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RUBRIQUE DROIT DES AFFAIRES
DROIT DES SOCIETES
Les statuts peuvent désigner l'assemblée compétente pour fixer les modalités de paiement
d'un compte courant
Plusieurs investisseurs avaient constitué une société en nom collectif (SNC) ayant pour objet l'exploitation
d'une
résidence
pour
personnes
âgées.
Les
statuts
de
cette
société
prévoyaient
que
les
« conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait des comptes courants d'associés seront déterminées,
soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement avec la gérance et le
déposant et soumises à l'approbation de l'assemblée générale des associés ».
La persistance des résultats déficitaires de la SNC ont poussé plusieurs associés avaient demandé à la société le
remboursement immédiat de leurs comptes courants.
Les juges déboutent les demandeurs de leur prétention, sur le fondement des dispositions statutaires. Si les
avances en compte courant sont remboursables à tout moment sur demande, en l'absence de convention
particulière, les associés ne pouvaient pas déroger à une disposition statutaire expresse et non équivoque, à
laquelle ils avaient adhéré, en sollicitant par voie judiciaire le remboursement de leurs comptes sans consulter
les autres associés.
CA Paris 18 juin 2015 n° 14/16133, SARL Bab Tour c/ SNC Bellefontaine
La cession d’actions pendant l’indivision post-communautaire nécessite l’accord de l’exconjoint
Pendant l'indivision post-communautaire, la vente d'actions indivises par un ex-époux sans l'accord de
l'autre est inopposable à ce dernier ; c'est donc la valeur des actions au jour du partage qui doit être
portée à l'actif de la masse à partager et non le prix de cession.
Un associé d’une société par actions simplifiée avait cédé une partie de ses titres pendant la période d’indivision postcommunautaire consécutive à son divorce.
Une cour d’appel avait jugé que le prix de cession devait figurer à l’actif de la masse à partager. Elle avait écarté la
contestation de l’ex-conjoint selon laquelle le cédant aurait dû lui demander son autorisation de céder les actions car
l’expert judiciaire chargé d’évaluer l’actif à partager n’avait pas relevé de faute de gestion et la valeur des actions retenue
pour fixer le prix de cession était identique à la valeur des actions encore détenues par le cédant, retenue pour le partage.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel. Durant l’indivision post-communautaire, l’aliénation d’actions
indivises par un époux seul est inopposable à l’autre, de sorte que doit être portée à l’actif de la masse à partager la valeur
des actions au jour du partage.
Cass. 1e civ. 7 octobre 2015 n° 14-22.224
Un associé de SNC ne peut pas en être le salarié
L'associé d'une société en nom collectif ne peut pas être lié à sa société par un contrat de travail car il a la qualité de
commerçant répondant indéfiniment des dettes sociales.
L'associé d'une société en nom collectif exploitant un bar dans lequel il travaillait une partie du temps avait poursuivi la
société en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités pour rupture abusive en se prévalant de l'existence d'un
contrat de travail.
L'article L 221, al. 1 du Code de commerce dispose que l'associé de SNC est un commerçant répondant indéfiniment et
solidairement des dettes sociales. Par conséquent, il ne peut pas être lié à la société par un contrat de travail.
Cass. soc. 14 octobre 2015 n°14-10.960
Un expert désigné à la demande d'un associé dans le cadre d'une expertise de gestion peut
ensuite être nommé pour mener une expertise préventive.
Dans les SARL et les sociétés anonymes, un ou plusieurs associés minoritaires (associés représentant au moins 10 % du
capital dans les SARL et 5 % dans les SA) peuvent demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un
rapport sur une opération de gestion (expertise de gestion ; C. com. art. L 223-37 et L 225-231 ).
La Cour de cassation a précisé qu’une expertise de gestion précédemment ordonnée ne fait pas obstacle à ce qu’une
expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet de demander sur requête
ou en référé la désignation d'un expert afin de se ménager des éléments de preuve susceptibles d'être utiles à la solution
d'un litige à venir.
Par suite, elle a censuré la décision d’une cour d’appel ayant refusé d’attribuer à l’expert qui avait été
précédemment désigné par le président d'un tribunal de commerce dans le cadre d’une expertise de gestion et qui n’avait
pas pu mener à bien sa mission en raison du refus de la société de communiquer des documents une nouvelle mesure
d’expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Cass. com. 15 septembre 2015 - Sté Acosta SPF c/ de C.
Le dirigeant de fait d'une société n'a pas le pouvoir d'engager celle-ci à l'égard des tiers
Le dirigeant de fait d'une SARL ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L 223-18, al. 5 du Code de
commerce qui accordent aux gérants de droit le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers.
Le dirigeant de fait d'une SARL avait fait régler des dépenses personnelles par celle-ci. Après la mise en liquidation
judiciaire de la société, il avait été poursuivi en restitution des sommes acquittées par la société.
L'intéressé avait alors fait valoir qu'en qualité de dirigeant de fait.
Argument rejeté.
Un fabricant de meubles en redressement judiciaire ne peut pas louer une partie de ses
locaux
Une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective avec désignation d’un administrateur judiciaire ne
peut pas conclure seule un acte qui n’est pas courant au regard de son activité.
Lorsqu’une entreprise est placée sous sauvegarde ou en redressement judiciaire et qu’un administrateur judiciaire a été
désigné, les actes de gestion courante qu’elle accomplit seule sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi (C. com.
art. L 622-3 et L 631-14).
Ne constitue pas un tel acte la mise en location d’une partie de ses locaux pour une durée d’un an par une entreprise
spécialisée dans la fabrication de meubles. Par suite, le bail était inopposable à la procédure collective du fabricant.
Cass. com. 29 septembre 2015 n° 14-17.374 - Sté Des Soupirs c/ D. ès qual.
DROIT BANCAIRE
La caution ne peut pas invoquer la clause de conciliation préalable du contrat principal
Cass. com. 13 octobre 2015 n°14-19.734 (n° 896 FS-PBI), Sté Banque populaire Côte d’Azur c/ F.
La caution ne peut pas invoquer l’irrecevabilité de la demande en paiement engagée contre elle par le
créancier pour non-respect de la procédure préalable de conciliation prévue par le contrat garanti.
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui
sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut pas lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au
débiteur.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une telle clause ne concerne que les modalités
d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même
dont la caution est tenue ; elle ne constitue donc pas une exception inhérente à la dette que la caution peut
opposer
DROIT COMMERCIAL
Pas de mandat apparent en l'absence de croyance légitime de la qualité de mandataire
Le contractant d'une société avec laquelle il n'avait jamais été en relation commerciale ne peut pas avoir cru
légitimement que le salarié de la société signataire, qui s'était présenté comme « responsable de site »,
disposait des pouvoirs nécessaires pour contracter.
L'assistante de direction d'une société commercialisant du parquet avait souscrit auprès d'une entreprise un contrat de 48
mois en vue de la diffusion de messages publicitaires sur des écrans situés au-dessus des caisses d'un supermarché. Alors
qu'elle n'avait aucun pouvoir de signer le contrat, elle avait utilisé le cachet de la société et signé les autorisations de
prélèvements bancaires correspondantes. Ce contrat a été déclaré nul car conclu par une personne sans pouvoir, qui ne
pouvait pas être considérée comme le mandataire apparent de la société.
En effet, les circonstances de la signature du contrat n'avaient pas pu légitimement faire croire à l'entreprise qu'elle traitait
avec une personne dûment habilitée à engager la société, ce qui l'aurait dispensée de vérifier l'étendue de ses pouvoirs :
• - les parties n'avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure ;
• - l'entreprise n'avait pas mis à profit le délai entre l'envoi de l'offre de contrat et sa signature pour vérifier
l'habilitation de l'assistante alors que celle-ci ne s'était jamais prévalue d'une quelconque habilitation ou
délégation de pouvoirs pour conclure le contrat, sa fonction de responsable de site sous laquelle elle s'était
présentée étant trop vague pour établir de manière non équivoque qu'elle disposait de tels pouvoirs ;
• - en tant que professionnelle aguerrie, l'entreprise ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des
personnes morales.
Cass. com. 6 octobre 2015 n° 14-13.812 - Sté New PLV c/ Sté Chêne de l'Orne
DROIT IMMOBILIER
Après sa cession, un bail commercial peut être résilié en raison d'une faute du locataire cédant
A l'appui de sa demande de résiliation, le bailleur ne peut pas invoquer un manquement du précédent
locataire à l'encontre du cessionnaire du bail, sauf si ce manquement s'est poursuivi après la cession.
A la suite de la cession d'un bail commercial, le bailleur avait demandé au cessionnaire de remettre les lieux
dans leur état d'origine, en lui adressant un commandement visant la clause résolutoire du bail. Le
commandement étant resté infructueux, il avait demandé que la résiliation du bail soit constatée.
Une cour d'appel avait rejeté sa demande au motif que le cessionnaire ne pouvait pas être tenu des fautes et
manquements aux clauses et conditions du bail dont il n'était pas l'auteur ; la transformation des
locaux antérieure à la cession ne lui était pas imputable, de sorte qu'elle ne permettait pas la mise en jeu de la
clause résolutoire.
Décision censurée par la Cour de cassation : les juges du fond auraient dû rechercher si, à la suite du
commandement, il n'incombait pas au cessionnaire de mettre un terme à la persistance des manquements
contractuels visés par le commandement.
e
Cass. 3 civ. 8 octobre 2015 n° 14-13.179 - K. c/ Sté Bab
Celui qui résilie abusivement un contrat peut aussi engager sa responsabilité envers un
tiers
Une société ayant abusivement résilié une licence exclusive de marque a été condamnée à indemniser un des
associés de la société licenciée car cette faute avait fait perdre à ce dernier le bénéfice d’une promesse d’achat
de ses parts sociales.
Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, si celuici lui cause un dommage.
Une société constituée par deux associés en vue de l’exploitation de salons de coiffure en Russie avait conclu
un contrat de concession exclusive de licence d’une marque de notoriété internationale dans le domaine de la
coiffure. L’un des associés s’était engagé à acheter les parts de son coassocié avant que le concédant de la
marque ne résilie le contrat. La société avait été mise en liquidation judiciaire dix mois plus tard. La promesse
d’achat des parts sociales avait été annulée pour erreur du promettant, celui s'étant engagé dans l'ignorance
des faits invoqués par le concédant pour résilier le contrat qui constituait l'unique actif de la société.
Finalement, le concédant avait été condamné pour rupture abusive du contrat.
Jugé que ce manquement contractuel était à l’origine du préjudice subi par l’associé bénéficiaire de la
promesse d’achat qui s’était retrouvé dans l'impossibilité de la faire exécuter et de percevoir le prix de cession.
Par suite, le concédant a été condamné à verser à cet associé 500 000 € de dommages-intérêts.
Cass. com. 20 octobre 2015 n° 14-20.540 - Sté Dessange international c/ M.
RUBRIQUE DROIT SOCIAL
Salarié créateur d'entreprise : pas de salaire en complément des indemnités journalières du RSI
Cass. soc. 20-10-2015 n° 14-16.503
Le salarié d'une association bénéficie d'un congé pour création d'entreprise d'une durée de 2 ans,
pendant lequel il exerce une activité commerciale. A l'issue de son congé, il doit réintégrer son emploi
mais tombe malade le jour même de la date prévue pour sa reprise. Pendant son arrêt de travail, il
perçoit des indemnités journalières du régime social des indépendants (RSI), auquel il a été affilié en
raison de son activité commerciale.
La question soumise à la Cour de cassation était celle de savoir si ce salarié pouvait exiger de son
employeur le versement d'un complément de salaire conventionnel.
Le salarié ne peut pas renoncer à l'indemnité de précarité dans la convention de rupture
amiable du CDD
Cass. soc. 6-10-2015
La Cour de cassation restreint les possibilités pour le salarié ayant signé une convention de rupture de prendre
acte de la rupture de son contrat. Elle précise également que la lettre de rétractation envoyée uniquement à
l'administration est sans effet.
Pas plus de 15 % de stagiaires dans les entreprises d'au moins 20 salariés
Décret 2015-1359 du 26-10-2015
Quota de stagiaires fixé à 3 dans les entreprises de moins de 20 salariés et à 15 % de l'effectif dans les autres,
nombre de stagiaires par tuteur limité à 3, telles sont quelques-unes des nouvelles règles à respecter par les
employeurs recourant à des stagiaires
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031388970&categorieLien=id