des droits janvier 2001 del`homme 01/2001

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des droits janvier 2001 del`homme 01/2001
JOURNAL
INSTITUT DES DROITS-DE-L’HOMME - HUMAN RIGHTS INSTITUTE
DES DROITS JANVIER 2001
DEL’HOMME 01/2001
"... today's human rights violations are the causes of tomorrow's conflicts."
Mary Robinson
SOMMAIRE – SUMMARY
50 ème anniversaire de la Convention
européenne des droits de l’homme :
L’effectivité des arrêts de la Cour européenne
des Droits de l’Homme en France
Par M. Jean-Pierre MARGUENAUD, Professeur
à la Faculté de Droit de Limoges (OMIJ)..........1
La France condamnée 73 fois en 2000 par
la Cour de Strasbourg....................................11
La Chronique du proc ès équitable...............12
Un requérant considéré comme incapable
d’agir seul pour son propre compte dans les
actes de la vie civile doit l’être également dans
le cadre d’une procédure pénale conduite
contre lui. VAUDELLE c. FRANCE 30 janvier
2001...................................................................12
Le droit à l’exécution d’un jugement ou arrêt,
de quelque juridiction que ce soit, fait partie
intégrante du droit à un tribunal LUNARI c.
ITALIE 11 janvier 2001....................................15
Les huissiers de justice agissent en tant
qu’organes publics de l’État lorsque la
législation interne leur confie la signification
des actes de justice. PLATAKOU c. GRECE 11
janvier 2001......................................................17
L’article 8 ne reconnaît pas le droit de se voir
fournir un domicile. CHAPMAN, COSTER,
BEARD, LEE, et JANE SMITH c. ROYAUMEUNI 18 janvier 2001.........................................21
PRIVATION DE PROPRIETE Sans le
versement d’une somme raisonnablement en
rapport avec la valeur du bien, une privation
de propriété constitue normalement une
atteinte excessive qui ne saurait se justifier
sur le terrain de l’article 1 du Protocole N° 1
PLATAKOU c. GRECE 11 janvier 2001........24
LES ARRETS DE LA COUR
EUROPEENNE–JANVIER 2001..................25
Le lauréat du Prix Ludovic -Trarieux 2000
a été libéré le 18 janvier 2001.........................38
AVOCATS EN PERIL
TUNISIE : Najib HOSNI deux fois condamné
et obligé à exécuter le reliquat de la peine
pour laquelle il é été gracié............................39
IRAN : Condamnation de Mehrangiz Kar a 4
ans de prison pour avoir participé à une
conférence à Berlin.........................................40
Vient de paraître : P.-E. TEITGEN Aux
sources de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme.......................................43
Cinquantième anniversaire de la Convention
européenne des Droits de l’homme
BORDEAUX 29-30 septembre 2000
L’effectivité des arrêts de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme
en France.
Par Jean-Pierre MARGUENAUD *
Par son célèbre arrêt Airey c.Irlande du 9
octobre 19791, la Cour européenne des Droits
de l’Homme a affirmé hautement qu’elle
1
Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A
n° 32
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
entendait protéger des droits de l’homme non
pas théoriques ou illusoires mais concrets et
effectifs. Cette exigence d’effectivité, si
fermement et si constamment maintenue par
la Cour de Strasbourg dans l’accomplissement
de sa mission d’interprétation de la CEDH et
de ses protocoles additionnels, vaut-elle aussi
pour ses propres arrêts ?
Telle est la question complémentaire qu’il
faut examiner aujourd’hui. Il faut d’ailleurs
bien se mettre dans l’idée que, même si elle
est chronologiquement seconde, cette
question est principale.
Qu’adviendrait-il, en définitive, si les juges de
Strasbourg se prononçaient continuellement
pour des droits de l’homme toujours plus
concrets et effectifs par des arrêts
invariablement privés d’effet ? Ils
deviendraient de pathétiques Don Quichotte
des Droits de l’Homme. Ils en courent
d’autant plus sûrement le risque que les arrêts
qu’ils rendent sont dépourvus de force
exécutoire et qu’ils en sont réduits à attendre
que les Etats qu’ils condamnent veuillent bien
se décider à s’auto flageller.
Or, on se souvient du stratagème de Sancho
Pança qui devait s’infliger à lui-même des
milliers de coups de fouet pour obtenir le
désenchantement de Dulcinée : au lieu de se
fouetter les épaules, « il donna nuitamment
sur les arbres en soupirant de temps en temps
de telle façon qu’il semblait à chaque coup
s’arracher l’âme ».
La Cour de Strasbourg est assez avisée pour
déjouer ce genre de manœuvres et s’assurer
que ses arrêts frapperont effectivement leur
véritable destinataire.
Comment est-elle parvenue à modifier un peu
la réalité sur laquelle les rêves de Don
Quichotte venaient toujours se fracasser ?
C’est parce qu’elle a admirablement compris
les leçons de Mac Luhan et de quelques autres
alors que le héros de Cervantès s’était un peu
fêlé la cervelle au contact des livres que
l’invention de Gutenberg avait mis à sa
disposition.
2
N° 24 – JANVIER 2001
Si l’on peut, en effet, parler aujourd’hui
d’effectivité des arrêts de la Cour de
Strasbourg c’est sans doute parce qu’elle a su
en provoquer la médiatisation. A cet égard il
faut souligner l’étonnant contraste entre de la
publicité souvent tapageuse accordée par la
presse aux arrêts de la Cour européenne des
Droits de l’Homme qui condamnent la France
et le silence glacial qui est gardé sur les
constatations du Comité des Droits de
l’Homme lorsqu’il stigmatise des violations
de droits de l’homme garantis par cet autre
instrument international également doté de
l’effet direct et de la primauté sur les lois
internes qu’est le Pacte de New-York relatif
aux droits civils et politiques. Qui, en dehors
des très proches parents du requérant –il
faudrait dire l’auteur- et de quelques
spécialistes dont probablement plus de la
moitié se trouve dans cette salle, a su, que le 9
novembre 1999, la France, dans une affaire
FOIN, a été condamnée par le Comité des
Droits de l’Homme parce qu’il était
discriminatoire d’imposer un service national
de remplacement de 24 mois aux objecteurs
de conscience ? On ne peut tout à fait se
défendre de la désagréable impression qu’il y
a deux poids et deux mesures médiatiques.
Malgré des efforts soutenus, on ne peut pas
non plus s’enlever tout à fait de l’esprit l’idée
que la Cour européenne des Droits de
l’Homme a réussi à conquérir les faveurs de
la presse en rendant des arrêts étrangement
complaisants à son égard.
Faut-il rappeler ici le lugubre arrêt Jersild c.
Danemark du 23 septembre 19942 suivant
lequel la condamnation purement symbolique
d’un journaliste pour complicité de diffusion
de propos racistes par le canal d’une émission
télévisée était attentatoire au droit à la liberté
d’expression ? Faut-il évoquer le discutable
arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars
19963 qui protège le secret des sources
journalistiques même lorsqu’elles peuvent
être gravement polluées » par une infraction
pénale ? Faut-il se demander si c’est vraiment
2
Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994,
série A n° 298
3
Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars
1996, Recueil 1996-II
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
par le plus grand des hasards que le premier
arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la nouvelle
Cour européenne des Droits de l’Homme a
apporté une éclatante victoire au directeur et à
un journaliste du « Canard enchaîné » dans la
plus que célèbre affaire de la publication de la
déclaration d’impôts du P.D.G. de Peugeot
S.A. ? Il ne s’agit pas, bien entendu, de se
plaindre de l’effectivité des arrêts de la Cour
de Strasbourg : il s’agit simplement de
remarquer que, sans médiatisation, elle serait
sans doute très illusoire et, accessoirement, de
faire comprendre que l’on peut être fervent
partisan d’une influence concrète et renforcée
de la CEDH sans être tout à fait dupe des
moyens un peu équivoques qui aident à
l’obtenir.
Avant d’entrer véritablement dans la
technique juridique pour apprécier le degré
d’effectivité des arrêts de la Cour de
Strasbourg en France, deux précisions. La
première est d’ordre bibliographique : pour se
faire une première idée de la manière dont la
même question a été résolue en Belgique
notamment à la suite des célèbres arrêts
Marckx,, Vermeire, Piersack ou De Cubber4,
il peut être judicieux de se reporter à
l’ouvrage que Olivier De Schutter et
Sébastien Van Drooghenbroek ont consacré à
l’application par le juge national de
l’ensemble des textes de droit international
des Droits de l’Homme et qui a été publié en
1999 aux Editions Larcier dans la collection
des grands arrêts de la jurisprudence belge. La
seconder est d’ordre méthodologique : même
si ce colloque est exclusivement consacré au
procès équitable, il serait sans doute trop
réducteur de s’en tenir à l’effectivité des seuls
arrêts de la Cour qui font application de
l’article 6 paragraphe 1 qui viennent d’ailleurs
d’être spécialement analysés par M. François
Lebur.
Puisque, on l’a vu, la Cour de Strasbourg
associe systématiquement dans la même
formule les adjectifs concret et effectif, il faut
être concret pour apprécier l’effectivité de ses
arrêts en France. Concrètement ont-ils une
3
N° 24 – JANVIER 2001
influence sur l’évolution des règles générales
d’où procèdent ou peuvent procéder les
violations qu’ils constatent ? [Ière Partie]
Ont-ils une influence sur le sort individuel des
requérants dont ils ont vérifié que les droits
avaient été bafoués ? [IIème Partie]
Ière PARTIE. L’effectivité des arrêts de la
Cour européenne des Droits de l’Homme
quant à l’évolution des règles générales.
Ici il faut encore partir d’une distinction très
concrète entre les arrêts qui condamnent la
France et ceux qui concernent d’autres pays
que la France.
A – L’effectivité des arrêts condamnant la
France.
Il y a trois obstacles théoriques majeurs à ce
que les arrêts de la Cour condamnant un Etat
puissent même avoir un effet sur l’évolution
d’une règle générale interne. Le premier,
affirmé par l’arrêt Marckx, tient à leur
caractère déclaratoire qui les empêche d’aller
d’eux-mêmes jusqu’à casser la décision ou
abroger la loi d’où procède la violation qu’ils
constatent. Le deuxième vient de ce qu’ils ne
jugent pas de la conformité des règles internes
aux exigences de la CEDH. Ils se bornent à
constater que l’application de la règle
générale au cas particulier de l’espèce a
entraîné une violation de tel ou tel droit
garanti. A cet égard, il faut quand même
signaler la précision vigoureusement
renforcée par l’arrêt Thlimmenos c. Grèce du
6 avril 2000 suivant laquelle la Cour n’exclut
pas de constater qu’un texte législatif emporte
directement violation de la convention5. Le
troisième résulte directement de l’article 46
paragraphe 1 de la convention aux termes
duquel « les Hautes Parties contractantes
s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs
de la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties. » Tous ces obstacles ont été balayés
sous l’influence conjuguée de la médiatisation
déjà longuement évoquée et de l’admission à
partir de 1981 du recours individuel devenu
obligatoire depuis l’entrée en vigueur du
Protocole n°11. Si nous ne modifions pas sans
4
Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31 ;
Vermeire c. Belgique du 29 novembre 1991 série A n° 214C ; Piersack du 1 octobre 1982, série A no 53 ; De Cubber du
26 octobre 1984, série A no 86
5
Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000
(Requête n° 34369/97)
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
retard la règle générale dont l’application à un
cas particulier nous a valu une condamnation
par la Cour de Strasbourg, on peut être assuré
que, promptement alertés par les médias, des
dizaines d’autres requérants se trouvant dans
des situations similaires sauront faire pleuvoir
sur nous d’autres humiliations européennes.
Face à ces nouvelles données que tout porte à
croire irréversibles, il faudrait savoir réaliser
sans tergiverser les revirements et les
réformes qu’appelle logiquement un premier
avertissement strasbourgeois au lieu de nous
enfermer dans l’attitude arrogante d’un pays
qui prétend donner toujours des leçons de
droit de l’homme au Monde entier sans jamais
accepter d’en recevoir de personne.
Les autorités normatives françaises prennentelles en compte cette nécessité logique plus
que juridique de donner une plus grande
effectivité aux arrêts de la Cour européenne
des Droits de l’Homme ? La réponse varie
continuellement selon la sensibilité plus ou
moins souverainiste des hommes et des
femmes qui occupent les fonctions judiciaires
et politiques à un moment donné :
l’observateur en est donc réduit à repérer des
signes qui traduisent peut-être davantage des
mouvements d’humeur que des évolutions de
principes. Peut-être cependant y a t-il plus de
mouvements d’humeur de la part du juge et
plus d’évolutions de principe du côté du
législateur.
4
N° 24 – JANVIER 2001
Strasbourg par un arrêt du 5 juin 1997 qui a
refusé de tenir le moindre compte de l’arrêt
Bellet du 4 décembre 19956 qui nous avait
condamnés en matière d’indemnisation des
victimes post-transfusionnelles du sida. Cette
attitude nous a valu une nouvelle
condamnation par la Cour de Strasbourg le 30
octobre 1998 (cf. RTD Civ1999 page 490).
C’est cependant la chambre criminelle qui a
bravé le plus franchement la Cour européenne
des droits de l’homme.
Après l’arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993
(Rev. Sc. Crim.1994 page 362 obs.
R.Koering-Joulin) qui avait constaté une
violation de l’article 6 paragraphe 1 en raison
de l’application de sa jurisprudence
traditionnelle suivant laquelle le condamné en
fuite, qui se dérobe à l’exécution d’un mandat
de justice, n’était pas en droit, sauf
circonstances particulières, de se faire
représenter pour se pourvoir en cassation, elle
avait en effet refusé de tenir le moindre
compte de cette admonestation européenne
(cf. ses arrêts Guérin du 19 janvier1994 ;
Omar du 7 février 1994 et Coquin du 15
février 1994). Cette « rébellion » (cf. R. De
Gouttes » le juge français et la convention
européenne des Droits de l’Homme :
« avancées et résistances » R.T.D.H. 1995
page 605) nous a valu une série de nouvelles
condamnations pour les mêmes motifs (arrêts
Omar et Guérin du 29 juillet 1998 Rev. Sc.
Crim. 1998 page 832 obs. L.E. Pettiti)7.
- les mouvements d’humeur du juge.
Le juge dont il sera question ici sera
essentiellement le juge judiciaire. Son attitude
est un peu déconcertante. Parfois il fait de
l’excès de zèle, d’autres fois il donne libre
cours à son esprit frondeur.
L’excès de zèle caractérise les arrêts rendus le
11 décembre 1992 par l’Assemblée plénière
de la Cour de cassation en matière de
transsexualisme (cf. H.Capitant F.Terré/
Y.Lequette « Les grands arrêts de la
jurisprudence civile » Tome I II Edition
Dalloz 2000 page 130 n°12).
Heureusement la chambre criminelle a fini
par s’incliner par un arrêt Rebboha du 30 juin
1999/ Dr. Pen 1999 n° 156 obs. A.Maron).
Malheureusement, elle n’a pas su s’empêcher
de livrer un baroud dont on se dispensera de
dire qu’il était d’honneur. Il existait en effet
une situation voisine, aménagée par l’article
583 CPP dont la doctrine la plus autorisée
avait clairement démontré qu’elle tombait a
6
Bellet c. France du 4 décembre 1995,
série A n° 333-B
7
La même Assemblée plénière est en revanche
entrée en rébellion contre la Cour de
Poitrimol c. France du 23 novembre 1993,
série A n° 277-A ; Omar c. France du 29 juillet
1998, Recueil 1998-V ; Guérin c. France du 29
juillet 1998, Recueil 1998-V
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
fortiori sous le coup de la jurisprudence
Poitrimol (cf. J.F. Renucci « Droit européen
des Droits de l’Homme » L.GDJ 1999 page
156). Il s’agissait de la déchéance du pourvoi
du condamné à plus d’un an
d’emprisonnement qui ne s’était pas mis en
état, c’est-à-dire qui ne s’était pas constitué
prisonnier, la veille de l’audience de la
chambre criminelle. Or en octobre 1999, dans
la très médiatique affaire Papon, elle n’a pas
hésité à appliquer à la lettre l’archaïque article
583 C.P.P. plutôt que de faire prévaloir la
jurisprudence Poitrimol. Elle a ainsi offert une
chance sans doute inespérée à un condamné
pour complicité de crime contre l’humanité de
faire condamner la France pour violation des
droits de l’homme et exposer la Cour
européenne des Droits de l’Homme au risque
de se discréditer en maintenant sa
jurisprudence au bénéfice d’un requérant
condamné peut-être plus sévèrement encore
par des médias que par la Cour d’Assises de
la Gironde. Cette provocation est d’autant
plus grave qu’elle était selon toute
vraisemblance à la fois inutile et évitable.
Inutile car, pratiquement, la différence était
infime entre l’attitude adoptée par la chambre
criminelle et celle qui aurait consisté à
examiner le pourvoi, déjà suffisamment
étudié pour que l’audience ait pu être fixée,
puis à le rejeter séance tenante. C’est
seulement dans la mesure où les arguments
développés dans le pourvoi auraient dû
logiquement conduire à un arrêt de cassation
que le choix retenu n’aurait plus été
pratiquement anodin... Cette éventualité doit
cependant être écartée avec la dernière
énergie car personne ne peut imaginer un seul
instant que la Cour de cassation aurait
manqué à ce point de courage qu’elle aurait
transféré à la juridiction européenne la
responsabilité de prendre une décision
médiatiquement délicate à justifier. Evitable,
car on devait savoir Quai de l’Horloge que la
Cour de Strasbourg était sur le point de se
prononcer, dans une affaire Khalfaoui8, sur la
question précise de la conformité aux
exigences de l’article 6 § 1 de l’application de
l’article 583 CPP.
5
N° 24 – JANVIER 2001
Malgré le grand âge de l’intéressé, on aurait
peut-être pu se donner le temps d’attendre les
quelques semaines nécessaires à la Cour de
Strasbourg pour pouvoir constater une
évidence que l’on n’avait pas voulu admettre.
C’est en effet le 14 décembre 1999 que, à la
seule surprise des Magistrats de la chambre
criminelle, la Cour européenne des droits de
l’homme devait constater une violation du
droit à un procès équitable dans l’hypothèse
de l’article 583 –aujourd’hui abrogé par la loi
du 15 juin 2000 - aussi bien que dans
l’hypothèse Poitrimol. Si l’on veut bien se
souvenir que la CEDH et le mécanisme de
contrôle international de son application sont
les instruments les plus nobles et les plus
efficaces forgés par les survivants de la
Deuxième Guerre Mondiale pour rendre à
jamais impossible en Europe la répétition des
crimes dont le secrétaire général de la
Préfecture de la Gironde était accusé, on ne
pourra que s’insurger contre la solution
retenue par la chambre criminelle dans
l’affaire Papon (cf. la chronique qu Dalloz
2000 p.249. V. aussi la conclusion du
commentaire de l’arrêt Van Pelt c. France du
23 mai 20009 qui confirme la jurisprudence
Khalfaoui par B.Favreau. Le Journal des
Droits de l’Homme supplément N°44 au
Journal Les annonces de la Seine du 26 juin
2000 p.6). Il faudra bien que nos plus hauts
magistrats finissent par prendre conscience
que le temps des joyeuses parties de bras de
fer avec la Cour de Strasbourg est révolu.
- l’évolution de la politique législative.
La loi du 15juin 2000 est intéressante parce
qu’elle renoue avec la tradition inaugurée par
la loi du 10 juillet 1991 qui avait tiré le plus
promptement possible les conséquences des
arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990 pour
organiser le droit des écoutes téléphoniques
selon des modalités que la Cour de Strasbourg
devait d’ailleurs juger exemplaires par un
arrêt Lambert du 24 août 199810.
9
8
1999-IX
Khalfaoui c. France, n° 34791/97, CEDH
Van Pelt c.France du 23 mai 2000 n°
31070/96
10
Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A n°
176-A ; Huvig du 24 avril 1990 série A n° 176
A;
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
L’abrogation de l’article 583 n’est d’ailleurs
pas le seul signe de renforcement délibéré de
l’effectivité des arrêts de la Cour de
Strasbourg qui se manifeste dans cette loi.
C’est ainsi que les dispositions relatives à la
durée de la détention provisoire semblent
directement inspirées par le souci
d’interrompre la série de condamnations qui
nous ont été infligées en ce domaine depuis
l’arrêt Letellier du 26 juin 199111. Une autre
loi plus récente encore s’est également
souciée de mettre notre droit en conformité
avec les exigences de la Cour de Strasbourg.
Il s’agit de la loi du 26 juillet 2000 qui a
modifié la loi dite Verdeille pour tenir
modérément mais courageusement compte de
l’arrêt Chassagnou du 29 avril 199912. Grâce
à ces deux exemples d’actualité, on en
viendrait presque à se demander si un
consensus politique ne serait pas en train de
se dégager pour admettre la mise en chantier
immédiate des réformes législatives dont la
nécessité a été révélée par un arrêt de la Cour
de Strasbourg condamnant la France. De toute
évidence, on saura vite si une telle évolution
est en marche : il suffira d’observer les suites
législatives que l’arrêt Mazurek du 1er février
200013 (J.C.P. 2000 Ed. G.II 10286 note
A.Gouttenoire – Cornut et F.Sudre, RTDC
2000 p.429) relatif au statut d’infériorité de
l’enfant adultérin aura ou n’aura pas.
Si, dans les prochains mois, la loi abrogeait
les articles 759, 760 et autres du Code civil,
un cap important serait franchi pour assurer
l’efficacité des arrêts de la Cour de Strasbourg
en France. Il ne faudra plus ensuite que deux
ou trois autres lois participant d’une même
démarche pour que le processus devienne
irréversible.
Peut-être pourrait-on se laisser aller à
imaginer que le Ministère de la Justice ou les
Lambert c. France du 24 août 1998 n°
23618/94 CEDH 1998-V
6
N° 24 – JANVIER 2001
Commissions des Lois de nos assemblées
parlementaires mettent en place un système
de veille juridique qui dépouillerait tous les
arrêts rendus par la Cour européenne des
Droits de l’Homme à l’encontre d’autres Etats
du Conseil de l’Europe et qui étudierait aussi
les réformes à réaliser pour éviter que, à
moyen terme, des défauts comparables ne
nous exposent à de semblables
condamnations. Ce serait sûrement faire
oeuvre de prudente politique législative quand
on se souvient que dans l’arrêt Modinos c.
Chypre du 22 avril 199314 la Cour de
Strasbourg avait reproché à Chypre de n’avoir
tenu aucun compte des arrêts Dudgeon c.
Royaume-Uni et Norris c. Irlande qu’elle
avait déjà rendus en 1981 et 1988 pour
condamner l’application même purement
hypothétique de législations réprimant
l’homosexualité entre adultes consentants. Il
est cependant encore trop tôt pour envisager
cette phase15. En revanche, il se rencontre
déjà des juges qui tiennent un certain compte
de ces arrêts qui ne nous concernent pas
directement.
B) L’efficacité des arrêts concernant d’autres
Etats que la France.
Quand on évoque la question de l’effectivité
en France des arrêts de la Cour européenne
des Droits de l’Homme concernant d’autres
Etats du Conseil de l’Europe, on pense
automatiquement aux arrêts condamnant nos
malheureux voisins. A l’évidence, le point
essentiel est bien celui de savoir si ces arrêts
ont une autorité qui commanderait au juge
interne d’appliquer le CEDH en fonction de
l’interprétation extensive qu’ils lui ont
donnée. Cependant un autre aspect du
problème commence à émerger. Il s’agit de
celui de l’effectivité des arrêts qui ne
condamnent pas d’autres Etats membres du
Conseil de l’Europe et qui pourraient
empêcher le juge national de donner à la
CEDH toute la portée qu’il souhaiterait en
dégager.
11
Letellier c. France du 26 juin 1991, série
A n° 207
12
Chassagnou et autres c. France du 29 avril
1999 [GC], nos. 25088/94, 28331/95 et 28443/95,
CEDH 1999-III
13
Mazurek du 1er février 2000 n° 34406/97
14
Modinos c. Chypre du 22 avril 1993
Série A n° 259
15
Dudgeon c.Royaume-Uni du 22 octobre
1981, Série A n° 45 ; Norris c.Irlande du 26
Octobre 1988, Series A no. 142
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
Autrement dit, la question de l’effectivité des
arrêts concernant d’autres Etats que la France
se pose en termes d’autorité interprétative et
d’autorité limitative.
- l’autorité interprétative extensive.
Si l’on se reporte à l’article 46 § 1 de la
CEDH, la France n’étant pas partie aux litiges
concernant d’autres Etats n’a pas à se
conformer aux arrêts définitifs qui les
tranchent. Cependant la combinaison déjà
signalée de la médiatisation et du recours
individuel peut inciter à en tenir compte
même si elle est ici moins percutante. Surtout
ils pourraient avoir une effectivité certaine en
raison de ce que le haut magistrat belge
J.VELU a dénommé « l’autorité propre de la
jurisprudence de la Cour de Strasbourg en tant
que celle-ci interprète les dispositions de la
convention ».Cette autorité interprétative
justifierait l’affirmation suivante : la CEDH
dotée de l’effet direct que le juge interne doit
faire prévaloir sur les lois nationales en vertu
de l’article 55 de la Constitution, ce n’est pas
le texte lapidaire de 1950 mais le texte tel
que, article par article, il a été
progressivement enrichi par l’interprétation
qui en a été fournie par les arrêts de la Cour
européenne des Droits de l’Homme. Il serait
exagéré de dire que les juridictions judiciaires
françaises admettent cette autorité. Cependant
quand elle découle d’arrêts qui ont condamné
d’autres Etats, elles hésitent parfois beaucoup
moins à s’en inspirer.
Il s’est en effet rencontré des arrêts de la Cour
de cassation qui ont retenu des applications
extensives de la CEDH en s’inspirant
directement d’arrêts de la Cour européenne
des Droits de l’Homme qu’elle prend bien
soin de ne pas citer, ce qui pour un
universitaire habitué à poursuivre comme des
bandits de grand chemin les doctorants qui ne
citent pas leurs sources est particulièrement
choquant.
L’exemple le plus frappant d’un tel
comportement est sans doute un arrêt de
l’Assemblée plénière du 24 novembre 1989
qui en matière d’écoutes téléphoniques
ressemblait, pour l’essentiel, à l’arrêt Klass du
7
N° 24 – JANVIER 2001
4 juillet 197816. Parfois cependant la Cour de
Cassation se situe plus franchement dans le
sillage de la Cour de Strasbourg. Si elle ne va
pas jusqu’à citer l’arrêt précis dont elle
s’inspire, elle se réfère quand même à « un
article de la Convention tel qu’il est interprété
par la Cour européenne des Droits de
l’Homme ». Telle a été la démarche de la
chambre commerciale dans son arrêt Ferreira
du 29 avril 1997 et de la chambre sociale dans
son arrêt Bozkurt du 14 janvier 1999. Ce sont
les juges du fond qui hésitent le moins à citer
directement au soutien de leurs décisions
avant-gardistes des arrêts de la Cour
européenne des Droits de l’Homme.
Par exemple le 30 juin 2000 le T.G.I. de Brive
n’a pas hésité à se référer expressément à
l’arrêt Marckx du 13 juin 197917 et à son
autorité interprétative pour admettre contre le
texte de l’article 334-8 du Code civil que
l’indication du nom de la mère dans l’acte de
naissance de l’enfant naturel emporte de facto
établissement juridique de la filiation
maternelle sans qu’aucune reconnaissance
soit nécessaire.
Cette décision est remarquable car les juges
du fond qui ont le mérite d’inaugurer de
nouvelles solutions en les appuyant sur le
CEDH le font souvent comme à Périgueux, à
Saintes, à Niort ou à Limoges grâce à une
interprétation courageuse mais personnelle de
la CEDH. Ils contribuent à faire de la CEDH
un instrument vivant mais ils n’apportent rien
à l’effectivité des arrêts de la Cour
européenne des Droits de l’Homme. Il arrive
aussi à la Cour de cassation elle-même de
faire des applications tout à fait audacieuses
de la CEDH lorsque le terrain est vierge de
toute interprétation préalable par un arrêt de la
Cour européenne des Droits de l’Homme à
l’autorité de laquelle il faudrait donner
l’impression de se soumettre. C’est ainsi
qu’elle a su se faire la championne de
l’interprétation extensive de l’article 5 du
protocole n° 7 relatif à l’égalité entre époux
notamment par son arrêt Vialaron du 24
16
Klass et autres c. Allemagne du 6
septembre 1978, série A n° 28
17
A n° 31
Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
février 1998. Ces interprétations extensives
nationales peuvent-elles trouver leurs limites
dans des arrêts de la Cour de Strasbourg qui,
par extraordinaire, auraient consacré une
interprétation restrictive ?
8
N° 24 – JANVIER 2001
inverser la question et à se demander si de tels
arrêts peuvent prétendre à une certaine
effectivité devant la Cour européenne des
Droits de l’Homme. Un élément de réponse
courroucée a été apportée par l’arrêt Morel c.
France du 6 juin 200019.
- l’autorité interprétative limitative.
Le premier arrêt de la Cour de cassation ayant
admis l’autorité interprétative d’un arrêt de la
Cour de Strasbourg est l’arrêt Renneman du
10 janvier 1984 qui se référait expressément à
un arrêt en date du 23 juin 1981 qui est l’arrêt
Le Compte, Van Leuven et De Meyere c.
Belgique.. Il s’agissait cependant d’une
autorité limitative car l’arrêt de référence a
permis à la première Chambre civile de la
Cour de cassation de rejeter le pourvoi formé
par un avocat disciplinairement poursuivi qui
reprochait à une Cour d’appel d’avoir statué
en Chambre du Conseil au mépris des
exigences de publicité de l’article 6. Or,
d’après l’arrêt belge le droit à ce que sa cause
soit entendue publiquement est subordonné à
la condition, non satisfaite en l’espèce, de
l’avoir revendiqué devant la juridiction
statuant disciplinairement.
Cependant la Cour de cassation ne s’est pas
toujours sentie tenue de respecter les barrières
que la Cour de Strasbourg avait fixées pour
contenir une interprétation extensive de la
CEDH. C’est particulièrement le cas en
matière d’impartialité objective où elle est
allée au-delà des limites établies par les arrêts
Le Compte, Van Leuven et de Meyere, Albert
et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983 ;
Hauschildt c. Danemark du 24 mai 198918
pour mieux reprendre en mains les autorités
administratives indépendantes que le
législateur avait préférées au juge pour
réguler un certain nombre d’activités
économiques :arrêt de l’Assemblée plénière
du 5 février 1999 relatif à la COB ; arrêt de la
Chambre commerciale du 5 octobre 1999
relatif au Conseil de la concurrence. Cette
surenchère nationale devait conduire un jour à
II ème PARTIE : L’effectivité des arrêts de
la Cour européenne des Droits de l’Homme
quant au sort du requérant individuel.
Le requérant individuel qui a réussi à faire
constater par la Cour européenne des Droits
de l’Homme la violation dont il se plaignait
espère une restitutio in integrum c’est à dire
un redressement de la situation conduisant à
anéantir toutes les conséquences de la
méconnaissance de son droit.
En lui-même, l’arrêt de la Cour de Strasbourg
ne lui apporte pas grand chose de concret
pour cette reconquête de son intégrité, de sa
liberté ou de sa dignité car selon la formule de
l’arrêt Marckx du 13 juin 197920 il est
seulement déclaratoire pour l’essentiel c’est à
dire qu’il se borne à constater que, en
l’espèce, il y a eu violation d’un des droits
garantis par la Convention ou ses protocoles
additionnels mais sans aller jusqu’à abroger la
loi, annuler l’acte ou casser la décision d’où
procède cette violation.
Il est néanmoins revêtu d’un caractère
obligatoire grâce à l’article 46 § 1 de la
CEDH aux termes duquel « les Hautes Parties
contractantes s’engagent à se conformer aux
arrêts définitifs de la Cour dans les litiges
auxquels elles sont parties »
Malheureusement, les espoirs suscités par ce
texte viennent généralement se briser sur
l’autorité de la chose jugée par la juridiction
nationale qu’il avait fallu saisir pour remplir
la conditions d’épuisement des voies de
recours internes. Alors la victime ne peut plus
guère compter, à tous les sens du mot, que sur
les dommages-intérêts que la Cour
18
Le Compte, Van Leuven et De Meyere c.
Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43 ; Albert et
Le Compte du 10 février 1983, série A no 58 ;
Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A
n° 154
19
Morel c. France du 6 juin 2000 n°
34130/96 § 45.
20
precit.
Marckx c. Belgique du 13 juin 1979,
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
européenne des Droits de l’Homme lui a
alloués à titre de satisfaction équitable.
L’effectivité en France des arrêts de la Cour
de Strasbourg quant au sort du requérant
individuel victorieux se mesure donc à
l’éventuel affaiblissement de l’autorité de la
chose jugée et à la célérité des versements des
dommages-intérêts attribués sur le fondement
de l’article 41 (art. 50 avant l’entrée en
vigueur du Protocole n°11).
A) Le réexamen des décisions
internes revêtues de l’autorité de la chose
jugée après condamnation par la Cour de
Strasbourg.
En matière d’effectivité individuelle des arrêts
de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme, le ton avait été donné par la
Chambre criminelle dans ses arrêts
Kemmache du 3 février 1993 (Bull. crim. N°
109) et Saï di du 4 mai 1994 (J.C.P. 1994 II
22349) suivant lesquels une décision
strasbourgeoise constatant le non-respect d’un
des droits garantis par la convention permet à
celui qui s’en prévaut de demander réparation
mais reste sans incidence sur la validité des
procédures de droit interne. Il en résultait
cette conséquence remarquable qu’une
juridiction interne pouvait encore prendre une
décision définitive en s’appuyant sur une
procédure viciée par une violation des Droits
de l’Homme dûment et préalablement
constatée par la Cour de Strasbourg (cf J.P.
Marguénaud, . « La Cour Européenne des
Droits de l’Homme » Dalloz 1997 p.30).
A fortiori, il était hors de question de remettre
en cause une décision définitive pour tenir
compte d’une décision de condamnation par
la Cour européenne des droits de l’homme.
Sauf hypothèse tout à fait particulière comme
celle dans laquelle s’est trouvé le transsexuel
qui avait fait condamner la France le 25 mars
1992 et qui aurait obtenu la rectification d’état
civil que lui avait refusé la Cour de cassation
par son arrêt du 31 mars 1987, le requérant
individuel en était donc réduit à se battre à
Strasbourg pour l’honneur des principes et
pour le bonheur des victimes à venir à qui il
aurait ouvert la voie.
9
N° 24 – JANVIER 2001
Presque contre toute attente, cette situation
peu encourageante a été sensiblement
modifiée grâce à un amendement présenté en
février 2000, au cours de la discussion de la
loi sur la présomption d’innocence, par M.
Jack Lang alors Président de la Commission
des Affaires Etrangères de l’Assemblée
Nationale. Grâce à cette initiative
parlementaire, la loi du 15 juin 2000 a donc
enrichi le Code de procédure pénale de sept
nouveaux articles, les articles 626-1 à 626-7
qui admettent et organisent « le réexamen
d’une décision pénale consécutif au prononcé
d’un arrêt de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme ».
Il faut commencer par saluer la remarquable
avancée théorique réalisée par ces
dispositions car contrairement à ce que le
quotidien Le Monde, qui n’est plus à une
bévue juridique près, annonçait dans son
édition du 16 février 2000 page 10, la France
n’était pas le dernier pays du Conseil de
l’Europe avec la Turquie à refuser encore la
réouverture des débats après condamnation
par la Cour de Strasbourg. Seuls quelques
rares Etats comme le Luxembourg,
l’Autriche, la Suisse ou la Norvège s’étaient
déjà engagés sur cette voie audacieuse de
l’institution d’un « pourvoi dans l’intérêt des
Droits de l’Homme ». (cf. G.Roujou de
Boubée et B. de Lamy Dalloz 2000 N° 10 p
U). En ce domaine, la France, qui n’a ratifié
la CEDH qu’en 1974, figure effectivement
trop souvent parmi les derniers de la classe du
Conseil de l’Europe. C’est une raison
supplémentaire pour ne pas escamoter
étourdiment ses mérites quand, pour une fois,
elle se place à l’avant-garde. Il faut pourtant
se garder de tout excès d’enthousiasme car la
portée pratique de cette spectaculaire
innovation théorique reste très limitée.
On relèvera tout d’abord qu’elle se cantonne
au réexamen des décisions pénales. Le volet
civil de la « révision » consécutive à une
condamnation par la Cour Européenne des
Droits de l’Homme est donc résolument exclu
du champ de la réforme. Sans doute est-il plus
difficile en matière civile de contourner
l’autorité de la chose jugée car la décision
interne définitive qu’il faudrait réexaminer
affecte le plus souvent les intérêts d’un autre
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
particulier qui n’a généralement pas pu
défendre son point de vue à Strasbourg. Il
existe cependant des moyens de surmonter
cette difficulté spécifique (cf. « L’influence
de la jurisprudence de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme sur le droit privé
français», recherche subventionnée par le
G.I.P. Mission de Recherche Droit et Justice,
la Documentation française, 2001).
Dans le domaine pénal, il est d’ailleurs loin
d’être assuré que la nouvelle procédure puisse
aboutir à des résultats concrets. Elle est en
effet d’une complexité de nature à décourager
les volontés les mieux trempées. C’est ainsi
que la demande de réexamen, formée dans le
délai de un an à compter de la décision de la
Cour européenne des droits de l’Homme,
devra d’abord être soumise à une commission
composée de sept magistrats de la Cour de
cassation ; commission au sein de laquelle
chacune des chambres sera représentée par un
de ses membres mais où la Chambre
criminelle comptera, elle, deux représentants.
Quand on sait avec quelle allégresse la
Chambre criminelle accueille la nouvelle
d’une condamnation de la France par la Cour
de Strasbourg en matière pénale, on peut se
demander si, dans l’édifice mis en place par
les articles 626-1 et suivants du Code de
Procédure pénale, il n’y a pas un sérieux vice
de partialité au moins objective.
Quoi qu’il en soit, cette commission devra
décider si la demande en réexamen est
justifiée. Curieusement la loi est
désespérément vide de la moindre ébauche
des critères en fonction desquels le caractère
justifié de la demande devra être apprécié. De
toute façon cela n’a pas grande importance
puisque cette décision essentielle, prononcée
à l’issue d’une audience publique au cours de
laquelle sont recueillies les observations
orales ou écrites du requérant ou de son
avocat ainsi que celles du ministère public,
n’est pas susceptible de recours. On ne serait
donc pas étonné d’apprendre que, au moment
de l’élaboration du texte, le législateur n’avait
pas en tête l’arrêt Delcourt c. Belgique du 17
10
N° 24 – JANVIER 2001
janvier 197021 par lequel la Cour européenne
des droits de l’homme avait solennellement
annoncé que lorsqu’un Etat se dote d’une voie
de recours qu’il n’était pas tenu d’instituer, il
doit néanmoins veiller à ce que les justiciables
jouissent des garanties fondamentales
accordées par l’article 6 § 1 auprès de la
juridiction compétente pour en connaître.
Quand on aura constaté que cette
hypothétique décision rendue par cette
commission de filtrage ne fait qu’ouvrir la
voie à un renvoi devant l’Assemblée plénière
ou devant une juridiction du même ordre et du
même degré que celle qui a rendu la décision
litigieuse, on ne sera pas loin de conclure que
la réforme réalisée par la loi du 15 juin 2000
est une réforme pour rien. De manière plus
nuancée, on se contera de dire
que : « l’amendement Lang » a eu le grand
mérite de réaliser une ouverture dans un
domaine où régnait l’obscurité la plus
complète, mais si l’ouverture laisse passer la
lumière, il reste la grille22
B) Le versement des sommes allouées à titre
de satisfaction équitable.
Apparemment, la France semble mettre un
point d’honneur à verser aussitôt au requérant
les sommes que la Cour de Strasbourg lui a
attribuées lorsque le constat de violation ne
suffit pas en lui-même à réaliser une
satisfaction équitable et lorsque tout espoir
d’obtenir une restitutio in integrum grâce aux
ressources du droit interne doit être
abandonné. Même dans les cas où, comme
dans l’affaire Bellet relative à l’indemnisation
d’une victime post-transfusionnelle du sida (4
décembre 1995) il s’agit de sommes élevées
(en l’espèce 1.000 000 F) le paiement
intervient rapidement après parfois de vives
discussions sur le point de savoir quel
ministère devra imputer sur son budget
21
Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970,
série A n° 11
22
NDLA : Depuis que ces lignes ont été écrites, la
première décision rendue par la nouvelle Commission, le 30
novembre 2000, dans la très médiatisée affaire Hakkar, peut
en tempérer un peu le pessimisme.
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
l’argent qui fera du requérant un millionnaire
des Droits de l’Homme23.
Si cette rapidité d’exécution doit être elle
aussi saluée au titre de l’effectivité en France
des arrêts de la Cour de Strasbourg, il faut
signaler le risque d’accoutumance qu’elle
peut créer. Ce danger est discrètement apparu
à la suite de l’arrêt Mazurek du 1er février
2000 qui sur le fondement de l’article 41 a
condamné la France à verser à l’enfant
adultérin victorieux l’équivalent du quart de
la succession dont il avait été privé au
bénéfice de son demi-frère légitime qui, lui,
n’aura rien à rembourser24. Certains ont pu
suggérer l’idée que finalement la France
pouvait accepter de payer, au cas par cas,
l’équivalent de la demi-part dont l’article
760.C a privé l’enfant adultérin pour pouvoir
maintenir sa législation contraire à la CEDH.
Ce calcul sordide doit être vigoureusement
écarté : il ne faut pas confondre les Droits de
l’Homme avec les droits à polluer et l’on ne
saurait admettre qu’un Etat achète aux frais
du contribuable le droit de les violer.
Un autre aménagement pourrait venir assainir
cet aspect de l’effectivité des arrêts de la Cour
de Strasbourg. Il s’agirait d’organiser
l’insaisissabilité des sommes qu’elle a
allouées à titre de satisfaction équitable. On
sait que dans son arrêt du 7 août 1996 rendu
en interprétation de son arrêt Allenet de
Ribemont du 10 février 199525, elle a estimé
que les autorités nationales, agissant
conformément au droit interne, sont libres de
déterminer le caractère partiellement ou
totalement saisissable de ces sommes.
Sans revenir sur ce principe, elle a néanmoins
cru devoir préciser, dans son arrêt Selmouni c.
France du 28 juillet 199926, que sa préférence
allait clairement vers l’insaisissabilité. C’est
effectivement la solution la plus digne car,
23
Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333-
B
Mazurek du 1er février 2000, precit.
Allenet de Ribemont c. France du 10 février
1995, Série A n° 308
11
N° 24 – JANVIER 2001
comme l’avait fait remarquer le juge De
Meyer dans son opinion dissidente jointe à
l’arrêt du 7 août 1996, il est « peu acceptable
que le droit à réparation sanctionnant la
violation des droits fondamentaux reconnus
par la Convention puisse être mis en échec
par une créance ordinaire fondée sur le droit
national ».
Finalement le bilan de l’effectivité des arrêts
de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme en France, où le recours individuel
n’est admis que depuis 1981, n’est pas si
désastreux. Bien sûr elle est encore freinée
par des réactions plus épidermiques que
véritablement souverainistes mais chaque
année elle gagne un peu plus de terrain.
Si « le droit n’est somme toute qu’une idée
neuve » (M.Delmas-Marty « Trois défis pour
un droit mondial » Seuil. Essais 1998 p.199),
il faut bien admettre que le droit international
dégagé par une juridiction internationale
accessible au requérant individuel est une idée
à peine balbutiante. Les progrès qu’elle a
réalisé en France grâce aux arrêts de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme sont donc
déjà très encourageants. Cela autorise
beaucoup d’espoir pour le cinquantenaire, en
2024, de l’application de la CEDH en
France...
Jean-Pierre MARGUENAUD
Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Limoges (OMIJ)
* Texte de l’intervention prononcée lors du
Colloque « Le procés équitable et la protection
juridictionnelle du citoyen » à l’Ecole Nationale
de la Magistrature à Bordeaux les 29 et 30
septembre 2000.Cette intervention et celle des
autres conférenciers est à paraître prochainement
aux éditions Bruylant, Bruxelles.
Satisfaction devant les mesures
prises pour maintenir l’efficacité
de la Cour des Droits de l’Homme
La Cour a rendu 695 arrêts en 2000
24
25
26
Selmouni c. France du 28 juillet 1999
[GC], no. 25803/94, CEDH 1999-V
La France condamnée 73 fois en 2000 en tête
des requêtes en attente devant la Cour après la
Turquie et l’Italie
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
La Turquie occupe le premier rang des requêtes en
suspens a la Cour européenne des Droits de
l’Homme.
Le Président de la Cour, Luzius Wildhaber a
donné cette information en dressant un bilan de
l’activité de la Cour auprès de l’Agence turque
Anatolia à la mi-janvier 2001. Le nombre des
requêtes truques en attente atteint 2 700. L'Italie
suit la Turquie avec 1 398 recours, talonnée par la
France avec 1 220 candidatures. Après ce trio de
tête on trouve la Russie, nouveau membre du
Conseil Européen, avec 1 143 requêtes et la
Roumanie pointée en cinquième position avec
879recours. L'Italie a reçu le plus grand nombre
de condamnations avec 396 cas tandis que la
France a été déclarée coupable sur 73 et la
Turquie 39 condamnations.
Il semblerait que les requêtes contre la Turquie
ont baissé au cours des deux dernières années. En
revanche, il avait une augmentation considérable
dans le nombre de requêtes venant de la Pologne,
la Roumanie et la Russie. Quant aux requêtes
enregistrées en 2000, la Russie est en tête avec 1
325 suivie par Pologne avec 777 et par Turquie
avec 735.
Par ailleurs, lors d’une conférence de presse Le
président Luzius Wildhaber s’est félicité le 22
janvier des nouvelles mesures prises pour
préserver l’efficacité de la Cour européenne des
Droits de l’Homme.
Il a dit sa satisfaction devant les mesures prises
pour mettre en œuvre les résolutions adoptées à la
Conférence ministérielle de Rome qui a eu lieu en
l’an 2000 à l’occasion du 50e anniversaire de la
Convention européenne des Droits de l’Homme.
Une rallonge budgétaire a été accordée à la Cour
pour 2001 et un « groupe d’évaluation » va être
créé. Le groupe recherchera comment des
amendements à la Convention pourraient aider la
Cour à faire face à sa charge de travail croissante.
M. Wildhaber a déclaré : « Nous nous félicitons
de ce vote de confiance des gouvernements et
nous leur savons gré d’avoir donné suite à nos
demandes de ressources supplémentaires. Nous
disposerons en 2001 d’environ 10 % de plus que
notre budget initial ne le prévoyait, si bien qu’à la
fin de l’année nous aurons été en mesure de
recruter quarante-cinq juristes supplémentaires.
« Nous aurons encore des défis à relever en 2001,
mais nous avons la conviction que la rallonge
budgétaire nous permettra de faire face à notre
charge de travail ; en l’an 2000, le nombre des
affaires a connu une augmentation d’environ 22%,
qui est venue s’ajouter à celle de 40 % subie en
1999. Il faudra toutefois prendre de nouvelles
mesures si le nombre des saisines continue de
12
N° 24 – JANVIER 2001
croître et ce sera la question clé dont le groupe
d’évaluation devra s’occuper.
« L’année dernière, la Cour a rendu au total 695
arrêts, 6 769 requêtes ont été soit rayées du rôle
soit déclarées irrecevables et 1 082 ont été
déclarées recevables. En 1999, 177 arrêts avaient
été rendus, 3 519 requêtes rayées du rôle ou
déclarées irrecevables et 731 déclarées recevables.
Ce qui traduit une augmentation sensible de la
productivité, que nous entendons maintenir au
cours de l’année qui vient de commencer.»
M. Wildhaber a souligné qu’il est essentiel, pour
l’avenir du système de la Convention, de mettre
en place des recours effectifs au niveau national.
La chronique du procès équitable
PROCES EQUITABLE ; PROCEDURE
PENALE ; MAJEURS PROTEGES ;
DILIGENCES SUPPLEMENTAIRES.
Une procédure pénale ayant des
conséquences bien plus graves qu’une
procédure civile, un requérant considéré
comme incapable d’agir seul pour son
propre compte dans les actes de la vie civile,
doit l’être également dans le cadre d’une
procédure pénale conduite contre lui.
VAUDELLE c. FRANCE
30/01/2001
[Le système de la Convention requiert, dans
certains cas, que les Etats contractants
prennent des mesures positives pour garantir
le respect effectif des droits prescrits à l’article
6 (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A
n° 37, p. 18, § 36) et déploient des diligences
pour assurer la jouissance effective des droits
garantis à l’article 6 (arrêt T. c. Italie du 12
octobre 1992, série A n° 245-C, p. 42, § 29).
Le rôle de la Cour n’est pas de statuer in
abstracto sur la compatibilité du droit interne
applicable avec la Convention ni sur le respect
du droit interne par les autorités nationales
(arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971,
série A n° 13, p. 40, § 97), il lui faut se limiter
autant que possible à l’examen du cas concret
dont on l’a saisie (arrêt Les saints monastères
c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A,
pp. 30-31, § 55).
Si les Etats contractants jouissent d’une grande
liberté dans le choix des moyens propres à
permettre à leur système judiciaire de
répondre aux exigences de l’article 6 § 1. La
tâche de la Cour consiste à rechercher si le
résultat voulu par la Convention se trouve
atteint (voir, mutatis mutandis, l’arrêt De
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A
n° 86, p. 20, § 35). A cette fin, il faut que les
ressources offertes par le droit interne se
révèlent effectives (arrêt Colozza c. Italie du 12
février 1985, série A n° 89, pp. 15-16, § 30).
Pour trancher la question de savoir si une
procédure offre des garanties suffisantes, il
faut avoir égard à la nature particulière des
circonstances dans lesquelles elle se déroule
(De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du
18 juin 1971, série A n° 12, pp. 41-42, § 78, et
arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre
1990, série A n° 185-A, p. 13, § 30).
une notification à personne est « seule digne de
foi » (arrêt F.C.B., précité, p. 20, § 29).
importance de la comparution personnelle du
prévenu en première instance (par exemple,
arrêt Colozza précité, p. 14, § 27), ainsi que le
droit, prévu à l’article 6 § 3 c) de la
Convention, de bénéficier de l’assistance d’un
avocat d’office « lorsque les intérêts de la
justice l’exigent ».
En outre, « des garanties spéciales de
procédure peuvent s’imposer pour protéger
ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux,
ne sont pas entièrement capables d’agir pour
leur propre compte (voir, mutatis mutandis,
arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992,
série A n° 237-A, pp. 11-12, § 22 ; arrêt
Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979,
série A n° 33, p. 24, § 60 in fine, et arrêt Prinz
c. Autriche, précité, § 44).
Une procédure pénale ayant des conséquences
bien plus graves qu’une procédure civile, un
requérant considéré comme incapable d’agir
seul pour son propre compte dans les actes de
la vie civile, devait l’être également dans le
cadre d’une procédure pénale conduite contre
lui. En cette matière, était en jeu le droit à la
liberté dont la Cour a toujours affirmé
l’importance dans une société démocratique
(par exemple, arrêt Winterwerp, p. 16, § 37). (
Violation de l’article 6§ 1).]
Alors qu’il était placé sous la curatelle de son fils.
Marcel Vaudelle fit l’objet d’une procédure
pénale La citation à comparaître à l’audience ne
fut adressée qu’au requérant qui la réceptionna le
7 octobre 1995 par lettre recommandée. Le
requérant ne comparut pas à l’audience. Considéré
comme régulièrement informé de l’audience, il fut
jugé contradictoirement. La notification du
jugement du tribunal correctionnel le condamnant
à 12 mois d’emprisonnement dont 8 avec sursis
probatoire et mise à l’épreuve pendant 18 mois
ainsi qu’à des dommages et intérêts pour des actes
d’atteintes sexuelles sur deux mineurs de 15 ans,
lui fut signifiée le 19 octobre 1995. Il ne fit pas
13
N° 24 – JANVIER 2001
appel du jugement qui devint donc définitif et
purgea une peine d’emprisonnement du 16 avril
au 19 juillet 1996.
Le requérant se plaignait de ce que la citation à
comparaître et la notification du jugement ne
furent adressées qu’à lui seul et non pas
également à son curateur, ce qui l’empêcha
d’assurer ses droits de la défense, au sens de
l’article 6 de la Convention. Il soutenait qu’il
n’avait pas eu la capacité mentale nécessaire pour
exercer, dans ces conditions, ses droits de la
défense, c’est-à-dire d’être présent à l’audience et
de se défendre - ainsi, qu’en témoigne le fait qu’il
avait été placé sous curatelle.
Extraits de l’arrêt rendu par une chambre
composée de sept juges Willi Fuhrmann
(Autrichien), président :
50. « La Cour observe que le requérant avait
été personnellement touché par une citation
à comparaître à l’audience du tribunal
correctionnel et que le jugement de
condamnation
lui
fut
ensuite
personnellement signifié.
51. La Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer
qu’une notification à personne est « seule digne
de foi » (arrêt F.C.B., précité, p. 20, § 29). Dans
ces conditions, elle relève que les autorités
judiciaires ont respecté les droits procéduraux du
requérant et lui ont donné, en tout cas
formellement, les moyens d’assurer le respect de
ses droits au titre de l’article 6 précité de la
Convention.
52. La Cour rappelle toutefois que le système de
la Convention requiert, dans certains cas, que les
Etats contractants prennent des mesures positives
pour garantir le respect effectif des droits
prescrits à l’article 6 (arrêt Artico c. Italie du 13
mai 1980, série A n° 37, p. 18, § 36). Ceux-ci
doivent en effet déployer des diligences pour
assurer la jouissance effective des droits garantis
à l’article 6 (arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992,
série A n° 245-C, p. 42, § 29).
53. Il en résulte que la question à trancher ici
est de savoir si le respect des droits procéduraux
a garanti au requérant une jouissance effective du
droit à un procès équitable et lui a permis
d’exercer ses droits de la défense, dans la mesure
où le juge des tutelles avait relevé « l’altération
de ses facultés, son besoin d’être représenté et
assisté dans les actes de la vie civile » et son
incapacité à « ester en justice sans l’assistance de
son curateur ».
54. Le Gouvernement explique qu’en droit
interne, le régime de la curatelle n’a pas
d’incidence sur le déroulement d’un procès pénal
et ne prévoit aucune règle exigeant l’information
du curateur ni une représentation particulière de
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
celui-ci au pénal. Le droit interne aurait donc été
respecté.
55. La Cour rappelle que son rôle n’est pas de
statuer in abstracto sur la compatibilité du droit
interne applicable avec la Convention ni sur le
respect du droit interne par les autorités
nationales (arrêt Ringeisen c. Autriche du
16 juillet 1971, série A n° 13, p. 40, § 97). Saisie
d’une affaire qui tire son origine d’une requête
individuelle, il lui faut se limiter autant que
possible à l’examen du cas concret dont on l’a
saisie (arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9
décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 30-31, §
55).
56. Le Gouvernement expose que, bien que
placé sous curatelle, le requérant restait apte à
comprendre le déroulement et les enjeux de la
procédure pénale. Divers faits et, au premier chef,
son placement sous curatelle et non sous tutelle,
en attesteraient. Il n’incombait donc pas aux
autorités judiciaires d’agir avec plus de diligence.
57. La Cour rappelle que les Etats contractants
jouissent d’une grande liberté dans le choix des
moyens propres à permettre à leur système
judiciaire de répondre aux exigences de l’article 6
§ 1. La tâche de la Cour ne consiste pas à les leur
indiquer, mais à rechercher si le résultat voulu
par la Convention se trouve atteint (voir, mutatis
mutandis, l’arrêt De Cubber c. Belgique du 26
octobre 1984, série A n° 86, p. 20, § 35). A cette
fin, il faut que les ressources offertes par le droit
interne se révèlent effectives (arrêt Colozza c.
Italie du 12 février 1985, série A n° 89, pp. 15-16,
§ 30). Pour trancher la question de savoir si une
procédure offre des garanties suffisantes, il faut
avoir égard à la nature particulière des
circonstances dans lesquelles elle se déroule (De
Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du
18 juin 1971, série A n° 12, pp. 41-42, § 78, et
arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990,
série A n° 185-A, p. 13, § 30).
58. Dans la présente affaire, la Cour attache
une importance particulière aux circonstances
spécifiques de l’espèce qui sont les suivantes.
Le requérant était prévenu d’atteintes sexuelles
sur des mineurs de moins de quinze ans. Les faits
revêtaient donc une particulière gravité, ainsi que
le tribunal correctionnel l’a lui-même indiqué
(paragraphe 15 ci-dessus). L’infraction reprochée
exigeait
également
de
connaître
l’état
psychologique du requérant, puisqu’après son
audition par la gendarmerie, le parquet avait
ordonné un examen psychiatrique de sa personne.
Le requérant ne s’était cependant présenté à
aucune des deux convocations et n’avait avancé
aucune excuse, de sorte qu’il n’était pas possible
de connaître la raison de cette absence.
14
N° 24 – JANVIER 2001
Par ailleurs, le requérant était passible d’une
peine de prison et fut condamné à une peine
d’emprisonnement en partie ferme. La procédure
présentait donc un enjeu certain.
Enfin, l’avis du jugement portant ouverture de la
curatelle avait été transmis au procureur de la
République de Paris et il n’est pas contesté par le
Gouvernement que les autorités judiciaires
avaient été informées du placement du requérant
sous curatelle.
Or la Cour relève que le tribunal correctionnel,
saisi sur citation directe, soit sans instruction
préalable,
prononça
un
jugement
de
condamnation réputé contradictoire, en l’absence
du requérant à l’audience et de représentant, et
sans le bénéfice du rapport d’expertise
psychiatrique que le parquet avait lui-même
préalablement ordonné.
59. De l’avis de la Cour, l’équité exigeait que le
tribunal, confronté à ce faisceau d’éléments,
accomplisse, avant de statuer, des diligences
supplémentaires pour assurer au requérant la
jouissance effective des droits qui lui sont
garantis par l’article 6 de la Convention. Elle
rappelle à cet égard l’importance de la
comparution personnelle du prévenu en première
instance (par exemple, arrêt Colozza précité, p.
14, § 27), ainsi que le droit, prévu à l’article 6 § 3
c) de la Convention, de bénéficier de l’assistance
d’un avocat d’office « lorsque les intérêts de la
justice l’exigent ».
60. En outre, la Cour rappelle que « des
garanties spéciales de procédure peuvent
s’imposer pour protéger ceux qui, en raison de
leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement
capables d’agir pour leur propre compte (voir,
mutatis mutandis, arrêt Megyeri c. Allemagne du
12 mai 1992, série A n° 237-A, pp. 11-12, § 22 ;
arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979,
série A n° 33, p. 24, § 60 in fine, et arrêt Prinz c.
Autriche, précité, § 44).
61. Dans ce contexte, il est opportun de se
fonder sur le jugement de placement sous
curatelle, prononcé moins de sept mois avant
l’audience du tribunal correctionnel et en vigueur
à ce moment-là. Il en ressort que les autorités
nationales avaient elles-mêmes jugé, à la période
des faits litigieux, que le requérant n’était pas
entièrement capable d’agir seul pour son propre
compte. La Cour estime, comme le requérant, que
puisqu’il était ainsi considéré comme incapable
d’agir seul pour son propre compte dans les actes
de la vie civile, il devait l’être également dans le
cadre d’une procédure pénale conduite contre lui.
En cette matière, était en jeu le droit à la liberté
dont la Cour a toujours affirmé l’importance dans
une société démocratique (par exemple, arrêt
Winterwerp, p. 16, § 37). Ainsi, une procédure
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
pénale aura des conséquences bien plus graves
qu’une procédure civile.
62. La Cour ne voit donc pas en quoi et
pourquoi un individu reconnu inapte à défendre
ses intérêts civils et bénéficiant d’une assistance à
cet effet ne disposerait pas également d’une
assistance pour se défendre contre une accusation
pénale dirigée contre lui.
63. Du reste, en l’espèce, le requérant fut
condamné au versement de dommages et intérêts.
La procédure a donc eu des conséquences sur ses
droits patrimoniaux. Dès lors que la mesure de
curatelle vise à protéger les droits patrimoniaux
du majeur concerné (paragraphes 43 et 44 cidessus), la Cour n’aperçoit aucun motif justifiant
le fait qu’aucune assistance ne fut accordée au
requérant dans le cadre de la procédure pénale
litigieuse.
64. D’après le Gouvernement, la responsabilité
en incombe essentiellement au curateur qui,
informé des poursuites contre le requérant, aurait
failli à ses obligations. La Cour relève toutefois
que le curateur n’a pas été informé, lorsqu’il fut
désigné curateur par jugement du 29 mars 1995
et ce jusqu’au prononcé du jugement de
condamnation le 19 octobre 1995, de l’existence
de la procédure pénale diligentée contre le
majeur dont il assurait la protection (paragraphes
12 à 15 et 20, 21 ci-dessus).
65. En définitive, la Cour considère que dans
une affaire telle que la présente, portant sur une
accusation pénale grave, une bonne
administration de la justice eût exigé que les
autorités nationales accomplissent des diligences
supplémentaires. Elles auraient ainsi pu sommer
le requérant à se rendre à la convocation en vue
de l’examen psychiatrique (paragraphe 14 cidessus) ainsi qu’à comparaître à l’audience et, à
défaut, y faire assurer sa représentation par son
curateur ou par un avocat. Cela aurait permis au
requérant de comprendre la procédure en cours et
d’être informé d’une manière détaillée de la
nature et de la cause de l’accusation portée
contre lui au sens de l’article 6 § 3 a) de la
Convention, et au tribunal correctionnel de
prendre sa décision en toute équité. Tel ne fut
toutefois pas le cas..» (violation de l’article 6).
VAUDELLE c. FRANCE
Cour (troisième
section) N° 00035683/97 30/01/2001 MAJEURS
PROTEGES
DILIGENCES
SUPPLEMENTAIRES. Exception préliminaire
rejetée ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral réparation pécuniaire 50 000 francs français
(FRF) Opinions séparées Costa (concordante)
Articles 6-1 ; 41 Droit en cause Code civil,
articles 508, 510 Jurisprudence de Strasbourg
Arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n°
15
N° 24 – JANVIER 2001
37, p. 18, § 36 ; Arrêt Colozza c. Italie du 12
février 1985, série A n° 89, p. 14, § 27, pp. 15-16,
§ 30 ; Arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre
1984, série A n° 86, p. 20, § 35 ; Arrêt De Wilde,
Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série
A n° 12, pp. 41-42, § 78 ; Arrêt F.C.B c. Italie du
28 août 1991, série A n° 208, p. 20, § 29 ; Arrêt
Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série
A n° 268-B, p. 40-41, §§ 41-42 ; Arrêt Les saints
monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A
n° 301-A, pp. 30-31, § 55 ; Arrêt Megyeri c.
Allemagne du 12 mai 1992, série A n° 237-A, pp.
11-12, § 22 ; Arrêt Prinz c. Autriche, n° 23867/94,
§ 30, § 44, 8 février 2000 ; Arrêt Ringeisen c.
Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 40, §
97 ; Arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A
n° 245-C, p. 42, § 29 ; Arrêt Wassink c. Pays-Bas
du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 13, §
30 ; Arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre
1979, série A n° 33, p. 16, §
La Chronique du procès équitable (Suite)
ACCES A UN TRIBUNAL ; PROCEDURE
CIVILE ; PROCEDURE D'EXECUTION
Le droit à l’exécution d’un jugement ou arrêt,
de quelque juridiction que ce soit, fait partie
intégrante du droit à un tribunal
LUNARI c. ITALIE 11/01/2001 *
[Contrairement aux affaires Immobiliare Saffi
précité, § 61 ; Edoardo Palumbo c. Italie,
n° 15919/89, § 42-45), la Cour estime que le
requérant a bénéficié de son droit d’accès à un
tribunal.
Il faut encore examiner si le requérant a
bénéficié de son droit à un tribunal, dont le
droit à l’exécution d’un jugement ou arrêt, de
quelque juridiction que ce soit, fait partie
intégrante (voir, mutatis mutandis, l’arrêt
Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des
arrêts et décisions 1997-II, p. 510, § 40).
L’exécution d’une décision judiciaire ne peut
être empêchée, invalidée ni retardée de
manière excessive (arrêt Immobiliare Saffi
précité, § 74).
Le Gouvernement n’a pas démontré que ce
sursis à l’exécution n’ait duré que le temps
strictement nécessaire à trouver une solution
satisfaisante aux problèmes d’ordre public
auxquels les autorités italiennes étaient
confrontées et notamment n’a pas prouvé que
pendant ces quatre années les autorités aient
cherché une solution aux problèmes de
logement de celle-ci (voir, mutatis mutandis,
l’arrêt A.O. c. Italie, n° 22534/93, § 29).
(violation du droit à un tribunal garanti à
l’article 6 § 1 de la Convention. - grief tiré de la
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
durée de la procédure considéré comme
absorbé par le précédent. LUNARI c. ITALIE
Cour (deuxième section) N° 021463/93
11/01/2001]
* Cet arrêt est également évoqué à propos de la
violation de l’article 1 du Protocole n° 1.(Voir
page ..)
« 1. Le requérant critique qu’un organe
administratif ait pu retarder l’exécution d’une
décision de justice définitive.
2. Le Gouvernement considère que le droit
d’accès à un tribunal n’a pas été méconnu en
l’espèce, car le requérant a pu s’adresser tout
d’abord au juge d’instance, qui a fait droit à sa
demande et a ordonné la libération des lieux, et
aurait pu s’adresser par la suite au tribunal
administratif régional afin de contester le refus de
lui accorder le concours de la force publique.
3. La Cour rappelle que dans des affaires
italiennes concernant également les retards dans
l’expulsion de locataires, elle a examiné les griefs
tirés de la durée de la procédure d’expulsion sous
l’angle, plus général, du droit à un tribunal, et
elle est parvenue à la conclusion que les
requérants n’avaient pas bénéficié du droit
d’accès à un tribunal (voir les arrêts Immobiliare
Saffi précité, § 61 ; Edoardo Palumbo c. Italie,
n° 15919/89, § 42-45).
4. Il s’agissait d’affaires dans lesquelles
l’exécution de l’ordonnance d’expulsion avait été
retardée de manière excessive en conséquence du
refus, opposé par le préfet, d’accorder
l’assistance de la force publique. La Cour avait
observé en particulier qu’à partir du moment où
le préfet était devenu l’autorité ayant compétence
pour fixer la date de l’expulsion forcée, et au vu
de l’absence d’un contrôle judiciaire effectif de
ses décisions, les propriétaires avaient été privés
de leur droit à ce que la contestation les opposant
à leurs locataires soit décidée par un tribunal,
comme le veut l’article 6 de la Convention.
5. La Cour considère que la présente affaire
diffère des affaires susmentionnées. En
l’occurrence, le requérant a saisi, le 14 décembre
1991, le juge de l’exécution d’une demande visant
à obtenir que sa locataire, étant en retard avec le
paiement des loyers, ne puisse pas bénéficier de la
suspension de l’octroi de la force publique. Ce
juge a examiné la question et a ensuite fait droit à
cette demande le 17 avril 1993 (voir paragraphe
17 ci-dessus). Peu après, le 2 juillet 1993, le
requérant a obtenu le concours de la force
publique (voir paragraphe 20 ci-dessus).
6. Dans ces conditions, la Cour estime que le
requérant a bénéficié de son droit d’accès à un
tribunal. Il faut encore examiner si le requérant a
bénéficié de son droit à un tribunal, dont le droit
16
N° 24 – JANVIER 2001
à l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque
juridiction que ce soit, fait partie intégrante (voir,
mutatis mutandis, l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19
mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997II, p. 510, § 40).
7. La Cour rappelle à cet égard que
l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être
empêchée, invalidée ni retardée de manière
excessive (arrêt Immobiliare Saffi précité, § 74).
8. En l’espèce, le requérant a obtenu en date
du 9 octobre 1987 une ordonnance d’expulsion
(voir paragraphe ci-dessus), qui ne fut exécutée
que le 2 juillet 1993, soit environ quatre ans après
que le requérant eût signifié, le 3 août 1989, à la
locataire le commandement de libérer les lieux,
en commençant ainsi la procédure d’exécution
(voir paragraphe 14 ci-dessus). La Cour souligne
à cet égard que le requérant avait le droit
d’obtenir l’octroi de l’assistance de la force
publique en priorité, la locataire étant en retard
dans le paiement des loyers ; environ seize mois
durent cependant passer avant que cette priorité
ne soit reconnue par le juge d’instance (voir
paragraphe 17 ci-dessus).
9. La Cour estime que le Gouvernement n’a
pas démontré que ce sursis à l’exécution n’ait
duré que le temps strictement nécessaire à trouver
une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre
public auxquels les autorités italiennes étaient
confrontées ; en particulier, la Cour note que le
Gouvernement, qui fait valoir que la locataire
avait un enfant à sa charge et percevait un revenu
modeste, n’a pas prouvé que pendant ces quatre
années les autorités aient cherché une solution
aux problèmes de logement de celle-ci (voir,
mutatis mutandis, l’arrêt A.O. c. Italie, n°
22534/93, § 29).
10. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a
eu violation du droit à un tribunal garanti à
l’article 6 § 1 de la Convention. Le grief tiré de la
durée de la procédure doit être considéré comme
absorbé par le précédent. »
LUNARI c. ITALIE Cour (deuxième section) N°
021463/93 11/01/2001 REGLEMENTER
L'USAGE DES BIENS ; INGERENCE (P1 1) ;
INTERET GENERAL ; PROPORTIONNALITE
; MARGE D'APPRECIATION ; ACCES A UN
TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ;
PROCEDURE D'EXECUTION Violation de P1-1
; Exception préliminaire rejetée (inapplicabilité de
l'art. 6 et non-épuisement) ; Violation de l'art. 6-1
; Dommage matériel - 330 000 lires italiennes
(ITL) pour dommage matériel, 15 000 000 ITL
pour préjudice moral et 5 800 000 ITL pour frais
et dépens.Droit en cause Décret-loi n° 551 du 30
décembre 1988, converti en la loi n° 61 du 21
février 1989 Jurisprudence Arrêt A.O. c. Italie
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
du 30 mai 2000, n° 22534/93, § 29 ; Arrêt
Edoardo Palumbo c. Italie du 30 novembre 2000,
n° 15919/89, §§ 42-45 ; Arrêt Hornsby c. Grèce
du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-II, p. 510, § 40 ; Arrêt Immobiliare Saffi c.
Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, § 46, § 48, §
49, § 61, § 74, § 79, CEDH 1999-V ; Arrêt Scollo
c. Italie du 28 septembre 1995, Série A n° 315-C,
§ 39, § 40
PROCEDURE CIVILE ; ACCES A UN
TRIBUNAL ; ATTEINTE A LA
SUBSTANCE ; PROCES EQUITABLE ;
EGALITE DES ARMES ;
Lorsqu’une législation interne confie la
signification des actes de justice aux
huissiers de justice, ces derniers agissent
dans l’exercice de leurs fonctions, en tant
qu’organes publics de l’État.
PLATAKOU c. GRECE 11/01/2001 *
[RAPPEL :
Article 6 § 1 : L’article 6 § 1 garantit à chacun le
droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute
contestation portant sur ses droits et obligations de
caractère civile. Ce « droit à un tribunal », dont le
droit d’accès constitue un aspect, peut être
invoqué par quiconque a des raisons sérieuses
d’estimer illégale une ingérence dans l’exercice de
l’un de ses droits de caractère civil et se plaint de
n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille
contestation à un tribunal répondant aux
exigences de l’article 6 § 1 (voir, notamment,
l’arrêt Golder c. Royaume-uni du 21 février 1975,
série a n° 18, p. 18, § 36).
Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu
et se prête à des limitations implicitement
admises, notamment quant aux conditions de
recevabilité d’un recours, car il appelle de par
sa nature même une réglementation par l’état,
lequel jouit à cet égard d’une certaine marge
d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne
sauraient restreindre l’accès ouvert à un
justiciable de manière ou à un point tels que
son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans
sa substance même. En outre, les limitations
appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1
que si elles poursuivent un but légitime et s’il
existe
un
rapport
raisonnable
de
proportionnalité entre les moyens employés et
le but visée (Levages Prestations Services c.
France du 23 octobre 1996, recueil des arrêts et
décisions 1996-v, p. 1543, § 40).
La cour n’a pas pour tâche de se substituer aux
juridictions internes. C’est au premier chef aux
17
N° 24 – JANVIER 2001
autorités nationales, et notamment aux cours et
aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la
législation interne (Edificaciones March
Gallego s.a. c. Espagne du 19 février 1998,
recueil des arrêts et décisions 1998-i, p. 290, §
33). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de
l’interprétation par les tribunaux de règles de
nature procédurale telles que les formes et les
délais régissant l’introduction d’un recours
(Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28
octobre 1998, recueil des arrêts et décisions
1998-viii, p. 3255, § 43). Le rôle de la cour se
limite à vérifier la compatibilité avec la
convention des effets de pareille interprétation.
L’article 6 de la convention n’astreint pas les
états contractants à créer des cours d’appel ou
de cassation. Néanmoins, un état qui se dote de
juridictions de cette nature a l’obligation de
veiller à ce que les justiciables jouissent auprès
d’elles des garanties fondamentales de l’article
6 (Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970,
série a n° 11, p. 14, § 25).
Le principe de l’égalité des armes constitue un
élément de la notion plus large de procès
équitable. Il implique l’obligation d’offrir à
chaque partie une possibilité raisonnable de faire
valoir ses arguments dans des conditions qui ne la
désavantagent pas d’une manière appréciable par
rapport à la partie adverse (Dombo Beheer b.v. c.
Pays-bas du 27 octobre 1993, série a n° 274, p.
19, § 33).]
* Cet arrêt est également évoqué à propos de la
violation de l’article 1 du Protocole n° 1.(Voir
page ..)
Foula Platakou se plaignait, d’avoir été victime
d’une erreur commise par l’Etat dans l’exercice de
ses fonctions à propos de l’expropriation de son
bien, en tant qu’auxiliaire de la justice, car sa
demande d’indemnisation avait été déclarée
irrecevable, l’huissier de justice n’ayant pas
signifié cette demande à l’Etat dans les délais.
Elle faisait valoir aussi que, si elle avait bénéficié
elle aussi, comme l’Etat, de la suspension des
délais pendant les vacances judiciaires d’été, sa
demande n’aurait pas été tardive et que la
disposition en cause est discriminatoire car elle ne
respecte pas le principe de l’« égalité des armes ».
En outre, aucun tribunal n’aurait examiné en
substance ses allégations concernant l’erreur en
question et elle n’aurait pas été pleinement
indemnisée car le montant perçu par elle
représenterait seulement le quart de la valeur du
bien exproprié.
« II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
31. La requérante allègue une triple violation de
son droit à un procès équitable. Elle invoque
l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...), par un tribunal (...),
qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...) »
Plus particulièrement, la requérante se plaint,
tout d’abord, de ce que sa demande, tendant à ce
qu’un prix unitaire définitif d’indemnisation soit
fixé, a été déclarée irrecevable par la cour
d’appel de Nafplion pour tardiveté. Elle note à cet
égard qu’elle a dû subir les conséquences d’une
erreur commise par un organe de l’État dans
l’exercice de ses fonctions en tant qu’auxiliaire de
la justice.
Par ailleurs, la requérante note qu’aucun tribunal
n’a examiné en substance ses allégations
concernant l’erreur en question. En effet, même si
la Cour de cassation se borna à rejeter son
pourvoi contre la décision de la cour d’appel
susmentionnée, sans faire aucune allusion dans le
dispositif de son arrêt à la demande tendant à «
ramener les choses à la situation précédente »
qu’elle avait assortie audit pourvoi, la cour
d’appel de Nafplion considéra par la suite que
cette demande avait déjà été rejetée par la Cour
de cassation et ne procéda pas à l’examen au fond
de ses griefs.
La requérante se plaint enfin que la règle
appliquée par la cour d’appel de Nafplion, selon
laquelle tout délai judiciaire est suspendu au
profit de l’État pendant la période des vacances
judiciaires, porta en l’espèce atteinte au principe
de l’égalité des armes. Elle soutint que si elle
avait pu aussi profiter de cette suspension, sa
demande tendant à ce qu’un prix unitaire définitif
d’indemnisation soit fixé n’aurait pas été
considérée comme étant déposée hors du délai
prévu par la loi.
A. Sur le rejet de la demande de la requérante
tendant à obtenir la fixation d’un prix unitaire
définitif d’indemnisation
32. Le Gouvernement affirme que ce grief est
dénué de fondement. Il souligne d’emblée que les
huissiers de justice ne sont pas de fonctionnaires.
Ils exercent une profession libérale, tout comme
les avocats ou les architectes. Dès lors, ils ne
représentent pas l’État, lequel ne saurait être tenu
pour responsable pour les erreurs commises par
eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Le Gouvernement souligne par ailleurs que, dans
une procédure civile, les parties ont l’initiative de
l’instance. Par conséquent, il incombait à la
requérante de veiller à ce que l’huissier qu’elle
avait commis dépose l’acte litigieux dans les
délais prescrits par la loi. Or, selon le
18
N° 24 – JANVIER 2001
Gouvernement, il ne ressort pas du dossier que la
requérante ait fait preuve d’une telle diligence.
33. La requérante répond que l’huissier de justice
n’est pas un facteur qui assure tout simplement la
distribution des actes juridiques ; il s’agit d’un
fonctionnaire qui utilise un sceau de l’État et
porte un brassard aux armes de la République
hellénique et qui, dans l’exercice de ses fonctions,
peut solliciter l’assistance des forces de la police.
Il lui incombe donc de procéder aux significations
qui lui sont confiées en tant qu’organe de l’État
avec toute la diligence requise. La requérante
note qu’en l’espèce elle mandata S.I. 23 jours
avant l’expiration du délai, ce qui lui laissait
suffisamment de temps pour signifier l’acte dans
les délais prescrits par la loi. Elle n’avait donc
aucune raison de penser que la demande
litigieuse risquait d’être signifiée tardivement.
34. La Cour a jugé que l’article 6 § 1 garantit à
chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de
toute contestation portant sur ses droits et
obligations de caractère civile. Ce « droit à un
tribunal », dont le droit d’accès constitue un
aspect, peut être invoqué par quiconque a des
raisons sérieuses d’estimer illégale une ingérence
dans l’exercice de l’un de ses droits de caractère
civil et se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de
soumettre pareille contestation à un tribunal
répondant aux exigences de l’article 6 § 1 (voir,
notamment, l’arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21
février 1975, série A n° 18, p. 18, § 36).
35. D’autre part, il ressort de la jurisprudence de
la Cour que le droit d’accès à un tribunal n’est
pas absolu et se prête à des limitations
implicitement admises, notamment quant aux
conditions de recevabilité d’un recours, car il
appelle de par sa nature même une
réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard
d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois,
ces limitations ne sauraient restreindre l’accès
ouvert à un justiciable de manière ou à un point
tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint
dans sa substance même. En outre, les limitations
appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1
que si elles poursuivent un but légitime et s’il
existe un rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visée (voir,
parmi d’autres, l’arrêt Levages Prestations
Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil
des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40).
36. Dans le cas d’espèce, l’intéressée allègue
qu’une erreur qui ne saurait lui être imputable la
priva de son droit de voir sa demande, tendant à
la
fixation
d’une
indemnité
définitive
d’expropriation, examinée par les juridictions
grecques.
37. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche
de se substituer aux juridictions internes. C’est au
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
premier chef aux autorités nationales, et
notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il
incombe d’interpréter la législation interne (voir
l’arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c.
Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et
décisions 1998-I, p. 290, § 33). Ceci est
particulièrement
vrai
s’agissant
de
l’interprétation par les tribunaux de règles de
nature procédurale telles que les formes et les
délais régissant l’introduction d’un recours (voir
l’arrêt Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du
28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions
1998-VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se
limite à vérifier la compatibilité avec la
Convention des effets de pareille interprétation.
38. Par ailleurs, la Cour réaffirme que l’article 6
de la Convention n’astreint pas les États
contractants à créer des cours d’appel ou de
cassation. Néanmoins, un État qui se dote de
juridictions de cette nature a l’obligation de
veiller à ce que les justiciables jouissent auprès
d’elles des garanties fondamentales de l’article 6
(voir, parmi d’autres, l’arrêt Delcourt c. Belgique
du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, § 25).
39. En l’occurrence, la Cour note que la
déclaration d’irrecevabilité prononcée par la
cour d’appel dans son arrêt N° 357/1994 pénalisa
la requérante pour une erreur commise dans la
signification de son recours. Or, la Cour estime
que la requérante ne saurait être tenue comme
responsable de ladite erreur. En effet, la Cour
considère que, puisque la législation interne
confie la signification des actes de justice aux
huissiers de justice, le respect des modalités de
telles significations relève principalement de la
responsabilité des huissiers. La Cour ne saurait
admettre que ces derniers n’agissent pas, dans
l’exercice de leurs fonctions, en tant qu’organes
publics de l’État.
B. Sur le rejet de la demande de la requérante
tendant à la « restitution les choses à la situation
précédente »
40. Le Gouvernement affirme que les juridictions
saisies de l’affaire n’ont pas omis d’examiner la
demande de la requérante tendant à la restitution
des choses à la situation précédente.
41. La requérante soutient qu’elle a été privée
d’accès aux tribunaux pour faire examiner cette
demande.
42. La Cour constate que ni la cour d’appel de
Nafplion, ni la Cour de cassation n’ont examiné le
bien-fondé de la demande de la requérante
tendant à obtenir la « restitution des choses à la
situation précédente » et, par là, l’ouverture
d’une procédure pour la fixation de l’indemnité
définitive d’expropriation.
19
N° 24 – JANVIER 2001
43. La Cour relève en particulier que la Cour de
cassation considéra que la demande litigieuse
était irrecevable au motif que la requérante
n’avait pas mentionné dans son pourvoi les
moyens de preuve qu’elle produisait à l’appui de
son allégation concernant l’erreur prétendument
commise par l’huissier. Or, la Cour note que la
requérante avait bel et bien mentionné dans son
recours que l’erreur de l’huissier résultait
manifestement des termes même des actes de
signification, où il était mentionné que le recours
signifié portait contre la décision N° 37/1993 du
tribunal de première instance (voir paragraphe
16 ci-dessus). En outre, la Cour relève que, dans
ses conclusions, la requérante produit devant la
Cour de cassation une déclaration sous serment,
dans laquelle l’huissier reconnaissait son erreur ;
en outre, elle argumenta largement sur ce point
(voir paragraphe 19 ci-dessus). A supposer même
que la requérante n’ait pas observé
méticuleusement les conditions prévues par le
Code
de
procédure
civile
concernant
l'introduction de sa demande de restitution des
choses à la situation précédente, la Cour ne
saurait donc admettre qu’un formalisme aussi
rigide assortisse la procédure suivie devant la
Cour de cassation.
44. Quant à la cour d’appel, elle ne procéda non
plus à l’examen de la demande en question, car
elle considéra que cette demande avait déjà été
rejetée par la Cour de cassation, même si cette
dernière n’y fit aucune allusion dans le dispositif
de son arrêt. La Cour ne peut alors que constater
l’impasse dans lequel se trouva la requérante :
bien qu’elle ait saisi de sa demande deux
juridictions différentes, elle n’a pas pu voir cette
demande jugée au fond.
C. Sur la suspension de tout délai judiciaire au
profit de l’État pendant la période des vacances
judiciaires
45. Le Gouvernement observe que l’État est
représenté en justice par un organe étatique ; il
s’agit du Conseil Juridique de l’État, dont le
personnel prend obligatoirement son congé
annuel durant la période des vacances judiciaires.
Ainsi, pendant les vacances judiciaires, l’État
fonctionne avec un personnel réduit ; par contre,
les individus et leurs représentants peuvent fixer
librement leurs congés et défendre efficacement
leurs intérêts même durant cette période. Il est
donc normal que l’État bénéficie de la suspension
des délais pendant les vacances judiciaires.
46. La requérante répond que le fait que le
Conseil Juridique de l’État est un organe
étatique, assure justement la continuité du service
même pendant la période des vacances
judiciaires. Elle souligne que, tout comme les
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
agents du Gouvernement, les individus et leurs
avocats prennent aussi leurs vacances pendant
l’été.
47. La Cour rappelle que le principe de l’égalité
des armes constitue un élément de la notion plus
large de procès équitable. Il implique l’obligation
d’offrir à chaque partie une possibilité
raisonnable de faire valoir ses arguments dans
des conditions qui ne la désavantagent pas d’une
manière appréciable par rapport à la partie
adverse (voir l’arrêt Dombo Beheer B.V. c. PaysBas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, §
33).
48. Dans le cas d’espèce, la Cour observe que si
la requérante avait pu aussi profiter de cette
suspension de délai, sa demande tendant à ce
qu’un prix unitaire définitif d’indemnisation soit
fixé n’aurait pas été considérée comme étant
déposée hors du délai prévu par la loi. Elle
considère alors que la requérante a été placée
dans une situation de net désavantage par rapport
à l’État.
D. Conclusion 49. Au vu des considérations qui
précèdent (sous A-C), la Cour estime que la
requérante a subi une entrave disproportionnée à
son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, il
y a eu atteinte à la substance de son droit à un
tribunal. En outre, la Cour estime qu’il y a eu
atteinte au principe de l’égalité des armes.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 6 § 1 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE
14 DE LA CONVENTION
50. La requérante se plaint qu’en raison de la
suspension de tout délai judiciaire au profit de
l’État pendant la période des vacances
judiciaires, elle a subi, dans la jouissance de son
droit à un procès équitable, garanti par l’article 6
§ 1 de la Convention, une discrimination
contraire à l’article 14 de la Convention, ainsi
rédigé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus
dans la (...) Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe,
la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions,
l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation. »
51. Eu égard au constat figurant au paragraphe
49 ci-dessus, la Cour estime qu’il ne s’impose pas
de statuer sur le grief en question.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
20
N° 24 – JANVIER 2001
52. La requérante allègue une violation de
l’article 1 du Protocole N° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d’utilité publique et
dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre
en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à
l’intérêt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
»
53. Le Gouvernement affirme que, eu égard à la
marge d’appréciation que cet article laisse aux
autorités nationales, l’indemnisation fixée par les
juridictions internes était raisonnablement en
rapport avec la valeur des biens expropriés.
54. La requérante se plaint d’avoir été privée de
ses biens sans pour autant recevoir une indemnité
complète et équitable. Elle affirme que
l’indemnité reçue correspond seulement à un
quart de la valeur de sa propriété.
55. La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence
dans le droit au respect des biens doit ménager un
« juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu
(voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth
c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p.
26, § 69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse
respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si
elle ne fait pas peser sur le requérant une charge
disproportionnée, il y a lieu de prendre en
considération les modalités d’indemnisation
prévues par la législation interne. A cet égard,
sans le versement d’une somme raisonnablement
en rapport avec la valeur du bien, une privation
de propriété constitue normalement une atteinte
excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain
de l’article 1 du Protocole N° 1 (voir l’arrêt Les
saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-A, pp. 35, § 71).
56. En l’occurrence, la Cour note que l’indemnité
d’expropriation fut fixée à la somme de trente
millions de drachmes, l’État grec ayant soutenu
devant les juridictions internes que l’immeuble
était en très mauvais état et que c’était une «
ruine ». Or, devant la Cour, la requérante produit
un rapport d’expertise du ministère de la culture,
en date du 24 février 1993, qualifiant son
immeuble d’ « exemple typique d’architecture
bourgeoise du début du siècle » et qui atteste de
son très bon état. Elle produit également un
rapport d’expert en date du 2 avril 1993, estimant
la valeur de sa propriété (terrain et immeuble) à
117 088 000 drachmes. La requérante produit en
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
outre une attestation de la mairie de Sparti, qui,
en 1990, avait décidé d’acheter cet immeuble
pour y installer une partie de ses services. Le
maire note que « l’immeuble en question avait été
choisi, malgré sa valeur élevée, en raison de son
emplacement central et de son intérêt
architectural et esthétique particulier ». Cet achat
n’a pas eu lieu, l’expropriation litigieuse ayant
été déclarée quelque temps après. La requérante
produit enfin un nouveau rapport d’expert en date
du 25 juin 1999, certifié sous serment devant le
tribunal de paix de Sparti, estimant la valeur
actuelle de sa propriété à 147 522 400 drachmes.
57. Au vu de ses éléments, la Cour estime que la
requérante a suffisamment démontré que
l’indemnisation d’expropriation, telle qu’elle a
été fixée par les juridictions internes, n’était pas
en rapport raisonnable avec la valeur de sa
propriété.(violation article 1 du Protocole n°1).
Cour (deuxième section)
PLATAKOU c. GRECE N° 00038460/97
11/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; ACCES A
UN TRIBUNAL ; PROCES EQUITABLE ;
EGALITE DES ARMES ; PRIVATION DE
PROPRIETE ; INGERENCE {P1 1} ;
PROPORTIONNALITE Exception préliminaire
rejetée ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à
examiner l'art. 14 + 6 ; Violation de P1-1 ;
Dommage matériel - réparation pécuniaire ;
Préjudice moral - réparation pécuniaire ;
Remboursement frais et dépens - procédure
nationale ; Remboursement frais et dépens procédure de la Convention Droit en cause
Article 11 du décret n° 26/6-10/7/1944 Article 25
de la loi n° 2318/1995 Jurisprudence Arrêt
Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A
n° 11, p. 14, § 25 ; Arrêt Dombo Beheer B.V. c.
Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p.
19, § 33 ; Arrêt Edificaciones March Gallego S.A.
c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998-I, p. 290, § 33 ; Arrêt Golder c.
Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18,
p. 18, § 36 ; Arrêt Les saints monastères c. Grèce
du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 35, §
71 ; Arrêt Levages Prestations Services c. France
du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-V, p. 1543, § 40 ; Arrêt Perez de
Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998,
Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3255,
§ 43 ; Arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23
septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69
RESPECT DU DOMICILE ; RESPECT DE
LA VIE PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE
FAMILIALE ; RESPECT DE LA
PROPRIETE
21
N° 24 – JANVIER 2001
L’article 8 n’ implique pas pour les Etats parties à
la Convention, l’obligation de mettre à la
disposition de la communauté tsigane un nombre
adéquat de sites convenablement équipés.
L’article 8 ne reconnaît pas le droit de se voir
fournir un domicile.
CHAPMAN c. ROYAUME-UNI, COSTER c.
ROYAUME-UNI, BEARD c. ROYAUMEUNI, LEE c. ROYAUME-UNI, JANE SMITH
c. ROYAUME-UNI Cour (Grande chambre)
18/01/2001
Cinq familles tsiganes qui avaient acheté un
terrain pour y installer leurs caravanes virent leurs
demandes
de
permis
de
construire,
d’aménagement ou de stationnement pour des
motifs tirés de prescriptions d’urbanisme variées
(zone appartenant à la ceinture verte, dégradation
d’une zone rurale attrayante) ou des raisons
d’esthétique et de sécurité routière etc.
En 1985, Sally Chapman acheta un terrain pour
installer sa caravane dans le district de Three
Rivers, dans le Hertfordshire, sans permis
d’aménagement préalable. On lui refusa un permis
pour stationner sa caravane puis un permis de
construire un bungalow. Ce terrain se trouve dans
une zone appartenant à la ceinture verte.
L’absence dans la région de site officiel pour les
Tsiganes a été reconnue au cours de la procédure
d’aménagement, ce qui a conduit à lui accorder un
délai plus long pour se conformer à la mise en
demeure de quitter son terrain. La requérante a été
mise à l’amende pour non-exécution et a quitté
son terrain pendant huit mois. Elle y serait
revenue faute d’autre solution, puisqu’elle avait
été constamment déplacée d’un campement illégal
à un autre. Elle vit toujours sur son terrain avec
son mari et son père, qui est âgé de plus de 90 ans
et atteint de démence sénile.
Thomas et Jessica Coster, mari et femme,
allèguent avoir été contraints d’habiter dans un
logement classique de 1983 à 1987 faute d’autre
solution. En 1988, ils achetèrent un terrain près de
Maidstone, dans le Kent, où ils s’installèrent avec
leurs caravanes. Leurs demandes de permis
d’aménagement furent rejetées par deux fois au
motif que leurs caravanes déparaient sérieusement
une zone rurale attrayante. Ils firent l’objet de
poursuites et furent mis à l’amende en 1989, 1990
et 1992. A la suite de l’ouverture d’une procédure
d’injonction en 1992, ils quittèrent leur terrain
pour y revenir peu après. Ils furent de nouveau
condamnés à une amende en 1994 puis menacés
en
1996
d’une
procédure
d’injonction,
abandonnée
au
profit
d’une
procédure
d’enlèvement au titre de l’article 178 de la loi de
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
1990 sur l’aménagement urbain et rural. Ils
allèguent que, n’ayant plus d’autre solution, ils
ont été contraints d’accepter un logement proposé
par le conseil en 1997.
John et Catherine Beard, mari et femme, ont
stationné leurs caravanes sur un terrain qu’ils
avaient acheté dans le Lancashire. Ils se sont vu
refuser à deux reprises un permis d’aménagement
pour des raisons d’esthétique et de sécurité
routière. Ils ont été poursuivis à quatre reprises
entre 1991 et 1995 et ont fait l’objet d’une
procédure d’injonction en 1996, ce qui valut au
premier requérant d’être condamné à une peine
d’emprisonnement de trois mois avec sursis parce
qu’il n’avait pas enlevé ses caravanes. En
conséquence, ils quittèrent leur terrain et sont
depuis sans adresse fixe pour leurs caravanes.
Thomas Lee et sa famille ont stationné leurs
caravanes sur un terrain qu’ils avaient acheté dans
une zone classée zone paysagère spéciale, dans le
Kent. L’inspecteur a refusé de lui accorder un
permis d’aménagement car il estimait que ce site
était très visible et déparait le paysage. Il existe
bien des sites officiels dans la région, mais il
allègue qu’ils ne conviennent pas à l’habitat
humain car ils se trouvent à côté d’un dépôt
d’ordures ou sur un ancien canal d’écoulement
d’eaux d’égout. Toutefois, un permis a été
accordé pour l’utilisation d’une caravane à des
fins agricoles sur un terrain proche du sien, ainsi
que pour la construction d’un grand projet
immobilier à 600 mètres de chez lui.
Jane Smith, qui a acheté avec sa famille un
terrain pour y installer ses caravanes dans une
zone du Surrey appartenant à la ceinture verte,
s’est vu refuser un permis d’aménagement, au
motif que cela déparerait une région de campagne
sensible. Sa demande de permis de construire un
bungalow fut rejetée pour ne pas gâter le caractère
rural de la région. La requérante fit l’objet d’une
procédure d’injonction en 1994, à la suite de quoi
sa famille demanda un logement en tant que «
sans-abri ». On lui a jusqu’à présent proposé des
appartements dans des zones urbaines ou des
terrains inhabitables en raison de la pollution. Elle
continue à vivre sur son terrain sous la menace
d’un enlèvement de ses caravanes et d’une mise
en accusation pour refus d’obéissance.
Devant la Cour de Strasbourg, les
requérants se plaignaient de ce que les mesures
prises contre eux pour faire exécuter des mesures
d’aménagement relatives à l’installation de
caravanes sur des terrains leur appartenant violent
les articles 8 (droit au respect de la vie privée et
familiale) et 14 (interdiction de discrimination) de
la Convention.
22
N° 24 – JANVIER 2001
Tous les requérants, à l’exception de la famille
Beard, font valoir que ces mesures constituent en
outre une ingérence dans leur droit au respect de
leurs biens, au mépris de l’article 1 du Protocole
n° 1.
Invoquant l’article 6, Sally Chapman et Jane
Smith dénoncaient l’absence d’accès effectif à un
tribunal pour faire appel des décisions
d’aménagement et d’exécution prises par les
autorités. La famille Coster, Jane Smith et
Thomas Lee invoquaient en outre l’article 2 du
Protocole n° 1, déclarant que les mesures
d’exécution ont privé leurs enfants et petitsenfants du droit à l’instruction.
Résumé des arrêts
rendus par la Grande
Chambre composée de 17 juges Luzius
Wildhaber (Suisse), président
Article 8 de la Convention
Dans les cinq affaires, la Cour considère que la
vie en caravane fait partie intégrante de l’identité
tsigane des requérants et que les mesures
d’exécution et d’aménagement constituent une
ingérence dans le droit de ceux-ci au respect de
leur vie privée et familiale.
Toutefois, la Cour a conclu que les mesures
étaient « prévues par la loi » et visaient le but
légitime que constitue la protection des « droits
d’autrui » par le biais de la défense de
l’environnement.
S’agissant de la nécessité des mesures prises pour
atteindre ce but légitime, la Cour considère que
les autorités nationales doivent bénéficier d’une
grande marge d’appréciation car elles sont les
mieux placées pour prendre des décisions en
matière d’aménagement pour un site donné. Dans
ces cas, la Cour juge que les inspecteurs de
l’aménagement avaient constaté qu’il existait de
puissantes raisons, ayant trait à l’environnement,
s’opposant à l’utilisation de leur terrain par les
requérants, raisons qui l’emportaient sur les
intérêts de ces derniers.
La Cour relève aussi que les Tsiganes sont libres
de s’installer sur tout site caravanier doté d’un
permis d’aménagement. En dépit du nombre
insuffisant de sites jugés acceptables par les
Tsiganes, correspondant à leurs moyens et où ils
peuvent légalement stationner leurs caravanes, la
Cour n’est pas convaincue qu’il n’existait pas
d’autre solution pour les requérants que de
continuer d’occuper un terrain sans permis
d’aménagement, pour certains dans la ceinture
verte ou une zone paysagère spéciale.
La Cour ne souscrit pas à l’argument selon lequel,
du fait que le nombre de Tsiganes est
statistiquement supérieur à celui de places
disponibles sur les sites tsiganes autorisés, les
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
décisions de ne pas autoriser les requérants à
occuper le terrain de leur choix pour y installer
leurs caravanes emportent violation de l’article 8.
La Cour n’est pas convaincue que l’on puisse
considérer que l’article 8 implique pour le
Royaume-Uni, comme pour tous les Etats parties
à la Convention, l’obligation de mettre à la
disposition de la communauté tsigane un nombre
adéquat de sites convenablement équipés.
L’article 8 ne reconnaît pas le droit de se voir
fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence
de la Cour. La question de savoir si l’Etat accorde
des fonds pour que tout le monde ait un toit relève
du domaine politique et non judiciaire.
Conclusion : non-violation.
Article 14 de la Convention
Dans ces cinq affaires, la Cour s’est appuyée sur
sa conclusion sous l’angle de l’article 8, selon
laquelle l’ingérence dans les droits des requérants
était proportionnée au but légitime que constitue
la protection de l’environnement.
Conclusion : non-violation.
Article 1 du Protocole n° 1
Pour les raisons déjà exposées au titre de l’article
8, la Cour conclut dans les affaires Chapman,
Coster, Lee et Jane Smith que l’ingérence
alléguée dans le droit des requérants au respect de
leurs biens était proportionnée et reflétait un juste
équilibre conformément aux exigences de l’article
1 du Protocole n° 1.
Conclusion : non-violation.
Article 6
Dans les affaires Chapman et Jane Smith, la
Cour juge que la portée du contrôle auquel
procède la High Court, dont les requérants
pouvaient se prévaloir après une procédure
publique menée par un inspecteur, est suffisante
pour satisfaire à l’exigence d’accès à un tribunal
indépendant formulée à l’article 6 § 1. En effet, ce
mécanisme permet de contester une décision au
motif que celle-ci était arbitraire ou irrationnelle,
n’était étayée par aucune preuve ou se fondait sur
des éléments étrangers à l’affaire ou encore
négligeait des facteurs pertinents, et peut être
considéré
comme
offrant
un
contrôle
juridictionnel
adéquat
des
décisions
administratives en cause.
Conclusion : non-violation.
Article 2 du Protocole n° 1
Dans les affaires Coster, Lee et Jane Smith, la
Cour constate que les requérants n’ont pas établi
leur grief selon lequel leurs enfants ou petitsenfants se sont effectivement vu refuser le droit à
l’instruction
par
suite
des
mesures
d’aménagement dénoncées.
Dans l’affaire Coster, elle relève que les premiersnés des requérants, âgés maintenant de plus de 16
ans, ont quitté l’école et commencé à travailler et
23
N° 24 – JANVIER 2001
que leurs plus jeunes enfants fréquentent l’école
proche de leur domicile. Dans l’affaire Lee, les
petits-enfants du requérant fréquentent l’école
proche de leur domicile situé sur le terrain du
requérant et, dans l’affaire Jane Smith, la
requérante réside sur son terrain depuis 1993.
Conclusion : non-violation.
CHAPMAN c. ROYAUME-UNI, COSTER c.
ROYAUME-UNI, BEARD c. ROYAUMEUNI, LEE c. ROYAUME-UNI, JANE SMITH
c. ROYAUME-UNI Cour (Grande chambre)
18/01/2001 RESPECT DU DOMICILE ;
RESPECT DE LA VIE PRIVEE ; RESPECT DE
LA VIE FAMILIALE ; INGERENCE {ART 8} ;
PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES
D'AUTRUI {ART 8} ; PROTECTION DE LA
SANTE {ART 8} ; MARGE D'APPRECIATION
;
OBLIGATIONS
POSITIVES
;
PROPORTIONNALITE ; DISCRIMINATION ;
JUSTIFICATION
OBJECTIVE
ET
RAISONNABLE Non- violation de l’article ( par
dix voix contre sept) dans les cinq affaires ;
Non-violation de l’article 14 (à l’unanimité) dans
les cinq affaires ; Non- violation de l’article de
l’article 1 du Protocole n° 1 (à l’unanimité),
Chapman, Coster, Jane Smith et Lee ; Nonviolation de l’article de l’article 6 (à l’unanimité),
Chapman et Jane Smith ; Non- violation de de
l’article 2 du Protocole n° 1 (à l’unanimité),
Coster, Lee et Jane Smith. Opinions séparées
Pastor Ridruejo, Bonello, Tulkens, Strážnická,
Lorenzen, Fischbach et Casadevall, dissidente
commune rejoints par Bonello. Droit en cause
Loi de 1968 sur les sites caravaniers, articles 6,
10, 11, 12, 16 Loi de 1994 sur la justice pénale et
l'ordre public, articles 77, 78 Jurisprudence Arrêt
Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996,
Rapports et décisions 1996-IV, p. 1271, pp. 12871288, §§ 54-55, p. 1292, § 75, pp. 1292-1293, §§
76-77, pp. 1292-1295, §§ 76, 80, 84, p. 1294, § 81
; Arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre
1990, série A n° 184, p. 14, § 35 ; Arrêt Dudgeon
c. Royaume-Uni du 22 octobre 1982, série A n°
45, p. 21, § 52 ; Arrêt Gillow c. Royaume-Uni du
24 novembre 1986, série A n° 109, p. 22, § 55 ;
Arrêt Keegan v. Irlande du 26 mai 1994, série A
n° 290, p. 19, § 49 ; Arrêt Kroon et autres c. PaysBas du 27 octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, §
31 ; Arrêt Lustig-Prean et Beckett c. RoyaumeUni du 27 septembre 1999, nos 31417/96 et
32377/96, §§ 80-81 ; Arrêt Marckx c. Belgique du
13 juin 1979, série A n° 31, p. 15, § 31 ; Arrêt
Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 [GC], n°
34369/97, § 44, CEDH 2000-IV Sources
externes Convention-cadre du Conseil de
l'Europe pour la protection des minorités
nationales ; Recommandation 1203 (1993) de
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
l'Assemblée parlementaire relative aux Tsiganes
en Europe ; Recommandation de politique
générale n° 3 de la Commission européenne
contre le racisme et l'intolérance intitulée "La lutte
contre le racisme et l'intolérance envers les
Roms/Tsiganes ; Résolution du Parlement
européen sur la situation des Tsiganes de la
Communauté européenne ; Rapport du Haut
Commissaire de l'OSCE sur la situation des Roms
et Sinti dans les pays de l'OSCE
DROIT DE PROPRIETE
PRIVATION DE PROPRIETE ;
INGERENCE {P1 1} ;
PROPORTIONNALITE
Sans le versement d’une somme raisonnablement
en rapport avec la valeur du bien, une privation de
propriété constitue normalement une atteinte
excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain
de l’article 1 du Protocole N° 1
PLATAKOU c. GRECE 11/01/2001 *
[P 1-1 : Une mesure d’ingérence dans le droit
au respect des biens doit ménager un « juste
équilibre » entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de
la sauvegarde des droits fondamentaux de
l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède du
23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69).
Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte
le juste équilibre voulu et, notamment, si elle
ne fait pas peser sur le requérant une charge
disproportionnée, il y a lieu de prendre en
considération les modalités d’indemnisation
prévues par la législation interne.
Sans
le
versement
d’une
somme
raisonnablement en rapport avec la valeur du
bien, une privation de propriété constitue
normalement une atteinte excessive qui ne
saurait se justifier sur le terrain de l’article 1
du Protocole N° 1 (Les saints monastères c.
Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A,
pp. 35, § 71).]
• Ce même arrêt est aussi évoqué dans la
chronique du procès équitable pour les
dispositions relatives à la violation de l’article
6 § 1.(Voir page 17 ).
La restriction subie à l'usage d’un
appartement, en raison notamment de la
mauvaise application des exceptions à la
suspension de l’octroi de l’assistance de la force
publique par les autorités compétentes, a
imposé une charge spéciale et excessive et a dès
lors rompu l’équilibre à ménager entre la
protection du droit de l’individu au respect de
ses biens et les exigences de l’intérêt général.
LUNARI c. ITALIE 11/01/2001 *
24
N° 24 – JANVIER 2001
ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 : En
adoptant des mesures d'urgence visant la
suspension des expulsions et en prévoyant
certaines exceptions à leur application, le
législateur italien pouvait raisonnablement
estimer que les moyens choisis convenaient
pour atteindre le but légitime (Scollo c. Italie
du 28 septembre 1995, Série A n° 315-C, § 40).
Une mesure de réglementation de l’usage des
biens au sens de l’article 1 du Protocole n° 1
(mesures d'urgence visant la suspension des
expulsions) constituant une mesure d’ingérence
doit ménager un « juste équilibre » entre les
impératifs de l’intérêt général et ceux de la
sauvegarde des droits fondamentaux de
l’individu.
La recherche de pareil équilibre se reflète dans
la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi
dans le second alinéa : il doit exister un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé. En contrôlant
le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à
l’Etat une grande marge d’appréciation tant
pour choisir les modalités de mise en œuvre
que pour juger si leurs conséquences se
trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par
le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause.
S’agissant de domaines tels que celui du
logement, qui occupe une place centrale dans
les politiques sociales et économiques des
sociétés
modernes,
la
Cour
respecte
l’appréciation portée à cet égard par le
législateur national, sauf si elle est
manifestement dépourvue de base raisonnable
(Immobiliare Saffi, c. Italie [GC], n° 22774/93, §
49, CEDH 1999-V)
La restriction subie par le requérant à l'usage
de son appartement, en raison notamment de
la mauvaise application des exceptions à la
suspension de l’octroi de l’assistance de la force
publique par les autorités compétentes, lui a
imposé une charge spéciale et excessive et a dès
lors rompu l’équilibre à ménager entre la
protection du droit de l’individu au respect de
ses biens et les exigences de l’intérêt général
(Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, Série A
n° 315-C, § 39). (violation de l’article 1 du
Protocole n° 1. LUNARI c. ITALIE Cour
(deuxième section) N° 021463/93 11/01/2001]
•
Ce même arrêt est aussi évoqué dans la
chronique du procès équitable pour les
dispositions relatives à la violation de l’article
6 § 1.(Voir page 15 ).
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
TOUS LES ARRETS DE LA
COUR EUROPEENNE DES
DROITS DE L’HOMME
JANVIER 2001
09/01/2001
Cour (première section) :
KAWKA c. POLOGNE N° 00025874/94
09/01/2001 ARRESTATION OU DETENTION
REGULIERES ; VOIES LEGALES ;
GARANTIES PROCEDURAL DU CONTROLE
Violation de l'art. 5-1(droit à la liberté et à la
sûreté) ; Violation de l'art. 5-4 (droit d’obtenir
qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de
la détention) ; 4 000 zlotys polonais pour
préjudice moral.
NATOLI c. ITALIE Cour (première section) N°
00026161/95 09/01/2001 RESPECT DE LA
CORRESPONDANCE ; INGERENCE (ART. 8) ;
PREVUE PAR LA LOI (ART. 8) Violation de
l'art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation
suffisant ; 4 000 000 lires italiennes pour
dommage matériel moins les 6 100 francs français
déjà versés par elle au titre des frais et dépens.
Droit en cause Décret-loi n° 306 du 8 juin 1992,
converti en la loi n° 356 du 1er août 1992 ; Loi
sur l'administration pénitentiaire (loi n° 354 de
1975) articles 18, 35 et 41 bis Jurisprudence
Arrêt Diana c. Italie du 15 novembre 1996,
Recueil 1996-V, pp. 1775-1776, §§ 32-33, p.
1778, § 44 ; Arrêt Domenichini c. Italie du 15
novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1799-1800,
§§ 32-33, p. 1802, § 45 ; Arrêt Labita c. Italie
[GC], n° 26772/94, § 179, ECHR 2000 ; Arrêt
Leutscher c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil
1996-II, p. 434, § 22 ; Arrêt Messina c. Italie (n°
2) du 28 septembre 2000, § 101 ; Arrêt Nikolova
c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 79, CEDH 1999II ; Arrêt Süssmann c. Allemagne du 16
septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1169, § 29 ;
Arrêt Scozzari et Giunta c. Italie, [GC], n°
39221/98 et 41963/98, § 258, CEDH 2000
BECK c. SUEDE
Cour (première section) N° 00026978/95
09/01/2001 PROCEDURE ADMINISTRATIVE ;
DELAI RAISONNABLE ; REGLEMENT
AMIABLE Radiation du rôle (règlement
amiable : 20 000 couronnes suédoises)
MUONIO SAAMI VILLAGE c. SUEDE Cour
(première section) N° 00028222/95 09/01/2001
PROCEDURE ADMINISTRATIVE ;
REGLEMENT AMIABLE ; ACCES A UN
TRIBUNAL Radiation du rôle (règlement
amiable : 65 000 couronnes suédoises)
25
N° 24 – JANVIER 2001
[Le village lapon de Muonio, contestait une
décision accordant des permis d’élevage de
rennes au village pour l’année 1992, se
plaignant de ce que trois de ces permis avaient
été accordés à des personnes ne faisant pas
partie du village et que les détenteurs de
permis étaient obligés d’élever ensemble 1 600
rennes appartenant à d’autres personnes.
Invoquant l’article 6, le village alléguait que ses
droits en matière d’élevage de rennes n’avaient
pas été tranchés par un tribunal indépendant.]
SALVATORE c. ITALIE Cour (première
section) N° 00037827/97 09/01/2001 VICTIME ;
DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE
CIVILE Incompétence (Défaut de qualité de
victime au sens de l’article 34 de la Convention )
Jurisprudence M.A. c. Italie (déc.), n° 44814/99,
du 16 décembre 1999 ; Mirandola c. Italie (déc.),
n° 45877/99, du 7 septembre 1999
CENTIONI ET AUTRES c. ITALIE Cour
(première section) N° 00041807/98 09/01/2001
PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; DELAI
RAISONNABLE (8 ans et un mois)
; REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle
(Règlement amiable : 8 000 000 ITL pour
dommage moral et 140 000 ITL pour frais et
dépens)
ALDO PICCIRILLO c. ITALIE Cour
(première section) N° 00041812/98 09/01/2001
PROCEDURE ADMINISTRATIVE ; DELAI
RAISONNABLE (huit ans et six mois toujours
pendante) ; REGLEMENT AMIABLE Radiation
du rôle (Règlement amiable : 14 000 000 ITL
pour dommage moral et 3 000 000 ITL pour frais
et dépens)
MUSIANI c. ITALIE Cour (première section)
N° 00041813/98 09/01/2001 PROCEDURE
ADMINISTRATIVE ; DELAI RAISONNABLE (
sept ans et sept mois toujours pendante);
REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle
(Règlement amiable : 10 000 000 ITL pour
dommage moral et 5 000 000 ITL pour frais et
dépens).
SAHLI c. BELGIQUE Cour (troisième section)
N° 00038707/97 09/01/2001 RESPECT DE LA
VIE FAMILIALE ; RESPECT DE LA VIE
PRIVEE ; REGLEMENT AMIABLE Radiation
du rôle (règlement amiable : le gouvernement
belge a retiré la mesure d’expulsion et délivré au
requérant une carte d’identité d’étranger d’une
durée de validité de cinq ans automatiquement
prorogeable).
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
11/01/2001
Cour (deuxième section) :
LUNARI c. ITALIE Cour (deuxième section) N°
00021463/93
11/01/2001
REGLEMENTER
L'USAGE DES BIENS ; INGERENCE (P1 1) ;
INTERET GENERAL ; PROPORTIONNALITE
; MARGE D'APPRECIATION ; ACCES A UN
TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ;
PROCEDURE D'EXECUTION Violation de P1-1
; Exception préliminaire rejetée (inapplicabilité de
l'art. 6 et non-épuisement) ; Violation de l'art. 6-1
; Dommage matériel - 330 000 lires italiennes
(ITL) pour dommage matériel, 15 000 000 ITL
pour préjudice moral et 5 800 000 ITL pour frais
et dépens. Droit en cause Décret-loi n° 551 du 30
décembre 1988, converti en la loi n° 61 du 21
février 1989 Jurisprudence Arrêt A.O. c. Italie du
30 mai 2000, n° 22534/93, § 29 ; Arrêt Edoardo
Palumbo c. Italie du 30 novembre 2000, n°
15919/89, §§ 42-45 ; Arrêt Hornsby c. Grèce du
19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-II, p. 510, § 40 ; Arrêt Immobiliare Saffi c.
Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, § 46, § 48, §
49, § 61, § 74, § 79, CEDH 1999-V ; Arrêt Scollo
c. Italie du 28 septembre 1995, Série A n° 315-C,
§ 39, § 40 .(Voir pages 15 et 24)
TANGANELLI c. ITALIE Cour (deuxième
section) N° 00023424/94 11/01/2001
REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS ;
INGERENCE {P1 1} ; INTERET GENERAL ;
PROPORTIONNALITE ; MARGE
D'APPRECIATION Violation de P1-1 ; 36 318
060 ITL pour dommage matériel, 15 000 000 ITL
pour préjudice moral et 14 726 000 ITL pour frais
et dépens. Jurisprudence Arrêt Immobiliare
Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35,§ 46, §
48, § 49, CEDH 1999-V ; Arrêt Scollo c. Italie du
28 septembre 1995, Série A n° 315-C, p. 56, § 50
P.M. c. ITALIE Cour (deuxième section) N°
00024650/94
11/01/2001
REGLEMENTER
L'USAGE DES BIENS ; INGERENCE {P1 1} ;
INTERET GENERAL ; PROPORTIONNALITE
; MARGE D'APPRECIATION ; ACCES A UN
TRIBUNAL ; PROCEDURE CIVILE ;
PROCEDURE
D'EXECUTION
;
DISCRIMINATION
;
SITUATION
COMPARABLE
;
JUSTIFICATION
OBJECTIVE ET RAISONNABLE Violation de
P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 seize ans et trois mois
; Non-violation de l'art. 14 (interdiction de la
discrimination) ; 27 784 000 ITL pour dommage
matériel ; 20 000 000 ITL pour dommage moral ;
2 000 000 ITL pour frais et dépens.
Jurisprudence Arrêt A.O. c. Italie du 30 mai
2000, n° 22534/93, § 33 ; Arrêt Edoardo Palumbo
c. Italie du 30 novembre 2000, n° 15919/89, §§ 52
26
N° 24 – JANVIER 2001
; Arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n°
22774/93, §§ 18-35, § 46, § 48, § 49, § 66, CEDH
1999-V ; Arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre
1995, Série A n° 315-C, pp. 54-55, § 40, p. 56, §
50 ; Arrêt Spadea et Scalabrino c. Italie du 28
septembre 1995, Série A n° 315-B, § 31 § 45
Cour (deuxième section)
PLATAKOU c. GRECE N°
00038460/97
11/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; ACCES A
UN TRIBUNAL ; PROCES EQUITABLE ;
EGALITE DES ARMES ; PRIVATION DE
PROPRIETE ; INGERENCE {P1 1} ;
PROPORTIONNALITE Exception préliminaire
rejetée ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à
examiner l'art. 14 + 6 ; Violation de P1-1 ; 90 000
000 drachmes (GRD) pour préjudice matériel, 3
000 000 GRD pour préjudice moral et 6 710 000
GRD pour frais et dépens. Droit en cause Article
11 du décret n° 26/6-10/7/1944 Article 25 de la loi
n° 2318/1995 Jurisprudence Arrêt Delcourt c.
Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14,
§ 25 ; Arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du
27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, § 33 ;
Arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c.
Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et
décisions 1998-I, p. 290, § 33 ; Arrêt Golder c.
Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18,
p. 18, § 36 ; Arrêt Les saints monastères c. Grèce
du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 35, §
71 ; Arrêt Levages Prestations Services c. France
du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-V, p. 1543, § 40 ; Arrêt Perez de
Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998,
Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3255,
§ 43 ; Arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23
septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69 .(Voir
page17 et 24 )
N.C. c. ITALIE Cour (deuxième section) N°
00024952/94 11/01/2001 DROIT A
REPARATION Non-violation de l'art. 5-5
Opinions séparées Bonello, rejoint par
Strážnická et Tsatsa-Nikolovska Jurisprudence
Amuur v. France judgment of 25 June 1996,
Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p.
850, § 50 ; Benham v. the United Kingdom
judgment of 10 June 1996, Reports 1996-III, p.
753, § 42 ; Bouamar v. Belgium judgment of 29
February 1988, Series A no. 129, p. 21, § 49 ;
Erdagöz v. Turkey judgment of 22 October 1997,
Reports 1997-VI, p. 2314, § 51 ; Contrada v.
Italy, application no. 27143/95, decision of the
Commission of 14 January 1997, Decisions and
reports 88, p. 112 ; Fox, Campbell and Hartley v.
the United Kingdom judgment of 30 August 1990,
Series A no. 182, p. 16, § 32 ; K.-F. v. Germany
judgment of 27 November 1997, Reports 1997-
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
VII, p. 2674, § 63 ; Labita v. Italy [GC], n°
26772/95, § 153, § 155, ECHR 2000-IV ;
Matznetter v. Austria judgment of 10 November
1969, Series A no. 10, p. 33, § 9 in fine ; Scott v.
Spain judgment of 18 December 1996, Reports
1996, p. § 57 ; Tsirlis and Kouloumpas v. Greece
judgment of 29 May 1997, Reports 1997-III, p.
924, § 58 ; Wassink v. The Netherlands judgment
of 27 september 1990, series A no. 185-a, p. 14,
§ 38.
[Article 5 § 5 is complied with where it is
possible to apply for compensation in respect of
a deprivation of liberty effected in conditions
contrary to paragraphs 1, 2, 3 or 4 (Wassink v.
The Netherlands judgment of 27 september
1990, series A no. 185-a, p. 14, § 38). The right
to compensation under paragraph 5 therefore
presupposes that a violation of one of the other
paragraphs has been established, either by a
domestic authority or by the convention
institutions.
The Court must first determine whether the
detention was “lawful”, including whether it
complied with “a procedure prescribed by
law”. The Convention here refers back to
national law and lays down the obligation to
conform to the substantive and procedural
rules thereof (amongst others Amuur v. France
judgment of 25 june 1996, Reports of
Judgments and Decisions 1996-III, P. 850, § 50).
It does not suffice that the deprivation of
liberty is executed in conformity with national
law; it must also be necessary in the
circumstances. Article 5 also requires that any
measure depriving the individual of his liberty
must be compatible with the purpose of Article
5, namely to protect the individual from
arbitrariness (Witold Litwa v. Poland, no.
26629/95, § 73, ECHR 2000- ; K.-F. v.
Germany judgment of 27 November 1997,
Reports 1997-VII, p. 2674, § 63). In a
democratic society subscribing to the rule of
law, no detention that is arbitrary can ever be
regarded as “lawful” (Winterwerp v. the
Netherlands judgment of 24 October 1979,
Series A no. 33, p. 18, § 39).
It is in the first place for the national
authorities, notably the courts, to interpret and
apply domestic law. However, since under
Article 5 § 1 failure to comply with domestic
law entails a breach of the Convention, it
follows that the Court can and should exercise
a certain power to review whether this law has
been complied with (see the Scott v. Spain
judgment of 18 December 1996, Reports 1996,
p. § 57, and the Bouamar v. Belgium judgment
27
N° 24 – JANVIER 2001
of 29 February 1988, Series A no. 129, p. 21, §
49).
The “reasonableness” of the suspicion on
which an arrest must be based forms an
essential part of the safeguard against
arbitrary arrest and detention which is laid
down in Article 5 § 1 (c). Having a reasonable
suspicion presupposes the existence of facts or
information which would satisfy an objective
observer that the person concerned may have
committed the offence (Labita v. Italy [GC], n°
26775/95, § 155, ECHR 2000-). What may be
regarded as reasonable will however depend on
all the circumstances (Fox, Campbell and
Hartley v. the United Kingdom judgment of
30 August 1990, Series A no. 182, p. 16, § 32).
In particular, the reasonable suspicion referred
to in Article 5 § 1 (c) of the Convention does
not mean that the suspected person’s guilt
must at that stage be established. It is precisely
the purpose of the investigation that the reality
and nature of the offences laid against the
accused should definitely be proved (see Eur.
Comm. HR, Contrada v. Italy, no. 27143/95,
dec. 14.01.97, D.R. 88, p. 112). Sub-paragraph
(c) of Article 5 § 1 does not even presuppose that
the police should have obtained sufficient
evidence to bring charges, either at the point of
arrest or while the applicant was in custody
(Erdagöz v. Turkey judgment of 22 October
1997, Reports 1997-VI, p. 2314, § 51).
A period of detention will in principle be lawful
if it is carried out pursuant to a court order,
and that a subsequent finding that the court
erred under domestic law in making the order
will not necessarily retrospectively affect the
validity of the intervening period of detention.
For this reason, the Strasbourg organs have
consistently refused to uphold applications
from persons convicted of criminal offences
who complain that their convictions or
sentences were found by the appellate courts to
have been based on errors of fact or law (see
the Benham v. the United Kingdom judgment
of 10 June 1996, Reports 1996-III, p. 753, § 42
and the Tsirlis and Kouloumpas v. Greece
judgment of 29 May 1997, Reports 1997-III, p.
924, § 58).
The persistence of reasonable suspicion that
the person arrested has committed an offence
is a condition sine qua non for the lawfulness of
the continued detention, but after a certain
lapse of time it no longer suffices. In such cases,
the Court must establish whether the other
grounds given by the judicial authorities
continued to justify the deprivation of liberty.
Where such grounds were “relevant” and
“sufficient”, the Court must also ascertain
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
whether the competent national authorities
displayed “special diligence” in the conduct of
the proceedings (Labita v. Italy [GC], No.
26772/95, ECHR 2000-IV, § 153).]
MAGYAR c. HONGRIE Cour (deuxième
section) N° 00032396/96 11/01/2001
PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 (plus de
huit ans, pendante) ; Dommage matériel demande rejetée ; 1 000 000 forints hongrois
(HUF) pour dommage matériel et 250 000 HUF
pour frais et dépens.
Cour (troisième section)
AIT-SAID c. FRANCE N° 00042224/98
16/01/2001 DELAI RAISONNABLE ;
PROCEDURE ADMINISTRATIVE ;
CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE
Radiation du rôle (règlement amiable)
IORILLO c. ITALIE N° 00045875/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 (sept ans
et sept mois); Dommage matériel - demande
rejetée ; Préjudice moral 16 000 000 lires
italiennes (ITL) Jurisprudence Bottazzi c. Italie
[GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V
C. ar.l. c. ITALIE (N°. 1)
N° 45882/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 (onze ans
et un mois) ; Dommage matériel - demande
rejetée ; 15 000 000 ITL au titre du préjudice
moral et 4 789 858 ITL pour frais et dépens
Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
C. ar.l. c. ITALIE (n°. 2)
N° 45883/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 (onze ans
et un mois) ; Dommage matériel - demande
rejetée ; 15 000 000 ITL au titre du préjudice
moral et 4 679 291 ITL pour frais et dépens.
Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
VERINI c. ITALIE (n°. 1)
N° 46982/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
dix ans et toujours pendante le 10 novembre 2000.
18 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 4
000 000 ITL pour les frais et dépens.
; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice
moral - réparation pécuniaire Jurisprudence
Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH
1999-V
28
N° 24 – JANVIER 2001
VERINI c. ITALIE (n°. 2)
N° 46983/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
neuf ans et six mois.; Dommage matériel demande rejetée ; 11 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 4 000 000 ITL pour frais et
dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
RAVIGNANI c. ITALIE N° 0046984/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
vingt-trois ans et neuf mois ; Dommage matériel demande rejetée ; 76 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 5 000 000 ITL pour frais et
dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
M.Q. c. ITALIE
N° 46985/99 16/01/2001
PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 environ
huit ans et cinq mois. ; Dommage matériel demande rejetée ; 20 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 3 000 000 ITL pour frais et
dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
IANNI c. ITALIE
N° 46986/99 16/01/2001
PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
dix-huit ans et dix mois.; Dommage matériel demande rejetée ; 50 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 4 000 000 ITL pour frais et
dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
ARIENZO c. ITALIE
N° 46987/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
quatorze ans et six mois à ce jour.; Dommage
matériel - demande rejetée ; 7 856 300 ITL au
titre du préjudice moral et 5 000 000 ITL pour
frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie
[GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V
SILVIA RICCI c. ITALIE
N° 46988/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 environ
dix-sept ans et six mois.; Dommage matériel demande rejetée ; 50 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 4 000 000 ITL pour frais et
dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
CIABOCCO c. ITALIE
N° 46989/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
dix-huit ans et un mois à ce jour; Dommage
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
matériel - demande rejetée ; 60 000 000 ITL au
titre du préjudice moral et 5 000 000 ITL pour
frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie
[GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V.
CARMELO GALLO c. ITALIE
N°
46990/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ;
DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1
plus de sept ans et un mois à ce jour ; Dommage
matériel - demande rejetée ; 16 000 000 ITL au
titre du préjudice moral et 5 000 000 ITL pour
frais et dépens Jurisprudence Bottazzi c. Italie
[GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V
PAOLELLI c. ITALIE
N° 46991/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
douze ans et neuf mois à ce jour; Dommage
matériel - demande rejetée ; 28 000 000 ITL au
titre du préjudice moral et 4 000 000 ITL pour
frais et dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie
[GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V.
VERINI c. ITALIE (n°. 3)
N° 46992/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
huit ans et cinq mois.; Dommage matériel demande rejetée ; 15 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 4 000 000 ITL pour frais et
dépens Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V.
ANTONINI c. ITALIE
N° 46993/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
dix-sept ans et dix mois; Dommage matériel demande rejetée ; 56 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 2 500 000 ITL pour frais et
dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V.
MANCINELLI c. ITALIE
N° 46994/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
douze ans et quatre mois.; Dommage matériel demande rejetée ; 32 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 1 000 000 ITL pour frais et
dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
BERTO c. ITALIE N° 46995/99 16/01/2001
PROCEDURE
CIVILE
;
DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 : plus de
huit ans et deux mois à ce jour ; Dommage
matériel - demande rejetée ; 16 000 000 ITL au
titre du préjudice moral et 1 000 000 ITL pour
frais et dépens Jurisprudence Bottazzi c. Italie
[GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V.
29
N° 24 – JANVIER 2001
FRACCHIA c. ITALIE
N° 46996/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
dix-sept ans et toujours pendante le 19 octobre
2000 ; Dommage matériel - demande rejetée ; 45
000 000 ITL au titre du préjudice moral et 5 000
000 ITL pour frais et dépens Jurisprudence
Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH
1999-V.
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. c.
ITALIE
N° 46997/99 16/01/2001
PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
cinq ans et six mois; Dommage matériel demande rejetée ; 8 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 3 758 100 ITL pour frais et
dépens.Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V.
ELIO CIUFFETELLI c. ITALIE N°
00046999/99 16/01/2001 PROCEDURE CIVILE
; DELAI RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 :
plus de huit ans et un mois et toujours pendante le
6 décembre 2000; Dommage matériel - demande
rejetée ; 18 000 000 ITL au titre du préjudice
moral et 4 000 000 ITL pour frais et dépens
Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
P.I. c. ITALIE
N° 47000/99 16/01/2001
PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 environ
douze ans et dix mois; Dommage matériel demande rejetée ; 22 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 2 315 800 ITL pour frais et
dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
BALDINI c. ITALIE
N° 47001/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
sept ans et deux mois. ; Dommage matériel demande rejetée ; 10 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 500 000 ITL pour frais et
dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
STORTI c. ITALIE
N° 47002/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
neuf ans et huit mois; Dommage matériel demande rejetée ; 14 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 300 000 ITL pour frais et
dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
PICCOLI c. ITALIE
N° 47003/99
16/01/2001 PROCEDURE CIVILE ; DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
dix ans et neuf mois à ce jour.; Dommage matériel
- demande rejetée ; 25 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 5 000 000 ITL pour frais et
dépens. Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V
CANTU c. ITALIE N° 47004/99 16/01/2001
PROCEDURE
CIVILE
;
DELAI
RAISONNABLE Violation de l'art. 6-1 plus de
quatorze ans et six mois ; Dommage matériel demande rejetée ; 32 000 000 ITL au titre du
préjudice moral et 5 000 000 ITL pour frais et
dépens Jurisprudence Bottazzi c. Italie [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V.
18/01/2001
Cour (Grande chambre)
CHAPMAN c. ROYAUME-UNI N°
00027238/95 18/01/2001 RESPECT DU
DOMICILE ; RESPECT DE LA VIE PRIVEE ;
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ;
INGERENCE {ART 8} ; PROTECTION DES
DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI {ART 8} ;
MARGE D'APPRECIATION ; OBLIGATIONS
POSITIVES ; PROPORTIONNALITE ;
RESPECT DES BIENS ; ACCES A UN
TRIBUNAL ; PROCEDURE
ADMINISTRATIVE ; DISCRIMINATION ;
JUSTIFICATION OBJECTIVE ET
RAISONNABLE
Non violation de l'art. 8 ; Non violation de P1-1 ;
Non violation de l'art. 6-1 ; Non violation de l'art.
14 Opinions séparées Pastor Ridruejo, Bonello,
Tulkens, Strážnická, Lorenzen, Fischbach et
Casadevall, (dissidente commune) rejoints par
Bonello. Droit en cause Loi de 1968 sur les sites
caravaniers, articles 6, 10, 11, 12, 16 Loi de 1994
sur la justice pénale et l'ordre public, articles 77,
78 Jurisprudence Arrêt Bryan c. Royaume-Uni
du 22 novembre 1995, série A n° 335, pp. 17-18,
§§ 44-47 ; Arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25
septembre 1996, Rapports et décisions 1996-IV,
p. 1271, pp. 1287-1288, §§ 54-55, p. 1292, § 75,
pp. 1292-1293, §§ 76-77, pp. 1292-1295, §§ 76,
80, 84, p. 1294, § 81 ; Arrêt Cossey c. RoyaumeUni du 27 septembre 1990, série A n° 184, p. 14,
§ 35 ; Arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni du 22
octobre 1982, série A n° 45, p. 21, § 52 ; Arrêt
Gillow c. Royaume-Uni du 24 novembre 1986,
série A n° 109, p. 22, § 55 ; Arrêt Keegan v.
Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, §
49 ; Arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du 27
octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, § 31 ; Arrêt
Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni du 27
septembre 1999, nos 31417/96 et 32377/96, §§
30
N° 24 – JANVIER 2001
80-81 ; Arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979,
série A n° 31, p. 15, § 31 ; Arrêt Thlimmenos c.
Grèce du 6 avril 2000 [GC], n° 34369/97, § 44,
CEDH 2000-IV Sources externes Conventioncadre du Conseil de l'Europe pour la protection
des minorités nationales ; Recommandation 1203
(1993) de l'Assemblée parlementaire relative aux
Tsiganes en Europe ; Recommandation de
politique générale n° 3 de la Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance
intitulée "La lutte contre le racisme et l'intolérance
envers les Roms/Tsiganes ; Résolution du
Parlement européen sur la situation des Tsiganes
de la Communauté européenne ; Rapport du Haut
Commissaire de l'OSCE sur la situation des Roms
et Sinti dans les pays de l'OSCE (Voir page 21).
JANE SMITH c. ROYAUME-UNI Cour
(Grande chambre) N° 00025154/94 18/01/2001
RESPECT DU DOMICILE ; RESPECT DE LA
VIE PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE
FAMILIALE ; INGERENCE {ART 8} ;
PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES
D'AUTRUI {ART 8} ; MARGE
D'APPRECIATION ; OBLIGATIONS
POSITIVES ; PROPORTIONNALITE ;
RESPECT DES BIENS ; DROIT A
L'INSTRUCTION ; ACCES A UN TRIBUNAL ;
PROCEDURE ADMINISTRATIVE ;
DISCRIMINATION ; JUSTIFICATION
OBJECTIVE ET RAISONNABLE Non violation
de l'art. 8 ; Non violation de P1-1 ; Non violation
de P1-2 ; Non violation de l'art. 6-1 ; Non
violation de l'art. 14 Opinions séparées Pastor
Ridruejo, Bonello, Tulkens, Strážnická, Lorenzen,
Fischbach et Casadevall, (dissidente commune)
rejoints par Bonello. Droit en cause Loi de 1968
sur les sites caravaniers, articles 6, 10, 11, 12, 16
Loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public,
articles 77, 78 Jurisprudence Arrêt Bryan c.
Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n°
335, pp. 17-18, §§ 44-47 ; Arrêt Buckley c.
Royaume-Uni du 25 septembre 1996, Rapports et
décisions 1996-IV, p. 1271, pp. 1287-1288, §§
54-55, p. 1292, § 75, pp. 1292-1293, §§ 76-77, pp.
1292-1295, §§ 76, 80, 84, p. 1294, § 81 ; Arrêt
Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990,
série A n° 184, p. 14, § 35 ; Arrêt Dudgeon c.
Royaume-Uni du 22 octobre 1982, série A n° 45,
p. 21, § 52 ; Arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24
novembre 1986, série A n° 109, p. 22, § 55 ; Arrêt
Keegan v. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290,
p. 19, § 49 ; Arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du
27 octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, § 31 ;
Arrêt Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni du
27 septembre 1999, nos 31417/96 et 32377/96, §§
80-81 ; Arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979,
série A n° 31, p. 15, § 31 ; Arrêt Thlimmenos c.
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
Grèce du 6 avril 2000 [GC], n° 34369/97, § 44,
CEDH 2000-IV Sources externes Conventioncadre du Conseil de l'Europe pour la protection
des minorités nationales ; Recommandation 1203
(1993) de l'Assemblée parlementaire relative aux
Tsiganes en Europe ; Recommandation de
politique générale n° 3 de la Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance
intitulée "La lutte contre le racisme et l'intolérance
envers les Roms/Tsiganes ; Résolution du
Parlement européen sur la situation des Tsiganes
de la Communauté européenne ; Rapport du Haut
Commissaire de l'OSCE sur la situation des Roms
et Sinti dans les pays de l'OSCE (Voir page 21).
COSTER c. ROYAUME-UNI
Cour (Grande
chambre) N° 00024876/94 18/01/2001 RESPECT
DU DOMICILE ; RESPECT DE LA VIE
PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ;
INGERENCE {ART 8} ; PROTECTION DES
DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI {ART 8} ;
MARGE D'APPRECIATION ; OBLIGATIONS
POSITIVES ; PROPORTIONNALITE ;
RESPECT DES BIENS ; DROIT A
L'INSTRUCTION ; DISCRIMINATION ;
JUSTIFICATION OBJECTIVE ET
RAISONNABLENon violation de l'art. 8 ; Non
violation de P1-1 ; Non violation de P1-2 ; Non
violation de l'art. 14 Opinions séparées Pastor
Ridruejo, Bonello, Tulkens, Strážnická, Lorenzen,
Fischbach et Casadevall, (dissidente commune)
rejoints par Bonello. Droit en cause Loi de 1968
sur les sites caravaniers, articles 6, 10, 11, 12, 16
Loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public,
articles 77, 78 Jurisprudence Arrêt Buckley c.
Royaume-Uni du 25 septembre 1996, Rapports et
décisions 1996-IV, p. 1271, pp. 1287-1288, §§
54-55, p. 1292, § 75, pp. 1292-1293, §§ 76-77, pp.
1292-1295, §§ 76, 80, 84, p. 1294, § 81 ; Arrêt
Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990,
série A n° 184, p. 14, § 35 ; Arrêt Dudgeon c.
Royaume-Uni du 22 octobre 1982, série A n° 45,
p. 21, § 52 ; Arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24
novembre 1986, série A n° 109, p. 22, § 55 ; Arrêt
Keegan v. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290,
p. 19, § 49 ; Arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du
27 octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, § 31 ;
Arrêt Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni du
27 septembre 1999, nos 31417/96 et 32377/96, §§
80-81 ; Arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979,
série A n° 31, p. 15, § 31 ; Arrêt Thlimmenos c.
Grèce du 6 avril 2000 [GC], n° 34369/97, § 44,
CEDH 2000-IV Sources externes Conventioncadre du Conseil de l'Europe pour la protection
des minorités nationales ; Recommandation 1203
(1993) de l'Assemblée parlementaire relative aux
Tsiganes en Europe ; Recommandation de
politique générale n° 3 de la Commission
31
N° 24 – JANVIER 2001
européenne contre le racisme et l'intolérance
intitulée "La lutte contre le racisme et l'intolérance
envers les Roms/Tsiganes ; Résolution du
Parlement européen sur la situation des Tsiganes
de la Communauté européenne ; Rapport du Haut
Commissaire de l'OSCE sur la situation des Roms
et Sinti dans les pays de l'OSCE (Voir page 21).
LEE c. ROYAUME-UNI 00025289/94
18/01/2001 RESPECT DU DOMICILE ;
RESPECT DE LA VIE PRIVEE ; RESPECT DE
LA VIE FAMILIALE ; INGERENCE {ART 8} ;
PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES
D'AUTRUI {ART 8} ; MARGE
D'APPRECIATION ; OBLIGATIONS
POSITIVES ; PROPORTIONNALITE ;
RESPECT DES BIENS ; DROIT A
L'INSTRUCTION ; DISCRIMINATION ;
JUSTIFICATION OBJECTIVE ET
RAISONNABLE Non violation de l'art. 8 ; Non
violation de P1-1 ; Non violation de P1-2 ; Non
violation de l'art. 14 Opinions séparées Pastor
Ridruejo, Bonello, Tulkens, Strážnická, Lorenzen,
Fischbach et Casadevall, (dissidente commune)
rejoints par Bonello. Droit en cause Loi de
1968 sur les sites caravaniers, articles 6, 10, 11,
12, 16 Loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre
public, articles 77, 78 Jurisprudence Arrêt
Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996,
Rapports et décisions 1996-IV, p. 1271, pp. 12871288, §§ 54-55, p. 1292, § 75, pp. 1292-1293, §§
76-77, pp. 1292-1295, §§ 76, 80, 84, p. 1294, § 81
; Arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre
1990, série A n° 184, p. 14, § 35 ; Arrêt Dudgeon
c. Royaume-Uni du 22 octobre 1982, série A n°
45, p. 21, § 52 ; Arrêt Gillow c. Royaume-Uni du
24 novembre 1986, série A n° 109, p. 22, § 55 ;
Arrêt Keegan v. Irlande du 26 mai 1994, série A
n° 290, p. 19, § 49 ; Arrêt Kroon et autres c. PaysBas du 27 octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, §
31 ; Arrêt Lustig-Prean et Beckett c. RoyaumeUni du 27 septembre 1999, nos 31417/96 et
32377/96, §§ 80-81 ; Arrêt Marckx c. Belgique du
13 juin 1979, série A n° 31, p. 15, § 31 ; Arrêt
Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000 [GC], n°
34369/97, § 44, CEDH 2000-IV Sources
externes Convention-cadre du Conseil de
l'Europe pour la protection des minorités
nationales ; Recommandation 1203 (1993) de
l'Assemblée parlementaire relative aux Tsiganes
en Europe ; Recommandation de politique
générale n° 3 de la Commission européenne
contre le racisme et l'intolérance intitulée "La lutte
contre le racisme et l'intolérance envers les
Roms/Tsiganes ; Résolution du Parlement
européen sur la situation des Tsiganes de la
Communauté européenne ; Rapport du Haut
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
Commissaire de l'OSCE sur la situation des Roms
et Sinti dans les pays de l'OSCE (Voir page 21).
BEARD c. ROYAUME-UNI
Cour (Grande
chambre) N° 00024882/94 18/01/2001 RESPECT
DU DOMICILE ; RESPECT DE LA VIE
PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ;
INGERENCE {ART 8} ; PROTECTION DES
DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI {ART 8} ;
PROTECTION DE LA SANTE {ART 8} ;
MARGE D'APPRECIATION ; OBLIGATIONS
POSITIVES ; PROPORTIONNALITE ;
DISCRIMINATION ; JUSTIFICATION
OBJECTIVE ET RAISONNABLE Non violation
de l'art. 8 ; Non violation de l'art. 14 Opinions
séparées Pastor Ridruejo, Bonello, Tulkens,
Strážnická, Lorenzen, Fischbach et Casadevall,
(dissidente commune) rejoints par Bonello. Droit
en cause Loi de 1968 sur les sites caravaniers,
articles 6, 10, 11, 12, 16 Loi de 1994 sur la justice
pénale et l'ordre public, articles 77, 78
Jurisprudence Arrêt Buckley c. Royaume-Uni
du 25 septembre 1996, Rapports et décisions
1996-IV, p. 1271, pp. 1287-1288, §§ 54-55, p.
1292, § 75, pp. 1292-1293, §§ 76-77, pp. 12921295, §§ 76, 80, 84, p. 1294, § 81 ; Arrêt Cossey
c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990, série A n°
184, p. 14, § 35 ; Arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni
du 22 octobre 1982, série A n° 45, p. 21, § 52 ;
Arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24 novembre
1986, série A n° 109, p. 22, § 55 ; Arrêt Keegan v.
Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, §
49 ; Arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du 27
octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, § 31 ; Arrêt
Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni du 27
septembre 1999, nos 31417/96 et 32377/96, §§
80-81 ; Arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979,
série A n° 31, p. 15, § 31 ; Arrêt Thlimmenos c.
Grèce du 6 avril 2000 [GC], n° 34369/97, § 44,
CEDH 2000-IV Sources externes Conventioncadre du Conseil de l'Europe pour la protection
des minorités nationales ; Recommandation 1203
(1993) de l'Assemblée parlementaire relative aux
Tsiganes en Europe ; Recommandation de
politique générale n° 3 de la Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance
intitulée "La lutte contre le racisme et l'intolérance
envers les Roms/Tsiganes ; Résolution du
Parlement européen sur la situation des Tsiganes
de la Communauté européenne ; Rapport du Haut
Commissaire de l'OSCE sur la situation des Roms
et Sinti dans les pays de l'OSCE (Voir page 21).
23/01/2001
Cour (Grande chambre)
BRUMARESCU c. ROUMANIE (art 41) N°
00028342/95 23/01/2001 SATISFACTION
32
N° 24 – JANVIER 2001
EQUITABLE ; DOMMAGE MATERIEL
Dommage matériel - restitution des biens dans les
six mois - à défaut d’une telle restitution, l’Etat
défendeur doit verser au requérant 181 400 dollars
américains (USD) pour dommage matériel ; 15
000 USD pour dommage moral et 2 450 USD,
moins 3 900 francs français perçus au titre de
l’assistance judiciaire, pour frais et dépens.
Jurisprudence Arrêt Papamichalopoulos et
autres c. Grèce du 31 octobre 1995 (article 50),
série A n° 330-B, § 34
30/01/2001
Cour (première section) :
[Dans les 24 affaires turques suivantes, les 74
requérants, tous des ressortissants turcs, se
plaignent de retards dans le paiement des
indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur
expropriation. Ils allèguent que la somme qu’ils
ont finalement reçue ne tient pas compte de
l’augmentation réelle de l’inflation entre le
moment où le montant en a été fixé et la date du
versement.]
AKTAS ET AUTRES c. TURQUIE
Cour
(première section) N° 00019264/92 30/01/2001
RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE
Violation de P1-1 ; Dommage matériel - 642 USD
; 1 000 dollars (USD) à chacun des requérants
pour préjudice moral et 300 USD pour frais et
dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4
décembre 1984 ; Code des obligations, article 105
Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et
suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
ATAK ET AUTRES c. TURQUIE
Cour
(première section) N° 00019265/92 30/01/2001
RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE
Violation de P1-1 ; Dommage matériel - 5 491
USD; 1 000 dollars (USD) à chacun des
requérants pour préjudice moral et 300 USD pour
frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4
décembre 1984 ; Code des obligations, article 105
Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et
suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
BALTEKIN c. TURQUIE
Cour (première
section) N° 00019266/92 30/01/2001 RESPECT
DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation
de P1-1 ; Dommage matériel - 1 663 USD ; 1 000
dollars (USD) à chacun des requérants pour
préjudice moral et 300 USD pour frais et dépens.
Droit en cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ;
Code des obligations, article 105 Jurisprudence
Arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998,
Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus
c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp.
1309-1310, § 29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35
; Arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8
juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.
Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p.
90, § 82
MEHMET BILGIN ET AUTRES c.
TURQUIE Cour (première section) N°
00019267/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS
; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ;
Dommage matériel - réparation pécuniaire 8 112
USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des
requérants pour préjudice moral et 300 USD pour
frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4
décembre 1984 ; Code des obligations, article 105
Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et
suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
SANIYE BILGIN ET AUTRES c. TURQUIE
Cour (première section) N° 00019268/92
30/01/2001 RESPECT DES BIENS ;
PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ;
Dommage matériel - réparation pécuniaire 6 922
USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des
requérants pour préjudice moral et 300 USD pour
frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4
décembre 1984 ; Code des obligations, article 105
Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et
suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
33
N° 24 – JANVIER 2001
BOZKURT ET AUTRES c. TURQUIE Cour
(première section) N° 00019269/92 30/01/2001
RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE
Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 7 161 USD ; 1 000 dollars
(USD) à chacun des requérants pour préjudice
moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en
cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des
obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka
c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du
9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, §
29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt
Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet
1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.
Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p.
90, § 82
ILHAN BUZCU ET AUTRES c. TURQUIE
Cour (première section) N° 00019270/92
30/01/2001 RESPECT DES BIENS ;
PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ;
Dommage matériel - réparation pécuniaire 2 127
USD; 1 000 dollars (USD) à chacun des
requérants pour préjudice moral et 300 USD pour
frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4
décembre 1984 ; Code des obligations, article 105
Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et
suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
NURIYE BUZCU c. TURQUIE
Cour
(première section) N° 00019271/92 30/01/2001
RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE
Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 200 USD ; 1 000 dollars
(USD) à chacun des requérants pour préjudice
moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en
cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des
obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka
c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du
9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, §
29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt
Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet
1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.
Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p.
90, § 82
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
CALKAN ET AUTRES c. TURQUIE
Cour
(première section) N° 00019272/92 30/01/2001
RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE
Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 3 453 USD ; 1 000 dollars
(USD) à chacun des requérants pour préjudice
moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en
cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des
obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka
c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du
9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, §
29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt
Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet
1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.
Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p.
90, § 82
CAPAR c. TURQUIE
Cour (première
section) N° 00019273/92 30/01/2001 RESPECT
DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation
de P1-1 ; Dommage matériel - réparation
pécuniaire 1 898 USD ; 1 000 dollars (USD) à
chacun des requérants pour préjudice moral et 300
USD pour frais et dépens. Droit en cause Loi n°
3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations,
article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie
du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680
et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82.
HAMDI CELEBI c. TURQUIE
Cour
(première section) N° 00019274/92 30/01/2001
RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE
Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 2 998 USD ; 1 000 dollars
(USD) à chacun des requérants pour préjudice
moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en
cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des
obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka
c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du
9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, §
29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt
Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet
1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.
Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p.
90, § 82
YUSUF CELEBI c. TURQUIE
Cour
(première section) N° 00019275/92 30/01/2001
34
N° 24 – JANVIER 2001
RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE
Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 1 217 USD ; 1 000 dollars
(USD) à chacun des requérants pour préjudice
moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en
cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des
obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka
c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du
9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, §
29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt
Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet
1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.
Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p.
90, § 82
CIPLAK ET AUTRES c. TURQUIE
Cour
(première section) N° 00019276/92 30/01/2001
RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE
Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 2 774 USD ; 1 000 dollars
(USD) à chacun des requérants pour préjudice
moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en
cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des
obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka
c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du
9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, §
29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt
Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet
1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.
Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p.
90, § 82
DANIS c. TURQUIE
Cour (première section)
N° 00019277/92 30/01/2001 RESPECT DES
BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de
P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire
4 470 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des
requérants pour préjudice moral et 300 USD pour
frais et dépens Droit en cause Loi n° 3095 du 4
décembre 1984 ; Code des obligations, article 105
Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et
suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
EROL c. TURQUIE
Cour (première section)
N° 00019278/92 30/01/2001 RESPECT DES
BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de
P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
216 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des
requérants pour préjudice moral et 300 USD pour
frais et dépens Droit en cause Loi n° 3095 du 4
décembre 1984 ; Code des obligations, article 105
Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et
suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
GÖCMEN ET AUTRES c. TURQUIE Cour
(première section) N° 00019279/92 30/01/2001
RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE
Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 3 200 USD ; 1 000 dollars
(USD) à chacun des requérants pour préjudice
moral et 300 USD pour frais et dépens Droit en
cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des
obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka
c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du
9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, §
29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt
Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet
1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.
Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p.
90, § 82
GÖKGÖZ c. TURQUIE
Cour (première
section) N° 00019280/92 30/01/2001 RESPECT
DES BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation
de P1-1 ; Dommage matériel - réparation
pécuniaire 7 260 USD ; 1 000 dollars (USD) à
chacun des requérants pour préjudice moral et 300
USD pour frais et dépens Droit en cause Loi n°
3095 du 4 décembre 1984 ; Code des obligations,
article 105 Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie
du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680
et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
GÖKMEN ET AUTRES c. TURQUIE
Cour
(première section) N° 00019281/92 30/01/2001
RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE
Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 4 293 USD ; 1 000 dollars
(USD) à chacun des requérants pour préjudice
moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en
35
N° 24 – JANVIER 2001
cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des
obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka
c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du
9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, §
29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt
Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet
1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.
Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p.
90, § 82
AYSE ISIK ET AUTRES c. TURQUIE N°
00019283/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS
; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ;
Dommage matériel - réparation pécuniaire 4 407
USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des
requérants pour préjudice moral et 300 USD pour
frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4
décembre 1984 ; Code des obligations, article 105
Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et
suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
YILMAZ ISIK ET AUTRES c. TURQUIE
Cour (première section) N° 00019284/92
30/01/2001 RESPECT DES BIENS ;
PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ;
Dommage matériel - réparation pécuniaire 1 223
USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des
requérants pour préjudice moral et 300 USD pour
frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4
décembre 1984 ; Code des obligations, article 105
Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et
suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
CEMILE KARABULUT ET AUTRES c.
TURQUIE N° 00019285/92 30/01/2001
RESPECT DES BIENS ; PROPORTIONNALITE
Violation de P1-1 ; Dommage matériel réparation pécuniaire 1 134 USD ; 1 000 dollars
(USD) à chacun des requérants pour préjudice
moral et 300 USD pour frais et dépens. Droit en
cause Loi n° 3095 du 4 décembre 1984 ; Code des
obligations, article 105 Jurisprudence Arrêt Aka
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 2680 et suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du
9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, §
29, p. 1310, §§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt
Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet
1986, série A n° 102, p. 50, § 120 ; Arrêt
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.
Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p.
90, § 82
SEFER KARABULUT c. TURQUIE N°
00019286/92 30/01/2001 RESPECT DES BIENS
; PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ;
Dommage matériel - réparation pécuniaire 1 303
USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des
requérants pour préjudice moral et 300 USD pour
frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4
décembre 1984 ; Code des obligations, article 105
Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et
suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
ÖZEN c. TURQUIE
Cour (première section)
N° 00019287/92 30/01/2001 RESPECT DES
BIENS ; PROPORTIONNALITE Violation de
P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire
1 400 USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des
requérants pour préjudice moral et 300 USD pour
frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4
décembre 1984 ; Code des obligations, article 105
Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et
suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
ÖZTEKIN c. TURQUIE N° 00019288/92
30/01/2001 RESPECT DES BIENS ;
PROPORTIONNALITE Violation de P1-1 ;
Dommage matériel - réparation pécuniaire 1 192
USD ; 1 000 dollars (USD) à chacun des
requérants pour préjudice moral et 300 USD pour
frais et dépens. Droit en cause Loi n° 3095 du 4
décembre 1984 ; Code des obligations, article 105
Jurisprudence Arrêt Aka c. Turquie du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et
suiv. ; Arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997,
Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29, p. 1310,
36
N° 24 – JANVIER 2001
§§ 30-31, p. 1311, § 35 ; Arrêt Lithgow et autres
c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120 ; Arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-B, p. 90, § 82
CIHAN c. TURQUIE Cour (première section)
N° 00025724/94 30/01/2001 ARRESTATION
OU DETENTION REGULIERES ; AUSSITOT
TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE
MAGISTRAT ; CONCLUSION D'UN
REGLEMENT AMIABLE Radiation du rôle
(règlement amiable : 30 000 francs français (FRF)
pour tout dommage éventuel et 20 000 FRF pour
frais et dépens. )
DULAS c. TURQUIE
Cour (première
section) N° 00025801/94 30/01/2001
EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS
INTERNES ; RECOURS INTERNE EFFICACE ;
TRAITEMENT INHUMAIN ; RESPECT DE LA
VIE PRIVEE ; RESPECT DE LA VIE
FAMILIALE ; RESPECT DU DOMICILE ;
RESPECT DES BIENS ; RECOURS EFFECTIF ;
ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE
RECOURS Exception préliminaire rejetée (nonépuisement) ; Violation de l'art. 3 ; Violation de
l'art. 8 ; Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 13 ;
Non lieu à examiner l'art. 18 ; Non-respect des
obligations au titre de l'art. 34 (ancien art. 25) ; 12
600 GBP pour dommage matériel et 10 000 GBP
pour dommage moral. 14 900 GBP, moins le
montant versé par le Conseil de l’Europe au titre
de l’assistance judiciaire au titre des frais et
dépens Opinions séparées Gölcüklü.
BASIC v. AUTRICHE (No. 2) Cour (troisième
section) N° 00029800/96 30/01/2001
EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS
INTERNES ; RECOURS INTERNE EFFICACE ;
DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE
ADMINISTRATIVE Exception préliminaire
retenue (non-épuisement)
EXHAUSTION OF DOMESTIC REMEDIES ;
EFFECTIVE DOMESTIC REMEDY ;
REASONABLE TIME ; ADMINISTRATIVE
PROCEEDINGS Preliminary objection allowed
(noon-exhaustion) Droit en cause Federal
Constitution, Article 132 Administrative Court
Act, Ss. 27, 36, 42 Constitutional Court's
judgment of 30 September 1989 (published in the
official text collection VfSlg 12167/89)
Jurisprudence Akdivar and Others v. Turkey
judgment of 16 September 1996, Reports of
Judgments and Decisions 1996-IV, p. 1211, § 68 ;
Application no. 11269/84, Decision of 14 April
1988, Decisions and Reports 56, p. 115 at p. 126
with further references ; Cardot v. France
37
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
judgment of 19 March 1991, Series A no. 200, p.
19, § 36 ; Tomé Mota v. Portugal, no. 32082/96,
decision of 2 December 1999, ECHR 1999-IX
Cour (troisième section) :
PALLANICH c. AUTRICHE N° 00030160/96
30/01/2001 EPUISEMENT DES VOIES DE
RECOURS INTERNES ; RECOURS INTERNE
EFFICACE ; DELAI RAISONNABLE ;
PROCEDURE ADMINISTRATIVE Exception
préliminaire retenue (non-épuisement)
WALDER c. AUTRICHE Cour (troisième
section) N° 00033915/96 30/01/2001 DELAI
RAISONNABLE
;
PROCEDURE
ADMINISTRATIVE Violation de l'art. 6-1 plus
de vingt-cinq ans – procédure de remembrement
agricole –; Dommage matériel - demande rejetée ;
200 000 ATS pour préjudice moral et 25 000 ATS
pour frais et dépens.
HOLZINGER c. AUTRICHE (N° 1) Cour
(troisième section) N° 00023459/94 30/01/2001
EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS
INTERNES ; RECOURS INTERNE EFFICACE ;
DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE
CIVILE Exception préliminaire retenue (nonépuisement)
HOLZINGER c. AUTRICHE (N° 2) Cour
(troisième section) N° 00028898/95 30/01/2001
EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS
INTERNES ; RECOURS INTERNE EFFICACE ;
DELAI RAISONNABLE ; PROCEDURE
CIVILE Exception préliminaire rejetée (nonépuisement) ; Violation de l'art. 6-1 plus de onze
ans et demi, ; Dommage matériel - demande
rejetée ; 30 000 schillings (ATS) pour préjudice
moral et 1 555 ATS pour frais et dépens.
VAUDELLE c. FRANCE
Cour (troisième
section) N° 00035683/97 30/01/2001 MAJEURS
PROTEGES DILIGENCES
SUPPLEMENTAIRES. Exception préliminaire
rejetée ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral réparation pécuniaire 50 000 francs français
N° 24 – JANVIER 2001
(FRF) Opinions séparées Costa (concordante)
Droit en cause Code civil, articles 508, 510
Jurisprudence Arrêt Artico c. Italie du 13 mai
1980, série A n° 37, p. 18, § 36 ; Arrêt Colozza c.
Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, §
27, pp. 15-16, § 30 ; Arrêt De Cubber c. Belgique
du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 20, § 35 ;
Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du
18 juin 1971, série A n° 12, pp. 41-42, § 78 ;
Arrêt F.C.B c. Italie du 28 août 1991, série A n°
208, p. 20, § 29 ; Arrêt Kremzow c. Autriche du
21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 40-41, §§
41-42 ; Arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9
décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 30-31, § 55
; Arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992,
série A n° 237-A, pp. 11-12, § 22 ; Arrêt Prinz c.
Autriche, n° 23867/94, § 30, § 44, 8 février 2000 ;
Arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971,
série A n° 13, p. 40, § 97 ; Arrêt T. c. Italie du 12
octobre 1992, série A n° 245-C, p. 42, § 29 ; Arrêt
Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série
A n° 185-A, p. 13, § 30 ; Arrêt Winterwerp c.
Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 24,
§§ 37 et 60. (Voir page 12).
Arrêts de Chambre non définitifs : L’article 43 de
la Convention européenne des Droits de l’Homme
prévoit que, dans un délai de trois mois à compter
de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à
l’affaire peut, dans des cas exceptionnels,
demander le renvoi de l’affaire devant la Grande
Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille
hypothèse, un collège de cinq juges examine si
l’affaire soulève une question grave relative à
l’interprétation ou à l’application de la Convention
ou de ses Protocoles ou encore une question grave
de caractère général. Si tel est le cas, la Grande
Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est
pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt
devient définitif. Pour le reste, les arrêts de
chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit
délai de trois mois ou si les parties déclarent
qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire
devant la Grande Chambre.
Les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme peuvent être consultés
dès le jour de leur parution sur l’Internet
sur le site de la Cour :
http//:www.echr.coe.int
Vous pouvez aussi accéder directement au serveur de la Cour
par le site internet de l’IDHAE
http://www.uae.lu/dh
ou de l’IDHBB
http://www.idhbb.org
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
38
N° 24 - DECEMBRE 2000
La requête de Papon devant la Cour européenne
sera traitée d’urgence en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Le 12 janvier 2001, les avocats de M. Maurice Papon, actuellement détenu à la prison de la Santé,
ont déposé devant la Cour européenne des Droits de l’Homme une requête portant sur le maintien
en détention de M. Papon nonobstant son âge et son état de santé. M. Papon invoque l’article 3 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme (interdiction de peines ou traitements inhumains ou
dégradants). Les conseils de M. Papon ont en même temps demandé que cette requête soit traitée
d’urgence en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
La Cour a décidé aujourd’hui d’inviter le gouvernement français à lui soumettre des informations et
observations écrites sur un certain nombre de points concernant les conditions et le régime de
détention de M. Papon.
La Cour a également décidé d’appliquer l’article 41 de son règlement dans cette affaire ce qui
implique un raccourcissement des délais de l’instruction. Un porte-parole de la Cour a estimé
qu’une décision sur la recevabilité de la requête pourrait intervenir dans un délai de six à neuf mois.
La Cour a en outre examiné une première requête déposée par M. Papon en janvier 2000. Cette
dernière porte principalement sur l'équité de son procès d'assises et la déchéance de son pourvoi en
cassation, en octobre 1999, à la suite de son refus de se constituer prisonnier la veille de l'audience
devant la Cour de cassation. La Cour a aussi posé certaines questions au gouvernement en relation
avec les griefs formulés dans cette première requête.
Communiqué de presse du greffier 23.1.2001
TURQUIE
18 janvier 2001
Esber Yagmurdereli
Prix Ludovic-Trarieux 2000
a été libéré !
Jeudi 18 janvier 2001, la Cour de Samsun (Turquie) a ordonné la libération de Esber
Yagmurdereli. Officiellement, la décision, prise à l'unanimité par la Cour, est censée être
consécutive à la loi dite " d'amnistie " de décembre 2000 dont l'IDHBB, comme les
organisations non-gouvernementales, avaient déploré qu'elle ne s'appliquât point aux
condamnés politiques qui purgeaient des peines pour crimes commis envers l'Etat.
En décidant de libérer exceptionnellement Esber Yagmurdereli, les autorités judiciaires
turques ont infligé un revers au pouvoir politique qui avaient entendu exclure les détenus
politiques des libérations conditionnelles prévues en exécution de la prétendue loi d'
"amnistie " de décembre dernier (constituant, en réalité, une remise de peine de dix ans
sous condition de ne pas récidiver). Avocat, écrivain et militant des droits de l'homme,
aveugle depuis son jeune âge, Esber Yagmurdereli purgeait depuis juin 1998 une peine
d'emprisonnement cumulée de 23 ans. Condamné à la prison à vie, pour " activités
séparatistes ", il avait effectué treize ans et cinq mois de détention de 1978 à 1991 et avait
été libéré, sous la condition de n'être poursuivi pour aucun délit. Sa nouvelle
condamnation pour avoir prononcé un discours en faveur d'une solution pacifique au
problème kurde lors d'une réunion de l'Association turque des droits de l'homme, lui avait
valu une peine de dix mois de prison et la résiliation de sa libération conditionnelle
antérieure. Esber Yagmurdereli aura donc passé dix sept ans de sa vie en prison.
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
39
N° 24 - DECEMBRE 2000
L'IDHBB et l'IDHAE se félicitent de cette libération intervenue quelques trois mois après la
remise du Prix Ludovic Trarieux 2000 entre les mains de son fils Ugur à l'Ecole Nationale
de la Magistrature à Bordeaux, le 29 septembre 2000.
La Campagne internationale " Libérez Yagmurdereli ! " initiée par l'IDHBB et l'Union des
Avocats Européens en mars 2000 prend fin après près de dix mois d'envoi inlassable des
lettres, fax et mails aux autorités politiques et judiciaires turques, son objet étant désormais
pleinement atteint.
Toutefois l'IDHBB et l'IDHAE remercient tous ceux qui ont activement participé à cette
campagne et demandent que l'application exceptionnelle de la loi ne soit pas réservée à
Esber Yagmurdereli mais soit bien évidemment étendue à tous les autres prisonniers
politiques de Turquie.
AVOCATS EN PERIL
TUNISIE
Najib HOSNI
Prix Ludovic-Trarieux 1996
condamné deux fois en un mois à 15 jours de prison
est maintenu arbitrairement en détention afin de purger la peine pour laquelle il
avait été gracié en 1996 : cinq ans et demi en prison.
L ‘IDHAE et l’IDHBB lancent
La Campagne "Libérez Najib Hosni ! "
Le 21 décembre, Maître Najib Hosni, co-lauréat du Prix Ludovic-Trarieux 1996, a été emprisonné après avoir été violemment frappé par le chef de la police judiciaire local - en exécution du verdict
rendu à son encontre par le tribunal cantonal du Kef (170 kms au nord-ouest de Tunis) et le
condamnant à 15 jours de prison ferme (le maximum de la peine) pour " non-respect de la mesure
d'interdiction d'exercer la profession d'avocat " .
Le jour prévu pour sa libération, le 6 janvier 2001, il a été maintenu arbitrairement en détention, le
Ministre de l'Intérieur, Abdallah Kallel, venant de décider de lever la mesure de libération
conditionnelle dont il avait bénéficié en décembre 1996 au terme de 2 années et sept mois
d'incarcération et exigeant qu'il purge désormais le reliquat de la peine de huit ans à laquelle il avait
été condamné le 3 janvier 1996 dans la scandaleuse machination de "faux et usage de faux…" soit
cinq ans et demi en prison.
Le 23 janvier, il a été condamné à une nouvelle peine de quinze jours de prison après un simulacre
de procès à Kébili, la semaine précédente. Cette condamnation s'ajoute à la peine prononcée par le
tribunal du Kef, le 19 décembre 2000 pour la même raison à savoir la pratique du métier d'avocat
sans autorisation. Les deux peines s'ajoutent au reliquat de cinq années et demi de prison, que le
pouvoir a décidé dernièrement que Najib Hosni devait purger. Par une décision du 12 avril 2000, le
Conseil de l'Ordre du Barreau de Tunis a dit et jugé que Maître Najib Hosni, Prix Ludovic Trarieux
1996, n'avait jamais été en situation de non-exercice de la profession et qu'il était inscrit au Tableau
des avocats auprès de la Haute Cour. Maître Najib Hosni a donc repris l'exercice de sa profession.
Lors de l'audience du 18 décembre, Me Hosni, avocat au Barreau de Tunis et membre du Comité de
liaison du CNLT, était assiste d'une centaine d'avocats dont le Bâtonnier Me Abdeljelil Bouraoui,
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
40
N° 24 - DECEMBRE 2000
plusieurs membres éminents du Conseil National de l'Ordre des Avocats et des sections régionales
de l'ordre, le Président de l'Association Tunisienne des Jeunes Avocats, le délégué de l'Union des
Avocats Arabes, le Président de la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme… Des
observateurs délégués par Avocats sans Frontières, Amnesty International, La Fédération
Internationale des Ligues de Droits de l'Homme, la Commission Arabe des Droits de Humains, le
Réseau Euro-méditérrannéen des Droits de l'Homme, le Conseil du Barreau de l'Angleterre et du
Pays de Galles, étaient également présents au procès.
Il avait été condamné dans des conditions scandaleuses au prétexte d'avoir contrevenu à une
"interdiction de plaider" et devait être libéré, le 6 janvier 2001, après avoir purgé 15 jours de prison.
Ce jour là, venus l'attendre devant la prison d'El Kef, le Pr. MARZOUKI et une poignée d'autres
militants ont été informés que Maître HOSNI allait y rester pour purger le reliquat de la peine de
huit ans à laquelle il avait été condamné le 3 janvier 1996 dans la scandaleuse machination de "faux
et usage de faux…". Il devrait donc rester pendant cinq ans et demi en prison.
Or, cette condamnation, qualifiée par le CNLT d"infamie", basée sur des accusations fallacieuses,
avait provoqué une formidable campagne des organisations d'avocats dans le monde et des
principales institutions des Droits de l'Homme, au point que les autorités avaient été contraintes de
le relâcher. De multiples preuves avaient été apportées de ce qu'il s'agissait d'une implacable
"vengeance d'Etat".Depuis lors, les persécutions n'ont pas cessé à l'égard de Najib Hosni : privation
de passeport (pour lui et ses enfants), coupure de sa ligne téléphonique, surveillance rapprochée
permanente, interdiction d'exercer sa profession d'avocat etc.
Exigez sa mise en liberté immédiate et sans condition.
Merci de recopier, de signer (et de faire signer) en mentionnant :
Nom et Qualité Institution ou Organisation Signature
Nous demandons instamment au gouvernement tunisien:
1- que notre confrère Najib HOSNI soit libéré sans délai et qu'une liberté totale de
mouvement lui soit garantie
2 - que soit mis fin au harcèlement policier dont il a été constamment victime depuis 1996 .
3- que son droit à exercer sa profession et ses moyens de télécommunication soient rétablis.
A adresser à :
Son Excellence
Président Zine el-Abidine Ben Ali
Palais Présidentiel
Carthage, Tunisie
Fax: +(216) 1 744-721
Son Excellence
M. Abdallah Kallel
Ministre de la Justice
Boulevard Bab Benat
Tunis,
Tunis
Fax: + (216) 1 568-106/567
IRAN
13 janvier 2001
Accuse d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État en participant à une conférence sur l’avenir de l’Iran
à Berlin
Mehrangiz Kar ,
condamnée à quatre ans d'emprisonnement
Amnesty International craint pour sa santé
Le 13 janvier 2001, le tribunal révolutionnaire de Téhéran a condamné Mehrangiz Kar,
Shahla Lahiji et Ali Afshari à des peines d'emprisonnement d'une durée de quatre ans pour
LE JOURNAL DES DROITS DE L’HOMME
41
N° 17- MAI 2000
Mehrangiz Kar et Shahla Lahiji et de cinq ans pour Ali Afshari. Ils ont dans le délai de vingt
jours relevé appel de cette sentence.
Mehrangiz Kar et Shahla Lahiji, deux militantes résolument engagées en faveur des droits de la
personne humaine et plus particulièrement des droits des femmes, auraient déclaré à la presse
iranienne qu'elles avaient été accusées d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État en participant à la
conférence de Berlin, et d'avoir diffusé de la propagande hostile à la République islamique d'Iran.
Également poursuivie pour "non-respect du hejab islamique" (la tenue vestimentaire des femmes en
public, telle qu'elle est prescrite par la charia), Mehrangiz Kar aurait été renvoyée devant un tribunal
de droit commun pour répondre de ce chef d'inculpation, qui sera examiné ultérieurement.
Mehrangiz Kar a appris en novembre 2000 qu'elle était atteinte d'un cancer du sein, mais s'est vu
refuser la possibilité de recevoir à l'étranger les soins dont elle a besoin de toute urgence. (voir
AC/AU, MDE 13/034/00 du 18 décembre 2000).
Ali Afshari représente une organisation d'étudiants, Daftar-e Tahkim-e Vadhat (" Office pour le
renforcement de l’Unité "). On ignore où il se trouve depuis qu'il a fait l'objet d'une nouvelle
interpellation aux environs du 28 décembre 2000, de nouvelles accusations ayant été portées contre
lui. Ses proches et son avocat n'ont pas été autorisés à entrer en contact avec lui et n'ont pas reçu la
moindre information sur son sort. L'avocat d'Ali Afshari aurait déclaré à la presse iranienne que
celui-ci avait été condamné à des peines d'emprisonnement de durées diverses : quatre ans pour
avoir porté atteinte à la sécurité de l'État en participant à la conférence de Berlin, six mois pour
avoir créé une cellule de crise au sein de l'organisation étudiante Daftar-e-Tahkim-e Vahdat, et six
mois pour avoir diffusé de la propagande contre la République islamique d'Iran. Également
poursuivi pour avoir insulté l'ancien vali-e faqih (Guide spirituel) de la République islamique d'Iran,
l'ayatollah Khomeiny, il a été acquitté de ce dernier chef d'accusation.
RAPPEL : Mehrangiz Kar, Shahla Lahiji et Ali Afshari, prisonniers d'opinion, ont été arrêtés après
avoir participé, en avril 2000, à Berlin, à une conférence socioculturelle à l'occasion de laquelle ont
eu lieu de violentes manifestations de la part d'exilés iraniens à la fois contre les participants à la
conférence et contre la situation politique en Iran. La justice iranienne considère que la participation
à cette conférence a été " mauvaise pour la sécurité nationale ". Dix sept iraniens qui y assistaient
ont du depuis faire face à des poursuites.
Mehrangiz Kar et Shahla Lahiji avaient été placées en détention sur décision de la troisième
chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran le 29 Avril, Ali Afshari a été emprisonné le jour
suivant. Tous trois ont été détenus à la prison de Evin. Ils avaient ensuite bénéficié d'une libération
sous caution dans l'attente de leur procès. Mehrangiz Kar et Shahla Lahiji ont été relâchées le 21
juin, après versement pour chacune d'elles d'une caution correspondant environ à 62 600 euros. Ali
Afshari a été, quant à lui, remis en liberté quatre jours plus tard, contre une caution d'un montant
équivalant approximativement à 64 700 euros. Mais leur avocate, Me Shirin Ebadi, avait été arrétée
et emprisonnée à son tour le 28 juin pour avoir protesté contre l'interdiction de communiquer avec
ses clientes. Les trois sont prisonniers de conscience et auraient subi de mauvais traitements en
détention
Mehrangiz Kar, avocate des Droits de l'Homme très connue en Iran, est l'auteur avec Shahla Lahiji
d'un livre intitulé "Le rôle des femmes dans l'Iran préhistorique". Ella a participé à de nombreux
colloques et notamment à une conférence à Washington organisée par l'Institut du Moyen Orient, le
2 Octobre 1999 où elle donna une communication sur les obstacles que rencontrent les femmes en
Iran.
.L’IDHBB et l’IDHAE s’associent à la campagne d’AI-USA
Action recommandée :
Merci d’envoyer des télégrammes, des télex, des fax, en anglais et en français ou dans votre propre
langue.
- demandez la libération immédiate et inconditionnelle de Mehrangiz Kar ainsi que celle de tous les
autres prisonniers d'opinion;
- efforcez-vous d'obtenir des autorités l'assurance que Mehrangiz Kar, Shahla Lahiji et les autres
personnes incarcérées seront traitées avec humanité pendant leur détention, et qu'elles seront
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autorisées régulièrement à entrer en contact avec leurs proches, à consulter des avocats et à recevoir
des soins médicaux si nécessaire ;
- exhortez les autorités à permettre à Mehrangiz Kar de recevoir à l'étranger les soins médicaux
requis par son état de santé chaque fois que nécessaire ;
- engagez les autorités à donner des éclaircissements quant au sort d'Ali Afshari et à autoriser
immédiatement cet homme à entrer en contact avec ses proches et avec un avocat ;
- demandez instamment que le cas de toutes les personnes condamnées pour avoir participé à la
conférence de Berlin soit réexaminé et qu'elles soient mises hors de cause en appel, dans la mesure
où aucun motif valable ne semble justifier les condamnations qui ont été prononcées à leur
encontre.
Les appels à :
His Excellency Ayatollah Mahmoud
1) Guide spirituel de la République islamique
Hashemi-Shahrudi
d'Iran :
Ministry of Justice
His Excellency Ayatollah Sayed 'Ali
Park-e Shahr
Khamenei
Tehran, Islamic Republic of Iran
The Presidency, Palestine Avenue Azerbaijan
Telegrams: Head of Judiciary, Tehran, Iran
Intersection
Salutation: Your Excellency
Tehran, République islamique d'Iran
Télégrammes : Ayatollah Khamenei, Tehran,
Iran
AVEC COPIES A:
Formule d'appel : Your Excellency, /
Minister of Foreign Affairs
Excellence,
His Excellency Kamal Kharrazi
Ministry of Foreign Affairs, Sheikh
2)Président de la République islamique d'Iran
Abdolmajid Keshk-e Mesri Avenue
:
Tehran, Islamic Republic of Iran
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin
Sayed Mohammad Khatami
Mr Mohammad Hassan Zia'i-Far
The Presidency, Palestine Avenue Azerbaijan
Secretary, Islamic Human Rights
Intersection
Commission
Tehran, République islamique d'Iran
PO Box 13165-137, Tehran, Islamic Republic
Télégrammes : President Khatami, Tehran,
of Iran
Iran
Faxes: + 98 21 204 0541
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président de la République,
3)Responsable du pouvoir judiciaire :
Il serait également utile d'envoyer une copie à :
Mme Mary Robinson
High Commissioner for Human Rights
+41-22-917-9016 - e_mail : [email protected]
ainsi qu'aux représentations diplomatiques de votre pays.
(Source Amnesty International USA)
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N° 37 JANVIER 2002
VIENT DE PARAITRE
Pierre-Henri TEITGEN
Aux sources de la Cour et de la Convention européennes des Droits de
l’Homme
Préface de Vincent Berger
Editions Confluences
Collection « Voix de la cité »
64 pages 54 FF
Sous ce titre unique, il s’agit, en réalité, de deux textes choisis par Vincent Berger, auteur de la préface. Ils
ont été écrits à quelques trente ans d’intervalle. L’un est un discours fondateur prononcé devant
l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe en 1949 , l’autre l’extrait d’un texte-témoignage publié
par Ouest France en 1988, neuf ans avant la mort de l’auteur. Le préfacier souligne avec bonheur qu’ils
sont unis par une même « générosité », une même « conviction » mais aussi par « une grâce de
clairvoyance ». Dès l’abord, c’est la clairvoyance qui frappe et qu’il convient de retenir. On trouve en
effet, dans ce petit livre, toute la problématique du pourquoi et du comment la Cour est née. Ou plus
exactement du comment elle aurait très bien pu ne jamais naître, et du pourquoi il convenait de créer
d’abord une juridiction et non un code unique (« La vie ne suit pas les chemins de la logique »). C’est
d’ailleurs une initiative presque inopinée du Mouvement européen qui a créé au lendemain du congrès de
La Haye une commission juridique pour réfléchir à un avant projet de convention des droits de l’homme
(avant même la création du Conseil de l’Europe). Et si au commencement, s’il y avait bien la
« prééminence du droit » (inscrite dans l’article 3 du statut du Conseil de l’Europe), plusieurs choix
s’offraient aux rapporteurs. Parmi ceux-ci, le plus novateur, le plus audacieux, et sans doute le seul
efficace, était la voix du contrôle juridictionnel. Et il est vrai qu’il en fallait de la clairvoyance et du
courage pour présenter en 1949 le projet d’une cour internationale destinée à sanctionner les manquements
aux droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Clairvoyance du raisonnement
dont on trouvera les méandres pour parvenir à déduire la «nécessité de créer une juridiction européenne
des droits de l’homme » de la qualité d’individu des victimes pétitionnaires. Le lecteur est là au cœur de la
problématique de la naissance de la Convention et de la Cour. Courage politique, pour faire admettre qu’il
s’agit de permettre aux victimes de déférer à une cour supranationale « un arrêt, un jugement [...] dans le
cas où il s’agirait d’un simulacre d’acte de justice ou d’un jugement rendu au mépris de tous les droits
individuels fondamentaux, de toutes les garanties élémentaires de la procédure... », même s’il est tempéré
par des trésors d’habileté pour faire admettre aux représentants des Etats qu’il ne s’agit ni d’un nouveau
degré de juridiction ni d’une amputation de pouvoirs des juridictions internes.
Dès 1949, cependant, un cri du cœur est lancé, qui parcourt l’ouvrage comme un aveu: « Il s’agit de
limiter la souveraineté des Etats du coté du droit, et, de ce côté là, toutes les limites sont permises... ».
Trente ans plus tard, l’un des pères de la Cour fera une constatation pleine d’amertume.
« Malheureusement, en France, notre nationalisme judiciaire est tel qu’il faut des années pour qu’une
règle extérieure –supérieure à notre législation interne - pénètre dans notre ordre juridique. ». A lire donc,
pour ne pas persévérer. Un mot de la préface : excellent. Comme d’habitude. B.F.
Dans la même collection :
« L’Habeas Corpus »
Préface de Dominique Inchauspé
Editions Confluences
Collection « Voix de la cité » 46 pages 48 FF
Présenté et préfacé par Dominique Inchauspé, Avocat à la Cour de Paris, le fameux Habeas Corpus,
bréviaire de la garde à vue britannique, un texte méticuleux qui prévoit d’innombrables détails dont le
remboursement des frais de transfert des détenus. Pour comprendre le principe et l’application du sésame
qui ouvre les portes du cachot au citoyen injustement poursuivi ou les referme avant qu’il n’y soit entré
mais qui peut réserver « bien des surprises ».
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Le Journal des Droits de l’Homme est préparé par l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens et
par l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bordeaux. Le Journal des Droits de l’Homme.
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