4.1.Mazda speed
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4.1.Mazda speed
COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE LÉVIS C AN A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC Nos : 06-03712-4 06-04652-7 07-00148-5 07-01959-7 07-02721-3 07-04624-9 DATE : Le 13 octobre 2010 PRÉSIDÉ PAR : L’Honorable Jacques Ouellet, J.C.M. VILLE DE LÉVIS, poursuivante, représentée par Me Martin Bouffard C. KEVEN FRIGON, défendeur, représenté par Me Jean-Pierre Belhumeur. JUGEMENT LES INFRACTIONS [1] Les infractions reprochées sont au même effet dans l’ensemble des dossiers, soit la non-conformité d’un système d’échappement en contravention de l’article 258 du Code de la Sécurité Routière (CSR), qui réfère au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (Règlement). [2] Pour les fins du présent jugement, les dossiers seront identifiés de la façon suivante : [3] - 06-03712-4 infraction du 3 août 2006 - dossier A - 06-04652-7 infraction du 31 août 2006 - dossier B - 07-00148-5 infraction du 3 décembre 2006 - dossier C - 07-01959-7 infraction du 10 mars 2007 - dossier D - 07-02721-3 Infraction du 21 avril 2007 - dossier E - 07-04624-9 Infraction du 1er août 2007 - dossier F Le Tribunal autorise une audition commune pour les 6 dossiers puisqu’ils concernent le même système d’échappement, sur un même véhicule, dont la propriété a été admise par la défense. HISTORIQUE [4] Dans le dossier A, le défendeur se représentait seul au procès du 22 novembre 2006. [5] Le policier Marc Tremblay a été entendu sans être contre-interrogé et la poursuite a déposé le constat et le rapport d’infraction P-1 et la preuve de la propriété du véhicule P-2. [6] Le défendeur y commence son témoignage et exprime le souhait de faire témoigner un représentant de la compagnie Mazda; le procès est ajourné. [7] Dans l’intervalle, le défendeur se constitue un procureur qui occupe finalement dans tous les dossiers. [8] Les notes sténographiques de cette audition du 22 octobre 2006 sont déposées dans le présent dossier. PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER A [9] Le policier Marc Tremblay, accompagné de son collègue Simon Dugal, patrouille le 3 août 2006 à Lévis. [10] Leur attention est attirée par un bruit assez excessif qui enterre la circulation ambiante; il y a à ce moment quelques véhicules qui circulent dans les 2 sens sur la route Kennedy et le boulevard de la Rive-Sud. [11] Ils localisent et interceptent le véhicule Mazda Protégé 5, de couleur rouge, pour l’année 2002, propriété du défendeur. [12] On procède à une inspection de ce système; il s’agit d’un silencieux chromé de 19 pouces, incluant l’embout de sortie d’un diamètre de 3 ½ pouces. [13] Le policier Tremblay éclaire l’intérieur du silencieux avec une lampe de poche et il n’y a aucune obstruction, ce qui l’amène à conclure qu’il n’y a pas de « chambre de déviation d’air » dans ce silencieux. [14] Le défendeur descend de son véhicule et déclare, sans qu’on le questionne, qu’il a acheté le système chez Mazda et admet qu’il fait un peu plus de bruit que le Mazda normal parce qu’il s’agit d’un Mazda Speed. [15] Le policier compare le son entendu sur le véhicule du défendeur avec celui d’une collègue de travail, Sandra Labrecque, avec qui il travaille depuis un an à ce moment. [16] Cette dernière possède un Mazda Protégé 5 pour l’année 2003, avec un système d’origine qu’il entend tous les jours; il conclut que le son émis par celui du défendeur est plus élevé que celui de cette dernière. [17] Il mentionne également qu’il n’y a aucune ressemblance visuelle entre le système d’échappement de madame Labrecque et celui du défendeur. PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER B [18] Ghislain Leroux est policier depuis 1994 et patrouille en compagnie de son collègue Marc Tremblay, dans la soirée du 31 ooût 2006. [19] Alors qu’ils circulent sur la rue St-Omer en direction sud à l’intersection de la rue Champagnat, ils visualisent un Mazda qui quitte son arrêt obligatoire; le son très bruyant qui s’échappe du système d’échappement du véhicule attire leur attention et ils le suivent pour l’intercepter. [20] Visuellement, le système d’échappement lui semble modifié en raison de la forme et du diamètre de sortie du silencieux. [21] Une fois le moteur éteint, il prend des mesures avec un ruban à mesurer. Or, il constate que le diamètre de la sortie est de 4 pouces avec une longueur de 8 ½ pouces. [22] L’inspection avec une lampe de poche permet de constater que la lumière se rend plus loin que le silencieux, jusqu’au coude et qu’il n’y a donc aucune obstruction, le tout était sur un même axe. [23] Sur l’embout du silencieux est imprimé le sigle Mazda Speed. [24] Il compare le son entendu avec certains véhicules qu’il a déjà interceptés et qui possédaient des systèmes d’échappement d’origine, de même que d’autres qu’il a comparés, soit dans les cours de garage ou sur la route. [25] De plus, une collègue de travail, Sandra Labrecque, en possède un de l’année 2003 de la même génération avec un système d’échappement d’origine, de même qu’une amie, Stéphanie Roy, qui possède un modèle 2002. Il note des différences entre ces systèmes et celui du défendeur. [26] Selon lui, il n’y a aucune différence entre le véhicule de madame Labrecque et celui de madame Roy et que les 2 sons n’attirent pas l’attention dans la circulation alors que celui du défendeur présente un son plus élevé. [27] Le policier Marc Tremblay témoigne que lorsqu’il a vérifié le système d’échappement du défendeur le 31 août 2006, ce véhicule avait fait l’objet d’une interception quelques semaines auparavant. [28] Il mentionne que le système fait plus de bruit que le système d’origine et compare avec celui d’une collègue de travail, Sandra Labrecque, qu’il croisait régulièrement. [29] Le constat est déposé sous P-6. PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER C [30] Le policier Ghislain Leroux patrouille avec son collègue Dave Blais dans la soirée du 3 décembre 2006. Ils circulent sur la rue St-Édouard en direction nord, vers 21 h 00. [31] À l’approche de la rue L’Espérance, alors qu’ils suivent un Subaru Legacy, ils voient un véhicule Mazda 5, rouge, qui sort de cette rue en dérapant, dans des conditions routières difficiles. [32] Le véhicule de patrouille dépasse le Subaru et se rend jusqu’au Mazda qui tourne sur la rue Christ-Roi. [33] On constate alors que le système d’échappement de ce véhicule est très bruyant. [34] Le témoin mentionne qu’il a fait les mêmes constatations que lors de l’interception du 31 août 2006 (dossier B) et se réfère aux mêmes comparaisons telle qu’établies. [35] Le constat d’infraction est déposé sous P-7. PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER D [36] Le policier Ghislain Larose patrouille le 10 mars 2007, vers 16 h 00. Il se retrouve dans le stationnement du magasin IGA et s’engage sur le boulevard de la Rive-Sud. [37] Il se retrouve derrière un Mazda Protégé 5, 2002, de couleur rouge. [38] Il suit le véhicule à 50 km/h et le son du système d’échappement est très marqué. Il l’intercepte et se rend au conducteur pour l’informer du motif de l’interception relativement au système d’échappement et également pour d’autres anomalies. [39] Il fait une inspection visuelle du véhicule de même que du système d’échappement et prend des mesures. [40] Il s’agit d’un embout Mazda Speed dont la forme est ronde avec une seule sortie, alors que d’origine, le système est plus ovale que rond. [41] Il fait des mesures entre les longueurs et les diamètres du système d’échappement d’origine et celui du défendeur et il y a des différences notables qu’il établit devant la Cour. [42] Il mentionne également, après avoir entré une broche sur une longueur de 30 pouces, que l’entrée et la sortie du silencieux sont sur le même axe. [43] Ces mesures relativement au système d’origine ont été faites sur un véhicule, propriété d’une collègue de travail, Sandra Labrecque, sur un Protégé 5, 2003, qui comporte un système d’origine. [44] Il mentionne que le son du système d’échappement du véhicule du défendeur est très bruyant et qu’il attire vraiment l’attention, alors qu’un système d’origine n’attire aucunement l’attention. [45] Le policier mentionne également qu’il a intercepté ou croisé plusieurs véhicules avec un système d’origine et que la différence de celui du défendeur est très marquée. [46] Après la remise du constat d’infraction, le défendeur quitte et le son émis est alors incroyable. [47] Des vérifications faites mentionnent qu’il n’y a aucune fuite ou aucun bruit sur le silencieux. [48] Le constat P-3 est déposé. PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER E [49] Le policier Ghislain Larose circule sur le boulevard de la Rive-Sud en direction est le 21 avril 2007. À la hauteur de la rue Delisle, il croise un Mazda rouge, dont le son émis par le système d’échappement se démarque de la circulation. [50] À l’interception, il reconnaît le défendeur; il s’agit d’un véhicule qu’il avait déjà intercepté le 10 mars 2007. [51] Il procède à une vérification du véhicule et refait des mesures qui lui donnent sensiblement les mêmes résultats que lors de l’intervention précédente. [52] Relativement au bruit, il réfère également à la même comparaison, soit celle du véhicule de sa collègue Labrecque et constate qu’il n’y a aucune perte ou aucune fuite au niveau du système d’échappement. [53] Le constat P-4 est déposé. PREUVE DE LA POURSUITE DANS LE DOSSIER F [54] Le policier Ghislain Larose patrouille vers 22 h 40, le 1er août 2007, dans le secteur de Pintendre. [55] Il est immobilisé à l’intersection de la rue Boucher et de Kennedy. [56] Un véhicule dont le son très bruyant du silencieux attire son attention, circule en direction sud sur Kennedy; le véhicule est intercepté et il se rend au défendeur qui lui mentionne que son système est un remplacement de Mazda. [57] Il établit une comparaison entre le son émis par celui du défendeur avec celui émis par un véhicule, propriété de sa conjointe, qui a fait un achat et qu’il s’agit d’un 2003 qui a un système d’origine. [58] La différence selon lui est très marquée et très évidente. [59] Il ne constate alors aucune perte, aucune fuite ou aucun bris sur le système du défendeur. [60] Le constat P-5 est déposé. [61] En contre-interrogatoire, il mentionne que les comparaisons de mesure ont été faites lors de la première et de la deuxième interception du défendeur avec le véhicule de Sandra Labrecque et que la troisième, soit celle du 1er août 2007, était en fonction du véhicule acheté par sa conjointe. [62] Il mentionne que Sandra Labrecque possède un Protégé 5 pour l’année 2003, que sa conjointe possède un Protégé 5 de l’année 2003 et que le défendeur possède un Protégé 5 de l’année 2002. PREUVE DE LA POURSUITE DANS L’ENSEMBLE DES DOSSIERS [63] Aux termes d’un voir-dire, les qualités d’expert de Rénald Blouin ont été reconnues par le Tribunal en matière de silencieux. [64] On dépose deux photographies sous P-8 et on admet qu’elles ont été prises par le policier Leroux lors de l’interception du 31 août 2006 (dossier B) et qu’elles sont donc reliées au constat P-7. [65] On dépose sous P-9 une photographie prise lors de l’audition du 23 février 2009 de 4 silencieux qui avaient été étalés par l’expert Blouin. Les silencieux sont numérotés de 1 à 4 sur la photo elle-même. [66] L’expert témoigne se référant à son rapport (P-10) et à son projet de témoignage (P-10-A). [67] À partir du numéro d’identification du véhicule du défendeur qui se retrouve à P-2, soit un document émanant de la SAAQ, il est en mesure de déterminer quelles sont les pièces spécifiques qui doivent se retrouver sur le véhicule. [68] À l’aide de ce numéro, il se rend chez un concessionnaire, soit le Domaine Mazda de Pointe-aux-Trembles, à l’automne 2008, et demande qu’on lui vende un silencieux en relation avec le numéro du véhicule. [69] Le concessionnaire lui remet donc un schéma idoine du silencieux. [70] Il se rend au comptoir des pièces et demande au préposé la pièce avec le numéro d’identification; le préposé procède avec ce numéro et sort une fiche technique. On lui explique que la pièce n’est pas disponible sur place et qu’ils l’obtiendront le lendemain. [71] Il obtient finalement le silencieux qui apparaît comme le numéro 2 sur la photo P-9. [72] À l’onglet F de son rapport (P-10), on retrouve la fiche technique du système d’échappement comprenant le silencieux et qui correspond au numéro d’identification du véhicule. [73] La pièce dont il a fait l’acquisition apparaît au bas de la page au numéro 40-500. [74] Il a payé 307,33 $ pour l’équipement et mentionne que cette pièce peut se retrouver sur les modèles 2001, 2002 et 2003. [75] On retrouve sur la photo P-9 les 4 pièces d’équipement exhibées à la Cour. Deux de ces silencieux sont éventrés par le témoin, soit les numéros 1 et 3. [76] Le témoin mentionne que les numéros 2 et 3 seraient semblables dans leur constitution. [77] Selon lui, le silencieux numéro 2 ne correspond pas à celui qui se retrouve sur le véhicule du défendeur mais que ce serait plutôt le numéro 4 que l’on a appelé lors du procès « Le petit chromé ». [78] Le petit chromé comporte une entrée et une sortie sur le même axe, alors que les systèmes d’échappement provenant des fabricants sont désaxés. [79] L’intérieur du numéro 3 se retrouve schématisé sur un document que l’on retrouve à l’onglet F de P-10 et qui serait conforme aux articles 91 à 95 du Règlement. [80] Le témoin explique, à partir de l’onglet E, qu’il s’agit du système d’échappement dont doivent être munis tous les véhicules fournis par le fabricant, incluant le silencieux. [81] Lorsque les policiers interceptent un véhicule, ils le font en vertu d’un bruit entendu qui est celui d’un moteur à combustion et toutes les automobiles sont munies de tels moteurs. [82] Le témoin mentionne que tous les véhicules sont calibrés en fonction du volume de combustion et que tous les fabricants de véhicules automobiles les munissent d’un silencieux comportant une chambre d’expansion des gaz avec des cloisons ou des chicanes. [83] La plupart ont 2 parois verticales alors que certains modèles vont jusqu’à 3 ou 4 chicanes. [84] Le témoin explique qu’il s’agit d’un phénomène physique qui provoque un ralentissement des gaz faisant en sorte qu’il y a une diminution du bruit. [85] Ces systèmes d’échappement correspondent aux caractéristiques des articles 91 à 95 du Règlement, avec une entrée et une sortie qui ne sont pas sur le même axe. [86] Il a procédé à l’ouverture de beaucoup de systèmes d’échappement de 4 cylindres comme celui du défendeur et la majorité ont un système à double déflecteur et les tuyaux sont toujours désaxés sur le silencieux. [87] Le test de la broche sert à indiquer s’il y a présence de déflecteurs ou de chicanes, la bloquant et l’empêchant de se rendre jusqu’au fond du silencieux ou au-delà. [88] À l’aide de l’onglet J et des photos A et B, le témoin montre de quelle façon le gallon à mesurer se comporte dans les systèmes d’échappement numéro 3 et 4. [89] On voit dans la photo A que le gallon à mesurer inséré dans le système numéro 3 bloque sur la paroi du silencieux et ne le dépasse pas, alors que sur la photo B, le gallon à mesurer passe complètement d’un bout à l’autre du silencieux et d’une partie du système d’échappement sans obstacle dans le petit chromé (numéro 4). [90] Revenant aux résumés des policiers, il mentionne qu’on y fait état dans 3 des 6 constats d’infraction d’une marque Mazda Speed qui apparaît sur le silencieux. [91] Selon le témoin, le silencieux Mazda Speed est une pièce de performance qui constitue un accessoire qui ne se retrouve pas sur la ligne de montage. [92] Tous les fabricants d’automobile ont leurs produits de performance qui sont vendus de façon accessoire. On peut s’approvisionner chez un concessionnaire mais dans un catalogue différent de celui des pièces d’origine. [93] Ces produits de performance ont pour objet, soit d’augmenter le régime du moteur, l’injection, les ouvertures de valves, etc. [94] Le témoin s’est présenté chez un concessionnaire Mazda et a fait une demande pour obtenir la pièce de silencieux Mazda Speed et on exige à ce moment-là un dépôt et une commande précise. [95] Aucune offre n’est faite par le concessionnaire pour l’acquisition d’une telle pièce d’équipement, il faut en faire la demande spécifique; par contre, des disques compacts sont disponibles sur un présentoir pour donner les spécificités de ce type d’équipement. [96] Le témoin a fait des recherches sur le silencieux Mazda Speed et a remarqué que beaucoup de ces silencieux portaient une gravure avec la mention Racing Beat. Il a donc fait des recherches au niveau de ce nom sur Internet. [97] On dépose sous P-11 le document en référence où la compagnie Racing Beat inc. mentionne qu’elle offre des produits pour les Mazda Protégé Sedan et Protégé 5. On retrouve à la page 7 de P-11 la possibilité d’acquérir un système d’échappement de cette compagnie pour installer sur un modèle Mazda. [98] L’expert a procédé à l’acquisition d’un système d’échappement neuf à partir d’un concessionnaire Mazda du Nord de Montréal qui s’approvisionne à Toronto. [99] Il a donc commandé un silencieux de performance pour un Mazda Protégé 5, de l’année 2002, et a reçu la pièce d’équipement, soit le silencieux numéro 4 qui apparaît sur la photo P-9 (le petit chromé). [100] La fiche d’installation qui accompagnait l’équipement est dans l’onglet F de P-10. [101] Le témoin explique que cette pièce est construite selon les spécifications du fabricant Mazda pour l’installation avec des supports et attaches au même endroit qu’avec la pièce d’origine. [102] La pièce qu’il a reçue correspond à 0000 8M C-09 pour un sedan alors que le Protégé est le C-10; le témoin mentionne que la seule différence entre les 2 équipements est que l’embout n’est pas tout à fait de la même longueur. [103] La pièce d’équipement se retrouve donc également sur la photo B, de l’onglet H de P-10. [104] Selon le témoin, le petit chromé présente une construction qui, tant dans ses caractéristiques internes et externes, ne répond plus aux critères de ce qui est prévu par les fabricants et correspond plus aux numéros 2 et 3. [105] Il fait la démonstration devant le Tribunal de la lumière d’une lampe de poche qui éclaire l’intérieur du silencieux, sans obstacle et le ruban à mesurer passe au travers sur le même axe du numéro 4. [106] À partir de la démonstration avec le silencieux numéro 4, il a noté la présence de trous autour du tuyau uniaxe et le témoin mentionne qu’une petite partie du bruit est amortie par l’absorption de certains bruits désagréables; c’est ce qui donne un bruit, selon lui, plus sportif, mais le niveau sonore est augmenté par rapport au silencieux installé par le fabricant sur la chaîne de montage. [107] Le témoin rappelle qu’en 2002 il n’y avait aucun véhicule qui portait le nom de Mazda Speed; le Mazda Protégé Speed a fait son apparition en 2003 seulement. [108] On mentionne que dès qu’une broche dépasse le silencieux, les caractéristiques internes prévues par le fabricant au niveau des normes ne sont plus respectées. [109] Il conclut donc qu’il est, d’après lui, impossible que le silencieux numéro 4 (le petit chromé) se soit retrouvé sur une chaîne de montage en 2002 pour équiper un Mazda Protégé de cette année. [110] On dépose sous P-12 un document qui était annexé à une pièce fournie par la défense. [111] Sur le document P-12, le témoin convient qu’il s’agit du même numéro de pièce que le silencieux Mazda Speed qu’on retrouve à l’onglet G de son rapport. [112] Il s’agit du même système que l’on retrouve à l’onglet F (ce ne serait pas le tuyau d’échappement Mazda Speed). [113] On procède au visionnage d’un disque compact (P-13) que le témoin s’est procuré en présentoir au comptoir des pièces chez Mazda Trois-Rivières. [114] Le document date de 2009 et relate les équipements dont peuvent être dotés les véhicules Mazda. On y parle notamment des accessoires Mazda Speed. [115] Le témoin attire l’attention sur 2 mentions à P-13, soit l’une relativement aux caractéristiques que l’on attache au système d’échappement Mazda Speed à l’effet qu’il procure une sonorité agressive. [116] Selon lui, le mot agressif réfère à une sonorité plus élevée que celle d’un silencieux provenant de la chaîne de montage. [117] Il attire également l’attention sur une limite de responsabilité qui apparaît au document; on y avise les clients de Mazda Speed que les produits sont conçus pour la course en circuit fermé et ne sont pas conçus pour aller sur la voie publique et qu’il faut vérifier les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux avant de procéder à leur utilisation. [118] Contre-interrogé, on le réfère à une lettre de février 2008 qui est déposée sous D-1, où le procureur de la défense est en relation avec le procureur de la poursuite relativement à certaines normes dont serait doté le silencieux Mazda Speed. [119] On le confronte avec le fait que le silencieux du défendeur serait conforme à la norme fédérale de 80 décibels, compte tenu des plans et devis P-12. [120] Le témoin mentionne qu’il n’a pas fait de vérification relativement à l’émission de décibels quant au silencieux du défendeur et que quant à lui, la réglementation provinciale, et notamment le CSR, n’ont pas cette norme objective. [121] On lui mentionne que la fiche du concessionnaire, que l’on retrouve à l’onglet F de son rapport, concerne le véhicule 2001 alors que celui du défendeur est un 2002. [122] Le témoin mentionne qu’en raison du numéro de série du véhicule, cette fiche technique lui a été fournie. [123] Il mentionne également que le dixième caractère de ce numéro réfère à l’année de fabrication du véhicule et que dans le dossier concerné il s’agit d’un « 2 », donc 2002; selon lui, les 2001, 2002 et 2003 sont équipés d’un même système. [124] Il s’est informé de la possibilité d’avoir un silencieux Mazda Speed; on lui répond par l’affirmative dans la mesure où il fait un dépôt pour la commande. Aucune offre ne lui a été faite et il a dû le demander. [125] Il mentionne que les silencieux dont sont équipés les véhicules Mazda de série provenant de la chaîne de montage sont peut-être fabriqués par des sous-traitants pour Mazda, mais qu’à ce moment la lettre « M », pour Mazda, apparaît gravée sur les systèmes et n’ont pas la mention Mazda Speed. [126] Il mentionne que certains autres éléments peuvent augmenter l’intensité du bruit, soit des fuites au niveau des collecteurs d’échappement ou encore différents endroits sur la ligne du système. [127] Également, si on augmente la puissance du moteur, on devrait modifier la ligne d’échappement pour la rendre adéquate avec l’augmentation de puissance et qu’hypothétiquement ce phénomène d’augmentation de la puissance irait avec une augmentation de l’intensité du bruit émis par le système d’échappement. PREUVE DE LA DÉFENSE [128] Keven Frigon, le défendeur, est interpellé la première fois à l’été 2005. [129] Il avait acheté son véhicule à l’été 2004, lequel était doté d’un système d’échappement Ractive. [130] Dans un premier temps, il mentionne que lors de la première interpellation il n’avait pas contesté et avait payé l’amende, or, en contre-interrogatoire, il appert qu’il avait contesté et que c’est finalement suite à un jugement qu’il modifie son système. [131] Il se rend chez Premier Mazda à Sainte-Foy et demande un silencieux pour remplacer le Ractive illégal; il fait installer le Mazda Speed sur recommandation du préposé Mazda. [132] Lorsqu’il a reçu le premier constat d’infraction le 3 août 2006, il ne comprenait pas puisque selon lui, comme ça venait directement du concessionnaire, il était en parfaite légalité. [133] Il retourne donc chez le concessionnaire pour demander un document afin de contester le constat. [134] On lui remet alors un document complété par monsieur Pierre De Varennes que la défense dépose sous D-2, daté selon toute vraisemblance du 7 août 2006. [135] On voit à ce document la mention suivante (citée sans correction d’orthographe) : « Client a reçu contravention pour échappement, vérifier échappement origine Mazda Speed vendu au comptoir et installer à l’usine sur les Protégé turbo 2002 et 2003 avec moteur 2 litre. Vérifier par Pierre De Varennes Directeur de service. » [136] Il mentionne n’avoir jamais admis à quelque policier que ce soit que son système était plus bruyant que celui d’origine. [137] Contre-interrogé, il mentionne ne pas avoir conservé la facture d’achat du silencieux après la contravention de 2005 et confirme que le document D-2 ne comporte pas aucun numéro de pièce du silencieux acheté. [138] Il confirme que comme il a acheté le véhicule usagé avec le silencieux Ractive, il n’a jamais été en mesure de faire la différence entre le son d’origine et le sien. [139] Toutefois, il mentionne être capable d’établir une différence avec les autres Mazda Protégé 5 qu’il rencontre sur la route. [140] Selon lui, la seule chose qui puisse faire une différence c’est la grosseur du silencieux, à savoir qu’un gros silencieux fait plus de bruit qu’un petit silencieux. [141] Selon lui, il y a une différence entre le sien et les autres Mazda qu’on pourrait qualifier de régulier; elle est minime mais le sien émet un son plus élevé en raison de cette grosseur. [142] Richard Tartas est ingénieur en acoustique et a été reconnu expert par le Tribunal. [143] Le témoin dépose sous D-4 son rapport. [144] L’expert œuvre et a œuvré dans 3 domaines, (1) celui de l’acoustique relative aux bâtiments (contrôle de réverbération et isolation), (2) celui du bruit environnemental (notamment de l’effet sur l’homme de la propagation du son extérieur) et du bruit émis par le transport, et (3) en matière de bruit industriel dans la mesure des niveaux sonores dans des locaux industriels. [145] Il donne des explications scientifiques sur les notions de base relatives à l’acoustique et notamment sur le son et sa propagation. [146] Il explique la notion de décibel qui est la valeur pour quantifier la perception d’un son. [147] On retrouve à la page 8 de son rapport une échelle de perception d’une augmentation ou d’une diminution sonore, soit : 1 dba et moins : à peine perceptible 3 dba : légèrement perceptible 5 dba : nettement perceptible 10 dba : perçu 2 fois plus fort [148] Le témoin mentionne que la propagation du son à l’extérieur dépend de nombreux facteurs, notamment de la distance, de l’absorption de l’air, de l’effet du sol et également du vent. [149] Il mentionne qu’un silencieux d’automobile comporte normalement un ensemble de cavités (appelée chambre d’expansion) qui communiquent entre elles par des tubes perforés et des ouvertures. Le silencieux a pour fonction d’atténuer le bruit provenant du moteur. Cette atténuation sonore dépend des dimensions de ces cavités, tubes ou ouvertures. [150] Sa première conclusion est à l’effet qu’il n’est pas possible de déterminer d’une façon fiable le caractère plus bruyant d’un système d’échappement sur une simple inspection visuelle, que ce soit à l’aide d’une lampe de poche ou d’un ruban à mesurer, ou d’un autre instrument. [151] En effet, les caractéristiques de différents matériaux qui composent le silencieux, de même que certaines composantes internes qui ne sont pas visibles avec la lampe de poche, peuvent avoir une influence sur l’atténuation sonore. [152] La deuxième conclusion se retrouve à la page 13 de son rapport, que le Tribunal reproduit au long : « Il peut parfois être possible de comparer deux sources sonores en les écoutant l’une à côté de l’autre et l’une juste après l’autre. Cependant, dans des environnements sonores différents et à des moments différents, la comparaison du bruit de deux sources peut être aisément faussée. En effet, dans une telle situation, le son perçu par une personne dépend de nombreux facteurs, tels que : (1) les facteurs relatifs à la source de bruit : le modèle, le type de moteur, l’âge et la condition mécanique de l’automobile ont une influence sur le niveau sonore généré par le moteur du véhicule; (2) les facteurs relatifs au silencieux : la forme, la conception (nombre et dimensions des chambres d’expansion), les caractéristiques physiques des matériaux qui le composent, la qualité de la fabrication (des soudures, en particulier), la résistance (restriction) du silencieux à l’évacuation des gaz d’échappement et l’orientation du tuyau d’échappement (effet de directivité) ont une influence sur le niveau sonore à la sortie du tuyau d’échappement; (3) les facteurs relatifs à la propagation du son : la distance (entre l’automobile et la personne), la vitesse et la direction du vent, le type de sol, le revêtement de chaussée et l’absorption de l’air ont une influence sur le niveau sonore à l’endroit où se trouve la personne; (4) les facteurs relatifs à la perception humaine : la mémoire auditive (un intervalle de temps significatif entre deux écoutes fausse l’évaluation du niveau sonore), le niveau et le type de bruit de fond (i.e. bruit des autres sources sonores) qui peuvent masquer partiellement ou totalement le bruit de l’automobile. Donc, à mon avis, en considérant tous ces facteurs qui peuvent fausser la comparaison, une personne ne peut comparer le bruit de deux silencieux dans des environnements différents et à des moments différents simplement en procédant à l’écoute de ces silencieux. » [153] Sa conclusion finale est à l’effet que la seule méthode fiable pour comparer le niveau sonore de 2 silencieux est de les mesurer avec un appareil de mesure adéquat, soit un sonomètre. [154] Contre-interrogé, le témoin établit que la majorité des véhicules en circulation sont munis de systèmes d’échappement conçus comme les numéros 1 et 3 qui apparaissent sur la photo. [155] Il mentionne toutefois que de nouveaux concepts sont apparus sur le marché avec des caractéristiques différentes bien que la majorité soit encore faite de façon traditionnelle pour des raisons de coûts. [156] Il mentionne que le numéro 4 (petit chromé) laisse voir que les gaz passent en ligne droite de l’entrée à la sortie et que dans ce sens, ce serait un facteur défavorable pour ce qui est de l’atténuation du bruit. Selon lui, ce système serait conçu avec une laine d’acier, que rien ne permet cependant de voir, qu’il lui semble que la tôle est plus épaisse et qu’il y a une possibilité qu’il y ait des anneaux métalliques à l’intérieur; l’ensemble serait considéré comme autant de facteurs favorables à la diminution du son. [157] Interrogé sur la possibilité qu’on mette le système d’échappement conçu de façon traditionnelle et le numéro 4 dans des environnements identiques, il lui apparaît impossible de tirer une conclusion. [158] On lui rappelle que 7 policiers à 6 dates différentes ont décelé un son qui se démarquait de la circulation et qualifié de plus élevé que le bruit émanant du système d’origine. Il n’est pas en mesure de dire si les policiers se sont trompés ou non mais comme expert, il n’est pas en mesure d’évaluer autrement que par des tests avec un appareil adéquat. [159] Il mentionne que même si les policiers, formés adéquatement, utilisaient un sonomètre, ils ne seraient pas en mesure d’évaluer ou de faire une comparaison valable puisque selon lui, la seule possibilité serait d’avoir les 2 systèmes d’échappement montés sur des véhicules identiques dans des conditions identiques et dans un environnement contrôlé et mesuré avec un appareil. [160] Il admet toutefois que l’oreille humaine est en mesure d’apprécier une différence sonore. [161] Le témoin, à titre d’expert, n’a fait aucune comparaison entre les 2 silencieux impliqués ni aucune vérification avec un sonomètre. [162] Réinterrogé, il explique que des sources d’un même niveau sonore peuvent émettre des fréquences différentes. Celle qui génère des hautes fréquences sera perçue comme émettant un son plus élevé. Ainsi, la conception d’un silencieux susceptible d’émettre des hautes fréquences créera cette perception malgré son niveau sonore objectif. [163] Il est alors invité par la poursuite à expliquer la différence entre un son et un bruit; le son est une onde avec une seule fréquence alors que dans la nature, ce qu’on entend, ce sont des compositions de sons, donc du bruit. Ce qui est émis par un tuyau d’échappement, c’est du bruit. [164] Pierre De Varennes est directeur du service après-vente chez Beauport Mazda à Québec depuis 2 ans. Dans les années précédentes, il a été employé de Premier Mazda à titre de directeur du service pendant une période de 5 ans; il est au service de Mazda depuis 23 ans. [165] Premier Mazda œuvre dans la vente de véhicules neufs et usagés, dans la réparation et dans la vente de pièces neuves d’origine Mazda exclusivement. [166] Il reconnaît le formulaire D-2 puisque c’est lui-même qui l’a rempli suite à une plainte du client qui avait reçu un constat d’infraction relativement au système d’échappement. [167] Il a procédé lui-même à la vérification du système après avoir mis le véhicule sur un pont élévateur. [168] Il vérifie la conformité de la pièce; celle-ci est distribuée par Mazda Canada exclusivement aux concessionnaires Mazda. [169] Le témoin mentionne qu’il n’y avait pas de numéro de pièce sur le silencieux vérifié, mais il sait qu’il s’agit d’un accessoire Mazda Speed provenant de la compagnie Mazda. [170] Selon lui, elle est conforme aux pièces d’origine et elle est distribuée par Mazda Canada exclusivement. [171] Il dépose un dépliant (D-5) intitulé Accessoires de la Mazda Protégé 5, 2002. Ce document est offert au département des pièces sur un présentoir. [172] On y retrouve l’échappement sport portant le numéro 0000 8M C10 avec la mention suivante : Confère une sonorité plus sportive et plus grave à l’échappement de votre Protégé 5. En acier inoxydable. [173] En 2002, la Mazda Protégé MP3 était livrée avec le silencieux annoncé sur D-5. [174] Il mentionne donc qu’en 2002, le Mazda Protégé MP3 en édition spéciale arrivait avec le silencieux énuméré sur D-5, soit véhicule du l’échappement sport. [175] En contre-interrogatoire, il mentionne que le défendeur, lorsqu’il est sorti de la chaîne de montage, ne pouvait pas être équipé du silencieux sport puisque ce n’était pas un Mazda MP3; il était donc doté de la pièce d’origine. [176] Le témoin mentionne que le propriétaire d’un Mazda 2002 Protégé qui veut recevoir une pièce de remplacement pour son véhicule, se verra attribuer l’équivalent de ce qu’on retrouve au numéro 2 sur la photo P-9, puisqu’il est fabriqué pour ce type de véhicule. [177] Le témoin fait une différence entre le MP3 et le Protégé standard, où il y a des accessoires supplémentaires, même si la mécanique est la même, soit la radio, la couleur et éventuellement le système d’échappement. [178] Ces accessoires sont pour agrémenter le véhicule qui le rendent plus sport et plus de luxe. [179] L’échappement sport que l’on retrouve à D-6 est un ajout qui présente un aspect plus chromé et plus beau visuellement. [180] Outre l’esthétique, il admet que la compagnie Mazda le vend puisqu’il comporte une petite résonance supplémentaire. [181] Appelé à comparer le petit chromé et le numéro 2 que l’on retrouve sur la pièce P-9, il admet que le premier résonne plus que le numéro 2, que le son est plus sourd. [182] Il n’admet pas qu’il soit plus agressif; il n’est pas plus désagréable, mais on l’entend un petit peu plus. Il admet que de façon indéniable, le numéro 4 fait plus de bruit que le numéro 2. [183] Il mentionne qu’un MP3 sport de l’année 2009 est déjà plus bruyant que ce qui se faisait en 2002, et que l’ajout d’un Mazda Speed le rend encore plus bruyant. [184] Robert Landry est directeur des pièces et du service et employé de Mazda Canada inc. à Pointe-Claire. [185] Il est au service de Mazda depuis 19 ans et contrôle la distribution des pièces neuves auprès de 17 concessionnaires; Québec et Lévis relèvent de lui. [186] Mazda Canada inc. distribue des pièces d’origine Mazda, entre autres, et il est familier avec les produits Mazda. [187] On dépose un document D-6 qui s’intitule Accessoires de la Mazda Protégé 2002 qui émane de la compagnie Mazda; selon le témoin, le document est sensiblement la même chose que le document D-5 au niveau de la publicité que l’on fournit aux concessionnaires. [188] Ainsi, l’échappement que l’on retrouve sur le document D-6 est le même que celui que l’on retrouve sur le document D-5. [189] Les silencieux sont fabriqués par des sous-traitants. [190] Il dépose sous D-7 l’original du document P-12 qui provient de Mazda. Ce produit doit respecter la norme canadienne et américaine au niveau des décibels. On y retrouve dans la liste intitulée Spécifications la mention suivante : « Noise pass-by : 78 db @ 85°F ». [191] Il mentionne qu’en 2002, le consommateur avait un choix à l’achat d’accessoires. [192] Le modèle d’échappement Sport vient en équipement standard sur les Mazda Protégé Speed et que ce genre d’équipement peut équiper le véhicule du défendeur. [193] Il signale que le véhicule du défendeur, lorsqu’il est sorti de la chaîne de montage et qu’il a été livré au Canada, devait être doté d’un silencieux d’origine équivalent à celui qui apparaît au numéro 2 sur la photo P-9. [194] Le témoin n’est pas en mesure d’indiquer pour quelle raison et qu’elles seraient les qualifications attachées au mot « sport » relativement à ce système d’échappement ou à ce silencieux. QUESTIONS EN LITIGE [195] Le silencieux du défendeur est-il d’origine? [196] Sinon, est-il plus bruyant que celui d’origine et quel est le fardeau de la preuve de la poursuite? [197] Le respect de la norme fédérale de 80 décibels a-t-il pour effet de rendre un silencieux conforme au Règlement? [198] Un système d’échappement qui ne présente pas les mêmes caractéristiques que celui d’origine est-il illégal? [199] L’affirmation par un vendeur spécialisé de la conformité d’un système de remplacement constitue-t-elle une erreur de fait? [200] Le fait de transiger avec un vendeur spécialisé constitue-t-il de la diligence raisonnable? ANALYSE DE LA PREUVE Le droit applicable [201] L’article 258 du CSR édicte : « 258. Système d’échappement. Tout véhicule automobile doit être muni d’un système d’échappement conforme aux normes établies par règlement. » [202] Les normes auxquelles cet article réfère se retrouvent au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (D. 1483-98, c. C-24.2, r.1.03) (Règlement). [203] Les articles pertinents de ce Règlement aux fins du présent dossier sont les articles 91 et 94, qui édictent respectivement : « 91. Le système d’échappement doit comporter ses éléments, notamment le collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches. Les éléments du système d'échappement doivent être solidement retenus aux points de fixation et aucun élément ne doit présenter de fuite de gaz aux raccords ou provenant de fissures ou de trous autres que ceux prévus lors de la fabrication du système d'échappement pour l'évacuation de la condensation par le fabricant du système d'échappement. Toute réparation sur l'un de ces éléments doit lui conserver les mêmes caractéristiques que celles existant lors de sa fabrication. 94. Aucun élément du système d’échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant. » (soulignement ajouté) [204] Dans le cadre de l’application de l’article 94, la preuve de la poursuite doit établir 2 éléments : a) Que le système d’échappement a été remplacé, modifié ou enlevé; b) Que le système ainsi remplacé, modifié ou enlevé est plus bruyant que celui d’origine, soit celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant. Le silencieux : d’origine ou de remplacement [205] Dans le présent dossier, même si la poursuite a fait la preuve par le témoin Blouin que le véhicule, propriété du défendeur, était muni, au moment de l’interception, d’un système de remplacement fort différent de celui d’origine, le défendeur a lui-même admis qu’il avait procédé à un tel remplacement. [206] La défense a éventuellement soulevé qu’il aurait été possible que le silencieux en litige ait pu être installé sur la ligne de montage lors de la livraison du véhicule. [207] Or, le témoin Blouin a mentionné l’impossibilité de cette situation puisqu’en 2002 aucun véhicule ne portait le nom de Mazda Speed, le Mazda Protégé Speed ayant fait son apparition en 2003 seulement. [208] De plus, Pierre De Varennes, directeur du service après-vente chez Beauport Mazda et à l’emploi de Mazda depuis 23 ans, mentionne qu’en 2002, le Mazda Protégé MP3 en édition spéciale, était doté, d’origine, du silencieux Mazda Speed, ce qui n’était pas le cas du Mazda 2002 du défendeur. [209] Le véhicule du défendeur ne pouvait être muni que d’un système d’échappement d’origine à sa sortie de la chaîne de montage. [210] Le silencieux du défendeur est donc une pièce de remplacement. L’augmentation du niveau sonore et le fardeau de preuve [211] La preuve présentée peut-elle permettre d’établir que le silencieux du défendeur est plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule ? [212] Le législateur n’a prévu aucune norme relativement à l’évaluation du bruit. Il n’a pas non plus imposé l’utilisation de quelque instrument que ce soit. [213] Ce même législateur a pourtant prévu l’utilisation d’un dynamomètre pour vérifier le frein de service à l’article 33 du Règlement, l’utilisation d’un photomètre pour la vérification de l’opacité des vitres latérales à l’article 64 du Règlement. Le Règlement établit à l’article 73 un pourcentage d’erreur inférieur à 10% relativement à l’indicateur de vitesse et au totalisateur de distance; il impose l’utilisation d’un indicateur d’usure quant à la conformité des pneus à l’article 120 de ce même Règlement. [214] Il n’existe l’évaluation donc du pas une norme caractère plus objective relativement bruyant du à système d’échappement. [215] Même si les règles sont différentes quant à la vérification de la nonconformité des silencieux d’une motocyclette, il appert que sur le son ou le bruit, l’évaluation est à peu près semblable. [216] En effet, le deuxième paragraphe de l’article 130 du Règlement édicte : « Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette. » (soulignements ajoutés) [217] La Cour d’appel du Québec a fait l’analyse de la preuve nécessaire dans un tel cas dans Ville de Granby c. Guylaine Tétreault et als, EYB 2006-100336. [218] Aux paragraphes 46, 47, 48 et 49 de cet arrêt, la Cour d’appel s’exprime ainsi : «46. De toute évidence, les derniers mots de l’extrait cidessus cité de l’article 130 du Règlement réfèrent au niveau sonore d’origine du véhicule, qui, cela n’est pas ici contesté, rencontre de la part du manufacturier les exigences de la loi. 47. Puisqu’il n’est pas défendu de modifier un système d’échappement, il s’ensuit que la seule preuve de la présence d’une transformation n’est pas suffisante; il faut prouver que le remplacement, l’ajout ou l’altération a augmenté le niveau d’origine du son ou du risque de brûlure. 48. La partie qui poursuit a l’obligation d’établir, dans un premier temps, ce niveau et, dans un deuxième temps, qu’il y a eu augmentation de celui-ci. 49. Il ne revient pas à la Cour de préciser la façon de faire cette preuve, d’autant plus qu’en l’espèce aucune méthode n’ayant été utilisée pour y parvenir la Cour n’a pas à commenter sa justesse. » [219] En l’absence d’une norme scientifique ou objective établie par la loi permettant une mesure d’intensité de sons, la règle comparative demeure la seule applicable. [220] L’expert en acoustique Tétras mentionne que la seule comparaison valable est celle idéale de l’utilisation d’un instrument de mesure, soit un sonomètre en présence de 2 silencieux sur des véhicules semblables. Le test est fait en même temps dans un milieu contrôlé. [221] Cette position fait en sorte que le Règlement serait à toute fin pratique inapplicable puisque les policiers ne disposent d’aucun instrument de mesure et que de plus, toute telle vérification exigerait la saisie du véhicule ciblé et la présence d’un silencieux étalon pour tous les modèles de toutes les marques de véhicules et voire de toutes les années, dans un milieu contrôlé. [222] L’expert admet toutefois que l’oreille humaine est en mesure de procéder à des évaluations de variations de sonorité sans qu’elles soient fiables absolument. [223] De plus, il ressort de son témoignage que pour 2 sons d’une même intensité, évalué avec la norme décibel, la perception pourrait être différente, dépendamment des caractéristiques de l’appareil ou de l’instrument d’où émane le son. Il pourrait arriver que la conception de l’un deux engendre l’émission de hautes fréquences, faisant en sorte que ce son serait perçu comme plus élevé. [224] Dans cette optique, selon l’expert, nous serions face à un bruit et, bien que les mots puissent d’une certaine façon être interchangeables, on comprend que son et bruit peuvent être fort différents. [225] Selon l’expert, ce qui est émis par un système d’échappement c’est un bruit. [226] Le Tribunal estime que la finalité du Règlement est que le système d’échappement d’un véhicule le rende silencieux et qu’il le demeure comme à son origine. [227] Le Règlement vise une circulation automobile à l’abri des sons ou bruits agressants ou se démarquant de façon à créer un inconfort ou une distraction. [228] Le défendeur mentionne dans son témoignage qu’il était en mesure de comparer le bruit émis par son système d’échappement avec celui d’autres Mazda 3. [229] Le défendeur admet que son silencieux émet un son plus élevé que les autres Mazda en raison de sa grosseur mais que cette différence est minime. [230] Si le défendeur se déclare en mesure de faire une telle comparaison, on comprend difficilement que la défense nie la capacité des policiers à cet égard. [231] L’augmentation du bruit par rapport au système d’origine doit être prouvée hors de tout doute raisonnable. [232] Toutefois, la preuve n’a pas à atteindre un degré absolu de certitude, mais une certitude raisonnable (R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320 par. 40 et R. c. Starr, [2000] 2 RCS 144). [233] La preuve révèle que sur une période d’une année, le défendeur a été intercepté à 6 reprises en été, en hiver et au printemps. [234] Sept policiers différents ont été impliqués dans ces interventions et tous concluent que le son émis par le silencieux du défendeur se démarquait de celui émis par l’ensemble des véhicules dans une circulation ambiante, et justifiant d’intervenir. [235] Le véhicule immobilisé leur permet de faire les vérifications et les policiers établissent les comparaisons suivantes : Marc Tremblay compare le son avec celui du véhicule d’une collègue de travail, Sandra Labrecque, les 3 et 31 août 2006, avec qui il travaille depuis un an au moment des événements. Ghislain Leroux fait la même comparaison au 31 août 2006 et ajoute celle de l’automobile d’une amie, Stéphanie Roy, qui possède un modèle 2002. Ce dernier établit même l’absence de différence de son entre les véhicules de mesdames Labrecque et Roy. Il établit les mêmes comparaisons lors de l’interpellation du 3 décembre 2006. Ghislain Larose établit une comparaison avec un véhicule, propriété de sa collègue de travail Sandra Labrecque, en mars et en avril 2007. En août 2007, il complète la comparaison avec le véhicule de sa conjointe qui a un Mazda 2003. Ces 3 policiers ont établi que les véhicules de comparaison étaient munis d’un système d’origine. [236] Le témoin-expert Rénald Blouin mentionne que les différences de fabrication entre le Mazda Speed, soit le silencieux no 4 et le silencieux traditionnel, font en sorte que le no 4 (petit chromé) absorbe moins les bruits, occasionnant irrémédiablement une augmentation du niveau sonore. [237] L’expert Tétras indique que la conception du petit chromé lui est défavorable en matière d’atténuation de bruit. [238] Pierre De Varennes admet que la compagnie Mazda vend le silencieux Mazda Speed puisqu’il comporte une petite résonance supplémentaire. [239] Le témoin admet également que le silencieux no 4 (P-9) résonne plus que le no 2, que le son est plus sourd. Bien qu’il n’admette pas qu’il soit plus agressif ou plus désagréable, il admet que le no 4 fait plus de bruit que le no 2. [240] Eu égard à l’ensemble de la preuve, il est indéniable que tant par sa conception que par les constatations factuelles des policiers et par les admissions des témoins de la défense, que le silencieux du défendeur est plus bruyant que le système d’origine. [241] D’ailleurs, la publicité de Mazda lui confère un caractère sportif avec un son plus agressif. La norme fédérale [242] Selon les documents déposés par la défense, le silencieux Mazda Speed vendu en accessoire doit respecter la norme fédérale de 80 décibels au niveau du bruit. [243] Comme mentionné par l’expert de la défense, le même son peut produire des bruits différents si l’on s’en réfère à l’émission des fréquences. [244] Comme le Règlement ne prévoit pas de norme objective comme au niveau fédéral, le tout demeure une question de perception par l’oreille humaine. [245] La seule preuve présentée relativement au respect de la norme de 80 décibels relativement au silencieux du défendeur est le dépôt du devis (D-7) que doit respecter le sous-traitant. [246] Le respect de la norme n’apparaît pas gravé sur le silencieux et aucun test n’a été fait du respect de cette norme. [247] Même en admettant que la norme est respectée, la preuve révèle que le bruit émis par le silencieux ne respectait pas la réglementation provinciale. [248] En effet, plusieurs oreilles humaines sont en mesure de le déceler de façon notoire lorsqu’il circule à travers d’autres véhicules. Les policiers établissent par comparaisons, que le Tribunal estime valables et fiables, que le silencieux concerné est plus bruyant que le système d’origine. Les caractéristiques du silencieux [249] Outre l’augmentation du bruit, la poursuite entendait démontrer que le système d’échappement du défendeur ne présentait pas les mêmes caractéristiques que celles existant lors de sa fabrication. [250] En cela, on réfère au dernier paragraphe de l’article 91 du Règlement qui mentionne que toute réparation sur l’un des éléments du système doit lui conserver les mêmes caractéristiques qu’à l’origine. [251] Évidemment, la réparation que l’on retrouve à cet article semble, à première vue, différente du remplacement de la modification ou de l’enlèvement du système mentionné à l’article 94. [252] Dans Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Labbé, [2006] J.Q. no 12304, l’Honorable Michel Lalande s’exprime ainsi : « Ainsi, si une réparation doit respecter les caractéristiques d’origine du système d’échappement, je ne vois pas comment un remplacement, une modification ou l’enlèvement de l’une des composantes pourrait ne pas respecter les caractéristiques d’origine (paragraphe 84). » [253] Même si le législateur n’a pas prévu d’exiger que le remplacement soit fait en respectant les caractéristiques d’origine à l’instar de la réparation, le Tribunal est d’avis que si une réparation doit respecter les caractéristiques d’origine, à plus forte raison, un remplacement devrait exiger le même respect. [254] Dans Québec (Ville de) c. Denis Daigle-Beauchesne, Cour municipale de Québec, no 1357703, 7 février 2007, j. Louis-Marie Vachon, ce dernier mentionne qu’en ce qui a trait aux caractéristiques, il faut s’en référer aux définitions des dictionnaires. Le juge s’exprime ainsi : « [36] Le dictionnaire Le Petit Robert définit le mot « caractéristique » comme suit : « Ce qui sert à caractériser » et le mot « caractériser » : « Indiquer avec précision, dépeindre les caractères distinctifs de » et le mot « caractère », au deuxième groupe de sens comme suit : « Signe ou ensemble de signes distinctifs. 1. Trait propre à une personne, à une chose, et qui permet de la distinguer d’une autre ». [37] Le dictionnaire Le Petit Larousse définit le mot « caractéristique » comme suit : « Ce qui constitue la particularité, le caractère distinctif de qqn ou de qqch ». Et le mot caractère comme suit : « Ce qui donne à qqch son originalité » ou « Marque distinctive de qqch ou de qqn; état ou qualité propre de qqn, de qqch ». [38] Le Dictionnaire de l’Académie française définit le mot « caractériser » comme suit : « Marquer avec précision le caractère distinctif d’une personne ou d’une chose » et « Constituer le caractère d’une personne ou d’une chose ». Et donne au mot « caractère », entre autres, comme sens : « Ce qui est le propre d’une chose, de ce qui la distingue ». [255] L’expert Blouin, le fait que les tuyaux d’entrée et de sortie des gaz soient désaxés et la présence de chicanes à l’intérieur du silencieux, sont des caractéristiques qui ne sont pas présentes dans le silencieux du défendeur, qui présente une entrée et une sortie sur le même axe et sans aucune chicane ou autre obstacle à l’intérieur. [256] Les composantes du silencieux d’une motocyclette ont été clairement établies dans le Règlement aux articles qui concernent ce véhicule. [257] Les articles du Règlement relatifs aux automobiles ne comportent cependant aucune définition du silencieux ni aucun article relatif à la composition du silencieux d’automobile. On ne peut donc se servir de la définition du silencieux en matière de motocyclette pour l’appliquer aux automobiles. [258] Comme le juge Vachon le mentionnait dans Daigle-Beauchesne précité, il faut s’en référer aux définitions du dictionnaire. D’ailleurs, le juge s’exprime ainsi aux paragraphes 18 à 25 : « [18] Ceux-ci s’accorde pour dire que le silencieux est un dispositif servant à amortir le bruit. Le dictionnaire Le Petit Robert le définit comme suit : « Dispositif place sur le pot d’échappement pour amortir le bruit d’un moteur à explosion ou à réaction ». [19] Le dictionnaire Le Petit Larousse en donne la définition suivante : « Dispositif servant à amortir, dans un moteur, les bruits dus à l’expulsion des gaz ». [20] Le Dictionnaire de l’Académie française le définit comme suit : « Silencieux s’emploie comme nom masculin en termes de Mécanique et désigne un Dispositif qui, dans un moteur à explosion, sert à amortir le bruit provenant de l’expulsion des gaz brûlés ». [21] Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française donne, sous le terme « silencieux », dans le domaine de l’industrie automobile, une définition des mots « pot d’échappement » qui se lit comme suit : « Chambre compartimentée fixée à la tuyauterie d’échappement pour assurer la détente dez gaz ». (Soulignés du Tribunal) [22] Ce dictionnaire présente ensuite les termes « silencieux » et « silencieux d’échappement » comme des synonymes de « pot d’échappement » et précise que : « Le pot d’échappement a extérieurement l’aspect d’un cylindre de tôle; intérieurement, il est muni de chicanes ou de tubes percés de trous, ou encore de cloisons formées en hélice qui ont pour but d’augmenter le trajet de détente des gaz ». (Soulignés du Tribunal) [23] Le dictionnaire Le Petit Larousse définit la « chicane » comme suit : « Passage en zigzag à travers une série d’obstacles; ces obstacles ». [24] Il découle clairement de l’ensemble de ces définitions qu’un silencieux d’automobile qui ne comporterait pas de déviation des gaz entrant dans le silencieux ou dans le « pot d’échappement » ne rencontrerait pas les critères de la définition du silencieux qui est prévue au règlement et ne serait pas conforme aux normes de celui-ci. De même, un silencieux d’automobile dont le tuyau d’entrée des gaz serait en ligne droite avec le tuyau de sortie, sans obstacle fixe entre les deux, serait aussi contraire à la définition du silencieux prévu au règlement et donc contraire aux normes, car il laisserait passer les gaz totalement ou en partie directement à l’extérieur, ce qui aurait pour effet de ne pas en réduire le bruit. [25] En somme, le mécanisme du silencieux d’automobile qui sert à réduire le bruit des gaz est constitué soit de « chicanes », soit de « tubes percés de trous » ou soit de « cloisons formées en hélice ». Ces dispositifs, avec le pot d’échappement, jouent le même rôle que la chambre d’expansion et le déflecteur ou le dispositif mécanique ou acoustique fixes du silencieux de motocyclette. » [259] La preuve ne permet pas de constater la présence de particularités internes pouvant atténuer ou ralentir les gaz ni leur absence. La preuve ne fait que révéler l’absence de chicanes ou d’obstacles dans l’axe du tuyau entrée – sortie. [260] Même si à première vue les caractéristiques du silencieux d’origine ne semblent pas être respectées, le Tribunal estime que relativement à ce silencieux précisément, il n’en a pas une preuve hors de tout doute raisonnable. [261] De plus, comme l’expert Tétras le mentionnait, il existe sur le marché d’autres conceptions de silencieux. L’affirmation de l’expert soulève un doute raisonnable à cet égard. Erreur de fait et diligence raisonnable [262] Transiger avec un commerçant reconnu pour l’achat ou l’installation d’un système d’échappement ou son installation par des professionnels, ne confère aucune garantie de la conformité légale des produits, malgré la déclaration à cet effet de ces derniers. [263] S’en remettre à un vendeur en semblable matière sur la conformité d’un équipement constitue-t-il une assise suffisante pour invoquer la diligence raisonnable ? [264] Dans Québec (Ville de) c. Maxime Boucher, (no 77603025, 2 août 2007, Cour municipale de Québec, j. Cloutier) le juge a été confronté à cette situation où le fils mineur, accompagné de son père, a fait procéder au remplacement du catalyseur d’un silencieux de la sortie d’échappement d’un véhicule chez Silencieux Lemieux. Le père s’informe avant de faire procéder aux réparations si les équipements installés sont en règle; le commerçant lui donne cette garantie. [265] Aux paragraphes 54 et 55 de cette décision, le juge Cloutier s’exprime ainsi : « 54. Les démarches du père du défendeur se limitent à demander au commerçant qui procède à la réparation de l’échappement, si les équipements sont en règle. Ni le défendeur ni son père n’ont cherché à connaître leurs obligations comme tel. Ils ont limité leurs démarches à la seule affirmation du commerçant, alors qu’il s’agissait de l’installation d’un équipement qui ne correspondait pas à celui dont était muni le véhicule antérieurement. Dans le présent cas, s’en remettre à l’affirmation du vendeur n’est pas suffisant pour établir que le défendeur a cherché activement à satisfaire ses obligations comme une personne diligente l’aurait fait, ou pour établir que l’ignorance de sa situation d’illégalité est raisonnable. En effet, dans un cas comme dans l’autre, le caractère raisonnable de cette ignorance tient à la diligence du défendeur pour s’assurer du respect de ses obligations. 55. Les explications présentées en défense établissent plutôt l’ignorance des normes réglementaires, ce qui ne constitue pas un moyen de défense. » [266] Comme les commerçants ne constituent pas des personnes en autorité, la défense d’une erreur provoquée par cette autorité est inapplicable. [267] De plus, l’information obtenue par une personne qui n’est pas en autorité ne constitue pas, de l’avis du Tribunal, une démarche raisonnablement diligente. D’ailleurs, dans le cas d’espèce, le témoignage de Pierre De Varennes, de même que les documents émanant de la compagnie Mazda, montrent la faiblesse des affirmations des vendeurs ou commerçants. [268] De plus, les informations ou représentations erronées d’un vendeur sur la légalité d’un silencieux, constituent un argument d’erreur de droit et non pas de fait. L’erreur de droit n’est pas recevable et ne constitue pas une défense. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - DÉCLARE le défendeur coupable pour chacune des 6 infractions reprochées. - CONDAMNE le défendeur à une amende de 100 $ et les frais dans chacun des 6 dossiers. ___________________________________ JACQUES OUELLET, J.C.M. Jurisprudence consultée : Chambly (Ville de) c. Sylvain Blanchard, Cour municipale de Chambly, C02-144868, 23 octobre 2002, j. Pelletier Lévis (Ville de) c. Bégin et als, Cour municipale de la Ville de Lévis, 03-2526-5, 03-02408-5 et 03-02309-5, 11 février 2004, j. Ouellet Lévis (Ville de) c. Centre Autoson inc., Cour municipale de la Ville de Lévis, 04-02137-0, 20 juin 2005, j. Ouellet Lévis (Ville de) c. Andrée Doyon Bourque, Cour municipale de la Ville de Lévis, 05-045511, 21 février 2006, j. Ouellet Laval (Ville de) c. Richard Matte, Cour municipale de Laval, 0110140794, 25 octobre 2006, j. Lalande Laval (Ville de) c. Patrice Richard, Cour municipale de Laval, 0110139074, 25 octobre 2006, j. Lalande Québec (PG) c. Chabot, 20 juillet 2006, Québec, 200-61-096809-056, C.Q., j. Émond Montréal (Ville de) c. Antonio Maciocia, 730-809-144, Cour municipale de Montréal, 17 janvier 2007, j. Beauchemin MRC de Matane c. Bruno Fortin, 2007-QCCQ 2068, j. Morissette Chambly (Ville de) c. Stéphane Stébenne, C05-161606, Cour municipale de Chambly, 19 mars 2007, j. Pelletier Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Stéphane Sauvé, 06-00721-9, 26 avril 2007, Cour municipale de Salaberry-de-Valleyfield, j. Lalande Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Alexandre Comeau, 07-00994-9, 12 décembre 2007, Cour municipale de Salaberry-de-Valleyfield, j. Lemieux Lévis (Ville de) c. Dany Duval, 06-04236-5, Cour municipale de la Ville de Lévis, 8 septembre 2008, j. Ouellet Beloeil (Ville de) c. Jean-Philippe McKay, 08-01879-8, 8 avril 2009, Cour municipale de Beloeil, j. Alarie DPCP c. Mario Tremblay, 09SQ23384, Cour municipale MRC Haut-Saint-Laurent, 15 mars 2010, j. Beauséjour Lévis (Ville de) c. Marie-Ève Champagne, 09-0386-0, Cour municipale de la Ville de Lévis, 12 avril 2010, j. Ouellet Lévis (Ville de) c. Stéphane Gravel, 09-2943-6, Cour municipale de la Ville de Lévis, 12 avril 2010, j. Ouellet Jurisprudence citée : Québec (Ville de) c. Denis Daigle-Beauchesne, no 1357703, 7 février 2007, Cour municipale de la Ville de Québec, j. Vachon Granby (Ville de) c. Guylaine Tétreault et als, EYB 2006-100336. R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320 par. 40 R. c. Starr, [2000] 2 RCS 144). Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Martin Labbé, 06-00993-6, 7 novembre 2006, Cour municipale de Salaberry-de-Valleyfield, j. Lalande Québec (Ville de) c. Maxime Boucher, 77603025, Cour municipale de Québec, 2 août 2007, j. Cloutier