La réforme de la Protection de l`enfance loi du 5 mars 2007
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La réforme de la Protection de l`enfance loi du 5 mars 2007
La réforme de la protection de l'enfance à travers la loi du 5 mars 2007 Le Gosier (Guadeloupe) 21 octobre 2011 Pierre Verdier Jean-Pierre Rosenczveig Pourquoi cette loi? Une approche critique du dispositif de protection de l’enfance • « la peur des jeunes» (délinquance) • des affaires médiatisées (Strasbourg, Drancy, Outreau, Angers ….) • une mauvaise image de l’action sociale toujours identifiée à l’Assistance publique • le reproche d’une vision trop familialiste (Maurice Berger) • le souci de maîtriser les dépenses sociales et de lutter contre la judiciarisation Des propositions révolutionnaires avancées - Les compétence du juge des enfants en matière de protection confiée au JAF - Le juge des enfants recentré sur la délinquance - Le mandat global donné à l’ASE, opérateur pour le compte de la justice L’option réformiste l’emporte finalement • Les différents travaux mettent en évidence que le dispositif fonctionne mieux qu’on le dit • Il faut s’attaquer aux dysfonctionnements • L’ « Appel des Cent » lancé par Jean Pierre Rosenczveig et Claude Roméo (avril 2005) pousse en ce sens : l’exigence d’une loi, mais d’abord un large débat ! • M. Philippe Bas, d’abord réservé fait le choix d’une loi précédée d’une concertation et de débats décentralisés Une démarche de qualité dans un contexte difficile • En moins de 2 ans la loi a été portée jusqu’au Journal officiel – Un débat réduit mais réel – Un comité de pilotage national – Des travaux territoriaux dans les ¾ des départements – Des groupes de travail nationaux • Le contexte : – Le débat sur la sécurité dans le cadre d’une précampagne présidentielle et d’un affrontement au sein de la majorité sortante – Deux projets présentés par le même gouvernement avec des conceptions différents • La loi sur la protection de l’enfance • La loi dite sur la prévention de la délinquance Les notions en présence 1945 : Enfant délinquant 1958 : Enfant en danger 1959 : Enfant en risque 1989 : Enfant maltraité 2007 : enfants en danger ou risquant de l’être (même notion dans le code civil et dans le CASF) Les objectifs affichés - Développer la prévention, - Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger et de recueil des informations - Améliorer et diversifier les modes d'intervention - Renouveler les relations avec les enfants et les familles Le Principe trois impératifs doivent guider toute décision : 1- l’intérêt de l’enfant 2- la prise en compte de ses besoins 3- le respect de ses droits art L 112-4 CASF 4- Les implicites de la loi * Renforcer la place de la famille (parents, père, frères et sœurs) * Subsidiarité de l'action sociale par rapport à la solidarité familiale * Subsidiarité de l'action judiciaire par rapport à la protection sociale La protection judiciaire La protection sociale Les réseaux de voisinage (crèche école, grand parents… La protection familiale L’enfant "L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement." L223-1 CASF Article L226-4 CASF Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : 1º Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions (de protection sociale), et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; 2º Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune de ces actions, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation. 5- Les objectifs affichés - Développer la prévention, - Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger - Améliorer et diversifier les modes d'intervention - Renouveler les relations avec les enfants et les familles 6- Les actions I- clarifier missions et compétences, II- développer la prévention, III- renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger, IV- améliorer et diversifier les modes d'intervention, V- assouplir l’assistance éducative VI- développer le droit des enfants et des familles. -ICLARIFIER MISSIONS ET COMPÉTENCES I- une clarification des missions et compétences en protection de l’enfance - l'ETAT est responsable de la lutte contre l'insécurité, à travers le Procureur de la République et le Préfet - la JUSTICE, intervient sur le droit des personnes et si la protection sociale est inopérante. - le PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL est responsable de la protection de l'enfance. concourt aux actions de prévention de la délinquance. - le MAIRE anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance (des mineurs et des adultes). Mission du département *« Le PCG est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes sur les enfants en danger ou qui risquent de l’être » * il anime l’observatoire départemental de la protection de l’enfance * il est garant de la continuité et de la cohérence des mesures *il doit élaborer un schéma départemental pour ce faire, il est responsable *du service d’action sociale *du service de l’Aide sociale à l’enfance *du service de PMI Article L123-1 CASF Les trois objectifs de la protection art.L112-3 CASF • - prévenir les difficultés –accompagner les familles –prise en charge partielle ou totale adaptée et – aide aux majeurs de moins de 21 ans – Prévenir les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (notamment les mineurs étrangers isolés) Les missions du service de l’aide sociale à l’enfance sont étendues : 1°au développement physique, affectif, intellectuel et social 2° aux situations de danger (et non seulement de maltraitance) 3° au maintien des liens d’attachement extrafamiliaux L221-1 cfas Le maire voit ses missions étendues - il peut par convention exercer des compétences du département L121-1 CFAS - il préside le conseil pour les droits et devoirs des familles L141-1 - il peut proposer un accompagnement parental L141-2 - il coordonne l’action sociale au niveau de la commune L121-6-2 - il peut saisir le JE pour des mesures d’accompagnement budgétaire et le PCG pour un contrat de responsabilité parentale - il participe au contrôle de l’obligation scolaire La loi opère une clarification des domaines administratif et judiciaire « les commentateurs se sont épuisés en vain à trouver entre ces critères (danger et risque de danger) une frontière nette » Bianco-Lamy 1980 Article L226-4 CASF Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : 1º Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions (de protection sociale), et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; 2º Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune de ces actions, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation. - II – DEVELOPPER LA PRÉVENTION DE L’ENFANCE EN DANGER A- La PMI 1 - La PMI intègre le CASF : elle n’était présente que dans le Code de la Santé Publique (art.123-1 CASF) 2 - Le service désormais placé sous l’autorité mais aussi sous la responsabilité du président du conseil général et non plus sous la responsabilité d’un médecin-chef L2112-1 CSP 3- Ses missions sont élargies avec un rôle pivot dans ce domaine – Des actions d’accompagnement de la future mère (examen systématique psychosocial du 4ème mois) – Un suivi post-natal à la maternité, à domicile et lors des consultation pour les parents (L2112-2, 4 bis CSP) – Un dépistage des troubles de l’enfant (L2112-2 CSP) – Un bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans en école maternelle (L2112-2, 2° CSP) B – La santé scolaire art L541-1 code de l’éducation • 1° Le renforcement du rôle de la médecine scolaire : visite médicale obligatoire à 6, 9, 12 et 15 ans • 2° L’élargissement du contenu de l’examen (dépistage des troubles du langage et de l’apprentissage) • 3° La possibilité de faire pratiquer le bilan de santé par un médecin libéral C- L’ASE - prévention individuelle (Aide financière, TISF, AED + accompagnement en économie sociale et familiale) - prévention collective (prévention spécialisée) D- autres actions de soutien à la parentalité: - les lieux d’écoute et de médiation familiale - les maisons des adolescents - les REAAP - III - RENFORCER LE DISPOSITIF D’ALERTE ET D’EVALUATION DES SITUATIONS PREOCCUPANTES SUR LES ENFANTS EN RISQUE DE DANGER Une responsabilité première du président du conseil général 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation En protection de l’enfance en danger: Article L226-2-1 CASF (loi Bas) … les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui,… toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil... 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation Le secret professionnel est l’interdiction faite à certaines personnes (pas institutions) de révéler, sous peine de sanction, ce qu’elles ont appris dans le cadre professionnel. Art 226-13 code pénal 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation La cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes • Lieu unique de recueil des informations préoccupantes • Cellule pluridisciplinaire au service du dispositif départemental, impliquant de très nombreux partenaires publics et privés • Le département pilote, apprécie son implantation et ses moyens • L’Etat et l’autorité judiciaire apportent leur concours; l’Education nationale et la PJJ doivent être étroitement associées • Le CG peut mobiliser le réseau associatif • Le dispositif doit faire l’objet d’une publicité • La cellule ne se contente pas de recevoir ; elle doit évaluer, faire évaluer et mobiliser les moyens adaptés (d’abord sociaux, éventuellement judiciaires) Missions de la cellule • Recueillir les informations préoccupantes et en accuser réception • Les analyser, les évaluer ou les faire évaluer • Saisir ‘l’inspecteur de l’enfance’ ou l’autorité judiciaire si nécessaire • Conseiller • Être informée des suites données • Contribuer à l’observation départementale Un protocole départemental régulièrement révisé doit préciser les modalités de fonctionnement de la cellule et du traitement des informations Lieu unique • Toutes les informations préoccupantes doivent lui remonter (L226-3 et L226-2-1 CASF) • Ceux qui font des signalements directs au procureur « en raison de la gravité de la situation » doivent en faire copie au Président de conseil général (L226-4 CASF) L’information préoccupante « On entend par information préoccupante toute élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger, puisse avoir besoin d’aide, et qui doit faire l’objet d’une transmission à la cellule départementale pour l’évaluation la suite à donner.» (extrait du guide national page 9) 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation Le circuit de signalement • Par principe, on passe par la cellule départementale • Exceptionnellement, on saisit le procureur • Plus exceptionnellement, le juge est saisi par les intéressés dont l’enfant ou s’autosaisit Les parquets vont devoir proposer des protocoles où seront définis les cas justifiant sa saisine directe Saisis directement l’inspecteur de l’enfance doit intervenir et informer la cellule Saisis directement le procureur ou juge doivent intervenir et informer la cellule 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation L’observatoire départemental de protection de l’enfance L226-3-1 CASF • missions : 1º recueillir, examiner et analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3. Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l'Observatoire national de l'enfance en danger ; 2º être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8 ; 3º suivre la mise en oeuvre du schéma départemental et formuler des avis ; 4º formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département. • L'observatoire départemental de la protection de l'enfance comprend notamment des représentants des services du conseil général, de l'autorité judiciaire dans le département et des autres services de l'Etat ainsi que des représentants de tout service et établissement dans ce département qui participe ou apporte son concours à la protection de l'enfance, et des représentants des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille. L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité judiciaire. RESUME • soit l'enfant est en danger, mais les parents acceptent l'intervention du service et les mesures proposées : pas de signalement, • soit le mineur est en danger et déjà pris en charge par la protection sociale, mais les actions n’ont pas permis de remédier à la situation : signalement. • soit ces mesures ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service : signalement. • soit on ne sait pas, mais on a des inquiétudes sérieuses selon lesquelles le mineur est présumé être en situation de danger et il est impossible d’évaluer cette situation : signalement. 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation 1- Le Président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés. 2- Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine. 3- le professionnel qui avise directement, du fait de la gravité, le Procureur mineur en danger, adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. 4- Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites En cas de placement judiciaire direct, et d’AEMO, le PCG est destinataire d’un « rapport circonstancié sur la situation et les actions menées » « afin de garantir la continuité et la cohérence des actions menées » L 221-4 CASF 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation I- Clarifier les compétences, II- Développer la prévention, III- Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger, IV- Améliorer et diversifier les modes d'intervention, V- L’assistance éducative VI- droit des enfants et des familles. VII- dispositions diverses. L’évaluation préalable "L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement." L223-1CASF Article 375 Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 de nouvelles prestations 1- un accompagnement social et budgétaire. -social :accompagnement en économie sociale et familiale -ou judiciaire, mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (MJAGPF) MJAGBF Nouvelle mesure qui remplace la TPSE (intégrée au code civil, à la loi 2002 et au schéma) - subsidiaire à la mesure d’accompagnement social et budgétaire - exercée par des personnes physiques ou morales appelées « déléguées aux prestations familiales » Trois voies d’entrée : - loi égalité des chances : refus d’adhérer au contrat de responsabilité parentale - loi prévention de la délinquance : difficultés familiales et trouble à l’ordre public - loi protection de l’enfance (mauvais emploi des prestations et mesure sociale insuffisant) Missions : *gestion des prestations familiales, *accompagnement de la fonction parentale en articulation avec les dispositifs de droit commun (service social, accompagnement en économie sociale et familiale, mesure d’accompagnement social personnalisé) 2- la légalisation de l'accueil séquentiel Quel terme employer? « accueil séquentiel » art L312 CASF « accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins » L. 222-5, 1° CASF, « tout ou partie de la journée » L. 222-4-2 CASF « établissement habilité pour l’accueil des mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge » 375-3 / 4° CC Exemples en Vaucluse : le service d’accueil, de protection, de soutien et d’accompagnement à domicile (SAPSAD) dans le Gard : le Service d’accompagnement en milieu naturel (SAPMN) 3- L'AEMO renforcée Le juge des enfants « peut autoriser le service [d’AEMO] à assurer [à l’enfant] un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement ». art. 375-2 CC nouveau 4- l’accueil des fugueurs pendant 72H En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. Art L223-2 CASF I- Clarifier les compétences, II- Développer la prévention, III- Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger, IV- Améliorer et diversifier les modes d'intervention, V- L’assistance éducative VI- droit des enfants et des familles. VII- dispositions diverses. Assouplissements de l’assistance éducative 1- les cas d'ouverture. "le développement physique, affectif, intellectuel et social". 2- les motifs du placement : ce n'est plus "s'il est nécessaire de retirer l'enfant", mais «si la protection de l'enfant l'exige» 3- l’ordre des solutions en cas de placement 4- l’accueil de jour est envisagé 5- les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement pourront être déterminées conjointement entre les parents et le service 6- transfert à l'établissement du pouvoir de décisions de certains actes relevant de l'autorité parentale, 7- possible anonymat du lieu d'accueil. 8- imposer la présence d’un tiers pour les visites des parents 9- possibilité de placer le mineur sans limitation de durée Art 375-7 CC Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. art 375 CC: La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. Rappel : les objectifs affichés - Développer la prévention, - Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger et de recueil des informations - Améliorer et diversifier les modes d'intervention - Renouveler les relations avec les enfants et les familles I- Clarifier les compétences, II- Développer la prévention, III- Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger, IV- Améliorer et diversifier les modes d'intervention, V- L’assistance éducative VI- droit des enfants et des familles. VII- dispositions diverses. 1- le droit de l’enfant d’être entendu en justice 388-1 code civil 2- le maintien des liens d’attachement 3- le placement des frères et sœurs 4- la place du père en « centre maternel » L222-5 4° 5- l’information des familles 6- l'élaboration d'un ‘projet pour l'enfant’ 7- le rapport annuel communiqué aux parents 1/ Art 388-1CC "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne." 2/ Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : […] 6º Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. 3/ 375-7 CC- Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l'article 371-5. 4/ L222-5 CASF Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : …4º Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci. 5/ L’information obligatoire des familles - avant de partager des informations les concernant,L226-2-2 - en cas de transmission d’une information préoccupante au PCG L226-2-1 - en cas de signalement à la justice L225-5 6/ Art L223-1 Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge. 7/ art L223-5 : Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3º de l'article L. 222-5 du présent code et du 3º de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire. Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Mesures d’accompagnement 1 - Suppression de l'obligation alimentaire pour les enfants confiés à l'ASE plus de 36 mois avant 12 ans (L132-6) 2 - Aménagement du congé de maternité 3 - Aménagement de la durée de travail dans les lieux de vie (258 jours/an) 4 - Reconnaissance des diplômes européens 5 - Lutte contre les dérives sectaire -pénalisation de la non déclaration de naissance, -pénalisation du refus de vacciner; -meilleur encadrement de l'instruction à domicile 6 - L'élargissement des conditions de saisine du défenseur des enfants. 7 - L'obligation de formation Et le coût? Estimé alors à 130 millions d’euros … mais un engagement du Ministre à hauteur de 50 millions compensé par un Fonds national de financement de la protection de l’enfance au sein de la CNAF … dont il a fallu obtenir la création en 2010 par ordre du Conseil d’Etat sous astreinte avec un financement réduit et des taches étendues (recherche) art L122-1 CASF 5 guides pratiques au service de la loi sur www.famille.gouv.fr 1. La prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent 2. La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation 3. L’intervention à domicile 4. Les nouveaux dispositifs d’accueil du mineur et du jeune majeur 5. L’Observatoire départemental de protection de l’enfance – www.reforme-enfance.fr En conclusion, une chance à saisir par l’esprit nouveau de prévention et de respect des familles Gageons que la mise œuvre de cette loi soit l’occasion de voir émerger, après l’assistance publique, la D.D.A.S.S, et l’ASE priorisée sur la protection, les perspectives de construire ensemble une nouvelle ère au service de l’enfant et de sa famille, protectrice, bienveillante, solidaire et respectueuse des droits et des devoirs de chacun. Philippe BAS Plus que jamais la nécessité de rigueur, d’une éthique et d’une déontologie : inventer des pratiques respectueuses des personnes merci