télécharger le Rapport de la Situation des Droits de l`Homme Kasai

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CEFOP/DH
CENTRE D’ETUDES ET D E
FORMATION
POPULAIRES POUR LES
DROITS DE L’HOMME
RCHRT
RESEACH CENTER FOR
HUMAN RIGHTS TRAINING
NGO for the defense of human rights and
democratic development
ONG de défense des droits de l’homme et de
développement démocratique
Rapport de la
situation des
Droits de l’Homme
Province du Kasaï
Année 2014
Oriental
National
N° 66, Av Kalonji,Q.Dipa
C.Diulu, Ville de Mbujimayi
Tél. : +243 81 810 10 84
B.P. 1056 - Mbujimayi R.D.C.
Email : [email protected]
Site : www.cefopddh.org
1
Etranger
C/o CICM - MBUJI MAYI
Chaussée de NINOVE, 548
1070 BRUXELLES Belgique
PROPOS INTRODUCTIFS
La RDC a ratifié et publié à son journal officiel plusieurs instruments internationaux
et régionaux de promotion et de protection des droits de l’Homme dont la Déclaration
universelle des Droits de l’homme, le Pacte international relatif aux Droits Civils et
Politiques, le Pacte international relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels,
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples.
En au-delà de cette ratification et de cette publication, elle a garanti et promulgué,
dans sa Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20
janvier 2011, dans 50 articles inscrits dans le Titre II, les 3 catégories des droits
humains et libertés fondamentales classifiées en 3 chapitres à raison d’un chapitre
par catégorie des droits.
Depuis lors, quelques avancées dans le sens du respect des engagements, par la RDC,
à promouvoir et à observer l’ensemble des droits humains ont été progressivement
observées et
soulignées1 à l’occasion de certaines rencontres tant nationales
qu’internationales. Cependant, malgré ces quelques avancées progressives, les
violations des droits de l’Homme ne cessent d’être enregistrées, chaque jour qui passe,
à travers l’étendue de la République. La Province du Kasaï – Oriental n’est pas en
marge de cette situation, l’ensemble des programmes de lutte contre les violations des
droits de l’Homme ont montré leur limite à l’égard de l’ensemble d’auteurs.
Ainsi donc, au cours de l’année 2014, le Centre d’Etudes et de Formation Populaire
pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH) a eu à documenter plus de deux cents (200)
cas de violations des droits de l’homme à travers l’étendue de la province dont il publie
quelques cas à travers le présent rapport.
Ce rapport s’articule autour de 3 chapitres suivants :
 Chapitre 1
 Chapitre 2
 Chapitre 3
: Les violations et atteintes aux droits civils et politiques ;
: Les violations et atteintes aux droits économiques, sociaux et
culturels ;
: Les violations et atteintes aux droits collectifs.
Cfr. Rapport sur la journée de vulgarisation des recommandations de la 19ème session de l’Examen
Périodique Universel survenu au mois d’avril 2014, organisée à Mbuji-Mayi en date du 18 Décembre
2014.
1
2
Chapitre I : Les violations et atteintes aux droits civils et politiques
Section I: Les atteintes au droit à la vie et au droit à l’intégrité physique
1.1.
Les atteintes arbitraires et illégales au droit à la vie
Les atteintes arbitraires ou illégales à la vie, auxquelles ce rapport fait référence sont
constitutives de violations des droits humains, notamment les droits à la vie, à
l’intégrité physique et à la sécurité de la personne qui sont garantis et protégés d’une
part, par divers instruments internationaux en occurrence la Déclaration Universelle
de Droit de l’Homme2, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques3, la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) adoptée le 2 juin 1987
à Nairobi et ratifiée par la République Démocratique du Congo en 19874, d’autre part,
par la Constitution de la République Démocratique du Congo5.
Ainsi, au cours de cette année, des activités de monitoring conduites par le Centre
d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH)
renseignent qu’au Kasaï – Oriental, plusieurs cas d’atteinte arbitraire et illégale à la vie
ont été commis par les éléments de forces armées congolaises (FARDC) et des agents
de l’ordre public (la Police Nationale Congolaise) ainsi que par les personnes armées
non autrement identifiées. A titre purement illustratif, nous pouvons épingler les cas
ci – après :
1. Le cas enregistré en date du 25 mars 2014, au quartier Okitandeke, dans la
cité de Lodja, chef-lieu du territoire de ce nom, au district de Sankuru, où un
agent de la Police Nationale Congolaise commis à la garde de l’administrateur
de territoire de Lodja a tiré à bout portant et a abattu sur le champ le nommé
OKEKO EYOMBO Fils alias OKEKO.
2. Le cas de KALONJI TSHIMANGA alias Kalo, âgé de 28 ans, un conducteur d’une
moto taxi de sa profession qui en date du 26 avril 2014 a été abattu par les
hommes armés non autrement identifiés sur l’avenue de la Cathédrale, quartier
Kanshi, commune de la Kanshi, plus précisément au niveau de la terrasse
Nouvelle Cave.
3. Le cas de Monsieur Alexis TSHILUMBA KASONGA choriste
à l’Eglise
ADVENTISTE située sur l’avenue Musaya, quartier Kabongo, dans la commune
de Dibindi, qui en date du 28 avril 2014 a reçu une balle dans la jambe gauche
laquelle balle lui a été tirée par l’un des hommes armés non autrement
identifiés qui s’était introduit dans ladite église afin de porter atteinte au droit à
la propriété privée de l’Eglise ci –haut identifié.
Article 3 dispose que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »
Article 6 garantit le droit à la vie et l’article 9 préconise le droit à la liberté et la sécurité de la personne
4 Article 4 qui dispose que “la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa
vie, à l’intégrité physique et morale de sa personne : nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit”,
5 Article 16 qui dispose que: “ Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique…”
2
3
3
4. Le cas du Docteur Stanislas, médecin directeur de l’Hôpital Général de
Référence de Kalenda, de Mr Ferdinand et de Mr Patrice Emery qui ont été
abattus dans la nuit du 05 au 06 Novembre 2014 à Kakenda Bay Wayob, situé
dans le territoire de Luilu, District de Kabinda.
Ces quatre exemples figurent parmi tant d’autres répertoriés par le Centre d’Eudes et
de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme comme atteinte à la vie humaine.
1.2.
La torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants
La Convention contre la Torture du 10 décembre 1984 a été ratifiée, en République
Démocratique du Congo, par l’ordonnance-loi n°89-014 du 17 février 19896. Et pour
renchérir l’idéal préconisée par cette convention, le Président de la République
Démocratique du Congo a, outre cette ratification, promulgué, à travers la
Constitution du 18 février 2006, plus précisément en son article 16 alinéa 27, la
volonté de la République à interdire formellement l’usage de la torture et autres
traitements cruels et inhumains ou dégradants sur l’ensemble de son territoire. Dans
le même ordre d’idée, est promulguée, le 9 juillet 2011, la Loi n°11/008 criminalisant
la torture. La torture est ainsi devenue une infraction autonome et imprescriptible
garantie par l’article 48, plus précisément aux alinéas : 48 bis, 48 ter et 48 quater du
Code pénal qui dispose respectivement :
 « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public
ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son
consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne
une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir
d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un
acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis,
de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur
une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu'elle soit, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale
principale et d'une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs
congolais ».
 « Le coupable sera puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d'une
amende de cent mille francs congolais à deux cent mille francs congolais lorsque
les faits prévus à l'article 48 bis ci-dessus auront causé à la victime un
traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une
déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme
enceinte, un mineur d'âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec
handicap. Il sera puni de servitude pénale à perpétuité lorsque les mêmes faits
auront causé la mort de la victime ».
 « Sans préjudices des dispositions de l'article 24 du Code pénal, l'action publique
résultant de faits prévus par les articles 48 bis et 48 ter ci-dessus est
imprescriptible ».
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7
Journal officiel n°5 du 1er mars 1989 p.8
Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
4
Pour autant, le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour le Droit de l’Homme
fait encore état de nombreux actes de torture et traitements cruels, inhumains ou
dégradants au Kasaï- Oriental. Certains ont entrainé des lésions corporelles sur la
victime. A titre illustratif :
 En date du 19 avril 2014, la nommée Alpho , arrêté comme présumé auteur de
meurtre sur l’un des éléments de la Police Nationale Congolaise, du nom de
Tshibuabua non autrement identifié, commis au District Est de la Police situé
au quartier Minkoka, dans la commune de Dibindi, non loin du rond point de
l’étoile, a déclaré avoir été victime d’actes de torture dans l’amigo du District
Est de la Police ainsi que celui de l’Etat major de la police avant son transfert
vers le Parquet. Laquelle torture a conduit à des lésions corporelles sur la
victime.
 En date du 20 octobre 2014, le nommé Felly arrêté comme présumé auteur de
viol sur une mineure d’âge, a déclaré avoir été victime des actes des tortures de
la part des éléments de la Police Nationale congolaise commis au Sous
Commissariat de la police Mutuabuanga8 situé au quartier Nkulusa, commune
de Diulu, ville de Mbuji – Mayi.
Photo d’une victime des tortures et atteintes physiques
Ces deux exemples figurent parmi tant d’autres répertoriés par le Centre d’Eudes et de
Formation Populaire pour les Droits de l’Homme et l’incrimination de la torture en
Droit congolais n’a en rien endigué le phénomène. Les auteurs de ces actes de torture
jouissent, pour la plus part, d’une impunité.
1.3.
Les violences sexuelles
Les actes sexuels constituent des graves atteintes aux droits de la personne humaine
érigés en infractions dans l’arsenal juridique congolais9. Cependant, malgré les efforts
Mutuabuanga : jargon luba qui renvoie à l’action d’administrer les médicaments, mais qui renvoie ici à
la torture.
9 La Constitution du 18 février 2006 son article 15, Loi sur les violences sexuelles et la Loi portant
protection de l’enfant
8
5
du Gouvernement Congolais tant au niveau national, provincial que local dans la lutte
contre les violences sexuelles, des activités de monitoring conduites par le Centre
d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH)
renseignent qu’au Kasaï –Oriental les cas des violences sexuelles persistent encore. A
titre illustratif ont note le cas :
 D’une mineure âgée de 7 ans qui en date du 10 septembre 2014, a été victime
d’un viol commis par un élément de la Police nationale Congolaise du nom de
Serge non autrement identifié.
Selon plusieurs sources concordantes, ce policier a été transféré devant les
juridictions compétentes afin de répondre de ses actes.
1.4.
Arrestation arbitraire et Détention illégale
S’appuyant sur les prescrits de la Déclaration universelle des droits de l’Homme dans
son article 910, l’article 17 alinéa 1 de la Constitution de la République Démocratique
du Congo dispose que « la liberté individuelle est garantie, elle est la règle, la détention
est l’exception ». Néanmoins, des activités de monitoring conduites par le Centre
d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH) ont
révélé qu’au cours de cette année 2014, un bon nombre de cas d’arrestations
arbitraires et détentions illégales ont été commis d’une part au niveau de la police
nationale congolaise (PNC) en violation de l’article 18 alinéa 4 de la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 200611, et de l’autre part au niveau
des offices des Parquets ou des Auditorats en violation des articles 28, 30 et 31 du
Code de Procédure pénale congolais et celles des articles 208 -209 du Code de
procédure pénale militaire. À titre illustratif on note les cas :
 Sous RMP 020/WIN/14 en cours devant l’auditorat militaire de garnison où le
prévenu est sous Mandat d’arrêt provisoire depuis le 17 avril 2013 jusqu’ au
moment de la rédaction du présent rapport alors que ce document de détention
n’est valable que pour une durée de 15 jours12.
 Sous RMP 16216/BMN/12 en cours devant l’Auditorat Supérieur où le prévenu
est sous Mandat d’arrêt provisoire depuis le 10 octobre 2012 jusqu’à ce jour
alors que ce document de détention n’a qu’une durée de validité de 15 (quinze)
jours13.
Il est à noter qu’il est de principe que si le mandat d’arrêt provisoire n’est pas
confirmé dans le 15 jours, il est mis fin à la détention. La Loi ajoute cependant,
que ce délai peut être prorogé d’un mois, voir de mois en mois si les devoirs
d’instruction dûment justifiés l’exigent et que cette prolongation de la détention
préventive ne peut dépasser 12 (douze) mois consécutifs.14
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures…
12 Cfr. Art. 208 al 2 du Code de procédure pénale militaire
13 Cfr. art. 208 al. 2 de la Loi 024 – 2002 du 18 novembre 2002 portant Code de Procédure judiciaire
Militaire.
14 Cfr. art. 210 et 209 in fine de la Loi 024 – 2002, Op. cit.
10
11
6
 Sous RMP 16152/BMN/11 en cours devant l’auditorat supérieur où le prévenu
est sous Mandat d’arrêt provisoire depuis le 23 juillet 2011 jusqu’à ce jour alors
que ce document de détention a une durée de 15 jours conformément aux
dispositions légales ci – haut référées.
Section II : Les libertés fondamentales
2.1.
La liberté de circulation
Les articles 13 de la Déclaration universelle de droits de l’homme15 et 12 de la Charte
africaine des droits de l’’homme et des peuples16, garantissent à toute personne de
circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’Etat, sous réserve de se
conformer aux règles édictées par la loi. Cependant, des activités de monitoring
conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de
l’Homme (CEFOP/DH), révèlent qu’au Kasaï Oriental, hormis la tracasserie nocturne
orchestrée par des éléments de forces de l’ordre17, portant ainsi atteinte à la liberté de
circulation du paisible population. Il y a eu également des entraves aux déplacements
à l’intérieur. Des forces de sécurité, surtout ceux de la Police de Circulation Routière,
érigeaient et exploitaient des barrages routiers sur les principaux axes routiers. C’est
le cas, à titre illustratif :
1. De la tracasserie nocturne orchestrée par des éléments de forces de l’ordre
comme a été le cas de Monsieur Edward X enregistré dans la nuit du 19 avril
2014 , alors qu’il se rendait dans une veillée de prière, il a été victime de
l’atteinte à sa liberté de circulation vers 19 heures sur l’avenue Tatu Kanyinda,
quartier Kankelenga, commune de Bipemba, de la part des éléments de la
Police Nationale Congolaise, qui après l’avoir arrêté lui ont exigé de leur
remettre une somme d’argent dont le montant a été évalué à 2000 francs
congolais, à son refus, la victime s’est vue copieusement tabassée et dépouillée
d’une somme d’argent évaluée à 28.000 francs congolais.
2. De la tracasserie routière orchestrés tant par des « agents » des services de
transport et communication (TRANSCOM), de la Mairie de Mbuji-Mayi, de la
société nationale des assurances (SONAS)18 que par des éléments de la police de
circulation routière tel que observé chaque jour sur des grands axes et points
de régulation routiers de la province du Kasaï Oriental, à savoir : le rond –point
de l’étoile, le croisement des avenues Kanshi et Lusambo communément appelé
Entrée du Camp, le rond-point Salongo, et au croisement de l’avenue Ngalula
(Inga) et le Boulevard Laurent Désiré Kabila, etc. A titre illustratif, ces
15
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17
18
Toute personne a droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat
Toute personne a droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat…
Généralement identifiés par la tenue uniforme soit des FARDC ou de la PNC.
Pendant l’exercice de leur mission de contrôle de routine auprès de
7
tracasseries ont été enregistrées au courant du mois de juillet et suivants de
l’année 2014.
2.2.
La liberté de manifestation
La liberté de manifestation garantie dans divers textes à caractère tant international19
que national20, constitue un moyen précieux d'exercice des autres droits et libertés
fondamentales. Elle est au cœur même de la démocratie et se confond parfois à celleci. Néanmoins, des activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de
Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH), révèlent qu’il y a une
confusion totale dans l’application des règles en vigueur en RDC en vue d'exercer la
liberté de manifestation. Cette situation résulte de ce que la Constitution de la
République Démocratique du Congo à son article 26 alinéa 2 pose le principe de
l'information et cela est repris dans la circulaire du Ministre de l'intérieur ; cependant,
les autorités administratives compétentes quant à elles, donnent l'impression de
continuer à appliquer le Décret – loi de 1999 renchérit par la Constitution de la
transition de 2003 qui instituait le principe de l'autorisation préalable21. Cette prise de
position se
justifie par des interdictions et des répressions fréquentes des
manifestations publiques organisées au Kasaï Oriental. A titre exemplatif, l’on peut
noter le cas ci-dessous:
 La marche pacifique programmée par l’UDPS le jeudi 09 janvier 2014 à Mbuji
–Mayi, pour exiger la libération de son vice-président fédéral Bruno KABANGU
TSHIZUBU arrêtée le 2 janvier 2014 pour ces opinions tenues sur la Radio
Fraternité, qui a été brutalement dispersée par des éléments des forces de
l’ordre sur ordre de l’autorité urbaine sous prétexte que la Fédération
provinciale de l’UDPS n’avait pas obtenu l’autorisation de marcher sur les voies
publiques. Et qui a entrainé, à l’occasion, plusieurs arrestations dont : celle de
Mr. Mbikayi Munganga, président sectionnaire de Ligue des jeunes de MbujiMayi, de Mr. Banza Mudo et de Mr. Kalonji.
Articles 18 de la Déclaration universelle de droit de l’homme et 8 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples
20 Article 26 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, Note circulaire n°002/2006 du
ministère national de l’intérieure du 29 juin 2006
21 Article 4 du décret –loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques qui dispose: « sans
préjudice des dispositions de l’article 1er, les manifestations et réunions visées à l’article 3, alinéa 1, sont
soumises à une déclaration préalable auprès des autorités politico – administratives compétentes.
Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées
à l’autorisation préalable »
19
8
2.3.
La liberté d’opinion et d’expression
Aux termes des différents instruments juridiques internationaux et nationaux, en
l’occurrence la Déclaration universelle de Droit de l’homme22, le Pacte international
relatif aux Droits Civils et Politique23, la Charte Africaine des droits de l’Homme et des
peuples24, ainsi que la Constitution de la République Démocratique du Congo25,
garantissent clairement et de manière quasi absolue le droit pour toute personne
d'avoir un point de vue sur tous les sujets sans exception et de pouvoir exprimer ce
point de vue sans limitation de frontières et de moyens. Cependant, dans la pratique
l’exercice des libertés fondamentales connaissent une certaine restriction du fait qu’au
cours de cette année 2014 certaines personnes font objets des poursuites, des
tracasseries pour leurs opinions. C’est le cas entre autre de Mr. KABANGU Bruno, cité
précédemment, qui, à titre d’exemple, séjourne dans la prison centrale de Mbuji-Mayi
après quelques mois passés dans la prison de Makala à Kinshasa pour les mêmes
faits.
Section III : Les atteintes au droit à la propriété privée
La propriété privée est garantis tant au niveau international26 que national27,
cependant des activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de
Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH), révèlent qu’il y a
plusieurs cas d’atteintes au droit à la propriété privés ( vol à main armée, extorsion)
commis par des agents de la police nationale congolaise, des éléments des forces
armées congolaises ainsi que des personnes armées non autrement identifiées. A titre
illustratif, l’on note les quelques cas ci - après :
1. Dans la nuit du 14 janvier 2014 au n°08 de l’avenue Luboya, quartier Ntambwe
Kasanzu, commune de Bipemba, ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï –
Oriental, les hommes armés non autrement identifiés se sont introduits dans
la résidence du sieur Joseph où ils ont emporté deux téléphones cellulaires et
une somme d’argent dont le montant a été évalué à 50.000 francs congolais
avant de s’en aller sans inquiétude.
22Article
19 qui dispose : « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de rependre, sans
considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
23 Article 19 qui dispose: « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté
d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de rependre des informations et
des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».
24 Article 9 qui stipule « toute personne a droit à l'information. Toute personne a droit d'exprimer et de
diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ».
25 Article 23 qui stipule : « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté
d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par parole, l’écrit et l’image sous réserve du
respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs»
26 Article 17 de la déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose : «Toute personne, aussi bien
seule qu’en collectivité, à droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété »
27 Article 34 de la Constitution de la RDC qui dispose que : « la propriété privée est sacrée. L’Etat garantit
le droit à la propriété individuelle… »
9
2. Dans la nuit du 14 janvier 2014 au n°16 de l’avenue Mitshiabu, quartier
Ntambwe Kasansu, commune de Bipemba, ville de Mbuji-Mayi, province du
Kasaï – Oriental, les hommes armés non autrement identifiés se sont introduits
dans la résidence sieur L M où ils ont volé un poste téléviseur, cinq chaises en
plastiques, trois téléphones cellulaires et une somme d’argent dont le montant a
été évalué à 15.000 francs congolais.
3. Au courant du mois de janvier 2014, vers 18 heures, sur le tronçon Mbuji-Mayi
– Tshiaba plus précisément au niveau du Pont Mudiba, secteur de ce nom,
dans le territoire de Lupatapata, au district de Tshilenge, à plus ou moins 30
Km au sud-ouest de Mbuji-Mayi, des hommes armés identifiés par la tenue de
la Police Nationale Congolaise ont porté atteinte au droit à la propriété privée,
en leur extorquant des biens de valeurs tesl que les sommes d’argent,
téléphones cellulaires, etc. au nombres de ces cas, le CEFOP/DH a eu
documenter les cas ci –après :

Le cas d’un sieur K. , victime de l’extorsion d’une somme d’argent dont le
montant est évalué à 170.000 francs congolais de la part d’un groupe des
hommes armés habillés en tenue de la Police Nationale Congolaise en
date du 15 janvier 2014.

Le cas d’un sieur KM, commerçant de son état a été victime de
l’extorsion de sa marchandise dont la valeur a été évaluée à 500.000
francs congolais en date du 20 janvier 2014 de la part d’un groupe des
hommes armés habillés en tenue de la Police Nationale Congolaise, à
Badibanga, au secteur de Ndomba, territoire de Kabeya-Kamwanga,
district de Tshilenge à environ 45 Km au nord-ouest de Mbuji-Mayi.

Le cas de l’Evangéliste K. qui a été victime de l’extorsion d’une somme
d’argents dont le montant a été évalué à 15.000 francs congolais et un
téléphone cellulaire en date du 24 janvier 2014 de la part d’un groupe
des hommes armés habillés en tenue de la Police Nationale Congolaise.
4. Dans la nuit 28 avril 2014, sur l’avenue Cikenya, commune de Dibindi, ville de
Mbuji- Mayi, province du Kasaï Oriental, des hommes armés non autrement
identifiés ont fait de porte à porte sur le lieu ci- haut indiqué en emportant des
biens de valeurs et des sommes d’argent, au nombre des maison visitées on
note :
 La résidence de Monsieur Lievain X, situé au n°3A, à ce lieu, ces voleurs
ont emporté une valise d’habits hommes, femmes et enfants, un
téléphone cellulaire ainsi qu’une somme d’argent dont le montant a été
évalué à 50 dollars américains et 18.000 francs congolais avant de s’en
aller;
10
 La résidence de Monsieur X, situé au n°5, à ce lieu, ces voleurs ont
emporté 5 chaises en plastique et une valise contenant des habits
hommes et femmes, avant de s’en aller;
 Dans la résidence de Monsieur X, à ce lieu, ces voleurs ont volé une
somme d’argent dont le montant a été évalué à 18.000 francs congolais.
Section IV : L’administration pénitentiaire
4.1.
Des conditions de détention
Comme précédemment démontré dans sa publication du mois de juin de l’
année 201428, le Centre d’études et de formation populaire pour les droits de
l’homme fait observer que les établissements pénitentiaires de la province du
Kasaï Oriental sont surpeuplés et ce surpeuplement est plus observé dans la
prison centrale de Mbuji–Mayi où les statistiques journalières de la population
carcérale nous renseignent que cet établissement pénitentiaire n’a pas regorgé
moins de 700 détenus par jour au cours de cette année, alors que cette prison
a été construite depuis l’époque coloniale avec une capacité d’accueil d’au plus
deux cents détenus.
Toutefois, il convient de souligner que ce surpeuplement observé dans la prison
centrale de Mbuji–Mayi a connu un record spectaculaire au courant du mois
de novembre, où la population carcérale a atteint un effectif de plus de mille
détenus. Ce record spectaculaire enregistré au mois de novembre de l’année
passée était une conséquence logique de la grève de magistrat observée sur
toute l’étendue de la République Démocratique du Congo.
4.2.
De la qualité des infrastructures des établissements
pénitentiaires
La caractéristique commune des établissements pénitentiaires du Kasaï –
Oriental, qu’ils ont quasiment tous été construits pendant la période coloniale
(la prison centrale de Kabinda et celle de Mbuji-Mayi) ou au cours des
premières années de l’indépendance (la prison urbaine de Mwene – Ditu), pour
un nombre très réduit de prisonniers.
Les infrastructures de ces établissements pénitentiaires présentent pour la
plus part des
sérieux problèmes relatifs à la vétusté ainsi que de
l’inadaptabilité des infrastructures pour la détention des prisonniers.
La vétusté des établissements pénitentiaires de la province du Kasaï – Oriental
s’illustre par l’exemple de la prison centrale de Kabinda. Cette prison tant parlé
Rapport sur la situation carcérale au Kasaï oriental sous la dénomination « Etat des lieux de la
situation des prisons dans la province du Kasai- Oriental en République Démocratique du Congo
(Résultats d’une enquête menée de septembre 2013 à juin 2014 dans la ville de Mbuji –Mayi et de Mwene
– Ditu) Page 6
28
11
dans l’histoire coloniale du Congo se présente en ce jour non seulement dans
un état de délabrement avancé mais également
présente une toiture
partiellement couverte.
Vue partielle de la Prison de Kabinda
Vue partielle de la prison de Kabinda
Quant à l’inadaptabilité des infrastructures pour la détention des prisonniers,
il y a lieu de relever que certains établissements pénitentiaires de la province
du Kasaï Oriental, abritent les bâtiments non appropriés pour la détention des
prisonniers, ce sont les cas à titre illustratif de la prison de Ngandajika qui en
ce jour un bâtiment de type maison d’habitation situé sur une concession non
clôturée ce qui occasionne de fois les évasions tel que enregistré le 09 octobre
2014 vers 7 heures du matin29.
En date du 9 octobre 2014 vers 7 heures du matin, le nommé MULAMBA MPOYI en détention dans la
prison de Ngandajika s’était évadé.
29
12
Vue partielle de la prison de Ngandajika
4.3.
De locaux de détention
Les normes internationales et nationales énumèrent certaines règles minima à
respecter en ce qui concerne l’hébergement des détenus dans les locaux de détention
et l’hygiène qui doit y régner.
C’est à ce titre que l’on évoque les règles minima10 et 12 qui stipulent
respectivement : « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au
logement et en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la
nuit, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en
ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimum, l’éclairage, le chauffage et la
ventilation » ; « les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux
besoins naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente»
Cependant, il convient de constater quant à la première règle minima ci- haut libellée,
qu’elle est loin d’être respectée en ce sens que les cellules servant aux détenus de
dortoirs restent étroites, en mauvais état et non adaptées aux conditions maximales
propices à la vie humaine. Ce le cas à titre illustratif de la prison centrale de Kabinda,
elle se présente actuellement dans un état de délabrement très avancé du fait qu’elle
présente une toiture à moitie couverte de tôle. Ou encore celui de la prison urbaine de
Mwene – Ditu, qui en ce jour se présente dans un état de délabrement très avancé du
fait que la toiture de la cellule communément appelée « Zaïre » est à moitié couverte
des tôles en plus d’un mur de derrière qui offre la possibilité permanente
d’écroulement si les travaux de sa réhabilitation ne sont pas en urgence effectués avec
les risques que cela peut comporter.
En ce qui concerne la règle minima 12 qui stipule que « les installations
sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels ou moment
voulu, d’une manière propre et décente», il est à signaler que dans toutes les prisons
de la province du Kasaï- oriental, les lieux d’aisance (WC) demeurent en nombre
insuffisant, mal entretenus et dans un état malpropre.
13
Section V : De l’administration de la justice
5.1.
Le retard dans la procédure d’instruction
Le retard dans la procédure d’instruction constitue aussi un des facteurs qui justifient
le surpeuplement dans les prisons de la province du Kasaï –Oriental et défavorisent
constamment le droit des justiciables à être fixé sur leur sort dans le meilleur délai.
En effet, il a été constaté au cours de cette année 2014, que les juridictions tant civiles
que militaires appelées à instruire les dossiers des prévenus en détention dans les
prisons ne traitent pas avec célérité les dossiers mis à leur disposition.
A ce point de vue, il a été documenté des nombreux dossiers judiciaires avec prévenus
en détention, des dossiers en fixation ont fait plusieurs mois voir même des années
pour être instruit. Ce qui énerve les dispositions de l’article 7 point d de la Charte
Africaine des droits de l’Homme et des peuples. A titre illustratif, on peut noter le cas
ci - après :
 Du dossier RMP 3009/PR/MBM/SEC/2012 qui envoyé en fixation le 21
décembre 2012, a été instruite et prise en délibéré le 05 octobre 2014 par
devant le tribunal de Grande Instance de Tshilenge.
5.2.
Le placement et le maintien d’un trop grand nombre de personnes en
détention préventive de manière irrégulière (sans respect du délai)
Le placement des inculpés en détention préventive dans les établissements
pénitentiaires congolais doit respecter les prescrits des articles 28, 30 et 31 du code de
procédure pénale congolaise, qui prévoient que lorsque le Ministère Public examine le
dossier d’un inculpé et trouve que toutes les conditions requises pour qu’il soit mis en
état de détention préventive sont réunies, le Ministère public peut, après l’avoir
interrogé, le placer sous Mandat d’arrêt provisoire. Cette mesure n’a qu’une validité de
cinq jours. Au terme de ce délai, l’officier du Ministère public va présenter l’inculpé en
chambre du conseil pour demander la mise en état de détention préventive.
L’ordonnance de mise en détention préventive est rendue en chambre du conseil sur
réquisition du Ministère Public, au plus tard le lendemain du jour de la comparution.
Le juge la fait porter au plus tôt à la connaissance de l’inculpé par écrit avec accusé de
réception, ou par communication verbale, actée par celui qui la fait.
L’ordonnance autorisant la mise en détention préventive quant à elle, présente une
validité de 15 jours, y compris le jour où elle est rendue, à l’expiration de ce délai
l’inculpé doit être présenté de nouveau dans la chambre du conseil pour obtenir la
prorogation de la détention préventive. Cette prorogation a une durée d’un mois, elle
est rendue sur une pièce appelée Ordonnance de confirmation ou de prorogation par le
juge.
14
Cependant, il est à relever dans les prisons du Kasaï – oriental, que certains détenus
sont mis en détention sans respect des délais ainsi que de la procédure exigée par la
loi. C’est le cas, à titre illustratif :
 D’une dame portant un enfant mineur qui fut arrêtée et mise en détention dans
la prison centrale de Mbuji – Mayi en date du 12 avril 2014, avec seulement un
PV de saisie comme unique pièce trouvée dans son dossier pendant des
activités de Monitoring de CEFOP/DH. Cette dernière fut libérée en date du 19
du même mois, après que l’enfant qu’elle portait dont l’âge était estimé à au
moins deux ans, a trouvé la mort dans ladite prison sans que la procédure de
sa détention ne soit régularisée.
5.3.
La rareté des audiences devant certaines juridictions
Depuis le début de cette année 2014, des activités de monitoring du CEFOP/DH révèle
qu’au Kasaï Oriental, certaines juridictions ne tiennent plus des audiences et cela va
au préjudice des justiciables. Tel est les cas du Tribunal de Paix de Kabinda, de
Lubao, Ngandajika qui, depuis plusieurs jours ne siègent pas. Cette rareté des
audiences au niveau des certaines juridictions de la province, est tributaire de
l’absence de la plupart des juges affectés au niveau de ces juridictions. A cet égard, le
défaut de composition du Tribunal fut constaté chaque fois que le tribunal était appelé
à siéger favorisant ainsi le maintien en détention des justiciables qui ont été déférés
devant ces différentes juridictions.
5.4.
Le prononcé des décisions judiciaires hors délais légaux
Alors que les délais de prononcé des jugements sont clairement réglementés par le
législateur congolais, plus précisément pour le jugement pénal par l’article 80 du code
de Procédure Pénale qui stipule : « les jugements sont prononcés au plus tard dans les
huit jours qui suivent la clôture des débats», il est à observer que la plupart de
juridictions opérationnelles sur l’étendue de la province du Kasaï Oriental prononcent
les jugements dans dossiers pénaux hors ce délai légal. A en croire, le prononcé des
décisions judiciaires glisse dans la règle à tel enseigne qu’il n’interpelle la conscience
professionnelle des juges.
15
Chapitre II : Violations et
culturels
2.1.
atteintes aux droits économiques, sociaux et
Droit à l’éducation
Les instruments juridiques internationaux30 et nationaux31 garantissent à toute
personne le droit à l’éducation, laquelle doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. En outre, cette éducation doit mettre toute
personne en mesure de jouer un rôle utile dans la société libre, favoriser la
compréhension.
En outre, aux termes de l’article 43 de la Constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 février 2006, le législateur Congolais à l’instar des rédacteurs des
différents instruments juridiques32, a rendu obligatoire et gratuite l’enseignement
primaire dans les établissements publics. Cependant, les activités de monitoring
conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de
l’Homme (CEFOP/DH) ainsi que bien d’autres structures, renseignent qu’au Kasaï
Oriental, le droit à l’éducation quoique garantie reste encore loin d’être vécu par la
majorité de sa population, plus spécifiquement celle vivant dans les milieux ruraux.
En outre, il convient de souligner que la mesure de la gratuité de l’enseignement,
jusqu’ici observée de manière graduelle33 a engendrée plusieurs problèmes et quelques
cas de violation des droits de l’homme tant dans sa mise en œuvre que sur la qualité
de l’enseignement. On note à titre purement illustratif les cas suivants :
 L’accès difficile aux services éducatifs formels et non formels34 surtout dans les
milieux ruraux,
 Les mauvaises conditions d’enseignement dans la plupart d’écoles des milieux
ruraux tels que dans le Territoire de Katanda et celui de Kabeya-Kamuanga, …
De manière spécifique, il sied de noter que les résultats de monitoring diligenté par le
CEFOP/DH dans ces deux territoires ont révélé que la population en âge scolaire
accède difficilement aux services éducatifs disponibles dans leurs milieux respectifs
de vie. Elle parcourt, dans la majorité des cas, 4 (quatre) à 7 (sept) km, chaque jour
pour atteindre une école. En outre, la majorité des écoles est en mauvais état ou est
sans infrastructures voulues, dispose des salles des classes étroites et sans pupitres35,
…
Articles 26 de la Déclaration Universelle de Droit de l’Homme, 17 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des peuples, 13 du Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels
31 Articles 43, 44 et 45 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006
32 Article 13 du Pacte International relatif des Droits Economiques, Sociaux et Culturels
33 La mesure de gratuité de l’enseignement primaire est à son deuxième pallier qui a rendu son effectivité
jusqu’en 5ème année primaire dans certaine province dont le Kasaï – Oriental, notre province.
34 Dans le Territoire de Katanda, il n’existe aucun centre d’alphabétisation et aucun centre de rattrapage
scolaire
35 C’est les cas de : l’E.P Pindu à Bakwa Bowa
30
16
2.2.
Droit à la santé
Le droit à la santé est organisé par les articles 12 du Pacte International relatif aux
Droits Economiques, Sociaux et Culturels, 16 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples ainsi que 47 de la Constitution de la République Démocratique
du Congo.
Il est considéré comme le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique, mentale et sociale qu'elle soit capable d'atteindre. Ainsi, un dispositif
sanitaire mettant à la disposition de la population des personnels médicaux et
paramédicaux et équipements correspondant aux besoins, doit permettre de donner
des soins appropriés à toute la population, de prévenir et de dépister les maladies.
Cependant, les activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de
Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH), renseignent qu’au
Kasaï Oriental, le secteur de la santé connait les difficultés énormes, lesquelles
difficultés ne permettent pas à la population surtout celle du milieu rural de jouir
pleinement de son droit à la santé et glisse ainsi dans des cas violations constantes.
Au nombre de ces difficultés on note :
 Un faible accès aux soins de santé de qualité,
 Faible couverture géographique des certains service36, …
Ces deux grandes difficultés que rencontre la population de certains milieux ruraux
du Kasaï Oriental sont dues principalement à des longues distances à parcourir pour
atteindre les centres de santé intégrés, à l’absence de certains services dans le centre
de santé. C’est le cas à titre illustratif du territoire de Kabeya-Kamuanga avec une
superficie de 1.480 Km 2 possède un seul hôpital de référence doté d’un minimum de
services sanitaires et quelques centres de santé. De ce fait, dans la majorité de cas, la
population de ce territoire reste confrontée, non seulement aux problèmes de
disponibilité des services, de l’accessibilité mais surtout de la qualité desdits services.
2.3.
Droit un logement décent
Le droit au logement décent est garanti au niveau international par la Déclaration
universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 comme un des éléments du
droit à un niveau de vie suffisant au même titre que l’alimentation, l’habillement, les
soins médicaux et les services sociaux nécessaires. En effet, l’article 25 énonce en son
premier paragraphe : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement (...) ». Ainsi le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 s’inspire à l’évidence du texte de
la Déclaration dont il reprend à peu près les termes au premier paragraphe de l’article 11,
qui énonce : « Les Etats parties au présent acte reconnaissent le droit de toute personne à
Dans le Territoire de Katanda, la distance minimale à parcourir pour atteindre un centre de santé varie
entre 5 à 7 km de marche.
36
17
un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un
vêtement et un logement suffisant (...) »
Au niveau national, la Constitution du 18 février 2006 garantit également le droit au
logement en son article 47 au même titre que l’alimentation, l’habillement, les soins
médicaux et les services sociaux nécessaires. Cependant, les activités de monitoring
conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de
l’Homme (CEFOP/DH) révèlent qu’il y a un bon nombre des personnes qui vivent dans
des habitats qui ne leur permettent pas de vivre avec une dignité humaine. C’est le
cas, à titre illustratif, des éléments des Forces Armées de la République Démocratique
du Congo qui sont logés au Camp militaire N’Sele situé dans la commune de la
Kanshi, où plus de deux familles vivent dans une maison de trois chambre, un salon
et une cuisine.
Et dans des milieux ruraux, la majorité de la population vit dans un habitat rural non
décent37.
2.4.
Droit d’accès à l’eau potable
Le droit d’accès à l’eau potable est prévu et garanti tant par le texte internationaux38
que la Constitution39. Cependant, les activités de monitoring conduites par le Centre
d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH) révèlent
qu’au cours de cette année 2014 au Kasaï Oriental, l’accès à l’eau potable n’a pas été
garanti suffisamment tant dans les milieux urbains que ruraux. Ce faible accès à
l’eau potable est dû pour les milieux urbains à la faible opérationnalité des réseaux de
distribution d’eau potable (REGIDESO, les bornes fontaines FOMI et ASUREP), au
problème d’énergie électrique que connaît la Province du Kasaï Oriental, cela avec
comme conséquence le coûts élevé de cette denrée de première nécessité dont le coût
se négocie parfois jusqu’à plus de 1000 francs congolais pour une quantité de 20 litres
(cas de la ville de Mbuji-Mayi) pendant plusieurs mois de pénurie auprès de
revendeurs informels qui acheminent de l’eau vers des consommateurs au moyen de
vélos. A cela s’ajoute la question de longue distance à parcourir pour entrer en
possession de l’eau potable pour bon nombre de ménages accusant un faible revenu
ne leur permettant pas de s’approvisionner auprès de revendeurs informels, la
mauvaise qualité de l’eau en sachet communément appelée «eau pure » fournie par
certaines maisons ou établissements qui échappent à tout contrôle de l’office
congolaise de contrôle en province40, etc.
Quant aux milieux ruraux, le CEFOP/DH souligne une insuffisance des sources
aménagées d’eau potable cela avec comme conséquence la prolifération des maladies
d’origine hydrique, de longues distance à parcourir pour entrer en possession de cette
denrée alimentaire de première nécessité.
37
A titre illustratif, il s’agit des maisons en terre rouge qui ne repose sur aucune norme publique pour leur construction.
Article 11 du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels
39
Article 48 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006
40
Cfr la synthèse des résultats des enquêtes menées par l’Union des Consommateurs/section du Kasaï - oriental : sur
l’identification des maisons et établissements de fourniture d’eau en sachet, leur localisation dans la ville de Mbuji-Mayi ainsi
que la qualité de l’eau fournie à la population, publiée en janvier 2014.
38
18
C’est le cas, à titre illustratif, de la cité de TSHIATSHIATSHIA, au secteur MPEMBA,
dans le territoire de Kabeya-Kamuanga, district de Tshilenge à environ 80 Km à l’ouest
de Mbuji-Mayi où la population, pour accéder à cet élément de première nécessité, est
obligée de faire 4 heures de marche pour atteindre la source aménagée laquelle est
situé au niveau de la rivière Mulunguyi. Il en est de même du cas de la population du
village de Lukangu, dans le territoire de Katanda qui parcourt une distance de 3
heures du temps pour accéder à une source d’eau.
Vue partielle de la population de Mbuji-Mayi à la recherche de l’eau de boisson
2.5.
Droit à un travail
Aux termes des articles 2 de la Déclaration Universelle de Droits de l’Homme41, 15 de
la Chartes Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples42, 6 du Pacte International
Relatif aux Droits Economique, Sociaux et Culturels43 et 36 de la Constitution de la
République Démocratique du Congo44, il est garanti à toute personne le droit au
travail. Ces dispositions reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir des
conditions de travail justes et favorables qui assurent notamment :
 Une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’a
sa famille une existence conforme à la dignité humaine.
 Une pension de retraite.
 La rente viagère.
En marge de ces dispositions, les activités de monitoring conduites par le Centre
d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH) au Kasaï
- Oriental, révèlent ce qui suit :
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage…
42 Toute personne a droit de travailler dans les conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un
salaire égal pour un travail égal.
43 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute
personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté et prendront
des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit…
44 …l’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et
satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’a sa famille une existence conforme à la dignité humaine,
complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente
de viagère…
41
19
 L’existence de salaire modique n’assurant pas au travailleur ainsi qu’a sa
famille une existence conforme à la dignité humaine. C’est le cas des agents de
la fonction publique qui touchent mensuellement un salaire dérisoire qui
parfois est accompagné des cas des omissions surtout dans le chef des
enseignants des certains milieux ruraux ;
 L’exploitation des plusieurs agents à l’âge de retraite dans la fonction publique
sans que la politique de mise en retraite ne soit appliquée à leur égard45 ;
 L’existence des agents non mécanisés dans la fonction publique connus sous le
vocable « nouvelle unité ». Ces agents travaillent au nom et pour le compte de
l’Etat, mais malheureusement ils ne touchent pas un salaire à la fin du mois.
Ce qui a pour conséquence le monnayage des services au niveau de
l’administration publique.
Chapitre 3 : les droits collectifs
3.1.
Le droit à un environnement sain et propice
Aux termes des articles 24 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples
adoptée à Nairobi (Kenya) le 28 juin 1981 ; qui dispose « tous les peuples ont droit à
un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement » ainsi que 53
de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que
modifiée en ce jour qui dispose « toute personne a droit à un environnement sain et
propice à son épanouissement intégral… » Il est garanti à chaque Être humain le droit
à un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bienêtre ».
Cependant, eu égard aux prescrits des ces différents textes juridiques, les activités de
monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits
de l’Homme, CEFOP/DH en sigle, révèlent que le droit à un environnement sain et
propice est de loin observé au Kasaï Oriental et surtout dans les milieux publics. C’est
le cas, à titre illustratif, des arteurs de la ville de Mbuji – Mayi ainsi que des marchés
communaux et urbain, qui malgré les efforts dans le domaine d’assainissement
fournis par l’ autorité provinciale, urbaine et communale au-delà de la présence du
service d’hygiène et assainissement dans ces différents milieux , demeurent toujours
dans un état d’insalubrité criante, sans poubelle … exposant ainsi la population au
risque permanent de propagation des maladies des mains salles et du paludisme.
Ces agents ont été identifié au niveau des différents services tant dans les milieux urbains que dans les
milieux ruraux.
45
20
Vue partielle de cas d’insalubrité publique dans la ville de Mbuji- Mayi
3.2.
Le droit à la paix et à la sécurité
Le droit à la paix et à la sécurité est garanti tant par les instruments juridiques
internationaux46 et nationaux47, cependant eu égard aux prescrits des ces différents
textes juridiques, les activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de
Formation Populaire pour les Droits de l’Homme, CEFOP/DH en sigle, révèlent que de
ce groupe des droits (le droit à la paix et celui à la sécurité), seul le premier est garanti
au Kasaï Oriental.
Quant au deuxième relatif à la sécurité, il a été observé qu’au cours de cette année
2014 plusieurs cas d’insécurité ont été enregistrés dans la province du Kasaï Oriental,
au nombre de ce cas, on note les cas de vols à main armés, tracasseries nocturnes,
exécutions sommaires et de viols, enregistrés sur toute l’étendue de la province, tels
que précédemment illustrés au premier chapitre de ce rapport.
3.3.
Droit au développement
Le droit au développement, est reconnu par la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples en son article 22. Cet article consacre le droit de tous les peuples au
développement dans le respect strict de leur liberté et de leur identité ainsi que par
l’article 58 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février
2006 tel que modifiée en ce jour qui dispose « tous les congolais ont droit de jouir des
richesses nationales. L’Etat a le droit de les redistribuer équitablement et de garantir
le droit au développement ».
Cette notion du droit au développement se définit comme « un droit inaliénable de
l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de
participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et
politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales
puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement»
46
47
Article 22 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Article 52 de la Constitution du 18 février 2006
21
Le développement étant un droit collectif et donc de solidarité, l’on ne saurait se
développer seul tandis que sa famille, sa communauté, sa province restent dans le
non développement. Et comme le développement est multidimensionnel, nous ne
pouvons que citer quelques exemples à titre illustratif.
Devant le nombre croissant des enfants à l’âge de scolarisation, compte tenu de
l’insuffisance du nombre des écoles publiques, certaines personnes tant physiques
que morales ont épaulé l’Etat et plus précisément le gouvernement provincial en
créant des écoles dites « privées » assurer un développement harmonieux de la
jeunesse est-kasaïenne. Par ce geste, ces promoteurs des écoles non publiques ont
donné de l’emploi. Tout leur personnel est rémunéré, et de leurs rémunérations, ils
paient leurs impôts et taxes à la province. Ce qui permet à cette dernière de construire
d’autres écoles dites publiques pour des enfants des parents à revenus réduits afin
qu’ils étudient eux-aussi en vue bâtir le Kasaï Oriental de demain.
Dans le même ordre d’idée, dans le souci d’encadrer la jeunesse est-kasaïenne,
d’assurer son développement dans le domaine du sport au Kasaï Oriental, le
gouvernement provincial a conçu et élaboré un projet de réhabilitation du stade de
football «Kashala Bonzola» dans la commune de la Kanshi, dans la ville de Mbuji-Mayi.
Bien que ce projet soit un projet gouvernemental provincial, il est soutenu par
différentes souches sociales : gouvernement provincial lui-même, des opérateurs
économiques, des notabilités ; des individualités, des églises, des organisations de la
société civile.
Cependant, malgré ce souci d’assurer le développement de la jeunesse Est –
Kasaïenne, l’on note quelques cas d’abus des droits et violations des droits de
l’Homme dans le chef des différents acteurs ci – dessus identifiés.
A titre illustratif, on peut citer le cas de la mauvaise qualité de l’enseignement
dispensé sous l’œil impuissant de l’autorité publique, l’utilisation des infrastructures
non viables, de type maison d’habitation, et/ ou construites hors normes exigées48,
Etc.
48
Cas de certaines écoles retrouvées dans la Commune de Dibindi et celle de Diulu dans la ville de Mbuji – mayi.
22
Conclusion et recommandations
Il ressort des différentes données sur les cas de violation des droits humains publiées
dans ce rapport que les efforts déployés par l’Etat congolais en faveur de la promotion
et protection des droits d e l’Homme s’avèrent faibles comparativement à la
l’engagement ou mieux la volonté politique à pouvoir accompagner ces efforts.
A titre de rappel, il ressort de l’article 1 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples et de l’article 1 alinéa 3 du Pacte International relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifiés par la RDC, notre pays,
quelques obligations clés qui incombent à l’Etat congolais :



L’obligation de respecter;
L’obligation de protéger, aussi contre les violations par des tiers (acteurs
du marché);
L’obligation de donner effet.
… Que gouvernement de la République, à l’instar d’autres gouvernements du
monde, devra prendre des mesures administratives, judiciaires, politiques,
économiques, sociales et éducatives et toutes les autres mesures nécessaires
pour garantir ces droits à tous.
Cependant, se référant à la situation ci – dessus décrite, il appert que
quoiqu’incombant à l’Etat congolais, la matérialisation de ces obligations reste
loin dans le vécu quotidien du citoyen congolais en général et kasaïen, en
particulier. De cette observation, il nous revient de recommander ce qui suit :
 Au gouvernement national :
 D’accélérer avec la reforme du système pénitentiaire en vue de résoudre le
problème de surpeuplement dans les prisons,
 D’initier et mettre en œuvre un plan de réhabilitation des prisons,
 De renforcer les capacités technique, professionnelle, logistique et humaine
du système judiciaire et veiller au bon fonctionnement des juridictions, à
défaut, de retirer la Loi organique n°13/011 du 13 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions d’ordre
judiciaire en vigueur,
 D’allouer les moyens conséquents pour le bon fonctionnement de
l’administration publique en général, et du pouvoir judiciaire en
particulier,
 De mettre en œuvre les politiques nationales et programmes d’actions qui
favorisent la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels
(disponibilité adéquate, accessibilité, acceptabilité et adaptabilité).
23
 Au gouvernement provincial
 D’observer la Constitution de la République et d’autres lois du pays,
 De mettre en œuvre les politiques provinciales et programmes d’actions qui
favorisent la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels
(disponibilité adéquate, accessibilité, acceptabilité et adaptabilité)
 De promouvoir le principe de la démocratie relatif à la liberté d’expression
et d’opinion, au droit de participer aux manifestations publiques, …
 De prendre des mesures nécessaires qui favorisent l’accès de la population
aux services sociaux de base : eau potable, enseignement de qualité,
soins de santé primaire …
 De renforcer le dispositif sécuritaire et de prendre des mesures adéquates
pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et protéger la vie
humaine ;
 Au pouvoir judiciaire
-
D’accélérer avec la reforme judiciaire et de prendre des mesures pour
améliorer l’accès à la justice par l’entremise de :
 l’amélioration des conditions sociales et environnement de travail
des juges, magistrats et autre personnel judiciaire,
 l’augmentation du personnel judiciaire et son déploiement effectif
sur le lieu d’affectation,
 l’accroissement de la couverture géographique des juridictions,
 l’opérationnalisation des tribunaux de paix.
-
De faire montre de son indépendance à tous égards ;
1) Au Parquet

de saisir de cas dénoncer, diligenter les enquêtes et poursuivre les
auteurs et les traduire en justice
2) Aux Cours et Tribunaux


De dire le droit et rendre justice en toute indépendance,
Eviter les prononcés des jugements complaisants.
Ainsi sera justice.
24