L`employeur met à la disposition des délégués du personnel le local
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L`employeur met à la disposition des délégués du personnel le local
Local L'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission, et, notamment, de se réunir. C. trav. L 2315-6. Mise à disposition Les prescriptions imposant au chef d'établissement de mettre un local à la disposition des délégués du personnel sont impératives et d'ordre public ; hors le cas de force majeure, elles ne sauraient être transgressées. En conséquence, l'employeur qui omet de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions commet le délit d'entrave à l'exercice régulier de celles-ci s'il ne peut invoquer un obstacle ayant le caractère de force majeure. Cass. crim. 7 janvier 1981 n° 79-94.255, Besson : Bull. crim. n° 5 ; Dans le même sens : Cass. crim. 25 septembre 2007 n° 06-84.599 (n° 4981), S. et a. : RJS 12/07 n° 1304, Bull. crim. n° 222 ; Cass. crim. 26 mai 2009 n° 0882.979 (n° 2984 F-D), Syndicat CFDT Commerce et Services du Tarn : RJS 10/09 n° 809. De simples difficultés de trouver un local disponible ne sont pas constitutives de force majeure. Il en a été jugé ainsi dans le cas d'un employeur qui, déclaré par une cour d'appel coupable d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel, prétendait avoir donné suite à une demande de local, présentée à plusieurs reprises par les délégués du personnel, « dès que l'infrastructure de l'entreprise l'avait permis ». La chambre criminelle de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir écarté cet argument et, au vu de la preuve de la réitération de la demande, d'avoir constaté « la conscience qu'avait l'employeur de l'entrave apportée », ce qui leur permettait d'en déduire l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction. Cass. crim. 7 janvier 1981 n° 79-94.255, Besson : Bull. crim. n° 5. Si la loi exige la mise à disposition d'un local, elle n'impose pas expressément à l'employeur d'aménager ce local et de fournir le matériel nécessaire à l'exercice des fonctions de délégués du personnel. La question est quelquefois réglée par voie de convention collective. A défaut de convention ou d'accord entre les parties, il semble logique d'interpréter le texte visant « le local Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 20 Page 1 nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir » comme supposant la fourniture d'un matériel minimum (table, sièges, armoires, téléphone) dont l'importance dépendra du nombre de délégués. Il a été d'ailleurs jugé que l'employeur est tenu de mettre à disposition des délégués du personnel un matériel ou un procédé garantissant la confidentialité de leurs communications téléphoniques. Usage non exclusif Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les délégués du personnel n'ont pas un droit de jouissance exclusif sur un local déterminé. En conséquence, ce local peut : - être commun aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, la loi ne posant aucune restriction pour le local de ce dernier ; - servir à des réunions organisées par la direction. Cass. crim. 17 novembre 1966 n° 66-90.425, Catalifaud : Bull. crim. n° 261. Si le local peut être commun aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, il ne saurait en revanche être utilisé par les sections syndicales, celles-ci devant disposer d'un local distinct. Cass. crim. 23 janvier 1979 n° 7892.407, Petitjean : Bull. crim. n° 33. Si la mise à disposition du local n'a pas à être permanente, il est toutefois nécessaire que les délégués du personnel puissent l'utiliser sans gêne pour l'exercice de leurs fonctions. Constitue le délit d'entrave aux fonctions de délégués du personnel et au fonctionnement du comité d'entreprise le fait, pour un chef d'établissement, d'avoir intentionnellement à plusieurs reprises fait sortir, soit les délégués du personnel, soit les membres du comité d'entreprise, du local affecté aux deux institutions, pour y tenir des réunions qui, prévues à l'avance, ne leur avaient pourtant pas été annoncées. Cass. crim. 17 novembre 1966 n° 66-91.933, Catalifaud : Bull. crim. n° 261. En l'espèce, les représentants du personnel devaient se retirer, sans leur matériel ni leurs archives, dans une salle d'attente exiguë et inadaptée alors que la date des réunions (réunions cadres organisées avec la direction) était fixée en principe à la fin de la réunion précédente. Les juges du fond, Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 20 Page 2 approuvés par la Cour de cassation, ont retenu l'intention malicieuse pour décider que les entraves constatées étaient intentionnelles. La chambre criminelle de la Cour de cassation a implicitement admis que le réfectoire de l'entreprise ne saurait être désigné par l'employeur comme local des représentants du personnel. Cass. crim. 29 avril 1980 n° 79-92.791, Syndicat CFDT c/ Laisne. Selon le ministère chargé du travail, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que, si les délégués du personnel ne peuvent prétendre à une utilisation exclusive et permanente du local à leur disposition, la direction doit, de son côté, veiller à ce que l'utilisation, par d'autres, du même local, n'ait pour résultat de gêner les délégués dans l'exercice normal de leurs fonctions. Il semble, par conséquent, qu'une solution satisfaisante ne puisse être trouvée que par la voie d'un accord entre les différents utilisateurs éventuels, de sorte que les droits de chacun soient clairement établis par avance et non pas déterminés chaque fois en fonction des circonstances. En ce qui concerne les délégués du personnel, cet accord devrait permettre de fixer, dans la limite du crédit d'heures dont ils disposent, un temps d'utilisation du local qui tienne compte des souhaits et des possibilités des intéressés, ainsi que des caractéristiques et sujétions de l'entreprise. Lettre publiée au Bulletin de documentation du ministère du travail n° 81/79 p. 235. Accès au local et utilisation Il paraît conforme à l'esprit des textes que, pendant les heures où le local est mis à leur disposition, les délégués puissent y accéder en toute liberté, sous la seule réserve des mesures que l'employeur serait amené à prendre du fait de la responsabilité générale qui découle de son pouvoir de direction. Lettre publiée au Bulletin de documentation du ministère du travail n° 81/1979 p. 235. Les délégués du personnel ne peuvent utiliser le local mis à leur disposition qu'à des fins se rapportant à l'objet de leur mission. Rép. Kriegel-Valrimont : AN 19 juin 1952 p. 3033. Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 20 Page 3