ex.d`imp. 2014 et 2015
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Circulaire AGFisc N° 43/2015 (n° Ci.700.168) dd. 17.12.2015 Réduction d’impôt Crédit d'impôt Prestation payée avec des titres-services Région wallonne Régionalisation de la réduction d’impôt pour les dépenses pour des prestations payées avec des titres-services. Modification de la réduction d’impôt pour les contribuables habitants en Région wallonne à partir de l’ex.d’imp. 2016. ANNEXE 1 : décret du 11.12.2014 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2015 (MB 23.01.2015, éd. 1). ANNEXE 2 : texte coordonné des articles 14521 à 14523, CIR 92, applicable à partir de l’ex.d’imp. 2016 pour les contribuables habitants en Région wallonne. I. INTRODUCTION 1. Il est accordé une réduction d’impôt calculée sur les dépenses qui ne constituent pas des frais professionnels et qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour l’acquisition de chèques ALE ou de titres-services (conformément à l’art. 14521, al. 1er, CIR 92). 2. A partir de l’ex.d’imp. 2015, les régions sont exclusivement compétentes pour une série de réductions d’impôt dont la réduction précitée (1). (1) Voir n°s 56 et 69 de la circulaire AGFisc n° 29/2014, Ci.RH.331/633.424, du 07.07.2014. 3. La Région wallonne a modifié le montant des dépenses relatives aux titres-services qui peuvent entrer en ligne de compte pour la réduction d’impôt. Cette modification entre en vigueur à partir de l’ex.d’imp. 2016 (dépenses effectuées à partir du 01.01.2015). 4. La présente circulaire commente donc les modifications apportées à l’art. 14522, CIR 92 et l’abrogation de l’art. 6310, AR/CIR 92 par les art. 195 à 197 du décret du 11.12.2014 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2015 (MB 23.01.2015, Ed. 1) (2). (2) Le texte du décret précité est joint en annexe 1. 5. D’autre part, la Région bruxelloise a mis en œuvre une réforme fiscale qui concerne notamment la présente réduction d’impôt (diminution du taux de la réduction de 30 % à 15 % à partir du 01.01.2016). Ceci fera l’objet d’une circulaire séparée. Enfin, à la date de publication de la présente circulaire, la Région flamande n’avait pas modifié cette matière. II. CALCUL DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT POUR LES ANNÉES 2013 ET 2014 (EX.D’IMP. 2014 ET 2015) POUR TOUTES LES REGIONS - RAPPEL 6. Le taux de la réduction d’impôt pour les dépenses pour des prestations payées avec des titresservices ou avec des chèques ALE s’élève à 30 % des dépenses concernées. Ce taux est valable aussi bien pour les dépenses en matière de titres-services qu’en matière de chèques ALE. 7. Jusqu’à et y compris l’ex.d’imp. 2015, les dépenses concernées sont prises en considération pour la réduction d'impôt (3) : (3) Art. 6310, AR/CIR 92, tel qu’il existe jusqu’ à et y compris l’ex.d’imp. 2015. 1° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi : à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable. Ce montant doit être diminué de la valeur nominale des chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable; 2° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations payées avec des titres-services : à concurrence du prix d'acquisition des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable. Ce montant doit être diminué du prix d'acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable. 8. Les montants cumulés de ces deux types de dépenses n’entrent en ligne de compte pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant maximum (4). Jusque et y compris l’année 2012, le montant maximum des dépenses pour lesquelles la réduction était accordée s’élevait à 1.810 EUR (montant de base à indexer). (4) Ce montant est prévu à l’art. 14521, al. 1er, CIR 92. 9. Ce montant maximal a ensuite été modifié. Le montant maximum des dépenses pour titres-services et chèques ALE achetés en 2013, qui est pris en considération pour le calcul de la réduction d’impôt a été ramené de 1.810 EUR à 920 EUR (montant de base à indexer). Pour les titres-services et chèques ALE achetés en 2013 avant le 1er juillet, une dérogation a toutefois été prévue. Pour ces dépenses, le montant maximum reste de 1.810 EUR (montant de base à indexer) (5). (5) Ce changement a été commenté dans la circulaire AGFisc N° 9/2015 (n° Ci.RH.331/631.355) du 24.02.2015. 10. A partir de 2014 (ex.d’imp. 2015), les Régions sont exclusivement compétentes pour la réduction d’impôt « chèques ALE » et « titres-services ». III. CALCUL DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT A PARTIR DE L’ANNEE 2015 (EX.D’IMP. 2016) POUR LES HABITANTS DE LA REGION WALLONNE A. Modifications pour les titres-services 11. A partir de l’année 2015 (ex.d’imp. 2016), le calcul du montant des dépenses qui peut entrer en ligne de compte pour la réduction d’impôt, décrit au n° 7, 2°, ci-avant, a été modifié par la Région wallonne. Ce nouveau calcul se fait désormais en trois étapes (6) : (6) Art. 14522, 2°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 195, décret wallon du 11.12.2014. Première étape : 12. On calcule la différence entre d'une part, le prix d'acquisition total des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le prix d'acquisition total de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable. Remarque : jusque-là, il n’y a pas de changement par rapport à l’ancien calcul des dépenses admissibles (voir n° 7, 2°, ci-avant). Deuxième étape : 13. Le montant obtenu à la première étape est multiplié par une fraction dont le numérateur est 3 et le dénominateur est le prix d'acquisition du titre-services. Remarque : le prix d’acquisition actuel est de 9 EUR pour les 400 premiers titres acquis par année civile (7). Ce prix est de 10 EUR au-delà. (7) Art. 3, § 2, AR 12.12.2001 concernant les titres-services. Troisième étape : 14. Le montant obtenu à la deuxième étape est multiplié par une fraction dont : le numérateur est égal à la différence entre d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable; le numérateur ne peut pas excéder 150; le dénominateur est égal à la différence entre d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable. B. Chèques ALE 15. En ce qui concerne les dépenses relatives à l’acquisition de chèques ALE, le calcul des dépenses admissibles reste le même. Cependant, la règle de calcul est dorénavant prévue à l’art. 14522, CIR 92, et non plus à l’art. 6310, AR/CIR 92, qui est abrogé. C. Taux de la réduction et montant maximum cumulé des dépenses 16. Le taux de 30 % à appliquer aux dépenses prises en considération, valable aussi bien pour les dépenses en matière de titres-services qu’en matière de chèques ALE, est inchangé. Il en va de même pour le montant maximum cumulé des dépenses pour titres-services et chèques ALE, qui reste fixé à 920 EUR (montant de base à indexer) par contribuable. D. Calcul de la réduction, schématiquement 17. De manière schématique, le calcul de la réduction d’impôt pour la Région wallonne à partir de l’ex.d’imp. 2016 est donc le suivant : Dépenses en titres-services qui entrent en ligne de compte : Première étape : Nombre de titres acquis (8) x prix d’acquisition du titre Deuxième étape : 3 Montant obtenu à la première étape x Prix d’acquisition du titre Troisième étape : Nombre de titres acquis (8) avec un max de 150 Montant obtenu à la deuxième étape x ________________________________________ Nombre de titres acquis (8) Formule simplifiée Le calcul en trois étapes précité peut-être utilement simplifié de la façon suivante : Nombre de titres acquis x prix d’acquisition du titre x 3 x Nombre de titres acquis, limité à 150 ________________________________________________________________________ Prix d’acquisition du titre x Nombre de titres acquis = 3 EUR x Nombre de titres acquis (8), avec un max de 150 (8) Par nombre de titres acquis, il faut entendre la différence entre le nombre de titres achetés au cours de la période imposable et le nombre de titres remboursés au cours de la même période. Dépenses en chèques ALE qui entrent en ligne de compte : Nombre de chèques acquis (9) x valeur nominale du chèque (9) Par nombre de chèques acquis, il faut entendre la différence entre le nombre de chèques achetés au cours de la période imposable et le nombre de chèques retournés à l’émetteur au cours de la même période. Calcul de la réduction d’impôt pour les deux types de dépenses : - Réduction d’impôt = [(dépenses titres-services prises en considération + dépenses chèques ALE) limité à 920 EUR] x 30 %. E. Exemples Cas n° 1 18. Un contribuable, dont le domicile fiscal au 01.01.2016, est situé en Région wallonne, a acheté 160 titres-services au cours de l’année 2015 qui ont un prix d’acquisition de 9 EUR par titre. Au cours de cette période, il a reçu le remboursement de 40 titres (qui ont également un prix d’acquisition de 9 EUR par titres). Il n’a pas acheté de chèques ALE au cours de cette période. Première étape (160 x 9 EUR) – (40 x 9 EUR) = 1.080 EUR Deuxième étape 1.080 EUR x 3/9 EUR = 360 EUR Troisième étape 360 EUR x (160 – 40)/ (160 – 40) = 360 EUR Formule simplifiée 3 EUR x (160 – 40) = 360 EUR Réduction d’impôt 360 EUR x 30 % = 108 EUR. Cas n° 2 19. Mêmes données que pour le cas n° 1 sauf que le contribuable a acheté 300 titres-services et a reçu le remboursement de 110 titres-services au cours de la même période (tous les titres ont également un prix d’acquisition de 9 EUR par titre). Première étape (300 x 9 EUR) – (110 x 9 EUR) = 1.710 EUR Deuxième étape 1.710 EUR x 3/9 EUR = 570 EUR Troisième étape 570 EUR x (300 – 110) limité à 150/(300 – 110) = 450 EUR Formule simplifiée 3 EUR x 150 = 450 EUR Réduction d’impôt 450 EUR x 30 % = 135 EUR. Cas n° 3 20. Un couple de contribuables soumis à une imposition commune a son domicile fiscal au 01.01.2016 en Région wallonne. Monsieur a acheté 200 titres-services au cours de l’année 2015 qui ont un prix d’acquisition de 9 EUR par titre. Au cours de cette période, il a reçu le remboursement de 20 titres (qui ont également un prix d’acquisition de 9 EUR par titres). Il n’a pas acheté de chèques ALE au cours de cette période. Madame a acheté 180 titres-services au cours de l’année 2015 qui ont un prix d’acquisition de 9 EUR par titre. Au cours de cette période, elle a reçu le remboursement de 10 titres (qui ont également un prix d’acquisition de 9 EUR par titres). Elle n’a pas acheté de chèques ALE au cours de cette période. Calcul de la réduction d’impôt chez Monsieur Première étape (200 x 9 EUR) – (20 x 9 EUR) = 1.620 EUR Deuxième étape 1.620 EUR x 3/9 EUR = 540 EUR Troisième étape 540 EUR x (200 – 20) limité à 150/ (200 – 20) = 450 EUR Formule simplifiée 3 EUR x 150 = 450 EUR Réduction d’impôt chez Monsieur 450 EUR x 30 % = 135 EUR. Calcul de la réduction d’impôt chez Madame Première étape (180 x 9 EUR) – (10 x 9 EUR) = 1.530 EUR Deuxième étape 1.530 EUR x 3/9 EUR = 510 EUR Troisième étape 510 EUR x (180 – 10) limité à 150/ (180 – 10) = 450 EUR Formule simplifiée 3 EUR x 150 = 450 EUR Réduction d’impôt chez Madame 450 EUR x 30 % = 135 EUR. Cas n° 4 21. Mêmes données que pour le cas n° 2 sauf que le contribuable a également acheté 170 chèques ALE au cours de la même période. Le nombre de chèques ALE retournés au cours de la même année est de 10. La valeur nominale des chèques achetés et des chèques retournés est de 7 EUR. Dépenses en titres-services qui entrent en ligne de compte (voir le cas n° 2 ci-avant) : 450 EUR - Dépenses en chèques ALE qui entrent en ligne de compte : (170 x 7 EUR) – (10 x 7 EUR) = 1.120 EUR - Réduction d’impôt = [(450 EUR + 1.120 EUR) = 1.570 EUR limité à 1.400 EUR (10)] x 30 % = 420 EUR. (10) soit 920 EUR (montant de base) indexé pour l’ex.d’imp. 2016. Cas n° 5 22. Un contribuable, dont le domicile fiscal au 01.01.2016, est situé en Région wallonne, a acheté 450 titres-services au cours de l’année 2015 : - les 400 premiers titres ont un prix d’acquisition de 9 EUR par titres; - les 50 titres suivants ont un coût de 10 EUR par titre. Au cours de cette période, il a reçu le remboursement de - 20 titres qui ont un prix d’acquisition de 9 EUR par titres; - et de 10 titres qui ont un prix d’acquisition de 10 EUR par titre. Il n’a pas acheté de chèques ALE au cours de cette période. Première étape Titres-services à 9 EUR : (400 x 9 EUR) – (20 x 9 EUR) = 3.420 EUR Titres-services à 10 EUR : (50 x 10 EUR) – (10 x 10 EUR) = 400 EUR Deuxième étape Titres-services à 9 EUR : 3.420 EUR x 3/9 EUR = 1.140 EUR Titres-services à 10 EUR : 400 EUR x 3/10 EUR = 120 EUR Troisième étape (1.140 EUR + 120 EUR) x (450 – 30) limité à 150/(450 – 30) = 449,99999999 EUR = 450 EUR Formule simplifiée 3 EUR x 150 = 450 EUR Réduction d’impôt 450 EUR x 30 % = 135 EUR. F. Critère du domicile fiscal 23. Etant donné qu’à partir de l’ex.d’imp. 2016, le calcul de la réduction d’impôt pour les titresservices diffère en région wallonne par rapport aux deux autres régions du pays, la détermination de la région compétente est cruciale pour l’octroi de la réduction d’impôt. En ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, la région dont on appliquera les dispositions est celle dans laquelle le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition (art. 5/1, § 2, de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions). Pour l’application de la disposition précitée, un contribuable sera réputé avoir son domicile fiscal dans la région où il a établi son domicile ou, à défaut d’un domicile en Belgique, le siège de sa fortune, au 1er janvier de l’exercice d’imposition (11). (11) Pour des explications complémentaires à ce sujet, voir les n° s 32 à 36 de la circulaire AGFisc n° 29/2014 (n° Ci.RH.331/633.424) du 07.07.2014 consacrée à l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques et modification des règles en matière d’impôt des non-résidents, suite à l’élargissement de l’autonomie fiscale des régions dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat. Exemple 24. Au 01.01.2015, un contribuable est domicilié en Région flamande. Le 16.02.2015, il achète 200 titres-services. Le prix d’acquisition de chaque titre-service est de 9 EUR. Le 11.05.2015, il déménage en Région bruxelloise. Il achète 40 chèques ALE le 04.06.2015 dont la valeur nominale est de 7 EUR. Pour des raisons professionnelles, il déménage le 05.10.2015 en Région wallonne. Le 19.10.2015, il achète 60 chèques ALE dont la valeur nominale est de 7 EUR. Au 01.01.2016, il est toujours domicilié en Région wallonne. Vu que le contribuable a son domicile fiscal au 01.01.2016 en Région wallonne, la législation wallonne relative à la réduction d’impôt pour des dépenses payées pour l’acquisition de chèques ALE ou de titres-services est applicable pour la période imposable complète. Dépenses en titres-services qui entrent en ligne de compte pour la réduction d’impôt pour l’ex.d’imp. 2016 (revenus 2015) : Première étape 200 x 9 EUR = 1.800 EUR Deuxième étape 1.800 EUR x 3/9 EUR = 600 EUR Troisième étape 600 EUR x 150/200 = 450 EUR Formule simplifiée 3 EUR x 150 = 450 EUR Dépenses en chèques ALE qui entrent en ligne de compte pour la réduction d’impôt pour l’ex.d’imp. 2016 (revenus 2015) : (40 x 7 EUR) + (60 x 7 EUR) = 700 EUR - Réduction d’impôt pour l’ex.d’imp. 2016 (revenus 2015) : (450 EUR + 700 EUR) x 30 % = 345 EUR. G. Impact sur les dispositions du CIR 92 et de l’AR/CIR 92 applicables pour la Région wallonne. 25. L’art.14522, CIR 92, a été remplacé. Cet article détermine : dans quelles mesures les dépenses pour les titres-services et les chèques ALE entrent en considération pour la réduction d’impôt, comme vu ci-avant; - quelles attestations doivent être produites. L’article 6310, AR/CIR 92 est abrogé. Les dispositions qu’il contenait ont été transférées à l’art. 14522, CIR 92, précité, et modifiées. Les art. 14521 et 14523, CIR 92, n’ont pas été modifiés. Ces changements ne concernent que la Région wallonne. 26. Le texte coordonné des articles 14521 à 14523, CIR 92, applicable pour la Région wallonne à partir de l’ex.d’imp. 2016, est joint en annexe 2. H. Entrée en vigueur 27. La mesure wallonne entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2016 (12). (12) Art. 197, décret wallon du 11.12.2014 (annexe 1). Pour l’Administrateur général de la Fiscalité, P. GYSEN Conseiller – Directeur