Mémo blanc

Transcription

Mémo blanc
La Faculté de Droit Virtuelle est la
plate-forme pédagogique de la
Faculté de Droit de Lyon
www.facdedroit-lyon3.com
Fiche à jour au 12 novembre 2010
FIICCHHEE PEEDDAAG
GO
OG
GIIQ
QU
UE
E VIIR
RT
TU
UE
EL
LL
LE
E
Diplôme : Licence en droit privé, 5ème semestre
Matière : Droit de la famille
Web-tuteur : J.-M. Hisquin, actualisé par A. Marcellin
SEEAANNCCEE NN°13 – LEESS EEFFFFEETTSS DDUU PPAACCTTEE CCIIVVIILL DDEE
S
SO
OL
LIID
DA
AR
RIIT
TE
E
SO
OM
MM
MA
AIIR
RE
E
LES EFFETS D’ORDRE PERSONNEL ............................................... 2
I.
A.
B.
II.
A.
B.
ENTRE PARTENAIRES
2
Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999
2
TGI Lille, 5 juin 2002
3
A L’EGARD DES TIERS
4
LES EFFETS D’ORDRE PATRIMONIAL....................................... 4
ENTRE PARTENAIRES
4
Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999
5
Douai, 27 février 2003
5
EFFETS A L’EGARD DES TIERS
Date de création du document : année universitaire 2005/06
Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com
9
2
La loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a modifié
le régime du PACS tant sur le plan personnel que sur le plan
patrimonial.
I. Les effets d’ordre personnel
A. Entre partenaires
1. L’obligation de communauté de vie
Aux termes de l’article 515-1 du Code civil, « un pacte civil de
solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune ».
Selon le Conseil constitutionnel, cette obligation de vie commune va
au delà d’une simple obligation de communauté d’intérêt et d’un
devoir de cohabitation, la loi suppose « une vie de couple »
(considérant n° 26, Décision du Conseil constitutionnel du 9
novembre 1999).
Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999
26. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats
parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que la notion de
vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne
se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes;
que la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une
résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le
législateur ait prévu des causes de nullité du pacte qui, soit reprennent les
empêchements à mariage visant à prévenir l'inceste, soit évitent une
violation de l'obligation de fidélité découlant du mariage ; qu'en
conséquence, sans définir expressément le contenu de la notion de vie
commune, le législateur en a déterminé les composantes essentielles ;
2. Le devoir d’assistance
La loi de 2006 a explicitement énoncé cette obligation. Son contenu
doit être compris avec la même portée que dans le mariage c’est-àdire incluant la notion de respect avec ses diverses déclinaisons.
3
3. Le devoir de fidélité
La loi n’impose aux partenaires aucune obligation de fidélité. Certains
y ont vu néanmoins une obligation implicite au titre de la solidarité ou
de la bonne foi imposée dans l’exécution de tout contrat. La réforme
de 2006 pourrait donner corps à cette opinion, en faisant d’une certaine
fidélité un prolongement de l’obligation d’assistance impliquant le
respect et donc la loyauté.
Dans une décision du 5 juin 2002, il avait déjà été considéré que
l’« obligation de vie commune entre partenaires d’un pacte civil de
solidarité (…) doit être exécutée loyalement ».
TGI Lille, 5 juin 2002
Attendu que le PACS est aux termes de l’article 515-1 du code civil « un
contrat conclu par deux personnes, de sexe différent ou de même sexe
pour organiser la vie commune ». Que le Conseil constitutionnel a précisé
que la « vie commune suppose outre la cohabitation, une vie de
couple » (9 novembre 1999 n°99-419) qui ne limite pas à « une
communauté d’intérêts ». Qu’il existe entre les partenaires « pacsés »
sinon une obligation de fidélité, au moins une obligation de loyauté
dérivant du droit commun des obligations contractuelles. Que les contrats
doivent être exécutés de bonne foi comme le rappelle l’article 1134 du
code civil. Il apparaît : que Monsieur L… entretient actuellement des
relations adultères à M…, 13 rue A…, avec Monsieur Laurent X… Que
le requérant rencontre des difficultés à obtenir des attestations dans le
voisinage visant à obtenir que partenaire l’a quitté et le trompe avec un
autre homme. C’est la raison pour laquelle le requérant vous prie qu’il
vous plaise, Monsieur le Président, de bien vouloir commettre tel huissier
qu’il plaira aux fins de constater les relations contraires à la fidélité
promise par contrat entre les partenaires relations entretenues par
Monsieur L… à l’adresse indiquée.
LE PRESIDENT : - Vu l’article 145 du NCPC, Vu l’article 515-1 du
code civil, Vu l’article 1134 du code civil :- Attendu qu’il découle de
l’article 515-1 du code civil une obligation de vie commune entre
partenaires d’un Pacte civil de solidarité, qui doit être exécutée
loyalement ;
Que l’obligation de devoir exécuter loyalement le devoir de communauté
de vie commune commande de sanctionner toute forme d’infidélité entre
partenaires ;
Que le manquement à l’obligation de vie commune justifie une procédure
en résiliation de PACS aux torts du partenaire fautif.
Attendu qu’il apparaîtrait aux dires du requérant que Monsieur
L…entretient des relations sexuelles avec Monsieur Laurent X… Qu’une
faute évoquant l’adultère dans le mariage serait ainsi caractérisée. Qu’il
est de l’intérêt du requérant de faire constater les relations adultères
entretenues par Monsieur L… avec Laurent X à M…, 13 Rue A… Bat D
ou en tout autre lieu.
4
Commettons à cette fin Maître Dhonte ou Me Bera ou Me Lemaître
Huissier de justice aux fins de constater l’adultère perpétré par Monsieur
L… Disons que l’huissier désigné pourra se faire assisté d’un serrurier, et
du commissaire de police. Autorisons l’huissier désigné à pénétrer dans
l’immeuble abritant l’appartement de monsieur L…
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté.
B. A l’égard des tiers
Le PACS n’entraîne aucun effet d’ordre personnel envers les tiers. La société
continue de considérer le partenaire comme un individu isolé.
Aucun des partenaires n’acquiert le droit d’user du nom de l’autre. Il en est de
même pour la nationalité, le PACS ne conférant aucun droit à cet égard : le
PACS pourra seulement servir à apprécier les liens personnels en France
permettant d’obtenir une carte de séjour temporaire.
Le PACS n’entraîne aucun lien d’alliance entre chaque partenaire et la famille
de l’autre. Il en découle qu’il n’existe aucune obligation alimentaire ni aucun
empêchement à mariage avec les parents ou les enfants de l’autre.
Le PACS n’entraîne aucune présomption de paternité envers les enfants nés
durant le PACS. Ce dernier produira cependant des conséquences incidentes
sur le régime de cette filiation en ce qu’elle facilitera la preuve de la possession
d’état et notamment la preuve non contentieuse par établissement d’un acte de
notoriété mentionné en marge de l’acte de naissance dans les conditions de
l’article 317 du code civil.
Quant au recours à la procréation médicale assistée, les conditions n’en sont
pas modifiées. Le PACS facilitera simplement la preuve des deux ans de
cohabitation exigés par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.
Enfin, en ce qui concerne l’adoption, le pacte n’emporte aucun effet : chaque
partenaire pourra adopter en tant que célibataire, mais il n’y aura ni adoption
en commun ni lieu d’appliquer les dispositions relatives à l’adoption de
l’enfant du conjoint.
II. Les effets d’ordre patrimonial
A. Entre partenaires
On retrouve dans le PACS l’architecture contemporaine du droit
patrimonial du mariage, composé d’un corps de règles de base d’ordre
public destinées à pourvoir notamment aux besoins juridiques de la vie
courante (1) et d’un régime libre relatif à l’organisation à long terme du
patrimoine et des intérêts communs du couple (2).
5
1. Le statut de base
Les partenaires ont tout d’abord une obligation d’entraide. L’article 5144 du Code civil dispose que les partenaires s’apportent une aide
matérielle réciproque dont les modalités sont fixées par le pacte et à
défaut est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Il s’agit d’une obligation d’ordre public. Comme pour le mariage, les
modalités de cette obligation peuvent être précisées par le pacte, pourvu
qu’elles ne vident pas l’obligation de son contenu. Cette fixation
conventionnelle peut concerner non seulement le montant de l’aide mais
aussi ses modalités (contribution en argent ou en nature).
A défaut de règlement par les partenaires, le juge pourra fixer les
modalités de celles-ci, en fonction de la situation respective des
partenaires (Considérant n° 31, Décision du Conseil constitutionnel du 9
novembre 1999).
Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999
31. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article
515-4 nouveau du code civil : " Les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette
aide sont fixées par le pacte " ; qu'en application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 515-3 nouveau du code civil, les parties doivent
produire au greffier, à peine d'irrecevabilité, la convention passée entre elles,
en double original ; que l'aide mutuelle et matérielle s'analyse en
conséquence comme un devoir entre partenaires du pacte ; qu'il en résulte
implicitement mais nécessairement que, si la libre volonté des partenaires
peut s'exprimer dans la détermination des modalités de cette aide, serait nulle
toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide ; que, par
ailleurs, dans le silence du pacte, il appartiendra au juge du contrat, en cas de
litige, de définir les modalités de cette aide en fonction de la situation
respective des partenaires ;
La compétence a été donnée au tribunal de grande instance. En effet, le
fait que l’aide mutuelle applicable aux partenaires du PACS se rapproche
de la contribution aux charges du mariage prévue par l’article 214 du
Code civil n’a pas pour effet de rendre compétent le Juge aux affaires
familiales.
Douai, 27 février 2003
FAITS ET PROCÉDURE :
Alexa M. et Valérie M. ont conclu le 25 février 2000 un pacte civil de
solidarité (PACS), dûment enregistré le 2 mars 2000.
Valérie M. a fait délivrer le 4 avril 2002 à Alexa M. un acte de rupture du
PACS.
Par acte du 3 mai 2002, Alexa M. a fait assigner en référé Valérie M. devant
6
le Juge aux Affaires Familiales de Valenciennes afin d'obtenir sa
condamnation, en application des articles 515-4 du Code Civil et 10 du
PACS signé le 25 février 2000, à lui payer une somme mensuelle de 460
euros à titre de subsides.
Valérie M. a fait valoir lors de l'audience du 9 juillet 2002 :
- à titre principal que le Juge aux Affaires Familiales devait se déclarer
incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes.
- subsidiairement, qu'il n'y avait pas lieu à référé.
- très subsidiairement, que les demandes d'Alexa M. n'étaient pas fondées.
- infiniment subsidiairement, que les subsides ne pouvaient être exigés pour
une durée supérieure à 6 mois à compter de la décision à intervenir.
Elle a en tout état de cause sollicité la somme de 1500 euros sur le fondement
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 13 août 2002, le Juge aux Affaires Familiales s'est déclaré
incompétent pour connaître du litige et a condamné Alexa M. à payer à
Valérie M. une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Par écritures remises le 28 août 2002 au greffe du Tribunal de Grande
Instance de Valenciennes, Alexa M. a formé un contredit motivé à la
décision susvisée.
Le premier président a fixé au 23 octobre 2002 la date de l'audience pour
l'examen du contredit.
Valérie M. n'étant ni présente ni représentée à l'audience du 23 octobre 2002,
l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, le délai de convocation à
l'audience du 23 octobre 2002 s'étant avéré insuffisant pour respecter les
droits de la défense.
Lors de l'audience du 20 novembre 2002, Alexa M. a soutenu que le PACS
était un contrat portant sur des relations personnelles et patrimoniales dont
les conséquences en matière alimentaire devaient être tranchées par le Juge
aux Affaires Familiales et non par le juge du contrat, à savoir le Tribunal de
Grande Instance ;
Qu'en effet l'exécution forcée du devoir de secours en cas de rupture du
PACS devait prendre la forme du versement d'une pension alimentaire fixée
par le Juge aux Affaires Familiales, par application de l'article 1069-1 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Se prévalant du fait que les parties avaient conclu au fond en première
instance, elle a demandé à la Cour d'évoquer le fond du litige, par application
de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 24 octobre
2002 dont elle a signé l'avis de réception le 26 octobre 2002, Valérie M.
n'était ni présente ni représentée à l'audience du 20 novembre 2002.
DISCUSSION
* Sur le juge compétent pour statuer sur les conséquences de la rupture du
PACS :
7
Institué par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, le pacte civil de solidarité
fait l'objet du Titre douzième du Livre premier du Code Civil consacré aux
personnes.
Dans sa décision n°99-419 du 09 novembre 1999, le Conseil Constitutionnel
a été amené à préciser que la loi sur le PACS était limitée à l'objet défini à
l'article 515-1 du Code Civil (un contrat conclu par deux personnes
physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur
vie commune), et qu'elle était sans incidence sur les autres titres du Livre
premier du Code Civil, notamment ceux relatifs aux actes d'état-civil, à la
filiation, à la filiation adoptive et à l'autorité parentale, ensemble de
dispositions dont les conditions d'application n'étaient pas modifiées par la
loi déférée.
Le Conseil Constitutionnel a également indiqué que les articles 515-1 à 5157 nouveaux du Code Civil avaient pour objet la création d'un contrat
spécifique, avec une définition, un objet, des conditions de conclusion et de
rupture, ainsi que des obligations, notamment le devoir entre partenaires du
pacte de s'apporter une aide mutuelle et matérielle pendant la durée de la vie
commune (article 515-4).
S'agissant de la rupture du PACS, l'article 10 du pacte signé par les parties le
25 février 2000 a, après avoir repris le dernier alinéa de l'article 515-7 du
Code Civil, en précisant que les partenaires procéderont eux-mêmes à la
liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de
solidarité, et qu'à défaut d'accord la partie le plus diligente saisira le juge du
Tribunal de Grande Instance, ajouté que l'un ou l'autre des partenaires pourra
alors solliciter l'octroi de subsides pour une durée maximale de six mois s'il
se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle de subsister à la cessation de
la vie commune.
Si l'on peut considérer que les parties ont ainsi voulu prolonger
temporairement l'obligation d'aide mutuelle et matérielle mise à leur charge
par la loi pendant la durée de la vie commune, il n'en demeure pas moins,
comme l'a très justement souligné le premier juge, que tant la lettre que
l'esprit des textes donnent compétence au juge du contrat, c'est à dire au
Tribunal de Grande Instance, pour statuer sur les conséquences de la rupture,
le fait que l'aide mutuelle applicable aux partenaires du PACS se rapproche
de la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du Code
Civil n'ayant pas pour effet de rendre compétent le Juge aux Affaires
Familiales.
Il convient par conséquent de rejeter le contredit, le Juge aux Affaires
Familiales de Valenciennes s'étant à bon droit déclaré incompétent pour
connaître du présent litige.
Sur la demande d'évocation :
Bien que la Cour soit juridiction d'appel relativement au Tribunal de Grande
Instance de Valenciennes que Valérie M. estime compétent, il ne serait pas
de bonne justice de soustraire les parties à leur juge naturel de première
instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'user de la faculté d'évocation conférée
par l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile (en tout état de cause
la Cour ne pouvait évoquer le fond sans avoir invité les parties à constituer
avoué, s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire).
PAR CES MOTIFS : REJETTE le contredit.
DIT
n'y
avoir
lieu
à
évocation
du
fond
du
litige.
RENVOIE l'affaire au Tribunal de Grande Instance de Valenciennes pour
compétence.
CONDAMNE Alexa M. aux frais éventuellement afférents au contredit.
8
Cette obligation doit tendre à égaliser les niveaux de vie des partenaires.
En cas d’inexécution de l’obligation, celle-ci pourra donner lieu à une
action en exécution ainsi qu’à une responsabilité contractuelle du
défaillant, voire à une action en résiliation pour inexécution et
éventuellement à une révocation des donations pour ingratitude.
La question se pose de savoir si les sommes dues devront être soumises
aux règles applicables aux dettes alimentaires. Le problème de
l’abandon de famille étant exclu, la nature véritable de l’obligation, qui
vise à pourvoir aux besoins de la vie quotidienne devrait conduire à une
réponse positive.
2. Le patrimoine
La loi du 23 juin 2006 a créé un régime se rapprochant plus du modèle
des régimes matrimoniaux, avec la particularité que le régime légal est
celui de la séparation de biens tandis que, par contrat, les partenaires
peuvent créer une indivision fonctionnant à la manière d’une
communauté.
Le régime légal (séparation de biens) signifie ainsi que chacun reste seul
propriétaire des biens qu’il avait auparavant et le devient seul de ceux
qu’il reçoit, acquiert ou crée durant l’union, de même qu’il est seul
débiteur de son passif.
Il lui appartient toutefois de prouver son droit sur tel ou tel bien. A
défaut, ce bien est réputé propriété indivise pour moitié des deux
partenaires.
Les créances que les partenaires peuvent avoir l’un contre l’autre font
l’objet d’une évaluation modelée sur celle des récompenses entre époux.
Par ailleurs, l’article 515-5-1 du code civil ouvre aux partenaires la
possibilité d’adopter, sous la forme d’une indivision, un régime que
précisent les articles suivants et qui fonctionne sur le modèle du régime
de la communauté réduite aux acquêts.
La composition de l’indivision exclut les biens antérieurs, ceux reçus
pendant l’union à titre gratuit ou créés par l’un des partenaires et les
gains perçus tant qu’ils ne sont pas investis.
La gestion de l’indivision permet à chacun d’exercer des pouvoirs
d’administration en tant que gérant de l’indivision. Ce régime n’est que
supplétif et il est possible aux partenaires de prévoir dans leur convention
des règles différentes, de la même façon que des époux peuvent
organiser une communauté conventionnelle.
9
B. Effets à l’égard des tiers
L’article 515-4 alinéa 2 du code civil prévoit que les partenaires sont
tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un
d’eux pour les besoins de la vie courante, à l’exception des dépenses
manifestement excessives. Il s’agira des mêmes dettes que celles
envisagées en cas de mariage.
La loi de 2006 a supprimé la référence aux dépenses relatives au
logement commun afin d’exclure les dettes concernant un bien
appartenant à un seul et affecté au logement.
En revanche, en cas de propriété indivise ou de logement locatif, les
charges ou le loyer sont évidemment des dépenses assumées pour les
besoins de la vie courante.
Par ailleurs, les partenaires bénéficient d’une présomption de pouvoir sur
les meubles comme en cas de mariage. : chacun est réputé pouvoir en
disposer librement envers les tiers, ce qui évite que ceux-ci exigent
systématiquement par prudence un double consentement.
En ce qui concerne le traitement fiscal du PACS, celui-ci est, depuis
2006, assimilé à celui du mariage, tant en ce qui concerne l’impôt sur le
revenu que les droits sur donations ou libéralités.
Un même mouvement se constate du point de vue social, en matière de
droit du travail et de sécurité sociale.
Enfin, en ce qui concerne le logement commun, il n’existe aucune
disposition analogue à celle de l’article 215 sur la protection du logement
familial.
Certains textes particuliers ont assimilé les partenaires à des époux, de
sorte qu’on se trouve dans une situation paradoxale.
Lors de la rupture, le partenaire bénéficie quasiment des mêmes
protections qu’un époux mais aucun droit à un bail forcé dans les autres
cas de dissolution.
Durant le cours du PACS, il n’existe en revanche aucune protection pour
celui des partenaires qui ne dispose pas de titre sur le logement. En cas
de logement locatif, le bail n’est pas étendu au profit du partenaire du
locataire de sorte que le partenaire locataire exclusif peut librement
mettre fin au bail sans l’accord de l’autre. Dans l’hypothèse où le
logement appartient en propre à l’un des partenaires, celui-ci conserve
pareillement le droit d’en disposer seul.