ONTARIO FILM DEVELOPMENT CORPORATION

Transcription

ONTARIO FILM DEVELOPMENT CORPORATION
Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario (SODIMO)
un organisme du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario
CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ONTARIOPOUR LES MAISONS D’ÉDITION
LIGNES DIRECTRICES
Mis à jour en Février 2017
Ontario Media Development Société
Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario
© 2017
TABLE DES MATIÈRES
I. INTRODUCTION………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
Lignes directrices…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
Vue d’ensemble du crédit d’impôt………………………………………………………………………………………………………………. 2
1.
Nature d’une maison d’édition ontarienne admissible………………………………………………………………………… 5
2.
Œuvres littéraires admissible………………………………………………………………………………………………………………. 6
3.
Auteur canadien admissible………………………………………………………………………………………………………………… 9
4.
Activités de publication……………………………………………………………………………………………………………………….. 9
5.
Aide gouvernementale………………………………………………………………………………………………………………………… 12
II. PROCESSUS ADMINISTRATIF……………………………………………………………………………………………………………………………. 13
1.
Rôle de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario……………………………………….13
2.
Rôle de l’Agence du revenu du Canada……………………………………………………………………………………………….. 14
3.
Demande d’un certificat d’admissibilité………………………………………………………………………………………………. 15
III. ESTIMATION DU CRÉDIT D’IMPÔT…………………………………………………………………………………………………………………… 16
IV. POUR NOUS JOINDRE……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
ANNEXE 1
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES AU CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ONTARIO POUR LES MAISONS D’ÉDITION…. 18
ANNEXE 2
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AU CRÉDIT D’IMPÔT
DE L’ONTARIO POUR LES MAISONS D’ÉDITION……………………………………………………………………………………………………. 25
ANNEXE 3
DISPOSITIONS CONNEXES APPLICABLES AU CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ONTARIO POUR LES MAISONS D’ÉDITION……… 26
ANNEXE 4
CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ONTARIO POUR LES MAISONS D’ÉDITION LISTE DE VÉRIFICATION DES DOCUMENTS……….. 27
DÉCLARATION DE CITOYENNETÉ ET DE RÉSIDENCE……………………………………………………………………………………………… 28
2
La version de février 2017 des lignes directrices a été actualisée afin de fournir des renseignements
sur le nouveau barème des frais d’administration des crédits d’impôt qui entrera en vigueur le 1er
avril 2017.
I. INTRODUCTION
Lignes directrices
Les présentes lignes directrices visent à aider les maisons d’édition à demander le crédit d’impôt de
l’Ontario pour les maisons d’édition (CIOME).
Les dispositions afférentes au crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition prévues à l’article
95 de la Loi de 2007 sur les impôts et dans les Règlements (Règlement de l'Ontario 37/09) ont préséance
sur les présentes lignes directrices.
Vue d’ensemble du crédit d’impôt
La présente section décrit les principales caractéristiques du crédit d’impôt. Pour obtenir une liste
complète des exigences applicables, prière de consulter les sections subséquentes des lignes directrices
et les dispositions législatives et réglementaires applicables au crédit d’impôt.
Qu’est-ce que ce crédit d’impôt?
Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition est un crédit d’impôt remboursable. Cela
signifie que le montant du crédit, moins les impôts ontariens exigibles, sera versé à la société admissible.
Le crédit d’impôt est calculé en fonction des frais de prépresse et des dépenses d’impression et de
commercialisation admissibles qu’engage la société admissible pendant une année d’imposition en ce
qui concerne ses activités d’édition admissibles.
Quelle est la valeur du crédit d’impôt?
Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition correspond à 30 % des dépenses admissibles
qu’engage une société admissible relativement à ses activités d’édition admissibles jusqu’à concurrence
d’un plafond de 30 000 $ par œuvre. Il faut déduire des dépenses admissibles toute aide
gouvernementale que reçoit la société ou qu’elle s’attend à recevoir dans l’année d’imposition à l’égard
de la publication du livre particulier.
Qui est admissible à ce crédit d’impôt?
Pour être admissible, la société doit respecter les critères suivants : être une société sous contrôle
canadien au sens des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada, exercer ses activités d’édition
principalement par le biais d’un établissement stable en Ontario, et produire une déclaration de revenus
des sociétés de l’Ontario. La société admissible doit allouer plus de 50 % de ses revenus imposables en
Ontario dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle demande le crédit d’impôt et elle doit avoir
publié au moins deux livres dans les 12 mois précédant immédiatement l’année d’imposition. Une
exception est prévue à l’égard de l’exigence voulant que la société ait publié deux livres au cours de
3
l’année précédente lorsqu’une maison d’édition ontarienne a cédé ses actifs, a fusionné avec une autre
entreprise ou a cessé ses activités.
Quelles sont les œuvres littéraires admissibles?
Une œuvre littéraire est admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :
Elle est l’œuvre d’un auteur canadien admissible ou, si elle est signée par plus d’un auteur, au moins
90 % de son contenu est l’œuvre d’auteurs canadiens admissibles;
Au moins 90 % de son contenu est nouveau et inédit;
Elle appartient à un genre littéraire admissible;
Si elle comporte des illustrations, le rapport entre le texte et les illustrations est d’au moins 65 % (sauf
dans le cas d’un livres pour enfants);
Elle compte au moins 48 pages imprimées (sauf s’il s’agit d’un livre pour enfants), et elle est publiée
sous forme de livre relié sous couverture souple ou rigide; et
Elle ne constitue pas une publication non admissible.
Quels sont les auteurs admissibles?
Le terme auteur canadien admissible s’entend, à l’égard d’une œuvre littéraire admissible, d’un
particulier qui au moment de la signature du contrat d’édition est un citoyen canadien ou un résident
permanent qui réside ordinairement au Canada.
Quels sont les genres littéraires admissibles?
Les genres littéraires admissibles sont : œuvres d’imagination, œuvres non romanesques, poésie,
biographies, œuvres d’imagination pour enfants, œuvres non romanesques pour enfants, poésie pour
enfants et biographies pour enfants.
Œuvre d’imagination Oeuvre de fiction de la longueur d’un livre, en prose, y compris un roman, et
recueil de nouvelles de la longueur d’un livre.
Œuvre non romanesque Œuvre en prose fondée sur des données réelles comme des faits historiques,
des récits de voyage, des questions d’intérêt social ou d’actualité, ou exposé d’idées, y compris les
ouvrages de philosophie, de critique sociale ou artistique, et d’enquête politique.
Les textes pédagogiques non romanesques, publiés pour utilisation dans les établissements
d’enseignement comme les collèges et les universités, sont admissibles s’ils satisfont aux autres
critères d’admissibilité.
Les œuvres théâtrales de la longueur d’un livre et les dramatiques radio et les téléthéâtres
publiés sous forme de livre sont considérés comme des œuvres non romanesques.
Œuvre de poésie Œuvre d’imagination de la longueur d’un livre en vers ou en prose ou appartenant à
un autre genre poétique reconnu, sous forme d’un poème ayant la longueur d’un livre ou d’un recueil
de poèmes ayant la longueur d’un livre.
4
Œuvre biographique Œuvre en prose de la longueur d’un livre fondée sur des faits et qui raconte la vie
d’une ou de plusieurs personnes, y compris une œuvre autobiographique (historique de la vie de
l’auteur) ou des mémoires (description d’événements choisis dans la vie de l’auteur).
Livre pour enfants (œuvre d’imagination pour enfants, œuvre non romanesque pour enfants, œuvre de
poésie pour enfants et œuvre biographique pour enfants) Livre destiné à des lecteurs ayant moins de
16 ans. Un livre pour enfants peut avoir moins de 48 pages et peut être illustré. Les livres destinés aux
jeunes ayant entre 9 et 18 ans sont considérés comme des livres pour enfants.
Quelles sont les dépenses admissibles?
Les dépenses admissibles sont égales à 100 % des frais de prépresse et des dépenses de
commercialisation et de promotion et à 50 % des coûts de production qu’assume la maison d’édition au
titre de l’édition d’une œuvre littéraire admissible. Les frais de prépresse comprennent les avances à
l’auteur et les salaires des personnes qui travaillent à la mise au point de l’œuvre. Les dépenses de
promotion comprennent les salaires des personnes qui travaillent à la commercialisation et à la publicité
de l’œuvre. Les coûts de production comprennent les dépenses d’impression, de reliure et d’assemblage
de l’œuvre en Ontario, ainsi que les dépenses liées à l’édition d’une version électronique ou numérique
d’une œuvre littéraire admissible.
Le crédit d’impôt doit-il être mentionné dans l’œuvre?
Il n’est pas nécessaire de faire mention d’un crédit d’impôt de l’Ontario dans une œuvre en raison du
caractère confidentiel des renseignements fiscaux. En outre, un crédit d’impôt n’est habituellement
versé qu’après la publication d’une œuvre et peut faire l’objet d’une réévaluation. Cependant, une
mention dans l’œuvre est certainement une façon appropriée de remercier les contribuables. Si vous
désirez faire mention d’un crédit d’impôt de l’Ontario dans la publication, nous vous proposons la
formulation suivante: "avec l’appui du gouvernement de l’Ontario - Crédit d’impôt de l’Ontario pour les
maisons d’édition".
Comment le crédit d’impôt est-il administré?
Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition est administré par la Société de
développement de l’industrie des médias de l’Ontario (SODIMO), un organisme du ministère du
Tourisme, de la Culture et du Sport et l’Agence du revenu du Canada. La société admissible doit
présenter sa demande de certificat d’admissibilité pour une année d’imposition donnée à la SODIMO. La
SODIMO étudie la demande et, le cas échéant, délivre un certificat d’admissibilité qui atteste
l’admissibilité de la maison d’édition, de l’œuvre et de l’auteur.
5
EXIGENCES LÉGISLATIVES
On trouvera ci-dessous une vue d’ensemble des dispositions législatives applicables au crédit d’impôt de
l’Ontario pour les maisons d’édition ainsi que des observations sur ces dispositions.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables au crédit d’impôt sont reproduites aux
annexes [1] et [2] respectivement.
1.
Nature d’une maison d’édition ontarienne admissible
Exigences législatives
1.1
Dispositions générales
Une société est une maison d’édition ontarienne admissible pour une année d’imposition si, pendant
toute l’année d’imposition :
(a) elle est sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition, et;
(b) elle exerce ses activités principalement par le biais d’un établissement stable en Ontario.
1.2
Maison d’édition
Une société est considérée une maison d’édition si elle satisfait aux conditions suivantes :
(a) elle conclut des contrats avec des auteurs et des détenteurs de droits d’auteur en vue de
l’impression d’œuvres littéraires;
(b)
elle offre au marché du détail les œuvres littéraires qu’elle publie;
(c) elle est propriétaire de son stock ou est liée à une société sous contrôle canadien qui est
propriétaire du stock, ou a conclu un contrat de rachat du stock ou d’acceptation des retours;
(d) elle assume les risques financiers associés à l’exercice de l’édition ou est liée à une
société sous contrôle canadien qui les assume.
1.3
Exercice d’activités principalement par le biais d’un établissement stable en Ontario
Une entreprise est considérée comme exerçant ses activités principalement par le biais d’un
établissement stable en Ontario si elle alloue plus de 50 % de son revenu imposable en Ontario dans
l’année d’imposition au cours de laquelle elle demande le crédit d’impôt.
Observations
Règle générale, une "société sous contrôle canadien" est la propriété à plus de 50 % de
Canadiens, au sens des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada.
Une entreprise exerce ses activités en Ontario si elle alloue plus de 50 % de ses revenus
par le biais d’un établissement stable (bureau, entrepôt, etc.) situé en Ontario et si elle
déclare ses revenus imposables en Ontario. On entend par "établissement stable" un
"établissement commercial fixe" (voir annexe 3). Cependant, la question de savoir si un
établissement commercial fixe constitue un "établissement stable " est une question de
fait qui doit être déterminée de façon ponctuelle. Lorsqu’ils ont interprété le terme
6
"établissement stable", les tribunaux ont tenu compte de certains facteurs dont les
suivants : degré de contrôle de la société sur l’établissement commercial, degré de
continuité et de permanence de l’établissement commercial, présence d’employés, et
exercice d’activités ordinaires.
Une "maison d’édition" est une entreprise dont l’activité principale consiste à choisir, à
mettre au point et à publier des livres. La publication de livres comprend la création
d’œuvres littéraires originales ou de travaux d’érudition grâce à des ententes
contractuelles conclues avec des auteurs et illustrateurs canadiens et d’autres
détenteurs de droits d’auteur, l’impression de ces œuvres et travaux sous forme de
livres reliés (couverture rigide ou papier) et leur mise à la disposition des marchés de
détail et de livres d’enseignement par l’intermédiaire de réseaux de ventes et de
distribution reconnus par l’industrie. Il incombe à la maison d’édition qui demande un
crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition d’appuyer les auteurs en
appliquant les principes de publication conventionnels, dont l’emploi des contrats types
en vigueur dans l’industrie pour acquérir des droits de propriété intellectuelle et la prise
en charge de tous les frais relatifs à la mise au point des textes et à la conception,
l’impression, la commercialisation, la distribution et la vente des œuvres. La maison
d’édition qui sollicite une aide financière aux fins du processus de publication auprès
des auteurs ou "d’autres entités" (visées par le livre d’un auteur) peut ne pas être
admissible au crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition.
2.
2.1
Œuvres littéraires admissibles
Catégories
Exigences législatives
Une œuvre littéraire est admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :
1.
Elle est l’œuvre d’un auteur canadien admissible ou, si elle est signée par plus d’un
auteur, sa totalité ou sa quasi-totalité est l’œuvre d’auteurs canadiens admissibles.
2.
Elle appartient à un genre littéraire admissible.
3.
Au moins 90 % de son contenu est nouveau et inédit.
4.
Si elle comporte des illustrations et n’est pas un livre pour enfants, le rapport entre le
texte et les illustrations est d’au moins 65 %.
5.
Elle peut être publiée dans un livre relié qui compte au moins 48 pages imprimées, sauf
s’il s’agit d’un livre pour enfants.
6.
Elle ne constitue pas une publication non admissible.
Observations
Il existe huit catégories d’œuvres admissibles :
(a)
Œuvre d’imagination Œuvre romanesque de la longueur d’un livre, en prose, y
compris un roman, et recueil de nouvelles de la longueur d’un livre.
7
(b)
Œuvre non romanesque Œuvre en prose fondée sur des données réelles comme
des faits historiques, des récits de voyage, des questions d’intérêt social ou
d’actualité, ou exposé d’idées, y compris les ouvrages de philosophie, de critique
sociale ou artistique, et d’enquête politique.

Les textes pédagogiques non romanesques, publiés pour utilisation dans les
établissements d’enseignement comme les collèges et les universités, sont
admissibles s’ils satisfont aux autres critères d’admissibilité.

Les œuvres théâtrales de la longueur d’un livre et les dramatiques radio et
les téléthéâtres publiés sous forme de livre sont considérés comme des
œuvres non romanesques.
(c)
Œuvre de poésie Œuvre d’imagination de la longueur d’un livre en vers ou en
prose ou appartenant à un autre genre poétique reconnu, sous forme d’un poème
ayant la longueur d’un livre ou d’un recueil de poèmes ayant la longueur d’un
livre.
(d)
Œuvre biographique Œuvre en prose de la longueur d’un livre fondée sur des
faits et qui raconte la vie d’une ou de plusieurs personnes, y compris une œuvre
autobiographique (historique de la vie de l’auteur) ou des mémoires (description
d’événements choisis dans la vie de l’auteur).
(e)
Livre pour enfants Livre destiné à des lecteurs ayant moins de 16 ans. Un livre
pour enfants peut avoir moins de 48 pages et peut être illustré. Les livres destinés
aux jeunes ayant entre 9 et 18 ans sont considérés comme des livres pour enfants.
Il existe quatre catégories d’œuvres pour enfants admissibles (œuvre de fiction
pour enfants, œuvre non romanesque pour enfants, œuvre de poésie pour
enfants et œuvre biographique pour enfants).
Il n’y a pas de plafond quant au nombre d’œuvres littéraires admissibles écrites par un
auteur canadien admissible.
Dans le cas d’une anthologie d’œuvres littéraires offertes par plusieurs auteurs (essais
ou articles), 90 % de l’œuvre littéraires doit être le fruit du travail d’auteurs canadiens
admissibles. Dans le cas d’une œuvre littéraire rédigée par des coauteurs, 90 % de
l’œuvre doit avoir été créée par des auteurs canadiens admissibles. Si au moins un des
coauteurs n’est pas un auteur canadien admissible, sa contribution ne peut pas dépasser
de 10 % le contenu total de l’ouvrage. Pour ce qui est des ouvrages illustrés pour
enfants, l’illustrateur est considéré comme un co-auteur et doit respecter les mêmes
exigences d’admissibilité que tout autre coauteur.
2.2
Publications non admissibles
Exigences législatives
Une société ne peut pas demander un crédit d’impôt aux termes du présent article à l’égard de la
publication d’une œuvre littéraire si, selon le cas :
a)
la date de publication est antérieure au 7 mai 1997;
b)
la société publie l’œuvre à compte d’auteur ou aux frais d’une autre personne;
8
c)
l’auteur de l’œuvre, une personne qui lui est liée, une personne qui fait l’objet de
l’œuvre ou une personne qui lui est liée finance directement ou indirectement une
portion des frais de publication ou de commercialisation de l’œuvre ou en garantit le
paiement;
d)
la société est contrôlée par l’auteur de l’œuvre ou par une personne qui a un lien de
dépendance avec lui;
e)
la date de publication de l’oeuvre est antérieure au 27 mars 2009 et la société la publie
sous une forme autre que celle d’un livre sous couverture rigide relié, d’un livre de
poche ou d’un livre de poche d’intérêt général;
e.1)
la date de publication de l’oeuvre est postérieure au 26 mars 2009 et la société la publie
sous une forme autre que celle d’un livre sous couverture rigide relié, d’un livre de
poche ou d’un livre de poche d’intérêt général ou qu’en version numérique ou
électronique;
f)
la société publie l’œuvre à moins de 500 exemplaires;
g)
l’œuvre publiée ne reçoit pas de numéro normalisé international du livre;
h)
la société ne met pas l’œuvre en vente par le biais d’un distributeur établi;
i)
la société a publié moins de deux livres pendant l’année d’imposition précédente;
j)
l’œuvre est publiée dans un livre qui contient également une ou plusieurs autres œuvres
littéraires et moins de la totalité ou de la quasi-totalité de toutes ces œuvres littéraires
sont signées par des auteurs canadiens admissibles.
Les œuvres littéraires suivantes ne sont pas des publications admissibles :
a)
une traduction d’une œuvre littéraire publiée antérieurement
b)
un calendrier, un agenda, un almanach, un livre à colorier ou un illustré;
c)
un livre pédagogique ou un autre document imprimé qui fait partie d’un produit pour enfants
qui est principalement un jeu ou une trousse de jeu;
d)
un mémoire de niveau collégial ou universitaire, un document qui sera présenté lors d’une
conférence, un rapport gouvernemental ou autre, ou le catalogue d’une exposition;
e)
un livre pédagogique ou un manuel (comme un manuel d’ordinateur, un guide, un manuel
d’artisanat, un livre de recettes ou une méthode applicable à l’interprétation d’une œuvre
musicale);
f)
un ouvrage qui comprend principalement des cartes;
g)
un ouvrage qui sert principalement à des fins pédagogiques (comme un cahier d’exercice, une
trousse, un manuel d’activité ou un jeu éducatif);
h)
un ouvrage qui sert principalement à des fins de référence (comme un répertoire, une
compilation indexée, un recueil de lois, un livre de règlements ou une bibliographie);
i)
un ouvrage qui sert principalement de recueil de notation musicale;
j)
un ouvrage qui est un ensemble de plusieurs des ouvrages décrits aux points (a) à (i) ci-dessus;
k)
un ouvrage dont l’éditeur ne connaît pas l’identité de l’auteur ou des auteurs;
9
l)
un ouvrage dont les pages sont dactylographiées, photocopiées ou polycopiées une à une, ou
écrites à la main;
m)
un ouvrage pouvant inciter la haine contre un groupe identifiable, y compris un segment de
population qui se distingue par sa couleur, sa race, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle
ou son origine ethnique;
n)
un ouvrage dont la principale caractéristique comprend une exploitation injustifiée du sexe ou
du sexe et d’un ou de plusieurs des éléments suivants : crime, horreur, cruauté ou violence;
o)
un ouvrage dont le financement par l’État serait contraire aux politiques gouvernementales.
Observations
Cette directive applicable aux publications non admissibles vise à faciliter
l’établissement de distinctions entre les ouvrages admissibles, qui attirent l’attention
sur des idées intellectuelles originales exprimées par le biais de conventions littéraires,
et les ouvrages non admissibles, créés à partir de renseignements faisant partie du
domaine public. Entrent dans la catégorie des ouvrages non admissibles les "guides" de
nature commerciale (guide sur les parcs et les terrains de camping, les meilleurs
restaurants, les meilleurs magasins, etc.), les manuels d’assemblage de meubles, les
ouvrages pratiques sur des jeux et l’artisanat.
L’admissibilité d’une œuvre est évaluée d’après son contenu littéraire. La question de
savoir si un ouvrage constitue véritablement une exposition originale d’idées résultant
d’un processus créatif ou d’érudition entre également en jeu.
3.
Auteur canadien admissible
Exigences législatives
Le terme "auteur canadien admissible" s’entend, à l’égard d’une œuvre littéraire admissible, d’un
particulier qui au moment de la signature du contrat d’édition de l’œuvre littéraire, réside
ordinairement au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur
l’immigration (Canada).
Observations
L’auteur canadien qui réside à l’étranger n’est pas considéré comme admissible. Un
auteur peut avoir plus d’une résidence, mais il doit "résider ordinairement" au Canada
au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu pour être considéré comme admissible.
4.
Activités de publication
Exigences législatives
Les montants suivants à l’égard de la publication d’une œuvre littéraire admissible par une maison
d’édition ontarienne sont des dépenses admissibles de la maison pour une année d’imposition:
10
1.
Les avances non remboursables versées à l’auteur canadien admissible de l’œuvre
littéraire,
1.1
Les dépenses engagées par la maison après le 26 mars 2009 et pendant l’année
concernant des activités raisonnablement liées à la préparation de l’oeuvre littéraire
pour publication dans un ou plusieurs formats numériques ou électroniques, si ces
activités sont menées principalement en Ontario, notamment
i. les traitements et salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, à la
conception et à la gestion de projet,
ii. les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la
recherche effectuées à la pige,
iii. les montants concernant le coût des illustrations, de l’élaboration des maquettes, de
la mise en page et de la composition,
iv. les traitements, salaires, frais et autres montants concernant les activités connexes,
notamment le balayage, la mise au point, le formatage, l’indexage, le chiffrement et
l’établissement de mesures de protection technologiques, notamment la gestion des
droits numériques.
2.
La moitié des dépenses engagées par la maison pendant l’année d’imposition pour
l’impression, l’assemblage et la reliure de l’œuvre littéraire, si ces activités sont menées
principalement en Ontario.
2.1
La moitié des dépenses engagées par la maison après le 26 mars 2009 et pendant
l’année qui sont raisonnablement liées au transfert d’une version numérique ou
électronique de l’oeuvre littéraire sur un support propre à la distribution, si ces activités
sont menées principalement en Ontario.
3.
Les dépenses engagées par la maison avant le 30 mars 2011 et pendant l’année qui sont
raisonnablement liées à la commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire
publiée et qu’elle engage dans les 12 mois qui suivent la date de publication de l’oeuvre,
notamment :
i. les dépenses concernant les tournées de promotion de l’auteur canadien admissible
de l’oeuvre littéraire, sauf que seulement 50 pour cent des frais de repas et de
représentation constituent des dépenses admissibles,
ii. les traitements ou salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la
commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée,
iii. les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d’exemplaires de
l’oeuvre littéraire publiée.
4.
Les dépenses engagées par la maison après le 29 mars 2011 et pendant l’année qui sont
raisonnablement liées à la commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire
publiée et qu’elle engage pendant la période qui commence 12 mois avant et se termine
12 mois après la date de publication de l’oeuvre, notamment :
i. les dépenses concernant les tournées de promotion de l’auteur canadien admissible
de l’oeuvre littéraire, sauf que seulement 50 pour cent des frais de repas et de
représentation constituent des dépenses admissibles,
11
ii. les traitements ou salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la
commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée,
iii. les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d’exemplaires de
l’oeuvre littéraire publiée.
Observations
Les dépenses admissibles incluent 100 % des coûts de préparation d’une œuvre
littéraire pour être publiée sous forme de livre imprimé et dans des formats numériques
ou électronique, et 50 % des coûts de production de la publication d’une version
imprimée d’un livre, de même que les coûts de transfert d’une version numérique ou
électronique d'une œuvre littéraire sous une forme convenant à la distribution.
Il faut déduire du montant des dépenses admissibles toute aide gouvernementale que la
société a reçue ou qu’elle s’attend à recevoir dans l’annee d’imposition à l’égard de
l’œuvre littéraire.
La question de savoir si une activité est menée principalement en Ontario est une
question de fait. Si plus de 50 % des coûts de l’activité sont engagés en Ontario, l’activité
est généralement considérée comme menée principalement en Ontario. Si l’impression
d’un livre est réalisée à l’extérieur de l’Ontario et que le papier est fourni par une
compagnie ontarienne, l’activité n’est pas considérée comme menée principalement en
Ontario même si le coût du papier représente plus de 50 % du coût total des travaux
d’impression.
Pour les dépenses engagées après le 29 mars 2011, la période de demande de
remboursement des dépenses de marketing admissibles a été prolongée de façon à
commencer 12 mois avant et à se terminer 12 mois après la date de publication de
l'œuvre littéraire. Les dépenses de commercialisation admissibles engagées avant le 30
mars 2011 se limitent à celles engagées dans les douze mois qui suivent la date de
publication. Si un certificat d’admissibilité a été délivré à l’égard de l’œuvre au titre des
frais de prépresse et des coûts de production pour l’année d’imposition précédente, la
maison d’édition peut présenter à nouveau une copie du certificat original, à la fin de
l’exercice suivant, aux fins de la prise en compte des dépenses de commercialisation et
de promotion admissibles rattachées au livre.
Les "frais de repas et de représentation" comprennent aussi les frais de traiteur pour le
lancement d’un livre et les indemnités quotidiennes versées aux employés et aux
auteurs pendant les tournées de promotion d’une œuvre.
Les activités de promotion comprennent la conception graphique des annonces
publicitaires, l’achat d’espaces publicitaires, les plans de médias, et l’établissement du
calendrier des activités de promotion par l’auteur (lectures, signatures de livre,
rencontres avec les médias).
12
5.
Aide gouvernementale
Exigences législatives
Le terme "aide gouvernementale" désigne tout type d’aide accordée par un gouvernement, une
municipalité ou toute autre administration publique, y compris une subvention, un subside, un prêtsubvention, une déduction fiscale et une allocation de placement, à l'exclusion d'un crédit d’impôt de
l’Ontario pour les maisons d’édition, ou d'une subvention qui n'est pas spécifiquement destinée à une
oeuvre littéraire admissible en particulier.
Observations
Le total de toutes les dépenses admissibles déclarées par une société est réduit par le
montant de l’aide gouvernementale reçue.
13
II. PROCESSUS ADMINISTRATIF
Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition est conjointement administré par la Société de
développement de l’industrie des médias de l’Ontario et l’Agence du Revenu du Canada.
1. Rôle de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario
Délivrance du certificat d’admissibilité
La Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario est responsable de la délivrance du
certificat d’admissibilité pour une année d’imposition que la société admissible dépose ensuite auprès
de l’Agence du Revenu du Canada avec sa déclaration de revenus à l’égard de l’année d’imposition visée
en vue de demander le crédit d’impôt.
Le certificat d’admissibilité établit l’admissibilité de la société qui présente la demande et celle de
l’œuvre littéraire.
La société admissible demande à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario un
certificat applicable aux œuvres littéraires admissibles publiées pendant l’année d’imposition visée. La
Société étudie la ou les demandes reçues, établit l’admissibilité des œuvre présentées et délivre les
certificats pertinents à la société admissible.
La SODIMO se réserve le droit de poser toute question nécessaire quant à l’admissibilité. Dans la mesure
où les problèmes et les situations diffèreront en fonction des particularités de chaque demande, il en ira
de même du champ d’enquête. Veuillez noter que la réception d’un certificat à l’égard d’un produit ne
peut en aucun cas être considérée comme la garantie que les produits présentés ultérieurement seront
certifiés.
Modification et révocation du certificat d’admissibilité
Un certificat d'admissibilité peut être modifié pour rectifier une erreur et, dans certaines circonstances,
révoqué par la SODIMO. Un certificat d'admissibilité modifié remplace tout certificat d'admissibilité
préalablement délivré à votre société. Si un certificat d'admissibilité est révoqué par la SODIMO, il sera
considéré comme n'ayant jamais été délivré.
Veuillez noter qu’à partir du 1er janvier 2017, il y aura des frais en cas de demande d’un certificat
d’admissibilité modifié.
Frais d’administration du CIOME
Des frais d’administration non remboursables sont payables concernant chaque demande de crédit
d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition soumise à la Société de développement de l’industrie
des médias de l’Ontario. Les frais d’administration servent à compenser les frais de fonctionnement du
programme de crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition.
Les frais d’administration sont calculés à raison de 0,15 % de l’estimation totale des dépenses. Les frais
d’administration minimums sont de 50 $ et les frais maximums de 200 $ par demande. Par ailleurs, le
14
total des frais d’administration maximums payables par société, par année financière, sont de 3 000 $
par société.
Par exemple, lorsque l’estimation totale des dépenses se chiffre à 40 000 $, les frais d’administration
sont calculés de la façon suivante :
Frais d’administration = Estimation totale des dépenses x 0,0015
= 40 000 $ x 0,0015
= 60 $
Les frais d’administration sont payables par chèque ou mandat postal établi à l’ordre de la Société de
développement de l’industrie des médias de l’Ontario lorsque la demande de crédit d'impôt de l'Ontario
pour les maisons d'édition est soumise à la SODIMO. Ces frais sont exigés aux fins de l’examen de la
demande.
Veuillez noter qu’à partir du 1er avril 2017, un nouveau barème des frais d’administration des crédits
d’impôt entrera en vigueur pour compenser le coût d’administration du programme. Les frais
d’administration du CIOME continueront de correspondre à 0,15 % des dépenses admissibles de la
demande. Les frais minimums de 50 $ par demande et les frais maximums de 200 $ par demande
resteront les mêmes; cependant, le plafond par société et par année d’imposition est supprimé.
Comme annoncé précédemment, des frais de dépôt supplémentaires de 100 $ sont appliqués depuis le
1er janvier 2017 aux demandes de certificat d’admissibilité reçues plus de 24 mois après la fin de la
première année d’imposition visée par la demande. En outre, il y a des frais de 100 $ pour chaque
demande de certificat modifié.
2. Rôle de l'Agence du revenu du Canada
Il incombe à l'Agence du revenu du Canada (l’ARC) d’examiner ou de vérifier la Déclaration de revenus des
sociétés T2 (déclaration T2) accompagnée de l'Annexe T2SCH564, qui doit être déposée par la société
admissible en vue de présenter une demande en vertu du CIOME. L’ARC traite aussi les déclarations de
revenus T2, établit les avis de cotisation et effectue les remboursements d’impôt.
(i)
Dépôt de la déclaration de revenus des sociétés
L'Agence du revenu du Canada (ARC) gère les impôts sur les revenus des sociétés fédéraux et ontariens.
Une société doit déposer sa déclaration T2 à l’égard d’une année d’imposition auprès de l'ARC dans les six
(6) mois qui suivent la fin de son année d’imposition. Pour présenter une demande en vertu du CIOSP, une
société admissible doit déposer sa déclaration T2, accompagnée de l'Annexe T2SCH564 et du certificat
d'admissibilité, auprès de l'ARC. Après avoir examiné ou vérifié la demande du CIOME, l’ARC traite la
déclaration T2, établit un avis de cotisation et, le cas échéant, effectue un remboursement. Le montant du
remboursement peut être réduit par toutes les taxes et tous les impôts fédéraux et ontariens dus par la
société admissible.
La Déclaration de revenus des sociétés T2 et les annexes pertinentes sont disponibles sur le site Web de
l'ARC à l'adresse : http://www.cra-arc.gc.ca/formspubs/menu-fra.html
15
Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site Web suivant de l’ARC :
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/flm/menu-fra.html.
Les demandes de renseignements devraient être adressées à l'Unité des services pour l'industrie
cinématographique de l'ARC de Toronto au 416 973-3407 ou au 416 952-7349.
(ii)
Versement d'un remboursement du crédit d’impôt
Si la société admissible a droit à un remboursement d’impôt (pouvant inclure un CIOME) pour l’année
d’imposition, l’ARC peut établir un chèque ou effectuer un dépôt direct. Le montant du remboursement
peut être réduit par toutes les taxes et tous les impôts fédéraux et ontariens dus par la société admissible
(tels que l’impôt des sociétés, la taxe de vente au détail, la taxe de vente provinciale, etc.)
3. Demande d’un certificat d’admissibilité
(i)
Qui peut présenter une demande à la Société de développement de l’industrie des médias
de l’Ontario?
La maison d’édition admissible présente une demande du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons
d’édition dûment remplie à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario pour
faire attester l’œuvre littéraire. Pour des raisons d’ordre administratif, la société admissible peut
nommer un mandataire chargé de présenter la demande en son nom, mais le certificat d’admissibilité
qui sera délivré le sera au nom de la société admissible.
(ii)
Quand la demande devrait-elle être présentée à la Société de développement de l’industrie
des médias de l’Ontario?
La maison d’édition admissible peut présenter sa demande d’un certificat d’admissibilité au crédit
d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition à la Société de développement de l’industrie des médias
de l’Ontario en tout temps. Un exemplaire du ou des livres finis doit accompagner la demande.
Veuillez noter qu’à partir du 1er janvier 2017, il y aura des frais en cas de présentation de demandes
vieilles de plus de 24 mois.
(iii)
Documents nécessaires
La maison d’édition qui demande un certificat d’admissibilité doit fournir à la Société de développement
de l’industrie des médias de l’Ontario une demande dûment remplie, ses états financiers les plus
récents, un exemplaire du livre imprimé, et les documents énumérés dans la Liste de vérification de
documents – CIOME (voir annexe 4). Il peut arriver que la Société de développement de l’industrie des
médias de l’Ontario exige d’autres documents ou des renseignements supplémentaires afin de délivrer
un certificat d’admissibilité. Tous les documents ou renseignements fournis par l’auteur d’une demande
sont visés par les dispositions en matière de confidentialité énumérées dans la Loi de 2007sur les
impôts. La Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario et l’Agence du Revenu du
Canada s’engagent à en protéger le caractère confidentiel.
16
(iv)
Durée du processus
Seules les demandes complètes seront examinées afin d'en déterminer l'admissibilité et ce, par ordre
d'arrivée. Le délai de traitement dépendra du nombre de demandes reçues.
Les sociétés qui présentent des demandes incomplètes seront informées des insuffisances de leur dossier et
l'évaluation de l'admissibilité n'aura lieu qu'une fois que la société requérante aura fourni les documents
exigés. Lorsque les sociétés admissibles accusent d’importants retards dans leurs réponses à la SODIMO,
celle-ci se réserve le droit de fermer le dossier après 30 jours.
(v)
Portail de demande en ligne
Pour essayer de rationaliser notre processus d’administration des crédits d’impôt, la SODIMO a une
politique obligatoire stipulant que toutes les demandes de crédit d’impôt de la SODIMO doivent être
soumises par le biais de notre Portail de demande en ligne (PDL). Veuillez vous assurer que votre
demande contient l'intégralité des renseignements et des documents d'appui exigés, puisque seules les
demandes complètes peuvent être transmises par l'intermédiaire du PDL.
Lorsque vous entamez une demande sur le PDL, vous pouvez sauvegarder votre travail et y revenir avant de
déposer la demande en ligne. Cependant, veuillez noter qu'une fois la demande entamée sur le PDL, vous
avez 90 jours pour la déposer avant qu'elle n'expire.
III. ESTIMATION DU CRÉDIT D’IMPÔT
Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition est calculé à l’égard de chaque œuvre littéraire
admissible jusqu’à concurrence d’un plafond de 30 000 $ par œuvre littéraire.
17
IV. POUR NOUS JOINDRE
Vous trouverez ci-dessous la liste des membres du département des crédits d'impôt qui interviennent
dans le cadre du CIOME. Pour obtenir des renseignements généraux, des formulaires ou des
renseignements sur le statut d'une demande, veuillez communiquer avec l'agente des programmes. En
cas de questions spécifiques concernant l'admissibilité, le calcul des dépenses de main-d'œuvre, les
définitions ou toute autre question relative à un projet particulier, veuillez communiquer avec le service
des crédits d’impôts par le biais de sa ligne de permanence téléphonique, au 416 642-6659, ou de sa
boîte aux lettres électronique, à l’adresse [email protected]. Veuillez laisser un message détaillé
en précisant votre nom, votre société, votre numéro de téléphone, et le crédit d'impôt ou le dossier sur
lequel porte votre demande de renseignements. Nous répondrons aux appels téléphoniques et aux
courriels dans un délai d’un jour ouvrable. Les questions de politique peuvent être adressées à la
directrice.
Directrice
Jennifer Blitz
[email protected]
416-642-6694
Agent d’affaires
Albert Tan
[email protected]
416-642-6657
Chef d’équipe
Manya Rouben
[email protected]
416-642-6694
Agent d’affaires
Rick Mazza
[email protected]
416-642-6691
Chef d’équipe
Monica Szenteszky
[email protected]
416-642-6692
Agent des programmes
Paritosh Mehta
[email protected]
416-642-6639
18
ANNEXE 1
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES AU CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ONTARIO POUR LES
MAISONS D’ÉDITION
Article 95 de la Loi de 2007 sur les impôts, CHAPITRE 11, Annexe A
(à jour le 1 janvier 2017)
REMARQUE : La présente codification administrative préparée par la SODIMO ne vise qu’à faciliter la
consultation. Le texte authentique de la loi se trouve dans les volumes officiels.
95. (1) La société qui est une maison d’édition ontarienne pour une année d’imposition et qui
satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l’année, un montant à l’égard de son
crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition pour l’année, jusqu’à concurrence de celui-ci.
Montant du crédit d’impôt
(2) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition d’une société pour une
année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est fixé à l’égard d’une
oeuvre littéraire admissible et égal au moindre des montants suivants :
a) 30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la société à l’égard de la publication de
l’oeuvre littéraire avant la fin de l’année, dans la mesure où ces dépenses n’entraient pas
dans le calcul du crédit auquel pouvait donner droit la publication de l’oeuvre littéraire et
qui était inclus dans un montant que la société a demandé pour une année d’imposition
antérieure en vertu du présent article ou de l’article 43.7 de la Loi sur l’imposition des
sociétés;
b) 30 000 $ moins le total de tous les montants éventuels dont chacun a été demandé à l’égard
de la publication de l’oeuvre littéraire en vertu du présent article ou de l’article 43.7 de la
Loi sur l’imposition des sociétés.
Idem : livres contenant plus d’une oeuvre littéraire
(3) Un livre qui contient plus d’une oeuvre littéraire est réputé constituer une seule oeuvre
littéraire pour l’application du paragraphe (2), et le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les
maisons d’édition dont peut se prévaloir une société pour une année d’imposition à l’égard du livre ne
doit pas dépasser le montant calculé en application de ce paragraphe.
Associé d’une société de personnes
(4) Les règles suivantes s’appliquent si une société est un associé d’une société de personnes qui
serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d’imposition de la société, à un
crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition si elle était une société dont l’exercice
correspondait à son année d’imposition :
1. Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit d’impôt auquel la société de personnes
aurait droit si elle était une société qui peut raisonnablement être considérée comme la
part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d’imposition.
2. Si la société ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l’égard de la
société de personnes sur le paragraphe (5) pour l’exercice, aucun montant concernant celle-
19
ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition de
la société pour son année d’imposition autrement qu’en conformité avec ce paragraphe.
Idem
(5) Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l’associé, du crédit d’impôt de
l’Ontario pour les maisons d’édition d’une société de personnes, calculé conformément au paragraphe
(4), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l’associé jusqu’à
concurrence de l’excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un
autre associé à l’égard du même crédit en vertu du présent article ou de l’article 43.7 de la Loi sur
l’imposition des sociétés.
Commanditaire
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du
crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition auquel une société de personnes aurait droit si
elle était une société.
Maison d’édition ontarienne
(7) Une société est une maison d’édition ontarienne pour une année d’imposition si elle est une
société sous contrôle canadien tout au long de l’année et une maison d’édition qui exerce ses activités
principalement par le biais d’un établissement stable situé en Ontario.
Demande d’attestation
(8) Pour pouvoir demander un montant à l’égard d’un crédit d’impôt de l’Ontario pour les
maisons d’édition en vertu du présent article à l’égard d’une oeuvre littéraire donnée, une maison
d’édition ontarienne doit demander à la Société de développement de l’industrie des médias de
l’Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d’attester que l’oeuvre est une oeuvre
littéraire admissible pour l’application du présent article.
Idem
(9) La maison d’édition ontarienne qui demande une attestation fournit à la personne désignée
les renseignements qu’elle précise pour l’application du présent article.
Attestation
(10) Si c’est le cas, la personne désignée délivre à la maison d’édition ontarienne une attestation
portant que l’oeuvre est une oeuvre littéraire admissible pour l’application du présent article.
Idem
(11) Pour pouvoir demander un montant pour une année d’imposition en vertu du présent
article à l’égard d’une oeuvre littéraire donnée, une maison d’édition ontarienne doit remettre au
ministre ontarien, avec sa déclaration pour l’année, l’attestation délivrée à l’égard de l’oeuvre, ou sa
copie certifiée conforme.
Révocation de l’attestation
(12) L’attestation délivrée en application du paragraphe (10) peut être révoquée si, selon le cas :
a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l’obtenir;
b) la société n’est pas une maison d’édition ontarienne;
c) l’oeuvre littéraire n’est pas une oeuvre littéraire admissible pour l’application du présent
article.
Idem
(13) L’attestation qui est révoquée est réputée n’avoir jamais été délivrée.
20
Oeuvre littéraire admissible
(14) Une oeuvre littéraire est une oeuvre littéraire admissible si elle satisfait aux conditions
suivantes :
1. Elle est l’oeuvre d’un auteur canadien admissible ou, si elle est signée par plus d’un auteur, la
totalité, ou presque, est l’oeuvre d’auteurs canadiens admissibles.
2. Elle appartient à un genre littéraire admissible.
3. Au moins 90 pour cent de son contenu est nouveau et inédit.
4. Si elle comporte des illustrations et n’est pas un livre pour enfants, le rapport entre le texte et
les illustrations est d’au moins 65 pour cent.
5. Elle peut être publiée dans un livre relié qui compte au moins 48 pages imprimées, sauf s’il
s’agit d’un livre pour enfants.
6. Elle ne constitue pas une publication non admissible.
Exception
(15) Une société ne peut demander un montant à l’égard du crédit d’impôt prévu au présent
article à l’égard de la publication d’une oeuvre littéraire si, selon le cas :
a) la date de publication est antérieure au 7 mai 1997;
b) la société publie l’oeuvre à compte d’auteur ou aux frais d’une autre personne;
c) l’auteur de l’oeuvre, une personne qui lui est liée, une personne qui fait l’objet de l’oeuvre ou
une personne qui lui est liée finance directement ou indirectement une portion des frais de
publication ou de commercialisation de l’oeuvre ou en garantit le paiement;
d) la société est contrôlée par l’auteur de l’oeuvre ou par une personne qui a un lien de
dépendance avec lui;
e) la date de publication de l’oeuvre est antérieure au 27 mars 2009 et la société la publie sous
une forme autre que celle d’un livre sous couverture rigide relié, d’un livre de poche ou d’un
livre de poche d’intérêt général;
e.1) la date de publication de l’oeuvre est postérieure au 26 mars 2009 et la société la publie
sous une forme autre que celle d’un livre sous couverture rigide relié, d’un livre de poche
ou d’un livre de poche d’intérêt général ou qu’en version numérique ou électronique;
f) la société publie l’oeuvre à moins de 500 exemplaires sous forme de livre relié;
g) l’oeuvre publiée ne reçoit pas de numéro normalisé international du livre (ISBN);
h) la société ne met pas l’oeuvre en vente par le biais d’un distributeur établi;
i) la société a publié moins de deux livres pendant la période de 12 mois qui précède l’année
d’imposition à l’égard de laquelle elle demande le crédit prévu au présent article;
j) l’oeuvre est publiée dans un livre qui contient également une ou plusieurs autres oeuvres
littéraires et moins de la totalité, ou presque, de toutes ces oeuvres littéraires sont signées
par des auteurs canadiens admissibles.
Dépenses admissibles
(16) Les montants suivants concernant la publication d’une oeuvre littéraire admissible par une
maison d’édition ontarienne sont des dépenses admissibles de la maison pour une année d’imposition :
21
1.
Les dépenses engagées par la maison pendant l’année à l’égard des frais de prépresse,
notamment :
i.
les avances non remboursables versées à l’auteur canadien admissible de l’oeuvre
littéraire,
ii.
les montants concernant des activités raisonnablement liées à la publication de
l’oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario,
notamment :
A. les traitements ou salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au
point, à la conception et à la gestion de projet,
B. les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la
recherche effectuées à la pige,
C. les montants concernant le coût des illustrations, de l’élaboration des
maquettes, de la mise en page et de la composition.
1.1 Les dépenses engagées par la maison après le 26 mars 2009 et pendant l’année concernant
des activités raisonnablement liées à la préparation de l’oeuvre littéraire pour publication
dans un ou plusieurs formats numériques ou électroniques, si ces activités sont menées
principalement en Ontario, notamment :
i.
les traitements ou salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, à
la conception et à la gestion de projet,
ii.
les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la
recherche effectuées à la pige,
iii. les montants concernant le coût des illustrations, de l’élaboration des maquettes et
de la mise en page,
iv. les traitements, salaires, frais et autres montants concernant les activités connexes,
notamment le balayage, la mise au point, le formatage, l’indexage, le chiffrement et
l’établissement de mesures de protection technologiques, notamment la gestion des
droits numériques.
2.
La moitié des dépenses engagées par la maison pendant l’année pour l’impression,
l’assemblage et la reliure de l’oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement
en Ontario.
2.1 La moitié des dépenses engagées par la maison après le 26 mars 2009 et pendant l’année
qui sont raisonnablement liées au transfert d’une version numérique ou électronique de
l’oeuvre littéraire sur un support propre à la distribution, si ces activités sont menées
principalement en Ontario.
3.
Les dépenses engagées par la maison avant le 30 mars 2011 et pendant l’année qui sont
raisonnablement liées à la commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée et
qu’elle engage dans les 12 mois qui suivent la date de publication de l’oeuvre, notamment :
i.
les dépenses concernant les tournées de promotion de l’auteur canadien admissible
de l’oeuvre littéraire, sauf que seulement 50 pour cent des frais de repas et de
représentation constituent des dépenses admissibles,
22
ii.
les traitements ou salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la
commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée,
iii. les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d’exemplaires de
l’oeuvre littéraire publiée.
4.
Les dépenses engagées par la maison après le 29 mars 2011 et pendant l’année qui sont
raisonnablement liées à la commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée et
qu’elle engage pendant la période qui commence 12 mois avant et se termine 12 mois
après la date de publication de l’oeuvre, notamment :
i.
les dépenses concernant les tournées de promotion de l’auteur canadien admissible
de l’oeuvre littéraire, sauf que seulement 50 pour cent des frais de repas et de
représentation constituent des dépenses admissibles,
ii.
les traitements ou salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la
commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée,
iii. les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d’exemplaires de
l’oeuvre littéraire publiée.
Restriction
(16.1) Une dépense ne peut pas être incluse au titre d’une disposition du paragraphe (16) à
l’égard de la publication d’une oeuvre littéraire admissible si elle est déjà incluse au titre d’une autre
disposition de ce paragraphe à cet égard.
Idem
(17) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société à l’égard de la
publication d’une oeuvre littéraire admissible correspond au montant calculé par ailleurs, déduction
faite de toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que la société a
reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de
production qui lui est applicable pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé.
Réorganisations de sociétés
(18) Le paragraphe (19) s’applique si une des éventualités suivantes se produit après le 31
décembre 2001 :
1.
Une maison d’édition ontarienne (l’«auteur du transfert») transfère la totalité ou une partie
de son entreprise à une autre société (le «bénéficiaire du transfert») conformément au
paragraphe 85 (1) de la loi fédérale.
2.
Une société (le «bénéficiaire du transfert») est issue de la fusion d’une maison d’édition
ontarienne (l’«auteur du transfert») et d’une ou de plusieurs autres sociétés conformément
à l’article 87 de la loi fédérale.
3.
Une maison d’édition ontarienne (l’«auteur du transfert») est liquidée conformément au
paragraphe 88 (1) de la loi fédérale et son actif et son passif, si elle en a, sont transférés à sa
société mère (le «bénéficiaire du transfert»).
Continuation de la société
(19) Les règles suivantes s’appliquent s’il est satisfait à une condition prévue au paragraphe (18) :
1.
Pour l’application des paragraphes (2), (8) et (16), le bénéficiaire du transfert est réputé
être la même société que l’auteur du transfert et en être la continuation à l’égard d’une
oeuvre littéraire admissible ou du droit de publier une oeuvre littéraire admissible qui est
23
transféré au bénéficiaire du transfert selon la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (18) et
tout montant demandé antérieurement en vertu du présent article ou de l’article 43.7 de la
Loi sur l’imposition des sociétés par l’auteur du transfert pour une année d’imposition à
l’égard de l’oeuvre littéraire admissible est réputé avoir été demandé par le bénéficiaire du
transfert pour cette année.
2.
Pour l’application des paragraphes (2), (8) et (16), l’auteur du transfert cesse,
immédiatement après le transfert de l’oeuvre littéraire admissible selon la disposition 1, 2
ou 3 du paragraphe (18), d’être une maison d’édition ontarienne à l’égard de cette oeuvre
ou du droit de la publier.
3.
Pour l’application de l’alinéa (15) i), les livres publiés par l’auteur du transfert au cours de la
période de 12 mois qui précède l’année d’imposition pendant laquelle se produit
l’éventualité visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (18) sont réputés avoir été
publiés par lui et le bénéficiaire du transfert.
Définitions
(20) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre
administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de
prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à
l’exclusion de ce qui suit :
a) le crédit d’impôt prévu au présent article ou à l’article 96 de la présente loi ou à l’article 43.3
ou 43.7 de la Loi sur l’imposition des sociétés;
b) une subvention qui ne vise pas expressément une oeuvre littéraire admissible donnée.
(«government assistance»)
«auteur» S’entend en outre de l’illustrateur dans le cas d’une oeuvre littéraire qui est un livre pour
enfants. («author»)
«auteur canadien admissible» À l’égard d’une oeuvre littéraire, s’entend d’un particulier qui :
a) d’une part, lors de la conclusion du contrat d’édition de l’oeuvre littéraire, réside
ordinairement au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);
b) d’autre part, si l’oeuvre est publiée avant le 27 mars 2009, n’a pas signé plus de deux oeuvres
littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, à l’exclusion d’une oeuvre
littéraire publiée dans une anthologie comprenant au moins deux oeuvres littéraires
d’auteurs différents. («eligible Canadian author»)
«distributeur établi» Personne ou société de personnes dont l’activité consiste depuis plus d’un an à
vendre ou à distribuer des livres à des magasins de détail et à des établissements
d’enseignement, mais non directement au consommateur final. («established distributor»)
«maison d’édition» Société dont l’activité principale consiste à choisir, à éditer et à publier des livres
et qui :
a) conclut des contrats avec des auteurs et des détenteurs de droits d’auteur en vue de
l’impression d’oeuvres littéraires;
b) met en vente sur le marché du détail les oeuvres littéraires qu’elle publie;
24
c) est propriétaire de son stock, est liée à une société sous contrôle canadien qui est propriétaire
du stock ou a conclu un contrat de rachat du stock ou d’acceptation des retours;
d) assume les risques financiers associés à l’exercice de l’édition ou est liée à une société sous
contrôle canadien qui les assume. («book publishing company»)
«publication non admissible» Oeuvre littéraire qui est une publication non admissible en application
des règles prescrites. («ineligible publication»)
«société sous contrôle canadien» Société dont il est établi qu’elle est, en vertu des articles 26 à 28 de
la Loi sur Investissement Canada (Canada), sous contrôle canadien pour l’application de cette loi.
Pour l’application de ces articles dans le cadre de la présente définition, les mentions de
«ministre» valent mention de «ministre des Finances». («Canadian-controlled corporation»)
Genre littéraire admissible
(21) Pour l’application du présent article, les genres littéraires admissibles sont les suivants :
1. Si l’oeuvre littéraire est publiée le 11 mai 2005 ou avant cette date, chacun des genres
suivants est un genre littéraire admissible :
i. Les oeuvres d’imagination.
ii. Les oeuvres non romanesques.
iii. Les oeuvres de poésie.
iv. Les oeuvres biographiques.
v. Les livres pour enfants.
2. Si l’oeuvre littéraire est publiée après le 11 mai 2005, chacun des genres suivants est un genre
littéraire admissible :
i. Les oeuvres d’imagination.
ii. Les oeuvres non romanesques.
iii. Les oeuvres de poésie.
iv. Les oeuvres biographiques.
v. Les oeuvres d’imagination pour enfants.
vi. Les oeuvres non romanesques pour enfants.
vii. Les oeuvres de poésie pour enfants.
viii. Les oeuvres biographiques pour enfants.
Disposition transitoire : auteurs canadiens admissibles
(22) Pour établir si un particulier est un auteur canadien admissible d’une oeuvre littéraire
publiée après le 11 mai 2005 qui est une oeuvre d’imagination pour enfants, une oeuvre non
romanesque pour enfants, une oeuvre de poésie pour enfants ou une oeuvre biographique pour enfants
et s’il a signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, tout
livre pour enfants dont il est l’auteur et qui a été publié avant le 12 mai 2005 doit être classé selon les
genres littéraires admissibles qui s’appliqueraient à lui s’il avait été publié après le 11 mai 2005.
25
ANNEXE 2
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AU CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ONTARIO POUR LES
MAISONS D’ÉDITION
(Règl. de l’Ontario 37/09 pris en application de la Loi de 2007 sur les impôts)
(à jour le 20 juillet 2012)
Ce Règlement est uniquement disponible en anglais
REMARQUE : La présente codification administrative préparée par la SODIMO ne vise qu’à faciliter la
consultation. Le texte authentique du règlement se trouve dans les volumes officiels.
Ineligible publication
37. (1) For the purposes of paragraph 6 of subsection 95 (14) of the Act, the following are
ineligible publications:
1. A translation of a previously published literary work.
2. A calendar, agenda, almanac, colouring book or comic.
3. An instructional book or other printed material that forms part of a children’s product which
is primarily a toy or play kit.
4. A university or college dissertation, a conference paper or report, a government report or
catalogue of exhibitions.
5. An instruction book or manual, including a computer manual, guidebook, arts and crafts
book, recipe book and musical performance method book.
6. A publication primarily containing maps.
7. A publication that is used primarily as learning material, including a workbook, kit, activity
manual and educational game.
8. A publication that is primarily a reference book, including a directory, index compilation,
compilation of statutes, rulebook and bibliography.
9. A publication that is primarily musical notation.
10. A publication that is a combination of any of the publications described in paragraphs 1 to 9.
11. A publication whose author’s identity is unknown to its publisher.
12. A publication whose pages are typewritten, individually photocopied, mimeographed or
handwritten.
13. The publication is capable of inciting hatred against an identifiable group, including a section
of the public distinguished by colour, race, religion, gender, sexual orientation or ethnic
origin.
14. The dominant characteristic of the publication is the undue exploitation of sex or of sex and
one or more of crime, horror, cruelty or violence.
15. Public financial support for the publication would be contrary to public policy.
26
ANNEXE 3
DISPOSITIONS CONNEXES APPLICABLES AU CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ONTARIO POUR LES
MAISONS D’ÉDITION
REMARQUE : La présente codification administrative préparée par la SODIMO ne vise qu’à faciliter la
consultation. Le texte authentique des dispositions qui suivent se trouve dans les volumes officiels.
Définition du Terme: « Établissement Stable »
Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), paragraphe 400
(2) Pour l’application de la présente partie, « établissement stable » s’entend d’un lieu fixe d’affaires
d’une société, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation
agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. De plus :
a) la société qui n’a pas de lieu fixe d’affaires est réputée avoir un établissement stable à l’endroit
principal où ses activités sont exercées;
b) la société qui exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un
endroit donné, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui a
un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant à partir duquel il remplit
régulièrement les commandes qu’il reçoit, est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;
c) toute compagnie d’assurance est réputée avoir un établissement stable dans chaque province et État
où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;
d) le fonds de terre dont est propriétaire dans une province la société qui a par ailleurs un établissement
stable au Canada est réputé être un établissement stable;
e) la société qui utilise des machines ou du matériel importants à un endroit donné au cours d’une
année d’imposition est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;
e.1) la société qui n’aurait pas d’établissement stable si ce n’était le présent alinéa est réputée en avoir
un à l’endroit qui est désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts;
f) le fait qu’une société a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un
courtier ou d’un autre agent indépendant ou maintient un bureau seulement pour acheter des
marchandises ne signifie pas en soi qu’elle a un établissement stable;
g) le fait qu’une société a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un
commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle exploite un
établissement stable à cet endroit.
27
ANNEXE 4
CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ONTARIO POUR LES MAISONS D’ÉDITION LISTE DE
VÉRIFICATION DES DOCUMENTS
REMARQUE : La SODIMO ne procédera à l’examen de votre demande que si tous les documents ont été
fournis. Tous les renseignements ou documents que fournit l’auteur de la demande sont assujettis aux
dispositions de confidentialité prévues aux termes de la Loi de 2007 sur les impôts. La SODIMO et
l’Agence du Revenu du Canada s’engagent à en respecter le caractère confidentiel.
1. La demande du CIOME (par l'intermédiaire du Portail de demande en ligne de la SODIMO)
Frais d’administration (0,15 % de l’estimation totale des dépenses)
(frais minimums de 50 $ et maximums de 200 $ par demande)
À partir du 1er janvier 2017 :
2.
il y aura des frais supplémentaires de 100 dollars en cas de demande présentée plus de
24 mois à compter de la fin de l’année d’imposition visée de la société;
il y aura des frais de 100 dollars en cas de demande de certificats modifiés.
Déclaration de l’auteur de la demande
3.
Télécharger la formule de declaration du PDL, signez-la et renvoyez-la à la SODIMO.
4. Exemplaire de chaque œuvre imprimée
Statuts constitutifs de la maison d’édition
5. Remarque : Veuillez fournir les documents requis et toutes les mises à jour, modifications ou révisions
applicables.
Liste des actionnaires de la société qui présente la demande ou organigramme pour l’exercice financier visé
6. Indiquez le nom, le statut de citoyen et le pourcentage des parts détenues. Le cas échéant, veuillez fournir un
organigramme.
7. Tous les états financiers applicables de la maison d'édition admissibles
Catalogue(s) de l’année précédente
8. Remarque : Veuillez fournir les documents requis et toutes les mises à jour, modifications ou révisions
applicables.
Copie du ou des catalogue(s) de l’année en cours
9. Remarque : Veuillez fournir les documents requis et toutes les mises à jour, modifications ou révisions
applicables.
Copie(s) de l’entente de distribution
10. Remarque : Veuillez fournir les documents requis et toutes les mises à jour, modifications ou révisions
applicables.
11. Copie(s) du contrat avec chaque auteur
Preuve de citoyenneté et de résidence de l’auteur ou des auteur(s)
12. Remarque : La déclaration de citoyenneté et de residence (dûment remplie, signée et datée).
Ce document doit être fourni pour chaque auteur.
13. Copie de la facture de l’imprimeur
14.
Copie du livre en format numérique
(requis pour le ou les titre(s) du livre où l’option numérique est sélectionnée)
28
CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ONTARIO POUR LES MAISONS D’ÉDITION
DÉCLARATION DE CITOYENNETÉ ET DE RÉSIDENCE
(que doit remplir chaque « auteur ou illustrateur canadien »)
Directives : Remplir toutes les sections de la présente formule.
Nom de l’auteur:
____________________________________________________________________
Date du contrat:
____________________________________________________________________
Titre de l’œuvre:
____________________________________________________________________
Adresse:
____________________________________________________________________
(adresse complète avec code postal)
En ce qui concerne l’ouvrage susmentionné, je certifie et confirme par la présente que:
1. Je suis (cochez la case appropriée) :
citoyen canadien par naissance
citoyen canadien par naturalisation (date de la naturalisation : ______________ )
résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration
(date de l’admission à titre de résident permanent : _______________________ )
2. J’étais normalement résidant(e) du Canada lorsque mon contrat a été signé et mon adresse était
la suivante :
 identique à celle ci-dessus

(adresse complète avec code postal)
3. Je crois comprendre que la maison d’édition se servira de la présente déclaration pour appuyer sa
demande du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition (CIOME), un programme de
crédit d’impôt administré conjointement par la Société de développement de l’industrie des
médias de l’Ontario (SODIMO) et l’Agence du revenu du Canada. La demande de crédit d’impôt
peut faire l’objet d’une vérification gouvernementale. En conséquence, je déclare par les
présentes que les renseignements ci-dessus sont exacts et véridiques.
4. J’autorise la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario à divulguer tout ou
partie des renseignements ci-dessus à l’Agence du revenu du Canada.
5. Les renseignements obtenus relativement à la présente déclaration sont recueillis conformément
à l’article 95 de la Loi de 2007 sur les impôts. Les renseignements ci-dessus seront utilisés aux fins
du traitement de la demande de la maison d’édition d’un crédit d’impôt. Prière d’adresser toute
question concernant la collecte de ces renseignements à la directrice des crédits d’impôts, Société
de développement de l’industrie des médias de l’Ontario, 175, rue Bloor Est, Toronto (Ontario)
M4W 3R8, 416 642-6659.
____________________________________________
signature du déclarant
____________________
date
28