TOME 1 Armement LE REGIME JURIDIQUE DES ARMES
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TOME 1 Armement LE REGIME JURIDIQUE DES ARMES
TOME 1 Armement Chapitre 10 LE REGIME JURIDIQUE DES ARMES DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE LA FORMATION DE LA POLICE NATIONALE SOUS-DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS BUREAU DES ACTIVITES PHYSIQUES ET PROFESSIONNELLES SOMMAIRE I] PROPOS INTRODUCTIFS - les généralités p6 II] REGIME JURIDIQUE - les armes et matériels de guerre première catégorie deuxième catégorie troisième catégorie p 10 p 11 p 11 - les armes et munitions non considérées comme matériels de guerre quatrième catégorie cinquième catégorie sixième catégorie septième catégorie huitième catégorie - l’acquisition et la détention - le port et le transport p 12 p 13 p 14 p 14 p 15 p 16 p 19 III] METHODOLOGIE - la méthode simplifiée - le schéma - les exemples p 23 p 26 p 27 IV] ANNEXE (source ENSP) - les types de munitions p 32 3 Propos introductifs Les nombreuses armes à feu découvertes et saisies lors d'enquêtes conduites par les services de police ou encore à l'occasion des palpations ou des fouilles réalisées sur les personnes ou dans les véhicules font l'objet d'un nombre important de procédures pour port ou détention illicite d'armes de toute catégorie (Pour l'année 2000, 22 000 procédures mettant en cause 16 000 personnes) Cette prolifération d’ armes légères et de petit calibre est un problème de plus en plus grave qui constitue une source majeure d'insécurité Dans le but d'améliorer l'efficacité des fonctionnaires de police dans le domaine de la législation des armes et de la lutte contre les trafics illicites, il est présenté ici une méthode simple qui doit permettre de déterminer rapidement la catégorie juridique des différents types d'armes les plus communément rencontrés sur la voie publique Définitions Armes de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d’une arme de poing se mesure hors tout Armes d’épaule : une arme que l’on épaule pour tirer. La longueur hors tout d’une arme d’épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée Une arme à crosse d’épaule amovible ou repliable conçue pour être utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing La longueur de référence du canon d’une arme d’épaule se mesure de l’extrémité arrière de la chambre jusqu’à l ’autre extrémité de l’arme, cache flamme ou frein de bouche non compris , e Elément d’arme : partie d’une arme essentielle à son fonctionnement Elément de munition : partie d’une munition telle que projectile, amorce étui (douille), étui amorcé, étui chargé, étui amorcé et chargé Arme à un coup: arme pouvant contenir qu’un seule cartouche Arme à répétition : arme dont les opérations de tir et de rechargement Sont manuelles Arme semi- automatique: arme dont les opérations de tir sont manuelles et les opérations de rechargement automatiques Arme automatique: arme dont les opérations de tir et de rechargement sont automatiques. Centre National de Tir de la Police Nationale 7 Regime juridique LES ARMES ET MATERIELS DE GUERRE 1] Première catégorie 2] Deuxième catégorie 3] Troisième catégorie Centre National de Tir de la Police Nationale Les différentes catégories sont présentées à travers les armes les plus communément rencontrées sur la voie publique à l’occasion des missions de police Première catégorie armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre , navale ou aérienne - Les cartouches classées en 1° catégorie Sur la voie publique, les principaux types de munitions de la première catégorie rencontrés sont les suivants : 5,45X39 Kalaschnikov (AK 74) 5,56X44,7 nato, (Famas) 7,5X54 (FSA) 7,62X39 Kalaschnikov (AK 47) 7,62X51 nato, (FR F2, Ultima ratio) 7,63X17 (Mauser) 7,65X19 long (MAS Mod 35) 9X17 court (ingram mac 10) 9X19 parabellum (SIG SAUER 2022, BERETTA 92 FS) 11,43X (Colt 45) Centre National de Tir de la Police Nationale 10 Remarque cette classification ne tient pas compte de la puissance de la munition. En effet certaines plus puissantes comme la munition de 44 Mag. par exemple sont classées dans d’autres catégories car elles n’ont pas été conçues pour la guerre - les armes utilisant les cartouches de 1° catégorie - les armes conçues pour les militaires - armes automatiques - explosifs et grenades (sauf les grenades uniquement lacrymogènes) - engins incendiaires (Cocktail molotov) - éléments d’arme (culasse) et éléments de munition Dans cette catégorie, il n’y a pas d’arme à percussion annulaire Deuxième catégorie Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu de la première catégorie (char, navire de guerre) Une jeep avec un affût mitrailleuse est un matériel de deuxième catégorie sinon c’est un véhicule automobile ordinaire. Il faut que ce matériel ait été expressément conçu pour cet usage (des boites de munitions contenues dans le coffre d’un véhicule automobile n’autorisent pas le classement de celui-ci en deuxième catégorie) Troisième catégorie matériels de protection contre les gaz de combat et les produits destinés à la guerre chimique, nucléaire ou incendiaire Centre National de Tir de la Police Nationale 11 LES ARMES ET MUNITIONS NON CONCIDEREES COMME MATERIELS DE GUERRE 1] Quatrième catégorie 2] Cinquième catégorie 3] Sixième catégorie 4] Septième catégorie 5] Huitième catégorie Centre National de Tir de la Police Nationale Quatrième catégorie armes à feu dites de défense et leurs munitions ARMES D’EPAULE - fusils à pompe (canon lisse et à répétition) - toutes les armes dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 80 cm - toutes les armes dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 cm - toutes les armes semi automatique ou à répétition à canon lisse dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm - toutes les armes à répétition dont la capacité du magasin est supérieure à 10 cartouches - toutes les armes semi automatiques dont la capacité du magasin est supérieure à 2 cartouches Centre National de Tir de la Police Nationale 12 LES AUTRES ARMES - armes convertibles en armes de poing (dispositif conçu par le constructeur et prévu pour un tel tir) - pistolet d’abattage utilisant des munitions à balle de cette catégorie - armes semi automatiques ou à répétition ayant l’apparence d’une arme AUTOMATIQUE de guerre - armes de poing à grenailles - armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet(stylo, canne) - certaines armes utilisant des cartouches à balle non métallique ( flash ball super pro) - certaines armes de signalisation (lance fusée) LES MUNITIONS (cf annexe) - éléments d’arme et les éléments de munition Cinquième catégorie armes de chasse et leurs munitions Il n’y a que des armes d’épaule à percussion centrale Centre National de Tir de la Police Nationale 13 Sixième catégorie armes blanches et tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique - aérosols de contenance au moins égale à 100 ml et de taux de concentration en CS supérieur à 2% - aérosols d’un débit supérieur à 60 g/sec Septième catégorie armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions - armes d’épaule à percussion annulaire non classées précédemment - armes à gaz ou à air comprimé dont l’énergie est supérieure à 2 joules - armes ou objets ayant l’apparence d’une arme dont l’énergie est supérieure à 2 joules (certaines armes de paint ball, par contre les pistolets jouets à bille n’ont qu’une énergie d’environ 0,6 joule) - certaines armes tirant des cartouches à balle non métallique (flash ball première génération à canons courts) - les armes d’alarme ou de starters ( arme uniquement à effet sonore et présentant une obstruction partielle du canon par un dispositif prévu à cet effet) Hormis certains pistolets d’alarme ou de starter et certaines armes utilisant des cartouches à projectile non métallique, les armes à feu classées dans cette catégorie sont exclusivement à percussion annulaire Centre National de Tir de la Police Nationale 14 Huitième catégorie armes historiques et armes neutralisées Les armes historiques comprennent les modèles antérieurs à 1870 ainsi que les reproductions à condition que ces dernières comportent les mécanismes originaux et qu’elles n’autorisent pas le tir de cartouches classées dans les catégories 1-4-5-7 Les armes neutralisées sont des armes qui sont rendues définitivement inaptes au tir ce qui est matérialisé par le poinçon “AN” signifiant arme neutralisée - conduite à tenir: Remettre l’arme à une armurerie, qui l’expédiera en deux colis séparés, (un jour franc entre les deux envois)à l’adresse suivante: BANC D’EPREUVE 5 rue de MEONS 42000 ST ETIENNE Centre National de Tir de la Police Nationale 15 L’ACQUISITION ET LA DETENTION 1] Conditions d’acquisition et de détention Centre National de Tir de la Police Nationale L’acquisition : achat d’une arme La détention : possession d’une arme à son domicile La déclaration : consiste a aviser l’autorité préfectorale qu’une personne Nommément désignée à acquis ou détient une arme. Conditions d’acquisition et de détention En fonction de l’’age de l’acquéreur, on distingue trois cas de figure - entre 9 et 16 ans il est permis d’acquérir et de détenir uniquement des armes de 7° catégorie(non déclarées) à gaz ou à air comprimé entre 2 et 10 joules à deux conditions : être licencié à la fédération française de tir depuis plus de 6 mois et avoir l’autorisation parentale - entre 16 et 18 ans il est permis d’acquérir et de détenir sous réserve de l’accord parental des armes classées en 5°, 6°, 7° et 8° catégorie. S’agissant des armes de 5° catégorie, il est nécessaire d’être titulaire du permis de chasser ou licence de tir pour le ball trap ( sauf FAP). Concernant les armes de 7° catégorie (déclaré ou non déclaré) , il faut être licencié à la fédération française de tir depuis plus de 06 mois. - entre 18 et 21 ans,il est permis d’acquérir et de détenir des armes classées en 5°, 6°, 7°et 8° catégorie. S’agissant des armes de 5° catégorie, il est nécessaire d’être titulaire du permis de chasser ou licence de tri pour le Ball Trap (sauf FAP). - après 21 ans il est permis d’acquérir et de détenir, en étant licencié à la fédération française de tir, des armes classées en 1° et 4° catégorie. Un tireur sportif peut posséder jusqu’à douze armes dont sept de 1° ou 4° catégorie, dans ce dernier cas les cinq autres armes peuvent être également classées en 4° catégorie à condition d’être un calibre inférieur à 6 mm et à percussion annulaire. Concernant les personnes menacées, elles peuvent acquérir et détenir une arme de 4° catégorie Centre National de Tir de la Police Nationale 16 En outres: Pour les besoins relatifs aux armes (demandes d’autorisation ou de renouvellement , déclaration de détention, procédures de dessaisissement d’arme) les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent consulter les fichiers de police judiciaire. Cette mesure à pour but d’empécher la détention d’armes par des personnes qui ne présentes pas toutes les garanties au regard des considérations d’ordre ou de sécurité publics. L’acquisition par une personne physique d’une arme soumise à autorisation de 1° ou de 4° catégorie ou d’une arme soumise a déclaration , de 5° ou de 7° catégorie est assujettie à la production à l’autorité administrative d’un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention d’arme. Les professionnels de la santé ou de l’action sociale peuvent informer le préfet du caractère dangereux des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d ’en acquérir une, sans que ces professionnels puissent encourir de sanction pénale. La déclaration des armes de 5° et de 7° catégories sera effectué directement par l’armurier , et non plus par l’acquéreur , sauf si ce dernier à hérité de l’arme, auquel cas il fait lui même la déclaration. L’acquisition des armes et munitions de 5° catégorie , l’acquisition de certaines armes et munitions de 7° catégorie est subordonnée à la présentation au vendeur d’un titre justificatif , tel que licence de tri ou d’un permis de chasser en cours de validité. Le préfet peut ordonner à tout détenteur d’une arme soumise à autorisation de détention ou à déclaration de s’en dessaisir , pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, en la vendant à quiconque remplissant les conditions d’acquisition et de détention, en la faisant neutraliser ou en l’abandonnant à l’état. Au delà d’un délai fixé par le préfet , le juge des libertés peut ordonner la saisie de l’arme par l’autorité de police. La personne mise en cause sera interdite d’acquisition et de détention d’arme. 17 Cas de non délivrance de l’autorisation préfectorale d’acquisition et de détention des armes et munitions des 1° et 4° catégorie Aucune autorisation ne peut être accordée : - pour les dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l’arme pour la classer en 1° catégorie notamment en permettant le tir par rafales - pour les armes à feu de la 4° catégorie camouflées sous la forme d’un autre objet Sont également frappé par ce refus : - les personnes qui font l’objet d’un régime de protection en raison de l’altération de leur faculté mentale - les malades mentaux faisant l’objet d’une mesure de placement - les personnes présentant une consommation d’alcool à risque - les personnes dont l’état clinique est manifestement incompatible avec la détention d’une arme - les personnes pouvant troubler l’ordre publique ou la sécurité de l’état - les demandeurs ou les personnes appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d’intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d’administrateur, de gérance ou de direction, qui ont été condamné à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin numéro deux de leur casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un état membre de la communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen Centre National de Tir de la Police Nationale 18 LE PORT ET LE TRANSPORT 1] Conditions de port et de transport Centre National de Tir de la Police Nationale Le port : le fait d’avoir une arme sur soi ou auprès de soi directement utilisable (arme à la ceinture, arme portée dans un sac...) Le transport : le fait d’avoir une arme auprès de soi qui n’est pas directement utilisable en dehors du domicile Conditions de port et de transport Le port et le transport des armes d’épaule et munitions des 5°, 7° et 8° catégorie sont libres. Cependant pour préserver la sécurité générale on peut restreindre cette disposition Le port et le transport, sans motif légitime, de toutes les autres armes sont interdits (sauf le transport des armes de poing de 8° catégorie) La licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour les armes utilisées dans le cadre de la pratique du sport relevant de la dite fédération ( en cas de transport d’un nunchaku, la personne contrôlée doit être en mesure de présenter une licence de karaté) - Les dérogations au régime général : autorisation de port - les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’un service de police ou de répression sont autorisés à porter dans l’exercice ou à l’occasion de leur fonction les armes et munitions des 1°, 4° et 6° catégories qu’ils détiennent dans des conditions régulières Centre National de Tir de la Police Nationale 19 - les officiers d’active et de réserve et les sous officiers d’active portent les armes et les munitions de 1° et 4° catégorie dans les conditions définies par les règlements d’emploi qui les concernent - les fonctionnaires et agents de l’administration des douanes sont autorisés dans l’exercice de leur fonction à porter des armes de 1°, 4° et 6° catégorie et à utiliser les matériels de 2° catégorie qui leurs ont été remis par leur administration - les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés à des risques d’agression sont autorisés dans l’exercice de leur fonction à porter des armes de 1°, 4° et 6° catégorie - Les personnels des entreprises agréées par le préfet qui se trouvent dans l’obligation d’assurer leur bien ou le gardiennage de leur immeuble sont autorisés à porter les armes de 1° et 4° catégorie dont ils sont pourvus à l’extérieur des bâtiments et des locaux des dites entreprises lorsque leurs missions le justifient - les interdictions de port et de transport liées aux lieux particuliers - les assemblées parlementaires; les fonctionnaires de police ne peuvent y pénétrer armés que sur réquisition écrite de leur président - les bureaux de vote; les fonctionnaires de police ne peuvent y pénétrer armés que sur réquisition écrite de leur président ou pour porter secours - les aéronefs; avant l’embarquement l’arme est remise au commandant de bord (Les fonctionnaires de police sont également visés par ces dispositions) - les réunions et manifestations publiques Centre National de Tir de la Police Nationale 20 METHODOLOGIE La méthode simplifiée La méthode de recherche de la catégorie dans laquelle on peut classer une arme découverte sur la voie publique repose’ sur une analyse qui doit confirmer ou infirmer différentes hypothèses de départ En tout état de cause, cette démarche doit permettre de conclure par défaut que l’arme examinée ne peut qu’être classée dans une catégorie bien précise puisque des éléments facilement observables rendent impossible son classement dans les autres catégories En tout état de cause, elle doit permettre aux praticiens de terrain, à partir des textes de références du régime juridique des armes, de chercher directement dans la catégorie déterminée, la confirmation du résultat obtenu par l’application de cette méthode La méthode proposée s’articule en 3 étapes 1ère étape Définir s’il s’agit d’une arme de poing ou d ’épaule (constat visuel) - arme d’épaule: classement possible en 1°, 4°, 5°, 7° et 8° catégorie (sont déjà éliminées les catégories 2, 3 et 6) - arme de poing: classement possible en 1°, 4°, 7°et 8° catégorie (sont déjà éliminées les catégories 2, 3, 5 et 6) 2ème étape Définir par des éléments observables si cette arme peut être classée dans les catégories 1 ou 8 - il ne peut s’agir que des armes de guerre ou des armes historiques ou neutralisées qui sont, pour la plupart des cas , facilement identifiables comme telles, par des policiers En cas d’impossibilité d’aboutir à un classement dans ces deux catégories, il ne reste pour une arme d’épaule que les possibilités d’être classée dans les catégories 4, 5 et 7; pour une arme de poing, les possibilités d’être classée dans les catégories 4 et 7 Centre National de Tir de la Police Nationale 23 3ème étape Pour une arme d’épaule: Chercher un élément permettant de classer cette arme dans la 4°catégorie - fusil à pompe (canon lisse et mécanisme à répétition) - longueur hors tout inférieure ou égale à 80 cm - longueur du canon inférieur ou égale à 45 cm - longueur du canon lisse inférieur ou égal à 60 cm pour une arme à répétition ou semi-automatique - pour une arme à répétition capacité du magasin supérieure à un nombre de 10 cartouches - pour une arme semi automatique dont la capacité du magasin est supérieur à 2 cartouches SINON Si l’arme présente un système de percussion centrale alors elle sera classée dans la 5° catégorie OU S’il s’agit d’une arme à gaz ou à air comprimée ou qui présente un système de percussion annulaire, elle ne peut qu’être classée qu’en 7° catégorie Pour une arme de poing: Chercher un élément qui puisse permettre de classer l’arme en 7° catégorie Il peut s’agir soit d’une arme à gaz ou à air comprimée ou d’une arme à feu. Dans ce dernier cas ce ne peut qu’être qu’une arme de starter, d’alarme ou tirant des balles non métallique SINON C’est une arme à feu classée en 4° catégorie Centre National de Tir de la Police Nationale 24 SCHEMA Arme d’épaule Analyser s’il s’agit d’une catégorie 1 ou 8 Catégorie 1, 4, 5, 7, 8 Arme de poing Catégorie 1, 4, 7, 8 SINON Catégorie 7 Catégorie 4 Si -FAP (canon lisse et répétition - LHT < 80 cm - canon Lisse (répétition ou semi-auto) - capacité répétition, magasin Semi auto. , magasin Si arme à gaz ou AC - starter - alarme - certaines armes tirant des cartouches à balles non métalliques < 45 cm < 60 cm > 10 cartouches > 2 cartouches SINON Percussion centrale Catégorie 5 Si arme à feu SINON Percussion annulaire / gaz / AC Catégorie 4 Catégorie 7 26 APPLICATION DE LA METHODE SIMPLIFIEE EXEMPLE N°1 : REVOLVER MANURHIN F1 SP POLICE 1° étape : Il s'agit d'une arme de poing. (1°, 4°,7° ou 8°catégorie) 2° étape : Ce n'est pas une 1° cat., car l'arme ne tire pas en rafale et son calibre ne figure pas dans cette catégorie. Ce n'est pas une 8° cat., car l'arme est d'apparence récente et elle est non neutralisée. - 3° étape : Ce n'est pas une 7° cat., car ce n'est pas un pistolet d'alarme ou de starter, et la cartouche est à projectile métallique. - C'est une arme classée en 4° catégorie. EXEMPLE N°2 : PISTOLET MITRAILLEUR BERETTA 12 SD - 1° étape : IL s'agit d'une arme d'épaule. (1°, 4°, 5°, 7° et 8°) - 2° étape : l'arme est munie d'un sélecteur de tir à trois positions, dont une indique la rafale. C'est une arme classée en 1° catégorie. Centre national de tir de la police nationale 27 EXEMPLE N°3 : FUSIL A POMPE REMINGTON , calibre 12 - 1° étape : Il s'agit d'une arme d'épaule. ( 1°, 4°, 5°, 7° et 8° catégorie) - 2° étape : Ce n'est pas une 1° cat., car l'arme ne tire pas en rafale, et le calibre utilisé ne figure pas dans cette catégorie. Ce n'est pas une 8° cat., car l'arme est d'apparence récente et elle n'est pas neutralisée. - 3° étape : c'est un fusil à pompe à canon lisse et à répétition. C'est une arme classée en 4° catégorie. EXEMPLE N°4: PISTOLET AUTOMATIQUE SIG SAUER SP 2022 - 1° étape : Il s'agit d'une arme de poing. (1°, 4°, 7° et 8° catégorie) - 2° étape : cette arme utilise une cartouche de 1° cat. C'est une arme classée en 1° catégorie. 28 ANNEXE Types de munitions Cartouche à percussion centrale - Culot à gorge et étui cylindrique - Culot à gorge et étui tronconique - Culot à bourrelet et étui cylindrique - Culot à bourrelet et étui tronconique - Culot semi bourrelet et étui cylindrique - Culot semi bourrelet et étui tronconique - Culot ceinturé à gorge et étui cylindrique - Culot ceinturé à gorge et étui tronconique - Culot rétreint - Cartouche dite de chasse Cartouche à percussion annulaire Cartouche à broche 32 CARTOUCHE A PERCUSSION CENTRALE 34 CULOT A GORGE Etui cylindrique Calibre catégorie A 4 4 1 1 1 1 1 15,60 17,20 18,00 19,15 19,70 21,60 22,80 .25 ACP (6,35 mm) .32 ACP (7,65 mm) 9 mm Makarov 9 mm Parabellum ou 9 mm Ruger 7,65 Long ou 7,65 Mas .40 Swith & Wesson .45 ACP ou 11,43 X 23 35 B 6,4 8,55 9,90 9,96 8,50 10,77 12,20 C 6,4 8,55 9,90 9,93 8,50 10,78 12,10 CULOT A GORGE Étui tronconique Calibre 7,65 Parabellum ou .30 Luger 7,62 mm Tokarev ou 7,63 Mauser 7,92 X 33 Kurz 6 PPC 7,62 X 39 Kalach 5,45 X 39,50 ou 5,45 Soviet .222 Remington .223 Remington .222 Remington Magnum .300 Savage .22 250 Rémington . 35 Rémington 5,6 X 50 Magnum . 358 Winchester 7 mm 08 Rémington .243 Winchester 6,5 X 52 Carcano ou 6,50 Italien 7,5 X 54 Mas 6,5 X 55 Suédois .284 Winchester 7,5 X 55 Suisse 6,5 X 57 catégorie 1 1 1 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 1 5 361 A 21,60 25,00 33,00 38,50 38,50 39,50 43,20 44,70 45,00 47,50 48,55 48,70 50,00 51,20 51,70 51,95 52,50 54,00 55,00 55,10 55,50 56,70 B 10,00 9,95 11,95 11,30 11,35 9,95 9,60 9,60 9,60 12,00 12,00 11,70 9,60 12,00 12,00 12,00 11,40 12,35 12,20 12,00 12,65 11,95 C 9,95 9,85 11,95 11,25 11,30 9,55 6,60 9,60 9,55 12,00 11,95 11,70 9,55 11,95 11,95 11,95 11,40 12,25 12,20 12,70 12,60 11,90 CULOT A BOURRELET Etui cylindrique Calibre 11mm Modèle 1873 .455 Webley MK II .38 Smith & Wesson .32 Smith & Wesson long 8 mm Modèle 1892 .38 Spécial .44 Smith & Wesson Spécial .45 Colt ou .45 long Colt .44 Remington Magnum .41 Remington Magnum .357Magnum .375 Winchester .45-70 Gourvernment catégorie 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 A 18,30 19,5O 19,7O 23,35 27,40 29,35 29,45 32,65 32,65 32,75 32,75 51,30 53,45 37 B C 13,50 11,2O 9,55 10,50 11,20 13,05 13,00 13,05 12,50 11,20 12,15 9,80 8,55 9,05 9,65 11,60 12,20 11,60 11,05 9,65 15,45 12,85 CULOT A BOURRELET Etui tronconique calibre .44-40 Winchester ou 44-40-200 .32-20 Winchester ou 32-20-115 .32-20 (étui de 32-20 rechargé avec une balle de 7,82) .22 Hornet 8 mm Lebel .30-30 Winchester 7,62 x 54 R Russe .303 British 7 x 55 R .30-40 Krag 11 mm Gras 7 x 65 R 9,3 x 74 R catégorie 5 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 5 38 A 33,15 33,40 33,40 35,65 50,50 51,80 53,70 56,45 57,00 58,80 59,80 65,00 74,70 B 13,35 10,35 10,35 8,90 16,00 12,85 14,40 13,70 13,50 13,85 16,90 13,30 13,35 C 11,95 9,00 9,00 7,60 13,80 10,70 12,40 11,70 12,05 11,70 13,80 11,90 11,90 CULOT SEMI-BOURRELET Etui cylindrique Calibre 6,35 Browning ou .25 ACP 7,65 Browning ou .32 ACP ou 7,65 court 9 mm court ou .380 ACP catégorie 4 4 1 39 A 15,55 17,20 17,35 B 7,65 9,10 9,50 C 7 8,55 9,50 CULOT SEMI-BOURRELET Etui tronconique 5° catégorie 40 CULOT CEINTURE A GORGE Etui cylindrique 5° catégorie 41 CULOT CEINTURE A GORGE Etui tronconique 5° catégorie 42 CULOT RETREINT 1° catégorie 43 CARTOUCHE DITE DE CHASSE 5° catégorie 44 CARTOUCHE A PERCUSSION ANNULAIRE 46 CARTOUCHE A PERCUSSION ANNULAIRE 7éme catégorie 48 CARTOUCHE A BROCHE 50 CULOT A BROCHE 7éme catégorie 52 DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005 SOUS-SECTION VIII : INFRACTIONS A - ACQUISITION - DETENTION Nature de l’infraction Acquisition sans autorisation d’arme ou de munitions de 1er ou de 4ème catégorie Détention sans autorisation d’arme ou de munitions de 1er ou de 4ème catégorie Prévue par (réprimée par) Code de la défense, articles L2336-1§I 2°, L2339-5 al.1 et L2331-1 et décret n°95-589 du 06.05.1995, articles 23 1°,24,25,26, 27, 28 et 45 (Code de la défense, article L2339-5 al.1 et al.3 ) Code de la défense Article L2336-1§I 5° et décret n° 95-589 du 06.05.1995, article 106 1° (décret n°95-589, articles 106 et 109) Classif. Natinf 86 Délit 89 Acquisition d’arme ou de munitions de catégories 5, 6, 7 et 8 par un mineur de 20424 moins de 16 ans Détention d’arme ou de munitions de 20425 catégories 5,6, 7 et 8 par un mineur de moins de 16 ans Acquisition d'arme ou de munitions de catégories 5 à 8 par un mineur de plus 20426 de 16 ans sans autorisation parentale Code de la défense Article L2336-1§I 5° Acquisition d'arme ou de munitions de et décret n° 95-589 du catégories 5, 6 et 7 par un mineur de 20427 06.05.1995, articles 23 4° et plus de 16 ans sans permis ou licence Contrav. 106 2° Détention d'arme ou de munitions de 5e cl. catégories 5, 6 et 7 par un mineur de 20428 (Décret n° 95-589, articles plus de 16 ans sans permis ou licence 106 et 109) Détention d'arme ou de munitions de 20429 catégories 5 à 8 par un mineur de plus de 16 ans sans autorisation parentale Acquisition de munitions à projectile expansif pour arme de poing et arme Décret n° 95-589 du 22071 rayée de catégorie 7 par une personne 06.05.1995, articles 36 et non autorisée 106 3° Détention de munitions à projectile ex- (Même décret, articles 106 pansif pour arme de poing et arme et 109) 22072 rayée de catégorie 7 par une personne non autorisée Décret n° 95-589 du Non déclaration de perte ou de vol 06.05.1995, articles 67 al.1 Contrav. d'arme ou de munitions de catégories 1, 20430 4e cl. et 2 et 107 1° 4, 5 et 7 par son détenteur (Même décret, article 107) tableau à suivre …/… …/…suite du tableau Chapitre II : La police administrative Section V : Les armes et munitions Sous-section VIII : Infractions Page 1 sur 12 DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005 Nature de l’infraction Non déclaration de perte ou de vol d'arme ou de munitions de catégories 1 et 4 détenues par une administration Offre illicite d’arme et munitions de 1ère, 4ème, 5ème, 7ème catégorie comme récompense de loterie ou concours Prévue par Classif. (réprimée par) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 67 al.3 Contrav. 4e cl. 4° et 107 1° (Même décret, article 107) Loi n°85-706 du 12.07.1985 articles 1,5,6 al.1, et Décret 95-589 du Délit 06.05.1995, article 2 (Amende Natinf 20432 1929 seulement) (Loi n°85-706 du 12.07.1985 article 6 al.1 et 4) Décret n° 95-589 du Perte ou vol d'arme de location de 06.05.1995, articles 54, 67 catégories 1, 4, 5 et 7 sans fournir au al. 1 et 3 et 107 2° loueur une copie de la déclaration (Même décret, article 107) Transfert de domicile par détenteur de Décret n° 95-589 du matériel d'arme ou de munitions de 06.05.1995, articles 46 al.1 catégories 1, et 4 sans déclaration et 2 et 108 1° Transfert de domicile par détenteur (Même décret, articles 108 d'arme ou d'élément d'arme de et 109) catégories 5 et 7 sans déclaration Décret n° 95-589 du Transfert entre particuliers d'arme ou 06.05.1995, articles 47, 69 Contrav. al.1 et 108 2° d'élément d'arme de catégories 5 et 7 4e cl. (décret 95-589, articles 108 sans déclaration et 109) Décret n° 95-589 du Cession par association sportive de tir 06.05.1995, articles 69 al.3 et 108 2° de munitions des catégories 5 et 7 sans (décret 95-589, articles 108 déclaration et 109) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 47 et 108 3° Acquisition par un particulier d'arme de catégories 5 et 7 sans déclaration (décret 95-589, articles 108 et 109) Décret loi du 18 avril 1939 Refus de livrer à première réquisition Art. 33 des armes confisquées ( Décret loi du 18 avril 1939 (en attente de modification) Art. 33) Code pénal, articles 434-41 délit al.3, 131-6 7°,131-10, 13114 3°, et Refus de restituer une arme confisquée 131-16 3° par décision judiciaire 3707 20431 20433 20434 20435 20436 2058 12228 (code pénal, articles 434-41 al.1et 3, 434-44 al. 1 et 4) Chapitre II : La police administrative Section V : Les armes et munitions Sous-section VIII : Infractions Page 2 sur 12 DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005 B - PORT - TRANSPORT ET EXPEDITION Prévue par (réprimée par) Code de la défense, articles L2331-1, L2338-1 et Port prohibé d’arme, munitions ou de L2339-9 §I 1° leurs éléments de 4ème catégorie et décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 57 2° et 58 Port prohibé d’arme, munitions ou de leurs éléments de 1ère catégorie (Code de la défense, article Nature de l’infraction Port prohibé d’arme de 6ème catégorie Classif. 570 2054 L2339-9 §I 1°, §III, §IV) Code de la défense, articles L2331-1, L2338-1 et L2339-9 §I 2° et décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 57 2° et 58 (Code de la défense, article L2339-9 §I 2°, §III, §IV) Transport, sans motif légitime, d’arme, Code de la défense, articles L2331-1, L2338-1 et munition ou de leurs éléments de 1ère L2339-9 §I 1° catégorie. Transport, sans motif légitime, d’arme, munition ou de leurs éléments de 4ème (Code de la défense, article L2339-9 §I 1°, §III, §IV) catégorie. Code de la défense, articles L2331-1, L2338-1 et L2339-9 §I 2° et décret n° 95-589 du Transport, sans motif légitime, d’arme 06.05.1995, articles 57 2° et de 6ème catégorie. 58 Natinf 90 Délit 2055 571 88 (Code de la défense, article L2339-9 §I 2°, §III, §IV) Décret n° 95-589 du Port d'arme de poing de catégorie 7 et 8 13324 06.05.1995, articles 57 2° Transport, à titre particulier, sans motif et 111 13325 légitime, d'arme de poing de catégorie 7 (Même décret, article 111) Contrav. 5e cl. Décret n° 95-589 du Transport, par porteur légitime, d'arme 06.05.1995, articles de catégories 1, 4, 6, 7 et 8 en état de 13326 57 2° al.1, 57 3° et 111 marche (Même décret, article 111) tableau à suivre …/… Chapitre II : La police administrative Section V : Les armes et munitions Sous-section VIII : Infractions Page 3 sur 12 DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005 …/…suite du tableau Nature de l’infraction Expédition d'arme de catégories 1, 4, 5 et 7 avec mention du contenu sur emballage extérieur Expédition d'arme de catégories 1 et 4 par voie postale non recommandée Expédition d'arme de catégories 1 et 4 en état de marche (pièce de sécurité non prélevée) Expédition par train d'arme de caté-gorie 1 et 4 dans un conteneur non cerclé ou cadenassé Expédition par train d'arme de caté-gorie 1 et 4 incluant un arrêt en gare de plus de 24 heures Prévue par (réprimée par) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 60 1° et 112 1° (Même décret, article 112) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 63 et 112 1° (Même décret, article 112) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 60 2° et 112 2° (Même décret, article 112) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 64 et 112 3° (Même décret, article 112) Classif. Natinf 3708 3710 3709 20463 20464 Décret n° 95-589 du Transport par route d'arme de catégo-rie 06.05.1995, articles 65 1° et 20465 112 4° 1 et 4 dans un véhicule non fermé à clef (Même décret, article 112) Contrav. 4e cl. Décret n° 95-589 du Transport par route d'arme de catégo-rie 06.05.1995, articles 20466 1 et 4 sans surveillance permanente 65 1°, 2° et 112 4° d'un convoyeur (Même décret, article 112) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles Transport par route d'arme de catégo-rie 20467 65 1°, 3° et 112 4° 1 et 4 sans se garantir contre le vol (Même décret, article 112) Expédition par route d'arme ou élément Décret n° 95-589 du d’arme de catégorie 1 et 4 dans un 20468 06.05.1995, articles 65 1° et conteneur non cerclé ou non cadenassé 2° et 112 5° Expédition par route d'arme ou 20469 d’élément d’arme de catégorie 1 et 4 (Même décret, article 112) dans un véhicule non fermé à clef Décret n° 95-589 du Expédition par route d'arme ou 06.05.1995, articles 65 1° et d’élément d’arme de catégorie 1 et 4 3713 3° et 112 5° sans informer le transporteur du contenu du colis (Même décret, article 112) Décret n° 95-589 du Transport à titre particulier d'arme ou 06.05.1995, articles 65 1° 112 6° 20470 élément d’arme de catégorie 1 et 4 dans un véhicule non fermé à clef (Même décret, article 112) tableau à suivre …/… Chapitre II : La police administrative Section V : Les armes et munitions Sous-section VIII : Infractions Page 4 sur 12 DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005 …/…suite du tableau Nature de l’infraction Prévue par (réprimée par) Classif. Maintien au delà de 24 heures d'arme Décret n° 95-589 du ou d’élément d’arme de catégorie 1 et 4 06.05.1995, articles 66 al. 1 dans une gare ou un aéroport 112 7° Maintien au delà de 72 heures d'arme ou d’élément d’arme de catégorie 1 et 4 (Même décret, article 112) dans un port Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 66 al.2 112 8° Stockage d'arme ou d’élément d’arme et arrêté ministériel du ou d’élément d’arme de catégorie 1 et 4 Contrav. 16/07/1984 en transit dans une gare, un port ou un 4è cl Articles 4 al.1 et 7 aéroport dans un local non fermé à clef Défaut de surveillance du chargement, du déchargement ou du transit d'arme ou d’élément d’arme de catégorie 1 et 4 dans une gare, un port ou un aéroport (Même décret, article 112) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 66 al.2 112 8° et arrêté ministériel du 16/07/1984 Articles 6 et 7 Natinf 20471 20472 20475 20476 (Même décret, article 112) C - FABRICATION - COMMERCE Prévue par Classif. Natinf (réprimée par) Code de la défense, articles L2331-1 , L2332-1 § III, Commerce de détail de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs L2332-2 al.1, L2339-3 §I 2° Délit 23463 éléments de catégorie 1 à 7 hors d’un (Code de la défense, article local autorisé. L2339-3 § I) Commerce d'arme ou d’élément d’arme Décret n° 95-589 du de catégorie 5 et 7 sans tenue jour par 20416 Contrav. 06.05.1995, article 20 et jour du registre d'achat-vente 4e cl 103 1° Tenue non conforme du registre d'achatvente d'arme ou d’élément d’arme de (Même décret, article 103) 20417 catégorie 5 et 7 tableau à suivre …/… Nature de l’infraction Chapitre II : La police administrative Section V : Les armes et munitions Sous-section VIII : Infractions Page 5 sur 12 DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005 …/…suite du tableau Nature de l’infraction Prévue par (réprimée par) Classif. Natinf Cessation de commerce d'arme et Décret n° 95-589 du d’élément d’arme de catégorie 5 et 7 1977 06.05.1995, articles 20, 21 sans dépôt du registre d'achat-vente et 103 1° Commerce d'armes et d’élément d’arme 1978 de catégorie 5 et 7 sans conserver le (Même décret, article 103) registre d'achat-vente Vente par correspondance de matériel Décret n° 95-589 du de guerre, arme, munitions ou de leurs 06.05.1995, articles 22 et 3715 éléments de catégorie 1, 4, 5 et 7 sans 103 2° faire une copie des pièces d'identité de (Même décret, article 103) Contrav. l'acheteur 4e cl Vente par correspondance de matériel Décret n° 95-589 du de guerre, arme, munitions ou de leurs 06.05.1995, articles 22 et 3716 éléments de catégorie 1, 4, 5 et 7 sans 103 2° garder une copie des pièces d'identité (Même décret, article 103) de l'acheteur Exposition d'armes ou de munitions des Décret n° 95-589 du catégories 5 et 7 sans afficher les 20448 06.05.1995, articles 49 et conditions d'acquisition ou de détention 110 1° Vente d'armes ou de munitions des catégories 5 et 7 sans afficher les (Même décret, article 110) 20449 conditions d'acquisition ou de détention Décret n° 95-589 du Fabrication ou commerce de matériel de guerre, arme, munitions ou de leurs 06.05.1995, articles 6 al.4, 20412 éléments de catégorie 1 et 4 sans tenue 16 , 16-1 al.1 , al. 3 et 102 1° (Même décret, article 102) du registre jour par jour Décret n° 95-589 du Cessation de vente ou de fabrication de matériel de guerre, arme, munitions ou 06.05.1995, articles 6 al.4, 20413 16 , 16-2 al.4 et 102 1° de leurs éléments de catégorie 1 et 4 (Même décret, article 102) Contrav. sans dépôt du registre 5e cl. Décret n° 95-589 du Cession d'armes ou de munitions de 06.05.1995, articles 6 al.4, 20414 catégories 1 à 4 à un armurier sans 17 al.1 et 102 2° vérifier son autorisation (Même décret, article 102) Décret n° 95-589 du Cession d'armes ou de munitions de 06.05.1995, articles 18 1° et catégories 1à 4 à un particulier sans 20415 102 2° accomplir les formalités (Même décret, article 102) Code de la défense, article L2339-3 §I 3° Vente ou cession illégale de matériel de Délit 23065 guerre, arme, munition ou de leurs (Code de la défense, article éléments à un mineur de 18 ans. L2339-3 §I ) tableau à suivre …/… …/…suite du tableau Chapitre II : La police administrative Section V : Les armes et munitions Sous-section VIII : Infractions Page 6 sur 12 DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005 Prévue par Classif. (réprimée par) Code de la défense, articles L 2331-1, L2332-1 § III, Commerce de détail de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs L2332-2 al.1, L2339-3 § I 2° Délit éléments de catégorie 1 à 7 hors d’un (Code de la défense, article local autorisé. L2339-3 §I) Décret n° 95-589 du Organisation de salon de vente d'armes 06.05.1995, articles 50 2°, 105 al.2 et d’éléments d’armes de catégories 1, 4, 5 et 7 sans vérifier les autorisations (Même décret, article 105 al. des exposants 1 et 2) Décret n° 99-240 du Vente à un mineur d'objets ayant 24.03.1999, articles 1, 2 et l'apparence d'une arme à feu, destiné à 5 al. 1 1° lancer des projectiles rigides et code de la consommation, développant une énergie comprise entre article L221-2 et L221-3 1° 0,08 et 2 joules Nature de l’infraction Distribution ou mise à disposition de mineur d'objet ayant l'apparence d'une arme à feu, destiné à lancer des projectiles rigides développant une énergie comprise entre 0,08 et 2 joules. (Décret n° 99-240 du 24.03.1999, article 5 al.1 Code de la consommation, article L 223-1) Contrav. Décret n° 99-240 du 5e cl. 24.03.1999, articles 1, 3 et 5 al. 1 2° Commercialisation d’objet ayant l’apparence d’une arme à feu destiné à et code de la consommation, lancer des projectiles rigides sans article L221-2 et L221-3 1° indication sur le produit, son emballage (Décret n° 99-240 du et sa notice d’emploi de l’énergie 24.03.1999, article 5 al. 1 développée en joule. Code de la consommation, article L 223-1) Décret n° 99-240 du 24.03.1999, articles 1, 4 et 5 al.1 2° Commercialisation d’objet ayant l’apparence d’une arme à feu destiné à et code de la consommation, lancer des projectiles rigides sans article L221-2 et L221-3 1° l’indication conforme sur son emballage (Décret n° 99-240 du et sa notice d’emploi de l’interdiction de 24.03.1999, article 5 al.1 vente aux mineurs. Code de la consommation, article L 223-1) Natinf 23463 20423 22695 22696 22697 22698 D - PUBLICITE Chapitre II : La police administrative Section V : Les armes et munitions Sous-section VIII : Infractions Page 7 sur 12 DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005 Prévue par (réprimée par) Loi n°85-706 du 12.07.1985 articles 1, 3, 6 al.1 et Décret 95-589 du Publicité illégale pour des armes et des 06.05.1995, article 2 munitions de catégorie 1, 4, 5 et 7 Nature de l’infraction (Loi n°85-706 du 12.07.1985 articles 6 al.1 et al.4) Publicité pour des armes et munitions Loi n°85-706 du 12.07.1985 articles 1, 2, 6 al.1 de catégorie 1, 4, 5 et 7 sans indication et Décret 95-589 du de leur catégorie 06.05.1995, article 2 Publicité pour des armes et munitions de catégorie 1, 4, 5 et 7 sans indication (Loi n°85-706 du 12.07.1985 de leur régime d’acquisition articles 6 al.1 et al. 4) Loi n°85-706 du 12.07.1985 articles 1, 4, 6 al.1 et 7 al.2, Classif. Natinf 1925 1926 Délit (Amende seulement) Décret 95-589 du 06.05.1995, article 2 Envoi ou distribution illicite de publicité pour des armes et munitions de et code de la défense, article catégorie 1, 4, 5 et 7. L2331-1 1927 1928 (Loi n°85-706 du 12.07.1985 article 6 al.1 et al. 4) E - CONSERVATION DES ARMES Nature de l’infraction Exposition à la vue du public d'arme, élément d’arme ou munition de catégorie 1 et 4 par commerçant ou fabricant Conservation hors d'un local commercial d'arme, élément d’arme ou munition de catégories 1 et 4 par commerçant ou fabricant Mention concernant les armes de catégories 1 et 4 sur la vitrine extérieure du local où elles sont conservées Prévue par (réprimée par) Classif. Natinf 20437 Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 49 et 110 1° Contrav. 4e cl. 20438 (Même décret, article 110) 20439 tableau à suivre …/… …/…suite du tableau Chapitre II : La police administrative Section V : Les armes et munitions Sous-section VIII : Infractions Page 8 sur 12 DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005 Nature de l’infraction Détention d'arme, élément d’arme ou munition de catégorie 1 et 4 non enfermées dans un coffre-fort scellé au sol (local accessible au public) Détention par armurier d'arme, élément d’arme ou munition de catégorie 1 et 4 utilisables et en libre accès hors de local de vente Exposition d'armes de catégorie 5 et 7 sans système s'opposant à leur enlèvement (local accessible au public) Exposition permanente d'armes de catégorie 5 et 7 dans un magasin de fabrication ou dans un commerce non protégé Vente par fabricant ou commerçant d'armes de catégorie 1, 4, 5 et 7 dans un local dépourvu d'alarme sonore Conservation par fabricant ou commerçant d'armes de catégorie 1, 4, 5 et 7 dans un local dépourvu d'alarme sonore Conservation en libre accès de munitions de catégorie 5 et 7 par fabricant ou commerçant Présentation en libre accès de munitions de catégorie 5 et 7 par fabricant ou commerçant Absence de système de fermeture des locaux d'un musée privé contenant des armes, éléments d’armes ou de munitions de catégorie 1 et 4 Stockage d'armes de catégorie 1 et 4 en état de marche dans une réserve de musée privé Exposition d'armes de catégorie 1 et 4 en état de marche dans un musée privé Exposition d'armes ou éléments d’armes de catégorie 1 et 4 sans système s'opposant à leur enlèvement dans un musée privé Non tenue du registre d'inventaire des armes, éléments d’armes ou munitions de catégorie 1 et 4 par le propriétaire d'une collection dans un musée privé Prévue par (réprimée par) Classif. Natinf 20440 Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 49 et 110 1° (Même décret, article 110) 20441 20442 20443 Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 49 et 110 1° (Même décret, article 110) 20444 20445 Contrav. 4è cl 20446 20447 20457 Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 55 et 110 8° al.1 (Même décret, article 110) 20458 20459 Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 55 et 110 8° al.2 (Même décret, article 110) 20460 3705 tableau à suivre …/… …/…suite du tableau Chapitre II : La police administrative Section V : Les armes et munitions Sous-section VIII : Infractions Page 9 sur 12 DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005 Prévue par (réprimée par) Décret n° 95-589 du Conservation hors d'un coffre-fort 06.05.1995, articles 53 al.1, d'armes, éléments d’armes ou de 56 et 110 9° munitions inutilisées de catégorie 1 et 4 dans une entreprise testant des armes (Même décret, article 110) Décret n° 95-589 du Absence de contrôle d'accès à des 06.05.1995, articles 53 al.1 armes, éléments d’armes ou des et al.2, 56 et 110 9° munitions inutilisées de catégorie 1 et 4 dans une entreprise testant des armes (Même décret, article 110) Nature de l’infraction Conservation d'armes, éléments d’armes ou de munitions de catégorie 1, 4, 5 et 7 par commerçant en dehors d'un local fixe et permanent Conservation par association sportive de tir d'armes de catégories 1 et 4 en état de marche et en libre accès Conservation par association sportive de tir d'armes de catégories 5 et 7 sans système s'opposant à leur enlèvement Absence de contrôle d'accès à des armes de catégories 1, 4, 5 et 7 par association sportive de tir Non retrait des installations d'un tir forain d'arme de catégorie 4 et 7 inutilisées Entreposage dans un local non surveillé d'armes inutilisées de catégories 4 et 7 (tir forain) Exploitation d'un tir forain sans enchaîner les armes de catégorie 4 inutilisées Conservation par une entreprise de transport de fonds d'armes, éléments d’armes ou de munitions inutilisées de catégorie 1 et 4 hors d'un coffre-fort Absence de contrôle d'accès à des armes , éléments d’armes ou munitions de catégorie 1 et 4 par une entreprise de transport de fonds Conservation par une entreprise de sécurité et de gardiennage d'armes, éléments d’armes ou de munitions inutilisées de catégories 1 et 4 hors d'un coffre-fort Classif. Natinf 20461 20462 Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 50 al.1 et 110 2° (Même décret, article 110) 20450 2110 Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 51 et 110 3° (Même décret, article 110) 2111 Contrav. 4e cl. 2112 20451 Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 52 et 110 4° (Même décret, article 110) 20452 20453 Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 53 al.1 et 110 5° (Même décret, article 110) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 53 al.1 et al.2 et 110 5° (Même décret, article 110) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 53 al.1 et 110 5° (Même décret, article 110) 2114 2115 2116 tableau à suivre …/… …/…suite du tableau Chapitre II : La police administrative Section V : Les armes et munitions Sous-section VIII : Infractions Page 10 sur 12 DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005 Nature de l’infraction Absence de contrôle d'accès à des armes ou munitions de catégories 1 et 4 par une entreprise de sécurité et de gardiennage Défaut de mesure de sécurité contre le vol d'armes de catégories 1 et 4 par locataire ou utilisateur (entreprise de production de films) Absence de contrôle d'accès à des armes inutilisées de catégories 1 et 4 par locataire ou utilisateur (entreprise de production de films) Conservation hors d'un coffre-fort d'armes inutilisées de catégories 1 et 4 par une entreprise de location pour films Absence de contrôle d'accès à des armes inutilisées de catégories 1 et 4 par une entreprise de location pour films Location d'armes de catégories 1 et 4 sans dresser d'inventaire des armes remises Défaut d'annexion de l'inventaire des armes remises au contrat de location d'armes de catégories 1 et 4 Prévue par Classif. Natinf (réprimée par) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 53 al.1 2117 et al.2 et 110 5° (Même décret, article 110) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 54 al.2 2119 et 110 6° (Même décret, article 110) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 53 al.2, 20454 54 al.2 et 110 6° (Même décret, article 110) Contrav. 4e cl. Décret n° 95-589 du 2118 06.05.1995, articles 53 al.1, 54 al.1 et 110 6° (Même décret, article 110) 20455 Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 54 al.1 et al.3 et 110 7° (Même décret, article 110) 3703 20456 F - TRANSFERT - ACQUISITION ET DETENTION PAR RESIDENT C.E. Nature de l’infraction Importation sans autorisation d’armes prohibées de catégorie 1 à 6. Prévue par (réprimée par) Code de la défense, articles L2331-1 et L2339-10 al.1 Classif. Natinf délit 2045 (Code de la défense, article L2339-10 al.1) Décret n° 95-589 du Réception d’arme, munition ou de leurs 06.05.1995, articles 91, 94, 100 et 113 1° éléments de catégorie 1, 4, 5 ou 7 sans 23485 indiquer les quantités reçues sur (Même décret, articles 113 l’autorisation d’importation. Contrav. et 115) 5e cl. Décret n° 95-589 du Refus de présenter les documents 06.05.1995, articles 91 à 94, autorisant le transfert 96, 97 et 113 2° intracommunautaire d’arme ou de 23486 munition de catégorie 1, 4, 5 ou 7 et les (Même décret, armes y afférent articles 113 et 115) tableau à suivre …/… …/…suite du tableau Chapitre II : La police administrative Section V : Les armes et munitions Sous-section VIII : Infractions Page 11 sur 12 DFPN/INFPN/DOC – 01/01/2005 Prévue par (réprimée par) Décret n° 95-589 du Cession à un résident communautaire 06.05.1995, articles 81, 83, d’arme, élément d’arme ou munition de 90 al.1 et al.3 et 113 3° catégorie 5 ou 7 sans avoir obtenu le et arrêté ministériel du récépissé de la déclaration d’acquisition 14.08.1995, article 1 ou du permis de transfert. (Même décret, articles 113) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 85 al.3 et 114 1° Non restitution de la carte européenne et arrêté ministériel du d'arme à feu en cas de vente, perte, 06.05.1998 articles 3 et 5 destruction ou vol d'une arme Nature de l’infraction Détention par un résident communautaire en voyage en France, d’arme, élément d’arme, ou munition de catégorie 5 et 7 sans autorisation. Détention par tireur sportif communautaire en voyage en France d’arme ou élément d’arme de catégorie 5 et 7 non inscrite sur sa carte européenne d’arme à feu Détention par tireur sportif communautaire d’arme, élément d’arme ou munition de catégorie 5 et 7 sans pouvoir justifier de compétition de tir Détention par chasseur communautaire en voyage en France d’arme ou élément d’arme de catégorie 5 et 7 non inscrite sur sa carte européenne d’arme à feu. Classif. Natinf Contrav. 5e cl. 23487 21846 (Même décret, article 114) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 88 al.1 et 114 2° et arrêté ministériel du 06.05.1998 article 1 (Même décret, articles 114 et 115) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 88 al.2 et 114 3° et arrêté ministériel du 06.05.1998 articles 1 et 4 (Même décret, article 114 et 115) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 88 al.3 et 114 3° et arrêté ministériel du 06.05.1998 article 1 (Même décret, article 114 et 115) Décret n° 95-589 du 06.05.1995, articles 88 al.2 et 114 4° et arrêté ministériel du 06.05.1998 articles 1 et 4 21848 Contrav. 4e cl. 21849 21850 21851 (Même décret, article 114 et 115) Chapitre II : La police administrative Section V : Les armes et munitions Sous-section VIII : Infractions Page 12 sur 12