décision nº7

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décision nº7
DÉCISION Nº7
du 15 janvier 2002
relative à l’exception d’inconstitutionnalité
des dispositions de l’article 87 de la Loi nº164/2001
concernant les pensions militaires d’État
Publiée au Journal Officiel (“Monitorul Oficial”) de la Roumanie,
Partie Ière, nº220 du 2 avril 2002
Nicolae Popa
– président
Nicolae Cochinescu – juge
Constantin Doldur
– juge
Kozsokár Gábor
– juge
Lucian Stângu
– juge
Şerban Viorel Stănoiu – juge
Ioan Vida
– juge
Gabriela Ghiţă
– procureur
Laurenţiu Cristescu – magistrat-assistant
Sur le rôle il y a le jugement de l’exception d’inconstitutionnalité des
dispositions de l’article 87 de la Loi nº164/2001 concernant les pensions militaires
d’État, exception soulevée par M.D. dans le dossier nº3.230/CA/2001 de la Cour
d’Appel d’Oradea dans un litige dont l’objet est une contestation contre la décision de
rejet de la demande de retraite.
À l’appel nominal répond le Service Roumain de Renseignements, représenté
par conseiller, s’y absentant les autres parties, par rapport desquelles la procédure de
citation fut légalement accomplie.
Le représentant du Service Roumain de Renseignements montre que l’auteur
de l’exception, qui est âgé de 60 ans accomplis le 4 avril 2001, n’a pas déterminé
correctement la loi applicable rendant possible la constitution de son droit de pension
militaire, s’y agissant, en fait, de la Loi nº19/2000, en rapport des dispositions de
laquelle l’auteur de l’exception pourrait recevoir la pension militaire lorsqu’il
atteindrait l’âge de 62 ans et 3 mois. Il est encore affirmé que l’instance devait établir
la loi applicable et non pas saisir la Cour Constitutionnelle, car il est considéré qu’il
s’y agit d’un cas d’interprétation et application de la loi, non pas d’une question de
constitutionnalité. Il sollicite le rejet de l’exception d’inconstitutionnalité comme mal
fondée.
Le représentant du Ministère Public montre que le texte critiqué n’existait pas à la
date où il fut spécifié, dans son contenu, qu’il entrait en vigueur et considère qu’il n’est
pas possible qu’une loi soit mise en application avant sa publication au Journal Officiel
(Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière. En ce qui concerne l’auteur de
l’exception, il est montré que celui-ci ne saurait pas répondre pour une conduite eue avant
la publication de la loi. En conséquence, il sollicite que l’exception soit admise et que le
texte critiqué soit déclaré inconstitutionnel.
LA COUR,
eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, constate ce qui suit:
Par le Jugement avant dire droit du 10 octobre 2001, prononcé dans le dossier
nº3.230/CA/2001, la Cour d’Appel d’Oradea a saisi la Cour Constitutionnelle
avec l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 87 de la Loi
nº164/2001 concernant les pensions militaires d’État, exception soulevée par M.D.
Dans la motivation de l’exception d’inconstitu-tionnalité, son auteur allègue
que l’article 87 de la Loi nº164/2001 prévoit pour l’entrée en vigueur de la loi une date
antérieure à sa publication, en produisant ainsi des effets rétroactifs, contrairement aux
dispositions de l’article 15 alinéa (2) et de l’article 78 de la Constitution. L’auteur de
l’exception a accompli les conditions pour la retraite prévues dans l’acte normatif
antérieur (le Décret nº214/1977) avant la date de la publication au Journal Officiel
(Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière, de la Loi nº164/2001, mais, à cause du fait
que, dans cette loi, il fut prévu une date antérieure pour son entrée en vigueur, par la
décision contestée en justice ne furent plus mises en application les dispositions de l’acte
normatif antérieur.
La Cour d’Appel d’Oradea, en exprimant son opinion, considère que les
dispositions de l’article 87 de la Loi nº164/2001 sont inconstitutionnelles par rapport aux
dispositions de l’article 15 alinéa (2) et de l’article 78 de la Constitution, car “il est
inadmissible que la date de l’entrée en vigueur de la loi soit antérieure à la date de
promulgation”. De l’autre côté, l’instance retient que l’auteur de la contestation et de
l’exception d’inconstitutionnalité a atteint l’aĝe de retraite prévue par le Décret nº214/1977
le 4 avril 2001, date à laquelle était encore en vigueur cet acte normatif.
Selon les dispositions de l’article 24 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, republiée, le
Jugement de saisine fut transmis aux présidents des deux Chambres du Parlement, ainsi
qu’au Gouvernement, afin d’exprimer leurs points de vue sur l’exception
d’inconstitutionnalité soulevée.
Le Gouvernement, dans son point de vue, apprécie que “les dispositions de
l’article 87 de la Loi nº164/2001, car prévoyant l’entrée en vigueur de la loi le 1er avril
2001, par rapport à la date de sa publication au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de
la Roumanie – le 10 avril 2001 –, sont inconstitutionnelles, de sorte que l’exception
doit être admise”.
Les présidents des deux Chambres du Parlement n’ont pas transmis leurs
points de vue.
LA COUR,
en examinant le Jugement de saisine, le point de vue du Gouvernement, le rapport du juge
rapporteur, les allégations de la partie présente, les conclusions du procureur, les
dispositions légales critiquées, par rapport aux dispositions de la Constitution, ainsi que
les dispositions de la Loi nº47/1992, retient ce qui suit:
La Cour Constitutionnelle a été légalement saisie et elle est compétente, selon les
dispositions de l’article 144 lettre c) de la Constitution, ainsi que celles de l’article 1 alinéa
(1), des articles 2, 3, 12 et 23 de la Loi nº47/1992, republiée, pour juger de l’exception
d’inconstitutionnalité soulevée.
L’objet de l’exception d’inconstitutionnalité est constitué par les dispositions de
l’article 87 de la Loi nº164/2001 concernant les pensions militaires d’État, publiée au
Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière, nº183 du 10 avril 2001,
selon lesquelles “La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2001”.
En examinant l’exception d’inconstitutionnalité, la Cour constate que la Loi
nº164/2001 fut adoptée par la Chambre des Députés le 27 mars 2001, et par le Sénat
le 28 mars 2001. Le législateur a voulu que la loi puisse entrer en vigueur à la même
date où devait entrer en vigueur la Loi nº19/2000 relative au système public de
retraites et autres droits de sécurités sociales, respectivement le 1er avril 2001, sans
connaître, à la date de l’adoption de la loi, la date à laquelle celle-ci sera promulguée
par le Président de la Roumanie et quand elle sera publiée au Journal Officiel
(Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière.
La Cour observe encore que, conformément aux dispositions de l’article 17 alinéa
(2) de la Loi nº47/1992, republiée, en vue d’exercer le droit de saisine de la Cour
Constitutionnelle la loi ne peut être envoyée pour promulgation qu’après 5 jours depuis
l’adoption, délai qui ne pouvait pas être respecté depuis 28 mars jusqu’au 1er avril. La Loi
nº164/2001, conformément à la communication reçue de la part du Secrétaire général du
Sénat, fut adoptée selon la procédure ordinaire et a été envoyée au Président de la
Roumanie pour promulgation le 2 avril 2001.
Conformément aux dispositions de l’article 78 de la Constitution, la loi entre
en vigueur à la date de la publication au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la
Roumanie ou à la date prévue dans son texte. La Cour retient que, sans contrevenir au
principe de non rétroactivité de la loi, excepté la loi pénale plus favorable, consacré
par l’article 15 alinéa (2) de la Constitution, aucune loi ne peut prévoir dans son texte,
pour l’entrée en vigueur, une date antérieure à celle à laquelle est publiée au Journal
Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie. Par conséquent, la Cour constate que les
dispositions de l’article 87 de la Loi nº164/2001 sont inconstitutionnelles, et
l’exception soulevée doit être admise. Ce faisant, car la date de l’entrée en vigueur de
la loi ne peut être que le 10 avril 2001, qui est la date de sa publication au Journal
Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière, ni les dispositions de l’article
88 de la même loi ne peuvent pas avoir des effets pour la période antérieure à cette
date.
Pour les considérants exposés, en vertu de l’article 144 lettre c) et de l’article 145
alinéa (2) de la Constitution, ainsi que de l’article 1, de l’article 2, de l’article 13 alinéa (1)
lettre A.c), de l’article 23 et de l’article 25 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, republiée,
LA COUR,
Au nom de la loi
DÉCIDE:
Admet l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par M.D. dans le dossier
nº3.230/CA/2001 de la Cour d’Appel d’Oradea et constate que les dispositions de
l’article 87 de la Loi nº164/2001 concernant les pensions militaires d’État sont
inconstitutionnelles.
Définitive et obligatoire.
Prononcée en audience publique du 15 janvier 2002.
PRÉSIDENT DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE,
Prof.dr. NICOLAE POPA
Magistrat-assistant,
Laurenţiu Cristescu