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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence en droit privé, 5ème semestre Matière : Droit de la famille Web-tuteur : J.-M. Hisquin, actualisé par A. Marcellin SEEAANNCCEE NN°13 – LEESS EEFFFFEETTSS DDUU PPAACCTTEE CCIIVVIILL DDEE S SO OL LIID DA AR RIIT TE E SO OM MM MA AIIR RE E LES EFFETS D’ORDRE PERSONNEL ............................................... 2 I. A. B. II. A. B. ENTRE PARTENAIRES 2 Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999 2 TGI Lille, 5 juin 2002 3 A L’EGARD DES TIERS 4 LES EFFETS D’ORDRE PATRIMONIAL....................................... 4 ENTRE PARTENAIRES 4 Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999 5 Douai, 27 février 2003 5 EFFETS A L’EGARD DES TIERS Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 9 2 La loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a modifié le régime du PACS tant sur le plan personnel que sur le plan patrimonial. I. Les effets d’ordre personnel A. Entre partenaires 1. L’obligation de communauté de vie Aux termes de l’article 515-1 du Code civil, « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Selon le Conseil constitutionnel, cette obligation de vie commune va au delà d’une simple obligation de communauté d’intérêt et d’un devoir de cohabitation, la loi suppose « une vie de couple » (considérant n° 26, Décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999). Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999 26. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes; que la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur ait prévu des causes de nullité du pacte qui, soit reprennent les empêchements à mariage visant à prévenir l'inceste, soit évitent une violation de l'obligation de fidélité découlant du mariage ; qu'en conséquence, sans définir expressément le contenu de la notion de vie commune, le législateur en a déterminé les composantes essentielles ; 2. Le devoir d’assistance La loi de 2006 a explicitement énoncé cette obligation. Son contenu doit être compris avec la même portée que dans le mariage c’est-àdire incluant la notion de respect avec ses diverses déclinaisons. 3 3. Le devoir de fidélité La loi n’impose aux partenaires aucune obligation de fidélité. Certains y ont vu néanmoins une obligation implicite au titre de la solidarité ou de la bonne foi imposée dans l’exécution de tout contrat. La réforme de 2006 pourrait donner corps à cette opinion, en faisant d’une certaine fidélité un prolongement de l’obligation d’assistance impliquant le respect et donc la loyauté. Dans une décision du 5 juin 2002, il avait déjà été considéré que l’« obligation de vie commune entre partenaires d’un pacte civil de solidarité (…) doit être exécutée loyalement ». TGI Lille, 5 juin 2002 Attendu que le PACS est aux termes de l’article 515-1 du code civil « un contrat conclu par deux personnes, de sexe différent ou de même sexe pour organiser la vie commune ». Que le Conseil constitutionnel a précisé que la « vie commune suppose outre la cohabitation, une vie de couple » (9 novembre 1999 n°99-419) qui ne limite pas à « une communauté d’intérêts ». Qu’il existe entre les partenaires « pacsés » sinon une obligation de fidélité, au moins une obligation de loyauté dérivant du droit commun des obligations contractuelles. Que les contrats doivent être exécutés de bonne foi comme le rappelle l’article 1134 du code civil. Il apparaît : que Monsieur L… entretient actuellement des relations adultères à M…, 13 rue A…, avec Monsieur Laurent X… Que le requérant rencontre des difficultés à obtenir des attestations dans le voisinage visant à obtenir que partenaire l’a quitté et le trompe avec un autre homme. C’est la raison pour laquelle le requérant vous prie qu’il vous plaise, Monsieur le Président, de bien vouloir commettre tel huissier qu’il plaira aux fins de constater les relations contraires à la fidélité promise par contrat entre les partenaires relations entretenues par Monsieur L… à l’adresse indiquée. LE PRESIDENT : - Vu l’article 145 du NCPC, Vu l’article 515-1 du code civil, Vu l’article 1134 du code civil :- Attendu qu’il découle de l’article 515-1 du code civil une obligation de vie commune entre partenaires d’un Pacte civil de solidarité, qui doit être exécutée loyalement ; Que l’obligation de devoir exécuter loyalement le devoir de communauté de vie commune commande de sanctionner toute forme d’infidélité entre partenaires ; Que le manquement à l’obligation de vie commune justifie une procédure en résiliation de PACS aux torts du partenaire fautif. Attendu qu’il apparaîtrait aux dires du requérant que Monsieur L…entretient des relations sexuelles avec Monsieur Laurent X… Qu’une faute évoquant l’adultère dans le mariage serait ainsi caractérisée. Qu’il est de l’intérêt du requérant de faire constater les relations adultères entretenues par Monsieur L… avec Laurent X à M…, 13 Rue A… Bat D ou en tout autre lieu. 4 Commettons à cette fin Maître Dhonte ou Me Bera ou Me Lemaître Huissier de justice aux fins de constater l’adultère perpétré par Monsieur L… Disons que l’huissier désigné pourra se faire assisté d’un serrurier, et du commissaire de police. Autorisons l’huissier désigné à pénétrer dans l’immeuble abritant l’appartement de monsieur L… Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté. B. A l’égard des tiers Le PACS n’entraîne aucun effet d’ordre personnel envers les tiers. La société continue de considérer le partenaire comme un individu isolé. Aucun des partenaires n’acquiert le droit d’user du nom de l’autre. Il en est de même pour la nationalité, le PACS ne conférant aucun droit à cet égard : le PACS pourra seulement servir à apprécier les liens personnels en France permettant d’obtenir une carte de séjour temporaire. Le PACS n’entraîne aucun lien d’alliance entre chaque partenaire et la famille de l’autre. Il en découle qu’il n’existe aucune obligation alimentaire ni aucun empêchement à mariage avec les parents ou les enfants de l’autre. Le PACS n’entraîne aucune présomption de paternité envers les enfants nés durant le PACS. Ce dernier produira cependant des conséquences incidentes sur le régime de cette filiation en ce qu’elle facilitera la preuve de la possession d’état et notamment la preuve non contentieuse par établissement d’un acte de notoriété mentionné en marge de l’acte de naissance dans les conditions de l’article 317 du code civil. Quant au recours à la procréation médicale assistée, les conditions n’en sont pas modifiées. Le PACS facilitera simplement la preuve des deux ans de cohabitation exigés par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. Enfin, en ce qui concerne l’adoption, le pacte n’emporte aucun effet : chaque partenaire pourra adopter en tant que célibataire, mais il n’y aura ni adoption en commun ni lieu d’appliquer les dispositions relatives à l’adoption de l’enfant du conjoint. II. Les effets d’ordre patrimonial A. Entre partenaires On retrouve dans le PACS l’architecture contemporaine du droit patrimonial du mariage, composé d’un corps de règles de base d’ordre public destinées à pourvoir notamment aux besoins juridiques de la vie courante (1) et d’un régime libre relatif à l’organisation à long terme du patrimoine et des intérêts communs du couple (2). 5 1. Le statut de base Les partenaires ont tout d’abord une obligation d’entraide. L’article 5144 du Code civil dispose que les partenaires s’apportent une aide matérielle réciproque dont les modalités sont fixées par le pacte et à défaut est proportionnelle à leurs facultés respectives. Il s’agit d’une obligation d’ordre public. Comme pour le mariage, les modalités de cette obligation peuvent être précisées par le pacte, pourvu qu’elles ne vident pas l’obligation de son contenu. Cette fixation conventionnelle peut concerner non seulement le montant de l’aide mais aussi ses modalités (contribution en argent ou en nature). A défaut de règlement par les partenaires, le juge pourra fixer les modalités de celles-ci, en fonction de la situation respective des partenaires (Considérant n° 31, Décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999). Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999 31. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 515-4 nouveau du code civil : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte " ; qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 515-3 nouveau du code civil, les parties doivent produire au greffier, à peine d'irrecevabilité, la convention passée entre elles, en double original ; que l'aide mutuelle et matérielle s'analyse en conséquence comme un devoir entre partenaires du pacte ; qu'il en résulte implicitement mais nécessairement que, si la libre volonté des partenaires peut s'exprimer dans la détermination des modalités de cette aide, serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide ; que, par ailleurs, dans le silence du pacte, il appartiendra au juge du contrat, en cas de litige, de définir les modalités de cette aide en fonction de la situation respective des partenaires ; La compétence a été donnée au tribunal de grande instance. En effet, le fait que l’aide mutuelle applicable aux partenaires du PACS se rapproche de la contribution aux charges du mariage prévue par l’article 214 du Code civil n’a pas pour effet de rendre compétent le Juge aux affaires familiales. Douai, 27 février 2003 FAITS ET PROCÉDURE : Alexa M. et Valérie M. ont conclu le 25 février 2000 un pacte civil de solidarité (PACS), dûment enregistré le 2 mars 2000. Valérie M. a fait délivrer le 4 avril 2002 à Alexa M. un acte de rupture du PACS. Par acte du 3 mai 2002, Alexa M. a fait assigner en référé Valérie M. devant 6 le Juge aux Affaires Familiales de Valenciennes afin d'obtenir sa condamnation, en application des articles 515-4 du Code Civil et 10 du PACS signé le 25 février 2000, à lui payer une somme mensuelle de 460 euros à titre de subsides. Valérie M. a fait valoir lors de l'audience du 9 juillet 2002 : - à titre principal que le Juge aux Affaires Familiales devait se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes. - subsidiairement, qu'il n'y avait pas lieu à référé. - très subsidiairement, que les demandes d'Alexa M. n'étaient pas fondées. - infiniment subsidiairement, que les subsides ne pouvaient être exigés pour une durée supérieure à 6 mois à compter de la décision à intervenir. Elle a en tout état de cause sollicité la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 13 août 2002, le Juge aux Affaires Familiales s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a condamné Alexa M. à payer à Valérie M. une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par écritures remises le 28 août 2002 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, Alexa M. a formé un contredit motivé à la décision susvisée. Le premier président a fixé au 23 octobre 2002 la date de l'audience pour l'examen du contredit. Valérie M. n'étant ni présente ni représentée à l'audience du 23 octobre 2002, l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, le délai de convocation à l'audience du 23 octobre 2002 s'étant avéré insuffisant pour respecter les droits de la défense. Lors de l'audience du 20 novembre 2002, Alexa M. a soutenu que le PACS était un contrat portant sur des relations personnelles et patrimoniales dont les conséquences en matière alimentaire devaient être tranchées par le Juge aux Affaires Familiales et non par le juge du contrat, à savoir le Tribunal de Grande Instance ; Qu'en effet l'exécution forcée du devoir de secours en cas de rupture du PACS devait prendre la forme du versement d'une pension alimentaire fixée par le Juge aux Affaires Familiales, par application de l'article 1069-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. Se prévalant du fait que les parties avaient conclu au fond en première instance, elle a demandé à la Cour d'évoquer le fond du litige, par application de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 24 octobre 2002 dont elle a signé l'avis de réception le 26 octobre 2002, Valérie M. n'était ni présente ni représentée à l'audience du 20 novembre 2002. DISCUSSION * Sur le juge compétent pour statuer sur les conséquences de la rupture du PACS : 7 Institué par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, le pacte civil de solidarité fait l'objet du Titre douzième du Livre premier du Code Civil consacré aux personnes. Dans sa décision n°99-419 du 09 novembre 1999, le Conseil Constitutionnel a été amené à préciser que la loi sur le PACS était limitée à l'objet défini à l'article 515-1 du Code Civil (un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune), et qu'elle était sans incidence sur les autres titres du Livre premier du Code Civil, notamment ceux relatifs aux actes d'état-civil, à la filiation, à la filiation adoptive et à l'autorité parentale, ensemble de dispositions dont les conditions d'application n'étaient pas modifiées par la loi déférée. Le Conseil Constitutionnel a également indiqué que les articles 515-1 à 5157 nouveaux du Code Civil avaient pour objet la création d'un contrat spécifique, avec une définition, un objet, des conditions de conclusion et de rupture, ainsi que des obligations, notamment le devoir entre partenaires du pacte de s'apporter une aide mutuelle et matérielle pendant la durée de la vie commune (article 515-4). S'agissant de la rupture du PACS, l'article 10 du pacte signé par les parties le 25 février 2000 a, après avoir repris le dernier alinéa de l'article 515-7 du Code Civil, en précisant que les partenaires procéderont eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité, et qu'à défaut d'accord la partie le plus diligente saisira le juge du Tribunal de Grande Instance, ajouté que l'un ou l'autre des partenaires pourra alors solliciter l'octroi de subsides pour une durée maximale de six mois s'il se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle de subsister à la cessation de la vie commune. Si l'on peut considérer que les parties ont ainsi voulu prolonger temporairement l'obligation d'aide mutuelle et matérielle mise à leur charge par la loi pendant la durée de la vie commune, il n'en demeure pas moins, comme l'a très justement souligné le premier juge, que tant la lettre que l'esprit des textes donnent compétence au juge du contrat, c'est à dire au Tribunal de Grande Instance, pour statuer sur les conséquences de la rupture, le fait que l'aide mutuelle applicable aux partenaires du PACS se rapproche de la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du Code Civil n'ayant pas pour effet de rendre compétent le Juge aux Affaires Familiales. Il convient par conséquent de rejeter le contredit, le Juge aux Affaires Familiales de Valenciennes s'étant à bon droit déclaré incompétent pour connaître du présent litige. Sur la demande d'évocation : Bien que la Cour soit juridiction d'appel relativement au Tribunal de Grande Instance de Valenciennes que Valérie M. estime compétent, il ne serait pas de bonne justice de soustraire les parties à leur juge naturel de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'user de la faculté d'évocation conférée par l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile (en tout état de cause la Cour ne pouvait évoquer le fond sans avoir invité les parties à constituer avoué, s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire). PAR CES MOTIFS : REJETTE le contredit. DIT n'y avoir lieu à évocation du fond du litige. RENVOIE l'affaire au Tribunal de Grande Instance de Valenciennes pour compétence. CONDAMNE Alexa M. aux frais éventuellement afférents au contredit. 8 Cette obligation doit tendre à égaliser les niveaux de vie des partenaires. En cas d’inexécution de l’obligation, celle-ci pourra donner lieu à une action en exécution ainsi qu’à une responsabilité contractuelle du défaillant, voire à une action en résiliation pour inexécution et éventuellement à une révocation des donations pour ingratitude. La question se pose de savoir si les sommes dues devront être soumises aux règles applicables aux dettes alimentaires. Le problème de l’abandon de famille étant exclu, la nature véritable de l’obligation, qui vise à pourvoir aux besoins de la vie quotidienne devrait conduire à une réponse positive. 2. Le patrimoine La loi du 23 juin 2006 a créé un régime se rapprochant plus du modèle des régimes matrimoniaux, avec la particularité que le régime légal est celui de la séparation de biens tandis que, par contrat, les partenaires peuvent créer une indivision fonctionnant à la manière d’une communauté. Le régime légal (séparation de biens) signifie ainsi que chacun reste seul propriétaire des biens qu’il avait auparavant et le devient seul de ceux qu’il reçoit, acquiert ou crée durant l’union, de même qu’il est seul débiteur de son passif. Il lui appartient toutefois de prouver son droit sur tel ou tel bien. A défaut, ce bien est réputé propriété indivise pour moitié des deux partenaires. Les créances que les partenaires peuvent avoir l’un contre l’autre font l’objet d’une évaluation modelée sur celle des récompenses entre époux. Par ailleurs, l’article 515-5-1 du code civil ouvre aux partenaires la possibilité d’adopter, sous la forme d’une indivision, un régime que précisent les articles suivants et qui fonctionne sur le modèle du régime de la communauté réduite aux acquêts. La composition de l’indivision exclut les biens antérieurs, ceux reçus pendant l’union à titre gratuit ou créés par l’un des partenaires et les gains perçus tant qu’ils ne sont pas investis. La gestion de l’indivision permet à chacun d’exercer des pouvoirs d’administration en tant que gérant de l’indivision. Ce régime n’est que supplétif et il est possible aux partenaires de prévoir dans leur convention des règles différentes, de la même façon que des époux peuvent organiser une communauté conventionnelle. 9 B. Effets à l’égard des tiers L’article 515-4 alinéa 2 du code civil prévoit que les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante, à l’exception des dépenses manifestement excessives. Il s’agira des mêmes dettes que celles envisagées en cas de mariage. La loi de 2006 a supprimé la référence aux dépenses relatives au logement commun afin d’exclure les dettes concernant un bien appartenant à un seul et affecté au logement. En revanche, en cas de propriété indivise ou de logement locatif, les charges ou le loyer sont évidemment des dépenses assumées pour les besoins de la vie courante. Par ailleurs, les partenaires bénéficient d’une présomption de pouvoir sur les meubles comme en cas de mariage. : chacun est réputé pouvoir en disposer librement envers les tiers, ce qui évite que ceux-ci exigent systématiquement par prudence un double consentement. En ce qui concerne le traitement fiscal du PACS, celui-ci est, depuis 2006, assimilé à celui du mariage, tant en ce qui concerne l’impôt sur le revenu que les droits sur donations ou libéralités. Un même mouvement se constate du point de vue social, en matière de droit du travail et de sécurité sociale. Enfin, en ce qui concerne le logement commun, il n’existe aucune disposition analogue à celle de l’article 215 sur la protection du logement familial. Certains textes particuliers ont assimilé les partenaires à des époux, de sorte qu’on se trouve dans une situation paradoxale. Lors de la rupture, le partenaire bénéficie quasiment des mêmes protections qu’un époux mais aucun droit à un bail forcé dans les autres cas de dissolution. Durant le cours du PACS, il n’existe en revanche aucune protection pour celui des partenaires qui ne dispose pas de titre sur le logement. En cas de logement locatif, le bail n’est pas étendu au profit du partenaire du locataire de sorte que le partenaire locataire exclusif peut librement mettre fin au bail sans l’accord de l’autre. Dans l’hypothèse où le logement appartient en propre à l’un des partenaires, celui-ci conserve pareillement le droit d’en disposer seul.