4.1.Mazda speed

Transcription

4.1.Mazda speed
COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE LÉVIS
C AN A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
Nos : 06-03712-4
06-04652-7
07-00148-5
07-01959-7
07-02721-3
07-04624-9
DATE : Le 13 octobre 2010
PRÉSIDÉ PAR :
L’Honorable Jacques Ouellet, J.C.M.
VILLE DE LÉVIS,
poursuivante, représentée par Me Martin Bouffard
C.
KEVEN FRIGON,
défendeur, représenté par Me Jean-Pierre Belhumeur.
JUGEMENT
LES INFRACTIONS
[1]
Les infractions reprochées sont au même effet dans l’ensemble des
dossiers, soit la non-conformité d’un système d’échappement en
contravention de l’article 258 du Code de la Sécurité Routière
(CSR), qui réfère au Règlement sur les normes de sécurité des
véhicules routiers (Règlement).
[2]
Pour les fins du présent jugement, les dossiers seront identifiés de la
façon suivante :
[3]
- 06-03712-4
infraction du 3 août 2006
- dossier A
- 06-04652-7
infraction du 31 août 2006
- dossier B
- 07-00148-5
infraction du 3 décembre 2006
- dossier C
- 07-01959-7
infraction du 10 mars 2007
- dossier D
- 07-02721-3
Infraction du 21 avril 2007
- dossier E
- 07-04624-9
Infraction du 1er août 2007
- dossier F
Le Tribunal autorise une audition commune pour les 6 dossiers
puisqu’ils concernent le même système d’échappement, sur un
même véhicule, dont la propriété a été admise par la défense.
HISTORIQUE
[4]
Dans le dossier A, le défendeur se représentait seul au procès du 22
novembre 2006.
[5]
Le policier Marc Tremblay a été entendu sans être contre-interrogé
et la poursuite a déposé le constat et le rapport d’infraction P-1 et
la preuve de la propriété du véhicule P-2.
[6]
Le défendeur y commence son témoignage et exprime le souhait
de faire témoigner un représentant de la compagnie Mazda; le
procès est ajourné.
[7]
Dans l’intervalle, le défendeur se constitue un procureur qui occupe
finalement dans tous les dossiers.
[8]
Les notes sténographiques de cette audition du 22 octobre 2006
sont déposées dans le présent dossier.
PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER A
[9]
Le policier Marc Tremblay, accompagné de son collègue Simon
Dugal, patrouille le 3 août 2006 à Lévis.
[10]
Leur attention est attirée par un bruit assez excessif qui enterre la
circulation ambiante; il y a à ce moment quelques véhicules qui
circulent dans les 2 sens sur la route Kennedy et le boulevard de la
Rive-Sud.
[11]
Ils localisent et interceptent le véhicule Mazda Protégé 5, de
couleur rouge, pour l’année 2002, propriété du défendeur.
[12]
On procède à une inspection de ce système; il s’agit d’un
silencieux chromé de 19 pouces, incluant l’embout de sortie d’un
diamètre de 3 ½ pouces.
[13]
Le policier Tremblay éclaire l’intérieur du silencieux avec une lampe
de poche et il n’y a aucune obstruction, ce qui l’amène à conclure
qu’il n’y a pas de « chambre de déviation d’air » dans ce silencieux.
[14]
Le défendeur descend de son véhicule et déclare, sans qu’on le
questionne, qu’il a acheté le système chez Mazda et admet qu’il
fait un peu plus de bruit que le Mazda normal parce qu’il s’agit
d’un Mazda Speed.
[15]
Le policier compare le son entendu sur le véhicule du défendeur
avec celui d’une collègue de travail, Sandra Labrecque, avec qui il
travaille depuis un an à ce moment.
[16]
Cette dernière possède un Mazda Protégé 5 pour l’année 2003,
avec un système d’origine qu’il entend tous les jours; il conclut que
le son émis par celui du défendeur est plus élevé que celui de cette
dernière.
[17]
Il mentionne également qu’il n’y a aucune ressemblance visuelle
entre le système d’échappement de madame Labrecque et celui
du défendeur.
PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER B
[18]
Ghislain Leroux est policier depuis 1994 et patrouille en compagnie
de son collègue Marc Tremblay, dans la soirée du 31 ooût 2006.
[19]
Alors qu’ils circulent sur la rue St-Omer en direction sud à
l’intersection de la rue Champagnat, ils visualisent un Mazda qui
quitte son arrêt obligatoire; le son très bruyant qui s’échappe du
système d’échappement du véhicule attire leur attention et ils le
suivent pour l’intercepter.
[20]
Visuellement, le système d’échappement lui semble modifié en
raison de la forme et du diamètre de sortie du silencieux.
[21]
Une fois le moteur éteint, il prend des mesures avec un ruban à
mesurer. Or, il constate que le diamètre de la sortie est de 4 pouces
avec une longueur de 8 ½ pouces.
[22]
L’inspection avec une lampe de poche permet de constater que
la lumière se rend plus loin que le silencieux, jusqu’au coude et qu’il
n’y a donc aucune obstruction, le tout était sur un même axe.
[23]
Sur l’embout du silencieux est imprimé le sigle Mazda Speed.
[24]
Il compare le son entendu avec certains véhicules qu’il a déjà
interceptés et qui possédaient des systèmes d’échappement
d’origine, de même que d’autres qu’il a comparés, soit dans les
cours de garage ou sur la route.
[25]
De plus, une collègue de travail, Sandra Labrecque, en possède un
de l’année 2003 de la même génération avec un système
d’échappement d’origine, de même qu’une amie, Stéphanie Roy,
qui possède un modèle 2002. Il note des différences entre ces
systèmes et celui du défendeur.
[26]
Selon lui, il n’y a aucune différence entre le véhicule de madame
Labrecque et celui de madame Roy et que les 2 sons n’attirent pas
l’attention dans la circulation alors que celui du défendeur présente
un son plus élevé.
[27]
Le policier Marc Tremblay témoigne que lorsqu’il a vérifié le système
d’échappement du défendeur le 31 août 2006, ce véhicule avait
fait l’objet d’une interception quelques semaines auparavant.
[28]
Il mentionne que le système fait plus de bruit que le système
d’origine et compare avec celui d’une collègue de travail, Sandra
Labrecque, qu’il croisait régulièrement.
[29]
Le constat est déposé sous P-6.
PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER C
[30]
Le policier Ghislain Leroux patrouille avec son collègue Dave Blais
dans la soirée du 3 décembre 2006. Ils circulent sur la rue
St-Édouard en direction nord, vers 21 h 00.
[31]
À l’approche de la rue L’Espérance, alors qu’ils suivent un Subaru
Legacy, ils voient un véhicule Mazda 5, rouge, qui sort de cette rue
en dérapant, dans des conditions routières difficiles.
[32]
Le véhicule de patrouille dépasse le Subaru et se rend jusqu’au
Mazda qui tourne sur la rue Christ-Roi.
[33]
On constate alors que le système d’échappement de ce véhicule
est très bruyant.
[34]
Le témoin mentionne qu’il a fait les mêmes constatations que lors
de l’interception du 31 août 2006 (dossier B) et se réfère aux mêmes
comparaisons telle qu’établies.
[35]
Le constat d’infraction est déposé sous P-7.
PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER D
[36]
Le policier Ghislain Larose patrouille le 10 mars 2007, vers 16 h 00. Il
se retrouve dans le stationnement du magasin IGA et s’engage sur
le boulevard de la Rive-Sud.
[37]
Il se retrouve derrière un Mazda Protégé 5, 2002, de couleur rouge.
[38]
Il suit le véhicule à 50 km/h et le son du système d’échappement
est très marqué. Il l’intercepte et se rend au conducteur pour
l’informer du motif de l’interception relativement au système
d’échappement et également pour d’autres anomalies.
[39]
Il fait une inspection visuelle du véhicule de même que du système
d’échappement et prend des mesures.
[40]
Il s’agit d’un embout Mazda Speed dont la forme est ronde avec
une seule sortie, alors que d’origine, le système est plus ovale que
rond.
[41]
Il fait des mesures entre les longueurs et les diamètres du système
d’échappement d’origine et celui du défendeur et il y a des
différences notables qu’il établit devant la Cour.
[42]
Il mentionne également, après avoir entré une broche sur une
longueur de 30 pouces, que l’entrée et la sortie du silencieux sont
sur le même axe.
[43]
Ces mesures relativement au système d’origine ont été faites sur un
véhicule, propriété d’une collègue de travail, Sandra Labrecque,
sur un Protégé 5, 2003, qui comporte un système d’origine.
[44]
Il mentionne que le son du système d’échappement du véhicule du
défendeur est très bruyant et qu’il attire vraiment l’attention, alors
qu’un système d’origine n’attire aucunement l’attention.
[45]
Le policier mentionne également qu’il a intercepté ou croisé
plusieurs véhicules avec un système d’origine et que la différence
de celui du défendeur est très marquée.
[46]
Après la remise du constat d’infraction, le défendeur quitte et le son
émis est alors incroyable.
[47]
Des vérifications faites mentionnent qu’il n’y a aucune fuite ou
aucun bruit sur le silencieux.
[48]
Le constat P-3 est déposé.
PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER E
[49]
Le policier Ghislain Larose circule sur le boulevard de la Rive-Sud en
direction est le 21 avril 2007. À la hauteur de la rue Delisle, il croise
un Mazda rouge, dont le son émis par le système d’échappement
se démarque de la circulation.
[50]
À l’interception, il reconnaît le défendeur; il s’agit d’un véhicule
qu’il avait déjà intercepté le 10 mars 2007.
[51]
Il procède à une vérification du véhicule et refait des mesures qui lui
donnent sensiblement les mêmes résultats que lors de l’intervention
précédente.
[52]
Relativement au bruit, il réfère également à la même comparaison,
soit celle du véhicule de sa collègue Labrecque et constate qu’il
n’y a aucune perte ou aucune fuite au niveau du système
d’échappement.
[53]
Le constat P-4 est déposé.
PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER F
[54]
Le policier Ghislain Larose patrouille vers 22 h 40, le 1er août 2007,
dans le secteur de Pintendre.
[55]
Il est immobilisé à l’intersection de la rue Boucher et de Kennedy.
[56]
Un véhicule dont le son très bruyant du silencieux attire son
attention, circule en direction sud sur Kennedy; le véhicule est
intercepté et il se rend au défendeur qui lui mentionne que son
système est un remplacement de Mazda.
[57]
Il établit une comparaison entre le son émis par celui du défendeur
avec celui émis par un véhicule, propriété de sa conjointe, qui a
fait un achat et qu’il s’agit d’un 2003 qui a un système d’origine.
[58]
La différence selon lui est très marquée et très évidente.
[59]
Il ne constate alors aucune perte, aucune fuite ou aucun bris sur le
système du défendeur.
[60]
Le constat P-5 est déposé.
[61]
En contre-interrogatoire, il mentionne que les comparaisons de
mesure ont été faites lors de la première et de la deuxième
interception du défendeur avec le véhicule de Sandra Labrecque
et que la troisième, soit celle du 1er août 2007, était en fonction du
véhicule acheté par sa conjointe.
[62]
Il mentionne que Sandra Labrecque possède un Protégé 5 pour
l’année 2003, que sa conjointe possède un Protégé 5 de l’année
2003 et que le défendeur possède un Protégé 5 de l’année 2002.
PREUVE DE LA POURSUITE DANS L’ENSEMBLE DES DOSSIERS
[63]
Aux termes d’un voir-dire, les qualités d’expert de Rénald Blouin ont
été reconnues par le Tribunal en matière de silencieux.
[64]
On dépose deux photographies sous P-8 et on admet qu’elles ont
été prises par le policier Leroux lors de l’interception du 31 août 2006
(dossier B) et qu’elles sont donc reliées au constat P-7.
[65]
On dépose sous P-9 une photographie prise lors de l’audition du 23
février 2009 de 4 silencieux qui avaient été étalés par l’expert Blouin.
Les silencieux sont numérotés de 1 à 4 sur la photo elle-même.
[66]
L’expert témoigne se référant à son rapport (P-10) et à son projet
de témoignage (P-10-A).
[67]
À partir du numéro d’identification du véhicule du défendeur qui se
retrouve à P-2, soit un document émanant de la SAAQ, il est en
mesure de déterminer quelles sont les pièces spécifiques qui
doivent se retrouver sur le véhicule.
[68]
À l’aide de ce numéro, il se rend chez un concessionnaire, soit le
Domaine Mazda de Pointe-aux-Trembles, à l’automne 2008, et
demande qu’on lui vende un silencieux en relation avec le numéro
du véhicule.
[69]
Le concessionnaire lui remet donc un schéma idoine du silencieux.
[70]
Il se rend au comptoir des pièces et demande au préposé la pièce
avec le numéro d’identification; le préposé procède avec ce
numéro et sort une fiche technique. On lui explique que la pièce
n’est pas disponible sur place et qu’ils l’obtiendront le lendemain.
[71]
Il obtient finalement le silencieux qui apparaît comme le numéro 2
sur la photo P-9.
[72]
À l’onglet F de son rapport (P-10), on retrouve la fiche technique du
système
d’échappement
comprenant
le
silencieux
et
qui
correspond au numéro d’identification du véhicule.
[73]
La pièce dont il a fait l’acquisition apparaît au bas de la page au
numéro 40-500.
[74]
Il a payé 307,33 $ pour l’équipement et mentionne que cette pièce
peut se retrouver sur les modèles 2001, 2002 et 2003.
[75]
On retrouve sur la photo P-9 les 4 pièces d’équipement exhibées à
la Cour. Deux de ces silencieux sont éventrés par le témoin, soit les
numéros 1 et 3.
[76]
Le témoin mentionne que les numéros 2 et 3 seraient semblables
dans leur constitution.
[77]
Selon lui, le silencieux numéro 2 ne correspond pas à celui qui se
retrouve sur le véhicule du défendeur mais que ce serait plutôt le
numéro 4 que l’on a appelé lors du procès « Le petit chromé ».
[78]
Le petit chromé comporte une entrée et une sortie sur le même
axe, alors que les systèmes d’échappement provenant des
fabricants sont désaxés.
[79]
L’intérieur du numéro 3 se retrouve schématisé sur un document
que l’on retrouve à l’onglet F de P-10 et qui serait conforme aux
articles 91 à 95 du Règlement.
[80]
Le témoin explique, à partir de l’onglet E, qu’il s’agit du système
d’échappement dont doivent être munis tous les véhicules fournis
par le fabricant, incluant le silencieux.
[81]
Lorsque les policiers interceptent un véhicule, ils le font en vertu
d’un bruit entendu qui est celui d’un moteur à combustion et toutes
les automobiles sont munies de tels moteurs.
[82]
Le témoin mentionne que tous les véhicules sont calibrés en
fonction du volume de combustion et que tous les fabricants de
véhicules automobiles les munissent d’un silencieux comportant
une chambre d’expansion des gaz avec des cloisons ou des
chicanes.
[83]
La plupart ont 2 parois verticales alors que certains modèles vont
jusqu’à 3 ou 4 chicanes.
[84]
Le témoin explique qu’il s’agit d’un phénomène physique qui
provoque un ralentissement des gaz faisant en sorte qu’il y a une
diminution du bruit.
[85]
Ces systèmes d’échappement correspondent aux caractéristiques
des articles 91 à 95 du Règlement, avec une entrée et une sortie qui
ne sont pas sur le même axe.
[86]
Il
a
procédé
à
l’ouverture
de
beaucoup
de
systèmes
d’échappement de 4 cylindres comme celui du défendeur et la
majorité ont un système à double déflecteur et les tuyaux sont
toujours désaxés sur le silencieux.
[87]
Le test de la broche sert à indiquer s’il y a présence de déflecteurs
ou de chicanes, la bloquant et l’empêchant de se rendre jusqu’au
fond du silencieux ou au-delà.
[88]
À l’aide de l’onglet J et des photos A et B, le témoin montre de
quelle façon le gallon à mesurer se comporte dans les systèmes
d’échappement numéro 3 et 4.
[89]
On voit dans la photo A que le gallon à mesurer inséré dans le
système numéro 3 bloque sur la paroi du silencieux et ne le dépasse
pas, alors que sur la photo B, le gallon à mesurer passe
complètement d’un bout à l’autre du silencieux et d’une partie du
système d’échappement sans obstacle dans le petit chromé
(numéro 4).
[90]
Revenant aux résumés des policiers, il mentionne qu’on y fait état
dans 3 des 6 constats d’infraction d’une marque Mazda Speed qui
apparaît sur le silencieux.
[91]
Selon le témoin, le silencieux Mazda Speed est une pièce de
performance qui constitue un accessoire qui ne se retrouve pas sur
la ligne de montage.
[92]
Tous les fabricants d’automobile ont leurs produits de performance
qui sont vendus de façon accessoire. On peut s’approvisionner
chez un concessionnaire mais dans un catalogue différent de celui
des pièces d’origine.
[93]
Ces produits de performance ont pour objet, soit d’augmenter le
régime du moteur, l’injection, les ouvertures de valves, etc.
[94]
Le témoin s’est présenté chez un concessionnaire Mazda et a fait
une demande pour obtenir la pièce de silencieux Mazda Speed et
on exige à ce moment-là un dépôt et une commande précise.
[95]
Aucune offre n’est faite par le concessionnaire pour l’acquisition
d’une telle pièce d’équipement, il faut en faire la demande
spécifique; par contre, des disques compacts sont disponibles sur
un présentoir pour donner les spécificités de ce type d’équipement.
[96]
Le témoin a fait des recherches sur le silencieux Mazda Speed et a
remarqué que beaucoup de ces silencieux portaient une gravure
avec la mention Racing Beat. Il a donc fait des recherches au
niveau de ce nom sur Internet.
[97]
On dépose sous P-11 le document en référence où la compagnie
Racing Beat inc. mentionne qu’elle offre des produits pour les
Mazda Protégé Sedan et Protégé 5. On retrouve à la page 7 de
P-11 la possibilité d’acquérir un système d’échappement de cette
compagnie pour installer sur un modèle Mazda.
[98]
L’expert a procédé à l’acquisition d’un système d’échappement
neuf à partir d’un concessionnaire Mazda du Nord de Montréal qui
s’approvisionne à Toronto.
[99]
Il a donc commandé un silencieux de performance pour un Mazda
Protégé 5, de l’année 2002, et a reçu la pièce d’équipement, soit le
silencieux numéro 4 qui apparaît sur la photo P-9 (le petit chromé).
[100] La fiche d’installation qui accompagnait l’équipement est dans
l’onglet F de P-10.
[101] Le témoin explique que cette pièce est construite selon les
spécifications du fabricant Mazda pour l’installation avec des
supports et attaches au même endroit qu’avec la pièce d’origine.
[102] La pièce qu’il a reçue correspond à 0000 8M C-09 pour un sedan
alors que le Protégé est le C-10; le témoin mentionne que la seule
différence entre les 2 équipements est que l’embout n’est pas tout
à fait de la même longueur.
[103] La pièce d’équipement se retrouve donc également sur la photo B,
de l’onglet H de P-10.
[104] Selon le témoin, le petit chromé présente une construction qui, tant
dans ses caractéristiques internes et externes, ne répond plus aux
critères de ce qui est prévu par les fabricants et correspond plus
aux numéros 2 et 3.
[105] Il fait la démonstration devant le Tribunal de la lumière d’une lampe
de poche qui éclaire l’intérieur du silencieux, sans obstacle et le
ruban à mesurer passe au travers sur le même axe du numéro 4.
[106] À partir de la démonstration avec le silencieux numéro 4, il a noté la
présence de trous autour du tuyau uniaxe et le témoin mentionne
qu’une petite partie du bruit est amortie par l’absorption de
certains bruits désagréables; c’est ce qui donne un bruit, selon lui,
plus sportif, mais le niveau sonore est augmenté par rapport au
silencieux installé par le fabricant sur la chaîne de montage.
[107] Le témoin rappelle qu’en 2002 il n’y avait aucun véhicule qui
portait le nom de Mazda Speed; le Mazda Protégé Speed a fait son
apparition en 2003 seulement.
[108] On mentionne que dès qu’une broche dépasse le silencieux, les
caractéristiques internes prévues par le fabricant au niveau des
normes ne sont plus respectées.
[109] Il conclut donc qu’il est, d’après lui, impossible que le silencieux
numéro 4 (le petit chromé) se soit retrouvé sur une chaîne de
montage en 2002 pour équiper un Mazda Protégé de cette année.
[110] On dépose sous P-12 un document qui était annexé à une pièce
fournie par la défense.
[111] Sur le document P-12, le témoin convient qu’il s’agit du même
numéro de pièce que le silencieux Mazda Speed qu’on retrouve à
l’onglet G de son rapport.
[112] Il s’agit du même système que l’on retrouve à l’onglet F (ce ne
serait pas le tuyau d’échappement Mazda Speed).
[113] On procède au visionnage d’un disque compact (P-13) que le
témoin s’est procuré en présentoir au comptoir des pièces chez
Mazda Trois-Rivières.
[114] Le document date de 2009 et relate les équipements dont peuvent
être dotés les véhicules Mazda. On y parle notamment des
accessoires Mazda Speed.
[115] Le témoin attire l’attention sur 2 mentions à P-13, soit l’une
relativement aux caractéristiques que l’on attache au système
d’échappement Mazda Speed à l’effet qu’il procure une sonorité
agressive.
[116] Selon lui, le mot agressif réfère à une sonorité plus élevée que celle
d’un silencieux provenant de la chaîne de montage.
[117] Il attire également l’attention sur une limite de responsabilité qui
apparaît au document; on y avise les clients de Mazda Speed que
les produits sont conçus pour la course en circuit fermé et ne sont
pas conçus pour aller sur la voie publique et qu’il faut vérifier les
règlements
fédéraux,
provinciaux
et
municipaux
avant
de
procéder à leur utilisation.
[118] Contre-interrogé, on le réfère à une lettre de février 2008 qui est
déposée sous D-1, où le procureur de la défense est en relation
avec le procureur de la poursuite relativement à certaines normes
dont serait doté le silencieux Mazda Speed.
[119] On le confronte avec le fait que le silencieux du défendeur serait
conforme à la norme fédérale de 80 décibels, compte tenu des
plans et devis P-12.
[120] Le témoin mentionne qu’il n’a pas fait de vérification relativement à
l’émission de décibels quant au silencieux du défendeur et que
quant à lui, la réglementation provinciale, et notamment le CSR,
n’ont pas cette norme objective.
[121] On lui mentionne que la fiche du concessionnaire, que l’on
retrouve à l’onglet F de son rapport, concerne le véhicule 2001
alors que celui du défendeur est un 2002.
[122] Le témoin mentionne qu’en raison du numéro de série du véhicule,
cette fiche technique lui a été fournie.
[123] Il mentionne également que le dixième caractère de ce numéro
réfère à l’année de fabrication du véhicule et que dans le dossier
concerné il s’agit d’un « 2 », donc 2002; selon lui, les 2001, 2002 et
2003 sont équipés d’un même système.
[124] Il s’est informé de la possibilité d’avoir un silencieux Mazda Speed;
on lui répond par l’affirmative dans la mesure où il fait un dépôt
pour la commande. Aucune offre ne lui a été faite et il a dû le
demander.
[125] Il mentionne que les silencieux dont sont équipés les véhicules
Mazda de série provenant de la chaîne de montage sont peut-être
fabriqués par des sous-traitants pour Mazda, mais qu’à ce moment
la lettre « M », pour Mazda, apparaît gravée sur les systèmes et
n’ont pas la mention Mazda Speed.
[126] Il mentionne que certains autres éléments peuvent augmenter
l’intensité du bruit, soit des fuites au niveau des collecteurs
d’échappement ou encore différents endroits sur la ligne du
système.
[127] Également, si on augmente la puissance du moteur, on devrait
modifier la ligne d’échappement pour la rendre adéquate avec
l’augmentation
de
puissance
et
qu’hypothétiquement
ce
phénomène d’augmentation de la puissance irait avec une
augmentation
de
l’intensité
du
bruit
émis
par
le
système
d’échappement.
PREUVE DE LA DÉFENSE
[128] Keven Frigon, le défendeur, est interpellé la première fois à l’été
2005.
[129] Il avait acheté son véhicule à l’été 2004, lequel était doté d’un
système d’échappement Ractive.
[130] Dans un premier temps, il mentionne que lors de la première
interpellation il n’avait pas contesté et avait payé l’amende, or, en
contre-interrogatoire, il appert qu’il avait contesté et que c’est
finalement suite à un jugement qu’il modifie son système.
[131] Il se rend chez
Premier Mazda à Sainte-Foy et demande un
silencieux pour remplacer le Ractive illégal; il fait installer le Mazda
Speed sur recommandation du préposé Mazda.
[132] Lorsqu’il a reçu le premier constat d’infraction le 3 août 2006, il ne
comprenait pas puisque selon lui, comme ça venait directement
du concessionnaire, il était en parfaite légalité.
[133] Il retourne donc chez le concessionnaire pour demander un
document afin de contester le constat.
[134] On lui remet alors un document complété par monsieur Pierre De
Varennes que la défense dépose sous D-2, daté selon toute
vraisemblance du 7 août 2006.
[135] On voit à ce document la mention suivante (citée sans correction
d’orthographe) : « Client a reçu contravention pour échappement,
vérifier échappement origine Mazda Speed vendu au comptoir et
installer à l’usine sur les Protégé turbo 2002 et 2003 avec moteur 2
litre. Vérifier par Pierre De Varennes Directeur de service. »
[136] Il mentionne n’avoir jamais admis à quelque policier que ce soit
que son système était plus bruyant que celui d’origine.
[137] Contre-interrogé, il mentionne ne pas avoir conservé la facture
d’achat du silencieux après la contravention de 2005 et confirme
que le document D-2 ne comporte pas aucun numéro de pièce du
silencieux acheté.
[138] Il confirme que comme il a acheté le véhicule usagé avec le
silencieux Ractive, il n’a jamais été en mesure de faire la différence
entre le son d’origine et le sien.
[139] Toutefois, il mentionne être capable d’établir une différence avec
les autres Mazda Protégé 5 qu’il rencontre sur la route.
[140] Selon lui, la seule chose qui puisse faire une différence c’est la
grosseur du silencieux, à savoir qu’un gros silencieux fait plus de
bruit qu’un petit silencieux.
[141] Selon lui, il y a une différence entre le sien et les autres Mazda
qu’on pourrait qualifier de régulier; elle est minime mais le sien émet
un son plus élevé en raison de cette grosseur.
[142] Richard Tartas est ingénieur en acoustique et a été reconnu expert
par le Tribunal.
[143] Le témoin dépose sous D-4 son rapport.
[144] L’expert œuvre et a œuvré dans 3 domaines, (1) celui de
l’acoustique relative aux bâtiments (contrôle de réverbération et
isolation), (2) celui du bruit environnemental (notamment de l’effet
sur l’homme de la propagation du son extérieur) et du bruit émis
par le transport, et (3) en matière de bruit industriel dans la mesure
des niveaux sonores dans des locaux industriels.
[145] Il donne des explications scientifiques sur les notions de base
relatives à l’acoustique et notamment sur le son et sa propagation.
[146] Il explique la notion de décibel qui est la valeur pour quantifier la
perception d’un son.
[147] On retrouve à la page 8 de son rapport une échelle de perception
d’une augmentation ou d’une diminution sonore, soit :
1 dba et moins :
à peine perceptible
3 dba :
légèrement perceptible
5 dba :
nettement perceptible
10 dba :
perçu 2 fois plus fort
[148] Le témoin mentionne que la propagation du son à l’extérieur
dépend de nombreux facteurs, notamment de la distance, de
l’absorption de l’air, de l’effet du sol et également du vent.
[149] Il mentionne qu’un silencieux d’automobile comporte normalement
un ensemble de cavités (appelée chambre d’expansion) qui
communiquent entre elles par des tubes perforés et des ouvertures.
Le silencieux a pour fonction d’atténuer le bruit provenant du
moteur. Cette atténuation sonore dépend des dimensions de ces
cavités, tubes ou ouvertures.
[150] Sa première conclusion est à l’effet qu’il n’est pas possible de
déterminer d’une façon fiable le caractère plus bruyant d’un
système d’échappement sur une simple inspection visuelle, que ce
soit à l’aide d’une lampe de poche ou d’un ruban à mesurer, ou
d’un autre instrument.
[151] En effet, les caractéristiques de différents matériaux qui composent
le silencieux, de même que certaines composantes internes qui ne
sont pas visibles avec la lampe de poche, peuvent avoir une
influence sur l’atténuation sonore.
[152] La deuxième conclusion se retrouve à la page 13 de son rapport,
que le Tribunal reproduit au long :
« Il peut parfois être possible de comparer deux sources
sonores en les écoutant l’une à côté de l’autre et l’une juste
après l’autre. Cependant, dans des environnements sonores
différents et à des moments différents, la comparaison du
bruit de deux sources peut être aisément faussée. En effet,
dans une telle situation, le son perçu par une personne
dépend de nombreux facteurs, tels que :
(1) les facteurs relatifs à la source de bruit : le modèle, le type
de moteur, l’âge et la condition mécanique de
l’automobile ont une influence sur le niveau sonore
généré par le moteur du véhicule;
(2) les facteurs relatifs au silencieux : la forme, la conception
(nombre et dimensions des chambres d’expansion), les
caractéristiques physiques des matériaux qui le
composent, la qualité de la fabrication (des soudures, en
particulier), la résistance (restriction) du silencieux à
l’évacuation des gaz d’échappement et l’orientation du
tuyau d’échappement (effet de directivité) ont une
influence sur le niveau sonore à la sortie du tuyau
d’échappement;
(3) les facteurs relatifs à la propagation du son : la distance
(entre l’automobile et la personne), la vitesse et la
direction du vent, le type de sol, le revêtement de
chaussée et l’absorption de l’air ont une influence sur le
niveau sonore à l’endroit où se trouve la personne;
(4) les facteurs relatifs à la perception humaine : la mémoire
auditive (un intervalle de temps significatif entre deux
écoutes fausse l’évaluation du niveau sonore), le niveau
et le type de bruit de fond (i.e. bruit des autres sources
sonores) qui peuvent masquer partiellement ou
totalement le bruit de l’automobile.
Donc, à mon avis, en considérant tous ces facteurs qui
peuvent fausser la comparaison, une personne ne peut
comparer le bruit de deux silencieux dans des
environnements différents et à des moments différents
simplement en procédant à l’écoute de ces silencieux. »
[153] Sa conclusion finale est à l’effet que la seule méthode fiable pour
comparer le niveau sonore de 2 silencieux est de les mesurer avec
un appareil de mesure adéquat, soit un sonomètre.
[154] Contre-interrogé, le témoin établit que la majorité des véhicules en
circulation sont munis de systèmes d’échappement conçus comme
les numéros 1 et 3 qui apparaissent sur la photo.
[155] Il mentionne toutefois que de nouveaux concepts sont apparus sur
le marché avec des caractéristiques différentes bien que la
majorité soit encore faite de façon traditionnelle pour des raisons
de coûts.
[156] Il mentionne que le numéro 4 (petit chromé) laisse voir que les gaz
passent en ligne droite de l’entrée à la sortie et que dans ce sens,
ce serait un facteur défavorable pour ce qui est de l’atténuation
du bruit. Selon lui, ce système serait conçu avec une laine d’acier,
que rien ne permet cependant de voir, qu’il lui semble que la tôle
est plus épaisse et qu’il y a une possibilité qu’il y ait des anneaux
métalliques à l’intérieur; l’ensemble serait considéré comme autant
de facteurs favorables à la diminution du son.
[157] Interrogé sur la possibilité qu’on mette le système d’échappement
conçu
de façon
traditionnelle et le numéro 4 dans
des
environnements identiques, il lui apparaît impossible de tirer une
conclusion.
[158] On lui rappelle que 7 policiers à 6 dates différentes ont décelé un
son qui se démarquait de la circulation et qualifié de plus élevé que
le bruit émanant du système d’origine. Il n’est pas en mesure de
dire si les policiers se sont trompés ou non mais comme expert, il
n’est pas en mesure d’évaluer autrement que par des tests avec un
appareil adéquat.
[159] Il mentionne que même si les policiers, formés adéquatement,
utilisaient un sonomètre, ils ne seraient pas en mesure d’évaluer ou
de faire une comparaison valable puisque selon lui, la seule
possibilité serait d’avoir les 2 systèmes d’échappement montés sur
des véhicules identiques dans des conditions identiques et dans un
environnement contrôlé et mesuré avec un appareil.
[160] Il admet toutefois que l’oreille humaine est en mesure d’apprécier
une différence sonore.
[161] Le témoin, à titre d’expert, n’a fait aucune comparaison entre les 2
silencieux impliqués ni aucune vérification avec un sonomètre.
[162] Réinterrogé, il explique que des sources d’un même niveau sonore
peuvent émettre des fréquences différentes. Celle qui génère des
hautes fréquences sera perçue comme émettant un son plus élevé.
Ainsi, la conception d’un silencieux susceptible d’émettre des
hautes fréquences créera cette perception malgré son niveau
sonore objectif.
[163] Il est alors invité par la poursuite à expliquer la différence entre un
son et un bruit; le son est une onde avec une seule fréquence alors
que dans la nature, ce qu’on entend, ce sont des compositions de
sons, donc du bruit. Ce qui est émis par un tuyau d’échappement,
c’est du bruit.
[164] Pierre De Varennes est directeur du service après-vente chez
Beauport Mazda à Québec depuis 2 ans. Dans les années
précédentes, il a été employé de Premier Mazda à titre de
directeur du service pendant une période de 5 ans; il est au service
de Mazda depuis 23 ans.
[165] Premier Mazda œuvre dans la vente de véhicules neufs et usagés,
dans la réparation et dans la vente de pièces neuves d’origine
Mazda exclusivement.
[166] Il reconnaît le formulaire D-2 puisque c’est lui-même qui l’a rempli
suite à une plainte du client qui avait reçu un constat d’infraction
relativement au système d’échappement.
[167] Il a procédé lui-même à la vérification du système après avoir mis le
véhicule sur un pont élévateur.
[168] Il vérifie la conformité de la pièce; celle-ci est distribuée par Mazda
Canada exclusivement aux concessionnaires Mazda.
[169] Le témoin mentionne qu’il n’y avait pas de numéro de pièce sur le
silencieux vérifié, mais il sait qu’il s’agit d’un accessoire Mazda
Speed provenant de la compagnie Mazda.
[170] Selon lui, elle est conforme aux pièces d’origine et elle est distribuée
par Mazda Canada exclusivement.
[171] Il dépose un dépliant (D-5) intitulé Accessoires de la Mazda Protégé
5, 2002. Ce document est offert au département des pièces sur un
présentoir.
[172] On y retrouve l’échappement sport portant le numéro 0000 8M C10
avec la mention suivante : Confère une sonorité plus sportive et plus
grave à l’échappement de votre Protégé 5. En acier inoxydable.
[173] En 2002, la Mazda Protégé MP3 était livrée avec le silencieux
annoncé sur D-5.
[174] Il mentionne donc qu’en 2002, le Mazda Protégé MP3 en édition
spéciale
arrivait
avec
le
silencieux
énuméré
sur
D-5,
soit
véhicule
du
l’échappement sport.
[175] En
contre-interrogatoire,
il
mentionne
que
le
défendeur, lorsqu’il est sorti de la chaîne de montage, ne pouvait
pas être équipé du silencieux sport puisque ce n’était pas un
Mazda MP3; il était donc doté de la pièce d’origine.
[176] Le témoin mentionne que le propriétaire d’un Mazda 2002 Protégé
qui veut recevoir une pièce de remplacement pour son véhicule,
se verra attribuer l’équivalent de ce qu’on retrouve au numéro 2 sur
la photo P-9, puisqu’il est fabriqué pour ce type de véhicule.
[177] Le témoin fait une différence entre le MP3 et le Protégé standard,
où il y a des accessoires supplémentaires, même si la mécanique
est la même, soit la radio, la couleur et éventuellement le système
d’échappement.
[178] Ces accessoires sont pour agrémenter le véhicule qui le rendent
plus sport et plus de luxe.
[179] L’échappement sport que l’on retrouve à D-6 est un ajout qui
présente un aspect plus chromé et plus beau visuellement.
[180] Outre l’esthétique, il admet que la compagnie Mazda le vend
puisqu’il comporte une petite résonance supplémentaire.
[181] Appelé à comparer le petit chromé et le numéro 2 que l’on
retrouve sur la pièce P-9, il admet que le premier résonne plus que
le numéro 2, que le son est plus sourd.
[182] Il n’admet pas qu’il soit plus agressif; il n’est pas plus désagréable,
mais on l’entend un petit peu plus. Il admet que de façon
indéniable, le numéro 4 fait plus de bruit que le numéro 2.
[183] Il mentionne qu’un MP3 sport de l’année 2009 est déjà plus bruyant
que ce qui se faisait en 2002, et que l’ajout d’un Mazda Speed le
rend encore plus bruyant.
[184] Robert Landry est directeur des pièces et du service et employé de
Mazda Canada inc. à Pointe-Claire.
[185] Il est au service de Mazda depuis 19 ans et contrôle la distribution
des pièces neuves auprès de 17 concessionnaires; Québec et Lévis
relèvent de lui.
[186] Mazda Canada inc. distribue des pièces d’origine Mazda, entre
autres, et il est familier avec les produits Mazda.
[187] On dépose un document D-6 qui s’intitule Accessoires de la Mazda
Protégé 2002 qui émane de la compagnie Mazda; selon le témoin,
le document est sensiblement la même chose que le document D-5
au niveau de la publicité que l’on fournit aux concessionnaires.
[188] Ainsi, l’échappement que l’on retrouve sur le document D-6 est le
même que celui que l’on retrouve sur le document D-5.
[189] Les silencieux sont fabriqués par des sous-traitants.
[190] Il dépose sous D-7 l’original du document P-12 qui provient de
Mazda. Ce produit doit respecter la norme canadienne et
américaine au niveau des décibels. On y retrouve dans la liste
intitulée Spécifications la mention suivante : « Noise pass-by : 78 db
@ 85°F ».
[191] Il mentionne qu’en 2002, le consommateur avait un choix à l’achat
d’accessoires.
[192] Le modèle d’échappement Sport vient en équipement standard
sur les Mazda Protégé Speed et que ce genre d’équipement peut
équiper le véhicule du défendeur.
[193] Il signale que le véhicule du défendeur, lorsqu’il est sorti de la
chaîne de montage et qu’il a été livré au Canada, devait être doté
d’un silencieux d’origine équivalent à celui qui apparaît au numéro
2 sur la photo P-9.
[194] Le témoin n’est pas en mesure d’indiquer pour quelle raison et
qu’elles seraient les qualifications attachées au mot « sport »
relativement à ce système d’échappement ou à ce silencieux.
QUESTIONS EN LITIGE
[195] Le silencieux du défendeur est-il d’origine?
[196] Sinon, est-il plus bruyant que celui d’origine et quel est le fardeau
de la preuve de la poursuite?
[197] Le respect de la norme fédérale de 80 décibels a-t-il pour effet de
rendre un silencieux conforme au Règlement?
[198] Un système d’échappement qui ne présente pas les mêmes
caractéristiques que celui d’origine est-il illégal?
[199] L’affirmation par un vendeur spécialisé de la conformité d’un
système de remplacement constitue-t-elle une erreur de fait?
[200] Le fait de transiger avec un vendeur spécialisé constitue-t-il de la
diligence raisonnable?
ANALYSE DE LA PREUVE
Le droit applicable
[201] L’article 258 du CSR édicte :
« 258. Système d’échappement. Tout véhicule automobile
doit être muni d’un système d’échappement conforme
aux normes établies par règlement. »
[202] Les normes auxquelles cet article réfère se retrouvent au Règlement
sur les normes de sécurité des véhicules routiers (D. 1483-98,
c. C-24.2, r.1.03) (Règlement).
[203] Les articles pertinents de ce Règlement aux fins du présent dossier
sont les articles 91 et 94, qui édictent respectivement :
« 91. Le système d’échappement doit comporter ses
éléments, notamment le collecteur, les tuyaux, le silencieux,
les supports et les attaches.
Les éléments du système d'échappement doivent être
solidement retenus aux points de fixation et aucun élément
ne doit présenter de fuite de gaz aux raccords ou provenant
de fissures ou de trous autres que ceux prévus lors de la
fabrication du système d'échappement pour l'évacuation de
la
condensation
par
le
fabricant
du
système
d'échappement.
Toute réparation sur l'un de ces éléments doit lui conserver les
mêmes caractéristiques que celles existant lors de sa
fabrication.
94. Aucun élément du système d’échappement ne doit être
remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système
plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du
véhicule routier par le fabricant. »
(soulignement ajouté)
[204] Dans le cadre de l’application de l’article 94, la preuve de la
poursuite doit établir 2 éléments :
a) Que le système d’échappement a été remplacé, modifié ou
enlevé;
b) Que le système ainsi remplacé, modifié ou enlevé est plus
bruyant que celui d’origine, soit celui installé lors de la
fabrication du véhicule routier par le fabricant.
Le silencieux : d’origine ou de remplacement
[205] Dans le présent dossier, même si la poursuite a fait la preuve par le
témoin Blouin que le véhicule, propriété du défendeur, était muni,
au moment de l’interception, d’un système de remplacement fort
différent de celui d’origine, le défendeur a lui-même admis qu’il
avait procédé à un tel remplacement.
[206] La défense a éventuellement soulevé qu’il aurait été possible que
le silencieux en litige ait pu être installé sur la ligne de montage lors
de la livraison du véhicule.
[207] Or, le témoin Blouin a mentionné l’impossibilité de cette situation
puisqu’en 2002 aucun véhicule ne portait le nom de Mazda Speed,
le Mazda Protégé Speed ayant fait son apparition en 2003
seulement.
[208] De plus, Pierre De Varennes, directeur du service après-vente chez
Beauport Mazda et à l’emploi de Mazda depuis 23 ans, mentionne
qu’en 2002, le Mazda Protégé MP3 en édition spéciale, était doté,
d’origine, du silencieux Mazda Speed, ce qui n’était pas le cas du
Mazda 2002 du défendeur.
[209] Le véhicule du défendeur ne pouvait être muni que d’un système
d’échappement d’origine à sa sortie de la chaîne de montage.
[210] Le silencieux du défendeur est donc une pièce de remplacement.
L’augmentation du niveau sonore et le fardeau de preuve
[211] La preuve présentée peut-elle permettre d’établir que le silencieux
du défendeur est plus bruyant que celui installé lors de la
fabrication du véhicule ?
[212] Le législateur n’a prévu aucune norme relativement à l’évaluation
du bruit. Il n’a pas non plus imposé l’utilisation de quelque
instrument que ce soit.
[213] Ce
même
législateur
a
pourtant
prévu
l’utilisation
d’un
dynamomètre pour vérifier le frein de service à l’article 33 du
Règlement, l’utilisation d’un photomètre pour la vérification de
l’opacité des vitres latérales à l’article 64 du Règlement. Le
Règlement établit à l’article 73 un pourcentage d’erreur inférieur à
10% relativement à l’indicateur de vitesse et au totalisateur de
distance; il impose l’utilisation d’un indicateur d’usure quant à la
conformité des pneus à l’article 120 de ce même Règlement.
[214] Il
n’existe
l’évaluation
donc
du
pas
une
norme
caractère
plus
objective
relativement
bruyant
du
à
système
d’échappement.
[215] Même si les règles sont différentes quant à la vérification de la nonconformité des silencieux d’une motocyclette, il appert que sur le
son ou le bruit, l’évaluation est à peu près semblable.
[216] En effet, le deuxième paragraphe de l’article 130 du Règlement
édicte :
« Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été
remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le
niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au
système installé par le fabricant de la motocyclette. »
(soulignements ajoutés)
[217] La Cour d’appel du Québec a fait l’analyse de la preuve
nécessaire dans un tel cas dans Ville de Granby c. Guylaine
Tétreault et als, EYB 2006-100336.
[218] Aux paragraphes 46, 47, 48 et 49 de cet arrêt, la Cour d’appel
s’exprime ainsi :
«46.
De toute évidence, les derniers mots de l’extrait cidessus cité de l’article 130 du Règlement réfèrent au niveau
sonore d’origine du véhicule, qui, cela n’est pas ici contesté,
rencontre de la part du manufacturier les exigences de la loi.
47.
Puisqu’il n’est pas défendu de modifier un système
d’échappement, il s’ensuit que la seule preuve de la
présence d’une transformation n’est pas suffisante; il faut
prouver que le remplacement, l’ajout ou l’altération a
augmenté le niveau d’origine du son ou du risque de brûlure.
48.
La partie qui poursuit a l’obligation d’établir, dans un
premier temps, ce niveau et, dans un deuxième temps, qu’il y
a eu augmentation de celui-ci.
49.
Il ne revient pas à la Cour de préciser la façon de
faire cette preuve, d’autant plus qu’en l’espèce aucune
méthode n’ayant été utilisée pour y parvenir la Cour n’a pas
à commenter sa justesse. »
[219] En l’absence d’une norme scientifique ou objective établie par la
loi permettant une mesure d’intensité de sons, la règle comparative
demeure la seule applicable.
[220] L’expert en acoustique Tétras mentionne que la seule comparaison
valable est celle idéale de l’utilisation d’un instrument de mesure,
soit un sonomètre en présence de 2 silencieux sur des véhicules
semblables. Le test est fait en même temps dans un milieu contrôlé.
[221] Cette position fait en sorte que le Règlement serait à toute fin
pratique inapplicable puisque les policiers ne disposent d’aucun
instrument de mesure et que de plus, toute telle vérification
exigerait la saisie du véhicule ciblé et la présence d’un silencieux
étalon pour tous les modèles de toutes les marques de véhicules et
voire de toutes les années, dans un milieu contrôlé.
[222] L’expert admet toutefois que l’oreille humaine est en mesure de
procéder à des évaluations de variations de sonorité sans qu’elles
soient fiables absolument.
[223] De plus, il ressort de son témoignage que pour 2 sons d’une même
intensité, évalué avec la norme décibel, la perception pourrait être
différente, dépendamment des caractéristiques de l’appareil ou
de l’instrument d’où émane le son. Il pourrait arriver que la
conception
de
l’un
deux
engendre
l’émission
de
hautes
fréquences, faisant en sorte que ce son serait perçu comme plus
élevé.
[224] Dans cette optique, selon l’expert, nous serions face à un bruit et,
bien
que
les
mots
puissent
d’une
certaine
façon
être
interchangeables, on comprend que son et bruit peuvent être fort
différents.
[225] Selon l’expert, ce qui est émis par un système d’échappement c’est
un bruit.
[226] Le Tribunal estime que la finalité du Règlement est que le système
d’échappement d’un véhicule le rende silencieux et qu’il le
demeure comme à son origine.
[227] Le Règlement vise une circulation automobile à l’abri des sons ou
bruits agressants ou se démarquant de façon à créer un inconfort
ou une distraction.
[228] Le défendeur mentionne dans son témoignage qu’il était en
mesure de comparer le bruit émis par son système d’échappement
avec celui d’autres Mazda 3.
[229] Le défendeur admet que son silencieux émet un son plus élevé que
les autres Mazda en raison de sa grosseur mais que cette différence
est minime.
[230] Si le défendeur se déclare en mesure de faire une telle
comparaison, on comprend difficilement que la défense nie la
capacité des policiers à cet égard.
[231] L’augmentation du bruit par rapport au système d’origine doit être
prouvée hors de tout doute raisonnable.
[232] Toutefois, la preuve n’a pas à atteindre un degré absolu de
certitude, mais une certitude raisonnable (R. c. Lifchus, [1997] 3
R.C.S. 320 par. 40 et R. c. Starr, [2000] 2 RCS 144).
[233] La preuve révèle que sur une période d’une année, le défendeur a
été intercepté à 6 reprises en été, en hiver et au printemps.
[234] Sept policiers différents ont été impliqués dans ces interventions et
tous concluent que le son émis par le silencieux du défendeur se
démarquait de celui émis par l’ensemble des véhicules dans une
circulation ambiante, et justifiant d’intervenir.
[235] Le véhicule immobilisé leur permet de faire les vérifications et les
policiers établissent les comparaisons suivantes :

Marc Tremblay compare le son avec celui du véhicule d’une
collègue de travail, Sandra Labrecque, les 3 et 31 août 2006,
avec
qui il
travaille depuis un
an au moment des
événements.

Ghislain Leroux fait la même comparaison au 31 août 2006 et
ajoute celle de l’automobile d’une amie, Stéphanie Roy, qui
possède un modèle 2002. Ce dernier établit même l’absence
de différence de son entre les véhicules de mesdames
Labrecque et Roy. Il établit les mêmes comparaisons lors de
l’interpellation du 3 décembre 2006.

Ghislain Larose établit une comparaison avec un véhicule,
propriété de sa collègue de travail Sandra Labrecque, en
mars et en avril 2007. En août 2007, il complète la
comparaison avec le véhicule de sa conjointe qui a un
Mazda 2003.
Ces 3 policiers ont établi que les véhicules de comparaison étaient
munis d’un système d’origine.
[236] Le témoin-expert Rénald Blouin mentionne que les différences de
fabrication entre le Mazda Speed, soit le silencieux no 4 et le
silencieux traditionnel, font en sorte que le no 4 (petit chromé)
absorbe moins les bruits, occasionnant irrémédiablement une
augmentation du niveau sonore.
[237] L’expert Tétras indique que la conception du petit chromé lui est
défavorable en matière d’atténuation de bruit.
[238] Pierre De Varennes admet que la compagnie Mazda vend le
silencieux Mazda Speed puisqu’il comporte une petite résonance
supplémentaire.
[239] Le témoin admet également que le silencieux no 4 (P-9) résonne
plus que le no 2, que le son est plus sourd. Bien qu’il n’admette pas
qu’il soit plus agressif ou plus désagréable, il admet que le no 4 fait
plus de bruit que le no 2.
[240] Eu égard à l’ensemble de la preuve, il est indéniable que tant par
sa conception que par les constatations factuelles des policiers et
par les admissions des témoins de la défense, que le silencieux du
défendeur est plus bruyant que le système d’origine.
[241] D’ailleurs, la publicité de Mazda lui confère un caractère sportif
avec un son plus agressif.
La norme fédérale
[242] Selon les documents déposés par la défense, le silencieux Mazda
Speed vendu en accessoire doit respecter la norme fédérale de 80
décibels au niveau du bruit.
[243] Comme mentionné par l’expert de la défense, le même son peut
produire des bruits différents si l’on s’en réfère à l’émission des
fréquences.
[244] Comme le Règlement ne prévoit pas de norme objective comme
au niveau fédéral, le tout demeure une question de perception par
l’oreille humaine.
[245] La seule preuve présentée relativement au respect de la norme de
80 décibels relativement au silencieux du défendeur est le dépôt du
devis (D-7) que doit respecter le sous-traitant.
[246] Le respect de la norme n’apparaît pas gravé sur le silencieux et
aucun test n’a été fait du respect de cette norme.
[247] Même en admettant que la norme est respectée, la preuve révèle
que le bruit émis par le silencieux ne respectait pas la
réglementation provinciale.
[248] En effet, plusieurs oreilles humaines sont en mesure de le déceler de
façon notoire lorsqu’il circule à travers d’autres véhicules. Les
policiers établissent par comparaisons, que le Tribunal estime
valables et fiables, que le silencieux concerné est plus bruyant que
le système d’origine.
Les caractéristiques du silencieux
[249] Outre l’augmentation du bruit, la poursuite entendait démontrer
que le système d’échappement du défendeur ne présentait pas les
mêmes caractéristiques que celles existant lors de sa fabrication.
[250] En cela, on réfère au dernier paragraphe de l’article 91 du
Règlement qui mentionne que toute réparation sur l’un des
éléments du système doit lui conserver les mêmes caractéristiques
qu’à l’origine.
[251] Évidemment, la réparation que l’on retrouve à cet article semble, à
première vue, différente du remplacement de la modification ou
de l’enlèvement du système mentionné à l’article 94.
[252] Dans Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Labbé, [2006] J.Q. no
12304, l’Honorable Michel Lalande s’exprime ainsi :
« Ainsi, si une réparation doit respecter les caractéristiques
d’origine du système d’échappement, je ne vois pas
comment un remplacement, une modification ou
l’enlèvement de l’une des composantes pourrait ne pas
respecter les caractéristiques d’origine (paragraphe 84). »
[253] Même si le législateur n’a pas prévu d’exiger que le remplacement
soit fait en respectant les caractéristiques d’origine à l’instar de la
réparation, le Tribunal est d’avis que si une réparation doit respecter
les caractéristiques d’origine, à plus forte raison, un remplacement
devrait exiger le même respect.
[254] Dans Québec (Ville de) c. Denis Daigle-Beauchesne, Cour
municipale de Québec, no 1357703, 7 février 2007, j. Louis-Marie
Vachon, ce dernier mentionne qu’en ce qui a trait aux
caractéristiques, il faut s’en référer aux définitions des dictionnaires.
Le juge s’exprime ainsi :
« [36]
Le dictionnaire Le Petit Robert définit le mot
« caractéristique » comme suit :
« Ce qui sert à caractériser »
et le mot « caractériser » :
« Indiquer avec précision, dépeindre les caractères distinctifs
de »
et le mot « caractère », au deuxième groupe de sens comme
suit :
« Signe ou ensemble de signes distinctifs. 1. Trait propre à une
personne, à une chose, et qui permet de la distinguer d’une
autre ».
[37]
Le dictionnaire Le Petit Larousse définit le mot
« caractéristique » comme suit :
« Ce qui constitue la particularité, le caractère distinctif de
qqn ou de qqch ».
Et le mot caractère comme suit :
« Ce qui donne à qqch son originalité » ou « Marque
distinctive de qqch ou de qqn; état ou qualité propre de
qqn, de qqch ».
[38]
Le Dictionnaire de l’Académie française définit le
mot « caractériser » comme suit :
« Marquer avec précision le caractère distinctif d’une
personne ou d’une chose » et « Constituer le caractère d’une
personne ou d’une chose ».
Et donne au mot « caractère », entre autres, comme sens :
« Ce qui est le propre d’une chose, de ce qui la distingue ».
[255] L’expert Blouin, le fait que les tuyaux d’entrée et de sortie des gaz
soient désaxés et la présence de chicanes à l’intérieur du
silencieux, sont des caractéristiques qui ne sont pas présentes dans
le silencieux du défendeur, qui présente une entrée et une sortie sur
le même axe et sans aucune chicane ou autre obstacle à
l’intérieur.
[256] Les composantes du silencieux d’une motocyclette ont été
clairement établies dans le Règlement aux articles qui concernent
ce véhicule.
[257] Les articles du Règlement relatifs aux automobiles ne comportent
cependant aucune définition du silencieux ni aucun article relatif à
la composition du silencieux d’automobile. On ne peut donc se
servir de la définition du silencieux en matière de motocyclette pour
l’appliquer aux automobiles.
[258] Comme le juge Vachon le mentionnait dans Daigle-Beauchesne
précité, il faut s’en référer aux définitions du dictionnaire. D’ailleurs,
le juge s’exprime ainsi aux paragraphes 18 à 25 :
« [18]
Ceux-ci s’accorde pour dire que le silencieux est un
dispositif servant à amortir le bruit. Le dictionnaire Le Petit
Robert le définit comme suit :
« Dispositif place sur le pot d’échappement pour amortir le
bruit d’un moteur à explosion ou à réaction ».
[19]
Le dictionnaire Le Petit Larousse en donne la
définition suivante :
« Dispositif servant à amortir, dans un moteur, les bruits dus à
l’expulsion des gaz ».
[20]
Le Dictionnaire de l’Académie française le définit
comme suit :
« Silencieux s’emploie comme nom masculin en termes de
Mécanique et désigne un Dispositif qui, dans un moteur à
explosion, sert à amortir le bruit provenant de l’expulsion des
gaz brûlés ».
[21]
Le grand dictionnaire terminologique de l’Office
québécois de la langue française donne, sous le terme
« silencieux », dans le domaine de l’industrie automobile, une
définition des mots « pot d’échappement » qui se lit comme
suit :
« Chambre
compartimentée
fixée à
la
tuyauterie
d’échappement pour assurer la détente dez gaz ».
(Soulignés du Tribunal)
[22]
Ce dictionnaire présente ensuite les termes
« silencieux » et « silencieux d’échappement » comme des
synonymes de « pot d’échappement » et précise que :
« Le pot d’échappement a extérieurement l’aspect d’un
cylindre de tôle; intérieurement, il est muni de chicanes ou de
tubes percés de trous, ou encore de cloisons formées en
hélice qui ont pour but d’augmenter le trajet de détente des
gaz ». (Soulignés du Tribunal)
[23]
Le dictionnaire Le Petit Larousse définit la « chicane »
comme suit :
« Passage en zigzag à travers une série d’obstacles; ces
obstacles ».
[24]
Il découle clairement de l’ensemble de ces
définitions qu’un silencieux d’automobile qui ne comporterait
pas de déviation des gaz entrant dans le silencieux ou dans
le « pot d’échappement » ne rencontrerait pas les critères de
la définition du silencieux qui est prévue au règlement et ne
serait pas conforme aux normes de celui-ci. De même, un
silencieux d’automobile dont le tuyau d’entrée des gaz serait
en ligne droite avec le tuyau de sortie, sans obstacle fixe
entre les deux, serait aussi contraire à la définition du
silencieux prévu au règlement et donc contraire aux normes,
car il laisserait passer les gaz totalement ou en partie
directement à l’extérieur, ce qui aurait pour effet de ne pas
en réduire le bruit.
[25]
En
somme,
le
mécanisme
du
silencieux
d’automobile qui sert à réduire le bruit des gaz est constitué
soit de « chicanes », soit de « tubes percés de trous » ou soit
de « cloisons formées en hélice ». Ces dispositifs, avec le pot
d’échappement, jouent le même rôle que la chambre
d’expansion et le déflecteur ou le dispositif mécanique ou
acoustique fixes du silencieux de motocyclette. »
[259] La preuve ne permet pas de constater la présence de particularités
internes pouvant atténuer ou ralentir les gaz ni leur absence. La
preuve ne fait que révéler l’absence de chicanes ou d’obstacles
dans l’axe du tuyau entrée – sortie.
[260] Même si à première vue les caractéristiques du silencieux d’origine
ne
semblent
pas
être
respectées,
le
Tribunal
estime
que
relativement à ce silencieux précisément, il n’en a pas une preuve
hors de tout doute raisonnable.
[261] De plus, comme l’expert Tétras le mentionnait, il existe sur le marché
d’autres conceptions de silencieux. L’affirmation de l’expert
soulève un doute raisonnable à cet égard.
Erreur de fait et diligence raisonnable
[262] Transiger
avec
un
commerçant
reconnu
pour
l’achat
ou
l’installation d’un système d’échappement ou son installation par
des professionnels, ne confère aucune garantie de la conformité
légale des produits, malgré la déclaration à cet effet de ces
derniers.
[263] S’en remettre à un vendeur en semblable matière sur la conformité
d’un équipement constitue-t-il une assise suffisante pour invoquer la
diligence raisonnable ?
[264] Dans Québec (Ville de) c. Maxime Boucher, (no 77603025, 2 août
2007, Cour municipale de Québec, j. Cloutier) le juge a été
confronté à cette situation où le fils mineur, accompagné de son
père, a fait procéder au remplacement du catalyseur d’un
silencieux de la sortie d’échappement d’un véhicule chez
Silencieux Lemieux. Le père s’informe avant de faire procéder aux
réparations
si
les
équipements
installés
sont
en
règle;
le
commerçant lui donne cette garantie.
[265] Aux paragraphes 54 et 55 de cette décision, le juge Cloutier
s’exprime ainsi :
« 54.
Les démarches du père du défendeur se limitent à
demander au commerçant qui procède à la réparation de
l’échappement, si les équipements sont en règle. Ni le
défendeur ni son père n’ont cherché à connaître leurs
obligations comme tel. Ils ont limité leurs démarches à la
seule affirmation du commerçant, alors qu’il s’agissait de
l’installation d’un équipement qui ne correspondait pas à
celui dont était muni le véhicule antérieurement. Dans le
présent cas, s’en remettre à l’affirmation du vendeur n’est
pas suffisant pour établir que le défendeur a cherché
activement à satisfaire ses obligations comme une personne
diligente l’aurait fait, ou pour établir que l’ignorance de sa
situation d’illégalité est raisonnable. En effet, dans un cas
comme dans l’autre, le caractère raisonnable de cette
ignorance tient à la diligence du défendeur pour s’assurer du
respect de ses obligations.
55.
Les explications présentées en défense établissent
plutôt l’ignorance des normes réglementaires, ce qui ne
constitue pas un moyen de défense. »
[266] Comme les commerçants ne constituent pas des personnes en
autorité, la défense d’une erreur provoquée par cette autorité est
inapplicable.
[267] De plus, l’information obtenue par une personne qui n’est pas en
autorité ne constitue pas, de l’avis du Tribunal, une démarche
raisonnablement diligente. D’ailleurs, dans le cas d’espèce, le
témoignage de Pierre De Varennes, de même que les documents
émanant de la compagnie Mazda, montrent la faiblesse des
affirmations des vendeurs ou commerçants.
[268] De plus, les informations ou représentations erronées d’un vendeur
sur la légalité d’un silencieux, constituent un argument d’erreur de
droit et non pas de fait. L’erreur de droit n’est pas recevable et ne
constitue pas une défense.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
-
DÉCLARE le défendeur coupable pour chacune des 6 infractions
reprochées.
-
CONDAMNE le défendeur à une amende de 100 $ et les frais dans
chacun des 6 dossiers.
___________________________________
JACQUES OUELLET, J.C.M.
Jurisprudence consultée :
Chambly (Ville de) c. Sylvain Blanchard, Cour municipale de Chambly, C02-144868, 23
octobre 2002, j. Pelletier
Lévis (Ville de) c. Bégin et als, Cour municipale de la Ville de Lévis, 03-2526-5, 03-02408-5
et 03-02309-5, 11 février 2004, j. Ouellet
Lévis (Ville de) c. Centre Autoson inc., Cour municipale de la Ville de Lévis, 04-02137-0, 20
juin 2005, j. Ouellet
Lévis (Ville de) c. Andrée Doyon Bourque, Cour municipale de la Ville de Lévis, 05-045511, 21 février 2006, j. Ouellet
Laval (Ville de) c. Richard Matte, Cour municipale de Laval, 0110140794, 25 octobre
2006, j. Lalande
Laval (Ville de) c. Patrice Richard, Cour municipale de Laval, 0110139074, 25 octobre
2006, j. Lalande
Québec (PG) c. Chabot, 20 juillet 2006, Québec, 200-61-096809-056, C.Q., j. Émond
Montréal (Ville de) c. Antonio Maciocia, 730-809-144, Cour municipale de Montréal, 17
janvier 2007, j. Beauchemin
MRC de Matane c. Bruno Fortin, 2007-QCCQ 2068, j. Morissette
Chambly (Ville de) c. Stéphane Stébenne, C05-161606, Cour municipale de Chambly, 19
mars 2007, j. Pelletier
Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Stéphane Sauvé, 06-00721-9, 26 avril 2007, Cour
municipale de Salaberry-de-Valleyfield, j. Lalande
Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Alexandre Comeau, 07-00994-9, 12 décembre 2007,
Cour municipale de Salaberry-de-Valleyfield, j. Lemieux
Lévis (Ville de) c. Dany Duval, 06-04236-5, Cour municipale de la Ville de Lévis, 8
septembre 2008, j. Ouellet
Beloeil (Ville de) c. Jean-Philippe McKay, 08-01879-8, 8 avril 2009, Cour municipale de
Beloeil, j. Alarie
DPCP c. Mario Tremblay, 09SQ23384, Cour municipale MRC Haut-Saint-Laurent, 15 mars
2010, j. Beauséjour
Lévis (Ville de) c. Marie-Ève Champagne, 09-0386-0, Cour municipale de la Ville de Lévis,
12 avril 2010, j. Ouellet
Lévis (Ville de) c. Stéphane Gravel, 09-2943-6, Cour municipale de la Ville de Lévis, 12
avril 2010, j. Ouellet
Jurisprudence citée :
Québec (Ville de) c. Denis Daigle-Beauchesne, no 1357703, 7 février 2007, Cour
municipale de la Ville de Québec, j. Vachon
Granby (Ville de) c. Guylaine Tétreault et als, EYB 2006-100336.
R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320 par. 40
R. c. Starr, [2000] 2 RCS 144).
Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Martin Labbé, 06-00993-6, 7 novembre 2006, Cour
municipale de Salaberry-de-Valleyfield, j. Lalande
Québec (Ville de) c. Maxime Boucher, 77603025, Cour municipale de Québec, 2 août
2007, j. Cloutier