OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
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OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) Division d’opposition OPPOSITION n° B 1 184 605 Ferrero S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1, 12051 Alba (Cuneo), Italie (opposante), représentée par Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie contre Consenso Inc., 1565 Chabanel West Montreal Quebec H4N2W3, Canada (demanderesse), représentée par Simon Cohen, 3, Allées Jules Guesde, 33015 Toulouse cedex 6, France. Le 26/09/2011, la division d’opposition rend la présente 1. L’opposition n° B 1 184 605 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Class 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Class 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés. Class 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Class 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Class 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. 2. La demande de marque communautaire n° 5 417 555 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits. 3. Chaque partie supporte ses propres frais. MOTIFS: L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains produits visés par la demande de marque communautaire n° 5 417 555 fondée sur notamment l’enregistrement des marques françaises n° 05 3 358 783 et n° 05 3 358 784 ainsi Décision sur l’opposition nº B 1 184 605 page: 2 de 9 que sur l’enregistrement de marque italienne n° 1 235 390. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC. L’opposante a renoncé en cours de procédure à fonder son opposition sur deux enregistrements internationaux pour lesquels le motif de l’article 8, paragraphe 5 du RMC était invoqué, en plus de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC. RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Par souci d’économie procédurale, la division d’opposition procèdera à l’examen de l’opposition en ce qui concerne les marques antérieures françaises n° 05 3 358 783 et n° 05 3 358 784 ainsi que la marque antérieure italienne n° 1 235 390. a) Les produits Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Il convient de procéder à une interprétation grammaticale des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue des produits des deux listes à comparer. Tel est le cas notamment lorsque des termes comme «en particulier», «à savoir», ou des termes équivalents, sont utilisés pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large. Le terme «en particulier» (ou «par exemple», «tel que», ou d’autres termes équivalents) indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (sur l’emploi de l’expression «en particulier», voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, 'NUTRIDE'). D’autre part, le terme «à savoir» (ou «exclusivement» ou d’autres termes équivalents) est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés. Décision sur l’opposition nº B 1 184 605 page: 3 de 9 Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont: Enregistrement de la marque française n° 05 3 358 783 TIC TAC 1) Classe 12: Véhicules et appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Enregistrement de la marque française n° 05 3 358 784 TIC TAC 2) Classe 18 : Produits de maroquinerie, a savoir sacs (à l’exception des sacs de sport adaptés aux produits qu’ils sont destinés a contenir), sacs de ville, sacs a mains, sacs en bandoulière (à l´exception des sacs de sport adaptés aux produits qu’ils sont destinés a contenir), porte-chéquier, sacs à dos, sacs de voyages, bananes, sacs de plage, sacs de campeur, sacs d’écoliers, sacs d’alpinistes, sacs à roulette, sacs à provisions, sacoches et bagages, mallettes, bandoulières, boîtes à chapeau, bourses, cartables, porte-cartes, portefeuilles, cartons-cuir, étuis pour clés, coffres de voyages, coffrets et trousses destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases”, porte-documents, sacs d’écoliers, serviettes d’écoliers, malles, mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux, filets à provision, sacs à provision, sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour emballage, sacs à dos, sac à main, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements, trousses de voyage, valises; cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir bourses, bourses en maille non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie), mallettes pour documents, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), cartable et serviettes d’écolier, sacs-housses pour vêtements, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir, coffres voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits “vanity cases”, fils de cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, couvertures en peau (fourrures), garnitures de cuir pour meubles, peau chamoises autres que pour le nettoyage; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Classe 25 : Vêtements en tous genres, inclusivement ceintures, bretelles, cravates, écharpes, gants, boutons de manchettes, carres, foulards, chales et plus généralement tous articles d’habillement; chaussures et tous produits chaussants, produits de chapellerie. Enregistrement de la marque italienne n° 1 235 390 3) Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures photographies papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie ; clichés. Décision sur l’opposition nº B 1 184 605 page: 4 de 9 Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël. Les produits visés par la marque contestée sont: Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 3 : Les produits contestés préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices n’ont pas de lien avec les produits des marques opposantes en classes 12, 16, 18, 25 et 28. En particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire divergent. Ces produits sont donc différents. Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 12 : Les produits contestés véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau se retrouvent à l’identique dans le libellé de cette classe de la marque opposante 1). Cette formulation correspond d’ailleurs à l’intitulé de la classe 12. Ces produits sont donc identiques. Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 16 : Les produits contestés papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel Décision sur l’opposition nº B 1 184 605 page: 5 de 9 pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés se retrouvent à l’identique dans le libellé de cette classe de la marque opposante 3). Cette formulation constitue d’ailleurs l’intitulé de la classe 16. Ces produits sont donc identiques. Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 18 : Les produits contestés cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie se retrouvent à l’identique dans le libellé de la classe 18 de la marque opposante 2). Ces produits sont donc identiques. Les produits contestés produits en ces matières (en cuir et imitations du cuir) non compris dans d’autres classes comprennent les produits en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir bourses, bourses en maille non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie), mallettes pour documents, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), cartable et serviettes d’écolier, sacs-housses pour vêtements, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir, coffres voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits “vanity cases”, fils de cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, couvertures en peau (fourrures), garnitures de cuir pour meubles, peau chamoises autres que pour le nettoyage de la marque opposante 2). Les produits contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante. Il est impossible pour la division d’opposition de filtrer ces produits à partir des catégories susmentionnées. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la large catégorie des produits de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques. Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 24: Les produits contestés tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table n’ont pas de lien particulier avec les produits des marques opposantes en classes 12, 16, 18, 25 et 28. En particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire divergent. Ces produits sont donc différents. Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 25 : Les produits contestés vêtements, chaussures, chapellerie se retrouvent dans le libellé de la classe 25 de la marque opposante 2) vêtements en tous genres, inclusivement ceintures, bretelles, cravates, écharpes, gants, boutons de manchettes, carres, foulards, chales et plus généralement tous articles d’habillement; chaussures et tous produits chaussants, produits de chapellerie. Ces produits sont donc identiques. Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 28 : Les produits contestés jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël se retrouvent à l’identique dans le libellé de cette classe de la marque opposante 3) qui constituent par ailleurs l’intitulé de la classe 28. Ces produits sont donc identiques. Décision sur l’opposition nº B 1 184 605 page: 6 de 9 b) Les signes TIC TAC 1) et 2) TIC TAC TUK 3) Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est la France pour les marques 1) et 2) ainsi que l’Italie pour la marque 3). Sur le plan visuel, les marques sont similaires dans la mesure où elles coïncident par les lettres « TIC TAC ». Bien que, dans la marque opposante 3), elles apparaissent dans une écriture légèrement stylisée, elles restent néanmoins proches d’une écriture standard et sont parfaitement bien lisibles. Par ailleurs, elles diffèrent par les lettres « TUK » de la marque contestée ainsi que par la présence d’une légère présentation figurative de la marque opposante 3) (cadre en forme de feuille autour des lettres) et par l’écriture légèrement stylisée déjà mentionnée. Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des marques coïncide par le son des lettres « T I C T A C » présentes de façon identique dans les deux signes et, dans cette mesure, les marques sont phonétiquement similaires. La prononciation diffère par le son des lettres « T U K » de la marque contestée qui n’ont pas de contrepartie respective dans les marques antérieures. Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification dans l’esprit du public du territoire pertinent. Par conséquent, ils n’ont pas de concept en commun. c) Éléments distinctifs et dominants des signes Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Les marques en présence n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus distinctifs ou dominants (visuellement accrocheurs) par rapport aux autres éléments. Toutefois, il convient de mentionner, en ce qui concerne la marque antérieure 3), qu’elle est composée d’un élément verbal distinctif et d’un élément figuratif moins distinctif de par sa nature purement décorative. C’est pourquoi l’élément verbal est considéré comme plus distinctif que l’élément figuratif. Par conséquent, l’élément figuratif supplémentaire n’exerce qu’un impact limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques. Décision sur l’opposition nº B 1 184 605 page: 7 de 9 d) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une étendue de protection plus large. Toutefois, par souci d’économie procédurale, les éléments de preuve produits par l’opposante pour étayer cette allégation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-dessous «Appréciation globale»). En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble ne possède pas de signification en ce qui concerne les produits en cause, dans l’esprit du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit dès lors être considéré comme normal. e) Public pertinent – niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du consommateur est réputé être moyen. f) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits ont été considérés en partie identiques et en partie différents. Les signes ont été considérés comme étant visuellement et phonétiquement similaires dans la mesure de la reprise des termes « TIC TAC ». Le caractère distinctif de la marque antérieure a été considéré comme étant normal et le degré d’attention du public comme étant moyen. La division d’opposition considère que la présence dans les marques opposantes ainsi que dans la marque contestée des éléments verbaux « TIC TAC » est un élément fort de convergence. Ces termes constituent l’entier des marques opposantes (si l’on excepte la partie figurative de la marque opposante 3)) et se retrouvent intégralement repris dans le signe contesté. L’impression d’ensemble des signes est ainsi extrêmement proche et, dans ces conditions, la présence, dans la marque contestée, d’un élément verbal supplémentaire (« TUK ») ainsi que la présence, dans la marque opposante 3), d’un élément figuratif, apparaissent comme étant d’une importance secondaire, voire insignifiante. Il convient également de relever que les premières parties des marques en litige sont identiques (la marque contestée reprenant dans sa partie initiale les marque opposantes 1) et 2) ainsi que les éléments verbaux de la marque opposante 3) TIC TAC // TIC TAC TUK). Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Par Décision sur l’opposition nº B 1 184 605 page: 8 de 9 conséquent, les premiers éléments identiques des marques en cause doivent être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques. À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base des enregistrements des marques opposantes françaises n° 05 3 358 783 et n° 05 3 358 784 ainsi que sur la base de l’enregistrement de la marque opposante italienne n° 1 235 390. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure. L’opposition est rejetée en ce qui concerne les autres produits différents. Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme présentant un caractère distinctif élevé. Dans la mesure où la différence entre les produits ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les pièces produites par l’opposante à cet égard ne sauraient modifier la conclusion cidessus. L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes: • Enregistrement de marque italienne n° 1 100 742 produits des classes 12 et 28 ; pour des • Enregistrement de marque italienne n° 1 055 246 des produits des classes 16 et 28 ; pour • Enregistrement de marque italienne n° 944 813 produits en classes 16 et 28. pour des Étant donné que ces marques sont quasiment identiques (ou à tout le moins très similaires) à celles qui ont été comparées et couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits. Décision sur l’opposition nº B 1 184 605 page: 9 de 9 FRAIS ET DÉTERMINATION DES FRAIS Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMC, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais. L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens. La division d’opposition Hugh O’NEILL Raoul ERARD Fabrice ROBERTS Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision et un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de EUR 800.