BALLES ERRANTES – FILETS – RESPONSABILITÉS À QUI ? Tel
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BALLES ERRANTES – FILETS – RESPONSABILITÉS À QUI ? Tel
BALLES ERRANTES – FILETS – RESPONSABILITÉS À QUI ? Tel que demandé, vous trouverez ci dessous nos commentaires concernant les balles errantes frappées par des joueurs, causant des dommages à des tiers. Sans préjudices. L’ATGQ n'étant pas un juriste, nos commentaires sont donc à titre suggestifs. Par conséquent, nous croyons qu'il serait judicieux d'obtenir l'avis auprès de votre représentant légal. D'après l'information recueilli à partir du Web (voir document ci-joint), la responsabilité incombe à l'auteur du dommage, que la faute soit intentionnelle ou pas. Donc, la responsabilité est premièrement au golfeur. Toutefois, advenant une fréquence de dommage, nous croyons qu'un juge pourrait tenir le Club de négligence (i.e ne pas avoir installé une protection adéquate tel un filet). Voici donc, à titre suggestif, les procédures recommandées à un club pour balles errantes : 1) Aviser les membres qu’ils sont responsables des dommages qu’ils peuvent causer (intentionnellement ou non) selon les: articles du Code civil du Québec 1382 et 1383 (voir document annexé) 2) Aviser les membres de crier "Fore" dès qu'il croit que la balle pourrait causer un dommage ou blesser une personne (voir document ci-joint, affaire Gamache c. Dumont (JE 2001-2191). 3) Aviser les membres qu'ils ont l’obligation de signaler à l’administration tout dommages ou incident survenu 4) A la demande du tiers ayant subi des dommages, collaborer avec le tiers et divulguer tous les renseignements pertinents permettant l'identification de l'auteur du dommage 5) Garder un registre de tout incident survenu (date, personnes impliquées, circonstances, température i.e journée très venteuse) 6) S'il y a fréquence de dommage, le Club doit prendre les mesures nécessaires afin de réduire la possibilité de futurs dommages. Vous trouverez ci-après également des définitions et des articles intéressants. FAUTE ET RESPONSABILITE CIVILE Une faute est un fait qui ne respecte pas les obligations légales de la personne qui l'a commis (ou par une personne dont elle doit répondre) et qui engage sa responsabilité à l'égard de celui qui a subi un dommage causé par cette faute. La notion de faute est à la base de la responsabilité pour faute. La faute peut être une faute par commission ou par abstention. La faute n'a pas besoin d'être constituée dans le cadre de la responsabilité fondée sur le risque. Faute contractuelle Inexécution ou retard dans l'exécution source de responsabilité contractuelle Faute délictuelle ou délit civil Faute ne se situant pas dans le champ contractuel et fondant une responsabilité délictuelle, constituée par une négligence, imprudence ou malveillance ou la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui Article 1382 et s. du Code civil Faute quasi-délictuelle ou quasi-délit civil Fait illicite volontaire qui a causé non intentionnellement un dommage et fondant une responsabilité quasi-délictuelle Article 1382 et s du Code civil RESPONSABILITE POUR FAUTE Les rédacteurs du Code civil ont repris les propositions de Domat et consacré le principe de la responsabilité pour faute Article 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. RESPONSABILITE DELICTUELLE C'est au XVIIème siècle que Domat formalise le principe selon lequel toute faute ayant causé un préjudice entraîne l'obligation de le réparer. Ce principe est incorporé dans l'article 1382 du Code Civil qui est le socle du droit de la responsabilité. Les articles 1382 et 1383 du Code civil qui énoncent le principe de la responsabilité personnelle constituent le fondement du droit de la responsabilité. Toute personne qui commet volontairement ou involontairement une faute doit réparation du dommage dont elle est l'auteur. L'article 1384 du Code civil complète ce principe en indiquant qu'on est également responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous garde. Cet article a donné lieu à une abondante jurisprudence et de nombreux commentaires ont souligné que l'on s'orientait vers une conception objective de la responsabilité détachée de la notion de faute de manière à parvenir à une indemnisation des victimes quasiment dans tous les cas. Accueil > FAQ > Consommateur > Assurance automobile et biens > Assurance de biens ASSURANCE DE BIENS Je suis en train de jouer au golf et je blesse accidentellement mon partenaire avec mon bâton. Suis-je à l'abri d'une poursuite éventuelle de mon partenaire? Si vous êtes poursuivi, vous serez couvert par votre assurance responsabilité civile de votre assurance habitation dans la mesure où vous serez tenu responsable de l’accident et que vous n’êtes pas un golfeur professionnel. De plus, dans un tel cas, votre assureur a l’obligation de vous défendre, même si vous n’êtes pas responsable. En jouant au golf, ma balle brise une fenêtre d'une maison située près du golf. Suis-je assuré contre ce genre de risque? Votre assurance de responsabilité civile incluse dans votre contrat d’assurance habitation couvre ce genre de risque. Toutefois, vous devrez assumer le montant de la franchise. PRÉVOST AUCLAIRFORTIN D’AOUST AVOCATS NUMÉRO 15 JANVIER 2002 GOLFEURS, PRENEZ GARDE! par Me Albert Prévost Compte tenu que l’hiver bat son plein, le titre du présent texte peut évidemment surprendre. Toutefois, dans quelques mois, les différents clubs de golf de la région accueilleront de nouveau les golfeurs sur leurs parcours et la Cour supérieure du Québec, sous la plume de l’honorable juge Jean-Guy Dubois, a rendu récemment un jugement nous rappelant les règles élémentaires de prudence qui doivent guider tout golfeur. Dans ce jugement rendu le 12 novembre 2001 dans l’affaire Gamache c. Dumont (JE 2001-2191), Madame Gamache s’est vue octroyer une somme de plus de 40 000 $ à titre de dommages subis lorsqu’elle fut atteinte par une balle de golf, le 21 mai 1999, alors qu’elle participait au tournoi de golf de la Chambre de commerce au Club de golf Granby St-Paul. De fait, alors qu’elle se trouvait sur le tertre du départ # 11, elle fut atteinte au front par une balle de golf frappée par Monsieur Dumont qui se trouvait à environ 250 verges de Madame Gamache sur le tertre de départ du trou # 10. Les deux tertres de départ étaient de plus séparés par un boisé d’une largeur variant entre 40 et 50 pieds. Cependant, comme nous tous à l’occasion, Monsieur Dumont a frappé un coup erratique qui a malheureusement atteint Madame Gamache directement au front. Monsieur Dumont prétendait que l’action devait être rejetée pour les motifs principaux qu’il y avait eu acceptation des risques par Madame Gamache en participant à ce tournoi de golf et qu’il n’avait commis aucune faute. Ses prétentions ont été rejetées par le tribunal qui en est venu à la conclusion que Madame Gamache n’avait pu accepter le risque d’être frappée par une balle à l’endroit où elle se trouvait lors de l’accident. Quant à Monsieur Dumont, le tribunal a retenu que celui-ci avait commis une faute et qu’il n’avait pas joué prudemment. Il a été téméraire et maladroit compte tenu de sa connaissance du parcours. Au surplus, et le tribunal a insisté sur cette question, il aurait omis de crier «fore» au moment où il a vu sa balle se diriger au-dessus du boisé vers le tertre de départ # 11. En conséquence, pour ceux d’entre nous qui attendent avec impatience le retour du beau temps afin de se remettre à la pratique du golf, il faut retenir que la prudence est toujours de mise lorsque nous exécutons un coup et que si par mégarde nous frappons un coup erratique, il est important de crier immédiatement «fore» afin d’avertir les personnes qui pourraient être atteintes par notre balle. Dans le cas contraire, tout comme Monsieur Dumont, nous risquons d’être poursuivis et d’être tenus responsables des dommages subis par une personne ayant été atteinte par notre balle. PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST Société en nom collectif AVOCATS AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE LA COLONNE JURIDIQUE DÉPÔT LÉGAL LE CONTENU DES PRÉSENTES N’EST PAS UN AVIS JURIDIQUE DU CABINET OU DES AUTEURS QUI N’EXPRIMENT QUE DES COMMENTAIRES. › Droits Et que dire de ce citoyen habitant en bordure du club de golf municipal de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, qui se plaint de recevoir une moyenne de 500 balles chaque année sur son terrain depuis 1999? En 2001, la ville a bien installé un filet de 300 mètres de long, ce qui a légèrement amélioré la situation, mais plusieurs centaines de balles continuent à atterrir dans le jardin du résidant. «La preuve révèle clairement, en raison du nombre de balles impliqué et de la récurrence annuelle du phénomène, qu’il s’agit d’un inconvénient anormal», estime le juge Charles Grenier. Notant que le plaignant en est à sa quatrième poursuite devant le tribunal pour les mêmes motifs, «poursuites pour lesquelles il a, à chaque fois, obtenu gain de cause», le juge condamne la municipalité à lui verser 1 000 $. Il invite aussi les deux parties à régler définitivement le problème afin d’éviter «le recours systématique à la Cour du Québec», s’inquiétant au passage de l’attitude de la ville qui «pourrait finir par considérer l’action des tribunaux comme étant un frais fixe à budgéter dans le cadre de l’exploitation annuelle de son golf».‹ Protégez-Vous Juillet 2005 ‹ 31