Type de gestion des legs

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Type de gestion des legs
DOSSIER TYPE DE GESTION DES LEGS
SOMMAIRE DU DOSSIER :
Eléments à réclamer au notaire dans le cadre d’une procédure de demande
d’acceptation d’un legs
Modèle de courrier 1
Modèle de courrier 2
Liste des documents à adresser par le notaire à la structure bénéficiaire
Page 2
Page 3
Page 5
Page 6
Page 6
Liste des documents à adresser par le notaire à la préfecture du lieu
d’ouverture de la succession
Page 7
Liste des documents à adresser par la structure bénéficiaire à la préfecture
du lieu d’ouverture de la succession
Page 8
Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations,
congrégations et établissements publics du culte et portant application de
l'article 910 du code civil
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Circulaire d’application INTA0700083C du 1er août 2007
Union nationale des organismes faisant appel aux générosités
15/17, rue Albert - 75013 Paris cedex 13 - Tel. : +33 (0)1 53 36 35 25 - Fax : +33 (0)1 47 00 84 83 - [email protected] www.francegenerosites.org
ELEMENTS A RECLAMER AU NOTAIRE DANS LE CADRE
D’UNE PROCEDURE DE DEMANDE D’ACCEPTATION
D’UN LEGS
Si vous n’utilisez pas les courriers type qui vous sont proposés, votre courrier au notaire
doit impérativement mentionner les éléments suivants :
► Rappeler que depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de l’Ordonnance du 28
juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités, dont le Décret d’application a
été pris le 11 mai dernier, la procédure relative aux legs dévolus aux Associations
Reconnues d’Utilité Publique est sensiblement allégée et simplifiée.
L’obtention de l’autorisation préfectorale n’est plus nécessaire. L’autorité administrative
ne dispose désormais que d’un pouvoir d’opposition dans un délai de 4 mois pour les legs
à compter de la réception par la Préfecture du lieu du siège social de l’Association d’un
ensemble d’informations par le Notaire chargé de la liquidation de la succession. Les
modalités d’application de cet envoi sont précisées dans la circulaire NOR INTA0700083C
du 1er août 2007 (voir en annexe).
Demander au notaire d’adresser l’extrait de la délibération du Conseil d’Administration
approuvant le legs de *** par courrier recommandé avec accusé de réception, avec
une copie du testament et un extrait d’acte de décès du défunt(e) à la PREFECTURE DE
*** - adresse.
Rappeler que la Préfecture prendra en compte la date de réception de ce dossier pour
faire courir le délai de 4 mois au terme duquel, si cette dernière n’a pas exercé son
pouvoir d’opposition, l’ensemble des actes de transmission de propriété pourront être
formalisés (délivrance de legs, envoi en possession, attestation immobilière…).
► Evoquer la prochaine réunion du conseil d’administration qui devra statuer sur le legs.
► Faire le lien avec les documents demandés (pas de délibération possible si le Conseil
d’administration ne dispose pas des éléments nécessaires).
► En cas de legs universel, demander également au notaire de prendre toutes les
mesures conservatoires relatives aux biens immobiliers.
► Joindre au courrier la liste des documents demandés par le notaire.
► Ajouter la liste des documents devant être fournis par le notaire :
- Copie du testament,
- Etat des forces et charges y compris la valeur de l’immeuble (dont aide sociale et
fonds solidarité vieillesse) et estimation détaillée des frais notariés, y compris
tout précision sur des biens mobiliers donnant lieu à inventaire,
- Extrait de l’acte de décès,
- Situation locative des biens pour les biens immobiliers dépendants de la
succession et polices d’assurance,
- Nature du droit du défunt sur son logement (ou sur tout autre bien immobilier),
- Références cadastrales
► Si vous utilisez l’un des courriers proposés, pensez à joindre le décret et la circulaire
reproduits ci-après.
Union nationale des organismes faisant appel aux générosités
15/17, rue Albert - 75013 Paris cedex 13 - Tel. : +33 (0)1 53 36 35 25 - Fax : +33 (0)1 47 00 84 83 - [email protected] www.francegenerosites.org
MODELE DE COURRIER 1
Maître …
Notaire …
Objet : Succession de …
Paris, le ../../….
Maître,
Nous accusons réception de votre lettre nous informant du décès de …
M.
…était fidèle donateur de notre Association.
Afin que notre Conseil d’Administration statue sur la succession de … en sa prochaine
séance fixée le ../../…., nous vous remercions de nous adresser les documents suivants :
- copie de l’extrait d’acte de décès ;
- copie du testament ;
- les forces et charges de la succession ;
- la provision sur frais détaillée des actes notariés.
- copie de la réponse de l’aide sociale et du fonds solidarité vieillesse.
Concernant l’immeuble dépendant de la succession, pourriez-vous nous communiquer :
- la valeur de l’immeuble
- sa désignation avec les références cadastrales ;
- la copie du bail dans l’hypothèse où celui-ci était loué ;
- la police d’assurance.
Enfin, concernant les meubles dépendant de la succession, il y aura lieu d’en dresser
l’inventaire.
Dans l’hypothèse où le défunt était locataire, cet inventaire devra être dressé dès que
nous aurons statué sur ladite succession afin de libérer dans les meilleurs délais ledit
bien et minimiser au maximum le règlement des loyers.
Vous trouverez ci-joint à notre courrier la liste des documents à adresser à la préfecture
du domicile du défunt.
Par ailleurs, je vous informe que depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de
l’Ordonnance du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités, dont le
Décret d’application a été pris le 11 mai dernier, la procédure relative aux legs dévolus aux
Associations Reconnues d’Utilité Publique est sensiblement allégée et simplifiée.
L’obtention de l’autorisation préfectorale n’est plus nécessaire. L’autorité administrative ne
dispose désormais que d’un pouvoir d’opposition dans un délai de 4 mois pour les legs à
compter de la réception par la Préfecture du lieu du siège social de l’Association d’un
ensemble d’informations par le Notaire chargé de la liquidation de la succession.
Les modalités d’application de cet envoi sont précisées dans une circulaire NOR
INTA0700083C du 1er août 2007 (ci-jointe).
Aussi je vous remercie, une fois reçu l’extrait de la délibération de notre Conseil
d’Administration approuvant le legs de M***, de bien vouloir l’adresser par courrier
recommandé avec accusé de réception, avec une copie du testament et un extrait
d’acte de décès du défunt(e) à la PREFECTURE DE PARIS – Direction de l’Administration –
Bureau des Groupements Associatifs – 50 avenue Daumesnil – 75915 PARIS Cedex 04.
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La Préfecture prendra en compte la date de réception de ce dossier pour faire courir
le délai de 4 mois au terme duquel, si cette dernière n’a pas exercé son pouvoir
d’opposition, l’ensemble des actes de transmission de propriété pourront être formalisés
(délivrance de legs, envoi en possession, attestation immobilière…).
[Par ailleurs, comme vous le savez peut être, notre Association bien que n’étant pas
reconnue d’utilité publique, peut en raison de son caractère charitable et philanthropique
bénéficier de l’article 795 § 4 du Code Général des Impôts donc recevoir des legs sans
paiement de droits de mutation.]
Nous vous adressons ci-joint :
- nos statuts,
- une documentation destinée à vous renseigner sur les buts que nous poursuivons et
nos activités,
Veuillez agréer, Maître, l’expression de notre considération distinguée.
Signature
P.S : nous adressons copie de ce courrier à la Préfecture de Paris
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MODELE DE COURRIER 2
Paris, le ………….
Objet : Succession de M ……..
Cher Maître,
J’ai bien reçu votre courrier en date du …………..m’informant que M …………., décédé (e) le
…………., a consenti un legs universel (à titre universel / à titre particulier) à notre
association et vous en remercie.
Afin que notre Conseil d’administration puisse statuer sur l’acceptation de ce legs lors de
sa prochaine réunion, je vous serais reconnaissante de bien vouloir nous faire parvenir
dès que possible les documents ou renseignements indiqués en annexe.
Par ailleurs, je vous informe que depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de
l’Ordonnance du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités, dont le
Décret d’application a été pris le 11 mai dernier, la procédure relative aux legs dévolus
aux Associations Reconnues d’Utilité Publique est sensiblement allégée et simplifiée.
L’obtention de l’autorisation préfectorale n’est plus nécessaire. L’autorité administrative
ne dispose désormais que d’un pouvoir d’opposition dans un délai de 4 mois pour les legs
à compter de la réception par la Préfecture du lieu du siège social de l’Association d’un
ensemble d’informations par le Notaire chargé de la liquidation de la succession.
Les modalités d’application de cet envoi sont précisées dans une circulaire NOR
INTA0700083C du 1er août 2007 (ci-jointe).
Aussi je vous remercie, une fois reçu l’extrait de la délibération de notre Conseil
d’Administration approuvant le legs de M**, de bien vouloir l’adresser par courrier
recommandé avec accusé de réception, avec une copie du testament et un extrait
d’acte de décès du défunt(e) à la PREFECTURE DE PARIS – Direction de l’Administration
– Bureau des Groupements Associatifs – 50 avenue Daumesnil – 75915 PARIS Cedex 04.
La Préfecture prendra en compte la date de réception de ce dossier pour faire courir le
délai de 4 mois au terme duquel, si cette dernière n’a pas exercé son pouvoir
d’opposition, l’ensemble des actes de transmission de propriété pourront être formalisés
(délivrance de legs, envoi en possession, attestation immobilière…).
Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir adresser sans tarder à cette dernière
l’ensemble des documents et informations recensés en annexe.
Vous trouverez sous ce pli une fiche de renseignements sur ……………, une copie des
statuts de l’association et une copie du Décret du ……………… la reconnaissant d’utilité
publique.
Dans l’attente de vous lire, et restant à votre disposition,
Je vous prie d’agréer, Cher Maître, l’expression de ma considération distinguée.
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LISTE DES DOCUMENTS A ADRESSER PAR LE NOTAIRE A LA STRUCTURE BENEFICIAIRE
…
Extrait de l’acte de décès
…
Copie simple du testament
…
Etat des forces et charges de la succession ne comportant aucun poste « pour
mémoire »
…
Copie de la réponse du département du lieu du domicile du défunt (de la défunte),
indiquant s’il (elle) a bénéficié de prestations au titre de l’Aide sociale (et dans
l’affirmative, le montant de la créance récupérable)
…
Toute précision sur d’éventuelles dettes sociales
…
Provision sur frais détaillée des actes notariés
…
Nature du droit du défunt (de la défunte) sur son logement et sur tout autre bien
immobilier (si le défunt est locataire de son logement et/ou d’un autre bien
immobilier, il convient de faire procéder sans délai à l’inventaire des meubles
garnissant ledit logement pour libérer ce dernier et interrompre le paiement des
loyers)
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Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et
établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil
NOR: INTA0752062D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu l'article 910 du code civil ;
Vu la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ;
Vu l'ordonnance du 2 avril 1817 relative à l'acceptation et à l'emploi des dons et legs faits aux
établissements ecclésiastiques et autres ;
Vu la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et
communautés religieuses de femmes ;
Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, notamment ses
articles 7 et 8 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat,
notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par la loi n° 90559 du 4 juillet 1990 et l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, notamment ses articles 18 à
18-2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 modifiée tendant à renforcer la prévention et la répression
des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités
consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives
incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives
à leurs comptes annuels, notamment son article 9 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations,
fondations et congrégations ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux
autorités administratives ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
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Article 1
Tout notaire chargé du règlement d'une succession contenant des legs en faveur de l'un des
établissements et associations mentionnés à l'article 910 du code civil en informe l'établissement
ou l'association bénéficiaire et la déclare à l'autorité administrative dès qu'il est en possession des
dispositions testamentaires.
Toute association ou établissement mentionné à l'article 910 du code civil, bénéficiaire d'une
libéralité entre vifs, la déclare aussitôt à l'autorité administrative.
L'autorité administrative mentionnée aux alinéas précédents est le préfet du département où
l'établissement ou l'association a son siège.
La déclaration à l'autorité administrative est faite par courrier recommandé avec demande d'avis
de réception et accompagnée des documents suivants :
1° En cas de legs : une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles relatifs à la libéralité et
une copie de l'acte de décès ou d'un bulletin de décès du testateur ;
2° Pour les libéralités entre vifs : une copie de l'acte de disposition ou, à défaut, la justification de
la libéralité ;
3° Les statuts de l'établissement bénéficiaire et les documents attestant de ce qu'ils ont été
régulièrement déclarés ou approuvés ;
4° La justification de l'acceptation de la libéralité ainsi que, le cas échéant, la justification de
l'aptitude de l'établissement bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions
compte tenu de son objet statutaire.
Lorsque le dossier est complet, l'administration adresse à l'association ou à l'établissement et, le
cas échéant, au notaire, un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la
date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera acquise. Cet accusé de
réception fait courir le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer. En cas de dossier
incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise
que le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer court à compter de la date de réception
de ces pièces.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux libéralités consenties par des
personnes physiques ou morales en vue de la constitution de la dotation initiale d'une fondation ni
aux dévolutions d'actif résultant de la dissolution d'un établissement reconnu d'utilité publique, qui
sont régies par les dispositions de l'article 3.
Article 2
Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités
faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, il
en informe l'association ou l'établissement et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, et invite l'association ou l'établissement à présenter ses
observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de
l'association ou de l'établissement, de s'opposer ou non à l'acceptation. En cas d'opposition, il
notifie sa décision dûment motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à
l'association ou à l'établissement et le cas échéant au notaire.
L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la
date de l'accusé de réception mentionné à l'article 1er vaut absence d'opposition à l'acceptation
d'un legs. Ce délai est de deux mois pour les autres libéralités.
A la demande des associations et établissements intéressés, le préfet délivre une attestation de
cette absence d'opposition.
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux libéralités régies par les dispositions
de l'article 3.
Article 3
Le décret reconnaissant une fondation comme établissement d'utilité publique ou approuvant la
délibération relative à la dissolution d'un établissement d'utilité publique vaut absence d'opposition
à l'acceptation des libéralités mentionnées dans le décret.
Article 4
La demande d'autorisation d'acceptation des libéralités faites aux établissements mentionnés au
premier alinéa de l'article 910 du code civil et aux associations ou fondations dont les activités ou
celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 susvisée est adressée
au préfet du département où est le siège de la fondation ou de l'association.
Elle comporte :
1° Les statuts de l'établissement, de l'association ou de la fondation ;
2° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont
chargés de son administration ;
3° La désignation de la libéralité ;
4° L'emploi envisagé pour ladite libéralité.
Article 5
Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les
personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin
2001 susvisé.
Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers, l'absence de décision expresse dans
un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation.
A la demande des personnes morales intéressées, le préfet délivre une attestation de cette
autorisation tacite.
Article 6
Les réclamations concernant les legs en faveur des personnes morales mentionnées à l'article 4,
formulées par les héritiers désignés par la loi, sont recevables auprès du préfet du département du
lieu de l'ouverture de la succession, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la
succession. Elles comportent les noms, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de
parenté vis-à-vis du défunt ainsi que les motifs de la réclamation.
Le préfet informe la personne morale légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un
accusé de réception.
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou
émanent de personnes autres que les héritiers désignés par la loi, l'accusé de réception fait
mention de leur irrecevabilité.
Le préfet transmet les réclamations recevables à l'autorité administrative compétente pour instruire
la demande d'autorisation du legs.
Dans le cas d'une libéralité entre vifs au profit d'une personne morale mentionnée à l'article 4,
l'autorité administrative compétente pour instruire la demande d'autorisation de la libéralité
recueille des renseignements sur la situation de famille et de fortune du donateur.
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Article 7
L'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation, par les établissements congréganistes autorisés ou
légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les
établissements publics du culte, de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat est
autorisée par arrêté du préfet du département où l'établissement a son siège.
L'autorisation est réputée accordée si le préfet n'y a pas fait opposition dans les deux mois de leur
notification par l'établissement.
Article 8
Lorsque les statuts des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique soumettent à
autorisation administrative les opérations portant sur les droits réels immobiliers, les emprunts,
l'aliénation ou le remploi des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve,
cette autorisation est donnée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'association
ou de la fondation.
L'autorisation est réputée accordée si le préfet n'y a pas fait opposition dans les deux mois de leur
notification par l'association ou la fondation.
Article 9
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une fondation reconnue
d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque cet arrêté est
pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à
l'intérieur du territoire français du siège de la fondation prend effet après approbation par arrêté du
ministre de l'intérieur.
Article 10
Le décret du 16 août 1901 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, au 1° de l'article 3 et au 3° de l'article 11, les mots : « ou de la direction » sont
supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article 3, aux articles 2 et 6 et au 4° de l'article 11, les mots : « ou la
direction » sont supprimés ;
3° A l'article 7, les mots : « ou une direction » sont supprimés.
Article 11
Sont abrogés :
1° Le décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à
autorisation ;
2° Le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations,
fondations et congrégations, à l'exception de son article 3.
Article 12
Les articles 1er à 6 du présent décret sont applicables aux libéralités pour lesquelles aucune
demande d'autorisation de leur acceptation n'a été formulée auprès de l'autorité administrative
avant le 1er janvier 2006.
Pour les libéralités pour lesquelles une demande d'autorisation de leur acceptation a été formulée à
Union nationale des organismes faisant appel aux générosités
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compter du 1er janvier 2006, la demande d'autorisation vaut déclaration et le délai d'opposition
prévu à l'article 2 court à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 13
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la
jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2007.
Dominique de Villepin Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, François Baroin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour
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La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales
à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Objet :
Simplification de la procédure applicable aux libéralités consenties aux
associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte ainsi
qu’à la tutelle sur les actes de disposition des associations, des fondations
reconnues d’utilité publique et des établissements congréganistes
Résumé :
Pour l’application du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, la présente circulaire décrit les
procédures applicables aux libéralités consenties en faveur des établissements et organismes
visés aux alinéas 1er et 2 de l’article 910 du code civil. Elle traite de la tutelle sur les actes de
disposition ainsi que de l’approbation des modifications des statuts et de la dissolution des
fondations et des congrégations.
Textes de référence :
- Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005
- Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007
L’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 publiée au Journal officiel du 29 juillet 2005 a
simplifié la tutelle des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, ainsi que
certaines déclarations incombant aux associations, et modifié les obligations des associations et
fondations relatives à leurs comptes annuels.
Pris pour l’exécution de l’ordonnance, le décret en Conseil d’Etat n° 2007-807 du
11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte
et portant application de l’article 910 du code civil concerne plus particulièrement le nouveau
régime des libéralités. Un second décret en Conseil d’Etat portera sur les obligations des
associations et fondations relatives à la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire
aux comptes.
La présente circulaire a pour objet d’expliciter les dispositions du décret. Elle modifie uniquement le
titre II de la circulaire n° 635 du 9 décembre 1966 sur la tutelle administrative des associations et
congrégations : celle-ci reste donc applicable pour ce qui concerne le régime général des
établissements reconnus d’utilité publique et des congrégations ainsi que les actes de disposition,
sous réserve des modifications qui y ont été apportées depuis lors.
I - La nouvelle procédure
La modification de l’article 910 du code civil concerne les établissements suivants :
-
-
les associations et fondations reconnues d’utilité publique,
les congrégations autorisées ou légalement reconnues et leurs établissements,
alinéa
de
l’article
6
de
la
loi
du
les
associations
visées
au
5ème
er
1 juillet 1901, c’est-à-dire celles qui ont pour but exclusif la bienfaisance, l’assistance, la
recherche médicale ou scientifique,
les associations cultuelles, c’est-à-dire celles qui ont exclusivement pour objet l’exercice
d’un culte et se soumettent aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
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15/17, rue Albert - 75013 Paris cedex 13 - Tel. : +33 (0)1 53 36 35 25 - Fax : +33 (0)1 47 00 84 83 - [email protected] www.francegenerosites.org
Toutefois, ce ne sont pas les seuls organismes à avoir la capacité à recevoir des libéralités. Certains
établissements restent régis par d’autres textes : les organismes publics tels que les universités,
les hôpitaux et les musées, les unions départementales d’associations familiales, les mutuelles,
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle les associations relevant du code
civil local et les établissements publics du culte, etc.
Outre la suppression des arrêtés d’autorisation d’acceptation des libéralités, vous n’aurez plus à
prendre d’arrêtés valables 5 ans pour permettre aux associations d’assistance ou de bienfaisance et
aux associations cultuelles de délivrer à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant de
bénéficier des réductions d’impôts au titre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Si vos services étaient saisis d’une demande en ce sens, ils devraient inviter les représentants de
l’association à s’adresser aux services fiscaux dans les conditions précisées par le décret n° 2004692 du 12 juillet 2004 relatif à l’habilitation de certains organismes à recevoir des dons et à
délivrer aux donateurs des attestations ouvrant droit à réduction d’impôt et complétant le livre des
procédures fiscales.
La procédure décrite aux articles 1er et 2 du décret ne concerne que les donations et legs.
En effet, s’agissant des contrats d’assurance sur la vie, je vous rappelle que, dans un avis du 25
janvier 2005, le Conseil d’Etat ( section de l’intérieur ) a estimé qu’en l’absence de dispositions
législatives expresses, les procédures de contrôle administratif sur les libéralités n’étaient pas
applicables à ces contrats.
1) La déclaration de la libéralité (article 1er)
S’il s’agit d’un legs, le notaire est tenu de déclarer la libéralité à l’autorité administrative dès qu’il
est en possession des dispositions testamentaires.
S’il s’agit d’une donation entre vifs, c’est à l’association ou à l’établissement bénéficiaire qu’il
incombe de la déclarer aussitôt à l’autorité administrative.
L’autorité administrative compétente
l’établissement a son siège social.
est
le
préfet
du
département
où
l’association
ou
Dans le cas de libéralités consenties en faveur d’Etats ou d’établissements étrangers,
l’administration centrale du ministère de l’intérieur est compétente, conformément à l’article 3 du
décret du 13 juin 1966. Vous veillerez à ce que le notaire ou l’établissement nous saisisse dans de
tels cas.
La déclaration de la libéralité prend la forme d’une transmission par courrier recommandé avec
demande d’avis de réception (imprimé postal), accompagné d’un dossier comprenant les
documents suivants :
-
en cas de legs, une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles, s’il y a lieu,
relatifs à la libéralité ainsi qu’une copie de l’acte de décès ou d’un bulletin de décès,
-
en cas de donation, une copie de l’acte ou, à défaut, une justification de la libéralité,
-
les statuts de l’établissement et les documents attestant qu’ils ont été soit régulièrement
déclarés, soit qu’ils ont été approuvés s’il s’agit d’un établissement reconnu d’utilité
publique,
-
la justification de l’acceptation de la libéralité ainsi que, le cas échéant, la justification de
l’aptitude de l’établissement à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions
compte tenu de son objet statutaire.
Si le dossier est complet, vos services adresseront un accusé de réception mentionnant, outre la
date de la réception, la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l’absence d’opposition sera
acquise. Le délai ouvert à vos services pour statuer diffère selon la nature de la libéralité : 4 mois
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pour un legs et 2 mois pour une donation. En cas de dossier incomplet, l’accusé de réception fixe
un délai pour le compléter et c’est seulement à réception des pièces manquantes que court le délai
de 4 mois ou de 2 mois.
L’accusé de réception précisera également, le cas échéant, que les immeubles légués doivent être
vendus dans les trois ans s’ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement des établissements
bénéficiaires, en application du principe de spécialité qui interdit aux associations de détenir un
patrimoine étranger à leur objet, ainsi qu’il résulte des articles 6-3° et 11 de la loi du 1er juillet
1901.
En effet, cette obligation d’aliéner les immeubles, qui faisait l’objet d’un article dans les arrêtés
d’autorisation des libéralités, n’a pas été supprimée.
2) La vérification de la capacité juridique de l’établissement
Elle s’impose pour les associations simplement déclarées, puisque les dispositions du second alinéa
de l’article 910 du code civil ne sont applicables qu’aux « associations ayant la capacité à recevoir
des libéralités ».
Cette capacité à recevoir des libéralités a été accordée par le législateur à certaines catégories
d’associations poursuivant un but exclusif dans des domaines bien délimités :
les associations qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche médicale
ou scientifique (article 6, dernier alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association),
les associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte (article 19, alinéas 1er et 8 de
la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat).
Aussi convient-il de s’assurer que les activités des associations bénéficiaires de libéralités sont bien
exercées exclusivement dans l’un de ces domaines.
J’appelle votre attention sur le fait que l’examen des statuts ne permet pas, à lui seul, de s’assurer
de l’objet unique de l’association. La rédaction des statuts étant libre, une association peut en effet
se qualifier elle-même d’association de bienfaisance ou d’association cultuelle sans en avoir les
caractéristiques essentielles. C’est pourquoi l’instruction du dossier peut être étendue, en cas de
doute, à l’examen des activités de l’association au vu du rapport moral ou du rapport d’activités et
des comptes financiers des trois derniers exercices.
Si vous estimez que l’association n’a pas la capacité juridique à recevoir des libéralités, il vous
appartient de saisir le juge judiciaire, seul habilité à statuer en la matière. Vous en informerez alors
l’association, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, et le notaire si la
libéralité est un legs.
La sanction de l’absence de capacité juridique de l’association est la nullité de la libéralité, qui sera
constatée par le juge judiciaire.
3) La mise en œuvre du droit d’opposition (article 2)
Le principe affirmé par l’ordonnance est désormais la libre acceptation des libéralités par les
établissements et associations ayant la capacité à les recevoir, sauf opposition de l’autorité
administrative qui est motivée par l’inaptitude de l’organisme donataire ou légataire à utiliser la
libéralité conformément à son objet statutaire.
Vous avez noté que les réclamations ou oppositions des héritiers à l’encontre des legs, motivées
par une situation familiale et sociale caractérisée par la précarité économique, n’étaient plus
recevables auprès des préfectures, en-dehors des cas examinés au paragraphe II ci-après.
Dans l’hypothèse où vos services seraient néanmoins saisis de réclamations par des héritiers, il y
aurait lieu d’informer les intéressés qu’il leur appartient désormais de s’adresser exclusivement au
tribunal de grande instance. Vous n’aurez donc plus à me transmettre de tels dossiers.
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L’article 2 du décret précise que la procédure d’opposition doit s’exercer dans le délai de 4 mois en
cas de legs et de 2 mois en cas de donation, qui court à compter de la date de l’accusé de
réception du dossier complet mentionné à l’article 1er.
L’inaptitude de l’association ou de l’établissement à utiliser la libéralité conformément à son objet
statutaire, qui est le seul fondement de l’opposition, peut résulter notamment d’une affectation des
biens donnés ou légués à une activité non conforme à l’objet statutaire, d’une impossibilité à
exécuter les charges de la libéralité ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet
statutaire.
La procédure d’opposition doit vous permettre de prendre votre décision en toute connaissance de
cause au vu des éléments dont l’association ou l’établissement peut faire état éventuellement. A
cet effet, lorsque vous envisagez de faire usage du droit d’opposition, il convient d’en informer
l’association ou l’établissement, ainsi que le notaire en cas de legs, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception et de l’inviter à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
Votre décision d’opposition devra être motivée en droit et en fait. Elle est, bien évidemment,
susceptible de recours dans les conditions du droit commun administratif : la mention des délais et
voies de recours doit donc y figurer. Elle sera notifiée, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, à l’association ou à l’établissement, ainsi qu’au notaire en cas de legs.
Cette procédure a pour conséquence de priver d’effet l’acceptation de la libéralité par
l’établissement. Elle ne doit pas être confondue avec la nullité de la libéralité qui résulte du défaut
de capacité de l’établissement à recevoir des libéralités et qui, elle, est prononcée par le juge
judiciaire.
Dans un souci de sécurité juridique, les associations et établissements pourront vous demander
une attestation d’absence d’opposition.
II - Les cas de maintien de la procédure d’autorisation préalable (articles 4 à 6)
Les établissements qui sont mentionnés au premier alinéa de l’article 910 du code civil, tel que
modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités,
ne bénéficient pas de la simplification de la procédure : « Les dispositions entre vifs ou par
testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux,
des pauvres d’une commune ou d’établissements d’utilité publique n’auront leur effet qu’autant
qu’elles seront autorisées par un décret ».
Toutefois, lorsqu’un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social est géré
par une association ou une fondation, c’est évidemment la nouvelle procédure décrite ci-dessus au
I qui est applicable.
Les libéralités qui sont consenties aux établissements cités au premier alinéa de l’article 910 du
code civil continueront donc à être soumises au régime de l’autorisation administrative préalable et
les réclamations des héritiers seront recevables. Postérieurement à la délivrance de l’accusé de
réception de la déclaration en application de l’article 1er du décret, il vous appartiendra d’inviter
l’établissement à vous adresser une demande d’autorisation d’acceptation de la libéralité.
Cette demande doit mentionner les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui,
à un titre quelconque, sont chargés de l’administration de l’établissement, de l’association ou de la
fondation. Elle doit également préciser l’emploi envisagé pour la libéralité.
Vos services accuseront réception de la demande dans les conditions prévues par le décret n°
2001-492 du 6 juin 2001. Votre décision devra intervenir dans un délai de six mois et l’absence de
décision expresse dans ce délai vaudra autorisation d’acceptation ; vous ferez droit aux demandes
d’attestation de cette autorisation tacite.
Quant aux réclamations d’héritiers, il y aura lieu de les instruire dans les conditions précisées à
l’article 6 du décret.
Cette procédure d’autorisation préalable est également applicable aux associations et fondations
dont les dirigeants ont fait l'objet de condamnations pénales définitives pour l'une des infractions
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visées à l’article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, mais
qui n’auraient pas fait l’objet d’une dissolution.
III - Le maintien de la tutelle sur les actes de disposition (articles 7 et 8)
Ainsi que le précise la circulaire du 4 juillet 2002, il s’agit des actes qui modifient de manière
significative le patrimoine d’un établissement d’utilité publique, par opposition aux actes de gestion
courante.
La tutelle sur ces actes est maintenue pour les associations et fondations reconnues d’utilité
publique qui y font référence dans leurs statuts, pour les établissements congréganistes autorisés
ou légalement reconnus, ainsi que pour les établissements publics du culte dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Toutefois, le délai au-delà duquel l’absence de décision expresse vaut autorisation est désormais de
deux mois, au lieu de quatre mois. Cette réduction des délais ne remet pas en cause votre pouvoir
de refuser expressément d’autoriser les actes manifestement « ruineux » ou « lésionnaires » pour
l’établissement ou « de complaisance » vis-à-vis d’un tiers.
IV - Approbation des modifications des statuts ou de la dissolution des fondations
(article 9)
La procédure d’approbation reste inchangée. Toutefois, le texte de référence sera désormais
l’article 9 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 et non plus l’article 13-1 du décret du 16 août
1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
S'agissant de la procédure de modification des statuts ou d'abrogation des établissements
congréganistes qui n'est pas évoquée dans le décret du 11 mai 2007, je vous rappelle que
conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, la
dissolution d'une congrégation ou de tout établissement (congréganiste) ne peut être prononcée
que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat. Les statuts d'une congrégation étant approuvés
par le décret de reconnaissance légale, toute modification concernant le nom, le siège, l'objet, le
fonctionnement et l'organisation de l'établissement doit être approuvée selon la même procédure,
en application de la règle du parallélisme des formes.
V - Simplification des formalités de déclaration des associations
L’article 4 de l’ordonnance a apporté une clarification et une simplification des obligations
incombant aux associations, en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, lors de leur
déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu du siège social.
Désormais, il est demandé un seul exemplaire des statuts, au lieu de deux.
Par ailleurs, la déclaration des données relatives à l’état-civil, à la nationalité, au domicile et à la
profession concerne dorénavant les seuls membres de l’organe d’administration des associations,
c’est-à-dire du conseil d’administration ou de l’organe équivalent. Il est ainsi mis fin aux difficultés
antérieures liées à la confusion entre l’administration et la direction des associations, qui se
traduisaient par des déclarations inutiles auprès de vos services dès lors qu’il y avait un
changement concernant une des personnes chargées de la direction.
VI - Mesures transitoires
Pour les dossiers parvenus dans vos services avant le 13 mai 2007, date d’entrée en vigueur du
décret d’application de l’ordonnance, l’instruction doit s’effectuer selon les modalités suivantes :
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-
-
s’agissant des libéralités pour lesquelles des demandes d’autorisation de leur acceptation
ont été formulées avant le 1er janvier 2006, vos services en poursuivront l’instruction
conformément à la procédure antérieure ;
s’agissant des dossiers adressés à vos services entre le 1er janvier 2006 et le
13 mai 2007, je vous avais demandé par circulaire du 23 juin 2006 de les faire instruire
selon la procédure antérieure, afin de ne pas différer plus longtemps l’acceptation des
donations et des legs.
En application du second alinéa de l’article 12 du décret, les demandes d’autorisation encore en
instance dans vos services sont soumises à la nouvelle procédure et doivent être considérées
comme valant déclaration au titre de l’article 1er du décret. Il est précisé que le délai d’opposition
de 4 mois ou de 2 mois court à compter du 13 mai 2007.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, de toutes difficultés dans l’application des
présentes instructions.
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