des droits janvier 2001 del`homme 01/2001
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des droits janvier 2001 del`homme 01/2001
JOURNAL INSTITUT DES DROITS-DE-L’HOMME - HUMAN RIGHTS INSTITUTE DES DROITS JANVIER 2001 DEL’HOMME 01/2001 "... today's human rights violations are the causes of tomorrow's conflicts." Mary Robinson SOMMAIRE – SUMMARY 50 ème anniversaire de la Convention européenne des droits de l’homme : L’effectivité des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme en France Par M. Jean-Pierre MARGUENAUD, Professeur à la Faculté de Droit de Limoges (OMIJ)..........1 La France condamnée 73 fois en 2000 par la Cour de Strasbourg....................................11 La Chronique du proc ès équitable...............12 Un requérant considéré comme incapable d’agir seul pour son propre compte dans les actes de la vie civile doit l’être également dans le cadre d’une procédure pénale conduite contre lui. VAUDELLE c. FRANCE 30 janvier 2001...................................................................12 Le droit à l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante du droit à un tribunal LUNARI c. ITALIE 11 janvier 2001....................................15 Les huissiers de justice agissent en tant qu’organes publics de l’État lorsque la législation interne leur confie la signification des actes de justice. PLATAKOU c. GRECE 11 janvier 2001......................................................17 L’article 8 ne reconnaît pas le droit de se voir fournir un domicile. CHAPMAN, COSTER, BEARD, LEE, et JANE SMITH c. ROYAUMEUNI 18 janvier 2001.........................................21 PRIVATION DE PROPRIETE Sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole N° 1 PLATAKOU c. GRECE 11 janvier 2001........24 LES ARRETS DE LA COUR EUROPEENNE–JANVIER 2001..................25 Le lauréat du Prix Ludovic -Trarieux 2000 a été libéré le 18 janvier 2001.........................38 AVOCATS EN PERIL TUNISIE : Najib HOSNI deux fois condamné et obligé à exécuter le reliquat de la peine pour laquelle il é été gracié............................39 IRAN : Condamnation de Mehrangiz Kar a 4 ans de prison pour avoir participé à une conférence à Berlin.........................................40 Vient de paraître : P.-E. TEITGEN Aux sources de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.......................................43 Cinquantième anniversaire de la Convention européenne des Droits de l’homme BORDEAUX 29-30 septembre 2000 L’effectivité des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en France. Par Jean-Pierre MARGUENAUD * Par son célèbre arrêt Airey c.Irlande du 9 octobre 19791, la Cour européenne des Droits de l’Homme a affirmé hautement qu’elle 1 Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32 LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME entendait protéger des droits de l’homme non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs. Cette exigence d’effectivité, si fermement et si constamment maintenue par la Cour de Strasbourg dans l’accomplissement de sa mission d’interprétation de la CEDH et de ses protocoles additionnels, vaut-elle aussi pour ses propres arrêts ? Telle est la question complémentaire qu’il faut examiner aujourd’hui. Il faut d’ailleurs bien se mettre dans l’idée que, même si elle est chronologiquement seconde, cette question est principale. Qu’adviendrait-il, en définitive, si les juges de Strasbourg se prononçaient continuellement pour des droits de l’homme toujours plus concrets et effectifs par des arrêts invariablement privés d’effet ? Ils deviendraient de pathétiques Don Quichotte des Droits de l’Homme. Ils en courent d’autant plus sûrement le risque que les arrêts qu’ils rendent sont dépourvus de force exécutoire et qu’ils en sont réduits à attendre que les Etats qu’ils condamnent veuillent bien se décider à s’auto flageller. Or, on se souvient du stratagème de Sancho Pança qui devait s’infliger à lui-même des milliers de coups de fouet pour obtenir le désenchantement de Dulcinée : au lieu de se fouetter les épaules, « il donna nuitamment sur les arbres en soupirant de temps en temps de telle façon qu’il semblait à chaque coup s’arracher l’âme ». La Cour de Strasbourg est assez avisée pour déjouer ce genre de manœuvres et s’assurer que ses arrêts frapperont effectivement leur véritable destinataire. Comment est-elle parvenue à modifier un peu la réalité sur laquelle les rêves de Don Quichotte venaient toujours se fracasser ? C’est parce qu’elle a admirablement compris les leçons de Mac Luhan et de quelques autres alors que le héros de Cervantès s’était un peu fêlé la cervelle au contact des livres que l’invention de Gutenberg avait mis à sa disposition. 2 N° 24 – JANVIER 2001 Si l’on peut, en effet, parler aujourd’hui d’effectivité des arrêts de la Cour de Strasbourg c’est sans doute parce qu’elle a su en provoquer la médiatisation. A cet égard il faut souligner l’étonnant contraste entre de la publicité souvent tapageuse accordée par la presse aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui condamnent la France et le silence glacial qui est gardé sur les constatations du Comité des Droits de l’Homme lorsqu’il stigmatise des violations de droits de l’homme garantis par cet autre instrument international également doté de l’effet direct et de la primauté sur les lois internes qu’est le Pacte de New-York relatif aux droits civils et politiques. Qui, en dehors des très proches parents du requérant –il faudrait dire l’auteur- et de quelques spécialistes dont probablement plus de la moitié se trouve dans cette salle, a su, que le 9 novembre 1999, la France, dans une affaire FOIN, a été condamnée par le Comité des Droits de l’Homme parce qu’il était discriminatoire d’imposer un service national de remplacement de 24 mois aux objecteurs de conscience ? On ne peut tout à fait se défendre de la désagréable impression qu’il y a deux poids et deux mesures médiatiques. Malgré des efforts soutenus, on ne peut pas non plus s’enlever tout à fait de l’esprit l’idée que la Cour européenne des Droits de l’Homme a réussi à conquérir les faveurs de la presse en rendant des arrêts étrangement complaisants à son égard. Faut-il rappeler ici le lugubre arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 19942 suivant lequel la condamnation purement symbolique d’un journaliste pour complicité de diffusion de propos racistes par le canal d’une émission télévisée était attentatoire au droit à la liberté d’expression ? Faut-il évoquer le discutable arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 19963 qui protège le secret des sources journalistiques même lorsqu’elles peuvent être gravement polluées » par une infraction pénale ? Faut-il se demander si c’est vraiment 2 Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A n° 298 3 Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil 1996-II LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME par le plus grand des hasards que le premier arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme a apporté une éclatante victoire au directeur et à un journaliste du « Canard enchaîné » dans la plus que célèbre affaire de la publication de la déclaration d’impôts du P.D.G. de Peugeot S.A. ? Il ne s’agit pas, bien entendu, de se plaindre de l’effectivité des arrêts de la Cour de Strasbourg : il s’agit simplement de remarquer que, sans médiatisation, elle serait sans doute très illusoire et, accessoirement, de faire comprendre que l’on peut être fervent partisan d’une influence concrète et renforcée de la CEDH sans être tout à fait dupe des moyens un peu équivoques qui aident à l’obtenir. Avant d’entrer véritablement dans la technique juridique pour apprécier le degré d’effectivité des arrêts de la Cour de Strasbourg en France, deux précisions. La première est d’ordre bibliographique : pour se faire une première idée de la manière dont la même question a été résolue en Belgique notamment à la suite des célèbres arrêts Marckx,, Vermeire, Piersack ou De Cubber4, il peut être judicieux de se reporter à l’ouvrage que Olivier De Schutter et Sébastien Van Drooghenbroek ont consacré à l’application par le juge national de l’ensemble des textes de droit international des Droits de l’Homme et qui a été publié en 1999 aux Editions Larcier dans la collection des grands arrêts de la jurisprudence belge. La seconder est d’ordre méthodologique : même si ce colloque est exclusivement consacré au procès équitable, il serait sans doute trop réducteur de s’en tenir à l’effectivité des seuls arrêts de la Cour qui font application de l’article 6 paragraphe 1 qui viennent d’ailleurs d’être spécialement analysés par M. François Lebur. Puisque, on l’a vu, la Cour de Strasbourg associe systématiquement dans la même formule les adjectifs concret et effectif, il faut être concret pour apprécier l’effectivité de ses arrêts en France. Concrètement ont-ils une 3 N° 24 – JANVIER 2001 influence sur l’évolution des règles générales d’où procèdent ou peuvent procéder les violations qu’ils constatent ? [Ière Partie] Ont-ils une influence sur le sort individuel des requérants dont ils ont vérifié que les droits avaient été bafoués ? [IIème Partie] Ière PARTIE. L’effectivité des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme quant à l’évolution des règles générales. Ici il faut encore partir d’une distinction très concrète entre les arrêts qui condamnent la France et ceux qui concernent d’autres pays que la France. A – L’effectivité des arrêts condamnant la France. Il y a trois obstacles théoriques majeurs à ce que les arrêts de la Cour condamnant un Etat puissent même avoir un effet sur l’évolution d’une règle générale interne. Le premier, affirmé par l’arrêt Marckx, tient à leur caractère déclaratoire qui les empêche d’aller d’eux-mêmes jusqu’à casser la décision ou abroger la loi d’où procède la violation qu’ils constatent. Le deuxième vient de ce qu’ils ne jugent pas de la conformité des règles internes aux exigences de la CEDH. Ils se bornent à constater que l’application de la règle générale au cas particulier de l’espèce a entraîné une violation de tel ou tel droit garanti. A cet égard, il faut quand même signaler la précision vigoureusement renforcée par l’arrêt Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 suivant laquelle la Cour n’exclut pas de constater qu’un texte législatif emporte directement violation de la convention5. Le troisième résulte directement de l’article 46 paragraphe 1 de la convention aux termes duquel « les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. » Tous ces obstacles ont été balayés sous l’influence conjuguée de la médiatisation déjà longuement évoquée et de l’admission à partir de 1981 du recours individuel devenu obligatoire depuis l’entrée en vigueur du Protocole n°11. Si nous ne modifions pas sans 4 Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31 ; Vermeire c. Belgique du 29 novembre 1991 série A n° 214C ; Piersack du 1 octobre 1982, série A no 53 ; De Cubber du 26 octobre 1984, série A no 86 5 Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 (Requête n° 34369/97) LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME retard la règle générale dont l’application à un cas particulier nous a valu une condamnation par la Cour de Strasbourg, on peut être assuré que, promptement alertés par les médias, des dizaines d’autres requérants se trouvant dans des situations similaires sauront faire pleuvoir sur nous d’autres humiliations européennes. Face à ces nouvelles données que tout porte à croire irréversibles, il faudrait savoir réaliser sans tergiverser les revirements et les réformes qu’appelle logiquement un premier avertissement strasbourgeois au lieu de nous enfermer dans l’attitude arrogante d’un pays qui prétend donner toujours des leçons de droit de l’homme au Monde entier sans jamais accepter d’en recevoir de personne. Les autorités normatives françaises prennentelles en compte cette nécessité logique plus que juridique de donner une plus grande effectivité aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme ? La réponse varie continuellement selon la sensibilité plus ou moins souverainiste des hommes et des femmes qui occupent les fonctions judiciaires et politiques à un moment donné : l’observateur en est donc réduit à repérer des signes qui traduisent peut-être davantage des mouvements d’humeur que des évolutions de principes. Peut-être cependant y a t-il plus de mouvements d’humeur de la part du juge et plus d’évolutions de principe du côté du législateur. 4 N° 24 – JANVIER 2001 Strasbourg par un arrêt du 5 juin 1997 qui a refusé de tenir le moindre compte de l’arrêt Bellet du 4 décembre 19956 qui nous avait condamnés en matière d’indemnisation des victimes post-transfusionnelles du sida. Cette attitude nous a valu une nouvelle condamnation par la Cour de Strasbourg le 30 octobre 1998 (cf. RTD Civ1999 page 490). C’est cependant la chambre criminelle qui a bravé le plus franchement la Cour européenne des droits de l’homme. Après l’arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993 (Rev. Sc. Crim.1994 page 362 obs. R.Koering-Joulin) qui avait constaté une violation de l’article 6 paragraphe 1 en raison de l’application de sa jurisprudence traditionnelle suivant laquelle le condamné en fuite, qui se dérobe à l’exécution d’un mandat de justice, n’était pas en droit, sauf circonstances particulières, de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, elle avait en effet refusé de tenir le moindre compte de cette admonestation européenne (cf. ses arrêts Guérin du 19 janvier1994 ; Omar du 7 février 1994 et Coquin du 15 février 1994). Cette « rébellion » (cf. R. De Gouttes » le juge français et la convention européenne des Droits de l’Homme : « avancées et résistances » R.T.D.H. 1995 page 605) nous a valu une série de nouvelles condamnations pour les mêmes motifs (arrêts Omar et Guérin du 29 juillet 1998 Rev. Sc. Crim. 1998 page 832 obs. L.E. Pettiti)7. - les mouvements d’humeur du juge. Le juge dont il sera question ici sera essentiellement le juge judiciaire. Son attitude est un peu déconcertante. Parfois il fait de l’excès de zèle, d’autres fois il donne libre cours à son esprit frondeur. L’excès de zèle caractérise les arrêts rendus le 11 décembre 1992 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en matière de transsexualisme (cf. H.Capitant F.Terré/ Y.Lequette « Les grands arrêts de la jurisprudence civile » Tome I II Edition Dalloz 2000 page 130 n°12). Heureusement la chambre criminelle a fini par s’incliner par un arrêt Rebboha du 30 juin 1999/ Dr. Pen 1999 n° 156 obs. A.Maron). Malheureusement, elle n’a pas su s’empêcher de livrer un baroud dont on se dispensera de dire qu’il était d’honneur. Il existait en effet une situation voisine, aménagée par l’article 583 CPP dont la doctrine la plus autorisée avait clairement démontré qu’elle tombait a 6 Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333-B 7 La même Assemblée plénière est en revanche entrée en rébellion contre la Cour de Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A ; Omar c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V ; Guérin c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME fortiori sous le coup de la jurisprudence Poitrimol (cf. J.F. Renucci « Droit européen des Droits de l’Homme » L.GDJ 1999 page 156). Il s’agissait de la déchéance du pourvoi du condamné à plus d’un an d’emprisonnement qui ne s’était pas mis en état, c’est-à-dire qui ne s’était pas constitué prisonnier, la veille de l’audience de la chambre criminelle. Or en octobre 1999, dans la très médiatique affaire Papon, elle n’a pas hésité à appliquer à la lettre l’archaïque article 583 C.P.P. plutôt que de faire prévaloir la jurisprudence Poitrimol. Elle a ainsi offert une chance sans doute inespérée à un condamné pour complicité de crime contre l’humanité de faire condamner la France pour violation des droits de l’homme et exposer la Cour européenne des Droits de l’Homme au risque de se discréditer en maintenant sa jurisprudence au bénéfice d’un requérant condamné peut-être plus sévèrement encore par des médias que par la Cour d’Assises de la Gironde. Cette provocation est d’autant plus grave qu’elle était selon toute vraisemblance à la fois inutile et évitable. Inutile car, pratiquement, la différence était infime entre l’attitude adoptée par la chambre criminelle et celle qui aurait consisté à examiner le pourvoi, déjà suffisamment étudié pour que l’audience ait pu être fixée, puis à le rejeter séance tenante. C’est seulement dans la mesure où les arguments développés dans le pourvoi auraient dû logiquement conduire à un arrêt de cassation que le choix retenu n’aurait plus été pratiquement anodin... Cette éventualité doit cependant être écartée avec la dernière énergie car personne ne peut imaginer un seul instant que la Cour de cassation aurait manqué à ce point de courage qu’elle aurait transféré à la juridiction européenne la responsabilité de prendre une décision médiatiquement délicate à justifier. Evitable, car on devait savoir Quai de l’Horloge que la Cour de Strasbourg était sur le point de se prononcer, dans une affaire Khalfaoui8, sur la question précise de la conformité aux exigences de l’article 6 § 1 de l’application de l’article 583 CPP. 5 N° 24 – JANVIER 2001 Malgré le grand âge de l’intéressé, on aurait peut-être pu se donner le temps d’attendre les quelques semaines nécessaires à la Cour de Strasbourg pour pouvoir constater une évidence que l’on n’avait pas voulu admettre. C’est en effet le 14 décembre 1999 que, à la seule surprise des Magistrats de la chambre criminelle, la Cour européenne des droits de l’homme devait constater une violation du droit à un procès équitable dans l’hypothèse de l’article 583 –aujourd’hui abrogé par la loi du 15 juin 2000 - aussi bien que dans l’hypothèse Poitrimol. Si l’on veut bien se souvenir que la CEDH et le mécanisme de contrôle international de son application sont les instruments les plus nobles et les plus efficaces forgés par les survivants de la Deuxième Guerre Mondiale pour rendre à jamais impossible en Europe la répétition des crimes dont le secrétaire général de la Préfecture de la Gironde était accusé, on ne pourra que s’insurger contre la solution retenue par la chambre criminelle dans l’affaire Papon (cf. la chronique qu Dalloz 2000 p.249. V. aussi la conclusion du commentaire de l’arrêt Van Pelt c. France du 23 mai 20009 qui confirme la jurisprudence Khalfaoui par B.Favreau. Le Journal des Droits de l’Homme supplément N°44 au Journal Les annonces de la Seine du 26 juin 2000 p.6). Il faudra bien que nos plus hauts magistrats finissent par prendre conscience que le temps des joyeuses parties de bras de fer avec la Cour de Strasbourg est révolu. - l’évolution de la politique législative. La loi du 15juin 2000 est intéressante parce qu’elle renoue avec la tradition inaugurée par la loi du 10 juillet 1991 qui avait tiré le plus promptement possible les conséquences des arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990 pour organiser le droit des écoutes téléphoniques selon des modalités que la Cour de Strasbourg devait d’ailleurs juger exemplaires par un arrêt Lambert du 24 août 199810. 9 8 1999-IX Khalfaoui c. France, n° 34791/97, CEDH Van Pelt c.France du 23 mai 2000 n° 31070/96 10 Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A ; Huvig du 24 avril 1990 série A n° 176 A; LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME L’abrogation de l’article 583 n’est d’ailleurs pas le seul signe de renforcement délibéré de l’effectivité des arrêts de la Cour de Strasbourg qui se manifeste dans cette loi. C’est ainsi que les dispositions relatives à la durée de la détention provisoire semblent directement inspirées par le souci d’interrompre la série de condamnations qui nous ont été infligées en ce domaine depuis l’arrêt Letellier du 26 juin 199111. Une autre loi plus récente encore s’est également souciée de mettre notre droit en conformité avec les exigences de la Cour de Strasbourg. Il s’agit de la loi du 26 juillet 2000 qui a modifié la loi dite Verdeille pour tenir modérément mais courageusement compte de l’arrêt Chassagnou du 29 avril 199912. Grâce à ces deux exemples d’actualité, on en viendrait presque à se demander si un consensus politique ne serait pas en train de se dégager pour admettre la mise en chantier immédiate des réformes législatives dont la nécessité a été révélée par un arrêt de la Cour de Strasbourg condamnant la France. De toute évidence, on saura vite si une telle évolution est en marche : il suffira d’observer les suites législatives que l’arrêt Mazurek du 1er février 200013 (J.C.P. 2000 Ed. G.II 10286 note A.Gouttenoire – Cornut et F.Sudre, RTDC 2000 p.429) relatif au statut d’infériorité de l’enfant adultérin aura ou n’aura pas. Si, dans les prochains mois, la loi abrogeait les articles 759, 760 et autres du Code civil, un cap important serait franchi pour assurer l’efficacité des arrêts de la Cour de Strasbourg en France. Il ne faudra plus ensuite que deux ou trois autres lois participant d’une même démarche pour que le processus devienne irréversible. Peut-être pourrait-on se laisser aller à imaginer que le Ministère de la Justice ou les Lambert c. France du 24 août 1998 n° 23618/94 CEDH 1998-V 6 N° 24 – JANVIER 2001 Commissions des Lois de nos assemblées parlementaires mettent en place un système de veille juridique qui dépouillerait tous les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l’Homme à l’encontre d’autres Etats du Conseil de l’Europe et qui étudierait aussi les réformes à réaliser pour éviter que, à moyen terme, des défauts comparables ne nous exposent à de semblables condamnations. Ce serait sûrement faire oeuvre de prudente politique législative quand on se souvient que dans l’arrêt Modinos c. Chypre du 22 avril 199314 la Cour de Strasbourg avait reproché à Chypre de n’avoir tenu aucun compte des arrêts Dudgeon c. Royaume-Uni et Norris c. Irlande qu’elle avait déjà rendus en 1981 et 1988 pour condamner l’application même purement hypothétique de législations réprimant l’homosexualité entre adultes consentants. Il est cependant encore trop tôt pour envisager cette phase15. En revanche, il se rencontre déjà des juges qui tiennent un certain compte de ces arrêts qui ne nous concernent pas directement. B) L’efficacité des arrêts concernant d’autres Etats que la France. Quand on évoque la question de l’effectivité en France des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant d’autres Etats du Conseil de l’Europe, on pense automatiquement aux arrêts condamnant nos malheureux voisins. A l’évidence, le point essentiel est bien celui de savoir si ces arrêts ont une autorité qui commanderait au juge interne d’appliquer le CEDH en fonction de l’interprétation extensive qu’ils lui ont donnée. Cependant un autre aspect du problème commence à émerger. Il s’agit de celui de l’effectivité des arrêts qui ne condamnent pas d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe et qui pourraient empêcher le juge national de donner à la CEDH toute la portée qu’il souhaiterait en dégager. 11 Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207 12 Chassagnou et autres c. France du 29 avril 1999 [GC], nos. 25088/94, 28331/95 et 28443/95, CEDH 1999-III 13 Mazurek du 1er février 2000 n° 34406/97 14 Modinos c. Chypre du 22 avril 1993 Série A n° 259 15 Dudgeon c.Royaume-Uni du 22 octobre 1981, Série A n° 45 ; Norris c.Irlande du 26 Octobre 1988, Series A no. 142 LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME Autrement dit, la question de l’effectivité des arrêts concernant d’autres Etats que la France se pose en termes d’autorité interprétative et d’autorité limitative. - l’autorité interprétative extensive. Si l’on se reporte à l’article 46 § 1 de la CEDH, la France n’étant pas partie aux litiges concernant d’autres Etats n’a pas à se conformer aux arrêts définitifs qui les tranchent. Cependant la combinaison déjà signalée de la médiatisation et du recours individuel peut inciter à en tenir compte même si elle est ici moins percutante. Surtout ils pourraient avoir une effectivité certaine en raison de ce que le haut magistrat belge J.VELU a dénommé « l’autorité propre de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en tant que celle-ci interprète les dispositions de la convention ».Cette autorité interprétative justifierait l’affirmation suivante : la CEDH dotée de l’effet direct que le juge interne doit faire prévaloir sur les lois nationales en vertu de l’article 55 de la Constitution, ce n’est pas le texte lapidaire de 1950 mais le texte tel que, article par article, il a été progressivement enrichi par l’interprétation qui en a été fournie par les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il serait exagéré de dire que les juridictions judiciaires françaises admettent cette autorité. Cependant quand elle découle d’arrêts qui ont condamné d’autres Etats, elles hésitent parfois beaucoup moins à s’en inspirer. Il s’est en effet rencontré des arrêts de la Cour de cassation qui ont retenu des applications extensives de la CEDH en s’inspirant directement d’arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme qu’elle prend bien soin de ne pas citer, ce qui pour un universitaire habitué à poursuivre comme des bandits de grand chemin les doctorants qui ne citent pas leurs sources est particulièrement choquant. L’exemple le plus frappant d’un tel comportement est sans doute un arrêt de l’Assemblée plénière du 24 novembre 1989 qui en matière d’écoutes téléphoniques ressemblait, pour l’essentiel, à l’arrêt Klass du 7 N° 24 – JANVIER 2001 4 juillet 197816. Parfois cependant la Cour de Cassation se situe plus franchement dans le sillage de la Cour de Strasbourg. Si elle ne va pas jusqu’à citer l’arrêt précis dont elle s’inspire, elle se réfère quand même à « un article de la Convention tel qu’il est interprété par la Cour européenne des Droits de l’Homme ». Telle a été la démarche de la chambre commerciale dans son arrêt Ferreira du 29 avril 1997 et de la chambre sociale dans son arrêt Bozkurt du 14 janvier 1999. Ce sont les juges du fond qui hésitent le moins à citer directement au soutien de leurs décisions avant-gardistes des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Par exemple le 30 juin 2000 le T.G.I. de Brive n’a pas hésité à se référer expressément à l’arrêt Marckx du 13 juin 197917 et à son autorité interprétative pour admettre contre le texte de l’article 334-8 du Code civil que l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant naturel emporte de facto établissement juridique de la filiation maternelle sans qu’aucune reconnaissance soit nécessaire. Cette décision est remarquable car les juges du fond qui ont le mérite d’inaugurer de nouvelles solutions en les appuyant sur le CEDH le font souvent comme à Périgueux, à Saintes, à Niort ou à Limoges grâce à une interprétation courageuse mais personnelle de la CEDH. Ils contribuent à faire de la CEDH un instrument vivant mais ils n’apportent rien à l’effectivité des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il arrive aussi à la Cour de cassation elle-même de faire des applications tout à fait audacieuses de la CEDH lorsque le terrain est vierge de toute interprétation préalable par un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme à l’autorité de laquelle il faudrait donner l’impression de se soumettre. C’est ainsi qu’elle a su se faire la championne de l’interprétation extensive de l’article 5 du protocole n° 7 relatif à l’égalité entre époux notamment par son arrêt Vialaron du 24 16 Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28 17 A n° 31 Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME février 1998. Ces interprétations extensives nationales peuvent-elles trouver leurs limites dans des arrêts de la Cour de Strasbourg qui, par extraordinaire, auraient consacré une interprétation restrictive ? 8 N° 24 – JANVIER 2001 inverser la question et à se demander si de tels arrêts peuvent prétendre à une certaine effectivité devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Un élément de réponse courroucée a été apportée par l’arrêt Morel c. France du 6 juin 200019. - l’autorité interprétative limitative. Le premier arrêt de la Cour de cassation ayant admis l’autorité interprétative d’un arrêt de la Cour de Strasbourg est l’arrêt Renneman du 10 janvier 1984 qui se référait expressément à un arrêt en date du 23 juin 1981 qui est l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique.. Il s’agissait cependant d’une autorité limitative car l’arrêt de référence a permis à la première Chambre civile de la Cour de cassation de rejeter le pourvoi formé par un avocat disciplinairement poursuivi qui reprochait à une Cour d’appel d’avoir statué en Chambre du Conseil au mépris des exigences de publicité de l’article 6. Or, d’après l’arrêt belge le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement est subordonné à la condition, non satisfaite en l’espèce, de l’avoir revendiqué devant la juridiction statuant disciplinairement. Cependant la Cour de cassation ne s’est pas toujours sentie tenue de respecter les barrières que la Cour de Strasbourg avait fixées pour contenir une interprétation extensive de la CEDH. C’est particulièrement le cas en matière d’impartialité objective où elle est allée au-delà des limites établies par les arrêts Le Compte, Van Leuven et de Meyere, Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983 ; Hauschildt c. Danemark du 24 mai 198918 pour mieux reprendre en mains les autorités administratives indépendantes que le législateur avait préférées au juge pour réguler un certain nombre d’activités économiques :arrêt de l’Assemblée plénière du 5 février 1999 relatif à la COB ; arrêt de la Chambre commerciale du 5 octobre 1999 relatif au Conseil de la concurrence. Cette surenchère nationale devait conduire un jour à II ème PARTIE : L’effectivité des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme quant au sort du requérant individuel. Le requérant individuel qui a réussi à faire constater par la Cour européenne des Droits de l’Homme la violation dont il se plaignait espère une restitutio in integrum c’est à dire un redressement de la situation conduisant à anéantir toutes les conséquences de la méconnaissance de son droit. En lui-même, l’arrêt de la Cour de Strasbourg ne lui apporte pas grand chose de concret pour cette reconquête de son intégrité, de sa liberté ou de sa dignité car selon la formule de l’arrêt Marckx du 13 juin 197920 il est seulement déclaratoire pour l’essentiel c’est à dire qu’il se borne à constater que, en l’espèce, il y a eu violation d’un des droits garantis par la Convention ou ses protocoles additionnels mais sans aller jusqu’à abroger la loi, annuler l’acte ou casser la décision d’où procède cette violation. Il est néanmoins revêtu d’un caractère obligatoire grâce à l’article 46 § 1 de la CEDH aux termes duquel « les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties » Malheureusement, les espoirs suscités par ce texte viennent généralement se briser sur l’autorité de la chose jugée par la juridiction nationale qu’il avait fallu saisir pour remplir la conditions d’épuisement des voies de recours internes. Alors la victime ne peut plus guère compter, à tous les sens du mot, que sur les dommages-intérêts que la Cour 18 Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43 ; Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A no 58 ; Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154 19 Morel c. France du 6 juin 2000 n° 34130/96 § 45. 20 precit. Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME européenne des Droits de l’Homme lui a alloués à titre de satisfaction équitable. L’effectivité en France des arrêts de la Cour de Strasbourg quant au sort du requérant individuel victorieux se mesure donc à l’éventuel affaiblissement de l’autorité de la chose jugée et à la célérité des versements des dommages-intérêts attribués sur le fondement de l’article 41 (art. 50 avant l’entrée en vigueur du Protocole n°11). A) Le réexamen des décisions internes revêtues de l’autorité de la chose jugée après condamnation par la Cour de Strasbourg. En matière d’effectivité individuelle des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le ton avait été donné par la Chambre criminelle dans ses arrêts Kemmache du 3 février 1993 (Bull. crim. N° 109) et Saï di du 4 mai 1994 (J.C.P. 1994 II 22349) suivant lesquels une décision strasbourgeoise constatant le non-respect d’un des droits garantis par la convention permet à celui qui s’en prévaut de demander réparation mais reste sans incidence sur la validité des procédures de droit interne. Il en résultait cette conséquence remarquable qu’une juridiction interne pouvait encore prendre une décision définitive en s’appuyant sur une procédure viciée par une violation des Droits de l’Homme dûment et préalablement constatée par la Cour de Strasbourg (cf J.P. Marguénaud, . « La Cour Européenne des Droits de l’Homme » Dalloz 1997 p.30). A fortiori, il était hors de question de remettre en cause une décision définitive pour tenir compte d’une décision de condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme. Sauf hypothèse tout à fait particulière comme celle dans laquelle s’est trouvé le transsexuel qui avait fait condamner la France le 25 mars 1992 et qui aurait obtenu la rectification d’état civil que lui avait refusé la Cour de cassation par son arrêt du 31 mars 1987, le requérant individuel en était donc réduit à se battre à Strasbourg pour l’honneur des principes et pour le bonheur des victimes à venir à qui il aurait ouvert la voie. 9 N° 24 – JANVIER 2001 Presque contre toute attente, cette situation peu encourageante a été sensiblement modifiée grâce à un amendement présenté en février 2000, au cours de la discussion de la loi sur la présomption d’innocence, par M. Jack Lang alors Président de la Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée Nationale. Grâce à cette initiative parlementaire, la loi du 15 juin 2000 a donc enrichi le Code de procédure pénale de sept nouveaux articles, les articles 626-1 à 626-7 qui admettent et organisent « le réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ». Il faut commencer par saluer la remarquable avancée théorique réalisée par ces dispositions car contrairement à ce que le quotidien Le Monde, qui n’est plus à une bévue juridique près, annonçait dans son édition du 16 février 2000 page 10, la France n’était pas le dernier pays du Conseil de l’Europe avec la Turquie à refuser encore la réouverture des débats après condamnation par la Cour de Strasbourg. Seuls quelques rares Etats comme le Luxembourg, l’Autriche, la Suisse ou la Norvège s’étaient déjà engagés sur cette voie audacieuse de l’institution d’un « pourvoi dans l’intérêt des Droits de l’Homme ». (cf. G.Roujou de Boubée et B. de Lamy Dalloz 2000 N° 10 p U). En ce domaine, la France, qui n’a ratifié la CEDH qu’en 1974, figure effectivement trop souvent parmi les derniers de la classe du Conseil de l’Europe. C’est une raison supplémentaire pour ne pas escamoter étourdiment ses mérites quand, pour une fois, elle se place à l’avant-garde. Il faut pourtant se garder de tout excès d’enthousiasme car la portée pratique de cette spectaculaire innovation théorique reste très limitée. On relèvera tout d’abord qu’elle se cantonne au réexamen des décisions pénales. Le volet civil de la « révision » consécutive à une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme est donc résolument exclu du champ de la réforme. Sans doute est-il plus difficile en matière civile de contourner l’autorité de la chose jugée car la décision interne définitive qu’il faudrait réexaminer affecte le plus souvent les intérêts d’un autre LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME particulier qui n’a généralement pas pu défendre son point de vue à Strasbourg. Il existe cependant des moyens de surmonter cette difficulté spécifique (cf. « L’influence de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur le droit privé français», recherche subventionnée par le G.I.P. Mission de Recherche Droit et Justice, la Documentation française, 2001). Dans le domaine pénal, il est d’ailleurs loin d’être assuré que la nouvelle procédure puisse aboutir à des résultats concrets. Elle est en effet d’une complexité de nature à décourager les volontés les mieux trempées. C’est ainsi que la demande de réexamen, formée dans le délai de un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme, devra d’abord être soumise à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation ; commission au sein de laquelle chacune des chambres sera représentée par un de ses membres mais où la Chambre criminelle comptera, elle, deux représentants. Quand on sait avec quelle allégresse la Chambre criminelle accueille la nouvelle d’une condamnation de la France par la Cour de Strasbourg en matière pénale, on peut se demander si, dans l’édifice mis en place par les articles 626-1 et suivants du Code de Procédure pénale, il n’y a pas un sérieux vice de partialité au moins objective. Quoi qu’il en soit, cette commission devra décider si la demande en réexamen est justifiée. Curieusement la loi est désespérément vide de la moindre ébauche des critères en fonction desquels le caractère justifié de la demande devra être apprécié. De toute façon cela n’a pas grande importance puisque cette décision essentielle, prononcée à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat ainsi que celles du ministère public, n’est pas susceptible de recours. On ne serait donc pas étonné d’apprendre que, au moment de l’élaboration du texte, le législateur n’avait pas en tête l’arrêt Delcourt c. Belgique du 17 10 N° 24 – JANVIER 2001 janvier 197021 par lequel la Cour européenne des droits de l’homme avait solennellement annoncé que lorsqu’un Etat se dote d’une voie de recours qu’il n’était pas tenu d’instituer, il doit néanmoins veiller à ce que les justiciables jouissent des garanties fondamentales accordées par l’article 6 § 1 auprès de la juridiction compétente pour en connaître. Quand on aura constaté que cette hypothétique décision rendue par cette commission de filtrage ne fait qu’ouvrir la voie à un renvoi devant l’Assemblée plénière ou devant une juridiction du même ordre et du même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, on ne sera pas loin de conclure que la réforme réalisée par la loi du 15 juin 2000 est une réforme pour rien. De manière plus nuancée, on se contera de dire que : « l’amendement Lang » a eu le grand mérite de réaliser une ouverture dans un domaine où régnait l’obscurité la plus complète, mais si l’ouverture laisse passer la lumière, il reste la grille22 B) Le versement des sommes allouées à titre de satisfaction équitable. Apparemment, la France semble mettre un point d’honneur à verser aussitôt au requérant les sommes que la Cour de Strasbourg lui a attribuées lorsque le constat de violation ne suffit pas en lui-même à réaliser une satisfaction équitable et lorsque tout espoir d’obtenir une restitutio in integrum grâce aux ressources du droit interne doit être abandonné. Même dans les cas où, comme dans l’affaire Bellet relative à l’indemnisation d’une victime post-transfusionnelle du sida (4 décembre 1995) il s’agit de sommes élevées (en l’espèce 1.000 000 F) le paiement intervient rapidement après parfois de vives discussions sur le point de savoir quel ministère devra imputer sur son budget 21 Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11 22 NDLA : Depuis que ces lignes ont été écrites, la première décision rendue par la nouvelle Commission, le 30 novembre 2000, dans la très médiatisée affaire Hakkar, peut en tempérer un peu le pessimisme. LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME l’argent qui fera du requérant un millionnaire des Droits de l’Homme23. Si cette rapidité d’exécution doit être elle aussi saluée au titre de l’effectivité en France des arrêts de la Cour de Strasbourg, il faut signaler le risque d’accoutumance qu’elle peut créer. Ce danger est discrètement apparu à la suite de l’arrêt Mazurek du 1er février 2000 qui sur le fondement de l’article 41 a condamné la France à verser à l’enfant adultérin victorieux l’équivalent du quart de la succession dont il avait été privé au bénéfice de son demi-frère légitime qui, lui, n’aura rien à rembourser24. Certains ont pu suggérer l’idée que finalement la France pouvait accepter de payer, au cas par cas, l’équivalent de la demi-part dont l’article 760.C a privé l’enfant adultérin pour pouvoir maintenir sa législation contraire à la CEDH. Ce calcul sordide doit être vigoureusement écarté : il ne faut pas confondre les Droits de l’Homme avec les droits à polluer et l’on ne saurait admettre qu’un Etat achète aux frais du contribuable le droit de les violer. Un autre aménagement pourrait venir assainir cet aspect de l’effectivité des arrêts de la Cour de Strasbourg. Il s’agirait d’organiser l’insaisissabilité des sommes qu’elle a allouées à titre de satisfaction équitable. On sait que dans son arrêt du 7 août 1996 rendu en interprétation de son arrêt Allenet de Ribemont du 10 février 199525, elle a estimé que les autorités nationales, agissant conformément au droit interne, sont libres de déterminer le caractère partiellement ou totalement saisissable de ces sommes. Sans revenir sur ce principe, elle a néanmoins cru devoir préciser, dans son arrêt Selmouni c. France du 28 juillet 199926, que sa préférence allait clairement vers l’insaisissabilité. C’est effectivement la solution la plus digne car, 23 Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333- B Mazurek du 1er février 2000, precit. Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, Série A n° 308 11 N° 24 – JANVIER 2001 comme l’avait fait remarquer le juge De Meyer dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt du 7 août 1996, il est « peu acceptable que le droit à réparation sanctionnant la violation des droits fondamentaux reconnus par la Convention puisse être mis en échec par une créance ordinaire fondée sur le droit national ». Finalement le bilan de l’effectivité des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en France, où le recours individuel n’est admis que depuis 1981, n’est pas si désastreux. Bien sûr elle est encore freinée par des réactions plus épidermiques que véritablement souverainistes mais chaque année elle gagne un peu plus de terrain. Si « le droit n’est somme toute qu’une idée neuve » (M.Delmas-Marty « Trois défis pour un droit mondial » Seuil. Essais 1998 p.199), il faut bien admettre que le droit international dégagé par une juridiction internationale accessible au requérant individuel est une idée à peine balbutiante. Les progrès qu’elle a réalisé en France grâce aux arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sont donc déjà très encourageants. Cela autorise beaucoup d’espoir pour le cinquantenaire, en 2024, de l’application de la CEDH en France... Jean-Pierre MARGUENAUD Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges (OMIJ) * Texte de l’intervention prononcée lors du Colloque « Le procés équitable et la protection juridictionnelle du citoyen » à l’Ecole Nationale de la Magistrature à Bordeaux les 29 et 30 septembre 2000.Cette intervention et celle des autres conférenciers est à paraître prochainement aux éditions Bruylant, Bruxelles. Satisfaction devant les mesures prises pour maintenir l’efficacité de la Cour des Droits de l’Homme La Cour a rendu 695 arrêts en 2000 24 25 26 Selmouni c. France du 28 juillet 1999 [GC], no. 25803/94, CEDH 1999-V La France condamnée 73 fois en 2000 en tête des requêtes en attente devant la Cour après la Turquie et l’Italie LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME La Turquie occupe le premier rang des requêtes en suspens a la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le Président de la Cour, Luzius Wildhaber a donné cette information en dressant un bilan de l’activité de la Cour auprès de l’Agence turque Anatolia à la mi-janvier 2001. Le nombre des requêtes truques en attente atteint 2 700. L'Italie suit la Turquie avec 1 398 recours, talonnée par la France avec 1 220 candidatures. Après ce trio de tête on trouve la Russie, nouveau membre du Conseil Européen, avec 1 143 requêtes et la Roumanie pointée en cinquième position avec 879recours. L'Italie a reçu le plus grand nombre de condamnations avec 396 cas tandis que la France a été déclarée coupable sur 73 et la Turquie 39 condamnations. Il semblerait que les requêtes contre la Turquie ont baissé au cours des deux dernières années. En revanche, il avait une augmentation considérable dans le nombre de requêtes venant de la Pologne, la Roumanie et la Russie. Quant aux requêtes enregistrées en 2000, la Russie est en tête avec 1 325 suivie par Pologne avec 777 et par Turquie avec 735. Par ailleurs, lors d’une conférence de presse Le président Luzius Wildhaber s’est félicité le 22 janvier des nouvelles mesures prises pour préserver l’efficacité de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il a dit sa satisfaction devant les mesures prises pour mettre en œuvre les résolutions adoptées à la Conférence ministérielle de Rome qui a eu lieu en l’an 2000 à l’occasion du 50e anniversaire de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Une rallonge budgétaire a été accordée à la Cour pour 2001 et un « groupe d’évaluation » va être créé. Le groupe recherchera comment des amendements à la Convention pourraient aider la Cour à faire face à sa charge de travail croissante. M. Wildhaber a déclaré : « Nous nous félicitons de ce vote de confiance des gouvernements et nous leur savons gré d’avoir donné suite à nos demandes de ressources supplémentaires. Nous disposerons en 2001 d’environ 10 % de plus que notre budget initial ne le prévoyait, si bien qu’à la fin de l’année nous aurons été en mesure de recruter quarante-cinq juristes supplémentaires. « Nous aurons encore des défis à relever en 2001, mais nous avons la conviction que la rallonge budgétaire nous permettra de faire face à notre charge de travail ; en l’an 2000, le nombre des affaires a connu une augmentation d’environ 22%, qui est venue s’ajouter à celle de 40 % subie en 1999. Il faudra toutefois prendre de nouvelles mesures si le nombre des saisines continue de 12 N° 24 – JANVIER 2001 croître et ce sera la question clé dont le groupe d’évaluation devra s’occuper. « L’année dernière, la Cour a rendu au total 695 arrêts, 6 769 requêtes ont été soit rayées du rôle soit déclarées irrecevables et 1 082 ont été déclarées recevables. En 1999, 177 arrêts avaient été rendus, 3 519 requêtes rayées du rôle ou déclarées irrecevables et 731 déclarées recevables. Ce qui traduit une augmentation sensible de la productivité, que nous entendons maintenir au cours de l’année qui vient de commencer.» M. Wildhaber a souligné qu’il est essentiel, pour l’avenir du système de la Convention, de mettre en place des recours effectifs au niveau national. La chronique du procès équitable PROCES EQUITABLE ; PROCEDURE PENALE ; MAJEURS PROTEGES ; DILIGENCES SUPPLEMENTAIRES. Une procédure pénale ayant des conséquences bien plus graves qu’une procédure civile, un requérant considéré comme incapable d’agir seul pour son propre compte dans les actes de la vie civile, doit l’être également dans le cadre d’une procédure pénale conduite contre lui. VAUDELLE c. FRANCE 30/01/2001 [Le système de la Convention requiert, dans certains cas, que les Etats contractants prennent des mesures positives pour garantir le respect effectif des droits prescrits à l’article 6 (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 18, § 36) et déploient des diligences pour assurer la jouissance effective des droits garantis à l’article 6 (arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 42, § 29). Le rôle de la Cour n’est pas de statuer in abstracto sur la compatibilité du droit interne applicable avec la Convention ni sur le respect du droit interne par les autorités nationales (arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 40, § 97), il lui faut se limiter autant que possible à l’examen du cas concret dont on l’a saisie (arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 30-31, § 55). Si les Etats contractants jouissent d’une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de répondre aux exigences de l’article 6 § 1. La tâche de la Cour consiste à rechercher si le résultat voulu par la Convention se trouve atteint (voir, mutatis mutandis, l’arrêt De LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 20, § 35). A cette fin, il faut que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives (arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, pp. 15-16, § 30). Pour trancher la question de savoir si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, pp. 41-42, § 78, et arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 13, § 30). une notification à personne est « seule digne de foi » (arrêt F.C.B., précité, p. 20, § 29). importance de la comparution personnelle du prévenu en première instance (par exemple, arrêt Colozza précité, p. 14, § 27), ainsi que le droit, prévu à l’article 6 § 3 c) de la Convention, de bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office « lorsque les intérêts de la justice l’exigent ». En outre, « des garanties spéciales de procédure peuvent s’imposer pour protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d’agir pour leur propre compte (voir, mutatis mutandis, arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A n° 237-A, pp. 11-12, § 22 ; arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 24, § 60 in fine, et arrêt Prinz c. Autriche, précité, § 44). Une procédure pénale ayant des conséquences bien plus graves qu’une procédure civile, un requérant considéré comme incapable d’agir seul pour son propre compte dans les actes de la vie civile, devait l’être également dans le cadre d’une procédure pénale conduite contre lui. En cette matière, était en jeu le droit à la liberté dont la Cour a toujours affirmé l’importance dans une société démocratique (par exemple, arrêt Winterwerp, p. 16, § 37). ( Violation de l’article 6§ 1).] Alors qu’il était placé sous la curatelle de son fils. Marcel Vaudelle fit l’objet d’une procédure pénale La citation à comparaître à l’audience ne fut adressée qu’au requérant qui la réceptionna le 7 octobre 1995 par lettre recommandée. Le requérant ne comparut pas à l’audience. Considéré comme régulièrement informé de l’audience, il fut jugé contradictoirement. La notification du jugement du tribunal correctionnel le condamnant à 12 mois d’emprisonnement dont 8 avec sursis probatoire et mise à l’épreuve pendant 18 mois ainsi qu’à des dommages et intérêts pour des actes d’atteintes sexuelles sur deux mineurs de 15 ans, lui fut signifiée le 19 octobre 1995. Il ne fit pas 13 N° 24 – JANVIER 2001 appel du jugement qui devint donc définitif et purgea une peine d’emprisonnement du 16 avril au 19 juillet 1996. Le requérant se plaignait de ce que la citation à comparaître et la notification du jugement ne furent adressées qu’à lui seul et non pas également à son curateur, ce qui l’empêcha d’assurer ses droits de la défense, au sens de l’article 6 de la Convention. Il soutenait qu’il n’avait pas eu la capacité mentale nécessaire pour exercer, dans ces conditions, ses droits de la défense, c’est-à-dire d’être présent à l’audience et de se défendre - ainsi, qu’en témoigne le fait qu’il avait été placé sous curatelle. Extraits de l’arrêt rendu par une chambre composée de sept juges Willi Fuhrmann (Autrichien), président : 50. « La Cour observe que le requérant avait été personnellement touché par une citation à comparaître à l’audience du tribunal correctionnel et que le jugement de condamnation lui fut ensuite personnellement signifié. 51. La Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer qu’une notification à personne est « seule digne de foi » (arrêt F.C.B., précité, p. 20, § 29). Dans ces conditions, elle relève que les autorités judiciaires ont respecté les droits procéduraux du requérant et lui ont donné, en tout cas formellement, les moyens d’assurer le respect de ses droits au titre de l’article 6 précité de la Convention. 52. La Cour rappelle toutefois que le système de la Convention requiert, dans certains cas, que les Etats contractants prennent des mesures positives pour garantir le respect effectif des droits prescrits à l’article 6 (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 18, § 36). Ceux-ci doivent en effet déployer des diligences pour assurer la jouissance effective des droits garantis à l’article 6 (arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 42, § 29). 53. Il en résulte que la question à trancher ici est de savoir si le respect des droits procéduraux a garanti au requérant une jouissance effective du droit à un procès équitable et lui a permis d’exercer ses droits de la défense, dans la mesure où le juge des tutelles avait relevé « l’altération de ses facultés, son besoin d’être représenté et assisté dans les actes de la vie civile » et son incapacité à « ester en justice sans l’assistance de son curateur ». 54. Le Gouvernement explique qu’en droit interne, le régime de la curatelle n’a pas d’incidence sur le déroulement d’un procès pénal et ne prévoit aucune règle exigeant l’information du curateur ni une représentation particulière de LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME celui-ci au pénal. Le droit interne aurait donc été respecté. 55. La Cour rappelle que son rôle n’est pas de statuer in abstracto sur la compatibilité du droit interne applicable avec la Convention ni sur le respect du droit interne par les autorités nationales (arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 40, § 97). Saisie d’une affaire qui tire son origine d’une requête individuelle, il lui faut se limiter autant que possible à l’examen du cas concret dont on l’a saisie (arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 30-31, § 55). 56. Le Gouvernement expose que, bien que placé sous curatelle, le requérant restait apte à comprendre le déroulement et les enjeux de la procédure pénale. Divers faits et, au premier chef, son placement sous curatelle et non sous tutelle, en attesteraient. Il n’incombait donc pas aux autorités judiciaires d’agir avec plus de diligence. 57. La Cour rappelle que les Etats contractants jouissent d’une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de répondre aux exigences de l’article 6 § 1. La tâche de la Cour ne consiste pas à les leur indiquer, mais à rechercher si le résultat voulu par la Convention se trouve atteint (voir, mutatis mutandis, l’arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 20, § 35). A cette fin, il faut que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives (arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, pp. 15-16, § 30). Pour trancher la question de savoir si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, pp. 41-42, § 78, et arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 13, § 30). 58. Dans la présente affaire, la Cour attache une importance particulière aux circonstances spécifiques de l’espèce qui sont les suivantes. Le requérant était prévenu d’atteintes sexuelles sur des mineurs de moins de quinze ans. Les faits revêtaient donc une particulière gravité, ainsi que le tribunal correctionnel l’a lui-même indiqué (paragraphe 15 ci-dessus). L’infraction reprochée exigeait également de connaître l’état psychologique du requérant, puisqu’après son audition par la gendarmerie, le parquet avait ordonné un examen psychiatrique de sa personne. Le requérant ne s’était cependant présenté à aucune des deux convocations et n’avait avancé aucune excuse, de sorte qu’il n’était pas possible de connaître la raison de cette absence. 14 N° 24 – JANVIER 2001 Par ailleurs, le requérant était passible d’une peine de prison et fut condamné à une peine d’emprisonnement en partie ferme. La procédure présentait donc un enjeu certain. Enfin, l’avis du jugement portant ouverture de la curatelle avait été transmis au procureur de la République de Paris et il n’est pas contesté par le Gouvernement que les autorités judiciaires avaient été informées du placement du requérant sous curatelle. Or la Cour relève que le tribunal correctionnel, saisi sur citation directe, soit sans instruction préalable, prononça un jugement de condamnation réputé contradictoire, en l’absence du requérant à l’audience et de représentant, et sans le bénéfice du rapport d’expertise psychiatrique que le parquet avait lui-même préalablement ordonné. 59. De l’avis de la Cour, l’équité exigeait que le tribunal, confronté à ce faisceau d’éléments, accomplisse, avant de statuer, des diligences supplémentaires pour assurer au requérant la jouissance effective des droits qui lui sont garantis par l’article 6 de la Convention. Elle rappelle à cet égard l’importance de la comparution personnelle du prévenu en première instance (par exemple, arrêt Colozza précité, p. 14, § 27), ainsi que le droit, prévu à l’article 6 § 3 c) de la Convention, de bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office « lorsque les intérêts de la justice l’exigent ». 60. En outre, la Cour rappelle que « des garanties spéciales de procédure peuvent s’imposer pour protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d’agir pour leur propre compte (voir, mutatis mutandis, arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A n° 237-A, pp. 11-12, § 22 ; arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 24, § 60 in fine, et arrêt Prinz c. Autriche, précité, § 44). 61. Dans ce contexte, il est opportun de se fonder sur le jugement de placement sous curatelle, prononcé moins de sept mois avant l’audience du tribunal correctionnel et en vigueur à ce moment-là. Il en ressort que les autorités nationales avaient elles-mêmes jugé, à la période des faits litigieux, que le requérant n’était pas entièrement capable d’agir seul pour son propre compte. La Cour estime, comme le requérant, que puisqu’il était ainsi considéré comme incapable d’agir seul pour son propre compte dans les actes de la vie civile, il devait l’être également dans le cadre d’une procédure pénale conduite contre lui. En cette matière, était en jeu le droit à la liberté dont la Cour a toujours affirmé l’importance dans une société démocratique (par exemple, arrêt Winterwerp, p. 16, § 37). Ainsi, une procédure LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME pénale aura des conséquences bien plus graves qu’une procédure civile. 62. La Cour ne voit donc pas en quoi et pourquoi un individu reconnu inapte à défendre ses intérêts civils et bénéficiant d’une assistance à cet effet ne disposerait pas également d’une assistance pour se défendre contre une accusation pénale dirigée contre lui. 63. Du reste, en l’espèce, le requérant fut condamné au versement de dommages et intérêts. La procédure a donc eu des conséquences sur ses droits patrimoniaux. Dès lors que la mesure de curatelle vise à protéger les droits patrimoniaux du majeur concerné (paragraphes 43 et 44 cidessus), la Cour n’aperçoit aucun motif justifiant le fait qu’aucune assistance ne fut accordée au requérant dans le cadre de la procédure pénale litigieuse. 64. D’après le Gouvernement, la responsabilité en incombe essentiellement au curateur qui, informé des poursuites contre le requérant, aurait failli à ses obligations. La Cour relève toutefois que le curateur n’a pas été informé, lorsqu’il fut désigné curateur par jugement du 29 mars 1995 et ce jusqu’au prononcé du jugement de condamnation le 19 octobre 1995, de l’existence de la procédure pénale diligentée contre le majeur dont il assurait la protection (paragraphes 12 à 15 et 20, 21 ci-dessus). 65. En définitive, la Cour considère que dans une affaire telle que la présente, portant sur une accusation pénale grave, une bonne administration de la justice eût exigé que les autorités nationales accomplissent des diligences supplémentaires. Elles auraient ainsi pu sommer le requérant à se rendre à la convocation en vue de l’examen psychiatrique (paragraphe 14 cidessus) ainsi qu’à comparaître à l’audience et, à défaut, y faire assurer sa représentation par son curateur ou par un avocat. Cela aurait permis au requérant de comprendre la procédure en cours et d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui au sens de l’article 6 § 3 a) de la Convention, et au tribunal correctionnel de prendre sa décision en toute équité. Tel ne fut toutefois pas le cas..» (violation de l’article 6). VAUDELLE c. FRANCE Cour (troisième section) N° 00035683/97 30/01/2001 MAJEURS PROTEGES DILIGENCES SUPPLEMENTAIRES. Exception préliminaire rejetée ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral réparation pécuniaire 50 000 francs français (FRF) Opinions séparées Costa (concordante) Articles 6-1 ; 41 Droit en cause Code civil, articles 508, 510 Jurisprudence de Strasbourg Arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 15 N° 24 – JANVIER 2001 37, p. 18, § 36 ; Arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, § 27, pp. 15-16, § 30 ; Arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 20, § 35 ; Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, pp. 41-42, § 78 ; Arrêt F.C.B c. Italie du 28 août 1991, série A n° 208, p. 20, § 29 ; Arrêt Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 40-41, §§ 41-42 ; Arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 30-31, § 55 ; Arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A n° 237-A, pp. 11-12, § 22 ; Arrêt Prinz c. Autriche, n° 23867/94, § 30, § 44, 8 février 2000 ; Arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 40, § 97 ; Arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 42, § 29 ; Arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 13, § 30 ; Arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 16, § La Chronique du procès équitable (Suite) ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION Le droit à l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante du droit à un tribunal LUNARI c. ITALIE 11/01/2001 * [Contrairement aux affaires Immobiliare Saffi précité, § 61 ; Edoardo Palumbo c. Italie, n° 15919/89, § 42-45), la Cour estime que le requérant a bénéficié de son droit d’accès à un tribunal. Il faut encore examiner si le requérant a bénéficié de son droit à un tribunal, dont le droit à l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 510, § 40). L’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ni retardée de manière excessive (arrêt Immobiliare Saffi précité, § 74). Le Gouvernement n’a pas démontré que ce sursis à l’exécution n’ait duré que le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public auxquels les autorités italiennes étaient confrontées et notamment n’a pas prouvé que pendant ces quatre années les autorités aient cherché une solution aux problèmes de logement de celle-ci (voir, mutatis mutandis, l’arrêt A.O. c. Italie, n° 22534/93, § 29). (violation du droit à un tribunal garanti à l’article 6 § 1 de la Convention. - grief tiré de la LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME durée de la procédure considéré comme absorbé par le précédent. LUNARI c. ITALIE Cour (deuxième section) N° 021463/93 11/01/2001] * Cet arrêt est également évoqué à propos de la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.(Voir page ..) « 1. Le requérant critique qu’un organe administratif ait pu retarder l’exécution d’une décision de justice définitive. 2. Le Gouvernement considère que le droit d’accès à un tribunal n’a pas été méconnu en l’espèce, car le requérant a pu s’adresser tout d’abord au juge d’instance, qui a fait droit à sa demande et a ordonné la libération des lieux, et aurait pu s’adresser par la suite au tribunal administratif régional afin de contester le refus de lui accorder le concours de la force publique. 3. La Cour rappelle que dans des affaires italiennes concernant également les retards dans l’expulsion de locataires, elle a examiné les griefs tirés de la durée de la procédure d’expulsion sous l’angle, plus général, du droit à un tribunal, et elle est parvenue à la conclusion que les requérants n’avaient pas bénéficié du droit d’accès à un tribunal (voir les arrêts Immobiliare Saffi précité, § 61 ; Edoardo Palumbo c. Italie, n° 15919/89, § 42-45). 4. Il s’agissait d’affaires dans lesquelles l’exécution de l’ordonnance d’expulsion avait été retardée de manière excessive en conséquence du refus, opposé par le préfet, d’accorder l’assistance de la force publique. La Cour avait observé en particulier qu’à partir du moment où le préfet était devenu l’autorité ayant compétence pour fixer la date de l’expulsion forcée, et au vu de l’absence d’un contrôle judiciaire effectif de ses décisions, les propriétaires avaient été privés de leur droit à ce que la contestation les opposant à leurs locataires soit décidée par un tribunal, comme le veut l’article 6 de la Convention. 5. La Cour considère que la présente affaire diffère des affaires susmentionnées. En l’occurrence, le requérant a saisi, le 14 décembre 1991, le juge de l’exécution d’une demande visant à obtenir que sa locataire, étant en retard avec le paiement des loyers, ne puisse pas bénéficier de la suspension de l’octroi de la force publique. Ce juge a examiné la question et a ensuite fait droit à cette demande le 17 avril 1993 (voir paragraphe 17 ci-dessus). Peu après, le 2 juillet 1993, le requérant a obtenu le concours de la force publique (voir paragraphe 20 ci-dessus). 6. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a bénéficié de son droit d’accès à un tribunal. Il faut encore examiner si le requérant a bénéficié de son droit à un tribunal, dont le droit 16 N° 24 – JANVIER 2001 à l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997II, p. 510, § 40). 7. La Cour rappelle à cet égard que l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ni retardée de manière excessive (arrêt Immobiliare Saffi précité, § 74). 8. En l’espèce, le requérant a obtenu en date du 9 octobre 1987 une ordonnance d’expulsion (voir paragraphe ci-dessus), qui ne fut exécutée que le 2 juillet 1993, soit environ quatre ans après que le requérant eût signifié, le 3 août 1989, à la locataire le commandement de libérer les lieux, en commençant ainsi la procédure d’exécution (voir paragraphe 14 ci-dessus). La Cour souligne à cet égard que le requérant avait le droit d’obtenir l’octroi de l’assistance de la force publique en priorité, la locataire étant en retard dans le paiement des loyers ; environ seize mois durent cependant passer avant que cette priorité ne soit reconnue par le juge d’instance (voir paragraphe 17 ci-dessus). 9. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que ce sursis à l’exécution n’ait duré que le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public auxquels les autorités italiennes étaient confrontées ; en particulier, la Cour note que le Gouvernement, qui fait valoir que la locataire avait un enfant à sa charge et percevait un revenu modeste, n’a pas prouvé que pendant ces quatre années les autorités aient cherché une solution aux problèmes de logement de celle-ci (voir, mutatis mutandis, l’arrêt A.O. c. Italie, n° 22534/93, § 29). 10. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a eu violation du droit à un tribunal garanti à l’article 6 § 1 de la Convention. Le grief tiré de la durée de la procédure doit être considéré comme absorbé par le précédent. » LUNARI c. ITALIE Cour (deuxième section) N° 021463/93 11/01/2001 REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS ; INGERENCE (P1 1) ; INTERET GENERAL ; PROPORTIONNALITE ; MARGE D'APPRECIATION ; ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION Violation de P1-1 ; Exception préliminaire rejetée (inapplicabilité de l'art. 6 et non-épuisement) ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - 330 000 lires italiennes (ITL) pour dommage matériel, 15 000 000 ITL pour préjudice moral et 5 800 000 ITL pour frais et dépens.Droit en cause Décret-loi n° 551 du 30 décembre 1988, converti en la loi n° 61 du 21 février 1989 Jurisprudence Arrêt A.O. c. Italie LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME du 30 mai 2000, n° 22534/93, § 29 ; Arrêt Edoardo Palumbo c. Italie du 30 novembre 2000, n° 15919/89, §§ 42-45 ; Arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 510, § 40 ; Arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, § 46, § 48, § 49, § 61, § 74, § 79, CEDH 1999-V ; Arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, Série A n° 315-C, § 39, § 40 PROCEDURE CIVILE ; ACCES A UN TRIBUNAL ; ATTEINTE A LA SUBSTANCE ; PROCES EQUITABLE ; EGALITE DES ARMES ; Lorsqu’une législation interne confie la signification des actes de justice aux huissiers de justice, ces derniers agissent dans l’exercice de leurs fonctions, en tant qu’organes publics de l’État. PLATAKOU c. GRECE 11/01/2001 * [RAPPEL : Article 6 § 1 : L’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civile. Ce « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses d’estimer illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits de caractère civil et se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1 (voir, notamment, l’arrêt Golder c. Royaume-uni du 21 février 1975, série a n° 18, p. 18, § 36). Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’état, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visée (Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, recueil des arrêts et décisions 1996-v, p. 1543, § 40). La cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux 17 N° 24 – JANVIER 2001 autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego s.a. c. Espagne du 19 février 1998, recueil des arrêts et décisions 1998-i, p. 290, § 33). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, recueil des arrêts et décisions 1998-viii, p. 3255, § 43). Le rôle de la cour se limite à vérifier la compatibilité avec la convention des effets de pareille interprétation. L’article 6 de la convention n’astreint pas les états contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un état qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série a n° 11, p. 14, § 25). Le principe de l’égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse (Dombo Beheer b.v. c. Pays-bas du 27 octobre 1993, série a n° 274, p. 19, § 33).] * Cet arrêt est également évoqué à propos de la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.(Voir page ..) Foula Platakou se plaignait, d’avoir été victime d’une erreur commise par l’Etat dans l’exercice de ses fonctions à propos de l’expropriation de son bien, en tant qu’auxiliaire de la justice, car sa demande d’indemnisation avait été déclarée irrecevable, l’huissier de justice n’ayant pas signifié cette demande à l’Etat dans les délais. Elle faisait valoir aussi que, si elle avait bénéficié elle aussi, comme l’Etat, de la suspension des délais pendant les vacances judiciaires d’été, sa demande n’aurait pas été tardive et que la disposition en cause est discriminatoire car elle ne respecte pas le principe de l’« égalité des armes ». En outre, aucun tribunal n’aurait examiné en substance ses allégations concernant l’erreur en question et elle n’aurait pas été pleinement indemnisée car le montant perçu par elle représenterait seulement le quart de la valeur du bien exproprié. « II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME 31. La requérante allègue une triple violation de son droit à un procès équitable. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Plus particulièrement, la requérante se plaint, tout d’abord, de ce que sa demande, tendant à ce qu’un prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé, a été déclarée irrecevable par la cour d’appel de Nafplion pour tardiveté. Elle note à cet égard qu’elle a dû subir les conséquences d’une erreur commise par un organe de l’État dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’auxiliaire de la justice. Par ailleurs, la requérante note qu’aucun tribunal n’a examiné en substance ses allégations concernant l’erreur en question. En effet, même si la Cour de cassation se borna à rejeter son pourvoi contre la décision de la cour d’appel susmentionnée, sans faire aucune allusion dans le dispositif de son arrêt à la demande tendant à « ramener les choses à la situation précédente » qu’elle avait assortie audit pourvoi, la cour d’appel de Nafplion considéra par la suite que cette demande avait déjà été rejetée par la Cour de cassation et ne procéda pas à l’examen au fond de ses griefs. La requérante se plaint enfin que la règle appliquée par la cour d’appel de Nafplion, selon laquelle tout délai judiciaire est suspendu au profit de l’État pendant la période des vacances judiciaires, porta en l’espèce atteinte au principe de l’égalité des armes. Elle soutint que si elle avait pu aussi profiter de cette suspension, sa demande tendant à ce qu’un prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé n’aurait pas été considérée comme étant déposée hors du délai prévu par la loi. A. Sur le rejet de la demande de la requérante tendant à obtenir la fixation d’un prix unitaire définitif d’indemnisation 32. Le Gouvernement affirme que ce grief est dénué de fondement. Il souligne d’emblée que les huissiers de justice ne sont pas de fonctionnaires. Ils exercent une profession libérale, tout comme les avocats ou les architectes. Dès lors, ils ne représentent pas l’État, lequel ne saurait être tenu pour responsable pour les erreurs commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement souligne par ailleurs que, dans une procédure civile, les parties ont l’initiative de l’instance. Par conséquent, il incombait à la requérante de veiller à ce que l’huissier qu’elle avait commis dépose l’acte litigieux dans les délais prescrits par la loi. Or, selon le 18 N° 24 – JANVIER 2001 Gouvernement, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait fait preuve d’une telle diligence. 33. La requérante répond que l’huissier de justice n’est pas un facteur qui assure tout simplement la distribution des actes juridiques ; il s’agit d’un fonctionnaire qui utilise un sceau de l’État et porte un brassard aux armes de la République hellénique et qui, dans l’exercice de ses fonctions, peut solliciter l’assistance des forces de la police. Il lui incombe donc de procéder aux significations qui lui sont confiées en tant qu’organe de l’État avec toute la diligence requise. La requérante note qu’en l’espèce elle mandata S.I. 23 jours avant l’expiration du délai, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour signifier l’acte dans les délais prescrits par la loi. Elle n’avait donc aucune raison de penser que la demande litigieuse risquait d’être signifiée tardivement. 34. La Cour a jugé que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civile. Ce « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses d’estimer illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits de caractère civil et se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1 (voir, notamment, l’arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, § 36). 35. D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visée (voir, parmi d’autres, l’arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40). 36. Dans le cas d’espèce, l’intéressée allègue qu’une erreur qui ne saurait lui être imputable la priva de son droit de voir sa demande, tendant à la fixation d’une indemnité définitive d’expropriation, examinée par les juridictions grecques. 37. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir l’arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 33). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (voir l’arrêt Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. 38. Par ailleurs, la Cour réaffirme que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (voir, parmi d’autres, l’arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, § 25). 39. En l’occurrence, la Cour note que la déclaration d’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel dans son arrêt N° 357/1994 pénalisa la requérante pour une erreur commise dans la signification de son recours. Or, la Cour estime que la requérante ne saurait être tenue comme responsable de ladite erreur. En effet, la Cour considère que, puisque la législation interne confie la signification des actes de justice aux huissiers de justice, le respect des modalités de telles significations relève principalement de la responsabilité des huissiers. La Cour ne saurait admettre que ces derniers n’agissent pas, dans l’exercice de leurs fonctions, en tant qu’organes publics de l’État. B. Sur le rejet de la demande de la requérante tendant à la « restitution les choses à la situation précédente » 40. Le Gouvernement affirme que les juridictions saisies de l’affaire n’ont pas omis d’examiner la demande de la requérante tendant à la restitution des choses à la situation précédente. 41. La requérante soutient qu’elle a été privée d’accès aux tribunaux pour faire examiner cette demande. 42. La Cour constate que ni la cour d’appel de Nafplion, ni la Cour de cassation n’ont examiné le bien-fondé de la demande de la requérante tendant à obtenir la « restitution des choses à la situation précédente » et, par là, l’ouverture d’une procédure pour la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation. 19 N° 24 – JANVIER 2001 43. La Cour relève en particulier que la Cour de cassation considéra que la demande litigieuse était irrecevable au motif que la requérante n’avait pas mentionné dans son pourvoi les moyens de preuve qu’elle produisait à l’appui de son allégation concernant l’erreur prétendument commise par l’huissier. Or, la Cour note que la requérante avait bel et bien mentionné dans son recours que l’erreur de l’huissier résultait manifestement des termes même des actes de signification, où il était mentionné que le recours signifié portait contre la décision N° 37/1993 du tribunal de première instance (voir paragraphe 16 ci-dessus). En outre, la Cour relève que, dans ses conclusions, la requérante produit devant la Cour de cassation une déclaration sous serment, dans laquelle l’huissier reconnaissait son erreur ; en outre, elle argumenta largement sur ce point (voir paragraphe 19 ci-dessus). A supposer même que la requérante n’ait pas observé méticuleusement les conditions prévues par le Code de procédure civile concernant l'introduction de sa demande de restitution des choses à la situation précédente, la Cour ne saurait donc admettre qu’un formalisme aussi rigide assortisse la procédure suivie devant la Cour de cassation. 44. Quant à la cour d’appel, elle ne procéda non plus à l’examen de la demande en question, car elle considéra que cette demande avait déjà été rejetée par la Cour de cassation, même si cette dernière n’y fit aucune allusion dans le dispositif de son arrêt. La Cour ne peut alors que constater l’impasse dans lequel se trouva la requérante : bien qu’elle ait saisi de sa demande deux juridictions différentes, elle n’a pas pu voir cette demande jugée au fond. C. Sur la suspension de tout délai judiciaire au profit de l’État pendant la période des vacances judiciaires 45. Le Gouvernement observe que l’État est représenté en justice par un organe étatique ; il s’agit du Conseil Juridique de l’État, dont le personnel prend obligatoirement son congé annuel durant la période des vacances judiciaires. Ainsi, pendant les vacances judiciaires, l’État fonctionne avec un personnel réduit ; par contre, les individus et leurs représentants peuvent fixer librement leurs congés et défendre efficacement leurs intérêts même durant cette période. Il est donc normal que l’État bénéficie de la suspension des délais pendant les vacances judiciaires. 46. La requérante répond que le fait que le Conseil Juridique de l’État est un organe étatique, assure justement la continuité du service même pendant la période des vacances judiciaires. Elle souligne que, tout comme les LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME agents du Gouvernement, les individus et leurs avocats prennent aussi leurs vacances pendant l’été. 47. La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse (voir l’arrêt Dombo Beheer B.V. c. PaysBas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, § 33). 48. Dans le cas d’espèce, la Cour observe que si la requérante avait pu aussi profiter de cette suspension de délai, sa demande tendant à ce qu’un prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé n’aurait pas été considérée comme étant déposée hors du délai prévu par la loi. Elle considère alors que la requérante a été placée dans une situation de net désavantage par rapport à l’État. D. Conclusion 49. Au vu des considérations qui précèdent (sous A-C), la Cour estime que la requérante a subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, il y a eu atteinte à la substance de son droit à un tribunal. En outre, la Cour estime qu’il y a eu atteinte au principe de l’égalité des armes. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 50. La requérante se plaint qu’en raison de la suspension de tout délai judiciaire au profit de l’État pendant la période des vacances judiciaires, elle a subi, dans la jouissance de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, ainsi rédigé : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 51. Eu égard au constat figurant au paragraphe 49 ci-dessus, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer sur le grief en question. IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 20 N° 24 – JANVIER 2001 52. La requérante allègue une violation de l’article 1 du Protocole N° 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 53. Le Gouvernement affirme que, eu égard à la marge d’appréciation que cet article laisse aux autorités nationales, l’indemnisation fixée par les juridictions internes était raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés. 54. La requérante se plaint d’avoir été privée de ses biens sans pour autant recevoir une indemnité complète et équitable. Elle affirme que l’indemnité reçue correspond seulement à un quart de la valeur de sa propriété. 55. La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole N° 1 (voir l’arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 35, § 71). 56. En l’occurrence, la Cour note que l’indemnité d’expropriation fut fixée à la somme de trente millions de drachmes, l’État grec ayant soutenu devant les juridictions internes que l’immeuble était en très mauvais état et que c’était une « ruine ». Or, devant la Cour, la requérante produit un rapport d’expertise du ministère de la culture, en date du 24 février 1993, qualifiant son immeuble d’ « exemple typique d’architecture bourgeoise du début du siècle » et qui atteste de son très bon état. Elle produit également un rapport d’expert en date du 2 avril 1993, estimant la valeur de sa propriété (terrain et immeuble) à 117 088 000 drachmes. La requérante produit en LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME outre une attestation de la mairie de Sparti, qui, en 1990, avait décidé d’acheter cet immeuble pour y installer une partie de ses services. Le maire note que « l’immeuble en question avait été choisi, malgré sa valeur élevée, en raison de son emplacement central et de son intérêt architectural et esthétique particulier ». Cet achat n’a pas eu lieu, l’expropriation litigieuse ayant été déclarée quelque temps après. La requérante produit enfin un nouveau rapport d’expert en date du 25 juin 1999, certifié sous serment devant le tribunal de paix de Sparti, estimant la valeur actuelle de sa propriété à 147 522 400 drachmes. 57. Au vu de ses éléments, la Cour estime que la requérante a suffisamment démontré que l’indemnisation d’expropriation, telle qu’elle a été fixée par les juridictions internes, n’était pas en rapport raisonnable avec la valeur de sa propriété.(violation article 1 du Protocole n°1). Cour (deuxième section) PLATAKOU c. GRECE N° 00038460/97 11/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCES EQUITABLE ; EGALITE DES ARMES ; PRIVATION DE PROPRIETE ; INGERENCE {P1 1} ; PROPORTIONNALITE Exception préliminaire rejetée ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 14 + 6 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens procédure de la Convention Droit en cause Article 11 du décret n° 26/6-10/7/1944 Article 25 de la loi n° 2318/1995 Jurisprudence Arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, § 25 ; Arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, § 33 ; Arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 33 ; Arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, § 36 ; Arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 35, § 71 ; Arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40 ; Arrêt Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3255, § 43 ; Arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69 RESPECT DU DOMICILE ; RESPECT DE LA VIE PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; RESPECT DE LA PROPRIETE 21 N° 24 – JANVIER 2001 L’article 8 n’ implique pas pour les Etats parties à la Convention, l’obligation de mettre à la disposition de la communauté tsigane un nombre adéquat de sites convenablement équipés. L’article 8 ne reconnaît pas le droit de se voir fournir un domicile. CHAPMAN c. ROYAUME-UNI, COSTER c. ROYAUME-UNI, BEARD c. ROYAUMEUNI, LEE c. ROYAUME-UNI, JANE SMITH c. ROYAUME-UNI Cour (Grande chambre) 18/01/2001 Cinq familles tsiganes qui avaient acheté un terrain pour y installer leurs caravanes virent leurs demandes de permis de construire, d’aménagement ou de stationnement pour des motifs tirés de prescriptions d’urbanisme variées (zone appartenant à la ceinture verte, dégradation d’une zone rurale attrayante) ou des raisons d’esthétique et de sécurité routière etc. En 1985, Sally Chapman acheta un terrain pour installer sa caravane dans le district de Three Rivers, dans le Hertfordshire, sans permis d’aménagement préalable. On lui refusa un permis pour stationner sa caravane puis un permis de construire un bungalow. Ce terrain se trouve dans une zone appartenant à la ceinture verte. L’absence dans la région de site officiel pour les Tsiganes a été reconnue au cours de la procédure d’aménagement, ce qui a conduit à lui accorder un délai plus long pour se conformer à la mise en demeure de quitter son terrain. La requérante a été mise à l’amende pour non-exécution et a quitté son terrain pendant huit mois. Elle y serait revenue faute d’autre solution, puisqu’elle avait été constamment déplacée d’un campement illégal à un autre. Elle vit toujours sur son terrain avec son mari et son père, qui est âgé de plus de 90 ans et atteint de démence sénile. Thomas et Jessica Coster, mari et femme, allèguent avoir été contraints d’habiter dans un logement classique de 1983 à 1987 faute d’autre solution. En 1988, ils achetèrent un terrain près de Maidstone, dans le Kent, où ils s’installèrent avec leurs caravanes. Leurs demandes de permis d’aménagement furent rejetées par deux fois au motif que leurs caravanes déparaient sérieusement une zone rurale attrayante. Ils firent l’objet de poursuites et furent mis à l’amende en 1989, 1990 et 1992. A la suite de l’ouverture d’une procédure d’injonction en 1992, ils quittèrent leur terrain pour y revenir peu après. Ils furent de nouveau condamnés à une amende en 1994 puis menacés en 1996 d’une procédure d’injonction, abandonnée au profit d’une procédure d’enlèvement au titre de l’article 178 de la loi de LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME 1990 sur l’aménagement urbain et rural. Ils allèguent que, n’ayant plus d’autre solution, ils ont été contraints d’accepter un logement proposé par le conseil en 1997. John et Catherine Beard, mari et femme, ont stationné leurs caravanes sur un terrain qu’ils avaient acheté dans le Lancashire. Ils se sont vu refuser à deux reprises un permis d’aménagement pour des raisons d’esthétique et de sécurité routière. Ils ont été poursuivis à quatre reprises entre 1991 et 1995 et ont fait l’objet d’une procédure d’injonction en 1996, ce qui valut au premier requérant d’être condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis parce qu’il n’avait pas enlevé ses caravanes. En conséquence, ils quittèrent leur terrain et sont depuis sans adresse fixe pour leurs caravanes. Thomas Lee et sa famille ont stationné leurs caravanes sur un terrain qu’ils avaient acheté dans une zone classée zone paysagère spéciale, dans le Kent. L’inspecteur a refusé de lui accorder un permis d’aménagement car il estimait que ce site était très visible et déparait le paysage. Il existe bien des sites officiels dans la région, mais il allègue qu’ils ne conviennent pas à l’habitat humain car ils se trouvent à côté d’un dépôt d’ordures ou sur un ancien canal d’écoulement d’eaux d’égout. Toutefois, un permis a été accordé pour l’utilisation d’une caravane à des fins agricoles sur un terrain proche du sien, ainsi que pour la construction d’un grand projet immobilier à 600 mètres de chez lui. Jane Smith, qui a acheté avec sa famille un terrain pour y installer ses caravanes dans une zone du Surrey appartenant à la ceinture verte, s’est vu refuser un permis d’aménagement, au motif que cela déparerait une région de campagne sensible. Sa demande de permis de construire un bungalow fut rejetée pour ne pas gâter le caractère rural de la région. La requérante fit l’objet d’une procédure d’injonction en 1994, à la suite de quoi sa famille demanda un logement en tant que « sans-abri ». On lui a jusqu’à présent proposé des appartements dans des zones urbaines ou des terrains inhabitables en raison de la pollution. Elle continue à vivre sur son terrain sous la menace d’un enlèvement de ses caravanes et d’une mise en accusation pour refus d’obéissance. Devant la Cour de Strasbourg, les requérants se plaignaient de ce que les mesures prises contre eux pour faire exécuter des mesures d’aménagement relatives à l’installation de caravanes sur des terrains leur appartenant violent les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention. 22 N° 24 – JANVIER 2001 Tous les requérants, à l’exception de la famille Beard, font valoir que ces mesures constituent en outre une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens, au mépris de l’article 1 du Protocole n° 1. Invoquant l’article 6, Sally Chapman et Jane Smith dénoncaient l’absence d’accès effectif à un tribunal pour faire appel des décisions d’aménagement et d’exécution prises par les autorités. La famille Coster, Jane Smith et Thomas Lee invoquaient en outre l’article 2 du Protocole n° 1, déclarant que les mesures d’exécution ont privé leurs enfants et petitsenfants du droit à l’instruction. Résumé des arrêts rendus par la Grande Chambre composée de 17 juges Luzius Wildhaber (Suisse), président Article 8 de la Convention Dans les cinq affaires, la Cour considère que la vie en caravane fait partie intégrante de l’identité tsigane des requérants et que les mesures d’exécution et d’aménagement constituent une ingérence dans le droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale. Toutefois, la Cour a conclu que les mesures étaient « prévues par la loi » et visaient le but légitime que constitue la protection des « droits d’autrui » par le biais de la défense de l’environnement. S’agissant de la nécessité des mesures prises pour atteindre ce but légitime, la Cour considère que les autorités nationales doivent bénéficier d’une grande marge d’appréciation car elles sont les mieux placées pour prendre des décisions en matière d’aménagement pour un site donné. Dans ces cas, la Cour juge que les inspecteurs de l’aménagement avaient constaté qu’il existait de puissantes raisons, ayant trait à l’environnement, s’opposant à l’utilisation de leur terrain par les requérants, raisons qui l’emportaient sur les intérêts de ces derniers. La Cour relève aussi que les Tsiganes sont libres de s’installer sur tout site caravanier doté d’un permis d’aménagement. En dépit du nombre insuffisant de sites jugés acceptables par les Tsiganes, correspondant à leurs moyens et où ils peuvent légalement stationner leurs caravanes, la Cour n’est pas convaincue qu’il n’existait pas d’autre solution pour les requérants que de continuer d’occuper un terrain sans permis d’aménagement, pour certains dans la ceinture verte ou une zone paysagère spéciale. La Cour ne souscrit pas à l’argument selon lequel, du fait que le nombre de Tsiganes est statistiquement supérieur à celui de places disponibles sur les sites tsiganes autorisés, les LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME décisions de ne pas autoriser les requérants à occuper le terrain de leur choix pour y installer leurs caravanes emportent violation de l’article 8. La Cour n’est pas convaincue que l’on puisse considérer que l’article 8 implique pour le Royaume-Uni, comme pour tous les Etats parties à la Convention, l’obligation de mettre à la disposition de la communauté tsigane un nombre adéquat de sites convenablement équipés. L’article 8 ne reconnaît pas le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour. La question de savoir si l’Etat accorde des fonds pour que tout le monde ait un toit relève du domaine politique et non judiciaire. Conclusion : non-violation. Article 14 de la Convention Dans ces cinq affaires, la Cour s’est appuyée sur sa conclusion sous l’angle de l’article 8, selon laquelle l’ingérence dans les droits des requérants était proportionnée au but légitime que constitue la protection de l’environnement. Conclusion : non-violation. Article 1 du Protocole n° 1 Pour les raisons déjà exposées au titre de l’article 8, la Cour conclut dans les affaires Chapman, Coster, Lee et Jane Smith que l’ingérence alléguée dans le droit des requérants au respect de leurs biens était proportionnée et reflétait un juste équilibre conformément aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1. Conclusion : non-violation. Article 6 Dans les affaires Chapman et Jane Smith, la Cour juge que la portée du contrôle auquel procède la High Court, dont les requérants pouvaient se prévaloir après une procédure publique menée par un inspecteur, est suffisante pour satisfaire à l’exigence d’accès à un tribunal indépendant formulée à l’article 6 § 1. En effet, ce mécanisme permet de contester une décision au motif que celle-ci était arbitraire ou irrationnelle, n’était étayée par aucune preuve ou se fondait sur des éléments étrangers à l’affaire ou encore négligeait des facteurs pertinents, et peut être considéré comme offrant un contrôle juridictionnel adéquat des décisions administratives en cause. Conclusion : non-violation. Article 2 du Protocole n° 1 Dans les affaires Coster, Lee et Jane Smith, la Cour constate que les requérants n’ont pas établi leur grief selon lequel leurs enfants ou petitsenfants se sont effectivement vu refuser le droit à l’instruction par suite des mesures d’aménagement dénoncées. Dans l’affaire Coster, elle relève que les premiersnés des requérants, âgés maintenant de plus de 16 ans, ont quitté l’école et commencé à travailler et 23 N° 24 – JANVIER 2001 que leurs plus jeunes enfants fréquentent l’école proche de leur domicile. Dans l’affaire Lee, les petits-enfants du requérant fréquentent l’école proche de leur domicile situé sur le terrain du requérant et, dans l’affaire Jane Smith, la requérante réside sur son terrain depuis 1993. Conclusion : non-violation. CHAPMAN c. ROYAUME-UNI, COSTER c. ROYAUME-UNI, BEARD c. ROYAUMEUNI, LEE c. ROYAUME-UNI, JANE SMITH c. ROYAUME-UNI Cour (Grande chambre) 18/01/2001 RESPECT DU DOMICILE ; RESPECT DE LA VIE PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; INGERENCE {ART 8} ; PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI {ART 8} ; PROTECTION DE LA SANTE {ART 8} ; MARGE D'APPRECIATION ; OBLIGATIONS POSITIVES ; PROPORTIONNALITE ; DISCRIMINATION ; JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE Non- violation de l’article ( par dix voix contre sept) dans les cinq affaires ; Non-violation de l’article 14 (à l’unanimité) dans les cinq affaires ; Non- violation de l’article de l’article 1 du Protocole n° 1 (à l’unanimité), Chapman, Coster, Jane Smith et Lee ; Nonviolation de l’article de l’article 6 (à l’unanimité), Chapman et Jane Smith ; Non- violation de de l’article 2 du Protocole n° 1 (à l’unanimité), Coster, Lee et Jane Smith. Opinions séparées Pastor Ridruejo, Bonello, Tulkens, Strážnická, Lorenzen, Fischbach et Casadevall, dissidente commune rejoints par Bonello. Droit en cause Loi de 1968 sur les sites caravaniers, articles 6, 10, 11, 12, 16 Loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public, articles 77, 78 Jurisprudence Arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996, Rapports et décisions 1996-IV, p. 1271, pp. 12871288, §§ 54-55, p. 1292, § 75, pp. 1292-1293, §§ 76-77, pp. 1292-1295, §§ 76, 80, 84, p. 1294, § 81 ; Arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990, série A n° 184, p. 14, § 35 ; Arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1982, série A n° 45, p. 21, § 52 ; Arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24 novembre 1986, série A n° 109, p. 22, § 55 ; Arrêt Keegan v. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, § 49 ; Arrêt Kroon et autres c. PaysBas du 27 octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, § 31 ; Arrêt Lustig-Prean et Beckett c. RoyaumeUni du 27 septembre 1999, nos 31417/96 et 32377/96, §§ 80-81 ; Arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 15, § 31 ; Arrêt Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 [GC], n° 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV Sources externes Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales ; Recommandation 1203 (1993) de LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME l'Assemblée parlementaire relative aux Tsiganes en Europe ; Recommandation de politique générale n° 3 de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance intitulée "La lutte contre le racisme et l'intolérance envers les Roms/Tsiganes ; Résolution du Parlement européen sur la situation des Tsiganes de la Communauté européenne ; Rapport du Haut Commissaire de l'OSCE sur la situation des Roms et Sinti dans les pays de l'OSCE DROIT DE PROPRIETE PRIVATION DE PROPRIETE ; INGERENCE {P1 1} ; PROPORTIONNALITE Sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole N° 1 PLATAKOU c. GRECE 11/01/2001 * [P 1-1 : Une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. Sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole N° 1 (Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 35, § 71).] • Ce même arrêt est aussi évoqué dans la chronique du procès équitable pour les dispositions relatives à la violation de l’article 6 § 1.(Voir page 17 ). La restriction subie à l'usage d’un appartement, en raison notamment de la mauvaise application des exceptions à la suspension de l’octroi de l’assistance de la force publique par les autorités compétentes, a imposé une charge spéciale et excessive et a dès lors rompu l’équilibre à ménager entre la protection du droit de l’individu au respect de ses biens et les exigences de l’intérêt général. LUNARI c. ITALIE 11/01/2001 * 24 N° 24 – JANVIER 2001 ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 : En adoptant des mesures d'urgence visant la suspension des expulsions et en prévoyant certaines exceptions à leur application, le législateur italien pouvait raisonnablement estimer que les moyens choisis convenaient pour atteindre le but légitime (Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, Série A n° 315-C, § 40). Une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 (mesures d'urgence visant la suspension des expulsions) constituant une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause. S’agissant de domaines tels que celui du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques des sociétés modernes, la Cour respecte l’appréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable (Immobiliare Saffi, c. Italie [GC], n° 22774/93, § 49, CEDH 1999-V) La restriction subie par le requérant à l'usage de son appartement, en raison notamment de la mauvaise application des exceptions à la suspension de l’octroi de l’assistance de la force publique par les autorités compétentes, lui a imposé une charge spéciale et excessive et a dès lors rompu l’équilibre à ménager entre la protection du droit de l’individu au respect de ses biens et les exigences de l’intérêt général (Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, Série A n° 315-C, § 39). (violation de l’article 1 du Protocole n° 1. LUNARI c. ITALIE Cour (deuxième section) N° 021463/93 11/01/2001] • Ce même arrêt est aussi évoqué dans la chronique du procès équitable pour les dispositions relatives à la violation de l’article 6 § 1.(Voir page 15 ). LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME TOUS LES ARRETS DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME JANVIER 2001 09/01/2001 Cour (première section) : KAWKA c. POLOGNE N° 00025874/94 09/01/2001 ARRESTATION OU DETENTION REGULIERES ; VOIES LEGALES ; GARANTIES PROCEDURAL DU CONTROLE Violation de l'art. 5-1(droit à la liberté et à la sûreté) ; Violation de l'art. 5-4 (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention) ; 4 000 zlotys polonais pour préjudice moral. NATOLI c. ITALIE Cour (première section) N° 00026161/95 09/01/2001 RESPECT DE LA CORRESPONDANCE ; INGERENCE (ART. 8) ; PREVUE PAR LA LOI (ART. 8) Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; 4 000 000 lires italiennes pour dommage matériel moins les 6 100 francs français déjà versés par elle au titre des frais et dépens. Droit en cause Décret-loi n° 306 du 8 juin 1992, converti en la loi n° 356 du 1er août 1992 ; Loi sur l'administration pénitentiaire (loi n° 354 de 1975) articles 18, 35 et 41 bis Jurisprudence Arrêt Diana c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1775-1776, §§ 32-33, p. 1778, § 44 ; Arrêt Domenichini c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1799-1800, §§ 32-33, p. 1802, § 45 ; Arrêt Labita c. Italie [GC], n° 26772/94, § 179, ECHR 2000 ; Arrêt Leutscher c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 434, § 22 ; Arrêt Messina c. Italie (n° 2) du 28 septembre 2000, § 101 ; Arrêt Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 79, CEDH 1999II ; Arrêt Süssmann c. Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1169, § 29 ; Arrêt Scozzari et Giunta c. Italie, [GC], n° 39221/98 et 41963/98, § 258, CEDH 2000 BECK c. SUEDE Cour (première section) N° 00026978/95 09/01/2001 PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; DELAI RAISONNABLE ; REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable : 20 000 couronnes suédoises) MUONIO SAAMI VILLAGE c. SUEDE Cour (première section) N° 00028222/95 09/01/2001 PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; REGLEMENT AMIABLE ; ACCES A UN TRIBUNAL Radiation du rôle (règlement amiable : 65 000 couronnes suédoises) 25 N° 24 – JANVIER 2001 [Le village lapon de Muonio, contestait une décision accordant des permis d’élevage de rennes au village pour l’année 1992, se plaignant de ce que trois de ces permis avaient été accordés à des personnes ne faisant pas partie du village et que les détenteurs de permis étaient obligés d’élever ensemble 1 600 rennes appartenant à d’autres personnes. Invoquant l’article 6, le village alléguait que ses droits en matière d’élevage de rennes n’avaient pas été tranchés par un tribunal indépendant.] SALVATORE c. ITALIE Cour (première section) N° 00037827/97 09/01/2001 VICTIME ; DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Incompétence (Défaut de qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention ) Jurisprudence M.A. c. Italie (déc.), n° 44814/99, du 16 décembre 1999 ; Mirandola c. Italie (déc.), n° 45877/99, du 7 septembre 1999 CENTIONI ET AUTRES c. ITALIE Cour (première section) N° 00041807/98 09/01/2001 PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; DELAI RAISONNABLE (8 ans et un mois) ; REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (Règlement amiable : 8 000 000 ITL pour dommage moral et 140 000 ITL pour frais et dépens) ALDO PICCIRILLO c. ITALIE Cour (première section) N° 00041812/98 09/01/2001 PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; DELAI RAISONNABLE (huit ans et six mois toujours pendante) ; REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (Règlement amiable : 14 000 000 ITL pour dommage moral et 3 000 000 ITL pour frais et dépens) MUSIANI c. ITALIE Cour (première section) N° 00041813/98 09/01/2001 PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; DELAI RAISONNABLE ( sept ans et sept mois toujours pendante); REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (Règlement amiable : 10 000 000 ITL pour dommage moral et 5 000 000 ITL pour frais et dépens). SAHLI c. BELGIQUE Cour (troisième section) N° 00038707/97 09/01/2001 RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; RESPECT DE LA VIE PRIVEE ; REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable : le gouvernement belge a retiré la mesure d’expulsion et délivré au requérant une carte d’identité d’étranger d’une durée de validité de cinq ans automatiquement prorogeable). LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME 11/01/2001 Cour (deuxième section) : LUNARI c. ITALIE Cour (deuxième section) N° 00021463/93 11/01/2001 REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS ; INGERENCE (P1 1) ; INTERET GENERAL ; PROPORTIONNALITE ; MARGE D'APPRECIATION ; ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION Violation de P1-1 ; Exception préliminaire rejetée (inapplicabilité de l'art. 6 et non-épuisement) ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - 330 000 lires italiennes (ITL) pour dommage matériel, 15 000 000 ITL pour préjudice moral et 5 800 000 ITL pour frais et dépens. Droit en cause Décret-loi n° 551 du 30 décembre 1988, converti en la loi n° 61 du 21 février 1989 Jurisprudence Arrêt A.O. c. Italie du 30 mai 2000, n° 22534/93, § 29 ; Arrêt Edoardo Palumbo c. Italie du 30 novembre 2000, n° 15919/89, §§ 42-45 ; Arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 510, § 40 ; Arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, § 46, § 48, § 49, § 61, § 74, § 79, CEDH 1999-V ; Arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, Série A n° 315-C, § 39, § 40 .(Voir pages 15 et 24) TANGANELLI c. ITALIE Cour (deuxième section) N° 00023424/94 11/01/2001 REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS ; INGERENCE {P1 1} ; INTERET GENERAL ; PROPORTIONNALITE ; MARGE D'APPRECIATION Violation de P1-1 ; 36 318 060 ITL pour dommage matériel, 15 000 000 ITL pour préjudice moral et 14 726 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35,§ 46, § 48, § 49, CEDH 1999-V ; Arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, Série A n° 315-C, p. 56, § 50 P.M. c. ITALIE Cour (deuxième section) N° 00024650/94 11/01/2001 REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS ; INGERENCE {P1 1} ; INTERET GENERAL ; PROPORTIONNALITE ; MARGE D'APPRECIATION ; ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION ; DISCRIMINATION ; SITUATION COMPARABLE ; JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 seize ans et trois mois ; Non-violation de l'art. 14 (interdiction de la discrimination) ; 27 784 000 ITL pour dommage matériel ; 20 000 000 ITL pour dommage moral ; 2 000 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Arrêt A.O. c. Italie du 30 mai 2000, n° 22534/93, § 33 ; Arrêt Edoardo Palumbo c. Italie du 30 novembre 2000, n° 15919/89, §§ 52 26 N° 24 – JANVIER 2001 ; Arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, § 46, § 48, § 49, § 66, CEDH 1999-V ; Arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, Série A n° 315-C, pp. 54-55, § 40, p. 56, § 50 ; Arrêt Spadea et Scalabrino c. Italie du 28 septembre 1995, Série A n° 315-B, § 31 § 45 Cour (deuxième section) PLATAKOU c. GRECE N° 00038460/97 11/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCES EQUITABLE ; EGALITE DES ARMES ; PRIVATION DE PROPRIETE ; INGERENCE {P1 1} ; PROPORTIONNALITE Exception préliminaire rejetée ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 14 + 6 ; Violation de P1-1 ; 90 000 000 drachmes (GRD) pour préjudice matériel, 3 000 000 GRD pour préjudice moral et 6 710 000 GRD pour frais et dépens. Droit en cause Article 11 du décret n° 26/6-10/7/1944 Article 25 de la loi n° 2318/1995 Jurisprudence Arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, § 25 ; Arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, § 33 ; Arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 33 ; Arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, § 36 ; Arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 35, § 71 ; Arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40 ; Arrêt Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3255, § 43 ; Arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69 .(Voir page17 et 24 ) N.C. c. ITALIE Cour (deuxième section) N° 00024952/94 11/01/2001 DROIT A REPARATION Non-violation de l'art. 5-5 Opinions séparées Bonello, rejoint par Strážnická et Tsatsa-Nikolovska Jurisprudence Amuur v. France judgment of 25 June 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 850, § 50 ; Benham v. the United Kingdom judgment of 10 June 1996, Reports 1996-III, p. 753, § 42 ; Bouamar v. Belgium judgment of 29 February 1988, Series A no. 129, p. 21, § 49 ; Erdagöz v. Turkey judgment of 22 October 1997, Reports 1997-VI, p. 2314, § 51 ; Contrada v. Italy, application no. 27143/95, decision of the Commission of 14 January 1997, Decisions and reports 88, p. 112 ; Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom judgment of 30 August 1990, Series A no. 182, p. 16, § 32 ; K.-F. v. Germany judgment of 27 November 1997, Reports 1997- LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME VII, p. 2674, § 63 ; Labita v. Italy [GC], n° 26772/95, § 153, § 155, ECHR 2000-IV ; Matznetter v. Austria judgment of 10 November 1969, Series A no. 10, p. 33, § 9 in fine ; Scott v. Spain judgment of 18 December 1996, Reports 1996, p. § 57 ; Tsirlis and Kouloumpas v. Greece judgment of 29 May 1997, Reports 1997-III, p. 924, § 58 ; Wassink v. The Netherlands judgment of 27 september 1990, series A no. 185-a, p. 14, § 38. [Article 5 § 5 is complied with where it is possible to apply for compensation in respect of a deprivation of liberty effected in conditions contrary to paragraphs 1, 2, 3 or 4 (Wassink v. The Netherlands judgment of 27 september 1990, series A no. 185-a, p. 14, § 38). The right to compensation under paragraph 5 therefore presupposes that a violation of one of the other paragraphs has been established, either by a domestic authority or by the convention institutions. The Court must first determine whether the detention was “lawful”, including whether it complied with “a procedure prescribed by law”. The Convention here refers back to national law and lays down the obligation to conform to the substantive and procedural rules thereof (amongst others Amuur v. France judgment of 25 june 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, P. 850, § 50). It does not suffice that the deprivation of liberty is executed in conformity with national law; it must also be necessary in the circumstances. Article 5 also requires that any measure depriving the individual of his liberty must be compatible with the purpose of Article 5, namely to protect the individual from arbitrariness (Witold Litwa v. Poland, no. 26629/95, § 73, ECHR 2000- ; K.-F. v. Germany judgment of 27 November 1997, Reports 1997-VII, p. 2674, § 63). In a democratic society subscribing to the rule of law, no detention that is arbitrary can ever be regarded as “lawful” (Winterwerp v. the Netherlands judgment of 24 October 1979, Series A no. 33, p. 18, § 39). It is in the first place for the national authorities, notably the courts, to interpret and apply domestic law. However, since under Article 5 § 1 failure to comply with domestic law entails a breach of the Convention, it follows that the Court can and should exercise a certain power to review whether this law has been complied with (see the Scott v. Spain judgment of 18 December 1996, Reports 1996, p. § 57, and the Bouamar v. Belgium judgment 27 N° 24 – JANVIER 2001 of 29 February 1988, Series A no. 129, p. 21, § 49). The “reasonableness” of the suspicion on which an arrest must be based forms an essential part of the safeguard against arbitrary arrest and detention which is laid down in Article 5 § 1 (c). Having a reasonable suspicion presupposes the existence of facts or information which would satisfy an objective observer that the person concerned may have committed the offence (Labita v. Italy [GC], n° 26775/95, § 155, ECHR 2000-). What may be regarded as reasonable will however depend on all the circumstances (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom judgment of 30 August 1990, Series A no. 182, p. 16, § 32). In particular, the reasonable suspicion referred to in Article 5 § 1 (c) of the Convention does not mean that the suspected person’s guilt must at that stage be established. It is precisely the purpose of the investigation that the reality and nature of the offences laid against the accused should definitely be proved (see Eur. Comm. HR, Contrada v. Italy, no. 27143/95, dec. 14.01.97, D.R. 88, p. 112). Sub-paragraph (c) of Article 5 § 1 does not even presuppose that the police should have obtained sufficient evidence to bring charges, either at the point of arrest or while the applicant was in custody (Erdagöz v. Turkey judgment of 22 October 1997, Reports 1997-VI, p. 2314, § 51). A period of detention will in principle be lawful if it is carried out pursuant to a court order, and that a subsequent finding that the court erred under domestic law in making the order will not necessarily retrospectively affect the validity of the intervening period of detention. For this reason, the Strasbourg organs have consistently refused to uphold applications from persons convicted of criminal offences who complain that their convictions or sentences were found by the appellate courts to have been based on errors of fact or law (see the Benham v. the United Kingdom judgment of 10 June 1996, Reports 1996-III, p. 753, § 42 and the Tsirlis and Kouloumpas v. Greece judgment of 29 May 1997, Reports 1997-III, p. 924, § 58). The persistence of reasonable suspicion that the person arrested has committed an offence is a condition sine qua non for the lawfulness of the continued detention, but after a certain lapse of time it no longer suffices. In such cases, the Court must establish whether the other grounds given by the judicial authorities continued to justify the deprivation of liberty. Where such grounds were “relevant” and “sufficient”, the Court must also ascertain LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME whether the competent national authorities displayed “special diligence” in the conduct of the proceedings (Labita v. Italy [GC], No. 26772/95, ECHR 2000-IV, § 153).] MAGYAR c. HONGRIE Cour (deuxième section) N° 00032396/96 11/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 (plus de huit ans, pendante) ; Dommage matériel demande rejetée ; 1 000 000 forints hongrois (HUF) pour dommage matériel et 250 000 HUF pour frais et dépens. Cour (troisième section) AIT-SAID c. FRANCE N° 00042224/98 16/01/2001 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable) IORILLO c. ITALIE N° 00045875/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 (sept ans et sept mois); Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral 16 000 000 lires italiennes (ITL) Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V C. ar.l. c. ITALIE (N°. 1) N° 45882/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 (onze ans et un mois) ; Dommage matériel - demande rejetée ; 15 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 4 789 858 ITL pour frais et dépens Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V C. ar.l. c. ITALIE (n°. 2) N° 45883/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 (onze ans et un mois) ; Dommage matériel - demande rejetée ; 15 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 4 679 291 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V VERINI c. ITALIE (n°. 1) N° 46982/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de dix ans et toujours pendante le 10 novembre 2000. 18 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 4 000 000 ITL pour les frais et dépens. ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V 28 N° 24 – JANVIER 2001 VERINI c. ITALIE (n°. 2) N° 46983/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de neuf ans et six mois.; Dommage matériel demande rejetée ; 11 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 4 000 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V RAVIGNANI c. ITALIE N° 0046984/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de vingt-trois ans et neuf mois ; Dommage matériel demande rejetée ; 76 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 5 000 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V M.Q. c. ITALIE N° 46985/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 environ huit ans et cinq mois. ; Dommage matériel demande rejetée ; 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 3 000 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V IANNI c. ITALIE N° 46986/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de dix-huit ans et dix mois.; Dommage matériel demande rejetée ; 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 4 000 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V ARIENZO c. ITALIE N° 46987/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de quatorze ans et six mois à ce jour.; Dommage matériel - demande rejetée ; 7 856 300 ITL au titre du préjudice moral et 5 000 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V SILVIA RICCI c. ITALIE N° 46988/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 environ dix-sept ans et six mois.; Dommage matériel demande rejetée ; 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 4 000 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V CIABOCCO c. ITALIE N° 46989/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de dix-huit ans et un mois à ce jour; Dommage LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME matériel - demande rejetée ; 60 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 5 000 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V. CARMELO GALLO c. ITALIE N° 46990/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de sept ans et un mois à ce jour ; Dommage matériel - demande rejetée ; 16 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 5 000 000 ITL pour frais et dépens Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V PAOLELLI c. ITALIE N° 46991/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de douze ans et neuf mois à ce jour; Dommage matériel - demande rejetée ; 28 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 4 000 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V. VERINI c. ITALIE (n°. 3) N° 46992/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de huit ans et cinq mois.; Dommage matériel demande rejetée ; 15 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 4 000 000 ITL pour frais et dépens Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V. ANTONINI c. ITALIE N° 46993/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de dix-sept ans et dix mois; Dommage matériel demande rejetée ; 56 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 2 500 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V. MANCINELLI c. ITALIE N° 46994/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de douze ans et quatre mois.; Dommage matériel demande rejetée ; 32 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 1 000 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V BERTO c. ITALIE N° 46995/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 : plus de huit ans et deux mois à ce jour ; Dommage matériel - demande rejetée ; 16 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 1 000 000 ITL pour frais et dépens Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V. 29 N° 24 – JANVIER 2001 FRACCHIA c. ITALIE N° 46996/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de dix-sept ans et toujours pendante le 19 octobre 2000 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 45 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 5 000 000 ITL pour frais et dépens Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V. G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. c. ITALIE N° 46997/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de cinq ans et six mois; Dommage matériel demande rejetée ; 8 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 3 758 100 ITL pour frais et dépens.Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V. ELIO CIUFFETELLI c. ITALIE N° 00046999/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 : plus de huit ans et un mois et toujours pendante le 6 décembre 2000; Dommage matériel - demande rejetée ; 18 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 4 000 000 ITL pour frais et dépens Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V P.I. c. ITALIE N° 47000/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 environ douze ans et dix mois; Dommage matériel demande rejetée ; 22 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 2 315 800 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V BALDINI c. ITALIE N° 47001/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de sept ans et deux mois. ; Dommage matériel demande rejetée ; 10 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 500 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V STORTI c. ITALIE N° 47002/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de neuf ans et huit mois; Dommage matériel demande rejetée ; 14 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 300 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME PICCOLI c. ITALIE N° 47003/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de dix ans et neuf mois à ce jour.; Dommage matériel - demande rejetée ; 25 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 5 000 000 ITL pour frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V CANTU c. ITALIE N° 47004/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de quatorze ans et six mois ; Dommage matériel demande rejetée ; 32 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 5 000 000 ITL pour frais et dépens Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V. 18/01/2001 Cour (Grande chambre) CHAPMAN c. ROYAUME-UNI N° 00027238/95 18/01/2001 RESPECT DU DOMICILE ; RESPECT DE LA VIE PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; INGERENCE {ART 8} ; PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI {ART 8} ; MARGE D'APPRECIATION ; OBLIGATIONS POSITIVES ; PROPORTIONNALITE ; RESPECT DES BIENS ; ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; DISCRIMINATION ; JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE Non violation de l'art. 8 ; Non violation de P1-1 ; Non violation de l'art. 6-1 ; Non violation de l'art. 14 Opinions séparées Pastor Ridruejo, Bonello, Tulkens, Strážnická, Lorenzen, Fischbach et Casadevall, (dissidente commune) rejoints par Bonello. Droit en cause Loi de 1968 sur les sites caravaniers, articles 6, 10, 11, 12, 16 Loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public, articles 77, 78 Jurisprudence Arrêt Bryan c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335, pp. 17-18, §§ 44-47 ; Arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996, Rapports et décisions 1996-IV, p. 1271, pp. 1287-1288, §§ 54-55, p. 1292, § 75, pp. 1292-1293, §§ 76-77, pp. 1292-1295, §§ 76, 80, 84, p. 1294, § 81 ; Arrêt Cossey c. RoyaumeUni du 27 septembre 1990, série A n° 184, p. 14, § 35 ; Arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1982, série A n° 45, p. 21, § 52 ; Arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24 novembre 1986, série A n° 109, p. 22, § 55 ; Arrêt Keegan v. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, § 49 ; Arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, § 31 ; Arrêt Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni du 27 septembre 1999, nos 31417/96 et 32377/96, §§ 30 N° 24 – JANVIER 2001 80-81 ; Arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 15, § 31 ; Arrêt Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 [GC], n° 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV Sources externes Conventioncadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales ; Recommandation 1203 (1993) de l'Assemblée parlementaire relative aux Tsiganes en Europe ; Recommandation de politique générale n° 3 de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance intitulée "La lutte contre le racisme et l'intolérance envers les Roms/Tsiganes ; Résolution du Parlement européen sur la situation des Tsiganes de la Communauté européenne ; Rapport du Haut Commissaire de l'OSCE sur la situation des Roms et Sinti dans les pays de l'OSCE (Voir page 21). JANE SMITH c. ROYAUME-UNI Cour (Grande chambre) N° 00025154/94 18/01/2001 RESPECT DU DOMICILE ; RESPECT DE LA VIE PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; INGERENCE {ART 8} ; PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI {ART 8} ; MARGE D'APPRECIATION ; OBLIGATIONS POSITIVES ; PROPORTIONNALITE ; RESPECT DES BIENS ; DROIT A L'INSTRUCTION ; ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; DISCRIMINATION ; JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE Non violation de l'art. 8 ; Non violation de P1-1 ; Non violation de P1-2 ; Non violation de l'art. 6-1 ; Non violation de l'art. 14 Opinions séparées Pastor Ridruejo, Bonello, Tulkens, Strážnická, Lorenzen, Fischbach et Casadevall, (dissidente commune) rejoints par Bonello. Droit en cause Loi de 1968 sur les sites caravaniers, articles 6, 10, 11, 12, 16 Loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public, articles 77, 78 Jurisprudence Arrêt Bryan c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335, pp. 17-18, §§ 44-47 ; Arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996, Rapports et décisions 1996-IV, p. 1271, pp. 1287-1288, §§ 54-55, p. 1292, § 75, pp. 1292-1293, §§ 76-77, pp. 1292-1295, §§ 76, 80, 84, p. 1294, § 81 ; Arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990, série A n° 184, p. 14, § 35 ; Arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1982, série A n° 45, p. 21, § 52 ; Arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24 novembre 1986, série A n° 109, p. 22, § 55 ; Arrêt Keegan v. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, § 49 ; Arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, § 31 ; Arrêt Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni du 27 septembre 1999, nos 31417/96 et 32377/96, §§ 80-81 ; Arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 15, § 31 ; Arrêt Thlimmenos c. LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME Grèce du 6 avril 2000 [GC], n° 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV Sources externes Conventioncadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales ; Recommandation 1203 (1993) de l'Assemblée parlementaire relative aux Tsiganes en Europe ; Recommandation de politique générale n° 3 de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance intitulée "La lutte contre le racisme et l'intolérance envers les Roms/Tsiganes ; Résolution du Parlement européen sur la situation des Tsiganes de la Communauté européenne ; Rapport du Haut Commissaire de l'OSCE sur la situation des Roms et Sinti dans les pays de l'OSCE (Voir page 21). COSTER c. ROYAUME-UNI Cour (Grande chambre) N° 00024876/94 18/01/2001 RESPECT DU DOMICILE ; RESPECT DE LA VIE PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; INGERENCE {ART 8} ; PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI {ART 8} ; MARGE D'APPRECIATION ; OBLIGATIONS POSITIVES ; PROPORTIONNALITE ; RESPECT DES BIENS ; DROIT A L'INSTRUCTION ; DISCRIMINATION ; JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLENon violation de l'art. 8 ; Non violation de P1-1 ; Non violation de P1-2 ; Non violation de l'art. 14 Opinions séparées Pastor Ridruejo, Bonello, Tulkens, Strážnická, Lorenzen, Fischbach et Casadevall, (dissidente commune) rejoints par Bonello. Droit en cause Loi de 1968 sur les sites caravaniers, articles 6, 10, 11, 12, 16 Loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public, articles 77, 78 Jurisprudence Arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996, Rapports et décisions 1996-IV, p. 1271, pp. 1287-1288, §§ 54-55, p. 1292, § 75, pp. 1292-1293, §§ 76-77, pp. 1292-1295, §§ 76, 80, 84, p. 1294, § 81 ; Arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990, série A n° 184, p. 14, § 35 ; Arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1982, série A n° 45, p. 21, § 52 ; Arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24 novembre 1986, série A n° 109, p. 22, § 55 ; Arrêt Keegan v. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, § 49 ; Arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, § 31 ; Arrêt Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni du 27 septembre 1999, nos 31417/96 et 32377/96, §§ 80-81 ; Arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 15, § 31 ; Arrêt Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 [GC], n° 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV Sources externes Conventioncadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales ; Recommandation 1203 (1993) de l'Assemblée parlementaire relative aux Tsiganes en Europe ; Recommandation de politique générale n° 3 de la Commission 31 N° 24 – JANVIER 2001 européenne contre le racisme et l'intolérance intitulée "La lutte contre le racisme et l'intolérance envers les Roms/Tsiganes ; Résolution du Parlement européen sur la situation des Tsiganes de la Communauté européenne ; Rapport du Haut Commissaire de l'OSCE sur la situation des Roms et Sinti dans les pays de l'OSCE (Voir page 21). LEE c. ROYAUME-UNI 00025289/94 18/01/2001 RESPECT DU DOMICILE ; RESPECT DE LA VIE PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; INGERENCE {ART 8} ; PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI {ART 8} ; MARGE D'APPRECIATION ; OBLIGATIONS POSITIVES ; PROPORTIONNALITE ; RESPECT DES BIENS ; DROIT A L'INSTRUCTION ; DISCRIMINATION ; JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE Non violation de l'art. 8 ; Non violation de P1-1 ; Non violation de P1-2 ; Non violation de l'art. 14 Opinions séparées Pastor Ridruejo, Bonello, Tulkens, Strážnická, Lorenzen, Fischbach et Casadevall, (dissidente commune) rejoints par Bonello. Droit en cause Loi de 1968 sur les sites caravaniers, articles 6, 10, 11, 12, 16 Loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public, articles 77, 78 Jurisprudence Arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996, Rapports et décisions 1996-IV, p. 1271, pp. 12871288, §§ 54-55, p. 1292, § 75, pp. 1292-1293, §§ 76-77, pp. 1292-1295, §§ 76, 80, 84, p. 1294, § 81 ; Arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990, série A n° 184, p. 14, § 35 ; Arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1982, série A n° 45, p. 21, § 52 ; Arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24 novembre 1986, série A n° 109, p. 22, § 55 ; Arrêt Keegan v. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, § 49 ; Arrêt Kroon et autres c. PaysBas du 27 octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, § 31 ; Arrêt Lustig-Prean et Beckett c. RoyaumeUni du 27 septembre 1999, nos 31417/96 et 32377/96, §§ 80-81 ; Arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 15, § 31 ; Arrêt Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 [GC], n° 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV Sources externes Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales ; Recommandation 1203 (1993) de l'Assemblée parlementaire relative aux Tsiganes en Europe ; Recommandation de politique générale n° 3 de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance intitulée "La lutte contre le racisme et l'intolérance envers les Roms/Tsiganes ; Résolution du Parlement européen sur la situation des Tsiganes de la Communauté européenne ; Rapport du Haut LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME Commissaire de l'OSCE sur la situation des Roms et Sinti dans les pays de l'OSCE (Voir page 21). BEARD c. ROYAUME-UNI Cour (Grande chambre) N° 00024882/94 18/01/2001 RESPECT DU DOMICILE ; RESPECT DE LA VIE PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; INGERENCE {ART 8} ; PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI {ART 8} ; PROTECTION DE LA SANTE {ART 8} ; MARGE D'APPRECIATION ; OBLIGATIONS POSITIVES ; PROPORTIONNALITE ; DISCRIMINATION ; JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE Non violation de l'art. 8 ; Non violation de l'art. 14 Opinions séparées Pastor Ridruejo, Bonello, Tulkens, Strážnická, Lorenzen, Fischbach et Casadevall, (dissidente commune) rejoints par Bonello. Droit en cause Loi de 1968 sur les sites caravaniers, articles 6, 10, 11, 12, 16 Loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public, articles 77, 78 Jurisprudence Arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996, Rapports et décisions 1996-IV, p. 1271, pp. 1287-1288, §§ 54-55, p. 1292, § 75, pp. 1292-1293, §§ 76-77, pp. 12921295, §§ 76, 80, 84, p. 1294, § 81 ; Arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990, série A n° 184, p. 14, § 35 ; Arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1982, série A n° 45, p. 21, § 52 ; Arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24 novembre 1986, série A n° 109, p. 22, § 55 ; Arrêt Keegan v. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, § 49 ; Arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, § 31 ; Arrêt Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni du 27 septembre 1999, nos 31417/96 et 32377/96, §§ 80-81 ; Arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 15, § 31 ; Arrêt Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 [GC], n° 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV Sources externes Conventioncadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales ; Recommandation 1203 (1993) de l'Assemblée parlementaire relative aux Tsiganes en Europe ; Recommandation de politique générale n° 3 de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance intitulée "La lutte contre le racisme et l'intolérance envers les Roms/Tsiganes ; Résolution du Parlement européen sur la situation des Tsiganes de la Communauté européenne ; Rapport du Haut Commissaire de l'OSCE sur la situation des Roms et Sinti dans les pays de l'OSCE (Voir page 21). 23/01/2001 Cour (Grande chambre) BRUMARESCU c. ROUMANIE (art 41) N° 00028342/95 23/01/2001 SATISFACTION 32 N° 24 – JANVIER 2001 EQUITABLE ; DOMMAGE MATERIEL Dommage matériel - restitution des biens dans les six mois - à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser au requérant 181 400 dollars américains (USD) pour dommage matériel ; 15 000 USD pour dommage moral et 2 450 USD, moins 3 900 francs français perçus au titre de l’assistance judiciaire, pour frais et dépens. Jurisprudence Arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 31 octobre 1995 (article 50), série A n° 330-B, § 34 30/01/2001 Cour (première section) : [Dans les 24 affaires turques suivantes, les 74 requérants, tous des ressortissants turcs, se plaignent de retards dans le paiement des indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Ils allèguent que la somme qu’ils ont finalement reçue ne tient pas compte de l’augmentation réelle de l’inflation entre le moment où le montant en a été fixé et la date du versement.] AKTAS ET AUTRES c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019264/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - 642 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 ATAK ET AUTRES c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019265/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - 5 491 USD; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 BALTEKIN c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019266/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - 1 663 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 MEHMET BILGIN ET AUTRES c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019267/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire 8 112 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 SANIYE BILGIN ET AUTRES c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019268/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire 6 922 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 33 N° 24 – JANVIER 2001 BOZKURT ET AUTRES c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019269/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 7 161 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 ILHAN BUZCU ET AUTRES c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019270/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire 2 127 USD; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 NURIYE BUZCU c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019271/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 200 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME CALKAN ET AUTRES c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019272/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 3 453 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 CAPAR c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019273/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire 1 898 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82. HAMDI CELEBI c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019274/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 2 998 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 YUSUF CELEBI c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019275/92 30/01/2001 34 N° 24 – JANVIER 2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 1 217 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 CIPLAK ET AUTRES c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019276/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 2 774 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 DANIS c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019277/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire 4 470 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 EROL c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019278/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME 216 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 GÖCMEN ET AUTRES c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019279/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 3 200 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 GÖKGÖZ c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019280/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire 7 260 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 GÖKMEN ET AUTRES c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019281/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 4 293 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en 35 N° 24 – JANVIER 2001 cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 AYSE ISIK ET AUTRES c. TURQUIE N° 00019283/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire 4 407 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 YILMAZ ISIK ET AUTRES c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019284/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire 1 223 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 CEMILE KARABULUT ET AUTRES c. TURQUIE N° 00019285/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 1 134 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 SEFER KARABULUT c. TURQUIE N° 00019286/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire 1 303 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 ÖZEN c. TURQUIE Cour (première section) N° 00019287/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire 1 400 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 ÖZTEKIN c. TURQUIE N° 00019288/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire 1 192 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants pour préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310, 36 N° 24 – JANVIER 2001 §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82 CIHAN c. TURQUIE Cour (première section) N° 00025724/94 30/01/2001 ARRESTATION OU DETENTION REGULIERES ; AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle (règlement amiable : 30 000 francs français (FRF) pour tout dommage éventuel et 20 000 FRF pour frais et dépens. ) DULAS c. TURQUIE Cour (première section) N° 00025801/94 30/01/2001 EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ; RECOURS INTERNE EFFICACE ; TRAITEMENT INHUMAIN ; RESPECT DE LA VIE PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; RESPECT DU DOMICILE ; RESPECT DES BIENS ; RECOURS EFFECTIF ; ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS Exception préliminaire rejetée (nonépuisement) ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 8 ; Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 13 ; Non lieu à examiner l'art. 18 ; Non-respect des obligations au titre de l'art. 34 (ancien art. 25) ; 12 600 GBP pour dommage matériel et 10 000 GBP pour dommage moral. 14 900 GBP, moins le montant versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire au titre des frais et dépens Opinions séparées Gölcüklü. BASIC v. AUTRICHE (No. 2) Cour (troisième section) N° 00029800/96 30/01/2001 EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ; RECOURS INTERNE EFFICACE ; DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE Exception préliminaire retenue (non-épuisement) EXHAUSTION OF DOMESTIC REMEDIES ; EFFECTIVE DOMESTIC REMEDY ; REASONABLE TIME ; ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS Preliminary objection allowed (noon-exhaustion) Droit en cause Federal Constitution, Article 132 Administrative Court Act, Ss. 27, 36, 42 Constitutional Court's judgment of 30 September 1989 (published in the official text collection VfSlg 12167/89) Jurisprudence Akdivar and Others v. Turkey judgment of 16 September 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV, p. 1211, § 68 ; Application no. 11269/84, Decision of 14 April 1988, Decisions and Reports 56, p. 115 at p. 126 with further references ; Cardot v. France 37 LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME judgment of 19 March 1991, Series A no. 200, p. 19, § 36 ; Tomé Mota v. Portugal, no. 32082/96, decision of 2 December 1999, ECHR 1999-IX Cour (troisième section) : PALLANICH c. AUTRICHE N° 00030160/96 30/01/2001 EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ; RECOURS INTERNE EFFICACE ; DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE Exception préliminaire retenue (non-épuisement) WALDER c. AUTRICHE Cour (troisième section) N° 00033915/96 30/01/2001 DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE Violation de l'art. 6-1 plus de vingt-cinq ans – procédure de remembrement agricole –; Dommage matériel - demande rejetée ; 200 000 ATS pour préjudice moral et 25 000 ATS pour frais et dépens. HOLZINGER c. AUTRICHE (N° 1) Cour (troisième section) N° 00023459/94 30/01/2001 EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ; RECOURS INTERNE EFFICACE ; DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Exception préliminaire retenue (nonépuisement) HOLZINGER c. AUTRICHE (N° 2) Cour (troisième section) N° 00028898/95 30/01/2001 EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ; RECOURS INTERNE EFFICACE ; DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE CIVILE Exception préliminaire rejetée (nonépuisement) ; Violation de l'art. 6-1 plus de onze ans et demi, ; Dommage matériel - demande rejetée ; 30 000 schillings (ATS) pour préjudice moral et 1 555 ATS pour frais et dépens. VAUDELLE c. FRANCE Cour (troisième section) N° 00035683/97 30/01/2001 MAJEURS PROTEGES DILIGENCES SUPPLEMENTAIRES. Exception préliminaire rejetée ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral réparation pécuniaire 50 000 francs français N° 24 – JANVIER 2001 (FRF) Opinions séparées Costa (concordante) Droit en cause Code civil, articles 508, 510 Jurisprudence Arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 18, § 36 ; Arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, § 27, pp. 15-16, § 30 ; Arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 20, § 35 ; Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, pp. 41-42, § 78 ; Arrêt F.C.B c. Italie du 28 août 1991, série A n° 208, p. 20, § 29 ; Arrêt Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 40-41, §§ 41-42 ; Arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 30-31, § 55 ; Arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A n° 237-A, pp. 11-12, § 22 ; Arrêt Prinz c. Autriche, n° 23867/94, § 30, § 44, 8 février 2000 ; Arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 40, § 97 ; Arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 42, § 29 ; Arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 13, § 30 ; Arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 24, §§ 37 et 60. (Voir page 12). Arrêts de Chambre non définitifs : L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme peuvent être consultés dès le jour de leur parution sur l’Internet sur le site de la Cour : http//:www.echr.coe.int Vous pouvez aussi accéder directement au serveur de la Cour par le site internet de l’IDHAE http://www.uae.lu/dh ou de l’IDHBB http://www.idhbb.org LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME 38 N° 24 - DECEMBRE 2000 La requête de Papon devant la Cour européenne sera traitée d’urgence en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Le 12 janvier 2001, les avocats de M. Maurice Papon, actuellement détenu à la prison de la Santé, ont déposé devant la Cour européenne des Droits de l’Homme une requête portant sur le maintien en détention de M. Papon nonobstant son âge et son état de santé. M. Papon invoque l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (interdiction de peines ou traitements inhumains ou dégradants). Les conseils de M. Papon ont en même temps demandé que cette requête soit traitée d’urgence en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. La Cour a décidé aujourd’hui d’inviter le gouvernement français à lui soumettre des informations et observations écrites sur un certain nombre de points concernant les conditions et le régime de détention de M. Papon. La Cour a également décidé d’appliquer l’article 41 de son règlement dans cette affaire ce qui implique un raccourcissement des délais de l’instruction. Un porte-parole de la Cour a estimé qu’une décision sur la recevabilité de la requête pourrait intervenir dans un délai de six à neuf mois. La Cour a en outre examiné une première requête déposée par M. Papon en janvier 2000. Cette dernière porte principalement sur l'équité de son procès d'assises et la déchéance de son pourvoi en cassation, en octobre 1999, à la suite de son refus de se constituer prisonnier la veille de l'audience devant la Cour de cassation. La Cour a aussi posé certaines questions au gouvernement en relation avec les griefs formulés dans cette première requête. Communiqué de presse du greffier 23.1.2001 TURQUIE 18 janvier 2001 Esber Yagmurdereli Prix Ludovic-Trarieux 2000 a été libéré ! Jeudi 18 janvier 2001, la Cour de Samsun (Turquie) a ordonné la libération de Esber Yagmurdereli. Officiellement, la décision, prise à l'unanimité par la Cour, est censée être consécutive à la loi dite " d'amnistie " de décembre 2000 dont l'IDHBB, comme les organisations non-gouvernementales, avaient déploré qu'elle ne s'appliquât point aux condamnés politiques qui purgeaient des peines pour crimes commis envers l'Etat. En décidant de libérer exceptionnellement Esber Yagmurdereli, les autorités judiciaires turques ont infligé un revers au pouvoir politique qui avaient entendu exclure les détenus politiques des libérations conditionnelles prévues en exécution de la prétendue loi d' "amnistie " de décembre dernier (constituant, en réalité, une remise de peine de dix ans sous condition de ne pas récidiver). Avocat, écrivain et militant des droits de l'homme, aveugle depuis son jeune âge, Esber Yagmurdereli purgeait depuis juin 1998 une peine d'emprisonnement cumulée de 23 ans. Condamné à la prison à vie, pour " activités séparatistes ", il avait effectué treize ans et cinq mois de détention de 1978 à 1991 et avait été libéré, sous la condition de n'être poursuivi pour aucun délit. Sa nouvelle condamnation pour avoir prononcé un discours en faveur d'une solution pacifique au problème kurde lors d'une réunion de l'Association turque des droits de l'homme, lui avait valu une peine de dix mois de prison et la résiliation de sa libération conditionnelle antérieure. Esber Yagmurdereli aura donc passé dix sept ans de sa vie en prison. LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME 39 N° 24 - DECEMBRE 2000 L'IDHBB et l'IDHAE se félicitent de cette libération intervenue quelques trois mois après la remise du Prix Ludovic Trarieux 2000 entre les mains de son fils Ugur à l'Ecole Nationale de la Magistrature à Bordeaux, le 29 septembre 2000. La Campagne internationale " Libérez Yagmurdereli ! " initiée par l'IDHBB et l'Union des Avocats Européens en mars 2000 prend fin après près de dix mois d'envoi inlassable des lettres, fax et mails aux autorités politiques et judiciaires turques, son objet étant désormais pleinement atteint. Toutefois l'IDHBB et l'IDHAE remercient tous ceux qui ont activement participé à cette campagne et demandent que l'application exceptionnelle de la loi ne soit pas réservée à Esber Yagmurdereli mais soit bien évidemment étendue à tous les autres prisonniers politiques de Turquie. AVOCATS EN PERIL TUNISIE Najib HOSNI Prix Ludovic-Trarieux 1996 condamné deux fois en un mois à 15 jours de prison est maintenu arbitrairement en détention afin de purger la peine pour laquelle il avait été gracié en 1996 : cinq ans et demi en prison. L ‘IDHAE et l’IDHBB lancent La Campagne "Libérez Najib Hosni ! " Le 21 décembre, Maître Najib Hosni, co-lauréat du Prix Ludovic-Trarieux 1996, a été emprisonné après avoir été violemment frappé par le chef de la police judiciaire local - en exécution du verdict rendu à son encontre par le tribunal cantonal du Kef (170 kms au nord-ouest de Tunis) et le condamnant à 15 jours de prison ferme (le maximum de la peine) pour " non-respect de la mesure d'interdiction d'exercer la profession d'avocat " . Le jour prévu pour sa libération, le 6 janvier 2001, il a été maintenu arbitrairement en détention, le Ministre de l'Intérieur, Abdallah Kallel, venant de décider de lever la mesure de libération conditionnelle dont il avait bénéficié en décembre 1996 au terme de 2 années et sept mois d'incarcération et exigeant qu'il purge désormais le reliquat de la peine de huit ans à laquelle il avait été condamné le 3 janvier 1996 dans la scandaleuse machination de "faux et usage de faux…" soit cinq ans et demi en prison. Le 23 janvier, il a été condamné à une nouvelle peine de quinze jours de prison après un simulacre de procès à Kébili, la semaine précédente. Cette condamnation s'ajoute à la peine prononcée par le tribunal du Kef, le 19 décembre 2000 pour la même raison à savoir la pratique du métier d'avocat sans autorisation. Les deux peines s'ajoutent au reliquat de cinq années et demi de prison, que le pouvoir a décidé dernièrement que Najib Hosni devait purger. Par une décision du 12 avril 2000, le Conseil de l'Ordre du Barreau de Tunis a dit et jugé que Maître Najib Hosni, Prix Ludovic Trarieux 1996, n'avait jamais été en situation de non-exercice de la profession et qu'il était inscrit au Tableau des avocats auprès de la Haute Cour. Maître Najib Hosni a donc repris l'exercice de sa profession. Lors de l'audience du 18 décembre, Me Hosni, avocat au Barreau de Tunis et membre du Comité de liaison du CNLT, était assiste d'une centaine d'avocats dont le Bâtonnier Me Abdeljelil Bouraoui, LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME 40 N° 24 - DECEMBRE 2000 plusieurs membres éminents du Conseil National de l'Ordre des Avocats et des sections régionales de l'ordre, le Président de l'Association Tunisienne des Jeunes Avocats, le délégué de l'Union des Avocats Arabes, le Président de la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme… Des observateurs délégués par Avocats sans Frontières, Amnesty International, La Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme, la Commission Arabe des Droits de Humains, le Réseau Euro-méditérrannéen des Droits de l'Homme, le Conseil du Barreau de l'Angleterre et du Pays de Galles, étaient également présents au procès. Il avait été condamné dans des conditions scandaleuses au prétexte d'avoir contrevenu à une "interdiction de plaider" et devait être libéré, le 6 janvier 2001, après avoir purgé 15 jours de prison. Ce jour là, venus l'attendre devant la prison d'El Kef, le Pr. MARZOUKI et une poignée d'autres militants ont été informés que Maître HOSNI allait y rester pour purger le reliquat de la peine de huit ans à laquelle il avait été condamné le 3 janvier 1996 dans la scandaleuse machination de "faux et usage de faux…". Il devrait donc rester pendant cinq ans et demi en prison. Or, cette condamnation, qualifiée par le CNLT d"infamie", basée sur des accusations fallacieuses, avait provoqué une formidable campagne des organisations d'avocats dans le monde et des principales institutions des Droits de l'Homme, au point que les autorités avaient été contraintes de le relâcher. De multiples preuves avaient été apportées de ce qu'il s'agissait d'une implacable "vengeance d'Etat".Depuis lors, les persécutions n'ont pas cessé à l'égard de Najib Hosni : privation de passeport (pour lui et ses enfants), coupure de sa ligne téléphonique, surveillance rapprochée permanente, interdiction d'exercer sa profession d'avocat etc. Exigez sa mise en liberté immédiate et sans condition. Merci de recopier, de signer (et de faire signer) en mentionnant : Nom et Qualité Institution ou Organisation Signature Nous demandons instamment au gouvernement tunisien: 1- que notre confrère Najib HOSNI soit libéré sans délai et qu'une liberté totale de mouvement lui soit garantie 2 - que soit mis fin au harcèlement policier dont il a été constamment victime depuis 1996 . 3- que son droit à exercer sa profession et ses moyens de télécommunication soient rétablis. A adresser à : Son Excellence Président Zine el-Abidine Ben Ali Palais Présidentiel Carthage, Tunisie Fax: +(216) 1 744-721 Son Excellence M. Abdallah Kallel Ministre de la Justice Boulevard Bab Benat Tunis, Tunis Fax: + (216) 1 568-106/567 IRAN 13 janvier 2001 Accuse d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État en participant à une conférence sur l’avenir de l’Iran à Berlin Mehrangiz Kar , condamnée à quatre ans d'emprisonnement Amnesty International craint pour sa santé Le 13 janvier 2001, le tribunal révolutionnaire de Téhéran a condamné Mehrangiz Kar, Shahla Lahiji et Ali Afshari à des peines d'emprisonnement d'une durée de quatre ans pour LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME 41 N° 17- MAI 2000 Mehrangiz Kar et Shahla Lahiji et de cinq ans pour Ali Afshari. Ils ont dans le délai de vingt jours relevé appel de cette sentence. Mehrangiz Kar et Shahla Lahiji, deux militantes résolument engagées en faveur des droits de la personne humaine et plus particulièrement des droits des femmes, auraient déclaré à la presse iranienne qu'elles avaient été accusées d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État en participant à la conférence de Berlin, et d'avoir diffusé de la propagande hostile à la République islamique d'Iran. Également poursuivie pour "non-respect du hejab islamique" (la tenue vestimentaire des femmes en public, telle qu'elle est prescrite par la charia), Mehrangiz Kar aurait été renvoyée devant un tribunal de droit commun pour répondre de ce chef d'inculpation, qui sera examiné ultérieurement. Mehrangiz Kar a appris en novembre 2000 qu'elle était atteinte d'un cancer du sein, mais s'est vu refuser la possibilité de recevoir à l'étranger les soins dont elle a besoin de toute urgence. (voir AC/AU, MDE 13/034/00 du 18 décembre 2000). Ali Afshari représente une organisation d'étudiants, Daftar-e Tahkim-e Vadhat (" Office pour le renforcement de l’Unité "). On ignore où il se trouve depuis qu'il a fait l'objet d'une nouvelle interpellation aux environs du 28 décembre 2000, de nouvelles accusations ayant été portées contre lui. Ses proches et son avocat n'ont pas été autorisés à entrer en contact avec lui et n'ont pas reçu la moindre information sur son sort. L'avocat d'Ali Afshari aurait déclaré à la presse iranienne que celui-ci avait été condamné à des peines d'emprisonnement de durées diverses : quatre ans pour avoir porté atteinte à la sécurité de l'État en participant à la conférence de Berlin, six mois pour avoir créé une cellule de crise au sein de l'organisation étudiante Daftar-e-Tahkim-e Vahdat, et six mois pour avoir diffusé de la propagande contre la République islamique d'Iran. Également poursuivi pour avoir insulté l'ancien vali-e faqih (Guide spirituel) de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeiny, il a été acquitté de ce dernier chef d'accusation. RAPPEL : Mehrangiz Kar, Shahla Lahiji et Ali Afshari, prisonniers d'opinion, ont été arrêtés après avoir participé, en avril 2000, à Berlin, à une conférence socioculturelle à l'occasion de laquelle ont eu lieu de violentes manifestations de la part d'exilés iraniens à la fois contre les participants à la conférence et contre la situation politique en Iran. La justice iranienne considère que la participation à cette conférence a été " mauvaise pour la sécurité nationale ". Dix sept iraniens qui y assistaient ont du depuis faire face à des poursuites. Mehrangiz Kar et Shahla Lahiji avaient été placées en détention sur décision de la troisième chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran le 29 Avril, Ali Afshari a été emprisonné le jour suivant. Tous trois ont été détenus à la prison de Evin. Ils avaient ensuite bénéficié d'une libération sous caution dans l'attente de leur procès. Mehrangiz Kar et Shahla Lahiji ont été relâchées le 21 juin, après versement pour chacune d'elles d'une caution correspondant environ à 62 600 euros. Ali Afshari a été, quant à lui, remis en liberté quatre jours plus tard, contre une caution d'un montant équivalant approximativement à 64 700 euros. Mais leur avocate, Me Shirin Ebadi, avait été arrétée et emprisonnée à son tour le 28 juin pour avoir protesté contre l'interdiction de communiquer avec ses clientes. Les trois sont prisonniers de conscience et auraient subi de mauvais traitements en détention Mehrangiz Kar, avocate des Droits de l'Homme très connue en Iran, est l'auteur avec Shahla Lahiji d'un livre intitulé "Le rôle des femmes dans l'Iran préhistorique". Ella a participé à de nombreux colloques et notamment à une conférence à Washington organisée par l'Institut du Moyen Orient, le 2 Octobre 1999 où elle donna une communication sur les obstacles que rencontrent les femmes en Iran. .L’IDHBB et l’IDHAE s’associent à la campagne d’AI-USA Action recommandée : Merci d’envoyer des télégrammes, des télex, des fax, en anglais et en français ou dans votre propre langue. - demandez la libération immédiate et inconditionnelle de Mehrangiz Kar ainsi que celle de tous les autres prisonniers d'opinion; - efforcez-vous d'obtenir des autorités l'assurance que Mehrangiz Kar, Shahla Lahiji et les autres personnes incarcérées seront traitées avec humanité pendant leur détention, et qu'elles seront LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME 42 N° 17- MAI 2000 autorisées régulièrement à entrer en contact avec leurs proches, à consulter des avocats et à recevoir des soins médicaux si nécessaire ; - exhortez les autorités à permettre à Mehrangiz Kar de recevoir à l'étranger les soins médicaux requis par son état de santé chaque fois que nécessaire ; - engagez les autorités à donner des éclaircissements quant au sort d'Ali Afshari et à autoriser immédiatement cet homme à entrer en contact avec ses proches et avec un avocat ; - demandez instamment que le cas de toutes les personnes condamnées pour avoir participé à la conférence de Berlin soit réexaminé et qu'elles soient mises hors de cause en appel, dans la mesure où aucun motif valable ne semble justifier les condamnations qui ont été prononcées à leur encontre. Les appels à : His Excellency Ayatollah Mahmoud 1) Guide spirituel de la République islamique Hashemi-Shahrudi d'Iran : Ministry of Justice His Excellency Ayatollah Sayed 'Ali Park-e Shahr Khamenei Tehran, Islamic Republic of Iran The Presidency, Palestine Avenue Azerbaijan Telegrams: Head of Judiciary, Tehran, Iran Intersection Salutation: Your Excellency Tehran, République islamique d'Iran Télégrammes : Ayatollah Khamenei, Tehran, Iran AVEC COPIES A: Formule d'appel : Your Excellency, / Minister of Foreign Affairs Excellence, His Excellency Kamal Kharrazi Ministry of Foreign Affairs, Sheikh 2)Président de la République islamique d'Iran Abdolmajid Keshk-e Mesri Avenue : Tehran, Islamic Republic of Iran His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami Mr Mohammad Hassan Zia'i-Far The Presidency, Palestine Avenue Azerbaijan Secretary, Islamic Human Rights Intersection Commission Tehran, République islamique d'Iran PO Box 13165-137, Tehran, Islamic Republic Télégrammes : President Khatami, Tehran, of Iran Iran Faxes: + 98 21 204 0541 Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Président de la République, 3)Responsable du pouvoir judiciaire : Il serait également utile d'envoyer une copie à : Mme Mary Robinson High Commissioner for Human Rights +41-22-917-9016 - e_mail : [email protected] ainsi qu'aux représentations diplomatiques de votre pays. (Source Amnesty International USA) LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME 43 N° 37 JANVIER 2002 VIENT DE PARAITRE Pierre-Henri TEITGEN Aux sources de la Cour et de la Convention européennes des Droits de l’Homme Préface de Vincent Berger Editions Confluences Collection « Voix de la cité » 64 pages 54 FF Sous ce titre unique, il s’agit, en réalité, de deux textes choisis par Vincent Berger, auteur de la préface. Ils ont été écrits à quelques trente ans d’intervalle. L’un est un discours fondateur prononcé devant l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe en 1949 , l’autre l’extrait d’un texte-témoignage publié par Ouest France en 1988, neuf ans avant la mort de l’auteur. Le préfacier souligne avec bonheur qu’ils sont unis par une même « générosité », une même « conviction » mais aussi par « une grâce de clairvoyance ». Dès l’abord, c’est la clairvoyance qui frappe et qu’il convient de retenir. On trouve en effet, dans ce petit livre, toute la problématique du pourquoi et du comment la Cour est née. Ou plus exactement du comment elle aurait très bien pu ne jamais naître, et du pourquoi il convenait de créer d’abord une juridiction et non un code unique (« La vie ne suit pas les chemins de la logique »). C’est d’ailleurs une initiative presque inopinée du Mouvement européen qui a créé au lendemain du congrès de La Haye une commission juridique pour réfléchir à un avant projet de convention des droits de l’homme (avant même la création du Conseil de l’Europe). Et si au commencement, s’il y avait bien la « prééminence du droit » (inscrite dans l’article 3 du statut du Conseil de l’Europe), plusieurs choix s’offraient aux rapporteurs. Parmi ceux-ci, le plus novateur, le plus audacieux, et sans doute le seul efficace, était la voix du contrôle juridictionnel. Et il est vrai qu’il en fallait de la clairvoyance et du courage pour présenter en 1949 le projet d’une cour internationale destinée à sanctionner les manquements aux droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Clairvoyance du raisonnement dont on trouvera les méandres pour parvenir à déduire la «nécessité de créer une juridiction européenne des droits de l’homme » de la qualité d’individu des victimes pétitionnaires. Le lecteur est là au cœur de la problématique de la naissance de la Convention et de la Cour. Courage politique, pour faire admettre qu’il s’agit de permettre aux victimes de déférer à une cour supranationale « un arrêt, un jugement [...] dans le cas où il s’agirait d’un simulacre d’acte de justice ou d’un jugement rendu au mépris de tous les droits individuels fondamentaux, de toutes les garanties élémentaires de la procédure... », même s’il est tempéré par des trésors d’habileté pour faire admettre aux représentants des Etats qu’il ne s’agit ni d’un nouveau degré de juridiction ni d’une amputation de pouvoirs des juridictions internes. Dès 1949, cependant, un cri du cœur est lancé, qui parcourt l’ouvrage comme un aveu: « Il s’agit de limiter la souveraineté des Etats du coté du droit, et, de ce côté là, toutes les limites sont permises... ». Trente ans plus tard, l’un des pères de la Cour fera une constatation pleine d’amertume. « Malheureusement, en France, notre nationalisme judiciaire est tel qu’il faut des années pour qu’une règle extérieure –supérieure à notre législation interne - pénètre dans notre ordre juridique. ». A lire donc, pour ne pas persévérer. Un mot de la préface : excellent. Comme d’habitude. B.F. Dans la même collection : « L’Habeas Corpus » Préface de Dominique Inchauspé Editions Confluences Collection « Voix de la cité » 46 pages 48 FF Présenté et préfacé par Dominique Inchauspé, Avocat à la Cour de Paris, le fameux Habeas Corpus, bréviaire de la garde à vue britannique, un texte méticuleux qui prévoit d’innombrables détails dont le remboursement des frais de transfert des détenus. Pour comprendre le principe et l’application du sésame qui ouvre les portes du cachot au citoyen injustement poursuivi ou les referme avant qu’il n’y soit entré mais qui peut réserver « bien des surprises ». LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME 44 N° 37 JANVIER 2002 Le Journal des Droits de l’Homme est préparé par l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens et par l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bordeaux. Le Journal des Droits de l’Homme. Supplément gratuit réservé aux membres de l’IDHBB. Ne peut être vendu. Directeur de la publication : Bertrand Favreau IDHBB - Maison de l’Avocat 18-20 Rue du Maréchal-Joffre 33000 BORDEAUX Courrier du Président : 8, Place Saint-Christoly 33000 BORDEAUX http://www.idhbb.org e-mail : [email protected] Copyright © 2000 by IDHBB and IDHAE