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CEFOP/DH CENTRE D’ETUDES ET D E FORMATION POPULAIRES POUR LES DROITS DE L’HOMME RCHRT RESEACH CENTER FOR HUMAN RIGHTS TRAINING NGO for the defense of human rights and democratic development ONG de défense des droits de l’homme et de développement démocratique Rapport de la situation des Droits de l’Homme Province du Kasaï Année 2014 Oriental National N° 66, Av Kalonji,Q.Dipa C.Diulu, Ville de Mbujimayi Tél. : +243 81 810 10 84 B.P. 1056 - Mbujimayi R.D.C. Email : [email protected] Site : www.cefopddh.org 1 Etranger C/o CICM - MBUJI MAYI Chaussée de NINOVE, 548 1070 BRUXELLES Belgique PROPOS INTRODUCTIFS La RDC a ratifié et publié à son journal officiel plusieurs instruments internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l’Homme dont la Déclaration universelle des Droits de l’homme, le Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques, le Pacte international relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples. En au-delà de cette ratification et de cette publication, elle a garanti et promulgué, dans sa Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, dans 50 articles inscrits dans le Titre II, les 3 catégories des droits humains et libertés fondamentales classifiées en 3 chapitres à raison d’un chapitre par catégorie des droits. Depuis lors, quelques avancées dans le sens du respect des engagements, par la RDC, à promouvoir et à observer l’ensemble des droits humains ont été progressivement observées et soulignées1 à l’occasion de certaines rencontres tant nationales qu’internationales. Cependant, malgré ces quelques avancées progressives, les violations des droits de l’Homme ne cessent d’être enregistrées, chaque jour qui passe, à travers l’étendue de la République. La Province du Kasaï – Oriental n’est pas en marge de cette situation, l’ensemble des programmes de lutte contre les violations des droits de l’Homme ont montré leur limite à l’égard de l’ensemble d’auteurs. Ainsi donc, au cours de l’année 2014, le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH) a eu à documenter plus de deux cents (200) cas de violations des droits de l’homme à travers l’étendue de la province dont il publie quelques cas à travers le présent rapport. Ce rapport s’articule autour de 3 chapitres suivants : Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 : Les violations et atteintes aux droits civils et politiques ; : Les violations et atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels ; : Les violations et atteintes aux droits collectifs. Cfr. Rapport sur la journée de vulgarisation des recommandations de la 19ème session de l’Examen Périodique Universel survenu au mois d’avril 2014, organisée à Mbuji-Mayi en date du 18 Décembre 2014. 1 2 Chapitre I : Les violations et atteintes aux droits civils et politiques Section I: Les atteintes au droit à la vie et au droit à l’intégrité physique 1.1. Les atteintes arbitraires et illégales au droit à la vie Les atteintes arbitraires ou illégales à la vie, auxquelles ce rapport fait référence sont constitutives de violations des droits humains, notamment les droits à la vie, à l’intégrité physique et à la sécurité de la personne qui sont garantis et protégés d’une part, par divers instruments internationaux en occurrence la Déclaration Universelle de Droit de l’Homme2, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques3, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) adoptée le 2 juin 1987 à Nairobi et ratifiée par la République Démocratique du Congo en 19874, d’autre part, par la Constitution de la République Démocratique du Congo5. Ainsi, au cours de cette année, des activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH) renseignent qu’au Kasaï – Oriental, plusieurs cas d’atteinte arbitraire et illégale à la vie ont été commis par les éléments de forces armées congolaises (FARDC) et des agents de l’ordre public (la Police Nationale Congolaise) ainsi que par les personnes armées non autrement identifiées. A titre purement illustratif, nous pouvons épingler les cas ci – après : 1. Le cas enregistré en date du 25 mars 2014, au quartier Okitandeke, dans la cité de Lodja, chef-lieu du territoire de ce nom, au district de Sankuru, où un agent de la Police Nationale Congolaise commis à la garde de l’administrateur de territoire de Lodja a tiré à bout portant et a abattu sur le champ le nommé OKEKO EYOMBO Fils alias OKEKO. 2. Le cas de KALONJI TSHIMANGA alias Kalo, âgé de 28 ans, un conducteur d’une moto taxi de sa profession qui en date du 26 avril 2014 a été abattu par les hommes armés non autrement identifiés sur l’avenue de la Cathédrale, quartier Kanshi, commune de la Kanshi, plus précisément au niveau de la terrasse Nouvelle Cave. 3. Le cas de Monsieur Alexis TSHILUMBA KASONGA choriste à l’Eglise ADVENTISTE située sur l’avenue Musaya, quartier Kabongo, dans la commune de Dibindi, qui en date du 28 avril 2014 a reçu une balle dans la jambe gauche laquelle balle lui a été tirée par l’un des hommes armés non autrement identifiés qui s’était introduit dans ladite église afin de porter atteinte au droit à la propriété privée de l’Eglise ci –haut identifié. Article 3 dispose que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » Article 6 garantit le droit à la vie et l’article 9 préconise le droit à la liberté et la sécurité de la personne 4 Article 4 qui dispose que “la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie, à l’intégrité physique et morale de sa personne : nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit”, 5 Article 16 qui dispose que: “ Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique…” 2 3 3 4. Le cas du Docteur Stanislas, médecin directeur de l’Hôpital Général de Référence de Kalenda, de Mr Ferdinand et de Mr Patrice Emery qui ont été abattus dans la nuit du 05 au 06 Novembre 2014 à Kakenda Bay Wayob, situé dans le territoire de Luilu, District de Kabinda. Ces quatre exemples figurent parmi tant d’autres répertoriés par le Centre d’Eudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme comme atteinte à la vie humaine. 1.2. La torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants La Convention contre la Torture du 10 décembre 1984 a été ratifiée, en République Démocratique du Congo, par l’ordonnance-loi n°89-014 du 17 février 19896. Et pour renchérir l’idéal préconisée par cette convention, le Président de la République Démocratique du Congo a, outre cette ratification, promulgué, à travers la Constitution du 18 février 2006, plus précisément en son article 16 alinéa 27, la volonté de la République à interdire formellement l’usage de la torture et autres traitements cruels et inhumains ou dégradants sur l’ensemble de son territoire. Dans le même ordre d’idée, est promulguée, le 9 juillet 2011, la Loi n°11/008 criminalisant la torture. La torture est ainsi devenue une infraction autonome et imprescriptible garantie par l’article 48, plus précisément aux alinéas : 48 bis, 48 ter et 48 quater du Code pénal qui dispose respectivement : « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d'une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs congolais ». « Le coupable sera puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende de cent mille francs congolais à deux cent mille francs congolais lorsque les faits prévus à l'article 48 bis ci-dessus auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d'âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap. Il sera puni de servitude pénale à perpétuité lorsque les mêmes faits auront causé la mort de la victime ». « Sans préjudices des dispositions de l'article 24 du Code pénal, l'action publique résultant de faits prévus par les articles 48 bis et 48 ter ci-dessus est imprescriptible ». 6 7 Journal officiel n°5 du 1er mars 1989 p.8 Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. 4 Pour autant, le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour le Droit de l’Homme fait encore état de nombreux actes de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants au Kasaï- Oriental. Certains ont entrainé des lésions corporelles sur la victime. A titre illustratif : En date du 19 avril 2014, la nommée Alpho , arrêté comme présumé auteur de meurtre sur l’un des éléments de la Police Nationale Congolaise, du nom de Tshibuabua non autrement identifié, commis au District Est de la Police situé au quartier Minkoka, dans la commune de Dibindi, non loin du rond point de l’étoile, a déclaré avoir été victime d’actes de torture dans l’amigo du District Est de la Police ainsi que celui de l’Etat major de la police avant son transfert vers le Parquet. Laquelle torture a conduit à des lésions corporelles sur la victime. En date du 20 octobre 2014, le nommé Felly arrêté comme présumé auteur de viol sur une mineure d’âge, a déclaré avoir été victime des actes des tortures de la part des éléments de la Police Nationale congolaise commis au Sous Commissariat de la police Mutuabuanga8 situé au quartier Nkulusa, commune de Diulu, ville de Mbuji – Mayi. Photo d’une victime des tortures et atteintes physiques Ces deux exemples figurent parmi tant d’autres répertoriés par le Centre d’Eudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme et l’incrimination de la torture en Droit congolais n’a en rien endigué le phénomène. Les auteurs de ces actes de torture jouissent, pour la plus part, d’une impunité. 1.3. Les violences sexuelles Les actes sexuels constituent des graves atteintes aux droits de la personne humaine érigés en infractions dans l’arsenal juridique congolais9. Cependant, malgré les efforts Mutuabuanga : jargon luba qui renvoie à l’action d’administrer les médicaments, mais qui renvoie ici à la torture. 9 La Constitution du 18 février 2006 son article 15, Loi sur les violences sexuelles et la Loi portant protection de l’enfant 8 5 du Gouvernement Congolais tant au niveau national, provincial que local dans la lutte contre les violences sexuelles, des activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH) renseignent qu’au Kasaï –Oriental les cas des violences sexuelles persistent encore. A titre illustratif ont note le cas : D’une mineure âgée de 7 ans qui en date du 10 septembre 2014, a été victime d’un viol commis par un élément de la Police nationale Congolaise du nom de Serge non autrement identifié. Selon plusieurs sources concordantes, ce policier a été transféré devant les juridictions compétentes afin de répondre de ses actes. 1.4. Arrestation arbitraire et Détention illégale S’appuyant sur les prescrits de la Déclaration universelle des droits de l’Homme dans son article 910, l’article 17 alinéa 1 de la Constitution de la République Démocratique du Congo dispose que « la liberté individuelle est garantie, elle est la règle, la détention est l’exception ». Néanmoins, des activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH) ont révélé qu’au cours de cette année 2014, un bon nombre de cas d’arrestations arbitraires et détentions illégales ont été commis d’une part au niveau de la police nationale congolaise (PNC) en violation de l’article 18 alinéa 4 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 200611, et de l’autre part au niveau des offices des Parquets ou des Auditorats en violation des articles 28, 30 et 31 du Code de Procédure pénale congolais et celles des articles 208 -209 du Code de procédure pénale militaire. À titre illustratif on note les cas : Sous RMP 020/WIN/14 en cours devant l’auditorat militaire de garnison où le prévenu est sous Mandat d’arrêt provisoire depuis le 17 avril 2013 jusqu’ au moment de la rédaction du présent rapport alors que ce document de détention n’est valable que pour une durée de 15 jours12. Sous RMP 16216/BMN/12 en cours devant l’Auditorat Supérieur où le prévenu est sous Mandat d’arrêt provisoire depuis le 10 octobre 2012 jusqu’à ce jour alors que ce document de détention n’a qu’une durée de validité de 15 (quinze) jours13. Il est à noter qu’il est de principe que si le mandat d’arrêt provisoire n’est pas confirmé dans le 15 jours, il est mis fin à la détention. La Loi ajoute cependant, que ce délai peut être prorogé d’un mois, voir de mois en mois si les devoirs d’instruction dûment justifiés l’exigent et que cette prolongation de la détention préventive ne peut dépasser 12 (douze) mois consécutifs.14 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures… 12 Cfr. Art. 208 al 2 du Code de procédure pénale militaire 13 Cfr. art. 208 al. 2 de la Loi 024 – 2002 du 18 novembre 2002 portant Code de Procédure judiciaire Militaire. 14 Cfr. art. 210 et 209 in fine de la Loi 024 – 2002, Op. cit. 10 11 6 Sous RMP 16152/BMN/11 en cours devant l’auditorat supérieur où le prévenu est sous Mandat d’arrêt provisoire depuis le 23 juillet 2011 jusqu’à ce jour alors que ce document de détention a une durée de 15 jours conformément aux dispositions légales ci – haut référées. Section II : Les libertés fondamentales 2.1. La liberté de circulation Les articles 13 de la Déclaration universelle de droits de l’homme15 et 12 de la Charte africaine des droits de l’’homme et des peuples16, garantissent à toute personne de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Cependant, des activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH), révèlent qu’au Kasaï Oriental, hormis la tracasserie nocturne orchestrée par des éléments de forces de l’ordre17, portant ainsi atteinte à la liberté de circulation du paisible population. Il y a eu également des entraves aux déplacements à l’intérieur. Des forces de sécurité, surtout ceux de la Police de Circulation Routière, érigeaient et exploitaient des barrages routiers sur les principaux axes routiers. C’est le cas, à titre illustratif : 1. De la tracasserie nocturne orchestrée par des éléments de forces de l’ordre comme a été le cas de Monsieur Edward X enregistré dans la nuit du 19 avril 2014 , alors qu’il se rendait dans une veillée de prière, il a été victime de l’atteinte à sa liberté de circulation vers 19 heures sur l’avenue Tatu Kanyinda, quartier Kankelenga, commune de Bipemba, de la part des éléments de la Police Nationale Congolaise, qui après l’avoir arrêté lui ont exigé de leur remettre une somme d’argent dont le montant a été évalué à 2000 francs congolais, à son refus, la victime s’est vue copieusement tabassée et dépouillée d’une somme d’argent évaluée à 28.000 francs congolais. 2. De la tracasserie routière orchestrés tant par des « agents » des services de transport et communication (TRANSCOM), de la Mairie de Mbuji-Mayi, de la société nationale des assurances (SONAS)18 que par des éléments de la police de circulation routière tel que observé chaque jour sur des grands axes et points de régulation routiers de la province du Kasaï Oriental, à savoir : le rond –point de l’étoile, le croisement des avenues Kanshi et Lusambo communément appelé Entrée du Camp, le rond-point Salongo, et au croisement de l’avenue Ngalula (Inga) et le Boulevard Laurent Désiré Kabila, etc. A titre illustratif, ces 15 16 17 18 Toute personne a droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat Toute personne a droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat… Généralement identifiés par la tenue uniforme soit des FARDC ou de la PNC. Pendant l’exercice de leur mission de contrôle de routine auprès de 7 tracasseries ont été enregistrées au courant du mois de juillet et suivants de l’année 2014. 2.2. La liberté de manifestation La liberté de manifestation garantie dans divers textes à caractère tant international19 que national20, constitue un moyen précieux d'exercice des autres droits et libertés fondamentales. Elle est au cœur même de la démocratie et se confond parfois à celleci. Néanmoins, des activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH), révèlent qu’il y a une confusion totale dans l’application des règles en vigueur en RDC en vue d'exercer la liberté de manifestation. Cette situation résulte de ce que la Constitution de la République Démocratique du Congo à son article 26 alinéa 2 pose le principe de l'information et cela est repris dans la circulaire du Ministre de l'intérieur ; cependant, les autorités administratives compétentes quant à elles, donnent l'impression de continuer à appliquer le Décret – loi de 1999 renchérit par la Constitution de la transition de 2003 qui instituait le principe de l'autorisation préalable21. Cette prise de position se justifie par des interdictions et des répressions fréquentes des manifestations publiques organisées au Kasaï Oriental. A titre exemplatif, l’on peut noter le cas ci-dessous: La marche pacifique programmée par l’UDPS le jeudi 09 janvier 2014 à Mbuji –Mayi, pour exiger la libération de son vice-président fédéral Bruno KABANGU TSHIZUBU arrêtée le 2 janvier 2014 pour ces opinions tenues sur la Radio Fraternité, qui a été brutalement dispersée par des éléments des forces de l’ordre sur ordre de l’autorité urbaine sous prétexte que la Fédération provinciale de l’UDPS n’avait pas obtenu l’autorisation de marcher sur les voies publiques. Et qui a entrainé, à l’occasion, plusieurs arrestations dont : celle de Mr. Mbikayi Munganga, président sectionnaire de Ligue des jeunes de MbujiMayi, de Mr. Banza Mudo et de Mr. Kalonji. Articles 18 de la Déclaration universelle de droit de l’homme et 8 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 20 Article 26 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, Note circulaire n°002/2006 du ministère national de l’intérieure du 29 juin 2006 21 Article 4 du décret –loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques qui dispose: « sans préjudice des dispositions de l’article 1er, les manifestations et réunions visées à l’article 3, alinéa 1, sont soumises à une déclaration préalable auprès des autorités politico – administratives compétentes. Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l’autorisation préalable » 19 8 2.3. La liberté d’opinion et d’expression Aux termes des différents instruments juridiques internationaux et nationaux, en l’occurrence la Déclaration universelle de Droit de l’homme22, le Pacte international relatif aux Droits Civils et Politique23, la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples24, ainsi que la Constitution de la République Démocratique du Congo25, garantissent clairement et de manière quasi absolue le droit pour toute personne d'avoir un point de vue sur tous les sujets sans exception et de pouvoir exprimer ce point de vue sans limitation de frontières et de moyens. Cependant, dans la pratique l’exercice des libertés fondamentales connaissent une certaine restriction du fait qu’au cours de cette année 2014 certaines personnes font objets des poursuites, des tracasseries pour leurs opinions. C’est le cas entre autre de Mr. KABANGU Bruno, cité précédemment, qui, à titre d’exemple, séjourne dans la prison centrale de Mbuji-Mayi après quelques mois passés dans la prison de Makala à Kinshasa pour les mêmes faits. Section III : Les atteintes au droit à la propriété privée La propriété privée est garantis tant au niveau international26 que national27, cependant des activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH), révèlent qu’il y a plusieurs cas d’atteintes au droit à la propriété privés ( vol à main armée, extorsion) commis par des agents de la police nationale congolaise, des éléments des forces armées congolaises ainsi que des personnes armées non autrement identifiées. A titre illustratif, l’on note les quelques cas ci - après : 1. Dans la nuit du 14 janvier 2014 au n°08 de l’avenue Luboya, quartier Ntambwe Kasanzu, commune de Bipemba, ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï – Oriental, les hommes armés non autrement identifiés se sont introduits dans la résidence du sieur Joseph où ils ont emporté deux téléphones cellulaires et une somme d’argent dont le montant a été évalué à 50.000 francs congolais avant de s’en aller sans inquiétude. 22Article 19 qui dispose : « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de rependre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ». 23 Article 19 qui dispose: « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de rependre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ». 24 Article 9 qui stipule « toute personne a droit à l'information. Toute personne a droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ». 25 Article 23 qui stipule : « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par parole, l’écrit et l’image sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs» 26 Article 17 de la déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose : «Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, à droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété » 27 Article 34 de la Constitution de la RDC qui dispose que : « la propriété privée est sacrée. L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle… » 9 2. Dans la nuit du 14 janvier 2014 au n°16 de l’avenue Mitshiabu, quartier Ntambwe Kasansu, commune de Bipemba, ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï – Oriental, les hommes armés non autrement identifiés se sont introduits dans la résidence sieur L M où ils ont volé un poste téléviseur, cinq chaises en plastiques, trois téléphones cellulaires et une somme d’argent dont le montant a été évalué à 15.000 francs congolais. 3. Au courant du mois de janvier 2014, vers 18 heures, sur le tronçon Mbuji-Mayi – Tshiaba plus précisément au niveau du Pont Mudiba, secteur de ce nom, dans le territoire de Lupatapata, au district de Tshilenge, à plus ou moins 30 Km au sud-ouest de Mbuji-Mayi, des hommes armés identifiés par la tenue de la Police Nationale Congolaise ont porté atteinte au droit à la propriété privée, en leur extorquant des biens de valeurs tesl que les sommes d’argent, téléphones cellulaires, etc. au nombres de ces cas, le CEFOP/DH a eu documenter les cas ci –après : Le cas d’un sieur K. , victime de l’extorsion d’une somme d’argent dont le montant est évalué à 170.000 francs congolais de la part d’un groupe des hommes armés habillés en tenue de la Police Nationale Congolaise en date du 15 janvier 2014. Le cas d’un sieur KM, commerçant de son état a été victime de l’extorsion de sa marchandise dont la valeur a été évaluée à 500.000 francs congolais en date du 20 janvier 2014 de la part d’un groupe des hommes armés habillés en tenue de la Police Nationale Congolaise, à Badibanga, au secteur de Ndomba, territoire de Kabeya-Kamwanga, district de Tshilenge à environ 45 Km au nord-ouest de Mbuji-Mayi. Le cas de l’Evangéliste K. qui a été victime de l’extorsion d’une somme d’argents dont le montant a été évalué à 15.000 francs congolais et un téléphone cellulaire en date du 24 janvier 2014 de la part d’un groupe des hommes armés habillés en tenue de la Police Nationale Congolaise. 4. Dans la nuit 28 avril 2014, sur l’avenue Cikenya, commune de Dibindi, ville de Mbuji- Mayi, province du Kasaï Oriental, des hommes armés non autrement identifiés ont fait de porte à porte sur le lieu ci- haut indiqué en emportant des biens de valeurs et des sommes d’argent, au nombre des maison visitées on note : La résidence de Monsieur Lievain X, situé au n°3A, à ce lieu, ces voleurs ont emporté une valise d’habits hommes, femmes et enfants, un téléphone cellulaire ainsi qu’une somme d’argent dont le montant a été évalué à 50 dollars américains et 18.000 francs congolais avant de s’en aller; 10 La résidence de Monsieur X, situé au n°5, à ce lieu, ces voleurs ont emporté 5 chaises en plastique et une valise contenant des habits hommes et femmes, avant de s’en aller; Dans la résidence de Monsieur X, à ce lieu, ces voleurs ont volé une somme d’argent dont le montant a été évalué à 18.000 francs congolais. Section IV : L’administration pénitentiaire 4.1. Des conditions de détention Comme précédemment démontré dans sa publication du mois de juin de l’ année 201428, le Centre d’études et de formation populaire pour les droits de l’homme fait observer que les établissements pénitentiaires de la province du Kasaï Oriental sont surpeuplés et ce surpeuplement est plus observé dans la prison centrale de Mbuji–Mayi où les statistiques journalières de la population carcérale nous renseignent que cet établissement pénitentiaire n’a pas regorgé moins de 700 détenus par jour au cours de cette année, alors que cette prison a été construite depuis l’époque coloniale avec une capacité d’accueil d’au plus deux cents détenus. Toutefois, il convient de souligner que ce surpeuplement observé dans la prison centrale de Mbuji–Mayi a connu un record spectaculaire au courant du mois de novembre, où la population carcérale a atteint un effectif de plus de mille détenus. Ce record spectaculaire enregistré au mois de novembre de l’année passée était une conséquence logique de la grève de magistrat observée sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. 4.2. De la qualité des infrastructures des établissements pénitentiaires La caractéristique commune des établissements pénitentiaires du Kasaï – Oriental, qu’ils ont quasiment tous été construits pendant la période coloniale (la prison centrale de Kabinda et celle de Mbuji-Mayi) ou au cours des premières années de l’indépendance (la prison urbaine de Mwene – Ditu), pour un nombre très réduit de prisonniers. Les infrastructures de ces établissements pénitentiaires présentent pour la plus part des sérieux problèmes relatifs à la vétusté ainsi que de l’inadaptabilité des infrastructures pour la détention des prisonniers. La vétusté des établissements pénitentiaires de la province du Kasaï – Oriental s’illustre par l’exemple de la prison centrale de Kabinda. Cette prison tant parlé Rapport sur la situation carcérale au Kasaï oriental sous la dénomination « Etat des lieux de la situation des prisons dans la province du Kasai- Oriental en République Démocratique du Congo (Résultats d’une enquête menée de septembre 2013 à juin 2014 dans la ville de Mbuji –Mayi et de Mwene – Ditu) Page 6 28 11 dans l’histoire coloniale du Congo se présente en ce jour non seulement dans un état de délabrement avancé mais également présente une toiture partiellement couverte. Vue partielle de la Prison de Kabinda Vue partielle de la prison de Kabinda Quant à l’inadaptabilité des infrastructures pour la détention des prisonniers, il y a lieu de relever que certains établissements pénitentiaires de la province du Kasaï Oriental, abritent les bâtiments non appropriés pour la détention des prisonniers, ce sont les cas à titre illustratif de la prison de Ngandajika qui en ce jour un bâtiment de type maison d’habitation situé sur une concession non clôturée ce qui occasionne de fois les évasions tel que enregistré le 09 octobre 2014 vers 7 heures du matin29. En date du 9 octobre 2014 vers 7 heures du matin, le nommé MULAMBA MPOYI en détention dans la prison de Ngandajika s’était évadé. 29 12 Vue partielle de la prison de Ngandajika 4.3. De locaux de détention Les normes internationales et nationales énumèrent certaines règles minima à respecter en ce qui concerne l’hébergement des détenus dans les locaux de détention et l’hygiène qui doit y régner. C’est à ce titre que l’on évoque les règles minima10 et 12 qui stipulent respectivement : « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement et en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimum, l’éclairage, le chauffage et la ventilation » ; « les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente» Cependant, il convient de constater quant à la première règle minima ci- haut libellée, qu’elle est loin d’être respectée en ce sens que les cellules servant aux détenus de dortoirs restent étroites, en mauvais état et non adaptées aux conditions maximales propices à la vie humaine. Ce le cas à titre illustratif de la prison centrale de Kabinda, elle se présente actuellement dans un état de délabrement très avancé du fait qu’elle présente une toiture à moitie couverte de tôle. Ou encore celui de la prison urbaine de Mwene – Ditu, qui en ce jour se présente dans un état de délabrement très avancé du fait que la toiture de la cellule communément appelée « Zaïre » est à moitié couverte des tôles en plus d’un mur de derrière qui offre la possibilité permanente d’écroulement si les travaux de sa réhabilitation ne sont pas en urgence effectués avec les risques que cela peut comporter. En ce qui concerne la règle minima 12 qui stipule que « les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels ou moment voulu, d’une manière propre et décente», il est à signaler que dans toutes les prisons de la province du Kasaï- oriental, les lieux d’aisance (WC) demeurent en nombre insuffisant, mal entretenus et dans un état malpropre. 13 Section V : De l’administration de la justice 5.1. Le retard dans la procédure d’instruction Le retard dans la procédure d’instruction constitue aussi un des facteurs qui justifient le surpeuplement dans les prisons de la province du Kasaï –Oriental et défavorisent constamment le droit des justiciables à être fixé sur leur sort dans le meilleur délai. En effet, il a été constaté au cours de cette année 2014, que les juridictions tant civiles que militaires appelées à instruire les dossiers des prévenus en détention dans les prisons ne traitent pas avec célérité les dossiers mis à leur disposition. A ce point de vue, il a été documenté des nombreux dossiers judiciaires avec prévenus en détention, des dossiers en fixation ont fait plusieurs mois voir même des années pour être instruit. Ce qui énerve les dispositions de l’article 7 point d de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples. A titre illustratif, on peut noter le cas ci - après : Du dossier RMP 3009/PR/MBM/SEC/2012 qui envoyé en fixation le 21 décembre 2012, a été instruite et prise en délibéré le 05 octobre 2014 par devant le tribunal de Grande Instance de Tshilenge. 5.2. Le placement et le maintien d’un trop grand nombre de personnes en détention préventive de manière irrégulière (sans respect du délai) Le placement des inculpés en détention préventive dans les établissements pénitentiaires congolais doit respecter les prescrits des articles 28, 30 et 31 du code de procédure pénale congolaise, qui prévoient que lorsque le Ministère Public examine le dossier d’un inculpé et trouve que toutes les conditions requises pour qu’il soit mis en état de détention préventive sont réunies, le Ministère public peut, après l’avoir interrogé, le placer sous Mandat d’arrêt provisoire. Cette mesure n’a qu’une validité de cinq jours. Au terme de ce délai, l’officier du Ministère public va présenter l’inculpé en chambre du conseil pour demander la mise en état de détention préventive. L’ordonnance de mise en détention préventive est rendue en chambre du conseil sur réquisition du Ministère Public, au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tôt à la connaissance de l’inculpé par écrit avec accusé de réception, ou par communication verbale, actée par celui qui la fait. L’ordonnance autorisant la mise en détention préventive quant à elle, présente une validité de 15 jours, y compris le jour où elle est rendue, à l’expiration de ce délai l’inculpé doit être présenté de nouveau dans la chambre du conseil pour obtenir la prorogation de la détention préventive. Cette prorogation a une durée d’un mois, elle est rendue sur une pièce appelée Ordonnance de confirmation ou de prorogation par le juge. 14 Cependant, il est à relever dans les prisons du Kasaï – oriental, que certains détenus sont mis en détention sans respect des délais ainsi que de la procédure exigée par la loi. C’est le cas, à titre illustratif : D’une dame portant un enfant mineur qui fut arrêtée et mise en détention dans la prison centrale de Mbuji – Mayi en date du 12 avril 2014, avec seulement un PV de saisie comme unique pièce trouvée dans son dossier pendant des activités de Monitoring de CEFOP/DH. Cette dernière fut libérée en date du 19 du même mois, après que l’enfant qu’elle portait dont l’âge était estimé à au moins deux ans, a trouvé la mort dans ladite prison sans que la procédure de sa détention ne soit régularisée. 5.3. La rareté des audiences devant certaines juridictions Depuis le début de cette année 2014, des activités de monitoring du CEFOP/DH révèle qu’au Kasaï Oriental, certaines juridictions ne tiennent plus des audiences et cela va au préjudice des justiciables. Tel est les cas du Tribunal de Paix de Kabinda, de Lubao, Ngandajika qui, depuis plusieurs jours ne siègent pas. Cette rareté des audiences au niveau des certaines juridictions de la province, est tributaire de l’absence de la plupart des juges affectés au niveau de ces juridictions. A cet égard, le défaut de composition du Tribunal fut constaté chaque fois que le tribunal était appelé à siéger favorisant ainsi le maintien en détention des justiciables qui ont été déférés devant ces différentes juridictions. 5.4. Le prononcé des décisions judiciaires hors délais légaux Alors que les délais de prononcé des jugements sont clairement réglementés par le législateur congolais, plus précisément pour le jugement pénal par l’article 80 du code de Procédure Pénale qui stipule : « les jugements sont prononcés au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats», il est à observer que la plupart de juridictions opérationnelles sur l’étendue de la province du Kasaï Oriental prononcent les jugements dans dossiers pénaux hors ce délai légal. A en croire, le prononcé des décisions judiciaires glisse dans la règle à tel enseigne qu’il n’interpelle la conscience professionnelle des juges. 15 Chapitre II : Violations et culturels 2.1. atteintes aux droits économiques, sociaux et Droit à l’éducation Les instruments juridiques internationaux30 et nationaux31 garantissent à toute personne le droit à l’éducation, laquelle doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, cette éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans la société libre, favoriser la compréhension. En outre, aux termes de l’article 43 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, le législateur Congolais à l’instar des rédacteurs des différents instruments juridiques32, a rendu obligatoire et gratuite l’enseignement primaire dans les établissements publics. Cependant, les activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH) ainsi que bien d’autres structures, renseignent qu’au Kasaï Oriental, le droit à l’éducation quoique garantie reste encore loin d’être vécu par la majorité de sa population, plus spécifiquement celle vivant dans les milieux ruraux. En outre, il convient de souligner que la mesure de la gratuité de l’enseignement, jusqu’ici observée de manière graduelle33 a engendrée plusieurs problèmes et quelques cas de violation des droits de l’homme tant dans sa mise en œuvre que sur la qualité de l’enseignement. On note à titre purement illustratif les cas suivants : L’accès difficile aux services éducatifs formels et non formels34 surtout dans les milieux ruraux, Les mauvaises conditions d’enseignement dans la plupart d’écoles des milieux ruraux tels que dans le Territoire de Katanda et celui de Kabeya-Kamuanga, … De manière spécifique, il sied de noter que les résultats de monitoring diligenté par le CEFOP/DH dans ces deux territoires ont révélé que la population en âge scolaire accède difficilement aux services éducatifs disponibles dans leurs milieux respectifs de vie. Elle parcourt, dans la majorité des cas, 4 (quatre) à 7 (sept) km, chaque jour pour atteindre une école. En outre, la majorité des écoles est en mauvais état ou est sans infrastructures voulues, dispose des salles des classes étroites et sans pupitres35, … Articles 26 de la Déclaration Universelle de Droit de l’Homme, 17 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, 13 du Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels 31 Articles 43, 44 et 45 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 32 Article 13 du Pacte International relatif des Droits Economiques, Sociaux et Culturels 33 La mesure de gratuité de l’enseignement primaire est à son deuxième pallier qui a rendu son effectivité jusqu’en 5ème année primaire dans certaine province dont le Kasaï – Oriental, notre province. 34 Dans le Territoire de Katanda, il n’existe aucun centre d’alphabétisation et aucun centre de rattrapage scolaire 35 C’est les cas de : l’E.P Pindu à Bakwa Bowa 30 16 2.2. Droit à la santé Le droit à la santé est organisé par les articles 12 du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que 47 de la Constitution de la République Démocratique du Congo. Il est considéré comme le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale qu'elle soit capable d'atteindre. Ainsi, un dispositif sanitaire mettant à la disposition de la population des personnels médicaux et paramédicaux et équipements correspondant aux besoins, doit permettre de donner des soins appropriés à toute la population, de prévenir et de dépister les maladies. Cependant, les activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH), renseignent qu’au Kasaï Oriental, le secteur de la santé connait les difficultés énormes, lesquelles difficultés ne permettent pas à la population surtout celle du milieu rural de jouir pleinement de son droit à la santé et glisse ainsi dans des cas violations constantes. Au nombre de ces difficultés on note : Un faible accès aux soins de santé de qualité, Faible couverture géographique des certains service36, … Ces deux grandes difficultés que rencontre la population de certains milieux ruraux du Kasaï Oriental sont dues principalement à des longues distances à parcourir pour atteindre les centres de santé intégrés, à l’absence de certains services dans le centre de santé. C’est le cas à titre illustratif du territoire de Kabeya-Kamuanga avec une superficie de 1.480 Km 2 possède un seul hôpital de référence doté d’un minimum de services sanitaires et quelques centres de santé. De ce fait, dans la majorité de cas, la population de ce territoire reste confrontée, non seulement aux problèmes de disponibilité des services, de l’accessibilité mais surtout de la qualité desdits services. 2.3. Droit un logement décent Le droit au logement décent est garanti au niveau international par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 comme un des éléments du droit à un niveau de vie suffisant au même titre que l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux et les services sociaux nécessaires. En effet, l’article 25 énonce en son premier paragraphe : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement (...) ». Ainsi le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 s’inspire à l’évidence du texte de la Déclaration dont il reprend à peu près les termes au premier paragraphe de l’article 11, qui énonce : « Les Etats parties au présent acte reconnaissent le droit de toute personne à Dans le Territoire de Katanda, la distance minimale à parcourir pour atteindre un centre de santé varie entre 5 à 7 km de marche. 36 17 un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant (...) » Au niveau national, la Constitution du 18 février 2006 garantit également le droit au logement en son article 47 au même titre que l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux et les services sociaux nécessaires. Cependant, les activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH) révèlent qu’il y a un bon nombre des personnes qui vivent dans des habitats qui ne leur permettent pas de vivre avec une dignité humaine. C’est le cas, à titre illustratif, des éléments des Forces Armées de la République Démocratique du Congo qui sont logés au Camp militaire N’Sele situé dans la commune de la Kanshi, où plus de deux familles vivent dans une maison de trois chambre, un salon et une cuisine. Et dans des milieux ruraux, la majorité de la population vit dans un habitat rural non décent37. 2.4. Droit d’accès à l’eau potable Le droit d’accès à l’eau potable est prévu et garanti tant par le texte internationaux38 que la Constitution39. Cependant, les activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH) révèlent qu’au cours de cette année 2014 au Kasaï Oriental, l’accès à l’eau potable n’a pas été garanti suffisamment tant dans les milieux urbains que ruraux. Ce faible accès à l’eau potable est dû pour les milieux urbains à la faible opérationnalité des réseaux de distribution d’eau potable (REGIDESO, les bornes fontaines FOMI et ASUREP), au problème d’énergie électrique que connaît la Province du Kasaï Oriental, cela avec comme conséquence le coûts élevé de cette denrée de première nécessité dont le coût se négocie parfois jusqu’à plus de 1000 francs congolais pour une quantité de 20 litres (cas de la ville de Mbuji-Mayi) pendant plusieurs mois de pénurie auprès de revendeurs informels qui acheminent de l’eau vers des consommateurs au moyen de vélos. A cela s’ajoute la question de longue distance à parcourir pour entrer en possession de l’eau potable pour bon nombre de ménages accusant un faible revenu ne leur permettant pas de s’approvisionner auprès de revendeurs informels, la mauvaise qualité de l’eau en sachet communément appelée «eau pure » fournie par certaines maisons ou établissements qui échappent à tout contrôle de l’office congolaise de contrôle en province40, etc. Quant aux milieux ruraux, le CEFOP/DH souligne une insuffisance des sources aménagées d’eau potable cela avec comme conséquence la prolifération des maladies d’origine hydrique, de longues distance à parcourir pour entrer en possession de cette denrée alimentaire de première nécessité. 37 A titre illustratif, il s’agit des maisons en terre rouge qui ne repose sur aucune norme publique pour leur construction. Article 11 du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels 39 Article 48 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 40 Cfr la synthèse des résultats des enquêtes menées par l’Union des Consommateurs/section du Kasaï - oriental : sur l’identification des maisons et établissements de fourniture d’eau en sachet, leur localisation dans la ville de Mbuji-Mayi ainsi que la qualité de l’eau fournie à la population, publiée en janvier 2014. 38 18 C’est le cas, à titre illustratif, de la cité de TSHIATSHIATSHIA, au secteur MPEMBA, dans le territoire de Kabeya-Kamuanga, district de Tshilenge à environ 80 Km à l’ouest de Mbuji-Mayi où la population, pour accéder à cet élément de première nécessité, est obligée de faire 4 heures de marche pour atteindre la source aménagée laquelle est situé au niveau de la rivière Mulunguyi. Il en est de même du cas de la population du village de Lukangu, dans le territoire de Katanda qui parcourt une distance de 3 heures du temps pour accéder à une source d’eau. Vue partielle de la population de Mbuji-Mayi à la recherche de l’eau de boisson 2.5. Droit à un travail Aux termes des articles 2 de la Déclaration Universelle de Droits de l’Homme41, 15 de la Chartes Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples42, 6 du Pacte International Relatif aux Droits Economique, Sociaux et Culturels43 et 36 de la Constitution de la République Démocratique du Congo44, il est garanti à toute personne le droit au travail. Ces dispositions reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir des conditions de travail justes et favorables qui assurent notamment : Une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’a sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Une pension de retraite. La rente viagère. En marge de ces dispositions, les activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH) au Kasaï - Oriental, révèlent ce qui suit : Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage… 42 Toute personne a droit de travailler dans les conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal. 43 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit… 44 …l’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’a sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente de viagère… 41 19 L’existence de salaire modique n’assurant pas au travailleur ainsi qu’a sa famille une existence conforme à la dignité humaine. C’est le cas des agents de la fonction publique qui touchent mensuellement un salaire dérisoire qui parfois est accompagné des cas des omissions surtout dans le chef des enseignants des certains milieux ruraux ; L’exploitation des plusieurs agents à l’âge de retraite dans la fonction publique sans que la politique de mise en retraite ne soit appliquée à leur égard45 ; L’existence des agents non mécanisés dans la fonction publique connus sous le vocable « nouvelle unité ». Ces agents travaillent au nom et pour le compte de l’Etat, mais malheureusement ils ne touchent pas un salaire à la fin du mois. Ce qui a pour conséquence le monnayage des services au niveau de l’administration publique. Chapitre 3 : les droits collectifs 3.1. Le droit à un environnement sain et propice Aux termes des articles 24 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée à Nairobi (Kenya) le 28 juin 1981 ; qui dispose « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement » ainsi que 53 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que modifiée en ce jour qui dispose « toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral… » Il est garanti à chaque Être humain le droit à un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bienêtre ». Cependant, eu égard aux prescrits des ces différents textes juridiques, les activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme, CEFOP/DH en sigle, révèlent que le droit à un environnement sain et propice est de loin observé au Kasaï Oriental et surtout dans les milieux publics. C’est le cas, à titre illustratif, des arteurs de la ville de Mbuji – Mayi ainsi que des marchés communaux et urbain, qui malgré les efforts dans le domaine d’assainissement fournis par l’ autorité provinciale, urbaine et communale au-delà de la présence du service d’hygiène et assainissement dans ces différents milieux , demeurent toujours dans un état d’insalubrité criante, sans poubelle … exposant ainsi la population au risque permanent de propagation des maladies des mains salles et du paludisme. Ces agents ont été identifié au niveau des différents services tant dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. 45 20 Vue partielle de cas d’insalubrité publique dans la ville de Mbuji- Mayi 3.2. Le droit à la paix et à la sécurité Le droit à la paix et à la sécurité est garanti tant par les instruments juridiques internationaux46 et nationaux47, cependant eu égard aux prescrits des ces différents textes juridiques, les activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme, CEFOP/DH en sigle, révèlent que de ce groupe des droits (le droit à la paix et celui à la sécurité), seul le premier est garanti au Kasaï Oriental. Quant au deuxième relatif à la sécurité, il a été observé qu’au cours de cette année 2014 plusieurs cas d’insécurité ont été enregistrés dans la province du Kasaï Oriental, au nombre de ce cas, on note les cas de vols à main armés, tracasseries nocturnes, exécutions sommaires et de viols, enregistrés sur toute l’étendue de la province, tels que précédemment illustrés au premier chapitre de ce rapport. 3.3. Droit au développement Le droit au développement, est reconnu par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 22. Cet article consacre le droit de tous les peuples au développement dans le respect strict de leur liberté et de leur identité ainsi que par l’article 58 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que modifiée en ce jour qui dispose « tous les congolais ont droit de jouir des richesses nationales. L’Etat a le droit de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement ». Cette notion du droit au développement se définit comme « un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement» 46 47 Article 22 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples Article 52 de la Constitution du 18 février 2006 21 Le développement étant un droit collectif et donc de solidarité, l’on ne saurait se développer seul tandis que sa famille, sa communauté, sa province restent dans le non développement. Et comme le développement est multidimensionnel, nous ne pouvons que citer quelques exemples à titre illustratif. Devant le nombre croissant des enfants à l’âge de scolarisation, compte tenu de l’insuffisance du nombre des écoles publiques, certaines personnes tant physiques que morales ont épaulé l’Etat et plus précisément le gouvernement provincial en créant des écoles dites « privées » assurer un développement harmonieux de la jeunesse est-kasaïenne. Par ce geste, ces promoteurs des écoles non publiques ont donné de l’emploi. Tout leur personnel est rémunéré, et de leurs rémunérations, ils paient leurs impôts et taxes à la province. Ce qui permet à cette dernière de construire d’autres écoles dites publiques pour des enfants des parents à revenus réduits afin qu’ils étudient eux-aussi en vue bâtir le Kasaï Oriental de demain. Dans le même ordre d’idée, dans le souci d’encadrer la jeunesse est-kasaïenne, d’assurer son développement dans le domaine du sport au Kasaï Oriental, le gouvernement provincial a conçu et élaboré un projet de réhabilitation du stade de football «Kashala Bonzola» dans la commune de la Kanshi, dans la ville de Mbuji-Mayi. Bien que ce projet soit un projet gouvernemental provincial, il est soutenu par différentes souches sociales : gouvernement provincial lui-même, des opérateurs économiques, des notabilités ; des individualités, des églises, des organisations de la société civile. Cependant, malgré ce souci d’assurer le développement de la jeunesse Est – Kasaïenne, l’on note quelques cas d’abus des droits et violations des droits de l’Homme dans le chef des différents acteurs ci – dessus identifiés. A titre illustratif, on peut citer le cas de la mauvaise qualité de l’enseignement dispensé sous l’œil impuissant de l’autorité publique, l’utilisation des infrastructures non viables, de type maison d’habitation, et/ ou construites hors normes exigées48, Etc. 48 Cas de certaines écoles retrouvées dans la Commune de Dibindi et celle de Diulu dans la ville de Mbuji – mayi. 22 Conclusion et recommandations Il ressort des différentes données sur les cas de violation des droits humains publiées dans ce rapport que les efforts déployés par l’Etat congolais en faveur de la promotion et protection des droits d e l’Homme s’avèrent faibles comparativement à la l’engagement ou mieux la volonté politique à pouvoir accompagner ces efforts. A titre de rappel, il ressort de l’article 1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de l’article 1 alinéa 3 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifiés par la RDC, notre pays, quelques obligations clés qui incombent à l’Etat congolais : L’obligation de respecter; L’obligation de protéger, aussi contre les violations par des tiers (acteurs du marché); L’obligation de donner effet. … Que gouvernement de la République, à l’instar d’autres gouvernements du monde, devra prendre des mesures administratives, judiciaires, politiques, économiques, sociales et éducatives et toutes les autres mesures nécessaires pour garantir ces droits à tous. Cependant, se référant à la situation ci – dessus décrite, il appert que quoiqu’incombant à l’Etat congolais, la matérialisation de ces obligations reste loin dans le vécu quotidien du citoyen congolais en général et kasaïen, en particulier. De cette observation, il nous revient de recommander ce qui suit : Au gouvernement national : D’accélérer avec la reforme du système pénitentiaire en vue de résoudre le problème de surpeuplement dans les prisons, D’initier et mettre en œuvre un plan de réhabilitation des prisons, De renforcer les capacités technique, professionnelle, logistique et humaine du système judiciaire et veiller au bon fonctionnement des juridictions, à défaut, de retirer la Loi organique n°13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions d’ordre judiciaire en vigueur, D’allouer les moyens conséquents pour le bon fonctionnement de l’administration publique en général, et du pouvoir judiciaire en particulier, De mettre en œuvre les politiques nationales et programmes d’actions qui favorisent la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels (disponibilité adéquate, accessibilité, acceptabilité et adaptabilité). 23 Au gouvernement provincial D’observer la Constitution de la République et d’autres lois du pays, De mettre en œuvre les politiques provinciales et programmes d’actions qui favorisent la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels (disponibilité adéquate, accessibilité, acceptabilité et adaptabilité) De promouvoir le principe de la démocratie relatif à la liberté d’expression et d’opinion, au droit de participer aux manifestations publiques, … De prendre des mesures nécessaires qui favorisent l’accès de la population aux services sociaux de base : eau potable, enseignement de qualité, soins de santé primaire … De renforcer le dispositif sécuritaire et de prendre des mesures adéquates pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et protéger la vie humaine ; Au pouvoir judiciaire - D’accélérer avec la reforme judiciaire et de prendre des mesures pour améliorer l’accès à la justice par l’entremise de : l’amélioration des conditions sociales et environnement de travail des juges, magistrats et autre personnel judiciaire, l’augmentation du personnel judiciaire et son déploiement effectif sur le lieu d’affectation, l’accroissement de la couverture géographique des juridictions, l’opérationnalisation des tribunaux de paix. - De faire montre de son indépendance à tous égards ; 1) Au Parquet de saisir de cas dénoncer, diligenter les enquêtes et poursuivre les auteurs et les traduire en justice 2) Aux Cours et Tribunaux De dire le droit et rendre justice en toute indépendance, Eviter les prononcés des jugements complaisants. Ainsi sera justice. 24