Page 1 Assignation à comparaitre devant le tribunal de grande
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Page 1 Assignation à comparaitre devant le tribunal de grande
La Glusque & Tille LLP Avocats au barreau de la principauté d’Arcueil Grands Défenseurs de l’ordre du Fernet Récipiendaires de la Médaille du Mérite de la Charrette Assignation à comparaitre devant le tribunal de grande instance de la Bifle, à l’attention des vils organisateurs de la mascarade « Cross de sciences po », Page 1 LES PARTIES AU LITIGE « L’Association Sportive » ci-après dénommée « les défendeurs » ou « l’AS ». L’équipe participant au cross « les Gourdines ». Contre « Le Dynamo Arcueil », en tant que société créée de fait par les membres Luciano Besse, Vincent Boniface, Antoine Morel de la Bonque, Oleg la Glusque et Félix la Tille, ci après dénommée « les demandeurs ». RAPPEL DES FAITS Attendu que, le 20 avril 2012, l’AS a publié sur son site internet le Règlement du Cross, qu’en son article 4, il est énoncé les règles commandant la victoire de ce Cross en les termes suivants : « N’oubliez pas que le meilleur témoin sera ISLABONITAment récompensé! Les 3 premières équipes Féminines, Masculines et Mixtes seront récompensées. » Si l’énonciation peu claire de ce texte est à regretter, il n’en reste pas moins que deux éléments en ressortent : 1. Le meilleur témoin sera récompensé par une place à la soirée du 16 mai 2012, dénommée « La Isla Bonita ». Ceci a été précisé oralement durant le Cross, notamment par Mlle Claire G., qu’une place sera attribuée à chacun des participants de l’équipe du meilleur témoin. 2. L’équipe du meilleur témoin n’est donc pas dans l’obligation d’être victorieuse d’un point de vue sportif et n’est donc pas dans l’obligation d’effectuer la totalité du cross. La volonté de l’AS semble bien être de séparer les participants « ludiques » des participants « compétitifs », ces derniers étant soumis à l’obligation d’arriver en première position du cross en effectuant un parcours régulier. Les participants ludiques, quant à eux, étant encouragés à trouver le meilleur témoin, se focalisent sur l’amusement du public et la participation récréative. Attendu que les demandeurs ont entrepris de participer à ce Cross dans l’esprit ludique, qu’ils ont entamé une préparation rigoureuse afin de pouvoir être sélectionnés comme « le meilleur témoin », qu’ils ont dû engager des efforts tants financiers, physiques que moraux, pour pouvoir parvenir à créer un chariot transportant un témoin déguisé en fleur et poussé par quatre participants euxmêmes déguisés en abeilles. Page 2 Attendu qu’étant donné l’ampleur du dispositif, il n’était physiquement pas possible de déplacer ce charriot durant 6 km et que l’équipe le savait pertinemment en le préparant. Ceci est rappelé dans les conclusions du rapport du Professeur et docteur en anatomie sportive Simon La Darric, préparateur physique de renommée internationale et légende vivante de l’Iron Man Hawai (Magazine Forbes, Décembre 2011). Attendu qu’à la fin du Cross, une autre équipe a été récompensée (« les Gourdines »), que les demandeurs se sont alors enquéri des raisons de cette décision auprès de M. Léo B, de Mlle. Claire G. et de M. Maxime B., que la raison apportée à cette disqualification a été le fait de la non-complétion des quatre tours. Que ces trois responsables, engageant l’AS, ont alors délibérément violé le texte même de leur règlement en en faisant une interprétation si arbitraire et large qu’elle en viole directement la lettre et l’esprit. GRIEFS Attendu que cette décision a engendré un dommage certain et direct d’une double nature auprès des participants : en premier lieu, d’une nature économique, d’abord par les investissements faits et non récompensés par le déguisement, ensuite, par la non-obtention des places à la Isla Bonita. En second lieu, d’une nature morale, car soutenus par une large partie du public et engageant toute l’équipe sportive (« le XV de Sciences Po », communément dénommés « El Corbo ») à l’appui de cette demande. Ce sentiment de défaite engendre évidemment une profonde tristesse et un sentiment de honte qui affecte directement l’état psychologique de ces participants. Nous insistons particulièrement sur l’élément moral et psychologique du préjudice subi. En effet, il résulte des constatations médicales, que le dénommé Oleg la Glusque, participant au cross en tant que témoin, déguisé en fleur, s’est nourri essentiellement de terre les jours qui ont suivis le Cross, et a observé une attitude très proche de celle d’un végétal (à titre d’exemple : comportement variant uniquement selon la météorologie). De plus, les dénommés, Luciano Besse, Vincent Boniface, Antoine Morel de la Bonque et Félix La Tille, présents au Cross en tant que coureurs déguisés en abeilles, semblent subir une série de séquelles post-traumatiques (à titre d’exemple : perte du langage humain au profit de bourdonnements, arrêt d’une alimentation adaptée à l’être humain au profit de butinages et comportements suicidaires au cours de diverses tentatives de vols planés). Qu’il résulte de ces constatations, qu’au vu de l’article 1382 du Code Civil « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer » Que le groupe est bien recevable pour engager la responsabilité de l’AS en tant que personne morale qui, par son comportement fautif, a engendré de manière directe et certaine un dommage aux participants. Le groupe a estimé ce dommage à une valeur de 20€ par personne, soit un montant total de 100€. DEMANDE SUBSIDIAIRE Page 3 A titre subsidiaire, nous demandons l’annulation du titre octroyé aux Gourdines. En effet, il résulte de l’article L331-2 du Code du sport que : « Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants. » L'attitude obscène de l’équipe des « Gourdines » durant ce cross, a porté gravement atteinte à la dignité. En effet, certaines ignominies, telles le passage de bouche en bouche d’une pâte à mâcher servant de relai et le port de vêtement à caractère sexuel et pornographique (string léopard, collant guépard), ont été commises dans ce par public. Cette pratique sera dénoncée aux autorités administratives compétentes au premier lieu de laquelle l'administration de Sciences po qui ne verra certainement pas d'un bon œil de telles abjections. Et nous nous assurerons que le Cross n'ait plus lieu dans les années à venir. VOLET PENAL De plus, il ressort de l’article 227-4 du Code pénal que : « Le fait (…) de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère (…) pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » Or, attendu qu’il ressort des éléments factuels que l’AS a sciemment publié sur sa page « Facebook » des photographies représentant l’équipe des « Gourdines » en tenue et en position à caractère explicitement pornographique et susceptible d’être vues ou perçues par des mineurs. Qu’il ressort de plus, des éléments factuels que l’AS a publié sur son site (www.le27.net) une vidéo représentant cette équipe et décrivant les procédés employés par cette dernière pour obtenir la victoire. Il ressort donc de ces éléments que l’AS a commis l’infraction incriminée à l’article 227-4 du Code pénal, tant dans son élément matériel que dans son élément moral. Qu’ainsi, en se constituant partie civile, les demandeurs cherchent à condamner l’AS à une amende de 375 000€, soit le quintuple du quantum de la peine attribuée aux personnes physiques. ARRANGEMENT A L’AMIABLE Page 4 Cependant, le groupe se dit prêt à annuler son action en justice et à entamer des négociations à l’amiable avec l’AS. Un arrangement peut notamment être trouvé au cas où l’AS présente, d’une part, ses excuses publiques, et d’autre part, offre aux participants le gain du Cross, correspondant à une place à la Isla Bonita par participant. Enfin, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l’association « Dynamo Acueil » demande la reprise par l’AS des frais engagés par la présente procédure. L’AS octroiera donc deux places supplémentaires pour la « Isla Bonita » au docteur en droit du sport Simon Darricau, consulté pour la rédaction de cette lettre ainsi qu'à son acolyte et assistant Pierre-Marie Alphonse Charles De La Dupre. Signé Maitre Corbo, diplômé de la prestigieuse école de Droit de Cuissage. Page 5
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