Personnes 29 dec 2014 - Association internationale de Droit des

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Personnes 29 dec 2014 - Association internationale de Droit des
ASSURANCES DE PERSONNES
Accident corporel
Caractère soudain - Exercice intensif et soutenu d’une durée de deux heures - Douleur lombosciatique
- Caractère soudain (non) - Accident (non)
Cass. 2è civ., 23 octobre 2014, N° de pourvoi: 12-35306, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2012), qu’à la suite d’une violente douleur
lombosciatique survenue le 2 janvier 2007 à l’occasion de son travail, et prise en charge au titre de la
législation sur les accidents du travail, M. X..., qui était assuré depuis le 30 janvier 2006 pour le risque
accident auprès de la société d’assurances Matmut et de la Société mutuelle accidents corporels (les
assureurs), a assigné ces dernières en exécution des contrats ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre des assureurs,
alors, selon le moyen :
1°/ que l’accident s’entend de lésions en rapport avec un événement soudain et brutal ; qu’en retenant
qu’au cours de la journée du 2 janvier 2007, il avait été amené, au cours d’un exercice intensif, à
solliciter son dos de manière importante et répétée et ce, pendant une durée de deux heures, pour en
déduire que le caractère soudain de l’événement devait être exclu, sans constater que les lésions
invoquées étaient en rapport avec cette tâche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale
au regard de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que si les juges du fond ont bien rappelé son analyse, que confortaient de façon non équivoque
deux expertises, celles des docteurs Z... et A..., ils ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si les
lésions invoquées n’étaient pas l’effet des mouvements brusques qu’il a été conduit à effectuer pour
arrêter des plaques de placoplatre qui se dirigeaient vers lui et qui menaçaient de l’écraser,
circonstance révélant un événement soudain et brutal et donc un accident ; qu’en statuant ainsi, les
juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé les clauses des contrats et analysé les rapports d’expertise relatant
les circonstances dans lesquelles M. X... a été victime le 2 janvier 2007 d’un accident du travail, l’arrêt
retient que ce dernier a été amené, au cours d’un exercice intensif et soutenu, à solliciter son dos, de
manière importante et répétée, et ce pendant une durée de deux heures, ce qui exclut le caractère
soudain de l’événement ; que celui-ci ne pouvant être qualifié d’accident au sens de l’article 1 des
conditions générales du contrat d’assurance souscrit, la garantie des assureurs n’était pas due ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement jugé que le
caractère extérieur de la cause de l’accident du 2 janvier 2007 n’était pas établi et que le sinistre ne
correspondait pas à la définition contractuelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
1
Accident
Définition contractuelle - Atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause
extérieure et non intentionnelle de l’assuré
ITT - Définition contractuelle - Incapacité médicalement reconnue d’exercer une activité quelconque Interprétation par le juge du fond : incapacité privant le souscripteur d’effectuer son activité
professionnelle au jour du contrat - Dénaturation de la clause claire et précise - Cassation
Cass. 2è civ., 3 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-10834, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour garantir le remboursement de trois emprunts souscrits en 1993,
2006, et 2008 auprès du Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, M. X... a adhéré à une assurance de
groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l’assureur) garantissant, notamment, les risques
d’incapacité temporaire totale, sauf affections rachidiennes, étant précisé que cette réserve ne
s’appliquait pas en cas d’accident ; que victime, le 9 mai 2008, d’un accident du travail, pris en charge
à ce titre par les organismes sociaux, M. X... a demandé à l’assureur sa garantie, telle que prévue au
contrat ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à prendre en charge à hauteur de 50 % le
prêt souscrit en 2008, et dans sa totale globalité celui souscrit en 2006 ;
Mais attendu que l’arrêt ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’affection litigieuse résulte
directement de l’action soudaine d’une cause extérieure, la cour d’appel en a exactement déduit, sans
dénaturation des documents de la cause, ni inversion de la charge de la preuve, qu’il s’agissait d’un
accident au regard de la définition des conditions générales du contrat ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l’assureur à prendre en charge à hauteur de 50 % le prêt souscrit en 2008
et dans sa globalité celui souscrit en 2006, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés que M. X... se
trouve, à la suite de l’accident, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer son activité
professionnelle d’une quelconque façon ; que le contrat ayant été souscrit lorsqu’il exerçait son
activité de viticulteur, l’incapacité au sens du contrat devait être comprise comme celle qui empêchait
l’assuré d’exercer cette profession ; que l’incapacité, définie contractuellement, est celle privant le
souscripteur d’effectuer son activité professionnelle au jour du contrat ; que cette activité manuelle,
dont la part administrative est secondaire, exige d’être en bonne condition physique ; que l’expert
judiciaire est catégorique : M. X... ne peut pas se livrer à son activité professionnelle habituelle sur sa
propriété ;
Qu’en statuant ainsi, alors, selon la définition, claire et précise de l’état d’ITT, que la garantie de
l’assureur n’était contractuellement acquise que si l’assuré était dans l’incapacité médicalement
reconnue d’exercer une activité quelconque, la cour d’appel, qui a ajouté une restriction que la police
ne prévoyait pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société CNP assurances à prendre en
charge à hauteur de 50 % le prêt numéro 00049183855 et dans sa totalité le prêt numéro 36443999801
souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, l’arrêt rendu le 15
novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
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Assurance de groupe
Art. L.140-4 C. ass. - Notice établie par l’assureur – Absence de remise à l’adhérent
Cass. 2è civ., 30 avril 2014, N° de pourvoi: 13-16455, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le 9 octobre 2003 M. X... a loué pour les besoins
de son activité professionnelle un véhicule automobile auprès de la société Avis, par l’intermédiaire
d’une agence de voyage agissant pour le compte de son employeur ; qu’il a adhéré au contrat
d’assurance de groupe « individuelle accident » souscrit par la société Avis auprès de la société AIG
Europe, devenue la société Chartis Europe aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société AIG
Europe Limited ; que le contrat d’assurance de groupe offrait plusieurs niveaux de garantie du risque
d’invalidité selon l’option choisie par l’adhérent, la garantie « PAI » étant plafonnée à la somme de 20
000 euros et la garantie « SPAI » à celle de 180 000 euros ; que le 10 octobre 2003, M. X... a été
blessé dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait le véhicule loué à la société Avis ;
qu’après expertise judiciaire, M. X... a assigné notamment les sociétés Avis et Chartis Europe pour
obtenir à titre principal l’exécution de la garantie « SPAI » et à titre subsidiaire la condamnation de la
société Chartis Europe et de la société Avis pour manquement à leur obligation d’information et de
conseil ; que la société Chartis Europe a opposé le fait que M. X... avait opté pour la garantie « PAI » ;
Attendu que le moyen unique, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société Chartis Europe au
paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la garantie « PAI » et de rejeter le surplus des
demandes formées à l’encontre de cette société, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi
;
Mais sur le moyen unique, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes présentées contre la
société Avis au titre d’un manquement au devoir d’information et de conseil, qui est recevable :
Vu l’article L. 140-4, alinéa 1er, devenu l’article L. 141-4, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa
rédaction applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la société Avis, l’arrêt
retient qu’elle a remis à M. X... un contrat de location conforme au forfait souscrit, accompagné des
conditions générales de location, prévoyant à l’article 8 les assurances pouvant être souscrites et
qu’elle s’est ainsi acquittée de son obligation de remise de la notice d’information du contrat
d’assurance de groupe ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs d’où il ne résultait pas que la société Avis avait satisfait à
son obligation d’informer l’adhérent par la remise d’une notice établie par l’assureur définissant les
garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre,
la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. X... à
l’encontre de la société Avis, l’arrêt rendu le 4 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de
Paris ;
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Assurance de groupe
Résiliation - Nouvelle souscription - Garanties moins favorables - Opposabilité de la résiliation aux
adhérents - Art. 7 loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - Résiliation ou non-renouvellement du contrat
ou de la convention - Absence d’effet sur le versement des prestations immédiates ou différées,
acquises ou nées durant son exécution - Interdiction aux parties de définir les conditions d’acquisition
de la garantie (non) - Contrat - Fait générateur de la garantie : décision d’inaptitude définitive notifiée
- Résiliation antérieure - Opposabilité (oui)
Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N° de pourvoi: 13-14656, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n°
09-16.275) et les pièces de la procédure, que Mme X..., hôtesse de l’air, a adhéré au mois de mai 1973
à un contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit par le Syndicat national du
personnel navigant commercial (le syndicat) auprès de la société d’assurances AGF ; que ce contrat a
été repris par la société UAP, aux droits de laquelle a succédé la société Axa ; que, le 2 décembre
1996, le syndicat a informé les adhérents de la résiliation du contrat d’assurance collective au 31
décembre 1996 et de la souscription d’un nouveau contrat auprès de la société d’assurances Auria Vie,
à effet au 1er janvier 1997, dont les garanties étaient moins favorables pour les adhérents ; que Mme
X..., qui avait été victime le 5 décembre 1996, d’un accident de travail ayant entraîné une décision
d’inaptitude définitive prise par le Conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC) le 5 février 1998,
a perçu de la société Auria vie la somme de 300 000 francs (45 734,71 euros), ainsi que celle de 380
000 francs (57 930, 63 euros) versée par l’organisme de prévoyance dit AG2R ; que, soutenant que la
résiliation du contrat de 1973 lui était inopposable, et qu’elle avait été ainsi privée du bénéfice des
clauses plus favorables de ce contrat, Mme X... a assigné la société Axa en exécution de ses
engagements au niveau qu’ils avaient atteint le 31 décembre 1996 et, subsidiairement, aux mêmes fins,
le syndicat en raison de ses manquements à ses obligations de souscripteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner Axa à
lui régler les indemnités dues au titre de la garantie « Inaptitude définitive » prévue au contrat
d’assurance de groupe souscrit par le syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit aux prestations de l’assureur est acquis dès lors que l’assuré est atteint d’une invalidité
consécutive à un accident du travail survenu avant la résiliation du contrat, seul leur service étant
différé ; que la cour d’appel a constaté que l’accident ayant entraîné une invalidité avait eu lieu le 5
décembre 1996 cependant que le contrat d’assurance avait été résilié le 31 décembre suivant ; qu’en
déboutant néanmoins Mme X... de la prestation différée d’invalidité dont le droit avait été acquis avant
l’expiration du contrat, la cour d’appel a violé l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2°/ que les dispositions de l’article 7 de loi du 31 décembre 1989 étant d’ordre public, doit être réputée
non écrite toute clause ayant pour effet de priver les assurés du bénéfice de prestations immédiates ou
différées, nées ou acquises durant l’exécution du contrat ; qu’en jugeant que l’article 7 de loi du 31
décembre 1989 ne faisait pas obstacle à l’application de la clause stipulant que le fait générateur de la
garantie « Inaptitude définitive » est constitué par la décision d’inaptitude définitive à l’exercice des
fonctions de navigant, quand bien même cette clause pouvait conduire, en cas d’invalidité provoquée
par un accident antérieur à la résiliation du contrat, à priver l’assuré de l’octroi du droit aux prestations
né avant la résiliation la cour d’appel a violé les articles 7 et 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989 ;
3°/ qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’article 7 § 5 du contrat UAP énonce que « les
capitaux garantis en cas de décès et d’inaptitude définitive dans le cadre d’une assurance souscrite
auprès d’autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu’à concurrence
des maxima fixés par les articles 9 et 22 ci-après » et que selon les articles 9 et 22, les maxima de
capitaux susceptibles d’être garantis sont « au plus trois années de salaire » ; qu’en retenant que Mme
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X... n’aurait pu réclamer aucune prestation complémentaire à l’UAP dès lors qu’elle avait choisi un
capital garanti de 615 980 francs et perçu de divers assureurs des indemnités à hauteur de 680 000
francs, sans constater que les indemnités perçues avait excédé le plafond du cumul fixé à trois années
de salaire, soit 804 000 francs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article
1134 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 selon lequel
la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement
des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution n’interdit pas aux
parties de définir les conditions d’acquisition de la garantie ; qu’en l’espèce, le contrat d’assurance de
groupe souscrit par le syndicat auprès de la société AGF en application des dispositions de l’article L.
141-1 du code des assurances, au titre de l’inaptitude définitive « perte de licence » précise en son
article 21 que le fait générateur de la garantie est constitué par la décision d’inaptitude définitive à
l’exercice des fonctions de navigant, sa date étant celle portée par le CMAC dans sa notification à
l’assuré ; que si l’accident dont a été victime Mme X... ayant entraîné une invalidité a eu lieu le 5
décembre 1996, la date devant être prise en compte en application des dispositions contractuelles est
celle du 4 février 1998, date de la décision d’inaptitude rendue par le CMAC, notifiée par lettre datée
du lendemain ; que le contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la société AGF, repris par l’UAP,
avait été régulièrement résilié au 31 décembre 1996 et que son article 6 dispose que les garanties
prennent fin pour chaque assuré, notamment en cas de résiliation dudit contrat, à la date de prise
d’effet de cette résiliation ;
Et attendu qu’ayant ainsi constaté que les conditions de la garantie auxquelles le bénéfice des
prestations du contrat était subordonné n’étaient pas acquises à la date de résiliation du contrat, la cour
d’appel, abstraction faite de motifs surabondants justement critiqués par la troisième branche du
moyen, a exactement déduit que le droit à prestation de Mme X... n’était pas né de sorte que la société
Axa n’était redevable d’aucune somme à son égard ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation du syndicat à lui
régler des dommages-intérêts, l’arrêt énonce que, bien que, le 26 juin 1996, l’UAP ait procédé à la
résiliation du contrat, ce n’est que le 2 décembre 1996 que le syndicat en a avisé ses adhérents, date ne
permettant pas de démarches utiles avant la résiliation moins d’un mois plus tard ; que le syndicat a
manqué à son devoir de conseil et leur a fait perdre, en théorie, une chance de contracter à des
conditions plus avantageuses que celles obtenues auprès de la société Auria, mais qu’en l’espèce Mme
X... a été en arrêt maladie à cinq reprises entre le 24 février 1986 et le 9 août 1996, et notamment à
deux reprises en 1996, étant relevé au surplus que l’accident dont elle a été victime est survenu le 5
décembre 1996, soit quelques jours avant la résiliation du contrat d’assurances avec l’UAP ; que, de
plus, il résulte de l’article 7 § 5 du contrat UAP que les capitaux garantis en cas de décès et
d’inaptitude définitive dans le cadre d’une assurance souscrite auprès d’autres assureurs ne se
cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu’à concurrence des maxima fixés par les articles 9
et 22 ; que si, selon lesdits articles les maxima de capitaux susceptibles d’être garantis sont « au plus
trois années de salaire », il est établi que Mme X... avait choisi un capital garanti de 615 980 francs
(93 905, 55 euros) ; qu’il n’est pas contesté qu’elle a perçu de la société Auria qui a succédé à Axa, la
somme de 300 000 francs (45 734,71 euros) et celle de 380 000 francs (57 930, 63 euros) versée par
l’organisme de prévoyance dit AG2R ; qu’elle ne justifie ni d’une perte de chance imputable au
syndicat, la perte de chance réparable devant être constituée par la disparition certaine d’une
éventualité favorable, ni d’un quelconque préjudice en lien de causalité avec le retard mis par le
syndicat à informer ses adhérents de la résiliation ;
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Qu’en statuant ainsi, tout d’abord, par des motifs elliptiques au regard de la déduction faite d’une perte
de chance purement théorique de contracter à des conditions plus avantageuses, et qui ne permettent
pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, ensuite, sans constater que le cumul des capitaux
garantis en cas de décès et d’inaptitude définitive dans le cadre d’une assurance souscrite auprès
d’autres assureurs et de ceux garantis par le contrat UAP excédait « ...trois années de salaire », enfin,
sans motiver le rejet de la demande de réparation du préjudice moral, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X... de ses demandes tendant à la
condamnation du Syndicat national du personnel navigant commercial à lui régler des dommagesintérêts, l’arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
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Assurance de groupe employeur
Adhésion obligatoire - Action de l’adhérent contre l’institution de prévoyance - Prescription - Art.
L.932-13 C.séc.soc. - Invalidité - Prescription quinquennale (non) - Prescription biennale (oui)
Cass. 2è civ., 22 mai 2014, N° de pourvoi: 13-16105, Non publié au bulletin
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris
en ses deux premières branches, du pourvoi incident de la société Clinea, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que le Centre cardio-vasculaire
Valmante (CCVV), aux droits duquel est venue la société Clinea (la société), a, en application de la
convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, adhéré, à compter du 1er janvier
1994, au régime de prévoyance de l’institution Premalliance Prado prévoyance, aux droits de laquelle
est venue la société AG2R prévoyance (l’institution), pour garantir à ses salariés les risques incapacité,
invalidité et décès ; que l’institution a notifié à la société la résiliation de son contrat à effet du 31
décembre 2003 ; que la société GAN Eurocourtage vie a pris la suite de cette institution à compter du
1er janvier 2004 ; que Mme Y..., salariée de la société, en arrêt de travail à la date de la résiliation du
contrat liant la société et l’institution, s’est vue notifier par une caisse de sécurité sociale, le 1er juin
2005, la reconnaissance d’un état d’invalidité de la 2e catégorie ; que, le 14 juin 2005, l’institution a
refusé de prendre en charge son invalidité ; que, le 9 juillet 2007, la société a fait assigner l’institution
en paiement à trois de ses salariées, dont Mme Y..., de la rente d’invalidité prévue au régime de
prévoyance ; que Mme Y...est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que Mme Y...et la société font grief à l’arrêt de confirmer le jugement déféré ayant déclaré
prescrite l’action de Mme Y...dirigée contre l’institution, alors, selon le moyen :
1°/ que l’incapacité de travail est une notion générale à laquelle se rattachent l’incapacité permanente
ou invalidité d’une part, et l’incapacité temporaire d’autre part ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a ellemême constaté que « Les prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de
l’invalidité trouvent leur origine dans l’incapacité de travail et le placement en invalidité ne constitue
pas un risque distinct de l’incapacité » ; que dès lors, devait s’appliquer la règle de l’article L. 932-13
du code de la sécurité sociale selon laquelle la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne
l’incapacité de travail ; qu’en jugeant en l’espèce que s’appliquait la prescription biennale et non la
prescription quinquennale au prétexte que Mme Y...demandait la mise en oeuvre de la garantie prévue
en cas d’invalidité et non d’incapacité de travail, à compter de la notification par la caisse primaire
d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de son classement en invalidité (catégorie 2), la cour
d’appel a violé l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que si l’invalidité suit immédiatement l’incapacité de travail, seule la prescription quinquennale est
applicable à l’action en paiement d’une rente d’invalidité diligentée par un adhérent d’assurance de
groupe prévoyance à adhésion obligatoire à l’encontre de l’assureur ; qu’en faisant application de la
prescription biennale et non de la prescription quinquennale dans une telle hypothèse, la cour d’appel a
violé l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l’arrêt retient exactement que l’action tendant à obtenir d’une institution de
prévoyance le bénéfice de la garantie invalidité est soumise à la prescription biennale prévue par
l’article L. 932-13, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, et non à la prescription quinquennale,
prévue par l’article L. 932-13, alinéa 6, du même code, qui ne concerne que l’incapacité de travail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal, le second
moyen du pourvoi principal et la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident ne sont pas
de nature à permettre l’admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
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Assurance de groupe employeur
Défaut de souscription - Assurance prévue par la convention collective - Salarié - Invalidité - Absence
de garantie d’assurance - Responsabilité de l’employeur (oui)
Cass. soc., 19 mars 2014, N° de pourvoi: 12-24976, Publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2012), que Mme X... a été engagée le 15 septembre
2003 par la société CF conseil, aux droits de laquelle est venue la société Equalis expertise ; qu’elle a
été absente pour maladie du 8 au 15 juin 2004, puis à partir du 23 juin 2004 jusqu’à une décision de
mise en invalidité de deuxième catégorie avec effet au 1er mai 2006 ; que la salariée a saisi la
juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
(…)
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour
défaut de souscription d’une garantie conventionnelle de prévoyance alors, selon le moyen :
1°/ que la période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle n’entre pas en
compte pour la détermination de la durée d’ancienneté ; que la cour d’appel qui a dit que la salariée
avait une ancienneté d’un an à la date de son placement en invalidité tout en constatant qu’elle avait
été absente pour maladie à compter du 23 juin 2004, avec arrêts de travail ensuite régulièrement
prolongés, sans reprise du travail jusqu’à sa mise en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er
mai 2006, a violé les articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail ;
2°/ que le contrat d’assurances est par nature un contrat aléatoire qui ne peut être souscrit lorsque le
risque à assurer est d’ores et déjà déclaré ; que la cour d’appel qui a estimé que Mme X... pouvait
prétendre à une rente complémentaire parce qu’elle avait l’ancienneté minimum d’un an au moment de
sa mise en invalidité bien qu’elle soit en arrêt maladie depuis près de deux ans, sans répondre aux
écritures d’appel de la société CF conseil qui faisaient valoir l’absence d’aléa et la réalisation du
risque, a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que l’article 7-4 de la convention collective nationale des experts comptables et
des commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit que les cabinets doivent souscrire, auprès
d’un organisme habilité, un contrat assurant, pour l’ensemble des salariés comptant une ancienneté
minimale d’un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité, sous réserve
toutefois des cas d’exclusion au bénéfice de l’assurance, tenant à la loi ou aux usages de la profession
de l’assurance, et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage ;
Et attendu qu’ayant retenu que la salariée possédait à la date de la décision de placement en invalidité
deuxième catégorie l’ancienneté requise et pouvait alors prétendre au versement de la rente invalidité,
que l’employeur se trouvait dans l’obligation de procéder à une déclaration auprès de l’organisme de
prévoyance, que le défaut de souscription par cet employeur du contrat d’assurance groupe prévue par
la convention collective, dont les règles plus favorables s’imposaient à lui, ouvrait droit à
indemnisation, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la période d’arrêt maladie de la salariée ne
devait pas être exclue pour le calcul de son ancienneté, a fait une exacte application du texte
conventionnel ;
Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que la salariée engagée le 15 septembre 2004 avait bénéficié d’une
décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la classer en invalidité deuxième catégorie à
compter du 1er mai 2006, la cour d’appel a fait ressortir que l’ancienneté imposant la souscription
d’un contrat de prévoyance était acquise avant la réalisation de l’aléa constituée par cette décision ;
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D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
(…)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Assurance de groupe employeur
Employeur - Obligation d’information et de conseil - Notice d’information complète - Non-remise au
salarié - Primes - Employeur - Engagement de paiement pour le compte du salarié - Absence de
paiement - Responsabilité de l’employeur (oui) - Préjudice du salarié - Perte de chance de se constituer
un complément de retraite
Cass. soc., 28 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-20662, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Rhône Poulenc Santé, en qualité de
directeur de la délégation en Tunisie puis, en France, au sein de la société Rhône Poulenc Rorer
aujourd’hui dénommée Aventis Pharma, en qualité d’adjoint au directeur des opérations pour l’Algérie,
la Tunisie et l’Afrique noire francophone, a quitté la société le 1er décembre 2000, dans le cadre d’une
pré-retraite ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour demander condamnation de son ancien
employeur à lui payer diverses sommes, notamment au titre des droits qu’il aurait dû percevoir dans le
cadre de sa retraite complémentaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire qu’il avait manqué à son obligation d’information
et de conseil en sa qualité de souscripteur d’un contrat pour la retraite complémentaire du salarié et de
le condamner à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice subi pour perte de chance de
se constituer des droits à retraite complémentaire supérieurs à ceux dont il bénéficiait alors, selon le
moyen :
1°/ que satisfait à son obligation d’information et de conseil le souscripteur d’un contrat d’assurance
qui justifie de la remise à l’adhérent, lors de son adhésion, de la notice l’informant précisément des
risques garantis ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que le salarié avait
mentionné sur son bulletin d’adhésion daté du 3 novembre 1986 : «Je reconnais avoir pris
connaissance de la note d’information figurant au verso ainsi que des modalités de renonciation» en y
apposant sa signature et la mention «certifié exact», ce qui valait preuve de la remise de la notice
d’information ; qu’en jugeant néanmoins que l’employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié la
notice explicative lors de son adhésion de sorte qu’il aurait manqué à son obligation d’information et
de conseil, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article
1147 du code civil ;
2°/ que satisfait à son obligation d’information et de conseil le souscripteur d’un contrat d’assurance
qui justifie de la remise à l’adhérent, lors de son adhésion, de la notice l’informant précisément des
risques garantis, peu important que la notice produite aux débats par le souscripteur ne soit pas celle
qui a été remise à l’adhérent ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que le salarié
avait mentionné sur son bulletin d’adhésion daté du 3 novembre 1986 : «Je reconnais avoir pris
connaissance de la note d’information figurant au verso ainsi que des modalités de renonciation» en y
apposant sa signature et la mention «certifié exact», ce qui valait preuve de la remise de la notice
d’information ; qu’en jugeant néanmoins que l’employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié la
notice explicative lors de son adhésion au prétexte inopérant que celle versée aux débats n’était pas
celle remise au salarié lors de son adhésion, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en
l’espèce, la cour d’appel a constaté d’une part, qu’aux termes du contrat de travail du 1er novembre
1986, l’employeur s’était engagé à souscrire pour le compte du salarié un contrat de retraite auprès des
AGF, ce qu’il avait réalisé par le biais de la souscription d’un contrat AGF en procédant à un
versement unique de 39.990 francs le 1er novembre 1986, d’autre part, que les pièces produites par le
salarié (note interne du 18 novembre 1986, attestation du 3 mars 1988, lettre du 6 février 1987)
n’étaient pas des documents contractuels permettant d’établir la périodicité des versements incombant
à l’employeur pendant la durée de son détachement, et enfin, que le seul bulletin d’adhésion à
l’assurance retraite du 3 novembre 1986 ne permettait pas de considérer que l’employeur avait
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l’obligation contractuelle d’effectuer des versements annuels de 40 000 francs plutôt que l’obligation
de payer une prime unique, faute de précision sur les modalités de cet engagement ; qu’en jugeant
néanmoins que les pièces produites démontraient l’absence de paiement des primes AGF par
l’employeur pendant la durée du détachement du salarié en Tunisie entre le 1er novembre 1987 et le
1er septembre 1991 pour lui permettre de bénéficier d’une substitut à la retraite complémentaire
obligatoire lorsqu’il résultait de ses propres constatations que ces pièces n’établissaient aucune
obligation contractuelle de l’employeur de procéder à des versements périodiques annuels, la cour
d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 112-4 du code des assurances ;
4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le relevé de carrière de
l’AGIRC produit par le salarié mentionnait uniquement «absence d’information» sur sa situation au
regard des points de retraite AGIRC acquis entre le 1er novembre 1987 et le 1er septembre 1991 ;
qu’il n’apportait aucune indication sur les obligations contractuelles de l’employeur à l’égard du
salarié en matière de paiement des primes AGF pendant cette période; qu’en jugeant que ce relevé de
carrière démontrait l’absence de paiement des primes AGF par l’employeur entre le 1er novembre
1987 et le 1er septembre 1991, primes qui devaient permettre au salarié de bénéficier d’un substitut à
la retraite complémentaire obligatoire, la cour d’appel a dénaturé ce document en violation de l’article
1134 du code civil ;
5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en
l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur avait souscrit pour le compte du salarié un contrat
de retraite auprès des AGF en procédant à un versement unique de 39 990 francs le 1er novembre
1986, mais que le seul bulletin d’adhésion à l’assurance retraite du 3 novembre 1986 ne permettait pas
de considérer que l’employeur avait l’obligation contractuelle d’effectuer des versements annuels de
40 000 francs plutôt que l’obligation de payer une prime unique, faute de précision sur les modalités
de cet engagement ; qu’en jugeant néanmoins que le versement unique effectué par l’employeur le 1er
novembre 1986 à hauteur de 39 990 francs valait reconnaissance de ce qu’il était débiteur du paiement
des primes AGF pour le compte du salarié pour la période du 1er novembre 1987 au 1er septembre
1991, la cour d’appel a encore violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 113-2 du code
des assurances ;
6°/ que l’aveu judiciaire consiste à reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences
juridique contre son auteur ; que la contestation par une partie, à titre principal du contenu de son
engagement contractuel, et subsidiairement, du montant du préjudice résultant de l’inexécution de son
engagement contractuel ne saurait valoir aveu judiciaire de l’existence d’un préjudice causé par
l’inexécution de son obligation contractuelle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société
Aventis Pharma contestait à titre principal devoir payer des cotisations AGF pendant la période de
1987 à 1991 et qu’elle contestait subsidiairement le montant du préjudice invoqué par le salarié
résultant du défaut de paiement de ces cotisations ; qu’en jugeant que son évaluation du préjudice
proposée à titre subsidiaire valait aveu judiciaire que le salarié avait subi un préjudice consistant en
perte de points de retraite suite à une période non cotisée par l’employeur du 1er novembre 1988 au 31
août 1991, la cour d’appel a violé l’article 1356 du code civil ;
7°/ que les jugements doivent être motivés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les parties
avaient chacune évalué différemment le préjudice résultant de la perte de points de retraite AGF par le
salarié ; qu’en jugeant qu’il convenait de retenir le mode de calcul présenté par le salarié pour évaluer
ce préjudice, sans expliquer les raisons pour lesquelles il convenait d’écarter la méthode de calcul
proposée par l’employeur, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de motivation et violé de
l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel qui, abstraction faite du motif erroné mais inopérant critiqué par la
sixième branche du moyen, a souverainement constaté, sans contradiction, que la notice d’information
complète n’avait pas été remise au salarié et que l’employeur, qui s’était obligé à payer les primes
pour le compte du salarié, ne l’avait pas fait, a pu décider qu’il avait manqué à son obligation
d’information et de conseil, faisant perdre ainsi au salarié une chance dont elle a souverainement
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apprécié le préjudice qui en résultait ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une certaine somme en réparation de son
préjudice moral, la cour d’appel retient la longueur de la procédure et le peu d’empressement de
l’employeur à répondre aux demandes du salarié en vue de trouver une solution amiable au litige ;
qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute commise par la société dans
l’exercice de son droit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Aventis Pharma à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros pour préjudice moral, l’arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par
la cour d’appel de Versailles ;
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Assurance groupe employeur
Garantie décès - Maintien - Art. 7-1 Loi 89-1009 31 décembre 1989 - Conditions du maintien après
résiliation - Décès consécutif à la maladie ou à l’invalidité antérieure à la résiliation (non) Déclaration de la maladie ou de l’invalidité au premier assureur (non)
Cass. 2è civ., 11 décembre 2014, N° de pourvoi: 13-25777, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2013), que M. X..., salarié de la société Facom,
bénéficiait d’un contrat d’assurance de prévoyance collective souscrit par son employeur auprès de la
société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Quatrem, qui a été résilié le 31 décembre
2007 par son employeur ; que M. X..., qui avait été placé en arrêt de maladie depuis le 21 mai 2007,
est décédé le 3 avril 2008 ; que la société Facom a demandé la prise en charge de ce sinistre à la
société Gan Eurocourtage vie, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Groupama Gan vie,
auprès de laquelle elle avait souscrit un nouveau contrat de prévoyance collective et qui a refusé sa
garantie, puis à la société Quatrem, qui l’a également refusée ; qu’elle a assigné cette dernière afin de
la voir condamner à régler aux ayants droit de M. X... les prestations dues au titre de la garantie décès ;
Attendu que la société Quatrem fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement qui la condamne à payer
diverses sommes aux ayants droit de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie due en vertu d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par un employeur au profit
de ses salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité ne doit être maintenue qu’en cas de
survenance d’un décès consécutif à la maladie dont un salarié était atteint et en raison de laquelle il a
perçu des indemnités antérieurement à la résiliation ; qu’en jugeant que l’obligation pour l’assureur de
maintenir la garantie du risque décès n’était pas subordonnée à la déclaration du sinistre à l’origine
d’une incapacité ou à une quelconque prise en charge de ce dernier par l’assureur, la cour d’appel a
violé l’article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2°/ que la garantie due en vertu d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par un employeur au profit
de ses salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité ne doit être maintenue qu’en cas de
survenance d’un décès consécutif à la maladie dont un salarié était atteint antérieurement à la
résiliation ; qu’en jugeant que le capital-décès était dû par la société Quatrem aux ayants droit de M.
X..., sans avoir établi si le décès était consécutif à la maladie survenue antérieurement à la résiliation
du contrat d’assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7-1 de
la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la
garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, n’exige ni que le décès soit consécutif à la
maladie ou à l’invalidité dont le salarié était atteint, ni que la maladie ou l’invalidité ait été déclarée au
premier assureur ;
Et attendu que l’arrêt retient que la société Quatrem ne contestait pas que M. X... était en incapacité de
travail avant la résiliation du contrat de prévoyance souscrit auprès d’elle, ni que cet état s’était
poursuivi, sans discontinuer, jusqu’à son décès ;
Qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a exactement décidé que la société Quatrem devait sa
garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Assurance de groupe employeur
Incapacité de travail - Droit à indemnité - Ouverture - Condition contractuele - Certificat d’arrêt de
travail (oui) - Survenance de la maladie (non) - Certificat d’arrêt de travail postérieur à la cessation de
fonction - Droit à indemnité (non)
Prévoyance individuelle - Proposition par l’assureur - Absence - Responsabilité de l’assureur ? Assureur non informé de la rupture du contrat de travail - Responsabilité (non)
Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N° de pourvoi: 13-14202, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2012) et les productions, que M. X... a été engagé
en 2005 en qualité de directeur par la société Imprimerie Saint-Paul (la société) laquelle avait
antérieurement souscrit auprès de la société Malakoff Médéric prévoyance (l’assureur) un contrat de
prévoyance complémentaire de groupe garantissant ses salariés contre les risqués liés notamment à la
maladie et à l’incapacité de travail ; qu’à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société
par jugement du 16 février 2008, le liquidateur a proposé au salarié, par lettre du 30 mai 2008, une
convention de reclassement personnalisé (CRP) lui rappelant qu’à défaut d’acceptation de sa part à
l’issue du délai de réflexion alors applicable de quatorze jours cette lettre vaudrait notification de son
licenciement pour motif économique ; que le 1er juin 2008, ce dernier a été reconnu, par une caisse
primaire d’assurance maladie, atteint d’une affection de longue durée en raison d’une maladie dépistée
en avril 2008 ; que l’intéressé a adhéré à la CRP le 19 juin 2008 ; que le 16 juillet 2008, il a été placé
en arrêt de travail et hospitalisé en raison de sa maladie ; que l’assureur ayant refusé sa garantie, M.
X... l’a assigné en paiement des indemnités journalières complémentaires correspondant à la garantie
souscrite par son employeur au titre du risque incapacité de travail, et en paiement de dommagesintérêts pour manquement au devoir de conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d’une somme au
titre des indemnités journalières complémentaires à compter du 16 juin 2008 et d’une somme au titre
d’un préjudice financier, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d’assurance prévoyait, au titre du maintien de la garantie après radiation de l’assuré,
que « les assurés radiés qui, au moment de leur radiation, se trouvaient en état de maladie ou
d’invalidité reconnue par la sécurité sociale conservent gratuitement, pour les risques consécutifs aux
maladies constatées et dûment déclarées, le bénéfice des assurances décès et de l’assurance maladie
souscrites par leur entreprise » ; que le droit au maintien de la garantie était donc seulement
subordonné à la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale pendant la durée du contrat de
travail et non au versement des indemnités journalières par celle-ci ; qu’en décidant dès lors que la
mise en oeuvre de la garantie supposait le paiement d’indemnités journalières par la sécurité sociale, la
cour d’appel a dénaturé le contrat d’assurance, en violation de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que la garantie était due si la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale intervenait
pendant la période où le contrat de travail était toujours en vigueur, qu’en l’espèce, il résultait des
propres constatations de l’arrêt que la sécurité sociale avait reconnu son affection longue maladie dès
le 1er juin 2008, soit antérieurement à la rupture du contrat de travail de celui-ci le 12 juin 2008 et,
partant, à sa radiation ; qu’en lui refusant pourtant le bénéfice du maintien de l’assurance motif pris de
ce que la reconnaissance de l’affection maladie de longue durée ne peut être prise en considération
pour fixer le point de départ de la garantie contractuelle, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code
civil ;
3°/ que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une
police d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ;
qu’il en résulte que l’assureur est tenu de verser les prestations liées à un arrêt de travail survenu après
l’extinction du contrat dès lors que cet arrêt trouve son origine dans une maladie diagnostiquée
antérieurement à la résiliation ; qu’en l’espèce, il était constant que la maladie à l’origine de l’arrêt de
travail du 16 juillet 2008 avait été diagnostiquée au mois d’avril 2008, et reconnue par la sécurité
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sociale le 1er juin 2008, soit à une date à laquelle le contrat de travail et, partant, le contrat
d’assurance, n’avaient pas encore pris fin ; qu’en décidant dès lors « qu’en l’absence de certificat de
travail avant le 12 juin 2008, le risque ne s’est pas réalisé pendant la période de validité du contrat
d’assurance » pour en déduire qu’il ne pouvait pas prétendre à la garantie de l’assureur sur le
fondement des dispositions légales, la cour d’appel a violé l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la garantie de l’assurance prend fin à la date de cessation effective
de l’activité dans l’entreprise ; que M. X... ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé
le contrat de travail a pris fin d’un commun accord le 12 juin 2008 ; qu’il s’ensuit que la garantie
contractuelle a également pris fin à cette dernière date ; que, selon les énonciations du certificat
d’inscription au régime de prévoyance souscrit par l’employeur : « les garanties consistent en le
paiement d’indemnités journalières : les prestations garanties sont exprimées sous déduction de celles
versées par la sécurité sociale » ; que selon les dispositions des articles 61 et 62 du statut et du
règlement de l’assureur relatives à la couverture du risque incapacité de travail : « le participant qui se
trouve temporairement dans l’incapacité partielle ou totale constatée médicalement et reconnue par
Médéric prévoyance d’exercer toute activité professionnelle, et bénéficiant du versement des
indemnités de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie... perçoit de Médéric prévoyance des
indemnités journalières dans les conditions prévues ci-après... Les garanties sont exprimées soit en
complément soit en déduction des indemnités journalières de sécurité sociale... Le service des
indemnités journalières est interrompu à la date à laquelle prennent fin des indemnités journalières
servies par la sécurité sociale » ; que de ces dispositions il résulte que la garantie contractuelle ouvre
droit au paiement d’indemnités journalières venant en complément de celles de la sécurité sociale ;
que la mise en oeuvre de la garantie suppose en conséquence le paiement d’indemnités journalières
par la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, hors toute dénaturation du contrat
d’assurance, a exactement déduit que l’arrêt de travail étant le fait générateur du droit aux indemnités
journalières de sécurité sociale, c’était le certificat d’arrêt de travail et non la survenance de la maladie
qui ouvrait droit, en application de la garantie contractuelle souscrite au titre du risque incapacité de
travail, aux versements d’indemnité journalière par l’assureur et que ce certificat étant postérieur à la
date de cessation d’activité et donc à celle des garanties, les conditions du droit à paiement
d’indemnités journalières prévues par le contrat d’assurance n’étaient pas réunies ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une somme à titre
de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil, alors, selon le
moyen :
1°/ que la convention de reclassement personnalisé (aujourd’hui contrat de sécurisation
professionnelle) intervient nécessairement dans le cadre d’un licenciement économique et ouvre à ce
titre, droit pour les salariés licenciés à une allocation de sécurisation professionnelle versée par Pôle
emploi ; qu’en conséquence, en retenant que les dispositions évoquées par l’assureur dans son courrier
du 7 août 2008 relatives au licenciement ne s’appliquaient pas à lui, adhérent à une convention de
reclassement personnalisé, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-67 du code du travail ;
2°/ que son adhésion à une convention de reclassement personnalisé lui ouvrant droit au versement
d’une indemnisation par les Assedic (sous la forme d’une allocation de sécurisation professionnelle),
celui-ci pouvait donc bénéficier de la prévoyance individuelle proposée par l’assureur dans son
courrier du 7 août 2008 ; qu’en induisant dès lors l’absence de faute de l’assureur de ce qu’il n’était
pas établi que celui-ci ait eu connaissance de son adhésion à une convention de reclassement
personnalisé, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au
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regard de l’article 1147 du code civil ;
3°/ que la cour d’appel a constaté que son contrat de travail avait été rompu dès le 12 juin 2008 et que
l’assureur n’avait proposé une prévoyance individuelle pour les salariés privés d’emploi que le 7 août
suivant ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher à quelle date l’assureur avait été informé de la
cessation d’activité de M. X... et si, en conséquence, l’assuré, dûment informé plus tôt, n’aurait pas pu
bénéficier d’une garantie individuelle lui permettant d’être indemnisé pendant son arrêt de travail, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du
moyen, la cour d’appel, qui a retenu que l’assureur n’avait pas été informé que le contrat de travail de
l’assuré avait été rompu, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Assurance groupe employeur
Invalidité - Prescription - Art. L.114-1 C. ass. - Point de départ - Sinistre - Etat d’invalidité - Jour de la
consolidation
Souscripteur - Obligation d’information - Art. 12 loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - Notice
d’information - Remise - Preuve - Demande verbale de l’adhérent de règlement du capital - Preuve de
la remise (non)
Cass.. 2è civ., 11 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-19439, Publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Astral finance a souscrit auprès de la société Axa France
vie (la société Axa) en faveur de ses mandataires, dont M. X..., un contrat collectif de prévoyance
couvrant notamment les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que M. X..., ayant dû arrêter
toute activité professionnelle à la suite, notamment, d’accidents vasculaires cérébraux survenus les 26
février et 11 avril 2001, a demandé à la société Astral finance d’intervenir auprès de l’assureur en vue
de la mise en oeuvre des garanties; qu’à la suite d’un courrier du 29 avril 2004 émanant de cette
société qu’il avait sommée à l’effet de lui fournir tous renseignements concernant la police
d’assurance groupe souscrite au profit de ses collaborateurs, et qui l’invitait à transmettre une
déclaration de sinistre à la société Axa, M. X... a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis
de réception du 19 août 2004 à l’assureur qui a refusé sa garantie ; que, le 27 septembre 2005, M. X...
a assigné la société Astral finance en dommages-intérêts pour manquement à son devoir d’information
; qu’après avoir été placé sous curatelle d’Etat renforcée le 30 mars 2006 il a, assisté de son curateur,
l’Association juridique protection et conseil (l’AJPC), assigné le 15 septembre 2006 la société Axa en
exécution des prestations prévues au contrat de prévoyance ; que M. X..., désormais placé sous tutelle
confiée à l’AJPC et autorisé à cet effet par une ordonnance d’un juge des tutelles du 24 mai 2012, et
l’AJPC, ès qualités, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt attaqué ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l’article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu qu’en matière d’assurance collective de prévoyance couvrant le risque d’invalidité, le sinistre,
au sens du texte précité, réside dans la survenance de l’état d’invalidité de l’assuré, et ne peut être
constitué qu’au jour de la consolidation de cet état ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action engagée le 15 septembre 2006 par
M. X... à l’encontre de la société Axa, l’arrêt énonce qu’aux termes de l’article L. 114-1, alinéa 2, 2°,
du code des assurances, en cas de sinistre, le délai de prescription biennale court à compter du jour où
les intéressés en ont eu connaissance ; que le point de départ de ce délai ne peut être fixé au jour de la
consolidation de la victime qu’en cas d’assurance contre les accidents corporels ; qu’en l’espèce,
s’agissant d’un contrat de prévoyance, le délai de prescription a commencé à courir à compter du
premier sinistre à l’origine de l’état d’invalidité de M. X... ; que depuis la lettre adressée au présidentdirecteur général de la société Astral finance le 4 août 2003, l’assuré demande le paiement du capital
invalidité qui serait dû en raison des deux accidents vasculaires cérébraux survenus en février et avril
2001 ; que la cause de son invalidité est donc bien, aux dires mêmes de l’assuré, l’accident vasculaire
cérébral subi le 26 février 2001 ; que, dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter
de cette date et que la prescription biennale s’est trouvée acquise le 27 février 2003 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu’en application de ce texte, le souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance conclu en
vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant
atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de
travail ou d’invalidité, ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en remettant à l’adhérent une
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notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leur
modalités d’application ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Astral
finance, l’arrêt énonce que M. X... ne peut prétendre avoir ignoré l’existence et le contenu du contrat
de prévoyance souscrit par son mandant jusqu’en 2004, puisque dans une lettre adressée à celui-ci le 4
août 2003 il indiquait avoir demandé verbalement à son responsable, en novembre 2001, de lui régler
le capital invalidité qui lui était dû en vertu du contrat d’assurance collective souscrit par Astral
finance, puis avoir demandé toujours verbalement à son président-directeur général d’intervenir auprès
de la société d’assurance concernée ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, dont il ne ressort pas que l’employeur avait satisfait à son
obligation d’informer M. X... par la remise d’une notice détaillée définissant les garanties offertes par
le contrat collectif de prévoyance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties,
par la cour d’appel de Paris ;
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Assurance emprunteurs
Assurance de groupe souscrite par le banquier - Cessation de la garantie en cas de déchéance du terme
- Clause mentionnée dans la notice - Mise en œuvre (oui) - Adhésions à d’autres contrats de groupe Exécution par l’assureur - Renonciation à la clause de cessation de la garantie (non)
Cass. 2è civ., 6 février 2014, N° de pourvoi: 13-12017, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 2012), que le Crédit mutuel Nord Europe (la
banque) a accordé aux époux X... un prêt immobilier le 27 décembre 1995 et un prêt « Préférence » de
15 000 euros le 6 mars 2003 ; qu’il a en outre consenti, le 8 octobre 2004, un contrat « Souplesse » à
Jules X... ; que ce dernier a adhéré pour chacun des prêts à une assurance de groupe souscrite par le
prêteur auprès de la société Crédit mutuel du Nord vie (l’assureur) pour garantir le remboursement des
prêts en cas notamment d’incapacité de travail et de décès pour le prêt immobilier et pour le prêt «
Préférence », et en cas de décès pour le contrat « Souplesse » ; que par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception du 13 février 2007, la banque a prononcé la déchéance du terme des trois
prêts en raison d’impayés ; que par jugement du 11 janvier 2008, rectifié le 13 juin 2008, le tribunal
d’instance de Lille a condamné les époux X... à payer à la banque les sommes dues au titre des deux
prêts à la consommation ; que Jules X... est décédé le 4 février 2008 ; que Mme X... a, le 22 mai 2009,
assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir la garantie décès au titre des
trois crédits ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’application de la garantie
décès, alors, selon le moyen :
1°/ qu’une clause d’exclusion ou de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de
l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre
pour lui être opposable ; que, dans ses conclusions d’appel, Mme X... avait fait valoir que l’assureur
n’apportait pas la preuve lui incombant de ce que la notice d’information contenant la clause litigieuse
aurait été portée à la connaissance de l’assuré, lequel ne l’avait pas signée ; qu’en s’étant bornée à
relever qu’à l’acte notarié de prêt immobilier avait été annexée une notice d’information, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 du code des assurances et
1134 du code civil ;
2°/ que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la notice
d’information versée aux débats et contenant la clause litigieuse concernait d’autres assureurs : les
Assurances générales de France et La Pérennité, violant l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en ayant renoncé à exercer une action en répétition de l’indu pour les prestations versées au titre
de la garantie incapacité de travail après la déchéance du terme du prêt, l’assureur a implicitement
renoncé à la clause d’exclusion de garantie ; que, cette clause étant commune aux deux garanties
incapacité de travail et décès et figurant dans le même contrat, la renonciation s’est nécessairement
étendue à la garantie décès ; qu’en ayant jugé le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du
code civil ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir dit que l’assureur devait sa garantie décès au titre des prêts à la
consommation, retient, s’agissant du crédit immobilier, que Jules X... a adhéré à l’assurance groupe,
faisant choix de l’option B, couvrant les risques décès et arrêt de travail ; qu’à l’acte notarié de prêt
immobilier a été annexée la notice d’information énumérant les risques garantis et précisant les
modalités de mise en jeu de l’assurance ; qu’aux termes de ladite notice, dans un paragraphe IV
intitulé « Prise d’effet et cessation des garanties », il est indiqué : « 2 - Cessation : l’assuré cesse d’être
garanti... - à la date de déchéance du terme » ; qu’il est en outre indiqué au paragraphe VI intitulé «
Garantie arrêt de travail » en son point 5 - « Cessation du service des prestations », que l’assuré cesse
de bénéficier des prestations le jour de la déchéance du terme ; qu’à compter du mois de novembre
2006 et jusqu’au 3 février 2008, l’emprunt a fait l’objet d’une prise en charge par l’assureur au titre de
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la garantie incapacité de travail ; que la prise en charge a donc débuté avant la déchéance du terme
intervenue au mois de février 2007 et s’est poursuivie après celle-ci jusqu’au décès de Jules X... ;
qu’au regard de la seule appartenance de la banque et de l’assureur au même groupe, Mme X...
n’établit pas que l’assureur a poursuivi les versements alors qu’il avait été nécessairement informé de
la déchéance du terme par le Crédit mutuel, et ce d’autant que l’assureur indique ne l’avoir apprise
qu’à l’occasion du décès de Jules X... ; qu’il est exact, comme le souligne l’intimée, que l’assureur ne
vient pas pour autant contester les sommes versées au titre de la garantie arrêt de travail
postérieurement au mois de février 2007 -elle ne forme aucune demande de remboursement à ce titreet que par ailleurs la clause de cessation de garantie tirée de la déchéance du terme est identique au
titre des deux garanties souscrites ; que toutefois, ces seuls éléments ne caractérisent pas une
renonciation non équivoque de l’assureur à se prévaloir de la clause de cessation de la garantie au titre
du décès tirée de la déchéance du terme, de sorte que celle-ci est fondée à opposer ladite clause à Mme
X... laquelle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 49 887,94 euros ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de
la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre
les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée et exempte de
dénaturation des conventions liant les parties, que l’assureur ne devait pas la garantie décès au titre du
contrat immobilier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Assurance emprunteurs
Assurance de la caution - Assurance de groupe - Adéquation de la garantie à la situation de la caution
Cass. 1re civ., 10 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-16377, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 22 février 2005, la société Crédit mutuel de Bellegarde-surValserine (la banque) a consenti à la société Le Château de Montanges, un prêt pour le remboursement
duquel Mme X..., épouse Y..., dirigeante de ladite société, et son époux M. Y..., se sont portés cautions
solidaires ; que certaines échéances étant demeurées impayées, la banque a vainement mis en demeure
le débiteur principal et les cautions de régulariser les échéances, puis les a assignés en paiement de sa
créance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font grief à l’arrêt de les condamner
solidairement à payer à la banque la somme de 15 705,08 euros outre intérêts au taux de 8 % à
compter du 1er mars 2010, et de rejeter leur demande au titre de l’existence et de la mise en oeuvre de
l’assurance du prêt souscrite par l’intermédiaire de la banque, alors, selon le moyen, que le juge ne
peut dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu’en considérant que Mme Y...
ne contestait pas les termes de la notice d’information, cependant qu’il ressortait clairement des
dernières conclusions d’appel de la société Le Château de Montanges et des époux Y..., déposées et
signifiées le 5 décembre 2011, qu’ils contestaient l’absence de mise en oeuvre de la garantie en
dénonçant les termes de la notice d’information, qui ne définissait pas de façon claire et précise les
risques couverts et créait une apparence trompeuse de garantie, la cour d’appel a dénaturé les
conclusions précitées, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que dans leurs conclusions en cause d’appel, la société Le Château de Montanges et les
époux Y... se sont bornés à dire que la banque voudra bien s’expliquer sur les raisons de nonintervention et couverture de l’assurance prétendument adaptée à la « SCI » et aux époux Y..., et à
demander que la cour d’appel tire toutes conclusions des informations données sur l’adaptation du
contrat à la situation personnelle et économique des défendeurs ; que c’est donc sans dénaturer ces
conclusions imprécises, que la cour d’appel, après avoir constaté que Mme Y... avait adhéré à l’option
décès, perte totale et irréversible d’autonomie, a retenu que cette option était adaptée à sa situation
puisqu’elle n’en contestait pas les termes ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font le même grief, alors, selon le
moyen, que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat
d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques,
l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques
couverts à la situation personnelle de l’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à
cette obligation ; qu’en se contentant de relever que l’option d’assurance choisie par l’emprunteur était
adaptée à sa situation au motif inopérant que Mme Y... ne contestait pas les termes de la notice et sans
vérifier si la banque l’avait régulièrement conseillée sur ce point au moment de la souscription de la
garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas saisie de conclusions précises sur ce point, n’avait pas
à rechercher si la banque avait régulièrement conseillé Mme Y... ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font le même grief, alors, selon le
moyen, que la société Le Château de Montanges et les époux Y..., qui demandaient la mise en oeuvre
de la garantie souscrite, produisaient des documents démontrant que M. Y... avait été hospitalisé à
compter du mois de janvier 2010, notamment le bulletin de situation de l’hôpital de Leyriat indiquant
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qu’il était entré le 15 janvier 2010 et sorti le 25 janvier suivant, ainsi que le bulletin de situation de
Mme Y..., adhérente à l’assurance de prêt, hospitalisée en chirurgie cardiaque du 5 février 2010 au 24
février 2010 ; que ces documents établissaient que les époux Y... avaient rencontré de graves
problèmes de santé qui les avaient contraints à interrompre leur activité d’exploitants de chambres
d’hôtes avant la déchéance du terme du prêt ; qu’en se fondant uniquement sur le certificat
d’hospitalisation de M. Y... du 15 décembre 2010, pour considérer que celui-ci ne permettait pas de
déclencher la mise en oeuvre de la garantie « Assur-Prêt » postérieurement à la déchéance du prêt,
sans examiner les bulletins de situation qui démontraient que les époux Y... avaient tous deux été
hospitalisés avant que n’intervienne la déchéance du terme, la cour d’appel a violé l’article 455 du
code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que c’était Mme Y... qui avait adhéré à l’option décès, perte
totale et irréversible d’autonomie, la cour d’appel a relevé que celle-ci ne démontrait avoir avisé la
banque et avoir demandé la prise en charge des échéances, que par un document auquel était joint un
certificat d’hospitalisation de M. Y..., et daté du 15 décembre 2010 soit plus de neuf mois après la
déchéance du terme survenue le 9 mars 2010, date à compter de laquelle seule subsistait la garantie
décès ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa
quatrième branche :
Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font le même grief, alors, selon le
moyen, que la banque devait attirer l’attention de l’adhérent à l’assurance de groupe sur la durée de la
couverture des risques, en l’occurrence sur les risques qui restaient couverts après la déchéance du
terme du contrat, et indiquer à Mme Y... qu’elle devait justifier d’hospitalisations antérieures à la date
de déchéance du terme du contrat ; qu’en s’abstenant de vérifier si la banque avait respecté son devoir
d’information et de conseil à cet égard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale à l’égard de
l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la notice d’information était claire et précise, et que la
stipulation selon laquelle, en cas d’exigibilité totale du prêt, la cotisation de 0,50 % l’an était calculée
sur l’intégralité des sommes dues et se substituait à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul
risque décès, les garanties autres que le décès étant suspendues de plein droit, était sans ambiguïté et
figurait dans la notice en caractère gras au-dessus de la mention manuscrite « lu et approuvé » et de la
signature de la contractante, de sorte que cette dernière ne pouvait sérieusement prétendre ne pas en
avoir eu connaissance ou ne pas en avoir compris les termes ; qu’ainsi la cour d’appel, qui n’était pas
tenue d’effectuer une recherche à laquelle elle n’était pas invitée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les époux Y... solidairement avec la société Le Château de Montanges à
payer à la banque la somme de 15 705,08 euros, outre intérêts au taux de 8 % à compter du 1er mars
2010, et rejeter leur demande tendant à être déchargés en leur qualité de caution, l’arrêt retient que
Mme Y... n’a pas sollicité le montage d’un dossier OSEO, et qu’aucune pièce ne démontre qu’un prêt
OSEO ait été demandé ou que l’on ait refusé de l’attribuer ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société Le Château de Montanges et les époux Y... indiquaient dans
leurs conclusions en cause d’appel, que, d’une part, celle-ci avait demandé à bénéficier d’un prêt
OSEO et qu’en le refusant, la banque s’était privée d’une garantie attachée à sa créance, caractérisant
un manquement fautif à l’égard des cautions qui ne pouvait conduire qu’à la décharge de celles-ci, et
que, d’autre part, il était demandé à la banque de faire serment décisoire que Mme Y... n’avait pas
sollicité le montage d’un dossier OSEO, la cour d’appel a dénaturé les conclusions ;
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PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné les époux Y... solidairement avec la
société Le Château de Montanges à payer à la société Crédit mutuel de Bellegarde-sur-Valserine la
somme de 15 705,08 euros outre intérêts au taux de 8 % à compter du 1er mars 2010, l’arrêt rendu le
31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
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Assurance emprunteurs
Assurance de la caution - Sinistre - Paiement des prestations par l’assureur - Banque non tenue de
réclamer les prestations d’assurance- Banque non mandataire de l’adhérent - Responsabilité (non)
Adéquation des garanties à la situation personnelle de la caution - Risques couverts stipulés de
manière claire et précise (oui) - Devoir de la banque d’éclairer l’adhérent (oui)
Cass. com., 8 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-19737, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X...(les cautions), se sont rendus
cautions de deux prêts de 230 000 et 200 000 euros consentis à la SCI du Versoir (la SCI) par la caisse
régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (la caisse) les 25 septembre 2003 et 2 juin 2005 ;
que les cautions ont adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la caisse couvrant, pour le
premier prêt, les risques décès, invalidité totale et définitive et, pour le second, les risques décès et
incapacité temporaire totale ; qu’assignés en paiement par la caisse, les cautions et la SCI ont
recherché sa responsabilité pour divers manquements à ses obligations ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que les cautions et la SCI font grief à l’arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à
la caisse la somme de 193 144, 16 euros au titre du prêt accordé le 2 juin 2005, avec intérêts au taux
contractuel de 3, 65 % l’an à compter du 25 juin 2010, et d’avoir condamné la SCI à payer à la caisse,
au titre d’un compte courant, la somme de 72 088, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7
mars 2007, alors, selon le moyen, que le banquier souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe
emprunteur agit à l’égard de l’assureur en tant que mandataire de l’adhérent et répond dès lors envers
ce dernier des fautes qu’il commet dans sa gestion ; qu’en affirmant néanmoins, pour écarter tout
manquement de la caisse à ses obligations, qu’il ne lui appartenait pas de réclamer à la CNP le
paiement régulier des indemnités d’assurance, bien que la caisse, à laquelle la CNP était tenue de
verser ses prestations, ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers les cautions
en ne veillant pas à la régularité des versements de la CNP, la cour d’appel a violé les articles 1147 et
1992 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que les justificatifs d’arrêts maladie avaient été transmis par la
caisse à la CNP, qui avait pris en charge les sinistres et effectué des règlements entre les mains de la
caisse, l’arrêt relève que les cautions n’ont pas mis en cause l’assureur, seul tenu du règlement des
indemnités d’assurance, puis retient qu’il n’appartenait pas à la caisse de réclamer le paiement régulier
de ces indemnités ; que, de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la caisse n’avait pas
la qualité de mandataire des adhérents, la cour d’appel a pu déduire qu’elle n’avait pas manqué à ses
obligations envers les cautions en ce qui concerne le prêt de 200 000 euros ; que le moyen n’est pas
fondé ;
Et attendu qu’en sa première branche, le moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du
pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour condamner solidairement la SCI et les cautions à payer à la caisse, au titre du prêt
accordé le 25 septembre 2003, la somme de 286 691, 35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,
05 % l’an à compter du 25 janvier 2010, et, par conséquent, au titre du compte courant, la somme de
72 088, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007, l’arrêt relève que les cautions
ont, le 16 avril 2003, signé une demande d’adhésion au contrat d’assurance mentionnant, comme les
conditions particulières, que les risques assurables sont le décès, la perte totale et irréversible
d’autonomie ainsi que l’invalidité totale et définitive et qu’elles n’ont pu se méprendre sur les
garanties offertes, énoncées de manière claire et précise ; qu’il retient encore que les cautions ne
justifient pas que la garantie était inadaptée au caractère professionnel du prêt ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la caisse avait éclairé les cautions sur
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l’adéquation à leur situation personnelle des risques couverts par le contrat, fussent-ils stipulés de
manière claire et précise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que l’étendue des garanties souscrites a été
rappelée aux cautions par lettre du 7 août 2003 ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des cautions qui, contestant avoir
reçu les lettres recommandées que la caisse prétendait leur avoir adressées pour les informer de
l’étendue des garanties souscrites, faisaient valoir que celle-ci ne versait pas aux débats les accusés de
réception correspondants, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande
reconventionnelle de M. et Mme X...en paiement de dommages-intérêts au titre du prêt de 230 000
euros souscrit le 25 septembre 2003 par la SCI du Versoir et les a condamnés à payer à la caisse
régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest une indemnité au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, l’arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
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Assurance emprunteurs
Clause abusive - Incapacité temporaire totale de travail - Incapacité d’exercer une activité quelconque,
professionnelle ou non - Clause définissant l’objet principal du contrat - Clause claire et
compréhensible - Clause abusive (non)
Clause prévoyant un contrôle médical diligenté par l’assureur - Autre médecin au choix de l’assuré Possibilité prévue par le contrat - Clause abusive (non)
Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, N° de pourvoi: 12-20931, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2012), que, victime d’un accident du travail le 20 mai
2007, Mme X... a demandé à la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la société), en
exécution du contrat d’assurance de groupe auquel elle avait adhéré, de prendre en charge les
mensualités d’un prêt immobilier souscrit auprès de la caisse de Crédit agricole Atlantique ; que la
société a tout d’abord accordé sa garantie, avant de la refuser à compter du 27 novembre 2007 ; que
Mme X... a assigné la société afin d’obtenir le rétablissement de la couverture du risque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que dans son
rapport d’expertise médicale du 27 novembre 2007, M. Y..., médecin-conseil de la société
d’assurance, n’a nullement écrit que Mme X... était capable d’exercer une activité professionnelle
autre que celle qui était la sienne au jour du sinistre ; que très loin de prendre parti quant à ce, il s’est
borné à conclure son rapport en énonçant que « Mlle X... est en arrêt de travail depuis le 21 mai 2007
suite à un accident survenu dans la nuit du 20 au 21 mai 2007 ayant entraîné une lésion au niveau du
tendon extenseur du troisième doigt de la main droite » ; qu’en prétendant tirer de ce rapport une
conclusion qui n’y figure absolument pas, la cour d’appel statue au prix d’une dénaturation par
adjonction, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve
qui lui sont soumis ;
Mais attendu que la cour d’appel s’est manifestement référée à l’examen de contrôle médical du 27
novembre 2007, cité dans le bordereau des pièces communiquées par la société ; qu’aux termes de cet
examen, Mme X... est « reconnue totalement capable d’exercer une autre activité professionnelle que
celle exercée au jour du sinistre » ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à
l’article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l’arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que dans les
contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les
clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’est
abusive et doit comme telle être réputée non écrite, la clause d’un contrat d’assurance groupe adossée
à un emprunt immobilier qui, s’agissant du risque d’incapacité temporaire totale, subordonne la mise
en oeuvre et le maintien de la garantie à l’incapacité de l’adhérent « d’exercer une activité quelconque,
professionnelle ou non », une définition aussi restrictive du risque d’incapacité temporaire totale
revenant à vider de sa substance la garantie qui constitue la contrepartie des primes et/ou à conférer à
l’assureur le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser sa garantie selon le contenu qu’il entend
conférer à la notion « d’activité quelconque non professionnelle » ; qu’en validant néanmoins cette
clause, la cour d’appel viole l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les
contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les
clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que,
selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier
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alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la
rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon
claire et compréhensible ; qu’en l’espèce, la clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire
totale de travail prévoit que l’assuré bénéficie d’une telle garantie lorsqu’il se trouve, à la suite d’un
accident ou d’une maladie dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité
quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel; que cette clause, rédigée de façon claire et
compréhensible, définit l’objet principal du contrat ; qu’il en résulte que, par application du septième
alinéa du texte précité, le grief est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X... fait de nouveau grief à l’arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que dans
les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les
clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’est
abusive et doit comme telle être réputée non écrite, la clause d’un contrat d’assurance groupe adossée
à un emprunt immobilier qui subordonne l’octroi ou le maintien des prestations versées en exécution
de la garantie incapacité temporaire totale au résultat d’un contrôle médical diligenté par l’assureur,
sans que le consommateur ne soit informé de la faculté de se faire assister du médecin de son choix
lors de cet examen et d’opposer, le cas échéant, les conclusions de son propre médecin traitant ; qu’en
décidant le contraire, au motif impropre qu’aucune disposition légale n’oblige l’assureur à délivrer
cette information à l’assuré, la cour d’appel viole de nouveau l’article L. 132-1 du code de la
consommation ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 6-4 des conditions générales du contrat d’assurance de
groupe souscrit par Mme X... lui offrait la possibilité de solliciter la mise en oeuvre d’une procédure
de conciliation et de tierce expertise au cours de laquelle le médecin de son choix pouvait intervenir, la
cour d’appel, tenant compte de toutes les autres clauses du contrat, en a exactement déduit que la
clause litigieuse ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment de l’assuré ; que le grief n’est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Assurance emprunteurs
Crédit - TEG - Erreur sur la prise en compte du coût de l’assurance sur la vie - Erreur commise lors de
la conclusion du contrat prêt - Erreur répétée lors d’un avenant au contrat de prêt - Substitution du taux
légal au taux conventionnel - Substitution dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et
selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives (oui)
Cass. 1re civ., 15 octobre 2014, N° de pourvoi: 13-16555, Publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que la société Crédit industriel et commercial (la
banque) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) un prêt d’un certain montant dont les modalités
de remboursement ont été modifiées par un avenant ; que les époux X... ont assigné la banque en
annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de chacun des prêt et avenant ; qu’un
jugement a accueilli cette demande et substitué au taux conventionnel mentionné dans chacun des
actes litigieux le taux légal en vigueur à leurs dates respectives ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification des modalités de remboursement d’un prêt ne suffit pas à opérer une novation
du contrat de prêt, de sorte qu’en cas d’indication d’un taux effectif global erroné dans le contrat de
prêt et l’avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux
stipulés le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu’en l’espèce,
dès lors qu’elle constatait elle-même l’indication d’un taux effectif global erroné dans le contrat de
crédit-relais du 3 octobre 2006 et son avenant du 21 octobre 2008, et qu’elle a jugé qu’il y avait lieu
d’annuler la stipulation des intérêts conventionnels erronée, la cour d’appel se devait de substituer aux
taux effectifs globaux erronés le taux d’intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt,
puisqu’il était expressément stipulé que l’avenant n’emportait « en aucune manière novation » ; qu’en
substituant au taux effectif global erroné le taux d’intérêt légal à la date de l’avenant du 21 octobre
2008, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble les articles L.
312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
2°/ que la substitution, dans un contrat de crédit, du taux d’intérêt légal au taux effectif global erroné
doit s’effectuer à la date de l’erreur commise ; que la persistance de l’erreur lors de la régularisation
d’un avenant sur ses modalités, qui n’emporte pas novation, n’est pas de nature à différer la date de
cette sanction, de sorte qu’il convient de retenir le seul taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la
conclusion du contrat de crédit ; qu’en l’espèce, dès lors que l’erreur sur la prise en compte du coût de
l’assurance sur la vie et du fonds de mutuel de garantie commise lors de la conclusion du contrat a
persisté dans l’avenant, la cour d’appel se devait de substituer aux taux effectifs globaux, infectés de la
même erreur, le taux d’intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt dès lors qu’il était
expressément stipulé que l’avenant n’emportait « en aucune manière novation » ; qu’en s’abstenant de
le faire, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble les articles L.
312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
3°/ que la modification des modalités de remboursement d’un prêt ne suffit pas à opérer une novation
du contrat de prêt, de sorte qu’en cas d’indication d’un taux effectif global erroné dans le contrat de
prêt et l’avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux
stipulés le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu’en l’espèce,
la cour d’appel ne pouvait se borner à énoncer que le taux légal en vigueur au 21 octobre 2008 serait
substitué au taux effectif global erroné de l’avenant du 21 octobre 2008 « eu égard à la restructuration
du crédit opérée en 2008 », sans vérifier ni expliquer en quoi cette restructuration aurait opéré une
novation du contrat de crédit-relais du 3 octobre 2006, ce que les époux X... contestaient fermement
puisqu’il était expressément précisé dans l’avenant qu’il n’emportait en aucune manière novation du
contrat de crédit-relais, de sorte qu’il y avait lieu de substituer aux taux stipulés dans ces deux actes le
seul taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit-relais, conformément
28
à la jurisprudence selon laquelle la modification des modalités de remboursement d’un prêt ne suffit
pas à opérer une novation du contrat de prêt, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas
donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble
les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans les prêt
et avenant litigieux, la cour d’appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la
substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur
souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de
novation du prêt ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de
conséquence, est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
29
Assurance emprunteurs
Crédit - TEG - Prise en compte des assurances – Coûts de l’assurance-incendie – Clauses du contrat de
prêt - Obligation de souscription - Prêt non conditionné à la souscription – Absence de souscription :
faculté ouverte au prêteur de se substituer à l’emprunteur pour souscrire l’assurance – Coût de
l’assurance – Inclusion dans le TEG (non)
Cass. 1re civ., 30 avril 2014, N° de pourvoi: 13-13385 13-14464, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique de chaque pourvoi, formulés dans les mêmes termes :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2012), que la caisse de Crédit mutuel de Niort
Atlantique (la caisse) a consenti à la société 2 B (la société) un prêt professionnel destiné à
l’acquisition d’un fonds de commerce ; que la société a été placée en liquidation judiciaire ;
qu’invoquant l’inexactitude du taux effectif global du prêt en raison de l’absence de prise en compte
du coût de l’assurance-incendie du bien acquis, la société a contesté la créance déclarée par la caisse
au passif de la liquidation ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter cette contestation, alors, selon le moyen, que les
frais relatifs à l’assurance-incendie sont intégrés dans la détermination du taux effectif global dès lors
que la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme condition de l’octroi du
prêt ; que selon l’article 15.1 des conditions générales du contrat de prêt, les biens financés devaient
être assurés contre l’incendie pour « un capital jugé suffisant par le prêteur » et auprès d’une «
compagnie agréée par lui », qu’à défaut, le prêteur pouvait lui-même payer toutes primes et contracter
toutes assurances, les sommes avancées par lui à ce titre étant immédiatement exigibles ; qu’en
concluant que cette clause ne conditionnait pas l’octroi du prêt à la souscription d’une assuranceincendie quand le consentement du prêteur était subordonné au respect de cette condition de
souscription à laquelle l’emprunteur ne pouvait déroger, la cour d’appel a violé l’article L. 313-1 du
code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que si la clause litigieuse imposait à l’emprunteur de
souscrire une assurance garantissant le bien acquis contre le risque d’incendie, une telle exigence ne
conditionnait toutefois pas l’octroi du prêt dès lors que l’emprunteur n’était pas tenu de justifier de la
souscription de la police avant la conclusion du prêt et qu’une éventuelle abstention de sa part était
uniquement sanctionnée par la faculté reconnue au prêteur de se substituer à l’emprunteur pour pallier
cette abstention, ce dont elle a exactement déduit que le coût de l’assurance-incendie n’avait pas à être
inclus dans le calcul du taux effectif global ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
30
Assurance emprunteurs
Crédit - TEG - Prise en compte des assurances – Coût de l’assurance-incendie – Clauses du contrat de
prêt - Obligation de justifier d’une assurance incendie - Octroi du prêt non conditionné à la
souscription -Inclusion dans le TEG (non)
Cass. 1re civ., 1er octobre 2014, N° de pourvoi: 13-22768, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 10 avril 2013), que prétendant que le taux
effectif global figurant dans l’acte constatant le prêt que la société Crédit immobilier de France
Méditerranée leur avait consenti le 28 septembre 2006 pour financer leur projet immobilier était erroné
en ce qu’il ne comprenait pas le coût de l’assurance incendie, M. X... et Mme Y... ont assigné la
banque en nullité de la clause d’intérêts conventionnels et déchéance de son droit auxdits intérêts ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter ces demandes ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la clause litigieuse obligeait seulement l’emprunteur à justifier d’
une assurance incendie garantissant l’immeuble financé jusqu’au remboursement intégral du prêt, c’est
hors toute dénaturation de ladite clause, que la cour d’appel a retenu que l’octroi du prêt n’était pas
subordonné à la souscription d’une telle assurance ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
31
Assurance emprunteurs
Crédit - TEG - Prise en compte des assurances – Coûts de l’assurance-incendie – Inclusion - Condition
- Assurance, condition d’octroi du prêt
Cass. 1re civ., 15 octobre 2014, N° de pourvoi: 13-19241, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, par acte notarié du 4 février 2005, la société
Crédit mutuel de Montbrison (la banque) a consenti à la SCI Batflo (la SCI) un prêt de 100 000 euros
destiné à financer l’acquisition d’un local professionnel, dont le remboursement était garanti par un
cautionnement ; que, le 4 février 2010, la SCI a assigné la banque en annulation de la clause de
stipulation d’intérêts conventionnels ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour accueillir la demande de la SCI, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’il n’est pas
contestable que l’assurance-incendie du bien financé a été imposée par la banque, ainsi qu’il résulte de
la page 23 de l’acte notarié de prêt, en sorte que son coût doit être intégré au taux effectif global ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la souscription de l’assuranceincendie constituait une condition d’octroi du prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt retient également, par motifs propres et adoptés, que
c’est à tort que les frais de l’information imposée par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier
n’ont pas été intégrés au calcul du taux effectif global, dès lors que ces frais, déterminables au jour de
l’acte, ont été pris en charge, non par la caution, mais par l’emprunteur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les frais d’information annuelle de la caution ne constituaient pas une
condition d’octroi du prêt, en sorte qu’il n’avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif
global, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties,
par la cour d’appel de Lyon ;
32
Assurance emprunteurs
Crédit - TEG - Prise en compte des assurances - Risques de perte ou de dommage du bien financé Condition d’intégration au TEG - Souscription imposée à l’emprunteur comme une condition de
l’octroi du prêt (oui) - Obligation de souscrire dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du
terme (non)
Cass. com., 28 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-29058, Non publié au bulletin
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que les frais relatifs à l’assurance contre les risques de perte ou de dommage, notamment en
cas d’incendie, du bien financé ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que
lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de
l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du
terme ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la caisse) a
consenti à la société EURL Marie (l’emprunteur) un prêt, garanti notamment par le cautionnement de
M. et Mme X... (les cautions) dans la limite d’une certaine somme ; que l’emprunteur ayant été placé
en liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance puis a assigné en paiement les cautions,
lesquelles ont notamment invoqué l’existence d’une erreur affectant la mention du taux effectif global
et recherché la responsabilité de la caisse ;
Attendu que pour condamner les cautions à payer à la caisse, sur un principal de 31 200 euros, les
intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009, l’arrêt, après avoir relevé qu’il résulte de la
lecture des conditions générales de l’emprunt que le prêteur, tout en affirmant que l’adhésion à une
assurance contre les risques de perte et de dommage, notamment cas d’incendie du bien financé, ne
constitue pas une condition obligatoire du crédit, précise expressément que le prêt deviendra de plein
droit exigible, si bon semble à la banque, si la garantie du prêt devient insuffisante, notamment dans le
cas où les biens de l’emprunteur ou de la caution ne seraient pas suffisamment assurés contre les
différents risques susceptibles de les atteindre, retient que la souscription d’une assurance contre les
risques de perte ou de dommage du bien financé était obligatoire et aurait due être prise en compte
dans la détermination du taux effectif global ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que l’assurance n’avait pas été
imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, mais à titre d’obligation dont
l’inexécution était sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le
premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de l’arrêt en ce qu’il a condamné la
banque à payer une somme à titre de dommages-intérêts, notamment pour manquement au devoir
d’information, tiré de la mention d’un taux effectif global inexact ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a réformé le jugement rendu le 30 novembre 2010
par le tribunal de grande instance de Montbéliard, condamné M. et Mme X... à payer à la société
Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, sur la somme de 31 200 euros, les intérêts au taux légal à
compter du 14 septembre 2009 et condamné cette dernière à leur payer la somme de 10 000 euros à
titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de
Besançon ;
33
Assurance emprunteurs
Crédit - TEG - Prise en compte des assurances - Risques de perte ou de dommage du bien financé Condition d’intégration au TEG - Souscription imposée à l’emprunteur comme une condition de
l’octroi du prêt (oui) - Obligation de souscrire dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du
terme (non)
Cass. com., 16 décembre 2014, N° de pourvoi 13-13272, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que les frais relatifs à l’assurance contre les risques de perte ou de dommage, notamment en
cas d’incendie, du bien financé ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que
lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de
l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du
terme ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit agricole mutuel de FrancheComté (la caisse) a consenti à Mme Marie X... (l’emprunteur) un prêt, garanti notamment par le
cautionnement de M. et Mme X... (les cautions) dans la limite d’une certaine somme ; que des
mensualités étant restées impayées, la caisse a assigné en paiement l’emprunteur et les cautions, qui
ont invoqué l’existence d’une erreur affectant la mention du taux effectif global ;
Attendu que pour dire que le taux effectif global apparaissant sur le prêt est erroné, que la caisse est en
conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels et que ce prêt portera intérêts au taux
légal depuis son origine, l’arrêt, après avoir relevé que les conditions générales de l’emprunt
prévoient, d’une part, que les biens appartenant à l’emprunteur ou donnés en garantie devront,
jusqu’au remboursement intégral du prêt, être assurés pour les risques d’incendie, pour un capital
couvrant le remboursement du prêt, que l’emprunteur s’oblige à justifier à toute réquisition de cette
assurance et du paiement des primes et qu’à défaut, le prêteur pourra lui-même payer toutes primes et
contracter toutes assurances, les sommes avancées par lui à ce titre étant immédiatement exigibles, et
d’autre part, que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance si
l’emprunteur ne règle pas ses primes d’assurance contre l’incendie, retient qu’il résulte de ces clauses
contractuelles que la souscription par Mme Marie X... d’une assurance incendie de l’immeuble
conditionnait l’octroi du prêt souscrit pour financer son acquisition et que le coût de cette assurance
devait en conséquence être pris en compte par la banque pour la détermination du taux effectif
global ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que l’assurance n’avait pas été
imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, mais à titre d’obligation dont
l’inexécution était sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit qu’est erroné le taux effectif global apparaissant
sur le prêt souscrit le 24 octobre 2006, que la caisse est en conséquence déchue de son droit aux
intérêts conventionnels et que ce prêt portera intérêts au taux légal depuis son origine, l’arrêt rendu le
26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
34
Assurance emprunteurs
Crédit - TEG - Prise en compte de l’assurance incendie - Prêt non subordonné à la souscription - Coût
de l’assurance - Coût ne pouvant être chiffré par le prêteur - Intégration au TEG (non)
Cass. 1re civ., 4 juin 2014, N° de pourvoi: 13-10574, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012), que sur des poursuites de saisie immobilière
engagées par la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la banque) à l’encontre des époux X... et de la
SCI Caju (la SCI), un juge de l’exécution a autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi et fixé à une
certaine somme la créance de la banque ;
Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre :
(...)
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... reprochent à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation de la stipulation
de l’intérêt conventionnel, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt du 14 mars 1997 stipule en son
article intitulé « Assurance incendie » que « l’emprunteur s’oblige à assurer les biens financés contre
les risques d’incendie, auprès d’une société solvable, agréée par le prêteur, et ce pour un montant au
moins égal à leur reconstruction en cas de sinistre, et à maintenir cette assurance jusqu’au
remboursement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires », ce dont il ressort que le prêt
était subordonné à la souscription d’une assurance incendie ; qu’en affirmant, cependant, que les frais
qui résultaient de l’obligation pour l’emprunteur de constituer une garantie suffisante à l’égard du
prêteur ne participaient pas des frais d’octroi du prêt, lequel n’était pas subordonné à la souscription
d’une telle assurance, et n’avaient pas à être intégrés dans la détermination du taux effectif global, la
cour d’appel a dénaturé le contrat de prêt du 14 mars 1997, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que l’acte notarié de prêt stipulait « il appartient à l’emprunteur de
conclure une assurance incendie dont le coût ne peut être chiffré par le prêteur », c’est sans
dénaturation que l’arrêt retient que ces frais qui résultaient de l’obligation pour l’emprunteur de
constituer une garantie suffisante à l’égard du prêteur, ne participaient pas des frais d’octroi du prêt,
lequel n’était pas subordonné à la souscription d’une telle assurance, et n’avaient pas à être intégrés
dans la détermination du taux effectif global ; que le grief n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que les époux X... font reproche à l’arrêt de statuer comme il a été dit alors, selon le moyen,
qu’en cas d’octroi d’un crédit à un non-professionnel, la prescription de l’action en nullité de la
stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux
effectif global court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ;
que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur
permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à
l’emprunteur ; que la connaissance de l’erreur affectant le taux ne saurait être réputée acquise dès la
conclusion de l’acte de prêt du seul fait que cet acte faisait mention des éléments participant au calcul
du taux effectif global sans indiquer l’élément omis à tort dans le calcul de ce taux, ce dont il résultait
au contraire que l’emprunteur ne pouvait déceler le vice à la seule lecture du contrat de prêt ; qu’en
faisant courir, en l’espèce, dès la conclusion du prêt, le 14 mars 1997, le délai de prescription de
l’action en nullité de l’intérêt conventionnel, fondée sur le fait que le taux effectif global figurant dans
l’acte de prêt n’incluait pas le coût de l’assurance incendie obligatoire pour l’obtention du crédit, aux
motifs qu’en l’état des indications particulièrement détaillées de l’acte de prêt, les époux X...
possédaient tous les éléments de nature à leur permettre, s’ils l’estimaient utile, de vérifier ou faire
35
vérifier le calcul des taux mentionnés, la cour d’appel a violé les articles 1907 du code civil, L. 313-1
et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que, la cour d’appel ayant à juste titre retenu que les cotisations d’assurance incendie ne
devaient pas être intégrées dans la détermination du taux effectif global, la cause de nullité alléguée
par les époux X... était sans fondement ; qu’en conséquence, le grief relatif au point de départ de la
prescription de l’action en annulation est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
36
Assurance emprunteurs
Notaire - Responsabilité - Emprunteur - Invalidité totale et définitive - Revente du bien financé Remboursement anticipé du prêt - Consolidation postérieure - Sinistre non pris en charge - Notaire Obligation d’information - Risque de non prise en charge de l’invalidité avant consolidation Obligation de conseil (oui)
Cass. 1re civ., 20 mars 2014, N° de pourvoi: 13-12190, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 19 novembre 2004, reçu par M. Y..., notaire associé de
la SCP Z... Y... (la SCP), la SCI GMP a acquis un bâtiment à usage industriel pour un prix financé par
deux prêts, dont le remboursement était notamment garanti par des assurances couvrant les risques
décès et invalidité totale et définitive du gérant, M. X...; que ce dernier, déclaré en invalidité totale et
définitive le 19 janvier 2007, a sollicité le bénéfice de la garantie des assureurs, qui lui a été accordé
par les Assurances du Crédit mutuel, mais refusé par la société Axa au motif que son état n’était pas
consolidé ; qu’une expertise médicale judiciaire a fixé la date de consolidation au 3 octobre 2007 ; que
la société Axa a refusé toute prise en charge du sinistre survenu, selon le contrat, au jour de la
consolidation, dès lors qu’à cette date le prêt avait été intégralement remboursé, suite à la revente du
bien immobilier par acte reçu le 3 août 2007 par M. Y... ; que reprochant au notaire d’avoir omis
d’attirer leur attention sur le risque de perte de la garantie de la société Axa en cas de revente de
l’immeuble avant toute prise en charge du capital restant dû, la SCI GMP et M. X...ont assigné la SCP
en indemnisation ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la SCP, l’arrêt retient que le notaire, seulement sollicité
pour authentifier la vente conclue par l’intermédiaire d’une agence immobilière, ce qui excluait son
immixtion dans la décision de mise en vente, n’était pas tenu de leur conseiller d’attendre la prise en
charge du remboursement du solde du prêt avant de revendre l’immeuble, dès lors qu’il n’était pas
établi que la SCI GMP et M. X...l’avaient informé du refus de garantie de la société Axa et de
l’expertise médicale judiciaire en cours, ajoutant que le prix offert était particulièrement intéressant, ce
qui pouvait également expliquer l’empressement de la SCI GMP à revendre l’immeuble ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le notaire, tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur
attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de
l’acte auquel il était requis de donner la forme authentique, et à qui incombait la preuve de l’exécution
de son devoir de conseil, s’était enquis de l’état des prêts consentis à ses clients lors de l’achat de
l’immeuble et, tandis qu’il ne pouvait ignorer la dégradation soudaine de l’état de santé de M. X..., les
avait informés du risque, en cas de revente du bien avant l’exécution par l’assureur de son obligation
de garantie en cas d’invalidité totale et définitive, de la perte du bénéfice de la prise en charge du
capital restant dû par ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard
du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré M. X...irrecevable en sa demande en paiement de la
somme de 179 441, 36 euros, l’arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel
de Besançon ;
37
Assurance emprunteurs
Notice - Remise - Reconnaissance, dans le contrat de prêt, de la prise de connaissance de la notice Remise non constatée par le juge du fond
Cass. 1re civ., 10 décembre 2014, N° de pourvoi: 13-23522, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant offre préalable assortie d’une proposition d’assurance, la
société Banque fédérale mutualiste (la banque) a, par acte du 23 janvier 2008, consenti un prêt
personnel à Mme X... ; qu’après vaine mise en demeure de régler les échéances impayées, la banque a
prononcé la déchéance du terme, puis assigné Mme X... en paiement de la somme restant due au titre
du prêt ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour
manquement au devoir de mise en garde du prêteur, alors, selon le moyen :
1°/ qu’au « troisième feuillet » du contrat de prêt concernant les renseignements de l’emprunteuse
figurait la mention : « Profession, activité : Emp. Fonc. Pub. indéterminé » ; qu’ainsi l’emprunteur ne
déclarait aucunement être employé à durée indéterminée, ce qui était indiqué comme « indéterminé »
n’étant pas la durée de la fonction mais l’objet de l’activité ; qu’en retenant pourtant que « le premier
juge a estimé à juste titre qu’il résulte du troisième feuillet de l’offre de prêt qu’Isabelle X... a certifié
sur l’honneur être employée dans la fonction publique de manière indéterminée et percevoir un salaire
mensuel de 2 477 euros », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en date du
23 janvier 2008 et violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que l’établissement de crédit est tenu au respect d’un devoir de mise en garde à l’égard de
l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat ; qu’il doit justifier avoir satisfait à cette
obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques d’endettement nés de
l’octroi du prêt ; qu’en s’abstenant de préciser, comme l’y invitait pourtant l’exposante dans ses
écritures, si Mme X... était un emprunteur non averti et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir
de mise en garde auquel la banque était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, celle-ci
justifiait avoir satisfait à cette obligation compte tenu des capacités financières de l’emprunteur et des
risques d’endettement nés de l’octroi de ce prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire
par l’ambiguïté des termes de la fiche de renseignements complétée lors de la souscription du prêt
litigieux, que la cour d’appel a estimé que Mme X... avait déclaré exercer un emploi à durée
indéterminée, ce dont elle a déduit que l’intéressée ne pouvait invoquer le manquement de la banque à
son devoir de mise en garde contre le risque d’endettement excessif né de la précarité de son emploi,
justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la
cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts du
prêteur, faute de remise de la notice prévue en cas de proposition d’assurance assortissant l’offre
préalable, l’arrêt retient que l’intéressée reconnaît en page deux du contrat « avoir pris connaissance
des conditions particulières et générales de l’offre, de la notice comportant les extraits des conditions
générales de l’assurance, et de la synthèse des garanties des offres d’assurance des prêts à la
consommation proposés par la banque », ce dont il résulte que Mme X... a été informée des conditions
de souscription au contrat d’assurance de groupe et qu’elle a pris connaissance de la notice ;
38
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que la banque avait remis à Mme X... une notice
comportant les extraits des conditions générales de l’assurance dont une proposition assortissait l’offre
préalable de prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de déchéance du droit aux
intérêts du prêteur, l’arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de SaintDenis ;
39
Assurance emprunteurs
Prescription - Action de l’assuré contre l’assureur - Point de départ - Refus de garantie par l’assureur Demande en paiement par le banquier - Premier des deux évènements (oui)
Cass. 2è civ., 6 février 2014, N° de pourvoi: 13-13870, Non publié au bulletin
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par
deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; qu’il en résulte qu’en matière d’assurance
de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la
couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, la prescription
de l’action de l’adhérent contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux
événements suivants, soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de
l’établissement de crédit, bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Nicolas X... a adhéré le 26 août 2005 à l’assurance de groupe
souscrite auprès de la société Financial assurance compagny limited exerçant sous le nom commercial
de Genworth assurances (la société FACL), dans le cadre d’un prêt proposé par la société financière
Credipar (la société Credipar) ; que Nicolas X... étant décédé le 4 décembre 2006, sa veuve Mme X...
a sollicité la mise en oeuvre de la garantie décès ; que la société FACL a refusé sa garantie par courrier
du 1er mars 2007 et que la société Credipar a assigné Mme X..., en sa qualité d’emprunteur solidaire
du contrat de crédit passé avec elle, en paiement de sommes exigibles ; que Mme X... a appelé en
garantie la société FACL, qui a invoqué la prescription biennale et subsidiairement, qui a soulevé la
nullité du contrat d’assurance souscrit en raison des fausses déclarations intentionnelles de l’adhérent
relatives à son état de santé ;
Attendu que pour déclarer l’action en garantie de Mme X... recevable à l’encontre de la société FACL,
l’arrêt énonce que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le
délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a
été indemnisé par ce dernier ; que la société Credipar a intenté une action en justice contre l’assuré le
29 décembre 2008, si bien que l’appel en garantie de Mme X... contre la société d’assurance, fait par
conclusions reçues le 21 avril 2010, l’a été dans le délai de deux ans et que l’action n’était pas
prescrite ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la société FACL avait fait
connaître son refus de garantie à Mme X... par courrier du 1er mars 2007, la cour d’appel a violé par
refus d’application le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré l’appel en garantie de Mme Josiane
Marie X... recevable, déclaré valide le contrat d’assurance en l’absence de mauvaise foi de l’adhérent,
et condamné la société FACL à garantir Mme X... de toute condamnation pouvant intervenir contre
elle au profit de la société Credipar, l’arrêt rendu le 3 décembre 2012, entre les parties, par la cour
d’appel de Colmar ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Mme X... ;
40
Assurance emprunteurs
Prescription - Incapacité de travail - Refus de prise en charge - Décès - Action de l’assuré contre
l’assureur - Prescription - Point de départ - Refus de prise en charge de l’incapacité (non)
Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N° de pourvoi: 13-16815, Publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier
et la réalisation de travaux, Mme X... et son époux, Stéphane X..., ont contracté un prêt de 800 000
francs (121 959,21 euros) auprès de la société BNP Paribas, prévoyant l’adhésion des emprunteurs à
hauteur de 100 % chacun, à l’assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Axa
France vie (l’assureur) en vue de garantir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité absolue et
définitive et de décès ; que Stéphane X... ayant sollicité la prise en charge des échéances du prêt au
titre d’une incapacité de travail, l’assureur a refusé sa garantie par lettre du 24 juillet 2007 en opposant
la nullité du contrat en raison de la déclaration inexacte d’antécédents médicaux lors de l’adhésion ;
que les cotisations d’assurance ont continué d’être prélevées jusqu’en décembre 2007 ; que Stéphane
X... étant décédé le 21 novembre 2007, son épouse, Mme X... a sollicité le bénéfice de la garantie au
titre du risque décès ; que par lettre du 8 juillet 2008, la société de courtage Gras Savoye a informé
Mme X... que la garantie au titre de l’incapacité de travail ayant été refusée pour fausse déclaration,
l’assureur ne prendrait pas en charge les échéances du prêt à la suite du décès de son époux ; que Mme
X... a assigné l’assureur le 8 juin 2010 en exécution de la garantie contractuelle et appelé en la cause la
société BNP Paribas pour que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable ;
Attendu que le moyen unique en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner Mme X... à verser à la
société BNP Paribas certaines sommes au titre du solde de son compte bancaire et du prêt litigieux
n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique en ce qu’il fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la
demande de Mme X... tendant à obtenir la garantie de l’assureur :
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour déclarer l’action prescrite, l’arrêt retient que le contrat d’assurance garantit
uniquement le remboursement du prêt immobilier de 121 959,21 euros contre les risques décès et
invalidité des emprunteurs et que le point de départ du délai de la prescription à retenir est le 24 juillet
2007 et non le 8 juillet 2008, comme le fait valoir Mme X..., alors qu’il est justifié que cette dernière
avait connaissance du refus de garantie opposé à son époux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l’action de Mme X... tendant à obtenir la
garantie de l’assureur consécutivement au décès de son époux ne pouvait courir à compter du refus de
prise en charge opposé par l’assureur le 24 juillet 2007 au titre de l’incapacité de travail,
antérieurement à la réalisation du risque de décès garanti, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met sur sa demande la société BNP Paribas hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande
de Mme X... à l’encontre de la société Axa France vie, l’arrêt rendu le 27 février 2013, entre les
parties, par la cour d’appel de Bastia ;
41
Assurance emprunteurs
Responsabilité de la banque - Adéquation des garanties à la situation personnelle de l’emprunteur Modification des garanties par avenant - Avenant non accepté par l’assuré - Absence de relance par la
banque - Responsabilité (non)
Cass. com., 8 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-20988, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013) et les productions, que M. et Mme X... (les
emprunteurs) ont, en mars 2006, contracté un emprunt auprès de la société HSBC (la banque) et
adhéré à l’assurance de groupe souscrite par celle-ci afin de couvrir le risque décès ; que, se prévalant
d’un avenant du 26 décembre 2006 ayant étendu la garantie aux risques d’incapacité temporaire totale
de travail et d’invalidité permanente totale ou partielle, M. X..., en arrêt de travail depuis le 28 mars
2009, et son épouse ont recherché la responsabilité de la banque ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande de voir engager la
responsabilité de la banque pour méconnaissance de son obligation de conseil, alors, selon le moyen :
1/ que la banque est tenue d’informer son client sur l’adéquation des garanties à sa situation
personnelle et à ce titre sur les conséquences d’un refus de garantie ; que cette obligation pèse sur le
banquier lors de l’adhésion initiale du client à une assurance de groupe mais aussi à l’occasion de la
souscription de garanties supplémentaires, soumises par avenant à la signature du client spontanément
ou à la demande du client lui-même ; qu’en excluant toute faute de la banque résultant de l’absence de
relance et de conseil donné aux clients sur les conséquences de leur défaut d’acceptation de l’avenant,
en se fondant sur le fait que les assurés connaissaient parfaitement l’étendue de leurs garanties initiales
et les conséquences d’un défaut d’acceptation de l’avenant les étendant, quand la connaissance par les
assurés de l’étendue exacte des risques garantis ne dispensait pas la banque, à l’occasion de la
souscription de garanties supplémentaires, de les conseiller sur l’adéquation des risques garantis à leur
situation personnelle et sur les conséquences du refus d’accepter l’avenant étendant ces garanties, la
cour d’appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l’article
1147 du code civil ;
2/ que la banque est tenue d’informer son client sur l’adéquation des garanties à sa situation
personnelle et à ce titre sur les conséquences d’un refus de garantie ; que cette obligation pèse sur le
banquier lors de l’adhésion initiale du client à une assurance de groupe mais aussi à l’occasion de la
souscription de garanties supplémentaires, soumises par avenant à la signature du client spontanément
ou à la demande du client lui-même ; qu’en excluant toute faute de la banque résultant de l’absence de
relance et de conseil donné aux clients sur les conséquences de leur défaut d’acceptation de l’avenant,
en se fondant sur le fait que c’étaient ces derniers qui avaient sollicité l’extension des risques garantis,
quand c’était précisément la raison pour laquelle l’agence aurait dû de plus fort s’inquiéter auprès des
clients de l’absence de retour de l’avenant signé, de surcroît signalé par le service des engagements, et
les conseiller sur les conséquences d’un refus d’acceptation, la cour d’appel a statué par un motif
inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
3/ que la banque est tenue d’informer son client sur l’adéquation des garanties à sa situation
personnelle et à ce titre sur les conséquences d’un refus de garantie ; que cette obligation pèse sur le
banquier lors de l’adhésion initiale du client à une assurance de groupe mais aussi à l’occasion de la
souscription de garanties supplémentaires, soumises par avenant à la signature du client spontanément
ou à la demande du client lui-même ; qu’en excluant toute faute de la banque résultant de l’absence de
relance et de conseil donné aux clients sur les conséquences de leur défaut d’acceptation de l’avenant,
en retenant qu’elle ne pouvait contraindre leurs clients à le signer, quand il lui avait été reproché non
pas de ne pas les avoir contraints à signer l’avenant qu’ils avaient eux-mêmes sollicités, mais de ne
pas s’être inquiétée de l’absence de retour de l’avenant signé, la cour d’appel a statué par un motif
inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
4/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs abstraits ou d’ordre général ; qu’en se fondant, pour
écarter toute faute de la banque, sur le fait que les clients n’étaient pas illettrés et donc aptes à
comprendre la portée de leurs engagements, la cour d’appel a statué par un motif d’ordre général, en
42
violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
5/ que la banque est tenue d’éclairer les clients sur l’adéquation des risques garantis à leur situation
personnelle par l’assurance emprunteur, peu important qu’ils en connaissent parfaitement l’étendue et
indépendamment de la qualité de client averti ou profane ; qu’en se fondant, pour exclure toute faute
de la banque résultant de l’absence de conseil sur l’adéquation des garanties initialement souscrites à
leur situation personnelle, sur le fait que les clients étaient aptes à comprendre la portée de leurs
engagements, c’est-à-dire l’étendue de leurs garanties, sans rechercher si la banque les avait éclairés
sur l’adéquation de ces garanties à leur situation personnelle d’emprunteur, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
6/ que la banque est tenue d’éclairer les clients sur l’adéquation des risques garantis à leur situation
personnelle indépendamment de leur qualité de client averti ou profane ; que les voeux ou les
interrogations exprimés par les clients eux-mêmes ne la dispensent donc pas de cette obligation ; qu’en
se fondant, pour exclure toute faute de la banque résultant de l’absence de conseil sur l’adéquation des
garanties initialement souscrites à leur situation personnelle, sur le fait que les clients avaient d’euxmêmes sollicité une modification du contrat, sans rechercher si la banque les avait éclairés sur
l’adéquation des garanties initialement souscrites à leur situation personnelle d’emprunteur, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
7/ que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit
justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en supposant que la banque soit libérée
de son obligation d’information et de conseil sur l’adéquation des garanties initialement souscrites à la
situation personnelle de l’assuré du fait que lesdites garanties auraient été adéquates, il lui appartient
de l’établir, et non à l’assuré d’établir le contraire ; qu’en retenant qu’il n’était pas démontré que la
souscription de l’option 1 couvrant le seul risque de décès était inadaptée à la situation des assurés en
2006, quand c’était à la banque de démontrer le contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la
preuve et a violé l’article 1315 du code civil ;
8/ que les juges ne peuvent se fonder sur un élément de fait sans préciser sur quelle pièce du dossier ils
s’appuient ; qu’en retenant que les garanties initialement souscrites n’étaient pas manifestement
inadaptées compte tenu de l’état de santé des assurés en 2006, quand les parties n’avaient pas
spécialement évoqué cette question, et sans préciser quelle pièce du dossier lui aurait permis d’évaluer
l’état de santé des assurés en 2006 et d’en déduire que la seule garantie décès était alors suffisante, la
cour d’appel a violé l’article 7 du code de procédure civile ;
9/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs abstraits ou d’ordre général ; qu’en retenant que les
garanties initialement souscrites n’étaient pas manifestement inadaptées compte tenu de la profession
des assurés, sans préciser en quoi l’exercice d’une profession libérale ne justifiait pas d’autre garantie
que la seule garantie décès, la cour d’appel a statué par un motif d’ordre général en violation de
l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que les emprunteurs, exerçant tous deux une
profession libérale, avaient eux-mêmes sollicité l’établissement de l’avenant au contrat de prêt
étendant leurs garanties aux risques incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente
totale ou partielle et qu’ils ne justifiaient pas avoir remis à la banque cet avenant après l’avoir accepté,
l’arrêt retient qu’ils n’ignoraient pas les conséquences de ce défaut d’acceptation et ne peuvent
reprocher à la banque leur propre carence ; qu’en l’état de ces appréciations, faisant ressortir que la
banque n’avait manqué à aucune de ses obligations, la cour d’appel, sans se prononcer par des motifs
abstraits ou d’ordre général, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni de leurs écritures que M. et Mme X... ont
soutenu que la banque avait manqué à son obligation de les éclairer sur l’adéquation à leur situation
personnelle des risques garantis lors de leur adhésion au contrat d’assurance de groupe en mars 2006 ;
que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
43
D’où il suit que le moyen, irrecevable en ses cinq dernières branches, n’est pas fondé pour le surplus
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
44
Assurance emprunteurs
Responsabilité de la banque - Adéquation des garanties à la situation personnelle de l’emprunteur Obligation d’éclairer l’adhérent - Prise en compte de la profession de l’emprunteur
Cass. com., 16 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-19459, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2013), que la Caisse de crédit mutuel d’Avranches (la
caisse) a consenti à M. et Mme X..., agriculteurs, un prêt professionnel ; que les emprunteurs ont
adhéré à un contrat d’assurances de groupe souscrit par la banque, couvrant, notamment, le risque
d’invalidité permanente et totale ; qu’à la suite de son hospitalisation, Mme X... a sollicité la garantie
de l’assureur, qui lui a opposé un refus ; qu’estimant que la caisse avait manqué à son obligation
d’information et de conseil, Mme X... l’a assignée en réparation du préjudice résultant de l’absence de
garantie ;
Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 10
000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, s’il est vrai que le banquier doit proposer un contrat adapté à la situation personnelle du client,
les juges du fond se devaient de rechercher au cas d’espèce si, le prêt étant consenti à M. et Mme X...,
cotitulaires de l’exploitation agricole, le fait pour le banquier d’avoir proposé une assurance
permettant la prise en charge de l’intégralité du prêt dans le cas où l’un des deux époux ne seraient
plus en mesure de travailler sur l’exploitation était adapté, sachant que l’exploitation était vouée pour
partie à l’élevage des vaches laitières et pour partie à l’élevage de volailles, les juges du fond ont
affecté leur décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
2°/ qu’en tout cas, faute d’avoir recherché, les deux époux étant coexploitants et l’exploitation étant
vouée pour partie à l’élevage des vaches laitières et pour partie à l’élevage de volailles, si le banquier,
sans compétences médicales, était tenu d’imaginer qu’un risque propre pouvait exister dès lors que
l’épouse travaillait au contact des volailles quand bien même elle était en excellente santé, comme elle
l’a déclaré dans le questionnaire qu’elle a rempli après avoir travaillé près de dix ans en contact avec
des volailles, les juges du fond, qui ont perdu de vue que l’obligation d’information et de conseil ne
peut porter que sur des éléments que le banquier peut raisonnablement prévoir, ont de nouveau privé
leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que le banquier dispensateur de crédit proposant à son client
d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des
risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, l’arrêt constate que le prêt était destiné à
financer l’installation de pondoirs puis relève que Mme X..., agricultrice, âgée de 42 ans à la date du
prêt, exerçait l’activité d’élevage de poulets depuis une dizaine d’années et que cette activité
constituait sa source de revenus principale ; qu’il en déduit que le risque majeur était, pour elle, de ne
plus pouvoir exercer cette activité spécifique, et non toute activité professionnelle ; qu’en l’état de ces
énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a pu décider que la caisse, tenue de
s’informer de la situation de sa cliente, avait manqué à son obligation de l’éclairer sur l’adéquation des
risques couverts à sa situation personnelle ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
45
Assurance emprunteurs
Responsabilité de la banque - Adéquation des garanties à la situation personnelle de l’emprunteur Obligation d’éclairer l’adhérent - Remise de la notice - Exécution de l’obligation (non)
Cass. 2è civ., 11 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-21361, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., brocanteur-antiquaire, a souscrit le 6 juillet 1999 auprès de
la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire (la banque) un prêt professionnel pour
l’EURL Art et Patrimoine qu’il a créée et a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par la
banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (l’assureur) ; que le 18 juillet
2006, M. X... a été victime d’un accident de la circulation ; qu’il a sollicité la garantie de l’assureur,
lequel l’a refusée ; qu’il a assigné la banque et l’assureur en responsabilité et indemnisation pour
manquement à leur devoir d’information et de conseil ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la société Art et Patrimoine font grief à l’arrêt de débouter M. X... de sa
demande de dommages-intérêts à l’encontre de l’assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que l’assureur de groupe est tenu envers l’adhérent d’une obligation d’information et de conseil sur
le contenu du contrat collectif proposé à l’adhésion ; que l’action en responsabilité fondée sur la
méconnaissance de cette obligation, de nature précontractuelle, n’est pas soumise au délai biennal de
prescription énoncé à l’article L. 114-1 du code des assurances ; qu’en affirmant que « toute action à
l’encontre de l’assureur aurait dû être engagée avant mai 2009 », soit dans un délai de deux ans à
compter de la dénonciation de crédits faite par la banque tandis que l’action en responsabilité
précontractuelle exercée par M. X... n’était pas soumise à ce délai biennal, la cour d’appel a violé
l’article L. 114-1 du code des assurances et l’article 2224 du code civil ;
2°/ que l’assureur de groupe est tenu envers l’adhérent d’une obligation d’information et de conseil sur
le contenu du contrat collectif proposé à l’adhésion ; que, lorsque le contrat comporte des clauses
obscures ou ambiguës, il appartient à l’assureur d’éclairer l’assuré sur le sens exact du contrat
d’assurance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les documents d’assurance pris séparément
pouvaient paraître ambigus ; qu’en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X... sans vérifier
si l’assureur avait levé les ambiguïtés qui pouvaient naître à la lecture du contrat d’assurance, la cour
d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
3°/ que lorsque l’adhérent poursuit la réparation des conséquences dommageables d’une information
incomplète sur les caractéristiques du contrat d’assurance auquel il a adhéré, il est indifférent qu’il ait
pu bénéficier ou non d’une garantie proposée par l’assureur et à laquelle il n’a pas adhéré en raison du
manquement de l’assureur à son obligation d’information ; qu’en écartant la demande de dommagesintérêts de M. X... à l’encontre de l’assureur aux motifs qu’il n’était pas établi qu’il aurait pu
bénéficier de la garantie au titre de l’ITT, tandis que cette circonstance était indifférente s’agissant
d’une action en réparation du dommage consécutif au manquement de l’assureur à son obligation
précontractuelle d’information, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article
1382 du code civil ;
4°/ que M. X... faisait valoir qu’il aurait bénéficié de la garantie au titre de l’ITT si elle avait été
souscrite, dès lors que l’expert judiciaire avait retenu une période d’ITT du 18 juillet 2006 au 30 juin
2008 ; qu’en considérant que M. X... n’avait pas cessé toute activité après son accident, puisqu’il avait
embauché un salarié pour la période du 1er décembre 2006 au 14 janvier 2007 et avait délivré un
certificat de travail au salarié concerné, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à
caractériser une reprise d’activité de la part de M. X..., privant son arrêt de base légale au regard de
l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les conditions générales d’assurance qui, seules, valent notice
d’assurance, et dont M. X... a attesté avoir pris connaissance, indiquent en caractères gras que la
garantie ITT ne s’applique pas aux opérations d’ouvertures de crédit et que M. X... ne s’est pas mépris
46
sur l’étendue de son assurance ;
Qu’en l’état de ces seules constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la
valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu déduire que
l’assureur de groupe, qui n’est pas tenu à une obligation de conseil laquelle incombe au souscripteur
de l’assurance de groupe, n’avait pas manqué à son obligation d’information précontractuelle ;
D’où il suit que le moyen, qui critique en sa première branche un motif erroné mais surabondant, n’est
pas fondé en ses autres branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat
d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques,
l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques
couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à
cette obligation ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en responsabilité contre la banque, l’arrêt retient
qu’il ne s’est pas mépris sur l’étendue de son assurance dont il n’a sollicité la mise en jeu que
plusieurs années après son accident, après avoir été avisé du risque de l’engagement d’un
recouvrement de créance judiciaire à son encontre, et qu’il ne peut donc pas invoquer un défaut
d’information et de conseil de la part de la banque ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque l’avait éclairé sur
l’adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle, la cour d’appel n’a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième
branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de l’ensemble de ses demandes à
l’encontre de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, et en ce qu’il a
condamné M. X... aux dépens, l’arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de
Riom ;
47
Assurance emprunteurs
Responsabilité de la banque - Obligation d’information et de conseil - Risques garantis - Documents
contractuels - Absence d’ambiguïté - Responsabilité de la banque (non)
Cass. 1re civ., 1er octobre 2014, N° de pourvoi: 13-23132, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2013), que pour garantir un prêt immobilier souscrit
auprès de la banque Crédit agricole Centre-Loire, M. X... a souscrit une assurance décès-invalidité
auprès de la société CNP invalidité-accident-maladie (la société CNP) ; qu’il a sollicité la prise en
charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité totale définitive (ITD) ; que sa demande
ayant été rejetée au motif que son contrat ne couvrait pas ce risque, il a assigné la société CNP en
paiement des échéances du prêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que
l’assureur, tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de son assuré, engage sa
responsabilité en cas de clause ambiguë du contrat d’assurance qui ne permet pas à l’assuré de
déterminer l’étendue des garanties ; que l’article 4 des conditions générales définissait trois garanties :
1) décès ou invalidité absolue et définitive, 2) invalidité totale et définitive et 3) incapacité temporaire
totale et stipulait, d’une part, que ces garanties étaient précisées aux « Conditions particulières » et,
d’autre part, et à propos de l’invalidité totale définitive, que la prestation « est identique à celle prévue
en cas de décès » ; que les « Conditions particulières » prévoyaient aussi trois garanties : 1) décès, 2)
invalidité absolue et définitive et 3) incapacité temporaire totale ; que l’ambiguïté résultant de la
coexistence de ces différentes clauses pouvait légitimement faire croire à M. X... qu’il était assuré
pour les trois garanties prévues aux « Conditions générales », dont la garantie invalidité totale et
définitive assimilée au décès, expressément prévue par les « Conditions particulières » (violation des
articles 1134 et 1147 du code civil) ;
Mais attendu que si la cour d’appel a relevé que les conditions générales du contrat définissaient les
différentes garanties contractuelles et notamment l’invalidité totale définitive (ITD) et l’invalidité
absolue définitive (IAD), elle a néanmoins constaté que les conditions générales et les conditions
particulières, auxquelles les premières renvoient en leur article 4, établissaient sans interprétation
possible, que M. X... avait souscrit une assurance pour garantir les risques définis au paragraphe IAD,
à l’exclusion des risques définis au paragraphe ITD ; que la cour d’appel en a exactement déduit que
l’absence d’ambiguïté des documents contractuels ne permettait pas de retenir un quelconque
manquement de la CNP à son devoir de conseil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
48
Assurance emprunteurs
Responsabilité de la banque - Obligation d’information et de mise en garde - Information sur l’intérêt
de souscrire une assurance - Délivrance (oui) - Manquement de la banque (non)
Cass. 1re civ., 26 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-25845, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 2013), que M. et Mme X... ont contracté auprès
de la caisse de Crédit mutuel de Pont Aven-Trégunc (la banque) un prêt immobilier garanti par une
promesse d’affectation hypothécaire à première demande du prêteur ; que suite à leur défaillance dans
le remboursement de ce prêt, la banque les a assignés en paiement, après avoir prononcé la déchéance
du terme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de rejeter leur action en responsabilité contre la banque
pour défaut de mise en garde, alors, selon le moyen, que le banquier, qui propose à son client auquel il
consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas
de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer
sur l’adéquation des risques à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant
pas à satisfaire à cette obligation ; qu’en déboutant M. et Mme X... de leur action en responsabilité
sans justifier que la banque a éclairé M. X... sur l’adéquation des risques couverts par l’assurance de
groupe qu’elle lui proposait à sa situation personnelle, et sur la seule considération de la mention, dans
le prêt offert que, « l’emprunteur reconnaît avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances,
celles-ci restant facultatives et à son entière discrétion, il dégage, en conséquence le prêteur de toute
responsabilité en cas de non-souscription ou de souscription d’une autre assurance que celle proposée
par le banquier », la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève qu’après avoir été informé de l’intérêt de bénéficier d’une assurance,
malgré son caractère facultatif, M. X... s’était engagé à souscrire auprès de Suravenir, une assurance «
DPTIA » le couvrant à hauteur de 50 % du capital emprunté en garantie du prêt litigieux, et qu’il n’est
pas justifié des circonstances l’ayant privé de cette garantie ; que la cour d’appel a pu en déduire que
la banque avait satisfait à son obligation de d’information et de mise en garde de l’emprunteur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque, à
l’échéance d’un terme de deux années, la somme de 200 788, 57 euros augmentée, à compter du 26
août 2009, des intérêts au taux contractuel de 4, 40 %, alors, selon le moyen, que, hormis le cas où ils
ne sont pas déterminables à la date du prêt, le taux effectif global que stipule la convention doit tenir
compte des frais, commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux
qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du
prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu’il
s’ensuit que, dans le cas où l’emprunteur est tenu, à première demande du prêteur, de régler les frais
tarifés d’une inscription d’hypothèque conventionnelle, le calcul du taux effectif global doit tenir
compte de ces frais ; qu’en décidant le contraire pour la raison que la promesse unilatérale
d’affectation hypothécaire à première demande de l’espèce n’a pas été levée par la banque et que son
coût n’est pas encore déterminable, la cour d’appel a violé les articles 1907 du code civil et L. 313-1
du code de la consommation ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le prêt contenait une simple promesse d’affectation hypothécaire,
c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le caractère éventuel de cette mesure de sûreté
n’imposait pas l’intégration de son coût, non encore déterminable, dans le calcul du taux effectif
global ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen qui n’est pas de
49
nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
50
Assurance emprunteurs
Responsabilité du banquier - Obligation de conseil - Adéquation de l’assurance avec la situation
personnelle de l’emprunteur - Proposition de plusieurs garanties - Choix de l’emprunteur - Grantie
minimale - Prise en compte des ressources de l’emprunteur - Choix adéquat et pertinent - Manquement
de la banque (non)
Cass. com., 11 juin 2014, N° de pourvoi: 13-17273, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2012), que la Caisse de crédit mutuel Haut Barr
Ackerland (la caisse) a consenti, par acte du 19 septembre 2002, à M. et Mme A... X... et à M. B... X...
(les consorts X...) un prêt immobilier d’un montant de 213 428 euros ; que le 18 novembre 2003, elle a
consenti à MM. A... et B... X... un prêt de 14 000 euros ; que M. A... X... (l’emprunteur), qui avait
adhéré à l’assurance de groupe garantissant les risques décès et perte totale d’autonomie, a été placé en
arrêt de travail, puis en invalidité ; que l’assureur a refusé sa garantie en invoquant l’absence de
couverture pour ce risque ; que l’emprunteur a assigné, notamment la caisse, en responsabilité ;
Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le
banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de
groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout
ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation
personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu’en
estimant qu’il ne pouvait être reproché à la caisse un manquement à son obligation de conseil, au seul
motif que le choix d’une assurance minimale opéré par les emprunteurs « pouvait être considéré
comme adéquat et pertinent » quand l’obligation de conseil du banquier sur le choix de la formule
d’assurance doit être remplie en toute hypothèse, indépendamment de la pertinence supposée du choix
spontané du client, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa
décision de toute base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d’un côté, que l’arrêt retient, par des motifs non critiqués, que l’arrêt de travail de
l’emprunteur, ininterrompu depuis le 8 février 2003, n’aurait pu être garanti au titre du contrat de prêt
du 18 novembre 2003 ; que, de l’autre, après avoir constaté que les termes et conditions du choix entre
les options « éco », « confort » ou « sérénité » de l’assurance de groupe, que la caisse a proposé aux
consorts X... de souscrire lors de la conclusion du prêt du 19 septembre 2002, étaient clairement
exprimés dans les propositions contractuelles de l’assureur et que ces derniers ont privilégié la formule
la moins onéreuse en n’assurant que M. A... X... pour l’option « éco » garantissant les seuls risques
décès et perte totale et irréversible d’autonomie, puis relevé que les emprunteurs disposaient chacun de
ressources et que les loyers provenant de l’opération immobilière envisagée devaient couvrir la
majeure partie des mensualités de remboursement du prêt, l’arrêt retient que les risques de difficultés
financières étaient limités en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité de M. A... X..., eu égard aux
prestations sociales perçues dans ce cas et aux autres ressources des coemprunteurs, de sorte que le
choix économique d’une assurance minimale pouvait être considéré comme adéquat et pertinent ; que
par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l’assurance souscrite était en adéquation
avec les risques encourus par l’emprunteur, de sorte qu’il n’est pas fondé à reprocher à la caisse un
manquement à son devoir de l’éclairer sur une telle adéquation, la cour d’appel a légalement justifié sa
décision ; que le moyen, inopérant en ce que, s’agissant du prêt du 18 novembre 2003, il attaque un
motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
51
Assurance emprunteurs
Risque garanti - Interruption totale de toute activité professionnelle : clause définissant le risque
garanti - Décision de l’organisme social relative à l’invalidité : clause définissant les formalités en cas
de sinistre - Ambiguïté (non) - Interprétation non nécessaire
Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-17436, Non publié au bulletin,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2012), que la Caisse d’épargne de Lorraine
Champagne-Ardenne a consenti deux prêts à M. X... ; que celui-ci a adhéré au contrat d’assurance de
groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances afin de
garantir divers risques dont celui d’une incapacité totale de travail ; qu’il a bénéficié de la couverture
du risque précité du 12 juin 2007 au 29 juin 2009, l’assureur ayant ensuite refusé d’accorder sa
garantie au motif que les conditions de celle-ci n’étaient plus réunies ; que, le 9 mars 2010, M. X... a
assigné l’assureur en rétablissement de la couverture du risque ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit interpréter le contrat en se référant à l’ensemble de ses stipulations ; qu’une clause
imposant à l’assuré de communiquer à l’assureur la décision de l’organisme social relative à son
invalidité doit être prise en compte car elle peut laisser croire à l’assuré que ladite décision a une
incidence sur la notion contractuelle d’incapacité temporaire de travail, surtout si cette notion est
comparable à celle du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, la garantie incapacité totale de
travail du contrat d’assurance de M. X... prévoyait que l’assuré est en état d’incapacité totale de travail
lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de quatre-vingt-dix jours, il se
trouve dans l’obligation d’interrompre totalement toute activité professionnelle ; que le contrat ne
précisait pas que la garantie incapacité totale de travail était distincte de la notion d’invalidité au sens
du code de la sécurité sociale, pourtant comparable ; que de surcroît, son article 9 précisait qu’en cas
d’incapacité totale de travail, les assurés assujettis au régime général de la sécurité sociale devaient
produire « le titre de deuxième ou troisième catégorie d’une pension de l’assurance invalidité définie à
l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale », pouvant ainsi laisser penser que la décision de
l’organisme social était une condition de la garantie ; qu’en retenant que la clause relative à
l’incapacité totale de travail était claire et dénuée de toute ambiguïté, après avoir refusé d’interpréter le
contrat en se référant à son article 9, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;
2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux nonprofessionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au
non-professionnel ; que pour débouter M. X... de sa demande de prise en charge, par l’assureur, des
échéances du prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail après le 30 juin 2009, la cour
d’appel a considéré que M. X... n’était plus en incapacité totale de travail à compter de cette date car
selon les deux médecins, il pouvait exercer une activité professionnelle quand bien même il ne pouvait
exercer sa profession d’avant le sinistre, et alors même qu’il avait été classé en invalidité de 2e
catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’en interprétant ainsi une clause ambiguë au
regard de l’incertitude pesant sur le terme incapacité totale de travail en un sens qui n’était pas le plus
favorable pour le bénéficiaire de l’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 133-2 du code de la
consommation ;
3°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d’appel a décidé que M. X...
n’était plus en incapacité totale de travail au-delà du 29 juin 2009 car selon les conclusions de deux
experts médicaux, il pouvait exercer une activité professionnelle autre que celle qu’il exerçait à la date
du sinistre ; que pourtant, comme l’avaient retenu les premiers juges, M. X... était un homme âgé de
presque 55 ans qui exerçait avant l’arrêt de travail la profession de vitrier, poseur de fenêtres et de
portes, et auparavant celle d’ouvrier en usine, de sorte qu’il n’apparaissait pas possible en pratique,
compte tenu de son âge et de son parcours professionnel, de retrouver un emploi compatible avec les
capacités limitées dont il disposait au regard de son état de santé ; qu’en refusant de condamner la
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société Caisse nationale de prévoyance assurances à prendre en charge les échéances des prêts de M.
X... au titre de la garantie incapacité totale de travail, la cour d’appel a violé les articles 1134, alinéa 3,
et 1135 du code civil ;
Mais attendu qu’en raison de leur différence d’objet, le premier définissant le risque couvert et le
second les formalités requises après sa réalisation, aucune ambiguïté relative aux conditions d’octroi
de la garantie litigieuse ne pouvait naître du rapprochement des articles 2 et 9 du contrat d’assurance
dont l’interprétation n’était dès lors pas nécessaire et que l’assureur a exécuté de bonne foi au regard
de la définition fonctionnelle du risque ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
53
Assurance invalidité
Sinistre - Versement des indemnités journlières - Justification et expertise demandées par l’assureur Clause de déchéance en cas de refus de l’assuré - Refus de l’assuré - Poursuite des versements Renonciation à la déchéance - Recherche nécessaire
Cass. 2è civ., 12 juin 2014, N° de pourvoi: 13-17833, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société UAP, aux droits
de laquelle vient la société Axa France vie (l’assureur), un contrat d’assurance à effet du 1er novembre
1997, prévoyant notamment une garantie décès-invalidité et une garantie indemnités journalières ; que
placé en arrêt de travail le 9 juillet 2007, M. X... a demandé la mise en oeuvre de la garantie
indemnités journalières ; que l’assureur a procédé aux règlements des indemnités journalières et a
cessé tout versement le 22 juillet 2010 après avoir demandé vainement à l’assuré de justifier de sa
situation au regard de la mise en invalidité après trois années pour un arrêt de travail unique ; que M.
X... a assigné l’assureur en paiement des indemnités journalières et des primes versées sans
contrepartie ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt énonce que l’assureur a cessé le versement
des prestations en suite du refus de l’assuré de justifier de sa situation et de se soumettre à une
expertise ; qu’il est établi par les pièces produites que M. X... ne s’est pas présenté aux convocations
du médecin ; que ce refus de l’assuré n’est pas justifié au regard des clauses contractuelles et établit le
bien-fondé du refus de l’assureur de poursuivre le versement des prestations d’indemnités journalières
au-delà de trois ans d’arrêt de travail continu ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si en payant des indemnités journalières pendant plusieurs
années après le refus de l’assuré de se soumettre à une expertise médicale, l’assureur n’avait pas
renoncé à se prévaloir de la déchéance de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 2013, entre les parties,
par la cour d’appel de Lyon ;
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Assurance invalidité
Taux d’invalidité - Détermination personnalisée - Commission d’admission prévue par le contrat
d’assurance - Faculté discrétionnaire non prévue par le contrat - Contrôle judiciaire de la décision
(oui) - Objet - Appréciation de la situation de l’assuré - Justification de la modulation
Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N° de pourvoi: 13-14561, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chirurgien dentiste, a souscrit le 16
décembre 1994 auprès de la société MACSF prévoyance (l’assureur) un contrat de prévoyance
garantissant les risques de décès, d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité professionnelle ;
qu’il a présenté au cours de l’année 2004 une pathologie ophtalmologique qui l’a conduit à cesser son
activité en octobre 2007 ; que l’assureur lui a versé les indemnités journalières prévues au contrat mais
lui a refusé le bénéfice d’une rente au titre de l’invalidité professionnelle en invoquant le fait que son
taux d’invalidité était inférieur au seuil de 33 % fixé par la police d’assurance ; que M. X... a assigné
l’assureur en exécution de la garantie contractuelle ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt retient que l’article 28 du contrat stipule :
« le critère retenu est le taux d’invalidité professionnelle fixé par référence au barème annexé au
contrat. Cependant, pour une détermination personnalisée du taux d’invalidité, la commission
d’admission a la possibilité de tenir compte de la répercussion réelle de l’accident ou de la maladie sur
l’activité professionnelle spécifique de chirurgien-dentiste . Elle peut moduler, par adaptation ou
assimilation, les taux mentionnés dans le barème (...) » ; qu’aucune disposition contractuelle n’autorise
un contrôle judiciaire de la décision de la commission ; que la commission exerçant les pouvoirs qui
lui étaient reconnus par le contrat a refusé de moduler par adaptation ou assimilation le taux
d’invalidité retenu par les deux experts amiables ; qu’en conséquence, il convient de constater que le
taux d’invalidité professionnelle de M. X... selon le barème annexé au contrat de prévoyance est de 15
%;
Qu’en statuant ainsi alors que la police d’assurance ne prévoyant pas que la modulation par la
commission d’admission du taux d’invalidité professionnelle en fonction de la répercussion réelle de
la maladie sur l’activité professionnelle spécifique de chirurgien-dentiste constituait une simple faculté
discrétionnaire, il appartenait aux juges du fond d’apprécier si la situation concrète de M. X... justifiait
de faire application de la modulation prévue au contrat , la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par
la cour d’appel de Lyon ;
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Assurance sur la vie
Arbitrage à cours connu - Emprunts destinés à abonder le contrat d’assurance - Opération de banque
(non) - Assurance à caractère spéculatif (oui) - Abus de droit du souscripteur (non)
Supports éligibles - Clause prévoyant leur modification par l’assureur - Remplacement des actions par
des supports obligatires et minétaires - But poursuivi - Neutralisation de la clause d’arbitrage à cours
connu - Abus de droit (oui)
Cass. 2è civ., 11 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-19497, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2013), que le 24 février 1997, M. Hervé X...et son épouse,
Mme Isabelle Y..., (M. et Mme X...) ont souscrit auprès de la société Abeille vie, aux droits de
laquelle vient la société Aviva vie (l’assureur) quatre contrats d’assurance sur la vie multisupports
intitulés “ Sélection international “, l’un au nom de Mme Isabelle X...et les trois autres au nom de
chacun de leurs enfants mineurs, Julien, Claire et Max-Hervé, dont les conditions générales
permettaient au souscripteur d’arbitrer à cours connu les sommes investies sur divers supports
financiers à caractère spéculatif, la valeur liquidative retenue étant celle de la dernière bourse de la
semaine précédant l’échange ; que les contrats comportaient une clause permettant de différer des
demandes d’arbitrage jusqu’à six mois en cas de demande d’arbitrage supérieure à 5 % du support
considéré ; qu’à compter du 1er janvier 1998, l’assureur a progressivement restreint la liste des
supports éligibles à ces contrats en supprimant les supports composés d’actions, pour les remplacer par
des supports obligataires ou monétaires ; que par la suite, Mme X...a procédé à des souscriptions pour
un montant global de plus de 29 millions d’euros, tandis que M. Julien X...a souscrit pour plus de 7
millions d’euros ; que l’assureur a refusé les abondements souscrits entre septembre 2005 et mai 2006
par les consorts X...; qu’estimant illicite la suppression par l’assureur des supports en actions, M. et
Mme X..., agissant tant pour eux-mêmes que pour le compte de leurs enfants mineurs, l’ont assigné en
rétablissement des supports et en responsabilité sous réserve d’une mesure d’expertise préalable
permettant de déterminer leur préjudice depuis le 1er janvier 1998, date de la suppression des supports
; que M. Julien X...et Mme Claire X..., devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l’instance ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’action introduite devant la juridiction civile par les consorts
X...n’était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une instruction a été ouverte contre Mme
Isabelle X..., mais sur le litige concernant les manquements contractuels de l’assureur, indépendant de
la mise en mouvement de l’action publique, c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que la
cour d’appel a décidé qu’il n’apparaissait pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à
statuer au jugement de l’action ;
D’où il suit que le moyen, qui s’attaque en sa seconde branche à un motif erroné, mais surabondant,
n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la
résolution judiciaire des contrats d’assurance à compter du 5 juillet 2004 et de lui ordonner de créditer
le contrat n° ...souscrit par Mme Isabelle X...et le contrat n° ... souscrit par M. Julien X...des
versements complémentaires qui seront effectués par ces derniers, et ce sous astreinte de 5 000 euros
par semaine de retard à compter de leur réception, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un usage abusif de la clause d’arbitrage à cours le fait pour un assuré de recourir de
manière régulière à des emprunts pour financer des opérations strictement spéculatives, en ce qu’une
telle activité, constitutive d’une opération de banque, est contraire à la finalité d’épargne du contrat
d’assurance-vie qui lui permet d’effectuer à tout moment de nouveaux versements sur les supports
financiers ; qu’en retenant que les consorts X..., en recourant à l’emprunt pour abonder leurs contrats,
n’avaient contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle, la cour d’appel a violé l’article 1134
du code civil, ensemble l’article L. 110. 1-7 du code de commerce ;
2°/ que constitue un usage abusif de la clause d’arbitrage à cours le fait pour un assuré de recourir de
56
manière régulière à des emprunts pour financer des opérations strictement spéculatives, en ce qu’une
telle activité, constitutive d’une opération de banque, est contraire à la finalité d’épargne du contrat
d’assurance-vie qui lui permet d’effectuer à tout moment de nouveaux versements sur les supports
financiers ; qu’en retenant que les consorts X..., en recourant à l’emprunt pour abonder leurs contrats,
n’avaient contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle, la cour d’appel a violé l’article 1134
du code civil, ensemble l’article L. 110. 1-7 du code de commerce ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le contrat d’assurance sur la vie, en ce qu’il tend à satisfaire les
besoins d’épargne et de prévoyance des souscripteurs/ assurés, dans un cadre fiscal particulièrement
favorable, n’exclut nullement la recherche par ceux-ci de l’optimisation de leur épargne et donc la
réalisation des meilleures plus-values dans les conditions offertes par leur contrat, en fonction du
profil de gestion librement choisi par chacun ; qu’il ressort des dispositions générales valant note
d’information des contrats signés par les consorts X...que “ Sélection international est un contrat
d’assurance sur la vie à versements libres “ qui permet au souscripteur/ assuré “ de constituer une
épargne, de valoriser ou de transmettre en cas de décès un capital investi en parts et actions de
supports financiers acquis “ par l’assureur ; qu’il est “ conclu sans limitation de durée “ et que le
souscripteur/ assuré peut “ effectuer à tout moment de nouveaux versements sur les supports financiers
“ de son choix et, s’il souhaite “ adapter “ ses “ choix d’investissement “ à ses “ objectifs et à
l’évolution de l’environnement économique et financier “, “ effectuer des arbitrages entre les
différents supports proposés “, “ la date de valeur retenue pour l’achat des parts ou actions ou leur
vente, dépendant de la nature de celles-ci “ et “ pour les supports dont la valeur liquidative est calculée
au moins une fois par semaine... celle de la dernière Bourse de la semaine précédant “ la réception des
fonds par l’assureur ou la demande de mouvement pour les arbitrages, retraits partiels ou avances
(clause d’arbitrage à cours connu) ; que les documents publicitaires et de présentation du contrat “
Sélection international “ mettent en exergue le fait qu’il s’agit d’un “ contrat résolument novateur
conçu pour satisfaire les investisseurs les plus exigeants désireux de mettre en oeuvre une véritable
politique personnelle d’investissement “, présentant “ un avantage décisif “ en ce qu’il permet “ de
bénéficier du cadre juridique et fiscal de l’assurance sur la vie “, que ce contrat s’adresse à une
clientèle recherchant la performance de son épargne au travers d’une gestion personnalisée,
dynamique et réactive, et présente un caractère spéculatif évident, voulu par l’assureur, qui en a fait un
argument de promotion pour la commercialisation de son produit ; que l’assureur a lui-même proposé
le recours à l’emprunt dans ses documents publicitaires et qu’il l’a accepté à de nombreuses reprises
par le passé tant pour le contrat souscrit par Mme Isabelle X...que pour d’autres contrats de même
nature souscrits par M. Hervé X...et a accepté pour ces contrats les abondements sollicités, financés
pour la plupart par emprunts, et ce quel qu’en soit le montant ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que les consorts X..., en
recourant à l’emprunt pour abonder leurs contrats, qui présentaient un caractère spéculatif, n’ont
contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire qu’il a commis une faute en dénaturant les contrats
souscrits par les demandeurs le 24 février 1997 et d’ordonner en conséquence une expertise pour
évaluer le préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de
sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la
substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties et que le seul usage
d’une prérogative contractuelle par un contractant ne saurait être qualifié d’abusif ; qu’en énonçant
péremptoirement que l’assureur ne saurait sans abus se prévaloir de la clause lui permettant de
modifier les supports éligibles pour modifier la liste et le nombre de supports dans des conditions
telles que le contrat s’en trouve dénaturé, l’exécution de bonne foi du contrat lui imposant au contraire
de maintenir une diversité de supports équivalente à celle existant au jour de la conclusion du contrat,
sans caractériser l’abus commis par l’assureur dans l’usage de la prérogative contractuelle lui donnant
57
la faculté de modifier les supports éligibles en cas d’arbitrage, la cour d’appel a violé le texte l’article
1134 du code civil ;
2°/ que l’usage par un contractant d’une prérogative contractuelle dans son seul intérêt n’est pas en soi
abusif ; qu’en énonçant, pour justifier que l’assureur avait dénaturé le contrat, qu’il avait procédé à la
modification des supports éligibles dans son seul intérêt, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code
civil ;
3°/ que compte tenu de la finalité d’épargne du contrat d’assurance-vie, l’assureur agit dans l’intérêt
des assurés, en exerçant la faculté contractuellement prévue de modifier les supports éligibles, dès lors
qu’une telle modification survient à la suite d’une crise financière majeure qui a rendu volatils les
supports initialement éligibles ; qu’en estimant que l’assureur avait procédé à la modification des
supports éligibles dans son seul intérêt, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
4°/ que l’exercice par l’assuré de la clause d’arbitrage à cours connu repose sur l’évolution des
marchés financiers ; qu’en énonçant que les caractéristiques contractuelles des supports dépendent
essentiellement d’éléments intrinsèques (nature, orientation, modalités de fonctionnement ¿), et non de
l’évolution des marchés les caractéristiques contractuelles des supports dépendent, par nature
fluctuante, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient qu’il ressort des dispositions générales du contrat “ Sélection
international “ ainsi que des documents publicitaires et de présentation dont il a fait l’objet, que ce
contrat a pour caractéristique essentielle d’offrir la possibilité d’optimiser la valorisation de l’épargne
par le biais d’une gestion dynamique, réactive et sans risque des sommes investies au travers de la
clause d’arbitrage à cours connu, qui permet de changer librement de support en toute connaissance du
résultat financier de l’opération ; que cette clause n’a de sens et d’intérêt que si les souscripteurs/
assurés peuvent effectivement arbitrer parmi des supports suffisamment nombreux et diversifiés
comprenant des supports à dominante actions, seuls susceptibles de présenter une volatilité telle
qu’elle permette de dégager des plus-values significatives au regard des frais prélevés à chaque
arbitrage ; que le contrat au 1er semestre 1997, époque de la souscription des contrats en litige,
comportait plus de 20 supports éligibles majoritairement composés d’actions françaises et étrangères
pour constater ensuite qu’au 1er janvier 1998, l’assureur a retiré de ce contrat la quasi-totalité des
supports composés d’actions pour ne plus proposer à l’arbitrage au 1er juillet 1998 que huit supports
essentiellement obligataires, monétaires ou immobiliers ; que si les conditions générales du contrat
stipulent que le souscripteur/ assuré trouvera sur la “ fiche des mouvements sur contrat “ les supports
disponibles et que “ la liste et le nombre des supports sont susceptibles d’évoluer “, l’assureur ne
saurait sans abus se prévaloir de cette clause pour modifier la liste et le nombre des supports dans des
conditions telles que le contrat s’en trouve dénaturé, l’exécution de bonne foi du contrat lui imposant
au contraire de maintenir une diversité de supports équivalente à celle existant au jour de la conclusion
du contrat ; que le contrat a subi une réduction drastique du nombre de supports disponibles et la
suppression de ceux dont la volatilité permettaient un usage effectif de la clause d’arbitrage à cours
connu ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, d’où il résultait que la modification de la liste des
supports éligibles avait pour seul but de neutraliser le jeu de la clause d’arbitrage à cours connu, la
cour d’appel a pu déduire que l’assureur avait commis un abus dans l’exercice de la faculté que lui
conférait la clause du contrat de modifier unilatéralement la liste des supports ;
D’où il suit que le moyen, qui s’attaque en ses deuxième, troisième et quatrième branches à des motifs
inopérants, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
58
Assurance sur la vie
Banquier - Prestataire de services d’investissement - Contrat d’assurance vie - Produits financiers Absence de caractère spéculatif - Devoir de mise en garde (non)
Cass. com., 28 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-29204, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2012), que Mme X... a, en 1995, ouvert dans
les livres de la société BNP Paribas (la banque) un compte chèques et un plan d’épargne logement,
puis, en 1996, souscrit un crédit permanent reconstituable dénommé « Provisio » ; qu’en 2001, Mme
X... a clôturé son plan d’épargne logement et investi la somme disponible dans un contrat d’assurancevie dénommé « Multiplacement - 2 », lequel a été résilié en 2005 pour alimenter le compte chèques ;
que les échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a signalé la défaillance de Mme X... au
fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et l’a assignée en
paiement ; que Mme X... a contesté le montant de la créance de la banque au titre du solde débiteur du
compte chèques et a formé diverses demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen :
…
Sur le deuxième moyen, après avertissement donné aux parties :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts en raison du
manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur le produit financier « Multiplacement -2
», alors, selon le moyen, que la banque est contractuellement tenue d’une obligation d’éclairer ses
clients et de les mettre en garde sur les risques résultant d’un choix d’effectuer des placements sur le
marché financier ; qu’en se bornant à retenir que Mme X... ne justifiait pas qu’elle avait fait l’objet de
pressions pour clôturer son plan d’épargne logement et opter pour un produit financier de la banque,
sans rechercher comme elle y était invitée si celle-ci avait rempli son obligation de conseil et de mise
en garde sur les risques du produit BNP « Multiplacement -2 », la cour d’appel qui a statué par des
motifs inopérants n’a pas justifié sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-13 du
code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas tenu d’un devoir de
mise en garde à l’égard de son client, même non averti, s’il lui propose des produits financiers qui ne
présentent aucun caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés
financiers ; que le placement litigieux étant un contrat d’assurance-vie composé de 70 % de valeurs
actions et de 30 % de valeur obligations, sa commercialisation ne relevait d’aucun devoir de mise en
garde en l’absence d’opérations spéculatives présentant un risque particulier ; que, par ce motif de pur
droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
…
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
59
Assurance sur la vie
Banquier - Responsabilité - Obligation d’information et de conseil - Unités de compte - Informations
délivrées - Caractère fluctuant du marché boursier - Rendements, fonction de l’aléa lié au marché
boursier Connaissance par le souscripteur - Responsabilité de la baqnue (non)
Cass. com., 4 mars 2014, N° de pourvoi: 12-35350, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que de 1999 à 2002, M. et Mme
X... (les investisseurs) ont souscrit des assurances-vie auprès de la société Fortis assurances, par
l’intermédiaire de la société Caixa Bank France, aux droits de laquelle se trouve la société Boursorama
(le prestataire de services d’investissement) ; qu’en avril 2005, les investisseurs ont assigné ce dernier
en nullité du contrat pour dol et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les investisseurs font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes tendant à engager la
responsabilité du prestataire de service d’investissement pour manquement à son obligation
d’information et de conseil et en indemnisation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que la publicité et les informations délivrées par l’établissement financier qui propose à son client
de souscrire des placements en assurance-vie doivent être cohérentes avec l’investissement proposé et
mentionner les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ;
qu’après avoir constaté que le prestataire de service d’investissement avait adressé aux investisseurs
des lettres personnalisées qui constituaient des simulations, la cour d’appel a jugé que ces derniers
avaient été informés des risques et étaient conscients de ce qu’ils souscrivaient, sans avoir recherché si
le prestataire de service d’investissement n’avait pas manqué à son devoir d’information en
s’abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options
qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés dans ces courriers ; qu’en statuant comme elle a
fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.
533-4 du code monétaire et financier ;
2°/ qu’en s’abstenant de répondre au moyen faisant valoir que les courriers adressés par le prestataire
de service d’investissement aux investisseurs, qui mettaient en valeur les éléments positifs des
placements mais ne faisaient aucune mention de tous les risques de perte, qui étaient le corollaire des
avantages énoncés, ce que le rapport d’expertise avait parfaitement mis en exergue, établissaient que la
banque avait manqué à son obligation d’information complète et sincère sur les placements proposés,
la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en se déterminant au regard de la lettre du 9 mars 2000 adressée par le prestataire de service
d’investissement, dont elle a relevé qu’il y était écrit : « ce montage est prévu pour huit ans et toute
modification intervenant avant terme est susceptible d’en modifier la bonne fin. Compte tenu des
rendements espérés sur ces différents supports, le capital au terme des huit ans devrait être compris
entre 1 640 000 et 1 650 000 francs », quand ce courrier ne contenait nullement ces mentions mais
indiquait « Dans le montage que nous avons effectué pour une durée de huit ans, celui-ci réparti entre
divers supports d’assurance vie et OPCVM dégage une rente trimestrielle de 33 300 francs (pris en
partie sur le capital et pour l’autre les intérêts pour la période de distribution, les assurances en titres
permettant une recapitalisation de vos avoirs). Compte tenu des rendements espérés des titres,
OPCVM et assurance-vie, le capital ainsi reconstitué en fin de période devrait être compris entre 1 640
000 et 1 650 000 » , la cour d’appel a dénaturé ce document, violant l’article 1134 du code civil ;
4°/ qu’en se déterminant au regard de courriers adressés par le prestataire de service d’investissement
aux investisseurs en 2001 et 2002 dont elle a relevé qu’ils mentionnaient expressément que « les
calculs sont effectués sur la base d’un taux de rendement estimé sur toute la durée du contrat et non
sur la base du taux minimum garanti révisable. Ce document ne constitue en aucun cas un engagement
contractuel », quand aucun de ces courriers ne contenait la mention « ce document ne constitue en
60
aucun cas un engagement contractuel », la cour d’appel a dénaturé les courriers adressés par la banque
en 2001 et 2002, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
5°/ qu’en se bornant à affirmer que l’ensemble des documents contractuels contenaient toutes les
informations prévues par la loi et que les investisseurs avaient été informés et étaient conscients de ce
qu’ils souscrivaient, sans examiner les documents versés aux débats, se contentant d’un simulacre de
motivation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et L. 533-4
du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d’un côté, qu’en 1999, les investisseurs,
titulaires, depuis 1993 de comptes-titres adossés à des PEP, sur lesquels ils avaient effectué des
placements à rendements réguliers au taux de 8 %, ont choisi, comme par le passé, un profil valorisant
leurs placements, ayant opté, entre quatre types de placement allant du moins risqué au plus risqué,
pour celui qui leur permettait d’avoir un meilleur rendement avec un risque en conséquence plus
important, et, de l’autre, qu’aux termes des contrats et de leurs conditions particulières, ils ont été
informés de la constitution de chaque profil et de ce que celui-ci correspondait à un niveau spécifique
de performance et, corrélativement, de tolérance au risque ; qu’il relève encore que ces conditions
particulières, qui reprennent les mentions figurant sur la demande de souscription des contrats,
indiquent notamment le nombre d’unités de compte investies dans le profil de gestion choisi et leur
valeur liquidative à la date de l’investissement, ainsi que la valeur de rachat en unités de compte au
cours des huit premières années du contrat, et précisent que la valorisation de l’épargne souscrite sera
liée à l’évolution de la valeur liquidative du profil ; qu’il retient que les investisseurs ne pouvaient
ignorer que les rendements des contrats souscrits étaient fonction d’un aléa lié au marché boursier, par
principe fluctuant ; que, par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les investisseurs
étaient informés des caractéristiques les moins favorables des produits souscrits et des risques qui
pouvaient être le corollaire des avantages annoncés, la cour d’appel, qui a apprécié souverainement la
valeur probante des documents contractuels retenus, a, sans dénaturer les lettres visées aux troisième et
quatrième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
61
Assurance sur la vie
Banquier - Responsabilité - Obligation d’information sur les risques de pertes financières - Emprunt Partie utilisée comme prime d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte - Mise en garantie d’un
prêt remboursable in fine - Mentions des caractéristiques du produit - Client informé par la banque des
risques de fluctuation des cours et de l’exposition à une perte de capital (oui) - Opérations en cause ne
présentant pas de caractère spéculatif - Plus-value possible suffisante pour diminuer la somme à
rembourser en fin de prêt - Banque non tenue d’un devoir de mise en garde
Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N° de pourvoi: 13-16672, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, et cinquième branches :
Attendu selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 2013), que la société Banque
hypothécaire privée européenne, devenue la société Banque privée européenne (la banque) a consenti
à M. X... le 11 avril 2000 un prêt in fine d’une durée de huit ans sous forme d’une avance en compte
courant d’un montant de 300 000 francs (45 734, 71 euros) ; que la moitié des fonds empruntés a été
placée le 12 avril 2010 sur un contrat d’assurance sur la vie souscrit le même jour et affecté en
garantie du remboursement du crédit ; qu’à l’échéance du prêt, M. X... a procédé au rachat total de ce
contrat dont la valorisation n’a pas permis d’apurer sa dette ; que la banque l’ayant assigné en
paiement du solde débiteur de son compte courant, il a notamment invoqué sa responsabilité pour
manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir condamner la banque au
paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier qui propose à son client de coupler le prêt consenti avec un contrat d’assurance-vie
en unités de compte en actions sans garantie du capital versé est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des
risques couverts à sa situation personnelle eu égard aux objectifs poursuivis ; qu’en énonçant que
malgré l’absence de remise de la notice d’information aucune faute de la banque n’était établie sans
rechercher si la banque n’avait pas manqué à son devoir de conseil en proposant à M. X... un montage
financier inadapté constitué non pas du prêt de 150 000 francs initialement sollicité mais d’un crédit in
fine d’un montant de 300 000 francs adossé à une assurance-vie avec un support en actions sans
garantie du capital, privant celui-ci de la possibilité d’évaluer en toute connaissance de cause
l’adéquation de l’opération proposée à sa situation personnelle et à son attente, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant tout à la fois que «
le risque d’endettement est exclu par les éléments du dossier qui montrent notamment que le prêt étant
réalisé par inscription en compte, le risque était mesuré et ne relevait que d’une gestion de sa position
débitrice durant les huit années pendant lesquelles il était consenti » et que « les fluctuations
boursières pouvaient influer sur le dénouement de l’opération », « les aspects moins favorables du
produit proposé pouvant résulter de l’évolution des cours », la cour d’appel s’est contredite et a violé
l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le banquier est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde lors de
la conclusion du contrat de prêt, lequel s’apprécie au regard des capacités financières de l’emprunteur
et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; qu’en énonçant que la banque n’était tenue
d’aucune obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de l’investissement, alors que
l’issue de l’opération projetée, conçue sur une période de huit années avec un choix d’unités de
compte en actions et une absence de garantie du capital versé, comportait un risque de perte en capital,
que le rendement du contrat d’assurance-vie devait garantir en tout ou partie le remboursement du prêt
et qu’une évolution défavorable des cours était de nature à générer une moins-value alourdissant
d’autant la charge de remboursement du prêt consenti à M. X..., la cour d’appel a violé l’article 1147
du code civil ;
62
Mais attendu que l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. X... ne démontre pas que c’est sur
proposition de la banque qu’il a emprunté 300 000 francs (45 734, 71 euros) au lieu de 150 000 francs
(22 867, 35 euros) ; que faute de communiquer d’élément sur sa situation financière, il ne met pas la
cour en mesure d’apprécier l’existence d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du prêt ou
des modalités de son remboursement ; qu’il ressort des mentions de la première page du contrat
d’assurance sur la vie signé par M. X... qu’il a été informé du choix d’un support en actions et de
l’absence de garantie avec risque de perte en capital ; que le souscripteur a été avisé que «
contrairement à l’unité de compte en francs en capital garanti, les unités de compte en actions ou de
toute autre nature ne garantissent pas le capital versé et que le risque des placements est assumé par
l’adhérent » ; que l’allégation selon laquelle il aurait été indiqué à l’intéressé que ce placement était
garanti ne s’autorise d’aucune preuve ; que la banque, qui n’était tenue d’aucune obligation de mise en
garde, faute de caractère spéculatif de l’investissement, a ainsi déféré à son obligation d’information,
dans des termes clairs que l’emprunteur était en mesure de comprendre, en attirant son attention sur les
caractéristiques du produit proposé, sur les aspects moins favorables pouvant résulter de l’évolution
des cours et sur le fait qu’il pouvait être exposé à une perte en capital ; qu’une telle opération était en
adéquation avec la situation de l’emprunteur qui pouvait réaliser une plus-value suffisante pour
diminuer la somme à rembourser en fin de prêt ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel qui ne s’est pas contredite et n’avait
pas à procéder à d’autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les première et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
63
Assurance sur la vie
Banquier et agent général - Responsabilité - Obligation d’information et de conseil - Information
fiscale - Manquement - Responsabilité (oui)
Cass. 2è civ., 3 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-20330, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2012), que, Mme X... a souscrit, le 19 août 1998, auprès
de la société Generali vie (l’assureur) un contrat d’assurance dénommé Generali audace par
l’intermédiaire de M. Y..., agent général d’assurances, gérant de la société Assurances Y... ; qu’avant
l’échéance du terme, contractuellement prévue en novembre 2008, Mme X... a racheté ce contrat en
avril 2006 pour 91 137, 50 euros ; qu’elle a aussitôt replacé auprès du même assureur cette somme sur
un autre contrat ; que Mme X..., estimant n’avoir pas bénéficié, des placements financiers les plus
avantageux notamment eu égard à son handicap et aux dispositions fiscales applicables, a assigné,
l’assureur et la société Assurances Y..., en réparation de ses préjudices, leur imputant un manquement
à leur devoir de conseil et d’information ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement excepté sur le montant de son
préjudice et de condamner l’assureur et la société Assurances Y... à lui payer la seule somme de 381,
21 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l’agent général d’assurance, procédant en outre à des opérations de courtage, est débiteur
d’une obligation de conseil impliquant la préconisation de produits d’assurance conformes à l’intérêt
effectif du client au regard de sa situation dûment analysée ; qu’aussi bien, la cour d’appel, qui a
considéré que l’assureur avait rempli son obligation légale d’information à son égard en lui remettant
la notice et n’avait pas à aller plus avant et à conseiller à sa cliente un support en unités de comptes
moins important ou un placement entièrement garanti, sans rechercher si celle-ci avait reçu les
conseils adaptés à sa situation, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et
1147 du code civil ;
2°/ que Mme X... ayant fait le choix d’un placement ayant pour partie un support boursier sous l’égide
de M. Y..., qui était parfaitement au courant de l’origine des fonds et de leur objet, devait vérifier si
lors de l’accomplissement de ce choix, celui-ci lui avait apporté les informations nécessaires sur les
risques attachés aux opérations boursières ; que, partant, l’arrêt attaqué qui s’est abstenu de cette
recherche, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du code civil
;
Mais attendu que l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que le résultat du produit financier
obtenu entre novembre 1998 et mars 2006 était parfaitement honorable, plus-value de 21 609, 43
euros, et que c’est en connaissance de cause qu’à la suite du rachat total du premier contrat, le transfert
des sommes a eu lieu dans le cadre d’un autre placement pour lequel Mme X... a reçu les conditions
générales, qui étaient précises sur la nature du risque lié au caractère spéculatif de la formule choisie et
que le capital a été réduit à 68 867, 04 euros en raison de la crise boursière survenue au cours de cette
période ; qu’ayant opté pour un placement ayant pour partie un support boursier, Mme X... ne pouvait
ignorer qu’un tel placement n’offrait pas de taux de rémunération garanti et pouvait même perdre de sa
valeur comme en attestent les conditions générales valant notice d’information qu’elle ne conteste pas
avoir reçues ; que de tels placements sur des fonds non garantis ne sont pas incompatibles avec le
contrat épargne handicap ; qu’il ressort de la documentation versée aux débats que ce qui est
improprement qualifié de « contrat épargne et handicap » ne diffère en réalité des contrats d’assurance
sur la vie classiques que par la condition de handicap du souscripteur et de la fiscalité ; qu’il
appartenait à la société Assurances Y... en exécution de son obligation d’information et de conseil d’en
aviser Mme X..., ce qui l’aurait amenée, non pas à choisir un autre contrat ou une formule moins
risquée, mais à faire valoir le cas échéant son droit à cet avantage fiscal ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la
portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les
64
parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, pu déduire que le
manquement de l’agent général d’assurances et de l’assureur à leur obligation d’information et de
conseil portant sur l’adéquation de l’opération proposée à la situation personnelle du client portait sur
le seul défaut d’information fiscale reproché à la société Assurances Y... et fixer comme elle l’a fait le
montant de son préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
65
Assurance sur la vie
Bénéficiaire - Acceptation - Irrévocabilité de la désignation - Preuve de l’acceptation - Preuve non
rapportée
Cass. 2è civ., 11 décembre 2014, N° de pourvoi: 13-27509, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2013) et les productions, que Madeleine X..., décédée le
18 juin 2009, avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Abeille vie,
dénommée Aviva vie (l’assureur), et désigné sa soeur, Marie-Françoise Y..., comme bénéficiaire ;
qu’à la suite du décès de sa soeur, cette dernière a demandé le règlement de la somme correspondant
au capital-décès souscrit ; que l’assureur l’a informée que sa soeur avait modifié au mois de juin 2006
la clause de désignation du bénéficiaire, de sorte qu’elle ne pouvait plus prétendre au versement du
capital ; qu’au décès de Marie-Françoise Y..., sa fille, Mme Bénédicte Y..., faisant valoir que sa mère
avait fait part à sa soeur ainsi qu’à des tiers de sa volonté de profiter de la stipulation constituée à son
bénéfice, et qu’ainsi elle l’avait acceptée avant que Madeleine X... ne décide de la modifier, la rendant
ainsi irrévocable, a obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de
l’assureur à hauteur de la totalité du capital décès ; qu’elle a assigné celui-ci ainsi que l’Association
diocésaine de Paris et la fondation Brigitte Bardot, nouveaux bénéficiaires du contrat d’assurance sur
la vie, afin de voir déclarer nulle la clause bénéficiaire modifiée et d’obtenir la validation de la saisie
conservatoire et sa conversion en saisie-exécution ;
Attendu que Mme Bénédicte Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de ses prétentions et d’ordonner la
mainlevée de la saisie conservatoire autorisée ;
Mais attendu que le moyen, qui en sa première branche est contraire aux écritures d’appel de Mme
Bénédicte Y..., et comme tel irrecevable, ne tend pour le surplus, sous le couvert du grief non fondé de
dénaturation qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par
laquelle les juges du fond ont estimé que Mme Bénédicte Y... ne rapportait pas la preuve de
l’acceptation par Marie-Françoise Y... de la clause bénéficiaire la désignant au titre du contrat
d’assurance sur la vie souscrit par Madeleine X..., préalablement à sa modification par cette dernière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
66
Assurance sur la vie
Bénéficiaire - Prédécès de l’un des bénéficiaires de premier rang par parts égales - Caducité de la
désignation ? - Recherche de la volonté du souscripteur - Appréciation souveraine du juge du fond
Cass. 2è civ., 3 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-19886, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2013), que Marcel X..., décédé le 6 mars 2006, avait
souscrit auprès de la société Sogecap (l’assureur) quatre contrats d’assurance sur la vie ; que la clause
bénéficiaire des contrats désignait, en cas de décès de l’assuré, Mme Annick Y... et M. Gérald Y..., à
parts égales, et à défaut, les héritiers de l’assuré ; que Gérald Y... est décédé après Marcel X..., sans
avoir accepté le bénéfice des assurances sur la vie ; que M. Pierre-Yves X..., petit fils du souscripteur,
a assigné l’assureur en versement de la moitié des fonds épargnés au titre des quatre contrats ;
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. Pierre-Yves X... la somme de
50 258,12 euros, correspondant à la moitié des capitaux générés par les quatre contrats souscrits par
son grand-père, alors, selon le moyen, que l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur
la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à
l’époque de l’exigibilité du capital garanti ; que le prédécès du bénéficiaire entraîne la caducité de sa
désignation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que le prédécès de M. Y... devait conduire à
la dévolution de sa part aux héritiers du stipulant désignés comme bénéficiaires de second rang ; qu’en
statuant ainsi, alors que la clause prévoyant que les deux bénéficiaires de premier rang venaient à
égalité, clause stipulée sous la condition implicite de l’existence des deux bénéficiaires de premier
rang à la date d’exigibilité, était devenue caduque par suite du décès de l’un d’eux, de sorte que, sauf
clause réservant le droit des bénéficiaires de second rang, le capital garanti devait être intégralement
versé au seul bénéficiaire de premier rang non décédé, la cour d’appel a méconnu le contrat dont elle
devait faire application, en violation de l’article L. 132-9 du code des assurances et de l’article 1134
du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le fait d’avoir stipulé que les bénéficiaires de premier rang étaient
appelés « par parts égales » signifie bien que chacun des deux bénéficiaires de premier rang n’a
vocation qu’à la moitié du produit des contrats et en aucun cas au tout ; qu’en effet, le seul mode de
dévolution prévu par cette clause est « vertical », des bénéficiaires de premier rang vers le bénéficiaire
de second rang, en sorte qu’en cas d’impossibilité pour l’un des bénéficiaires de premier rang de
recueillir sa part, qui ne peut être que de moitié, c’est le bénéficiaire de second rang qui a vocation à la
recueillir ; que s ‘il en était autrement d’ailleurs, le petit-fils du stipulant n’aurait quasiment aucune
chance d’être appelé au bénéfice de cette clause ; qu’ainsi, transférer la part non acceptée de Gérald
Y... à sa soeur Mme Annick Y..., contrevient non seulement à la volonté du stipulant de ne donner à
chacun des bénéficiaires de premier rang, que la moitié de la valeur des contrats, mais aussi à sa
volonté « à défaut » pour l’un de recueillir sa part, de donner ces droits au bénéficiaire de second rang
;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la
valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel n’a fait que
déterminer le sens de la clause litigieuse au regard de la volonté du souscripteur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
67
Assurance sur la vie
Bénéficiaire - Salarié d’une résidence pour personnes agées - Désignation par une résidente par
changement de bénéficiaire - Salarié ayant accepté la désignation - Faute - Motif réel et sérieux de
licenciement (oui)
Cass. soc. 7 mai 2014, N° de pourvoi: 13-14017, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé à compter du 1er février 1991 par l’Association
des résidences pour personnes âgées dite AREPA et exerçant en dernier lieu les fonctions de rédacteur
administratif et comptable dans deux résidences de l’association, a été licencié pour faute lourde le 9
octobre 2006 ;
Attendu que pour dire que n’étaient caractérisés ni motif réel et sérieux de licenciement ni a fortiori
une faute lourde ou grave, l’arrêt retient que s’il est établi que le salarié a accepté d’être désigné
comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie de deux résidentes de l’AREPA, il est cependant
constant que cette libéralité n’a finalement pas été régularisée, qu’elle n’a pas pris effet et que le
salarié n’en a donc pas profité, le simple fait pour lui d’avoir accepté le principe de ce changement de
bénéficiaire ne pouvant constituer un motif réel et sérieux de licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le salarié avait accepté d’être bénéficiaire de contrats
d’assurance vie de deux personnes âgées résidant dans un établissement dans lequel il était employé,
qu’il avait lui-même dactylographié les courriers exprimant le souhait des personnes, considérées
comme vulnérables, de le voir désigner comme bénéficiaire, et que si l’opération n’avait pas été
menée à son terme, ce n’était que grâce à la vigilance du personnel de l’établissement bancaire, la cour
d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné l’Association des résidences pour personnes âgées
à payer à M. X... la somme de 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012,
l’arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
68
Assurance sur la vie
Bénéficiaire - Souscripteur sous sauvegarde de justice - Modification - Insanité d’esprit - Insanité non
établie lors de la modification
Cass. 1re civ., 24 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-14745, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2012), qu’après avoir souscrit, le 10 mars 1998, un
contrat d’assurance-vie auprès de la société Antarius, Marie-Louise X...a été placée sous sauvegarde
de justice le 27 mars 1998 ; que, le 25 septembre suivant, elle a modifié la clause bénéficiaire du
contrat en écartant son fils Louis au profit de ses deux filles, Michelle, épouse Y..., et Danielle, épouse
Z..., et de ses sept petits-enfants ; qu’ayant été placée sous tutelle le 22 janvier 1999, elle est décédée
le 24 mars 1999 en laissant ses trois enfants pour lui succéder en l’état d’un testament authentique du
24 avril 1998 privant son fils de la quotité disponible ; que des difficultés se sont élevées pour le
partage de la succession ;
Sur les premier et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. Louis X...fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en nullité du testament du
24 avril 1998, du contrat d’assurance-vie et de l’avenant du 25 septembre 1998 ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de contradiction de motifs, le
premier et le troisième moyen ne tendent qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation
l’appréciation souveraine par les juges du fond des preuves soumises à leur examen, par laquelle ils
ont estimé que l’insanité d’esprit de Marie-Louise X...n’était pas établie à l’époque de la rédaction de
son testament du 24 avril 1998, ni à celle de la transformation du PEP en contrat d’assurance-vie le 10
mars 1998, ni enfin à celle de son avenant du 25 septembre 1998 ; que les moyens ne peuvent être
accueillis ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Louis X...fait encore grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme
Michelle X..., épouse Y..., au rapport à la succession de certaines sommes ;
Attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à
remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond
qui, après avoir relevé qu’il n’était pas établi que Mme Y...avait géré seule les comptes de sa mère
avant le départ de cette dernière en maison de retraite à la fin de l’année 1994, ont souverainement
estimé, qu’outre les sommes prélevées à titre de donation rémunératoire, les retraits avaient été opérés
pour satisfaire les besoins courants de la défunte et faire des cadeaux d’usage aux enfants de celle-ci et
à ses petits-enfants ; qu’il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
69
Assurance sur la vie
Bénéficiaire et légataire universel - Souscripteur sous sauvegarde de justice - Testament - Désignation
d’un nouveau légataire universel - Révocation de l’ancien - Souscripteur mis sous tutelle - Légataire
universel - Demande au juge des tutelles - Modification de la clause bénéficiaire à son profit - Qualité
pour agir (non) - Juge des tutelles seulement (oui)
Cass. 1re civ., 19 mars 2014, N° de pourvoi: 13-12016, Publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2012), que Mme X..., née le 9 août
1929, a été placée sous sauvegarde de justice le 23 septembre 2008, sous curatelle le 21 janvier 2009,
et sous tutelle le 10 mars 2010 ; qu’en septembre 2008, elle a désigné en qualité de bénéficiaires de
deux contrats d’assurance-vie les enfants Mathieu et Marie Y..., également institués légataires
universels par testament du 2 septembre 2008 ; que le 27 octobre 2008, par un nouveau testament, elle
a institué M. D..., son compagnon, légataire universel, révoquant les dispositions antérieures ; que par
requête du 14 juin 2011, ce dernier a demandé au juge des tutelles d’autoriser le tuteur à intervenir
auprès des établissements financiers concernés afin de faire modifier la clause bénéficiaire des deux
contrats d’assurance-vie à son profit ;
Attendu que M. D... fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel, qui constatait que M. D... était le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie
depuis 1998, d’une part, et qu’il était établi qu’à l’époque de la rédaction des deux testaments de Mme
X... en septembre et octobre 2008, cette dernière ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales et
présentait une fragilité et une ² vulnérabilité la mettant dans l’impossibilité d’exprimer de quelque
manière que ce soit sa volonté, d’autre part, aurait dû en tirer la conclusion qui s’en évinçait
légalement au sujet de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie intervenue
en septembre 2008 ; qu’en déboutant M. D... de sa demande tendant à voir autoriser le tuteur de la
majeure protégée à faire rétablir le nom du bénéficiaire initial des contrats d’assurance-vie souscrits
par cette dernière au motif qu’il est conforme à l’intérêt de celle-ci de maintenir la situation en l’état
bien qu’elle venait de constater que la modification des clauses bénéficiaires desdits contrats était
intervenue à une période à laquelle Mme X... ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales et
présentait une fragilité et une vulnérabilité la mettant dans l’impossibilité d’exprimer de quelque
manière que ce soit sa volonté, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de
l’article L. 132-9 du code des assurances et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge, tenu de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut
fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir préalablement invité les
parties à en débattre contradictoirement ; qu’en la présente espèce, il ne ressort d’aucun des termes de
l’arrêt attaqué que le tuteur de Mme X... ou le ministère public auraient conclu à la confirmation de
l’ordonnance entreprise, qui n’était pas fondée sur les mêmes moyens, en faisant valoir qu’il est établi
qu’à l’époque de la rédaction des deux testaments de septembre et octobre 2008 (et donc de la
modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie), la majeure protégée ne jouissait
pas de toutes ses facultés mentales et présentait une fragilité et une vulnérabilité la mettant dans
l’impossibilité d’exprimer de quelque manière que ce soit sa volonté, si bien que ces deux testaments
sont susceptibles d’être soumis à une contestation future et ne permettent pas de faire droit à la requête
présentée par M. D..., qui n’apparaît pas plus légitime que les enfants Y... à prétendre au bénéfice des
dispositions testamentaires de Mme X... ; qu’en fondant principalement sa décision sur ce moyen
qu’elle a relevé d’office sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d’appel a
violé l’article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des articles 496, 502 et 505 du code civil que le tuteur a seul qualité pour
représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les
autorisations du juge des tutelles pour les actes qu’il ne peut accomplir seul ; qu’il en résulte que M.
D... n’avait pas qualité pour saisir le juge des tutelles d’une demande tendant à la modification, à son
70
profit, de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie litigieux ; que par ce motif de pur droit,
substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l’arrêt se
trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
71
Assurance sur la vie
Communauté conjugale - Contrat retraite complémentaire du conjoint - Exigibilité - Date de cessation
de l’activité professionnelle - Bien propre par nature (oui) - Valeur du contrat - Inclusion dans l’actif
de la communauté (non)
Cass. 1re civ., 30 avril 2014, N° de pourvoi: 12-21484, Publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé le 10
février 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de
partage de la communauté ayant existé entre les époux a dressé un procès-verbal de difficulté ; que,
devant la cour d’appel, Mme Y... a soulevé la nullité du rapport d’expertise ordonnée par le premier
juge au vu duquel le tribunal a statué ;
Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :
Attendu que le premier moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de statuer en rejetant comme tardive sa demande de nullité du
rapport d’expertise alors selon le moyen, que la nullité d’une mesure d’instruction résultant de ce
qu’elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état
de cause ; qu’en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de Mme Y... tendant au prononcé de la
nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par Mme Z... fondée sur la méconnaissance du principe
de la contradiction, que Mme Y... n’avait pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute
défense au fond et qu’en application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la
demande de Mme Y... devait être écartée, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 16 et 175
du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l’article 6. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure
mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l’article 175 du code de procédure
civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que Mme Y... ayant présenté
des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d’expertise, la cour d’appel a décidé à bon
droit que la nullité était couverte ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’intégration à l’actif de la
communauté de la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du contrat de retraite
complémentaire Médéric, alors, selon le moyen :
1°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d’un contrat de retraite complémentaire,
dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l’actif de la communauté ;
qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par
M. Christian X... ne constituait pas un actif de la communauté de biens ayant existé entre lui et Mme
Dominique Y... et pour débouter en conséquence Mme Dominique Y... de sa demande relative à ce
contrat, que ce même contrat n’était pas un contrat d’assurance, mais un contrat de retraite
complémentaire à laquelle M. Christian X... ne pourra prétendre qu’à la cessation de son activité, sans
constater que les cotisations dudit contrat n’avaient pas été payées avec des fonds communs, la cour
d’appel a violé les dispositions de l’article 1401 du code civil ;
2°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d’un contrat de retraite complémentaire,
dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l’actif de la communauté ;
que la communauté se dissout par le divorce ; qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du
code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, le
jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la
date de l’assignation en divorce ; qu’en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Dominique Y... de sa
demande relative au contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X..., que ce
72
dernier avait cessé de souscrire à ce contrat en 2003 et que le capital de ce même contrat au 31
décembre 2001 s’élevait à la somme de 3 135, 11 euros, quand ces circonstances, postérieures au jour
de l’assignation en divorce en date du 14 juin 1995, date de la dissolution de la communauté de biens
ayant existé entre M. Christian X... et Mme Dominique Y..., étaient indifférentes, la cour d’appel a
violé les dispositions de l’article 1401 du code civil, ensemble les dispositions de l’article 262-1 du
code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et de
l’article 1441 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit
à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu’à la cessation de
son activité professionnelle, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon
droit, la demande tendant à inclure dans l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses ;
que le moyen dont la première branche est sans portée, s’attaque, en sa seconde, à des motifs
surabondants ; qu’il ne peut donc être accueilli ;
Sur les sixième, septième, huitième et neuvième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26
mai 2004, ensemble l’article 1409 du même code ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que
l’impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n° 1, l’arrêt, par motifs adoptés, relève que
l’expert a retenu l’ensemble des revenus déclarés sur l’année 1995 et a établi la partie devant être
supportée par la communauté, arrêtée à la date de l’assignation, et que cette méthode est parfaitement
cohérente ;
Qu’en statuant ainsi alors que seuls les revenus déclarés jusqu’au jour de l’assignation, soit le 14 juin
1995, devaient être pris en compte pour déterminer la part d’impôt sur le revenu à la charge de la
communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et encore sur le cinquième moyen :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que Mme Y... doit une indemnité pour l’occupation de la propriété du Parc
Berger à compter du 13 avril 2000, l’arrêt retient que les parties s’accordent pour faire démarrer celleci à la date de l’arrêt d’appel ;
Qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises par
lesquelles Mme Y... faisait valoir que l’indemnité d’occupation ne courrait qu’à partir de l’arrêt
définitif de divorce, soit à partir du 16 mai 2000, et méconnu le texte susvisé ;
Et, enfin, sur le dixième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1476 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété B...,
l’arrêt se borne à énoncer que celle-ci apparaît prématurée en l’état, l’expert ayant à juste titre rappelé
que les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de la
communauté ;
Qu’en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour d’appel a privé celle-ci
de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
73
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ne
retenir au passif de la communauté que l’impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n° 1,
décidé qu’elle doit une indemnité pour l’occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13
avril 2000 et l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété B..., l’arrêt rendu
le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
74
Assurance sur la vie
Contrat en unités de compte - Faute du gestionnaire - Action du souscripteur en responsabilité Préjudice financier - Date d’appréciation - Jour de l’assignation (non) - Jour où le juge statue (oui) Rachat à l’une de ces dates - Recherche nécessaire
Cass. com, 9 décembre 2014, N° de pourvoi: 13-23673, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert deux comptes-titres, le premier en
octobre 2000 et le second en mai 2002, auprès de la société Oddo & Cie (la société Oddo), ces
ouvertures de compte étant, l’une et l’autre, assorties d’un mandat de gestion au profit de la société
Oddo ; qu’ils ont, en outre, souscrit, en mai 2002, deux contrats d’assurance-vie libellés en unités de
compte (n° 876283 et 876284) auprès de la société Arcalis, ces contrats étant également gérés par la
société Oddo ; qu’en février 2003, le contrat n° 876283 a été transféré à la société Génération vie ;
qu’après avoir résilié, en juillet 2006, les conventions conclues avec la société Oddo, M. et Mme X...,
faisant valoir que cette dernière, ainsi que les sociétés Arcalis et Génération vie, avaient commis des
fautes tant lors de la conclusion de ces contrats qu’au cours de leur exécution, les ont assignées en
paiement de dommages-intérêts ; qu’en cause d’appel, M. et Mme X... ont demandé, à titre principal,
l’annulation des opérations réalisées sur leurs comptes-titres et leurs contrats d’assurance-vie ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de déclarer cette demande irrecevable alors, selon le
moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles
soumises au premier juge ; que tendent aux mêmes fins les demandes ayant pour objet d’obtenir la
sanction ou l’indemnisation d’un même fait fautif ; qu’en l’espèce, les époux X... avaient demandé en
première instance la condamnation des sociétés Arcalis et Génération vie à leur verser des dommagesintérêts en indemnisation des préjudices résultant des manquements de ces sociétés à leurs obligations
de conseil, de mise en garde et de contrôle, dans le cadre des contrats d’assurance-vie souscrits auprès
de ces sociétés ; qu’en cause d’appel, ils ont demandé à titre principal l’annulation de l’ensemble des
opérations réalisées sur leurs comptes titres et leurs contrats d’assurance-vie, à raison des
manquements déjà imputés devant le tribunal de grande instance aux sociétés Arcalis et Génération vie
; qu’en jugeant, pour déclarer cette demande irrecevable, qu’elle « ne p ouvait être considérée comme
se rattachant à la demande initiale visant à obtenir des dommages-intérêts pour perte de chance d’avoir
pu bénéficier de placements sécurisés », quand cette prétention avait pour objet d’obtenir la réparation
des préjudices résultant des manquements commis par les sociétés Arcalis et Génération vie, de sorte
qu’elle tendait aux mêmes fins que les demandes indemnitaires présentées en première instance, la
cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient exactement que la demande d’annulation de l’ensemble des opérations
réalisées sur les comptes-titres et les contrats d’assurance-vie ne tendait pas aux mêmes fins que celle,
soumise au premier juge qui, ne visant qu’à la réparation du préjudice lié à l’accomplissement de ces
opérations, les laissait subsister ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que pour fixer à 30 000 euros l’indemnité allouée à M. et Mme X... au titre de la
responsabilité précontractuelle de la société Oddo, l’arrêt, après avoir relevé que celle-ci ne produisait
aucun document antérieur à l’ouverture des comptes-titres et « à la signature du mandat » démontrant
qu’elle aurait sollicité des éléments quant à la situation financière des époux X... et quant à leur
expérience et leurs souhaits en matière d’investissement, et constaté que chacun des mandats passés en
octobre 2000 laisse non renseignée la case concernant les objectifs de gestion, retient que ce
manquement à l’obligation de conseil et d’information ne peut avoir pour conséquence que la perte
d’une chance de choisir une option de gestion « équilibrée, défensive ou sécuritaire » ;
75
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par les époux X... en raison des fautes ainsi
retenues à l’encontre de la société Oddo s’analysait en la perte d’une chance de mieux investir leurs
capitaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1998 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... dirigée contre la société Oddo, l’arrêt relève
que M. X... est intervenu régulièrement et à de nombreuses reprises à compter de septembre 2002 pour
donner des instructions de gestion à la société Oddo, variant du défensif à l’offensif ou à l’équilibré,
voire au spéculatif, en fonction de choix propres, pour lesquels il a été assisté par M. Y..., tiers à la
société Oddo ; que l’arrêt ajoute que les époux X... ont reçu, au cours de la période de vie des contrats,
les relevés mensuels et informations quant à la gestion et aux résultats (en pertes ou en gains) et qu’à
aucun moment ils n’ont émis de protestations ou réserves ; qu’il relève encore qu’il est ainsi démontré
que non seulement les époux X... ont accepté ces changements d’orientation, mais qu’ils les ont
sollicités en pleine connaissance de cause ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société Oddo
n’avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. et Mme X... en
effectuant à partir de juillet 2005, contrairement à l’orientation de la gestion et sans y avoir été
autorisée par ces derniers, des opérations avec service de règlement et de livraison différé génératrices
de pertes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la huitième branche du moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... faisaient
valoir qu’il résultait des propres pièces de la société Oddo que celle-ci avait commis une faute dans la
gestion des mandats en investissant de façon excessive dans des OPCVM dont son groupe était le
créateur, en méconnaissance de son obligation de prudence et de prévention des conflits d’intérêts, la
cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur la neuvième branche du moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... faisaient
valoir qu’il résultait des mêmes pièces que la société Oddo avait commis une faute dans la gestion des
mandats en présentant des unités de compte comme relevant de la catégorie « monétaire prudent »
quand les fonds en cause étaient majoritairement composés de produits de titrisation, la cour d’appel
n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la douzième branche du moyen :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient, enfin, que s’agissant des contrats d’assurancevie, ceux-ci n’ayant pas été rachetés à la date de l’assignation, on ne peut qualifier « de certain
l’existence d’un éventuel préjudice financier » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si au jour où elle statuait, les contrats d’assurance
litigieux n’avaient pas fait l’objet d’un rachat total par les époux X..., la cour d’appel n’a pas donné de
76
base légale à sa décision ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à la mise en oeuvre de la
responsabilité précontractuelle de la société Arcalis, l’arrêt retient que l’examen des pièces du dossier
et notamment des bulletins de souscription et conditions générales des deux contrats litigieux souscrits
auprès de la société Arcalis montrent que le souscripteur a été informé des caractéristiques essentielles
du contrat, de ce que celui-ci était souscrit en unités de compte, l’assureur ne s’engageant que sur le
nombre de parts et non sur la valeur, sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, de la nature
de ces supports, de la répartition du capital, des valeurs de rachat des dix premières années, des frais,
des possibilités de renonciation et de rachat et du mode de calcul de l’épargne constituée ; que l’arrêt
en déduit qu’aucun manquement n’a été commis par l’assureur quant à l’information sur les
caractéristiques essentielles du contrat ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Arcalis
avait fourni à M. et Mme X... une information précontractuelle adaptée à leur situation personnelle
comme à leurs attentes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à la mise en oeuvre de la
responsabilité contractuelle des sociétés Arcalis et Génération vie, l’arrêt retient que ces derniers, qui
n’établissent ni fraude ni tromperie des assureurs, ont reçu, au cours du contrat, des relevés trimestriels
les informant du montant en euros de l’épargne constituée sur chaque unité de compte ; qu’il ajoute
que M. X... a participé directement à la gestion de son portefeuille, assisté de M. Y... ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... soutenaient
que les sociétés Arcalis et Génération vie avaient commis une faute en laissant le gestionnaire des
contrats d’assurance avoir recours à des produits n’offrant pas une protection suffisante de l’épargne
investie, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la huitième branche du moyen :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore que le portefeuille des époux X... n’ayant
pas été liquidé au jour de l’assignation, aucun préjudice certain n’est établi ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si au jour où elle statuait, les contrats d’assurance
litigieux n’avaient pas fait l’objet d’un rachat total par les époux X..., la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant à
l’annulation de l’ensemble des opérations réalisées sur les comptes-titres et les contrats d’assurancevie, l’arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
77
Assurance sur la vie
Nantissement - Garantie d’un prêt - Renonciation au contrat d’assurance - Prêt et assurance Indivisibilité - Critères - Indivisibilité (oui) -Caducité rétroactive du prêt (oui) - Remboursement des
intérêts (oui)
Cass. 1er civ., 1er octobre 2014, N° de pourvoi: 13-21362, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013) que M. X... a adhéré le 24 octobre 2001, à effet au
18 décembre 2001, à un contrat d’assurance sur la vie dénommé Philarmonis auprès de la société
SOGECAP pour la somme de 114 336 euros ; que le 18 décembre 2001, les époux X... ont souscrit
auprès de la société Compagnie générale de location d’équipement - CGL (la société CGL), une offre
de prêt personnel à taux révisable, d’un montant de 114 336 euros remboursable in fine avec paiement
des intérêts en quarante trimestres ; que le contrat d’assurance sur la vie a été gagé au profit de la
société CGL, en garantie du prêt ; que le 28 avril 2010, M. X... a informé la société SOGECAP de sa
renonciation au contrat et a sollicité la restitution de la somme investie, et les époux X... ont demandé
à la société CGL l’annulation du prêt ainsi que le remboursement intégral des intérêts versés ;
Attendu que la société CGL fait grief à l’arrêt de prononcer la caducité à effet rétroactif du contrat de
prêt conclu le 18 décembre 2001 entre les époux X... et elle-même, et en conséquence de la condamner
à leur restituer les intérêts et frais y afférents arrêtés à la date de signification du jugement entrepris
avec intérêts à compter de cette signification et capitalisation conformément aux dispositions de
l’article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie et d’un contrat de prêt, dont les sommes ont
été investies par les emprunteurs sur la police d’assurance, est insuffisante à caractériser, contre la
lettre du contrat de prêt lui-même, une indivisibilité juridique ; qu’aux termes de l’article 3 du contrat
de financement, il était expressément stipulé « qu’en raison de l’intervention purement financière du
prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat et les autres
contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client, sauf disposition ou écriture contraire
» ; qu’il résultait de cette stipulation claire et précise que la commune intention des parties avait été de
rendre divisibles les deux conventions ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles
1134 et 1218 du code civil ;
2°/ qu’aux termes de l’article 3 du contrat de prêt, il était expressément stipulé « qu’en raison de
l’intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité
entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client,
sauf disposition ou écriture contraire » ; que ce faisant, les parties avaient expressément exclu que les
risques d’anéantissement du contrat d’assurance sur la vie puissent être à la charge du prêteur ; qu’en
considérant que l’anéantissement du contrat d’assurance sur la vie entraînait la caducité avec effet
rétroactif du contrat de prêt, la cour d’appel a substitué à l’interdépendance contractuelle prévue une
indivisibilité expressément écartée par les parties ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les
articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que les sociétés SOGECAP et CGL dépendaient du même
groupe Société générale, que la plaquette commerciale de présentation du contrat Philarmonis
proposait un montage financier “novateur” par le biais d’une opération de crédit in fine qui consistait à
emprunter pour abonder le contrat d’assurance sur la vie et à rembourser le prêt in fine sur les sommes
investies sur le contrat d’assurance sur la vie, censées avoir fructifié et généré des plus-values
excédant les sommes versées au prêteur, que M. X... était passé par un interlocuteur unique pour la
conclusion des deux contrats, que le contrat d’assurance sur la vie avait pris effet le 18 décembre
2001, jour de l’acceptation de l’offre de prêt, le montant emprunté étant strictement identique à celui
directement versé par la société CGL sur le contrat d’assurance sur la vie, et que le contrat de prêt
prévoyait le nantissement du contrat d’assurance sur la vie concrétisé par la signature d’un avenant de
mise en gage, l’arrêt retient que l’article 3 des conditions générales du prêt était en contradiction avec
78
les conditions particulières du contrat de prêt, avec toutes les informations précontractuelles données à
M. X..., et avec l’avenant de mise en gage du contrat d’assurance sur la vie, lequel liait de façon très
étroite le sort des deux contrats ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la
commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible contre la lettre d’une
clause de l’un des contrats, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
79
Assurance sur la vie
Nantissement - Garantie d’un prêt immobilier - Demande de rachat - Rachat interdit par l’acte de
nantissement, sans accord de la banque - Banque - Obligation particulière d’information (non)
Cass. com., 18 mars 2014, N° de pourvoi: 13-50003, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2011) et les productions, que,
pour garantir le remboursement d’un prêt immobilier, M. X... a, le 16 mai 2002, donné en
nantissement à la société Banque de la Réunion (la banque) le contrat d’assurance-vie qu’il avait
souscrit par son intermédiaire le 7 juin 2000 ; que, reprochant à la banque de ne pas avoir exécuté
l’ordre de rachat de ce contrat qu’il lui avait donné le 11 décembre 2007, M. X... a recherché sa
responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la banque
à lui payer 33 000 euros de dommages-intérêts correspondant à la dépréciation de ses titres entre le 11
décembre 2007 et le jour de ses écritures, le montant des intérêts des prêts qu’il a dû contracter pour la
réalisation de son projet immobilier à défaut d’exécution des ordres de rachat par son banquier et 10
000 euros au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information
doit rapporter la preuve de cette exécution ; que M. X... a souscrit une assurance-vie par
l’intermédiaire de la banque ; que la banque a obtenu un nantissement de cette assurance-vie afin de
garantir un prêt octroyé à M. X... ; que le placement a enregistré une perte de 35 696, 37 euros en sept
ans ; que M. X... reprochait à la banque un manquement à son devoir de conseil et d’information dans
le suivi des titres gagés ; qu’en décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires
en ce qu’il « ne justifie pas que la banque ait manqué à son obligation de conseil » lorsqu’il incombait
au contraire à la banque de démontrer qu’elle avait rempli son obligation d’information et de conseil,
la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
2°/ que la banque est tenue d’une obligation d’information et de conseil sur le suivi des titres gagés ;
que M. X... a présenté à la banque, le 11 décembre 2007, une demande de rachat d’une assurance vie
gagée ; que cette demande de rachat n’a pas été suivie d’effet et que la banque n’a pas informé M. X...
de l’impossibilité de procéder à un tel rachat à défaut de levée de la garantie grevant l’assurance vie ;
qu’en décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires en ce qu’il aurait tardé à
demander un changement de garantie permettant le rachat de l’assurance vie, lorsqu’il incombait
d’abord à la banque d’informer M. X... de cette difficulté au moment de la demande de rachat de
l’assurance vie, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
3°/ qu’il appartient à la banque de prendre les dispositions propres à lui permettre d’exécuter de
manière utile les ordres de son client ; que la cour d’appel a constaté une négligence de la banque qui
était responsable d’un retard de trois mois dans la transmission d’un décompte de remboursement
anticipé de prêt à la Caisse d’épargne, ce qui avait retardé d’autant le remboursement du prêt et en
conséquence la levée de la garantie grevant les titres ; qu’en décidant cependant de débouter M. X... de
ses demandes indemnitaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, a violé l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, que, devant la cour d’appel, M. X... s’est borné à reprocher à la banque
d’avoir omis d’exécuter avec diligence son ordre de rachat du 11 décembre 2007 et à lui demander
réparation du préjudice né de la baisse de la valeur de rachat de ce contrat à compter de cette date ;
qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni de ses écritures que M. X... a soutenu que la banque avait manqué à son
obligation d’information et de conseil dans le suivi de l’évolution depuis sept ans de la valeur des
titres gagés ou du contrat d’assurance-vie nanti à son profit ; que, par suite, le moyen est nouveau et
mélangé de fait et de droit ;
80
Attendu, d’autre part, que l’arrêt constate que la banque avait, dès sa réception, transmis l’ordre de
rachat de M. X... à la compagnie d’assurance et relève que l’acte aux termes duquel celui-ci avait nanti
le contrat d’assurance-vie au profit de la banque en garantie du remboursement d’un prêt immobilier
précisait que l’adhérent assuré ne pourrait obtenir de la compagnie d’assurance aucun versement au
titre du contrat, notamment par rachat ou obtention d’une avance, sauf accord exprès de la banque,
faisant ainsi ressortir que M. X... était pleinement informé, tant de l’existence de ce nantissement que
de ses conséquences sur sa demande de rachat et que la banque n’était, dès lors, pas tenue d’une
obligation particulière d’information à cet égard ; que de ces constatations et appréciations, la cour
d’appel a pu déduire que la banque n’avait pas commis de faute en subordonnant la levée de sa
garantie à la mise en place du prêt de substitution ;
Attendu, enfin, que l’arrêt constate d’abord que M. X... a attendu le 22 janvier 2008 pour demander à
la banque d’effectuer un changement de garantie puis le 15 février 2008 pour lui indiquer qu’il
entendait faire « racheter » le prêt immobilier par la Caisse d’épargne de la Réunion ; qu’il relève
ensuite que, dès le 19 février 2008, la banque a avisé M. X... qu’au regard du capital restant dû et de la
valorisation du contrat d’assurance-vie, elle donnait son accord pour lever totalement le nantissement ;
qu’il relève encore que, si la Caisse d’épargne de la Réunion a, entre le 6 mai et le 24 juin 2008,
renouvelé à quatre reprises sa demande pour connaître le solde du prêt immobilier, la banque a, dès la
remise du chèque de remboursement de ce prêt, avisé son client que le nantissement était levé ; que de
ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la garantie ne pouvait être levée avant la mise
en place du prêt de substitution, la cour d’appel a pu déduire que le retard pris par la banque pour
répondre à la demande de la Caisse d’épargne de la Réunion était sans incidence sur la non-exécution
de l’ordre de rachat de M. X... ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l’admission
du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
81
Assurance sur la vie
Participation aux bénéfices - Bénéfices techniques (oui) - Bénéfices financiers (oui)
Cass. 2è civ., 6 février 2014, N° de pourvoi: 13-11331, Publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société X... sports, le 1er janvier 1978, a souscrit auprès de la
société UAP vie, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l’assureur), un contrat
d’assurance mixte au profit de M. X... garantissant le paiement d’un capital majoré de la participation
aux bénéfices en cas de décès ou d’invalidité permanente et totale de l’assuré pendant la durée du
contrat ou, au plus tard, en cas de vie, à l’échéance du contrat, le 1er janvier 2000 ; qu’un contrat
identique a été souscrit au profit de Mme X... avec pour échéance le 1er janvier 2003 ; que les
conditions de ces deux contrats ont été modifiées en 1993-1994, avec réduction des primes mensuelles
et corrélativement des capitaux garantis ; qu’à l’échéance du contrat de M. X..., l’assureur lui en a
communiqué la valorisation correspondant à une somme dont il a contesté le montant ; que M. et Mme
X... ont assigné l’assureur en paiement du solde, tel qu’ils l’évaluaient, de leurs contrats, outre des
dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, l’arrêt énonce que la participation aux
bénéfices visée à l’article 4 des conditions générales des contrats selon lequel « il est créé un fonds de
participation aux bénéfices alimenté par 75 % au moins de l’ensemble des bénéfices nets réalisés par
la société d’assurance et revenant à la catégorie », s’entend de ceux réalisés par l’assureur sur le
placement financier des fonds versés par les assurés au titre de l’épargne, à l’exclusion des bénéfices
techniques ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire
participer leurs assurés aux bénéfices à la fois techniques et financiers qu’elles réalisent, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties,
par la cour d’appel de Paris ;
82
Assurance sur la vie
Primes manifestement exagérées - Appréciation souveraine du juge du fond - Caractère exagéré non
établi
Cass. 1re civ., 16 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-20537, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 18 avril 2013), que Maurice X... est décédé le 15 janvier 1988,
laissant pour lui succéder son épouse, Lucienne Y..., et leurs quatre enfants, Mme C... Z..., M. X...,
Mme A... et Mme B... ; qu’un tribunal a ordonné en 1999 l’ouverture des opérations de comptes,
liquidation et partage de la succession de Maurice X... ; que Lucienne Y... a souscrit entre 1989 et
1997 neuf contrats d’assurance-vie, qu’elle a été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 6
octobre 1998, que le 14 février 2007 elle a modifié en faveur de Mme C... Z... et Mme B... la clause
désignant les bénéficiaires de six contrats d’assurance-vie ; que Lucienne Y... est décédée le 4 juin
2008, laissant ses quatre enfants pour lui succéder, Mmes C... Z... et B... étant instituées légataires de
la quotité disponible ; que, par un acte sous seing privé du 5 septembre 2008, Mme C... Z..., M. X...,
Mme A... et Mme B... ont convenu de partager les successions de leurs parents à hauteur d’un quart
chacun ; qu’un tribunal a ordonné en 2011 l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et
partage de la succession de Lucienne Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme A... font grief à l’arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de
leurs demandes relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte ;
Attendu, d’abord, que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, que, pour le surplus, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et
de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les
appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que Mme A... et M. X...
n’établissaient pas le caractère manifestement exagéré, au moment de leur versement, du montant des
primes versées au regard de la situation patrimoniale et familiale de Lucienne Y... ; qu’en ses trois
dernières branches, le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mmes C... Z... et B... font grief à l’arrêt de dire que l’acte signé par les héritiers de
Maurice X... et de Lucienne Z... le 5 septembre 2008 emporte renonciation de leur part au bénéfice du
testament de Lucienne Y... ;
Attendu que la cour d’appel a relevé qu’aux termes de l’acte du 5 septembre 2008, les héritiers avaient
donné leur accord pour partager les successions de leurs parents par parts égales et donnaient
instruction au notaire de les liquider et retenu que la signature d’un tel acte ne se concevait que dans
l’hypothèse d’une renonciation au bénéfice du testament et n’aurait eu aucun sens dans l’hypothèse
contraire ; qu’en l’état de ces énonciations et n’étant pas soutenu qu’au moment de la signature de
l’acte, elles ignoraient l’existence du testament, la cour d’appel a pu décider que les intéressées avaient
par là-même renoncé au testament litigieux ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
83
Assurance sur la vie
Primes manifestement exagérées - Art. L.132-13 C. ass. - Prise en compte de l’ensemble du
patrimoine dont disposait le souscripteur
Cass. 2è civ., 6 février 2014, N° de pourvoi: 12-35376, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 16 octobre 2012), que Yvonne X... a souscrit divers contrats
d’assurance sur la vie dont elle a désigné les bénéficiaires ; que, décédée le 19 mars 2009, elle a laissé
à sa succession son fils unique, M. Gilbert X... ; que celui-ci, estimant exagéré le montant des primes
versées par sa mère au titre de ces contrats, a assigné les différents bénéficiaires en sollicitant la
réintégration des primes à l’actif successoral ;
Attendu que M. X... fait grief à arrêt de le débouter de ses demandes ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s’il n’est pas contesté que de son
vivant Yvonne X... ne percevait que 1 000 euros de revenus par mois, et que le total des primes qu’elle
a versées sur ses contrats d’assurance sur la vie s’élève à la somme de 184 211,01 euros, ces
versements se sont étalés sur près de vingt ans, entre 1987 et 2005 et que les primes programmées
annuellement étaient de l’ordre de 640 à 762 euros par an, soit une moyenne comprise entre 53 et 63
euros par mois, ce qui n’est pas exagéré par rapport à un revenu mensuel de 1 000 euros ; qu’il
s’agissait d’une personne qui avait des économies substantielles, puisqu’elle détenait un compte de
dépôt présentant une somme de 31 643,34 euros, un livret A d’un montant de 1 105,54 euros, un
compte chèques d’un montant de 1 335,63 euros, un livret d’épargne populaire de 10 869,24 euros, un
livret de développement durable de 6 909,95 euros, un plan d’épargne logement de 23 008,52 euros,
un plan d’épargne en actions de 31 171 euros et un compte PEA de 1 517,98 euros ; qu’Yvonne X...
était en outre propriétaire d’une maison d’habitation à Montluçon évaluée à la somme de 145 000
euros ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les primes versées par Yvonne X... n’étaient pas
manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations la cour d’appel a souverainement décidé qu’à la date
de leur versement sur les contrats d’assurance sur la vie, les primes ne présentaient pas un caractère
manifestement exagéré et ne devaient pas être réintégrées à l’actif successoral ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
84
Assurance sur la vie
Primes manifestement exagérées - Rapport - Art. 857 C. civ. - Rapport à la succession (non) - Rapport
au cohéritier (oui)
Cass. 1re civ., 25 juin 2014, N° de pourvoi: 13-16388, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Georges X... est décédé le 13 mai 2009 en laissant deux enfants
pour lui succéder, Christine et Patrick, que ceux-ci ont assigné les sociétés Groupama Gan vie,
Prédica, Allianz vie, la Caisse d’épargne Rhône-Alpes auprès desquelles leur père avait souscrit divers
contrats d’assurance vie au profit des associations SPA, Les Restaurants du coeur et le comité PerceNeige en nullité des contrats pour cause illicite ou en réintégration des capitaux garantis dans l’actif
successoral en ce que les primes auraient été manifestement exagérées ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de les débouter de la demande qu’ils avaient formée
afin de voir rapporter à la succession de leur père la totalité des primes d’assurance que ce dernier
avait versées, à l’exception des primes manifestement exagérées des contrats d’assurance-vie pour les
montants qui suivent (Groupama Gan vie : contrat « Repma » : 19 940 euros ; contrat Sora épargne :
34 920 euros ; Predica : 10 000 euros ; Caisse d’épargne : 19 800 euros ; Allianz vie : contrat
Modul’épargne : 36 920 euros, contrat AGP itinéraire épargne : 46 900 euros) ;
Attendu, d’abord, que, sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale au regard de
l’article L. 132-13 du code des assurances, le premier moyen ne tend qu’à remettre en discussion
devant la Cour de cassation les appréciations des juges d’appel qui, se plaçant au jour de leur
versement et sans avoir à procéder à une recherche inopérante, ont souverainement estimé que les
primes versées avant 2003 au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par Georges X... ne
présentaient pas un caractère manifestement exagéré ;
Attendu, ensuite, que, devant la cour d’appel, les consorts X... ont soutenu que l’intégralité des
capitaux versés par les assureurs devaient être réintégrés à l’actif de la succession de leur père ; qu’ils
ne sont pas recevables à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse
qu’ils ont présenté aux juges d’appel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident formé par l’association Les Restaurants
du coeur, ci-après annexée :
Attendu que l’association Les Restaurants du coeur fait grief à l’arrêt de dire que les primes
d’assurance-vie sont manifestement exagérées pour les montants suivants : Groupama Gan vie: contrat
« Sora épargne » 13 467,64 euros ; Predica : 10 000 euros ; Caisse d’épargne : 19 800 euros ; Allianz
vie : contrat « Modul’épargne » 36 920 euros, contrat « AGP itinéraire épargne » 46 900 euros ;
Attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale au regard de l’article L. 13213 du code des assurances, la seconde branche du moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant
la Cour de cassation, les appréciations des juges d’appel qui ont souverainement estimé que les primes
versées à compter de l’année 2003 par Georges X... étaient manifestement exagérées eu égard à ses
facultés ; que le grief ne saurait être accueilli ;
Mais sur la première branche des moyens uniques des pourvois incidents formés par l’association Les
Restaurants du coeur et l’association Comité Perce-Neige :
Vu l’article 857 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ;
85
Attendu qu’après avoir estimé que les primes versées par Georges X... à compter de l’année 2003
étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, l’arrêt en ordonne le rapport à la succession
du défunt ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a décidé que sont manifestement exagérées les primes
suivantes Groupama Gan vie : contrat « Repma » : 19 940 euros ; contrat Sora épargne : 34 920 euros ;
Predica : 10 000 euros ; Caisse d’épargne : 19 800 euros ; Allianz vie : contrat Modul’épargne : 36
920 euros, contrat AGP itinéraire épargne : 46 900 euros, débouté les consorts X... du surplus de leur
demande ce chef et confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, l’arrêt rendu le
29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres
points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
86
Assurance sur la vie
Rapport à succession - Art. 132-13 C. ass. et 843 C. civ. - Bénéficiaires - Petits-enfants du
souscripteur - Qualité d’héritiers (non) - Rapport à succession (non)
Cass. 1re civ., 19 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-25680, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 22 novembre 2012), que le 10 avril 2002, Antonio X... a souscrit
un contrat d’assurance-vie auprès du Crédit agricole, désignant, en qualité de bénéficiaires, sa fille,
Françoise, épouse Y..., et ses deux petits-enfants, M. Emmanuel X... et Mme Hélène X..., épouse Z... ;
qu’Antonio X... est décédé le 19 mai 2004, en laissant six enfants pour lui succéder ; que des
difficultés étant survenues pour la liquidation et le partage de sa succession, quatre de ceux-ci, MM.
Dominique, Lucien et Vincenzo X... et Mme Anne X... ont demandé le rapport à la succession du
montant du contrat d’assurance-vie et l’application de la sanction du recel successoral à Mme X...,
épouse Y... ;
Attendu que MM. Vincenzo et Dominique X... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes ;
Attendu, d’abord, que, par motifs adoptés, la cour d’appel a exactement retenu que n’étant pas
héritiers du souscripteur, ses petits-enfants ne pouvaient être tenus du rapport à succession ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des
articles L. 132-13 du code des assurances et 843 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en
discussion devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont
souverainement estimé que le montant des primes versées n’était pas manifestement exagéré au regard
de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
87
Assurance sur la vie
Recel de contrat d’assurance vie - Recel de communauté
Cass. 1re civ. 9 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-18583, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que Jeanne X... est décédée le 3 mars 2001,
laissant pour lui succéder M. Y..., son fils issu d’une première union, et M. Z..., son époux avec lequel
elle était marié sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts ; qu’un juge des référés
a ordonné une expertise relative à la composition et la gestion de la succession ; que M. Y... a assigné
M. Z... et la fille de celui-ci (les consorts Z...) en ouverture des opérations de comptes, liquidation et
partage de la succession et en recel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z... font grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant dit que M. Z... s’est
rendu coupable de recel au titre de deux contrats d’assurance-vie et qu’il sera privé de sa part sur ces
biens ;
Attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue de la
moindre offre de preuve, a souverainement estimé qu’en souscrivant, au nom de son épouse en imitant
la signature de celle-ci, des contrats d’assurance-vie à son profit M. Z... avait agi dans une intention
frauduleuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z... font grief à l’arrêt de dire que M. Z... s’est rendu l’auteur d’un recel de
communauté en ce qui concerne quatre contrats d’assurance-vie qu’il a souscrits ;
Attendu qu’après avoir relevé que M. Z... avait omis de déclarer les quatre contrats d’assurance-vie
dépendant de la communauté qu’il avait souscrits dans la première déclaration de succession, la cour
d’appel a estimé qu’il ne pouvait se prévaloir d’un repentir dès lors qu’il n’avait effectué une seconde
déclaration que quelques jours après qu’il eut été attrait à l’instance de référé que M. Y... avait
introduite pour obtenir de la société d’assurance la communication des contrats et que, de surcroît, il
n’avait mentionné que trois contrats, omettant celui dont la valeur était la plus importante ; que la cour
d’appel, qui en a souverainement déduit que M. Z... avait eu la volonté de rompre à son profit l’égalité
du partage, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z... font grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant dit que M. Z... s’est
rendu coupable de recel sur le chèque BNP de 45 735 euros ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l’article 792 du
code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations
souveraines des juges du fond qui, après avoir relevé que les fonds remis par M. Z... à sa fille ne
provenaient pas de la succession de son frère et constaté qu’il avait ainsi transféré des actifs indivis à
un tiers à la succession, ont estimé qu’il avait entendu porter atteinte à l’égalité du partage ; qu’il ne
saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
88
Assurance sur la vie
Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Assurance temporaire décès - Renonciation - Exercice Condition - Contrat en vigueur
Cass. 1re civ., 19 février 2014, N° de pourvoi: 13-50031, Non publié au bulletin
Vu l’article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l’avis émis le 28 février 2013 par le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de
cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la requête présentée par Mme Y..., M. X... et Mme X... (les consorts X...), ayants cause de Henri
X..., le 28 mai 2013 ;
Attendu que Henri X... a souscrit en juillet 1987 un contrat d’assurance temporaire, en cas de décès
jusqu’à l’âge de 80 ans, et d’invalidité absolue et définitive jusqu’à l’âge de 70 ans, qui est parvenu à
son terme le 10 août 2000 ; que n’ayant pu obtenir la transformation en « assurance vie entière » de ce
contrat dont il n’avait pas compris les spécificités, il s’est prévalu de la faculté de renonciation prévue
par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa version alors applicable, par lettre du 8 août
2006, à laquelle l’assureur n’a pas donné suite, de sorte qu’il l’a assigné en restitution des primes
versées ; que, par arrêt du 22 février 2011, la cour d’appel ayant infirmé le jugement qui avait accueilli
la demande de Henri X..., et déclaré l’action irrrecevable, les consorts X... ont consulté la SCP ThouinPalat et Boucard sur les chances de succès d’un pourvoi en lui demandant, le cas échéant, de former un
tel recours à titre conservatoire, ce que celle-ci a omis de faire en temps utile ; que lui reprochant
d’avoir ainsi commis une faute leur causant un préjudice, les consorts X... sollicitent à titre
d’indemnisation le paiement des sommes de 23 567 euros, montant des primes versées, 10 000 euros
en réparation de leur préjudice moral et 10 000 euros au titre des indemnités pour frais irrépétibles
qu’ils auraient obtenues ;
Attendu que l’omission de former le pourvoi en temps utile suffit à constituer la faute imputable à la
SCP Thouin-Palat et Boucard, de sorte que pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité
entre cette faute et le préjudice dont les consorts X... demandent réparation, il convient d’apprécier la
pertinence des moyens que ceux-ci envisageaient d’invoquer ;
Attendu que le premier moyen considéré pris de la violation des articles L. 114-1 et L. 132-5-1 du
code des assurances, dans leur rédaction alors applicable, faisant grief à l’arrêt de retenir comme point
de départ du délai de prescription biennale le terme du contrat, quand la prescription d’une action de
l’assuré tendant à obtenir la restitution des sommes versées au titre d’un contrat auquel il a renoncé
court du jour du refus de restitution par l’assureur, aurait critiqué un motif erroné mais surabondant,
dès lors que la cour d’appel avait retenu un autre moyen d’irrecevabilité ;
Attendu que le second moyen envisagé pris de la violation de l’article L. 132-5-1 du code des
assurances tendant à faire juger que la faculté de renonciation ne disparaissait pas avec la survenance
du terme du contrat, ne pouvait pas davantage prospérer ; qu’en effet, d’une part, la renonciation au
bénéfice d’un contrat suppose que celui-ci n’ait pas pris fin, d’autre part, les consorts X... n’auraient
pas été recevables, faute d’intérêt, à invoquer l’erreur entachant l’arrêt, qui a déclaré leur demande
irrecevable au lieu de statuer au fond, laquelle est demeurée sans influence sur la décision de ne pas
accueillir leurs prétentions ;
Qu’il s’ensuit qu’aucun des griefs que les consorts X... soutiennent avoir été empêchés de soumettre à
la censure de la Cour de cassation par la faute de la SCP Thouin-Palat et Boucard n’aurait permis
d’accueillir leur pourvoi ; que la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
89
Assurance sur la vie
Renonciation - Art. L.132-5-1 - Avance - Régularisation demandée par l’assureur - Rachat total opéré
par l’assureur - Fin du contrat - Renonciation postérieure (non)
Cass. 2ème civ., 12 juin 2014, N° de pourvoi: 13-20358, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2013), que Mme X..., ayant souscrit le 16 juin 1998
auprès de la société Cardif assurance-vie (la société Cardif), un contrat d’assurance sur la vie, a
sollicité au mois de mars 2007 une avance sur ce contrat ; que, le même mois, la société Cardif lui a
accordé cette avance et lui a transmis un document décrivant les conditions générales des avances ;
qu’elle lui a ensuite adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17
novembre 2008 l’informant de ce que le montant de son avance excédait le pourcentage de la valeur
de rachat du contrat autorisé en application du règlement général des avances, et la mettant en
demeure de régulariser la situation dans un délai de quatorze jours en précisant, qu’à défaut, elle
procéderait « sans aucune formalité, au rachat total de (son) contrat d’assurance » ; qu’invoquant la
défaillance de la société Cardif dans son obligation précontractuelle de remise d’une note
d’information, Mme X... lui a fait part, dans une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception du 23 décembre 2008, de sa décision de renoncer à son contrat en application de l’article L.
132-5-1 du code des assurances ; qu’elle a assigné l’assureur, qui lui opposait le rachat du contrat pour
dénier son droit d’y renoncer, aux fins, notamment, de voir valider sa renonciation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action en renonciation de son
contrat d’assurance-vie alors, selon le moyen :
1°/ que la faculté de renonciation ouverte de plein droit à l’assuré pour sanctionner le défaut de remise
par l’assureur des documents et informations est indépendante de l’exécution du contrat, le délai de
renonciation se trouvant prorogé jusqu’à l’accomplissement par l’assureur de ses obligations ; qu’en
considérant, pour juger que la société Cardif pouvait imposer à Mme X... un rachat total de son contrat
d’assurance-vie, que l’information transmise, relative aux conditions dans lesquelles les avances
pouvaient être consenties, permettait de suppléer le défaut de communication de la notice
d’information lors de la conclusion du contrat et ainsi de la priver de sa faculté de renoncer à son
contrat, cependant que la sanction relative au rachat total consécutif au dépassement du montant des
avances consenties relevait uniquement de l’exécution du contrat d’assurance-vie, auquel Mme X...
pouvait renoncer, la cour d’appel a violé l’article L. 132-5-1 du code des assurances ;
2°/ que le rachat total du contrat d’assurance-vie de Mme X... n’est pas intervenu « antérieurement » à
la renonciation à son contrat, exprimée par courrier du 23 décembre 2008, la société Cardif ayant
indiqué que « le 16 février 2009, elle Vie informait Mme X... que le montant de l’avance consentie
excédait la valeur de son contrat et qu’elle était donc dans l’obligation de procéder au rachat total de
son contrat qui s’élevait à ce jour à 81 367,67 euros » ; qu’en retenant néanmoins que le rachat total du
contrat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre formalité, la cour d’appel a violé l’article
L. 132-5-1 du code des assurances ;
3°/ que seule la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie, à l’initiative de l’assuré,
est susceptible de le priver d’exercer postérieurement sa faculté de renonciation ; que lorsque le rachat
total est imposé par l’assureur, en application du contrat d’assurance pour lequel l’assuré n’a pas
obtenu la remise des documents légalement prescrits, l’assuré conserve l’exercice de sa faculté de
renonciation ; qu’en retenant que le rachat total du contrat d’assurance-vie de Mme X..., imposé par la
société Cardif, avait mis fin au contrat et l’avait privée de sa faculté d’y renoncer postérieurement, la
cour d’appel a violé l’article L. 132 -5-1 du code des assurances ;
Mais attendu que la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie, qu’elle émane de
l’assuré, ou de l’assureur l’ayant mis vainement en demeure de régulariser sous délai la situation de ce
90
contrat au regard de ses conditions de fonctionnement, met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté
de renonciation exercée postérieurement à l’expiration de ce délai par l’assuré ;
Et attendu que l’arrêt, sans juger que l’information transmise par l’assureur relative aux conditions
d’octroi des avances permettait de suppléer le défaut de communication de la note d’information lors
de la conclusion du contrat, et de priver ainsi l’assurée de sa faculté de renoncer à son contrat, retient
qu’il résulte des conditions générales des avances, dont Mme X... a reconnu avoir pris connaissance le
23 mars 2007, qu’« à tout moment l’intégralité des sommes dues doit toujours rester inférieure à¿ 90
% de la valeur de rachat de l’adhésion pour les contrats proposant des fonds en euros et des unités de
compte, et pour les contrats ne proposant qu’une ou des unités de compte », et que « dans l’hypothèse
où cette règle ne serait plus respectée, la société Cardif a la possibilité de mettre fin automatiquement à
l’avance par rachat partiel ou total de l’adhésion à hauteur de l’intégralité des sommes dues au titre de
l’avance » ; que, par courrier du 17 novembre 2008, cette société a fait savoir à l’assurée qu’à cette
date le montant des avances était de101 % de la valeur de rachat du contrat et la mettait en demeure de
procéder à une régularisation, l’informant « qu’à défaut de celle-ci dans un délai de quatorze jours à
compter de l’envoi de la présente, nous procéderons sans autre formalité au rachat total de votre
contrat d’assurance » ; qu’ainsi le rachat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre
formalité, peu important que l’assureur n’ait formellement notifié ce rachat que le 16 février 2009 à
Mme X..., qui lui avait adressé sa renonciation le 23 décembre 2008 ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
91
Assurance sur la vie
Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Résiliation par l’assureur ou par l’assuré - Renonciation
exercée postérieurement - Renonciation dépourvue d’effet
Cass. 2è civ., 20 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-25979, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 2013), que M. X... a adhéré le 23 décembre
1992 auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l’assureur), à
deux propositions d’assurance sur la vie qui ont donné lieu, le même jour, à l’émission de deux
contrats ; que ces contrats ont été résiliés à compter du 17 janvier 1995, après que l’assureur eut
adressé en vain à M. X... deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception l’informant
qu’à défaut de paiement des primes dans un délai de quarante jours il serait fait application de l’article
L. 132-20 du code des assurances prévoyant la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou
d’insuffisance de la valeur de rachat ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
du 27 août 2008, M. X..., se prévalant de ce que l’assureur avait omis de lui remettre la note
d’information prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances pour l’informer de sa faculté de
renoncer aux contrats, lui a notifié sa renonciation à ces contrats ; qu’en l’absence de réaction de
l’assureur, M. X... l’a assigné, à titre principal, en restitution des sommes versées au titre des deux
contrats d’assurance sur la vie résiliés ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l’encontre de
la société Axa, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article L. 132-5-1, alinéa 1, du code des
assurances, qui est d’ordre public, dans sa rédaction applicable en l’espèce, toute personne physique
qui a signé une proposition d’assurance ou une police d’assurance a la faculté d’y renoncer ; que
l’alinéa 2 de ce texte précise que cette proposition d’assurance ou la police d’assurance doit
comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation ainsi
qu’une note d’information comportant des indications précises et claires sur les dispositions
essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et que le
défaut de remise desdits documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de
renonciation prévu par son premier alinéa ; que l’inexécution de cette obligation d’information
précontractuelle paralyse la formation du contrat, le souscripteur ne se liant définitivement que s’il a
été mis en mesure d’exercer valablement son droit de repentir, le délai de renonciation se trouvant dès
lors prorogé jusqu’à l’accomplissement par l’assureur de ses propres obligations ; que l’exercice du
droit à renonciation ne peut donc être écarté que lorsque le souscripteur a, lui-même, accompli un acte
impliquant de manière certaine et non équivoque sa renonciation audit droit et non dans l’hypothèse de
la résiliation d’un contrat inexistant à l’initiative de l’assureur ; que dès lors, en décidant que la
résiliation par l’assureur des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle par M. X..., sans qu’il ait
été informé de sa faculté de renonciation, avait mis fin auxdits contrats de sorte que ce dernier ne
pouvait exercer ladite faculté pour des contrats n’ayant plus d’existence, la cour d’appel a violé
l’article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Mais attendu que la résiliation d’un contrat d’assurance sur la vie, qu’elle émane de l’assuré ou de
l’assureur, met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement
par l’assuré en vertu du premier alinéa de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa
rédaction alors applicable, peu important que le délai de réflexion n’ait pas couru en l’absence de
remise des documents prescrits au deuxième alinéa de ce texte ;
Et attendu que l’arrêt retient exactement, tant par motifs propres qu’adoptés des premiers juges, qu’à
supposer que l’assureur n’ait pas remis à M. X..., comme celui-ci le prétend, la totalité des documents
exigés par l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de
souscription des contrats, la résiliation de ces contrats le 17 janvier 1995 en application des
dispositions de l’article L. 132-20 de ce code, suite au non-paiement des primes par l’assuré, a mis fin
à ceux-ci, de sorte que la faculté de renonciation qu’il a exercée postérieurement est privée d’effets ;
92
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
93
Assurance sur la vie
Renonciation - Modèle de lettre de renonciation - Emplacement - Art. L.132-5-1 C. ass. - Proposition
d’assurance (oui) - Conditions générales du contrat (non) - Modèle situé dans les conditions générales
- Renonciation (oui)
Cass. 2è civ., 22 mai 2014, N° de pourvoi: 13-19231, Non publié au bulletin
(voir aussi : même solution dans 6 autres arrêts du même jour et de la même chambre : N° de
pourvoi: 13-19233, N° de pourvoi: 13-19235, N° de pourvoi: 13-19236, N° de pourvoi: 13-19237, N°
de pourvoi: 13-19238, N° de pourvoi: 13-19239)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2013) et les productions, que M. X... a souscrit le 9
novembre 2005 un contrat individuel d’assurance sur la vie libellé en unités de compte auprès de la
société Vie plus aux droits de laquelle se trouve la société Suravenir (l’assureur) ; que par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juin 2009, M. X... a entendu exercer la faculté
de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l’assureur ayant refusé de
donner suite à sa demande, il l’a assigné en restitution des primes versées et en paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire que M. X... a valablement exercé sa faculté de
renonciation et de le condamner à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément à l’article L. 132-5-1 du code des assurances, la proposition de contrat, incluant
le bulletin de souscription et les conditions générales, doit comprendre un projet de lettre destiné à
faciliter l’exercice de la faculté de renonciation, l’entreprise d’assurance devant, en outre, remettre,
contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur
les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, le défaut de remise de ces documents et
informations entraînant de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; que dans ses
conclusions d’appel, l’assureur avait fait valoir qu’il avait satisfait à ces exigences légales en remettant
à l’assuré, M. X..., qui l’avait signée, une proposition de contrat comprenant un bulletin de
souscription et les conditions générales, comportant expressément le projet de lettre de renonciation,
outre une note d’information explicitant également l’exercice de cette faculté ; qu’en considérant que
le bulletin de souscription ne comportant pas en lui-même ce projet de lettre, les exigences légales
n’auraient pas été remplies pour dire que M. X... avait valablement exercé sa faculté de renonciation
qui n’aurait donc pas couru, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses observations et
constatations tirées de la remise de ce projet de lettre dans les conditions générales remises avec le
bulletin de souscription, formant un tout, la proposition de contrat, au regard des dispositions de
l’article L. 132-5-1 du code des assurances qu’elle a ainsi violées par fausse interprétation ;
2°/ que dans ses conclusions d’appel, l’assureur avait fait valoir que M. X... avait signé le bulletin de
souscription dans lequel il avait expressément « déclaré avoir pris connaissance de la note
d’information et des conditions générales », comportant son projet de lettre ce qui impliquait qu’il
avait rempli son obligation légale, sauf preuve contraire de l’absence de remise de ce projet de lettre, à
rapporter par celui-ci, par l’effet du renversement du fardeau de la preuve ; qu’en s’abstenant de
répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que la faculté de renonciation n’était plus ouverte à
M. X... lorsqu’il l’avait exercée, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et
6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que dans ses écritures d’appel, l’assureur se prévalant des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.
132-5-1 du code des assurances prévoyant que le défaut de remise des documents et informations
énumérés audit alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au
trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, faisait valoir qu’à supposer même
par impossible qu’il puisse être considéré que l’information portant sur l’exercice de la faculté de
renonciation ait été manquante dans le bulletin de souscription, le modèle de lettre de renonciation
avait bien été remis à M. X... qui avait reconnu avoir reçu deux documents, la note d’information et les
conditions générales, lors de sa souscription pour en conclure que le projet de lettre de renonciation lui
avait effectivement été remis ce qui avait ainsi fait courir le délai de renonciation de trente jours, le
94
rendant par conséquent irrecevable et à tout le moins infondé à exercer sa faculté de renonciation, plus
de trois ans après cette remise effective ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la
cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que selon l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable,
la proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter
l’exercice de la faculté de renonciation ; que l’entreprise d’assurance doit, en outre remettre, contre
récépissé une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les
conditions d’exercice de la faculté de renonciation ; que le défaut de remise des documents et
informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au
trentième jour suivant la date de leur remise effective ; qu’il en résulte que l’insertion d’un modèle de
lettre de renonciation dans les conditions générales du contrat ne répond pas aux exigences de ce texte
et que l’entreprise d’assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce
document ;
Et attendu qu’ayant constaté par motifs propres et adoptés l’absence de communication d’un projet de
lettre de renonciation dans la proposition d’assurance elle-même et sa simple reproduction dans les
conditions générales, la cour d’appel qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses
constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que M. X..., qui n’avait pas reçu une
information conforme au texte susvisé, avait valablement exercé sa faculté de renonciation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
95
Assurance sur la vie
Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Note d’information - Unités de compte - Mentions - Indication
du nombre (oui) - Non indication de la valeur - Nécessité (non) - Clause relative à la variation des UC
- Mention en caractères très apparents (oui) - Renonciation - Faculté prorogée (non)
Cass. 2è civ., 12 juin 2014, N° de pourvoi: 13-16540, Non publié au bulletin
Attendu , selon l’arrêt attaqué, que, le 1er juin 2002, M. X... a souscrit un contrat d’assurance sur la
vie auprès de la société Nemian Life & pensions ; qu’avançant que l’assureur avait manqué à ses
obligations précontractuelles d’information de l’article L. 132-5-1 du code des assurances dont le nonrespect entraîne la prorogation du délai de renonciation au contrat prévu par le même texte, par lettre
recommandée du 11 juillet 2008 avec demande d’avis de réception, il a exercé sa faculté prorogée de
renonciation au contrat et a demandé la restitution de la somme versée ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu l’article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des
assurances ;
Attendu que pour dire que M. X... a valablement renoncé au contrat, et condamner en conséquence la
société Allianz Life Luxembourg , venant aux droits de la société Nemian Life & pensions, à lui
restituer la somme de 26 600 euros, outre les intérêts au taux légal, l’arrêt énonce qu’il résulte des
termes de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l’espèce,
antérieure à la loi du 31 décembre 2005, que l’assureur a obligation de fournir au futur souscripteur
avant la signature du contrat une note d’information précontractuelle distincte des conditions générales
; que la note d’information régularisée par l’assureur et reçue par M. X... le 4 août 2007 ne saurait
constituer le point de départ de la faculté de renoncer, qui aurait expiré le 4 septembre 2007 ; qu’en
effet, ainsi que l’a relevé le premier juge, cette note d’information, si elle est conforme aux
dispositions de l’article L. 132-5-2 du code des assurances résultant de la loi du 15 décembre 2005, ne
l’est pas à celles de l’article L. 132-5-1 du code des assurances en vigueur au moment de la
souscription du contrat dans la mesure notamment où les valeurs de rachat sont données en
pourcentage d’unités de compte, dont ni le nombre ni la valeur ne sont précisés, les mentions de
l’avertissement sur le risque sont noyées et disséminées sous les mêmes formes dans le reste d’un
texte plus détaillé et l’énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur
composition sont communiquées non dans la note mais dans des annexes ; que ces divers
manquements suffisent à démontrer le caractère non conforme de la note et, en conséquence, que le
délai de renonciation n’ayant pu courir, la renonciation opérée par M. X... le 11 juillet 2008 est valide ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’ il résulte de la note d’information délivrée à M. X... le 30 juillet 2007
qu’un tableau figurant en page 3 indiquait le nombre d’unités de compte, la cour d’appel a dénaturé ce
document et a violé le premier des textes susvisés ;
Et que la loi imposant seulement de faire figurer dans la note d’information le nombre d’unités de
compte, et non leur valeur, elle a aussi violé les autres textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que la note d’information précisant, en caractères gras, dans un encadré, que la valeur de
l’unité de compte variait à chaque date de valorisation et pouvait évoluer à la hausse comme à la
baisse, la valeur de l’unité de compte n’étant pas garantie par l’assureur qui ne s’engageait que sur le
nombre d’unités de compte et pas sur leur valeur, la cour d’appel, en ignorant l’indication en
caractères très apparents des mentions exigées à l’article A. 132-5 du code des assurances, a dénaturé
la note d’information et violé le texte susvisé ;
96
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’ en annexe de la note d’information figurait l’indication des
valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition, et qu’il était indiqué en page
4 de la note d’information, in fine, en caractères gras et lettres capitales, que les annexes faisaient
partie intégrante de la note d’information, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties,
par la cour d’appel de Paris ;
97
Assurance sur la vie
Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Renonciation exercée - Rachat partiel postérieur - Rachat opéré
à la demande d’une banque délégataire en exécution du contrat de délégation - Renonciation à la
faculté prorogée de renonciation (non)
Cass. 2è civ., 6 février 2014, N° de pourvoi: 13-10406, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du
code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 26 juin 2006, M. X... a souscrit auprès de la société Sogelife
(l’assureur) un contrat d’assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s’élevant à un total
de 20 341 000 euros ; qu’entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des rachats
partiels; que par lettre du 20 février 2009 recommandée avec demande d’avis de réception, soutenant
que l’assureur n’avait pas respecté ses obligations précontractuelles d’information imposées par
l’article L.132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et
demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels ; que l’assureur lui a
notifié un refus ; que le 7 juillet 2009, il a effectué un autre rachat partiel ; que le 16 avril 2010, il a
assigné l’assureur en validation de l’exercice de sa faculté de renonciation et en restitution d’une
certaine somme ; qu’à la demande de la société Générale Bank and Trust (la banque), il a été procédé
au rachat partiel du contrat le 26 août 2010, pour la somme de 11 277 767,68 euros qui a été versée à
celle-ci qui bénéficiait d’une délégation de créance ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de validation de l’exercice, le 20 février 2009, de sa
faculté prorogée de renonciation au contrat et de restitution des sommes versées, diminuées des
rachats partiels effectués, l’arrêt énonce que le 7 juillet 2009, soit postérieurement à l’exercice de sa
faculté de renonciation et à la réponse négative de l’assureur, M. X... avait procédé à un rachat partiel
du contrat à hauteur de 80 000 euros ; que, ce faisant, il avait accompli un acte positif d’exécution du
contrat incompatible avec sa renonciation et avait ainsi renoncé à la faculté de renonciation
antérieurement exercée ; qu’il n’avait d’ailleurs émis aucune réserve à réception de l’information qui
lui avait été donnée le 3 août 2010 par l’assureur de la demande de rachat partiel effectuée par la
banque en exécution de la délégation de créance consentie à cette dernière et avait laissé s’opérer sans
réagir ce nouvel acte d’exécution du contrat ; que M. X..., dirigeant de société, rompu aux affaires
financières et investisseur averti, ayant choisi de placer d’importantes sommes d’argent sur un contrat
d’assurance sur la vie soumis à la loi luxembourgeoise, en raison d’avantages spécifiques que cette
caractéristique lui procurait, n’a pu se méprendre sur la portée de ses actes et en particulier sur les
conséquences de la reprise de l’exécution du contrat postérieurement à sa renonciation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ces rachats partiels, opérés au profit et à la demande de la banque en
exécution d’un contrat de délégation de créance, étaient impropres à caractériser une renonciation non
équivoque de l’assuré à l’exercice de sa faculté prorogée de renonciation au contrat, la cour d’appel
qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les
parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
98
Assurance sur la vie
Responsabilité de l’assureur et du courtier - Devoirs d’information et de mise en garde - Souscription
cumulée de plusieurs contrats - Alerte sur les risques de perte des avantages fiscaux et d’érosion des
placements - Adéquation à la situation personnelle du souscripteur - Prise en considération de sa force
d’épargne
Cass. 1re civ., 4 juin 2014, N° de pourvoi: 13-12770, Publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, M. X..., médecin
spécialiste, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, a souscrit
successivement, par l’intermédiaire de M. Y..., courtier, cinq contrats d’assurance de retraite
complémentaire facultative, représentant une épargne annuelle cumulée de 125 900 francs - 19 193,33
euros-, dont certains relevaient du régime institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite « loi
Madelin » ; qu’après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était offerte d’opter pour une
réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du premier
pour non-paiement de la cotisation, M. X... a recherché la responsabilité du courtier et de l’assureur
ayant émis ces contrats, la société Lloyds Continental, aux droits de laquelle vient la société Swisslife
assurance de biens, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa
force d’épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières
réelles, manquant ainsi à leur obligation d’information et de conseil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt retient que chacun des contrats
d’assurance retraite « Castor Madelin » conclu avec la société Lloyds Continental se compose de
dispositions générales lesquelles, valant note d’information, résument la convention d’assurance
collective de vie-retraite dont ces contrats ressortent, exposant de façon claire le principe d’une
cotisation annuelle égale au versement initial, dont le montant est à choisir entre diverses options
possibles, ainsi que la faculté d’en interrompre le paiement ou d’en faire diminuer le montant avec la
réduction des garanties qui en résulte, pour en déduire que l’assuré, qui a reconnu, dans les
dispositions particulières qu’il a signées, avoir reçu un projet personnalisé précisant le montant de sa
cotisation annuelle, taxes et frais compris, et la durée de versement, accompagné d’un spécimen des
dispositions générales du contrat, a été mis en mesure de souscrire les contrats en pleine connaissance
de ses droits et obligations ; qu’elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la souscription de contrats
successifs soit en elle-même contraire aux intérêts de l’assuré, dès lors qu’en ce cas, chacun des
contrats d’assurance retraite reçoit application de façon autonome, en assurant, par les cotisations
versées, la constitution d’une retraite complémentaire aux conditions qu’il définit, et en ouvrant à
l’assuré le bénéfice d’avantages fiscaux au titre de la législation dite Madelin, sachant que les contrats
soumis à ce dispositif légal lui permettent de prévenir le risque de réduction des garanties en
demandant une diminution du montant de la cotisation annuelle, faculté dont M. X... a usé pour un des
contrats ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de
l’information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun de ces contrats, M. X...
avait reçu du courtier et de l’assureur une information adaptée à la complexité d’une opération
reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d’assurance de retraite complémentaire, propre à
l’alerter sur l’accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des
avantages fiscaux et l’érosion des placements réalisés pouvant résulter d’une mise en réduction
simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994,
et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l’intéressé, en regard de sa force
d’épargne à long terme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes dirigées contre la société GAN
patrimoine, l’arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
99
Assurance sur la vie
Responsabilité de la banque - Obligation de mise en garde - Unités de compte - Evolution des cours Rachat avec plus-value - Absence de perte - Action en responsabilité contre la banque- Rejet (oui)
Cass. com., 4 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-21993, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), qu’à la suite de l’étude d’un projet
d’investissement établie par la Société générale (la banque), M. X..., qui possédait un compte courant
dans ses livres, a, le 19 avril 2001, adhéré au contrat collectif d’assurance vie Séquoia souscrit par la
banque auprès de sa filiale Sogecap, en effectuant un premier versement provenant de son patrimoine
personnel, puis un second provenant d’un prêt, remboursable in fine au terme de huit ans, souscrit le 2
mai 2001 auprès de la banque et garanti par le nantissement du contrat d’assurance-vie ; que ces
sommes ont été investies en unités de compte ; que M. X... a assigné la banque en nullité du contrat de
prêt et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts pour défaut de conseil et d’information ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette dernière demande alors, selon le moyen :
1°/ que le prestataire de service, donc le courtier, qui s’entremet dans une opération spéculative doit,
avant que son contractant s’engage, le mettre en garde contre les risques de pertes inhérents à
l’évolution du cours des titres formant l’objet de l’opération projetée ; qu’en énonçant que la
souscription, par M. X..., d’un contrat d’assurance-vie auprès de la Sogecap ne constitue pas une
opération spéculative, et que, dès lors, la Société générale, qui s’est entremise, comme courtier, dans
cette souscription, n’a pas manqué à ses obligations, quand elle relève, d’une part, que l’étude que la
Société générale a remise à M. X... avant qu’il s’engageât, fait état d’une « hypothèse de capitalisation
de 8 % » par an et d’un doublement de l’investissement en huit années, et, d’autre part, que la
convention conclue avec la Sogecap stipule que la valeur des « unités de compte » contractuelles est «
sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse en fonction de l’évolution des marchés », la cour
d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ que c’est au courtier qu’il revient de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de mise en garde
; qu’en énonçant que la Société générale n’a pas manqué à ses obligations de courtier quand elle
constate que cette banque a remis à M. X... une étude faisant état d’une « hypothèse de capitalisation
de 8 % » par an et d’un doublement de son investissement en huit années, et quand elle ne justifie pas
que la même banque aurait formellement mis M. X... en garde contre les risques de pertes inhérents à
l’évolution du cours des titres formant l’objet de l’opération qu’elle lui proposait, la cour d’appel, qui
ne démontre pas que M. X... avait la qualité de spéculateur chevronné lorsqu’il s’est engagé, a violé
l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que M. X... avait racheté la quasi-totalité de son contrat d’assurance-vie
en 2009, avec une plus-value, et remboursé la totalité de son prêt, ce dont il résultait qu’il n’avait subi
aucune perte et n’était dès lors pas fondé à reprocher à la banque de ne pas l’avoir mis en garde contre
les risques inhérents à l’évolution du cours des titres souscrits, la cour d’appel a pu, par ces seuls
motifs, rejeter l’action en responsabilité fondée sur un tel manquement ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
100
Assurance sur la vie
Responsabilité de la banque - Plan d’épargne populaire - Affectation des sommes - Choix d’une
assurance vie en unités de compte - Choix d’une rentabilité à risque - Manquement de la banque (non)
- Modification, par la banque, d’un support - Préjudice pour l’assuré - Preuve (non)
Cass. com., 11 juin 2014, N° de pourvoi: 13-15590, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2013), que M. X... a conclu avec la société BNP
Paribas (la banque) divers contrats de placement et lui a confié mandat de gérer certains d’entre eux ;
que, reprochant à la banque des fautes de gestion et un retard dans l’exécution d’une demande de
clôture de deux comptes, il l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt du rejet de ses demandes principale et complémentaire au titre
du Plan d’épargne populaire (PEP), alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ont l’obligation de statuer par des motifs permettant à la Cour de cassation d’exercer
son contrôle ; qu’en retenant, pour rejeter sa demande au titre du PEP, que « rien ne s’oppose à ce (que
le PEP) recouvre un investissement en actions et comme tel, risqué » après avoir constaté « que les
documents contractuels produits ne permettent pas de savoir quel était le type de placements et leur
répartition dans la SICAV natio-épargne retraite », les juges du fond n’ont pas suffisamment motivé
leur décision et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de le prouver ; qu’en reprochant à M.
X... de ne pas avoir démontré qu’au-delà du changement de dénomination des supports, il y aurait eu
un changement de gestion vers une autre branche d’activité que l’« épargne retraite » et hors SICAV
cependant qu’il appartenait à la banque de prouver que, malgré le changement de dénomination, sa
gestion était restée conforme aux stipulations contractuelles, la cour d’appel a renversé la charge de la
preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
3°/ que, dès lors que le débiteur n’est plus tenu à la même obligation envers le créancier, il y a
novation par changement de l’obligation à la dette ; que la novation par changement d’objet ne se
présume pas ; qu’en déduisant de l’absence de remise en cause du choix des supports lors de la
réception des premiers relevés en 2008 le fait que M. X... aurait accepté ce changement de supports
quand on sait que le silence ne pouvait établir sa volonté, s’agissant d’une novation par changement de
l’objet de l’obligation, l’arrêt a été rendu en violation des articles 1134, 1271 et 1273 du code civil ;
4°/ qu’en tout état de cause, la renonciation à un droit doit être non équivoque, qu’en retenant que par
son seul silence, M. X... avait ratifié les modifications de son PEP et partant renoncé aux anciennes
conditions, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1234 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté que M. X... avait choisi un contrat PEP avec
affectation des sommes à une opération d’assurance-vie adossée à des supports en unités de comptes
puis retenu qu’il avait ainsi nécessairement opté pour une rentabilité à risque de son contrat, la cour
d’appel s’est prononcée par une motivation suffisante ;
Attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que la valeur de rachat du contrat s’établissait à 56 484,
88 euros au 30 septembre 2008, 40 076, 17 euros au 31 mars 2009 et 51 127, 57 euros au 25 avril 2012
pour un investissement total de 39 942, 26 euros, l’arrêt retient que M. X... ne démontre pas que la
modification par la banque du support initialement choisi a été préjudiciable à ses intérêts ; que, par ce
seul motif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
101
Assurance sur la vie
Souscripteur - Curatelle renforcée - Cocurateurs - Désaccord sur la souscription - Curateur autorisé par
le juge à souscrire - Autre curateur désigné comme subrogé-curateur
Cass. 1re civ., 25 juin 2014, N° de pourvoi: 13-18932, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2013), que par jugement du 15 septembre 2009, un juge
des tutelles a placé Mme Lucienne X..., veuve Y..., née le 18 mars 1923, sous curatelle renforcée, deux
de ses fils, MM. Michel et Pierre Y..., étant désignés en qualité de cocurateurs ; que, par ordonnances
des 8 et 20 mars 2012, le juge des tutelles a, d’une part, autorisé M. Michel Y... à placer un capital
perçu par la majeure protégée sur un contrat d’assurance-vie préexistant, d’autre part, déchargé M.
Pierre Y... de ses fonctions de cocurateur, le désignant en qualité de subrogé-curateur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, ci-après annexé :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’autoriser M. Michel Y... à procéder au placement des fonds de la
majeure protégée sur un contrat d’assurance-vie et de le désigner seul en qualité de curateur de cette
dernière ;
Attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur des prétentions écrites de Mme Marie-Yvonne
Y..., laquelle n’était ni présente, ni représentée à l’audience, mais a pris en considération, parmi les
pièces soumises à son examen et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, la lettre de
cette dernière régulièrement communiquée par la majeure protégée, présente et assistée à l’audience,
n’a ni méconnu l’oralité des débats, ni contrevenu aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le moyen, qui n’est pas fondé
en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, pris en ses deux branches,
ci-après annexé :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de désigner M. Michel Y... seul en qualité de curateur ;
Attendu que, même en l’absence de manquement caractérisé de la personne chargée de la protection
d’un majeur dans l’exercice de sa mission, le juge des tutelles peut, à tout moment, dans l’intérêt de ce
dernier, remplacer la personne désignée par une autre ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation qu’ayant relevé que Mme Y... avait clairement exprimé son souhait de voir
son fils Michel désigné seul en qualité de curateur, que le fonctionnement en binôme sous la forme
d’une cocuratelle ou même par la désignation d’un curateur et d’un subrogé-curateur ne fonctionnait
pas dans les faits entre MM. Michel et Pierre Y... et perturbait la personne protégée, enfin, que la
consistance du patrimoine ne justifiait nullement une telle organisation et que M. Michel Y... tenait ses
frères et soeurs régulièrement informés des comptes de leur mère, la cour d’appel a statué comme elle
l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, pris en ses deux branches,
ci-après annexé :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’autoriser M. Michel Y... à placer un capital perçu par Mme Y...
sur un contrat d’assurance-vie ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des conclusions d’appel de Mme
Y... que celle-ci souhaitait le placement de ses fonds sur le contrat d’assurance-vie litigieux, qu’elle
avait préalablement souscrit et qui présentait de nombreux avantages, ce que la cour d’appel a constaté
en relevant qu’elle demandait la confirmation de la décision ayant autorisé ledit placement ; qu’il en
résulte qu’en saisissant le juge des tutelles, M. Michel Y... ne se substituait pas à elle pour agir en son
nom mais faisait arbitrer le désaccord avec le cocurateur, comme l’a relevé la cour d’appel ; que le
moyen, devenu inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé en sa première branche ;
102
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. René et Pierre Y... aux dépens ;
103
Assurance sur la vie
Souscripteur - Insanité d’esprit - Existence lors de la souscription - Insanité non établie
Acte à titre gratuit - Action en nullité pour insanité d’esprit - Prescription - Point de départ - Avant le
décès du disposant (non)
Cass. 1re civ., 29 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-35341, Publié au bulletin
Attendu, selon les arrêts attaqués, que les 28 décembre 1991 et 14 mars 1992, Marie X... a souscrit
deux contrats d’assurance-vie au bénéfice des époux Y... ; que le 28 juillet 1994, elle leur a fait
donation de la nue-propriété de sa maison ; qu’elle a été placée sous tutelle le 15 mai 2000 et qu’elle
est décédée le 17 mars 2005 ; que le 20 janvier 2009, les consorts Z...- B..., ses héritiers, ont assigné
les époux Y... aux fins d’obtenir l’annulation des actes leur ayant été consentis ;
Sur le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 28 février 2012 :
Vu l’article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que les consorts Z...- B... se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 28 février 2012 mais
que leur mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision ;
D’où il suit qu’il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 30 octobre 2012 :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z...- B... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en annulation sur le
fondement de l’article 503 ancien du code civil ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le
moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel, qui, sans être tenue
de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, a estimé que la cause ayant déterminé
l’ouverture de la tutelle, à savoir un état de sénilité cérébrale altérant les facultés mentales de
l’intéressée, n’existait pas à l’époque où les actes litigieux avaient été accomplis ; que le moyen n’est
pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z...- B... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle
décidait d’écarter, ayant souverainement estimé qu’aucun fait de manipulation n’était démontré à
l’encontre des époux Y... a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du
code de procédure civile :
Vu les articles 901 et 1304 du code civil ;
Attendu que la prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit engagée
par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l’action en nullité pour insanité d’esprit exercée par les héritiers,
l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le point de départ du délai de prescription de cinq
années est fixé à la date de l’acte de donation, sauf à reporter ce délai en raison d’une impossibilité
d’agir, et qu’en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée par les consorts Z...- B... que leur cousine ait été
dans l’impossibilité d’agir en nullité avant son placement sous tutelle le 15 mai 2000 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prescription de l’action engagée par ces derniers n’avait pu
commencer à courir avant le décès de Marie X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
104
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de
Riom du 28 février 2012 ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action fondée sur les
dispositions de l’article 901 ancien du code civil, l’arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par
la cour d’appel de Riom ;
105
Assurance sur la vie
Succession - Primes - Rapport et réduction - Art. L.132-13 C. ass. - Règles - Domaine - Héritiers
réservataires bénéficiaires ou non bénéficiaires - Distinction (non) - Régles non applicables
Primes manifestament exagérées - Critères - Utilité du contrat pour le souscripteur - Recherche
nécessaire
Cass. 1re civ., 19 mars 2014, N° de pourvoi: 13-12076, Publié au bulletin
Attendu que Raphaële X..., veuve Y..., née le 17 décembre 1915, est décédée le 11 septembre 2004, en
laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jean-Claude, Jacqueline, épouse Z..., et Patrick ; que, de
2000 à 2004, elle et son époux avaient souscrit des contrats d’assurance-vie en désignant leur fille et le
fils de celle-ci, Patrice, en qualité de bénéficiaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y... font grief à l’arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la
succession, de rejeter leur moyen sur l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 132-13 du
code des assurances et de dire que les primes des contrats d’assurance-vie ne sont ni rapportables à la
succession, ni réductibles, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 132-13 du code des
assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des
héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur à titre de primes, à moins que
celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que cette disposition constitue
une discrimination injustifiée portant atteinte au respect de la vie familiale en ce qu’elle introduit une
distinction non justifiée entre les héritiers réservataires, selon qu’ils sont ou non bénéficiaires du
contrat d’assurance-vie ; que la notion de primes manifestement exagérées, qui permet l’aggravation
d’une inégalité au-delà de ce qui est strictement rendu possible par le recours à la quotité disponible,
ne constitue pas un tempérament de nature à justifier cette discrimination ; qu’en l’espèce, en rejetant
la demande de rapport des primes d’assurance-vie à la succession quand le montant de ces primes
représentait entre 25 et 30 % de l’actif successoral -selon le constat même de la cour d’appel- et que,
cumulé avec la part réservataire de Mme Z... et la quotité disponible qui lui était également dévolue
par l’effet du legs des maisons, l’héritage de Mme Z... s’élèverait à l’équivalent de plus des trois
quarts de l’actif successoral, la cour d’appel a violé l’article 14 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l’article L. 132-13 du code des assurances, en ce qu’il prévoit que les règles
successorales du rapport et de la réduction ne s’appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur
d’un contrat d’assurance-vie à titre de primes, n’opère pas une distinction entre les héritiers
réservataires selon qu’ils sont ou non bénéficiaires du contrat, dès lors qu’il ne soumet aucun d’eux à
ces règles ; que c’est sans violer les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales que la cour d’appel a débouté MM. Y... de leur demandes de
rapport et de réduction ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que MM. Y... font grief à l’arrêt attaqué de rejeter leur demande formée au titre du recel
successoral commis par leur soeur ;
Attendu qu’en retenant que MM. Y... n’apportaient pas la preuve que les sommes retirées et non
reversées sur les comptes des époux Y... pour des raisons fiscales invoquées par Mme Z... avaient
bénéficié à celle-ci en dehors des sommes qui avaient été utilisées pour alimenter les contrats
d’assurance-vie et notamment le contrat Afer, de sorte que, faute d’établir l’élément matériel du recel
allégué, ils devaient être déboutés de leur demande, la cour d’appel a légalement justifié sa décision,
peu important le caractère rapportable ou non des primes des contrats ;
Et attendu que les moyens du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l’admission du
pourvoi ;
106
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont
rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux
facultés du souscripteur ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge,
des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné le rapport, par Mme Z..., et la réduction, au
détriment de M. Z..., des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie, l’arrêt retient qu’entre
2000 et 2004, Raphaële X..., alors âgée de 85 à 89 ans et mère de trois enfants, a effectué, sur
plusieurs contrats souscrits pendant la même période, des versements dont le montant s’est élevé à
24,83 % de son patrimoine, de sorte que les primes ne présentent pas un caractère manifestement
exagéré ;
Qu’en statuant ainsi, sans se prononcer sur l’utilité des contrats pour la souscriptrice, la cour d’appel
n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que « les versements de sommes et primes
d’assurance-vie souscrites par Raphaële Y... au profit de Mme Z... et de M. Z... ne sont pas
manifestement exagérées » et qu’en conséquence elles ne sont ni rapportables à la succession ni
réductibles, l’arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
107
Assurance sur la vie
Versement des capitaux au conjoint d’un homonyme du souscripteur - Restitution à l’assureur Préjudice issu de la faute de l’assureur - Preuve non rapportée
Cass. 2è civ., 11 décembre 2014, N° de pourvoi: 13-27991, Non publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013), que la société Caisse nationale de
prévoyance-CNP assurances (l’assureur) auprès de laquelle M. Claude X... a souscrit deux contrats
d’assurance sur la vie, a versé par erreur à Mme X..., épouse de Claude X..., homonyme aujourd’hui
décédé du souscripteur, les capitaux dus en exécution de ces contrats ; que Mme X..., ayant été
assignée en restitution de ces sommes par l’assureur, s’étant aperçu de son erreur, a formé une
demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement condamnant l’assureur à lui payer une
certaine somme et de la débouter de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de
la faute de cet assureur lui ayant versé une somme identique par erreur ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et
de défaut de réponse à un moyen déterminant, qu’à remettre en discussion, devant la Cour de
cassation, l’appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d’appel qui a estimé que Mme
X... n’avait pas subi de préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
108
Contamination sanguine (Assurances de personnes)
Subrogation de l’assureur - ONIAM substitué à l’EFS - ONIAM tenu de l’ensemble des obligations de
l’EFS (oui) - Subrogation de l’assureur dans les droits de la victime contre l’ONIAM (oui) Présomption légale de l’origine transfusionnelle - Art. 102 Loi du 4 mars 2002 - Présomption
invocable par l’assureur subrogé (oui)
Conseil d’État, 22 octobre 2014, N° 369081, Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 3 septembre 2013 au
secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège
est 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) ; l’ONIAM demande au Conseil d’Etat
:
1°) d’annuler l’arrêt n° 12NC01095 du 4 avril 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy
a rejeté son appel contre le jugement n° 1000675 du 10 avril 2012 du tribunal administratif de Nancy
en tant qu’il le condamne à verser à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), subrogée
dans les droits de Mme A...et de la CPAM de la Haute-Saône, une somme de 26 144,15 euros à la
suite de la contamination de Mme A... par le virus de l’hépatite C ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la MAIF le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment son article 67 ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’ayant versé à Mme
A...des indemnités réparant les préjudices ayant résulté pour elle de sa contamination par le virus de
l’hépatite C, et ayant remboursé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône les
dépenses qu’elle avait exposées du fait de cette contamination, la Mutuelle assurance des instituteurs
de France (MAIF) a engagé, en sa qualité de subrogée dans les droits Mme A...et de la caisse, une
action contre l’établissement français du sang (EFS) ; que, par un jugement du 10 avril 2012, le
tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté qu’en application du IV de l’article 67 de la loi
du 17 décembre 2008 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se trouvait substitué à l’EFS, a condamné l’office
à verser à la MAIF une somme de 26 144,15 euros ; que l’ONIAM se pourvoit en cassation contre
l’arrêt du 4 avril 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel contre ce
jugement ;
Sur l’obligation pour l’ONIAM substitué à l’EFS d’indemniser l’assureur subrogé dans les droits de la
victime :
2. Considérant qu’aux termes premier alinéa du IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : “ A
compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à
l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à
l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable “ ;
qu’il résulte de ces dispositions que, dans toute instance en cours à la date d’entrée en vigueur de
l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, née d’une action en responsabilité dirigée contre l’EFS en
sa qualité de fournisseur de produits sanguins auxquels est imputée la contamination de la victime,
l’ONIAM, ainsi substitué à l’EFS, doit répondre, tant à l’égard de la victime que de toute personne
subrogée dans ses droits, de l’ensemble des obligations qui incombaient initialement à l’EFS ;
3. Considérant qu’ayant versé à Mme A...et à la CPAM de Haute-Saône des indemnités réparant les
109
dommages consécutifs à la contamination de Mme A...par le virus de l’hépatite C, la MAIF s’est
trouvée subrogée dans les droits de l’intéressée et de la caisse à l’encontre de l’EFS et a engagé à ce
titre devant la juridiction administrative une action dirigée contre cet établissement public, qui
demeurait pendante à la date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ; que la
substitution de l’ONIAM à l’EFS en cours d’instance, par l’effet des dispositions du IV de cet article,
n’a pu avoir aucune incidence sur l’existence et l’étendue des droits de l’assureur subrogé ; qu’ainsi,
après avoir estimé que le dommage était imputable aux produits sanguins transfusés, la cour
administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en condamnant l’ONIAM à indemniser la
MAIF ;
Sur la possibilité pour l’assureur subrogé de se prévaloir de la présomption d’origine transfusionnelle
de la contamination de la victime :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé : “ En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une
contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le
demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine
une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu
de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection
n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur./ Cette
disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable “ ;
que la présomption instituée par ces dispositions est susceptible d’être invoquée tant par les tiers
payeurs subrogés dans les droits de la victime de la contamination que par la victime elle-même ; que,
par suite, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit
en mettant en oeuvre la présomption légale pour condamner l’ONIAM à indemniser tant la CPAM de
Haute-Saône que Mme A...;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM n’est pas fondé à demander
l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; que, par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses
conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu,
dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros à
verser à la MAIF au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE:
Article 1er : Le pourvoi de l’ONIAM est rejeté.
Article 2 : L’ONIAM versera à la MAIF la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Mutuelle assurance des
instituteurs de France et à l’Etablissement français du sang.
110
Contrat de capitalisation
Bénéficiaire - Contrat au porteur - Preuve de la qualité de bénéficiaire - Fourniture de l’original Absence d’original - Procédure d’opposition - Art. L.160-1 C. ass.
Cass. 2è civ., 6 février 2014, N° de pourvoi: 13-14823, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 160-1 du code des assurances, ensemble les articles R. 160-4 et suivants du même
code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... est titulaire, depuis le 19 septembre 1994 d’un contrat de
capitalisation « au porteur », dont elle a demandé, en février 2010, le rachat total ; que n’ayant
cependant pas été en mesure de produire l’original du titre, la société Axa France vie (l’assureur) lui a
opposé un refus ; qu’elle a alors assigné celle-ci en paiement des fonds placés sur son contrat ;
Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... partiellement fondée et condamner l’assureur à lui
payer une certaine somme, outre des dommages-intérêts, l’arrêt énonce que le contrat doit être qualifié
de contrat au porteur, ainsi que l’a retenu le tribunal ; que, toutefois, dans la mesure où l’assureur
prétend, sans pouvoir le prouver, à défaut d’avoir pris les précautions nécessaires sous forme d’envoi
recommandé avec demande d’avis de réception, avoir adressé le contrat modifié à Mme X... qui le
conteste, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge et sans contredire les
termes de l’article L. 160-1 du code des assurances, qu’il n’est pas établi que le porteur du contrat en a
été dépossédé par perte, destruction ou vol ; qu’il s’ensuit que la procédure d’opposition ne saurait être
imposée à l’intéressée et la priver d’obtenir le rachat immédiat de son contrat ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie qui affirme être le bénéficiaire d’un contrat de capitalisation
souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l’original du titre le représentant, ou, à défaut, doit
engager la procédure d’opposition prévue à l’article L. 160-1 du code des assurances, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les
parties, par la cour d’appel de Colmar ;
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