reglement du depositaire central 1 titre i : les dispositions generales

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reglement du depositaire central 1 titre i : les dispositions generales
REGLEMENT DU DEPOSITAIRE CENTRAL
1
TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES
3
TITRE II : LES ADHERENTS DU DEPOSITAIRE CENTRAL
5
Chapitre I : LES DISPOSITIONS GENERALES
5
Section 1 : Les relations avec les adhérents
5
Section 2 : L’organisation du Dépositaire Central
7
Section 3 : Les conditions d’adhésion au Dépositaire Central
7
CHAPITRE II : LES FONCTIONS ET OBLIGATIONS DES TENEURS DE COMPTES
CONSERVATEURS
10
Section 1 : Les fonctions de teneur de comptes conservateur
10
Section 2 : Les Obligations du teneur de comptes conservateur
10
Sous-section 1 : Les obligations envers le dépositaire central
10
Sous-section 2 : Les obligations envers les donneurs d’ordre
11
Sous-section 3 : Les obligations envers les autres teneurs de comptes conservateurs
Sous-section 4 : Les obligations envers les professionnels étrangers
13
Sous-section 5 : Les obligations envers les administrations
14
TITRE III : L’INSCRIPTION EN COMPTE ET LA CIRCULATION DES VALEURS
MOBILIERES
14
Chapitre I : LES PRINCIPES GENERAUX
14
CHAPITRE II : L’ADMSSION DES VALEURS MOBILIERES AUX OPERATIONS DU
DEPOSITAIRE CENTRAL
15
CHAPITRE III : L’INSCRIPTION EN COMPTE
16
Section 1 : Le principe de l’inscription en compte
16
Section 2 : Les modalités d’inscription en compte
17
Section 3 : La tenue des comptes des titulaires de titres chez les teneurs de comptes
conservateurs
20
Section 4 : La comptabilité-titres des organismes teneurs de comptes conservateurs
Sous-section 1 : Les principes communs
19
Sous-section 2 : Les règles comptables propres aux intermédiaire teneurs de comptes
conservateurs
20
Sous-section 3 : La comptabilité-titres des centralisateurs et domicile
22
Sous-section 4 : La comptabilité-titres des personnes morales émettrices 23
CHAPITRE IV : LA CIRCULATION DES VALEURS MOBILIERES 24
Section 1 : Les principes généraux
24
Section 2 : Les titres nominatifs
25
CHAPITRE V : L’IDENTIFICATION DES TITULAIRES DE VALEURS MOBILIERES
SOUS FORME NOMINATIVE
25
CHAPITREVI : L’ADMINISTRATION
26
DES TITRES
26
TITRE IV : LE PROCESSUS DE REGLEMENT/LIVRAISON
27
TITRE V : LES DISPOSITIONS FINANCIERES
28
CHAPITRE I : LA FACTURATION DES SERVICES RENDUS
28
CHAPITRE II : LES RELATIONS FINANCIERES AVEC LE DEPOSITAIRE CENTRAL
TITRE VI : LES DISPOSITIONS FINALES
30
TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier
confie à la Bourse sous la désignation d’entreprise de marché les fonctions de Dépositaire
Central et de Banque de Règlement. Toutefois, ces fonctions peuvent être confiées à des
opérateurs spécialisés, après avis de la Commission des Marchés Financiers (CMF).
Article 2 :
Après avis de la Commission des Marchés financiers ( ci-après la « CMF ») dont elle en a
reçu l’agrément, la fonction de Dépositaire Central des valeurs mobilières conformément à
l’article 28 de la loi 99/015 du 22 décembre 1999 ( ci-après le « Dépositaire Central ») a été
confiée à la Caisse Autonome d’Amortissement du Cameroun (CAA)
Article 3 :
Le présent Règlement définit les attributions de la Caisse Autonome d’Amortissement du
Cameroun (ci-après la « CAA ») agissant en qualité de Dépositaire Central dans le cadre des
activités relatives à la conservation, l’administration, la circulation et la codification des
valeurs. Il précise notamment les règles et modalités relatives :
Aux organismes teneurs de comptes titres ;
Aux conditions d’inscription en compte et de circulation des titres ;
Au dénouement des transactions ;
Aux conditions financières des activités du Dépositaire Central.
Les modalités d’application du présent Règlement sont précisées en tant que de besoin dans
des instructions. En outre, des informations générales ponctuelles ou des précisions relatives
aux opérations sur instruments financiers sont publiées sous forme d’avis.
Les adhérents du Dépositaire Central sont tenus au respect du présent Règlement ainsi qu’à
ses dispositions d’application (instrument et avis).
Article 4 :
Le Dépositaire Central assure les missions principales suivantes :
En sa qualité de Dépositaire Central des valeurs pour compte de tiers :
Enregistrer dans un compte spécifique l’intégralité des titres composant chaque émission pour
lesquelles la CAA agit en tant que Dépositaire Central ;
Ouvrir des comptes courants aux teneurs de comptes conservateurs, aux dépositaires centraux
et aux établissements camerounais ou étrangers, dûment habilités et dont il a accepté
l’adhésion dans les conditions fixées par le présent Règlement.
Assurer la circulation scripturale des valeurs mobilières par virement de compte à compte ;
Vérifier que le montant total de chaque émission pour laquelle la CAA agit en tant que
Dépositaire Central est égal à la somme des avoirs enregistrés aux comptes de ses adhérents ;
Prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre l’exercice des droits attachés aux
instruments financiers enregistrés en comptes courants.
Concernant les titres détenus par les investisseurs étrangers à la suite d’opérations réalisées
sur des titres camerounais, le Dépositaire Central est également dépositaires des titres, et peut
ouvrir des comptes de titres aux dépositaires étrangers ou organismes de clearing
internationaux. Ces comptes de titres représentant les avoirs en titres camerounais détenus par
les investisseurs étrangers par l’intermédiaire des dépositaires étrangers ou organismes de
clearing internationaux de leur choix.
Concernant les titres étrangers circulant au Cameroun, le Dépositaire Central camerounais
peut ouvrir des comptes de titres auprès des dépositaires étrangers assurant la conservation de
ces valeurs ou auprès d’organismes de clearing internationaux. Ces comptes de titres
représentant la contrepartie des avoirs en titres étrangers conservés chez les teneurs de
comptes conservateurs affiliés au Dépositaire Central camerounais.
Concernant le refinancement de l’Etat du Cameroun, le Dépositaire Central pourra être amené
à prendre en charge la gestion des bons et obligations du Trésor si cette mission lui est confiée
par les pouvoirs publics. Les modalités de prise en charge seront précisées par voie
d’instruction, après avis de la CMF.
En sa qualité d’agence de codification
Le Dépositaire Central a seul la responsabilité de déterminé et d’affecter les codes relatifs à
ses adhérents ( émetteurs, PSI etc…. ) afin de permettre leur identification lors des opérations
réalisées sur le marché, des traitements administratifs consécutifs à ces opérations, d’émission
de titres ou d’opérations sur titre.
Le Dépositaire Central effectue le codification des valeurs camerounaises. Il utilise le système
de codification ISIN ( International Securities Identification Numbering) tel que défini par la
norme ISO 6166.
TITRE II : LES ADHERENTS DU DEPOSITAIRE CENTRAL
Chapitre I : LES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 :
Les relations avec les adhérents
Article 5 :
Le Dépositaire Central détermine les conditions et les délais relatifs à la réalisation des
mouvements de règlement/livraison et définit également la teneur ainsi que la périodicité des
informations à adresser à ses adhérents, tant sur les mouvements titres que sur les
mouvements espèces.
Article 6 :
Les décisions pries par le Dépositaire Central, par délégation de la CMF et/ou de la Bourse ou
non, qu’elles concernent l’organisation, le fonctionnement du post marché ou qu’elles soient
relatives aux agissements de personnes, sont exécutoires dès publication ou notification aux
intéressés, à moins qu’un délai de carence ait été précisé.
Article 7 :
Dans le cadre du respect des principes d’organisation et de fonctionnement de la conservation
et du règlement /livraison édictés par le présent Règlement, le Dépositaire Central veille à la
régularité des mouvements titres et espèces enregistrés par lui pour le compte des teneurs de
comptes conservateurs.
Il exerce un contrôle permanent dans le cadre de ses activités.
Toute irrégularité, infraction ou manquement aux règles de marché et/ou principes qui
régissent la conservation des valeurs mobilières, le processus de dénouement des opération ou
de bonne fin des opérations sur titres et susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à
l’intégrité du marché ou de es utilisateurs, doit être immédiatement signalée à la CMF qui est
habilité à diligenter les missions de contrôle au sein du ou des teneurs de comptes
conservateurs ou émetteurs concernés.
µArticle 8 :
Par délégation de la CMF, le Dépositaire Central est autorisé à faire cesser tout agissement ou
annuler toute opération qui ne serait pas conforme aux schémas et principes préconisés tant en
ce qui concerne le dénouement des opérations que la tenue de comptes pour des tiers.
Le pouvoir de sanction du dépositaire Central est exercé à titre conservatoire afin de prendre
immédiatement les mesure qui s’imposent en cas de constatation par ses soins de la nonconformité d’une opération de la part d’un ou de plusieurs adhérents.
En cas d’action (s) grave(s) ou répétée(s), contraire(s) à l’intérêt du marché, relevée(s) par le
Dépositaire Central à l’encontre d’un adhérent, le Dépositaire Central peut décider de
suspendre toute activité de ce dernier.
S’agissant d’un teneur de compte conservateur, le Dépositaire Central saisit la CMF qui mène
les investigations nécessaires afin de confirmer ou d’infirmer l’infraction ou les infractions
relevées.
Concernant les émetteurs, à l’issue de l’analyse du dossier adressé par le Dépositaire Central
et à l’aide de ses propres éléments d’investigation, la CMF peut décider de l’interdiction
temporaire ou définitive, pour la société d’émettre à nouveau des titres et :ou d’infliger
d’autres sanctions prévues dans son propre Règlement Général.
Article 9 :
Lorsque le Dépositaire Central est amené à refuser toute opération pour le compte d’un
adhérent, il en réfère à la CMF ;
Il motive sa décision à cette autorité.
Article 10 :
En cas de contestation de la décision du Dépositaire Central, l’adhérent qui s’estime lésé peut
intenter un recours auprès de la CMF, conformément à la procédure définie dans le Règlement
Général de cette dernière.
Article 11 :
Lorsque la suspension totale ou partielle, temporaire ou définitive, d’un adhérent à été
déclarée par la CMF, le Dépositaire Central l’exécute selon la procédure décidée par luimême.
Il procède notamment au blocage des titres jusqu’à notification d’un avis contraire
Section 2 : L’organisation du Dépositaire Central
Article 12 :
Le Dépositaire Central établit un règlement intérieur incluant les règles de déontologie et les
obligations professionnelles applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou
agissant pour son compte.
Article 13 :
L’admission d’un adhérent fait l’objet d’une convention d’adhésion qui le lie au Dépositaire
Central (ci-après la « convention d’adhésion »). Cette convention fixe notamment les
obligations respectives du Dépositaire Central.
Article 14 :
Des règles particulières régissant les relations, droits et obligations du Dépositaire Central
camerounais d’une part, et des dépositaires centraux étrangers, des gestionnaires de systèmes
de règlement livraison et des chambres de compensation, d’autre part, sont fixées par des
conventions spécifiques .
Section 3 : Les conditions d’adhésion au Dépositaire Central
Article 15 :
Peuvent être adhérents du Dépositaire Central :
Les établissements de crédits ;
Les prestataires de service d’investissement,les personnes morales camerounais ou étrangères
émettrices des instruments financiers admis aux opérations du Dépositaire central,
Les entreprises de marché (bourses)
Les chambres de compensation ;
La Banque des Etats de l’Afrique Centrale ( BEAC)
Le trésor public ;
Les négociateurs en valeurs du trésor ;
Tout autre organisme jugé qualifié par la CMF.
Article 16 :
L’adhésion au Dépositaire Central est soumise à la présentation d’un dossier administratif
comprenant les pièces suivantes :
Copie du dossier d’agrément exigé par la CMF
Copie certifiée conforme de l’agrément de la CMF
L’engagement écrit de respecter le présent Règlement et ses dispositions d’application
L’engagement écrit de souscrire à la convention d’adhésion établie par le Dépositaire
Central ;
Pour les sociétés émettrices
Copie du dossier exigé par la CMF pour l’introduction en bourse ;
Copie certifiée conforme du visa de la CMF
Un extrait de l’immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier ;
Une copie certifiée conforme de la carte de contribuable
La liste des dirigeants de la société ;
L’engagement écrit de respecter le présent Règlement et ses dispositions d’application ;
L’engagement écrit de souscrire à la convention d’adhésion établie par le Dépositaire
Central ;
Une instruction fixe les pièces et renseignements complémentaires d’ordre technique
nécessaires à l’admission de l’adhérent.
Par ailleurs une autre instruction fixe les conditions de prise en charge des émetteurs dont les
valeurs ne sont pas admises à la cote
Article 17 :
Le Dépositaire Central se réserve le droit, après accord de la CMF, de soumettre le demandeur
à des tests fonctionnels en vue d’apporter la preuve de sa capacité à communiquer avec le
système d’information du Dépositaire central.
Article 18 :
La décision d’admettre un adhérent est prise par l’organe habilité du Dépositaire Central au
vu du dossier administratif et technique. Cette décision est notifiée à l’établissement au plus
tard dans le mois suivant la date de réception de l’ensemble des pièces requises par le
Dépositaire Central.
Article 19 :
L’adhérent avise le Dépositaire Central dans des délais définis par instruction, de toute
modification à caractère social. Lorsqu’une telle modification requiert une autorisation ou une
modification de l’agrément par la CMF, l’adhérent transmet au Dépositaire Central une copie
des décisions de cette autorité.
Les services rendus par la Dépositaire Central au titre des nouvelles activités ne pourront
prendre effet qu’après réception des pièces définitives et établissement du procès-verbal des
tests techniques et fonctionnels éventuellement nécessaires.
Article 20 :
La radiation d’un adhérent du Dépositaire Central intervient dans les cas suivants :
A sa demande, oit qu’il abandonne la ou les activités pour lesquelles il avait adhéré au
Dépositaire Central, soit qu’étant teneur de comptes conservateur, il décide de donner mandat
à un autre teneur de comptes conservateur pour effectuer les tâches liées à son activité de
conservation, soit qu’étant émetteur, les valeurs qu’il a émis ont été radiées du Dépositaire
Central ;
Sur décision de la CMF, lorsque l’adhérent ne remplit plus les conditions d’agrément ou
d’habilité requises pour l’exercice de ses activités ;
A la requête du Dépositaire Centra, lorsque l’adhérent commet des actes ou agissement
répétés non-conformes au présent Règlement et mettant en péril l’activité du Dépositaire
Central, de ses autres adhérents ou des titulaires des titres.
Article 21 :
Conformément aux dispositions du Règlement Général de la CMF, le Dépositaire central
dispose d’un pouvoir de sanction lui permettant d’annuler une (ou des) opérations(s) mettant
en cause un ou plusieurs teneurs de comptes conservateurs.
Dans ce cas, le Dépositaire Central s’engage à :
Faire part de sa décision et de ses motifs au(x) teneur(s) de comptes conservateur concerné(s)
et en
Aviser immédiatement la CMF.
Article 22 :
En cas de risques graves de nature à affecter le bon fonctionnement de ses opérations le
Dépositaire Central peut décider de la suspension temporaire des activités d’un opérateur ;
celui-ci est immédiatement avisé de la décision et des se motifs, de même que la CMF ;
Pendant la suspension temporaire, l’opérateur est limité aux opérations courantes ; elles sont
alors effectuées sous le contrôle complet du D2POSITAIRE Central au moyen des procédures
qu’il aura déterminées et sans être tenu aux délais d’opérations usuelles ;
Ap7s examen, la CMF transmet sa décision de confirmation ou d’infirmation ou
d’aggravation du Dépositaire Central et directement au teneur de comptes conservateur
concerné
La décision définitive fait l’objet d’une pub location au Bulletin Officiel de la Cote.
Article 23 :
Lorsqu’un adhérent du Dépositaire Central cesse son activité ou donne mandant à un autre
teneur de comptes conservateur pour effectuer les tâches liées à son activité de conservation,
il en informe le Dépositaire Central par tout moyen laissant trace contre valable décharge dans
un délai par instruction.
Article 24 :
En cas de cessation totale d’activité de l’adhérent, le Dépositaire Central procède à la clôture
de ses comptes courants dès que l’ensemble de ceux-ci présentent un solde nul.
CHAPITRE II : LES FONCTIONS ET OBLIGATIONS DES TENEURS DE COMPTES
CONSERVATEURS
Section 1 : Les fonctions de teneur de comptes conservateurs
Article 25 :
L’agrément d’un établissement à la fonction de teneur de comptes conservateur relève de la
compétence de la CMF qui en fixe les conditions et des modalités.
Article 26 :
En sa qualité de teneur de comptes conservateur, l’établissement tient, d’une part, les comptes
de titulaires de valeurs mobilières et, d’autre part en conserve la contrepartie dans des
comptes ouverts à son nom auprès du Dépositaire Central.
Section 2 : Les obligations du teneur de comptes conservateur
Article 27 :
Le teneur de comptes conservateur met en place l’organisation nécessaire permettant
d’assurer la qualité de l’ensemble’ des traitements administratifs, et ce, afin de garantir la
sécurité des opérations et des avoirs de la clientèle.
Article 28 :
Le teneur de comptes conservateur veille, par la mise en place de structures et de moyens de
contrôle, à ce que cette qualité soit définie et continuellement assurée.
Le responsable de contrôle du teneur de comptes conservateur s’assure que les schémas
d’organisation et les procédures mises en place sont conforme aux dispositions préconisées
par les textes réglementaires.
Sous-section 1 : Les obligations envers le dépositaire central
Article 29 :
Le teneur de comptes conservateur est tenu au respect de l’ensemble des dispositions prévues
par le Règlement, les Instructions, Avis, Circulaires ou tout autre document établi par le
Dépositaire Central.
Article 30 :
Le teneur de comptes conservateur est tenu de respecter les normes professionnelles de qualité
et de sécurité fixées par le Dépositaire Central, dans le cadre de ses instructions ou circulaires.
Les domaines concernés sont notamment :
L’ajustement et l’appariement des opérations avec les contrepartie ;
Le dénouement des opérations en titres et en espèces ;
Les mouvements de titres et d’espèces consécutifs aux opérations sur les titres ;
L’acheminement vers le Dépositaire Central, sur demande de ce dernier des renseignements
prévus à l’article 88 du présent Règlement.
Article 31 :
Le teneur de comptes conservateur se soumet à tout test fonctionnel, relevant soit de la
procédure d’habilité à l’exercice de la fonction de teneur de comptes ou soit de la mise en
place de nouvelles procédures systèmes ou logiciels de Place.
Article 32 :
Le teneur de comptes conservateur doit disposer des moyens qui lui permettent de recevoir et
de traiter, sans délais supplémentaires qui seraient préjudiciables, toutes les informations en
provenance du dépositaire central.
Ces moyens sont appréciés par le Dépositaire Central lors des évaluations fonctionnelles qu’il
décide.
Sous-section 2 : Les obligations envers les donneurs d’ordre
Article 33 :
Le teneur de comptes conservateur, dans le cadre des opérations de sa clientèle doit s’assurer
de l’identité de l’adresse exacte de la nationalité ainsi que de la capacité juridique de tout
donneur d’ordres avant toute ouverture de compte ; s’agissant d’un client personne morale, la
dénomination et le siège social. Par ailleurs le teneur de comptes vérifie que le représentant de
cette personne morale a qualité pour agir soit en qualité de représentant légal soit au titre
d’une délégation ou d’un mandat.
Les comptes titres devront en outre mentionner les informations prévues à l’article 58 ciaprès.
Article 34 :
Une convention de compte signée entre le teneur de compte et son client, doit être établie.
Les mentions devant figurer dans le cadre de cette convention sont arrêtées par la CMF.
Article 35 :
L’établissement teneur de comptes conservateur s’assure de l’assise financière du client et de
la conformité de l’ordre du client avant sa présentation sur le marché pour négociation.
Article 36 :
Le teneur de comptes conservateur met en place des schémas de transmissions des ordres pour
le compte de la clientèle et s’assure que l’organisation mise en place respecte les dispositions
édictées par la Bourse dans son Règlement et celles établies entre le client et son intermédiaire
dans le cadre de la convention qui les lie.
Il veille, par ailleurs, à ce que l’organisation mise en place, s’agissant du traitement des ordres
de la clientèle, ne soit pas susceptible de générer des conflits d’intérêts.
Article 37 :
Le teneur de comptes conservateur s’assure que la réponse des ordres exécutés ou non, est
faite à l’ensemble de la clientèle et a en charge l’ensemble des traitements administratifs
consécutifs à la réalisation des opérations et ceux relatifs aux opérations sur titres.
Un avis d’opéré document écrit, doit être adressé par le teneur de comptes conservateur au
client après chacune de ses interventions et /ou après chaque mouvements ayant affecté le
compte du client et ce dans des délais n’excédant pas le temps nécessaire à l’établissement
dudit document à partir de la date de la négociation ou de l’échéance. Toutefois,
conformément aux dispositions du Règlement général de la CMF, la convention de comptes
pourra expressément prévoir que les avis d’opérations seront transmis sur un récapitulatif dont
la périodicité ne pourra dépasser le mois civil.
Article 38 :
Les avoirs détenus pour la clientèle pourront bénéficier d’une indemnisation du fonds de
garantie, selon des conditions et procédures fixées par l’Association Professionnelles des
teneurs de comptes conservateurs.
Les avoirs détenus par les teneurs de comptes conservateurs pour leur compte propre, pour
celui de leur maison mère ou de leurs filiales directes ou indirects ne sont pas couverts par
cette garantie
Sous-section3 : Les obligations envers les autres teneurs de comptes conservateurs
Article 39 :
Les relations entre teneurs de comptes conservateurs s’organisent de manière à préserver le
bon fonctionnement des procédures de place, tout en respectant les intérêts de chaque teneur
de comptes conservateur et en garantissant les droits des titulaires de valeurs mobilières.
Des conventions de Place peuvent être établies et signées par l’ensemble des teneurs de
comptes conservateurs en vue d’améliorer le traitement des opérations.
Article 40 :
Pour assurer la sécurité et la fiabilité des traitements administratifs relatifs aux négociations
ou ceux qui leur sont consécutifs aux transferts de titres ou encore au suivi et à la
régularisation des opérations en suspens, les teneurs de comptes conservateurs doivent assurer
entre eux un dialogue, et ce de manière permanente.
Article 41 :
Pour chaque opération de bourse, le teneur de comptes conservateur doit être en mesure de
respecter strictement les modalités et les délais réglementaires d’ajustement et de dé
nouement.
Article 42 :
Chaque teneur de comptes se doit d’agir avec sincérité et diligence en cas de constatation, par
l’une ou l’autre des parties concernées par l’opération, de défaut dans l’ajustement ou le
dénouement des opérations, que celles-ci concernent des transactions de bourse ou des
opérations sur titres.
Sous-section 4 : Les obligations envers les professionnels étrangers.
Article 43 :
Dans le cadre des interventions de la clientèle étrangère sur le marché camerounais le teneur
de comptes conservateur doit s’assurer de l’identité, de la capacité professionnelle et des
garanties de tout correspondant étranger, dépositaire étranger ou organisme de clearing avec
lequel il travaille.
S’agissant des dépositaires étrangers et des organismes de clearing des accords préalables
doivent être passées avec le Dépositaire Central, en fonction du sérieux du professionnalisme
et de la notoriété de ces établissements. Il appartient, toutefois au teneur de comptes
conservateur de notifier au donneur d’ordres don refus éventuel de travailler avec tel ou tel
dépositaire ou organisme étranger.
Sous-section 5 : Les obligations envers les administrations
Article 44 :
Qu’il s’agisse des opérations de sa clientèle ou de celles pour son compte propre, le teneur e
comptes conservateur remplit, ses obligations envers l’administration fiscale, la CMF et toute
autre administration.
µArticle 45 :
Le teneur de comptes conservateur nomme un responsable des contrôles qui a en charge de
veiller à ce que l’organisation mise en place et le traitement des opérations soient conformes
aux dispositions des textes réglementaires.
Le responsable des contrôle est l’interlocuteur privilégié de toute structure de contrôle, tant
interne qu’externe.
TITRE III : L’INSCRIPTION EN COMPTE ET LA CIRCULATION DES VALEUTRS
MOBILIERES
Chapitre I : LES PRINCIPES GENERAUX
Article 45 :
Les principes généraux qui réagissent l’organisation et le fonctionnement du domaine des
titres sont les suivants :
La dématérialisation des titres : hles titres sont conservés et circulent sous a forme d’une
inscription en compte.
Une comptabilité de droit constaté : dès création d’un droit pour le compte d’un client qui lui
est affecté de manière certaine, ce droit doit être transcrit dans son compte-titres et/ou espèces
ouvert chez un teneur de comptes conservateur, sans attendre que l’exécution des sites
matérielles soit achevée. Le terme « valeur mobilière » s’entend d’un ensemble de titres de
même nature, cotés ou susceptibles de l’être, issus d’un même émetteur et conférant par euxmêmes, des droits identiques à leurs détenteurs. Tous droits détachés d’une valeur mobilière
négociable ou susceptible de l’être, sont assimilés à une valeur mobilière.
Sur délégation de la société émettrice la tenue et l’administration de ses comptes de valeurs
mobilières sous forme nominative peuvent assurées par un ou plusieurs teneurs de comptes
conservateurs de son choix, affiliés au Dépositaire Central.
CHAPITRE III : L’INSCRIPTION EN COMPTE
Section 1 : Le principe de l’inscription en compte
Article 50 :
Le Dépositaire Central prend en charge dans ses écriture à un compte émission, pour les
valeurs camerounaise, l’intégralité des titres composant chaque émission d’instruments
financiers scripturaux admise à ses opérations.
Article 51 :
Sous réserve des titres en instance d’affection et portés à des comptes de transit, le
Dépositaire Central vérifie que le montant du compte émission des valeurs camerounaises est
à tout moment, égal à la somme des instruments financiers figurant aux comptes courants de
ses adhérents.
Article 52 :
Toutes les valeurs mobilières revêtant la forme nominative ou au porteur, émises au
Cameroun, font l’objet d’une inscription à un compte ouvert au nom de leur titulaire auprès
d’un teneur de comptes conservateur.
Les titres détenue par la clientèle étrangère et dont le rapatriement est demandé ainsi que ceux
de sociétés camerounaise émis uniquement à l’étranger, sont également soumis à l’obligation
d’inscription en compte et circulent sous une forme scripturale.
Le rapatriement à l’étranger s’effectue par la biais de conventions spécifiques prévues à
l’article 14 ci-dessus entre le Dépositaire Central et des organismes de compensations
étrangers ou de clearing international. Dans ce cas, les titres sont laissés en dépôt auprès de
l’organisme étranger, pour le compte de la clientèle domiciliée à l’étranger.
Le titre étrangers au Cameroun et admis aux opérations du Dépositaire Central sont également
soumis à l’obligation d’inscription en compte auprès d’un teneur de comptes conservateur
affilié au Dépositaire Central et circulent sous une forme scripturale. Pour ce faire, le
Dépositaire Central ouvre des comptes de titres auprès des organismes de clearing
internationaux. Il y conserve la contrepartie avoirs en titres étrangers détenus par la clientèle
des teneurs de connues conservateurs qui lui sont affiliés
Article 53 :
Chaque valeur mobilière dispose d’un code « code valeur » qui lui est attribué par la
Dépositaire Central au moment de l’émission. Le code valeur est déterminé selon le système
de codification ISIN International Securities Identification Numbering) tel que défini par la
norme ISO 6166.
Article 54 :
Un compte titre est unique et identifiable par ses caractéristiques. Il se caractérise par la
combinaison de quatre (4) éléments :
Le code « valeur » qui peut être subdivisé en sous rubriques selon la nature des droits attachés
et la pérennité de la valeur ;le code « adhérent » qui devrait avoir des classes de comptes selon
les attributions des différentes entités ;
La « nature de compte » permettant de différencier les différentes formes juridiques que peut
revêtir une même valeur mobilière
La « catégorie d’avoirs » permettant de ségréguer les avoirs pour compte propre, les avoirs
clients domestiques, les avoirs clients étrangers, les avoirs OPCVM et les avoirs
indifférenciés.
Section 2 : Les modalités d’inscription en compte
Article 55 :
Concernant les valeurs mobilières sous forme nominative, celles-ci sont nécessairement
inscrites dans un compte par un teneur de comptes conservateur affilié u Dépositaire
Central
Les valeurs mobilières sous forme nominative seront gérées par les teneurs de comptes
conservateurs de la même façon qu’ils gèrent les titres au porteur. L’émetteur a cependant la
possibilité de demander au Dépositaire Central l’identification de son actionnariat aux
conditions prévues à l’article 88 du présent règlement et précisées par voie d’instruction.
Article 56 :
Concernant les titres au porteur, titres pour lesquels le propriétaire en est le détenteur et dont
l’identité n’est pas connue par la société émettrice, ceux-ci sont nécessairement inscrits en
compte tenu par un teneur de comptes conservateur.
Section 3 : La tenue des comptes des titulaires de titres chez les teneurs de comptes
conservateurs
Article 57 :
Les teneurs de comptes conservateurs habilités par la CMF et les sociétés émettrices doivent
respecter un ensemble de règles fixées par le présent
Règlement
Ils doivent également respecter le cahier des charges du teneur de comptes conservateur
Article 58 :
Les comptes de titres mentionnent :
Les éléments d’identification des personnes physique ou morales au nom desquelles ils ont été
ouvert et, le cas échéant, la nature juridique de leurs droits ;
Le code la dénomination, la catégorie, le nombre et le cas échéant, le nominal des titres
inscrits ;
Les restrictions ou spécificités dont ces titres peuvent être frappés ou qualifiés.
Article 59 :
Pour toute opération affectant les comptes qu’ils tiennent, les collectivités émettrices et leurs
teneurs de comptes conservateurs doivent s’assurer, sous leur propre responsabilité, de
l’identité et de la capacité du donneur d’ordres ainsi que de la régularité de l’opération eu
égard à la réglementation en vigueur.
Article 60 :
Les teneurs de comptes conservateurs délivrent à tout titulaire d’un compte-titres qui en fait la
demande et aux frais de ce dernier une attestation précisant la nature, le nombre de titres
inscrits à son compte et les éventuelles mentions qui y sont portées.
Article 61 :
Tout mouvement de titres ou de droits du compte d’un titulaire ne peut être effectué que sur
instruction signée de celui-ci ou de son représentant qualifié, sauf en cas de mutation
Si cette signature n’est pas donnée en présence du teneur de comptes, celui-ci peut demander
le certification de la signature du titulaire par les autorités civiles compétentes
A titre dérogatoire, le teneur de comptes conservateur peut agir ans instruction signée de son
client afin de préserver les intérêts de celui-ci, uniquement après l’envoi d’un courrier
demandant une réponse du client, et en l’absence de réponse de ce dernier
Article 62 :
La mutation pour une valeur mobilière inscrite en compte s’entend tout changement dans la
propriété de cette valeur mobilière ne provenant ni de négociation en bourse
Ni d’une cession directe ou de toute modification dans l’étendue des droits, dans la capacité
ou la qualité civile d’un titulaire de valeurs mobilières.
En cas de mutation, un certificat de mutation doit être fourni à l’émetteur ou au teneur de
compte conservateur qui tient le compte/
Toute fois, ce certificat de mutation n’a pas à être produit dans les cas suivants :
Suppression d’une mention restrictive du droit de libre disposition du titulaire quand, d’après
les énonciations de l’intitulé du compte, cette mention est devenue sans objet, par suite soit de
l’expiration du terme fixé, soit d’un événement dont il peut être justifié par la production
d’une pièce d’état civil ;
Transfert de compte à compte lié à la constitution à la modification ou à l’extinction d’une
garantie
Succession vacante ou en déshérence, attesté par un certificat délivré par les autorités
compétentes
Changement de propriété justifié par un acte administratif
Extinction d’usufruit dont il est justifié par un acte ou une pièce d’état civil
Changement dans la capacité ou l’état d’un titulaire avec procuration d’une pièce d’état civil,
un acte ou une décision de justice ;
Production d’un certificat, délivré par les autorités compétentes, destinés à faire la preuve de
la qualité d’héritier.
Section 4 : La comptabilité-titres des organismes teneurs de comptes conservateurs
Sous-section 1 : Les principes communs
Article 63 :
Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires les comptes de titres sont tenus valeur
par valeur et selon les règles de la comptabilité à partie double.
Ainsi, tout teneur de comptes conservateur tient une comptabilité individualisée pour chaque
valeur dont il est comptable à l’égard de sa clientèle.
Cette comptabilité individualisée doit lui permettre de connaître à tout moment sa situation
sur une valeur donnée, client par client, pour mener à bien sa gestion interne, mais également
en termes de stock, de manière à faire valoir l’ensemble des droits de la clientèle auprès de
l’émetteur.
Article 64 :
La comptabilité-titres d’un teneur de comptes conservateur, est ainsi constituée par la
juxtaposition de comptabilités, identiquement structurées et homogènes, tenues valeur par
valeur.
Le « relevé de portefeuille » d’un client regroupe sur un seul et même document périodique
les soldes des comptes dans les différentes valeurs que celui-ci détient.
Article 65 :
Les comptabilités par valeurs font l’obejt d’une subdivision par nature de comptes.
Les titres sont fingibles uniquement par nature de comptes.
Article 66 :
Toute opération de nature à créér ou à modifier les droits d’un titulaire de compte fait l’obejt
d’une écriture à son compte dès que le droit est constaté
De même, toute opération sur titres entraînant mouvement d’espèces dès l’exécution, la
survenue ou la connaissance de l’opération.
Article 67 :
Le teneur de comptes conservateur tient un journal général des opération, par valeur, servi
chronologiquement de toutes les écritures affectant ses comptes de titres et ceux des titulaires
inscrits chez lui. Le journal est référencé par la désignation du ou des comptes mouvementés.
Ce journal peut éventuellement être subdivisé en plusieurs par catégories d’opérations donnée
ou de clients.
Article 68 :
Les teneurs de comptes conservateurs arrêtent pour l’enregistrement de leurs écritures en
titres, un plan comptable dont la nomenclature minimale des comptes est conforme à celle
fixée par le Dépositaire Central dans le cadre d’une instruction
Par ailleurs dans le cadre de cette instruction, et d’autres promulguées ultérieurement en tant
que de besoin sont précisées les règles générales communes de fonctionnement des comptestitres
Sous-section 2 : Les règles comptables propres aux intermédiaires teneurs de comptes
conservateurs
Article 69 :
L’inscription en compte des titulaires de valeurs mobilières diverses est réservée aux teneurs
de comptes-conservateurs habilités par la CMF.
Article 70 :
L’intervention des teneurs de comptes conservateur s’inscrit dans le cadre d’une organisation
comptable générale à deux niveaux, étroitement liés l’un à l’autre : le niveau des teneurs de
comptes des titulaires de comptes-titres et le niveau central du Dépositaire Central, comptable
du montant des émissions.
Cette organisation suppose que chaque teneur de compte conservateur détient en permanence
dans les comptes courants ouverts à son nom auprès de Dépositaire Central, l’intégralité des
titres dont il les comptable à l’endroit de sa clientèle ou pour son compte propre.
Article 71 :
Les comptabilités par valeur font l’objet d’une subdivision, selon la nature des comptes.
Les inscriptions en comptes des titres d’une émission revêtant la forme nominative auprès
d’un teneur de comptes conservateur sont gérées de la même manière que des titres au
porteur.
Article 72 :
Toute écriture en titres consécutive à un achat ou à une vente sur le marché est enregistrée au
compte individuel ordinaire du titulaire concomittant aux écritures en espèces
correspondantes, et ce le jour même de la négociation.
Lors de l’exercice de droits d’attribution ou de souscription, le débit du compte du titulaire en
droits et, s’il y a lieu, en espèces est simultané à l’inscription à son compte des titres nouveaux
correspondants.
Toute autres opérations affectant les comptes-titres des titulaires y sont enregistrées dans les
délais conformes aux usages constants de la Place.
La comptabilité du teneur de comptes conservateur étant tenue en droit constaté, la date de
valeur d’une écriture sera identique à la date à laquelle le droit est né, et ce quels que soient
les délais nécessaires à l’enregistrement des mouvements comptables.
Article 73 :
La comptabilité en titres identifie les titres inscrits en compte en fonction de l’appartenance de
leurs titulaires à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
Avoirs clients domestiques
Avoir clients étrangers
Avoirs OPCVM
Avoirs pour compte propre
Avoirs indifférenciés
Cette distinction est conforme aux dispositions légales et réglementaires visant à assurer la
protection des avoirs des détenteurs de valeurs mobilières
A cette fin, le Dépositaire Central crée plusieurs catégories d’avoirs permettant de ségréguer,
dans se comptes, les avoirs détenues par les différentes catégories de comptes. Le teneur de
comptes conservateur est tenu de suivre la même méthodologie dans sa propre comptabilitétitres.
Les modalités selon lesquelles s’opère cette distinction font l’objet d’une documentation tenue
à jour par l’établissement teneur de comptes conservateur, à présenter à toute requête de
contrôle.
Sous-section 3 : la comptabilité-titres des centralisateurs et domiciles
Article 74 :
Dans le cadre de leurs attributions relatives aux diverses opérations sur titres, les teneurs de
comptes sont conduits à gérer auprès du Dépositaire Central, en qualité de centralisateur ou de
domicile dans des comptes spécifiques et temporaires ouverts à leur nom, des titres dont la
contrepartie ne figure pas sur des comptes de titulaires.
Il s’agit pour l’essentiel, soit de comptes de provision de titres nouveaux à mettre en place
chez les adhérents ( actions provenant d’attribution ou de souscription en numéraire, émission
nouvelle d’obligation …) soit de comptes réceptables de titres à annuler ( obligations
amorties, rachetés par l’émetteur, actions échangées, etc )
Article 75 :
Le régime d’inscription en compte généralisée implique que la totalité des titres inscrits en
compte chez les teneurs de comptes corresponde, en permanence, au total des titres émis,
comptabilisé par le Dépositaire Central ;
Pour que cette adéquation puisse se vérifier, il est nécessaire que les titres comptabilise par le
Dépositaire Central aux comptes des centralisateurs et des domicile soient inscrits chez eux
dans des comptes justifiant ces avoirs. Ces comptes ne sont pas des comptes de titulaires réels
mais des comptes de transit.
Article 76 :
En conséquence, chaque teneur de comptes conservateur doit servir une comptabilité-titres
spécifique à sa fonction de centralisation ou de domiciliation :
Cette comptabilité doit être distincte de comptabilité-titres de teneur de comptes des titulaires
inscrits chez lui ;
Les principes généraux de la comptabilité-titres s’appliquent également à la comptabilité par
valeur, en partie double, authentifiée par un journal des opérations ;
La nomenclature des comptes et leur utilisation sont conformes à celles préconisées par le
dépositaire central, dans le cadre d’une instruction.
Sous-section 4 : La comptabilité-titres des personnes morales émettrices
Article 77 :
Les personnes morales émettrices servent une comptabilité propre à chaque des valeurs
qu’elles ont émises
Cette comptabilité enregistre distinctement les titres nominatifs purs et les titres nominatifs
administrés dont l’inscription en compte figure dans leurs livres.
Article 78 :
Un compte général, émission en nominatif, ouvert en chaque valeur, enregistre à son débit
l’ensemble des titres nominatifs inscrits chez l’émetteur.
Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d’une
part, en nominatif administré d’autre part, ainsi qu’aux divers comptes de titres nominatifs en
instance d’affectation.
Article 79 :
La reconnaissance au bénéfice des titulaires des droits détachés de titres nominatifs s’effectue
exclusivement auprès des teneurs de comptes conservateurs lorsqu’il s’agit de titres
administrés et auprès des personnes morales émettrices lorsqu’il s’agit de titres nominatifs
purs.
Ces droits quelle que soit la forme des titres dont ils sont issus, prennent la caractère de droits
au porteur ; leur comptabilité par valeur chez les émetteur est tenue dans les conditions
identiques à celles des teneurs de comptes conservateurs.
Article 80 :
Conformément à l’article 49 du présent Règlement, les sociétés émettrices peuvent déléguer la
tenue et l’administration des comptes de leur valeur sous forme nominative aux teneurs de
comptes conservateurs affiliés au Dépositaire central
CHAPITRE IV : LA CIRCULATYION DES VALEURS MOBILIERES
Section 1 : Les principes généraux
Article 81 :
Le Dépositaire Central ouvre un ou plusieurs comptes courants d’instruments financiers à
chaque établissement dont il a accepté l’adhésion. Chaque compte courant est affecté d’un
code adhérent qui lui est réservé.
Article 82 :
Le compte courant d’un adhérent est divisé en comptes distincts pour chacun des instruments
financiers détenus
Article 83 :
Le Dépositaire Central offre à ses adhérents la possibilité de distinguer leurs avoirs selon
diverse catégories de titulaires. Les adhérents ont la responsabilité d’opérer cette distinction.
Article 84 :
Les comptes sont crédités des instruments financiers virés au bénéfice de l’adhérent ou
déposés par ce dernier chez le Dépositaire Central ;
Les comptes sont débités des instruments financiers virés par l’adhérent au bénéfice d’un
autre adhérent ou retirés à sa demande
Article 85 :
Les ordres de virement de compte à compte sont soit émis directement par le titulaire du
compte à débiter, soit générés automatiquement pour son compte, par des systèmes de
règlement livraison d’instruments financiers.
Article 86 :
Le Dépositaire Central communique quotidiennement à chaque adhérent le relevé comptable
des opérations intervenues sur ses comptes courants. Ce relevé indique notamment pour
chaque compte courant mouvementé, l’ancien solde les mouvements enregistrés à son débit
ou à son crédit et le nouveau solde qui résulte.
Article 87 :
La circulation des valeurs mobilières admises auprès du Dépositaire Central se réalise
uniquement par virement entre les comptes ouverts par lui au nom de ses adhérents.
Article 88 :
Les comptes ouverts par les teneurs de comptes conservateurs auprès du Dépositaire Central
représentent leurs avoirs en titres au porteur ou en titres nominatifs.
Article 89 :
Le Dépositaire Central assure la tenue des comptes courants de ses adhérents.
Il opère tout virement de titres entre ces comptes et veille, s’il y a lieu, à la concomitance des
règlements espèces liés à ce virement en partenariat avec la banque de règlement.
Il ouvre à ses adhérents tout compte nécessaire à la gestion des opérations sur titres.
Section 2 : Les titres nominatifs
Article 90 :
Les titres nominatifs circulent selon les mêmes procédures que les titres émis au porteur.
CHAPITRE V : L’IDENTIFICATION DES TITULAIRES DE VALEURS MOBILIERES
SOUS FORME NOMINATIVE
Article 91 :
Suite à l’admission des titres nominatifs aux opérations du Dépositaire Central, la société
émettrice qui souhaite connaître la composition de son actionnariat est en droit de demander
contre rémunération à sa charge, au Dépositaire Central, le n om ou il s’agit de personnes
morales, la dénomination, la nationalité et l’adresse des titulaires des titres conférant
immédiatement ou à terme, le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires, ainsi que la
quantité de titres détenus par chacun d’eux et l’indication, le cas échéant, des restrictions dont
les titres peuvent être frappés.
Suite à cette demande le Dépositaire Central recueille les renseignements susvisés auprès des
établissements teneurs de comptes conservateurs qui lui sont affiliés et les communique au
demandeur dans un délai raisonnable.
CHAPITRE VI : L’ADMINISTRATION DES TITRES
Article 92 :
Le Dépositaire Central peut encaisser directement auprès de l’émetteur ou de son mandataire
pour le compte de es adhérents, les sommes qui leur sont dues au titre d’une miser en
paiement de dividende ou d’intérêt, d’un remboursement de titres de créances ou de tout autre
produit afférent aux avoirs qu’ils détiennent en compte courant.
Il peut également ouvrir à ses adhérénts les comptes coupons de dividende ou d’intérêt, des
comptes de remboursement de titres de créance ou de tous autres produits afférents aux avoirs
qu’ils détiennent en compte courant.
Article 93 :
La reconnaissance au bénéfice des titulaires, des droits détachés de titres s’effectue auprès des
teneurs de comptes conservateurs.
A l’ouverture de toute opération pour laquelle cela est nécessaire, le Dépositaire Central ouvre
à ses adhérents, un compte de droits au porteur d’une quantité correspondant à son solde en
titres de la veille au soir de la date d’effet de l’opération.
Ainsi, les droits, quelle que soit la forme juridique de titre dont ils sont issus prennent la
forme de droits au porteur.
Article 94 :
A l’occasion d’opérations sur titres dont l’objet se résume à une distribution de titres, gratuite
ou non, ou à un échange de titres, l’exercice des droits afférents aux titres versés en comptes
courants s’opére par présentation des droits à l’émetteur ou à un établissement mandaté au
moyen d’ordre de virements enregistrés dans la comptabilité du Dépositaire Central, selon les
procédures définies par ce dernier.
Lorsque les modalités techniques de telles opérations le permettent, l’exercice des droits peut
être fait de façon automatique par le Dépositaire Central, sans intervention de ses adhérents.
Article 95 :
S’agissant du paiement des produits et remboursement des titres, le principe d’un paiement
direct s’applique lorsque les conditions le permettent.
Ainsi le paiement des espèces convenu est réalisé directement auprès de la Banque de
Règlement sur instruction du Dépositaire Central après constat des soldes en titres des
adhérents à l’issues de la veille de l’échéance.
Article 96 :
A la date de l’échéance, les montants des produits ou remboursement sont versés à tous les
teneurs de comptes concernés par l’opération et les sommes prélevées à l’émetteur, et ce, sur
leurs comptes respectifs ouverts auprès de la Banque de règlement.
Les modalités et procédures relatives aux différentes opérations sur titres sont exposées dans
les instructions du dépositaire central.
TITRE IV : LE PROCESSUS DE REGLEMENT/LIVRAISON
Article 97 :
Les principaux généraux qui régissent l’organisation du processus de règlement :livraison sont
les suivants :
La simultanéité des règlements de fonds et des livraisons de titre ;
L’irrévocable des mouvements en titres et en espèces ;
L’automaticité maximale des traitements ;
L’intervention éventuelle d’un Fonds de garantie en cas d’impossibilité d’un adhérent
d’honorer ses engagements.
Les règles de place seront déterminées pour raccourcir au maximum et normaliser les délais
de dénouement.
Article 98 :
Le Dépositaire Central assure les traitements relatifs au processus de règlement/livraison. Il
reçoit du marché les informations relatives aux transactions réalisées via un fichier dont il
détermine le format.
Il est en charge du dénouement de toutes les négociations et autres mouvements titres qui lui
ont été transmis. Le Dépositaire Central transmet à la banque de règlement la liste des
virements en espèces à effectuer suite au dénouement des transactions et à la réalisation des
opérations sur titres.
Les mouvements ne pouvant être dénoués en raison de l’in suffisance des provisions titre
et/ou espèces sont mis en suspens par le Dépositaire Central. Ils sont recyclés pendant un
délai déterminé par le Dépositaire Central, lors des cycles des dénouements suivants :
Article 99 :
Le Dépositaire Central définit par voie d’instruction, les procédures et les délais relatifs à la
bonne marche des règlements/livraison entre les adhérents.
Article 100 :
Suite à une négociation, aucun règlement d’espèces et/ou livraison de titres partiels ne peut
être affecté par le Dépositaire Central.
Suite à une négociation conclue sur le marché, le Dépositaire Central est subrogé dans des
droits des teneurs de comptes pour ce faire.
Article 101 :
Le Dépositaire Central précise par ailleurs dans une instruction, la procédure dégradée qui
s’applique, en cas de défaillance constatée d’un teneur de comptes conservateur,
conformément à la mise en œuvre et aux modalités de gestion du fonds de garantie prises en
application des article 30 de la loi 99/015 du 22 décembre 1999 et 86-d du Règlement général
de la CMF.
TITRE V : LES DISPOSITIONS FINANCIERES
CHAPITRE I : LA FACTURATION DES SERVICES RENDUS
Article 102 :
Les comptes de valeurs mobilières ouverts par le Dépositaire Central à l’ensemble de ses
adhérents donnent lieu, le cas échéant de manière cumulative, à perception :
De droits fixes par teneur de comptes et par valeur,
De commissions proportionnelles en fonction de la valeur des actifs détenue,
De commissions de mouvement
De toutes autres commissions spécifiques afférentes à des services rendus à ses adhérents par
le Dépositaire Central.
Les organismes étrangers sont exonérés du paiement de droits et commissions sou réserve de
réciprocité.
Article 103 :
En rémunération des prestataires et services qu’il assure et rend aux émetteurs et aux teneurs
de comptes conservateurs, pour leur compte propre ou pour celui de leurs clients de
Dépositaire Central fixe le montant de redevances, commissions et autres frais qu’il perçoit
après accord de la CMF.
Cette tarification fait l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin Officiel de la
cote et est directement adressé aux émetteurs et aux teneurs de comptes conservateurs.
Article 104 :
Le droit d’adhésion est un droit fixe, annuel, perçu surtout adhréent au Dépositaire Central
Chaque catégorie d’adhérents bénéficie d’un droit d’adhésion déterminé
Article 105 :
La commission de gestion est établie sur la valeur des titres inscrits sur les comptes ouverts
auprès du Dépositaire Central au nom de ses adhérents.
Article 106 :
La commission de mouvement est perçue sur chaque écriture comptable de crédit ou de débit
portée aux comptes des adhérents.
Article 107 :
Les barèmes du droit d’adhésion, de la commission de gestion et de la commission de
mouvement sont arrêtés de la Dépositaire Central, de même que les modalités et la périodicité
de leur perception.
Ces barèmes peuvent comporter des tarifs différents selon la nature des titres en compte et le
type des opérations comptabilisées.
Article 108 :
Le Dépositaire Central,peut percevoir des commissions spécifiques ou prévoir des
remboursements de frais à l’occasion de toute prestation particulière faite à la demande d’un
(ou de plusieurs) de ses adhérents.
Le Dépositaire Central en fixe la tarification
Article 109 :
L’ensemble de ces barèmes et commissions spécifiques, ainsi que leurs mises à jour
éventuelles, sont portés à la connaissance des adhérents par la publication d’un avis au
bulletin Officiel de la cote et instructions transmise directement aux intéressés.
Article 110 :
Le Dépositaire Central prévoit des pénalités sanctionnant les défauts ou retards de livraison
et/ou de règlement. Il prévoit également des sanctions en cas d’erreurs de libellés sur des
ordres de mouvement lorsque ces erreurs entraînent la passation d’écritures rectificatives par
le Dépositaire Central ;
Le non-paiement de ces sommes dans les délais prévus entraîne la facturation d’une indemnité
de retard tell que prévue dans une instruction relative à la tarification. Par ailleurs, toute
manœuvre visant à réduire l’assiette est passible d’une amende équivalente au décuplke des
droits éludés.
CHAPITRE II : LES RELATIONS FINANCIERES AVEC LE DEPOSITAIRE CENTRAL
Article 111 :
Les adhérents du Dépositaire Central doivent disposer des fonds nécessaires afin de permettre
le dénouement de leurs opérations. Ces fonds sont déposés auprès de la Banque de
Règlement.
Article 112 :
En cas de défaillance d’un PSI négociateur compensateur, qui se trouve dans l’incapacité
d’honorer tout ou partie de ses engagements sur le marché, le fonds de Garantie intervient en
lieu et place de la société défaillante et livre les titres et/ou règle les espèces. Dans cette
hypothèse, le Dépositaire Central et le fonds de Garantie travaillent ensemble à la résolution
des suspens
TITRE VI : LES DISPOSITIONS FINALES
Article 113 :
Des instructions particulières et avis du Dépositaire Central préciseront le cas échéant la
portée et le sens du présent Règlement.
Article 114 :
Le présent Règlement ainsi que ses instructions d’applications sont susceptibles de
modification en fonction de l’évolution et des modifications des textes régissant le marché
financier et les valeurs mobilières
Article 115 :
Le Règlement du Dépositaire Central en vigueur dés obtention par ce dernier de l’agrément de
la Commission des Marchés Financiers. Il sera publié et inséré dans le Bulletin officiel de la
CMF .