Affichage des communications

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Affichage des communications
Affichage des communications
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de
porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement
prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des
lieux de travail. C. trav. art. L 2315-7.
Lieux d'affichage
Il résulte de l'article L 2315-7 du Code du travail que les délégués du personnel
peuvent faire afficher leurs communications :
- d'une part, sur des emplacements spécifiques,
- d'autre part, aux portes d'entrée des lieux de travail.
Emplacements spécifiques
Les dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise exigent
que les panneaux réservés aux communications syndicales soient distincts de
ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du
comité d'entreprise. Bien que la rédaction de l'article L 2315-7 du Code du
travail n'ait pas été modifiée, les délégués du personnel doivent par
conséquent disposer de panneaux séparés de ceux des délégués syndicaux.
Entrée des lieux de travail
Les textes ne limitent pas l'emplacement des panneaux d'affichage aux portes
d'entrée et de sortie de l'entreprise. Les panneaux peuvent être installés à
l'intérieur de celle-ci, le but recherché étant de rendre les communications
accessibles au personnel. Les panneaux doivent en outre être en nombre
suffisants par rapport à l'effectif de l'établissement. La Cour de cassation en a
jugé ainsi dans l'espèce suivante : la convention applicable dans une usine
occupant 2 500 ouvriers prévoyait que des panneaux d'affichage seraient
placés en des endroits accessibles au personnel, notamment aux portes
d'entrée ou de sortie. L'employeur avait mis des panneaux à disposition des
délégués du personnel aux entrées de l'usine. Les syndicats demandaient des
panneaux supplémentaires à l'intérieur de l'entreprise. La cour d'appel les a
déboutés de leur demande, estimant que l'employeur avait satisfait à
l'obligation imposée conventionnellement. Sa décision a été cassée au motif
qu'elle devait rechercher si, comme le soutenaient les syndicats, les seuls
panneaux placés aux portes d'entrée pour un nombre élevé d'ouvriers
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rendaient pratiquement impossible la lecture des communications (Cass. soc.
25 mai 1965 n° 63-12.651, CFTC et a. c/ Sté International Harvester-France :
Bull. civ. IV n° 397).
Constitue bien une porte d'entrée des lieux de travail, celle d'un lieu de
permanence où se retrouvent les employés du service de la production filmée
avant de partir en reportage et où tous les intéressés sont appelés à se rendre
pour consulter le tableau de service hebdomadaire ou mensuel.
Cass. crim. 3 décembre 1985 n° 84-95.455, Remaud et Sté nationale de
télévision Antenne 2 c/ Poirier.
Les juges ont relevé en l'espèce que cette pièce constituait la seule cellule
vivante rassemblant diverses personnes de façon constante et le seul point fixe
des opérateurs de prises de vues.
L'affichage aux portes d'entrée des lieux du travail ne saurait être
discrétionnairement effectué sur n'importe laquelle des portes intérieures de
l'établissement. Il appartient aux juges du fond de déterminer si, compte tenu
de la disposition des lieux, les portes utilisées pour l'affichage sont, au sens de
la loi, des portes d'entrée des lieux de travail. Cass. crim. 15 mars 1983 n° 8292.273, Remaud.
Le chef d'entreprise peut sanctionner un délégué du personnel qui, ayant
apposé une affiche de caractère syndical sur son lieu de travail et non sur les
panneaux prévus à cet effet, a refusé d'obéir à l'ordre de son chef de service
qui le sommait de l'enlever et, pour se ménager une preuve, photographié ledit
chef de service qui tentait d'enlever lui-même le document. Cass. crim. 25 mai
1982, Guggenheim et autres : Bull. crim. p. 371 n° 135.
Nature des informations
Seules les informations se rattachant aux missions des délégués du personnel
peuvent être affichées.
Les communications des délégués ne doivent revêtir aucun caractère
polémique, n'être de nature à troubler le bon ordre de l'entreprise ; elles
doivent se limiter à une pure information dans les domaines relevant de la
compétence des délégués du personnel. Rép. Renard : AN 6 mai 1950 p. 3349
n° 14134 ; Rép. Anthonioz : AN 13 février 1954 p. 284 n° 10095.
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Les délégués du personnel ne peuvent utiliser l'affichage pour un appel à la
grève en vue de protester contre l'arrestation de manifestants qui s'étaient
livrés à des voies de fait contre le service d'ordre convoyant un transport de
matériel militaire. Cass. soc. 5 avril 1954 n° 48.895, Franceschi c/ SNCF : Bull.
civ. IV n° 244.
Contrôle de l'employeur
La loi n'a pas prévu de contrôle préalable de l'affichage ; à la différence des
sections syndicales, les délégués du personnel ne sont pas légalement tenus de
transmettre au chef d'entreprise un exemplaire de leurs communications
simultanément à l'affichage.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le droit d'affichage
accordé par la loi aux délégués du personnel n'est subordonné à aucun
contrôle préalable. L'employeur ne dispose d'aucun pouvoir de censure ; il lui
appartient seulement, le cas échéant, de saisir les tribunaux, au besoin par voie
de référé, de toute contestation sur le bien-fondé d'un affichage effectué,
selon lui, à tort par les délégués du personnel. Constitue un délit d'entrave le
fait de refuser tout affichage et non seulement un affichage légal. Cass. crim. 8
mai 1968 n° 67-92.659, Dauvin : Bull. crim. n° 145, Dalloz 1968 p. 563, note J.M. Verdier, JCP 1968-84707, note G. Camerlynck.
Un employeur ne saurait être déclaré coupable d'un tel délit pour avoir
favorisé une organisation syndicale par rapport à une autre en laissant les
délégués du personnel de la première organisation afficher sur les panneaux
qui leur étaient réservés des documents à caractère syndical. Pour caractériser
l'infraction, la cour d'appel ne pouvait retenir une attitude de l'employeur dont
il n'aurait pu se départir sans porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions
des délégués du personnel. Cass. crim. 14 octobre 1980 n° 79-93.815,
Thévenot.
L'employeur ne dispose d'aucun pouvoir réglementaire de contrôle sur l'usage
qui est fait des emplacements réservés à l'affichage à partir du moment où
ceux-ci ont été mis à la disposition des délégués du personnel. Ainsi, si des
salariés contestent l'utilisation par un délégué du personnel de ses heures de
délégation, en apposant une affiche sur le panneau d'affichage, aucune faute
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ne peut être reprochée à l'employeur, ce dernier n'étant investi d'aucun
pouvoir propre pour s'immiscer et arbitrer ce conflit.
En effet, si le libellé de l'affiche porte atteinte à l'honorabilité et à l'honnêteté
d'un délégué du personnel, celui-ci a tout pouvoir pour retirer lui-même le
document litigieux, apposer à sa place un communiqué rectificatif ou engager
des poursuites contre les auteurs des insinuations malveillantes.
CA Versailles 20 juin 1986 n° 85-2306 5e ch., Association d'entraide
universitaire c/ Gausson.
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