LOI 652.21 d`impôt sur la vente en détail du tabac
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LOI 652.21 d`impôt sur la vente en détail du tabac
Adopté le 01.12.1882, entrée en vigueur le 01.01.1883 - Etat au 01.01.2016 (en vigueur) LOI d'impôt sur la vente en détail du tabac (LIT) 652.21 du 1 décembre 1882 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Art. 1 1 Toute personne qui veut vendre en détail du tabac est tenue de se pourvoir d'une patente. Art. 2 1 Est réputée vente en détail toute vente inférieure à 5'000 pièces à la fois pour les cigares et cigarettes, et à 50 kilogrammes pour le tabac à fumer, à mâcher ou à priser. 2 N'est pas considérée comme vente en détail la vente du fabricant au débitant muni d'une patente, non plus que celle du tabac en feuilles non manufacturées, quelle qu'en soit la quantité. Art. 3 1 La patente n'est valable que dans la commune pour laquelle elle a été délivrée et ne confère qu'un droit personnel. Toutefois, le porteur d'une patente peut faire desservir son débit par un ou plusieurs aides ou commis, moyennant que la vente ait lieu dans un seul local ou dans des locaux contigus. Art. 4 2 1 Les patentes sont accordées par le Département des finances. Elles sont délivrées pour une durée de quatre ans, contre le paiement au receveur du district d'une finance de 5 francs, outre le timbre. Les quatre ans sont comptés dès le commencement du semestre dans lequel la patente commence à courir. 2 Les demandes de patentes sont adressées aux municipalités et transmises par celles-ci au préfet et accompagnées du préavis prévu à l'article 6. 3 Le Département des finances peut déléguer sa compétence aux préfets. Art. 5 1 Tout débitant de tabac est tenu, en outre, de payer une finance annuelle fixée entre un minimum de 5 francs et un maximum de 300 francs, suivant l'importance présumée des ventes. Cette finance, qui demeure invariable pendant toute la durée de la patente, est payable par semestre, au moment où la patente est délivrée et, dès lors, dans le premier mois de chaque semestre. 2 Le débitant peut en tout temps renoncer à sa patente après avoir payé le semestre courant. Art. 6 2 1 La finance annuelle est déterminée par le Conseil d'Etat. Art. 7 1 Toute vente de tabac faite en contravention aux dispositions de la présente loi est punie par une amende de 20 à 200 francs, sans préjudice du retrait de la patente, s'il y a lieu. 2 En cas de récidive, le maximum de l'amende peut être doublé. Art. 8 2 1 L'amende est prononcée par le préfet, à teneur de la loi du 14 février 1857 A. La moitié de son produit appartient au dénonciateur. 2 Le retrait de la patente est prononcé par le préfet. 652.21 Art. 9 1 L. impôt sur la vente du tabac … Art. 10 1 Les patentes délivrées en vertu de la loi du 22 décembre 1877 seront révisées. Les nouvelles patentes en échange de celles délivrées dans le courant de 1882 seront, pour la première période de quatre ans, affranchies des frais prévus à l'article 4. 2 Art. 11 1 La loi du 22 décembre 1877 est abrogée. Art. 12 1 Le Conseil d'Etat et chargé de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1883.