Madagascar - Régime bancaire

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Madagascar - Régime bancaire
LIVRE 1 : BANQUE CENTRALE
I.1.
Loi N° 62-041 du 27 décembre 1962
portant autorisation de ratification
de l’adhésion de la République Malgache
au Fonds Monétaire International (FMI)
et à la Banque internationale pour la Reconstruction
et le Développement (BIRD)
7
I.2.
Décret N° 71-502 du 16 novembre 1971
portant autorisation de la souscription de Madagascar
de 19 actions supplémentaires à l’augmentation
spéciale du capital de la Banque Internationale
pour la Reconstruction et le Développement,
adopté par son Conseil des Gouverneurs
8
I.3.
Ordonnance N° 72-003 du 29 juin 1972
portant ratification du décret n° 71-502
9
I.4.
Loi N° 94-004 du 10 juin 1994
portant statuts de la Banque Centrale de Madagascar
10
I.5.
Décret N° 73-167 du 19 juin 1973
fixant le montant du capital de la Banque Centrale
de la République Malgache
30
I.6.
Ordonnance N° 73-032 du 22 juin 1973
portant dévolution à la Banque Centrale
de la République Malgache de l’actif et du passif
de l’Institut d’émission malgache et des droits
et obligations y afférents
31
I.7.
Ordonnance N° 73-008 du 13 mars 1973
relative à la mobilisation globale des crédits bancaires
32
I.8.
Ordonnance N° 83-027 du 21 décembre 1983
habilitant la Banque Centrale de Madagascar
à effectuer pour le refinancement de la dette extérieure,
une opération de substitution-subrogation
34
I.9.
Ordonnance N° 93-005 du 09 février 1993
portant Loi des finances 1993 (extrait)
35
I.10. Décret N° 99-334 du 5 mai 1999
36
portant organisation des Centres de destruction
de billets de banque
I.11. Ordonnance N° 77-015 du 29 avril 1977
portant autorisation de ratification de l’adhésion de la
République Démocratique de Madagascar à
la Banque Africaine de Développement (BAD)
37
I.12. Ordonnance N° 77-016 du 29 avril 1977
donnant effet sur le territoire de la République Démocratique
de Madagascar à certaines dispositions de l’Accord portant
création du Fonds africain de développement.
38
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I.13. Loi N° 63-007 du 15 juillet 1963
portant autorisation de ratification de l’adhésion de la
République Malgache à l’Association Internationale pour le
Développement (A.I.D) et à la Société Financière
Internationale (S.F.I.)
39
I.14. Décrêt N° 63-521 du 5 septembre 1963
40
Portant ratification de l’adhésion de la République Malgache
au Fonds monétaire international, à la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement, à la société financière
internationale et à l’association internationale de développement
I.15. Loi N° 78-026 du 3 juin 1978
portant ratification de l'ordonnance n° 77-066
du 30 septembre 1977 relative au Protocole d'amendement à la
Convention de Chicago signé à Montréal
41
LIVRE II : COMMISSION DE SUPERVISION BANCAIRE
ET FINANCIERE
II.1.
Instruction N° 008-CR/94 du 11 mai 1994
relative aux fonds propres disponibles des banques
et établissements financiers
42
II.2.
Instruction N° 001/94/CCBEF du 11 mai 1994
relative aux positions de change des banques
et établissements financiers
44
II.3.
Instruction N° 002/94/CCBEF du 29 décembre 1994
relative à la couverture des risques des banques
et des établissements financiers
45
II.4.
Instruction N° 003/94/CCBEF du 29 décembre 1994
relative à la division des risques des banques
et des établissements financiers
48
II.5.
Instruction N° 001/97/CSBF du 7 février 1997
relative aux conditions d’arrêté périodique et annuel
des comptes des établissements de crédits
53
II.6.
Instruction N° 002/97/CSBF du 2 juin 1997
relative à l’agrément des établissements de crédit
54
II.7.
Instruction N° 003/97/CSBF du 2 juin 1997
relative aux conditions de capital des établissements
de crédit, des autres éléments pris en compte
lors de l’agrément et aux conditions de désignation
des dirigeants et des commissaires aux comptes
de ces établissements
61
II.8.
Instruction N° 004/97/CSBF du 2 juin 1997
relative aux règles de provisionnement des risques
des établissements
68
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LIVRE III : BANQUES PRIMAIRES
III.1. Loi N° 95-030 du 22 février 1995
relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit
76
III.2. Arrêté n° 6832/88 du 20 décembre 1988
portant agrément de la Société
« Banque Malgache de l’Océan Indien »
comme banque
107
III.3. Arrêté N° 7025/88 du 20 décembre 1988
portant approbation des statuts de la
« Banky Fampandrosoana ny Varotra »
(Banque Nationale pour le Commerce)
108
III.4. Arrêté N° 922/91 du 19 février 1991
portant agrément de la Société « BNI »
comme banque
109
III.5. Arrêté N° 923/91 du 19 février 1991
portant agrément de la Société Nationale
de Participations (SONAPAR) comme établissement
financier
110
III.6. Arrêté N° 925-91 du 19 février 1991
portant autorisation de la prise de participation
au Crédit Lyonnais dans le capital de la BNI
111
III.7. Arrêté N° 3694/91 du 20 juin 1991
portant agrément de la société
« Union Commercial Bank »
comme banque
112
III.8. Arrêté N° 4334/92 du 23 juillet 1992
portant agrément de la Société « Madagascar
Express Bank and Trust » comme banque
113
III.9. Loi N° 95-031 du 26 septembre 1995
portant autorisation de ratification de la Convention
conclue entre l’Etat Malagasy et Far East Group
relative à l’implantation de la Banque « Off Shore »
Madagascar International Development Bank
(MIDB) du 26 septembre 1995.
114
III.10 Décret n°98-947 du 14 octobre 1998
portant autorisation de participation de l'Etat au capital
de la société anonyme dénommée BFV- Société Générale
115
III.11 Arrêté n°10061/98 du 11 novembre 1998
116
relatif à la participation de l'Etat au capital de la société anonyme
BFV- Société Générale
III.12 Arrêté n°13876/99 du 30 Décembre 1999
portant conditions d'émission de bons du Trésor spéciaux
relatifs à l'assainissement de la Banky Fampandrosoana ny
Varotra dans le cadre du désengagement de l'Etat
117
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III.13 Arrêté n°13876/99 du 30 Décembre 1999
portant conditions d'émission de bons du Trésor spéciaux
relatifs à l'assainissement de la Banky Fampandrosoana
ny Varotra dans le cadre du désengagement de l'Etat
118
III.14 Arrêté n° 8897/98 du 14 octobre 1998
119
Fixant les modalités d'application du décret n° 98-836 du
14 octobre 1998 portant conditions d'émission de bon du Trésor
spéciaux relatifs à l'assainissement des deux banques
publiques dans le cadre du désengagement de l'Etat
III.15 Arrêté n°12450/99 du 25 novembre 1999
portant conditions d’émission de bons du Trésor
spéciaux relatifs à l’assainissement de la
Bankin’ny Tantsaha Mpamokatra
120
III.16 Décision n°2/99-CSBF du 17 Novembre 1999
portant agrément de la Bank of Africa-Madagascar
121
III.17 Décision N° 4/99-CSBF
portant retrait d'agrément de la Bankin'ny Tantsaha
Mpamokatra (BTM)
122
III.18 Décision n°2/2000- CSBF du 23 juin 2000
portant agrément de la Banque de solidarité Malgache
123
LIVRE IV : INSTITUTIONS FINANCIERES
IV.1. Décret N° 93-016 du 19 janvier 1993
déclarant d’utilité publique l’ADMMEC
124
IV.2
125
Loi N° 95-019 du 18 septembre 1995
portant statuts de la Société anonyme
Caisse d’Epargne de Madagascar
IV.3. Loi N° 96-020 du 4 septembre 1996
portant réglementation des activités
et organisation des institutions financières
mutualistes
147
VI.4 Décret n°98-127 du 5 février 1998
portant application des dispositions de la loi n°96-020
du 4 septembre 1996 et de la loi n°95-030 du 22 février 1996
concernant les institutions financières mutualistes
158
IV.5 Loi N° 98-OO5 du 19 février 1995
Instituant une section de la chambre commerciale
et une procédure particulière pour le recouvrement de
certaines créances des banques nationales
161
IV.6 Arrété N° 185/99 du 6 janvier 1999
165
portant application du décret n° 98-839 du 14 octobre 1998
modifiant le décret n° 98-127 du 5 février 1998 portant application
des dispositions de la loi n°+ 96-020 du 4 septembre 1996 et
de la loi n° 95-030 du 22 février 1996 concernant les institutions
financières mutualistes.
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LIVRE V : OPERATIONS BANCAIRES
V.1.
Loi du 15 juin 1872
relative aux titres au porteur
166
V.2.
Loi du 27 février 1880
relative à l’aliénation des valeurs
mobilières appartenant aux mineurs
et aux interdits et à la conversion
de ces mêmes valeurs en titre au porteur
170
V.3.
Loi N° 51-59 du 18 janvier 1951
relative au nantissement de l’outillage
et du matériel d’équipement
172
LIVRE VI : CHEQUES
VI.1. Décret du 30 octobre 1935
Unifiant le droit en matière de chèque
175
VI.2. Loi du 28 février 1941
relative à la certification du chèque
184
VI.3. Loi du 1 er février 1943
relative aux règlements par chèques
et virements
185
VI.4. Loi N° 49-1093 du 2 août 1949
relative à la publicité des protêts
186
VI.5. DECRET-LOI N° 55-584 du 20 mai 1955
relatif aux conditions de fonctionnement
des comptes sur lesquels il peut être
disposé par chèque
187
VI.6. Ordonnance N° 72-041 du 16 novembre 1972
sur la prévention et la répression
des infractions en matière de chèque
188
LIVRE VII : CHANGE
VII.1. Loi N° 67-028 du 18 décembre 1967
relative aux relations financières
de la République Malgache avec
l’étranger
191
VII.2. Décret N° 72-446 du 25 novembre 1972
fixant les modalités d’application
de la loi N° 67-028
192
VII.3. Arrété N° 5664/96 du 12 septembre 1996
relatif aux transferts de bénéfices, de revenus et de capitaux
à destination de l'étranger
195
VII.4. Circulaire N° 017.118-FIN/DT du 8 juillet 1960
relative à l’exécution des transferts à
destination de l’étranger
198
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VII.5. Circulaire N° 464-FIN/DT du 14 janvier 1969
relative à la constitution des couvertures
de change à terme
199
VII.6. Circulaire N° 946-FIN/DT du 28 janvier 1969
modifiant le circulaire N° 464
202
VII.7. Circulaire N° 28-043 du 25 novembre 1972
relative à la domiciliation et au paiement
des marchandises étrangères importées
à Madagascar
203
VII.8. Circulaire N° 18-267 du 12 octobre 1979
additive à la circulaire n° 28-043
du 25 novembre 1972
214
VII.9. Loi N° 91-014 du 12 août 1991
relative au rapatriement à Madagascar
des avoirs détenus à l’étranger par
des résidents
217
VII.10.Circulaire N° 005 du 30 juin 1994
relative à la domiciliation
et au règlement des exportations
218
VII.11.Décret N° 95-081 du 24 janvier 1995
Portant abrogation des dispositions
du décret n° 94-024 relatif à la réglementation des comp tes en devises
224
VII.12.Décret N° 95-082 du 24 janvier 1995
portant réglementation des comptes
en devises
225
VII.13.Arrêté N° 2971/95 du 13 juin 1995
fixant les modalités d’application
du décret N° 95-082
226
VII.14.Arrêté N° 5366/96/MFB/SG/DGT/DOF/SSOC
du 3 septembre 1996
portant modification de l’arrêté N° 2971/95
234
VII.15.Arrêté N° 2973/95 du 13 juin 1995
relatif à l’ouverture de bureau de change
235
VII.16.Arrêté N° 5621/96-SSOC du 11 septembre 1996
portant abrogation de l’arrêté N° 4100
relatif à la demande de l’autorisation
d’investissement direct
240
VII.17.Arrêté N° 2972/95 du 13 juin 1995
fixant le nouveau système de change
241
VII.18.Arrêté N° 10-411/96-SSOC du 30 décembre 1996
portant suppression du délai
réglementaire de cession au marché
interbancaire de devises nées
des exportations
242
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LIVRE PREMIER
BANQUE CENTRALE
I.1. LOI N°62-041 du 27 décembre 1962
portant autorisation de ratification de l’adhésion de la République Malgache au Fonds
Monétaire International et à la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD) (J.O. n°268 du 18/01/63, p.92)
Article premier. – Le Gouvernement est autorisé à signer les formules d'adhésion aux deux accords portant
création du Fonds Monétaire International et de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement, accords dont les dispositions constituent respectivement les annexes A et B de l'acte final de la
conférence financière et monétaire tenue à Bretton Woods (Etats-Unis d'Amérique) du 1er au 22 juillet 1944.
Art. 2. – Le Gouvernement est autorisé :
En ce qui concerne le Fonds Monétaire International :
A conclure un protocole avec l'Institut d'émission malgache pour habiliter celui-ci à effectuer sur
ses avoirs, pour le compte de la République Malgache, le versement de la tranche or de la
souscription au Fonds Monétaire International ;
A inscrire en dépenses au budget de l'Etat la somme qui devra être payée en numéraire, en
monnaie nationale ;
A créer des bons à vue à l'ordre du Fonds pour le montant nominal, sans intérêts et non
négociables, en représentation du reliquat de la souscription payable en monnaie nationale ;
b. En ce qui concerne la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement :
A accepter le montant de la souscription ;
A inscrire en dépenses au budget de l'Etat les sommes à payer en or et numéraire, en monnaie
nationale ;
A créer des bons à vue à l'ordre de la banque pour le montant nominal, sans intérêts et non
négociables, en représentation du reliquat de la souscription, payables en monnaie nationale.
a.
Art. 3. – Le Ministre des Finances est chargé, en tant que de besoin, de prendre les textes d'application en
exécution des obligations de la République Malgache résultant des statuts du Fonds Monétaire International et
de ceux de la Banque Internationale ainsi que des résolutions d'admission de la République Malgache à ces
deux organismes.
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I.2. DECRET N°71-502 du 16 novembre 1971
portant autorisation de la souscription de la République Malgache de 19 actions
supplémentaires à l’augmentation spéciale du capital de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement (BIRD) adoptée par son Conseil des gouverneurs par
résolution n°258 du 31 juillet 1970 (J.O. n°845 du 08/07/72, p.1350), ratifiée par Ordonnance
n°72-003 du 29 juin 1972.
Article premier. – Est autorisée la souscription de la République Malgache de 19 actions supplémentaires à
l’augmentation spéciale du capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
(BIRD) décidée par son Conseil des gouverneurs suivant résolution n° 258 du 31 juillet 1970.
Art. 2. – Sont acceptées les conditions de libération de la souscription visée à l’article premier ci-dessus
telles qu’elles sont définies par la résolution n° 258 également susvisée.
Pour ce qui est du paiement en monnaie nationale, est autorisée la création de bons à vue à l’ordre de la
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), sans intérêts et non négociables,
pour le montant nominal représentant le reliquat de la souscription payable en cette monnaie.
Art. 3. – Le présent décret sera soumis à la ratification du Parlement à sa prochaine session.
Art. 4. – Le Ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères et le Ministre d’Etat chargé des Finances sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République.
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I.3. ORDONNANCE N°72-003 du 29 juin 1972
portant ratification du décret n° 71-502 du 16 novembre 1971 autorisant la souscription par la
République Malgache de 19 parts supplémentaires au capital social de la Banque Internationale
pour la Reconstruction et le Développement (J.O. n° 845 du 08/07/72, p.1351).
Article premier. – Est ratifié le décret n° 71-502 du 16 novembre 1971 portant autorisation de la
souscription par la République Malgache de 19 actions supplémentaires à l’augmentation du capital social
autorisé de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qui a été approuvée par son
Conseil des gouverneurs le 31 décembre 1970.
Art. 2. – Cette souscription sera effectuée conformément aux conditions et modalités prévues par la
résolution n° 258 du 31 juillet 1970 du Conseil des gouverneurs de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement.
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I.4. LOI N° 94-004
du 10 juin 1994
I.4. LALANA N° 94-004
tamin’ny 10 jona 1994
portant statuts de la Banque Centrale de
Madagascar (J.O.n°2248 du 10/06/94, Edition
spéciale, p.1303), modifié par la loi n°95-030 du
22 février 1996 (J.O. n° 2350 du 04/03/96,
Edition spéciale, p. 292).
mametra ny satan’ny Banky
Foiben’i
Madagasikara (Idem), novan’ny lalàna l.f. 95-030
tamin’ny 22 febroary 1996 (Idem)
TITRE PREMIER
Dispositions générales
FIZARANA VOALOHANY
Fepetra ankapobeny
Article premier. – La Banque Centrale de
Madagascar (BCM), ci-après dénommée la
« BANQUE CENTRALE », est un établissement
public doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Andininy voalohany. – Antokon-draharahampanjakana, mizaka ny zo aman’andraikiny ary mahatapa-tena amin’ny fitantanam-bolany ny Banky
Foiben’i Madagasikara (BFM) izay antsoina manaraka etoana hoe « Banky Foibe ».
Art. 2. – Le siège de la Banque Centrale est à
Antananarivo.
La Banque Centrale peut établir des succursales,
agences ou comptoirs à Madagascar dans toutes les
localités où elle le juge utile.
Elle peut avoir des correspondants ou des
représentants partout où elle le juge utile, à
Madagascar ou à l’étranger.
And. 2. – Antananarivo no toerana misy ny
foibeny.
Mahazo manangana sampana, masoivoho na birao
any amin’izay toerana rehetra heveriny ho mety eto
Madagasikara ny Banky Foibe.
Afaka maka banky hifandray raharaha aminy na
mametraka solon-tena na aiza na aiza heveriny ho
mety eto Madagasikara na any ivelany izy.
Art. 3. – La Banque Centrale est réputée
commerçante dans ses relations avec les tiers.
Ses opérations sont régies par les dispositions de
la législation commerciale dans la mesure où il n’y
est pas dérogé par la présente loi.
Elle n’est pas soumise aux règles de la
comptabilité publique. Elle suit les règles ordinaires
de la comptabilité commerciale, sauf dispositions
contraires de la présente loi.
And. 3. – Heverina ho mpanao raharaham-barotra
ny Banky Foibe amin’ny fifandraisany amin’ny hafa.
Fehezin’ny fepetra voalazan’ny lalàna momba ny
varotra izy amin’ ny fanaovana ny raharahany raha toa
tsy misy fanavahana hafa atao amin’ity lalàna ity.
Tsy voatery hanaraka ny fitsipika mifehy ny
fitanana ny kaontim-panjakana ny Banky Foibe. Ny fitsipika fanao amin’ny fitanana ny kaontim-bola
amin’ny varotra no arahiny, afa-tsy raha misy fepetra
mifanohitra amin’izany ato amin’ity lalàna ity.
Art. 4. – Le capital de la Banque Centrale est
entièrement souscrit par l’Etat. Il est fixé par décret
pris en Conseil des Ministres.
And. 4. – Didim-panjakana raisina ao amin’ny
Filankevitry ny Minisitra no mametra ny renivolan’ny
Banky Foibe ; ary ny Fanjakana no mandrotsaka
manontolo izany renivolany izany.
Azo asondrotra ny renivola amin’ny alalan’ny
fandrotsahana ny vola tahiry amin’ny renivola, rehefa
nifampidinihan’ny Filankevi-pitondrana, na avy
amin’ny tolo-bola vaovao avy amin’ny Fanjakana.
Il peut être augmenté soit par incorporation des
réserves, sur délibération du Conseil d’Administration, soit par une nouvelle dotation souscrite par
l’Etat.
Cette augmentation est constatée par décret pris
en Conseil des Ministres.
Didim-panjakana raisin’ny Filankevitry ny
Minisitra no anamafisana izany fampisondrotana
izany.
Art. 5. – La dissolution de la Banque Centrale
ne peut être prononcée que par la loi.
And. 5. – Avy amin’ny lalàna ihany no ahafahana
mandidy ny fandravana ny Banky Foibe.
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TITRE II
Les attributions de la Banque Centrale
FIZARANA II
Ny andraikitry ny Banky Foibe
Art. 6. – La Banque Centrale a pour mission
générale de veiller à la stabilité interne et externe de
la monnaie.
And. 6. – Andraikitra ankapobe ankinina amin’ny
Banky Foibe ny manao izay tsy hampiovaova ny
lanjam-bidin’ny vola na eto an-toerana na any ivelany.
A ce titre, elle élabore et met en œuvre en toute
indépendance la politique monétaire. Elle accomplit
sa mission en matière de crédit dans le cadre de la
politique économique générale du Gouvernement.
Araka izany dia izy no mamo lavola sy
manatanteraka an-kala-lahana tanteraka ny tetipitondrana ara-bola. Manatanteraka ny an-draikitra
napetraka taminy izy momba ny fampitrosana ao
anatin’ ny teti-pitondrana ara-toe-karena ankapobeny
tapaky ny Governemanta.
Tandremany mba hijanona amin’izay tokony ho
izy ny tahirim-pirenena amin’ny vola fampiasa any
ivelany.
Akana hevitra izy momba ny vinavinan’ny
tetibolam-panjakana, sy momba ny fandaharana ny
fampiasam-bolam-panjakana sy ny teti-pivoarana,
alohan’ny hanolo-rana izany amin’ny Governemanta.
Manana dimy ambin’ny folo andro izy mba
hanomezana ny heviny amin’ny Lehiben’ny
Governemanta.
Ampahalalainy ny Filohan’ny Repoblika sy ny
Lehiben’ny Gover-nemanta izay zavatra mety tsy
hahamarin-toerana ny lanjamb idin’ny vola.
Elle veille à maintenir un niveau approprié des
réserves nationales de change.
Dans le cadre de sa mission générale, elle est
consultée sur les projets de budget, de programme
d’investissements publics et de plan, préalablement
à leur présentation au Gouvernement. Elle dispose
d’un délai de quinze jours francs pour remettre son
avis au Chef du Gouvernement.
Elle informe le Président de la République et le
Chef du Gouvernement de tout fait qui peut porter
atteinte à la stabilité monétaire.
CHAPITRE PREMIER
Privilège d’émission
TOKO VOALOHANY
Fitanana samirery
ny famoaham-bola
Art. 7. – Le Franc Malgache est l’unité
monétaire de Madagascar.
Les dénominations « Iraimbi-lanja» (valant un
Franc Malgache)et « Ariary » (valant cinq Francs
Malgaches)sont admises.
And. 7. – Ny Iraimbilanja Malagasy no lelavola
fampiasa eto Madagasikara.
Azo ekena avokoa ny fampiasana ny teny hoe
« Iraimbilanja » (misanda iray farantsa) sy ny teny hoe
« Ariary » (misanda dimy iraimbilanja).
Art. 8. – La Banque Centrale exerce seule le
privilège d’émettre des billets de banque et des
pièces de monnaie. Ces billets et pièces ont seul
cours légal sur le territoire de Madagascar.
And. 8. – Ny Banky Foibe samirery no hany
mahazo mamoaka ny vola madinika sy ny vola
taratasy. Ireo vola madinika sy ireo vola taratasy ireo
ihany no didin’ny lalà-na hanan-kery manerana ny
tanin’ ny Repoblikan’i Madagasikara.
Art. 9. – Les billets de banque ont un pouvoir
libératoire illimité.
And. 9. – Tsy misy fetrany ny fahafahana miala
trosa amin’ny vola taratasy avoakan’ny Banky Foibe.
Le pouvoir libératoire des pièces peut être limité
par décret. Elles sont toutefois reçues sans limitation
par la Banque Centrale et par les caisses publiques.
Azo ferana amin’ny alalan’ny didim-panjakana ny
fahafahana miala trosa amin’ny vola madinika. Na
izany aza dia tsy ferany ny vola madinika raisin’ny
Banky Foibe sy ny fitanam-bolam-panjakana.
Art. 10. – Aucune opposition ne peut être
signifiée à la Banque Centrale à l’occasion de la
perte ou du vol de billets de banque.
And. 10. – Tsy misy fanoherana azo atao any
amin’ny Banky Foibe raha ohatra ka nisy
fahaverezana na halatra vola taratasy navoakan’ny
Banky Foibe.
Art. 11. – La création, l’émission, le retrait ou le
changement de billets ou de pièces de mo nnaies
ainsi que les conditions y afférentes sont définis par
la Banque Centrale. Les décisions correspondantes
And. 11. – Ny famoronana, ny famoahana, ny
fanafoanana na ny fanoloana ny vola taratasy na ny
vola madinika ary koa ny fepetra rehetra mikasika
an’izany dia faritan’ny Banky Foibe. Horaiketina
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sont consacrées par décret.
amin’ny alalan’ny didim-panjakana ireo fanapahankevitra mikasika izany.
Art. 12. – Lorsque le cours légal d’un type de
billet ou de pièce a été retiré, la Banque Centrale
reste tenue d’en assurer, dans les conditions fixées par
décret, l’échange à ses guichets contre d’autres types
de billets ou pièces ayant cours légal.
And. 12. – Rehefa foanan’ny lalàna tsy hanan-kery
intsony ny karazany iray amin’ny vola taratasy na ny
vola madinika, dia voatery ny Banky Foibe, araka izay
fepetra soritan’ny didim-panjakana, hanolo ireo vola
ireo ao amin’ny toerana voatokana amin’izany
amin’ny vola taratasy na vola madinika karazany hafa
voadidin’ny lalàna hanan-kery.
Aorian’ny vaninandro feran’io didim-panjakana io
dia arotsaka ao amin’ny Fitehirizam-bolam-panjakana ny setri-bidin’izany vola ta-ratasy sy vola
madinika lany andro izany.
Après une date fixée par ce décret, la contrevaleur des billets et pièces adires est versée au
Trésor. Si des billets ou des pièces sont présentés à
la Banque Centrale après cette date, leur contrevaleur est reversée par le Trésor à la Banque
Centrale.
Art. 13. – Le remboursement d’un billet mutilé
ou détérioré est accordé lorsque la coupure
comporte la totalité des indices et signes récognitifs.
Dans les autres cas, le remboursement relève de
l’appréciation de la Banque Centrale.
Le
remboursement
d’une
pièce
dont
l’identification est devenue impossible ou qui a fait
l’objet d’altération ou de mutilation quelconque
relève également de l’appréciation de la Banque
Centrale.
La Banque Centrale saisit aux fins de destruction
les billets et pièces dont le remboursement a été
refusé. Une attestation de confiscation est délivrée
au détenteur.
And. 13. – Ekena ny fame-renam-bidy izay vola
taratasy nanombinana na simbasimba, raha mbola eo
avokoa ny marika sy ny fanondroana hamantarana
azy. Amin’ny ankoatr’izany, dia ny Banky Foibe no
manapaka ny famerenam-bidiny.
Ny Banky Foibe ihany koa no manapaka raha azo
efaina ireo vola madinika tsy ampy intsony ny
famantarana azy, na misy simba, na rimbona hafa.
Art. 14. – La contrefaçon, la falsification des
billets et pièces de monnaies de la Banque Centrale,
ayant cours légal, ainsi que l’usage, la vente et le
colportage de ces billets et pièces de mo nnaies
contrefaits ou falsifiés sont sanctionnés par les
dispositions pénales en vigueur.
And. 14. – Hosaziana araka ny lalàna famaizana
manan-kery ny fakana tahaka sy fanaovana hosoka
amin’ny vola taratasy vola madinika manan-kery
avoakan’ny Banky Foibe, ary koa ny fampiasana, ny
fivarotana sy fitondrana an’ireny vola taratasy sy vola
madinika nalaina tahaka na hosoka ireny.
Sans préjudice des peines qui peuvent être
prononcées, la Banque Centrale est habilitée à se
constituer partie civile pour réclamer à titre de
réparation le mo ntant estimé des billets et pièces de
monnaies ainsi mis en circulation par les auteurs et
complices de la contrefaçon ou de la falsification.
Ankoatra ireo sazy mety horaisina, ny Banky
Foibe dia manana fahefana hangataka onitra, ho
fanonerana ny tombam-bidin’ireo vola taratasy na
vola madinika naelin’ny tompon-keloka na mp iray
tsikombakomba tamin’ ny fakana tahaka na fanaovana
hosoka.
Les billets ou les pièces de monnaies contrefaits
ou falsifiés reconnus par ses services de caisse sont
confisqués par la Banque Centrale et conservés
comme preuve de l’infraction pénale, puis détruits
après extinction de la procédure judiciaire.
Hotazonin’ny Banky Foibe sy hotehiriziny ho
porofon’ny heloka ireo vola taratasy na vola madin ika
nalaina tahaka na hosoka tsikaritry ny toeram-piasany
mpamoaka sy mpandray vola, ary ho potehina rehefa
mifarana ny fanenjehana ara-pitsarana.
Raisin’ny Banky Foibe mba ho potehina ireo vola
taratasy na vola madinika nolavina ny famerenambidy azy. Omena taratasy fanama-rinana ny fitazonana
azy izay tompony.
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CHAPITRE II
Opérations sur or
et sur devise
TOKO II
Fanaovan-draharaha miompana
amin’ny volamena sy amin’ny
vola vahiny
Art. 15. – La Banque Centrale peut faire, pour
son propre compte et pour le compte de tiers, toutes
opérations sur or, moyens de paiement et titres
libellés en mo nnaies étrangères ou définis par un
poids d’or.
And. 15. – Azon’ny Banky Foibe sahanina ho
an’ny tenany na ho an’ny hafa ny fanaovan-draharaha
rehetra miompana amin’ny volamena sy amin’ny entimandoa, ary ny taratasy fanova ho vola tombanambidy amin’ny vola vahiny na tondroim-bidy amin’ny
lanjam-bola-mena.
Mahazo mampisambotra na misambo-bola
amin’ny volam-pire-nena na vola vahiny amin’ny
banky vahiny sy amin’ny antokon-draha-raha na
sampana mpikarakara vola any ivelany na iraisampirenen-tsamihafa ny Banky Foibe.
Mangataka na manome ireo antoka heveriny fa
antonona ny Banky Foibe amin’izany, raha ila ina.
Elle peut prêter ou emprunter ou en monnaie
nationale ou en monnaie étrangère à des banques
étrangères et à des institutions ou organismes
monétaires et financiers étrangers ou internationaux.
A l’occasion de ces opérations, la Banque
Centrale demande ou octroie, le cas échéant, les
garanties qui lui paraissent appropriées.
Art. 16. – Les bénéfices ou les pertes qui
résultent de la réévaluation des avoirs ou des
engagements internationaux de la Banque Centrale
sont comptabilisés dans un compte spécial de
change.
L’Etat couvre toute perte qui ne serait pas
suffisamment prise en charge par ce compte. Celleci doit être inscrite au budget de l’Etat de l’année
suivante.
Art. 17. – La Banque Centrale détient en pleine
propriété tous les avoirs en or et les réserves
officielles de change, y compris les droits de tirage
spéciaux et la position de réserve au Fonds
Monétaire International.
Elle en dispose dans le cadre de l’exercice de ses
attributions.
And. 16. – Raisina amin’ny fitanan-kaonty
manokana momba ny fifandraisana amam-bola amin’
ny any ivelany ny tombom-barotra na ny fatiantoka
ateraky ny fiovan’ ny lanjam-bidin’ny vola tahiry na
ny tontalin’ny trosan’ny Banky Foibe amin’ny
firenen-tsamihafa.
Ny Fanjakana no mameno izay fatiantoka rehetra
mety tsy ho ampy ny fampizakana azy amin’io kaonty
io. Izany dia tsy maintsy raiketina amin’ny tetibolampanja-kana amin’ny taona manaraka.
And. 17. – Fananan’ny Banky Foibe tanteraka ny
tahirim-bola-mena rehetra, ny tahirim-panja-kana
amin’ny vola fampiasa any ivelany, ka anisan’izany
ny fahazoana manao fisariham-bola manokana sy ny
tahirim-bola antratra any amin’ ny « Tahirim-bola
Ira isam-pirenena ».
Azony ampiasaina tanteraka izany eo amin’ny
fanatanterahana ny andraikiny.
Art. 18. – La Banque Centrale peut avoir dans
ses écritures des comptes rémunérés au nom de
toutes banques étrangères et de toutes institutions ou
organismes étrangers ou internationaux.
And. 18. – Azon’ny Banky Foibe atao ny
manokatra kaonty efain-tsarany ao amin’ny anaran’ny
banky any ivelany sy izay antokon-draharaha na
sampana rehetra any ivelany na iraisam-pirenentsamihafa.
Art. 19. – La Banque Centrale peut adhérer,
avec l’autorisation du Ministre chargé des Finances,
à des accords monétaires internationaux.
And. 19. – Ny Banky Foibe dia mandray anjara,
amin’ny fifanarahana amam-bola iraisam-pirenentsamihafa raha eken’ny Ministra miandraikitra ny
Fitantanam-bola.
Mandray anjara amin’ny fanaovana fifanekena
momba ny fanefana na ny letsy trosa ny Banky Foibe.
Izy no miadidy ny fanatanterahana izany fifanekena
izany amin’ny anaran’ny Fanjakana. Ma-hazo manao
izay fifanekena rehe-tra ilaina hampiharana izany izy.
Elle participe aux négociations ayant pour objet
la conclusion d’accords de paiement ou de
compensation. Elle est chargée de l’exécution de ces
accords pour le compte de l’Etat. Elle peut conclure
toutes conventions d’application nécessaires à cet
effet.
Elle assiste les pouvoirs publics dans leurs
relations avec les institutions financières
internationales.
Miara-miasa amin’ny mpitondra Fanjakana izy
amin’ny fifandraisana ifanaovana amin’ny antokondraharaha iraisam-pirenen-tsami-hafa mpampiasa
vola.
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Art. 20. – La Banque Centrale participe à la
surveillance des opérations financières, notamment
des opérations bancaires avec l’étranger et, le cas
échéant, peut être chargée de l’application du
contrôle de change.
A cet effet, elle peut demander aux
établissements de crédit (Loi n° 95-030 du
22/02/96) tous renseignements et leur donner toutes
instructions.
And. 20. – Mandray anjara amin’ny fanarahamaso ny fanaovan-draharaha amam-bola ny Banky
Foibe, indrindra ny raharaha ifanaovan’ny banky
amin’ny any ivelany, ary raha ilaina dia mety
hampiandraiketina azy ny fanaraha-maso ny
fifandraisana amam-bola amin’ny any ivelany.
Mahazo mangataka amin’ny orinasa fitrosana vola
(idem) izay rehetra ilainy ho fantarina izy amin’izany
ary homeny azy ireo izay baiko hanatanterahana
izany.
CHAPITRE III
Concours de la Banque Centrale
à l’Etat et aux collectivités publiques
TOKO III
Fanampiana ataon’ny Banky Foibe amin’ny
Fanjakana sy ny lafim-pitondram-bahoaka
Art. 21. – La Banque Centrale est l’agent
financier privilégié du Gouvernement pour ses
opérations de caisse, de banque et de crédit.
And.
21.
–
Mpandraharaham-bolan’ny
Governemanta manana fahefana manokana ny Banky
Foibe amin’ny raharaha mikasika lela-vola sy
fifampiraharahana amin’ ny banky ary ny
fampitrosana.
Mitana an-tsoratra ny kaonty sesilany iray an’ny
Fitantanam-bolam-panjakana izy.
Tsy mahazo mampiseho ambinà trosa io kaonty io
amin’ny famaranana isan’andro ny sorabola. Ny
ambim-bola tavela ao amin’io kaonty io dia miteraka
zanabola araka ny fepetra soritan’ny Banky Foibe.
Elle tient dans ses écritures un compte courant
du Trésor.
A l’arrêté journalier des écritures, ce compte ne
peut présenter un solde débiteur. Le solde créditeur
de ce compte est productif d’intérêt aux conditions
fixées par la Banque Centrale.
Les modalités de fonctionnement de ce compte
sont définies par convention passée entre le Ministre
chargé des Finances et la Banque Centrale.
Hofaritana
ao
anatin’ny
fifana-rahana
ifanaovan’ny Ministra mia-ndraikitra ny Fitantanambola sy ny Banky Foibe ny fombafomba fa mpiasana io
kaonty io.
Art. 22. – La Banque Centrale peut assurer la
garde et la gestion des valeurs mobilières
appartenant à l’Etat ou aux collectivités publiques.
And. 22. – Azon’ny Banky Foibe karakaraina ny
fikajiana sy ny fitantanana ny taratasy fanova vola
an’ny Fanjakana na an’ny lafim-pitondram-bahoaka.
Art. 23. – La Banque Centrale participe à
l’émission des rentes et valeurs du Trésor ou des
collectivités publiques, ainsi qu’au paiement des
arrérages y afférents.
And. 23. – Andraisan’ny Banky Foibe anjara ny
famoahana taratasy fanekem-pitrosana sy ny taratasy
fanova vola an’ny Fitantanam-bolam-panjakana na
an’ny lafim-pitondram-bahoaka mb amin’ny fa-nefana
ny ambin-trosa.
Art. 24. – La Banque Centrale peut, dans les
limites prévues à l’article 28, consentir au Trésor des
avances temporaires.
And. 24. – Azon’ny Banky Foibe atao, nefa tsy
dikaina izay volazan’ny andininy faha-28, ny mano-me
vatsim-bola vonjimaika ho an’ ny fitantanam-bolampanjakana.
Ny teti-bidin’izany vatsim-bola sy ny fombafomba
arahina aminy dia voafaritry ny fifanarahana
ifanaovan’ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanambola sy ny Banky Foibe.
Les montants et les modalités de ces avances sont
arrêtés par des conventions entre le Ministre chargé
des Finances et la Banque Centrale.
Art. 25. – Les avances visées à l’article 24
doivent être remboursées à la Banque Centrale dans
les six mois qui suivent la clôture de l’exercice
pendant lequel elles ont été consenties.
En tout état de cause, il est interdit à la Banque
Centrale d’accorder de nouvelles avances lorsque
l’encours des avances atteint le plafond indiqué à
And. 25. – Tsy maintsy averina amin’ny Banky
Foibe ao anatin’ny enim-bolana aorian’ny namaranana
ny taom-piasana izay nanome-zana azy, ny vatsimbola
tondroin’ny andininy faha-24.
Na inona na inona zava-miseho dia tsy azon’ny
Banky Foibe atao ny manome vatsim-bola vaovao
raha efa mahatratra ny farafetrany voalazan’ny
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l’article 28.
andininy faha-28 ny habetsaky ny vatsim-bola tsy
mbola tafaverina.
Art. 26. – La Banque Centrale peut escompter ou
prendre en pension les traites et obligations
cautionnées souscrites à l’ordre des comptables du
Trésor et venant à échéance dans un délai de deux
mois, sous condition de solvabilité du souscripteur et
de la caution bancaire.
And. 26. – Azon’ny Banky Foibe atao ny
mampanjanaka na ny mandray an-tànana ny trosambarotra sy sora-panekem-pitrosana ombam-piantohana
ary natao ho an’ny mpitana kaontim-bolam-panjakana ka roa volana sisa sy fe-potoana higadonany,
raha toa ma-hefa trosa ny nanao fanekena ary misy ny
fiantohan’ny banky.
And. 27. – Tsy misy vatsim-bola na fampitrosana
karazany hafa azon’ny Banky Foibe omena ny
Fanjakana, tsy misy taratasy fanova vola azony vidina
amin’ny Fanjakana na amin’ny lafim-piton-drambahoaka raha tsy araka izay volazan’ny andininy faha24 sy faha-26.
Azony raisina ihany anefa ny taratasy fanova ho
vola avy amin’ ny Fanjakana na ny lafim-piton-drambahoaka mba hatao antoky ny fampisamboram-bola
ny orinasa fotrosana vola (idem) voalaza ao amin’ny
toko faha-IV.
Nefa kosa, raha voatery ampiasana izany antoka
izany ireo trosa ireo dia ahatra ny farafetrany
voatondron’ny andininy faha-28.
Art. 27. – La Banque Centrale ne peut consentir
aucune avance ou autre forme de crédit à l’Etat ni
acquérir aucune créance sur l’Etat ou sur les
collectivités publiques, sauf en vertu des articles 24
et 26.
Elle peut accepter toutefois des créances sur
l’Etat ou sur les collectivités publiques en garantie
des opérations de refinancement des établissements
de crédit (loi n°95-030 du 22/02/96) prévues au
chapitre IV.
Toutefois, au cas où la garantie viendrait à être
réalisée, ces créances seraient soumises au plafond
de l’article 28.
Art. 28. – Le total des avances consenties à l’Etat
en vertu des articles 24 et 27 alinéa 3, ne peut pas
dépasser quinze pour cent des recettes ordinaires de
l’Etat constatées au cours du précédent exercice
budgétaire sur la base de documents officiels établis
par le Trésor.
Dans les circonstances exceptionnelles, la limite
de quinze pour cent ci-dessus peut être portée à vingt
pour cent par voie législative, sur rapport spécial de
la Banque Centrale pour une durée maximum de six
mois.
And. 28. – Ny tontalin’ny va-tsim-bola omena ny
Fanjakana araka ny andininy faha-24 sy faha-27,
andalana faha-3, dia tsy mahazo mihoatra ny dimy
ambin’ny folo isan-jaton’ny vola hita fototra fa niditra
tao amin’ny tetibolam-panjakana tamin’ny taon-dasa,
araka ny voalaza ao amin’ny antontan-taratasy ofisialy
avy amin’ny Fitantanam-bolam-panjakana.
Raha misy antony manokana, io farafetra dimy
ambin’ny folo isanjatony voalaza eo ambony io dia
azo ampakarina ho roapolo isanjatony mandritra ny
fotoana tsy mihoatra ny enim-bolana ka lalàna no
ahafahana manao izany, avy amin’ny tatitra manokana
ataon’ny Banky Foibe.
CHAPITRE IV
Concours de la Banque Centrale aux
banques et établissements financiers
TOKO IV
Fanampiana ataon’ny Banky Foibe amin’ny
banky sy ny antokon-draharaha mampiasa vola
Art. 29. – La Banque Centrale ouvre dans ses
livres des comptes courants et établissements de
crédit (Loi n°95-030 du 22/02/96).
A l’arrêté journalier des écritures de la Banque
Centrale, chaque compte ne peut présenter un solde
débiteur. Le solde créditeur n’est pas productif
d’intérêt.
Les modalités de fonctionnement de ces comptes
sont définies par convention passée entre la Banque
Centrale et chaque établissement titulaire de compte.
And. 29. – Anokafan’ny Banky Foibe kaonty
sesilany ao amin’ny boky firaketany an-tsoratra ny
orinasa fitrosana vola (idem).
Ny kaonty tsirairay dia tsy tokony ahitana ambinà
trosa amin’ny famaranan’ny Banky Foibe isan’ andro
ny kaontiny. Ny ambim-bola tavela ao dia tsy
miteraka zanabola.
Hofaritana
ao
anatin’ny
fifana-rahana
ifanaovan’ny Banky Foibe sy ny orinasa tsirairay
tompon’ny kaonty ny fombafomba fampiasana ireny
kaonty ireny.
Art. 30. – La Banque Centrale peut mobiliser en
faveur des établissements de crédit (Loi n° 95-030
du 22/02/96) des effets représentatifs de crédits à
court, moyen et long termes revêtus d’au moins deux
And. 30. – Ho an’ny orinasa fotrosana vola (idem)
dia azon’ny Banky Foibe avadika ho lelavola ny
trosam-barotra natao hanaporofoana ny fisian’ny
fampisamb oram-bola ao anatin’ny fotoana fohy,
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signatures notoirement solvables, dont celle du
cédant.
L’usance de ces effets est fixée par voie
d’instruction de la Banque Centrale.
La part mobilisable des effets représentatifs de
prêts à moyen et long termes est également fixée par
voie d’instruction de la Banque Centrale.
Art. 31. – La Banque Centrale peut mobiliser, au
profit des banques et établissements de crédit (Loi
n° 95-030 du 22/02/96), des effets globaux émis à
son ordre, représentatifs d’effets primaires souscrits
par des débiteurs initiaux.
Les procédures et modalités de mobilisation sont
arrêtées par voie d’instruction de la Banque Centrale.
La souscription de l’effet global transfère de
plein droit à la Banque Centrale tous les droits et
actions dont bénéficie le souscripteur au titre des
crédits correspondants ayant donné lieu à la création
d’effets primaires.
Art. 32. – La Banque Centrale peut mobiliser au
profit des établissements de crédit (Loi n°95-030 du
22/02/96) des titres émis par le Trésor. Elle peut
aussi leur consentir des avances sur des avoirs en or
ou en devises dûment nantis en sa faveur.
Les conditions de ces mobilisations et avances
sont fixées par voie d’instruction de la Banque
Centrale.
Art. 33. – La Banque Centrale peut acheter et
vendre à des établissements de crédit (loi n° 95-030
du 22/02/96) des effets admissibles à son
portefeuille. Elle définit par voie d’instruction les
modalités de ses interventions dans ces opérations.
Nonobstant les dispositions de l’article 27, les
opérations de mobilisation ou d’achat de titres émis
par le Trésor prévues à l’article 32 et à l’alinéa
premier du présent article s’exercent dans la limite
de dix pour cent des recettes ordinaires de l’Etat
constatées au cours du précédent exercice budgétaire
sur la base des documents officiels établis par le
Trésor.
Ce plafond est calculé sur la base de la moyenne
des soldes journaliers des titres détenus par la
Banque Centrale au cours de chaque trimestre
calendaire.
Art. 34. – En cas de difficultés de liquidité
temporaires d’un établissement de crédit (Loi n°95030 du 22/02/96) liées à la mise en oeuvre d’un plan
antoniny ary maharitra ela raha misy sonian’olona
anankiroa fantatra ho mahefa trosa ka anisan’ izany ny
an’ilay mpampitrosa.
Ny Banky Foibe no hametra ny fomba fampiasana
izany trosam-barotra izany avy amin’ny alalan’ny teny
midina.
Mbola ny Banky Foibe ihany no hametra ny
ampahany azo avadika lelavola amin’ireo trosambarotra manaporofo fifampitrosana amin’ ny fotoana
antoniny sy maharitra.
And. 31. – Ho an’ny orinasa fitrosana vola (idem)
dia azon’ny Banky Foibe avadika ho lelavola ny
taratasy trosam-barotra mahafaobe natao amin’ny
anaran’ny Banky Foibe izay misolo taratasy trosambarotra nataon’ny mpitrosa niandohany.
Ny Banky Foibe no mametra amin’ny teny midina
ny paika arahina sy ny fombafomba famadihana azy
ho lelavola.
Ny fanaovan-tsonia ny taratasy trosam-barotra
mahafaobe dia mamindra avy hatrany amin’ny Banky
Foibe ny zo sy ny fahefana hitory nananan’ny mpanao
sonia noho izany fampitrosana niteraka an’ilay
taratasy trosam-barotra fo-totra izany.
And. 32. – Ho an’ny orinasa fitrosana vola (idem)
dia azon’ny Banky Foibe atao ny mamadika ho
lelavola ny taratasy fieken-trosa avoakan’ny Fitehirizambolam-panja-kana. Azony atao ihany koa ny manome
vatsim-bola amin’ny tahirim-bolamena na amin’ny
vola ivelany natao antoka vita ara-dalàna amin’ny
anarany.
Ny Banky foibe no mametra amin’ny alalan’ny
teny midina ny fomba famadihana ho lelavola sy ny
fanomezana vatsim-bola.
And. 33. – Azon’ny Banky Foibe atao ny mividy
sy mivarotra amin’ny orinasa fitrosana vola (idem) ny
taratasy trosam-barotra ekeny ho tafiditra ao amin’ny
tahirim-bolany. Ferany amin’ny alalan’ny teny midina
ny fombafomba hanatanterahana azy ireny.
Na eo aza ny fepetra voalazan’ny andininy faha27, ny famadihana ho lelavola na ny fividianana
taratasy fieken-trosa avoakan’ ny Fitehirizam-bolampanjakana voatondro ao amin’ny andininy faha-32 sy
andàlana voalohany amin’ity andininy ity dia atao tsy
mihoatra ny folo isan-jaton’ny vola niditra
andavanandro amin’ny Fan-jakana nandritra ny taompiasana ara-teti-bola teo aloha, izay voaporofon’ny
antontan-taratasy ofisialy avy amin’ny Fitehirizambolam-panjakana.
Ny fikajiana izany farafetrany izany dia aompana
amin’ny salan’ isan’ireo ambiny tavela isan’ andro
amin’ireo taratasim-panamarinana am-pelatànan’ny
Banky Foibe ma-ndritra ny telovolana isanisany
amin’ny taona.
And. 34. – Raha misy fahasahiranana amam-bola
kirakiraina lalovan’ny orinasa iray fitrosana vola izay
mifandrohy amin’ny fampiharana teti-panarenana
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de redressement acceptable par la Commission de
Supervision Bancaire et Financière (Loi 95-030 du
22/02/96) contrôle des établissements de crédit (Loi
n°95-030 du 22/02/96) et par la Banque Centrale,
cette dernière peut consentir une avance
exceptionnelle dans les conditions définies par le
Conseil.
CHAPITRE V
Réglementation
du crédit
eken’ny Vaomiera Miahy an-tampony ny Banky sy ny
Fampanjariana ny Fitantanam-bola (idem) sy eken’ny
Banky Foibe dia azon’ity farany atao ny manome
vatsim-bola noho ny antony manokana ary araka ny
fepetra soritan’ny Filankevi-piton-drana.
Art. 35. – La Banque Centrale peut, par voie
d’instruction, obliger les établissements de crédit
(Loi n°95-030 du 22/02/96) à maintenir sous forme
d’encaisse ou de dépôts auprès de la Banque
Centrale un pourcentage minimum de leurs dépôts
et/ou de leurs engagements.
And. 35. – Amin’ny alalan’ny teny midina, ny
Banky Foibe dia afaka manery ny orinasa fitrosana
vola (idem) handrotsaka ao amin’ny Banky Foibe
ampahany fara-fahakeliny mifandrindra amin’ ny
petra-bola ao aminy na ny fampitrosana nataon’izy
ireo, ka izany dia manana endrika vola fiandry na
petra-bola any amin’ny Banky Fo ibe.
Art. 36. – La Banque Centrale peut arrêter par
voie d’instruction les conditions générales dans
lesquelles les établissements de crédit (Loi n° 95-030
du 22/02/96) peuvent consentir des prêts, avances,
garanties et autres opérations de crédit.
And. 36. – Amin’ny alalan’ny teny midina, ny
Banky Foibe dia afaka mamaritra ny fepetra
ankapobeny ahafahan’ny orinasa fitrosana vola
(idem), mampisamb otra, manome vatsim-bola, antoka,
ary manao fa mpitrosana hafa.
Art. 37. – En vue de protéger les intérêts des
épargnants et d’assurer au marché de valeurs
mobilières un bon fonctionnement, l’autorisation
préalable de la Banque Centrale est nécessaire pour
toute émission publique de valeurs mobilières à
Madagascar, à l’exclusion des valeurs émises par le
Trésor.
And. 37. – Mba hiarovana ny tombotsoan’ny
mpitahiry vola ary hitandrovana ny fizotra tsara ny
tsena fivarotana ny taratasy fanova vola dia ilaina
fahazoan-dàlana mialoha avy amin’ny Banky Foibe
amin’izay rehetra famoahana sy fivarotana amin’ny
daholobe eto Madagasikara ny taratasy fanova vola,
nefa tsy ao anatin’izany ireo avoakan’ny Fitehirizambolam-pan-jakana.
Ilàn’ny Governemanta hevitra ny Banky Foibe
alohan’ny hamo ahana eto Madagasikara taratasy
fanova vola na hitrosan’ny Fitehirizam-bolampanjakana amin’ny any ivelany.
La Banque Centrale est consultée par le
Gouvernement avant toute émission de valeurs
mobilières à Madagascar et toute opération de crédit
à l’étranger effectuées par le Trésor.
TOKO V
Fitsipika hifehezana
ny fampitrosana
CHAPITRE VI
Dispositions communes aux
chapitres II, III, IV et V
TOKO VI
Fepetra iombonan’ny toko II, III, IV sy V
Art. 38. – La Banque Centrale peut subordonner
ses concours à la remise de tous documents qu’elle
juge nécessaires.
And. 38. – Azon’ny Banky Foibe ankinina
amin’ny fanomezana azy ny antontan-taratasy rehetra
heveriny fa ilain-ko fantatra ny fanampiana omeny.
Elle peut, le cas échéant, exiger la constitution de
toutes garanties réelles ou personnelles.
Azony takiana koa, raha ilaina izany, ny
fanolorana zavatra atao antoka, na ny fanondroana
olona itokiana hiantoka.
Art. 39. – La Banque Centrale peut acquérir à
l’amiable ou sur vente forcée tout bien mobilier ou
immobilier en recouvrement de ses créances. Les
biens ainsi acquis doivent être aliénés dans un délai
de deux ans, à moins qu’ils ne soient utilisés pour les
propres besoins de la Banque Centrale.
And. 39. – Mety ho lasan’ny Banky Foibe amin’ny
alalan’ny raharaham-pihavanana na amin’ny fanerena
hivarotra izay fananana-manaraka na mifaka
handoavana ny vola nampitrosainy. Roa taona no fetra
tsy maintsy hivarotana ny fananana lasany toy izany,
raha toa tsy ampiasain’ny Banky Foibe amin’ny
fampandehanana ny as any ireo fananana ireo.
Nefa raha tsy lafo ao anatin’ny fotoana voafetra na
koa nanapa-kevitra ny Banky Foibe fa ho ampiasainy
ireo fananana ireo dia voafehin’ny fetra farany
Toutefois, si ces biens ne peuvent être cédés dans
le délai requis ou si la Banque Centrale décide de les
utiliser pour ses propres besoins, ces actifs sont
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soumis au plafond de l’article 48.
ambony tondroin’ny andininy 48.
Art. 40. – A défaut de re mboursement à
l’échéance des sommes à elle dues, la Banque
Centrale peut réaliser le gage reçu en garantie de ses
créances trente jours après une mise en demeure du
débiteur par lettre recommandée avec accusé de
réception. Si le constituant du gage est un tiers, il lui
est adressé copie de la mise en demeure dans la
même forme. Le délai est franc. Il court dès la
réception de la mise en demeure par le débiteur ou,
si la copie a été reçue postérieurement, par le
constituant du gage.
And. 40. – Raha tsy voaloa amin’ny fe-potoana
voatondro ny vola tsy maintsy efaina aminy, dia
azon’ny Banky Foibe amidy ny debaka nalainy ho
antoky ny fampitrosana nataony rehefa dila telopolo
andro ny fanerena ny mpitrosa handoa azy ka amin’ny
alalan’ ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin’ny
fanamarinana ny nandraisana azy no anaovana iza-ny.
Raha olon-kafa no namorona ny debaka, dia
andefasana kopia sahala amin’izany koa izy. Tsy
mandeha tapatapany ny fitetezana ny fe-potoana.
Manomboka amin’ ny andro andraisan’ny mpitrosa ny
fanerena azy handoa vola ny fanisana ny andro na
amin’ny andro nandraisan’ilay namorona ny debaka
ny kopia raha toa tratra aoriana ny an’ny mpitrosa.
La vente est ordonnée par le Président du tribunal
de commerce sur simple requête de la Banque
Centrale, après avoir entendu le débiteur en ses
explications.
Ny filohan’ny tribonaly momba ny varotra no
mamoaka didy hivarotana izany araky ny fangatahana
tsotra fotsiny ataon’ny Banky Foibe rehefa nohenoina
ny fanazavana nataon’ny mpitrosa.
Art. 41. – Les instructions prévues aux chapitres
IV et V sont publiées au bulletin de la Banque
Centrale.
And. 41. – Aseho amin’ny filazam-baovaon’ny
Banky Foibe ireo fepetra ankapobe volaza ao amin’ ny
Toko IV sy V.
CHAPITRE VII
Autres attributions et opérations
TOKO VII
Andraikitra sy anjara raharaha hafa sahanina
Art. 42. – La Banque Centrale veille au bon
fonctionnement du système des paiements.
A ce titre, elle peut créer des chambres de
compensation sur les places où elle le juge
nécessaire. Elle en assure la présidence et arrête par
voie d’instruction les conditions de fonctionnement
de ces chambres. Les institutions financières et
bancaires ayant des relations de comptes avec la
Banque Centrale peuvent y adhérer.
And. 42. – Miahy ny fampandehanana tsara ny
fifandraisana amin’ ny fanefana trosa ny Banky Foibe.
Amin’izany dia azony atao ny manangana birao
fanaovana letsy trosa any amin’izay toerana heveriny
fa mety ilàna azy. Izy no miandraikitra ny fitarihana
izany birao izany ary mandray fepetra eo amin’ ny
fomba fiasany amin’ny alalan’ny teny midina. Afaka
miditra amin’ izany ny andrim-piton-drana mampiasa
vola sy ny banky, izay manana fifandraisana arakaonty amin’ny Ban ky Foibe.
Art. 43. – Dans la limite de ses compétences, la
Banque
Centrale
assure
l’application
des
dispositions légales et réglementaires relatives à
l’exercice de la profession bancaire et au contrôle du
crédit.
And. 43. – Araka izay andraikitra nankinina
taminy, ny Banky Foibe dia miandraikitra ny
famp iharana ny fepetra voadidin’ny lalà-na sy didy
amam-pitsipika momba ny amin’ny fanaovana ny
asan’ny banky sy ny fanaraha-maso ny fampitrosana.
Art. 44. – La Banque Centrale est consultée sur
tous projets d’ordre législatif ou réglementaire
intéressant la monnaie et concernant notamment :
la répression de la falsification des signes
monétaires ou de l’usage des signes falsifiés,
la législation en matière de règlements de
paiement,
l’exercice de la profession bancaire et des
activités s’y rattachant,
le régime et le système de change.
And. 44. – Ilàna hevitra ny Banky Foibe momba
izay lalàna na didy amam-pitsipika volavola ina
mikasika ny vola, indrindra ny momba ireto :
ny famaizana ny fanaovana vola sandoka na ny
fampiasana vola sandoka,
ny lalàna mikasika ny fomba fandoavam-bola,
Art. 45. – La Banque Centrale effectue toutes
études et analyses utiles à son information et à celle
des pouvoirs publics ou à l’amélioration du
-
ny fanaovana ny asan’ny banky ary ny asa hafa
sahanina mifandray amin’ izany,
ny fepetra sy ny fampandehanana ny
fanakalozam-bola.
And. 45. – Manao izay fanadihadiana rehetra sy
famahavahana ilainy ny Banky Foibe hahalalany izay
tokony ho fantany sy tokony ho fantatry ny mpitondra
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fonctionnement du système monétaire.
Fanjakana na handavorariana ny fiasan’ny lafindraharaha momba ny vola.
Elle peut entrer directement en relation avec les
entreprises et groupements professionnels pour les
besoins de son information.
Les administrations publiques sont tenues de
fournir à la Banque Centrale toutes statistiques et
informations qu’elle juge utiles pour connaître
l’évolution de la mo nnaie, du crédit, des réserves de
change et de la conjoncture économique.
Mahazo mifandray mivantana amin’ireo orinasa sy
antokon-dra-haraha amin’izay ilainy ho fantatra izy.
La Banque Centrale est chargée d’assurer la
centralisation des risques bancaires et des
renseignements relatifs aux chèques impayés et aux
effets protestés.
Ny Banky Foibe no miandra ikitra ny famoriana ny
toe-trosa any amin’ny banky sy ny filazalazana ny
sheky tsy voaloa sy trosam-barotra hanaovana
fitakiana.
Art. 46. – La Banque Centrale peut, pour ses
besoins et ceux de son personnel, faire construire,
acheter, vendre et échanger des immeubles.
Ces opérations sont subordonnées à l’autorisation
du Conseil.
And. 46. – Raha ilain’ny Banky Foibe sy ny
mpandraharaha ao aminy dia azony atao ny ma mpamboatra, mividy, mivarotra trano na tany na manakalo
izany.
Miankina amin’ny fahazoan-dalana avy amin’ny
Filankevitra ny fanaovana izany.
Art. 47. – La Banque Centrale peut, au profit de
son personnel, consentir des prêts et ouvrir dans ses
livres des comptes selon les conditions arrêtées par
le Conseil.
And. 47. – Azon’ny Banky Foibe atao ny
mampitrosa sy manokatra kaonty ao amin’ny bokimbolany ho an’ireo mpandraharaha ao aminy araka ny
fepetra notinapaky ny Filankevitra.
Art. 48. – Le total des dépenses autorisées aux
articles 39, alinéa 2, 46 alinéa premier et 47 ne peut
pas dépasser le montant des fonds propres de la
Banque.
And. 48. – Ireo fampiasam-bola nahazoana alalana
araka ny andininy faha-39 andalana faha-2, andininy
faha-46 andalana voalohany sy andininy faha-47 dia
tsy mahazo mihoatra ny hana enti-mihetsika afakaratsaka an’ny Banky Foibe.
Art. 49. – La Banque Centrale peut faire tous
actes conservatoires ou de disposition nécessaires à
l’exercice de ses attributions.
And. 49. – Azon’ny Banky Foibe atao avokoa izay
fikajiam-pananana na fandraisana fepetra ilaina
amin’ny fanatontosana ny anjara raharahany.
Art. 50. – La Banque Centrale ne peut en aucun
cas faire d’autres opérations que celles qui lui sont
permises par la présente loi.
And. 50. – Tsy azon’ny Banky Foibe sahanina na
inona na inona raharaha ivelan’izay ekena ataony
araka izao lalàna izao.
TITRE III
Structure et organisation de la
Banque Centrale
FIZARANA III
Firafitry ny Banky Foibe sy ny
fandaminana azy
Art. 51. – Les organes de la Banque Centrale
sont :
le Gouverneur, assisté d’un Directeur Général ;
le Conseil d’administration, dénommé ci-après
le Conseil ;
les Censeurs.
And. 51. – Ireto avy ny fela-tana-mangaika ny
Banky Foibe :
ny Filoha, ampian’ny tonia iray ;
ny Filankevi-pitondrana izay lazaina etoana hoe
« ny Filankevitra »,
ny Mpanaramaso.
Tsy maintsy omen’ny antokon-draharahampanjakana ny Banky Foibe ny statistika sy izay rehetra
heveriny ilaina hamantarana ny fandehan’ny toe-bola,
ny fampitrosana, ny tahirim-bola fampiasa any ivelany
sy ny fizotry ny toe-karena.
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CHAPITRE PREMIER
Le Gouverneur
TOKO VOALOHANY
Ny Filoha
Art. 52. – Le Gouverneur est nommé par décret
pris en Conseil des Ministres sur présentation du
Ministre chargé des Finances parmi les personnalités
reconnues pour leur compétence en matière
monétaire, financière et économique.
Son mandat est de quatre ans, renouvelable une
fois.
And. 52. –
Didim-panjakana
rai-sin’ny
Filankevitry ny Minisitra no hanendrena ny Filoha
araka ny fanolorana ataon’ny Ministra miandraikitra
ny Fitantanam-bola ka avy amin’ireo olona manankaja, manam-pahaizana momba ny vola, fampiasambola sy ny toe-karena.
Efa-taona no fe-potoana iasany ary azo havaozina
indray mandeha.
Il ne peut être relevé de ses fonctions avant
l’expiration de son mandat que pour incapacité
physique ou mentale ou pour manquement grave aux
dispositions de la présente loi ou à la suite d’une
condamnation de nature à porter atteinte à son
honorabilité sur proposition du Chef de
Gouvernement par un décret pris en Conseil des
Ministres.
Alohan’ny fahataperan’ny fe-potoana iasany dia
tsy azo esorina amin’ny asany izy raha tsy misy
fahasembanana ara-batana na ara-tsaina, na nanao
fandikana goavana ny voalazan’ity lalàna ity, na
niharan’ny sazy mety hanohina ny voninahiny araka
ny didim-panjakana raisin’ny Filankevitry ny
Minisitra noho ny tolo-kevitra avy amin’ny
Lehiben’ny Governemanta.
Art. 53. – Le Gouverneur est tenu au secret
professionnel, alors même qu’il aura cessé ses
fonctions.
Il prête serment devant la Cour Suprême siégeant
en audience solennelle, dans les termes ci-après :
And. 53. – Tsy maintsy mitandrina ny
tsiambaratelon’ny asa ny Filoha na dia efa tsy manao
ny raharahany intsony aza.
Manao fianianana eo anatrehan’ny Fitsarana
tampony mivory amin’ny fomba manetriketrika izy,
ka toy izao ny teny hotononiny amin’izany :
« Mianiana
aho
fa
hotontosaiko
ampamendrehana sy am-paha-marinana ny asako, ao
anatin’ny fanajana tanteraka ny lalàna sy sata mifehy
ny Banky Foibe ary tsy hanararaotra na hamboraka
izay zavatra nampafantarina ahy, ary izany na efa
mitsahatra amin’ny asako aza aho ».
« Je jure de remplir mes fonctions avec honneur
et probité dans le strict respect des lois et des statuts
de la Banque Centrale, de ne rien utiliser ou révéler
de ce qui sera porté à ma connaissance et cela même
après cessation de mes fonctions. »
Art. 54. – Les fonctions du Gouverneur sont
incompatibles avec tout mandat législatif et toute
charge gouvernementale.
Le Gouverneur ne peut exercer aucune autre
fonction, ni recevoir aucune rémunération pour
travail ou conseil. Sont exemptées de la présente
disposition, la participation au fonctionnement
d’organismes
internationaux,
les
tâches
d’enseignement et la production d’oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques, dans la
mesure où elles sont compatibles avec l’exercice
régulier de ses fonctions.
Pendant la durée de ses fonctions, il est interdit
au Gouverneur de prendre ou de recevoir une
participation ou quelque intérêt que ce soit dans
toute entreprise, de gérer directement des
participations qu’il a pu acquérir avant le début de
son mandat.
Aucun engagement revêtu de la signature du
Gouverneur ne peut être admis dans le portefeuille
de la Banque Centrale.
Art. 55. – La rémunération d’activité composée
de la solde de base, des indemnités et avantages en
And. 54. – Tsy mifanka-henina velively amin’ny
raharaha ifidianana ny mpanao lalàna sy ny
andraikitry ny mambra ao amin’ny Governemanta ny
fanaovana ny raharahan’ny Filoha.
Ny Filoha dia tsy mahazo manao asa hafa, na
mandray tambin-karama noho ny asa na torohevitra.
Tsy voakasik’izany fepetra izany ny fandraisana
anjara amin’ ny fizotry ny antokon-draharaha iraisampirenena, ny raharaha fam-pianarana ary ny
famoahana vokatra fitadiavana momba ny siansa, ny
haisoratra na zava-kanto, raha ohatra izy ireny azo
ampivadiana amin’ny fanaovana ara-dalàna ny
andraikiny.
Mandritra ny fotoana aharetan’ny Filoha eo
amin’ny asany dia tsy azon’ny Filoha atao ny maka
anjara na manana tombon-tsoa na inona na inona
amin’orinasa,
ny
mitantana
mivantana
ny
fandraisan’anjara izay azony talohan’ny isahanany ny
asany.
Tsy misy sora-panekena hidi-trosa voasonian’ny
Filoha ka ho azo atambatra amin’ny firaketana ireo
taratasim-panekena fanova ho vola tanan’ny Banky
Foibe.
And. 55. – Ho feran’ny Filankevitra ny
karaman’asan’ny Filoha izay ahitana ny karama
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nature allouée au Gouverneur, ainsi que les
conditions de remboursement de ses frais
exceptionnels sont déterminées par le Conseil. Le
Gouverneur ne participe pas aux délibérations du
Conseil y afférentes.
Le Gouverneur bénéficie des avantages sociaux
normalement accordés au personnel de la Banque
Centrale.
Art. 56. – Le Gouverneur assume la direction et
la gestion de la Banque Centrale. Il exerce tous les
pouvoirs qui ne sont pas dévolus au Conseil.
Il assure l’application des lois et règlements
relatifs à la Banque Centrale et des résolutions du
Conseil.
Il a l’initiative de la mise en oeuvre de la
politique monétaire et du crédit définie par le
Conseil.
Il représente la Banque Centrale vis-à-vis des
tiers, il signe seul au nom de la Banque Centrale tous
traités et conventions auxquels la Banque est partie.
fototra, ny tambin-karama, ny tombon-tsoa
mivaingana ary koa ny fomba fanomezana ny
fandaniana ataony manokana. Tsy mandray anjara
amin’ny adi-hevitry ny Filankevitra momba izany ny
Filoha.
Mahazo amin’ireo tombon-tsoa ara-tsosialy izay
fanome ara-dalàna ny mpiasan’ny Banky Foibe izy.
And. 56. – Ny Filoha no mian-tsoroka ny
fitondrana sy ny fitantanana ny raharahan’ny Banky
Foibe. Ananany avokoa ny fahefana rehetra izay tsy
voatokana ho an’ny Filankevitra.
Ny Filoha no miadidy ny fa mpiharana ny lalàna sy
ny fitsipika mikasika ny Banky Foibe mb amin’ny
fanapahana ataon’ny Filankevitra.
Izy no manao ny fampiharana ny tetika ara-bola sy
ny fampitrosana notapahin’ny Filankevitra.
Il désigne les représentants de la Banque Centrale
au sein d’autres institutions.
Izy no misolo tena ny Banky Foibe eo
anatrehan’ny hafa ; izy irery ihany no manao sonia ny
fifa-narahana sy ny fifanekena hianda-nian’ny Banky
Foibe.
Izy no mikarakara sy manao ny arakaraka momba
ny fitoriana sy ny fiarovana eo anatrehan’ny fitsarana.
Raisiny avokoa izay fepetra heveriny ho mety amin’ny
fampiharana ny didim-pitsarana sy amin’ny fikajiampananana.
Afaka manao fifanarahana na fifampiraharahana
amin’ny anaran’ ny Banky Foibe izy.
Soniaviny ary atolony ny Filohan’ny Repoblika sy
ny Lehiben’ny Gouvernemanta ireo antontan-taratasy
voalaza ao amin’ny andininy faha-88 sy faha-90.
Azon’ny Filoha atao, rehefa avy nifampidinika
tamin’ny Filan kevitra ny manolotra amin’ny
Filohan’ny
Repoblika
sy
ny
Lehiben’ny
Governemanta fampakaran-teny ma-nokana amin’izay
raharaha rehetra mety hikasika ny Banky Foibe.
Ny Filoha no mandamina ireo sampandraharahan’ny Banky Foi-be ary mamaritra ny asa
sahaniny.
Araka ireo fepetra voalazan’ny fitsipi-pitondrana
ny mpiasa ao amin’ny Banky Foibe no handraisany sy
hanendreny azy ireo amin’ny toerany, hanondrotany
azy ireo amin’ny laharany, handroa-hany na
hanonganany azy.
Ny Filoha no manendry ny solontenan’ny Banky
Foibe any amin’ ny antokon-draharaha samihafa.
Art. 57. – En cas d’absence ou d’empêchement
du Gouverneur, il est remplacé par le Directeur
Général.
And. 57. – Raha sendra tsy eto an-toerana ny
Filoha na misy sampona mahazo azy dia ny Tonia no
misolo azy.
Art. 58. – Le Gouverneur peut donner délégation
de signature à des agents de la Banque Centrale
And. 58. – Azon’ny Filoha amindrana ny fahefany
hanao sonia ny mpandraharaha sasany ao amin’ny
Banky Foibe.
Araka izay fepetra raisin’ny Filankevitra, dia
azon’ny Filoha atao ny miara-miasa amin’ny
mpanolo-tsaina teknika ary manome azy ireo
andraikitra mazava mikasika ny fandinihana sy ny
famolavolana.
Les actions judiciaires sont intentées et
défendues à ses poursuite et diligence. Il prend
toutes mesures d’exécution et toutes mesures
conservatoires qu’il juge utiles.
Il peut conclure des compro mis ou transactions
au nom de la Banque Centrale.
Il signe et présente au Président de la République
et au Chef du Gouvernement les documents spécifiés
aux articles 88 et 90.
Après consultation du Conseil, il peut présenter
au Président de la République et au Chef du
Gouvernement un rapport spécial sur toute question
intéressant la Banque Centrale.
Il organise les services de la Banque Centrale et
en définit les tâches.
Dans les conditions prévues par le statut du
personnel, il recrute, nomme à leur poste, fait
avancer en grade, révoque et destitue les agents de la
Banque Centrale.
Il peut s’assurer, aux conditions arrêtées par le
Conseil, la collaboration de conseillers techniques et
leur assigner des fonctions déterminées d’études et
de conception.
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Art. 59. – Le Gouverneur qui cesse ses fonctions
continue à percevoir sa rémunération d’activité
pendant un délai d’un an.
Il lui est interdit pendant le même délai de prêter
son concours à toute entreprise et de recevoir d’elle
des rémunérations pour conseil ou travail, sauf s’il
s’agit de postes appartenant au domaine universitaire
ou d’enseignement.
Si une fonction publique lui est confiée au cours
de la même période, les émoluments y afférents
seront complétés par la Banque Centrale de manière
à les maintenir au niveau de sa rémunération
d’activité.
And. 59. – Manohy mandray ny karaman’ny asa
ny Filoha ao anatin’ny herintaona nijanonany
tamin’ny asany.
Ao anatin’izany fotoana izany dia raràna izy tsy
hanao fiaraha-miasa any amin’ny orinasa sy handray
vola avy aminy noho ny fanomezana tolokevitra na
asa, raha tsy ohatra asa any amin’ny toeram-piasana
miandrakitra ny raharaham-pampianarana tsotra na
ambaratonga ambony.
Raha toa ka miandraikitra raharaham-panjakana
izy ao anatin’ izany fotoana izany, dia ny Banky Foibe
no hameno ny vola raisiny amin’izany mba hitoviany
tantana amin’ny karaman’asa.
Art. 60. – Le Gouverneur qui cesse ses fonctions
ne peut subir aucun préjudice du point de vue de
carrière en raison des décisions, opinions ou avis
donnés dans l’exercice de ses fonctions et dans le
respect des statuts de la Banque Centrale.
And. 60. – Ny Filoha izay nitsahatra tamin’ny
andraikiny dia tsy azo tohintohinina eo amin’ny
fizotry ny fisondrotany eo amin’ny asa noho ireo
fanapahan-kevitra, na hevitra na soson-kevitra
nomeny teo am-panatanterahana ny andraikiny tao
anatin’ny fanajana ny satan’ny Banky Foibe.
CHAPITRE II
Le Directeur Général
TOKO II
Ny Tonia
Art. 61. – Le Directeur Général est nommé par
décret en Conseil des Ministres sur proposition du
Conseil d’administration parmi les personnalités
reconnues pour leur compétence en matière
monétaire, financière et économique, et pour leur
expérience professionnelle.
And. 61. – Didim-panjakana raisin’ny Filankevitry
ny Minisitra araka ny tolokevitra aroson’ny Filankevipitondrana ny Banky Foi-be no anendrena ny Tonia
avy amin’ireo olona manan-kaja fantatra noho ny
fahaizany ara-bola, fampiasam-bola, na ara-toe-karena sy
noho ny fahazarany eo amin’ny asa.
Art. 62. – Les dispositions de l’article 54, alinéas
premier, 2 et 3 lui sont applicables.
And. 62. – Ampiharina aminy ny fepetra
voalazan’ny andininy faha-54 andalana 1, faha-2 sy
faha-3.
Art. 63. – Les conditions de rémunération et de
remboursement de frais exceptionnels du Directeur
général sont fixées par le Conseil.
And. 63. – Ny Filankevitra no manapaka ny
fepetra mikasika ny karama sy ny fanonerana ny
fandaniana noho ny antony manokana nataon’ny
Tonia.
Voafehin’ny
fitsipi-pitondrana
ny
mpandraharahan’ny Banky Foibe ny Tonia rehefa tsy
misy fanavahana ny amin’izany amin’ity lalàna ity.
Les dispositions du statut du personnel de la
Banque Centrale sont applicables au Directeur
Général dans la mesure où il n’y est pas dérogé par
la présente loi.
Art. 64. – Le Directeur Général est placé sous
l’autorité du Go uverneur, qu’il assiste dans l’exécution de sa mission.
Il exerce les fonctions qui lui sont déléguées par
le Gouverneur par voie d’instruction.
Il assiste aux séances du Conseil avec voix
consultative.
Art. 64. – Eo ambany fahefan’ny Filoha ny Tonia
ary manampy azy amin’ny fanatanterahana ny
andraikitra nankinina taminy.
Manantanteraka ny andraikitra nankinin’ny Filoha
taminy avy amin’ny alalan’ny teny midina izy.
Manatrika ny fivorian’ny Filankevitra ny Tonia
nefa tsy mandatsa-bato.
CHAPITRE III
Le Conseil d’administration
TOKO III
Ny Filankevi-pitondrana
Art. 65. –Le Conseil d’administration comprend:
-
le Gouverneur, président ;
huit administrateurs nommés par décret pris en
And. 65. – Izao avy no ao anatin’ny Filankevipitondrana :
ny Filoha, mpitarika ;
ny mpihevi-draharaha valo tendrena amin’ny
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Conseil des Ministres en raison de leur
compétence en manière monétaire, financière,
économique ou juridique, et dont la composition
est répartie comme suit :
•
•
•
•
deux administrateurs proposés par le Président
de la République ;
deux administrateurs proposés par le
Gouvernement ;
deux administrateurs proposés par l’Assemblée
Nationale ;
deux administrateurs proposés par le Sénat.
Les membres du Conseil doivent être de
nationalité malgache et résidant à Madagascar, jouir
de leurs droits civils et politiques et n’avoir subi
aucune peine afflictive ou infamante.
Art. 66.– Le mandat d’administrateur est
incompatible avec tout mandat législatif et toute
charge gouvernementale.
L’accession à un tel mandat ou charge emporte
d’office cessation du mandat d’administrateur.
De même, le mandat d’administrateur est exclusif
de tout concours, rémunéré ou non, à l’activité d’un
établissement de crédit (Loi n°95-030 du 22/02/96),
de toutes fonctions rémunérées ou non dans une
entreprise.
Les administrateurs exercent leur mandat en
toute indépendance. Ils ne peuvent subir aucun
préjudice de carrière ou autre en raison des opinions
ou avis qu’ils sont amenés à émettre dans le cadre de
leurs fonctions.
alalan’ny didim-panjakana raisin’ny Filankevitry
ny Minisitra noho ny fahaizany momba ny arabola, fitantanam-bola, toe-karena na momba ny
lalàna, ary dia tsinjaraina toy izao manaraka izao
ny fanendrena azy :
• mpihevi-draharaha roa ato-lotry ny Filohan’ny
Repoblika ;
• mpihevi-draharaha roa ato-lotry ny
Governemanta ;
• mpihevi-draharaha roa ato-lotry ny
Antenimierampire-nena ;
• mpihevi-draharaha roa ato-lotry ny
Antenimierandoho-lona.
Ny mambra ao amin’ny Filankevitra dia ho tsy
maintsy olona mizaka ny zom-pirenena malagasy sy
monina eto Madagasikara, mizaka ny zon’isambatan’olona sy ny zo politika ary tsy mbola niharan’ny
sazy an-tranomaizina na manitsam-boninahitra.
And. 66. – Tsy mifankahenina amin’ny
raharahan’ny mpanao lalàna sy ny andraikitry ny
mambra ao amin’ny Governemanta ny fanaovana ny
asan’ny mpihevi-draharaha.
Ny fandraisana izany raharaha na andraikitra izany
dia manafoana avy hatrany ny maha-mpihevidraharaha.
Toy izany koa ny maha mpihevi-draharaha dia tsy
ahazoany manao fiaraha-miasa andraisan-karama na
tsia amin’ny orinasa mampiasa vola (idem), amin’ny
asa andraisan-karama na tsia amin’ny banky na amin’
antokon-draharaha mpampiasa vola, amin’ ny asa
andraisan-karama na tsia amin’ny orinasa anankiray.
Mahaleotena tanteraka ny mpihevi-draharaha
amin’ny fanaovana ny asany. Tsy azo tohintohinina
izy ireo amin’ny fizotran’ny fisondrotany eo amin’ny
asany na amin’ny lafin-javatra hafa noho ny hevitra na
soson-kevitra mety haposany eo am-panatontosana ny
raharahany.
Art. 67. – Les administrateurs sont nommés pour
un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Ils
ne peuvent être relevés de leurs fonctions que pour
incapacité physique ou mentale, ou pour
indisponibilité durable, ou à la suite d’une
condamnation de nature à porter atteinte à leur
honorabilité sur proposition du Chef de
Gouvernement par décret pris en Conseil des
Ministres.
En cas de vacance de poste d’administrateurs, il
est procédé à la nomination de remplaçants dans le
mois qui suit cette vacance et dans les conditions
définies à l’article 65. Les successeurs seront
nommés pour la durée du mandat de leur
prédécesseur restant à courir.
And. 67. – Efa-taona no anendrena ny mpihevidraharaha hanao ny asany, ary azo havaozina indray
mandeha izany. Tsy azo esorina amin’ny asany izy
ireo raha tsy noho ny fahasembanana ara-batana na
ara-tsaina, na noho ny tsy fahafahana maharitra na koa
noho ny fisian’ny sazy an-trano-maizina mety
hanohina ny voninahiny araka ny didim-panjakana
raisin’ny Filankevitry ny Minisitra noho ny tolokevitra
aroson’ny Lehiben’ny Governemanta.
Raha toa ka misy fahabangana amin’ireo mpihevidraharaha, dia tendrena ao anatin’ny iray volana
aorian’izany fahabangana izany ny solony, ary atao
araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-65 izany.
Ny fotoam-piasana sisa an’ilay soloina no hanendrena
ilay mp isolo.
Art. 68. – Les administrateurs perçoivent une
indemnité mensuelle dont le montant arrêté par le
Conseil est approuvé par le Chef de Gouvernement.
And. 68. – Ny mpihevi-draha-raha dia mandray
tambin-karama isam-bolana, ka ny Filankevitra no
hanapaka ny sarany izay tsy maintsy ankatoavin’ny
Lehiben’ny Governemanta.
Ankoatra izany, raha misy iraka ampanaovin’ny
En outre, dans le cadre de missions que le
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Conseil confie aux administrateurs, les frais
occasionnés par ces missions sont pris en charge par
la Banque Centrale dans les conditions fixées par le
Conseil.
Filankevitra ny mpihevi-draharaha dia tsy maintsy
efain’ny Banky Foibe ny vola naloany teo ampanatanterahana izany iraka izany araka ny fepetra
notapahin’ny Filankevitra.
Art. 69. – Hors le cas où ils sont appelés à
témoigner en justice, les administrateurs ne peuvent
se livrer à aucune divulgation des faits dont ils ont
connaissance, directement ou indirectement en
raison de leurs fonctions.
And. 69. – Ankoatry ny fiantso-ana azy ho
vavolombelona eny amin’ny fitsarana, dia tsy
azon’ireo mpihevi-draharaha atao ny mamoaka
fisehoan-javatra fantany mivantana na an-kolaka noho
ny asa sahaniny.
La même obligation est imp osée à toutes
personnes auxquelles le Conseil a recours à un titre
quelconque en vue de l’exercice de sa mission.
Izany fandrarana izany dia mifehy ihany koa ireo
olona nangatahan’ny Filankevitra fiaraha-miasa teo
am-panatanterahana ny asany.
Les infractions à ces dispositions sont
sanctionnées par la législation pénale en vigueur.
Hosaziana araka ny lalàna famaizana manan-kery
ny fandikana izao fepetra izao.
Art. 70. – Le Conseil se réunit tous les trois mois
aux dates qu’il a fixées. En outre, le Gouverneur
peut, à tout moment, convoquer une réunion du
Conseil. La convocation est de droit lorsque quatre
administrateurs en font la demande en précisant
l’objet de la réunion.
And. 70. – Isan-telo volana amin’ izay vaninandro
voatondrony no hivorian’ny Filankevitra. Ankoatra
izany, azon’ny Filoha antsoin-kivory, na amin’ny
fotoana inona na amin’ny fotoana inona, ny
Filankevitra. Tsy maintsy antsoin-kivory ny
Filankevitra rahefa misy efatra ny mpihevi-draharaha
mangataka izany ary voafaritra tsara ny antony
hivoriana.
Noho ny antony manokana, ary raha misy ny
hamehana dia azon’ ny Filoha atao ny manangona ny
hevitry
ny
Filankevitra
amin’ny
alalan’ny
fanontaniana an-taratasy.
Aroson’ny Filoha ho tapahin’ny Filankevitra ny
fandaharan-draha-raha ho dinihina amin’ny fivoriana.
A titre exceptionnel, et en cas d’urgence, le
Gouverneur peut recueillir la décision du Conseil par
voie de consultation tournante.
Le Gouverneur propose au Conseil l’ordre du
jour des réunions. Les réunions sont prés idées par le
Gouverneur.
En cas d’absence ou d’empêchement du
Gouverneur, le Directeur général convoque les
réunions du Conseil et lui propose l’ordre du jour. Le
Conseil élit alors un président de séance parmi ses
membres.
Le Conseil ne peut se réunir sans la présence du
Gouverneur ou du Directeur général, et sans que les
administrateurs et les censeurs aient été
régulièrement convoqués.
Le Conseil ne peut délibérer valablement sans la
présence d’au moins cinq administrateurs.
Les membres du Conseil ne peuvent pas se faire
représenter aux réunions du Conseil.
Art. 71. – Les résolutions sont prises à la
majorité des voix exprimées. En cas de partage, la
voix du Président est prépondérante. Toute résolution
est définitive dès son adoption, à moins que les
censeurs n’y aient fait opposition.
Dans ce dernier cas, le Go uverneur provoque une
nouvelle délibération dans un délai qui ne pourra être
inférieur à cinq jours. Le Conseil ne peut alors
délibérer valablement qu’en présence de la totalité
de ses membres. La résolution prise à cet effet doit
Raha sendra tsy eo ny Filoha na misy sampona
mahazo azy dia ny Tonia no mamory ny Filankevitra
ary mandroso ny fandaharam-potoana hotapahina.
Amin’izay ny Filankevitra dia mifidy amin’izy sa-my
mpikambana izay filoha hitarika ny fivoriana.
Tsy misy fivoriana azo atao raha tsy hatrehin’ny
Filoha na ny Tonia ary raha tsy nantsoina ara-dalàna
ny mpihevi-draharaha sy ny mpanaramaso.
Tsy ara-dalàna ny fivorian’ny Filankevitra raha tsy
misy dimy ahay ny mpihevi-draharaha tonga
amin’izany.
Tsy mahazo manendry olona hisolo azy eo
amin’ny fivorian’ny Filankevitra ireo mpikambana
amin’ny Filankevitra.
And. 71. – Amin’ny vato maro an’isa no
andaniana ny tolo-kevi-tra. Raha misasaka ny vato, dia
izay misy ny an’ny Filoha no ma-ndresy. Manan-kery
avy hatrany ny fanapahana raha toa ka tsy mitsi-valana
amin’izany ny mpanaramaso.
Raha izany no mitranga dia mampanao adi-hevitra
vaovao ny Filoha ka tsy azo atao latsaky ny dimy
andro ny fe-potoana hanaovana ny fivoriana.
Amin’izay dia tsy afaka miady hevitra ara-dalàna ny
Filankevitra raha tsy atrehin’ny mpikambana rehetra.
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être adoptée par six voix au moins et n’est plus
susceptible d’opposition de la part des censeurs.
Ny fanapahan-kevitra raisina amin’izany dia tsy
maintsy
nolanian’ny
mpikam-bana
enina
farafahakeliny, ary tsy azon’ny mpanaramaso
anaovana fitsivalanana intsony.
Art. 72. – Il est établi un procès-verbal de chaque
séance du Conseil.
Ce procès-verbal dûment approuvé par les
membres du Conseil, est signé par le Président et par
les censeurs, et transcrit sur le registre des
délibérations du Conseil.
And. 72. – Anaovana fitanana an-tsoratra isaky ny
mivory ny Filankevitra.
Rahefa eken’ny mambra ao amin’ny Filankevitra
izany fitanana an-tsoratra izany dia soniavin’ny Filoha
sy ny mpanaramaso ary soratana amin’ny rejistra
mirakitra ny fanapahana raisin’ny Filankevitra.
Art. 73. – Le Conseil délibère sur l’organisation
générale de la Banque Centrale et sur la création ou
la suppression de toute succursale, agence, comptoir
ou bureau de représentation.
Il approuve le statut du personnel et le régime de
rémunération des agents de la Banque Centrale.
Il arrête le règlement intérieur de la Banque
Centrale.
Il établit les normes, les conditions générales et
les modalités d’exécution des opérations de la
Banque Centrale.
Il peut fixer le montant maximum des concours
de la Banque Centrale par catégorie de crédit ou
d’effets. Il définit les termes des prêts à court, moyen
et long termes.
Il délibère sur la création, l’émission, le retrait ou
l’échange des types de billets et de pièces de
monnaies de la Banque Centrale, ainsi que sur leurs
caractéristiques.
And. 73. – Ny Filankevitra no manapaka ny
fandaminana ankapobe momba ny Banky Foibe sy ny
fananganana na fanafoanana ny sampana, masoivoho,
birao na fisoloan-tena.
Izy no mankato ny fitsipi-pitondrana ny mpandraharaha
sy ny fomba fanaramana ny mpiasan’ny Banky Foibe.
Izy no manapaka ny fitsipika anatiny an’ny Banky
Foibe.
Izy no manondro ny fenitra arahina sy ny fepetra
ankapobe ary ny fomba hanatanterahana ny raharaha
sahanin’ny Banky Foibe.
Azony atao ny manoritra ny fetra farany ambony
amin’ny fandraisan’anjaran’ny Banky Foibe isantsokajin’ny fampitrosana sy ny trosambarotra. Izy no
mametra ny fomban’ny fampitrosana amin’ny fotoana
fohy, antoniny ary maharitra.
Izy no mametra ny karazan’ny taratasy fanova
vola, ny volamena na ny vola vahiny izay ekeny ho
antoky ny vatsim-bola mety hataony amin’ny orinasa
fitrosana vola (idem) ary izy no miandraikitra ny
ampahan’ny vola famatsiana.
Izy no mandany ny fitsipika mifehy ny
fampitrosana voalaza ao amin’ny toko faha-V amin’ny
fizarana faha-II amin’ity lalàna ity.
Izy no manapaka ny famoronana, ny famoahana,
ny fisintonana ny fanakalozana ny karazana vola
taratasy sy ny vola madiniky ny Banky Foibe,
mbamin’izay marika mampiavaka azy.
Il approuve tous traités et conventions auxquels
la Banque Centrale est partie prenante. Cette
approbation n’est pas requise lorsqu’il s’agit
d’opérations de banques courantes.
Izy no mankato ny fifanarahana sy ny fifanekena
rehetra iandanian’ny Banky Foibe. Tsy ilaina izany
fankatoavana izany amin’ny raharaha andavanandro
amin’ny banky.
Il détermine les conditions et la forme dans
lesquelles la Banque Centrale établit et arrête ses
comptes.
Izy no mametra sy manapaka ny fomba entin’ny
Banky Foibe manao sy mamarana ny kaonty.
Il arrête chaque année les budgets prévisionnels
et rectificatifs de la Banque Centrale.
Izy no manapaka isan-taona ny tetibolan’ny Banky
Foibe sy ny fanitsiana azy.
Il arrête la répartition des bénéfices dans les
conditions prévues par la présente loi. Il approuve le
compte rendu annuel que le Gouverneur adresse au
Président de la République et au Chef du
Gouvernement et les rapports prévus aux articles 88
et 90.
Izy no manapaka ny fitsinjarana ny tombombarotra araka ny fepetra voatondron’ity lalàna ity.
Ankatoaviny ny teny akarin’ny Filoha isan-taona any
amin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny Lehiben’ny
Governemanta mbamin’ireo tatitra voalaza ao amin’ny
andininy faha-88 sy faha-90.
Il arrête la liste des valeurs mobilières, matières
d’or ou devises admises en garantie des avances qui
peuvent être consenties aux établissements de crédit
(loi n° 95-030 du 22/02/96) et fixe les quotités des
avances.
Il adopte la réglementation du crédit, prévue au
chapitre V du titre II de la présente loi.
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CHAPITRE IV
Les Censeurs
TOKO IV
Ny Mpanaramaso
Art. 74. – Les censeurs sont nommés par décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé des Finances.
Ils sont choisis pour leur compétence en matière
économique, monétaire, financière, comptable ou
juridique.
Leur mandat est de quatre ans, renouvelable une
fois.
And. 74. – Didim-panjakana raisin’ny Filankevitry
ny Minisitra araka ny tolokevitra aroson’ny Minisitra
miandraikitra ny fitantanam-bola no anendrena ny
mpana-ramaso.
Finidy noho ny fahaizany manokana momba ny
ekonomia, raharaham-bola, fitanan-kaonty na momba
ny lalàna izy.
Efa-taona no fe-potoana iasany izay azo havaozina
indray mandeha.
Les censeurs peuvent être relevés de leurs
fonctions dans les formes prévues pour leur
nomination.
Azo esorina amin’ny raharahany ny mpanaramaso
ka atao araka izay fomba narahina tamin’ny
nanendrena azy izany.
Art. 75. – Les censeurs perçoivent une indemnité
dont le mo ntant et les conditions sont fixés par le
Conseil. Ils ne participent pas aux délibérations du
Conseil y afférentes. Ils ont droit au remboursement
des frais de déplacement et de séjour effectués dans
le cadre de leurs fonctions.
And. 75. – Mandray tambin-karama ny
mpanaramaso ka ny Filankevitra no hanapaka ny
habetsahany sy ny fepetra mikasika izany. Tsy
mandray anjara amin’ny fanapahan’ny Filankevitra
momba izany izy. Manana zo amin’ny fanonerana ny
saran-dalana sy ny nivahiniany izay naloany teo ampanefena ny andraikiny izy.
Ny Banky Foibe no mandray an-tanana ny vola
lanin’ny mpana-ramaso teo am-panatanterahana ny
asany.
La Banque Centrale prend en charge les frais
relatifs aux missions effectuées par les censeurs dans
l’exercice de leurs fonctions.
Art. 76. –Les censeurs exe rcent une surveillance
générale sur tous les services et sur toutes les
opérations de la Banque Centrale.
Ils veillent au respect des dispositions de la
présente loi.
Toute intervention des censeurs fait l’objet d’un
rapport au Président de la République, au Chef du
Gouvernement, au Go uverneur et au Conseil.
Ils peuvent contrôler les caisses, les registres et
les portefeuilles de la Banque Centrale et faire toutes
vérifications qu’ils jugent nécessaires. Ils peuvent se
faire assister soit par des agents de la Banque
Centrale soit par des fonctionnaires de
l’administration financière, soit par d’autres
collaborateurs sur autorisation du Conseil.
Ils effectuent des contrôles périodiques des
comptes de la Banque Centrale.
Ils vérifient les comptes en fin d’exercice avant
qu’ils ne soient arrêtés par le Conseil. Dans le cadre
de leur rapport d’activités établi à cet effet, ils
peuvent faire au Conseil des propositions de
retraitements comptables.
Après clôture de chaque exe rcice, ils adressent au
Président de la République et au Chef du
Gouvernement un rapport d’activité, dont copie est
communiquée au Gouverneur et au Conseil.
Le Président de la République et le Chef du
Gouvernement peuvent demander à tout moment aux
censeurs un rapport sur une question déterminée
And. 76. – Ny mpanaramaso no manao fizahana
ankapobe ny sampan-draharaha rehetra sy ny raharaha
manontolo sahanin’ny Banky Foibe.
Tandrovany ny fanajana ny fi-tsipika voalazan’ity
lalàna ity.
Ny fanadihadiana rehetra ataon’ny mpanaramaso dia
anaovana tatitra amin’ny Filohan’ny Repoblika, ny
Lehiben’ny Governemanta, ny Filoha ary ny
Filankevitra.
Azony arahi-maso ny vola miditra sy mivoaka
amin’ny Banky Foibe, ny rejisitra sy ny fitamb aran’ny
taratasy fanova vola ary koa ny fanamarinana rehetra
heveriny fa ilaina. Mahazo maka mpana-mpy na
amin’ireo mpandrahara-han’ny Banky Foibe izy, na
amin’ ireo mpiasam-panjakana misa-hana ny
raharaham-bola na amin’ ireo mpiara-miasa hafa
rehefa nahazo alalana avy amin’ny Filankevitra.
Manao fanaraha-maso isam-potoana ny kaontin’ny
Banky Foibe izy.
Manao fanamarinana ny kaonty amin’ny faran’ny
taom-piasana
izy
alohan’ny
hamaranan’ny
Filankevitra izany. Ao anatin’ny tati-dra-haraha
ataony amin’izany dia azony atao ny manao
tolokevitra amin’ny Filankevitra ho famerenana ny
kaonty.
Aorian’ny famaranana ny taom-piasana dia
mandefa tatitra amin’ ny Filohan’ny Repoblika sy ny
Lehiben’ny Governemanta izy izay anomezany kopia
ho an’ny Filoha sy ny Filankevitra.
Azon’ny Filohan’ny Repoblika sy ny Lehiben’ny
Governemanta atao, na amin’ ny fotoana inona na
amin’ny fotoana inona, ny mangataka tatitra amin’ny
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intéressant la Banque Centrale à l’exclusion de toute
affaire individuelle.
Les censeurs, ainsi que leurs collaborateurs
occasionnels sont soumis aux règles de
confidentialité édictées par l’article 69.
mpanaramaso amin’ ny zavatra iray voafetra momba ny
Banky Foibe ka tsy voakasik’izany ny raharaha momba ny
tena manokana.
Ny mpanaramaso sy ireo mpiara-miasa vonjimaika
aminy dia voafehin’ny fitsipika momba ny fitanana ny
tsiambaratelo soritan’ny andininy faha-69.
Art. 77. – Les censeurs assistent aux séances du
Conseil avec voix consultative.
Ils peuvent présenter au Conseil des propositions
ou remarques qu’ils jugent utiles. Si ces propositions
ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la
transcription sur le registre des délibérations. Ils en
informent le Président de la République et le Chef du
Gouvernement.
And. 77. – Manatrika ny fivorian’ny
Filankevitra izy fa tsy mandatsa-bato.
Azony aroso eo amin’ny Filankevitra ny
tolokevitra na ny fanamarihana heveriny fa ilaina.
Raha tsy lany ny tolokevitra arosony dia azony takiana
ho soratana amin’ny rejisitra mirakitra ny fanapahana
izany. Ampandrenesiny an’izany ny Lehiben’ny
Governemanta.
TITRE IV
Dispositions diverses
FIZARANA IV
Fepetra samihafa
Art. 78. – Toute personne concourant, même à
titre occasionnel, aux activités de la Banque Centrale
est tenue au secret professionnel sous les peines
prévues par la législation pénale en v igueur.
And. 78. – Na iza na iza mandray anjara, na dia
mihelina ihany aza, amin’ny asa sahanin’ny Banky
Foibe dia tsy maintsy mitana ny tsiambaratelon’ny asa
raha tsy izany dia iharan’ny sazy voalazan’ny
fehezandalàna famaizana manan-kery.
Art. 79. – Les agents de la Banque Centrale ne
peuvent prendre ou recevoir aucune participation ou
quelque intérêt ou rémunération que ce soit pour
travail ou conseil, dans une entreprise publique ou
privée, industrielle, commerciale ou financière, sous
peine de licenciement d’office, sauf dérogation
accordée par le Gouverneur suivant les critères
définis par le Conseil. Sont exemptées de cette
disposition les tâches d’enseignement et la
production des œuvres scientifiques, littéraires ou
artistiques dans la mesure où elles sont compatibles
avec l’exercice de leurs fonctions.
And. 79. – Hiharan’ny fandroahana avy hatrany ny
mpandraharahan’ny Banky Foibe raha tsy misy
famelana handingana fepetra avy amin’ny Filoha
araka ny famariparitana ataon’ny Filankevitra,
mandray anjara mihitsy, na manana tombontsoa, na
mandray karama noho ny asa nataony na toro-hevitra
nomeny izay mety ho antokon-draharaha miankina
amin’ny
Fanjakana
na
tsia
momba
ny
indostria, ny varotra na ny fampiasam-bola. Avahana
amin’izany fitsipika izany ny raharaha fa mpianarana,
ny famoahana boky momba ny siansa sy ny haisoratra
na ny zava-kanto raha toa izany mifankahenina
amin’ny fanatanterahana ny asan’izy ireo.
Art. 80. – Les membres du Conseil et les agents
de la Banque Centrale sont considérés comme
fonctionnaires publics pour l’application du livre III,
titre premier, chapitre III, section II, paragraphe
premier à 4 du Code pénal (1).
And. 80. – Heverina ho mpi-asam-panjakana ny
mambra ao amin’ny Filankevitra sy ireo mpandraharahan’ny Banky Foibe amin’ ny fampiharana ny
boky III, fizarana voalohany, toko faha-III, sokajy II
andàlana voalohany ka hatramin’ny faha-4 ao amin’ny
Fehezan-dalàna famaizana (1).
CHAPITRE PREMIER
Exemptions et privilèges
TOKO VOALOHANY
Fanafahana amin’ny olan-draharaha sy ny
tombon-dahiny
Art. 81. – La Banque Centrale est dispensée, au
cours de toute procédure judiciaire, de fournir
caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit
cette obligation à la charge des parties.
And. 81. – Amin’izay fombam-pitsarana rehetra
atao, dia tsy hampamonoana antoka sy vatsim-bola ny
Banky Foibe na amin’inona na amin’ny inona
ilazan’ny lalàna fa tsy maintsy amp izakaina izany ny
andaniny sy ny ankilany.
1
Art. 169 à 183
1
And. 169 - 183
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Art. 82. – La Banque Centrale est assimilée à
l’Etat
en
ce
qui
concerne
les
règles
d’assujettissement et d’exigibilité afférentes à tous
impôts et taxes perçus au profit de l’Etat, des
collectivités publiques, et à toutes taxes parafiscales.
And. 82. – Ampitoviana amin’ ny Fanjakana ny
Banky Foibe mikasika ny fitsipika manondro ny
anefan-ketra sy ny fandoavana ny hetra rehetra raisina
ho an’ny Fanjakana, ny vondrom-bahoaka sy ireo
haba misary hetra.
Art. 83. – L’Etat assure la sécurité et la
protection des établissements de la Banque Centrale
et fournit gratuitement à celle-ci et à sa demande les
escortes nécessaires à la sécurité des transferts de
fonds ou de valeurs.
And. 83. – Iantohan’ny Fanjakana ny fisorohana
ny loza sy ny fiarovana ny tranon’ny Banky Foibe ary
omeny azy maimaimpoana ny mpiambina ilaina hiaro
amin’ny fitondrana ny vola na ny taratasy fanova vola.
CHAPITRE II
Comptes annuels
et publication
TOKO II
Kaonty fanao isan-taona
sy famoahana firaketana
Art. 84. – La Banque Centrale adresse tous les
trois mois au Président de la République et au Chef
du Gouvernement la situation de ses comptes et en
assure la publication au Journal officiel.
And. 84. – Isan-telo volana no andefasan’ny
Banky Foibe amin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny
lehiben’ny Governemanta ny famisavisana ny
fisondrotan’ny kaonty ary karakarainy ny famo ahana
izany ao amin’ny Gazetim-panjakana.
Raha toa ka mangataka ny Minisitra miandraikitra
ny fitantanam-bola dia tsy maintsy handefasan’ny
Banky Foibe ny famp ahalalana rehetra mikasika ny
famisavisana ny fizotran’ny kaonty izy ary ny zavapantatra momba ny fiharian-karena na fitantanam-bola
am-pelatanany.
La Banque Centrale est tenue de communiquer
au Ministre chargé des Finances, sur simple
demande, toutes les informations sur la situation de
ses comptes, et les données à caractère économique
ou financier en sa possession.
Art. 85. – Les comptes de la Banque Centrale
sont arrêtés et balancés le 31 décembre de chaque
année et font l’objet d’audit externe. Le Conseil
procède à tous amortissements et constitutions de
provisions jugés nécessaires.
And. 85. – Isan-taona ny 31 Desambra no faranana
sy amp ifandanjaina ny kaontin’ ny Banky Foibe ary
anaovana audit externe. Ataon’ny Filankevitra izay
rehetra avo-bidy sy famoronana tahiry an-tratra
heveriny fa ilaina.
Art. 86. – Les produits nets, déduction faite de
toutes charges, amortissements et provisions,
constituent les bénéfices.
Sur ces bénéfices, il est prélevé quinze pour cent
au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse
d’être obligatoire dès que la réserve atteint la moitié
du capital ; il le redevient si cette proportion n’est
plus atteinte.
And. 86. – Ny vokatra afa-karatsaka rehefa
ialan’ny trosa sy ny avo-bidy ary ny tahiry an-tratra no
lazaina fa tombombarotra.
Amin’izany tombombarotra izany no anombinana
15 isan-jato, enti-manana ny tahiry fiandry
voadidin’ny lalàna. Tsy voatery hatao intsony izany
fanombinana izany raha vao mahatratra ny antsasaky
ny renivola ny tahiry fiandry ; voatery hatao indray ny
fanomb inana rehefa tsy tratra intsony izany ampahany
izany.
Rehefa afaka ny ampahany heverin’ny Filankevitra
hatokana ho tahiry ankapobe na tahiry manokana dia
arotsaka amin’ny Fitehirizam-bolam-panjakana ny
ambiny sisa tavela.
Azo atokana hanondrotana ny renivola ny tahiry
araka ny fepetra voatondron’ny andininny faha-4,
andalana 2.
Raha fatiantoka no tavela amin’ny kaonty fanao isantaona, dia ampizakaina ny tahiry ankapobe aloha ny
fanarenana an’iny, avy eo dia ny tahiry manokana ary
raha ilaina, dia amin’ny tahiry fiandry voadidin’ny
lalàna. Raha tsy tafarin’ireo tahiry rehetra ireo ny
fatian-toka manontolo, ny sisa tavela dia raiketina ao
amin’ny
tetibolam-panjakana
amin’ny
taona
manaraka.
Après attribution des dotations jugées nécessaires
par le Conseil à toutes autres réserves, générales ou
spéciales, le solde est versé au Trésor.
Les réserves peuvent être affectées à des
augmentations de capital dans les conditions prévues
à l’article 4, alinéa 2.
Si les comptes annuels se soldent par une perte,
celle-ci est amortie par imputation sur les réserves
générales, spéciales, et s’il y a lieu sur la réserve
légale. Si ces réserves ne permettent pas d’amortir
intégralement la perte, le reliquat est inscrit au
Budget de l’Etat de l’année suivante.
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Art. 87. – Les accroissements ou diminutions du
compte spécial de change prévu à l’article 16 sont
exclus du calcul des bénéfices.
A la fin de chaque exercice financier, le solde de
ce compte est versé au Trésor à concurrence d’une
somme équivalente à cinq pour cent de la monnaie
en circulation.
And. 87. – Avahana tsy aiditra amin’ny fikaontina
ny tombom-barotra ny fitomboana na ny fihenan’ny
kaonty manokana momba ny vola fampiasa ny
ivelany.
Isaky ny mifarana ny taom-pitantanam-bola, dia
arotsaka any amin’ny Fitehirizambolam-panja-kana ny
ambiny sisa tavela amin’io kaonty io ka ferana ho 5
isan-jaton’ny vola mifamoivoy ny fitam-baran’izany.
Art. 88. – Dans les quatre mois qui suivent la
clôture de chaque exercice, le Gouverneur remet au
Président de la République, à l’Assemblée Nationale,
au Sénat et au Chef du Gouvernement le bilan, le
compte des résultats, le rapport des censeurs, le
rapport d’audit externe ainsi qu’un compte rendu des
opérations de la Banque Centrale.
And. 88. – Ao anatin’ny efa-bolana aorian’ny
namaranana ny taom-piasana isanisany dia atolotry ny
filoha
amin’ny
Filohan’ny
Repoblika,
ny
Antenimierampire-nena, ny Antenimierendoholona sy
ny Lehiben’ny Governemanta ny famisavisana ny toedraharaha, ny kaontin’ny fatiantoka sy tombony, ny
fampakaran-tenin’ny mpanara-maso, ny fampakaranteny nataon’ ny mpanadihady avy any ivelany ary ny
tatitra momba ny raharaha nosahanin’ny Banky Foibe.
Art. 89. – Les comptes annuels accompagnés du
rapport d’audit externe sont approuvés par décret
pris en Conseil des Ministres. Les comptes annuels
ainsi approuvés et le décret y afférent sont publiés au
Journal officiel un mois au plus tard après leur
transmission au Président de la République, à
l’Assemblée Nationale, au Sénat et au Chef du
Gouvernement.
And. 89. – Ny kaonty isan-taona arahan’ny
fampakaran-teny nataon’ny mpanadihady avy any
ivelany dia hamarinina amin’ny alalan’ny didimpanjakana raisin’ny Filankevitry ny Ministra. Ny
kaonty isan-taona izay nankatoavina sy ny didimpanjakana manamarina azy dia hampahafantarina ny
besinimaro amin’ny Gazetim-panjakana raha ela
indrindra iray volana aorian’ny nandefasana azy tany
amin’ny
Filohan’ny
Repoblika,
ny
Antenimierampirenena, ny Antenimierandoholona sy
ny Lehiben’ ny Governemanta.
Art. 90. – La Banque Centrale remet au
Président de la République, à l’Assemblée Nationale,
au Sénat et au Chef du Gouvernement un rapport
annuel sur l’évolution économique et monétaire du
pays. Elle assure la publication de ce rapport avec le
compte rendu des opérations de la Banque Centrale.
Elle publie des bulletins contenant une
documentation statistique et des études d’ordre
économique et monétaire.
And. 90. – Ny Banky Foibe dia manolotra amin’ny
Filohan’ny Repoblika, ny Antenimierampirene-na, ny
Antenimierandoholona
ary
ny
Lehiben’ny
Governemanta tatitra isan-taona milaza ny fizotry ny
toekarena sy toe-bolan’ny Firenena. Ataony ny
fampahafantarana ny besinimaro izany tatitra izany,
miaraka amin’ny fampandrenesana momba ny asa
sahanin’ny Banky Foibe. Mamoaka firaketana izay
ahitana ny momba ny statistika sy ny fanadihadiana
momba ny toe-karena sy momba ny vola izy.
TITRE V
Dispositions transitoires
FIZARANA V
Fepetra tetezamita
Art. 91. – Des textes réglementaires fixeront en
tant que de besoin les modalités d’application de la
présente loi.
And. 91. – Raha ilaina dia hisy didim-panjakana
hametra ny fo mba fampiharana ity lalàna ity.
Art. 92. – L’ordonnance n° 73-025 du 12 juin
1973 et les textes qui l’ont modifiée ou complétée
ainsi que toutes dispositions contraires à la présente
loi sont et demeurent abrogées.
And. 92. – Foanana ary dia foana ny hitsivolana
l.f. 73-025 tamin’ ny 12 jona 1973, sy ny rijanteny
nanova na nameno azy, ary koa ireo fepetra rehetra
mifanohitra amin’ity lalàna ity.
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I.5. DECRET N° 73-167
du 19 juin 1973
I.5. DIDIM-PANJAKANA N° 73-167 tamin’ny 19
jona 1973
fixant le montant du capital de la Banque
Centrale de la République Malgache
(J.O. n° 918 du 23.6.73, p. 1678)
mametra ny renivolan’ny Banky Foiben’ny
Repoblika Malagasy (Idem)
Article premier. – Le capital initial de la Banque
Centrale de la République Malgache est fixé à un
milliard de francs malgaches (FMG).
Andininy voalohany.– Ferana ho arivo tapitrisa
iraimbilanja
malagasy
ny
renivola
hanombohan’ny Banky Foiben’ny Repo-blika Malagasy.
Art. 2. – Il est entièrement souscrit par l’Etat.
And. 2. –
manontolo
renivola izany.
Ny
Fanjakana
no
mandrotsaka
izany
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I. 6. ORDONNANCE N° 73-032
du 22 juin 1973
I. 6. HITSIVOLANA
N° 73-032 tamin’ny 22 jona 1973
portant dévolution à la Banque Centrale de la
République Malgache de l’actif et du passif de
l’Institut d’émission malgache et des droits et
obligations y afférents (J.O. n° 918 du 23/06/73,
p. 1674)
mamindra amin’ny Banky Foiben’ny Repoblika
Malagasy ny vola mitoetra amin’ny Trano
famoaham-bola malagasy sy ny vola miala
aminy mbamin’ny zo ananany sy ny andraikitra
momba izany (Idem)
Article premier. – L'actif et le passif de l'Institut
d'émission ma lgache, tels qu'ils résultent des
comptes arrêtés au 30 juin 1973, ainsi que les droits
et obligations y afférents sont transférés à la Banque
Centrale de la République Malgache.
Andininy voalohany. – Afindra amin’ny Banky
Foiben’ny Repoblika Malagasy ny vola mitoetra
amin’ny Trano famoaham-bola malagasy sy ny vola
miala aminy araka izay vokatra ateraky ny kaonty
miafara amin’ny 30 jona 1973, mbamin’ny zo
ananany sy ny andraikitra momba izany.
Art. 2. – Les opérations de transfert de biens
visées à l'article premier ne donneront pas lieu à la
perception de droits ou taxes.
And. 2. – Tsy hakana sarany na haba ny fanaovana
izany famin-dram-pananana tondroin’ny andininy
voalohany izany.
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I.7. ORDONNANCE N°73-008
du 13 mars 1973
I.7. HITSIVOLANA N° 73-008
tamin’ny 13 martsa 1993
relative à la mobilisation globale des crédits
bancaires (J.O. n°900 du 24/03/73, p.677)
momba ny fampitambaram-be ny famadihanko vola ny taratasy fampitrosana ataon’ ny
banky (Idem)
Article premier. – L'Institut d'émission
malgache peut mobiliser, par escompte ou pension,
au profit des banques ou des établissements
financiers :
Andininy voalohany. – Azon’ ny famoaham-bola
Malagasy avadika ho vola ka lasany tanteraka na
avadika ho vola ka havotana aminy indray, mba
hanasoavana ny banky na ny antokon-draharaha
mpitam-bola :
- Na ny fanekena hitrosana volam-barotra na
nekena ho efaina na nasaina hafindra tanana
amin’izay hanolorana ny vola rehefa migadona ny
fetr’andro nifanarahana ;
- Na ny fanekena hamadihana azy ho vola ary
lazaina hoe : « taratasy manambara azy rehetra »
ka vita sonia na nasian’ ny antokon-draharaha
mpampisambo-bola hafindra tanana amin’ny
Famoaham-bola malagasy na koa izay taratasy
manaporofo ny fisian’ny fampisamboram-bola
natao ka izy manontolo na ny ampahany ihany ary
iray karazana amin’ izany, sy eo am-pelatanan’ny
mpampisambotra ka nahazoana alalana havadika
tsirairay ho vola na hatakalo lelavola.
Didim-pitondrana ataon’ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola no hametraka izay
tolokevitra aroson’ny Famoaham-bola malagasy, izay
karazana fam-pitrosana no hatao tamba-be ny
famadihana azy ho vola.
-
-
Soit les effets de commerce dits « primaires »,
souscrits, acceptés ou endossés à leur ordre par
les bénéficiaires des crédits, aux échéances
convenues ;
Soit les effets de mobilisation «globaux »
souscrits, ou endossés à son ordre par les
établissements de crédit et représentatifs du tout
ou partie des crédits de même nature que ces
établissements détiennent en portefeuille et qui
sont assortis d'une autorisation individuelle de
mobilisation ou de réescompte.
Les catégories de crédits susceptibles de
mobilisation globale sont fixées par arrêté du
Ministre de l'Economie et des Finances sur
proposition de l'Institut d'émission malgache.
Art. 2. – L'émission ou l'endossement, par un
établissement de crédit d'un effet de mobilisation
globale à l'ordre de l'Institut d’émission malgache
transfère de plein droit à ce dernier tous les droits et
actions dont bénéficie l’établissement au titre des
effets primaires auxquels l'effet global se substitue,
ou qui résultent des contrats de crédit conclus entre
l'établissement et les bénéficiaires dans la catégorie
correspondante.
Ces droits et actions portent sur l'ensemble des
créances nées au profit de l'établissement du fait des
crédits concernés, sur les intérêts et frais accessoires
exig ibles, ainsi que sur toutes les garanties
particulières dont les crédits sont assortis, même
lorsqu'elles résultent d'actes distincts des effets «
primaires » ou des contrats de crédits.
Art. 3. – Les établissements de crédit
souscripteurs ou endosseurs d'effets de mobilisation
globaux doivent renoncer à toute mobilisation des
effets primaires auxquels les effets globaux se
And. 2. – Raha indray avoakan’ny antokondraharaha mpampisambotra hitambatra ny famadihanko vola ireo taratasy famp itrosana ataony na ekeny antsonia ao ambadika ny famindrana izany fampitrosana
izany ho an’ny Famoaham-bola malagasy, dia lasan’
io famoaham-bola io avy hatrany izany ny zo rehetra
sy ny fahazoana manao fitoriana efa ananan’ilay
antokon-draharaha mpam-pisambo-bola momba ireo
matoan-taratasy
izay
voasolon’iroa
taratasy
manambara azy rehetra iroa na izay vokatra ateraky ny
fanekem-pitrosana nifanaovan’ilay antokon-draharaha
mpampisambotra sy izay mandray ny vola araka ny
sokajy tandrifin’izany.
Voafaoka amin’izany zo sy fahazoana manao
fitoriana izany avokoa ny trosa rehetra tokony ho
raisin’ilay antokon-draharaha mpa-mpisambotra noho
ny fanaovana izany fampitrosana izany, mbamin’ izay
zana-bola sy ny fandaniana ambo-niampanga ary ny antoka
manoka-na rehetra manaraka ny fampisam-borambola, na dia avy amin’ny sora-panekena hafa noho ireo
matoan-taratasy ireo aza izany na avy amin’ny fanekena
hisamboram-bola.
And. 3 . – Izay antokon-draha-raha mpampisambobola ka nahavita sonia na nanaiky ny hampitambarana
ny famadihan-ko vola ny taratasy fampitrosana
nataony dia tsy mahazo mamadika ho vola ny matoan-
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substituent, et limiter la circulation éventuelle de ces
effets primaires aux fins d'encaissement.
Ils doivent porter référence expresse à la présente
ordonnance dans tous leurs contrats de crédits
susceptibles de mobilisation globale et sur tous les
effets prima ires ou globaux émis en représentation
ou en mobilisation de ces crédits. Un exemplaire
original de chaque contrat de crédit mobilis able
globalement est remis à l'Institut d’émission
malgache à l’appui de la demande d'accord de
mobilisation ou de réescompte.
Les
opérations
de
crédit
mobilisables
globalement
font
d'autre
part
l'objet
d'enregistrements distincts dans la comptabilité des
établissements de crédit dans les formes prescrites
par l'Institut d’émission malgache.
taratasy efa voasolon’ ilay taratasy manamb ara azy
rehetra ary dia hosakanana tsy hifindrafindra tanana
izany matoan-taratasy izany ndrao entina hangalambola indray.
Tsy maintsy tondroin’ny antokon-draharaha
mpampisambotra mazava tsara ity hitsivolana ity ao
amin’izay fanekem-pitrosana rehetra hataony ka azo
atambatambatra ny famadihana izany taratasy
fampitrosana izany ho vola mbamin’ireo matoantaratasy rehetra sy ny taratasy manambatra azy ireo
rehefa avoaka hanaporofoana ny fisian’izany
fampisamb oram-bola izany na ho entina hamadihana
azy ho vola. Ametrahana tsirairay avy ka azo atao
tamba-be ny famadihana azy ireo ho vola any amin’ny
Famoaham-bola malagasy ho enti-manamarina ny
fangatahana atao hankatoavana ny hanaovana tambabe ny famadihana azy ho vola na ny fanefana ny
fanekem-pitrosana alohan’ny fotoana voatondro.
Atao miavaka ao amin’ny fitanan-kaontin’ny
antokon-draharaha mpampisambo-bola ny fanoratana
ireny taratasy fampitrosana azo atao tamba-be ireny ny
famadihana azy ho vola, araka izay fomba
voadidin’ny Famoaham-bola malagasy.
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I. 8. ORDONNANCE N°83-027
du 21 décembre 1983
I. 8. HITSIVOLANA N° 83-027
tamin’ny 21 desambra 1983
habilitant la Banque Centrale de Madagascar
à effectuer pour le refinancement de la dette
extérieure, une opération de substitutionsubrogation (J. O. n° 1609 du 31/12/83, p. 3265)
ratifiée par la loi n° 84-009 du 12 juin 1984 (J.O.
n° 1633 du 16/06/84)
anomezan-dalana
ny
Banky
Foiben’ny
Madagasikara hanao asa fisoloana vaika ny
fandoavan-jo
amin’ny
fanavaozana
ny
famatsiana ara-bola ny fanefana trosa ivelany
(Idem)
Article premier. – Pour mettre en œuvre l'accord
de refinancement à intervenir entre la Banque
Centrale et un certain nombre d’institutions et de
banques commerciales étrangères en vue du
réaménagement des créances desdites institutions et
banques, la Banque Centrale est substituée aux
débiteurs originaux vis-à-vis de ces créanciers pour
le règlement de l'ensemble des dettes incluses dans
ledit réaménagement, telles que celles-ci résultent, à
la date de la présente ordonnance, des conventions
ou obligations initiales.
Andininy voalohany. – Mba hahazoana
manatanteraka
ny
fifa-narahana
fanavaozana
famatsiam-bola izay hifanaovan'ny Banky Foibe sy
ireo vondron-draharaha sy bankim-barotra vahiny
sasantsa-sany ho enti-manamboatra ny la-harampanefana ny vola nampitrosain’ireo vondrondraharaha sy banky ireo, dia ny Banky Foibe no
misolo vaika ireo ananan-trosa voalohany eo
imason’ny tompom-bola ireo amin’ny fanefana ny
fitambaram-ben’ny trosa tafiditra ao anatin’izany
fanavaozan-damina izany, araka ny fisehoan’izy ireny,
amin’ny vaninandro entin’izao hi-tsivolana izao ao
amin’ireo fifanarahana na andraikitra tany ampiandohana.
Ny fampahafantarana io fanapahan-kevitra io ny
ananan-trosa na mpiantoka voalohany isanisany dia
hanala avy hatrany ho an’ny Banky Foibe ny
fandoavana izay rehetra zo ananan’ireo vahiny
mpampitrosa vola araka ny ahitana azy ireny ao
amin’ireo fifanarahana na fiantsorohan’andraikitra
tany am-piandohana.
La notification de cette décision de substitution à
chaque débiteur ou garant original entraîne la
subrogation de plein droit de la Banque Centrale
dans tous les droits des créanciers étrangers tels
qu'ils découlent des conventions ou obligations
initiales.
Art. 2. – Toutefois, nonobstant la signature de
l'accord de refinancement, les débiteurs et garants
originaux demeurent responsables de leurs dettes
vis-à-vis des créanciers étrangers, au titre des
conventions ou obligations initiales, jusqu'à la date
effective du refinancement prévue par l'accord
susvisé et telle qu’elle aura été fixée après
l'accomplissement des formalités suspensives
stipulées contractuellement.
And. 2. – Na voasonia aza anefa ny fifanarahana
fanavaozana famatsiam-bola, ny ananan-trosa sy ny
mpiantoka dia mbola tompon’andraikitra ihany eo
anatrehan’ny vahiny manam-bola aminy amin’ireo
fifanarahana na fian-tsorohan’andraikitra tany ampian-dohana mandra-pigadon’ny vani-nandro tena
hanaovana ny fanavaozam-pamatsiam-bola voalazan’
ny fifanarahana voatondro etsy ambony sy araka izay
hamerana azy aorian’ny fahavitan’ny fepetra
fampitaovana nifaneken’ireo andaniny sy ankilany.
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I.9. ORDONNANCE N° 93-005 du 9 février 1993
portant loi des finances pour l’année 1993
(J.O. n°2166 du 19/02/93, p.498)
(Extrait)
Art. 26. – Par dérogation aux dispositions des articles 49, 50 et 54 de l’Ordonnance n°73-025 du 12
juin 1973 portant statuts de la Banque Centrale, est autorisée la compensation des créances réciproques entre le
Trésor et la Banque Centrale sur la base des comptes tenus à la Banque Centrale arrêtés au 31 décembre 1992.
Le résultat de cette compensation sera consolidé sous forme d’un prêt à long terme, productif d’intérêts de la
Banque Centrale au Trésor.
A la date du 31 décembre 1992, il est créé un Fonds de Gestion de la Dette Extérieure, dénommé « FGDE »,
géré par la Banque Centrale pour le compte du Trésor public, et destiné à suivre les opérations relatives à la
dette extérieure réaménagée et aux arriérés de paiements extérieurs. Les montants des arriérés de paiements
extérieurs et des réaménageants de dettes sur la base des comptes de la Banque Centrale arrêtés au 31 décembre
1992 seront repris dans le bilan d’ouverture du FGDE.
Les conditions et modalités techniques des opérations de compensation et de consolidation, ainsi que le
fonctionnement du FGDE seront définis dans une convention passée entre le Ministre chargé des Finances et la
Banque Centrale.
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I.10 DECRET N° 99-334 DU 5 MAI 1999
Portant organisation des Centres de destruction
de billets de banque
(JO n°2583 du 5.7.99 p. 1454)
I. 10 DIDIM-PANJAKANA N°99-334
TAMIN’NY 5MAY 1999
Momba ny fandaminana ny Foibe fanapotehina ny
vola taratasy amin’ny banky
(GP n°2583 tam. 5.7.99 p.1454)
Article premier – Les Centres de destruction de
Andininy voalohany – Amin’ny alàlan’ny
billets de banque hors d’usage ou retirés de la fanapahan-kevitry ny Filankevi-pitondrana ny Banky
circulation sont créés sur
décision du Conseil Foibe no hananganana Foibe fanapotehana ny vola
d’administration de la Banque centrale.
taratasy tsy miasa intsony na nosintonina teo amin’ny
fifanakalozana.
Art.2 – Les modalités de fonctionnement , la
surveillance et le contrôle des opérations de destruction
des billets de banque sont sous la responsabilité
exclusive de la Banque Centrale.
Le Gouverneur nomme, au niveau de chaque
Centre, des responsables de destruction parmi les
agents de la Banque Centrale. Avant d’entrer en
fonction, ceux-ci prêteront serment de remplir leur
mission en leur âme et conscience devant le tribunal de
première instance de leur circonscription.
And. 2 – NyBanky Foibe no tompon’andraikitra
tanteraka samirery amin’ny famerana ny fomba fiasa,
ny fiambenana ary ny fanaraha-maso ny asa
fanapotehana ny vola taratasy.
Ny Filohan’ny Banky Foibe no manendry
amin’ireo mpiasa ao aminy izay tompon’andraikitry ny
fanapotehana
isaky
ny
Foibe
tsirairay.
Alohan’nyandraisan’izy ireo ny asany dia manao
fianianana hanatanteraka izany amin-kitsim-po sy
araka ny feon’ny fieritreretany eo anatrehan’ny
Fitsarana
ambaratonga
voalohany
misy
eo
amin’nytoerana iasany izy ireo.
Art.3 – A l’issue de chaque séance de destruction,
un procès-verbal indiquant le nombre par type de
billets détruits et leur valeur totale est dressé et signé
par les responsables de l’opération de destruction.
Une expédition du procès-verbal est adressée au
Gouvernement de la Banque Centrale, et l’original est
classé au Centre de destruction dans un registre ad’hoc.
And. 3 – Isaky ny mahavita fanapotehana dia
raketina an-tsoratra ny isan’ny karazam-bola taratasy
voapotika sy ny tontalim-bidiny avy ary soniavin’ny
tompon’andraikitry ny asa fanapotehana izany.
Ny dika iray mitovy amin’ny fitànana antsoratra dia alefa any amin’ny Filohan’ny Banky Foibe,
ny matoan’ny fitànana an-tsoratra kosa dia tahirizina ao
amin’ny Foibe fanapotehana ary soratana amin’ny
boky atokana hoamin’izany.
Art.4 – Avant leur acheminement vers un Centre de
destruction, les billets hors d’usage ou retirés de la
circulation feront l’objet d’une opération de perforation
diligentée par deux représentants de la Banque Centrale
auprès de chaque agence. Les billets perforés sont
soumis à une vérification par unité ou par sondage
avant leur destruction.
And.4 – Alohan’ny handefasana azy any
amin’ny toerana fanapotehana, dia ny solontenan’ny
Banky Foibe anankiroa any amin’ny mahasoivohony
isanisany no miadidy ny fanamariham-pandavahana ny
taratasim-bola. Tsy maintsy isaina tsirairay na amin’ny
alalan’ny fanasivanana ny vola taratasy voatrobaka
alohan'ny fanapotehana azy ireny.
And.5 – Raha misy ilàna izany dia hisy
Art.5 – En tant que de besoin, des instructions
signées par le Gouverneur fixeront les modalités toromarika havoakan’ny Filoha hamaritra ny
fombafomba fampiharana ity didim-panjakana ity.
d’application du présent décret.
And. 6 – Foanana ny fepetra voalazan’ny didimArt.6 – Sont abrogées les dispositions du décret
panjakana laharana faha-71-537 tamin’ny 30 novambra
n°71-537 du 30 novembre 1971.
1971.
Art.7 – Le Ministre chargé des Finances et de
l’Economie et le Gouverneur de la Banque Centrale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel.
And. 7 – Ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny
Toekarena ary ny Filohan’ny Banky Foibe no
miandraikitra, araka izay tandrify azy avy, ny
fanatanterahana ity didim-panjakana ity izay havoaka
ao amin’ny Gazetim-panjakana.
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I.11 ORDONNANCE N° 77-015 du 29 avril 1977
HITSIVOLANA N° 77-015 tamin’ny 29 aprily 1977
portant autorisation de ratification de
l’adhésion de la République Démocratique de
Madagascar à la Banque Africaine de
Développement BAD )
( J.O n° 1186 du 14 mai 1977 p.1107 )
Anomezan-dàlana hankatoavana ny fiandanian’ny
Repoblika Demokratika Malagasy amin’ny Banque
Africaine de Développement ( BAD )
( idem )
Article premier. – Le Gouvernement est
Andininy
voalohany.
–
Omen-dàlana
ny
autorisé à signer la formule d’adhésion portant Governemanta hanao sonia ny teny fampiasa amin’ny
création de la Banque africaine de développement. fiandaniana hanangana ny Banque africaine de
développement.
Art. 2. – Le Gouvernement est autorisé à
accepter le montant de la souscription revenant à la
And. 2. – Omen-dàlana ny Governemanta hanaiky ny
République Démocratique de Madagascar, et à tonom-bola ataon’ny Repoblika Demokratika Malagasy
inscrire en dépenses au Budget de l’Etat les sy hanoratra izay vola ho efaina, ho anisan’ny fandaniana
sommes à payer.
ao amin’ny Tetibolam-panjakana.
Art. 3. – Le Ministre des Finances et du Plan est
chargé, en tant que de besoin, de prendre les textes
d’application en exécution des obligations de la
République Démocratique de Madagascar résultant
des statuts de la Banque africaine de
développement ainsi que de la résolution
d’admission du pays à cette institution.
And. 3. – Ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Tetipivoarana no miandraikitra, araka ny ilana izany, ny
fanaovana ny rijan-teny fampiharana hanatontosana ny
adidin’ny Repoblika Demokratika Malagasy, ateraky ny
fitsipi-pitondrana ny Banque africaine de développement
sy vokatry ny fanapahan-kevitra hidiran’ny firenena ao
amin’io antokon-draharaha io.
Art. 4. – La présente ordonnance sera publiée au
And. 4. – Havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny
Journal officiel de la République.
Repoblika izao hitsivolana izao.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ho tanterahina izany fa lalàm-panjakana.
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I.12 ORDONNANCE N° 77-016
du 29 avril 1977
I.12 HITSIVOLANA N° 77-016
tamin’ny 29 aprily 1977
donnant effet sur le territoire de la République
Démocratique de Madagascar à certaines
dispositions de l’Accord portant création du Fonds
africain de développement.
( J.O. n° 1186 du 14 mai 1977 p. 1108 )
mampanan-kery eto amin’ny tanin’ny Repoblika
Demokratika malagasy ny fepetra sasantsasany
voalazan’ny Fifanekena nananganana ny Fonds
africain de développement.
( idem )
Article premier. – L’Accord portant création du
Fonds africain de développement signé à Abidjan le 29
novembre 1972 entre la Banque africaine de
développement d’une part, les quinze « Etats
participants »
suivants :
République
Fédérale
d’Allemangne, Belgique, Brésil, Canada ; Danemark ;
Espagne ; Finlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas ;
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Yougoslavie d’autre
part, produira sur le territoire de la République
Démocratique de Madagascar pour autant que la
République Démocratique de Madagascar soit
concernée, les mêmes effets que si Madagascar était un
Etat participant.
Andininy voalohany. – Ny Fifanekena nananganana
ny Fonds africain de développement, izay nifanaovantsonia tany Abidjan ny 29 novambra 1972 ka ny
Banque africaine de développement teo andaniny, ary
ny ankilany ireto Fanjakana dimy ambin’ny folo
mpiandany manaraka ireto : Repoblika Federalin’i
Alemaina, Belzika, Brezila, Kanada, Danemarika,
Espaina, Finlanda, Italia, Japana, Norvezy ; Pays-Bas,
Royaume-Uni, Soeda, Soisa, Yogoslavia dia hiantefa
eto amin’ny tanin’ny Repoblika Demokratika
Malagasy, raha tandrifin’izany ny Repoblika
Demokratika Malagasy ka ny vokany dia ho toy ny
mpiandany i Madagasikara amin’izany.
Art. 2. – En particulier seront applicables à la
And. 2. – Ireto indrindra ny andininy ao amin’ny
République Démocratique de Madagascar les articles Fifanekena hampiharina eto Madagasikara :
suivants de l’Accord :
a.
L’article 11 relatif à l’utilisation et à la a.
convertibilité des monnaies ;
Ny andininy faha-11 mikasika ny fampiasana ny
vola sy ny fahazoana manakalo ny vola ;
b.
Les articles 41 à 50 ( inclus ) relatifs au statut b.
juridique et aux immunités, exemptions et
privilèges du Fonds ;
Ny andininy faha-41 ka hatramin’ny faha-50
(mbamin’io) mikasika ny fitsipi-pitondrana ny
Fonds africain de développement eo anatrehan’ny
làlana, ny tsy fahazoana mampirindrina azy, ny
fanafahana azy amin’ny hetra ary ny tombompahefana ananany ;
c.
L’article 53 relatif à la procédure d’arbitrage en c.
Ny andininy faha-53 mikasika ny fombafomba
cas de différend entre le Fonds et un Etat arahina amin’ny fanelanelanana raha misy fifanolanana
participant.
eo amin’ny Fonds africain de développemnt sy ny
Fanjakana mpiandany
Art. 3. – La présente ordonnance sera publiée au And. 3. – Havoaka amin’ny Gazetim-pajakan’ny
Journal officiel de la République.
Repoblika izao hitsivolana izao.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Hotanterahina izany fa lalàm-panjakana.
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I.13 LOI N° 63-007 du 15 juillet 1963
portant autorisation de ratification de l’adhésion de la République Malgache à l’Association
Internationale pour le Développement ( A.I.D ) et à la Société Financière Internationale ( S.F.I.)
Article premier.- Le Gouvernement est autorisé à signer l’exemplaire original des statuts de la Société
Financière Internationale, ainsi que celui de l’Association Internationale pour le Développement et à prendre
toutes les mesures nécessaires pour permettre à la République Malgache de remplir les obligations résultant de
son adhésion à ces deux organismes.
Art.2.- Le Gouvernement est en conséquence habilité :
a. En ce qui concerne la Société Financière Internationale :
v A accepter le montant de la souscription ;
v A inscrire en dépense au budget de l’Etat la somme correspondante à payer en or ;
b. En ce qui concerne l’Association Internationale pour le développement :
v à accepter le montant de la souscription ;
v à inscrire en dépense au budget de l’Etat la tranche de cette souscription à payer en or ;
v à créer des bons à vue à l’ordre de l’association Internationale pour le Développement
pour le montant nominal, sans intérêts et non négociables, en représentation du reliquat de
la souscription, payables en monnaie nationale.
Art.3.- Le ministre des Finances est chargé, en tant que de besoin, de prendre les textes d’application en
exécution des obligations de la République Malgache résultant des statuts de la Société Financière
Internationale et de ceux des l’Association Internationale pour le Développement, ainsi que des résolutions
d’admission de la République Malgache à ces deux organismes.
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I.14 DECRET N° 63-521 du 5 septembre 1963
Portant ratification de l’adhésion de la République Malgache au Fonds monétaire international, à la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à la société financière internationale et
à l’association internationale de développement. ( J.O n°312 du 14.09.63, p. 2091)
Article premier .- Est ratifiée l’adhésion de la République Malgache au fonds monétaire international, à la
banque internationale pour la reconstruction et le développement, à la société financière internationale et là
l’association internationale de développement.
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I.15 LOI N° 78-026 du 3 juin 1978
portant ratification de l'ordonnance n° 77-066 du 30 septembre 1977 relative au Protocole
d'amendement à la Convention de Chicago signé à Montréal
le 16 Octobre 1974.
Article premier .- Est ratifiée l'ordonnance n° 77-066 du 30 septembre 1977 relative au Protocole
d'amendement à la Convention de Chicago signé à Montréal le 16 octobre 1974, publiée au Journal Officiel de
la République du 15 octobre 1977, page 2720.
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LIVRE II
COMMISSION DE SUPERVISION BANCAIRE ET FINANCIERE
II.1. INSTRUCTION N° 008-CR/94 du 11 mai 1994
relative aux fonds propres disponibles des banques et établissements financiers
En application des dispositions de l'article 39 de l'ord. N° 88-005 du 18 avril 1988 portant réglementation
bancaire, les Fonds Propres Disponibles des banques et établissements financiers sont définis comme suit.
-
Article premier. – Les Fonds Propres Disponibles sont constitués par la somme :
des fonds propres définis à l'article 2 et des fonds assimilés, définis à l'article 3, dans la limite fixée à
l'article 4 ;
sous déduction des créances et participations visées à l'article 5.
Art. 2. – Les fonds propres sont constitués de la somme des éléments énumérés au point a. déduction faite
des éléments énumérés au point b. :
a. Sont inclus :
le capital;
les primes liées au capital ;
les réserves, autre que les réserves de réévaluation ;
les réserves de réévaluation dégagées en application des dispositions de la Loi de Finances pour 1985 ;
le report à nouveau créditeur ;
les provisions à caractère de réserves au sens du Plan Comptable Bancaire à l'exclusion de toute provision
affectée à la couverture de charges ou de risques définis, probables ou certains ;
le résultat du dernier exercice clos, dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution de
dividendes à prévoir.
Les fonds propres peuvent en outre comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition :
- qu’il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux
comptes d'amortissements et de provisions ;
- qu'il soit vérifié par les Commissaires aux comptes dont le rapport sera joint à la déclaration transmise au
Secrétariat Général de la CCBEF.
Sont considérées comme capital, outre le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de
sociétés commerciales, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la
législation en vigueur, et les dotations définitivement acquises.
b. Viennent en déduction :
- la part non versée du capital ;
- les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ;
- le report à nouveau lorsqu'il est débiteur ;
- les immobilisations incorporelles, y compris les frais d'établissement et le fonds de commerce ;
- les pertes en instance d'approbation ;
- le cas échéant, le résultat déficitaire déterminé à des dates intermédiaires ;
- le cas échéant, les provisions complémentaires à constituer sur des risques probables ou certains, identifiées
notamment lors de l'Audit annuel des comptes et du portefeuille ou par la CCBEF à l'issue d’une enquête.
Art. 3. – Les fonds assimilés aux fonds propres comprennent :
a. Les éléments de réévaluation autres que celles intégrées aux fonds propres, sous réserve de leur certification
par les Commissaires aux comptes ;
b. Les éléments qui remplissent les conditions suivantes :
- ils peuvent être librement utilisés par l'établissement assujetti pour couvrir des risques normalement liés à
l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins values n'ont pas encore été identifiées ;
- ils figurent dans la comptabilité de l'établissement ;
- leur montant est vérifié par les Commissaires aux comptes.
Peuvent notamment figurer parmi ces éléments :
Les subventions, publiques ou privées, définitivement acquises ,
- les fonds de garantie intégralement mutuelles et les ressources assimilables ;
- les autres fonds de garantie à caractère mutuel et ressources assimilables affectés à la garantie de catégories
de crédits, dans la limite de 5 p. 100 des risques ainsi couverts.
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c. Les fonds provenant de compte d'associés, d'emprunts ou de l'émission de titres, qui répondent aux
conditions suivantes :
- ils ne peuvent être remboursés qu'à l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord préalable du Secrétariat
Général de la Commission de Contrôle des Banques et Etablissements Financiers ;
- le contrat d'émission ou d'emprunt donne à l'établissement assujetti la faculté de différer le paiement des
intérêts ;
- les créances du prêteur sur l'établissement assujetti sont subordonnées à celles de tous les autres créanciers ;
- le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit que la dette et les intérêts non versés permettent d'absorber des
pertes, l'établissement assujetti étant alors en mesure de poursuivre son activité. Il n'est tenu compte que
des montants effectivement encaissés.
d. Les fonds provenant de comptes d'associés, d'emprunts ou de l'émission de titres qui, sans satisfaire aux
conditions énumérées au point c., re mplissent celles qui suivent :
- dans l'éventualité d’une liquidation de l'établissement assujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent être
remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de mise en liquidation ou
contractées pour les besoins de celle-ci;
- la durée initiale du contrat doit être au moins égale à cinq ans ; si aucune échéance n'est fixée, la dette ne
peut être remboursable que moyennant un préavis de cinq ans, sauf si elle a cessé d'être considérée
comme des fonds propres ou si l'accord préalable de la CCBEF est formellement requis pour procéder à
son remboursement anticipé. Le Secrétariat Général de la CCBEF peut autoriser le remboursement
anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite à l’initiative de l'émetteur et que la
solvabilité de l'établissement assujetti n'en soit pas affectée ;
- le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances autres que la liquidation
de l'établissement assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.
Il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement encaissés. En outre, le montant à concurrence
duquel ils peuvent être inclus dans les fonds propres est progressivement réduit au cours des cinq dernières
années restant à courir avant l’échéance, suivant un plan établi à l'avance
Art. 4. – Les éléments visés à l'article 3 ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres que dans la
limite du montant des fonds propres stricto sensu.
Les fonds propres visés au point d. de l’article 3 ne peuvent en outre être pris en compte que dans la limite
de 50 p. 100 des fonds propres stricto sensu.
Art. 5. – Les titres de participation dans des banques et établissements financiers assujettis, ainsi que les
fonds mis à leur disposition et pris en compte dans leurs fonds propres en application des points c. et d. de
l’article 3 sont déduits du montant des fonds propres et assimilés.
Sont soumis au même régime les participations détenues dans des banques et des établissements financiers à
l’étranger et les actifs détenus dans ces institutions sous l’une des formes visées aux points c. et d. de l’article 3,
sauf si l’établissement concerné justifie la non prise en compte de ces éléments dans les fonds propres du
bénéficiaire par l’autorité bancaire compétente.
Art. 6. – Conformément aux dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n°88-005, les Fonds Propres
Disponibles doivent à tout moment être au moins égaux au capital minimum imparti aux assujettis.
Art. 7. – Les établissements assujettis déclarent la composition de leurs fonds propres au Secrétariat Général
de la CCBEF suivant le modèle fixé en annexe.
Les éléments retenus au titre des points b., c. et d. de l’article 3 donnent lieu à production des justificatifs
appropriés au Secrétariat Général de la CCBEF.
Les déclarations sont établies sur la base des chiffres arrêtés au 30 juin et au 31 décembre, et pour la
première fois sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 1993. Elles sont adressées au Secrétariat Général
de la CCBEF dans les deux mois suivant la date d’arrêté. Une déclaration spéciale doit être effectuée en cas
d’événement ayant pour effet d’accroître ou de réduire de 10 p. 100 ou plus le montant des Fonds Propres
Disponibles.
Art. 8. – La CCBEF peut s’opposer à l’inclusion de certains éléments si elle estime que les conditions
énumérées aux articles 2 et 3 ne sont pas remplies de façon satisfaisante.
Elle peut autoriser temporairement un établissement assujetti à dépasser, dans des circonstances
exceptionnelles, les limites fixées à l’article 4, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.
Art. 9. – La présente instruction, qui abroge l’instruction N°008-CR/88 du 1er septembre 1988, entre
immédiatement en vigueur.
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II.2. INSTRUCTION N°001/94/CCBEF du 11 mai 1994
relative aux positions de change des banques
et établissements financiers
Article premier. – Les Banques et Etablissements Financiers exerçant leurs activités à Madagascar doivent
disposer :
d'un système assurant en permanence l'enregistrement immédiat de leurs opérations en devises étrangères,
le calcul du résultat de ces opérations et la détermination de leur position de change globale et par devises ;
d'un système de gestion, de suivi et de contrôle permanents des risques encourus du fait de ces opérations,
comportant notamment la fixation par le conseil d'administration ou par la Direction Générale, qui doit en
référer au Conseil d'Administration, des limites de position de change dans le cadre des dispositions de
l’article 2, et des dispositions appropriées pour assurer le respect de ces limites.
Art. 2. – Les Etablissements assujettis sont tenus de respecter de façon permanente, et en tout état de cause à
la clôture de leurs opérations quotidiennes :
un rapport maximum de 25 p. 100 entre le montant de leur position longue ou courte dans chaque devise
étrangère et le montant de leurs fonds propres disponibles ;
un rapport maximal de 40 p. 1 00 entre la plus élevée des sommes des positions longues et des positions
courtes dans l'ensemble des devises et le montant de leurs fonds propres disponibles.
Pour l'application de la présente Instruction, la position de change est qualifiée de longue lorsque les avoirs
majorés des devises à recevoir excèdent les dettes majorées des devises à livrer ; elle est qualifiée de courte
dans le cas contraire.
Art. 3. – Les fonds disponibles sont déterminés conformément a l'instruction N° 008-CR/94 du 11 mai 1994
de la Banque Centrale.
Art. 4. – Les positions de change, longues ou courtes, sont déterminées à partir des éléments suivants,
extraits de la comptabilité :
Les éléments d'actif et de passif libellés en devises étrangères, y compris les intérêts courus, à payer ou à
recevoir, échus ou non échus ;
Les opérations de change au comptant sous le délai d'usance et les opérations de change à terme, portées au
Hors-Bilan, ainsi que les intérêts courus, à payer ou à recevoir, échus ou non échus. relatifs à ces opérations.
Les éléments visés ci-dessus mais pour lesquels le risque de change n'est pas à la charge des établissements
assujettis font l'objet d'un enregistrement au Hors-Bilan et sont portés en déduction des rubriques
correspondantes
Art. 5. – Pour l'application de la présente Instruction, les établissements assujettis adressent chaque mois au
Secrétariat Général de la CCBEF des déclarations conformes au modèle figurant en annexe.
Ces déclarations sont jointes à la situation mensuelle adressée aux autorités.
Les états quotidiens de suivi des normes fixées à l'article 2 et les justificatifs des opérations sont conservés
par les assujettis jusqu'à la clôture de l'exercice suivant.
Sous l’astreinte prévue à l'article 60 de l'ordonnance N° 88-005, les établissements assujettis sont tenus de
satisfaire à toute demande de renseignements complémentaires formée par la Banque Centrale ou la CCBEF.
Art. 6. – Sans préjudice des sanctions relevant de la Banque Centrale et des autres autorités administratives
et judiciaires, la transgression des normes fixées à l'article 2 expose l'établissement en infraction aux sanctions
disciplinaires prévues à l'article 74 de l'ordonnance n° 88-005.
Art. 7. – Les établissements assujettis disposent d'un délai expirant le 31/07/1994 pour se conformer aux
dispositions de la présente Instruction. A cet effet, leurs positions excédentaires de toutes devises contre franc
malgache, exprimées pour leur contre-valeur en franc français, devront être réduites au minimum d'un tiers à fin
mai, d'un second tiers à fin juin pour être nivelées au plus tard le 31/07/1994.
Art. 8. – La présente Instruction entre immédiatement en vigueur. Les premières déclarations visées à
l'article 5 seront établies à l'arrêté de la situation mensuelle au 30 avril 1994.
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II.3. INSTRUCTION N° 002-94/CCBEF du 29 décembre 1994
relative à la couverture des risques des banques
et des établissements financiers
Article premier. – Les banques et établissements financiers agréés pour effectuer des opérations de banque
à Madagascar sont tenus de respecter en permanence un rapport minimum, dit rapport de couverture des risques,
entre le montant de leurs fonds propres disponibles et celui des risques que ces établissements encourent du fait
de leurs opérations.
Art. 2. – Les fonds propres disponibles sont déterminés conformément à l’instruction de la Banque Centrale
n° 008-CR/94 du 11 mai 1994.
Art. 3. – Les risques encourus, qui constituent le dénominateur du rapport, comprennent :
les crédits à la clientèle ;
les créances sur des établissements de crédit non résidents ;
les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat, retenues à hauteur de 75 p. 100 ;
les titres de placement et de participation ;
les engagements par signature, retenus à hauteur de 20 p. 100 à l’exception des contregaranties données sur
crédits distribués, retenues à 100 p. 100.
Les créances sur des établissements de crédit non résidents et les engagements par signature sur ces
établissements pourront être exclus des encours pris en compte sur accord exprès du Secrétaire Général de la
CCBEF ou, pour les cas litigieux, de la Commission, fondé sur la qualité de la cote attribuée au correspondant
par les agences de notation faisant autorité en ce domaine.
Pour l’application de la présente instruction, les établissements de crédit sont définis comme les organismes
qui effectuent à titre habituel des opérations de banque, à savoir la réception de fonds du public et la réalisation
d’opérations de crédit, au sens des articles 5 et 6 de l’ordonnance n°88-005 portant réglementation bancaire.
Ils comprennent en particulier les banques et les établissements financiers.
-
Art. 4. – Les provisions complémentaires à constituer, imputées sur les fonds propres disponibles
conformément aux dispositions de l’instruction n°008-CR/94 de la Banque Centrale, viennent en déduction des
risques encourus.
Sont également déduits des engagements calculés à l’article 3 du présent règlement les fonds affectés à leur
garantie dépôts et provisions bloqués, emprunts subordonnés - les garanties délivrées par l’Etat malgache ou par
des organismes publics habilités à donner leur garantie, ainsi que, sur accord exprès de la CCBEF, les
contregaranties reçues d’autres établissements de crédit, notamment de fonds de garantie. Cette déduction est
opérée à hauteur du risque effectivement couvert, à savoir dans la limite des encours ainsi adossés.
Art. 5. – Le rapport de couverture des risques prescrit à l’article 1er est fixé à un minimum de 6 p. 100. Ce
minimum, immédiatement applicable est porté à 7 p. 100 à compter du 01/04/1996 pour atteindre 8 p. 100 à
compter du 01/04/1997.
Art. 6. – Pour l’application de l’article 5 ci-dessus, une déclaration mensuelle, jointe à la situation
comptable, est adressée au Secrétariat Général de la CCBEF suivant le modèle ci-après annexé.
Art. 7. – En cas de transgression de la norme fixée à l’article 5 de la présente instruction, l’établissement en
cause prend, le cas échéant sur injonction de la Commission prononcée au titre de l’article 72 de l’ordonnance
n°88-005 et dans le délai qui pourra lui être imparti, les mesures appropriées pour régulariser sa situation, et en
informe le Secrétariat Général de la CCBEF.
L’établissement qui aura enfreint gravement la réglementation, ou ne déférera pas à l’injonction de la
CCBEF, ou s’avérera dans l’incapacité de régulariser sa situation, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues
à l’article 74 de l’ordonnance n° 88-005.
Art. 8. – La Commission de Contrôle des Banques et Etablissements Financiers peut autoriser un
établissement assujetti à déroger tempora irement aux dispositions de la présente instruction, en lui impartissant
un délai pour régulariser sa situation.
Art. 9. – Les premières déclarations prescrites à l’article 6 seront établies sur la base des encours au 31
décembre 1994.
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Art. 10. – Les présentes dispositions entrent immédiatement en vigueur. Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires, notamment la deuxième partie de l’instruction Banque Centrale n° 73-03 du 20 décembre
1973 relative au coefficient de solvabilité.
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Commission de Contrôle des Banques
et Etablissements Financiers
DECLARANT :
Rapport de couverture des risques au
(instruction CCBEF N°002/94)
1° NUMERATEUR (MFMG sans décimale)
(Fonds Propres Disponibles suivant la plus récente déclaration transmise au Secrétariat Général
de la CCBEF au titre de l’instruction Banque Centrale N° 008-CR/94)
N=
2° DENOMINATEUR (MFMG sans décimale)
Lignes de la
situation comptable
12 1 (*)
13 1 (*)
14 1 (*)
17 (**)
20 (**)
26 (**)
27 (**)
28 (**)
36
40
4121 ,413
44
934
212
5412 , 5422
9232 ,9242 ,962
9131 ,9141 , 9191 ,931,
932,935,95
9252 ,962
Intitulé
Montant
Comptes ordinaires chez les correspondants étrangers
Prêts et placements au jour le jour - correspondants étrangers
Prêts et placements à terme - correspondants étrangers
Créances litigieuses, douteuses, contentieuses sur des correspondants
Crédits à la clientèle
Créances immobilisées
Créances douteuses
Créances contentieuses
Titres de placement
Titres de participation et de filiales
Prêts subordonnés
Immobilisations affectées aux opérations de crédit-bail et de location
avec option d’achat (75 % de l’encours) ; encours
Garanties de remboursement de crédits distribués par d’autres
établissements
sous total A
A déduire :
Provisions complémentaires à constituer déduites des FPD
Dépôts bloqués, emprunts subordonnés affectés en garantie
d’engagements compris en A
Contregaranties reçues sur engagements compris en A
Sous total B
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
....................…
………………
………………
..............…….
Sous total C (A-B) ……………....
Engagements par signature autres que contregaranties de crédits
distribués
D ...…….………
A déduire : garanties reçues afférentes aux engagements ci-dessus E ………………
sous total F(D-E) ..................….
Risques
RAPPORT DE COUVERTURE DES RISQUES :
N/G =
Antananarivo, le..................................
SIGNATURE(S) ACCREDITEE(S) ET CACHET
1
hors exemptions autorisées par la CCBEF.
extraits.
(*) colonne « Non résidents - devises » de l’état CB 101.
(**) colonne « Total » de l’état CB 101.
2
G = C +F/5
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II.4. INSTRUCTION N° 003-94/CCBEF du 29 décembre 1994
relative à la division des risques des banques et des établissements financiers
Article premier. – Les banques et établissements financiers agréés pour effectuer des opérations de banque
à Madagascar sont tenus de respecter en permanence un rapport maximum, dit rapport de division des risques,
entre le montant des risques qu’ils encourent du fait de leurs opérations avec un même bénéficiaire et le montant
de leurs fonds propres disponibles.
Les dispositions de la présente instruction ne s’appliquent pas aux opérations réalisées avec l’Etat et avec
des banques et établissements financiers agréés à Madagascar.
Art. 2. – Les fonds propres disponibles sont déterminés conformément à l’instruction de la Banque Centrale
n° 008-CR/94 du 11 mai 1994.
Les établissements de crédit sont définis par l’article 3 de l’Instruction n°002/94 de la CCBEF.
Art. 3. – Les risques encourus, qui constituent le dénominateur du rapport, comprennent :
a. pour les risques sur la clientèle :
- les crédits distribués ;
- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat ;
- les titres de placement et de participation ;
- les engagements par signature.
b. pour les risques sur des établissements de crédit :
- les créances et engagements par signature sur ces établissements ;
- compte non tenu des créances et engagements exclus de l’assiette du rapport de couverture des risques au
titre des dispositions de l’article 3 de l’instruction n°002/94 de la CCBEF.
Art. 4. – Les provisions complémentaires à constituer, imputées sur les fonds propres disponibles
conformément aux dispositions de l’instruction n° 008-CR/94 de la Banque Centrale, viennent en déduction des
risques encourus.
Sont également déduits de l’assiette des risques, sous réserve que leur terme soit au moins égal à celui des
engagements qu’ils couvrent :
les fonds affectés en garantie d’engagements - dépôts et provisions bloqués, emprunts subordonnés ;
les garanties délivrées par l’Etat malgache ou par des organismes publics habilités à donner leur garantie ;
sur accord exprès de la CCBEF, les contregaranties reçues d’autres établissements de crédit, notamment
d’organismes agissant à titre de « fonds de garantie ».
Cette déduction est opérée à hauteur du risque effectivement couvert, à savoir dans la limite des encours
ainsi adossés.
Art. 5. – Les risques définis à l’article 3, nets des éléments visés à l’article 4, sont retenus pour les quotités
ci-après :
20 p. 100 : engagements par signature à l’exception des contre-garanties de crédits distribués par d’autres
établissements ;
50 p. 100 : crédits de financement des campagnes agricoles ;
75 p. 100 : engagements garantis par une sûreté réelle de premier rang, dûment formalisée, sans que le
solde après application de la pondération soit supérieur à 75 % de la valeur probable de réalisation des
garanties ;
opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat ;
100 p. 100 : autres risques recensés à l’article 3.
Art. 6. – Les éléments de calcul sont précisés par l’annexe à la présente instruction. En cas d’indisponibilité
de données admises en réfaction de l’assiette des risques, le calcul sera effectué dans l’hypothèse la plus
défavorable.
Art. 7. – Pour l’application de la présente instruction, sont considérés comme un même bénéficiaire les
groupes de personnes dont les intérêts sont étroitement liés au sens de l’article 53 de l’Ordonnance n°88-005.
Sont également considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui répondent
à l’une des conditions suivantes :
un même groupe y détient soit la majorité des droits de vote, soit le pouvoir de nommer la majorité des
membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance, soit la plus forte participation sans
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que les autres actionnaires ou associés possèdent chacun plus de 5 p. 100 du capital, soit une influence
dominante en vertu d’un contrat de gestion, de clauses statutaires, ou de fait ;
l’une d’elles exerce sur l’autre, directement ou indirectement, un contrôle conjoint ; celui-ci est présumé
lorsque le capital d’une entreprise est détenu par un nombre limité d’associés et d’actionnaires qui désignent
conjointement les organes de direction en vue d’une politique commune ;
elles entretiennent entre elles des relations d’affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise, ...).
Lorsque l’établissement assujetti peut apporter la preuve que les risques pris sur les personnes physiques ou
morales visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont suffisamment indépendants les uns des
autres, il peut ne pas les considérer comme un même bénéficiaire.
Toutefois, la CCBEF peut, lorsqu’elle estime que les règles de prudence l’exigent, considérer un ensemble
de clients comme un même bénéficiaire si les liens qui unissent ces clients paraissent l’imposer.
Art. 8. – Les établissements assujettis doivent pouvoir justifier à tout moment que le montant total des
risques encourus sur un même bénéficiaire n’excède pas 70 p. 100 de leurs fonds propres disponibles. Cette
limite, immédiatement applicable, est ramenée à 55 p. 100 à compter du 01/09/95 et à 40 p. 100 à compter du
01/09/1996.
Les établissements en dépassement devront régulariser leur situation avant le 01/04/95.
Art. 9. – Pour l’application de l’article 8 ci-dessus, les établissements assujettis adressent chaque mois au
Secrétariat Général de la CCBEF, qui peut demander communication des bases de calcul, l’état de leurs risques
excédant 15 p. 100 de leurs fonds propres disponibles, établi conformément au modèle joint à la présente
instruction et annexé à la situation comptable mensuelle.
Art. 10. – En cas de transgression de la norme fixée à l’article 8 de la présente instruction, l’établissement
en cause prend, le cas échéant sur injonction de la Commission prononcée au titre de l’article 72 de
l’ordonnance n° 88-005 et dans le délai qui pourra lui être imparti, les mesures appropriées pour régulariser sa
situation, et en informe le Secrétariat Général de la CCBEF.
L’établissement qui aura enfreint gravement la réglementation ou ne déférera pas à l’injonction de la
CCBEF, ou s’avérera dans l’incapacité de régulariser sa situation, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues
à l’article 74 de l’ordonnance n° 88-005.
Art. 11. – La CCBEF peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement aux dispositions de
la présente instruction, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.
Art. 12. – Les présentes dispositions entrent immédiatement en vigueur. Les premières déclarations
prescrites à l’article 9 seront établies sur la base des encours au 31/12/94.
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ANNEXE A L’INSTRUCTION N° 003/94/CCBEF
Commission de Contrôle des Banques
et Etablissements Financiers
ELEMENTS DE CALCUL DE LA DIVISION DES RISQUES
(INSTRUCTION CCBEF N°003/94)
RISQUES SUR DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ( M de FMG)
BENEFICIAIRE :
Rubriques du
plan comptable
121.122 ou 123
133.134 ou 135
143.144 ou 145
(171.172)(191.192)
(36-396)
(40-490)
(412.413) - prov.
9241
913.914.919.952
9251
Intitulé
Montant
Comptes ordinaires
Prêts et placements au jour le jour
Prêts et placements à terme
Créances litigieuses, douteuses, contentieuses
Titres de placement
Titres de participations et de filiales
Prêts subordonnés
......................................
......................................
Sous total a
A déduire :
Contregaranties reçues sur prêts aux institutions
financières
Provisions complémentaires à constituer déduites
des FPD
Sous total b
A=a-b
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
Engagements par signature sur l’établissement c ……………
A déduire : garanties reçues afférentes aux
engagements ci-dessus
d ……………
B = c - d ……………
Risque
R = A + B/5
1
2
sur accord de la CCBEF
extraits
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ELEMENTS DE CALCUL DE LA DIVISION DES RISQUES
RISQUES SUR LA CLIENTELE (M de FMG)
BENEFICIAIRE :
Rubriques du
plan comptable
200 à 2072 , 209
26
(27 - 291)
(28 - 292)
Intitulé
Crédit à la clientèle (hors financements de
campagne agricole)
Créances immobilisées
Créances douteuses et litigieuses nettes de
provisions
(36 - 396)
Créances contentieuses nettes de provisions
Titre de placement nets de provision
(40 - 490)
Titres de participation et de filiales nets de
(412, 413)-prov. provision
Prêts subordonnés nets de provisions
Garanties de remboursement de crédits
934
distribués par d’autres établissements
....................... .............……..
a
A déduire :
212 ,
Provisions complémentaires à constituer
déduites des FDP
5411 ,5421
Dépôts bloqués, emprunts subordonnés
affectés en garantie d’engagements compris
en A
92312 ,962
Contregaranties reçues sur engagements
compris en A
.....................… .......................
b
A=a-b
44
Opérations de crédit-bail ou de location avec
option d’achat
202
Crédits à la clientèle garantis par une sûreté
réelle de premier rang dûment formalisée
....................... .......................
B
2
2
200 ,207
Crédits de campagne
c
A déduire :
92312 ,962
Garanties reçues d’autres établissements, de
l’Etat ou d’organismes publics habilités
d
....................... .......................
C=c–d
931,932,935,95 Engagements par signature autres
contregaranties de crédits distribués
e
92512 ,962
Montant
....................…
........................
..................…..
........…............
………………
........................
............…........
............…........
.......................
.......................
.......................
...........….........
..........…..........
........................
.........…...........
.......................
......................
.......................
………………
......................
.......................
........................
A déduire : garanties reçues afférentes aux
engagements ci-dessus
f .......................
D = e - f ………………
Risques
1 Sur accord de la CCBEF
2 Extraits
R = A+(B x 0,75) +C/2 + D/5
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Commission de Contrôle
des Banques
et Etablissements Financiers
DECLARANT :
ETAT DE CONTROLE DE LA DIVISION DES RISQUES AU
(Instruction N° 003/94/ CCBEF)
I I I
1° FONDS PROPRES DISPONIBLES (MFMG sans décimale)
(suivant la plus récente déclaration transmise au Secrétariat Général/CCBEF au titre de l’instruction Banque
Centrale N° 008-CR/94)
FPD :
15 % FDP :
2° RISQUES SUPERIEURS A 15 % DES FONDS PROPRES DISPONIBLES
(MFMG sans décimale)
Bénéficia ires
Risques
Retenus
à 100 %
A
Risques retenus
à 75 %
Risques retenus
à 50 %
Encours 75% = B Encours
Risques
retenus
à 20 %
50% =C Encours
20 % =
D
Etablissements
de crédit
Clientèle
Total
SIGNATURE ACCREDITEE ET CACHET
A+B+
C+D
% FPD
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II.5. INSTRUCTION N°001/97/CSBF du 7 février 1997
relative aux conditions d’arrêté périodique et
annuel des comptes des établissements de crédit
Article premier. – Les établissements de crédit adressent au Secrétariat Général de la Commission de
Supervision Bancaire et Financière leurs états comptables de fin d’exercice, dans les formes prévues par le Plan
Comptable Bancaire, au plus tard un mois avant leur présentation à l’Assemblée Générale de leurs actionnaires
ou sociétaires, ainsi que l’intégralité des rapports relatifs à ces documents établis par les commissaires aux
comptes, les organes pouvant en tenir lieu et, le cas échéant, les auditeurs externes.
Dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents, le Secrétaire Général en donne
acte à l’établissement ou notifie à celui-ci ses observations éventuelles. En cas de réserves graves, la
Co mmission statue dans le délai d’un (01) mois à compter de la réception des documents. La lettre du Secrétaire
Général ou la décision de la Commission est communiquée à l’Assemblée Générale.
Art. 2. – Les établissements assujettis dont le total du bilan est égal ou supérieur à cent (100) milliards de
francs malgaches communiquent au Secrétariat Général de la Commission, sous la forme prévue par le Plan
Comptable Bancaire, et avant le 25 de chaque mois suivant le trimestre, leurs résultats arrêtés à la fin de chaque
trimestre de l’exercice social en cours. Les résultats sont déterminés, le cas échéant par retraitements
extra-comptables, suivant les règles applicables à l’établissement des comptes annuels, s’agissant des
rattachements des produits et des charges à la période considérée et des amortissements et des provisions, qui
peuvent faire l’objet de dotations forfaitaires.
Art. 3. – Les dispositions de l’article premier sont applicables à partir de l’arrêté annuel pour l’exercice
1996. La première déclaration trimestrielle visée à l’article 2 sera établie à compter de l’arrêté trimestriel au 30
juin 1997.
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II.6. INSTRUCTION N°002/97/CSBF du 2 juin 1997
relative à l’agrément des établissements de crédit
Suivant les dispositions de l’article 16 de la loi n° 95-030 du 22 février 1996, l’exercice de l’activité
d’établissement de crédit est subordonné à l’agrément de la Commission de Supervision Bancaire et Financière
(CSBF).
La présente instruction a pour objet de préciser la procédure de présentation et de traitements des demandes
d’agrément ainsi que les renseignements et documents à fournir.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
Article premier. – Procédure de présentation et d’Instruction des demandes d’agrément :
Les demandes d’agrément sont établies par une personne dûment habilitée (dirigeant social ou personne
expressément mandatée). Elles doivent être adressées en double exemplaire au Secrétariat Général de la
Commission de Supervision Bancaire et Financière qui est chargé de les instruire et de les présenter à la
Commission. Elles sont accomp agnées des éléments nécessaires à l’examen du dossier ;
Après instruction par le Secrétariat Général, le dossier est soumis aux membres de la Commission pour
décision ;
Le demandeur est avisé de la clôture de l’instruction ;
Conformément à la Loi bancaire, la Commission dispose d’un délai d’un mois à partir de la clôture de
l’instruction pour statuer. Seuls les dossiers contenant toutes les informations demandées à l’article 2 ciaprès peuvent être transmis pour décision ;
Pour les dossiers incomplets, le Secrétariat Général en informe le demandeur par écrit en indiquant les
compléments d’informations nécessaires ;
Une fois que la Commission a statué sur un dossier, sa décision, signée par son Président est transmise
au demandeur ;
La décision de la Commission est motivée. Elle fixe la catégorie dans laquelle l’établissement est agréé
et, au besoin, énonce les opérations de banque qu’il peut effectuer.
Elle précise le délai imparti pour la réalisation du projet ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières
posées par la Commission pour l’entrée en vigueur de la décision.
Art. 2. – Contenu des dossiers
D’une manière générale, les dossiers doivent comporter tous les éléments susceptibles d’éclairer la décision
de la Commission de Supervision Bancaire et Financière.
Ils comprennent notamment :
1°
une lettre de demande d’agrément conforme à l’annexe 1 ;
2°
une lettre conforme à l’annexe 2 et les informations visées en annexe 2 bis pour chaque apporteur de
capitaux ;
3°
un exposé détaillé et complet du projet et des objectifs poursuivis, comportant les informations et
documents visés à l’annexe 3 ;
4°
les informations visées par l’instruction sur les dirigeants d’établissements de crédit.
Art. 3. – Réalisation des projets autorisés
Avant l’expiration du délai imparti par la Commission, les promoteurs dont les projets ont été agréés
doivent justifier de leur réalisation effective dans les conditions fixées par la décision qui leur a été notifiée ;
2°
En particulier, les promoteurs devront justifier de la constitution effective à Madagascar du capital
minimum imparti pour l’établissement, sous forme soit de dépôts en francs malgaches ou en devises dans les
banques locales ou à la Banque Centrale, soit d’apports en nature destinés à l’exploitation de l’établissement
objet de la demande d’agrément ;
3°
Pour attester de la réalisation des conditions ci-avant, les promoteurs doivent communiquer au
Secrétariat Général de la Commission une lettre de confirmation accompagnée des pièces telles que :
acte constitutif ou modificatif de la société ;
statuts définitifs ;
attestation originale de dépôt ou de transfert des fonds constituant le capital ou la dotation ;
- extrait de l’immatriculation au registre du commerce ;
4°
Si la réalisation du projet n’est pas justifiée au terme du délai fixé par la décision et si aucune demande
de prorogation n’a été formulée, la décision devient caduque. Dans ce cas, si le demandeur souhaite
maintenir son projet, il doit présenter un nouveau dossier avec tous les éléments prévus par la présente
instruction.
1°
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ANNEXE 1
Modèle de lettre de demande d’agrément, de demande d’autorisation ou de déclaration à
adresser au Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar, Président de la Commission
de Supervision Bancaire et Financière
Monsieur le Gouverneur,
En ma qualité de ............................................................................. 2 , j’ai l’honneur de solliciter de la Commission
de Supervision Bancaire et Financière :
-
l’agrément en qualité de ................................................. 3 de la société ....................................................……..
-
l’agrément de (nom de l’établissement étranger) en vue d’exploiter une succursale à Madagascar
-
l’autorisation de .................................................................... concernant (nom de l’établissement de crédit)
Je vous adresse à cet effet le dossier ci-joint, établi conformément à l’instruction n°...............................………..
Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l’expression de ma haute considération.
Signature certifiée (et éventuellement, cachet)
2
3
Indiquer la qualité du signataire : Président, Directeur Général, Gérant, Autre dirigeant social, mandatai re habilité (joindre
alors une justification certifiée de cette habilitation).
Banque territoriale, banque extra-territoriale, établissement financier, institution financière mutualiste ou institution
financière spécialisée.
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ANNEXE 2
Modèle de lettre à adresser au Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar, Président de la
Commission de Supervision Bancaire et Financière par les apporteurs de capitaux avec les
renseignements énumérés dans l’annexe 2 bis
Monsieur le Gouverneur,
En ma qualité de ........................................................................ 4 , j’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint
les renseignements demandés par la Commission de Supervision Bancaire et Financière à l’occasion de la prise
de participation que (nom de l’apporteur de capitaux) se propose de réaliser dans le capital de (nom de
l’établissement de crédit).
Je certifie la sincérité de ces renseignements et déclare qu’il n’y a pas, à ma connaissance, d’autres faits
importants dont la Commission de Supervision Bancaire et Financière doive être informée.
Je m’engage à aviser sans délai la Commission de tout changement de situation qui modifierait de façon
significative les renseignements communiqués.
J’ai pris note des dispositions du premier alinéa de l’article 79 de la loi bancaire du 22 février 1995, en
application desquelles le Président de la Commission de Supervision Bancaire et Financière peut inviter les
actionnaires ou sociétaires d’un établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire lorsque sa
situation le justifie.
Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l’expression de ma haute considération.
Fait à .................................., le .......................
Signature certifiée (et, éventuellement, cachet)
4
Indiquer la qualité du signataire : Président, Directeur Général, Gérant, Autre dirigeant social, mandataire habilité (joindre
alors une justification certifiée de cette habilitation).
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ANNEXE 2 BIS
Renseignements à fournir par les apporteurs de capi taux appelés à détenir
au moins 5 p. 100 du capital ou des droits de vote d’un établissement de crédit
(à transmettre avec la lettre dont le modèle figure en Annexe 2)
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
Nom et adresse de l’établissement pour lequel ces renseignements sont fournis ;
Montant et pourcentage de la participation prévue, équivalence en droits de vote. Exposer les modalités
juridiques et financières de l’opération ;
Indiquer le montant et le pourcentage des participations et droits de vote :
- que l’apporteur de capitaux détient ou détiendra par l’intermédiaire d’autres personnes agissant pour son
compte ;
- que l’apporteur de capitaux ou l’une des personnes sus-mentionnées, en vertu d’un accord, est en droit
d’acquérir à sa seule initiative ou qui font l’objet d’un engagement de vente ferme ou optionnel.
Exposer la teneur précise des accords ; communiquer les conventions conclues sur ces points.
Identité :
4.1. Dans le cas d’une personne morale :
- Indiquer la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de
l’apporteur de capitaux. Communiquer ses statuts ;
- Indiquer le cas échéant si l’opération est soumise à des formalités particulières dans le pays d’origine
ou en vertu de dispositions statutaires. Justifier de la réglementation applicable avec certification de
l’autorité de supervision bancaire de l’accomplissement de ces formalités ;
- Donner le montant et la répartition du capital de la personne morale. S’il y a lieu, indiquer celle de la
maison-mère et des holdings intermédiaires et produire un descriptif du groupe et l’organigramme de
celui-ci (avec indication des pourcentages de détention du capital et des droits de vote) ;
- Donner une description détaillée des activités de l’apporteur de capitaux et produire les états
financiers certifiés des trois derniers exercices. En cas d’appartenance à un groupe, fournir les mêmes
renseignements pour l’ensemble du groupe consolidés ou, en l’absence de consolidation des comptes,
pour chacune des entités du groupe ;
- Si l’apporteur de capitaux, ou des entités de son groupe, ont le statut d’établissement de crédit,
joindre les réglementations applicables à ces activités et indiquer les coordonnées de l’autorité de
tutelle. Indiquer également si possible le rang mondial et le rang par rapport aux autres
établissements du pays d’exercice de l’activité. Communiquer la liste des implantations existantes
dans le monde, en particulier, dans les pays en voie de développement. Communiquer les mêmes
renseignements sur les établissements de crédit :
•
dans lesquels l’apporteur de capitaux, ou son groupe, détient une participation égale ou supérieure à
10 p. 100 du capital ou des droits de vote ;
•
dans lesquels l’apporteur de capitaux, ou son groupe, détenait au cours des cinq dernières années
une participation similaire et qu’il a cédée ;
- Indiquer les motifs et les conditions de la cession ;
- Citer les principaux dirigeants de l’apporteur de capitaux ;
- Préciser quelles sont les procédures de contrôle interne et externe qui existent chez l’apporteur de
capitaux.
4.2. Dans le cas d’une personne physique :
- Indiquer ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse. Préciser ses antécédents
professionnels et fonctions actuelles ;
- Fournir une situation patrimoniale détaillée et certifiée par tous moyens de droit ;
- Préciser si cette personne sera désignée comme l’un des dirigeants de l’établissement ;
- Communiquer tous renseignements prévus au point 4.1 qui seraient applicables à l’apporteur de
capitaux ;
Indiquer si l’apporteur de capitaux, ou des entités de son groupe, ont fait l’objet pendant les dix
dernières années ou font actuellement l’objet de procédures professionnelles, collectives, administratives, ou
judiciaires ayant eu ou pouvant avoir des conséquences significatives. Dans l’affirmative, préciser l’objet,
l’état et les résultats éventuels de ces procédures ;
Exposer les motifs de la prise de participation et les résultats attendus. Fournir tous renseignements
utiles ;
Indiquer si l’apporteur de capitaux doit être représenté au Conseil d’Administration, ou à l’organe en
tenant lieu, de l’établissement de crédit. Dans l’affirmative, préciser l’identité de ce représentant et s’assurer
que ce représentant ne tombe pas sous le coup des interdictions énoncées par l’article 14 de la loi bancaire ;
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Principales relations bancaires de l’apporteur de capitaux à Madagascar : préciser l’ancienneté de ces
relations ;
9°
Fournir toute information complémentaire susceptible d’éclairer utilement la Commission.
8°
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ANNEXE 3
Description de l’établissement de crédit
1°
Renseignements sur l’établissement à créer :
1.1. Nom, dénomination ou raison sociale, nom commercial de l’établissement de crédit à créer ;
1.2. Catégorie pour laquelle l’agrément est demandé (banque territoriale, banque extra-territoriale,
établissement financier5 , institution financière mutualiste ou institution financière spécialisée) ;
justification de la nature de l’agrément sollicité ;
1.3. Date prévue de la réalisation de l’opération. Conditions et autres facteurs susceptibles de retarder ou de
remettre en cause la réalisation de l’opération ;
1.4. Forme juridique et projet de statuts ;
1.5. Nature des titres représentant le capital, lien entre la détention de ces titres et l’exercice des droits de
vote ;
1.6. Montant du capital existant ou à constituer.
Le capital doit respecter les termes du décret relatif au capital minimum des établissements de crédit ;
1.7. Répartition du capital et des droits de vote.
Les apporteurs de capitaux appelés à détenir au moins 5 p. 100 du capital ou des droits de vote doivent
fournir les renseignements demandés en annexe 2 bis ;
1.8 Indiquer si une partie du capital doit donner lieu à un appel public à l’épargne. Dans ce cas, préciser la
procédure envisagée pour l’opération ;
1.9 Identité des deux personnes (au moins) devant assurer la détermination effective de l’orientation de la
banque. Ces personnes doivent communiquer les renseignements demandés par l’instruction relative
aux dirigeants d’établissements de crédits ;
1.10.Identité des membres de l’organe délibérant (Curriculum vitae et extrait du casier judiciaire datant de
moins de trois mois à joindre au dossier) ;
1.11.Si la personne morale pour laquelle l’agrément est demandé est déjà constituée, description de son
activité et production de ses bilans et comptes de résultats certifiés des trois derniers exercices.
2°
Renseignements sur la mise en œuvre du projet :
2.1. Document signé conjointement par les apporteurs de capitaux appelés à détenir au moins 5 p. 100 du
capital attestant leur décision de fonder un établissement de crédit à Madagascar ; Signatures à faire
certifier ;
2.2. Document signé par les principaux apporteurs de capitaux et certifié, désignant les mandataires en vue
d’effectuer les formalités nécessaires ;
2.3. Eventuellement, autorisation préalable du pays d’origine d’effecteur les investissements à Madagascar.
Au cas où une telle autorisation n’est pas nécessaire, le justifier.
3°
Description de l’activité projetée :
3.1. Clientèle ciblée (particuliers, entreprises, investisseurs institutionnels...) ;
3.2. Nature des ressources envisagées : part respective des fonds propres, des concours des actionnaires, des
dépôts du public, des emprunts sur le marché interbancaire ... ;
3.3. Nature et volume des différents types de concours projetés (crédits, crédit-bail, garanties...) ;
3.4. Autres activités (mise à disposition des moyens de paiement, gestion de patrimoines, ingénierie
financière, conseils financiers...) ;
3.5. Evolution de l’effectif et de la masse salariale correspondante par catégorie de personnel pendant les
trois premières années avec indication de la nationalité (expatriés ou nationaux). Distinguer
entre personnel bancaire et personnel de service ;
3.6. Bilans, comptes de résultats, tableau de trésorerie prévisionnel pour les trois prochains exercices.
Ratios prudentiels et autres indicateurs de gestion à la fin de chaque exercice.
Les documents et tableaux de synthèse seront étayés par les états prévisionnels annuels détaillés,
présentés suivant les modèles prescrits par le Plan Comptable Bancaire ;
Les paramètres retenus par les promoteurs (taux d’intérêts débiteurs ou créditeurs pour chaque
catégorie de ressources et d’emplois, bases de détermination des frais généraux et amortissements,
affectation des résultats prévisionnels...) seront exposés avec précision ;
3.7. Projet d’organigramme détaillé avec indication du cursus professionnel requis pour les personnes en
charge de fonctions d’encadrement ;
3.8. Moyens techniques engagés dans le projet ;
5
Pour les établissements financiers, préciser la nature des activités envisagées.
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3.9. Mode de contrôle de l’établissement ;
3.9.1 Contrôle interne :
- Indiquer les structures et procédures de contrôle interne qui seront mis en place.
3.9.2. Contrôle externe :
- Identité des commissaires aux comptes pressentis ;
- Nature et périodicité des missions confiées aux commissaires aux comptes ;
- Se conformer sur ces points aux dispositions de l’instruction y afférente.
3.9.3. Contrôle du siège ou de la maison-mère (pour les filiales d’établissements étrangers) :
- Description des procédures de contrôle de la maison-mère sur ses succursales ou ses filiales
étrangères ;
- Description de la surveillance exercée par les autorités compétentes du pays d’origine sur les
succursales ou les filiales étrangères.
3.10.Localisation des agences d’exploitation dont l’ouverture est prévue dans l’immédiat et au cours des
trois prochains exercices.
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II.7. INSTRUCTION N°003/97/CSBF du 2 juin 1997
relative aux modifications de capital des établissements de crédit, des autres éléments
pris en compte lors de l’agrément et aux conditions de désignation des dirigeants et
des commissaires aux comptes de ces établissements
Article premier. – Les modifications de capital des établissements de crédit, des autres éléments pris en
compte lors de l’agrément, la désignation des dirigeants responsables au sens de l’article 23 de la loi n° 95-030
susvisée, ci-après dénommée «la loi bancaire», et des commissaires aux comptes de ces établissements sont
soumises aux dispositions de la présente instruction.
Les dispositions relatives aux commissaires aux comptes sont applicables aux organes pouvant en tenir lieu
en vertu de dispositions légales particulières.
CHAPITRE PREMIER
Conditions de prise ou d’extension de participation
dans le capital d’établissements de crédit
Art. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi bancaire, toute personne ou tout groupe de
personnes agissant ensemble doit obtenir l’autorisation de la Commission de Supervision Bancaire et Financière
préalablement à la réalisation de toute opération visant la prise, l’extension ou la cession de participations dans
des établissements de crédit.
Par application du point 1 de l’article 41 et du dernier alinéa de l’article 56 de la loi bancaire, l’autorisation
préalable de la Commission est requise pour les opérations susvisées ayant pour effet :
de porter la participation d’une même personne physique à plus de 20 p. 100 du capital social ;
le franchissement par une personne ou un groupe de personnes, dans l’un ou l’autre sens, des seuils de 33 p.
100, 50p. 100 et 66 p. 100 dans la répartition du capital ou des droits de vote dans un établissement assujetti.
En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant
ensemble d’acquérir le dixième du capital ou des droits de vote dans un établissement assujetti doit être notifiée
au Secrétariat Général de la CSBF au plus tard un mois avant sa réalisation.
En cas de manquement aux obligations prescrites ci-dessus, l’exercice des droits de vote et les droits à
dividendes afférents aux actions ou parts sociales en cause sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation,
conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi bancaire.
Art. 3. – Sont considérées comme groupe de personnes ou d’actionnaires agissant ensemble les personnes
qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des parts de capital ou des droits de vote ou en vue
d’exercer des droits pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de l’établissement assujetti. Un tel
accord est présumé exister :
entre une société, le président de son conseil d’administration et ses directeurs généraux ou les membres
de son directoire ou ses gérants ;
entre des personnes liées au sens de l’article 7 de l’instruction n° 003/94-CCBEF susvisée.
La participation au capital et la quote-part dans les droits de vote de la personne ou du groupe de personnes
agissant ensemble et tenues aux obligations définies à l’article 2 est déterminée en tenant compte des
participations et droits de vote :
détenu(e)s pour leur compte par d’autres personnes ;
détenu(e)s par un tiers ou des tiers avec qui ces personnes agissent ;
qu’elle(s) ou l’une des personnes mentionnées ci-dessus est en droit d’acquérir à sa seule initiative en
vertu d’un accord.
Art. 4. – Les établissements de crédit sont tenus d’informer le Secrétariat Général de la CSBF du
franchissement par leur associés ou actionnaires des seuils mentionnés à l’article 2 alinéas 1 et 2 dans le délai
d’un mois à compter de la réalisation de cette opération.
Art. 5. – Les établissements de crédit sont tenus de transmettre au Secrétariat Général de la CSBF chaque
année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice social :
la liste de leurs associés ou actionnaires, avec l’indication de la part de chacun au capital et en droits de
vote ainsi que des personnes agissant ensemble au sens de l’article 3 ;
des informations financières sur chacune des personnes détentrices de 10 p. 100 au moins des parts
sociales et droits de vote, sur l’ensemble de leurs associés lorsque ces établissements sont constitués en
société en nom collectif et sur chacun des commandités en cas de commandite simple, à l’exception des
actionnaires ou associés eux-mêmes assujettis aux dispositions du présent règlement.
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-
-
Les informations financières susvisées comprennent pour chaque associé ou actionnaire :
s’il s’agit d’une personne morale, les documents comptables sociaux certifiés, le cas échéant consolidés,
du dernier exercice clos et leurs notes annexes, ou tout document à caractère officiel en tenant lieu, ainsi que
toute autre information relative à des faits susceptibles d’affecter de façon significative sa situation
financière ;
s’il s’agit d’une personne physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière active
et passive.
Art. 6. – En tant que de besoin, le Secrétariat Général de la CSBF peut demander à tout établissement
assujetti de lui communiquer, dans le délai qu’il fixera, les informations financières stipulées à l’article 5 et
relatives :
aux associés ou actionnaires détenant moins de 10 p. 100 de son capital ;
le cas échéant, aux personnes sous le contrôle effectif desquelles sont placées les personnes morales
présentes dans son capital.
CHAPITRE II
Modifications de la situation d’un établissement
Art. 7. – Sont soumises à autorisation préalable de la CSBF les modifications de situation d’un
établissement de crédit portant sur :
la forme juridique ;
le type d’activité pour lequel l’établissement a été agréé ;
la composition du collège des associés dans une société en nom collectif ;
l’identité du ou des commandités dans une société en commandite ;
le montant du capital des sociétés à capital fixe dans le cas d’une réduction ;
les règles de calcul des droits de vote ;
tout changement dans la composition du réseau affilié à un organe central.
Art. 8. – Doivent être déclarées au Secrétariat Général de la CSBF dans le délai d’un mois à compter de la
décision :
1°
Les modifications relatives :
- au montant du capital des sociétés à capital fixe en cas d’augmentation de celui-ci;
- à la composition des conseils d’administration ou de surveillance ;
- à l’adresse du siège social ;
- à la dénomination sociale et commerciale de ces établissements.
2°
La conclusion ou la modification de tout accord passé entre associés ou actionnaires relatif aux éléments
visés aux articles 7 et 9 du présent règlement.
CHAPITRE III
Nomination et cessation des fonctions des dirigeants et des commissaires
aux comptes d’établissement de crédit
Art. 9. – Conformément à l’article 25 de la loi bancaire, la désignation de toute nouvelle personne appelée,
en application de l’article 23 de la loi susvisée, à assurer la détermination effective de l’orientation des activités
d’un établissement de crédit doit être notifiée au Secrétariat Général de la CSBF un mois au moins avant sa
prise d’effet. La notification, effectuée par l’établissement en cause, est accompagnée des documents suivants :
1°
Un document attestant de cette désignation ;
2°
Une description détaillée des fonctions (pouvoirs hiérarchiques et fonctionnels, statut au regard des
différentes instances de décision...) ;
3°
Une lettre signée par l’intéressé suivant le modèle défini à l’annexe 1 à laquelle sont joints les
renseignements spécifiés à l’Annexe 2.
Art. 10.– Les informations requises au titre de l’article 9 doivent figurer dans les dossiers adressés au
Secrétariat Général de la Commission à l’appui de demandes d’agrément en qualité d’établissement de crédit.
Pour les établissements affiliés à un organe central, la notification est effectuée pour les dirigeants de celuici et pour ceux de chacune des institutions affiliées.
Les établissements agréés à la date de la présente instruction communiqueront au Secrétariat Général de la
CSBF dans le délai d’un mois à compter de cette date les documents stipulés aux points 1 et 2 de l’article 9.
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Art. 11. – Le Secrétariat Général de la CSBF vérifie si les attributions conférées aux personnes désignées
comme dirigeants responsables satisfont aux conditions fixées par l’article 23 de la loi bancaire. Si tel n’est pas
le cas, l’établissement en est informé et prend sans délai les dispositions requises.
Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent aux modifications éventuelles apportées aux attributions
des dirigeants responsables, qui doivent être immédiatement notifiées au Secrétariat Général de la Commission.
Art. 12.– En application de l’article 24 de la loi bancaire, l’intervention d’un seul commissaire aux comptes
est requise pour les établissements de crédit dont le total du bilan est inférieur à 500 milliards de francs
malgaches.
Pour les autres établissements, peut tenir lieu de second commissaire aux comptes tout cabinet extérieur
ayant également pour mandat l’audit général des comptes, sous réserve de l’accord du Secrétaire Général de la
Commission saisi par demande motivée et comportant les documents et renseignements prescrits à l’article 13
ci-dessous. Les dispositions de la présente instruction relatives aux commissaires aux comptes s’appliquent
alors à ces cabinets.
Les établissements agréés à la date de la présente instruction et où l’intervention de deux commissaires est
requise disposent d’un délai de dix huit mois pour se conformer à cette obligation.
Art. 13.– Conformément à l’article 25 de la loi bancaire, la désignation des commissaires aux comptes
d’établissement de crédit doit être notifiée au Secrétariat Général de la CSBF un mois au moins avant sa prise
d’effet. La notification, effectuée par l’établissement, comprend les documents suivants :
1°
Une copie de la décision de nomination ;
2°
Une copie du projet de contrat définissant les conditions et modalités de leurs prestations.
Pour les établissements affiliés à un organe central, la notification est effectuée pour celui-ci et pour chacune
des institutions affiliées.
Dans le même délai, les commissaires aux comptes ainsi désignés communiquent au Secrétariat Général de
la CSBF les renseignements spécifiés à l’annexe 3 sauf s’ils exercent déjà ce mandat dans un autre
établissement agréé.
Art. 14.– Les renseignements énoncés à l’article 13 sont communiqués dans les mêmes formes au
Secrétariat Général de la Commission à l’appui des demandes d’agrément en qualité d’établissement de crédit.
Pour les établissements agréés à la date de la présente instruction, ces renseignements seront communiqués
dans les mêmes formes au Secrétariat Général de la CSBF dans le délai de deux mois à compter de la date de la
présente instruction.
Les établissements assujettis notifient immédiatement au Secrétariat Général de la Commission les
amendements relatifs au contrat de prestations de leurs commissaires aux comptes. Ceux-ci adressent chaque
année au Secrétariat Général, avant la fin du premier trimestre civil, une mise à jour des informations stipulées à
l’annexe 3.
Art. 15. – Les établissements de crédit doivent déclarer immédiatement, par lettre motivée, au Secrétariat
Général de la CSBF la cessation des fonctions de leurs dirigeants responsables et de leurs commissaires aux
comptes.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Art. 16. – Les demandes d’autorisation préalable au titre des articles 2 et 7 sont adressées au Secrétariat
Général de la CSBF trois mois au plus tard avant la date prévue pour la réalisation de l’opération. La
Commission statue dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, l’absence
d’objection à l’expiration de ce délai vaut autorisation.
Les demandes doivent comporter tous les éléments d’appréciation propres à éclairer la Commission sur les
causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée. En particulier, les demandes relatives à la
prise ou à l’extension de participations sont formées par lettre conforme à l’annexe 2 de l’instruction n°002/97CSBF relative à l’agrément des établissements de crédit et doivent comporter les renseignements prescrits à
l’annexe 2 bis de ladite instruction.
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Art. 17. – Les établissements de crédit qui n’auront pas satisfait dans les délais impartis aux obligations
prescrites par les articles 5, 6, 8, 10 alinéa 3, 11 et 14 alinéas 2 et 3 seront passibles des astreintes stipulées par
l’article 52 de la loi bancaire.
Les établissements de crédit pour lesquels il n’aura pas été satisfait aux obligations stipulées par les articles
2, 4, 7, 9, 13 et 15 ou qui ne satisferaient pas aux obligations mentionnées à l’alinéa précédent s’exposent aux
sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires prévues par l’article 49 de la loi bancaire.
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ANNEXE 1
Modèle de lettre à adresser au Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar,
Président de la Commission de Supervision Bancaire et Financière
avec les renseignements énumérés dans l’Annexe 2
Monsieur le Gouverneur,
Devant être désigné en qualité de dirigeant au sens de l’article 23 de la loi n°95-030 du 22 Février 1996
relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit de [nom de l’établissement de crédit] , en vue
d’exercer la fonction de [...], j’ai l’honneur de vous faire parvenir les renseignements demandés par la
Commission de Supervision Bancaire et Financière.
Je certifie que ces renseignements sont sincères et fidèles et qu’il n’y a pas à ma connaissance, d’autres faits
importants dont la Commission doive être informé. Je certifie, en particulier, ne pas tomber sous le coup des
interdictions édictées à l’article 14 de la loi N° 95-030 du 22 Février 1996 relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit. A cet égard, je vous adresse ci-joint [un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3)]6 [une
attestation tenant lieu d’extrait de casier judiciaires]7 .
Je m’engage à informer immédiatement la Commission de Supervision Bancaire et Financière de tout
changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis.
Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l’expression de ma haute considération.
Signature
6
7
l’extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois doit être adressé par l’intéressé.
l’attestation tenant lieu d’extrait de casier judiciaire doit être délivrée par l’autorité compétente du pays d’origine de
l’intéressé.
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ANNEXE 2
Renseignements à fournir par les dirigeants des établissements de crédit
(à transmettre avec la lettre dont le modèle figure à l’annexe 1)
Ces renseignements doivent être fournis par toute personne appelée à assurer la direction générale, au sens de
l’article 23 de la Loi n° 95-030 d’un établissement de crédit.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
8
Nom de l’établissement pour lequel ces renseignements sont fournis ;
Identité du dirigeant :
- nom et prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- adresse personnelle (indiquer le lieu de résidence envisagé à la suite de la prise de fonctions8 ).
Description sur les fonctions que vous exercerez :
Indiquer en particulier :
- l’intitulé du poste ;
- la nature exacte des tâches de direction que vous prendrez directement en charge et le partage de
responsabilités avec les autres dirigeants désignés au titre de l’article 23 de la loi n° 95.030 ;
- l’organigramme fonctionnel et opérationnel avec indications des principales directions ainsi que leurs
responsables ;
- l’identité des personnes physiques ou morales avec lesquelles vous devriez agir en concertation ou
suivant leurs instructions pendant l’exercice de vos fonctions.
Qualifications et expérience :
Fournir un curriculum vitae en indiquant notamment :
- la date et le lieu d’obtention des diplômes ;
- les fonctions exercées au cours des dix dernières années avec le nom, le lieu et la nature de l’activité du
ou des employeurs, ainsi que la nature de l’expérience acquise et le niveau des responsabilités exercées ;
Avez-vous été l’objet, dans le cadre de votre activité professionnelle, à Madagascar ou à l’étranger,
d’une enquête ou d’une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire ayant donné lieu à une
sanction ? Donnez le cas échéant toutes précisions utiles ;
Avez-vous fait l’objet d’une procédure disciplinaire ou d’une révocation par l’un de vos employeurs ?
Dans l’affirmative, donnez toutes précisions utiles ;
Entendez-vous effectuer, directement ou par personne interposée, des opérations personnelles ou
professionnelles avec l’établissement mentionné au paragraphe 1 ? Si oui, donnez toutes précisions utiles ;
Etes-vous apporteur de capitaux dans l’établissement mentionné au paragraphe 1 et avez-vous fourni les
renseignements demandés à cette occasion ?
Fournissez toute information supplémentaire susceptible d’éclairer la Commission de Supervision
Bancaire et Financière.
En vertu de l’article 23 de la Loi n° 95.030, les personnes appelées à assurer les fonctions de dirigeants doivent résider à
Madagascar.
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ANNEXE 3
renseignements à communiquer par les commissaires
aux comptes d’établissement de crédit
1°
COMMISSAIRE AUX COMPTES CONSTITUE SOUS FORME D’UNE PERSONNE
MORALE
- Statuts et le cas échéant conventions particulières entre associés,
- Procès verbaux d’assemblées générales et documents comptables des trois derniers exercices clos, s’il y
a lieu ;
- Nom des mandataires sociaux avec copie de la décision attestant de leur désignation et définissant leurs
pouvoirs ;
- Liste des clients où sont exercées les fonctions de commissaires aux comptes ou d’auditeur externe, avec
indication de la date d’entrée en relations ; chiffre d’affaires (honoraires et décompte de frais) réalisé
avec l’établissement de crédit au cours du dernier exercice clos, s’il y a lieu ;
- Liste des mandats de commissaire aux comptes résiliés au cours des trois derniers exercices, s’il y a
lieu ;
- Nom des associés et le cas échéant des autres responsables des missions de commissariat aux comptes ;
- Pour chacun des mandataires sociaux, associés et autres responsables :
• un curriculum vitae indiquant notamment la nature, la date et le lieu d’obtention des diplômes et
autres qualifications obtenues, l’expérience acquise au titre du commissariat aux comptes et le
niveau des responsabilités exercées successivement, les autres fonctions exercées au cours des dix
dernières années avec le nom, la nature, le lieu de l’activité du ou des employeurs, les responsabilités
actuelles au sein du cabinet et le cas échéant en dehors de celui-ci ;
• un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois mois.
2°
COMMISSAIRE AUX COMPTES NON CONSTITUE SOUS FORME DE PERSONNE
MORALE
- Nom du responsable et le cas échéant des principaux collaborateurs ;
- Pour chacune de ces personnes :
• un curriculum vitae indiquant notamment la nature, la date et le lieu d’obtention des diplômes et
autres qualifications obtenues, l’expérience acquise au titre du commissariat aux comptes et le
niveau des responsabilités exercées successivement, les autres fonctions exercées au cours des dix
dernières années avec le nom, la nature, et le lieu de l’activité du ou des employeurs, les
responsabilités actuelles au sein du cabinet et le cas échéant en dehors de celui-ci ;
• un extrait de casier judiciaire (bulletin n°5) datant de moins de trois mois.
- Documents comptables des trois derniers exercices clos, s’il y a lieu ;
- Liste des clients où sont exercées les fonctions de commissaires aux comptes ou d’auditeur externe, avec
indication de la date d’entrée en relations : chiffre d’affaires (honoraires et décompte de frais) réalisé
avec l’établissement de crédit au cours du dernier exercice clos, s’il y a lieu ;
- Liste des mandats de commissaire aux comptes résiliés au cours des trois derniers exercices, s’il y a lieu.
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II.8. INSTRUCTION N°004/97/CSBF du 2 juin 1997
relative aux règles de provisionnement des risques des établissements de crédit
Article premier. – Objet de l’instruction
La présente instruction a pour objet de préciser, en application des dispositions de l’article 41 de la loi n° 95030 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, les règles de constitution des provisions
destinées à couvrir les risques-clientèle des établissements de crédit.
Art. 2. – Principe de constitution
En vertu du principe de prudence, il doit être constitué, des constatations du risque et en tout état de cause
lors de la revue du portefeuille à l’arrêté de chaque exercice, des provisions pour dépréciation des créances
douteuses, litigieuses ou contentieuses sur la clientèle afin d’anticiper les pertes probables encourues par
l’établissement.
Ces provisions doivent être estimées à partir des informations disponibles à la date de la revue du dossier.
Art. 3. – Règles de classement en créances douteuses, litigieuses ou contentieuses
Pour l’application de la présente instruction, on entend par créances douteuses, litigieuses ou
contentieuses, les créances de toute nature, même assorties de garanties, répondant à l’une des
caractéristiques suivantes :
- créances présentant un risque probable ou certain de non recouvrement partiel ou total ;
- créances donnant lieu à un recouvrement litigieux (litige sur la réalité ou la consistance de la créance) ;
- créances ayant un caractère contentieux (dépôt du bilan du débiteur, ouverture d’une procédure de
liquidation ou de règlement judiciaire à l’encontre de celui-ci, procédure de recouvrement judiciaire en
cours).
Le caractère douteux, litigieux ou contentieux se rattache à la personne même du débiteur, ce qui a pour
conséquence de rendre l’ensemble de ses dettes vis-à-vis de l’établissement, «douteux», «litigieux» ou
«contentieux», y compris la partie non encore échue de celles-ci. Toutefois, les valeurs escomptées et non
échues - effets commerciaux, mobilisations de créances sur l’étranger, acceptées par le tiré et sur lesquelles
un incident de paiement apparaît improbable peuvent être maintenues dans les encours sains.
2°
En tout état de cause, doivent être classés en créances douteuses, litigieuses ou contentieuses les
concours présentant les caractéristiques suivantes :
les crédits amortissables dont les échéances sont et demeurent impayées depuis plus de trois mois ;
les découverts dont le taux de rotation, déterminé sur six mois suivant les modalités définies en
annexe, excède 180 jours ;
les impayés sur valeurs escomptées (papier commercial local, mobilisation de créances sur
l’étranger) qui n’ont pu être imputés au remettant, faute de provision suffisante, dans un délai de 60
jours à compter de la constatation du défaut de paiement ;
les paiements effectués par l’établissement pour compte d’un client au titre d’une garantie émise en
faveur de celui-ci et non couverts par le client depuis plus de trois mois.
Il ne peut être dérogé à ces règles que pour les concours présentant les caractéristiques ci-avant mais pour
lesquels peut être établie avec certitude l’absence de caractère douteux, litigieux ou contentieux de la
créance.
3°
En cas de conclusion d’un accord de rééchelonnement ou de consolidation de créances douteuses,
litigieuses ou contentieuses, les créances en cause ne peuvent être reclassées dans les encours sains qu’aux
conditions suivantes :
remboursement préalable par le débiteur sur ses fonds propres d’au moins 10 p. 100 de la créance
arrêtée après négociation ou de la totalité des intérêts arriérés inclus dans celle-ci s’ils exc èdent 10 p.
100 de la créance ainsi arrêtée ;
à défaut, au terme d’une période probatoire de six mois à compter de la première échéance du crédit
de consolidation, durant laquelle le débiteur aura honoré ponctuellement les échéances du crédit.
4°
Sauf pour les encours d’un montant modique au regard des frais des procédures à engager ou pour les
créances faisant l’objet d’un abandon partiel dans le cadre d’une consolidation, l’apurement de créances
douteuses, litigieuses ou contentieuses par transfert hors comptabilité est subordonné à l’épuisement
préalable de tous les moyens de droit auxquels peut recourir l’établissement créancier. L’inventaire des
créances apurées d’un montant supérieur ou égal à 100 millions de francs malgaches, y compris les créances
ayant fait l’objet d’un abandon partiel, accompagné d’un historique de chaque dossier et des diligences
accomplies par l’établissement est adressé au Secrétariat Général de la CSBF dans un délai d’un mois
suivant l’imputation de l’opération en comptabilité.
1°
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Dans tous les cas, l’apurement doit être effectué par l’imputation, d’une part, du montant brut de la créance
au débit selon le cas des comptes «672 - Créances irrécupérables couvertes par des provisions» ou «673 Créances irrécupérables non couvertes par des provisions», d’autre part, le cas échéant, des provisions et des
agios réservés au crédit au du compte « 7871 - Reprises de provisions utilisées sur créances douteuses,
litigieuses ou contentieuses».
1°
2°
3°
4°
5°
Art. 4. – Provisionnement des créances douteuses, litigieuses ou contentieuses.
Les créances douteuses, litigieuses ou contentieuses sont à provisionner en fonction de leur valeur de
recouvrement réelle.
La valeur de recouvrement réelle désigne la valeur brute de la créance - c’est-à-dire le montant du capital
ainsi que des intérêts courus et échus - sous déduction du risque de perte probable ou certain et des agios
réservés. L’évaluation doit évidemment tenir compte de la valeur réelle des garanties, c’est-à-dire de la
valeur de réalisation sur le marché, ainsi que de leur possibilité effective de réalisation.
Sous réserve des dispositions de l’article 4.3, le montant de la provision est à déterminer :
au cas par cas et au vu des éléments du dossier pour les concours excédant un seuil fixé par la
direction générale, qui en rend compte au Secrétariat Général de la CSBF. Ce seuil devra être
déterminé de telle sorte qu’il assure une revue individuelle de l’essentiel des engagements de
l’établissement ;
par échantillonnage, à défaut d’une revue intégrale, pour les encours inférieurs au seuil visé à
l’alinéa précédent ; le résultat du sondage fera l’objet d’une extrapolation pour les risques non
examinés.
En tout état de cause, les échéances sur crédits amortissables impayées depuis plus de trois mois sont à
provisionner intégralement.
Une fiche d’évaluation selon le modèle en annexe 2 doit figurer dans le dossier des clients classés douteux,
litigieux ou contentieux.
Les découverts présentant les caractéristiques énoncées à l’article 3.2 sont provisionnés, pour l’encours
net de la valeur des garanties éventuelles, selon les quotités suivantes :
40 p. 100 au moins lorsque le délai de rotation pour le dernier semestre est compris entre 180 et 240
jours ;
60 p. 100 au moins lorsque ce délai est supérieur à 240 jours sans excéder 365 jours ;
100 p. 100 lorsque ce délai excède 365 jours.
La valeur des garanties prise en compte pour déterminer le risque final encouru sur les créances
compromises fait l’objet des réfactions suivantes en l’absence de réalisation de ces garanties :
pour les garanties immobilières : 25 p. 100 lorsqu’elles n’ont pas été réalisées dans un délai de 18 mois
suivant le classement de la créance en créances douteuses, litigieuses ou contentieuses, 50 p. 100 lorsque
ce délai atteint 24 mois, 100 p. 100 lorsque ce délai excède 36 mois ;
pour les autres garanties : 25 p. 100 lorsqu’elles n’ont pas été réalisées dans un délai de 12 mois suivant
le classement de la créance en créances douteuses, litigieuses ou contentieuses, 50 p. 100 lorsque ce délai
atteint 18 mois, 100 p. 100 lorsque ce délai excède 24 mois.
En application des dispositions du Plan Comptable Bancaire, les intérêts et les commissions décomptés
le cas échéant sur les créances douteuses, litigieuses ou contentieuses sont portés au crédit du compte «326 Intérêts sur créances douteuses, litigieuses ou contentieuses». La fraction courue et non échue des intérêts et
commissions relatifs à ces créances ne doit pas être comptabilisée lors des arrêtés périodiques des comptes
de l’établissement.
Art. 5. – Règles de procédure
Les dérogations éventuelles aux dispositions des articles 3.2, 4.3 et 4.4, le reclassement en créances saines
des concours visés à l’article 3.3 et les apurements de créances visés à l’article 3.4 font l’objet d’une décision
écrite et motivée, signée par un responsable ayant les pouvoirs nécessaires pour ce faire, approuvée par l’unité
responsable de l’audit interne des engagements et visée par la Direction Générale.
Art. 6. – Cas des créances saines
Les créances saines peuvent faire l’objet de provisions forfaitaires pour risques généraux, à l’initiative de
l’établissement de crédit.
1°
Art. 7. – Comptabilisation des provisions
Les provisions constituées en francs malgaches pour créances douteuses, litigieuses ou contentieuses
libellées en franc malgache ou en devises sont comptabilisées à un compte créditeur et viennent en
déduction des comptes d’actif correspondants.
Ecritures à passer :
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débit : 6811 Dotations aux provisions pour créances douteuses, litigieuses ou contentieuses (CDL) ;
crédit : 291 ou 292 Provisions pour CDL.
A la fin de chaque exercice, il est nécessaire d’ajuster le montant de la provision en fonction de l’évolution
de la situation du dossier, soit en l’augmentant (voir schéma ci-dessus) soit en la diminuant par une reprise
de provision comme suit :
débit : 291 ou 292 Provisions pour CDL ;
crédit : 7811 Reprise de provisions pour CDL.
2°
Les provisions constituées en devises pour créances douteuses, lit igieuses ou contentieuses en devises
suivent le même régime sous réserve des particularités suivantes :
Schéma type d’écritures pour la comptabilisation des provisions :
Débit : 12... Correspondants étrangers
ou débit d’un compte de compensation MID/transactions en devises (enregistrement des devises
achetées)
Crédit : 291 ou 292 Provisions pour CDL (en devises)
ET
Débit 6811 Dotations aux provisions pour créances douteuses, lit igieuses ou contentieuses
(enregistrement en comptes de résultats du prix d’achat en FMG des devises)
Crédit : 1100 Banque Centrale
• ou crédit d’un compte de compensation MID/transactions en FMG
• (paiement en FMG des devises achetées).
Schéma type d’écritures en cas de reprises de provisions en devises :
Débit : 291 et 292 Provisions pour CDL (en devises)
Crédit : 12... Correspondants étrangers
•
ou crédit d’un compte de compensation MID/transactions en devises
(cession de la fraction à reprendre de la provision en devises)
ET
débit : 1100 Banque Centrale
ou débit d’un compte de compensation MID/transaction en FMG (réception des FMG en contrepartie
des devises vendues)
crédit : 7811 Reprises de provisions pour CDL (enregistrement en comptes de résultats du prix de vente
des devises)
3°
Quant aux provisions pour risques généraux, elles sont portées au crédit d’un compte de passif et
viennent conforter les fonds propres disponibles.
Ecritures à passer :
débit : 6813 Dotations aux provisions pour risques généraux;
crédit : 551 Provisions pour risques généraux.
Art. 8. – Dispositions d’entrée en vigueur
Les établissements de crédit qui recourent à des procédures autres que celles prévues par la présente
instruction pour le déclassement et le provisionnement des découverts et dont l’efficacité est jugée
équivalente peuvent demander au Secrétariat Général de la CSBF l’autorisation de continuer à utiliser ces
procédures. La demande est étayée d’une description précise du système mis en œuvre et de tous éléments
d’appréciation utile.
2°
Les établissements de crédit, où la mise en œuvre des présentes dispositions poserait des problèmes
techniques, devront soumettre au Secrétariat Général de la CSBF les mesures transitoires envisagées pour
pallier ces difficultés de manière acceptable. Au vu des justificatifs présentés, le Secrétaire Général pourra
accorder un délai pour la mise en application des dispositions de l’instruction.
3°
Cette instruction annule et remplace toutes dispositions antérieures et contraires, notamment
l’instruction n°001/95 - CCBEF du 15 Mars 1995.
1°
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ANNEXE 1 A L’INSTRUCTION N° 004/97/CSBF
relative au provisionnement des risques
DELAIS DE ROTATION DES DECOUVERTS
Modalités de calcul
I - PRINCIPES
Le délai de rotation est le nombre de jours que nécessiteraient les crédits imputés à un compte pour apurer le
solde débiteur de ce compte. Il est égal au rapport du solde moyen débiteur journalier sur une période donnée
aux mouvements créditeurs moyens quotidiens sur la même période. Il est calculé pour tous les comptes
ordinaires et comptes courants de la clientèle dont le solde est demeuré constamment débiteur sur six mois
consécutifs. En cas de pluralité de comptes de cette nature au nom d’un même client, le délai de rotation est
déterminé sur la base des soldes fusionnés. Le délai de rotation est calculé à la fois sur chacun des six derniers
mois et sur l’ensemble du semestre considéré par application des formules suivantes, ou de tout autre formule
équivalente :
Solde débiteur moyen quotidien de la
période
DELAI DE ROTATION =
= n jours
Montant moyen quotidien des
mouvements au crédit du compte
sur la période
Soit
Solde débiteur moyen x nombre
de jours de la période
DELAI DE ROTATION =
= n jours
Total des Mouvements au crédit
du compte sur la période
Le solde débiteur moyen est égal au cumul des soldes débiteurs quotidiens de la période considérée (mois ou
semestre) rapporté au nombre de jours de la période. Le nombre de jours à retenir est :
le nombre de jours calendaires si la base de données utilisée par l’établissement permet d’intégrer les
soldes des jours non ouvrés (tels les fichiers de calcul des échelles d’intérêts),
le nombre de jours ouvrés dans le cas contraire (calculs effectués sur la base des fichiers de comptabilité
auxiliaire).
Le montant moyen des mouvements au crédit du compte correspond au total de ces mouvements sur la
période considérée, divisé par le nombre de jours calendaires de la période. Les établissements assujettis
devront prendre les mesures appropriées pour neutraliser les mouvements ayant fait l’objet d’annulations
ultérieures.
Les résultats sont édités sur fiche conforme au modèle suivant, versés au dossier du client :
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NOM ET REFERENCES DU CLIENT
Solde Débiteur
MOIS
semestre
précédent
m1
m2
m3
m4
m5
m6
semestre
maximum
minimum
Mouvements
moyen
Au débit
Solde
fin du mois
Délai
de rotation
au crédit
Sauf exception dûment justifiée, les découverts dont le délai de rotation sur le semestre excède 180 jours
sont classés en créances douteuses, ainsi que tous les autres concours dont peut bénéficier le client, et le cas
échéant provisionnés.
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II - EXEMPLES
(calculés sur une base de 30 jours calendaires par mois)
Exemple 1
(millions)
MOIS
report
m1
m2
m3
m4
m5
m6
semestre
Solde Débiteur
Mouvements
maximum minimum Moyen (1)
125
105
110
85
66
95
125
65
72
45
25
12
44
12
au débit
92
94
72
40
27
50
62.5
Solde
fin du
mois
au crédit (1)
87
56
47
55
75
67
387
70
76
75
90
95
25
431
Délai
de rotation
[(1)x30j/(2)]
-100
-117
-97
-69
-34
-14
-56
-56
39 jours
37 jours
29 jours
13 jours
9 jours
60 jours
26 jours
Le délai de rotation varie de 9 à 60 jours et ressort en moyenne à 26 jours. Compte fonctionnant souplement.
Alourdissement le dernier mois à analyser.
Exemple 2
(millions)
MOIS
report
m1
m2
m3
m4
m5
m6
semestre
Solde Débiteur
Mouvements
maximum minimum Moyen (1)
125
140
143
147
152
153
153
100
121
138
138
138
147
100
110
133
143
142
145
152
137.5
au débit
25
20
10
15
12
5
87
Solde
fin du
mois
au crédit (1)
5
2
25
4
2
38
Délai
de rotation
[(1)x30j/(2)]
-100
-120
-138
-148
-138
-146
-149
-149
660 js
1995
js infini
170 js
1088 js
2280 js
651 js
Compte quasiment gelé, en dépit de rentrées ponctuelles en m 4. A classer en CDL et à provisionner à 100 p.
100 pour le montant non couvert par des garanties, sauf décision contraire fondée sur des éléments objectifs.
Exemple 3
(millions)
MOIS
report
m1
m2
m3
m4
m5
m6
semestre
Solde Débiteur
maximum minimum
125
105
110
85
475
600
500
65
72
45
26
32
449
25
Mouvements
Moyen (1)
92
94
72
40
270
475
187.7
au débit
87
56
47
55
510
67
822
Solde
fin du
mois
au crédit (1)
70
76
75
90
95
25
431
Délai
de rotation
[(1)x30j/(2)]
-100
-117
-97
-69
-34
-449
-491
-491
39 js
37 js
29 js
13 js
85 js
570 js
78 js
Compte normal mais dont la situation s’est fortement dégradée à partir de m 5 suite à des débits importants.
Origine et perspectives de normalisation à analyser.
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ANNEXE 2 A L’INSTRUCTION N° 004/97/CSBF
relative au provisionnement des risques
Etablissement
:
Evaluation des provisions :
Exercice
:
Nom ou raison sociale :
Activité :
Groupe :
Date d’entrée en relation:
Cotation :
Date de la dernière vérification :
Organisme réviseur :
Précédente
Actuelle
Cotation des dirigeants :
Signature admise
Admise avec réserve
Ecartée
Créance douteuse depuis le :
Relevé des incidents de paiements
(chèques, effets) depuis 12 mois :
Nature des
Concours
Totaux
Montant brut
(capital + intérêts)
Provisions
Agios réservés
Montant net
Récupérations
estimées
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Evaluation des garanties et autres éléments de
recouvrement
Montant brut
Evaluation 9
Hypothèques
Garanties espèces ou titres :
Bons du Trésor
Bons de caisse
Dépôts à terme
Autres
Nantissements réguliers de stocks
Nantissement de matériels et/ou de fonds de commerce
Contre-garanties reçues d’autres établissements
Autres garanties hors délégation d’assurances (à détailler)
Totaux
Engagements non provisionnés ni couverts par des garanties
Provisions à constituer
Résumé de la situation financière de la relation :
Evolution de certains paramètres financiers
Année 199.
Année 199.
Année 199.
Actif net
Fonds de roulement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie nette
Chiffre d’affaire (CA)
Mouvements conflués
Valeur ajoutée
Frais généraux
Frais financiers
Résultat brut d’exploitation (RBE)
Résultat net
RBE/CA (en p. 100)
Frais Financiers/CA (en p. 100)
Commentaires :
Etat des démarches auprès de la relation :
Date
Procédures de recouvrement
Conclusion :
9
Dans la limite des encours sur lesquels porte la garantie
Résultats
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LIVRE III
BANQUES PRIMAIRES
III.1. LOI N° 95-030
du 22 février 1996
III.1. LALANA N° 95-030
tamin’ny 22 febroary 1996
relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit (J.O.n°2350 du
04/03/96 Edition spéciale, p.292)
mikasika ny asa aman-draha-rahan’ny orinasa
fitrosana vola sy ny fanaraha-maso azy
(Idem, p.279)
TITRE PREMIER
Dispositions préliminaires
FIZARANA VOALOHANY
Fepetra mialoha
CHAPITRE PREMIER
Domaine d’application et définitions
TOKO VOALOHANY
Fampiharana sy famaritana
Article premier. – Les dispositions de la
présente loi s’appliquent à tous les établissements de
crédit opérant sur le territoire de la République de
Madagascar, quel que soit leur statut juridique.
Andininy voalohany. – Amp iharina amin’ny
orinasa rehetra fitrosana vola miasa eto amin’ny
tanin’ny Repoblikan’i Madagasi-kara na inona na
inona sata mifehy azy ny fepetra soritan’izao lalàna
izao.
Art. 2. – Ne sont pas soumis à la présente loi :
le Trésor Public, la Banque Centrale de
Madagascar, les services financiers de la Poste ;
And. 2 – Ity lalàna ity dia tsy mihatra amin’ny :
Fitehirizam-bolam-panjakana, ny Banky
Foiben’i Madagasi-kara, ireo sampan-pitantanam
bolan’ny paositra ;
Antokon-draharaha
ira isam-pire-nentsamihafa mampiasa vola, na andrim-panjakana
vahiny misahana ny fanampiana sy ny fiaraha-miasa
omen-dalana hiasa
eto
amin’ny
tanin’ny
Repoblikan’i Madagasikara araka ny fifanekena,
fifanarahana
na
fifampiraharahana,
izay
niandanian’ny
Repoblikan’ny
Madagasikara
anjara.
-
-
les organismes financiers mu ltilatéraux et les
institutions publiques étrangères d’aide et de
coopération dont l’intervention sur le territoire de
la République de Madagascar est autorisée par
des traités, accords ou conventions auxquels la
République de Madagascar a adhéré.
-
Art. 3. – Les établissements de crédit sont les
organismes qui :
effectuent à titre habituel des
opérations de banque ;
assurent la gestion pour le compte des
tiers de portefeuilles de valeurs mobilières en
recevant à cet effet des fonds assortis d’un
mandat de gestion ;
ou apportent leur concours au
placement de valeurs mobilières en se portant
ducroire.
And. 3 – Ny orinasa fItrosana vola dia ny antokondraharaha :
manao
ho
anton-draharaha
mandavanandro ny fisahanan’ asa fanaon’ny
banky ;
miandraikitra ny fitantanana ho an’olonkafa taratasy fanova vola raha toa izy maharay ny
tahirim-bola
ombàn’ny
fanome-zan-dalana
hitantana azy ;
manome
fanampiana
amin’ny
fampiasana taratasim-panana-na fanova vola ka
mitolo tena ho andry itokiana amin’izany.
Les opérations de banque comprennent la
réception de fonds du public, l’octroi de crédits, la
mise à disposition du public ou la gestion de moyens
de paiement.
Ny asa fanaon’ny banky dia ny fandraisana vola
avy amin’ny daholobe sy ny fampitrosam-bola ary ny
fitantanana fitaovam-pan-doavam-bola.
Art. 4. – Sont considérés comme fonds reçus du
public les fonds qu’une personne physique ou
morale recueille d’un tiers, notamment sous forme
de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son
And. 4 – Heverina ho toy ny vola voaray tamin’ny
daholobe ny vola raisin’olon-tsotra na fikamb anana
tamin’olon-kafa indrindra amin’ny endrika petrabola
izay azon’izy tenany ampiasaina, fa anjarany kosa avy
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propre compte, mais à charge pour elle de les
restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme
fonds reçus du public :
1°
Les fonds reçus ou laissés en compte par les
associés en nom ou les commanditaires d’une
société de personnes, les associés ou actionnaires
détenant au moins 5 pour cent du capital social,
les administrateurs, les membres du directoire et
du conseil de surveillance ou les gérants ainsi
que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2°
Les fonds qu’une entreprise reçoit de ses
salariés sous réserve que leur montant n’excède
pas 10 pour cent de ses capitaux propres. Pour
l’appréciation de ce seuil, il n’est pas tenu
compte des fonds reçus des salariés en vertu de
dispositions législatives particulières.
eo mamerina izany. Tsy azo heverina ho toy ny vola
voaray avy tamin’ny daholobe anefa ireto :
1°
Ny vola voaray na avela anaty ny kaonty avy
amin’ny mpika-mbana miara-tompon-doloha na
ny tompon’adidy amin’ori-nasa ifandrombonana
isam-batan’olona, ny mpikambana na tomponà
petrabola mizaka ahay ny 5 isan-jaton’ny
renivolam-pikambanana,
ny
mpi-andraikidraharaha, ny mambra anisan’ny mpitaridraharaha sy ny ao amin’ny Filankevitra mpanaramaso na ny mpitantana ambanin’ny tahirim-bola
indramina ho fandraisana anjara ;
2°
Ny vola azon’ny orinasa avy tamin’ireo olona
karamainy izay tsy mihoatra ny folo isan-jaton’ny
renivolany enti-mihe-sika ny fitambarany. Tsy
ampi-dirina ao anatin’io famerana io ny vola
voaray avy tamin’ireo olona karamainy araka ny
fepetra manokana voalazan’ny lalàna.
Art. 5. – Constitue une opération de crédit, pour
l’application de la présente loi, tout acte par lequel
une personne physique ou morale agissant à titre
onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la
disposition d’une autre personne ou prend, dans
l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel
qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le
crédit-bail et, de manière générale, toute opération
de location assortie d’une option d’achat quelle que
soit la devise dans laquelle est libellée l’opération de
crédit.
And. 5 – Amin’ny fampiharana izao lalàna izao
dia fampitrosam-bola ny ataon’olon-trosa na
fika mbanana izay efain-tsarany amin’ ny fanolorana
na fampanatenan-kanolotra hampiasain’olon-kafa na
amin’ny
fandraiketana,
hitsimbi-nana
ny
tombontsoan’ity
farany,
ankibolana
vita
sonia
toy
ny
solovaika,
fanamarinan’antoka na fanomezan’antoka.
Ampitoviana amin’ny fampitrosam-bola ny
fanofana zary fitrosana ary amin’ny ankapobeny izay
rehetra fivononan-kanofa omban-tsafidy ny amin’ny
fividianana azy na amin’ny vola vahiny inona na
inona andraiketana ny lazam-bidiny.
Art. 6. – Sont considérés comme moyens de
paiement tous les instruments, qui, quel que soit le
support ou le procédé technique utilisé, permettent à
toute personne de transférer des fonds.
And. 6. – Heverin-ko fitaovana fanefam-bidiny
izay rehetra na inona na inona ifaharany na teknika
ampiasaina ahafahan’ny rehetra mampizaka ny
fitompoanà tahirim-bola.
Art. 7. – Les établissements de crédit peuvent
effectuer les opérations connexes à leur activité
telles que :
1°
les opérations de change et les opérations sur
or, métaux précieux et pièces, sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires en
vigueur ;
2°
la location de compartiments de coffres forts ;
3°
le placement, la souscription, l’achat, la
gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières
et de tout produit financier ;
And. 7 – Azon’ny orinasa fitrosana vola atao ny
lahasa mifandraika amin’ny asa aman-draha-rahany
toy ny :
1°
fanakalozam-bola vahiny sy momba ny
volamena, ny metaly sarobidy sy vato hafa raha toa
izany tsy manohin-tohina ny fepetra voalazan’ny didy
aman-dalàna sy fitsipika manan-kery ;
2°
ny fampanofana fieferam-bata tsara hidy ;
3°
ny fampiasam-bola, tonom-bola, fividianana,
fitantanana, fimasoan-ko tsara ambina ary ny
fivarotana ny setri-bidin’ny fanana-manaraka sy
izay rehetra tambin’ny tantam-bola ;
4°
torohevitra
sy
fanampiana
mikasika
fitantanana fari-pana-nana na ara-bola, ny drafitra
famatsiam-bola, ary amin’ny ankapobeny, izay
rehetra fis ahanan-draharaha enti-mana-mora ny
fanorenana sy famp iroboroboana ny fanjarianasa,
tsy tohinina anefa ny fepetran’ ny didy amandalàna mikasika ny fanaovana izany asa amandraharaha izany, mivaona amin’ny tokony ho izy ;
4°
le conseil et l’assistance en matière de
gestion de patrimoine ou financière, l’ingénierie
financière, et, d’une manière générale, tous les
services destinés à faciliter la création ou le
développement des entreprises, sous réserve des
dispositions législatives relatives à l’exercice
illégal de certaines professions ;
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5°
Les opérations de location simple de biens
mobiliers ou immobiliers pour les établissements
habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
Art. 8. – Les établissements de crédit ne
peuvent :
prendre ou détenir des participations dans
des entreprises existantes ou en création,
exercer à titre habituel une activité autre que
celles visées aux articles 3 à 7,
5°
-
Ny asa fampanofana tsotra fanana-manaraka
na mifaka amin’ireo orinasa mahefa his ahandraharaha fampitrosana zary fanofana.
And. 8. – Tsy azon’ny orinasa fitrosana vola atao :
ny nandray na mitompo fandraisan’anjara
amin’orinasa efa tafatsangana na vao hajoro,
ny
misahana
asa
aman-draha-raha
mandavanandro hafa noho ireo voalaza ao
amin’ny andininy faha-3 ka hatramin’ny faha-7.
que dans les conditions définies par instructions
de la Commission de Supervision Bancaire et
Financière, instituée au chapitre premier du titre
III de la présente loi, qui définira notamment le
niveau maximal autorisé pour ces opérations.
raha tsy mifanaraka amin’ny fepetra voalazan’ny
torolalana avy amin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy fanjariana ny fitantanam-bola
apetraky ny toko voalohany amin’ny fizarana
faha-III amin’ity lalàna ity ; izay hamaritra
indrindra, ny farafaha-betsaky ny azo ekena
amin’izany asa izany.
Art. 9. – Les établissements de crédit ayant leur
siège à l’étranger sont autorisés à ouvrir à
Madagascar des bureaux ayant une activité
d’information, de liaison ou de représentation.
L’ouverture de ces bureaux est subordonnée à
l’agrément de la Commission de Supervision
Bancaire et Financière.
And. 9. - Azon’ny orinasa fitrosana vola manana
foibe any ivelany atao ny manokatra birao
miandraikitra
ny
fampahalalam-baovao,
ny
fifandraisana na masoivoho eto Madagasikara.
Miankina
amin’ny
fankatoavana
omen’ny
Vaomiera miahy ny banky sy fanjariana ny
fitantanam-bola ny fisokafan’ireo birao ireo.
CHAPITRE II
Interdictions
TOKO II
Fandrarana
Art. 10. – Il est interdit à toute personne
physique ou morale, autre qu’un établissement de
crédit, d’effectuer des opérations de banque à titre
habituel.
Il est en outre interdit à toute entreprise autre
qu’un établissement de crédit de recevoir du public
des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.
And. 10. – Voarara ho an’ny olon-tsotra na
fikambanana hafa noho ny orinasa fitrosana vola ny
fanaovana ho anton-draharaha maharitra ny
fisahanan’asa fanaon’ ny banky.
Ankoatr’izany dia voarara ihany koa ny
fandraisan’ireo orinasa hafa noho ny fitrosana vola ny
fandraisana amin’ny daholobe petrabola sesilany na
latsaka ny roa taona ny fe-potoana higadonany.
Art. 11. – Sans préjudice des dispositions
particulières qui leur sont applicables, l’interdiction
stipulée à l’article 10 ne vise ni les personnes et
services énumérés à l’article 2 ni, pour les opérations
prévues par les textes régissant leurs activités :
And. 11. – Tsy tohinina ny fepetra manokana
fampihatra aminy fa ny fandrarana voalaza ao amin’ny
andininy faha-10 dia tsy mahakasika na ny olona na
ny antoko-draharaha voatanisa ao amin’ny andininy
faha-2 na ireo asa aman-draharaha voalazan’ny
rijanteny mifehy ny anton’asan’izy ireo :
ny
tranom-piantohana,
fanavaozampiantohana, sy fitsinjovana ny mpiara-belona ;
ireo
vondron-draharaha
mp amory
ny
fandraisan’anjaran’ny mpampiasa amin’ny ezaka
fanorenana.
-
les institutions d’assurances, de réassurances et
de prévoyance sociale ;
les organismes collecteurs de la participation
des employeurs à l’effort de construction.
L’interdiction relative aux opérations de crédit ne
s’applique pas :
1°
Aux organismes sans but lucratif qui, dans le
cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre
social, accordent, sur leurs ressources propres,
des prêts à conditions préférentielles à certains de
leurs ressortissants ;
Ny fandrarana mikasika ny asa fampitrosana dia
tsy ampiharina amin’ny :
1°
Antokon-draharaha tsy mikatsaka tombombarotra izay manaiky hampisamboram-bola avy
amin’ny hana enti-mihe-tsika azy manokana amin’
ny fepetra ananana tombon-dahi-ny ho an’ireo
mpikambana sasantsasany ao aminy araka izay
voafaritra amin’ny sahan’ asany sy noho ny antony
ara-tsosialy ;
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2°
Aux organismes qui, exclusivement à titre
accessoire à leur activité de constructeur ou de
prestataire de services, consentent aux personnes
physiques accédant à la propriété le paiement
différé du prix des logements acquis ou souscrits
par elles ;
3°
Aux entreprises qui consentent à leurs
salariés pour des motifs d’ordre social des
avances sur salaires ou des prêts de caractère
exceptionnel.
2°
Art. 12. – Les interdictions définies à l’article 10
ci-dessus ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise
quelle que soit sa nature, puisse :
1°
dans
l’exercice
de
son
activité
professionnelle consentir à ses contractants des
délais ou avances de paiement ;
2°
conclure des contrats de location de
logement assortis d’une option d’achat ;
3°
procéder à des opérations de trésorerie avec
des sociétés ayant avec elle, directement ou
indirectement, des liens de capital conférant à
l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle
effectif sur les autres ;
And. 12. – Ny fandrarana voasoritry ny andininy
faha-10 etsy ambony dia tsy misakana ny fanjarianasa,
na inona na inona sata mifehy azy :
1°
hanome ireo mpifanaiky aminy fe-potoana na
fanefana amp ahan-trosa mialoha ao anatin’ ny
fanaovana ny asa aman-draha-raha ;
2°
handraikitra fifanekena fanofana trano
fonenana omban-tsafidy hividy azy ;
3°
Hanao famatsiam-bola antratra ifanarahana
amin’ny fikamb anana izay mifandrohy aminy
mivantana na tsia amin’ny alalan’ny renivola ka
mahatonga ny iray amin’ireo fanjarianasa
mifandrohy ireo hanam-pahe-fana hanara-maso
tokoa hafa ;
4°
hanome taratasy fanova vola na koa taratasimbola na taratasin-trosa anatin’ny fotoana fohy azo
ifampiraharahana eo amin’ny tsena manara-pitsipika ;
5°
hanome taratasim-bola na karatra ahafahana
mividy entana aminy na mangataka raharaha iray
voafaritra mazava.
4°
émettre des valeurs mobilières ainsi que des
bons ou billets à court terme négociables sur un
marché réglementé ;
5°
émettre des bons et cartes délivrés pour
l’achat auprès d’elle d’un bien ou d’un service
déterminé.
Art. 13. – Il est interdit à toute entreprise autre
qu’un établissement de crédit d’utiliser une raison
sociale, une dénomination, une publicité ou d’une
façon générale des expressions faisant croire qu’elle
est agréée en tant qu’établissement de crédit ou de
créer une confusion à ce sujet.
Il est interdit à un établissement de crédit
d’effectuer des opérations non autorisées pour la
catégorie au titre de laquelle il a obtenu son
agrément ou de créer une confusion sur ce point.
Art. 14. – Nul ne peut être membre du Conseil
d’Administration d’un établissement de crédit, ni,
directement ou par personne interposée, administrer,
diriger ou gérer à un titre quelconque, un
établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de
signer pour le compte d’un tel établissement :
1°
a.
b.
c.
S’il a fait l’objet d’une condamnation :
Pour crime ;
Pour violation des dispositions des articles 177 à
179, 418 à 420 du Code pénal ;
Pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux
ou usage de faux en écriture privée, de commerce
ou de banque ;
Amin’ireo
antokon-draharaha
manaiky
hanemotra ny fandoavan’ny olon-tsotra ny trosany
nividianana trano na nanaovany tonom-bola raha
toa ka an-tselika fotsiny ihany ny isahanany izany
ankoatra ny maha-mpanorina na mpisahan-draharaha azy ;
3°
Amin’ireo fanjarianasa izay manaiky hanome
mialoha ampaha-karama na hampisambo-bola
noho ny antony manokana ho an’ireo olona
karakarainy, noho ny antony ara-tsosialy.
And. 13. – Voarara ho an’ireo fanjarianasa hafa
noho ny orinasa fitrosana vola ny fampiasana ny
anaram-pikambanana, ny anarana, ny dokam-barotra
na amin’ny ankapobeny, fomba fiteny mety
hiheverana fa notoavina ho toy ny orinasa fitrosana
vola na mety hiteraka fisavorovoroan-kevitra amin’
izany .
Voarara ny fanaovan’ireo orinasa fitrosana vola
raharaha tsy nankatoavina ao amin’ny sehatr’ asa
nahazoany fankatoavana na miteraka fisavorovoroankevitra amin’io lafiny io.
And. 14. – Tsy misy na iza na iza mety ho
mpikambana ao amin’ ny filankevi-pitantanan’orinasa
fi-trosana vola, na mivantana na amin’ny alalan’olonkafa, mitantana, na amin’ny fomba inona na amin’ny
fomba inona, na mitondra orinasa fitrosana vola na
mizaka ny fahefana hanao sonia amin’ny anaran’io
orinasa io :
1°
Raha toa izy ka efa voasazy :
a. Noho ny heloka bevava ;
b. Noho ny fandikana ny andininy faha-117
hatramin’ny faha - 179, faha-418 hatramin’ny
faha-420 amin’ny Fehezanda-làna famaizana ;
c. Noho ny halatra, fisolokiana, fivadiam-pitokisana,
hosoka na fampiasana hosoka amin’ny soratra antrano na taratasim-barotra na momba ny banky ;
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d.
Pour détournement de deniers publics,
soustractions commises par dépositaire public,
extorsion de fonds et de valeurs, banqueroute,
atteinte au crédit de l’Etat, infraction à la
législation des changes ;
d.
e.
Pour infraction à la législation sur les stupéfiants
et blanchiment de fonds d’origine criminelle ;
e.
Pour recel de choses obtenues à la suite des
infractions visées aux paragraphes c, d et e cidessus ;
g. Par application des dispositions des articles 82 à
85 de la présente loi ;
f.
h.
Pour tentative ou complicité de toutes les
infractions ci-dessus ;
h.
2°
S’il a été condamné à une peine
d’emprisonnement supérieure à deux mois pour
émission de chèques sans provision ;
S’il a été déclaré en faillite, sauf
réhabilitation en sa faveur ;
S’il
a
été
condamné
en
tant
qu’administrateur, dirigeant de droit ou de fait
d’une société, en vertu de la législation sur la
faillite ou la banqueroute, sauf réhabilitation en
sa faveur ;
S’il a fait l’objet, d’une mesure de
destitution de sa qualité d’officier ministériel en
vertu d’une décision judiciaire ;
Si le système bancaire malgache porte des
créances douteuses ou contentieuses, au sens du
plan
comptable
bancaire, sur sa signature, ou à l’appréciation de
la Commission de Supervision Bancaire et
Financière, sur celle d’entreprises placées sous
son contrôle ou sa direction.
2°
f.
3°
4°
5°
6°
Art. 15. – Les interdictions ci-dessus
s’appliquent de plein droit en cas de faillite,
restitution ou condamnation pour une infraction
constituant l’un des crimes et délits mentionnés à
l’article 14, prononcé par une juridiction étrangère et
passé en force de chose jugée. Le cas échéant, sur
requête du ministère public ou de l’intéressé, le
tribunal correctionnel du domicile de l’intéressé est
saisi pour apprécier la régularité et la légalité de
cette décision prise à l’étranger ; le tribunal statue en
Chambre du conseil, l’intéressé dûment appelé.
L’interdiction résultant des dispositions du
présent article ou de l’article 14 cesse de plein droit
lorsque la décision qui la motive est rapportée ou
infirmée par une nouvelle décision ayant acquis
l’autorité de chose jugée.
g.
3°
4°
5°
6°
Noho ny fanodinkodinana volam-panjakana,
sintomahery nataon’ny mpikajy fitaovampanjakana, fanerena anko-laka hanome vola na
fananana, bankiropitra, fanohintohinana ny
hasim-panjakana, fandikana ny lalàna mifehy ny
fanakalozam-bola vahiny ;
Fandikana ny lalàna momba ny zavamahadomelina sy ny fanadiovana ny vola azo
tamin’ny fomba mamohehatra ;
Noho ny fitanana halatra vokatry ny fandikandalàna soritan’ ny paragrafy d, e sy f eo
ambony ;
Ny amin’ny fampiharana ny voalazan’ny
andininy faha-28 ka hatramin’ny 89 amin’ity
lalàna ity ;
Noho ny fikasana hanao na firaisana
tsikombakomba tamin’ ireo fandikan-dalàna
voalaza eo amb ony ;
Raha toa izy ka efa voasazy mihoatra ny roa
volana an-tranomaizina noho ny fanome-zana
sheky tsy misy anto-bola ;
Raha toa voalaza fa noverezin-trosa izy ka
mbola tsy nisy famerenan-jo zakainy ;
Raha toa izy ka voaheloky ny lalàna mamery
zo ny mpivarotra na bankiropitra amin’ny mahampiandraiki-draharaha, mpitantana ara-dalàna na
an-kamehana tranom-barotra ka tsy misy
famerezan-jo ho zakainy ;
Raha toa izy ka efa naongana tsy ho mpirakiteny mpanato soratra araka ny didim-pitsa-rana
iray ;
Raha toa tsikaritra eo amin’ny sehatry ny
banky malagasy fa misy trosa manalasala na
ifanolanana, araka ny voasoritra ao amin’ny
drafitra fitanan-kaontin’ny banky, ny amin’ny
soniany na araka ny fandinihana nataon’ny
Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny
fitantanam-bola, ny amin’ny orinasa eo ambany
fanaraha-maso na fitarihany.
And. 15. – Mihatra avy hatrany ireo fandrarana
voalaza eo amb ony ireo raha toa ka fitsarana any
ivelany no namoaka didy zary tena raikitra milaza ny
fahaverezan-jo noho ny trosam-barotra, fanangonana,
na fanamelohana ny heloka bevava na heloka tsotra
voalazan’ny andininy faha-14. Raha ila ina dia ny
Fampanoavana na
ilay olona voakasika no manao
ny fampakaran-draharaha amin’ny
fitsarana ady
heloka eo amin’ny toeram-ponenan’ny voakasik’izany
handinihany raha manaraka ny laoniny sy ara-dalàna
io didim-pitsarana tany ivelany io. Rehefa voaantso
hiatrik’izany ilay voakasika dia tsy ampahibemaso no
amoahan’ny tribonaly ny didim-pitsarana.
Mitsahatra avy hatrany ny fandrarana voalazan’ity
andininy ity na ny andininy faha-14 raha toa ka
nofoanana na noravan’ny didy vaovao zary tena
raikitra ny didim-pitsarana ifaharany.
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TITRE II
Agrément des établissements de crédit
FIZARANA II
Fankatoavana ny orinasa fitrosana vola
CHAPITRE PREMIER
Agrément
TOKO VOALOHANY
Fankatoavana
Art.
16.
–
L’exercice
de
l’activité
d’établissement de crédit, telle que définie à l’article
3 de la présente loi, est subordonné à l’agrément de
la Commission de Supervision Bancaire et
Financière instituée au chapitre premier du Titre III
de la présente loi.
And. 16. - Ny fanaovana ny asan’ny orinasa
fitrosana vola, araka ny voalazan’ny andininy
faha-3 amin’ity lalàna ity dia mian kina amin’ny
fankatoavan’ny Va o miera miahy an-tampony ny
banky sy ny fitantanam-bola voasoritry ny toko
voalohany ao amin’ny fizarana faha-III amin’izao
lalàna izao.
Art. 17. – Les établissements de crédit sont
agréés en qualité de banque territoriale ou extraterritoriale, d’établissement financier, d’institution
financière mutualiste au titre de l’ordonnance n° 93026 du 13 mai 1993 et des textes subséquents, ou
d’institution financière spécialisée.
And.17. –
Ny orinasa fitrosana vola dia
ankatoavina ho toy ny banky eto amin’ny tanimpirenena, na banky lazain-ko ivelan’ny tanimpirenena, orinasa mampiasa vola, andrim-pitantanambola ifanampiana araka ny voalazan’ny hitsivolana
l.f. 93-026 tamin’ny 13 mey 1993 sy ireo rijanteny
taty aoriany, na andrim-pitantanam-bola voatokana.
1°
Amin’ny ankapobeny dia ny banky sy ny
andrim-pitanta-nam-bola ifanampiana no hany
afaka mandray avy amin’ny daholobe, tahirimbola sesilany na latsaka ny roa taona ny fe-potoana
higadonany.
Ny banky lazain-ko ivelan’ny tanim-pirenena dia
tsy mahazo mandray afa-tsy petrabola amin’ny vola
vahiny ary avy amin’olona tsy raiki-ponenana eto
araka ny hevitra voalazan’ny fitsipika manan-kery
momba ny fanakalozam-bola vahiny.
Ambin’asa ihany no ahafahan’ny orinasa
mampiasa vola sy ny andrim-pitantanam-bola
voatokana mandray vola avy amin’ny daholobe araka
ny fepetra voalazan’ny Vaomiera miahy an-tampony
ny banky sy ny fitantanam-bola.
Izany asa izany dia tsy maintsy misy ifandrohizany
mivantana amin’ny vaindohan-draharahany ary
mijanona ho ambinambiny miolotra aminy.
1°
Seules sont habilitées de façon générale à
recevoir du public des fonds à vue ou à moins de
deux ans de terme les banques et les institutions
financières mutualistes.
Les banques extra-territoriales ne peuvent
recevoir que des dépôts en devises émanant de nonrésidents au sens défini par la réglementation des changes
en vigueur.
Les établissements financiers et les institutions
financières spécialisées ne peuvent recevoir de fonds
du public qu’à titre accessoire, dans les conditions
définies par la Commission de Supervision Bancaire
et Financière.
Cette activité devra, en tout état de cause, être un
corollaire d irect des activités principales de
l’établissement et demeurer d’une importance
marginale au regard de celles-ci.
Les banques de développement ne peuvent
recevoir du public des fonds à vue ou à moins de
deux ans de terme.
2°
Les banques territoriales peuvent effectuer
toutes les opérations de banque. Les banques
extra-territoriales exercent leur activité dans les
conditions fixées par décret, pris après avis de la
Commission de Supervision Bancaire et
Financière.
Dans les conditions et sous les limites fixées
par l’ordonnance n° 93-026 susvisée, les
institutions financières mutualistes sont habilitées
à recevoir des dépôts, à octroyer des crédits et à
se porter caution de leurs adhérents.
Ny bankin’ny fampandrosoana dia tsy mahazo
mandray avy amin’ny daholobe tahirim-bola sesilany
na latsaka ny roa taona ny fe-potoana higadonany.
2°
Azon’ny banky eto amin’ny tanim-pirenena
sahanina ny asa aman-draharaha rehetra fanaon’ny
banky. Ny banky lazain-ko ivelan’ny tanim-pirenena dia manao ny asany araka ny fepetra
voalazan’ny didim-panjakana raisina aorian’ ny
fakan-kevitra tamin’ny Vao-miera miahy antampony ny banky sy ny fitantanam-bola.
Araka ny fepetra ary ao anatin’ny faritra
noferan’ny hitsivolana l.f. 93-026 voalaza eo
ambony, ny andrim-pitantanam-bola ifanampia-na
dia mahazo mandray petrabola, manome trosa ary
misolo vaika ireo mpikambana ao aminy.
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3°
-
-
-
Les établissements financiers sont des
établissements de crédit spécialisés, dont
l’activité consiste à titre habituel :
soit à effectuer une ou plusieurs des
opérations de banque au sens de l’article 3 de la
présente loi, à l’exception, sauf à titre accessoire
comme disposé ci-dessus, de la réception de
dépôts du public à vue ou à moins de deux ans de
terme ;
soit, à assurer la gestion pour compte
de tiers de portefeuilles de valeurs mobilières en
recevant à cet effet des fonds assortis d’un
mandat de gestion ;
soit, à apporter leur concours au
placement de valeurs mobilières en se portant
ducroire.
3°
-
-
-
Ny orinasa mampiasa vola dia andrimpitantanam-bola voatokana ka toy izao ny asa
sahaniny :
na ny iray na maromaro amin’ ireo
asan’ny banky araka ny voalazan’ny andininy
faha-3 amin’ity lalàna ity, afa-tsy ny fandraisana
avy amin’ny daholobe petrabola sesilany na
latsaka ny roa taona ny fe-potoana higadonany ka
atao ambin’asa ihany izany araka ny voalaza etsy
ambony ;
na miandraikitra ny fitantanana ho
an’olon-kafa, antontan-tara-tasy fanova vola, ka
amin’izany izy dia maharay tahirim-bola
arahan’ny fanomezam-pahe-fana h itantana ;
na manome fanampiana amin’ ny
fampiasana taratasim-pana-nana fanova vola, ka
mitolo-tena ho andry itokiana amin’ izany.
Les établissements financiers ne peuvent
effectuer que les opérations énoncées par la décision
d’agrément.
Ny orinasa mampiasa vola dia tsy mahazo manao
asa hafa noho ireo voasoritra ao anatin’ny fankatoavana azy.
3°
Les institutions financières spécialisées sont
des établissements de crédit investis par l’Etat
d’une mission permanente d’intérêt public. Elles
ne peuvent effectuer d’autres opérations de
banque que celles afférentes à cette mission.
Relèvent notamment de cette catégorie les
banques de développement.
Les opérations autorisées pour chacune des
catégories d’établissements et les conditions d’exercice de leurs activités seront précisées en tant que de
besoin par décret pris sur avis de la Commission de
Supervision Bancaire et Financière.
Ireo andrim-pitantanam-bola voatokana dia
orinasa fitrosana vola nampiantsorohan’ny
Fanjakana
andraikitra
maharitra
amin’ny
fitandroana ny tom-botsoan’ny daholobe. Tsy
mahazo manao raharaha hafa amin’ny banky izy
raha tsy
izay mifandraika amin’izany.
Anisan’izany indrindra indrindra ny bankin’ny
fampandrosoana.
Hisy ny didim-panjakana rais ina aorian’ny fakankevitra amin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny
banky sy ny fitantanam-bola hanoritra mazava ny
raharaha ekena ho sahanin’ny tsirairay amin’ireny
orinasa ireny sy ny fepetra hanatanterahany ny asany.
Art. 18. – Les demandes d’agrément dans l’une
des catégories d’établissements de crédit définies à
l’article 17 sont formées auprès du Secrétariat
Général de la Commission de Supervision Bancaire
et Financière.
And. 18. – Ny fangatahana fankatoavana amin’ny
iray amin’ ireo sokajin’orinasa fitrosana vola
voalazan’ny andininy faha-17 dia apetraka ao amin’ny
Sekretaria jeneralin’ny Vaomiera miahy an-tampony
ny banky sy ny fitantanam-bola.
Atao roa sosona ny antontan-taratasy apetraka ary
ahazoana fanamarinana ka tsy maintsy ahitana
indrindra vinavinan’ny sata mifehy, lisitry ny tomponà
petrabola sy ny mpitantana miaraka amin’ireo izay
ilaina ho fampiharana ny andininy faha-25, ny
vinavinan-draharaha, ny toeram-piore-nana ary ny
fandaminana, ny an-tsipirian’ny fitaovana ara-teknika,
ny momba ny olona sy fitantanam-bola heverina
hampiasaina, ary ireo rehetra izay mety hampazava ny
fandraisan’ny manampahefana fanapahan-kevitra. Ho
faritana amin’ny alalan’ny torolalana avoakan’ny
Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny
fitantanam-bola ny antotan-taratasy ilaina amin’ny
fangatahana.
Le dossier, déposé en double exemplaire contre
récépissé, devra notamment comporter le projet de
statuts, la liste des actionnaires et dirigeants
accompagnée des éléments requis en application de
l’article 25, les prévisions d’activité, d’implantation
et d’organisation, le détail des moyens techniques,
humains et financiers dont la mise en œuvre est
prévue, ainsi que tous autres éléments susceptibles
d’éclairer la décision des autorités. Les pièces
requises à l’appui de la demande seront précisées par
une instruction de la Commission de Supervision
Bancaire et Financière.
Art. 19. – Dès réception du dossier, la
Commission vérifie notamment si le demandeur
satisfait aux obligations stipulées par les articles 14,
21, 23 et 24 de la présente loi. Elle est habilitée à
3°
And. 19. – Raha vao maharay ny antotan-taratasy
ny Vaomiera dia manamarina indrindra raha toa ka
manatanteraka ny didy voalazan’ny andininy faha-14,
faha-22, faha-23 sy faha-24 amin’ity lalàna ity ny
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recueillir tous renseignements jugés utiles à
l’instruction de la demande. Pour se prononcer, elle
apprécie l’aptitude de l’entreprise à réaliser ses
objectifs de développement dans les conditions que
requièrent le bon fonctionnement du système
bancaire et la sécurité des déposants.
Le demandeur est avisé de la clôture de
l’instruction du dossier. A partir de cette date, la
Commission dispose d’un délai d’un mois pour
statuer sur la demande.
Art. 20. – L’agrément est prononcé par décision
de la Commission de Supervision Bancaire et
Financière. La décision précise la catégorie dans
laquelle est agréé l’établissement, en application des
dispositions de l’article 17, et énumère en tant que de
besoin les opérations de banque qui lui sont
autorisées. Elle est publiée au Journal Officiel, et
dans au moins un des principaux organes de la
presse nationale aux frais du bénéficiaire.
mpangataka. Omena alalana izy hanangona ny
fampahalalana rehetra ilainy amin’ny fandinihana ny
fangatahana rehefa manapa-kevitra izy, dia
hadihadiany ny fahafahan’ny fanjarianasa manatratra
ny tanjona fampandrosoana kinendriny anatin’ny
fepetra takian’ ny fampandehanana tsara ny asa amandraharahan’ny banky sy fiantohana ny fananan’ny
mpametra-bola toky aminy.
Ampahafantarina ny mpangataka ny fahavitan’ny
fanadihadiana ny antotan-taratasy. Manomboka
amin’io vaninandro io dia manana fe-potoana iray
volana ny Vaomiera handraisana fanapahan-kevitra
mikasika ny fangatahana.
Les établissements de crédit doivent faire figurer
leur numéro d’inscription sur toute correspondance
ou publication.
And. 20. – Fanapahan-kevitry ny Vaomiera miahy
an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola no
anomezana ny fankatoavana. Ho fampiharana ny
fepetra voalazan’ny andininy faha-17 dia soritana
mazava ao anatin’ny fanapahan-kevitra ny sokajy
anomezana fankatoavana ilay orinasa, ary raha ilaina,
dia tanisaina ao ny asa aman-draharahan’ny banky
nahazoany alalana. Avoaka amin’ny Gazentimpanjakana sy amin’ny iray ahay amin’ireo gazety
lehibe miseho eto amin’ny Firenena, io fanapahankevitra io ka izay voakasiny no miantoka ny lany
amin’ izany.
Mandraikitra sy mitana tsy ho maty andro ny lisitry
ny orinasa fitro-sana vola notoavina ny Vaomiera, ary
manome laharam-pisoratana azy ireny. Avoaka
amin’ny Gazetim-panjakana io lisitra io sy ny
fanavaozana azy.
Tsy maintsy marihin’ny orinasa fitrosana vola
amin’ny taratasy alefany na boky, lahatsoratra
avoakany ny laharam-pisoratany.
Art. 21. – Sous réserve de dispositions
législatives particulières visant certaines catégories
d’établissements, les établissements de crédit sont
obligatoirement constitués sous forme de personne
morale.
And. 21. – Ny orinasa fitrosana vola dia tsy
maintsy mijoro ho Fikambanana mizaka ny zo aman’
andraikiny, tsy tohinina anefa ny fepetran-dalàna
manokana mika-sika ny sokajin’antokon-draharaha
sasantsasany.
Ils doivent disposer au jour de leur constitution
d’un capital libéré dont le montant minimum est fixé
pour chacune des catégories définies à l’article 17
par décret pris sur avis de la Commission de
Supervision Bancaire et Financière. Ce minimum
pourra différer selon les catégories d’établissements
et selon le nombre de guichets ouverts au public.
Amin’ny fotoana iorenany dia tsy maintsy efa antanany ny renivola voarotsaka izay ferana ho an’ny
tsirairay amin’ireo sokajiny voalazan’ny andininy
faha-17 ny fetra farany ambany, ka amin’ny alalan’ny
didim-panjakana raisina aorian’ny fakan-kevitra
tamin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny
fitantanam-bola no andraiketana izany. Mety hiovaova
arakaraka ny sokajy misy ilay orinasa sy ny isan’ny
biraony mis okatra ho an’ny daholobe io fetra farany
ambany io.
Ny endrika isehoan’ny petrabola na anjarampikambanana amin’ara-bola an’ireo orinasa fitrosana
vola dia tokony ahafantarana, na amin’ny fotoana
inona na amin’ ny fotoana inona, ny tompon’ny
petrabola na ny tompon’anjaram-pikambanana
amin’ireny orinasa ireny.
La Commission dresse et tient à jour la liste des
établissements de crédit agréés, auxquels est affecté
un numéro d’inscription. Cette liste et ses mises à
jour sont publiées au Journal Officiel.
La forme des actions sociales ou parts sociales
des établissements de crédit doit permettre
l’identification à tout moment des actionnaires ou
sociétaires de ces établissements.
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Art. 22. – Tout établissement de crédit doit
pouvoir justifier à tout moment que son actif excède
effectivement d’un montant au moins égal au capital
minimum qui lui est imparti par le passif dont il est
tenu envers les tiers.
Les modalités d’application de cette disposition
sont définies par instruction de la Commission de
Supervision Bancaire et Financière.
And. 22. – Na amin’ny fotoana inona na amin’ny
fotoana inona, ny orinasa rehetra fitrosana vola dia
tokony ho afa-manamarina fa ny enti-mihetsika antanany dia mihoatra ny ramby efainy amin’olon-kafa
ka mira tokoa ahay amin’ny farafahakelin’ny renivola
takiana aminy izany.
Ho feran’ny Vaomiera miahy an-tampony ny
banky sy ny fitantanam-bola amin’ny alalan’ny torolalana ny fombafomba fampiharana ity fepetra ity.
Art. 23. – La direction générale de tout
établissement de crédit, à savoir la détermination
effective de l’orientation de ses activités, doit être
assurée par deux personnes au moins.
Les personnes visées au précédent alinéa doivent
résider à Madagascar.
And. 23. – Ny fitantanana ankapobe ny orinasa
fitrosana vola, indrindra fa ny fandraiketana tanteraka ny
sori-dalan-kitondrana ny asa aman-draharahany dia tsy
maintsy iandre-ketan’olona roa farafahakeliny.
Tsy maintsy miorim-ponenana eto Madagasikara
ireo olona voalazan’ny andalana eto aloha ireto.
Art. 24. – Les opérations des établissements de
crédit sont contrôlées par au moins deux
commissaires aux comptes. Dans les conditions
fixées par les textes qui régissent la profession, ceuxci procèdent à la certification des comptes annuels,
s’assurent et attestent de l’exactitude et de la
sincérité des informations destinées aux autorités et
au public.
And. 24. – Mpamarin-kaonty roa farafahakeliny
no manara-maso ny asa aman-draharahan’ny orinasa
fitrosana vola. Araka ny fepetra soritan’ny rijan-teny
mifehy ny fisahanana ilay asa aman-draharaha no
anaovan’izy ireo ny fanamarinana ny kaonty isantaona sy izahany fototra ary anomezany toky fa
marina sady tsy misy ahiahiana ny filazalazana
ampahafantarana
ny
toe-draharaha
amin’ny
manampahefana sy amin’ny besinimaro.
Mpanamarin-kaonty iray ihany no ilaina raha toa
ka latsaka ny fetra soritan’ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fitantanam-bola ny
tontaliben’ny todikefa.
Azon’ny
Vaomiera
angatahina
amin’ireo
mpanamarin-kaontin’ny orinasa fitrosana vola ny
filazalazana rehetra momba ny asa aman-draharaha sy
ny toe-bolan’ireny orinasa ireny. Amin’izany dia
tsy voaziogan’ny tsiambaratelon’ny asa ny
mpanamarin-kaonty. Ankoatr’izay dia azon’ny
Vaomiera atao ny mandefa fanamarinana an-tsoratra
amin’ny mpanamarin-kaonty izay tsy maintsy
manome valiny amin’izany endriny ihany koa.
Lorsque le total du bilan est inférieur à un seuil
fixé par la Commission de Supervision Bancaire et
Financière, l’intervention d’un seul commissaire aux
comptes est requise.
La Commission peut demander aux commissaires
aux comptes des établissements de crédit tout
renseignement sur l’activité et la situation financière
de ces établissements. Les commissaires aux
comptes sont alors déliés, à son égard, du secret
professionnel. La Commission peut, en outre,
transmettre
des
observations
écrites
aux
commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d’apporter des réponses en cette forme.
Art. 25. – La désignation des personnes visées à
l’article 23 et des commissaires aux comptes au titre
de l’article 24 est notifiée à
la Commission de
Supervision Bancaire et Financière un mois au
moins avant sa prise d’effet. Cette notification est
accompagnée de tous éléments permettant
d’apprécier l’honorabilité et l’expérience de la
personne concernée. Les modalités d’application de
ces dispositions seront précisées par instruction de la
Commission de Supervision Bancaire et Financière.
La Commission peut s’opposer à la désignation
envisagée, par décision motivée. L’établissement de
crédit, qui ne peut passer outre, procède alors dans
les mêmes formes à une nouvelle désignation.
And. 25. – Ny fanendrena ireo olona tondroin’ny
andininy faha-23 sy ny mpanamarin-kaonty, araka ny
andininy faha-24 dia ampahafantarina ny vaomiera
miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola
iray volana ahay mialoha ny mampanan-kery azy.
Ampiarahina amin’io fampahafantarana
io izay
rehetra mety ahalalana ny fahamendrehan-toetra sy
fahazaran-draharaha ananan’ny voakasiny. Ho
soritan’ny torolalana avy amin’ ny Vaomiera miahy
an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola ny
fombafomba fampiharana an’ireo fepetra ireo.
Azon’ny Vaomiera atao ny mi-tsivalana amin’ny
fanendrena voavinavina amin’ny alalan’ny fanapahankevitra omban’antonantony. Tsy azon’ny orinasa
fitrosana vola dikaina izany fa dia ampanarahiny izany
fombafomba izany ihany ny fanendrena vaovao
ataony.
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CHAPITRE II
Retrait d’agrément
TOKO II
Fanafoanana fankatoavana
SECTION PREMIERE
Retrait d’agrément
SOKAJY I
Fanafoanana fankatoavana
Art. 26. – Le retrait d’agrément est prononcé par
la Commission de Supervision Bancaire et
Financière, soit à la demande de l’établissement de
crédit, soit d’office lorsque l’établissement ne
remplit plus les conditions auxquelles l’agrément est
subordonné, lorsqu’il n’a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’il
n’exerce plus son activité depuis au moins six mois,
soit à titre de sanction disciplinaire conformément
aux dispositions de l’article 49 de la présente loi.
And. 26. – Ny Vaomiera miahy an-tampony ny
banky sy ny fitantanam-bola no mandray fanapahankevitra momba ny fanafoanana fankatoavana, na noho
ny fangatahana avy amin’ny orinasa fitrosana vola, na
avy hatrany raha tsy mahafeno intsony ny fepetra
ahazoana fankatoavana ilay orinasa, raha toa izy tsy
nampiasa ny fankatoavana nomena azy anatin’ny fepotoana roa ambin’ny folo volana na tsy nisahana
intsony ny
asa aman-draharahany tanatin’ny
enim-bolana fara-fahelany na noho ny sazy arapifehezana mihatra aminy araka ny voalazan’ny
fepetra raketin’ny andininy faha-49 amin’ity lalàna
ity.
Tsy tohinina ny fepetra soritan’ny andininy faha50
fa
ny
fanafoanana
fankatoavana
dia
ampahafantarina ny orinasa voakasik’izany. Avoaka
amin’ny Gazentim-panjakana sy amin’ny iray ahay
amin’ireo gazety lehibe iray miseho eto amin’ny
Firenena. Atao peta-drindrina any amin’ny toerampiasana rehetra mifampiankina amin’ilay orinasa ka
misokatra ho an’ny daholobe ny kopian’io fanapahankevitra io.
Sous réserve des dispositions de l’article 50, le
retrait d’agrément est notifié à l’établissement
concerné. Il est publié au Journal Officiel et dans au
moins un des principaux organes de la presse
nationale. Copie de la décision est affichée dans tous
les locaux d’exploitation de l’établissement ouverts
au public.
SECTION II
Procédure de liquidation
SOKAJY II
Paika arahina amin’ny
famaranam-pananana
Art. 27. – Tout établissement de crédit dont
l’agrément a été retiré entre immédiatement en
liquidation. Dans le cas où le retrait d’agrément est
prononcé sur la demande de l’entreprise, la décision
de retrait impartit à l’entreprise un délai pour la
clôture de ses opérations.
And. 27. – Raha vantany vao nofoanana ny
fankatoavana dia ahatra avy hatrany amin’ny orinasa
fitrosana vola ny famaranam-pananana. Raha toa ka
fangatahana ataon’ilay orinasa no andraisana
fanapahana nanafoanana ny fankatoavana dia misy ny
fe-poto-ana omena mba hamaranan’ilay orinasa ny asa
aman-draharahany.
Mandritra ny fotoam-paharetan’ ny famaranampananana dia tsy mahazo misahan-draharaha afa-tsy
izay ilaina amin’ny fandiovana ny toe-draharahany
ilay orinasa. Tsy azony aseho ny maha-orinasa
fitrosana vola azy raha tsy voamariny fa andalampamaranam-pana-nana izy.
Pendant la durée de la liquidation, l’entreprise ne
peut effectuer que des opérations strictement
nécessaires à l’apurement de sa situation. Elle ne
peut faire état de sa qualité d’établissement de crédit
qu’en précisant qu’elle est en liquidation.
Art. 28. – Sans préjudice des règles sur la faillite
et le règlement judiciaire, en cas de liquidation et sur
requête du Président de la Commission de
Supervision Bancaire et Financière, un mandataire
de justice est désigné par ordonnance du Président
du tribunal de commerce du lieu du siège social.
Pendant la durée de la liquidation, l’entreprise
demeure soumise au contrôle de la Commission de
Supervision Bancaire et Financière. La Commission
peut demander à tout moment au liquidateur tous
And. 28. – Tsy tohinina ny fampiharana ireo
fitsipika momba ny fahaverezan-jo noho ny trosambarotra sy ny fandravonan-draha-raha ara-pitsarana fa,
raha misy famaranam-pananana ary araka
ny
fangatahana avy amin’ny Filohan’ny Vaomiera miahy
an-tam-pony ny banky sy ny fitantanam-bola dia hisy
ny mpiandraiki-draharaha ara-pitsarana tinendrin’ ny
Filohan’ny tribonaly momba ny varotra ao amin’ny
toerana misy ny foibem-pikambanana.
Mandritra ny fotoana aharetan’ ny famaranampananana, dia iharan’ny fanaraha-maso ataon’ny
Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny
fitantanam-bola ilay orinasa. Azon’ny Vaomiera atao,
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renseignements et justifications sur ses opérations et
faire effectuer des vérifications sur place.
La Commission peut communiquer au Président
du tribunal de commerce toutes informations qu’elle
estime nécessaires ; le Président du tribunal peut, en
cas de besoin, procéder au remplacement du
liquidateur par ordonnance.
Art. 29. – Le liquidateur agit sous son entière
responsabilité, il dispose de tous les pouvoirs
d’administration, de direction et de représentation de
la personne morale.
Toute action mobilière ou immobilière ne pourra
être poursuivie ou intentée que par lui ou contre lui.
na amin’ny fotoana inona na amin’ ny fotana inona ny
mangataka amin’ny mpamaranam-pana-nana ny
fanazavana sy fanamarihana amin’ny asa amandraharahany sy manao fanamarinana any an-toerana.
Azon’ny Vaomiera atao ny mampita amin’ny
Filohan’ny fitsarana momba ny varotra ny
famp ahafantarana rehetra ny toe-java-misy heveriny
fa ilaina. Raha ila ina dia azon’ny filohan’ny fitsarana
atao amin’ny alalan’ny didim-pitsarana ny fanoloana
ny mpamaram-pananana.
And. 29. – Tompon’andraikitra manontolo
amin’izay ataony ny mpamaram-pananana. Zakainy avokoa
ny adidy aman’andraikitra rehetra amin’ny fitondrandraharaha, amin’ ny fitarihana sy fisoloan-tena ilay
fikamb anana.
Tsy ho azo itanarahana na atolaka aminy ny
fampakaram-pitsarana rehetra mikasika ny fananamanaraka na mifaka mahakasika azy.
Ny mpamaram-pananana ihany no manao ny
fitoriana rehetra na enjehina momba ny fananana
manaraka na mitoetra, ary azo arahina amin’izany izy.
A dater de la liquidation, les poursuites
individuelles des créanciers sont suspendues, sauf
pour les créanciers privilégiés. Toutefois, le
liquidateur peut mettre en demeure les créanciers
privilégiés d’engager des poursuites en vue de la
réalisation de leurs sûretés dans un délai d’un mois à
compter de la mise en demeure. Faute pour ces
derniers de le faire dans ce délai, le liquidateur sera
autorisé par le Président du tribunal de commerce à
agir aux lieu et place des créanciers privilégiés, si
cette réalisation permet de préserver les intérêts des
créanciers chirographaires.
Atsahatra manomboka amin’ny vaninandro
amaranam-pananana ny fanenjehana ataon’ny isambatan’olona manana trosa, afa-tsy ho an’ireo mpanana
trosa manan-tombon-jo. Na izany anefa, azon’ ilay
mpamaram-pananana omena fe-potoana iray volana
ireo mp anan-trosa tombon-jo mba hanaovany fitoriana
hampanjary ny antoka ananany. Raha tsy manao izany
ao anatin’io fe-potoana io izy ireo dia hahazo alalana
avy amin’ny Filohan’ny fitsarana momba ny
mpamaram-pananana hisolo sy hanao izany eo
amin’ny toeran’ireo mpana-trosa manana tombon-jo,
raha toa ka ahafahana mitahiry ny tombontsoan’ireo
mpanan-trosa tsy manana tombon’antoka manokana.
Art. 30. – Dans les vingt jours suivant sa
nomination, le liquidateur fait insérer dans au moins
deux des principaux organes de la presse nationale
une annonce invitant les créanciers à produire leurs
titres de créances.
Les créanciers connus qui, dans le mois de cette
publication, n’auront pas remis au liquidateur, contre
récépissé, leurs titres avec un bordereau des pièces
remises et des sommes réclamées, devront être
avertis du retrait d’agrément par lettre recommandée
du liquidateur et invités à remettre entre ses mains
leurs titres dans les mêmes formes.
And. 30. – Ao anatin’ny roapolo andro nanendrena
azy, ny mpamaram-pananana dia manao filazana angazety roa farafahakeliny eto amin’ny Firenena hiantsoana ireo mpanan-trosa hamp iseho ireo taratasy
fanamarinana ny trosany.
Ny mpanan-trosa fantatra , izay tsy nandefa, tao
anatin’ny iray volana nivoahan’io any amin’ny mpamaram-pananana ny fanamarinana ny trosany miaraka
amin’ny filaza-lazana ny singan-taratasy nalefany sy
ny vola nangatahiny izay ano-mezana tapakila
naharaisana azy, dia tsy maintsy ampahafantarina ny
fanafoanana ny fankatoavana amin’ny alalan’ny
taratasy tsy very mandeha ataon’ny mpamarampananana sy iangaviana hanatitra any aminy ireo
taratasin-trosany araka ny fomba teo ihany.
Art. 31. – Le liquidateur inscrit d’office au passif
les créances certaines. Avec l’approbation du
Président du tribunal de commerce ; il inscrit, sous
réserve, au passif les créances contestées, si les
créanciers intéressés ont déjà saisi la juridiction
compétente, ou s’ils la saisissent dans un délai de
And. 31. – Eken’ny mpamaram-pananana avy
hatrany ho anisan’ny trosa aloa ireo trosa azo antoka.
Miaraka amin’ny fankatoavan’ny Filohan’ny fitsarana
momba ny varotra dia soratany ombàm-pameperana
ho anisan’ny trosa aloa ny trosa ifanolanana, raha toa
ny tompon-trosa efa nitory tany amin’ny fitsarana
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quinze jours à compter de la réception de la lettre
recommandée avec accusé de réception qui leur est
adressée pour leur faire connaître que leurs créances
n’ont pas été admises d’office.
mahefa, na koa nandefa ny fitoriana tao anatin’ny
dimy ambin’ny folo andro nanomboka amin’ny
naharaisany ny taratasy tsy very mandeha ombantapakila naharaisana izay nalefa taminy mba
hampahafantarana azy fa ny trosany dia tsy nekena
avy hatrany.
Art. 32. – Le liquidateur établit le plus tôt
possible, et au plus tard dans les six mois de sa
nomination, une situation sommaire active et passive
de l’entreprise en liquidation et la remet au Président
du tribunal de commerce et à la Commission de
Supervision Bancaire et Financière.
And. 32. – Araka izay haingana indrindra ary raha
ela indrindra ao anatin’ny enim-bolana nanendrena
azy, ny mpamaram-pana-nana dia manao filazana
tsotsotra momba ny trosa sy ny fananan’ilay
fanjarianasa hofaranam-pananana alefany any amin’ny
Filohan’ny fitsarana momba ny varotra sy any
amin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny
fampanjariana ny fitantanam-bola.
Art. 33. – Le liquidateur procède aux répartitions
avec l’autorisation du Président du tribunal de
commerce. Il tient compte des privilèges des
créanciers ; entre créanciers égaux en droit et entre
créanciers chirographaires, les répartitions sont
effectuées au marc le franc.
And. 33. – Rehefa manome alalana ny Filohan’ny
fitsarana momba ny varotra dia ataon’ny mpamarampananana ny fizarana izay eo am-pelatanany.
Hotandrovany amin’izany ny tombonjo
ananan’ny mpanan-trosa ; eo amin’ny mpanan-trosa
mitovy zo sy eo amin’ny mpanan-trosa tsy manana
tombon’antoka manokana dia arakaraka ny
habetsahan’ny trosa no anaovana ny fizarana.
Raha toa ny mpanan-trosa tsy nanao fitoriana aradalàna amin’ ny fitsarana mahefa ao anatin’ny fepotoana voafetra, dia tsy hampidirina amin’izany
fizarana izany ny trosa tsy nekena na tsy fantatra ny
fisiany.
Raha toa fantatra aty aoriana ny fisian’ilay trosa,
dia tsy afaka hanao fitarainana momba izay fizarana
efa nahazoan-dalana tamin’ ny Filohan’ny fitsarana
momba ny varotra mihitsy ny tompon-trosa, nefa kosa
azon’izy ireo atao ny maka amin’ny fananana mbola
tsy voazara ny tokony ho anjarany tamin’ny fizarana
teo aloha.
Ny anjara tokony ho an’ny tompon’ny trosa tsy
nekena, izay nanao fitoriana ara-dalàna teo amin’ ny
fitsarana mahefa tao anatin’ny fe-potoana voafetra dia
tehirizina mandram-pisian’ny fanapahana raikitra
mikasika ny trosany. Ireo tompon-trosa ireo dia
mahazo maka izay tokony ho anjarany tamin’ny
fizarana teo aloha amin’ny vola notehirizina ; tsy
manohintohina ny zony amin’ny fizarana mana-raka
anefa izany.
A défaut pour les créanciers d’avoir valablement
saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit,
les créances contestées ou inconnues ne seront pas
comprises dans les répartitions à faire.
Pour les créances ultérieurement connues et
admises, les créanciers ne pourront rien réclamer sur
les répartitions déjà autorisées par le Président du
tribunal de commerce, mais ils auront le droit de
prélever sur l’actif non encore réparti leur part
éventuelle dans les premières répartitions.
Les sommes pouvant revenir dans les répartitions
aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi
la juridiction compétente dans le délai prescrit seront
tenues en réserve jusqu’à ce qu’il ait été statué
définitivement sur leurs créances. Les créanciers
dont la créance aura été reconnue auront le droit de
prélever sur les sommes mises en réserve leur part
éventuelle dans les premières répartitions, sans
préjudice de leurs droits dans les répartitions
ultérieures.
Art. 34. – La clôture de la liquidation est
ordonnée par le tribunal de commerce au vu du
rapport du liquidateur, après avis de la Co mmission
de Supervision Bancaire et Financière, lorsque les
répartitions auront été faites aux créanciers ou
lorsque les opérations seront arrêtées par
l’insuffisance de l’actif.
And. 34. – Ny fitsarana momba ny varotra no
mandidy ny fampitsaharana ny famaranam-pana-nana
araka ny tatitra ataon’ny mpamaram-pananana, ka
nakana ny hevitry ny Vaomiera miahy an-tampony ny
banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola, rehefa
vita ny fizaram-pananana tamin’ny tompon-trosa, na
rahefa voatery hajanona izany noho ny tsy
fahampian’ny eo am-pelatanany.
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TITRE III
Reglementation Et contrôle des
établissements de crédit
FIZARANA III
Fitsipika mifehy ny orinasa fitrosana vola
fanaraha maso azy ireo
CHAPITRE PREMIER
De la Commission de Supervision Bancaire et
Financière
TOKO VOALOHANY
Momba ny Vaomiera Miahy an-tampony ny
Banky sy ny Fampanjariana ny Fitantanam-bola
Art. 35. – Il est institué une Commission de
Supervision Bancaire et Financière de la République
de Madagascar, chargée de veiller au bon
fonctionnement des établissements de crédit,
vérifier le respect par ces établissements des
dispositions qui leur sont applicables et de
sanctionner les manquements constatés.
And. 35. – Atsangana ny Vao-miera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola eto amin’ny Repoblikan’i Madagasikara, izay
miandraikitra ny fampadehanana tsara ireo orinasa
fampanjariana ny fitantanam-bola, ny fanamarinana
raha toa ka hajain’ireo orinasa ireo ny fepetra tokony
hampiarina aminy ary ny fanasaziana ny fitsoahampahana voazaha fototra.
Ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny
fampanjariana ny fitantanam-bola dia mandinika ny
fomba fiasan’ny orinasa fitrosana vola, miantoka ny
hats aran’ny toe-bolany, ary manara-maso ny fanajana
ny fitsipika momba ny fahamendrehana eo amin’io asa
aman-draharaha io.
En particulier, la Commission de Supervision
Bancaire et Financière examine les conditions
d’exploitation des établissements de crédit, s’assure
de la qualité de leur situation financière et contrôle le
respect des règles de bonne conduite de la
profession.
Art. 36. – La Commission de Supervision
Bancaire et Financière est présidée par le
Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar.
Elle comprend en outre :
-
-
Le Directeur du Trésor ;
Un membre désigné par le Ministre
chargé des Finances ;
Le Directeur Général de la Banque
Centrale de Madagascar ;
Un magistrat ayant au moins rang de
Conseiller à la Cour Suprême, désigné par le
Premier Président de la Cour ;
Trois membres choisis en raison de
leurs compétences en matière bancaire et
financière et de leur honorabilité. Ils sont
nommés en Conseil de Go uvernement pour une
durée de 3 ans sur proposition conjointe du
Ministre chargé des Finances et du Gouverneur
de la Banque Centrale.
En cas d’absence du Gouverneur, la présidence
de la Commission est assurée par le Directeur
Général de la Banque Centrale.
Le Président de l’Association Professionnelle des
Etablissements de Crédit ou son représentant
participe, sans voix délibérative, aux débats de la
Commission ayant pour objet l’examen des projets
d’instruction du ressort de la Commission en
application de l’article 41 de la présente loi.
And. 36. – Ny Governoran’ny banky Foiben’i
Madagasikara no filohan’ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola.
Ankoatra izany, dia ireto avy ny mpikambana ao
anatiny :
Ny Talen’ny Trésor ;
Mpikambana iray tendren’ny Minis itry
ny Fitantanam-bola ;
Tale jeneralin’ny Banky Fo iben’i
Madagasikara ;
Mpitsara iray manana ahay
ny
laharan’ny mpanolo-tsaina amin’ny Fitsarana
tampony, tendren’ny Filoha voalohany ao amin’ny
Fitsarana tampony ;
Mpikambana telo voafidy araka ny
fahaizana manokana ananany mikasika ny banky
sy
fitrosana
vola
ary
noho
ny
fahamendrehan’izy ireo. Telo taona no fe-potoana
iasany
ary
tendrena
eo
am-pivorian’ny
Governemanta izy ireo araka ny tolo-kevitra
naroson’ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny
Governoran’ny Banky foibe.
Raha tsy eo ny Governora dia ny Tale jeneralin’ny
Banky Foibe no mitarika ny Vaomiera.
Ny Filohan’ny fikambanana amin’asa amandraharahan’ny ori-nasa fitrosana vola na ny
solontenany dia mandray anjara, ka tsy manan-jo
hanapa-kevitra amin’ny adihevitra ataon’ny Vaomiera
mikasika ny fandinihana ny volavolan-torolalana
tandrify ny Vaomiera ho fampiharana ny andininy
faha-41 amin’izao lalàna izao.
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Art. 37. – Les membres de la Commission ne
peuvent, à titre privé, exercer aucune fonction,
rémunérée ou non, dans un établissement de crédit,
ni recevoir aucune rémunération directe ou indirecte
d’un établissement de crédit. Leurs fonctions sont
incompatibles avec tout mandat législatif et toute
charge gouvernementale.
Les membres de la Commission, autres que les
membres siégeant ès-qualités, ne peuvent être
relevés de leurs fonctions qu’à
raison des
incompatibilités énoncées à l’alinéa précédent, ou
pour incapacité physique ou mentale, ou à la suite
d’une condamnation de nature à porter atteinte à leur
honorabilité, sur proposition conjointe du Ministre
chargé des Finances et du Gouverneur de la Banque
Centrale. Il est procédé à leur remplacement dans les
formes définies à l’article 36.
Les membres perçoivent une indemnité fixée par
le Chef de Gouvernement sur proposition du
Président de la Commission.
Art. 38. – La Commission de Supervision
Bancaire et Financière se réunit au moins deux fois
par an à l’initiative et sur convocation de son
Président, qui arrête l’ordre du jour des séances. En
outre, la Commission est réunie lorsque quatre de ses
membres au moins en font la demande.
Les décisions sont arrêtées à la majorité des
membres de la Co mmission, soit 5 voix, à
l’exception des sanctions disciplinaires prévues à
l’article 49 qui sont arrêtées à la majorité des deuxtiers des membres de la Commission, soit 6 voix.
La Commission arrête son règlement intérieur.
Celui-ci définit en particulier les pouvoirs conférés
au Président et au Secrétaire Général de la
Commission, sans que puissent être déléguées les
compétences
disciplinaires
dévolues
à
la
Commission par l’article 49 de la présente loi.
Art. 39. – La Banque Centrale assure, sur son
budget et avec le concours de son personnel, le
Secrétariat Général de la Commission.
A cet effet, le Gouverneur désigne, dans les
mêmes conditions que les directeurs de la Banque
Centrale, un responsable chargé d’assurer les
fonctions de Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général de la Commission et le
Directeur chargé du Crédit à la Banque Centrale
assistent aux réunions de la Co mmission sans voix
délibérative.
Les comptes annuels prévisionnels et les états
financiers définitifs afférents à l’activité de la
Commission et de son Secrétariat Général sont
soumis pour avis à la Commission préalablement à
leur présentation au Conseil d’Administration de la
And. 37. – Tsy azon’ny mp ikambana ao amin’ny
vaomiera atao ny manao asa manokana amin’ny
anaran’ny tenany, andraisam-bola na tsia, anatinà
orinasa fitrosana vola na koa mandray karama
mivantana na ankolaka avy amin’izy ireny. Tsy
mifankaheny amin’ny asa fanaovan-dalàna sy ny
andraikitra ao amin’ny Governemanta ny asan’izy
ireo.
Ankoatr’ireo mpikambana man-dray anjara noho
ny fahaizany manokana, ny mpikambana ao amin’ ny
Vaomiera dia tsy azo esorina amin’ny asany raha tsy
noho ny fifankahenanana voalazan’ny andalana etsy
ambony, na noho ny fahasembanana ara-batana na
ara-tsaina, na koa noho ny fanamelohana izay mety
hanohintohina ny voninahiny, araka ny tolo-ke-vitra
ikambanan’ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny
Governoran’ ny Banky Foibe. Araka ny fomb afomba
voalaza ao amin’ny andininy faha-36 no anoloana azy
ireo.
Ny mpikambana dia mahazo tambin-karama izay
feran’ny Lehiben’ny Governemanta araka ny Tolokevitry ny Filohan’ny Vaomiera.
And. 38. – Indroa isan-taona, farafahakeliny no
mivory ny Va o miera miahy an-tampony ny Banky sy
ny fitrosana vola araka ny fanaikana sy ny
fiantsoan’ny filoha, izay manapaka ny fandaharandraha-raha ao amin’ny fivoriana. Ankoatr’ izany dia
mivory ny Vaomiera raha misy mpikambana efatra ao
aminy, farafahakeliny, mangataka izany.
Raisin’ny ankamaroan’ny mp ikambana ao amin’ny
Vaomiera ny fanapahan-kevitra, izany hoe vato dimy,
afa-tsy ireo izay mikasika ny sazy ara-pifehezana
voalazan’ny andininy faha-49 izay tapahin’ny roa
ampahatelon’ny mpikambana ao amin’ny Vaomiera,
izany hoe vato enina.
Ny Vaomiera no manapaka ny fitsipika anatiny.
Anisan’ny voafetrany ny fahefana omena ny filoha sy
ny sekretera jeneralin’ny Va o miera. Tsy azo afindra
anefa ny fahefana hanasazy izay nankinina tamin’ny
Vaomiera araka ny andininy faha-49 amin’ity lalàna
ity.
And. 39. – Ny Banky Foibe no miantoka, amin’ny
tetibolany sy miaraka amin’ny fanampian’ny
mpandraharaha ao aminy, ny Sek-retaria Jeneralin’ny
Komity.
Ho fanatanterahana izany dia ny Governora no
manendry, araka ny fepetra anendrena ny tale ihany ao
amin’ny Banky Foibe, tompon’andraikitra iray
hiantoka ny asan’ny Sekretera Jeneraly.
Miatrika ny fivorian’ny Vaomiera ny Sekretera
jeneralin’ny Va o miera sy ny Tale miandraikitra ny
fitrosana vola ao amin’ny Banky Foibe, saingy tsy
mandray anjara amin’ny fanapahan-kevitra izy ireo.
Akana ny hevitry ny Vaomiera ny kaontimpihariana isan-taona sy ny famelabelarana raikitra
momba ny fitrosana vola mikasika ny asan’ny
Vaomiera sy ny Sekretaria jeneraly alohan’ny
hanolorana
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Banque Centrale.
Les établissements assujettis participent aux frais
de fonctionnement de la Commission et de son
Secrétariat Général par une contribution annuelle,
assise sur le produit net bancaire de chaque
établissement. Le taux, uniforme, de cette
contribution est fixé par arrêté du Ministre chargé
des Finances.
izany amin’ny filankevi-pitantanan’ ny Banky Foibe.
Mandray
anjara
amin’ny
lany
amin’ny
fampandehana-drahara-han’ny Vaomiera sy ny
sekretaria jeneraliny amin’ny alalan’ny fandraisana
anjara isan-taona ny orinasa tsirairay avy. Didimpiton-drana raisin’ny Minisitra miandrai-kitra ny
Fitantanam-bola no mametra ny tamby mitovy
amin’ny fandraisana anjara.
Art. 40. – Les membres de la Commission, toute
personne qui participe ou a participé au contrôle des
établissements de crédit, dans les conditions prévues
à la présente section, sont tenus au secret
professionnel sous les peines prévues à l’article 378
du Code pénal. Ce secret n’est pas opposable à
l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une
procédure pénale.
And. 40. – Ny mpikambana ao amin’ny
Vaomiera, izay rehetra mandray na nandray anjara
amin’ ny fanaraha-maso ny orinasa fitro-sana vola,
araka ny fepetra voalazan’ity fizarana ity dia
voafehin’ny tsiambaratelon’ny asa fa raha tsy izany
dia iharan’ny sazy voalazan’ny andininy faha-378 ao
amin’
ny
Fehezandalàna
famaizana.
Izany tsiambaratelo izany dia tsy manan-kery eo
anatrehan’ny manamahefa ara-pitsarana manao ny
asany araka ny paik’ady heloka.
Omen-dalana ny hifanakalozan’ ny Vaomiera
miahy an-tampony ny Banky sy ny fanjariam-bola
amin’ izay mitovy aminy any amin’ny firenen-kafa
raha toa misy ny atero ka alao sy fanajan’ireo manampahefana ireo amin’ny tsiamba-rantelon’ny asa,
arahan’ny antoka mitovy amin’ny eto Madagasikara.
La Commission de Supervision Bancaire et
Financière est autorisée à échanger des informations
avec ses homologues de pays tiers, sous réserve de
réciprocité et d’un assujettissement de ces autorités
au secret professionnel avec les mêmes garanties
qu’à Madagascar.
Art. 41. – Pour les établissements de crédit
assujettis à la présente loi, la Commission de
Supervision Bancaire et Financière fixe par voie
d’instruction les règles relatives :
1° Aux conditions dans lesquelles peuvent être
modifiés la situation juridique et les autres
éléments pris en compte lors de l’agrément de
ces établissements, sous réserve des dispositions
de l’article 56 ;
2° Aux normes de gestion et règles de prudence que
ces établissements doivent respecter en vue
notamment de garantir leur liquidité, leur
solvabilité et l’équilibre de leur structure
financière ;
3° Au plan comptable, aux conditions d’arrêté
périodique et annuel et de consolidation des
comptes, à la publicité des documents
comptables et autres informations destinées tant
aux autorités de tutelle qu’au public, après avis
des autres autorités concernées ;
4° Aux
conditions
dans
lesquelles
ces
établissements peuvent prendre des participations
et accorder des crédits à leur personnel, à leurs
dirigeants, actionnaires, administrateurs et
commissaires aux comptes.
Elle précise, en liaison avec l’association
professionnelle des établissements de crédit, les
règles de bonne conduite de la profession,
notamment pour ce qui est des relations avec la
clientèle, interbancaires et avec les autorités, et de la
prévention du blanchiment de fonds d’origine
criminelle.
And. 41. – Ho an’ireo orinasa fitrosana vola
iharan’ity lalàna ity dia feran’ny Vaomiera miahy
ambony ny Banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola amin’ny alalan’ny torolalana ny fitsipika ny :
1°
Fepetra ahafahana manova ny toe-draharaha
araka ny lalàna sy ny zavatra sasantsasany
noheverina teo amin’ny fankatoavana ny orinasa
na dia eo aza ny fepetra voalazan’ny andininy
faha-56 ;
2°
Lalàm-pitantanana sy fitsipi-pahamalinana
izay tsy maintsy hajain’ireo orinasa ireo mba ho
azo antoka indrindra indrindra ny fisian’ny vola
kirakirainy, ny fahafahany manefa trosa ary ny
fifandanjan’ny toe-bolany ;
3°
Drafitry ny fitantana-kaonty, ny fepetra
famaranana ara-potoa-na sy isan-taona sy ny
fanama-rinan-toerana ny kaonty, ary ny
famoahana ny taratasy mirakitra ny kaonty sy ny
fampahafantarana hafa natokana ho an’ny
tompon’andraikitra mpiahy sy ho an’ny daholobe,
rehefa nakana ny hevitry ny tompon’ andraikitra
voakasik’izany ;
4°
Fepetra ahafahan’ireo orinasa mandray sy
mampisambo-bola amin’ny mpandraharaha ao
aminy, amin’ny mpitondra raharaha, amin’ny
mpiombon’ antoka, amin’ny mpihevi-draha-raha
ary amin’ny mp anamarin-kaonty.
Ferana miaraka amin’ny fika mbanana misahana ny
asa aman-draharahan’ny orinasa fitrosana vola ny
fitsipika hisian’ny fahamendrehana eo amin’io asa
aman-draharaha io indrindra ny fifandra isana amin’ny
mpanam-bola, amin’ ny samy banky sy amin’ny
tompon’ andraikitra, sy ny fanadiovana vola azo
tamin’ny fomba mamohehitra
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Les instructions de la Commission sont
exécutoires dès notification à l’association
professionnelle des établissements de crédit.
Ampiharina avy hatrany ny toro-lalan’ny
Vaomiera raha vao nampahafantarina ny fikambanana
misahana ny asa aman-draharahan’ ny orinasa fitrosana
vola.
Art. 42. – La Commission de Supervision
Bancaire et Financière détermine la liste, le modèle
et les délais de transmission des documents et
informations qui doivent lui être remis.
Elle peut, en outre, demander aux établissements
de crédit tous renseignements, éclaircissements ou
justificatifs nécessaires à l’exercice de sa mission.
Elle peut notamment demander la communication
des rapports des commissaires aux comptes et d’une
manière générale de tous documents dont elle peut,
en tant que de besoin, demander la certification, ainsi
que de tous renseignements et informations utiles.
And. 42. – Ny Vaomiera mpiahy ny banky sy ny
fitantanam-bola no mamaritra ny lisitra, ny modely sy
ny fe-potoana hampitana ny antontan-taratasy sy ny
fa mpahafantarana tsy maintsy homena azy.
Ankoatr’izany dia azony atao ny mangataka ny
hevitr’ireo orinasa fitrosana vola, na fanazavana na
fanamarinana rehetra ilainy amin’ny fanatanterahany
ny asany. Azony atao indrindra ny mangataka ny
handefasana aminy ny tatitra nataon’ny mpanamarinkaonty, ary amin’ny ankapobeny, ny taratasy
firaketana
rehetra
izay
mety
hangatahany
fanamarinana raha ilaina ary koa ny fanazavana sy ny
zava-baovao rehetra ilaina.
Art. 43. – Le Président de la Commission de
Supervision Bancaire et Financière assure l’exécution des décisions de la Co mmission. Il précise par
voie de circulaire les conditions d’application des
instructions édictées par la Commission. Il est
habilité à prendre toutes décisions nécessaires au bon
fonctionnement de la Commission et à l’exercice
optimal des missions conférées à elles ; il en rend
compte à la Commission à chaque séance.
And. 43. – Ny Filohan’ny Va o miera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola no miandraikitra ny fanatanterahana ny
fanapahan-kevitry ny Vaomiera. Ferany amin’ny
alalan’ ny tenimita ny fepetra fampiharana ny
torolalana navoakan’ny Vao-miera. Manana fahefana
haka ny fanapahan-kevitra rehetra ilaina amin’ny
fampandehanana tsara ny Vaomiera izy ary koa ny
fampiharana araka ny tokony ho izy ny andraikitra
nankinina aminy ; manao tatitra momba izany amin’ny
Vao miera izy isaky ny fivoriana.
Art. 44. – Le Secrétariat Général de la
Commission de Supervision Bancaire et Financière
assure au nom de la Commission le contrôle sur
pièces et sur place des établissements de crédit. La
Commission délibère périodiquement du programme
des contrôles sur place.
And. 44. – Ny Sekretaria jeneralin’ny Vaomiera
miahy antamp ony ny banky sy ny fampanjariana ny
fitantanam-bola no miandraikitra amin’ny anaran’ny
Vaomiera ny fanaraha-maso eo amin’ny antontantaratasy na any an-toerana ny orinasa fitrosana vola.
Ny Vaomiera no manapaka isam-potoany, ny
fandaharana ny fanaraha-maso eny an-toerana.
Raha toa ka manapaka ny hanao fanaraha-maso
eny an-toe-rana orinasa fitrosana vola iray miankina
aminà rantsa-mangaika aty ifotony ny Vaomiera
miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny
fitantanam-bola dia tsy maintsy hampahafantariny ity
farany ity izany. Ampahalalainy ilay rantsa-mangaika
aty ifotony ny vokatr’izany fanaraha-maso izany ary
amin’ny ankapobeny, ampahafantarina azy, raha toa
ka misy izany, ny fandikana hita fototra ary ny fepetra
notapahina mikasika ilay orinasa.
Lorsque la Commission de Supervision Bancaire
et Financière décide d’un contrôle sur place d’un
établissement de crédit affilié à un organe central,
elle en informe ce dernier. Elle communique à
l’organe central les résultats de ce contrôle et, plus
généralement, le tient informé le cas échéant des
manquements constatés et des mesures prises à
l’encontre d’un établissement affilié.
Art. 45. – La Commission est habilitée à définir
et à prendre toutes mesures de caractère technique
destinées à faciliter les contrôles prescrits à l’article
44 et, plus généralement, à assurer le respect par les
établissements de crédit des règles de saine gestion
et de prudence.
La Commission peut, à son appréciation, porter à
la connaissance du public toutes informations qu’elle
estime nécessaires, notamment, aux frais de l’établissement concerné, la teneur de décisions prises en
And. 45. – Ny Vaomiera dia manana fahefana
hanoritra sy handray ny fepetra rehetra miendrika
teknika natao hanamorana ny fanaraha-maso
voalazan’ny andininy
faha-44
ary
amin’ny
ankapobeny, mba hiantohana ny fanajan’ny orinasa
fitrosana vola ny fi-tsipika momba ny fitantanana
araka ny tokony ho izy sy amim-paha-malinana.
Raha toa heverin’ny Vaomiera fa ilaina izany dia
azony atao ny mampahalala ny besinimaro ireo zavabaovao heveriny fa ilaina indrindra mikasika ny
votoatin’ny fanapahan-kevitra noraisina ho ho
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application des articles 47, 48 et 49 et devenues
définitives.
Elle propose au Ministre chargé des Finances les
modifications qu’elle estime devoir être apportées à
la réglementation applicable aux établissements de
crédit sur les questions ne relevant pas des
attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Elle est consultée sur toutes propositions ou tous
projets de même objet.
Art. 46. – Les résultats des contrôles sur place
sont communiqués au conseil d’administration de
l’établissement concerné, ou à l’organe en tenant lieu
; ils font l’objet d’une délibération spéciale, dont
copie conforme est adressée au Secrétariat Général
de la Commission. Ils sont également transmis au
Ministre chargé des Finances et aux commissaires
aux comptes.
Les contrôles sur place peuvent être étendus aux
filiales d’un établissement de crédit, ainsi que, le cas
échéant, à toutes autres entités du groupe auquel
appartient l’établissement. La notion de groupe sera
précisée par instruction de la Commission.
Pour l’exercice de ses contrôles, le Secrétariat
Général de la Commission peut faire appel, aux frais
de l’établissement concerné et dans le cadre de
conventions qu’il passe à cet effet, à des spécialistes
extérieurs pour éclairer son opinion sur des questions
ponctuelles.
Art. 47. – En cas de manquement d’un
établissement de crédit aux règles de bonne conduite
au sein de la profession, la Commission de
Supervision Bancaire et Financière peut, après avoir
mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs
explications, leur adresser une mise en garde.
Lorsque la situation d’un établissement de crédit
le justifie, la Commission de Supervision Bancaire et
Financière peut, sous les mêmes conditions, lui
adresser une injonction à l’effet notamment de
prendre dans un délai déterminé toutes mesures
destinées à rétablir ou renforcer son équilibre
financier ou à corriger ses méthodes de gestion.
Art. 48. – La Commission de Supervision
Bancaire et Financière peut désigner un
administrateur provisoire, auquel sont transférés tous
les pouvoirs d’administration, de direction et de
représentation de la personne morale.
La durée maximale du mandat conféré à
l’administrateur provisoire est de six mois,
fampiharana ny andininy faha-47, faha-48 ary faha-49
efa manan-kery, ka ny orinasa voakasika no miantoka
ny lany.
Manolotra amin’ny Minisitra miandraikitra ny
Fitantanam-bola ny fanovana heveriny fa tokony hatao
amin’ireo didy aman-tsipika ampiharina amin’ny
orinasa fitrosana vola momba ny olana izay tsy
tafiditra anatin’ny anjara raharaha nankinin’izao lalàna
izao aminy izy. Akan-kevitra izy mikasika izay rehetra
tolo-kevitra na tetikasa iraisana ny zava-kendrena
aminy.
And. 46. – Ny vokatry ny fanaraha-maso natao
teny an-toe-rana dia ampahafantarina ny Filankevipitondrana ny orinasa voakasika na ny rantsamangaika mahasolo izany ; anaovana fanapahana
manokana izy ireo, ka ny dika mitovy amin’izany dia
alefa any amin’ ny Sekretaria jeneralin’ny Vaomiera.
Alefa any amin’ny minisitra miandraikitra ny
Fitantanam-bola sy ny mpanamari-kaonty ihany koa
izany.
Azo itarina amin’ny sakeliky ny orinasa fitrosana
vola ny fanaraha-maso eny an-toerana, ary koa, raha
ilaina izany, amin’ireo andiany hafa rehetra ao
amin’ny vondrona misy ny orinasa. Torolalana avy
amin’ny Vaomiera no hanazavana ny atao hoe
vondrona.
Ho fanatanterahanany fanaraha-maso ataony, dia
azon’ny
Sekretaria Jeneralin’ny Vaomiera atao ny miantso
manam-pahaizana manokana avy any ivelany
hanazava ny sainy mikasika ny fanontaniana
manokana, ka ny orinasa voakasika no miantoka ny
lany ary ao anatin’ ny fifanarahana natao momba
izany.
And. 47. – Raha misy tsy fanajan’ny orinasa
fitrosana vola iray ny fitsipika hisian’ny
fahamendrehana eo amin’ny asa aman-draha-raha dia
azon’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny
fa mpanjariana ny fitantanam-bola atao ny mandefa
fampitandremana
ireo
mpitondra,
taorian’ny
nanomezana azy ireo fahafahana hanome fanazavana.
Raha toa ka mitaky izany ny toe-draharaha eo
amin’ny orinasa fitrosana vola, ny Vaomiera miahy
an-tampony ny banky sy ny orinasa fampanjariana ny
fitantanam-bola dia afaka araka ireo fepetra ireo
ihany, mandefa aminy baiko izay ikendrena indrindra
ny handraisany, ao anatin’ny fotoana voafetra, ny
fepetra rehetra hanarenana na hanamafisana ny
fifandanjan’ny fitantanam-bola na hanitsiana ny
fomba fitantanana ataony.
And. 48. – Azon’ny Vaomiera miahy an-tampony
ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola atao
ny manendry mpihevi-draha-raha vonjimaika izay
amindrana ny fahefana rehetra eo amin’ny fitondrana,
ny fitarihana ary ny fisoloan-tena fikambanana.
Enim-bolana azo avaozina in dray mandeha ihany
no aharetan’ny fotoam-piasan’ny mpihevi-draharaha
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renouvelable une fois.
Cette désignation intervient soit à la demande des
dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure
d’exercer normalement leurs fonctions ou des
actionnaires ou sociétaires détenteurs de la majorité
du capital ou titulaires des droits de vote, soit à
l’initiative de la Commission lorsque la gestion de
l’établissement ne peut plus être assurée dans les
conditions normales, ou lorsque l’une des sanctions
prévues à l’article 49 5°, 6° ou 7° a été prise.
Les
conditions
de
l’intervention
de
l’administrateur provisoire sont arrêtées par le
Président de la Commission.
En cas d’urgence, le Président de la Commission
est habilité à procéder lui-même à la désignation
d’un administrateur provisoire ; il en rend compte
immédiatement au Ministre chargé des Finances et à
la Commission lors de sa prochaine séance.
Lorsque des circonstances particulières le
justifient, la désignation d’un administrateur
provisoire peut être prononcée sans procédure
contradictoire ; en ce cas, la mesure doit être
confirmée ou levée par la Commission sur saisine de
tout actionnaire notifiée dans un délai d’un mois,
ceci sans préjudice pour les actionnaires et les tiers
d’agir devant les juridictions compétentes
conformément au droit commun des sociétés.
Art. 49. – Si un établissement de crédit a enfreint
une disposition législative ou réglementaire afférente
à son activité, n’a pas déféré à une injonction ou n’a
pas tenu compte d’une mise en garde, la
Commission peut prononcer une ou plusieurs des
sanctions disciplinaires suivantes :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations et
toutes autres limitations dans l’exercice de ses
activités ;
4° La révocation du ou des commissaires aux
comptes. ;
5° La suspension temporaire de l’une ou de
plusieurs des personnes visées à l’article 23 de
la présente loi avec ou
sans nomination
d’administrateur provisoire ;
6° La démission d’office de l’une ou de plusieurs de
ces mêmes personnes avec ou sans nomination
d’administrateur provisoire ;
7° Le retrait d’agrément de l’établissement.
En outre, la Commission peut prononcer, soit à la
place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel
est astreint l’établissement.
vonjimaika farafahabetsahany.
Atao izany fanendrena izany na araka ny
fangatahan’ireo mpitondra rehefa heverin’izy ireo fa
tsy afaka misahana ara-dalàna intsony ny asa izy ireo
na ny tomponà petrabola na ny mpikambana mitana
ny ampahany be indrindra amin’ny renivola na ny zo
handatsa-bato, na araka ny fandraisan’andraikitry ny
Vaomiera raha toa ka tsy mandeha amin’ny laoniny
intsony ny fitantanana ny orinasa fitrosana vola,na koa
raha toa ka nampiharina ny iray amin’ireo sazy
voalazan’ny andininy faha-49 5° na 7°.
Ny Filohan’ny Vaomiera no manapaka ny fepetra
ahazoan’ny mpihevi-draharaha vonjimaika mirotsaka
an-tsehatra.
Raha misy hamehana dia manana fahefana ny
Filohan’ny Va omiera hanendry samy irery ny
mp ihevi-draharaha vonjimaika ; manao tatitra momba
izany avy hatrany amin’ny Minisitra miandraikitra ny
Fitantanam-bola izy sy amin’ny Vaomiera amin’ny
fivoriana antomotra indrindra ataony.
Raha toa ka misy toe-javatra manokana mitaky
izany dia azo atao ny manendry ny mpihevi-draharaha
vonjimaika na dia tsy ifanatrehana aza ; raha izany no
miseho, dia tsy maintsy amafisin’ny Vaomiera na
foanany izany fepetra izany amin’ny alalan’
ny
fampahafantaran-draharaha ny tomponà petrabola
rehetra ao antin’ny fe-potoana iray volana, izany anefa
tsy misakana ny tomponà petrabola sy ny olon-kafa
hitondra ny raharaha eo anoloan’ny amb aratongampitsarana mahefa araka ny lalàna iombonana mikasika
ny sosaiety.
And. 49 . – Raha misy orinasa fitrosana vola
mandika ny fepetra iray voalazan’ny lalàna na ny didy
aman-tsipika mifehy ny asa aman-draharahany, tsy
nankato ny baiko fanerena, manao z’inona ny baiko
fampitandremana dia azon’ny Vao-miera ampiharana
ny iray na maromaro amin’ireto sazy ara-pitsipipifehezana manaraka ireto :
1°
Ny fampitandremana ;
2°
Ny fanakianana ;
3°
Ny fandrarana tsy hanao ny asa sasantsasany
ary ny famerana hafa rehetra amin’ny fis ahanany
ny raharahany ;
4°
Ny fandroahana ny/na ireo mpanamarinkaonty ;
5°
Ny fampiatoana mandritra ny fotoana voafetra
ny olona iray na maromaro voalazan’ny andininy
faha-23 amin’ity lalàna ity, miaraka na tsia
amin’ny
fanendrena
mpihevi-draharaha
vonjimaika ;
6°
Ny fanesorana avy hatrany amin’ny asany ny
iray na maromaro amin’ireo olona ireo ihany
miaraka na tsia amin’ny fanendrena mpihevidraharaha vonjimaika ;
7°
Ny fisintonana ny fankatoavana ny orinasa.
Ankoatr’izany, azon’ny Vaomiera atao, ho
solon’ny sazy na ambonin’izany, ny mamoaka sazy
ara-bola izay mitovy farafahabetsany amin’ny renivola
farany ambany izay tsy maintsy ananan’ ilay orinasa.
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Art. 50. – Au cas où la Co mmission décide du
retrait de l’agrément, sa décision est immédiatement
notifiée au Ministre chargé des Finances ; celui-ci
peut, dans le délai de huit jours suivant cette
notification, requérir une seconde délibération.
La décision est exécutoire à l’expiration du délai
fixé à l’alinéa précédent ou, si le Ministre des
Finances l’a requis, après confirmation à l’issue du
second délibéré.
Entre-temps, la Commission est habilitée à
prendre toutes mesures conservatoires qu’elle estime
nécessaires par application des pouvoirs qui lui sont
conférés par la présente loi.
And. 50.–Raha toa ka fisintonana ny fankatoavana
no notinapaky ny Vaomiera, dia tsy maintsy
ampahafantarina ny Minisitra mia-ndraikitra ny
Fitantanam-bola avy hatrany izany fanapahan-kevitra
izany;ity farany ity dia afaka mangataka ny hanaovana
fandinihana fanindroany, ao anatin’ny valo andro
manaraka io vaninandro nampahafantarana azy io.
Manan-kery avy hatrany ny fanapahan-kevitra raha
vao tapitra ny fe-potoana voalazan’ny andalana etsy
ambony na aorian’ny fanamafisana avy amin’ny
fandinihana, fanindroany, raha toa ka nangataka izany
ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola.
Eo anelanelan’izany, ny Va o miera dia afamandray ny fepetra rehetra fiarovana heveriny fa
ilaina ho fampiharana ny fahefana nomena azy, araka
izao lalàna izao.
Art. 51. – Lorsque la Commission prononce une
sanction disciplinaire, elle est une juridiction
administrative. Ses décisions à ce titre sont
susceptibles de recours en annulation devant la
juridiction administrative suprême ; ce recours n’est
pas suspensif.
And. 51. – Raha toa ka namoaka sazy ara-pitsipipifehezana ny Vaomiera dia zary fahefam-pitsarana
ara-pitondrana izy. Ny fanapahan-kevitra raisiny
amin’ izany dia azo angatahana fan-dravana eo
amin’ny fahefam-pitsa-rana ara-pitondrana faratampony ; tsy mampihantona ny didy izany
fampakaran-draharaha izany.
Art. 52. – Les établissements de crédit qui
n’auront pas satisfait dans les délais impartis aux
prescriptions résultant des articles 41 et 42 ou aux
injonctions de la Commission de Supervision
Bancaire et Financière, qui ne déféreraient pas aux
demandes d’informations de la Commission ou
de son Secrétariat Général, qui feraient obstacle de
quelque manière que ce soit à l’exercice des
contrôles prescrits à l’article 44, ou
qui
transgresseraient les instructions données par la
Commission pour l’application de la présente loi,
encourent une astreinte de
2 000 000 de Fmg par
jour de retard ou d’infraction, à compter de la date
du manquement.
Ce montant est révisé chaque année par arrêté du
Ministre chargé des Finances sur proposition de la
Commission, pour suivre l’évolution du produit net
bancaire, au sens défini par la Commission, de
l’ensemble des établissements assujettis.
And. 52. – Ny orinasa fitrosana vola tsy nahafeno,
ao anatin’ny fe-potoana voafaritra, ny fepetra voalazan’ ny
andininy faha-41 sy faha-42 na tsy nanaja ny baiko
fanerena nomen’ny Vaomiera miahy an-tampony ny
banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola, tsy
nankato ny fangataham-baovao nataon’ny Vaomiera
na ny Sekretera jeneraliny, na nisakantsakana na
amin’ny fomba inona na amin’ny fomba inona na ny
fanatanterahana ny fanarahamaso voalazan’ny
andininy faha-44, na nandika ny torolalana naroson’ny
Vaomiera ho fampiharana ity lalàna ity dia iharan’ny
fanerena handoa vola 2.000.000 Ia isaky ny andro
nahatarana na isaky ny fandikan-dalàna, manomboka
ny vaninandro nisian’ny fandikana.
Avaozina isan-taona io habetsahan’ny vola io
araka ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra
miandraikitra ny fitantanam-bola araka ny tolo-kevitra
avy amin’ny Vaomiera ahafahana manaraka ny
fivoatry ny vokatra afa-karatsaka eo amin’ny sehatry
ny banky ho an’ny fitambaran’ny orinasa
iharan’izany, araka ny hevitra nofaritan’ny Vaomiera.
Ny Vaomiera no mametra ny habetsahana raikitra
momba izany fanerena handoa vola izany. Arotsaka
any amin’ny Banky Foibe ny vokatr’izany ka izy no
mpisitraka izany mba handetsena ny loloha avy
amin’ny fepetra voalazan’ny andininy faha-39.
Le montant définitif de l’astreinte est fixé par la
Commission. Le produit est reversé à la Banque
Centrale à son bénéfice, en compensation des
charges résultant des dispositions de l’article 39.
Art. 53. – La Commission de Supervision
Bancaire et Financière établit et adresse chaque
année au Président de la République, au Parlement et
au Chef du Gouvernement un rapport relatif au
fonctionnement du système bancaire et financier et à
l’exercice de sa mission.
And. 53. – Manao ary mandefa isan-taona tatitra
mikasika ny fa mpandehanana ny drafitra eo amin’ ny
sehatry ny banky sy ny fitantanam-bola ary mikasika
ny fanatontosany ny asany any amin’ny
filohan’nyRepoblika sy ny Parlemanta ary ny
lehiben’ny Governemanta ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola.
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CHAPITRE II
Organisation de la profession
TOKO II
Fandaminana ny asa
aman-draharaha
Art. 54. – Les établissements de crédit sont tenus
d’adhérer dans le mois qui suit leur agrément à
l’Association Professionnelle des Etablissements de
Crédit, constituée sous le régime des associations
civiles simplement déclarées. Les différentes
catégories d’établissements de crédit définies à
l’article 17 peuvent se constituer en sections au sein
de l’association.
And. 54. – Ao anatin’ny volana manaraka ny
nankatoavana azy, ny orinasa fitrosana vola dia tsy
maintsy mirotsaka ho anisan’ny fikambanan’ny
orinasa fitrosana vola manao izany ho antondraha-raha
naorina araka ny fitsipika mifehy ny fikambanana
sivily nanaovana fanambarana tsotra. Ny karazana
orinasa fitrosana vola samihafa voasoritry ny andininy
faha-17 dia afaka mivondrona ho sokajy ao anatin’ny
fikambanana.
Ny fikambanana dia natao hisolotena ny
tombontsoa iraisan’ny orinasa fitrosana vola, indrindra
manoloana ny fahefam-panjakana, hanome vaovao ny
mpikambana ao aminy sy ny besinimaro, handinika
ny resaka rehetra mikasika ny tombontsoa iombonana
ary
hamolavola
ny
toromarika
mifandraika
amin’izany, hanomezana, raha ilaina izany, tombony
ny fiaraha-miasa eo amin’ireo rantsana ary koa ny
fandaminana sy ny fitantanana ny sampan-draharaha
isian’ ny tombontsoa iombonana, sy hanatsarana ary
hiantohana ny filaminana eo amin’ny rafitra fanefambola. Izy no manao izay hisian’ny fifanarahana eo
anivon’ny asa aman-draharaha mikasika ireo zavaboalaza ireo sy misahana ny tena fitantanana ny
raharaha mirakitra ny tombontsoa iombonana.
Aroso hankatoavin’ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola ny sata mifehy azy.
L’Association a pour objet la représentation des
intérêts collectifs des établissements de crédit,
notamment
auprès
des
pouvoirs
publics,
l’information de ses adhérents et du public, l’étude
de toutes questions d’intérêt commun et l’élaboration des recommandations s’y rapportant, en
vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre
réseaux ainsi que l’organisation et la gestion de
services d’intérêt commun, et d’améliorer et de
sécuriser les systèmes de paiements. Elle provoque
des accords interprofessionnels sur ces questions et
peut assurer la direction effective des services
d’intérêt commun.
Ses statuts sont soumis à l’approbation de la
Commission de Supervision Bancaire et Financière.
Art. 55. – L’Association fait appliquer par ses
membres la réglementation prise en matière bancaire
et de crédit.
Elle peut formuler aux autorités monétaires et
financières toutes propositions ou suggestions
concernant la réglementation de la profession.
Elle est habilitée à intervenir en justice dans toute
instance où un établissement de crédit est partie et où
elle estime que des intérêts généraux de la profession
sont en jeu.
And. 55. – Asain’ny Fikamb anana ampiharin’ny
mpikambana ao aminy ny didy aman-dalàna noraisina
mikasika ny banky sy ny fitrosam-bola.
Azony atao ny mandroso eo amin’ny
manampahefana momba ny vola sy ny fitantanambola tolo-kevitra na soson-kevitra mikasika ny didy
aman-dalàna mifehy ny asa aman-draharaha.
Afaka mirotsaka an-tsehatra eo amin’ny
raharaham-pitsarana izy eo amin’izay rehetra
ambaratonga mahatafiditra orinasa fitrosana vola ary
amin’izay heveriny fa mahavoatohina ny tombontsoa
ankapobe amin’ny asa aman-draharaha.
CHAPITRE III
Réglementation de la profession
TOKO III
Didy aman-dalàna mifehy
ny asa aman-draharaha
Art. 56. – Sont subordonnées à l’autorisation
préalable de la Co mmission de Supervision Bancaire
et Financière :
1°
La prise, l’extension ou la cession de
participations dans des établissements de crédit,
ayant pour effet de porter directement ou
indirectement la participation d’une même
personne physique à plus de 20 pour cent du
capital social ou le franchissement, directement
ou indirectement, par un actionnaire ou un groupe
d’actionnaires agissant ensemble, des seuils de
And. 56. – Ilàna fahazoan-dalana mialoha avy
amin’ny Va o miera miahy an-tampony ny banky sy ny
fampanjariana ny fitantanam-bola :
1° Ny fandraisana ny fanitarana na famindran-tompo
ny fandraisana anjara ao amin’ny orinasa fitrosana
vola ka mety hahatonga mivantana na an-kolaka
ny fandraisan’anjaran’ olon-tsotra iray hihoatry 20
isan-jato ny renivola na fihoaran’ny tomponà
petra-bola iray na ny vondrona tomponà petrabola
miara-miasa mivantana na an-kolaka, ataon’ny
fetra 33, 50 ary 66 isan-jato ny renivola. Raha
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33, 50 et 66 pour cent du capital social. En cas de
manquement, l’exercice des droits de vote et les
droits à dividendes afférents aux actions ou parts
sociales en cause sont suspendus jusqu’à la
régularisation de la situation ;
2°
Toute opération de fusion concernant ces
établissements ;
3°
La dissolution anticipée ou la mise en
gérance d’un établissement assujetti.
Les modalités d’application des dispositions de
l’alinéa précédent sont fixées par instruction de la
Commission de Supervision Bancaire et Financière.
Le Ministre chargé des Finances en est informé.
Art. 57. – L’ouverture, la fe rmeture, la cession
ou la mise en gérance d’un guichet ou d’une agence
d’établissement de crédit à Madagascar, ainsi qu’un
exposé des motifs de la décision, doivent être notifiés
à la Banque Centrale au moins deux mois avant
réalis ation de l’opération.
Art. 58. – Les établissements de crédit doivent
publier leurs comptes dans les conditions fixées par
la Commission de Supervision Bancaire et
Financière ; ils doivent tenir ces documents à la
disposition du public.
Ils communiquent à la Commission et à la
Banque Centrale, suivant la périodicité et dans les
formes prescrites par ces autorités, leur situation
active et passive.
La Commission de Supervision Bancaire et
Financière peut ordonner aux établissements
concernés de procéder à des publications
rectificatives dans le cas où des erreurs ou omissions
auraient été relevées dans les documents publiés.
Art. 59. – Les établissements de crédit sont tenus
de transmettre à la Commission de Supervision
Bancaire et Financière, à la Banque Centrale et au
Ministère en charge des Finances, dans les formes et
selon la périodicité prescrites par ces autorités, toutes
informations
et
tous
renseignements,
éclaircissements et justificatifs requis par celles-ci.
Ces dispositions s’appliquent également aux
services et organismes visés à l’article 2 de la
présente loi autres que la Banque Centrale et les
comptables du Trésor.
Le non-respect des obligations instituées en
application des dispositions du présent article et de
l’article 58 est passible des astreintes prévues à
l’article 52.
misy fandikana izany dia aantona aloha ny
fa mpiasana ny zo hifidy sy ny zo amin’ny
zaratombo mifandraika amin’ny petra-bola na
anjara voakasik’izany mandra-panari-na ny toedraharaha ;
2° Ny raharaha fandravonana mikasika ireo orinasa
ireo ;
3° Ny
fandravana mialoha na fanomezampitantanana ny orinasa iharan’izany.
Ny fomba fampiharana ny fepetra voalazan’ny
andalana eo aloha dia ferana amin’ny alalan’ny
torolalana avy amin’ny Vaomiera miahy an-tampony
ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola. Tsy
maintsy ampahafantarina izany ny Minisitra
miandraikitra ny Fitantanam-bola.
And. 57. – Tsy maintsy amp ahafantarina ny
Banky Foibe roa volana ahay alohan’ny
hanatanterahana ny raharaha ny fanokafana,
fanakatonana, famindran-tompo na fanomezampitantanana birao na masoivohon’orinasa fitrosana
vola eto Madagasikara, ary koa ny famelabelarana ny
antonanton’ny fanapahana.
And. 58. – Ireo orinasa fitrosana vola dia tsy
maintsy mamoaka ny kaontiny araka ny fepetra
nofaritan’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky
sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola ; tsy maintsy
avelany ho azon’ny daholobe jerena ireo taratasy
firaketana ireo.
Alefany any amin’ny Vaomiera sy ny Banky
Foibe, isaky ny vanim-potoana voafetra ary araka ny
fombafomba nosoritan’ireo manampahefana ireo ny
toetoetry ny hetsiky ny ramby.
Azon’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky
sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola atao ny
mandidy ny orinasa voakasika hamoaka fanitsiana
raha toa ka misy fahadisoana na fanadinoana tsikaritra
amin’ireo taratasy firaketana navoaka.
And. 59. – Ny orinasa fitrosana vola dia tsy
maintsy mandefa any amin’ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola any amin’ny Banky Foibe ary any amin’ ny
ministera miandraikitra ny Fitantanam-bola araka ny
fomba sy isaky ny vanim-potoana voafaritr’ ireo
manampahefana ireo ny vaovao rehetra sy ny
torohevitra rehetra, ny fanazavana ary ny
fanamarinana takian’izy ireo.
Ireo fepetra ireo dia ampiharina ihany koa
amin’ireo sampan-draharaha voalazan’ny andininy
faha-2 arak’izao lalàna izao ankoatry ny Banky Foibe
sy ny Comptables du Trésor.
Ny tsy fanarahana ireo adidy napetraka ho
fampiharana ny fepetra voalazan’ity andininy ity sy ny
andininy faha-58 dia iharan’ny fanerena voalaza ao
amin’ny andininy faha-52.
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Art. 60. – Les dispositions applicables aux
établissements de crédit peuvent différer selon le
statut juridique de ceux-ci, l’étendue de leurs réseaux
et les caractéristiques de leurs activités.
Elles peuvent en tant que de besoin prévoir des
dérogations individuelles, à titre exceptionnel et
temporaire.
And. 60. – Mety ho samihafa ny fepetra
ampiharina amin’ireo orinasa fitrosana vola arakaraka
ny sata mifehy azy araka ny làlana, ny fidadasiky ny
asany ary ny toetoetry ny asan’izy ireo.
Raha ilaina, dia azo atao ny maminavina famelana
handingana fepetra isam-batan’olona noho ny antony
manokana sy ao anatin’ny fotoana voafetra.
Art. 61. – Il est interdit aux établissements de
crédit de consentir des crédits ou de souscrire des
engagements en faveur de leur clientèle contre
affectation de leurs propres actions.
And. 61. – Tsy azon’ny orinasa fitrosana vola atao
ny mampisambo-bola na manao anto-bola ho an’ny
mpametra-bola ao aminy ka sandaina amin’ny
fanokanana ny petrabolany.
Art. 62. – L’exercice, à titre principal ou
accessoire, de la pro fession d’intermédiaire en
opérations de banques par toute personne autre qu’un
établissement de crédit est subordonné à l’autorisation de la Commission de Supervision Bancaire
et Financière.
And. 62. – Ny fisahanan’ny olon-tsotra hafa
ankoatry ny orinasa fitrosana vola ny asan’ny
mpanelanelana eo amin’ny raharahan’ ny banky, ka na
ho fototr’asa izany na ho an-tselika ihany, dia miankina amin’ny fanomezan-dalana avy amin’ny
Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola.
Lazaina
fa
mpanelanelana
eo
amin’ny
raharahan’ny banky na iza na iza, ka manao izany ho
anton-draharaha mahazatra, mampifandray, na dia tsy
misy fifanarahana fiantohana aza, andaniny maromaro
mahita tombontsoa amin’ny raharahan’ny banky ka
orinasa fitrosana vola ny iray amin’izy ireo
farafaharatsiny. Tsy tafiditra amin’ity sokajy ity ny
notaire sy ny fanaovana asa fanotronana sy toro-hevitra eo amin’ny resaka fitantanam-bola.
Tsy azon’izay rehetra olona iharan’ny fepetra
voalazan’ny andininy faha-14 amin’ity lalàna ity
ataony ny fanaovana izany asa aman-draharaha izany.
Est intermédiaire en opérations de banque
quiconque, à titre de profession habituelle, met en
rapport, sans se porter ducroire, les parties
intéressées à une opération de banque dont l’une au
moins est un établissement de crédit. N’entrent pas
dans cette catégorie les notaires et l’activité d’assistance et de conseil en matière financière.
L’exercice de cette profession est interdit à toute
personne qui tombe sous le coup des dispositions de
l’article 14 de la présente loi.
Art. 63. – Les intermédiaires en opérations de
banque exercent leur activité en vertu d’un mandat
écrit délivré par un établissement de crédit. Ce
mandat définit la nature et les conditions des
opérations que l’intermédiaire est habilité à
accomplir.
Tout intermédiaire en opérations de banque, qui,
même à titre occasionnel, se voit confier des fonds
en tant que mandataire des parties, est tenu à tout
moment de justifier d’une garantie financière
spécialement affectée au remboursement de ces
fonds. Cette garantie ne peut résulter que d’un
engagement de caution pris par un établissement de
crédit.
La Commission de Supervision Bancaire et
Financière contrôle le respect par lesdits
intermédiaires des conditions régissant leur activité.
A titre de sanction disciplinaire, elle peut prononcer
le retrait de l’autorisation visée à l’article 62.
And. 63. – Fanomezam-pahe-fana voasoratra
nomen’ny orinasa fitrosana vola no anaovan’ny
mpanelanelana eo amin’ny raharahan’ny banky ny
asany. Io fano mezam-pahefana io no mametra ny
karazana sy ny fepetra mikasika ny raharaha azon’ny
mpanelanelana atao.
Izay rehetra mpanelanelana eo amin’ny
raharahan’ny banky, eny fa na dia an-tselika fotsiny
aza no anaovany izany, nanakinana vola amin’ny
maha-nomem-pahefana azy, dia tsy maintsy
manamarina na amin’ny fotoana inona na amin’ny
fotoana inona ny fisian’ny anto-bola izay atokana ho
fanonenana ireo vola ireo. Izany fiantohana izany dia
tsy maintsy ho avy amin’ ny fanekem-piantohana ataon’
ny orinasa fitrosana vola.
Manaramaso ny fanajan’ireo mpanelanelana ireo
ny fepetra mifehy ny asan’ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola. Eo amin’ny lafiny fanasaziana ara-pitsipipifehezana, dia azony atao ny manapaka ny
fisintonana ny
fanomezan-dàlana voatondron’ny
andininy faha-62.
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CHAPITRE IV
du crédit-bail
SECTION PREMIERE
Les opérations de crédit-bail mobilier
TOKO IV
Momba ny fitrosana vola amin’ny fampanofana
SOKAJY I
Ny raharaha momba ny fitrosana vola amin’ny
fampanofana fanana-mifaka
Art. 64. – Constituent des opérations de créditbail mobilier :
1° Les opérations de location de biens
d’équipement ou de matériel d’outillage
achetés en vue de cette location par des
entreprises qui en demeurent propriétaires
lorsque ces opérations, quelle que soit leur
qualification, donnent au locataire, à
l’expiration de la période contractuelle de
location, la possibilité d’acquérir tout ou
partie des biens loués, moyennant un prix
convenu à l’avance ou déterminable suivant
un mode de calcul arrêté par le contrat. Dans
tous les cas, le prix fixé doit tenir compte, au
moins pour partie des versements effectués à
titre de loyer ;
2° Les opérations de location de fonds de
commerce ou d’établissement artisanal
conclues dans les conditions définies au point
1°.
And. 64. – Anisan’ny raharaha momba ny
fitrosana vola amin’ny fampanofana fanana-mifaka :
1° Ny raharaha fampanofana kojakoja na fitaovampiasana vidina ho an’io fampanofana io aminà
fanjarianasa izay manjary tompony raha ohatra
izany raharaha izany manome fahafahana mba
hahazo manontolo na ampahany ny fananana
mahefa rehefa dila ny fe-poto-ana nifanarahana
amin’ny fampanofana na inona na inona karazany,
ka andoavana vidiny izay nifanarahana mialoha na
azo faritana araka ny fomba fikajiana noferan’ny
fifanarahana. Na manao ahoana na toy ny inona,
dia tsy maintsy hita soritra ao amin’ny vidiny
nifanarahana ny vola voarotsaka, na ampahany
ihany aza amin’ny alalan’ny hofany ;
Art. 65. – Le contrat prévoit, pour l’exécution
des obligations des parties, une période irrévocable,
qui peut être égale ou inférieure à la période de
location. Pendant cette période, sous réserve de
l’exécution de ses obligations par le locataire, ni le
bailleur, ni le locataire ne peuvent réviser les termes
du contrat.
Le contrat fixe le montant et la périodicité des
loyers ainsi que le prix de cession du bien loué ou le
mode de calcul de ce prix.
And. 65. – Ho fanatanterahana ny adidin’ny
andaniny avy, ny fifanarahana dia mitsinjo fe-potoana
tsy azo foanana izay mety hitovy na ambanin’ny fepotoana famp anofana. Mandritra io fe- potoana io, ny
mpampanofa na ny mpanofa dia tsy misy mahazo
manova ny voalazan’ny fifanarahana raha tsy
tanteraky ny mpanofa ny adidiny.
Feran’ny fifanarahana ny habetsahany sy ny fepotoana andoavana ny hofan-trano ary koa ny
vidin’ny famindran-tompo ny fananana nahofa na ny
fomba fikajiana io vidiny io .
Antony fanafoanana ny fifana-rahana avy hatrany
ny fahabankiana mihatra amin’ny mpanofa noho ny
fahabankiana sy ny famaranana ara-pitsarana na dia
mbola ao ana-tin’ny fe-potoana tsy azo anafoanana
aza. Ny fahabankiana sy ny famaranana ara-pitsarana
mihatra amin’ny mpampanofa dia tsy antony
fanafoanana avy hatrany ny fifanarahana mandritry
ny fe-potoana tsy azo anafoanana.
Raha toa ka misy ny fifanarahana dia azon’ny
mpifampiraharaha atao ny manalava ny fe-potoana
fampanofana na manafohy ny fe-potoana fampanofana
raha toa ka tian’ny mpanofa ho tanterahina mialoha
ny safidiny hividy, ka tsy manohintohina ny fe-potoana tsy azo anafoanana izany. Ao anatin’ireo tarehinjavatra roa ireo ny mety ho vidiny vaovao dia hojerena
araka ny hofan-trano voarotsaka.
La faillite ou la mise en règlement judiciaire du
locataire constitue une cause de résiliation de plein
droit du contrat, même pendant la période
irrévocable. La faillite ou la mise en règlement
judiciaire du bailleur ne constitue pas une cause de
résiliation de plein droit du contrat pendant la
période irrévocable.
Les contractants peuvent, d’accord parties, soit
proroger la durée de location, soit, sans pour autant
remettre en cause la période irrévocable, raccourcir
la période de location dans le cas où le locataire
souhaite exercer par anticipation son option d’achat.
Dans les deux cas, le nouveau prix éventuel tiendra
compte des loyers versés.
Art. 66. – Le contrat de crédit-bail est constaté
par écrit dûment enregistré. Le bailleur fait au greffe
du tribunal de commerce dont dépend le locataire
une déclaration portant les nom et adresse du
2° Ny raharaha fampanofana tokontanim-barotra na
orinasa fanaovana asa tànana nifanekena ao
anatin’ny fepetra voasoritra ao amin’ny
voalohany.
And. 66. – Ny fifanarahana amin’ny fitrosana vola
amin’ny fampanofana dia hozahana fototra an-tsoratra
voarakitra am-boky ara-dalana. Ny mpampanofa no
manao fanambarana mikasika ny anarana sy ny
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locataire ainsi que la description des matériels
financés. En cas de manquement aux dispositions du
présent alinéa, le contrat est inopposable aux tiers.
En cas de manquement à ses obligations par le
locataire et après une mise en demeure par exploit
d’huissier restée infructueuse dans un délai de 15
jours, le contrat de crédit-bail est résilié de plein
droit, sans préjudice du paiement des loyers arriérés
et de dommages-intérêts.
fonenan’ny mpanofa ary koa ny mombamomban’ny
fitaovana novatsiam-bola any amin’ny fira-ketamdraharahan’ny fitsarana momba ny varotra izay
iankinan’ ny mpanofa. Raha toa ka nisy tsy fanarahana
ny fepetra voalazan’ity andalana ity, dia tsy azo
toherina amin’olon-kafa ny fifanarahana.
Foana avy hatrany ny fifanarahana amin’ny
fitrosana vola amin’ ny fampanofana raha toa ka misy
tsy fanarahana ireo adidy zakain’ ny mpanofa ary
aorian’ny famp itandremana avy amin’ny alalan’ny asa
nataon’ny vadin-tany izay tsy nahitam-bokany ao
antin’ny fe-potoana dimy ambin’ny folo (15) andro,
izany anefa dia tsy manohintohina ny fandoavana ny
hofan-trano tsy voaloa sy ny onitra.
SECTION II
Les opérations de crédit-bail immobilier
SOKAJY II
Ny raharaha fitrosana vola amin’ny fampanofana
fanana-mifaka
Art. 67. – Constituent des opérations de créditbail immobilier les opérations par lesquelles une
entreprise donne en location des biens immobiliers à
usage professionnel achetés par elle ou construits
pour son compte lorsque ces opérations, quelle que
soit leur qualification, permettent aux locataires,
pour un prix convenu d’avance ou déterminable
suivant un mode de calcul arrêté dans le contrat, de
devenir propriétaires des biens loués au plus tard à
l’expiration du bail, soit par cession en exécution
d’une promesse unilatérale de vente, soit par
acquis ition directe ou indirecte des droits de
propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les
immeubles loués, soit par transfert de plein droit de
la propriété des constructions édifiées sur le terrain
appartenant audit locataire.
And. 67. – Lazaina fa raharaha fanjariam-bola
amin’ny famp anofana fanana-mifaka, ny raharaha izay
ampanofan’ny fanjarianasa fanana-mifaka ampiasaina
amin’ny asa aman-draharaha, ka novidiany na
namboarina ho azy raha toa izany raharaha izany, na
inona na inona ilazana azy, amin’ny vidy nifanarahana
mialoha, na azo faritana araka ny fomba fikajiana ao
amin’ny fifanarahana, dia ahafahan’ny mpanofa
hanjary tompon’ny fananana
nahofa amin’ny
fahataperan’ny fampanofana farafahatarany, na
amin’ny
alalan’ny
famindram-tompo
ho
fanatanterahana ny fanomezan-toky nifanekena
hivarotra, na avy amin’ny fahazoana mivantana na ankolaka ny zo ho tompon’ny tany izay nanorenana ny
na ireo fanana-mifaka nahofa, na avy amin’ny
famindrana avy hatrany ny fananana ny fanorenana
natao teo amin’ny tanin’ ilay lazaina fa mpanofa.
Art. 68. – Les contrats de crédit-bail immobiliers
ne sont pas soumis à la législation sur les baux
commerciaux.
Le contrat fixe le montant et la périodicité des
loyers ainsi que le prix de cession du bien loué ou le
mode de calcul de ce prix.
And. 68. – Ny fifanarahana fitrosana vola amin’ny
fampanofana fanana-mifaka dia tsy iharan’ny lalàna
mifehy ny fampanofana ara-barotra.
Ny fifanarahana no mametra ny tetiny sy ny fepotoana andoavana ny hofan-trano ary koa ny vidin’ny
famindran-tompo ny fananana nahofa na ny fomba
fikajiana io vidiny io.
Mba tsy ho tratry ny fanafoanana, ny fifanarahana
dia mametraka ny fepetra izay hahafahana manafoana
azy avy amin’ny fangatahan’ny mpanofa raha misy
izany. Mba ho fanatanterahana izany, dia lazaina fa
anjaran’ny mpanofa ny mandray an-tanana ny
fandrotsahana
tamby
nofaritana
araka
ny
habetsahan’ny hofan-trano tsy maintsy haloa
hatramin’ny fahataperan’ny fifanarahana ara-dalàna.
Le contrat prévoit, à peine de nullité, les
conditions dans lesquelles il pourra, le cas échéant,
être résilié à la demande du locataire. A cette fin, il
est stipulé à la charge du locataire le versement d’une
indemnité déterminée en fonction du montant des
loyers à devoir jusqu’à l’expiration normale du
contrat.
Art. 69. – Le crédit-bail immobilier est soumis à
une publicité foncière dans les formes et conditions
prévues par l’ordonnance n°60-146 du 3 octobre
1960 sur le régime foncier de l’immatriculation.
And. 69. – Anaovana fanoratam-pananana ny
fitrosana vola amin’ny fampanofana fanana-mifaka
araka ny fombafomba sy ny fepetra voalazan’ny
hitsivolana
l.f. 60-146 tamin’ny 3 oktobra 1960
mikasika ny sata mifehy ny fanoratana am-boky ny
fananan-tany.
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Cette publicité donne des in formations précises
sur les conditions essentielles du contrat.
Le défaut de publicité entraîne l’inopposabilité du
contrat aux tiers.
Art. 70. – Les droits d’enregistrement du contrat
de crédit-bail sont perçus lors de l’acquisition de
l’immeuble ou du terrain par le bailleur. Le montant
des droits d’enregistrement est pris en compte lors de
l’exercice de l’option d’achat.
Un arrêté du Ministre chargé des Finances
précisera en tant que de besoin les modalités d’application de cette disposition.
Art. 71. – Les contractants peuvent, d’accord
parties, soit proroger la durée de la location, soit la
raccourcir par la levée anticipée de l’option d’achat,
après le règlement de la moitié au moins du montant
total des loyers prévus pour la durée du contrat.
L’avenant donne lieu à publicité dans les
conditions définies par l’article 69, à peine
d’inopposabilité aux tiers.
Manome fampahafantarana mazava mikasika ny
fepetra tena ila ina momba ny fifanarahana izany
fanoratam-pananana izany.
Mitarika tsy fananan-kery ny fifanarahana amin’ny
olon-kafa ny tsy fisian’ny fanoratam-pananana.
And. 70. – Amin’ny fotoana ahazoan’ny mpanofa
trano na ny tany no andoavana ny saram-piraketana
am-boky ny fifanarahana fitrosana vola amin’ny
famp anofana fanana-mifaka. Ny habetsahan’ny sarampiraketana am-boky dia hoheverina mandritra ny
fanatanterahana ny safidy hividy.
Didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miandraikitra
ny Fitantanam-bola no hanoritra mazava ny
fombafomba fampiharana ity fepetra ity, raha ilaina
izany.
And. 71. – Azon’ny mpifamp iraharaha atao, raha
misy ny fifanarahana, ny manalava ny fe-potoana
fampanofana na manafohy azy avy amin’ny alalan’ny
taratasy fifanekena mialoha hividy, ao rian’ny
fandoavana ny antsasaky ny tetin’ny hofan-trano
manontolo voafetra ho an’ny fe-potoana nifanarahana
farafahakeliny.
Ny soso-panovana dia avoaka ho fantatry ny
besinimaro araka ny fepetra voasoritry ny andininy
faha-69, raha tsy izany dia tsy hanan-kery eo
anatrehan’ny olon-kafa.
SECTION III
Dispositions communes aux opérations de crédit-bail
mobilier et immobilier
SOKAJY III
Fepetra iraisan’ny raharaha
fitrosana vola amin’ny famapanofana fananamanaraka sy fanana-mifaka.
Art. 72. – Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent également dans le cas où le crédit-bail
est conclu avec le cédant du bien mobilier ou
immobilier, qui en devient le locataire. Le contrat est
dit contrat de cession-bail.
And. 72. – Ny fepetra voalazan’ity toko ity dia
ampiharina ihany koa raha toa ny fitrosana vola
amin’ny fampanofana ka nifanaovana tamin’ny
mpamindra tompo ny fanana-manaraka na fananamifaka, izay lasa mpanofa izany. Ny fifanarahana dia
atao hoe fifanaraham-pivarotana miaro famp anofana.
Art. 73. – Pendant la durée du crédit-bail, le
locataire assume l’ensemble des risques, charges et
responsabilités se rapportant aux biens financés, sauf
stipulations contraires prévues par le contrat.
And. 73. – Mandritra ny fe-potoan’ny fitrosana
vola amin’ny fampanofana dia ny mpanofa no mizaka
ny fisetrana izay mety ho fahavoazana sy ny loloha
ary ny andraikitra rehetra mifandraika amin’ny
fananana novatsiam-bola raha tsy misy fepetra
mifanohitra amin’izay voalazan’ny fifanarahana.
Art. 74. – En cas de cession par le crédit-bailleur
des biens compris dans une opération de crédit-bail,
et pendant la durée de l’opération, le cessionnaire est
tenu des mêmes obligations que le cédant, qui en
reste garant.
And. 74. – Mandritra ny fe-potoana anaovana ny
raharaha, raha toa ka nisy famindran-tompo nataon’ny
mpanofa zary mpitrosa amin’ireo fananana tafiditra ao
anatin’ny raharaha momba ny fanjariam-bola amin’ny
fampanofana dia manana adidy mitovy amin’ny
mpamindra-tompo, izay mijanona ho mpiantoka ilay
namindrana tompo.
Art. 75. – En cas de non-respect de ses
obligations par l’une ou l’autre des parties, le Juge
peut, même d’office, modérer ou aug menter la
pénalité prévue par les parties, si elle est
And. 75. – Raha toa ka misy tsy fanajan’ny
andaniny na ny ankilany ny adidiny, dia azon’ny
mpitsara atao avy hatrany, ny manamora na
mampiakatra ny fanasaziana nifanarahan’ny andaniny
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manifestement excessive ou dérisoire.
stipulation contraire est réputée non écrite.
Toute
avy raha be loatra na kely loatra izany. Lazaina fa tsy
voarakitra an-tsoratra izay rehetra fepetra mifanohitra
amin’izany.
Art. 76. – Le cas échéant, le crédit-bailleur
constitue chaque année, par prélèvement sur les
loyers, en franchise d’impôt sur les bénéfices, une
provision destinée à couvrir la moins-value
éventuelle que fera apparaître la cession du bien à
l’expiration du contrat de crédit-bail. Le montant de
cette provision ne doit, à aucun moment, excéder la
différence entre l’amortissement financier de
l’investissement inclus dans le loyer fixé pour
l’année en cause et l’annuité fiscale d’amortissement
du bien. Cette provision doit être spécialement
constatée dans les écritures de l’exercice et dans les
documents destinés à l’administration fiscale.
And. 76. – Raha toa ka ilaina, ny mpampanjary
vola amin’ny fam-panofana dia manao isan-taona,
amin’ny alalan’ny fanatsoahana amin’ny hofan-trano
ary tsy andoavana hetra amin’ny tombom-barotra,
vola fiandry natokana hanarenana ny fihenam-bidy
izay mety hasehon’ny famindrana tompo ny fananana
amin’ny fahataperan’ny fifanarahana momba ny fanjariam-bola amin’ny fampanofana. Ny tentin’izany
vola fiandry izany, na amin’ny fotoana inona na fotoana inona, dia tsy mahazo miho-atra ny elanelana eo
amin’ny fana-renam-bidy ara-pitantanam-bola ny
fampiasam-bola tafiditra ao anatin’ ny hofan-trano
noferana ho amin’ ny taona voakasik’izany sy ny hetra
aloa isan-taona ho fanerenam-bidy ny fananana.Tsy
maintsy voazaha fototra manokana ao anatin’ny
firaketana an-tsoratra ny taom-piasana ary ao
anatin’ny taratasy ho firaketana natokana ho an’ny
fitantanana ny hetra izany vola fiandry izany.
Ny fanjarianasa mpanofa dia ahitana isan-taona, ao
amin’ny lo lohany nanesorana ho an’ny famenoana ny
hetra amin’ny tombo-barotra izay aloany, ny hofantrano narotsaka mandritra ny taom-piasana.
Ampifandanjana amin’ny fandraisana indray ny
vola fiandry natokana ho amin’izany ny fihenam-bidy
mety ho hita fototra ao amin’ny soratry ny
mpampanjary vola amin’ny fampanofana mandritra ny
famindrana ny tany.
Averin’ny fanajarianasa mp anofa ao anatin’ny
tombom-barony amin’ ny taona diavina amin’ny
fotoana anaovana ny famindran-tompo ny ampahan’ny
hofan-trano
narotsaka
mifanandrify
amin’ny
elanelanan’ny sanda sisa ambiny amin’ny fananana ao
amin’ny
firaketana
an-tsoratra
nataon’ny
mpampanofa, dia ny elanelana eo amin’ny vidy
ankapoben’ny fanana-mifaka sy ny tetin’ny
fanarenam-bidy nampiharin’ny mpamp anofa ary ny
vidin’ny famindram-tompo ny fananana. Ho setrin’
izany, ny fananana dia tanana an-kaonty ao amin’ny
todik’efan’ny fanjarianasa ary arenim-bidy isan-taona
araka ny fepetra mikasika ny lalàna mifehy ny
ankapobem-bahoaka.
Tsy maintsy omen’ny mpampanofa ny mpividy sy
ny fitantanana ny hetra, ny fanazavana ilaina ami’ny
fanoratana am-boky ny famindrana tompo ao
anatin’ny firaketan-tsoratry ny mpividy araka ny
fepetra voalazan’ity andininy ity.
Didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miandraikitra
ny Fitantanam-bola no hamaritra ny fombafomba
fampiharana ny fepetra voalazan’ity andininy ity.
L’entreprise locataire comprend chaque année
dans ses charges déductibles pour l’assiette de
l’impôt sur les bénéfices dont elle est redevable les
loyers versés au cours de l’exercice.
Lors du transfert de propriété, la moins-value
éventuellement constatée dans les écritures du créditbailleur est balancée par la reprise de la provision
constituée à cet effet.
L’entreprise locataire réintègre le cas échéant
dans ses bénéfices de l’exercice en cours au moment
de la cession la fraction des loyers versés
correspondant à la différence entre la valeur
résiduelle du bien dans les écritures du bailleur, à
savoir la différence entre le prix de revient de
l’immeuble et le montant des amortissements
pratiqués par le bailleur, et le prix de cession du bien.
Le bien est en contrepartie comptabilisé au bilan de
l’entreprise et amorti chaque année dans les
conditions de droit commun.
Le bailleur est tenu de fournir au locataire
acquéreur et à l’administration fiscale les renseignements nécessaires pour l’enregistrement de la cession
dans les écritures de l’acquéreur conformément aux
dispositions du présent article.
Les modalités d’application des dispositions du
présent article seront précisées par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
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CHAPITRE V
Relations entre les établissements de crédit et leur
clientèle
TOKO V
Fifandraisana eo amin’ireo
orinasa fitrosana vola sy ireo
mpifampiraharaha
Art. 77. – Toute personne qui s’est vue refuser
l’ouverture d’un compte de dépôt par plusieurs
banques et qui, de ce fait, ne dispose d’aucun compte
bancaire, peut demander à la Commission de
Supervision Bancaire et Financière de lui désigner
une banque auprès de laquelle elle pourra ouvrir un
tel compte.
La banque ainsi désignée peut limiter les services
liés à l’ouverture de ce compte aux opérations de
caisse.
And. 77. – Ny olona rehetra izay nolavin’ny
banky maromaro ny fanokafana kaonty fametrahambola ka tsy manana kaonty amin’ny banky noho izany
antony izany, dia afaka mangataka amin’ny Vaomiera
miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny
fitantanam-bola mba hanondro banky iray ahafahany
manokatra kaonty.
Azon’ny banky voatendry atao ny mametra ny
raharaha mifandray amin’ny fanokafana io kaonty io
amin’ny raharaha famoaham-bola.
Art. 78. – Tout concours à durée indéterminée,
autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit
consent à une entreprise, ne peut être réduit ou
interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du
concours.
L’établissement de crédit n’est tenu de respecter
aucun délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit
à durée indéterminée ou déterminée, en cas de
comportement
gravement
répréhensible
du
bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce
dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner
la responsabilité pécuniaire de l’établissement de
crédit.
And. 78. – Izay fanampiana rehetra, ankoatra ny
kisendrasendra, ao anatin’ny fe-potoana tsy voafetra
neken’ny orinasa fitrosana vola ho an’ny fanjarianasa
dia tsy azo ahena na tapahina raha tsy avy amin’ny
fampahafantarana
an-tsoratra
sy
amin’ny
fahataperan’ny fe-potoana filazana mialoha noferana
mandritra ny fotoana nanomezana fanampiana.
Na nisokatra ao anatin’ny fe-potoana tsy voafetra
na voafetra ny fampitrosana dia tsy voatery hanaja
mihitsy ny fe-potoana filazana mialoha ny orinasa
fitrosana vola raha toa ka azo kianina mafy ny
toetran’ilay nahazo tombontsoa tamin’ny fampitrosana
na hita fa tsy ho tafarina intsony ny toerana misy azy.
Mety hitarika ny fandraisana andraikitra ara-bola
ny orinasa fitrosana vola ny tsy fanajana ireo fepetra
ireo.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
TOKO VI
Fepetra isan-karazany
Art. 79. – Lorsque la situation d’un établissement
de crédit le justifie, le Président de la Commission de
Supervision Bancaire et Financière invite les
actionnaires ou sociétaires de cet établissement à
fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
And. 79. – Ny Filohan’ny Va o miera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola dia mangataka ny tomponà petrabola na ny
mpikambana amin’ io orinasa io mba hanome aminy
ny fanohanana ilainy, raha toa ka mitaky izany ny toedraharaha eo amin’ny orinasa fitrosana vola.
Azony atao ihany koa ny mangataka amin’ny
fikambanan’ny orinasa fitrosana vola manao izany ho
anton-draharaha handinika sy handroso aminy ny
fepetra ahafahan’ny mpikambana sasany mandray
anjara amin’ny fanarenana ny orinasa izay trampahasahiranana.
Il peut également demander à l’Association
Professionnelle des Etablissements de Crédit d’examiner et de lui soumettre les conditions dans
lesquelles ses autres adhérents pourraient concourir
au redressement d’un établissement en difficulté.
Art. 80. – Les autorités judicia ires sont tenues
d’aviser la Co mmission de Supervision Bancaire et
Financière de toutes poursuites à caractère pénal
engagées à l’encontre d’un établissement de crédit ou
des personnes visées à l’article 23 de la présente loi.
La Commission de Supervision Bancaire et
Financière est habilitée à se porter partie civile dans
le cadre de ces poursuites.
And. 80. – Ny manam-pahe-fana ara-pitsarana dia
tsy maintsy mampahafantatra ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola izay fanenjehana rehetra manana endrika
famaizana efa nataon’ny orinasa fitrosana vola na ireo
olona voalaza ao amin’ny andininy faha-23 amin’izao
lalàna izao.
Azon’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky
sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola atao ny
milatsaka ho mpangataka onitra ao anatin’izany
fanenjehana izany.
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En tant que de besoin, un représentant de la
Commission peut être entendu à titre d’expert par les
autorités judiciaires compétentes.
Raha toa ka ilaina dia azon’ny tompon’andraikitra
ara-pitsarana mahefa atao ny mihaino ny solontenan’ny Vaomiera amin’ny maha-manampahaizana
azy.
Art. 81. – Tout membre du Conseil
d’administration d’un établissement de crédit, ou de
l’organe en tenant lieu, toute personne qui à un titre
quelconque participe à la direction ou à la gestion
d’un tel établissement ou est employé par celui-ci,
est tenu au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à cet égard par le Code pénal.
And. 81. – Ny mpikambana rehetra ao amin’ny
filankevi-pitan-tanana ny orinasa fitrosana vola na ny
rantsana misolo izany, ny olona rehetra izay mandray
anjara na amin’ny fitondrana na amin’ny fitantanana
izany orinasa izany na nampiasain’io orinasa io dia
voafehin’ ny tsiambaratelon’ny asa aman-draharaha
araka ny fepetra sy ny sazy voalazan’ny Fehezandalàna famaizana momba izany.
Ankoatr’ireo fisehoan-javatra voalazan’ny lalàna,
ny tsiambaratelon’ny asa aman-draharaha dia tsy azo
atohitra ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy
ny fampanjariana ny fitantanam-bola, na ny Banky
Foibe, na ny tompon’ andraikitra ara-pitsarana miasa
ao anatin’ny faritry ny paik’ady heloka.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret
professionnel ne peut être opposé ni à la Commission
de Supervision Bancaire et Financière, ni à la
Banque Centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant
dans le cadre d’une procédure pénale.
TITRE IV
Sanctions
FIZARANA IV
Famaizana
Art. 82. – Sans préjudice des sanctions
disciplinaires que pourra prendre du même chef la
Commission de Supervision Bancaire et Financière,
est passible d’un emprisonnement de trois mois à
deux ans, et d’une amende de 20.000.000 à
500.000.000 de fmg, ou de l’une de ces deux peines
seulement, quiconque, agissant soit pour son compte,
soit pour le compte d’une personne morale, aura
contrevenu à l’une des interdictions ou obligations
prévues aux articles 9, 10, 13 alinéa 1, 14, 16, 27 et
62.
And. 82. – Ankoatry ny sazy ara-pitsipika izay
mety ho raisin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny
banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola sy
miaraka momba io raharaha io ihany, dia mety
iharan’ny sazy telo volana ka hatramin’ny roa taona
an-tranomaizina sy lamandy 20.000.000 ka
hatramin’ny 500.000.000 Iraimbilanja na ny iray
amin’ireo sazy roa ireo ihany, na iza na iza manao
izany na amin’ny anarany na amin’ny anarampikambanana, nandika ny iray amin’ireo fandrarana na
ny fandidiana voalaza ao amin’ny andininy faha-9,
faha-10, faha-13 andalana voalohany, faha-14, faha16, faha-27 sy faha-62.
Ankoatr’izany dia azon’ny fitsarana atao ny
mandidy ny fanakatonana ny orinasa nanaovana ireo
fandikana ny andininy faha-10,
faha-13 andalana
voalohany, na faha-16.
Azony atao ihany koa ny mandidy ny famoahana
ho fantatry ny besinimaro ny didim-pitsarana
manontolo na ampahany ao amin’ny gazety izay
tendreny sy mamp ametaka izany amin’ny toerana izay
tondroiny ka ny voampanga no miantoka ny lany
rehetra.
Raha toa ka misy famerenan-keloka, ny sazy
farany ambony
indrindra dia ho dimy taona an-tranomaizina sy lamandy 1.000.000.000 Iraimbilanja
farafahabetsany.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la
fermeture de l’établissement où aura été commise
une infraction aux articles 10, 13 alinéa 1 ou 16.
Il peut également ordonner que le jugement soit
publié intégralement ou par extraits dans les
journaux qu’il désigne et qu’il soit affiché dans les
lieux qu’il détermine, aux frais du condamné.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera
porté à cinq ans d’emprisonnement et à un maximum
de 1.000.000.000 de FMG d’amende.
Art. 83. – Est passible des peines stipulées à
l’article 82 quiconque, agissant pour son compte ou
pour celui de tiers, aura scie mment :
-
communiqué à la Commission de Supervision
Bancaire et Financière, à la Banque Centrale ou
au Ministère chargé des Finances des documents
ou renseignements inexacts ;
And. 83. – Mety iharan’ny sazy voalazan’ny
andininy faha-82 na iza na iza manao, amin’ny
anaran’ny tenany amin’ny anaran’ny olon-kafa,
fanahy iniana :
- mandefa antontan-taratasy na fanazavana diso any
amin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy
ny fampanjariana ny fitantanam-bola, any amin’
ny Banky Foibe, na any amin’ ny minisitera
miandraikitra ny Fitantanam-bola ;
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-
mis obstacle aux contrôles de la Commission de
Supervision Bancaire et Financière ou des
commissaires aux comptes d’un établissement de
crédit ainsi qu’à l’accomplissement de la mission
impartie par la Commission de Supervision
Bancaire et Financière à l’administrateur
provisoire qu’elle aura désigné au titre de l’article
48.
Art. 84. – Sans préjudice des sanctions que
pourra prendre du même chef la Commission de
Supervision
Bancaire
et
Financière,
tout
établissement de crédit qui aura enfreint les
dispositions des articles 13 alinéa 2, 17, 56, 57, 58 ou
61 de la présente loi est passible d’une amende de
10.000.000 à 250.000.000 de FMG, montants
doublés en cas de récidive.
Sont passibles de la même peine les dirigeants
responsables de l’infraction.
Art. 85. – Quiconque aura été condamné en
application de l’article 82 pour infraction à l’article
14 de la présente loi ne pourra être employé, à
quelque titre que ce soit, dans l’établissement de
crédit où il était en fonction, ni dans une filiale de cet
établissement agréée comme établissement de crédit.
En cas d’infraction à cette interdiction,
l’intéressé, le cas échéant à titre de récidive, et son
employeur sont passibles des peines prévues à
l’article 82.
-
manembatsembana ny fanaraha-maso ataon’ny
Vaomiera miahy an-tampony ny banky
sy
fampanjariana ny fitanta-nam-bola na ny
mpanamarin-kaontin’ny orinasa fitrosana vola iray
ary koa ny fanatanterahana ny andraikitra
nankinin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny
banky sy ny fa mpanjariana ny fitantanam-bola
amin’ny mpitantana vonjimaika tendreny araka ny
andininy faha-48.
And. 84. – Ankoatra ny sazy izay mety ho
raisin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny
fampanjariana ny fitantanam-bola miaraka, izay
orinasa fitrosana vola mandika ny fepetra voalazan’ ny
andininy faha-13 andalana faha-2, faha-17, faha-56,
faha-57, faha-58 na faha-61 amin’izao lalàna izao dia
saziana lamandy 10.000.000ka hatramin’ny 250.000.000
Iraimbilanja, avo roa heny izany vola izany raha misy
famerenan-keloka.
Mety iharan’ny sazy mitovy amin’izany ny
mpitondra tompon’andraikitra amin’ny fandikandalàna.
And. 85. – Na iza na iza voaheloka ho
fampiharana ny andininy faha-82 noho ny fandikana
ny andininy faha-14 amin’izao lalàna izao dia tsy azo
ampiasaina na amin’ny anaran’inona na amin’ny
anaran’inona entiny, amin’orinasa fitrosana vola izay
niasany na any amin’ny sampan’io orinasa
nakatoavina ho orinasa fitrosana vola io.
Raha misy fandikana ity fandrarana ity, dia mety
iharan’ny sazy ao amin’ny andininy faha-82 ny
voakasik’izany sy ny mpampiasa azy indrindra raha
sendra misy fameranan-keloka.
TITRE V
Dispositions transitoires et finales
FIZARANA V
Fepetra tetezamita ary farany
Art. 86. – Les établissements de crédit agréés
avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont de
plein droit agréés dans l’une des catégories visées à
l’article 17 et inscrits sur la liste dressée au titre de
l’article 20.
And. 86. – Ny orinasa fitrosana vola nankatoavina
talohan’ny ma-mpanan-kery izao lalàna izao dia
mahazo fankatoavana avy hatrany amin’ny iray
amin’ireo voalaza ao amin’ny andininy faha-17 ary
voasoratra ao amin’ny lisitra natao araka ny
voalazan’ny andininy
faha-20.
Ireo fanjarianasa tsy nahazo fankatoavana manao
ny iray amin’ ireo asa voalaza ao amin’ny andininy
faha-3 ka hatramin’ny faha-6 sy ny birao voalazan’ny
andininy faha-9 amin’ny fotoana mamp anan-kery izao
lalàna izao dia manana telo volana anaovany izay
hampifanaraka azy amin’ny fepetra voalazan’izao
lalàna izao.
Les entreprises non agréées qui exercent à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi l’une des
activités visées aux articles 3 à 6 et les bureaux visés
à l’article 9 disposent d’un délai de trois mois pour
se conformer aux dispositions de la présente loi.
Art. 87. – Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires. Les règles fixées par les
articles 42 et 43, 45 à 47, 49, 57 et 58 de
l’ordonnance n° 88-005 du 18 avril 1988 demeurent
en vigueur jusqu’à la publication des textes de même
objet prévus par les articles 8, 41, 56, 58 et 59 de la
présente loi.
And. 87. – Foanana ny fepetra rehetra tany aloha
izay mifanohitra amin’ity. Mijanona hanan-kery
hatramin’ny fotoana hampafantarana ny besinimaro ny
rijanteny mitovy zava-kinendry amin’ny voalazan’ny
andininy faha-8, faha-41, faha-56, faha-58 sy faha-59
amin’izao lalàna izao ny fitsipika soritan’ny andininy
faha-42 sy faha-43, faha-45 ka hatramin’ny faha-47,
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faha-49, faha-57 sy faha-58 ao amin’ny hitsivolana
l.f. 88-005 tamin’ny 18 aprily 1988.
Art. 88. – L’ordonnance n°93-026 portant
réglementation des activités d’épargne, de crédit et
de cautionnement des institutions financières
mutualistes est modifiée comme suit :
1°
Sont abrogés le chapitre II du titre premier, les
articles 28 premier alinéa, 39, 47, 63 alinéa 2, 72
et 75 de ladite ordonnance ;
Les termes «Commission de Supervision
Bancaire et Financière» sont substitués en tous
articles aux termes «Commission de contrôle des
banques et établissements financiers» et au sigle
«CCBEF» ;
3° Les termes «établissement(s) de crédit» sont
substitués en tous articles aux termes
«établissements financiers à statut particulier» ;
2°
Le 2è alinéa de l’article premier est remplacé par
les dispositions suivantes :
«Elles sont constituées sous forme de sociétés à
capital et personnel variables conformément à la
loi sur les sociétés commerciales, à la loi relative
à l’activité et au contrôle des établissements de
crédit et aux dispositions particulières de la
présente ordonnance» ;
5° L’article 18 est modifié comme suit : au lieu de
«... l’Assemblée générale annuelle peut décider
de modifier le taux d’intérêt créditeur à la hausse
et le taux d’intérêt débiteur à la baisse concernant
respectivement les opérations de crédit et de
dépôt », lire «...l’Assemblée générale annuelle
peut décider de modifier le taux d’intérêt
créditeur à la hausse et le taux d’intérêt débiteur à
la baisse concernant respectivement les
opérations de dépôt et de crédit » ;
4°
And. 88. – Ovana toa izao manaraka izao ny
hitsivolana l.f. 93-026 manisy fitsipika momba ny
raharaham-pihariana, ny fampitrosana ary ny
fanaovana solovaika anto-bola an’ireo antokondraharaha fampiasam-bola ifandrombonana.
1° Foana ny toko faha-2 ao amin’ny fizarana
voalohany, ny andininy faha-28 andalana
voalohany, faha-39, faha-47, faha-63 andalana
faha-2, faha-72 sy faha-75 amin’io hitsivolana
voalaza io ;
2° Ao amin’ny andininy rehetra ny hoe Vaomiera
miahy an-tam-pony ny banky sy ny fampanjariana
ny fitantanam-bola sy ny famantarana hoe
« CSBEF» no asolo ny hoe « Vaomiera fanarahamaso ny banky sy ny orinasa fitrosana vola » ;
3° Ao amin’ny andininy rehetra ny hoe «orinasa
mampiasa vola manana sata manokana » dia
soloina hoe « orinasa fitrosana vola » ;
4° Miova ho toy izao manaraka izao ny andalana
5°
6°
La fin du 2è alinéa de l’article 21 est abrogée
après les mots «... effectués par ledit membre» ;
6°
7°
A l’article 24, les mots «aux représentants de la
Banque Centrale» sont remplacés par «au
Secrétariat Général de la Commission de
Supervision Bancaire et Financière» ;
7°
8°
Le 2è alinéa de l’article 27 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Cette union est un établissement de crédit régi
8°
faha-2 amin’ ny andininy voalohany :
« Aorina ho toy ny fikambanana mampiasa
renivola sy mp ikambana mety miovaova araka ny
lalàna mifehy ny fikamb anana ara-barotra, ny
lalàna mikasika ny raharaha sy ny fanaraha-maso
ny orinasa fitrosana vola sy ny fepetra manokana
voalazan’ity hitsivolana ity » ;
Miova ho toy izao ny andininy faha-18, tsy hoe
« ... Azon’ny fivoriam-be isan-taona atao ny
manova hampakatra ny tataon’ny zana-bola fampitrosana sy hampidina ny tataon’ny zana-bola
trosàna nifanandrify avy amin’ny asa fa mpitrosana
sy fametraham-bola », fa vakio hoe « ...Ny
fihaonam-be isan-taona dia afaka manova
hampiakatra ny tataon’ny zana-bola fampitro-sana
sy hampidina ny tataon’ny zana-bola trosaina
mifanandrify avy amin’ny asa fametraham-bola
sy fampitrosana sy ny fampidinana ny tambin’ny
zana-bola trosaina mikasika, araka ny tandrify azy
avy, ny raharaha fampitrosana sy fametrahambola» dia miova ho : « ...azon’ny fivoriam-be isantaona atao ny manapaka fampiakarana ny
tambin’ny zana-bola trosaina sy ny fampidinana
ny tambin’ny zana-bola trosaina mikasika araka ny
tandrify azy avy ny raharahan’ny fametrahambola sy ny famp itrosana » ;
Foana ny faran’ny andalana faha-2 amin’ny
andininy faha-21 aorian’ny teny hoe : « ...
nataon’io mpikambana voalaza io » ;
Eo amin’ny andininy faha-24, ny teny hoe
« amin’ireo solontenan’ny Banky Foibe » dia
soloina hoe «ao amin’ny Sekretaria Jeneralin’ny
Vao-miera miahy an-tampony ny banky sy ny
fampanjariana ny fitantanam-bola » ;
Ny andalana faha-2 amin’ny andininy faha-27 dia
soloina an’izao fepetra manaraka izao : « Izany
fivondronana izany dia orinasa fitrosana vola
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par la loi sur les sociétés commerciales, la loi
relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit et les dispositions de la
présente ordonnance» ;
9° A l’article 28, les mots «L’union de MEC doit»
sont substitués à «Elle doit» (le reste sans
changement).
10° Le 3è alinéa de l’article 69 est remplacé par les
dispositions suivantes : «Toutefois, ces sociétés
peuvent recevoir de leurs membres des dépôts
spécialement affectés à la garantie des cautions
délivrées en leur faveur, uniquement à ce titre et
sans que le dépôt d’un associé puisse excéder le
montant de l’engagement dont il bénéficie» ;
11° Les deuxième et troisième phrases de l’article 71
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Elles exe rcent leur activité dans le cadre de la
loi relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit. Les dispositions des
articles 36 à 43 de la présente Ordonnance leur
sont applicables ».
Art. 89. – La loi n°94-004 du 10 juin 1994,
portant statuts de la Banque Centrale de Madagascar,
est modifiée comme suit :
1° L’expression « établissements de crédit » est
substituée aux termes « banques et établissements
financiers » aux articles 20, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 66, 73 ;
2° La Commission de Supervision Bancaire et
Financière est substituée à la Commission de
contrôle des banques et établissements financiers
pour l’application de l’article 34.
Art. 90. – Les modalités d’application de la
présente loi seront en tant que de besoin complétées
et précisées par décrets et arrêtés.
fehezin’ ny lalàna momba ny fikamb anana arabarotra sy ny lalàna mikasika ny asa sy ny
fanaraha-maso ny orinasa fitrosana vola sy ny
fepetra voalazan’ity hitsivolana ity » ;
9° Ao amin’ny andininy faha-28, ny teny hoe «Ny
firaisan’ny MEC dia tsy maintsy » no asolo ny hoe
: «Tsy maintsy... izy » ( ny sisa tsy miova).
10° Soloina amin’izao fepetra manaraka izao ny
andalana
faha-3 amin’ny andininy faha-69 : « Na izany aza,
ireo sosaiety ireo dia afaka mandray avy amin’ny
mpikambana ao aminy fametraham-bola natao
manokana hiantohana ny tsatom-bola nomena ho
azy ireo ka izay fotsiny ihany ary ny fametrahambola ataon’ny mp iharana iray dia tsy tokony
hihoatra ny habetsahana araka ny fanekena
nomena ho zakainy » ;
11° Soloina amin’izao fepetra manaraka izao ny
fehezan-teny faharoa sy fahatelon’ny andininy
faha-71 : « Manao ny asany ao anatin’ny lalàna
momba ny asa sy ny fanaraha-maso ny orinasa
fitrosana vola izy ireo. Azo ampiharina amin’ izy
ireo ny fepetra voalazan’ny andininy faha-36 ka
hatramin’ ny faha-43 voalazan’ity hitsivolana
ity ».
And. 89. – Ovàna toy izao manaraka izao ny
lalàna faha- 94-004 tamin’ny 10 jiona 1994, mo mba
ny sata mifehy ny Banky Fo iben’i Madagasikara :
1° Ny hoe « orinasa fitrosana vola » voalaza ao
amin’ny andininy faha-20, faha-27, faha-29, faha30, faha-31,, faha-32, faha-33, faha-34, faha-35,
faha-36, faha-66 sy faha-73 ny fiteny dia asolo ny
hoe « banky sy orinasa fitantanam-bola » ;
2° Ny Vaomiera miahy an-tam-pony ny banky sy ny
fampanjariana ny fitantanam-bola dia asolo ny
Vaomiera manaramaso ny banky sy ny orinasa
mampiasa vola mba ho famp iharana ny andininy
faha-34.
And. 90. – Ny fombafomba fampiharana izao
lalàna izao, raha misy ilana izany, dia ho fenoina sy ho
soritana amin’ny alalan’ny didim-panjakana sy ny
didim-piton-drana.
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III.2. ARRETE N° 6832/88
du 20 décembre 1988
III.2.DIDIM-PITONDRANA N°6832/88
tamin’ny 20 desambra 1988
portant agrément de la société « Banque
Malgache de l’Océan Indien » comme banque
(J.O. n°1905 du 02/01/89, p.8)
ankatoavana ny sosaiety
« Banque Malgache de l’Océan Indien » hanao
ny asan’ny banky (Idem)
Article premier. – La société « Banque
Malgache de l’Océan Indien » (BMOI), société en
formation, dont le siège sera à Antananarivo est
agréée en qualité de banque en vue d’effectuer les
opérations mentionnées dans sa demande d’agrément
visée ci-dessus, sous la condition suspensive de :
-
la réalisation de ce projet conformément au
dossier de demande d’agrément ;
Andininy voalohany. – Ny sosaiety «Banque
Malgache de l’Océan Indien » (BMOI), sosaiety eo
am-piforonana, izay hanana ny foibeny ao
Antananarivo, dia ankatoavina hanao ny asan’ny
banky ka hisahana ireo raharaha voalaza ao amin’ny
fangataham-pankato-avana voalaza etsy ambony, raha
mahatanteraka ireto fepetra ireto :
- ny fanatanterahana ny laminasa araka ny antontantaratasy fangataham-pankatoavana ;
-
sa constitution effective.
-
Art. 2 - La présente décision prendra effet à
compter de la date d’une lettre qui sera adressée à la
société « Banque Malgache de l’Océan Indien » pour
lui donner acte de la réalisation de la condition
prévue à l’article premier ci-dessus.
ny fiorenany tanteraka.
And. 2. – Izao fanapahana izao dia hanan-kery
manomboka amin’ny vaninandro entin’ny taratasy
izay halefa amin’ny sosaiety « Banque Malgache de
l’Océan Indien » mba hampahafantarana azy fa feno
ny fepetra voalazan’ny andininy voalohany etsy
ambony .
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III.3. ARRETE N° 7025/88
du 20 décembre 1988
III.3.DIDIM-PITONDRANA N°7025/88 tamin’ny
20 desambra 1988
portant approbation des statuts de la Banky
Fampandrosoana ny Varotra (Banque
Nationale pour le Commerce)
(J.O. n°1911, du 30/01/89, p.170)
ankatoavana ny fitsipi-piton-drana ny Banky
Fampandrosoana ny Varotra (Idem)
Article premier. – Sont approuvés les statuts de
la Banky Fampandrosoana ny Varotra (Banque
Nationale pour le Co mmerce) tels qu’ils sont
annexés au présent arrêté.
Andininy voalohany. – Ankatoavina ny fitsipipitondrana ny « Banky Fampandrosoana ny Varotra »
araka ny tovana amin’ izao didim-pitondrana izao.
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III.4. ARRETE N° 922/91
du 19 février 1991
III.4. DIDIM-PITONDRANA N° 922/91
tamin’ny 19 febroary 1991
portant agrément de la société « BNI » comme
banque (J.O.n°2048 du 19/02/91 p.268)
ankatoavana ny sosaiety « BNI » ho banky
(Idem)
Article premier. – La société « BNI » et dont le
siège social est à Antananarivo, rue du 26 Juin, est
agréée comme banque pour exercer les activités
prévues par les articles 3, 6 et 7 de l’ordonnance
n° 88-005.
Andininy voalohany. – Ny sosaiety « BNI » izay
ao amin’ny araben’ny 26 Jona, ao Antananarivo ny
foibeny dia toavina ho banky hisahana ny asa voalaza
ao amin’ny andininy faha-3, faha-6 ary faha-7
amin’ny hitsivolana l.f. 88-005.
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III.5. ARRETE N° 923/91
du 19 février 1991
III.5.DIDIM-PITONDRANA N°923/91
tamin’ny 19 febroary 1991
portant agrément de la Société Nationale
des Participations (SONAPAR) comme
établissement financier
(J.O. n°2048, 19/02/91, p.268)
ankatoavana ny Société
Nationale des Participations (SONAPAR) ho toy
ny orinasa mampiasa vola (Idem)
Article premier. – La « Société Nationale des
Participations » (SONAPAR), dont le siège social est
à Antanimena, Antananarivo, est agréée comme
établissement financier pour exercer les activités
prévues par les articles 4, 6 et 7 de l’ordonnance
n°88-005.
Andininy voalohany. – Ny Société Nationale des
Participations (SONAPAR) izay manana ny foibentoerany ao Antanimena, Antananarivo dia toavina ho
toy ny orinasa mampiasa vola misahana ireo asa
aman-draharaha voalazan’ny andininy faha-4, faha-6
ary faha-7 amin’ny hitsivolana l. f. 88-005.
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III.6. ARRETE N°925/91
du 19 février 1991
III.6.DIDIM-PITONDRANA N°925/91
tamin’ny 19 febroary 1991
portant autorisation de la prise de
participation du Crédit Lyonnais
dans le capital de la BNI
(J.O.n°2048, du 19/02/91, p.296)
anomezan-dalana ny Crédit Lyonnais handray
anjara amin’ny renivolan’ny BNI (Idem)
Article premier. – Est autorisée la prise de
participation du Crédit Lyonnais à hauteur de 51
pour cent du capital social de la BNI.
Andininy voalohany. – Ny Crédit Lyonnais dia
omen-dalana handray anjara amin’ny renivolampikambanan’ny BNI hatramin’ny 51 isan-jatony.
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III.7. ARRETE N° 3694/91
du 20 juin 1991
III.7. DIDIM-PITONDRANA N°3694/91
tamin’ny 20 jona 1991
portant agrément de la société « Union
Commercial Bank » comme banque
(J.O. n°2069, du 08/07/91, p.1061)
ankatoavana ny orinasa Union Commercial
Bank hanao ny asan’ny Banky (Idem)
Article premier. – La Société Union
Commercial Bank (UCB), société en formation, dont
le Siège social sera à Antananarivo, est agréée en
qualité de Banque en vue d’effectuer les opérations
mentionnées dans sa demande d’agrément visée cidessus, sous les conditions suspensives de :
- la réalisation de ce projet conformément au
dossier de demande d’agrément ;
sa constitution effective ;
la justification de l’expérience professionnelle du
Président du Conseil d’Administration.
Andininy voalohany. – Ny Orinasa Union
Commercial Bank, orinasa eo am-piforonana, izay
hanana ny foibeny ao Antananarivo, dia nankatoavina
ho Banky mba hanao ny asa voalaza ao amin’ny
fangatahany fankatoavana voalaza etsy ambony, raha
mahatanteraka ireto fepetra ireto :
ny fanantanterahana ny tetikasa araka ny
antontan-taratasy ao amin’ny fangatahampanka-toavana ;
ny fitsanganan’ny orinasa ara-dalàna ;
ny fanaporofoana ny mahazà-draharaha ny
Filohan’ny Ko mity mpitantana.
Art. 2. – La présente décision prendra effet à
compter de la date d’une lettre qui sera adressée à la
Société Union Commercial Bank pour lui donner
acte de la réalis ation de la condition prévue à
l’article premier ci-dessus.
And. 2. – Ity didy ity dia hanan-kery manomboka
amin’ny vaninandron’ny taratasy izay halefa any
amin’ny orinasa Union Commercial Bank mba
hilazana aminy fa nahatanteraka ny fepetra
voalazan’ny andininy voalohany etsy ambony izy.
-
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III.8. ARRÊTÉ
N° 4334/92 du 23 juillet 1992
III.8. DIDIM-PITONDRANA
N°4334/92 tamin’ny 23 jolay 1992
portant agrément de la Société « Madagascar
Express Bank and Trust » comme banque
(J.O. n° du 01/02/93, p.119)
ankatoavana ny Sosaiety « Madagascar Express
Bank and Trust » ho banky (Idem)
Par arrêté n°4334/92 du Ministre des Finances en
date du 23 juillet 1992, la Société «Madagascar
Express Bank and Trust » (MEB), société en
formation, dont le siège social sera à Antananarivo,
est agréée en qualité de banque en vue d’effectuer
les opérations mentionnées dans sa demande
d’agrément ci-dessus, sous les conditions
suspensives de :
- la réalisation de ce projet conformément au
dossier d’agrément ;
- sa constitution effective,
- la production du bulletin n°3 du casier judiciaire
ou pièce équivalente datant de moins de trois
mois du Président, du Directeur général et du
Directeur général adjoint ;
- la production des documents comptables des trois
derniers exercices des sociétés dirigées par les
deux principaux pro moteurs ;
Noho ny didim-pitondrana laharana faha-4334/92
nataon’ny Ministry ny Fitantanam-bola, tamin’ny 23
jolay 1992, ny sosaiety « Ma-dagascar Express Bank
and Trust » (MEB) sosaiety eo am-piforonana izay
hanana ny foibem-pikambanana ao Antananarivo, dia
ankatoavina ho banky hanao ny asa voalaza ao
anatin’ny fahafaham-pankatoavany etsy amb ony, ny
fanatanterahana an’izany dia miankina amin’ny :
- ny fanatanterahana io tetikasa io araka ny
antontan-taratasy fankatoavana ;
- ny fiforonany tanteraka ;
- fanomezan’ny Filoha, ny Tale-jeneraly ary ny Tale
jeneraly momba ny taratasy fitanisan-tsazy
laharana faha-3 na singana taratasy mitovy lenta
amin’izany nalaina latsaka ny telo volana ;
- ny fanomezana ny antonta-taratasy momba ny
fitanan-kaonty mandritra ny taom-piasana telo
farany an’ireo sosaiety tantanan’ ny roa amin’ ireo
tena mpanentana hatrany ;
- ny fanomezan’ireo «Assistants techniques» vahiny
ny filazalazana momba ny tena.
Ity fanapahana ity dia hanan-kery manomboka
amin’ny vaninandro andefasana ny valin-taratasy ho
an’ny sosaiety « Mada-gascar Express Bank et Trust »
ahafahany manao ny fanantanterahana ny fepetra
voalaza amin’ny andininy voalohany etsy ambony.
-
la production du curriculum vitae des assistants
techniques exp atriés.
La présente décision prendra effet à compter de
la date d’une lettre qui sera adressée à la société
« Madagascar Express Bank et Trust » pour lui
donner acte de la réalisation de la condition prévue à
l’article premier ci-dessus.
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III.9. LOI N° 95-031
du 10 septembre 1995
III.9. LALANA N° 95-031
tamin’ny 10 septambra 1995
portant autorisation de ratification de la
Convention conclue entre l’Etat Malagasy et
Far East Group relative à l’implantaion de la
Banque « Off Shore » Madagascar
International Development Bank
(MIDB) du 10 février 1995
(J.O. n°2335 du 20/11/95, p. 3664)
anomezan-dalana ny fan-katoavana ny
Fifanarahana ifanaovan’ny Fanjakana
Malagasy sy ny FAR EAST GROUP mikasika
ny fiorenan’ny Banky itambaram-pileovana
« Madagascar International Development Bank »
(MIDB) tamin’ny 10 febroary 1995 (Idem)
Article premier. – Est autorisé la ratification de
la Convention conclue entre l’Etat Malagasy et le
Far East Group en date du 10 février 1995 relative à
l’implantation de la Banque « Off-Shore »
Madagascar International Development Bank
(MIDB).
Andininy voalohany. – Omen-dalana ny
fankatoavana ny Fifanarahana tamin’ny 10 febroary
1995 ifanaovan’ny Fanjakana Malagasy sy FAR
EAST GROUP mikasika ny fiorenan’ny Banky
itambaram-pileovana « Madaga-scar International
Development Bank » (MIDB).
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III.10 Décret n°98-947
III.10 Didim-panjakana laharana faha-98-947
du 14 octobre 1998
ny 14 oktobra 1998
portant autorisation de participation de l'Etat au
capital de la société anonyme dénommée BFVSociété Générale
(J.O n°2543 du 16.11.98 )
anomezan-dalana ny fandraisan'ny Fanjakana
anjara amin'ny famononana ny renivolan'ny
sosaiety tsy anavahana anarana antsoina hoe "
BFV- Société Générale"
Article premier.- Est autorisée la participation de Andininy
voalohany.Ahazoan-dalana
ny
l'Etat au capital de la société anonyme dénommée fandraisan'ny Fanjakana anjara amin'ny renivolan'ny
BFV- Société Générale.
sosaiety tsy anavahana anarana antsoina hoe " BFVSociété Générale"
Art.2- L'Etat participera à la constitution du capital de
cette société à 100 p. 100 des actions. Après un mois à
compter de la constitution définitive de la société, l'Etat
cédera à la société générale 70 p. 100 de ses actions, ce
qui ramène sa participation au capital social de la BFVSociété Générale à 30 p. 100.
And.2.- Ny Fanjakana dia handray anjara amin'ny
famononana ny renivolan'io sosaiety io hatramin'ny
zato isan-jaton'ny petra-bola. Aorian'ny iray volana
manomboka ny ahatafatsanganan'ny sosaiety dia
ataon'ny Fanajakana ny famindran-tompo ho an'ny
"Société Générale" ny 70 isan-jato amin'ny petrabolany, ny fandraisany anjara amin'ny renivolampikambanan'ny " BFV- Société Générale" izany dia ho
30 isan-jato.
Art.3- La société "BFV- Société Générale " est un And.3.- Ny sosaiety
BFV- Société Générale dia
établissement de crédit en qualité de "Banque".
antokon-draharaha mampiasa vola amin'ny mahabanky azy.
Art.4.- Le Ministre des Finances et de l'Economie
désignera le représentant de l'Etat et son suppléant au
sein de l'assemblée générale conformément aux
dispositions de l'article 27 de la loi n°67-007 susvisée.
And.4.- Ny Minisitry ny fitantanam-bola sy ny
Toekarena no hanendry ny solontenan'ny Fanjakana sy
ny mpanampy misolo toerana azy eo anivon'ny
fivoriambe araka ny fepetra voalazan'ny andininy faha27 amin'ny lalàna laharana faha-67-007 voatondro ery
ambony.
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III.11 Arrêté n°10061/98
Didim-pitondrana laharana faha-10061/98
du 11 novembre 1998
ny 11 novambra 1998
relatif à la participation de l'Etat au capital de la
société anonyme BFV- Société Générale
( J.O n°2548 du 14.12.98 )
mikasika ny fandraisan'ny Fanjakana anjara
amin'ny renivolan'ny sosaiety tsy anavahana
anarana "BFV- Société Générale "
( idem )
Article premier.- Dans le cadre de la création de la
société anonyme "BFV- Société Générale" il est émis
un bon du trésor spécial d'une valeur de soixante dix
milliards de francs malagasy ( 70 000 000 000 FMG )
au taux zéro, payable à vue et non négociable.
Andininy voalohany.-Araka izay voafaritra ao
amin'ny fananganana sosaiety tsy anavahana anarana
"BFV- Société Générale ", dia atao ny famoahana bon
du trésor manokana misanda fitoalina tapitrisa
iraimbilanja malagasy (70 000 000 000 Ia ), aotra ny
zanabola aminy ary efaina tolo-botsotra sady tsy azo
amidy.
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III.12 Arrêté n°13876/99
du 30 Décembre 1999
III.12 Didim-pitondrana laharana faha13876/99 ny 30 desambra 1999
portant conditions d'émission de bons du Trésor
spéciaux relatifs à l'assainissement de la Banky
Fampandrosoana ny Varotra dans le cadre du
désengagement de l'Etat
(J.O n2635 du 26.04.2000,p.1700)
Anaovana ny fepetra famoahana "Bons du Trésor
spéciaux" mikasika ny fanadiovana ny Banky
Fampandrosoana ny Varotra (BFV) ao anatin'ny
sehatra fisintahan'ny Fanjakana
(idem)
Article premier.- Dans le cadre du désengagement de
l'Etat dans le capital de la Banky Fampandrosoana ny
Varotra, il est émis un bon du Trésor spécial d'une
valeur de seize milliards cinq cent soixante sept millions
quatre cent trente huit mille deux cent quatre francs
malgaches ( 16 567 438 204 FMG ) à échéance,
rémunéré aux conditions fixées par le présent arrêté et
librement négociable.
Andininy
voalohany.-Ao
anatin'ny
sehatra
fisintahan'ny Fanjakana amin'ny renivolan'ny Banky
Fampandrosoana ny Varotra (BFV) dia avoaka ny "bon
du Trésor spécial" mitetina efatra sy roanjato sy valo
arivo sy telo alina sy efatra hetsy sy fito amby
enimpolo sy dimanjato sy enina arivo sy iray alina
tapitrisa Iraimbilanja (16 567 438 204 Ia ) izay averina
ara-potoana sy arahina zana-bola araka ny fepetra
voalazan'ity didim-pitondrana ity ary azo ifanakalozana
malalaka.
Art.2.-Le bon visé à l'article premier sera remboursé en
cinq échéances annuelles d'un montant égal en capital.
La première échéance est fixée au 1er janvier 2000 et la
dernière au 1er janvier 2004.
And.2.- ny "bon du Trésor spécial" lazain'ny andininy
voalohany dia haverina indimy mandoa isan-taona
mitovy amin'ny renivola. Ny fe-potoana famerenana
voalohany dia ny 1 janoary 2000 ary ny fe-potoana
famerenana farany dia ny 1 janoary 2004.
Art.3.-L'intérêt du bon est fixé à 8% à compter du 1er
janvier 1999. Les intérêts sont payables chaque année à
terme échu, aux dates d'échéance stipulées à l'article 2.
Le taux fixé à l'alinéa précédent est indexé sur la
variation du taux directeur de la Banque Centrale de
Madagascar. Cette variation sera déterminée par
comparaison entre le taux directeur en vigueur au
dernier jour ouvrable du trimestre civil et la valeur de ce
taux au dernier jour ouvrable du trimestre civil
précédent, avec pour base de référence pour le premier
trimestre de 1999 le taux en vigueur à la date du 15
octobre 1998, soit 10%.En cas de hausse du taux de
référence le taux de rémunération du bon du Trésor
spécial
sera majoré à concurrence de la différence constatée. En
cas de baisse du taux de référence , le taux de
rémunération du bon du Trésor spécial sera diminué de
la différence constatée, sans pouvoir être inférieur à
8%.Les révisions prendront effet à compter du premier
jour du trimestre civil suivant pour lequel la variation
aura été calculée.
And.3.- Ny zana-bolan'ity "bon du Trésor spécial" ity
dia ferana ho 8 isan-jato miantomboka ny 1 janoary
1999. Ny zana-bola dia azo aloa isan-taona amin'ny
fotoana igadonany, amin'ny vaninandro famerenana
voalaza ao amin'ny andininy faha-2.
Ny tatao voalazan'ny andalana etsy ambony dia
ampifanarahana amin'ny fiovaovan'ny taha-tondron'ny
Banky Foiben'i Madagasikara.Izany fiovaovana izany
dia ho faritana amin'ny alalan'ny fampitahana ny
tahatondro manan-kery amin'ny andro farany iasana
amin'ny telovolana sivily sy ny salan'io tahatondro io
amin'ny andro farany iasana amin'ny telovolana sivily
teo aloha, ka ny fototra ifaharana ho an'ny telo volana
voaloahany amin'ny taona 1999 dia ny tahatondro
manan-kery amin'ny 15 oktobra 1998, izany hoe 10
isan-jato. Raha toa miakatra ny tatao ifaharana, dia
ampitomboina hatramin'ny elanelana hita fototra ny
tatao famerenana ny "bon du Trésor spécial". Raha toa
ka midina ny tatao ifaharana, dia ahena araka ny
elanelana hita fototra, kanefa tsy tokony ho latsaky ny
8 isan-jato ny tatao famerenana ny "bon du Trésor
spécial".Ny fanamboarana dia hanan-kery manomboka
ny andro voalohany amin'ny telovolana sivily
manaraka ny telovolana nanaovana ny fikajiana ny
fiovaovana.
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III.13 III.12 Arrêté n°13876/99
III.13 Didim-panjakana laharana faha-98-836
du 30 Décembre 1999
ny 14 oktaobra 1998
portant conditions d'émission de bons du Trésor
spéciaux relatifs à l'assainissement de la Banky
Fampandrosoana ny Varotra dans le cadre du
désengagement de l'Etat
(J.O n°2542 du 16.11.98, p.3293)
anaovana ny fepetra famoahana bons du Trésor
manokana mikasika ny fanatsarana ny fitantanana
ny bankim-panjakana anankiroa ao anatin'ny
fisintahan'ny Fanjakana
( idem )
Article premier.- Le Premier Ministre, Ministre
Finances et de l'Economie est autorisé, dans
conditions fixées par le présent décret, à émettre
bons du Trésor spéciaux relatifs à l'assainissement
deux banques publiques dans le cadre
désengagement de l'Etat.
des
les
des
des
du
Andininy voalohany.- Ny Praiminisitra, Minisitry ny
fitantanam-bola sy ny toekarena dia omen-dalana,
araka ny fepetra voalazan'ity didim-panjakana ity,
hamoaka bons du Trésor manokana mikasika ny
fanatsarana ny fitantanana ny bankim-panjakana
anankiroa ao anatin'ny fisintahan'ny Fanjakana.
Art. 2.- Les bons du Trésor spéciaux visés à l'article
précédent s'élèvent à un maximum de trois cent trente
trois milliards de francs malagasy (333 000 000 000
FMG )
And.2.- Ny bons du Trésor manokana voalazan'ny
andininy etsy aloha dia mitetina farafahabetsany telo
arivo sy telo alina sy telo hetsy tapitrisa Iraimbilanja
(333 000 000 000 Ia)
Art.3.- Le montant de chaque bon spécial, son taux, sa
maturité et son affectation spécifique seront déterminés
par voie d'arrêté pris par le Ministre des Finances et de
l'Economie
And.3.- Ny vidin'ny bons du Trésor manokana tsirairay
avy, ny zana-bola azo avy amin'izany, ny fe-potoana
hamerenana azy ary ny hampiasana izany dia ho ferana
amin'ny alalan'ny didim-pitondrana ataon'ny Minisitra
miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny Toekarena
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III.14 Arrêté n° 8897/98
Didim-pitondrana laharana faha 8897/98
du 14 octobre 1998
ny 14 oktobra 1998
Fixant les modalités d'application du décret n° 98836 du 14 octobre 1998 portant conditions
d'émission de bon du Trésor spéciaux relatifs à
l'assainissement des deux banques publiques dans le
cadre du désengagement de l'Etat
( JO n° 2543 du 16.11.98 p 3294 )
Mametra ny fombafomba fampiharana ny didimpanjakana laharana 98-836 tamin'ny 14 oktobra
1998 anaovana ny fepetra amoahana bons du
Trésor manokana mikasika ny fanatsarana ny
fitanatanana ny bankim-panjakana anankiroa ao
anatin'ny fisintahan'ny Fanjakana
( idem )
Article premier.- Dans le cadre de l'augmentation du
capital de la Banky Fampandrosoana ny Varotra
souscrite par l'Etat, il est émis un bon du Trésor
spécial d'une valeur de cent deux milliards cinq cent
soixante quatre millions de francs Malagasy (
102564000000FMG) au taux zéro, payable à vue et
non négociable.
Andininy voalohany.- ao anatin'ny fampiakarana ny
renivolan'ny banky Fampandrosoana ny Varotra
nanaovan'ny Fanjakana tonom-bola, dia avoaka ny
bons du Trésor manokana misanda efatra amby enimpolo sy dimanjato sy roa arivo sy iray hetsy tapitrisa
Iraimbilanja (102564000000Ia ) tsy misy zana-bola,
azo aloa eo no ho eoary tsy azo ifampiraharahana.
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III.15 Arrêté n°12450/99
Didim-pitondrana laharana faha-12450/99
du 25 novembre 1999
ny 25 novambra 1999
portant conditions d’émission de bons du Trésor
spéciaux relatifs à l’assainissement de la Bankin’ny
Tantsaha Mpamokatra
Anaovana ny fepetra famoahana « bons du Trésor
spéciaux »mikasika ny fanadiovana ny Bankin’ny
Tantsaha Mpamokatra.
Article premier.- Dans le cadre de l’assainissement
financier de la Bankin’ny Tantsaha Mpamokatra
(BTM), il est émis un bon du Trésor spécial d’une
valeur de cent quarante sept milliards neuf cent
quarante et un million huit cent soixante dix sept mille
deux cent soixante francs malagasy (147 941 877 260
FMG ) à l’échéance, rémunéré aux conditions fixés par
le présent arrêté et librement négociable.
Andininy voalohany.- Ao anatin’ny fanatsarana arapitantanam-bola ny Bankin’ny Tantsaha Mpamokatra
(BTM) dia avoaka ny bon du Trésor spécial mitetina
enimpolo sy roanjato sy fito arivo sy fito alina sy valo
hetsy sy iraika amby efapolo sy sivinjato sy fito arivo
sy efatra alina sy iray hetsy tapitrisa Iraimbilanja (147
941 877 260) izay averina ara-potoana sy arahina zanabola araka ny fepetra voalazan’ity didim-pitondrana ity
ary azo ifanakalozana malalaka.
Art.2.-Le bon visé à l’article premier sera remboursé
en dix échéances semestrielles d’un montant égal en
capital. La première échéance est fixée au 30 avril 2000
et la dernière au 31 octobre 2004.
And.2.- Ny bon de Trésor spécial lazain’ny andininy
voalohany dia haverina impolo mandoa mitovy, isaky
ny enimbolana. Ny fe-potoana famerenana voalohany
dia ferana ho ny 30 aprily 2000 arty ny fe-potoana
famerana farany dia ny 31 oktobra 2004.
Art.3.-L’intérêt de ce bon est de 8,5% l’an, indexé sur And.3.- Ny zana-bolan’ity bon du Trésor spécial ity
le taux directeur de la Banque Centrale de la manière dia8,5 isan-jato isan-taona, mifanaraka amin’ny
suivante :
fiovaovan’ny tahatondron’nyBanky Foibe araka izaoa
manaraka izao :
8,5% nouveau taux directeur de la Banque Centrale.
8,5 isan-jato tahatondro vaovao an’ny Banky Foibe
15% étant entendu que le taux de rémunération des 15 isan-jato ka amin’izany ny tatao famerenana ny
bons du Trésor spéciaux ne saurait être inférieur à 7% bons du Trésor spéciaux dia sady tsy ho latsaky ny 7
l’an, ni supérieur à 8,5% l’an.
isan-jato isan-taona no tsy hihoatra ny 8,5 isan-jato
isan-taona.
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III.16 Décision n°2/99-CSBF
III.16 Fanapahana laharana faha-2/99- CSBF
du 17 Novembre 1999
ny 17 novambra 1999
portant agrément de la Bank of Africa-Madagascar
(J.O n°2623 du 31.01.2000, p.487 )
Article premier.- La société "Bank of AfricaMadagascar", société en cours de formation, dont le siège
social sera à Antananarivo, est agréée en qualité de
banque territoriale au sens de l'article 17 de la loi n° 95030 du 22 février 1996 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit;
Andininy voalohany: Ny sosaiety "Bank Of Africa
Madagascar ", sosaiety an-dalam-piforonana izay hanana
ny foiben-toerany ao Antananarivo, dia ankatoavina ho
banky eto an-toerana, araka ny fehin-kevitra entin'ny
andininy faha-17 amin'ny lalàna laharana faha-95-030
tamin'ny 22 febroary 1996 mikasika ny asa amandraharaha
sy
ny
fanaraha-maso
ny
orinasa
A ce titre, elle est autorisé à effectuer à titre habituel mpampisambo-bola.
toutes les opérations de banque telles que définies par la Araka izany izy dia omen-dalana hanao andavanandro ny
loi susvisée.
asa aman-draharaha rehetra araka izay voasoratry ny
lalàna voatsiahy etsy ambony.
Art.2.- Le présent agrément est délivré sous les
conditions suspensives suivantes:
constitution effective de la société;
libération en devises du capital social à Madagascar;
renforcement des fonds propres disponibles, en
particulier par l'éligibilité des prêts subordonnés aux
conditions de la réglementation en vigueur, tenant
compte de la nécessité d'une marge suffisante pour le
développement de l'établissement.
production des états financiers prévisionnels révisés sur
la base des conditions définitives stipulées dans le
Protocole d'accord du 02 avril 1999.
La société "Bank of Africa-Madagascar" est tenue de
remplir, à la date de cession, les conditions auxquelles
l'agrément est subordonné.
And.2.-Omena izao fankatoavana izao raha toa mahafeno
ny fepetra manaraka izao fa raha tsy izany izy dia aato :
-fitsanganan'ny sosaiety ara-dlana ;
-fandrotsahana ny renivolam-pikambanana amin'ny
alalan'ny vola vahiny, eto Madagasikara ;
-fanatevenana ny hana enti-mihetsika afa-karatsaka,
mifanindrify indrindra amin'ireo fitsipika manan-kery
mikasika ny fampindramam-bola arahina fepetra
manokana, ka hisy ambim-bava ampy hampandrosoana
ny orinasa;
-fanomezana ny fanitsiana ny vinavinan-taratasy
mirakitra ny kaonty, mifototra amin'ny fepetra raikitra
voasoritra ao amin'ny fifanekem-pifanarahana tamin'ny 2
aprily 1999.
Tsy maintsy mahafeno ireo fepetra izayiankinan'ny
fankatoavana ireo ny sosaiety "Bank Of Africa
Madagascar" amin'ny vaninandro hanatanterahana ny
fifampivarotana.
Art.3.- La présente décision prendra effet à compter de la
date de la lettre de la CSBF à la société "Bank of AfricaMadagascar" donnant acte de la réalisation des conditions
prévues à l'article 2 ci-dessus.
And.3.-Izao fanapahana izao dia hanan-kery manomboka
amin'ny vaninandro voalazan'ny taratasy halefan'ny
Vaomiera mpanara-maso ambony ny ban,ky sy ny
orinasa mpampiasa vola amin'ny sosaiety "Bank Of
Africa Madagascar "milaza aminy ny fahatanterahan'ny
fepetra takian'ny andininy faha-2 etsy ambony.
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III.17 DECISION N° 4/99-CSBF
FANAPAHANA LAHARANA FAHA-4/99-CSBF
portant retrait d'agrément de la Bankin'ny Tantsaha
Mpamokatra (BTM)
anafoanana ny fankatoavanan nomena ny
Bankin'ny Tantsaha Mpamokatra (BTM)
Article premier.- En application de l'article 26 de la loi
n° 95-030 du 22 février 1996; l'agrément de la Bankin'ny
TAntsaha Mpamokatra connue sous le sigle "BTM", est
retiré d'office à compter de la date de la présente
décision.
Andininy voalohany.- Hofampiharana ny andininy
faha-26 amin'ny lalàna laharana faha-95-030 tamin'ny
22 febroary 1996 dia foanana avy hatrany manomboka
amin'ny vanin'andro entin'ity fanapahana ity
fankatoavana
ho banky ny Bankin'ny Tantsaha
Mpamokatra fantatra amin'ny hoe (BTM).
Mise à jour de la liste des établissements de crédit agréés
En vertu de l'article 20 de la loi n° 95-030 du 22 février 1996 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit , la liste des établissements de crédit agréés est mise à jour de la manière suivante:
1-Catégorie de banques territoriales
Numéro d'inscription
001/Ba/1988
Date d'inscription
29.12.1988
004/Ba/1989
23.03.1989
005/Ba/1991
19.12.1991
006/Ba/1992
007/Ba/1998
008/Ba/1998
28.12.1992
28.01.1998
31.12.1998
Raison sociale
Bankin'ny Tantsaha
Mpamokatra
Banque Malgache de
l'Océan Indien
BNI-Crédit Lyonnais de
Madagascar
Union Commercial Bank
SBM Madagascar
BFV-Société Générale
Sigle
BTM
BMOI
BNI-CL
UCB
SBM Madagascar
BFV-SG
Arrêtée la présente liste de banques territoriales au nombre de six (06) établissements agrées.
N.B.
Le numéro 002/Ba/1998 a été attribué à la Bankin'ny Indostria (BNI) dissoute lors de la création de la
BNI- Crédit Lyonnais Madagascar.
Le numéro 003/Ba/1998 a été attribué à la Banky Fampandrosoana ny Varotra (BFV) radiée de la liste à
compter du 11 décembre 1998, date de son retrait d'agrément.
2-Catégorie de banques extra-territoriales
Néant
3-Catégorie d'établissements financiers
Numéro d'inscription
001/Ef/1997
Date d'inscription
08.10.1997
Raison sociale
Southern Investment
Bancorp
Sigle
INVESTCO
Arrêtée la présente liste d'établissements financiers au nombre d'un (01) établissement agréé
4-catégorie d'Institutions financières mutualistes
Néant
5-Catégorie d'Institutions financières spécialisées
Néant
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III.18 Décision n°2/2000- CSBF
III.18 Fanapahana laharana faha-2/2000-CSBF
du 23 juin 2000
ny 23 jiona 2000
portant agrément de la Banque de solidarité
Malgache
(JO n°2655 du 21.08.2000, p.2532)
ankatoavana ny "Banque de Solidarité Malgache "
(idem)
Article premier.- La Société "Banque de Solidarité
Malgache" en abrégé "BSM ", dont le siège social sera
à Antananarivo, est agréée en qualité de banque
territoriale au sens de la 'article 17 de la loi sus- visée,
autorisée à effectuer à titre habituel toutes les
opérations de banque telles que définies par ladite loi,
sous condition de la réalisation des actes définis à
l'article 2 ci-dessous.
Andininy voalohany.-Ny sosaiety "Banque de
Solidarité Malgache ", afohezina hoe "BSM", izay
hanana ny foiben-toerany ao Antananarivo, dia
ankatoavina ho banky miasa eto an-toerana, araka ny
voalazan'ny andininy faha-17 amin'ny lalàna voalaza
etsy ambony hanao ny anton-draharaha rehetra araka
izay voalazan'ny lalàna voatsiahy io ihany, ary izany
rehefa mahafeno ny fepetra voalazan'ny andininy faha2 eto ambany.
Art.2.-Le présent agrément est délivré sous les
conditions suspensives suivantes:
libération intégrale du capital social;
réalisation de toutes les formalités administratives
de constitution de la société;
production des renseignements requis de tous les
administrateurs;
communication, un mois avant la prise d'effet, de
l'identité et des renseignements sur les dirigeants
sociaux;
communication de la délégation de pouvoirs
donnée à la Direction Générale;
production des conditions et modalités de
prestations des deux commissaires aux comptes
ainsi que les informations sur le deuxième
commissaire aux comptes.
La société "Banque de Solidarité Malgache"
(BSM) dispose d'un délai de douze (12) mois à
compter de la date de la lettre de notification, qui
précisera les modalités de réalisation des
conditions susvisées.
And.2.-Omena izao fankatoavana izao rehefa feno ireto
fepetra manaraka ireto:
-fandrotsahana manontolo ny renivolam-pikambanana;
-fanatanterahana ny fombafomba ara- panjakana
rehetra mifandraika amin'ny fananganana ny sosaiety;
-fanomezana ireo fampahalalana rehetra ilaina momba
ireo olona miandraikitra ny fitantanana ny sosaiety;
-fampahafantarana, iray volana mialohan'ny fisokafana,
ny anarana sy ny zava-pantatra mikasika ireo
mpitantana ara-tsosialy;
-fampahafantarana ny fanomezam-pahefana omena ny
Foibem-pitondrana ankapobeny;
-fampahafantarana ny fepetra sy fombafomba
hanatanterahana ny andraikitr'ireo mpanamarin-kaonty
roa, ary koa ny fampahalalana rehetra momba ny
mpanamarin-kaonty faharoa.
Roa ambin'ny folo (12) volana ny fe-potoana omena ny
sosaiety "Banque de Solidarité Malgache" (BSM)
manomboka amin'ny vaninandro voalazan'ny taratasy
fampahafantarana, izay hamaritra amin'ny antsipiriany
ny fomba fanatanterahana ireo fepetra voalaza etsy
ambony.
Art.3.-La date d'effet de l'agrément fera l'objet d'une
lettre de notification du président de la CSBF, dès la
constatation de la réalisation des conditions des
conditions suspensives définies ci-dessus.
And.3.- Manan-kery ny fankatoavana manomboka
amin'ny
vaninandro
voalazan'ny
taratasy
fampahafantarana halefan'ny filohan'ny Vaomiera
miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola,
rehefa feno ireo fepetra voafaritra etsy ambony.
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LIVRE IV
INSTITUTIONS FINANCIERES
IV.1. DECRET N° 93-016
du 19 janvier 1993
déclarant d’utilité publique l’ADMMEC
(J.O. n°2162, du 01/02/93, p.117)
Par décret n°93-016 du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement, en date du 19 janvier 1993,
l’association dite “ Association de Développement
du Mouvement Mutualiste d’Epargne et de Crédit ”
en abrégé (ADMMEC) est reconnue d’utilité
publique, avec toutes les conséquences de droit.
IV.1. LALANA N° 93-016
tamin’ny 19 janoary 1993
(Idem, p. 119)
Noho ny didim-panjakana l.f.93-016 nataon’ny
Praiminisitra, sady Lehiben’ny Governemanta, tamin’
ny 19 janoary 1993, ny fikamb anana atao hoe
“ Association de Développement du Mouvement
Mutualiste d’Epargne et de Crédit ” afohezina hoe
(ADMMEC) dia ekena fa ahitan’ny besinimaro
tombontsoa, miaraka amin’ny vokatra aterak’izany.
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IV.2. LOI N° 95-019
du 18 septembre 1995
IV.2. LALANA N° 95- 019
tamin’ny 18 septembre 1995
portant statuts de la Société anonyme Caisse
d’épargne de Madagascar
(J.O. n° 2326, du 09/10/95, p.2639)
anaovana ny Fitsipi-piton-drana ny Sosaiety tsy
anavahana anarana Caisse d’Epar-gne de
Madagascar (Idem, p.2623)
TITRE PREMIER
Forme – dénomination – mission – siège durée
LOHATENY VOALOHANY
Endrika – anarana – anjara – raharaha –
foibentoerana - faharetany
Article premier. – Forme : Il est créé entre les
propriétaires des actions ci-après créées et celles qui
pourront l’être par la suite, une Société anonyme qui
reprendra les activités de l’établissement public à
caractère industriel et commercial institué par le
décret n° 85-061 du 6 mars 1985, et qui sera régie,
sauf dispositions contraires des présents statuts, par
les textes en vigueur à Madagascar, sur les Sociétés
Anonymes.
Andininy voalohany. – Endrik a : Atsangana eo
anivon’ireto tomponà petrabola vao naorina manaraka
ireto sy ireo izay mbola haorina amin’ny manaraka, ny
sosaiety iray tsy anavahana anarana hanohy ny asa
nataon’ny antokon-draharaham-panjakana ara-indostria sy ara-barotra, najoro araka ny didim-panjakana
l.f. 85-061 tamin’ny 6 martsa 1985 ; izany sosaiety
izany dia hofehezin’ ny rijan-teny manan-kery eto
Madagasikara mikasika ny sosaiety tsy anavahana
anarana raha tsy misy fepetra mifanohitra amin’ izany
entin’ izao fitsipi-pitondrana izao.
Ity sosaiety ity, ankoatr’izany, dia fehezin’ny
hitsivolana l.f. 88-005 tamin’ny 15 aprily 1988 manisy
fitsipika momba ny antokon-draharaha mampiasa vola
sy ny rijan-teny rehetra, hamenoana na hanovàna io
fitsipika io.
Cette Société est soumise, en outre à
l’ordonnance n°88-005 du 15 avril 1988 portant
réglementation bancaire et à tout texte qui viendrait à
compléter ou modifier ladite réglementation.
Art. 2. – Dénomination : Cette société qui porte
le nom de « Caisse d’Epargne de Madagascar » et
qui a pour sigle CEM est désignée ci-après soit sous
un s igle, soit sous le nom de Caisse.
Cette dénomination devra figurer dans tous les
actes, factures, annonces, publications et autres
documents quelconques émanant de la Société,
précédée ou suivie en toutes lettres de la mention
« Société Anonyme », ou l’abréviation «SA », de
l’énumération du capital social, ainsi que de son
numéro d’inscription, conformément à l’article 20 de
l’ordonnance n°88-005 du 15 avril 1988 portant
réglementation bancaire.
Art. 3. – Missions : La Caisse aura pour mission
de :
- promouvoir l’épargne individuelle et l’éducation
à l’épargne ;
- faire fructifier les fonds collectés ;
- mettre à la disposition du public, en particulier,
des petites et moyennes entreprises, une gamme
de services financiers ;
-
de :
participer aux marchés financiers ;
contribuer au développement économique et
social.
Pour mener à bien ces missions, elle a pour objet
And. 2. – Anarana : Izao sosaiety izao izay
mitondra ny anara-na hoe « Caisse d’Epargne de Madagascar » ka afohezina hoe CEM dia tondroina
manaraka etoana na, amin’ny fanafohezana ny
anarana, na tononina hoe « Caisse ».
Io anarana io dia tokony ho hita amin’ny sorapanekena rehetra, lazam-bidin’asa aman-draharaha,
filazana, fampahafatarana ary antontan-taratasy hafa
na inona na inona izany, avy amin’ny Sosaiety,
ialohavana na arahin’ny filazana hoe « Sosaiety tsy
anavahana anarana », atao isan-tsipeliny, na ny
fanafohezana hoe « SA » ny fanononana ny renivolampikambanana mbamin’ny laharana nisoratany, araka
ny andininy faha- 20 entin’ny hitsivolana l.f. 88-005
tamin’ny 15 aprily 1988 manisy fitsipika momba ny
antokon-draharaha mampiasa vola.
And. 3. – Anjara raharaha : Ny Caisse dia manao
ho anton-draharaha :
ny fampivoarana ny hasim-bolan’ny isambatan’olona sy ny fanabeazana momba izany,
ny fampamokarana ny vola voaangona ;
ny fanomezana mba hampiasain’ny besinimaro,
indrindra ny orinasa madinika sy salasalany,
fisahanan-draharaha
samihafa
momba
ny
fitantanam-bola ;
ny fandraisana anjara eo amin’ny tsenam-bola ;
ny
fandraisana
anjara
eo
amin’ny
fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy.
Hoentiny manatanteraka antsa-kany sy andavany
ireo anjara raharahany ireo, ny Caisse dia manao ho
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-
recevoir les fonds du public ;
-
consentir des crédits à court, moyen et long terme
pour le financement de projets indiv iduels ou
communautaires à caractère économique et
social ;
prendre des participations dans toutes sociétés et
organismes existants ou à créer ;
-
-
et, généralement, faire des opérations bancaires,
financières,
commerciales,
mobilières,
immobilières découlant de sa vocation.
La Caisse ne sera autorisée à effectuer des
opérations à caractère bancaire que lorsqu’elle aura
rempli les conditions exigées par la loi bancaire en
vigueur et obtenu l’agrément de l’autorité
comp étente.
Art. 4. – Siège : La Caisse a son siège à
Antananarivo, 21, Rue Karija, Tsaralalàna.
Ce siège pourra être transféré sur simple décision
du Conseil d’Administration en tout autre endroit de
la même ville et partout ailleurs à Madagascar.
La Caisse établit à Madagascar ou hors du
territoire malgache, des groupes, succursales,
agences, bureau ou filiales, dans toutes les localités
où elle le juge utile par décision du Conseil
d’Administration, sous réserve des dispositions de
l’article 44 de l’ordonnance n° 88-005
anton’asa ny :
ny fandraisana tahirim-bola avy amin’ny
vahoaka ;
ny fampisamboram-bola ao anatin’ny fotoana
fohy, salasalany na maharitra ho famatsiana ny
tetikasa ataon’olon-tokana na iombonambe
mikasika ny toekarena na sosialy ;
ny fidirana mba ho mpandray anjara aminà
sosaiety sy antokon-draharaha efa miorina na vao
haorina ;
ary, amin’ny ankapobeny, ny fanaovana raharaha
momba ny fampiasam-bola, ny fitantanam-bola,
ny varotra, ny fanana manaraka, ny fanana-mifaka vokarin’ny anton-draha-rahany.
Ny Caisse dia tsy mahazo alalana hanao raharaha
momba ny fampiasana vola raha tsy mahafeno ny
fepetra takian’ny lalàna momba ny fampiasam-bola
manan-kery
sy
nahazo
ny
fankatoavan’ny
manampahefana amin’ izany.
And. 4. – Foiben-toerana : Ao Antananarivo, 21,
lalàna Karija, Tsaralalàna no foiben-toeran’ny Caisse.
Io foibe io dia azo afindra amin’ny toeran-kafa ao
amin’io tanàna io ihany, ary na aiza na aiza eto
Madagasikara, amin’ny ala-lan’ny fanapahana tsotra
raisin’ny Filankevi-pitondrana.
Ny Caisse dia manorina eto Madagasikara na
ivelan’ny tanim-pirenena malagasy, vondron-draharaha, sakeliny, masoivoho, birao ary sampana, any
amin’ireo toe-rana rehetra izay heveriny fa ilaina
amin’ny alalan’ny fanapahana raisin’ny Filankevipitondrana, ka tsy tohinina amin’izany ny fepetra voalazan’ny andininy faha-44 entin’ ny hitsivolana l.f.
88-005.
Art. 5. – Durée : La durée de la société est fixée
à quatre vingt dix neuf années à compter de sa
constitution, sauf les cas de dissolution anticipée ou
de prorogation prévue par les présents statuts.
And. 5. – Faharetany : Ny faharetan’ny sosaiety
dia ferana ho 99 taona manomboka amin’ny
vaninandro ananganana azy, raha tsy misy fandravana
mialoha ny fotoana na fanalavana ny fotoampaharetany voalazan’izao fitsipi-pitondrana izao.
TITRE II
Capital social - actions
(Forme - Libération - Transfert - Droits
et Obligations)
LOHATENY II
Renivolam pikambanana - petrabola
(Endrika, fandrotsaham-bola, famindrantompo, zo aman’ andraikitra)
Art. 6. – Capital : Le capital est fixé à un
milliard deux cents millions (1 200 000 000) Francs
divisé en cent vingt mille (120 000) actions de dix
mille (10 000) Francs dont cent mille (100 000) à
attribuer à l’Etat en rémunération de ses apports en
nature et vingt mille (20 000) à souscrire en
numéraire par appel au public et à libérer
intégralement à la souscription.
And. 6. – Renivola : Ny renivola dia ferana ho
roanjato sy arivo tapitrisa (1 200 000 000)
Iraimb ilanja mizara ho anjaram-pikam-banana roa
alina sy iray hetsy (120 000) misanda iray alina (10
000) iraimbilanja ka ny iray hetsy (100 000)
amin’izany dia homena ny Fanjakana ho vidin’ny
tolo-pana-nana nataony ary ny roa alina (20 000)
hotononina lelavola amin’ny alalan’ny fitaomana ny
besinimaro sy haloa manontolo eo am-panononambola.
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Les apports en nature de l’Etat proviennent d’une
partie du Fond social de réserve de l’établissement
public à caractère industriel et commercial, créé par
le décret n° 85-061 du 6 mars 1985, tel que ce fonds
résultera du bilan arrêté au 31 décembre 1994. Le
solde qui n’aura pas été apporté en capital social sera
inscrit au crédit du compte courant de l’Etat dans le
livre de la Société. Une convention provisoire
définissant les conditions des apports sera soumise à
la première Assemblée constitutive, laquelle
nommera un commissaire chargé de vérifier les
apports, les attributions et les avantages qui en sont
la représentation et de rendre compte de sa mission à
la deuxième Assemblée constitutive.
En vue de l’émission des vingt mille (20 000)
actions de numéraire, une notice sera publiée par le
fondateur dans au moins deux journaux d’annonces
légales mentionnant :
-
-
la dénomination sociale ;
l’indication du régime sous lequel la Société
fonctionne ;
le siège social ;
l’objet social ;
la durée de la Société ;
le montant du capital social, la consistance des
apports en nature et leur méthode de
rémunération ;
les modalités de convocation aux Assemblées
générales ;
la répartition des bénéfices.
Art. 7. – Augmentation du capital : Le capital
social peut être augmenté après libération du capital
ancien en une ou plusieurs fois, soit par la création
d’actions nouvelles représentant des apports en
nature ou en numéraire, soit par une incorporation
des réserves, de provisions ou de bénéfices décidée
par une Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires.
L’Assemblée générale extraordinaire qui décide
de l’augmentation du capital fixe elle-même les
modalités de l’opération et délègue tous pouvoirs à
cet effet au Conseil d’Administration, étant spécifié
que l’augmentation doit être réalisée dans un délai
inférieur à cinq ans à compter de la date où elle a été
décidée.
En cas d’augmentation par émission d’actions à
libérer en espèces, à moins d’une décision contraire
motivée de l’Assemblée générale extraordinaire, tous
les anciens actionnaires auront, eux ou leurs
concessionnaires, un droit de préférence à la
souscription
des
actions
en
numéraire,
proportionnellement au montant de leurs actions.
Ny tolo-pananana ataon’ny Fanjakana dia avy
amin’ny amp ahany amin’ny Tahiry sosialy fiandrin’ny
antokon-draharaha ara-indostria sy ara-barotra,
natsangana araka ny didim-panjakana l.f. 85-061
tamin’ny 6 martsa 1985, ka izany tahiry izany dia ho
avy amin’ ny famisavisana ny toe-draharaha tamin’ny
31 desambra 1994. Ny ambiny izay tsy nampidirana
ao amin’ny renivolam-pikambanana dia hosoratana ao
amin’ny sorabolan’ny kaonty sesilanin’ny Fanjakana
ao amin’ny bokin’ny Sosaiety. Ny fifanarahana
vonjimaika mamaritra ny fepetra fanaovana ny tolotra
dia haroso hodinihan’ny Fivoriam-panorenana
voalohany,
izay
hanendry
mpanamarina
iray
hiandraikitra ny fanombanam-bidy ny tolo-pananana,
ny fanokanana ary ny tombontsoa mifandraika aminy
sy hanao tatitra momba ny asany amin’ny Fivoriampanorenana faharoa.
Amin’ny famoahana petrabola efaina lelavola roa
alina (20 000) dia hisy filazalazana havoakan’ny
mpanorina amin’ny gazety momba ny filazana
ampanaovin’ny
lalàna
anankiroa
ahay
izay
manambara :
ny anaram-pikambanana ;
ny fanondroana ny sata mifehy ny fomba
fiasan’ny Sosaiety ;
ny foibem-pikambanana ;
ny anton’asa ;
ny faharetan’ny sosaiety ;
ny renivolam-pikambanana, ny endriky ny tolopananana sy ny fizanahany ;
-
ny
fombafomba
fanaikana
Fivoriambe ;
ny fitsinjarana tombom-barotra.
hiatrika
ny
And. 7. – Fanondrotana ny renivola : Ny
renivolam-pikambanana dia azo ampitomboina rahefa
voarotsaka
ny
renivola
teo
aloha
indray mandeha na imbetsaka na, amin’ny alalan’ny
famoronana petrabola vaovao miendrika tolopananana na lelavola na amin’ny alalan’ny
fampidirana tahiry fiandry, ny vatsim-bola na ny
tombom-barotra notinapaka teo amin’ny Fivoriambe
tsy ara-potoana ataon’ny tomponà petrabola.
Ny Fivoriambe tsy ara-potoana izay manapaka ny
amin’ny famp itomboana ny renivola ihany no
mametra ny fombafomba anaovana izany sy
mamindra fahefana rehetra tandrify an’izany amin’ny
Filankevi-pitondrana,
ka
marihina
fa
ny
fampitomboana dia tsy maintsy atao ao anatin’ny fepotoana latsaka ny dimy taona manomboka amin’ny
vaninandro nanapahana izany.
Raha misy fanondrotana amin’ ny alalan’ny
famoahana petrabola harotsaka lelavola, raha tsy hoe
misy
fanapahana
mifanohitra
amin’
izany
ombàn’antonantony noraisin’ ny Fivoriambe tsy arapotoana, dia manana tombon-dahiny ny tomp onà
petrabola taloha rehetra na ireo izay mizaka ny zony
amin’ny fanononana petrabola efaina lelavola
arakaraka ny habetsahan’ny petrabolany.
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Le droit de préférence sera exercé dans les
formes, délais et conditions prévus par les textes en
vigueur.
Ceux des actionnaires disposant d’un nombre
insuffisant de droit de souscription auront la faculté
de se réunir pour exercer leur droit, mais sans qu’il
puisse en résulter une souscription fractionnée.
En cas d’augmentation par la transformation des
actions de compte de réserves, des provisions ou des
bénéfices, les anciens actionnaires bénéficieront d’un
droit d’attribution proportionnel au montant de leurs
actions sans qu’il puisse en résulter un
fractionnement d’actions. Les actionnaires disposant
d’un nombre insuffisant de droits d’attribution feront
leur affaire personnelle de toutes acquisitions ou
cessions de droits.
Au cas où la réduction du capital est opérée au
moyen de la réduction du nombre de titres, les
actionnaires sont tenus de céder ou d’acheter des
actions anciennes pour permettre l’échange des
actions anciennes contre des actions nouvelles.
Ny zo ananan-tombony dia hampiasaina araka ny
fomba, fe-potoana ary fepetra voalazan’ny rijan-teny
manan-kery.
Ny an’ireo tomponà petrabola tsy ampy ny
fizakany zo hotoloran’ anjara dia afa-mitambatra
hiara-mampiasa ny zony, kanefa dia tsy hisy ny
tonom-bola amin’ampaha-ny harosony.
Raha toa ny fampisondrotana ny renivola ka atao
amin’ny alalan’ny fanovana ho zary renivola ny
kaontim-bola an-tahiry fiandry, ny vatsim-bola na
tombom-barotra dia hisitraka ny zony ho toloran’
anjara ireo tomponà petrabola taloha, amin’izany
anefa dia tsy hisy ny fanatsipotehana ny petrabola. Ny
tomponà petrabola tsy ampy ny fizakany zo ho
toloran’anjara, kanefa dia azy ho azy ny ho vokatry ny
lahasa nimasoany irery tamin’ny fividianana na
famindrana ny fitompoam-pananana.
And. 8. – Fampihenana ny renivola : Araka ny
tolo-kevitra avy amin’ny Filankevi-pitondrana, ny
Fivoriambe tsy ara-potoana ataon’ ny tomponà
petrabola dia afaka manapaka momba ny fampihenana
ny renivolam-pikamba-nana, na inona na inona antony
ary na manao ahoana na manao ahoana amin’ny
alalan’ny fampividianana indray ireo petrabola na
amin’ny alalan’ny fampihenana ny sandany na koa
amin’ny alalan’ny fampihenana ny isan’ny taratasimpanana-na.
Raha toa ny fampihenana ny renivola atao amin’ny
alalan’ny fampihenana ny isan’ny taratasim-pananana,
dia tsy maintsy mivarotra na mividy ny petrabola
taloha ny tomponà petrabola mba hahafahana
manakalo ny petrabola taloha amin’ny vaovao.
Art. 9. – Libération des actions : Toutes les
actions de numéraire émises à la constitution de la
société et au titre d’augmentation du capital social
doivent être à la souscription libérées intégralement
de leur valeur nominale et du montant éventuel de la
prime d’émission.
Les actions représentatives d’apport en nature
doivent également être intégralement libérées.
And. 9. – Fandrotsahana ny petrabola : Ireo
petrabola rehetra narotsaka lelavola ho fananganana
ny sosaiety sy amin’ny fanondrotana ny renivolampikambanana dia tsy maintsy voarotsaka manontolo eo
am-panononana amin’ny sandany sy amin’ny mety ho
habets ahan’ny tambim-pamoahana.
Ny petrabola natao tolo-pananana dia tokony ho
voarots aka manontolo ihany koa.
Art. 10. – Forme des actions : Les actions sont
exclusivement nominatives.
Les titres sont extraits de registres à souches,
revêtus d’un numéro d’ordre, du timbre de la Caisse
et des signatures de deux administrateurs ou d’un
administrateur et d’un délégué du Conseil. L’une de
ces signatures peut être imprimée ou apposée au
moyen d’une griffe.
And. 10. – Endriky ny petrabola : Ny petrabola
dia tsy maintsy mis oratra amin’ny anaran’ny olona.
Ny taratasim-pananana dia notsoahina tamin’ny
rejisitra misy sosony, nasian-daharana sy ny
fitomboky ny Caisse ary ny sonian’ny mpihevidraharaha roa na ny an’ny mpihevi-draharaha iray sy
ny delegen’ny Filankevitra iray. Ny iray amin’ireo
sonia ireo dia azo atao printy na apetaka amin’ny
alalan’ny rango-pohy.
Art. 11. – Cessions des actions : Les actions de
numéraire sont librement négociables, sauf
dispositions légales ou réglementaires contraires, en
ce qui concerne notamment les actions affectées à la
garantie de gestion des administrateurs.
And. 11. – Fivarotana petrabola : Ny petrabola
natao lelavola dia azo ifampiraharahana malalaka,
raha tsy hoe misy fepe-dalàna na fitsipika mifanohitra
amin’izany amin’izay mikasika indrindra ny petrabola
natokana hiantohana ny fitantanan’ny mpihevidraharaha.
Ny petrabola nomena ho fanoneram-bidy ny
tolo-pananana dia tsy azo ifampiraharahana raha tsy
roa (2) taona aorian’ny nanaovana ny tolotra ho tena
Art. 8. – Réduction de capital : Sur la
proposition
du
Conseil
d’administration,
l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut décider la réduction du capital social, pour
quelque cause et quelque manière que ce soit,
notamment par voie de rachat d’actions ou de
réduction de leur valeur nominale, ou encore au
moyen d’une réduction du nombre de titres.
Les actions attribuées en rémunération d’apport
en nature ne seront négociables que deux (2) ans
après que l’apport est devenu définitif.
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La cession d’action s’opère sur une déclaration
de transfert signée du cédant ou de son mandataire.
Cette déclaration fait l’objet d’une mention sur un
registre spécial de la Caisse.
La Caisse n’est pas responsable de la validité du
transfert. Elle ne reconnaît d’autres transferts d’actions que ceux inscrits sur ses registres.
Tous les frais de transfert sont à la charge du
cessionnaire.
Art. 12. – Indivisibilité des actions : Les actions
sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne
reconnaît qu’un propriétaire pour chaque action.
Les propriétaires indivis d’actions sont en
conséquences tenus de se faire représenter, auprès de
la Caisse par l’un d’entre eux.
Art. 13. – Droits et obligations rattachés aux
actions : Chaque action donne droit, dans l’actif
social et dans les bénéfices, à une part
proportionnelle au nombre des actions émises.
Les actionnaires ne sont pas responsables du
passif social que jusqu’à concurrence du montant
nominal des actions qu’ils possèdent, et au-delà, tout
appel de fond est interdit ; ils ne peuvent être soumis
à aucune restitution d’intérêts ou de dividendes
régulièrement perçus.
La possession d’une action emporte, de plein
droit, adhésion aux présents statuts et aux résolutions
régulièrement prises par l’Assemblée générale.
Les droits et obligations attachés à l’action
suivent le titre dans quelques mains qu’ils passent.
raikitra.
Ny fivarotana anjara dia atao amin’ny alalan’ny
fanambarana fa-mindran-tompo voasonian’ny mpivarotra na ny nomeny fahefana. Izany fanambarana
izany dia anao-vana fanamarihana ao amin’ ny
rejisitra manokan’ny Caisse.
Ny Caisse dia tsy tompon’ andraikitra amin’ny
maha-ara-dalàna ny famindran-tompo. Izy dia tsy
mahafantatra afa-tsy ny famindran-tompo ny petrabola
voasoratra ao amin’ny rejijsitra tànany.
Ny fandaniana rehetra mikasika ny famindrantompo dia zakain’ny mpivarotra.
And. 12. – Momba ny tsy fahazoa-mizara ny
petrabola : Ny petrabola dia tsy azo zaraina raha eo
anatrehan’ny Sosaiety izay tsy mahafantatra afa-tsy
tompony iray isaky ny petrabola.
Noho izany, ny tomponà petrabola tsy azo zaraina
dia tsy maintsy manendry mpisolo tena amin’ny iray
amin’izy ireo ihany eo amin’ny Caisse.
And. 13. – Zo sy adidy aman’ andraikitra
mifandrohy amin’ny petrabola : Ny petrabola dia
ahazoana anjara, eo amin’ny hanam-pikambanana sy
eo amin’ny tombom-barotra arakaraky ny isan’ny
petrabola navoaka.
Ny tomponà petrabola dia tsy tompon’andraikitra
amin’ny trosan’ny fikambanana raha toa izany ka
mihoatra ny sandan’ny petrabola izay ananany, ary
raha mihoatra an’izany dia tsy azo atao mihitsy ny
fampiasana ny tahiry ; tsy azo takiana amin’izy ireo ny
hamerenana zana-bola na zara-tombo efa noraisiny
ara-dalàna.
Ny fananana petrabola dia mitarika avy hatrany
fiandaniana amin’izao fitsipi-pitondrana izao sy
amin’ny fanapahan-kevitra nora isin’ny Fivoriambe
ara-dalàna.
Les héritiers, ayants-droit ou créanciers d’un
actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et
papiers de la Société, en demander le partage ou la
licitation, ni s’immiscer dans les actes de son
administration.
Ny zo aman’andraikitra mifandrohy amin’ny
petrabola dia mana-raka ny filazam-pananana na eo
am-pelatanan’iza izany na eo am-pelatanan’iza.
Ny mpandova, mpanan-jo na tompon-trosa aminà
tomponà petrabola iray dia tsy afaka, na inona na
inona antony, mitaky ny fametahana tombon-kase
amin’ny fananana sy taratasin’ny Sosaiety, mangataka
ny fizarana na ny fanaovana lavanty, na koa mitsabaka
amin’ny taratasy momba ny fitondran-draharahany.
TITRE III
Conseil d’administration
LOHATENY III
Filankevi pitondrana
Art. 14. –
Composition du Conseil
d’Administration :
A. Tant que l’Etat détiendra 50% ou plus du capital
social, la Caisse sera administrée par un Conseil
composé de 10 membres :
And. 14. – Ny ho anisan’ny Filankevipitondrana :
A.
Raha mbola ny Fanjakana ihany no mitàna ny
50 isan-jato na mihoatra amin’ny renivolampikambanana dia Filankevitra misy mpikambana
miisa 10 no hitantantana ny Caisse :
1° Mpikambana iray (1) tendren’ny Minisitry ny
1° Un (1) nommé par le Ministre des Finances et du
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Budget ;
2° Un (1) nommé par la Banque Centrale de
2°
Madagascar ;
3° Un (1) nommé par le Ministre de l’Intérieur et
de la Décentralisation ;
4° Un (1) nommé par le Ministre de la Promotion
Industrielle et de l’Artisanat ;
5° Un (1) nommé par le Ministre de l’Agriculture ;
3°
4°
5°
6° Un (1) nommé par l’Assemblée générale des
6°
actionnaires directement ;
7° Un (1) nommé par l’Assemblée Nationale ;
7°
8° Un (1) nommé par le Sénat,
8°
9° Deux (2) cooptés par les 8 précédents pour leur
9°
compétence en matière bancaire et financière.
B. Lorsque l’Etat détiendra moins de 50% du capital
social, la Caisse sera administrée par un Conseil
composé de trois à douze membres, nommés par
l’Assemblée générale des actionnaires.
Fitantanam-bola sy ny Tetibola ;
Mpikambana iray (1) tendren’ny Banky Foiben’i
Madagasikara ;
Mpikambana iray (1) tendren’ny Minisitry ny
Atitany sy ny Fi-tsinjaram-pahefana ;
Mpikambana iray (1) tendren’ny Minisitry ny
Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Asa tànana ;
Mpikambana iray (1) tendren’ny Minisitry ny
Fambolena ;
Mpikambana iray (1) tendren’ny Fivoriamben’ny
tomponà petrabola mivantana ;
Mpikambana
iray
(1)
tendren’ny
Antenimierampirenena ;
Mpikambana
iray
(1)
tendren’ny
Antenimierandoholona ;
Mpikambana roa (2) niarahan’ireo olona valo etsy
aloha ireo noho ny fahaizana ananany momba ny
fampiasam-bola sy ny fitantanam-bola.
Tout administrateur doit, pendant toute la durée
de ses fonctions, être propriétaire d’une action
laquelle est affectée à la garantie de tous les actes de
gestion.
Cette action, qui peut être un action d’apport ou
une action de jouissance, doit toujours être libérée de
tous les versements exig ibles. Elle est nominative,
inaliénable et frappée d’un timbre indiquant son
inaliénabilité.
Dès leur nomination, les administrateurs sont
tenus d’affirmer que leur désignation n’est pas
contraire aux incompatibilités et prohibitions légales.
A cet égard, la mention de leur déclaration est
considérée par le procès-verbal de l’Assemblée
générale.
Un administrateur sortant ou démissionnaire ne
peut disposer de son action de garantie qu’après la
réunion de l’Assemblée générale qui aura approuvé
les comptes et aura donné quitus à tous les
administrateurs dont la gestion peut être mise en
cause.
B. Raha mitàna latsaka ny 50 isan-jato amin’ny
renivolam-pikambanana ny Fanjakana, dia
Filankevitra
misy
mpika mbana
telo
ka
hatramin’ny roa ambin’ny folo no mitantana ny
Tahiry ary izy ireo dia tendren’ny Fivoriamben’ny
tomp onà petrabola.
Ny mpihevi-draharaha dia mety ho olon-tsotra na
fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitry ny isambatan’olona, an’ny Fanjakana na an’olona tsotra, ireo
sosaiety itambarana anarana, tsy tantanan’ny tomponà
petrabola na andraisana anjara aminà petrabola,
misahana andraikitra voafetra,
ny sosaiety tsy
anavahana anarana, mitovy zava-kinendry amin’izao
sosaiety izao na manao anton’ asa hafa.
Mandritra ny fotoam-paharetan’ ny asany, ny
mpihevi-draharaha tsirairay avy dia tsy maintsy
tomponà petrabola iray izay enti-miantoka ny
taratasim-pitantanana rehetra.
Io petrabola io, izay mety ho petrabola entina na
petrabola isitrihana dia tokony ho afaka mandrakariva
amin’ny fandrotsaham-bola takiana. Ny petrabola dia
amin’ny anaran’ny olona, tsy azo amidy ary misy
fitomboka milaza ny tsy fahazoa-mivarotra azy.
Raha vantany vao voatendry ny mpihevidraharaha, dia tsy maintsy manamafy fa ny fanendrena
azy dia tsy mifanohitra amin’ny tsy fifanarahana sy
fandraràna voalazan’ny lalàna. Eo anoloan’izany, dia
hosoratana ao amin’ny fitànana an-tsoratra ny
Fivoriambe ny fanambarana ataony momba izany.
Ny mpihevi-draharaha iray najanona amin’ny
asany na nametra-pialàna dia tsy afaka mandray ny
antoka nataony raha tsy aorian’ny fivoriana ataon’ny
Fivoriambe izay efa manamarina ny kaonty sy nanala
arakaraka ny mpihevi-draharaha rehetra izay tsy misy
tohinina ny fintantantanana nataony.
Art. 15. – Durée des fonctions des
Administrateurs : La durée des fonctions des
Administrateurs est de quatre (4) années, chaque
année s’étendant de la période comprise entre les
deux Assemblées générales annuelles consécutives.
Lorsque l’Etat détiendra moins de 50% du capital
And. 15. – Fotoam-paharetan’ ny asan’ny
mpihevi-draharaha : Ny fotoam-paharetan’ny asan’ny
mpi-hevi-draharaha dia efa-taona, ka ny taona iray
amin’izany dia ny vanim-potoana tafiditra eo anelanelan’ny Fivoriambe isan-taona anankiroa mifanaraka.
Rehefa mitàna latsaka ny 50 isan-jato amin’ny
Les administrateurs peuvent être des personnes
physiques ou des personnes morales, publiques ou
privées des sociétés en nom collectif, en commandite
ou par actions à responsabilité limitée, des sociétés
anonymes, ayant le même objet social que la
présente société ou un objet différent.
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social, le Conseil se renouvellera par quart tous les
ans, de façon à obtenir un renouvellement complet
dans une période de quatre années.
Le nom des premiers administrateurs sortants est
tiré au sort au cours d’une Séance du Conseil,
jusqu’à ce que la rotation soit établie.
Art. 16. – Nomination des nouveaux
administrateurs : En cas de décès ou de démission
d’un ou plusieurs Administrateurs nommés par
l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil
peut pourvoir temporairement au remplacement.
renivolam-pikam-banana ny Fanjakana dia havaozina
isan-taona ny ampahefatry ny mpikambana, mba
hahazoana fanavaozana tanteraka ao anatin’ny efataona.
Ny anaran’ny mpihevi-draha-aha voalohany
ajanona amin’ny asany dia atao an-tsapaka man-dritra
ny
fotoam-pivorian’ny
Filan kevitra
mandrapahavitana ny fifandimbiasana.
A défaut de la ratification par l’Assemblée
générale des nominations temporaires, les actes faits
avant l’Assemblée générale par l’administratif non
admis n’en demeurant pas moins valables.
And. 16. – Fanendrena ny mpihevi-draharaha
vaovao : Raha misy fahafatesana na fametrahampialàna ataon’ny mpihevi-draha-raha iray na
maromaro notendren’ny Fivoriamben’ny tomponà
petrabola, dia afa-mameno vonjimaika ny toerana ny
Filankevitra.
Ireo fanendrena vonjimaika ireo dia aroso
hohamafisin’ny Fivoriambe ara-potoana voalohany
izay mamaritra koa ankoatr’izany ny faharetan’ny
fotoam-piasan’ny mpi-hevi-draharaha vaovao. Ny
mpihevi-draharaha notendrena mba hisolo mpihevidraharaha hafa dia tsy voatàna hiasa afa-tsy mandritra
ny fotoana sisa tavela amin’ny fotoam-piasan’ny
nodimbiasany.
Raha tsy nankatoavin’ny Fivoriambe ny
fanendrena vonjimaika dia mbola manan-kery ihany
ny taratasin-draharaha nataon’ilay mpi-hevi-draharaha
tsy nekena talohan’ny Fivoriambe.
Art. 17. – Bureau du Conseil et Commissions
techniques : Le Conseil nomme parmi ses me mbres
un Président et fixe les pouvoirs qui sont dévolus à
celle-ci.
Le président est obligatoirement une personne
physique. Il est élu pour toute la durée de son
mandat d’administrateur ou pour une durée fixée par
le Conseil d’Administration.
Le Conseil a la faculté de créer des Commissions
techniques dans lesquelles participeront des
membres non administrateurs.
And. 17. – Biraon’ny Filankevitra sy vaomiera
ara-teknika : Ny Filankevitra dia manendry Filoha
iray amin’ny mambra ao aminy ary mametra ny
fahefana tokony hananany.
Ny Filoha dia tsy maintsy vatantenan’olona,
voatendry mandritra ny fotoam-paharetan’ny asany
maha-mpihevi-draharaha azy na mandritra ny fotoana
izay feran’ny Filankevi-pitondrana.
Ny Filankevitra dia afaka manangana vaomiera
teknika izay handraisan’ny mpikambana tsy mpihevidraharaha anjara.
Art. 18. – Délibération du Conseil : Le Conseil
se réunit au moins deux (2) fois par an et aussi
souvent que les circonstances l’exigent, à la
demande soit du Président, soit de trois (3)
administrateurs, soit du Directeur général.
Sauf urgence, auquel le Président peut procéder
par voie de consultation tournante, les décisions du
Conseil d’Administration sont prises en séance du
Conseil.
And. 18. – Fanapahan-kevitry ny Filankevitra :
Ny Filankevitra dia mivory indroa (2) isan-taona ahay
ary matetitetika arak’izay itakian’ny fisehoan-javatra,
araka ny fangatahan’ny Filoha, na ny mpihevidraharaha telo (3) na ny Tale jeneraly.
Raha tsy misy ny hamehana, ka amin’izay fotoana
izay dia afaka manao fakan-kevitra ifampitana ny
Filoha, dia eo am-pivorian’ny Filankevitra no
andraisana ny fanapahan-kevitry ny Filankevi-pitondrana.
Ny toerana ivoriana dia ao amin’ny foibempikambanana na amin-toeran-kafa voatondro ao
amin’ny taratasy fanaikana. Mety ho mandritra ny
fivorian’ny Filankevitra vao ferana ny fandaharandraharaha.
Ny mpihevi-draharaha dia afaka manome fahefana
ny iray amin’ ireo namany mba hisolo tena azy, na
amin’ny alalan’ny taratasy na amin’ny alalan’ny
telegrama, ka izany fanomezam-pahefana izany dia tsy
manan-kery afa- tsy ho amin’ny fotoam-pivoriana iray
Ces nominations temporaires sont soumises à la
confirmation de la première Assemblée générale
ordinaire qui détermine en outre la durée du mandat
des nouveaux administrateurs. L’administrateur
nommé en remplacement d’un autre ne demeure en
fonction que pendant le temps restant à courir du
mandat de son prédécesseur.
Le lieu de la réunion est le siège social ou tout
autre endroit indiqué dans la lettre de convocation.
L’ordre du jour peut n’être fixé qu’au cours de la
séance du Conseil.
Tout Administrateur peut donner, par lettre ou
télégramme, pouvoir de le représenter à l’un de ses
collègues, ce pouvoir n’étant valable que pour une
séance. Il est bien spécifié en outre que chaque
administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses
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collègues.
ihany. Marihina tsara koa ankoatr’ izany fa ny
mpihevi-draharaha tsirairay avy dia afaka misolo tena
afa-tsy mpihevi-draharaha iray.
La présence ou la représentation de la moitié au
moins des membres du Conseil est nécessaire pour la
validité des délibérations.
Ilaina ny fahatongavan’ny antsa-sany ahay amin’ny
mpikambana ao amin’ny Filankevitra na ny fis oloantena azy ireo mba hamp anan-kery ny fanapahankevitra.
Ny fanapahan-kevitra dia rais ina rahefa
nolanian’ny ankamaroan’ny mambra tonga manatrika
eo no nosoloan-tena. Ny mpihevi-draharaha nahazo
fahefana hisolo ny iray amin’ireo mpihevi-draha-raha
namany dia manana vato roa. Raha misy fitovian’ny
isam-bato dia izay iandanian’ny Filoha no mavesandanja.
Ny Tale jeneraly dia manatrika ny fivorian’ny
Filankevitra ka ho fakan-kevitra izy amin’izany.
Les délibérations sont prises à la majorité des
membres présents et représentés. L’administrateur
mandataire d’un de ses collègues disposent de deux
voix. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Le Directeur général assiste à titre consultatif aux
séances du Conseil.
Art. 19. – Procès-verbaux : Les délibérations du
Conseil sont constatées par des procès verbaux
inscrits sur un registre spécial et signés par le
Président de la séance et le secrétaire.
La justification du nombre des administrateurs en
exercice et de la qualité d’administrateur en exe rcice
résultera valablement, vis-à-vis des tiers, de la seule
énonciation dans le procès verbal de chaque séance,
des noms des administrateurs présents, représentés
ou absents.
Art. 20. – Pouvoirs du Conseil : Le Conseil
d’administration jouit, vis-à-vis des tiers, des
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la
Caisse et autoriser les actes ou opérations relatifs à
l’objet social.
Il a notamment les pouvoirs suivants qui sont
énonciatifs et non limitatifs :
- définir la politique administrative et financière de
la Caisse ;
-
-
-
adopter le programme d’activités de la Caisse
et en assurer l’application ;
établir le règlement intérieur et les systèmes de
gestion de la Caisse ;
définir l’organigramme et les règlements qui
régiront le personnel ;
signer avec l’Etat le contrat-programme
définissant les droits et obligations réciproques
des parties ;
organiser le réseau de la Caisse et signer tout
accord à cet effet avec l’exploitant public et tous
autres interlocuteurs ou partenaires ;
déléguer, en tant que de besoin, les pouvoirs
nécessaires à la réalisation des orientations, des
objectifs et des programmes ainsi qu’à la mise en
place des moyens qu’il aura définis :
And. 19. – Fitànana an-tsoratra : Ny fanapahankevitry ny Filankevitra dia amarinina amin’ny
alalan’ny fitànana an-tsoratra voarakitra ao anatin’ny
rejisitra manokana ary voasonian’ny Filohan’ny
fotoam-pivoriana sy ny mpitantsoratra.
Ny fanamarinana ny isan’ny mpihevi-draharaha
am-perin’asa, sy ny mpihevi-draharaha am-perin’asa,
eo anatrehan’ny olon-kafa sy araka ny tokony ho izy,
dia ho avy amin’ny fanononana ao amin’ny fitanantsoratra ny fivoriana tsirairay avy, ny anaran’ireo
mpihevi-draharaha tonga, nosoloan-tena na tsy tonga.
And. 20. – Fari-pahefan’ny Filankevitra : Eo
anatrehan’ny olon-kafa dia omena ny fahefana
faran’izay malalaka ny Filankevi-pitondrana mba
hiasa amin’ny
anaran’ny Caisse sy hanome alalana
na hampanome alalana ny sora-panekena sy lahasa
mikasika ny zava-kinendrin’ny sosaiety.
Ireto indrindra ny fahefana ananany, izay
fitanisana fotsiny ihany fa tsy famerana :
famaritana ny teti-pitondran’ny Caisse
eo amin’ny fitondran-draharaha sy ny fitantanambola ;
fandaniana ny fandaharan’ asan’ny Caisse sy
fiantohana ny fanatanterahana izany ;
fanaovana ny fitsipika anatiny sy ny drafipitantanan’ny Caisse ;
famaritana ny fandaminan’asa sy ny fitsipika
izay hifehy ny mpandraharaha ;
fanaovana sonia miaraka amin’ ny Fanjakana
ny fifanarahana fandaharan’asa mamaritra ny zo
aman’andraikitry ny andaniny sy ny ankilany ;
fandaminana ny tamba-jotran’ ny Caisse sy
fanaovana sonia ny fifanarahana rehetra mikasika
izany miaraka amin’ny mp isahan-drahara-hambahoaka
momba
ny
Paositra
sy
ireo
mpifampiraharaha na mpifarimbona hafa ;
famindrana raha misy ilàna izany, ny fahefana
ilaina amin’ ny fanatanterahana ny sori-dàlana, ny
zava-kinendry ary ny fandaharan’asa mbamin’ny
fametrahana amin’ny toerany ireo fitaovana izay
nofaritany ho an’ :
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•
•
•
•
pour la collecte de l’épargne ;
pour les opérations de crédits ;
pour les opérations de placement ;
pour l’administration générale de la Caisse.
Il est précisé que les emprunts réalisés sous la
forme d’obligations nécessitent l’autorisation de
l’Assemblée générale des actionnaires.
Dans le domaine de la collecte de l’épargne :
-
Le Conseil s’efforcera d’offrir à la clientèle les
produits et services financiers susceptibles de
rendre les dépôts attractifs et à pouvoir de faire
ouvrir aux déposants des comptes épargnes sur
livrets, des comptes épargne-logement, les
comptes courants, des comptes chèques et des
comptes spécifiques de toute n ature,
-
Compte tenu du caractère d’intérêt public de
cette mission, le fonctionnement de la collecte
sera précisé par un texte réglementaire,
conformément aux clauses du contrat-programme
signé entre l’Etat et la Caisse.
Art. 21. – Convention entre la Caisse et l’un des
Administrateurs : Le Conseil peut autoriser toute
convention entre la Caisse et l’un de ses
Administrateurs, conformément aux dispositions de
l’article 40 de la loi du 24 Juillet 1867 et en avise le
commissaire aux comptes.
Sont soumises aux dispositions du présent article
toutes les conventions passées entre la société et l’un
de ses administrateurs, soit directement, soit
indirectement ; toutes les conventions passées entre
la Société et une entreprise si l’un de ses
administrateurs de la Société est propriétaire, associé
ou non, gérant, administrateur ou Directeur de
l’entreprise.
Ces conventions font l’objet d’un rapport spécial
du ou des commissaires aux comptes à l’Assemblée
générale ordinaire annuelle laquelle doit statuer sur
le rapport. Les conventions approuvées ne peuvent
être attaquées qu’en cas de fraude. Celles qui sont
désapprouvées n’en produisent pas moins leurs
effets, mais les conséquences dommageables
pouvant en résulter, en cas de fraude restera à la
charge
de
l’administrateur
intéressé,
et
éventuellement, du Conseil d’administration. Les
conventions normales portant sur les opérations de la
Société avec ses clients ne restent pas toutefois dans
la catégorie v isée par le présent article.
•
•
•
•
ny fanangonana ny fampirimam-bola ;
ny fitrosana ;
ny fametraham-bola ;
ny fitantanana ankapobe ny Caisse.
Marihina fa ny fisamboram-bola notanterahina
tamin’ny alalan’ ny taratasy filazam-pananana
dia
ilàna ny fanomezan-dàlan’ny Fivoriamben’ny
tomponà petrabola.
Eo amin’ny sehatry ny fanangonana ny
fampirimam-bola :
Dia hiezaka ny Filankevitra hanolotra
ny mpampiasa ny Tahiry ireo raharaha ara-pitantanam-bola sy ny momba izany mety hisintona azy
hametra-bola sy manana fahefana ham-panokatra
ho an’ny mpametra-bola kaontim-pampirimambola amin’ny alalan’ny bokim-bola, kaontin’ny
fampirimam-bola anaovan-trano, kaonty sesila-ny,
kaonty sheky ary kaonty manokana isan-karazany,
- Noho ny endrika ahitan’ny besinimaro tombontsoa
an’izao raharaha izao, dia hofaritan’ny rijan-tenindalàna ny fampandehanana fanangonana araka ny
fepetra voalazan’ny fifana-rahana fandaharanasa
nosoniavin’ny Fanjakana sy ny Caisse.
And. 21. – Fifanarahana ifanaovan’ny Tahiry sy
ny iray amin’ ny mpihevi-draharaha : Ny Filankevitra dia afaka manome alalana ny fifanarahana
rehetra ifanaovan’ ny Caisse sy ny iray amin’ireo
mpihevi-draharaha, araka ny fepe-tra voalazan’ny
andininy faha-40 amin’ny lalàna tamin’ny 24 jolay
1867 ary mampandre ny mpana-marin-kaonty izy
amin’ izany.
Fehezin’ny fepetra voalazan’ny andininy izao ny
fifanarahana rehetra ifanaovan’ny Sosaiety sy ny iray
amin’ireo mpihevi-draharaha, na mivantana izany na
an-kolaka, ny fifanarahana rehetra ifanaovan’ny
Sosaiety sy orinasa iray raha toa ny mpihevi-draharaha
iray ao amin’ny Sosaiety tompony, mpiombon’antoka
na tsia, mpitantana, mpihevi-draharaha na talen’ ilay
orinasa.
Ireo fifanarahana ireo dia anao-van’ny na ireo
mpanamarin-kaonty tatitra manokana amin’ny
Fivoriambe ara-potoana isan-taona izay manapaka ny
momba ny tatitra. Ny fifanarahana nahazo
fankatoavana dia tsy azo enjehina raha tsy raha toa
misy hosoka. Ireo izay nankatoavina dia manan-kery
ihany koa saingy ny vokatra mitera-pahavoazana mety
ho avy amin’ izany, raha misy hosoka dia mijanona ho
andraikitry ny mpihevi-draharaha voakasika ary mety
ho andraikitry ny mpihevi-draharaha voakasika ary
mety ho an’ny Filankevim-pitondrana. Na izany aza
anefa, ny fifanarahana tsotra mikasika ny asa ataon’ny
Sosaiety amin’ny ireo mpampiasa azy dia tsy tafiditra
ao amin’ny sokajy voalazan’izao andininy izao.
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Il est interdit aux administrateurs, autres que les
personnes morales, de contracter, sous quelque
forme que ce soit des emprunts auprès de la Caisse,
de se faire consentir par elle un découvert en compte
courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner
par elle leurs engagements envers des tiers.
Ny mpihevi-draharaha ankoatr’ireo fikambanana
mizaka zo aman’andraikitra, dia tsy mahazo
misambotra vola ao amin’ny Cais-se, na amin’ny
fomba ahoana na ahoana, mampanova azy ho vola tsy
ampy vatsy amin’ny kaonty sesilany na amin’ny
fomba hafa ary koa mampiantoka azy ny fifanekena
nataony tamin’olon-kafa.
Art. 22. – Attributions du Conseil dans la vie
interne de la Caisse : Le Conseil représente la Caisse
vis-à-vis des actionnaires.
And. 22. – Anjara raharahan’ny Filankevitra ao
amin’ny fiainana anaty ao amin’ny Caisse : Ny
Filankevitra dia misolo tena ny Caisse eo
anatrehan’ny tomponà petrabola.
Noho izany :
Isaky ny enim-bolana izy, dia manao
famelabelarana tsotsotra momba ny fananan’ny Caisse
sy ny trosany, famelabelarana izay atolotra
hampiasain’ny na ireo mpanamarin-kaonty.
Izy no mamarana ny famelabelarana ny toedraharaha, ny fitanisam-pananana ary ny kaonty izay
tokony haroso hodinihin’ny Fivoriamben’ny tomponà
petrabola rahefa avy nomena hampiasain’ny na ireo
mpamarin-kaonty efapolo andro ahay mialoha ny
Fivoriambe.
Izy no manao tatitra isaky ny toeram-piasana,
manapaka mo mba ny tolo-kevitra rehetra hanomezana
sy hitsinjarana ny tombom-barotra haseho ny tomponà
petrabola.
Izy no manaika ny Fivoriambe rehetra sy mametra
ny fandaharan-draharaha amin’izany.
Izy no manantanteraka ny fanapahana rehetra
raisin’ny Fivoriambe izay nahazoany fahefana.
En conséquence :
Il dresse chaque semestre un état sommaire de la
situation active et passive de la Caisse, état qui est
mis à la disposition du ou des commissaires aux
comptes.
Il arrête les états de situation, les inventaires et
les comptes qui doivent être soumis à l’Assemblée
générale des actionnaires après avoir été mis à la
disposition du ou des commissaires aux comptes
quarante jours au moins avant l’Assemblée générale.
Il dresse un rapport sur chaque exercice, statue
sur toutes les propositions d’attribution et de
répartition
des bénéfices à présenter aux
actionnaires.
Il convoque toutes les Assemblées générales et
en fixe l’ordre du jour.
Il exécute toutes les décisions des Assemblées
générales dont il est mandataire.
Art. 23. – Responsabilité des administrateurs :
Les administrateurs ne contracteront, à raison de leur
gestion, aucune obligation personnelle, ni solidaire
relativement aux engagements de la Caisse.
Leur responsabilité civile se trouve engagée, en
cas d’infraction aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables aux sociétés anonymes,
de violation de statuts, ou de faute de gestion. Ils
sont responsables de tous actes contraires aux
intérêts de la Caisse, et sont tenus de répondre de
toutes leurs fautes, même en cas de faute
d’imprudence ou de négligence, qu’elles soient
légères ou graves.
And. 23. – Andraikitry ny mpihevi-draharaha : Ny
mpihevi-dra-haraha dia tsy handray, noho ny
fitantanana ataony, andraikitra manokana na
itambarany mifanindran-dàlana amin’ny fifanekena
nataon’ny Caisse.
Ny andraikitra sivily zakain’izy ireo dia voafatotra
raha toa misy fandikàna ny fepe-dàlana na fitsipika
fampihatra amin’ny sosaiety tsy anavahana anarana,
fandikàna ny fitsipi-pitondrana na fahadisoana eo
amin’ny fitantanana. Tompon’andraikitra izy ireo
amin’ ny tombontsoan’ny Caisse ary tsy maintsy
manome fanazavana momba ny fahadisoana rehetra
nataony, na fahadisoana noho ny tsy fahamalinana na
tsy fitandremana aza izany, na mavesa-danja.
Ils encourent également une responsabilité pénale
pour toute infraction relative à la direction et à
l’administration de la Caisse, notamment en cas de
distribution de dividendes fictifs, de présentation de
faux bilans, d’abus de biens sociaux et d’abus de
pouvoirs, même s’ils n’ont pas participé
personnellement à l’acte matériel constitutif de
l’infraction.
La responsabilité sera encourue collectivement si
l’acte dommageable est l’oeuvre du Conseil tout
entier et individuellement si manifestement l’acte
dommageable est l’oeuvre personnel d’un
administrateur isolé.
Izy ireo ihany koa no mizaka ny andraikitra
amin’ny ady heloka rehetra mikasika ny fitondrana sy
fitantanana ny Tahiry, indrindra raha misy fitsinjarana
zara-tombo zary nofy, fanolorana famisavisana ny toedraharaha tsy marina, fampiasana tafahoatra ny
fananan’ny sosaiety ary fanaparam-pahefana na dia
tsy nandray anjara manokana tamin’ny tena fanaovana
fandikana aza izy.
Mizaka andraikitra mitambatra izy ireo, raha ny
Filankevitra iray manontolo na ny mpikambana
tsirairay ao aminy no nanao ilay zavatra niterapahavoazana dia vokatry ny nataon’ny mpihevi-draharaha iray samirery.
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En cas d’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire à l’encontre de la Caisse, les
administrateurs peuvent être tenus de contribuer au
paiement du passif social s’ils ont commis des fautes
de gestion ayant contribué à l’insuffisance de l’actif.
La responsabilité de l’administrateur est
également dégagée lorsqu’il n’a pas, pour un motif
valable, assisté à la réunion au cours de laquelle la
décision critiquable a été prise, à moins qu’il l’ait
ratifié à son retour.
Raha misy fandravonan-draha-raha ara-pitsarana
ifanoherana amin’ny Caisse, dia tsy maintsy mandray
anjara amin’ny fanefana ny trosan’ny fikambanana ny
mp ihevi-draharaha raha toa izy ireo ka nanao
fahadisoana teo amin’ny fitantanana ka nahatonga ny
tsy fahampian’ny hana.
Ny fitoriana fampizakana andraikitra dia azon’ny
izay tena niharam-pahavoazana ankoatr’izay mety
hahavoa ny Caisse, na vondrona tompom-petrabola
manana ny ampaha-roapolo amin’ny renivolompikambanana ampiasaina.
Ny mpihevi-draharaha dia tsy afaka miala amin’ny
andraikiny raha tsy efa manamarina izy fa tsy
miombon-kevitra
tamin’ny
fanapahan-kevitra
noraisin’ny Filan-kevi-tra, raha toa ka mazava tsara sy
voatàna ao amin’ny fitànana an-tsoratra izany
fanoherana izany.
Afaka amin’ny andraikiny ihany koa ny mpihevidraharaha iray raha toa izy ka, noho ny antony azo
ekena, tsy nanatrika ny fivorian’ny Filankevitra izay
nandraisana fanapahan-kevitra azo notsianiana, raha
tsy hoe efa nankatoavina izany tamin’ny fiverenany.
Art. 24. – Délégation des pouvoirs : Le Conseil
peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son
Président et à un Directeur général, pris ou non en
son sein.
And. 24. – Famindram-pahe-fana :
Ny
Filankevitra dia afaka mamindra ny fahefana rehetra
ananany na ny ampahany ihany amin’ny Filohany sy
amina Tale jeneraly iray, ao aminy na tsia.
Le Conseil peut aussi confier à l’un de ses
membres avec ou sans faculté de substitution,
l’exécution
d’une
ou
plusieurs
décisions
déterminées.
Ny Filankevitra dia afaka ihany koa, manankina
amin’ny iray amin’ny mpikambana ao aminy, na misy
na tsy misy fahafahana manolo azy, ny
fanatanterahana fanapahan-kevitra voafaritra iray na
maromaro.
TITRE IV
Direction générale
LOHATENY IV
Foibem pitondrana ankapobe
Art. 25. – Directeur général : La direction de la
Caisse est assurée par le Président du Conseil
d’administration et un Directeur général choisi parmi
les administrateurs ou en dehors d’eux.
Le Directeur général est désigné par le Conseil
d’administration. Son mandat prend fin dans les
mêmes conditions.
Le Conseil d’administration fixe dans l’acte qui
nomme les pouvoirs de Directeur général.
And. 25. – Tale jeneraly : Ny foibem-pitondrana
ny Caisse dia iandraiketan’ny Filohan’ny Filankevimpitondrana sy Tale jeneraly iray nofidina tamin’ireo
mp ihevi-draharaha na ankoatra azy ireo.
Ny Tale jeneraly dia tendren’ny Filankevipitondrana. Toy izany ihany koa no ampitsaharana azy
amin’ny asany.
Ny Filankevi-pitondrana no ma-metra ao amin’ny
taratasin-draha-raha izay nanendrena azy, ny
fahefan’ny Tale jeneraly.
TITRE V
Assemblée générale
LOHATENY V
Fivoriambe
Art. 26. – Nature des Assemblées : I. Les
Assemblées générales constitutives sont constituées
par l’Etat, apporteur en nature, et les personnes
physiques ou morales ayant souscrit aux vingt mille
(20.000) actions de numéraire émise en vue de la
constitution de la Société Anonyme CEM.
And. 26. – Toetry ny fivoriana : I. Ny
Fivoriambem-panore-nana dia ajoron’ny Fanjakana
mpanolo-pananana, sy ireo vatan-tenan’olona na
fikambanana mizaka zo aman’andraikitra nanonombola amin’ireo petrabola roa alina (20.000) natao
lelavola hoenti-manorina ny sosaiety tsy anavahana
anarana CEM.
L’action en responsabilité peut être exercée soit
par celui qui a personnellement subi un préjudice,
indépendamment de celui subi par la Caisse, soit par
un groupe d’actionnaires représentant, au moins le
20e du capital social.
L’administrateur
ne
peut
dégager
sa
responsabilité qu’en établissant qu’il a désapprouvé
la décision prise par le Conseil, à la condition que
ces protestations soient explicites et consignées au
procès verbal.
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Dans ces assemblées constitutives, chacun des
souscripteurs disposent d’un nombre de voix égal à
celui des actions souscrites par lui sans que ce
nombre puisse excéder dix (10), le mandataire d’un
souscripteur disposant des voix de son mandant dans
les mêmes conditions et dans les mêmes limites.
L’Etat apporteur ne participe pas au vote des
résolutions ayant trait à ses apports en nature.
Les conditions de quorum et de majorité pour les
assemblées constitutives sont celles de l’Assemblée
générale extraord inaire.
II. L’Assemblée générale ordinaire est réunie
chaque année dans les six mois qui suivent la clôture
de l’exercice sur convocation du Conseil d’Administration.
Elle peut être convoquée extraordinairement
toutes les fois que le Conseil d’administration ou le
commissaires aux comptes jugent utile, ou sur
requête d’un groupe d’actionnaires représentant au
moins le quart du capital social, afin de délibérer sur
les affaires sociales.
III. L’Assemblée générale extraordinaire se
réunit sur la convocation du Conseil d’administration, pour prendre des décisions relatives à une
modification des statuts.
Art. 27. – Convocation : Délai - Modes : I. Le
délai de convocation des assemblées constitutives,
des assemblés ordinaires annuelles et des
Assemblées extraordinaires est de quinze jours à
partir de la publication de l’avis de convocation.
Les Assemblées extraordinaires autres que celles
réunies sur première convocation sont convoquées
après expiration des délais impartis par l’article 31
de la loi du 24 juillet 1867.
II. Les convocations sont faites par insertion
dans un journal d’annonces légales du lieu de siège
social et par lettres indiv iduelles adressées aux
actionnaires
nominatifs.
Lorsque
tous
les
actionnaires sont présents ou représentés à une
Assemblée générale, celle-ci aura le caractère d’une
Assemblée universelle et elle pourra valablement
statuer sur toutes questions mises en délibération
même à défaut de convocation régulière.
Les avis et lettres de convocation indiquent
l’ordre du jour de l’Assemblée et les jours, heures et
lieu de réunion. Doivent figurer à l’ordre du jour les
propositions du ressort de l’Assemblée générale
ordinaire communiquées au Conseil par un groupe
d’actionnaires représentant au moins le quart du
capital social.
Amin’ireo Fivoriambem-pano-renana ireo, ny
mpanonom-bola tsirairay avy dia manana isam-bato
mira ny isan’ny petrabola noto-noniny kanefa izany
isa izany dia tsy azo atao mihoatra ny folo (10), ary
amin’izany ny nahazo fahefana taminà mpanonombola iray dia mampiasa ny isam-bato ananan’ny
nanome fahefana azy, araka ny fepetra sy ny farafetra
voalaza ihany.
Ny Fanjakana mpanolo-pana-nana dia tsy mandray
anjara amin’ny fandaniana ny fanapahan-kevitra
mikasika ny tolo-pananana nataony.
Ny fepetra momba ny isa tratrarina sy ny
fahabetsahan’isa ho an’ny Fivoriam-panorenana dia
ireo izay ampiharina amin’ny Fivoriambe tsy arapotoana.
II. Ny Fivoriambe ara-potoana dia mivory is antaona ao anatin’ny enim-bolana manaraka ny
famaranana ny taom-piasana, araka ny fanaikana
ataon’ny Filankevi-pitondrana.
Azo antsoina hivory tsy ara-potoana koa izy
isak’izay rehetra heverin’ny Filankevi-pitondrana na
ny mpanamarin-kaonty fa ilaina izany, na raha ny
fangatahan’ny vondron’ny tomponà petrabola misolo
tena ahay ny ampahefatry ny renivolam-pikambanana,
mba h ifampidinidinika mikasika ny raharaha aratsosialy.
III. Ny Fivoriambe tsy ara-potoana dia atao araka
ny fanaikan’ny Filankevi-pitondrana mba han-dray
fanapahan-kevitra mikasika ny fanovana fitsipi-pitondrana.
And. 27. – Fiantsoana – Fe-potoanaFombafomba : I. Ny fe-potoana fiantsoana ny
Fivoriambe fananganana, ny Fivoriambe ara-potoana
isan-taona ary ny Fivoriambe tsy ara-potoana dia dimy
ambin’ny
folo
andro
manomboka
ny
fampahafantarana ny filazana fiantsoana hivory.
Ny Fivoriambe tsy ara-potoana hafa noho izay
nantsoina araka ny fanaikana voalohany dia atao
rahefa tapitra ny fe-potoana volazan’ny andininy faha31 amiin’ny lalàna tamin’ ny 24 jolay 1867.
II. Ny fiantsoana hivory dia atao amin’ny
alalan’ny famo ahan-dahatsoratra amin’ny gazety
mis ahana ny filazana voadidin’ny lalàna ao amin’ny
toerana misy ny foibem-pikam-banana sy araka ny
taratasy manokana nalefa amin’ny tompona petrabola
voalaza anarana. Raha toa ny tomponà petrabola
rehetra ka tonga manatrika ny voasolotena amin’ny
fivoriambe mahafaobe ka afaka manapaka ara-dalàna
mikasika ny fanontaniana rehetra ifampidinihana, na
dia tsy misy fiantsoana ara-dalàna aza.
Ny filazana sy taratasy fian-tsoana dia manondro
ny fandaharam-potoana amin’ny Fivoriambe sy ny
andro, ora ary toerana anaovana ny fivoriana. Tokony
ho hita ao amin’ ny fandaharam-potoana ny tolokevitra hotinapaky ny Fivoriambe ara-potoana
nampitain’ ny vondron’ny tomponà petrabola misolo
tena ahay ny ampahaefatry ny renivolam-pikambanana
tamin’ny Filankevitra.
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L’Assemblée se réunit, soit au siège social, soit à
l’un des bureaux administratifs de la Caisse, soit en
tout autre endroit de la ville où se trouve le siège
social.
Ny Fivoriambe dia atao, na ao amin’ny foibempikambanana, na ao amin’ny iray amin’ireo biraompitondrana ny Caisse, na any amin’ny toerana hafa ao
amin’ny tanàna misy ny foibem-pikam-banana.
Art. 28. – Conditions d’admission aux
Assemblées : Tout actionnaire justifiant de son
identité est admis aux Assemblées.
And. 28. – Fepetra fandraisana hitarika ny
Fivoriambe : Ekena hiatrika ny Fivoriambe izay
rehetra mpikambana afaka manamarina ny maha
mpikambana azy.
Izay rehetra tomponà petrabola tsy tonga dia afaka
mampisolo tena tomponà petrabola iray hafa nomempahefana ara-dalàna ka ny endrik’izany dia
hofaritan’ny Filankevim-pitondrana mialoha ary
apetraka ho azon’ny tomponà petrabola zahana ao
amin’ny foibem-pikambanana.
Izay rehetra solontena ara-dalàna ny mpikambana
iray ao amin’ny Fivoriambe (Delegen’ny fikambanana
sivily, mpikambana aminà sosaiety itambarana
anarana, mpitantana sosaiety misahana andraikitra
voafetra na sosaiety tsy tantanan’ny tomponà
petrabola, delegen’ny Filankevim-pitondrana ny
sosaiety tsy anavahana anarana, mpamaram-pananana,
syndic amin’ny fahabankiana, vadin’ny vehivavy
nanambady araka ny fomba hafa noho ny fisarahampananana, mpiantoka ny zaza tsy ampy taona na ny
voarara, ets… ) dia afaka mandray anjara amin’ny
Fivoriambe kanefa tsy voatery ho tomponà petrabola,
amin’ny ana-ran’ny tenany ao amin’ny Caisse.
Ny tena tompony sy ny mpis itraka ny tombontsoa
amin’izany, afa-tsy raha hoe misy fifanarahana
mifanohitra amin’izany, dia soloin’ny mpis itraka tena,
ara-dalàna.
Tout actionnaire absent peut se faire représenter
par un autre actionnaire muni d’un pouvoir dont la
forme aura été préalablement fixée par le Conseil
d’administration et qui aura été tenu à la disposition
des actionnaires au siège social.
Tout
représentant
légal
d’un
membre
d’assemblée (Délégué d’une association civile,
associé d’une société en nom collectif, gérant d’une
Société à responsabilité limitée ou d’une Société en
commandite, délégué du Conseil d’administration
d’une Société anonyme, liquidateur amiable ou
judiciaire d’une entreprise en liquidation, syndic
d’une faillite, mari de femme mariée sous un régime
autre que celui de la séparation des biens, tuteurs de
mineurs ou interdits, etc....) aura accès aux
Assemblées sans avoir été personnellement
actionnaire de la Caisse.
Nu-propriétaire ou usufruitier sont, à moins de
conventions contraires, valablement représentés par
l’usufruitier.
Art 29. – Bureau de l’Assemblée : L’Assemblée
générale est présidée par le président du Conseil
d’administration ou par l’administrateur désigné
pour le remplacer, ou encore par le ou l’un des
commissaires aux comptes lorsque l’Assemblée a été
convoquée par lesdits commissaires.
Les deux actionnaires représentant tant par euxmêmes que comme mandataires, le plus grand
nombre d’actions, remplissent les fonctions de
scrutateurs, s’ils acceptent.
Le bureau désigne un secrétaire qui peut être pris
en dehors de l’Assemblée.
Il est tenu une feuille de présence indiquant les
noms, prénoms et domicile des actionnaires présents
ou représentés et le nombre d’actions possédées par
chacun d’eux. Cette feuille, dûment margée par les
actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, est déposé au siège social, après avoir
été certifiée exacte et arrêté Ne varietur par les
membres du bureau. Cette feuille doit être
communiquée à tout requérant.
And. 29. – Biraon’ny Fivoriambe : Ny Fivoriambe
dia tarihin’ ny Filohan’ny Filankevi-piton-drana na ny
mpihevi-draharaha notendrena hisolo azy, na ihany
koa ny iray amin’ireo mpanamarin-kaonty raha toa ka
ireo mmpanamarin-kaonty ireo no nampiantso ny
Fivoriambe.
Ny tomponà petrabola roa manana, na amin’ny
anarany izany na amin’ny maha-nomem-pahefana azy,
ny petrabola betsaka indrindra, no manao ny asan’ny
mpa-nara-maso, raha toa ka ekeny izany.
Ny birao no manendry sekretera iray izay azo
alaina ivelan’ny Fivoriambe.
Misy taratasy fanamarinam-pahatongavana tànana
manondro ny anarana, fanampin’anarana sy
fonenan’ny tomponà petrabola tonga nanatrika na
voasolontena ary ny isan’ny petrabola ananan’izy ireo
tsirairay avy. Io taratasy io, rahefa voasonian’ny
tomponà petrabola tonga nanatrika sy nomempahefana avy amin’ireo soloin-tena ara-dalàna, dia
apetraka ao amin’ ny birao fa marina sy faranana ho
tsy azo ovana intsony. Tsy maintsy ampahalalaina
izay mangataka izany io taratasy io.
Art. 30. – Effet des délibérations - Procèsverbaux : L’assemblée générale régulièrement
constituée représente l’universalité des actionnaires,
et ses décisions prises valablement obligent tous les
And. 30. – Vokatry ny fanapahan-kevitra –
Fitànana an-tsoratra : Ny Fivoriambe natsangana aradalàna dia misolotena ny fiomb onamben’ny tomponà
petrabola, ary ny fanapahana noraisiny ara-dalàna dia
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actionnaires, même les absents, les dissidents et les
incapables.
Toutes décisions portant atteinte aux droits d’une
catégorie d’actions doivent cependant, pour devenir
définitivement applicables, avoir été ratifiées par une
Assemblée spéciale des actionnaires de la catégorie
intéressée.
Les délibérations de l’Assemblée générale sont
constatées par des procès-verbaux inscrits dans un
registre spécial et signé, sinon par tous les membres
du bureau, du moins par la majorité d’entre eux.
Les copies ou extraits de ces procès verbaux à
produire en justice ou à fournir aux tiers sont
certifiés par le Président du Conseil d’administration
ou par deux administrateurs.
Après la dissolution de la Caisse et pendant sa
liquidation, les copies et extraits sont signés par les
liquidateurs, ou le cas échéant par le liquidateur
unique.
Art. 31. – Votes : Chaque membre de
l’Assemblée a autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. Toutefois dans les assemblées
constitutives, chaque membre de l’Assemblée ne
peut disposer de plus de dix voix.
Les votes sont exprimées par mains levées, à
moins que le scrutin secret ne soit demandé par un
ou plusieurs membres de l’Assemblée représentant le
dixième du capital social.
Les délibérations de l’Assemblée
générale
ordinaire sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés. Celles de
l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la
majorité des deux tiers des voix des membres
présents ou représentés.
Art. 32. – Quorum : I.
Pour
délibérer
valablement, les Assemblées générales ordinaires
annuelles ou l’Assemblée ordinaire convoquée
extraordinairement doit réunir un nombre
d’actionnaires représentant le quart au moins du
capital social, étant bien spécifié que ce quorum est
calculé après déduction de la valeur nominale des
actions privées du droit de vote, en vertu des
dispositions législatives ou réglementaires.
A défaut, l’Assemblée est de nouveau convoquée
dans les formes et délais prescrits à l’article 27 des
présents statuts, et les décisions sont valablement
prises quel que soit le nombre d’actions représentées,
mais elles ne peuvent porter, que sur les questions
figurant à l’ordre du jour de la première réunion.
II. Pour délibérer valablement, les Assemblées
générales autres que les Assemblées ordinaires
manery ny tomponà petrabola rehetra, na dia ireo tsy
tonga, nisintanka sy tsy mpanao na inona na inona aza.
Ny fanapahan-kevitra rehetra manohintohina ny
zon’ny sokajim-petrabola iray anefa, mba ho azo
ampiharina tanteraka, dia tsy maintsy ankatoavin’ny
Fivoriambe manokana ataon’ny tomponà petrabola ao
amin’ilay sokajy voakasika.
Ny fanapahan-kevitry ny Fivoriambe dia hita
fototra amin’ny alalan’ny fitànana an-tsoratra
voarakitra ao amin’ny rejisitra mano kana sy vita
sonia, ka raha tsy ny mambra rehetra ao amin’ny birao
no manao izany dia farafaharatsiny ahay ny
ankamaroan’izy ireo.
Ny kopia na tsoan-tsoratra avy amin’ireo fitànana
an-tsoratra ireo ka ampiasaina amin’ny fitsarana na
omena olon-kafa dia hamarinin’ny Filohan’ny
Filankevi-piton-drana na mpihevi-draharaha roa.
Aorian’ny fandravana ny Tahiry ary mandritra ny
famaranana ny fananany, ny kopia sy tsoa-tsoratra dia
soniavin’ny mpamaram-pana-nana, na raha misy
izany, ny mpamaram-pananana tokana.
And. 31. – Fifidianana : Ny mpi-kambana tsirairay
ao amin’ny Fivoriambe dia manana vato arakaraka ny
isan’ny petrabola ananany na soloiny tena. Na izany
aza anefa, amin’ny Fivoriambe fananganana, ny
mambra tsirairay ao amin’ny Fivoriambe dia tsy afaka
manana vato mihoatra ny folo.
Ny latsabato dia atao amin’ny alalan’ny tsangantànana, afa-tsy raha hoe nangatahin’ny iray na
maromaro amin’ireo mpikambana ao amin’ny
Fivoriambe manana ny ampahafolon’ny renivolampikam-banana ny hanaovana latsabato miafina.
Ny fanapahan-kevitry ny Fivoriambe ara-potoana
dia izay lany eran’ny ankamaroan’ny mambra tonga
nivory na nosoloin-tena. Ny an’ny Fivoriambe tsy arapotoana dia izay lany eran’ny roa ampahatelon’ny
mambra tonga nivory na nosoloin-tena.
And. 32. – Ny isa tratrarina : I. Mba ahazoana
manapa-kevitra ara-dalàna, ny Fivorambe ara-potoana
isan-taona na ny Fivoriana tsotra nantsoina hivory tsy
ara-potoana dia tsy maintsy mahatafavory tomponà
petrabola manana ahay ny ampahaefatry ny renivolampikambanana, ka marihina tsara fa io isa tratrarina io
dia kajiana aorian’ny fanesorana ny san-dan’ny
petrabola tsy manan-jo handatsa-bato, araka ny voalazan’ny fepetra raiketin’ny lalàna sy ny didy amampitsipika.
Raha tsy tratra izany dia antsoina indray ny
fivoriana araka ny fomba sy fe-potoana voalazan’ny
andininy faha-27 amin’izao fitsipi-pitondrana izao, ary
dia ara-dalàna ny fanapahan-kevitra raisina na firy na
firy ny isan’ny petrabola nosoloin-tena, nefa izany dia
tsy hikasika afa-tsy ny momba ny fanontaniana
voarakitra ao amin’ ny fandaharam-potoanan’ny
fivoriana voalohany.
II. Mba ahazoana manapa-kevitra ara-dalàna, ny
Fivoriambe hafa noho ny fivoriana tsotra dia tsy
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doivent sur première convocation réunir un nombre
d’actionnaires représentant au moins la moitié du
capital social.
A défaut de ce quorum, l’Assemblée est
convoquée une seconde fois et ne délibère
valablement que si elle réunit le tiers du capital
social.
Si cette seconde Assemblée n’atteint pas encore
le quorum, il est convoqué une troisième Assemblée
où il suffit de la représentation du quart du capital
social.
A défaut de ce quorum, cette troisième
Assemblée peut être prorogée à une date ultérieure
de deux mois au plus tard à partir du jour auquel elle
avait été convoquée, et doit réunir au moins un quart
du capital social.
maintsy mahatafavory, amin’ny fiantsoana hivory
voalohany, tomponà petrabola manana ahay ny
antsasaky ny renivolam-pikam-banana.
Raha tsy tratra io isa io, dia antsoina hivory
fanindroany ny fivoriana ary tsy ara-dalàna ny
fanapahan-kevitra raha tsy
voasolo tena ny
ampahatelon’ny renivolam-pi-kambanana.
Raha toa ka mbola tsy tratra io isa io amin'ny
fivoriana fanindroany dia antsoina ny fivoriana
fanintelony ka ampy amin’izany ny fisoloan-tena ny
ampahefatry ny renivolam-pikambanana.
Raha tsy tratra io isa io, ny fivoriana fanintelony
dia ahemotra roa volana farafahaelany manomboka ny
andro niantsoana izany, ary tsy maintsy mahasolotena ahay ny ampahaefatry ny renivolampikambanana izany.
Art. 33. – Compétences : I. L’Assemblée générale
ordinaire
entend
le
rapport
du
Conseil
d’administration sur la marche de la Société ainsi
que le rapport du ou des commissaires aux comptes :
And. 33. – Fari-pahefana : I. Ny Fivoriambe arapotoana no mihaino ny tatitra avy amin’ny Filankevipitondrana mikasika ny fizotry ny sosaiety ary koa ny
tatitra avy amin’ny na ireo mp anamarim-kaonty :
-
Elle discute, redresse, approuve les comptes et
donne quitus à la gestion des administrateurs ;
-
-
Elle approuve ou désapprouve les conventions
visées à l’article 40 de la loi du 21 Juillet 1867 ;
-
-
Elle décide de l’affectation et de la répartition
des bénéfices ;
Elle nomme, remplace ou réélit un administrateur
conformément aux dispositions de l’article 14
des présents statuts, tant que l’Etat détiendra 50%
ou plus du capital social ;
-
Elle peut révoquer les administrateurs qu’elle a
nommés, sans avoir à justifier sa décision ;
-
Elle nomme le ou les commissaires (s) aux
comptes ;
- Elle détermine l’allocation du Conseil
d’Administration à titre de jetons de présence et
celle du ou des commissaires aux comptes ;
- Elle autorise tous emprunts, par voie d’émission
d’obligations ou de titres négociables, à condition
que le capital social soit entièrement libéré ;
- Elle délibère sur toutes autres propositions
portées à son ordre du jour et qui ne sont pas de
la compétence de l’Assemblée générale
extraordinaire ;
- Elle confère au Conseil d’administration les
autorisations nécessaires pour tous les cas où les
pouvoirs à lui attribuer serait insuffisants.
II. L’Assemblée générale extraordinaire statue
sur les modifications à apporter aux statuts.
Elle ne peut toutefois, ni changer la nationalité de
la Société, ni augmenter les engagements des
actionnaires.
Le texte des résolutions soumises à l’approbation
-
-
-
-
-
-
Mifampidinika, manitsy, mankato ny kaonty ary
manala arakaraka ny fitantanana ataon’ny mpihevidraharaha izy ;
Mankato
na
mitsipaka
ny
fifanarahana
voalazan’ny andininy faha-40 amin’ny lalàna
tamin’ny 21 jolay 1867 izy ;
Izy no manapaka ny amin’ny fampiasana sy
fitsinjarana ny tombom-barotra ;
Izy no manendry, manolo na mifidy indray ny
mpihevi-draharaha, araka ny fepetra voalazan’ny
andininy faha-14 amin’izao fitsipi-pitondrana izao,
raha toa ka mbola ny Fanjakana no mitàna ny 50
isan-jatony
ahay
amin’ny
renivolampikambanana ;
Izy no afaka mandroaka ny mpihevi-draharaha izay
notendreny, ka tsy voatery hanamarina ny
fanapahan-keviny izy ;
Izy no manendry ny na ireo mpanamarin-kaonty ;
Izy no mamaritra ny vola omena ny Filankevipitondrana araka ny filazam-pahatongavana sy ny
an’ny na ireo mapanamarin-kaonty ;
- Izy no manome alalana ny fisamboram-bola
rehetra, amin’ ny alalan’ny famoahana taratasy
filazam-pananana, raha toa ka voarotsaka tanteraka
ny renivolam-pikambanana ;
- Izy no manapaka mikasika ny tolo-kevitra hafa
rehetra voarakitra ao amin’ny fandaharam-potoana
ka tsy ao anatin’ny fari-pahefan’ny Fivoriambe tsy
ara-potoana ;
- Izy no manome ny Filankevi-pitondrana ny
fahazoan-dàlana ilaina amin’ny fisehoan-javatra
rehetra izay tsy voasahan’ny fahefana nomena azy.
II. Ny fivoriambe tsy ara-potoana no manapaka
mikasika ny fanovana atao amin’ny fitsipi-pitondrana.
Na izany aza anefa, dia tsy azony atao, na ny
manova ny zo zakain’ny sosaiety, na ny mamp itombo
ny andraikitry ny tomponà petrabola.
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de l’Assemblée générale extraordinaire sera tenu au
siège social à la dispositions des actionnaires quinze
jours au moins avant la date de réunion.
Ny rijan-teny mikasika ny fanapahan-kevitra
naroso hankatoavin’ny Fivoriambe tsy ara-potoana dia
hotanana ao amin’ny foibem-pikambanana ho azon’ny
tomponà petrabola zahana dimy ambin’ny folo andro
ahay mialoha ny vaninandro anaovana ny fivoriana.
TITRE VI
Inventaire – affectation des bénéfices
LOHATENY VI
Fitanisam – pananana - fanokafana ny
tombom – barotra
Art. 34. – Année sociale - Inventaire - Droit de
communication : L’année sociale commence le
premier janvier de chaque année et se termine le
trente et un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra le
temps écoulé depuis le jour de la constitution
définitive de la société jusqu’au 31 décembre 1995.
And. 34. – Taom-piasana – Fitanisam-pananana –
Zo ho fampahafantarana : Ny taom-piasana dia
manomboka ny voalohan’ny volana janoary isan-taona
ka mifarana ny iraika amby telopolo desambra.
Noho ny antony manokana, ny taom-piasana
voalohany dia mandrakotra ny fotoana lany
hatramin’ny andro nahatafatsanganana tanteraka ny
sosaiety ka hatramin’ny 31 desambra 1995.
Atao isan-taona, araka ny andininy faha-9 amin’ny
Fehezan-dalàna momba ny varotra, ny fitanisampananana ahitana ny hana enti-mihetsika sy rambin’ny
Caisse, ny kaontin’ny vokatra sy ny todik’ efa.
Ireo taratasy firaketana ireo, atao isan-taona ka
mitovy ihany ny endrika nanaovana azy, afa-tsy raha
hoe misy fanovana nahazoan-dàlana avy amin’ny
Fivoriambe ara-potoana, dia apetraka ho azon’ny
mpanamarin-kaonty ampiasaina efapolo andro ahay
mialoha ny fotoana anaovana ny Fivoriambe isantaona.
Izany dia apetraka ho azon’ny tomponà petrabola
zahana ao amin’ny foibem-pikambanana dimy
ambin’ny folo andro ahay mialoha ny vaninandro
anaovana ny fivoriana.
Mandritra ny taona, dia azon’ny tomponà
petrabola rehetra atao ny mizaha na maka kopian’ireo
taratasy
firaketan-draharaha
rehetra
naroso
hodinihin’ny Fivoriambe isan-taona tanatin’ny telo
taona na ny fitànana an-tsoratra ny Fivoriana.
Il est établi chaque année, conformément à
l’article 9 du Code de Commerce, un inventaire
contenant l’indication de l’actif et du passif de la
Caisse. un compte de résultat et un bilan.
Ces documents établis chaque année dans la
même forme, à moins d’une modification autorisée
par l’Assemblée générale ordinaire, sont mis à la
disposition des Commissaires aux comptes quarante
jours au moins avant la réunion de l’Assemblée
générale annuelle.
Ils sont tenus à la disposition des actionnaires au
siège social quinze jours au moins avant la date de
l’Assemblée.
A toute époque de l’année, tout actionnaire peut
prendre connaissance ou copie de tous les documents
soumis aux trois dernières Assemblées générales
annuelles ou des procès-verbaux des Assemblées.
Art. 35. – Affectation et répartition des bénéfices
: Les bénéfices nets annuels se composent des
produits de l’exercice déduction faite des frais
généraux et autres charges sociales, ainsi que tous
amortissements de l’actif social et de toutes
provisions pour risques commerciaux et industriels
décidés par l’Assemblée générale.
Ces bénéfices sont affectées et reparties dans
l’ordre suivant :
1°
15 pour cent au moins pour constituer le
fond de réserve spécial de l’article 41 de l’ordonnance n° 88-005 du 18 avril 1988 ;
2°
Les sommes que l’Assemblée générale des
actionnaires juge à propos de la constitution des
réserves extraordinaires (fonds de garantie, de
modernisation du réseau,...) ;
3°
La somme nécessaire pour servir aux actions
à titre de premier dividende, un intérêt calculé au
And.
35.
–
Fanokanana
sy
fitsinjarana ny tombom-barotra : Ny tombom-barotra
afa-karatsaka isan-taona dia ahitana ny vokatra avy
amin’ny taom-pitantanana, rahefa nesorina ny sara
ankapobe sy ny loloha ara-tsosialy hafa, ary koa ny
fanarenam-bidy ny hanam-pikambanana sy ny tahiry
rehetra iatrehana izay mety hiseho eo amin’ny lafiny
ara-barotra sy taozava-baventy notinapaky ny
Fivoriambe.
Izany tombom-barotra izany dia atokana sy
tsinjaraina araka izao filaharana manaraka izao :
1° 15 isan-jato ahay hananganana ny tahiry fiandry
manokana voalazan’ny andininy faha-41 amin’ny
hitsivolana l.f. 88-005 tamin’ny 18 aprily 1988 ;
2° Ny vola heverin’ny Fivoria mben’ny tomponà
petrabola fa ilaina ho ferana hananganana ny
tahiry noho ny antony manokana (tahiry
fiantohana,
tahiry
ho
fanavaozana
ny
tamb ajotra…) ;
3° Ny vola ilaina hisahanana ny fanomezana ho zara
tombony voalohany amin’ny petrabola, zanabola
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taux de 8 pour cent l’an sur le montant non
amorti de leur valeur nominale sans toutefois,
que l’insuffisance des bénéfices d’un exercice
puisse donner lieu à un prélèvement
complémentaire sur les bénéfices des exercices
précédents ;
4°
Sur l’excédent disponible, l’Assemblée
générale ordinaire, sur la proposition du Conseil
d’administration, a le droit de prélever toutes
sommes qu’elle juge convenable à fixer, soit
pour être reportées soit pour être versées à un ou
plusieurs fonds de réserves extraordinaires,
généraux ou spéciaux, dont elle règle
l’affectation ou l’emploi.
izay kajiana ho 8 isan-jato isan-taona amin’ny
tetiny mbola tsy voaverim-bidy amin’ny sandany,
kanefa ny tsy fahampian’ny tombom-barotra
amin’ny taom-piasana iray dia tsy ahafahana
mihitsy maka vola famenony amin’ny tombombarotra tamin’ny taom-piasana teo aloha ;
4° Amin’ny ambiny sisa tavela, ny Fivoriambe arapotoana, araka ny tolo-kevitra avy amin’ny
Filankevi-pitondrana, dia afaka manala izay vola
rehetra heverina fa mety ampiasaina, na ho zara
tombony faharoa amin’ny petrabola, na hoentina
indray amin’ny taom-piasana manaraka, na
harotsaka aminà tahiry fiandry noho ny antony
manokana, ankapobe na voatokana iray na
maromaro ka izy ihany no hanisy fitsipika momba
ny fanokanana na ny fampiasana izany.
Art. 36. – Paiement des dividendes : Le paiement
des dividendes se fait annuellement aux époques
fixées par l’Assemblée générale ou à défaut, par le
Conseil d’Administration.
And. 36. – Fanefana ny zara tombony : Ny
fanefana ny zara tombony dia atao isan-taona ka
amin’ny vanim-potoana noferan’ny Fivoriambe, na,
raha tsy misy izany, noferan’ny Filankevi-pitondrana.
TITRE VII
Contrôles
LOHATENY VII
Fanarahamaso
Art. 37. – Contrôle de la CCBEF : La Caisse est
soumise au contrôle de la Commission de Contrôle
des Banques et des Etablissements Financiers
(CCBEF).
And. 37. – Fanaraha-maso ataon’ny CCBEF : Ny
Caisse
dia aroso ho eo ambany fanaraha-maso ataon’ny Vaomiera
mpanara-maso
ny banky sy ny
antokon-draharaha mpampiasa
vola (CCBEF).
Azon’ny CCBEF ampiharina aminy ny iray
amin’ireto sazy ireto :
1° Ny fampitandremana ;
2° Ny faniniana ;
3° Ny fandrarana tsy hanao ny iray amin’ireo
raharaha mikasika ny fampindramam-bola sy ny
fampisamboram-bola ;
4° Ny fampiantoana amin’ny asany mandritry ny
fotoana fohy ny iray na maromaro amin’ireo
mpitantana ombana na tsia ny fanendrena mpihevidraharaha vonjimaika ;
5° Ny fanalana avy hatrany amin’ny asany olona
iray na maromaro ombana na tsia ny fanendrena
mpihevi-draharaha vonjimaika.
La CCBEF peut prendre à son égard l’une des
sanctions ci-après :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction d’effectuer l’une ou l’autre des
activités d’épargne ou de crédit ;
4° La suspension temporaire d’un ou de plusieurs
dirigeants avec ou sans
Administrateur provisoire ;
nomination
d’un
5° La
démission d’office d’une ou plusieurs
personnes avec ou sans nomination d’un
Administrateur provisoire.
Art. 38. – Commissaire aux comptes :
Indépendamment des contrôles et audits internes que
le Directeur général peut faire effectuer pour son
compte, les comptes de la Caisse seront soumis à un
audit annuel effectué par un ou plusieurs
commissaires aux comptes désigné(s) pour un an par
l’Assemblée générale constitutive, pour trois (3) ans
par l’Assemblée générale ordinaire.
Ces commissaires doivent remplir les conditions
légales d’éligibilité.
Ils ont pour mandat de vérifier les livres, la
Caisse, le portefeuille et les valeurs de la Société, de
contrôler la régularité et la sincérité de inventaires et
des bilans, ainsi que l’exactitude des informations
And. 38. – Mpanamarin-kaonty : Ankoatry ny
fanaraha-maso sy ny audits anatiny izay azon’ny Tale
jeneraly ampanaovina amin’ny anarany, ny kaontin’ny
Caisse dia aroso hanaovana audit isan-taona, audit
izay ataon’ny mp anamarin-kaonty iray na maromaro
notendren’ny
Fivoriambe
fananganana
hiasa
mandritry ny herintaona, ary notendren’ny Fivoriambe
ara-potoana hiasa mandritry ny telo taona.
Ny mpanamarin-kaoty dia tsy maintsy mahafeno
ny fepetra voadidin’ny lalàna momba ny fahazoana
milatsaka hofidina.
Adidiny ny manamarina ny boky, ny tahiry, ny
fitambaran’ny fananana ary ny haren’ny sosaiety,
manara-maso ny maha-ara-dalàna sy marina ny
fitanisam-pananana sy ny todik’efa, ary ny
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données sur les comptes de la Caisse dans le rapport
du Conseil d’Administration.
Ils peuvent à toute époque de l’exercice, opérer
les vérifications ou contrôles qu’ils jugent opportuns.
En cas d’urgence, ils ont la faculté de convoquer
l’Assemblée générale des actionnaires.
Ils rendent compte à l’Assemblée générale
ordinaire annuelle de l’exécution de leur mandat, à
chaque exercice et signalent les irrégularités et les
inexactitudes s’ils en ont relevé.
Ils établissent un rapport dans les termes des
articles 6 et 7 du décret du 3 septembre 1936 au cas
où le Conseil d’Administration propose à
l’Assemblée une modification au régime de droit
commun en matière de souscription aux
augmentations du capital.
A défaut de nomination de Commissaires par
l’Assemblée générale ou en cas d’empêchement ou
de refus d’un ou de plusieurs Commissaires
nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur
remplacement par ordonnance du Président du
Tribunal de Co mmerce du lieu du siège social, à la
requête de tout intéressé, les administrateurs dûment
appelés.
Le commissaire nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonction que pendant le temps
qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.
Tout Commissaire sortant est rééligible.
Les Commissaires ont droit pour chaque
exercice, à une rémunération dont le montant, porté
dans les frais généraux, est fixé par l’Assemblée
générale ordinaire et demeure maintenu jusqu’à
décision contraire.
Ils établissent un rapport spécial sur les
opérations prévues par l’article 40 du 24 juillet 1867,
dont une copie est à adresser à l’Assemblée
nationale.
fahamarinan’ny zava-boalaza momba ny kaontin’ny
Caisse
ao amin’ny tatitra ataon’ny Filan kevipitondrana.
Azony atao, amin’ny fotoana rehetra mandritry ny
taom-piasana, ny manao ny fanamarinana na fanarahamaso heveriny fa ilaina. Raha misy hamehana dia
azony atao ny miantso ny Fivoriamben’ny tomponà
petrabola.
Manao tatitra amin’ny Fivoriambe ara-potoana
isan-taona izy ireo mikasika ny fanatanterahany ny
andraikiny, isaky ny taom-piasana ary marihiny ny
zavatra tsy ara-dalàna sy tsy marina izay mety ho
tsikariny.
Anaovan’izy ireo tatitra araka ny voalazan’ny
andininy faha-6 sy faha-7 amin’ny didim-panjakana
tamin’ny 3 septambra 1936 raha toa ny Filankevipitondrana ka manolotra amin’ny Fivoriana sosokevitra ny amin’ny hanovana ny sata mikasika ny
lalàna mifehy ny besinimaro momba ny fanononambola
amin’ny
fanondrotana
ny
renivolampikambanana.
Raha toa ka tsy nanendry mpanamarin-kaonty ny
Fivoriambe na raha tsy afaka na mandà ny iray na
maromaro amin’ireo mpanamarin-kaonty voatendry,
dia atao ny fanendrena na fanoloana azy ireo amin’ny
alalan’ny didim-pitsarana avoakan’ny Filohan’ny
tribonaly momba ny varotra ao amin’ny toerana misy
ny foibem-pikambanana, araka ny fangatahan’izay
rehetra voakasika, rahefa nantsoina ara-dalàna ny
mpihevi-draharaha.
Ny mpanamarin-kaonty notendrena hisolo toerana
ny iray hafa dia tsy mijanona ho am-perin’asa afa-tsy
mandritra ny fotoana sisa amin’ny fe-potoana
iasan’ilay nodimbiasany.
Mbola azo fidina izay rehetra mpanamarin-kaonty
nahavita ny fe-potoana niasany.
Ny mpanamarin-kaonty, isaky ny taom-piasana
tsirairay, dia manan-jo aminà karama ka ny
habetsahany, izay soratana ho isan’ny fandaniana
ankapobe, dia feran’ny Fivoriambe ara-potoana ary
dia tànana hanan-kery mandra-pisian’ny fanapahana
mifanohitra amin’izany.
Manao tatitra manokana izy ireo mikasika ny
lahasa voasoritra ao amin’ny andininy faha-40
amin’ny lalàna tamin’ny 24 jolay 1867, ka ny kopia
iray amin’izany dia ampitaina any amin’ny
Antenimierampirenena.
TITRE VIII
Relations extérieures
LOHATENY VIII
Fifandraisana amin’ny any ivelany
Art. 39. – Contrat – programme avec l’Etat : Un
contrat-programme reflétant la politique de l’Etat en
matière d’épargne sera signé entre l’Etat et la Caisse
et déterminera les droits et obligations réciproques
des parties.
And. 39. – Fifanarahana fandaharanasa amin’ny
Fanjakana : Misy fifanarahana fandaharanasa ahitana
taratra ny teti-pitondran’ny Fanjakana mikasika ny
fampirimam-bola hatao sonia eo amin’ny Fanjakana
sy ny Caisse ary hamaritra ny zo aman’andraikitry ny
roa tonta.
Il précisera notamment :
- le fonctionnement de la collecte d’épargne, les
-
Izany no hanoritra indrindra :
ny fampandehanana ny
fanangonana
ny
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-
modalités
de
rémunération
et
de
remboursement des dépôts ;
- la qualité des fonds à déposer au Trésor, en
contrepartie de la garantie aux dépôts assurés
par l’Etat ;
- les conditions et modalités des retraits que la
Caisse pourrait effectuer pour réaliser son
objet ;
les dispositions fiscales à appliquer aux fonds
déposés à la Caisse.
-
-
-
fampirimam-bola, ny fombafomba fanomezambidy sy fanoneram-bidy ny zavatra napetraka ;
ny habetsahan’ny tahiry hapetraka any amin’ny
Trésor, ho takalon’ny fiantohana ny zavatra
apetraka sahanin’ny Fanjakana ;
ny fepetra sy fombafomba fisintonam-bola izay
mety hataon’ny Caisse hanatanterahany ny zavakinendriny ;
ny fepetra mikasika ny hetra ampiharina
amin’ny tahiry apetraka ao amin’ny Caisse.
Art. 40. – Relation avec la poste : Les opérations
d’épargne seront effectuées, soit par l’intermédiaire
de la poste, soit par tous autres guichets choisis par
la CEM.
Un protocole d’accord entre les parties définira
les conditions de rémunération des prestations de
service à rendre par l’exploitant public poste à la
CEM, notamment en ce qui concerne le personnel et
les locaux.
And. 40. – Fifandraisana amin’ny Paositra : Ny
fampirimam-bola dia hatao, na amin’ny alalan’ ny
Paositra na amin’ny alalan’ny birao hafa rehetra
nofinidin’ny CEM.
Ny fifanarahana eo amin’ny roa tonta no hanoritra
ny fepetra fanaramana ny fisahanan’asa nataon’ny
mpisahan-draharaham-bahoaka momba ny Paositra
amin’ny CEM, indrindra amin’izay mikasika ny
mpandraharaha sy ny toerana.
TITRE IX
Dissolition - liquidation
LOHATENY IX
Fanndravana – famaranam pananana
Art. 41. – Perte des trois quarts du contrat : En
cas de perte des 3/4 du capital social, les
administrateurs sont tenus de provoquer la réunion
d’une assemblée extraordinaire, à l’effet de statuer
sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la
dissolution de la Société.
La décision de l’Assemblée, quelle qu’elle soit,
est rendue publique.
And. 41. – Fahaverezan’ny telo ampahefatry ny
renivola : Raha ny telo ampahaefatry ny renivola no
fatiantoka, ny mpihevi-draharaha dia tsy maintsy
mampiantso Fivoriambe tsy ara-potoana mba
hanapahana raha toa ka tokony horavana ny sosaiety.
Ny fanapahan-kevitry ny Fivoriambe, na manao
ahoana na manao ahoana, dia ampahafantarina ny
besinimaro.
Raha toa ka tsy mampiantso hivory ny mpihevidraharaha
amin’
izany
fahaverezan’ny
telo
ampahaefatry ny renivolam-pikambana-na izany, ny
na ireo mpanamarin-kaonty dia tsy maintsy
mampiantso ny Fivoriambe.
A défaut de convocation des Administrateurs,
audit cas de perte des 3/4 du capital social, le ou les
commissaires aux comptes doivent réunir
l’Assemblée générale.
Art. 42. – Liquidation : A l’expiration de la
Société, ou
en cas de dissolution anticipée,
l’Assemblée générale, sur la proposition du Conseil
d’administration, règle le mode de liquidation et
nomme le ou les liquidateurs, qui peuvent être pris
parmi les membres du Conseil d’administration.
La nomination des liquidateurs met fin aux
pouvoirs des administrateurs et des commissaires
aux comptes.
Pendant le cours de la liquidation et jusqu’à
expresse décision contraire, tous les éléments de
l’actif social continuent à demeurer la propriété de
l’être moral et collectif.
Pendant la liquidation, les pouvoirs de
l’Assemblée générale sont maintenus comme
pendant la période d’activité de la Caisse.
L’Assemblée confère, s’il y a lieu, tous les pouvoirs
spéciaux aux liquidateurs, approuve les comptes de
la liquidation et donne décharge aux liquidateurs.
And. 42. – Famaranam-pana-nana : Rahefa
tapitra ny fepotoana aharetan’ny Sosaiety, na raha
misy fandravana azy mialoha, ny Fivoriambe no
mametra, araka ny tolo-kevitra avy amin’ny Filankevipitondrana, ny fomba famaranam-pananana sy
manendry ny na ireo mpamaram-pananana izay azo
alaina amin’ireo mambra ao amin’ ny Filankevipitondrana.
Ny fanendrena ny mparam-panana dia mamarana
ny fahefan’ny mpihevi-draharaha sy ny mpanamarinkaonty.
Mandritra ny fotoana anaovana ny famaranampananana ka mandra-pisian’ny fanapahana mifanohitra
amin’izany, ny hanam-pikambanana rehetra dia mijanona
ihany ho fananan’ilay fikambanana sy itamb arambe.
Mandritra ny famaranam-pana-nana, ny fahefan’ny
Fivoriambe dia mijanona ho toy ny tamin’ny fepotoana niasan’ny Caisse. Raha ilaina, dia omen’ny
fivoriana ny mpamaram-pananana ny fahefana
manokana rehetra ; izy ihany koa no mankato ny
kaontin’ny
famaranam-pananana
ary
manala
arakaraka ny mpamaram-pananana.
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L’Assemblée est convoquée par les liquidateurs.
Ceux-ci sont tenus de procéder à cette convocation
lorsqu’il seront requis par des actionnaires
représentant au moins le quart du capital social et
stipulant les sujets qu’ils attendent voir mettre à
l’ordre du jour.
Elle est présidée par le ou les liquidateurs, ou par
une personne désignée par l’assemblée. L’assemblée peut toujours révoquer ou remplacer les
liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.
Le produit net de la liquidation, après
l’extinction du passif et le paiement de tous frais,
sera réparti aux actionnaires proportionnellement au
nombre d’actions possédées.
Ny mpamaram-pananana no mapiantso ny
fivoriana. Tsy main-tsy manao io fiantsoana hivory io
izy ireo raha toa ka ny tomponà petrabola manana
ahay ny amp ahefatry ny renivolam-pikambanana no
mitaky izany aminy ka voalazan’izy ireo ny antonjavatra heveriny hatao ao amin’ny fandaharam-potoana.
Izany dia tarihin’ny na ireo mpamaram-pananana,
na tarihin’ ny olona iray notondroin’ny fivoriana.
Azon’ny fivoriana atao hatrany ny mandroaka na
manolo ny mpamaram-pananana sy manitatra na
mampihena ny fahefany.
Izay rehetra tsoa-tsoratra na kopian’ny fitànana antsoratra
mikasika ny fanapahan-kevitry ny
Fivoriambe dia ataon’ny na ireo mpa-maram-pananana
sonia ara-dalàna.
Ny mpamaram-pananana no miandraikitra ny
fanatontosana na amin’ny alalan’ny raharaham-pihavanana aza, ny fanana-mifaka sy manaraka an’ny
Caisse, ny fanefana ny trosa, afa-tsy raha hoe misy
fepetra hafa tian’ny Fivoriambe atao amin’izany ;
amin’ izany, noho ny maha-izany azy fotsiny, dia
manana ny fahefana faran’izay malalaka izy ireo araka
ny lalàna sy ny fomba fiasa eo amin’ny sehatry ny
varotra, ka anisana’izany ny fikarakarana, ny
fitakiana, ny fanaso-ketana, ny fanomezana ny antoka
rehetra na dia efa misy tsatoka aza, ny fanekena tsy
hanao asa handraisana fanapahan-kevitra, ny fanekena
hisintaka na hanala ny tsatoka, ny famonoana ny
fisoratana rehetra, fanagiazana, fanoherana ary ny tsy
fahafahana hafa, izany rehetra izany dia miaraka na
tsia amin’ny fahitana fototra ny fandoavam-bola ; izy
ireo no manome sy manamarina ny kopia na tsoatsoratra avy amin’ny fitànana an-tsoratra ny
fanapahan-kevitry ny Filankevi-pitondrana sy ny
Fivoriambe, ampiasaina amin’ny fitsarana na any ankafa.
Ankoatra izany, miaraka amin’ ny fanomezandàlana avy amin’ny Fivoriambe, dia azon’izy ireo atao
ny mamindra aminà sosaiety hafa ny fitambarany na
ny ampahany ihany amin’ny zo sy petrabola tao
amin’ny sosaiety horavana, ary izany, dia ho sandaina
vola na karama izay hifanarahan’izy ireo.
Ny vokatra afa-karatsaka avy amin’ny famaranampananana, rehefa voaloa ny trosa sy voaefa ny lany
rehetra, dia hozaraina amin’ny tomponà petrabola
arakaraky ny isan’ny petrabola ananany.
TITRE X
Dispositions générales
LOHATENY X
Fepetra ankapobe
Art. 43. – Contestations : Toutes les
contestations qui peuvent s’élever soit entre les
actionnaires sur l’exécution des présents statuts ou
au sujet des affaires sociales, soit entre les
actionnaires et la Caisse, sont soumises à deux
arbitres respectivement choisis par chacune des
parties.
A défaut par l’une des parties de désigner son
arbitre dans les quinze jours qui suivent la mise en
demeure adressée par l’autre partie, celle-ci fait
And. 43. – Fifanolanana : Izay fifanolanana
rehetra mety hitranga, na eo amin’ny tomponà
petrabola mikasika ny fanantanterahana izao fitsipipitondrana izao na momba ny raharaha ara-tsosialy, na
eo amin’ny tomponà petrabola sy ny Caisse dia aroso
hotinapaky ny mpanelanelana roa izay samy
nofinidin’ny andaniny sy ankilany.
Raha toa ny iray amin’ireo mpifanandrina ka tsy
nanendry ny mpanelanelana azy tanatin’ny dimy
amin’ny folo andro manaraka ny fampitandremana
Tout extrait ou copie du procès-verbal des
délibérations de l’Assemblée générale sont
valablement signées par le ou les liquidateurs.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser
même à l’amiable, tout l’actif immobilier et mobilier
de la Caisse, d’étendre le passif, sauf restrictions que
l’assemblée générale pourrait y apporter ; ils ont à
cet effet, en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs
les plus étendus d’après les lois et les usages du
commerce, y compris ceux de traiter, transiger,
compromettre, conférer toutes garanties même
hypothécaires s’il y a lieu, renoncer à toutes actions
résolutoires, consentir tous désistements et
mainlevées, et la radiation de toutes inscriptions,
saisies, oppositions et autres empêchements, le tout
avec ou sans constatation de paiement ; ils délivrent
et certifient les copies ou extraits des procès-verbaux
des délibérations du Conseil d’Administration et de
l’Assemblé générale, en produire en justice ou
ailleurs.
En outre, avec l’autorisation de l’Assemblée
générale, ils peuvent faire l’apport à toute société de
tout ou partie des droits et actions de la Société
dissoute ; et ce, moyennant tels prix ou
rémunérations quelconques qu’ils aviseront.
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procéder à cette nomination par le Président du
tribunal de commerce du lieu du siège social par
voie d’ordonnance rendue sur simple requête.
Dans les trente jours qui suivent la désignation
du dernier arbitre nommé, les parties doivent saisir
les arbitres du litige par un compromis établi d’un
commun accord entre elles, à défaut, les arbitres se
saisissent eux-mêmes du litige, convoquent les
parties et dressent un procès-verbal signé d’eux et
des parties ou de l’une d’elles seulement si l’autre
fait défaut, lequel procès-verbal vaudra compromis.
En cas de désaccord entre les deux arbitres et
pour les départager, le Président du tribunal de
commerce du lieu du siège social désignera un tiers
arbitre, par voie d’ordonnance sur la requête des
deux arbitres ou de l’un d’eux seulement.
Les arbitres devront rendre leur sentence dans un
délai de un mois à compter du jour où ils auront été
saisis, délai prorogé de quinze jours en cas de
nomination d’un troisième arbitre, faute par les
arbitres d’avoir rendu leur décision dans ledit délai,
la contestation pourra être directement devant les
tribunaux compétents.
La sentence arbitrale sera notifiée par lettre
recommandée à l’initiative des arbitres ou,
éventuellement, de l’une des parties.
Les parties disposeront d’un délai de trente jours
à compter de l’envoi de la notification pour faire
appel de la sentence arbitrale devant le tribunal
compétent, mais sous réserve de pourvoi devant la
Cour Suprême.
Art. 44. – Constitution définitive : La présente
Société ne sera constituée qu’après l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi,
c’est à dire après :
qu’un exemplaire des statuts et de la convention
provisoire décrivant les apports de l’Etat ainsi
que les conditions de ces apports auront été
déposés au greffe du tribunal de commerce
d’Antananarivo ;
-
-
que la notice prescrite par la loi du 10 janvier
1907 aura été publiée dans des journaux
d’annonces légales en vue de l’émission des
vingt mille (20.000) actions de numéraire
offertes au public ;
que toutes les actions de numéraires composant
le capital social auront été souscrites et libérées
intégralement par chaque souscripteur ;
nomen’ny andaniny azy, dia azon’ity farany atao ny
mampanendry izany ny Filohan’ny tribonaly momba
ny varotra ao amin’ny toerana misy ny foibempikambanana amin’ny alalan’ ny didim-pitsarana
avoaka araka ny fangatahana tsotra natao.
Anatin’ny telopolo andro mana-raka ny
fanondroana ny mpanelanelana farany voatendry, ny
andaniny
sy
ankilany
dia
tsy
maintsy
mampahafantatra ny mpanelanelana ny olana araka ny
fifanarahana hiarahan’izy ireo nanao ; raha tsy misy
izany, ny mpanelanelana dia afaka mandray ny
raharaha ifanolanana, mampiantso ny andaniny sy
ankilany ary manao ny fitànana an-tsoratra
nosoniaviny sy ny roa tonta na ny iray amin’ireo ihany
raha toa tsy eo ny iray, ka izany fitànana an-tsoratra
izany dia zary fifanarahana
Raha misy ny tsy fifanarahana ao amin’ireo
mpanelanelana roa ka mba handaminana izany, dia ny
Filohan’ny tribonaly momba ny varotra ao amin’ny
toerana misy ny foibem-pikambanana no hanendry ny
mpanelanelana fahatelo amin’ ny alalan’ny didimpitsarana na-voaka araka ny fangatahan’ny
mpanelanelana roa na iray amin’ izy ireo ihany.
Ny mpanelanelana dia tsy maintsy hanome ny
heviny ao anatin’ny iray volana manomboka ny andro
nampahafantarana azy ireo izany, fe-potoana
ahalavaina na dimy ambin’ny folo andro raha toa misy
fanendrena mpanelanelana fahatelo, ka fahadisoan’ny
mpa-nelanelana ny mamoaka ny fanapahan-keviny
anatin’io fe-potoana io, ny fifanolanana dia azo entina
mivantana eo amin’ny tribonaly mahefa.
Ny
didy
raisin’ny
mpanelanelana
dia
ampahafantarina amin’ny alalan’ny taratasy tsy very
mandeha natoan’ny mpanelanelana, na raha tsy izany,
ny iray amin’ny roa tonta.
Ny andaniny sy ankilany dia manana fe-potoana
telopolo andro manomboka ny nandefasana ny
taratasy fampahafantarana itondrana ny didy
noraisin’ny mpanelanelana eo amin’ny Fitsarana
mahefa, raha toa tsy misy ny famp akaran-draharaha
amin’ny Fitsarana tampony.
And. 44. – Fiorenana tanterak a : Izao sosaiety
izao dia tsy lazaina fa voatsangana raha tsy mahafeno
ny fombafomba rehetra voadidin’ny lalàna, izany
hoe :
raha tsy voapetraka ao amin’ny firaiketandraharahan’ny tribonaly momba ny varotra ao
Antananarivo ny sosony iray amin’ny fitsipipitondrana sy ny fifanarahana vonjimaika
manoritsoritra ny anjara nentin’ny Fanjakana sy ny
fepetra mikasika izany ;
raha tsy navoaka tamin’ny gazety fanaovana ny
filazana voadidin’ny lalàna ahafahana ma-moaka
petrabola miisa roa alina (20.000) atao lelavola ho
an’ny besinimaro ny fitanisana fohy voalazan’ny
lalàna tamin’ny 30 janoary 1907 ;
raha tsy voatonona sy voarotsaky ny mpanonona
tsirairay avy tanteraka ny petrabola rehetra atao
lelavola mamorona ny renivolam-pikambanana,
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-
que le fondateur aura procédé par-devant notaire
à la déclaration selon laquelle toutes les actions
émises ont été souscrites et libérées, déclaration
à laquelle seront annexés un exemplaire des
statuts, la liste des souscripteurs et l’état des
versements effectués par chacun d’eux;
-
qu’une première assemblée générale constitutive
aura reconnu la sincérité de la déclaration
notariée de souscription et de versement nomme
un ou plusieurs commissaires pour vérifier et
apprécier les apports faite à la société, et faire à
ce sujet un rapport à une deuxième Assemblée
générale ;
-
que ce rapport soit établi et tenu à la disposition
des souscripteurs cinq (5) jours au moins avant
la réunion de la seconde assemblée générale
constitutive ;
que cette seconde assemblée aura entendu
lecture du rapport du ou des commissaires aux
apports et approuvé lesdits apports en nature ;
aura nommé les premiers administrateurs dont la
nomination relève de sa compétence ; pris acte
de la désignation des administrateurs nommés
par le Ministre chargé des Finances et par la
Banque Centrale de Madagascar et constaté leur
acceptation ; nommé un ou plusieurs
commissaires aux comptes pour le premier
exercice ; approuvé les statuts et déclaré la
société définitivement constituée.
-
Le Directeur de l’EPIC-CEM est chargé, en tant
que fondateur, d’effectuer les diverses formalités
constitutives.
Art. 45. – Frais de constitution : Les frais et
honoraires des présents des actes et des assemblées
constitutives, comme ceux de leur dépôt et
publication, des frais d’émission d’actions, et en
général, toutes dépenses engagées en vue de la
constitution de la Société seront supportés par elle et
portés comme frais de premier établissement, pour
être amortis comme il sera décidé ultérieurement.
-
raha toa tsy nataon’ny mp anangana ny sosaiety
teo anatrehan’ny notaire ny fanamb arana izay
milaza fa ny petrabola rehetra navoaka dia
voatonona sy voarotsaka, fanambarana izay
ampiarahina amin’ny sosony iray amin’ny fitsipipitondrana sy ny lisitry ny mpanonom-bola ary ny
filazalazana ny fandrotsaham-bola nataon’izy ireo
tsirairay avy ;
raha toa ny fivoriambe fananganana voalohany ka
tsy manaiky ny maha-marina ny fanambarana
natao teo anatrehan’ny notaire mikasika ny
fanononana sy ny fandrots aham-bola, sy tsy
nanendry mpanamarin-kaonty iray na maromaro
hanamarina sy hizaha fototra ny tolo-pananana ho an’ny
sosaiety ary hanao tatitra momba izany amin’ny
Fivoriambe faharoa ;
raha toa izany tatitra izany ka tsy vita sy tsy
napetraka ho azon’ny mpanonom-bola zahana
dimy andro (5) ahay mialoha ny fivoriana ataon’ny
Fivoriambe fananganana faharoa ;
raha toa izany Fivoriambe faharoa izany ka tsy
nahare ny tatitra nataon’ny na ireo mp anamarinkaonty mikasika ny tolo-pananana sy tsy nankato
izany ; raha toa izy ka tsy nanendry ireo mpihevidraharaha voalohany nefa dia ao anatin’ny faripahefany izany fanendrena izany ; raha toa izy ka
tsy nahafantatra ny fanendrena ny mpihevidraharaha notinendrin’ny Minisitra miandraikitra
ny Fitantanam-bola sy ny Banky Foiben’i
Madagasikara sy tsy nahita fototra ny faneken’izy
ireo hiasa ; raha toa izy ka tsy nanendry
mpanamarin-kaonty iray na maromaro ho amin’ny
taom-piasana voalohany ; raha toa izy ka tsy
nankato ny fitsipi-pikambanana sy tsy nanambara
fa voatsangana tanteraka ny sosaiety.
Ny Talen’ny EPIC-CEM no miandraikitra,
amin’ny maha-mpanangana ny sosaiety azy, ny
fanatontosana ny fombafomba fananganana samihafa.
Art. 46. – Dispositions transitoires : La caisse
dispose d’un délai de deux ans renouvelable une fois
à compter de sa transformation en Société Anonyme
pour se conformer aux dispositions de la loi
bancaire.
And. 45.– Saram-pananga-nana : Ny fandaniana
sy ny vola ho sandan’ny tolo-pananana, sy ny raharaha
ary ny Fivoriana fananganana, toy izay lany tamin’ny
fametrahana izany sy ny famoahana izany ho fantabahoaka, ny saran’ny famoahana petrabola, ary
amin’ny ankapobeny, ny fandaniana rehetra tafiditra
amin’ny fananganana ny sosaiety dia hozakain’ ny
sosaiety ary raisina ho toy ny saram-pierenana voalohany
mba ho azo averina araka izay tapahina any aoriana.
And. 46. – Fepetra tetezamita : Ny Tahiry dia
manana fe-potoana roa taona azo avaozina indray
mandeha manomboka ny vaninandro anovàna azy ho
sosaiety tsy anavahana anarana hanarahany ny fepetra
voalazan’ny lalàna mifehy ny banky.
Art. 47. – Toutes dispositions contraires à la
présente loi sont et demeurent abrogées.
And. 47. – Foanana ary dia foana ny fepetra
rehetra mifanohitra amin’izao lalàna izao.
Art. 48. – Des textes réglementaires fixeront et
tant que de besoin, les modalités d’application de la
présente loi.
And. 48. – Raha ilaina dia hisy rijan-teny araka ny
didy amam-pitsipika hametra ny fomba famp iharana
izao lalàna izao.
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IV.3. LOI N° 96-020
du 4 septembre 1996
IV.3. LALANA N° 96-020
tamin’ny 4 septambra 1996
portant réglementation des activités et
organisation des institutions financières mutualistes (J.O. n°2400, du 02/12/96, p.3048)
anaovana fitsipika momba ny asa amandraharahan’ny orinasa mpampiasa vola
ifanampiana sy andaminana ny firafiny
(Idem, p.3055)
TITRE PREMIER
Dispositions générales
LOHATENY VOALOHANY
Fepetra ankapobe
CHAPITRE PREMIER
Champ d’application
TOKO VOALOHANY
Sehatra fampiharana
Article premier. – La présente loi s’applique
aux institutions financières mutualistes définies au
Chapitre II exerçant leurs activités sur le territoire
national et conformément à la loi n° 95-030 relative
à l’activité et au contrôle des établissements de crédit
ci-après dénommée “La Loi bancaire”.
Andininy voalohany. – Ity lalàna ity dia
ampiharina amin’ireo orinasa mpampiasa vola ifanampiana voafaritra ao amin’ny Toko II manao ny asany
eto amin’ny tanin’ ny firenena sy araka ny lalàna
l.f. 95-030 mikasika ny asa sy ny fanaraha-maso ny
orinasa
fampi-samboram-bola,
izay
tondroina
manaraka hoe “ Lalàna mifehy ny Banky ”
Art. 2. – Sont exclus du champ d’application de
la présente loi les organismes exerçant les activités
de collecte d’épargne et d’octroi de crédit, mais ne
présentant pas les caractéristiques mutualistes
définies au Chapitre II.
And. 2. – Tsy voakasiky ny sehatra fampiharana
ity lalàna ity : ireo antokon-draharaha manao ny asa
fanangonana tahiry sy fampiosamboram-bola nefa tsy
manana endrika fifanampiana voalaza ao amin’ny
Toko II.
Art. 3. – Nul ne peut se prévaloir dans sa
dénomination sociale ou sa raison sociale de l’une ou
l’autre des appellations suivantes ou d’une
combinaison de celles-ci : mutuelle, association
mutualiste, coopérative d’épargne et de crédit ou
toute expression similaire, union ou fédération de
mutuelles ou associations mutualistes, ni les utiliser
pour ses activités, ni créer l’apparence d’une telle
qualité sans avoir été préalablement agréée.
Toute infraction aux dispositions du présent
article sera sanctionnée par l’article 82 de la loi
bancaire.
And. 3. – Tsy misy mahazo misalotra ny anarampikambanana ny anton-draharahany ny iray na itsy
amin’ireto fiantsoana manaraka ireto na ny
fanakambanana azy ireo : trano fifanampiana, fikambanana fifanampiana, kaoperativa fampirimana sy
fampisamboram-bola, na fomba fiteny mitovitovy
amin’izay, fivondronana na firaisamben’ny trano
fifanampiana na fikambanana fifanampiana na koa
mampiasa ireny fiantsoana ireny momba ny asa
sahanina, na koa miteraka fifanadrifiana amin’izany
raha tsy efa nahazoana fankatoavana mialoha.
Ny fandikana ny fepetra voalazan’ity andininy ity
dia ho sazina araka ny andininy faha-82 amin’ny
alazlàna mifehy ny Banky.
CHAPITRE II
Les principes généraux du mutualisme
TOKO II
Ny feni-kevitra ankapobe raketin’ny fifanampiana
Art. 4. – Est qualifiée d’institution financière
mutualiste, un groupement de personnes physiques
ou morales, doté de la personnalité morale, sans but
lucratif, fondé sur les principes de coopération, de
solidarité et d’entraide mutuelle et ayant
principalement pour objet de collecter l’épargne de
ses membres et/ou de consentir du crédit à ceux-ci.
And. 4. – Heverina ho orinasa mpampiasa vola
ifanampiana ny vondron’olona, na vondrona
fikambanana tsy manana endrika fitadiavam-bola,
miorina araka ny rafitra fiaraha-miasa, firaisankina ary
fifanampiana, fifanakalozana fanampiana, ary koa
manao ho asa fototra ny fanangonana ny tahirin’ ny
mpikambana ao aminy ary/na koa manome vola ho
samborin’izy ireo.
Art. 5. – Elle est régie par le principe d’égalité
de droits et d’obligations des membres dans la
gestion de l’institution. Chaque membre n’a droit
qu’à une voix sans considération du nombre de parts
sociales détenues par chacun, ni de la date
And. 5. – Izany fitehirizam-bola izany dia
fehezin’ny fehi-kevitra mampitovy zo sy andraikitra
ny mpikambana eo amin’ny fitantanana ny orinasa.
Ny mpikambana tsirairay avy dia tsy manana afa-tsy
vato iray ihany ka tsy misy fijerena ny isan’ny
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d’adhésion.
anjaram-pikambanana ananany ao amin’ny renivola,
na koa fijerena vaninandro nidirany ho mpikambana.
Art. 6. – Toute répartition de bénéfices est
interdite, sauf s’il s’agit de ristournes prévues à
l’article 31.
Sont également interdites toute augmentation de
capital par incorporation de réserves et toute
libération de parts sociales par l’utilisation de
réserves.
And. 6. – Raràna ny fitsanjarana ny tombombarotra, raha tsy hoe angaha izany tamberim-bidy
voalazan’ny andininy faha-31.
Raràna ihany koa ny fanondroana renivola
amin’ny alalan’ny fampidirana tahiry sy ny
famoahana anjaram-pikambanana amin’ny alalan’ny
fampiasana tahiry.
Art 7. – Sauf restrictions particulières prévues
dans les statuts, l’adhésion à une institution
financière mutualiste est libre.
And. 7. – Malalaka ny fidirana ao amin’ny orinasa
mpampiasa vola ifanampiana, afa-tsy raha misy
fameperana manokana voalaza ao amin’ny fitsipipikambanana.
Art 8. – Le membre qui se retire ou qui fait
l’objet d’une décision d’exclusion n’a droit qu’au
remboursement de son apport, éventuellement réduit
en proportion des pertes subies.
La plus-value, s’il en existe, reste acquise à
l’institution mutualiste.
La démission d’un membre ne peut être effective
qu’après l’apurement des opérations contractées par
lui avec l’institution.
Dans le cas d’une caution donnée par l’institution
en faveur des membres, la démission n’est pas
opposable aux tiers avant l’apurement de toutes les
opérations de caution passées avant la démission.
And. 8. – Ny mambra izay miala na nanaovana
fanapahana analana azy dia mahazo afa-tsy
fanorenana ny tolo-pananany, izay mety ho nahena
arakaraky ny fatiantoka nihatra.
Ny tongoam-bidy, raha misy, dia mijanona ho
an’ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana.
Tsy tanteraka ny fametraham-pialana nataon’ny
mambra iray raha tsy efa vita ny fandiovana ny
raharaha nifanarahany tamin’ny orinasa.
Raha misy fiantohana solovaika nataon’ny orinasa
ho fitsimbinanay ny mpikambana ao aminy dia tsy
manan-kery eo imason’ olon-kafa ny fametrahampialana raha tsy vita ny famaranana madio ny
fiantohana solovaika rehetra na-tao talohan’ny
fametraham-piala-na.
Art. 9. – Tout décès d’un membre donne lieu à
l’apurement du solde de ses créances et dettes à
l’égard de l’institution.
Après cet apurement, les ayants droit du membre
décédé ne disposent d’aucun droit sur les biens de
l’institution.
Toutefois, ils ont un droit d’adhésion pour être
membres.
And. 9. – Ny fahafatesan’ny mpikambana iray dia
anaovana famaranana madio ny volany sy ny trosany
eo amin’ny orinasa.
Aorian’io famaranana madio io dia tsy manan-jo
amin’ny fananan’ny orinasa ny mpandova ilay
mpikambana maty.
Na dia izany aza anefa dia manan-jo hiditra ho
mpikambana izy ireo.
Art. 10. – L’Assemblée générale est l’organe
suprême. Elle élit et révoque les membres des
organes de l’institution définis à l’article 22.
And. 10. – Ny Fivoriambe no rantsa-mangaika
faratampony. Izy no mifidy sy mandroaka ny
mpikambana ao amin’ny rantsa-man-gaika ny orinasa
voalazan’ny andininy faha-22.
Na izany aza anefa, ny fitsipi-pikambanana dia
afaka manome alalana ny Filankevi-pitondrana sy ny
Komity mpanara-maso hampiato ny iray amin’ireo
mpikambana ao aminy. Ny fanapahana dia tsy maintsy
aroso hankatoavin’ny Fivoriambe ara-potoana
manaraka.
Toutefois, les statuts peuvent autoriser le Conseil
d’administration et le Comité de Contrôle à
prononcer la suspension d’un de leurs membres. La
décision doit être soumise à la ratification de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
Art. 11. – Dans les conditions fixées par les
statuts et hors le cas relevant de l’article 10,
l’exclusion d’un membre est prononcée par le
Conseil d’administration, avec la possibilité d’un
recours devant l’Assemblée générale.
And. 11. – Araka ny fepetra voalazan’ny fitsipipikambanana sy ankoatry ny zava-miseho voalazan’ny
andininy faha-10, ny fanalàna mpikambana iray dia
ambaran’ny Filankevi-pitondrana, nefa misy ny
fahafahana mampiakatra ny raharaha eo anatrehan’ny
Fivoriambe.
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TITRE II
Les formes et règles de fonctionnement
des institutions financières mutualistes
LOHATENY II
Momba ny endrika sy fitsipika
fampandehanana ny orinasa mpampiasa
vola ifanampiana
CHAPITRE PREMIER
Formes d’institutions financières mutualistes
TOKO VOALOHANY
Endriky ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana
Art. 12. – Les institutions financières mutualistes
sont constituées entre personnes physiques ou
morales, soit sous forme de société à capital variable,
soit sous forme d’association mutualiste.
And. 12. – Ny orinasa mpampiasa vola
ifanampiana dia atsangana eo amin’ny samy
vatantenan’olona na fikambanana mizaka zo
aman’andraikitra, ka na ho sosaiety manana renivola
miovaova izany, na ho fikambanana miendrika
fifanampiana.
Afaka maka endrika fikambanana fampirimambola sy fisamboram-bola izy ireo, sosaiety misolo
vaika amin’ny fanampiana, fikambanana ifanampiana
amin’ny
fampirimam-bola
sy
amin’ny
fampisamboram-bola, fivondronana na vondrompiombonana na fikambanana.
Elles peuvent prendre la forme de mutuelle
d’épargne et de crédit, de société de caution
mutuelle, d’association mutualiste d’épargne et de
crédit, d’union ou de fédération d’unions de
mutuelles ou d’associations.
Art. 13. – Une mutuelle d’épargne et de crédit
est une société à capital et personnel variables
constituée entre personnes physiques et/ou morales.
And. 13. – Ny fifanampiana amin’ny fampirimambola sy amin’ ny fisamboram-bola dia sosaiety
mampiasa renivola sy mpandra-haraha miovaova
natsangan’olona sy ny fikambanana mizaka zo
aman’andraikitra.
Art. 14. – Les associations mutualistes d’épargne
et de crédit peuvent se transformer, à tout moment,
en mutuelle d’épargne et de crédit.
And. 14. – Ny fikambanana ifanampiana amin’ny
fampirimam-bola sy amin’ny fampisamboram-bola
dia endrika iray tsy manana renivola. Mandray ny
saram-pidi-rana sy ny latsakemboka fandoan’ ireo
mpikambana isam-banim-potoana izy araka ny fepetra
voalazan’ny fitsipi-pikambanana.
Ny
Fikambanana
ifanampiana
amin’ny
fampirimam-bola sy amin’ ny fampisamboram-bola
dia afaka miova, na amin’ny fotoana inona na amin’ny
fotoana inona, ho fifanampiana amin’ny fampirimambola sy amin’ny fampisamboram-bola .
Une association mutualiste d’épargne et de crédit
est une forme sans capital. Elle perçoit des droits
d’adhésion et des cotisations périodiques auprès des
membres dans les conditions fixées par les statuts.
Art. 15. – Une société de caution mutuelle est
une société à capital et personnel variables
constituée entre personnes physiques et/ou morales.
Elle a pour objet exclusif de donner une garantie
collective à l’occasion d’opérations de crédit traitées
par un sociétaire auprès de tiers ou de l’un des
sociétaires.
Art. 16. – Deux ou plusieurs mutuelles ou
associations mutualistes d’épargne et de crédit
peuvent constituer entre elles une union sous forme
de société à capital et personnel variables.
Elle a pour objet social de recevoir l’épargne des
membres sous forme de parts sociales et de dépôts
rémunérés ou non, d’assurer au profit des membres
la gestion des ressources monétaires collectées et
l’exécution de services d’intérêt commun.
And. 15. – Ny Fikambanana solovaikan’ny
fifanampiana dia fikambanana mampiasa renivola sy
mpandraharaha miovaova natsan-gan’olona sy/na
fikambanana mizaka zo aman’andraikitra.
Ny hany anton-draharahany dia fanomezana
antoka iombonana amina fampitrosana ataon’ny
mpikambana iray amin’olon-kafa na amin’ny iray
mpikambana.
And. 16. – Ny fifanampiana na fikambanana
ifanampiana
amin’ny
fampirimam-bola
sy
fampisambo-ram-bola roa na maromaro dia afaka
mitambatra ho fikambanana mampiasa renivola sy
mpandraharaha miovaova.
Ny anton’asany dia fanangonana ny tahirin’ny
mpikambana amin’ ny endriky ny fandraisan’anjara
amin’ny renivolam-pikambanana na petrabola misy
tambiny na tsia, ny fiantohana ho an’ny mpikambana
ny fitantanana ny loharanonm-bola voaangona ary ny
fanatanterahana asa ahitan-tombontsoa iombonana.
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Art. 17. – Deux ou plusieurs sociétés de caution
mutuelle peuvent constituer également une union.
Elle a pour objet social de donner une garantie
collective à l’occasion d’opérations de crédit traitées
par un sociétaire auprès de tiers ou de l’un des
sociétaires.
And. 17. –
Fikambanana solovaikan’ny
fifanampiana roa na maromaro dia afaka ihany koa
mitambatra ho vondrona.
Ny anton’asany dia ny fanomezana antoka
iombonana aminà fampisamboram-bola ataonà
mpikambana iray aman’olon-kafa na amin’ny iray
amin’ireo mpikambana.
Art. 18. – Sous la même forme juridique, une
fédération d’unions est une société formée entre
deux ou plusieurs unions de mutuelles,
d’associations ou de sociétés de caution mutuelle.
Dans les conditions fixées par les statuts, la
fédération a pour objet d’assurer des fonctions
techniques administratives et/ou financières au
bénéfice de ses membres.
And. 18. – Eo amin’ny endriny araka ny lalàna eo
ambony ihany, ny firaisamben’ny vondrona dia
sosaiety iray natsanganà vondrona fifanampiana,
fikambanana
na
fikambanana
solovaikan’ny
fifanampiana roa na maromaro. Araka ny fepetra
voalazan’ny fitsipi-pikam-banana, ny firaisambe dia
manao ho anton’asa ny fanataterahana ny asa teknika
ara-pitondran-draha-raha sy/na ara-pitantanam-bola ho
tombontsoan’ny mpikambana ao aminy.
Art. 19. – Pour les institutions financières
mutualistes constituées en société à capital variable,
les parts sociales sont nominatives, cessibles avec
l’agrément du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale dans les conditions fixées par les
statuts.
And. 19. – Ho an’ny orinasa mpampiasa vola
ifanampiana na-tsangana ho fikambanana mam-piasa
renivola miovaova, ny anjaram-pikambanana dia
anononana anaran’olona, azo amidy
rahefa
nankatoavin’ny fitsipi-pikambana-na.
CHAPITRE II
Règles de fonctionnement des institutions
financières mutualistes
TOKO II
Fitsipika fampandehanana ny orinasa mampiasa
vola ifanampiana
SECTION PREMIERE
Dispositions communes
SOKAJY I
Fepetra iombonana
Premier paragraphe
Règles de fonctionnement
Art. 20. – Les institutions financières mutualistes
doivent, avant d’exercer toutes activités, obtenir leur
agrément conformément à la loi bancaire.
L’agrément est délivré par la Commission de
Supervision Bancaire et Financier
(ci-après
dénommée la CSBF), sous les conditions fixées par
la loi susvisée.
Sous les mêmes conditions, la CSBF peut
délivrer un agrément collectif à une union ou à une
fédération, ou à toute autre structure de
regroupement, ci-après dénommée “organe central”,
pour elle-même et pour les institutions affiliées à
celles-ci.
La demande d’agrément collectif ou individuel
doit être transmise auprès de la CSBF par l’intermédiaire de l’Association professionnelle prévue à
l’article 46 et sur avis de celle-ci.
La demande doit être transmise à la CSBF dans
un délai d’un mois par l’Association professionnelle.
Toute modification dans la composition du
réseau affilié à un organe central doit être notifiée à
Paragrafy 1
Fitsipika fampandehanana
And. 20. – Ny orinasa mpampiasa vola
ifanampiana dia tsy maintsy mahazo ny fankatoavana
azy, alohan’ny hisahanany ny asany, araka ny lalàna
mifehy ny banky.
Ny Fankatoavana dia omen’ny vaomiera mpanaramaso ambony ny banky sy ny orinasa mampiasa vola
(antsoina manaraka eto hoe CSBF), araka ny fepetra
voalaza etsy ambony.
Araka ireo fepetra ireo ihany, ny CSBF dia afaka
manome fankatoavana iombonana ho an’ny vondrona
na firaisambe iray na ho an’ny rafitra hafa iray
itambarana, antsoina manaraka etoana hoe “ rantsamangaika ifotony ”, ho an’ ny tenany sy ho an’ireo
orinasa mifandray amin’izy ireo.
Ny fangatahana fankatoavana iombonana na
manokana dia tsy maintsy ampitaina any amin’ny
“ CSBF ” amin’ny alalan’ny Fikam-banan’ny mpiaramiasa voalazan’ ny andininy faha-46 sy araka ny
heviny.
Ny fangatahana dia tsy maintsy alefan’ny
Fikambanan’ny mpiara-miasa any amin’ny “CSBF ”
ao anatin’ny fe-potoana iray volana.
Izay mety ho fanovana miseho amin’ny olona
anisan’ny orinasa miray amin’ny rantsa-mangaika
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la CSBF.
La perte de la qualité d’institution affiliée
emporte pour celle-ci le retrait de son agrément.
Pour poursuivre ses activités, l’institution concernée
doit solliciter son agrément dans les conditions
fixées à l’alinéa 2 et par la Loi bancaire.
ifotony dia tsy maintsy ampahafantarina ny “ CSBF ”.
Ny fahaverezan’ny maha-ori-nasa miray dia
mitarika ny fanesorana ny fankatoavana azy. Mba
hanoizany ny asany, dia tsy main-tsy mangataka ny
fankatoavana azy araka ny fepetra voalazan’ny
andalana faha-2 sy ny lalàna mifehy ny banky io
orinasa io.
Art. 21. – L’organe central représente les
institutions qui lui sont affiliées auprès des autorités
monétaires et, sous réserve des règles propres aux
procédures disciplinaires, de la CSBF, notamment
pour le respect des prescriptions monétaires,
prudentielles et statistiques. A cet effet, il assure en
particulier la consolidation périodique des états
financiers de ses affiliés.
And. 21. – Ny rantsa-mangaika ifotony no
misolotena ny rafitrra miray aminy eo amin’ny
fmanampahefana amin’ny vola sy, na dia eo aza ny
fitsipika manokana mifehy ny paika arahina amin’ny
fitsipi-pifehezana, eo amin’ny “ CSBF ”, indrindra
amin’ny fanajana ny fepetra voadidy mikasika ny
vola, ny fahamalinana ary ny statistika. Amin’izany
dia izy no miantoka manokana ny fanamafisana orina
isam-potoana ny toe-bolan’ireo miray aminy.
Izy no miandraikitra ny fitandroana ny firindran’ny
ambaratongany sy miantoka ny fampandehanana tsara
ireo antokon-draharaha miray aminy. Amin’izay dia
izy no mandray ny fepetra rehetra ilaina, indrindra
indrindra mba iantohana ny fisian’ny vola kirakiraina
sy ny fahafahany miray dia amin’ny tsirairay avy toy
ny fitambaran’ny ambaratongany ihany koa manefa
trosa. Izy no mitandro ny fampiharana ireo fepedalàna sy didy aman-pitsipika manokana momba ireny
antokon-draharaha ireny sy manara-maso arapitondrana, ara-tekinika ary ara-bola ny fandaminana
sy ny fitantanana azy ireo.
Il est chargé de veiller à la cohésion de son
réseau et d’assurer le bon fonctionnement des
établissements qui lui sont affiliés. A cet effet, il
prend toutes mesures nécessaires, notamment pour
garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ses
affiliés comme de l’ensemble de son réseau. Il veille
à l’application des dispositions législatives et
réglementaires propres à ces établissements et exerce
un contrôle administratif, technique et financier sur
leur organisation et leur gestion.
Art. 22. – L’Assemblée générale constitutive
adopte le projet de statuts, élit parmi les membres, le
Conseil d’administration, un Comité de contrôle, et
éventuellement une Commission de crédit, dont la
composition et les attributions sont fixées par les
statuts.
Les fonctions de membres du Comité de contrôle
ne sont pas cumulables avec celles du Conseil
d’administration et de la Commission de crédit.
Lorsque le nombre des membres est supérieur à
20, les membres du comité de contrôle ne doivent
pas avoir de lien de parenté ou d’alliance jusqu’au
deuxième degré avec les membres du Conseil
d’administration.
And. 22. – Ny fivoriambe mpanorina no mandany
ny volavolam-pikambanana, mifidy amin’ireo
mpikambana ao aminy, ny Filankevi-pitondrana,
komity mpanara-maso iray ary, raha ilaina izany,
vaomiera iray momba ny fampisamboram-bola ka ny
olona ho anisany sy ny anjara raharahany dia feran’ny
fitsipi-pikambanana.
Ny asan’ny mpikambana ao amin’ny Komity
mpanara-maso dia tsy azo ampirafesina amin’ny an’ny
Filankevi-pitondrana sy ny Vaomiera momba ny
fampisamboram-bola.
Raha toa ka mihoatra ny 20 ny isan’ny
mpikambana, ny mpikambana ao amin’ny Komity
mpanara-maso dia tsy tokony hanana rohimpianakaviana na rohim-pihavanana hatramin’ny
laharana faharoa amin’ ny mpikambana ao amin’ny
filankevi-pitondrana.
Art. 23. – Les statuts déterminent, l’objet et la
durée de l’institution financière mutualiste, le siège
social, les conditions d’admission, de démission ou
d’exclusion, les droits et obligations des membres, le
fonctionnement des différents organes et leurs
attributions, notamment celles des Assemblées
générales ordinaires et extraordinaires, les causes de
dissolution.
And. 23. – Ny fitsipi-pikamba-nana no mamaritra
ny anton’asa sy ny faharetan’ny orinasa mpam-piasa
vola ifanampiana, ny foibem-pikambanana, ny fepetra
fandraisana, fametraham-pialana na fandroahana, ny
zo aman’andraikitra ny mpikambana, ny fampandehanana ny asan’ny rantsana sami-hafa sy ny anjara
raharahany indrindra ny an’ny fivoriambe ara-potoana
sy tsy ara-potoana, ny antony mety handravana azy.
Art. 24. – Les institutions financières mutualistes
sont tenues, dans un délai de deux mois à compter de
leur agrément, de s’inscrire sur les registres de
And. 24. – Ny orinasa mpampiasa vola
ifanampiana dia tsy maintsy misoratra ao amin’ny
rejistry ny varotra tànan’ny firaketan-draharahan’ny
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commerce tenus au greffe du tribunal de leur siège
social.
Toute modification dans la nomination des
dirigeants doit faire l’objet de la même publication.
tribonaly misy foibem-pikambany, ao anatin’ny roa
volana manomboka amin’ny nankatoavana azy.
Izay mety ho fanovàna amin’ny fanendrena ny
mpitondra dia tsy maintsy anaovana fampahafantarana
toy izany koa.
Art. 25. – Une Assemblée générale ordinaire doit
être convoquée une fois par an dans les trois mois à
compter de la clôture de l’exercice social pour
approuver les comptes, décider de l’affectation des
résultats et procéder, s’il y a lieu, au renouvellement
des organes d’administration.
And. 25. – Misy Fivoriambe ara-potoana tsy
maintsy atao indray mandeha isan-taona ao anatin’ny
telo volana manomboka amin’ny famaranana ny taompiasana mba hankatoavana ny kaonty, hanapahana ny
fanokanana ny vokatra ary hanavao, raha misy izany,
ny rantsana ao amin’ny fitantanan-draharaha.
Les règles à respecter pour la convocation de
l’Assemblée générale ordinaire, pour le quorum et la
prise de décision, sont fixées par les statuts.
Ny fitsipi-pikambanana no mametra ny fitsipika
tokony hohajaina momba ny fanaikana ny fivoriambe
ara-potoana, ny isa tratrarina ary ny fandraisana
fanapahan-kevitra.
Art. 26. – L’Assemblée générale extraordinaire
est seule compétente pour décider de l’augmentation du montant des parts sociales, de la
modification à apporter aux statuts et de la
dissolution anticipée, sur proposition du Conseil
d’administration.
And. 26. – Ny Fivotriambe tsy ara-potoana no
hany afaka manapaka ny momba ny fanondrotana ny
sandan’ny anjaram-pikamba-nana, ny momba ny
fanovàna
tokony hatao amion’ny fitsipipikambanana ary ny amin’ny fandravàna mialoha,
araka ny tolo-kevitra avy amin’ny filankevipitondrana.
Tsy maintsy misy mihoatra ny antsasaky ny
mpikambana ao aminy ny Fivoriambe tsy ara-poto-ana
izay vao manapa-kevitra ara-dalàna. Raha tsy tratra io
isa io, dia antsoina ny Fivoriambe faharoa izay afaka
manapa-kevitra ara-dalàna na firy na firy ny isan’ny
mpikambana tonga manatrika eo na nosoloan-tena.
Pour délibérer valablement, elle doit être
composée de plus la moitié des membres. A défaut
de ce quorum, une deuxième Assemblée générale est
convoquée et celle-ci peut délibérer valablement
quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés.
Toute décision est prise à la majorité absolue des
voix des membres présents ou représentés.
Ny fanapahana rehetra raisina dia lany eran’ny
antsasa-manilan’ ny mpikambana manatrika eo na
nosoloan-tena.
Art. 27. – Les fonctions de membres des organes
d’administration sont gratuites. Toutefois, le
remboursement des frais à l’occasion de l’exercice
des fonctions est autorisé.
And. 27. –
Maimaimpoana ny asan’ny
mpikambana amin’ny ran-tsana fitantanan-draharaha.
Na dia izany aza anefa, ny fanonerana ny lany noho ny
fisahanan’asa dia omen-dàlana.
Art. 28. – Dans les conditions définies par les
statuts ou sur délégation de pouvoirs donnée par
l’Assemblée générale ordinaire, le Conseil
d’Administration exerce les actes d’administration.
Ce dernier peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
And. 28. – Araka ny fepetra soritan’ny fitsipipikambanana na araka ny famindram-pahefana
nomen’ny fivoriambe ara-potoana dia misahana ny
sora-panekena momba ny fitantanan-draharaha ny
filankevi-pitondrana. Io farany io dia afaka mamindra
ny ampahany amin’ny fahefany.
Izy no misolotena ny orinasa mpampiasa vola
ifanampiana eo anatrehan’ olon-kafa. Ny Filankevipitondrana dia afaka manova ny sandan’ny zanabola
omena na takiana, ary izany dia tsy misy vokany
miantsoro mianoatra.
Il représente l’institution financière mutualiste
auprès des tiers. Le Conseil d’administration peut
réviser le taux d’intérêt créditeur ou débiteur, sans
effet rétroactif.
Art. 29. – Sous réserve de l’accord de la CSBF,
le Comité de contrôle assure les fonctions de
commissaires aux comptes au titre de l’article 24 de
la loi bancaire.
Il a pour mission d’effectuer une surveillance de
la gestion courante et de provoquer, le cas échéant,
l’exercice de toute action juridique selon le droit
And. 29. – Raha toa ka manaiky ny “ CSBF ”, dia
ny Komity mpanara-maso no misahana ny asan’ny
mpamarin-kaonty araka ny andininy faha-24 amin’ny
lalàna mifehy ny banky.
Ny anjara raharahany dia ny fanaovana andri-maso
ny fitantanana andavanandro sy ny fampakarana ny
raharaha eo anatrehan’ny fitsarana, raha ilaina izany,
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commun.
Lorsque le bénéficiaire d’un crédit est membre
du Conseil d’administration, la décision d’octroi est
approuvée au préalable par le Comité de contrôle.
araka ny lalàna mifehy ny isam-batan’olona.
Raha toa ilay nahazo fampisamboram-bola ka
mpikambana ao amin’ny Filankevi-pitondrana, dia
ankatoavin’ny Komity mpanara-maso mialoha ny
fanapahana momba ny fanomezana izany.
Art. 30. – Sans préjudice des règles de prudence
et de gestion édictées par la CSBF, une réserve
légale doit être constituée par prélèvement d’au
moins 15 pour cent sur les excédents nets d’exploitation.
And. 30. – Tsy tohinina ny fi-tsipika momba ny
fahamalinana sy ny fitantanana soritan’ny “CSBF”, fa
tokony hisy ny tahiry voadidin’ny lalàna amin’ny
alalan’ ny fakana 15 isan-jato ahay amin’ ny mihoatra
afa-karatsaka amin’ny asa atao.
Art. 31. – S’il subsiste un surplus après
application de l’article 30, l’Assemblée générale
peut décider d’allouer une bonification des parts
sociales.
And. 31. – Raha misy mihoatra rahefa
nampiharina ny andininy faha-30, dia afaka manapaka
ny Fivoriambe momba ny fanomezana zara-tombony
amin’ny anjaram-pikambanana.
Art. 32. – Les règles de couverture des pertes
sont fixées par voie statutaire.
And. 32. – Amin’ny alalan’ny fitsipi-pikambanana
no amerana ny fitsipika momba ny fandrakofana ny
fatiantoka.
Raha toa ka mihoatra ny telo ampahefatry ny vola
eo am-pela-tanana ny fatiantoka, dia tsy maintsy
antsoina hivory ny Fivoriambe tsy ara-potoana mba
hanapaka momba ny fandravana mialoha ny orinasa
mpampiasa vola ifanampiana araka ny fanomezandàlana mialoha nomen’ny “CSBF” araka ny andininy
faha-56 amin’ny lalàna mifehy ny banky.
Au cas où les pertes excèdent les trois quarts des
fonds
propres,
une
Assemblée
générale
extraordinaire doit être convoquée pour décider de la
dissolution anticipée de l’institution financière
mutualiste, sur autorisation préalable de la CSBF
conformément à l’article 56 de la Loi bancaire.
Art. 33. – Une institution financière mutualiste
peut ouvrir des comptes de dépôts, rémunérés ou
non, à ses membres.
Il ne peut en être disposé par chèque ou virement.
Cette disposition ne s’applique pas aux ordres de
paiement interne au profit exclusif des membres ou
de l’institution.
Ces dépôts donnent lieu à la délivrance de livret
d’épargne.
And. 33. – Ny orinasa mpampiasa vola
ifanampiana, dia afaka manokatra kaonty petra-bola
ho an’ny mpikambana ao amin’ny, na misy zanany
izany na tsia.
Tsy azo atao ny mampiasa izany vola izany
amin’ny alalan’ny sheky na famindram-bola amin’ny
kaonty hafa.
Izany fepetra izany dia ampiharina amin’ny baiko
momba ny fanefam-bola anatiny ho tombon-tsoan’ny
mpikambana na ny orinasa irery ihany.
Ny fametraham-bola dia ano-mezana boky kely
fampirimam-bola.
Art. 34. – A titre exceptionnel, une institution
financière mutualiste peut recevoir des dépôts à
terme de tiers non membres sur autorisation
préalable de la CSBF.
And. 34. – Noho ny antony manokana, ny orinasa
mpampiasa vola ifanampiana dia mahazo man-dray
fametraham-bola misy fetrany avy amin’ny olon-kafa
tsy mpikam-bana araka ny fanomezan-dàlana mialoha
avy amin’ny “CSBF”
Art. 35. – Une institution financière mutualiste
peut contracter auprès d’autres établissements de
crédit, de la Banque Centrale, et, sur autorisation, de
la CSBF, auprès d’autres organismes, des emprunts
destinés à refinancer ses opérations de crédit.
And. 35. – Ny orinasa mpampiasa vola
ifanampiana dia afaka misambotra, aminà antokondraha-raha hafa mpampitrosa, amin’ny Banky Foibe
ary, araka ny fano-mezan-dalana avy amin’ ny CSBF,
amin’antokon-draharaha
hafa,
vola
atokana
hamatsiana indray ny asa fisamboram-bola ataony.
Art. 36. – Tout fonds de garantie d’une
institution financière mutualiste est constitué, à tout
moment, sous forme de dépôts dans une banque, à la
Caisse d’Epargne ou au Compte courant Postal.
And. 36. – Ny tahiry fiantohana ny orinasa
mpampiasa vola ifanampiana dia, na amin’ny fotoana
inona na amin’ny fotoana inona, miendrika
fametraham-bola any amin’ny banky, any amin’ny
Tahiry fampirimam-bola na ao amin’ny Kaonty
sesilany amin’ ny Paositra.
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Paragraphe 2
Fusion, scission et dissolution
Paragrafy 2
Fampiraisan-troky, fivakisana
na fandravana
Art. 37. – Une institution financière mutualiste
peut être absorbée par une autre institution ou
participer à la constitution d’une institution nouvelle
par voie de fusion.
Elle peut faire apport de son patrimoine à des
institutions nouvelles par voie de scission.
La fusion ou scission est décidée par chacune des
institutions intéressées par délibération de leur
Assemblée générale extraordinaire respective.
La fusion opère le transfert du passif et de l’actif
des institutions absorbées à l’institution absorbante
au regard des créanciers, sans que cette substitution
emporte novation.
And. 37. – Ny orinasa mpampiasa vola
ifanampiana dia mety hatelinà orinasa hafa iray na
handray amin’ny fananganana orinasa vaovao amin’ny
alalan’ny fampiraisan-troky.
Azony atao ny manao tolotra amin’ ny fananany
aminà orinasa vaovao amin’ny alalan’ny fisarahana.
Ny fampiraisan-troky na fivakisana dia tinapaky
ny orinasa tsirairay avy voakasika amin’ny alalan’ny
Fivoriambe tsy ara-potoana tsirairay avy.
Ny fampiraisan-troky dia mitarika ny famindrana
ny ramby sy ny hetsiky ny orinasa natambatra
amin’ny orinasa natambatra amin’ ny orinasa nandray
azy eo anatre-han’ny tompon-trosa ; izany anefa dia
mitarika fanovàna endrika.
Ireo fampiraisan-troky sy fisarahana ireo dia
fehezin’ny fanomezan-dàlana avy amin’ny “ CSBF ”,
araka
ny
voalazan’ny
andininy
faha-56 amin’ny lalàna mifehy ny banky.
Ces opérations de fusion et de scission seront
soumises à l’autorisation de la CSBF, conformément
à l’article 56 de la Loi bancaire.
Art. 38. – En cas de dissolution d’une institution
financière mutualiste, il sera procédé aux opérations
de liquidation conformément aux dispositions des
articles 28 à 34 de la loi bancaire.
Il est procédé, sur l’excédent éventuel, au
remboursement des parts sociales des membres. Le
solde éventuellement disponible est dévolu à une
autre institution financière ou à des œuvres d’intérêt
social ou humanitaires.
And. 38. – Raha misy fandravàna orinasa
mpampiasa vola ifanampiana, dia hatao ny
famaranam-pananana araka ny fepetra voalazan’ny
andininy faha-28 ka hatramin’ny andininy faha-34
amin’ ny lalàna mifehy ny banky.
Raha misy tombony, dia onerana ny anjarampikambanan’ny mpikambana. Ny mety ho ambiny azo
ampiasaina dia omena orinasa iray hafa mpampiasa
vola ifanampiana na asa ifanasoavana ara-tsosialy na
fitsimbinana olona.
SECTION II
Dispositions particulières
SOKAJY II
Fepetra manokana
Art. 39. – Les institutions de caution mutuelle
doivent constituer un fonds de garantie qui sera
alimenté dans les conditions définies par les statuts,
par des prélèvements ou commissions perçues sur les
opérations faites par l’institution.
And. 39. – Ny fikambanana solovaikan’ny
fifanampiana dia tsy maintsy manao tahirimpiantohana izay hovelomin’ny fakàna vola
na
tambim-panelanelanana noraisina tamin’ny asa
nataon’ ny orinasa, araka ny fepetra voalazan’ny fitsipipikambanana.
Na izany aza anefa, ny orinasa dia afaka mandray
avy amin’ny mpikambana ao aminy, fametraham-bola
natokana manokana ho fioantohana ny solovaika
nomena azy ireo, ho amin’izany ihany, ary izany
fametraham-bolan’ny mpiom-bon’antoka izany, dia
tsy tokony hihoatra ny habetsahan’ny fianto-hana
natao ho azy.
Raha tsy hoe amin’ny anarany fiantohana izay
nataon’ny orinasa ho azy, dia tsy mihoatra ny
habetsahan’ny fandraisany anjara amin’ny tahirimpiantohana na amin’ny fametraham-bola nataony ny
andraikitry ny mpiombon’ antoka.
Toutefois, l’institution peut recevoir de ses
membres des dépôts spécialement affectés à la
garantie des cautions délivrées en leur faveur,
uniquement à ce titre, et sans que le dépôt d’un
associé puisse excéder le montant de l’enga-gement
dont il bénéficie.
Sauf au titre des engagements souscrits en sa
faveur par l’institution, la responsabilité d’un associé
ne peut excéder le montant de sa contribution au
fonds de garantie ou de son dépôt.
Art. 40. – Le Conseil d’administration d’une
institution de caution mutuelle fixe les modalités de
placement du fonds de garantie conformément aux
And. 40. – Ny Filankevi-piton-drana ny orinasa
iray mpampiasa vola ifanampiana no mametra ny
fombafomba fametrahana tahirim-piantohana araka ny
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dispositions de l’article 36, et le plafond de la
caution pouvant être accordé pour chaque associé.
fepetra voalazan’ny andininy faha-36, sy ny fetra
farany ambony amin’ny solovaika azo omena ny
mpiombon’ antoka tsirairay avy.
Art. 41. – En cas de défaillance d’un
bénéficiaire, les pertes sont imputées d’abord sur le
fonds de garantie, puis sur les provisions ou réserves
éventuelles, ensuite sur les autres éléments des fonds
propres de l’institution de caution mutuelle.
And. 41. – Raha misy tsy fandoavan’ny nahazo
tombontsoa iray, dia ampizakaina ny tahirimpiantohana aloha ny fatiantoka, avy eo izay vao
ampizakaina ny tahiry fanao an-tratra na izay tahiry
mety misy, ary farany ny karazam-bola hafa
fananan’ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana.
CHAPITRE III
Dispositions fiscales
TOKO III
Fepetra momba ny hetra
Art. 42. – En tant qu’institutions contribuant
principalement à la mobilisation de l’épargne
nationale selon les principes généraux du
mutualisme, les institutions financières mutualistes
bénéficient des dispositions fiscales incitatives ciaprès, sous réserve du paiement d’une taxation
minimum de 10 pour cent à l’importation :
And. 42. – Amin’ny maha-orinasa mandray anjara
lehibe amin’ny fanetsiketsehana ny tahirim-pirenena
azy, araka ny fenikevitra ankapobe momba ny
fifanampiana, dia misitraka ny tombontsoa amin’ny
fepetra ara-ketra manaraka etoana ny orinasa
mampiasa vola ifanampiana, na dia nandoa ny sarany
farany ambany amin’ny vola fandoa amin’ny
fanafarana azy.
Fepetra iombonana :
Fanafahana amin’ny haba amin’ ny fanafarana sy ny
haba amin’ ny tongoam-bidin’entana amin’ ny
fitaovana, akoram-panore-nana, fitaovana momba
ny biraotika sy ny informatika ;
Fanafahana amin’ny saram-panoratam-pananana
amin’ny vola nampisamborin’ ny banky ary koa
amin’ny habetsahan‘ny vola nomen’ny banky mba
ha-hatanteraka tsara ny asa fampisamboram-bola ;
Fanafahana amin’ny habam-panafarana sy ny
haba amin’ ny tongoam-bidin’entana amin’ ny
tahirim-bola
avadibadika
am-boalohany
mifanadrify amin’ny fe-potoana tsy mihoatra ny
telo volana amin’ny taona voa-lohany iasana ;
Fanafahana amin’ny saram-panoratana amin’ny
bokim-panjakana ny fividianana ny fanana-mifaka
ilaina amin’ny fananganana azy ;
Fanafahana amin’ny haba amin’ ny asa amandraharaha ;
Fanafahana amin’ny vola fandoa amin’ny tolopananana.
Fepetra manokana :
Ho an’ireo orinasa mpampiasa vola ifanampiana
fototra na natsangana ho vondrona :
Fanafahana amin’ny haba amin’ny asa amandraharaha, fanafahana amin’ny vola ifa-nampiana
fototra na natsan-gana ho vondrona, fanafa-hana
manontolo amin’ny hetra amin’ny tombombarotra na amin’ny vola miditra tsy ma-nana
endrika karama man-dritry ny dimy (5) taona
voalohany tena iasana ary fampi-henana 90, 80,
60, 40, ary 20 isan-jato ny ampahany faka ho
hetra ampiharina amin’ny vokatra azo avy
amin’ny taona faha-3, faha-7, faha-8, faha-9 ary
faha-10.
Ho an’ny firaisamben’ny orinasa mpampiasa vola
ifanampiana :
Dispositions communes :
Exonération de la taxe d’importation et de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les équipements
matériaux de construction, matériels de
bureautique et d’informatique ;
Exonération de la taxe de publicité foncière sur
les prêts bancaires, ainsi que sur le montant des
avals bancaires donnés en garantie de la bonne
fin des opérations de crédits ;
Exonération de la taxe d’importation et de la
Taxe sur la Valeur ajoutée sur les éléments du
fonds de roulement initial correspondant à une
période ne dépassant pas trois mois de la
première année d’activités ;
Exonération du droit d’enregistrement pour
l’acquisition des immeubles nécessaires à l’implantation ;
Exonération de la taxe professionnelle ;
-
Exonération des droits d’apport.
. Dispositions particulières :
Pour les institutions financières mutualistes de
base ou constituées en union :
Exonération totale de l’impôt sur les bénéfices
ou revenus pendant les cinq (5) premières
années d’activité effective, puis réduction de 90,
80, 60, 40 et 20 pour cent du taux de l’impôt
applicable respectivement aux résultats de la 3è,
7è, 8è, 9è et de la 10è année.
Pour les fédérations d’institutions financières
mutualistes :
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-
Exonération totale de l’impôt sur les bénéfices
ou revenus pour les cinq (5) premières années
d’activité effective ;
-
-
Exonération du droit d’enregistrement pour
l’acquisition des immeubles nécessaires à l’implantation ;
Exonération des droits d’apport.
-
-
-
Fanafahana tanteraka amin’ ny hetra amin’ny
tombom-barotra na amin’ny vola miditra tsy
manana endrika karama ho an’ny dimy (5) taona
voa-lohany tena iasana marina ;
Fanafahana amin’ny saram-pandraiketana amboky amin’ ny fividianana fananana-mifaka ilaina
amin’ ny fananganana azy ;
Fananafahana amin’ny vola fandoa amin’ny
tolom-pana-nana.
Art. 43. – Les institutions financières mutualistes
bénéficient de l’exonération de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sur les intérêts perçus, sur les dépôts et
crédits alloués aux membres.
And. 43. – Ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana
dia mahazo fanafahana amin’ny hetra amin’ ny
tongoam-bidin’entana, amin’ny tombony voaray
amin’ny fame-traham-bola sy ny fampisamboram-bola
omena ny mpikambana.
TITRE III
Dispositions diverses et finales
LOHATENY III
Fepetra samihafa sady farany
Art. 44. – Sont passibles des peines portées à
l’article 405 du Code pénal :
1° Ceux qui, à l’aide de manoeuvres frauduleuses,
ont fait attribuer à un apport en nature une valeur
supérieure à sa valeur réelle ;
2° Les administrateurs qui ont fait de leurs
pouvoirs un usage contraire à l’intérêt de la
société, à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre entreprise dans laquelle ils étaient
intéressés d’une manière quelconque, et en
particulier, ont disposé dans ces conditions des
biens ou du crédit de la société ;
3° Les administrateurs qui ont procédé à des
répartitions en violation des dispositions des
articles 3, 22 et 23 ou en violation des
dispositions des statuts.
And. 44. – Ampiharana ny sazy voalazan’ny
andininy faha-405 amin’ ny Fehezandalàna famaizana :
1° Ireo izay, tamin’ny alalan’ny hosoka, manome ho
an’ny tolo-pananana sandany mihoatra ny tena
sandany marina ;
2° Ny mpihevi-draharaha izay nampiasa ny fahefany
tsy atraka ny tombontsoan’ny fikambanana, no
an’ny tenany manokana na hanomezana tombondahiny orinasa hafa izay ananan’izy ireo
tombontsoa ary, indrindra indrindra, nampiasa
arak’izany ny fananana na ny volan’ny
fikambanana ;
3° Ny mpihevi-draharaha izay nanao fitsinjarana
mandika ny fepetra voalazan’ny andininy faha-3,
faha-22 ary faha-23 na mandika ny fepetra
voalazan’ny fitsipi-pikambanana.
Art. 45. – Est interdite toute collecte publique
d’épargne, faite sous quelque forme que ce soit,
notamment par émission de bulletins de
participations, avec promesse de restitution de la
somme versée et de remise d’une prime, et sous la
condition de placement d’autres bulletins de
participations.
Tous auteurs, complices d’une telle infraction
seront passibles des peines de l’escroquerie prévues
par l’article 405 du Code pénal.
And. 45. – Raràna izay mety ho fanangonana
ampahibemaso ny tahirim-bola na amin’ny fomba
ahoana na amin’ny fomba ahoana, indrindra amin’ny
alalan’ny famoahana taratasy fandraisana anjara, ka
ampanantenana fanorenana ny vola narotsaka sy
fanolorana valisoa ary raha toa ka nametraka taratasy
fandraisana anjara hafa.
Izay rehetra nanao, na niara-nanao fandikan-dalàna
toy izany dia ampiharana ny sazy momba ny momba
ny fisolokiana voalazan’ny andininy faha-405 amin’ny
Fehezandalàna famaizana.
And. 46. – Atsangana eto anivon’ny firenena,
araka ny sata itondrana ny fikambanana sivily
nanaovana fanambarana tsotra, ny fikambanana
arak’asa aman-dra-haraha an’ny orinasa mpampiasa
vola ifanampiana izay manao ho vain-dohandraharaha :
ny fampirisihana ny fiaraha-miasa eo amin’ny
vondrona
samihafa
tafiditra
amin’ny
fampandrosoana ny fifanampiana amin’ny
fampirimam-bola sy ny fampisamboram-bola ;
ny fiantohana ny fisoloan-tena ny fikambanana sy
ny fiarovana ny tombontsoa arak’asa amandraharaha eo amin’ny Governemanta, eo amin’ny
Art. 46. – Il est constitué au niveau national,
sous le régime d’associations civiles simplement
déclarées, une association professionnelle des
institutions financières mutualistes dont la mission
essentielle est :
-
d’encourager la coopération entre les différents
groupements impliqués dans le développement
mutualiste d’épargne et de crédit ;
-
d’assurer la représentation du mouvement
mutualiste et la défense des intérêts
professionnels auprès du Gouvernement, auprès
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des
institutions
professionnelles
des
établissements de crédit ou des institutions et
organisations internationales.
andrim-pitondran-draharahan’
ny
antokondraharaha, fisam-boram-bola na orinasa sy
fikambanana iraisam-pirenen-tsamihafa.
Art. 47. – Sont tenues d’adhérer à cette
Association les institutions financières mutualistes
constituées en union ou fédération.
And. 47. – Tsy maintsy miditra amin’io
fikambanana
io ireo orinasa mpampiasa vola
ifanampiana natsangana ho vondrona na firaisambe.
Art. 48. – La composition et le fonctionnement
de l’Association professionnelle sont fixés par les
statuts.
And. 48. – Ny olona ao anatiny sy ny
fampandehanana ny fikambanana momba ny asa
aman-draharaha sahanina dia feran’ny fitsipipikambanana.
Art. 49. – L’Association est administrée par un
Conseil d’administration composé de cinq membres
au minimum élus par l’Assemblée Générale.
Les fonctions d’administrateur sont gratuites.
Elles peuvent donner droit à un remboursement de
frais conformément aux statuts.
And. 49. – Ny fikambanana dia tantanan’ny
Filankevi-piton-drana iray misy mpikambana dimy
raha kely indrindra, nofidin’ny fivoriam-be.
Maimaimpoana ny asan’ny mpihevi-draharaha.
Izany dia mety ahazoana ny zo amin’ny fanonerana ny
sara araka ny fitsipi-pikambana ao aminy, ny
fanampiana, ny fanomezana, ny karama azo
tamin’ireo fisahanan’asa sasantsasany nataony.
Art. 50. – Les ressources de l’Association sont
constituées par les cotisations de leurs membres, les
subventions, les dons, les rémunérations de certaines
de ses interventions.
And. 50. – Ny hita ao amin’ny fidiram-bolan’ny
fikambanana dia ny latsakemboka ataon’ireo
mpikambana ao aminy, ny fanampiana, ny
fanomezana, ny karama tamin’ireo fisahanan’asa
sasantsasany nataony.
Art. 51. – En cas de dissolution, les biens et
avoirs de l’Association, après la liquidation du
passif, sont attribués conformément aux statuts sur
décision d’une Assemblée générale extraordinaire.
And. 51. – Raha misy ny fandravàna, ny fananana
sy ny volan’ny fikambanana, aorian’ ny famaranana
ny ramby dia omena ny orinasa araka ny fitsipipikamba-nana, araka ny fanapahana nataon’ny
fivoriambe tsy ara-potoana.
Art. 52. – Des décrets et arrêtés d’application
fixeront en tant que de besoin les modalités
d’application de la présente loi.
And. 52. – Hisy didim-panjakana sy didimpitondrana fampiharana hametra raha ilaina izany ny
fombafomba fampiharana izao lalàna izao.
Art. 53. – Sont et demeurent abrogées les
dispositions de l’Ordonnance n° 93-026 du 13 mai
1993 et toutes autres dispositions contraires à la
présente loi.
And. 53. – Foanana ary dia foana ny fepetra
voalazan’ny hitsivolana l.f. 93-026 tamin’ny 13 mey
1993 sy ireo fepetra hafa rehetra mifanohitra
amin’izao lalàna izao.
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VI.4 Décret n°98-127
du 5 février 1998
VI.4 DIDIM-PANJAKANA LAHARANA
FAHA-98-127
ny 5 febroary 1998
portant application des dispositions de la loi
n°96-020 du 4 septembre 1996 et de la loi n°95030 du 22 février 1996 concernant les
institutions financières mutualistes
Ampiharana ny fepetra voalazan' ny lalàna laharana
faha-96-020 tamin' ny 4 septambra 1996 sy ny
lalàna laharana faha-95-030 tamin' ny 22 febroary
1996 mikasika ny orinasa mamplasa vola
ifanampiana
Article premier. - Le présent décret a pour objet de
préciser les conditions d'application de la loi n0 95030 du 22 février 1996 et de la loi n0 96-020 du 4
septembre 1996 concernant les institutions
financières mutualistes.
Andininy voalohany. - Ity didim-panjakana ity dia
atao naorintana ny fepetra fampiharana ny lalàna
laharana faha-95-030 amin' ny 22 febroary 1996 sy ny
Ialàna laharana faha-96-020 amin' ny 4 septambra 1996
mikasika ny orinasa mampiasa volia ifanampiana.
SECTION I
Le capital social
FIZARANA VOALOHANY
Renivolam-pikambanana
Art. 2.- Sans préjudice des dispositions de l'article
And.- 2. - Tsy tohinina ny fepetra voalazan' ny
22 de la loi n°95-030. les institutions financières andininy faha 22 amin' ny lalàna laharana faha-95-030 fa
mutualistes doivent avoir lors de leur constitution arnin' ny fotoana ananganana azy ny orinasa mampiasa
un capital social minimum de:
vola ifanampiana dia tokony hanana renivolampikambanana farafahakeliny
- 300.000MG pour une mutuelle d'épargne et de
• 60 000 Ariary (enina aIina Ariary) ho an’ny
crédit;
fifanampiana mnpinmam-bola sy fitrosana vola;
- 5.000.000FMG pour une Union de mutuelle ou •
I 000 000 Ariary (iray tapitrisa Ariary) ho an'ny
d'association mutualiste d'épargne et de crédit et fifanampiana na fikambanana fampirimam-hola sy
une société de caution mutuelle;
fitrosana vola ifanampiana ary ny sosaiety misolovaika
50 000 000 FMG pour une union de sociétés de amin'ny fifanampiana.
caution mutuelle, une Fédération d'unions.
Noho ny antony manokana sy tsy maharitra, ny Yaomiera
panara-maso ambony ny Fandraharahana amin' ny banky
sy ara-~Ia dia afaka manome fe-potoana amhoniny ho an'
Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article
ny orinasa iray ba hahafahany manarina ny toe0
39 n 96-020 relative à la constitution d'un fonds de draharahany. Izany fe-potoana iovao izany anefa dia tsy
garantie Association mutualiste d'épargne et de
tokony hihoatra ny (6) enim-bolana.
crédit ne peu d'activités accessoires, se porter
Ny orinasa rnpampisambo-bola izay nahazo
caution auprès des tiers au profit de ses membres
fankatoavana nefa ibola tsy am-perinasa arnîn' ny
qu’après sa transformation en société
vaninandro amoahana ity didim~njakana ity ao amin' ny
Gaze:im-panjakana dia tsy maInt~y anaraka ny fepetra
voalazan' ity didim-panjakana ity alohan' ny sany.
SECTION II
De l’agrément
FIZARANA VOALOHANY
Ny amin'ny fankatoavana
Art. 4. - A titre transitoire, en attendant la
constitution l'Association professionnelle dans les
formes et conditions aux articles 46 et suivants de
la loi n 0 96-020, toute d'agrément collective ou
individuelle d'une institution mutualiste est soumise
à l'avis de l'Association de Développement du
Mouvement Mutualiste d'Epargne et de Crédit
(ADMMEC) créée en application de l'article 85 de
l'ordonnance n° 93-026 du 13 mai 1993 ou de
l'organisme appelé à la remplacer.
And. 4. - Ho fanipiharana ny fahefana izay nomena
azy araka y lalàna Iaharana-faha-95-030, ny Vaomiera
mpanara-maso mbony ny Fandraharahana ara-banky sy
ara-bola (CSBF) no i' iantoka ny fanajana ny fepetra
voalazan' ity didim-panjakana ity.
Art. 5. - Le rôle l'Association professionnelle
l'organisme transitoire en tenant lieu en matière
d’agrément sera précisé par voie d'instruction de la
And. 5. - Foana ny didim-panjakana laharana faha~8-323 snin' ny 31 aogositra 1998.
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CSBF.
Art. 6. - Le délai de trois (3) mois prévu à l'article
86 de n 0 95-030~du 22 février 1996, promulguée et
publiée au officiel du 4mars 1996, est prorogé
jusqu'au 30 juin 1998.
And. 6. - Ny Praiminisitra-Lefitra misahana ny
Fitantanam-ola sy ny Toekarena ary ny Vaomiera
mpanara-maso ambony ny 'andraharahana amin ny banky
sy ara-bola (CSFB) no îiandraikitra, araka ny tandrify azy
avy ny fanatanterahana ity idim-panjakana ity izay
horaketina sy havoaka arnin' ny Gazetim-panjakan' ny
Repoblika tamin' ny 4 marsa 1996 dia halavaina
hatramin' ny 3O jona 1998
Art. 7. - Toute demande d'agrément collectif
formée par Union ou une Fédération doit
comprendre, outre les document prescrits à l'article
18 de la loi n 0 95-030 et par l'instruction d CSBF y
afférente, un projet de statuts et un procès-verbal
l'Assemblée générale constitutive de chaque
institution affiliée tout en double exemplaire.
And. 7. - Izay rehetra fangatahana fankatoavana fiobe
araon' ny Fikambanana na Vondrom-pikambanana dia
tokon~ ahitana, ankoatra irco antontan-taratasy voalazan'
ny andininy faha- 18 amin' ny lalàna laharana faha-95030 sy ny torolàlana avy amin' ny CSBF mifandraika
aminy, nY vol avolan-tsata sy fitânana an-tsoratry ny
Fivoriambe fananganana ny- on nasa tsirairay ao anati~y,
ka ioeo rehetra irco dia atao sosony roa (2) avy.
Art. 8. - Le délai d'un (1) mois indiqué à l'article 20
de Il n 0 96-020 court à partir de la date de réception
par l'Association professionnelle du dossier dû
demandeur.
Le délai d'un (1) mois indiqué à l'article 19 de la loi
n~ 95. court à partir de la date de clôture de
l'instruction du dossier Secrétariat général de la
CSBF.
And. 8. - Ny fe-potoana iray (1) volana voatondr on'
ny andininy faha-20 amin' ny lalâna laharana faha-96020, dia miantomboka amin' ny vaninandro aharaisan' ny
Fikambanana amin' asa aman-draharaha ny antontantaratasin' ny mpangataka.
Ny fe-potoana iray (1) volana voatondi~on' ny
andininy faha-19 amin' ny lalàna laharana faha-95-030
dia miantomboka amin' ny vaninandro fifaranan' ny
fandinihana ny antontan-taratasy nataon' ny Sekretaria
jeneralin' ny CSBF
Art. 9. Conformément aux dispositions de l'article
20 d loi n 0 96-020, toute adhésion d'une institution
financière mutualiste à un organe central, formulée
postérieurement à la de d'agrément de ce dernier,
doit faire l'objet d'une demande d'agrément
accompagnée du projet de statuts, des documents
v~ à l'article 7 ci-dessus, le tout en double
exemplaire, adressée ~ l'organe central à la
Commission de Supervision Bancaire Financière
(CSBF).
And. 9. - Araka ny fepetra voalazan' ny andininy
faha-20 amin' ny lalâna laharana faha-96-020, ny fidiran'
ny orinasa man~piasa vola ifanampiana ao anatin' ny
fikambanana foibe iray natao taorian' ny fanapahana
momba ny fankatoavana an' ity farany dia tsy maintsy
hanaovana fangatahana fankatoavana ampiarahina amin'
ny volavolan-tsata, ny antontan-taratasy voalazan' n~
andininy faha-7 etsy ambony, ka irco rehetra irco dia atao
sosony roa (2) avy ary alefan' ny fikambanana foibe any
arnin-' ny Vaomicra Mpanara-maso ambony ny Banky sy
ny Orinasa -mampiasa vola (CSBF).
A l'expiration du délai d'un mois accordé à la CSBF
Raha dila ny iray (1) volana, omena ny CSBF
pour statuer sur la demande, et en l'absence d'une
handraisany fana-ana mornba ny fangatahana, ary raha
décision expresse la CSBF, l'institution
tsy misy ny fanapahankevitra mazava avoakan' ny CSBF,
nouvellement affiliée bénéficie des effets juridiques dia miantraika amin' ny m~'ambana vaovao tafaray ny
de la décision d'agrément de l'organe central.
vokatry ny fanapahan-kevitra ny fankatoavana ny fepetra
sofitan' ny fikambanana foibe, araka ny laIàna
Art. 10. - La perte de la qualité d'institution affiliée
résultant d'un retrait d'adhésion ou d'une décision
d'exclus de groupe, prononcé conformément aux
dispositions des statuts ou de règlements intérieurs
de l'organe central, doit être notifiée à la CSBF dans
un délai d’un (1) mois par l’organe centrale
Par application des pouvoirs qui lui sont conférés
par la loi n 0 95-030, la Commission de Supervision
Bancaire et Financière assure le respect des
dispositions stipulées dans le présent décret.
And. 10. Ny fahaverezan-jo maha-orinasa miankina,
noho ny fialàna tsy ho anisany na noho ny fanapahha
manai~qtra tsy hoao anuan' ny Vondrona, voalaza araka
ny fepetra soritan’ny sata na ny fitsipika anatiny amin' ny
fikambanana foibe dia tsy maintsy ampahafantarin' ny
fikambanana foibe amin' ny CSDF ao anatin' ny fepotoana iray (1) volana.
Ho fampiharana ny fepetra voalazan' ny andâlana
farany amin'ny andininy faha-20 entin' ny lalàna laharana
faha-96-020, ny mapahana manaisotra tsy ho isan' ny
vondrona, izay miteraka mafoanana ny fankatoavana dia
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tsy azo tsipahina.
Ny orinasa izay voakasik' izany dia tsy maintsy
marnpitsahatra ny uny rehetra, manomboka amin' ny
andm analàna azy ao amin' ilay ùndrona, oey ataony ny
famaranam-pananana araka ny fepetra voalazan' y
andininy faha-27 sy ny manaraka ao amin' ny lalâna
labrana faha-95-30~ Ilay orinasa dia tsy maintsy
mangataka fankatoavana indray any nin' ny CSBF mba
hahafahany manohy ny asany.
SECTION III
Des fonctions d’administrateur
FIZARANA III
Ny amin' ireo andraikitry ny mpitantana
Art.-11 Pour être administrateur d’une institution
financière mutualiste, il faut :
1.- N’être pas frappé par l’une des interdictions
prévues à l’article 14 de la loi n°95-030
2.-Avoir la qualité de membre de l’institution ;
3.- Etre domicilié dans le ressort territorial de
l’institution.
And. 11. - Ny olona milatsaka ho mpitantana
orinasa ampiasa vola ifanampiana dia tsy mai ntsy
mahafeno ireto fepetra to:
I. Mbola tsy niharan' ny iray amin' irco fandrarana
voalazan'ny andininy faha-14 amin' ny lalâna
laharana faha-95-030.
2. Mpikambana ao amin' ilay orinasa.
3. Monina ao amin' ny faritra iasan' ilay orinasa.
Art. 12. - La durée maximum du mandat
d'administrateur est de quatre (4) ans, avec
possibilité de renouvellement dans les conditions
fixées par les statuts.
La perte de la qualité de membre d'une
institution financière mutualiste, notamment à la
suite d'une démission ou d'une décision d'exclusion
emporte
cessation
d'office
du
mandat
d'administrateur.
And. 12. - Raha be indrindra ny faharetan' ny
fotoam-piasan'
Mpitantana dia efa-taona (4), ary azo atao ny
fanavaozana azy araka ny fepetra voasoritry ny sata
mifehy azy.
Ny fahaverezan-jo maha-mpikambana aminà
fikambanana mampiasa vola ifanampiana, indrindra
noho ny fametraham-pialana ny fanapahana
manaisotra tsy ho anisany dia mampitsahatra avy any
amin' ny asan'ny mpitantana.
Art. 13. - La démission d'un membre d'un des
organes de l'institution est faite par écrit à l'organe
dont il est membre et copie en est adressée aux
autres organes de l'institution. Sauf précision
expresse, la démission n'emporte pas la qualité de
membre de l'institution.
And. 13. - Ny fametraham-pialana ataon' ny
mpikambana nin' ny iray amin' ireo rantsa-mangaika
ny fitantanana ny fikambanana dia atao an-tsoratra ho
an' ny rafi-pitantanana izay maha-mpikambana azy,
ary ny kopian' îzany dia alefa amin' ny rantsana hafa
ao amin' ny fikambanana. Afa-tsy taha misy
amarihana mazava, dia tsy miteraka fahaverezan-jo
mahafikambana ao amin'ny fikambanana ny
fametraham-pialana.
Art.14. - Les modalités d'application du
présent décret seront, en tant que de besoin,
précisées par voie réglementaire.
And. 14. - Raha ilaina, dia ho soritana amin' ny
alâlan' ny didy am-pitsipika ny fomba fampiharana ity
didim-panjakana ity:
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IV.5 LOI N ° 98-OO5
IV.5 LALANA N ° 98 -OO5
DU 19 FEVRIER 1995
TAMIN'NY 19 FEBROARY 1998
Instituant une section de la chambre
commerciale et une procédure particulière pour
le recouvrement de certaines créances des banques
nationales
(JO no 2486 du 02.03.98, p. 639; Errata: Jo 102535
du 28.09.98 p. 2959 et n° 2644 du 12.06.2000, p.
2080)
modifiée et complétée par la loi n° 99-024 du 19
août 1999 (JO n° 2595 du 30.8.99, p.2001 et JO
102597 du 06.09.99, p. 2049 ; Errata: JO N° 2602 du
11.10.99 p.2267).
manangana Sampana iray ao amin’ny Rantsana
momba ny varotra sy paika manokana arahina
amin’ny fatakiana ny trosan’ny bankim-pirenena
sasantsasany.
0
(G.P. n 2644 tamin’ny 12.06.2OOO, p. 2079),
Article premier
Il est institué au sein des tribunaux de première
instance une section de la chambre commerciale
charge de connaître des Litiges prévus par la présente
loi.
Andininy voalohany
Atsangana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga
voalohany ny Sampana iray ao amin’ny rAntsana
momba ny varotra izay miandraikitra ny fizohiana
hatramin’ny farany ny fifanolanana voasoritra ao
amin’ity lalala ity.
Art. 2 (Loi n099-024 du 19.08.99)
La procédure suivante est applicable devant ladite
Section pour le recouvrement de certaines créances
des banques nationales et de toute autre structure
publique ultérieure chargée de poursuivre le
recouvrement de ces créances.
Les créances soumises a cette procédure sont
celles dont le montant indiqué dans la requête est
supérieure ou légal à 100 millions que soit la nature
de la créance, civile ou commerciale.
And. 2 (Idem)
lzao paikady manaraka izao no ampiharina eo
amin'izany sampana fampidiran-trosa sasany an’ireo
bankim-pirenena sy an’izay mety ho rafi-panjakana
any aoriana ampiandraiketina izany fampidiran-trosa
izany.
Ireo trosa aman'olona fehezin’izany paikady
izany dia ireo izay voatondro ao anaty fangatahana ho
mitovy na mihoatra ny 100 tapitrisa iraimbilanja, na
trosa atenaki' ny zo isambatan'olona izany na trosa
ara-barotra.
Art. 3
Sous réserve de clause attributive de
compétence, le tribunal compétent est celui du
domicile du défendeur.
Si le débiteur n'a pas de domicile ou de résidence
connus, ou s'il réside a l’étranger, la juridiction
compétente est celle du lieu de siège social du
requérant.
And. 3
Na dia eo aza ny fepetra momba ny fitsinjarana
andraikitra, ny tribonaly mahefa dia ny an’izay misy
ny toeram-ponenan’ilay mpiaro.
Raha tsy manana trano na toeram-ponenana fantatra
ilay ananan-trosana koa raha mipetraka any ivelany
izy, ny fitsanana mahefa dia ny an’izay misy ny
foiben-toeran’ny rnpitory.
Art.4
And. 4
Ny tribonaly dia ampahafantarina amin’ny
alalan'ny fitoriana ataon'ny mpangataka, apetraka ao
amin'ny firaketandraharahan'ny sampana ao amin'ny
Rantsana momba ny varotra na alefa amln'ny
alaian’ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin'ny
tapakila naharaisana, any amin'ny filohan'io Rantsana
io. Ny fitoriana dia misy ny anarana, asa, fonenana,
toetoetra mamplavaka ny andaniny sy ankilany ary
milaza ny habetsahan'ny trosa hotakiana sy ny antony
nanaovana azy.
Le tribunal est saisi par la requête du demandeur,
déposée au greffe de la section de la chambre
commerciale compétente ou adresse, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au président
de ladite section. La requête contient les nom,
profession, domicile, qualité des parties et précise le
montant de la créance réclamer et Sa cause.
A l'appui de la requête, il est joint tous
documents de nature justifier l'existence et le montant
de la créance et en établir le bien fondé, notamment
tous écrits émanant du ou des débiteurs et visant la
reconnaissance de la dette ou un engagement de payer.
novana sy notovanan'ny lalana n° 99-024
tamin’ny 19 Aogositra 1999.
Hoenti-manohana ny fitoriana, dia ampiarahina
aminy
ireo
antontataratasy
rehetra
mety
hanamarinana nv fisian'iiay trosa sy ny habetsahany
ary lazaina mahamari-totra lzany, indrindra lndrindra
lreo taratasy rehetra avy amin’ny-na lreo anananan-
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La requête contient élection du domicile pour la tosa mikendry ny fanekena lzany trosa lzany na ny
signification ou la notification des actes de procédure. fanekena hanefa ny vola.
Ny fitoriana dia misy ny fanondroam-ponenana
Izay ilay amin'nv fampahafantanana ny sorapanjakana momba ny paik'ady arahina.
Art.5
Le président de la section de la chambre
commerciale ou le juge qui le remplace doit statuer
dans la quinzaine de sa saisine. Il autorise la
signification d'une injonction de payer si la créance
lui parait justifiée. Dans le cas contraire, il rend une
ordonnance motivée de rejet, non susceptible de voies
de recours, sans préjudice du droit pour le requérant
de présenter une nouvelle requête, conformément aux
dispositions de la présente loi. En cas de second rejet,
le requérant ne peut recourir qu'a la procédure de droit
commun.
And. 5
Ny filohan’ny sampana ao amin'ny Rantsana
momba ny varotra na ny mpltsara izay misolo azy dia
tsy maintsy mandray fanapahen-kevitra ao anatin’ny
dimy ambinifolo andro nampahafantarana azy ny
raharaha. Omeny alalana ny fampahefantanana ny
fandidiana handoa vola, naha toa hitany ny
fahamarinan’ilay trosa. Raha ny mifanohitra.
Amin’izany no miseho, dia mamoaka didimpitsaana omban’antonantony fitsipahana izy izay tsy
azo anaovana fanakaram-pitsarana ; izany anefa tsyk
manohintohina ny zon’ny mpitory hanolotra fitoriana
vaovao araka ny fepetra voalazan’izao lalàna izao .
Raha misy fitsipahana fanindroany , dia tsy afaka
mampakatra ny raharaha raha tsy amin’nky alalan’ny
paik’ady arahina eo amin’ny lalàna mifehy ny
ankapobem-behoaka.
Art. 6 (Loi MO 99-024 du 19.08.99)
La requête revêtue de l’injonction de payer reste
jusqu’à apposition de la formule exécutoire, à titre
de minute, entre les mains du greffier de la section de
la chambre commerciale qui peut en délivrer un
extrait sous forme de certificat mentionnant les nom,
profession, domicile des créanciers et des débiteurs,
la date de l’injonction de payer, le montant et la cause
de la dette, le numéro de l'inscription au registre prévu
a l'article 251 du Code de procédure civile et, le cas
échéant, la mention de l'enregistrement de l'original.
And. 6(idem)
Mandra-pametraka teny fampanatanterahana
eo
amboniny dia ajanona
ampelatanan'ny mpirakidraharahan'ny sampana amin'ny rantsana mitsara ady
momba ny varotra ho matoan-tsoratra ilay
fangatahana nasiana baiko mampandoa trosa Ny
mpiara-kidraharaha dia afaka manome taratasy
fanamarinana laha-dikan'izany fangatahana izany,
manondro ny anarana, anton'asa sy fonenan'Ireo
tompon-trosa sy manantrosa, ny vaninandro
namoahana ny baiko mampandoa trosa, ny antony sy
fitambaran'ny trosa, ny laharan'ny fanoratana tao
amin'ny boky araka Izay voalazan'ny andininy fahe251 amin'ny Fehezandalana momba ny paikady
madio ary koa, raha misy Izany, ny fanondroana ny
fandoavana hajiam-panjakana.
Art.7 (Loi n° 99-024 du 19.0&99)
A tout moment de la procédure, le requérant
peut, en garantie de la créance objet de la requête,
demander au président de la section de la chambre
commerciale compétente, l'autorisation de procéder,
soit a la saisie-arrêt entre les mains d'un tiers des
avoirs du débiteur, soit a la saisie conservatoire des
effets mobiliers appartenant au débiteur. Il est statu
par voie d'ordonnance sur requête non susceptible de
voies de recours.
Il peut également, dans les même conditions,
solliciter l'autorisation du même président de prendre
une inscription provisoire d’hypothèque sur les
Immeubles appartenant a son débiteur. Les articles
32.2, 32.3, alinéa 3, 32.4 a 32.7 de l'ordonnance n° 60146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de
Immatriculation sont applicables a l’hypothèque ainsi
autorisée. Ce droit n'est pas exclusif de celui de
demander une inscription provisoire d’hypothèque
avant tout procès, dans les conditions prévues aux
articles 32 et suivants du même texte.
And. 7 (idem)
Mandritra ny paikady, ary ho antoky ny trosa takiany,
dia azon'ny mpitory atao ny mangataka amin'ny
filohan'ny sampana mahefa amin'ny rantsana mltsam
ady momba ny varotra alalana hanao fanagiazampananan’ny mpitrosa am-pelatanan’olon-kafa, na
fanagiazana fanana-manaraka an’ny mpitrosa ho
fitandroam-pananana.Didy noho ny hataka, tsy azo
anaovana fangataham-panovana, no avoaka.
Azon'Ilay mpitory Ihany koa ny miangavy io
filoham-pitsarana io hanome azyk alalana hampanao
fanoratana vonjimaika amin’ny boky antoka amin’ny
fanana-mitoetran’nky mpitrosa. Ampiharina amin’ny
antoka fanana-mitoetra nomena alalana arak(izany ny
andininy faha-32.2, 32.3 anoalana 3, 32.4 ka
hatramin'ny 32.7 amin'ny Hitsivolana laharana faha
60-146 tamin'ny 3 Oktobra 1960 mikasika ny
fanaovana baorina ny tany . Izany zo izany dia azo
ampirafesina amin’ny zo hangataka, araka ny
fepetran’ny andininy faha-32 sy ny manaraka amin’io
rijan-dalàna io ihany, fanoratana vonjimaika amin’ny
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boky antoka fanana-mitoetra mialoha izay mety ho
ady eo amin’ny fitsarana.
Art. 8 (Loi n ° 99-024 du 19.08.99)
Toute contestation sur les saisies et les
inscriptions autorisées conforment aux dispositions de
l'article 7 et émanant soit du débiteur, soit du tiers
saisi, soit des tiers sont recevables jusqu’à l’expiration
du délai de contredit prévu a l'article 10. Elles sont
portées devant le même luge statuant en la forme de
référé.
L'ordonnance
confirmant
ou
retirant
l’autorisation précédemment accordée n'est pas
susceptible de voies de recours. il est exécutoire sur
minute et avant enregistrement.
La validation ou non des mesures conservatoires
autorisées est soumise aux dispositions des articles 13,
14 et 15 de la présente loi.
And. 8 (idem)
Mandra-pahatapitry ny fepotoana fandavana
didy voatondron’ny andininy faha-10 , dia azy raisina
izay mety ho fifandirana mikasika ireo fanagiazana
sy, noho ny fampiharana nky andininy faha-7,
fanoratana amin’ny boky nahazoana alalana. Io
mpitsara io ihany koa, mitsara araka ny paik’ady
maika no itondrana ny raharaha.
Tsy azo anaovana fangataham-panovana izay
didy manamafy na manaisotra ny alàlana nomena teo
aloha.
Azo tanterahina amin’ny alalan'ny matoantsorany ny didy ary alohan'ny fandoavana hajiampanjakana.
Ny fanamafisan-kery na fanesorana ny fepetra
fitandroam-pananana dia fehezin’izay voalazan’ny
andinin’ny faha-13, 14 sy 15 amin’ity lalàna ity.
Art. 9
Avis de l'injonction de payer est signifié au débiteur. La signification contient l'extrait prévu a l'article 6
avec sommation au débiteur d'avoir, dans le délai de 8 Jours a compter de la signification et sous peine d'y être
contraint par toutes les voies de droit, a satisfaire la demande du créancier avec ses accessoires en intérêts et
frais.
Le montant respectif du principal, des intérêts et des frais doit être précisé.
La signification doit, a peine de nullité , reproduire les dispositions des articles 10 et 13 de la présente 101.
Art. 10
Le débiteur peut former contredit dans le délai de 8 jours a compter de la signification prévue a l'article 9
ci-dessus.
Le contredit est formé par lettre remise au greffier de la section de la chambre commerciale saisie de la
procédure d'injonction, et accompagné, sous peine d’irrecevabilité, du justificatif de la consignation des frais
de greffe.
Le débiteur développe ses moyens dans le contredit et dépose au greffe toutes les pièces justificatives. Le
greffier en délivre récépissé.
Art. Il
Dans les 48 heures de son dépôt, le débiteur est tenu de signifier le contredit au créancier et lui délivrer
copie.
La signification contient également assignation au créancier d'avoir a comparaître devant la section de le
chambre commerciale compétente, muni de toutes les observations qu'il désire former contre le contredit
La date de comparution devant le tribunal ne peut être fixée au delà des i 5 jours qui suivent la
signification.
Art. 12
Au jour fixé pour l'audience, la section de la chambre commerciale saisie peut, a la demande d'une ou
des deux parties, renvoyer l'affaire aux fins de mise en état du dossier et d’échange de pièces ou de
conclusions entre les parties sans que le délai de renvoi ainsi accordée puisse être supérieur a 15 jours. A
l’expiration de ce délai, la section de la chambre commerciale saisie doit retenir l'affaire.
A défaut de jugement sur le siège, le délibéré ne peut excéder 15 jours.
And. 13 (idem)
Art. 13 (Loi n0 99-024 du 19.08.99)
Didim-pitsarana dingana voalohany sady farany
La section de la chambre commerciale saisie du
no
avoakan’ny sampana amin’ny rantsana mitsarra
contredit statue par jugement en premier et en dernier
ady momba ny varotra rahefa mandrayk fanapahana
ressort.
mikasika ny fandavana.
Ny didy manome baiko mandray fanapahana
En cas de rejet du contredit ou de radiation pour
mikasika
ny fandavana.
désistement, l’ordonnance direction de payer revêtue
Ny didy manome baiko mamandoa trosa,
de la formule exécutoire, sortira son plein et entier
nopetahina teny fampanatanterahana, dia voatafy
effet.
hery feno raha nolavina ilay fandavana na natsahatra
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Le jugement admettant le contredit vaut mainlevée
des saisies opérées et des inscriptions prises en vertu
de la présente loi.
Si, en cours de procédure, ou dans le contredit, le
magistrat chargea de l'affaire découvre l'existence
d'une infraction commise par un ou des dirigeants de
la banque, il informe le ministère public en vue d'une
poursuite éventuelle.
ny fizotry ny raharaha.
Ny didim-pitsarana manaiky ny fandavana dia
midika ho fahatsoahana ireo fanagiazam-pananana sy
fanorratana amin’ny boky natao araka ity lalàna ity.
Raha , mandritra ny fizotry ny paik’ady na ao
anatin’ilay fandavana, misy heloka hitan’ilay mpitara
miandraikitra ny raharaha nataon’ny mpitondra iraky
na sasany amin’ny banky dia ampahafantariny ny
fampanoavana izany ho amin’ny fanenenjehana mety
hatao.
Art. 14
S'il n'a pas été formé de contredit dans le délai prévu a l'article 10, l’injonction de payer est' sur la
demande du créancier, visée sur l'original de la requête par le président de la section de la chambre
commerciale et revêtue de la formule exécutoire par le greffier.
L'injonction de payer produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire.
Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Art. 15 (Loi n°99-024 du 19.0.99)
Sur simple requête du créancier saisissant et au vu
de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, le
président de la section valide les saisies conservatoires
et les convertit on saisie exécution.
And.15 (idem)
Fangatahana tsotra fotsiny, momba an'ilay didy
baiko handoa voapelaka teny fampanantanterahana,
no ataon’ny tompon-trosa dia hamafisin'llay
fiiohan'ny sampans ny horin'ireo fanagiazana
fitandroam-pananana ary avadiny ho fandraisampananana hamidy.
Art. 16
Toute ordonnance contenant injonction de payer, non signifiée ou non frappée de contredit mais non
vissée pour exécutoire dans les trois mois de se date est produit et ne produit aucun effet.
Art. 17(Loi n0 99-024 du 19.oe.99)
Les délais et formalités prévus par la présente loi
sont impératifs pour les parties, sous peine de
déchéance.
Par dérogation aux articles 52 et 169 de la loi
relative la Théorie générale des obligations, il ne peut
être accordé au débiteur aucun délai de grâce.
And.17 (idem )
Hentitra ho an'ny mpiady, raha tsy izany very ny
zon'izy lreo, ny fepotoana sy fombafomba faritan'ity
lalàna ity.
Ho fandika izay voaIazan'ireo andininy faha-52
sy 169 amin'ny lalàna momba ny tsangan-kevitra
ankapoben'ny fanefa, dia tsy azo atao ny manome ny
mpitrosa tombon'andro handoavany ny trosa.
Art. 18
Sont immédiatement soumises aux dispositions de la présente loi, a compter de se publication, les
procédures de recouvrement pendantes devant les tribunaux et répondant aux conditions de l'article 2 cidessus ainsi que toutes celles qui leur sont connexes.
Art. 19
Les dispositions du Code de procédure civile demeurent applicables en tout ce qui n'est pas contraire
celles de la présente loi.
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IV.6 ARRETE N° 185/99
du 6 janvier 1999
IV.6 DIDIM-PITONDRANA LAHARANA
FAHA-185/99 ny 6 janoary 1999
portant application du décret n° 98-839 du 14
octobre 1998 modifiant le décret n° 98-127 du 5
février 1998 portant application des dispositions
de la loi n°+ 96-020 du 4 septembre 1996 et de la
loi n° 95-030 du 22 février 1996 concernant les
institutions financières mutualistes.
ampiharana ny didim-panjakana laharana
faha-98-839 tamin'ny 14 oktobra 1998 manofa ny
didim-panjakana laharana faha-98-127 tamin'ny 5
febroary 1998 ampiharana ny fepetra voalazan'ny
lalana laharana faha-96-020 tamin'ny 4 septambra
1996 sy ny lalàna laharana faha-95-030 tamin'ny
22 febroary 1996 mikasika ny orin'asa mampiasa
cola ifanampiana.
Article premier .- En application de l'article premier
du décret n° 98-839 du 14 octobre 1998 modifiant le
décret n° 98-127 du 5 février 1998 portant application
des dispositions de la loi N° 96-020 du 4 septembre
1996 et de la loi n° 95-030 du 22 février 1996
concernant les institutions financières mutualistes, les
institutions financières mutualistes en activité
disposent d'un délai de six mois à compter de la
publication du présent arrêté au Journal officiel pour
se conformer aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Andininy voalohany.- Ho fampiharana ny andininy
voalohany ao amin'ny didim-panjakana laharana faha98-839 tamin'ny 14 oktobra 1998 manova ny didimpanjakana laharana faha-98-127 tamin'ny 5 febroary
1998 ampiharana ny fepetra voalazan'ny lalàna
laharana faha-96-020 tamin'ny 4septambra 1996
mikasika ny orin'asa mampiasa vola ifanampiana, ny
orin'asa mampiasa vola ifanampiana efa amperin'asa
dia omena fe-potoana enim-bolana, manomboka
amin'ny fivoahan'ity didim-pitondrana ity ao amin'ny
Gazetim-panjakana mba hanaraka amin'ireo fepedalàna amam-pitsipika manan-kery.
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LIVRE V
Opérations bancaires
V.1. LOI du 15 juin 1872
relative aux titres au porteur, modifiée par Loi du 8 février 1902 R. appl. 22/02/12, V. L.
28/07/42 (Col. 1, p. 71 RTL I.)
Article premier. – Le propriétaire de titres au porteur, qui en est dépossédé par quelque événement que ce
soit, peut se faire restituer contre cette perte, dans la mesure et sous les conditions déterminées par la présente
loi.
Art. 2. – (L. du 08/02/02) Le propriétaire dépossédé fera notifier par huissier, au syndicat des agents de
change de Paris, un acte d'opposition indiquant le nombre, la nature, la valeur nominale, le numéro et, s’il y a
lieu, la série des titres, avec réquisition, sous la condition de payement du coût, de publier, dans la forme qui
sera ci-après déterminée, les numéros des titres dont il a été dépossédé.
Il devra aussi, autant que possible, énoncer :
1° l’époque et le lieu où il est devenu propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition ;
2° l’époque et le lieu où il a reçu les derniers intérêts ou dividendes ;
3° les circonstances qui ont accompagné sa dépossession.
Cet acte contiendra une élection de domicile à Paris.
Notification sera également faite par huissier au nom du propriétaire dépossédé, à l’établissement débiteur.
L’Acte contiendra les indications ci-dessus requises pour l’exploit notifié au syndicat des agents de change,
et de plus, à peine de nullité, une copie certifiée par l’huissier instrumentaire de la quittance délivrée par le
syndicat, du coût de la publication prévue par l’article 11 ci-après, cette quittance soumise au seul droit de
timbre de dix centimes (0 fr. 10), s’il y échet, sera dispensée d’enregistrement. Il sera fait dans l’acte élection de
domicile dans la commune du siège de l’établissement débiteur.
La notification ainsi faite emportera opposition au payement tant du capital que des intérêts ou dividendes
échus ou à échoir, jusqu’à ce que mainlevée en ait été donnée par l’opposant ou ordonnée par justice, ou jusqu’à
ce que déclaration ait été faite, par le syndicat des agents de change, à l’établissement débiteur, de la radiation
de l’opposition.
S’il s’agit de coupons détachés du titre, il n’y aura pas lieu à la notification au syndicat des agents de change,
ni à l’insertion au bulletin quotidien. Le porteur dépossédé ne sera tenu que de l’opposition à l’établissement
débiteur.
Art. 3. – (L. du 08/02/02) Lorsqu’il se sera écoulé une année depuis l’opposition sans qu’elle ait été
formellement contredite par un tiers se prétendant propriétaire du titre frappé d’opposition, et que, dans cet
intervalle, deux termes au moins d’intérêts ou de dividendes auront été mis en distribution, l’opposant pourra se
pourvoir auprès du président du tribunal civil du lieu de son domicile, ou, s’il habite hors de France, auprès du
président du tribunal civil du siège de l’établissement débiteur, afin d’obtenir l’autorisation de toucher les
intérêts ou dividendes échus, ou même le capital des titres frappés d’opposition, dans le cas où ledit capital
serait ou deviendrait exigible.
Le même droit appartiendra au porteur dépossédé de titres ne donnant pas droit à des intérêts ou dividendes,
ou à l’égard desquels il y a eu cessation des distributions périodiques. Mais, en ce cas, il ne pourra être exercé
que lorsqu’il se sera écoulé trois ans depuis l’opposition sans qu’elle ait été contredite dans les termes indiqués
ci-dessus.
Art. 4. – (L. du 08/02/02) Si le président accorde l’autorisation, l’opposant devra, pour toucher les intérêts
ou dividendes, fournir une caution solvable dont l’engagement s’étendra au montant des annuités exigibles, et,
de plus, à une valeur double de la dernière annuité échue.
Après deux ans écoulés depuis l’autorisation, sans que l’opposition ait été contredite dans les termes de
l’article 3, la caution sera, de plein droit, déchargée.
Si l’opposant ne veut ou ne peut fournir la caution requise, il pourra, sur le vu de l’autorisation, exiger de la
compagnie le dépôt, à la caisse des dépôts et consignations, des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir
au fur et à mesure de leur exigibilité.
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Après deux ans écoulés depuis l’autorisation, sans que l’opposition ait été contredite dans les termes de
l’article 3, l’opposant pourra retirer de la caisse des dépôts et consignations les sommes déposées et percevoir
librement les intérêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exig ibilité.
Art. 5. – (L. du 08/02/02) Si le capital des titres frappés d’opposition est devenu exigible, l’opposant qui
aura obtenu l’autorisation ci-dessus pourra en toucher le montant, à charge de fournir caution. Il pourra, s’il le
préfère, exiger de la compagnie que le montant dudit capital soit déposé à la caisse des dépôts et consignations.
Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis l’époque de l’exigibilité et cinq ans au moins à partir de l’autorisation
sans que l’opposition ait été contredite dans les termes de l’article 3, la caution sera déchargée, et s’il y a eu
dépôt, l’opposant pourra retirer de la caisse des dépôts et consignations, les sommes en faisant l’objet.
Art. 6. – La solvabilité de la caution à fournir en vertu des dispositions des articles précédents sera appréciée
comme en matière commerciale. S’il s’élève des difficultés, il sera statué en référé par le président du tribunal
du domicile de l’établissement débiteur.
Il sera loisible à l’opposant de fournir un nantissement aux lieu et place d’une caution. Ce nantissement
pourra être constitué en titres de rentes sur l’Etat. Il sera restitué à l’expiration des délais fixés pour la libération
de la caution.
Art. 7. – (L. 08/02/02) En cas de refus de l’autorisation dont il est parlé en l’article 3, l’opposant pourra
saisir, par voie de requête, le tribunal civil de son domicile, ou, s’il habite hors de France, le tribunal civil du
siège de l’établissement débiteur, lequel statuera après avoir entendu le ministère public. Le jugement obtenu
dudit tribunal produira les effets attachés à l’ordonnance d’autorisation.
Art. 8. – Quand il s’agira de coupons au porteur détachés du titre, si l’opposition n’a pas été contredite,
l’opposant pourra, après trois années à compter de l’échéance et de l’opposition, réclamer le montant desdits
coupons de l’établissement débiteur, sans être tenu de se pourvoir d’autorisation.
Art. 9. – Les payements faits à l’opposant suivant les règles ci-dessus posées, libèrent l’établissement
débiteur envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement.
Le tiers porteur au préjudice duquel lesdits payements auraient été faits, conserve seulement une action
personnelle contre l’opposant qui aurait formé son opposition sans cause.
Art. 10. – Si, avant que, la libération de l’établissement débiteur soit accomplie, il se présente un tiers
porteur des titres frappés d’opposition, ledit établissement doit provisoirement retenir ces titres contre un
récépissé remis au tiers porteur ; il doit de plus avertir l’opposant, par lettre chargée, de la présentation du titre,
en lui faisant connaître le nom et l’adresse du tiers porteur.
Les effets de l’opposition restent alors suspendus jusqu’à ce que la justice ait prononcé entre l’opposant et le
tiers porteur.
Art. 11. – (L. du 08/02/02) Sur le vu de l’exploit mentionné à l’article 2 et de la réquisition y contenue, le
syndicat des agents de change de Paris sera tenu de publier les numéros des titres dont la dépossession lui est
notifiée.
Cette publication, qui aura pour effet de prévenir la négociation ou la transmission desdits titres, sera faite le
surlendemain, au plus tard, par les soins et sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris dans
un bulletin quotidien établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées par un règlement
d’administration publique.
Le même règlement fixera le coût de la rétribution annuelle due par l’opposant pour frais de publicité. Cette
rétribution annuelle sera payée d’avance à la caisse du syndicat, faute de quoi la dénonciation de l’opposition ne
sera pas reçue, ou la publication ne sera pas continuée à l’expiration de l’année pour laquelle la rétribution aura
été payée.
Un mois après l’échéance de la publication non renouvelée, le syndicat fera parvenir à l’établissement
débiteur la liste des titres qui n’auront pas été maintenus au bulletin des oppositions ; avis lui sera donné, en
même temps, que cette notification lui tient lieu de mainlevée pour tous payements de coupons, remboursement
de capital, conversions, transferts, etc…, et lui donne pleine et entière décharge, à condition que les numéros
signalés comme rayés du bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur les registres de la compagnie comme
frappés d’opposition.
Art. 12. – Toute négociation ou transmission postérieure au jour où le bulletin est parvenu ou aurait pu
parvenir par la voie de la poste dans le lieu où elle a été faite sera sans effet vis-à-vis de l’opposant, sauf le
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recours du tiers porteur contre son vendeur et contre l’agent de change par l’intermédiaire duquel la négociation
aura eu lieu. Le tiers porteur pourra également, au cas prévu par le précédent article, contester l’opposition faite
irrégulièrement ou sans droit.
Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change ne seront responsables des négociations
faites par leur entremise qu’autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu’elles
auront été publiées dans le bulletin par les soins du syndicat.
Art. 13. – (L. du 08/02/02) Les agents de change doivent inscrire sur leurs livres les numéros des titres qu’ils
achètent ou qu’ils vendent.
Ils mentionneront sur les bordereaux d’achats les numéros livrés. Un règlement d’administration publique
déterminera le taux de la rémunération qui sera allouée à l’agent de change pour cette inscription des numéros.
La négociation qui rend sans effet toute publication postérieure de l’opposition sera réputée accomplie dès le
moment où aura été opérée sur les livres des agents de change l’inscription des numéros des titres vendus pour
le compte du donneur d’ordre et livrés par lui.
Si la publication, bien que postérieure à cette inscription, survient avant la livraison ou l'attribution au
donneur d’ordre, ou à l’agent de change acheteur, l’opposant pourra, sur la demande de mainlevée formée par
l’agent de change ou par tout autre ayant droit, réclamer les titres contre remboursement du prix, par application
de l’article 2280 du Code civil.
Art. 14. – A l’égard des négociations ou transmissions de titres antérieures à la publication de l’opposition, il
n’est pas dérogé aux dispositions des articles 2279 et 2280 du Code civil.
Art. 15. – (L. du 08/02/02 (1)) Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis l’autorisation obtenue par l’opposant,
conformément à l’article 3, et que, pendant ce laps de temps, l’opposition aura été publiée sans être contredite
dans les termes dudit article, l’opposant pourra exiger de l’établissement débiteur qu’il lui soit remis un titre
semblable et subrogé au premier. Ce titre devra porter le même numéro que le titre originaire, avec la mention
qu’il est délivré par duplicata.
Le titre délivré en duplicata conférera les mêmes droits que le titre primitif et sera négociable dans les
mêmes conditions.
Dans le cas du présent article, le titre primitif sera frappé de déchéance, et le tiers qui le représentera après la
remise du nouveau titre à l’opposant n’aura qu’une action personnelle contre celui-ci, au cas où l’opposition
aurait été faite sans droit.
L’opposant qui réclamera de l’établissement un duplicata payera les frais qu’il occasionnera.
Il devra, de plus, payer à l’avance la publication faite au bulletin, à la rubrique des titres frappés de
déchéance, pour le nombre d ‘années représenté par la feuille des coupons attachés au titre, sans que cette
publication puisse, en aucun cas, être limitée à une durée inférieure à dix ans.
Un règlement d’administration publique fixera le coût de la somme à payer au syndicat pour la publication
supplémentaire au-delà de dix ans.
Pour les titres qui ne portent aucun coupon, l’opposant devra verser au syndicat, à l’avance, le prix de la
publication pendant dix ans à la rubrique des titres frappés de déchéance.
Art. 16. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux titres au porteur émis par les départements,
les communes et les établissements publics, mais elles ne sont pas applicables aux billets de la Banque de
France, ni aux billets de même nature émis par des établissements légalement autorisés, ni aux rentes et autres
titres au porteur émis par l’Etat, lesquels continueront à être régis par les lois, décrets et règlements en vigueur.
Toutefois, les cautionnements exigés par l’administration des finances pour la délivrance des duplicata des titres
perdus, volés ou détruits, seront restitués, si dans les vingt ans qui auront suivi, il n’a été formé aucune demande
de la part des tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. Le trésor sera définitivement libéré
envers le porteur des titres primitifs, sauf l’action personnelle de celui-ci contre la personne qui aura obtenu le
duplicata.
Art. 17. – (L. du 08/02/02) Le porteur d’un titre frappé d’opposition peut poursuivre la mainlevée de cette
opposition de la manière suivante :
Il fera sommation à l’opposant d’avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication, qui
sera portée devant le tribunal civil du domicile du porteur actuel du titre ;
Cette sommation sera signifiée au domicile de l’opposant et, si celui-ci n’a pas de domicile connu en
France, au domicile élu dans l’opposition notifiée au syndicat des agents de change de Paris ;
Elle indiquera, autant que possible, l’origine et la cause de la détention du titre, ainsi que la date à
partir de laquelle le porteur est à même d’en justifier ; en cas d’acquisition par achat, elle
indiquera le montant du prix d’achat et contiendra aussi copie d’un certificat délivré par le
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syndicat des agents de change, mentionnant la date à laquelle les titres ont paru pour la première
fois au bulletin, ledit certificat non soumis au droit d’enregistrement ;
Si la sommation est faite à la requête d’un agent de change dans les conditions prévues au
paragraphe 4 de l’article 13, elle devra contenir un extrait certifié conforme des livres de l’agent
de change constatant l’inscription des numéros des titres sur ces livres avant leur publication au
bulletin ;
Cette sommation contiendra, en outre, assignation de l’opposant à comparaître, dans un délai qui ne
pourra pas être moindre d’un mois, à l’audience des référés, devant le président du tribunal du
domicile du porteur, pour y entendre, dans le cas qui vont être ci-après spécifiés, prononcer la
mainlevée de l’opposition.
Art. 18. – (L. du 08/02/02) Si au jour de l’audience fixée par l’assignation pour la comparution en référé,
l’opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge des référés devra prononcer la
mainlevée immédiate.
Il en sera de même, quoique l’opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par
un bordereau d’agent de change ou par d’autres actes probants et non suspects, antérieurs à l’opposition, qu’il
est propriétaire des valeurs revendiquées depuis une date antérieure à celle de la publication de l’opposition, et
si l’opposant n’offre pas le re mboursement du prix d’achat dans les conditions prévues par l’article 2280 du
Code Civil.
Le juge des référés pourra prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de propriété de la
part du porteur, si l’opposant n’allègue à l’appui de sa demande en revendication aucun fait, ou ne produit
aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention.
Dans tous les cas où la mainlevée sera prononcée, le juge des référés aura le droit de statuer sur les dépens.
Sur la signification de l’ordonnance à l’établissement débiteur et au syndicat accompagnée d’un certificat de
non appel, délivré conformément aux dispositions de l’article 548 du Code la procédure civile, l’établissement
débiteur et le syndicat devront considérer l’opposition comme nulle et non avenue.
Ils seront quittes et déchargés, sans pouvoir exiger d’autres pièces ou justifications.
1°
2°
Art. 19. – (L. du 08/02/02) Un décret en forme de règlement d’administration publique déterminera :
Les formes et les conditions de l’avis à donner en vertu du dernier paragraphe de l’article 11 ;
Les formes et les conditions dans lesquelles seront tenus les livres visés par l’article 13, et destinés à
l’inscription des titres vendus et livrés par les donneurs d’ordre, ainsi que le contrôle auquel ils seront
soumis.
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V.2. LOI du 27 février 1880
relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la
conversion de ces mêmes valeurs en titre au porteur, modifiée par Loi du 9 juillet 1931
Article premier. – Le tuteur ne pourra aliéner, sans y être autorisé préalablement par le conseil de famille,
les rentes, actions, parties d’intérêts, obligations et autres meubles incorporels quelconques appartenant au
mineur ou à l’interdit.
Le conseil de famille, en autorisant l’aliénation, prescrira les mesures qu’il jugera utiles.
Art. 2. – (L. 09/07/31) Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner dépassera d’après l’estimation du
conseil de famille 7 500 francs en capital, la délibération sera soumise à l’homologation du tribunal, qui statuera
en chambre de conseil, le Ministère public entendu, le tout sans dérogation à l’article 883 du code de procédure
civile.
Dans tous les cas, le jugement rendu sera en dernier ressort.
Art. 3. – L’aliénation sera opérée par le ministère d’un agent de change, toutes les fois que les valeurs seront
négociables à la Bourse, au cours moyen du jour.
Art. 4. – Le mineur émancipé au cours de la tutelle, même assisté de son curateur, devra observer pour
l’aliénation de ses meubles incorporels, les formes ci-dessus prescrites à l’égard du mineur non émancipé.
Cette disposition ne s’applique pas au mineur émancipé par le mariage.
Art. 5. – Le tuteur devra, dans les trois mois qui suivront l’ouverture de la tutelle, convertir en titres
nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur ou à l’interdit dont le conseil de famille n’aurait pas jugé
l’aliénation nécessaire ou utile.
Il devra également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient au mineur ou à
l’interdit, de quelque manière que ce fut, et ce dans les mêmes délais de trois mois, à partir de l’attribution
définitive ou de la mise en possession de ces valeurs.
Le conseil de famille pourra fixer pour la conversion un terme plus long.
Lorsque, soit par leur nature, soit à raison de conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles
d’être converties en titres nominatifs, le tuteur devra, dans les trois mois, obtenir du conseil de famille l’autorisation soit de les aliéner, soit de les conserver ; dans ce dernier cas, comme dans celui prévu dans le paragraphe
précédent, le conseil pourra prescrire le dépôt des titres au porteur, au nom du mineur ou de l’interdit, soit à la
caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d’une personne ou d’une société spécialement désignée.
Les délais ci-dessus ne seront applicables que sous réserve des droits des tiers et des conventions
préexistantes.
Art. 6. – Le tuteur devra faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou à l’interdit, ou qui leur
adviendraient par succession ou autrement, et ce dans le délai de trois mois, à moins que le conseil ne fixe un
délai plus long, auquel cas il pourra en ordonner le dépôt, comme il est dit à l’article précédent.
Les règles prescrites par les articles ci-dessus et par l’article 455 du Code civil seront applicables à cet
emploi.
Les tiers ne seront en aucun cas garants de l’emploi.
Art. 7. – Le subrogé tuteur devra surveiller l’accomplissement des formalités prescrites par les articles
précédents. Il devra, si le tuteur ne s’y conforme pas, provoquer la réunion du conseil de famille devant lequel le
tuteur sera appelé à rendre compte de ses actes.
Art. 8. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs
et aliénés placés sous la tutelle, soit des administrations hospitalières.
Le conseil de surveillance de l’administration de l’assistance publique et les commissions administratives
rempliront à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille. Les dispositions de la présente loi sont
également applicables aux administrateurs provisoires des biens des aliénés, nommés en exécution de la loi du
30 juin 1838.
Art. 9. – Les tuteurs entrés en fonctions et les mineurs émancipés antérieurement à la présente loi seront
tenus de s’y conformer. Les délais courront pour eux à partir de la promulgation.
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Art. 10. – La conversion de tous les titres nominatifs en titres au porteur est soumise aux mêmes conditions
et formalités que l’aliénation de ces titres.
Art. 11. – Les dispositions de la présente loi sont applicables à l’Algérie et aux colonies de la Martinique, de
la Guadeloupe et de la Réunion. Les délais, en ce qui concerne ces colonies, seront, quand il y aura lieu,
augmenté des délais supplémentaires fixés à raison des distances par la loi du 3 mai 1862.
Art. 12. – La loi du 24 mars 1806 et le décret du 25 septembre 1813 sont abrogés.
Sont également abrogés toutes les dispositions des lois qui seront contraires à la présente loi.
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V.3. LOI N° 51-59 du 18 janvier 1951
relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement (1)
(J.O. n° 3767 du 20/10/56, p. 2675 – RTL III),
modifiée par décret n°53-969 du 30 septembre 1953, décret n° 56-892 du 31 août 1956
(J.O. n°3762 du 15/09/56 p.2408) et par décret du 20 mai 1955
Article premier. – Le paiement du prix d’acquisition de l’outillage et du matériel d’équipement
professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds
nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l’outillage ou au matériel ainsi acquis.
Si l’acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve, des dispositions ciaprès, aux règles édictées par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de
commerce et par les lois subséquentes, sans qu’il soit nécessaire d’y comprendre les éléments essentiels du
fonds.
Si l’acquéreur n’a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l’article 16
ci-après.
Art. 2. – Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixe.
Lorsqu’il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement
est donné dans l’acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet d’assurer le
paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l’acte et chacun d’eux doit être décrit d’une façon
précise, afin de les individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l’entreprise. L’acte
indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu’ils sont
susceptibles d’être déplacés.
Sont assimilées aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval, par acceptation ou autrement
dans l’octroi des crédits d’équipement.
Art. 3. (D. n° 53-969 du 30/09/53) – « A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit, dans les
conditions requises par les articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909 et dans un délai de quinze jours à compter
de la date de l’acte constitutif du nantissement. »
« Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d’un mois de la livraison du matériel. »
Art. 4. – Les biens donnés en nantissement, par application de la présente loi peuvent, en outre, à la requête
du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d’une manière apparente d’une plaque
fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d’inscription du privilège dont ils sont grevés.
Sous peine des sanctions prévues à l’article 21, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition et les
marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées, ou recouvertes avant l’extinction ou la radiation du
privilège du créancier nanti.
Art. 5. – Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge
de l’inscription dans la quinzaine de l’acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au greffier
d’une expédition ou d’un original dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d’inscriptions successives sont réglés conformément à
l’article 1252 du Code civil.
Art. 6. (D. n° 53-969 du 30/09/53). – « Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit,
conformément à l’article 1692 du Code Civil (344 TGO), aux porteurs successifs des effets qu’il garantit, soit
que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l’ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du
prix, soit plus généralement qu’ils représentent la mobilisation d’une créance valablement gagée suivant les
dispositions de la présente loi. »
« Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le
premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout. »
Art. 7. – Sous peine des sanctions prévues à l’article 21, le débiteur qui, avant paiement ou remboursement
des sommes garanties conformément à la présente loi, veut vendre à l’amiable tout ou partie des biens grevés,
doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l’autorisation du juge des référés du
tribunal de commerce statuant en dernier ressort.
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Lorsqu’il a été satisfait aux exigences de publicité requises par la présente loi et que les biens grevés ont été
revêtus d’une plaque conformément à l’article 4 ci-dessus, le créancier nanti ou ses subrogés disposent, pour
l’exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite, prévu à l’article 22 de la loi du 17 mars 1909.
Art. 8. – Le privilège du créancier nanti en application de la présente loi subsiste, si le bien qui est grevé
devient immeuble par destination.
L’article 2133 du Code civil n’est pas applicable aux biens nantis.
Art. 9. – (D. n° 56-892 du 31/08/56) Le privilège du créancier nanti en application de la présente loi s’exerce
sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l’exception :
1° Du privilège des frais de justice ;
2° Du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;
3° Du privilège accordé aux salariés par l’article 2101. § 4° du Code civil, l’article 104 du titre IV du Code du
travail outre-mer et l’article 549 du Code du commerce.
Il s’exerce, notamment, à l’encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du trésor,
au privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu’au
privilège du créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds.
Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de
commerce et au créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire du
nantissement conclu en application de la présente loi doit signifier auxdits créanciers, par acte extrajudiciaire,
une copie de l’acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux
mois de la conclusion du nantissement.
Art. 10. – Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, le privilège du créancier nanti est régi par
les dispositions du chapitre III de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de
commerce, en ce qui concerne les formalités d’inscription, les droits des créanciers, en cas de déplacement du
fonds, les droits du bailleur de l’immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de mainlevée.
Art. 11. (D. du 20/05/55). – « L’inscription conserve le privilège pendant dix années à compter de sa
régularisation définitive. »
« Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d’intérêts. Elle cesse d’avoir effet si elle n’a
pas été renouvelée avant l’expiration du délai ci-dessus, elle peut être renouvelée deux fois. »
Art. 12. – L’état des inscriptions existantes, délivré en application de l’article 32 de la loi du 17 mars 1909,
doit comprendre les inscriptions prises en vertu de la présente loi. Il peut être également, délivré au requérant,
sur sa demande, un état attestant seulement qu’il existe ou qu’il n’existe pas, sur les biens désignés, des
inscriptions prises soit en vertu des chapitres I et II de la loi du 17 mars 1909, soit en vertu de la présente loi.
Art. 13. – La notification, conformément à l’article 20 de la loi du 17 mars 1909, de poursuites engagées en
vue de parvenir à la réalisation forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du
privilège du vendeur ou du privilège de nantissement, en vertu de la présente loi, rend exigibles les créances
garanties par ces privilèges.
Art. 14. – En cas de non-paiement à l’échéance, le créancier, bénéficiaire du privilège établi par la présente
loi, peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l’article 93 du Code de
commerce. L’officier public, chargé de la vente, est désigné, à sa requête par le président du tribunal de
commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l’article 20 de la loi du
17 mars 1909.
Le créancier nanti aura la faculté d’exercer la surenchère du dixième, prévue à l’article 23 de la loi du 17
mars 1909
Art. 15. – Les biens grevés en vertu de la présente loi, dont la vente est poursuivie avec d’autres éléments du
fonds, font l’objet d’une mise à prix distincte ou d’un prix distinct, si le cahier des charges oblige l’adjudicataire
à les prendre à dire d’expert.
Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux
bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance, en principal, frais et intérêts conservés
par lesdites inscriptions.
La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n’est soumise qu’au droit fixe.
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Art. 16. – Si l’acquéreur n’a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des
articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 ci-dessus et du présent article. L’inscription prévue à l’article 3 de la
présente loi est alors prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l’acquéreur du
bien grevé.
A défaut de paiement à l’échéance, le créancier, bénéficiaire du privilège établi par la présente loi, peut faire
procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l’article 93 du Code de commerce.
Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d’un jugement passé
en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d’un
acte authentique de consentement donné par le créancier.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d’action principale, cette action est
portée devant le tribunal de commerce du lieu où l’inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le greffier en marge de l’inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Art. 17. – Sont exonérés des taxes sur le chiffre d’affaires, en tant qu’elles portent sur la majoration, pour
paiement à terme, du prix d’un matériel, visé à la présente loi, les constructeurs et vendeurs qui recourent à un
banquier ou à un établissement financier.
Art. 18. – Pour l’application de la présente loi, les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités
édictées à l’article 33 de la loi du 17 mars 1909. Leurs émoluments sont établis comme il est prévu par les
textes réglementaires en vigueur.
1°
2°
3°
Art. 19. (D. n° 56-892 du 31/08/56). – Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi :
Les véhicules automobiles visés par le décret N°55-639 du 20 mai 1955 ;
Les navires de mer et les bateaux de navigation fluviale ;
Les aéronefs visés par l’ordonnance N°62.005 du 31 juillet 1962.
Art. 20. – Un décret d’application sera pris en tant que de besoin sur les modalités d’application de la
présente loi.
Art. 21. – Sera puni des peines de l’article 406 du Code pénal tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en
application de la présente loi, qui les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner ou,
enfin, les altère ou tente de les altérer, d’une manière quelconque, en vue de faire échec aux droits du créancier.
Seront punies des mêmes peines toutes manœuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de son
privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
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LIVRE VI
CHEQUES
VI.1. DECRET-LOI du 30 octobre 1935
unifiant le droit en matière de chèques
Prom. Arr. du 4/12/35 (J.O. n°2592 du 7/12/35 p.1219), R. appl. D. du 18/12/36 (J.O. n° 2656 du
6/2/37, p.136), Prom. Arr. 2/2/37 (J.O. n° 2656, du 6/2/37, p.136), modifié par DL. du 24/5/38, Prom.
Arr. du 17/6/38 (J.O. n° 2733 du 25/6/38 p.716), R. appl. D. du 4/1/39 (J.O. n°2770 du 11/2/39, p.
190), Prom. Arr. du 2/2/39 (J.O. n°2770 du 11/2/39 p. 190), modifié par L. n°49-1093 du 2/8/49,
R. appl. D. n°51-1426 du 11/12/51, Prom. Arr. du 1/2/52 (J.O. n°3488 du 9/2/52 p.263), modifié par
Ord. n°72-041 du 16/11/72 (J.O. n°874 du 25/12/72, p.3145),
Article premier. – Les dispositions de la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques sont remplacées par les
dispositions ci-après.
CHAPITRE PREMIER
De la création et de la forme du chèque
1°
2°
3°
4°
5°
6°
Article premier. – Le chèque contient :
la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la
rédaction de ce titre ;
le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
l’indication du lieu où le payement doit s’effectuer ;
l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
la signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Art. 2. – (Abrogé par l’ordonnance n°72-041 du 16/11/72, Art. 10)
Art. 3. – (Abrogé par l’ordonnance n°72-041 du 16/11/72, Art. 10)
Art. 4. – Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée non
écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque, le visa a pour effet de constater l’existence de la provision à
la date à laquelle il est donné.
Art. 5. – Le chèque peut être stipulé payable :
- A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;
- A une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente ;
- Au porteur.
Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur » ou un terme équivalent,
vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
Art. 6. – Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d’un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s’agit d’un chèque tiré entre
différents établissements d’un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Art. 7. – Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Art. 8. – Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile,
soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit banquier.
Lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement, l’addition sur le chèque de la domiciliation pour
payement, soit à la Banque Centrale, soit dans une banque ayant un compte à la Banque Centrale, ne donnera
ouverture à aucun droit de timbre.
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Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la vo lonté du porteur, à moins que le chèque ne
soit barré et que la do miciliation n’ait lieu à la Banque de France, sur la même place.
Art. 9. – Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de
différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres ne vaut, en cas de
différence, que pour la moindre somme.
Art. 10. – Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par chèques, des signatures
fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient
obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres
signataires n’en sont pas moins valables.
Art. 11. – Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d’une personne pour laquelle
il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits
qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Art. 12. – Le tireur est garant du payement. Toute clause par laquelle le tireur s’exonère de cette garantie est
réputée non écrite.
CHAPITRE II
De la transmission
Art. 13. – Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à
l’ordre » est transmissible par la voie de l’endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause
équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.
Art. 14. – L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes
peuvent endosser le chèque à nouveau.
Art. 15. – L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée
non écrite.
L’endossement partiel est nul.
Est également nul l’endossement du tiré.
L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et
où l'endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
Art. 16. – L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui est attachée (allonge). Il doit
être signé par l’endosseur.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur
(endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque
ou sur l’allonge.
Art. 17. – L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la
provision.
Si l’endossement est en blanc, le porteur peut :
1° Remplir le blanc soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ;
2° Endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
3° Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.
Art. 18. – L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du payement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes
auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Art. 19. – Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son
droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc.
Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un
autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc.
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Art. 20. – Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’endosseur responsable aux termes des
dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d’ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.
Art. 21. – Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le
bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l’article 19, n’est tenu de se dessaisir du chèque
que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.
Art. 22. – Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions
fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en
acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Art. 23. – Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement »,
« par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits
découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à
l’endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la
survenance de son incapacité.
Art. 24. – L’endossement fait après le protêt ou après l’expiration du délai de présentation ne produit que les
effets d’une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l’expiration
du délai visé à l’alinéa précédent.
Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.
CHAPITRE III
De l’aval
Art. 25. – Le payement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Art. 26. – L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où
il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le
donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du chèque sauf
quand il s’agit de la signature du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour
le tireur.
Art. 27. – Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre
qu’un vice de forme.
Quand il paye le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre
ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
CHAPITRE IV
De la présentation et du payement
Art. 28. – Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au payement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la
présentation.
Art. 29. – Le chèque émis et payable à Madagascar doit être présenté au payement dans le délai de huit
jours.
Le chèque émis hors de Madagascar et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un
délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l’émission se trouve situé en Europe ou
hors d’Europe.
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A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en
Europe.
Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d’émission.
Art. 30. – Lorsqu’un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que
le calendrier grégorien, le jour de l’émission sera ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.
Art. 31. – La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au payement.
Art. 32. – Le tiré peut payer même après l’expiration du délai de présentation.
Il n’est admis d’opposition au payement du chèque par le tireur qu’en cas de perte du chèque ou de faillite du
porteur.
Si malgré cette défense, le tireur faisait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans
le cas où une instance en principal serait engagée, devra, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de
cette opposition.
Art. 33. – Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du
chèque.
Art. 34. – Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu’il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un payement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger le payement jusqu’à
concurrence de la provision.
En cas de payement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce payement soit faite sur le chèque et qu’une
quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit à l’égard du droit de timbre de la même dispense que la
quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les payements partiels sur le montant d’un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Art. 35. – Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais
non la signature des endosseurs.
Art. 36. – Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie n’ayant pas cours à Madagascar, le montant
peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d’après sa valeur en francs au jour du payement. Si le
payement n’a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque
soit payé en francs d’après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour de payement.
Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les
chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en francs.
Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans le
chèque.
Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le payement devra être fait dans
une certaine monnaie indiquée (clause de payement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur
différente dans le pays d’émission, et dans celui du payement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu
du payement.
Art. 36. a. – En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le payement sur un
second, troisième, quatrième, etc,…
Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc…, il peut demander le
payement du chèque perdu et d’obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en
donnant caution.
Art. 36. b. – En cas de refus de payement, sur la demande formée en vertu de l’article précédent, le
propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus
tard le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l’article 42
doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
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Art. 36. c. – Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s’en procurer le second, s ‘adresser à son endosseur
immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en
remontant d’endosseur à endosseur jusqu’à tireur de chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les
frais.
Art. 36. d. – L’engagement de la caution mentionné dans l’article 36 a est éteint après six mois si, pendant
ce temps, il n’y a eu ni demandes, ni poursuites en justice.
CHAPITRE V
Du chèque barré
Art. 37. – Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.
Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou
spécial.
Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou
un terme équivalent ; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être
transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Art. 38 (D.L. du 24/05/38). – Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier, à
un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré,
qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, d’un chef de bureau de chèques
postaux ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de
deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à
concurrence du mo ntant du chèque.
Art. 39. – Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et payables sur le territoire français seront traités
comme chèques barrés.
CHAPITRE VI
Du recours faute de payement
Art. 40. – Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le
chèque présenté en temps utile n’est pas payé et si le refus de payement est constaté par un acte authentique
(protêt).
Art. 41. – Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
Art. 42. – Le porteur doit donner avis du défaut de payement à son endosseur et au tireur dans les quatre
jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indiquera les nom et
domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante –huit heures qui suivent l’enregistrement, par la poste
et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de
l’huissier, à un honoraire de 25 centimes en sus des frais d’affranchissement et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à
son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et
ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis
précédent.
Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit
être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que
l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
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Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre
missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance : il est responsable,
s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le mo ntant
du chèque.
Art. 43. – Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou
toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de
faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à
donner. La preuve de l’inobservation du délai incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires : si elle est inscrite
par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause
inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge.
Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent
être recouvrés contre tous les signataires.
Art. 44. – Toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint
à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé celui-ci.
L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui
a été d’abord poursuivi.
Art. 45. – Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
le montant du chèque non payé ;
les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables à
Madagascar, et au taux de 6 p. 100 pour les autres chèques ;
3° les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
1°
2°
Art. 46. – Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
La somme intégrale qu’il a payée ;
Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l’a déboursée, calculée au taux légal pour les chèques
émis et payables en France, et au taux de 6p.100 pour les autres chèques ;
3° Les frais qu’il a faits.
1°
2°
Art. 47. – Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre
remboursement, la remise du chèque avec le protêt, et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Art. 48. – Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée
par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet
avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l’article 42 sont
applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au payement et, s’il y
a lieu, faire établir le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant
l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être
exercés, sans que ni la présentation ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus
pour une période plus longue, par application des lois de 27 janvier et 24 décembre 1910, 5 août 1914 (art. 1er)
et 29 mars 1930.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur
ou à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du protêt.
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CHAPITRE VII
De la pluralité d’exemplaires
Art. 49. – Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans
une partie d’outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans
diverses parties d’outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu’un chèque
est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de
quoi chacun d’eux est considéré comme un chèque distinct.
Art. 50. – Le payement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce
payement annule l’effet des autres exemplaires.
L’endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents,
sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n’ont pas été restitués.
CHAPITRE VIII
Des altérations
Art. 51. – En cas d’altération du texte du chèque, les signataires postérieures à cette altération sont tenus
dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
CHAPITRE IX
De la prescription
Art. 52. – Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se
prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au payement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent
par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait
provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
(D.L. du 24/5/38) L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l’expiration
du délai de présentation.
Art. 53. – Les prescriptions en cas d’action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite
judiciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.
Néanmoins , les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont
plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.
CHAPITRE X
Des protets
Art. 54. – Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque
était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé
d’un acte de perquisition.
Art. 55. – L’acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la
sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs
du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer et, en cas de payement partiel, le montant de la somme
qui a été payée.
Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur
le chèque du protêt avec sa date.
Art. 56. – Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les
articles 36 et suivants touchant la perte du chèque.
Art. 57 (L. n° 49-1093 du 2/8/49). – Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens,
dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont
également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant
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commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception,
une copie exacte des protêts ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte.
Art. 57. a. (D.L. du 24/5/38). – En cas de protêt, les formalités du timbre et de l’enregistrement sont données
en débet. Le recouvrement des droits est poursuivi par le Trésor contre le t ireur.
CHAPITRE XI
Dispositions générales et pénales
Art. 58. – Dans la présente loi, le mot « banquier » comprend aussi les personnes ou institutions assimilées
par la loi aux banquiers.
Art. 59. – La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque et
notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la
computation du délai.
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun payement ne peut
être exigé ni aucun protêt dressé.
Art. 60. – Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Art. 61. – Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n’est admis sauf les cas prévus par les lois des 27
janvier et 24 décembre 1910 relatives à la prorogation des délais de protêt et à celle des échéances des valeurs
négociables.
Art. 62. – La remise d’un chèque en payement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En
conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit
payé.
Art. 63. – Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’un
chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs
et endosseurs.
Art. 64. – (Abrogés par l’ordonnance n° 72-041 du 16/11/72)
Art. 65 (D.L. du 24/05/38)10 . – « Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en
blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d’une amende de 50 francs par contravention, mentionner sur
chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
« Tout banquier, qui ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque
régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de
l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit ».
Art. 66 (Abrogés par l’ordonnance n°72-041 du 16-11-72)
Art. 67. 1° (D.L. du 24/05/38)11 Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision
existante est passible d’une amende de 1.000 à 10.000 francs.
2° Il n’est rien dérogé par le présent décret aux dispositions de la loi du 7 janvier 1918 portant création d’un
service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles de la loi du 3 mai 1932 portant approbation des
conventions et arrangements de l’union postale universelle signés à Londres, le 28 juin 1929.
Toutefois, les dispositions de l’article 66 du présent décret sont applicables aux chèques postaux émis dans
les conditions prévues à cet article, et qui ne pourraient être suivis d’effet à l’issue du huitième jour suivant leur
réception par le bureau de chèques.
3° Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
10
11
Amende portée à 18.000 frs, en appl. L. 17 mars 1954 et 29 déc. 1956
Amende portée à 360.000 frs à 3.600.000 francs, en appl. loi n° 54-293 du 17 mars 1954 (J.O. n°3611 du 3/4/54, p. 783) et Loi n°561327 du 29 décembre 1956 (J.O. n°3796 du 9/3/57, p. 485)
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L’article 7 de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d’enregistrement et de timbre est
abrogé.
L’alinéa 1er de l’article 9 de la même loi est ainsi modifié :
Toutes les dispositions législatives concernant les droits de timbre et l’enregistrement relatives aux chèques
tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de Madagascar et payables à Madagascar.
4° Les dispositions du présent décret ne seront applicables qu’aux chèques qui seront créés plus de trois mois
après sa publication.
Toutefois, les dispositions de l’article 1er (1) ne s’appliqueront qu’aux chèques qui seront créés plus de six mois
après la publication du présent décret.
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VI.2. LOI du 28 février 1941
relative a la certification du chèque
R. applic. D. du 14 mars 1941, Prom. Arr. 11 juin 1941 (J.O. n° 2902, du 14/06/41, p.434)
Extrait
------------------------------------------------------------------------------------------------Article premier. – Nonobstant toutes dispositions contraires, tout chèque pour lequel la provision
correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur
jusqu’au terme du délai de présentation fixé par l’article 29 de la loi du 14 juin 1865, modifiée par le
décret du 30 octobre 1935.
La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance
de la provision.
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VI.3. LOI du 1 er février 1943
relative aux règlements par chèques et virements, R. applic. par décret n° 55-221 du 3 février 1955
(J.O. n° 3669, du 10/3/55, page 709)
Extrait
------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 12. – Les femmes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, sont admises à se faire ouvrir sans
l’autorisation de leur mari, chez les personnes, établissements ou entreprises sur qui les chèques peuvent être
tirés ou dans les bureaux de chèques postaux, des comptes qui ne pourront enregistrer que des dépôts ou retraits
de fonds en espèces, par chèque ou virement.
Ces comptes sont régis 12 par les dispositions des articles 221 et 222 du Code civil. Toutefois, lorsque la
femme n’a pas l’administration et la jouissance de ses biens personnels ou des biens réservés acquis par
l’exercice d’une activité professionnelle séparée, ces comptes sont dispensés des formalités prévues par les
alinéas 2 et 3 de l’article 221 et la remise de fonds vaut preuve, à l’égard du dépositaire, que ces fonds ont été
laissés par le mari entre les mains de sa femme à fin de représentation.
Dans le cas où le mari userait des pouvoirs qu’il tient de l’article 220 (2e alinéa) du Code civil, le dépositaire
devra dénoncer à la femme, par lettre recommandée, avec accusé de réception, l’opposition du mari. Passé un
délai d’un mois à partir de cette dénonciation et faute par la femme de s’être pourvue contre ladite opposition
par les voies de droit, le mari pourra disposer seul du solde en compte si le contrat de mariage lui en donne le
droit.
L’opposition du mari ne forme pas obstacle au paiement au bénéfice des tiers des chèques émis par la femme
avant que l’opposition ne lui ait été dénoncée et qui sont présentés dans les délais prévus par l’article 29 de la loi
du 14 juin 1865, modifié par le décret du 30 octobre 1935.
12
Voir articles 56 à 59 de l’ordonnance n°62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage (J.O. n°250 du 19/10/62, p. 2366),
modifiée par la loi n°64-017 du 14 novembre 1964 (J.O. n° 387 du 21/11/64, p. 2498) et par la loi n°90-013 du 20 juillet
1990 (J.O. n°2008 du 23/7/90, p. 1295, Edition spéciale)
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VI.4. LOI N° 49-1093 du 2 août 1949
relative à la publicité des protêts
R. appl. par D. n°54-1426 du 11 décembre 1951, prom. Arr du 1er février 1962 (J.O. n°3488 du
9/2/62, p. 265)
Article premier. – L’article 162 du Code de commerce est modifié comme suit :
« Art. 162. – Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens dommages-intérêts envers
les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre
contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant commercialement du domicile
du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts,
faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre ; cette formalité doit être accomplie dans la
quinzaine de l’acte ».
Art. 2. – L’article 57 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques est modifié
comme suit :
« Art. 57. – Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers
les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre
contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant commercialement du domicile
du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts ;
cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte ».
Art. 3. – Le greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal civil statuant commercialement, tiendra
régulièrement à jour, par ordre alphabétique, d'après les dénonciations qui lui seront faites par les notaires et
huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute de paiement des lettres de changes acceptées, des
billets à ordre et des chèques.
Il énoncera :
1° La date du protêt ;
2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l’effet ou le chèque a été créé, ou le
tireur de la lettre de change ;
3° Les nom, prénoms, ou raison sociale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré,
pour le chèque ; ou de l’accepteur de la lettre de change ;
4° La date de l’échéance s’il y a lieu ;
5° Le montant de l ‘effet ;
6° La réponse donnée, au protêt.
Art. 4. – Après l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour du protêt et pendant un an à compter de
la même date, tout requérant pourra se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un
extrait de l’état nominatif prévu à l’article 3.
Art. 5. – Sur dépôt contre récépissé par le débiteur de l’effet et du protêt ou d’une quittance constatant le
paiement du chèque, le greffier du Tribunal de commerce ou du Tribunal civil statuant commercialement
effectuera aux frais du débiteur, sur l’état basé en application de l’article 3 ci-dessus, la radiation de l’avis de
protêt.
Les pièces déposées pourront être retirées pendant l’année qui suivra l’expiration du délai d’un an visé à
l’article 4 ci-dessus, après quoi le greffier en sera déchargé.
Art. 6. – Toute publication, sous quelque forme que ce soit, des états établis en vertu de la présente loi est
interdite sous peine de dommages-intérêts.
Art. 7. – Un règlement d’administration publique déterminera les modalités d’application de la présente loi.
Il fixera notamment le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts, et aux
greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux civils statuant commercialement, pour les différentes
formalités dont ils sont chargés.
Art. 8. – La présente loi est applicable en Algérie.
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VI.5. DECRET-LOI n° 55-584 du 20 mai 1955
relatif aux conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par
chèques (J.O.R.F. du 21/5/55, p.5098)(*) (J.O. n° 3683, du 18/6/55, p.1399)
Article premier. – Les entreprises et les personnes habilitées, par l’article 3 du décret du 30 octobre
1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques, à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent
être tirés, ainsi que les centres de chèques postaux doivent se conformer aux dispositions suivantes.
Art. 2. – (1)Le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque en tout ou en partie, en raison de l’absence ou de
l’insuffisance de provision, est tenu d’adresser à la Banque de France, avant l’expiration d’un délai de quatre
jours ouvrables à dater de la présentation, un avis de non-paiement.
Cet avis, signé par une personne dûment habilitée, indique les nom, prénoms, profession et adresse du tireur,
ainsi que ses lieu et date de naissance s’ils sont connus du tiré ; il mentionne le numéro du compte du tireur et
fait connaître la situation de ce compte à la date de la présentation du chèque ; il indique en outre, le cas échéant,
les autres motifs tels qu’irrégularité de forme, non-conformité de signature, opposition ou emp êchement
quelconque par le tireur ou par un tiers qui peuvent mettre obstacle au paiement. Cet avis est complété par
l’indication des motifs de l’absence ou de l’insuffisance de la provision, lorsque ceux-ci sont indépendants de la
volonté du tireur.
Art. 3. – (2)Le présentateur ou tout endosseur d’un chèque non intégralement payé a la faculté, sur
production du titre, d’obtenir du tiré, à première demande, même verbale, une attestation établissant, le défaut de
paiement total ou partiel. Ce droit est prescrit par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.
L’attestation porte mention des nom, prénoms, profession, adresse du tireur, ainsi que de ses lieu et date de
naissance s’ils sont connus du tiré. Elle est écrite sous l’en-tête du tiré et signée comme il est dit à l’article 2.
Si la provision était inexistante ou insuffisante lors de la présentation, l’attestation fait connaître la situation
du compte du tireur à ce moment et à la date de la création du chèque, ainsi, éventuellement, que les autres
motifs de non-paiement mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2.
Si le tiré a refusé le paiement pour des motifs autres que l’absence ou l’insuffisance de provision, il énonce
ces motifs et affirme que la provision existait lors de la présentation.
Le tiré mentionne sur le chèque que l’attestation a été délivrée.
Art. 4. – Les autorités professionnelles de contrôle sont habilitées à vérifier l’application des dispositions qui
précédent et à en constater la vio lation.
Art. 5. – Les attestations prévues à l’article 3 ci-dessus sont dispensées de timbre et enregistrées gratis,
lorsque la formalité est requise.
Art. 6. – Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1955.
(*)
Rendu applicable aux T.O.M. par décret n° 57-371 du 23 mars 1957, p.757
Les avis de non-paiement seront adressés : à l’établissement ou au service chargé de l’émission dans les T.O.M. et au
Cameroun où est ouvert le compte sur lequel le chèque a été tiré.
(2)
Les attestations prévues à cet article sont soumises à la réglementation en vigueur dans chaque territoire, au Cameroun et
au Togo, en matière d’enregistrement et de timbre, D. 371 et 372 du 23 mars 1957, article 3.
(1)
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VI.6. ORDONNANCE N°72-041
du 16 novembre 1972
VI.6. HITSIVOLANA N° 72-041
tamin’ny 16 novambra 1972
sur la prévention et la répression des infractions
en matière de cheques (J.O. n°874 du 25/12/72,
p.3145 Errata : J.O. n°1496 du 29/5/82, p. 1103 )
momba ny fitoriana sy ny famaizana ny
fandikana ny fitsipika momba ny fanaovana
boky (Idem)
Article premier. – Est puni, d’une amende de
5.000 à 50.000 FMG celui qui, de mauvaise foi, et
sans autre circonstance prévue par la présente
ordonnance, émet, accepte de recevoir, ou endosse
un chèque sans date ou revêtu d’une fausse date.
Andininy voalohany. – Sazy vola arivo ariary ka
hatramin’ny iray alina ariary no amaizana izay minia
mamitaka ka mamoaka na manaiky handray na
hamindrana sheky tsy nasiana vaninandro na
mitondra vaninandro sandoka raha tsy misy endrijavatra hafa noho izay voalazan’ity hitsivolana ity.
Art. 2. – Est puni d’un emprisonnement d’un
mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à
1.000.000 FMG ou de l’une de ces deux peines
seulement :
And. 2. – Haiditra an-trano-maizina mandritra ny
iray volana ka hatramin’ny roa taona ary
hampandoavina sazy vola efatra arivo ka hatramin’ny
roa hetsy ariary na ny anankiray amin’ireo sazy ireo
ihany, izany no amaizana :
1° Izay minia mamitaka ka ma-moaka sheky tsy
misy anto-bola mipetraka mialoha sy sahaza
an’ilay sheky ary azo ampiasaina ;
2° Izay minia mamitaka ka sarihiny avokoa na ny
ampahan’ny anto-bola napetrany nony injay izy
mamoaka sheky na raràny tsy hanefa ny
mpamoaka vola ;
3° Izay mahalala tsara ny anton-javatra nefa mbola
manaiky handray na hamindrana amin’ ny
anarany sheky navoaka arak’ireo toe-javatra
voalazan’ ny 1° eo amin’ity andalàna ity.
Heverina ho karazan-keloka iray ihany ireo zavaboalaza etsy aloha ireo rahefa mamp ihatra ny fepetra
momba ny famerenan-keloka iray karazana.
Raha misy karazan-keloka iray miverina, dia ny
fampidirana an-tranomaizina no mandrakariva sazy
didiana.
Celui qui, de mauvaise foi, émet un chèque
sans provision
préalable,
suffisante
et
disponible ;
2°
Celui qui, de mauvaise foi, retire, après
l’émission d’un chèque, tout ou partie de la
provision ou fait défense au tiré de payer ;
1°
3°
Celui qui, en connaissance de cause, accepte
de recevoir ou endosse un chèque émis dans les
conditions définies au 1° du présent paragraphe.
Les faits ci-dessus prévus sont considérés comme
un même délit pour l’application des dispositions
concernant la récidive.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement
sans sursis est toujours prononcée.
Art. 3. – Dans tous les cas spécifiés à l’article 2,
le tribunal peut interdire au condamné, pour une
durée de six mois à cinq ans, d’émettre de chèques
autres que ceux permettant exclusivement le retrait
des fonds par lui-même auprès du tiré, ou ceux qui
sont certifiés conformément aux dispositions de la
loi du 28 février 1941.
L’interdiction est exécutoire par provision. Elle
s’exerce sur tous les comptes de chèques dont le
condamné est titulaire au jour de la condamnation,
ainsi que sur les comptes qu’il pourrait faire ouvrir
pendant la période de l’interdiction.
Avis de l’interdiction est donné par le Ministère
public à l’Institut d’émission.
Celui qui contrevient à l’interdiction est puni
d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an,
sans préjudice, le cas échéant, des peines portées à
l’article 2.
And. 3. – Amin’ireo anton-javatra rehetra
tondroin’ny andininy faha-2 ireo, azon’ny tribonaly
raràna tsy hamoaka sheky mandritra ny enim-bolana
ka hatramin’ny dimy taona ny olona voaheloka ; nefa
izay sheky ahazoan’ny tenany maka vola amin’ny
mpamoaka ihany no azony atao na izay sheky vita
fanamarinana araka ny lalàna tamin’ny 28 febroary
1941.
Isak’izay anto-bola mipetraka no iharan’izany
fandrarana izany. Takatr’izany fandrarana izany
avokoa ny kaonty rehetra mandeha amin’ny sheky
ananan’ilay voaheloka amin’ny andro nanamelohana
azy mb amin’izay kaonty mety hataony mandritra ny
fe-potoana aharetan’ny fandraràna mihatra aminy.
Andefasan’ny
fampanoavan-dalàna
filazana
momba izany fan-draràna izany ny trano famoahambola.
Iray volana an-tranomaizina ka hatramin’ny
herintaona no sazin’ny izay mandika ny fandraràna
atao azy, ary raha izany no mitranga, dia tsy
mis akana ny famaizana voalaza ao amin’ny andininy
faha 2.
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La confusion ne pourra être ordonnée entre les
peines prononcées en application de l’article 2 et
celle prononcée en application du présent article.
Ny sazy avoaka hampiharana ny andininy faha-2
tsy azo akapoka ho iray amin’ny sazy avoaka
hampiharana an’ity andininy ity.
Art. 4. – Est puni des peines de l’escroquerie
portées à l’article 405 (alinéas premier et 3) du Code
pénal :
And. 4. – Ny sazy ampiharina noho ny
fisolokiana, lazain’ny andininy faha-405 (andàlana
voalohany sy faha-3) ao amin’ny fehezan-dàlana
famaizana no amelezana :
1° Izay manao sheky sandoka na hosoka ;
2° Izay mahalala ny anton-javatra nefa mampiasa
na mitady hampiasa sheky sandoka na hosoka ;
1° Celui qui contrefait ou fa lsifie un chèque ;
2° Celui qui, en connaissance de cause fait usage
ou tente de faire usage d’un chèque contrefait ou
falsifié ;
3° Celui qui, en connaissance de cause, accepte de
recevoir ou endosse un chèque contrefait ou
falsifié.
Les faits prévus au présent article sont considérés
comme un même délit pour l’application des
dispositions concernant la récidive.
3° Izay mahalala ny anton-javatra nefa manaiky
handray na hamindra, na amin’ny anarany sheky
sandoka na hosoka.
Heverina ho karazan-keloka iray ihany ireo zavaboalaza eto amin’ity andininy ity rahefa mam-pihatra
ny fepetra momba ny famerenan-keloka iray
karazana.
Art. 5. – A l’occasion des poursuites pénales
exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s’est
constitué partie civile est recevable à demander
devant les juges de l’action publique une somme
égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas
échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut, s’il le
préfère, agir en paiement de sa créance devant la
juridiction ordinaire.
And. 5. – Rahefa toriana amin’ ny ady heloka ny
mpamoaka sheky, raha miandany mitaky onitra ny
mpandray sheky, dia mahazo mangataka amin’izay
mpitsara ny fitoriana ataon’ny mpampanoa lalàna
vola mitovy amin’ilay ao amin’ny sheky ary izany
dia tsy misakana ny onitra hafa rehetra, raha sendra
misy izany. Azony atao, raha izany no safidiny, ny
manao fitoriana handoavana ny trosany eo
anatrehan’ny fitsarana ady madio.
Art. 6. – L’Institut d’émission centralise les
déclarations d’incident de paiement des chèques et
diffuse ces renseignements auprès des établissements
et personnes sur qui les chèques peuvent être tirés.
And. 6. – Angonin’ny Trano fa-moaham-bola ny
fanamb arana natao momba izay safeli-javatra
nitranga teo am-panefana ny sheky ary aeliny izay
zavatra tokony ho fantatra momba izany amin’ ny
antokon-draharaha na olona mety hamoaka vola
amin’ izany sheky izany.
Ampandrenesiny ny mpam-panoa lalànan’ny
Repoblika ny fandavana rehetra tsy hanefa ny sheky
manontolo na ny am-pahany noho ny tsy fisian’ny
anto-bola mipetraka na ny tsy fahampiany na ny tsy
fahazoana ma mpiasa azy.
Ny Trano famoaham-bola no manangona ny
fandrarana voadidy hatao hampiharana ny andininy
faha-3 ary mampiely izany. Izy ihany koa no
manangona ny zavatra tokony ho fantatra mikasika
ny fandikana an’izany fandra-rana natao izany ka ny
mpamoaka vola no tsy maintsy mampahalala izany
aminy araka izay fotoana voafetra hilazany ny safelijazatra nitranga teo am-panefana. Ny Trano
famoaham-bola no mampita izany amin’ny
mpampanoa ny lalànan’ny Repoblika.
Il informe le procureur de la République de tout
refus de paiement total ou partiel d’un chèque,
motivé
par
l’absence,
l’insuffisance
ou
l’indisponibilité de la provision.
Il centralise et diffuse les interdictions
prononcées en application de l’article 3. Il centralise
également les renseignements concernant les
infractions
relatives
à
ces
interdictions,
renseignements que les tirés sont tenus de lui fournir,
dans le même délai qu’en matière d’incidents de
paiement. Il les communique au procureur de la
République.
Art. 7. – Le tiré peut, notamment au vu des
renseignements reçus de l’Institut d’émission,
refuser de délivrer des formules de chèques autres
que celles permettant exclusivement le retrait de
fonds par le tireur et en demander la restitution
lorsqu’elles ont été antérieurement délivrées.
And. 7. – Azon’ny mp amoaka vola atao,
indrindra eo am-pahitana ireo zavatra tokony ho
fantatra nampahalalain’ny Trano famoaham-bola azy,
ny manda tsy hanome taratasy fanaovana sheky afatsy izay ilain’ny tompony hangalany vola ho azy
ihany ; azony atao koa ny mangataka azy hamerina
izay taratasy fanaovana sheky efa nomeny azy teo
aloha.
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Il est interdit au tiré de délivrer des formules de
chèques autres que celles mentionnées à l’alinéa
précédent
lorsqu’une
mesure
d’interdiction
prononcée en application de l’article 3 lui a été
notifiée par l’Institut d’émission.
Le tiré peut être déclaré solidairement
responsable du dommage causé au porteur en raison
du non-paiement d’un chèque émis au moyen d’une
formule délivrée postérieurement à la notification.
Art. 8. – Est passible d’une amende de 100.000
FMG à 2.000.000 FMG:
1° Le tiré qui indique une provision inférieure à la
provision existante et disponible ;
2° Le tiré qui contrevient aux dispositions lui
faisant obligation de déclarer les incidents de
paiement de chèques ainsi que les infractions
prévues à l’article 3 de la présente ordonnance.
Rarana tsy hanome taratasy fanaovana sheky ny
mpamo aka vola afa-tsy izay efa voalaza etsy amin’ny
andalàna ambony etsy ihany rahefa naharay filazana
tamin’ny Trano Famoaham-bola izy fa misy fepetra
nodidiana mandrara izany ho fampiharana ny
andininy faha-3.
Azo tondroina ho mpiray antoka amin’ny
fahavoazana manjo ny mpitondra sheky ny
mpamoaka vola noho ny sheky tsy voaefa satria
navoaka tamin’ny taratasy nomeny taty aorian’ny
nampandrenesana azy.
And. 8. – Roa alina ariary ka hatramin’ny efatra
hetsy ariary no sazy vola ampiharina :
1° Amin’ny mpamoaka vola izay manambara antobola kelikely kokoa noho izay anto-bola misy ao
sy azo ampiasaina ;
2° Amin’ny mpamoaka vola izay manitsaka ny
fepetra mandidy azy hilaza ny safeli-java-mitranga eo am-panefana ny sheky ary mandika ny
voalazan’ny andininy faha-3 amin’ izao
hitsivolana izao.
Art. 9. – A compter du 1er Janvier 1973, les
carnets contenant les formules de chèques mises à la
disposition des titulaires de comptes de chèques
devront porter, sur leur couverture ou sur un
intercalaire, la mention en langues française et
malgache des dispositions des articles premier, 2
(paragraphes 1 et 3) et 3 (paragraphes 1, 2 et 4) de la
présente Ordonnance.
And. 9. – Manomboka ny 1 janoary 1973, tsy
maintsy apetaka amin’ny fonony na asisika ao
anatin’ny karine misy ny taratasy fanaovana sheky
omena ampia-sain’ny tompon’ny kaonty man-deha
amin’ny sheky ny filazàna vita amin’ny teny frantsay
sy malagasy, ny fepetra tondroin’ny andininy
voalohany sy faha-2 (andàlana voalohany sy faha-3)
mbamin’ny faha-3 (andàlana voa-lohany, faha2 sy
faha-4) amin’izao hitsivolana izao.
Art. 10. – Sont abrogés les articles 64 et 66 du
chapitre XI du décret du 30 octobre 1935 modifié
par le décret du 24 mai 1938, ainsi que les articles 2
et 3 du décret du 30 octobre 1935.
And. 10. – Foanana ny andininy faha-64 sy 66,
toko faha-XI, didim-panjakana tamin’ny 30 oktobra
1935, nasiana fanovàna tamin’ny didim-panjakana ny
24 mey 1938 mbamin’ireo andininy faha-2 sy faha-3
ao amin’ny didim-panjakana ta min’ny 30 oktobra
1935.
Art. 11. – Pour l’application du décret du 30
octobre 1935 et dans le corps de ce texte,
l’expression France métropolitaine est remplacée par
République Malgache.
And. 11. – Amin’ny fampi-harana ny didimpanjakana tamin’ ny 30 oktobra 1935 ary ao amin’ny
teny nandaharana azy io, ny hoe Frantsa
renintanindrazana dia soloana hoe : Repoblika
Malagasy.
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LIVRE VII
CHANGE
VII.1. LOI N° 67-028 du 18 décembre 1967
relative aux relations financières de la République Malgache avec l'étranger (J.O. n°569 du
23/12/67, p. 2079) modifiée par ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973 (J.O. n°939 du
15/09/73, p. 2912) et par ordonnance n° 93-010 du 30 mars 1993
(J.O. n° 2178 du 26/04/93, p. 823)
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier. – Les relations financières entre la République Malgache et l'étranger sont libres.
Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par la présente loi, dans le respect des engagements
internationaux souscrits par la République Malgache.
Art. 2. – Sont abrogés à la date fixée en exécution du paragraphe 1 de l'article 6 :
L'ordonnance n°60-155 du 3 octobre 1960,
Le décret n°61-692 du 26 décembre 1961,
Le décret n°61-693 du 26 décembre 1961,
Le décret n°61-719 du 28 décembre 1961,
Le décret n°67-268 du 28 juin 1967,
Et tous autres textes pris pour leur application.
Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, le régime applicable aux importations et aux
exportations de marchandises et à la réglementation en matière d'assurance demeure inchangé.
TITRE II
Mesures exceptionnelles
Art. 4. – Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur
rapport du Ministre des finances :
1° Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
a. Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre
République Malgache et l'étranger ;
b. La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs malgaches à l'étranger ;
c. La constitution et la liquidation des investissements étrangers en République Malgache ;
d. L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous les autres mo uvements matériels de valeurs entre
République Malgache et l'étranger.
2° Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger nées de l'e xportation de marchandises, de
rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger ;
3° Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations visées au paragraphe 1° a et d ci-dessus.
le
la
la
la
Art. 5. – (Abrogé par Ord. n°73-053 du 10/7/73)
Art. 6. – I. Les dispositions de la présente loi prendront effet à partir du 1er janvier 1968. Un décret en
précisera les modalités d'application.
II. Les infractions aux textes visés à l'article 2, commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
demeurant régies par ces textes.
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VII.2. DECRET N° 72-446
du 25 novembre 1972
fixant les modalités d’application de la loi
n° 67-028 du 18 décembre 1967
(J.O. n°875 du 30/11/72, p.3200)
Article premier. – Les opérations de change, les
mouvements des capitaux et les règlements de toute
nature entre Madagascar et l’étranger ou à
Madagascar entre un résident et un non-résident sont
soumis à autorisation préalable du Ministre de
l’Economie et des Finances.
Toutefois, celui-ci peut déléguer son pouvoir à
des intermédiaires agréés par lui dans les limites et
conditions qui seront fixées par arrêtés et par
circula ires.
VII.2. DIDIM-PANJAKANA N° 72-446
tamin’ny 25 novambra 1972
mametra ny fombafomba fampiharana ny
lalàna laha-rana faha 67-028 tamin’ny 18
desambra 1967 (Idem,)
Andininy voalohany. – Ilàna fahazoan-dalàna
mialoha avy amin’ ny Minisitry ny Toe-karena sy ny
Fitantanam-bola ny fanakalozam-bola vahiny sy ny
renivola atero ka alao ary ny fanefana na toy inona na
toy inona ifanaovan’i Mada-gasikara amin’ny any
ivelany, na eto Madagasikara ihany ifanaovan’ izay
mitoetra eto sy ny tsy mitoetra.
Na dia izany aza anefa, azon’io Minisitra io
amindrana fahefana izay toaviny hanelanelana araka
ny faritra sy ny fetra ho tondroin’ny di-dimpitondrana sy ny teny midina.
Art. 2. – Les opérations visées à l’article premier
ci-dessus ne peuvent, sauf autorisation au préalable
du Ministre de l’Economie et des Finances, être
effectuées que par l’entremise d’intermédiaires
agréés.
And. 2. – Voarara ny fanaovana ireo raharaha
tondroin’ io andininy voalohany etsy ambony io raha
tsy ampandalovina ho karakarain’ireo toavina
hanelane-lana, afa-tsy raha nahazoan-dalana mia-loha
tamin’ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanambola.
Art. 3. – Les intermédiaires agréés sont chargés
de veiller sous leur responsabilité au respect des
prescriptions édictées par le présent décret et les
textes pris pour son application, en ce qui concerne
les opérations effectuées par leur entremise ou
placées sous leur contrôle.
And. 3. – Ireo toavina hanela-nelana no asaina
manao andry maso, ary anadidiana azy ireo izany, ny
fanarahana ny baiko avoaka amin’izao didimpanjakana izao, mbamin’ny rijan-tenin-dalàna hatao
hampiharana azy ka mika-sika ny raharaha atao
amin’ny alalan’izy ireo na asaina arahiny maso.
Art. 4. – Pour l’application du présent décret, il
faut entendre :
Par « étranger », tous les pays autre
que Madagascar ;
Par « résidents », les personnes
physiques ayant leur résidence habituelle à
Madagascar et les personnes morales malgaches
ou étrangères pour leurs établissements à
Madagascar ;
And. 4. – Aoka ho fantarina fa rahefa
mampihatra ity didim-panjakana ity :
Ny hoe : « any ivelany » dia izay
firenena rehetra any ampitan’i Madagasikara ;
Ny hoe : « mitoetra eto »dia ny
vatantenan’olona mipetraka lalandava eto
Madagasikara mbamin’ny fika mbanan’olona
mizaka ny zo aman’andraikitra, na Malagasy
izany na Vahiny, rahefa mikasika ny trano
fanaovany raharaha eto Mada-gasikara ;
Ny hoe : « tsy mitoetra eto » dia
vatantenan’olona
mipetraka
any
ivelany
mbamin’ny fikam-banan’olona mizaka ny zo
aman’andraikitra, na Malagasy izany na Vahiny,
rehefa mikasika ny trano fanaovany raharaha any
am-pita.
-
Par « non-résidents », les personnes
physiques ayant leur résidence habituelle à
l’étranger et les personnes morales malgaches ou
étrangères pour leurs établissements à l’étranger.
Art. 5. – Sont prohibées, sauf dérogation
accordée par le Ministre de l’Economie et des
Finances :
La constitution par un résident
d’avoirs à l’étranger ;
La détention à Madagascar par un
résident de moyens de paiement sur l’étranger ;
L’importation et l’exportation de
moyens de paiement (billets, chèques, effets) ;
And. 5. – Raha tsy ahazoana fialana avy amin’ny
Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanambola dia
voaràra :
Ny mitoetra eto tsy hanangana
fananana any ivelany ;
Ny mitoetra eto tsy hitana eto
Madagasikara ny fienti-manefa ny any ivelany ;
Tsy hampiditra na hamoaka fientimanefa (ny vola taratasy izany, ny sheky, ny
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-
L’importation et l’exportation de valeurs
mobilières malgaches ou étrangères.
Art. 6. – Sont soumises à autorisation préalable
du Ministre de l’Economie et des Finances les
opérations ci-après :
- Les transferts ou règlements de toute nature
effectués par un résidents soit à destination de
l’étranger, soit à Madagascar au bénéfice d’un
non résident ;
-
Les investissements malgaches à l’étranger ;
-
Les achats à l’étranger par des résidents de
valeurs mobilières ;
Les emprunts à l’étranger ;
Les prêts de toute nature consentis par des
résidents à des non-résidents ;
L’émission, l’exposition, la mise en vente,
l’introduction à Madagascar de valeurs
mobilières étrangères ;
L’importation et l’exportation d’or.
-
-
-
sora-pahefana) ;
Tsy hampiditra na hamoaka taratasy fanova vola
malagasy na taratasy fanova vola vahiny.
Art. 6. – Tsy maintsy ahazoan-dàlana mialoha
amin’ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanambola ireto fanaovan-draharaha manaraka ireto :
- Ny famindrana vola mankany ivelany na ny
fanefana na toy inona na toy inona ataon’ny
mitoetra eto ka alefany any am-pita na ataony eto
Mada-gasikara ihany fa ho an’ny tsy mitoetra
eto ;
- Ny vola entin’ny Malagasy mamokatra any
ivelany ;
- Ny mitoetra eto ka mividy any ivelany taratasy
fanova vola ;
- Ny misambo-bola amin’ny any ivelany ;
- Ny mitoetra eto ka mampi-sambo-bola na toy
inona na toy inona amin’ny tsy mitoetra eto ;
- Ny mamoaka taratasy fanova volan’ny any
ivelany, ny mitaona amin’izany, ny miva-rotra sy
ny mampiditra izany eto Madagasikara ;
- Ny manafatra sy ny mamoaka volamena.
Art. 7. – Le régime des investissements étrangers
à Madagascar sera fixé par arrêté du Ministre de
l’Economie et des Finances.
And. 7. – Didim-pitondrana ataon’ ny Minisitry ny
Toe-karena sy ny Fitantanam-bola no mametra ny
fomba fitondrana ny vola entin’ny any ivelany
mamokatra eto Madagasikara.
Art. 8. – Les résidents sont tenus de procéder au
rapatriement, et si elles sont libellés en devises
étrangères à la cession contre francs malgaches, de
toutes créances sur l’étranger ou sur un non résident
nées de l’exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d’une manière générale, de
tous les revenus ou produits encaissés à l’étranger ou
versés par un non-résidents.
And. 8. – Voatery hampodian’ ny mitoetra eto ny
trosa rehetra ananany any ivelany na amin’ny
mitoetra eto, ary raha vola vahiny no nanondrana
izany trosa izany, dia tsy maintsy atakalony amin’ny
vola malagasy, izany trosa izany moa dia azo noho
ny enta-barotra naondrana, noho ny valin’ny raharaha
natao, ary amin’ny ankapobeny, noho ny fitomboankarena rehetra na ny vola maty tany ivelany tany na
narotsaky ny mitoetra eto.
Art. 9. – Les valeurs mobilières étrangères, les
devises étrangères, ainsi que tous les titres représentatifs d’une créance sur l’étranger détenus à
Madagascar doivent être déposés, chez un
intermédiaire agréé, que ces avoirs appartiennent à
un résident ou à un non-résident établi à Madagascar.
And. 9. – Tsy maintsy apetraka amin’ny toavina
hanelanelana ny taratasy fanova vola vahiny sy ny
vola vahiny takalon’entana, mbamin’ny sora-to
manamarina ny fisin’ny trosa any ivelany, ka tànana
eto Madagasikara, na an’ny mitoetra eto izany
fananana izany na an’ny tsy mitoetra eto anefa
manan-draharaha miorina eto Madagasikara.
Art. 10. – Les conditions dans lesquelles
pourront être réalisées les opérations de change et les
transferts à destination de l’étranger ou les paiements
à Madagascar au profit d’un non-résident ainsi que le
régime des comptes et dossiers ouverts à
Madagascar au nom de non-résident seront
déterminés par arrêtés du Ministère de l’Economie et
des Finances.
And. 10. – Didim-pitondrana ataon’ ny Minisitry
ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola no manondro
ny fepetra ahazoana misahana ny fanakalozam-bola
vahiny sy ny famindrana azy hankany ivelany, na ny
fanefana atao eto Madagasikara ho an’ny tsy mitoetra
eto, mbamin’ny fomba fitondrana ny kaonty sy ny
antontan-taratasy eto Madagasi-kara amin’ny
anaran’ny tsy mitoetra eto.
Art. 11. – Les importateurs et les exportateurs de
marchandises sont tenus de domicilier leurs
opérations d’importation et d’exportation auprès des
intermédiaires agréés.
And. 11. – Ao amin’izay toavina ny hanelanelana
no tsy maintsy tondroin’ny mpanafatra sy
mpanondran’entam-barotra ho toeram-pivantanan’ny
raharaha ataony momba ny raharaha ataony mo mba
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ny fanafarana sy fanon-dranana.
Art. 12. – Les créances en francs et en devises
étrangères que les banques établies à Madagascar
détiennent sur l’étranger et les engagements en
francs et devises qu’elles ont à l’égard de l’étranger
sont soumis au contrôle du Ministre de l’Economie
et des Finances qui pourra déléguer son pouvoir à
l’Institut d’émission malgache.
And. 12. – Ataon’ny Minisitry ny Toe-karena sy
ny Fitantanam-bola andry maso ny vola frantsay na
ny vola vahiny ampitrosain’ny banky miorin-dasy eto
Madaga-sikara amin’ny any ivelany mb amin’ny vola
frantsay na ny vola vahiny trosainy amin’ny any
ivelany. Azon’ny Minisitry ny Toe-karena sy ny
Fitantanam-bola afindra amin’ny Trano famo ahambola malagasy izany fahefany izany.
Art. 13. – Les modalités d’application du présent
décret feront l’objet d’arrêtés du Ministre de
l’Economie et des Finances.
And. 13. – Hanaovan’ny Minisitry ny Toe-karena
sy ny Fitantanam-bola didim-pitondrana ny
fombafomba hampiharana an’ity didim-panjakana
ity.
Art. 14. – Sont abrogés le décret n° 68-002 du 3
janvier 1968, le décret n°68-566 du 17 décembre
1968, le décret n° 68-567 du 17 décembre 1968, le
décret n°72-148 du 20 mai 1972 et les textes pris
pour leur application.
And. 14. – Foanana ny didim-panjakana laharana
faha-68-002 tamin’ny 3 janoary 1968, ny didimpanjakana laharana faha-68-566 tamin’ny 17
desambra 1968, ny didim-panjakana laharana faha68-567 tamin’ny 17 desambra 1968, ny didimpanjakana laharana faha-72-148 tamin’ny 20 mey
1972 mbamin’ireo rijan-tenin-dalàna natao hampiharana
ireo.
Art. 15. – Le Ministre de l'Economie et des
Finances est chargé de l'exécution du présent décret
qui, vu l'urgence, entre immédiatement en vigueur
dès affichage et publicité et sera publié au Journal
Officiel de la République.
And. 15. – Ny Minisitry ny Toe-karena sy ny
Fitantanam-bola no miandrikitra ny fanatanterahana
an’izao didim-panjakana izao ka noho ny hamehana,
dia manan-kery avy hatrany izany vantany vao vita
peta-drindrina sy nambara ampahibemaso ary
havoaka amin’ ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika.
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VII.3. ARRETE N° 5664/96
du 12 septembre 1996
VII.3.DIDIM-PITONDRANA N°5664/96
tamin’ny 12 septambra 1996
relatif aux transferts de bénéfices, de revenus et
de capitaux à destination de l'étranger
(J.O. n° 2416, du 24/02/97, p. 432)
mikasika ny fandefasam-bola any ivelany avy
amin’ny tombom-barotra, ny vola miditra
mbamin’ny renivola (Idem)
Article premier. – En application du décret n°
72-446 du 25 novembre 1972 susvisé, délégation est
donnée aux intermédiaires agréés pour effectuer le
transfert à destination de l’étranger des opérations
courantes ci-après :
Andininy voalohany. – Ho fampiarana ny didimpanjakana laharana faha 72-446 tamin’ny 25
novambra 1972 voalaza etsy ambony dia omena
fahefana ireo mpanelanelana nankatoavina hanao ny
fandefasam-bola any ivelany mikasika ireto raharaha
mandavanandro manaraka ireto, ho an’ireo
sarimonina sy miorim-ponenana mizaka ny zompirenena vahiny :
Zaratombony vola sy tombom-barotra ;
Karama sy tambin-karama ;
Vola azo avy amin’ny fanana-manaraka
sy fanana-mifaka ;
Saran’asam-pamoronana, zo manarabatana
amin’ny
asam-pamoronana
sy
tambin’asa ;
Sarany noho ny fanampiana arateknika.
-
-
Dividendes et bénéfices ;
Salaires et traitements ;
Revenus des biens meubles
immeubles ;
Droits de licence, royautés
redevances ;
et
et
Frais d’assistance technique au profit
des non-résidents et des résidents de nationalité
étrangère.
Art. 2. – Ces opérations courantes de transfert
vers l’étranger feront désormais, l’objet d’une simple
déclaration de transfert à souscrire en quatre exemplaires auprès des intermédiaires dès la publication
de cet arrêté.
Art. 3. – Les opérations en capital, à savoir :
-
Les produits de cession d'actions ou de
parts s ociales ;
Les produits de cession de fonds de
commerce ;
Les produits de liquidation ;
Les produits de vente de biens meubles et
immeubles ;
Les avances en compte courant d'associés ;
Les emprunts restent soumises à
autorisation préalable du Ministère des
Finances et du Budget.
Art. 4. – Les intermédiaires agréés doivent
établir des comptes rendus mensuels des transferts
effectués dans le cadre du présent arrêté,
accompagnés du double de la fiche de déclaration de
transfert, à adresser au Ministre chargé des Finances
et à la Banque Centrale de Madagascar. Des
circulaires préciseront en tant que de besoin les
modalités d'application du présent article.
And. 2. – Raha vao mivoaka ity didim-pitondrana
ity, dia tsy maintsy hanaovana filazana famoahambola hatao sosony efatra eo amin’ny mpanelanelana
nankatoavina ireo raharaha mandavanandro momba
ny fande-fasambola any ivelany ireo.
And. 3. – Tsy maintsy hakana alalana mialoha
avy amin’ny min isiteran’ny Fitantanam-bola sy ny
Teti-bola kosa ireto raharaha mikasika ny renivola
ireto :
Ny vokatry ny fivarotana petra-bola na
anjaram-pikamba-nana ;
Ny vokatry ny fivarotana toko-tanimbarotra ;
Ny vokatry ny famaranam-pa-nanan’ny
fanjarian’asa ;
Ny vokatry ny fivarotana fanana-manaraka
sy fanana-mifaka ;
Ny vola arotsaka mialoha ao amin’ny kaonty
sesilan’ny mp ikamb ana ;
Ny findramam-bola.
And. 4. – Tsy maintsy manao tatitra isam-bolana
momba ny famoaham-bola nataony araka ny
voafaritra antin’ity didim-pitondrana ity ny
mpanelanelana nankatoa-vina, izay havantana
amin’ny Minisitra misahana ny Fitantanam-bola sy
amin’ny Banky Foiben’ny Madagasikara, miaraka
amin’ny takelaka faharoan’ny filazana famoahambola. Hisy tenimita hamaritra, araka ny ilàna izany,
ny fombafomba fampiharana ity andi-niny ity.
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Art. 5. – Le Ministre chargé des Finances et la
Banque Centrale de Madagascar procéderont selon
leurs compétences respectives, à des contrôles
auprès des intermédiaires agréés.
And. 5. – Hanao fanaraha-maso, araka ny
tandrifim-pahefany avy, eo amin’ny mp anelanelana
nankatoavina, ny Minisitra misa-hana ny Fitantanambola sy ny Banky Foiben’ny Madagasikara.
Art. 6. – Les dispositions antérieures contraires
au présent arrêté seront abrogées.
And. 6. – Foanana ny fepetra teo aloha
mifanohitra amin’ity didim-pitondrana ity.
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana
______________
FICHE DE DECLARATION DE TRANSFERT
A DESTINATION DE L’ETRANGER
_____________
NATURE DU TRANSFERT : .................................................................................................................................................
MONTANT EN FMG (en chiffres) : ......................................................................................................................................
MONTANT EN FMG (en lettres) : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
NOM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE L’EXPEDITEUR : ................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
NOM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DU BENEFICIAIRE : .................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Fait à ………………………………..
(Signature)
-
Copie pour le Ministère des Finances
Copie pour la Banque Centrale de Madagascar
Copie pour l’Intermédiaire Agréé
Copie pour l’intéressé
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VII.4. CIRCULAIRE N° 017-118-FIN/DT du 8 juillet 1960
relative à l'exécution des transferts à destination de l'étranger
La présente circulaire a pour objet d'apporter certaines précisions à la circulaire n°4034-FIN/DT du 13 juin
1968, dans son titre premier paragraphes 1 et 2.
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Constitution de couvertures de change
Les règlements de toute nature à faire par des résidents à destination de l'étranger peuvent faire l'objet
d'une couverture de change par acquisition de devises au comptant ou à terme, dès lors que la somme à
transférer est libellée en monnaie étrangère. C'est dans cette monnaie que doit être constituée la couverture
de change.
Aucune couverture de change à terme ne peut être constituée par des résidents en vue de règlements
autres que ceux qui correspondent à l'importation de marchandises.
La constitution d'une couverture de change à terme est subordonnée à la remise par l'importateur à
l'intermédiaire agréé d'un exe mplaire du contrat commercial ou, à défaut d'une facture proforma certifiée
sincère et véritable par l'importateur.
2°
La couverture de change ne peut être constituée qu'auprès des banques inscrites qui seront chargées de
l'exécution du transfert.
Au moment de la constitution de la couverture de change, la banque inscrite n'a pas à rechercher si le
règlement correspondant est autorisé, à titre général ou particulier, s'il s'agit d'une couverture au comptant.
En revanche, dans le cas d'une couverture à terme, la justification de la réalité de la dette à couvrir
devra être exigée au moment de la souscription du contrat à terme.
Aucune couverture de change au comptant ne peut être constituée par les résidents, y compris les
importateurs, sauf s'il s'agit d'une importation financée dans le cadre d'une ouverture de crédit documentaire.
Les devises nécessaires, au règlement de marchandises importées à l'e xception du versement
d'acomptes, peuvent être acquises au comptant sur le marché des changes, après justification du passage en
douane des marchandises, huit jours au plus avant la date d'exigibilité du paiement fixé par le contrat. En ce
qui concerne l'ouverture de crédits documentaires, les devises ne peuvent être acquises que huit jours au
plus avant la date prévue pour l'expédition de marchandises.
Pour tous les autres règlements à destination de l'étranger, qu'il s'agisse du versement d'acomptes avant
expédition des marchandises, d'autres paiements courants ou des transferts de toute nature effectués en
conformité avec la réglementation des changes, les devises ne peuvent être acquises qu'au moment du
paiement.
1°
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VII.5. CIRCULAIRE N°464-FIN/DT du 14 janvier 1969
relative à la constitution des couvertures de change à terme
La circulaire n°7753-FIN/DT relative à l'exécution des transferts à destination de l'étranger a prévu, dans son
titre II-1er, que les opérations de couverture de change à terme feraient l'objet d'une réglementation ultérieure.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les couvertures de change à
terme pourront être maintenues ou constituées.
I. Couvertures à terme constituées antérieurement au 17 décembre 1968
Les couvertures à terme constituées antérieurement au 17 décembre 1968 non encore annulées ou dénouées
devront, dans les huit jours, faire l'objet d'une domiciliation auprès des intermédiaires agréés dans les conditions
prévues ci-dessous.
Au cas où elles n'ont pas été constituées au titre d'une opération commerciale éligible à la couverture à terme
dans les conditions prévues par la présente circulaire, elles devront être annulées dans un délai maximum de huit
jours.
Au cas où elles répondent aux conditions prévues au II ci-dessous, elles pourront sans visa préalable être
maintenues pendant un délai maximum d'un mois.
Les couvertures annulées aussi bien que celles qui seront maintenues sous le couvert d'un dossier de
domiciliation devront être déclarées par les intermédiaires agréés avant le 31 janvier 1969 à la Direction du
Trésor (1). Pour les couvertures maintenues, l'intermédiaire agréé devra indiquer le numéro du dossier de
domiciliation.
II. Constitution de nouvelles couvertures à terme
1° Conditions d'éligibilité
Aucune couverture de change à terme ne peut être constituée par des résidents en vue de règlements
autres que ceux qui correspondent à l'importation effective des marchandises énumérées dans la liste cijointe.
2° Domiciliation
L'importateur devra, conformément aux dispositions de la circulaire n° 08115-FIN/DT relative à la
domiciliation des importations, se faire ouvrir un dossier de domiciliation chez un intermédiaire agréé.
Lors de l'ouverture de ce dossier, l'importateur remettra à l’intermédiaire agréé quatre copies du contrat
commercial (ou de la facture proforma) certifié sincère et véritable par l'importateur.
Les opérations d'achat de devises à terme et leur dénouement par levée ou annulation du terme doivent
être enregistrées sur le dossier de domiciliation avec leurs dates et leurs montants.
3° Visa préalable
La constitution de toute couverture de change à terme doit faire l'objet d'une autorisation préalable
délivrée par la Direction du Trésor13 .
A l'appui de la demande d'autorisation, les intermédiaires agréés devront présenter trois exemplaires du
contrat commercial ou de la facture proforma.
La Direction du Trésor pourra exiger toutes justifications qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la
réalité de la transaction et pour apprécier si les demandes de couvertures à terme sollicitées n'excèdent
pas les besoins normaux de l'entreprise.
4° Monnaie de règlement
Les couvertures de change à terme doivent être obligatoirement constituées dans la monnaie de
règlement prévue au contrat.
5° Durée des contrats de change à terme
Les contrats de change à terme ne peuvent être conclus que pour une période de trois mois non
renouvelable.
6° Levée du terme
Lors de la levée du terme, l'intermédiaire agréé doit s'assurer sous sa propre responsabilité :
13
Direction du Trésor (Service des Finances Extérieures)
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a. Que le règlement à effectuer correspond, quant à son montant et à la monnaie en laquelle il est libellé, à
la couverture de change constituée ;
b. Que les conditions prévues pour l'acquisition au comptant des devises au titre II-I-3 de la circulaire n°
7753-FIN/DT relative à l'exécution des transferts à destination de l'étranger sont effectivement remplies.
En conséquence, la levée du terme ne pourra intervenir que dans les conditions suivantes :
Les marchandises devront avoir été effectivement importées et la date d'exigibilité du paiement
prévue par le contrat commercial ne devra pas se situer au-delà d'un délai de huit jours à compter de
la date de levée du terme.
En ce qui concerne les importations ayant donné lieu à ouverture d'un crédit documentaire, la levée
du terme ne pourra intervenir que huit jours au plus avant la date prévue pour l'expédition des
marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier.
En outre, en ce qui concerne les importations réalisées par la voie maritime n'ayant pas donné lieu à
ouverture de crédit documentaire, la levée du terme pourra intervenir sur présentation à
l'intermédiaire agréé du connaissement maritime de mise à bord, lorsque l'importateur peut justifier
que le paiement est exigible sur remise de ce document.
7° Annulation des positions de change devenue sans objet
L'intermédiaire agréé est tenu de procéder immédiatement à l’annulation de la position de change
devenue sans objet dans les cas suivants :
a.
Lorsque, pour un motif quelconque, l'opération à l'occasion de laquelle la couverture de change a
été constituée se trouve annulée,
b.
Lorsque, lors de la levée du terme, le transfert ne peut être exécuté parce que les conditions
prévues au paragraphe 6 ci-dessus ne sont pas assurées.
Toute annulation en vertu du a. ci-dessus de l'opération à l'occasion de laquelle une couverture de change
à terme a été constituée devra faire l'objet, par l'entremise de l'intermédiaire agréé, d'une notification à la
Direction du Trésor, accompagnée des justifications attestant les motifs de l'annulation.
L'attention des intermédiaires agréés est appelée sur le fait qu'une importation déterminée ne peut faire
l'objet que d'une seule couverture à terme. Il leur appartient, en outre, sous leur responsabilité, de faire
respecter les délais prévus dans la présente circulaire.
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LE MINISTRE DES FINANCES ET DU COMMERCE
Liste de produits susceptibles de bénéficier de couvertures de change à terme
NUMEROS
TARIFAIRES
DESIGNATION DES PRODUITS
15-02
Suif
27-01
Houille
27-09
Huiles brutes de pétrole ou de métaux
bitumeux
55-01
Coton en masse
55-03
Déchets de coton
56-01-01
57-03
Bourres de fibranne
Jute brut
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VII.6. CIRCULAIRE N° 946-FIN/DT du 28 janvier 1969
modifiant la Circulaire n° 464-FIN/DT du 14 janvier 1969 relative à la constitution
des couvertures de change à terme
La circulaire du 14 janvier 1969 relative à la constitution des couvertures de change à terme est
modifiée et complétée ainsi qu'il suit :
I. Constitution de nouvelles couvertures à terme
Les dispositions des paragraphes 1, 5 et 6 sont abrogées et rempl acées par les suivantes :
1° Conditions d'éligibilité
« Aucune couverture de change à terme ne peut être constituée par des résidents en vue de règlements
autres que ceux qui correspondent à l'importation effective des marchandises énumérées dans la liste cijointe en annexe ».
2° Durée des contrats de change à terme
« Les contrats de change à terme ne peuvent être conclus que pour une période de trois mois non
renouvelable ».
3° Levée du terme
« Lors de la levée du terme, l'intermédiaire agréé doit s'assurer sous sa propre responsabilité :
a. Que le règlement à effectuer correspond, quant à son montant et à la monnaie en laquelle il est libellé,
à la couverture de change constituée ;
b. Que les conditions prévues pour l'acquisition au comptant des devises au titre II-I-3 de la circulaire n°
7753-FIN/DT du 18 décembre 1968 relative à l'exécution des transferts à destination de l'étranger
sont effectivement remplies. En conséquence, la levée du terme ne pourra intervenir que dans les
conditions suivantes :
« Les marchandises devront avoir été effectivement importées et la date d'exigibilité du paiement
prévue par le contrat commercial ne devra pas se situer au-delà d'un délai de huit jours à compter de
la date de levée du terme. »
« En ce qui concerne les importations ayant donné lieu à ouverture d'un crédit documentaire, la levée
du terme ne pourra intervenir que huit jours au plus avant la date prévue pour l'e xpédition des
marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier. »
« En outre, en ce qui concerne les importations réalisées par la voie maritime n'ayant pas donné lieu à
ouverture de crédit documentaire, la levée du terme pourra intervenir sur présentation à
l'intermédiaire agréé du connaissement maritime de mise à bord, lorsque l'importateur peut justifier
que le paiement est exigible sur remise de ce document ».
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VII.7. CIRCULAIRE N°28-043 du 25 novembre 1972
relative à la domiciliation et au paiement des marchandises étrangères importées à Madagascar
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de l'article premier a. de l'arrêté
n°4099 du 25 novembre 1972 pris pour l'application du décret n°72-446 du 25 novembre 1972 relatif aux
relations financières de la République Malgache avec l'étranger.
I- DOMICILIATION DES IMPORTATIONS CHEZ UN INTERMEDIAIRE AGREE
1/- Obligation de domiciliation
1- Toutes les importations de marchandises originaires de l'étranger quel que soit le régime douanier
sous lequel elles sont déclarées, y compris donc les régimes suspensifs à l'exception du transit et du
transbordement 14 qu'elles donnent lieu ou non à paiement à l'étranger sont soumises à l'obligation de
domiciliation chez un intermédiaire agréé.
Dans tous les cas, cette domiciliation doit être faite avant l'opération de douane et l'importation doit
être réalisée dans les six mois qui suivent la date d'ouverture du dossier. Par ailleurs, les biens
d'équipement peuvent faire l'objet de dossiers spéciaux (cf. §7).
2- Sont dispensées de la domiciliation:
a- Les importations d'une valeur inférieure à 10.000 FMG,
b- Les importations, quelle qu'en soit la valeur, dont le paiement intervient en totalité après
dédouanement effectif de la marchandise et qui, avant le dédouanement, n'ont donné lieu à aucune
opération financière.
Cette disposition s'applique aussi bien aux importations « contre remboursement » faites par
l'entremise de l’administration des Postes et Télécommunications ou de la Compagnie Air
Madagascar qu'à celles qui sont réglées par l'entremise d'un Intermédiaire agréé.
c- Les importations énumérées ci-après, alors même que leur valeur excède 10.000 FMG à la
condition qu'elles ne donnent pas lieu à un transfert à l’étranger d'un montant égal ou supérieur à
10.000 FMG :
- les réimportations de marchandises qui avaient été temporairement exportées, sauf si elles
donnent lieu à paiement de prestations pour une somme égale ou supérieure à 10.000 FMG,
- les importations sous régime douanier suspensif de marchandises demeurant propriété
étrangère.
d. Les importations dont la liste figure à l'annexe de l'arrêté n°
du.
2/- Justifications nécessaires pour l'ouverture d'un dossier de domiciliation bancaire
3- La domiciliation consiste pour un importateur à présenter à l'Intermédiaire agréé de son choix deux
copies, certifiées conformes par lui, de la facture de vente ou du contrat commercial établi par son
fournisseur étranger (s'il s'agit d'une opération sans paiement, une lettre explicative de l'importateur
suffit, en double exemplaire également).
4- Si la marchandise est importée sous le régime de la consignation, la facture de vente peut être
remplacée par une facture de mise en consignation (prix imposé) ou, s'il s'agit d'une consignation sous
le régime de la vente au mieux (tel est souvent le cas pour les denrées périssables), par une simple
lettre de l'importateur, également en double exemplaire, indiquant la nature et l'origine des
marchandises qu'il a l'intention d'importer ainsi que les prévisions approximatives pour les six
prochains mois des quantités et valeurs globales de ces importations.
Les dossiers ouverts sur présentation de ces lettres sont appelés "dossiers de campagne". Ils sont
constitués : par nature de marchandises et par pays, pour les denrées périssables, par nature de
marchandises et par fournisseur étranger, pour les autres marchandises.
5- Des dossiers de campagne d'une durée de six mois, par nature de marchandises et par fournisseur
étranger, peuvent également être tenus, en dehors des règles de la consignation, pour des
marchandises achetées ferme, lorsque l'importateur entretient un courant commercial continu avec un
fournisseur et qu'il préfère regrouper ses opérations du trimestre sous un seul dossier global.
L'importateur demande l'ouverture de tels dossiers à sa banque par une lettre en double exemplaire
portant l'indication du nom et de l'adresse du fournisseur étranger. Il remettra ensuite à la banque, au
14
Ne sont pas considérées comme étant placées sous un régime douanier suspensif les opération de transit ou de transbordement. Si de
telles opérations doivent donner lieu à paiement à l'Etranger par un résident, elles doivent être traitées dans le cadre de la procédure
propre aux opérations de courtage international.
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fur et à mesure de leur arrivée, les factures reçues pendant le trimestre, dont les copies doivent être
jointes au dossier.
3/- Accomplissement des formalités de la domiciliation bancaire
6- Chez chaque guichet d'Intermédiaire agréé est ouvert un répertoire des dossiers d'importation
domiciliés à ce guichet dans la forme prévue à l'annexe A.
7- S'il s'agit d'opérations portant sur des biens d'équipement dont le délai de complète livraison doit
excéder six mois, le dossier est enregistré sur un répertoire distinct, du même modèle que le précédent
mais comportant après la colonne "Noms des Importateurs" une colonne "Date d'échéance" où sera
notée la date limite prévue par le contrat commercial pour la livraison des marchandises.
L'importation devra être réalisée avant l’expiration de ce délai, cette date constituant la date limite de
validité du dossier.
8- L'Intermédiaire agréé établit pour chaque dossier de domiciliation une fiche d'étude conforme au
modèle prévu à l'annexe B.
9- Chaque dossier est revêtu d'un numéro d'enregistrement comportant :
- le numéro d'immatriculation du guichet domiciliataire,
- les deux derniers chiffres du millésime de l'année,
- le numéro d'ordre d'inscription au répertoire dans une série continue commençant pour
chaque guichet et pour chaque année,
- au numéro 1, pour les dossiers de durée normale,
- au numéro 50001, pour les dossiers de longue durée, biens d'équipement comportant des
délais de livraison supérieurs à six mois et inscrits sur le répertoire spécial réservé à ces
dossiers de longue durée.
10-L'Intermédiaire agréé reporte le numéro d'enregistrement du dossier sur les deux copies de la facture,
du contrat commercial ou de la lettre présentée par l'importateur. Il conserve une copie dans le dossier
correspondant et restitue l'autre à l'importateur.
L’importateur doit connaître ce numéro avant de procéder à l’opération de douane et il
devra apporter le plus grand soin à s’inscrire avec exactitude sur les documents douaniers.
II- DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES
11-L'importateur présente avec sa déclaration en douane une attestation en un seul exemplaire conforme au
modèle prévu à l'annexe C.
Ce document revêtu du cachet et de la signature du receveur des douanes constituera la seule pièce
justificative de l'entrée des marchandises sur le territoire douanier national.
III- PAIEMENT DES MARCHANDISES
A- Couverture de change au comptant
12-Des crédits documentaires portant sur des marchandises achetées ferme et destinées à être importées
dans le territoire douanier malgache peuvent être ouverts, dans la limite du montant de l'achat, après
la constitution régulière du dossier de domic iliation. Si la monnaie de paiement fixée par le contrat
comme rcial est une devise étrangère, les devises destinées à ce paiement ne peuvent être acquises au
plus tôt que 8 jours avant la date de l'expédition effective des marchandises à destination directe du
territoire douanier national.
13-Lorsqu'une remise documentaire portant sur des marchandises achetées ferme et destinées à être
importées dans le territoire douanier malgache est reçue directement de l'étranger par la banque
domiciliataire pour être présentée à l'importateur, avant dédouanement des marchandises, aux fins
d'encaissement contre remise de documents d'expédition à destination directe du territoire douanier
malgache, la banque doit s'assurer que le dossier de domiciliation correspondant a été régulièrement
constitué.
Après vérification, elle peut remettre les documents à l’importateur. Ces documents peuvent être soit
un connaissement de mise à bord (transport maritime), soit une lettre de voiture (transport aérien) ( 15 )
Si la monnaie de paiement est une devise étrangère, les devises destinées à ce paiement peuvent être
acquises dès cette remise de documents.
15
Les extraits de connaissement maritime de mise à bord sont également admis à la condition qu'ils soient délivrés par le capitaine du
navire ou un représentant qualifié de la compagnie maritime de navigation.
Un récépissé de prise en charge par un transporteur ou un transitaire non-résident, non plus qu'un connaissement de réception au quai
d'embarquement, ni un avis de mise à disposition délivré par un commissaire ou négociant, ne peuvent être acceptés par la banque
domiciliataire comme justification de l'expédition.
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14-L'importateur peut dans la limite de la valeur portée sur le connaissement acquérir les devises dès la
présentation directe par ses soins, à la banque domiciliataire, d'un connaissement maritime de mise à
bord (1 ) à la condition que le dossier de domiciliation ait été régulièrement constitué et qu'il s'agisse
d'un connaissement maritime portant sur les matières premières à l'état brut embarquées à destination
directe du territoire douanier.
15-La banque domiciliataire peut acquérir des devises en vue du versement d'acomptes, dans la mesure
où ces acomptes sont prévus au contrat commercial initialement déposés, après ouverture régulière du
dossier de domiciliation, 8 jours au plus avant la date d'exigibilité du paiement de ces acomptes
prévue au contrat commercial et dans la limite de 30 p.100 du montant de l'opération si elle porte sur
des biens d'équipement et de 10 p.100 dans les autres cas.
Dans le cas du versement d'acomptes supérieurs aux limites indiquées ci-dessus, la banque
domiciliataire ne peut acquérir les devises qu'après ouverture régulière du dossier de domiciliation et
obtention d'une autorisation particulière du Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du
Trésor).
16-En ce qui concerne les importations qui n'ont donné lieu ni à couverture de change à terme (dans les
cas autorisés), ni à crédit documentaire, ni à remise documentaire, ni à présentation d'un
connaissement maritime, ni à versement d'un acompte, l'acquisition de devises est faite auprès d'un
Intermédiaire agréé, sur présentation de la facture correspondante et de la déclaration en douane
prévue au paragraphe 11 ci-dessus et dûment visée par le Receveur des douanes - cet achat ne peut
avoir lieu au plus tôt que 8 jours avant la date d'exigibilité du paiement prévue par le contrat
commercial.
La facture et la déclaration en douane doivent être conservées par l'Intermédiaire agréé.
B- Couvertures de change à terme
17-Aucune couverture de change à terme ne peut être constituée par es résidents en vue de règlements
autres que ceux qui correspondent à l'importation des marchandises énumérées dans la liste figurant à
l'annexe E.
18-Les contrats de change à terme ne peuvent être conclus que pour une période de trois mois non
renouvelable. Il est rappelé que si le contrat est conclu avant le dédouanement de la ma rchandise,
l'importation doit obligatoirement être domiciliée.
19-Lors de la levée du terme, l'Intermédiaire agréé doit s'assurer :
a- que le règlement à effectuer correspond, quant à son mo ntant et à la monnaie en laquelle il en est
libellé, à la couverture de change constituée ;
b- que les conditions prévues pour l'acquisition au comptant des devises sont effectivement remplies.
En conséquence, la levée du terme ne pourra intervenir que dans les conditions suivantes.
20-Les marchandises devront avoir été dédouanées et la date d'exigibilité du paiement prévue par le
contrat commercial ne devra pas se situer au-delà d'un délai de huit jours à compter de la date de
levée du terme.
En ce qui concerne les importations ayant donné lieu à ouverture d'un crédit documentaire, la levée
du terme ne pourra intervenir que sur justification de l'expédition des marchandises à destination
directe et exclusive du territoire douanier.
En outre, en ce qui concerne les importations réalisées par la voie maritime n'ayant pas donné lieu à
ouverture de crédit documentaire, la levée du terme pourra intervenir sur présentation à
l'intermédiaire agréé du connaissement maritime de mise à bord, lorsque l'importateur peut justifier
que le paiement est exigible sur remise de ce document (1).
C- Annulation des positions de change devenue sans objet
21-L'intermédiaire agréé est tenu de procéder immédiatement à l'annulation de la position de change
devenu sans objet dans les cas suivants :
a- lorsque, pour un motif quelconque, l'opération à l'occasion de laquelle la couverture de change a
été constituée se trouve annulée ;
b- lorsque, lors de la levée du terme, le transfert ne peut être exécuté parce que les conditions
prévues au paragraphe ci-dessous ne sont pas remplies.
22-L'attention des intermédiaires agréés est appelée sur le fait qu'une importation déterminée ne peut
faire l'objet que d'une seule couverture au comptant ou à terme.
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D. Transferts à l’étranger en devises ou crédit d'un compte étranger en francs malgaches
1/- Importations dispensées de domiciliation
a- Importations inférieures à 10.000 FMG
23-Les importations d'une valeur inférieure à 10.000 FMG peuvent être réglées sur présentation à un
intermédiaire agréé de la facture ou d'une lettre du fournisseur étranger, certifiée sincère et véritable
par l'importateur.
24-Les intermédiaires agréés devront inscrire ces opérations sur un registre spécial comportant
l'indication d'un numéro d'ordre, de la date du transfert, de son montant en devises et en francs
malgaches, des noms et des adresses de l'importateur. Ce registre et les pièces justificatives visées au
paragraphe 23 ci-dessus devront être tenus à la disposition de l'administration.
b- Importations supérieures à 10.000 FMG
25-Le transfert à l’étranger, en devises, ou par le crédit d'un compte étranger en francs malgaches est
exécuté par un intermédiaire agréé sur présentation des documents suivants :
facture définitive ;
attestation d'importation dûment visée par le receveur des douanes.
Le paiement peut être effectué en une ou plusieurs fois selon les stipulations de la facture ou du
contrat commercial.
Au cas où une divergence apparaîtrait entre la somme figurant sur la facture définitive et la somme
figurant sur l'attestation d'importation, l'intermédiaire agréé ne pourrait transférer en tout état de cause
que la plus faible de ces deux sommes.
Toute difficulté qui pourrait survenir à ce sujet devrait être soumise au Ministère de l'Economie et des
Finances (Direction du trésor) .
26-Les intermédiaires agréés devront inscrire ces opérations sur un registre spécial comportant
l'indication d'un numéro d'ordre, de la date du transfert, de son montant en devises et en francs
malgaches, des nom et adresse de l'importateur. Ce registre et les pièces justificatives visées au
paragraphe 23 ci-dessus devront être tenus à la disposition de l'Administration.
2/- Importations ayant donné lieu à domiciliation
a- Règlement des acomptes avant dédouanement
27-Un transfert est demandé au titre d'un acompte: la banque domiciliataire ne peut effectuer le transfert
qu'après s'être assurée que l'opération est effectuée conformément au paragraphe 15 ci-dessus et que
le paiement de l'acompte est exigible.
b- Règlement par crédit documentaire
28-Un crédit documentaire a été ouvert : l'avis de la banque étrangère chez laquelle le crédit a été
constitué informant la banque domiciliataire que les documents d'expédition des marchandises à
destination directe et exclusive du territoire douanier (1) lui ont été présentés est une justification
suffisante pour le transfert à l’étranger, dans la limite de la valeur des marchandises ainsi expédiées.
c- Règlement sur remise documentaire
29-Une remise documentaire a été reçue de l’étranger directement par la banque domiciliataire aux fins
d'encaissement avant le dédouanement des marchandises : après vérification par la banque que les
documents portent bien sur les marchandises dont le paiement est demandé et que l'expédition en a
bien été faite à destination directe et exclusive du territoire douanier, le transfert du montant
correspondant aux justifications peut être effectué.
d- Règlement sur présentation des documents d'expédition
30-L'importateur a présenté lui-même à la banque domiciliataire un connaissement maritime de mise à
bord ou une lettre de voiture (transport aérien)16 justifiant que les marchandises ont été embarquées à
destination directe et exclusive du territoire douanier et il demande l'exécution du transfert à
l’étranger avant le dédouanement des marchandises, la banque domiciliataire peut effectuer le
transfert dans la limite de la valeur portée sur le connaissement.
16
cf. renvoi page 355
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e- Règlement des denrées périssables importées sous le régime de la vente au mieux
31-Pour les denrées périssables importées sous le régime de la vente au mieux, la facture définitive de
l'expéditeur étranger peut être remplacée par un relevé de vente, établi par l'importateur, faisant
apparaître le montant brut des ventes, les montants à déduire au titre de frais, droits, taxes ou
commissions et le montant net à transférer. Ce relevé doit être certifié sincère et véritable par
l'importateur dont il engage la responsabilité et être revêtu de son cachet à date et de sa signature.
Le montant net ne peut pas, sauf autorisation particulière du Ministère de l'Economie et des Finances
(Direction du Trésor) dépasser la valeur forfaitaire déclarée en douane.
IV- CONTROLE ET COMPTES-RENDUS DES OPERATIONS
32-Lorsque, pour un motif quelconque, le montant des devises acquises a excédé le montant des devises
effectivement dues, la banque domiciliataire, doit, au plus tard à la date limite fixée pour le transfert,
procéder d'office à la rétrocession immédiate, pour le compte de l'importateur, des devises en
excédent (il ne peut s'agir que de petits mo ntants, provenant d'ajustement).
Dans le cas où un ajustement de paiement intervient au bénéfice de l'importateur pour
quelque motif que ce soit (contrôle de la qualité, du poids ou du rendement, erreur de prix ou
de calcul, etc...), postérieurement à l'exécution du transfert à l’étranger, le rapatriement des
sommes correspondantes en devises ou par le débit d'un compte étranger en francs malgaches,
doit intervenir dans le mois qui suit la date de la décision d'ajustement.
33-Les intermédiaires agréés doivent joindre aux dossiers de domiciliation, les pièces comptables
relatant les achats et rétrocessions de devises (à terme ou au comptant) et les transferts à l’étranger,
ainsi que les factures définitives et l'attestation d'importation (ou en cas de dédouanement fractionné,
les attestations d'importation successives) dûment visés par le receveur des douanes.
34-Neuf mois après l'ouverture du dossier de domiciliation (ou s'il s'agit d'opérations « à délai spécial »
prévues au paragraphe 7 ci-dessus, trois mois après la « date d'échéance »), la banque domiciliataire
établit le bilan de l'opération en comparant :
d'une part, le montant des règlements effectués, déduction faite, s'il y a lieu, des rétrocessions
intervenues,
d'autre part, la valeur des marchandises importées telle qu'elle ressort de l'attestation
d'importation (ou en cas de dédouanement fractionné, des attestations d'importation successives).
Elle interroge l'importateur sur les différences qu'elle pourrait constater à cette occasion, en
l'invitant à lui fournir toutes justifications utiles.
35-La banque domiciliataire procède à l'apurement du dossier dans le cas où le bilan de l'opération :
- est équilibré ;
- fait apparaître une insuffisance de règlements d'un montant inférieur ou égal à 100.000 FMG;
- fait apparaître un excédent de règlements d'un montant inférieur ou égal à 10.000 FMG.
36-La banque domiciliataire devra rendre compte au Ministère de l'Economie et des Finances (Direction
du Trésor) :
- le 30 avril de chaque année pour les dossiers venus à échéance durant le 2ème semestre de l'année
précédente, qu'il s'agisse de dossiers à délai normal ou de dossiers de plus longue durée (délai
spécial),
- le 31 octobre de chaque année pour les dossiers venus à échéance durant le 1er semestre de l'année
en cours (qu'il s'agisse de dossiers à délai normal ou à délai spécial),
- du résultat des contrôles effectués par ses soins.
Les fiches d'étude, dûment complétées, que le dossier soit ou non apuré, sont adressées au Ministère
de l'Economie et des Finances (Direction du Trésor) dans les conditions suivantes :
a- si le dossier est apuré ou s'il fait ressortir une insuffisance de règlement supérieure à 100.000
FMG, les pièces justificatives figurant au dossier sont conservées par la banque domiciliataire à la
disposition de l'administration,
b- si le dossier présente un excédent de règlement supérieur à 10.000 FMG, tous les documents
figurant au dossier sont adressés avec la fiche d'étude correspondante au Ministère de l'Economie
et des Finances - Direction du Trésor.
La banque domiciliataire reporte sa décision concernant l’apurement du dossier et mentionne l'envoi
effectué dans les colonnes prévues à cet effet sur le registre de domiciliation.
37-La banque domiciliataire est habilitée à donner suite, postérieurement à l'envoi prévu au paragraphe
36 ci-dessus et dans la limite de l'insuffisance des règlements constatée, aux demandes de transfert
dont elle serait saisie par l'importateur.
Elle rendra compte de ces règlements au Ministère de l'Econo mie et des Finances - Direction du
Trésor.
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38-La banque domiciliataire utilisera dans ses relations avec le Ministère de l'Economie et des Finances Direction du Trésor le formulaire prévu à l'annexe D.
V- REGIMES SPECIAUX D'IMPORTATION
A- Importations temporaires
39-Les importations temporaires doivent être préalablement domiciliées auprès d'un intermédiaire agréé
dans les conditions générales prévues par la présente circulaire. Elles peuvent faire l'objet d'un
règlement sur présentation d'une copie ou d'une photocopie certifiée de la déclaration D.18 délivrée
par le Service des Douanes.
40-Le dossier sera définitivement apuré :
1- Lorsque l'importateur aura transmis à sa banque domiciliataire le formulaire D. 6-bis "Déclaration
de réexportation en suite d'admission temporaire" après l'expiration du délai réglementaire de
validité de l'admission temporaire (6 mois),
2- Si l'opération doit donner lieu à un règlement en provenance de l’étranger, lorsque la banque
domiciliataire sera en possession de l'attestation de rapatriement établie par la banque réceptrice
des fonds.
41-Dans le cas exceptionnel où la validité de l'admission temp oraire est prorogée par le Service des
Douanes, l'intéressé doit produire à sa banque domiciliataire cette autorisation, avec obligation de
présenter à l'expiration de ce nouveau délai de D. 6-bis.
42-Pour les marchandises qui viendront à être mises à la consommation définitive sur le territoire, une
attestation d'importation doit être produite.
43-Les Intermédiaires agréés doivent saisir le Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du
Trésor) pour toutes les irrégularités constatées (absence du D. 6-bis à l'expiration du délai normal, ou
de l'attestation d'importation, etc...).
B- Importations sans paiement
44-Les importations sans paiement doivent être domiciliées auprès d'un intermédiaire agréé dans les
conditions générales fixées par la présente circulaire. Elles peuvent donner lieu à un règlement de
frais accessoires en faveur d'un non-résident notamment transporteur ou compagnie d'assurances sur
production d'une facture.
C- Marchandises importées en groupage
45-Les importateurs peuvent passer leurs commandes par l'intermédiaire de « Bureaux d'achats »
étrangers.
Les modalités de domiciliation et de règlement de ces importations doivent être strictement conforme
aux règles fixées par la présente circulaire. Toutefois :
- La domiciliation peut être effectuée sur présentation d'un état récapitulatif des factures
correspondantes établi par pays d'origine et par destinataire et accompagné de ces factures,
- Le règlement peut être effectué soit en faveur des fournisseurs, soit en faveur des bureaux
d'achats.
D- Importations contre-remboursement
46-Conformément aux dispositions du paragraphe de la présente circulaire, ces opérations, réglées après
dédouanement, ne sont pas soumises à domic iliation.
E- Colis postaux
47-Les importations effectuées par colis postaux doivent être domiciliées auprès d'un Intermédiaire agréé
dans les conditions générales fixées par la présente circulaire.
48-Le règlement sera effectué dans les conditions habituelles sur présentation de l'attestation
d'importation délivrée par le Service des Douanes :
Automatiquement pour les importations ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la
consommation D.3,
Sur présentation des factures, pour les importations sur simple déclaration verbale et pour les
colis déposés dans les boîtes postales qui seront présentés au Service des Douanes sans être
déballés.
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ANNEXE A
REPERTOIRE DE DOMICILIATION DES IMPORTATIONS
Dates
d'ouverture
des dossiers
Numéros de
Noms des
domiciliation Importateurs
Montant de
l'opération
en
devises
en FMG
Situation du dossier
Apuré
Non apuré
Date de
transmission
à la D. Trésor
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ANNEXE B
FICHE D'ETUDE
IMPORTATION
Nom de l'intermédiaire agréé :
Nom ou raison sociale de l'importateur :
Devises
N° du dossier de domiciliation :
FMG
Montant du contrat commercial ou de la
facture proforma :
DEDOUANEMENTS
Dates
Montant en devises
Montant en FMG
TOTAL
PAIEMENTS
Dates
Montant en devises
Montant en FMG
TOTAL
Différence : +
Situation du dossier : Dossier apuré
- Dossier non apuré
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ANNEXE C
ATTESTATION D'IMPORTATION
Le Receveur des Douanes ……….……..........................………… (bureau d'importation) certifie que suivant
déclaration n°...………………………………. du....................………….. (date),
M.........................………………................ (Nom et adresse de l'importateur réel) n° d'immatriculation à
l'I.N.S.R.E...........................………….......... a importé de ………..................... (pays d'origine) les marchandises
ci-après :
Nombre de colis ou quantité
:
Nature des marchandises
:
Poids
:
:
:
brut
net
Valeur en douane
:
Montant FOB, CAF ou Franco-frontière
selon le cas dans la mo nnaie de facturation
:
Nom et adresse du fournisseur étranger
N° du dossier de domiciliation
:
:
Nom et adresse de la banque domiciliataire :
A ....................................., le..........................................
LE RECEVEUR DES DOUANES,
(Signature et cachet)
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ANNEXE D
DOMICILIATION DES IMPORTATIONS
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS OU D'INSTRUCTIONS
Destinataire :
Ministère de l'Economie et des Finances
Direction du Trésor
TANANARIVE
Nom de l'importateur
A retourner à................……………………..
......................................………………….....
.......................…………………....................
: …...…………………………………………………………….…………
Dossier de domiciliation n° ……...……………………………………………………………………..
0
DEMANDE
REPONSE OU DECISION
........................... le ……….
TANANARIVE, le …....……………………………….....
Le Directeur de l'Agence,
NOTA : Cette demande doit être adressée en double exemplaire.
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ANNEXE E
1°
Suif,
2°
Douille,
3°
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux,
4°
Coton en masse,
5°
Déchets de coton,
6°
Bourres de fibrane,
7°
Jute brut.
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VII.8. CIRCULAIRE N°18-267–BIS du 12 octobre 1979
additive à la Circulaire n°28- 043 du 25 novembre 1972
L’autorisation préalable de la Banque Centrale est requise pour les importations couvertes par des crédits
documentaires.
– A compter du 15 octobre 1979, le règlement de toutes les opérations d’importation est également soumis à
l’autorisation préalable de la Banque Centrale. A chaque opération autorisée, les banques délivrent une attestation exigible lors du dédouanement.
Le règlement des embarquements non couverts par une ouverture de crédit, effectuée après le 15 octobre, est
subordonné à l’autorisation préalable de la Banque Centrale. La demande d’autorisation est soumise par ordre et
pour compte de l’importateur par la banque domiciliataire.
Le mode de paiement des importations autre que par crédit documentaire sera accepté uniquement pour les
marchandises embarquées avant le 15 octobre, la date du titre de transport (connaissement, L.T.A., CP2) faisant
foi.
Il est demandé aux banques de prendre toutes dispositions pour l’application de la présente circulaire.
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AUTORISATION PREALABLE DE REGLEMENT
D’IMPORTATION (PAR OPERATIONS)
-
Importateur (Nom et n° Statistique) : .................................................................................................................
-
Domiciliation et licence :
-
Fournisseur :............................................................................................................................................................
-
Nature et quantité des marchandises : ................................................................................................................
(avec code douanier à 6 chiffres)
-
Prix : ..........................................................................................................................................................................
(en devises)
-
N° et Date de visa licence :....................................................................................................................................
-
Banque domiciliataire : .........................................................................................................................................
-
Mode de paiement :.................................................................................................................................................
BANQUE (17 )
Signature
17
à remplir par les banques
Toute modification éventuelle portant sur les renseignements ci-dessus devra être à l’approbation de la Banque Centrale.
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ATTESTATION BANCAIRE POUR
LE DEDOUANEMENT
Référence autorisation préalable Banque Centrale : …………………………………………………………..
pour un montant FOB ( en devises ) : ..………………………………………………………………………..
Importateur : ……………….………………………………………………………………………………….
N° et Date de licence: ..…………………………………………………………..…………………………..
Déclarations
Bureaux des
Douanes de :
Numéros
Dates
Rubriques douanières
à 6 chiffres
Valeur FOB
Signature de l’Inspecteur
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VII.9. LOI N° 91-014 du 12 août 1991
relative au rapatriement à Madagascar des avoirs détenus à l’étranger par des résidents
(J.O. n°2076, du 13/08/91, p.1241) modifiée par loi n°94-020 du 14/12/94 (J.O. n°2276 du 14/12/94, p. 2767)
« Article premier (L. n° 94-020 du 14/12/94). –
Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la
loi n°67-028 du 18 décembre 1967 relative aux
relations financières de la République de
Madagascar avec l’étranger, le Gouvernement peut,
dans les conditions et modalités fixées par décret,
autoriser les exportateurs à retenir à l’extérieur une
partie de leurs recettes d’exportation et un résident à
disposer d’un compte en devises dans les livres de
banques locales.
« Andininy voalohany. – (Idem) Avela ho
dinganina ny fepetra voalazan’ny andininy faha-4 ao
amin’ny lalàna laharana faha 67-028 tamin’ny 18
desambra 1967 mikasika ny fifandraisana ara-bola
ifanaovan’ny Repoblikan’i Madagasikara amin’ny
any ivelany, fa dia azon’ny Governemanta atao,
araka ny fepetra sy fomb afomba soritana amin’ny
alalan’ny didim-panjakana, ny manome alalana ny
mpanondrana entana hitazona any ivelany ny
ampahany
amin’ny
vola
azony
amin’ny
fanondranana entana sy ny sarimonina mba hanana
kaonty iray amin’ny vola vahiny ao anatin’ny
bokin’ny banky eto an-toerana ».
Art 2. – Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973 relative aux
relations financières de la République Démocratique de Madagascar avec l'étranger, les résidents qui ont détenu
à l'étranger des avoirs constitués avant la date de la présente loi sont considérés comme étant en situation
régulière vis-à-vis de la réglementation des changes, s'ils procèdent au rapatriement de ces avoirs avant le
31 décembre 1994.
Art. 3. – (L. n° 94-020 du 14/12/94) Le
rapatriement des avoirs prévus à l’article 2 de la
présente loi peut se traduire par le versement dans un
compte en devises ouvert auprès des intermédiaires
agréés, ou la cession à une banque locale » .
And. 3. – (Idem) Ny fampo-diana antanindrazana ny vola voalaza ao amin’ny
andinindininy faha-2 amin’ity lalàna ity dia azo atao
amin’ny alalan’ny fandrotsa-hana ao amin’ny kaonty
iray amin’ ny vola vahiny nosokafana any amin’ny
mpanelanelana hanka-toavina, na amin’ny alalan’ny
fiva-rotana azy amin’ny banky iray eto an-toerana ».
Art 4. – Le non rapatriement avant le 31 décembre 1994 des avoirs visés à l'article 2 ci-dessus est soumis
aux dispositions de l'ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973.
Art 5. – Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux avoirs à l'encontre desquels une
procédure administrative ou judiciaire a déjà été engagée.
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VII.10. CIRCULAIRE N° 005 du 30 juin 1994
relative à la domiciliation et au règlement des exportations
L'article 11 du Décret n° 72-446 du 25 novembre 1972 réglementant les relations financières avec l'étranger
a rendu obligatoire la domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé des opérations d'exportation.
Le présente circulaire a pour objet de donner aux exportateurs et aux intermédiaires agréés les instructions
indispensables pour que les opérations puissent être réalisées dans le cadre de la réglementation des changes.
I.- DISPOSITIONS GENERALES
1° La domiciliation chez un intermédiaire agréé est obligatoire pour toute exportation à destination de
l'étranger.
2° Par dérogation, les exp ortations énumérées ci-après ne donnent pas lieu à domiciliation :
a. les exportations d'une valeur inférieure à 1 000 000 de FMG,
b. les exportations dont la liste figure à l'Annexe A de la présente circulaire,
c. les exportations contre remboursement faites par l'entremise de l'administration des Postes et
Télécommunications et de la Compagnie Air-Madagascar, et dont le montant ne dépasse pas
5.000.000 FMG,
d. les réexportations temporaires sauf si elles donnent lieu à des paiements de prestations et donc à
rapatriement à Madagascar, d'une somme égale ou supérieure à 1.000.000 FMG,
e. les réexportations en suite d'un régime douanier suspensif (autres que celles effectuées en transit ou
transbordement qui doivent être traitées dans le cadre des opérations de Courtage international) de
marchandises demeurées propriété étrangère, sauf si elles donnent lieu à paiement de prestations (et
donc à rapatriement) pour une somme égale ou supérieure à 1.000.000 FMG.
II.- MODALITES D'OUVERTURE DES DOSSIERS DE DOMICILIATION
3° Les exportateurs présentent à un intermédiaire agréé avant toute formalité en douane deux exemplaires
de la facture proforma (ou du contrat commercial) et un engagement et déclaration de rapatriement de
devises (EDRD), conforme au modèle figurant à l'Annexe B, établi en cinq exe mplaires.
La valeur déclarée sur l'engagement de rapatriement de devises doit être celle de la valeur de réalisation
exprimée dans la monnaie de facturation.
4° L'intermédiaire agréé ouvre un dossier de domiciliation au nom de son client.
Il inscrit sur le dossier le nom, l'adresse de l'exportateur et son numéro d'identification statistique.
Il enregistre ce dossier sur un répertoire du modèle prévu en Annexe C, le numéro d'enregistrement étant
un numéro dans une s érie continue.
Il porte sur ce dossier le numéro du répertoire et, au fur et à mesure de la réception de l'EDRD, le numéro
et la date de la déclaration en douane correspondant à chaque EDRD.
5° La banque de domiciliation restitue à l'exportateur l'un des exe mplaires de la facture (ou du contrat
commercial) domicilié et quatre exemplaires de l'EDRD.
6° L'Exportateur présente au Service des Douanes, pour visa, les quatre exemplaires d'EDRD visés et la
facture domiciliée sous réserve des dispositions du paragraphe 2.a ci-dessus. Le receveur des Douanes
refusera tout engagement de rapatriement et toute facture non domiciliée.
7° Le Service des Douanes restitue directement à l'exportateur trois exemplaires d'EDRD visés avec
mention de la date d'embarquement et la facture domiciliée qui seront retransmis par celui-ci à la banque
domiciliataire.
Toute demande d'annulation de domiciliation déposée auprès d'un intermédiaire agréé doit être visée
préalablement pour son embarquement par le service des Douanes.
8° L'Intermédiaire agréé doit transmettre à la Direction Générale du Trésor (Service du Suivi des Opérations
de Changes) :
a) dès sa réception, un exemplaire visé par la Douane appuyé de la facture définitive et du titre de
transport,
b) sous 72H après la date limite de rapatriement, un deuxième exemplaire de l'EDRD avec indication
des rapatriements effectués.
En cas de règlement de l'exportation, s'il y a retard dans la transmission de l'EDRD, la Banque encourt
une pénalité de 50 000 FMG par fiche à verser auprès de la Banque Centrale pour le compte du
TRESOR.
A défaut de transmission de l'EDRD par la Banque, l'exportateur doit :
- soit, déclarer sous 72H le non rapatriement,
- soit, produire sous 72H les justificatifs du rapatriement.
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A l'expiration de ce délai, la Direction Générale du Trésor engage une poursuite contre l'exportateur
défaillant, conformément aux lois et textes réglementaires en vigueur.
III.- REGLEMENT FINANCIER
A. Modes de règlement autorisé
9° Toutes les exportations doivent faire l'objet soit d'une ouverture de Crédit documentaire (OCD), soit d'un
règlement par remise documentaire, à l'e xclusion de toutes remises libres.
B. Exécution du règlement
10°L'engagement de rapatriement de devises doit couvrir l'intégralité des produits d'exportation de biens ou
de service sans qu'aucun motif de quelque nature que ce soit, ne puisse être invoqué, la responsabilité
entière de l'exportateur demeure en tout état de cause engagée.
11°Les quatre vingt dix pour cent des devises rapatriées doivent être cédées sur le marché interbancaire des
devises, dans le délai de 90 jours à compter de la date d'embarquement pour les exportations de
marchandises. Les dix pour cent restant peuvent être versés dans un compte en devises, ouvert au nom de
l'exportateur auprès d'une banque locale.
12°Les exportateurs doivent conserver à la disposition de l’Administration, les déclarations en douanes et les
justifications de rapatriement correspondant à des opérations non soumises à domiciliation obligatoire.
13° Il est fait obligation à l'exportateur de faire effectuer les règlements d'OCD et remise documentaire
uniquement auprès de la banque domiciliataire.
14°L'exportateur est tenu d'informer la banque domiciliataire des réimportations éventuelles de
marchandises en lui remettant l'attestation d'importation correspondante, visée par le Receveur des
Douanes.
15°Toutes modifications apportées au contrat commercial postérieurement à l'exportation des marchandises
(report d'échéance, majorations ou minorations de valeur, abandon de créances, etc...) doivent être
soumises à l'approbation du Ministre chargé des Finances (Direction Générale du Trésor) par
l'intermédiaire de la banque domiciliataire.
IV.- DISPOSITIONS PARTICULIERES
16°Pour ce qui concerne les devises reçues en contrepartie de prestations autres que des exportations de
marchandises, elles doivent être cédées sur le Marché interbancaire de devises dans la même 7proportion
que celle prévue au paragraphe 11 ci-dessus, avant le 10 du mois suivant chaque bimestre au cours
duquel, elles ont été rapatriées ou encaissées.
V.- PENALITES
17°Toute infraction aux dispositions de la présente circulaire entraîne les pénalités suivantes :
a) Rapatriements tardifs : pénalité égale à :
- 10% du montant rapatrié pour le premier mois de retard,
- 50% du même montant pour le second mois de retard, et
- 100% pour le 3ème mois.
b) Non rapatriement : au-delà du 3ème mois, il est fait application des peines et amendes fixées par les
textes législatifs ou réglementaires cumulables aux pénalités pour rapatriements tardifs. En cas de
récidive, l'exportateur peut faire l'objet d'une interdiction provisoire ou définitive d'exercer l'activité
d'exportateur sur décision du Ministre chargé des Finances.
c) La suppression du droit du 10% prévu à l'article 4 de l'arrêté n° 1937/94 du 05 mai 1994 relatif à
l'ouverture de compte en devises auprès d'une banque locale.
d) Les pénalités prévues en (a) seront liquidées et recouvrées par le Trésor.
18°La présente circulaire annule et remplace celle portant le numéro 28-042 du 25 novembre 1972.
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ANNEXE A
EXPORTATION DE CARACTERE PARTICULIER
DISPENSEES DE FORMALITE DE DOMICILIATION
1°
Documents de propagande touristique ;
2°
Echantillons ayant ou non une valeur marchande accompagnant ou non les voyageurs de commerce ;
3°
Films de propagande expédiés par les Services Officiels du Tourisme ;
4°
Marchandises étrangères réexportées après avoir figuré dans les foires ou expositions qui ont lieu à
Madagascar ;
5°
Mobiliers transférés à l’étranger par suite de changement de résidence, y compris les voitures
automobiles particulières pour le transport des personnes, les motocycles et cycles ;
6°
7°
Objets exportés par les touristes étrangers ayant effectué un séjour temporaire à Madagascar ;
Les voitures automobiles et objets expédiés par les corps diplomatiques bénéficiant des dispositions de
la Convention de Vienne ;
8°
Matériels ou appareils expédiés à l’étranger pour réparation ;
9°
Réexportation de marchandises non conformes ;
10°
Marchandises ou mobiliers expédiés à l’étranger par suite de changement de résidence.
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ANNEXE B
ENGAGEMENT ET DECLARATION DE RAPATRIEMENT DE DEVISES
SUR EXPORTATIONS (E.D.R.D.)
Cadre réservé à la Nous, soussignés, (1) .........................................................................................
Banque
Adresse et téléphone : ......................................................................................
de domiciliation Statistique N° : ..................................................................................................
déclarons exporter définitivement les marchandises ci-dessous
désignées dans les conditions ci-après exp osées et, par conséquent,
nous engageons en effectuer l’embarquement dans le délai de deux
mois à compter de la date de la présente déclaration d’une part ,
nous engageons à rapatrier à Madagascar par l’intermédiaire de (2)
…………………… dans les délais fixés par l’arrêté N° 4099 du 25
Novembre 1972, en son article 7 les devises correspondantes, étant
entendu que nous assumons la responsabilité pleine et entière de ce
rapatriement, d’autre part.
• Désignation des marchandises : ..........................................................
• Nomenclature douanière
: .........................................................
• Nombre, nature, marque
Cadre réservé aux
et N° des colis : ......................................................................................
visas avant
• Date d’embarquement : ......................................................................
embarquement des
• Mode d’emballage
: ......................................................................
services
• Poids brut : ………. Poids net : ...........................................................
ministériels
• Valeur de facturation en devises : ......................................................
intéressés
• Nature de contrat (FOB-CF-CAF)(3) : .................................................
• Nom et adresse de l’Importateur : .......................................................
• Pays de destination finale :....................................................................
A : .............................................................................................................
Signature et cachet de l’Exportateur précédé de « Lu et Approuvé »
CADRE RESERVE AUX DOUANES
Apurement :
• Bureau des Douanes de :
• Quantité exportée :
• Déclaration N° :
• Valeur en devises (FOB - CF - CAF)(3) :
• Contre-valeur en FMG :
• Nom du navire ou de l’avion transporteur :
• N° et date du connaissement ou de la LTA :
Signature et cachet des Douanes
(1)
Nom et adresse de l’Exportateur, de la carte d’identification statistique
Nom et adresse de l’Etablissement bancaire
(3)
Rayer les mentions inutiles. Un exemplaire de la facture de vente doit être joint
(2)
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FICHE DE RAPATRIEMENTS
EXPORTATION
NOM DE L’INTERMEDIAIRE AGREE
:
NOM OU RAISON SOCIALE DE L’EXPORTATEUR :
MONTANT A RAPATRIER
(FOB, CAF, CF… suivant le cas)
DOMICILIATION
DATE D’EMBARQUEMENT
N°
EN DEVISES
DATE
DATE LIMITE DE RAPATRIEMENT
RAPATRIEMENT
Date
RAPATRIEMENTS
D (1)
Montant
Différence :
Date de réception de la fiche par le FINEX :
(1)
D = Devises : FF, DM, YEN, $US…
Dates
CESSIONS
D (1)
Montant
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ANNEXE C
REPERTOIRE DE DOMICILIATION DES EXPORTATIONS
Date
d’ouverture
des
dossiers
(*)
SITUATION DU DOSSIER
N° de
NOMS & ADRESSES DES
domiciliation
EXPORTATEURS
A indiquer : $US, FF, YEN, DM…
Montant(*) de
l’opération en
devises
Apuré
Date
Non
transmissions
Apuré
à la F.R.D.
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VII.11. DECRET N° 95-081
du 24 janvier 1995
VII.12. DIDIM-PANJAKANA N°95-081
tamin’ny 24 janoary 1995
portant abrogation des dispositions du décret
n° 94-204 du 22 mars 1994 relatif à la
réglementation des comptes en devises
(J.O. n° 2292, du 20/03/95, p.759)
anafoanana ny fepetra voalazan’ny didimpanjakana n° 94-204 tamin’ny 22 martsa 1994
manisy fitsipika momba ny fitanana kaonty
amin’ny vola vahiny (Idem, p. 744)
Article premier. – Les dispositions du décret N°
Andininy voalohany. – Foanana ny fepetra
94-204 du 22 mars 1994, portant réglementation des voalazan’ny
didim-panjakana
laharana
faha
comptes en devises sont abrogées.
94-204 tamin’ny 22 martsa 1994 manisy fitsipika
momba ny fitanana kaonty amin’ny vola vahiny.
Art. 2. – Le Ministre chargé des Finances et du
And. 2. – Ny Minisitra miand-raikitra ny
Budget est chargé de l'application du présent décret Fitantanam-bola sy ny Teti-bola no miadidy ny
qui sera publié au Journal Officiel de la République.
fampiharana izao didim-panjakana izao izay havoaka
amin’ny Gazetim-panjakan’ ny Repoblika.
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VII.12. DECRET N° 95-082
du 24 janvier 1995
VII.13. DIDIM-PANJAKANA N°95-082
tamin’ny 24 janoary 1995
portant réglementation des comptes en devises
(J.O. n°2929, du 26/03/95, p.759)
manisy fitsipika momba ny fitanana kaonty
amin’ny vola vahiny (Idem, p. 750)
Article premier. – Toute personne physique ou
morale, ayant la qualité de résident ou de nonrésident, est autorisée à ouvrir un compte en devises
sur les livres des banques primaires locales. Ce
compte en devises peut être alimenté soit par des
virements reçus directement de l'étranger, soit par
des versements en numéraires ou chèques de voyage
ou bancaires soit par des virements d'un compte en
devises à un autre.
Andininy voalohany. – Ny olon-drehetra na
fikambanana, lazain-ko miorim-ponenana na tsy
miorim-ponenana eto, dia omen-dàlana hanokatra
kaonty amin’ny vola vahiny any amin’ireo banky
tsotra eto an-toerana. Izany kaonty amin’ny vola
vahiny izany dia azo vatsiana na amin’ny alalan’ny
fidiram-bola an-kaonty voaray mivantana avy any
ivelany, na amin’ny alalan’ny rotsaka lelavola na
sheky ho an’ny mpivahiny na shekin’ny banky na
amin’ny alalan’ ny fampiseranana rotsabola amina
kaonty iray amin’ny vola vahiny mankamin’ny
kaonty iray hafa.
Ireny vola ireny dia tokony ho vola vahiny azo
takalozana sy eken’ny banky.
Ces devises doivent être des devises convertibles
et acceptables par la banque.
Art. 2. – Tout exportateur est autorisé à recevoir
dans son compte en devises tout ou partie de ses
recettes en devises, dans les conditions fixées par
arrêté du Ministre chargé des Finances.
And. 2. – Omen-dàlana ireo rehetra mpanondrana
entam-barotra hampiditra amin’ny kaontiny amin’ny
vola vahiny vola vahiny voarainy rehetra na amin’
ampahany ihany, araka ny fepetra soritan’ny didimpitondrana ataon’ ny Minisitra miandraikitra ny
Fitan-tanam-bola.
Art. 3. – Tout titulaire de compte en devises est
autorisé à faire librement des opérations de change,
des règlements ou d'arbitrage ainsi que des retraits
sous forme de chèque de banque ou de chèque de
voyage.
And. 3. – Omen-dàlana izay re-hetra manana
kaonty amin’ny vola vahiny hanao aminkalalahana
ny fanakalozam-bola, ny fanefambola, ny
fandefasana an-toeran-ka-fa na fanelanelanana ary koa
ny fisin-tonam-bola aminà shekin’ny banky na sheky
ho an’ny mpivahiny.
Art. 4. – Sont abrogées toutes dispositions
contraires à celles du présent décret.
And. 4. – Foanana ny fepetra rehetra mifanohitra
amin’ny voala-zan’izao didim-panjakana izao.
Art. 5. – Le Ministre chargé des Finances est
chargé de l'application du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République.
And. 5. – Ny Minisitra miand-raikitra ny
Fitantanam-bola no miadidy ny fampiharana an’ity
didim-panjakana izay havoaka amin’ny Gazetimpanjakana’ny Repoblika.
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VII.13. ARRETE N° 2971/95
du 13 juin 1995
VII.14. DIDIM-PITONDRANA N° 2971/95
tamin’ny 13 Jona 1995
fixant les modalités d’application du décret n°
95-082 du 24 janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises,
(J.O. n°2707, du 26/06/95, p.1398) modifié par
Arr. n° 5366/96-MFB/DGT/SSOC du 02 septembre
1996 (J.O. n°2416 du 24/2/97, p. 430)
mametra ny fombafomba fa-mpiharana ny
didim-panja-kana laharana faha 95-082
tamin’ny 24 janoary 1995 manisy fitsipika
momba ny fitanana kaonty amin’ny vola
vahiny (Idem)
Article premier. – Le présent arrêté a pour objet
de fixer les modalités d'utilisation et de
fonctionnement des comptes en devises prévus par le
décret n° 95-082 du 24 janvier 1995.
Andininy voalohany. – Ity didim-pitondrana ity
dia natao hametra ny fombafomba fampia-sana sy
fampandehanana ny kaonty amin’ny vola vahiny
voala-zan’ny didim-panjakana laharana faha 95-082
tamin’ny 24 janoary 1995.
Art. 2. – Toute personne physique ou morale
peut ouvrir un compte en devises dans les livres des
banques primaires locales, compte alimenté soit par
des virements reçus directement de l’étranger, soit
par des versements en numéraires ou en chèques de
voyages ou bancaires, soit par des virements d'un
compte en devises à un autre.
And. 2. – Ny olon-drehetra na fikambanana dia
mahazo mano-katra kaonty amin’ny vola vahiny ao
amin’ireo banky tsotra eto an-toerana. Io Kaonty io
dia azo vatsi-ana na amin’ny alalan’ny fidiram-bola
an-kaonty voaray mivantana avy any ivelany, na
amin’ny alalan’ ny fandrotsahana lelavola na sheky
amin’ny mpivahiny na shekin’ny banky amin’ny
alalan’ny fampiseranana rotsa-bola aminà kaonty iray
amin’ny vola vahiny mankamin’ny kaonty iray hafa.
Art. 3. – Le compte en devises peut être utilisé
librement pour toutes opérations de change, de
règlements, de transferts ou d'arbitrage ainsi que
pour tous retraits sous forme de chèque de banque ou
de chèque de voyage.
And. 3. – Ny kaonty amin’ny vola vahiny dia azo
ampiasaina malalaka amin’ny fanakalozam-bola,
amin’ny fanefam-bola, ny fandefasana an-toeran-kafa
na fanelanelanana ary koa ny fisin-tonam-bola aminà
shekin’ny Banky na sheky ho an’ny mpivahiny.
Art. 4 (Arr. n° 5366/96 du 02/09/96)18 . – Tout
exportateur de marchandises peut garder dans son
compte en devises 40 pour cent, 30 pour cent ou 20
pour cent de ses recettes d'exploitation selon que le
rapatriement de devises ait lieu dans un délai de 1
mois, 2 mois ou 3 mois à compter de la date
d'embarquement des ma rchandises; le reliquat doit
être cédé sur le marché des changes.
And. 4. – Ny mpanondrana entam-barotra rehetra
dia afaka mitahiry ao amin’ny kaontiny amin’ ny
vola vahiny 20 isan-jato, 15 isan-jato na 10 isan-jato
ny vola ny vola niditra tamin’ny fanondranany entana
ka izany dia arakaraka ny fampodiana ny vola vahiny
izay atao ao anatin’ny fe-potona 1 volana, 2 volana
na 3 volana manomboka ny vaninandro nanondranana ny entana, ny ambiny dia tsy maintsy amidy
eny amin’ny tsenan’ny fanakalozam-bola.
Io anjara io dia ferana ho 10 isan-jato ho an’izay
ho an’izay mikasika ny vola vahiny voaray ho
takalon’ny asa hafa ankoatra ny fanondranana entana
any ivelany, ny 90 isan-jato dia tsy maintsy amidy
eny amin’ny tsenam-bola vahiny ifanaovan’ny banky
samy banky alohan’ny fahafolon’ny volana manaraka
isaky ny roa volana izay vanim-potana nampo-diana
na nandraisana azy ireo.
Cette part est fixée à 20 pour cent pour ce qui
concerne les devises reçues en contrepartie des
prestations autres que des exportations de
marchandises. Les 80 pour cent sont cédés sur le
marché interbancaire de devises avant le 10 du mois
suivant chaque trimestre au cours duquel elles ont
été rapatriées ou encaissées.
Art. 5. – Le compte en devises indiqué à l'article
2 ne peut être alimenté que par des devises
convertibles et acceptables par la Banque. Il ne doit
ni présenter un découvert ni être crédité par des
francs malagasy.
18
And. 5. – Ny kaonty amin’ny vola vahiny
voatondro eo amin’ny andininy faha-2 dia tsy azo
vatsiana raha tsy amin’ny vola vahiny azo atakalo sy
eken’ny Banky. Io kaonty io koa dia tokony ho
voavatsy na koa tsy ananan’ olona vola.
Les délais de rétrocession fixés par cet article ont été supprimés par l’arrêté n°10.441/96/SSOC du 30 décembre 1996
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Art. 6. – Les Banques sont autorisées à
rémunérer les comptes en devises ouverts dans leurs
livres dans les conditions qu'elles déterminent
librement et qu'elles communiquent régulièrement
aux titulaires de ces comptes. Le taux de cette
rémunération doit être porté à la connaissance
permanente du public.
And. 6. – Omen-dalana ny Banky hanome
tambiny amin’ireo kaonty amin’ny vola vahiny misokatra ao amin’ny bokiny araka ny fepetra izay
faritany malalaka ary ampahafantariny ara-dalàna
amin’ ireo tompon’ny kaonty. Ny sandan’ io tamby
io dia tsy maintsy ampa-hafantarina foana ny
besinimaro.
Art. 7. – Avant le 10 de chaque mois, les
Banques doivent communiquer à la Banque Centrale
le solde global par devises des comptes ouverts dans
leurs livres et le montant total des opérations
enregistrées au débit et au crédit de ces comptes
durant le mois précédent conformément au modèle
en annexe.
And. 7. – Alohan’ny faha-10 ny volana tsirairay,
ny Banky dia tsy maintsy mampahafantatra ny Banky
Foibe ny toe-bola ankapo-beny araka ny vola vahiny
amin’ ireo kaonty misokatra ao amin’ny bokiny ary
koa ny totalin’ny habe-tsahan'reo asa voasoratra ao
amin’ny mivoaka sy miditra ao amin’ireo kaonty ireo
mandritra ny volana lasa mifanaraka amin’ny modely
hita ao amin’ny tovana.
Art. 8. – Sont abrogées les dispositions des
arrêtés n°1937/94 et 4367/94 en date des 5 mai 1994
et 28 septembre 1994.
And. 8. – Foanana ny fepetra voalazan’ny didimpitondrana laha-rana faha 1937/94 sy 4367/94
tamin’ny 5 mey 1994 sy 28 septambra 1994.
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ANNEXE I
BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR
DECLARANT……………………………………
OPERATIONS DE LA JOURNEE DU …………….. 19…..
(Montant en devises)
ACHATS
DEVISES
Cours
Quantités
TOTAL
VENTES
Contre-valeur
FMG
Cours
Quantités
Contre-valeur
FMG
TOTAL
Signature autorisée et cachet
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TOVANA I
BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA
MPANAO FANAMBARANA………………………..
RAHARAHA NATAO ANDROTRY NY …./…/19…
(Tetibidiny amin’ny vola vahiny)
VOLA
VAHINY
FIVIDIANANA
Tondrosandany
Habetsahany
TONTALINY
FANDAFOSANA
Setribidiny
amin’ny Ia
Tondrosandany
Habetsahany
Setribidiny
amin’ny Ia
TONTALINY
Sonian’ny manamahefa sy fitomboka
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ANNEXE II
BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR
DECLARANT……………………………………
POSITION DE CHANGE AU ………………… 19… soir
(Contre-valeur en millions de FMG déterminée suivant les
derniers cours indicatifs publiés par la Banque Centrale)
Achats du jour
Ventes du jour
Position de clôture
Dont :
-
Numéraire
Compte bancaire
Chèques de voyage à encaisser
Signature autorisée et cachet
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TOVANA II
BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA
MPANAO FANAMBARANA………………………..
TOETOETRY NY FANAKALOZAM-BOLA NY ……….19…. hariva
(Setribidiny amin’ny iray tapitrisa Iraimbilanja ferana araka
ny tondro-sandany farany navoakan’ny Banky Foibe)
Novidiana androany
Lafo androany
Toe-bola am-pamaranana
ka :
Lelavola
Kaonty amin’ny Banky
Shekim-pivahiniana ho raisina
Sonian’ny manamahefa sy fitomboka
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ANNEXE III
BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR
DECLARANT…………………………………..
RESULTAT DE CHANGE AU …………………….. 19…. soir
(Montant en millions de FMG)
Méthodologie :
a.
b.
c.
d.
Le résultat cumulé à J-1 correspond au bénéfice ou à la perte de change réalisé(e) depuis le début de
l’exercice ;
Les prix des achats et des ventes sont les montants effectivement encaissés ou décaissés en franc malgache ;
La contre-valeur de la position de change finale est déterminée suivant les cours indicatifs les plus récents
publiés par la Banque Centrale ;
La contre-valeur de la position de change initiale et celle de la position finale à J-1.
(1) Résultat cumulé à J-1
(2) Contre-valeur de la position initiale
(3) Prix des achats
(4) Prix des ventes
(5) Contre-valeur de la position finale
(6) Résultat de change de la journée
= { (4)+(5) } - { (2)+(3)]
Résultat cumulé à J = (1)+(7)
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TOVANA III
BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA
MPANAO FANAMBARANA………………………..
VOKATRY NY FANAKALOZAM-BOLA NY…..….19…. hariva
(Amin’ny tapitrisa Iraimbilanja)
Fomba arahina :
a. Ny vokatra tambabe amin’ny A-1 dia mifanandrify amin’ny tombom-barotra na fiantoka amin’ny
fanakalozam-bola vita hatramin’ny fiandohan’ny taom-piasana ;
b. Ny sandan’ny fividianana sy ny fandafosana dia ny tena noraisina tokoa amin’ny Iraimbilanja Malagasy ;
d. Ny setribidin’ny fanakalozam-bola amin’ny farany dia faritana araka ny tondro-sandany vao navoakan’ny
Banky Foibe indrindra ;
e. Ny setri-bidin’ny fanakalozam-bola am-boalohany dia ny toeroetrany farany amin’ny A-1.
(1) Vokatra tambabe amin’ny A-1
(2) Setribidiny am-boalohany
(3) Sandan’ny fividianana
(4) Sandan’ny fandafosana
(5) Setribidiny amin’ny farany
(6) Vokatry ny fankalozam-bola
ankoatr’io=[(4)+(5)]-[(2)+(3)]
Vokatra mitambabe amin’ny A=(1)+(7)
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VII.14. ARRETE
N° 5366/96-MFB/SG/DGT/DOF/SSOC
du 3 septembre 1996
VII.15. DIDIM-PITONDRANA N° 5366/96MFB/SG/DGT/DOF/SSOC
tamin’ny 3 septambra 1996
portant modification de l'arrêté n° 2971/95 du
13 juin 1995, ayant fixé les modalités
d'appl ication du décret
n° 95-082 du 24 janvier portant
réglementation des comptes en devises
(J.O. n° 2416, du 24/02/97, p. 430)
anovana ny dididm-piton-drana laharana faha
2971/95 tamin’ny 13 jona 1995 mametra ny
fombafomba fampiharana ny didim-panjakana laharana faha 95-032 tamin’ny 24
janoary 1995 mikasika ny fitsipika itanta-nana
ny kaonty amin’ny vola vahiny (Idem)
Article premier. – Les dispositions de l’article 4
de l’arrêté n° 2971/95 du 13 juin 1995 ayant fixé les
modalités d’application du décret n° 95-082 du 24
janvier 1995 portant réglementation des comptes en
devises sont modifiées et remplacées par ce qui suit :
Andininy voalohany. – Ny fepetra voalazan’ny
andininy faha-4 amin’ny didim-pitondrana laharana
faha 2971/95 tamin’ny 13 jona 1995 nanoritana ny
fombafomba fampiharana ny didim-panjakana
laharana faha 95-082 tamin’ ny 24 janoary 1995
manisy fitsipika momba ny fitanana kaonty amin’ny
vola vahiny, dia ovàna sy soloina toy izao manaraka
izao :
« Art. 4 (nouveau) 19 . – Tout exportateur de
marchandises peut garder dans son compte en
devises 40 pour cent, 30 pour cent ou 20 pour cent
de ses recettes d’exportation selon que le rapatriement des devises ait lieu dans un délai de un
mois, deux mois ou trois mois à compter de la date
d’embarquement des marchandises ; le reliquat doit
être cédé sur le marché des changes.
« And. 4 (vaovao). – Izay rehetra manondrana
entana dia mahazo mitana ny kaontiny amin’’y vola
vahiny efapolo (40), telopolo (30) na roapolo (20)
isan-jaton’ny vola azony tamin’ny fanondranana
entana raha vita tao anatin’ny iray, roa na telo volana
nanomboka tamin’ny vaninandro nanon-dranana ny
entana ny fampo-diana ny vola vahiny, ny ambiny
dia tsy maintsy hatakalo eo amin’ny tsenam-barotra
amin’ny vola vahiny.
Ferana ho roapolo (20) isan-jatony io ampahany
io amin’izay mikasika ny vola vahiny tambimbidin’ny fisahanan-draharaha hafa noho ny
fanondranana entana. Ny valopolo (80) isan-jatony
dia hamidy amin’ny tsenam-barotra amin’ny vola
vahiny iraisan’ny banky isaky ny telo volana nampodiana na nandraisana ny vola. »
Cette part est fixée à 20 pour cent pour ce qui
concerne les devises en contrepartie des prestations
autres que des exportations de marchandises. Les 80
pour cent sont cédés sur le marché in terbancaire de
devises chaque trimestre au cours duquel elles ont
été rapatriées ou encaissées. »
Art. 2. – Les modifications apportées à cet article
4 de l'arrêté n° 2971/95 sont applicables à compter
du 30 septembre 1996.
19
And. 2. – Hampiharina manom-boka ny 30
septambra 1996 izao fanovana natao tamin’ny
andininy faha-4 amin’ny didim-pitondrana laharana
faha 2971/95 izao.
Les délais de rétrocession fixés à l’article 4 sont supprimés par l’arrêté n° 10-441/96/SSOC du 30 décembre 1996.
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VII.15. ARRETE N° 2973/95
du 13 juin 1995
VII.16. DIDIM-PITONDRANA N°2973/95
tamin’ny 13 jona 1995
relatif à l'ouverture de bureaux de change
(J.O. n° 2307, du 26/06/95, p. 1399) modifiée
par Arrêté n° 5951/96 du 16 septembre 1996
(J.O. n°2416 du 24.2.97, p.434)
mikasika ny fanokafana birao fanakalozambola (Idem, p. 1370)
Article premier. – L'ouverture de bureaux de
change sur le territoire de la République de
Madagascar est autorisée dans les conditions fixées
par le présent arrêté et en conformité avec la
réglementation en vigueur, notamment la législation
commerciale, fiscale et des changes.
Andininy voalohany. – Aha-zoan-dalana ny
fanokafana birao fanakalozam-bola manerana ny
tanin’ny Repoblikan’i Madagasi-kara araka ny
fepetra soritan’izao didim-pitondrana izao sy araka
ny didy amam-pitsipika manan-kery, indrindra ny
lalàna momba ny varotra, ny hetra ary ny fanakalozam-bola.
Art. 2. – A l'exclusion de toute autre activité
dans le domaine des changes, les bureaux de change
sont habilités à :
And. 2. – Afa-tsy amin’izay mikasika ny asa
aman-draharaha hafa rehetra momba ny fanakalozam-bola,
dia
omem-pahefana
ny
birao
fanakamozam-bola :
hividy sy hivarotra vola vahiny, lelavola
na shekim-pivahi-niana ;
-
-
-
acheter et à vendre des devises
étrangères en numéraires ou chèques de
voyage ;
prendre à l'encaissement des chèques en
devises tirés sur compte bancaire, des chèques de
banque ;
acheter ou vendre des devises détenues
dans un compte en devises ouvert dans une
banque malgache.
-
-
handray an-tahiry sheky amin’ ny vola
alaina amin’ny kaontin’ ny banky, shekin’ny
banky ;
hividy na hivarotra vola vahiny ananana
amin’ny kaontim-bola vahiny nosokafana tany
amin’ ny banky malagasy iray.
Art. 3. – Les bureaux de change sont
immatriculés au registre du commerce. Ils opèrent
sous forme de guichets permanents, accessibles sans
restriction au public et signalés à celui-ci par tous
moyens appropriés.
And. 3. – Ireo birao fanaka-lozam-bola dia
raiketina an-tsoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra.
Tsy an-kiato no iasan’izy ireny, azon’ny besinimaro
hatonina amin-kalala-hana ary amp ahafan-tarina azy
amin’ny fomba rehetra mahamety izany.
A titre connexe à leur activité principale, des
entreprises commerciales ou de prestations de
services peuvent être habilitées à exercer l'activité de
bureaux de change, conformément aux dispo-sitions
de l'article 2.
Mety ho azo omem-pahefana ny orinasam-barotra
na fisahanan-draharaha hanao ny asa amandraharahan’ ny birao fanakalozam-bola araka ny
fepetra voalazan’ny andininy faha-2 ka izany dia
hifam-piankina amin’anton-drahara-hany.
En ce cas, pour l'application des dispositions du
premier alinéa du présent article, le bureau de
change doit être constitué en service spécialisé au
sein de l'entreprise et être autonome de celle-ci pour
l'enregistrement et la comptabilité de ses opérations.
Amin’izay eo amin’ny fampi-harana ny andàlana
voalohany amin’ity andininy ity dia tsy maintsy voatsangana ho fandraharahana manokana anivon’ilay
orinasa ny birao fanakalozam-bola ary naha-tapatena
miolotra amin’ny mikasika ny firaketana an-tsoratra
sy ny fitan-tanana ny kaonty ny laha-sany.
Art. 4 (Arr. n° 5951/96 du 16/11/66). –
L'exercice de l'activité de bureau de change est
subordonné à l'obtention d'une licence, délivrée par
la Commission de Supervision Bancaire et Financière, en abrégé la CSBF.
And. 4 (Idem) Ny fiandraike-tana ny asa amandraharahan’ny
Birao
fanakalozam-bola
dia
ampiankinana amin’ny fahazoana alalana avy
amin’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola rahefa nanome ny heviny ny Banky Foibe.
Art.5. – Doivent être produits à l'appui de la
demande de licence les pièces et renseignements
ci-après :
1° Dénomination, adresse précise du siège
And. 5. – Tsy maintsy vono-nina ho fahatry ny
fangatahana alalana ny singan-taratasy sy ireto
fanazavazavana manaraka ireto :
1°
Anarana entina, adiresy manondro mazava
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administratif et des guichets où le bureau prévoit
d'exercer ;
2° Si le bureau doit être constitué sous forme de
société commerciale :
statuts de la société ;
liste et bulletin n° 3 datant de moins de
trois mois du casier judiciaire des actionnaires et
répartition du capital ;
- identité et bulletin n° 3 datant de moins de trois
mois du casier judiciaire des dirigeants
pressentis.
3° Si la demande est formée au nom d'une personne
physique :
- adresse et curriculum vitae du promoteur ;
- bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
4° Un certificat de l'administration fiscale attestant
de la régularité de la situation fiscale du
demandeur.
5° Description des activités envisagées, des moyens
qui seront mis en œuvre, des procédures prévues
pour le suivi et le contrôle des opérations.
6° Relations bancaires prévues.
2°
3°
4°
5°
6°
Un récépissé est délivré au demandeur lors du
dépôt du dossier.
Art. 6 (Arr.n°5951/96 du 16/11/96). – La CSBF
dispose d’un délai de quinze jours ouvrés à compter
de la réception d’un dossier complet pour statuer sur
la demande. L’octroi de la licence est de droit pour
le demandeur à l’expiration de ce délai.
La CSBF est habilitée à requérir des promoteurs
ou des tiers tous renseignements utiles à l’instruction
du dossier. En cas de rejet de la demande, sa
décision doit être motivée et notifiée au demandeur.
ny foiben’ny fitondran-draharaha sy toerana
iasan’ny birao ;
Raha toa misalotra ny endriky ny orinasambarotra ilay birao :
fitsipi-pikambanan’ny sosaiety ;
lisitra sy tsoa-tsoratra faha-3 amin’ny
firaketan-tsazy latsaky ny telo volana mikasika
ny tomponà petrabola sy fitsinja-razaran’ny
renivola ;
- fanondroana ny tenan’ny ho mpitantana sy tsoatsoratra faha-3 amin’ny firaketan-tsazy latsaky ny
telo volana.
Raha
toa
vatantenan’olona
no
manao
fangatahana :
- adiresy sy filazalazana ny momba ilay
mpandraharaha ;
- tsoa-tsoratra faha-3 amin’ny firaketan-tsazy.
Fanamarinana avy amin’ny fandraharahana
momba ny hetra manambara fa ara-dalàna ilay
mpangataka mika-sika ny fandoavan-ketra.
Famahavahana ny asa aman-draharaha kasaina
hatao, ny fitaovana hampiasaina, ny paika arahina
amin’ny fizo-hiana sy fanaraha-maso ny lahasa
imasoana.
Fifandraisana misy amin’ny banky.
Rahefa mametraka ny antontan-taratasy ilay
mpangataka dia omena tapakila aharaisana izany.
And. 6 (Idem). – Manana fe-potoana dimy
ambin’ny folo andro fiasana manomboka amin’ny
aharaisany ny antontan-taratasy ny Bqnky Foibe mba
hamoahany ny fanapaha-keviny. Raha dila io fepotoana io dia manan’alalana avy hatrany ilay
mpangataka.
Azon’ny Banky Foibe atao ny mitaky amin’ny
mpanorina na amin’olon-kafa ivelany izany rehetra
filazalazana
ilaina
amin’ny
famotopotorana
tontosainy.
Art.7. – Toute modification dans les
renseignements indiqués à l’article 5 pour
l’obtention de la licence doit être notifiée dans un
délai de 3 jours à la CSBF. Tout changement dans la
personne des dirigeants est soumis à l’autorisation
préalable de la CSBF.
And. 7. – Ampahafantarin’ny birao fanakalozambola amin’ny Banky Foibe ao anatin’ny fe-potoana
telo andro fiasana ny fiovana rehetra mitranga
amin’ny zava-boalazan’ny andininy faha-5 mikasika
ny fahazoany alalana. Raha toa ka lavina ilay
fangata-hana ny fanapaha-keviny dia tsy maintsy
ilazana ny antony sy ampahafantariny ny
mpangataka.
Art. 8 (Arr. n°5951/96 du 16/11/96). – Les bureaux de
change sont tenus, préalablement à leur entrée en
activité, de constituer en compte bloqué à la Banque
Centrale un dépôt de garantie d’un montant
minimum de cinquante mille francs français,
productif d’intérêts.
And. 8 (Idem). – Mialoha ny fisahanany ny asa
aman-draha-rahany dia tsy maintsy mana-tsatoka ankaonty any amin’ny Banky Foibe tahirim-piantohana
misanda farafahakeliny 100.000 farantsa frantsay na
ny setri-bidin’izany amin’ny lelavola vahiny azo
takalozana ny biraon’ny fanakalozam-bola. Tsy
miteraka zanany io kaonty io.
Azon’ny birao ovaovana io tahirim-bola io
arakaraka ny fivoaran’ny asa aman-draharahany nefa
tsy ho latsak’io farafahakeliny io.
La CSBF peut par voie d’injonction, demander à
tout bureau de change, d’augmenter le mo ntant de ce
dépôt si, compte tenu de ses engagements, le
minimum requis s’avère insuffisant.
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Art. 9 (Arr. n°5951/96 du 16/11/96). – La position de
change, au sens défini par instruction de la CSBF,
que peut détenir un bureau de change, toutes devises
contre francs malgaches à la clôture des opérations à
chaque fin de quinzaine, doit être conforme à la
norme fixée par la CSBF.
En cas de dépassement de cette limite, la position
excédentaire doit être liquidée le premier jour
ouvrable suivant.
Les bureaux de change communiquent tous les
15 du mois à la CSBF, en deux exemplaires suivant
modèle de formulaire indiqués par l’Arrêté
n° 2973/95, les transactions traitées journalièrement, les cours de négociation, leur position de
change à la fin de chaque quinzaine et leurs résultats
de change.
And. 9 (Idem). – Ny toetoe-bola vahiny, araka ny
dikany soritan’ny torolàlana avy amin’ny Vaomiera
manara-maso ny Banky sy ny orinasa mampiasa
vola, azon’ny Birao fanakalozam-bola dia tsy
hihoatra, lelavola vahiny rehetra sandaina
iraimbilanja mala-gasy, ny vola voatsatoky ny birao
an-kaonty any amin’ny Banky Foibe rehefa
mamarana ny kaontiny mandavanandro izy.
Raha misy fihoarana io farafetrany io dia tsy
maintsy arenina amin’ny andro manaraka voalohany
fiasana ny mihoatra.
Ampahanfantarin’ny Birao fana-kalozam-bola
amin’ny Banky Foibe isan’andro, ka ataony sosony
roa amin’ny takela-taratasy mitovana amin’ity, ny
totalim-bola nokira-kirainy androtr’io, ny tondrosandan’ ny takalom-bola, ny toetoe-bolany ampamaranana ary ny vokatra azony tamin’ny fanakalozam-bola.
Art. 10. – Les bureaux de change n’ont pas la
qualité d’intermédiaires agréés. En conséquence, ils
ne peuvent détenir de compte en devises qu’auprès
des banques malgaches.
And. 10. – Tsy maintsy mp anelanelana notoavina
ny Birao fanakalozam-bola. Noho izany dia tsy afamitana kaonty amin’ny vola vahiny afa-tsy ny banky
malagasy ihany izy.
Art. 11. – Les bureaux de change sont tenus
d’afficher une copie de leur licence à l’entrée de
leurs locaux.
And. 11. – Tsy maintsy ataon’ ny Birao
fanakalozam-bola peta-drindrina eo amin’ny fidirana
ao amin’ny toeram-piasany ny kopian’ ny alalana
azony.
Ataony peta-drindrina ny sandan’ny takalombidy ho an’ny mp ividy sy mpivarotra ary ireo fepetra
hafa mba ho talaky mason’ ny mpifampiraharaha
aminy amin’ izay toerana rehetra azon’ny besinimaro aleha. Tsy maintsy voaha-jany an-tsakany sy
an-davany izany fepetra izany amin’ny fifampiraharahana rehetra ataony.
Tsy maintsy hajain’ny Birao fanakalozam-bola
ny fitsipika fitandroana ny hasin’asa aman-draharaha voasoritry ny Fifanarahana fanondroan-toerana
iasana mikasika ny tsenan’ny fifanakalo zam-bola,
amin’izay mikasika ny fampihatra amin’ny lahasa
imasoany.
Ny raharaha ataony dia raketina an-tsoratra
amin’ny
takela-taratasin’ny
fanakalozam-bola.
Omena ny kopian’ io takela-taratasy famintinana io
ny mp ifampiraharaha aminy ; ny matoan-tsoratra
amin’iny dia tsy maintsy tehirizin’ny birao mandritra
ny herintaona.
Ils doivent afficher leurs cours de change
acheteur et vendeur et leurs autres conditions au vu
de la clientèle dans tous les locaux d’exploitation
accessibles au public. Ils doivent se conformer
strictement à ces conditions dans leurs transactions.
Les bureaux de change doivent observer les
règles déontologiques fixées par la Convention de
Place relative au marché des changes, pour la part
qui est applicable à leurs opérations.
Les opérations doivent être enregistrées sur un
bordereau de change comportant l’ensemble des
mentions prescrites par la réglementation des
changes. Copie du bordereau de change est remise
au client ; le primata doit être conservé par le bureau
pendant un délai d’un an.
Toutes les transactions réalisées doivent être
comptabilisées le jour même. Les profits et pertes de
change sont calculés quotidiennement.
Tanan’ankaonty
androtr’io
ihany
ny
fifampiraharahana rehetra tontosa. Ny tombony sy ny
fatiantoka amin’ny fanakalozam-bola dia kajiana
isan’andro isan’ andro.
Art.12. – La Commission de Contrôle des
Banques et établissements financiers veille au
respect des dispositions du présent arrêté.
And. 12. – Ny Vaomiera ma-nara-maso ny banky
sy ny orinasa mampiasa vola no miandraikitra ny
fampanajana ny fepetra voalazan’ izao didimpitondrana izao.
Amin’izany izy dia manefa hitaky amin’ny Birao
fanakalozam-bola ny fanambarana sy ny filazalazana rehetra ilaina amin’ny fana-tanterahana ny
A cet effet, elle est habilitée à requérir des
bureaux des change toutes informations et renseignements utiles à sa mission et fait procéder à des
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vérifications sur place. Les bureaux de change sont
tenus de déférer à ses demandes et de communiquer
tous documents requis.
asany ary ma mpanao fanamarinana eny an-toerana.
Tsy maintsy toavin’ny Birao fankalozam-bola ny
fanga-tahany ary ampitainy amin’ny tara-tasindraharaha rehetra tadiaviny.
Art. 13 (Arr. n° 5951/96 du 16/11/96).– En cas de
manquement aux dispositions du présent arrêté et
sans préjudice des sanctions pénales prévues par la
réglementation des changes en vigueur, la SCBF
peut prononcer à l'encontre du bureau de change en
cause, suivant la gravité de l'infraction et à son
appréciation, l'une des sanctions disciplinaires
suivantes :
And. 13 (Idem). – Raha misy tsy fanajana ny
fepetra voalazan’ izao didim-pitondrana izao ary tsy
tohinina ny famaizana amin’ny heloka soritan’ny
lalàna manan-kery fa dia azon’ny Minisiteran’ny
Fitantanam-bola sy ny Teti-bola atao ny mampihatra
amin’ny
Birao
fanakalozam-bola
voakasika,
arakaraka ny mahabevava ny fandikan-dalàna sy
araka ny fandanjalanjana azy, ny iray amin’ ireto
sazy ara-pitsipi-pifehezana manaraka ireto :
fampitadremana ;
fankatonana vonjimaika ilay birao ;
fisintonana ny alalana azo.
-
l’avertissement ;
la fermeture temporaire du bureau ;
le retrait de la licence.
Art. 14. – Le présent arrêté qui annule et
remplace celui portant le n° 2035/94 du 10 mai 1994
sera publié au Journal officiel de la République.
And. 14. – Ity didim-pitondrana ity izay
manafoana sy misolo ilay mitondra ny laharana faha
2035/94 tamin’ny 10 mey 1994 dia havoaka amin’ny
Gazetim-panjakan’ny Repoblika.
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ANNEXE
Nom de la Banque
:
Mois de
:
Comptes ouverts en (nom de la devise)
:
Nombre de comptes au début du mois
:
Nombre de comptes à la fin du mois
:
Solde global (en devises) des comptes au début du mois (1) :
Total des opérations au crédit (2)
:
dont : virement en provenance de l’étranger :
Virement par le débit d’un autre compte en devises à Madagascar :
Versements en chèques de voyage ou en numéraire :
Total des opérations au début (3)
:
dont : vire ment à l’étranger
:
Vente sur le marché libre des changes
:
Virement au crédit d’un autre
:
Compte en devises à Madagascar
:
Versements en chèques de voyage ou en numéraire :
Solde à la fin du mois (1+2+3)
:
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VII.16. ARRETE N° 5621/96-SSOC
du 11 septembre 1996
VII.17. DIDIM-PITONDRANA N° 5621/96-SSOC
tamin’ny 11 septambta 1996
portant abrogation de l'arrêté N° 4100 du 25
novembre 1972 relatif à la demande
d'autorisation d'investissement direct
(J.O. n° 2416, du 24/02/97, p. 432)
manafoana ny didim-piton-drana laharana
faha 4100 tamin’ny 25 novambra 1972
mikasika ny fangatahana alalana momba ny
fampia-sam-bola mivantana hamo-karana
(Idem)
Article premier. – Conformément à l'article 2 de
la loi n° 96.015 du Code des investissements et
fixant les garanties générales des investissements à
Madagascar, stipulant que toute personne physique
ou morale, peut, dans le respect de la législation et
de la réglementation en vigueur, investir librement
sur le territoire national, sans conditions d'agrément
ou d'autorisation d'investissement, les dispositions de
l'arrêté n° 4100 du 25 Novembre 1972 sont abrogées.
Andininy voalohany. – Araka ny andininy faha2 amin’ny lalàna laharana faha 96-015 mikasika ny
Fehezan-dalàna
momba
ny
fa mpiasam-bola
hamokarana sy mametra ny antoka ankapobe
amin’ny
fampiasam-bola
hamo-karana
eto
Madagasikara izay milaza fa ny olona rehetra, na
olon-tsotra na fikambanana mizaka ny zo
aman’andraikitra, dia afaka, raha voahajany ny lalàna
sy ny didy amam-pitsipika manan-kery, mampiasa
malalaka ny volany eto amin’ny tanim-pirenena, tsy
ilàna fankatoavana na fanomezana alalana amin’ny
fa mpiasam-bola hamokarana, dia foana ny fepetra
voalaza ao amin’ny didim-piton-drana laharana faha
4100 tamin’ny 25 novambra 1972.
Art 2. – Les entreprises dont les demandes sont
en instance au niveau de l'administration, tombent
dès la publication du présent arrêté sous le régime de
droit commun.
And. 2. – Ny orinasa izay manana fangatahana
mbola eo am-pelatanan’ny Fitondran-draha-rahampanjakana dia zary voafehin’ny lalàna mifehy ny
ankapobem-bahoaka, raha vao mivoaka ity didimpitondrana ity.
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VII.17. ARRETE N° 2972/95
du 13 juin 1995
VII.18. DIDIM-PITONDRANA N° 2972/95
tamin’ny 13 jona 1995
fixant le nouveau système de change
(J.O.n°2707 du 26/06/95 p. 1398)
mametra ny drafitra vaovao itantanana ny
fanakalozam-bola (Idem)
Article premier. – Le présent arrêté a pour objet
de définir le principe du nouveau système de change.
Andininy voalohany. – Ity didim-pitondrana ity
dia natao hamaritana ny fenitra amin’ny drafitra
vaovao itantanana ny fanakalozam-bola.
Art. 2. – L'achat et la vente de devises se font
directement entre l'opérateur et la Banque locale à un
taux de change librement négocié entre eux. Cette
opération peut être faite auprès du bureau de change.
And. 2. – Ny fividianana sy ny fandafosana vola
vahiny dia ataon’ ny mpandraharaha sy ny Banky eto
an-toerana mivantana amin’ny vidiny izay
ifanarahan’izy ireo malalaka. Io fanakalozana io dia
azo atao any amin’ny Biraon’ny fanakalozam-bola.
Art. 3. – La transaction peut être d’accord parties
au comptant.
And. 3. – Ny fifanakalozana dia azo atao tolobotsotra rehefa mifanaraka ny roa tonta.
Art. 4. – Sauf pour le taux de change applicable
aux opérations de dédouanement, les taux de change
manuel sont également fixés par chaque banque. Ces
taux doivent être portés à la connaissance
permanente du public.
And. 4. – Afa-tsy ny sandan’ny fanakalozana
ampiharina amin’ny asa fanalana fadin-tseranana, ny
sandan’ny fanakalozana mivan-tana dia feran’ny
banky tsirairay ihany koa. Ireo sanda ireo dia tsy
maintsy ampahafantarina foana ny besinimaro.
Art. 5. – Le fonctionnement du marché de
change est régi par la Convention de Place conclue
entre les Banques commerciales et par le Code de
déontologie du marché interbancaire de devises.
And. 5. – Ny fomba fiasan’ny tsena
ifanakalozam-bola
vahiny
dia
voafehin’ny
fifanarahana faharai-ketan-toerana ifanaovan’ny
bakim-barotra eto an-toerana sy ny fehe-zan-dalàna
momba ny fitandroana ny hasin’ny tsena ira isan’ny
banky momba ny vola vahiny.
Art. 6. – Les banques sont tenues de faire un
compte-rendu quotidien de leurs opérations à la
Banque Centrale. Celle-ci doit publier le cours
moyen de la journée.
And. 6. – Ny banky dia tsy maintsy manao tatitra
isan‘andro amin’ny Banky Foibe mikasika ny
fifanakalozana nataony. Ny Banky Foibe dia tsy
maintsy mamoaka ny takalom-bola ara-keviny isan’
andro.
Art. 7. – Le présent arrêté qui annule et remplace
celui portant le n° 1938/94 du 5 mai 1994 sera publié
au Journal officiel de la République.
And. 7. – Ity didim-pitondrana ity izay
manafoana sy manolo ny didim-pitondrana laharana
faha 1938/94 tamin’
ny
5
mey
1994
dia
havoaka
amin’ny
Gazetim-panjakan’ny
Repoblika.
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VII.18. ARRETE N° 10-411/96-SSOC
du 30 décembre 1996
VII.19. DIDIM-PITONDRANA
N° 10-411/96- SSOC
tamin’ny 30 desambra 1996
portant suppression du délai réglementaire de
cession au Marché Interbancaire des devises nées
des exportations (J.O. n° 2416, du 24/02/97, p. 435)
manafoana ny fe-potoana ara-dalàna famarotana
eo amin’ny tsenam-bola vahiny iraisan’ny banky
ireo vola azo avy amin’ny fanondranana entana
(Idem)
Article premier. – Le délai de cession des
devises des exportateurs de marchandises et des
prestataires de services sur le Marché Interbancaire
de Devises (MID) visé par l'arrêté n° 5683/96 du 12
septembre 1996 est supprimé.
Andininy voalohany. – Foa-nana ny fe-potoana
fivarotana ny vola vahiny azon’ireo mpanon-drana
entana sy ireo mpisahan-draharaha eo amin’ny
tsenam-bola vahiny iraisan’ny banky voalaza ao
amin’ny didim-pitondrana laharana faha 5683/96
tamin’ny 12 septambra 1996.