Étiologie d`une dépossession. L`histoire pénale comme perte
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Étiologie d`une dépossession. L`histoire pénale comme perte
Jurisprudence Revue critique 2011 B r u n o A M BROI S E D a n i e l B OR R I L L O Ph i l ip p e BRU N Je a n - G a br i e l C ON TA M I N V i n c e n t F O R R A Y F r a n c e s c o G A M B I N O A l e x a n d r e G U I G U E J a n e t H A L L E Y L i o r a I S R A Ë L D o m i n i q u e L A G O R G E T T E N a t h a l i e L E B O U T E I L L E C Catherine LE M AGUER ESSE Karine LEMPEN Danièle LOCH AK Julie M A Z A LEIGUE-L A BASTE Marie MERC AT-BRU NS Éric MILL A R D Ma lha NA A B G i l d a N I C O L A U M a r c P I C H A R D G e n e v i è v e P I G N A R R E S é b a s t i e n P I M O N T C h r i s t o p h e Q U E Z E L - A M B R U N A Z S a c h a R A O U L T A n n e R E V I L L A R D F r é d é r i c R O U V I È R E G u i l l a u m e R OY E R N a t h a l i e RU B E L M a h e n d r a P. S I N G H J e a n n i e S U K P i e r r e -Y v e s V E R K I N D T P h i l i p p e WA Q U E T M i k h a ï l X I F A R A S Couv Jurisprudence pour imprimerie.indd 3 06/09/2011 09:37:37 CONSEIL SCIENTIFIQUE Pascal ANCEL (Professeur à l’Université Jean Monnet, Saint-Étienne), André-Jean ARNAUD (directeur de recherche émérite du CNRS, Codirecteur du Réseau Européen Droit et Société, Fondation Maison des Sciences de l’Homme de Paris, titulaire de la chaire Unitwin à l’Unesco), Christian ATIAS (Professeur à l’Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III, Boulton Senior Fellow, McGill University), Jean BEAUCHARD†, Jean-Guy BELLEY (Professeur à l’Université McGill, titulaire de la chaire Sir William C. Macdonald, Québec – Canada), Michel BOUDOT (Maître de conférences à l’Université de Poitiers), Philippe BRUN (Professeur à l’Université de Savoie, directeur du CDPPOC), Guy CANIVET (membre du Conseil constitutionnel), Jean-Luc CHABOT (Professeur à l’Université Pierre Mendès France, Grenoble), Geneviève GONDOUIN (Professeur des universités, premier conseiller à la Cour administrative d’appel de Lyon), Riccardo GUASTINI (Professeur à l’Université de Gênes, Italie), Christophe JAMIN (directeur de l’École de Droit de Sciences Po), Antoine JEAMMAUD (Professeur émérite de l’Université Louis Lumière, Lyon II), Philippe JESTAZ (Professeur émérite de l’Université de Paris-Val-de-Marne - Paris XII), Alexis KELLER (Professeur ordinaire à l’Université de Genève, Suisse), Thierry KIRAT (directeur de recherche au C.N.R.S., Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales, Université Paris Dauphine), Mitchel LASSER (Jack G. Clarke Professor of Law, Cornell Law School, USA), Mireille LEHOT (juge, TGI Châlon-sur-Saône), Javier LETE (Professeur à l’Université Saint Jacques de Compostelle, Espagne), Claudia LIMA MARQUES (professeure à l’Université de Porto Alegre, Brésil), Éric MILLARD (Professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense), Gilda NICOLAU (Professeur à l’Université Panthéon Sorbonne, Paris I, directrice du L.A.J.P.), Gilbert ORSONI (Professeur à l’Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III), Éric SAVAUX (Professeur à l’Université de Poitiers, directeur de l’équipe de recherche en droit privé), Évelyne SERVERIN (directrice de recherche au CNRS), Michel VAN DE KERCHOVE (Professeur émérite des Facultés Universitaires Saint Louis à Bruxelles, Belgique), Pierre-Yves VERKINDT (Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon Sorbonne), Benedict WINIGER (professeur ordinaire à l’Université de Genève, Suisse), Mikhaïl XIFARAS (professeur des universités à l’I.E.P. de Paris). COORDINATION / DIRECTION Vincent FORRAY (Université de Savoie), Alexandre GUIGUE (Université de Savoie), Geneviève PIGNARRE (Université de Savoie), Sébastien PIMONT (Université de Savoie) RÉDACTION / SÉMINAIRES Vincent FORRAY (Université de Savoie), Alexandre GUIGUE (Université de Savoie), Marie Mercat-BRUNS (CNAM), Malha NAAB (Université Lille 2), Gilda NICOLAU (Université Paris I), Geneviève PIGNARRE (Université de Savoie), Sébastien PIMONT (Université de Savoie), Pierre-Yves VERKINDT (École de droit de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon Sorbonne) ÉDITION Université de Savoie © Université de Savoie – BP 1104 – F – 73011 Chambéry cedex [email protected] Directeur de la publication Gilbert ANGENIEUX Responsables de la Rédaction Vincent FORRAY – Sébastien PIMONT DIFFUSION Lextenso Éditions RÉALISATION Catherine BRUN ISBN : 978-2-915797-97-8 ISSN : 2106-8976 Les opinions émises dans cette revue n’engagent que leurs auteurs Couv Jurisprudence pour imprimerie.indd 4 06/09/2011 09:37:37 Sommaire Le genre, une question de droit................................................................................................................. 7 Actes du colloque du 24 juin 2010....................................................................................................................11 Présentation Sébastien PIMONT.............................................................................................................................................. 13 Avant-propos Mikhaïl XIFARAS.................................................................................................................................................15 Gender studies, une appropriation encore timide dans le droit français Malha NAAB........................................................................................................................................................21 Genre du Droit / genres de Droits Gilda NICOLAU.................................................................................................................................................. 27 Dualité de sexe et dualité de genre dans les normes juridiques Danièle LOCHAK............................................................................................................................................... 43 Le juge et le genre Éric MILLARD.................................................................................................................................................... 59 Quelques questions à poser avant de répondre à la question. Genre et droit, combien de divisions ? Liora ISRAËL....................................................................................................................................................... 63 Le contentieux et le « genre » Philippe WAQUET.............................................................................................................................................. 71 Le droit pénal s’ invite à la maison Jeannie SUK......................................................................................................................................................... 75 La doctrine américaine sur les discriminations et le genre : dialogue entre la critique du droit et la pratique ? Marie MERCAT-BRUNS..................................................................................................................................... 97 Premières pages Jurisprudence 2.indd 3 06/09/2011 09:30:06 Le genre critique : comment (ne pas) genrer le droit ? Janet HALLEY....................................................................................................................................................109 Genre et droit de la responsabilité civile Philippe BRUN....................................................................................................................................................133 Le discours des juristes mis en question par le genre : l’exemple du consentement Vincent FORRAY................................................................................................................................................137 À qui la faute ? La femme révoltée, monstre pour le droit et le bon père de famille Dominique LAGORGETTE...............................................................................................................................143 De la nécessaire critique féministe du droit Catherine LE MAGUERESSE............................................................................................................................157 Actes des séminaires « R egards croisés sur le droit et le genre : (dé)construction et mobilisation de la norme juridique »..............................................................................167 Regards croisés sur le droit et le genre : (Dé)construction et mobilisation de la norme juridique Malha NAAB & Pierre-Yves VERKINDT..........................................................................................................169 De la place des femmes au sein du syndicalisme français à une négociation collective à travers le prisme du genre Malha NAAB......................................................................................................................................................173 Le droit conjugué au féminin Geneviève PIGNARRE.......................................................................................................................................179 Les deux “ impensés” de la relation entre droit et inégalités hommes-femmes : l’exemple de la loi sur la “parité” dans les conseils d’administration Jean-Gabriel CONTAMIN................................................................................................................................ 203 Protection humiliante ou source de droits ? Prestation compensatoire, pensions alimentaires et luttes féministes Anne REVILLARD............................................................................................................................................217 Étudier et comparer la quête d’ égalité des femmes pour comprendre les trajectoires des États providence Nathalie LE BOUTEILLEC................................................................................................................................231 Viols et genres. Fonctions du droit et des procédures judiciaires dans la construction et la déconstruction des paradigmes de l’ épistémologie du genre Julie MAZALEIGUE-LABASTE........................................................................................................................235 Premières pages Jurisprudence 2.indd 4 06/09/2011 09:30:06 Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en France et en Suisse : définitions controversées et devoirs des responsables d’entreprise Karine LEMPEN.................................................................................................................................................253 Le sexe et le droit : De la logique binaire des genres et la matrice hétérosexuelle de la loi Daniel BORRILLO............................................................................................................................................ 263 Les observateurs, les acteurs et le sexe du sujet de droit Marc PICHARD................................................................................................................................................ 275 Désexuation de l’ état civil, laïcisation du droit sexuel Nathalie RUBEL..................................................................................................................................................281 La force du droit a-t-elle un sexe ? La contribution du droit à la domination masculine selon Pierre Bourdieu Bruno AMBROISE............................................................................................................................................. 287 Varia................................................................................................................................................................. 293 Changement de circonstances, bonne foi et modification du rapport obligatoire : éléments de comparaison entre le droit italien et le droit français Francesco GAMBINO........................................................................................................................................ 295 Étiologie d’une dépossession. L’ histoire pénale comme perte progressive de contrôle Sacha RAOULT..................................................................................................................................................317 Les règles de la méthode sociologique d’Émile Durkheim : des leçons méthodologiques pour la recherche juridique Frédéric ROUVIÈRE..........................................................................................................................................325 Pour une économie du droit sans rigueur - L’analyse économique du droit et Jean Carbonnier Guillaume ROYER..............................................................................................................................................337 Les Droits de l’Homme dans la tradition indienne : un modèle alternatif Mahendra P. SINGH.......................................................................................................................................... 349 Premières pages Jurisprudence 2.indd 5 06/09/2011 09:30:07 Premières pages Jurisprudence 2.indd 6 06/09/2011 09:40:56 Étiologie d’une dépossession L’histoire pénale comme perte progressive de contrôle Varia Sacha RAOULT* Cet article passe en revue les différentes formulations synthétiques de l’évolution pénale qu’offrent la sociologie juridique et d’autres approches interdisciplinaires. Une hypothèse inexplorée s’y oppose : on peut considérer que l’histoire du droit pénal n’est pas uniquement celle d’une rationalisation et d’un adoucissement supposé des peines, mais traduit également une certaine perte contrôle sur la signification, l’avenir et les conséquences de la peine. Des exemples de ce phénomène sont abordés et quelques pistes sont offertes pour l’approfondir. This paper examines and reviews different synthetic formulations of penal history given by the sociology of law and other interdisciplinary approaches. It opposes an unexplored hypothesis : that the history of criminal law may be characterized, not only by a supposed softening of sentences and rationalization, but by a progressive loss of our ownership over its meaning, direction and consequences. Examples of this phenomenon throughout history are shown and insights are given towards a deeper undertsanding of the issue. * Docteur en droit du Centre de Recherche en Matière Pénale (Université Paul Cézanne). Enseignant-chercheur à l’ESC Wesford et chercheur au Centre d’Études des Techniques Financières et d’Ingéniérie (Université Paul Cézanne). 317 317 Livre Jurisprudence n°2.indb 317 06/09/2011 11:09:47 Sacha Raoult « Après, il ne reste plus que le voyage lui-même, qui n’est rien d’autre que le processus par lequel nous en perdons la possession.» Varia Yukio Mishima, Confession d’un masque 1. Introduction Rares sont les chercheurs qui se sont intéressés à synthétiser l’histoire du droit pénal en quelques mots. L’entreprise, que l’on trouve dans les débuts de la sociologie et dans la philosophie de l’histoire hégélienne appartient en grande partie au XIXe siècle, et subit ainsi les reproches habituellement adressés aux sciences de ce temps. On les qualifie aisément de sursimplificatrices, d’ethnocentristes et de réductionnistes. L’exercice a pourtant un intérêt qui dépasse la simple pédagogie. L’expression et la synthèse, à l’intérieur d’une échelle unique, des mécanismes et des dynamiques qui traduisent au mieux l’histoire pénale, permettent d’aborder la question de l’essence de cette dernière, de reprendre les questions de nos perspectives sur ce qu’est le droit criminel et ce que signifient les concepts qui y sont apposés. La science contemporaine regroupe grossièrement deux corps de pensées, deux façons d’appréhender l’histoire pénale de façon synthétique. Une première tradition va de Jhering (« l’histoire de la peine est une abolition constante »2) et Durkheim (l’affaiblissement progressif des peines3) et à Posner (l’histoire du droit est celle d’une marche vers l’efficience économique4). Elle part du principe ou conclue systématiquement que l’évolution du droit pénal se fait dans un sens qui va, généralement, dans l’intérêt de tous. Tous ces auteurs considèrent que l’histoire du droit pénal est 2 R. JHERING (VON), Études complémentaires de l’esprit du droit romain, trad. par De Meulenaere, O.,A. Marescq, 1902. p. 4. 3 E. DURKHEIM, Deux lois de l’ évolution pénale, L’année sociologique. vol. 4, 1900. p. 65-95. 4 R.A. POSNER, The Economics of Justice, Harvard Univ. Pr. 1983. p. 4. celle d’une rationalisation, d’une humanisation, d’un adoucissement des peines et ce au moins jusqu’à la moitié du XXe siècle. Même Foucault, qui sera fortement critique de la vision fonctionnaliste, adhère à ces prémisses. Pour lui aussi, les peines se sont progressivement adoucies au fur et à mesure que le droit s’est rationnalisé, même si cette rationalité est alors vue comme une gestion économique et politique des populations5. Cette branche de pensée se caractérise par sa croyance dans le succès des réformes voulues par Beccaria6 . Il y aurait une adéquation entre les effets de la réforme moderne et les objectifs des lumières. La mécanique (causa efficiens) de l’évolution pénale est contrôlée, ou du moins paraît comme telle du fait d’une sorte de main invisible, qui selon Posner, entrerait en jeu par l’entremise de la concurrence normative ou de l’esprit des juges. Elle correspond grossièrement à la finalité (causa finalis) du droit pénal contemporain pour ses auteurs, dans un amalgame brillement critiqué par Nietzsche7 et qui caractérise souvent la pensée moderne. La seconde tradition est celle héritée du marxisme dont on retrouve des traces dans la criminologie de la réaction sociale8, la labelling theory9, et les feminist legal studies10 . Officiellement, cette vision, qualifiée de conflictuelle, s’oppose à la vision fonctionnaliste. Le droit évoluerait de façon à favoriser les intérêts des dominants, et ce, encore une fois, soit intentionnellement, soit naturellement par le jeu des équilibres des institutions, comme le décrivent Chambliss et 5 M. FOUCAULT, Surveiller et punir, Gallimard, 2004. 6 C. BECCARIA, Des délits et des peines, Guillaumin et cie, 1870. 7 « Nous avons rassemblé notre sensation de volonté, notre sensation de liberté, notre sentiment de responsabilité et notre intention d’agir, dans le concept de ‘‘cause’’; cause efficiente et cause finale sont même chose, au fond. » F.W. NIETZSCHE, La volonté de puissance. Gallimard, 1935. p. 37. 8 L. MUCHIELLI, Histoire de la criminologie française, L’Harmattan, 1994. p. 432. 9 V. notamment A.T. TURK, Criminality and Legal Order, Rand McNally. 1969. 10 D. K. WEISBERG, Feminist Legal Theory : Foundations, Temple University Press, 1993. 318 Livre Jurisprudence n°2.indb 318 06/09/2011 11:09:47 Étiologie d’une dépossession l’histoire pénale comme perte progressive de contrôle 2. Critique – La double illusion d’optique Pour deux raisons distinctes, la disponibilité des données d’une part, la contamination du descriptif par le normatif d’autre part, le centre de toute la réflexion contemporaine sur l’évolution pénale est le droit moderne, qui commence à se mettre en place au XVIIIe siècle. Cette construction serait le canon, la référence, l’édifice monolithique à la fois vers lequel toute l’histoire passée aurait tendu, mais aussi duquel l’histoire présente se détacherait en le reniant. Un âge d’or auquel précéderait le primitif, l’irrationnel, le barbare et auquel succéderait la régression, l’éclatement, la postmodernité. Dans l’histoire qui précède on cherche, partout, des ancêtres de l’humanisation et de la rationalisation du droit. 11 W. J. CHAMBLISS et R.B. SEIDMAN, Law, Order and Power, Addison Wesley, 1982. 12 J. CARBONNIER, Sociologie juridique, Presses Universitaires de France, 2003. Jhering analyse les transformations qui séparent les Douze Tables du Code Justinien comme étant la première étape de la maturation du peuple européen13 alors que Durkheim, chez les Hébreux, voit débuter le processus de l’adoucissement des peines14. Le système féodal est perçu par les évolutionnistes15 et par les marxistes16 comme le lien nécessaire et inéluctable entre un droit primitif et un droit libéral ou bourgeois. Pour la philosophie contestataire, la révolution opérée par le droit pénal moderne – même si elle est critiquée –, est un modèle, la preuve que les hommes contrôlent l’Histoire et ont pu la façonner, tout comme ils pourront le faire à nouveau dans l’avenir. Cependant, ce n’est pas ce qui s’est produit par la suite. Un siècle à peine après l’avènement du droit pénal moderne s’opère à nouveau une complexification, une multiplication des exceptions et des cas particuliers, une nouvelle typologie des sanctions apparaît et les principes qui ont fondé ce droit semblent être attaqués de toute part. Mis à part l’abolition quelque peu anachronique de la peine capitale en Europe – qui aurait dû en toute logique suivre la réforme inspirée par Beccaria – la seconde moitié du XXe siècle est avant tout caractérisée par une augmentation de la sévérité : le « libéralisme autoritaire »17, le « mouvement généralisé de croyance dans l’efficacité de la prison »18, l’incarcération de masse19, autant de mouvances qui se traduisent par un taux d’incarcération du plus en plus important et, à Varia Seidman11. Qu’ont de commun ces deux modes de pensée ? C’est que, pour la pensée contestataire aussi, l’évolution du droit est contrôlée, elle va dans le sens où ceux qui veulent la voir évoluer le désirent. La seule différence, au final, est la définition du pouvoir. Mais le fait est que soit le pouvoir contrôle l’évolution du droit pénal, soit cette dernière se comporte comme telle. Tel est le paradigme de l’évolution pénale. Ainsi, il demeure une hypothèse inverse qui n’est envisagée que rarement, à savoir que l’histoire du droit pénal pourrait, au contraire, être vue comme indépendante de ces désirs d’en diriger la direction, voire, comme nous le soutenons ici, comme une perte progressive de ce contrôle. Si cette hypothèse s’avère plausible, alors les théories de l’histoire pénale auraient pour effet de renforcer notre sensation de contrôle au fur et à mesure que ce contrôle s’amenuise. Cette hypothèse expliquerait également comment des théories aux fondations empiriques très ténues, comme le suggérait déjà Carbonnier12, parviennent malgré tout à refléter un faux-semblant de consensus scientifique. 13 R. JHERING (VON), op. cit. 14 E. DURKHEIM, op. cit. 15 F. PORTAL, Politique des lois civiles, Durand et Pedone-Lauriel, 1873. 16 K. MARX et F. ENGELS, Manifeste du Parti communiste, wikisource, 1848. 17 D. SALAS, Le droit pénal à l’ ère du libéralisme autoritaire in M. MASSE, J.-P. JEAN et A. GIUDICELLI, Un droit pénal postmoderne ?, PUF, 2009. p. 112. 18 Y. CARTUYVELS, Les paradigmes du droit pénal moderne en période « postmoderne »: évolutions et transformations in M. MASSE, J.-P. JEAN et A. GIUDICELLI, op. cit. p. 91. 19 Mass incarceration, v. B.E. HARCOURT, Post-modern Meditations on Punishment : On the Limits of Reason and the Virtues of Randomization (A Polemic and Manifesto for the Twenty-first Century), Social Research : An International Quarterly of Social Sciences, 2. vol. 74, 2007. p. 308. 319 Livre Jurisprudence n°2.indb 319 06/09/2011 11:09:47 Varia Sacha Raoult partir des années 1970, une montée de la sursuicidité carcérale20. C’en est fini du droit pénal moderne, classique, rationnel, moniste. Tout depuis ne serait que régression. Cette centralité historique du droit pénal moderne nous amène à être quelque peu suspicieux. Cet âge d’or de la législation rationnelle et moniste est-il si significatif ou n’est-il qu’une parenthèse de l’histoire du « droit des livres » ? Et si le droit pénal moderne n’avait été en réalité qu’une tentative de réforme parmi celles de Cyrus, de Lycurgue et de Solon, une tentative qui n’avait pas, à long terme, abouti ? Les discours révolutionnaires l’ayant mis en place, aidés par la première théorisation de l’évolution pénale, auraient façonné une double illusion d’optique : celle de la rupture que le droit pénal moderne représente, celle de l’incapacité pour le droit qui le suit de perpétuer son idéal. Pourtant au moins un élément du droit pénal moderne est unique, la généralisation de l’incarcération. Bien que celle-ci ait en réalité débuté quelque peu avant les diverses révolutions du XVIIIe siècle, elle est l’événement le plus solide et le plus incontestable de ce nouveau droit, l’événement que l’on aura également tant de mal à qualifier. Perçue comme plus douce que les peines la précédant directement ou coexistant avec elle en Europe – car à l’époque où elle apparaît en Angleterre elle est en concurrence avec la loi du talion21 – elle n’augure cependant pas du système pénal le plus clément de l’histoire. Alors qu’elle est, pour Durkheim, la fin (dans son double sens de dernière étape et de finalité) de l’« affaiblissement progressif des peines » ce dernier remarque par ailleurs ces « mœurs grossières » de l’antiquité où « les meurtres, les vols simples ne sont réprimés que faiblement »22, c’est-à-dire les mœurs plus clémentes que le droit répressif moderne. La généralisation de l’incarcération est sans nul doute un événement d’importance, mais contrairement 20 J.-C. CHESNAIS, Le suicide dans les prisons, Population (Édition Française), Institut national d’études démographiques, 1976. p. 78. 21 W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England : In Four Books, Lawbook Exchange, 2003. L.IV Ch. XV. 22 E. DURKHEIM, op. cit. aux autres caractéristiques du droit pénal moderne, ce mouvement n’est pas significativement remis en cause de nos jours puisqu’il s’amplifie – ce que l’on peut par ailleurs attendre de toute institution dépendante au sentier. De plus l’histoire passée ne semble en aucun cas tendre progressivement vers elle. L’incarcération reste une pratique très stable et similaire jusqu’au XVIIe siècle, où elle commence à s’imposer, timidement certes. Peut-être la raison en est-elle que ce phénomène est une pratique objective, réelle, matérielle, et non une simple modification des enseignements dont on ne peut savoir quelle influence ils ont sur le droit quotidien et les coutumes policières et judiciaires. À la différence des concepts abstraits du droit pénal, on ne peut chercher d’ancêtre à cette pratique objective en extrapolant des analogies avec les systèmes antérieurs. La généralisation de l’incarcération est ainsi, par de nombreux égards, l’aspect le plus significatif du droit pénal moderne, le seul qui nous indique que cette rupture existe. 3. Dynamiques – L’histoire pénale est une dépossession 3.1. La perte du contrôle sur la signification Si l’on voulait formuler la direction du droit pénal dans les mêmes termes qu’Hegel, Durkheim ou Jhering, à l’aune des éléments de cette recherche l’on pourrait affirmer que l’ histoire du droit pénal est le processus par lequel nous en perdons la possession. Au cours de l’évolution pénale s’accroît la part de ses effets, de sa signification et de sa direction dont nous perdons la maîtrise. Tellement d’indices sont apparus en ce sens que la tentation est grande de nous laisser aller à une telle simplification. Un nouveau système pénal possède une signification lorsqu’il apparaît. La signification qui lui a donné naissance que l’on peut catégoriser soit de façon hégélienne par son idéologie – l’humanisation, la réinsertion, la bonne économie du pouvoir, la discipline – soit de façon marxiste, par les conditions matérielles, c’est-à-dire les conditions de vie du groupe qui l’a mis en place et qu’il sert – les prêtres, les guerriers, les bourgeois. Et cette signification appartient au politique, au monarque, au philosophe. 320 Livre Jurisprudence n°2.indb 320 06/09/2011 11:09:47 Étiologie d’une dépossession l’histoire pénale comme perte progressive de contrôle 3.2 La perte de contrôle sur la direction condamnation. En rendant invisibles les conséquences physiques du châtiment, la généralisation de l’incarcération a également contribué à rendre les peines corporelles de plus en plus intolérables, alors même qu’elles continuent – en quelque sorte – d’exister. Ajoutons à cela que ce phénomène a entraîné la création d’infrastructures, d’emplois, d’une échelle métrique des peines qui possède sa rationalité et sa cohérence interne, et d’autres institutions telle la libération conditionnelle qui récompense le condamné de sa rédemption ou la médecine carcérale qui renforce notre sensation de gestion de la dangerosité. Alors, nous voyons bien que la direction de la nature des peines ne nous appartient plus véritablement. Le sentier de l’époque carcérale est le nôtre et nous devons à présent souscrire à son existence. Phénomène qui a été mis en valeur depuis les années 1990, la dépendance au sentier représente une autre forme de la perte de contrôle, celle de la direction. Plus les investissements pris par le passé dans une institution sont importants, plus il est coûteux de faire marche arrière. Là encore, le mécanisme est progressif. Plus une société s’enrichit, se développe, s’organise, plus elle est à même de mettre en place ce type d’investissements, plus elle est capable de s’engager, de se contraindre, et en fin de compte de limiter ses capacités. De cette vision transpire une lecture qui n’est ni linéaire ni progressive de l’accroissement de la liberté des Nations à légiférer. La puissance d’un État augmente progressivement jusqu’à ce que celui-ci soit assez libre pour limiter sa liberté future. L’avènement de la prison étant sans nul doute le meilleur exemple de ce phénomène. La généralisation de l’incarcération au XVIIIe siècle a modifié la procédure en permettant qu’elle soit plus longue et plus coûteuse, ces modifications ont à leur tour permis de nouveaux modes de preuves – ou plus exactement un plus grand zèle dans la recherche de la preuve qui se limitait auparavant au témoignage et au serment quand la question n’était pas simplement évacuée par l’appel immédiat au jugement de Dieu. Ainsi a-t-elle rendu inimaginable la condamnation sur des preuves aussi légères que celle utilisées dans les droits anciens, tout comme la liberté du suspect avant sa Dernier élément, nous perdons progressivement la maîtrise des conséquences matérielles du système répressif. Une première étape accompagne la disparition des autorisations de vengeance. Les victimes perdent le contrôle des conséquences du crime et de l’obligation que leur doit le criminel. Avant cela, ce pouvoir était entre leurs mains, elles étaient responsables de l’administration de la justice, de son échec ou de son succès. À la place de chaque autorisation de vengeance se substitue une répression dont on veut qu’elle ait également des conséquences collectives. L’on assigne cet objectif global au droit pénal, puis, comme le remarque Foucault, l’on constate que ce contrôle collectif nous échappe. La justice de l’Ancien Régime est une mauvaise économie, une mauvaise gestion, elle est imprévisible, et ne permet pas au pouvoir de s’exercer correctement 24. Alors on rationalise le droit pénal, on l’adoucit, on le simplifie. Quel est le résultat ? Nos sociétés ne contrôlent pas mieux les conséquences collectives du châtiment, mais entre-temps elles ont également perdu le contrôle de ses conséquences individuelles. Maîtriser les conséquences collectives du châtiment sur le crime ou les effets de la prison 23 F.W. NIETZSCHE, La généalogie de la morale, in Œuvres, Robert Laffont, 1993. Ch. 2 n°13. 24 M. FOUCAULT, op. cit. Varia Mais sitôt qu’elle devient une pratique, tous les acteurs de l’organisation sociale prennent conscience des effets équivoques et multiples que le châtiment peut avoir. Ils ont alors pour le droit pénal une ambition grandissante, ou plutôt des ambitions multiples et concurrentes qui le saturent de significations contradictoires – punir et prévenir, rééduquer et isoler, purifier et regrouper – jusqu’à ce qu’il n’en ait plus aucune. Ce n’est pas la caractéristique du seul droit contemporain que d’être polymorphe et indéfinissable, car « n’est définissable que ce qui n’a pas d’histoire. »23 3.3. La perte de contrôle sur les conséquences matérielles 321 Livre Jurisprudence n°2.indb 321 06/09/2011 11:09:47 Sacha Raoult Varia sur l’individu, voilà une utopie. Et le droit pénal doit à nouveau se complexifier progressivement pour corriger, ça et là, les défauts visibles de la nouvelle idéologie. La simplification n’arrive qu’en période de perturbation, avec l’aide des armes et des destructions. Durant les périodes normales l’édifice se construit petit à petit, et après un certain temps, sa forme originelle n’est plus reconnaissable. 3.4. L’erreur d’une telle simplification – Dynamiques de l’histoire pénale Mais la simplification de l’évolution pénale que nous venons d’effectuer, si séduisante qu’elle puisse être, ne doit pas nous leurrer. Elle est fondée, comme ses prédécesseurs, sur la centralité du droit pénal moderne, centralité qui est une erreur de perspective. Contentons-nous de dire que la généralisation de l’ incarcération – investissement d’ampleur sur lequel il ne serait pas aisé de revenir – a provoqué la perte de contrôle des acteurs de la justice pénale sur les conséquences individuelles qu’a l’acte de punir sur l’ intégrité physique, la vie et la fortune du condamné. La formule est certes moins élégante, mais plus exacte. L’on sait que l’objectif esthétique ne contribue pas à rendre les observations scientifiques plus adéquates. Il s’agit de notre première observation dynamique. Elle s’additionne aux constatations suivantes : --L’impérialisme progressif du droit pénal sur le rôle d’exclure les personnes dangereuses qui s’accompagne de l’abandon de l’objectif rétributif au droit civil. La prison prend de plus en plus d’importance quantitative au détriment des autres formes d’exclusion (ostracisme politique, gestion de la contagion, psychiatrie25) et alors que le droit pénal se concentre sur une responsabilité de type personnel le droit civil reprend le flambeau des responsabilités du fait d’autrui et collective. 25 B. HARCOURT, Repenser le carcéral à travers l’ institutionnalisation : sur les liens entre asiles et prisons aux États-Unis, Champ pénal/Penal Field, vol. V. 2008. --Des instances de simplifications suivies de complexifications, d’homogénéisations suivies d’éclatements. L’évolution du droit est loin d’être graduelle, progressive et linéaire. --Le tâtonnement irrégulier entre peines plus douces et peines plus sévères, qui nous a mené à une période que l’on peut difficilement qualifier d’autre chose que d’intermédiaire. --Une continuité occultée des châtiments physiques juridiquement bannis mais que la réalité sociale de l’incarcération permet malgré tout. Toute la réflexion sur l’histoire pénalité se place du point de vue de la théorie, de ce que le droit avoue vouloir faire, et ignore les effets non officiellement voulus de la peine. Ces effets qui se produisent indirectement et en quelque sorte par omission font pourtant intégralement partie – d’un point de vue réaliste – du système répressif. Cette donnée qu’il est malaisé d’approcher empiriquement remet sans doute en cause toute expression trop synthétique de l’histoire pénale, et notamment de la sévérité des peines. 4. Mécaniques – Le regard du sacré sur le profane 4.1. La trivialisation des évolutions sacrées Une partie de cette double illusion d’optique est due à l’utilisation du vocabulaire normatif du droit profane pour caractériser une évolution pénale qui a été, sur une grande partie de son histoire, une évolution religieuse. Les théoriciens recherchent du conflit ou de l’utilité dans des droits par essence sacrés et volontairement étrangers à ces approches. Des droits mystérieux qui semblent – à celui qui ne valorise pas le mystère – tous continus ou similaires. Alors que, après la conversion de Constantin, le déplacement de la pénalité des chrétiens vers les hérétiques est sans aucun doute vécu comme une rupture d’ampleur, la plus importante peut-être jamais effectuée, l’auteur moderne l’évacue en une ligne « les cachots étaient restés ouverts, les 322 Livre Jurisprudence n°2.indb 322 06/09/2011 11:09:48 Étiologie d’une dépossession l’histoire pénale comme perte progressive de contrôle 4.2. L’hypothèse inverse Imaginons pour un instant l’inverse. Si l’histoire s’était déroulée à l’envers et que les juristes d’un droit sacré et mystérieux portaient leur regard sur notre évolution, y verraient-ils également les premières étapes de leurs accomplissements ? Verraient-ils une hiérophanie primitive et naissante dans le droit moderne comme nous voyons les premières étapes d’une recherche d’utilité ou des relations conflictuelles dans les droits religieux ? L’hypothèse n’est pas à exclure. Car, nous avons émis cette supposition au cours 26 R. JHERING (VON), L’ évolution du droit, trad. par O. De Meulenaere, Chevalier-Marescq, 1901. p. 307. 27 G.W.F. HEGEL, Principes de la philosophie du droit, trad. par. Vieillard-Baron, J.-L., Gallimard, 1999. p. 75. 28 M. ELIADE, Traité d’ histoire des religions, Payot, 1953. n°2. de ce travail, tout semble indiquer que l’évolution du droit pénal se comporte avant tout, non comme l’évolution des autres branches du droit ou des technologies, mais comme une évolution religieuse. Un caractère sacré persiste car, comme pour les normes religieuses, on ne peut mesurer objectivement les contributions des normes pénales à la survie et à l’expansion des systèmes qui les contiennent, ainsi ont-elles besoin de foi dans leurs principes pour persister. Cette foi est également engendrée et définie par le système pénal, entité normative et déclarative. Dans un même temps, elle le nourrit et émane de lui. L’hypothèse n’est pas contradictoire avec deux autres que nous avons émises29 : --Le droit pénal théorique et l’infrastructure pénale évolueraient en dépendance aux sentiers pris pas le passé durant les périodes normales où s’accumulent les réformes singulières. Ces périodes sont ponctuées par des perturbations d’origine principalement militaire – guerre civile, guerre de frontières, conquêtes – où le droit des vainqueurs sert souvent de modèle aux vaincus. Bien que cela ne soit pas toujours le cas, l’inverse ne se produit qu’exceptionnellement. --Le droit pénal des États économiquement forts – et non le plus efficace, car l’efficacité d’une réforme pénale est difficile, voire impossible, à évaluer, ne serait-ce que parce que l’objectif qu’est censé atteindre le droit pénal ne fait pas l’objet d’un consensus – serait le plus influent, à la fois dans les périodes normales et dans les perturbations, ce qui signifie que le succès du droit pénal serait subventionné par la réussite des institutions économiques. Varia bûchers allumés : seules les victimes qu’on y jetait avaient changé »26 . Pourquoi trivialiser cette rupture ? C’est que, pour le profane du XIX e siècle, il n’y a pas tellement de différence entre la répression des chrétiens et celle des hérétiques. Il s’agit de la répression de personnes en raison de leurs convictions religieuses, chose que le droit moderne se refuse à faire. Là serait la rupture, « c’est ici qu’est la rose, c’est ici qu’il faut danser »27. Mais cette vision n’est pourtant pas plus neutre. Pour celui qui ne conçoit pas la séparation du temporel et du spirituel, la rupture se trouve dans la répression des atteintes à la « vraie » religion plutôt qu’à la « fausse », dans la consécration du monothéisme par la violence qu’offre le droit pénal, dans l’adéquation entre les lois de la Terre et les lois du Ciel. De façon générale, nous percevons les droits que nous qualifions de primitifs ou – dans un langage plus respectueux mais encore moins précis – de « traditionnels » comme simples car nous ne faisons pas cas de leur complexité. « Si l’on pouvait démontrer (on l’a fait d’ailleurs durant ces dernières décades) que la vie religieuse des peuples les plus primitifs est vraiment complexe [ ] l’hypothèse évolutionniste [ ] se trouve par làmême infirmée »28. 29 S. RAOULT, La théorisation de l’ évolution pénale, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2011. 323 Livre Jurisprudence n°2.indb 323 06/09/2011 11:09:48 Sacha Raoult 5. Synthèse – Consolidation Varia 5.1. Relier les fragments de l’histoire pénale Pour conclure, faisons ce que nous nous sommes refusé à faire jusque-là. Mettons côte à côte hypothèses mécaniques et observations dynamiques, et voyons si de tout cela émane une forme de cohérence. Qu’avons-nous alors sous les yeux ? Une histoire partiellement sacrée, dépendante au sentier en période normale, perturbée par la guerre où la suprématie économique et démographique permet l’expansion et la survie des systèmes répressifs. Les États militairement dominants ont donné naissance à un droit pénal terriblement confiant et ambitieux. C’est un droit qui écarte le criminel, qui le neutralise, une fonction qui s’est imposée d’elle-même comme la seule pratique objective que pouvait assumer l’incarcération. Cette naissance s’est faite à un certain prix : la perte de contrôle des acteurs du système pénal sur les conséquences individuelles de leurs décisions. Peut-on expliquer, sans avoir recours à l’efficience ou au conflit, que ce soit dans les sociétés économiquement dominantes du XVIIIe siècle que soit né ce système ? Car la suite également est comprise. La prison est un investissement trop important, dont trop d’institutions dépendent pour être supprimée à la légère. Maintenant qu’elle est apparue, elle persistera. çoivent comme plus douce car leurs principaux effets sont occultés ? Ou alors, faut-il écouter Durkheim, et dire que les sociétés riches, focalisées sur le matériel aux dépens du spirituel, ont tendance à devenir moins religieuses et donc moins sévères ? Si l’on ne veut plus employer le vocable de l’adoucissement, peut-être faut-il alors nous tourner vers Marx – et considérer que le système pénal des États capitalistes n’est que le reflet de leur système économique, par ailleurs le plus efficace qui soit – ou dire avec Foucault que le concept de discipline qui a fondé la prison est inhérent à la vision économique de ces États dominants, faisant partie d’un même système de pensée ? L’idée que l’homme mauvais pouvait être changé est-elle devenue si importante que l’on a voulu la mettre à l’épreuve, jusqu’à ce que la désillusion provoquée par l’expérience de la réinsertion nous pousse à l’extrême inverse, à réutiliser la puissance carcérale pour écarter le plus longtemps possible les criminels dangereux et incurables ? À l’aune des nouveaux éléments découverts dans la présente recherche, nous pouvons proposer une autre forme de réponse. Les effets du système pénal seraient d’autant plus incontrôlables que l’ambition que l’on a pour lui est grande et diverse. N’est-il pas naturel que ce soit les sociétés les plus économiquement et militairement dominantes qui aient eu la plus grande de ces ambitions ? 5.2. Pourquoi la perte de contrôle est-elle apparue dans les sociétés économiquement dominantes du XVIIIe siècle ? Reste alors cette question. De nombreux auteurs ont tenté d’y répondre et de comprendre la naissance de la prison sans considérer cependant dans la nature de ce système la caractéristique d’être une étape supplémentaire dans la perte du contrôle. Est-ce que, comme le dirait M. Posner, seules les sociétés riches peuvent s’offrir le luxe de peines plus douces que les châtiments corporels, le rêve inavoué de l’humanité étant l’adoucissement des mœurs que seule l’opulence pourrait achever ? Est-ce contraire l’opulence qui provoque l’adoucissement des mœurs, et impose aux civilisations des peines plus douces, ou qu’elles per- 324 Livre Jurisprudence n°2.indb 324 06/09/2011 11:09:48