constructions accessoires - Wentworth-Nord

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constructions accessoires - Wentworth-Nord
Municipalité de Wentworth-Nord
Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre II Terminologie
Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contre les
intempéries de la période hivernale.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL
Superficie totale du bâtiment principal au sol par rapport à la superficie
totale du terrain, en excluant dans le calcul, les balcons, galeries,
escaliers, marquises, patios, perrons, rampes pour handicapés,
terrasses et vérandas sur pilotis.
(Amendé par le règlement 2012-271-4-5, article 3, 22-10-2012)
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Wentworth-Nord.
Formé d'un groupe de personnes nommées par le conseil, ce comité
étudie et fait des recommandations dans le cadre des règlements
d'urbanisme.
COMMERCE DE DÉTAIL
Bâtiment ou partie de bâtiment où l’on conserve, expose et vend des
marchandises directement au consommateur.
COMMERCE DE GROS
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des
marchandises à des entreprises.
COMMERCE DE SERVICE
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la
satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous
l'aspect d'un bien matériel.
CONDUITE
Assemblage de tuyaux qui acheminent les eaux vers un endroit donné.
CONSEIL
Désigne le conseil municipal de la Municipalité de Wentworth-Nord.
CONSTRUCTION
Ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un
emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un
emplacement au sol.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Une construction ou partie de construction, isolée du bâtiment
principal, attenante ou intégrée à celui-ci, et qui constitue un
prolongement normal et logique de l'usage principal.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
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Chapitre V Les constructions accessoires
CHAPITRE V
SECTION I
ARTICLE 120
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage
principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire, en autant qu’elle soit un prolongement normal et logique
des fonctions de l’usage principal.
2° toute construction accessoire doit être située sur le même terrain
que l'usage principal qu'elle dessert;
3° malgré ce qui précède, toute construction accessoire, de même
que tout équipement accessoire destiné à un usage résidentiel, ainsi
qu’une installation septique peuvent être implantés sur un terrain qui
n’est séparé du corps principal de la propriété que par une rue, en
autant qu’au minimum 50% de la largeur du plus petit des deux
terrains soit vis-à-vis de l’autre terrain;
4° toute construction accessoire doit être implantée à l’extérieur d’une
servitude d’utilité publique ou privée dûment enregistrée;
5° toute construction accessoire peut être implantée dans toutes les
marges, à condition qu’elles respectent les marges minimales
prescrites à la grille des usages et des normes;
6° malgré ce qui précède, aucune construction accessoire ne peut
être implantée dans la partie de la marge avant située à l’intérieur de
la projection de la façade principale du bâtiment lorsque cette dernière
est située à moins de 30 mètres de la limite avant.
7° toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et
ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d’abri pour
animaux. Le comble de toit peut toutefois être aménagé;
8° malgré ce qui précède seuls les garages peuvent comporter deux
étages, et comprendre une pièce habitable à l’étage sans être
toutefois utilisé comme logement, sauf si la superficie du terrain
permet une maison d’invité.
9° toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire;
10° toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
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Chapitre V Les constructions accessoires
11° toute construction accessoire intégrée au bâtiment principal fait
partie de ce dernier et doit respecter les dispositions applicables en
l’espèce.
12° La forme, la couleur et les matériaux utilisés doivent s’agencer
avec ceux utilisés pour le bâtiment principal, sauf dans le cas d’une
serre.
13° Un bâtiment ou une construction accessoire ne peut devenir un
bâtiment ou une construction principale qu'en conformité avec le
présent règlement
14° La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle
de ses bâtiments et constructions accessoires.
(Amendé par le règlement 2013-271-6, article 2. 2013-09-12)
ARTICLE 121
NOMBRE AUTORISÉ
Le nombre maximal de constructions accessoires autorisé sur un
terrain est fixé en fonction de la superficie du terrain sur lequel les
constructions accessoires sont implantées et du groupe d’usage
auquel appartient l’usage principal desservi, tel qu’indiqué au tableau
suivant :
22
ǯ
0-1 000 m2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 001-2 500 m2
3
2
3
3
3
3
3
3
2 501-5 000 m2
3
2
3
3
3
3
3
3
5 001-10 000 m2
4
3
4
4
4
4
4
4
10 001-20 000 m2
5
3
5
5
5
5
5
5
20 001-40 000 m2
6
3
6
6
6
6
6
6
40 001 m2 et plus
7
3
7
7
7
7
ARTICLE 122
7
SUPERFICIE
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7
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Chapitre V Les constructions accessoires
La superficie des constructions accessoires concernées par le présent
article ne doit pas être supérieure à celle prescrite au tableau suivant,
en fonction du groupe d’usage auquel appartient l’usage principal
desservi :
Toutefois, une construction accessoire associée à un usage du
groupe
« Habitation » ne doit pas excéder 80% de la superficie d’implantation
du bâtiment principal. Cette disposition ne s’applique pas dans les
zones commerciales, publiques et industrielles.
22
̵
Remise ou hangar
40 m2
15m2/Log.
70 m2
70 m2
70 m2
36 m2
70 m2
70 m²
Abri de bois
30 m2
10m2/Log.
30 m2
45 m2
45 m2
130 m2
30 m2
45 m²
Abri moustiquaire
40 m2
20 m² / log
Max. 60m²
45 m2
N.A.
75 m2
36 m2
40 m2
45 m²
Pergola
40 m2
20 m² / log
Max. 60m²
45 m2
N.A.
75 m2
36 m2
40 m2
40m²
Garage
70 m2
Max. 75m²
85 m2
85 m2
85 m2
65 m2
70 m2
70 m²
Abri d’auto
65 m2
Max. 75m²
70 m2
70 m2
70 m2
65 m2
70 m2
N/A
Atelier
70 m2
Max. 75m²
85 m2
85 m2
85 m2
65 m2
70 m2
N/A
75 m2
N.A.
120 m2
70 m2
85 m2
85 m2
900 m2
N/A
Maison d’invité
75 m2
N.A.
N/A
N/A
N/A
N/A
75 m2
N/A
Serre
60 m2
Max. 60m²
60 m2
60 m2
75 m2
75 m2
120 m2
60 m²
Autres
40 m2
Max. 40m²
40 m2
40 m2
40 m2
40 m2
60m2
40 m²
Abri forestier
10 m2
N.A.
N.A
N.A
35 m²
10 m2
10 m2
35m²
(pavillon)
Bâtiment de ferme
Bâtiment agricole
(Amendé par le règlement 2012-271-4-5, article 5, 2012-10-22)
D’autre part, la superficie maximale autorisée des bâtiments
accessoires indiqués au tableau est augmentée de 30% lorsque le
terrain récepteur a une superficie située entre 20 000 m² et 40 000 m²,
et est augmentée de 80% lorsque celui-ci a une superficie supérieure
à 40 000 m2.
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Chapitre V Les constructions accessoires
ARTICLE 123
OCCUPATION MAXIMALE AUTORISÉE EN FONCTION DE LA
SUPERFICIE DE TERRAIN
L’occupation maximale autorisée pour l’ensemble des constructions
accessoires implantées sur un terrain ne doit pas excéder la proportion
fixée au tableau suivant, en fonction de la superficie du terrain sur
lequel les constructions accessoires sont implantées et du groupe
d’usage auquel appartient l’usage principal desservi :
0-1 000 m2
RÉCRÉATION
AGROFORESTIER
CONSERVATION
PUBLIC
INDUSTRIE
COMMERCE
SUPERFICIE DE
TERRAIN
HABITATION
5%
7%
5%
4%
4%
5%
5%
2
1 001-2 500 m
4%
5%
4%
3%
3%
4%
4%
2 501-5 000 m2
3%
4%
3%
2%
2%
3.5%
3%
5 001-10 000 m2
2%
4%
2%
2%
1%
2.5%
2%
10 001-20 000 m2
2%
3%
2%
2%
1%
2.5%
2%
20 001-40 000 m2
2%
3%
2%
2%
1%
2.5%
2%
40 001 m2 et plus
2%
2%
2%
2%
1%
2.5%
2%
ARTICLE 124
IMPLANTATION
Les constructions accessoires doivent respecter les mêmes marges
que le bâtiment principal et être situées à une distance minimale de :
1° 3 mètres du bâtiment principal sauf pour les garages et abris d’auto
auquel cas ils peuvent être contigüe;
2° 3 mètres de toute autre construction accessoire.
ARTICLE 125
HAUTEUR
La hauteur maximale d'une construction accessoire ne doit pas
excéder 7,5 mètres dans le cas d’un garage et 6 mètres dans tous les
autres cas, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
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Chapitre V Les constructions accessoires
La hauteur d’un bâtiment de ferme sur une terre en culture et les
bâtiments accessoires à un usage commercial ou industriel sans
bâtiment principal ne doit pas excéder 12 mètres.
ARTICLE 126
ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour une construction accessoire à moins
d’être adjacente à un bâtiment principal et aménagé en terrasse ou si
le toit du bâtiment principal est plat.
Les matériaux, la forme, les ouvertures et les couleurs doivent
s’agencer avec ceux retrouvés sur le bâtiment principal.
L’utilisation de conteneur de transport fermé est autorisée pour le
groupe d’usage industrie seulement en autant qu’il ne soit pas visible
de toute voie de circulation, de tout lac et cours d’eau et qu’il soit situé
à une distance minimale de 50 mètres de ces derniers et à 15 mètres
de toute limite de propriété. Le nombre de conteneurs est limité à 2 par
propriété.
SOUS-SECTION § 1 ABRIS FORESTIERS
ARTICLE 127
GÉNÉRALITÉS
Les abris forestiers sont autorisés sur un terrain vacant ou non, d’une
superficie minimale de 10 acres.
Un abri forestier ne peut servir de logement. Il ne peut comporter
aucune fondation permanente, ni eau courante.
La superficie maximale d’un abri forestier est de 10 mètres carrés et
une hauteur maximale de 5 mètres.
SOUS-SECTION § 2
ARTICLE 128
PISCINES
GÉNÉRALITÉS
Les piscines sont autorisées, à titre de constructions accessoires, à
tous les groupes d’usage.
ARTICLE 129
NOMBRE AUTORISÉ
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Chapitre V Les constructions accessoires
Une seule piscine est autorisée par terrain, qu’elle soit creusée ou
hors-terre.
ARTICLE 130
IMPLANTATION
Une piscine, incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade),
doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de
la paroi soit à une distance minimale de :
1°
3 mètres d’une ligne de terrain, dans le cas où la marge
minimale prescrite à la grille des usages et des normes est
moindre;
2°
5 mètres du haut d’un talus;
3°
à une distance équivalente à la profondeur de la piscine du
bâtiment principal, d’une autre construction accessoire et d’un
équipement accessoire;
4°
à une distance égale à sa profondeur par rapport à un
bâtiment avec fondation, dans le cas d’une piscine creusée.
Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur
que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de
l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en
tenant compte de la charge additionnelle causée par
l'immeuble. Malgré tout, elle doit toujours respecter une
distance minimale de 1 mètre de tout bâtiment;
5°
1 mètre de toute servitude de canalisation souterraine ou
aérienne;
6°
6,7 mètres d’un réseau électrique aérien de moyenne
tension;
7°
4,6 mètres d’un réseau électrique aérien de basse tension;
8°
2 mètres du système de filtration, à moins que celui-ci ne soit
installé en- dessous d’une promenade adjacente à la piscine;
9°
3 mètres d’un champ d’épuration ou d’une fosse septique.
Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien
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Chapitre V Les constructions accessoires
ARTICLE 131
SÉCURITÉ
Toute piscine creusée et une piscine hors-terre ayant 1,2 mètre et
moins de hauteur, mesurée à partir du sol fini, doit être clôturée
conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative
à l’aménagement de terrain du présent chapitre.
Une promenade installée en bordure d'une piscine doit être aménagée
de façon à ne pas y permettre l'escalade et sa surface doit être
antidérapante. Son accès doit être empêché lorsque la piscine n'est
pas sous surveillance.
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie
profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la
surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 mètres et
plus.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la
division entre la partie profonde et la partie peu profonde.
L'échelle donnant accès à une piscine hors-terre doit être relevée ou
enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine
n'est pas sous surveillance.
ARTICLE 132
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout
temps, du matériel de sauvetage suivant :
1° une perche électriquement isolée ou non-conductrice d'une
longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur
ou du diamètre de la piscine;
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2° une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au
moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
3° une trousse de premiers soins.
ARTICLE 133
CLARTÉ DE L’EAU
Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et
d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier,
en tout temps.
SOUS-SECTION § 3
ARTICLE 134
CLÔTURE POUR PISCINE CREUSÉE ET POUR
PISCINE HORS-TERRE DONT LES PAROIS ONT
UNE HAUTEUR ÉGALE À 1,2 MÈTRE
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture pour piscine creusée et pour piscine hors-terre, dont les
parois ont une hauteur égale ou inférieure à 1,2 mètres, doit avoir pour
principal objectif la création d’un périmètre de protection adéquat.
ARTICLE 135
DIMENSIONS
Toute clôture pour piscine creusée ou piscine hors-terre dont les
parois ont une hauteur égale ou inférieure à 1,2 mètre doit respecter
les dimensions suivantes :
1° la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, calculée à partir
du niveau du sol adjacent;
2° la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre, calculée à
partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 136
SÉCURITÉ
Toute clôture pour piscine creusée ou piscine hors-terre dont les
parois ont une hauteur égale ou inférieure à 1,2 mètre est assujettie au
respect des dispositions suivantes :
1° une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque
façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes du
présent règlement;
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Chapitre V Les constructions accessoires
2° toute clôture pour piscine creusée ou hors-terre doit être située à
une distance minimale de 1,2 mètre des parois de la piscine;
3° l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être
supérieur à 0,1 mètre;
4° la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles
qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine. À
cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces
verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,1
mètre. Les clôtures à maille de chaînes sont permises sans
toutefois que les évidements du canevas ne dépassent 0,05 mètre;
5° la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant
celle-ci solidement fermée et placé hors d'atteinte des enfants;
6° lorsque le mur de la maison constitue un côté de la clôture, l'accès
direct de la maison à la piscine doit être empêché. Un système de
verrouillage automatique doit être installé sur toute porte et toute
fenêtre qui permet un accès direct à la piscine;
7° en remplacement d'une clôture, un garde-corps peut être installé à
même les parois de la piscine. Dans un tel cas, la hauteur totale de
la paroi et du garde-corps ne doit pas être inférieure à 1,2 mètre;
8° si la hauteur de la piscine est inférieure à 1,2 mètre et qu'une
promenade d'une hauteur minimale de 1,2 mètre mesurée à partir
du sol fini, est installée tout autour de la piscine, la clôture n'est
pas obligatoire;
9° les parois d'une piscine hors-terre de plus de 1,2 mètre de hauteur,
mesurées à partir du sol fini, peuvent être considérées comme
clôture.
SOUS-SECTION § 4
ARTICLE 137
SPAS ET BAINS-TOURBILLON
GÉNÉRALITÉ
Les spas et bains-tourbillon, intégrés ou non dans une serre, un
pavillon ou toute autre construction accessoire autorisée au présent
règlement, sont autorisés, à titre de constructions accessoires, à tous
les groupes d’usage.
ARTICLE 138
IMPLANTATION
Tout spa ou bain-tourbillon intégré ou non dans une serre, un pavillon
ou toute autre construction accessoire autorisée au présent règlement,
doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure de la paroi soit à
une distance minimale de:
1° 5 mètres d’une ligne de terrain;
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Chapitre V Les constructions accessoires
2° 1,5 mètre du bâtiment principal;
3° 1,5 mètre d’une autre construction accessoire et d’un
équipement accessoire;
4° 1 mètre de toute servitude de construction souterraine ou aérienne;
5° 6,7 mètres d’un réseau électrique aérien de moyenne tension;
6° 4,5 mètres d’un réseau électrique aérien de basse tension;
7° 3 mètres d’un champ d'épuration ou d’une fosse septique.
ARTICLE 139
DIMENSIONS
Tout spa ou bain-tourbillon doit respecter une hauteur maximale de :
1° 1 mètre du niveau du sol à la partie supérieure du spa ou du baintourbillon, incluant ses accessoires.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque le spa ou baintourbillon est intégré dans un bâtiment qui permet d’en limiter l’accès.
ARTICLE 140
SÉCURITÉ
1° Tout spa ou bain-tourbillon doit inclure un couvercle rigide muni
d’un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et
recouvrant entièrement le spa ou bain-tourbillon lorsqu’il n’est pas
utilisé.
2° Tout spa ou bain-tourbillon ayant 1,2 mètre et moins de hauteur,
mesurée à partir du sol fini, doit être clôturé conformément aux
dispositions prévues à cet effet à la section relative à
l’aménagement de terrain du présent chapitre.
3° Malgré ce qui précède, lorsque le spa ou bain-tourbillon est intégré
dans un bâtiment qui permet d’en limiter l’accès, le couvercle rigide
n’est pas obligatoire. Toutefois, toute ouverture dans le mur de ce
bâtiment doit être à plus de 2 mètres de toute ligne de terrain.
4° L’installation intérieure d’un bain-tourbillon ou d’un spa d’une
superficie de 2 mètres carrés ou plus, au rez-de-chaussée ou aux
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Chapitre V Les constructions accessoires
étages supérieurs d’un bâtiment principal, doit préalablement être
approuvée par un ingénieur en structure.
5° L’installation extérieure d’un bain-tourbillon ou d’un spa d’une
superficie de 2 mètres carrés ou plus, sur toute structure, faisant
corps avec le bâtiment principal ou non, située à plus de 1 mètre
du niveau du sol adjacent, doit préalablement être approuvée par
un ingénieur en structure.
SOUS-SECTION § 5
ARTICLE 141
QUAIS
GÉNÉRALITÉ
Les quais sont autorisés, à titre de constructions accessoires, à tous
les groupes d’usages, en bordure de terrains riverains construits
comportant une largeur minimale de 30 mètres, mesurée le long de la
ligne des hautes eaux. Malgré ce qui précède, un quai peut être
autorisé en bordure du terrain riverain construit bénéficiant de droits
acquis ou ayant obtenu un permis de construction conformément à la
réglementation en vigueur, sans que le terrain ne comporte une
largeur inférieure à 15 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes
eaux.
Dans le cas d’un terrain riverain non construit, comportant une largeur
minimale de 30 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux,
un quai privé est autorisé servant à l’exclusivité d’une seule propriété
non riveraine construite sur le territoire de la municipalité, en vertu des
droits réels publiés.
Les quais publics sont autorisés dans le cas où l’usage principal
desservi appartient au groupe d’usage « Public » ainsi que
dans les zones
« Récréation ». Dans tous les cas, le terrain doit avoir une largeur d’au
moins 30 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux. La
présence d’un bâtiment principal n’est pas exigée.
Les quais communautaires sont autorisés uniquement sur les lacs où
une association des propriétaires est légalement constituée. Dans tous
les cas, le terrain doit avoir une largeur d’au moins 30 mètres,
mesurée le long de la ligne des hautes eaux. La présence d’un
bâtiment principal n’est pas exigée.
Les rampes de mise à l’eau desservant les motomarines sont
interdites.
Les quais sont interdits sur les droits de passage donnant accès au lac
ou au cours d’eau.
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Chapitre V Les constructions accessoires
ARTICLE 142
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul quai est permis par terrain.
Dans le cas où l’usage principal desservi appartient au groupe
d’usage « Public » ainsi que dans les zones « Récréation », 2 quais
sont autorisés par terrain. Chacun des quais autorisés doit respecter
les dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 143
IMPLANTATION
Tout quai doit être localisé à une distance minimale de :
1° 5 mètres d’une ligne de terrain latérale et de son prolongement.
2° Lorsque 2 quais sont autorisés sur un même terrain, la distance
minimale entre eux doit être de 15 mètres.
ARTICLE 144
DIMENSIONS
Un quai est assujetti au respect des dimensions suivantes :
1° la longueur maximale du quai (incluant la jetée en « L » ou en « T »
ainsi que la passerelle) est fixée à 11 mètres, calculée à partir de la
ligne des hautes eaux;
2° la largeur maximale du quai est fixée à 3,1 mètres.
Toutefois, si la profondeur d’eau à l’extrémité du quai est inférieure à 1
mètre, dans ce cas précis, le quai peut être rallongé jusqu’à l’obtention
à l’extrémité du quai, d’une profondeur maximale d’eau de 1 mètre,
sans toutefois ne jamais dépasser une longueur de 15 mètres.
Malgré ce qui précède, le quai peut avoir une jetée en « L » ou en « T
» d’une longueur maximale de 6,1 mètres par une largeur maximale de
3,1 mètres.
De plus, malgré l’alinéa précédent, la longueur du quai (incluant la
jetée en « L » ou en « T » ainsi que la passerelle) ne peut excéder
10% de la largeur du cours d’eau en front du terrain visé, soit la
distance d’une rive à l’autre.
ARTICLE 145
SUPERFICIE
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Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre V Les constructions accessoires
La superficie maximale d’un quai est fixée à 20 mètres carrés.
Toutefois, la superficie maximale peut être augmentée dans les cas
stipulés ci-dessous, à condition d’avoir préalablement obtenu un
permis d’occupation du domaine hydrique de l’État conformément à la
Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R.-13, a.2 et 2.1).
1º Lorsque le terrain comporte une largeur de plus de 60 mètres,
mesurée le long de la ligne des hautes eaux, la superficie
maximale est portée à 36 mètres carrés.
2º Lorsque la profondeur d’eau à l’extrémité du quai est inférieure à 1
mètre, la superficie maximale est portée à 30 mètres carrés.
3º Lorsque le quai sert à des fins publiques, communautaires ou
commerciales, la superficie maximale est portée à 36 mètres
carrés.
(Amendé par le règlement 2012-271-4-5, article 6. 2012-10-22)
ARTICLE 146
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un
quai :
1° l’aluminium;
2° le bois;
3° l’acier galvanisé;
4° l’acier inoxydable.
De plus, tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants
et conforme au chapitre X.
ARTICLE 147
ARCHITECTURE
Tout quai peut être formé d'une seule jetée droite ou de 2 jetées
formant un « L » ou un « T ». Les quais en forme de « U » créant un
espace fermé sont prohibés.
L’ajout de tout élément architectural tel un lampadaire, un banc fixe ou
une clôture est prohibée.
ARTICLE 148
ARCHITECTURE
Tout quai doit être entretenu régulièrement et, sans limiter la généralité
de ce qui précède, un tel entretien régulier doit comprendre le
remplacement de toute pièce de bois ou autre matériau pourri ou dont
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Municipalité de Wentworth-Nord
Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre V Les constructions accessoires
l'intégrité structurale est substantiellement diminuée. Seuls les
revêtements imperméables non polluants peuvent être utilisés.
ARTICLE 149
SÉCURITÉ
Dans le cas d’un quai installé dans un cours d’eau, il ne doit en aucun
cas gêner la circulation nautique.
SOUS-SECTION § 6
ARTICLE 150
RADEAUX
GÉNÉRALITÉ
Les radeaux sont autorisés, à titre de constructions accessoires, à
tous les groupes d’usage où il y a présence d’un bâtiment principal.
La propriété desservie doit être adjacente au plan d’eau sur lequel est
installé un radeau.
L’installation d’un radeau doit être effectuée en face de la propriété
desservie, c’est-à-dire que tout radeau doit être installé à l’intérieur du
prolongement des lignes latérales du terrain. Le radeau ne doit pas
nuire à la visibilité des propriétés voisines.
ARTICLE 151
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul radeau est permis par terrain.
ARTICLE 152
IMPLANTATION
Tout radeau doit être situé à une distance maximale de :
15 mètres de la rive.
ARTICLE 153
SUPERFICIE
La superficie maximale d’un radeau est fixée à :
1° 9 mètres carrés.
V-127
Municipalité de Wentworth-Nord
Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre V Les constructions accessoires
SOUS-SECTION § 7
ARTICLE 154
ABRIS À BATEAU
GÉNÉRALITÉ
Les abris à bateau sont autorisés, à titre de constructions accessoires,
à tous les groupes d’usage où il y a présence d’un bâtiment principal,
en bordure de terrains riverains construits comportant une largeur
minimale de 60 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux.
Un abri à bateau est composé d’un toit supporté par des poteaux à
aire ouverte et ne doit pas nuire à la visibilité des propriétés voisines.
La fermeture des côtés par des murs est prohibée.
ARTICLE 155
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri à bateau est permis par terrain. La présence d’un abri à
bateau interdit toute autre construction accessoire sur le littoral.
ARTICLE 156
IMPLANTATION
Tout abri à bateau doit être localisé à une distance minimale de :
1° 5 mètres d’une ligne de terrain latérale et de son prolongement.
ARTICLE 157
DIMENSIONS
Un abri à bateau est assujetti au respect des dimensions suivantes :
1° la longueur maximale est fixée à 11 mètres, calculée à partir de la
ligne des hautes eaux;
2° la largeur maximale est fixée à 4,8 mètres.
ARTICLE 158
SUPERFICIE
La superficie maximale d’un abri à bateau est fixée à 20 mètres carrés.
V-128
Municipalité de Wentworth-Nord
Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre V Les constructions accessoires
Toutefois, la superficie maximale peut être augmentée à 36 mètres
carrés, incluant l’espace libre pour le stationnement du bateau. (Cette
superficie doit être également observée par la bordure extérieure du
toit) à condition d’avoir préalablement obtenu un permis d’occupation
du domaine hydrique de l’État conformément à la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c.R.-13, a.2 et 2.1).
(Amendé par le règlement 2012-271-4-5, article 7. 2012-10-22)
ARTICLE 159
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un
abri à bateau :
5° l’aluminium;
6° le bois;
7° l’acier galvanisé;
8° l’acier inoxydable.
De plus, tout abri à bateau doit être construit à partir de matériaux non
polluants et conforme au chapitre X.
ARTICLE 160
ENTRETIEN
Tout abri à bateau doit être entretenu régulièrement et, sans limiter la
généralité de ce qui précède, un tel entretien régulier doit comprendre
le remplacement de toute pièce de bois ou autre matériau pourri ou
dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée. Seuls les
revêtements imperméables non polluants peuvent être utilisés.
SECTION II
SOUS-SECTION § 1
ARTICLE 161
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ABRIS À BATEAU
GÉNÉRALITÉS
V-129
Municipalité de Wentworth-Nord
Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre X Protection de l’environnement et du paysage
CHAPITRE X
SECTION I
ARTICLE 574
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE
BANDE DE PROTECTION EN BORDURE D’UN LAC OU
D’UN COURS D’EAU
GÉNÉRALITÉS
Toute construction, tout ouvrage et tous travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de
porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le
littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la
délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par la
municipalité, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon
leurs compétences respectives.
Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités
municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles
relatives au littoral.
SOUS-SECTION § 1
ARTICLE 575
LE LITTORAL
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR
LE LITTORAL
L'intégrité et le caractère naturel du littoral doivent être respectés.
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux, à l’exception des constructions, des ouvrages et
des travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec
d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués
de plate- formes flottantes;
2° l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et aux ponts;
3° les prises d’eau;
4° l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive tels qu’identifiés à la sous-section 2
suivante, à condition d’être réalisés avec l’application des
IX-259
Municipalité de Wentworth-Nord
Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre X Protection de l’environnement et du paysage
mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments
dans les lacs et les cours d’eau.
5° les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément
aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
6° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la
Loi sur la Qualité de l’environnement (L.R.Q. c. Q-2), la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.
C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q. c. R-13) et de
toute autre loi.
SOUS-SECTION § 2
ARTICLE 576
LA RIVE
OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA BANDE DE PROTECTION
RIVERAINE D’UN
LAC OU D’UN COURS D’EAU
La bande de protection riveraine est la portion bordant un lac ou un
cours d’eau et s’étendant vers l’intérieur des terres sur une
profondeur de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30% ou
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins
de 5,0 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres de profondeur lorsque la pente
est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure
à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Dans le cas particulier de la zone H-52 identifié au plan de zonage, la
rive d’un lac a un minimum de 20 mètres.
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux à l’exception des constructions, des ouvrages et
des travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec
d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
1° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention
d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
2° les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivants :
IX-260
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Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre X Protection de l’environnement et du paysage
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses
règlements d'application;
b) la coupe d’assainissement;
c) la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un
ouvrage autorisé, uniquement après l’obtention d’un certificat
d’autorisation du MDDEP;
d) lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, la coupe
nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq (5) mètres
maximum de largeur par terrain donnant accès au plan d’eau. En
aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 50%
de la largeur du terrain faisant front sur le plan d’eau ou trois (3)
mètres minimum. L’imperméabilisation du sol est interdite et ce
dernier doit être végétalisé et être en angle par rapport à la ligne
naturelle des hautes eaux. Si les conditions du terrain l’exigent, il
est permis d’ériger une passerelle sur pilotis pour se rendre au
quai;
e) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30% :
- l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une
fenêtre de cinq (5) mètres maximum de largeur. En aucun
temps, la largeur de - cette ouverture ne peut excéder 30% de la
largeur du terrain faisant front sur le plan d’eau;
- le débroussaillage et l’élagage nécessaire à l’aménagement d’un
sentier d’une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre
réalisé sans remblai ni déblai. Le sentier doit être végétalisé et
aménagé de façon sinueuse pour éviter l’érosion.
L’imperméabilisation du sol est interdite;
- le débroussaillage et l’élagage nécessaire à l’aménagement d’un
escalier, d’une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre,
construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la
végétation existante sur place. Seules une plateforme ou
terrasse incluse à la base de l’escalier et montée sur pilotis est
permise, d’une largeur maximale de trois (3) mètres et d’une
superficie maximale de dix (10) mètres carrés;
f) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d’espèces végétales indigènes (incluant des
herbacées, des arbustes et des arbres) et les travaux nécessaires
à ces fins;
3° la culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de trois
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à
une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des
IX-261
Municipalité de Wentworth-Nord
Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre X Protection de l’environnement et du paysage
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit
inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus;
4° les ouvrages et travaux suivants :
- l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages
à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant
accès;
- l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à
condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à
minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau;
- toute installation septique conforme à la réglementation sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement, uniquement pour corriger une installation
sanitaire déficiente d’un bâtiment existant à l’entrée en vigueur
du présent règlement;
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique
la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de
végétation naturelle;
- les puits individuels forés et les pointes filtrantes, à condition
d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à
minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau;
- les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les
normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État.
5° Les droits acquis en milieu riverain, conformément au chapitre .XI
du présent règlement.
(Amendé par le règlement 2012-271-4-5, article 12. 2012-10-22)
ARTICLE 577
RENATURALISATION DES RIVES ET CONTRÔLE DE LA
VÉGÉTATION
Nonobstant la sous-section qui précèdent, toutes interventions de
contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage,
l’abattage d’arbres, l’épandage de paillis, l’utilisation de géotextile
pour étouffer le gazon et l’épandage d’engrais, sont interdites dans la
rive de tout lac et cours d’eau mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux, avec les adaptations nécessaires quant à l’application des
exceptions prévues.
IX-262
Municipalité de Wentworth-Nord
Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre X Protection de l’environnement et du paysage
Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel,
des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser à compter du
8 avril 2010 avec des végétaux indigènes (incluant les herbacées,
des arbustes et des arbres) et ce, sur une bande minimale de cinq (5)
mètres en bordure du lac ou du cours d’eau, mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux. Cette mesure ne s’applique pas aux situations
où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation
municipale conforme à la Politique, auxquels cas la renaturalisation
de toute la rive s’impose.
Une liste de végétaux indigènes recommandés se trouve dans le
tableau suivant;
Par contre, l’entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon,
le débroussaillage et l’abattage d’arbres, mais excluant l’épandage
d’engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à
une construction ou un bâtiment existant en date du 8 avril 2010* et
empiétant dans la rive.
La renaturalisation obligatoire sur les cinq (5) premiers mètres de la
rive ne s’applique pas :
- aux emplacements aménagés pour des fins de plage publique,
plage d’un établissement commercial ou plage d’un établissement
récréatif, pour fins d’accès publics à un plan d’eau ou pour fins
d’utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de
la végétation;
- aux cours d’eau à débit intermittent;
- dans une bande de dégagement d’une profondeur de deux (2)
mètres au pourtour des bâtiments et constructions existants sur la
rive.
(Amendé par le règlement 2011-271-2, article 3)
*
Date déterminée par le règlement 2007-97-30, entrée en vigueur le 8 avril 2008
IX-263
Municipalité de Wentworth-Nord
Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre X Protection de l’environnement et du paysage
ARTICLE 587
CIRCULATION DE VÉHICULES
La circulation des véhicules doit se faire en évitant de bloquer le
drainage naturel et de causer de l'érosion en perturbant les couches
de dépôts meubles.
ARTICLE 588
DROIT D’ACCÈS OU SERVITUDE DE PASSAGE AUX LACS
Sur les terrains vacants servant de droit d’accès commun au lac pour
desservir des propriétés non riveraines, aucun aménagement et
aucune construction n’’est autorisé. Toutefois, dans la bande
riveraine, est autorisée une ouverture dans la végétation d’un
maximum de cinq (5) mètres de large lorsque la pente est inférieure à
30%, tel que stipulé à l’article 575. Les quais, radeaux, rampes de
mise à l’eau ou débarcadères ne sont pas autorisés.
(Amendé par le règlement 2013-271-6, article 3. 2013-09-12)
SECTION II
ARTICLE 589
MILIEUX HUMIDES
PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
Lorsqu’un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d’eau,
celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions relatives aux
rives s’appliquent à l’espace bordant ce milieu humide.
Concernant le littoral d’un milieu humide adjacent à un lac ou un
cours d’eau, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et
les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec
d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables et qu’ils soient autorisés en vertu du présent règlement :
a) L’aménagement sur pieux ou sur pilotis d’un pont, d’une
passerelle, d’un lieu d’observation de la nature et d’un accès
privé, à réaliser sans remblai;
b) Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
c) L’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive tels qu’identifiés à l’article 576,
à condition d’être réalisés avec l’application des mesures de
mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les
milieux humides;
d) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour
fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en
IX-280
Municipalité de Wentworth-Nord
Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre X Protection de l’environnement et du paysage
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur
le régime des eaux et de toute autre loi.
Dans un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d’eau,
communément appelé un milieu humide fermé, et dont la superficie
est d’au moins 500 mètres carrés, aucuns travaux de déblai, de
remblai, de dragage ou d’extraction ne sont autorisés. De plus,
lorsqu’il s’agit d’un milieu humide fermé, possédant une superficie de
plus de deux mille (2000) mètres carrés, une bande de protection de
dix (10) mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux,
s’applique.
Dans un cas où une intervention projetée est assujettie à la Loi sur la
qualité de l’environnement, les travaux visant une construction, un
ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou
d’extraction dans un milieu humide fermé, doivent être autorisés par
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs avant que la municipalité puisse émettre le permis ou le
certificat d’autorisation relatif à ces travaux en vertu de la
réglementation locale.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seule
la coupe d’arbres requise pour permettre l’accès à un pont, à une
passerelle ou à un accès privé est autorisée.
(Amendé par le règlement 2010-271-2, article 2)
(Amendé par le règlement 2012-271-4-5, article 11. 2012-10-22)
(Amendé par le règlement 2012-271-8, article 4. (en processus
d’adoption)
SECTION III
ARTICLE 590
PRISES D’EAU POTABLE
PROTECTION DES PRISES D’EAU POTABLE
Toute activité, installation, ou dépôt de matières ou d’objets qui
risquent de contaminer l’eau souterraine est prohibé à l’intérieur d’une
aire de protection d’un rayon minimal de 30 mètres de l’ouvrage de
captage, à l’exception de l’équipement nécessaire à l’exploitation de
l’ouvrage de captage aménagé de façon sécuritaire. Si l’ouvrage de
captage est un puits tubulaire scellé, l’aire de protection est réduite à
15 mètres.
La finition du sol, à l’intérieur de l’aire de protection, doit être réalisée
de façon à prévenir le ruissellement de l’eau.
IX-281
Municipalité de Wentworth-Nord
Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre X Protection de l’environnement et du paysage
Nom commun Nom anglais Exposition Hauteur Humidité
(m)
Nom latin
Dryopteris
cristata
Dryoptère à
crêtes
Crested Wood
Fern
Sol
Stabilisation
MO/O
55
M
L
Ɣ
MO/O
60
M/F
T
Ɣ
S/MO/O
50
F/M
T
Ɣ
Dryopteris
marginalis
Dryoptère à
sores
marginaux
Marginal
Wood Fern
Dryopteris
spinulosa
Dryoptéride
spinuleuse
Spinulose
Shield Fern
Dryopteris
Thelypteris
Dryoptéride
thélyptéride
Marsh Shield
Fern
MO/O
60
TE
T
Ɣ
Mattheuccia
strupthiopteris
Fougère à
l'autruche
Ostrich Fern
MO/O
230
M/E
T
Ɣ
Onoclea
sensibilis
Onoclée
sensible
Sensitive Fern
S/MO/O
80
E
T
Ɣ
Osmunda
cinnamomea
Osmonde
cannelle
Cinamon Fern
MO/O
125
E/M
LA/LS
Ɣ
S/MO/O
125
E
S/LA
Ɣ
MO/O
60
E
T
Ɣ
Osmunda regalis Osmonde
royale
Thelypteris
palustris
ARTICLE 578
Thélyptère
des marais
Royal Fern
Marsh ShieldFern
IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment principal et tout bâtiment reposant sur fondation ne
peut être implanté à moins de :
1° 17 mètres d’un lac ou d’un cours d’eau lorsque la rive est établie à
15 mètres et à 12 mètres lorsque la rive est établie à 10 mètres.
ARTICLE 579
IMPLANTATION DES GALERIES, VÉRANDAS ET TOUT
BÂTIMENT ACCESSOIRE
1° L’implantation d’une galerie, véranda ou tout bâtiment accessoire
ne peut être implanté à l’intérieur de la rive d’un lac ou d’un cours
d’eau.
IX-274
Municipalité de Wentworth-Nord
Règlement de zonage No 2010-271
Chapitre X Protection de l’environnement et du paysage
ARTICLE 594
ZONES À RISQUE D’ÉBOULEMENT
Il est interdit de construire tout bâtiment à moins de 15 mètres du pied
de toute montagne ou de toute falaise dont la pente excède 60 % (ou
54o).
SECTION V
ARTICLE 595
ZONES À FORTE PENTE
ZONES À FORTE PENTE
Aucun bâtiment ne peut être érigé sur un terrain présentant une pente
moyenne naturelle égale ou supérieure à 30%. Cette interdiction est
levée moyennant la présentation d’une description technique et un
certificat de piquetage préparés par un arpenteur-géomètre illustrant,
sur ce terrain, la présence de plateaux d’une pente inférieure à 30%
sur lesquels le bâtiment devra être érigé. Le ou les plateaux doivent
présenter une superficie minimale totale de 800 mètres carrés et leur
configuration doit permettre la réalisation des aménagements
proposés.
(Amendé par le règlement 2013-271-6, article 4. 2013-09-12)
SECTION VI
ARTICLE 596
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTEURS PRÉSENTANT DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
Entre les zones résidentielles, de villégiature et institutionnelles (santé
et éducation) et les activités suivantes, les distances prescrites
devront assurer un niveau de bruit ambiant d’au plus 45 dBALeq24h
entre 6h et 18h et d’au plus 40 dBALeq24h entre 18h et 6h:
1° toute carrière: 600 mètres des limites de la propriété;
2° toute sablière: 150 mètres des limites de la propriété.
Enfin, entre les zones résidentielles, de villégiature et institutionnelles
(santé et éducation) et toute zone industrielle, une distance minimale
de 100 mètres des limites de la propriété doit être respectée.
SECTION VII
USAGES EN
ARTICLE 597
CONDITIONS MINIMALES D’IMPLANTATION
BORDURE DU PARC RÉGIONAL
BANDE DE PROTECTION DU PARC RÉGIONAL
IX-283
DES