de cours d`appel

Transcription

de cours d`appel
de cours d’appel
commentés par
D RUPTURE CONVENTIONNELLE
337-16
Elle est possible durant un arrêt maladie d’origine non-professionnelle
CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 8 nov. 2012, n° 12/00626-CA Toulouse, 4é ch., sect. 2, 16 nov. 2012, n° 11/01232
F
ace au silence de la loi ayant créé la
rupture conventionnelle, l’administration considère que ce mode de rupture
est exclu avec un salarié dont le contrat est
suspendu et qui bénéficie, à ce titre, d’une
protection particulière contre le licenciement, tel que l’arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle (Circ. DGT,
n° 2009-04, 17 mars 2009).
Subsiste néanmoins la question de la validité d’une rupture conventionnelle conclue
durant un arrêt de travail pour maladie
d’origine non-professionnelle.
Dans la droite ligne des positions prises par
les cours d’appel d’Amiens (11 janvier 2012,
n° 11/00555), Rennes (23 mars 2012,
n° 10/06873) et Bourges (9 novembre 2012,
n° 11/01636), les cours d’appel de Toulouse
et Bordeaux rappellent que la validité d’une
rupture conventionnelle conclue avec un salarié en arrêt maladie « simple » dépend des
circonstances entourant sa signature, afin
d’apprécier si le consentement du salarié a
été libre et éclairé.
Dans l’affaire soumise à la juridiction bordelaise, une salariée a déposé plainte à
l’encontre de son supérieur hiérarchique
qui a été licencié pour « comportement
pouvant s’assimiler à des actes de harcèlement », avant d’être condamné par le tribunal de Police pour ces mêmes faits. Placée
en arrêt maladie depuis le 16 janvier 2009,
la salariée « victime » a conclu avec son
employeur une rupture conventionnelle le
12 août 2009.
La cour juge, sans surprise, que la rupture
conventionnelle intervenue dans le contexte
de harcèlement moral et sexuel doit être déclarée nulle, le consentement de la salariée
ne pouvant être considéré comme librement donné. La cour requalifie la rupture
en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel
de Toulouse, un salarié en arrêt maladie
jusqu’au 20 juillet 2009, s’est vu proposer
un entretien le 22 juillet, puis un second
le 31 juillet, pour conclure une rupture
conventionnelle. Cette dernière ne sera
néanmoins pas adressée à l’inspection du
travail et une nouvelle convention, strictement similaire à la première, est signée le
25 août alors que le salarié est de nouveau
en arrêt depuis le 21 août.
Bien que signée au domicile du salarié, la
cour valide la convention de rupture en
constatant l’absence de tout vice de consentement. Elle relève que le salarié ne rapporte
pas la preuve d’un abus de son employeur
qui lui aurait imposé, unilatéralement, une
rupture conventionnelle et que le harcèlement moral allégué par le salarié n’était pas
avéré. 9 Jean-Martial Buisson, avocat,
Fromont Briens
jurisprudence générale
arrêts
D LICENCIEMENT (PROCÉDURE)
337-17
Procédure de licenciement collectif et risques psychosociaux
CA Paris, pôle 6, 2e ch., 13 déc 2012, n° 12/00303
E
n février 2012, l’enseigne Fnac
présentait à ses instances représentatives un projet de réorganisation qui
prévoyait la centralisation des fonctions
supports, entraînant la suppression des
postes des responsables Ressources Humaines, Finance et Communication présents au sein des magasins.
14 CHSCT et 4 organisations syndicales assignaient l’employeur en annulation du projet,
invoquant l’existence de risques psychosociaux résultant du transfert des charges de
travail auprès des salariés cadres restants.
Déboutés par les premiers juges au motif que
les rapports des experts produits à l’appui
de leur demande ne démontraient pas que
l’évolution des postes concernés comportait
un risque avéré pour la santé des salariés,
8 CHSCT et 3 syndicats interjetaient appel.
Dans cet arrêt très motivé du 13 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris suspend le projet de réorganisation en raison
des risques psychosociaux qu’il était susceptible d’engendrer et enjoint la production
d’informations complémentaires sur l’évaluation de la charge de travail transférée.
À l’appui de cette décision, la cour rappelle
que l’employeur doit prendre tous moyens
utiles pour identifier, en amont de la réorganisation, les risques, y compris les risques
psychosociaux pouvant être engendrés par
la nouvelle organisation.
Elle se fonde sur l’Accord-cadre européen du
8 octobre 2004 et sur l’accord national interprofessionnel étendu du 2 juillet 2008, mais
surtout sur une charte propre au groupe,
prévoyant l’obligation, en matière de prévention du stress, d’identifier et d’évaluer les
facteurs de stress au travail, point sur lequel
la Fnac s’avérait en l’espèce défaillante.
La cour considère donc que cette identification passe nécessairement par le chiffrage
précis de la charge de travail transférée sur
les postes restants, ces éléments quantitatifs
devant être fournis dans les documents à
communiquer au CHSCT.
La cour relève que les informations fournies
par la Fnac n’ont pas permis aux experts des
CHSCT d’évaluer les charges de travail et de
prendre en compte les conditions de travail particulières des cadres en forfait-jours
concernés. Elle en conclut que l’identification des facteurs de risques psychosociaux
réalisée en amont par la société était dès
lors nécessairement insuffisante.
Dans cette solution, la cour se fonde sur
l’obligation de prévention des risques professionnels qui pèse sur l’employeur pour
suspendre le projet de suppression de postes
de la FNAC, confirmant que l’obligation de
prévention fait partie intégrante de l’obligation de sécurité de résultat qui doit présider
aux mesures envisagées par l’employeur.
Cet arrêt se situe dans la droite ligne de
l’arrêt Snecma (Cass. soc., 5 mars 2008,
n° 06-45.888), qui confirme le pouvoir souverain d’appréciation du juge sur la portée des éléments qui lui sont soumis pour
décider si l’employeur prend les mesures
suffisantes ou non au regard de son obligation. 9 Mathilde Delachaux, avocat,
Fromont Briens
3
Jurisprudence Sociale Lamy - 12 février 2013 - n° 337
27
Arrêts de cours d’appel commentés par le cabinet Fromont Briens
D FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
337-18
Conscience du danger et mesures de prévention : deux critères cumulatifs
CA Toulouse, 4e ch., sect. 1, 18 nov. 2012, n° 11/00959
U
ne employée commerciale dans
la grande distribution, souffrant
d’une maladie professionnelle reconnue
comme telle en 2005, saisit le tribunal des
affaires de sécurité sociale (Tass) pour voir
reconnaitre la faute inexcusable de son
employeur. Après le Tass, c’est au tour de
la cour d’appel de rejeter sa demande.
Depuis les arrêts « amiante » du 28 février 2002, constitue une faute inexcusable le
manquement de l’employeur à son obligation
de sécurité de résultat, lorsque l’employeur
avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas
pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’arrêt commenté illustre comment les juges
du fond recherchent in concreto les deux
éléments constitutifs de la faute inexcusable : la conscience du risque encouru et
la mise en œuvre de mesures de prévention.
En l’espèce, la pathologie dont souffrait la salariée, à savoir une rupture des rotateurs et du
tendon du sus épineux de l’épaule droite, était
inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, faisait l’objet de recommandations
de l’INRS et était courante dans la profession des
employés de caisse et employés de commerce
dans la grande distribution. Par conséquent,
comme le relève la cour, il ne fait nul doute
que l’employeur avait connaissance du risque
professionnel auquel était exposée la salariée.
La cour rappelle toutefois de manière très claire
le caractère cumulatif des deux critères susvisés.
Ainsi, il ne suffit pas, pour que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue, que
ce dernier ait connaissance du risque d’apparition de ce type de pathologie chez ses
salariés et qu’il les maintienne à leur poste
pendant plusieurs années ; il est également
nécessaire que l’employeur, connaissant la
situation particulière de tels salariés, « n’ait
pris aucune mesure pour prévenir ce risque ».
Cette rédaction interpelle en ce qu’elle ne reprend pas l’adjectif « nécessaires » pour qua-
lifier les mesures attendues de l’employeur.
Cette omission rédactionnelle n’a toutefois
au cas d’espèce que peu de portée, dans
la mesure où la cour relève de manière très
précise et détaillée que dès 2001, soit avant
même la demande de reconnaissance du
caractère professionnel de la maladie formée
par l’appelante en 2004, l’employeur avait
pris des mesures de prévention en effectuant
une évaluation des risques professionnels,
en aménageant à plusieurs reprises le poste
de la salariée et en lui proposant différents
repositionnements avec notamment une
alternance sur un poste administratif, en
concertation avec le médecin du travail.
Enfin et à juste titre, la cour rappelle que
l’obligation de résultat à laquelle est soumise
l’employeur en matière de sécurité et de
santé, n’impose pas à l’employeur de créer
un poste, en l’espèce purement administratif, lorsqu’un tel poste n’existe pas. 9 Maud
Perilli, avocat associé, Fromont Briens
D ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Réserver un régime de santé aux seuls cadres constitue une inégalité
de traitement
337-19
CA Grenoble, ch. soc., 13 déc. 2012, n° 11/04037
D
epuis 1973, un employeur réserve aux
seuls cadres un régime de remboursement de frais médicaux avec une prise en
charge de 50 % de la cotisation. En 2010,
un non cadre l’assigne aux fins d’obtenir cet
avantage qui constitue selon lui une inégalité
de traitement. La cour d’appel confirme le
jugement de départage en accueillant cette
argumentation et aggrave la sanction en
condamnant l’employeur au paiement de la
moitié de la cotisation acquittée par le salarié
depuis 2006 via le comité d’entreprise (CE) et
ce, tant que le même avantage bénéficiera aux
cadres. La cour relève que l’avantage d’un tel
mécanisme est « de favoriser la préservation
de la santé et l’accès aux soins par la prise en
charge totale ou partielle des frais médicaux »
pour lequel « la situation de tous les salariés
est strictement identique, aucune catégorie
ne pouvant prétendre avoir davantage de
besoins dans ce domaine du seul fait de la
nature de son travail, du poste occupé ou du
28
degré de responsabilité ». Aucun des arguments de l’employeur cherchant à démontrer
l’objectivité de la différence n’a été retenu.
L’employeur se fondait notamment sur l’article 7 de la convention collective nationale du
14 mars 1947 qui oblige à cotiser à 1,50 %
de la tranche A des salaires dont la moitié au
moins affectée à une garantie décès, le solde
étant libre. Pour le juge, l’affectation à des frais
médicaux n’étant pas obligatoire, il n’y avait
pas de justification objective au traitement différencié des cadres et non cadres. Par ailleurs,
les arguments liés aux conditions posées par
les « tiers » à la relation de travail (refus de
prise en charge par les organismes financeurs
DDASS, Conseil général) ou les négociations
avec l’assureur sont sans effet. De même,
selon la cour, les négociations inabouties qui
prévoyaient une prise en charge moindre
n’aurait pas fait disparaitre l’inégalité. Cette
décision pose difficulté en ce qu’elle semble
considérer que l’avantage accordé est la pres-
n° 336 - 28 janvier 2013 - Jurisprudence Sociale Lamy
tation alors qu’elle condamne l’employeur à la
prise en charge du financement à un niveau
équivalent à celui accordé aux cadres (50 %).
L’avantage serait plutôt la participation au financement, qui relève de la politique salariale
de l’entreprise qui ne semble pas avoir été
abordée. Les textes récents (D. n° 2012-25,
9 janv. 2012, JO du 11/01/2012, et accord
national interprofessionnel du 11 janv. 2013)
ne s’expriment pas sur ce point. Le premier impose au plus tard au 1er janvier 2014 que tous
les salariés soient couverts par un tel régime
si l’entreprise veut bénéficier des prestations
pour bénéficier des exonérations d’assiette. Le
second prévoit la généralisation au plus tard
au 1er janvier 2016, sans se prononcer sur une
nécessaire égalité de prestations. Le débat
reste donc ouvert, la Cour de cassation devant
se prononcer sur l’égalité de traitement en
protection sociale de la couverture santé dans
des arrêts attendus pour fin février. 9 Olivier
ANFRAY, avocat, Fromont Briens