Lettre-circulaire 2009/01 - Ministère de la Sécurité Sociale du Grand
Transcription
Lettre-circulaire 2009/01 - Ministère de la Sécurité Sociale du Grand
Circulaire 2009/01 _ Réf. : Mk/mk/ 17022009-Q4F6-7FLN Objet : Divers aspects de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension 1. Incidences des modifications législatives sur l’application de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension 2. Problèmes juridiques 3. Procédures en matière de pensions complémentaires 4. Mise en œuvre de certains aspects de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension 1 Incidences des modifications législatives sur l’application de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension Plusieurs modifications de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension sont entrées en vigueur au 1er janvier 2009. En outre, certaines lois récemment votées comprennent des articles qui concernent directement l’application de la même loi, sans pour autant la modifier directement. L’IGSS voudrait profiter de cette circulaire pour faire le point à ce sujet. Inspection générale de la sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 2478- 2478 Fax : 247 86225 E-mail : [email protected] Inspection générale de la sécurité sociale 1.1 2 Mise en application des dispositions de la loi du 13 mai 2008 portant introduction du statut unique concernant les régimes complémentaires de pension L’article 3 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique modifie l’article 8 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension comme suit : «Art. 8. (1) L’affiliation au régime complémentaire de pension est obligatoire pour tout salarié qui remplit les conditions d’affiliation fixées au règlement de pension. Si le régime prévoit une contribution personnelle de l’affilié, celle-ci est facultative pour les salariés en service au moment de la mise en place du régime. (2) Si l’entreprise instaure un régime complémentaire de pension, à défaut d’un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l’instauration ou postérieurement à celle-ci y sont affiliés obligatoirement dès qu’ils remplissent les conditions prévues par le règlement. (3) Si l’entreprise instaure un régime complémentaire de pension, en présence d’un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l’instauration peuvent, au choix de l’entreprise et sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe (1), soit demeurer affiliés au régime préexistant, soit être affiliés au nouveau régime à partir de sa date d’entrée en vigueur. Les salariés engagés à partir de cette date sont obligatoirement affiliés à ce nouveau régime de pension lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par le règlement.» Ainsi une revendication de longue date de l’UEL a été reprise dans la loi, permettant aux employeurs de créer des catégories de personnes suivant la date d’entrée en service. Il est donc dès à présent loisible aux entreprises, soit de maintenir les salariés actifs à la mise en place du nouveau régime dans l’ancien régime, soit de les transférer dans le nouveau régime, soit de leur offrir le choix du régime auquel ils veulent être affiliés pour l’avenir. En outre, l’article 19 de la même loi dispose : “Si le champ d’application personnel d’un régime complémentaire de pension se réfère à une catégorie particulière de salariés, la présente loi ne peut pas avoir pour effet de l’étendre de plein droit à l’ensemble du personnel salarié.” Par cet article, le législateur a voulu éviter que des régimes qui avaient été créés dans le temps pour la catégorie des employés ne soient d’office étendus à l’ensemble du personnel après l’entrée en vigueur de la loi du 13 mai 2008. Il est donc clair que le champ d’application personnel des régimes pour employés existant à l’entrée en vigueur du statut unique ne sera pas étendu d’office à l’ensemble des salariés, mais maintiendra au-delà du 1er janvier 2009 les conditions d’affiliation du passé. L’article 12 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique dispose en outre : « Art. 12. L’application des dispositions du nouvel article L. 162-6 du Code du travail ne pourra pas avoir comme effet l’inclusion d’office dans des conventions collectives de travail de catégories de salariés qui n’étaient pas couverts jusqu’à présent. Ce principe vaut pour les conventions collectives existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour toutes celles conclues avant le 31 décembre 2013. » Inspection générale de la sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 2478- 2478 Fax :2 47 86225 E-mail : [email protected] Inspection générale de la sécurité sociale 3 Les conventions collectives restent donc applicables aux catégories de personnes pour lesquelles elles avaient été conclues pendant toute la durée de validité. Il en sera de même pour les régimes complémentaires de pension dans la mesure où ils font partie intégrante des contrats de travail et des contrats collectifs des affiliés. Néanmoins, l’employeur devra adapter le champ d’application personnel initial s’il veut appliquer le régime au-delà d’une telle date limite au même groupe de personnes. L’introduction du nouvel article 8 reproduit ci-dessus permet de mettre en place des régimes distincts sur base de la date d’entrée en activité de service des salariés. Il est donc possible, soit d’introduire un nouveau régime pour un cercle de bénéficiaires déterminé sur base de leurs fonctions et entrés au service de l’entreprise après le 1er janvier 2009, soit de modifier tout simplement la catégorie des affiliés dans le régime initial. Dans ce cas, l’adaptation du champ d’application personnel pourra faire l’objet d’un simple avenant au régime, dans la mesure où en fait le champ d’application personnel initial et le champ d’application modifié seront identiques. 1.2 Egalité de traitement en matière de régimes complémentaires de pension La loi du 28 novembre 2006 concernant l’égalité de traitement qui transpose en droit luxembourgeois la directive 2000/43/CE et la directive 2000/78/CE (article12) accusait un déficit au niveau de la transposition des dispositions permettant, en matière de régimes complémentaires de pension, une dérogation au principe de l’égalité de traitement en matière d’âge. Afin de combler cette lacune, la loi du 13 mai 2008 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes ajoute par son point 6° à l’article L. 252-2 du Code du travail un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante : «(2) Ne constituent pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation objectivement et raisonnablement justifiée, pour les régimes professionnels de sécurité sociale d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des salariés ou des groupes ou catégories de salariés et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.» Ce paragraphe fournit une plus grande sécurité juridique aux employeurs et aux gestionnaires en matière de mise en place de régimes complémentaires de pension, alors que le texte de loi précise que des conditions d’âge peuvent être fixées dans les règlements de pension et que des critères d’âge peuvent être appliqués pour le calcul des prestations. A noter que même si le texte de l’article L. 252-2 du Code du travail ne mentionne pas explicitement le décès, il a été convenu que ces dispositions sont applicables à toutes les promesses faites dans le cadre d’un régime complémentaire de pension. Inspection générale de la sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 2478- 2478 Fax :2 47 86225 E-mail : [email protected] Inspection générale de la sécurité sociale 4 En outre, le point 1° de l’article 12 de la même loi qui rajoute un alinéa supplémentaire à l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’égalité de traitement, précise que : «Le point h) ci-dessus ne s’applique pas aux contrats d’assurance pour autant qu’il s’agit de l’âge et de l’handicap et à condition que la dérogation soit objectivement et raisonnablement justifiée.» Ce point s’applique en fait à toutes les dérogations au principe de l’égalité de traitement, alors que conformément à la jurisprudence existante, elles ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont objectivement et raisonnablement justifiées. 2 Problèmes juridiques 2.1 Modification de l’ordre de dévolution prévu à l’article 5, point h) de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension L’article 5 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, dispose que : « Tout régime complémentaire de pension doit être documenté par un règlement de pension qui comporte impérativement des dispositions sur : (…) h) les règles d’attribution des prestations en cas de décès de l’affilié, ces règles pouvant, le cas échéant, déroger aux règles de dévolution de la succession contenues au chapitre III du titre 1er du livre III du Code civil ; (…) ». Il faut distinguer entre les rentes de survie prestées en cas de décès de l’actif ou les rentes de réversion prestées en cas de décès du retraité et les prestations dues en fonction de l’existence d’une assurance risque qui prend effet en cas de décès d’un affilié actif et conduit au paiement d’un capital au bénéficiaire désigné. 2.1.1 Prestations de survie en cas de décès d’un affilié actif et prestations de réversion en cas de décès du bénéficiaire de pension Dans ces deux cas, il est évident que les bénéficiaires ne peuvent être que les époux1 survivants et, le cas échéant, les orphelins de père et/ou de mère ainsi que les autres enfants qui leurs seraient assimilés, conformément aux dispositions du règlement. Dans le cas où le conjoint survivant réside dans un autre Etat membre que le Luxembourg, les lois du pays de résidence sont applicables en cette matière. 1Il est entendu que les partenaires survivants de couples vivant selon les dispositions de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sont assimilés à des époux survivants. Inspection générale de la sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 2478- 2478 Fax :2 47 86225 E-mail : [email protected] Inspection générale de la sécurité sociale 5 2.1.2 Prestations relevant d’une assurance risque décès Comme les articles 106 et suivants de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance prévoient que le preneur d’assurance est libre de désigner un ou plusieurs bénéficiaires dont l’identité est déterminable à l’échéance du droit, l’employeur peut prévoir dans le texte du règlement du régime complémentaire de pension l’ordre de dévolution par défaut. Comme l’affilié au régime est le bénéficiaire direct de l’assurance de groupe conclue par l’employeur, celui-ci peut lui permettre de changer l’ordre de dévolution prévu au règlement. Dans ce cadre, il est loisible à l’affilié d’attribuer le bénéfice de l’assurance risque à une banque pour liquider à son décès le solde restant dû sur un prêt. Dans ce cas, il faut impérativement conclure un contrat signé par les quatre intervenants, à savoir l’employeur, l’affilié, la compagnie d’assurance et l’organisme bancaire. 2.2 Délais de prescription applicables en matière de régimes complémentaires de pension Comme la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ne prévoit à l’heure actuelle pas de dispositions relatives à la prescription, l’Inspection générale de la sécurité sociale voudrait poser quelques principes en matière de prescription, dans l’attente de plus de précisions au niveau de la loi. 2.2.1 Droit à pension complémentaire Comme la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ne comprend pas de dispositions spécifiques concernant le droit à pension complémentaire, il n’existe à l’heure actuelle pas de droit imprescriptible à une pension complémentaire, contrairement au premier pilier pour lequel le 1er paragraphe de l’article 212 CAS confère un droit imprescriptible à la pension. 2.2.2 Délais de prescription Selon le principe qu’à défaut de loi spécifique concernant une matière précise c’est le droit commun qui est applicable, les articles modifiés 2262 et 2277 du Code civil sont applicables en matière de régimes internes et de fonds de pension. Ces articles disposent : « Article 2262. Toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. » et « Article 2277. (L. 24 mai 1989) Se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié. Se prescrivent par cinq ans les actions de paiement : Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; (…)». Par contre, pour tous les régimes se basant sur un produit d’assurance et soumis à la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance les dispositions en matière de prescription de la loi en question sont applicables. Inspection générale de la sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 2478- 2478 Fax :2 47 86225 E-mail : [email protected] Inspection générale de la sécurité sociale 6 En effet, l’article 44 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance prévoit : « Section X - Prescription Article 44 Délai de prescription 1. Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans. Le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de fraude excepté. En matière d'assurance de la responsabilité, le délai court, en ce qui concerne l'action récursoire de l'assuré contre l'assureur, à partir de la demande en justice de la personne lésée, soit qu'il s'agisse d'une demande originaire d'indemnisation, soit qu'il s'agisse d'une demande ultérieure ensuite de l'aggravation du dommage ou de la survenance d'un dommage nouveau. En matière d'assurance de personnes, le délai court, en ce qui concerne l'action du bénéficiaire, à partir du jour où celui-ci a connaissance à la fois de l'existence du contrat, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'événement duquel dépend l'exigibilité des prestations d'assurance. 2. Sous réserve de dispositions légales particulières, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 89 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été commise. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise. 3. L'action récursoire de l'assureur contre l'assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l'assureur, le cas de fraude excepté. » 2.2.3 Point de départ du délai de prescription Il y a deux cas spécifiques à considérer : 1) l’événement qui ouvre droit à la prestation est la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité de l’affilié Dans ce cas, le délai court à partir de cette date, sauf le cas où le bénéficiaire réclamerait en vue de l’obtention d’une prolongation du délai. 2) l’événement qui donne ouverture à l’action est la date de départ de l’entreprise de l’affilié (avant l’âge de la retraite) Si l’entreprise garantit uniquement le maintien, elle devra le faire jusqu’à la date de la retraite présumée prévue au règlement de pension et c’est à partir de la date d’information de l’affilié ou du bénéficiaire sur ses droits (c'est-à-dire à partir de la date de l’information de l’affilié sur l’exigibilité de la prestation) que court le délai de trois ans. Si l’entreprise propose des alternatives au maintien, c’est à partir du moment où la personne bénéficiaire est informée de ses droits que court le délai de trois ans. Cela Inspection générale de la sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 2478- 2478 Fax :2 47 86225 E-mail : [email protected] Inspection générale de la sécurité sociale 7 vaut aussi bien pour le cas du rachat que du transfert vers un nouvel employeur ou vers un régime dûment agréé. 2.2.4 Comment le gestionnaire pourra-t-il disposer des fonds, une fois le délai de prescription écoulé ? Il y a quatre cas distincts à envisager : 1. il s’agit d’un régime complémentaire de pension géré en interne : dans ce cas, les provisions pourront être réduites du montant correspondant à la valeur actuelle des droits acquis au moment de la prescription ; 2. il s’agit d’une assurance de groupe : lors du calcul de la prime subséquente l’assureur tiendra compte du surplus de provision résultant de la prescription d’une prestation ; 3. il s’agit d’un régime complémentaire de pension sous forme de fonds de pension : les sommes non perçues restent acquises au fonds de pension ; 4. il s’agit d’un maintien dans un régime dûment agréé : dans ce cas, l’assureur pourra disposer des fonds à la fin du délai de prescription. 3 3.1 Procédures en matière de régimes complémentaires de pension Définition d’une entreprise comme établissement stable au sens de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension La loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension prévoit que toute entreprise, personne physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère, occupant du personnel au Grand-Duché de Luxembourg, y compris l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics, peuvent mettre en place au Luxembourg un régime complémentaire de pension. Par l’expression « entreprise étrangère » étaient visées par le législateur les succursales et filiales d’entreprises étrangères établies au Luxembourg. Fiscalement, cette définition d’entreprise se traduit par le fait que seuls les établissements reconnus comme stables au Luxembourg sont autorisés à mettre en place un régime complémentaire de pension. S’il existe donc des entreprises étrangères qui n’ont pas de personnalité juridique propre au Luxembourg, l’Inspection générale de la sécurité sociale demande aux gestionnaires de s’adresser à l’Administration des contributions directes qui devra certifier à l’Inspection générale de la sécurité sociale qu’il s’agit en l’occurrence d’une entreprise qui dispose du statut d’établissement stable au Luxembourg. Sur base d’un tel certificat l’Inspection générale de la sécurité sociale acceptera la mise en place d’un régime complémentaire de pension pour une entreprise ne jouissant pas du statut de personne morale. L’Administration des contributions directes établira le certificat en question notamment sur base du critère d’une activité régulière sur le territoire luxembourgeois, à savoir une activité qui dépasse 185 journées de travail par an, mais également sur base d’autres critères accessoires. Ce certificat pourra donc seulement être établi en fin d’exercice. Inspection générale de la sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 2478- 2478 Fax :2 47 86225 E-mail : [email protected] Inspection générale de la sécurité sociale 3.2 8 Imposition de droits acquis transférés depuis l’étranger dans un régime complémentaire de pension luxembourgeois « En vertu de l’article 41 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, le transfert des réserves provenant d’un régime complémentaire de pension étranger vers un régime luxembourgeois agréé est imposable conformément à l’article 142 L.I.R.. En règle générale, ces réserves n’ont pas subi d’imposition dans le pays d’origine. En revanche, si une imposition a déjà eu lieu avant le transfert de la réserve, à un taux d’impôt correspondant à la retenue luxembourgeoise, une exemption de l’impôt luxembourgeois est à envisager. A cet effet, l’imposition étrangère devra être dûment certifiée par les autorités du pays concerné. Les prestations ultérieures liées aux fonds transférés ayant subi la retenue à la source luxembourgeoise ou un impôt étranger correspondant, sont exonérées dans le chef des bénéficiaires. Dans la législation fiscale on retrouve le terme « impôt correspondant » entre autres en matière de l’impôt sur le revenu des collectivités : « Est considéré comme un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois, un impôt perçu par la collectivité publique, de façon obligatoire et à un taux d’impôt effectif qui ne peut être inférieur à la moitié du taux d’impôt luxembourgeois, (…). De plus, la détermination de la base imposable doit obéir à des règles et critères analogues à ceux applicables au Luxembourg (doc. parl. 5232 – loi du 9 juillet 2004). » (Lettre du 30 mai 2008 adressée par le directeur de l’Administration des contributions directes à l’Inspection générale de la sécurité sociale) Au cours d’une réunion entre l’ACD et l’Inspection générale de la sécurité sociale le sens du dernier paragraphe de cette lettre a été clarifié : si l’impôt payé à l’étranger est inférieur à 10%, (c.-à-d. inférieur à la moitié du taux d’impôt dû au Luxembourg), alors l’impôt est dû au taux plein, à savoir, à 20% des réserves à transférer du régime étranger vers le régime luxembourgeois. 3.3 Rachat en cas de départ vers une société établie à l’étranger En cas de départ d’un affilié vers une entreprise établie à l’étranger, il y a plusieurs questions qui sont soulevées de la part des gestionnaires : 3.3.1 Documents à présenter pour l’accord de l’Inspection générale de la sécurité sociale concernant un rachat conformément à l’article 13, paragraphe (1), point a) Comme les certificats fournis par les entreprises elles-mêmes ne sont parfois pas trop convaincants, l’Inspection générale de la sécurité sociale insiste à ce qu’à l’avenir les gestionnaires produisent un certificat d’affiliation à la sécurité sociale dans l’Etat membre dans lequel le nouvel employeur est établi. 3.3.2 Délai pour la demande de rachat en cas de départ à l’étranger Pour ne pas léser des personnes qui ont soit été au chômage, soit trouvé un employeur au Luxembourg depuis leur démission auprès de l’entreprise dont émanent les droits acquis qui ne pouvaient être rachetés au moment de leur départ, l’Inspection générale de la sécurité sociale acceptera désormais des demandes de rachat pour départ à l’étranger, même si le départ de l’entreprise dont émanent leurs droits s’est fait il y a un bon moment voire quelques années, sous condition que l’attestation d’affiliation à la sécurité sociale indiquée sub 3.3.1. lui ait été soumise. Inspection générale de la sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 2478- 2478 Fax :2 47 86225 E-mail : [email protected] Inspection générale de la sécurité sociale 9 3.3.3 Création d’entreprise L’Inspection générale de la sécurité sociale accepte également comme départ vers une entreprise établie à l’étranger, le fait de créer soi-même dans un autre Etat une entreprise pour laquelle on travaille. Les conditions du rachat sont les mêmes que celles indiquées cidessus. 4 4.1 Mise en œuvre de certains aspects de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension Traitement des périodes de préretraite dans le cadre d’un régime complémentaire de pension L’alinéa 3 de l’article 9 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension élargit le champ d’application matériel de la même loi aux périodes de préretraite : « Article 9. (…) Les périodes de congés payés ou indemnisés, de dispense de service ou de travail et de préavis, les périodes assimilées par la loi à des journées de travail effectif et les périodes de préretraite prévues par la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite sont à assimiler à des périodes de service, tant pour la computation de la période de stage et de la période d'affiliation que pour la détermination des prestations. » L’article 9 dispose donc que les périodes de préretraite prévues par la loi du 14 décembre 1990 sur la préretraite (actuellement Code du travail, Livre V, Titre VIII Préretraite) sont à assimiler à des périodes de service. Les périodes de préretraite visées sont celles issues de régimes de préretraite reconnus par le Ministère du travail et de l’emploi soit au titre de la préretraite-solidarité, de la préretraite progressive, soit au titre de la préretraite-ajustement, soit au titre de la préretraite des travailleurs postés et des travailleurs de nuit. L’Inspection générale de la sécurité sociale n’acceptera dès lors pas comme dépenses d’exploitation dans le cadre d’un régime complémentaire de pension les allocations, contributions ou primes payées en faveur d’anciens salariés sur base d’un accord salarial entre l’employeur et les salariés qui n’est pas conforme aux conditions relatives à la préretraite fixées au Livre V, Titre VIII – Préretraite du Code du travail. Seules les entreprises qui ont conclu une convention avec le Ministère du travail et de l’emploi conformément aux dispositions relatives aux différentes formes de préretraite prévues du Titre VIII – Préretraite du Code du travail respectivement les entreprises couvertes par une convention collective de travail prévoyant l’application de la préretraitesolidarité ou la préretraite progressive en vertu d’une stipulation expresse agréée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, peuvent bénéficier de la déductibilité fiscale des charges salariales en rapport avec le régime complémentaire de pension au cours de la période de préretraite des salariés. Inspection générale de la sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 2478- 2478 Fax :2 47 86225 E-mail : [email protected] Inspection générale de la sécurité sociale 4.2 10 Traitement des cotisations patronales / contributions personnelles Traitement 1. Soumission à taxe rémunératoire Cotisations patronales Contributions personnelles Oui Non 2. Assujettissement à contribution dépen- Oui dance Non 3. Imposition à l’entrée lors d’un trans- Oui fert de l’étranger Non 4. Soumission aux limites de l’article 13 Oui (pas de cumul) concernant le rachat Oui (pas de cumul) 4.3 Rachat de droits acquis Dans le passé, l’Inspection générale de la sécurité sociale a insisté que le rachat se fasse dans un délai raisonnable à partir du départ de l’affilié de l’entreprise à l’origine de ses droits. Comme assez souvent les circonstances ne permettent pas à l’affilié démissionnaire de prévoir dès son départ son évolution professionnelle future, l’Inspection générale de la sécurité sociale a décidé de traiter de façon plus large les rachats, permettant ainsi aux affiliés le rachat même après un délai plus long. Ceci vaut autant pour le cas d’un départ à l’étranger et l’engagement par un employeur étranger après p. ex. un période de chômage que pour une personne qui a décidé à un certain moment de faire un maintien des droits auprès de l’ancien employeur et qui constate par la suite que le rachat lui offrirait de nouvelles perspectives financières ou personnelles. Il est évident que dans tous les cas les conditions pour le rachat au titre de l’article 13 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension doivent être remplies au moment du départ de l’entreprise ou bien au moment d’un départ subséquent d’une autre entreprise. Luxembourg, le 1er mars 2009 Pour le Directeur et par délégation, le Premier inspecteur de la sécurité sociale h. c. (Jean-Paul WICTOR) Inspection générale de la sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 2478- 2478 Fax :2 47 86225 E-mail : [email protected]