Accord collectif de travail relatif à l`exercice et la - CFE
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Accord collectif de travail relatif à l`exercice et la - CFE
Accord collectif de travail relatif à l’exercice et la gestion du droit syndical Négocié entre la direction de l’AFPA et les organisations syndicales nationales représentatives au niveau national : - Syndicat national CGT du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes - Syndicat national CFDT du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes - Syndicat national CGT-FO du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes - Syndicat national SUD Solidaires du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes - Syndicat national CFE-CGC du personnel des Etablissements de l’AFPA - Syndicat national CFTC du personnel de la Formation professionnelle des Adultes et conclu avec les organisations syndicales dont la signature figure en dernière page du présent texte. Préambule La direction reconnaît la légitimité des organisations syndicales à représenter et à défendre les intérêts des salariés aux trois niveaux de l’AFPA : national, régional et local. Cette légitimité a pour conséquence de rendre le droit et le fait syndical parties intégrantes de la vie de l’AFPA et de permettre l’exercice du droit de tout salarié d’adhérer et de militer dans l’organisation syndicale de son choix. La direction et les organisations syndicales représentatives au niveau national affirment la priorité qu’elles accordent, dans leurs rapports, à la recherche de solutions négociées que cela soit dans le champ d’application du présent texte ou au-delà. La direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont comme objectif d’en faire un des éléments constitutifs d’une organisation des relations sociales à l’AFPA permettant le renforcement du dialogue social. L’accord sur l’exercice et la gestion du droit syndical à l’AFPA est fondé sur les rôles respectifs de la direction et des organisations syndicales représentatives. Le présent accord s’applique à tous les représentants quelle que soit la nature de leur contrat de travail et doit contribuer à garantir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’exercice du droit syndical. Article préliminaire Objet du présent accord Le présent accord a pour objet - de définir les établissements distincts permettant la désignation des délégués syndicaux d’établissement institués par l’article L 412-11 al. 1er du code du travail, et d’instituer d’autres délégués syndicaux de création conventionnelle. - d’instituer des moyens conventionnels venant s’ajouter aux dispositions légales et aux obligations de l’employeur reconnues par la jurisprudence. Ces moyens visent à favoriser l’exercice de leur mandat par les délégués syndicaux, à faciliter le fonctionnement des organisations syndicales représentatives au niveau national et contribuer à un bon fonctionnement de la négociation collective. - d’organiser les modalités d’utilisation des droits syndicaux. - de définir des modalités de gestion des salariés attributaires des droits syndicaux et/ou élus du personnel. Accord droit syndical - 2/23- Titre I Les délégués syndicaux Article 1 Les délégués syndicaux locaux (DSL) 1.1. Etablissements distincts au sens de l’exercice du droit syndical Constituent des établissements distincts au sens du droit syndical dans lesquels peuvent être désignés les délégués syndicaux institués par l’article L 412-11 al. 1er du code du travail, les établissements locaux suivants : - les Centres AFPA, les Centres Régionaux d’Orientation Professionnelle, les Directions Régionales, en tant qu’établissements locaux les Départements Sectoriels, Instituts et Centres de la Direction de l’Ingénierie l’établissement des Services Centraux, incluant l’entité Siège de la Direction de l’Ingénierie Ces délégués syndicaux d’établissement sont dénommés « délégués syndicaux locaux » (DSL). 1.2. Rôle Dans le cadre de leurs attributions légales, les délégués syndicaux locaux représentent leur organisation syndicale auprès du directeur de l’établissement local, assistent les Délégués Syndicaux Régionaux lorsque les revendications concernant l’établissement local doivent être portées auprès du directeur régional (ou du directeur des Services Centraux ou du directeur de la DI) et négocient avec les directeurs des établissements cités au § 1.1. quand les négociations ont lieu au niveau de ces établissements. 1.3. Conditions d’effectifs 1.3.1. Seuil d’effectifs Les parties signataires conviennent de fixer à 20 salariés le seuil d’effectifs requis pour la désignation d’un délégué syndical local, les modalités de décompte des effectifs étant celles prévues par l’article L 412-5 du code du travail. Accord droit syndical - 3/23- 1.3.2. Etablissements de moins de 20 salariés La couverture des établissements locaux comprenant moins de 20 salariés est assurée par le rattachement de ces établissements à un établissement répondant à ce seuil. Un accord conclu entre le directeur régional et les délégués syndicaux régionaux décide des périmètres de rattachement. 1.4. Nombre de délégués syndicaux locaux Le nombre de délégués syndicaux locaux par organisation représentée est celui fixé par les articles L 412-13 et R 412-2 du code du travail. Article 2 Les délégués syndicaux régionaux (DSR) 2.1. Définition Pour tenir compte de l’organisation interne de l’AFPA, les organisations syndicales représentatives au niveau national de l’AFPA, peuvent désigner des délégués syndicaux auprès - de chacun des directeurs régionaux, - du directeur de l’Ingénierie, - du directeur des services centraux. Ces délégués syndicaux sont dénommés « délégués syndicaux régionaux » (DSR). 2.2. Rôle Les délégués syndicaux régionaux - - représentent leur organisation syndicale auprès du directeur régional, du directeur de l’Ingénierie et du directeur des services centraux, dans les limites des compétences géographiques de ces derniers. négocient les accords qui peuvent l’être à ce niveau. 2.3. Désignation Les délégués syndicaux régionaux sont désignés dans les conditions suivantes : - Chaque organisation syndicale représentative au niveau national de l’AFPA peut désigner un délégué syndical régional auprès de chaque directeur régional, du directeur de l’Ingénierie et du directeur des services centraux. Accord droit syndical - 4/23- - Une organisation syndicale qui ne dispose pas de cette représentativité nationale peut désigner un délégué syndical régional auprès d’un directeur régional et/ou du directeur de l’Ingénierie, et/ou du directeur des services centraux à la condition d’avoir démontré sa représentativité électorale en ayant obtenu au moins un siège de titulaire à l’élection du Comité d’Etablissement. Le délégué syndical régional est désigné parmi les salariés d’un des établissements locaux qui sont placés sous l’autorité du directeur régional, du directeur de l’Ingénierie ou du directeur des Services Centraux auprès duquel il représente son organisation syndicale. Pour faciliter l’exercice de cette fonction et en assurer la continuité, les parties conviennent que le DSR dispose d’un suppléant dénommé « délégué syndical régional suppléant » désigné en priorité parmi les délégués syndicaux locaux de la région. Article 3 Les délégués syndicaux auprès du Dispositif Itinérants Pour permettre aux organisations syndicales représentatives au niveau national de l’AFPA de présenter les revendications des salariés affectés au Dispositif Itinérants, les parties conviennent que lesdites organisations syndicales peuvent désigner un délégué syndical auprès du Dispositif Itinérants. Ces délégués syndicaux - représentent leur organisation syndicale auprès du directeur des Services Centraux, négocient les accords qui peuvent l’être au niveau du Dispositif. Article 4 Les délégués syndicaux centraux Conformément aux dispositions de l’article L 412-12 al.1er du code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau national de l’AFPA peut désigner un délégué syndical central (« DSC »). Pour faciliter l’exercice de cette fonction et en assurer la continuité, les parties conviennent que le délégué syndical central dispose d’un suppléant. Accord droit syndical - 5/23- Article 5 Les modalités de désignation des délégués syndicaux Le syndicat qui procède à la désignation de tout délégué syndical y compris les délégués syndicaux suppléants, en informe la direction par lettre remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre, signée par le responsable de l’exécutif du syndicat ou son représentant est adressée : - au directeur d'établissement local pour le délégué syndical local, - au directeur régional, au directeur de l’Ingénierie ou au directeur des Services Centraux pour le délégué syndical régional et son suppléant, de même qu’à ces derniers pour le délégué syndical de l’encadrement prévu par l’article L 412-11 al. 3 du code du travail, - au directeur en charge des relations sociales pour le délégué syndical central et son suppléant, - au directeur des Services Centraux pour les délégués syndicaux du dispositif itinérants. Titre II Les moyens syndicaux conventionnels Article 6 Des moyens pour les délégués syndicaux 6.1. Le crédit d’heures des Délégués Syndicaux Locaux Les délégués syndicaux disposent, pour l’exercice de leur mandat, des crédits d’heures prévus par l’article L 412-20 du code du travail. Accord droit syndical - 6/23- Toutefois, les parties disposent à titre conventionnel : - que le seuil du bénéfice du crédit d’heures légal est abaissé à un effectif de 40 salariés - décomptés selon les dispositions de l’article L 412-5. - que les délégués syndicaux des CROP dont l’effectif est compris entre 20 et 40 salariés disposent de 10 heures de délégation pour exercer leur mandat. - que le crédit d’heures légal est abondé de 2 heures par mois : - pour les délégués syndicaux des établissements locaux qui comprennent plusieurs sites dès lors qu’au moins 15 salariés travaillent sur le (l’un des) site(s) secondaire(s), ou dont le nombre de sites est supérieur à cinq. - pour les établissements auxquels est (ou sont) rattachés un (ou plusieurs) autres établissement(s) locaux qui emploient moins de 20 salariés. Ces deux abondements ne peuvent se cumuler. 6.2. Le crédit d’heures des Délégués Syndicaux Régionaux Pour exercer son mandat, chaque Délégué Syndical Régional dispose d’un crédit de 21 heures par mois. Ce crédit est fractionnable par demi-journées sauf accord préalable entre le Délégué et son responsable hiérarchique autorisant une durée inférieure. Le délégué syndical régional suppléant, qui ne dispose pas de crédit d’heures en propre, utilise les heures de délégation du délégué syndical régional lorsqu’il est en suppléance. Ces dispositions s’appliquent aux délégués syndicaux du Dispositif Itinérants. 6.3. Le crédit d’heures des Délégués Syndicaux Centraux Pour exercer son mandat, chaque délégué syndical central dispose d’un crédit de 70 heures par mois. Ce crédit inclut le crédit d’heures légal prévu par l’article L 412-20 du code du travail. Le délégué syndical central suppléant, qui ne dispose pas d’un crédit d’heures en propre, utilise les heures de délégation du délégué titulaire lorsqu’il est en suppléance. Accord droit syndical - 7/23- Article 7 Des moyens pour le fonctionnement des organisations syndicales représentatives au niveau de l’AFPA. 7.1. Le détachement de salariés auprès des organisations syndicales Reconnaissant la légitimité des organisations syndicales représentatives au niveau de l’AFPA à représenter et défendre les intérêts des salariés, la direction abonde les moyens de fonctionnement dont elles disposent en propre en détachant auprès d’elles des salariés de l’AFPA qu’elle rémunère. Ces salariés auront pour fonction d’assurer le fonctionnement d’un secrétariat administratif des instances de direction du syndicat. 7.1.2. Volume de temps attribué Ce volume de temps est fixé à 1 ETP par organisation syndicale représentative au niveau de l’AFPA. 7.1.3. Détachement de salariés Afin de respecter l’indépendance syndicale par rapport à l’employeur et de clarifier la situation juridique des personnes concernées, les salariés auxquels les syndicats décident d’attribuer leur volume de temps sont détachés auprès d’eux. Le détachement auprès du syndicat s’effectue à temps plein. Pendant la durée du détachement, l’AFPA continue de verser la rémunération du salarié, qui est dispensé de l’obligation d’effectuer une prestation de travail pour le compte de l’employeur et sous son autorité. Cette dispense entraîne, notamment, la levée du contrôle par l’AFPA du temps de travail et des absences du salarié, et exclut le paiement par l’AFPA de toute heure supplémentaire ou complémentaire, pour quelque motif que ce soit - y compris l’exercice éventuel de mandats de représentation du personnel. Pendant la période de son détachement, il conserve le bénéfice de l’ensemble des garanties applicables aux salariés de l’AFPA, et particulièrement pour ce qui concerne la protection sociale. Cette période est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à l’AFPA. Accord droit syndical - 8/23- 7.1.4. Modalités du détachement Le détachement d’un salarié auprès d’une organisation syndicale s’opère dans le cadre - d’une convention de détachement conclue entre la DRH et le syndicat désignant. - d’un avenant au contrat de travail conclu entre l’AFPA et le salarié. La durée normale du détachement est celle qui sépare statutairement deux congrès nationaux ordinaires du syndicat. Il peut y être mis fin de façon anticipée à la demande du salarié et/ou du syndicat. Dans ce cas, le retour à l’activité professionnelle s’effectue au terme d’un délai de prévenance de trois mois dans les conditions prévues à l’article 18.3. 7.2. Des autorisations d’absence avec maintien de la rémunération pour des réunions statutaires 7.2.1. Réunions de l’instance dirigeante statutaire Les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national de l’AFPA, dispose d’un volume de 1 200 jours par an d’autorisations d’absences rémunérées pour la réunion de leur instance nationale statutaire de direction la plus large entre deux congrès. Ce volume est réparti à raison - d’une part fixe de 50 jours par organisation syndicale, - d’une part attribuée en fonction du résultat de l’élection des comités d’établissement selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces autorisations d’absence sont délivrées aux intéressés par les responsables hiérarchiques sur présentation d’une convocation nominative. Le directeur en charge des relations sociales au niveau national est informé de la tenue de la réunion par un courrier qui lui est adressé au plus tard deux semaines avant son ouverture par le représentant de l’organisation syndicale. 7.2.2. Congrès de l’organisation syndicale AFPA La réunion, ordinaire ou extraordinaire, du congrès de chaque organisation syndicale reconnue représentative au niveau national de l’AFPA, convoquée conformément à ses statuts, donne lieu à autorisation d’absence avec maintien de la rémunération dans la limite de 5 jours ouvrés, délais de route inclus pour - les membres sortants des instances nationales, - les délégués au congrès. Ces autorisations d’absence sont délivrées aux intéressés par les responsables hiérarchiques sur présentation d’une convocation nominative. Accord droit syndical - 9/23- Le directeur en charge des relations sociales au niveau national est informé de la tenue du congrès par un courrier qui lui est adressé au plus tard deux semaines avant son ouverture par le représentant de l’organisation syndicale. 7.2.3. Congrès fédéraux et confédéraux Les adhérents des syndicats (reconnus représentatifs au niveau national de l’AFPA) affiliés à une confédération ou une union syndicale, désignés comme délégués pour représenter leur syndicat au congrès de leur fédération professionnelle ou de leur confédération (1), bénéficient d’une autorisation d’absence, pour la durée du congrès, avec maintien de leur rémunération. Ces autorisations d’absence sont délivrées aux intéressés par les responsables hiérarchiques sur présentation d’une convocation nominative. Le directeur en charge des relations sociales au niveau national est informé de la tenue du congrès par un courrier qui lui est adressé au plus tard deux semaines avant son ouverture par le représentant de l’organisation syndicale. 7.3. Des autorisations d’absence avec maintien de la rémunération pour les adhérents des syndicats Chaque adhérent d’une organisation syndicale peut bénéficier d’une autorisation d’absence avec maintien de la rémunération à raison de 2 jours par an pour participer à une réunion de son syndicat en dehors de celles prévues à l’article 14. Ces autorisations d’absence sont délivrées par le responsable hiérarchique sur la base d’une convocation nominative émise par le représentant de l’organisation syndicale et présentée par l’intéressé au directeur de l’établissement. 7.4. Un crédit d’heures pour le fonctionnement des syndicats 7.4.1. Définition Pour faciliter la participation de salariés au fonctionnement du syndicat auquel ils adhèrent et à l’élaboration de ses positions sur les dossiers, tout particulièrement pour ceux qui font l’objet d’une négociation collective, il est attribué à chaque organisation syndicale représentative au niveau national un volume d’autorisations d’absence avec maintien de la rémunération. 7.4.2. Détermination du volume de droits Le volume de ces autorisations d’absence est national. Il représente 30 Equivalents Temps Plein. Sa répartition entre les organisations syndicales est fixée après chaque élection renouvelant les comités d’établissement selon les modalités suivantes : 1 ou l’équivalent, pour les syndicats affiliés à une union professionnelle et/ou à une union interprofessionnelle. Accord droit syndical - 10/23- - une part fixe : 2 ETP sont attribués à chaque organisation syndicale représentative au niveau national, - une part attribuée selon la règle de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction du nombre de voix obtenues à l’élection des comités d’établissement. 7.4.3. Modalités d’utilisation. Ce volume d’autorisations d’absence peut donner lieu à deux types d’attribution de la part du syndicat : une attribution ponctuelle, une attribution permanente. Ces deux modalités ne peuvent se cumuler pour une même personne. 7.4.3.1. Attribution ponctuelle. Pour chaque trimestre, l’organisation syndicale communique au directeur en charge des relations sociales au niveau national, la liste des personnes qui bénéficient d’autorisations d’absence et le volume global prévisionnel de celles-ci. Ce volume est plafonné à 35 heures par personne pour un trimestre. Son utilisation dans ce cadre donne lieu à établissement par l’intéressé d’un bon de délégation remis à son responsable hiérarchique. 7.4.3.2. Attribution à titre permanent. L’organisation syndicale peut faire le choix d’attribuer tout ou partie de ce droit à autorisations d’absence à des salariés selon une volumétrie constante, fixée pour la durée d’une année de référence pour le temps de travail et les congés payés. Cette attribution représente 0,25 ou 0,50 ETP. Lorsque le salarié attributaire exerce pour une part de son temps son activité professionnelle, les plages d’utilisation de ce volume d’autorisations d’absence sont déterminées avec son responsable hiérarchique, et sont formalisées dans le cadre de l’outil de suivi du temps de travail. L’organisation syndicale peut aussi décider d’attribuer 1 ETP à une même personne. Dans ce cas, la personne est détachée auprès de l’organisation syndicale dans les conditions définies par l’article 7.1. Accord droit syndical - 11/23- Article 8 Des moyens de la négociation collective au niveau national Considérant que la concertation entre direction et syndicats et la négociation collective participent de la bonne marche des relations sociales, les parties conviennent des moyens cidessous, qui s’ajoutent au crédit d’heures pour la négociation collective prévu par l’article L 412-20 al. 2 du code du travail. Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent ni aux Commissions Paritaires mises en place par l’Accord du 4 juillet 1996, ni aux commissions de suivi des différents accords qui en prévoient l’existence. 8.1. Un temps de préparation des réunions convoquées par la direction Les membres des délégations syndicales à une réunion direction/syndicats de concertation ou de négociation au niveau national disposent d’un temps de préparation. Ce temps de préparation est égal à la durée prévue de la réunion. Il est mentionné sur la convocation adressée par la direction. Ce temps de préparation donne lieu à autorisation d’absence avec maintien de la rémunération. 8.2. Délégations syndicales Chaque délégation syndicale comprend ordinairement 3 représentants. Ce nombre est porté à 4 pour les négociations définies comme obligatoires par le code du travail, et peut l’être au cas par cas en raison de l’importance et/ou de la complexité d’une négociation. 8.3. Prise en charge financière Les frais de déplacements (transport et indemnités de séjour) engagés par les représentants syndicaux à l'occasion des réunions de concertation ou de négociation (préparation et plénière) convoquées par la direction sont pris en charge par l'employeur sur la base de la réglementation en vigueur pour l'ensemble du personnel. Le temps passé en réunions entre les syndicats et l’employeur convoquées par la direction est considéré comme temps de travail effectif. Accord droit syndical - 12/23- Article 9 Des moyens pour communiquer 9.1. Courrier papier Les frais d'affranchissements des courriers syndicaux nationaux des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national de l’AFPA sont pris en charge par l’AFPA, aux deux conditions suivantes cumulatives : - s’ils sont acheminés par le service du courrier des Services Centraux (Sedex), si les adresses des destinataires se situent dans les établissements AFPA. Les courriers syndicaux destinés aux formateurs itinérants peuvent, sous réserve de leur accord, être acheminés à leur domicile personnel à condition qu’il ne s’agisse pas d’envois en nombre (lesquels peuvent faire l’objet de dispositions convenues entre le directeur des Services Centraux et les délégués syndicaux du Dispositif). Afin de garantir leur confidentialité, les courriers adressés aux délégués syndicaux doivent comporter la mention « personnel et confidentiel » et leur être remis sans avoir été ouverts. 9.2. Courrier électronique Chaque organisation syndicale représentative au niveau national de l’AFPA dispose d’une adresse (boîte à lettres) sur la messagerie interne. Il est en outre attribué une adresse (distincte de l’adresse professionnelle) à chaque délégué syndical régional. Les conditions d’usage de ces adresses seront définies par un accord complémentaire au présent accord. Accord droit syndical - 13/23- Titre III Les modalités d’exercice du droit syndical L’objet du présent titre est de définir les modalités de mise en œuvre au sein de l’AFPA des droits reconnus par la Loi aux organisations syndicales, à leurs délégués et à leurs membres. Article 10 La formation syndicale Pour permettre l’accès effectif des salariés de l’AFPA qui le souhaitent au congé de formation économique, sociale et syndicale tel que défini par l’article L 451-1 et suivants du code du travail, les parties conviennent d’un volume de 1000 jours par an réservés à des actions de formation à caractère syndical. Ces 1 000 jours sont répartis à raison - d’un volume de 50 jours attribué à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national de l’AFPA, et d’une part attribuée proportionnellement au nombre de voix obtenu aux élections du CE. Par ailleurs, les jours utilisés au titre de la formation syndicale ne viennent pas s’imputer sur le décompte des jours prévu aux alinéas 6 et 7 de l’article L 451-1 du code du travail. Article 11 La liberté de déplacement Sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, pour l'exercice de leur mandat et dans le cadre de l’utilisation de leurs crédits d’heures, les délégués syndicaux dans l’exercice de leur mandat de délégué syndical peuvent circuler librement dans leur cadre territorial de compétence, à savoir - tous les sites de l'établissement pour le délégué syndical local, (art. 1) tous les établissements de la région pour le délégué syndical régional (art. 2) tous les établissements de l'AFPA pour le délégué syndical central (art. 3) Accord droit syndical - 14/23- Article 12 Les locaux syndicaux 12.1. Locaux attribués aux délégués syndicaux locaux Dans chaque établissement désigné à l’article 1 du présent accord, un local commun, au moins, est mis à la disposition des sections syndicales. Ce local est équipé par la direction d’une ligne téléphonique et d’un poste informatique aux normes et standards de l’AFPA. Des locaux supplémentaires peuvent être attribués en fonction des disponibilités des établissements locaux. 12.2. Locaux attribués aux délégués syndicaux régionaux Dans chaque région, un ou des locaux syndicaux d’établissement sont adaptés et équipés afin de permettre la localisation des délégués syndicaux régionaux. Ce ou ces locaux sont équipés par la direction d’une ligne téléphonique et d’un poste informatique aux normes et standards de l’AFPA. 12.3. Locaux attribuées aux organisations syndicales au niveau national Les organisations syndicales représentatives au niveau national disposent, au Siège de l’AFPA, de locaux distincts des locaux mis à la disposition des sections syndicales des Services Centraux. Ces locaux sont équipés par la direction d’une ligne téléphonique et d’un poste informatique aux normes et standards de l’AFPA. Article 13 L’affichage, les publications, les tracts 13.1. Panneaux syndicaux En application des dispositions de l’article L 412-8 du code du travail, dans chacun des établissements mentionnés à l’article 1.1. du présent accord un panneau syndical est installé à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement (à savoir : les six organisations syndicales représentatives au niveau national de l’AFPA ainsi que les organisations syndicales qui ont prouvé leur représentativité syndicale au niveau de l’établissement considéré). Accord droit syndical - 15/23- Conformément à la loi, un exemplaire de ces communications syndicales au personnel est transmis au directeur d'établissement local, pour information, simultanément à leur affichage. 13.2. Communication électronique Chaque organisation syndicale représentative au niveau national qui en fait la demande, peut se voir attribuer un espace sur l’Intranet AFPA (« Agora »), dans les conditions définies par un accord complémentaire au présent accord. Article 14 Les réunions syndicales au niveau des établissements 14.1. Dispositions conventionnelles Pour faciliter la participation des salariés adhérents des organisations syndicales aux réunions mensuelles d’information syndicale prévues par l’article L 412-10 du code du travail, les parties conviennent des dispositions suivantes : - - Ces réunions sont organisées au niveau de chaque établissement local défini par l’article 1.1. du présent accord. Elles peuvent avoir lieu pendant les heures de travail, à la condition que cela n’entraîne réduction ni de la durée de formation des bénéficiaires, ni de la durée d'ouverture des services au public. La participation à ces réunions donne lieu à maintien de la rémunération des salariés. Les temps de réunions non utilisés peuvent être, à l’initiative des organisations syndicales représentatives, reportés et cumulés le mois suivant, dans une limite de 3 heures sur un trimestre. Elles conviennent en outre que, pour les adhérents des sections détachées et des SOP, le temps de l’autorisation d’absence du poste de travail comprend les délais de route nécessaires pour se rendre du lieu de travail au lieu de réunion. 14.2. Modalités d’organisation Ces réunions font l'objet d'une information du directeur d'établissement par les soins du délégué syndical local ou du délégué syndical régional au moins une semaine à l'avance. Les participants informent leur supérieur hiérarchique préalablement à la réunion, et au plus tard dans la ½ journée qui précède celle-ci. Les organisations syndicales qui souhaitent réunir leurs adhérents hors du local qui leur est attribué doivent en faire la demande préalablement au directeur d’établissement. Accord droit syndical - 16/23- Lorsqu’elles utilisent la possibilité légale d’inviter une (des) personnalité(s) syndicale(s) extérieure(s) à l'établissement pour participer à des réunions qu’elles auront organisées, dans leurs locaux, elles devront en informer le directeur de l’établissement. Toutefois, elles devront recueillir l’accord du directeur de l’établissement, lorsque la réunion a lieu dans des locaux (autres que les locaux syndicaux) mis à leur disposition. Des personnalités extérieures, autres que syndicales, peuvent être invitées sous réserve de l’accord du directeur de l’établissement pour participer à des réunions organisées par les sections syndicales. 14.3. Réunions d’information de l’ensemble du personnel Les réunions mensuelles organisées en application des dispositions de l’article L 412-10 du code du travail ne peuvent être utilisées pour tenir des réunions d’information de l’ensemble du personnel à l’initiative d’un ou plusieurs délégués syndicaux locaux. La tenue de telles réunions est possible à condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse de la part du directeur de l’établissement. Article 15 Le droit d’intervention syndicale 15.1. Définition Sans préjudice des attributions des Institutions Représentatives du Personnel, chaque organisation syndicale peut saisir la direction, au(x) niveau(x) où elle est reconnue représentative, d’une situation individuelle particulière - et notamment dans le cas où le traitement de cette situation renvoie à l’interprétation des dispositions d’un accord collectif et/ou d’un texte d’application ou de dispositions légales. 15.2. Mise en oeuvre Le droit d’intervention syndicale peut être exercé auprès du directeur compétent au regard de sa délégation de pouvoir (le directeur d’établissement ou le directeur régional, etc.). Pour le niveau national, le droit d’intervention syndical s’exerce auprès du directeur en charge des relations sociales. Le droit d’intervention peut être exercé par toute organisation syndicale représentée au niveau d’intervention. Il s’exerce par courrier et/ou par entretien entre le directeur concerné et une délégation de l’organisation syndicale. Accord droit syndical - 17/23- Dans ce cadre chaque organisation syndicale bénéficie, pour les réunions régionales et nationales, de la prise en charge des frais de déplacement des membres de sa délégation dans la limite de 3 réunions par an, pour une délégation de 3 personnes pour les réunions nationales et 3 réunions par an pour une délégation de 2 personnes pour les réunions régionales. Titre IV La gestion des salariés attributaires des droits syndicaux et/ou élus du personnel Article 16 Objet et champ d’application Pour la part de leur temps de travail contractuel qu’ils consacrent à l’exercice de leur activité professionnelle, les attributaires des droits syndicaux définis aux titres I, II et III du présent accord sont régis par les dispositions qui s’appliquent à tous les salariés de l’AFPA, sans discrimination. Cependant, les parties reconnaissent qu’il convient de prendre des dispositions pour faciliter la compatibilité de l’exercice de l’activité syndicale avec l’activité professionnelle. Dans de nombreux cas, l’usage des droits syndicaux se cumule avec des droits liés à un ou plusieurs mandats de représentant élu du personnel. C’est pourquoi les parties conviennent de prévenir, par les dispositions ci-dessous, les risques de marginalisation professionnelle que présente la situation de ceux qui exercent une activité professionnelle pour une durée inférieure à un mi-temps - voire n’en exercent plus aucune. Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les salariés attributaires des droits syndicaux, y compris ceux qui sont détachés auprès de leur syndicat, et, par extension, aux représentants élus du personnel qui cumulent des droits liés à l’exercice de plusieurs mandats. Accord droit syndical - 18/23- Article 17 Rendre compatibles l’exercice des mandats et l’activité professionnelle Avant le début de l’année de référence pour le décompte du temps de travail, chaque représentant du personnel est reçu par son responsable hiérarchique pour - - estimer de façon prévisionnelle l’impact des mandats (locaux, régionaux et nationaux y compris les mandats externes qui peuvent s’exercer sur le temps de travail) qu’il exerce sur son temps d’activité professionnelle, déterminer les activités professionnelles qu’il devra exercer et les modalités de leur organisation. Le représentant informe son responsable hiérarchique de tout changement survenant en cours d’année. Il appartient au responsable hiérarchique de prendre en compte ce changement sur l’activité professionnelle du salarié. Article 18 L’évolution professionnelle 18.1. Les conditions d’attribution d’augmentations individuelles 18.1.1. Représentants qui exercent une activité professionnelle L’attribution d’une augmentation individuelle à un représentant qui exerce une activité professionnelle obéit aux mêmes critères que pour les autres salariés, sur la seule prise en considération de ladite activité indépendamment de sa durée. La situation d’un représentant qui exerce son activité professionnelle pour une durée inférieure à un mi-temps pendant trois années consécutives et auquel aucune augmentation individuelle n’a été accordée pendant cette période fait l’objet d’un examen par le Responsable Ressources Humaines de sa Région. 18.1.2. Représentants qui n’exercent aucune activité professionnelle La rémunération des représentants syndicaux ou élus du personnel qui n’ont exercé aucune activité professionnelle pendant une période de trois années consécutives respecte le principe de non discrimination par rapport à la situation des autres salariés de l’AFPA. Accord droit syndical - 19/23- Six mois avant la date d’échéance du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour examiner, en lien avec la politique salariale menée à l’AFPA pendant la durée du présent accord, quelles seront les conditions de l’évolution de la rémunération des représentants syndicaux et élus du personnel qui n’auront exercé aucune activité professionnelle pendant une période de trois années consécutives. 18.2. Evolution professionnelle 18.2.1. L’entretien annuel Les représentants qui exercent une activité professionnelle pour une part de leur temps ont, au même titre que les autres salariés, un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique. Ceux qui n’exercent aucune activité professionnelle - au titre de l’article 7.1. ou par cumul de droits - sont invités à un entretien annuel dont la démarche est adaptée à la particularité de leur situation. Cet entretien est assuré par le Responsable Ressources Humaines. Le représentant peut refuser cette proposition. 18.2.2. La prise en compte des compétences acquises dans l’exercice des mandats L’exercice d’une activité syndicale peut être de nature à développer des compétences transférables sur le champ professionnel. Les représentants qui veulent faire valoir de telles compétences s’adressent au Responsable Ressources Humaines dont ils dépendent, lequel mobilise les dispositifs internes et/ou externes nécessaires. Cette reconnaissance peut être la première phase de la construction d’un projet d’évolution professionnelle. 18.3. Le retour à l’activité professionnelle 18.3.1. Le retour à l’activité professionnelle des salariés détachés Sans préjudice des dispositions de l’article 18.2.2. ci-dessus, le retour à l’activité professionnelle des salariés détachés auprès de leur organisation syndicale selon les modalités prévues à l’article 7 s’effectue sur l’emploi qu’il occupait dans son établissement avant son détachement. La tenue des entretiens annuels telle que prévue à l’article 18.2.1. alinéa 2 ci-dessus doit contribuer à ce que ce retour reste toujours possible dans les meilleures conditions. Quelles que soient les circonstances de ce retour, il s’accompagne toujours d’un entretien spécifique avec le Responsable Ressources Humaines, afin d’en définir les modalités et de mettre en place les actions qui seraient nécessaires à la réussite. Accord droit syndical - 20/23- 18.3.2. Le retour à l’activité professionnelle des salariés déchargés d’activité ou n’exerçant qu’une activité inférieure à 1/3 temps Les parties conviennent que la situation professionnelle des salariés qui n’ont pas exercé d’activité professionnelle ou qui ont exercé une activité professionnelle pour une durée inférieure à 1/3 de temps depuis 3 années consécutives doit faire l’objet d’un examen dans une logique de rendre toujours possible dans les meilleures conditions le retour à l’activité ou à l’activité à temps plein. Les parties conviennent de se revoir dans l’année qui suit l’entrée en application du présent accord pour définir et mettre au point les dispositifs à mobiliser. Article 19 Prendre en compte l’impact de l’activité de représentation sur la production et les services L’exercice des droits syndicaux et/ou des droits liés à des mandats de représentation du personnel a un impact sur l’activité professionnelle. Cet impact et les solutions pour y faire face (remplacements, aménagements d’organisation et/ou d’activités, etc.) sont pris en compte, pour autant que possible, dans l’élaboration des programmes d’activité et des budgets. Titre V Dispositions générales Article 20 Conditions d’application 20.1. Date d’application et durée de validité. Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Accord droit syndical - 21/23- Il entre en application à compter du 1er janvier 2006. 20.2. Adhésion. A la seule condition de respecter les dispositions de l'article L.132.9, toute organisation syndicale représentative au niveau national de l’AFPA non signataire pourra adhérer au présent Accord à tout moment pendant sa durée de validité. Acquérant la qualité de signataire, elle participera de plein droit aux Commissions d’Application. 20.3. Dispositions transitoires L’application du présent accord met fin aux situations individuelles mises en place dans le cadre des dispositions de l’accord du 21 janvier 2001. Les parties conviennent d’un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du présent accord (cf. article 22 ci-dessous) pour réaliser la mise en conformité des situations individuelles aux dispositions du présent accord. En cohérence avec les dispositions de l’article 16.1. ci-dessus, les parties conviennent que les mises en conformité des situations individuelles des représentants qui bénéficient des dispositions des titres II et III doivent être réglées au plus tard le 31 mai 2006. Article 21 Les Commissions d’Application Les parties signataires constituent une Commission Nationale et des Commissions Régionales d’Application (dans chaque Région, à la Direction de l’Ingénierie, aux Services Centraux) du présent accord. La Commission Nationale d’Application définit les modalités de la mise en oeuvre du présent accord. Elle est saisie par les Commissions Régionales des difficultés d’interprétation éventuellement rencontrées. Chaque année un bilan d'application de l'Accord fait l'objet d'un examen par les Commissions d’Application. Accord droit syndical - 22/23- Article 22 Dépôt et publicité Conformément aux dispositions de l'article L.132.10 le présent Accord est déposé à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Seine Saint Denis et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny. Conformément à l'article R.135.1 du code du travail, le présent Accord est affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Fait à Montreuil le En neuf exemplaires Le Directeur Général P/La CGT P/La CFDT Pierre BOISSIER Jacques COUDSI Pierre CONFAVREUX P/La CGT-FO P/SUD Solidaires/Fpa P/La CFE-CGC Serge BERTON Jean SADOUX Bernard COLLOT P/La CFTC Gilles PARIS Accord droit syndical - 23/23-