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L'ISTIQLAL
PARTI DE L'INDEPENDANCE DU MAROC
Mémoire sur le Régime
représentatif au Maroc
avant et après le Protectorat
présenté au
XLI me Congrès de l'Union Interparlementaire
tenu à Berne (28 août - 2 septembre 1952)
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par
ALLAL EL FASSI
LEADER DU PARTI DE L'ISTIQLA:L
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Son Excellence
Monsieur le Président du Congrès
de l'Union Interparlementaire,
Palais de la Confédération,
Berne.
Excellence,
J'ai l'honneur de vous présenter - au nom clu Parti
de l'Istiqlal, fidèle interprète de la volonté du Peuple Marocain - un mémoire sur le régime représentatif au
Maroc avant et après le Protectorat.
Je vous serais très reconnaissant de vouloir bien en
faire communication aux Honorables Membres du Congrès.
Le Peuple Marocain, qui lutte continuellement pour
l'instauration du régime démocratique dans son pays,
espère trouver auprès de Votre Excellence tout le sout.en
,)
moral pour que le Congrès prenne en considération ses
vœux et décide d'appuyer « ses aspirations » à la liberté
et à la Démocratie.
J'ai l'honeur de vous prier d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.
Stockholm, le 20 août 1952.
Déclarations de Sa Majesté le Sultan
du Maroc
DEMOCRATIE
« Dites-vous bien ceci : les temps de la démocratie sont venus pour
tous; les peuples grands et petits y aspirent ; la liberté humaine est leur
guide ; ils veulent pratiquer les vertus que recommandait avec tant de
c.haJeur les principes de l'Islam. »
26 aoGt 1946
« Ce que nous cherchons depuis notre accession au Trône c'est de
permettre à notre Peuple de jouir des droits démocratiques. »
12 avril 1947
({ Sa Majesté le Sultan du Maroc saisit cette occasion pour affirmer
à nouveau sa conviction de la nécessité d'octroyer à son peuple tous les
droits dont Jouissent les peuples démocratiques. »
9 man 1950
~ Nous n'avons pas perdu de vue un seul instant que le meilleur
régime sous. lequel puisse vivre un pays Jouissant de sa souveraineté et
s'administrant lui-même est le régime démocratique en vigueur dans le
monde contemporain, régime qui n'est pas en contradiction avec les principes de l'Islam. »
t 8 novembre t 950
({ Nous espérons que les réformes nécessaires seront apportées au
régime électoral et que celui-ci sera généralisé dans toutes les cités
marocaines, pour accomplir une nouvelle étape vers l'instauration pour
notre peuple d'un régime parlementaire. »
DROIT DE VOT6:
Sa Majesté a toujours précisé que le droit de vote doit être octroyé
aux Marocains dans les conditions habituelles d'une parfaite légalité.
Elle attache une grande importance à ce que ce vote ait lieu au premier degré et soit en tous points identique au vote de tous les peuples
libres.
24 septembre 1947
DROIT SYNDICAL
« Dans Nos précédents discours, Nous avons également exprimé l'in:térêt que Nous portons à la main-d'œuvre agricole et industrielle, cette
main-d'œuvre ·qui peine, se dépense sans compter et qui, cependant, vit
de privations. Pourtant, combien elle mérite d'égards et de sollicitude et
combien sont justifiés ses droits légitimes. reconnus par toutes les nations, consacrés et respectés par le monde civilisé. Ces droits ne sauraient
être dédaignés ni méconnus : les mépriser serait mépriser la dignité
humaine. Nous conservons le ferme espoir que les aspirations. de la
classe ouvrière à la reconnaissance du droit syndical seront réalisées. ~~.
18 novembre 1950-
-6-
Le Congrès de l'Union Interparlementaire se réunit pour étudier .les
divers problèmes relatifs à la garantie et au développement des ·institutians représentatives démocratiques dans le Monde. Il groupe des hommes
animés d'une volonté commune de lutter pour la sauvegarde des droits
conquis par les peuples, jouissant déjà d'organismes représentatifs et de
rechercher les moyens propres à aider les autres peuples, encore soumis
à la domination et à l'exploitation colonialistes, à conquérir ou à recouvrer une vie représentative propre, leur garantissant l'exercice de leurs
libertés.
C'est pourquoi nous nous proposons de soumettre à Messieurs les
Congressistes un exposé sur le régime représentatif qui existait déjà au
Maroc, avant le protectorat, et ce qu'il en est advenu depuis l'établissement de ce régime.
C'est en effet un véritable drame que le sort réservé par l"administration française aux institutions marocaines depuis le 30 mars 1912,
date à laquelle sous prétexte d'introduire des réformes au Maroc, le
protectorat français lui a été imposé.
Cette administration a non seulement liquidé les progrès importants que notre peuple avait acquis en vue de la réalisation d'un système
parlementaire parfait mais. elle a délibérément stoppé son évolution,
s'opposant à toute innovation véritablement démocratique.
Nous nous garderons, au cours de cet exposé, de nous étendre sur
l'état d'oppression et d'extrême détresse du peuple marocain, conséquence
de la domination et de l'exploitation des colonialismes français et espagnol.
Nous nous bornerons à traiter, devant Messieurs les Congressistes,
l'aspect du problème qui les intéresse particulièrement ici, à savoir "êva::
lution du système représentatif au Maroc, et à montrer comment l'occupation étrangère a tué dans l'œuf l'embryon du régime parlementaire dont
le Maroc était doté, alors qu'il était encore indépendant.
Sans cette occupation, le Maroc serait parvenu à des institutions
représentatives modernes, dignes de participer efficacement à vos déll;.
bérations pour la réalisation des espoirs communs.
.
Ce fait est d'autant plus important à noter que le colonialisme a
tenté, à plusieurs reprises, et ne cesse de revenir à l'assaut, pour suppri..
mer et annihiler le peu de souveraineté populaire qui reste encore, en
principe, aux Marocains.
je n'en veux pour preuve que les efforts qu'il déploie en vue de la
création d'assemblées ou Conseils au sein desquels les représentants d'une
'êolOhiè "éi'tahgère' 'au~alent voix délibératives et qui seraient placés sous
le patronage' et la coupe du Résident Général.
Lereglme consultatif avant le protectorat.
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.\.e$ traditions démOcratiques sont pr.ofandémentancrées dans l'esprit
èiù' pe-uplè -ma'rocain qui a joui d'une structure sociale solide dont l'élément
fondamental._ était
la Djemaa,
assemblée consultative. locale. très
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·jr'1fhje':lte.. d~ryt les ayls étaient' suivis par le r.eprésentantde l'Autorité
Ceri~r~l·e. ':'(Ca'id, Gouverneur de province, Sultan lui-même)," n'a jamais
existe.' àU f'li1aroc, de'fébdaox jouissant Jfun ~uvoir absolu et héréditaire.
C'est la notion de groupe qui prime celle de l'individu,' Toute tendance
i!"lpiYi~4e.lle ,à ta rébellion ot[ au pouvoir personnel était strictement contrecarrée.,par·la Djemaa.
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, ". Là· Djèmaa s'Occupait de la gestion des finances de sa région. Elle
est le représentant qualifié des popu~tions auprès du Gouverneur. Elle
a.Je: droit. de donner so,,! avis et de demander la révocation du Caïd en
!?'adreS$ant 'directement au pouvoir' central. Le .Souverain tenait le plus
gr.,nd çOf:l1pte:de ces avis et veillait toujours
à ce que le Gouverneur 'qui'
était nommé par. lui•. -travaille' en parfaite .harmonie avec la Djemaa,
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·somme.t de :l'organisation, politiquei le Gouvernement Central,
coif.f.é: par. le Sultan, comprenait, à côté de ministres des divers départements,nJn·organe consultatif à l'éChelon national qui s'appelait le Majlisel-Ayane (assemblée des Notablesl. Cet organe a joué un grand rôle dans
la pér:iod~. difficile des. intrigues des puissances étrangères qui convoitaient
le 'pâys', 'Le Sultan' l'a toujours consulté au sujet des graves problèmes
irJter,natio,?aux, ,
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" '.' En':"1908; le 'Sultan Mouley Hafid, qui' avait une grande admiration
pour les régimes\parlemëntaireseuropéens et· ottoman, essaya de faire
élabar~r une constitution démocratique qui fut publiée. à l'époque. par
4~:jéur.~al.ar~be de' Tangèr, ,
Telles étaient les diverses étapes quiâvaient été franchies par le peuple, marocain- .en vue' de l'instauration d'Un système représentatif, qui se
serait ~certainement·:perfectjonné; avec le temps si l'intervention' étran-
-8-
gère n'était venûestopper son évolution naturelle et bouleverser la struc:'
turè sociale en favorisant l'ascension de certains personnages qui lui
avaient prêté main-forte pour asseoir sa domination.
Eh effet, l'une des pièces maîtresses de la politique française au
Maroc a' été ce qu'on a appelé la politique des Grands Caïds, qui a abouti
à l'instauration d'un véritable système féodal dans le pays, depuis l'avènement du protectorat.
Cette politique consiste à placer à la tête des grandes régions du
sud des personnages que l'administration française a créés de toutes pièces, entourés d'un faste et d'un semblant d'autorité, et à gouverner les
populations par leur intermédiaire. L'administration et les grands ca!ds -ainsi créés -- se rendent des services réèiproques. En contrepartie de leur
dévotion, l'administration les laisse s'enrichir en favorisant toutes leurs
exactions aux dépens des populations. .
Cette politique vise un double but : b.. iser la structure démocratique
du pays en annihilant le pouvoir de contrôle des Djemaas sur le Caïd
(devenu omnipotent, mais simple exécutant des ordres du Contrôleur
français) ; en faire des assemblées locales dont les membres sont désignés
pour n'être que de simples instruments d'exécution de .ces m mes o.. dres.
En renforçant ainsi l'autorité de ces chefs féodaux, Vadministratiop
française espérait pouvoir décomposer la population du Maroc pour s'en
assurer la domination. Certaines soi-disant réformes récentessc;>us pré-'
texte d'instaurer la démocratie par la base en augmentant les prérogatives
de ces Djemaas désignées, ne visent, en f'ait, qu'à dépouiHer S.M. lE! Sultan, gardien fidèle de la Souveraineté Nationale, de certaines de ses prérogatives législatives au profit de ces assemblées-instruments des Contrôleurs français. C'est ce il quoi vise la nouvelle politique dite de « Décentralisation du Pouvoir ».
Dans les régions autres que celles du Sud, où l'administration française n'a pas réussi à créer ce système féodal, elle a 1ransform~ les Djemaas
Représentatives en organisations judiciaires qU'elte a nommées Tribunaux
coutumiers en application du fameux Dan,r (décret) Berbère du 16 mai
1930, le même qui avait soulevé d'indignation tout, le monde musulman
et qui marque, en fait, le point de départ du Mouvement Revendicatif
Marocain.
Ces tribunaux coutumiers fonctionnent sous l'autorité dès officiers
français et connaissent des affaires civiles, pénales et de statut personnel. Ils appliquent tout un ensemble de coutumes périmées et honteuses
que l'administration du Protectorat a classées, codifiées et mises en \iigueur. la plupart de ces coutumes assimilent la femme à un objet mobi-
-9-
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lier; selon d'autres, elle n'a pas dé voc~tion successorale à la mort de son
mari et se vend par les héritiers du défunt, moyennant une dot offerte
par le nouvel époux preneur.
Les juridictions instituées par le Dahir Berbère ne sont qu'un élément d'un ensemble de mesures qui constituent la politique dite « berbère » qui vi;sait :
s~u$traire les 3/5 de la population marocaine qualifiée a.rbitrairérnent de berbère à la législation musulmane en vigueur
depuis des siècles et à Pautofité du Sultan ;
-
à
-
à scinder l'unité marocaine par la création de deux b.locs antagonistes : arabe et berbère.
L'intention. des rédacteurs du Dahir berbère éta.it d'ailleurs manifeste. Il suffit de lire le passage suivant extrait du procès-verbal des
séancea de la Conimission française chargée d'étudier la question : « Il
n'y a-·.~ucun inc()n'l~nient à rompre l'uniformité de l'organisation judiciaire de la zone française dès lors qu'il s'agit de renforcer l'élément berbère
en vue du rôle de contrepoids qu'il peut être appelé à jouer. Il y a même,
au contraire,. un avantage certain au point de vue politique, à briser le
miroir.». Des dispositions avaient été prises sur le plan de l'éducaliorl et
de lte,ltseignetnent pour mener de pair la dés islamisation et- la désarabisation...avec la dénationalisation des populations berbères (création d'écoles"bttrbères d'où l'enseignement de l'arabe était banni ; mterdiction du
culte 'musulman ; tentative d'évangélisation massive, etc.).
L'esprit démocratique de la monarchie marocaine.
L'Esprit démocratique n'était pas seulement ancré chez le peuple,
mais aussi chez les souverains dont l'éducation musulmane leur faisait un
devoir de consulter les représentants qualifiés du peuple SIJr toutes les
questions importantes, en exécution des commandements du Coran qui
précisent que « les affaires des Musulmans doivent être consultées entre
eux », que le chef de l'Etat « doit consulter ses sujets », etc:.
Les sultans donc ne pouvaient prendre aucune décision grave sans
une lar,e consultation des Corps constitués et sans l'agrément préalable
des docteurs de la loi (oulamas) qui se chargeaient d'expliquer au peuple.
la légalité de la décision à prendre. Chaque fois que les circonstances
l'exigeaient, le Sultan réunissait un Conseil National où tout le peuple
était représenté ; il en était de même pour les gouverneurs (Pachas et
-10-
1
•
Caïds) qui réunissaient des Conseils régionaux pour consulter leurs administrés sur les questions importantes, indépendamment des fonction~ des
Djemaas qui veillaient constamment sur les intérêts de leurs régions.
1
1
La monarchie elle-même, bien qu'héréditaire en principe, est soumise au préalable à l'investiture d'un collège composé du Corps des
Oulamas, des notables et des vizirs. Cette monarChie n'était ni absolu·
tiste, ni théocratique, le Sultan devant être élu parmi .Ies membres de la
Dynastie régnante (Alaouite) par les représentants qualifiés du peuple.
Il doit remplir toutes les conditions prévues par la constitution musulmane. D'autre part, la tradition exige que le Sultan signe une charte par
laquelle il s'engage à veiller sur les intérêts spirituels et temporels de
la nation, à l'application de la loi musulmane, à la défense du territoire ;
il s'engage également à consulter le peuple. S'il advient que le Monarque
manque à ses obligations fondamentales, les citoyens sont déliés du devoir d'obéissance, et le changement -de Roi peut être décrété, dans les
conditions prévues par la loi.
Ainsi donc on peut dire que le régime monarchique marocain est
une monarchie constitutionnelle dont le pouvoir émane de la Nation et
du respect de ses lois sacrées. Il ne peut être assimilé à un pouvoir absolu
cu de droit divin.
-
Le Majlis-ef-Ayane.
C'est pourquoi il n'était nullement difficile au Maroc de se frayer
graduellement son chemin vers un régime constitutionnel moderne, sur-tout depuis que les institutions représentatives étaient devenues à la mode en Orient après la proclamation de la Constitution Ottomane, et depuis que le Sultan du Maroc avait pris conscience de la nécessité d'associer plus étroitement le peuple aux re:sponsabilités du pouvoir devant les
dangers qui menaçaient le pays, afin de renforcer l'unité de la Nation pour
s'opposer aux intrigues et convoitises des puissances étrangères.
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En 1905, la France avait présenté au Sultan un certain nombre de
revend!cations préjudiciables au pays. I.nquiétée par la gravité de ces
exigences, l'opinion marocaine demanda à être consultée et chercha à
s'entourer de toutes les garanties en vue de la défense des intérêts supérieurs de la Nation.
C'est dans ces conditions que le Sultan décida la création d'un
Conseil National nommé Maj'is-el-Ayane (Conseil des Notables), é~~pe.--­
importante vers Un régime constitutionnel moderne. Ce Conseil J9~~:-:~ :~~
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g.rand rôle dans la conduite des affaires du pays. Il opposa une résistance
farouche à tous. les projets étrangers nuisibles au pays.
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C'est ainsi que lorsque le Sultan Mouley Abdelaziz lui confia l'étude
du projet proposé par le. gouvernement français à la suite des accords
franco-anglais' de .1904, franco-italien et franco-espagnol suivants le Majlis
Ciprès ,avoir consacré cinq mois à SOn examen, en décida le rejet pur et
simple dans sa séance du 28 mai 1905. Il vota en même temps une motion
invitant le Souverain à prendre l'initiative de la convocation d'une Conférence internationale pour examiner la situation du Maroc et mettre fin
aux prétentions françaises à des privilèges spéciaux. Ce fut l'origine de
la Conférence Internationale· d'Algésiras qui se tint, en 1906, sur J'invitation de S. M. le Sultan.
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A l'issue de. cette dernière. te Sultan convoqua à nouveau le MajJis-
el-Ayane pour en examin~r les résultats, car il avait refusé. d.e les ratifier
ûvant d'Èm référer aux représentantS du peuple. Le Majlîs les releta alors
que les représentants du Sultan à la Conférence avaient dû les accepter.
Ce fut l'une dès causes de la révolte qui' renversa le Sultan Mouley
Abdelaziz et proclama, à sa place, son frère. MouleyHafid.
Aussi, les représentants du peuple avaient décrété le rejet.de~tout
traité que les représentants du gouvernement signeraient sans leur approbation préalal?le. Ce fut là un pas décisif vers le contrôre 'du peuple sur
la diplomatie-et les actes du gouvernement, privilège dont seules jouissent
Jes nations séculairement démocratiques.
Le mouvement constitutionnel marocain.
L'acte de proclamation du Sultan Mouley Hafid constitue une veritable charte nationale consacrant la souveraineté populaire. Un grand
mouvement constitutionnel prit naissance alors dans le pays en vue de
jeter les bases d'Une organisation constitutionnelle libre garantissant au
peuple le droit de se gouverner par ses représentants qualifiés. Le Mouvement s'intitu,la Lissan-..I-Maghribe (La Voix du Maroc) et p!-lblia à
langer un journal sous le .même titre, organe de son action. Un projet
de Coristitutionfut élaboré et publié dans ce journal. Il comportait quatre
partiès ';
-.- Principes Constitutionnels de la Nation.
Il - . Organisation interne de l'Assemblée Représentat.ive appelée
« Mountada..,Choura » Chambre des représentants),
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III -
Organisation des élections gén.érales (système iUectoraJl· _
IV -
Organisation iudiçiaire. lois fondamentales d'un COQe pénal
et de procédure criminelle marocaine.
Dans ce projet il était expressément stipulé que tous les projets
des décrets ~t lois devaient être soumis au Pa~lement avant d'être promulgués ; seul le Parlement avait le droit de proposer une modification de
son statut, etc.
Le Mouvement rassemblait toute l'élite intellectuelle du pays ~t c'est
grâce à son appui que te Sultan Mouley Hafid a pu déclencher la révolte
contre Abdelaziz et s'emparer du trône. Il n'est donc pas interdit de
penser que le nouveau Souverain, qui n'était pas étranger à la Constitution de ce Mouvement, aurait donné son approbation à ce projet de
constitution. Mais les intrigues colonialistes et les multiples interventions étrangères n'étaient pas de nàture à laisser une atmosphère sereine
propice à "évolution du pays et à l'institution des réformes dont il avait
besoin. Les puissances colonialistes avaient tout intérêt à précipiter les
événements pour .couper court à ce Mouvement réformateur _ capable de
galvaniser la résistance du pàys et d'y assurer la stabilité et "ordre. peu
propices à leurs intrigues.
C'est ainsi que, après l'agression militaire et l'occupatioFl 'de certaines parties du oays par "armée française, occuoation qui devait imposer
la signature du traité du protectorat, la résistance armée était déclenchée
et ni le Souverain, ni le peuple. ne purent mettre en application cette
réforme tant désirée.
Le sort des institutions représentatives
sous le nouveau régime colonial du protectorat.
.1
!
La France s'était engagée à respecter la Souveraineté du Sultan et -la
Constitution de son Empire. de même qu'elle s'était engagée à introduire
toutes les réformes que nécessitait l'état d'évolution du peuple marocain. On pouvait espérer que le protectorat perfectionnerait les institutions représentatives qui existaient déjà dans le Maroc indépendant. _Mais
son premier souci fut d'asseoir la domination étrangère - par l'occupation
militaire de tout le pays et de transformer le protectorat en régime d'annexion de fait qui s'est traduite par une domination qui embrasse tous
les domaines de l'activité nationale. politique, administrative, judiciaire,
économique et cuturelle. Cette dominaton s'exerce tant sur lesorganismes gouvernementaux que sur les organismes représentatifs.
-- 13-
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....
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présentatives. 'Toutes' les orga-ni;~~~ "~~ui;i-re~-q~ï--~ré~~i~~è;~~t- -;u
protectorat ont été supprimées. Nous avons déjà parlé du sort réservé aux
Djemus. La capitale Fez qui était dotée avant le protectorat d'un Conseil
municipal élu démocratiquement, Majlis el-Baladi a vu s'y substituer Un
organisme dépouillé de toutes ses prérogatives. Les assemblées régionales
n'ont plus d'exigence. L'Assemblée des Notables, Mailis-el-Ayane, fut
également supprimée.
Ce n'est plus le gouvernement marocain, mais le Résident général et
ses services administratifs qui détiennent tous les pouvoirs.
Administration municipale.
Prenons l'exemple des municipalités : le Dahir organique du 8 avril
1~17 a disposé que la ville ou la localité -érigée en municipalité était
dirigée par un pacha ou un caïd sous le contrôle d'un fonctionnaire français appelé chef des Services Municipaux. Mais à l'exemple de ses supérieurs hiérarchiques, ce fonctionnaire s'est substitué au représentant du
Makhzen (gouvernement marocain) dans l'exercice de ses pouvo.irs et
assure directement la gestion des affaires municipales.
Une commission municipale, choisie par l'administration française,
sert de Conseil Municipal. Cette Commission consultative comprend des
membres marocains et des membres français. « Les commissions municipales -- écrivait Lyautey en 1920 -- sont théoriquement présidées par
les pachas et comprennent des membres indigènes. Ce n'est, s,ouf sur cer·
tains points, qu'une fiction, et tout s'y règle entre les membres françai;
et le chef des services municipaux »_
li importe de signaler que la Résidence généraleJ propose une réforme tendant à faire de ces commissions municipales des commissions
élues et délibérantes. Mais cette réforme n'a pas reçu ('adhésion du palais
impérial parce qu'elle octroie le droit de vote aux Français, contrairement
aux principes les plus élémentaires de la souveraineté.
A la suite d'une interview accordée en mars 1950 à un quotidien
français du Maroc par M. Terrenoire, député de l'Assemblée Nationale
française, au sujet de la réforme municipale, le Grand Vizir a publié la
mise au pOint suivante :
-14-
» En ce qui concerne la réforme municipale, le point de vu
Makhzen esf que des considérations d'ordre juridique s'opposent
participation des citoyens français aux conseils marocains élus et dÉ
rants. Une telle participation serait contraire aux princpies du droit i
national.... »
Corps consultatih :
A. Les chambres corporatives :
Les plus importants organes corporatifs, qui jouent un rôle poli
prépondérant dans la vie publique marocaine, sont les chambres fra
ses de commerce et d'industrie et les chambres françaises d'agricul
Ces chambres ont été créées par des Arrêtés résidentiels du 29 juin 1
En juin 1919, l'élection a' été substituée à la nomination pour la dés
tion des membres de ces compagnies. En plus de leurs attributions co
tatives elles peuvent être autorisées à fonder dans leur ressort des
blissements ou des syndicats destinés à servir oU à défendre les int
de l'agriculture, du commerce ou de l'industrie. Elles peuvent enfin
déclarées concessionnaires de travaux d'intérêt public s'y rapportan
encore être chargées de services publics intéressants notamment les 1
maritimes ou fluviaux.
Des sections marocaines, dont les membres sont nommés par a
viziriel, ont été introduites dans ces diverses chambres en 1919. Dl
1947, date- à laquelle ont été créées des chambres purement maroca
des simulacres d'élection à un suffrage restreint et à plusieurs d~
ont été institués pour aboutir dans la majorité des cas. comme pi
passé, à de simples désignations_
B. Le Conseil du gouvernement
C'est une création de la seule autorité résidentielle, qui n'a ja
tait l'objet de Dahirs du Sultan ou d'arrêtés du Grand Vizir, mais SI
ment d~ décisions ou d'arrêtés du RésideY1t général, aussi bien d'ail
pour la section française que pour la section marocaine.
1. La section française se compose :
a) des représentants des chambres françaises de commerce, c1'in
-
15-
trie et des chambres d'agriculture, désignés pat le RéSidènt ,généi'al et
formant les deux premiers colleges ;
b) et d'un collège, élu au suffrage universel direct par tous .I~s Français et Françaises résidant au Maroc et non électeurs dans les d~ux premiers collèges.
Cette section prend une part active au gouvernement du pays et
notamment à l'établissement du budget marocain dont elle étudie attentivement le projet en commission et au cours de la session normale qui se
tient au début de chaque année. Le budget collectif lui est également
30umis dans une deuxième session qui se tient au milieu de l'année. Cest
le Résident général qui préside ces sessions en présence c;les directeurs
et chefs de services de l'Administration française. Aucun Marocain n'y
est convié.
2. La Section marocaine :
De par sa composition, le mode de désignation de ses membres par
le Résident général, du sort réservé par l'Administration française à ses
vœux et suggestions, la Section marocaine fait plutôt figure de parent
pauvre. Ceux des conseillers marocains qui n'ont pu s'accommoder 4'un
conformisme, qui est de rigueur dans toutes les institutions créées' par
le protectorat, se sont vus à l'occasion de l'accomplissement de ~eur mandat (session de décembre 1950), non seulement chassés solennellement
du Conseil mais inquiétés dans leurs personnes et leurs biens.
JI n'en est pas de même, comme on l'a vu, de la section française.
La féodalité coloniale groupée en son sein détient en effet, non seulement une partie importante des richesses du Maroc, mais elle y détient
surtout la totalité du pouvoir politique. Ses leaders sont puissants au
Maroc, où ils possèdent une presse dévouée à leurs intérêts, et ils sont
puissant en France où ils ont des amitiés au Parlement, au sein du gouvernement, dans la haute administration et dans les milieux économiques.
La résistance nationale.
La résistance des Marocains au régime colonial du protectorat s'est
manifestée dans tous les domaines et sous les aspects les plus divers,
depuis que la Nation prit conscience du danger que représentait ce régime pour son existence même.
Aussi, le' Peuple' marocain, de même que son Souverain, ne' tardèrent
guère à manifester leur opposition aux diverses tentatives des Français
.:...- 16 -
résidant au Maroc, visant à obtenir le droit de. participer à des assemblées
délibératives marocaines. Les Français du Maroc, en tant que tels, ne sont
pas des nationaux marocains et ne constituent, du point de vue international, qu'une colonie étrangère, au même titre que toutes les autres colonies étrangères résidant dans le pays. La Souveraineté marocaine et la personnalité internationale du Maroc, reconnues par les traités se réduiraient
effectivement au néant si toutes ces colonies manifestaient le désir de
jouir du droit de représentation aux assemblées délibéraives marocaines,
droit dont ne jouissent pas les Marocains eux-mêmes.
Une autre tentative, plus d'une fois soutenue par ces mêmes nationaux français du Maroc, est celle qui vise à leur faire accorder le droit
d'élire leurs représentants directs aux assemblées nationales françaises de
France. Les Français du Maroc ont souvent manifesté leur désir de s'accorder ce droit. Les Marocains s'y- sont toujours opposés. Des controverses
à ce sujet eurent lieu très souvent entre Français et Marocains. Très souvent aussi, la Résidence générale essaya d'appuyer les premiers dans leurs
prétentions. Mais en dépit de tous les moyens mis en œuvre, toutes ces
tentatives ont butté contre la résistance décisive du peuple et l'opposition
formelle du Souverain.
Cette question, pourtant, ne reste pas moins d'actualité ,.; :Ies colons
trançais étant revenus tout récemment à la charge pour revendiquer de
nouveau ce droit et pour tenter de modifier le régime consultatif dorit ils
jouissent au Maroc. Mais le gouvernement chérifien ne saurait approuver
aucune de ces exigences ; de même que si on essayait de les lui imposer,
la tentative ne manquerait pas de provoquer la plus grande agitation dans
tous les milieux marocains.
Déjà, en 1947, le Résident général Juin proposait au Sultan un projet
de constitution d'une assemblée mixte dont une moitié des sièges serait
réservée à des membres marocains désignés par l'Administration et par les
Chambres de Commerce et les Chambres mixtes, l'autre devant être attribuée à des représentants français élus au suffrage universel direct par
toute la population française du pays.
Sa Majesté le Sultan refusa d'approuver un tel projet ; le peuple
entier s'y opposa, puisque les Français résidant au Maroc ne peuvent
prétendre jouir de droits qui sont exclusifs à la Souveraineté Nationale.
Devant l'ampleur prise par l'opposition marocaine à ce projet, la
Résidence générale, par l'entremise de son Service des Renseignements,
mobilisa tous les organes d'expression pour tenter de se justifier et de
c'oUv'rir la grave attf1in~ qiJ't!flle entendait pb'l't'e'l' à la Sol.tv'èraimrté Mard-
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caine. C'est ainsi que la presse française, dans le dessein de duper l'opinion publique mondiale, essaya de faire croire que Sa Majesté, en s'oppo~ant à ce projet, manifestait seulement le désir de s'opposer à l'octroi des
libertés démocratiques à ses sujets. C'est alors que le Secrétariat particulier de Sa Majesté publia le communiqué suivant :
« Sa Majesté a été vivement surprise à la lecture de l'article de la
tions de mon rôle est d'assurer l'intégrité de ce régime et le respect de
ce statut.
» L'une des conséquences de cette situation de fa-ït est que les
institutions politiques françaises n'ont pas de place au Maroc. Nos nationaux peuvent y avoir des organismes et une représenta ton professionnels,
mais ne peuvent y avoir une rEprésentation politique.
« Vigie Marocaine » du 24 septembre relatif au communiqué de la Résidence générale. L'auteur de l'article y déclare, contrairement à la réalité,
que Sa Majesté s'opposait à l'octroi du droit de vote aux Marocains.
» Sa Majesté le Sultan, loin de refuser le droit de vote à ses fidèles
wjets, a toujours précisé que ce droit doit leur être octroyé dans les conditions
habituelles d'une parfaite légalité.
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» Elle attache une grande importance à ce que ce vote ait lieu au
premier degré et soit en tous points identique au vote des peuples libres ».
Comme on le voit, rien ne justifie la persévérance des colons dans,
leurs tentatives car, en admettant même la légalité du régime actuel qui
découle du traité du protectorat, l'on ne peut s'empêcher d'admettre que
ce traité est un acte conclu entre l'Etat Français et l'Etat Marocain. Il ne
peut sortir de son cadre diplomatique qui établit que les relations entre
1<1 France et le Maroc doivent s'effectuer à travers les représentants des
deux gouvernements respectifs. L'article 5 du traité stipule en effet,
que « le gouvernement français sera représenté auprès de Sa Majesté Chérifienne par un Commissaire Résident général dépositaire de tous les
pouvoirs de la République au Maroc... »
» Les revendications et les polémiques à ce sujet ne représentent
que de l'encre gâchée et du temps perdu. J'ajoute, sans y insisterdavantage, que du fait même que ce statut est garanti par les accords internationaux, les revendications à cet égard sont, non seulement inutiles,
mais des plus périll~uses, et que le gouvernement de la métropole serait
le premier à y couper court. »
Tel était le langa6e du Maréchal Lyautey, à la suite du refus de
l'ex-Sultan Mouley Youssef d'accéder aux demandes des Français du Ma?
roc après la guerre 1914- 1918, de participer à des assemblées marocaines ou d'avoir une représentation politique dans le pays. Mais la politque suivie par le protectorat a été tout autre ; et elle ne cesse, à ce
jour, de tenter d.'instaurer des assemblées représentatives mixtes, comme
elle ne cesse de maintenir et de convoquer la section française du soidisant Conseil du Gouvernement.
Les aspirations du peuple marocain.
En vertu du traité même du protectorat, les Français du Maroc ne
peuvent prétendre, à aucun droit, à avoir des organismes représentatifs
dans le pays. Le système du protectorat confère, en effet, à la résidence
seule le droit de les représenter et de défendre leurs intérêts auprès des
Autorités Chérifiennes.
Le PARTI DE L'ISTIQI..AL, fidèle interprête des aspirations du
peuple marocain, n'a jamais cessé de s'opposer à toutes les tentatives
d'usurpation du peu qui reste au Maroc des apparences de sa souveraineté nationale.
Par ailleurs, le protectorat s'est engagé à préserver les droits du
Trône et de la Souveraineté Marocaine et à ne rien permettre qui serait
susceptible de leur porter une atteinte quelconque.
Il attire l'attention du Xl\.le Congrès de l'Union Interparlementaire
sur la gravité des agressions coloniales au Maroc et exprime la protestation du peuple marocain contre
Prenant la parole lors d'une réunion des Chambres françaises de
Commerce et d'Agriculture à Rabat, le 24 novembre 1919, le Maréchal
Lyautey avait déclaré
« De tout ce qui précède, il résulte que le Maroc est un Etat autonome, dont la France a assuré la protection mais qui reste sous la sou·
veraineté du Sultan, avec son statut propre. Une des premières condi'f"
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la violation des libertés démocr.uiques au Maroc ;
l'usurpation, par les gouvernements français
droits de la Nation Marocaine ;
et eS;2ilgnoi.
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l'existence de la section français du Conseil dit : « Conseil du
Gouvernement ».
.
19
Le Parti revendique l'abolition ·du régime du protectorat et la reconnaissance. au Maroc. de son indépendance et de l'unité de son territoire.
Il exprime le vœu de voir le Congrès exprimer sa condamnation du
régime colonialiste institué au Maroc et son appui formel aux aspirations
de la Nation Marocaine à la liberté et à "indépendance.
Le problème marocain étant inscrit à l'ordre du jour provisoire de la
7e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le Parti de l'ISTIQLAL demande au Congrès de vouloir bien exprimer son soutieD à la
demande d'inscription définitive et à la discussion du cas du Maroc devant
les Nations Unies.
.
Stockholm. le 20 août 1952.
ALLAL EL FASSI
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Leader du Parti de l'ISTIQLAL
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