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ARRETE N° 3 890-DGTP/DAM/A
relatif aux conditions de survol des régions maritimes par les aéronefs civils
Le Ministre des Travaux Publics et des Communications,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 62-006 du 31 juillet 1962 relative au droit et aux règles de circulation des
aéronefs ;
Vu l’Arrêté n° 196 du 18 janvier 1963 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs
civils ;
Vu l’Arrêté n° 197 du 18 janvier 1963 modifié par l’Arrêté 562 du 26 février 1964 relatif aux
conditions techniques d’emploi liées aux performances des avions de transport public ;
Vu l’Arrêté n° 2 239 du 4 juin 1970 fixant le règlement de la circulation aérienne, ainsi que
les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne,
Arrête :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. – Le présent Arrêté est applicable :
1°. A tous les aéronefs civils effectuant une traversée maritime joignant deux points du
territoire de la République Malgache ou un point situé dans un territoire ressortissant à un Etat
étranger ;
2°. Aux aéronefs civils immatriculés à Madagascar appelés à survoler les étendues maritimes,
dans la mesure où les dispositions du présent Arrêté ne sont pas contraires à la réglementation
édictée par l’Etat ayant autorité sur la région maritime survolée.
NOTE : Par point du territoire de la République Malgache, il faut entendre point à la surface
ou au-dessus de la surface du territoire de la République Malgache et des eaux territoriales.
Art. 2. – Les dispositions du présent Arrêté ne dégagent pas l’exploitant et le pilote de
l’aéronef de leurs obligations vis-à-vis des règlements en vigueur, tant sur le territoire de
Madagascar que dans les territoire étrangers.
TITRE II
REGLES DE VOL APPLICABLES
Art. 3. – Tout vol au-dessus de la mer à une distance telle que l’aéronef ne puisse pas
rejoindre la terre ferme en cas de panne d’un ou plusieurs moteurs, doit être effectué selon les
règles de vol aux instruments (IFR) à l’exception des traversées maritimes effectuées sur les
itinéraires autorisés à l’article 4 ci-après ; sur ces itinéraires les vols peuvent être effectués
selon les règles de vol à vue (VFR) et conformément aux procédures spéciales définies à
l’Article 5 ci-après.
Art. 4. – Les itinéraires autorisés aux vols VFR dans les limites de la région d’information de
vol de Tananarive, sont les suivants :
a.– entre l’archipel des Comores et Madagascar :
Majunga – Dzaoudzi et vice versa ;
Nossi-be – Dzaoudzi et vice versa.
b.. – entre les îles de l’Archipel des Comores :
Moroni – Moheli et vice versa ;
Moroni – Dzaoudzi et vice versa ;
Moroni – Anjouan et vice versa ;
Anjouan – Dzaoudzi et vice versa ;
Anjouan – Moheli et vice versa.
c. – entre le continent africain et l’Archipel des Comores :
Moroni – M’Twara et vice versa ;
Moroni – Porto Amelia et vice versa.
d. - entre l’île de Juan de Nova et Madagascar :
Maintirano – Juan de Nova et vice versa.
e. – entre le Continent africain et l’île Juan de Nova :
Juan de Nova – Lumbo et vice versa.
f. – entre l’île de la Réunion et Madagascar :
Tamatave – Saint –Denis Gillot et vice versa ;
Tananarive/Ivato – Maromamy – Saint-Denis Gillot et vice versa.
g. – entre l’île de la Réunion et l’île Maurice :
Saint-Denis Gillot – Plaisance et vice versa.
NOTE : Toutefois les itinéraires F (Réunion-Madagascar et vice versa), ne sont
autorisés qu’aux aéronefs multimoteurs d’un type agrée par le Ministre chargé de l’Aviation
Civile.
Art. 5. – Les procédures spéciales de vol à vue sur les itinéraires autorisés sont les suivantes :
1°. Le dépôt d’un plan de vol VFR (formule OACI) est obligatoire ;
2°. afin d’éviter les alertes inutiles et faciliter les recherches, les aéronefs en vol sur ces
itinéraires doivent transmettre des messages de comptes rendus de position à l’organe de la
circulation aérienne responsable. Un compte rendu de position sera transmis :
-
A la verticale de l’aérodrome de départ ;
Au point milieu de chaque trajet maritime ;
A la verticale de l’aérodrome d’arrivée.
En outre, si la durée du vol entre deux comptes rendus de position successifs dépasse
une demi-heure, un compte rendu « tout va bien » sera transmis une demi-heure après le
dernier compte rendu de position.
Le message de compte rendu comprend les éléments suivants :
-
identification de l’aéronef ;
aérodrome de départ ;
aérodrome de destination ;
position ou mention tout va bien ;
heure ;
altitude ;
heure prévue du prochain compte rendu.
3°. Avant d’entreprendre une traversée maritime sur les itinéraires autorisés, les pilotes
devront avoir obtenu le contact radio-électrique avec l’organe de la circulation aérienne
responsable.
Pendant tout le parcours, ils devront garder une veille permanente.
NOTE : Par organe de la circulation aérienne responsable au sens du présent Arrêté, il
faut entendre l’organe chargé du service d’information de vol et du service d’alerte sur
l’itinéraire considéré.
TITRE III
EQUIPEMENTS SPECIAUX NECESSAIRES AU SURVOL
DES REGIONS MARITIMES
Art. 6. – Les aéronefs appelés à survoler les égions maritimes selon les règles IFR devront
être munis des équipements de radio-communication et de radio-navigation qui sont imposés
pour ce régime de vol.
Les aéronefs appelés à survoler les régions maritimes selon les règles VFR
conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus, devront posséder les installations suivantes :
1°. Sur tous les itinéraires autorisés, une installation apte à assurer une liaison bilatérale
permanente et sûre avec les organes de la circulation aérienne responsable.
2°. Sur tous les itinéraires autorisés à l’exception des itinéraires B (vols entre les îles de
l’Archipel des Comores) une installation apte à assurer la navigation à l’aide des moyens
radio-électriques existante au sol. Sur les itinéraires F, cette installation devra être doublée
Les installations radio-électriques de l’aéronef devront faire l’objet d’un certificat
d’exploitation délivré par l’Etat d’immatriculation, constatant l’aptitude des installations à
remplir une ou plusieurs des fonctions définies ci-dessus.
Art. 7. – Les équipements spéciaux de sauvetage de signalisation et de survie que doivent
posséder les aéronefs civils appelés à survoler les étendues maritimes sont définis en annexe
au présent Arrêté.
Les matériels composant ces équipements spéciaux devront être d’un type agréé et
maintenus en bon état de fonctionnement. Les vivres et les boissons seront renouvelés à
intervalles réguliers de façon à être toujours consommables.
En ce qui concerne les aéronefs de transport public l’exploitant établira les
descriptions et les consignes d’utilisation de ces équipements spéciaux, lesquelles seront
contenues dans le Manuel d’exploitation prescrit par l’Arrêté n° 1 972 du 21 juillet 1964. En
outre, l’exploitant établira toute notice nécessaire pour l’utilisation de ces équipements par des
personnes non qualifiées ; ces notices devront être inaltérables à l’eau et faire partie des
équipements qu’elles concernent. Enfin le Commandant de bord est chargé de donner ou de
faire donner aux passagers des aéronefs de transport public survolant la mer toutes les
indications nécessaires concernant l’emplacement des dispositifs individuels de sauvetage et
leur utilisation.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 8. – Des dérogations particulières aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent
Arrêté pourront être accordées à titre exceptionnel par le Ministre chargé de l’Aviation Civile,
notamment dans le cas de convoyage d’aéronefs. La décision d’autorisation fixera les
conditions dans lesquelles la dérogation est accordée.
Dans le cas où une dérogation est demandée pour un aéronef étranger, la demande doit
être soumise au visa préalable de l’autorité administrative compétente de l’Etat
d’immatriculation de l’aéronef.
Art. 9. – Toutes les dispositions contraires au présent Arrêté sont abrogées notamment l’arrêté
141 du 12 janvier 1966. Le présent Arrêté sera publié au Journal Officiel.
Tananarive, le 21 octobre 1970
LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET
DES COMMUNICATIONS.
Eugène LECHAT.
ANNEXE
Equipements spéciaux de sauvetage, de signalisation et de survie que
doivent posséder les aéronefs civils appelés à survoler les étendues maritimes.
AERONEFS DE TRANSPORT PUBLIC.
1. Dispositif individuel de sauvetage :
Les exploitants doivent préciser dans leur manuel d’exploitation les dispositifs de
sauvetage envisagées pour les enfants de moins de deux ans et les bébés dans l’éventualité
d’un amerrissage forcé. Les dispositifs individuels de sauvetage doivent être spécialement
adaptés à cette catégorie de passagers.
Les dispositifs individuels de sauvetage ou gilets doivent s’adapter rapidement à toutes
les tailles d’adultes. Il doit exister un modèle spécial pour enfants de deux ans et plus.
Les accessoires suivants doivent être adjoints à chacun des dispositifs individuels de
sauvetage de passager et placés bien en vue à portée de la main :
Un système de gonflement automatique par gaz inerte et un système de gonflement
buccal ;
Une lampe électrique fonctionnant si possible au contact de l’eau ou, à défaut, une
lampe électrique étanche ;
Un sifflet.
Le dispositif individuel de sauvetage de chacun des membres d’équipage doit être
équipé des accessoires précédents et, de plus, des accessoires suivants :
Un sachet de fluorescéine, perméable et contenu dans une enveloppe imperméable ;
Un miroir de signalisation avec système de visée ;
Au minimum, une fusée à double étoile et un fumigène à fumée orangée.
Des instructions d’utilisation doivent être inscrites sur le dispositif individuel ou sur un
feuillet fixé à ce dernier de façon à être ainsi que le feuillet, inaltérables au contact de
l’eau de mer et facilement lisibles dans l’eau par le porteur.
Elles doivent être rédigées en deux langues au moins, français et anglais ou malgache.
2°. Matériel de sauvetage :
Matériaux. – Les tissus, enduits et autres matériaux entrant dans la fabrication des canots
pneumatiques à gonflement automatique doivent résister à l’action de l’eau de mer, de la
chaleur, du froid et au contact accidentel des hydrocarbures.
La surface extérieure doit être de couleur orange.
Protection. – Les canots de sauvetage doivent comporter un toit de couleur rouge orange. Ce
toit ne doit comporter aucun dispositif susceptible d’occasionner des avaries au canot. Sa mise
en place doit pouvoir s’effectuer automatiquement.
Pour les vols qui s’effectuent sous des latitudes tropicales, deux ouvertures opposées
doivent permettre l’aération et pouvoir être, en cas de besoin, obturées rapidement et
efficacement. Le toit doit permettre la récupération de l’eau de pluie.
Des dérogations pourront être accordées concernant la protection des canots de
sauvetage.
Flottabilité. – Elle doit être au moins égale au double de la charge prévue. Elle doit être
suffisante pour que les passagers prévus pour une embarcation soient maintenus hors de l’eau
dans le cas où une déchirure se produirait en un point quelconque des flotteurs ou du fond ; en
conséquence, le flotteurs ne doivent pas posséder d’intercommunication. La pression du gaz
doit pouvoir être réglée en fonction de la température extérieure.
Le fond doit être constitué par une paroi double.
Des dérogations pourront être accordées concernant la flottabilité.
Gonflement. – Il est assuré au moyen d’un gaz inerte et comprimé dans une ou plusieurs
bouteilles fixées au canot. Le gonflement est automatique pour les canots qui ne sont pas
stockés dans la cabine.
Apparaux. – Les canots doivent avoir l’équipement suivant, qui doit être accepté par le
Ministre chargé de l’Aviation Civile :
Un filin de retenue destiné à l’amarrage du canot à l’avion, pouvant être largué
rapidement ou automatiquement dès qu’une traction ou plus égale à 200 kgs est exercée ;
Une saisine solide et apparente sur tout le pourtour ;
Deux postes d’embarquement pour les canots de dix places et plus, chaque poste étant
doté d’un dispositif permettant d’embarquer facilement ;
Une ancre flottante à émerillon ;
Une trousse de réparation ;
Un couteau insubmersible ;
Un soufflet ou une pompe et un tuyau raccord ;
Une écope pour dix passagers et des éponges ;
Une boussole étanche ;
Un filin leste de 10 mètres pour sauvetage de naufrage ;
Un dispositif de balisage lumineux ;
Une notice de mise en œuvre, inaltérable au contact de l’eau de mer et rédigée en deux
langues au moins (français et anglais ou malgache).
1. Matériel de survie :
Chaque canot de sauvetage doit être muni de matériels collectifs de survie (tels que
vivres, nécessaire pour la pêche dispositif de déchloruration pour un litre d’eau douce par
personne à bord) dont la composition exacte est fixée par le manuel d’exploitation, suivant
les itinéraires..
2. Matériel de télécommunication et de signalisation :
Les aéronefs de transport public appelés à survoler les régions maritimes emporteront
un équipement radio de survivance conforme aux spécifications de l’annexe 10 ; il
fonctionnera sur la fréquence de 121,5 Mc ou sur les deux fréquences de 121,5 Mc et 243
Mc.
Les matériels de signalisation comprendront par canot de sauvetage les matériels
suivants :
a. Deux miroirs de signalisation ;
b. Des fusées à double étoile rouge (six au minimum) munies d’un dispositif
d’allumage automatique et fonctionnant tenues à la main, sans lance-fusée (à
utiliser de nuit en principe) ;
c. Des fumigènes à fumée orangée (six au minimum) à allumage automatique
(employer de jour en principe) ;
d. Des feux de Bengale (six au minimum) ;
e. Des sachets ou pains de fluorescéine (300g pour dix occupants), perméables et
contenus dans une enveloppe imperméable.
La fluorescéine doit être utilisée par petites quantités à la fois et de manière à créer une
traînée lumineuse contenue et de longue durée.
NOTE : Lorsque le survol de l’eau n’a lieu qu’au décollage ou à l’atterrissage, les
gilets et canots pneumatiques sont exigés dans certains cas et sur certains aérodromes
spécifiés.
AERONEFS PRIVES ET AERONEFS DE TRAVAIL AERIEN.
1. Dispositif individuel de sauvetage :
Un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant agréé, de taille appropriée pour chaque
personne à bord.
2. Matériel collectif de sauvetage :
Un ou plusieurs canots d’une contenance suffisante pour recevoir tous les occupants
plus les matériels de survie et de signalisation.
3. Matériel collectif de survie :
Chaque canot doit être muni des matériels de survie adaptés aux itinéraires (tels que
vivres, eau douce, nécessaire pour la pêche, déchlorureur).
4. Matériel collectif de signalisation :
Un miroir de signalisation, genre SOS 643.
Six fusées jour et nuit (à fonctionnement à autonome émettant deux étoiles rouges).
Une lampe à pile activable (4,5 Volts : douze heures).
Deux fumigènes, feux de bengale d’une durée de trois minutes.
Une boîte d’allumettes étanche.
Un nombre suffisant de sachets ou pains de fluorescéine.