Note d`information sur la taxe fiscale sur les spectacles

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Note d`information sur la taxe fiscale sur les spectacles
Direction du Spectacle Vivant
Juillet 2005
Note d’information sur la taxe fiscale sur les spectacles
Cette note a pour objet de préciser à nouveau le rôle de la SACD et concerne plus
particulièrement la taxe revenant à l’ASTP - Association Pour le Soutien du Théâtre Privé,
c’est à dire celle afférente aux spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique.
La taxe parafiscale en vigueur pendant une quarantaine d’années a été remplacée au 1er
janvier 2004 par une taxe fiscale créée par la loi de finances rectificative pour 2003 (n°20031312 du 30 décembre 2003).
C’est le législateur qui a confié à la SACD la mission de recueillir de la part des producteurs et
organisateurs de spectacles les éléments nécessaires à sa perception.
En outre la Sacd est chargée d’émettre les avis d’imposition qui doivent être acquittés
directement auprès de l’A.S.T.P.
Les déclarations de recettes qui sont adressées à la Sacd pour le calcul des droits d’auteur
valent également déclaration d’assiette de la taxe.
Il n’existe pas de lien entre les droits d’auteurs perçus par la SACD pour le compte de
ses membres et qui représentent la rémunération de la diffusion de leurs oeuvres et la taxe
sur les spectacles.
La taxe sur les spectacles est de nature fiscale. La SACD n’a pas vocation à en contester
le principe ou la destination.
C’est un impôt perçu au taux de 3,50 % des recettes hors taxes, au profit (selon le genre du
spectacle concerné) soit de l’association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), soit du
centre national des variétés du jazz et de la chanson (CNV) qui ont pour mission de l’affecter
à des actions de soutien à la création, la production des œuvres et, de façon plus générale, à
la promotion et la diffusion du spectacle vivant dans les secteurs les concernant.
La Sacd n’a pas le pouvoir d’affecter la taxe à l’un ou l’autre des fonds de soutien selon la
volonté des producteurs.
La SACD n’est ni percepteur ni bénéficiaire des sommes versées
En cas de représentation payante, l’assiette est constituée par le montant hors taxes des
recettes de billetterie et est alors due par l’organisateur du spectacle, responsable de la
billetterie.
En cas de représentation gratuite, l’assiette est constituée par le montant hors taxes des
sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d’exploitation,
c’est à dire le prix de vente du spectacle ; elle est alors due par le vendeur du spectacle.
Aucun abattement n’est applicable sur la base de calcul de la taxe.
!
Par rapport à l’ancienne taxe parafiscale, des évolutions sont à noter concernant les
règles d’exonération de cette taxe fiscale.
Pour ce qui concerne les spectacles relevant du fonds de soutien variétés, seules sont
désormais exonérées les représentations intégrées à des séances éducatives.
Pour ce qui concerne les spectacles relevant du fonds de soutien théâtre, outre l’exonération
précitée pour les représentations intégrées à des séances éducatives, sont également
exonérées les représentations des spectacles directement produits ou coproduits
exclusivement par des entrepreneurs publics subventionnés.
Les spectacles coproduits ou coréalisés par un établissement public ou un entrepreneur de
spectacles bénéficiant de subventions publiques avec un entrepreneur de spectacle vivant
(producteur) non subventionné n’exploitant pas la billetterie du spectacle, sont
assujettis à la taxe sur les spectacles.
Il en est de même pour les représentations des spectacles « achetés » par un établissement
public et/ou subventionné à un entrepreneur privé non subventionné.
Ainsi, pour tous les spectacles où un théâtre bénéficiant de subventions coproduit ou coréalise
un spectacle avec une compagnie non subventionnée, la taxe fiscale est due.
Dès lors que les documents justificatifs d’une demande d’exonération de la taxe (certificat
administratif, lettre de notification, convention) ne sont pas fournis avec la déclaration de
recettes, la Sacd est tenue d’émettre les avis d’imposition correspondants.
Une fois l’avis émis, il appartient au redevable de s’adresser directement à l’ASTP
pour obtenir, si elle se justifie, une exonération de la taxe. Il convient alors de
retourner à l’Astp l’exemplaire de l’avis qui lui est destiné en cochant la case correspondante
et en joignant les documents demandés.
La taxe n’est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 80 euros par année
civile.
Contacts :
Pour les spectacles relevant du fonds de soutien théâtre :
ASTP – Association Pour le Soutien du Théâtre Privé
48 rue de Laborde - 75008 PARIS
"
Tel. : 01 42 27 45 97 / Fax : 01 42 27 98 89
"
[email protected]
Pour les spectacles relevant du fonds de soutien variétés :
CNV - Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz
9 boulevard des Batignolles- 75008 PARIS
"
Tel. : 01 56 69 11 30 / Fax : 01 53 75 42 61
"
[email protected] / www.cnv.fr
EXTRAITS du Décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et
77 définissant les catégories de spectacles (JO n° 32 du 7 février 2004)
Article 1
Les catégories de spectacles respectivement prévues au II de l’article 76 et au II du A de
l’article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :
1. Au titre de la catégorie spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique : les
drames, tragédies, comédies, vaudevilles, opéras, comédies musicales traditionnelles du type
opérette, comédie ou mélodrame lyrique, théâtre musical, les ballets classiques ou modernes,
mimodrames et spectacles de marionnettes ;
2. Au titre de la catégorie spectacles de variétés : les tours de chant, concerts et spectacles
de jazz, de rock, de musique traditionnelle ou de musique électronique, les spectacles ne
comportant pas de continuité de composition dramatique autour d’un thème central et
s’analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels que sketches, chansons,
danses ou attractions visuelles, les spectacles d’illusionnistes, les spectacles aquatiques ou
sur glace.
La taxe sur les spectacles musicaux ou comédies musicales n’entrant dans aucune catégorie
précitée mais pour lesquels une demande d’aide a été adressée à l’Association pour le soutien
du théâtre privé et obtenue, conformément aux dispositions de son règlement intérieur, est
perçue par cette association. En l’absence de demande d’aide à l’exploitation, la taxe est
perçue par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
Article 2
En cas d’incertitude sur la catégorie définie à l’article 1er, le ministre chargé de la culture
détermine celle-ci après avis d’une commission composée de représentants de l’Etat, du
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et de l’Association de soutien au théâtre
privé. Cette commission est saisie soit par le dirigeant de l’un ou l’autre de ces organismes,
soit par un redevable de la taxe. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition
et les conditions de fonctionnement de cette commission.