L`employeur met à la disposition des délégués du personnel le local

Transcription

L`employeur met à la disposition des délégués du personnel le local
Local
L'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire
pour leur permettre d'accomplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
C. trav. L 2315-6.
Mise à disposition
Les prescriptions imposant au chef d'établissement de mettre un local à la
disposition des délégués du personnel sont impératives et d'ordre public ; hors
le cas de force majeure, elles ne sauraient être transgressées. En conséquence,
l'employeur qui omet de mettre à la disposition des délégués du personnel le
local nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions commet le délit
d'entrave à l'exercice régulier de celles-ci s'il ne peut invoquer un obstacle
ayant le caractère de force majeure. Cass. crim. 7 janvier 1981 n° 79-94.255,
Besson : Bull. crim. n° 5 ;
Dans le même sens : Cass. crim. 25 septembre 2007 n° 06-84.599 (n° 4981), S.
et a. : RJS 12/07 n° 1304, Bull. crim. n° 222 ; Cass. crim. 26 mai 2009 n° 0882.979 (n° 2984 F-D), Syndicat CFDT Commerce et Services du Tarn : RJS 10/09
n° 809.
De simples difficultés de trouver un local disponible ne sont pas constitutives
de force majeure. Il en a été jugé ainsi dans le cas d'un employeur qui, déclaré
par une cour d'appel coupable d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de
délégués du personnel, prétendait avoir donné suite à une demande de local,
présentée à plusieurs reprises par les délégués du personnel, « dès que
l'infrastructure de l'entreprise l'avait permis ». La chambre criminelle de la Cour
de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir écarté cet argument et, au vu
de la preuve de la réitération de la demande, d'avoir constaté « la conscience
qu'avait l'employeur de l'entrave apportée », ce qui leur permettait d'en
déduire l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction. Cass. crim. 7
janvier 1981 n° 79-94.255, Besson : Bull. crim. n° 5.
Si la loi exige la mise à disposition d'un local, elle n'impose pas expressément à
l'employeur d'aménager ce local et de fournir le matériel nécessaire à
l'exercice des fonctions de délégués du personnel. La question est quelquefois
réglée par voie de convention collective. A défaut de convention ou d'accord
entre les parties, il semble logique d'interpréter le texte visant « le local
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nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se
réunir » comme supposant la fourniture d'un matériel minimum (table, sièges,
armoires, téléphone) dont l'importance dépendra du nombre de délégués.
Il a été d'ailleurs jugé que l'employeur est tenu de mettre à disposition des
délégués du personnel un matériel ou un procédé garantissant la
confidentialité de leurs communications téléphoniques.
Usage non exclusif
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les délégués du
personnel n'ont pas un droit de jouissance exclusif sur un local déterminé. En
conséquence, ce local peut :
- être commun aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, la loi ne
posant aucune restriction pour le local de ce dernier ;
- servir à des réunions organisées par la direction.
Cass. crim. 17 novembre 1966 n° 66-90.425, Catalifaud : Bull. crim. n° 261.
Si le local peut être commun aux délégués du personnel et au comité
d'entreprise, il ne saurait en revanche être utilisé par les sections syndicales,
celles-ci devant disposer d'un local distinct. Cass. crim. 23 janvier 1979 n° 7892.407, Petitjean : Bull. crim. n° 33.
Si la mise à disposition du local n'a pas à être permanente, il est toutefois
nécessaire que les délégués du personnel puissent l'utiliser sans gêne pour
l'exercice de leurs fonctions. Constitue le délit d'entrave aux fonctions de
délégués du personnel et au fonctionnement du comité d'entreprise le fait,
pour un chef d'établissement, d'avoir intentionnellement à plusieurs reprises
fait sortir, soit les délégués du personnel, soit les membres du comité
d'entreprise, du local affecté aux deux institutions, pour y tenir des réunions
qui, prévues à l'avance, ne leur avaient pourtant pas été annoncées.
Cass. crim. 17 novembre 1966 n° 66-91.933, Catalifaud : Bull. crim. n° 261.
En l'espèce, les représentants du personnel devaient se retirer, sans leur
matériel ni leurs archives, dans une salle d'attente exiguë et inadaptée alors
que la date des réunions (réunions cadres organisées avec la direction) était
fixée en principe à la fin de la réunion précédente. Les juges du fond,
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approuvés par la Cour de cassation, ont retenu l'intention malicieuse pour
décider que les entraves constatées étaient intentionnelles.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a implicitement admis que le
réfectoire de l'entreprise ne saurait être désigné par l'employeur comme local
des représentants du personnel. Cass. crim. 29 avril 1980 n° 79-92.791,
Syndicat CFDT c/ Laisne.
Selon le ministère chargé du travail, il résulte de la jurisprudence de la Cour de
cassation que, si les délégués du personnel ne peuvent prétendre à une
utilisation exclusive et permanente du local à leur disposition, la direction doit,
de son côté, veiller à ce que l'utilisation, par d'autres, du même local, n'ait pour
résultat de gêner les délégués dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Il semble, par conséquent, qu'une solution satisfaisante ne puisse être trouvée
que par la voie d'un accord entre les différents utilisateurs éventuels, de sorte
que les droits de chacun soient clairement établis par avance et non pas
déterminés chaque fois en fonction des circonstances. En ce qui concerne les
délégués du personnel, cet accord devrait permettre de fixer, dans la limite du
crédit d'heures dont ils disposent, un temps d'utilisation du local qui tienne
compte des souhaits et des possibilités des intéressés, ainsi que des
caractéristiques
et
sujétions
de
l'entreprise.
Lettre publiée au Bulletin de documentation du ministère du travail n° 81/79 p.
235.
Accès au local et utilisation
Il paraît conforme à l'esprit des textes que, pendant les heures où le local est
mis à leur disposition, les délégués puissent y accéder en toute liberté, sous la
seule réserve des mesures que l'employeur serait amené à prendre du fait de la
responsabilité générale qui découle de son pouvoir de direction.
Lettre publiée au Bulletin de documentation du ministère du travail n° 81/1979
p. 235.
Les délégués du personnel ne peuvent utiliser le local mis à leur disposition
qu'à des fins se rapportant à l'objet de leur mission. Rép. Kriegel-Valrimont :
AN 19 juin 1952 p. 3033.
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