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DÉCISION IDENTIFICATION DU DOSSIER Numéro Lot Superficie Cadastre : : : : Circonscription foncière Municipalité MRC : : : 325213 81-P 4,7000 hectares Pointe-aux-Trembles, (Portneuf) Portneuf Neuville Portneuf paroisse de LA DEMANDERESSE Carrières Frontenac inc. (division de Graymont Portneuf) LES MEMBRES PRÉSENTS Richard Bellemare, vice-président Guy Lebeau, commissaire LA DATE Le 16 juillet 2002 LA DEMANDE La demanderesse, Carrières Frontenac inc., s'adresse à la Commission afin d'être autorisée à utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une carrière, d’une superficie approximative de 4,7 hectares étant une partie du lot 81, du cadastre officiel de la paroisse de Pointe-aux-Trembles, de la circonscription foncière de Portneuf. Dans les faits, la demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la Commission au dossier 179288 pour une superficie de 4,2 hectares, de même qu'un agrandissement pour une superficie additionnelle de 0,5 hectare. LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ Lors d’une séance régulière du conseil, tenue le 4 mars 2002, la ville de Neuville adoptait la résolution numéro 02-03-32.2 appuyant le renouvellement de l’autorisation de la Commission (décision du 18 septembre 1991, dossier 179288), mais refusant l’agrandissement de 0,5 hectare demandé par Carrières Frontenac inc. LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE Le 25 avril dernier, la Commission acheminait à la demanderesse une orientation préliminaire annonçant qu’elle s’apprêtait à autoriser la demande telle que formulée, pour le motif que l’agrandissement demandé ne causerait pas d’impacts négatifs additionnels significatifs sur l’agriculture dans le milieu concerné. La Commission précisait également qu’elle assujettirait la décision aux conditions usuelles de réaménagement. Dossier 325213 Page 2 LA RENCONTRE PUBLIQUE Une rencontre publique s’est tenue à Québec le 6 juin 2002. Participaient à cette rencontre les personnes suivantes: M. Normand Bolduc, maire de Neuville M. Yves Paquet, directeur général (Carrières Frontenac) M. Alexandre Fortin, coordonnateur à l’environnement Graymont Mme Claudia Houde, ingénieure (Graymont) M. Rolland Cantin, résident du secteur M. Yves Raymond, secrétaire-trésorier Neuville Lors de cette rencontre, les arguments suivants ont été soumis à la Commission : M. Rolland Cantin, résident du secteur, met en doute l’affirmation de la demanderesse voulant que la municipalité n’ait reçu aucune plainte de la part de ses citoyens au sujet de l’exploitation de la superficie en cause. Au début des années 1990, plusieurs citoyens du secteur s’étaient opposés à plusieurs aspects du projet d’exploitation de la carrière; selon M. Cantin, plusieurs mesures d’atténuation des nuisances causées par la carrière ont été mises en œuvre au cours des années, mais le retour au dynamitage dans le secteur sud de la carrière suscite des inquiétudes; le maire de Neuville, M. Normand Bolduc, rappelle à la Commission que la décision qu’elle avait prise en septembre 1991 (179288) était non seulement assortie de conditions très strictes, mais prévoyait également des sanctions en cas de défaut. Or, il y a effectivement défaut dans le cas présent; M. Bolduc demande donc à la Commission qu’elle reconduise la décision 179288, mais non son agrandissement sur la superficie excédentaire exploitée illégalement; la demanderesse explique que lorsque Carrières Frontenac inc. a fait l’acquisition de la carrière, la superficie excédentaire de 0,5 hectare était déjà en exploitation, et que leur demande ne visait qu’a faire reconnaître une situation existante; la demanderesse a bien sûr reconnu que l’exploitation de la superficie de 0,5 hectare semblait dérogatoire à la décision de la Commission, mais elle a soutenu que cette aire d’exploitation revêtait un intérêt certain pour l’entreprise. Elle précisait toutefois que le fait de soustraire cette superficie à l’exploitation ne mettrait pas en péril la poursuite des opérations. L’AVIS DE CHANGEMENT Après avoir entendu les arguments des différentes parties au dossier lors de la rencontre publique, la Commission décidait de modifier la position qu’elle avait prise lors de l’orientation prélimaine. Elle transmettait donc, en date du 18 juin 2002, un avis de changement par lequel elle informait les parties de son intention d’autoriser le renouvellement de l’exploitation sur la superficie de 4,2 hectares, mais de refuser l’agrandissement sur la superficie excédentaire de 0,5 hectare. Dossier 325213 Page 3 La Commission n’a reçu aucune représentation pendant la période de dix (10) jours suivant l’émission de l’avis de changement. L’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. Les faits : Le potentiel agricole des sols du lot sur lequel est localisé l’emplacement visé est de classes 4 et 5 selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, et la demande s’inscrit dans un milieu agroforestier homogène et actif. Les lots voisins sont utilisés à des fins de pâturage. L’on observe également la présence d’une résidence sur le lot P-81. Le bâtiment d’élevage le plus rapproché se trouve à environ 550 mètres de l’emplacement visé. L’agrandissement demandé vise une superficie de 0,5 hectare, en surplus de la superficie qui avait été accordée par la Commission à la demanderesse en septembre 1991, au dossier numéro 179288. La superficie excédentaire de 0,5 hectare déroge à l’autorisation accordée au dossier précité, qui prévoyait uniquement l’exploitation d’une superficie de 4,2 hectares. La partie excédentaire a déjà été exploitée à une hauteur d’environ 10 mètres. Lors de sa séance régulière du 4 mars 2001, la ville de Neuville a adopté la résolution numéro 01-03-32.2, approuvant le renouvellement de la décision numéro 79288 pour une période de cinq ans, mais refusant l’agrandissement demandé. Les motifs invoqués peuvent être résumés comme suit: - le demandeur n’a pas su respecter l’autorisation d’exploitation délivrée par la CPTAQ; le site exploité en dérogation mesure déjà plus ou moins 10 mètres de profondeur; le site est déjà situé à l’intérieur du 600 mètres des zones résidentielles; le fait d’exploiter plus profondément dans cette partie pourrait augmenter les risques de dommages aux propriétés. L’appréciation : Lors de la rencontre publique du 6 juin 2002, la Commission a pu se rendre compte que l’agrandissement de l’exploitation sur une superficie de 0,5 hectare, qui s’était réalisé en contravention à la décision rendue par la Commission en septembre 1991, au dossier numéro 179288, créait une situation difficilement compatible avec les usages agricoles environnants et allait à l’encontre des conditions imposées pour ce type d’exploitation par les différents corps publics. En effet, lors de la rencontre publique, il a été démontré que l’aire excédentaire d’exploitation de 0,5 hectare était localisée en deçà de la zone tampon de 600 mètres imposée par le ministère de l’Environnement. Dossier 325213 Page 4 Tenant compte de ces circonstances, la Commission considère que dans l’intérêt de la communauté agricole du secteur, il est opportun qu’elle modifie l’orientation préliminaire qu’elle avait prise dans le cadre du présent dossier. Ainsi, après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon les renseignements obtenus lors de la rencontre publique, la Commission considère qu’elle ne doit pas faire droit au volet de la demande visant l’agrandissement de l’aire d’exploitation de la carrière. Elle s’en tiendra donc au renouvellement de la superficie de 4,2 hectares autorisée en septembre 1991 au dossier numéro 179288. La Commission considère en effet qu’elle peut faire droit à ce volet de la demande en fonction des critères décisionnels énoncés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, puisque le renouvellement de l’autorisation sur la superficie déjà en exploitation n’ajoutera pas d’impacts sur l’agriculture dans le milieu concerné. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION AUTORISE la demanderesse, Carrières Frontenac inc., à utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une carrière, d’une superficie approximative de 4,2 hectares étant une partie du lot 81, du cadastre officiel de la paroisse de Pointe-aux-Trembles, de la circonscription foncière de Portneuf. REFUSE de faire droit au reste de la demande. L’emplacement concerné est illustré sur un plan versé au dossier au soutien de la demande, dont une photocopie est annexée à la présente décision pour en faire partie intégrante. CETTE AUTORISATION EST TOUTEFOIS ASSUJETTIE AUX CONDITIONS SUIVANTES : 1. le sol arable devra être conservé pour le réaménagement du site d’exploitation et afin de favoriser une reprise de la couverture végétale ; 2. une bande de protection d’au moins 10 mètres de largeur devra être conservée en bordure de la limite du lot P-84, situé au sud-ouest ; 3. des arbres devront être plantés sur cette bande de terrain non exploitée ; 4. l’exploitation devra être limitée à une distance de 75 mètres du ruisseau situé du côté nord-ouest du lot ; 5. la présente autorisation est valide pour une période de 5 ans à compter de la date d’échéance de l’autorisation précédente ( dossier 179288) ; 6. à défaut par la demanderesse d’obtenir un renouvellement d’autorisation, les travaux de réaménagement devront être complétés dans les trois (3) ans suivant la date d’échéance de la présente autorisation ou, le cas échéant, dans les trois (3) ans suivant la fin de l’exploitation ; Dossier 325213 Page 5 7. la demanderesse, ses agents mandataires et ayants droit demeurent assujettis à toutes les lois et à tous les règlements, ordonnances et directives émanant des autorités publiques et compétentes, notamment aux exigences et aux règles édictées par le ministère de l’Environnement pour ce type d’exploitation, que ce soit en rapport avec les poussières, le bruit, la protection de la nappe phréatique ou tout autre aspect visant à minimiser l’impact sur le milieu agricole ; 8. le défaut de respecter toutes et chacune des conditions ci-haut énumérées, lorsque la présente autorisation sera effective, la rendra caduque et de nul effet. Cette autorisation est valide pour une période de cinq (5) ans. /fb Richard Bellemare, vice-président Président de la formation