Decision No. 1938/06
Transcription
Decision No. 1938/06
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION N° 1938/06 DEVANT : J. G. Bigras, vice-président AUDIENCE : Le 6 mai 2008, à Ottawa Oral DATE DE LA DÉCISION : le 8 septembre 2008 RÉFÉRENCE NEUTRE : 2008 ONWSIAT 2378 DÉCISION PORTÉE EN APPEL : Décision du commissaire aux appels de la CSPAAT datée du 5 août 2005 COMPARUTIONS : Pour le travailleur : Benoit Marier, expert-conseil Pour l’employeur : Ne participe pas Langue de l’audience : Français Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Décision no. 1938/06 MOTIFS (i) Introduction [1] Le 8 mars 1990, le travailleur s’est fait une entorse à l’épaule droite lors d’un chute dans le cadre de son travail. Il a interrompu le travail jusqu’au 12 mars 1990 et a suivi un traitement de physiothérapie. Il a interrompu le travail à nouveau le 26 avril 1990, mais il a par la suite été en congé de maladie en raison d’une intervention chirurgicale à la cheville gauche, laquelle découlait d’une lésion survenue précédemment dans le cadre du travail. Un examen radiographique n’a révélé aucune anomalie de l’os ou des tissus mous de l’épaule droite. [2] Il n’existe aucun document faisant état de soins médicaux pour l’épaule droite entre le 11 novembre 1991 et l’année 2004. À cette date, le travailleur a allégué une récidive de ses troubles à l’épaule droite, qu’il attribue à sa lésion du 8 mars 1990. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 16 novembre 2004. Le travailleur s’est vu refuser l’admissibilité à des prestations par la Commission et interjette appel de cette décision. [3] [4] Le 1er janvier 1998, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O., c.16, Annexe A (Loi de 1997) est entrée en vigueur. Cette loi modifie des portions de la Loi sur les accidents du travail [L.R.O. 990, c. W.11] (Loi d’avant 1997), laquelle continue de s’appliquer aux lésions survenant avant le 1er janvier 1998. Compte tenu que la date de l’accident en l’espèce est le 8 mars 1990, toutes les références à « la Loi » contenues dans cette décision désignent la Loi sur les accidents du travail, sauf mention contraire. Une modification importante pertinente pour cet appel est que le Tribunal d’appel est maintenant tenu d’appliquer la politique de la Commission conformément aux articles 112 et 126 de la Loi de 1997. (ii) Preuve [5] Comme indiqué plus haut, le travailleur a déclaré une lésion à l’épaule droite, conséquence d’une chute due à une torsion du pied intervenue sur son lieu de travail le 8 mars 1990. Le travailleur, qui est bûcheron, avait été blessé à la cheville gauche par une bille de bois le 17 février 1988. Le travailleur effectuait un travail modifié chez l’employeur au moment de l’accident lorsque la seconde lésion est survenue. [6] Un examen radiographique réalisé le 16 avril a révélé de « légères modifications dégénératives de l’articulation acromio-claviculaire droite », mais « aucune autre anomalie significative n’a été constatée sur les os de l’articulation ou sur les tissus mous ». L’admissibilité à des prestations a été accordée pour la contusion à l’épaule. Le travailleur a repris le travail le 12 avril 1990 puis a cessé le travail à nouveau le 26 avril 1990 en raison de la douleur. Un traitement chiropratique a été effectué par le Dr Felix Louis. [7] Le 10 août 1990, un examen radiographique a été réalisé sur la colonne cervicale et sur l’épaule droite. Aucune anomalie aiguë des os ou des tissus mous n’a été détectée sur la colonne Page: 2 Décision no. 1938/06 vertébrale ou sur l’épaule. Cependant, des altérations dégénératives minimes ont été décelées dans les régions C6-7, C2 et T1. Le foremen neuro-vertébral était intact. [8] Le 3 juillet 1990, le Dr Felix Louis, chiropraticien, a fait état d’un traitement pour une douleur localisée sur la partie antérieure de l’épaule et dans la région acromio-claviculaire, ainsi que pour une légère tendinite. Le traitement chiropratique devait être poursuivi sur une période trois semaines. [9] Le 22 août 1990, le travailleur a subi une intervention chirurgicale à la cheville gauche. Le traitement concernait uniquement la cheville et l’épaule n’a pas été mentionnée. À la suite de l’examen médical du 16 septembre 1991, une pension de 4 % a été accordée au travailleur en raison de l’invalidité permanente de sa cheville gauche. [10] En mars 1992, le travailleur a fait une demande de pension pour l’invalidité permanente de son épaule droite. Le 20 février 1992, le Dr G. R. Lamontagne, le médecin traitant, a décrit l’historique médical de l’épaule dans les termes suivants : J’ai examiné (le travailleur) à trois reprises pour ses troubles à l’épaule droite; soit le 16 mars 1990, date à laquelle il a déclaré être tombé et avoir amorti la chute avec son coude droit, transférant ainsi le choc à son épaule. L’examen a révélé une douleur modérée à la pression de son articulation acromio-claviculaire droite. Il souffrait toujours de la cheville qui s’était tordue au moment de la chute. Il a ensuite été examiné le 5 avril et une radiographie de son épaule a été prescrite. Lors de sa visite le jour suivant, le 6 avril, la radiographie réalisée dans le service des urgences de l’hôpital Notre-Dame a révélé une entorse du ligament, mais aucun traitement spécifique n’a été prescrit en raison du caractère léger des symptômes et du fait que la douleur allait rapidement disparaître. [11] Le 9 mars 1992, le médecin de la Commission, le Dr K. Erola, a déclaré que la situation médicale n’indiquait aucun trouble significatif à l’épaule ou aucune invalidité permanente imposant des restrictions dans le travail. L’admissibilité a une pension a été refusée. [12] En raison de l’invalidité de la cheville, le travailleur a reçu une nouvelle formation comme opérateur de machines fixes. [13] Le 12 juillet 1996, au cours d’un examen d’aptitude physique, le neurobiologiste Martin C. Normand, Ph.D., a fait les observations suivantes concernant l’épaule droite : En ce qui concerne l’épaule droite, maintenant, les résultats indiquent que lors des mouvements sans charge de l’épaule (flexion à 90° et 135°, abduction à 90° et 135° et extension), les pourcentages d’utilisation du deltoïde postérieur sont comparables ou légèrement supérieurs à la normale. Au niveau du deltoïde antérieur, cependant, ils sont de deux à trois fois la normale et on note que les mouvements de flexion sont les plus exigeants pour le client. Lors des mouvements de l’épaule avec charge (flexion et abduction), il apparaît encore une fois que les pourcentages d’utilisation du deltoïde postérieur se rapprochent de la normale alors que le deltoïde antérieur présente des suractivations deux fois supérieures à la normale pour la flexion. Compte tenu de ces résultats, il est recommandé que [le travailleur] évite de tendre les bras au-dessus des épaules Enfin, au niveau des tests de force, les résultats obtenus laissent voir que la force Page: 3 Décision no. 1938/06 musculaire des épaules gauche et droite est comparable voir supérieure à la normale. Par ailleurs, le profil de force obtenu pour les bras et les jambes correspond à la catégorie travail « lourd » selon les normes actuelles de la Classification Canadienne Descriptive des Professions. [14] [15] Il n’y a aucune mention de l’épaule droite dans le dossier médical du travailleur jusqu’en 2003, lorsqu’il a consulté son médecin de famille, le Dr Rouleau. Le travailleur a été orienté vers un chirurgien pour ce qu’il a diagnostiqué comme une déchirure de la coiffe des rotateurs, ce que le médecin a attribué à l’accident qui s’est produit sur le lieu de travail le 8 mars 1990. Le 9 mai 2004, un examen par IRM a été réalisé à St-Félicien, QC, par le Dr Michel Bérubé, qui a déclaré qu’il soupçonnait la présence d’une déchirure de la coiffe des rotateurs et d’une arthrose acromio-claviculaire. Le Dr Nadji Abinader, chirurgien orthopédiste, a réalisé une acromioplastie et une chirurgie réparatrice sur la coiffe des rotateurs le 16 novembre 2004. (iii) [16] [17] Preuves et arguments du travailleur Le travailleur a déclaré dans son témoignage que, le 8 mars 1990, il portait dans le cadre de son travail un seau d’ordures lorsque sa cheville gauche, déjà blessée dans un accident antérieur, s’est dérobée. Il est tombé sur son épaule gauche. Le lendemain, il a consulté le Dr Polnicky, chiropraticien, qui a diagnostiqué une contusion. Il a consulté le Dr Lamontagne une semaine plus tard. Le Dr Lamontagne lui a dit que les radiographies ne révélaient aucun trouble et que le problème se résoudrait de lui-même. [18] Le travailleur a subi une intervention chirurgicale à la cheville gauche et a participé à un programme de formation lors d’un déménagement à Ottawa en 1992. Il n’a pas terminé le programme et après avoir cherché du travail sans succès pendant une année, il est retourné au Québec en 2003 en vue de terminer ses études. [19] Le travailleur a déclaré qu’il continuait à avoir des douleurs à l’épaule droite et qu’il l’a signalé à son médecin. Le trouble à l’épaule s’est aggravé et il a dû subir une intervention chirurgicale en 2004. L’intervention chirurgicale a considérablement amélioré la situation et, le 25 septembre 2005, le rétablissement était complet. [20] Le représentant du travailleur a fait valoir qu’en 1990, les médecins n’ont pas fait de recherches approfondies sur les plaintes du travailleur et, qu’à la suite d’un examen par IRM en 2004, ils ont évalué la nature des troubles du travailleur et ont procédé à une intervention chirurgicale. M. Marier a fait remarquer que d’après le médecin de famille, le Dr Rouleau, et le chirurgien orthopédiste, le Dr Abinader, les troubles d’épaule du travailleur diagnostiqués en 2003 étaient la conséquence de la lésion du 8 mars 1990. [21] Le travailleur demande une pension d’invalidité totale, allant du 15 septembre 2003 jusqu’au rétablissement intervenu le 15 septembre 2005, puis une pension d’invalidité permanente après cette période. Page: 4 (iv) Décision no. 1938/06 Raisonnement [22] Le travailleur a fait valoir que le trouble à l’épaule gauche diagnostiqué en 2003 et qui a entraîné une intervention chirurgicale en 2004 était une récidive de la lésion du 8 mars 1990. [23] La politique n° 15-03-01 de la Commission définit les conditions nécessaires pour que la récidive d’une lésion soit reconnue. Elle stipule que pour identifier une telle récidive, il est nécessaire de confirmer la compatibilité clinique entre la lésion d’origine et le trouble actuel ou qu’il existe une combinaison de compatibilité et de continuité cliniques. [24] En ce qui concerne la compatibilité, la politique n° 15-03-01 définit trois conditions à remplir. Premièrement, il doit être déterminé si les parties du corps affectées actuellement sont les mêmes, ou sont liées, aux parties affectées initialement. Deuxièmement, les fonctions du corps touchées présentement sont les mêmes que celles affectées initialement. Enfin, le degré auquel les fonctions corporelles sont affectées présentement (comparativement à l’effet de l’état initial). [25] En l’espèce, la lésion initiale était à l’épaule gauche et le Dr Polnicky l’a diagnostiqué comme une contusion. Le travailleur a également consulté le Dr Lamontagne qui a diagnostiqué une douleur modérée à la pression de l’articulation acromio-claviculaire droite. Une radiographie a révélée l’absence d’anomalie et a permis de pronostiquer un rétablissement total de ces symptômes légers. Le dossier indique que le 16 novembre 2004, le travailleur a subi une intervention chirurgicale pour une acromioplastie et une déchirure de la coiffe des rotateurs. Il n’est pas contesté que l’intervention chirurgicale était nécessaire dans la même partie du corps que celle du trouble de 1990. [26] Un examen par radiographie n’avait pas révélé de déchirure de la coiffe des rotateurs. Seule une contusion avait été observée. Je ne peux pas être d’accord avec le représentant du travailleur qui prétend qu’aucun examen n’a été effectué, étant donné qu’un examen par radiographie a été réalisé. Ces radiographies n’ont révélé aucune anomalie, à l’exception de légères altérations dégénératives de l’articulation acromio-claviculaire. Par conséquent, je ne peux pas en déduire que seule la compatibilité peut constituer le lien entre la lésion de 1990 et le trouble pour lequel l’intervention chirurgicale a été nécessaire en 2004. [27] Comme indiqué plus haut, la politique stipule qu’il faut une combinaison de compatibilité et de continuité pour établir un tel lien. Les décideurs doivent prendre en considération des éléments de preuve, comme des plaintes auprès des superviseurs, des collègues ou des fournisseurs de soins de santé, des symptômes continus depuis la lésion initiale, des restrictions ou des adaptations du travail, un traitement continu, des modifications du mode de vie. [28] En l’espèce, le travailleur n’a pas reçu de soins médicaux pour son épaule de 1992 à 2003. De plus, dans sa lettre adressée à la Commission en date du 20 février 1992, le Dr Lamontagne indique que le travailleur ne présentait que des symptômes légers et que la lésion allait se résorber d’elle-même. Par la suite, la seule indication d’un trouble est la recommandation d’un neurobiologiste, dans le cadre d’un examen réalisé le 4 juillet 1996, qui déclare que le travailleur devrait éviter de travailler avec la main droite au-dessus de l’épaule. Page: 5 Décision no. 1938/06 [29] Le 25 avril 2008, le Dr. Abinader a préparé un long rapport basé sur les tests neurobiologiques effectués le 16 novembre 2004. Dans les antécédents médicaux, le Dr Abinader relate les circonstances de l’accident du 8 mars 1990 et déclare que, bien que le travailleur se soit suffisamment rétabli pour reprendre son travail normalement, ce dernier montrait toujours des symptômes tolérables de douleur et de faiblesse; ces allégations étaient celles du travailleur, ce qui infirme ses allégations selon lesquelles il y a absence totale d’une telle preuve. Je note également que le Dr Abinader analyse le problème de la causalité en commençant par déclarer que le trouble de santé du travailleur qui a été corrigé par une intervention chirurgicale était chronique et existait depuis de nombreuses années « sans pouvoir en donner une date de début précise ». Le Dr Abinader déclare qu’un trouble de santé chronique de ce type, sans intervention chirurgicale, aurait pu dégénérer de façon progressive jusqu’à atteindre son niveau de gravité de 75 %, 12 ans plus tard. Le Dr Abinader déclare que cette opinion n’était que théorique, étant donné l’absence de preuve objective; mais qu’il basait cette évaluation sur la description des symptômes faite par le travailleur, qui, a déclaré le médecin, indiquait une continuité. [30] Comme stipulé dans la Décision n° 915 du TASPAAT (7 WSIATR 1 à 80), les problèmes médicaux sont jugés par des arbitre profanes. La norme de preuve qui s’applique est la prépondérance des probabilités. La décision stipule : [Traduction] Les questions médicales sont, au fond, des questions de fait et, comme les autres questions de fait dans les instances non pénales, elles doivent être tranchées selon la prépondérance des probabilités. La question est la suivante : sur la base de toute la preuve médicale présentée, quelle réponse semble vraisemblablement être la bonne? [31] En l’espèce, j’estime qu’il existe une compatibilité vraisemblable relativement au siège de la lésion. Cependant, il n’y a aucune preuve de continuité. La position du Dr Abinader qu’il existe un lien est basée sur l’opinion selon laquelle il n’y a pas eu d’examen approprié en 1990 et que les symptômes montrent qu’il y a eu une continuité de ces derniers et par conséquent une possibilité de lien. Je ne vois aucune continuité des symptômes. Je constate également l’absence d’autres éléments nécessaires indiquant une telle continuité, comme les plaintes, un changement de travail ou la modification du style de vie due à la lésion. Il est à noter que le problème des plaintes auprès des fournisseurs de soins de santé et des modifications apportées au travail ou au style de vie est compliqué par le fait que le travailleur était suivi pour un trouble plus sérieux à la cheville gauche. Cependant, le volumineux dossier couvrant cette période ne montre aucune référence à l’épaule droite, comme on pourrait s’y attendre si le travailleur avait souffert d’un tel trouble à cette époque. Le diagnostic initial indiquait une contusion et un examen radiographique n’a révélé aucun signe d’un trouble. Selon le Dr Lamontagne, en 1990, le trouble était léger et était revenu à son état antérieur à l’accident, le travailleur pouvait donc reprendre son travail normalement. De plus, bien qu’il y ait eu une mesure préventive recommandant de ne pas travailler avec le bras au-dessus de l’épaule, les tests neurobiologiques de 1992 ont montré que le travailleur avait une amplitude de mouvement normale et une force supérieure à la moyenne dans l’épaule droite. [32] Par conséquent, je conclus que le trouble à l’épaule droite du travailleur diagnostiqué en 2003 n’était pas lié à la lésion survenue dans le cadre de son travail le 8 mars 1990. Je dois refuser l’admissibilité du travailleur réclamée pour la période après 2003. Page: 6 DÉCISION [33] L’appel est rejeté. DATE : le 8 septembre 2008 SIGNATURE : J. G. Bigras Décision no. 1938/06 WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 1938/06 BEFORE: J. G. Bigras : Vice-Chair HEARING: May 6, 2008 at Ottawa Oral DATE OF DECISION: September 8, 2008 NEUTRAL CITATION: 2008 ONWSIAT 2378 DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO DECISION DATED August 5, 2005 APPEARANCES: For the worker: Benoit Marier, Consultant For the employer: Not participating Language of hearing: French Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 1938/06 REASONS (i) Introduction [1] The worker suffered a right shoulder sprain in a fall at work on March 8, 1990. He was off work until March 12, 1990, and received physiotherapy treatment. He stopped working again on April 26, 1990, but was off work subsequently because of surgery to his left ankle suffered in a previous employment-related injury. An x-ray examination of the shoulder revealed no bone or soft tissue abnormality of the right shoulder. [2] There is no record of medical attention for the right shoulder from November 11, 1991 to 2004. At that time, the worker claimed a recurrence of right shoulder condition which he claimed to be related to his injury on March 8, 1990. Surgery was performed on November 16, 2004. The worker was denied entitlement by the Board and appeals this decision. [3] On January 1, 1998, the Workplace Safety and Insurance Act, 1997, S.O. 1997, c.16. Schedule A (WSIA) took effect. The legislation amends portions of the Workers’ Compensation Act [R.S.O.990, c. W.11] (WCA), which continues to apply to injuries occurring before January 1, 1998. Given that the accident date in this case is March 8, 1990, all references to “the Act” in this decision mean the Workers’ Compensation Act, unless otherwise indicated. [4] An important change relevant to this appeal is that the Appeals Tribunal is now required to apply Board policy in accordance with sections 112 and 126 of the WSIA. (ii) The evidence [5] As stated earlier, the worker reported a right shoulder injury in a fall as his foot twisted while at work on March 8, 1990. The worker, a wood cutter, had suffered a left ankle injury when struck by a log on February 17, 1988. The worker was on modified duty with the accident employer when the second injury occurred. [6] An x-ray examination on April 6, 1990, revealed “mild degenerative changes in the right A.C. joint” but “no other significant bone joint or soft tissue abnormality was seen.” Entitlement to compensation benefits was granted for a shoulder contusion. The worker returned to work on April 12, 1990, and stopped working again on April 26, 1990, because of pain. Chiropractic treatment was given by Dr. Felix Louis. [7] An x-ray examination was performed on the cervical spine and right shoulder on August 10, 1990. No acute bone or soft tissue abnormality was seen in the spine or the shoulder. However, minimal degenerative changes were found around the C6-7, C2 and T1 regions. The neuro-vertebral foramen was intact. [8] On July 3, 1990, Chiropractor Dr. Felix Louis reported treatment for localized pain to the anterior aspect of the shoulder and acromioclavicular area as well as mild shoulder tendinitis. Chiropractic manipulation was to continue for three weeks. [9] The worker underwent surgery for his left ankle on August 22, 1990. Treatment centred on the ankle and shoulder was not mentioned. Following a medical examination on Page: 2 Decision No. 1938/06 September 16, 1991, the worker was assessed a 4% pension for the permanent disability of his left ankle. [10] In March 1992, the worker applied for permanent disability benefits for the right shoulder. On February 20, 1992, treating physician Dr. G. R. Lamontagne gave the medical background of the shoulder area as follows: I have seen (the worker) on three occasions in reference to his right shoulder namely March 16, 1990 at which time he gave a history of falling and easing the fall with his right elbow thus transferring the force to his shoulder. On examination, he had moderate tenderness and pain in his right AC joint. He still complained of the ankle giving way at the time. He was then seen on April 5, and x-ray of his shoulder was requested. When seen the following day on April 6, with the x-ray at Notre Dame Hospital emergency room, a diagnosis of ligament strain was made but no specific treatment indicated because the symptoms were rather mild and that he would soon get over it. [11] On March 9, 1992, Board physician Dr. K. Erola stated that the medical evidence did not show any evidence of a significant shoulder problem or permanent disability requiring work restrictions. Entitlement to a pension was denied. [12] Due to the ankle disability, the worker was retrained as a stationary engineer. [13] In a physical capacity evaluation conducted on July 12, 1996, Neurobiologist Martin C. Normand, PhD, made the following observations pertaining to the right shoulder: As for his right shoulder, the results now indicate that during shoulder movements with gravity eliminated (flexion to 90°and 135°, abduction to 90° and 135°, and extension), the percentages of use of the posterior deltoid are comparable o slightly higher than normal. For the anterior deltoid, however, these percentages are two to three times the norm and movements of flexion are noted to be the most demanding on the client. During shoulder movements against gravity (flexion and abduction) once again the percentages of use of the posterior deltoid apart to be approximately normal while the anterior deltoid shows over-activation twice the normal for flexion. Considering these results, we recommend that [the worker] avoid reaching above his shoulders. Finally, the results obtained during strength testing show that the muscle strength of his left and right shoulders is comparable to or even higher than the norm. The strength profile obtained for his arms and legs matches the category of “heavy” work according to current standards of the Canadian Classification and Dictionary of Occupations. [14] There is no mention of the right shoulder in the worker’s medical record until 2003 when he consulted family physician Dr. Rouleau. The worker was referred to a surgeon for what he diagnosed as a tear of the rotator cuff which the physician attributed to the workplace accident of March 8, 1990. An MRI examination conducted on May 9, 2004, by Dr. Michel Berube in St-Felicien, QC, who stated that he believed there may have been a tear of the rotator cuff and osteoarthritis at of the acromioclavicle. [15] Orthopedic surgeon Dr. Nadji Abjinader performed acromioplasty and rotator r cuff repair surgery on November 16, 2004. Page: 3 (iii) Decision No. 1938/06 The worker’s evidence and arguments [16] The worker stated in evidence that, on March 8, 1990, he was carrying a garbage pail while in the course of his employment with the accident employer when his left ankle, already damaged in a previous accident, gave out. He fell on his right shoulder. He saw Chiropractor Dr. Polnicky the next day and a contusion was diagnosed. [17] He saw Dr. Lamontagne a week later. Dr. Lamontagne told him that x-ray films showed no problem and he was told that the condition would settle on its own. [18] The worker underwent surgery for the left ankle and participated in a recycling program moving to Ottawa in 1992. He did not complete the course and after a year of unsuccessful job search, he returned to Quebec in 2003 in the hope of completing his studies. [19] The worker stated that he continued to experience pain in the right shoulder and that he reported this to his doctor. The shoulder deteriorated and the needed surgery in 2004. The surgery caused considerable improvement and recovery was complete on September 15, 2005. [20] The worker’s representative argued that doctors in 1990 did not carry out thorough studies of the worker’s complaints but that, following an MRI examination in 2004, discussed the nature of the worker’s problems and proceeded with surgery. Mr. Marier noted that family physician Dr. Rouleau and orthopedic surgeon Dr. Abinader were of the view that the worker’s shoulder problems as diagnosed in 2003 resulted from the injury on March 8, 1990. [21] The worker is requesting total disability benefits from September 15, 2003, to September 15, 2005, and permanent disability benefits afterwards. (iv) The reasoning [22] The worker claims that the right shoulder condition diagnosed in 2003 requiring surgery in 2004 was a recurrence of the injury suffered on March 8, 1990. [23] Board Policy #15-03-01 sets out the conditions for recognizing a recurrence of injury. It states that in order to identify such recurrence, it must be confirmed that there is clinical compatibility between the original injury and the current condition or a combination of clinical compatibility and continuity. [24] With regard to compatibility, Policy #15-03-01 sets out three conditions that must be met. First it must be determined whether the parts of the body affected now are the same as, or related to those affected initially. Second, the body functions affected now are the same as those affected initially. Finally, the degree to which the body functions is affected now (as compared to the effects of the initial condition). [25] In this case, the initial injury was to the right shoulder, diagnosed by Dr. Polnicky as a contusion. The worker also saw Dr. Lamontagne who diagnosed moderate tenderness and pain in the right AC joint. An x-ray showed no abnormality and diagnosed a complete recovery from the mild symptoms. The record shows that, on November 16, 2004, the worker underwent surgery for acromioplasty and rotator cuff tear. There is no dispute that the surgery was required at the same area of the body as the 1990 site. Page: 4 Decision No. 1938/06 [26] An x-ray examination had not revealed any rotator cuff tear. Only a contusion was observed. I cannot agree with the worker’s representative who argued that there had been a complete absence of investigation, given that x-ray examination had been conducted. These xrays did not show any abnormality, except mild degenerative changes in the AC joint. Therefore, I cannot find that compatibility alone can determine the connection between the 1990 injury and the condition for which surgery was required in 2004. [27] As stated earlier, the policy states that a combination of compatibility and continuity can establish such a connection. Decision-makers must consider evidentiary elements such as complaints to supervisors, co-workers or health care providers, ongoing symptoms since the original injury, work restrictions or job modifications, ongoing treatment, lifestyle changes. [28] In this case, the worker did not receive medical attention for the shoulder from 1992 to 2003. Moreover, in his letter to the Board dated February 20, 1992, Dr. Lamontagne indicated that the worker had shown only mild symptoms and that the injury was expected to heal on its own. The only indication of any trouble afterwards was a recommendation by a neurobiologist, part of an evaluation conducted on July 4, 1996, stating that the worker should avoid working with the right hand extended above the shoulder. [29] On April 25, 2008, Dr. Abinader prepared a report based on the neurobiological tests that had been conducted on November 16, 2004. In the background history of the case, Dr. Abinader related the circumstances of the accident of March 8, 1990, and states that, while the worker had recovered sufficiently to return to regular work, he continued o show tolerable symptoms of pain and weakness; these allegations were those of the worker, unsubstantiated in the evidence where there is a complete absence of such evidence. I note also that Dr. Abinader analyzes the issue of causality by first stating that the worker’s condition, which was repaired by surgery, was chronic and had existed for many years “without being able to give a precise date of origin.” Dr. Abinader stated that a chronic condition of this type, without surgical treatment, could have degenerated in a progressive manner until it attained its 75% level of damage, 12 years later. Dr. Abinader states that the opinion was only theoretical, given the absence of objective evidence, but that he based his view on the worker’s report of symptoms, which, the physician stated, showed continuity. [30] As stated in WSIAT Decision No. 915 (7 WSIATR 1 at 80), medical issues are decided by lay adjudicators. The standard of proof which applies is the balance of probabilities. The decision states: Medical issue are at bottom factual issues and, like other factual issues in non-criminal proceedings, they fall to be decided on the balance of probabilities. The question is: on the basis of all of the medical evidence received, what seems most likely to be the right answer? [31] In this case, I have found that there was likely compatibility of the site of injury. However, there is no evidence of continuity. Dr. Abinader’s opinion that there was a connection is based on a view that there was not a proper investigation in 1990 and that the symptoms show that there was continuity of symptoms and therefore a possibility of a connection. I do not find a continuity of symptoms. I also find an absence of the other elements required to show such continuity, such as complaints, change of employment or lifestyle due to the injury. It must be Page: 5 Decision No. 1938/06 said that the issue of complaints to health care providers and the changes in employment and lifestyle are complicated by the fact that the worker was being treated for a more serious left ankle problem. However, the voluminous record for that period does not show any mention of the right shoulder, as could have been expected had the worker been bothered by such condition at that time. The initial diagnosis was of a contusion and x-ray examination did not show any signs of problems. According to Dr. Lamontagne, the condition in 1990 was mild and had returned to its pre-accident state and the worker could return to regular work. Also, while there was a preventative measure recommended against working above the shoulder, neurobiological tests in 1992 showed that the worker had normal movement and above-average strength of the right shoulder. [32] Therefore, I conclude that the worker’s right shoulder condition diagnosed in 2003 was not related to the injury at work on March 8, 1990. I must deny the worker entitlement as claimed after 2003. Page: 6 DISPOSITION [33] The appeal is denied. DATED: September 8, 2008 SIGNED: J. G. Bigras Decision No. 1938/06