OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

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OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
Division d’opposition
OPPOSITION n° B 1 620 742
Reinhold Fleckenstein Jeanswear GmbH, Fertigung und Vertrieb modischer
Freizeitbekleidung, Maybachstr. 2, 72202 Nagold, Allemagne (opposante),
représentée par Dr. Tetzner, Van-Gogh-Str. 3, 81479 München, Allemagne,
contre
Ippon Sport Société Privée à Responsabilité Limitée, Chaussée de Ninove 288,
1080 Bruxelles, Belgique (demanderesse), représentée par Bureau Gevers,
Brussels Airport Business Park Holidaystraat 5, 1831 Diegem, Belgique.
Le 26/11/2010, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.
L’opposition n° B 1 620 742 est accueillie pour tous les produits
contestés, à savoir :
Classe 18
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; les produits précités étant relatifs aux arts
martiaux et sports de combats.
Classe 25:
Vêtements pour les arts martiaux et les sports de combats.
2.
La demande de marque communautaire n° 8 526 931 est rejetée pour
tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.
3.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans
les classes 18 et 25 visées par la demande de marque communautaire n° 8 526 931,
fondée sur l’enregistrement de la marque communautaire n° 3 737 285. L’opposante
a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du règlement sur la marque
communautaire (RMC).
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RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause,
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs
incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en
litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent,
en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points
de vente, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres:
Classe 18:
Peaux d'animaux; malles et valises ainsi que sacs et autres
conteneurs compris dans la classe 18, en particulier serviettes pour documents,
porte-documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, filets à provisions,
sacs à provisions, pochettes, sacs à main, sacs banane et sacs à porter autour de la
taille, gibecières, sacoches pour porter les enfants, sacs-housses pour vêtements de
voyage, porte-clés en cuir, sacs d'écolier, cartables et sacs à dos; parapluies,
parasols, cannes et bâtons de marche; fouets, harnais, sellerie.
Classe 25 :
Vêtements, châles, foulards, cravates, pochettes, bretelles, guêtres,
ceintures (compris dans la classe 25), écharpes, voiles pour la tête et le buste,
bavoirs (non en papier), bandeaux contre la sueur (compris dans la classe 25),
costumes de carnaval, chaussures, semelles de chaussures, semelles intérieures,
semelles de chaussures, talons, ferrures de chaussures et talonnettes pour les
chaussures; chapellerie, couvre-oreilles et bandeaux (compris dans la classe 25).
Les produits visés par la marque contestée sont:
Classe 18
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; les produits précités étant relatifs aux arts martiaux et sports de
combats.
Classe 25:
Vêtements pour les arts martiaux et les sports de combats.
Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 18 :
La division d’opposition note que la limitation des produits de la demanderesse à
ceux relatifs aux arts martiaux et aux sports de combat n’est pas de nature à exclure
une conclusion de similitude, voire d’identité, dans la mesure où ce type de produits
n’est pas exclu de la liste de l’opposante, qui reste générale.
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Décision sur l’opposition n B 1 620 742
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En ce qui concerne les produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non
compris dans d’autres classes, visés par la demanderesse : la liste de l’opposante
comporte plusieurs produits dont la matière première est habituellement le cuir ou
des imitations du cuir (portefeuilles, serviettes, sac divers), voire dont il est
expressément précisé qu’ils sont en cuir (porte clefs en cuir). Les produits en cause
sont identiques.
Les peaux d’animaux dans la liste de l’opposante sont très similaires au cuir dans la
liste de la demanderesse, le cuir étant défini comme une « dépouille d’animal, en
particulier de bovin, destinée au tannage ; peau tannée, propre aux usages de
l’industrie » (Dictionnaire Larousse en ligne). Il s’agit dans les deux cas de matières
premières fournies par les mêmes producteurs aux mêmes types d’entreprises pour
leur traitement. La destination finale des produits est également la même (divers
articles de modes, meubles, etc.).
Les imitations du cuir présentent également une certaine similitude avec les peaux
d’animaux de l’opposante. Il s’agit d’une matière première destinée à la confection
du même type de produits et au même public de professionnels. Les produits en
cause sont par ailleurs en situation de concurrence.
Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 25 :
La demanderesse soutient que du fait de la limitation de ses produits au domaine
des sports de combat, et du fait que l’opposante est spécialisée dans le
« jeanswear » et le prêt-à-porter féminin, les canaux de distribution sont
nécessairement différents et les produits également différents. A cet égard, la
division d’opposition note que la marque antérieure est enregistrée pour l’intitulé de
la classe 25 et couvre donc tous produits dans cette classe, parmi lesquels tous
types de vêtements et non pas seulement les vêtements en jean ni le prêt-à-porter
féminin. La limitation introduite par la demanderesse n’affecte donc pas la
comparaison. En outre, il convient de relever que les canaux de distribution ne sont
qu’un critère parmi d’autres, ainsi qu’indiqué ci-dessus.
Les vêtements pour les arts martiaux et les sports de combat de la demanderesse
sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante. Il y a identité
entre ces produits.
b) Les signes
ANGELS
BEST ANGELS
Marque antérieure
Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Sur le plan visuel, les marques sont toutes deux verbales : la marque antérieure
consiste en l’unique élément verbal « ANGELS » alors que la marque contestée
comporte les deux verbaux éléments juxtaposés « BEST ANGELS ». La marque
antérieure est donc entièrement incluse dans la marque contestée, et la différence
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repose sur l’élément verbal supplémentaire de cette dernière. Les signes sont
visuellement similaires.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation
dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des marques coïncide
par le son des lettres « AN-GELS » présentes de façon identique dans les deux signes.
La prononciation diffère par le son des lettres « BEST » dans la marque contestée. Les
marques ont en commun les deux dernières syllabes de la marque contestée, la
marque antérieure étant phonétique incluse dans cette dernière. Les marques diffèrent
par la première syllabe de la marque contestée. Il en résulte que les marques sont
similaires d’un point de vue phonétique.
Sur le plan conceptuel, l’élément commun « ANGELS » signifie « anges » en anglais.
L’élément additionnel dans la marque contestée « BEST » a une connotation laudative
dans la mesure où il signifie « meilleurs » ou « les meilleurs » en anglais également. La
division d’opposition note que cet élément ne modifie pas le sens de « ANGELS » et
que les marques sont donc similaires sur le plan conceptuel pour le public anglophone
dans la mesure où elles font référence à des anges.
Compte tenu des coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles
susmentionnées, il est considéré que les signes en présence sont similaires.
c) Éléments distinctifs et dominants des signes
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en
litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Ainsi qu’indiqué ci-dessus, vis-à-vis du public anglophone, l’élément verbal « BEST »
qui se retrouve uniquement dans la marque contestée est un adjectif à caractère
laudatif ; il apparaît de ce fait moins distinctif que l’élément verbal commun
« ANGELS », arbitraire par rapport aux produits concernés.
Par ailleurs, les marques étant purement verbales, elles ne contiennent pas
d’éléments visuellement plus accrocheurs que d’autres.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en
compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas expressément prétendu que sa marque possède un caractère
distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure
reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure
dans son ensemble ne possède pas de signification en ce qui concerne les produits
en cause, y compris pour le public anglophone. Le caractère distinctif de la marque
antérieure doit dès lors être considéré comme normal.
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e) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en
cause.
En l’espèce, les produits s’adressent en partie aux professionnels de l’industrie des
cuirs et peaux qui feront preuve d’un niveau d’attention soutenu, et en partie au
grand public. La demanderesse indique que ses vêtements étant destinés aux sports
de combat ; et donc à la protection physique de ceux qui les portent, ils feront l’objet
d’un niveau d’attention soutenu de la part des consommateurs. A cet égard, la
division d’opposition note que les produits des classes 18 et 25, même destinés à un
sport précis, ne sont pas des vêtements de protection destinés à éviter les blessures
et autres accidents, ce type de vêtements étant en effet inclus dans la classe 9.
D’autre part, ces produits sont destinés entre autres aux simples amateurs de ce
type de sports dont la division d’opposition estime qu’ils ne feront pas preuve d’un
degré d’attention spécialement élevé.
f) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’elle est titulaire de deux
enregistrements contenant l’élément verbal « BEST ANGELS » et figurant sur les
registres du Benelux et de l’OMPI, qui coexistent avec la marque antérieure de
l’opposante. À cet égard, le Tribunal a indiqué qu’«il n’est pas entièrement exclu que,
dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse
éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de
l’OHMI entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait
être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure
concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, la demanderesse de la
marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur
l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les
marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui
fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les
marques en conflit soient identiques» [arrêt du 11 mai 2005, Affaire T-31/03, Grupo
Sada, pa, SA / OHMI, (GRUPO SADA/SADIA), Rec. II-1667]. Il convient de relever,
à cet égard, que la coexistence officielle de certaines marques sur les registres
nationaux ou communautaire n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il faut
également prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait en fait
indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir lesdites marques sans pour
autant les confondre. Autre point, mais non des moindres, il est important de noter
que l’examen de la division d’opposition est en principe restreint aux marques en
conflit. Ce n’est que dans des circonstances particulières que la Division
d’Opposition peut considérer les preuves de la coexistence d’autres marques sur le
marché (et, le cas échéant, sur le registre) national/communautaire, comme un
indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante susceptible
d’être en contradiction avec l’hypothèse de l’existence d’un risque de confusion. Il
convient d’apprécier ces circonstances au cas par cas et de traiter ce type d’indice
avec prudence, du fait que la coexistence de signes similaires peut s’expliquer par
différentes raisons, par exemple par des situations passées différentes sur le plan du
droit ou des faits, ou par la conclusion d’accords relatifs aux droits antérieurs entre
les parties concernées. Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de
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preuves y afférentes, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non
fondé. En outre, la division d’opposition note que les marques citées par la
demanderesse sont des marques figuratives et non verbales comme cela est le cas
des marques en conflit dans la présente procédure.
Il a été établi ci-dessus que la coïncidence entre les signes porte sur un élément
distinctif et indépendant. La division d’opposition note par ailleurs que cet élément
est l’élément le plus distinctif dans la marque attaquée, du fait que le premier
élément est un adjectif qualificatif laudatif. De ce fait, ainsi que le souligne
l’opposante, le public anglophone (au moins) interprètera que les produits de la
marque contestée « BEST ANGELS » sont une version haut de gamme de ses
propres produits « ANGELS ».
Il est vrai, ainsi que le relève la demanderesse, que la différence entre les signes
porte sur le début de sa marque, partie sur laquelle les consommateurs ont
généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
Néanmoins dans le cas présent, le premier élément étant un adjectif, le public
anglophone lui attribuera un rôle secondaire, ou tout au moins, ne négligera pas le
substantif qu’il qualifie, en seconde position.
En outre, la division d’opposition réfute les arguments de demanderesse selon
lesquels d’une part, les signes sont, dans l’ensemble, différents et d’autre part, les
légères similitudes existantes entre les signes se trouvent compensées par
l’absence de similitude au niveau des produits. La division d’opposition en effet a
conclu que l’élément commun aux deux signes fonde des similitudes sur les trois
plans de la comparaison, visuel, phonétique et conceptuel. Par ailleurs, les produits
de la demanderesse visés par l’opposition ont été considérés comme étant
identiques ou similaires à ceux de l’opposante.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe
un risque de confusion, tout au moins dans l’esprit du public anglophone.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement communautaire de
la marque de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée
pour tous les produits contestés.
FRAIS ET DÉTERMINATION DES FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition
ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et paragraphe 7, point d), sous i),
du règlement d’exécution sur la marque communautaire (le «REMC»), les frais à
rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont
le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMC.
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La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ
Catherine MEDINA
Raoul ERARD
Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie à une procédure ayant conduit à
une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a
pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit
être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour
de la notification de la présente décision et un mémoire exposant les motifs du
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours de EUR 800.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une
décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94,
paragraphe 4, du REMC, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois
après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après
paiement de la taxe de réexamen de EUR 100 (article 2, point 30, du règlement sur
les taxes (le «RTMC»)).