Cour d`appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 10 Novembre 2016 – n° 15

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Cour d`appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 10 Novembre 2016 – n° 15
Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 10 Novembre 2016 – n° 15/03516
Cour d'appel
Paris
Pôle 4, chambre 3
10 Novembre 2016
Répertoire Général : 15/03516
X/Y
Contentieux Judiciaire
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03516
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2014 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG
n°11-14-000564
APPELANTE
SA LOGEMENT FRANCILIEN
N° SIRET : 489 938 407 00017
[...]
[...]
Représentée par Me Annie M. de l'ASSOCIATION M. D., avocat au barreau de PARIS, toque : R078
Ayant pour avocat plaidant : Me D. A. Saïda avocat au barreau de Seine- Saint- Denis
INTIME
Monsieur jean-pierre B.
Page 1
Né le 19 novembre 1946 à [...]
[...]
[...]
Défaillant :
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 2015 , déposée à l'étude d'huissiers de
justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue
le 28 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Isabelle
BROGLY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle BROGLY, Conseillère
M Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT :par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du
prononcé.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé en date du 17 juin 1975, la société d'HLM COOPERATION et FAMILLE aux droits
de laquelle se trouve aujourd'hui la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN a donné en location à
Monsieur et Madame Jean-Pierre B., des locaux à usage d'habitation sis à [...].
Madame B. étant décédée, Monsieur Jean-Pierre B. est désormais seul titulaire du bail et réside dans les
lieux avec ses enfants dont Monsieur Remi B..
Alléguant que Monsieur Rémi B. est, depuis plusieurs années soit depuis 2013, l'auteur de nuisances et
d'actes d'incivilité tendant à perturber la jouissance paisible des autres occupants de l'immeuble, la société
d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN a, par acte d'huissier de justice en date du 30 janvier 2014, fait délivrer
assignation à Monsieur Jean-Pierre B. devant le Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU qui, par jugement
rendu le 18 décembre 2014, a :
* dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail.
* débouté la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN de ses demandes.
* dit n'y avoir à lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* condamné la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN aux dépens.
La société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2015, elle poursuit l'infirmation du jugement et demande en
conséquence à la Cour, statuant à nouveau, de :
* constater que Monsieur B. a commis des manquements graves à ses obligations.
* prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur Jean-Pierre B..
* ordonner l'expulsion de Monsieur Jean-Pierre B. des lieux sis à [...], ainsi que celle de tous occupants de
son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique dès la première tentative d'exécution.
* dire que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des
procédures civiles d'exécution.
* condamner Monsieur Jean-Pierre B. à verser, à compter de la résiliation du bail, une indemnité
d'occupation mensuelle de 382,64 € à titre d'indemnité d'occupation, charges non comprises.
* condamner Monsieur Jean-Pierre B. à verser à la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 3
000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* condamner Monsieur Jean-Pierre B. aux dépens.
Monsieur Jean-Pierre B., intimé, n'ayant pas constitué avocat, la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN
lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte en date du 10 avril 2015 remis à l'étude
de l'huissier de justice.
Il y a lieu de statuer par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION.
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code Civil applicable au contrat de location liant les
parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle
consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux
suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes de l'article VIII-2 des
conditions générales du contrat de bail, le locataire est tenu des obligations principales suivantes : user des
locaux et éléments d'équipement loués suivant la destination prévue au contrat.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bailleur est fondé en application combinée des articles
1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de
démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la
destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé. A cet égard il
est constamment admis que les comportements violents, notamment sur un gardien d'immeuble ou sur un
membre du personnel du bailleur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail aux torts
exclusifs du preneur.
En l'espèce, la bailleresse verse aux débats :
* une pétition adressée au Maire de la Commune de MORANGIS signée par les résidents de l'immeuble sis
avenue du général Warabiot aux termes de laquelle ces derniers dénoncent les nuisances et dégradations
occasionnées dans le hall de l'immeuble, résultant de l'occupation des lieux de 16 heures à 2 heures du
matin, dont ils désignent le meneur comme étant Monsieur Rémi B., fils de Monsieur Jean-Pierre B.,
locataire en titre.
* plusieurs e-mails émanant de Madame Yaëlle P. dénonçant le comportement quotidien et intolérable
depuis au moins un an, de Rémi B. et de sa bande de copains qui squatte à partir de 16 heures et jusqu'au
soir tard le hall de l'immeuble, la situation devenant invivable en raison des incivilités de ces jeunes - bruit,
état déplorable du hall jonché de mégots, et où sont laissés bouteilles et verres vides.
* les photos annexées aux mails corroborant les allégations de la locataire.
* la plainte déposée le 15 février 2013 par Monsieur Pédro DE A., gardien de la résidence, à l'encontre de
Rémi B. aux termes de laquelle Monsieur DE A. indique aux policiers que Monsieur Rémi B. a placé sous
son cou, une petite barre de fer pointue, à la suite de son refus de lui donner une cigarette.
* le procès-verbal d'audition de Rémi B. en date du 4 mars 2013 aux termes duquel celui-ci indique 's'être
effectivement trouvé le 8 février 2013 dans son hall d'escalier avec des copains, six ou sept, avoir bu de la
vodka et fumé un peu de shit, qu'un gars qui travaille pour la résidence est venu dans la hall pour mettre du
courrier dans les boîtes aux lettres, qu'il lui a demandé une cigarette qu'il a refusée de lui donner, avoir
reconnu détenir une petite barre de fer destinée à ouvrir la boîte aux lettres mais s'en être débarrassée
parce que la boîte est maintenant constamment ouverte, qu'il était 'pété', qu'il est possible qu'il ait
accompagné ses paroles avec un geste du bras en sa direction et qu'involontairement, comme le gardien se
trouvait à 50 mètres de lui, 'la barre a pu se rapprocher de lui' (sic), qu'il n'a jamais eu l'intention de le
menacer ou de lui faire mal'.
Monsieur Rémi B. a fait l'objet d'un rappel à la loi par Monsieur le procureur.
Il ressort de son audition que Monsieur Rémi B. reconnaît les rassemblements nocturnes dans le hall et qu'il
a pleinement conscience de l'agacement des différents occupants de l'immeuble.
Même si depuis le prononcé du jugement rendu le 18 décembre 2014, la société d'HLM LOGEMENT
FRANCILIEN ne fait état d'aucun nouveau fait susceptible de caractériser un autre manquement des
locataires à leur obligation d'user paisiblement du bien loué, il n'en demeure pas moins qu'une infraction
pénale, telle que des violences exercées sur le préposé de l'organisme bailleur, accompagnées de menaces
et d'insultes ayant donné lieu à l'encontre du fils du preneur à un rappel à la loi par le Procureur de la
République, constitue un trouble particulièrement grave, générateur d'un climat d'insécurité et de peur dans
l'ensemble immobilier.
Quelle que soit sa situation personnelle et familiale, le locataire est responsable des agissements de son fils
en tant qu'occupant de son chef et sa responsabilité ne peut être effacée ni minorée par le fait qu'aucune
autre infraction n'a été établie, ni même alléguée depuis trois ans, car exiger la persistance du trouble au
moment où le juge statue serait ajouter à la loi.
La gravité du comportement de Monsieur Rémi B., fils du preneur, constitue une violation grave à l'une des
clauses essentielles du bail qui lui impose de n'importuner quiconque par son attitude et de quelque façon
que ce soit et est donc de nature à justifier la résiliation du bail.
Par suite, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté la société d'HLM LOGEMENT
FRANCILIEN de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, il y a de prononcer la résiliation du
bail, l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis à [...], le cas échéant
avec le concours de la force publique.
Monsieur Jean-Pierre B. doit être condamné à verser à la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN, à
compter du prononcé ou, à défaut, de la signification de l'arrêt de la cour à intervenir, une indemnité
d'occupation mensuelle égale au montant du loyer applicable si le contrat de bail était resté en vigueur,
majoré des charges locatives récupérables, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par
l'expulsion, soit par la remise des clés.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Jean-Pierre B. sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris
dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première
instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur Jean-Pierre B. au titre des frais non compris dans les
dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN
peut être équitablement fixée à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du bail liant la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN à Monsieur Jean-Pierre
B., aux torts et griefs exclusifs de ce dernier.
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur Jean-Pierre B. ainsi que celle de tous occupants de
son chef, des lieux sis à [...], le cas échéant avec le concours de la force publique.
DIT que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991
et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992.
CONDAMNE Monsieur Jean-Pierre B. à verser à la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN, une indemnité
mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable dans les mêmes conditions que le contrat de
bail augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par
la remise des clés.
CONDAMNE Monsieur Jean-Pierre B. à verser à la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN, la somme de
1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Jean-Pierre B. à supporter les dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décision antérieure
Tribunal d'InstanceLONGJUMEAU18 Décembre 2014 11-14-000564