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Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation Avril 2006 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Faits saillants de 2005 Le texte qui suit constitue un examen de certains faits saillants en droit de la concurrence au Canada en 2005. Fusions Décisions Cargill - Better Beef Vancouver Calgary Toronto Montréal Québec New York Londres Johannesburg www.fasken.com Le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») a décidé de ne pas contester l’acquisition du Groupe d’entreprises Better Beef par Cargill Limitée, invoquant le peu de possibilité qu’un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence (« EDSC ») puisse survenir. Les principales préoccupations du commissaire portaient sur l’achat de bovins et l’offre de bœuf prêt à vendre au détail. En ce qui concerne l’achat de bovins, l’examen du commissaire visait à déterminer si la transaction augmenterait le pouvoir de marché des parties lorsqu’elles achètent des bovins. Le commissaire a conclu qu’en raison de la concurrence limitée entre elles au Manitoba et des preuves indiquant que l’entrée sur le marché était possible, un EDSC était peu probable. En ce qui concerne l’offre de bœuf prêt à vendre au détail, le commissaire a conclu que malgré l’importante part de marché que possédera l’entité fusionnée, la menace d’éventuels nouveaux concurrents et le pouvoir compensateur des entreprises d’épicerie font qu’il est improbable que la fusion entraîne un EDSC. Cineplex Galaxy - Famous Players Le commissaire a déposé un consentement auprès du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») concernant l’acquisition de Famous Players par Cineplex Galaxy. Le commissaire a déterminé que la présentation de films en première exclusivité constitue le marché de produits pertinent. Notamment, il a été établi que le marché ne comprenait pas les vidéodisques numériques (DVD), la télévision payante ou la vidéo sur demande. Les marchés géographiques visés étaient des régions urbaines locales. Le Bureau a conclu qu’en toute vraisemblance, la transaction proposée diminuerait sensiblement la concurrence dans 17 marchés (urbains) locaux. Aux termes du consentement, Cineplex a convenu de se dessaisir de 35 cinémas dans les 17 marchés (urbains) locaux dont les recettes à la caisse sont d’environ 100 M$. Un gestionnaire indépendant a été nommé pour gérer les cinémas faisant l’objet du dessaisissement dans l’attente de ce processus, et des dispositions ont été prises pour nommer un fiduciaire si Cineplex n’était pas en mesure de vendre les éléments d’actif. Décisions relatives à l’article 106 Le paragraphe 106(1) de la Loi sur la concurrence autorise le Tribunal, à la demande du commissaire ou de la Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, à annuler ou à modifier un consentement ou une ordonnance rendue en application des dispositions sur les fusions de la Loi lorsque le Tribunal conclut que les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendu, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet. De plus, en vertu du paragraphe 106(2), toute personne « directement touchée » par un consentement, qui n’y est pas partie, peut demander au Tribunal d’annuler ou de modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal ne peut accueillir la demande que s’il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal. En 2005, l’article 106 a été invoqué dans de nombreux cas, dont les suivants : (i) Rona – Réno-Dépôt Rona a déposé une demande en application de l’article 106 demandant au Tribunal d’annuler le consentement déposé concernant l’acquisition de Réno-Dépôt par Rona. Le consentement visait à répondre aux préoccupations du commissaire à l’égard des incidences de la transaction sur la concurrence à Sherbrooke (Québec) dans le marché de la vente au détail de produits de quincaillerie et de rénovation. Aux termes de ce consentement, Rona devait se dessaisir du magasin Réno-Dépôt à Sherbrooke. Par la suite, Rona a fait valoir que l’intention confirmée de Home Depot de s’établir à Sherbrooke justifiait l’annulation du consentement sur la base que les circonstances ayant entraîné le consentement ont changé et que, dans un tel cas, le consentement n’aurait pas été signé ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet. Le Tribunal a rendu sa décision en faveur de Rona et a ordonné l’annulation du consentement. Le Bureau s’est opposé à la demande, invoquant que Rona avait retardé le dessaisissement, contrairement au 2 consentement, qu’elle avait signé tout en espérant qu’elle n’aurait pas à s’y conformer. (ii) Burns Lake Un consentement a été déposé auprès du Tribunal en réponse aux inquiétudes du commissaire à l’égard de l’acquisition de Weldwood of Canada Ltd. par West Fraser Timber Co. Le consentement exige que West Fraser et Weldwood vendent deux moulins et les tenures connexes en bois d’œuvre. Le consentement stipulait que si West Fraser n’était pas en mesure de vendre les éléments d’actif, un fiduciaire serait nommé. Par suite de l’enregistrement du consentement, plusieurs groupes des Premières nations ont déposé une demande en application de l’article 106 pour faire annuler ou modifier le consentement, faisant valoir que le consentement omettait de tenir compte de leurs divers intérêts dans le dessaisissement, notamment de leurs revendications territoriales. Ils ont également fait valoir qu’aucun fondement probatoire n’existait sur lequel le Tribunal pouvait s’appuyer pour rendre une ordonnance. Le commissaire a renvoyé aux questions du Tribunal relativement à la qualité d’agir des groupes de Premières nations pour agir et à la preuve exigée au paragraphe 106(2). (Récemment, le Tribunal a conclu que les groupes des Premières nations n’étaient pas directement touchés par le consentement et a établi qu’il n’existe aucune exigence de dépôt d’une preuve d’un EDSC au moment de l’enregistrement d’un consentement.) (iii) Union des producteurs de grain Limitée Agricore Cooperative Limited Cette fusion a été autorisée aux termes d’un consentement par lequel l’entité fusionnée (Agricore United) se dessaisirait d’un terminal céréalier dans le port de Vancouver. En 2005, Agricore United a déposé une demande en vertu de l’article 106 faisant valoir que les circonstances ayant entraîné le consentement avaient changé. Ébauche du Bulletin d’information sur les mesures correctives en matière de fusions au Canada En octobre 2005, le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») a diffusé son ébauche du Bulletin Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation d’information sur les mesures correctives en matière de fusions au Canada (l’« ébauche de bulletin ») en vue d’obtenir des commentaires du public. La diffusion d’un bulletin sur les mesures correctives en matière de fusions est la bienvenue puisqu’elle augmente la transparence et contribuera à l’efficacité et à la cohérence du processus d’examen des fusions. La plupart des prises de position mentionnées dans l’ébauche de bulletin sont cohérentes avec les pratiques passées du Bureau et des organismes antitrust confirmés d’autres territoires, comme la Federal Trade Commission des États-Unis, le Department of Justice des États-Unis et la Commission européenne. Toutefois, certaines prises de position adoptées dans l’ébauche de bulletin sont plus rigides que les pratiques actuelles du Bureau et celles d’autres territoires chefs de file. L’ébauche de bulletin est divisée en cinq parties. La Partie I « Objectifs des mesures correctives » décrit les circonstances dans lesquelles des mesures correctives sont nécessaires (lorsqu’une fusion risque vraisemblablement d’entraîner un EDSC), la façon dont le Bureau appliquera les mesures correctives (au moyen d’une demande auprès du Tribunal contestant la fusion ou au moyen de négociations avec les parties à la fusion), ainsi que le critère applicable pour déterminer si une mesure corrective est acceptable (le retrait du EDSC ou, si cela est nécessaire, le rétablissement de l’état préalable à la fusion). La Partie I précise qu’une mesure corrective devrait non seulement permettre de préserver ou de rétablir la concurrence le plus rapidement possible, mais qu’elle devrait aussi, en cas de dessaisissement, offrir à un acheteur acceptable les incitatifs appropriés pour préserver ou rétablir la concurrence. La Partie II « La définition des mesures correctives » précise que les mesures correctives doivent être rédigées en termes clairs et suffisamment définis pour qu’il soit possible de les mettre en œuvre rapidement, avec un minimum de contrôle et de mesures d’exécution de la part du Bureau ou du Tribunal. Comme on pouvait s’y attendre, la Partie II exprime une préférence marquée pour des mesures 3 correctives structurelles (p. ex. : dessaisissements, ordonnances d’interdiction, dissolution) plutôt que des mesures correctives comportementales, parce que les modalités sont plus claires et plus certaines, elles sont moins coûteuses à administrer et plus faciles à faire respecter. La Partie II comprend un exposé détaillé des critères à respecter pour qu’un dessaisissement soit considéré comme constituant une mesure corrective efficace; à savoir les éléments d’actif proposés pour le dessaisissement doivent être viables et suffisants pour permettre d’éliminer l’EDSC (les dessaisissements d’entreprises autonomes en état de fonctionnement étant privilégiés par rapport aux dessaisissements de catégories restreintes d’éléments d’actif d’une entreprise), le dessaisissement doit être réalisé en temps opportun et l’acheteur doit être indépendant et doit avoir la capacité, les incitatifs et la volonté de devenir un concurrent efficace. Dans un tel contexte, la Partie II exprime (comme on s’y attendait) une préférence marquée pour le « règlement préalable », c’est-à-dire une solution plus ou moins mise en place avant la clôture. Lorsque des dessaisissements doivent avoir lieu après la clôture, la Partie II prévoit une courte période de dessaisissement (une période initiale de trois à six mois), à la suite de quoi un fiduciaire sera nommé et disposera de trois à six mois supplémentaires pour effectuer le dessaisissement des éléments d’actif. À ce jour, le Bureau a fait preuve de plus de souplesse à l’égard du délai des dessaisissements. La Partie II énonce également qu’au cours du délai du fiduciaire, aucune restriction de prix n’est appliquée. Le Bureau pourrait également exiger une disposition relative aux « joyaux de la Couronne » (c.-à-d., l’inclusion d’éléments d’actif supplémentaires) afin de rendre le dessaisissement plus attrayant. La Partie II expose également des mesures correctives « quasi-structurelles » qui peuvent être employées pour réduire les entraves à l’accès, donner accès aux infrastructures nécessaires ou à la technologie clé ou autrement faciliter l’entrée sur le marché ou l’expansion d’un concurrent dans des circonstances où l’entité fusionnée est autorisée à conserver la propriété des éléments d’actif acquis. Les exemples cités comprennent la concession de licence sur un droit de propriété intellectuelle, l’élimination de conditions contractuelles Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation anticoncurrentielles comme les clauses de nonconcurrence, la concession de droits d’accès à des réseaux et l’appui à l’élimination des contingents, des tarifs ou d’autres restrictions à la concurrence. Malheureusement, le Bureau précise un critère plus élevé pour l’acceptabilité de ces mesures que pour l’acceptabilité des mesures correctives structurelles. En outre, la Partie II fait état de mesures structurelles conjuguées à des mesures comportementales, comme des contrats d’approvisionnement à court terme, une aide technique, une renonciation aux conditions contractuelles restrictives et des codes de conduite. Elle précise même que « le Bureau accepte rarement des mesures correctives uniquement comportementales… ». Cette prise de position semble moins souple que ce que suggèrent les registres historiques du Bureau. La Partie III « La mise en œuvre des mesures correctives » stipule que les ententes prévoyant la séparation des éléments d’actif (volet qui permet à l’entreprise faisant l’objet du dessaisissement de conserver son caractère distinct et son intégrité) doivent être incluses dans la plupart des consentements pour la période précédant la mise en œuvre de la mesure corrective convenue. Elle précise que normalement, un gestionnaire indépendant doit être nommé à l’égard des éléments d’actif séparés ainsi qu’un contrôleur pour contrôler le respect du consentement. La Partie IV « La désignation d’un fiduciaire » donne des détails utiles sur le processus de mise en vente par le fiduciaire, bien que des détails supplémentaires seraient utiles. La Partie V « Annexes confidentielles » précise le mécanisme pour préserver la confidentialité de certains renseignements, comme le délai accordé au vendeur pour procéder à la vente, le fait qu’il n’y a pas de prix minimum et les éléments d’actif spécifiques qui constituent des joyaux de la Couronne. La suite de l’ébauche de bulletin porte sur la mise en application des mesures correctives en matière de fusions et sur la coordination et la coopération internationales. En ce qui concerne ce dernier sujet, l’ébauche de bulletin précise ce qui suit : 4 Pour résoudre des problèmes de concurrence au Canada, le Bureau peut décider de prendre des mesures bien précises ou au contraire, juger qu’il est inutile de prendre des mesures en plus de celles prises par les organismes étrangers. Les décisions relatives à la mise en application de la loi sont prises en fonction des faits propres à chaque affaire mais en règle générale, le Bureau négociera des mesures correctives officielles au Canada lorsque l’affaire soulève des questions qui concernent le Canada en particulier, lorsque les éléments d’actif visés par le dessaisissement se trouvent au Canada ou lorsque de telles mesures sont essentielles à la mise en application des modalités du consentement. Au contraire, le Bureau pourra s’en remettre aux mesures correctives découlant des procédures officielles prises par d’autres pays lorsque les éléments d’actif visés par le dessaisissement se trouvent à l’étranger et/ou que les obligations prises dans le cadre d’une mesure corrective comportementale doivent être exécutées à l’étranger. Toutefois, le Bureau devra être convaincu que les mesures prises par les organismes étrangers sont suffisantes pour résoudre les problèmes de concurrence au Canada. Ces mesures devraient aider à réduire les coûts, le fardeau et les conflits associés à l’administration des mesures correctives touchant de nombreux territoires. Le Bureau étudie à l’heure actuelle les commentaires soumis en réponse à l’ébauche de bulletin et prévoit diffuser un document définitif après avoir rencontré les parties intéressées au cours des prochains mois. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation Cartels et autres questions reliées au crime 5 250 000 $ et s’est vue imposer une ordonnance d’interdiction. Causes importantes En 2005, d’autres condamnations ont été prononcées relativement à l’enquête de longue durée concernant les cartels internationaux sur les électrodes de graphite : Robert J. Hart, ancien vice-président principal de UCAR International Inc., a plaidé coupable à des accusations portées en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi sur la concurrence et a été condamné à une amende de 50 000 $ par la Cour fédérale pour son rôle dans un complot formé en vue de fixer le prix d’électrodes de graphite. Il a été la deuxième personne à plaider coupable dans le cadre de cette enquête sur les cartels. Mitsubishi Corporation a été reconnue coupable et condamnée à payer une amende de 1 M$ par la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour avoir aider et encourager la mise sur pied au Canada d’un complot dirigé de l’étranger en matière de fixation du prix des électrodes de graphite, contrairement au paragraphe 46(1) de la Loi sur la concurrence. Nippon Carbon Co. Ltd. a admis sa culpabilité et s’est vu imposer une amende de 100 000 $ par la Cour fédérale du Canada pour avoir aider et encourager la formation d’un complot international en vue de fixer le prix des électrodes de graphite. Également au chapitre des cartels, en août 2005, Ajinomoto Co. Inc. et CJ Corp. ont plaidé coupables à l’accusation d’avoir participé à un cartel en vue de fixer les prix des nucléotides (employés comme exhausteurs de goût dans les soupes, les sauces, etc.). Les sociétés ont été condamnées à payer des amendes de 1,5 M$ et 175 000 $, respectivement, pour leur participation au cartel. En ce qui concerne le maintien des prix, Labatt a plaidé coupable, en novembre 2005, à une accusation de maintien des prix relativement à la vente de bières économiques par neuf dépanneurs/épiciers indépendants situés à Sherbrooke et ailleurs au Québec. Par conséquent, Labatt a été condamnée à payer une amende de Immunité – Questions les plus fréquemment posées En octobre 2005, le Bureau a publié un document intitulé Programme d’immunité – Réponses aux questions les plus fréquemment posées (la « FAQ »). Ce document enrichit un bulletin du Bureau publié en 2002 intitulé Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence (le « bulletin d’immunité ») et y apporte des précisions. La FAQ décrit le processus d’octroi de l’immunité et se penche sur des questions fréquemment soulevées à l’égard du bulletin d’immunité. Plus particulièrement, la FAQ : 1. décrit le système de « signet » que le Bureau a adopté pour établir la première partie à demander une recommandation d’immunité; 2. décrit le processus de « présentation de l’information » dans le cadre duquel le demandeur d’immunité est censé transmettre au Bureau (habituellement dans les 30 jours qui suivent la réception d’un « signet ») les détails décrivant l’activité illégale, ses effets au Canada et les preuves à l’appui; 3. précise qu’un demandeur d’immunité doit divulguer au Bureau toutes les autres infractions à la Loi sur la concurrence relativement à tout produit et non seulement au produit visé par l’immunité demandée. Certaines inquiétudes ont été exprimées à l’égard de la période de 30 jours pour présenter l’information. Dans certains cas, cette période pourrait ne pas être suffisante (p. ex., si un demandeur doit coordonner des demandes d’immunité provenant de plusieurs territoires ou si des témoins ne sont pas disponibles). Toutefois, le programme d’immunité fait preuve d’une certaine souplesse en indiquant que des exceptions à la période de 30 jours peuvent être accordées dans certains cas, même si le demandeur Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation conserve le fardeau de démontrer que l’exception est justifiée 1 . 6 Comportement susceptible d’examen Canada Pipe Ordonnances en vertu de l’article 11 Le 3 novembre 2005, le Bureau a diffusé son Bulletin d’information sur l’article 11 de la Loi sur la concurrence (le « bulletin sur l’article 11 »). L’article 11 de la Loi sur la concurrence constitue un puissant outil d’enquête pour le Bureau, lui permettant de recueillir de l’information pour pousser ses enquêtes plus à fond. En vertu de l’article 11, le Bureau peut obtenir une ordonnance de la cour exigeant la communication de renseignements, la production de documents ou le témoignage de vive voix pertinent pour les enquêtes criminelles ou civiles (y compris des enquêtes sur les fusions) menées en vertu de l’article 10 de la Loi. Somme toute, le bulletin sur l’article 11 reflète les pratiques actuelles du Bureau en matière d’ordonnances en vertu de l’article 11. Entre autres choses, il résume les facteurs dont le Bureau tient compte pour décider s’il doit demander l’ordonnance de la cour en vertu de l’article 11 de la Loi et il décrit le processus d’obtention de ces ordonnances. Plus particulièrement, le bulletin sur l’article 11 indique que même si le Bureau peut donner certains conseils aux parties assujetties à une telle ordonnance, ce qui pourrait leur permettre de mieux saisir les exigences d’information décrites à l’ordonnance, une modification de l’ordonnance elle-même (p. ex., le retrait d’une exigence d’information ou le report de la date de remise) nécessitera une demande auprès des tribunaux. 1 Prendre note qu’en février 2006, le Bureau a entrepris des consultations publiques sur son programme d’immunité en diffusant un document intitulé « Examen du programme d’immunité – Document de consultation ». Ce processus de consultation a pour but de recueillir de l’information sur les divers aspects du programme d’immunité en vue d’y apporter des changements et des améliorations éventuels. Le 3 février 2005, le Tribunal a rendu sa première décision en vertu des nouvelles Règles du Tribunal de la concurrence à l’égard des dispositions d’exclusivité et d’abus de position dominante. Canada Pipe Company Ltd., le cinquième cas d’abus de position dominante contesté devant le Tribunal, s’est vue confirmer comme ayant une part de 80 à 90 % du marché de l’approvisionnement et de la vente de tuyauterie de fonte grise pour drains, renvois et évents et comme n’ayant pas abusé de sa position dominante au Canada 2 . Le Bureau a interjeté appel de la décision du Tribunal auprès de la Cour d’appel fédérale pour les motifs que le Tribunal a erré en appliquant le mauvais critère lorsqu’il a déterminé que le programme de fidélisation mis en place par Canada Pipe ne constituait pas un agissement anticoncurrentiel et qu’il a commis une erreur en ne considérant pas adéquatement si ce programme préservait ou augmentait le pouvoir sur le marché de Canada Pipe (ou faisait obstacle à l’entrée ou au développement d’entreprises concurrentes) dans les marchés pertinents. En date du présent document, l’appel en question est toujours en délibéré. Bulletin d’information sur l’accès privé au Tribunal de la concurrence Le Bureau a révisé son Bulletin d’information sur l’accès privé au Tribunal de la concurrence. En général, bien que le régime d’accès privé ait été adopté afin de donner aux parties privées la possibilité de s’adresser directement au Tribunal en vertu de dispositions précises en matière de pratiques susceptibles d’examen, le commissaire joue encore un rôle dans les trois situations suivantes : 2 Voir notre article de mars 2005 portant sur cette décision à : http://www.fasken.com/AntitrustCompetitionMarketin gBulletin/Mar05 (en anglais seulement). Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation 1. Demandes de permission : Le commissaire est avisé lorsqu’une partie privée présente une demande et il lui est demandé de remettre au Tribunal un certificat établissant si les questions visées font actuellement l’objet d’une enquête de sa part ou si elles ont été réglées au moyen d’une entente. 2. Observations écrites : Dans le cadre d’une demande, le Tribunal peut examiner les observations écrites des parties ou du commissaire, bien que le commissaire ne présentera des observations que dans des cas exceptionnels qui revêtent une importance qui va au-delà des intérêts des parties ou qui permettrait d’établir une jurisprudence précieuse. 3. américains au moyen d’Internet), Broadview Pharmacy a présenté une demande de permission afin de déposer une requête en vertu de l’article 75 obligeant Wyeth Canada Inc. à l’accepter en qualité de client selon les « conditions de commerce normales ». Les médicaments que fournit Wyeth comptaient pour 5 % des ventes annuelles de produits pharmaceutiques de Broadview. Le Tribunal a rejeté la demande de Broadview sur le fondement que ses pertes étaient non importantes et que la perte de 5 % des ventes ne « peut de bonne foi être assimilée à une incidence importante ». • Le Tribunal a rejeté la demande de Construx Engineering Corporation en vertu des dispositions relatives au refus de vendre et à la limitation du marché contre General Motors du Canada puisqu’il n’y avait aucune preuve selon laquelle cette pratique « gênait sensiblement » son entreprise. GM avait refusé d’approvisionner Construx en véhicules puisque cette dernière exportait et revendait les voitures, ce qui est contraire à la politique de GM. • Le Tribunal a accordé à B-Filer Inc. la permission de présenter une demande contre La Banque de Nouvelle-Écosse en vertu de la disposition sur le refus de vendre de la Loi sur la concurrence. B-Filer allègue que la BNE a refusé de continuer à lui procurer des services Internet étant donné que les paiements par carte de débit de B-Filer sur Internet livrent concurrence au système Interac auquel la BNE participe. Le Tribunal a refusé la permission relativement à l’allégation d’exclusivité de B-Filer. Interventions : Le commissaire peut également intervenir dans le cadre d’une procédure; mais encore une fois, il ne serait susceptible d’intervenir que dans des cas exceptionnels. Décisions dignes de mention en matière d’accès privé • • Robinson Motorcycle Limited a présenté au Tribunal une demande de permission pour introduire une requête d’ordonnance en vertu de l’article 75, qui traite du refus de vendre, de la Loi sur la concurrence obligeant Fred Deeley Imports Ltd. à continuer d’approvisionner Robinson en produits Harley-Davidson, invoquant que 95 % de ses revenus proviennent de produits Harley-Davidson. Le Tribunal a accueilli la demande de Robinson sur le fondement que les agissements de Deeley « pourraient » faire l’objet d’une ordonnance, notant qu’un seuil faible d’annulation suffisait pour demander une permission. Dans l’une des nombreuses affaires sur les pharmacies sur Internet des dernières années (dans le cadre de laquelle le fabricant de produits pharmaceutiques a cessé d’approvisionner des pharmacies canadiennes qui sollicitent des commandes de médicaments auprès de résidents 7 Marketing et publicité Le Tribunal de la concurrence rend sa première décision en vertu des dispositions sur le prix de vente habituel de la Loi sur la concurrence En 2005, le Tribunal a rendu sa première décision en vertu des dispositions civiles sur le prix de vente Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation habituel (« PVH ») de la Loi sur la concurrence 3 (la « décision Sears ») 4 . Le commissaire a allégué que Sears Canada Inc. (« Sears ») avait fait des déclarations trompeuses dans sa publicité concernant le prix de vente habituel de certaines gammes de pneus. Le Tribunal a conclu que Sears n’avait pas respecté les dispositions sur le PVH. S’agissant de la première décision du Tribunal à être rendue en vertu de ces dispositions, elle fournit certains repères (quoique limités) sur la mise en application et l’interprétation des dispositions sur le PVH. En vertu des dispositions sur le PVH, entre autres exigences, une réclame portant sur des économies ne constituera pas un comportement susceptible d’examen si l’un ou l’autre des critères suivants est rempli : a) une quantité importante du produit a été vendue au PVH auquel le prix de vente est comparé (ou à un prix plus élevé) pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications (le « critère de la quantité »); ou b) le produit a été offert de bonne foi au PVH ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications (le « critère de la période »). Dans la décision Sears, le Tribunal s’est concentré uniquement sur le critère de la période, puisque Sears avait reconnu que les indications ne répondaient pas au critère de la quantité. En vertu des dispositions sur le PVH, même s’il n’est satisfait à aucun des critères précités, l’annonceur ne se sera pas engagé dans un 3 4 Voir le paragraphe 74.01(3) de la Loi sur la concurrence. Commissaire de la concurrence c. Sears Canada Inc., 2005 Trib. conc. 2, disponible sur le site Web du Tribunal à l’adresse : www.ct-tc.gc.ca/français/ CaseDetails.asp?x=688CaseID=168#top. (Presque tous les documents relatifs à cette décision sont en anglais uniquement.) 8 comportement susceptible d’examen s’il peut être démontré que l’indication n’était pas fausse ou trompeuse sur un point important. Essentiellement, le Tribunal a conclu que les prix courants de Sears sur les pneus n’étaient pas offerts de bonne foi comme le prévoit le critère de la période et que Sears ne répondait pas non plus à l’exigence de fréquence de ce critère. En décrivant l’élément « bonne foi », le Tribunal a précisé que la « bonne foi » devait s’établir de manière subjective, certains facteurs objectifs/externes devant être considérés dans l’analyse. En ce qui concerne l’exigence de fréquence, le Tribunal a conclu qu’étant donné que quatre des cinq gammes de pneus étaient en solde la moitié du temps ou plus au cours des six mois précédant les indications, les pneus n’étaient pas offerts à leur prix régulier pendant une période « importante ». Le Tribunal a également conclu que Sears n’avait pas établi que les indications n’étaient pas fausses ou trompeuses sur un point important 5 . Le Tribunal a émis une interdiction mais n’a pas exigé que Sears publie des avis de modification, citant l’intervalle qui s’est écoulé depuis la publication des indications. Par suite de la diffusion de la décision Sears en janvier 2005, le Tribunal a ordonné à Sears (sur plaidoiries conjointes du Bureau et de Sears) de verser une sanction administrative pécuniaire de 100 000 $ ainsi que 387 000 $ à l’égard des frais juridiques du Bureau. Défense fondée sur réglementée (« DCR ») une conduite La DCR a été mise sur pied par la jurisprudence qui prévoit que certaines dispositions de la Loi sur la concurrence ne s’appliquent pas à la conduite que certaines autres lois validement promulguées exigent ou, dans certains cas, autorisent. Toutefois, la 5 On trouvera d’autres renseignements sur les motifs invoqués par le Tribunal dans notre bulletin de février 2005 à l’adresse suivante : http://www.fasken.com/AntitrustCompetitionMarketin gBulletin/Feb05 (en anglais seulement). Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation jurisprudence sur la DCR a laissé de nombreuses questions en suspens relativement à l’étendue de la défense. En 2002, le Bureau a publié son Bulletin d’information relatif à la défense fondée sur une conduite réglementée (le « Bulletin ») 6 , lequel énonce les points de vue du Bureau sur l’étendue appropriée de la DCR. Le Bulletin a fait naître un important débat à savoir s’il tenait compte de l’état alors en cours du droit canadien. En 2004, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision Garland 7 , laquelle énonce une orientation judiciaire plus poussée à l’égard de la DCR 8 . Garland était un recours collectif associé à plus de 500 000 clients de Consumers’ Gas. Le représentant du demandeur a fait valoir que la pénalité pour paiement en retard (« PPR ») imposée par Consumers’ Gas contrevenait à l’article 347 du Code criminel (le « Code »), qui interdit de percevoir des intérêts à un taux criminel (c.-à-d., un taux d’intérêt annuel effectif qui dépasse 60 %) 9 . La PPR autorisée par la Commission de l’énergie de l’Ontario (la « CEO ») est une pénalité calculée une seule fois qui correspond à 5 % du montant en souffrance pour le mois en question, peu importe le retard dans l’acquittement du paiement. Le demandeur a demandé la restitution, au nom de tous les clients de Consumers’ Gas, sur le fondement de la doctrine d’enrichissement sans cause. Le défendeur a affirmé 6 7 8 9 Bureau de la concurrence, Bulletin d’information relatif à la défense fondée sur une conduite réglementée, 17 décembre 2002 : http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cf m?itemID=431&lg=f. Garland c. Consumers’ Gas Co., [2004] C.S.C. 25, infirmant (2001), 208 D.L.R. (4e) 494 (C.A.O.), confirmant (2000), 185 D.L.R. (4e) 536 (C.S.J.O.) [ciaprès, « Garland »]. Pour plus de détails sur la DCR et les incidences de l’arrêt Garland, voir le document intitulé « Regulated Conduct Defence Post-Garland v. Consumers’ Gas Co. », rédigé par H. Do et A. Stefan, du Canadian Competition Record, Fall 2004. L’infraction est punissable : a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans; et b) d’une amende maximum de 25 000 $ et/ou d’un emprisonnement maximal de six mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 9 qu’aux termes de la DCR, il n’avait pas enfreint l’article 347 du Code. En fin de compte, la Cour suprême du Canada a statué que le défendeur ne pouvait se prévaloir de la DCR puisque l’article 347 ne contenait aucun libellé accordant une marge de manœuvre (comme « dans l’intérêt public » ou « indûment ») qui aurait permis d’exonérer la conduite du défendeur à percevoir la PPR, même si cette perception a été effectuée aux termes d’une ordonnance de la CEO. La décision Garland a soulevé des préoccupations selon lesquelles la DCR serait inapplicable à certains moyens de défense en vertu de la Loi sur la concurrence (p. ex., le maintien des prix, une infraction intrinsèquement illicite), qui n’emploient aucun libellé permettant une marge de manœuvre. En novembre 2005, le Bureau a diffusé un Bulletin technique sur les activités réglementées – Version préliminaire en vue de consultations, (le « bulletin préliminaire DCR »). En outre, le bulletin préliminaire DCR énonce ce qui suit : 1. La DCR peut être invoquée à l’égard de la conduite autorisée ou exigée par une loi provinciale. 2. Si la DCR ne peut être invoquée en raison de l’absence d’un libellé permettant une marge de manœuvre (p. ex., les dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence autres que l’article 45 qui fait état du concept d’empêcher ou de réduire « indûment » la concurrence) : a) d’autres doctrines ou moyens de défense pourraient néanmoins s’appliquer (p. ex., l’erreur provoquée par une personne en autorité, une justification légale ou l’immunité de la Couronne); b) le Bureau pourrait utiliser son pouvoir discrétionnaire et ne pas intenter de poursuites. 3. Rien ne garantit que la DCR s’appliquera aux dispositions sur les pratiques civiles susceptibles d’examen de la Loi sur la concurrence (p. ex., les dispositions relatives à l’abus de position dominante, à l’exclusivité et aux fusions). Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation 4. Le Bureau n’abordera pas nécessairement la conduite réglementée par une ou d’autres lois fédérales de la même manière que celle régie par une loi provinciale. Lorsqu’il aura affaire à une activité qui peut être réglementée par une loi fédérale valide autre que la Loi sur la concurrence, le Bureau tentera, en appliquant les principes ordinaires d’interprétation des lois, de déterminer si le Parlement a voulu que les dispositions particulières de la Loi sur la concurrence (ou éventuellement l’ensemble de la Loi sur la concurrence, le cas échéant) s’appliquent à l’activité en cause. De façon générale, les avocats du secteur privé ont bien accueilli le bulletin préliminaire DCR. Toutefois, l’Association du Barreau canadien a suggéré que soient clarifiés certains détails, particulièrement en ce qui concerne les points 3 et 4 ci-dessus. Propriété intellectuelle Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc. Le 2 novembre 2005, la Cour d’appel fédérale, dans une décision unanime, a conclu que l’article 50 de la Loi sur les brevets, qui autorise la cession de brevets, ne protège pas une telle cession de l’application de la disposition de complot de l’article 45 de la Loi sur la concurrence 10 . Administration 10 activités. Dans certains cas, le Bureau diffusera un « Précis d’information technique », lequel décrira son analyse d’une enquête et les motifs qui soustendent ses conclusions, ce qui conduira à une meilleure compréhension de la Loi sur la concurrence et en accroîtra la conformité. Lorsque les critères suivants sont remplis, un « Précis d’information technique » sera généralement diffusé : • la diffusion de renseignements plus détaillés permettra de mieux informer ou de sensibiliser le public, et ainsi favoriser une plus grande conformité à la loi; • les questions sont suffisamment importantes ou complexes; • il est nécessaire d’éclaircir un point de droit ou une politique ou lorsque le Bureau a adopté une nouvelle approche; • l’affaire en question a fait l’objet d’une attention considérable de la part des médias; • la pratique en question a une incidence considérable sur les consommateurs. De concert avec cette politique, le Bureau a émis en 2005 des précis d’information techniques relativement aux fusions de Cineplex Galaxy – Famous Players, Rogers – Microcell et Cargill – Better Beef. Priorités en matière de mise en application de la loi Bulletin sur la transparence En avril 2005, le Bureau a mis en œuvre une politique pour accroître la transparence dans ses 10 Voir notre bulletin de novembre 2005 portant sur cette cause à l’adresse suivante : http://www.fasken.com/BulletinAntitrustConcurrence/ nov05 Le commissaire de la concurrence, Sheridan Scott, a fait part de trois priorités de mise en application pour le Bureau : (i) lutter contre les cartels à l’échelle internationale et nationale par le renforcement de la capacité nécessaire dans les bureaux régionaux pour intensifier la lutte contre les cartels nationaux; (ii) lutter contre la commercialisation de masse frauduleuse, les efforts étant concentrés au départ sur le télémarketing frauduleux et l’envoi par la poste de documents trompeurs, mais cette priorité intégrera Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation progressivement les pourriels trompeurs; (iii) veiller à l’exactitude des renseignements sur le marché en informant les entreprises au sujet de la loi et en leur expliquant comment elles peuvent s’y conformer. Législation 11 prix, la discrimination géographique par les prix, la fixation de prix abusifs, les remises proportionnelles disproportionnées). Les modifications proposées au projet de loi C-19 qui avaient été présentées au comité permanent à des fins d’étude comprenaient les modifications suivantes présentées par le gouvernement libéral de l’époque : Projet de loi C-19 Au chapitre de la législation, la majorité des discussions ont porté, en 2005, sur le projet de loi C-19, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d’autres lois en conséquence. Le projet de loi C-19 a franchi l’étape de la première lecture le 2 novembre 2004 et a fait l’objet d’un renvoi au Comité de l’industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie (le « comité permanent ») le 16 novembre 2004, à des fins d’études. Toutefois, les élections fédérales ayant été déclenchées à l’automne 2005, le projet de loi C-19 est mort au Feuilleton au moment de la dissolution du Parlement. Le projet de loi C-19 proposait un certain nombre de modifications à la Loi sur la concurrence, notamment : • la mise en place d’un recours en dédommagement et la capacité d’appliquer une injonction interdisant de disposer des éléments d’actif d’un défendeur dans des causes où s’appliquent la disposition civile sur les pratiques publicitaires trompeuses; • la possibilité d’imposer des SAP relativement à la disposition sur l’abus de position dominante (maximum de 10 M$ ou de 15 M$ pour des ordonnances subséquentes); • l’abrogation des dispositions visant les lignes aériennes de la Loi sur la concurrence; • l’augmentation considérable des SAP maximum aux termes des dispositions civiles sur les pratiques commerciales trompeuses; • • une proposition selon laquelle le commissaire pourrait mener une étude sur l’état de la concurrence dans un secteur donné de l’économie canadienne; • une proposition visant à augmenter l’amende maximale en vertu des dispositions sur le complot criminel à 25 M$. D’autres modifications du projet de loi C-19 ont été proposées par d’autres partis, notamment le Parti conservateur (p. ex., James Rajotte, critique principal en matière d’industrie pour le Parti conservateur, a proposé une modification au projet de loi C-19 afin de réduire à 3 M$ la SAP maximum proposée que renferme le projet de loi C-19 relativement à l’abus de position dominante). Il reste à voir si les modifications proposées que renferme le projet de loi C-19 seront à nouveau proposées par le gouvernement actuel et, si tel est le cas, quelle en sera la forme. À cet égard, voir notre bulletin de janvier 2006 : Un nouveau gouvernement conservateur au Canada : incidences sur le droit de la concurrence et l’examen de l’investissement étranger 11 . Article 45 Comme nous l’avons mentionné précédemment 12 , le commissaire a précisé : « Il nous reste du travail à faire avant que [le Bureau de la concurrence] puisse 11 http://www.fasken.com/BulletinAntitrustConcurrence/ jan06 12 l’abrogation de certaines dispositions sur la fixation des prix (p. ex., la discrimination par les http://www.fasken.com/BulletinAntitrustConcurr ence/depot_loi_nov04 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation recommander un plan d’action sur… des changements à l’article 45 » (la disposition sur le complot criminel de la Loi sur la concurrence). Nous croyons comprendre que le Bureau poursuit ses études dans ce domaine clé du droit canadien sur la concurrence. Il reste à déterminer si le gouvernement actuel mettra en œuvre les modifications proposées à cet article. appliquerait au moment de comparer les gains en efficience. • La règle actuelle d’analyse comparative des gains en efficience et des effets concurrentiels n’est pas satisfaisante. Le Parlement devrait donc définir clairement la norme applicable à l’analyse comparative, étant donné qu’il s’agit fondamentalement d’une question de politique stratégique : qui devrait profiter des gains en efficience générés par une fusion par ailleurs anticoncurrentielle? • L’existence d’une défense fondée sur les gains en efficience, qui devrait rarement être invoquée, ne devrait pas dissuader le Bureau et le Tribunal de prendre systématiquement en considération ces gains lors de l’examen des effets anticoncurrentiels d’une fusion. Gains en efficience Comme nous l’avons indiqué à la page 4 de notre bulletin de janvier 2006 13 , le Rapport du Comité consultatif sur les gains en efficience a été publié en août 2005. Comme le décrit ce rapport, le mandat du Comité consultatif était formulé comme suit : « Le Comité consultatif avait pour mandat d’évaluer le rôle que devraient jouer les gains en efficience découlant de fusions dans le processus d’examen [des fusions], dans le contexte de l’économie canadienne en pleine évolution. » Le Comité consultatif a conclu que le recours à la défense fondée sur les gains en efficience ne devrait pas être autorisé dans les cas de « fusion débouchant sur un monopole ». À l’heure actuelle, l’article 96 de la Loi sur la concurrence empêche le Tribunal d’émettre une ordonnance à l’encontre d’une fusion si elle a vraisemblablement pour effet « d’entraîner des gains en efficience qui surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence… ». Le Comité consultatif a conclu que le « Canada devrait conserver une défense fondée sur les gains en efficience, parce que, dans des cas rares mais néanmoins importants, l’analyse comparative entre les gains en efficience et l’empêchement ou la diminution sensible de la concurrence peut être justifiée », les gains touchant l’efficience de la production et l’efficience dynamique devant être pris en considération dans le cadre de cette analyse. Le Comité consultatif a fait mention des éléments suivants dans son rapport : • 13 Il devrait exister une norme claire, prévisible et stratégiquement acceptable que le Tribunal Idem. 12 Ce rapport est disponible à l’adresse suivante : http://www. competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID =1954&lg=f. En raison des élections fédérales canadiennes de l’automne 2005, aucune commission parlementaire ne s’est penchée à ce jour sur le Rapport du Comité consultatif. Rien n’indique quelle attitude le gouvernement fédéral actuel adoptera à l’égard du Rapport ni si des modifications aux dispositions sur les fusions de la Loi sur la concurrence seront adoptées et, si elles le sont, quelle en sera la nature. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent bulletin, veuillez communiquer avec les auteurs : Anthony F. Baldanza 416 865-4532 [email protected] Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Angela Di Padova 416 865-4557 [email protected] Huy A. Do 416 868-3505 [email protected] Jeanette J.C. Teh 416 865-5460 [email protected] Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation 13 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin antitrust, concurrence et commercialisation 14 Personnes-ressources de notre groupe Antitrust, concurrence et commercialisation Vancouver Calgary Montréal Toronto Don M. Dalik 604 631 4739 [email protected] Kristine Kennedy 403 261 5361 [email protected] René Cadieux 514 397 7591 [email protected] Anthony F. Baldanza* 416 865 4352 [email protected] Québec New York Londres Johannesburg Jean M.-Gagné 418 640 2010 [email protected] Philippe David 212 935 0910 [email protected] John M. Elias 44 20 7382 6051 [email protected] Al Gourley 21 11 658 0802 [email protected] * Président, Groupe Antitrust, concurrence et commercialisation de Fasken Martineau Ce bulletin se veut un outil d’information à l’intention de nos clients sur les récents développements en droit provincial, national et international. Les articles présentés ne constituent pas des avis juridiques; aucun lecteur ne devrait agir sur le fondement de ces articles sans avoir consulté auparavant un avocat, qui saura analyser sa situation particulière et lui fournir des conseils appropriés. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. est une société à responsabilité limitée et comprend des sociétés juridiques professionnelles. © 2006 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Calgary Toronto Montréal 604 631 3131 [email protected] Vancouver 403 261 5350 [email protected] 416 366 8381 [email protected] 514 397 7400 [email protected] Québec New York Londres Johannesburg 418 640 2000 [email protected] 212 935 3203 [email protected] 44 20 7382 6020 [email protected] 27 11 685 0800 [email protected]