Personnes 29 dec 2014 - Association internationale de Droit des
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Personnes 29 dec 2014 - Association internationale de Droit des
ASSURANCES DE PERSONNES Accident corporel Caractère soudain - Exercice intensif et soutenu d’une durée de deux heures - Douleur lombosciatique - Caractère soudain (non) - Accident (non) Cass. 2è civ., 23 octobre 2014, N° de pourvoi: 12-35306, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2012), qu’à la suite d’une violente douleur lombosciatique survenue le 2 janvier 2007 à l’occasion de son travail, et prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, M. X..., qui était assuré depuis le 30 janvier 2006 pour le risque accident auprès de la société d’assurances Matmut et de la Société mutuelle accidents corporels (les assureurs), a assigné ces dernières en exécution des contrats ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre des assureurs, alors, selon le moyen : 1°/ que l’accident s’entend de lésions en rapport avec un événement soudain et brutal ; qu’en retenant qu’au cours de la journée du 2 janvier 2007, il avait été amené, au cours d’un exercice intensif, à solliciter son dos de manière importante et répétée et ce, pendant une durée de deux heures, pour en déduire que le caractère soudain de l’événement devait être exclu, sans constater que les lésions invoquées étaient en rapport avec cette tâche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ; 2°/ que si les juges du fond ont bien rappelé son analyse, que confortaient de façon non équivoque deux expertises, celles des docteurs Z... et A..., ils ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si les lésions invoquées n’étaient pas l’effet des mouvements brusques qu’il a été conduit à effectuer pour arrêter des plaques de placoplatre qui se dirigeaient vers lui et qui menaçaient de l’écraser, circonstance révélant un événement soudain et brutal et donc un accident ; qu’en statuant ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir rappelé les clauses des contrats et analysé les rapports d’expertise relatant les circonstances dans lesquelles M. X... a été victime le 2 janvier 2007 d’un accident du travail, l’arrêt retient que ce dernier a été amené, au cours d’un exercice intensif et soutenu, à solliciter son dos, de manière importante et répétée, et ce pendant une durée de deux heures, ce qui exclut le caractère soudain de l’événement ; que celui-ci ne pouvant être qualifié d’accident au sens de l’article 1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit, la garantie des assureurs n’était pas due ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement jugé que le caractère extérieur de la cause de l’accident du 2 janvier 2007 n’était pas établi et que le sinistre ne correspondait pas à la définition contractuelle ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 1 Accident Définition contractuelle - Atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de l’assuré ITT - Définition contractuelle - Incapacité médicalement reconnue d’exercer une activité quelconque Interprétation par le juge du fond : incapacité privant le souscripteur d’effectuer son activité professionnelle au jour du contrat - Dénaturation de la clause claire et précise - Cassation Cass. 2è civ., 3 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-10834, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour garantir le remboursement de trois emprunts souscrits en 1993, 2006, et 2008 auprès du Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, M. X... a adhéré à une assurance de groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l’assureur) garantissant, notamment, les risques d’incapacité temporaire totale, sauf affections rachidiennes, étant précisé que cette réserve ne s’appliquait pas en cas d’accident ; que victime, le 9 mai 2008, d’un accident du travail, pris en charge à ce titre par les organismes sociaux, M. X... a demandé à l’assureur sa garantie, telle que prévue au contrat ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à prendre en charge à hauteur de 50 % le prêt souscrit en 2008, et dans sa totale globalité celui souscrit en 2006 ; Mais attendu que l’arrêt ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’affection litigieuse résulte directement de l’action soudaine d’une cause extérieure, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation des documents de la cause, ni inversion de la charge de la preuve, qu’il s’agissait d’un accident au regard de la définition des conditions générales du contrat ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l’assureur à prendre en charge à hauteur de 50 % le prêt souscrit en 2008 et dans sa globalité celui souscrit en 2006, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés que M. X... se trouve, à la suite de l’accident, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer son activité professionnelle d’une quelconque façon ; que le contrat ayant été souscrit lorsqu’il exerçait son activité de viticulteur, l’incapacité au sens du contrat devait être comprise comme celle qui empêchait l’assuré d’exercer cette profession ; que l’incapacité, définie contractuellement, est celle privant le souscripteur d’effectuer son activité professionnelle au jour du contrat ; que cette activité manuelle, dont la part administrative est secondaire, exige d’être en bonne condition physique ; que l’expert judiciaire est catégorique : M. X... ne peut pas se livrer à son activité professionnelle habituelle sur sa propriété ; Qu’en statuant ainsi, alors, selon la définition, claire et précise de l’état d’ITT, que la garantie de l’assureur n’était contractuellement acquise que si l’assuré était dans l’incapacité médicalement reconnue d’exercer une activité quelconque, la cour d’appel, qui a ajouté une restriction que la police ne prévoyait pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société CNP assurances à prendre en charge à hauteur de 50 % le prêt numéro 00049183855 et dans sa totalité le prêt numéro 36443999801 souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, l’arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; 2 Assurance de groupe Art. L.140-4 C. ass. - Notice établie par l’assureur – Absence de remise à l’adhérent Cass. 2è civ., 30 avril 2014, N° de pourvoi: 13-16455, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le 9 octobre 2003 M. X... a loué pour les besoins de son activité professionnelle un véhicule automobile auprès de la société Avis, par l’intermédiaire d’une agence de voyage agissant pour le compte de son employeur ; qu’il a adhéré au contrat d’assurance de groupe « individuelle accident » souscrit par la société Avis auprès de la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société AIG Europe Limited ; que le contrat d’assurance de groupe offrait plusieurs niveaux de garantie du risque d’invalidité selon l’option choisie par l’adhérent, la garantie « PAI » étant plafonnée à la somme de 20 000 euros et la garantie « SPAI » à celle de 180 000 euros ; que le 10 octobre 2003, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait le véhicule loué à la société Avis ; qu’après expertise judiciaire, M. X... a assigné notamment les sociétés Avis et Chartis Europe pour obtenir à titre principal l’exécution de la garantie « SPAI » et à titre subsidiaire la condamnation de la société Chartis Europe et de la société Avis pour manquement à leur obligation d’information et de conseil ; que la société Chartis Europe a opposé le fait que M. X... avait opté pour la garantie « PAI » ; Attendu que le moyen unique, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société Chartis Europe au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la garantie « PAI » et de rejeter le surplus des demandes formées à l’encontre de cette société, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes présentées contre la société Avis au titre d’un manquement au devoir d’information et de conseil, qui est recevable : Vu l’article L. 140-4, alinéa 1er, devenu l’article L. 141-4, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction applicable ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la société Avis, l’arrêt retient qu’elle a remis à M. X... un contrat de location conforme au forfait souscrit, accompagné des conditions générales de location, prévoyant à l’article 8 les assurances pouvant être souscrites et qu’elle s’est ainsi acquittée de son obligation de remise de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe ; Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs d’où il ne résultait pas que la société Avis avait satisfait à son obligation d’informer l’adhérent par la remise d’une notice établie par l’assureur définissant les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. X... à l’encontre de la société Avis, l’arrêt rendu le 4 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; 3 Assurance de groupe Résiliation - Nouvelle souscription - Garanties moins favorables - Opposabilité de la résiliation aux adhérents - Art. 7 loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - Résiliation ou non-renouvellement du contrat ou de la convention - Absence d’effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution - Interdiction aux parties de définir les conditions d’acquisition de la garantie (non) - Contrat - Fait générateur de la garantie : décision d’inaptitude définitive notifiée - Résiliation antérieure - Opposabilité (oui) Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N° de pourvoi: 13-14656, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 09-16.275) et les pièces de la procédure, que Mme X..., hôtesse de l’air, a adhéré au mois de mai 1973 à un contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit par le Syndicat national du personnel navigant commercial (le syndicat) auprès de la société d’assurances AGF ; que ce contrat a été repris par la société UAP, aux droits de laquelle a succédé la société Axa ; que, le 2 décembre 1996, le syndicat a informé les adhérents de la résiliation du contrat d’assurance collective au 31 décembre 1996 et de la souscription d’un nouveau contrat auprès de la société d’assurances Auria Vie, à effet au 1er janvier 1997, dont les garanties étaient moins favorables pour les adhérents ; que Mme X..., qui avait été victime le 5 décembre 1996, d’un accident de travail ayant entraîné une décision d’inaptitude définitive prise par le Conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC) le 5 février 1998, a perçu de la société Auria vie la somme de 300 000 francs (45 734,71 euros), ainsi que celle de 380 000 francs (57 930, 63 euros) versée par l’organisme de prévoyance dit AG2R ; que, soutenant que la résiliation du contrat de 1973 lui était inopposable, et qu’elle avait été ainsi privée du bénéfice des clauses plus favorables de ce contrat, Mme X... a assigné la société Axa en exécution de ses engagements au niveau qu’ils avaient atteint le 31 décembre 1996 et, subsidiairement, aux mêmes fins, le syndicat en raison de ses manquements à ses obligations de souscripteur ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner Axa à lui régler les indemnités dues au titre de la garantie « Inaptitude définitive » prévue au contrat d’assurance de groupe souscrit par le syndicat, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit aux prestations de l’assureur est acquis dès lors que l’assuré est atteint d’une invalidité consécutive à un accident du travail survenu avant la résiliation du contrat, seul leur service étant différé ; que la cour d’appel a constaté que l’accident ayant entraîné une invalidité avait eu lieu le 5 décembre 1996 cependant que le contrat d’assurance avait été résilié le 31 décembre suivant ; qu’en déboutant néanmoins Mme X... de la prestation différée d’invalidité dont le droit avait été acquis avant l’expiration du contrat, la cour d’appel a violé l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 2°/ que les dispositions de l’article 7 de loi du 31 décembre 1989 étant d’ordre public, doit être réputée non écrite toute clause ayant pour effet de priver les assurés du bénéfice de prestations immédiates ou différées, nées ou acquises durant l’exécution du contrat ; qu’en jugeant que l’article 7 de loi du 31 décembre 1989 ne faisait pas obstacle à l’application de la clause stipulant que le fait générateur de la garantie « Inaptitude définitive » est constitué par la décision d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions de navigant, quand bien même cette clause pouvait conduire, en cas d’invalidité provoquée par un accident antérieur à la résiliation du contrat, à priver l’assuré de l’octroi du droit aux prestations né avant la résiliation la cour d’appel a violé les articles 7 et 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 3°/ qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’article 7 § 5 du contrat UAP énonce que « les capitaux garantis en cas de décès et d’inaptitude définitive dans le cadre d’une assurance souscrite auprès d’autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu’à concurrence des maxima fixés par les articles 9 et 22 ci-après » et que selon les articles 9 et 22, les maxima de capitaux susceptibles d’être garantis sont « au plus trois années de salaire » ; qu’en retenant que Mme 4 X... n’aurait pu réclamer aucune prestation complémentaire à l’UAP dès lors qu’elle avait choisi un capital garanti de 615 980 francs et perçu de divers assureurs des indemnités à hauteur de 680 000 francs, sans constater que les indemnités perçues avait excédé le plafond du cumul fixé à trois années de salaire, soit 804 000 francs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 selon lequel la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution n’interdit pas aux parties de définir les conditions d’acquisition de la garantie ; qu’en l’espèce, le contrat d’assurance de groupe souscrit par le syndicat auprès de la société AGF en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code des assurances, au titre de l’inaptitude définitive « perte de licence » précise en son article 21 que le fait générateur de la garantie est constitué par la décision d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions de navigant, sa date étant celle portée par le CMAC dans sa notification à l’assuré ; que si l’accident dont a été victime Mme X... ayant entraîné une invalidité a eu lieu le 5 décembre 1996, la date devant être prise en compte en application des dispositions contractuelles est celle du 4 février 1998, date de la décision d’inaptitude rendue par le CMAC, notifiée par lettre datée du lendemain ; que le contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la société AGF, repris par l’UAP, avait été régulièrement résilié au 31 décembre 1996 et que son article 6 dispose que les garanties prennent fin pour chaque assuré, notamment en cas de résiliation dudit contrat, à la date de prise d’effet de cette résiliation ; Et attendu qu’ayant ainsi constaté que les conditions de la garantie auxquelles le bénéfice des prestations du contrat était subordonné n’étaient pas acquises à la date de résiliation du contrat, la cour d’appel, abstraction faite de motifs surabondants justement critiqués par la troisième branche du moyen, a exactement déduit que le droit à prestation de Mme X... n’était pas né de sorte que la société Axa n’était redevable d’aucune somme à son égard ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation du syndicat à lui régler des dommages-intérêts, l’arrêt énonce que, bien que, le 26 juin 1996, l’UAP ait procédé à la résiliation du contrat, ce n’est que le 2 décembre 1996 que le syndicat en a avisé ses adhérents, date ne permettant pas de démarches utiles avant la résiliation moins d’un mois plus tard ; que le syndicat a manqué à son devoir de conseil et leur a fait perdre, en théorie, une chance de contracter à des conditions plus avantageuses que celles obtenues auprès de la société Auria, mais qu’en l’espèce Mme X... a été en arrêt maladie à cinq reprises entre le 24 février 1986 et le 9 août 1996, et notamment à deux reprises en 1996, étant relevé au surplus que l’accident dont elle a été victime est survenu le 5 décembre 1996, soit quelques jours avant la résiliation du contrat d’assurances avec l’UAP ; que, de plus, il résulte de l’article 7 § 5 du contrat UAP que les capitaux garantis en cas de décès et d’inaptitude définitive dans le cadre d’une assurance souscrite auprès d’autres assureurs ne se cumulent avec ceux garantis par le présent contrat qu’à concurrence des maxima fixés par les articles 9 et 22 ; que si, selon lesdits articles les maxima de capitaux susceptibles d’être garantis sont « au plus trois années de salaire », il est établi que Mme X... avait choisi un capital garanti de 615 980 francs (93 905, 55 euros) ; qu’il n’est pas contesté qu’elle a perçu de la société Auria qui a succédé à Axa, la somme de 300 000 francs (45 734,71 euros) et celle de 380 000 francs (57 930, 63 euros) versée par l’organisme de prévoyance dit AG2R ; qu’elle ne justifie ni d’une perte de chance imputable au syndicat, la perte de chance réparable devant être constituée par la disparition certaine d’une éventualité favorable, ni d’un quelconque préjudice en lien de causalité avec le retard mis par le syndicat à informer ses adhérents de la résiliation ; 5 Qu’en statuant ainsi, tout d’abord, par des motifs elliptiques au regard de la déduction faite d’une perte de chance purement théorique de contracter à des conditions plus avantageuses, et qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, ensuite, sans constater que le cumul des capitaux garantis en cas de décès et d’inaptitude définitive dans le cadre d’une assurance souscrite auprès d’autres assureurs et de ceux garantis par le contrat UAP excédait « ...trois années de salaire », enfin, sans motiver le rejet de la demande de réparation du préjudice moral, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation du Syndicat national du personnel navigant commercial à lui régler des dommagesintérêts, l’arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; 6 Assurance de groupe employeur Adhésion obligatoire - Action de l’adhérent contre l’institution de prévoyance - Prescription - Art. L.932-13 C.séc.soc. - Invalidité - Prescription quinquennale (non) - Prescription biennale (oui) Cass. 2è civ., 22 mai 2014, N° de pourvoi: 13-16105, Non publié au bulletin Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident de la société Clinea, réunis : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que le Centre cardio-vasculaire Valmante (CCVV), aux droits duquel est venue la société Clinea (la société), a, en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, adhéré, à compter du 1er janvier 1994, au régime de prévoyance de l’institution Premalliance Prado prévoyance, aux droits de laquelle est venue la société AG2R prévoyance (l’institution), pour garantir à ses salariés les risques incapacité, invalidité et décès ; que l’institution a notifié à la société la résiliation de son contrat à effet du 31 décembre 2003 ; que la société GAN Eurocourtage vie a pris la suite de cette institution à compter du 1er janvier 2004 ; que Mme Y..., salariée de la société, en arrêt de travail à la date de la résiliation du contrat liant la société et l’institution, s’est vue notifier par une caisse de sécurité sociale, le 1er juin 2005, la reconnaissance d’un état d’invalidité de la 2e catégorie ; que, le 14 juin 2005, l’institution a refusé de prendre en charge son invalidité ; que, le 9 juillet 2007, la société a fait assigner l’institution en paiement à trois de ses salariées, dont Mme Y..., de la rente d’invalidité prévue au régime de prévoyance ; que Mme Y...est intervenue volontairement à l’instance ; Attendu que Mme Y...et la société font grief à l’arrêt de confirmer le jugement déféré ayant déclaré prescrite l’action de Mme Y...dirigée contre l’institution, alors, selon le moyen : 1°/ que l’incapacité de travail est une notion générale à laquelle se rattachent l’incapacité permanente ou invalidité d’une part, et l’incapacité temporaire d’autre part ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a ellemême constaté que « Les prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’invalidité trouvent leur origine dans l’incapacité de travail et le placement en invalidité ne constitue pas un risque distinct de l’incapacité » ; que dès lors, devait s’appliquer la règle de l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale selon laquelle la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail ; qu’en jugeant en l’espèce que s’appliquait la prescription biennale et non la prescription quinquennale au prétexte que Mme Y...demandait la mise en oeuvre de la garantie prévue en cas d’invalidité et non d’incapacité de travail, à compter de la notification par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de son classement en invalidité (catégorie 2), la cour d’appel a violé l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que si l’invalidité suit immédiatement l’incapacité de travail, seule la prescription quinquennale est applicable à l’action en paiement d’une rente d’invalidité diligentée par un adhérent d’assurance de groupe prévoyance à adhésion obligatoire à l’encontre de l’assureur ; qu’en faisant application de la prescription biennale et non de la prescription quinquennale dans une telle hypothèse, la cour d’appel a violé l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l’arrêt retient exactement que l’action tendant à obtenir d’une institution de prévoyance le bénéfice de la garantie invalidité est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 932-13, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, et non à la prescription quinquennale, prévue par l’article L. 932-13, alinéa 6, du même code, qui ne concerne que l’incapacité de travail ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi principal et la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; 7 Assurance de groupe employeur Défaut de souscription - Assurance prévue par la convention collective - Salarié - Invalidité - Absence de garantie d’assurance - Responsabilité de l’employeur (oui) Cass. soc., 19 mars 2014, N° de pourvoi: 12-24976, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2012), que Mme X... a été engagée le 15 septembre 2003 par la société CF conseil, aux droits de laquelle est venue la société Equalis expertise ; qu’elle a été absente pour maladie du 8 au 15 juin 2004, puis à partir du 23 juin 2004 jusqu’à une décision de mise en invalidité de deuxième catégorie avec effet au 1er mai 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ; Sur le premier moyen : (…) Sur le deuxième moyen : Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour défaut de souscription d’une garantie conventionnelle de prévoyance alors, selon le moyen : 1°/ que la période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté ; que la cour d’appel qui a dit que la salariée avait une ancienneté d’un an à la date de son placement en invalidité tout en constatant qu’elle avait été absente pour maladie à compter du 23 juin 2004, avec arrêts de travail ensuite régulièrement prolongés, sans reprise du travail jusqu’à sa mise en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mai 2006, a violé les articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail ; 2°/ que le contrat d’assurances est par nature un contrat aléatoire qui ne peut être souscrit lorsque le risque à assurer est d’ores et déjà déclaré ; que la cour d’appel qui a estimé que Mme X... pouvait prétendre à une rente complémentaire parce qu’elle avait l’ancienneté minimum d’un an au moment de sa mise en invalidité bien qu’elle soit en arrêt maladie depuis près de deux ans, sans répondre aux écritures d’appel de la société CF conseil qui faisaient valoir l’absence d’aléa et la réalisation du risque, a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d’abord, que l’article 7-4 de la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit que les cabinets doivent souscrire, auprès d’un organisme habilité, un contrat assurant, pour l’ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale d’un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité, sous réserve toutefois des cas d’exclusion au bénéfice de l’assurance, tenant à la loi ou aux usages de la profession de l’assurance, et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage ; Et attendu qu’ayant retenu que la salariée possédait à la date de la décision de placement en invalidité deuxième catégorie l’ancienneté requise et pouvait alors prétendre au versement de la rente invalidité, que l’employeur se trouvait dans l’obligation de procéder à une déclaration auprès de l’organisme de prévoyance, que le défaut de souscription par cet employeur du contrat d’assurance groupe prévue par la convention collective, dont les règles plus favorables s’imposaient à lui, ouvrait droit à indemnisation, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la période d’arrêt maladie de la salariée ne devait pas être exclue pour le calcul de son ancienneté, a fait une exacte application du texte conventionnel ; Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que la salariée engagée le 15 septembre 2004 avait bénéficié d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la classer en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mai 2006, la cour d’appel a fait ressortir que l’ancienneté imposant la souscription d’un contrat de prévoyance était acquise avant la réalisation de l’aléa constituée par cette décision ; 8 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen : (…) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 9 Assurance de groupe employeur Employeur - Obligation d’information et de conseil - Notice d’information complète - Non-remise au salarié - Primes - Employeur - Engagement de paiement pour le compte du salarié - Absence de paiement - Responsabilité de l’employeur (oui) - Préjudice du salarié - Perte de chance de se constituer un complément de retraite Cass. soc., 28 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-20662, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Rhône Poulenc Santé, en qualité de directeur de la délégation en Tunisie puis, en France, au sein de la société Rhône Poulenc Rorer aujourd’hui dénommée Aventis Pharma, en qualité d’adjoint au directeur des opérations pour l’Algérie, la Tunisie et l’Afrique noire francophone, a quitté la société le 1er décembre 2000, dans le cadre d’une pré-retraite ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour demander condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes, notamment au titre des droits qu’il aurait dû percevoir dans le cadre de sa retraite complémentaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire qu’il avait manqué à son obligation d’information et de conseil en sa qualité de souscripteur d’un contrat pour la retraite complémentaire du salarié et de le condamner à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice subi pour perte de chance de se constituer des droits à retraite complémentaire supérieurs à ceux dont il bénéficiait alors, selon le moyen : 1°/ que satisfait à son obligation d’information et de conseil le souscripteur d’un contrat d’assurance qui justifie de la remise à l’adhérent, lors de son adhésion, de la notice l’informant précisément des risques garantis ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que le salarié avait mentionné sur son bulletin d’adhésion daté du 3 novembre 1986 : «Je reconnais avoir pris connaissance de la note d’information figurant au verso ainsi que des modalités de renonciation» en y apposant sa signature et la mention «certifié exact», ce qui valait preuve de la remise de la notice d’information ; qu’en jugeant néanmoins que l’employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié la notice explicative lors de son adhésion de sorte qu’il aurait manqué à son obligation d’information et de conseil, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1147 du code civil ; 2°/ que satisfait à son obligation d’information et de conseil le souscripteur d’un contrat d’assurance qui justifie de la remise à l’adhérent, lors de son adhésion, de la notice l’informant précisément des risques garantis, peu important que la notice produite aux débats par le souscripteur ne soit pas celle qui a été remise à l’adhérent ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que le salarié avait mentionné sur son bulletin d’adhésion daté du 3 novembre 1986 : «Je reconnais avoir pris connaissance de la note d’information figurant au verso ainsi que des modalités de renonciation» en y apposant sa signature et la mention «certifié exact», ce qui valait preuve de la remise de la notice d’information ; qu’en jugeant néanmoins que l’employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié la notice explicative lors de son adhésion au prétexte inopérant que celle versée aux débats n’était pas celle remise au salarié lors de son adhésion, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; 3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté d’une part, qu’aux termes du contrat de travail du 1er novembre 1986, l’employeur s’était engagé à souscrire pour le compte du salarié un contrat de retraite auprès des AGF, ce qu’il avait réalisé par le biais de la souscription d’un contrat AGF en procédant à un versement unique de 39.990 francs le 1er novembre 1986, d’autre part, que les pièces produites par le salarié (note interne du 18 novembre 1986, attestation du 3 mars 1988, lettre du 6 février 1987) n’étaient pas des documents contractuels permettant d’établir la périodicité des versements incombant à l’employeur pendant la durée de son détachement, et enfin, que le seul bulletin d’adhésion à l’assurance retraite du 3 novembre 1986 ne permettait pas de considérer que l’employeur avait 10 l’obligation contractuelle d’effectuer des versements annuels de 40 000 francs plutôt que l’obligation de payer une prime unique, faute de précision sur les modalités de cet engagement ; qu’en jugeant néanmoins que les pièces produites démontraient l’absence de paiement des primes AGF par l’employeur pendant la durée du détachement du salarié en Tunisie entre le 1er novembre 1987 et le 1er septembre 1991 pour lui permettre de bénéficier d’une substitut à la retraite complémentaire obligatoire lorsqu’il résultait de ses propres constatations que ces pièces n’établissaient aucune obligation contractuelle de l’employeur de procéder à des versements périodiques annuels, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 112-4 du code des assurances ; 4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le relevé de carrière de l’AGIRC produit par le salarié mentionnait uniquement «absence d’information» sur sa situation au regard des points de retraite AGIRC acquis entre le 1er novembre 1987 et le 1er septembre 1991 ; qu’il n’apportait aucune indication sur les obligations contractuelles de l’employeur à l’égard du salarié en matière de paiement des primes AGF pendant cette période; qu’en jugeant que ce relevé de carrière démontrait l’absence de paiement des primes AGF par l’employeur entre le 1er novembre 1987 et le 1er septembre 1991, primes qui devaient permettre au salarié de bénéficier d’un substitut à la retraite complémentaire obligatoire, la cour d’appel a dénaturé ce document en violation de l’article 1134 du code civil ; 5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur avait souscrit pour le compte du salarié un contrat de retraite auprès des AGF en procédant à un versement unique de 39 990 francs le 1er novembre 1986, mais que le seul bulletin d’adhésion à l’assurance retraite du 3 novembre 1986 ne permettait pas de considérer que l’employeur avait l’obligation contractuelle d’effectuer des versements annuels de 40 000 francs plutôt que l’obligation de payer une prime unique, faute de précision sur les modalités de cet engagement ; qu’en jugeant néanmoins que le versement unique effectué par l’employeur le 1er novembre 1986 à hauteur de 39 990 francs valait reconnaissance de ce qu’il était débiteur du paiement des primes AGF pour le compte du salarié pour la période du 1er novembre 1987 au 1er septembre 1991, la cour d’appel a encore violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 113-2 du code des assurances ; 6°/ que l’aveu judiciaire consiste à reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridique contre son auteur ; que la contestation par une partie, à titre principal du contenu de son engagement contractuel, et subsidiairement, du montant du préjudice résultant de l’inexécution de son engagement contractuel ne saurait valoir aveu judiciaire de l’existence d’un préjudice causé par l’inexécution de son obligation contractuelle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Aventis Pharma contestait à titre principal devoir payer des cotisations AGF pendant la période de 1987 à 1991 et qu’elle contestait subsidiairement le montant du préjudice invoqué par le salarié résultant du défaut de paiement de ces cotisations ; qu’en jugeant que son évaluation du préjudice proposée à titre subsidiaire valait aveu judiciaire que le salarié avait subi un préjudice consistant en perte de points de retraite suite à une période non cotisée par l’employeur du 1er novembre 1988 au 31 août 1991, la cour d’appel a violé l’article 1356 du code civil ; 7°/ que les jugements doivent être motivés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les parties avaient chacune évalué différemment le préjudice résultant de la perte de points de retraite AGF par le salarié ; qu’en jugeant qu’il convenait de retenir le mode de calcul présenté par le salarié pour évaluer ce préjudice, sans expliquer les raisons pour lesquelles il convenait d’écarter la méthode de calcul proposée par l’employeur, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de motivation et violé de l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d’appel qui, abstraction faite du motif erroné mais inopérant critiqué par la sixième branche du moyen, a souverainement constaté, sans contradiction, que la notice d’information complète n’avait pas été remise au salarié et que l’employeur, qui s’était obligé à payer les primes pour le compte du salarié, ne l’avait pas fait, a pu décider qu’il avait manqué à son obligation d’information et de conseil, faisant perdre ainsi au salarié une chance dont elle a souverainement 11 apprécié le préjudice qui en résultait ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une certaine somme en réparation de son préjudice moral, la cour d’appel retient la longueur de la procédure et le peu d’empressement de l’employeur à répondre aux demandes du salarié en vue de trouver une solution amiable au litige ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute commise par la société dans l’exercice de son droit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Aventis Pharma à payer à M. X... la somme de 3 000 euros pour préjudice moral, l’arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; 12 Assurance groupe employeur Garantie décès - Maintien - Art. 7-1 Loi 89-1009 31 décembre 1989 - Conditions du maintien après résiliation - Décès consécutif à la maladie ou à l’invalidité antérieure à la résiliation (non) Déclaration de la maladie ou de l’invalidité au premier assureur (non) Cass. 2è civ., 11 décembre 2014, N° de pourvoi: 13-25777, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2013), que M. X..., salarié de la société Facom, bénéficiait d’un contrat d’assurance de prévoyance collective souscrit par son employeur auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Quatrem, qui a été résilié le 31 décembre 2007 par son employeur ; que M. X..., qui avait été placé en arrêt de maladie depuis le 21 mai 2007, est décédé le 3 avril 2008 ; que la société Facom a demandé la prise en charge de ce sinistre à la société Gan Eurocourtage vie, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Groupama Gan vie, auprès de laquelle elle avait souscrit un nouveau contrat de prévoyance collective et qui a refusé sa garantie, puis à la société Quatrem, qui l’a également refusée ; qu’elle a assigné cette dernière afin de la voir condamner à régler aux ayants droit de M. X... les prestations dues au titre de la garantie décès ; Attendu que la société Quatrem fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement qui la condamne à payer diverses sommes aux ayants droit de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la garantie due en vertu d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par un employeur au profit de ses salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité ne doit être maintenue qu’en cas de survenance d’un décès consécutif à la maladie dont un salarié était atteint et en raison de laquelle il a perçu des indemnités antérieurement à la résiliation ; qu’en jugeant que l’obligation pour l’assureur de maintenir la garantie du risque décès n’était pas subordonnée à la déclaration du sinistre à l’origine d’une incapacité ou à une quelconque prise en charge de ce dernier par l’assureur, la cour d’appel a violé l’article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 2°/ que la garantie due en vertu d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par un employeur au profit de ses salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité ne doit être maintenue qu’en cas de survenance d’un décès consécutif à la maladie dont un salarié était atteint antérieurement à la résiliation ; qu’en jugeant que le capital-décès était dû par la société Quatrem aux ayants droit de M. X..., sans avoir établi si le décès était consécutif à la maladie survenue antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; Mais attendu que l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, n’exige ni que le décès soit consécutif à la maladie ou à l’invalidité dont le salarié était atteint, ni que la maladie ou l’invalidité ait été déclarée au premier assureur ; Et attendu que l’arrêt retient que la société Quatrem ne contestait pas que M. X... était en incapacité de travail avant la résiliation du contrat de prévoyance souscrit auprès d’elle, ni que cet état s’était poursuivi, sans discontinuer, jusqu’à son décès ; Qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a exactement décidé que la société Quatrem devait sa garantie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 13 Assurance de groupe employeur Incapacité de travail - Droit à indemnité - Ouverture - Condition contractuele - Certificat d’arrêt de travail (oui) - Survenance de la maladie (non) - Certificat d’arrêt de travail postérieur à la cessation de fonction - Droit à indemnité (non) Prévoyance individuelle - Proposition par l’assureur - Absence - Responsabilité de l’assureur ? Assureur non informé de la rupture du contrat de travail - Responsabilité (non) Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N° de pourvoi: 13-14202, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2012) et les productions, que M. X... a été engagé en 2005 en qualité de directeur par la société Imprimerie Saint-Paul (la société) laquelle avait antérieurement souscrit auprès de la société Malakoff Médéric prévoyance (l’assureur) un contrat de prévoyance complémentaire de groupe garantissant ses salariés contre les risqués liés notamment à la maladie et à l’incapacité de travail ; qu’à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société par jugement du 16 février 2008, le liquidateur a proposé au salarié, par lettre du 30 mai 2008, une convention de reclassement personnalisé (CRP) lui rappelant qu’à défaut d’acceptation de sa part à l’issue du délai de réflexion alors applicable de quatorze jours cette lettre vaudrait notification de son licenciement pour motif économique ; que le 1er juin 2008, ce dernier a été reconnu, par une caisse primaire d’assurance maladie, atteint d’une affection de longue durée en raison d’une maladie dépistée en avril 2008 ; que l’intéressé a adhéré à la CRP le 19 juin 2008 ; que le 16 juillet 2008, il a été placé en arrêt de travail et hospitalisé en raison de sa maladie ; que l’assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l’a assigné en paiement des indemnités journalières complémentaires correspondant à la garantie souscrite par son employeur au titre du risque incapacité de travail, et en paiement de dommagesintérêts pour manquement au devoir de conseil ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d’une somme au titre des indemnités journalières complémentaires à compter du 16 juin 2008 et d’une somme au titre d’un préjudice financier, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat d’assurance prévoyait, au titre du maintien de la garantie après radiation de l’assuré, que « les assurés radiés qui, au moment de leur radiation, se trouvaient en état de maladie ou d’invalidité reconnue par la sécurité sociale conservent gratuitement, pour les risques consécutifs aux maladies constatées et dûment déclarées, le bénéfice des assurances décès et de l’assurance maladie souscrites par leur entreprise » ; que le droit au maintien de la garantie était donc seulement subordonné à la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale pendant la durée du contrat de travail et non au versement des indemnités journalières par celle-ci ; qu’en décidant dès lors que la mise en oeuvre de la garantie supposait le paiement d’indemnités journalières par la sécurité sociale, la cour d’appel a dénaturé le contrat d’assurance, en violation de l’article 1134 du code civil ; 2°/ que la garantie était due si la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale intervenait pendant la période où le contrat de travail était toujours en vigueur, qu’en l’espèce, il résultait des propres constatations de l’arrêt que la sécurité sociale avait reconnu son affection longue maladie dès le 1er juin 2008, soit antérieurement à la rupture du contrat de travail de celui-ci le 12 juin 2008 et, partant, à sa radiation ; qu’en lui refusant pourtant le bénéfice du maintien de l’assurance motif pris de ce que la reconnaissance de l’affection maladie de longue durée ne peut être prise en considération pour fixer le point de départ de la garantie contractuelle, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; 3°/ que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ; qu’il en résulte que l’assureur est tenu de verser les prestations liées à un arrêt de travail survenu après l’extinction du contrat dès lors que cet arrêt trouve son origine dans une maladie diagnostiquée antérieurement à la résiliation ; qu’en l’espèce, il était constant que la maladie à l’origine de l’arrêt de travail du 16 juillet 2008 avait été diagnostiquée au mois d’avril 2008, et reconnue par la sécurité 14 sociale le 1er juin 2008, soit à une date à laquelle le contrat de travail et, partant, le contrat d’assurance, n’avaient pas encore pris fin ; qu’en décidant dès lors « qu’en l’absence de certificat de travail avant le 12 juin 2008, le risque ne s’est pas réalisé pendant la période de validité du contrat d’assurance » pour en déduire qu’il ne pouvait pas prétendre à la garantie de l’assureur sur le fondement des dispositions légales, la cour d’appel a violé l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ; Mais attendu que l’arrêt retient que la garantie de l’assurance prend fin à la date de cessation effective de l’activité dans l’entreprise ; que M. X... ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé le contrat de travail a pris fin d’un commun accord le 12 juin 2008 ; qu’il s’ensuit que la garantie contractuelle a également pris fin à cette dernière date ; que, selon les énonciations du certificat d’inscription au régime de prévoyance souscrit par l’employeur : « les garanties consistent en le paiement d’indemnités journalières : les prestations garanties sont exprimées sous déduction de celles versées par la sécurité sociale » ; que selon les dispositions des articles 61 et 62 du statut et du règlement de l’assureur relatives à la couverture du risque incapacité de travail : « le participant qui se trouve temporairement dans l’incapacité partielle ou totale constatée médicalement et reconnue par Médéric prévoyance d’exercer toute activité professionnelle, et bénéficiant du versement des indemnités de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie... perçoit de Médéric prévoyance des indemnités journalières dans les conditions prévues ci-après... Les garanties sont exprimées soit en complément soit en déduction des indemnités journalières de sécurité sociale... Le service des indemnités journalières est interrompu à la date à laquelle prennent fin des indemnités journalières servies par la sécurité sociale » ; que de ces dispositions il résulte que la garantie contractuelle ouvre droit au paiement d’indemnités journalières venant en complément de celles de la sécurité sociale ; que la mise en oeuvre de la garantie suppose en conséquence le paiement d’indemnités journalières par la sécurité sociale ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, hors toute dénaturation du contrat d’assurance, a exactement déduit que l’arrêt de travail étant le fait générateur du droit aux indemnités journalières de sécurité sociale, c’était le certificat d’arrêt de travail et non la survenance de la maladie qui ouvrait droit, en application de la garantie contractuelle souscrite au titre du risque incapacité de travail, aux versements d’indemnité journalière par l’assureur et que ce certificat étant postérieur à la date de cessation d’activité et donc à celle des garanties, les conditions du droit à paiement d’indemnités journalières prévues par le contrat d’assurance n’étaient pas réunies ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention de reclassement personnalisé (aujourd’hui contrat de sécurisation professionnelle) intervient nécessairement dans le cadre d’un licenciement économique et ouvre à ce titre, droit pour les salariés licenciés à une allocation de sécurisation professionnelle versée par Pôle emploi ; qu’en conséquence, en retenant que les dispositions évoquées par l’assureur dans son courrier du 7 août 2008 relatives au licenciement ne s’appliquaient pas à lui, adhérent à une convention de reclassement personnalisé, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-67 du code du travail ; 2°/ que son adhésion à une convention de reclassement personnalisé lui ouvrant droit au versement d’une indemnisation par les Assedic (sous la forme d’une allocation de sécurisation professionnelle), celui-ci pouvait donc bénéficier de la prévoyance individuelle proposée par l’assureur dans son courrier du 7 août 2008 ; qu’en induisant dès lors l’absence de faute de l’assureur de ce qu’il n’était pas établi que celui-ci ait eu connaissance de son adhésion à une convention de reclassement personnalisé, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au 15 regard de l’article 1147 du code civil ; 3°/ que la cour d’appel a constaté que son contrat de travail avait été rompu dès le 12 juin 2008 et que l’assureur n’avait proposé une prévoyance individuelle pour les salariés privés d’emploi que le 7 août suivant ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher à quelle date l’assureur avait été informé de la cessation d’activité de M. X... et si, en conséquence, l’assuré, dûment informé plus tôt, n’aurait pas pu bénéficier d’une garantie individuelle lui permettant d’être indemnisé pendant son arrêt de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu qu’abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d’appel, qui a retenu que l’assureur n’avait pas été informé que le contrat de travail de l’assuré avait été rompu, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 16 Assurance groupe employeur Invalidité - Prescription - Art. L.114-1 C. ass. - Point de départ - Sinistre - Etat d’invalidité - Jour de la consolidation Souscripteur - Obligation d’information - Art. 12 loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - Notice d’information - Remise - Preuve - Demande verbale de l’adhérent de règlement du capital - Preuve de la remise (non) Cass.. 2è civ., 11 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-19439, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Astral finance a souscrit auprès de la société Axa France vie (la société Axa) en faveur de ses mandataires, dont M. X..., un contrat collectif de prévoyance couvrant notamment les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que M. X..., ayant dû arrêter toute activité professionnelle à la suite, notamment, d’accidents vasculaires cérébraux survenus les 26 février et 11 avril 2001, a demandé à la société Astral finance d’intervenir auprès de l’assureur en vue de la mise en oeuvre des garanties; qu’à la suite d’un courrier du 29 avril 2004 émanant de cette société qu’il avait sommée à l’effet de lui fournir tous renseignements concernant la police d’assurance groupe souscrite au profit de ses collaborateurs, et qui l’invitait à transmettre une déclaration de sinistre à la société Axa, M. X... a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 août 2004 à l’assureur qui a refusé sa garantie ; que, le 27 septembre 2005, M. X... a assigné la société Astral finance en dommages-intérêts pour manquement à son devoir d’information ; qu’après avoir été placé sous curatelle d’Etat renforcée le 30 mars 2006 il a, assisté de son curateur, l’Association juridique protection et conseil (l’AJPC), assigné le 15 septembre 2006 la société Axa en exécution des prestations prévues au contrat de prévoyance ; que M. X..., désormais placé sous tutelle confiée à l’AJPC et autorisé à cet effet par une ordonnance d’un juge des tutelles du 24 mai 2012, et l’AJPC, ès qualités, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt attaqué ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l’article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu qu’en matière d’assurance collective de prévoyance couvrant le risque d’invalidité, le sinistre, au sens du texte précité, réside dans la survenance de l’état d’invalidité de l’assuré, et ne peut être constitué qu’au jour de la consolidation de cet état ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action engagée le 15 septembre 2006 par M. X... à l’encontre de la société Axa, l’arrêt énonce qu’aux termes de l’article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du code des assurances, en cas de sinistre, le délai de prescription biennale court à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance ; que le point de départ de ce délai ne peut être fixé au jour de la consolidation de la victime qu’en cas d’assurance contre les accidents corporels ; qu’en l’espèce, s’agissant d’un contrat de prévoyance, le délai de prescription a commencé à courir à compter du premier sinistre à l’origine de l’état d’invalidité de M. X... ; que depuis la lettre adressée au présidentdirecteur général de la société Astral finance le 4 août 2003, l’assuré demande le paiement du capital invalidité qui serait dû en raison des deux accidents vasculaires cérébraux survenus en février et avril 2001 ; que la cause de son invalidité est donc bien, aux dires mêmes de l’assuré, l’accident vasculaire cérébral subi le 26 février 2001 ; que, dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et que la prescription biennale s’est trouvée acquise le 27 février 2003 ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu’en application de ce texte, le souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en remettant à l’adhérent une 17 notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leur modalités d’application ; Attendu que, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Astral finance, l’arrêt énonce que M. X... ne peut prétendre avoir ignoré l’existence et le contenu du contrat de prévoyance souscrit par son mandant jusqu’en 2004, puisque dans une lettre adressée à celui-ci le 4 août 2003 il indiquait avoir demandé verbalement à son responsable, en novembre 2001, de lui régler le capital invalidité qui lui était dû en vertu du contrat d’assurance collective souscrit par Astral finance, puis avoir demandé toujours verbalement à son président-directeur général d’intervenir auprès de la société d’assurance concernée ; Qu’en se déterminant par de tels motifs, dont il ne ressort pas que l’employeur avait satisfait à son obligation d’informer M. X... par la remise d’une notice détaillée définissant les garanties offertes par le contrat collectif de prévoyance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; 18 Assurance emprunteurs Assurance de groupe souscrite par le banquier - Cessation de la garantie en cas de déchéance du terme - Clause mentionnée dans la notice - Mise en œuvre (oui) - Adhésions à d’autres contrats de groupe Exécution par l’assureur - Renonciation à la clause de cessation de la garantie (non) Cass. 2è civ., 6 février 2014, N° de pourvoi: 13-12017, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 2012), que le Crédit mutuel Nord Europe (la banque) a accordé aux époux X... un prêt immobilier le 27 décembre 1995 et un prêt « Préférence » de 15 000 euros le 6 mars 2003 ; qu’il a en outre consenti, le 8 octobre 2004, un contrat « Souplesse » à Jules X... ; que ce dernier a adhéré pour chacun des prêts à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Crédit mutuel du Nord vie (l’assureur) pour garantir le remboursement des prêts en cas notamment d’incapacité de travail et de décès pour le prêt immobilier et pour le prêt « Préférence », et en cas de décès pour le contrat « Souplesse » ; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2007, la banque a prononcé la déchéance du terme des trois prêts en raison d’impayés ; que par jugement du 11 janvier 2008, rectifié le 13 juin 2008, le tribunal d’instance de Lille a condamné les époux X... à payer à la banque les sommes dues au titre des deux prêts à la consommation ; que Jules X... est décédé le 4 février 2008 ; que Mme X... a, le 22 mai 2009, assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir la garantie décès au titre des trois crédits ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’application de la garantie décès, alors, selon le moyen : 1°/ qu’une clause d’exclusion ou de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable ; que, dans ses conclusions d’appel, Mme X... avait fait valoir que l’assureur n’apportait pas la preuve lui incombant de ce que la notice d’information contenant la clause litigieuse aurait été portée à la connaissance de l’assuré, lequel ne l’avait pas signée ; qu’en s’étant bornée à relever qu’à l’acte notarié de prêt immobilier avait été annexée une notice d’information, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 du code des assurances et 1134 du code civil ; 2°/ que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la notice d’information versée aux débats et contenant la clause litigieuse concernait d’autres assureurs : les Assurances générales de France et La Pérennité, violant l’article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu’en ayant renoncé à exercer une action en répétition de l’indu pour les prestations versées au titre de la garantie incapacité de travail après la déchéance du terme du prêt, l’assureur a implicitement renoncé à la clause d’exclusion de garantie ; que, cette clause étant commune aux deux garanties incapacité de travail et décès et figurant dans le même contrat, la renonciation s’est nécessairement étendue à la garantie décès ; qu’en ayant jugé le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt, après avoir dit que l’assureur devait sa garantie décès au titre des prêts à la consommation, retient, s’agissant du crédit immobilier, que Jules X... a adhéré à l’assurance groupe, faisant choix de l’option B, couvrant les risques décès et arrêt de travail ; qu’à l’acte notarié de prêt immobilier a été annexée la notice d’information énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en jeu de l’assurance ; qu’aux termes de ladite notice, dans un paragraphe IV intitulé « Prise d’effet et cessation des garanties », il est indiqué : « 2 - Cessation : l’assuré cesse d’être garanti... - à la date de déchéance du terme » ; qu’il est en outre indiqué au paragraphe VI intitulé « Garantie arrêt de travail » en son point 5 - « Cessation du service des prestations », que l’assuré cesse de bénéficier des prestations le jour de la déchéance du terme ; qu’à compter du mois de novembre 2006 et jusqu’au 3 février 2008, l’emprunt a fait l’objet d’une prise en charge par l’assureur au titre de 19 la garantie incapacité de travail ; que la prise en charge a donc débuté avant la déchéance du terme intervenue au mois de février 2007 et s’est poursuivie après celle-ci jusqu’au décès de Jules X... ; qu’au regard de la seule appartenance de la banque et de l’assureur au même groupe, Mme X... n’établit pas que l’assureur a poursuivi les versements alors qu’il avait été nécessairement informé de la déchéance du terme par le Crédit mutuel, et ce d’autant que l’assureur indique ne l’avoir apprise qu’à l’occasion du décès de Jules X... ; qu’il est exact, comme le souligne l’intimée, que l’assureur ne vient pas pour autant contester les sommes versées au titre de la garantie arrêt de travail postérieurement au mois de février 2007 -elle ne forme aucune demande de remboursement à ce titreet que par ailleurs la clause de cessation de garantie tirée de la déchéance du terme est identique au titre des deux garanties souscrites ; que toutefois, ces seuls éléments ne caractérisent pas une renonciation non équivoque de l’assureur à se prévaloir de la clause de cessation de la garantie au titre du décès tirée de la déchéance du terme, de sorte que celle-ci est fondée à opposer ladite clause à Mme X... laquelle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 49 887,94 euros ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée et exempte de dénaturation des conventions liant les parties, que l’assureur ne devait pas la garantie décès au titre du contrat immobilier ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 20 Assurance emprunteurs Assurance de la caution - Assurance de groupe - Adéquation de la garantie à la situation de la caution Cass. 1re civ., 10 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-16377, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 22 février 2005, la société Crédit mutuel de Bellegarde-surValserine (la banque) a consenti à la société Le Château de Montanges, un prêt pour le remboursement duquel Mme X..., épouse Y..., dirigeante de ladite société, et son époux M. Y..., se sont portés cautions solidaires ; que certaines échéances étant demeurées impayées, la banque a vainement mis en demeure le débiteur principal et les cautions de régulariser les échéances, puis les a assignés en paiement de sa créance ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 15 705,08 euros outre intérêts au taux de 8 % à compter du 1er mars 2010, et de rejeter leur demande au titre de l’existence et de la mise en oeuvre de l’assurance du prêt souscrite par l’intermédiaire de la banque, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu’en considérant que Mme Y... ne contestait pas les termes de la notice d’information, cependant qu’il ressortait clairement des dernières conclusions d’appel de la société Le Château de Montanges et des époux Y..., déposées et signifiées le 5 décembre 2011, qu’ils contestaient l’absence de mise en oeuvre de la garantie en dénonçant les termes de la notice d’information, qui ne définissait pas de façon claire et précise les risques couverts et créait une apparence trompeuse de garantie, la cour d’appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que dans leurs conclusions en cause d’appel, la société Le Château de Montanges et les époux Y... se sont bornés à dire que la banque voudra bien s’expliquer sur les raisons de nonintervention et couverture de l’assurance prétendument adaptée à la « SCI » et aux époux Y..., et à demander que la cour d’appel tire toutes conclusions des informations données sur l’adaptation du contrat à la situation personnelle et économique des défendeurs ; que c’est donc sans dénaturer ces conclusions imprécises, que la cour d’appel, après avoir constaté que Mme Y... avait adhéré à l’option décès, perte totale et irréversible d’autonomie, a retenu que cette option était adaptée à sa situation puisqu’elle n’en contestait pas les termes ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font le même grief, alors, selon le moyen, que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu’en se contentant de relever que l’option d’assurance choisie par l’emprunteur était adaptée à sa situation au motif inopérant que Mme Y... ne contestait pas les termes de la notice et sans vérifier si la banque l’avait régulièrement conseillée sur ce point au moment de la souscription de la garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas saisie de conclusions précises sur ce point, n’avait pas à rechercher si la banque avait régulièrement conseillé Mme Y... ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font le même grief, alors, selon le moyen, que la société Le Château de Montanges et les époux Y..., qui demandaient la mise en oeuvre de la garantie souscrite, produisaient des documents démontrant que M. Y... avait été hospitalisé à compter du mois de janvier 2010, notamment le bulletin de situation de l’hôpital de Leyriat indiquant 21 qu’il était entré le 15 janvier 2010 et sorti le 25 janvier suivant, ainsi que le bulletin de situation de Mme Y..., adhérente à l’assurance de prêt, hospitalisée en chirurgie cardiaque du 5 février 2010 au 24 février 2010 ; que ces documents établissaient que les époux Y... avaient rencontré de graves problèmes de santé qui les avaient contraints à interrompre leur activité d’exploitants de chambres d’hôtes avant la déchéance du terme du prêt ; qu’en se fondant uniquement sur le certificat d’hospitalisation de M. Y... du 15 décembre 2010, pour considérer que celui-ci ne permettait pas de déclencher la mise en oeuvre de la garantie « Assur-Prêt » postérieurement à la déchéance du prêt, sans examiner les bulletins de situation qui démontraient que les époux Y... avaient tous deux été hospitalisés avant que n’intervienne la déchéance du terme, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’après avoir constaté que c’était Mme Y... qui avait adhéré à l’option décès, perte totale et irréversible d’autonomie, la cour d’appel a relevé que celle-ci ne démontrait avoir avisé la banque et avoir demandé la prise en charge des échéances, que par un document auquel était joint un certificat d’hospitalisation de M. Y..., et daté du 15 décembre 2010 soit plus de neuf mois après la déchéance du terme survenue le 9 mars 2010, date à compter de laquelle seule subsistait la garantie décès ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font le même grief, alors, selon le moyen, que la banque devait attirer l’attention de l’adhérent à l’assurance de groupe sur la durée de la couverture des risques, en l’occurrence sur les risques qui restaient couverts après la déchéance du terme du contrat, et indiquer à Mme Y... qu’elle devait justifier d’hospitalisations antérieures à la date de déchéance du terme du contrat ; qu’en s’abstenant de vérifier si la banque avait respecté son devoir d’information et de conseil à cet égard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale à l’égard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la notice d’information était claire et précise, et que la stipulation selon laquelle, en cas d’exigibilité totale du prêt, la cotisation de 0,50 % l’an était calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substituait à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque décès, les garanties autres que le décès étant suspendues de plein droit, était sans ambiguïté et figurait dans la notice en caractère gras au-dessus de la mention manuscrite « lu et approuvé » et de la signature de la contractante, de sorte que cette dernière ne pouvait sérieusement prétendre ne pas en avoir eu connaissance ou ne pas en avoir compris les termes ; qu’ainsi la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche à laquelle elle n’était pas invitée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l’article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux Y... solidairement avec la société Le Château de Montanges à payer à la banque la somme de 15 705,08 euros, outre intérêts au taux de 8 % à compter du 1er mars 2010, et rejeter leur demande tendant à être déchargés en leur qualité de caution, l’arrêt retient que Mme Y... n’a pas sollicité le montage d’un dossier OSEO, et qu’aucune pièce ne démontre qu’un prêt OSEO ait été demandé ou que l’on ait refusé de l’attribuer ; Qu’en statuant ainsi, alors que la société Le Château de Montanges et les époux Y... indiquaient dans leurs conclusions en cause d’appel, que, d’une part, celle-ci avait demandé à bénéficier d’un prêt OSEO et qu’en le refusant, la banque s’était privée d’une garantie attachée à sa créance, caractérisant un manquement fautif à l’égard des cautions qui ne pouvait conduire qu’à la décharge de celles-ci, et que, d’autre part, il était demandé à la banque de faire serment décisoire que Mme Y... n’avait pas sollicité le montage d’un dossier OSEO, la cour d’appel a dénaturé les conclusions ; 22 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné les époux Y... solidairement avec la société Le Château de Montanges à payer à la société Crédit mutuel de Bellegarde-sur-Valserine la somme de 15 705,08 euros outre intérêts au taux de 8 % à compter du 1er mars 2010, l’arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; 23 Assurance emprunteurs Assurance de la caution - Sinistre - Paiement des prestations par l’assureur - Banque non tenue de réclamer les prestations d’assurance- Banque non mandataire de l’adhérent - Responsabilité (non) Adéquation des garanties à la situation personnelle de la caution - Risques couverts stipulés de manière claire et précise (oui) - Devoir de la banque d’éclairer l’adhérent (oui) Cass. com., 8 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-19737, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X...(les cautions), se sont rendus cautions de deux prêts de 230 000 et 200 000 euros consentis à la SCI du Versoir (la SCI) par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (la caisse) les 25 septembre 2003 et 2 juin 2005 ; que les cautions ont adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la caisse couvrant, pour le premier prêt, les risques décès, invalidité totale et définitive et, pour le second, les risques décès et incapacité temporaire totale ; qu’assignés en paiement par la caisse, les cautions et la SCI ont recherché sa responsabilité pour divers manquements à ses obligations ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les cautions et la SCI font grief à l’arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la caisse la somme de 193 144, 16 euros au titre du prêt accordé le 2 juin 2005, avec intérêts au taux contractuel de 3, 65 % l’an à compter du 25 juin 2010, et d’avoir condamné la SCI à payer à la caisse, au titre d’un compte courant, la somme de 72 088, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007, alors, selon le moyen, que le banquier souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe emprunteur agit à l’égard de l’assureur en tant que mandataire de l’adhérent et répond dès lors envers ce dernier des fautes qu’il commet dans sa gestion ; qu’en affirmant néanmoins, pour écarter tout manquement de la caisse à ses obligations, qu’il ne lui appartenait pas de réclamer à la CNP le paiement régulier des indemnités d’assurance, bien que la caisse, à laquelle la CNP était tenue de verser ses prestations, ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers les cautions en ne veillant pas à la régularité des versements de la CNP, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1992 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir constaté que les justificatifs d’arrêts maladie avaient été transmis par la caisse à la CNP, qui avait pris en charge les sinistres et effectué des règlements entre les mains de la caisse, l’arrêt relève que les cautions n’ont pas mis en cause l’assureur, seul tenu du règlement des indemnités d’assurance, puis retient qu’il n’appartenait pas à la caisse de réclamer le paiement régulier de ces indemnités ; que, de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la caisse n’avait pas la qualité de mandataire des adhérents, la cour d’appel a pu déduire qu’elle n’avait pas manqué à ses obligations envers les cautions en ce qui concerne le prêt de 200 000 euros ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’en sa première branche, le moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner solidairement la SCI et les cautions à payer à la caisse, au titre du prêt accordé le 25 septembre 2003, la somme de 286 691, 35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9, 05 % l’an à compter du 25 janvier 2010, et, par conséquent, au titre du compte courant, la somme de 72 088, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007, l’arrêt relève que les cautions ont, le 16 avril 2003, signé une demande d’adhésion au contrat d’assurance mentionnant, comme les conditions particulières, que les risques assurables sont le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie ainsi que l’invalidité totale et définitive et qu’elles n’ont pu se méprendre sur les garanties offertes, énoncées de manière claire et précise ; qu’il retient encore que les cautions ne justifient pas que la garantie était inadaptée au caractère professionnel du prêt ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la caisse avait éclairé les cautions sur 24 l’adéquation à leur situation personnelle des risques couverts par le contrat, fussent-ils stipulés de manière claire et précise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que l’étendue des garanties souscrites a été rappelée aux cautions par lettre du 7 août 2003 ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des cautions qui, contestant avoir reçu les lettres recommandées que la caisse prétendait leur avoir adressées pour les informer de l’étendue des garanties souscrites, faisaient valoir que celle-ci ne versait pas aux débats les accusés de réception correspondants, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme X...en paiement de dommages-intérêts au titre du prêt de 230 000 euros souscrit le 25 septembre 2003 par la SCI du Versoir et les a condamnés à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; 25 Assurance emprunteurs Clause abusive - Incapacité temporaire totale de travail - Incapacité d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non - Clause définissant l’objet principal du contrat - Clause claire et compréhensible - Clause abusive (non) Clause prévoyant un contrôle médical diligenté par l’assureur - Autre médecin au choix de l’assuré Possibilité prévue par le contrat - Clause abusive (non) Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, N° de pourvoi: 12-20931, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2012), que, victime d’un accident du travail le 20 mai 2007, Mme X... a demandé à la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la société), en exécution du contrat d’assurance de groupe auquel elle avait adhéré, de prendre en charge les mensualités d’un prêt immobilier souscrit auprès de la caisse de Crédit agricole Atlantique ; que la société a tout d’abord accordé sa garantie, avant de la refuser à compter du 27 novembre 2007 ; que Mme X... a assigné la société afin d’obtenir le rétablissement de la couverture du risque ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que dans son rapport d’expertise médicale du 27 novembre 2007, M. Y..., médecin-conseil de la société d’assurance, n’a nullement écrit que Mme X... était capable d’exercer une activité professionnelle autre que celle qui était la sienne au jour du sinistre ; que très loin de prendre parti quant à ce, il s’est borné à conclure son rapport en énonçant que « Mlle X... est en arrêt de travail depuis le 21 mai 2007 suite à un accident survenu dans la nuit du 20 au 21 mai 2007 ayant entraîné une lésion au niveau du tendon extenseur du troisième doigt de la main droite » ; qu’en prétendant tirer de ce rapport une conclusion qui n’y figure absolument pas, la cour d’appel statue au prix d’une dénaturation par adjonction, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve qui lui sont soumis ; Mais attendu que la cour d’appel s’est manifestement référée à l’examen de contrôle médical du 27 novembre 2007, cité dans le bordereau des pièces communiquées par la société ; qu’aux termes de cet examen, Mme X... est « reconnue totalement capable d’exercer une autre activité professionnelle que celle exercée au jour du sinistre » ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile : Attendu que Mme X... fait encore grief à l’arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’est abusive et doit comme telle être réputée non écrite, la clause d’un contrat d’assurance groupe adossée à un emprunt immobilier qui, s’agissant du risque d’incapacité temporaire totale, subordonne la mise en oeuvre et le maintien de la garantie à l’incapacité de l’adhérent « d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non », une définition aussi restrictive du risque d’incapacité temporaire totale revenant à vider de sa substance la garantie qui constitue la contrepartie des primes et/ou à conférer à l’assureur le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser sa garantie selon le contenu qu’il entend conférer à la notion « d’activité quelconque non professionnelle » ; qu’en validant néanmoins cette clause, la cour d’appel viole l’article L. 132-1 du code de la consommation ; Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier 26 alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’en l’espèce, la clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail prévoit que l’assuré bénéficie d’une telle garantie lorsqu’il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel; que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat ; qu’il en résulte que, par application du septième alinéa du texte précité, le grief est inopérant ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait de nouveau grief à l’arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’est abusive et doit comme telle être réputée non écrite, la clause d’un contrat d’assurance groupe adossée à un emprunt immobilier qui subordonne l’octroi ou le maintien des prestations versées en exécution de la garantie incapacité temporaire totale au résultat d’un contrôle médical diligenté par l’assureur, sans que le consommateur ne soit informé de la faculté de se faire assister du médecin de son choix lors de cet examen et d’opposer, le cas échéant, les conclusions de son propre médecin traitant ; qu’en décidant le contraire, au motif impropre qu’aucune disposition légale n’oblige l’assureur à délivrer cette information à l’assuré, la cour d’appel viole de nouveau l’article L. 132-1 du code de la consommation ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 6-4 des conditions générales du contrat d’assurance de groupe souscrit par Mme X... lui offrait la possibilité de solliciter la mise en oeuvre d’une procédure de conciliation et de tierce expertise au cours de laquelle le médecin de son choix pouvait intervenir, la cour d’appel, tenant compte de toutes les autres clauses du contrat, en a exactement déduit que la clause litigieuse ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment de l’assuré ; que le grief n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 27 Assurance emprunteurs Crédit - TEG - Erreur sur la prise en compte du coût de l’assurance sur la vie - Erreur commise lors de la conclusion du contrat prêt - Erreur répétée lors d’un avenant au contrat de prêt - Substitution du taux légal au taux conventionnel - Substitution dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives (oui) Cass. 1re civ., 15 octobre 2014, N° de pourvoi: 13-16555, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) un prêt d’un certain montant dont les modalités de remboursement ont été modifiées par un avenant ; que les époux X... ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de chacun des prêt et avenant ; qu’un jugement a accueilli cette demande et substitué au taux conventionnel mentionné dans chacun des actes litigieux le taux légal en vigueur à leurs dates respectives ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification des modalités de remboursement d’un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, de sorte qu’en cas d’indication d’un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt et l’avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux stipulés le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu’en l’espèce, dès lors qu’elle constatait elle-même l’indication d’un taux effectif global erroné dans le contrat de crédit-relais du 3 octobre 2006 et son avenant du 21 octobre 2008, et qu’elle a jugé qu’il y avait lieu d’annuler la stipulation des intérêts conventionnels erronée, la cour d’appel se devait de substituer aux taux effectifs globaux erronés le taux d’intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt, puisqu’il était expressément stipulé que l’avenant n’emportait « en aucune manière novation » ; qu’en substituant au taux effectif global erroné le taux d’intérêt légal à la date de l’avenant du 21 octobre 2008, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; 2°/ que la substitution, dans un contrat de crédit, du taux d’intérêt légal au taux effectif global erroné doit s’effectuer à la date de l’erreur commise ; que la persistance de l’erreur lors de la régularisation d’un avenant sur ses modalités, qui n’emporte pas novation, n’est pas de nature à différer la date de cette sanction, de sorte qu’il convient de retenir le seul taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit ; qu’en l’espèce, dès lors que l’erreur sur la prise en compte du coût de l’assurance sur la vie et du fonds de mutuel de garantie commise lors de la conclusion du contrat a persisté dans l’avenant, la cour d’appel se devait de substituer aux taux effectifs globaux, infectés de la même erreur, le taux d’intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt dès lors qu’il était expressément stipulé que l’avenant n’emportait « en aucune manière novation » ; qu’en s’abstenant de le faire, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; 3°/ que la modification des modalités de remboursement d’un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, de sorte qu’en cas d’indication d’un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt et l’avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux stipulés le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait se borner à énoncer que le taux légal en vigueur au 21 octobre 2008 serait substitué au taux effectif global erroné de l’avenant du 21 octobre 2008 « eu égard à la restructuration du crédit opérée en 2008 », sans vérifier ni expliquer en quoi cette restructuration aurait opéré une novation du contrat de crédit-relais du 3 octobre 2006, ce que les époux X... contestaient fermement puisqu’il était expressément précisé dans l’avenant qu’il n’emportait en aucune manière novation du contrat de crédit-relais, de sorte qu’il y avait lieu de substituer aux taux stipulés dans ces deux actes le seul taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit-relais, conformément 28 à la jurisprudence selon laquelle la modification des modalités de remboursement d’un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; Mais attendu qu’ayant constaté qu’une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans les prêt et avenant litigieux, la cour d’appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 29 Assurance emprunteurs Crédit - TEG - Prise en compte des assurances – Coûts de l’assurance-incendie – Clauses du contrat de prêt - Obligation de souscription - Prêt non conditionné à la souscription – Absence de souscription : faculté ouverte au prêteur de se substituer à l’emprunteur pour souscrire l’assurance – Coût de l’assurance – Inclusion dans le TEG (non) Cass. 1re civ., 30 avril 2014, N° de pourvoi: 13-13385 13-14464, Non publié au bulletin Sur le moyen unique de chaque pourvoi, formulés dans les mêmes termes : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2012), que la caisse de Crédit mutuel de Niort Atlantique (la caisse) a consenti à la société 2 B (la société) un prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce ; que la société a été placée en liquidation judiciaire ; qu’invoquant l’inexactitude du taux effectif global du prêt en raison de l’absence de prise en compte du coût de l’assurance-incendie du bien acquis, la société a contesté la créance déclarée par la caisse au passif de la liquidation ; Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter cette contestation, alors, selon le moyen, que les frais relatifs à l’assurance-incendie sont intégrés dans la détermination du taux effectif global dès lors que la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme condition de l’octroi du prêt ; que selon l’article 15.1 des conditions générales du contrat de prêt, les biens financés devaient être assurés contre l’incendie pour « un capital jugé suffisant par le prêteur » et auprès d’une « compagnie agréée par lui », qu’à défaut, le prêteur pouvait lui-même payer toutes primes et contracter toutes assurances, les sommes avancées par lui à ce titre étant immédiatement exigibles ; qu’en concluant que cette clause ne conditionnait pas l’octroi du prêt à la souscription d’une assuranceincendie quand le consentement du prêteur était subordonné au respect de cette condition de souscription à laquelle l’emprunteur ne pouvait déroger, la cour d’appel a violé l’article L. 313-1 du code de la consommation ; Mais attendu que la cour d’appel a relevé que si la clause litigieuse imposait à l’emprunteur de souscrire une assurance garantissant le bien acquis contre le risque d’incendie, une telle exigence ne conditionnait toutefois pas l’octroi du prêt dès lors que l’emprunteur n’était pas tenu de justifier de la souscription de la police avant la conclusion du prêt et qu’une éventuelle abstention de sa part était uniquement sanctionnée par la faculté reconnue au prêteur de se substituer à l’emprunteur pour pallier cette abstention, ce dont elle a exactement déduit que le coût de l’assurance-incendie n’avait pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; 30 Assurance emprunteurs Crédit - TEG - Prise en compte des assurances – Coût de l’assurance-incendie – Clauses du contrat de prêt - Obligation de justifier d’une assurance incendie - Octroi du prêt non conditionné à la souscription -Inclusion dans le TEG (non) Cass. 1re civ., 1er octobre 2014, N° de pourvoi: 13-22768, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 10 avril 2013), que prétendant que le taux effectif global figurant dans l’acte constatant le prêt que la société Crédit immobilier de France Méditerranée leur avait consenti le 28 septembre 2006 pour financer leur projet immobilier était erroné en ce qu’il ne comprenait pas le coût de l’assurance incendie, M. X... et Mme Y... ont assigné la banque en nullité de la clause d’intérêts conventionnels et déchéance de son droit auxdits intérêts ; Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter ces demandes ; Mais attendu qu’ayant relevé que la clause litigieuse obligeait seulement l’emprunteur à justifier d’ une assurance incendie garantissant l’immeuble financé jusqu’au remboursement intégral du prêt, c’est hors toute dénaturation de ladite clause, que la cour d’appel a retenu que l’octroi du prêt n’était pas subordonné à la souscription d’une telle assurance ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 31 Assurance emprunteurs Crédit - TEG - Prise en compte des assurances – Coûts de l’assurance-incendie – Inclusion - Condition - Assurance, condition d’octroi du prêt Cass. 1re civ., 15 octobre 2014, N° de pourvoi: 13-19241, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, par acte notarié du 4 février 2005, la société Crédit mutuel de Montbrison (la banque) a consenti à la SCI Batflo (la SCI) un prêt de 100 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un local professionnel, dont le remboursement était garanti par un cautionnement ; que, le 4 février 2010, la SCI a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que pour accueillir la demande de la SCI, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’il n’est pas contestable que l’assurance-incendie du bien financé a été imposée par la banque, ainsi qu’il résulte de la page 23 de l’acte notarié de prêt, en sorte que son coût doit être intégré au taux effectif global ; Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la souscription de l’assuranceincendie constituait une condition d’octroi du prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt retient également, par motifs propres et adoptés, que c’est à tort que les frais de l’information imposée par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier n’ont pas été intégrés au calcul du taux effectif global, dès lors que ces frais, déterminables au jour de l’acte, ont été pris en charge, non par la caution, mais par l’emprunteur ; Qu’en statuant ainsi, alors que les frais d’information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d’octroi du prêt, en sorte qu’il n’avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; 32 Assurance emprunteurs Crédit - TEG - Prise en compte des assurances - Risques de perte ou de dommage du bien financé Condition d’intégration au TEG - Souscription imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt (oui) - Obligation de souscrire dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme (non) Cass. com., 28 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-29058, Non publié au bulletin Sur le premier moyen : Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que les frais relatifs à l’assurance contre les risques de perte ou de dommage, notamment en cas d’incendie, du bien financé ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la caisse) a consenti à la société EURL Marie (l’emprunteur) un prêt, garanti notamment par le cautionnement de M. et Mme X... (les cautions) dans la limite d’une certaine somme ; que l’emprunteur ayant été placé en liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance puis a assigné en paiement les cautions, lesquelles ont notamment invoqué l’existence d’une erreur affectant la mention du taux effectif global et recherché la responsabilité de la caisse ; Attendu que pour condamner les cautions à payer à la caisse, sur un principal de 31 200 euros, les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009, l’arrêt, après avoir relevé qu’il résulte de la lecture des conditions générales de l’emprunt que le prêteur, tout en affirmant que l’adhésion à une assurance contre les risques de perte et de dommage, notamment cas d’incendie du bien financé, ne constitue pas une condition obligatoire du crédit, précise expressément que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, si la garantie du prêt devient insuffisante, notamment dans le cas où les biens de l’emprunteur ou de la caution ne seraient pas suffisamment assurés contre les différents risques susceptibles de les atteindre, retient que la souscription d’une assurance contre les risques de perte ou de dommage du bien financé était obligatoire et aurait due être prise en compte dans la détermination du taux effectif global ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que l’assurance n’avait pas été imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, mais à titre d’obligation dont l’inexécution était sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de l’arrêt en ce qu’il a condamné la banque à payer une somme à titre de dommages-intérêts, notamment pour manquement au devoir d’information, tiré de la mention d’un taux effectif global inexact ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a réformé le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Montbéliard, condamné M. et Mme X... à payer à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, sur la somme de 31 200 euros, les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009 et condamné cette dernière à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; 33 Assurance emprunteurs Crédit - TEG - Prise en compte des assurances - Risques de perte ou de dommage du bien financé Condition d’intégration au TEG - Souscription imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt (oui) - Obligation de souscrire dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme (non) Cass. com., 16 décembre 2014, N° de pourvoi 13-13272, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que les frais relatifs à l’assurance contre les risques de perte ou de dommage, notamment en cas d’incendie, du bien financé ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit agricole mutuel de FrancheComté (la caisse) a consenti à Mme Marie X... (l’emprunteur) un prêt, garanti notamment par le cautionnement de M. et Mme X... (les cautions) dans la limite d’une certaine somme ; que des mensualités étant restées impayées, la caisse a assigné en paiement l’emprunteur et les cautions, qui ont invoqué l’existence d’une erreur affectant la mention du taux effectif global ; Attendu que pour dire que le taux effectif global apparaissant sur le prêt est erroné, que la caisse est en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels et que ce prêt portera intérêts au taux légal depuis son origine, l’arrêt, après avoir relevé que les conditions générales de l’emprunt prévoient, d’une part, que les biens appartenant à l’emprunteur ou donnés en garantie devront, jusqu’au remboursement intégral du prêt, être assurés pour les risques d’incendie, pour un capital couvrant le remboursement du prêt, que l’emprunteur s’oblige à justifier à toute réquisition de cette assurance et du paiement des primes et qu’à défaut, le prêteur pourra lui-même payer toutes primes et contracter toutes assurances, les sommes avancées par lui à ce titre étant immédiatement exigibles, et d’autre part, que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance si l’emprunteur ne règle pas ses primes d’assurance contre l’incendie, retient qu’il résulte de ces clauses contractuelles que la souscription par Mme Marie X... d’une assurance incendie de l’immeuble conditionnait l’octroi du prêt souscrit pour financer son acquisition et que le coût de cette assurance devait en conséquence être pris en compte par la banque pour la détermination du taux effectif global ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que l’assurance n’avait pas été imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, mais à titre d’obligation dont l’inexécution était sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit qu’est erroné le taux effectif global apparaissant sur le prêt souscrit le 24 octobre 2006, que la caisse est en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels et que ce prêt portera intérêts au taux légal depuis son origine, l’arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; 34 Assurance emprunteurs Crédit - TEG - Prise en compte de l’assurance incendie - Prêt non subordonné à la souscription - Coût de l’assurance - Coût ne pouvant être chiffré par le prêteur - Intégration au TEG (non) Cass. 1re civ., 4 juin 2014, N° de pourvoi: 13-10574, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la banque) à l’encontre des époux X... et de la SCI Caju (la SCI), un juge de l’exécution a autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi et fixé à une certaine somme la créance de la banque ; Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre : (...) D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que les époux X... reprochent à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt du 14 mars 1997 stipule en son article intitulé « Assurance incendie » que « l’emprunteur s’oblige à assurer les biens financés contre les risques d’incendie, auprès d’une société solvable, agréée par le prêteur, et ce pour un montant au moins égal à leur reconstruction en cas de sinistre, et à maintenir cette assurance jusqu’au remboursement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires », ce dont il ressort que le prêt était subordonné à la souscription d’une assurance incendie ; qu’en affirmant, cependant, que les frais qui résultaient de l’obligation pour l’emprunteur de constituer une garantie suffisante à l’égard du prêteur ne participaient pas des frais d’octroi du prêt, lequel n’était pas subordonné à la souscription d’une telle assurance, et n’avaient pas à être intégrés dans la détermination du taux effectif global, la cour d’appel a dénaturé le contrat de prêt du 14 mars 1997, violant ainsi l’article 1134 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir relevé que l’acte notarié de prêt stipulait « il appartient à l’emprunteur de conclure une assurance incendie dont le coût ne peut être chiffré par le prêteur », c’est sans dénaturation que l’arrêt retient que ces frais qui résultaient de l’obligation pour l’emprunteur de constituer une garantie suffisante à l’égard du prêteur, ne participaient pas des frais d’octroi du prêt, lequel n’était pas subordonné à la souscription d’une telle assurance, et n’avaient pas à être intégrés dans la détermination du taux effectif global ; que le grief n’est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les époux X... font reproche à l’arrêt de statuer comme il a été dit alors, selon le moyen, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un non-professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur ; que la connaissance de l’erreur affectant le taux ne saurait être réputée acquise dès la conclusion de l’acte de prêt du seul fait que cet acte faisait mention des éléments participant au calcul du taux effectif global sans indiquer l’élément omis à tort dans le calcul de ce taux, ce dont il résultait au contraire que l’emprunteur ne pouvait déceler le vice à la seule lecture du contrat de prêt ; qu’en faisant courir, en l’espèce, dès la conclusion du prêt, le 14 mars 1997, le délai de prescription de l’action en nullité de l’intérêt conventionnel, fondée sur le fait que le taux effectif global figurant dans l’acte de prêt n’incluait pas le coût de l’assurance incendie obligatoire pour l’obtention du crédit, aux motifs qu’en l’état des indications particulièrement détaillées de l’acte de prêt, les époux X... possédaient tous les éléments de nature à leur permettre, s’ils l’estimaient utile, de vérifier ou faire 35 vérifier le calcul des taux mentionnés, la cour d’appel a violé les articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; Mais attendu que, la cour d’appel ayant à juste titre retenu que les cotisations d’assurance incendie ne devaient pas être intégrées dans la détermination du taux effectif global, la cause de nullité alléguée par les époux X... était sans fondement ; qu’en conséquence, le grief relatif au point de départ de la prescription de l’action en annulation est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 36 Assurance emprunteurs Notaire - Responsabilité - Emprunteur - Invalidité totale et définitive - Revente du bien financé Remboursement anticipé du prêt - Consolidation postérieure - Sinistre non pris en charge - Notaire Obligation d’information - Risque de non prise en charge de l’invalidité avant consolidation Obligation de conseil (oui) Cass. 1re civ., 20 mars 2014, N° de pourvoi: 13-12190, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 19 novembre 2004, reçu par M. Y..., notaire associé de la SCP Z... Y... (la SCP), la SCI GMP a acquis un bâtiment à usage industriel pour un prix financé par deux prêts, dont le remboursement était notamment garanti par des assurances couvrant les risques décès et invalidité totale et définitive du gérant, M. X...; que ce dernier, déclaré en invalidité totale et définitive le 19 janvier 2007, a sollicité le bénéfice de la garantie des assureurs, qui lui a été accordé par les Assurances du Crédit mutuel, mais refusé par la société Axa au motif que son état n’était pas consolidé ; qu’une expertise médicale judiciaire a fixé la date de consolidation au 3 octobre 2007 ; que la société Axa a refusé toute prise en charge du sinistre survenu, selon le contrat, au jour de la consolidation, dès lors qu’à cette date le prêt avait été intégralement remboursé, suite à la revente du bien immobilier par acte reçu le 3 août 2007 par M. Y... ; que reprochant au notaire d’avoir omis d’attirer leur attention sur le risque de perte de la garantie de la société Axa en cas de revente de l’immeuble avant toute prise en charge du capital restant dû, la SCI GMP et M. X...ont assigné la SCP en indemnisation ; Attendu que pour écarter la responsabilité de la SCP, l’arrêt retient que le notaire, seulement sollicité pour authentifier la vente conclue par l’intermédiaire d’une agence immobilière, ce qui excluait son immixtion dans la décision de mise en vente, n’était pas tenu de leur conseiller d’attendre la prise en charge du remboursement du solde du prêt avant de revendre l’immeuble, dès lors qu’il n’était pas établi que la SCI GMP et M. X...l’avaient informé du refus de garantie de la société Axa et de l’expertise médicale judiciaire en cours, ajoutant que le prix offert était particulièrement intéressant, ce qui pouvait également expliquer l’empressement de la SCI GMP à revendre l’immeuble ; Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le notaire, tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’acte auquel il était requis de donner la forme authentique, et à qui incombait la preuve de l’exécution de son devoir de conseil, s’était enquis de l’état des prêts consentis à ses clients lors de l’achat de l’immeuble et, tandis qu’il ne pouvait ignorer la dégradation soudaine de l’état de santé de M. X..., les avait informés du risque, en cas de revente du bien avant l’exécution par l’assureur de son obligation de garantie en cas d’invalidité totale et définitive, de la perte du bénéfice de la prise en charge du capital restant dû par ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré M. X...irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 179 441, 36 euros, l’arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; 37 Assurance emprunteurs Notice - Remise - Reconnaissance, dans le contrat de prêt, de la prise de connaissance de la notice Remise non constatée par le juge du fond Cass. 1re civ., 10 décembre 2014, N° de pourvoi: 13-23522, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant offre préalable assortie d’une proposition d’assurance, la société Banque fédérale mutualiste (la banque) a, par acte du 23 janvier 2008, consenti un prêt personnel à Mme X... ; qu’après vaine mise en demeure de régler les échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis assigné Mme X... en paiement de la somme restant due au titre du prêt ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde du prêteur, alors, selon le moyen : 1°/ qu’au « troisième feuillet » du contrat de prêt concernant les renseignements de l’emprunteuse figurait la mention : « Profession, activité : Emp. Fonc. Pub. indéterminé » ; qu’ainsi l’emprunteur ne déclarait aucunement être employé à durée indéterminée, ce qui était indiqué comme « indéterminé » n’étant pas la durée de la fonction mais l’objet de l’activité ; qu’en retenant pourtant que « le premier juge a estimé à juste titre qu’il résulte du troisième feuillet de l’offre de prêt qu’Isabelle X... a certifié sur l’honneur être employée dans la fonction publique de manière indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 2 477 euros », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en date du 23 janvier 2008 et violé l’article 1134 du code civil ; 2°/ que l’établissement de crédit est tenu au respect d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat ; qu’il doit justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt ; qu’en s’abstenant de préciser, comme l’y invitait pourtant l’exposante dans ses écritures, si Mme X... était un emprunteur non averti et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel la banque était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, celle-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation compte tenu des capacités financières de l’emprunteur et des risques d’endettement nés de l’octroi de ce prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l’ambiguïté des termes de la fiche de renseignements complétée lors de la souscription du prêt litigieux, que la cour d’appel a estimé que Mme X... avait déclaré exercer un emploi à durée indéterminée, ce dont elle a déduit que l’intéressée ne pouvait invoquer le manquement de la banque à son devoir de mise en garde contre le risque d’endettement excessif né de la précarité de son emploi, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, faute de remise de la notice prévue en cas de proposition d’assurance assortissant l’offre préalable, l’arrêt retient que l’intéressée reconnaît en page deux du contrat « avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l’offre, de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, et de la synthèse des garanties des offres d’assurance des prêts à la consommation proposés par la banque », ce dont il résulte que Mme X... a été informée des conditions de souscription au contrat d’assurance de groupe et qu’elle a pris connaissance de la notice ; 38 Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que la banque avait remis à Mme X... une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance dont une proposition assortissait l’offre préalable de prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l’arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de SaintDenis ; 39 Assurance emprunteurs Prescription - Action de l’assuré contre l’assureur - Point de départ - Refus de garantie par l’assureur Demande en paiement par le banquier - Premier des deux évènements (oui) Cass. 2è civ., 6 février 2014, N° de pourvoi: 13-13870, Non publié au bulletin Sur le premier moyen : Vu l’article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances ; Attendu qu’aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; qu’il en résulte qu’en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, la prescription de l’action de l’adhérent contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit, bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Nicolas X... a adhéré le 26 août 2005 à l’assurance de groupe souscrite auprès de la société Financial assurance compagny limited exerçant sous le nom commercial de Genworth assurances (la société FACL), dans le cadre d’un prêt proposé par la société financière Credipar (la société Credipar) ; que Nicolas X... étant décédé le 4 décembre 2006, sa veuve Mme X... a sollicité la mise en oeuvre de la garantie décès ; que la société FACL a refusé sa garantie par courrier du 1er mars 2007 et que la société Credipar a assigné Mme X..., en sa qualité d’emprunteur solidaire du contrat de crédit passé avec elle, en paiement de sommes exigibles ; que Mme X... a appelé en garantie la société FACL, qui a invoqué la prescription biennale et subsidiairement, qui a soulevé la nullité du contrat d’assurance souscrit en raison des fausses déclarations intentionnelles de l’adhérent relatives à son état de santé ; Attendu que pour déclarer l’action en garantie de Mme X... recevable à l’encontre de la société FACL, l’arrêt énonce que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que la société Credipar a intenté une action en justice contre l’assuré le 29 décembre 2008, si bien que l’appel en garantie de Mme X... contre la société d’assurance, fait par conclusions reçues le 21 avril 2010, l’a été dans le délai de deux ans et que l’action n’était pas prescrite ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la société FACL avait fait connaître son refus de garantie à Mme X... par courrier du 1er mars 2007, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré l’appel en garantie de Mme Josiane Marie X... recevable, déclaré valide le contrat d’assurance en l’absence de mauvaise foi de l’adhérent, et condamné la société FACL à garantir Mme X... de toute condamnation pouvant intervenir contre elle au profit de la société Credipar, l’arrêt rendu le 3 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Mme X... ; 40 Assurance emprunteurs Prescription - Incapacité de travail - Refus de prise en charge - Décès - Action de l’assuré contre l’assureur - Prescription - Point de départ - Refus de prise en charge de l’incapacité (non) Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N° de pourvoi: 13-16815, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier et la réalisation de travaux, Mme X... et son époux, Stéphane X..., ont contracté un prêt de 800 000 francs (121 959,21 euros) auprès de la société BNP Paribas, prévoyant l’adhésion des emprunteurs à hauteur de 100 % chacun, à l’assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Axa France vie (l’assureur) en vue de garantir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité absolue et définitive et de décès ; que Stéphane X... ayant sollicité la prise en charge des échéances du prêt au titre d’une incapacité de travail, l’assureur a refusé sa garantie par lettre du 24 juillet 2007 en opposant la nullité du contrat en raison de la déclaration inexacte d’antécédents médicaux lors de l’adhésion ; que les cotisations d’assurance ont continué d’être prélevées jusqu’en décembre 2007 ; que Stéphane X... étant décédé le 21 novembre 2007, son épouse, Mme X... a sollicité le bénéfice de la garantie au titre du risque décès ; que par lettre du 8 juillet 2008, la société de courtage Gras Savoye a informé Mme X... que la garantie au titre de l’incapacité de travail ayant été refusée pour fausse déclaration, l’assureur ne prendrait pas en charge les échéances du prêt à la suite du décès de son époux ; que Mme X... a assigné l’assureur le 8 juin 2010 en exécution de la garantie contractuelle et appelé en la cause la société BNP Paribas pour que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable ; Attendu que le moyen unique en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner Mme X... à verser à la société BNP Paribas certaines sommes au titre du solde de son compte bancaire et du prêt litigieux n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique en ce qu’il fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme X... tendant à obtenir la garantie de l’assureur : Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que pour déclarer l’action prescrite, l’arrêt retient que le contrat d’assurance garantit uniquement le remboursement du prêt immobilier de 121 959,21 euros contre les risques décès et invalidité des emprunteurs et que le point de départ du délai de la prescription à retenir est le 24 juillet 2007 et non le 8 juillet 2008, comme le fait valoir Mme X..., alors qu’il est justifié que cette dernière avait connaissance du refus de garantie opposé à son époux ; Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l’action de Mme X... tendant à obtenir la garantie de l’assureur consécutivement au décès de son époux ne pouvait courir à compter du refus de prise en charge opposé par l’assureur le 24 juillet 2007 au titre de l’incapacité de travail, antérieurement à la réalisation du risque de décès garanti, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Met sur sa demande la société BNP Paribas hors de cause ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme X... à l’encontre de la société Axa France vie, l’arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; 41 Assurance emprunteurs Responsabilité de la banque - Adéquation des garanties à la situation personnelle de l’emprunteur Modification des garanties par avenant - Avenant non accepté par l’assuré - Absence de relance par la banque - Responsabilité (non) Cass. com., 8 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-20988, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013) et les productions, que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont, en mars 2006, contracté un emprunt auprès de la société HSBC (la banque) et adhéré à l’assurance de groupe souscrite par celle-ci afin de couvrir le risque décès ; que, se prévalant d’un avenant du 26 décembre 2006 ayant étendu la garantie aux risques d’incapacité temporaire totale de travail et d’invalidité permanente totale ou partielle, M. X..., en arrêt de travail depuis le 28 mars 2009, et son épouse ont recherché la responsabilité de la banque ; Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande de voir engager la responsabilité de la banque pour méconnaissance de son obligation de conseil, alors, selon le moyen : 1/ que la banque est tenue d’informer son client sur l’adéquation des garanties à sa situation personnelle et à ce titre sur les conséquences d’un refus de garantie ; que cette obligation pèse sur le banquier lors de l’adhésion initiale du client à une assurance de groupe mais aussi à l’occasion de la souscription de garanties supplémentaires, soumises par avenant à la signature du client spontanément ou à la demande du client lui-même ; qu’en excluant toute faute de la banque résultant de l’absence de relance et de conseil donné aux clients sur les conséquences de leur défaut d’acceptation de l’avenant, en se fondant sur le fait que les assurés connaissaient parfaitement l’étendue de leurs garanties initiales et les conséquences d’un défaut d’acceptation de l’avenant les étendant, quand la connaissance par les assurés de l’étendue exacte des risques garantis ne dispensait pas la banque, à l’occasion de la souscription de garanties supplémentaires, de les conseiller sur l’adéquation des risques garantis à leur situation personnelle et sur les conséquences du refus d’accepter l’avenant étendant ces garanties, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 2/ que la banque est tenue d’informer son client sur l’adéquation des garanties à sa situation personnelle et à ce titre sur les conséquences d’un refus de garantie ; que cette obligation pèse sur le banquier lors de l’adhésion initiale du client à une assurance de groupe mais aussi à l’occasion de la souscription de garanties supplémentaires, soumises par avenant à la signature du client spontanément ou à la demande du client lui-même ; qu’en excluant toute faute de la banque résultant de l’absence de relance et de conseil donné aux clients sur les conséquences de leur défaut d’acceptation de l’avenant, en se fondant sur le fait que c’étaient ces derniers qui avaient sollicité l’extension des risques garantis, quand c’était précisément la raison pour laquelle l’agence aurait dû de plus fort s’inquiéter auprès des clients de l’absence de retour de l’avenant signé, de surcroît signalé par le service des engagements, et les conseiller sur les conséquences d’un refus d’acceptation, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 3/ que la banque est tenue d’informer son client sur l’adéquation des garanties à sa situation personnelle et à ce titre sur les conséquences d’un refus de garantie ; que cette obligation pèse sur le banquier lors de l’adhésion initiale du client à une assurance de groupe mais aussi à l’occasion de la souscription de garanties supplémentaires, soumises par avenant à la signature du client spontanément ou à la demande du client lui-même ; qu’en excluant toute faute de la banque résultant de l’absence de relance et de conseil donné aux clients sur les conséquences de leur défaut d’acceptation de l’avenant, en retenant qu’elle ne pouvait contraindre leurs clients à le signer, quand il lui avait été reproché non pas de ne pas les avoir contraints à signer l’avenant qu’ils avaient eux-mêmes sollicités, mais de ne pas s’être inquiétée de l’absence de retour de l’avenant signé, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 4/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs abstraits ou d’ordre général ; qu’en se fondant, pour écarter toute faute de la banque, sur le fait que les clients n’étaient pas illettrés et donc aptes à comprendre la portée de leurs engagements, la cour d’appel a statué par un motif d’ordre général, en 42 violation de l’article 455 du code de procédure civile ; 5/ que la banque est tenue d’éclairer les clients sur l’adéquation des risques garantis à leur situation personnelle par l’assurance emprunteur, peu important qu’ils en connaissent parfaitement l’étendue et indépendamment de la qualité de client averti ou profane ; qu’en se fondant, pour exclure toute faute de la banque résultant de l’absence de conseil sur l’adéquation des garanties initialement souscrites à leur situation personnelle, sur le fait que les clients étaient aptes à comprendre la portée de leurs engagements, c’est-à-dire l’étendue de leurs garanties, sans rechercher si la banque les avait éclairés sur l’adéquation de ces garanties à leur situation personnelle d’emprunteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 6/ que la banque est tenue d’éclairer les clients sur l’adéquation des risques garantis à leur situation personnelle indépendamment de leur qualité de client averti ou profane ; que les voeux ou les interrogations exprimés par les clients eux-mêmes ne la dispensent donc pas de cette obligation ; qu’en se fondant, pour exclure toute faute de la banque résultant de l’absence de conseil sur l’adéquation des garanties initialement souscrites à leur situation personnelle, sur le fait que les clients avaient d’euxmêmes sollicité une modification du contrat, sans rechercher si la banque les avait éclairés sur l’adéquation des garanties initialement souscrites à leur situation personnelle d’emprunteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 7/ que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en supposant que la banque soit libérée de son obligation d’information et de conseil sur l’adéquation des garanties initialement souscrites à la situation personnelle de l’assuré du fait que lesdites garanties auraient été adéquates, il lui appartient de l’établir, et non à l’assuré d’établir le contraire ; qu’en retenant qu’il n’était pas démontré que la souscription de l’option 1 couvrant le seul risque de décès était inadaptée à la situation des assurés en 2006, quand c’était à la banque de démontrer le contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1315 du code civil ; 8/ que les juges ne peuvent se fonder sur un élément de fait sans préciser sur quelle pièce du dossier ils s’appuient ; qu’en retenant que les garanties initialement souscrites n’étaient pas manifestement inadaptées compte tenu de l’état de santé des assurés en 2006, quand les parties n’avaient pas spécialement évoqué cette question, et sans préciser quelle pièce du dossier lui aurait permis d’évaluer l’état de santé des assurés en 2006 et d’en déduire que la seule garantie décès était alors suffisante, la cour d’appel a violé l’article 7 du code de procédure civile ; 9/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs abstraits ou d’ordre général ; qu’en retenant que les garanties initialement souscrites n’étaient pas manifestement inadaptées compte tenu de la profession des assurés, sans préciser en quoi l’exercice d’une profession libérale ne justifiait pas d’autre garantie que la seule garantie décès, la cour d’appel a statué par un motif d’ordre général en violation de l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que les emprunteurs, exerçant tous deux une profession libérale, avaient eux-mêmes sollicité l’établissement de l’avenant au contrat de prêt étendant leurs garanties aux risques incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale ou partielle et qu’ils ne justifiaient pas avoir remis à la banque cet avenant après l’avoir accepté, l’arrêt retient qu’ils n’ignoraient pas les conséquences de ce défaut d’acceptation et ne peuvent reprocher à la banque leur propre carence ; qu’en l’état de ces appréciations, faisant ressortir que la banque n’avait manqué à aucune de ses obligations, la cour d’appel, sans se prononcer par des motifs abstraits ou d’ordre général, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni de leurs écritures que M. et Mme X... ont soutenu que la banque avait manqué à son obligation de les éclairer sur l’adéquation à leur situation personnelle des risques garantis lors de leur adhésion au contrat d’assurance de groupe en mars 2006 ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; 43 D’où il suit que le moyen, irrecevable en ses cinq dernières branches, n’est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 44 Assurance emprunteurs Responsabilité de la banque - Adéquation des garanties à la situation personnelle de l’emprunteur Obligation d’éclairer l’adhérent - Prise en compte de la profession de l’emprunteur Cass. com., 16 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-19459, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2013), que la Caisse de crédit mutuel d’Avranches (la caisse) a consenti à M. et Mme X..., agriculteurs, un prêt professionnel ; que les emprunteurs ont adhéré à un contrat d’assurances de groupe souscrit par la banque, couvrant, notamment, le risque d’invalidité permanente et totale ; qu’à la suite de son hospitalisation, Mme X... a sollicité la garantie de l’assureur, qui lui a opposé un refus ; qu’estimant que la caisse avait manqué à son obligation d’information et de conseil, Mme X... l’a assignée en réparation du préjudice résultant de l’absence de garantie ; Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 10 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que, s’il est vrai que le banquier doit proposer un contrat adapté à la situation personnelle du client, les juges du fond se devaient de rechercher au cas d’espèce si, le prêt étant consenti à M. et Mme X..., cotitulaires de l’exploitation agricole, le fait pour le banquier d’avoir proposé une assurance permettant la prise en charge de l’intégralité du prêt dans le cas où l’un des deux époux ne seraient plus en mesure de travailler sur l’exploitation était adapté, sachant que l’exploitation était vouée pour partie à l’élevage des vaches laitières et pour partie à l’élevage de volailles, les juges du fond ont affecté leur décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; 2°/ qu’en tout cas, faute d’avoir recherché, les deux époux étant coexploitants et l’exploitation étant vouée pour partie à l’élevage des vaches laitières et pour partie à l’élevage de volailles, si le banquier, sans compétences médicales, était tenu d’imaginer qu’un risque propre pouvait exister dès lors que l’épouse travaillait au contact des volailles quand bien même elle était en excellente santé, comme elle l’a déclaré dans le questionnaire qu’elle a rempli après avoir travaillé près de dix ans en contact avec des volailles, les juges du fond, qui ont perdu de vue que l’obligation d’information et de conseil ne peut porter que sur des éléments que le banquier peut raisonnablement prévoir, ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir énoncé que le banquier dispensateur de crédit proposant à son client d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, l’arrêt constate que le prêt était destiné à financer l’installation de pondoirs puis relève que Mme X..., agricultrice, âgée de 42 ans à la date du prêt, exerçait l’activité d’élevage de poulets depuis une dizaine d’années et que cette activité constituait sa source de revenus principale ; qu’il en déduit que le risque majeur était, pour elle, de ne plus pouvoir exercer cette activité spécifique, et non toute activité professionnelle ; qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a pu décider que la caisse, tenue de s’informer de la situation de sa cliente, avait manqué à son obligation de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 45 Assurance emprunteurs Responsabilité de la banque - Adéquation des garanties à la situation personnelle de l’emprunteur Obligation d’éclairer l’adhérent - Remise de la notice - Exécution de l’obligation (non) Cass. 2è civ., 11 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-21361, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., brocanteur-antiquaire, a souscrit le 6 juillet 1999 auprès de la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire (la banque) un prêt professionnel pour l’EURL Art et Patrimoine qu’il a créée et a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (l’assureur) ; que le 18 juillet 2006, M. X... a été victime d’un accident de la circulation ; qu’il a sollicité la garantie de l’assureur, lequel l’a refusée ; qu’il a assigné la banque et l’assureur en responsabilité et indemnisation pour manquement à leur devoir d’information et de conseil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... et la société Art et Patrimoine font grief à l’arrêt de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de l’assureur, alors, selon le moyen : 1°/ que l’assureur de groupe est tenu envers l’adhérent d’une obligation d’information et de conseil sur le contenu du contrat collectif proposé à l’adhésion ; que l’action en responsabilité fondée sur la méconnaissance de cette obligation, de nature précontractuelle, n’est pas soumise au délai biennal de prescription énoncé à l’article L. 114-1 du code des assurances ; qu’en affirmant que « toute action à l’encontre de l’assureur aurait dû être engagée avant mai 2009 », soit dans un délai de deux ans à compter de la dénonciation de crédits faite par la banque tandis que l’action en responsabilité précontractuelle exercée par M. X... n’était pas soumise à ce délai biennal, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances et l’article 2224 du code civil ; 2°/ que l’assureur de groupe est tenu envers l’adhérent d’une obligation d’information et de conseil sur le contenu du contrat collectif proposé à l’adhésion ; que, lorsque le contrat comporte des clauses obscures ou ambiguës, il appartient à l’assureur d’éclairer l’assuré sur le sens exact du contrat d’assurance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les documents d’assurance pris séparément pouvaient paraître ambigus ; qu’en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X... sans vérifier si l’assureur avait levé les ambiguïtés qui pouvaient naître à la lecture du contrat d’assurance, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ; 3°/ que lorsque l’adhérent poursuit la réparation des conséquences dommageables d’une information incomplète sur les caractéristiques du contrat d’assurance auquel il a adhéré, il est indifférent qu’il ait pu bénéficier ou non d’une garantie proposée par l’assureur et à laquelle il n’a pas adhéré en raison du manquement de l’assureur à son obligation d’information ; qu’en écartant la demande de dommagesintérêts de M. X... à l’encontre de l’assureur aux motifs qu’il n’était pas établi qu’il aurait pu bénéficier de la garantie au titre de l’ITT, tandis que cette circonstance était indifférente s’agissant d’une action en réparation du dommage consécutif au manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ; 4°/ que M. X... faisait valoir qu’il aurait bénéficié de la garantie au titre de l’ITT si elle avait été souscrite, dès lors que l’expert judiciaire avait retenu une période d’ITT du 18 juillet 2006 au 30 juin 2008 ; qu’en considérant que M. X... n’avait pas cessé toute activité après son accident, puisqu’il avait embauché un salarié pour la période du 1er décembre 2006 au 14 janvier 2007 et avait délivré un certificat de travail au salarié concerné, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser une reprise d’activité de la part de M. X..., privant son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que les conditions générales d’assurance qui, seules, valent notice d’assurance, et dont M. X... a attesté avoir pris connaissance, indiquent en caractères gras que la garantie ITT ne s’applique pas aux opérations d’ouvertures de crédit et que M. X... ne s’est pas mépris 46 sur l’étendue de son assurance ; Qu’en l’état de ces seules constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu déduire que l’assureur de groupe, qui n’est pas tenu à une obligation de conseil laquelle incombe au souscripteur de l’assurance de groupe, n’avait pas manqué à son obligation d’information précontractuelle ; D’où il suit que le moyen, qui critique en sa première branche un motif erroné mais surabondant, n’est pas fondé en ses autres branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en responsabilité contre la banque, l’arrêt retient qu’il ne s’est pas mépris sur l’étendue de son assurance dont il n’a sollicité la mise en jeu que plusieurs années après son accident, après avoir été avisé du risque de l’engagement d’un recouvrement de créance judiciaire à son encontre, et qu’il ne peut donc pas invoquer un défaut d’information et de conseil de la part de la banque ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque l’avait éclairé sur l’adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, et en ce qu’il a condamné M. X... aux dépens, l’arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; 47 Assurance emprunteurs Responsabilité de la banque - Obligation d’information et de conseil - Risques garantis - Documents contractuels - Absence d’ambiguïté - Responsabilité de la banque (non) Cass. 1re civ., 1er octobre 2014, N° de pourvoi: 13-23132, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2013), que pour garantir un prêt immobilier souscrit auprès de la banque Crédit agricole Centre-Loire, M. X... a souscrit une assurance décès-invalidité auprès de la société CNP invalidité-accident-maladie (la société CNP) ; qu’il a sollicité la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité totale définitive (ITD) ; que sa demande ayant été rejetée au motif que son contrat ne couvrait pas ce risque, il a assigné la société CNP en paiement des échéances du prêt ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l’assureur, tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de son assuré, engage sa responsabilité en cas de clause ambiguë du contrat d’assurance qui ne permet pas à l’assuré de déterminer l’étendue des garanties ; que l’article 4 des conditions générales définissait trois garanties : 1) décès ou invalidité absolue et définitive, 2) invalidité totale et définitive et 3) incapacité temporaire totale et stipulait, d’une part, que ces garanties étaient précisées aux « Conditions particulières » et, d’autre part, et à propos de l’invalidité totale définitive, que la prestation « est identique à celle prévue en cas de décès » ; que les « Conditions particulières » prévoyaient aussi trois garanties : 1) décès, 2) invalidité absolue et définitive et 3) incapacité temporaire totale ; que l’ambiguïté résultant de la coexistence de ces différentes clauses pouvait légitimement faire croire à M. X... qu’il était assuré pour les trois garanties prévues aux « Conditions générales », dont la garantie invalidité totale et définitive assimilée au décès, expressément prévue par les « Conditions particulières » (violation des articles 1134 et 1147 du code civil) ; Mais attendu que si la cour d’appel a relevé que les conditions générales du contrat définissaient les différentes garanties contractuelles et notamment l’invalidité totale définitive (ITD) et l’invalidité absolue définitive (IAD), elle a néanmoins constaté que les conditions générales et les conditions particulières, auxquelles les premières renvoient en leur article 4, établissaient sans interprétation possible, que M. X... avait souscrit une assurance pour garantir les risques définis au paragraphe IAD, à l’exclusion des risques définis au paragraphe ITD ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’absence d’ambiguïté des documents contractuels ne permettait pas de retenir un quelconque manquement de la CNP à son devoir de conseil ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 48 Assurance emprunteurs Responsabilité de la banque - Obligation d’information et de mise en garde - Information sur l’intérêt de souscrire une assurance - Délivrance (oui) - Manquement de la banque (non) Cass. 1re civ., 26 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-25845, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 2013), que M. et Mme X... ont contracté auprès de la caisse de Crédit mutuel de Pont Aven-Trégunc (la banque) un prêt immobilier garanti par une promesse d’affectation hypothécaire à première demande du prêteur ; que suite à leur défaillance dans le remboursement de ce prêt, la banque les a assignés en paiement, après avoir prononcé la déchéance du terme ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de rejeter leur action en responsabilité contre la banque pour défaut de mise en garde, alors, selon le moyen, que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu’en déboutant M. et Mme X... de leur action en responsabilité sans justifier que la banque a éclairé M. X... sur l’adéquation des risques couverts par l’assurance de groupe qu’elle lui proposait à sa situation personnelle, et sur la seule considération de la mention, dans le prêt offert que, « l’emprunteur reconnaît avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives et à son entière discrétion, il dégage, en conséquence le prêteur de toute responsabilité en cas de non-souscription ou de souscription d’une autre assurance que celle proposée par le banquier », la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt relève qu’après avoir été informé de l’intérêt de bénéficier d’une assurance, malgré son caractère facultatif, M. X... s’était engagé à souscrire auprès de Suravenir, une assurance « DPTIA » le couvrant à hauteur de 50 % du capital emprunté en garantie du prêt litigieux, et qu’il n’est pas justifié des circonstances l’ayant privé de cette garantie ; que la cour d’appel a pu en déduire que la banque avait satisfait à son obligation de d’information et de mise en garde de l’emprunteur ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque, à l’échéance d’un terme de deux années, la somme de 200 788, 57 euros augmentée, à compter du 26 août 2009, des intérêts au taux contractuel de 4, 40 %, alors, selon le moyen, que, hormis le cas où ils ne sont pas déterminables à la date du prêt, le taux effectif global que stipule la convention doit tenir compte des frais, commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu’il s’ensuit que, dans le cas où l’emprunteur est tenu, à première demande du prêteur, de régler les frais tarifés d’une inscription d’hypothèque conventionnelle, le calcul du taux effectif global doit tenir compte de ces frais ; qu’en décidant le contraire pour la raison que la promesse unilatérale d’affectation hypothécaire à première demande de l’espèce n’a pas été levée par la banque et que son coût n’est pas encore déterminable, la cour d’appel a violé les articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation ; Mais attendu qu’ayant constaté que le prêt contenait une simple promesse d’affectation hypothécaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le caractère éventuel de cette mesure de sûreté n’imposait pas l’intégration de son coût, non encore déterminable, dans le calcul du taux effectif global ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen qui n’est pas de 49 nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 50 Assurance emprunteurs Responsabilité du banquier - Obligation de conseil - Adéquation de l’assurance avec la situation personnelle de l’emprunteur - Proposition de plusieurs garanties - Choix de l’emprunteur - Grantie minimale - Prise en compte des ressources de l’emprunteur - Choix adéquat et pertinent - Manquement de la banque (non) Cass. com., 11 juin 2014, N° de pourvoi: 13-17273, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2012), que la Caisse de crédit mutuel Haut Barr Ackerland (la caisse) a consenti, par acte du 19 septembre 2002, à M. et Mme A... X... et à M. B... X... (les consorts X...) un prêt immobilier d’un montant de 213 428 euros ; que le 18 novembre 2003, elle a consenti à MM. A... et B... X... un prêt de 14 000 euros ; que M. A... X... (l’emprunteur), qui avait adhéré à l’assurance de groupe garantissant les risques décès et perte totale d’autonomie, a été placé en arrêt de travail, puis en invalidité ; que l’assureur a refusé sa garantie en invoquant l’absence de couverture pour ce risque ; que l’emprunteur a assigné, notamment la caisse, en responsabilité ; Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu’en estimant qu’il ne pouvait être reproché à la caisse un manquement à son obligation de conseil, au seul motif que le choix d’une assurance minimale opéré par les emprunteurs « pouvait être considéré comme adéquat et pertinent » quand l’obligation de conseil du banquier sur le choix de la formule d’assurance doit être remplie en toute hypothèse, indépendamment de la pertinence supposée du choix spontané du client, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu, d’un côté, que l’arrêt retient, par des motifs non critiqués, que l’arrêt de travail de l’emprunteur, ininterrompu depuis le 8 février 2003, n’aurait pu être garanti au titre du contrat de prêt du 18 novembre 2003 ; que, de l’autre, après avoir constaté que les termes et conditions du choix entre les options « éco », « confort » ou « sérénité » de l’assurance de groupe, que la caisse a proposé aux consorts X... de souscrire lors de la conclusion du prêt du 19 septembre 2002, étaient clairement exprimés dans les propositions contractuelles de l’assureur et que ces derniers ont privilégié la formule la moins onéreuse en n’assurant que M. A... X... pour l’option « éco » garantissant les seuls risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie, puis relevé que les emprunteurs disposaient chacun de ressources et que les loyers provenant de l’opération immobilière envisagée devaient couvrir la majeure partie des mensualités de remboursement du prêt, l’arrêt retient que les risques de difficultés financières étaient limités en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité de M. A... X..., eu égard aux prestations sociales perçues dans ce cas et aux autres ressources des coemprunteurs, de sorte que le choix économique d’une assurance minimale pouvait être considéré comme adéquat et pertinent ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l’assurance souscrite était en adéquation avec les risques encourus par l’emprunteur, de sorte qu’il n’est pas fondé à reprocher à la caisse un manquement à son devoir de l’éclairer sur une telle adéquation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ce que, s’agissant du prêt du 18 novembre 2003, il attaque un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 51 Assurance emprunteurs Risque garanti - Interruption totale de toute activité professionnelle : clause définissant le risque garanti - Décision de l’organisme social relative à l’invalidité : clause définissant les formalités en cas de sinistre - Ambiguïté (non) - Interprétation non nécessaire Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-17436, Non publié au bulletin, Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2012), que la Caisse d’épargne de Lorraine Champagne-Ardenne a consenti deux prêts à M. X... ; que celui-ci a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances afin de garantir divers risques dont celui d’une incapacité totale de travail ; qu’il a bénéficié de la couverture du risque précité du 12 juin 2007 au 29 juin 2009, l’assureur ayant ensuite refusé d’accorder sa garantie au motif que les conditions de celle-ci n’étaient plus réunies ; que, le 9 mars 2010, M. X... a assigné l’assureur en rétablissement de la couverture du risque ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit interpréter le contrat en se référant à l’ensemble de ses stipulations ; qu’une clause imposant à l’assuré de communiquer à l’assureur la décision de l’organisme social relative à son invalidité doit être prise en compte car elle peut laisser croire à l’assuré que ladite décision a une incidence sur la notion contractuelle d’incapacité temporaire de travail, surtout si cette notion est comparable à celle du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, la garantie incapacité totale de travail du contrat d’assurance de M. X... prévoyait que l’assuré est en état d’incapacité totale de travail lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de quatre-vingt-dix jours, il se trouve dans l’obligation d’interrompre totalement toute activité professionnelle ; que le contrat ne précisait pas que la garantie incapacité totale de travail était distincte de la notion d’invalidité au sens du code de la sécurité sociale, pourtant comparable ; que de surcroît, son article 9 précisait qu’en cas d’incapacité totale de travail, les assurés assujettis au régime général de la sécurité sociale devaient produire « le titre de deuxième ou troisième catégorie d’une pension de l’assurance invalidité définie à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale », pouvant ainsi laisser penser que la décision de l’organisme social était une condition de la garantie ; qu’en retenant que la clause relative à l’incapacité totale de travail était claire et dénuée de toute ambiguïté, après avoir refusé d’interpréter le contrat en se référant à son article 9, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; 2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux nonprofessionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que pour débouter M. X... de sa demande de prise en charge, par l’assureur, des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail après le 30 juin 2009, la cour d’appel a considéré que M. X... n’était plus en incapacité totale de travail à compter de cette date car selon les deux médecins, il pouvait exercer une activité professionnelle quand bien même il ne pouvait exercer sa profession d’avant le sinistre, et alors même qu’il avait été classé en invalidité de 2e catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’en interprétant ainsi une clause ambiguë au regard de l’incertitude pesant sur le terme incapacité totale de travail en un sens qui n’était pas le plus favorable pour le bénéficiaire de l’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 133-2 du code de la consommation ; 3°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d’appel a décidé que M. X... n’était plus en incapacité totale de travail au-delà du 29 juin 2009 car selon les conclusions de deux experts médicaux, il pouvait exercer une activité professionnelle autre que celle qu’il exerçait à la date du sinistre ; que pourtant, comme l’avaient retenu les premiers juges, M. X... était un homme âgé de presque 55 ans qui exerçait avant l’arrêt de travail la profession de vitrier, poseur de fenêtres et de portes, et auparavant celle d’ouvrier en usine, de sorte qu’il n’apparaissait pas possible en pratique, compte tenu de son âge et de son parcours professionnel, de retrouver un emploi compatible avec les capacités limitées dont il disposait au regard de son état de santé ; qu’en refusant de condamner la 52 société Caisse nationale de prévoyance assurances à prendre en charge les échéances des prêts de M. X... au titre de la garantie incapacité totale de travail, la cour d’appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil ; Mais attendu qu’en raison de leur différence d’objet, le premier définissant le risque couvert et le second les formalités requises après sa réalisation, aucune ambiguïté relative aux conditions d’octroi de la garantie litigieuse ne pouvait naître du rapprochement des articles 2 et 9 du contrat d’assurance dont l’interprétation n’était dès lors pas nécessaire et que l’assureur a exécuté de bonne foi au regard de la définition fonctionnelle du risque ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 53 Assurance invalidité Sinistre - Versement des indemnités journlières - Justification et expertise demandées par l’assureur Clause de déchéance en cas de refus de l’assuré - Refus de l’assuré - Poursuite des versements Renonciation à la déchéance - Recherche nécessaire Cass. 2è civ., 12 juin 2014, N° de pourvoi: 13-17833, Non publié au bulletin Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l’assureur), un contrat d’assurance à effet du 1er novembre 1997, prévoyant notamment une garantie décès-invalidité et une garantie indemnités journalières ; que placé en arrêt de travail le 9 juillet 2007, M. X... a demandé la mise en oeuvre de la garantie indemnités journalières ; que l’assureur a procédé aux règlements des indemnités journalières et a cessé tout versement le 22 juillet 2010 après avoir demandé vainement à l’assuré de justifier de sa situation au regard de la mise en invalidité après trois années pour un arrêt de travail unique ; que M. X... a assigné l’assureur en paiement des indemnités journalières et des primes versées sans contrepartie ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt énonce que l’assureur a cessé le versement des prestations en suite du refus de l’assuré de justifier de sa situation et de se soumettre à une expertise ; qu’il est établi par les pièces produites que M. X... ne s’est pas présenté aux convocations du médecin ; que ce refus de l’assuré n’est pas justifié au regard des clauses contractuelles et établit le bien-fondé du refus de l’assureur de poursuivre le versement des prestations d’indemnités journalières au-delà de trois ans d’arrêt de travail continu ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si en payant des indemnités journalières pendant plusieurs années après le refus de l’assuré de se soumettre à une expertise médicale, l’assureur n’avait pas renoncé à se prévaloir de la déchéance de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; 54 Assurance invalidité Taux d’invalidité - Détermination personnalisée - Commission d’admission prévue par le contrat d’assurance - Faculté discrétionnaire non prévue par le contrat - Contrôle judiciaire de la décision (oui) - Objet - Appréciation de la situation de l’assuré - Justification de la modulation Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N° de pourvoi: 13-14561, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chirurgien dentiste, a souscrit le 16 décembre 1994 auprès de la société MACSF prévoyance (l’assureur) un contrat de prévoyance garantissant les risques de décès, d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité professionnelle ; qu’il a présenté au cours de l’année 2004 une pathologie ophtalmologique qui l’a conduit à cesser son activité en octobre 2007 ; que l’assureur lui a versé les indemnités journalières prévues au contrat mais lui a refusé le bénéfice d’une rente au titre de l’invalidité professionnelle en invoquant le fait que son taux d’invalidité était inférieur au seuil de 33 % fixé par la police d’assurance ; que M. X... a assigné l’assureur en exécution de la garantie contractuelle ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt retient que l’article 28 du contrat stipule : « le critère retenu est le taux d’invalidité professionnelle fixé par référence au barème annexé au contrat. Cependant, pour une détermination personnalisée du taux d’invalidité, la commission d’admission a la possibilité de tenir compte de la répercussion réelle de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle spécifique de chirurgien-dentiste . Elle peut moduler, par adaptation ou assimilation, les taux mentionnés dans le barème (...) » ; qu’aucune disposition contractuelle n’autorise un contrôle judiciaire de la décision de la commission ; que la commission exerçant les pouvoirs qui lui étaient reconnus par le contrat a refusé de moduler par adaptation ou assimilation le taux d’invalidité retenu par les deux experts amiables ; qu’en conséquence, il convient de constater que le taux d’invalidité professionnelle de M. X... selon le barème annexé au contrat de prévoyance est de 15 %; Qu’en statuant ainsi alors que la police d’assurance ne prévoyant pas que la modulation par la commission d’admission du taux d’invalidité professionnelle en fonction de la répercussion réelle de la maladie sur l’activité professionnelle spécifique de chirurgien-dentiste constituait une simple faculté discrétionnaire, il appartenait aux juges du fond d’apprécier si la situation concrète de M. X... justifiait de faire application de la modulation prévue au contrat , la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; 55 Assurance sur la vie Arbitrage à cours connu - Emprunts destinés à abonder le contrat d’assurance - Opération de banque (non) - Assurance à caractère spéculatif (oui) - Abus de droit du souscripteur (non) Supports éligibles - Clause prévoyant leur modification par l’assureur - Remplacement des actions par des supports obligatires et minétaires - But poursuivi - Neutralisation de la clause d’arbitrage à cours connu - Abus de droit (oui) Cass. 2è civ., 11 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-19497, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2013), que le 24 février 1997, M. Hervé X...et son épouse, Mme Isabelle Y..., (M. et Mme X...) ont souscrit auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l’assureur) quatre contrats d’assurance sur la vie multisupports intitulés “ Sélection international “, l’un au nom de Mme Isabelle X...et les trois autres au nom de chacun de leurs enfants mineurs, Julien, Claire et Max-Hervé, dont les conditions générales permettaient au souscripteur d’arbitrer à cours connu les sommes investies sur divers supports financiers à caractère spéculatif, la valeur liquidative retenue étant celle de la dernière bourse de la semaine précédant l’échange ; que les contrats comportaient une clause permettant de différer des demandes d’arbitrage jusqu’à six mois en cas de demande d’arbitrage supérieure à 5 % du support considéré ; qu’à compter du 1er janvier 1998, l’assureur a progressivement restreint la liste des supports éligibles à ces contrats en supprimant les supports composés d’actions, pour les remplacer par des supports obligataires ou monétaires ; que par la suite, Mme X...a procédé à des souscriptions pour un montant global de plus de 29 millions d’euros, tandis que M. Julien X...a souscrit pour plus de 7 millions d’euros ; que l’assureur a refusé les abondements souscrits entre septembre 2005 et mai 2006 par les consorts X...; qu’estimant illicite la suppression par l’assureur des supports en actions, M. et Mme X..., agissant tant pour eux-mêmes que pour le compte de leurs enfants mineurs, l’ont assigné en rétablissement des supports et en responsabilité sous réserve d’une mesure d’expertise préalable permettant de déterminer leur préjudice depuis le 1er janvier 1998, date de la suppression des supports ; que M. Julien X...et Mme Claire X..., devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l’instance ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’action introduite devant la juridiction civile par les consorts X...n’était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une instruction a été ouverte contre Mme Isabelle X..., mais sur le litige concernant les manquements contractuels de l’assureur, indépendant de la mise en mouvement de l’action publique, c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d’appel a décidé qu’il n’apparaissait pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au jugement de l’action ; D’où il suit que le moyen, qui s’attaque en sa seconde branche à un motif erroné, mais surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire des contrats d’assurance à compter du 5 juillet 2004 et de lui ordonner de créditer le contrat n° ...souscrit par Mme Isabelle X...et le contrat n° ... souscrit par M. Julien X...des versements complémentaires qui seront effectués par ces derniers, et ce sous astreinte de 5 000 euros par semaine de retard à compter de leur réception, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un usage abusif de la clause d’arbitrage à cours le fait pour un assuré de recourir de manière régulière à des emprunts pour financer des opérations strictement spéculatives, en ce qu’une telle activité, constitutive d’une opération de banque, est contraire à la finalité d’épargne du contrat d’assurance-vie qui lui permet d’effectuer à tout moment de nouveaux versements sur les supports financiers ; qu’en retenant que les consorts X..., en recourant à l’emprunt pour abonder leurs contrats, n’avaient contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 110. 1-7 du code de commerce ; 2°/ que constitue un usage abusif de la clause d’arbitrage à cours le fait pour un assuré de recourir de 56 manière régulière à des emprunts pour financer des opérations strictement spéculatives, en ce qu’une telle activité, constitutive d’une opération de banque, est contraire à la finalité d’épargne du contrat d’assurance-vie qui lui permet d’effectuer à tout moment de nouveaux versements sur les supports financiers ; qu’en retenant que les consorts X..., en recourant à l’emprunt pour abonder leurs contrats, n’avaient contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 110. 1-7 du code de commerce ; Mais attendu que l’arrêt retient que le contrat d’assurance sur la vie, en ce qu’il tend à satisfaire les besoins d’épargne et de prévoyance des souscripteurs/ assurés, dans un cadre fiscal particulièrement favorable, n’exclut nullement la recherche par ceux-ci de l’optimisation de leur épargne et donc la réalisation des meilleures plus-values dans les conditions offertes par leur contrat, en fonction du profil de gestion librement choisi par chacun ; qu’il ressort des dispositions générales valant note d’information des contrats signés par les consorts X...que “ Sélection international est un contrat d’assurance sur la vie à versements libres “ qui permet au souscripteur/ assuré “ de constituer une épargne, de valoriser ou de transmettre en cas de décès un capital investi en parts et actions de supports financiers acquis “ par l’assureur ; qu’il est “ conclu sans limitation de durée “ et que le souscripteur/ assuré peut “ effectuer à tout moment de nouveaux versements sur les supports financiers “ de son choix et, s’il souhaite “ adapter “ ses “ choix d’investissement “ à ses “ objectifs et à l’évolution de l’environnement économique et financier “, “ effectuer des arbitrages entre les différents supports proposés “, “ la date de valeur retenue pour l’achat des parts ou actions ou leur vente, dépendant de la nature de celles-ci “ et “ pour les supports dont la valeur liquidative est calculée au moins une fois par semaine... celle de la dernière Bourse de la semaine précédant “ la réception des fonds par l’assureur ou la demande de mouvement pour les arbitrages, retraits partiels ou avances (clause d’arbitrage à cours connu) ; que les documents publicitaires et de présentation du contrat “ Sélection international “ mettent en exergue le fait qu’il s’agit d’un “ contrat résolument novateur conçu pour satisfaire les investisseurs les plus exigeants désireux de mettre en oeuvre une véritable politique personnelle d’investissement “, présentant “ un avantage décisif “ en ce qu’il permet “ de bénéficier du cadre juridique et fiscal de l’assurance sur la vie “, que ce contrat s’adresse à une clientèle recherchant la performance de son épargne au travers d’une gestion personnalisée, dynamique et réactive, et présente un caractère spéculatif évident, voulu par l’assureur, qui en a fait un argument de promotion pour la commercialisation de son produit ; que l’assureur a lui-même proposé le recours à l’emprunt dans ses documents publicitaires et qu’il l’a accepté à de nombreuses reprises par le passé tant pour le contrat souscrit par Mme Isabelle X...que pour d’autres contrats de même nature souscrits par M. Hervé X...et a accepté pour ces contrats les abondements sollicités, financés pour la plupart par emprunts, et ce quel qu’en soit le montant ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que les consorts X..., en recourant à l’emprunt pour abonder leurs contrats, qui présentaient un caractère spéculatif, n’ont contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire qu’il a commis une faute en dénaturant les contrats souscrits par les demandeurs le 24 février 1997 et d’ordonner en conséquence une expertise pour évaluer le préjudice subi, alors, selon le moyen : 1°/ que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties et que le seul usage d’une prérogative contractuelle par un contractant ne saurait être qualifié d’abusif ; qu’en énonçant péremptoirement que l’assureur ne saurait sans abus se prévaloir de la clause lui permettant de modifier les supports éligibles pour modifier la liste et le nombre de supports dans des conditions telles que le contrat s’en trouve dénaturé, l’exécution de bonne foi du contrat lui imposant au contraire de maintenir une diversité de supports équivalente à celle existant au jour de la conclusion du contrat, sans caractériser l’abus commis par l’assureur dans l’usage de la prérogative contractuelle lui donnant 57 la faculté de modifier les supports éligibles en cas d’arbitrage, la cour d’appel a violé le texte l’article 1134 du code civil ; 2°/ que l’usage par un contractant d’une prérogative contractuelle dans son seul intérêt n’est pas en soi abusif ; qu’en énonçant, pour justifier que l’assureur avait dénaturé le contrat, qu’il avait procédé à la modification des supports éligibles dans son seul intérêt, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; 3°/ que compte tenu de la finalité d’épargne du contrat d’assurance-vie, l’assureur agit dans l’intérêt des assurés, en exerçant la faculté contractuellement prévue de modifier les supports éligibles, dès lors qu’une telle modification survient à la suite d’une crise financière majeure qui a rendu volatils les supports initialement éligibles ; qu’en estimant que l’assureur avait procédé à la modification des supports éligibles dans son seul intérêt, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; 4°/ que l’exercice par l’assuré de la clause d’arbitrage à cours connu repose sur l’évolution des marchés financiers ; qu’en énonçant que les caractéristiques contractuelles des supports dépendent essentiellement d’éléments intrinsèques (nature, orientation, modalités de fonctionnement ¿), et non de l’évolution des marchés les caractéristiques contractuelles des supports dépendent, par nature fluctuante, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient qu’il ressort des dispositions générales du contrat “ Sélection international “ ainsi que des documents publicitaires et de présentation dont il a fait l’objet, que ce contrat a pour caractéristique essentielle d’offrir la possibilité d’optimiser la valorisation de l’épargne par le biais d’une gestion dynamique, réactive et sans risque des sommes investies au travers de la clause d’arbitrage à cours connu, qui permet de changer librement de support en toute connaissance du résultat financier de l’opération ; que cette clause n’a de sens et d’intérêt que si les souscripteurs/ assurés peuvent effectivement arbitrer parmi des supports suffisamment nombreux et diversifiés comprenant des supports à dominante actions, seuls susceptibles de présenter une volatilité telle qu’elle permette de dégager des plus-values significatives au regard des frais prélevés à chaque arbitrage ; que le contrat au 1er semestre 1997, époque de la souscription des contrats en litige, comportait plus de 20 supports éligibles majoritairement composés d’actions françaises et étrangères pour constater ensuite qu’au 1er janvier 1998, l’assureur a retiré de ce contrat la quasi-totalité des supports composés d’actions pour ne plus proposer à l’arbitrage au 1er juillet 1998 que huit supports essentiellement obligataires, monétaires ou immobiliers ; que si les conditions générales du contrat stipulent que le souscripteur/ assuré trouvera sur la “ fiche des mouvements sur contrat “ les supports disponibles et que “ la liste et le nombre des supports sont susceptibles d’évoluer “, l’assureur ne saurait sans abus se prévaloir de cette clause pour modifier la liste et le nombre des supports dans des conditions telles que le contrat s’en trouve dénaturé, l’exécution de bonne foi du contrat lui imposant au contraire de maintenir une diversité de supports équivalente à celle existant au jour de la conclusion du contrat ; que le contrat a subi une réduction drastique du nombre de supports disponibles et la suppression de ceux dont la volatilité permettaient un usage effectif de la clause d’arbitrage à cours connu ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, d’où il résultait que la modification de la liste des supports éligibles avait pour seul but de neutraliser le jeu de la clause d’arbitrage à cours connu, la cour d’appel a pu déduire que l’assureur avait commis un abus dans l’exercice de la faculté que lui conférait la clause du contrat de modifier unilatéralement la liste des supports ; D’où il suit que le moyen, qui s’attaque en ses deuxième, troisième et quatrième branches à des motifs inopérants, n’est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 58 Assurance sur la vie Banquier - Prestataire de services d’investissement - Contrat d’assurance vie - Produits financiers Absence de caractère spéculatif - Devoir de mise en garde (non) Cass. com., 28 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-29204, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2012), que Mme X... a, en 1995, ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (la banque) un compte chèques et un plan d’épargne logement, puis, en 1996, souscrit un crédit permanent reconstituable dénommé « Provisio » ; qu’en 2001, Mme X... a clôturé son plan d’épargne logement et investi la somme disponible dans un contrat d’assurancevie dénommé « Multiplacement - 2 », lequel a été résilié en 2005 pour alimenter le compte chèques ; que les échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a signalé la défaillance de Mme X... au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et l’a assignée en paiement ; que Mme X... a contesté le montant de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte chèques et a formé diverses demandes reconventionnelles ; Sur le premier moyen : … Sur le deuxième moyen, après avertissement donné aux parties : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur le produit financier « Multiplacement -2 », alors, selon le moyen, que la banque est contractuellement tenue d’une obligation d’éclairer ses clients et de les mettre en garde sur les risques résultant d’un choix d’effectuer des placements sur le marché financier ; qu’en se bornant à retenir que Mme X... ne justifiait pas qu’elle avait fait l’objet de pressions pour clôturer son plan d’épargne logement et opter pour un produit financier de la banque, sans rechercher comme elle y était invitée si celle-ci avait rempli son obligation de conseil et de mise en garde sur les risques du produit BNP « Multiplacement -2 », la cour d’appel qui a statué par des motifs inopérants n’a pas justifié sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-13 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu que le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de son client, même non averti, s’il lui propose des produits financiers qui ne présentent aucun caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers ; que le placement litigieux étant un contrat d’assurance-vie composé de 70 % de valeurs actions et de 30 % de valeur obligations, sa commercialisation ne relevait d’aucun devoir de mise en garde en l’absence d’opérations spéculatives présentant un risque particulier ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : … PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 59 Assurance sur la vie Banquier - Responsabilité - Obligation d’information et de conseil - Unités de compte - Informations délivrées - Caractère fluctuant du marché boursier - Rendements, fonction de l’aléa lié au marché boursier Connaissance par le souscripteur - Responsabilité de la baqnue (non) Cass. com., 4 mars 2014, N° de pourvoi: 12-35350, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que de 1999 à 2002, M. et Mme X... (les investisseurs) ont souscrit des assurances-vie auprès de la société Fortis assurances, par l’intermédiaire de la société Caixa Bank France, aux droits de laquelle se trouve la société Boursorama (le prestataire de services d’investissement) ; qu’en avril 2005, les investisseurs ont assigné ce dernier en nullité du contrat pour dol et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les investisseurs font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes tendant à engager la responsabilité du prestataire de service d’investissement pour manquement à son obligation d’information et de conseil et en indemnisation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1°/ que la publicité et les informations délivrées par l’établissement financier qui propose à son client de souscrire des placements en assurance-vie doivent être cohérentes avec l’investissement proposé et mentionner les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu’après avoir constaté que le prestataire de service d’investissement avait adressé aux investisseurs des lettres personnalisées qui constituaient des simulations, la cour d’appel a jugé que ces derniers avaient été informés des risques et étaient conscients de ce qu’ils souscrivaient, sans avoir recherché si le prestataire de service d’investissement n’avait pas manqué à son devoir d’information en s’abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés dans ces courriers ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ; 2°/ qu’en s’abstenant de répondre au moyen faisant valoir que les courriers adressés par le prestataire de service d’investissement aux investisseurs, qui mettaient en valeur les éléments positifs des placements mais ne faisaient aucune mention de tous les risques de perte, qui étaient le corollaire des avantages énoncés, ce que le rapport d’expertise avait parfaitement mis en exergue, établissaient que la banque avait manqué à son obligation d’information complète et sincère sur les placements proposés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu’en se déterminant au regard de la lettre du 9 mars 2000 adressée par le prestataire de service d’investissement, dont elle a relevé qu’il y était écrit : « ce montage est prévu pour huit ans et toute modification intervenant avant terme est susceptible d’en modifier la bonne fin. Compte tenu des rendements espérés sur ces différents supports, le capital au terme des huit ans devrait être compris entre 1 640 000 et 1 650 000 francs », quand ce courrier ne contenait nullement ces mentions mais indiquait « Dans le montage que nous avons effectué pour une durée de huit ans, celui-ci réparti entre divers supports d’assurance vie et OPCVM dégage une rente trimestrielle de 33 300 francs (pris en partie sur le capital et pour l’autre les intérêts pour la période de distribution, les assurances en titres permettant une recapitalisation de vos avoirs). Compte tenu des rendements espérés des titres, OPCVM et assurance-vie, le capital ainsi reconstitué en fin de période devrait être compris entre 1 640 000 et 1 650 000 » , la cour d’appel a dénaturé ce document, violant l’article 1134 du code civil ; 4°/ qu’en se déterminant au regard de courriers adressés par le prestataire de service d’investissement aux investisseurs en 2001 et 2002 dont elle a relevé qu’ils mentionnaient expressément que « les calculs sont effectués sur la base d’un taux de rendement estimé sur toute la durée du contrat et non sur la base du taux minimum garanti révisable. Ce document ne constitue en aucun cas un engagement contractuel », quand aucun de ces courriers ne contenait la mention « ce document ne constitue en 60 aucun cas un engagement contractuel », la cour d’appel a dénaturé les courriers adressés par la banque en 2001 et 2002, violant ainsi l’article 1134 du code civil ; 5°/ qu’en se bornant à affirmer que l’ensemble des documents contractuels contenaient toutes les informations prévues par la loi et que les investisseurs avaient été informés et étaient conscients de ce qu’ils souscrivaient, sans examiner les documents versés aux débats, se contentant d’un simulacre de motivation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et L. 533-4 du code monétaire et financier ; Mais attendu que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d’un côté, qu’en 1999, les investisseurs, titulaires, depuis 1993 de comptes-titres adossés à des PEP, sur lesquels ils avaient effectué des placements à rendements réguliers au taux de 8 %, ont choisi, comme par le passé, un profil valorisant leurs placements, ayant opté, entre quatre types de placement allant du moins risqué au plus risqué, pour celui qui leur permettait d’avoir un meilleur rendement avec un risque en conséquence plus important, et, de l’autre, qu’aux termes des contrats et de leurs conditions particulières, ils ont été informés de la constitution de chaque profil et de ce que celui-ci correspondait à un niveau spécifique de performance et, corrélativement, de tolérance au risque ; qu’il relève encore que ces conditions particulières, qui reprennent les mentions figurant sur la demande de souscription des contrats, indiquent notamment le nombre d’unités de compte investies dans le profil de gestion choisi et leur valeur liquidative à la date de l’investissement, ainsi que la valeur de rachat en unités de compte au cours des huit premières années du contrat, et précisent que la valorisation de l’épargne souscrite sera liée à l’évolution de la valeur liquidative du profil ; qu’il retient que les investisseurs ne pouvaient ignorer que les rendements des contrats souscrits étaient fonction d’un aléa lié au marché boursier, par principe fluctuant ; que, par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les investisseurs étaient informés des caractéristiques les moins favorables des produits souscrits et des risques qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés, la cour d’appel, qui a apprécié souverainement la valeur probante des documents contractuels retenus, a, sans dénaturer les lettres visées aux troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 61 Assurance sur la vie Banquier - Responsabilité - Obligation d’information sur les risques de pertes financières - Emprunt Partie utilisée comme prime d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte - Mise en garantie d’un prêt remboursable in fine - Mentions des caractéristiques du produit - Client informé par la banque des risques de fluctuation des cours et de l’exposition à une perte de capital (oui) - Opérations en cause ne présentant pas de caractère spéculatif - Plus-value possible suffisante pour diminuer la somme à rembourser en fin de prêt - Banque non tenue d’un devoir de mise en garde Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N° de pourvoi: 13-16672, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, et cinquième branches : Attendu selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 2013), que la société Banque hypothécaire privée européenne, devenue la société Banque privée européenne (la banque) a consenti à M. X... le 11 avril 2000 un prêt in fine d’une durée de huit ans sous forme d’une avance en compte courant d’un montant de 300 000 francs (45 734, 71 euros) ; que la moitié des fonds empruntés a été placée le 12 avril 2010 sur un contrat d’assurance sur la vie souscrit le même jour et affecté en garantie du remboursement du crédit ; qu’à l’échéance du prêt, M. X... a procédé au rachat total de ce contrat dont la valorisation n’a pas permis d’apurer sa dette ; que la banque l’ayant assigné en paiement du solde débiteur de son compte courant, il a notamment invoqué sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir condamner la banque au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier qui propose à son client de coupler le prêt consenti avec un contrat d’assurance-vie en unités de compte en actions sans garantie du capital versé est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle eu égard aux objectifs poursuivis ; qu’en énonçant que malgré l’absence de remise de la notice d’information aucune faute de la banque n’était établie sans rechercher si la banque n’avait pas manqué à son devoir de conseil en proposant à M. X... un montage financier inadapté constitué non pas du prêt de 150 000 francs initialement sollicité mais d’un crédit in fine d’un montant de 300 000 francs adossé à une assurance-vie avec un support en actions sans garantie du capital, privant celui-ci de la possibilité d’évaluer en toute connaissance de cause l’adéquation de l’opération proposée à sa situation personnelle et à son attente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant tout à la fois que « le risque d’endettement est exclu par les éléments du dossier qui montrent notamment que le prêt étant réalisé par inscription en compte, le risque était mesuré et ne relevait que d’une gestion de sa position débitrice durant les huit années pendant lesquelles il était consenti » et que « les fluctuations boursières pouvaient influer sur le dénouement de l’opération », « les aspects moins favorables du produit proposé pouvant résulter de l’évolution des cours », la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le banquier est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt, lequel s’apprécie au regard des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; qu’en énonçant que la banque n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de l’investissement, alors que l’issue de l’opération projetée, conçue sur une période de huit années avec un choix d’unités de compte en actions et une absence de garantie du capital versé, comportait un risque de perte en capital, que le rendement du contrat d’assurance-vie devait garantir en tout ou partie le remboursement du prêt et qu’une évolution défavorable des cours était de nature à générer une moins-value alourdissant d’autant la charge de remboursement du prêt consenti à M. X..., la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; 62 Mais attendu que l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. X... ne démontre pas que c’est sur proposition de la banque qu’il a emprunté 300 000 francs (45 734, 71 euros) au lieu de 150 000 francs (22 867, 35 euros) ; que faute de communiquer d’élément sur sa situation financière, il ne met pas la cour en mesure d’apprécier l’existence d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du prêt ou des modalités de son remboursement ; qu’il ressort des mentions de la première page du contrat d’assurance sur la vie signé par M. X... qu’il a été informé du choix d’un support en actions et de l’absence de garantie avec risque de perte en capital ; que le souscripteur a été avisé que « contrairement à l’unité de compte en francs en capital garanti, les unités de compte en actions ou de toute autre nature ne garantissent pas le capital versé et que le risque des placements est assumé par l’adhérent » ; que l’allégation selon laquelle il aurait été indiqué à l’intéressé que ce placement était garanti ne s’autorise d’aucune preuve ; que la banque, qui n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de l’investissement, a ainsi déféré à son obligation d’information, dans des termes clairs que l’emprunteur était en mesure de comprendre, en attirant son attention sur les caractéristiques du produit proposé, sur les aspects moins favorables pouvant résulter de l’évolution des cours et sur le fait qu’il pouvait être exposé à une perte en capital ; qu’une telle opération était en adéquation avec la situation de l’emprunteur qui pouvait réaliser une plus-value suffisante pour diminuer la somme à rembourser en fin de prêt ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel qui ne s’est pas contredite et n’avait pas à procéder à d’autres recherches, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que les première et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 63 Assurance sur la vie Banquier et agent général - Responsabilité - Obligation d’information et de conseil - Information fiscale - Manquement - Responsabilité (oui) Cass. 2è civ., 3 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-20330, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2012), que, Mme X... a souscrit, le 19 août 1998, auprès de la société Generali vie (l’assureur) un contrat d’assurance dénommé Generali audace par l’intermédiaire de M. Y..., agent général d’assurances, gérant de la société Assurances Y... ; qu’avant l’échéance du terme, contractuellement prévue en novembre 2008, Mme X... a racheté ce contrat en avril 2006 pour 91 137, 50 euros ; qu’elle a aussitôt replacé auprès du même assureur cette somme sur un autre contrat ; que Mme X..., estimant n’avoir pas bénéficié, des placements financiers les plus avantageux notamment eu égard à son handicap et aux dispositions fiscales applicables, a assigné, l’assureur et la société Assurances Y..., en réparation de ses préjudices, leur imputant un manquement à leur devoir de conseil et d’information ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement excepté sur le montant de son préjudice et de condamner l’assureur et la société Assurances Y... à lui payer la seule somme de 381, 21 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l’agent général d’assurance, procédant en outre à des opérations de courtage, est débiteur d’une obligation de conseil impliquant la préconisation de produits d’assurance conformes à l’intérêt effectif du client au regard de sa situation dûment analysée ; qu’aussi bien, la cour d’appel, qui a considéré que l’assureur avait rempli son obligation légale d’information à son égard en lui remettant la notice et n’avait pas à aller plus avant et à conseiller à sa cliente un support en unités de comptes moins important ou un placement entièrement garanti, sans rechercher si celle-ci avait reçu les conseils adaptés à sa situation, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ; 2°/ que Mme X... ayant fait le choix d’un placement ayant pour partie un support boursier sous l’égide de M. Y..., qui était parfaitement au courant de l’origine des fonds et de leur objet, devait vérifier si lors de l’accomplissement de ce choix, celui-ci lui avait apporté les informations nécessaires sur les risques attachés aux opérations boursières ; que, partant, l’arrêt attaqué qui s’est abstenu de cette recherche, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que le résultat du produit financier obtenu entre novembre 1998 et mars 2006 était parfaitement honorable, plus-value de 21 609, 43 euros, et que c’est en connaissance de cause qu’à la suite du rachat total du premier contrat, le transfert des sommes a eu lieu dans le cadre d’un autre placement pour lequel Mme X... a reçu les conditions générales, qui étaient précises sur la nature du risque lié au caractère spéculatif de la formule choisie et que le capital a été réduit à 68 867, 04 euros en raison de la crise boursière survenue au cours de cette période ; qu’ayant opté pour un placement ayant pour partie un support boursier, Mme X... ne pouvait ignorer qu’un tel placement n’offrait pas de taux de rémunération garanti et pouvait même perdre de sa valeur comme en attestent les conditions générales valant notice d’information qu’elle ne conteste pas avoir reçues ; que de tels placements sur des fonds non garantis ne sont pas incompatibles avec le contrat épargne handicap ; qu’il ressort de la documentation versée aux débats que ce qui est improprement qualifié de « contrat épargne et handicap » ne diffère en réalité des contrats d’assurance sur la vie classiques que par la condition de handicap du souscripteur et de la fiscalité ; qu’il appartenait à la société Assurances Y... en exécution de son obligation d’information et de conseil d’en aviser Mme X..., ce qui l’aurait amenée, non pas à choisir un autre contrat ou une formule moins risquée, mais à faire valoir le cas échéant son droit à cet avantage fiscal ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les 64 parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, pu déduire que le manquement de l’agent général d’assurances et de l’assureur à leur obligation d’information et de conseil portant sur l’adéquation de l’opération proposée à la situation personnelle du client portait sur le seul défaut d’information fiscale reproché à la société Assurances Y... et fixer comme elle l’a fait le montant de son préjudice ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 65 Assurance sur la vie Bénéficiaire - Acceptation - Irrévocabilité de la désignation - Preuve de l’acceptation - Preuve non rapportée Cass. 2è civ., 11 décembre 2014, N° de pourvoi: 13-27509, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2013) et les productions, que Madeleine X..., décédée le 18 juin 2009, avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Abeille vie, dénommée Aviva vie (l’assureur), et désigné sa soeur, Marie-Françoise Y..., comme bénéficiaire ; qu’à la suite du décès de sa soeur, cette dernière a demandé le règlement de la somme correspondant au capital-décès souscrit ; que l’assureur l’a informée que sa soeur avait modifié au mois de juin 2006 la clause de désignation du bénéficiaire, de sorte qu’elle ne pouvait plus prétendre au versement du capital ; qu’au décès de Marie-Françoise Y..., sa fille, Mme Bénédicte Y..., faisant valoir que sa mère avait fait part à sa soeur ainsi qu’à des tiers de sa volonté de profiter de la stipulation constituée à son bénéfice, et qu’ainsi elle l’avait acceptée avant que Madeleine X... ne décide de la modifier, la rendant ainsi irrévocable, a obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de l’assureur à hauteur de la totalité du capital décès ; qu’elle a assigné celui-ci ainsi que l’Association diocésaine de Paris et la fondation Brigitte Bardot, nouveaux bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie, afin de voir déclarer nulle la clause bénéficiaire modifiée et d’obtenir la validation de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-exécution ; Attendu que Mme Bénédicte Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de ses prétentions et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée ; Mais attendu que le moyen, qui en sa première branche est contraire aux écritures d’appel de Mme Bénédicte Y..., et comme tel irrecevable, ne tend pour le surplus, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont estimé que Mme Bénédicte Y... ne rapportait pas la preuve de l’acceptation par Marie-Françoise Y... de la clause bénéficiaire la désignant au titre du contrat d’assurance sur la vie souscrit par Madeleine X..., préalablement à sa modification par cette dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 66 Assurance sur la vie Bénéficiaire - Prédécès de l’un des bénéficiaires de premier rang par parts égales - Caducité de la désignation ? - Recherche de la volonté du souscripteur - Appréciation souveraine du juge du fond Cass. 2è civ., 3 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-19886, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2013), que Marcel X..., décédé le 6 mars 2006, avait souscrit auprès de la société Sogecap (l’assureur) quatre contrats d’assurance sur la vie ; que la clause bénéficiaire des contrats désignait, en cas de décès de l’assuré, Mme Annick Y... et M. Gérald Y..., à parts égales, et à défaut, les héritiers de l’assuré ; que Gérald Y... est décédé après Marcel X..., sans avoir accepté le bénéfice des assurances sur la vie ; que M. Pierre-Yves X..., petit fils du souscripteur, a assigné l’assureur en versement de la moitié des fonds épargnés au titre des quatre contrats ; Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. Pierre-Yves X... la somme de 50 258,12 euros, correspondant à la moitié des capitaux générés par les quatre contrats souscrits par son grand-père, alors, selon le moyen, que l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital garanti ; que le prédécès du bénéficiaire entraîne la caducité de sa désignation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que le prédécès de M. Y... devait conduire à la dévolution de sa part aux héritiers du stipulant désignés comme bénéficiaires de second rang ; qu’en statuant ainsi, alors que la clause prévoyant que les deux bénéficiaires de premier rang venaient à égalité, clause stipulée sous la condition implicite de l’existence des deux bénéficiaires de premier rang à la date d’exigibilité, était devenue caduque par suite du décès de l’un d’eux, de sorte que, sauf clause réservant le droit des bénéficiaires de second rang, le capital garanti devait être intégralement versé au seul bénéficiaire de premier rang non décédé, la cour d’appel a méconnu le contrat dont elle devait faire application, en violation de l’article L. 132-9 du code des assurances et de l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que le fait d’avoir stipulé que les bénéficiaires de premier rang étaient appelés « par parts égales » signifie bien que chacun des deux bénéficiaires de premier rang n’a vocation qu’à la moitié du produit des contrats et en aucun cas au tout ; qu’en effet, le seul mode de dévolution prévu par cette clause est « vertical », des bénéficiaires de premier rang vers le bénéficiaire de second rang, en sorte qu’en cas d’impossibilité pour l’un des bénéficiaires de premier rang de recueillir sa part, qui ne peut être que de moitié, c’est le bénéficiaire de second rang qui a vocation à la recueillir ; que s ‘il en était autrement d’ailleurs, le petit-fils du stipulant n’aurait quasiment aucune chance d’être appelé au bénéfice de cette clause ; qu’ainsi, transférer la part non acceptée de Gérald Y... à sa soeur Mme Annick Y..., contrevient non seulement à la volonté du stipulant de ne donner à chacun des bénéficiaires de premier rang, que la moitié de la valeur des contrats, mais aussi à sa volonté « à défaut » pour l’un de recueillir sa part, de donner ces droits au bénéficiaire de second rang ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel n’a fait que déterminer le sens de la clause litigieuse au regard de la volonté du souscripteur ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 67 Assurance sur la vie Bénéficiaire - Salarié d’une résidence pour personnes agées - Désignation par une résidente par changement de bénéficiaire - Salarié ayant accepté la désignation - Faute - Motif réel et sérieux de licenciement (oui) Cass. soc. 7 mai 2014, N° de pourvoi: 13-14017, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé à compter du 1er février 1991 par l’Association des résidences pour personnes âgées dite AREPA et exerçant en dernier lieu les fonctions de rédacteur administratif et comptable dans deux résidences de l’association, a été licencié pour faute lourde le 9 octobre 2006 ; Attendu que pour dire que n’étaient caractérisés ni motif réel et sérieux de licenciement ni a fortiori une faute lourde ou grave, l’arrêt retient que s’il est établi que le salarié a accepté d’être désigné comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie de deux résidentes de l’AREPA, il est cependant constant que cette libéralité n’a finalement pas été régularisée, qu’elle n’a pas pris effet et que le salarié n’en a donc pas profité, le simple fait pour lui d’avoir accepté le principe de ce changement de bénéficiaire ne pouvant constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le salarié avait accepté d’être bénéficiaire de contrats d’assurance vie de deux personnes âgées résidant dans un établissement dans lequel il était employé, qu’il avait lui-même dactylographié les courriers exprimant le souhait des personnes, considérées comme vulnérables, de le voir désigner comme bénéficiaire, et que si l’opération n’avait pas été menée à son terme, ce n’était que grâce à la vigilance du personnel de l’établissement bancaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné l’Association des résidences pour personnes âgées à payer à M. X... la somme de 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012, l’arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; 68 Assurance sur la vie Bénéficiaire - Souscripteur sous sauvegarde de justice - Modification - Insanité d’esprit - Insanité non établie lors de la modification Cass. 1re civ., 24 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-14745, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2012), qu’après avoir souscrit, le 10 mars 1998, un contrat d’assurance-vie auprès de la société Antarius, Marie-Louise X...a été placée sous sauvegarde de justice le 27 mars 1998 ; que, le 25 septembre suivant, elle a modifié la clause bénéficiaire du contrat en écartant son fils Louis au profit de ses deux filles, Michelle, épouse Y..., et Danielle, épouse Z..., et de ses sept petits-enfants ; qu’ayant été placée sous tutelle le 22 janvier 1999, elle est décédée le 24 mars 1999 en laissant ses trois enfants pour lui succéder en l’état d’un testament authentique du 24 avril 1998 privant son fils de la quotité disponible ; que des difficultés se sont élevées pour le partage de la succession ; Sur les premier et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que M. Louis X...fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en nullité du testament du 24 avril 1998, du contrat d’assurance-vie et de l’avenant du 25 septembre 1998 ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de contradiction de motifs, le premier et le troisième moyen ne tendent qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond des preuves soumises à leur examen, par laquelle ils ont estimé que l’insanité d’esprit de Marie-Louise X...n’était pas établie à l’époque de la rédaction de son testament du 24 avril 1998, ni à celle de la transformation du PEP en contrat d’assurance-vie le 10 mars 1998, ni enfin à celle de son avenant du 25 septembre 1998 ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Louis X...fait encore grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme Michelle X..., épouse Y..., au rapport à la succession de certaines sommes ; Attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond qui, après avoir relevé qu’il n’était pas établi que Mme Y...avait géré seule les comptes de sa mère avant le départ de cette dernière en maison de retraite à la fin de l’année 1994, ont souverainement estimé, qu’outre les sommes prélevées à titre de donation rémunératoire, les retraits avaient été opérés pour satisfaire les besoins courants de la défunte et faire des cadeaux d’usage aux enfants de celle-ci et à ses petits-enfants ; qu’il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 69 Assurance sur la vie Bénéficiaire et légataire universel - Souscripteur sous sauvegarde de justice - Testament - Désignation d’un nouveau légataire universel - Révocation de l’ancien - Souscripteur mis sous tutelle - Légataire universel - Demande au juge des tutelles - Modification de la clause bénéficiaire à son profit - Qualité pour agir (non) - Juge des tutelles seulement (oui) Cass. 1re civ., 19 mars 2014, N° de pourvoi: 13-12016, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2012), que Mme X..., née le 9 août 1929, a été placée sous sauvegarde de justice le 23 septembre 2008, sous curatelle le 21 janvier 2009, et sous tutelle le 10 mars 2010 ; qu’en septembre 2008, elle a désigné en qualité de bénéficiaires de deux contrats d’assurance-vie les enfants Mathieu et Marie Y..., également institués légataires universels par testament du 2 septembre 2008 ; que le 27 octobre 2008, par un nouveau testament, elle a institué M. D..., son compagnon, légataire universel, révoquant les dispositions antérieures ; que par requête du 14 juin 2011, ce dernier a demandé au juge des tutelles d’autoriser le tuteur à intervenir auprès des établissements financiers concernés afin de faire modifier la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie à son profit ; Attendu que M. D... fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d’appel, qui constatait que M. D... était le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie depuis 1998, d’une part, et qu’il était établi qu’à l’époque de la rédaction des deux testaments de Mme X... en septembre et octobre 2008, cette dernière ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales et présentait une fragilité et une ² vulnérabilité la mettant dans l’impossibilité d’exprimer de quelque manière que ce soit sa volonté, d’autre part, aurait dû en tirer la conclusion qui s’en évinçait légalement au sujet de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie intervenue en septembre 2008 ; qu’en déboutant M. D... de sa demande tendant à voir autoriser le tuteur de la majeure protégée à faire rétablir le nom du bénéficiaire initial des contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière au motif qu’il est conforme à l’intérêt de celle-ci de maintenir la situation en l’état bien qu’elle venait de constater que la modification des clauses bénéficiaires desdits contrats était intervenue à une période à laquelle Mme X... ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales et présentait une fragilité et une vulnérabilité la mettant dans l’impossibilité d’exprimer de quelque manière que ce soit sa volonté, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 132-9 du code des assurances et a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge, tenu de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir préalablement invité les parties à en débattre contradictoirement ; qu’en la présente espèce, il ne ressort d’aucun des termes de l’arrêt attaqué que le tuteur de Mme X... ou le ministère public auraient conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, qui n’était pas fondée sur les mêmes moyens, en faisant valoir qu’il est établi qu’à l’époque de la rédaction des deux testaments de septembre et octobre 2008 (et donc de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie), la majeure protégée ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales et présentait une fragilité et une vulnérabilité la mettant dans l’impossibilité d’exprimer de quelque manière que ce soit sa volonté, si bien que ces deux testaments sont susceptibles d’être soumis à une contestation future et ne permettent pas de faire droit à la requête présentée par M. D..., qui n’apparaît pas plus légitime que les enfants Y... à prétendre au bénéfice des dispositions testamentaires de Mme X... ; qu’en fondant principalement sa décision sur ce moyen qu’elle a relevé d’office sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’il résulte des articles 496, 502 et 505 du code civil que le tuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu’il ne peut accomplir seul ; qu’il en résulte que M. D... n’avait pas qualité pour saisir le juge des tutelles d’une demande tendant à la modification, à son 70 profit, de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie litigieux ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 71 Assurance sur la vie Communauté conjugale - Contrat retraite complémentaire du conjoint - Exigibilité - Date de cessation de l’activité professionnelle - Bien propre par nature (oui) - Valeur du contrat - Inclusion dans l’actif de la communauté (non) Cass. 1re civ., 30 avril 2014, N° de pourvoi: 12-21484, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé le 10 février 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux a dressé un procès-verbal de difficulté ; que, devant la cour d’appel, Mme Y... a soulevé la nullité du rapport d’expertise ordonnée par le premier juge au vu duquel le tribunal a statué ; Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile : Attendu que le premier moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, après délibération de la deuxième chambre civile : Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de statuer en rejetant comme tardive sa demande de nullité du rapport d’expertise alors selon le moyen, que la nullité d’une mesure d’instruction résultant de ce qu’elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu’en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de Mme Y... tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par Mme Z... fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que Mme Y... n’avait pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu’en application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de Mme Y... devait être écartée, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 16 et 175 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l’article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l’article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que Mme Y... ayant présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d’expertise, la cour d’appel a décidé à bon droit que la nullité était couverte ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’intégration à l’actif de la communauté de la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du contrat de retraite complémentaire Médéric, alors, selon le moyen : 1°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d’un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l’actif de la communauté ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X... ne constituait pas un actif de la communauté de biens ayant existé entre lui et Mme Dominique Y... et pour débouter en conséquence Mme Dominique Y... de sa demande relative à ce contrat, que ce même contrat n’était pas un contrat d’assurance, mais un contrat de retraite complémentaire à laquelle M. Christian X... ne pourra prétendre qu’à la cessation de son activité, sans constater que les cotisations dudit contrat n’avaient pas été payées avec des fonds communs, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1401 du code civil ; 2°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d’un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l’actif de la communauté ; que la communauté se dissout par le divorce ; qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’assignation en divorce ; qu’en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande relative au contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X..., que ce 72 dernier avait cessé de souscrire à ce contrat en 2003 et que le capital de ce même contrat au 31 décembre 2001 s’élevait à la somme de 3 135, 11 euros, quand ces circonstances, postérieures au jour de l’assignation en divorce en date du 14 juin 1995, date de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M. Christian X... et Mme Dominique Y..., étaient indifférentes, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1401 du code civil, ensemble les dispositions de l’article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et de l’article 1441 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses ; que le moyen dont la première branche est sans portée, s’attaque, en sa seconde, à des motifs surabondants ; qu’il ne peut donc être accueilli ; Sur les sixième, septième, huitième et neuvième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l’article 1409 du même code ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que l’impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n° 1, l’arrêt, par motifs adoptés, relève que l’expert a retenu l’ensemble des revenus déclarés sur l’année 1995 et a établi la partie devant être supportée par la communauté, arrêtée à la date de l’assignation, et que cette méthode est parfaitement cohérente ; Qu’en statuant ainsi alors que seuls les revenus déclarés jusqu’au jour de l’assignation, soit le 14 juin 1995, devaient être pris en compte pour déterminer la part d’impôt sur le revenu à la charge de la communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et encore sur le cinquième moyen : Vu l’article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que Mme Y... doit une indemnité pour l’occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000, l’arrêt retient que les parties s’accordent pour faire démarrer celleci à la date de l’arrêt d’appel ; Qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises par lesquelles Mme Y... faisait valoir que l’indemnité d’occupation ne courrait qu’à partir de l’arrêt définitif de divorce, soit à partir du 16 mai 2000, et méconnu le texte susvisé ; Et, enfin, sur le dixième moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1476 du code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété B..., l’arrêt se borne à énoncer que celle-ci apparaît prématurée en l’état, l’expert ayant à juste titre rappelé que les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté ; Qu’en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour d’appel a privé celle-ci de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : 73 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que l’impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n° 1, décidé qu’elle doit une indemnité pour l’occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000 et l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété B..., l’arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; 74 Assurance sur la vie Contrat en unités de compte - Faute du gestionnaire - Action du souscripteur en responsabilité Préjudice financier - Date d’appréciation - Jour de l’assignation (non) - Jour où le juge statue (oui) Rachat à l’une de ces dates - Recherche nécessaire Cass. com, 9 décembre 2014, N° de pourvoi: 13-23673, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert deux comptes-titres, le premier en octobre 2000 et le second en mai 2002, auprès de la société Oddo & Cie (la société Oddo), ces ouvertures de compte étant, l’une et l’autre, assorties d’un mandat de gestion au profit de la société Oddo ; qu’ils ont, en outre, souscrit, en mai 2002, deux contrats d’assurance-vie libellés en unités de compte (n° 876283 et 876284) auprès de la société Arcalis, ces contrats étant également gérés par la société Oddo ; qu’en février 2003, le contrat n° 876283 a été transféré à la société Génération vie ; qu’après avoir résilié, en juillet 2006, les conventions conclues avec la société Oddo, M. et Mme X..., faisant valoir que cette dernière, ainsi que les sociétés Arcalis et Génération vie, avaient commis des fautes tant lors de la conclusion de ces contrats qu’au cours de leur exécution, les ont assignées en paiement de dommages-intérêts ; qu’en cause d’appel, M. et Mme X... ont demandé, à titre principal, l’annulation des opérations réalisées sur leurs comptes-titres et leurs contrats d’assurance-vie ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de déclarer cette demande irrecevable alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que tendent aux mêmes fins les demandes ayant pour objet d’obtenir la sanction ou l’indemnisation d’un même fait fautif ; qu’en l’espèce, les époux X... avaient demandé en première instance la condamnation des sociétés Arcalis et Génération vie à leur verser des dommagesintérêts en indemnisation des préjudices résultant des manquements de ces sociétés à leurs obligations de conseil, de mise en garde et de contrôle, dans le cadre des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de ces sociétés ; qu’en cause d’appel, ils ont demandé à titre principal l’annulation de l’ensemble des opérations réalisées sur leurs comptes titres et leurs contrats d’assurance-vie, à raison des manquements déjà imputés devant le tribunal de grande instance aux sociétés Arcalis et Génération vie ; qu’en jugeant, pour déclarer cette demande irrecevable, qu’elle « ne p ouvait être considérée comme se rattachant à la demande initiale visant à obtenir des dommages-intérêts pour perte de chance d’avoir pu bénéficier de placements sécurisés », quand cette prétention avait pour objet d’obtenir la réparation des préjudices résultant des manquements commis par les sociétés Arcalis et Génération vie, de sorte qu’elle tendait aux mêmes fins que les demandes indemnitaires présentées en première instance, la cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Mais attendu que l’arrêt retient exactement que la demande d’annulation de l’ensemble des opérations réalisées sur les comptes-titres et les contrats d’assurance-vie ne tendait pas aux mêmes fins que celle, soumise au premier juge qui, ne visant qu’à la réparation du préjudice lié à l’accomplissement de ces opérations, les laissait subsister ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que pour fixer à 30 000 euros l’indemnité allouée à M. et Mme X... au titre de la responsabilité précontractuelle de la société Oddo, l’arrêt, après avoir relevé que celle-ci ne produisait aucun document antérieur à l’ouverture des comptes-titres et « à la signature du mandat » démontrant qu’elle aurait sollicité des éléments quant à la situation financière des époux X... et quant à leur expérience et leurs souhaits en matière d’investissement, et constaté que chacun des mandats passés en octobre 2000 laisse non renseignée la case concernant les objectifs de gestion, retient que ce manquement à l’obligation de conseil et d’information ne peut avoir pour conséquence que la perte d’une chance de choisir une option de gestion « équilibrée, défensive ou sécuritaire » ; 75 Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par les époux X... en raison des fautes ainsi retenues à l’encontre de la société Oddo s’analysait en la perte d’une chance de mieux investir leurs capitaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1998 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... dirigée contre la société Oddo, l’arrêt relève que M. X... est intervenu régulièrement et à de nombreuses reprises à compter de septembre 2002 pour donner des instructions de gestion à la société Oddo, variant du défensif à l’offensif ou à l’équilibré, voire au spéculatif, en fonction de choix propres, pour lesquels il a été assisté par M. Y..., tiers à la société Oddo ; que l’arrêt ajoute que les époux X... ont reçu, au cours de la période de vie des contrats, les relevés mensuels et informations quant à la gestion et aux résultats (en pertes ou en gains) et qu’à aucun moment ils n’ont émis de protestations ou réserves ; qu’il relève encore qu’il est ainsi démontré que non seulement les époux X... ont accepté ces changements d’orientation, mais qu’ils les ont sollicités en pleine connaissance de cause ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société Oddo n’avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. et Mme X... en effectuant à partir de juillet 2005, contrairement à l’orientation de la gestion et sans y avoir été autorisée par ces derniers, des opérations avec service de règlement et de livraison différé génératrices de pertes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la huitième branche du moyen : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... faisaient valoir qu’il résultait des propres pièces de la société Oddo que celle-ci avait commis une faute dans la gestion des mandats en investissant de façon excessive dans des OPCVM dont son groupe était le créateur, en méconnaissance de son obligation de prudence et de prévention des conflits d’intérêts, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la neuvième branche du moyen : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... faisaient valoir qu’il résultait des mêmes pièces que la société Oddo avait commis une faute dans la gestion des mandats en présentant des unités de compte comme relevant de la catégorie « monétaire prudent » quand les fonds en cause étaient majoritairement composés de produits de titrisation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la douzième branche du moyen : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient, enfin, que s’agissant des contrats d’assurancevie, ceux-ci n’ayant pas été rachetés à la date de l’assignation, on ne peut qualifier « de certain l’existence d’un éventuel préjudice financier » ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si au jour où elle statuait, les contrats d’assurance litigieux n’avaient pas fait l’objet d’un rachat total par les époux X..., la cour d’appel n’a pas donné de 76 base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité précontractuelle de la société Arcalis, l’arrêt retient que l’examen des pièces du dossier et notamment des bulletins de souscription et conditions générales des deux contrats litigieux souscrits auprès de la société Arcalis montrent que le souscripteur a été informé des caractéristiques essentielles du contrat, de ce que celui-ci était souscrit en unités de compte, l’assureur ne s’engageant que sur le nombre de parts et non sur la valeur, sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, de la nature de ces supports, de la répartition du capital, des valeurs de rachat des dix premières années, des frais, des possibilités de renonciation et de rachat et du mode de calcul de l’épargne constituée ; que l’arrêt en déduit qu’aucun manquement n’a été commis par l’assureur quant à l’information sur les caractéristiques essentielles du contrat ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Arcalis avait fourni à M. et Mme X... une information précontractuelle adaptée à leur situation personnelle comme à leurs attentes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le cinquième moyen, pris en sa sixième branche : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des sociétés Arcalis et Génération vie, l’arrêt retient que ces derniers, qui n’établissent ni fraude ni tromperie des assureurs, ont reçu, au cours du contrat, des relevés trimestriels les informant du montant en euros de l’épargne constituée sur chaque unité de compte ; qu’il ajoute que M. X... a participé directement à la gestion de son portefeuille, assisté de M. Y... ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... soutenaient que les sociétés Arcalis et Génération vie avaient commis une faute en laissant le gestionnaire des contrats d’assurance avoir recours à des produits n’offrant pas une protection suffisante de l’épargne investie, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la huitième branche du moyen : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore que le portefeuille des époux X... n’ayant pas été liquidé au jour de l’assignation, aucun préjudice certain n’est établi ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si au jour où elle statuait, les contrats d’assurance litigieux n’avaient pas fait l’objet d’un rachat total par les époux X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant à l’annulation de l’ensemble des opérations réalisées sur les comptes-titres et les contrats d’assurancevie, l’arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; 77 Assurance sur la vie Nantissement - Garantie d’un prêt - Renonciation au contrat d’assurance - Prêt et assurance Indivisibilité - Critères - Indivisibilité (oui) -Caducité rétroactive du prêt (oui) - Remboursement des intérêts (oui) Cass. 1er civ., 1er octobre 2014, N° de pourvoi: 13-21362, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013) que M. X... a adhéré le 24 octobre 2001, à effet au 18 décembre 2001, à un contrat d’assurance sur la vie dénommé Philarmonis auprès de la société SOGECAP pour la somme de 114 336 euros ; que le 18 décembre 2001, les époux X... ont souscrit auprès de la société Compagnie générale de location d’équipement - CGL (la société CGL), une offre de prêt personnel à taux révisable, d’un montant de 114 336 euros remboursable in fine avec paiement des intérêts en quarante trimestres ; que le contrat d’assurance sur la vie a été gagé au profit de la société CGL, en garantie du prêt ; que le 28 avril 2010, M. X... a informé la société SOGECAP de sa renonciation au contrat et a sollicité la restitution de la somme investie, et les époux X... ont demandé à la société CGL l’annulation du prêt ainsi que le remboursement intégral des intérêts versés ; Attendu que la société CGL fait grief à l’arrêt de prononcer la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt conclu le 18 décembre 2001 entre les époux X... et elle-même, et en conséquence de la condamner à leur restituer les intérêts et frais y afférents arrêtés à la date de signification du jugement entrepris avec intérêts à compter de cette signification et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie et d’un contrat de prêt, dont les sommes ont été investies par les emprunteurs sur la police d’assurance, est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de prêt lui-même, une indivisibilité juridique ; qu’aux termes de l’article 3 du contrat de financement, il était expressément stipulé « qu’en raison de l’intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client, sauf disposition ou écriture contraire » ; qu’il résultait de cette stipulation claire et précise que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ; 2°/ qu’aux termes de l’article 3 du contrat de prêt, il était expressément stipulé « qu’en raison de l’intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client, sauf disposition ou écriture contraire » ; que ce faisant, les parties avaient expressément exclu que les risques d’anéantissement du contrat d’assurance sur la vie puissent être à la charge du prêteur ; qu’en considérant que l’anéantissement du contrat d’assurance sur la vie entraînait la caducité avec effet rétroactif du contrat de prêt, la cour d’appel a substitué à l’interdépendance contractuelle prévue une indivisibilité expressément écartée par les parties ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir constaté que les sociétés SOGECAP et CGL dépendaient du même groupe Société générale, que la plaquette commerciale de présentation du contrat Philarmonis proposait un montage financier “novateur” par le biais d’une opération de crédit in fine qui consistait à emprunter pour abonder le contrat d’assurance sur la vie et à rembourser le prêt in fine sur les sommes investies sur le contrat d’assurance sur la vie, censées avoir fructifié et généré des plus-values excédant les sommes versées au prêteur, que M. X... était passé par un interlocuteur unique pour la conclusion des deux contrats, que le contrat d’assurance sur la vie avait pris effet le 18 décembre 2001, jour de l’acceptation de l’offre de prêt, le montant emprunté étant strictement identique à celui directement versé par la société CGL sur le contrat d’assurance sur la vie, et que le contrat de prêt prévoyait le nantissement du contrat d’assurance sur la vie concrétisé par la signature d’un avenant de mise en gage, l’arrêt retient que l’article 3 des conditions générales du prêt était en contradiction avec 78 les conditions particulières du contrat de prêt, avec toutes les informations précontractuelles données à M. X..., et avec l’avenant de mise en gage du contrat d’assurance sur la vie, lequel liait de façon très étroite le sort des deux contrats ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible contre la lettre d’une clause de l’un des contrats, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 79 Assurance sur la vie Nantissement - Garantie d’un prêt immobilier - Demande de rachat - Rachat interdit par l’acte de nantissement, sans accord de la banque - Banque - Obligation particulière d’information (non) Cass. com., 18 mars 2014, N° de pourvoi: 13-50003, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2011) et les productions, que, pour garantir le remboursement d’un prêt immobilier, M. X... a, le 16 mai 2002, donné en nantissement à la société Banque de la Réunion (la banque) le contrat d’assurance-vie qu’il avait souscrit par son intermédiaire le 7 juin 2000 ; que, reprochant à la banque de ne pas avoir exécuté l’ordre de rachat de ce contrat qu’il lui avait donné le 11 décembre 2007, M. X... a recherché sa responsabilité ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la banque à lui payer 33 000 euros de dommages-intérêts correspondant à la dépréciation de ses titres entre le 11 décembre 2007 et le jour de ses écritures, le montant des intérêts des prêts qu’il a dû contracter pour la réalisation de son projet immobilier à défaut d’exécution des ordres de rachat par son banquier et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette exécution ; que M. X... a souscrit une assurance-vie par l’intermédiaire de la banque ; que la banque a obtenu un nantissement de cette assurance-vie afin de garantir un prêt octroyé à M. X... ; que le placement a enregistré une perte de 35 696, 37 euros en sept ans ; que M. X... reprochait à la banque un manquement à son devoir de conseil et d’information dans le suivi des titres gagés ; qu’en décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires en ce qu’il « ne justifie pas que la banque ait manqué à son obligation de conseil » lorsqu’il incombait au contraire à la banque de démontrer qu’elle avait rempli son obligation d’information et de conseil, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ; 2°/ que la banque est tenue d’une obligation d’information et de conseil sur le suivi des titres gagés ; que M. X... a présenté à la banque, le 11 décembre 2007, une demande de rachat d’une assurance vie gagée ; que cette demande de rachat n’a pas été suivie d’effet et que la banque n’a pas informé M. X... de l’impossibilité de procéder à un tel rachat à défaut de levée de la garantie grevant l’assurance vie ; qu’en décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires en ce qu’il aurait tardé à demander un changement de garantie permettant le rachat de l’assurance vie, lorsqu’il incombait d’abord à la banque d’informer M. X... de cette difficulté au moment de la demande de rachat de l’assurance vie, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; 3°/ qu’il appartient à la banque de prendre les dispositions propres à lui permettre d’exécuter de manière utile les ordres de son client ; que la cour d’appel a constaté une négligence de la banque qui était responsable d’un retard de trois mois dans la transmission d’un décompte de remboursement anticipé de prêt à la Caisse d’épargne, ce qui avait retardé d’autant le remboursement du prêt et en conséquence la levée de la garantie grevant les titres ; qu’en décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil ; Mais attendu, d’une part, que, devant la cour d’appel, M. X... s’est borné à reprocher à la banque d’avoir omis d’exécuter avec diligence son ordre de rachat du 11 décembre 2007 et à lui demander réparation du préjudice né de la baisse de la valeur de rachat de ce contrat à compter de cette date ; qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni de ses écritures que M. X... a soutenu que la banque avait manqué à son obligation d’information et de conseil dans le suivi de l’évolution depuis sept ans de la valeur des titres gagés ou du contrat d’assurance-vie nanti à son profit ; que, par suite, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; 80 Attendu, d’autre part, que l’arrêt constate que la banque avait, dès sa réception, transmis l’ordre de rachat de M. X... à la compagnie d’assurance et relève que l’acte aux termes duquel celui-ci avait nanti le contrat d’assurance-vie au profit de la banque en garantie du remboursement d’un prêt immobilier précisait que l’adhérent assuré ne pourrait obtenir de la compagnie d’assurance aucun versement au titre du contrat, notamment par rachat ou obtention d’une avance, sauf accord exprès de la banque, faisant ainsi ressortir que M. X... était pleinement informé, tant de l’existence de ce nantissement que de ses conséquences sur sa demande de rachat et que la banque n’était, dès lors, pas tenue d’une obligation particulière d’information à cet égard ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la banque n’avait pas commis de faute en subordonnant la levée de sa garantie à la mise en place du prêt de substitution ; Attendu, enfin, que l’arrêt constate d’abord que M. X... a attendu le 22 janvier 2008 pour demander à la banque d’effectuer un changement de garantie puis le 15 février 2008 pour lui indiquer qu’il entendait faire « racheter » le prêt immobilier par la Caisse d’épargne de la Réunion ; qu’il relève ensuite que, dès le 19 février 2008, la banque a avisé M. X... qu’au regard du capital restant dû et de la valorisation du contrat d’assurance-vie, elle donnait son accord pour lever totalement le nantissement ; qu’il relève encore que, si la Caisse d’épargne de la Réunion a, entre le 6 mai et le 24 juin 2008, renouvelé à quatre reprises sa demande pour connaître le solde du prêt immobilier, la banque a, dès la remise du chèque de remboursement de ce prêt, avisé son client que le nantissement était levé ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la garantie ne pouvait être levée avant la mise en place du prêt de substitution, la cour d’appel a pu déduire que le retard pris par la banque pour répondre à la demande de la Caisse d’épargne de la Réunion était sans incidence sur la non-exécution de l’ordre de rachat de M. X... ; D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 81 Assurance sur la vie Participation aux bénéfices - Bénéfices techniques (oui) - Bénéfices financiers (oui) Cass. 2è civ., 6 février 2014, N° de pourvoi: 13-11331, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l’article L. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société X... sports, le 1er janvier 1978, a souscrit auprès de la société UAP vie, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l’assureur), un contrat d’assurance mixte au profit de M. X... garantissant le paiement d’un capital majoré de la participation aux bénéfices en cas de décès ou d’invalidité permanente et totale de l’assuré pendant la durée du contrat ou, au plus tard, en cas de vie, à l’échéance du contrat, le 1er janvier 2000 ; qu’un contrat identique a été souscrit au profit de Mme X... avec pour échéance le 1er janvier 2003 ; que les conditions de ces deux contrats ont été modifiées en 1993-1994, avec réduction des primes mensuelles et corrélativement des capitaux garantis ; qu’à l’échéance du contrat de M. X..., l’assureur lui en a communiqué la valorisation correspondant à une somme dont il a contesté le montant ; que M. et Mme X... ont assigné l’assureur en paiement du solde, tel qu’ils l’évaluaient, de leurs contrats, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, l’arrêt énonce que la participation aux bénéfices visée à l’article 4 des conditions générales des contrats selon lequel « il est créé un fonds de participation aux bénéfices alimenté par 75 % au moins de l’ensemble des bénéfices nets réalisés par la société d’assurance et revenant à la catégorie », s’entend de ceux réalisés par l’assureur sur le placement financier des fonds versés par les assurés au titre de l’épargne, à l’exclusion des bénéfices techniques ; Qu’en statuant ainsi, alors que les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer leurs assurés aux bénéfices à la fois techniques et financiers qu’elles réalisent, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; 82 Assurance sur la vie Primes manifestement exagérées - Appréciation souveraine du juge du fond - Caractère exagéré non établi Cass. 1re civ., 16 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-20537, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 18 avril 2013), que Maurice X... est décédé le 15 janvier 1988, laissant pour lui succéder son épouse, Lucienne Y..., et leurs quatre enfants, Mme C... Z..., M. X..., Mme A... et Mme B... ; qu’un tribunal a ordonné en 1999 l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Maurice X... ; que Lucienne Y... a souscrit entre 1989 et 1997 neuf contrats d’assurance-vie, qu’elle a été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 6 octobre 1998, que le 14 février 2007 elle a modifié en faveur de Mme C... Z... et Mme B... la clause désignant les bénéficiaires de six contrats d’assurance-vie ; que Lucienne Y... est décédée le 4 juin 2008, laissant ses quatre enfants pour lui succéder, Mmes C... Z... et B... étant instituées légataires de la quotité disponible ; que, par un acte sous seing privé du 5 septembre 2008, Mme C... Z..., M. X..., Mme A... et Mme B... ont convenu de partager les successions de leurs parents à hauteur d’un quart chacun ; qu’un tribunal a ordonné en 2011 l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Lucienne Y... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... et Mme A... font grief à l’arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leurs demandes relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte ; Attendu, d’abord, que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Attendu, ensuite, que, pour le surplus, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que Mme A... et M. X... n’établissaient pas le caractère manifestement exagéré, au moment de leur versement, du montant des primes versées au regard de la situation patrimoniale et familiale de Lucienne Y... ; qu’en ses trois dernières branches, le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mmes C... Z... et B... font grief à l’arrêt de dire que l’acte signé par les héritiers de Maurice X... et de Lucienne Z... le 5 septembre 2008 emporte renonciation de leur part au bénéfice du testament de Lucienne Y... ; Attendu que la cour d’appel a relevé qu’aux termes de l’acte du 5 septembre 2008, les héritiers avaient donné leur accord pour partager les successions de leurs parents par parts égales et donnaient instruction au notaire de les liquider et retenu que la signature d’un tel acte ne se concevait que dans l’hypothèse d’une renonciation au bénéfice du testament et n’aurait eu aucun sens dans l’hypothèse contraire ; qu’en l’état de ces énonciations et n’étant pas soutenu qu’au moment de la signature de l’acte, elles ignoraient l’existence du testament, la cour d’appel a pu décider que les intéressées avaient par là-même renoncé au testament litigieux ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; 83 Assurance sur la vie Primes manifestement exagérées - Art. L.132-13 C. ass. - Prise en compte de l’ensemble du patrimoine dont disposait le souscripteur Cass. 2è civ., 6 février 2014, N° de pourvoi: 12-35376, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 16 octobre 2012), que Yvonne X... a souscrit divers contrats d’assurance sur la vie dont elle a désigné les bénéficiaires ; que, décédée le 19 mars 2009, elle a laissé à sa succession son fils unique, M. Gilbert X... ; que celui-ci, estimant exagéré le montant des primes versées par sa mère au titre de ces contrats, a assigné les différents bénéficiaires en sollicitant la réintégration des primes à l’actif successoral ; Attendu que M. X... fait grief à arrêt de le débouter de ses demandes ; Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s’il n’est pas contesté que de son vivant Yvonne X... ne percevait que 1 000 euros de revenus par mois, et que le total des primes qu’elle a versées sur ses contrats d’assurance sur la vie s’élève à la somme de 184 211,01 euros, ces versements se sont étalés sur près de vingt ans, entre 1987 et 2005 et que les primes programmées annuellement étaient de l’ordre de 640 à 762 euros par an, soit une moyenne comprise entre 53 et 63 euros par mois, ce qui n’est pas exagéré par rapport à un revenu mensuel de 1 000 euros ; qu’il s’agissait d’une personne qui avait des économies substantielles, puisqu’elle détenait un compte de dépôt présentant une somme de 31 643,34 euros, un livret A d’un montant de 1 105,54 euros, un compte chèques d’un montant de 1 335,63 euros, un livret d’épargne populaire de 10 869,24 euros, un livret de développement durable de 6 909,95 euros, un plan d’épargne logement de 23 008,52 euros, un plan d’épargne en actions de 31 171 euros et un compte PEA de 1 517,98 euros ; qu’Yvonne X... était en outre propriétaire d’une maison d’habitation à Montluçon évaluée à la somme de 145 000 euros ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les primes versées par Yvonne X... n’étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations la cour d’appel a souverainement décidé qu’à la date de leur versement sur les contrats d’assurance sur la vie, les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré et ne devaient pas être réintégrées à l’actif successoral ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 84 Assurance sur la vie Primes manifestement exagérées - Rapport - Art. 857 C. civ. - Rapport à la succession (non) - Rapport au cohéritier (oui) Cass. 1re civ., 25 juin 2014, N° de pourvoi: 13-16388, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Georges X... est décédé le 13 mai 2009 en laissant deux enfants pour lui succéder, Christine et Patrick, que ceux-ci ont assigné les sociétés Groupama Gan vie, Prédica, Allianz vie, la Caisse d’épargne Rhône-Alpes auprès desquelles leur père avait souscrit divers contrats d’assurance vie au profit des associations SPA, Les Restaurants du coeur et le comité PerceNeige en nullité des contrats pour cause illicite ou en réintégration des capitaux garantis dans l’actif successoral en ce que les primes auraient été manifestement exagérées ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, ci-après annexés : Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de les débouter de la demande qu’ils avaient formée afin de voir rapporter à la succession de leur père la totalité des primes d’assurance que ce dernier avait versées, à l’exception des primes manifestement exagérées des contrats d’assurance-vie pour les montants qui suivent (Groupama Gan vie : contrat « Repma » : 19 940 euros ; contrat Sora épargne : 34 920 euros ; Predica : 10 000 euros ; Caisse d’épargne : 19 800 euros ; Allianz vie : contrat Modul’épargne : 36 920 euros, contrat AGP itinéraire épargne : 46 900 euros) ; Attendu, d’abord, que, sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale au regard de l’article L. 132-13 du code des assurances, le premier moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges d’appel qui, se plaçant au jour de leur versement et sans avoir à procéder à une recherche inopérante, ont souverainement estimé que les primes versées avant 2003 au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par Georges X... ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré ; Attendu, ensuite, que, devant la cour d’appel, les consorts X... ont soutenu que l’intégralité des capitaux versés par les assureurs devaient être réintégrés à l’actif de la succession de leur père ; qu’ils ne sont pas recevables à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu’ils ont présenté aux juges d’appel ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident formé par l’association Les Restaurants du coeur, ci-après annexée : Attendu que l’association Les Restaurants du coeur fait grief à l’arrêt de dire que les primes d’assurance-vie sont manifestement exagérées pour les montants suivants : Groupama Gan vie: contrat « Sora épargne » 13 467,64 euros ; Predica : 10 000 euros ; Caisse d’épargne : 19 800 euros ; Allianz vie : contrat « Modul’épargne » 36 920 euros, contrat « AGP itinéraire épargne » 46 900 euros ; Attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale au regard de l’article L. 13213 du code des assurances, la seconde branche du moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d’appel qui ont souverainement estimé que les primes versées à compter de l’année 2003 par Georges X... étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le grief ne saurait être accueilli ; Mais sur la première branche des moyens uniques des pourvois incidents formés par l’association Les Restaurants du coeur et l’association Comité Perce-Neige : Vu l’article 857 du code civil ; Attendu qu’aux termes de ce texte, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; 85 Attendu qu’après avoir estimé que les primes versées par Georges X... à compter de l’année 2003 étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, l’arrêt en ordonne le rapport à la succession du défunt ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a décidé que sont manifestement exagérées les primes suivantes Groupama Gan vie : contrat « Repma » : 19 940 euros ; contrat Sora épargne : 34 920 euros ; Predica : 10 000 euros ; Caisse d’épargne : 19 800 euros ; Allianz vie : contrat Modul’épargne : 36 920 euros, contrat AGP itinéraire épargne : 46 900 euros, débouté les consorts X... du surplus de leur demande ce chef et confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ; 86 Assurance sur la vie Rapport à succession - Art. 132-13 C. ass. et 843 C. civ. - Bénéficiaires - Petits-enfants du souscripteur - Qualité d’héritiers (non) - Rapport à succession (non) Cass. 1re civ., 19 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-25680, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 22 novembre 2012), que le 10 avril 2002, Antonio X... a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès du Crédit agricole, désignant, en qualité de bénéficiaires, sa fille, Françoise, épouse Y..., et ses deux petits-enfants, M. Emmanuel X... et Mme Hélène X..., épouse Z... ; qu’Antonio X... est décédé le 19 mai 2004, en laissant six enfants pour lui succéder ; que des difficultés étant survenues pour la liquidation et le partage de sa succession, quatre de ceux-ci, MM. Dominique, Lucien et Vincenzo X... et Mme Anne X... ont demandé le rapport à la succession du montant du contrat d’assurance-vie et l’application de la sanction du recel successoral à Mme X..., épouse Y... ; Attendu que MM. Vincenzo et Dominique X... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes ; Attendu, d’abord, que, par motifs adoptés, la cour d’appel a exactement retenu que n’étant pas héritiers du souscripteur, ses petits-enfants ne pouvaient être tenus du rapport à succession ; Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles L. 132-13 du code des assurances et 843 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que le montant des primes versées n’était pas manifestement exagéré au regard de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 87 Assurance sur la vie Recel de contrat d’assurance vie - Recel de communauté Cass. 1re civ. 9 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-18583, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que Jeanne X... est décédée le 3 mars 2001, laissant pour lui succéder M. Y..., son fils issu d’une première union, et M. Z..., son époux avec lequel elle était marié sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts ; qu’un juge des référés a ordonné une expertise relative à la composition et la gestion de la succession ; que M. Y... a assigné M. Z... et la fille de celui-ci (les consorts Z...) en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et en recel ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts Z... font grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant dit que M. Z... s’est rendu coupable de recel au titre de deux contrats d’assurance-vie et qu’il sera privé de sa part sur ces biens ; Attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue de la moindre offre de preuve, a souverainement estimé qu’en souscrivant, au nom de son épouse en imitant la signature de celle-ci, des contrats d’assurance-vie à son profit M. Z... avait agi dans une intention frauduleuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts Z... font grief à l’arrêt de dire que M. Z... s’est rendu l’auteur d’un recel de communauté en ce qui concerne quatre contrats d’assurance-vie qu’il a souscrits ; Attendu qu’après avoir relevé que M. Z... avait omis de déclarer les quatre contrats d’assurance-vie dépendant de la communauté qu’il avait souscrits dans la première déclaration de succession, la cour d’appel a estimé qu’il ne pouvait se prévaloir d’un repentir dès lors qu’il n’avait effectué une seconde déclaration que quelques jours après qu’il eut été attrait à l’instance de référé que M. Y... avait introduite pour obtenir de la société d’assurance la communication des contrats et que, de surcroît, il n’avait mentionné que trois contrats, omettant celui dont la valeur était la plus importante ; que la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que M. Z... avait eu la volonté de rompre à son profit l’égalité du partage, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts Z... font grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant dit que M. Z... s’est rendu coupable de recel sur le chèque BNP de 45 735 euros ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l’article 792 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui, après avoir relevé que les fonds remis par M. Z... à sa fille ne provenaient pas de la succession de son frère et constaté qu’il avait ainsi transféré des actifs indivis à un tiers à la succession, ont estimé qu’il avait entendu porter atteinte à l’égalité du partage ; qu’il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 88 Assurance sur la vie Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Assurance temporaire décès - Renonciation - Exercice Condition - Contrat en vigueur Cass. 1re civ., 19 février 2014, N° de pourvoi: 13-50031, Non publié au bulletin Vu l’article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ; Vu l’avis émis le 28 février 2013 par le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; Vu la requête présentée par Mme Y..., M. X... et Mme X... (les consorts X...), ayants cause de Henri X..., le 28 mai 2013 ; Attendu que Henri X... a souscrit en juillet 1987 un contrat d’assurance temporaire, en cas de décès jusqu’à l’âge de 80 ans, et d’invalidité absolue et définitive jusqu’à l’âge de 70 ans, qui est parvenu à son terme le 10 août 2000 ; que n’ayant pu obtenir la transformation en « assurance vie entière » de ce contrat dont il n’avait pas compris les spécificités, il s’est prévalu de la faculté de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa version alors applicable, par lettre du 8 août 2006, à laquelle l’assureur n’a pas donné suite, de sorte qu’il l’a assigné en restitution des primes versées ; que, par arrêt du 22 février 2011, la cour d’appel ayant infirmé le jugement qui avait accueilli la demande de Henri X..., et déclaré l’action irrrecevable, les consorts X... ont consulté la SCP ThouinPalat et Boucard sur les chances de succès d’un pourvoi en lui demandant, le cas échéant, de former un tel recours à titre conservatoire, ce que celle-ci a omis de faire en temps utile ; que lui reprochant d’avoir ainsi commis une faute leur causant un préjudice, les consorts X... sollicitent à titre d’indemnisation le paiement des sommes de 23 567 euros, montant des primes versées, 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 10 000 euros au titre des indemnités pour frais irrépétibles qu’ils auraient obtenues ; Attendu que l’omission de former le pourvoi en temps utile suffit à constituer la faute imputable à la SCP Thouin-Palat et Boucard, de sorte que pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont les consorts X... demandent réparation, il convient d’apprécier la pertinence des moyens que ceux-ci envisageaient d’invoquer ; Attendu que le premier moyen considéré pris de la violation des articles L. 114-1 et L. 132-5-1 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable, faisant grief à l’arrêt de retenir comme point de départ du délai de prescription biennale le terme du contrat, quand la prescription d’une action de l’assuré tendant à obtenir la restitution des sommes versées au titre d’un contrat auquel il a renoncé court du jour du refus de restitution par l’assureur, aurait critiqué un motif erroné mais surabondant, dès lors que la cour d’appel avait retenu un autre moyen d’irrecevabilité ; Attendu que le second moyen envisagé pris de la violation de l’article L. 132-5-1 du code des assurances tendant à faire juger que la faculté de renonciation ne disparaissait pas avec la survenance du terme du contrat, ne pouvait pas davantage prospérer ; qu’en effet, d’une part, la renonciation au bénéfice d’un contrat suppose que celui-ci n’ait pas pris fin, d’autre part, les consorts X... n’auraient pas été recevables, faute d’intérêt, à invoquer l’erreur entachant l’arrêt, qui a déclaré leur demande irrecevable au lieu de statuer au fond, laquelle est demeurée sans influence sur la décision de ne pas accueillir leurs prétentions ; Qu’il s’ensuit qu’aucun des griefs que les consorts X... soutiennent avoir été empêchés de soumettre à la censure de la Cour de cassation par la faute de la SCP Thouin-Palat et Boucard n’aurait permis d’accueillir leur pourvoi ; que la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE 89 Assurance sur la vie Renonciation - Art. L.132-5-1 - Avance - Régularisation demandée par l’assureur - Rachat total opéré par l’assureur - Fin du contrat - Renonciation postérieure (non) Cass. 2ème civ., 12 juin 2014, N° de pourvoi: 13-20358, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2013), que Mme X..., ayant souscrit le 16 juin 1998 auprès de la société Cardif assurance-vie (la société Cardif), un contrat d’assurance sur la vie, a sollicité au mois de mars 2007 une avance sur ce contrat ; que, le même mois, la société Cardif lui a accordé cette avance et lui a transmis un document décrivant les conditions générales des avances ; qu’elle lui a ensuite adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2008 l’informant de ce que le montant de son avance excédait le pourcentage de la valeur de rachat du contrat autorisé en application du règlement général des avances, et la mettant en demeure de régulariser la situation dans un délai de quatorze jours en précisant, qu’à défaut, elle procéderait « sans aucune formalité, au rachat total de (son) contrat d’assurance » ; qu’invoquant la défaillance de la société Cardif dans son obligation précontractuelle de remise d’une note d’information, Mme X... lui a fait part, dans une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2008, de sa décision de renoncer à son contrat en application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu’elle a assigné l’assureur, qui lui opposait le rachat du contrat pour dénier son droit d’y renoncer, aux fins, notamment, de voir valider sa renonciation ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action en renonciation de son contrat d’assurance-vie alors, selon le moyen : 1°/ que la faculté de renonciation ouverte de plein droit à l’assuré pour sanctionner le défaut de remise par l’assureur des documents et informations est indépendante de l’exécution du contrat, le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu’à l’accomplissement par l’assureur de ses obligations ; qu’en considérant, pour juger que la société Cardif pouvait imposer à Mme X... un rachat total de son contrat d’assurance-vie, que l’information transmise, relative aux conditions dans lesquelles les avances pouvaient être consenties, permettait de suppléer le défaut de communication de la notice d’information lors de la conclusion du contrat et ainsi de la priver de sa faculté de renoncer à son contrat, cependant que la sanction relative au rachat total consécutif au dépassement du montant des avances consenties relevait uniquement de l’exécution du contrat d’assurance-vie, auquel Mme X... pouvait renoncer, la cour d’appel a violé l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; 2°/ que le rachat total du contrat d’assurance-vie de Mme X... n’est pas intervenu « antérieurement » à la renonciation à son contrat, exprimée par courrier du 23 décembre 2008, la société Cardif ayant indiqué que « le 16 février 2009, elle Vie informait Mme X... que le montant de l’avance consentie excédait la valeur de son contrat et qu’elle était donc dans l’obligation de procéder au rachat total de son contrat qui s’élevait à ce jour à 81 367,67 euros » ; qu’en retenant néanmoins que le rachat total du contrat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre formalité, la cour d’appel a violé l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; 3°/ que seule la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie, à l’initiative de l’assuré, est susceptible de le priver d’exercer postérieurement sa faculté de renonciation ; que lorsque le rachat total est imposé par l’assureur, en application du contrat d’assurance pour lequel l’assuré n’a pas obtenu la remise des documents légalement prescrits, l’assuré conserve l’exercice de sa faculté de renonciation ; qu’en retenant que le rachat total du contrat d’assurance-vie de Mme X..., imposé par la société Cardif, avait mis fin au contrat et l’avait privée de sa faculté d’y renoncer postérieurement, la cour d’appel a violé l’article L. 132 -5-1 du code des assurances ; Mais attendu que la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie, qu’elle émane de l’assuré, ou de l’assureur l’ayant mis vainement en demeure de régulariser sous délai la situation de ce 90 contrat au regard de ses conditions de fonctionnement, met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l’expiration de ce délai par l’assuré ; Et attendu que l’arrêt, sans juger que l’information transmise par l’assureur relative aux conditions d’octroi des avances permettait de suppléer le défaut de communication de la note d’information lors de la conclusion du contrat, et de priver ainsi l’assurée de sa faculté de renoncer à son contrat, retient qu’il résulte des conditions générales des avances, dont Mme X... a reconnu avoir pris connaissance le 23 mars 2007, qu’« à tout moment l’intégralité des sommes dues doit toujours rester inférieure à¿ 90 % de la valeur de rachat de l’adhésion pour les contrats proposant des fonds en euros et des unités de compte, et pour les contrats ne proposant qu’une ou des unités de compte », et que « dans l’hypothèse où cette règle ne serait plus respectée, la société Cardif a la possibilité de mettre fin automatiquement à l’avance par rachat partiel ou total de l’adhésion à hauteur de l’intégralité des sommes dues au titre de l’avance » ; que, par courrier du 17 novembre 2008, cette société a fait savoir à l’assurée qu’à cette date le montant des avances était de101 % de la valeur de rachat du contrat et la mettait en demeure de procéder à une régularisation, l’informant « qu’à défaut de celle-ci dans un délai de quatorze jours à compter de l’envoi de la présente, nous procéderons sans autre formalité au rachat total de votre contrat d’assurance » ; qu’ainsi le rachat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre formalité, peu important que l’assureur n’ait formellement notifié ce rachat que le 16 février 2009 à Mme X..., qui lui avait adressé sa renonciation le 23 décembre 2008 ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 91 Assurance sur la vie Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Résiliation par l’assureur ou par l’assuré - Renonciation exercée postérieurement - Renonciation dépourvue d’effet Cass. 2è civ., 20 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-25979, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 2013), que M. X... a adhéré le 23 décembre 1992 auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l’assureur), à deux propositions d’assurance sur la vie qui ont donné lieu, le même jour, à l’émission de deux contrats ; que ces contrats ont été résiliés à compter du 17 janvier 1995, après que l’assureur eut adressé en vain à M. X... deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception l’informant qu’à défaut de paiement des primes dans un délai de quarante jours il serait fait application de l’article L. 132-20 du code des assurances prévoyant la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 août 2008, M. X..., se prévalant de ce que l’assureur avait omis de lui remettre la note d’information prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances pour l’informer de sa faculté de renoncer aux contrats, lui a notifié sa renonciation à ces contrats ; qu’en l’absence de réaction de l’assureur, M. X... l’a assigné, à titre principal, en restitution des sommes versées au titre des deux contrats d’assurance sur la vie résiliés ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l’encontre de la société Axa, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article L. 132-5-1, alinéa 1, du code des assurances, qui est d’ordre public, dans sa rédaction applicable en l’espèce, toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou une police d’assurance a la faculté d’y renoncer ; que l’alinéa 2 de ce texte précise que cette proposition d’assurance ou la police d’assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation ainsi qu’une note d’information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et que le défaut de remise desdits documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par son premier alinéa ; que l’inexécution de cette obligation d’information précontractuelle paralyse la formation du contrat, le souscripteur ne se liant définitivement que s’il a été mis en mesure d’exercer valablement son droit de repentir, le délai de renonciation se trouvant dès lors prorogé jusqu’à l’accomplissement par l’assureur de ses propres obligations ; que l’exercice du droit à renonciation ne peut donc être écarté que lorsque le souscripteur a, lui-même, accompli un acte impliquant de manière certaine et non équivoque sa renonciation audit droit et non dans l’hypothèse de la résiliation d’un contrat inexistant à l’initiative de l’assureur ; que dès lors, en décidant que la résiliation par l’assureur des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle par M. X..., sans qu’il ait été informé de sa faculté de renonciation, avait mis fin auxdits contrats de sorte que ce dernier ne pouvait exercer ladite faculté pour des contrats n’ayant plus d’existence, la cour d’appel a violé l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; Mais attendu que la résiliation d’un contrat d’assurance sur la vie, qu’elle émane de l’assuré ou de l’assureur, met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement par l’assuré en vertu du premier alinéa de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, peu important que le délai de réflexion n’ait pas couru en l’absence de remise des documents prescrits au deuxième alinéa de ce texte ; Et attendu que l’arrêt retient exactement, tant par motifs propres qu’adoptés des premiers juges, qu’à supposer que l’assureur n’ait pas remis à M. X..., comme celui-ci le prétend, la totalité des documents exigés par l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de souscription des contrats, la résiliation de ces contrats le 17 janvier 1995 en application des dispositions de l’article L. 132-20 de ce code, suite au non-paiement des primes par l’assuré, a mis fin à ceux-ci, de sorte que la faculté de renonciation qu’il a exercée postérieurement est privée d’effets ; 92 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 93 Assurance sur la vie Renonciation - Modèle de lettre de renonciation - Emplacement - Art. L.132-5-1 C. ass. - Proposition d’assurance (oui) - Conditions générales du contrat (non) - Modèle situé dans les conditions générales - Renonciation (oui) Cass. 2è civ., 22 mai 2014, N° de pourvoi: 13-19231, Non publié au bulletin (voir aussi : même solution dans 6 autres arrêts du même jour et de la même chambre : N° de pourvoi: 13-19233, N° de pourvoi: 13-19235, N° de pourvoi: 13-19236, N° de pourvoi: 13-19237, N° de pourvoi: 13-19238, N° de pourvoi: 13-19239) Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2013) et les productions, que M. X... a souscrit le 9 novembre 2005 un contrat individuel d’assurance sur la vie libellé en unités de compte auprès de la société Vie plus aux droits de laquelle se trouve la société Suravenir (l’assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juin 2009, M. X... a entendu exercer la faculté de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l’assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, il l’a assigné en restitution des primes versées et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire que M. X... a valablement exercé sa faculté de renonciation et de le condamner à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l’article L. 132-5-1 du code des assurances, la proposition de contrat, incluant le bulletin de souscription et les conditions générales, doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation, l’entreprise d’assurance devant, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, le défaut de remise de ces documents et informations entraînant de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; que dans ses conclusions d’appel, l’assureur avait fait valoir qu’il avait satisfait à ces exigences légales en remettant à l’assuré, M. X..., qui l’avait signée, une proposition de contrat comprenant un bulletin de souscription et les conditions générales, comportant expressément le projet de lettre de renonciation, outre une note d’information explicitant également l’exercice de cette faculté ; qu’en considérant que le bulletin de souscription ne comportant pas en lui-même ce projet de lettre, les exigences légales n’auraient pas été remplies pour dire que M. X... avait valablement exercé sa faculté de renonciation qui n’aurait donc pas couru, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses observations et constatations tirées de la remise de ce projet de lettre dans les conditions générales remises avec le bulletin de souscription, formant un tout, la proposition de contrat, au regard des dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances qu’elle a ainsi violées par fausse interprétation ; 2°/ que dans ses conclusions d’appel, l’assureur avait fait valoir que M. X... avait signé le bulletin de souscription dans lequel il avait expressément « déclaré avoir pris connaissance de la note d’information et des conditions générales », comportant son projet de lettre ce qui impliquait qu’il avait rempli son obligation légale, sauf preuve contraire de l’absence de remise de ce projet de lettre, à rapporter par celui-ci, par l’effet du renversement du fardeau de la preuve ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que la faculté de renonciation n’était plus ouverte à M. X... lorsqu’il l’avait exercée, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que dans ses écritures d’appel, l’assureur se prévalant des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 132-5-1 du code des assurances prévoyant que le défaut de remise des documents et informations énumérés audit alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, faisait valoir qu’à supposer même par impossible qu’il puisse être considéré que l’information portant sur l’exercice de la faculté de renonciation ait été manquante dans le bulletin de souscription, le modèle de lettre de renonciation avait bien été remis à M. X... qui avait reconnu avoir reçu deux documents, la note d’information et les conditions générales, lors de sa souscription pour en conclure que le projet de lettre de renonciation lui avait effectivement été remis ce qui avait ainsi fait courir le délai de renonciation de trente jours, le 94 rendant par conséquent irrecevable et à tout le moins infondé à exercer sa faculté de renonciation, plus de trois ans après cette remise effective ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que selon l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, la proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ; que l’entreprise d’assurance doit, en outre remettre, contre récépissé une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation ; que le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la date de leur remise effective ; qu’il en résulte que l’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans les conditions générales du contrat ne répond pas aux exigences de ce texte et que l’entreprise d’assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document ; Et attendu qu’ayant constaté par motifs propres et adoptés l’absence de communication d’un projet de lettre de renonciation dans la proposition d’assurance elle-même et sa simple reproduction dans les conditions générales, la cour d’appel qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que M. X..., qui n’avait pas reçu une information conforme au texte susvisé, avait valablement exercé sa faculté de renonciation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 95 Assurance sur la vie Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Note d’information - Unités de compte - Mentions - Indication du nombre (oui) - Non indication de la valeur - Nécessité (non) - Clause relative à la variation des UC - Mention en caractères très apparents (oui) - Renonciation - Faculté prorogée (non) Cass. 2è civ., 12 juin 2014, N° de pourvoi: 13-16540, Non publié au bulletin Attendu , selon l’arrêt attaqué, que, le 1er juin 2002, M. X... a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Nemian Life & pensions ; qu’avançant que l’assureur avait manqué à ses obligations précontractuelles d’information de l’article L. 132-5-1 du code des assurances dont le nonrespect entraîne la prorogation du délai de renonciation au contrat prévu par le même texte, par lettre recommandée du 11 juillet 2008 avec demande d’avis de réception, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et a demandé la restitution de la somme versée ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Vu l’article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances ; Attendu que pour dire que M. X... a valablement renoncé au contrat, et condamner en conséquence la société Allianz Life Luxembourg , venant aux droits de la société Nemian Life & pensions, à lui restituer la somme de 26 600 euros, outre les intérêts au taux légal, l’arrêt énonce qu’il résulte des termes de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l’espèce, antérieure à la loi du 31 décembre 2005, que l’assureur a obligation de fournir au futur souscripteur avant la signature du contrat une note d’information précontractuelle distincte des conditions générales ; que la note d’information régularisée par l’assureur et reçue par M. X... le 4 août 2007 ne saurait constituer le point de départ de la faculté de renoncer, qui aurait expiré le 4 septembre 2007 ; qu’en effet, ainsi que l’a relevé le premier juge, cette note d’information, si elle est conforme aux dispositions de l’article L. 132-5-2 du code des assurances résultant de la loi du 15 décembre 2005, ne l’est pas à celles de l’article L. 132-5-1 du code des assurances en vigueur au moment de la souscription du contrat dans la mesure notamment où les valeurs de rachat sont données en pourcentage d’unités de compte, dont ni le nombre ni la valeur ne sont précisés, les mentions de l’avertissement sur le risque sont noyées et disséminées sous les mêmes formes dans le reste d’un texte plus détaillé et l’énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition sont communiquées non dans la note mais dans des annexes ; que ces divers manquements suffisent à démontrer le caractère non conforme de la note et, en conséquence, que le délai de renonciation n’ayant pu courir, la renonciation opérée par M. X... le 11 juillet 2008 est valide ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’ il résulte de la note d’information délivrée à M. X... le 30 juillet 2007 qu’un tableau figurant en page 3 indiquait le nombre d’unités de compte, la cour d’appel a dénaturé ce document et a violé le premier des textes susvisés ; Et que la loi imposant seulement de faire figurer dans la note d’information le nombre d’unités de compte, et non leur valeur, elle a aussi violé les autres textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que la note d’information précisant, en caractères gras, dans un encadré, que la valeur de l’unité de compte variait à chaque date de valorisation et pouvait évoluer à la hausse comme à la baisse, la valeur de l’unité de compte n’étant pas garantie par l’assureur qui ne s’engageait que sur le nombre d’unités de compte et pas sur leur valeur, la cour d’appel, en ignorant l’indication en caractères très apparents des mentions exigées à l’article A. 132-5 du code des assurances, a dénaturé la note d’information et violé le texte susvisé ; 96 Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’ en annexe de la note d’information figurait l’indication des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition, et qu’il était indiqué en page 4 de la note d’information, in fine, en caractères gras et lettres capitales, que les annexes faisaient partie intégrante de la note d’information, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; 97 Assurance sur la vie Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Renonciation exercée - Rachat partiel postérieur - Rachat opéré à la demande d’une banque délégataire en exécution du contrat de délégation - Renonciation à la faculté prorogée de renonciation (non) Cass. 2è civ., 6 février 2014, N° de pourvoi: 13-10406, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 26 juin 2006, M. X... a souscrit auprès de la société Sogelife (l’assureur) un contrat d’assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s’élevant à un total de 20 341 000 euros ; qu’entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des rachats partiels; que par lettre du 20 février 2009 recommandée avec demande d’avis de réception, soutenant que l’assureur n’avait pas respecté ses obligations précontractuelles d’information imposées par l’article L.132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels ; que l’assureur lui a notifié un refus ; que le 7 juillet 2009, il a effectué un autre rachat partiel ; que le 16 avril 2010, il a assigné l’assureur en validation de l’exercice de sa faculté de renonciation et en restitution d’une certaine somme ; qu’à la demande de la société Générale Bank and Trust (la banque), il a été procédé au rachat partiel du contrat le 26 août 2010, pour la somme de 11 277 767,68 euros qui a été versée à celle-ci qui bénéficiait d’une délégation de créance ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de validation de l’exercice, le 20 février 2009, de sa faculté prorogée de renonciation au contrat et de restitution des sommes versées, diminuées des rachats partiels effectués, l’arrêt énonce que le 7 juillet 2009, soit postérieurement à l’exercice de sa faculté de renonciation et à la réponse négative de l’assureur, M. X... avait procédé à un rachat partiel du contrat à hauteur de 80 000 euros ; que, ce faisant, il avait accompli un acte positif d’exécution du contrat incompatible avec sa renonciation et avait ainsi renoncé à la faculté de renonciation antérieurement exercée ; qu’il n’avait d’ailleurs émis aucune réserve à réception de l’information qui lui avait été donnée le 3 août 2010 par l’assureur de la demande de rachat partiel effectuée par la banque en exécution de la délégation de créance consentie à cette dernière et avait laissé s’opérer sans réagir ce nouvel acte d’exécution du contrat ; que M. X..., dirigeant de société, rompu aux affaires financières et investisseur averti, ayant choisi de placer d’importantes sommes d’argent sur un contrat d’assurance sur la vie soumis à la loi luxembourgeoise, en raison d’avantages spécifiques que cette caractéristique lui procurait, n’a pu se méprendre sur la portée de ses actes et en particulier sur les conséquences de la reprise de l’exécution du contrat postérieurement à sa renonciation ; Qu’en statuant ainsi, alors que ces rachats partiels, opérés au profit et à la demande de la banque en exécution d’un contrat de délégation de créance, étaient impropres à caractériser une renonciation non équivoque de l’assuré à l’exercice de sa faculté prorogée de renonciation au contrat, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; 98 Assurance sur la vie Responsabilité de l’assureur et du courtier - Devoirs d’information et de mise en garde - Souscription cumulée de plusieurs contrats - Alerte sur les risques de perte des avantages fiscaux et d’érosion des placements - Adéquation à la situation personnelle du souscripteur - Prise en considération de sa force d’épargne Cass. 1re civ., 4 juin 2014, N° de pourvoi: 13-12770, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, M. X..., médecin spécialiste, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, a souscrit successivement, par l’intermédiaire de M. Y..., courtier, cinq contrats d’assurance de retraite complémentaire facultative, représentant une épargne annuelle cumulée de 125 900 francs - 19 193,33 euros-, dont certains relevaient du régime institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite « loi Madelin » ; qu’après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était offerte d’opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation, M. X... a recherché la responsabilité du courtier et de l’assureur ayant émis ces contrats, la société Lloyds Continental, aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurance de biens, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d’épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d’information et de conseil ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt retient que chacun des contrats d’assurance retraite « Castor Madelin » conclu avec la société Lloyds Continental se compose de dispositions générales lesquelles, valant note d’information, résument la convention d’assurance collective de vie-retraite dont ces contrats ressortent, exposant de façon claire le principe d’une cotisation annuelle égale au versement initial, dont le montant est à choisir entre diverses options possibles, ainsi que la faculté d’en interrompre le paiement ou d’en faire diminuer le montant avec la réduction des garanties qui en résulte, pour en déduire que l’assuré, qui a reconnu, dans les dispositions particulières qu’il a signées, avoir reçu un projet personnalisé précisant le montant de sa cotisation annuelle, taxes et frais compris, et la durée de versement, accompagné d’un spécimen des dispositions générales du contrat, a été mis en mesure de souscrire les contrats en pleine connaissance de ses droits et obligations ; qu’elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la souscription de contrats successifs soit en elle-même contraire aux intérêts de l’assuré, dès lors qu’en ce cas, chacun des contrats d’assurance retraite reçoit application de façon autonome, en assurant, par les cotisations versées, la constitution d’une retraite complémentaire aux conditions qu’il définit, et en ouvrant à l’assuré le bénéfice d’avantages fiscaux au titre de la législation dite Madelin, sachant que les contrats soumis à ce dispositif légal lui permettent de prévenir le risque de réduction des garanties en demandant une diminution du montant de la cotisation annuelle, faculté dont M. X... a usé pour un des contrats ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de l’information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun de ces contrats, M. X... avait reçu du courtier et de l’assureur une information adaptée à la complexité d’une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d’assurance de retraite complémentaire, propre à l’alerter sur l’accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l’érosion des placements réalisés pouvant résulter d’une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l’intéressé, en regard de sa force d’épargne à long terme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes dirigées contre la société GAN patrimoine, l’arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; 99 Assurance sur la vie Responsabilité de la banque - Obligation de mise en garde - Unités de compte - Evolution des cours Rachat avec plus-value - Absence de perte - Action en responsabilité contre la banque- Rejet (oui) Cass. com., 4 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-21993, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), qu’à la suite de l’étude d’un projet d’investissement établie par la Société générale (la banque), M. X..., qui possédait un compte courant dans ses livres, a, le 19 avril 2001, adhéré au contrat collectif d’assurance vie Séquoia souscrit par la banque auprès de sa filiale Sogecap, en effectuant un premier versement provenant de son patrimoine personnel, puis un second provenant d’un prêt, remboursable in fine au terme de huit ans, souscrit le 2 mai 2001 auprès de la banque et garanti par le nantissement du contrat d’assurance-vie ; que ces sommes ont été investies en unités de compte ; que M. X... a assigné la banque en nullité du contrat de prêt et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts pour défaut de conseil et d’information ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette dernière demande alors, selon le moyen : 1°/ que le prestataire de service, donc le courtier, qui s’entremet dans une opération spéculative doit, avant que son contractant s’engage, le mettre en garde contre les risques de pertes inhérents à l’évolution du cours des titres formant l’objet de l’opération projetée ; qu’en énonçant que la souscription, par M. X..., d’un contrat d’assurance-vie auprès de la Sogecap ne constitue pas une opération spéculative, et que, dès lors, la Société générale, qui s’est entremise, comme courtier, dans cette souscription, n’a pas manqué à ses obligations, quand elle relève, d’une part, que l’étude que la Société générale a remise à M. X... avant qu’il s’engageât, fait état d’une « hypothèse de capitalisation de 8 % » par an et d’un doublement de l’investissement en huit années, et, d’autre part, que la convention conclue avec la Sogecap stipule que la valeur des « unités de compte » contractuelles est « sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse en fonction de l’évolution des marchés », la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; 2°/ que c’est au courtier qu’il revient de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de mise en garde ; qu’en énonçant que la Société générale n’a pas manqué à ses obligations de courtier quand elle constate que cette banque a remis à M. X... une étude faisant état d’une « hypothèse de capitalisation de 8 % » par an et d’un doublement de son investissement en huit années, et quand elle ne justifie pas que la même banque aurait formellement mis M. X... en garde contre les risques de pertes inhérents à l’évolution du cours des titres formant l’objet de l’opération qu’elle lui proposait, la cour d’appel, qui ne démontre pas que M. X... avait la qualité de spéculateur chevronné lorsqu’il s’est engagé, a violé l’article 1147 du code civil ; Mais attendu qu’ayant retenu que M. X... avait racheté la quasi-totalité de son contrat d’assurance-vie en 2009, avec une plus-value, et remboursé la totalité de son prêt, ce dont il résultait qu’il n’avait subi aucune perte et n’était dès lors pas fondé à reprocher à la banque de ne pas l’avoir mis en garde contre les risques inhérents à l’évolution du cours des titres souscrits, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, rejeter l’action en responsabilité fondée sur un tel manquement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 100 Assurance sur la vie Responsabilité de la banque - Plan d’épargne populaire - Affectation des sommes - Choix d’une assurance vie en unités de compte - Choix d’une rentabilité à risque - Manquement de la banque (non) - Modification, par la banque, d’un support - Préjudice pour l’assuré - Preuve (non) Cass. com., 11 juin 2014, N° de pourvoi: 13-15590, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2013), que M. X... a conclu avec la société BNP Paribas (la banque) divers contrats de placement et lui a confié mandat de gérer certains d’entre eux ; que, reprochant à la banque des fautes de gestion et un retard dans l’exécution d’une demande de clôture de deux comptes, il l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt du rejet de ses demandes principale et complémentaire au titre du Plan d’épargne populaire (PEP), alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ont l’obligation de statuer par des motifs permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ; qu’en retenant, pour rejeter sa demande au titre du PEP, que « rien ne s’oppose à ce (que le PEP) recouvre un investissement en actions et comme tel, risqué » après avoir constaté « que les documents contractuels produits ne permettent pas de savoir quel était le type de placements et leur répartition dans la SICAV natio-épargne retraite », les juges du fond n’ont pas suffisamment motivé leur décision et violé l’article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de le prouver ; qu’en reprochant à M. X... de ne pas avoir démontré qu’au-delà du changement de dénomination des supports, il y aurait eu un changement de gestion vers une autre branche d’activité que l’« épargne retraite » et hors SICAV cependant qu’il appartenait à la banque de prouver que, malgré le changement de dénomination, sa gestion était restée conforme aux stipulations contractuelles, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ; 3°/ que, dès lors que le débiteur n’est plus tenu à la même obligation envers le créancier, il y a novation par changement de l’obligation à la dette ; que la novation par changement d’objet ne se présume pas ; qu’en déduisant de l’absence de remise en cause du choix des supports lors de la réception des premiers relevés en 2008 le fait que M. X... aurait accepté ce changement de supports quand on sait que le silence ne pouvait établir sa volonté, s’agissant d’une novation par changement de l’objet de l’obligation, l’arrêt a été rendu en violation des articles 1134, 1271 et 1273 du code civil ; 4°/ qu’en tout état de cause, la renonciation à un droit doit être non équivoque, qu’en retenant que par son seul silence, M. X... avait ratifié les modifications de son PEP et partant renoncé aux anciennes conditions, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1234 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté que M. X... avait choisi un contrat PEP avec affectation des sommes à une opération d’assurance-vie adossée à des supports en unités de comptes puis retenu qu’il avait ainsi nécessairement opté pour une rentabilité à risque de son contrat, la cour d’appel s’est prononcée par une motivation suffisante ; Attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que la valeur de rachat du contrat s’établissait à 56 484, 88 euros au 30 septembre 2008, 40 076, 17 euros au 31 mars 2009 et 51 127, 57 euros au 25 avril 2012 pour un investissement total de 39 942, 26 euros, l’arrêt retient que M. X... ne démontre pas que la modification par la banque du support initialement choisi a été préjudiciable à ses intérêts ; que, par ce seul motif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n’est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 101 Assurance sur la vie Souscripteur - Curatelle renforcée - Cocurateurs - Désaccord sur la souscription - Curateur autorisé par le juge à souscrire - Autre curateur désigné comme subrogé-curateur Cass. 1re civ., 25 juin 2014, N° de pourvoi: 13-18932, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2013), que par jugement du 15 septembre 2009, un juge des tutelles a placé Mme Lucienne X..., veuve Y..., née le 18 mars 1923, sous curatelle renforcée, deux de ses fils, MM. Michel et Pierre Y..., étant désignés en qualité de cocurateurs ; que, par ordonnances des 8 et 20 mars 2012, le juge des tutelles a, d’une part, autorisé M. Michel Y... à placer un capital perçu par la majeure protégée sur un contrat d’assurance-vie préexistant, d’autre part, déchargé M. Pierre Y... de ses fonctions de cocurateur, le désignant en qualité de subrogé-curateur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, ci-après annexé : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’autoriser M. Michel Y... à procéder au placement des fonds de la majeure protégée sur un contrat d’assurance-vie et de le désigner seul en qualité de curateur de cette dernière ; Attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur des prétentions écrites de Mme Marie-Yvonne Y..., laquelle n’était ni présente, ni représentée à l’audience, mais a pris en considération, parmi les pièces soumises à son examen et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, la lettre de cette dernière régulièrement communiquée par la majeure protégée, présente et assistée à l’audience, n’a ni méconnu l’oralité des débats, ni contrevenu aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de désigner M. Michel Y... seul en qualité de curateur ; Attendu que, même en l’absence de manquement caractérisé de la personne chargée de la protection d’un majeur dans l’exercice de sa mission, le juge des tutelles peut, à tout moment, dans l’intérêt de ce dernier, remplacer la personne désignée par une autre ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’ayant relevé que Mme Y... avait clairement exprimé son souhait de voir son fils Michel désigné seul en qualité de curateur, que le fonctionnement en binôme sous la forme d’une cocuratelle ou même par la désignation d’un curateur et d’un subrogé-curateur ne fonctionnait pas dans les faits entre MM. Michel et Pierre Y... et perturbait la personne protégée, enfin, que la consistance du patrimoine ne justifiait nullement une telle organisation et que M. Michel Y... tenait ses frères et soeurs régulièrement informés des comptes de leur mère, la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’autoriser M. Michel Y... à placer un capital perçu par Mme Y... sur un contrat d’assurance-vie ; Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des conclusions d’appel de Mme Y... que celle-ci souhaitait le placement de ses fonds sur le contrat d’assurance-vie litigieux, qu’elle avait préalablement souscrit et qui présentait de nombreux avantages, ce que la cour d’appel a constaté en relevant qu’elle demandait la confirmation de la décision ayant autorisé ledit placement ; qu’il en résulte qu’en saisissant le juge des tutelles, M. Michel Y... ne se substituait pas à elle pour agir en son nom mais faisait arbitrer le désaccord avec le cocurateur, comme l’a relevé la cour d’appel ; que le moyen, devenu inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé en sa première branche ; 102 PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. René et Pierre Y... aux dépens ; 103 Assurance sur la vie Souscripteur - Insanité d’esprit - Existence lors de la souscription - Insanité non établie Acte à titre gratuit - Action en nullité pour insanité d’esprit - Prescription - Point de départ - Avant le décès du disposant (non) Cass. 1re civ., 29 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-35341, Publié au bulletin Attendu, selon les arrêts attaqués, que les 28 décembre 1991 et 14 mars 1992, Marie X... a souscrit deux contrats d’assurance-vie au bénéfice des époux Y... ; que le 28 juillet 1994, elle leur a fait donation de la nue-propriété de sa maison ; qu’elle a été placée sous tutelle le 15 mai 2000 et qu’elle est décédée le 17 mars 2005 ; que le 20 janvier 2009, les consorts Z...- B..., ses héritiers, ont assigné les époux Y... aux fins d’obtenir l’annulation des actes leur ayant été consentis ; Sur le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 28 février 2012 : Vu l’article 978 du code de procédure civile ; Attendu que les consorts Z...- B... se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 28 février 2012 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision ; D’où il suit qu’il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 30 octobre 2012 : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts Z...- B... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en annulation sur le fondement de l’article 503 ancien du code civil ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel, qui, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, a estimé que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle, à savoir un état de sénilité cérébrale altérant les facultés mentales de l’intéressée, n’existait pas à l’époque où les actes litigieux avaient été accomplis ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts Z...- B... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, ayant souverainement estimé qu’aucun fait de manipulation n’était démontré à l’encontre des époux Y... a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 901 et 1304 du code civil ; Attendu que la prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant ; Attendu que, pour déclarer prescrite l’action en nullité pour insanité d’esprit exercée par les héritiers, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le point de départ du délai de prescription de cinq années est fixé à la date de l’acte de donation, sauf à reporter ce délai en raison d’une impossibilité d’agir, et qu’en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée par les consorts Z...- B... que leur cousine ait été dans l’impossibilité d’agir en nullité avant son placement sous tutelle le 15 mai 2000 ; Qu’en statuant ainsi, alors que la prescription de l’action engagée par ces derniers n’avait pu commencer à courir avant le décès de Marie X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 104 PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 28 février 2012 ; CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action fondée sur les dispositions de l’article 901 ancien du code civil, l’arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; 105 Assurance sur la vie Succession - Primes - Rapport et réduction - Art. L.132-13 C. ass. - Règles - Domaine - Héritiers réservataires bénéficiaires ou non bénéficiaires - Distinction (non) - Régles non applicables Primes manifestament exagérées - Critères - Utilité du contrat pour le souscripteur - Recherche nécessaire Cass. 1re civ., 19 mars 2014, N° de pourvoi: 13-12076, Publié au bulletin Attendu que Raphaële X..., veuve Y..., née le 17 décembre 1915, est décédée le 11 septembre 2004, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jean-Claude, Jacqueline, épouse Z..., et Patrick ; que, de 2000 à 2004, elle et son époux avaient souscrit des contrats d’assurance-vie en désignant leur fille et le fils de celle-ci, Patrice, en qualité de bénéficiaires ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... font grief à l’arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, de rejeter leur moyen sur l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances et de dire que les primes des contrats d’assurance-vie ne sont ni rapportables à la succession, ni réductibles, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que cette disposition constitue une discrimination injustifiée portant atteinte au respect de la vie familiale en ce qu’elle introduit une distinction non justifiée entre les héritiers réservataires, selon qu’ils sont ou non bénéficiaires du contrat d’assurance-vie ; que la notion de primes manifestement exagérées, qui permet l’aggravation d’une inégalité au-delà de ce qui est strictement rendu possible par le recours à la quotité disponible, ne constitue pas un tempérament de nature à justifier cette discrimination ; qu’en l’espèce, en rejetant la demande de rapport des primes d’assurance-vie à la succession quand le montant de ces primes représentait entre 25 et 30 % de l’actif successoral -selon le constat même de la cour d’appel- et que, cumulé avec la part réservataire de Mme Z... et la quotité disponible qui lui était également dévolue par l’effet du legs des maisons, l’héritage de Mme Z... s’élèverait à l’équivalent de plus des trois quarts de l’actif successoral, la cour d’appel a violé l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l’article L. 132-13 du code des assurances, en ce qu’il prévoit que les règles successorales du rapport et de la réduction ne s’appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie à titre de primes, n’opère pas une distinction entre les héritiers réservataires selon qu’ils sont ou non bénéficiaires du contrat, dès lors qu’il ne soumet aucun d’eux à ces règles ; que c’est sans violer les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la cour d’appel a débouté MM. Y... de leur demandes de rapport et de réduction ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que MM. Y... font grief à l’arrêt attaqué de rejeter leur demande formée au titre du recel successoral commis par leur soeur ; Attendu qu’en retenant que MM. Y... n’apportaient pas la preuve que les sommes retirées et non reversées sur les comptes des époux Y... pour des raisons fiscales invoquées par Mme Z... avaient bénéficié à celle-ci en dehors des sommes qui avaient été utilisées pour alimenter les contrats d’assurance-vie et notamment le contrat Afer, de sorte que, faute d’établir l’élément matériel du recel allégué, ils devaient être déboutés de leur demande, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, peu important le caractère rapportable ou non des primes des contrats ; Et attendu que les moyens du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; 106 Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l’article L. 132-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné le rapport, par Mme Z..., et la réduction, au détriment de M. Z..., des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie, l’arrêt retient qu’entre 2000 et 2004, Raphaële X..., alors âgée de 85 à 89 ans et mère de trois enfants, a effectué, sur plusieurs contrats souscrits pendant la même période, des versements dont le montant s’est élevé à 24,83 % de son patrimoine, de sorte que les primes ne présentent pas un caractère manifestement exagéré ; Qu’en statuant ainsi, sans se prononcer sur l’utilité des contrats pour la souscriptrice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que « les versements de sommes et primes d’assurance-vie souscrites par Raphaële Y... au profit de Mme Z... et de M. Z... ne sont pas manifestement exagérées » et qu’en conséquence elles ne sont ni rapportables à la succession ni réductibles, l’arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; 107 Assurance sur la vie Versement des capitaux au conjoint d’un homonyme du souscripteur - Restitution à l’assureur Préjudice issu de la faute de l’assureur - Preuve non rapportée Cass. 2è civ., 11 décembre 2014, N° de pourvoi: 13-27991, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013), que la société Caisse nationale de prévoyance-CNP assurances (l’assureur) auprès de laquelle M. Claude X... a souscrit deux contrats d’assurance sur la vie, a versé par erreur à Mme X..., épouse de Claude X..., homonyme aujourd’hui décédé du souscripteur, les capitaux dus en exécution de ces contrats ; que Mme X..., ayant été assignée en restitution de ces sommes par l’assureur, s’étant aperçu de son erreur, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement condamnant l’assureur à lui payer une certaine somme et de la débouter de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de cet assureur lui ayant versé une somme identique par erreur ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à un moyen déterminant, qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d’appel qui a estimé que Mme X... n’avait pas subi de préjudice ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : 108 Contamination sanguine (Assurances de personnes) Subrogation de l’assureur - ONIAM substitué à l’EFS - ONIAM tenu de l’ensemble des obligations de l’EFS (oui) - Subrogation de l’assureur dans les droits de la victime contre l’ONIAM (oui) Présomption légale de l’origine transfusionnelle - Art. 102 Loi du 4 mars 2002 - Présomption invocable par l’assureur subrogé (oui) Conseil d’État, 22 octobre 2014, N° 369081, Mentionné dans les tables du recueil Lebon Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 3 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) ; l’ONIAM demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt n° 12NC01095 du 4 avril 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement n° 1000675 du 10 avril 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il le condamne à verser à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), subrogée dans les droits de Mme A...et de la CPAM de la Haute-Saône, une somme de 26 144,15 euros à la suite de la contamination de Mme A... par le virus de l’hépatite C ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge de la MAIF le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment son article 67 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’ayant versé à Mme A...des indemnités réparant les préjudices ayant résulté pour elle de sa contamination par le virus de l’hépatite C, et ayant remboursé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône les dépenses qu’elle avait exposées du fait de cette contamination, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a engagé, en sa qualité de subrogée dans les droits Mme A...et de la caisse, une action contre l’établissement français du sang (EFS) ; que, par un jugement du 10 avril 2012, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté qu’en application du IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se trouvait substitué à l’EFS, a condamné l’office à verser à la MAIF une somme de 26 144,15 euros ; que l’ONIAM se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 avril 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel contre ce jugement ; Sur l’obligation pour l’ONIAM substitué à l’EFS d’indemniser l’assureur subrogé dans les droits de la victime : 2. Considérant qu’aux termes premier alinéa du IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : “ A compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable “ ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans toute instance en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, née d’une action en responsabilité dirigée contre l’EFS en sa qualité de fournisseur de produits sanguins auxquels est imputée la contamination de la victime, l’ONIAM, ainsi substitué à l’EFS, doit répondre, tant à l’égard de la victime que de toute personne subrogée dans ses droits, de l’ensemble des obligations qui incombaient initialement à l’EFS ; 3. Considérant qu’ayant versé à Mme A...et à la CPAM de Haute-Saône des indemnités réparant les 109 dommages consécutifs à la contamination de Mme A...par le virus de l’hépatite C, la MAIF s’est trouvée subrogée dans les droits de l’intéressée et de la caisse à l’encontre de l’EFS et a engagé à ce titre devant la juridiction administrative une action dirigée contre cet établissement public, qui demeurait pendante à la date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ; que la substitution de l’ONIAM à l’EFS en cours d’instance, par l’effet des dispositions du IV de cet article, n’a pu avoir aucune incidence sur l’existence et l’étendue des droits de l’assureur subrogé ; qu’ainsi, après avoir estimé que le dommage était imputable aux produits sanguins transfusés, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en condamnant l’ONIAM à indemniser la MAIF ; Sur la possibilité pour l’assureur subrogé de se prévaloir de la présomption d’origine transfusionnelle de la contamination de la victime : 4. Considérant qu’aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : “ En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur./ Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable “ ; que la présomption instituée par ces dispositions est susceptible d’être invoquée tant par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime de la contamination que par la victime elle-même ; que, par suite, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit en mettant en oeuvre la présomption légale pour condamner l’ONIAM à indemniser tant la CPAM de Haute-Saône que Mme A...; 5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; que, par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à la MAIF au titre des mêmes dispositions ; DECIDE: Article 1er : Le pourvoi de l’ONIAM est rejeté. Article 2 : L’ONIAM versera à la MAIF la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France et à l’Etablissement français du sang. 110 Contrat de capitalisation Bénéficiaire - Contrat au porteur - Preuve de la qualité de bénéficiaire - Fourniture de l’original Absence d’original - Procédure d’opposition - Art. L.160-1 C. ass. Cass. 2è civ., 6 février 2014, N° de pourvoi: 13-14823, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles L. 160-1 du code des assurances, ensemble les articles R. 160-4 et suivants du même code ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... est titulaire, depuis le 19 septembre 1994 d’un contrat de capitalisation « au porteur », dont elle a demandé, en février 2010, le rachat total ; que n’ayant cependant pas été en mesure de produire l’original du titre, la société Axa France vie (l’assureur) lui a opposé un refus ; qu’elle a alors assigné celle-ci en paiement des fonds placés sur son contrat ; Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... partiellement fondée et condamner l’assureur à lui payer une certaine somme, outre des dommages-intérêts, l’arrêt énonce que le contrat doit être qualifié de contrat au porteur, ainsi que l’a retenu le tribunal ; que, toutefois, dans la mesure où l’assureur prétend, sans pouvoir le prouver, à défaut d’avoir pris les précautions nécessaires sous forme d’envoi recommandé avec demande d’avis de réception, avoir adressé le contrat modifié à Mme X... qui le conteste, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge et sans contredire les termes de l’article L. 160-1 du code des assurances, qu’il n’est pas établi que le porteur du contrat en a été dépossédé par perte, destruction ou vol ; qu’il s’ensuit que la procédure d’opposition ne saurait être imposée à l’intéressée et la priver d’obtenir le rachat immédiat de son contrat ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie qui affirme être le bénéficiaire d’un contrat de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l’original du titre le représentant, ou, à défaut, doit engager la procédure d’opposition prévue à l’article L. 160-1 du code des assurances, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; 111 112