protection des jardins familiaux et des terrains cultivés en zone

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protection des jardins familiaux et des terrains cultivés en zone
8 octobre 2004
PROTECTION DES JARDINS FAMILIAUX ET
DES TERRAINS CULTIVÉS EN ZONE URBAINE
1. PROTECTION DANS LE P.L.U. COMMUNAUTAIRE
CODE DE L'URBANISME
. Article L 123-1 § 9
Les plans locaux d'urbanisme localisent, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
. Article R 123-12
Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a
lieu :
1° Dans les zones U :
a) Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9°
de l'article
L. 123-1 ;
. Traduction graphique : sur le P.L.U. communautaire deux modes de représentation : d'une part les
J.F. qui symbolisent les jardins familiaux et d'autre part les terrains agricoles ou maraîchers
représentés par la trame "V".
2. EXPROPRIATION ET MISE A DISPOSITION POUR LA CREATION DE
JARDINS FAMILIAUX
CODE RURAL
. ARTICLE L 563-1
En cas d'expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d'une opération déclarée
d'utilité publique, de terrains exploités comme jardins familiaux, les associations ou les exploitants
évincés membres de ces associations pourront, s'ils le souhaitent, obtenir de l'expropriant qu'il mette à
leur disposition des terrains équivalents en surface et en équipements, sans préjudice des indemnités
dues pour les frais de réaménagement.
. ARTICLE R 563-1
La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés membres de ces
associations dé terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article L 563-1
est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un
cahier des charges approuvées par le conseil de la communauté urbaine.
Annexe Documentaire - Annexe à l'article 2
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3° CREATION PAR LES S.A.F.E.R. ET LES COLLECTIVITES LOCALES
CODE RURAL
. Article L 562-1
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent exercer, à la
demande d'un des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles L. 561-1 et L. 561-2 et
dans les conditions définies à l'article 7 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, leur droit de
préemption en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins
familiaux.
. Article R 562-1
La cession à un organisme de jardins familiaux de terrain acquis par une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L 562-1 est subordonnée à
l'engagement de cet organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la
société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas
échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains.
Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.
Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui
concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des
abords.
Il Comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine
pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis mentionnés à l'alinéa 1r.
. Article L 562-2 (ET ARTICLE L 216-1 DU CODE DE L'URBANISME)
A la demande des organismes de jardins familiaux visés au code rural, les collectivités
locales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent également
exercer pour le même objet (qu'à l'article L 562-1) leur droit de préemption, conformément aux
dispositions en vigueur du code de l'urbanisme.
. Article R 562-2
Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme
exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des
articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme.
Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que
d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués
conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2.
L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents
d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.
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Annexe Documentaire - Annexe à l'article 2
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. Article R 562-3
Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à
l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé
par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe
délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.
Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en
ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et
des abords.
Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci
dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.
Annexe Documentaire - Annexe à l'article 2
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