contribution pour le remboursement de la dette sociale (crds)

Transcription

contribution pour le remboursement de la dette sociale (crds)
CENTRE DE GESTION
de Seine-et-Marne
335, roe du Bois Guyot
77350 LE MEE SUR SEINE
Circulaire CG nO96/26 MBC - NW
du 9 mai 1996
Tel: Standard: 64.14.17.00
CONTRIBUTION POUR LE
REMBOURSEMENT DE LA
DETTE SOCIALE (C.R.D.S.)
Le Président du Centre de Gestion
à
Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents
des collectivités territoriales
Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Président,
Cher(e) Collègue,
Loi d'habllltation nO 95.1348 du
30 décembre 1995
Ordonnance
nO
24 janvier 1996
96.50
du
Commwûqué
Centre de gestion
::!o ! t:: -.::é.rler 1996
Au titre des mesures urgentes destinées au rétablissement de l'équilibre financier de la
sécurité sociale, deux ordonnances ont été publiées au Journal Officiel du 25 janvier 1996.
La première ordonnance porte création d'une caisse d'amortissement de la dette sociale
(CADES), établissement public administratif chargé d'apurer la dette du régime général de
la sécurité sociale (250 milliards de francs) sur une période de 13 ans et 1 mois
(1er janvier 1996 au 31 janvier 2009).
Cette ordonnance institue également une contribution pour le remboursement de la dette
sociale (CRDS) assise sur :
-
les revenus d'activité et de remplacement,
les revenus du patrimoine,
les produits de placement,
les ventes de métaux ou objets précieux,
les sommes engagées sur les jeux exploités par la Française des Jeux, les paris hippiques
et les jeux de casinos.
Bien évidemment, les collectivités territoriales sont intéressées directement par la
contribution instituée sur l'ensemble des revenus d'activité et de remplacement.
Ordonnance
nO
26 Janvier 1996
96.51
du
CIrculaire DSS/SDF GSSl5BI 96f11
du 2 février 1996
La deuxième ordonnance arrête, quant à elle, plusieurs mesures d'urgence pour la sécurité
sociale.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de la CRDS
sur lesdits revenus, au vu des instructions ministérielles apportées (Ministère du travail et
des Affaires sociales).
Une· circulaire complémentaire pourra intervenir à la publication du décret prévu à l'article
20 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relatif, notamment, aux obligations déclaratives des
contribuables.
L PERIODE D'EFFET
1er février 1996 au 31 janvier 2009.
Point de départ de la CRDS :
- Revenus d'activité versés à compter du 1er février 1996, la période à laquelle ils se
rapportent étant indifférente.
- Revenus de remplacement dus au titre du mois de février 1996.
2
n. REVENUS ASSUJETTIS
n.t
REVENUS D'ACTMTE
II.1.1 SOUMIS A CSG
CIrc:ulaire CG nO
4 février 1991 mocUflée
91/13
du
Sont soumis à la CRDS tous les revenus d'activité soumis à contribution sociale généralisée
(C.S.G.), soit:
Article L 242.1 du Code de la llécmité
aodale
toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail : traitement,
indemnité de résidence, supplément familial, nouvelle bonification indiciaire, primes et
indemnités,
- les indemnités perçues au titre d'une activité accessoire ou d'un cumul d'emplois,
Décret-loi du 29 octobre 1936
- les indemnités versées aux élus,
les avantages en nature ou en espèces, selon l'évaluation suivante :
..
...............
.... . ..... . . ..... . .. . ... . ... ..
.
,
:FÔ~DEREîÙ\S'A
.::.:
... àOOEMENT.ÔËFONCtiONS
:::::::::::::::::;nt~.glt.·:::::::::::::·::::::::::::::::::
.
du
AITêté
ministériel
, janvier 1975
Agent
dont
la
rémunération
annuelle ne dépasse
pas le plafond de
Sécurité Sociale (1)
1 fois le minimum
garanti (2)
Agent
dont
la Valeur réelle ou à
rémunération
défaut I,S fois le
annuelle dépasse le minimum garanti (2)
plafond de Sécurité
Sociale (1)
2 fois le
minimum
garanti (2)
Sfois le
minimum
garanti (2)
20 fois le
minimum
garanti (2)
Valeur réelle
Valeur réelle
ou à défaut
3
fois
le
minimum
garanti (2)
Valeur
réelle
ou à défaut
valeur locative
foncière utilisée
pour l'assiette
de la
taxe
d'habitation
Valeur
réelle
ou à défaut
valeur locative
foncière utilisée
pour
l'assiette
la
de
taxe
d'habitation
Valeur réelle
(1) Plafond annuel de la sécurité sociale et non plafond correspondant à la périodicité de la paye.
Artkle L 141.8 du Code du Travall
CIrculaire ministérielle
INT/BI9100162/C du 22 JuDlet 1991
(2) Minimum garanti servant de base au calcul des différentes prestations sociales (Taux au 1er janvier 1996: 17,75 F).
L'avantage en nature résultant de l'attribution d'un logement aux instituteurs est évalué,
quant à lui, par référence obligatoire à la valeur locative foncière utilisée par l'assiette~a
taxe d'habitation.
EXONERATIONS:
Sauf disposition contraire expresse, les revenus exonérés de CSG sont, également, exonérés
de CROS.
Tel est le cas :
- des rémunérations versées aux apprentis,
0rcuIaire
comptabilité
11° 52849 du 11 JuDlet 1991
publique
- des sommes correspondant à des remboursements de frais réellement exposés par les
agents et ne constituant pas des revenus (frais de déplacement opérés sur la base du décret
nO91.573 du 19 juin 1991, prise en charge d'une fraction des frais de transport en région
parisienne ...).
Enfin, le capital-décès, étant exclu de l'assiette de la CSG, est exonéré de CRDS.
n.1.2 REVENUS EXONERES DE CSG
Sont également assujettis à CROS les revenus suivants, exonérés partiellement ou
totalement de CSG :
3
n.1.2.1 Contributions patronales destinées au financement des orestations de retraite et de
prévovance complémentaires et des ré~mes de retraite comolémentaire
Sont concernées les contributions patronales destinées au financement des prestations de
retraite complétant les prestations servies par les régimes de base de sécurité sociale à
afliliation légalement obligatoire (CNRACL, régime général d'assurance vieillesse).
Constituent, à titre d'exemple, des régimes de retraites complémentaires non obligatoires, la
FONPEL ou la CAREL, caisses de retraite des élus locaux reposant sur un système
d'épargne retraite par capitalisation, individuel et facultatif.
Par contre. ne sont pas concernés les régimes complémentaires de retraite oblh!:atoires
tels que l'IRCANTEC ..
Article D 242.1 du Code de la
Séc:urité SoclaIe
Les contributions patronales finançant un tel régime à affiliation obligatoire sont exonérées
de la CRDS dès lors qu'elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de CSG dans
les limites habituelles (85 % du plafond de la sécurité sociale).
Réeimes de prévovance complémentaires:
Entrent, également, dans le champ d'application de la CRDS, les contributions patronales
destinées au financement de régimes de prévoyance (exemple: mutuelles) qui accordent des
prestations complémentaires à celles servies à titre obligatoire (indemnités journalières
complémentaires, allocations d'obsèques...).
NOTA:
Ordonnance nO96.51 du
24 janvier 1996 (Article 8)
A compter du 1er janvier 1996, une taxe sur les contributions patronales versées
"au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de
prévoyance", au taux de 6 %, et à la charge exclusive de la collectivité employeur,
semble devoir aussi concerner les contributions ou les subventions des
collectivités à des mutuelles de fonctionnaires territoriaux, servant des avantages
complémentaires au bénéfice des agents.
Par contre, ne sont pas visées par cette taxe les cotisations ou primes versées au titre d'un
contrat d'assurance garantissant les obligations statutaires des collectivités territoriales en
matière de protection sociale de leurs agents. En effet, ce type de contrat ne constitue, en
aucun cas, une garantie complémentaire au bénéfice desdits agents.
n.I.2.2 Indemnités de licenciement
·Décret nO88.145 du 15 février 1988
Ces indemnités, exonérées de CSG et de cotisations sociales en raison de leur caractère de
dommages et intérêts ou toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat
de travail, sont assujetties à CRDS pour la part supérieure au montant légal.
Ces dispositions ne concernent pas les collectivités territoriales qui sont tenues de respecter,
en la matière, un plafond fixé par décret.
n.1.2.3 Autres revenus
Donnent lieu à CRDS les indemnités versées de fait par la collectivité ou une amicale ou
comité d'oeuvres sociales à l'occasion d'un départ à la retraite.
TI en est de même pour tout autre somme versée à l'occasion de la modification du contrat de
travail.
U2 REVENUS DE REMPLACEMENT
Directive UNEDIC
4rnars 1996
nO 15.96 du
n.2.1 ALLOCATIONS POUR PERTE D'EMPLOI
Sont assujetties à CROS, les allocations uniques dégressives versées au titre de l'assurance
chômage, quelle que soit la situation de l'allocataire au regard de l'impôt sur le revenu et
quel que soit le montant de l'allocation après déduction de cette contribution (y compris,
inférieur au SMIC).
4
~
:Sont exclues de l'assiette de la CRDS, l'allocation d'insertion et l'allocatiGn de
solidarité spécifique pour les chômeurs de longue durée, relevant du régime de
solidarité.
n.2.2 INDEMNITES JOURNALlERES DE SECURITE SOCIALE
Les indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, à l'exception des
rentes viagères d'invalidité, sont assujetties à CRDS, bien que non soumises à CSO et à
cotisations de sécurité sociale.
La CRDS, calculée sur le montant brut total de l'indemnité, sans abattement forfaitaire
(voir paragraphe V), est prélevée dans les conditions suivantes :
n.2.2.1 AlZentsrelevant du rélrime lZénéralde la sécurité sociale
La CRDS est précomptée directement par la caisse primaire d'assurance maladie sur le
montant des indemnités journalières dues.
En cas de subrogation dans les droits de l'agent à indemnités journalières, la collectivité qui
perçoit lesdites indemnités pour leur montant net (soit après déduction de la CRDS) doit,
toutefois, être informée du montant brut afin de le déduire avant précompte de la CRDS rlp.
l'assiette des cotisations de sécurité sociale et de CSO.
n.2.2.2 AlZentsrelevant de la CNRACL
Décret nO 60.58 du 11 Janvier 1960 .Article 4 modUlé
Cira11aIre CG
24 Janvier 1994
nO
94/11
du
Conformément aux dispositions statutaires en vigueur, le fonctionnaire qui perçoit, au titre
de la maladie, une rémunération statutaire (plein traitement ou demi-traitement) inférieure
au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie du régime général de la
sécurité sociale auxquelles il aurait droit, s'il était soumis à ce régime, ouvre droit à une
indemnité complémentaire, versée par la collectivité employeur.
Cette indemnité complémentaire doit être soumise à la CRDS (montant brut sans abatt.::ment
de5%).
De même, les indemnités versées en cas de disponibilité d'office pour raisons de santé, au
titre de la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont assujetties à
CRDS.
Décret précité du 11 Janvier 1960
modUlé - .Article 6
Enfin, l'allocation d'invalidité temporaire réservée aux agents qui ne peuvent reprendre
immédiatement leurs fonctions, ni être mis ou admis à la retraite, est soumise à la CRDS
dans les mêmes conditions.
n.2.3 PENSIONS DE RETRAITE ET D'INVALIDITE
Sont soumis à la CRDS :
- les revenus de pré-retraite de toute nature, notamment l'indemnité exceptionnelle de 30 %
versée aux fonctionnaires territoriaux en cessation progressive d'activité, sans
considération d'assujettissement el l'impôt sur le revenu ou de garantie du SMIC,
- les pensions de retraite et d'invalidité versées y compris aux personnes exonérées d'impôt
sur le revenu, à l'exception des avantages de vieillesse ou d'invalidité non contributifs
(pensions de reversion, pensions servies par le Fonds de Solidarité Vieillesse ou le Fonds
Spécial d'Invalidité).
Enfin, diverses pensions sont, par nature, exonérées de CRDS :
- allocations de veuvage,
- retraites du combattant,
- pensions temporaires d'orphelins.
s
n.2.4 PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES
les prestations familiales et assimilées entrent désormais dans l'assiette de la CRDS.
Le précompte sera effectué par la Caisse d'Allocations Familiales ou l'organisme débiteur de
la prestation sur son montant brut, sans abattement.
Ce précompte prend effet:
Articles L 542.1, L 755.21 et L 831.1
Article L 351.1 du Code de la
Construction
- au 1er février 1996 pour les aides personnelles au logement (allocation de logement à
caractère fami1i31, allocation de logement à caractère social, l'aide personnalisée au
logement),
- au 1er janvier 1997 sur les prestations familiales à savoir l'allocation jeune enfant, les
allocations familiales, l'allocation de soutien familial, l'allocation parentale d'éducation,
l'allocation d'adoption et l'allocation de rentrée scolaire, à l'exclusion de l'allocation de
parent isolé et de l'allocation d'éducation spéciale.
m TAUX DE LA CRDS
Le taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est fixé à 0,50' % de
l'assiette définie en IV ci-après.
IV.ASSIETTE DELA CRDS
La CRDS est prélevée sur le montant brut des traitements et salaires et des allocations de
chômage après une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à
5 % de ce montant.
La CRDS'est, en conséquence, calculée dans les mêmes conditions que la CSG, à savoir:
- après application de l'abattement forfaitaire de 5 %, Y compris sur les contributions
patronales aux régimes de retraite et de prévoyance non obligatoires,
- et avant précompte des cotisations sociales et de la CSG ; la CSG étant elle-même assise
sur le revenu brut réduit de S %, avant les retenues au titre de la sécurité sociale et de la
CRDS.
Non annlication de l'abattement forfaitaire de 5 % :
Par dérogation à ce qui précède, l'abattement forfaitaire de S % n'est pas applicable:
- aux indemnités journalières de sécurité sociale,
- aux allocations de pré-retraite et aux pensions de retraite et d'invalidité,
- aux prestations familiales,
- aux agents bénéficiant d'une base forfaitaire de cotisations de sécurité sociale (personnels
d'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs).
V. RECOUVREMENT
Article L 136.5 du Code de la
Sécurité Sociale
La CRDS comme la CSG, est recouvrée par l'URSSAF selon les règles et sous les garanties
et sanctions applicables aux recouvrements des cotisations de sécurité sociale.
La CRDS est, en conséquence, prélevée mensuellement sur les sonunes dues par la
collectivité et le bulletin de paie doit faire apparaître sur une ligne spécifique le prélèvement
correspondant (assiette, taux et montant).
6
La CRDS due sur les indemnités journalières de sécurité sociale et les prestations familiales
est précomptée directement par l'organisme débiteur.
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est chargée d'affecter,
ensuite, le produit de cette contribution à la caisse d'amortissement de la dette sociale
(CADES).
VLSTATUT DE LA CRDS AU REGARD DE L'IMPOT SUR LE REVENU
Comme en matière de CSG, le montant net du revenu imposable est déterminé sans déduire
la CRDS de la rémunération brute.
Le net fiscal est égal au net à payer augmenté du montant de la CSG et de la CRDS.
Pour les indemnités journalières de maladie, la part de la CRDS doit être incluse dans
l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Par contre, n'est pas retenue dans l'assiette du revenu imposable, la part de CRDS portant
sur des éléments non imposés telles que:
-
la fraction des contributions patronales finançant la retraite ou la prévoyaT',~~
complémentaire,
les indemnités journalières pour maternité.
vu. CRDS ET CONTRIBUTION
DE SOLIDARITE DE 1 %
La CSG n'étant pas déduite de la rémunération pour l'application du seuil d'exonération de
la contribution de solidarité ou, en cas d'assujettissement, de l'assiette de ladite contribution,
des règles identiques peuvent être appliquées en matière de CRDS, en raison de la similitude
des dispositions retenues.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e)
CQllègu~,J~ass.uran~e_de_messentimentsJe-5_meillem:s.
ANNEXES:
- Exemples de précompte de la CRDS sur les traitements et salaires.
- Exemples de précompte de la CRDS sur les allocations pour perte d'emploi.
7
EXEMœLESDEPRECOMœTEDELACRDSSURLES~EMENTSOUSALAmŒS
Salaire mensuel brut
(traitement indiciaire + supplément familial
+ indemnité de résidence et primes ou
indemnités diverses)
Cotisations salariales (sécurité sociale, retraite
et, le cas échéant, IRCANTEC)
10000 F 00
1390 F 00
Salaire mensuel brut
10000FOO
Cotisations salariales
1390 FOO
Contribution patronale de prévoyance
complémentaire (Mutuelle...)
Taux
Assiette
Montant
CSG
2,4%
9500 F (10 000 F avec
abattement de 5 %)
228 F 00
CROS
0,5%
9500F
1%
8 610 F (Salaire
Contribution
ie solidarité
brut moins
les cotisations salariales)
270 F 00*
Taux
Assiette
Montant
CSG
2,4%
9500 F
228 FOO
47 F 50
CROS
0,5%
9756 F 50 (Salaire brut
+ contribution patronale de
prévoyance complémentaire
• abattement de 5 %)
48 F78
86 F 10
Contribution
de solidarité
1%
8610 F
86 F 10
Total des retenues
1 751, 60 F
Total des retenues
1752,88 F
Net à payer
8248.40F
Net à payer
8247.12 F
Net imposable: 8 248, 40 F + 228 F + 47 F 50 = 8 523. 90 F
Net imposable: 8 247, 12 F + 228 F + 48 F 78 = 8523.90 F
* Employeur redevable de la taxe de 6 % sur sa contribution de
prévoyance complémentaire, soit: 16,20 F
8
EXEMPLES DE PRECOMPTE DE LA CRDS SUR LES ALLOCATIONS POUR PERTE D'EMPLOI
Allocation unique dé2:ressive (A.U.D.)
Montant journalier:
258FOO
200FOO
Montant journalier:
Montant mensuel: 258 F X 30 =
(pour un mois de 30 jours)
7740 FOO
Montant mensuel: 200 F X 30 =
Assiette: 7 740 F X 95 % =
(en raison de l'abattement de 5 % )
7 353 F 00
Assiette: 6 000 F X 95 % =
Précompte CROS: 7 353 F X 0, 5% =
36 F 76
PrécoIllpte CROS: 5 700 F X 0, 5% =
6 OOOF00
CRDS
Cotisation de sécurité sociale (1)
5 700 F 00
28 F 50
l,Cotisation de sécurité sociale (1)
Taux: 2, 6% depuis le 01/01/1996
Assiette:
7740 FOO
6000FOO
Assiette :
Montant théorique de la cotisation :
Montant théorique de la cotisation :
201 F24
7 740 F X 2, 6% =
156 F 00
6000FX2,6%=
Base d'exonération: 7 740 - 36, 76 F =
7703 F 24
Base d'exonération: 6 OOOF- 28, 50 F = 5971 F 50
Seuil d'exonération:
(SMIC au 01.01.1996)
6249F62
Seuil d'exonération:
Retenue sécurité sociale :
Contribution sociale 2:énéralisée
(1) :
201 F 24
Assiette: 7 740 F X 95 % =
7353 FOO
OF
Retenue sécurité sociale :
,Contribution sociale 2:énéralisée
CSG
6249 F 62
(1) :
CSG
Assiette: 6 000 F X 95 % =
5700 FOO
Taux: 2,4%
Montant théorique de la CSG :
Montant théorique de la CSG :
176 F 47
7 353 F X 2, 4 % =
(à
136F68
Base d'exonération:
Base d'exonération:
7740 F - (36, 76 F + 201, 24 F) =
5 700 F X 2, 4 % =
7502FOO
5 700 F - 28 F 50 =
5671 F
6249 FOO
Seuil d'exonération :
6249 FOO
comparer avec le seuil d'exonération)
Seuil d'exonération:
Précompte CSG :
Indemnisation mensuelle versée
7740FOO
36 F 76 (CROS)
201 F 24 (Cotisation de sécurité sociale)
176 F 47 (CSG)
176F47
Précompte CSG :
1 Indemnisation
OF
mensuelle versée
. 6000FOO
28 F 50 (CROS)
5971 F 50
7325 F 53
(1)
(2)
Le seuil d'exonération pour le prélèvement de la cotisation de sécurité sociale s'apprécie à partir du montant mensuel brut des
allocations chômage, après déduction de la CROS.
Le seuil d'exonération pour le prélèvement de la CSG s'apprécie à partir des allocations mensuelles brutes après déduction de la
CROS et du précompte de sécurité sociale.