Cass. 1 civ., 9 septembre 2015, n° 14-22.794 P+B
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Cass. 1 civ., 9 septembre 2015, n° 14-22.794 P+B
Cass. 1re civ., 9 septembre 2015, n° 14-22.794 P+B DIP assurances - Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, art. 9 et 11 – Code civil art. 3 – Principe de l’applicabilité de l’action directe régi par la loi du lieu où le fait dommageable s’est produit – Responsabilité contractuelle – Recevabilité de l’action directe de la victime contre l’assureur si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou la loii applicable au contrat d’assurance le prévoit. Obs. : La recevabilité de l’action directe en matière de responsabilité contractuelle est déterminée par la loi applicable à l’obligation contractuelle ou à la loi applicable au contrat d’assurance Un fourgon semi-remorque prend feu avec son contenu dans le département de l’Aveyron. Le fourgon ayant fait l’objet de réparations quelques jours auparavant en Allemagne, le garagiste allemand ainsi que son assureur de responsabilité sont assignés en référés devant le tribunal de commerce de Rodez. La cour d’appel de Montpellier infirme l’ordonnance du tribunal de commerce et prononce l’incompétence territoriale de ce tribunal pour connaître de l’action directe exercée contre l’assureur du garagiste au motif que la loi allemande éventuellement applicable au contrat de réparation susceptible d’être à l’origine du dommage ne connait pas l’action directe. Son arrêt est cassé pour manque de base légale par un premier arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère 5 déc. 2012, n° 11-26.364) au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché, comme cela lui avait été demandé, quelle était, en vertu de la règle de conflit du juge saisi, la loi applicable en matière de responsabilité contractuelle afin de déterminer si l’action directe était possible. La cour d’appel de paris, sur renvoi, rejette l’exception d’incompétence soulevée par les deux sociétés allemandes au motif que le principe de l’applicabilité de l’action directe se trouve régi par la loi du lieu où le fait dommageable s’est produit. L’arrêt sous analyse casse l’arrêt de la cour d’appel de paris au motif qu’en statuant ainsi, en matière de responsabilité contractuelle, alors que la personne lésée peur agir directement contre l’assureur de la personne devant la réparation si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit, les juges parisiens ont violé les articles 9, 10 et 11 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et l’article 3 du Code civil. Jusqu’à présent, la recevabilité de l’action directe dépendait de la loi du lieu du fait dommageable, que la responsabilité en cause soit délictuelle ou contractuelle (Cass. civ. 1ère 29 déc. 2000, n° 98-15.546 98-16.103, Bull. civ. I, n° 342, Rev. crit. dr. int. priv. 2001, p ; 682, note V. Heuzé, G. Viney, Chronique Responsabilité civile, JCP 2001, I. 338, n° 62 ; Cass. com. 5 avr. 2011, n° 09-16.484, Rev. crit. dr. int. priv. 2011, p. 864, note S. Corneloup). L’arrêt sous commentaire se démarque de cette solution (v. V. Heuzé, JCP G 2015, 1163) en retenant qu’en matière contractuelle la recevabilité de l’action directe dépend de la loi applicable à l’obligation contractuelle, en l’espèce le contrat de réparation conclu en Allemagne, ou de la loi applicable au contrat d’assurance, en l’occurrence le droit allemand. La solution antérieure avait été l’objet de vives critiques (J. Bigot, Traité de droit des assurances, Le contrat d’assurance, 2ème éd°., LGDJ, 2014, n° 2686 s., par V. Heuzé qui considère que seule la loi applicable au contrat d’assurance, tempérée par l’exception d’ordre public international, permet de résoudre cette difficulté). Il semble donc que ces critiques aient porté. Philippe CASSON Maître de conférences à l’Université de haute-Alsace, H.D.R. L’arrêt : Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 9, 10 et 11 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 3 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 5 décembre 2012, n° 1126364), qu'à la suite d'un incendie survenu dans l'Aveyron en septembre 2009, un semiremorque, donné en location-bail à la société Lucalphi, et son contenu, appartenant à la société Warmup Luc Alphand aventures, devenue Warmup aventures 72 (société Warmup), ont été détruits ; que les sociétés Lucalphi et Warmup ont assigné la société allemande Auto Gunster et son assureur R + V Allgemeine Versicherung devant un juge des référés pour obtenir une provision en soutenant qu'une réparation effectuée en Allemagne en août précédent serait à l'origine du dommage ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés allemandes, l'arrêt retient que le principe de l'applicabilité de l'action directe se trouve régi par la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit ; Qu'en statuant ainsi, en matière de responsabilité contractuelle, alors que la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;