La réforme de la Protection de l`enfance loi du 5 mars 2007

Transcription

La réforme de la Protection de l`enfance loi du 5 mars 2007
La réforme de la
protection de l'enfance
à travers la loi du 5 mars
2007
Le Gosier (Guadeloupe) 21 octobre 2011
Pierre Verdier
Jean-Pierre Rosenczveig
Pourquoi cette loi? Une approche critique du
dispositif de protection de l’enfance
• « la peur des jeunes» (délinquance)
• des affaires médiatisées
(Strasbourg, Drancy, Outreau, Angers ….)
• une mauvaise image de l’action sociale
toujours identifiée à l’Assistance publique
• le reproche d’une vision trop familialiste
(Maurice Berger)
• le souci de maîtriser les dépenses sociales
et de lutter contre la judiciarisation
Des propositions révolutionnaires
avancées
- Les compétence du juge des
enfants en matière de protection
confiée au JAF
- Le juge des enfants recentré sur la
délinquance
- Le mandat global donné à l’ASE,
opérateur pour le compte de la
justice
L’option réformiste l’emporte
finalement
• Les différents travaux mettent en évidence
que le dispositif fonctionne mieux qu’on le dit
• Il faut s’attaquer aux dysfonctionnements
• L’ « Appel des Cent » lancé par Jean Pierre
Rosenczveig et Claude Roméo (avril 2005)
pousse en ce sens : l’exigence d’une loi,
mais d’abord un large débat !
• M. Philippe Bas, d’abord réservé fait le choix
d’une loi précédée d’une concertation et de
débats décentralisés
Une démarche de qualité dans un
contexte difficile
• En moins de 2 ans la loi a été portée jusqu’au Journal officiel
– Un débat réduit mais réel
– Un comité de pilotage national
– Des travaux territoriaux dans les ¾ des départements
– Des groupes de travail nationaux
• Le contexte :
– Le débat sur la sécurité dans le cadre d’une
précampagne présidentielle et d’un affrontement au sein
de la majorité sortante
– Deux projets présentés par le même gouvernement avec
des conceptions différents
• La loi sur la protection de l’enfance
• La loi dite sur la prévention de la délinquance
Les notions en présence
1945 : Enfant délinquant
1958 : Enfant en danger
1959 : Enfant en risque
1989 : Enfant maltraité
2007 : enfants en danger ou
risquant de l’être
(même notion dans le code civil
et dans le CASF)
Les objectifs affichés
- Développer la prévention,
- Renforcer le dispositif d'alerte et
d'évaluation des risques de danger
et de recueil des informations
- Améliorer et diversifier les modes
d'intervention
- Renouveler les relations avec les
enfants et les familles
Le Principe
trois impératifs doivent guider
toute décision :
1- l’intérêt de l’enfant
2- la prise en compte de
ses besoins
3- le respect de ses droits
art L 112-4 CASF
4- Les implicites de la loi
* Renforcer la place de la
famille (parents, père, frères et
sœurs)
* Subsidiarité de l'action sociale
par rapport à la solidarité familiale
* Subsidiarité de l'action
judiciaire par rapport à la protection
sociale
La protection judiciaire
La protection sociale
Les réseaux de voisinage (crèche
école, grand parents…
La protection familiale
L’enfant
"L'attribution d'une ou plusieurs
prestations prévues au présent titre
est précédée d'une évaluation de la
situation prenant en compte l'état du
mineur, la situation de la famille et les
aides auxquelles elle peut faire appel
dans son environnement."
L223-1 CASF
Article L226-4 CASF
Le président du conseil général avise sans délai le
procureur de la République lorsqu'un mineur est en
danger au sens de l'article 375 du code civil et :
1º Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions (de
protection sociale), et que celles-ci n'ont pas permis de
remédier à la situation ;
2º Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune de ces
actions, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison
du refus de la famille d'accepter l'intervention du service
de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans
laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.
Il avise également sans délai le procureur de la
République lorsqu'un mineur est présumé être en
situation de danger au sens de l'article 375 du code civil
mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.
5- Les objectifs affichés
- Développer la prévention,
- Renforcer le dispositif d'alerte et
d'évaluation des risques de
danger
- Améliorer et diversifier les modes
d'intervention
- Renouveler les relations avec les
enfants et les familles
6- Les actions
I- clarifier missions et compétences,
II- développer la prévention,
III- renforcer le dispositif d'alerte et
d'évaluation des risques de danger,
IV- améliorer et diversifier les modes
d'intervention,
V- assouplir l’assistance éducative
VI- développer le droit des enfants et
des familles.
-ICLARIFIER
MISSIONS ET
COMPÉTENCES
I- une clarification des missions et
compétences en protection de l’enfance
- l'ETAT est responsable de la lutte contre l'insécurité,
à travers le Procureur de la République et le Préfet
- la JUSTICE, intervient sur le droit des personnes et
si la protection sociale est inopérante.
- le PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
est responsable de la protection de l'enfance.
concourt aux actions de prévention de la délinquance.
- le MAIRE anime, sur le territoire de la commune, la
politique de prévention de la délinquance (des mineurs
et des adultes).
Mission du département
*« Le PCG est chargé du recueil, du
traitement et de l’évaluation, à tout moment
et quelle qu’en soit l’origine, des
informations préoccupantes sur les enfants
en danger ou qui risquent de l’être »
* il anime l’observatoire départemental de la
protection de l’enfance
* il est garant de la continuité et de la
cohérence des mesures
*il doit élaborer un schéma départemental
pour ce faire, il est responsable
*du service d’action sociale
*du service de l’Aide sociale à
l’enfance
*du service de PMI
Article L123-1 CASF
Les trois objectifs de la protection
art.L112-3 CASF
• - prévenir les difficultés
–accompagner les familles
–prise en charge partielle ou totale
adaptée
et
– aide aux majeurs de moins de 21 ans
– Prévenir les difficultés auxquelles peuvent être
confrontées les mineurs privés temporairement
ou définitivement de la protection de leur famille
(notamment les mineurs étrangers isolés)
Les missions du service de l’aide
sociale à l’enfance sont étendues :
1°au développement physique,
affectif, intellectuel et social
2° aux situations de danger (et
non seulement de maltraitance)
3° au maintien des liens
d’attachement extrafamiliaux
L221-1 cfas
Le maire voit ses missions étendues
- il peut par convention exercer des compétences du
département L121-1 CFAS
- il préside le conseil pour les droits et devoirs des
familles L141-1
- il peut proposer un accompagnement parental L141-2
- il coordonne l’action sociale au niveau de la commune
L121-6-2
- il peut saisir le JE pour des mesures d’accompagnement budgétaire et le PCG pour un contrat de
responsabilité parentale
- il participe au contrôle de l’obligation scolaire
La loi opère une
clarification des domaines
administratif et judiciaire
« les commentateurs se sont épuisés
en vain à trouver entre ces critères
(danger et risque de danger) une
frontière nette » Bianco-Lamy 1980
Article L226-4 CASF
Le président du conseil général avise sans délai le
procureur de la République lorsqu'un mineur est en
danger au sens de l'article 375 du code civil et :
1º Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions (de
protection sociale), et que celles-ci n'ont pas permis de
remédier à la situation ;
2º Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune de ces
actions, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison
du refus de la famille d'accepter l'intervention du service
de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans
laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.
Il avise également sans délai le procureur de la
République lorsqu'un mineur est présumé être en
situation de danger au sens de l'article 375 du code civil
mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.
- II –
DEVELOPPER LA
PRÉVENTION
DE L’ENFANCE EN
DANGER
A- La PMI
1 - La PMI intègre le CASF : elle n’était présente que dans le
Code de la Santé Publique (art.123-1 CASF)
2 - Le service désormais placé sous l’autorité mais aussi
sous la responsabilité du président du conseil général
et non plus sous la responsabilité d’un médecin-chef
L2112-1 CSP
3- Ses missions sont élargies avec un rôle pivot dans ce
domaine
– Des actions d’accompagnement de la future mère
(examen systématique psychosocial du 4ème mois)
– Un suivi post-natal à la maternité, à domicile et lors des
consultation pour les parents (L2112-2, 4 bis CSP)
– Un dépistage des troubles de l’enfant (L2112-2 CSP)
– Un bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans
en école maternelle (L2112-2, 2° CSP)
B – La santé scolaire
art L541-1 code de l’éducation
• 1° Le renforcement du rôle de la médecine
scolaire : visite médicale obligatoire à 6, 9,
12 et 15 ans
• 2° L’élargissement du contenu de
l’examen (dépistage des troubles du
langage et de l’apprentissage)
• 3° La possibilité de faire pratiquer le bilan
de santé par un médecin libéral
C- L’ASE
- prévention individuelle
(Aide financière, TISF, AED +
accompagnement en économie
sociale et familiale)
- prévention collective
(prévention spécialisée)
D- autres actions de soutien à la
parentalité:
- les lieux d’écoute et de
médiation familiale
- les maisons des adolescents
- les REAAP
- III -
RENFORCER LE DISPOSITIF
D’ALERTE ET D’EVALUATION
DES SITUATIONS
PREOCCUPANTES SUR LES
ENFANTS EN RISQUE DE
DANGER
Une responsabilité première
du président du conseil général
1-l'obligation de signalement des enfants en
danger et non plus seulement maltraités
2- le partage des informations entre personnes
soumises au secret professionnel
3- l'élaboration de protocole
4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale
(la cellule)
5- les circuits des signalements
6- l’observatoire
7- les modalités de coordination renforcées
8- l’obligation de formation
En protection de l’enfance en danger:
Article L226-2-1 CASF (loi Bas)
… les personnes qui mettent en oeuvre la
politique de protection de l'enfance …
ainsi que celles qui lui apportent leur
concours transmettent sans délai au
président du conseil général ou au
responsable désigné par lui,… toute
information préoccupante sur un mineur
en danger ou risquant de l'être, au sens
de l'article 375 du code civil...
1-l'obligation de signalement des enfants en
danger et non plus seulement maltraités
2- le partage des informations entre personnes
soumises au secret professionnel
3- l'élaboration de protocole
4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale
(la cellule)
5- les circuits des signalements
6- l’observatoire
7- les modalités de coordination renforcées
8- l’obligation de formation
Le secret professionnel est
l’interdiction faite à certaines
personnes (pas institutions)
de révéler, sous peine de
sanction, ce qu’elles ont appris
dans le cadre professionnel.
Art 226-13 code pénal
1-l'obligation de signalement des enfants en
danger et non plus seulement maltraités
2- le partage des informations entre personnes
soumises au secret professionnel
3- l'élaboration de protocole
4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale
(la cellule)
5- les circuits des signalements
6- l’observatoire
7- les modalités de coordination renforcées
8- l’obligation de formation
1-l'obligation de signalement des enfants en
danger et non plus seulement maltraités
2- le partage des informations entre personnes
soumises au secret professionnel
3- l'élaboration de protocole
4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale
(la cellule)
5- les circuits des signalements
6- l’observatoire
7- les modalités de coordination renforcées
8- l’obligation de formation
La cellule de recueil, de traitement et
d’évaluation des informations préoccupantes
• Lieu unique de recueil des informations préoccupantes
• Cellule pluridisciplinaire au service du dispositif
départemental, impliquant de très nombreux
partenaires publics et privés
• Le département pilote, apprécie son implantation et ses
moyens
• L’Etat et l’autorité judiciaire apportent leur concours;
l’Education nationale et la PJJ doivent être étroitement
associées
• Le CG peut mobiliser le réseau associatif
• Le dispositif doit faire l’objet d’une publicité
• La cellule ne se contente pas de recevoir ; elle doit
évaluer, faire évaluer et mobiliser les moyens adaptés
(d’abord sociaux, éventuellement judiciaires)
Missions de la cellule
• Recueillir les informations préoccupantes et en
accuser réception
• Les analyser, les évaluer ou les faire évaluer
• Saisir ‘l’inspecteur de l’enfance’ ou l’autorité
judiciaire si nécessaire
• Conseiller
• Être informée des suites données
• Contribuer à l’observation départementale
Un protocole départemental régulièrement révisé
doit préciser les modalités de fonctionnement de
la cellule et du traitement des informations
Lieu unique
• Toutes les informations préoccupantes
doivent lui remonter (L226-3 et L226-2-1
CASF)
• Ceux qui font des signalements directs au
procureur « en raison de la gravité de la
situation » doivent en faire copie au
Président de conseil général (L226-4 CASF)
L’information préoccupante
« On entend par information préoccupante toute
élément d’information, y compris médical,
susceptible de laisser craindre qu’un enfant se
trouve en situation de danger ou de risque
de danger,
puisse avoir besoin d’aide,
et qui doit faire l’objet d’une transmission à la
cellule départementale pour l’évaluation la suite
à donner.»
(extrait du guide national page 9)
1-l'obligation de signalement des enfants en
danger et non plus seulement maltraités
2- le partage des informations entre personnes
soumises au secret professionnel
3- l'élaboration de protocole
4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale
(la cellule)
5- les circuits des signalements
6- l’observatoire
7- les modalités de coordination renforcées
8- l’obligation de formation
Le circuit de signalement
• Par principe, on passe par la cellule départementale
• Exceptionnellement, on saisit le procureur
• Plus exceptionnellement, le juge est saisi par les
intéressés dont l’enfant ou s’autosaisit
Les parquets vont devoir proposer des protocoles où
seront définis les cas justifiant sa saisine directe
Saisis directement l’inspecteur de l’enfance doit
intervenir et informer la cellule
Saisis directement le procureur ou juge doivent
intervenir et informer la cellule
1-l'obligation de signalement des enfants en
danger et non plus seulement maltraités
2- le partage des informations entre personnes
soumises au secret professionnel
3- l'élaboration de protocole
4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale
(la cellule)
5- les circuits des signalements
6- l’observatoire
7- les modalités de coordination renforcées
8- l’obligation de formation
L’observatoire départemental de protection de
l’enfance L226-3-1 CASF
•
missions :
1º recueillir, examiner et analyser les données relatives à l'enfance en
danger dans le département, au regard notamment des informations
anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3. Ces
données sont ensuite adressées par chaque département à l'Observatoire
national de l'enfance en danger ;
2º être informé de toute évaluation des services et établissements
intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et assurée en
application de l'article L. 312-8 ;
3º suivre la mise en oeuvre du schéma départemental et formuler des avis ;
4º formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de
protection de l'enfance dans le département.
•
L'observatoire départemental de la protection de l'enfance comprend
notamment des représentants des services du conseil général, de l'autorité
judiciaire dans le département et des autres services de l'Etat ainsi que des
représentants de tout service et établissement dans ce département qui
participe ou apporte son concours à la protection de l'enfance, et des
représentants des associations concourant à la protection de l'enfance et de
la famille.
L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des
statistiques qui sont portées à la connaissance de l'assemblée
départementale et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité
judiciaire.
RESUME
• soit l'enfant est en danger, mais les parents acceptent
l'intervention du service et les mesures proposées : pas de
signalement,
• soit le mineur est en danger et déjà pris en charge par la
protection sociale, mais les actions n’ont pas permis de
remédier à la situation : signalement.
• soit ces mesures ne peuvent être mises en place en raison
du refus de la famille d’accepter l’intervention du service
de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans
laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service :
signalement.
• soit on ne sait pas, mais on a des inquiétudes sérieuses
selon lesquelles le mineur est présumé être en situation de
danger et il est impossible d’évaluer cette situation :
signalement.
1-l'obligation de signalement des enfants en
danger et non plus seulement maltraités
2- le partage des informations entre personnes
soumises au secret professionnel
3- l'élaboration de protocole
4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale
(la cellule)
5- les circuits des signalements
6- l’observatoire
7- les modalités de coordination renforcées
8- l’obligation de formation
1- Le Président du conseil général fait connaître au
procureur de la République les actions déjà menées, le cas
échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.
2- Le procureur de la République informe dans les
meilleurs délais le président du conseil général des suites
qui ont été données à sa saisine.
3- le professionnel qui avise directement, du fait de la
gravité, le Procureur mineur en danger, adresse une copie
de cette transmission au président du conseil général.
4- Lorsque le procureur a été avisé par une autre
personne, il transmet au président du conseil général les
informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de
la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier
et il informe cette personne des suites
En cas de placement judiciaire
direct, et d’AEMO, le PCG est
destinataire d’un « rapport
circonstancié sur la situation et les
actions menées »
« afin de garantir la continuité et la
cohérence des actions menées »
L 221-4 CASF
1-l'obligation de signalement des enfants en
danger et non plus seulement maltraités
2- le partage des informations entre personnes
soumises au secret professionnel
3- l'élaboration de protocole
4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale
(la cellule)
5- les circuits des signalements
6- l’observatoire
7- les modalités de coordination renforcées
8- l’obligation de formation
I- Clarifier les compétences,
II- Développer la prévention,
III- Renforcer le dispositif d'alerte et
d'évaluation des risques de danger,
IV- Améliorer et diversifier les
modes d'intervention,
V- L’assistance éducative
VI- droit des enfants et des familles.
VII- dispositions diverses.
L’évaluation préalable
"L'attribution d'une ou plusieurs
prestations prévues au présent titre
est précédée d'une évaluation de
la situation prenant en compte l'état
du mineur, la situation de la famille
et les aides auxquelles elle peut
faire appel dans son
environnement." L223-1CASF
Article 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non
émancipé sont en danger, ou si les conditions de son
éducation ou de son développement physique,
affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises, des mesures d'assistance éducative
peuvent être ordonnées par justice à la requête des père
et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne
ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du
mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas
où le ministère public a été avisé par le président du
conseil général, il s'assure que la situation du
mineur entre dans le champ d'application de l'article
L. 226-4
de nouvelles prestations
1- un accompagnement social et
budgétaire.
-social :accompagnement en économie
sociale et familiale
-ou judiciaire, mesure judiciaire d'aide
à la gestion du budget familial
(MJAGPF)
MJAGBF
Nouvelle mesure qui remplace la TPSE
(intégrée au code civil, à la loi 2002 et au
schéma)
- subsidiaire à la mesure d’accompagnement social et budgétaire
- exercée par des personnes physiques
ou morales appelées
« déléguées aux prestations familiales »
Trois voies d’entrée :
- loi égalité des chances : refus
d’adhérer au contrat de responsabilité
parentale
- loi prévention de la délinquance :
difficultés familiales et trouble à l’ordre
public
- loi protection de l’enfance
(mauvais emploi des prestations et
mesure sociale insuffisant)
Missions :
*gestion des prestations familiales,
*accompagnement de la fonction parentale
en articulation avec les dispositifs de droit
commun (service social, accompagnement en
économie sociale et familiale, mesure
d’accompagnement social personnalisé)
2- la légalisation de l'accueil
séquentiel
Quel terme employer?
« accueil séquentiel » art L312 CASF
« accueil à temps complet ou partiel, modulable
selon leurs besoins » L. 222-5, 1° CASF,
« tout ou partie de la journée » L. 222-4-2 CASF
« établissement habilité pour l’accueil des mineurs
à la journée ou suivant toute autre modalité de
prise en charge » 375-3 / 4° CC
Exemples
en Vaucluse : le service d’accueil,
de protection, de soutien et
d’accompagnement à domicile
(SAPSAD)
dans le Gard : le Service
d’accompagnement en milieu
naturel (SAPMN)
3- L'AEMO renforcée
Le juge des enfants « peut autoriser le service
[d’AEMO] à assurer [à l’enfant] un hébergement
exceptionnel ou périodique à condition que ce
service soit spécifiquement habilité à cet effet.
Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de
cette autorisation, le service en informe sans
délai ses parents ou ses représentants légaux
ainsi que le juge des enfants et le président du
conseil général. Le juge est saisi de tout
désaccord concernant cet hébergement ».
art. 375-2 CC nouveau
4- l’accueil des fugueurs
pendant 72H
En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger
immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile
familial, le service peut, dans le cadre des actions de
prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze
heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans
délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité
parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République.
Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a
pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide
sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du
représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est
engagée.
Art L223-2 CASF
I- Clarifier les compétences,
II- Développer la prévention,
III- Renforcer le dispositif d'alerte et
d'évaluation des risques de danger,
IV- Améliorer et diversifier les
modes d'intervention,
V- L’assistance éducative
VI- droit des enfants et des familles.
VII- dispositions diverses.
Assouplissements de l’assistance éducative
1- les cas d'ouverture. "le développement physique, affectif,
intellectuel et social".
2- les motifs du placement : ce n'est plus "s'il est nécessaire
de retirer l'enfant", mais «si la protection de l'enfant l'exige»
3- l’ordre des solutions en cas de placement
4- l’accueil de jour est envisagé
5- les conditions d'exercice du droit de visite et
d'hébergement pourront être déterminées conjointement entre
les parents et le service
6- transfert à l'établissement du pouvoir de décisions de
certains actes relevant de l'autorité parentale,
7- possible anonymat du lieu d'accueil.
8- imposer la présence d’un tiers pour les visites des parents
9- possibilité de placer le mineur sans limitation de durée
Art 375-7 CC
Sans préjudice de l'article 373-4 et des
dispositions particulières autorisant un tiers à
accomplir un acte non usuel sans l'accord des
détenteurs de l'autorité parentale, le juge des
enfants peut exceptionnellement, dans tous les
cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la
personne, le service ou l'établissement à qui est
confié l'enfant à exercer un acte relevant de
l'autorité parentale en cas de refus abusif ou
injustifié ou en cas de négligence des détenteurs
de l'autorité parentale, à charge pour le
demandeur de rapporter la preuve de la
nécessité de cette mesure.
art 375 CC: La décision fixe la durée de la mesure sans
que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative
exercée par un service ou une institution, excéder deux
ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés
relationnelles et éducatives graves, sévères et
chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des
connaissances, affectant durablement leurs compétences
dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une
mesure d'accueil exercée par un service ou une institution
peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de
permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité
relationnelle, affective et géographique dans son lieu de
vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à
venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être
transmis annuellement au juge des enfants.
Rappel : les objectifs affichés
- Développer la prévention,
- Renforcer le dispositif d'alerte et
d'évaluation des risques de danger
et de recueil des informations
- Améliorer et diversifier les modes
d'intervention
- Renouveler les relations avec les
enfants et les familles
I- Clarifier les compétences,
II- Développer la prévention,
III- Renforcer le dispositif d'alerte et
d'évaluation des risques de danger,
IV- Améliorer et diversifier les
modes d'intervention,
V- L’assistance éducative
VI- droit des enfants et des familles.
VII- dispositions diverses.
1- le droit de l’enfant d’être entendu en
justice 388-1 code civil
2- le maintien des liens d’attachement
3- le placement des frères et sœurs
4- la place du père en « centre maternel »
L222-5 4°
5- l’information des familles
6- l'élaboration d'un ‘projet pour l'enfant’
7- le rapport annuel communiqué aux
parents
1/ Art 388-1CC
"Dans toute procédure le concernant, le mineur
capable de discernement peut, sans préjudice des
dispositions prévoyant son intervention ou son
consentement, être entendu par le juge ou,
lorsque son intérêt le commande, par la personne
désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en
fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être
entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce
refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou
une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît
pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut
procéder à la désignation d'une autre personne."
2/ Le service de l'aide sociale à
l'enfance est un service non
personnalisé du département chargé
des missions suivantes :
[…]
6º Veiller à ce que les liens
d'attachement noués par l'enfant
avec d'autres personnes que ses
parents soient maintenus, voire
développés, dans son intérêt
supérieur.
3/
375-7 CC-
Le lieu d'accueil de l'enfant doit
être recherché dans l'intérêt de
celui-ci et afin de faciliter
l'exercice du droit de visite et
d'hébergement par le ou les
parents et le maintien de ses
liens avec ses frères et soeurs
en application de l'article 371-5.
4/ L222-5 CASF Sont pris en charge par le
service de l'aide sociale à l'enfance sur
décision du président du conseil général :
…4º Les femmes enceintes et les mères
isolées avec leurs enfants de moins de trois
ans qui ont besoin d'un soutien matériel et
psychologique. Ces dispositions ne font pas
obstacle à ce que les établissements ou
services qui accueillent ces femmes
organisent des dispositifs visant à
préserver ou à restaurer des relations avec
le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont
conformes à l'intérêt de celui-ci.
5/ L’information obligatoire des
familles
- avant de partager des
informations les concernant,L226-2-2
- en cas de transmission d’une
information préoccupante au PCG
L226-2-1
- en cas de signalement à la
justice L225-5
6/ Art L223-1 Les services départementaux et les
titulaires de l'autorité parentale établissent un
document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les
actions qui seront menées auprès de l'enfant, des
parents et de son environnement, le rôle des parents,
les objectifs visés et les délais de leur mise en
oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne
chargées d'assurer la cohérence et la continuité des
interventions. Ce document est cosigné par le
président du conseil général et les représentants
légaux du mineur ainsi que par un responsable de
chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre
les interventions. Il est porté à la connaissance du
mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1,
transmis au juge.
7/ art L223-5 : Le service élabore au moins une fois par
an un rapport, établi après une évaluation
pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant
accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative.
Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide
sociale à l'enfance en application du 3º de l'article
L. 222-5 du présent code et du 3º de l'article 375-3 du
code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire.
Sans préjudice des dispositions relatives à la
procédure d'assistance éducative, le contenu et les
conclusions de ce rapport sont portés à la
connaissance du père, de la mère, de toute autre
personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du
mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.
Mesures d’accompagnement
1 - Suppression de l'obligation alimentaire pour les enfants
confiés à l'ASE plus de 36 mois avant 12 ans (L132-6)
2 - Aménagement du congé de maternité
3 - Aménagement de la durée de travail dans les lieux de vie
(258 jours/an)
4 - Reconnaissance des diplômes européens
5 - Lutte contre les dérives sectaire
-pénalisation de la non déclaration de naissance,
-pénalisation du refus de vacciner;
-meilleur encadrement de l'instruction à domicile
6 - L'élargissement des conditions de saisine du défenseur
des enfants.
7 - L'obligation de formation
Et le coût?
Estimé alors à
130 millions d’euros
… mais un engagement du Ministre à hauteur de
50 millions compensé par un Fonds national de
financement de la protection de l’enfance au sein
de la CNAF
… dont il a fallu obtenir la création en 2010 par
ordre du Conseil d’Etat sous astreinte avec un
financement réduit et des taches étendues
(recherche)
art L122-1 CASF
5 guides pratiques
au service de la loi sur www.famille.gouv.fr
1. La prévention en faveur de l’enfant et de
l’adolescent
2. La cellule départementale de recueil, de
traitement et d’évaluation
3. L’intervention à domicile
4. Les nouveaux dispositifs d’accueil du
mineur et du jeune majeur
5. L’Observatoire départemental de
protection de l’enfance
– www.reforme-enfance.fr
En conclusion,
une chance à saisir par l’esprit
nouveau de prévention et de
respect des familles
Gageons que la mise œuvre de cette loi
soit l’occasion de voir émerger, après
l’assistance publique, la D.D.A.S.S, et
l’ASE priorisée sur la protection, les
perspectives de construire ensemble une
nouvelle ère au service de l’enfant et de
sa famille, protectrice, bienveillante,
solidaire et respectueuse des droits et des
devoirs de chacun.
Philippe BAS
Plus que jamais la nécessité
de rigueur,
d’une éthique
et d’une déontologie :
inventer des pratiques
respectueuses des personnes
merci