325213 DEC

Transcription

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DÉCISION
IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Superficie
Cadastre
:
:
:
:
Circonscription foncière
Municipalité
MRC
:
:
:
325213
81-P
4,7000 hectares
Pointe-aux-Trembles,
(Portneuf)
Portneuf
Neuville
Portneuf
paroisse
de
LA DEMANDERESSE
Carrières Frontenac inc. (division de
Graymont Portneuf)
LES MEMBRES PRÉSENTS
Richard Bellemare, vice-président
Guy Lebeau, commissaire
LA DATE
Le 16 juillet 2002
LA DEMANDE
La demanderesse, Carrières Frontenac inc., s'adresse à la Commission afin
d'être autorisée à utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation
d'une carrière, d’une superficie approximative de 4,7 hectares étant une partie
du lot 81, du cadastre officiel de la paroisse de Pointe-aux-Trembles, de la
circonscription foncière de Portneuf.
Dans les faits, la demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée
par la Commission au dossier 179288 pour une superficie de 4,2 hectares, de
même qu'un agrandissement pour une superficie additionnelle de 0,5 hectare.
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
Lors d’une séance régulière du conseil, tenue le 4 mars 2002, la ville de
Neuville adoptait la résolution numéro 02-03-32.2 appuyant le renouvellement
de l’autorisation de la Commission (décision du 18 septembre 1991, dossier
179288), mais refusant l’agrandissement de 0,5 hectare demandé par Carrières
Frontenac inc.
LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
Le 25 avril dernier, la Commission acheminait à la demanderesse une
orientation préliminaire annonçant qu’elle s’apprêtait à autoriser la demande
telle que formulée, pour le motif que l’agrandissement demandé ne causerait
pas d’impacts négatifs additionnels significatifs sur l’agriculture dans le milieu
concerné. La Commission précisait également qu’elle assujettirait la décision
aux conditions usuelles de réaménagement.
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LA RENCONTRE PUBLIQUE
Une rencontre publique s’est tenue à Québec le 6 juin 2002. Participaient à
cette rencontre les personnes suivantes:
M. Normand Bolduc, maire de Neuville
M. Yves Paquet, directeur général (Carrières Frontenac)
M. Alexandre Fortin, coordonnateur à l’environnement Graymont
Mme Claudia Houde, ingénieure (Graymont)
M. Rolland Cantin, résident du secteur
M. Yves Raymond, secrétaire-trésorier Neuville
Lors de cette rencontre, les arguments suivants ont été soumis à la
Commission :
M. Rolland Cantin, résident du secteur, met en doute l’affirmation de la
demanderesse voulant que la municipalité n’ait reçu aucune plainte de la
part de ses citoyens au sujet de l’exploitation de la superficie en cause. Au
début des années 1990, plusieurs citoyens du secteur s’étaient opposés à
plusieurs aspects du projet d’exploitation de la carrière;
selon M. Cantin, plusieurs mesures d’atténuation des nuisances causées
par la carrière ont été mises en œuvre au cours des années, mais le retour
au dynamitage dans le secteur sud de la carrière suscite des inquiétudes;
le maire de Neuville, M. Normand Bolduc, rappelle à la Commission que la
décision qu’elle avait prise en septembre 1991 (179288) était non
seulement assortie de conditions très strictes, mais prévoyait également
des sanctions en cas de défaut. Or, il y a effectivement défaut dans le cas
présent;
M. Bolduc demande donc à la Commission qu’elle reconduise la décision
179288, mais non son agrandissement sur la superficie excédentaire
exploitée illégalement;
la demanderesse explique que lorsque Carrières Frontenac inc. a fait
l’acquisition de la carrière, la superficie excédentaire de 0,5 hectare était
déjà en exploitation, et que leur demande ne visait qu’a faire reconnaître
une situation existante;
la demanderesse a bien sûr reconnu que l’exploitation de la superficie de
0,5 hectare semblait dérogatoire à la décision de la Commission, mais elle
a soutenu que cette aire d’exploitation revêtait un intérêt certain pour
l’entreprise. Elle précisait toutefois que le fait de soustraire cette superficie à
l’exploitation ne mettrait pas en péril la poursuite des opérations.
L’AVIS DE CHANGEMENT
Après avoir entendu les arguments des différentes parties au dossier lors de la
rencontre publique, la Commission décidait de modifier la position qu’elle avait
prise lors de l’orientation prélimaine. Elle transmettait donc, en date du 18 juin
2002, un avis de changement par lequel elle informait les parties de son
intention d’autoriser le renouvellement de l’exploitation sur la superficie de
4,2 hectares, mais de refuser l’agrandissement sur la superficie excédentaire
de 0,5 hectare.
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La Commission n’a reçu aucune représentation pendant la période de dix (10)
jours suivant l’émission de l’avis de changement.
L’APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à
ces dispositions.
Les faits :
Le potentiel agricole des sols du lot sur lequel est localisé l’emplacement visé
est de classes 4 et 5 selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, et
la demande s’inscrit dans un milieu agroforestier homogène et actif.
Les lots voisins sont utilisés à des fins de pâturage. L’on observe également la
présence d’une résidence sur le lot P-81. Le bâtiment d’élevage le plus
rapproché se trouve à environ 550 mètres de l’emplacement visé.
L’agrandissement demandé vise une superficie de 0,5 hectare, en surplus de la
superficie qui avait été accordée par la Commission à la demanderesse en
septembre 1991, au dossier numéro 179288. La superficie excédentaire de
0,5 hectare déroge à l’autorisation accordée au dossier précité, qui prévoyait
uniquement l’exploitation d’une superficie de 4,2 hectares. La partie
excédentaire a déjà été exploitée à une hauteur d’environ 10 mètres.
Lors de sa séance régulière du 4 mars 2001, la ville de Neuville a adopté la
résolution numéro 01-03-32.2, approuvant le renouvellement de la décision
numéro 79288 pour une période de cinq ans, mais refusant l’agrandissement
demandé. Les motifs invoqués peuvent être résumés comme suit:
-
le demandeur n’a pas su respecter l’autorisation d’exploitation délivrée
par la CPTAQ;
le site exploité en dérogation mesure déjà plus ou moins 10 mètres de
profondeur;
le site est déjà situé à l’intérieur du 600 mètres des zones
résidentielles;
le fait d’exploiter plus profondément dans cette partie pourrait
augmenter les risques de dommages aux propriétés.
L’appréciation :
Lors de la rencontre publique du 6 juin 2002, la Commission a pu se rendre
compte que l’agrandissement de l’exploitation sur une superficie de
0,5 hectare, qui s’était réalisé en contravention à la décision rendue par la
Commission en septembre 1991, au dossier numéro 179288, créait une
situation difficilement compatible avec les usages agricoles environnants et
allait à l’encontre des conditions imposées pour ce type d’exploitation par les
différents corps publics. En effet, lors de la rencontre publique, il a été
démontré que l’aire excédentaire d’exploitation de 0,5 hectare était localisée en
deçà de la zone tampon de 600 mètres imposée par le ministère de
l’Environnement.
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Tenant compte de ces circonstances, la Commission considère que dans
l’intérêt de la communauté agricole du secteur, il est opportun qu’elle modifie
l’orientation préliminaire qu’elle avait prise dans le cadre du présent dossier.
Ainsi, après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance
du milieu en cause et selon les renseignements obtenus lors de la rencontre
publique, la Commission considère qu’elle ne doit pas faire droit au volet de la
demande visant l’agrandissement de l’aire d’exploitation de la carrière.
Elle s’en tiendra donc au renouvellement de la superficie de 4,2 hectares
autorisée en septembre 1991 au dossier numéro 179288. La Commission
considère en effet qu’elle peut faire droit à ce volet de la demande en fonction
des critères décisionnels énoncés à l’article 62 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, puisque le renouvellement de l’autorisation
sur la superficie déjà en exploitation n’ajoutera pas d’impacts sur l’agriculture
dans le milieu concerné.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
AUTORISE la demanderesse, Carrières Frontenac inc., à utiliser à une fin
autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une carrière, d’une superficie
approximative de 4,2 hectares étant une partie du lot 81, du cadastre officiel de
la paroisse de Pointe-aux-Trembles, de la circonscription foncière de Portneuf.
REFUSE de faire droit au reste de la demande.
L’emplacement concerné est illustré sur un plan versé au dossier au soutien de
la demande, dont une photocopie est annexée à la présente décision pour en
faire partie intégrante.
CETTE AUTORISATION EST TOUTEFOIS ASSUJETTIE AUX CONDITIONS
SUIVANTES :
1. le sol arable devra être conservé pour le réaménagement du site
d’exploitation et afin de favoriser une reprise de la couverture végétale ;
2. une bande de protection d’au moins 10 mètres de largeur devra être
conservée en bordure de la limite du lot P-84, situé au sud-ouest ;
3. des arbres devront être plantés sur cette bande de terrain non exploitée ;
4. l’exploitation devra être limitée à une distance de 75 mètres du ruisseau
situé du côté nord-ouest du lot ;
5. la présente autorisation est valide pour une période de 5 ans à compter de
la date d’échéance de l’autorisation précédente ( dossier 179288) ;
6. à défaut par la demanderesse d’obtenir un renouvellement d’autorisation,
les travaux de réaménagement devront être complétés dans les trois (3)
ans suivant la date d’échéance de la présente autorisation ou, le cas
échéant, dans les trois (3) ans suivant la fin de l’exploitation ;
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7. la demanderesse, ses agents mandataires et ayants droit demeurent
assujettis à toutes les lois et à tous les règlements, ordonnances et
directives émanant des autorités publiques et compétentes, notamment aux
exigences et aux règles édictées par le ministère de l’Environnement pour
ce type d’exploitation, que ce soit en rapport avec les poussières, le bruit, la
protection de la nappe phréatique ou tout autre aspect visant à minimiser
l’impact sur le milieu agricole ;
8. le défaut de respecter toutes et chacune des conditions ci-haut énumérées,
lorsque la présente autorisation sera effective, la rendra caduque et de nul
effet.
Cette autorisation est valide pour une période de cinq (5) ans.
/fb
Richard Bellemare, vice-président
Président de la formation