OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
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OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) Division d’opposition OPPOSITION n° B 1 620 742 Reinhold Fleckenstein Jeanswear GmbH, Fertigung und Vertrieb modischer Freizeitbekleidung, Maybachstr. 2, 72202 Nagold, Allemagne (opposante), représentée par Dr. Tetzner, Van-Gogh-Str. 3, 81479 München, Allemagne, contre Ippon Sport Société Privée à Responsabilité Limitée, Chaussée de Ninove 288, 1080 Bruxelles, Belgique (demanderesse), représentée par Bureau Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat 5, 1831 Diegem, Belgique. Le 26/11/2010, la division d’opposition rend la présente DÉCISION: 1. L’opposition n° B 1 620 742 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir : Classe 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; les produits précités étant relatifs aux arts martiaux et sports de combats. Classe 25: Vêtements pour les arts martiaux et les sports de combats. 2. La demande de marque communautaire n° 8 526 931 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits. 3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR. MOTIFS: L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans les classes 18 et 25 visées par la demande de marque communautaire n° 8 526 931, fondée sur l’enregistrement de la marque communautaire n° 3 737 285. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du règlement sur la marque communautaire (RMC). o Décision sur l’opposition n B 1 620 742 page : 2 de 7 RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. a) Les produits Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres: Classe 18: Peaux d'animaux; malles et valises ainsi que sacs et autres conteneurs compris dans la classe 18, en particulier serviettes pour documents, porte-documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, filets à provisions, sacs à provisions, pochettes, sacs à main, sacs banane et sacs à porter autour de la taille, gibecières, sacoches pour porter les enfants, sacs-housses pour vêtements de voyage, porte-clés en cuir, sacs d'écolier, cartables et sacs à dos; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche; fouets, harnais, sellerie. Classe 25 : Vêtements, châles, foulards, cravates, pochettes, bretelles, guêtres, ceintures (compris dans la classe 25), écharpes, voiles pour la tête et le buste, bavoirs (non en papier), bandeaux contre la sueur (compris dans la classe 25), costumes de carnaval, chaussures, semelles de chaussures, semelles intérieures, semelles de chaussures, talons, ferrures de chaussures et talonnettes pour les chaussures; chapellerie, couvre-oreilles et bandeaux (compris dans la classe 25). Les produits visés par la marque contestée sont: Classe 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; les produits précités étant relatifs aux arts martiaux et sports de combats. Classe 25: Vêtements pour les arts martiaux et les sports de combats. Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 18 : La division d’opposition note que la limitation des produits de la demanderesse à ceux relatifs aux arts martiaux et aux sports de combat n’est pas de nature à exclure une conclusion de similitude, voire d’identité, dans la mesure où ce type de produits n’est pas exclu de la liste de l’opposante, qui reste générale. o Décision sur l’opposition n B 1 620 742 page : 3 de 7 En ce qui concerne les produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes, visés par la demanderesse : la liste de l’opposante comporte plusieurs produits dont la matière première est habituellement le cuir ou des imitations du cuir (portefeuilles, serviettes, sac divers), voire dont il est expressément précisé qu’ils sont en cuir (porte clefs en cuir). Les produits en cause sont identiques. Les peaux d’animaux dans la liste de l’opposante sont très similaires au cuir dans la liste de la demanderesse, le cuir étant défini comme une « dépouille d’animal, en particulier de bovin, destinée au tannage ; peau tannée, propre aux usages de l’industrie » (Dictionnaire Larousse en ligne). Il s’agit dans les deux cas de matières premières fournies par les mêmes producteurs aux mêmes types d’entreprises pour leur traitement. La destination finale des produits est également la même (divers articles de modes, meubles, etc.). Les imitations du cuir présentent également une certaine similitude avec les peaux d’animaux de l’opposante. Il s’agit d’une matière première destinée à la confection du même type de produits et au même public de professionnels. Les produits en cause sont par ailleurs en situation de concurrence. Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 25 : La demanderesse soutient que du fait de la limitation de ses produits au domaine des sports de combat, et du fait que l’opposante est spécialisée dans le « jeanswear » et le prêt-à-porter féminin, les canaux de distribution sont nécessairement différents et les produits également différents. A cet égard, la division d’opposition note que la marque antérieure est enregistrée pour l’intitulé de la classe 25 et couvre donc tous produits dans cette classe, parmi lesquels tous types de vêtements et non pas seulement les vêtements en jean ni le prêt-à-porter féminin. La limitation introduite par la demanderesse n’affecte donc pas la comparaison. En outre, il convient de relever que les canaux de distribution ne sont qu’un critère parmi d’autres, ainsi qu’indiqué ci-dessus. Les vêtements pour les arts martiaux et les sports de combat de la demanderesse sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante. Il y a identité entre ces produits. b) Les signes ANGELS BEST ANGELS Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est l’Union européenne. Sur le plan visuel, les marques sont toutes deux verbales : la marque antérieure consiste en l’unique élément verbal « ANGELS » alors que la marque contestée comporte les deux verbaux éléments juxtaposés « BEST ANGELS ». La marque antérieure est donc entièrement incluse dans la marque contestée, et la différence o Décision sur l’opposition n B 1 620 742 page : 4 de 7 repose sur l’élément verbal supplémentaire de cette dernière. Les signes sont visuellement similaires. Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des marques coïncide par le son des lettres « AN-GELS » présentes de façon identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres « BEST » dans la marque contestée. Les marques ont en commun les deux dernières syllabes de la marque contestée, la marque antérieure étant phonétique incluse dans cette dernière. Les marques diffèrent par la première syllabe de la marque contestée. Il en résulte que les marques sont similaires d’un point de vue phonétique. Sur le plan conceptuel, l’élément commun « ANGELS » signifie « anges » en anglais. L’élément additionnel dans la marque contestée « BEST » a une connotation laudative dans la mesure où il signifie « meilleurs » ou « les meilleurs » en anglais également. La division d’opposition note que cet élément ne modifie pas le sens de « ANGELS » et que les marques sont donc similaires sur le plan conceptuel pour le public anglophone dans la mesure où elles font référence à des anges. Compte tenu des coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles susmentionnées, il est considéré que les signes en présence sont similaires. c) Éléments distinctifs et dominants des signes Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Ainsi qu’indiqué ci-dessus, vis-à-vis du public anglophone, l’élément verbal « BEST » qui se retrouve uniquement dans la marque contestée est un adjectif à caractère laudatif ; il apparaît de ce fait moins distinctif que l’élément verbal commun « ANGELS », arbitraire par rapport aux produits concernés. Par ailleurs, les marques étant purement verbales, elles ne contiennent pas d’éléments visuellement plus accrocheurs que d’autres. d) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas expressément prétendu que sa marque possède un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble ne possède pas de signification en ce qui concerne les produits en cause, y compris pour le public anglophone. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit dès lors être considéré comme normal. o Décision sur l’opposition n B 1 620 742 page : 5 de 7 e) Public pertinent – niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits s’adressent en partie aux professionnels de l’industrie des cuirs et peaux qui feront preuve d’un niveau d’attention soutenu, et en partie au grand public. La demanderesse indique que ses vêtements étant destinés aux sports de combat ; et donc à la protection physique de ceux qui les portent, ils feront l’objet d’un niveau d’attention soutenu de la part des consommateurs. A cet égard, la division d’opposition note que les produits des classes 18 et 25, même destinés à un sport précis, ne sont pas des vêtements de protection destinés à éviter les blessures et autres accidents, ce type de vêtements étant en effet inclus dans la classe 9. D’autre part, ces produits sont destinés entre autres aux simples amateurs de ce type de sports dont la division d’opposition estime qu’ils ne feront pas preuve d’un degré d’attention spécialement élevé. f) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’elle est titulaire de deux enregistrements contenant l’élément verbal « BEST ANGELS » et figurant sur les registres du Benelux et de l’OMPI, qui coexistent avec la marque antérieure de l’opposante. À cet égard, le Tribunal a indiqué qu’«il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, la demanderesse de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques» [arrêt du 11 mai 2005, Affaire T-31/03, Grupo Sada, pa, SA / OHMI, (GRUPO SADA/SADIA), Rec. II-1667]. Il convient de relever, à cet égard, que la coexistence officielle de certaines marques sur les registres nationaux ou communautaire n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il faut également prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait en fait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir lesdites marques sans pour autant les confondre. Autre point, mais non des moindres, il est important de noter que l’examen de la division d’opposition est en principe restreint aux marques en conflit. Ce n’est que dans des circonstances particulières que la Division d’Opposition peut considérer les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et, le cas échéant, sur le registre) national/communautaire, comme un indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante susceptible d’être en contradiction avec l’hypothèse de l’existence d’un risque de confusion. Il convient d’apprécier ces circonstances au cas par cas et de traiter ce type d’indice avec prudence, du fait que la coexistence de signes similaires peut s’expliquer par différentes raisons, par exemple par des situations passées différentes sur le plan du droit ou des faits, ou par la conclusion d’accords relatifs aux droits antérieurs entre les parties concernées. Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de o Décision sur l’opposition n B 1 620 742 page : 6 de 7 preuves y afférentes, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé. En outre, la division d’opposition note que les marques citées par la demanderesse sont des marques figuratives et non verbales comme cela est le cas des marques en conflit dans la présente procédure. Il a été établi ci-dessus que la coïncidence entre les signes porte sur un élément distinctif et indépendant. La division d’opposition note par ailleurs que cet élément est l’élément le plus distinctif dans la marque attaquée, du fait que le premier élément est un adjectif qualificatif laudatif. De ce fait, ainsi que le souligne l’opposante, le public anglophone (au moins) interprètera que les produits de la marque contestée « BEST ANGELS » sont une version haut de gamme de ses propres produits « ANGELS ». Il est vrai, ainsi que le relève la demanderesse, que la différence entre les signes porte sur le début de sa marque, partie sur laquelle les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Néanmoins dans le cas présent, le premier élément étant un adjectif, le public anglophone lui attribuera un rôle secondaire, ou tout au moins, ne négligera pas le substantif qu’il qualifie, en seconde position. En outre, la division d’opposition réfute les arguments de demanderesse selon lesquels d’une part, les signes sont, dans l’ensemble, différents et d’autre part, les légères similitudes existantes entre les signes se trouvent compensées par l’absence de similitude au niveau des produits. La division d’opposition en effet a conclu que l’élément commun aux deux signes fonde des similitudes sur les trois plans de la comparaison, visuel, phonétique et conceptuel. Par ailleurs, les produits de la demanderesse visés par l’opposition ont été considérés comme étant identiques ou similaires à ceux de l’opposante. À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, tout au moins dans l’esprit du public anglophone. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement communautaire de la marque de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. FRAIS ET DÉTERMINATION DES FRAIS Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et paragraphe 7, point d), sous i), du règlement d’exécution sur la marque communautaire (le «REMC»), les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMC. o Décision sur l’opposition n B 1 620 742 page : 7 de 7 La division d’opposition Zuzanna STOJKOWICZ Catherine MEDINA Raoul ERARD Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision et un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de EUR 800. Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMC, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de EUR 100 (article 2, point 30, du règlement sur les taxes (le «RTMC»)).