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News ONLINE RUBRIQUE DROIT DES AFFAIRES DROIT DES SOCIETES Les statuts peuvent désigner l'assemblée compétente pour fixer les modalités de paiement d'un compte courant Plusieurs investisseurs avaient constitué une société en nom collectif (SNC) ayant pour objet l'exploitation d'une résidence pour personnes âgées. Les statuts de cette société prévoyaient que les « conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait des comptes courants d'associés seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement avec la gérance et le déposant et soumises à l'approbation de l'assemblée générale des associés ». La persistance des résultats déficitaires de la SNC ont poussé plusieurs associés avaient demandé à la société le remboursement immédiat de leurs comptes courants. Les juges déboutent les demandeurs de leur prétention, sur le fondement des dispositions statutaires. Si les avances en compte courant sont remboursables à tout moment sur demande, en l'absence de convention particulière, les associés ne pouvaient pas déroger à une disposition statutaire expresse et non équivoque, à laquelle ils avaient adhéré, en sollicitant par voie judiciaire le remboursement de leurs comptes sans consulter les autres associés. CA Paris 18 juin 2015 n° 14/16133, SARL Bab Tour c/ SNC Bellefontaine La cession d’actions pendant l’indivision post-communautaire nécessite l’accord de l’exconjoint Pendant l'indivision post-communautaire, la vente d'actions indivises par un ex-époux sans l'accord de l'autre est inopposable à ce dernier ; c'est donc la valeur des actions au jour du partage qui doit être portée à l'actif de la masse à partager et non le prix de cession. Un associé d’une société par actions simplifiée avait cédé une partie de ses titres pendant la période d’indivision postcommunautaire consécutive à son divorce. Une cour d’appel avait jugé que le prix de cession devait figurer à l’actif de la masse à partager. Elle avait écarté la contestation de l’ex-conjoint selon laquelle le cédant aurait dû lui demander son autorisation de céder les actions car l’expert judiciaire chargé d’évaluer l’actif à partager n’avait pas relevé de faute de gestion et la valeur des actions retenue pour fixer le prix de cession était identique à la valeur des actions encore détenues par le cédant, retenue pour le partage. La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel. Durant l’indivision post-communautaire, l’aliénation d’actions indivises par un époux seul est inopposable à l’autre, de sorte que doit être portée à l’actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage. Cass. 1e civ. 7 octobre 2015 n° 14-22.224 Un associé de SNC ne peut pas en être le salarié L'associé d'une société en nom collectif ne peut pas être lié à sa société par un contrat de travail car il a la qualité de commerçant répondant indéfiniment des dettes sociales. L'associé d'une société en nom collectif exploitant un bar dans lequel il travaillait une partie du temps avait poursuivi la société en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités pour rupture abusive en se prévalant de l'existence d'un contrat de travail. L'article L 221, al. 1 du Code de commerce dispose que l'associé de SNC est un commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Par conséquent, il ne peut pas être lié à la société par un contrat de travail. Cass. soc. 14 octobre 2015 n°14-10.960 Un expert désigné à la demande d'un associé dans le cadre d'une expertise de gestion peut ensuite être nommé pour mener une expertise préventive. Dans les SARL et les sociétés anonymes, un ou plusieurs associés minoritaires (associés représentant au moins 10 % du capital dans les SARL et 5 % dans les SA) peuvent demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une opération de gestion (expertise de gestion ; C. com. art. L 223-37 et L 225-231 ). La Cour de cassation a précisé qu’une expertise de gestion précédemment ordonnée ne fait pas obstacle à ce qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet de demander sur requête ou en référé la désignation d'un expert afin de se ménager des éléments de preuve susceptibles d'être utiles à la solution d'un litige à venir. Par suite, elle a censuré la décision d’une cour d’appel ayant refusé d’attribuer à l’expert qui avait été précédemment désigné par le président d'un tribunal de commerce dans le cadre d’une expertise de gestion et qui n’avait pas pu mener à bien sa mission en raison du refus de la société de communiquer des documents une nouvelle mesure d’expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Cass. com. 15 septembre 2015 - Sté Acosta SPF c/ de C. Le dirigeant de fait d'une société n'a pas le pouvoir d'engager celle-ci à l'égard des tiers Le dirigeant de fait d'une SARL ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L 223-18, al. 5 du Code de commerce qui accordent aux gérants de droit le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers. Le dirigeant de fait d'une SARL avait fait régler des dépenses personnelles par celle-ci. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, il avait été poursuivi en restitution des sommes acquittées par la société. L'intéressé avait alors fait valoir qu'en qualité de dirigeant de fait. Argument rejeté. Un fabricant de meubles en redressement judiciaire ne peut pas louer une partie de ses locaux Une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective avec désignation d’un administrateur judiciaire ne peut pas conclure seule un acte qui n’est pas courant au regard de son activité. Lorsqu’une entreprise est placée sous sauvegarde ou en redressement judiciaire et qu’un administrateur judiciaire a été désigné, les actes de gestion courante qu’elle accomplit seule sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi (C. com. art. L 622-3 et L 631-14). Ne constitue pas un tel acte la mise en location d’une partie de ses locaux pour une durée d’un an par une entreprise spécialisée dans la fabrication de meubles. Par suite, le bail était inopposable à la procédure collective du fabricant. Cass. com. 29 septembre 2015 n° 14-17.374 - Sté Des Soupirs c/ D. ès qual. DROIT BANCAIRE La caution ne peut pas invoquer la clause de conciliation préalable du contrat principal Cass. com. 13 octobre 2015 n°14-19.734 (n° 896 FS-PBI), Sté Banque populaire Côte d’Azur c/ F. La caution ne peut pas invoquer l’irrecevabilité de la demande en paiement engagée contre elle par le créancier pour non-respect de la procédure préalable de conciliation prévue par le contrat garanti. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut pas lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une telle clause ne concerne que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est tenue ; elle ne constitue donc pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer DROIT COMMERCIAL Pas de mandat apparent en l'absence de croyance légitime de la qualité de mandataire Le contractant d'une société avec laquelle il n'avait jamais été en relation commerciale ne peut pas avoir cru légitimement que le salarié de la société signataire, qui s'était présenté comme « responsable de site », disposait des pouvoirs nécessaires pour contracter. L'assistante de direction d'une société commercialisant du parquet avait souscrit auprès d'une entreprise un contrat de 48 mois en vue de la diffusion de messages publicitaires sur des écrans situés au-dessus des caisses d'un supermarché. Alors qu'elle n'avait aucun pouvoir de signer le contrat, elle avait utilisé le cachet de la société et signé les autorisations de prélèvements bancaires correspondantes. Ce contrat a été déclaré nul car conclu par une personne sans pouvoir, qui ne pouvait pas être considérée comme le mandataire apparent de la société. En effet, les circonstances de la signature du contrat n'avaient pas pu légitimement faire croire à l'entreprise qu'elle traitait avec une personne dûment habilitée à engager la société, ce qui l'aurait dispensée de vérifier l'étendue de ses pouvoirs : • - les parties n'avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure ; • - l'entreprise n'avait pas mis à profit le délai entre l'envoi de l'offre de contrat et sa signature pour vérifier l'habilitation de l'assistante alors que celle-ci ne s'était jamais prévalue d'une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat, sa fonction de responsable de site sous laquelle elle s'était présentée étant trop vague pour établir de manière non équivoque qu'elle disposait de tels pouvoirs ; • - en tant que professionnelle aguerrie, l'entreprise ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des personnes morales. Cass. com. 6 octobre 2015 n° 14-13.812 - Sté New PLV c/ Sté Chêne de l'Orne DROIT IMMOBILIER Après sa cession, un bail commercial peut être résilié en raison d'une faute du locataire cédant A l'appui de sa demande de résiliation, le bailleur ne peut pas invoquer un manquement du précédent locataire à l'encontre du cessionnaire du bail, sauf si ce manquement s'est poursuivi après la cession. A la suite de la cession d'un bail commercial, le bailleur avait demandé au cessionnaire de remettre les lieux dans leur état d'origine, en lui adressant un commandement visant la clause résolutoire du bail. Le commandement étant resté infructueux, il avait demandé que la résiliation du bail soit constatée. Une cour d'appel avait rejeté sa demande au motif que le cessionnaire ne pouvait pas être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n'était pas l'auteur ; la transformation des locaux antérieure à la cession ne lui était pas imputable, de sorte qu'elle ne permettait pas la mise en jeu de la clause résolutoire. Décision censurée par la Cour de cassation : les juges du fond auraient dû rechercher si, à la suite du commandement, il n'incombait pas au cessionnaire de mettre un terme à la persistance des manquements contractuels visés par le commandement. e Cass. 3 civ. 8 octobre 2015 n° 14-13.179 - K. c/ Sté Bab Celui qui résilie abusivement un contrat peut aussi engager sa responsabilité envers un tiers Une société ayant abusivement résilié une licence exclusive de marque a été condamnée à indemniser un des associés de la société licenciée car cette faute avait fait perdre à ce dernier le bénéfice d’une promesse d’achat de ses parts sociales. Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, si celuici lui cause un dommage. Une société constituée par deux associés en vue de l’exploitation de salons de coiffure en Russie avait conclu un contrat de concession exclusive de licence d’une marque de notoriété internationale dans le domaine de la coiffure. L’un des associés s’était engagé à acheter les parts de son coassocié avant que le concédant de la marque ne résilie le contrat. La société avait été mise en liquidation judiciaire dix mois plus tard. La promesse d’achat des parts sociales avait été annulée pour erreur du promettant, celui s'étant engagé dans l'ignorance des faits invoqués par le concédant pour résilier le contrat qui constituait l'unique actif de la société. Finalement, le concédant avait été condamné pour rupture abusive du contrat. Jugé que ce manquement contractuel était à l’origine du préjudice subi par l’associé bénéficiaire de la promesse d’achat qui s’était retrouvé dans l'impossibilité de la faire exécuter et de percevoir le prix de cession. Par suite, le concédant a été condamné à verser à cet associé 500 000 € de dommages-intérêts. Cass. com. 20 octobre 2015 n° 14-20.540 - Sté Dessange international c/ M. RUBRIQUE DROIT SOCIAL Salarié créateur d'entreprise : pas de salaire en complément des indemnités journalières du RSI Cass. soc. 20-10-2015 n° 14-16.503 Le salarié d'une association bénéficie d'un congé pour création d'entreprise d'une durée de 2 ans, pendant lequel il exerce une activité commerciale. A l'issue de son congé, il doit réintégrer son emploi mais tombe malade le jour même de la date prévue pour sa reprise. Pendant son arrêt de travail, il perçoit des indemnités journalières du régime social des indépendants (RSI), auquel il a été affilié en raison de son activité commerciale. La question soumise à la Cour de cassation était celle de savoir si ce salarié pouvait exiger de son employeur le versement d'un complément de salaire conventionnel. Le salarié ne peut pas renoncer à l'indemnité de précarité dans la convention de rupture amiable du CDD Cass. soc. 6-10-2015 La Cour de cassation restreint les possibilités pour le salarié ayant signé une convention de rupture de prendre acte de la rupture de son contrat. Elle précise également que la lettre de rétractation envoyée uniquement à l'administration est sans effet. Pas plus de 15 % de stagiaires dans les entreprises d'au moins 20 salariés Décret 2015-1359 du 26-10-2015 Quota de stagiaires fixé à 3 dans les entreprises de moins de 20 salariés et à 15 % de l'effectif dans les autres, nombre de stagiaires par tuteur limité à 3, telles sont quelques-unes des nouvelles règles à respecter par les employeurs recourant à des stagiaires http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031388970&categorieLien=id