Affichage des communications
Transcription
Affichage des communications
Affichage des communications Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail. C. trav. art. L 2315-7. Lieux d'affichage Il résulte de l'article L 2315-7 du Code du travail que les délégués du personnel peuvent faire afficher leurs communications : - d'une part, sur des emplacements spécifiques, - d'autre part, aux portes d'entrée des lieux de travail. Emplacements spécifiques Les dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise exigent que les panneaux réservés aux communications syndicales soient distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Bien que la rédaction de l'article L 2315-7 du Code du travail n'ait pas été modifiée, les délégués du personnel doivent par conséquent disposer de panneaux séparés de ceux des délégués syndicaux. Entrée des lieux de travail Les textes ne limitent pas l'emplacement des panneaux d'affichage aux portes d'entrée et de sortie de l'entreprise. Les panneaux peuvent être installés à l'intérieur de celle-ci, le but recherché étant de rendre les communications accessibles au personnel. Les panneaux doivent en outre être en nombre suffisants par rapport à l'effectif de l'établissement. La Cour de cassation en a jugé ainsi dans l'espèce suivante : la convention applicable dans une usine occupant 2 500 ouvriers prévoyait que des panneaux d'affichage seraient placés en des endroits accessibles au personnel, notamment aux portes d'entrée ou de sortie. L'employeur avait mis des panneaux à disposition des délégués du personnel aux entrées de l'usine. Les syndicats demandaient des panneaux supplémentaires à l'intérieur de l'entreprise. La cour d'appel les a déboutés de leur demande, estimant que l'employeur avait satisfait à l'obligation imposée conventionnellement. Sa décision a été cassée au motif qu'elle devait rechercher si, comme le soutenaient les syndicats, les seuls panneaux placés aux portes d'entrée pour un nombre élevé d'ouvriers Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 32 Page 1 rendaient pratiquement impossible la lecture des communications (Cass. soc. 25 mai 1965 n° 63-12.651, CFTC et a. c/ Sté International Harvester-France : Bull. civ. IV n° 397). Constitue bien une porte d'entrée des lieux de travail, celle d'un lieu de permanence où se retrouvent les employés du service de la production filmée avant de partir en reportage et où tous les intéressés sont appelés à se rendre pour consulter le tableau de service hebdomadaire ou mensuel. Cass. crim. 3 décembre 1985 n° 84-95.455, Remaud et Sté nationale de télévision Antenne 2 c/ Poirier. Les juges ont relevé en l'espèce que cette pièce constituait la seule cellule vivante rassemblant diverses personnes de façon constante et le seul point fixe des opérateurs de prises de vues. L'affichage aux portes d'entrée des lieux du travail ne saurait être discrétionnairement effectué sur n'importe laquelle des portes intérieures de l'établissement. Il appartient aux juges du fond de déterminer si, compte tenu de la disposition des lieux, les portes utilisées pour l'affichage sont, au sens de la loi, des portes d'entrée des lieux de travail. Cass. crim. 15 mars 1983 n° 8292.273, Remaud. Le chef d'entreprise peut sanctionner un délégué du personnel qui, ayant apposé une affiche de caractère syndical sur son lieu de travail et non sur les panneaux prévus à cet effet, a refusé d'obéir à l'ordre de son chef de service qui le sommait de l'enlever et, pour se ménager une preuve, photographié ledit chef de service qui tentait d'enlever lui-même le document. Cass. crim. 25 mai 1982, Guggenheim et autres : Bull. crim. p. 371 n° 135. Nature des informations Seules les informations se rattachant aux missions des délégués du personnel peuvent être affichées. Les communications des délégués ne doivent revêtir aucun caractère polémique, n'être de nature à troubler le bon ordre de l'entreprise ; elles doivent se limiter à une pure information dans les domaines relevant de la compétence des délégués du personnel. Rép. Renard : AN 6 mai 1950 p. 3349 n° 14134 ; Rép. Anthonioz : AN 13 février 1954 p. 284 n° 10095. Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 32 Page 2 Les délégués du personnel ne peuvent utiliser l'affichage pour un appel à la grève en vue de protester contre l'arrestation de manifestants qui s'étaient livrés à des voies de fait contre le service d'ordre convoyant un transport de matériel militaire. Cass. soc. 5 avril 1954 n° 48.895, Franceschi c/ SNCF : Bull. civ. IV n° 244. Contrôle de l'employeur La loi n'a pas prévu de contrôle préalable de l'affichage ; à la différence des sections syndicales, les délégués du personnel ne sont pas légalement tenus de transmettre au chef d'entreprise un exemplaire de leurs communications simultanément à l'affichage. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le droit d'affichage accordé par la loi aux délégués du personnel n'est subordonné à aucun contrôle préalable. L'employeur ne dispose d'aucun pouvoir de censure ; il lui appartient seulement, le cas échéant, de saisir les tribunaux, au besoin par voie de référé, de toute contestation sur le bien-fondé d'un affichage effectué, selon lui, à tort par les délégués du personnel. Constitue un délit d'entrave le fait de refuser tout affichage et non seulement un affichage légal. Cass. crim. 8 mai 1968 n° 67-92.659, Dauvin : Bull. crim. n° 145, Dalloz 1968 p. 563, note J.M. Verdier, JCP 1968-84707, note G. Camerlynck. Un employeur ne saurait être déclaré coupable d'un tel délit pour avoir favorisé une organisation syndicale par rapport à une autre en laissant les délégués du personnel de la première organisation afficher sur les panneaux qui leur étaient réservés des documents à caractère syndical. Pour caractériser l'infraction, la cour d'appel ne pouvait retenir une attitude de l'employeur dont il n'aurait pu se départir sans porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel. Cass. crim. 14 octobre 1980 n° 79-93.815, Thévenot. L'employeur ne dispose d'aucun pouvoir réglementaire de contrôle sur l'usage qui est fait des emplacements réservés à l'affichage à partir du moment où ceux-ci ont été mis à la disposition des délégués du personnel. Ainsi, si des salariés contestent l'utilisation par un délégué du personnel de ses heures de délégation, en apposant une affiche sur le panneau d'affichage, aucune faute Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 32 Page 3 ne peut être reprochée à l'employeur, ce dernier n'étant investi d'aucun pouvoir propre pour s'immiscer et arbitrer ce conflit. En effet, si le libellé de l'affiche porte atteinte à l'honorabilité et à l'honnêteté d'un délégué du personnel, celui-ci a tout pouvoir pour retirer lui-même le document litigieux, apposer à sa place un communiqué rectificatif ou engager des poursuites contre les auteurs des insinuations malveillantes. CA Versailles 20 juin 1986 n° 85-2306 5e ch., Association d'entraide universitaire c/ Gausson. Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 32 Page 4