de cours d`appel
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de cours d’appel commentés par D RUPTURE CONVENTIONNELLE 337-16 Elle est possible durant un arrêt maladie d’origine non-professionnelle CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 8 nov. 2012, n° 12/00626-CA Toulouse, 4é ch., sect. 2, 16 nov. 2012, n° 11/01232 F ace au silence de la loi ayant créé la rupture conventionnelle, l’administration considère que ce mode de rupture est exclu avec un salarié dont le contrat est suspendu et qui bénéficie, à ce titre, d’une protection particulière contre le licenciement, tel que l’arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle (Circ. DGT, n° 2009-04, 17 mars 2009). Subsiste néanmoins la question de la validité d’une rupture conventionnelle conclue durant un arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle. Dans la droite ligne des positions prises par les cours d’appel d’Amiens (11 janvier 2012, n° 11/00555), Rennes (23 mars 2012, n° 10/06873) et Bourges (9 novembre 2012, n° 11/01636), les cours d’appel de Toulouse et Bordeaux rappellent que la validité d’une rupture conventionnelle conclue avec un salarié en arrêt maladie « simple » dépend des circonstances entourant sa signature, afin d’apprécier si le consentement du salarié a été libre et éclairé. Dans l’affaire soumise à la juridiction bordelaise, une salariée a déposé plainte à l’encontre de son supérieur hiérarchique qui a été licencié pour « comportement pouvant s’assimiler à des actes de harcèlement », avant d’être condamné par le tribunal de Police pour ces mêmes faits. Placée en arrêt maladie depuis le 16 janvier 2009, la salariée « victime » a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle le 12 août 2009. La cour juge, sans surprise, que la rupture conventionnelle intervenue dans le contexte de harcèlement moral et sexuel doit être déclarée nulle, le consentement de la salariée ne pouvant être considéré comme librement donné. La cour requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Toulouse, un salarié en arrêt maladie jusqu’au 20 juillet 2009, s’est vu proposer un entretien le 22 juillet, puis un second le 31 juillet, pour conclure une rupture conventionnelle. Cette dernière ne sera néanmoins pas adressée à l’inspection du travail et une nouvelle convention, strictement similaire à la première, est signée le 25 août alors que le salarié est de nouveau en arrêt depuis le 21 août. Bien que signée au domicile du salarié, la cour valide la convention de rupture en constatant l’absence de tout vice de consentement. Elle relève que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un abus de son employeur qui lui aurait imposé, unilatéralement, une rupture conventionnelle et que le harcèlement moral allégué par le salarié n’était pas avéré. 9 Jean-Martial Buisson, avocat, Fromont Briens jurisprudence générale arrêts D LICENCIEMENT (PROCÉDURE) 337-17 Procédure de licenciement collectif et risques psychosociaux CA Paris, pôle 6, 2e ch., 13 déc 2012, n° 12/00303 E n février 2012, l’enseigne Fnac présentait à ses instances représentatives un projet de réorganisation qui prévoyait la centralisation des fonctions supports, entraînant la suppression des postes des responsables Ressources Humaines, Finance et Communication présents au sein des magasins. 14 CHSCT et 4 organisations syndicales assignaient l’employeur en annulation du projet, invoquant l’existence de risques psychosociaux résultant du transfert des charges de travail auprès des salariés cadres restants. Déboutés par les premiers juges au motif que les rapports des experts produits à l’appui de leur demande ne démontraient pas que l’évolution des postes concernés comportait un risque avéré pour la santé des salariés, 8 CHSCT et 3 syndicats interjetaient appel. Dans cet arrêt très motivé du 13 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris suspend le projet de réorganisation en raison des risques psychosociaux qu’il était susceptible d’engendrer et enjoint la production d’informations complémentaires sur l’évaluation de la charge de travail transférée. À l’appui de cette décision, la cour rappelle que l’employeur doit prendre tous moyens utiles pour identifier, en amont de la réorganisation, les risques, y compris les risques psychosociaux pouvant être engendrés par la nouvelle organisation. Elle se fonde sur l’Accord-cadre européen du 8 octobre 2004 et sur l’accord national interprofessionnel étendu du 2 juillet 2008, mais surtout sur une charte propre au groupe, prévoyant l’obligation, en matière de prévention du stress, d’identifier et d’évaluer les facteurs de stress au travail, point sur lequel la Fnac s’avérait en l’espèce défaillante. La cour considère donc que cette identification passe nécessairement par le chiffrage précis de la charge de travail transférée sur les postes restants, ces éléments quantitatifs devant être fournis dans les documents à communiquer au CHSCT. La cour relève que les informations fournies par la Fnac n’ont pas permis aux experts des CHSCT d’évaluer les charges de travail et de prendre en compte les conditions de travail particulières des cadres en forfait-jours concernés. Elle en conclut que l’identification des facteurs de risques psychosociaux réalisée en amont par la société était dès lors nécessairement insuffisante. Dans cette solution, la cour se fonde sur l’obligation de prévention des risques professionnels qui pèse sur l’employeur pour suspendre le projet de suppression de postes de la FNAC, confirmant que l’obligation de prévention fait partie intégrante de l’obligation de sécurité de résultat qui doit présider aux mesures envisagées par l’employeur. Cet arrêt se situe dans la droite ligne de l’arrêt Snecma (Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.888), qui confirme le pouvoir souverain d’appréciation du juge sur la portée des éléments qui lui sont soumis pour décider si l’employeur prend les mesures suffisantes ou non au regard de son obligation. 9 Mathilde Delachaux, avocat, Fromont Briens 3 Jurisprudence Sociale Lamy - 12 février 2013 - n° 337 27 Arrêts de cours d’appel commentés par le cabinet Fromont Briens D FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR 337-18 Conscience du danger et mesures de prévention : deux critères cumulatifs CA Toulouse, 4e ch., sect. 1, 18 nov. 2012, n° 11/00959 U ne employée commerciale dans la grande distribution, souffrant d’une maladie professionnelle reconnue comme telle en 2005, saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Après le Tass, c’est au tour de la cour d’appel de rejeter sa demande. Depuis les arrêts « amiante » du 28 février 2002, constitue une faute inexcusable le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’arrêt commenté illustre comment les juges du fond recherchent in concreto les deux éléments constitutifs de la faute inexcusable : la conscience du risque encouru et la mise en œuvre de mesures de prévention. En l’espèce, la pathologie dont souffrait la salariée, à savoir une rupture des rotateurs et du tendon du sus épineux de l’épaule droite, était inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, faisait l’objet de recommandations de l’INRS et était courante dans la profession des employés de caisse et employés de commerce dans la grande distribution. Par conséquent, comme le relève la cour, il ne fait nul doute que l’employeur avait connaissance du risque professionnel auquel était exposée la salariée. La cour rappelle toutefois de manière très claire le caractère cumulatif des deux critères susvisés. Ainsi, il ne suffit pas, pour que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue, que ce dernier ait connaissance du risque d’apparition de ce type de pathologie chez ses salariés et qu’il les maintienne à leur poste pendant plusieurs années ; il est également nécessaire que l’employeur, connaissant la situation particulière de tels salariés, « n’ait pris aucune mesure pour prévenir ce risque ». Cette rédaction interpelle en ce qu’elle ne reprend pas l’adjectif « nécessaires » pour qua- lifier les mesures attendues de l’employeur. Cette omission rédactionnelle n’a toutefois au cas d’espèce que peu de portée, dans la mesure où la cour relève de manière très précise et détaillée que dès 2001, soit avant même la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie formée par l’appelante en 2004, l’employeur avait pris des mesures de prévention en effectuant une évaluation des risques professionnels, en aménageant à plusieurs reprises le poste de la salariée et en lui proposant différents repositionnements avec notamment une alternance sur un poste administratif, en concertation avec le médecin du travail. Enfin et à juste titre, la cour rappelle que l’obligation de résultat à laquelle est soumise l’employeur en matière de sécurité et de santé, n’impose pas à l’employeur de créer un poste, en l’espèce purement administratif, lorsqu’un tel poste n’existe pas. 9 Maud Perilli, avocat associé, Fromont Briens D ÉGALITÉ DE TRAITEMENT Réserver un régime de santé aux seuls cadres constitue une inégalité de traitement 337-19 CA Grenoble, ch. soc., 13 déc. 2012, n° 11/04037 D epuis 1973, un employeur réserve aux seuls cadres un régime de remboursement de frais médicaux avec une prise en charge de 50 % de la cotisation. En 2010, un non cadre l’assigne aux fins d’obtenir cet avantage qui constitue selon lui une inégalité de traitement. La cour d’appel confirme le jugement de départage en accueillant cette argumentation et aggrave la sanction en condamnant l’employeur au paiement de la moitié de la cotisation acquittée par le salarié depuis 2006 via le comité d’entreprise (CE) et ce, tant que le même avantage bénéficiera aux cadres. La cour relève que l’avantage d’un tel mécanisme est « de favoriser la préservation de la santé et l’accès aux soins par la prise en charge totale ou partielle des frais médicaux » pour lequel « la situation de tous les salariés est strictement identique, aucune catégorie ne pouvant prétendre avoir davantage de besoins dans ce domaine du seul fait de la nature de son travail, du poste occupé ou du 28 degré de responsabilité ». Aucun des arguments de l’employeur cherchant à démontrer l’objectivité de la différence n’a été retenu. L’employeur se fondait notamment sur l’article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 qui oblige à cotiser à 1,50 % de la tranche A des salaires dont la moitié au moins affectée à une garantie décès, le solde étant libre. Pour le juge, l’affectation à des frais médicaux n’étant pas obligatoire, il n’y avait pas de justification objective au traitement différencié des cadres et non cadres. Par ailleurs, les arguments liés aux conditions posées par les « tiers » à la relation de travail (refus de prise en charge par les organismes financeurs DDASS, Conseil général) ou les négociations avec l’assureur sont sans effet. De même, selon la cour, les négociations inabouties qui prévoyaient une prise en charge moindre n’aurait pas fait disparaitre l’inégalité. Cette décision pose difficulté en ce qu’elle semble considérer que l’avantage accordé est la pres- n° 336 - 28 janvier 2013 - Jurisprudence Sociale Lamy tation alors qu’elle condamne l’employeur à la prise en charge du financement à un niveau équivalent à celui accordé aux cadres (50 %). L’avantage serait plutôt la participation au financement, qui relève de la politique salariale de l’entreprise qui ne semble pas avoir été abordée. Les textes récents (D. n° 2012-25, 9 janv. 2012, JO du 11/01/2012, et accord national interprofessionnel du 11 janv. 2013) ne s’expriment pas sur ce point. Le premier impose au plus tard au 1er janvier 2014 que tous les salariés soient couverts par un tel régime si l’entreprise veut bénéficier des prestations pour bénéficier des exonérations d’assiette. Le second prévoit la généralisation au plus tard au 1er janvier 2016, sans se prononcer sur une nécessaire égalité de prestations. Le débat reste donc ouvert, la Cour de cassation devant se prononcer sur l’égalité de traitement en protection sociale de la couverture santé dans des arrêts attendus pour fin février. 9 Olivier ANFRAY, avocat, Fromont Briens