"JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES".
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"JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES".
Formation des directeurs 24/06/2010 JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES - JAF Synthèse Le JAF aussi juge des tutelles est à distinguer du juge des enfants qui intervient lorsque l’enfant est en danger (l’enseignant ne peut pas saisir ce juge) Le JAF départage les parents : sur le lieu de résidence des enfants les droits de visites la contribution aux frais des enfants sur tout conflit qui oppose les parents L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Un exercice conjoint Le code civil pose le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale qui concerne non seulement les parents mariés, mais aussi la très grande majorité des parents non mariés et les parents séparés ou divorcés. L'exercice de l'autorité parentale par un seul des parents est une exception au principe général de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il convient, en l'absence d'éléments contraires, de considérer que les parents exercent en commun cette autorité et donc d'entretenir avec eux des relations de même nature. Le cas échéant, c'est le parent exerçant seul l'autorité parentale qui devra alors en apporter la preuve. L'exercice en commun de l'autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et devoirs pour élever et protéger leur enfant. En conséquence, il n’y a plus de différence entre les 2 parents, ils ont les mêmes droits et devoirs. On ne parle plus de garde mais de lieu de résidence des enfants. Les parents n’ont pas le droit de se partager le lieu de résidence (ancien cas de résidence alternée), il faut veiller à l’intérêt de l’enfant : trajets longs, vœux de l’enfant. Le code civil permet cependant à un parent de faire seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'accord de l'autre parent étant alors présumé, dès lors qu'il n'a pas formellement manifesté son désaccord. La très grande majorité des décisions des parents concernant DES - 2 rue Gallieni - BP 3104 - 98846 NOUMEA CEDEX - JFUNFSCHILLING 1 l'école entrent dans cette catégorie. Seules les décisions éducatives les plus importantes, celles qui concernent l'orientation par exemple, requièrent l'accord des deux parents. Exemple : L’inscription d’un enfant en âge d’aller à l’école est un acte usuel La radiation d’un élève n’est pas un acte usuel Lorsque deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale sont en désaccord sur ce qu'exige l'intérêt de leur enfant, le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales. En Nouvelle-Calédonie, le JAF amène les parents à un accord, c’est lui qui assure le service de médiation. Si possible il suit les pratiques installées dans l’intérêt de l’enfant. Exemple : pas de radiation si cela n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Le JAF veille à tout faire pour qu’il y ait une continuité de visite avec l’autre parent. Il veille à ce que chacun participe aux contributions communes nécessaires aux frais des enfants. Cas particuliers : un seul des parents exerce l'autorité parentale, l'autre parent usant du droit de surveillance Le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Dans cette hypothèse qui reste exceptionnelle, le parent qui exerce seul l'autorité parentale prend toutes les décisions relatives à l'éducation de l'enfant. Toutefois, l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ainsi, il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Dès lors, il doit être informé de la communication de documents relatifs à l’éducation de son enfant à l'autre parent. Seule une décision du juge aux affaires familiales peut limiter l'exercice du droit de surveillance. Dans le cas d'enfant naturel, le parent qui n'a jamais exercé l'autorité parentale peut également se voir accorder ce droit, sur décision expresse du juge. l'enfant est confié à un tiers suite à une décision de justice Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié, accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Les parents, détenteurs de l'autorité parentale, restent responsables des choix inhérents à la scolarité de l'enfant (orientation, inscription dans un autre établissement scolaire notamment). DES - 2 rue Gallieni - BP 3104 - 98846 NOUMEA CEDEX - JFUNFSCHILLING 2 Le droit à l'information Le droit à l'information doit être assuré aux deux parents, qu'ils exercent ou non l'autorité parentale. Les résultats scolaires, les documents relatifs aux absences de l'enfant (durée et motif), aux sanctions disciplinaires ou à l'orientation et plus généralement, aux décisions importantes à la scolarité sont transmis aux deux parents. Les livrets scolaires sont remis à chacun des parents En revanche, dans les cas où un parent exerce seul l'autorité parentale, il n'y a pas lieu de transmettre à l'autre parent qui conserve le droit de surveillance tous les détails de la vie scolaire de l'enfant, hormis les documents cités ci-dessus. Le jugement rendu par le JAF contient des informations très intimes et confidentielles sur la vie de la famille. Il convient de ne conserver dans les dossiers administratifs que les informations relatives aux dispositions. (1ère et dernière page) Cas pratiques : Situation d’un enfant vivant chez les grands-parents. Il convient de s’assurer de quel statut dépend l’enfant : - cas de droit commun : le juge aux affaires familiales statue sur la délégation parentale dans le cas ou les grands-parents ont lancé la démarche. Cas du droit coutumier : sur l’acte de naissance coutumier apparaît une note d’adoption par les grands-parents. Dans ce cas les grands–parents ont l’autorité parentale. Les grands-parents n’ont pas l’autorité parentale mais s’informent auprès du directeur de l’inscription de l’enfant. Il est du ressort du directeur de répondre ou non à la demande, en fonction du niveau de confidentialité des données. Le père et la mère sont séparés, l’enfant a été radié et déscolarisé pendant 3 mois. La radiation n’est pas un acte usuel, l’accord des deux parents est nécessaire (autorité conjointe). Dans le cas de conflits connus, le directeur doit prendre des précautions et s’assurer que les 2 sont informés. Le conjoint qui demande une modification concernant l’enfant (conséquences d’un déménagement, éloignement) est tenu d’en informer l’autre suffisamment à l’avance. A défaut d’intervention du JAF, le directeur peut remettre l’enfant à chacun des deux parents sans distinctions (cas d’autorité parentale conjointe). DES - 2 rue Gallieni - BP 3104 - 98846 NOUMEA CEDEX - JFUNFSCHILLING 3 Que faire lorsqu’un parent demande une attestation de bonne conduite ? Le JAF apprécie les attestations issues des instituteurs et des directeurs des écoles car ils sont très proches des enfants. L’attestation est rédigée par le « citoyen qui établit un constat ». Comment s’y retrouver lorsqu’il existe une multitude de dispositifs dans une école ? Il est possible de demander en début d’année les coordonnées et les dispositifs prévus dans le cas de séparation des parents. N’accepter que l’extrait concernant le dispositif dans le jugement établi. Certains propos peuvent être détournés par les enquêteurs sociaux. Comment y remédier ? Tout d’abord, il est possible de s’assurer du bien fondé de la demande auprès du JAF. Il est également possible de s’assurer de l’identité de l’enquêteur en sollicitant la carte professionnelle. Il est conseillé au directeur de donner ses notes par écrit à l’enquêteur social afin d’éviter toutes interprétations ou déformations des propos. Les enquêteurs sociaux ne peuvent pas s’entretenir avec les enfants sans la présence des parents. L’assistante sociale peut s’entretenir avec les enfants dans l’école. Quels sont les délais d’application des jugements ? Les décisions sont applicables dès qu’elles sont rendues, même s’il y a contestation, elles restent actives jusqu’à nouvelle décision. DES - 2 rue Gallieni - BP 3104 - 98846 NOUMEA CEDEX - JFUNFSCHILLING 4