Droits d`exploitation audiovisuelle
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Droits d`exploitation audiovisuelle
Normes comptables LES DROITS D'EXPLOITATION AUDIOVISUELLE DES SOCIÉTÉS SPORTIVES : UN ACTIF ? vigueur dans les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, issues du règlement CRC n° 2004-06. Selon ces dispositions, un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, i.e. un élément engendrant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. 4 Le Conseil national de la comptabilité, consulté par le ministère des Sports, a précisé dans l'avis n° 2005-01 du 24 mars 2005 (texte intégral dans ce numéro p. 49) le traitement comptable des droits d'exploitation audiovisuelle cédés à titre gratuit par les fédérations aux sociétés sportives, en application de la loi du 1er août 2003. Les sociétés en cause peuvent notamment être des sociétés anonymes à objet sportif. La loi du 1er août 2003, tout en attribuant aux ligues professionnelles l'exclusivité de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle, prévoit une répartition des produits liés à cette exploitation entre les fédérations, les ligues et les sociétés sportives. La part revenant aux sociétés sportives est redistribuée selon un principe de mutualisation sur la base de critères fondés sur leurs performances sportives et leur notoriété, celles-ci étant notamment liées aux résultats sportifs et à la capacité à attirer des spectateurs. L'avis du CNC observe que, tant que ces critères sont respectés, les sociétés sportives, ayant bénéficié du transfert de la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle, conservent le contrôle de ces droits. Il note que, par rapport à la situation antérieure au transfert gratuit des droits, celui-ci n'engendre aucun flux de trésorerie complémentaire. Il n'a pour effet que de sécuriser la situation juridique d'un élément particulier du fonds de commerce des sociétés sportives. Les textes en présence La question est de savoir si le transfert à titre gratuit des droits d'exploitation audiovisuelle justifie l'inscription d'un actif au bilan des sociétés sportives. Elle offre au CNC l'occasion de mettre en œuvre les nouvelles dispositions du PCG entrées en R.F.C. 377 Mai 2005 S'agissant d'une immobilisation incorporelle la condition d'identifiabilité est acquise si l'une des deux conditions suivantes est remplie : • l'immobilisation incorporelle est séparable des activités de l'entité, c'est-à-dire susceptible d'être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ; • elle résulte d'un droit légal ou contractuel même si ce droit n'est pas transférable ou séparable de l'entité ou des autres droits et obligations (article 211-3). Pour qu'une immobilisation incorporelle puisse être comptabilisée à l'actif, il convient que les deux conditions suivantes soient réunies : il est probable que l'entité bénéficiera des avantages économiques futurs et le coût ou la valeur des droits peut être évalué avec une fiabilité suffisante (article 311-1). Enfin, le CNC rappelle deux autres dispositions du PCG : d'une part, les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale (article 321-1), d'autre part, la valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu à la date de clôture, de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, sous déduction des coûts de sortie. Les conclusions du CNC Sur la base de ces textes, le CNC formule les conclusions suivantes : • les droits d'origine légale, tels que les droits d'exploitation audiovisuelle, constituent des immobilisations incorporelles, puisqu'ils remplissent l'une des deux conditions d'identifiabilité mentionnées ci-dessus ; • au cas particulier, comme il n'apparaît pas possible de donner une valeur aux droits d'exploitation audiovisuelle, tout au moins avec une fiabilité suffisante, ceux-ci ne peuvent être comptabilisés à l'actif. Pour parvenir à cette seconde conclusion, le CNC constate que le seul effet de la cession gratuite des droits aux sociétés sportives est de réduire la prime de risque sur les flux futurs de trésorerie leur revenant et de réduire ainsi le taux d'actualisation à retenir pour valoriser les recettes futures provenant de l'exploitation audiovisuelle. Pour des flux de trésorerie restés identiques avant et après le transfert gratuit des droits d'exploitation audiovisuelle, ceux-ci auraient pu dès lors être valorisés comme le différentiel de valeur provenant de la réduction du taux d'actualisation. Toutefois, à défaut de marché pour ce type de droits et de référence pour déterminer la réduction du taux d'actualisation, il n'a pas paru possible au CNC de parvenir à une fiabilité suffisante de l'évaluation, ce qui interdit dès lors de comptabiliser ces droits à l'actif des sociétés sportives. Cette conclusion permet au CNC de ne pas avoir à trancher la question de la contrepartie de cet actif, dans l'hypothèse où il aurait pu être valorisé : profit ou subvention d'investissement versée en nature, comme l'IAS 38 nous invite à l'envisager. L'approche des IFRS Du fait d'une règle plus expéditive, la norme IAS 38 sur les immobilisations incorporelles aboutit à la même conclusion : une immobilisation incorporelle ne peut entrer au bilan que pour une valeur correspondant à son coût (§ 24). On en déduit qu'à défaut de coût, ce qui est le cas des droits d'exploitation audiovisuelle, une immobilisation incorporelle obtenue gratuitement est inscrite pour une valeur nulle à l'actif. Toutefois, s'agissant de droits obtenus d'une autorité publique, le paragraphe 44 de la norme IAS 38 confirme une option ouverte par la norme IAS 20 sur les subventions publiques au paragraphe 23. Ces droits peuvent être comptabilisés à l'actif : • à leur juste valeur en contrepartie au passif d'une subvention d'investissement ; • à une valeur symbolique, augmentée des coûts directs nécessaires pour qu'ils puissent être utilisés. ■ Benoît LEBRUN Associé Salustro Reydel