TOME 1 Armement LE REGIME JURIDIQUE DES ARMES

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TOME 1 Armement LE REGIME JURIDIQUE DES ARMES
TOME 1
Armement
Chapitre 10
LE REGIME JURIDIQUE DES ARMES
DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE
DIRECTION DE LA FORMATION DE LA POLICE NATIONALE
SOUS-DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS
BUREAU DES ACTIVITES PHYSIQUES ET PROFESSIONNELLES
SOMMAIRE
I] PROPOS INTRODUCTIFS
- les généralités
p6
II] REGIME JURIDIQUE
- les armes et matériels de guerre
première catégorie
deuxième catégorie
troisième catégorie
p 10
p 11
p 11
- les armes et munitions non considérées
comme matériels de guerre
quatrième catégorie
cinquième catégorie
sixième catégorie
septième catégorie
huitième catégorie
-
l’acquisition et la détention
- le port et le transport
p 12
p 13
p 14
p 14
p 15
p 16
p 19
III] METHODOLOGIE
- la méthode simplifiée
- le schéma
- les exemples
p 23
p 26
p 27
IV] ANNEXE (source ENSP)
- les types de munitions
p 32
3
Propos
introductifs
Les nombreuses armes à feu découvertes et saisies lors d'enquêtes
conduites par les services de police ou encore à l'occasion des palpations ou
des fouilles réalisées sur les personnes ou dans les véhicules font l'objet d'un
nombre important de procédures pour port ou détention illicite d'armes de toute
catégorie (Pour l'année 2000, 22 000 procédures mettant en cause 16 000
personnes)
Cette prolifération d’ armes légères et de petit calibre est un problème de
plus en plus grave qui constitue une source majeure d'insécurité
Dans le but d'améliorer l'efficacité des fonctionnaires de police dans le
domaine de la législation des armes et de la lutte contre les trafics illicites, il est
présenté ici une méthode simple qui doit permettre de déterminer rapidement la
catégorie juridique des différents types d'armes les plus communément
rencontrés sur la voie publique
Définitions
Armes de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne
peut pas être épaulée. La longueur de référence d’une arme de poing se
mesure hors tout
Armes d’épaule : une arme que l’on épaule pour tirer. La longueur hors tout
d’une arme d’épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse
ou la crosse repliée
Une arme à crosse d’épaule amovible ou repliable conçue pour être
utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing
La longueur de référence du canon d’une arme d’épaule se mesure de
l’extrémité arrière de la chambre jusqu’à l ’autre extrémité de l’arme, cache
flamme ou frein de bouche non compris
,
e
Elément d’arme : partie d’une arme essentielle à son fonctionnement
Elément de munition : partie d’une munition telle que projectile, amorce
étui (douille), étui amorcé, étui chargé, étui amorcé et chargé
Arme à un coup: arme pouvant contenir qu’un seule cartouche
Arme à répétition : arme dont les opérations de tir et de rechargement
Sont manuelles
Arme semi- automatique: arme dont les opérations de tir sont manuelles et
les opérations de rechargement automatiques
Arme automatique: arme dont les opérations de tir et de rechargement
sont automatiques.
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Regime
juridique
LES ARMES ET MATERIELS DE GUERRE
1] Première catégorie
2] Deuxième catégorie
3] Troisième catégorie
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Les différentes catégories sont présentées à travers les armes les plus
communément rencontrées sur la voie publique à l’occasion des missions de
police
Première catégorie
armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre
terrestre , navale ou aérienne
- Les cartouches classées en 1° catégorie
Sur la voie publique, les principaux types de munitions de la première
catégorie rencontrés sont les suivants :
5,45X39 Kalaschnikov (AK 74)
5,56X44,7 nato, (Famas)
7,5X54 (FSA)
7,62X39 Kalaschnikov (AK 47)
7,62X51 nato, (FR F2, Ultima ratio)
7,63X17 (Mauser)
7,65X19 long (MAS Mod 35)
9X17 court (ingram mac 10)
9X19 parabellum (SIG SAUER 2022, BERETTA 92 FS)
11,43X (Colt 45)
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Remarque
cette classification ne tient pas compte de la puissance de la munition. En effet
certaines plus puissantes comme la munition de 44 Mag. par exemple sont
classées dans d’autres catégories car elles n’ont pas été conçues pour la guerre
- les armes utilisant les cartouches de 1° catégorie
- les armes conçues pour les militaires
- armes automatiques
- explosifs et grenades (sauf les grenades uniquement lacrymogènes)
- engins incendiaires (Cocktail molotov)
- éléments d’arme (culasse) et éléments de munition
Dans cette catégorie, il n’y a pas d’arme à percussion annulaire
Deuxième catégorie
Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu de la
première catégorie (char, navire de guerre)
Une jeep avec un affût mitrailleuse est un matériel de deuxième catégorie
sinon c’est un véhicule automobile ordinaire. Il faut que ce matériel ait été
expressément conçu pour cet usage (des boites de munitions contenues dans le
coffre d’un véhicule automobile n’autorisent pas le classement de celui-ci en
deuxième catégorie)
Troisième catégorie
matériels de protection contre les gaz de combat et les produits destinés à
la guerre chimique, nucléaire ou incendiaire
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LES ARMES ET MUNITIONS NON CONCIDEREES
COMME MATERIELS DE GUERRE
1] Quatrième catégorie
2] Cinquième catégorie
3] Sixième catégorie
4] Septième catégorie
5] Huitième catégorie
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Quatrième catégorie
armes à feu dites de défense et leurs munitions
ARMES D’EPAULE
- fusils à pompe (canon lisse et à répétition)
- toutes les armes dont la longueur hors tout est inférieure ou
égale à 80 cm
- toutes les armes dont la longueur du canon est inférieure ou
égale à 45 cm
- toutes les armes semi automatique ou à répétition à canon
lisse dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm
- toutes les armes à répétition dont la capacité du magasin est
supérieure à 10 cartouches
- toutes les armes semi automatiques dont la capacité du
magasin est supérieure à 2 cartouches
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LES AUTRES ARMES
- armes convertibles en armes de poing (dispositif conçu par le
constructeur et prévu pour un tel tir)
- pistolet d’abattage utilisant des munitions à balle de cette
catégorie
- armes semi automatiques ou à répétition ayant l’apparence
d’une arme AUTOMATIQUE de guerre
- armes de poing à grenailles
- armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet(stylo,
canne)
- certaines armes utilisant des cartouches à balle non
métallique ( flash ball super pro)
- certaines armes de signalisation (lance fusée)
LES MUNITIONS (cf annexe)
- éléments d’arme et les éléments de munition
Cinquième catégorie
armes de chasse et leurs munitions
Il n’y a que des armes d’épaule à percussion centrale
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Sixième catégorie
armes blanches et tout objet susceptible de constituer une arme
dangereuse pour la sécurité publique
- aérosols de contenance au moins égale à 100 ml et de taux de
concentration en CS supérieur à 2%
- aérosols d’un débit supérieur à 60 g/sec
Septième catégorie
armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions
- armes d’épaule à percussion annulaire non classées précédemment
- armes à gaz ou à air comprimé dont l’énergie est supérieure à 2 joules
- armes ou objets ayant l’apparence d’une arme dont l’énergie est
supérieure à 2 joules (certaines armes de paint ball, par contre les pistolets jouets
à bille n’ont qu’une énergie d’environ 0,6 joule)
- certaines armes tirant des cartouches à balle non métallique (flash ball
première génération à canons courts)
- les armes d’alarme ou de starters ( arme uniquement à effet sonore et
présentant une obstruction partielle du canon par un dispositif prévu à cet effet)
Hormis certains pistolets d’alarme ou de starter et certaines armes
utilisant des cartouches à projectile non métallique, les armes à feu
classées dans cette catégorie sont exclusivement à percussion
annulaire
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Huitième catégorie
armes historiques et armes neutralisées
Les armes historiques comprennent les modèles antérieurs à 1870 ainsi que les
reproductions à condition que ces dernières comportent les mécanismes
originaux et qu’elles n’autorisent pas le tir de cartouches classées dans les
catégories 1-4-5-7
Les armes neutralisées sont des armes qui sont rendues définitivement inaptes au
tir ce qui est matérialisé par le poinçon “AN” signifiant arme neutralisée
- conduite à tenir:
Remettre l’arme à une armurerie, qui l’expédiera en deux colis séparés, (un jour
franc entre les deux envois)à l’adresse suivante:
BANC D’EPREUVE
5 rue de MEONS
42000 ST ETIENNE
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L’ACQUISITION ET LA DETENTION
1] Conditions d’acquisition et de détention
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L’acquisition : achat d’une arme
La détention : possession d’une arme à son domicile
La déclaration : consiste a aviser l’autorité préfectorale qu’une personne
Nommément désignée à acquis ou détient une arme.
Conditions d’acquisition et de détention
En fonction de l’’age de l’acquéreur, on distingue trois cas de figure
- entre 9 et 16 ans il est permis d’acquérir et de détenir uniquement
des armes de 7° catégorie(non déclarées) à gaz ou à air comprimé entre 2 et
10 joules à deux conditions : être licencié à la fédération française de tir depuis
plus de 6 mois et avoir l’autorisation parentale
- entre 16 et 18 ans il est permis d’acquérir et de détenir sous réserve
de l’accord parental des armes classées en 5°, 6°, 7° et 8° catégorie. S’agissant
des armes de 5° catégorie, il est nécessaire d’être titulaire du permis de
chasser ou licence de tir pour le ball trap ( sauf FAP). Concernant les armes de
7° catégorie (déclaré ou non déclaré) , il faut être licencié à la fédération
française de tir depuis plus de 06 mois.
- entre 18 et 21 ans,il est permis d’acquérir et de détenir des armes
classées en 5°, 6°, 7°et 8° catégorie. S’agissant des armes de 5° catégorie, il est
nécessaire d’être titulaire du permis de chasser ou licence de tri pour le Ball
Trap (sauf FAP).
- après 21 ans il est permis d’acquérir et de détenir, en étant licencié
à la fédération française de tir, des armes classées en 1° et 4° catégorie. Un
tireur sportif peut posséder jusqu’à douze armes dont sept de 1° ou 4°
catégorie, dans ce dernier cas les cinq autres armes peuvent être également
classées en 4° catégorie à condition d’être un calibre inférieur à 6 mm et à
percussion annulaire. Concernant les personnes menacées, elles peuvent
acquérir et détenir une arme de 4° catégorie
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En outres:
Pour les besoins relatifs aux armes (demandes d’autorisation ou de
renouvellement , déclaration de détention, procédures de dessaisissement
d’arme) les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales
peuvent consulter les fichiers de police judiciaire. Cette mesure à pour but
d’empécher la détention d’armes par des personnes qui ne présentes pas toutes
les garanties au regard des considérations d’ordre ou de sécurité publics.
L’acquisition par une personne physique d’une arme soumise à autorisation
de 1° ou de 4° catégorie ou d’une arme soumise a déclaration , de 5° ou de 7°
catégorie est assujettie à la production à l’autorité administrative d’un certificat
médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas
incompatible avec la détention d’arme.
Les professionnels de la santé ou de l’action sociale peuvent informer le
préfet du caractère dangereux des personnes qui les consultent et dont ils savent
qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d ’en
acquérir une, sans que ces professionnels puissent encourir de sanction pénale.
La déclaration des armes de 5° et de 7° catégories sera effectué
directement par l’armurier , et non plus par l’acquéreur , sauf si ce dernier à hérité
de l’arme, auquel cas il fait lui même la déclaration.
L’acquisition des armes et munitions de 5° catégorie , l’acquisition de certaines
armes et munitions de 7° catégorie est subordonnée à la présentation au
vendeur d’un titre justificatif , tel que licence de tri ou d’un permis de chasser en
cours de validité.
Le préfet peut ordonner à tout détenteur d’une arme soumise à autorisation de
détention ou à déclaration de s’en dessaisir , pour des raisons d’ordre public ou
de sécurité des personnes, en la vendant à quiconque remplissant les conditions
d’acquisition et de détention, en la faisant neutraliser ou en l’abandonnant à
l’état. Au delà d’un délai fixé par le préfet , le juge des libertés peut ordonner la
saisie de l’arme par l’autorité de police. La personne mise en cause sera interdite
d’acquisition et de détention d’arme.
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Cas de non délivrance de l’autorisation préfectorale d’acquisition et de
détention des armes et munitions des 1° et 4° catégorie
Aucune autorisation ne peut être accordée :
- pour les dispositifs additionnels ou de substitution qui
modifient ou transforment l’arme pour la classer en 1° catégorie notamment en
permettant le tir par rafales
- pour les armes à feu de la 4° catégorie camouflées sous
la forme d’un autre objet
Sont également frappé par ce refus :
- les personnes qui font l’objet d’un régime de protection
en raison de l’altération de leur faculté mentale
- les malades mentaux faisant l’objet d’une mesure de
placement
- les personnes présentant une consommation d’alcool à
risque
- les personnes dont l’état clinique est manifestement
incompatible avec la détention d’une arme
- les personnes pouvant troubler l’ordre publique ou la
sécurité de l’état
- les demandeurs ou les personnes appartenant aux
organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement
d’intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d’administrateur,
de gérance ou de direction, qui ont été condamné à une peine
d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le
bulletin numéro deux de leur casier judiciaire ou dans un document équivalent
pour les ressortissants d’un état membre de la communauté européenne ou d’un
autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen
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LE PORT ET LE TRANSPORT
1] Conditions de port et de transport
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Le port : le fait d’avoir une arme sur soi ou auprès de soi directement
utilisable (arme à la ceinture, arme portée dans un sac...)
Le transport : le fait d’avoir une arme auprès de soi qui n’est pas
directement utilisable en dehors du domicile
Conditions de port et de transport
Le port et le transport des armes d’épaule et munitions des 5°, 7° et 8°
catégorie sont libres. Cependant pour préserver la sécurité générale on peut
restreindre cette disposition
Le port et le transport, sans motif légitime, de toutes les autres armes sont
interdits (sauf le transport des armes de poing de 8° catégorie)
La licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport
légitime pour les armes utilisées dans le cadre de la pratique du sport relevant
de la dite fédération ( en cas de transport d’un nunchaku, la personne
contrôlée doit être en mesure de présenter une licence de karaté)
- Les dérogations au régime général :
autorisation de port
- les fonctionnaires et agents des administrations
publiques chargés d’un service de police ou de répression sont autorisés à
porter dans l’exercice ou à l’occasion de leur fonction les armes et munitions
des 1°, 4° et 6° catégories qu’ils détiennent dans des conditions régulières
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- les officiers d’active et de réserve et les sous
officiers d’active portent les armes et les munitions de 1° et 4° catégorie dans les
conditions définies par les règlements d’emploi qui les concernent
- les fonctionnaires et agents de l’administration des
douanes sont autorisés dans l’exercice de leur fonction à porter des armes de 1°,
4° et 6° catégorie et à utiliser les matériels de 2° catégorie qui leurs ont été remis
par leur administration
- les fonctionnaires et agents des administrations
publiques exposés à des risques d’agression sont autorisés dans l’exercice de leur
fonction à porter des armes de 1°, 4° et 6° catégorie
- Les personnels des entreprises agréées par le préfet
qui se trouvent dans l’obligation d’assurer leur bien ou le gardiennage de leur
immeuble sont autorisés à porter les armes de 1° et 4° catégorie dont ils sont
pourvus à l’extérieur des bâtiments et des locaux des dites entreprises lorsque
leurs missions le justifient
- les interdictions de port et de transport liées aux lieux particuliers
- les assemblées parlementaires; les fonctionnaires de police ne
peuvent y pénétrer armés que sur réquisition écrite de leur président
- les bureaux de vote; les fonctionnaires de police ne peuvent y
pénétrer armés que sur réquisition écrite de leur président ou pour porter secours
- les aéronefs; avant l’embarquement l’arme est remise au
commandant de bord (Les fonctionnaires de police sont également visés par
ces dispositions)
- les réunions et manifestations publiques
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METHODOLOGIE
La méthode simplifiée
La méthode de recherche de la catégorie dans laquelle on peut classer
une arme découverte sur la voie publique repose’ sur une analyse qui doit
confirmer ou infirmer différentes hypothèses de départ
En tout état de cause, cette démarche doit permettre de conclure par
défaut que l’arme examinée ne peut qu’être classée dans une catégorie bien
précise puisque des éléments facilement observables rendent impossible son
classement dans les autres catégories
En tout état de cause, elle doit permettre aux praticiens de terrain, à partir
des textes de références du régime juridique des armes, de chercher
directement dans la catégorie déterminée, la confirmation du résultat obtenu
par l’application de cette méthode
La méthode proposée s’articule en 3 étapes
1ère étape
Définir s’il s’agit d’une arme de poing ou d ’épaule (constat visuel)
- arme d’épaule: classement possible en 1°, 4°, 5°, 7° et 8°
catégorie (sont déjà éliminées les catégories 2, 3 et 6)
- arme de poing: classement possible en 1°, 4°, 7°et 8° catégorie
(sont déjà éliminées les catégories 2, 3, 5 et 6)
2ème étape
Définir par des éléments observables si cette arme peut être classée dans
les catégories 1 ou 8
- il ne peut s’agir que des armes de guerre ou des armes historiques
ou neutralisées qui sont, pour la plupart des cas , facilement
identifiables comme telles, par des policiers
En cas d’impossibilité d’aboutir à un classement dans ces deux catégories,
il ne reste pour une arme d’épaule que les possibilités d’être classée dans les
catégories 4, 5 et 7; pour une arme de poing, les possibilités d’être classée
dans les catégories 4 et 7
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3ème étape
Pour une arme d’épaule:
Chercher un élément permettant de classer cette arme dans
la 4°catégorie
- fusil à pompe (canon lisse et mécanisme à répétition)
- longueur hors tout inférieure ou égale à 80 cm
- longueur du canon inférieur ou égale à 45 cm
- longueur du canon lisse inférieur ou égal à 60 cm pour
une arme à répétition ou semi-automatique
- pour une arme à répétition capacité du magasin
supérieure à un nombre de 10 cartouches
- pour une arme semi automatique dont la capacité du
magasin est supérieur à 2 cartouches
SINON
Si l’arme présente un système de percussion centrale alors elle
sera classée dans la 5° catégorie
OU
S’il s’agit d’une arme à gaz ou à air comprimée ou qui présente
un système de percussion annulaire, elle ne peut qu’être
classée qu’en 7° catégorie
Pour une arme de poing:
Chercher un élément qui puisse permettre de classer l’arme en
7° catégorie
Il peut s’agir soit d’une arme à gaz ou à air comprimée ou
d’une arme à feu. Dans ce dernier cas ce ne peut qu’être
qu’une arme de starter, d’alarme ou tirant des balles non
métallique
SINON
C’est une arme à feu classée en 4° catégorie
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SCHEMA
Arme d’épaule
Analyser s’il s’agit d’une catégorie 1 ou 8
Catégorie 1, 4, 5, 7, 8
Arme de poing
Catégorie 1, 4, 7, 8
SINON
Catégorie 7
Catégorie 4
Si -FAP (canon lisse et répétition
- LHT < 80 cm
- canon
Lisse (répétition ou semi-auto)
- capacité
répétition, magasin
Semi auto. , magasin
Si arme à gaz ou AC
- starter
- alarme
- certaines armes tirant
des cartouches à balles
non métalliques
< 45 cm
< 60 cm
> 10 cartouches
> 2 cartouches
SINON
Percussion centrale
Catégorie 5
Si arme à feu
SINON
Percussion annulaire / gaz / AC
Catégorie 4
Catégorie 7
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APPLICATION DE LA METHODE
SIMPLIFIEE
EXEMPLE N°1 :
REVOLVER MANURHIN F1 SP POLICE
1° étape : Il s'agit d'une arme de poing. (1°, 4°,7° ou 8°catégorie)
2° étape : Ce n'est pas une 1° cat., car l'arme ne tire pas en rafale et
son calibre ne figure pas dans cette catégorie.
Ce n'est pas une 8° cat., car l'arme est d'apparence récente
et elle est non neutralisée.
- 3° étape : Ce n'est pas une 7° cat., car ce n'est pas un pistolet
d'alarme ou de starter, et la cartouche est à projectile métallique.
-
C'est une arme classée en 4° catégorie.
EXEMPLE N°2 :
PISTOLET MITRAILLEUR BERETTA 12 SD
- 1° étape : IL s'agit d'une arme d'épaule. (1°, 4°, 5°, 7° et 8°)
- 2° étape : l'arme est munie d'un sélecteur de tir à trois positions, dont
une indique la rafale.
C'est une arme classée en 1° catégorie.
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27
EXEMPLE N°3 :
FUSIL A POMPE REMINGTON , calibre 12
- 1° étape : Il s'agit d'une arme d'épaule. ( 1°, 4°, 5°, 7° et 8° catégorie)
- 2° étape : Ce n'est pas une 1° cat., car l'arme ne tire pas en rafale, et le
calibre utilisé ne figure pas dans cette catégorie.
Ce n'est pas une 8° cat., car l'arme est d'apparence récente
et elle n'est pas neutralisée.
- 3° étape : c'est un fusil à pompe à canon lisse et à répétition.
C'est une arme classée en 4° catégorie.
EXEMPLE N°4:
PISTOLET AUTOMATIQUE SIG SAUER SP 2022
- 1° étape : Il s'agit d'une arme de poing. (1°, 4°, 7° et 8° catégorie)
- 2° étape : cette arme utilise une cartouche de 1° cat.
C'est une arme classée en 1° catégorie.
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ANNEXE
Types de munitions
Cartouche à percussion centrale
- Culot à gorge et étui cylindrique
- Culot à gorge et étui tronconique
- Culot à bourrelet et étui cylindrique
- Culot à bourrelet et étui tronconique
- Culot semi bourrelet et étui cylindrique
- Culot semi bourrelet et étui tronconique
- Culot ceinturé à gorge et étui cylindrique
- Culot ceinturé à gorge et étui tronconique
- Culot rétreint
- Cartouche dite de chasse
Cartouche à percussion annulaire
Cartouche à broche
32
CARTOUCHE A PERCUSSION
CENTRALE
34
CULOT A GORGE
Etui cylindrique
Calibre
catégorie
A
4
4
1
1
1
1
1
15,60
17,20
18,00
19,15
19,70
21,60
22,80
.25 ACP (6,35 mm)
.32 ACP (7,65 mm)
9 mm Makarov
9 mm Parabellum ou 9 mm Ruger
7,65 Long ou 7,65 Mas
.40 Swith & Wesson
.45 ACP ou 11,43 X 23
35
B
6,4
8,55
9,90
9,96
8,50
10,77
12,20
C
6,4
8,55
9,90
9,93
8,50
10,78
12,10
CULOT A GORGE
Étui tronconique
Calibre
7,65 Parabellum ou .30 Luger
7,62 mm Tokarev ou 7,63 Mauser
7,92 X 33 Kurz
6 PPC
7,62 X 39 Kalach
5,45 X 39,50 ou 5,45 Soviet
.222 Remington
.223 Remington
.222 Remington Magnum
.300 Savage
.22 250 Rémington
. 35 Rémington
5,6 X 50 Magnum
. 358 Winchester
7 mm 08 Rémington
.243 Winchester
6,5 X 52 Carcano ou 6,50 Italien
7,5 X 54 Mas
6,5 X 55 Suédois
.284 Winchester
7,5 X 55 Suisse
6,5 X 57
catégorie
1
1
1
5
1
1
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
5
1
5
361
A
21,60
25,00
33,00
38,50
38,50
39,50
43,20
44,70
45,00
47,50
48,55
48,70
50,00
51,20
51,70
51,95
52,50
54,00
55,00
55,10
55,50
56,70
B
10,00
9,95
11,95
11,30
11,35
9,95
9,60
9,60
9,60
12,00
12,00
11,70
9,60
12,00
12,00
12,00
11,40
12,35
12,20
12,00
12,65
11,95
C
9,95
9,85
11,95
11,25
11,30
9,55
6,60
9,60
9,55
12,00
11,95
11,70
9,55
11,95
11,95
11,95
11,40
12,25
12,20
12,70
12,60
11,90
CULOT A BOURRELET
Etui cylindrique
Calibre
11mm Modèle 1873
.455 Webley MK II
.38 Smith & Wesson
.32 Smith & Wesson long
8 mm Modèle 1892
.38 Spécial
.44 Smith & Wesson Spécial
.45 Colt ou .45 long Colt
.44 Remington Magnum
.41 Remington Magnum
.357Magnum
.375 Winchester
.45-70 Gourvernment
catégorie
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
5
5
A
18,30
19,5O
19,7O
23,35
27,40
29,35
29,45
32,65
32,65
32,75
32,75
51,30
53,45
37
B C
13,50
11,2O
9,55
10,50
11,20
13,05
13,00
13,05
12,50
11,20
12,15
9,80
8,55
9,05
9,65
11,60
12,20
11,60
11,05
9,65
15,45
12,85
CULOT A BOURRELET
Etui tronconique
calibre
.44-40 Winchester ou 44-40-200
.32-20 Winchester ou 32-20-115
.32-20 (étui de 32-20 rechargé avec une balle de 7,82)
.22 Hornet
8 mm Lebel
.30-30 Winchester
7,62 x 54 R Russe
.303 British
7 x 55 R
.30-40 Krag
11 mm Gras
7 x 65 R
9,3 x 74 R
catégorie
5
5
5
5
1
5
1
1
5
1
5
5
5
38
A
33,15
33,40
33,40
35,65
50,50
51,80
53,70
56,45
57,00
58,80
59,80
65,00
74,70
B
13,35
10,35
10,35
8,90
16,00
12,85
14,40
13,70
13,50
13,85
16,90
13,30
13,35
C
11,95
9,00
9,00
7,60
13,80
10,70
12,40
11,70
12,05
11,70
13,80
11,90
11,90
CULOT SEMI-BOURRELET
Etui cylindrique
Calibre
6,35 Browning ou .25 ACP
7,65 Browning ou .32 ACP ou 7,65 court
9 mm court ou .380 ACP
catégorie
4
4
1
39
A
15,55
17,20
17,35
B
7,65
9,10
9,50
C
7
8,55
9,50
CULOT SEMI-BOURRELET
Etui tronconique
5° catégorie
40
CULOT CEINTURE A GORGE
Etui cylindrique
5° catégorie
41
CULOT CEINTURE A GORGE
Etui tronconique
5° catégorie
42
CULOT RETREINT
1° catégorie
43
CARTOUCHE DITE DE CHASSE
5° catégorie
44
CARTOUCHE A PERCUSSION
ANNULAIRE
46
CARTOUCHE A PERCUSSION
ANNULAIRE
7éme catégorie
48
CARTOUCHE A BROCHE
50
CULOT A BROCHE
7éme catégorie
52
DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005
SOUS-SECTION VIII : INFRACTIONS
A - ACQUISITION - DETENTION
Nature de l’infraction
Acquisition sans autorisation d’arme ou
de munitions de 1er ou de 4ème catégorie
Détention sans autorisation d’arme ou
de munitions de 1er ou de 4ème catégorie
Prévue par
(réprimée par)
Code de la défense, articles
L2336-1§I 2°, L2339-5 al.1
et L2331-1
et décret n°95-589 du
06.05.1995, articles
23 1°,24,25,26, 27, 28 et 45
(Code de la défense, article
L2339-5 al.1 et al.3 )
Code de la défense
Article L2336-1§I 5°
et décret n° 95-589 du
06.05.1995, article 106 1°
(décret n°95-589, articles
106 et 109)
Classif.
Natinf
86
Délit
89
Acquisition d’arme ou de munitions de
catégories 5, 6, 7 et 8 par un mineur de
20424
moins de 16 ans
Détention d’arme ou de munitions de
20425
catégories 5,6, 7 et 8 par un mineur de
moins de 16 ans
Acquisition d'arme ou de munitions de
catégories 5 à 8 par un mineur de plus
20426
de 16 ans sans autorisation parentale
Code de la défense
Article L2336-1§I 5°
Acquisition d'arme ou de munitions de
et décret n° 95-589 du
catégories 5, 6 et 7 par un mineur de
20427
06.05.1995, articles 23 4° et
plus de 16 ans sans permis ou licence
Contrav.
106 2°
Détention d'arme ou de munitions de
5e cl.
catégories 5, 6 et 7 par un mineur de
20428
(Décret n° 95-589, articles
plus de 16 ans sans permis ou licence
106 et 109)
Détention d'arme ou de munitions de
20429
catégories 5 à 8 par un mineur de plus
de 16 ans sans autorisation parentale
Acquisition de munitions à projectile expansif pour arme de poing et arme
Décret n° 95-589 du
22071
rayée de catégorie 7 par une personne
06.05.1995, articles 36 et
non autorisée
106 3°
Détention de munitions à projectile ex- (Même décret, articles 106
pansif pour arme de poing et arme
et 109)
22072
rayée de catégorie 7 par une personne
non autorisée
Décret n° 95-589 du
Non déclaration de perte ou de vol
06.05.1995, articles 67 al.1 Contrav.
d'arme ou de munitions de catégories 1,
20430
4e cl.
et 2 et 107 1°
4, 5 et 7 par son détenteur
(Même décret, article 107)
tableau à suivre …/…
…/…suite du tableau
Chapitre II : La police administrative
Section V : Les armes et munitions
Sous-section VIII : Infractions
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DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005
Nature de l’infraction
Non déclaration de perte ou de vol
d'arme ou de munitions de catégories 1
et 4 détenues par une administration
Offre illicite d’arme et munitions de 1ère,
4ème, 5ème, 7ème catégorie comme
récompense de loterie ou concours
Prévue par
Classif.
(réprimée par)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 67 al.3 Contrav.
4e cl.
4° et 107 1°
(Même décret, article 107)
Loi n°85-706 du 12.07.1985
articles 1,5,6 al.1,
et Décret 95-589 du
Délit
06.05.1995, article 2
(Amende
Natinf
20432
1929
seulement)
(Loi n°85-706 du 12.07.1985
article 6 al.1 et 4)
Décret n° 95-589 du
Perte ou vol d'arme de location de
06.05.1995, articles 54, 67
catégories 1, 4, 5 et 7 sans fournir au
al. 1 et 3 et 107 2°
loueur une copie de la déclaration
(Même décret, article 107)
Transfert de domicile par détenteur de
Décret n° 95-589 du
matériel d'arme ou de munitions de
06.05.1995, articles 46 al.1
catégories 1, et 4 sans déclaration
et 2 et 108 1°
Transfert de domicile par détenteur (Même décret, articles 108
d'arme ou d'élément d'arme de
et 109)
catégories 5 et 7 sans déclaration
Décret n° 95-589 du
Transfert entre particuliers d'arme ou 06.05.1995, articles 47, 69
Contrav.
al.1 et 108 2°
d'élément d'arme de catégories 5 et 7
4e cl.
(décret 95-589, articles 108
sans déclaration
et 109)
Décret n° 95-589 du
Cession par association sportive de tir 06.05.1995, articles 69 al.3
et 108 2°
de munitions des catégories 5 et 7 sans
(décret 95-589, articles 108
déclaration
et 109)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 47 et
108 3°
Acquisition par un particulier d'arme de
catégories 5 et 7 sans déclaration
(décret 95-589, articles 108
et 109)
Décret loi du 18 avril 1939
Refus de livrer à première réquisition
Art. 33
des armes confisquées
( Décret loi du 18 avril 1939
(en attente de modification)
Art. 33)
Code pénal, articles 434-41
délit
al.3, 131-6 7°,131-10, 13114 3°, et
Refus de restituer une arme confisquée
131-16 3°
par décision judiciaire
3707
20431
20433
20434
20435
20436
2058
12228
(code pénal, articles 434-41
al.1et 3, 434-44 al. 1 et 4)
Chapitre II : La police administrative
Section V : Les armes et munitions
Sous-section VIII : Infractions
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DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005
B - PORT - TRANSPORT ET EXPEDITION
Prévue par
(réprimée par)
Code de la défense, articles
L2331-1, L2338-1 et
Port prohibé d’arme, munitions ou de
L2339-9 §I 1°
leurs éléments de 4ème catégorie
et décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 57 2° et
58
Port prohibé d’arme, munitions ou de
leurs éléments de 1ère catégorie
(Code de la défense, article
Nature de l’infraction
Port prohibé d’arme de 6ème catégorie
Classif.
570
2054
L2339-9 §I 1°, §III, §IV)
Code de la défense, articles
L2331-1, L2338-1 et
L2339-9 §I 2°
et décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 57 2° et
58
(Code de la défense, article
L2339-9 §I 2°, §III, §IV)
Transport, sans motif légitime, d’arme, Code de la défense, articles
L2331-1, L2338-1 et
munition ou de leurs éléments de 1ère
L2339-9 §I 1°
catégorie.
Transport, sans motif légitime, d’arme,
munition ou de leurs éléments de 4ème (Code de la défense, article
L2339-9 §I 1°, §III, §IV)
catégorie.
Code de la défense, articles
L2331-1, L2338-1 et
L2339-9 §I 2°
et décret n° 95-589 du
Transport, sans motif légitime, d’arme
06.05.1995, articles 57 2° et
de 6ème catégorie.
58
Natinf
90
Délit
2055
571
88
(Code de la défense, article
L2339-9 §I 2°, §III, §IV)
Décret n° 95-589 du
Port d'arme de poing de catégorie 7 et 8
13324
06.05.1995, articles 57 2°
Transport, à titre particulier, sans motif
et 111
13325
légitime, d'arme de poing de catégorie 7
(Même décret, article 111) Contrav.
5e cl.
Décret n° 95-589 du
Transport, par porteur légitime, d'arme
06.05.1995, articles
de catégories 1, 4, 6, 7 et 8 en état de
13326
57 2° al.1, 57 3° et 111
marche
(Même décret, article 111)
tableau à suivre …/…
Chapitre II : La police administrative
Section V : Les armes et munitions
Sous-section VIII : Infractions
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DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005
…/…suite du tableau
Nature de l’infraction
Expédition d'arme de catégories 1, 4, 5
et 7 avec mention du contenu sur emballage extérieur
Expédition d'arme de catégories 1 et 4
par voie postale non recommandée
Expédition d'arme de catégories 1 et 4
en état de marche (pièce de sécurité
non prélevée)
Expédition par train d'arme de caté-gorie
1 et 4 dans un conteneur non cerclé ou
cadenassé
Expédition par train d'arme de caté-gorie
1 et 4 incluant un arrêt en gare de plus
de 24 heures
Prévue par
(réprimée par)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 60 1° et
112 1°
(Même décret, article 112)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 63 et
112 1°
(Même décret, article 112)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 60 2° et
112 2°
(Même décret, article 112)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 64 et
112 3°
(Même décret, article 112)
Classif.
Natinf
3708
3710
3709
20463
20464
Décret n° 95-589 du
Transport par route d'arme de catégo-rie 06.05.1995, articles 65 1° et
20465
112 4°
1 et 4 dans un véhicule non fermé à clef
(Même décret, article 112) Contrav.
4e cl.
Décret n° 95-589 du
Transport par route d'arme de catégo-rie
06.05.1995, articles
20466
1 et 4 sans surveillance permanente
65 1°, 2° et 112 4°
d'un convoyeur
(Même décret, article 112)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles
Transport par route d'arme de catégo-rie
20467
65 1°, 3° et 112 4°
1 et 4 sans se garantir contre le vol
(Même décret, article 112)
Expédition par route d'arme ou élément
Décret n° 95-589 du
d’arme de catégorie 1 et 4 dans un
20468
06.05.1995, articles 65 1° et
conteneur non cerclé ou non cadenassé
2° et 112 5°
Expédition par route d'arme ou
20469
d’élément d’arme de catégorie 1 et 4 (Même décret, article 112)
dans un véhicule non fermé à clef
Décret n° 95-589 du
Expédition par route d'arme ou
06.05.1995, articles 65 1° et
d’élément d’arme de catégorie 1 et 4
3713
3° et 112 5°
sans informer le transporteur du contenu
du colis
(Même décret, article 112)
Décret n° 95-589 du
Transport à titre particulier d'arme ou 06.05.1995, articles 65 1°
112 6°
20470
élément d’arme de catégorie 1 et 4 dans
un véhicule non fermé à clef
(Même décret, article 112)
tableau à suivre …/…
Chapitre II : La police administrative
Section V : Les armes et munitions
Sous-section VIII : Infractions
Page 4 sur 12
DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005
…/…suite du tableau
Nature de l’infraction
Prévue par
(réprimée par)
Classif.
Maintien au delà de 24 heures d'arme
Décret n° 95-589 du
ou d’élément d’arme de catégorie 1 et 4
06.05.1995, articles 66 al. 1
dans une gare ou un aéroport
112 7°
Maintien au delà de 72 heures d'arme
ou d’élément d’arme de catégorie 1 et 4 (Même décret, article 112)
dans un port
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 66 al.2
112 8°
Stockage d'arme ou d’élément d’arme
et arrêté ministériel du
ou d’élément d’arme de catégorie 1 et 4
Contrav.
16/07/1984
en transit dans une gare, un port ou un
4è cl
Articles 4 al.1 et 7
aéroport dans un local non fermé à clef
Défaut de surveillance du chargement,
du déchargement ou du transit d'arme
ou d’élément d’arme de catégorie 1 et 4
dans une gare, un port ou un aéroport
(Même décret, article 112)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 66 al.2
112 8°
et arrêté ministériel du
16/07/1984
Articles 6 et 7
Natinf
20471
20472
20475
20476
(Même décret, article 112)
C - FABRICATION - COMMERCE
Prévue par
Classif. Natinf
(réprimée par)
Code de la défense, articles
L2331-1 , L2332-1 § III,
Commerce de détail de matériel de
guerre, arme, munition ou de leurs L2332-2 al.1, L2339-3 §I 2°
Délit
23463
éléments de catégorie 1 à 7 hors d’un
(Code de la défense, article
local autorisé.
L2339-3 § I)
Commerce d'arme ou d’élément d’arme
Décret n° 95-589 du
de catégorie 5 et 7 sans tenue jour par
20416
Contrav.
06.05.1995, article 20 et
jour du registre d'achat-vente
4e cl
103 1°
Tenue non conforme du registre d'achatvente d'arme ou d’élément d’arme de (Même décret, article 103)
20417
catégorie 5 et 7
tableau à suivre …/…
Nature de l’infraction
Chapitre II : La police administrative
Section V : Les armes et munitions
Sous-section VIII : Infractions
Page 5 sur 12
DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005
…/…suite du tableau
Nature de l’infraction
Prévue par
(réprimée par)
Classif.
Natinf
Cessation de commerce d'arme et
Décret n° 95-589 du
d’élément d’arme de catégorie 5 et 7
1977
06.05.1995, articles 20, 21
sans dépôt du registre d'achat-vente
et 103 1°
Commerce d'armes et d’élément d’arme
1978
de catégorie 5 et 7 sans conserver le (Même décret, article 103)
registre d'achat-vente
Vente par correspondance de matériel
Décret n° 95-589 du
de guerre, arme, munitions ou de leurs
06.05.1995, articles 22 et
3715
éléments de catégorie 1, 4, 5 et 7 sans
103 2°
faire une copie des pièces d'identité de
(Même décret, article 103)
Contrav.
l'acheteur
4e cl
Vente par correspondance de matériel
Décret n° 95-589 du
de guerre, arme, munitions ou de leurs
06.05.1995, articles 22 et
3716
éléments de catégorie 1, 4, 5 et 7 sans
103 2°
garder une copie des pièces d'identité
(Même décret, article 103)
de l'acheteur
Exposition d'armes ou de munitions des
Décret n° 95-589 du
catégories 5 et 7 sans afficher les
20448
06.05.1995, articles 49 et
conditions d'acquisition ou de détention
110 1°
Vente d'armes ou de munitions des
catégories 5 et 7 sans afficher les (Même décret, article 110)
20449
conditions d'acquisition ou de détention
Décret n° 95-589 du
Fabrication ou commerce de matériel de
guerre, arme, munitions ou de leurs 06.05.1995, articles 6 al.4,
20412
éléments de catégorie 1 et 4 sans tenue 16 , 16-1 al.1 , al. 3 et 102 1°
(Même décret, article 102)
du registre jour par jour
Décret n° 95-589 du
Cessation de vente ou de fabrication de
matériel de guerre, arme, munitions ou 06.05.1995, articles 6 al.4,
20413
16 , 16-2 al.4 et 102 1°
de leurs éléments de catégorie 1 et 4
(Même décret, article 102) Contrav.
sans dépôt du registre
5e cl.
Décret n° 95-589 du
Cession d'armes ou de munitions de
06.05.1995, articles 6 al.4,
20414
catégories 1 à 4 à un armurier sans
17 al.1 et 102 2°
vérifier son autorisation
(Même décret, article 102)
Décret n° 95-589 du
Cession d'armes ou de munitions de
06.05.1995, articles 18 1° et
catégories 1à 4 à un particulier sans
20415
102 2°
accomplir les formalités
(Même décret, article 102)
Code de la défense, article
L2339-3 §I 3°
Vente ou cession illégale de matériel de
Délit
23065
guerre, arme, munition ou de leurs
(Code de la défense, article
éléments à un mineur de 18 ans.
L2339-3 §I )
tableau à suivre …/…
…/…suite du tableau
Chapitre II : La police administrative
Section V : Les armes et munitions
Sous-section VIII : Infractions
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DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005
Prévue par
Classif.
(réprimée par)
Code de la défense, articles
L 2331-1, L2332-1 § III,
Commerce de détail de matériel de
guerre, arme, munition ou de leurs L2332-2 al.1, L2339-3 § I 2°
Délit
éléments de catégorie 1 à 7 hors d’un
(Code de la défense, article
local autorisé.
L2339-3 §I)
Décret n° 95-589 du
Organisation de salon de vente d'armes 06.05.1995, articles 50 2°,
105 al.2
et d’éléments d’armes de catégories 1,
4, 5 et 7 sans vérifier les autorisations
(Même décret, article 105 al.
des exposants
1 et 2)
Décret
n° 99-240 du
Vente à un mineur d'objets ayant
24.03.1999,
articles 1, 2 et
l'apparence d'une arme à feu, destiné à
5
al.
1 1°
lancer
des
projectiles
rigides
et
code
de
la
consommation,
développant une énergie comprise entre
article L221-2 et L221-3 1°
0,08 et 2 joules
Nature de l’infraction
Distribution ou mise à disposition de
mineur d'objet ayant l'apparence d'une
arme à feu, destiné à lancer des
projectiles rigides développant une
énergie comprise entre 0,08 et 2 joules.
(Décret n° 99-240 du
24.03.1999, article 5 al.1
Code de la consommation,
article L 223-1)
Contrav.
Décret n° 99-240 du
5e cl.
24.03.1999, articles 1, 3 et 5
al. 1 2°
Commercialisation
d’objet
ayant
l’apparence d’une arme à feu destiné à et code de la consommation,
lancer des projectiles rigides sans article L221-2 et L221-3 1°
indication sur le produit, son emballage
(Décret n° 99-240 du
et sa notice d’emploi de l’énergie
24.03.1999, article 5 al. 1
développée en joule.
Code de la consommation,
article L 223-1)
Décret n° 99-240 du
24.03.1999, articles 1, 4 et
5 al.1 2°
Commercialisation
d’objet
ayant
l’apparence d’une arme à feu destiné à et code de la consommation,
lancer des projectiles rigides sans article L221-2 et L221-3 1°
l’indication conforme sur son emballage
(Décret n° 99-240 du
et sa notice d’emploi de l’interdiction de
24.03.1999, article 5 al.1
vente aux mineurs.
Code de la consommation,
article L 223-1)
Natinf
23463
20423
22695
22696
22697
22698
D - PUBLICITE
Chapitre II : La police administrative
Section V : Les armes et munitions
Sous-section VIII : Infractions
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DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005
Prévue par
(réprimée par)
Loi n°85-706 du 12.07.1985
articles 1, 3, 6 al.1
et Décret 95-589 du
Publicité illégale pour des armes et des
06.05.1995, article 2
munitions de catégorie 1, 4, 5 et 7
Nature de l’infraction
(Loi n°85-706 du 12.07.1985
articles 6 al.1 et al.4)
Publicité pour des armes et munitions Loi n°85-706 du 12.07.1985
articles 1, 2, 6 al.1
de catégorie 1, 4, 5 et 7 sans indication
et Décret 95-589 du
de leur catégorie
06.05.1995, article 2
Publicité pour des armes et munitions
de catégorie 1, 4, 5 et 7 sans indication
(Loi n°85-706 du 12.07.1985
de leur régime d’acquisition
articles 6 al.1 et al. 4)
Loi n°85-706 du 12.07.1985
articles 1, 4, 6 al.1 et 7 al.2,
Classif.
Natinf
1925
1926
Délit
(Amende
seulement)
Décret 95-589 du
06.05.1995, article 2
Envoi ou distribution illicite de publicité
pour des armes et munitions de
et code de la défense, article
catégorie 1, 4, 5 et 7.
L2331-1
1927
1928
(Loi n°85-706 du 12.07.1985
article 6 al.1 et al. 4)
E - CONSERVATION DES ARMES
Nature de l’infraction
Exposition à la vue du public d'arme,
élément d’arme ou munition de
catégorie 1 et 4 par commerçant ou
fabricant
Conservation hors d'un local commercial
d'arme, élément d’arme ou munition de
catégories 1 et 4 par commerçant ou
fabricant
Mention concernant les armes de
catégories 1 et 4 sur la vitrine extérieure
du local où elles sont conservées
Prévue par
(réprimée par)
Classif.
Natinf
20437
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 49 et
110 1°
Contrav.
4e cl.
20438
(Même décret, article 110)
20439
tableau à suivre …/…
…/…suite du tableau
Chapitre II : La police administrative
Section V : Les armes et munitions
Sous-section VIII : Infractions
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Nature de l’infraction
Détention d'arme, élément d’arme ou
munition de catégorie 1 et 4 non
enfermées dans un coffre-fort scellé au
sol (local accessible au public)
Détention par armurier d'arme, élément
d’arme ou munition de catégorie 1 et 4
utilisables et en libre accès hors de local
de vente
Exposition d'armes de catégorie 5 et 7
sans système s'opposant à leur enlèvement (local accessible au public)
Exposition permanente d'armes de catégorie 5 et 7 dans un magasin de
fabrication ou dans un commerce non
protégé
Vente par fabricant ou commerçant
d'armes de catégorie 1, 4, 5 et 7 dans
un local dépourvu d'alarme sonore
Conservation par fabricant ou commerçant d'armes de catégorie 1, 4, 5 et 7
dans un local dépourvu d'alarme sonore
Conservation en libre accès de munitions de catégorie 5 et 7 par fabricant ou
commerçant
Présentation en libre accès de munitions de catégorie 5 et 7 par fabricant ou
commerçant
Absence de système de fermeture des
locaux d'un musée privé contenant des
armes, éléments d’armes ou de
munitions de catégorie 1 et 4
Stockage d'armes de catégorie 1 et 4 en
état de marche dans une réserve de
musée privé
Exposition d'armes de catégorie 1 et 4
en état de marche dans un musée privé
Exposition d'armes ou éléments d’armes
de catégorie 1 et 4 sans système
s'opposant à leur enlèvement dans un
musée privé
Non tenue du registre d'inventaire des
armes, éléments d’armes ou munitions
de catégorie 1 et 4 par le propriétaire
d'une collection dans un musée privé
Prévue par
(réprimée par)
Classif.
Natinf
20440
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 49 et
110 1°
(Même décret, article 110)
20441
20442
20443
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 49 et
110 1°
(Même décret, article 110)
20444
20445
Contrav.
4è cl
20446
20447
20457
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 55 et
110 8° al.1
(Même décret, article 110)
20458
20459
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 55 et
110 8° al.2
(Même décret, article 110)
20460
3705
tableau à suivre …/…
…/…suite du tableau
Chapitre II : La police administrative
Section V : Les armes et munitions
Sous-section VIII : Infractions
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Prévue par
(réprimée par)
Décret n° 95-589 du
Conservation hors d'un coffre-fort
06.05.1995, articles 53 al.1,
d'armes, éléments d’armes ou de
56 et 110 9°
munitions inutilisées de catégorie 1 et 4
dans une entreprise testant des armes
(Même décret, article 110)
Décret n° 95-589 du
Absence de contrôle d'accès à des
06.05.1995, articles 53 al.1
armes, éléments d’armes ou des
et al.2, 56 et 110 9°
munitions inutilisées de catégorie 1 et 4
dans une entreprise testant des armes
(Même décret, article 110)
Nature de l’infraction
Conservation
d'armes,
éléments
d’armes ou de munitions de catégorie 1,
4, 5 et 7 par commerçant en dehors d'un
local fixe et permanent
Conservation par association sportive
de tir d'armes de catégories 1 et 4 en
état de marche et en libre accès
Conservation par association sportive
de tir d'armes de catégories 5 et 7 sans
système s'opposant à leur enlèvement
Absence de contrôle d'accès à des
armes de catégories 1, 4, 5 et 7 par
association sportive de tir
Non retrait des installations d'un tir
forain d'arme de catégorie 4 et 7
inutilisées
Entreposage dans un local non surveillé
d'armes inutilisées de catégories 4 et 7
(tir forain)
Exploitation d'un tir forain sans
enchaîner les armes de catégorie 4
inutilisées
Conservation par une entreprise de
transport de fonds d'armes, éléments
d’armes ou de munitions inutilisées de
catégorie 1 et 4 hors d'un coffre-fort
Absence de contrôle d'accès à des
armes , éléments d’armes ou munitions
de catégorie 1 et 4 par une entreprise
de transport de fonds
Conservation par une entreprise de
sécurité et de gardiennage d'armes,
éléments d’armes ou de munitions
inutilisées de catégories 1 et 4 hors d'un
coffre-fort
Classif.
Natinf
20461
20462
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 50 al.1
et 110 2°
(Même décret, article 110)
20450
2110
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 51 et
110 3°
(Même décret, article 110)
2111
Contrav.
4e cl.
2112
20451
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 52 et
110 4°
(Même décret, article 110)
20452
20453
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 53 al.1
et 110 5°
(Même décret, article 110)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 53 al.1
et al.2 et 110 5°
(Même décret, article 110)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 53 al.1
et 110 5°
(Même décret, article 110)
2114
2115
2116
tableau à suivre …/…
…/…suite du tableau
Chapitre II : La police administrative
Section V : Les armes et munitions
Sous-section VIII : Infractions
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DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005
Nature de l’infraction
Absence de contrôle d'accès à des
armes ou munitions de catégories 1 et 4
par une entreprise de sécurité et de
gardiennage
Défaut de mesure de sécurité contre le
vol d'armes de catégories 1 et 4 par
locataire ou utilisateur (entreprise de
production de films)
Absence de contrôle d'accès à des
armes inutilisées de catégories 1 et 4
par locataire ou utilisateur (entreprise de
production de films)
Conservation hors d'un coffre-fort
d'armes inutilisées de catégories 1 et 4
par une entreprise de location pour films
Absence de contrôle d'accès à des
armes inutilisées de catégories 1 et 4
par une entreprise de location pour films
Location d'armes de catégories 1 et 4
sans dresser d'inventaire des armes
remises
Défaut d'annexion de l'inventaire des
armes remises au contrat de location
d'armes de catégories 1 et 4
Prévue par
Classif. Natinf
(réprimée par)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 53 al.1
2117
et al.2 et 110 5°
(Même décret, article 110)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 54 al.2
2119
et 110 6°
(Même décret, article 110)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 53 al.2,
20454
54 al.2 et 110 6°
(Même décret, article 110) Contrav.
4e cl.
Décret n° 95-589 du
2118
06.05.1995, articles 53 al.1,
54 al.1 et 110 6°
(Même décret, article 110)
20455
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 54 al.1
et al.3 et 110 7°
(Même décret, article 110)
3703
20456
F - TRANSFERT - ACQUISITION ET DETENTION PAR RESIDENT C.E.
Nature de l’infraction
Importation sans autorisation d’armes
prohibées de catégorie 1 à 6.
Prévue par
(réprimée par)
Code de la défense, articles
L2331-1 et L2339-10 al.1
Classif.
Natinf
délit
2045
(Code de la défense, article
L2339-10 al.1)
Décret n° 95-589 du
Réception d’arme, munition ou de leurs 06.05.1995, articles 91, 94,
100 et 113 1°
éléments de catégorie 1, 4, 5 ou 7 sans
23485
indiquer les quantités reçues sur
(Même décret, articles 113
l’autorisation d’importation.
Contrav.
et 115)
5e cl.
Décret n° 95-589 du
Refus de présenter les documents
06.05.1995, articles 91 à 94,
autorisant
le
transfert
96, 97 et 113 2°
intracommunautaire d’arme ou de
23486
munition de catégorie 1, 4, 5 ou 7 et les
(Même décret,
armes y afférent
articles 113 et 115)
tableau à suivre …/…
…/…suite du tableau
Chapitre II : La police administrative
Section V : Les armes et munitions
Sous-section VIII : Infractions
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DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005
Prévue par
(réprimée par)
Décret n° 95-589 du
Cession à un résident communautaire
06.05.1995, articles 81, 83,
d’arme, élément d’arme ou munition de
90 al.1 et al.3 et 113 3°
catégorie 5 ou 7 sans avoir obtenu le
et arrêté ministériel du
récépissé de la déclaration d’acquisition
14.08.1995, article 1
ou du permis de transfert.
(Même décret, articles 113)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 85 al.3
et 114 1°
Non restitution de la carte européenne
et arrêté ministériel du
d'arme à feu en cas de vente, perte,
06.05.1998 articles 3 et 5
destruction ou vol d'une arme
Nature de l’infraction
Détention
par
un
résident
communautaire en voyage en France,
d’arme, élément d’arme, ou munition de
catégorie 5 et 7 sans autorisation.
Détention
par
tireur
sportif
communautaire en voyage en France
d’arme ou élément d’arme de catégorie
5 et 7 non inscrite sur sa carte
européenne d’arme à feu
Détention
par
tireur
sportif
communautaire d’arme, élément d’arme
ou munition de catégorie 5 et 7 sans
pouvoir justifier de compétition de tir
Détention par chasseur communautaire
en voyage en France d’arme ou élément
d’arme de catégorie 5 et 7 non inscrite
sur sa carte européenne d’arme à feu.
Classif.
Natinf
Contrav.
5e cl.
23487
21846
(Même décret, article 114)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 88 al.1
et 114 2°
et arrêté ministériel du
06.05.1998 article 1
(Même décret, articles 114
et 115)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 88 al.2
et 114 3°
et arrêté ministériel du
06.05.1998 articles 1 et 4
(Même décret, article 114
et 115)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 88 al.3
et 114 3°
et arrêté ministériel du
06.05.1998 article 1
(Même décret, article 114
et 115)
Décret n° 95-589 du
06.05.1995, articles 88 al.2
et 114 4°
et arrêté ministériel du
06.05.1998 articles 1 et 4
21848
Contrav.
4e cl.
21849
21850
21851
(Même décret, article 114
et 115)
Chapitre II : La police administrative
Section V : Les armes et munitions
Sous-section VIII : Infractions
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