OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

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OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
Division d’opposition
OPPOSITION n° B 1 184 605
Ferrero S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1, 12051 Alba (Cuneo), Italie (opposante),
représentée par Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie
contre
Consenso Inc., 1565 Chabanel West Montreal Quebec H4N2W3, Canada
(demanderesse), représentée par Simon Cohen, 3, Allées Jules Guesde, 33015
Toulouse cedex 6, France.
Le 26/09/2011, la division d’opposition rend la présente
1.
L’opposition n° B 1 184 605 est partiellement accueillie, à savoir pour
les produits contestés suivants:
Class 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.
Class 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
Class 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Class 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Class 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
2.
La demande de marque communautaire n° 5 417 555 est rejetée pour
tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres
produits.
3.
Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains produits visés par la
demande de marque communautaire n° 5 417 555 fondée sur notamment
l’enregistrement des marques françaises n° 05 3 358 783 et n° 05 3 358 784 ainsi
Décision sur l’opposition nº B 1 184 605
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que sur l’enregistrement de marque italienne n° 1 235 390. L’opposante a invoqué
l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC.
L’opposante a renoncé en cours de procédure à fonder son opposition sur deux
enregistrements internationaux pour lesquels le motif de l’article 8, paragraphe 5 du
RMC était invoqué, en plus de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause,
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs
incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en
litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Par souci d’économie
procédurale, la division d’opposition procèdera à l’examen de l’opposition en ce qui
concerne les marques antérieures françaises n° 05 3 358 783 et n° 05 3 358 784
ainsi que la marque antérieure italienne n° 1 235 390.
a) Les produits
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent,
en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs
points de vente, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou
complémentaire.
Il convient de procéder à une interprétation grammaticale des termes de la liste des
produits afin de déterminer l’étendue des produits des deux listes à comparer.
Tel est le cas notamment lorsque des termes comme «en particulier», «à savoir», ou
des termes équivalents, sont utilisés pour montrer le lien existant entre un produit
donné et une catégorie plus large.
Le terme «en particulier» (ou «par exemple», «tel que», ou d’autres termes
équivalents) indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples
d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte
à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (sur
l’emploi de l’expression «en particulier», voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, 'NUTRIDE').
D’autre part, le terme «à savoir» (ou «exclusivement» ou d’autres termes
équivalents) est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits
spécifiques visés.
Décision sur l’opposition nº B 1 184 605
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Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque française n° 05 3 358 783 TIC TAC 1)
Classe 12: Véhicules et appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Enregistrement de la marque française n° 05 3 358 784 TIC TAC 2)
Classe 18 : Produits de maroquinerie, a savoir sacs (à l’exception des sacs de sport
adaptés aux produits qu’ils sont destinés a contenir), sacs de ville, sacs a mains,
sacs en bandoulière (à l´exception des sacs de sport adaptés aux produits qu’ils
sont destinés a contenir), porte-chéquier, sacs à dos, sacs de voyages, bananes,
sacs de plage, sacs de campeur, sacs d’écoliers, sacs d’alpinistes, sacs à roulette,
sacs à provisions, sacoches et bagages, mallettes, bandoulières, boîtes à chapeau,
bourses, cartables, porte-cartes, portefeuilles, cartons-cuir, étuis pour clés, coffres
de voyages, coffrets et trousses destinés à contenir des articles de toilette dits
“vanity cases”, porte-documents, sacs d’écoliers, serviettes d’écoliers, malles,
mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux, filets à provision,
sacs à provision, sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour emballage, sacs à
dos, sac à main, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements,
trousses de voyage, valises; cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non
compris dans d’autres classes à savoir bourses, bourses en maille non en métaux
précieux, étuis pour clefs (maroquinerie), mallettes pour documents, porte-cartes
(portefeuilles), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux, serviettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), cartable et
serviettes d’écolier, sacs-housses pour vêtements, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes
en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir, coffres voyage, coffrets
destinés à contenir des articles de toilettes dits “vanity cases”, fils de cuir, lanières
de cuir, sangles de cuir, couvertures en peau (fourrures), garnitures de cuir pour
meubles, peau chamoises autres que pour le nettoyage; peaux d’animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25 : Vêtements en tous genres, inclusivement ceintures, bretelles, cravates,
écharpes, gants, boutons de manchettes, carres, foulards, chales et plus
généralement tous articles d’habillement; chaussures et tous produits chaussants,
produits de chapellerie.
Enregistrement de la marque italienne n° 1 235 390
3)
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres
classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures photographies papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);
matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);
caractères d’imprimerie ; clichés.
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Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans
d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël.
Les produits visés par la marque contestée sont:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
caractères d'imprimerie; clichés.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;
couvertures de lit et de table.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 3 :
Les produits contestés préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices n’ont pas de
lien avec les produits des marques opposantes en classes 12, 16, 18, 25 et 28. En
particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points
de vente, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
divergent. Ces produits sont donc différents.
Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 12 :
Les produits contestés véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau se retrouvent à l’identique dans le libellé de cette classe de la marque
opposante 1). Cette formulation correspond d’ailleurs à l’intitulé de la classe 12. Ces
produits sont donc identiques.
Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 16 :
Les produits contestés papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
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pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
caractères d'imprimerie; clichés se retrouvent à l’identique dans le libellé de cette
classe de la marque opposante 3). Cette formulation constitue d’ailleurs l’intitulé de
la classe 16. Ces produits sont donc identiques.
Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 18 :
Les produits contestés cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie se retrouvent à l’identique dans le
libellé de la classe 18 de la marque opposante 2). Ces produits sont donc
identiques.
Les produits contestés produits en ces matières (en cuir et imitations du cuir) non
compris dans d’autres classes comprennent les produits en ces matières non
compris dans d’autres classes à savoir bourses, bourses en maille non en métaux
précieux, étuis pour clefs (maroquinerie), mallettes pour documents, porte-cartes
(portefeuilles), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux, serviettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), cartable et
serviettes d’écolier, sacs-housses pour vêtements, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes
en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir, coffres voyage, coffrets
destinés à contenir des articles de toilettes dits “vanity cases”, fils de cuir, lanières
de cuir, sangles de cuir, couvertures en peau (fourrures), garnitures de cuir pour
meubles, peau chamoises autres que pour le nettoyage de la marque opposante 2).
Les produits contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits de
l’opposante. Il est impossible pour la division d’opposition de filtrer ces produits à
partir des catégories susmentionnées. Étant donné que la division d’opposition ne
peut décomposer ex officio la large catégorie des produits de la demanderesse,
ceux-ci sont considérés comme identiques.
Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 24:
Les produits contestés tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;
couvertures de lit et de table n’ont pas de lien particulier avec les produits des
marques opposantes en classes 12, 16, 18, 25 et 28. En particulier, leur nature et
leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur utilisation
ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire divergent. Ces produits sont
donc différents.
Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 25 :
Les produits contestés vêtements, chaussures, chapellerie se retrouvent dans le
libellé de la classe 25 de la marque opposante 2) vêtements en tous genres,
inclusivement ceintures, bretelles, cravates, écharpes, gants, boutons de
manchettes, carres, foulards, chales et plus généralement tous articles
d’habillement; chaussures et tous produits chaussants, produits de chapellerie. Ces
produits sont donc identiques.
Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 28 :
Les produits contestés jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël se retrouvent à l’identique
dans le libellé de cette classe de la marque opposante 3) qui constituent par ailleurs
l’intitulé de la classe 28. Ces produits sont donc identiques.
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b) Les signes
TIC TAC
1) et 2)
TIC TAC TUK
3)
Marque antérieure
Marque contestée
Le territoire pertinent est la France pour les marques 1) et 2) ainsi que l’Italie pour la
marque 3).
Sur le plan visuel, les marques sont similaires dans la mesure où elles coïncident
par les lettres « TIC TAC ». Bien que, dans la marque opposante 3), elles
apparaissent dans une écriture légèrement stylisée, elles restent néanmoins
proches d’une écriture standard et sont parfaitement bien lisibles. Par ailleurs, elles
diffèrent par les lettres « TUK » de la marque contestée ainsi que par la présence
d’une légère présentation figurative de la marque opposante 3) (cadre en forme de
feuille autour des lettres) et par l’écriture légèrement stylisée déjà mentionnée.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation
dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des marques
coïncide par le son des lettres « T I C T A C » présentes de façon identique dans les
deux signes et, dans cette mesure, les marques sont phonétiquement similaires. La
prononciation diffère par le son des lettres « T U K » de la marque contestée qui n’ont
pas de contrepartie respective dans les marques antérieures.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification dans l’esprit du
public du territoire pertinent. Par conséquent, ils n’ont pas de concept en commun.
c) Éléments distinctifs et dominants des signes
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en
litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Les marques en présence n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme
manifestement plus distinctifs ou dominants (visuellement accrocheurs) par rapport
aux autres éléments.
Toutefois, il convient de mentionner, en ce qui concerne la marque antérieure 3),
qu’elle est composée d’un élément verbal distinctif et d’un élément figuratif moins
distinctif de par sa nature purement décorative. C’est pourquoi l’élément verbal est
considéré comme plus distinctif que l’élément figuratif. Par conséquent, l’élément
figuratif supplémentaire n’exerce qu’un impact limité lors de l’appréciation du risque
de confusion entre les marques.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en
compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit
d’une étendue de protection plus large. Toutefois, par souci d’économie procédurale,
les éléments de preuve produits par l’opposante pour étayer cette allégation ne
doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-dessous «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure
reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure
dans son ensemble ne possède pas de signification en ce qui concerne les produits
en cause, dans l’esprit du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif de la
marque antérieure doit dès lors être considéré comme normal.
e) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en
cause.
En l’espèce, les produits s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du
consommateur est réputé être moyen.
f) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été considérés en partie identiques et en partie différents. Les
signes ont été considérés comme étant visuellement et phonétiquement similaires
dans la mesure de la reprise des termes « TIC TAC ». Le caractère distinctif de la
marque antérieure a été considéré comme étant normal et le degré d’attention du
public comme étant moyen.
La division d’opposition considère que la présence dans les marques opposantes
ainsi que dans la marque contestée des éléments verbaux « TIC TAC » est un
élément fort de convergence. Ces termes constituent l’entier des marques
opposantes (si l’on excepte la partie figurative de la marque opposante 3)) et se
retrouvent intégralement repris dans le signe contesté. L’impression d’ensemble des
signes est ainsi extrêmement proche et, dans ces conditions, la présence, dans la
marque contestée, d’un élément verbal supplémentaire (« TUK ») ainsi que la
présence, dans la marque opposante 3), d’un élément figuratif, apparaissent comme
étant d’une importance secondaire, voire insignifiante. Il convient également de
relever que les premières parties des marques en litige sont identiques (la marque
contestée reprenant dans sa partie initiale les marque opposantes 1) et 2) ainsi que
les éléments verbaux de la marque opposante 3) TIC TAC // TIC TAC TUK).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier
élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par
le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du
signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Par
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conséquent, les premiers éléments identiques des marques en cause doivent être
pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe
un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors
partiellement fondée sur la base des enregistrements des marques opposantes
françaises n° 05 3 358 783 et n° 05 3 358 784 ainsi que sur la base de
l’enregistrement de la marque opposante italienne n° 1 235 390.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les
produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure. L’opposition est rejetée en
ce qui concerne les autres produits différents. Cette constatation resterait valable
même si la marque antérieure devait être considérée comme présentant un
caractère distinctif élevé. Dans la mesure où la différence entre les produits ne peut
être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les
pièces produites par l’opposante à cet égard ne sauraient modifier la conclusion cidessus.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures
suivantes:
•
Enregistrement de marque italienne n° 1 100 742
produits des classes 12 et 28 ;
pour des
•
Enregistrement de marque italienne n° 1 055 246
des produits des classes 16 et 28 ;
pour
•
Enregistrement de marque italienne n° 944 813
produits en classes 16 et 28.
pour des
Étant donné que ces marques sont quasiment identiques (ou à tout le moins très
similaires) à celles qui ont été comparées et couvrent une gamme identique ou plus
étroite de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits
pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de
confusion en ce qui concerne ces produits.
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FRAIS ET DÉTERMINATION DES FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMC, dans la mesure où les parties
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité
l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services
contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par
conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Hugh O’NEILL
Raoul ERARD
Fabrice ROBERTS
Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie à une procédure ayant conduit à
une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a
pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit
être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour
de la notification de la présente décision et un mémoire exposant les motifs du
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours de EUR 800.