Madagascar - Régime bancaire
Transcription
Madagascar - Régime bancaire
Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Pages Madagascar - Régime bancaire LIVRE 1 : BANQUE CENTRALE I.1. Loi N° 62-041 du 27 décembre 1962 portant autorisation de ratification de l’adhésion de la République Malgache au Fonds Monétaire International (FMI) et à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) 7 I.2. Décret N° 71-502 du 16 novembre 1971 portant autorisation de la souscription de Madagascar de 19 actions supplémentaires à l’augmentation spéciale du capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, adopté par son Conseil des Gouverneurs 8 I.3. Ordonnance N° 72-003 du 29 juin 1972 portant ratification du décret n° 71-502 9 I.4. Loi N° 94-004 du 10 juin 1994 portant statuts de la Banque Centrale de Madagascar 10 I.5. Décret N° 73-167 du 19 juin 1973 fixant le montant du capital de la Banque Centrale de la République Malgache 30 I.6. Ordonnance N° 73-032 du 22 juin 1973 portant dévolution à la Banque Centrale de la République Malgache de l’actif et du passif de l’Institut d’émission malgache et des droits et obligations y afférents 31 I.7. Ordonnance N° 73-008 du 13 mars 1973 relative à la mobilisation globale des crédits bancaires 32 I.8. Ordonnance N° 83-027 du 21 décembre 1983 habilitant la Banque Centrale de Madagascar à effectuer pour le refinancement de la dette extérieure, une opération de substitution-subrogation 34 I.9. Ordonnance N° 93-005 du 09 février 1993 portant Loi des finances 1993 (extrait) 35 I.10. Décret N° 99-334 du 5 mai 1999 36 portant organisation des Centres de destruction de billets de banque I.11. Ordonnance N° 77-015 du 29 avril 1977 portant autorisation de ratification de l’adhésion de la République Démocratique de Madagascar à la Banque Africaine de Développement (BAD) 37 I.12. Ordonnance N° 77-016 du 29 avril 1977 donnant effet sur le territoire de la République Démocratique de Madagascar à certaines dispositions de l’Accord portant création du Fonds africain de développement. 38 Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.13. Loi N° 63-007 du 15 juillet 1963 portant autorisation de ratification de l’adhésion de la République Malgache à l’Association Internationale pour le Développement (A.I.D) et à la Société Financière Internationale (S.F.I.) 39 I.14. Décrêt N° 63-521 du 5 septembre 1963 40 Portant ratification de l’adhésion de la République Malgache au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à la société financière internationale et à l’association internationale de développement I.15. Loi N° 78-026 du 3 juin 1978 portant ratification de l'ordonnance n° 77-066 du 30 septembre 1977 relative au Protocole d'amendement à la Convention de Chicago signé à Montréal 41 LIVRE II : COMMISSION DE SUPERVISION BANCAIRE ET FINANCIERE II.1. Instruction N° 008-CR/94 du 11 mai 1994 relative aux fonds propres disponibles des banques et établissements financiers 42 II.2. Instruction N° 001/94/CCBEF du 11 mai 1994 relative aux positions de change des banques et établissements financiers 44 II.3. Instruction N° 002/94/CCBEF du 29 décembre 1994 relative à la couverture des risques des banques et des établissements financiers 45 II.4. Instruction N° 003/94/CCBEF du 29 décembre 1994 relative à la division des risques des banques et des établissements financiers 48 II.5. Instruction N° 001/97/CSBF du 7 février 1997 relative aux conditions d’arrêté périodique et annuel des comptes des établissements de crédits 53 II.6. Instruction N° 002/97/CSBF du 2 juin 1997 relative à l’agrément des établissements de crédit 54 II.7. Instruction N° 003/97/CSBF du 2 juin 1997 relative aux conditions de capital des établissements de crédit, des autres éléments pris en compte lors de l’agrément et aux conditions de désignation des dirigeants et des commissaires aux comptes de ces établissements 61 II.8. Instruction N° 004/97/CSBF du 2 juin 1997 relative aux règles de provisionnement des risques des établissements 68 Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com LIVRE III : BANQUES PRIMAIRES III.1. Loi N° 95-030 du 22 février 1995 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit 76 III.2. Arrêté n° 6832/88 du 20 décembre 1988 portant agrément de la Société « Banque Malgache de l’Océan Indien » comme banque 107 III.3. Arrêté N° 7025/88 du 20 décembre 1988 portant approbation des statuts de la « Banky Fampandrosoana ny Varotra » (Banque Nationale pour le Commerce) 108 III.4. Arrêté N° 922/91 du 19 février 1991 portant agrément de la Société « BNI » comme banque 109 III.5. Arrêté N° 923/91 du 19 février 1991 portant agrément de la Société Nationale de Participations (SONAPAR) comme établissement financier 110 III.6. Arrêté N° 925-91 du 19 février 1991 portant autorisation de la prise de participation au Crédit Lyonnais dans le capital de la BNI 111 III.7. Arrêté N° 3694/91 du 20 juin 1991 portant agrément de la société « Union Commercial Bank » comme banque 112 III.8. Arrêté N° 4334/92 du 23 juillet 1992 portant agrément de la Société « Madagascar Express Bank and Trust » comme banque 113 III.9. Loi N° 95-031 du 26 septembre 1995 portant autorisation de ratification de la Convention conclue entre l’Etat Malagasy et Far East Group relative à l’implantation de la Banque « Off Shore » Madagascar International Development Bank (MIDB) du 26 septembre 1995. 114 III.10 Décret n°98-947 du 14 octobre 1998 portant autorisation de participation de l'Etat au capital de la société anonyme dénommée BFV- Société Générale 115 III.11 Arrêté n°10061/98 du 11 novembre 1998 116 relatif à la participation de l'Etat au capital de la société anonyme BFV- Société Générale III.12 Arrêté n°13876/99 du 30 Décembre 1999 portant conditions d'émission de bons du Trésor spéciaux relatifs à l'assainissement de la Banky Fampandrosoana ny Varotra dans le cadre du désengagement de l'Etat 117 Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.13 Arrêté n°13876/99 du 30 Décembre 1999 portant conditions d'émission de bons du Trésor spéciaux relatifs à l'assainissement de la Banky Fampandrosoana ny Varotra dans le cadre du désengagement de l'Etat 118 III.14 Arrêté n° 8897/98 du 14 octobre 1998 119 Fixant les modalités d'application du décret n° 98-836 du 14 octobre 1998 portant conditions d'émission de bon du Trésor spéciaux relatifs à l'assainissement des deux banques publiques dans le cadre du désengagement de l'Etat III.15 Arrêté n°12450/99 du 25 novembre 1999 portant conditions d’émission de bons du Trésor spéciaux relatifs à l’assainissement de la Bankin’ny Tantsaha Mpamokatra 120 III.16 Décision n°2/99-CSBF du 17 Novembre 1999 portant agrément de la Bank of Africa-Madagascar 121 III.17 Décision N° 4/99-CSBF portant retrait d'agrément de la Bankin'ny Tantsaha Mpamokatra (BTM) 122 III.18 Décision n°2/2000- CSBF du 23 juin 2000 portant agrément de la Banque de solidarité Malgache 123 LIVRE IV : INSTITUTIONS FINANCIERES IV.1. Décret N° 93-016 du 19 janvier 1993 déclarant d’utilité publique l’ADMMEC 124 IV.2 125 Loi N° 95-019 du 18 septembre 1995 portant statuts de la Société anonyme Caisse d’Epargne de Madagascar IV.3. Loi N° 96-020 du 4 septembre 1996 portant réglementation des activités et organisation des institutions financières mutualistes 147 VI.4 Décret n°98-127 du 5 février 1998 portant application des dispositions de la loi n°96-020 du 4 septembre 1996 et de la loi n°95-030 du 22 février 1996 concernant les institutions financières mutualistes 158 IV.5 Loi N° 98-OO5 du 19 février 1995 Instituant une section de la chambre commerciale et une procédure particulière pour le recouvrement de certaines créances des banques nationales 161 IV.6 Arrété N° 185/99 du 6 janvier 1999 165 portant application du décret n° 98-839 du 14 octobre 1998 modifiant le décret n° 98-127 du 5 février 1998 portant application des dispositions de la loi n°+ 96-020 du 4 septembre 1996 et de la loi n° 95-030 du 22 février 1996 concernant les institutions financières mutualistes. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com LIVRE V : OPERATIONS BANCAIRES V.1. Loi du 15 juin 1872 relative aux titres au porteur 166 V.2. Loi du 27 février 1880 relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes valeurs en titre au porteur 170 V.3. Loi N° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement 172 LIVRE VI : CHEQUES VI.1. Décret du 30 octobre 1935 Unifiant le droit en matière de chèque 175 VI.2. Loi du 28 février 1941 relative à la certification du chèque 184 VI.3. Loi du 1 er février 1943 relative aux règlements par chèques et virements 185 VI.4. Loi N° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts 186 VI.5. DECRET-LOI N° 55-584 du 20 mai 1955 relatif aux conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque 187 VI.6. Ordonnance N° 72-041 du 16 novembre 1972 sur la prévention et la répression des infractions en matière de chèque 188 LIVRE VII : CHANGE VII.1. Loi N° 67-028 du 18 décembre 1967 relative aux relations financières de la République Malgache avec l’étranger 191 VII.2. Décret N° 72-446 du 25 novembre 1972 fixant les modalités d’application de la loi N° 67-028 192 VII.3. Arrété N° 5664/96 du 12 septembre 1996 relatif aux transferts de bénéfices, de revenus et de capitaux à destination de l'étranger 195 VII.4. Circulaire N° 017.118-FIN/DT du 8 juillet 1960 relative à l’exécution des transferts à destination de l’étranger 198 Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.5. Circulaire N° 464-FIN/DT du 14 janvier 1969 relative à la constitution des couvertures de change à terme 199 VII.6. Circulaire N° 946-FIN/DT du 28 janvier 1969 modifiant le circulaire N° 464 202 VII.7. Circulaire N° 28-043 du 25 novembre 1972 relative à la domiciliation et au paiement des marchandises étrangères importées à Madagascar 203 VII.8. Circulaire N° 18-267 du 12 octobre 1979 additive à la circulaire n° 28-043 du 25 novembre 1972 214 VII.9. Loi N° 91-014 du 12 août 1991 relative au rapatriement à Madagascar des avoirs détenus à l’étranger par des résidents 217 VII.10.Circulaire N° 005 du 30 juin 1994 relative à la domiciliation et au règlement des exportations 218 VII.11.Décret N° 95-081 du 24 janvier 1995 Portant abrogation des dispositions du décret n° 94-024 relatif à la réglementation des comp tes en devises 224 VII.12.Décret N° 95-082 du 24 janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises 225 VII.13.Arrêté N° 2971/95 du 13 juin 1995 fixant les modalités d’application du décret N° 95-082 226 VII.14.Arrêté N° 5366/96/MFB/SG/DGT/DOF/SSOC du 3 septembre 1996 portant modification de l’arrêté N° 2971/95 234 VII.15.Arrêté N° 2973/95 du 13 juin 1995 relatif à l’ouverture de bureau de change 235 VII.16.Arrêté N° 5621/96-SSOC du 11 septembre 1996 portant abrogation de l’arrêté N° 4100 relatif à la demande de l’autorisation d’investissement direct 240 VII.17.Arrêté N° 2972/95 du 13 juin 1995 fixant le nouveau système de change 241 VII.18.Arrêté N° 10-411/96-SSOC du 30 décembre 1996 portant suppression du délai réglementaire de cession au marché interbancaire de devises nées des exportations 242 Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com LIVRE PREMIER BANQUE CENTRALE I.1. LOI N°62-041 du 27 décembre 1962 portant autorisation de ratification de l’adhésion de la République Malgache au Fonds Monétaire International et à la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) (J.O. n°268 du 18/01/63, p.92) Article premier. – Le Gouvernement est autorisé à signer les formules d'adhésion aux deux accords portant création du Fonds Monétaire International et de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, accords dont les dispositions constituent respectivement les annexes A et B de l'acte final de la conférence financière et monétaire tenue à Bretton Woods (Etats-Unis d'Amérique) du 1er au 22 juillet 1944. Art. 2. – Le Gouvernement est autorisé : En ce qui concerne le Fonds Monétaire International : A conclure un protocole avec l'Institut d'émission malgache pour habiliter celui-ci à effectuer sur ses avoirs, pour le compte de la République Malgache, le versement de la tranche or de la souscription au Fonds Monétaire International ; A inscrire en dépenses au budget de l'Etat la somme qui devra être payée en numéraire, en monnaie nationale ; A créer des bons à vue à l'ordre du Fonds pour le montant nominal, sans intérêts et non négociables, en représentation du reliquat de la souscription payable en monnaie nationale ; b. En ce qui concerne la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement : A accepter le montant de la souscription ; A inscrire en dépenses au budget de l'Etat les sommes à payer en or et numéraire, en monnaie nationale ; A créer des bons à vue à l'ordre de la banque pour le montant nominal, sans intérêts et non négociables, en représentation du reliquat de la souscription, payables en monnaie nationale. a. Art. 3. – Le Ministre des Finances est chargé, en tant que de besoin, de prendre les textes d'application en exécution des obligations de la République Malgache résultant des statuts du Fonds Monétaire International et de ceux de la Banque Internationale ainsi que des résolutions d'admission de la République Malgache à ces deux organismes. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.2. DECRET N°71-502 du 16 novembre 1971 portant autorisation de la souscription de la République Malgache de 19 actions supplémentaires à l’augmentation spéciale du capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) adoptée par son Conseil des gouverneurs par résolution n°258 du 31 juillet 1970 (J.O. n°845 du 08/07/72, p.1350), ratifiée par Ordonnance n°72-003 du 29 juin 1972. Article premier. – Est autorisée la souscription de la République Malgache de 19 actions supplémentaires à l’augmentation spéciale du capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) décidée par son Conseil des gouverneurs suivant résolution n° 258 du 31 juillet 1970. Art. 2. – Sont acceptées les conditions de libération de la souscription visée à l’article premier ci-dessus telles qu’elles sont définies par la résolution n° 258 également susvisée. Pour ce qui est du paiement en monnaie nationale, est autorisée la création de bons à vue à l’ordre de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), sans intérêts et non négociables, pour le montant nominal représentant le reliquat de la souscription payable en cette monnaie. Art. 3. – Le présent décret sera soumis à la ratification du Parlement à sa prochaine session. Art. 4. – Le Ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères et le Ministre d’Etat chargé des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.3. ORDONNANCE N°72-003 du 29 juin 1972 portant ratification du décret n° 71-502 du 16 novembre 1971 autorisant la souscription par la République Malgache de 19 parts supplémentaires au capital social de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (J.O. n° 845 du 08/07/72, p.1351). Article premier. – Est ratifié le décret n° 71-502 du 16 novembre 1971 portant autorisation de la souscription par la République Malgache de 19 actions supplémentaires à l’augmentation du capital social autorisé de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qui a été approuvée par son Conseil des gouverneurs le 31 décembre 1970. Art. 2. – Cette souscription sera effectuée conformément aux conditions et modalités prévues par la résolution n° 258 du 31 juillet 1970 du Conseil des gouverneurs de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.4. LOI N° 94-004 du 10 juin 1994 I.4. LALANA N° 94-004 tamin’ny 10 jona 1994 portant statuts de la Banque Centrale de Madagascar (J.O.n°2248 du 10/06/94, Edition spéciale, p.1303), modifié par la loi n°95-030 du 22 février 1996 (J.O. n° 2350 du 04/03/96, Edition spéciale, p. 292). mametra ny satan’ny Banky Foiben’i Madagasikara (Idem), novan’ny lalàna l.f. 95-030 tamin’ny 22 febroary 1996 (Idem) TITRE PREMIER Dispositions générales FIZARANA VOALOHANY Fepetra ankapobeny Article premier. – La Banque Centrale de Madagascar (BCM), ci-après dénommée la « BANQUE CENTRALE », est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Andininy voalohany. – Antokon-draharahampanjakana, mizaka ny zo aman’andraikiny ary mahatapa-tena amin’ny fitantanam-bolany ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) izay antsoina manaraka etoana hoe « Banky Foibe ». Art. 2. – Le siège de la Banque Centrale est à Antananarivo. La Banque Centrale peut établir des succursales, agences ou comptoirs à Madagascar dans toutes les localités où elle le juge utile. Elle peut avoir des correspondants ou des représentants partout où elle le juge utile, à Madagascar ou à l’étranger. And. 2. – Antananarivo no toerana misy ny foibeny. Mahazo manangana sampana, masoivoho na birao any amin’izay toerana rehetra heveriny ho mety eto Madagasikara ny Banky Foibe. Afaka maka banky hifandray raharaha aminy na mametraka solon-tena na aiza na aiza heveriny ho mety eto Madagasikara na any ivelany izy. Art. 3. – La Banque Centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Ses opérations sont régies par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente loi. Elle n’est pas soumise aux règles de la comptabilité publique. Elle suit les règles ordinaires de la comptabilité commerciale, sauf dispositions contraires de la présente loi. And. 3. – Heverina ho mpanao raharaham-barotra ny Banky Foibe amin’ny fifandraisany amin’ny hafa. Fehezin’ny fepetra voalazan’ny lalàna momba ny varotra izy amin’ ny fanaovana ny raharahany raha toa tsy misy fanavahana hafa atao amin’ity lalàna ity. Tsy voatery hanaraka ny fitsipika mifehy ny fitanana ny kaontim-panjakana ny Banky Foibe. Ny fitsipika fanao amin’ny fitanana ny kaontim-bola amin’ny varotra no arahiny, afa-tsy raha misy fepetra mifanohitra amin’izany ato amin’ity lalàna ity. Art. 4. – Le capital de la Banque Centrale est entièrement souscrit par l’Etat. Il est fixé par décret pris en Conseil des Ministres. And. 4. – Didim-panjakana raisina ao amin’ny Filankevitry ny Minisitra no mametra ny renivolan’ny Banky Foibe ; ary ny Fanjakana no mandrotsaka manontolo izany renivolany izany. Azo asondrotra ny renivola amin’ny alalan’ny fandrotsahana ny vola tahiry amin’ny renivola, rehefa nifampidinihan’ny Filankevi-pitondrana, na avy amin’ny tolo-bola vaovao avy amin’ny Fanjakana. Il peut être augmenté soit par incorporation des réserves, sur délibération du Conseil d’Administration, soit par une nouvelle dotation souscrite par l’Etat. Cette augmentation est constatée par décret pris en Conseil des Ministres. Didim-panjakana raisin’ny Filankevitry ny Minisitra no anamafisana izany fampisondrotana izany. Art. 5. – La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par la loi. And. 5. – Avy amin’ny lalàna ihany no ahafahana mandidy ny fandravana ny Banky Foibe. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com TITRE II Les attributions de la Banque Centrale FIZARANA II Ny andraikitry ny Banky Foibe Art. 6. – La Banque Centrale a pour mission générale de veiller à la stabilité interne et externe de la monnaie. And. 6. – Andraikitra ankapobe ankinina amin’ny Banky Foibe ny manao izay tsy hampiovaova ny lanjam-bidin’ny vola na eto an-toerana na any ivelany. A ce titre, elle élabore et met en œuvre en toute indépendance la politique monétaire. Elle accomplit sa mission en matière de crédit dans le cadre de la politique économique générale du Gouvernement. Araka izany dia izy no mamo lavola sy manatanteraka an-kala-lahana tanteraka ny tetipitondrana ara-bola. Manatanteraka ny an-draikitra napetraka taminy izy momba ny fampitrosana ao anatin’ ny teti-pitondrana ara-toe-karena ankapobeny tapaky ny Governemanta. Tandremany mba hijanona amin’izay tokony ho izy ny tahirim-pirenena amin’ny vola fampiasa any ivelany. Akana hevitra izy momba ny vinavinan’ny tetibolam-panjakana, sy momba ny fandaharana ny fampiasam-bolam-panjakana sy ny teti-pivoarana, alohan’ny hanolo-rana izany amin’ny Governemanta. Manana dimy ambin’ny folo andro izy mba hanomezana ny heviny amin’ny Lehiben’ny Governemanta. Ampahalalainy ny Filohan’ny Repoblika sy ny Lehiben’ny Gover-nemanta izay zavatra mety tsy hahamarin-toerana ny lanjamb idin’ny vola. Elle veille à maintenir un niveau approprié des réserves nationales de change. Dans le cadre de sa mission générale, elle est consultée sur les projets de budget, de programme d’investissements publics et de plan, préalablement à leur présentation au Gouvernement. Elle dispose d’un délai de quinze jours francs pour remettre son avis au Chef du Gouvernement. Elle informe le Président de la République et le Chef du Gouvernement de tout fait qui peut porter atteinte à la stabilité monétaire. CHAPITRE PREMIER Privilège d’émission TOKO VOALOHANY Fitanana samirery ny famoaham-bola Art. 7. – Le Franc Malgache est l’unité monétaire de Madagascar. Les dénominations « Iraimbi-lanja» (valant un Franc Malgache)et « Ariary » (valant cinq Francs Malgaches)sont admises. And. 7. – Ny Iraimbilanja Malagasy no lelavola fampiasa eto Madagasikara. Azo ekena avokoa ny fampiasana ny teny hoe « Iraimbilanja » (misanda iray farantsa) sy ny teny hoe « Ariary » (misanda dimy iraimbilanja). Art. 8. – La Banque Centrale exerce seule le privilège d’émettre des billets de banque et des pièces de monnaie. Ces billets et pièces ont seul cours légal sur le territoire de Madagascar. And. 8. – Ny Banky Foibe samirery no hany mahazo mamoaka ny vola madinika sy ny vola taratasy. Ireo vola madinika sy ireo vola taratasy ireo ihany no didin’ny lalà-na hanan-kery manerana ny tanin’ ny Repoblikan’i Madagasikara. Art. 9. – Les billets de banque ont un pouvoir libératoire illimité. And. 9. – Tsy misy fetrany ny fahafahana miala trosa amin’ny vola taratasy avoakan’ny Banky Foibe. Le pouvoir libératoire des pièces peut être limité par décret. Elles sont toutefois reçues sans limitation par la Banque Centrale et par les caisses publiques. Azo ferana amin’ny alalan’ny didim-panjakana ny fahafahana miala trosa amin’ny vola madinika. Na izany aza dia tsy ferany ny vola madinika raisin’ny Banky Foibe sy ny fitanam-bolam-panjakana. Art. 10. – Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque Centrale à l’occasion de la perte ou du vol de billets de banque. And. 10. – Tsy misy fanoherana azo atao any amin’ny Banky Foibe raha ohatra ka nisy fahaverezana na halatra vola taratasy navoakan’ny Banky Foibe. Art. 11. – La création, l’émission, le retrait ou le changement de billets ou de pièces de mo nnaies ainsi que les conditions y afférentes sont définis par la Banque Centrale. Les décisions correspondantes And. 11. – Ny famoronana, ny famoahana, ny fanafoanana na ny fanoloana ny vola taratasy na ny vola madinika ary koa ny fepetra rehetra mikasika an’izany dia faritan’ny Banky Foibe. Horaiketina Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com sont consacrées par décret. amin’ny alalan’ny didim-panjakana ireo fanapahankevitra mikasika izany. Art. 12. – Lorsque le cours légal d’un type de billet ou de pièce a été retiré, la Banque Centrale reste tenue d’en assurer, dans les conditions fixées par décret, l’échange à ses guichets contre d’autres types de billets ou pièces ayant cours légal. And. 12. – Rehefa foanan’ny lalàna tsy hanan-kery intsony ny karazany iray amin’ny vola taratasy na ny vola madinika, dia voatery ny Banky Foibe, araka izay fepetra soritan’ny didim-panjakana, hanolo ireo vola ireo ao amin’ny toerana voatokana amin’izany amin’ny vola taratasy na vola madinika karazany hafa voadidin’ny lalàna hanan-kery. Aorian’ny vaninandro feran’io didim-panjakana io dia arotsaka ao amin’ny Fitehirizam-bolam-panjakana ny setri-bidin’izany vola ta-ratasy sy vola madinika lany andro izany. Après une date fixée par ce décret, la contrevaleur des billets et pièces adires est versée au Trésor. Si des billets ou des pièces sont présentés à la Banque Centrale après cette date, leur contrevaleur est reversée par le Trésor à la Banque Centrale. Art. 13. – Le remboursement d’un billet mutilé ou détérioré est accordé lorsque la coupure comporte la totalité des indices et signes récognitifs. Dans les autres cas, le remboursement relève de l’appréciation de la Banque Centrale. Le remboursement d’une pièce dont l’identification est devenue impossible ou qui a fait l’objet d’altération ou de mutilation quelconque relève également de l’appréciation de la Banque Centrale. La Banque Centrale saisit aux fins de destruction les billets et pièces dont le remboursement a été refusé. Une attestation de confiscation est délivrée au détenteur. And. 13. – Ekena ny fame-renam-bidy izay vola taratasy nanombinana na simbasimba, raha mbola eo avokoa ny marika sy ny fanondroana hamantarana azy. Amin’ny ankoatr’izany, dia ny Banky Foibe no manapaka ny famerenam-bidiny. Ny Banky Foibe ihany koa no manapaka raha azo efaina ireo vola madinika tsy ampy intsony ny famantarana azy, na misy simba, na rimbona hafa. Art. 14. – La contrefaçon, la falsification des billets et pièces de monnaies de la Banque Centrale, ayant cours légal, ainsi que l’usage, la vente et le colportage de ces billets et pièces de mo nnaies contrefaits ou falsifiés sont sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur. And. 14. – Hosaziana araka ny lalàna famaizana manan-kery ny fakana tahaka sy fanaovana hosoka amin’ny vola taratasy vola madinika manan-kery avoakan’ny Banky Foibe, ary koa ny fampiasana, ny fivarotana sy fitondrana an’ireny vola taratasy sy vola madinika nalaina tahaka na hosoka ireny. Sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées, la Banque Centrale est habilitée à se constituer partie civile pour réclamer à titre de réparation le mo ntant estimé des billets et pièces de monnaies ainsi mis en circulation par les auteurs et complices de la contrefaçon ou de la falsification. Ankoatra ireo sazy mety horaisina, ny Banky Foibe dia manana fahefana hangataka onitra, ho fanonerana ny tombam-bidin’ireo vola taratasy na vola madinika naelin’ny tompon-keloka na mp iray tsikombakomba tamin’ ny fakana tahaka na fanaovana hosoka. Les billets ou les pièces de monnaies contrefaits ou falsifiés reconnus par ses services de caisse sont confisqués par la Banque Centrale et conservés comme preuve de l’infraction pénale, puis détruits après extinction de la procédure judiciaire. Hotazonin’ny Banky Foibe sy hotehiriziny ho porofon’ny heloka ireo vola taratasy na vola madin ika nalaina tahaka na hosoka tsikaritry ny toeram-piasany mpamoaka sy mpandray vola, ary ho potehina rehefa mifarana ny fanenjehana ara-pitsarana. Raisin’ny Banky Foibe mba ho potehina ireo vola taratasy na vola madinika nolavina ny famerenambidy azy. Omena taratasy fanama-rinana ny fitazonana azy izay tompony. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com CHAPITRE II Opérations sur or et sur devise TOKO II Fanaovan-draharaha miompana amin’ny volamena sy amin’ny vola vahiny Art. 15. – La Banque Centrale peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en mo nnaies étrangères ou définis par un poids d’or. And. 15. – Azon’ny Banky Foibe sahanina ho an’ny tenany na ho an’ny hafa ny fanaovan-draharaha rehetra miompana amin’ny volamena sy amin’ny entimandoa, ary ny taratasy fanova ho vola tombanambidy amin’ny vola vahiny na tondroim-bidy amin’ny lanjam-bola-mena. Mahazo mampisambotra na misambo-bola amin’ny volam-pire-nena na vola vahiny amin’ny banky vahiny sy amin’ny antokon-draha-raha na sampana mpikarakara vola any ivelany na iraisampirenen-tsamihafa ny Banky Foibe. Mangataka na manome ireo antoka heveriny fa antonona ny Banky Foibe amin’izany, raha ila ina. Elle peut prêter ou emprunter ou en monnaie nationale ou en monnaie étrangère à des banques étrangères et à des institutions ou organismes monétaires et financiers étrangers ou internationaux. A l’occasion de ces opérations, la Banque Centrale demande ou octroie, le cas échéant, les garanties qui lui paraissent appropriées. Art. 16. – Les bénéfices ou les pertes qui résultent de la réévaluation des avoirs ou des engagements internationaux de la Banque Centrale sont comptabilisés dans un compte spécial de change. L’Etat couvre toute perte qui ne serait pas suffisamment prise en charge par ce compte. Celleci doit être inscrite au budget de l’Etat de l’année suivante. Art. 17. – La Banque Centrale détient en pleine propriété tous les avoirs en or et les réserves officielles de change, y compris les droits de tirage spéciaux et la position de réserve au Fonds Monétaire International. Elle en dispose dans le cadre de l’exercice de ses attributions. And. 16. – Raisina amin’ny fitanan-kaonty manokana momba ny fifandraisana amam-bola amin’ ny any ivelany ny tombom-barotra na ny fatiantoka ateraky ny fiovan’ ny lanjam-bidin’ny vola tahiry na ny tontalin’ny trosan’ny Banky Foibe amin’ny firenen-tsamihafa. Ny Fanjakana no mameno izay fatiantoka rehetra mety tsy ho ampy ny fampizakana azy amin’io kaonty io. Izany dia tsy maintsy raiketina amin’ny tetibolampanja-kana amin’ny taona manaraka. And. 17. – Fananan’ny Banky Foibe tanteraka ny tahirim-bola-mena rehetra, ny tahirim-panja-kana amin’ny vola fampiasa any ivelany, ka anisan’izany ny fahazoana manao fisariham-bola manokana sy ny tahirim-bola antratra any amin’ ny « Tahirim-bola Ira isam-pirenena ». Azony ampiasaina tanteraka izany eo amin’ny fanatanterahana ny andraikiny. Art. 18. – La Banque Centrale peut avoir dans ses écritures des comptes rémunérés au nom de toutes banques étrangères et de toutes institutions ou organismes étrangers ou internationaux. And. 18. – Azon’ny Banky Foibe atao ny manokatra kaonty efain-tsarany ao amin’ny anaran’ny banky any ivelany sy izay antokon-draharaha na sampana rehetra any ivelany na iraisam-pirenentsamihafa. Art. 19. – La Banque Centrale peut adhérer, avec l’autorisation du Ministre chargé des Finances, à des accords monétaires internationaux. And. 19. – Ny Banky Foibe dia mandray anjara, amin’ny fifanarahana amam-bola iraisam-pirenentsamihafa raha eken’ny Ministra miandraikitra ny Fitantanam-bola. Mandray anjara amin’ny fanaovana fifanekena momba ny fanefana na ny letsy trosa ny Banky Foibe. Izy no miadidy ny fanatanterahana izany fifanekena izany amin’ny anaran’ny Fanjakana. Ma-hazo manao izay fifanekena rehe-tra ilaina hampiharana izany izy. Elle participe aux négociations ayant pour objet la conclusion d’accords de paiement ou de compensation. Elle est chargée de l’exécution de ces accords pour le compte de l’Etat. Elle peut conclure toutes conventions d’application nécessaires à cet effet. Elle assiste les pouvoirs publics dans leurs relations avec les institutions financières internationales. Miara-miasa amin’ny mpitondra Fanjakana izy amin’ny fifandraisana ifanaovana amin’ny antokondraharaha iraisam-pirenen-tsami-hafa mpampiasa vola. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 20. – La Banque Centrale participe à la surveillance des opérations financières, notamment des opérations bancaires avec l’étranger et, le cas échéant, peut être chargée de l’application du contrôle de change. A cet effet, elle peut demander aux établissements de crédit (Loi n° 95-030 du 22/02/96) tous renseignements et leur donner toutes instructions. And. 20. – Mandray anjara amin’ny fanarahamaso ny fanaovan-draharaha amam-bola ny Banky Foibe, indrindra ny raharaha ifanaovan’ny banky amin’ny any ivelany, ary raha ilaina dia mety hampiandraiketina azy ny fanaraha-maso ny fifandraisana amam-bola amin’ny any ivelany. Mahazo mangataka amin’ny orinasa fitrosana vola (idem) izay rehetra ilainy ho fantarina izy amin’izany ary homeny azy ireo izay baiko hanatanterahana izany. CHAPITRE III Concours de la Banque Centrale à l’Etat et aux collectivités publiques TOKO III Fanampiana ataon’ny Banky Foibe amin’ny Fanjakana sy ny lafim-pitondram-bahoaka Art. 21. – La Banque Centrale est l’agent financier privilégié du Gouvernement pour ses opérations de caisse, de banque et de crédit. And. 21. – Mpandraharaham-bolan’ny Governemanta manana fahefana manokana ny Banky Foibe amin’ny raharaha mikasika lela-vola sy fifampiraharahana amin’ ny banky ary ny fampitrosana. Mitana an-tsoratra ny kaonty sesilany iray an’ny Fitantanam-bolam-panjakana izy. Tsy mahazo mampiseho ambinà trosa io kaonty io amin’ny famaranana isan’andro ny sorabola. Ny ambim-bola tavela ao amin’io kaonty io dia miteraka zanabola araka ny fepetra soritan’ny Banky Foibe. Elle tient dans ses écritures un compte courant du Trésor. A l’arrêté journalier des écritures, ce compte ne peut présenter un solde débiteur. Le solde créditeur de ce compte est productif d’intérêt aux conditions fixées par la Banque Centrale. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont définies par convention passée entre le Ministre chargé des Finances et la Banque Centrale. Hofaritana ao anatin’ny fifana-rahana ifanaovan’ny Ministra mia-ndraikitra ny Fitantanambola sy ny Banky Foibe ny fombafomba fa mpiasana io kaonty io. Art. 22. – La Banque Centrale peut assurer la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à l’Etat ou aux collectivités publiques. And. 22. – Azon’ny Banky Foibe karakaraina ny fikajiana sy ny fitantanana ny taratasy fanova vola an’ny Fanjakana na an’ny lafim-pitondram-bahoaka. Art. 23. – La Banque Centrale participe à l’émission des rentes et valeurs du Trésor ou des collectivités publiques, ainsi qu’au paiement des arrérages y afférents. And. 23. – Andraisan’ny Banky Foibe anjara ny famoahana taratasy fanekem-pitrosana sy ny taratasy fanova vola an’ny Fitantanam-bolam-panjakana na an’ny lafim-pitondram-bahoaka mb amin’ny fa-nefana ny ambin-trosa. Art. 24. – La Banque Centrale peut, dans les limites prévues à l’article 28, consentir au Trésor des avances temporaires. And. 24. – Azon’ny Banky Foibe atao, nefa tsy dikaina izay volazan’ny andininy faha-28, ny mano-me vatsim-bola vonjimaika ho an’ ny fitantanam-bolampanjakana. Ny teti-bidin’izany vatsim-bola sy ny fombafomba arahina aminy dia voafaritry ny fifanarahana ifanaovan’ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanambola sy ny Banky Foibe. Les montants et les modalités de ces avances sont arrêtés par des conventions entre le Ministre chargé des Finances et la Banque Centrale. Art. 25. – Les avances visées à l’article 24 doivent être remboursées à la Banque Centrale dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice pendant lequel elles ont été consenties. En tout état de cause, il est interdit à la Banque Centrale d’accorder de nouvelles avances lorsque l’encours des avances atteint le plafond indiqué à And. 25. – Tsy maintsy averina amin’ny Banky Foibe ao anatin’ny enim-bolana aorian’ny namaranana ny taom-piasana izay nanome-zana azy, ny vatsimbola tondroin’ny andininy faha-24. Na inona na inona zava-miseho dia tsy azon’ny Banky Foibe atao ny manome vatsim-bola vaovao raha efa mahatratra ny farafetrany voalazan’ny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com l’article 28. andininy faha-28 ny habetsaky ny vatsim-bola tsy mbola tafaverina. Art. 26. – La Banque Centrale peut escompter ou prendre en pension les traites et obligations cautionnées souscrites à l’ordre des comptables du Trésor et venant à échéance dans un délai de deux mois, sous condition de solvabilité du souscripteur et de la caution bancaire. And. 26. – Azon’ny Banky Foibe atao ny mampanjanaka na ny mandray an-tànana ny trosambarotra sy sora-panekem-pitrosana ombam-piantohana ary natao ho an’ny mpitana kaontim-bolam-panjakana ka roa volana sisa sy fe-potoana higadonany, raha toa ma-hefa trosa ny nanao fanekena ary misy ny fiantohan’ny banky. And. 27. – Tsy misy vatsim-bola na fampitrosana karazany hafa azon’ny Banky Foibe omena ny Fanjakana, tsy misy taratasy fanova vola azony vidina amin’ny Fanjakana na amin’ny lafim-piton-drambahoaka raha tsy araka izay volazan’ny andininy faha24 sy faha-26. Azony raisina ihany anefa ny taratasy fanova ho vola avy amin’ ny Fanjakana na ny lafim-piton-drambahoaka mba hatao antoky ny fampisamboram-bola ny orinasa fotrosana vola (idem) voalaza ao amin’ny toko faha-IV. Nefa kosa, raha voatery ampiasana izany antoka izany ireo trosa ireo dia ahatra ny farafetrany voatondron’ny andininy faha-28. Art. 27. – La Banque Centrale ne peut consentir aucune avance ou autre forme de crédit à l’Etat ni acquérir aucune créance sur l’Etat ou sur les collectivités publiques, sauf en vertu des articles 24 et 26. Elle peut accepter toutefois des créances sur l’Etat ou sur les collectivités publiques en garantie des opérations de refinancement des établissements de crédit (loi n°95-030 du 22/02/96) prévues au chapitre IV. Toutefois, au cas où la garantie viendrait à être réalisée, ces créances seraient soumises au plafond de l’article 28. Art. 28. – Le total des avances consenties à l’Etat en vertu des articles 24 et 27 alinéa 3, ne peut pas dépasser quinze pour cent des recettes ordinaires de l’Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire sur la base de documents officiels établis par le Trésor. Dans les circonstances exceptionnelles, la limite de quinze pour cent ci-dessus peut être portée à vingt pour cent par voie législative, sur rapport spécial de la Banque Centrale pour une durée maximum de six mois. And. 28. – Ny tontalin’ny va-tsim-bola omena ny Fanjakana araka ny andininy faha-24 sy faha-27, andalana faha-3, dia tsy mahazo mihoatra ny dimy ambin’ny folo isan-jaton’ny vola hita fototra fa niditra tao amin’ny tetibolam-panjakana tamin’ny taon-dasa, araka ny voalaza ao amin’ny antontan-taratasy ofisialy avy amin’ny Fitantanam-bolam-panjakana. Raha misy antony manokana, io farafetra dimy ambin’ny folo isanjatony voalaza eo ambony io dia azo ampakarina ho roapolo isanjatony mandritra ny fotoana tsy mihoatra ny enim-bolana ka lalàna no ahafahana manao izany, avy amin’ny tatitra manokana ataon’ny Banky Foibe. CHAPITRE IV Concours de la Banque Centrale aux banques et établissements financiers TOKO IV Fanampiana ataon’ny Banky Foibe amin’ny banky sy ny antokon-draharaha mampiasa vola Art. 29. – La Banque Centrale ouvre dans ses livres des comptes courants et établissements de crédit (Loi n°95-030 du 22/02/96). A l’arrêté journalier des écritures de la Banque Centrale, chaque compte ne peut présenter un solde débiteur. Le solde créditeur n’est pas productif d’intérêt. Les modalités de fonctionnement de ces comptes sont définies par convention passée entre la Banque Centrale et chaque établissement titulaire de compte. And. 29. – Anokafan’ny Banky Foibe kaonty sesilany ao amin’ny boky firaketany an-tsoratra ny orinasa fitrosana vola (idem). Ny kaonty tsirairay dia tsy tokony ahitana ambinà trosa amin’ny famaranan’ny Banky Foibe isan’ andro ny kaontiny. Ny ambim-bola tavela ao dia tsy miteraka zanabola. Hofaritana ao anatin’ny fifana-rahana ifanaovan’ny Banky Foibe sy ny orinasa tsirairay tompon’ny kaonty ny fombafomba fampiasana ireny kaonty ireny. Art. 30. – La Banque Centrale peut mobiliser en faveur des établissements de crédit (Loi n° 95-030 du 22/02/96) des effets représentatifs de crédits à court, moyen et long termes revêtus d’au moins deux And. 30. – Ho an’ny orinasa fotrosana vola (idem) dia azon’ny Banky Foibe avadika ho lelavola ny trosam-barotra natao hanaporofoana ny fisian’ny fampisamb oram-bola ao anatin’ny fotoana fohy, Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com signatures notoirement solvables, dont celle du cédant. L’usance de ces effets est fixée par voie d’instruction de la Banque Centrale. La part mobilisable des effets représentatifs de prêts à moyen et long termes est également fixée par voie d’instruction de la Banque Centrale. Art. 31. – La Banque Centrale peut mobiliser, au profit des banques et établissements de crédit (Loi n° 95-030 du 22/02/96), des effets globaux émis à son ordre, représentatifs d’effets primaires souscrits par des débiteurs initiaux. Les procédures et modalités de mobilisation sont arrêtées par voie d’instruction de la Banque Centrale. La souscription de l’effet global transfère de plein droit à la Banque Centrale tous les droits et actions dont bénéficie le souscripteur au titre des crédits correspondants ayant donné lieu à la création d’effets primaires. Art. 32. – La Banque Centrale peut mobiliser au profit des établissements de crédit (Loi n°95-030 du 22/02/96) des titres émis par le Trésor. Elle peut aussi leur consentir des avances sur des avoirs en or ou en devises dûment nantis en sa faveur. Les conditions de ces mobilisations et avances sont fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale. Art. 33. – La Banque Centrale peut acheter et vendre à des établissements de crédit (loi n° 95-030 du 22/02/96) des effets admissibles à son portefeuille. Elle définit par voie d’instruction les modalités de ses interventions dans ces opérations. Nonobstant les dispositions de l’article 27, les opérations de mobilisation ou d’achat de titres émis par le Trésor prévues à l’article 32 et à l’alinéa premier du présent article s’exercent dans la limite de dix pour cent des recettes ordinaires de l’Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire sur la base des documents officiels établis par le Trésor. Ce plafond est calculé sur la base de la moyenne des soldes journaliers des titres détenus par la Banque Centrale au cours de chaque trimestre calendaire. Art. 34. – En cas de difficultés de liquidité temporaires d’un établissement de crédit (Loi n°95030 du 22/02/96) liées à la mise en oeuvre d’un plan antoniny ary maharitra ela raha misy sonian’olona anankiroa fantatra ho mahefa trosa ka anisan’ izany ny an’ilay mpampitrosa. Ny Banky Foibe no hametra ny fomba fampiasana izany trosam-barotra izany avy amin’ny alalan’ny teny midina. Mbola ny Banky Foibe ihany no hametra ny ampahany azo avadika lelavola amin’ireo trosambarotra manaporofo fifampitrosana amin’ ny fotoana antoniny sy maharitra. And. 31. – Ho an’ny orinasa fitrosana vola (idem) dia azon’ny Banky Foibe avadika ho lelavola ny taratasy trosam-barotra mahafaobe natao amin’ny anaran’ny Banky Foibe izay misolo taratasy trosambarotra nataon’ny mpitrosa niandohany. Ny Banky Foibe no mametra amin’ny teny midina ny paika arahina sy ny fombafomba famadihana azy ho lelavola. Ny fanaovan-tsonia ny taratasy trosam-barotra mahafaobe dia mamindra avy hatrany amin’ny Banky Foibe ny zo sy ny fahefana hitory nananan’ny mpanao sonia noho izany fampitrosana niteraka an’ilay taratasy trosam-barotra fo-totra izany. And. 32. – Ho an’ny orinasa fitrosana vola (idem) dia azon’ny Banky Foibe atao ny mamadika ho lelavola ny taratasy fieken-trosa avoakan’ny Fitehirizambolam-panja-kana. Azony atao ihany koa ny manome vatsim-bola amin’ny tahirim-bolamena na amin’ny vola ivelany natao antoka vita ara-dalàna amin’ny anarany. Ny Banky foibe no mametra amin’ny alalan’ny teny midina ny fomba famadihana ho lelavola sy ny fanomezana vatsim-bola. And. 33. – Azon’ny Banky Foibe atao ny mividy sy mivarotra amin’ny orinasa fitrosana vola (idem) ny taratasy trosam-barotra ekeny ho tafiditra ao amin’ny tahirim-bolany. Ferany amin’ny alalan’ny teny midina ny fombafomba hanatanterahana azy ireny. Na eo aza ny fepetra voalazan’ny andininy faha27, ny famadihana ho lelavola na ny fividianana taratasy fieken-trosa avoakan’ ny Fitehirizam-bolampanjakana voatondro ao amin’ny andininy faha-32 sy andàlana voalohany amin’ity andininy ity dia atao tsy mihoatra ny folo isan-jaton’ny vola niditra andavanandro amin’ny Fan-jakana nandritra ny taompiasana ara-teti-bola teo aloha, izay voaporofon’ny antontan-taratasy ofisialy avy amin’ny Fitehirizambolam-panjakana. Ny fikajiana izany farafetrany izany dia aompana amin’ny salan’ isan’ireo ambiny tavela isan’ andro amin’ireo taratasim-panamarinana am-pelatànan’ny Banky Foibe ma-ndritra ny telovolana isanisany amin’ny taona. And. 34. – Raha misy fahasahiranana amam-bola kirakiraina lalovan’ny orinasa iray fitrosana vola izay mifandrohy amin’ny fampiharana teti-panarenana Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com de redressement acceptable par la Commission de Supervision Bancaire et Financière (Loi 95-030 du 22/02/96) contrôle des établissements de crédit (Loi n°95-030 du 22/02/96) et par la Banque Centrale, cette dernière peut consentir une avance exceptionnelle dans les conditions définies par le Conseil. CHAPITRE V Réglementation du crédit eken’ny Vaomiera Miahy an-tampony ny Banky sy ny Fampanjariana ny Fitantanam-bola (idem) sy eken’ny Banky Foibe dia azon’ity farany atao ny manome vatsim-bola noho ny antony manokana ary araka ny fepetra soritan’ny Filankevi-piton-drana. Art. 35. – La Banque Centrale peut, par voie d’instruction, obliger les établissements de crédit (Loi n°95-030 du 22/02/96) à maintenir sous forme d’encaisse ou de dépôts auprès de la Banque Centrale un pourcentage minimum de leurs dépôts et/ou de leurs engagements. And. 35. – Amin’ny alalan’ny teny midina, ny Banky Foibe dia afaka manery ny orinasa fitrosana vola (idem) handrotsaka ao amin’ny Banky Foibe ampahany fara-fahakeliny mifandrindra amin’ ny petra-bola ao aminy na ny fampitrosana nataon’izy ireo, ka izany dia manana endrika vola fiandry na petra-bola any amin’ny Banky Fo ibe. Art. 36. – La Banque Centrale peut arrêter par voie d’instruction les conditions générales dans lesquelles les établissements de crédit (Loi n° 95-030 du 22/02/96) peuvent consentir des prêts, avances, garanties et autres opérations de crédit. And. 36. – Amin’ny alalan’ny teny midina, ny Banky Foibe dia afaka mamaritra ny fepetra ankapobeny ahafahan’ny orinasa fitrosana vola (idem), mampisamb otra, manome vatsim-bola, antoka, ary manao fa mpitrosana hafa. Art. 37. – En vue de protéger les intérêts des épargnants et d’assurer au marché de valeurs mobilières un bon fonctionnement, l’autorisation préalable de la Banque Centrale est nécessaire pour toute émission publique de valeurs mobilières à Madagascar, à l’exclusion des valeurs émises par le Trésor. And. 37. – Mba hiarovana ny tombotsoan’ny mpitahiry vola ary hitandrovana ny fizotra tsara ny tsena fivarotana ny taratasy fanova vola dia ilaina fahazoan-dàlana mialoha avy amin’ny Banky Foibe amin’izay rehetra famoahana sy fivarotana amin’ny daholobe eto Madagasikara ny taratasy fanova vola, nefa tsy ao anatin’izany ireo avoakan’ny Fitehirizambolam-pan-jakana. Ilàn’ny Governemanta hevitra ny Banky Foibe alohan’ny hamo ahana eto Madagasikara taratasy fanova vola na hitrosan’ny Fitehirizam-bolampanjakana amin’ny any ivelany. La Banque Centrale est consultée par le Gouvernement avant toute émission de valeurs mobilières à Madagascar et toute opération de crédit à l’étranger effectuées par le Trésor. TOKO V Fitsipika hifehezana ny fampitrosana CHAPITRE VI Dispositions communes aux chapitres II, III, IV et V TOKO VI Fepetra iombonan’ny toko II, III, IV sy V Art. 38. – La Banque Centrale peut subordonner ses concours à la remise de tous documents qu’elle juge nécessaires. And. 38. – Azon’ny Banky Foibe ankinina amin’ny fanomezana azy ny antontan-taratasy rehetra heveriny fa ilain-ko fantatra ny fanampiana omeny. Elle peut, le cas échéant, exiger la constitution de toutes garanties réelles ou personnelles. Azony takiana koa, raha ilaina izany, ny fanolorana zavatra atao antoka, na ny fanondroana olona itokiana hiantoka. Art. 39. – La Banque Centrale peut acquérir à l’amiable ou sur vente forcée tout bien mobilier ou immobilier en recouvrement de ses créances. Les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans un délai de deux ans, à moins qu’ils ne soient utilisés pour les propres besoins de la Banque Centrale. And. 39. – Mety ho lasan’ny Banky Foibe amin’ny alalan’ny raharaham-pihavanana na amin’ny fanerena hivarotra izay fananana-manaraka na mifaka handoavana ny vola nampitrosainy. Roa taona no fetra tsy maintsy hivarotana ny fananana lasany toy izany, raha toa tsy ampiasain’ny Banky Foibe amin’ny fampandehanana ny as any ireo fananana ireo. Nefa raha tsy lafo ao anatin’ny fotoana voafetra na koa nanapa-kevitra ny Banky Foibe fa ho ampiasainy ireo fananana ireo dia voafehin’ny fetra farany Toutefois, si ces biens ne peuvent être cédés dans le délai requis ou si la Banque Centrale décide de les utiliser pour ses propres besoins, ces actifs sont Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com soumis au plafond de l’article 48. ambony tondroin’ny andininy 48. Art. 40. – A défaut de re mboursement à l’échéance des sommes à elle dues, la Banque Centrale peut réaliser le gage reçu en garantie de ses créances trente jours après une mise en demeure du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le constituant du gage est un tiers, il lui est adressé copie de la mise en demeure dans la même forme. Le délai est franc. Il court dès la réception de la mise en demeure par le débiteur ou, si la copie a été reçue postérieurement, par le constituant du gage. And. 40. – Raha tsy voaloa amin’ny fe-potoana voatondro ny vola tsy maintsy efaina aminy, dia azon’ny Banky Foibe amidy ny debaka nalainy ho antoky ny fampitrosana nataony rehefa dila telopolo andro ny fanerena ny mpitrosa handoa azy ka amin’ny alalan’ ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin’ny fanamarinana ny nandraisana azy no anaovana iza-ny. Raha olon-kafa no namorona ny debaka, dia andefasana kopia sahala amin’izany koa izy. Tsy mandeha tapatapany ny fitetezana ny fe-potoana. Manomboka amin’ ny andro andraisan’ny mpitrosa ny fanerena azy handoa vola ny fanisana ny andro na amin’ny andro nandraisan’ilay namorona ny debaka ny kopia raha toa tratra aoriana ny an’ny mpitrosa. La vente est ordonnée par le Président du tribunal de commerce sur simple requête de la Banque Centrale, après avoir entendu le débiteur en ses explications. Ny filohan’ny tribonaly momba ny varotra no mamoaka didy hivarotana izany araky ny fangatahana tsotra fotsiny ataon’ny Banky Foibe rehefa nohenoina ny fanazavana nataon’ny mpitrosa. Art. 41. – Les instructions prévues aux chapitres IV et V sont publiées au bulletin de la Banque Centrale. And. 41. – Aseho amin’ny filazam-baovaon’ny Banky Foibe ireo fepetra ankapobe volaza ao amin’ ny Toko IV sy V. CHAPITRE VII Autres attributions et opérations TOKO VII Andraikitra sy anjara raharaha hafa sahanina Art. 42. – La Banque Centrale veille au bon fonctionnement du système des paiements. A ce titre, elle peut créer des chambres de compensation sur les places où elle le juge nécessaire. Elle en assure la présidence et arrête par voie d’instruction les conditions de fonctionnement de ces chambres. Les institutions financières et bancaires ayant des relations de comptes avec la Banque Centrale peuvent y adhérer. And. 42. – Miahy ny fampandehanana tsara ny fifandraisana amin’ ny fanefana trosa ny Banky Foibe. Amin’izany dia azony atao ny manangana birao fanaovana letsy trosa any amin’izay toerana heveriny fa mety ilàna azy. Izy no miandraikitra ny fitarihana izany birao izany ary mandray fepetra eo amin’ ny fomba fiasany amin’ny alalan’ny teny midina. Afaka miditra amin’ izany ny andrim-piton-drana mampiasa vola sy ny banky, izay manana fifandraisana arakaonty amin’ny Ban ky Foibe. Art. 43. – Dans la limite de ses compétences, la Banque Centrale assure l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à l’exercice de la profession bancaire et au contrôle du crédit. And. 43. – Araka izay andraikitra nankinina taminy, ny Banky Foibe dia miandraikitra ny famp iharana ny fepetra voadidin’ny lalà-na sy didy amam-pitsipika momba ny amin’ny fanaovana ny asan’ny banky sy ny fanaraha-maso ny fampitrosana. Art. 44. – La Banque Centrale est consultée sur tous projets d’ordre législatif ou réglementaire intéressant la monnaie et concernant notamment : la répression de la falsification des signes monétaires ou de l’usage des signes falsifiés, la législation en matière de règlements de paiement, l’exercice de la profession bancaire et des activités s’y rattachant, le régime et le système de change. And. 44. – Ilàna hevitra ny Banky Foibe momba izay lalàna na didy amam-pitsipika volavola ina mikasika ny vola, indrindra ny momba ireto : ny famaizana ny fanaovana vola sandoka na ny fampiasana vola sandoka, ny lalàna mikasika ny fomba fandoavam-bola, Art. 45. – La Banque Centrale effectue toutes études et analyses utiles à son information et à celle des pouvoirs publics ou à l’amélioration du - ny fanaovana ny asan’ny banky ary ny asa hafa sahanina mifandray amin’ izany, ny fepetra sy ny fampandehanana ny fanakalozam-bola. And. 45. – Manao izay fanadihadiana rehetra sy famahavahana ilainy ny Banky Foibe hahalalany izay tokony ho fantany sy tokony ho fantatry ny mpitondra Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com fonctionnement du système monétaire. Fanjakana na handavorariana ny fiasan’ny lafindraharaha momba ny vola. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels pour les besoins de son information. Les administrations publiques sont tenues de fournir à la Banque Centrale toutes statistiques et informations qu’elle juge utiles pour connaître l’évolution de la mo nnaie, du crédit, des réserves de change et de la conjoncture économique. Mahazo mifandray mivantana amin’ireo orinasa sy antokon-dra-haraha amin’izay ilainy ho fantatra izy. La Banque Centrale est chargée d’assurer la centralisation des risques bancaires et des renseignements relatifs aux chèques impayés et aux effets protestés. Ny Banky Foibe no miandra ikitra ny famoriana ny toe-trosa any amin’ny banky sy ny filazalazana ny sheky tsy voaloa sy trosam-barotra hanaovana fitakiana. Art. 46. – La Banque Centrale peut, pour ses besoins et ceux de son personnel, faire construire, acheter, vendre et échanger des immeubles. Ces opérations sont subordonnées à l’autorisation du Conseil. And. 46. – Raha ilain’ny Banky Foibe sy ny mpandraharaha ao aminy dia azony atao ny ma mpamboatra, mividy, mivarotra trano na tany na manakalo izany. Miankina amin’ny fahazoan-dalana avy amin’ny Filankevitra ny fanaovana izany. Art. 47. – La Banque Centrale peut, au profit de son personnel, consentir des prêts et ouvrir dans ses livres des comptes selon les conditions arrêtées par le Conseil. And. 47. – Azon’ny Banky Foibe atao ny mampitrosa sy manokatra kaonty ao amin’ny bokimbolany ho an’ireo mpandraharaha ao aminy araka ny fepetra notinapaky ny Filankevitra. Art. 48. – Le total des dépenses autorisées aux articles 39, alinéa 2, 46 alinéa premier et 47 ne peut pas dépasser le montant des fonds propres de la Banque. And. 48. – Ireo fampiasam-bola nahazoana alalana araka ny andininy faha-39 andalana faha-2, andininy faha-46 andalana voalohany sy andininy faha-47 dia tsy mahazo mihoatra ny hana enti-mihetsika afakaratsaka an’ny Banky Foibe. Art. 49. – La Banque Centrale peut faire tous actes conservatoires ou de disposition nécessaires à l’exercice de ses attributions. And. 49. – Azon’ny Banky Foibe atao avokoa izay fikajiam-pananana na fandraisana fepetra ilaina amin’ny fanatontosana ny anjara raharahany. Art. 50. – La Banque Centrale ne peut en aucun cas faire d’autres opérations que celles qui lui sont permises par la présente loi. And. 50. – Tsy azon’ny Banky Foibe sahanina na inona na inona raharaha ivelan’izay ekena ataony araka izao lalàna izao. TITRE III Structure et organisation de la Banque Centrale FIZARANA III Firafitry ny Banky Foibe sy ny fandaminana azy Art. 51. – Les organes de la Banque Centrale sont : le Gouverneur, assisté d’un Directeur Général ; le Conseil d’administration, dénommé ci-après le Conseil ; les Censeurs. And. 51. – Ireto avy ny fela-tana-mangaika ny Banky Foibe : ny Filoha, ampian’ny tonia iray ; ny Filankevi-pitondrana izay lazaina etoana hoe « ny Filankevitra », ny Mpanaramaso. Tsy maintsy omen’ny antokon-draharahampanjakana ny Banky Foibe ny statistika sy izay rehetra heveriny ilaina hamantarana ny fandehan’ny toe-bola, ny fampitrosana, ny tahirim-bola fampiasa any ivelany sy ny fizotry ny toe-karena. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com CHAPITRE PREMIER Le Gouverneur TOKO VOALOHANY Ny Filoha Art. 52. – Le Gouverneur est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur présentation du Ministre chargé des Finances parmi les personnalités reconnues pour leur compétence en matière monétaire, financière et économique. Son mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. And. 52. – Didim-panjakana rai-sin’ny Filankevitry ny Minisitra no hanendrena ny Filoha araka ny fanolorana ataon’ny Ministra miandraikitra ny Fitantanam-bola ka avy amin’ireo olona manankaja, manam-pahaizana momba ny vola, fampiasambola sy ny toe-karena. Efa-taona no fe-potoana iasany ary azo havaozina indray mandeha. Il ne peut être relevé de ses fonctions avant l’expiration de son mandat que pour incapacité physique ou mentale ou pour manquement grave aux dispositions de la présente loi ou à la suite d’une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité sur proposition du Chef de Gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres. Alohan’ny fahataperan’ny fe-potoana iasany dia tsy azo esorina amin’ny asany izy raha tsy misy fahasembanana ara-batana na ara-tsaina, na nanao fandikana goavana ny voalazan’ity lalàna ity, na niharan’ny sazy mety hanohina ny voninahiny araka ny didim-panjakana raisin’ny Filankevitry ny Minisitra noho ny tolo-kevitra avy amin’ny Lehiben’ny Governemanta. Art. 53. – Le Gouverneur est tenu au secret professionnel, alors même qu’il aura cessé ses fonctions. Il prête serment devant la Cour Suprême siégeant en audience solennelle, dans les termes ci-après : And. 53. – Tsy maintsy mitandrina ny tsiambaratelon’ny asa ny Filoha na dia efa tsy manao ny raharahany intsony aza. Manao fianianana eo anatrehan’ny Fitsarana tampony mivory amin’ny fomba manetriketrika izy, ka toy izao ny teny hotononiny amin’izany : « Mianiana aho fa hotontosaiko ampamendrehana sy am-paha-marinana ny asako, ao anatin’ny fanajana tanteraka ny lalàna sy sata mifehy ny Banky Foibe ary tsy hanararaotra na hamboraka izay zavatra nampafantarina ahy, ary izany na efa mitsahatra amin’ny asako aza aho ». « Je jure de remplir mes fonctions avec honneur et probité dans le strict respect des lois et des statuts de la Banque Centrale, de ne rien utiliser ou révéler de ce qui sera porté à ma connaissance et cela même après cessation de mes fonctions. » Art. 54. – Les fonctions du Gouverneur sont incompatibles avec tout mandat législatif et toute charge gouvernementale. Le Gouverneur ne peut exercer aucune autre fonction, ni recevoir aucune rémunération pour travail ou conseil. Sont exemptées de la présente disposition, la participation au fonctionnement d’organismes internationaux, les tâches d’enseignement et la production d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, dans la mesure où elles sont compatibles avec l’exercice régulier de ses fonctions. Pendant la durée de ses fonctions, il est interdit au Gouverneur de prendre ou de recevoir une participation ou quelque intérêt que ce soit dans toute entreprise, de gérer directement des participations qu’il a pu acquérir avant le début de son mandat. Aucun engagement revêtu de la signature du Gouverneur ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale. Art. 55. – La rémunération d’activité composée de la solde de base, des indemnités et avantages en And. 54. – Tsy mifanka-henina velively amin’ny raharaha ifidianana ny mpanao lalàna sy ny andraikitry ny mambra ao amin’ny Governemanta ny fanaovana ny raharahan’ny Filoha. Ny Filoha dia tsy mahazo manao asa hafa, na mandray tambin-karama noho ny asa na torohevitra. Tsy voakasik’izany fepetra izany ny fandraisana anjara amin’ ny fizotry ny antokon-draharaha iraisampirenena, ny raharaha fam-pianarana ary ny famoahana vokatra fitadiavana momba ny siansa, ny haisoratra na zava-kanto, raha ohatra izy ireny azo ampivadiana amin’ny fanaovana ara-dalàna ny andraikiny. Mandritra ny fotoana aharetan’ny Filoha eo amin’ny asany dia tsy azon’ny Filoha atao ny maka anjara na manana tombon-tsoa na inona na inona amin’orinasa, ny mitantana mivantana ny fandraisan’anjara izay azony talohan’ny isahanany ny asany. Tsy misy sora-panekena hidi-trosa voasonian’ny Filoha ka ho azo atambatra amin’ny firaketana ireo taratasim-panekena fanova ho vola tanan’ny Banky Foibe. And. 55. – Ho feran’ny Filankevitra ny karaman’asan’ny Filoha izay ahitana ny karama Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com nature allouée au Gouverneur, ainsi que les conditions de remboursement de ses frais exceptionnels sont déterminées par le Conseil. Le Gouverneur ne participe pas aux délibérations du Conseil y afférentes. Le Gouverneur bénéficie des avantages sociaux normalement accordés au personnel de la Banque Centrale. Art. 56. – Le Gouverneur assume la direction et la gestion de la Banque Centrale. Il exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas dévolus au Conseil. Il assure l’application des lois et règlements relatifs à la Banque Centrale et des résolutions du Conseil. Il a l’initiative de la mise en oeuvre de la politique monétaire et du crédit définie par le Conseil. Il représente la Banque Centrale vis-à-vis des tiers, il signe seul au nom de la Banque Centrale tous traités et conventions auxquels la Banque est partie. fototra, ny tambin-karama, ny tombon-tsoa mivaingana ary koa ny fomba fanomezana ny fandaniana ataony manokana. Tsy mandray anjara amin’ny adi-hevitry ny Filankevitra momba izany ny Filoha. Mahazo amin’ireo tombon-tsoa ara-tsosialy izay fanome ara-dalàna ny mpiasan’ny Banky Foibe izy. And. 56. – Ny Filoha no mian-tsoroka ny fitondrana sy ny fitantanana ny raharahan’ny Banky Foibe. Ananany avokoa ny fahefana rehetra izay tsy voatokana ho an’ny Filankevitra. Ny Filoha no miadidy ny fa mpiharana ny lalàna sy ny fitsipika mikasika ny Banky Foibe mb amin’ny fanapahana ataon’ny Filankevitra. Izy no manao ny fampiharana ny tetika ara-bola sy ny fampitrosana notapahin’ny Filankevitra. Il désigne les représentants de la Banque Centrale au sein d’autres institutions. Izy no misolo tena ny Banky Foibe eo anatrehan’ny hafa ; izy irery ihany no manao sonia ny fifa-narahana sy ny fifanekena hianda-nian’ny Banky Foibe. Izy no mikarakara sy manao ny arakaraka momba ny fitoriana sy ny fiarovana eo anatrehan’ny fitsarana. Raisiny avokoa izay fepetra heveriny ho mety amin’ny fampiharana ny didim-pitsarana sy amin’ny fikajiampananana. Afaka manao fifanarahana na fifampiraharahana amin’ny anaran’ ny Banky Foibe izy. Soniaviny ary atolony ny Filohan’ny Repoblika sy ny Lehiben’ny Gouvernemanta ireo antontan-taratasy voalaza ao amin’ny andininy faha-88 sy faha-90. Azon’ny Filoha atao, rehefa avy nifampidinika tamin’ny Filan kevitra ny manolotra amin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny Lehiben’ny Governemanta fampakaran-teny ma-nokana amin’izay raharaha rehetra mety hikasika ny Banky Foibe. Ny Filoha no mandamina ireo sampandraharahan’ny Banky Foi-be ary mamaritra ny asa sahaniny. Araka ireo fepetra voalazan’ny fitsipi-pitondrana ny mpiasa ao amin’ny Banky Foibe no handraisany sy hanendreny azy ireo amin’ny toerany, hanondrotany azy ireo amin’ny laharany, handroa-hany na hanonganany azy. Ny Filoha no manendry ny solontenan’ny Banky Foibe any amin’ ny antokon-draharaha samihafa. Art. 57. – En cas d’absence ou d’empêchement du Gouverneur, il est remplacé par le Directeur Général. And. 57. – Raha sendra tsy eto an-toerana ny Filoha na misy sampona mahazo azy dia ny Tonia no misolo azy. Art. 58. – Le Gouverneur peut donner délégation de signature à des agents de la Banque Centrale And. 58. – Azon’ny Filoha amindrana ny fahefany hanao sonia ny mpandraharaha sasany ao amin’ny Banky Foibe. Araka izay fepetra raisin’ny Filankevitra, dia azon’ny Filoha atao ny miara-miasa amin’ny mpanolo-tsaina teknika ary manome azy ireo andraikitra mazava mikasika ny fandinihana sy ny famolavolana. Les actions judiciaires sont intentées et défendues à ses poursuite et diligence. Il prend toutes mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. Il peut conclure des compro mis ou transactions au nom de la Banque Centrale. Il signe et présente au Président de la République et au Chef du Gouvernement les documents spécifiés aux articles 88 et 90. Après consultation du Conseil, il peut présenter au Président de la République et au Chef du Gouvernement un rapport spécial sur toute question intéressant la Banque Centrale. Il organise les services de la Banque Centrale et en définit les tâches. Dans les conditions prévues par le statut du personnel, il recrute, nomme à leur poste, fait avancer en grade, révoque et destitue les agents de la Banque Centrale. Il peut s’assurer, aux conditions arrêtées par le Conseil, la collaboration de conseillers techniques et leur assigner des fonctions déterminées d’études et de conception. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 59. – Le Gouverneur qui cesse ses fonctions continue à percevoir sa rémunération d’activité pendant un délai d’un an. Il lui est interdit pendant le même délai de prêter son concours à toute entreprise et de recevoir d’elle des rémunérations pour conseil ou travail, sauf s’il s’agit de postes appartenant au domaine universitaire ou d’enseignement. Si une fonction publique lui est confiée au cours de la même période, les émoluments y afférents seront complétés par la Banque Centrale de manière à les maintenir au niveau de sa rémunération d’activité. And. 59. – Manohy mandray ny karaman’ny asa ny Filoha ao anatin’ny herintaona nijanonany tamin’ny asany. Ao anatin’izany fotoana izany dia raràna izy tsy hanao fiaraha-miasa any amin’ny orinasa sy handray vola avy aminy noho ny fanomezana tolokevitra na asa, raha tsy ohatra asa any amin’ny toeram-piasana miandrakitra ny raharaham-pampianarana tsotra na ambaratonga ambony. Raha toa ka miandraikitra raharaham-panjakana izy ao anatin’ izany fotoana izany, dia ny Banky Foibe no hameno ny vola raisiny amin’izany mba hitoviany tantana amin’ny karaman’asa. Art. 60. – Le Gouverneur qui cesse ses fonctions ne peut subir aucun préjudice du point de vue de carrière en raison des décisions, opinions ou avis donnés dans l’exercice de ses fonctions et dans le respect des statuts de la Banque Centrale. And. 60. – Ny Filoha izay nitsahatra tamin’ny andraikiny dia tsy azo tohintohinina eo amin’ny fizotry ny fisondrotany eo amin’ny asa noho ireo fanapahan-kevitra, na hevitra na soson-kevitra nomeny teo am-panatanterahana ny andraikiny tao anatin’ny fanajana ny satan’ny Banky Foibe. CHAPITRE II Le Directeur Général TOKO II Ny Tonia Art. 61. – Le Directeur Général est nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil d’administration parmi les personnalités reconnues pour leur compétence en matière monétaire, financière et économique, et pour leur expérience professionnelle. And. 61. – Didim-panjakana raisin’ny Filankevitry ny Minisitra araka ny tolokevitra aroson’ny Filankevipitondrana ny Banky Foi-be no anendrena ny Tonia avy amin’ireo olona manan-kaja fantatra noho ny fahaizany ara-bola, fampiasam-bola, na ara-toe-karena sy noho ny fahazarany eo amin’ny asa. Art. 62. – Les dispositions de l’article 54, alinéas premier, 2 et 3 lui sont applicables. And. 62. – Ampiharina aminy ny fepetra voalazan’ny andininy faha-54 andalana 1, faha-2 sy faha-3. Art. 63. – Les conditions de rémunération et de remboursement de frais exceptionnels du Directeur général sont fixées par le Conseil. And. 63. – Ny Filankevitra no manapaka ny fepetra mikasika ny karama sy ny fanonerana ny fandaniana noho ny antony manokana nataon’ny Tonia. Voafehin’ny fitsipi-pitondrana ny mpandraharahan’ny Banky Foibe ny Tonia rehefa tsy misy fanavahana ny amin’izany amin’ity lalàna ity. Les dispositions du statut du personnel de la Banque Centrale sont applicables au Directeur Général dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente loi. Art. 64. – Le Directeur Général est placé sous l’autorité du Go uverneur, qu’il assiste dans l’exécution de sa mission. Il exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le Gouverneur par voie d’instruction. Il assiste aux séances du Conseil avec voix consultative. Art. 64. – Eo ambany fahefan’ny Filoha ny Tonia ary manampy azy amin’ny fanatanterahana ny andraikitra nankinina taminy. Manantanteraka ny andraikitra nankinin’ny Filoha taminy avy amin’ny alalan’ny teny midina izy. Manatrika ny fivorian’ny Filankevitra ny Tonia nefa tsy mandatsa-bato. CHAPITRE III Le Conseil d’administration TOKO III Ny Filankevi-pitondrana Art. 65. –Le Conseil d’administration comprend: - le Gouverneur, président ; huit administrateurs nommés par décret pris en And. 65. – Izao avy no ao anatin’ny Filankevipitondrana : ny Filoha, mpitarika ; ny mpihevi-draharaha valo tendrena amin’ny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Conseil des Ministres en raison de leur compétence en manière monétaire, financière, économique ou juridique, et dont la composition est répartie comme suit : • • • • deux administrateurs proposés par le Président de la République ; deux administrateurs proposés par le Gouvernement ; deux administrateurs proposés par l’Assemblée Nationale ; deux administrateurs proposés par le Sénat. Les membres du Conseil doivent être de nationalité malgache et résidant à Madagascar, jouir de leurs droits civils et politiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante. Art. 66.– Le mandat d’administrateur est incompatible avec tout mandat législatif et toute charge gouvernementale. L’accession à un tel mandat ou charge emporte d’office cessation du mandat d’administrateur. De même, le mandat d’administrateur est exclusif de tout concours, rémunéré ou non, à l’activité d’un établissement de crédit (Loi n°95-030 du 22/02/96), de toutes fonctions rémunérées ou non dans une entreprise. Les administrateurs exercent leur mandat en toute indépendance. Ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre en raison des opinions ou avis qu’ils sont amenés à émettre dans le cadre de leurs fonctions. alalan’ny didim-panjakana raisin’ny Filankevitry ny Minisitra noho ny fahaizany momba ny arabola, fitantanam-bola, toe-karena na momba ny lalàna, ary dia tsinjaraina toy izao manaraka izao ny fanendrena azy : • mpihevi-draharaha roa ato-lotry ny Filohan’ny Repoblika ; • mpihevi-draharaha roa ato-lotry ny Governemanta ; • mpihevi-draharaha roa ato-lotry ny Antenimierampire-nena ; • mpihevi-draharaha roa ato-lotry ny Antenimierandoho-lona. Ny mambra ao amin’ny Filankevitra dia ho tsy maintsy olona mizaka ny zom-pirenena malagasy sy monina eto Madagasikara, mizaka ny zon’isambatan’olona sy ny zo politika ary tsy mbola niharan’ny sazy an-tranomaizina na manitsam-boninahitra. And. 66. – Tsy mifankahenina amin’ny raharahan’ny mpanao lalàna sy ny andraikitry ny mambra ao amin’ny Governemanta ny fanaovana ny asan’ny mpihevi-draharaha. Ny fandraisana izany raharaha na andraikitra izany dia manafoana avy hatrany ny maha-mpihevidraharaha. Toy izany koa ny maha mpihevi-draharaha dia tsy ahazoany manao fiaraha-miasa andraisan-karama na tsia amin’ny orinasa mampiasa vola (idem), amin’ny asa andraisan-karama na tsia amin’ny banky na amin’ antokon-draharaha mpampiasa vola, amin’ ny asa andraisan-karama na tsia amin’ny orinasa anankiray. Mahaleotena tanteraka ny mpihevi-draharaha amin’ny fanaovana ny asany. Tsy azo tohintohinina izy ireo amin’ny fizotran’ny fisondrotany eo amin’ny asany na amin’ny lafin-javatra hafa noho ny hevitra na soson-kevitra mety haposany eo am-panatontosana ny raharahany. Art. 67. – Les administrateurs sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que pour incapacité physique ou mentale, ou pour indisponibilité durable, ou à la suite d’une condamnation de nature à porter atteinte à leur honorabilité sur proposition du Chef de Gouvernement par décret pris en Conseil des Ministres. En cas de vacance de poste d’administrateurs, il est procédé à la nomination de remplaçants dans le mois qui suit cette vacance et dans les conditions définies à l’article 65. Les successeurs seront nommés pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir. And. 67. – Efa-taona no anendrena ny mpihevidraharaha hanao ny asany, ary azo havaozina indray mandeha izany. Tsy azo esorina amin’ny asany izy ireo raha tsy noho ny fahasembanana ara-batana na ara-tsaina, na noho ny tsy fahafahana maharitra na koa noho ny fisian’ny sazy an-trano-maizina mety hanohina ny voninahiny araka ny didim-panjakana raisin’ny Filankevitry ny Minisitra noho ny tolokevitra aroson’ny Lehiben’ny Governemanta. Raha toa ka misy fahabangana amin’ireo mpihevidraharaha, dia tendrena ao anatin’ny iray volana aorian’izany fahabangana izany ny solony, ary atao araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-65 izany. Ny fotoam-piasana sisa an’ilay soloina no hanendrena ilay mp isolo. Art. 68. – Les administrateurs perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant arrêté par le Conseil est approuvé par le Chef de Gouvernement. And. 68. – Ny mpihevi-draha-raha dia mandray tambin-karama isam-bolana, ka ny Filankevitra no hanapaka ny sarany izay tsy maintsy ankatoavin’ny Lehiben’ny Governemanta. Ankoatra izany, raha misy iraka ampanaovin’ny En outre, dans le cadre de missions que le Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Conseil confie aux administrateurs, les frais occasionnés par ces missions sont pris en charge par la Banque Centrale dans les conditions fixées par le Conseil. Filankevitra ny mpihevi-draharaha dia tsy maintsy efain’ny Banky Foibe ny vola naloany teo ampanatanterahana izany iraka izany araka ny fepetra notapahin’ny Filankevitra. Art. 69. – Hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les administrateurs ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits dont ils ont connaissance, directement ou indirectement en raison de leurs fonctions. And. 69. – Ankoatry ny fiantso-ana azy ho vavolombelona eny amin’ny fitsarana, dia tsy azon’ireo mpihevi-draharaha atao ny mamoaka fisehoan-javatra fantany mivantana na an-kolaka noho ny asa sahaniny. La même obligation est imp osée à toutes personnes auxquelles le Conseil a recours à un titre quelconque en vue de l’exercice de sa mission. Izany fandrarana izany dia mifehy ihany koa ireo olona nangatahan’ny Filankevitra fiaraha-miasa teo am-panatanterahana ny asany. Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par la législation pénale en vigueur. Hosaziana araka ny lalàna famaizana manan-kery ny fandikana izao fepetra izao. Art. 70. – Le Conseil se réunit tous les trois mois aux dates qu’il a fixées. En outre, le Gouverneur peut, à tout moment, convoquer une réunion du Conseil. La convocation est de droit lorsque quatre administrateurs en font la demande en précisant l’objet de la réunion. And. 70. – Isan-telo volana amin’ izay vaninandro voatondrony no hivorian’ny Filankevitra. Ankoatra izany, azon’ny Filoha antsoin-kivory, na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona, ny Filankevitra. Tsy maintsy antsoin-kivory ny Filankevitra rahefa misy efatra ny mpihevi-draharaha mangataka izany ary voafaritra tsara ny antony hivoriana. Noho ny antony manokana, ary raha misy ny hamehana dia azon’ ny Filoha atao ny manangona ny hevitry ny Filankevitra amin’ny alalan’ny fanontaniana an-taratasy. Aroson’ny Filoha ho tapahin’ny Filankevitra ny fandaharan-draha-raha ho dinihina amin’ny fivoriana. A titre exceptionnel, et en cas d’urgence, le Gouverneur peut recueillir la décision du Conseil par voie de consultation tournante. Le Gouverneur propose au Conseil l’ordre du jour des réunions. Les réunions sont prés idées par le Gouverneur. En cas d’absence ou d’empêchement du Gouverneur, le Directeur général convoque les réunions du Conseil et lui propose l’ordre du jour. Le Conseil élit alors un président de séance parmi ses membres. Le Conseil ne peut se réunir sans la présence du Gouverneur ou du Directeur général, et sans que les administrateurs et les censeurs aient été régulièrement convoqués. Le Conseil ne peut délibérer valablement sans la présence d’au moins cinq administrateurs. Les membres du Conseil ne peuvent pas se faire représenter aux réunions du Conseil. Art. 71. – Les résolutions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Toute résolution est définitive dès son adoption, à moins que les censeurs n’y aient fait opposition. Dans ce dernier cas, le Go uverneur provoque une nouvelle délibération dans un délai qui ne pourra être inférieur à cinq jours. Le Conseil ne peut alors délibérer valablement qu’en présence de la totalité de ses membres. La résolution prise à cet effet doit Raha sendra tsy eo ny Filoha na misy sampona mahazo azy dia ny Tonia no mamory ny Filankevitra ary mandroso ny fandaharam-potoana hotapahina. Amin’izay ny Filankevitra dia mifidy amin’izy sa-my mpikambana izay filoha hitarika ny fivoriana. Tsy misy fivoriana azo atao raha tsy hatrehin’ny Filoha na ny Tonia ary raha tsy nantsoina ara-dalàna ny mpihevi-draharaha sy ny mpanaramaso. Tsy ara-dalàna ny fivorian’ny Filankevitra raha tsy misy dimy ahay ny mpihevi-draharaha tonga amin’izany. Tsy mahazo manendry olona hisolo azy eo amin’ny fivorian’ny Filankevitra ireo mpikambana amin’ny Filankevitra. And. 71. – Amin’ny vato maro an’isa no andaniana ny tolo-kevi-tra. Raha misasaka ny vato, dia izay misy ny an’ny Filoha no ma-ndresy. Manan-kery avy hatrany ny fanapahana raha toa ka tsy mitsi-valana amin’izany ny mpanaramaso. Raha izany no mitranga dia mampanao adi-hevitra vaovao ny Filoha ka tsy azo atao latsaky ny dimy andro ny fe-potoana hanaovana ny fivoriana. Amin’izay dia tsy afaka miady hevitra ara-dalàna ny Filankevitra raha tsy atrehin’ny mpikambana rehetra. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com être adoptée par six voix au moins et n’est plus susceptible d’opposition de la part des censeurs. Ny fanapahan-kevitra raisina amin’izany dia tsy maintsy nolanian’ny mpikam-bana enina farafahakeliny, ary tsy azon’ny mpanaramaso anaovana fitsivalanana intsony. Art. 72. – Il est établi un procès-verbal de chaque séance du Conseil. Ce procès-verbal dûment approuvé par les membres du Conseil, est signé par le Président et par les censeurs, et transcrit sur le registre des délibérations du Conseil. And. 72. – Anaovana fitanana an-tsoratra isaky ny mivory ny Filankevitra. Rahefa eken’ny mambra ao amin’ny Filankevitra izany fitanana an-tsoratra izany dia soniavin’ny Filoha sy ny mpanaramaso ary soratana amin’ny rejistra mirakitra ny fanapahana raisin’ny Filankevitra. Art. 73. – Le Conseil délibère sur l’organisation générale de la Banque Centrale et sur la création ou la suppression de toute succursale, agence, comptoir ou bureau de représentation. Il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque Centrale. Il arrête le règlement intérieur de la Banque Centrale. Il établit les normes, les conditions générales et les modalités d’exécution des opérations de la Banque Centrale. Il peut fixer le montant maximum des concours de la Banque Centrale par catégorie de crédit ou d’effets. Il définit les termes des prêts à court, moyen et long termes. Il délibère sur la création, l’émission, le retrait ou l’échange des types de billets et de pièces de monnaies de la Banque Centrale, ainsi que sur leurs caractéristiques. And. 73. – Ny Filankevitra no manapaka ny fandaminana ankapobe momba ny Banky Foibe sy ny fananganana na fanafoanana ny sampana, masoivoho, birao na fisoloan-tena. Izy no mankato ny fitsipi-pitondrana ny mpandraharaha sy ny fomba fanaramana ny mpiasan’ny Banky Foibe. Izy no manapaka ny fitsipika anatiny an’ny Banky Foibe. Izy no manondro ny fenitra arahina sy ny fepetra ankapobe ary ny fomba hanatanterahana ny raharaha sahanin’ny Banky Foibe. Azony atao ny manoritra ny fetra farany ambony amin’ny fandraisan’anjaran’ny Banky Foibe isantsokajin’ny fampitrosana sy ny trosambarotra. Izy no mametra ny fomban’ny fampitrosana amin’ny fotoana fohy, antoniny ary maharitra. Izy no mametra ny karazan’ny taratasy fanova vola, ny volamena na ny vola vahiny izay ekeny ho antoky ny vatsim-bola mety hataony amin’ny orinasa fitrosana vola (idem) ary izy no miandraikitra ny ampahan’ny vola famatsiana. Izy no mandany ny fitsipika mifehy ny fampitrosana voalaza ao amin’ny toko faha-V amin’ny fizarana faha-II amin’ity lalàna ity. Izy no manapaka ny famoronana, ny famoahana, ny fisintonana ny fanakalozana ny karazana vola taratasy sy ny vola madiniky ny Banky Foibe, mbamin’izay marika mampiavaka azy. Il approuve tous traités et conventions auxquels la Banque Centrale est partie prenante. Cette approbation n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’opérations de banques courantes. Izy no mankato ny fifanarahana sy ny fifanekena rehetra iandanian’ny Banky Foibe. Tsy ilaina izany fankatoavana izany amin’ny raharaha andavanandro amin’ny banky. Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque Centrale établit et arrête ses comptes. Izy no mametra sy manapaka ny fomba entin’ny Banky Foibe manao sy mamarana ny kaonty. Il arrête chaque année les budgets prévisionnels et rectificatifs de la Banque Centrale. Izy no manapaka isan-taona ny tetibolan’ny Banky Foibe sy ny fanitsiana azy. Il arrête la répartition des bénéfices dans les conditions prévues par la présente loi. Il approuve le compte rendu annuel que le Gouverneur adresse au Président de la République et au Chef du Gouvernement et les rapports prévus aux articles 88 et 90. Izy no manapaka ny fitsinjarana ny tombombarotra araka ny fepetra voatondron’ity lalàna ity. Ankatoaviny ny teny akarin’ny Filoha isan-taona any amin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny Lehiben’ny Governemanta mbamin’ireo tatitra voalaza ao amin’ny andininy faha-88 sy faha-90. Il arrête la liste des valeurs mobilières, matières d’or ou devises admises en garantie des avances qui peuvent être consenties aux établissements de crédit (loi n° 95-030 du 22/02/96) et fixe les quotités des avances. Il adopte la réglementation du crédit, prévue au chapitre V du titre II de la présente loi. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com CHAPITRE IV Les Censeurs TOKO IV Ny Mpanaramaso Art. 74. – Les censeurs sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances. Ils sont choisis pour leur compétence en matière économique, monétaire, financière, comptable ou juridique. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. And. 74. – Didim-panjakana raisin’ny Filankevitry ny Minisitra araka ny tolokevitra aroson’ny Minisitra miandraikitra ny fitantanam-bola no anendrena ny mpana-ramaso. Finidy noho ny fahaizany manokana momba ny ekonomia, raharaham-bola, fitanan-kaonty na momba ny lalàna izy. Efa-taona no fe-potoana iasany izay azo havaozina indray mandeha. Les censeurs peuvent être relevés de leurs fonctions dans les formes prévues pour leur nomination. Azo esorina amin’ny raharahany ny mpanaramaso ka atao araka izay fomba narahina tamin’ny nanendrena azy izany. Art. 75. – Les censeurs perçoivent une indemnité dont le mo ntant et les conditions sont fixés par le Conseil. Ils ne participent pas aux délibérations du Conseil y afférentes. Ils ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectués dans le cadre de leurs fonctions. And. 75. – Mandray tambin-karama ny mpanaramaso ka ny Filankevitra no hanapaka ny habetsahany sy ny fepetra mikasika izany. Tsy mandray anjara amin’ny fanapahan’ny Filankevitra momba izany izy. Manana zo amin’ny fanonerana ny saran-dalana sy ny nivahiniany izay naloany teo ampanefena ny andraikiny izy. Ny Banky Foibe no mandray an-tanana ny vola lanin’ny mpana-ramaso teo am-panatanterahana ny asany. La Banque Centrale prend en charge les frais relatifs aux missions effectuées par les censeurs dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 76. –Les censeurs exe rcent une surveillance générale sur tous les services et sur toutes les opérations de la Banque Centrale. Ils veillent au respect des dispositions de la présente loi. Toute intervention des censeurs fait l’objet d’un rapport au Président de la République, au Chef du Gouvernement, au Go uverneur et au Conseil. Ils peuvent contrôler les caisses, les registres et les portefeuilles de la Banque Centrale et faire toutes vérifications qu’ils jugent nécessaires. Ils peuvent se faire assister soit par des agents de la Banque Centrale soit par des fonctionnaires de l’administration financière, soit par d’autres collaborateurs sur autorisation du Conseil. Ils effectuent des contrôles périodiques des comptes de la Banque Centrale. Ils vérifient les comptes en fin d’exercice avant qu’ils ne soient arrêtés par le Conseil. Dans le cadre de leur rapport d’activités établi à cet effet, ils peuvent faire au Conseil des propositions de retraitements comptables. Après clôture de chaque exe rcice, ils adressent au Président de la République et au Chef du Gouvernement un rapport d’activité, dont copie est communiquée au Gouverneur et au Conseil. Le Président de la République et le Chef du Gouvernement peuvent demander à tout moment aux censeurs un rapport sur une question déterminée And. 76. – Ny mpanaramaso no manao fizahana ankapobe ny sampan-draharaha rehetra sy ny raharaha manontolo sahanin’ny Banky Foibe. Tandrovany ny fanajana ny fi-tsipika voalazan’ity lalàna ity. Ny fanadihadiana rehetra ataon’ny mpanaramaso dia anaovana tatitra amin’ny Filohan’ny Repoblika, ny Lehiben’ny Governemanta, ny Filoha ary ny Filankevitra. Azony arahi-maso ny vola miditra sy mivoaka amin’ny Banky Foibe, ny rejisitra sy ny fitamb aran’ny taratasy fanova vola ary koa ny fanamarinana rehetra heveriny fa ilaina. Mahazo maka mpana-mpy na amin’ireo mpandrahara-han’ny Banky Foibe izy, na amin’ ireo mpiasam-panjakana misa-hana ny raharaham-bola na amin’ ireo mpiara-miasa hafa rehefa nahazo alalana avy amin’ny Filankevitra. Manao fanaraha-maso isam-potoana ny kaontin’ny Banky Foibe izy. Manao fanamarinana ny kaonty amin’ny faran’ny taom-piasana izy alohan’ny hamaranan’ny Filankevitra izany. Ao anatin’ny tati-dra-haraha ataony amin’izany dia azony atao ny manao tolokevitra amin’ny Filankevitra ho famerenana ny kaonty. Aorian’ny famaranana ny taom-piasana dia mandefa tatitra amin’ ny Filohan’ny Repoblika sy ny Lehiben’ny Governemanta izy izay anomezany kopia ho an’ny Filoha sy ny Filankevitra. Azon’ny Filohan’ny Repoblika sy ny Lehiben’ny Governemanta atao, na amin’ ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona, ny mangataka tatitra amin’ny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com intéressant la Banque Centrale à l’exclusion de toute affaire individuelle. Les censeurs, ainsi que leurs collaborateurs occasionnels sont soumis aux règles de confidentialité édictées par l’article 69. mpanaramaso amin’ ny zavatra iray voafetra momba ny Banky Foibe ka tsy voakasik’izany ny raharaha momba ny tena manokana. Ny mpanaramaso sy ireo mpiara-miasa vonjimaika aminy dia voafehin’ny fitsipika momba ny fitanana ny tsiambaratelo soritan’ny andininy faha-69. Art. 77. – Les censeurs assistent aux séances du Conseil avec voix consultative. Ils peuvent présenter au Conseil des propositions ou remarques qu’ils jugent utiles. Si ces propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations. Ils en informent le Président de la République et le Chef du Gouvernement. And. 77. – Manatrika ny fivorian’ny Filankevitra izy fa tsy mandatsa-bato. Azony aroso eo amin’ny Filankevitra ny tolokevitra na ny fanamarihana heveriny fa ilaina. Raha tsy lany ny tolokevitra arosony dia azony takiana ho soratana amin’ny rejisitra mirakitra ny fanapahana izany. Ampandrenesiny an’izany ny Lehiben’ny Governemanta. TITRE IV Dispositions diverses FIZARANA IV Fepetra samihafa Art. 78. – Toute personne concourant, même à titre occasionnel, aux activités de la Banque Centrale est tenue au secret professionnel sous les peines prévues par la législation pénale en v igueur. And. 78. – Na iza na iza mandray anjara, na dia mihelina ihany aza, amin’ny asa sahanin’ny Banky Foibe dia tsy maintsy mitana ny tsiambaratelon’ny asa raha tsy izany dia iharan’ny sazy voalazan’ny fehezandalàna famaizana manan-kery. Art. 79. – Les agents de la Banque Centrale ne peuvent prendre ou recevoir aucune participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit pour travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sous peine de licenciement d’office, sauf dérogation accordée par le Gouverneur suivant les critères définis par le Conseil. Sont exemptées de cette disposition les tâches d’enseignement et la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques dans la mesure où elles sont compatibles avec l’exercice de leurs fonctions. And. 79. – Hiharan’ny fandroahana avy hatrany ny mpandraharahan’ny Banky Foibe raha tsy misy famelana handingana fepetra avy amin’ny Filoha araka ny famariparitana ataon’ny Filankevitra, mandray anjara mihitsy, na manana tombontsoa, na mandray karama noho ny asa nataony na toro-hevitra nomeny izay mety ho antokon-draharaha miankina amin’ny Fanjakana na tsia momba ny indostria, ny varotra na ny fampiasam-bola. Avahana amin’izany fitsipika izany ny raharaha fa mpianarana, ny famoahana boky momba ny siansa sy ny haisoratra na ny zava-kanto raha toa izany mifankahenina amin’ny fanatanterahana ny asan’izy ireo. Art. 80. – Les membres du Conseil et les agents de la Banque Centrale sont considérés comme fonctionnaires publics pour l’application du livre III, titre premier, chapitre III, section II, paragraphe premier à 4 du Code pénal (1). And. 80. – Heverina ho mpi-asam-panjakana ny mambra ao amin’ny Filankevitra sy ireo mpandraharahan’ny Banky Foibe amin’ ny fampiharana ny boky III, fizarana voalohany, toko faha-III, sokajy II andàlana voalohany ka hatramin’ny faha-4 ao amin’ny Fehezan-dalàna famaizana (1). CHAPITRE PREMIER Exemptions et privilèges TOKO VOALOHANY Fanafahana amin’ny olan-draharaha sy ny tombon-dahiny Art. 81. – La Banque Centrale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties. And. 81. – Amin’izay fombam-pitsarana rehetra atao, dia tsy hampamonoana antoka sy vatsim-bola ny Banky Foibe na amin’inona na amin’ny inona ilazan’ny lalàna fa tsy maintsy amp izakaina izany ny andaniny sy ny ankilany. 1 Art. 169 à 183 1 And. 169 - 183 Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 82. – La Banque Centrale est assimilée à l’Etat en ce qui concerne les règles d’assujettissement et d’exigibilité afférentes à tous impôts et taxes perçus au profit de l’Etat, des collectivités publiques, et à toutes taxes parafiscales. And. 82. – Ampitoviana amin’ ny Fanjakana ny Banky Foibe mikasika ny fitsipika manondro ny anefan-ketra sy ny fandoavana ny hetra rehetra raisina ho an’ny Fanjakana, ny vondrom-bahoaka sy ireo haba misary hetra. Art. 83. – L’Etat assure la sécurité et la protection des établissements de la Banque Centrale et fournit gratuitement à celle-ci et à sa demande les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs. And. 83. – Iantohan’ny Fanjakana ny fisorohana ny loza sy ny fiarovana ny tranon’ny Banky Foibe ary omeny azy maimaimpoana ny mpiambina ilaina hiaro amin’ny fitondrana ny vola na ny taratasy fanova vola. CHAPITRE II Comptes annuels et publication TOKO II Kaonty fanao isan-taona sy famoahana firaketana Art. 84. – La Banque Centrale adresse tous les trois mois au Président de la République et au Chef du Gouvernement la situation de ses comptes et en assure la publication au Journal officiel. And. 84. – Isan-telo volana no andefasan’ny Banky Foibe amin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny lehiben’ny Governemanta ny famisavisana ny fisondrotan’ny kaonty ary karakarainy ny famo ahana izany ao amin’ny Gazetim-panjakana. Raha toa ka mangataka ny Minisitra miandraikitra ny fitantanam-bola dia tsy maintsy handefasan’ny Banky Foibe ny famp ahalalana rehetra mikasika ny famisavisana ny fizotran’ny kaonty izy ary ny zavapantatra momba ny fiharian-karena na fitantanam-bola am-pelatanany. La Banque Centrale est tenue de communiquer au Ministre chargé des Finances, sur simple demande, toutes les informations sur la situation de ses comptes, et les données à caractère économique ou financier en sa possession. Art. 85. – Les comptes de la Banque Centrale sont arrêtés et balancés le 31 décembre de chaque année et font l’objet d’audit externe. Le Conseil procède à tous amortissements et constitutions de provisions jugés nécessaires. And. 85. – Isan-taona ny 31 Desambra no faranana sy amp ifandanjaina ny kaontin’ ny Banky Foibe ary anaovana audit externe. Ataon’ny Filankevitra izay rehetra avo-bidy sy famoronana tahiry an-tratra heveriny fa ilaina. Art. 86. – Les produits nets, déduction faite de toutes charges, amortissements et provisions, constituent les bénéfices. Sur ces bénéfices, il est prélevé quinze pour cent au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que la réserve atteint la moitié du capital ; il le redevient si cette proportion n’est plus atteinte. And. 86. – Ny vokatra afa-karatsaka rehefa ialan’ny trosa sy ny avo-bidy ary ny tahiry an-tratra no lazaina fa tombombarotra. Amin’izany tombombarotra izany no anombinana 15 isan-jato, enti-manana ny tahiry fiandry voadidin’ny lalàna. Tsy voatery hatao intsony izany fanombinana izany raha vao mahatratra ny antsasaky ny renivola ny tahiry fiandry ; voatery hatao indray ny fanomb inana rehefa tsy tratra intsony izany ampahany izany. Rehefa afaka ny ampahany heverin’ny Filankevitra hatokana ho tahiry ankapobe na tahiry manokana dia arotsaka amin’ny Fitehirizam-bolam-panjakana ny ambiny sisa tavela. Azo atokana hanondrotana ny renivola ny tahiry araka ny fepetra voatondron’ny andininny faha-4, andalana 2. Raha fatiantoka no tavela amin’ny kaonty fanao isantaona, dia ampizakaina ny tahiry ankapobe aloha ny fanarenana an’iny, avy eo dia ny tahiry manokana ary raha ilaina, dia amin’ny tahiry fiandry voadidin’ny lalàna. Raha tsy tafarin’ireo tahiry rehetra ireo ny fatian-toka manontolo, ny sisa tavela dia raiketina ao amin’ny tetibolam-panjakana amin’ny taona manaraka. Après attribution des dotations jugées nécessaires par le Conseil à toutes autres réserves, générales ou spéciales, le solde est versé au Trésor. Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 2. Si les comptes annuels se soldent par une perte, celle-ci est amortie par imputation sur les réserves générales, spéciales, et s’il y a lieu sur la réserve légale. Si ces réserves ne permettent pas d’amortir intégralement la perte, le reliquat est inscrit au Budget de l’Etat de l’année suivante. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 87. – Les accroissements ou diminutions du compte spécial de change prévu à l’article 16 sont exclus du calcul des bénéfices. A la fin de chaque exercice financier, le solde de ce compte est versé au Trésor à concurrence d’une somme équivalente à cinq pour cent de la monnaie en circulation. And. 87. – Avahana tsy aiditra amin’ny fikaontina ny tombom-barotra ny fitomboana na ny fihenan’ny kaonty manokana momba ny vola fampiasa ny ivelany. Isaky ny mifarana ny taom-pitantanam-bola, dia arotsaka any amin’ny Fitehirizambolam-panja-kana ny ambiny sisa tavela amin’io kaonty io ka ferana ho 5 isan-jaton’ny vola mifamoivoy ny fitam-baran’izany. Art. 88. – Dans les quatre mois qui suivent la clôture de chaque exercice, le Gouverneur remet au Président de la République, à l’Assemblée Nationale, au Sénat et au Chef du Gouvernement le bilan, le compte des résultats, le rapport des censeurs, le rapport d’audit externe ainsi qu’un compte rendu des opérations de la Banque Centrale. And. 88. – Ao anatin’ny efa-bolana aorian’ny namaranana ny taom-piasana isanisany dia atolotry ny filoha amin’ny Filohan’ny Repoblika, ny Antenimierampire-nena, ny Antenimierendoholona sy ny Lehiben’ny Governemanta ny famisavisana ny toedraharaha, ny kaontin’ny fatiantoka sy tombony, ny fampakaran-tenin’ny mpanara-maso, ny fampakaranteny nataon’ ny mpanadihady avy any ivelany ary ny tatitra momba ny raharaha nosahanin’ny Banky Foibe. Art. 89. – Les comptes annuels accompagnés du rapport d’audit externe sont approuvés par décret pris en Conseil des Ministres. Les comptes annuels ainsi approuvés et le décret y afférent sont publiés au Journal officiel un mois au plus tard après leur transmission au Président de la République, à l’Assemblée Nationale, au Sénat et au Chef du Gouvernement. And. 89. – Ny kaonty isan-taona arahan’ny fampakaran-teny nataon’ny mpanadihady avy any ivelany dia hamarinina amin’ny alalan’ny didimpanjakana raisin’ny Filankevitry ny Ministra. Ny kaonty isan-taona izay nankatoavina sy ny didimpanjakana manamarina azy dia hampahafantarina ny besinimaro amin’ny Gazetim-panjakana raha ela indrindra iray volana aorian’ny nandefasana azy tany amin’ny Filohan’ny Repoblika, ny Antenimierampirenena, ny Antenimierandoholona sy ny Lehiben’ ny Governemanta. Art. 90. – La Banque Centrale remet au Président de la République, à l’Assemblée Nationale, au Sénat et au Chef du Gouvernement un rapport annuel sur l’évolution économique et monétaire du pays. Elle assure la publication de ce rapport avec le compte rendu des opérations de la Banque Centrale. Elle publie des bulletins contenant une documentation statistique et des études d’ordre économique et monétaire. And. 90. – Ny Banky Foibe dia manolotra amin’ny Filohan’ny Repoblika, ny Antenimierampirene-na, ny Antenimierandoholona ary ny Lehiben’ny Governemanta tatitra isan-taona milaza ny fizotry ny toekarena sy toe-bolan’ny Firenena. Ataony ny fampahafantarana ny besinimaro izany tatitra izany, miaraka amin’ny fampandrenesana momba ny asa sahanin’ny Banky Foibe. Mamoaka firaketana izay ahitana ny momba ny statistika sy ny fanadihadiana momba ny toe-karena sy momba ny vola izy. TITRE V Dispositions transitoires FIZARANA V Fepetra tetezamita Art. 91. – Des textes réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi. And. 91. – Raha ilaina dia hisy didim-panjakana hametra ny fo mba fampiharana ity lalàna ity. Art. 92. – L’ordonnance n° 73-025 du 12 juin 1973 et les textes qui l’ont modifiée ou complétée ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées. And. 92. – Foanana ary dia foana ny hitsivolana l.f. 73-025 tamin’ ny 12 jona 1973, sy ny rijanteny nanova na nameno azy, ary koa ireo fepetra rehetra mifanohitra amin’ity lalàna ity. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.5. DECRET N° 73-167 du 19 juin 1973 I.5. DIDIM-PANJAKANA N° 73-167 tamin’ny 19 jona 1973 fixant le montant du capital de la Banque Centrale de la République Malgache (J.O. n° 918 du 23.6.73, p. 1678) mametra ny renivolan’ny Banky Foiben’ny Repoblika Malagasy (Idem) Article premier. – Le capital initial de la Banque Centrale de la République Malgache est fixé à un milliard de francs malgaches (FMG). Andininy voalohany.– Ferana ho arivo tapitrisa iraimbilanja malagasy ny renivola hanombohan’ny Banky Foiben’ny Repo-blika Malagasy. Art. 2. – Il est entièrement souscrit par l’Etat. And. 2. – manontolo renivola izany. Ny Fanjakana no mandrotsaka izany Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I. 6. ORDONNANCE N° 73-032 du 22 juin 1973 I. 6. HITSIVOLANA N° 73-032 tamin’ny 22 jona 1973 portant dévolution à la Banque Centrale de la République Malgache de l’actif et du passif de l’Institut d’émission malgache et des droits et obligations y afférents (J.O. n° 918 du 23/06/73, p. 1674) mamindra amin’ny Banky Foiben’ny Repoblika Malagasy ny vola mitoetra amin’ny Trano famoaham-bola malagasy sy ny vola miala aminy mbamin’ny zo ananany sy ny andraikitra momba izany (Idem) Article premier. – L'actif et le passif de l'Institut d'émission ma lgache, tels qu'ils résultent des comptes arrêtés au 30 juin 1973, ainsi que les droits et obligations y afférents sont transférés à la Banque Centrale de la République Malgache. Andininy voalohany. – Afindra amin’ny Banky Foiben’ny Repoblika Malagasy ny vola mitoetra amin’ny Trano famoaham-bola malagasy sy ny vola miala aminy araka izay vokatra ateraky ny kaonty miafara amin’ny 30 jona 1973, mbamin’ny zo ananany sy ny andraikitra momba izany. Art. 2. – Les opérations de transfert de biens visées à l'article premier ne donneront pas lieu à la perception de droits ou taxes. And. 2. – Tsy hakana sarany na haba ny fanaovana izany famin-dram-pananana tondroin’ny andininy voalohany izany. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.7. ORDONNANCE N°73-008 du 13 mars 1973 I.7. HITSIVOLANA N° 73-008 tamin’ny 13 martsa 1993 relative à la mobilisation globale des crédits bancaires (J.O. n°900 du 24/03/73, p.677) momba ny fampitambaram-be ny famadihanko vola ny taratasy fampitrosana ataon’ ny banky (Idem) Article premier. – L'Institut d'émission malgache peut mobiliser, par escompte ou pension, au profit des banques ou des établissements financiers : Andininy voalohany. – Azon’ ny famoaham-bola Malagasy avadika ho vola ka lasany tanteraka na avadika ho vola ka havotana aminy indray, mba hanasoavana ny banky na ny antokon-draharaha mpitam-bola : - Na ny fanekena hitrosana volam-barotra na nekena ho efaina na nasaina hafindra tanana amin’izay hanolorana ny vola rehefa migadona ny fetr’andro nifanarahana ; - Na ny fanekena hamadihana azy ho vola ary lazaina hoe : « taratasy manambara azy rehetra » ka vita sonia na nasian’ ny antokon-draharaha mpampisambo-bola hafindra tanana amin’ny Famoaham-bola malagasy na koa izay taratasy manaporofo ny fisian’ny fampisamboram-bola natao ka izy manontolo na ny ampahany ihany ary iray karazana amin’ izany, sy eo am-pelatanan’ny mpampisambotra ka nahazoana alalana havadika tsirairay ho vola na hatakalo lelavola. Didim-pitondrana ataon’ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola no hametraka izay tolokevitra aroson’ny Famoaham-bola malagasy, izay karazana fam-pitrosana no hatao tamba-be ny famadihana azy ho vola. - - Soit les effets de commerce dits « primaires », souscrits, acceptés ou endossés à leur ordre par les bénéficiaires des crédits, aux échéances convenues ; Soit les effets de mobilisation «globaux » souscrits, ou endossés à son ordre par les établissements de crédit et représentatifs du tout ou partie des crédits de même nature que ces établissements détiennent en portefeuille et qui sont assortis d'une autorisation individuelle de mobilisation ou de réescompte. Les catégories de crédits susceptibles de mobilisation globale sont fixées par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances sur proposition de l'Institut d'émission malgache. Art. 2. – L'émission ou l'endossement, par un établissement de crédit d'un effet de mobilisation globale à l'ordre de l'Institut d’émission malgache transfère de plein droit à ce dernier tous les droits et actions dont bénéficie l’établissement au titre des effets primaires auxquels l'effet global se substitue, ou qui résultent des contrats de crédit conclus entre l'établissement et les bénéficiaires dans la catégorie correspondante. Ces droits et actions portent sur l'ensemble des créances nées au profit de l'établissement du fait des crédits concernés, sur les intérêts et frais accessoires exig ibles, ainsi que sur toutes les garanties particulières dont les crédits sont assortis, même lorsqu'elles résultent d'actes distincts des effets « primaires » ou des contrats de crédits. Art. 3. – Les établissements de crédit souscripteurs ou endosseurs d'effets de mobilisation globaux doivent renoncer à toute mobilisation des effets primaires auxquels les effets globaux se And. 2. – Raha indray avoakan’ny antokondraharaha mpampisambotra hitambatra ny famadihanko vola ireo taratasy famp itrosana ataony na ekeny antsonia ao ambadika ny famindrana izany fampitrosana izany ho an’ny Famoaham-bola malagasy, dia lasan’ io famoaham-bola io avy hatrany izany ny zo rehetra sy ny fahazoana manao fitoriana efa ananan’ilay antokon-draharaha mpam-pisambo-bola momba ireo matoan-taratasy izay voasolon’iroa taratasy manambara azy rehetra iroa na izay vokatra ateraky ny fanekem-pitrosana nifanaovan’ilay antokon-draharaha mpampisambotra sy izay mandray ny vola araka ny sokajy tandrifin’izany. Voafaoka amin’izany zo sy fahazoana manao fitoriana izany avokoa ny trosa rehetra tokony ho raisin’ilay antokon-draharaha mpa-mpisambotra noho ny fanaovana izany fampitrosana izany, mbamin’ izay zana-bola sy ny fandaniana ambo-niampanga ary ny antoka manoka-na rehetra manaraka ny fampisam-borambola, na dia avy amin’ny sora-panekena hafa noho ireo matoan-taratasy ireo aza izany na avy amin’ny fanekena hisamboram-bola. And. 3 . – Izay antokon-draha-raha mpampisambobola ka nahavita sonia na nanaiky ny hampitambarana ny famadihan-ko vola ny taratasy fampitrosana nataony dia tsy mahazo mamadika ho vola ny matoan- Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com substituent, et limiter la circulation éventuelle de ces effets primaires aux fins d'encaissement. Ils doivent porter référence expresse à la présente ordonnance dans tous leurs contrats de crédits susceptibles de mobilisation globale et sur tous les effets prima ires ou globaux émis en représentation ou en mobilisation de ces crédits. Un exemplaire original de chaque contrat de crédit mobilis able globalement est remis à l'Institut d’émission malgache à l’appui de la demande d'accord de mobilisation ou de réescompte. Les opérations de crédit mobilisables globalement font d'autre part l'objet d'enregistrements distincts dans la comptabilité des établissements de crédit dans les formes prescrites par l'Institut d’émission malgache. taratasy efa voasolon’ ilay taratasy manamb ara azy rehetra ary dia hosakanana tsy hifindrafindra tanana izany matoan-taratasy izany ndrao entina hangalambola indray. Tsy maintsy tondroin’ny antokon-draharaha mpampisambotra mazava tsara ity hitsivolana ity ao amin’izay fanekem-pitrosana rehetra hataony ka azo atambatambatra ny famadihana izany taratasy fampitrosana izany ho vola mbamin’ireo matoantaratasy rehetra sy ny taratasy manambatra azy ireo rehefa avoaka hanaporofoana ny fisian’izany fampisamb oram-bola izany na ho entina hamadihana azy ho vola. Ametrahana tsirairay avy ka azo atao tamba-be ny famadihana azy ireo ho vola any amin’ny Famoaham-bola malagasy ho enti-manamarina ny fangatahana atao hankatoavana ny hanaovana tambabe ny famadihana azy ho vola na ny fanefana ny fanekem-pitrosana alohan’ny fotoana voatondro. Atao miavaka ao amin’ny fitanan-kaontin’ny antokon-draharaha mpampisambo-bola ny fanoratana ireny taratasy fampitrosana azo atao tamba-be ireny ny famadihana azy ho vola, araka izay fomba voadidin’ny Famoaham-bola malagasy. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I. 8. ORDONNANCE N°83-027 du 21 décembre 1983 I. 8. HITSIVOLANA N° 83-027 tamin’ny 21 desambra 1983 habilitant la Banque Centrale de Madagascar à effectuer pour le refinancement de la dette extérieure, une opération de substitutionsubrogation (J. O. n° 1609 du 31/12/83, p. 3265) ratifiée par la loi n° 84-009 du 12 juin 1984 (J.O. n° 1633 du 16/06/84) anomezan-dalana ny Banky Foiben’ny Madagasikara hanao asa fisoloana vaika ny fandoavan-jo amin’ny fanavaozana ny famatsiana ara-bola ny fanefana trosa ivelany (Idem) Article premier. – Pour mettre en œuvre l'accord de refinancement à intervenir entre la Banque Centrale et un certain nombre d’institutions et de banques commerciales étrangères en vue du réaménagement des créances desdites institutions et banques, la Banque Centrale est substituée aux débiteurs originaux vis-à-vis de ces créanciers pour le règlement de l'ensemble des dettes incluses dans ledit réaménagement, telles que celles-ci résultent, à la date de la présente ordonnance, des conventions ou obligations initiales. Andininy voalohany. – Mba hahazoana manatanteraka ny fifa-narahana fanavaozana famatsiam-bola izay hifanaovan'ny Banky Foibe sy ireo vondron-draharaha sy bankim-barotra vahiny sasantsa-sany ho enti-manamboatra ny la-harampanefana ny vola nampitrosain’ireo vondrondraharaha sy banky ireo, dia ny Banky Foibe no misolo vaika ireo ananan-trosa voalohany eo imason’ny tompom-bola ireo amin’ny fanefana ny fitambaram-ben’ny trosa tafiditra ao anatin’izany fanavaozan-damina izany, araka ny fisehoan’izy ireny, amin’ny vaninandro entin’izao hi-tsivolana izao ao amin’ireo fifanarahana na andraikitra tany ampiandohana. Ny fampahafantarana io fanapahan-kevitra io ny ananan-trosa na mpiantoka voalohany isanisany dia hanala avy hatrany ho an’ny Banky Foibe ny fandoavana izay rehetra zo ananan’ireo vahiny mpampitrosa vola araka ny ahitana azy ireny ao amin’ireo fifanarahana na fiantsorohan’andraikitra tany am-piandohana. La notification de cette décision de substitution à chaque débiteur ou garant original entraîne la subrogation de plein droit de la Banque Centrale dans tous les droits des créanciers étrangers tels qu'ils découlent des conventions ou obligations initiales. Art. 2. – Toutefois, nonobstant la signature de l'accord de refinancement, les débiteurs et garants originaux demeurent responsables de leurs dettes vis-à-vis des créanciers étrangers, au titre des conventions ou obligations initiales, jusqu'à la date effective du refinancement prévue par l'accord susvisé et telle qu’elle aura été fixée après l'accomplissement des formalités suspensives stipulées contractuellement. And. 2. – Na voasonia aza anefa ny fifanarahana fanavaozana famatsiam-bola, ny ananan-trosa sy ny mpiantoka dia mbola tompon’andraikitra ihany eo anatrehan’ny vahiny manam-bola aminy amin’ireo fifanarahana na fian-tsorohan’andraikitra tany ampian-dohana mandra-pigadon’ny vani-nandro tena hanaovana ny fanavaozam-pamatsiam-bola voalazan’ ny fifanarahana voatondro etsy ambony sy araka izay hamerana azy aorian’ny fahavitan’ny fepetra fampitaovana nifaneken’ireo andaniny sy ankilany. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.9. ORDONNANCE N° 93-005 du 9 février 1993 portant loi des finances pour l’année 1993 (J.O. n°2166 du 19/02/93, p.498) (Extrait) Art. 26. – Par dérogation aux dispositions des articles 49, 50 et 54 de l’Ordonnance n°73-025 du 12 juin 1973 portant statuts de la Banque Centrale, est autorisée la compensation des créances réciproques entre le Trésor et la Banque Centrale sur la base des comptes tenus à la Banque Centrale arrêtés au 31 décembre 1992. Le résultat de cette compensation sera consolidé sous forme d’un prêt à long terme, productif d’intérêts de la Banque Centrale au Trésor. A la date du 31 décembre 1992, il est créé un Fonds de Gestion de la Dette Extérieure, dénommé « FGDE », géré par la Banque Centrale pour le compte du Trésor public, et destiné à suivre les opérations relatives à la dette extérieure réaménagée et aux arriérés de paiements extérieurs. Les montants des arriérés de paiements extérieurs et des réaménageants de dettes sur la base des comptes de la Banque Centrale arrêtés au 31 décembre 1992 seront repris dans le bilan d’ouverture du FGDE. Les conditions et modalités techniques des opérations de compensation et de consolidation, ainsi que le fonctionnement du FGDE seront définis dans une convention passée entre le Ministre chargé des Finances et la Banque Centrale. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.10 DECRET N° 99-334 DU 5 MAI 1999 Portant organisation des Centres de destruction de billets de banque (JO n°2583 du 5.7.99 p. 1454) I. 10 DIDIM-PANJAKANA N°99-334 TAMIN’NY 5MAY 1999 Momba ny fandaminana ny Foibe fanapotehina ny vola taratasy amin’ny banky (GP n°2583 tam. 5.7.99 p.1454) Article premier – Les Centres de destruction de Andininy voalohany – Amin’ny alàlan’ny billets de banque hors d’usage ou retirés de la fanapahan-kevitry ny Filankevi-pitondrana ny Banky circulation sont créés sur décision du Conseil Foibe no hananganana Foibe fanapotehana ny vola d’administration de la Banque centrale. taratasy tsy miasa intsony na nosintonina teo amin’ny fifanakalozana. Art.2 – Les modalités de fonctionnement , la surveillance et le contrôle des opérations de destruction des billets de banque sont sous la responsabilité exclusive de la Banque Centrale. Le Gouverneur nomme, au niveau de chaque Centre, des responsables de destruction parmi les agents de la Banque Centrale. Avant d’entrer en fonction, ceux-ci prêteront serment de remplir leur mission en leur âme et conscience devant le tribunal de première instance de leur circonscription. And. 2 – NyBanky Foibe no tompon’andraikitra tanteraka samirery amin’ny famerana ny fomba fiasa, ny fiambenana ary ny fanaraha-maso ny asa fanapotehana ny vola taratasy. Ny Filohan’ny Banky Foibe no manendry amin’ireo mpiasa ao aminy izay tompon’andraikitry ny fanapotehana isaky ny Foibe tsirairay. Alohan’nyandraisan’izy ireo ny asany dia manao fianianana hanatanteraka izany amin-kitsim-po sy araka ny feon’ny fieritreretany eo anatrehan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany misy eo amin’nytoerana iasany izy ireo. Art.3 – A l’issue de chaque séance de destruction, un procès-verbal indiquant le nombre par type de billets détruits et leur valeur totale est dressé et signé par les responsables de l’opération de destruction. Une expédition du procès-verbal est adressée au Gouvernement de la Banque Centrale, et l’original est classé au Centre de destruction dans un registre ad’hoc. And. 3 – Isaky ny mahavita fanapotehana dia raketina an-tsoratra ny isan’ny karazam-bola taratasy voapotika sy ny tontalim-bidiny avy ary soniavin’ny tompon’andraikitry ny asa fanapotehana izany. Ny dika iray mitovy amin’ny fitànana antsoratra dia alefa any amin’ny Filohan’ny Banky Foibe, ny matoan’ny fitànana an-tsoratra kosa dia tahirizina ao amin’ny Foibe fanapotehana ary soratana amin’ny boky atokana hoamin’izany. Art.4 – Avant leur acheminement vers un Centre de destruction, les billets hors d’usage ou retirés de la circulation feront l’objet d’une opération de perforation diligentée par deux représentants de la Banque Centrale auprès de chaque agence. Les billets perforés sont soumis à une vérification par unité ou par sondage avant leur destruction. And.4 – Alohan’ny handefasana azy any amin’ny toerana fanapotehana, dia ny solontenan’ny Banky Foibe anankiroa any amin’ny mahasoivohony isanisany no miadidy ny fanamariham-pandavahana ny taratasim-bola. Tsy maintsy isaina tsirairay na amin’ny alalan’ny fanasivanana ny vola taratasy voatrobaka alohan'ny fanapotehana azy ireny. And.5 – Raha misy ilàna izany dia hisy Art.5 – En tant que de besoin, des instructions signées par le Gouverneur fixeront les modalités toromarika havoakan’ny Filoha hamaritra ny fombafomba fampiharana ity didim-panjakana ity. d’application du présent décret. And. 6 – Foanana ny fepetra voalazan’ny didimArt.6 – Sont abrogées les dispositions du décret panjakana laharana faha-71-537 tamin’ny 30 novambra n°71-537 du 30 novembre 1971. 1971. Art.7 – Le Ministre chargé des Finances et de l’Economie et le Gouverneur de la Banque Centrale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. And. 7 – Ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Toekarena ary ny Filohan’ny Banky Foibe no miandraikitra, araka izay tandrify azy avy, ny fanatanterahana ity didim-panjakana ity izay havoaka ao amin’ny Gazetim-panjakana. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.11 ORDONNANCE N° 77-015 du 29 avril 1977 HITSIVOLANA N° 77-015 tamin’ny 29 aprily 1977 portant autorisation de ratification de l’adhésion de la République Démocratique de Madagascar à la Banque Africaine de Développement BAD ) ( J.O n° 1186 du 14 mai 1977 p.1107 ) Anomezan-dàlana hankatoavana ny fiandanian’ny Repoblika Demokratika Malagasy amin’ny Banque Africaine de Développement ( BAD ) ( idem ) Article premier. – Le Gouvernement est Andininy voalohany. – Omen-dàlana ny autorisé à signer la formule d’adhésion portant Governemanta hanao sonia ny teny fampiasa amin’ny création de la Banque africaine de développement. fiandaniana hanangana ny Banque africaine de développement. Art. 2. – Le Gouvernement est autorisé à accepter le montant de la souscription revenant à la And. 2. – Omen-dàlana ny Governemanta hanaiky ny République Démocratique de Madagascar, et à tonom-bola ataon’ny Repoblika Demokratika Malagasy inscrire en dépenses au Budget de l’Etat les sy hanoratra izay vola ho efaina, ho anisan’ny fandaniana sommes à payer. ao amin’ny Tetibolam-panjakana. Art. 3. – Le Ministre des Finances et du Plan est chargé, en tant que de besoin, de prendre les textes d’application en exécution des obligations de la République Démocratique de Madagascar résultant des statuts de la Banque africaine de développement ainsi que de la résolution d’admission du pays à cette institution. And. 3. – Ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Tetipivoarana no miandraikitra, araka ny ilana izany, ny fanaovana ny rijan-teny fampiharana hanatontosana ny adidin’ny Repoblika Demokratika Malagasy, ateraky ny fitsipi-pitondrana ny Banque africaine de développement sy vokatry ny fanapahan-kevitra hidiran’ny firenena ao amin’io antokon-draharaha io. Art. 4. – La présente ordonnance sera publiée au And. 4. – Havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Journal officiel de la République. Repoblika izao hitsivolana izao. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Ho tanterahina izany fa lalàm-panjakana. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.12 ORDONNANCE N° 77-016 du 29 avril 1977 I.12 HITSIVOLANA N° 77-016 tamin’ny 29 aprily 1977 donnant effet sur le territoire de la République Démocratique de Madagascar à certaines dispositions de l’Accord portant création du Fonds africain de développement. ( J.O. n° 1186 du 14 mai 1977 p. 1108 ) mampanan-kery eto amin’ny tanin’ny Repoblika Demokratika malagasy ny fepetra sasantsasany voalazan’ny Fifanekena nananganana ny Fonds africain de développement. ( idem ) Article premier. – L’Accord portant création du Fonds africain de développement signé à Abidjan le 29 novembre 1972 entre la Banque africaine de développement d’une part, les quinze « Etats participants » suivants : République Fédérale d’Allemangne, Belgique, Brésil, Canada ; Danemark ; Espagne ; Finlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas ; Royaume-Uni, Suède, Suisse, Yougoslavie d’autre part, produira sur le territoire de la République Démocratique de Madagascar pour autant que la République Démocratique de Madagascar soit concernée, les mêmes effets que si Madagascar était un Etat participant. Andininy voalohany. – Ny Fifanekena nananganana ny Fonds africain de développement, izay nifanaovantsonia tany Abidjan ny 29 novambra 1972 ka ny Banque africaine de développement teo andaniny, ary ny ankilany ireto Fanjakana dimy ambin’ny folo mpiandany manaraka ireto : Repoblika Federalin’i Alemaina, Belzika, Brezila, Kanada, Danemarika, Espaina, Finlanda, Italia, Japana, Norvezy ; Pays-Bas, Royaume-Uni, Soeda, Soisa, Yogoslavia dia hiantefa eto amin’ny tanin’ny Repoblika Demokratika Malagasy, raha tandrifin’izany ny Repoblika Demokratika Malagasy ka ny vokany dia ho toy ny mpiandany i Madagasikara amin’izany. Art. 2. – En particulier seront applicables à la And. 2. – Ireto indrindra ny andininy ao amin’ny République Démocratique de Madagascar les articles Fifanekena hampiharina eto Madagasikara : suivants de l’Accord : a. L’article 11 relatif à l’utilisation et à la a. convertibilité des monnaies ; Ny andininy faha-11 mikasika ny fampiasana ny vola sy ny fahazoana manakalo ny vola ; b. Les articles 41 à 50 ( inclus ) relatifs au statut b. juridique et aux immunités, exemptions et privilèges du Fonds ; Ny andininy faha-41 ka hatramin’ny faha-50 (mbamin’io) mikasika ny fitsipi-pitondrana ny Fonds africain de développement eo anatrehan’ny làlana, ny tsy fahazoana mampirindrina azy, ny fanafahana azy amin’ny hetra ary ny tombompahefana ananany ; c. L’article 53 relatif à la procédure d’arbitrage en c. Ny andininy faha-53 mikasika ny fombafomba cas de différend entre le Fonds et un Etat arahina amin’ny fanelanelanana raha misy fifanolanana participant. eo amin’ny Fonds africain de développemnt sy ny Fanjakana mpiandany Art. 3. – La présente ordonnance sera publiée au And. 3. – Havoaka amin’ny Gazetim-pajakan’ny Journal officiel de la République. Repoblika izao hitsivolana izao. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Hotanterahina izany fa lalàm-panjakana. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.13 LOI N° 63-007 du 15 juillet 1963 portant autorisation de ratification de l’adhésion de la République Malgache à l’Association Internationale pour le Développement ( A.I.D ) et à la Société Financière Internationale ( S.F.I.) Article premier.- Le Gouvernement est autorisé à signer l’exemplaire original des statuts de la Société Financière Internationale, ainsi que celui de l’Association Internationale pour le Développement et à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la République Malgache de remplir les obligations résultant de son adhésion à ces deux organismes. Art.2.- Le Gouvernement est en conséquence habilité : a. En ce qui concerne la Société Financière Internationale : v A accepter le montant de la souscription ; v A inscrire en dépense au budget de l’Etat la somme correspondante à payer en or ; b. En ce qui concerne l’Association Internationale pour le développement : v à accepter le montant de la souscription ; v à inscrire en dépense au budget de l’Etat la tranche de cette souscription à payer en or ; v à créer des bons à vue à l’ordre de l’association Internationale pour le Développement pour le montant nominal, sans intérêts et non négociables, en représentation du reliquat de la souscription, payables en monnaie nationale. Art.3.- Le ministre des Finances est chargé, en tant que de besoin, de prendre les textes d’application en exécution des obligations de la République Malgache résultant des statuts de la Société Financière Internationale et de ceux des l’Association Internationale pour le Développement, ainsi que des résolutions d’admission de la République Malgache à ces deux organismes. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.14 DECRET N° 63-521 du 5 septembre 1963 Portant ratification de l’adhésion de la République Malgache au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à la société financière internationale et à l’association internationale de développement. ( J.O n°312 du 14.09.63, p. 2091) Article premier .- Est ratifiée l’adhésion de la République Malgache au fonds monétaire international, à la banque internationale pour la reconstruction et le développement, à la société financière internationale et là l’association internationale de développement. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com I.15 LOI N° 78-026 du 3 juin 1978 portant ratification de l'ordonnance n° 77-066 du 30 septembre 1977 relative au Protocole d'amendement à la Convention de Chicago signé à Montréal le 16 Octobre 1974. Article premier .- Est ratifiée l'ordonnance n° 77-066 du 30 septembre 1977 relative au Protocole d'amendement à la Convention de Chicago signé à Montréal le 16 octobre 1974, publiée au Journal Officiel de la République du 15 octobre 1977, page 2720. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com LIVRE II COMMISSION DE SUPERVISION BANCAIRE ET FINANCIERE II.1. INSTRUCTION N° 008-CR/94 du 11 mai 1994 relative aux fonds propres disponibles des banques et établissements financiers En application des dispositions de l'article 39 de l'ord. N° 88-005 du 18 avril 1988 portant réglementation bancaire, les Fonds Propres Disponibles des banques et établissements financiers sont définis comme suit. - Article premier. – Les Fonds Propres Disponibles sont constitués par la somme : des fonds propres définis à l'article 2 et des fonds assimilés, définis à l'article 3, dans la limite fixée à l'article 4 ; sous déduction des créances et participations visées à l'article 5. Art. 2. – Les fonds propres sont constitués de la somme des éléments énumérés au point a. déduction faite des éléments énumérés au point b. : a. Sont inclus : le capital; les primes liées au capital ; les réserves, autre que les réserves de réévaluation ; les réserves de réévaluation dégagées en application des dispositions de la Loi de Finances pour 1985 ; le report à nouveau créditeur ; les provisions à caractère de réserves au sens du Plan Comptable Bancaire à l'exclusion de toute provision affectée à la couverture de charges ou de risques définis, probables ou certains ; le résultat du dernier exercice clos, dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution de dividendes à prévoir. Les fonds propres peuvent en outre comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition : - qu’il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d'amortissements et de provisions ; - qu'il soit vérifié par les Commissaires aux comptes dont le rapport sera joint à la déclaration transmise au Secrétariat Général de la CCBEF. Sont considérées comme capital, outre le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de sociétés commerciales, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, et les dotations définitivement acquises. b. Viennent en déduction : - la part non versée du capital ; - les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ; - le report à nouveau lorsqu'il est débiteur ; - les immobilisations incorporelles, y compris les frais d'établissement et le fonds de commerce ; - les pertes en instance d'approbation ; - le cas échéant, le résultat déficitaire déterminé à des dates intermédiaires ; - le cas échéant, les provisions complémentaires à constituer sur des risques probables ou certains, identifiées notamment lors de l'Audit annuel des comptes et du portefeuille ou par la CCBEF à l'issue d’une enquête. Art. 3. – Les fonds assimilés aux fonds propres comprennent : a. Les éléments de réévaluation autres que celles intégrées aux fonds propres, sous réserve de leur certification par les Commissaires aux comptes ; b. Les éléments qui remplissent les conditions suivantes : - ils peuvent être librement utilisés par l'établissement assujetti pour couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins values n'ont pas encore été identifiées ; - ils figurent dans la comptabilité de l'établissement ; - leur montant est vérifié par les Commissaires aux comptes. Peuvent notamment figurer parmi ces éléments : Les subventions, publiques ou privées, définitivement acquises , - les fonds de garantie intégralement mutuelles et les ressources assimilables ; - les autres fonds de garantie à caractère mutuel et ressources assimilables affectés à la garantie de catégories de crédits, dans la limite de 5 p. 100 des risques ainsi couverts. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com c. Les fonds provenant de compte d'associés, d'emprunts ou de l'émission de titres, qui répondent aux conditions suivantes : - ils ne peuvent être remboursés qu'à l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord préalable du Secrétariat Général de la Commission de Contrôle des Banques et Etablissements Financiers ; - le contrat d'émission ou d'emprunt donne à l'établissement assujetti la faculté de différer le paiement des intérêts ; - les créances du prêteur sur l'établissement assujetti sont subordonnées à celles de tous les autres créanciers ; - le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit que la dette et les intérêts non versés permettent d'absorber des pertes, l'établissement assujetti étant alors en mesure de poursuivre son activité. Il n'est tenu compte que des montants effectivement encaissés. d. Les fonds provenant de comptes d'associés, d'emprunts ou de l'émission de titres qui, sans satisfaire aux conditions énumérées au point c., re mplissent celles qui suivent : - dans l'éventualité d’une liquidation de l'établissement assujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de mise en liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci; - la durée initiale du contrat doit être au moins égale à cinq ans ; si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être remboursable que moyennant un préavis de cinq ans, sauf si elle a cessé d'être considérée comme des fonds propres ou si l'accord préalable de la CCBEF est formellement requis pour procéder à son remboursement anticipé. Le Secrétariat Général de la CCBEF peut autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite à l’initiative de l'émetteur et que la solvabilité de l'établissement assujetti n'en soit pas affectée ; - le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances autres que la liquidation de l'établissement assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue. Il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement encaissés. En outre, le montant à concurrence duquel ils peuvent être inclus dans les fonds propres est progressivement réduit au cours des cinq dernières années restant à courir avant l’échéance, suivant un plan établi à l'avance Art. 4. – Les éléments visés à l'article 3 ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres que dans la limite du montant des fonds propres stricto sensu. Les fonds propres visés au point d. de l’article 3 ne peuvent en outre être pris en compte que dans la limite de 50 p. 100 des fonds propres stricto sensu. Art. 5. – Les titres de participation dans des banques et établissements financiers assujettis, ainsi que les fonds mis à leur disposition et pris en compte dans leurs fonds propres en application des points c. et d. de l’article 3 sont déduits du montant des fonds propres et assimilés. Sont soumis au même régime les participations détenues dans des banques et des établissements financiers à l’étranger et les actifs détenus dans ces institutions sous l’une des formes visées aux points c. et d. de l’article 3, sauf si l’établissement concerné justifie la non prise en compte de ces éléments dans les fonds propres du bénéficiaire par l’autorité bancaire compétente. Art. 6. – Conformément aux dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n°88-005, les Fonds Propres Disponibles doivent à tout moment être au moins égaux au capital minimum imparti aux assujettis. Art. 7. – Les établissements assujettis déclarent la composition de leurs fonds propres au Secrétariat Général de la CCBEF suivant le modèle fixé en annexe. Les éléments retenus au titre des points b., c. et d. de l’article 3 donnent lieu à production des justificatifs appropriés au Secrétariat Général de la CCBEF. Les déclarations sont établies sur la base des chiffres arrêtés au 30 juin et au 31 décembre, et pour la première fois sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 1993. Elles sont adressées au Secrétariat Général de la CCBEF dans les deux mois suivant la date d’arrêté. Une déclaration spéciale doit être effectuée en cas d’événement ayant pour effet d’accroître ou de réduire de 10 p. 100 ou plus le montant des Fonds Propres Disponibles. Art. 8. – La CCBEF peut s’opposer à l’inclusion de certains éléments si elle estime que les conditions énumérées aux articles 2 et 3 ne sont pas remplies de façon satisfaisante. Elle peut autoriser temporairement un établissement assujetti à dépasser, dans des circonstances exceptionnelles, les limites fixées à l’article 4, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. Art. 9. – La présente instruction, qui abroge l’instruction N°008-CR/88 du 1er septembre 1988, entre immédiatement en vigueur. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com II.2. INSTRUCTION N°001/94/CCBEF du 11 mai 1994 relative aux positions de change des banques et établissements financiers Article premier. – Les Banques et Etablissements Financiers exerçant leurs activités à Madagascar doivent disposer : d'un système assurant en permanence l'enregistrement immédiat de leurs opérations en devises étrangères, le calcul du résultat de ces opérations et la détermination de leur position de change globale et par devises ; d'un système de gestion, de suivi et de contrôle permanents des risques encourus du fait de ces opérations, comportant notamment la fixation par le conseil d'administration ou par la Direction Générale, qui doit en référer au Conseil d'Administration, des limites de position de change dans le cadre des dispositions de l’article 2, et des dispositions appropriées pour assurer le respect de ces limites. Art. 2. – Les Etablissements assujettis sont tenus de respecter de façon permanente, et en tout état de cause à la clôture de leurs opérations quotidiennes : un rapport maximum de 25 p. 100 entre le montant de leur position longue ou courte dans chaque devise étrangère et le montant de leurs fonds propres disponibles ; un rapport maximal de 40 p. 1 00 entre la plus élevée des sommes des positions longues et des positions courtes dans l'ensemble des devises et le montant de leurs fonds propres disponibles. Pour l'application de la présente Instruction, la position de change est qualifiée de longue lorsque les avoirs majorés des devises à recevoir excèdent les dettes majorées des devises à livrer ; elle est qualifiée de courte dans le cas contraire. Art. 3. – Les fonds disponibles sont déterminés conformément a l'instruction N° 008-CR/94 du 11 mai 1994 de la Banque Centrale. Art. 4. – Les positions de change, longues ou courtes, sont déterminées à partir des éléments suivants, extraits de la comptabilité : Les éléments d'actif et de passif libellés en devises étrangères, y compris les intérêts courus, à payer ou à recevoir, échus ou non échus ; Les opérations de change au comptant sous le délai d'usance et les opérations de change à terme, portées au Hors-Bilan, ainsi que les intérêts courus, à payer ou à recevoir, échus ou non échus. relatifs à ces opérations. Les éléments visés ci-dessus mais pour lesquels le risque de change n'est pas à la charge des établissements assujettis font l'objet d'un enregistrement au Hors-Bilan et sont portés en déduction des rubriques correspondantes Art. 5. – Pour l'application de la présente Instruction, les établissements assujettis adressent chaque mois au Secrétariat Général de la CCBEF des déclarations conformes au modèle figurant en annexe. Ces déclarations sont jointes à la situation mensuelle adressée aux autorités. Les états quotidiens de suivi des normes fixées à l'article 2 et les justificatifs des opérations sont conservés par les assujettis jusqu'à la clôture de l'exercice suivant. Sous l’astreinte prévue à l'article 60 de l'ordonnance N° 88-005, les établissements assujettis sont tenus de satisfaire à toute demande de renseignements complémentaires formée par la Banque Centrale ou la CCBEF. Art. 6. – Sans préjudice des sanctions relevant de la Banque Centrale et des autres autorités administratives et judiciaires, la transgression des normes fixées à l'article 2 expose l'établissement en infraction aux sanctions disciplinaires prévues à l'article 74 de l'ordonnance n° 88-005. Art. 7. – Les établissements assujettis disposent d'un délai expirant le 31/07/1994 pour se conformer aux dispositions de la présente Instruction. A cet effet, leurs positions excédentaires de toutes devises contre franc malgache, exprimées pour leur contre-valeur en franc français, devront être réduites au minimum d'un tiers à fin mai, d'un second tiers à fin juin pour être nivelées au plus tard le 31/07/1994. Art. 8. – La présente Instruction entre immédiatement en vigueur. Les premières déclarations visées à l'article 5 seront établies à l'arrêté de la situation mensuelle au 30 avril 1994. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com II.3. INSTRUCTION N° 002-94/CCBEF du 29 décembre 1994 relative à la couverture des risques des banques et des établissements financiers Article premier. – Les banques et établissements financiers agréés pour effectuer des opérations de banque à Madagascar sont tenus de respecter en permanence un rapport minimum, dit rapport de couverture des risques, entre le montant de leurs fonds propres disponibles et celui des risques que ces établissements encourent du fait de leurs opérations. Art. 2. – Les fonds propres disponibles sont déterminés conformément à l’instruction de la Banque Centrale n° 008-CR/94 du 11 mai 1994. Art. 3. – Les risques encourus, qui constituent le dénominateur du rapport, comprennent : les crédits à la clientèle ; les créances sur des établissements de crédit non résidents ; les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat, retenues à hauteur de 75 p. 100 ; les titres de placement et de participation ; les engagements par signature, retenus à hauteur de 20 p. 100 à l’exception des contregaranties données sur crédits distribués, retenues à 100 p. 100. Les créances sur des établissements de crédit non résidents et les engagements par signature sur ces établissements pourront être exclus des encours pris en compte sur accord exprès du Secrétaire Général de la CCBEF ou, pour les cas litigieux, de la Commission, fondé sur la qualité de la cote attribuée au correspondant par les agences de notation faisant autorité en ce domaine. Pour l’application de la présente instruction, les établissements de crédit sont définis comme les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque, à savoir la réception de fonds du public et la réalisation d’opérations de crédit, au sens des articles 5 et 6 de l’ordonnance n°88-005 portant réglementation bancaire. Ils comprennent en particulier les banques et les établissements financiers. - Art. 4. – Les provisions complémentaires à constituer, imputées sur les fonds propres disponibles conformément aux dispositions de l’instruction n°008-CR/94 de la Banque Centrale, viennent en déduction des risques encourus. Sont également déduits des engagements calculés à l’article 3 du présent règlement les fonds affectés à leur garantie dépôts et provisions bloqués, emprunts subordonnés - les garanties délivrées par l’Etat malgache ou par des organismes publics habilités à donner leur garantie, ainsi que, sur accord exprès de la CCBEF, les contregaranties reçues d’autres établissements de crédit, notamment de fonds de garantie. Cette déduction est opérée à hauteur du risque effectivement couvert, à savoir dans la limite des encours ainsi adossés. Art. 5. – Le rapport de couverture des risques prescrit à l’article 1er est fixé à un minimum de 6 p. 100. Ce minimum, immédiatement applicable est porté à 7 p. 100 à compter du 01/04/1996 pour atteindre 8 p. 100 à compter du 01/04/1997. Art. 6. – Pour l’application de l’article 5 ci-dessus, une déclaration mensuelle, jointe à la situation comptable, est adressée au Secrétariat Général de la CCBEF suivant le modèle ci-après annexé. Art. 7. – En cas de transgression de la norme fixée à l’article 5 de la présente instruction, l’établissement en cause prend, le cas échéant sur injonction de la Commission prononcée au titre de l’article 72 de l’ordonnance n°88-005 et dans le délai qui pourra lui être imparti, les mesures appropriées pour régulariser sa situation, et en informe le Secrétariat Général de la CCBEF. L’établissement qui aura enfreint gravement la réglementation, ou ne déférera pas à l’injonction de la CCBEF, ou s’avérera dans l’incapacité de régulariser sa situation, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 74 de l’ordonnance n° 88-005. Art. 8. – La Commission de Contrôle des Banques et Etablissements Financiers peut autoriser un établissement assujetti à déroger tempora irement aux dispositions de la présente instruction, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. Art. 9. – Les premières déclarations prescrites à l’article 6 seront établies sur la base des encours au 31 décembre 1994. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 10. – Les présentes dispositions entrent immédiatement en vigueur. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment la deuxième partie de l’instruction Banque Centrale n° 73-03 du 20 décembre 1973 relative au coefficient de solvabilité. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Commission de Contrôle des Banques et Etablissements Financiers DECLARANT : Rapport de couverture des risques au (instruction CCBEF N°002/94) 1° NUMERATEUR (MFMG sans décimale) (Fonds Propres Disponibles suivant la plus récente déclaration transmise au Secrétariat Général de la CCBEF au titre de l’instruction Banque Centrale N° 008-CR/94) N= 2° DENOMINATEUR (MFMG sans décimale) Lignes de la situation comptable 12 1 (*) 13 1 (*) 14 1 (*) 17 (**) 20 (**) 26 (**) 27 (**) 28 (**) 36 40 4121 ,413 44 934 212 5412 , 5422 9232 ,9242 ,962 9131 ,9141 , 9191 ,931, 932,935,95 9252 ,962 Intitulé Montant Comptes ordinaires chez les correspondants étrangers Prêts et placements au jour le jour - correspondants étrangers Prêts et placements à terme - correspondants étrangers Créances litigieuses, douteuses, contentieuses sur des correspondants Crédits à la clientèle Créances immobilisées Créances douteuses Créances contentieuses Titres de placement Titres de participation et de filiales Prêts subordonnés Immobilisations affectées aux opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat (75 % de l’encours) ; encours Garanties de remboursement de crédits distribués par d’autres établissements sous total A A déduire : Provisions complémentaires à constituer déduites des FPD Dépôts bloqués, emprunts subordonnés affectés en garantie d’engagements compris en A Contregaranties reçues sur engagements compris en A Sous total B ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ....................… ……………… ……………… ..............……. Sous total C (A-B) …………….... Engagements par signature autres que contregaranties de crédits distribués D ...…….……… A déduire : garanties reçues afférentes aux engagements ci-dessus E ……………… sous total F(D-E) ..................…. Risques RAPPORT DE COUVERTURE DES RISQUES : N/G = Antananarivo, le.................................. SIGNATURE(S) ACCREDITEE(S) ET CACHET 1 hors exemptions autorisées par la CCBEF. extraits. (*) colonne « Non résidents - devises » de l’état CB 101. (**) colonne « Total » de l’état CB 101. 2 G = C +F/5 Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com II.4. INSTRUCTION N° 003-94/CCBEF du 29 décembre 1994 relative à la division des risques des banques et des établissements financiers Article premier. – Les banques et établissements financiers agréés pour effectuer des opérations de banque à Madagascar sont tenus de respecter en permanence un rapport maximum, dit rapport de division des risques, entre le montant des risques qu’ils encourent du fait de leurs opérations avec un même bénéficiaire et le montant de leurs fonds propres disponibles. Les dispositions de la présente instruction ne s’appliquent pas aux opérations réalisées avec l’Etat et avec des banques et établissements financiers agréés à Madagascar. Art. 2. – Les fonds propres disponibles sont déterminés conformément à l’instruction de la Banque Centrale n° 008-CR/94 du 11 mai 1994. Les établissements de crédit sont définis par l’article 3 de l’Instruction n°002/94 de la CCBEF. Art. 3. – Les risques encourus, qui constituent le dénominateur du rapport, comprennent : a. pour les risques sur la clientèle : - les crédits distribués ; - les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat ; - les titres de placement et de participation ; - les engagements par signature. b. pour les risques sur des établissements de crédit : - les créances et engagements par signature sur ces établissements ; - compte non tenu des créances et engagements exclus de l’assiette du rapport de couverture des risques au titre des dispositions de l’article 3 de l’instruction n°002/94 de la CCBEF. Art. 4. – Les provisions complémentaires à constituer, imputées sur les fonds propres disponibles conformément aux dispositions de l’instruction n° 008-CR/94 de la Banque Centrale, viennent en déduction des risques encourus. Sont également déduits de l’assiette des risques, sous réserve que leur terme soit au moins égal à celui des engagements qu’ils couvrent : les fonds affectés en garantie d’engagements - dépôts et provisions bloqués, emprunts subordonnés ; les garanties délivrées par l’Etat malgache ou par des organismes publics habilités à donner leur garantie ; sur accord exprès de la CCBEF, les contregaranties reçues d’autres établissements de crédit, notamment d’organismes agissant à titre de « fonds de garantie ». Cette déduction est opérée à hauteur du risque effectivement couvert, à savoir dans la limite des encours ainsi adossés. Art. 5. – Les risques définis à l’article 3, nets des éléments visés à l’article 4, sont retenus pour les quotités ci-après : 20 p. 100 : engagements par signature à l’exception des contre-garanties de crédits distribués par d’autres établissements ; 50 p. 100 : crédits de financement des campagnes agricoles ; 75 p. 100 : engagements garantis par une sûreté réelle de premier rang, dûment formalisée, sans que le solde après application de la pondération soit supérieur à 75 % de la valeur probable de réalisation des garanties ; opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat ; 100 p. 100 : autres risques recensés à l’article 3. Art. 6. – Les éléments de calcul sont précisés par l’annexe à la présente instruction. En cas d’indisponibilité de données admises en réfaction de l’assiette des risques, le calcul sera effectué dans l’hypothèse la plus défavorable. Art. 7. – Pour l’application de la présente instruction, sont considérés comme un même bénéficiaire les groupes de personnes dont les intérêts sont étroitement liés au sens de l’article 53 de l’Ordonnance n°88-005. Sont également considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui répondent à l’une des conditions suivantes : un même groupe y détient soit la majorité des droits de vote, soit le pouvoir de nommer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance, soit la plus forte participation sans Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com que les autres actionnaires ou associés possèdent chacun plus de 5 p. 100 du capital, soit une influence dominante en vertu d’un contrat de gestion, de clauses statutaires, ou de fait ; l’une d’elles exerce sur l’autre, directement ou indirectement, un contrôle conjoint ; celui-ci est présumé lorsque le capital d’une entreprise est détenu par un nombre limité d’associés et d’actionnaires qui désignent conjointement les organes de direction en vue d’une politique commune ; elles entretiennent entre elles des relations d’affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise, ...). Lorsque l’établissement assujetti peut apporter la preuve que les risques pris sur les personnes physiques ou morales visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont suffisamment indépendants les uns des autres, il peut ne pas les considérer comme un même bénéficiaire. Toutefois, la CCBEF peut, lorsqu’elle estime que les règles de prudence l’exigent, considérer un ensemble de clients comme un même bénéficiaire si les liens qui unissent ces clients paraissent l’imposer. Art. 8. – Les établissements assujettis doivent pouvoir justifier à tout moment que le montant total des risques encourus sur un même bénéficiaire n’excède pas 70 p. 100 de leurs fonds propres disponibles. Cette limite, immédiatement applicable, est ramenée à 55 p. 100 à compter du 01/09/95 et à 40 p. 100 à compter du 01/09/1996. Les établissements en dépassement devront régulariser leur situation avant le 01/04/95. Art. 9. – Pour l’application de l’article 8 ci-dessus, les établissements assujettis adressent chaque mois au Secrétariat Général de la CCBEF, qui peut demander communication des bases de calcul, l’état de leurs risques excédant 15 p. 100 de leurs fonds propres disponibles, établi conformément au modèle joint à la présente instruction et annexé à la situation comptable mensuelle. Art. 10. – En cas de transgression de la norme fixée à l’article 8 de la présente instruction, l’établissement en cause prend, le cas échéant sur injonction de la Commission prononcée au titre de l’article 72 de l’ordonnance n° 88-005 et dans le délai qui pourra lui être imparti, les mesures appropriées pour régulariser sa situation, et en informe le Secrétariat Général de la CCBEF. L’établissement qui aura enfreint gravement la réglementation ou ne déférera pas à l’injonction de la CCBEF, ou s’avérera dans l’incapacité de régulariser sa situation, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 74 de l’ordonnance n° 88-005. Art. 11. – La CCBEF peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement aux dispositions de la présente instruction, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. Art. 12. – Les présentes dispositions entrent immédiatement en vigueur. Les premières déclarations prescrites à l’article 9 seront établies sur la base des encours au 31/12/94. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE A L’INSTRUCTION N° 003/94/CCBEF Commission de Contrôle des Banques et Etablissements Financiers ELEMENTS DE CALCUL DE LA DIVISION DES RISQUES (INSTRUCTION CCBEF N°003/94) RISQUES SUR DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ( M de FMG) BENEFICIAIRE : Rubriques du plan comptable 121.122 ou 123 133.134 ou 135 143.144 ou 145 (171.172)(191.192) (36-396) (40-490) (412.413) - prov. 9241 913.914.919.952 9251 Intitulé Montant Comptes ordinaires Prêts et placements au jour le jour Prêts et placements à terme Créances litigieuses, douteuses, contentieuses Titres de placement Titres de participations et de filiales Prêts subordonnés ...................................... ...................................... Sous total a A déduire : Contregaranties reçues sur prêts aux institutions financières Provisions complémentaires à constituer déduites des FPD Sous total b A=a-b .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... Engagements par signature sur l’établissement c …………… A déduire : garanties reçues afférentes aux engagements ci-dessus d …………… B = c - d …………… Risque R = A + B/5 1 2 sur accord de la CCBEF extraits Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ELEMENTS DE CALCUL DE LA DIVISION DES RISQUES RISQUES SUR LA CLIENTELE (M de FMG) BENEFICIAIRE : Rubriques du plan comptable 200 à 2072 , 209 26 (27 - 291) (28 - 292) Intitulé Crédit à la clientèle (hors financements de campagne agricole) Créances immobilisées Créances douteuses et litigieuses nettes de provisions (36 - 396) Créances contentieuses nettes de provisions Titre de placement nets de provision (40 - 490) Titres de participation et de filiales nets de (412, 413)-prov. provision Prêts subordonnés nets de provisions Garanties de remboursement de crédits 934 distribués par d’autres établissements ....................... .............…….. a A déduire : 212 , Provisions complémentaires à constituer déduites des FDP 5411 ,5421 Dépôts bloqués, emprunts subordonnés affectés en garantie d’engagements compris en A 92312 ,962 Contregaranties reçues sur engagements compris en A .....................… ....................... b A=a-b 44 Opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat 202 Crédits à la clientèle garantis par une sûreté réelle de premier rang dûment formalisée ....................... ....................... B 2 2 200 ,207 Crédits de campagne c A déduire : 92312 ,962 Garanties reçues d’autres établissements, de l’Etat ou d’organismes publics habilités d ....................... ....................... C=c–d 931,932,935,95 Engagements par signature autres contregaranties de crédits distribués e 92512 ,962 Montant ....................… ........................ ..................….. ........…............ ……………… ........................ ............…........ ............…........ ....................... ....................... ....................... ...........…......... ..........….......... ........................ .........…........... ....................... ...................... ....................... ……………… ...................... ....................... ........................ A déduire : garanties reçues afférentes aux engagements ci-dessus f ....................... D = e - f ……………… Risques 1 Sur accord de la CCBEF 2 Extraits R = A+(B x 0,75) +C/2 + D/5 Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Commission de Contrôle des Banques et Etablissements Financiers DECLARANT : ETAT DE CONTROLE DE LA DIVISION DES RISQUES AU (Instruction N° 003/94/ CCBEF) I I I 1° FONDS PROPRES DISPONIBLES (MFMG sans décimale) (suivant la plus récente déclaration transmise au Secrétariat Général/CCBEF au titre de l’instruction Banque Centrale N° 008-CR/94) FPD : 15 % FDP : 2° RISQUES SUPERIEURS A 15 % DES FONDS PROPRES DISPONIBLES (MFMG sans décimale) Bénéficia ires Risques Retenus à 100 % A Risques retenus à 75 % Risques retenus à 50 % Encours 75% = B Encours Risques retenus à 20 % 50% =C Encours 20 % = D Etablissements de crédit Clientèle Total SIGNATURE ACCREDITEE ET CACHET A+B+ C+D % FPD Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com II.5. INSTRUCTION N°001/97/CSBF du 7 février 1997 relative aux conditions d’arrêté périodique et annuel des comptes des établissements de crédit Article premier. – Les établissements de crédit adressent au Secrétariat Général de la Commission de Supervision Bancaire et Financière leurs états comptables de fin d’exercice, dans les formes prévues par le Plan Comptable Bancaire, au plus tard un mois avant leur présentation à l’Assemblée Générale de leurs actionnaires ou sociétaires, ainsi que l’intégralité des rapports relatifs à ces documents établis par les commissaires aux comptes, les organes pouvant en tenir lieu et, le cas échéant, les auditeurs externes. Dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents, le Secrétaire Général en donne acte à l’établissement ou notifie à celui-ci ses observations éventuelles. En cas de réserves graves, la Co mmission statue dans le délai d’un (01) mois à compter de la réception des documents. La lettre du Secrétaire Général ou la décision de la Commission est communiquée à l’Assemblée Générale. Art. 2. – Les établissements assujettis dont le total du bilan est égal ou supérieur à cent (100) milliards de francs malgaches communiquent au Secrétariat Général de la Commission, sous la forme prévue par le Plan Comptable Bancaire, et avant le 25 de chaque mois suivant le trimestre, leurs résultats arrêtés à la fin de chaque trimestre de l’exercice social en cours. Les résultats sont déterminés, le cas échéant par retraitements extra-comptables, suivant les règles applicables à l’établissement des comptes annuels, s’agissant des rattachements des produits et des charges à la période considérée et des amortissements et des provisions, qui peuvent faire l’objet de dotations forfaitaires. Art. 3. – Les dispositions de l’article premier sont applicables à partir de l’arrêté annuel pour l’exercice 1996. La première déclaration trimestrielle visée à l’article 2 sera établie à compter de l’arrêté trimestriel au 30 juin 1997. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com II.6. INSTRUCTION N°002/97/CSBF du 2 juin 1997 relative à l’agrément des établissements de crédit Suivant les dispositions de l’article 16 de la loi n° 95-030 du 22 février 1996, l’exercice de l’activité d’établissement de crédit est subordonné à l’agrément de la Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF). La présente instruction a pour objet de préciser la procédure de présentation et de traitements des demandes d’agrément ainsi que les renseignements et documents à fournir. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° Article premier. – Procédure de présentation et d’Instruction des demandes d’agrément : Les demandes d’agrément sont établies par une personne dûment habilitée (dirigeant social ou personne expressément mandatée). Elles doivent être adressées en double exemplaire au Secrétariat Général de la Commission de Supervision Bancaire et Financière qui est chargé de les instruire et de les présenter à la Commission. Elles sont accomp agnées des éléments nécessaires à l’examen du dossier ; Après instruction par le Secrétariat Général, le dossier est soumis aux membres de la Commission pour décision ; Le demandeur est avisé de la clôture de l’instruction ; Conformément à la Loi bancaire, la Commission dispose d’un délai d’un mois à partir de la clôture de l’instruction pour statuer. Seuls les dossiers contenant toutes les informations demandées à l’article 2 ciaprès peuvent être transmis pour décision ; Pour les dossiers incomplets, le Secrétariat Général en informe le demandeur par écrit en indiquant les compléments d’informations nécessaires ; Une fois que la Commission a statué sur un dossier, sa décision, signée par son Président est transmise au demandeur ; La décision de la Commission est motivée. Elle fixe la catégorie dans laquelle l’établissement est agréé et, au besoin, énonce les opérations de banque qu’il peut effectuer. Elle précise le délai imparti pour la réalisation du projet ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières posées par la Commission pour l’entrée en vigueur de la décision. Art. 2. – Contenu des dossiers D’une manière générale, les dossiers doivent comporter tous les éléments susceptibles d’éclairer la décision de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. Ils comprennent notamment : 1° une lettre de demande d’agrément conforme à l’annexe 1 ; 2° une lettre conforme à l’annexe 2 et les informations visées en annexe 2 bis pour chaque apporteur de capitaux ; 3° un exposé détaillé et complet du projet et des objectifs poursuivis, comportant les informations et documents visés à l’annexe 3 ; 4° les informations visées par l’instruction sur les dirigeants d’établissements de crédit. Art. 3. – Réalisation des projets autorisés Avant l’expiration du délai imparti par la Commission, les promoteurs dont les projets ont été agréés doivent justifier de leur réalisation effective dans les conditions fixées par la décision qui leur a été notifiée ; 2° En particulier, les promoteurs devront justifier de la constitution effective à Madagascar du capital minimum imparti pour l’établissement, sous forme soit de dépôts en francs malgaches ou en devises dans les banques locales ou à la Banque Centrale, soit d’apports en nature destinés à l’exploitation de l’établissement objet de la demande d’agrément ; 3° Pour attester de la réalisation des conditions ci-avant, les promoteurs doivent communiquer au Secrétariat Général de la Commission une lettre de confirmation accompagnée des pièces telles que : acte constitutif ou modificatif de la société ; statuts définitifs ; attestation originale de dépôt ou de transfert des fonds constituant le capital ou la dotation ; - extrait de l’immatriculation au registre du commerce ; 4° Si la réalisation du projet n’est pas justifiée au terme du délai fixé par la décision et si aucune demande de prorogation n’a été formulée, la décision devient caduque. Dans ce cas, si le demandeur souhaite maintenir son projet, il doit présenter un nouveau dossier avec tous les éléments prévus par la présente instruction. 1° Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE 1 Modèle de lettre de demande d’agrément, de demande d’autorisation ou de déclaration à adresser au Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar, Président de la Commission de Supervision Bancaire et Financière Monsieur le Gouverneur, En ma qualité de ............................................................................. 2 , j’ai l’honneur de solliciter de la Commission de Supervision Bancaire et Financière : - l’agrément en qualité de ................................................. 3 de la société ....................................................…….. - l’agrément de (nom de l’établissement étranger) en vue d’exploiter une succursale à Madagascar - l’autorisation de .................................................................... concernant (nom de l’établissement de crédit) Je vous adresse à cet effet le dossier ci-joint, établi conformément à l’instruction n°...............................……….. Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l’expression de ma haute considération. Signature certifiée (et éventuellement, cachet) 2 3 Indiquer la qualité du signataire : Président, Directeur Général, Gérant, Autre dirigeant social, mandatai re habilité (joindre alors une justification certifiée de cette habilitation). Banque territoriale, banque extra-territoriale, établissement financier, institution financière mutualiste ou institution financière spécialisée. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE 2 Modèle de lettre à adresser au Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar, Président de la Commission de Supervision Bancaire et Financière par les apporteurs de capitaux avec les renseignements énumérés dans l’annexe 2 bis Monsieur le Gouverneur, En ma qualité de ........................................................................ 4 , j’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint les renseignements demandés par la Commission de Supervision Bancaire et Financière à l’occasion de la prise de participation que (nom de l’apporteur de capitaux) se propose de réaliser dans le capital de (nom de l’établissement de crédit). Je certifie la sincérité de ces renseignements et déclare qu’il n’y a pas, à ma connaissance, d’autres faits importants dont la Commission de Supervision Bancaire et Financière doive être informée. Je m’engage à aviser sans délai la Commission de tout changement de situation qui modifierait de façon significative les renseignements communiqués. J’ai pris note des dispositions du premier alinéa de l’article 79 de la loi bancaire du 22 février 1995, en application desquelles le Président de la Commission de Supervision Bancaire et Financière peut inviter les actionnaires ou sociétaires d’un établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire lorsque sa situation le justifie. Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l’expression de ma haute considération. Fait à .................................., le ....................... Signature certifiée (et, éventuellement, cachet) 4 Indiquer la qualité du signataire : Président, Directeur Général, Gérant, Autre dirigeant social, mandataire habilité (joindre alors une justification certifiée de cette habilitation). Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE 2 BIS Renseignements à fournir par les apporteurs de capi taux appelés à détenir au moins 5 p. 100 du capital ou des droits de vote d’un établissement de crédit (à transmettre avec la lettre dont le modèle figure en Annexe 2) 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° Nom et adresse de l’établissement pour lequel ces renseignements sont fournis ; Montant et pourcentage de la participation prévue, équivalence en droits de vote. Exposer les modalités juridiques et financières de l’opération ; Indiquer le montant et le pourcentage des participations et droits de vote : - que l’apporteur de capitaux détient ou détiendra par l’intermédiaire d’autres personnes agissant pour son compte ; - que l’apporteur de capitaux ou l’une des personnes sus-mentionnées, en vertu d’un accord, est en droit d’acquérir à sa seule initiative ou qui font l’objet d’un engagement de vente ferme ou optionnel. Exposer la teneur précise des accords ; communiquer les conventions conclues sur ces points. Identité : 4.1. Dans le cas d’une personne morale : - Indiquer la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de l’apporteur de capitaux. Communiquer ses statuts ; - Indiquer le cas échéant si l’opération est soumise à des formalités particulières dans le pays d’origine ou en vertu de dispositions statutaires. Justifier de la réglementation applicable avec certification de l’autorité de supervision bancaire de l’accomplissement de ces formalités ; - Donner le montant et la répartition du capital de la personne morale. S’il y a lieu, indiquer celle de la maison-mère et des holdings intermédiaires et produire un descriptif du groupe et l’organigramme de celui-ci (avec indication des pourcentages de détention du capital et des droits de vote) ; - Donner une description détaillée des activités de l’apporteur de capitaux et produire les états financiers certifiés des trois derniers exercices. En cas d’appartenance à un groupe, fournir les mêmes renseignements pour l’ensemble du groupe consolidés ou, en l’absence de consolidation des comptes, pour chacune des entités du groupe ; - Si l’apporteur de capitaux, ou des entités de son groupe, ont le statut d’établissement de crédit, joindre les réglementations applicables à ces activités et indiquer les coordonnées de l’autorité de tutelle. Indiquer également si possible le rang mondial et le rang par rapport aux autres établissements du pays d’exercice de l’activité. Communiquer la liste des implantations existantes dans le monde, en particulier, dans les pays en voie de développement. Communiquer les mêmes renseignements sur les établissements de crédit : • dans lesquels l’apporteur de capitaux, ou son groupe, détient une participation égale ou supérieure à 10 p. 100 du capital ou des droits de vote ; • dans lesquels l’apporteur de capitaux, ou son groupe, détenait au cours des cinq dernières années une participation similaire et qu’il a cédée ; - Indiquer les motifs et les conditions de la cession ; - Citer les principaux dirigeants de l’apporteur de capitaux ; - Préciser quelles sont les procédures de contrôle interne et externe qui existent chez l’apporteur de capitaux. 4.2. Dans le cas d’une personne physique : - Indiquer ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse. Préciser ses antécédents professionnels et fonctions actuelles ; - Fournir une situation patrimoniale détaillée et certifiée par tous moyens de droit ; - Préciser si cette personne sera désignée comme l’un des dirigeants de l’établissement ; - Communiquer tous renseignements prévus au point 4.1 qui seraient applicables à l’apporteur de capitaux ; Indiquer si l’apporteur de capitaux, ou des entités de son groupe, ont fait l’objet pendant les dix dernières années ou font actuellement l’objet de procédures professionnelles, collectives, administratives, ou judiciaires ayant eu ou pouvant avoir des conséquences significatives. Dans l’affirmative, préciser l’objet, l’état et les résultats éventuels de ces procédures ; Exposer les motifs de la prise de participation et les résultats attendus. Fournir tous renseignements utiles ; Indiquer si l’apporteur de capitaux doit être représenté au Conseil d’Administration, ou à l’organe en tenant lieu, de l’établissement de crédit. Dans l’affirmative, préciser l’identité de ce représentant et s’assurer que ce représentant ne tombe pas sous le coup des interdictions énoncées par l’article 14 de la loi bancaire ; Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Principales relations bancaires de l’apporteur de capitaux à Madagascar : préciser l’ancienneté de ces relations ; 9° Fournir toute information complémentaire susceptible d’éclairer utilement la Commission. 8° Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE 3 Description de l’établissement de crédit 1° Renseignements sur l’établissement à créer : 1.1. Nom, dénomination ou raison sociale, nom commercial de l’établissement de crédit à créer ; 1.2. Catégorie pour laquelle l’agrément est demandé (banque territoriale, banque extra-territoriale, établissement financier5 , institution financière mutualiste ou institution financière spécialisée) ; justification de la nature de l’agrément sollicité ; 1.3. Date prévue de la réalisation de l’opération. Conditions et autres facteurs susceptibles de retarder ou de remettre en cause la réalisation de l’opération ; 1.4. Forme juridique et projet de statuts ; 1.5. Nature des titres représentant le capital, lien entre la détention de ces titres et l’exercice des droits de vote ; 1.6. Montant du capital existant ou à constituer. Le capital doit respecter les termes du décret relatif au capital minimum des établissements de crédit ; 1.7. Répartition du capital et des droits de vote. Les apporteurs de capitaux appelés à détenir au moins 5 p. 100 du capital ou des droits de vote doivent fournir les renseignements demandés en annexe 2 bis ; 1.8 Indiquer si une partie du capital doit donner lieu à un appel public à l’épargne. Dans ce cas, préciser la procédure envisagée pour l’opération ; 1.9 Identité des deux personnes (au moins) devant assurer la détermination effective de l’orientation de la banque. Ces personnes doivent communiquer les renseignements demandés par l’instruction relative aux dirigeants d’établissements de crédits ; 1.10.Identité des membres de l’organe délibérant (Curriculum vitae et extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois à joindre au dossier) ; 1.11.Si la personne morale pour laquelle l’agrément est demandé est déjà constituée, description de son activité et production de ses bilans et comptes de résultats certifiés des trois derniers exercices. 2° Renseignements sur la mise en œuvre du projet : 2.1. Document signé conjointement par les apporteurs de capitaux appelés à détenir au moins 5 p. 100 du capital attestant leur décision de fonder un établissement de crédit à Madagascar ; Signatures à faire certifier ; 2.2. Document signé par les principaux apporteurs de capitaux et certifié, désignant les mandataires en vue d’effectuer les formalités nécessaires ; 2.3. Eventuellement, autorisation préalable du pays d’origine d’effecteur les investissements à Madagascar. Au cas où une telle autorisation n’est pas nécessaire, le justifier. 3° Description de l’activité projetée : 3.1. Clientèle ciblée (particuliers, entreprises, investisseurs institutionnels...) ; 3.2. Nature des ressources envisagées : part respective des fonds propres, des concours des actionnaires, des dépôts du public, des emprunts sur le marché interbancaire ... ; 3.3. Nature et volume des différents types de concours projetés (crédits, crédit-bail, garanties...) ; 3.4. Autres activités (mise à disposition des moyens de paiement, gestion de patrimoines, ingénierie financière, conseils financiers...) ; 3.5. Evolution de l’effectif et de la masse salariale correspondante par catégorie de personnel pendant les trois premières années avec indication de la nationalité (expatriés ou nationaux). Distinguer entre personnel bancaire et personnel de service ; 3.6. Bilans, comptes de résultats, tableau de trésorerie prévisionnel pour les trois prochains exercices. Ratios prudentiels et autres indicateurs de gestion à la fin de chaque exercice. Les documents et tableaux de synthèse seront étayés par les états prévisionnels annuels détaillés, présentés suivant les modèles prescrits par le Plan Comptable Bancaire ; Les paramètres retenus par les promoteurs (taux d’intérêts débiteurs ou créditeurs pour chaque catégorie de ressources et d’emplois, bases de détermination des frais généraux et amortissements, affectation des résultats prévisionnels...) seront exposés avec précision ; 3.7. Projet d’organigramme détaillé avec indication du cursus professionnel requis pour les personnes en charge de fonctions d’encadrement ; 3.8. Moyens techniques engagés dans le projet ; 5 Pour les établissements financiers, préciser la nature des activités envisagées. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com 3.9. Mode de contrôle de l’établissement ; 3.9.1 Contrôle interne : - Indiquer les structures et procédures de contrôle interne qui seront mis en place. 3.9.2. Contrôle externe : - Identité des commissaires aux comptes pressentis ; - Nature et périodicité des missions confiées aux commissaires aux comptes ; - Se conformer sur ces points aux dispositions de l’instruction y afférente. 3.9.3. Contrôle du siège ou de la maison-mère (pour les filiales d’établissements étrangers) : - Description des procédures de contrôle de la maison-mère sur ses succursales ou ses filiales étrangères ; - Description de la surveillance exercée par les autorités compétentes du pays d’origine sur les succursales ou les filiales étrangères. 3.10.Localisation des agences d’exploitation dont l’ouverture est prévue dans l’immédiat et au cours des trois prochains exercices. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com II.7. INSTRUCTION N°003/97/CSBF du 2 juin 1997 relative aux modifications de capital des établissements de crédit, des autres éléments pris en compte lors de l’agrément et aux conditions de désignation des dirigeants et des commissaires aux comptes de ces établissements Article premier. – Les modifications de capital des établissements de crédit, des autres éléments pris en compte lors de l’agrément, la désignation des dirigeants responsables au sens de l’article 23 de la loi n° 95-030 susvisée, ci-après dénommée «la loi bancaire», et des commissaires aux comptes de ces établissements sont soumises aux dispositions de la présente instruction. Les dispositions relatives aux commissaires aux comptes sont applicables aux organes pouvant en tenir lieu en vertu de dispositions légales particulières. CHAPITRE PREMIER Conditions de prise ou d’extension de participation dans le capital d’établissements de crédit Art. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi bancaire, toute personne ou tout groupe de personnes agissant ensemble doit obtenir l’autorisation de la Commission de Supervision Bancaire et Financière préalablement à la réalisation de toute opération visant la prise, l’extension ou la cession de participations dans des établissements de crédit. Par application du point 1 de l’article 41 et du dernier alinéa de l’article 56 de la loi bancaire, l’autorisation préalable de la Commission est requise pour les opérations susvisées ayant pour effet : de porter la participation d’une même personne physique à plus de 20 p. 100 du capital social ; le franchissement par une personne ou un groupe de personnes, dans l’un ou l’autre sens, des seuils de 33 p. 100, 50p. 100 et 66 p. 100 dans la répartition du capital ou des droits de vote dans un établissement assujetti. En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble d’acquérir le dixième du capital ou des droits de vote dans un établissement assujetti doit être notifiée au Secrétariat Général de la CSBF au plus tard un mois avant sa réalisation. En cas de manquement aux obligations prescrites ci-dessus, l’exercice des droits de vote et les droits à dividendes afférents aux actions ou parts sociales en cause sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation, conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi bancaire. Art. 3. – Sont considérées comme groupe de personnes ou d’actionnaires agissant ensemble les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des parts de capital ou des droits de vote ou en vue d’exercer des droits pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de l’établissement assujetti. Un tel accord est présumé exister : entre une société, le président de son conseil d’administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; entre des personnes liées au sens de l’article 7 de l’instruction n° 003/94-CCBEF susvisée. La participation au capital et la quote-part dans les droits de vote de la personne ou du groupe de personnes agissant ensemble et tenues aux obligations définies à l’article 2 est déterminée en tenant compte des participations et droits de vote : détenu(e)s pour leur compte par d’autres personnes ; détenu(e)s par un tiers ou des tiers avec qui ces personnes agissent ; qu’elle(s) ou l’une des personnes mentionnées ci-dessus est en droit d’acquérir à sa seule initiative en vertu d’un accord. Art. 4. – Les établissements de crédit sont tenus d’informer le Secrétariat Général de la CSBF du franchissement par leur associés ou actionnaires des seuils mentionnés à l’article 2 alinéas 1 et 2 dans le délai d’un mois à compter de la réalisation de cette opération. Art. 5. – Les établissements de crédit sont tenus de transmettre au Secrétariat Général de la CSBF chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice social : la liste de leurs associés ou actionnaires, avec l’indication de la part de chacun au capital et en droits de vote ainsi que des personnes agissant ensemble au sens de l’article 3 ; des informations financières sur chacune des personnes détentrices de 10 p. 100 au moins des parts sociales et droits de vote, sur l’ensemble de leurs associés lorsque ces établissements sont constitués en société en nom collectif et sur chacun des commandités en cas de commandite simple, à l’exception des actionnaires ou associés eux-mêmes assujettis aux dispositions du présent règlement. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com - - Les informations financières susvisées comprennent pour chaque associé ou actionnaire : s’il s’agit d’une personne morale, les documents comptables sociaux certifiés, le cas échéant consolidés, du dernier exercice clos et leurs notes annexes, ou tout document à caractère officiel en tenant lieu, ainsi que toute autre information relative à des faits susceptibles d’affecter de façon significative sa situation financière ; s’il s’agit d’une personne physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière active et passive. Art. 6. – En tant que de besoin, le Secrétariat Général de la CSBF peut demander à tout établissement assujetti de lui communiquer, dans le délai qu’il fixera, les informations financières stipulées à l’article 5 et relatives : aux associés ou actionnaires détenant moins de 10 p. 100 de son capital ; le cas échéant, aux personnes sous le contrôle effectif desquelles sont placées les personnes morales présentes dans son capital. CHAPITRE II Modifications de la situation d’un établissement Art. 7. – Sont soumises à autorisation préalable de la CSBF les modifications de situation d’un établissement de crédit portant sur : la forme juridique ; le type d’activité pour lequel l’établissement a été agréé ; la composition du collège des associés dans une société en nom collectif ; l’identité du ou des commandités dans une société en commandite ; le montant du capital des sociétés à capital fixe dans le cas d’une réduction ; les règles de calcul des droits de vote ; tout changement dans la composition du réseau affilié à un organe central. Art. 8. – Doivent être déclarées au Secrétariat Général de la CSBF dans le délai d’un mois à compter de la décision : 1° Les modifications relatives : - au montant du capital des sociétés à capital fixe en cas d’augmentation de celui-ci; - à la composition des conseils d’administration ou de surveillance ; - à l’adresse du siège social ; - à la dénomination sociale et commerciale de ces établissements. 2° La conclusion ou la modification de tout accord passé entre associés ou actionnaires relatif aux éléments visés aux articles 7 et 9 du présent règlement. CHAPITRE III Nomination et cessation des fonctions des dirigeants et des commissaires aux comptes d’établissement de crédit Art. 9. – Conformément à l’article 25 de la loi bancaire, la désignation de toute nouvelle personne appelée, en application de l’article 23 de la loi susvisée, à assurer la détermination effective de l’orientation des activités d’un établissement de crédit doit être notifiée au Secrétariat Général de la CSBF un mois au moins avant sa prise d’effet. La notification, effectuée par l’établissement en cause, est accompagnée des documents suivants : 1° Un document attestant de cette désignation ; 2° Une description détaillée des fonctions (pouvoirs hiérarchiques et fonctionnels, statut au regard des différentes instances de décision...) ; 3° Une lettre signée par l’intéressé suivant le modèle défini à l’annexe 1 à laquelle sont joints les renseignements spécifiés à l’Annexe 2. Art. 10.– Les informations requises au titre de l’article 9 doivent figurer dans les dossiers adressés au Secrétariat Général de la Commission à l’appui de demandes d’agrément en qualité d’établissement de crédit. Pour les établissements affiliés à un organe central, la notification est effectuée pour les dirigeants de celuici et pour ceux de chacune des institutions affiliées. Les établissements agréés à la date de la présente instruction communiqueront au Secrétariat Général de la CSBF dans le délai d’un mois à compter de cette date les documents stipulés aux points 1 et 2 de l’article 9. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 11. – Le Secrétariat Général de la CSBF vérifie si les attributions conférées aux personnes désignées comme dirigeants responsables satisfont aux conditions fixées par l’article 23 de la loi bancaire. Si tel n’est pas le cas, l’établissement en est informé et prend sans délai les dispositions requises. Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent aux modifications éventuelles apportées aux attributions des dirigeants responsables, qui doivent être immédiatement notifiées au Secrétariat Général de la Commission. Art. 12.– En application de l’article 24 de la loi bancaire, l’intervention d’un seul commissaire aux comptes est requise pour les établissements de crédit dont le total du bilan est inférieur à 500 milliards de francs malgaches. Pour les autres établissements, peut tenir lieu de second commissaire aux comptes tout cabinet extérieur ayant également pour mandat l’audit général des comptes, sous réserve de l’accord du Secrétaire Général de la Commission saisi par demande motivée et comportant les documents et renseignements prescrits à l’article 13 ci-dessous. Les dispositions de la présente instruction relatives aux commissaires aux comptes s’appliquent alors à ces cabinets. Les établissements agréés à la date de la présente instruction et où l’intervention de deux commissaires est requise disposent d’un délai de dix huit mois pour se conformer à cette obligation. Art. 13.– Conformément à l’article 25 de la loi bancaire, la désignation des commissaires aux comptes d’établissement de crédit doit être notifiée au Secrétariat Général de la CSBF un mois au moins avant sa prise d’effet. La notification, effectuée par l’établissement, comprend les documents suivants : 1° Une copie de la décision de nomination ; 2° Une copie du projet de contrat définissant les conditions et modalités de leurs prestations. Pour les établissements affiliés à un organe central, la notification est effectuée pour celui-ci et pour chacune des institutions affiliées. Dans le même délai, les commissaires aux comptes ainsi désignés communiquent au Secrétariat Général de la CSBF les renseignements spécifiés à l’annexe 3 sauf s’ils exercent déjà ce mandat dans un autre établissement agréé. Art. 14.– Les renseignements énoncés à l’article 13 sont communiqués dans les mêmes formes au Secrétariat Général de la Commission à l’appui des demandes d’agrément en qualité d’établissement de crédit. Pour les établissements agréés à la date de la présente instruction, ces renseignements seront communiqués dans les mêmes formes au Secrétariat Général de la CSBF dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente instruction. Les établissements assujettis notifient immédiatement au Secrétariat Général de la Commission les amendements relatifs au contrat de prestations de leurs commissaires aux comptes. Ceux-ci adressent chaque année au Secrétariat Général, avant la fin du premier trimestre civil, une mise à jour des informations stipulées à l’annexe 3. Art. 15. – Les établissements de crédit doivent déclarer immédiatement, par lettre motivée, au Secrétariat Général de la CSBF la cessation des fonctions de leurs dirigeants responsables et de leurs commissaires aux comptes. CHAPITRE IV Dispositions finales Art. 16. – Les demandes d’autorisation préalable au titre des articles 2 et 7 sont adressées au Secrétariat Général de la CSBF trois mois au plus tard avant la date prévue pour la réalisation de l’opération. La Commission statue dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, l’absence d’objection à l’expiration de ce délai vaut autorisation. Les demandes doivent comporter tous les éléments d’appréciation propres à éclairer la Commission sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée. En particulier, les demandes relatives à la prise ou à l’extension de participations sont formées par lettre conforme à l’annexe 2 de l’instruction n°002/97CSBF relative à l’agrément des établissements de crédit et doivent comporter les renseignements prescrits à l’annexe 2 bis de ladite instruction. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 17. – Les établissements de crédit qui n’auront pas satisfait dans les délais impartis aux obligations prescrites par les articles 5, 6, 8, 10 alinéa 3, 11 et 14 alinéas 2 et 3 seront passibles des astreintes stipulées par l’article 52 de la loi bancaire. Les établissements de crédit pour lesquels il n’aura pas été satisfait aux obligations stipulées par les articles 2, 4, 7, 9, 13 et 15 ou qui ne satisferaient pas aux obligations mentionnées à l’alinéa précédent s’exposent aux sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires prévues par l’article 49 de la loi bancaire. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE 1 Modèle de lettre à adresser au Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar, Président de la Commission de Supervision Bancaire et Financière avec les renseignements énumérés dans l’Annexe 2 Monsieur le Gouverneur, Devant être désigné en qualité de dirigeant au sens de l’article 23 de la loi n°95-030 du 22 Février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit de [nom de l’établissement de crédit] , en vue d’exercer la fonction de [...], j’ai l’honneur de vous faire parvenir les renseignements demandés par la Commission de Supervision Bancaire et Financière. Je certifie que ces renseignements sont sincères et fidèles et qu’il n’y a pas à ma connaissance, d’autres faits importants dont la Commission doive être informé. Je certifie, en particulier, ne pas tomber sous le coup des interdictions édictées à l’article 14 de la loi N° 95-030 du 22 Février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. A cet égard, je vous adresse ci-joint [un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3)]6 [une attestation tenant lieu d’extrait de casier judiciaires]7 . Je m’engage à informer immédiatement la Commission de Supervision Bancaire et Financière de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis. Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l’expression de ma haute considération. Signature 6 7 l’extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois doit être adressé par l’intéressé. l’attestation tenant lieu d’extrait de casier judiciaire doit être délivrée par l’autorité compétente du pays d’origine de l’intéressé. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE 2 Renseignements à fournir par les dirigeants des établissements de crédit (à transmettre avec la lettre dont le modèle figure à l’annexe 1) Ces renseignements doivent être fournis par toute personne appelée à assurer la direction générale, au sens de l’article 23 de la Loi n° 95-030 d’un établissement de crédit. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 8 Nom de l’établissement pour lequel ces renseignements sont fournis ; Identité du dirigeant : - nom et prénoms ; - date et lieu de naissance ; - nationalité ; - adresse personnelle (indiquer le lieu de résidence envisagé à la suite de la prise de fonctions8 ). Description sur les fonctions que vous exercerez : Indiquer en particulier : - l’intitulé du poste ; - la nature exacte des tâches de direction que vous prendrez directement en charge et le partage de responsabilités avec les autres dirigeants désignés au titre de l’article 23 de la loi n° 95.030 ; - l’organigramme fonctionnel et opérationnel avec indications des principales directions ainsi que leurs responsables ; - l’identité des personnes physiques ou morales avec lesquelles vous devriez agir en concertation ou suivant leurs instructions pendant l’exercice de vos fonctions. Qualifications et expérience : Fournir un curriculum vitae en indiquant notamment : - la date et le lieu d’obtention des diplômes ; - les fonctions exercées au cours des dix dernières années avec le nom, le lieu et la nature de l’activité du ou des employeurs, ainsi que la nature de l’expérience acquise et le niveau des responsabilités exercées ; Avez-vous été l’objet, dans le cadre de votre activité professionnelle, à Madagascar ou à l’étranger, d’une enquête ou d’une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire ayant donné lieu à une sanction ? Donnez le cas échéant toutes précisions utiles ; Avez-vous fait l’objet d’une procédure disciplinaire ou d’une révocation par l’un de vos employeurs ? Dans l’affirmative, donnez toutes précisions utiles ; Entendez-vous effectuer, directement ou par personne interposée, des opérations personnelles ou professionnelles avec l’établissement mentionné au paragraphe 1 ? Si oui, donnez toutes précisions utiles ; Etes-vous apporteur de capitaux dans l’établissement mentionné au paragraphe 1 et avez-vous fourni les renseignements demandés à cette occasion ? Fournissez toute information supplémentaire susceptible d’éclairer la Commission de Supervision Bancaire et Financière. En vertu de l’article 23 de la Loi n° 95.030, les personnes appelées à assurer les fonctions de dirigeants doivent résider à Madagascar. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE 3 renseignements à communiquer par les commissaires aux comptes d’établissement de crédit 1° COMMISSAIRE AUX COMPTES CONSTITUE SOUS FORME D’UNE PERSONNE MORALE - Statuts et le cas échéant conventions particulières entre associés, - Procès verbaux d’assemblées générales et documents comptables des trois derniers exercices clos, s’il y a lieu ; - Nom des mandataires sociaux avec copie de la décision attestant de leur désignation et définissant leurs pouvoirs ; - Liste des clients où sont exercées les fonctions de commissaires aux comptes ou d’auditeur externe, avec indication de la date d’entrée en relations ; chiffre d’affaires (honoraires et décompte de frais) réalisé avec l’établissement de crédit au cours du dernier exercice clos, s’il y a lieu ; - Liste des mandats de commissaire aux comptes résiliés au cours des trois derniers exercices, s’il y a lieu ; - Nom des associés et le cas échéant des autres responsables des missions de commissariat aux comptes ; - Pour chacun des mandataires sociaux, associés et autres responsables : • un curriculum vitae indiquant notamment la nature, la date et le lieu d’obtention des diplômes et autres qualifications obtenues, l’expérience acquise au titre du commissariat aux comptes et le niveau des responsabilités exercées successivement, les autres fonctions exercées au cours des dix dernières années avec le nom, la nature, le lieu de l’activité du ou des employeurs, les responsabilités actuelles au sein du cabinet et le cas échéant en dehors de celui-ci ; • un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois mois. 2° COMMISSAIRE AUX COMPTES NON CONSTITUE SOUS FORME DE PERSONNE MORALE - Nom du responsable et le cas échéant des principaux collaborateurs ; - Pour chacune de ces personnes : • un curriculum vitae indiquant notamment la nature, la date et le lieu d’obtention des diplômes et autres qualifications obtenues, l’expérience acquise au titre du commissariat aux comptes et le niveau des responsabilités exercées successivement, les autres fonctions exercées au cours des dix dernières années avec le nom, la nature, et le lieu de l’activité du ou des employeurs, les responsabilités actuelles au sein du cabinet et le cas échéant en dehors de celui-ci ; • un extrait de casier judiciaire (bulletin n°5) datant de moins de trois mois. - Documents comptables des trois derniers exercices clos, s’il y a lieu ; - Liste des clients où sont exercées les fonctions de commissaires aux comptes ou d’auditeur externe, avec indication de la date d’entrée en relations : chiffre d’affaires (honoraires et décompte de frais) réalisé avec l’établissement de crédit au cours du dernier exercice clos, s’il y a lieu ; - Liste des mandats de commissaire aux comptes résiliés au cours des trois derniers exercices, s’il y a lieu. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com II.8. INSTRUCTION N°004/97/CSBF du 2 juin 1997 relative aux règles de provisionnement des risques des établissements de crédit Article premier. – Objet de l’instruction La présente instruction a pour objet de préciser, en application des dispositions de l’article 41 de la loi n° 95030 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, les règles de constitution des provisions destinées à couvrir les risques-clientèle des établissements de crédit. Art. 2. – Principe de constitution En vertu du principe de prudence, il doit être constitué, des constatations du risque et en tout état de cause lors de la revue du portefeuille à l’arrêté de chaque exercice, des provisions pour dépréciation des créances douteuses, litigieuses ou contentieuses sur la clientèle afin d’anticiper les pertes probables encourues par l’établissement. Ces provisions doivent être estimées à partir des informations disponibles à la date de la revue du dossier. Art. 3. – Règles de classement en créances douteuses, litigieuses ou contentieuses Pour l’application de la présente instruction, on entend par créances douteuses, litigieuses ou contentieuses, les créances de toute nature, même assorties de garanties, répondant à l’une des caractéristiques suivantes : - créances présentant un risque probable ou certain de non recouvrement partiel ou total ; - créances donnant lieu à un recouvrement litigieux (litige sur la réalité ou la consistance de la créance) ; - créances ayant un caractère contentieux (dépôt du bilan du débiteur, ouverture d’une procédure de liquidation ou de règlement judiciaire à l’encontre de celui-ci, procédure de recouvrement judiciaire en cours). Le caractère douteux, litigieux ou contentieux se rattache à la personne même du débiteur, ce qui a pour conséquence de rendre l’ensemble de ses dettes vis-à-vis de l’établissement, «douteux», «litigieux» ou «contentieux», y compris la partie non encore échue de celles-ci. Toutefois, les valeurs escomptées et non échues - effets commerciaux, mobilisations de créances sur l’étranger, acceptées par le tiré et sur lesquelles un incident de paiement apparaît improbable peuvent être maintenues dans les encours sains. 2° En tout état de cause, doivent être classés en créances douteuses, litigieuses ou contentieuses les concours présentant les caractéristiques suivantes : les crédits amortissables dont les échéances sont et demeurent impayées depuis plus de trois mois ; les découverts dont le taux de rotation, déterminé sur six mois suivant les modalités définies en annexe, excède 180 jours ; les impayés sur valeurs escomptées (papier commercial local, mobilisation de créances sur l’étranger) qui n’ont pu être imputés au remettant, faute de provision suffisante, dans un délai de 60 jours à compter de la constatation du défaut de paiement ; les paiements effectués par l’établissement pour compte d’un client au titre d’une garantie émise en faveur de celui-ci et non couverts par le client depuis plus de trois mois. Il ne peut être dérogé à ces règles que pour les concours présentant les caractéristiques ci-avant mais pour lesquels peut être établie avec certitude l’absence de caractère douteux, litigieux ou contentieux de la créance. 3° En cas de conclusion d’un accord de rééchelonnement ou de consolidation de créances douteuses, litigieuses ou contentieuses, les créances en cause ne peuvent être reclassées dans les encours sains qu’aux conditions suivantes : remboursement préalable par le débiteur sur ses fonds propres d’au moins 10 p. 100 de la créance arrêtée après négociation ou de la totalité des intérêts arriérés inclus dans celle-ci s’ils exc èdent 10 p. 100 de la créance ainsi arrêtée ; à défaut, au terme d’une période probatoire de six mois à compter de la première échéance du crédit de consolidation, durant laquelle le débiteur aura honoré ponctuellement les échéances du crédit. 4° Sauf pour les encours d’un montant modique au regard des frais des procédures à engager ou pour les créances faisant l’objet d’un abandon partiel dans le cadre d’une consolidation, l’apurement de créances douteuses, litigieuses ou contentieuses par transfert hors comptabilité est subordonné à l’épuisement préalable de tous les moyens de droit auxquels peut recourir l’établissement créancier. L’inventaire des créances apurées d’un montant supérieur ou égal à 100 millions de francs malgaches, y compris les créances ayant fait l’objet d’un abandon partiel, accompagné d’un historique de chaque dossier et des diligences accomplies par l’établissement est adressé au Secrétariat Général de la CSBF dans un délai d’un mois suivant l’imputation de l’opération en comptabilité. 1° Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Dans tous les cas, l’apurement doit être effectué par l’imputation, d’une part, du montant brut de la créance au débit selon le cas des comptes «672 - Créances irrécupérables couvertes par des provisions» ou «673 Créances irrécupérables non couvertes par des provisions», d’autre part, le cas échéant, des provisions et des agios réservés au crédit au du compte « 7871 - Reprises de provisions utilisées sur créances douteuses, litigieuses ou contentieuses». 1° 2° 3° 4° 5° Art. 4. – Provisionnement des créances douteuses, litigieuses ou contentieuses. Les créances douteuses, litigieuses ou contentieuses sont à provisionner en fonction de leur valeur de recouvrement réelle. La valeur de recouvrement réelle désigne la valeur brute de la créance - c’est-à-dire le montant du capital ainsi que des intérêts courus et échus - sous déduction du risque de perte probable ou certain et des agios réservés. L’évaluation doit évidemment tenir compte de la valeur réelle des garanties, c’est-à-dire de la valeur de réalisation sur le marché, ainsi que de leur possibilité effective de réalisation. Sous réserve des dispositions de l’article 4.3, le montant de la provision est à déterminer : au cas par cas et au vu des éléments du dossier pour les concours excédant un seuil fixé par la direction générale, qui en rend compte au Secrétariat Général de la CSBF. Ce seuil devra être déterminé de telle sorte qu’il assure une revue individuelle de l’essentiel des engagements de l’établissement ; par échantillonnage, à défaut d’une revue intégrale, pour les encours inférieurs au seuil visé à l’alinéa précédent ; le résultat du sondage fera l’objet d’une extrapolation pour les risques non examinés. En tout état de cause, les échéances sur crédits amortissables impayées depuis plus de trois mois sont à provisionner intégralement. Une fiche d’évaluation selon le modèle en annexe 2 doit figurer dans le dossier des clients classés douteux, litigieux ou contentieux. Les découverts présentant les caractéristiques énoncées à l’article 3.2 sont provisionnés, pour l’encours net de la valeur des garanties éventuelles, selon les quotités suivantes : 40 p. 100 au moins lorsque le délai de rotation pour le dernier semestre est compris entre 180 et 240 jours ; 60 p. 100 au moins lorsque ce délai est supérieur à 240 jours sans excéder 365 jours ; 100 p. 100 lorsque ce délai excède 365 jours. La valeur des garanties prise en compte pour déterminer le risque final encouru sur les créances compromises fait l’objet des réfactions suivantes en l’absence de réalisation de ces garanties : pour les garanties immobilières : 25 p. 100 lorsqu’elles n’ont pas été réalisées dans un délai de 18 mois suivant le classement de la créance en créances douteuses, litigieuses ou contentieuses, 50 p. 100 lorsque ce délai atteint 24 mois, 100 p. 100 lorsque ce délai excède 36 mois ; pour les autres garanties : 25 p. 100 lorsqu’elles n’ont pas été réalisées dans un délai de 12 mois suivant le classement de la créance en créances douteuses, litigieuses ou contentieuses, 50 p. 100 lorsque ce délai atteint 18 mois, 100 p. 100 lorsque ce délai excède 24 mois. En application des dispositions du Plan Comptable Bancaire, les intérêts et les commissions décomptés le cas échéant sur les créances douteuses, litigieuses ou contentieuses sont portés au crédit du compte «326 Intérêts sur créances douteuses, litigieuses ou contentieuses». La fraction courue et non échue des intérêts et commissions relatifs à ces créances ne doit pas être comptabilisée lors des arrêtés périodiques des comptes de l’établissement. Art. 5. – Règles de procédure Les dérogations éventuelles aux dispositions des articles 3.2, 4.3 et 4.4, le reclassement en créances saines des concours visés à l’article 3.3 et les apurements de créances visés à l’article 3.4 font l’objet d’une décision écrite et motivée, signée par un responsable ayant les pouvoirs nécessaires pour ce faire, approuvée par l’unité responsable de l’audit interne des engagements et visée par la Direction Générale. Art. 6. – Cas des créances saines Les créances saines peuvent faire l’objet de provisions forfaitaires pour risques généraux, à l’initiative de l’établissement de crédit. 1° Art. 7. – Comptabilisation des provisions Les provisions constituées en francs malgaches pour créances douteuses, litigieuses ou contentieuses libellées en franc malgache ou en devises sont comptabilisées à un compte créditeur et viennent en déduction des comptes d’actif correspondants. Ecritures à passer : Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com débit : 6811 Dotations aux provisions pour créances douteuses, litigieuses ou contentieuses (CDL) ; crédit : 291 ou 292 Provisions pour CDL. A la fin de chaque exercice, il est nécessaire d’ajuster le montant de la provision en fonction de l’évolution de la situation du dossier, soit en l’augmentant (voir schéma ci-dessus) soit en la diminuant par une reprise de provision comme suit : débit : 291 ou 292 Provisions pour CDL ; crédit : 7811 Reprise de provisions pour CDL. 2° Les provisions constituées en devises pour créances douteuses, lit igieuses ou contentieuses en devises suivent le même régime sous réserve des particularités suivantes : Schéma type d’écritures pour la comptabilisation des provisions : Débit : 12... Correspondants étrangers ou débit d’un compte de compensation MID/transactions en devises (enregistrement des devises achetées) Crédit : 291 ou 292 Provisions pour CDL (en devises) ET Débit 6811 Dotations aux provisions pour créances douteuses, lit igieuses ou contentieuses (enregistrement en comptes de résultats du prix d’achat en FMG des devises) Crédit : 1100 Banque Centrale • ou crédit d’un compte de compensation MID/transactions en FMG • (paiement en FMG des devises achetées). Schéma type d’écritures en cas de reprises de provisions en devises : Débit : 291 et 292 Provisions pour CDL (en devises) Crédit : 12... Correspondants étrangers • ou crédit d’un compte de compensation MID/transactions en devises (cession de la fraction à reprendre de la provision en devises) ET débit : 1100 Banque Centrale ou débit d’un compte de compensation MID/transaction en FMG (réception des FMG en contrepartie des devises vendues) crédit : 7811 Reprises de provisions pour CDL (enregistrement en comptes de résultats du prix de vente des devises) 3° Quant aux provisions pour risques généraux, elles sont portées au crédit d’un compte de passif et viennent conforter les fonds propres disponibles. Ecritures à passer : débit : 6813 Dotations aux provisions pour risques généraux; crédit : 551 Provisions pour risques généraux. Art. 8. – Dispositions d’entrée en vigueur Les établissements de crédit qui recourent à des procédures autres que celles prévues par la présente instruction pour le déclassement et le provisionnement des découverts et dont l’efficacité est jugée équivalente peuvent demander au Secrétariat Général de la CSBF l’autorisation de continuer à utiliser ces procédures. La demande est étayée d’une description précise du système mis en œuvre et de tous éléments d’appréciation utile. 2° Les établissements de crédit, où la mise en œuvre des présentes dispositions poserait des problèmes techniques, devront soumettre au Secrétariat Général de la CSBF les mesures transitoires envisagées pour pallier ces difficultés de manière acceptable. Au vu des justificatifs présentés, le Secrétaire Général pourra accorder un délai pour la mise en application des dispositions de l’instruction. 3° Cette instruction annule et remplace toutes dispositions antérieures et contraires, notamment l’instruction n°001/95 - CCBEF du 15 Mars 1995. 1° Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE 1 A L’INSTRUCTION N° 004/97/CSBF relative au provisionnement des risques DELAIS DE ROTATION DES DECOUVERTS Modalités de calcul I - PRINCIPES Le délai de rotation est le nombre de jours que nécessiteraient les crédits imputés à un compte pour apurer le solde débiteur de ce compte. Il est égal au rapport du solde moyen débiteur journalier sur une période donnée aux mouvements créditeurs moyens quotidiens sur la même période. Il est calculé pour tous les comptes ordinaires et comptes courants de la clientèle dont le solde est demeuré constamment débiteur sur six mois consécutifs. En cas de pluralité de comptes de cette nature au nom d’un même client, le délai de rotation est déterminé sur la base des soldes fusionnés. Le délai de rotation est calculé à la fois sur chacun des six derniers mois et sur l’ensemble du semestre considéré par application des formules suivantes, ou de tout autre formule équivalente : Solde débiteur moyen quotidien de la période DELAI DE ROTATION = = n jours Montant moyen quotidien des mouvements au crédit du compte sur la période Soit Solde débiteur moyen x nombre de jours de la période DELAI DE ROTATION = = n jours Total des Mouvements au crédit du compte sur la période Le solde débiteur moyen est égal au cumul des soldes débiteurs quotidiens de la période considérée (mois ou semestre) rapporté au nombre de jours de la période. Le nombre de jours à retenir est : le nombre de jours calendaires si la base de données utilisée par l’établissement permet d’intégrer les soldes des jours non ouvrés (tels les fichiers de calcul des échelles d’intérêts), le nombre de jours ouvrés dans le cas contraire (calculs effectués sur la base des fichiers de comptabilité auxiliaire). Le montant moyen des mouvements au crédit du compte correspond au total de ces mouvements sur la période considérée, divisé par le nombre de jours calendaires de la période. Les établissements assujettis devront prendre les mesures appropriées pour neutraliser les mouvements ayant fait l’objet d’annulations ultérieures. Les résultats sont édités sur fiche conforme au modèle suivant, versés au dossier du client : Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com NOM ET REFERENCES DU CLIENT Solde Débiteur MOIS semestre précédent m1 m2 m3 m4 m5 m6 semestre maximum minimum Mouvements moyen Au débit Solde fin du mois Délai de rotation au crédit Sauf exception dûment justifiée, les découverts dont le délai de rotation sur le semestre excède 180 jours sont classés en créances douteuses, ainsi que tous les autres concours dont peut bénéficier le client, et le cas échéant provisionnés. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com II - EXEMPLES (calculés sur une base de 30 jours calendaires par mois) Exemple 1 (millions) MOIS report m1 m2 m3 m4 m5 m6 semestre Solde Débiteur Mouvements maximum minimum Moyen (1) 125 105 110 85 66 95 125 65 72 45 25 12 44 12 au débit 92 94 72 40 27 50 62.5 Solde fin du mois au crédit (1) 87 56 47 55 75 67 387 70 76 75 90 95 25 431 Délai de rotation [(1)x30j/(2)] -100 -117 -97 -69 -34 -14 -56 -56 39 jours 37 jours 29 jours 13 jours 9 jours 60 jours 26 jours Le délai de rotation varie de 9 à 60 jours et ressort en moyenne à 26 jours. Compte fonctionnant souplement. Alourdissement le dernier mois à analyser. Exemple 2 (millions) MOIS report m1 m2 m3 m4 m5 m6 semestre Solde Débiteur Mouvements maximum minimum Moyen (1) 125 140 143 147 152 153 153 100 121 138 138 138 147 100 110 133 143 142 145 152 137.5 au débit 25 20 10 15 12 5 87 Solde fin du mois au crédit (1) 5 2 25 4 2 38 Délai de rotation [(1)x30j/(2)] -100 -120 -138 -148 -138 -146 -149 -149 660 js 1995 js infini 170 js 1088 js 2280 js 651 js Compte quasiment gelé, en dépit de rentrées ponctuelles en m 4. A classer en CDL et à provisionner à 100 p. 100 pour le montant non couvert par des garanties, sauf décision contraire fondée sur des éléments objectifs. Exemple 3 (millions) MOIS report m1 m2 m3 m4 m5 m6 semestre Solde Débiteur maximum minimum 125 105 110 85 475 600 500 65 72 45 26 32 449 25 Mouvements Moyen (1) 92 94 72 40 270 475 187.7 au débit 87 56 47 55 510 67 822 Solde fin du mois au crédit (1) 70 76 75 90 95 25 431 Délai de rotation [(1)x30j/(2)] -100 -117 -97 -69 -34 -449 -491 -491 39 js 37 js 29 js 13 js 85 js 570 js 78 js Compte normal mais dont la situation s’est fortement dégradée à partir de m 5 suite à des débits importants. Origine et perspectives de normalisation à analyser. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE 2 A L’INSTRUCTION N° 004/97/CSBF relative au provisionnement des risques Etablissement : Evaluation des provisions : Exercice : Nom ou raison sociale : Activité : Groupe : Date d’entrée en relation: Cotation : Date de la dernière vérification : Organisme réviseur : Précédente Actuelle Cotation des dirigeants : Signature admise Admise avec réserve Ecartée Créance douteuse depuis le : Relevé des incidents de paiements (chèques, effets) depuis 12 mois : Nature des Concours Totaux Montant brut (capital + intérêts) Provisions Agios réservés Montant net Récupérations estimées Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Evaluation des garanties et autres éléments de recouvrement Montant brut Evaluation 9 Hypothèques Garanties espèces ou titres : Bons du Trésor Bons de caisse Dépôts à terme Autres Nantissements réguliers de stocks Nantissement de matériels et/ou de fonds de commerce Contre-garanties reçues d’autres établissements Autres garanties hors délégation d’assurances (à détailler) Totaux Engagements non provisionnés ni couverts par des garanties Provisions à constituer Résumé de la situation financière de la relation : Evolution de certains paramètres financiers Année 199. Année 199. Année 199. Actif net Fonds de roulement Besoin en fonds de roulement Trésorerie nette Chiffre d’affaire (CA) Mouvements conflués Valeur ajoutée Frais généraux Frais financiers Résultat brut d’exploitation (RBE) Résultat net RBE/CA (en p. 100) Frais Financiers/CA (en p. 100) Commentaires : Etat des démarches auprès de la relation : Date Procédures de recouvrement Conclusion : 9 Dans la limite des encours sur lesquels porte la garantie Résultats Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com LIVRE III BANQUES PRIMAIRES III.1. LOI N° 95-030 du 22 février 1996 III.1. LALANA N° 95-030 tamin’ny 22 febroary 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit (J.O.n°2350 du 04/03/96 Edition spéciale, p.292) mikasika ny asa aman-draha-rahan’ny orinasa fitrosana vola sy ny fanaraha-maso azy (Idem, p.279) TITRE PREMIER Dispositions préliminaires FIZARANA VOALOHANY Fepetra mialoha CHAPITRE PREMIER Domaine d’application et définitions TOKO VOALOHANY Fampiharana sy famaritana Article premier. – Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les établissements de crédit opérant sur le territoire de la République de Madagascar, quel que soit leur statut juridique. Andininy voalohany. – Amp iharina amin’ny orinasa rehetra fitrosana vola miasa eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasi-kara na inona na inona sata mifehy azy ny fepetra soritan’izao lalàna izao. Art. 2. – Ne sont pas soumis à la présente loi : le Trésor Public, la Banque Centrale de Madagascar, les services financiers de la Poste ; And. 2 – Ity lalàna ity dia tsy mihatra amin’ny : Fitehirizam-bolam-panjakana, ny Banky Foiben’i Madagasi-kara, ireo sampan-pitantanam bolan’ny paositra ; Antokon-draharaha ira isam-pire-nentsamihafa mampiasa vola, na andrim-panjakana vahiny misahana ny fanampiana sy ny fiaraha-miasa omen-dalana hiasa eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara araka ny fifanekena, fifanarahana na fifampiraharahana, izay niandanian’ny Repoblikan’ny Madagasikara anjara. - - les organismes financiers mu ltilatéraux et les institutions publiques étrangères d’aide et de coopération dont l’intervention sur le territoire de la République de Madagascar est autorisée par des traités, accords ou conventions auxquels la République de Madagascar a adhéré. - Art. 3. – Les établissements de crédit sont les organismes qui : effectuent à titre habituel des opérations de banque ; assurent la gestion pour le compte des tiers de portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d’un mandat de gestion ; ou apportent leur concours au placement de valeurs mobilières en se portant ducroire. And. 3 – Ny orinasa fItrosana vola dia ny antokondraharaha : manao ho anton-draharaha mandavanandro ny fisahanan’ asa fanaon’ny banky ; miandraikitra ny fitantanana ho an’olonkafa taratasy fanova vola raha toa izy maharay ny tahirim-bola ombàn’ny fanome-zan-dalana hitantana azy ; manome fanampiana amin’ny fampiasana taratasim-panana-na fanova vola ka mitolo tena ho andry itokiana amin’izany. Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, l’octroi de crédits, la mise à disposition du public ou la gestion de moyens de paiement. Ny asa fanaon’ny banky dia ny fandraisana vola avy amin’ny daholobe sy ny fampitrosam-bola ary ny fitantanana fitaovam-pan-doavam-bola. Art. 4. – Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne physique ou morale recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son And. 4 – Heverina ho toy ny vola voaray tamin’ny daholobe ny vola raisin’olon-tsotra na fikamb anana tamin’olon-kafa indrindra amin’ny endrika petrabola izay azon’izy tenany ampiasaina, fa anjarany kosa avy Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : 1° Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 pour cent du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ; 2° Les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n’excède pas 10 pour cent de ses capitaux propres. Pour l’appréciation de ce seuil, il n’est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières. eo mamerina izany. Tsy azo heverina ho toy ny vola voaray avy tamin’ny daholobe anefa ireto : 1° Ny vola voaray na avela anaty ny kaonty avy amin’ny mpika-mbana miara-tompon-doloha na ny tompon’adidy amin’ori-nasa ifandrombonana isam-batan’olona, ny mpikambana na tomponà petrabola mizaka ahay ny 5 isan-jaton’ny renivolam-pikambanana, ny mpi-andraikidraharaha, ny mambra anisan’ny mpitaridraharaha sy ny ao amin’ny Filankevitra mpanaramaso na ny mpitantana ambanin’ny tahirim-bola indramina ho fandraisana anjara ; 2° Ny vola azon’ny orinasa avy tamin’ireo olona karamainy izay tsy mihoatra ny folo isan-jaton’ny renivolany enti-mihe-sika ny fitambarany. Tsy ampi-dirina ao anatin’io famerana io ny vola voaray avy tamin’ireo olona karamainy araka ny fepetra manokana voalazan’ny lalàna. Art. 5. – Constitue une opération de crédit, pour l’application de la présente loi, tout acte par lequel une personne physique ou morale agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat quelle que soit la devise dans laquelle est libellée l’opération de crédit. And. 5 – Amin’ny fampiharana izao lalàna izao dia fampitrosam-bola ny ataon’olon-trosa na fika mbanana izay efain-tsarany amin’ ny fanolorana na fampanatenan-kanolotra hampiasain’olon-kafa na amin’ny fandraiketana, hitsimbi-nana ny tombontsoan’ity farany, ankibolana vita sonia toy ny solovaika, fanamarinan’antoka na fanomezan’antoka. Ampitoviana amin’ny fampitrosam-bola ny fanofana zary fitrosana ary amin’ny ankapobeny izay rehetra fivononan-kanofa omban-tsafidy ny amin’ny fividianana azy na amin’ny vola vahiny inona na inona andraiketana ny lazam-bidiny. Art. 6. – Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments, qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. And. 6. – Heverin-ko fitaovana fanefam-bidiny izay rehetra na inona na inona ifaharany na teknika ampiasaina ahafahan’ny rehetra mampizaka ny fitompoanà tahirim-bola. Art. 7. – Les établissements de crédit peuvent effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : 1° les opérations de change et les opérations sur or, métaux précieux et pièces, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 2° la location de compartiments de coffres forts ; 3° le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ; And. 7 – Azon’ny orinasa fitrosana vola atao ny lahasa mifandraika amin’ny asa aman-draha-rahany toy ny : 1° fanakalozam-bola vahiny sy momba ny volamena, ny metaly sarobidy sy vato hafa raha toa izany tsy manohin-tohina ny fepetra voalazan’ny didy aman-dalàna sy fitsipika manan-kery ; 2° ny fampanofana fieferam-bata tsara hidy ; 3° ny fampiasam-bola, tonom-bola, fividianana, fitantanana, fimasoan-ko tsara ambina ary ny fivarotana ny setri-bidin’ny fanana-manaraka sy izay rehetra tambin’ny tantam-bola ; 4° torohevitra sy fanampiana mikasika fitantanana fari-pana-nana na ara-bola, ny drafitra famatsiam-bola, ary amin’ny ankapobeny, izay rehetra fis ahanan-draharaha enti-mana-mora ny fanorenana sy famp iroboroboana ny fanjarianasa, tsy tohinina anefa ny fepetran’ ny didy amandalàna mikasika ny fanaovana izany asa amandraharaha izany, mivaona amin’ny tokony ho izy ; 4° le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière, l’ingénierie financière, et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création ou le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l’exercice illégal de certaines professions ; Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com 5° Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail. Art. 8. – Les établissements de crédit ne peuvent : prendre ou détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création, exercer à titre habituel une activité autre que celles visées aux articles 3 à 7, 5° - Ny asa fampanofana tsotra fanana-manaraka na mifaka amin’ireo orinasa mahefa his ahandraharaha fampitrosana zary fanofana. And. 8. – Tsy azon’ny orinasa fitrosana vola atao : ny nandray na mitompo fandraisan’anjara amin’orinasa efa tafatsangana na vao hajoro, ny misahana asa aman-draha-raha mandavanandro hafa noho ireo voalaza ao amin’ny andininy faha-3 ka hatramin’ny faha-7. que dans les conditions définies par instructions de la Commission de Supervision Bancaire et Financière, instituée au chapitre premier du titre III de la présente loi, qui définira notamment le niveau maximal autorisé pour ces opérations. raha tsy mifanaraka amin’ny fepetra voalazan’ny torolalana avy amin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy fanjariana ny fitantanam-bola apetraky ny toko voalohany amin’ny fizarana faha-III amin’ity lalàna ity ; izay hamaritra indrindra, ny farafaha-betsaky ny azo ekena amin’izany asa izany. Art. 9. – Les établissements de crédit ayant leur siège à l’étranger sont autorisés à ouvrir à Madagascar des bureaux ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation. L’ouverture de ces bureaux est subordonnée à l’agrément de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. And. 9. - Azon’ny orinasa fitrosana vola manana foibe any ivelany atao ny manokatra birao miandraikitra ny fampahalalam-baovao, ny fifandraisana na masoivoho eto Madagasikara. Miankina amin’ny fankatoavana omen’ny Vaomiera miahy ny banky sy fanjariana ny fitantanam-bola ny fisokafan’ireo birao ireo. CHAPITRE II Interdictions TOKO II Fandrarana Art. 10. – Il est interdit à toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de crédit, d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il est en outre interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme. And. 10. – Voarara ho an’ny olon-tsotra na fikambanana hafa noho ny orinasa fitrosana vola ny fanaovana ho anton-draharaha maharitra ny fisahanan’asa fanaon’ ny banky. Ankoatr’izany dia voarara ihany koa ny fandraisan’ireo orinasa hafa noho ny fitrosana vola ny fandraisana amin’ny daholobe petrabola sesilany na latsaka ny roa taona ny fe-potoana higadonany. Art. 11. – Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, l’interdiction stipulée à l’article 10 ne vise ni les personnes et services énumérés à l’article 2 ni, pour les opérations prévues par les textes régissant leurs activités : And. 11. – Tsy tohinina ny fepetra manokana fampihatra aminy fa ny fandrarana voalaza ao amin’ny andininy faha-10 dia tsy mahakasika na ny olona na ny antoko-draharaha voatanisa ao amin’ny andininy faha-2 na ireo asa aman-draharaha voalazan’ny rijanteny mifehy ny anton’asan’izy ireo : ny tranom-piantohana, fanavaozampiantohana, sy fitsinjovana ny mpiara-belona ; ireo vondron-draharaha mp amory ny fandraisan’anjaran’ny mpampiasa amin’ny ezaka fanorenana. - les institutions d’assurances, de réassurances et de prévoyance sociale ; les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction. L’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas : 1° Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; Ny fandrarana mikasika ny asa fampitrosana dia tsy ampiharina amin’ny : 1° Antokon-draharaha tsy mikatsaka tombombarotra izay manaiky hampisamboram-bola avy amin’ny hana enti-mihe-tsika azy manokana amin’ ny fepetra ananana tombon-dahi-ny ho an’ireo mpikambana sasantsasany ao aminy araka izay voafaritra amin’ny sahan’ asany sy noho ny antony ara-tsosialy ; Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com 2° Aux organismes qui, exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; 3° Aux entreprises qui consentent à leurs salariés pour des motifs d’ordre social des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel. 2° Art. 12. – Les interdictions définies à l’article 10 ci-dessus ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise quelle que soit sa nature, puisse : 1° dans l’exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2° conclure des contrats de location de logement assortis d’une option d’achat ; 3° procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; And. 12. – Ny fandrarana voasoritry ny andininy faha-10 etsy ambony dia tsy misakana ny fanjarianasa, na inona na inona sata mifehy azy : 1° hanome ireo mpifanaiky aminy fe-potoana na fanefana amp ahan-trosa mialoha ao anatin’ ny fanaovana ny asa aman-draha-raha ; 2° handraikitra fifanekena fanofana trano fonenana omban-tsafidy hividy azy ; 3° Hanao famatsiam-bola antratra ifanarahana amin’ny fikamb anana izay mifandrohy aminy mivantana na tsia amin’ny alalan’ny renivola ka mahatonga ny iray amin’ireo fanjarianasa mifandrohy ireo hanam-pahe-fana hanara-maso tokoa hafa ; 4° hanome taratasy fanova vola na koa taratasimbola na taratasin-trosa anatin’ny fotoana fohy azo ifampiraharahana eo amin’ny tsena manara-pitsipika ; 5° hanome taratasim-bola na karatra ahafahana mividy entana aminy na mangataka raharaha iray voafaritra mazava. 4° émettre des valeurs mobilières ainsi que des bons ou billets à court terme négociables sur un marché réglementé ; 5° émettre des bons et cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle d’un bien ou d’un service déterminé. Art. 13. – Il est interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit d’utiliser une raison sociale, une dénomination, une publicité ou d’une façon générale des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit ou de créer une confusion à ce sujet. Il est interdit à un établissement de crédit d’effectuer des opérations non autorisées pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point. Art. 14. – Nul ne peut être membre du Conseil d’Administration d’un établissement de crédit, ni, directement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque, un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d’un tel établissement : 1° a. b. c. S’il a fait l’objet d’une condamnation : Pour crime ; Pour violation des dispositions des articles 177 à 179, 418 à 420 du Code pénal ; Pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux ou usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ; Amin’ireo antokon-draharaha manaiky hanemotra ny fandoavan’ny olon-tsotra ny trosany nividianana trano na nanaovany tonom-bola raha toa ka an-tselika fotsiny ihany ny isahanany izany ankoatra ny maha-mpanorina na mpisahan-draharaha azy ; 3° Amin’ireo fanjarianasa izay manaiky hanome mialoha ampaha-karama na hampisambo-bola noho ny antony manokana ho an’ireo olona karakarainy, noho ny antony ara-tsosialy. And. 13. – Voarara ho an’ireo fanjarianasa hafa noho ny orinasa fitrosana vola ny fampiasana ny anaram-pikambanana, ny anarana, ny dokam-barotra na amin’ny ankapobeny, fomba fiteny mety hiheverana fa notoavina ho toy ny orinasa fitrosana vola na mety hiteraka fisavorovoroan-kevitra amin’ izany . Voarara ny fanaovan’ireo orinasa fitrosana vola raharaha tsy nankatoavina ao amin’ny sehatr’ asa nahazoany fankatoavana na miteraka fisavorovoroankevitra amin’io lafiny io. And. 14. – Tsy misy na iza na iza mety ho mpikambana ao amin’ ny filankevi-pitantanan’orinasa fi-trosana vola, na mivantana na amin’ny alalan’olonkafa, mitantana, na amin’ny fomba inona na amin’ny fomba inona, na mitondra orinasa fitrosana vola na mizaka ny fahefana hanao sonia amin’ny anaran’io orinasa io : 1° Raha toa izy ka efa voasazy : a. Noho ny heloka bevava ; b. Noho ny fandikana ny andininy faha-117 hatramin’ny faha - 179, faha-418 hatramin’ny faha-420 amin’ny Fehezanda-làna famaizana ; c. Noho ny halatra, fisolokiana, fivadiam-pitokisana, hosoka na fampiasana hosoka amin’ny soratra antrano na taratasim-barotra na momba ny banky ; Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com d. Pour détournement de deniers publics, soustractions commises par dépositaire public, extorsion de fonds et de valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l’Etat, infraction à la législation des changes ; d. e. Pour infraction à la législation sur les stupéfiants et blanchiment de fonds d’origine criminelle ; e. Pour recel de choses obtenues à la suite des infractions visées aux paragraphes c, d et e cidessus ; g. Par application des dispositions des articles 82 à 85 de la présente loi ; f. h. Pour tentative ou complicité de toutes les infractions ci-dessus ; h. 2° S’il a été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à deux mois pour émission de chèques sans provision ; S’il a été déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur ; S’il a été condamné en tant qu’administrateur, dirigeant de droit ou de fait d’une société, en vertu de la législation sur la faillite ou la banqueroute, sauf réhabilitation en sa faveur ; S’il a fait l’objet, d’une mesure de destitution de sa qualité d’officier ministériel en vertu d’une décision judiciaire ; Si le système bancaire malgache porte des créances douteuses ou contentieuses, au sens du plan comptable bancaire, sur sa signature, ou à l’appréciation de la Commission de Supervision Bancaire et Financière, sur celle d’entreprises placées sous son contrôle ou sa direction. 2° f. 3° 4° 5° 6° Art. 15. – Les interdictions ci-dessus s’appliquent de plein droit en cas de faillite, restitution ou condamnation pour une infraction constituant l’un des crimes et délits mentionnés à l’article 14, prononcé par une juridiction étrangère et passé en force de chose jugée. Le cas échéant, sur requête du ministère public ou de l’intéressé, le tribunal correctionnel du domicile de l’intéressé est saisi pour apprécier la régularité et la légalité de cette décision prise à l’étranger ; le tribunal statue en Chambre du conseil, l’intéressé dûment appelé. L’interdiction résultant des dispositions du présent article ou de l’article 14 cesse de plein droit lorsque la décision qui la motive est rapportée ou infirmée par une nouvelle décision ayant acquis l’autorité de chose jugée. g. 3° 4° 5° 6° Noho ny fanodinkodinana volam-panjakana, sintomahery nataon’ny mpikajy fitaovampanjakana, fanerena anko-laka hanome vola na fananana, bankiropitra, fanohintohinana ny hasim-panjakana, fandikana ny lalàna mifehy ny fanakalozam-bola vahiny ; Fandikana ny lalàna momba ny zavamahadomelina sy ny fanadiovana ny vola azo tamin’ny fomba mamohehatra ; Noho ny fitanana halatra vokatry ny fandikandalàna soritan’ ny paragrafy d, e sy f eo ambony ; Ny amin’ny fampiharana ny voalazan’ny andininy faha-28 ka hatramin’ny 89 amin’ity lalàna ity ; Noho ny fikasana hanao na firaisana tsikombakomba tamin’ ireo fandikan-dalàna voalaza eo amb ony ; Raha toa izy ka efa voasazy mihoatra ny roa volana an-tranomaizina noho ny fanome-zana sheky tsy misy anto-bola ; Raha toa voalaza fa noverezin-trosa izy ka mbola tsy nisy famerenan-jo zakainy ; Raha toa izy ka voaheloky ny lalàna mamery zo ny mpivarotra na bankiropitra amin’ny mahampiandraiki-draharaha, mpitantana ara-dalàna na an-kamehana tranom-barotra ka tsy misy famerezan-jo ho zakainy ; Raha toa izy ka efa naongana tsy ho mpirakiteny mpanato soratra araka ny didim-pitsa-rana iray ; Raha toa tsikaritra eo amin’ny sehatry ny banky malagasy fa misy trosa manalasala na ifanolanana, araka ny voasoritra ao amin’ny drafitra fitanan-kaontin’ny banky, ny amin’ny soniany na araka ny fandinihana nataon’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola, ny amin’ny orinasa eo ambany fanaraha-maso na fitarihany. And. 15. – Mihatra avy hatrany ireo fandrarana voalaza eo amb ony ireo raha toa ka fitsarana any ivelany no namoaka didy zary tena raikitra milaza ny fahaverezan-jo noho ny trosam-barotra, fanangonana, na fanamelohana ny heloka bevava na heloka tsotra voalazan’ny andininy faha-14. Raha ila ina dia ny Fampanoavana na ilay olona voakasika no manao ny fampakaran-draharaha amin’ny fitsarana ady heloka eo amin’ny toeram-ponenan’ny voakasik’izany handinihany raha manaraka ny laoniny sy ara-dalàna io didim-pitsarana tany ivelany io. Rehefa voaantso hiatrik’izany ilay voakasika dia tsy ampahibemaso no amoahan’ny tribonaly ny didim-pitsarana. Mitsahatra avy hatrany ny fandrarana voalazan’ity andininy ity na ny andininy faha-14 raha toa ka nofoanana na noravan’ny didy vaovao zary tena raikitra ny didim-pitsarana ifaharany. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com TITRE II Agrément des établissements de crédit FIZARANA II Fankatoavana ny orinasa fitrosana vola CHAPITRE PREMIER Agrément TOKO VOALOHANY Fankatoavana Art. 16. – L’exercice de l’activité d’établissement de crédit, telle que définie à l’article 3 de la présente loi, est subordonné à l’agrément de la Commission de Supervision Bancaire et Financière instituée au chapitre premier du Titre III de la présente loi. And. 16. - Ny fanaovana ny asan’ny orinasa fitrosana vola, araka ny voalazan’ny andininy faha-3 amin’ity lalàna ity dia mian kina amin’ny fankatoavan’ny Va o miera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola voasoritry ny toko voalohany ao amin’ny fizarana faha-III amin’izao lalàna izao. Art. 17. – Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque territoriale ou extraterritoriale, d’établissement financier, d’institution financière mutualiste au titre de l’ordonnance n° 93026 du 13 mai 1993 et des textes subséquents, ou d’institution financière spécialisée. And.17. – Ny orinasa fitrosana vola dia ankatoavina ho toy ny banky eto amin’ny tanimpirenena, na banky lazain-ko ivelan’ny tanimpirenena, orinasa mampiasa vola, andrim-pitantanambola ifanampiana araka ny voalazan’ny hitsivolana l.f. 93-026 tamin’ny 13 mey 1993 sy ireo rijanteny taty aoriany, na andrim-pitantanam-bola voatokana. 1° Amin’ny ankapobeny dia ny banky sy ny andrim-pitanta-nam-bola ifanampiana no hany afaka mandray avy amin’ny daholobe, tahirimbola sesilany na latsaka ny roa taona ny fe-potoana higadonany. Ny banky lazain-ko ivelan’ny tanim-pirenena dia tsy mahazo mandray afa-tsy petrabola amin’ny vola vahiny ary avy amin’olona tsy raiki-ponenana eto araka ny hevitra voalazan’ny fitsipika manan-kery momba ny fanakalozam-bola vahiny. Ambin’asa ihany no ahafahan’ny orinasa mampiasa vola sy ny andrim-pitantanam-bola voatokana mandray vola avy amin’ny daholobe araka ny fepetra voalazan’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola. Izany asa izany dia tsy maintsy misy ifandrohizany mivantana amin’ny vaindohan-draharahany ary mijanona ho ambinambiny miolotra aminy. 1° Seules sont habilitées de façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme les banques et les institutions financières mutualistes. Les banques extra-territoriales ne peuvent recevoir que des dépôts en devises émanant de nonrésidents au sens défini par la réglementation des changes en vigueur. Les établissements financiers et les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir de fonds du public qu’à titre accessoire, dans les conditions définies par la Commission de Supervision Bancaire et Financière. Cette activité devra, en tout état de cause, être un corollaire d irect des activités principales de l’établissement et demeurer d’une importance marginale au regard de celles-ci. Les banques de développement ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme. 2° Les banques territoriales peuvent effectuer toutes les opérations de banque. Les banques extra-territoriales exercent leur activité dans les conditions fixées par décret, pris après avis de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. Dans les conditions et sous les limites fixées par l’ordonnance n° 93-026 susvisée, les institutions financières mutualistes sont habilitées à recevoir des dépôts, à octroyer des crédits et à se porter caution de leurs adhérents. Ny bankin’ny fampandrosoana dia tsy mahazo mandray avy amin’ny daholobe tahirim-bola sesilany na latsaka ny roa taona ny fe-potoana higadonany. 2° Azon’ny banky eto amin’ny tanim-pirenena sahanina ny asa aman-draharaha rehetra fanaon’ny banky. Ny banky lazain-ko ivelan’ny tanim-pirenena dia manao ny asany araka ny fepetra voalazan’ny didim-panjakana raisina aorian’ ny fakan-kevitra tamin’ny Vao-miera miahy antampony ny banky sy ny fitantanam-bola. Araka ny fepetra ary ao anatin’ny faritra noferan’ny hitsivolana l.f. 93-026 voalaza eo ambony, ny andrim-pitantanam-bola ifanampia-na dia mahazo mandray petrabola, manome trosa ary misolo vaika ireo mpikambana ao aminy. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com 3° - - - Les établissements financiers sont des établissements de crédit spécialisés, dont l’activité consiste à titre habituel : soit à effectuer une ou plusieurs des opérations de banque au sens de l’article 3 de la présente loi, à l’exception, sauf à titre accessoire comme disposé ci-dessus, de la réception de dépôts du public à vue ou à moins de deux ans de terme ; soit, à assurer la gestion pour compte de tiers de portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d’un mandat de gestion ; soit, à apporter leur concours au placement de valeurs mobilières en se portant ducroire. 3° - - - Ny orinasa mampiasa vola dia andrimpitantanam-bola voatokana ka toy izao ny asa sahaniny : na ny iray na maromaro amin’ ireo asan’ny banky araka ny voalazan’ny andininy faha-3 amin’ity lalàna ity, afa-tsy ny fandraisana avy amin’ny daholobe petrabola sesilany na latsaka ny roa taona ny fe-potoana higadonany ka atao ambin’asa ihany izany araka ny voalaza etsy ambony ; na miandraikitra ny fitantanana ho an’olon-kafa, antontan-tara-tasy fanova vola, ka amin’izany izy dia maharay tahirim-bola arahan’ny fanomezam-pahe-fana h itantana ; na manome fanampiana amin’ ny fampiasana taratasim-pana-nana fanova vola, ka mitolo-tena ho andry itokiana amin’ izany. Les établissements financiers ne peuvent effectuer que les opérations énoncées par la décision d’agrément. Ny orinasa mampiasa vola dia tsy mahazo manao asa hafa noho ireo voasoritra ao anatin’ny fankatoavana azy. 3° Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit investis par l’Etat d’une mission permanente d’intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d’autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission. Relèvent notamment de cette catégorie les banques de développement. Les opérations autorisées pour chacune des catégories d’établissements et les conditions d’exercice de leurs activités seront précisées en tant que de besoin par décret pris sur avis de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. Ireo andrim-pitantanam-bola voatokana dia orinasa fitrosana vola nampiantsorohan’ny Fanjakana andraikitra maharitra amin’ny fitandroana ny tom-botsoan’ny daholobe. Tsy mahazo manao raharaha hafa amin’ny banky izy raha tsy izay mifandraika amin’izany. Anisan’izany indrindra indrindra ny bankin’ny fampandrosoana. Hisy ny didim-panjakana rais ina aorian’ny fakankevitra amin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola hanoritra mazava ny raharaha ekena ho sahanin’ny tsirairay amin’ireny orinasa ireny sy ny fepetra hanatanterahany ny asany. Art. 18. – Les demandes d’agrément dans l’une des catégories d’établissements de crédit définies à l’article 17 sont formées auprès du Secrétariat Général de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. And. 18. – Ny fangatahana fankatoavana amin’ny iray amin’ ireo sokajin’orinasa fitrosana vola voalazan’ny andininy faha-17 dia apetraka ao amin’ny Sekretaria jeneralin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola. Atao roa sosona ny antontan-taratasy apetraka ary ahazoana fanamarinana ka tsy maintsy ahitana indrindra vinavinan’ny sata mifehy, lisitry ny tomponà petrabola sy ny mpitantana miaraka amin’ireo izay ilaina ho fampiharana ny andininy faha-25, ny vinavinan-draharaha, ny toeram-piore-nana ary ny fandaminana, ny an-tsipirian’ny fitaovana ara-teknika, ny momba ny olona sy fitantanam-bola heverina hampiasaina, ary ireo rehetra izay mety hampazava ny fandraisan’ny manampahefana fanapahan-kevitra. Ho faritana amin’ny alalan’ny torolalana avoakan’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola ny antotan-taratasy ilaina amin’ny fangatahana. Le dossier, déposé en double exemplaire contre récépissé, devra notamment comporter le projet de statuts, la liste des actionnaires et dirigeants accompagnée des éléments requis en application de l’article 25, les prévisions d’activité, d’implantation et d’organisation, le détail des moyens techniques, humains et financiers dont la mise en œuvre est prévue, ainsi que tous autres éléments susceptibles d’éclairer la décision des autorités. Les pièces requises à l’appui de la demande seront précisées par une instruction de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. Art. 19. – Dès réception du dossier, la Commission vérifie notamment si le demandeur satisfait aux obligations stipulées par les articles 14, 21, 23 et 24 de la présente loi. Elle est habilitée à 3° And. 19. – Raha vao maharay ny antotan-taratasy ny Vaomiera dia manamarina indrindra raha toa ka manatanteraka ny didy voalazan’ny andininy faha-14, faha-22, faha-23 sy faha-24 amin’ity lalàna ity ny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com recueillir tous renseignements jugés utiles à l’instruction de la demande. Pour se prononcer, elle apprécie l’aptitude de l’entreprise à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et la sécurité des déposants. Le demandeur est avisé de la clôture de l’instruction du dossier. A partir de cette date, la Commission dispose d’un délai d’un mois pour statuer sur la demande. Art. 20. – L’agrément est prononcé par décision de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. La décision précise la catégorie dans laquelle est agréé l’établissement, en application des dispositions de l’article 17, et énumère en tant que de besoin les opérations de banque qui lui sont autorisées. Elle est publiée au Journal Officiel, et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale aux frais du bénéficiaire. mpangataka. Omena alalana izy hanangona ny fampahalalana rehetra ilainy amin’ny fandinihana ny fangatahana rehefa manapa-kevitra izy, dia hadihadiany ny fahafahan’ny fanjarianasa manatratra ny tanjona fampandrosoana kinendriny anatin’ny fepetra takian’ ny fampandehanana tsara ny asa amandraharahan’ny banky sy fiantohana ny fananan’ny mpametra-bola toky aminy. Ampahafantarina ny mpangataka ny fahavitan’ny fanadihadiana ny antotan-taratasy. Manomboka amin’io vaninandro io dia manana fe-potoana iray volana ny Vaomiera handraisana fanapahan-kevitra mikasika ny fangatahana. Les établissements de crédit doivent faire figurer leur numéro d’inscription sur toute correspondance ou publication. And. 20. – Fanapahan-kevitry ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola no anomezana ny fankatoavana. Ho fampiharana ny fepetra voalazan’ny andininy faha-17 dia soritana mazava ao anatin’ny fanapahan-kevitra ny sokajy anomezana fankatoavana ilay orinasa, ary raha ilaina, dia tanisaina ao ny asa aman-draharahan’ny banky nahazoany alalana. Avoaka amin’ny Gazentimpanjakana sy amin’ny iray ahay amin’ireo gazety lehibe miseho eto amin’ny Firenena, io fanapahankevitra io ka izay voakasiny no miantoka ny lany amin’ izany. Mandraikitra sy mitana tsy ho maty andro ny lisitry ny orinasa fitro-sana vola notoavina ny Vaomiera, ary manome laharam-pisoratana azy ireny. Avoaka amin’ny Gazetim-panjakana io lisitra io sy ny fanavaozana azy. Tsy maintsy marihin’ny orinasa fitrosana vola amin’ny taratasy alefany na boky, lahatsoratra avoakany ny laharam-pisoratany. Art. 21. – Sous réserve de dispositions législatives particulières visant certaines catégories d’établissements, les établissements de crédit sont obligatoirement constitués sous forme de personne morale. And. 21. – Ny orinasa fitrosana vola dia tsy maintsy mijoro ho Fikambanana mizaka ny zo aman’ andraikiny, tsy tohinina anefa ny fepetran-dalàna manokana mika-sika ny sokajin’antokon-draharaha sasantsasany. Ils doivent disposer au jour de leur constitution d’un capital libéré dont le montant minimum est fixé pour chacune des catégories définies à l’article 17 par décret pris sur avis de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. Ce minimum pourra différer selon les catégories d’établissements et selon le nombre de guichets ouverts au public. Amin’ny fotoana iorenany dia tsy maintsy efa antanany ny renivola voarotsaka izay ferana ho an’ny tsirairay amin’ireo sokajiny voalazan’ny andininy faha-17 ny fetra farany ambany, ka amin’ny alalan’ny didim-panjakana raisina aorian’ny fakan-kevitra tamin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola no andraiketana izany. Mety hiovaova arakaraka ny sokajy misy ilay orinasa sy ny isan’ny biraony mis okatra ho an’ny daholobe io fetra farany ambany io. Ny endrika isehoan’ny petrabola na anjarampikambanana amin’ara-bola an’ireo orinasa fitrosana vola dia tokony ahafantarana, na amin’ny fotoana inona na amin’ ny fotoana inona, ny tompon’ny petrabola na ny tompon’anjaram-pikambanana amin’ireny orinasa ireny. La Commission dresse et tient à jour la liste des établissements de crédit agréés, auxquels est affecté un numéro d’inscription. Cette liste et ses mises à jour sont publiées au Journal Officiel. La forme des actions sociales ou parts sociales des établissements de crédit doit permettre l’identification à tout moment des actionnaires ou sociétaires de ces établissements. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 22. – Tout établissement de crédit doit pouvoir justifier à tout moment que son actif excède effectivement d’un montant au moins égal au capital minimum qui lui est imparti par le passif dont il est tenu envers les tiers. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par instruction de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. And. 22. – Na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona, ny orinasa rehetra fitrosana vola dia tokony ho afa-manamarina fa ny enti-mihetsika antanany dia mihoatra ny ramby efainy amin’olon-kafa ka mira tokoa ahay amin’ny farafahakelin’ny renivola takiana aminy izany. Ho feran’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola amin’ny alalan’ny torolalana ny fombafomba fampiharana ity fepetra ity. Art. 23. – La direction générale de tout établissement de crédit, à savoir la détermination effective de l’orientation de ses activités, doit être assurée par deux personnes au moins. Les personnes visées au précédent alinéa doivent résider à Madagascar. And. 23. – Ny fitantanana ankapobe ny orinasa fitrosana vola, indrindra fa ny fandraiketana tanteraka ny sori-dalan-kitondrana ny asa aman-draharahany dia tsy maintsy iandre-ketan’olona roa farafahakeliny. Tsy maintsy miorim-ponenana eto Madagasikara ireo olona voalazan’ny andalana eto aloha ireto. Art. 24. – Les opérations des établissements de crédit sont contrôlées par au moins deux commissaires aux comptes. Dans les conditions fixées par les textes qui régissent la profession, ceuxci procèdent à la certification des comptes annuels, s’assurent et attestent de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées aux autorités et au public. And. 24. – Mpamarin-kaonty roa farafahakeliny no manara-maso ny asa aman-draharahan’ny orinasa fitrosana vola. Araka ny fepetra soritan’ny rijan-teny mifehy ny fisahanana ilay asa aman-draharaha no anaovan’izy ireo ny fanamarinana ny kaonty isantaona sy izahany fototra ary anomezany toky fa marina sady tsy misy ahiahiana ny filazalazana ampahafantarana ny toe-draharaha amin’ny manampahefana sy amin’ny besinimaro. Mpanamarin-kaonty iray ihany no ilaina raha toa ka latsaka ny fetra soritan’ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fitantanam-bola ny tontaliben’ny todikefa. Azon’ny Vaomiera angatahina amin’ireo mpanamarin-kaontin’ny orinasa fitrosana vola ny filazalazana rehetra momba ny asa aman-draharaha sy ny toe-bolan’ireny orinasa ireny. Amin’izany dia tsy voaziogan’ny tsiambaratelon’ny asa ny mpanamarin-kaonty. Ankoatr’izay dia azon’ny Vaomiera atao ny mandefa fanamarinana an-tsoratra amin’ny mpanamarin-kaonty izay tsy maintsy manome valiny amin’izany endriny ihany koa. Lorsque le total du bilan est inférieur à un seuil fixé par la Commission de Supervision Bancaire et Financière, l’intervention d’un seul commissaire aux comptes est requise. La Commission peut demander aux commissaires aux comptes des établissements de crédit tout renseignement sur l’activité et la situation financière de ces établissements. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. La Commission peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme. Art. 25. – La désignation des personnes visées à l’article 23 et des commissaires aux comptes au titre de l’article 24 est notifiée à la Commission de Supervision Bancaire et Financière un mois au moins avant sa prise d’effet. Cette notification est accompagnée de tous éléments permettant d’apprécier l’honorabilité et l’expérience de la personne concernée. Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées par instruction de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. La Commission peut s’opposer à la désignation envisagée, par décision motivée. L’établissement de crédit, qui ne peut passer outre, procède alors dans les mêmes formes à une nouvelle désignation. And. 25. – Ny fanendrena ireo olona tondroin’ny andininy faha-23 sy ny mpanamarin-kaonty, araka ny andininy faha-24 dia ampahafantarina ny vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola iray volana ahay mialoha ny mampanan-kery azy. Ampiarahina amin’io fampahafantarana io izay rehetra mety ahalalana ny fahamendrehan-toetra sy fahazaran-draharaha ananan’ny voakasiny. Ho soritan’ny torolalana avy amin’ ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola ny fombafomba fampiharana an’ireo fepetra ireo. Azon’ny Vaomiera atao ny mi-tsivalana amin’ny fanendrena voavinavina amin’ny alalan’ny fanapahankevitra omban’antonantony. Tsy azon’ny orinasa fitrosana vola dikaina izany fa dia ampanarahiny izany fombafomba izany ihany ny fanendrena vaovao ataony. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com CHAPITRE II Retrait d’agrément TOKO II Fanafoanana fankatoavana SECTION PREMIERE Retrait d’agrément SOKAJY I Fanafoanana fankatoavana Art. 26. – Le retrait d’agrément est prononcé par la Commission de Supervision Bancaire et Financière, soit à la demande de l’établissement de crédit, soit d’office lorsque l’établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l’agrément est subordonné, lorsqu’il n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, soit à titre de sanction disciplinaire conformément aux dispositions de l’article 49 de la présente loi. And. 26. – Ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola no mandray fanapahankevitra momba ny fanafoanana fankatoavana, na noho ny fangatahana avy amin’ny orinasa fitrosana vola, na avy hatrany raha tsy mahafeno intsony ny fepetra ahazoana fankatoavana ilay orinasa, raha toa izy tsy nampiasa ny fankatoavana nomena azy anatin’ny fepotoana roa ambin’ny folo volana na tsy nisahana intsony ny asa aman-draharahany tanatin’ny enim-bolana fara-fahelany na noho ny sazy arapifehezana mihatra aminy araka ny voalazan’ny fepetra raketin’ny andininy faha-49 amin’ity lalàna ity. Tsy tohinina ny fepetra soritan’ny andininy faha50 fa ny fanafoanana fankatoavana dia ampahafantarina ny orinasa voakasik’izany. Avoaka amin’ny Gazentim-panjakana sy amin’ny iray ahay amin’ireo gazety lehibe iray miseho eto amin’ny Firenena. Atao peta-drindrina any amin’ny toerampiasana rehetra mifampiankina amin’ilay orinasa ka misokatra ho an’ny daholobe ny kopian’io fanapahankevitra io. Sous réserve des dispositions de l’article 50, le retrait d’agrément est notifié à l’établissement concerné. Il est publié au Journal Officiel et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale. Copie de la décision est affichée dans tous les locaux d’exploitation de l’établissement ouverts au public. SECTION II Procédure de liquidation SOKAJY II Paika arahina amin’ny famaranam-pananana Art. 27. – Tout établissement de crédit dont l’agrément a été retiré entre immédiatement en liquidation. Dans le cas où le retrait d’agrément est prononcé sur la demande de l’entreprise, la décision de retrait impartit à l’entreprise un délai pour la clôture de ses opérations. And. 27. – Raha vantany vao nofoanana ny fankatoavana dia ahatra avy hatrany amin’ny orinasa fitrosana vola ny famaranam-pananana. Raha toa ka fangatahana ataon’ilay orinasa no andraisana fanapahana nanafoanana ny fankatoavana dia misy ny fe-poto-ana omena mba hamaranan’ilay orinasa ny asa aman-draharahany. Mandritra ny fotoam-paharetan’ ny famaranampananana dia tsy mahazo misahan-draharaha afa-tsy izay ilaina amin’ny fandiovana ny toe-draharahany ilay orinasa. Tsy azony aseho ny maha-orinasa fitrosana vola azy raha tsy voamariny fa andalampamaranam-pana-nana izy. Pendant la durée de la liquidation, l’entreprise ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l’apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d’établissement de crédit qu’en précisant qu’elle est en liquidation. Art. 28. – Sans préjudice des règles sur la faillite et le règlement judiciaire, en cas de liquidation et sur requête du Président de la Commission de Supervision Bancaire et Financière, un mandataire de justice est désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce du lieu du siège social. Pendant la durée de la liquidation, l’entreprise demeure soumise au contrôle de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. La Commission peut demander à tout moment au liquidateur tous And. 28. – Tsy tohinina ny fampiharana ireo fitsipika momba ny fahaverezan-jo noho ny trosambarotra sy ny fandravonan-draha-raha ara-pitsarana fa, raha misy famaranam-pananana ary araka ny fangatahana avy amin’ny Filohan’ny Vaomiera miahy an-tam-pony ny banky sy ny fitantanam-bola dia hisy ny mpiandraiki-draharaha ara-pitsarana tinendrin’ ny Filohan’ny tribonaly momba ny varotra ao amin’ny toerana misy ny foibem-pikambanana. Mandritra ny fotoana aharetan’ ny famaranampananana, dia iharan’ny fanaraha-maso ataon’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola ilay orinasa. Azon’ny Vaomiera atao, Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com renseignements et justifications sur ses opérations et faire effectuer des vérifications sur place. La Commission peut communiquer au Président du tribunal de commerce toutes informations qu’elle estime nécessaires ; le Président du tribunal peut, en cas de besoin, procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance. Art. 29. – Le liquidateur agit sous son entière responsabilité, il dispose de tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale. Toute action mobilière ou immobilière ne pourra être poursuivie ou intentée que par lui ou contre lui. na amin’ny fotoana inona na amin’ ny fotana inona ny mangataka amin’ny mpamaranam-pana-nana ny fanazavana sy fanamarihana amin’ny asa amandraharahany sy manao fanamarinana any an-toerana. Azon’ny Vaomiera atao ny mampita amin’ny Filohan’ny fitsarana momba ny varotra ny famp ahafantarana rehetra ny toe-java-misy heveriny fa ilaina. Raha ila ina dia azon’ny filohan’ny fitsarana atao amin’ny alalan’ny didim-pitsarana ny fanoloana ny mpamaram-pananana. And. 29. – Tompon’andraikitra manontolo amin’izay ataony ny mpamaram-pananana. Zakainy avokoa ny adidy aman’andraikitra rehetra amin’ny fitondrandraharaha, amin’ ny fitarihana sy fisoloan-tena ilay fikamb anana. Tsy ho azo itanarahana na atolaka aminy ny fampakaram-pitsarana rehetra mikasika ny fananamanaraka na mifaka mahakasika azy. Ny mpamaram-pananana ihany no manao ny fitoriana rehetra na enjehina momba ny fananana manaraka na mitoetra, ary azo arahina amin’izany izy. A dater de la liquidation, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues, sauf pour les créanciers privilégiés. Toutefois, le liquidateur peut mettre en demeure les créanciers privilégiés d’engager des poursuites en vue de la réalisation de leurs sûretés dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure. Faute pour ces derniers de le faire dans ce délai, le liquidateur sera autorisé par le Président du tribunal de commerce à agir aux lieu et place des créanciers privilégiés, si cette réalisation permet de préserver les intérêts des créanciers chirographaires. Atsahatra manomboka amin’ny vaninandro amaranam-pananana ny fanenjehana ataon’ny isambatan’olona manana trosa, afa-tsy ho an’ireo mpanana trosa manan-tombon-jo. Na izany anefa, azon’ ilay mpamaram-pananana omena fe-potoana iray volana ireo mp anan-trosa tombon-jo mba hanaovany fitoriana hampanjary ny antoka ananany. Raha tsy manao izany ao anatin’io fe-potoana io izy ireo dia hahazo alalana avy amin’ny Filohan’ny fitsarana momba ny mpamaram-pananana hisolo sy hanao izany eo amin’ny toeran’ireo mpana-trosa manana tombon-jo, raha toa ka ahafahana mitahiry ny tombontsoan’ireo mpanan-trosa tsy manana tombon’antoka manokana. Art. 30. – Dans les vingt jours suivant sa nomination, le liquidateur fait insérer dans au moins deux des principaux organes de la presse nationale une annonce invitant les créanciers à produire leurs titres de créances. Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n’auront pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau des pièces remises et des sommes réclamées, devront être avertis du retrait d’agrément par lettre recommandée du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes. And. 30. – Ao anatin’ny roapolo andro nanendrena azy, ny mpamaram-pananana dia manao filazana angazety roa farafahakeliny eto amin’ny Firenena hiantsoana ireo mpanan-trosa hamp iseho ireo taratasy fanamarinana ny trosany. Ny mpanan-trosa fantatra , izay tsy nandefa, tao anatin’ny iray volana nivoahan’io any amin’ny mpamaram-pananana ny fanamarinana ny trosany miaraka amin’ny filaza-lazana ny singan-taratasy nalefany sy ny vola nangatahiny izay ano-mezana tapakila naharaisana azy, dia tsy maintsy ampahafantarina ny fanafoanana ny fankatoavana amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha ataon’ny mpamarampananana sy iangaviana hanatitra any aminy ireo taratasin-trosany araka ny fomba teo ihany. Art. 31. – Le liquidateur inscrit d’office au passif les créances certaines. Avec l’approbation du Président du tribunal de commerce ; il inscrit, sous réserve, au passif les créances contestées, si les créanciers intéressés ont déjà saisi la juridiction compétente, ou s’ils la saisissent dans un délai de And. 31. – Eken’ny mpamaram-pananana avy hatrany ho anisan’ny trosa aloa ireo trosa azo antoka. Miaraka amin’ny fankatoavan’ny Filohan’ny fitsarana momba ny varotra dia soratany ombàm-pameperana ho anisan’ny trosa aloa ny trosa ifanolanana, raha toa ny tompon-trosa efa nitory tany amin’ny fitsarana Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée pour leur faire connaître que leurs créances n’ont pas été admises d’office. mahefa, na koa nandefa ny fitoriana tao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro nanomboka amin’ny naharaisany ny taratasy tsy very mandeha ombantapakila naharaisana izay nalefa taminy mba hampahafantarana azy fa ny trosany dia tsy nekena avy hatrany. Art. 32. – Le liquidateur établit le plus tôt possible, et au plus tard dans les six mois de sa nomination, une situation sommaire active et passive de l’entreprise en liquidation et la remet au Président du tribunal de commerce et à la Commission de Supervision Bancaire et Financière. And. 32. – Araka izay haingana indrindra ary raha ela indrindra ao anatin’ny enim-bolana nanendrena azy, ny mpamaram-pana-nana dia manao filazana tsotsotra momba ny trosa sy ny fananan’ilay fanjarianasa hofaranam-pananana alefany any amin’ny Filohan’ny fitsarana momba ny varotra sy any amin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola. Art. 33. – Le liquidateur procède aux répartitions avec l’autorisation du Président du tribunal de commerce. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droit et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc. And. 33. – Rehefa manome alalana ny Filohan’ny fitsarana momba ny varotra dia ataon’ny mpamarampananana ny fizarana izay eo am-pelatanany. Hotandrovany amin’izany ny tombonjo ananan’ny mpanan-trosa ; eo amin’ny mpanan-trosa mitovy zo sy eo amin’ny mpanan-trosa tsy manana tombon’antoka manokana dia arakaraka ny habetsahan’ny trosa no anaovana ny fizarana. Raha toa ny mpanan-trosa tsy nanao fitoriana aradalàna amin’ ny fitsarana mahefa ao anatin’ny fepotoana voafetra, dia tsy hampidirina amin’izany fizarana izany ny trosa tsy nekena na tsy fantatra ny fisiany. Raha toa fantatra aty aoriana ny fisian’ilay trosa, dia tsy afaka hanao fitarainana momba izay fizarana efa nahazoan-dalana tamin’ ny Filohan’ny fitsarana momba ny varotra mihitsy ny tompon-trosa, nefa kosa azon’izy ireo atao ny maka amin’ny fananana mbola tsy voazara ny tokony ho anjarany tamin’ny fizarana teo aloha. Ny anjara tokony ho an’ny tompon’ny trosa tsy nekena, izay nanao fitoriana ara-dalàna teo amin’ ny fitsarana mahefa tao anatin’ny fe-potoana voafetra dia tehirizina mandram-pisian’ny fanapahana raikitra mikasika ny trosany. Ireo tompon-trosa ireo dia mahazo maka izay tokony ho anjarany tamin’ny fizarana teo aloha amin’ny vola notehirizina ; tsy manohintohina ny zony amin’ny fizarana mana-raka anefa izany. A défaut pour les créanciers d’avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Pour les créances ultérieurement connues et admises, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le Président du tribunal de commerce, mais ils auront le droit de prélever sur l’actif non encore réparti leur part éventuelle dans les premières répartitions. Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leurs créances. Les créanciers dont la créance aura été reconnue auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve leur part éventuelle dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures. Art. 34. – La clôture de la liquidation est ordonnée par le tribunal de commerce au vu du rapport du liquidateur, après avis de la Co mmission de Supervision Bancaire et Financière, lorsque les répartitions auront été faites aux créanciers ou lorsque les opérations seront arrêtées par l’insuffisance de l’actif. And. 34. – Ny fitsarana momba ny varotra no mandidy ny fampitsaharana ny famaranam-pana-nana araka ny tatitra ataon’ny mpamaram-pananana, ka nakana ny hevitry ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola, rehefa vita ny fizaram-pananana tamin’ny tompon-trosa, na rahefa voatery hajanona izany noho ny tsy fahampian’ny eo am-pelatanany. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com TITRE III Reglementation Et contrôle des établissements de crédit FIZARANA III Fitsipika mifehy ny orinasa fitrosana vola fanaraha maso azy ireo CHAPITRE PREMIER De la Commission de Supervision Bancaire et Financière TOKO VOALOHANY Momba ny Vaomiera Miahy an-tampony ny Banky sy ny Fampanjariana ny Fitantanam-bola Art. 35. – Il est institué une Commission de Supervision Bancaire et Financière de la République de Madagascar, chargée de veiller au bon fonctionnement des établissements de crédit, vérifier le respect par ces établissements des dispositions qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. And. 35. – Atsangana ny Vao-miera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola eto amin’ny Repoblikan’i Madagasikara, izay miandraikitra ny fampadehanana tsara ireo orinasa fampanjariana ny fitantanam-bola, ny fanamarinana raha toa ka hajain’ireo orinasa ireo ny fepetra tokony hampiarina aminy ary ny fanasaziana ny fitsoahampahana voazaha fototra. Ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola dia mandinika ny fomba fiasan’ny orinasa fitrosana vola, miantoka ny hats aran’ny toe-bolany, ary manara-maso ny fanajana ny fitsipika momba ny fahamendrehana eo amin’io asa aman-draharaha io. En particulier, la Commission de Supervision Bancaire et Financière examine les conditions d’exploitation des établissements de crédit, s’assure de la qualité de leur situation financière et contrôle le respect des règles de bonne conduite de la profession. Art. 36. – La Commission de Supervision Bancaire et Financière est présidée par le Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar. Elle comprend en outre : - - Le Directeur du Trésor ; Un membre désigné par le Ministre chargé des Finances ; Le Directeur Général de la Banque Centrale de Madagascar ; Un magistrat ayant au moins rang de Conseiller à la Cour Suprême, désigné par le Premier Président de la Cour ; Trois membres choisis en raison de leurs compétences en matière bancaire et financière et de leur honorabilité. Ils sont nommés en Conseil de Go uvernement pour une durée de 3 ans sur proposition conjointe du Ministre chargé des Finances et du Gouverneur de la Banque Centrale. En cas d’absence du Gouverneur, la présidence de la Commission est assurée par le Directeur Général de la Banque Centrale. Le Président de l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit ou son représentant participe, sans voix délibérative, aux débats de la Commission ayant pour objet l’examen des projets d’instruction du ressort de la Commission en application de l’article 41 de la présente loi. And. 36. – Ny Governoran’ny banky Foiben’i Madagasikara no filohan’ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola. Ankoatra izany, dia ireto avy ny mpikambana ao anatiny : Ny Talen’ny Trésor ; Mpikambana iray tendren’ny Minis itry ny Fitantanam-bola ; Tale jeneralin’ny Banky Fo iben’i Madagasikara ; Mpitsara iray manana ahay ny laharan’ny mpanolo-tsaina amin’ny Fitsarana tampony, tendren’ny Filoha voalohany ao amin’ny Fitsarana tampony ; Mpikambana telo voafidy araka ny fahaizana manokana ananany mikasika ny banky sy fitrosana vola ary noho ny fahamendrehan’izy ireo. Telo taona no fe-potoana iasany ary tendrena eo am-pivorian’ny Governemanta izy ireo araka ny tolo-kevitra naroson’ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Governoran’ny Banky foibe. Raha tsy eo ny Governora dia ny Tale jeneralin’ny Banky Foibe no mitarika ny Vaomiera. Ny Filohan’ny fikambanana amin’asa amandraharahan’ny ori-nasa fitrosana vola na ny solontenany dia mandray anjara, ka tsy manan-jo hanapa-kevitra amin’ny adihevitra ataon’ny Vaomiera mikasika ny fandinihana ny volavolan-torolalana tandrify ny Vaomiera ho fampiharana ny andininy faha-41 amin’izao lalàna izao. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 37. – Les membres de la Commission ne peuvent, à titre privé, exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans un établissement de crédit, ni recevoir aucune rémunération directe ou indirecte d’un établissement de crédit. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat législatif et toute charge gouvernementale. Les membres de la Commission, autres que les membres siégeant ès-qualités, ne peuvent être relevés de leurs fonctions qu’à raison des incompatibilités énoncées à l’alinéa précédent, ou pour incapacité physique ou mentale, ou à la suite d’une condamnation de nature à porter atteinte à leur honorabilité, sur proposition conjointe du Ministre chargé des Finances et du Gouverneur de la Banque Centrale. Il est procédé à leur remplacement dans les formes définies à l’article 36. Les membres perçoivent une indemnité fixée par le Chef de Gouvernement sur proposition du Président de la Commission. Art. 38. – La Commission de Supervision Bancaire et Financière se réunit au moins deux fois par an à l’initiative et sur convocation de son Président, qui arrête l’ordre du jour des séances. En outre, la Commission est réunie lorsque quatre de ses membres au moins en font la demande. Les décisions sont arrêtées à la majorité des membres de la Co mmission, soit 5 voix, à l’exception des sanctions disciplinaires prévues à l’article 49 qui sont arrêtées à la majorité des deuxtiers des membres de la Commission, soit 6 voix. La Commission arrête son règlement intérieur. Celui-ci définit en particulier les pouvoirs conférés au Président et au Secrétaire Général de la Commission, sans que puissent être déléguées les compétences disciplinaires dévolues à la Commission par l’article 49 de la présente loi. Art. 39. – La Banque Centrale assure, sur son budget et avec le concours de son personnel, le Secrétariat Général de la Commission. A cet effet, le Gouverneur désigne, dans les mêmes conditions que les directeurs de la Banque Centrale, un responsable chargé d’assurer les fonctions de Secrétaire Général. Le Secrétaire Général de la Commission et le Directeur chargé du Crédit à la Banque Centrale assistent aux réunions de la Co mmission sans voix délibérative. Les comptes annuels prévisionnels et les états financiers définitifs afférents à l’activité de la Commission et de son Secrétariat Général sont soumis pour avis à la Commission préalablement à leur présentation au Conseil d’Administration de la And. 37. – Tsy azon’ny mp ikambana ao amin’ny vaomiera atao ny manao asa manokana amin’ny anaran’ny tenany, andraisam-bola na tsia, anatinà orinasa fitrosana vola na koa mandray karama mivantana na ankolaka avy amin’izy ireny. Tsy mifankaheny amin’ny asa fanaovan-dalàna sy ny andraikitra ao amin’ny Governemanta ny asan’izy ireo. Ankoatr’ireo mpikambana man-dray anjara noho ny fahaizany manokana, ny mpikambana ao amin’ ny Vaomiera dia tsy azo esorina amin’ny asany raha tsy noho ny fifankahenanana voalazan’ny andalana etsy ambony, na noho ny fahasembanana ara-batana na ara-tsaina, na koa noho ny fanamelohana izay mety hanohintohina ny voninahiny, araka ny tolo-ke-vitra ikambanan’ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Governoran’ ny Banky Foibe. Araka ny fomb afomba voalaza ao amin’ny andininy faha-36 no anoloana azy ireo. Ny mpikambana dia mahazo tambin-karama izay feran’ny Lehiben’ny Governemanta araka ny Tolokevitry ny Filohan’ny Vaomiera. And. 38. – Indroa isan-taona, farafahakeliny no mivory ny Va o miera miahy an-tampony ny Banky sy ny fitrosana vola araka ny fanaikana sy ny fiantsoan’ny filoha, izay manapaka ny fandaharandraha-raha ao amin’ny fivoriana. Ankoatr’ izany dia mivory ny Vaomiera raha misy mpikambana efatra ao aminy, farafahakeliny, mangataka izany. Raisin’ny ankamaroan’ny mp ikambana ao amin’ny Vaomiera ny fanapahan-kevitra, izany hoe vato dimy, afa-tsy ireo izay mikasika ny sazy ara-pifehezana voalazan’ny andininy faha-49 izay tapahin’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao amin’ny Vaomiera, izany hoe vato enina. Ny Vaomiera no manapaka ny fitsipika anatiny. Anisan’ny voafetrany ny fahefana omena ny filoha sy ny sekretera jeneralin’ny Va o miera. Tsy azo afindra anefa ny fahefana hanasazy izay nankinina tamin’ny Vaomiera araka ny andininy faha-49 amin’ity lalàna ity. And. 39. – Ny Banky Foibe no miantoka, amin’ny tetibolany sy miaraka amin’ny fanampian’ny mpandraharaha ao aminy, ny Sek-retaria Jeneralin’ny Komity. Ho fanatanterahana izany dia ny Governora no manendry, araka ny fepetra anendrena ny tale ihany ao amin’ny Banky Foibe, tompon’andraikitra iray hiantoka ny asan’ny Sekretera Jeneraly. Miatrika ny fivorian’ny Vaomiera ny Sekretera jeneralin’ny Va o miera sy ny Tale miandraikitra ny fitrosana vola ao amin’ny Banky Foibe, saingy tsy mandray anjara amin’ny fanapahan-kevitra izy ireo. Akana ny hevitry ny Vaomiera ny kaontimpihariana isan-taona sy ny famelabelarana raikitra momba ny fitrosana vola mikasika ny asan’ny Vaomiera sy ny Sekretaria jeneraly alohan’ny hanolorana Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Banque Centrale. Les établissements assujettis participent aux frais de fonctionnement de la Commission et de son Secrétariat Général par une contribution annuelle, assise sur le produit net bancaire de chaque établissement. Le taux, uniforme, de cette contribution est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances. izany amin’ny filankevi-pitantanan’ ny Banky Foibe. Mandray anjara amin’ny lany amin’ny fampandehana-drahara-han’ny Vaomiera sy ny sekretaria jeneraliny amin’ny alalan’ny fandraisana anjara isan-taona ny orinasa tsirairay avy. Didimpiton-drana raisin’ny Minisitra miandrai-kitra ny Fitantanam-bola no mametra ny tamby mitovy amin’ny fandraisana anjara. Art. 40. – Les membres de la Commission, toute personne qui participe ou a participé au contrôle des établissements de crédit, dans les conditions prévues à la présente section, sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 378 du Code pénal. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. And. 40. – Ny mpikambana ao amin’ny Vaomiera, izay rehetra mandray na nandray anjara amin’ ny fanaraha-maso ny orinasa fitro-sana vola, araka ny fepetra voalazan’ity fizarana ity dia voafehin’ny tsiambaratelon’ny asa fa raha tsy izany dia iharan’ny sazy voalazan’ny andininy faha-378 ao amin’ ny Fehezandalàna famaizana. Izany tsiambaratelo izany dia tsy manan-kery eo anatrehan’ny manamahefa ara-pitsarana manao ny asany araka ny paik’ady heloka. Omen-dalana ny hifanakalozan’ ny Vaomiera miahy an-tampony ny Banky sy ny fanjariam-bola amin’ izay mitovy aminy any amin’ny firenen-kafa raha toa misy ny atero ka alao sy fanajan’ireo manampahefana ireo amin’ny tsiamba-rantelon’ny asa, arahan’ny antoka mitovy amin’ny eto Madagasikara. La Commission de Supervision Bancaire et Financière est autorisée à échanger des informations avec ses homologues de pays tiers, sous réserve de réciprocité et d’un assujettissement de ces autorités au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’à Madagascar. Art. 41. – Pour les établissements de crédit assujettis à la présente loi, la Commission de Supervision Bancaire et Financière fixe par voie d’instruction les règles relatives : 1° Aux conditions dans lesquelles peuvent être modifiés la situation juridique et les autres éléments pris en compte lors de l’agrément de ces établissements, sous réserve des dispositions de l’article 56 ; 2° Aux normes de gestion et règles de prudence que ces établissements doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l’équilibre de leur structure financière ; 3° Au plan comptable, aux conditions d’arrêté périodique et annuel et de consolidation des comptes, à la publicité des documents comptables et autres informations destinées tant aux autorités de tutelle qu’au public, après avis des autres autorités concernées ; 4° Aux conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations et accorder des crédits à leur personnel, à leurs dirigeants, actionnaires, administrateurs et commissaires aux comptes. Elle précise, en liaison avec l’association professionnelle des établissements de crédit, les règles de bonne conduite de la profession, notamment pour ce qui est des relations avec la clientèle, interbancaires et avec les autorités, et de la prévention du blanchiment de fonds d’origine criminelle. And. 41. – Ho an’ireo orinasa fitrosana vola iharan’ity lalàna ity dia feran’ny Vaomiera miahy ambony ny Banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola amin’ny alalan’ny torolalana ny fitsipika ny : 1° Fepetra ahafahana manova ny toe-draharaha araka ny lalàna sy ny zavatra sasantsasany noheverina teo amin’ny fankatoavana ny orinasa na dia eo aza ny fepetra voalazan’ny andininy faha-56 ; 2° Lalàm-pitantanana sy fitsipi-pahamalinana izay tsy maintsy hajain’ireo orinasa ireo mba ho azo antoka indrindra indrindra ny fisian’ny vola kirakirainy, ny fahafahany manefa trosa ary ny fifandanjan’ny toe-bolany ; 3° Drafitry ny fitantana-kaonty, ny fepetra famaranana ara-potoa-na sy isan-taona sy ny fanama-rinan-toerana ny kaonty, ary ny famoahana ny taratasy mirakitra ny kaonty sy ny fampahafantarana hafa natokana ho an’ny tompon’andraikitra mpiahy sy ho an’ny daholobe, rehefa nakana ny hevitry ny tompon’ andraikitra voakasik’izany ; 4° Fepetra ahafahan’ireo orinasa mandray sy mampisambo-bola amin’ny mpandraharaha ao aminy, amin’ny mpitondra raharaha, amin’ny mpiombon’ antoka, amin’ny mpihevi-draha-raha ary amin’ny mp anamarin-kaonty. Ferana miaraka amin’ny fika mbanana misahana ny asa aman-draharahan’ny orinasa fitrosana vola ny fitsipika hisian’ny fahamendrehana eo amin’io asa aman-draharaha io indrindra ny fifandra isana amin’ny mpanam-bola, amin’ ny samy banky sy amin’ny tompon’ andraikitra, sy ny fanadiovana vola azo tamin’ny fomba mamohehitra Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Les instructions de la Commission sont exécutoires dès notification à l’association professionnelle des établissements de crédit. Ampiharina avy hatrany ny toro-lalan’ny Vaomiera raha vao nampahafantarina ny fikambanana misahana ny asa aman-draharahan’ ny orinasa fitrosana vola. Art. 42. – La Commission de Supervision Bancaire et Financière détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis. Elle peut, en outre, demander aux établissements de crédit tous renseignements, éclaircissements ou justificatifs nécessaires à l’exercice de sa mission. Elle peut notamment demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et d’une manière générale de tous documents dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification, ainsi que de tous renseignements et informations utiles. And. 42. – Ny Vaomiera mpiahy ny banky sy ny fitantanam-bola no mamaritra ny lisitra, ny modely sy ny fe-potoana hampitana ny antontan-taratasy sy ny fa mpahafantarana tsy maintsy homena azy. Ankoatr’izany dia azony atao ny mangataka ny hevitr’ireo orinasa fitrosana vola, na fanazavana na fanamarinana rehetra ilainy amin’ny fanatanterahany ny asany. Azony atao indrindra ny mangataka ny handefasana aminy ny tatitra nataon’ny mpanamarinkaonty, ary amin’ny ankapobeny, ny taratasy firaketana rehetra izay mety hangatahany fanamarinana raha ilaina ary koa ny fanazavana sy ny zava-baovao rehetra ilaina. Art. 43. – Le Président de la Commission de Supervision Bancaire et Financière assure l’exécution des décisions de la Co mmission. Il précise par voie de circulaire les conditions d’application des instructions édictées par la Commission. Il est habilité à prendre toutes décisions nécessaires au bon fonctionnement de la Commission et à l’exercice optimal des missions conférées à elles ; il en rend compte à la Commission à chaque séance. And. 43. – Ny Filohan’ny Va o miera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola no miandraikitra ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitry ny Vaomiera. Ferany amin’ny alalan’ ny tenimita ny fepetra fampiharana ny torolalana navoakan’ny Vao-miera. Manana fahefana haka ny fanapahan-kevitra rehetra ilaina amin’ny fampandehanana tsara ny Vaomiera izy ary koa ny fampiharana araka ny tokony ho izy ny andraikitra nankinina aminy ; manao tatitra momba izany amin’ny Vao miera izy isaky ny fivoriana. Art. 44. – Le Secrétariat Général de la Commission de Supervision Bancaire et Financière assure au nom de la Commission le contrôle sur pièces et sur place des établissements de crédit. La Commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place. And. 44. – Ny Sekretaria jeneralin’ny Vaomiera miahy antamp ony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola no miandraikitra amin’ny anaran’ny Vaomiera ny fanaraha-maso eo amin’ny antontantaratasy na any an-toerana ny orinasa fitrosana vola. Ny Vaomiera no manapaka isam-potoany, ny fandaharana ny fanaraha-maso eny an-toerana. Raha toa ka manapaka ny hanao fanaraha-maso eny an-toe-rana orinasa fitrosana vola iray miankina aminà rantsa-mangaika aty ifotony ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola dia tsy maintsy hampahafantariny ity farany ity izany. Ampahalalainy ilay rantsa-mangaika aty ifotony ny vokatr’izany fanaraha-maso izany ary amin’ny ankapobeny, ampahafantarina azy, raha toa ka misy izany, ny fandikana hita fototra ary ny fepetra notapahina mikasika ilay orinasa. Lorsque la Commission de Supervision Bancaire et Financière décide d’un contrôle sur place d’un établissement de crédit affilié à un organe central, elle en informe ce dernier. Elle communique à l’organe central les résultats de ce contrôle et, plus généralement, le tient informé le cas échéant des manquements constatés et des mesures prises à l’encontre d’un établissement affilié. Art. 45. – La Commission est habilitée à définir et à prendre toutes mesures de caractère technique destinées à faciliter les contrôles prescrits à l’article 44 et, plus généralement, à assurer le respect par les établissements de crédit des règles de saine gestion et de prudence. La Commission peut, à son appréciation, porter à la connaissance du public toutes informations qu’elle estime nécessaires, notamment, aux frais de l’établissement concerné, la teneur de décisions prises en And. 45. – Ny Vaomiera dia manana fahefana hanoritra sy handray ny fepetra rehetra miendrika teknika natao hanamorana ny fanaraha-maso voalazan’ny andininy faha-44 ary amin’ny ankapobeny, mba hiantohana ny fanajan’ny orinasa fitrosana vola ny fi-tsipika momba ny fitantanana araka ny tokony ho izy sy amim-paha-malinana. Raha toa heverin’ny Vaomiera fa ilaina izany dia azony atao ny mampahalala ny besinimaro ireo zavabaovao heveriny fa ilaina indrindra mikasika ny votoatin’ny fanapahan-kevitra noraisina ho ho Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com application des articles 47, 48 et 49 et devenues définitives. Elle propose au Ministre chargé des Finances les modifications qu’elle estime devoir être apportées à la réglementation applicable aux établissements de crédit sur les questions ne relevant pas des attributions qui lui sont conférées par la présente loi. Elle est consultée sur toutes propositions ou tous projets de même objet. Art. 46. – Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d’administration de l’établissement concerné, ou à l’organe en tenant lieu ; ils font l’objet d’une délibération spéciale, dont copie conforme est adressée au Secrétariat Général de la Commission. Ils sont également transmis au Ministre chargé des Finances et aux commissaires aux comptes. Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d’un établissement de crédit, ainsi que, le cas échéant, à toutes autres entités du groupe auquel appartient l’établissement. La notion de groupe sera précisée par instruction de la Commission. Pour l’exercice de ses contrôles, le Secrétariat Général de la Commission peut faire appel, aux frais de l’établissement concerné et dans le cadre de conventions qu’il passe à cet effet, à des spécialistes extérieurs pour éclairer son opinion sur des questions ponctuelles. Art. 47. – En cas de manquement d’un établissement de crédit aux règles de bonne conduite au sein de la profession, la Commission de Supervision Bancaire et Financière peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, leur adresser une mise en garde. Lorsque la situation d’un établissement de crédit le justifie, la Commission de Supervision Bancaire et Financière peut, sous les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l’effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion. Art. 48. – La Commission de Supervision Bancaire et Financière peut désigner un administrateur provisoire, auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale. La durée maximale du mandat conféré à l’administrateur provisoire est de six mois, fampiharana ny andininy faha-47, faha-48 ary faha-49 efa manan-kery, ka ny orinasa voakasika no miantoka ny lany. Manolotra amin’ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola ny fanovana heveriny fa tokony hatao amin’ireo didy aman-tsipika ampiharina amin’ny orinasa fitrosana vola momba ny olana izay tsy tafiditra anatin’ny anjara raharaha nankinin’izao lalàna izao aminy izy. Akan-kevitra izy mikasika izay rehetra tolo-kevitra na tetikasa iraisana ny zava-kendrena aminy. And. 46. – Ny vokatry ny fanaraha-maso natao teny an-toe-rana dia ampahafantarina ny Filankevipitondrana ny orinasa voakasika na ny rantsamangaika mahasolo izany ; anaovana fanapahana manokana izy ireo, ka ny dika mitovy amin’izany dia alefa any amin’ ny Sekretaria jeneralin’ny Vaomiera. Alefa any amin’ny minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny mpanamari-kaonty ihany koa izany. Azo itarina amin’ny sakeliky ny orinasa fitrosana vola ny fanaraha-maso eny an-toerana, ary koa, raha ilaina izany, amin’ireo andiany hafa rehetra ao amin’ny vondrona misy ny orinasa. Torolalana avy amin’ny Vaomiera no hanazavana ny atao hoe vondrona. Ho fanatanterahanany fanaraha-maso ataony, dia azon’ny Sekretaria Jeneralin’ny Vaomiera atao ny miantso manam-pahaizana manokana avy any ivelany hanazava ny sainy mikasika ny fanontaniana manokana, ka ny orinasa voakasika no miantoka ny lany ary ao anatin’ ny fifanarahana natao momba izany. And. 47. – Raha misy tsy fanajan’ny orinasa fitrosana vola iray ny fitsipika hisian’ny fahamendrehana eo amin’ny asa aman-draha-raha dia azon’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fa mpanjariana ny fitantanam-bola atao ny mandefa fampitandremana ireo mpitondra, taorian’ny nanomezana azy ireo fahafahana hanome fanazavana. Raha toa ka mitaky izany ny toe-draharaha eo amin’ny orinasa fitrosana vola, ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny orinasa fampanjariana ny fitantanam-bola dia afaka araka ireo fepetra ireo ihany, mandefa aminy baiko izay ikendrena indrindra ny handraisany, ao anatin’ny fotoana voafetra, ny fepetra rehetra hanarenana na hanamafisana ny fifandanjan’ny fitantanam-bola na hanitsiana ny fomba fitantanana ataony. And. 48. – Azon’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola atao ny manendry mpihevi-draha-raha vonjimaika izay amindrana ny fahefana rehetra eo amin’ny fitondrana, ny fitarihana ary ny fisoloan-tena fikambanana. Enim-bolana azo avaozina in dray mandeha ihany no aharetan’ny fotoam-piasan’ny mpihevi-draharaha Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com renouvelable une fois. Cette désignation intervient soit à la demande des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions ou des actionnaires ou sociétaires détenteurs de la majorité du capital ou titulaires des droits de vote, soit à l’initiative de la Commission lorsque la gestion de l’établissement ne peut plus être assurée dans les conditions normales, ou lorsque l’une des sanctions prévues à l’article 49 5°, 6° ou 7° a été prise. Les conditions de l’intervention de l’administrateur provisoire sont arrêtées par le Président de la Commission. En cas d’urgence, le Président de la Commission est habilité à procéder lui-même à la désignation d’un administrateur provisoire ; il en rend compte immédiatement au Ministre chargé des Finances et à la Commission lors de sa prochaine séance. Lorsque des circonstances particulières le justifient, la désignation d’un administrateur provisoire peut être prononcée sans procédure contradictoire ; en ce cas, la mesure doit être confirmée ou levée par la Commission sur saisine de tout actionnaire notifiée dans un délai d’un mois, ceci sans préjudice pour les actionnaires et les tiers d’agir devant les juridictions compétentes conformément au droit commun des sociétés. Art. 49. – Si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, la Commission peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de ses activités ; 4° La révocation du ou des commissaires aux comptes. ; 5° La suspension temporaire de l’une ou de plusieurs des personnes visées à l’article 23 de la présente loi avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ; 6° La démission d’office de l’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ; 7° Le retrait d’agrément de l’établissement. En outre, la Commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l’établissement. vonjimaika farafahabetsahany. Atao izany fanendrena izany na araka ny fangatahan’ireo mpitondra rehefa heverin’izy ireo fa tsy afaka misahana ara-dalàna intsony ny asa izy ireo na ny tomponà petrabola na ny mpikambana mitana ny ampahany be indrindra amin’ny renivola na ny zo handatsa-bato, na araka ny fandraisan’andraikitry ny Vaomiera raha toa ka tsy mandeha amin’ny laoniny intsony ny fitantanana ny orinasa fitrosana vola,na koa raha toa ka nampiharina ny iray amin’ireo sazy voalazan’ny andininy faha-49 5° na 7°. Ny Filohan’ny Vaomiera no manapaka ny fepetra ahazoan’ny mpihevi-draharaha vonjimaika mirotsaka an-tsehatra. Raha misy hamehana dia manana fahefana ny Filohan’ny Va omiera hanendry samy irery ny mp ihevi-draharaha vonjimaika ; manao tatitra momba izany avy hatrany amin’ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola izy sy amin’ny Vaomiera amin’ny fivoriana antomotra indrindra ataony. Raha toa ka misy toe-javatra manokana mitaky izany dia azo atao ny manendry ny mpihevi-draharaha vonjimaika na dia tsy ifanatrehana aza ; raha izany no miseho, dia tsy maintsy amafisin’ny Vaomiera na foanany izany fepetra izany amin’ny alalan’ ny fampahafantaran-draharaha ny tomponà petrabola rehetra ao antin’ny fe-potoana iray volana, izany anefa tsy misakana ny tomponà petrabola sy ny olon-kafa hitondra ny raharaha eo anoloan’ny amb aratongampitsarana mahefa araka ny lalàna iombonana mikasika ny sosaiety. And. 49 . – Raha misy orinasa fitrosana vola mandika ny fepetra iray voalazan’ny lalàna na ny didy aman-tsipika mifehy ny asa aman-draharahany, tsy nankato ny baiko fanerena, manao z’inona ny baiko fampitandremana dia azon’ny Vao-miera ampiharana ny iray na maromaro amin’ireto sazy ara-pitsipipifehezana manaraka ireto : 1° Ny fampitandremana ; 2° Ny fanakianana ; 3° Ny fandrarana tsy hanao ny asa sasantsasany ary ny famerana hafa rehetra amin’ny fis ahanany ny raharahany ; 4° Ny fandroahana ny/na ireo mpanamarinkaonty ; 5° Ny fampiatoana mandritra ny fotoana voafetra ny olona iray na maromaro voalazan’ny andininy faha-23 amin’ity lalàna ity, miaraka na tsia amin’ny fanendrena mpihevi-draharaha vonjimaika ; 6° Ny fanesorana avy hatrany amin’ny asany ny iray na maromaro amin’ireo olona ireo ihany miaraka na tsia amin’ny fanendrena mpihevidraharaha vonjimaika ; 7° Ny fisintonana ny fankatoavana ny orinasa. Ankoatr’izany, azon’ny Vaomiera atao, ho solon’ny sazy na ambonin’izany, ny mamoaka sazy ara-bola izay mitovy farafahabetsany amin’ny renivola farany ambany izay tsy maintsy ananan’ ilay orinasa. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 50. – Au cas où la Co mmission décide du retrait de l’agrément, sa décision est immédiatement notifiée au Ministre chargé des Finances ; celui-ci peut, dans le délai de huit jours suivant cette notification, requérir une seconde délibération. La décision est exécutoire à l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent ou, si le Ministre des Finances l’a requis, après confirmation à l’issue du second délibéré. Entre-temps, la Commission est habilitée à prendre toutes mesures conservatoires qu’elle estime nécessaires par application des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi. And. 50.–Raha toa ka fisintonana ny fankatoavana no notinapaky ny Vaomiera, dia tsy maintsy ampahafantarina ny Minisitra mia-ndraikitra ny Fitantanam-bola avy hatrany izany fanapahan-kevitra izany;ity farany ity dia afaka mangataka ny hanaovana fandinihana fanindroany, ao anatin’ny valo andro manaraka io vaninandro nampahafantarana azy io. Manan-kery avy hatrany ny fanapahan-kevitra raha vao tapitra ny fe-potoana voalazan’ny andalana etsy ambony na aorian’ny fanamafisana avy amin’ny fandinihana, fanindroany, raha toa ka nangataka izany ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola. Eo anelanelan’izany, ny Va o miera dia afamandray ny fepetra rehetra fiarovana heveriny fa ilaina ho fampiharana ny fahefana nomena azy, araka izao lalàna izao. Art. 51. – Lorsque la Commission prononce une sanction disciplinaire, elle est une juridiction administrative. Ses décisions à ce titre sont susceptibles de recours en annulation devant la juridiction administrative suprême ; ce recours n’est pas suspensif. And. 51. – Raha toa ka namoaka sazy ara-pitsipipifehezana ny Vaomiera dia zary fahefam-pitsarana ara-pitondrana izy. Ny fanapahan-kevitra raisiny amin’ izany dia azo angatahana fan-dravana eo amin’ny fahefam-pitsa-rana ara-pitondrana faratampony ; tsy mampihantona ny didy izany fampakaran-draharaha izany. Art. 52. – Les établissements de crédit qui n’auront pas satisfait dans les délais impartis aux prescriptions résultant des articles 41 et 42 ou aux injonctions de la Commission de Supervision Bancaire et Financière, qui ne déféreraient pas aux demandes d’informations de la Commission ou de son Secrétariat Général, qui feraient obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice des contrôles prescrits à l’article 44, ou qui transgresseraient les instructions données par la Commission pour l’application de la présente loi, encourent une astreinte de 2 000 000 de Fmg par jour de retard ou d’infraction, à compter de la date du manquement. Ce montant est révisé chaque année par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition de la Commission, pour suivre l’évolution du produit net bancaire, au sens défini par la Commission, de l’ensemble des établissements assujettis. And. 52. – Ny orinasa fitrosana vola tsy nahafeno, ao anatin’ny fe-potoana voafaritra, ny fepetra voalazan’ ny andininy faha-41 sy faha-42 na tsy nanaja ny baiko fanerena nomen’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola, tsy nankato ny fangataham-baovao nataon’ny Vaomiera na ny Sekretera jeneraliny, na nisakantsakana na amin’ny fomba inona na amin’ny fomba inona na ny fanatanterahana ny fanarahamaso voalazan’ny andininy faha-44, na nandika ny torolalana naroson’ny Vaomiera ho fampiharana ity lalàna ity dia iharan’ny fanerena handoa vola 2.000.000 Ia isaky ny andro nahatarana na isaky ny fandikan-dalàna, manomboka ny vaninandro nisian’ny fandikana. Avaozina isan-taona io habetsahan’ny vola io araka ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miandraikitra ny fitantanam-bola araka ny tolo-kevitra avy amin’ny Vaomiera ahafahana manaraka ny fivoatry ny vokatra afa-karatsaka eo amin’ny sehatry ny banky ho an’ny fitambaran’ny orinasa iharan’izany, araka ny hevitra nofaritan’ny Vaomiera. Ny Vaomiera no mametra ny habetsahana raikitra momba izany fanerena handoa vola izany. Arotsaka any amin’ny Banky Foibe ny vokatr’izany ka izy no mpisitraka izany mba handetsena ny loloha avy amin’ny fepetra voalazan’ny andininy faha-39. Le montant définitif de l’astreinte est fixé par la Commission. Le produit est reversé à la Banque Centrale à son bénéfice, en compensation des charges résultant des dispositions de l’article 39. Art. 53. – La Commission de Supervision Bancaire et Financière établit et adresse chaque année au Président de la République, au Parlement et au Chef du Gouvernement un rapport relatif au fonctionnement du système bancaire et financier et à l’exercice de sa mission. And. 53. – Manao ary mandefa isan-taona tatitra mikasika ny fa mpandehanana ny drafitra eo amin’ ny sehatry ny banky sy ny fitantanam-bola ary mikasika ny fanatontosany ny asany any amin’ny filohan’nyRepoblika sy ny Parlemanta ary ny lehiben’ny Governemanta ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com CHAPITRE II Organisation de la profession TOKO II Fandaminana ny asa aman-draharaha Art. 54. – Les établissements de crédit sont tenus d’adhérer dans le mois qui suit leur agrément à l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit, constituée sous le régime des associations civiles simplement déclarées. Les différentes catégories d’établissements de crédit définies à l’article 17 peuvent se constituer en sections au sein de l’association. And. 54. – Ao anatin’ny volana manaraka ny nankatoavana azy, ny orinasa fitrosana vola dia tsy maintsy mirotsaka ho anisan’ny fikambanan’ny orinasa fitrosana vola manao izany ho antondraha-raha naorina araka ny fitsipika mifehy ny fikambanana sivily nanaovana fanambarana tsotra. Ny karazana orinasa fitrosana vola samihafa voasoritry ny andininy faha-17 dia afaka mivondrona ho sokajy ao anatin’ny fikambanana. Ny fikambanana dia natao hisolotena ny tombontsoa iraisan’ny orinasa fitrosana vola, indrindra manoloana ny fahefam-panjakana, hanome vaovao ny mpikambana ao aminy sy ny besinimaro, handinika ny resaka rehetra mikasika ny tombontsoa iombonana ary hamolavola ny toromarika mifandraika amin’izany, hanomezana, raha ilaina izany, tombony ny fiaraha-miasa eo amin’ireo rantsana ary koa ny fandaminana sy ny fitantanana ny sampan-draharaha isian’ ny tombontsoa iombonana, sy hanatsarana ary hiantohana ny filaminana eo amin’ny rafitra fanefambola. Izy no manao izay hisian’ny fifanarahana eo anivon’ny asa aman-draharaha mikasika ireo zavaboalaza ireo sy misahana ny tena fitantanana ny raharaha mirakitra ny tombontsoa iombonana. Aroso hankatoavin’ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola ny sata mifehy azy. L’Association a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, l’information de ses adhérents et du public, l’étude de toutes questions d’intérêt commun et l’élaboration des recommandations s’y rapportant, en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux ainsi que l’organisation et la gestion de services d’intérêt commun, et d’améliorer et de sécuriser les systèmes de paiements. Elle provoque des accords interprofessionnels sur ces questions et peut assurer la direction effective des services d’intérêt commun. Ses statuts sont soumis à l’approbation de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. Art. 55. – L’Association fait appliquer par ses membres la réglementation prise en matière bancaire et de crédit. Elle peut formuler aux autorités monétaires et financières toutes propositions ou suggestions concernant la réglementation de la profession. Elle est habilitée à intervenir en justice dans toute instance où un établissement de crédit est partie et où elle estime que des intérêts généraux de la profession sont en jeu. And. 55. – Asain’ny Fikamb anana ampiharin’ny mpikambana ao aminy ny didy aman-dalàna noraisina mikasika ny banky sy ny fitrosam-bola. Azony atao ny mandroso eo amin’ny manampahefana momba ny vola sy ny fitantanambola tolo-kevitra na soson-kevitra mikasika ny didy aman-dalàna mifehy ny asa aman-draharaha. Afaka mirotsaka an-tsehatra eo amin’ny raharaham-pitsarana izy eo amin’izay rehetra ambaratonga mahatafiditra orinasa fitrosana vola ary amin’izay heveriny fa mahavoatohina ny tombontsoa ankapobe amin’ny asa aman-draharaha. CHAPITRE III Réglementation de la profession TOKO III Didy aman-dalàna mifehy ny asa aman-draharaha Art. 56. – Sont subordonnées à l’autorisation préalable de la Co mmission de Supervision Bancaire et Financière : 1° La prise, l’extension ou la cession de participations dans des établissements de crédit, ayant pour effet de porter directement ou indirectement la participation d’une même personne physique à plus de 20 pour cent du capital social ou le franchissement, directement ou indirectement, par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant ensemble, des seuils de And. 56. – Ilàna fahazoan-dalana mialoha avy amin’ny Va o miera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola : 1° Ny fandraisana ny fanitarana na famindran-tompo ny fandraisana anjara ao amin’ny orinasa fitrosana vola ka mety hahatonga mivantana na an-kolaka ny fandraisan’anjaran’ olon-tsotra iray hihoatry 20 isan-jato ny renivola na fihoaran’ny tomponà petra-bola iray na ny vondrona tomponà petrabola miara-miasa mivantana na an-kolaka, ataon’ny fetra 33, 50 ary 66 isan-jato ny renivola. Raha Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com 33, 50 et 66 pour cent du capital social. En cas de manquement, l’exercice des droits de vote et les droits à dividendes afférents aux actions ou parts sociales en cause sont suspendus jusqu’à la régularisation de la situation ; 2° Toute opération de fusion concernant ces établissements ; 3° La dissolution anticipée ou la mise en gérance d’un établissement assujetti. Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent sont fixées par instruction de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. Le Ministre chargé des Finances en est informé. Art. 57. – L’ouverture, la fe rmeture, la cession ou la mise en gérance d’un guichet ou d’une agence d’établissement de crédit à Madagascar, ainsi qu’un exposé des motifs de la décision, doivent être notifiés à la Banque Centrale au moins deux mois avant réalis ation de l’opération. Art. 58. – Les établissements de crédit doivent publier leurs comptes dans les conditions fixées par la Commission de Supervision Bancaire et Financière ; ils doivent tenir ces documents à la disposition du public. Ils communiquent à la Commission et à la Banque Centrale, suivant la périodicité et dans les formes prescrites par ces autorités, leur situation active et passive. La Commission de Supervision Bancaire et Financière peut ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des erreurs ou omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Art. 59. – Les établissements de crédit sont tenus de transmettre à la Commission de Supervision Bancaire et Financière, à la Banque Centrale et au Ministère en charge des Finances, dans les formes et selon la périodicité prescrites par ces autorités, toutes informations et tous renseignements, éclaircissements et justificatifs requis par celles-ci. Ces dispositions s’appliquent également aux services et organismes visés à l’article 2 de la présente loi autres que la Banque Centrale et les comptables du Trésor. Le non-respect des obligations instituées en application des dispositions du présent article et de l’article 58 est passible des astreintes prévues à l’article 52. misy fandikana izany dia aantona aloha ny fa mpiasana ny zo hifidy sy ny zo amin’ny zaratombo mifandraika amin’ny petra-bola na anjara voakasik’izany mandra-panari-na ny toedraharaha ; 2° Ny raharaha fandravonana mikasika ireo orinasa ireo ; 3° Ny fandravana mialoha na fanomezampitantanana ny orinasa iharan’izany. Ny fomba fampiharana ny fepetra voalazan’ny andalana eo aloha dia ferana amin’ny alalan’ny torolalana avy amin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola. Tsy maintsy ampahafantarina izany ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola. And. 57. – Tsy maintsy amp ahafantarina ny Banky Foibe roa volana ahay alohan’ny hanatanterahana ny raharaha ny fanokafana, fanakatonana, famindran-tompo na fanomezampitantanana birao na masoivohon’orinasa fitrosana vola eto Madagasikara, ary koa ny famelabelarana ny antonanton’ny fanapahana. And. 58. – Ireo orinasa fitrosana vola dia tsy maintsy mamoaka ny kaontiny araka ny fepetra nofaritan’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola ; tsy maintsy avelany ho azon’ny daholobe jerena ireo taratasy firaketana ireo. Alefany any amin’ny Vaomiera sy ny Banky Foibe, isaky ny vanim-potoana voafetra ary araka ny fombafomba nosoritan’ireo manampahefana ireo ny toetoetry ny hetsiky ny ramby. Azon’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola atao ny mandidy ny orinasa voakasika hamoaka fanitsiana raha toa ka misy fahadisoana na fanadinoana tsikaritra amin’ireo taratasy firaketana navoaka. And. 59. – Ny orinasa fitrosana vola dia tsy maintsy mandefa any amin’ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola any amin’ny Banky Foibe ary any amin’ ny ministera miandraikitra ny Fitantanam-bola araka ny fomba sy isaky ny vanim-potoana voafaritr’ ireo manampahefana ireo ny vaovao rehetra sy ny torohevitra rehetra, ny fanazavana ary ny fanamarinana takian’izy ireo. Ireo fepetra ireo dia ampiharina ihany koa amin’ireo sampan-draharaha voalazan’ny andininy faha-2 arak’izao lalàna izao ankoatry ny Banky Foibe sy ny Comptables du Trésor. Ny tsy fanarahana ireo adidy napetraka ho fampiharana ny fepetra voalazan’ity andininy ity sy ny andininy faha-58 dia iharan’ny fanerena voalaza ao amin’ny andininy faha-52. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 60. – Les dispositions applicables aux établissements de crédit peuvent différer selon le statut juridique de ceux-ci, l’étendue de leurs réseaux et les caractéristiques de leurs activités. Elles peuvent en tant que de besoin prévoir des dérogations individuelles, à titre exceptionnel et temporaire. And. 60. – Mety ho samihafa ny fepetra ampiharina amin’ireo orinasa fitrosana vola arakaraka ny sata mifehy azy araka ny làlana, ny fidadasiky ny asany ary ny toetoetry ny asan’izy ireo. Raha ilaina, dia azo atao ny maminavina famelana handingana fepetra isam-batan’olona noho ny antony manokana sy ao anatin’ny fotoana voafetra. Art. 61. – Il est interdit aux établissements de crédit de consentir des crédits ou de souscrire des engagements en faveur de leur clientèle contre affectation de leurs propres actions. And. 61. – Tsy azon’ny orinasa fitrosana vola atao ny mampisambo-bola na manao anto-bola ho an’ny mpametra-bola ao aminy ka sandaina amin’ny fanokanana ny petrabolany. Art. 62. – L’exercice, à titre principal ou accessoire, de la pro fession d’intermédiaire en opérations de banques par toute personne autre qu’un établissement de crédit est subordonné à l’autorisation de la Commission de Supervision Bancaire et Financière. And. 62. – Ny fisahanan’ny olon-tsotra hafa ankoatry ny orinasa fitrosana vola ny asan’ny mpanelanelana eo amin’ny raharahan’ ny banky, ka na ho fototr’asa izany na ho an-tselika ihany, dia miankina amin’ny fanomezan-dalana avy amin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola. Lazaina fa mpanelanelana eo amin’ny raharahan’ny banky na iza na iza, ka manao izany ho anton-draharaha mahazatra, mampifandray, na dia tsy misy fifanarahana fiantohana aza, andaniny maromaro mahita tombontsoa amin’ny raharahan’ny banky ka orinasa fitrosana vola ny iray amin’izy ireo farafaharatsiny. Tsy tafiditra amin’ity sokajy ity ny notaire sy ny fanaovana asa fanotronana sy toro-hevitra eo amin’ny resaka fitantanam-bola. Tsy azon’izay rehetra olona iharan’ny fepetra voalazan’ny andininy faha-14 amin’ity lalàna ity ataony ny fanaovana izany asa aman-draharaha izany. Est intermédiaire en opérations de banque quiconque, à titre de profession habituelle, met en rapport, sans se porter ducroire, les parties intéressées à une opération de banque dont l’une au moins est un établissement de crédit. N’entrent pas dans cette catégorie les notaires et l’activité d’assistance et de conseil en matière financière. L’exercice de cette profession est interdit à toute personne qui tombe sous le coup des dispositions de l’article 14 de la présente loi. Art. 63. – Les intermédiaires en opérations de banque exercent leur activité en vertu d’un mandat écrit délivré par un établissement de crédit. Ce mandat définit la nature et les conditions des opérations que l’intermédiaire est habilité à accomplir. Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds. Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par un établissement de crédit. La Commission de Supervision Bancaire et Financière contrôle le respect par lesdits intermédiaires des conditions régissant leur activité. A titre de sanction disciplinaire, elle peut prononcer le retrait de l’autorisation visée à l’article 62. And. 63. – Fanomezam-pahe-fana voasoratra nomen’ny orinasa fitrosana vola no anaovan’ny mpanelanelana eo amin’ny raharahan’ny banky ny asany. Io fano mezam-pahefana io no mametra ny karazana sy ny fepetra mikasika ny raharaha azon’ny mpanelanelana atao. Izay rehetra mpanelanelana eo amin’ny raharahan’ny banky, eny fa na dia an-tselika fotsiny aza no anaovany izany, nanakinana vola amin’ny maha-nomem-pahefana azy, dia tsy maintsy manamarina na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona ny fisian’ny anto-bola izay atokana ho fanonenana ireo vola ireo. Izany fiantohana izany dia tsy maintsy ho avy amin’ ny fanekem-piantohana ataon’ ny orinasa fitrosana vola. Manaramaso ny fanajan’ireo mpanelanelana ireo ny fepetra mifehy ny asan’ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola. Eo amin’ny lafiny fanasaziana ara-pitsipipifehezana, dia azony atao ny manapaka ny fisintonana ny fanomezan-dàlana voatondron’ny andininy faha-62. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com CHAPITRE IV du crédit-bail SECTION PREMIERE Les opérations de crédit-bail mobilier TOKO IV Momba ny fitrosana vola amin’ny fampanofana SOKAJY I Ny raharaha momba ny fitrosana vola amin’ny fampanofana fanana-mifaka Art. 64. – Constituent des opérations de créditbail mobilier : 1° Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire, à l’expiration de la période contractuelle de location, la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu à l’avance ou déterminable suivant un mode de calcul arrêté par le contrat. Dans tous les cas, le prix fixé doit tenir compte, au moins pour partie des versements effectués à titre de loyer ; 2° Les opérations de location de fonds de commerce ou d’établissement artisanal conclues dans les conditions définies au point 1°. And. 64. – Anisan’ny raharaha momba ny fitrosana vola amin’ny fampanofana fanana-mifaka : 1° Ny raharaha fampanofana kojakoja na fitaovampiasana vidina ho an’io fampanofana io aminà fanjarianasa izay manjary tompony raha ohatra izany raharaha izany manome fahafahana mba hahazo manontolo na ampahany ny fananana mahefa rehefa dila ny fe-poto-ana nifanarahana amin’ny fampanofana na inona na inona karazany, ka andoavana vidiny izay nifanarahana mialoha na azo faritana araka ny fomba fikajiana noferan’ny fifanarahana. Na manao ahoana na toy ny inona, dia tsy maintsy hita soritra ao amin’ny vidiny nifanarahana ny vola voarotsaka, na ampahany ihany aza amin’ny alalan’ny hofany ; Art. 65. – Le contrat prévoit, pour l’exécution des obligations des parties, une période irrévocable, qui peut être égale ou inférieure à la période de location. Pendant cette période, sous réserve de l’exécution de ses obligations par le locataire, ni le bailleur, ni le locataire ne peuvent réviser les termes du contrat. Le contrat fixe le montant et la périodicité des loyers ainsi que le prix de cession du bien loué ou le mode de calcul de ce prix. And. 65. – Ho fanatanterahana ny adidin’ny andaniny avy, ny fifanarahana dia mitsinjo fe-potoana tsy azo foanana izay mety hitovy na ambanin’ny fepotoana famp anofana. Mandritra io fe- potoana io, ny mpampanofa na ny mpanofa dia tsy misy mahazo manova ny voalazan’ny fifanarahana raha tsy tanteraky ny mpanofa ny adidiny. Feran’ny fifanarahana ny habetsahany sy ny fepotoana andoavana ny hofan-trano ary koa ny vidin’ny famindran-tompo ny fananana nahofa na ny fomba fikajiana io vidiny io . Antony fanafoanana ny fifana-rahana avy hatrany ny fahabankiana mihatra amin’ny mpanofa noho ny fahabankiana sy ny famaranana ara-pitsarana na dia mbola ao ana-tin’ny fe-potoana tsy azo anafoanana aza. Ny fahabankiana sy ny famaranana ara-pitsarana mihatra amin’ny mpampanofa dia tsy antony fanafoanana avy hatrany ny fifanarahana mandritry ny fe-potoana tsy azo anafoanana. Raha toa ka misy ny fifanarahana dia azon’ny mpifampiraharaha atao ny manalava ny fe-potoana fampanofana na manafohy ny fe-potoana fampanofana raha toa ka tian’ny mpanofa ho tanterahina mialoha ny safidiny hividy, ka tsy manohintohina ny fe-potoana tsy azo anafoanana izany. Ao anatin’ireo tarehinjavatra roa ireo ny mety ho vidiny vaovao dia hojerena araka ny hofan-trano voarotsaka. La faillite ou la mise en règlement judiciaire du locataire constitue une cause de résiliation de plein droit du contrat, même pendant la période irrévocable. La faillite ou la mise en règlement judiciaire du bailleur ne constitue pas une cause de résiliation de plein droit du contrat pendant la période irrévocable. Les contractants peuvent, d’accord parties, soit proroger la durée de location, soit, sans pour autant remettre en cause la période irrévocable, raccourcir la période de location dans le cas où le locataire souhaite exercer par anticipation son option d’achat. Dans les deux cas, le nouveau prix éventuel tiendra compte des loyers versés. Art. 66. – Le contrat de crédit-bail est constaté par écrit dûment enregistré. Le bailleur fait au greffe du tribunal de commerce dont dépend le locataire une déclaration portant les nom et adresse du 2° Ny raharaha fampanofana tokontanim-barotra na orinasa fanaovana asa tànana nifanekena ao anatin’ny fepetra voasoritra ao amin’ny voalohany. And. 66. – Ny fifanarahana amin’ny fitrosana vola amin’ny fampanofana dia hozahana fototra an-tsoratra voarakitra am-boky ara-dalana. Ny mpampanofa no manao fanambarana mikasika ny anarana sy ny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com locataire ainsi que la description des matériels financés. En cas de manquement aux dispositions du présent alinéa, le contrat est inopposable aux tiers. En cas de manquement à ses obligations par le locataire et après une mise en demeure par exploit d’huissier restée infructueuse dans un délai de 15 jours, le contrat de crédit-bail est résilié de plein droit, sans préjudice du paiement des loyers arriérés et de dommages-intérêts. fonenan’ny mpanofa ary koa ny mombamomban’ny fitaovana novatsiam-bola any amin’ny fira-ketamdraharahan’ny fitsarana momba ny varotra izay iankinan’ ny mpanofa. Raha toa ka nisy tsy fanarahana ny fepetra voalazan’ity andalana ity, dia tsy azo toherina amin’olon-kafa ny fifanarahana. Foana avy hatrany ny fifanarahana amin’ny fitrosana vola amin’ ny fampanofana raha toa ka misy tsy fanarahana ireo adidy zakain’ ny mpanofa ary aorian’ny famp itandremana avy amin’ny alalan’ny asa nataon’ny vadin-tany izay tsy nahitam-bokany ao antin’ny fe-potoana dimy ambin’ny folo (15) andro, izany anefa dia tsy manohintohina ny fandoavana ny hofan-trano tsy voaloa sy ny onitra. SECTION II Les opérations de crédit-bail immobilier SOKAJY II Ny raharaha fitrosana vola amin’ny fampanofana fanana-mifaka Art. 67. – Constituent des opérations de créditbail immobilier les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel achetés par elle ou construits pour son compte lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires, pour un prix convenu d’avance ou déterminable suivant un mode de calcul arrêté dans le contrat, de devenir propriétaires des biens loués au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquis ition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire. And. 67. – Lazaina fa raharaha fanjariam-bola amin’ny famp anofana fanana-mifaka, ny raharaha izay ampanofan’ny fanjarianasa fanana-mifaka ampiasaina amin’ny asa aman-draharaha, ka novidiany na namboarina ho azy raha toa izany raharaha izany, na inona na inona ilazana azy, amin’ny vidy nifanarahana mialoha, na azo faritana araka ny fomba fikajiana ao amin’ny fifanarahana, dia ahafahan’ny mpanofa hanjary tompon’ny fananana nahofa amin’ny fahataperan’ny fampanofana farafahatarany, na amin’ny alalan’ny famindram-tompo ho fanatanterahana ny fanomezan-toky nifanekena hivarotra, na avy amin’ny fahazoana mivantana na ankolaka ny zo ho tompon’ny tany izay nanorenana ny na ireo fanana-mifaka nahofa, na avy amin’ny famindrana avy hatrany ny fananana ny fanorenana natao teo amin’ny tanin’ ilay lazaina fa mpanofa. Art. 68. – Les contrats de crédit-bail immobiliers ne sont pas soumis à la législation sur les baux commerciaux. Le contrat fixe le montant et la périodicité des loyers ainsi que le prix de cession du bien loué ou le mode de calcul de ce prix. And. 68. – Ny fifanarahana fitrosana vola amin’ny fampanofana fanana-mifaka dia tsy iharan’ny lalàna mifehy ny fampanofana ara-barotra. Ny fifanarahana no mametra ny tetiny sy ny fepotoana andoavana ny hofan-trano ary koa ny vidin’ny famindran-tompo ny fananana nahofa na ny fomba fikajiana io vidiny io. Mba tsy ho tratry ny fanafoanana, ny fifanarahana dia mametraka ny fepetra izay hahafahana manafoana azy avy amin’ny fangatahan’ny mpanofa raha misy izany. Mba ho fanatanterahana izany, dia lazaina fa anjaran’ny mpanofa ny mandray an-tanana ny fandrotsahana tamby nofaritana araka ny habetsahan’ny hofan-trano tsy maintsy haloa hatramin’ny fahataperan’ny fifanarahana ara-dalàna. Le contrat prévoit, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles il pourra, le cas échéant, être résilié à la demande du locataire. A cette fin, il est stipulé à la charge du locataire le versement d’une indemnité déterminée en fonction du montant des loyers à devoir jusqu’à l’expiration normale du contrat. Art. 69. – Le crédit-bail immobilier est soumis à une publicité foncière dans les formes et conditions prévues par l’ordonnance n°60-146 du 3 octobre 1960 sur le régime foncier de l’immatriculation. And. 69. – Anaovana fanoratam-pananana ny fitrosana vola amin’ny fampanofana fanana-mifaka araka ny fombafomba sy ny fepetra voalazan’ny hitsivolana l.f. 60-146 tamin’ny 3 oktobra 1960 mikasika ny sata mifehy ny fanoratana am-boky ny fananan-tany. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Cette publicité donne des in formations précises sur les conditions essentielles du contrat. Le défaut de publicité entraîne l’inopposabilité du contrat aux tiers. Art. 70. – Les droits d’enregistrement du contrat de crédit-bail sont perçus lors de l’acquisition de l’immeuble ou du terrain par le bailleur. Le montant des droits d’enregistrement est pris en compte lors de l’exercice de l’option d’achat. Un arrêté du Ministre chargé des Finances précisera en tant que de besoin les modalités d’application de cette disposition. Art. 71. – Les contractants peuvent, d’accord parties, soit proroger la durée de la location, soit la raccourcir par la levée anticipée de l’option d’achat, après le règlement de la moitié au moins du montant total des loyers prévus pour la durée du contrat. L’avenant donne lieu à publicité dans les conditions définies par l’article 69, à peine d’inopposabilité aux tiers. Manome fampahafantarana mazava mikasika ny fepetra tena ila ina momba ny fifanarahana izany fanoratam-pananana izany. Mitarika tsy fananan-kery ny fifanarahana amin’ny olon-kafa ny tsy fisian’ny fanoratam-pananana. And. 70. – Amin’ny fotoana ahazoan’ny mpanofa trano na ny tany no andoavana ny saram-piraketana am-boky ny fifanarahana fitrosana vola amin’ny famp anofana fanana-mifaka. Ny habetsahan’ny sarampiraketana am-boky dia hoheverina mandritra ny fanatanterahana ny safidy hividy. Didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola no hanoritra mazava ny fombafomba fampiharana ity fepetra ity, raha ilaina izany. And. 71. – Azon’ny mpifamp iraharaha atao, raha misy ny fifanarahana, ny manalava ny fe-potoana fampanofana na manafohy azy avy amin’ny alalan’ny taratasy fifanekena mialoha hividy, ao rian’ny fandoavana ny antsasaky ny tetin’ny hofan-trano manontolo voafetra ho an’ny fe-potoana nifanarahana farafahakeliny. Ny soso-panovana dia avoaka ho fantatry ny besinimaro araka ny fepetra voasoritry ny andininy faha-69, raha tsy izany dia tsy hanan-kery eo anatrehan’ny olon-kafa. SECTION III Dispositions communes aux opérations de crédit-bail mobilier et immobilier SOKAJY III Fepetra iraisan’ny raharaha fitrosana vola amin’ny famapanofana fananamanaraka sy fanana-mifaka. Art. 72. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également dans le cas où le crédit-bail est conclu avec le cédant du bien mobilier ou immobilier, qui en devient le locataire. Le contrat est dit contrat de cession-bail. And. 72. – Ny fepetra voalazan’ity toko ity dia ampiharina ihany koa raha toa ny fitrosana vola amin’ny fampanofana ka nifanaovana tamin’ny mpamindra tompo ny fanana-manaraka na fananamifaka, izay lasa mpanofa izany. Ny fifanarahana dia atao hoe fifanaraham-pivarotana miaro famp anofana. Art. 73. – Pendant la durée du crédit-bail, le locataire assume l’ensemble des risques, charges et responsabilités se rapportant aux biens financés, sauf stipulations contraires prévues par le contrat. And. 73. – Mandritra ny fe-potoan’ny fitrosana vola amin’ny fampanofana dia ny mpanofa no mizaka ny fisetrana izay mety ho fahavoazana sy ny loloha ary ny andraikitra rehetra mifandraika amin’ny fananana novatsiam-bola raha tsy misy fepetra mifanohitra amin’izay voalazan’ny fifanarahana. Art. 74. – En cas de cession par le crédit-bailleur des biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l’opération, le cessionnaire est tenu des mêmes obligations que le cédant, qui en reste garant. And. 74. – Mandritra ny fe-potoana anaovana ny raharaha, raha toa ka nisy famindran-tompo nataon’ny mpanofa zary mpitrosa amin’ireo fananana tafiditra ao anatin’ny raharaha momba ny fanjariam-bola amin’ny fampanofana dia manana adidy mitovy amin’ny mpamindra-tompo, izay mijanona ho mpiantoka ilay namindrana tompo. Art. 75. – En cas de non-respect de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, le Juge peut, même d’office, modérer ou aug menter la pénalité prévue par les parties, si elle est And. 75. – Raha toa ka misy tsy fanajan’ny andaniny na ny ankilany ny adidiny, dia azon’ny mpitsara atao avy hatrany, ny manamora na mampiakatra ny fanasaziana nifanarahan’ny andaniny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com manifestement excessive ou dérisoire. stipulation contraire est réputée non écrite. Toute avy raha be loatra na kely loatra izany. Lazaina fa tsy voarakitra an-tsoratra izay rehetra fepetra mifanohitra amin’izany. Art. 76. – Le cas échéant, le crédit-bailleur constitue chaque année, par prélèvement sur les loyers, en franchise d’impôt sur les bénéfices, une provision destinée à couvrir la moins-value éventuelle que fera apparaître la cession du bien à l’expiration du contrat de crédit-bail. Le montant de cette provision ne doit, à aucun moment, excéder la différence entre l’amortissement financier de l’investissement inclus dans le loyer fixé pour l’année en cause et l’annuité fiscale d’amortissement du bien. Cette provision doit être spécialement constatée dans les écritures de l’exercice et dans les documents destinés à l’administration fiscale. And. 76. – Raha toa ka ilaina, ny mpampanjary vola amin’ny fam-panofana dia manao isan-taona, amin’ny alalan’ny fanatsoahana amin’ny hofan-trano ary tsy andoavana hetra amin’ny tombom-barotra, vola fiandry natokana hanarenana ny fihenam-bidy izay mety hasehon’ny famindrana tompo ny fananana amin’ny fahataperan’ny fifanarahana momba ny fanjariam-bola amin’ny fampanofana. Ny tentin’izany vola fiandry izany, na amin’ny fotoana inona na fotoana inona, dia tsy mahazo miho-atra ny elanelana eo amin’ny fana-renam-bidy ara-pitantanam-bola ny fampiasam-bola tafiditra ao anatin’ ny hofan-trano noferana ho amin’ ny taona voakasik’izany sy ny hetra aloa isan-taona ho fanerenam-bidy ny fananana.Tsy maintsy voazaha fototra manokana ao anatin’ny firaketana an-tsoratra ny taom-piasana ary ao anatin’ny taratasy ho firaketana natokana ho an’ny fitantanana ny hetra izany vola fiandry izany. Ny fanjarianasa mpanofa dia ahitana isan-taona, ao amin’ny lo lohany nanesorana ho an’ny famenoana ny hetra amin’ny tombo-barotra izay aloany, ny hofantrano narotsaka mandritra ny taom-piasana. Ampifandanjana amin’ny fandraisana indray ny vola fiandry natokana ho amin’izany ny fihenam-bidy mety ho hita fototra ao amin’ny soratry ny mpampanjary vola amin’ny fampanofana mandritra ny famindrana ny tany. Averin’ny fanajarianasa mp anofa ao anatin’ny tombom-barony amin’ ny taona diavina amin’ny fotoana anaovana ny famindran-tompo ny ampahan’ny hofan-trano narotsaka mifanandrify amin’ny elanelanan’ny sanda sisa ambiny amin’ny fananana ao amin’ny firaketana an-tsoratra nataon’ny mpampanofa, dia ny elanelana eo amin’ny vidy ankapoben’ny fanana-mifaka sy ny tetin’ny fanarenam-bidy nampiharin’ny mpamp anofa ary ny vidin’ny famindram-tompo ny fananana. Ho setrin’ izany, ny fananana dia tanana an-kaonty ao amin’ny todik’efan’ny fanjarianasa ary arenim-bidy isan-taona araka ny fepetra mikasika ny lalàna mifehy ny ankapobem-bahoaka. Tsy maintsy omen’ny mpampanofa ny mpividy sy ny fitantanana ny hetra, ny fanazavana ilaina ami’ny fanoratana am-boky ny famindrana tompo ao anatin’ny firaketan-tsoratry ny mpividy araka ny fepetra voalazan’ity andininy ity. Didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola no hamaritra ny fombafomba fampiharana ny fepetra voalazan’ity andininy ity. L’entreprise locataire comprend chaque année dans ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dont elle est redevable les loyers versés au cours de l’exercice. Lors du transfert de propriété, la moins-value éventuellement constatée dans les écritures du créditbailleur est balancée par la reprise de la provision constituée à cet effet. L’entreprise locataire réintègre le cas échéant dans ses bénéfices de l’exercice en cours au moment de la cession la fraction des loyers versés correspondant à la différence entre la valeur résiduelle du bien dans les écritures du bailleur, à savoir la différence entre le prix de revient de l’immeuble et le montant des amortissements pratiqués par le bailleur, et le prix de cession du bien. Le bien est en contrepartie comptabilisé au bilan de l’entreprise et amorti chaque année dans les conditions de droit commun. Le bailleur est tenu de fournir au locataire acquéreur et à l’administration fiscale les renseignements nécessaires pour l’enregistrement de la cession dans les écritures de l’acquéreur conformément aux dispositions du présent article. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com CHAPITRE V Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle TOKO V Fifandraisana eo amin’ireo orinasa fitrosana vola sy ireo mpifampiraharaha Art. 77. – Toute personne qui s’est vue refuser l’ouverture d’un compte de dépôt par plusieurs banques et qui, de ce fait, ne dispose d’aucun compte bancaire, peut demander à la Commission de Supervision Bancaire et Financière de lui désigner une banque auprès de laquelle elle pourra ouvrir un tel compte. La banque ainsi désignée peut limiter les services liés à l’ouverture de ce compte aux opérations de caisse. And. 77. – Ny olona rehetra izay nolavin’ny banky maromaro ny fanokafana kaonty fametrahambola ka tsy manana kaonty amin’ny banky noho izany antony izany, dia afaka mangataka amin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola mba hanondro banky iray ahafahany manokatra kaonty. Azon’ny banky voatendry atao ny mametra ny raharaha mifandray amin’ny fanokafana io kaonty io amin’ny raharaha famoaham-bola. Art. 78. – Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. L’établissement de crédit n’est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit. And. 78. – Izay fanampiana rehetra, ankoatra ny kisendrasendra, ao anatin’ny fe-potoana tsy voafetra neken’ny orinasa fitrosana vola ho an’ny fanjarianasa dia tsy azo ahena na tapahina raha tsy avy amin’ny fampahafantarana an-tsoratra sy amin’ny fahataperan’ny fe-potoana filazana mialoha noferana mandritra ny fotoana nanomezana fanampiana. Na nisokatra ao anatin’ny fe-potoana tsy voafetra na voafetra ny fampitrosana dia tsy voatery hanaja mihitsy ny fe-potoana filazana mialoha ny orinasa fitrosana vola raha toa ka azo kianina mafy ny toetran’ilay nahazo tombontsoa tamin’ny fampitrosana na hita fa tsy ho tafarina intsony ny toerana misy azy. Mety hitarika ny fandraisana andraikitra ara-bola ny orinasa fitrosana vola ny tsy fanajana ireo fepetra ireo. CHAPITRE VI Dispositions diverses TOKO VI Fepetra isan-karazany Art. 79. – Lorsque la situation d’un établissement de crédit le justifie, le Président de la Commission de Supervision Bancaire et Financière invite les actionnaires ou sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. And. 79. – Ny Filohan’ny Va o miera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola dia mangataka ny tomponà petrabola na ny mpikambana amin’ io orinasa io mba hanome aminy ny fanohanana ilainy, raha toa ka mitaky izany ny toedraharaha eo amin’ny orinasa fitrosana vola. Azony atao ihany koa ny mangataka amin’ny fikambanan’ny orinasa fitrosana vola manao izany ho anton-draharaha handinika sy handroso aminy ny fepetra ahafahan’ny mpikambana sasany mandray anjara amin’ny fanarenana ny orinasa izay trampahasahiranana. Il peut également demander à l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit d’examiner et de lui soumettre les conditions dans lesquelles ses autres adhérents pourraient concourir au redressement d’un établissement en difficulté. Art. 80. – Les autorités judicia ires sont tenues d’aviser la Co mmission de Supervision Bancaire et Financière de toutes poursuites à caractère pénal engagées à l’encontre d’un établissement de crédit ou des personnes visées à l’article 23 de la présente loi. La Commission de Supervision Bancaire et Financière est habilitée à se porter partie civile dans le cadre de ces poursuites. And. 80. – Ny manam-pahe-fana ara-pitsarana dia tsy maintsy mampahafantatra ny Vaomiera miahy antampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanambola izay fanenjehana rehetra manana endrika famaizana efa nataon’ny orinasa fitrosana vola na ireo olona voalaza ao amin’ny andininy faha-23 amin’izao lalàna izao. Azon’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola atao ny milatsaka ho mpangataka onitra ao anatin’izany fanenjehana izany. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com En tant que de besoin, un représentant de la Commission peut être entendu à titre d’expert par les autorités judiciaires compétentes. Raha toa ka ilaina dia azon’ny tompon’andraikitra ara-pitsarana mahefa atao ny mihaino ny solontenan’ny Vaomiera amin’ny maha-manampahaizana azy. Art. 81. – Tout membre du Conseil d’administration d’un établissement de crédit, ou de l’organe en tenant lieu, toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un tel établissement ou est employé par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à cet égard par le Code pénal. And. 81. – Ny mpikambana rehetra ao amin’ny filankevi-pitan-tanana ny orinasa fitrosana vola na ny rantsana misolo izany, ny olona rehetra izay mandray anjara na amin’ny fitondrana na amin’ny fitantanana izany orinasa izany na nampiasain’io orinasa io dia voafehin’ ny tsiambaratelon’ny asa aman-draharaha araka ny fepetra sy ny sazy voalazan’ny Fehezandalàna famaizana momba izany. Ankoatr’ireo fisehoan-javatra voalazan’ny lalàna, ny tsiambaratelon’ny asa aman-draharaha dia tsy azo atohitra ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola, na ny Banky Foibe, na ny tompon’ andraikitra ara-pitsarana miasa ao anatin’ny faritry ny paik’ady heloka. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission de Supervision Bancaire et Financière, ni à la Banque Centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. TITRE IV Sanctions FIZARANA IV Famaizana Art. 82. – Sans préjudice des sanctions disciplinaires que pourra prendre du même chef la Commission de Supervision Bancaire et Financière, est passible d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 20.000.000 à 500.000.000 de fmg, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d’une personne morale, aura contrevenu à l’une des interdictions ou obligations prévues aux articles 9, 10, 13 alinéa 1, 14, 16, 27 et 62. And. 82. – Ankoatry ny sazy ara-pitsipika izay mety ho raisin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola sy miaraka momba io raharaha io ihany, dia mety iharan’ny sazy telo volana ka hatramin’ny roa taona an-tranomaizina sy lamandy 20.000.000 ka hatramin’ny 500.000.000 Iraimbilanja na ny iray amin’ireo sazy roa ireo ihany, na iza na iza manao izany na amin’ny anarany na amin’ny anarampikambanana, nandika ny iray amin’ireo fandrarana na ny fandidiana voalaza ao amin’ny andininy faha-9, faha-10, faha-13 andalana voalohany, faha-14, faha16, faha-27 sy faha-62. Ankoatr’izany dia azon’ny fitsarana atao ny mandidy ny fanakatonana ny orinasa nanaovana ireo fandikana ny andininy faha-10, faha-13 andalana voalohany, na faha-16. Azony atao ihany koa ny mandidy ny famoahana ho fantatry ny besinimaro ny didim-pitsarana manontolo na ampahany ao amin’ny gazety izay tendreny sy mamp ametaka izany amin’ny toerana izay tondroiny ka ny voampanga no miantoka ny lany rehetra. Raha toa ka misy famerenan-keloka, ny sazy farany ambony indrindra dia ho dimy taona an-tranomaizina sy lamandy 1.000.000.000 Iraimbilanja farafahabetsany. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement où aura été commise une infraction aux articles 10, 13 alinéa 1 ou 16. Il peut également ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et qu’il soit affiché dans les lieux qu’il détermine, aux frais du condamné. En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans d’emprisonnement et à un maximum de 1.000.000.000 de FMG d’amende. Art. 83. – Est passible des peines stipulées à l’article 82 quiconque, agissant pour son compte ou pour celui de tiers, aura scie mment : - communiqué à la Commission de Supervision Bancaire et Financière, à la Banque Centrale ou au Ministère chargé des Finances des documents ou renseignements inexacts ; And. 83. – Mety iharan’ny sazy voalazan’ny andininy faha-82 na iza na iza manao, amin’ny anaran’ny tenany amin’ny anaran’ny olon-kafa, fanahy iniana : - mandefa antontan-taratasy na fanazavana diso any amin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola, any amin’ ny Banky Foibe, na any amin’ ny minisitera miandraikitra ny Fitantanam-bola ; Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com - mis obstacle aux contrôles de la Commission de Supervision Bancaire et Financière ou des commissaires aux comptes d’un établissement de crédit ainsi qu’à l’accomplissement de la mission impartie par la Commission de Supervision Bancaire et Financière à l’administrateur provisoire qu’elle aura désigné au titre de l’article 48. Art. 84. – Sans préjudice des sanctions que pourra prendre du même chef la Commission de Supervision Bancaire et Financière, tout établissement de crédit qui aura enfreint les dispositions des articles 13 alinéa 2, 17, 56, 57, 58 ou 61 de la présente loi est passible d’une amende de 10.000.000 à 250.000.000 de FMG, montants doublés en cas de récidive. Sont passibles de la même peine les dirigeants responsables de l’infraction. Art. 85. – Quiconque aura été condamné en application de l’article 82 pour infraction à l’article 14 de la présente loi ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans l’établissement de crédit où il était en fonction, ni dans une filiale de cet établissement agréée comme établissement de crédit. En cas d’infraction à cette interdiction, l’intéressé, le cas échéant à titre de récidive, et son employeur sont passibles des peines prévues à l’article 82. - manembatsembana ny fanaraha-maso ataon’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy fampanjariana ny fitanta-nam-bola na ny mpanamarin-kaontin’ny orinasa fitrosana vola iray ary koa ny fanatanterahana ny andraikitra nankinin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fa mpanjariana ny fitantanam-bola amin’ny mpitantana vonjimaika tendreny araka ny andininy faha-48. And. 84. – Ankoatra ny sazy izay mety ho raisin’ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola miaraka, izay orinasa fitrosana vola mandika ny fepetra voalazan’ ny andininy faha-13 andalana faha-2, faha-17, faha-56, faha-57, faha-58 na faha-61 amin’izao lalàna izao dia saziana lamandy 10.000.000ka hatramin’ny 250.000.000 Iraimbilanja, avo roa heny izany vola izany raha misy famerenan-keloka. Mety iharan’ny sazy mitovy amin’izany ny mpitondra tompon’andraikitra amin’ny fandikandalàna. And. 85. – Na iza na iza voaheloka ho fampiharana ny andininy faha-82 noho ny fandikana ny andininy faha-14 amin’izao lalàna izao dia tsy azo ampiasaina na amin’ny anaran’inona na amin’ny anaran’inona entiny, amin’orinasa fitrosana vola izay niasany na any amin’ny sampan’io orinasa nakatoavina ho orinasa fitrosana vola io. Raha misy fandikana ity fandrarana ity, dia mety iharan’ny sazy ao amin’ny andininy faha-82 ny voakasik’izany sy ny mpampiasa azy indrindra raha sendra misy fameranan-keloka. TITRE V Dispositions transitoires et finales FIZARANA V Fepetra tetezamita ary farany Art. 86. – Les établissements de crédit agréés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit agréés dans l’une des catégories visées à l’article 17 et inscrits sur la liste dressée au titre de l’article 20. And. 86. – Ny orinasa fitrosana vola nankatoavina talohan’ny ma-mpanan-kery izao lalàna izao dia mahazo fankatoavana avy hatrany amin’ny iray amin’ireo voalaza ao amin’ny andininy faha-17 ary voasoratra ao amin’ny lisitra natao araka ny voalazan’ny andininy faha-20. Ireo fanjarianasa tsy nahazo fankatoavana manao ny iray amin’ ireo asa voalaza ao amin’ny andininy faha-3 ka hatramin’ny faha-6 sy ny birao voalazan’ny andininy faha-9 amin’ny fotoana mamp anan-kery izao lalàna izao dia manana telo volana anaovany izay hampifanaraka azy amin’ny fepetra voalazan’izao lalàna izao. Les entreprises non agréées qui exercent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi l’une des activités visées aux articles 3 à 6 et les bureaux visés à l’article 9 disposent d’un délai de trois mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Art. 87. – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. Les règles fixées par les articles 42 et 43, 45 à 47, 49, 57 et 58 de l’ordonnance n° 88-005 du 18 avril 1988 demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes de même objet prévus par les articles 8, 41, 56, 58 et 59 de la présente loi. And. 87. – Foanana ny fepetra rehetra tany aloha izay mifanohitra amin’ity. Mijanona hanan-kery hatramin’ny fotoana hampafantarana ny besinimaro ny rijanteny mitovy zava-kinendry amin’ny voalazan’ny andininy faha-8, faha-41, faha-56, faha-58 sy faha-59 amin’izao lalàna izao ny fitsipika soritan’ny andininy faha-42 sy faha-43, faha-45 ka hatramin’ny faha-47, Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com faha-49, faha-57 sy faha-58 ao amin’ny hitsivolana l.f. 88-005 tamin’ny 18 aprily 1988. Art. 88. – L’ordonnance n°93-026 portant réglementation des activités d’épargne, de crédit et de cautionnement des institutions financières mutualistes est modifiée comme suit : 1° Sont abrogés le chapitre II du titre premier, les articles 28 premier alinéa, 39, 47, 63 alinéa 2, 72 et 75 de ladite ordonnance ; Les termes «Commission de Supervision Bancaire et Financière» sont substitués en tous articles aux termes «Commission de contrôle des banques et établissements financiers» et au sigle «CCBEF» ; 3° Les termes «établissement(s) de crédit» sont substitués en tous articles aux termes «établissements financiers à statut particulier» ; 2° Le 2è alinéa de l’article premier est remplacé par les dispositions suivantes : «Elles sont constituées sous forme de sociétés à capital et personnel variables conformément à la loi sur les sociétés commerciales, à la loi relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et aux dispositions particulières de la présente ordonnance» ; 5° L’article 18 est modifié comme suit : au lieu de «... l’Assemblée générale annuelle peut décider de modifier le taux d’intérêt créditeur à la hausse et le taux d’intérêt débiteur à la baisse concernant respectivement les opérations de crédit et de dépôt », lire «...l’Assemblée générale annuelle peut décider de modifier le taux d’intérêt créditeur à la hausse et le taux d’intérêt débiteur à la baisse concernant respectivement les opérations de dépôt et de crédit » ; 4° And. 88. – Ovana toa izao manaraka izao ny hitsivolana l.f. 93-026 manisy fitsipika momba ny raharaham-pihariana, ny fampitrosana ary ny fanaovana solovaika anto-bola an’ireo antokondraharaha fampiasam-bola ifandrombonana. 1° Foana ny toko faha-2 ao amin’ny fizarana voalohany, ny andininy faha-28 andalana voalohany, faha-39, faha-47, faha-63 andalana faha-2, faha-72 sy faha-75 amin’io hitsivolana voalaza io ; 2° Ao amin’ny andininy rehetra ny hoe Vaomiera miahy an-tam-pony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola sy ny famantarana hoe « CSBEF» no asolo ny hoe « Vaomiera fanarahamaso ny banky sy ny orinasa fitrosana vola » ; 3° Ao amin’ny andininy rehetra ny hoe «orinasa mampiasa vola manana sata manokana » dia soloina hoe « orinasa fitrosana vola » ; 4° Miova ho toy izao manaraka izao ny andalana 5° 6° La fin du 2è alinéa de l’article 21 est abrogée après les mots «... effectués par ledit membre» ; 6° 7° A l’article 24, les mots «aux représentants de la Banque Centrale» sont remplacés par «au Secrétariat Général de la Commission de Supervision Bancaire et Financière» ; 7° 8° Le 2è alinéa de l’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette union est un établissement de crédit régi 8° faha-2 amin’ ny andininy voalohany : « Aorina ho toy ny fikambanana mampiasa renivola sy mp ikambana mety miovaova araka ny lalàna mifehy ny fikamb anana ara-barotra, ny lalàna mikasika ny raharaha sy ny fanaraha-maso ny orinasa fitrosana vola sy ny fepetra manokana voalazan’ity hitsivolana ity » ; Miova ho toy izao ny andininy faha-18, tsy hoe « ... Azon’ny fivoriam-be isan-taona atao ny manova hampakatra ny tataon’ny zana-bola fampitrosana sy hampidina ny tataon’ny zana-bola trosàna nifanandrify avy amin’ny asa fa mpitrosana sy fametraham-bola », fa vakio hoe « ...Ny fihaonam-be isan-taona dia afaka manova hampiakatra ny tataon’ny zana-bola fampitro-sana sy hampidina ny tataon’ny zana-bola trosaina mifanandrify avy amin’ny asa fametraham-bola sy fampitrosana sy ny fampidinana ny tambin’ny zana-bola trosaina mikasika, araka ny tandrify azy avy, ny raharaha fampitrosana sy fametrahambola» dia miova ho : « ...azon’ny fivoriam-be isantaona atao ny manapaka fampiakarana ny tambin’ny zana-bola trosaina sy ny fampidinana ny tambin’ny zana-bola trosaina mikasika araka ny tandrify azy avy ny raharahan’ny fametrahambola sy ny famp itrosana » ; Foana ny faran’ny andalana faha-2 amin’ny andininy faha-21 aorian’ny teny hoe : « ... nataon’io mpikambana voalaza io » ; Eo amin’ny andininy faha-24, ny teny hoe « amin’ireo solontenan’ny Banky Foibe » dia soloina hoe «ao amin’ny Sekretaria Jeneralin’ny Vao-miera miahy an-tampony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola » ; Ny andalana faha-2 amin’ny andininy faha-27 dia soloina an’izao fepetra manaraka izao : « Izany fivondronana izany dia orinasa fitrosana vola Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com par la loi sur les sociétés commerciales, la loi relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et les dispositions de la présente ordonnance» ; 9° A l’article 28, les mots «L’union de MEC doit» sont substitués à «Elle doit» (le reste sans changement). 10° Le 3è alinéa de l’article 69 est remplacé par les dispositions suivantes : «Toutefois, ces sociétés peuvent recevoir de leurs membres des dépôts spécialement affectés à la garantie des cautions délivrées en leur faveur, uniquement à ce titre et sans que le dépôt d’un associé puisse excéder le montant de l’engagement dont il bénéficie» ; 11° Les deuxième et troisième phrases de l’article 71 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Elles exe rcent leur activité dans le cadre de la loi relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. Les dispositions des articles 36 à 43 de la présente Ordonnance leur sont applicables ». Art. 89. – La loi n°94-004 du 10 juin 1994, portant statuts de la Banque Centrale de Madagascar, est modifiée comme suit : 1° L’expression « établissements de crédit » est substituée aux termes « banques et établissements financiers » aux articles 20, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 66, 73 ; 2° La Commission de Supervision Bancaire et Financière est substituée à la Commission de contrôle des banques et établissements financiers pour l’application de l’article 34. Art. 90. – Les modalités d’application de la présente loi seront en tant que de besoin complétées et précisées par décrets et arrêtés. fehezin’ ny lalàna momba ny fikamb anana arabarotra sy ny lalàna mikasika ny asa sy ny fanaraha-maso ny orinasa fitrosana vola sy ny fepetra voalazan’ity hitsivolana ity » ; 9° Ao amin’ny andininy faha-28, ny teny hoe «Ny firaisan’ny MEC dia tsy maintsy » no asolo ny hoe : «Tsy maintsy... izy » ( ny sisa tsy miova). 10° Soloina amin’izao fepetra manaraka izao ny andalana faha-3 amin’ny andininy faha-69 : « Na izany aza, ireo sosaiety ireo dia afaka mandray avy amin’ny mpikambana ao aminy fametraham-bola natao manokana hiantohana ny tsatom-bola nomena ho azy ireo ka izay fotsiny ihany ary ny fametrahambola ataon’ny mp iharana iray dia tsy tokony hihoatra ny habetsahana araka ny fanekena nomena ho zakainy » ; 11° Soloina amin’izao fepetra manaraka izao ny fehezan-teny faharoa sy fahatelon’ny andininy faha-71 : « Manao ny asany ao anatin’ny lalàna momba ny asa sy ny fanaraha-maso ny orinasa fitrosana vola izy ireo. Azo ampiharina amin’ izy ireo ny fepetra voalazan’ny andininy faha-36 ka hatramin’ ny faha-43 voalazan’ity hitsivolana ity ». And. 89. – Ovàna toy izao manaraka izao ny lalàna faha- 94-004 tamin’ny 10 jiona 1994, mo mba ny sata mifehy ny Banky Fo iben’i Madagasikara : 1° Ny hoe « orinasa fitrosana vola » voalaza ao amin’ny andininy faha-20, faha-27, faha-29, faha30, faha-31,, faha-32, faha-33, faha-34, faha-35, faha-36, faha-66 sy faha-73 ny fiteny dia asolo ny hoe « banky sy orinasa fitantanam-bola » ; 2° Ny Vaomiera miahy an-tam-pony ny banky sy ny fampanjariana ny fitantanam-bola dia asolo ny Vaomiera manaramaso ny banky sy ny orinasa mampiasa vola mba ho famp iharana ny andininy faha-34. And. 90. – Ny fombafomba fampiharana izao lalàna izao, raha misy ilana izany, dia ho fenoina sy ho soritana amin’ny alalan’ny didim-panjakana sy ny didim-piton-drana. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.2. ARRETE N° 6832/88 du 20 décembre 1988 III.2.DIDIM-PITONDRANA N°6832/88 tamin’ny 20 desambra 1988 portant agrément de la société « Banque Malgache de l’Océan Indien » comme banque (J.O. n°1905 du 02/01/89, p.8) ankatoavana ny sosaiety « Banque Malgache de l’Océan Indien » hanao ny asan’ny banky (Idem) Article premier. – La société « Banque Malgache de l’Océan Indien » (BMOI), société en formation, dont le siège sera à Antananarivo est agréée en qualité de banque en vue d’effectuer les opérations mentionnées dans sa demande d’agrément visée ci-dessus, sous la condition suspensive de : - la réalisation de ce projet conformément au dossier de demande d’agrément ; Andininy voalohany. – Ny sosaiety «Banque Malgache de l’Océan Indien » (BMOI), sosaiety eo am-piforonana, izay hanana ny foibeny ao Antananarivo, dia ankatoavina hanao ny asan’ny banky ka hisahana ireo raharaha voalaza ao amin’ny fangataham-pankato-avana voalaza etsy ambony, raha mahatanteraka ireto fepetra ireto : - ny fanatanterahana ny laminasa araka ny antontantaratasy fangataham-pankatoavana ; - sa constitution effective. - Art. 2 - La présente décision prendra effet à compter de la date d’une lettre qui sera adressée à la société « Banque Malgache de l’Océan Indien » pour lui donner acte de la réalisation de la condition prévue à l’article premier ci-dessus. ny fiorenany tanteraka. And. 2. – Izao fanapahana izao dia hanan-kery manomboka amin’ny vaninandro entin’ny taratasy izay halefa amin’ny sosaiety « Banque Malgache de l’Océan Indien » mba hampahafantarana azy fa feno ny fepetra voalazan’ny andininy voalohany etsy ambony . Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.3. ARRETE N° 7025/88 du 20 décembre 1988 III.3.DIDIM-PITONDRANA N°7025/88 tamin’ny 20 desambra 1988 portant approbation des statuts de la Banky Fampandrosoana ny Varotra (Banque Nationale pour le Commerce) (J.O. n°1911, du 30/01/89, p.170) ankatoavana ny fitsipi-piton-drana ny Banky Fampandrosoana ny Varotra (Idem) Article premier. – Sont approuvés les statuts de la Banky Fampandrosoana ny Varotra (Banque Nationale pour le Co mmerce) tels qu’ils sont annexés au présent arrêté. Andininy voalohany. – Ankatoavina ny fitsipipitondrana ny « Banky Fampandrosoana ny Varotra » araka ny tovana amin’ izao didim-pitondrana izao. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.4. ARRETE N° 922/91 du 19 février 1991 III.4. DIDIM-PITONDRANA N° 922/91 tamin’ny 19 febroary 1991 portant agrément de la société « BNI » comme banque (J.O.n°2048 du 19/02/91 p.268) ankatoavana ny sosaiety « BNI » ho banky (Idem) Article premier. – La société « BNI » et dont le siège social est à Antananarivo, rue du 26 Juin, est agréée comme banque pour exercer les activités prévues par les articles 3, 6 et 7 de l’ordonnance n° 88-005. Andininy voalohany. – Ny sosaiety « BNI » izay ao amin’ny araben’ny 26 Jona, ao Antananarivo ny foibeny dia toavina ho banky hisahana ny asa voalaza ao amin’ny andininy faha-3, faha-6 ary faha-7 amin’ny hitsivolana l.f. 88-005. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.5. ARRETE N° 923/91 du 19 février 1991 III.5.DIDIM-PITONDRANA N°923/91 tamin’ny 19 febroary 1991 portant agrément de la Société Nationale des Participations (SONAPAR) comme établissement financier (J.O. n°2048, 19/02/91, p.268) ankatoavana ny Société Nationale des Participations (SONAPAR) ho toy ny orinasa mampiasa vola (Idem) Article premier. – La « Société Nationale des Participations » (SONAPAR), dont le siège social est à Antanimena, Antananarivo, est agréée comme établissement financier pour exercer les activités prévues par les articles 4, 6 et 7 de l’ordonnance n°88-005. Andininy voalohany. – Ny Société Nationale des Participations (SONAPAR) izay manana ny foibentoerany ao Antanimena, Antananarivo dia toavina ho toy ny orinasa mampiasa vola misahana ireo asa aman-draharaha voalazan’ny andininy faha-4, faha-6 ary faha-7 amin’ny hitsivolana l. f. 88-005. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.6. ARRETE N°925/91 du 19 février 1991 III.6.DIDIM-PITONDRANA N°925/91 tamin’ny 19 febroary 1991 portant autorisation de la prise de participation du Crédit Lyonnais dans le capital de la BNI (J.O.n°2048, du 19/02/91, p.296) anomezan-dalana ny Crédit Lyonnais handray anjara amin’ny renivolan’ny BNI (Idem) Article premier. – Est autorisée la prise de participation du Crédit Lyonnais à hauteur de 51 pour cent du capital social de la BNI. Andininy voalohany. – Ny Crédit Lyonnais dia omen-dalana handray anjara amin’ny renivolampikambanan’ny BNI hatramin’ny 51 isan-jatony. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.7. ARRETE N° 3694/91 du 20 juin 1991 III.7. DIDIM-PITONDRANA N°3694/91 tamin’ny 20 jona 1991 portant agrément de la société « Union Commercial Bank » comme banque (J.O. n°2069, du 08/07/91, p.1061) ankatoavana ny orinasa Union Commercial Bank hanao ny asan’ny Banky (Idem) Article premier. – La Société Union Commercial Bank (UCB), société en formation, dont le Siège social sera à Antananarivo, est agréée en qualité de Banque en vue d’effectuer les opérations mentionnées dans sa demande d’agrément visée cidessus, sous les conditions suspensives de : - la réalisation de ce projet conformément au dossier de demande d’agrément ; sa constitution effective ; la justification de l’expérience professionnelle du Président du Conseil d’Administration. Andininy voalohany. – Ny Orinasa Union Commercial Bank, orinasa eo am-piforonana, izay hanana ny foibeny ao Antananarivo, dia nankatoavina ho Banky mba hanao ny asa voalaza ao amin’ny fangatahany fankatoavana voalaza etsy ambony, raha mahatanteraka ireto fepetra ireto : ny fanantanterahana ny tetikasa araka ny antontan-taratasy ao amin’ny fangatahampanka-toavana ; ny fitsanganan’ny orinasa ara-dalàna ; ny fanaporofoana ny mahazà-draharaha ny Filohan’ny Ko mity mpitantana. Art. 2. – La présente décision prendra effet à compter de la date d’une lettre qui sera adressée à la Société Union Commercial Bank pour lui donner acte de la réalis ation de la condition prévue à l’article premier ci-dessus. And. 2. – Ity didy ity dia hanan-kery manomboka amin’ny vaninandron’ny taratasy izay halefa any amin’ny orinasa Union Commercial Bank mba hilazana aminy fa nahatanteraka ny fepetra voalazan’ny andininy voalohany etsy ambony izy. - Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.8. ARRÊTÉ N° 4334/92 du 23 juillet 1992 III.8. DIDIM-PITONDRANA N°4334/92 tamin’ny 23 jolay 1992 portant agrément de la Société « Madagascar Express Bank and Trust » comme banque (J.O. n° du 01/02/93, p.119) ankatoavana ny Sosaiety « Madagascar Express Bank and Trust » ho banky (Idem) Par arrêté n°4334/92 du Ministre des Finances en date du 23 juillet 1992, la Société «Madagascar Express Bank and Trust » (MEB), société en formation, dont le siège social sera à Antananarivo, est agréée en qualité de banque en vue d’effectuer les opérations mentionnées dans sa demande d’agrément ci-dessus, sous les conditions suspensives de : - la réalisation de ce projet conformément au dossier d’agrément ; - sa constitution effective, - la production du bulletin n°3 du casier judiciaire ou pièce équivalente datant de moins de trois mois du Président, du Directeur général et du Directeur général adjoint ; - la production des documents comptables des trois derniers exercices des sociétés dirigées par les deux principaux pro moteurs ; Noho ny didim-pitondrana laharana faha-4334/92 nataon’ny Ministry ny Fitantanam-bola, tamin’ny 23 jolay 1992, ny sosaiety « Ma-dagascar Express Bank and Trust » (MEB) sosaiety eo am-piforonana izay hanana ny foibem-pikambanana ao Antananarivo, dia ankatoavina ho banky hanao ny asa voalaza ao anatin’ny fahafaham-pankatoavany etsy amb ony, ny fanatanterahana an’izany dia miankina amin’ny : - ny fanatanterahana io tetikasa io araka ny antontan-taratasy fankatoavana ; - ny fiforonany tanteraka ; - fanomezan’ny Filoha, ny Tale-jeneraly ary ny Tale jeneraly momba ny taratasy fitanisan-tsazy laharana faha-3 na singana taratasy mitovy lenta amin’izany nalaina latsaka ny telo volana ; - ny fanomezana ny antonta-taratasy momba ny fitanan-kaonty mandritra ny taom-piasana telo farany an’ireo sosaiety tantanan’ ny roa amin’ ireo tena mpanentana hatrany ; - ny fanomezan’ireo «Assistants techniques» vahiny ny filazalazana momba ny tena. Ity fanapahana ity dia hanan-kery manomboka amin’ny vaninandro andefasana ny valin-taratasy ho an’ny sosaiety « Mada-gascar Express Bank et Trust » ahafahany manao ny fanantanterahana ny fepetra voalaza amin’ny andininy voalohany etsy ambony. - la production du curriculum vitae des assistants techniques exp atriés. La présente décision prendra effet à compter de la date d’une lettre qui sera adressée à la société « Madagascar Express Bank et Trust » pour lui donner acte de la réalisation de la condition prévue à l’article premier ci-dessus. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.9. LOI N° 95-031 du 10 septembre 1995 III.9. LALANA N° 95-031 tamin’ny 10 septambra 1995 portant autorisation de ratification de la Convention conclue entre l’Etat Malagasy et Far East Group relative à l’implantaion de la Banque « Off Shore » Madagascar International Development Bank (MIDB) du 10 février 1995 (J.O. n°2335 du 20/11/95, p. 3664) anomezan-dalana ny fan-katoavana ny Fifanarahana ifanaovan’ny Fanjakana Malagasy sy ny FAR EAST GROUP mikasika ny fiorenan’ny Banky itambaram-pileovana « Madagascar International Development Bank » (MIDB) tamin’ny 10 febroary 1995 (Idem) Article premier. – Est autorisé la ratification de la Convention conclue entre l’Etat Malagasy et le Far East Group en date du 10 février 1995 relative à l’implantation de la Banque « Off-Shore » Madagascar International Development Bank (MIDB). Andininy voalohany. – Omen-dalana ny fankatoavana ny Fifanarahana tamin’ny 10 febroary 1995 ifanaovan’ny Fanjakana Malagasy sy FAR EAST GROUP mikasika ny fiorenan’ny Banky itambaram-pileovana « Madaga-scar International Development Bank » (MIDB). Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.10 Décret n°98-947 III.10 Didim-panjakana laharana faha-98-947 du 14 octobre 1998 ny 14 oktobra 1998 portant autorisation de participation de l'Etat au capital de la société anonyme dénommée BFVSociété Générale (J.O n°2543 du 16.11.98 ) anomezan-dalana ny fandraisan'ny Fanjakana anjara amin'ny famononana ny renivolan'ny sosaiety tsy anavahana anarana antsoina hoe " BFV- Société Générale" Article premier.- Est autorisée la participation de Andininy voalohany.Ahazoan-dalana ny l'Etat au capital de la société anonyme dénommée fandraisan'ny Fanjakana anjara amin'ny renivolan'ny BFV- Société Générale. sosaiety tsy anavahana anarana antsoina hoe " BFVSociété Générale" Art.2- L'Etat participera à la constitution du capital de cette société à 100 p. 100 des actions. Après un mois à compter de la constitution définitive de la société, l'Etat cédera à la société générale 70 p. 100 de ses actions, ce qui ramène sa participation au capital social de la BFVSociété Générale à 30 p. 100. And.2.- Ny Fanjakana dia handray anjara amin'ny famononana ny renivolan'io sosaiety io hatramin'ny zato isan-jaton'ny petra-bola. Aorian'ny iray volana manomboka ny ahatafatsanganan'ny sosaiety dia ataon'ny Fanajakana ny famindran-tompo ho an'ny "Société Générale" ny 70 isan-jato amin'ny petrabolany, ny fandraisany anjara amin'ny renivolampikambanan'ny " BFV- Société Générale" izany dia ho 30 isan-jato. Art.3- La société "BFV- Société Générale " est un And.3.- Ny sosaiety BFV- Société Générale dia établissement de crédit en qualité de "Banque". antokon-draharaha mampiasa vola amin'ny mahabanky azy. Art.4.- Le Ministre des Finances et de l'Economie désignera le représentant de l'Etat et son suppléant au sein de l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n°67-007 susvisée. And.4.- Ny Minisitry ny fitantanam-bola sy ny Toekarena no hanendry ny solontenan'ny Fanjakana sy ny mpanampy misolo toerana azy eo anivon'ny fivoriambe araka ny fepetra voalazan'ny andininy faha27 amin'ny lalàna laharana faha-67-007 voatondro ery ambony. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.11 Arrêté n°10061/98 Didim-pitondrana laharana faha-10061/98 du 11 novembre 1998 ny 11 novambra 1998 relatif à la participation de l'Etat au capital de la société anonyme BFV- Société Générale ( J.O n°2548 du 14.12.98 ) mikasika ny fandraisan'ny Fanjakana anjara amin'ny renivolan'ny sosaiety tsy anavahana anarana "BFV- Société Générale " ( idem ) Article premier.- Dans le cadre de la création de la société anonyme "BFV- Société Générale" il est émis un bon du trésor spécial d'une valeur de soixante dix milliards de francs malagasy ( 70 000 000 000 FMG ) au taux zéro, payable à vue et non négociable. Andininy voalohany.-Araka izay voafaritra ao amin'ny fananganana sosaiety tsy anavahana anarana "BFV- Société Générale ", dia atao ny famoahana bon du trésor manokana misanda fitoalina tapitrisa iraimbilanja malagasy (70 000 000 000 Ia ), aotra ny zanabola aminy ary efaina tolo-botsotra sady tsy azo amidy. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.12 Arrêté n°13876/99 du 30 Décembre 1999 III.12 Didim-pitondrana laharana faha13876/99 ny 30 desambra 1999 portant conditions d'émission de bons du Trésor spéciaux relatifs à l'assainissement de la Banky Fampandrosoana ny Varotra dans le cadre du désengagement de l'Etat (J.O n2635 du 26.04.2000,p.1700) Anaovana ny fepetra famoahana "Bons du Trésor spéciaux" mikasika ny fanadiovana ny Banky Fampandrosoana ny Varotra (BFV) ao anatin'ny sehatra fisintahan'ny Fanjakana (idem) Article premier.- Dans le cadre du désengagement de l'Etat dans le capital de la Banky Fampandrosoana ny Varotra, il est émis un bon du Trésor spécial d'une valeur de seize milliards cinq cent soixante sept millions quatre cent trente huit mille deux cent quatre francs malgaches ( 16 567 438 204 FMG ) à échéance, rémunéré aux conditions fixées par le présent arrêté et librement négociable. Andininy voalohany.-Ao anatin'ny sehatra fisintahan'ny Fanjakana amin'ny renivolan'ny Banky Fampandrosoana ny Varotra (BFV) dia avoaka ny "bon du Trésor spécial" mitetina efatra sy roanjato sy valo arivo sy telo alina sy efatra hetsy sy fito amby enimpolo sy dimanjato sy enina arivo sy iray alina tapitrisa Iraimbilanja (16 567 438 204 Ia ) izay averina ara-potoana sy arahina zana-bola araka ny fepetra voalazan'ity didim-pitondrana ity ary azo ifanakalozana malalaka. Art.2.-Le bon visé à l'article premier sera remboursé en cinq échéances annuelles d'un montant égal en capital. La première échéance est fixée au 1er janvier 2000 et la dernière au 1er janvier 2004. And.2.- ny "bon du Trésor spécial" lazain'ny andininy voalohany dia haverina indimy mandoa isan-taona mitovy amin'ny renivola. Ny fe-potoana famerenana voalohany dia ny 1 janoary 2000 ary ny fe-potoana famerenana farany dia ny 1 janoary 2004. Art.3.-L'intérêt du bon est fixé à 8% à compter du 1er janvier 1999. Les intérêts sont payables chaque année à terme échu, aux dates d'échéance stipulées à l'article 2. Le taux fixé à l'alinéa précédent est indexé sur la variation du taux directeur de la Banque Centrale de Madagascar. Cette variation sera déterminée par comparaison entre le taux directeur en vigueur au dernier jour ouvrable du trimestre civil et la valeur de ce taux au dernier jour ouvrable du trimestre civil précédent, avec pour base de référence pour le premier trimestre de 1999 le taux en vigueur à la date du 15 octobre 1998, soit 10%.En cas de hausse du taux de référence le taux de rémunération du bon du Trésor spécial sera majoré à concurrence de la différence constatée. En cas de baisse du taux de référence , le taux de rémunération du bon du Trésor spécial sera diminué de la différence constatée, sans pouvoir être inférieur à 8%.Les révisions prendront effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant pour lequel la variation aura été calculée. And.3.- Ny zana-bolan'ity "bon du Trésor spécial" ity dia ferana ho 8 isan-jato miantomboka ny 1 janoary 1999. Ny zana-bola dia azo aloa isan-taona amin'ny fotoana igadonany, amin'ny vaninandro famerenana voalaza ao amin'ny andininy faha-2. Ny tatao voalazan'ny andalana etsy ambony dia ampifanarahana amin'ny fiovaovan'ny taha-tondron'ny Banky Foiben'i Madagasikara.Izany fiovaovana izany dia ho faritana amin'ny alalan'ny fampitahana ny tahatondro manan-kery amin'ny andro farany iasana amin'ny telovolana sivily sy ny salan'io tahatondro io amin'ny andro farany iasana amin'ny telovolana sivily teo aloha, ka ny fototra ifaharana ho an'ny telo volana voaloahany amin'ny taona 1999 dia ny tahatondro manan-kery amin'ny 15 oktobra 1998, izany hoe 10 isan-jato. Raha toa miakatra ny tatao ifaharana, dia ampitomboina hatramin'ny elanelana hita fototra ny tatao famerenana ny "bon du Trésor spécial". Raha toa ka midina ny tatao ifaharana, dia ahena araka ny elanelana hita fototra, kanefa tsy tokony ho latsaky ny 8 isan-jato ny tatao famerenana ny "bon du Trésor spécial".Ny fanamboarana dia hanan-kery manomboka ny andro voalohany amin'ny telovolana sivily manaraka ny telovolana nanaovana ny fikajiana ny fiovaovana. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.13 III.12 Arrêté n°13876/99 III.13 Didim-panjakana laharana faha-98-836 du 30 Décembre 1999 ny 14 oktaobra 1998 portant conditions d'émission de bons du Trésor spéciaux relatifs à l'assainissement de la Banky Fampandrosoana ny Varotra dans le cadre du désengagement de l'Etat (J.O n°2542 du 16.11.98, p.3293) anaovana ny fepetra famoahana bons du Trésor manokana mikasika ny fanatsarana ny fitantanana ny bankim-panjakana anankiroa ao anatin'ny fisintahan'ny Fanjakana ( idem ) Article premier.- Le Premier Ministre, Ministre Finances et de l'Economie est autorisé, dans conditions fixées par le présent décret, à émettre bons du Trésor spéciaux relatifs à l'assainissement deux banques publiques dans le cadre désengagement de l'Etat. des les des des du Andininy voalohany.- Ny Praiminisitra, Minisitry ny fitantanam-bola sy ny toekarena dia omen-dalana, araka ny fepetra voalazan'ity didim-panjakana ity, hamoaka bons du Trésor manokana mikasika ny fanatsarana ny fitantanana ny bankim-panjakana anankiroa ao anatin'ny fisintahan'ny Fanjakana. Art. 2.- Les bons du Trésor spéciaux visés à l'article précédent s'élèvent à un maximum de trois cent trente trois milliards de francs malagasy (333 000 000 000 FMG ) And.2.- Ny bons du Trésor manokana voalazan'ny andininy etsy aloha dia mitetina farafahabetsany telo arivo sy telo alina sy telo hetsy tapitrisa Iraimbilanja (333 000 000 000 Ia) Art.3.- Le montant de chaque bon spécial, son taux, sa maturité et son affectation spécifique seront déterminés par voie d'arrêté pris par le Ministre des Finances et de l'Economie And.3.- Ny vidin'ny bons du Trésor manokana tsirairay avy, ny zana-bola azo avy amin'izany, ny fe-potoana hamerenana azy ary ny hampiasana izany dia ho ferana amin'ny alalan'ny didim-pitondrana ataon'ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny Toekarena Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.14 Arrêté n° 8897/98 Didim-pitondrana laharana faha 8897/98 du 14 octobre 1998 ny 14 oktobra 1998 Fixant les modalités d'application du décret n° 98836 du 14 octobre 1998 portant conditions d'émission de bon du Trésor spéciaux relatifs à l'assainissement des deux banques publiques dans le cadre du désengagement de l'Etat ( JO n° 2543 du 16.11.98 p 3294 ) Mametra ny fombafomba fampiharana ny didimpanjakana laharana 98-836 tamin'ny 14 oktobra 1998 anaovana ny fepetra amoahana bons du Trésor manokana mikasika ny fanatsarana ny fitanatanana ny bankim-panjakana anankiroa ao anatin'ny fisintahan'ny Fanjakana ( idem ) Article premier.- Dans le cadre de l'augmentation du capital de la Banky Fampandrosoana ny Varotra souscrite par l'Etat, il est émis un bon du Trésor spécial d'une valeur de cent deux milliards cinq cent soixante quatre millions de francs Malagasy ( 102564000000FMG) au taux zéro, payable à vue et non négociable. Andininy voalohany.- ao anatin'ny fampiakarana ny renivolan'ny banky Fampandrosoana ny Varotra nanaovan'ny Fanjakana tonom-bola, dia avoaka ny bons du Trésor manokana misanda efatra amby enimpolo sy dimanjato sy roa arivo sy iray hetsy tapitrisa Iraimbilanja (102564000000Ia ) tsy misy zana-bola, azo aloa eo no ho eoary tsy azo ifampiraharahana. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.15 Arrêté n°12450/99 Didim-pitondrana laharana faha-12450/99 du 25 novembre 1999 ny 25 novambra 1999 portant conditions d’émission de bons du Trésor spéciaux relatifs à l’assainissement de la Bankin’ny Tantsaha Mpamokatra Anaovana ny fepetra famoahana « bons du Trésor spéciaux »mikasika ny fanadiovana ny Bankin’ny Tantsaha Mpamokatra. Article premier.- Dans le cadre de l’assainissement financier de la Bankin’ny Tantsaha Mpamokatra (BTM), il est émis un bon du Trésor spécial d’une valeur de cent quarante sept milliards neuf cent quarante et un million huit cent soixante dix sept mille deux cent soixante francs malagasy (147 941 877 260 FMG ) à l’échéance, rémunéré aux conditions fixés par le présent arrêté et librement négociable. Andininy voalohany.- Ao anatin’ny fanatsarana arapitantanam-bola ny Bankin’ny Tantsaha Mpamokatra (BTM) dia avoaka ny bon du Trésor spécial mitetina enimpolo sy roanjato sy fito arivo sy fito alina sy valo hetsy sy iraika amby efapolo sy sivinjato sy fito arivo sy efatra alina sy iray hetsy tapitrisa Iraimbilanja (147 941 877 260) izay averina ara-potoana sy arahina zanabola araka ny fepetra voalazan’ity didim-pitondrana ity ary azo ifanakalozana malalaka. Art.2.-Le bon visé à l’article premier sera remboursé en dix échéances semestrielles d’un montant égal en capital. La première échéance est fixée au 30 avril 2000 et la dernière au 31 octobre 2004. And.2.- Ny bon de Trésor spécial lazain’ny andininy voalohany dia haverina impolo mandoa mitovy, isaky ny enimbolana. Ny fe-potoana famerenana voalohany dia ferana ho ny 30 aprily 2000 arty ny fe-potoana famerana farany dia ny 31 oktobra 2004. Art.3.-L’intérêt de ce bon est de 8,5% l’an, indexé sur And.3.- Ny zana-bolan’ity bon du Trésor spécial ity le taux directeur de la Banque Centrale de la manière dia8,5 isan-jato isan-taona, mifanaraka amin’ny suivante : fiovaovan’ny tahatondron’nyBanky Foibe araka izaoa manaraka izao : 8,5% nouveau taux directeur de la Banque Centrale. 8,5 isan-jato tahatondro vaovao an’ny Banky Foibe 15% étant entendu que le taux de rémunération des 15 isan-jato ka amin’izany ny tatao famerenana ny bons du Trésor spéciaux ne saurait être inférieur à 7% bons du Trésor spéciaux dia sady tsy ho latsaky ny 7 l’an, ni supérieur à 8,5% l’an. isan-jato isan-taona no tsy hihoatra ny 8,5 isan-jato isan-taona. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.16 Décision n°2/99-CSBF III.16 Fanapahana laharana faha-2/99- CSBF du 17 Novembre 1999 ny 17 novambra 1999 portant agrément de la Bank of Africa-Madagascar (J.O n°2623 du 31.01.2000, p.487 ) Article premier.- La société "Bank of AfricaMadagascar", société en cours de formation, dont le siège social sera à Antananarivo, est agréée en qualité de banque territoriale au sens de l'article 17 de la loi n° 95030 du 22 février 1996 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; Andininy voalohany: Ny sosaiety "Bank Of Africa Madagascar ", sosaiety an-dalam-piforonana izay hanana ny foiben-toerany ao Antananarivo, dia ankatoavina ho banky eto an-toerana, araka ny fehin-kevitra entin'ny andininy faha-17 amin'ny lalàna laharana faha-95-030 tamin'ny 22 febroary 1996 mikasika ny asa amandraharaha sy ny fanaraha-maso ny orinasa A ce titre, elle est autorisé à effectuer à titre habituel mpampisambo-bola. toutes les opérations de banque telles que définies par la Araka izany izy dia omen-dalana hanao andavanandro ny loi susvisée. asa aman-draharaha rehetra araka izay voasoratry ny lalàna voatsiahy etsy ambony. Art.2.- Le présent agrément est délivré sous les conditions suspensives suivantes: constitution effective de la société; libération en devises du capital social à Madagascar; renforcement des fonds propres disponibles, en particulier par l'éligibilité des prêts subordonnés aux conditions de la réglementation en vigueur, tenant compte de la nécessité d'une marge suffisante pour le développement de l'établissement. production des états financiers prévisionnels révisés sur la base des conditions définitives stipulées dans le Protocole d'accord du 02 avril 1999. La société "Bank of Africa-Madagascar" est tenue de remplir, à la date de cession, les conditions auxquelles l'agrément est subordonné. And.2.-Omena izao fankatoavana izao raha toa mahafeno ny fepetra manaraka izao fa raha tsy izany izy dia aato : -fitsanganan'ny sosaiety ara-dlana ; -fandrotsahana ny renivolam-pikambanana amin'ny alalan'ny vola vahiny, eto Madagasikara ; -fanatevenana ny hana enti-mihetsika afa-karatsaka, mifanindrify indrindra amin'ireo fitsipika manan-kery mikasika ny fampindramam-bola arahina fepetra manokana, ka hisy ambim-bava ampy hampandrosoana ny orinasa; -fanomezana ny fanitsiana ny vinavinan-taratasy mirakitra ny kaonty, mifototra amin'ny fepetra raikitra voasoritra ao amin'ny fifanekem-pifanarahana tamin'ny 2 aprily 1999. Tsy maintsy mahafeno ireo fepetra izayiankinan'ny fankatoavana ireo ny sosaiety "Bank Of Africa Madagascar" amin'ny vaninandro hanatanterahana ny fifampivarotana. Art.3.- La présente décision prendra effet à compter de la date de la lettre de la CSBF à la société "Bank of AfricaMadagascar" donnant acte de la réalisation des conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. And.3.-Izao fanapahana izao dia hanan-kery manomboka amin'ny vaninandro voalazan'ny taratasy halefan'ny Vaomiera mpanara-maso ambony ny ban,ky sy ny orinasa mpampiasa vola amin'ny sosaiety "Bank Of Africa Madagascar "milaza aminy ny fahatanterahan'ny fepetra takian'ny andininy faha-2 etsy ambony. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.17 DECISION N° 4/99-CSBF FANAPAHANA LAHARANA FAHA-4/99-CSBF portant retrait d'agrément de la Bankin'ny Tantsaha Mpamokatra (BTM) anafoanana ny fankatoavanan nomena ny Bankin'ny Tantsaha Mpamokatra (BTM) Article premier.- En application de l'article 26 de la loi n° 95-030 du 22 février 1996; l'agrément de la Bankin'ny TAntsaha Mpamokatra connue sous le sigle "BTM", est retiré d'office à compter de la date de la présente décision. Andininy voalohany.- Hofampiharana ny andininy faha-26 amin'ny lalàna laharana faha-95-030 tamin'ny 22 febroary 1996 dia foanana avy hatrany manomboka amin'ny vanin'andro entin'ity fanapahana ity fankatoavana ho banky ny Bankin'ny Tantsaha Mpamokatra fantatra amin'ny hoe (BTM). Mise à jour de la liste des établissements de crédit agréés En vertu de l'article 20 de la loi n° 95-030 du 22 février 1996 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit , la liste des établissements de crédit agréés est mise à jour de la manière suivante: 1-Catégorie de banques territoriales Numéro d'inscription 001/Ba/1988 Date d'inscription 29.12.1988 004/Ba/1989 23.03.1989 005/Ba/1991 19.12.1991 006/Ba/1992 007/Ba/1998 008/Ba/1998 28.12.1992 28.01.1998 31.12.1998 Raison sociale Bankin'ny Tantsaha Mpamokatra Banque Malgache de l'Océan Indien BNI-Crédit Lyonnais de Madagascar Union Commercial Bank SBM Madagascar BFV-Société Générale Sigle BTM BMOI BNI-CL UCB SBM Madagascar BFV-SG Arrêtée la présente liste de banques territoriales au nombre de six (06) établissements agrées. N.B. Le numéro 002/Ba/1998 a été attribué à la Bankin'ny Indostria (BNI) dissoute lors de la création de la BNI- Crédit Lyonnais Madagascar. Le numéro 003/Ba/1998 a été attribué à la Banky Fampandrosoana ny Varotra (BFV) radiée de la liste à compter du 11 décembre 1998, date de son retrait d'agrément. 2-Catégorie de banques extra-territoriales Néant 3-Catégorie d'établissements financiers Numéro d'inscription 001/Ef/1997 Date d'inscription 08.10.1997 Raison sociale Southern Investment Bancorp Sigle INVESTCO Arrêtée la présente liste d'établissements financiers au nombre d'un (01) établissement agréé 4-catégorie d'Institutions financières mutualistes Néant 5-Catégorie d'Institutions financières spécialisées Néant Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com III.18 Décision n°2/2000- CSBF III.18 Fanapahana laharana faha-2/2000-CSBF du 23 juin 2000 ny 23 jiona 2000 portant agrément de la Banque de solidarité Malgache (JO n°2655 du 21.08.2000, p.2532) ankatoavana ny "Banque de Solidarité Malgache " (idem) Article premier.- La Société "Banque de Solidarité Malgache" en abrégé "BSM ", dont le siège social sera à Antananarivo, est agréée en qualité de banque territoriale au sens de la 'article 17 de la loi sus- visée, autorisée à effectuer à titre habituel toutes les opérations de banque telles que définies par ladite loi, sous condition de la réalisation des actes définis à l'article 2 ci-dessous. Andininy voalohany.-Ny sosaiety "Banque de Solidarité Malgache ", afohezina hoe "BSM", izay hanana ny foiben-toerany ao Antananarivo, dia ankatoavina ho banky miasa eto an-toerana, araka ny voalazan'ny andininy faha-17 amin'ny lalàna voalaza etsy ambony hanao ny anton-draharaha rehetra araka izay voalazan'ny lalàna voatsiahy io ihany, ary izany rehefa mahafeno ny fepetra voalazan'ny andininy faha2 eto ambany. Art.2.-Le présent agrément est délivré sous les conditions suspensives suivantes: libération intégrale du capital social; réalisation de toutes les formalités administratives de constitution de la société; production des renseignements requis de tous les administrateurs; communication, un mois avant la prise d'effet, de l'identité et des renseignements sur les dirigeants sociaux; communication de la délégation de pouvoirs donnée à la Direction Générale; production des conditions et modalités de prestations des deux commissaires aux comptes ainsi que les informations sur le deuxième commissaire aux comptes. La société "Banque de Solidarité Malgache" (BSM) dispose d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de la lettre de notification, qui précisera les modalités de réalisation des conditions susvisées. And.2.-Omena izao fankatoavana izao rehefa feno ireto fepetra manaraka ireto: -fandrotsahana manontolo ny renivolam-pikambanana; -fanatanterahana ny fombafomba ara- panjakana rehetra mifandraika amin'ny fananganana ny sosaiety; -fanomezana ireo fampahalalana rehetra ilaina momba ireo olona miandraikitra ny fitantanana ny sosaiety; -fampahafantarana, iray volana mialohan'ny fisokafana, ny anarana sy ny zava-pantatra mikasika ireo mpitantana ara-tsosialy; -fampahafantarana ny fanomezam-pahefana omena ny Foibem-pitondrana ankapobeny; -fampahafantarana ny fepetra sy fombafomba hanatanterahana ny andraikitr'ireo mpanamarin-kaonty roa, ary koa ny fampahalalana rehetra momba ny mpanamarin-kaonty faharoa. Roa ambin'ny folo (12) volana ny fe-potoana omena ny sosaiety "Banque de Solidarité Malgache" (BSM) manomboka amin'ny vaninandro voalazan'ny taratasy fampahafantarana, izay hamaritra amin'ny antsipiriany ny fomba fanatanterahana ireo fepetra voalaza etsy ambony. Art.3.-La date d'effet de l'agrément fera l'objet d'une lettre de notification du président de la CSBF, dès la constatation de la réalisation des conditions des conditions suspensives définies ci-dessus. And.3.- Manan-kery ny fankatoavana manomboka amin'ny vaninandro voalazan'ny taratasy fampahafantarana halefan'ny filohan'ny Vaomiera miahy an-tampony ny banky sy ny fitantanam-bola, rehefa feno ireo fepetra voafaritra etsy ambony. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com LIVRE IV INSTITUTIONS FINANCIERES IV.1. DECRET N° 93-016 du 19 janvier 1993 déclarant d’utilité publique l’ADMMEC (J.O. n°2162, du 01/02/93, p.117) Par décret n°93-016 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en date du 19 janvier 1993, l’association dite “ Association de Développement du Mouvement Mutualiste d’Epargne et de Crédit ” en abrégé (ADMMEC) est reconnue d’utilité publique, avec toutes les conséquences de droit. IV.1. LALANA N° 93-016 tamin’ny 19 janoary 1993 (Idem, p. 119) Noho ny didim-panjakana l.f.93-016 nataon’ny Praiminisitra, sady Lehiben’ny Governemanta, tamin’ ny 19 janoary 1993, ny fikamb anana atao hoe “ Association de Développement du Mouvement Mutualiste d’Epargne et de Crédit ” afohezina hoe (ADMMEC) dia ekena fa ahitan’ny besinimaro tombontsoa, miaraka amin’ny vokatra aterak’izany. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com IV.2. LOI N° 95-019 du 18 septembre 1995 IV.2. LALANA N° 95- 019 tamin’ny 18 septembre 1995 portant statuts de la Société anonyme Caisse d’épargne de Madagascar (J.O. n° 2326, du 09/10/95, p.2639) anaovana ny Fitsipi-piton-drana ny Sosaiety tsy anavahana anarana Caisse d’Epar-gne de Madagascar (Idem, p.2623) TITRE PREMIER Forme – dénomination – mission – siège durée LOHATENY VOALOHANY Endrika – anarana – anjara – raharaha – foibentoerana - faharetany Article premier. – Forme : Il est créé entre les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourront l’être par la suite, une Société anonyme qui reprendra les activités de l’établissement public à caractère industriel et commercial institué par le décret n° 85-061 du 6 mars 1985, et qui sera régie, sauf dispositions contraires des présents statuts, par les textes en vigueur à Madagascar, sur les Sociétés Anonymes. Andininy voalohany. – Endrik a : Atsangana eo anivon’ireto tomponà petrabola vao naorina manaraka ireto sy ireo izay mbola haorina amin’ny manaraka, ny sosaiety iray tsy anavahana anarana hanohy ny asa nataon’ny antokon-draharaham-panjakana ara-indostria sy ara-barotra, najoro araka ny didim-panjakana l.f. 85-061 tamin’ny 6 martsa 1985 ; izany sosaiety izany dia hofehezin’ ny rijan-teny manan-kery eto Madagasikara mikasika ny sosaiety tsy anavahana anarana raha tsy misy fepetra mifanohitra amin’ izany entin’ izao fitsipi-pitondrana izao. Ity sosaiety ity, ankoatr’izany, dia fehezin’ny hitsivolana l.f. 88-005 tamin’ny 15 aprily 1988 manisy fitsipika momba ny antokon-draharaha mampiasa vola sy ny rijan-teny rehetra, hamenoana na hanovàna io fitsipika io. Cette Société est soumise, en outre à l’ordonnance n°88-005 du 15 avril 1988 portant réglementation bancaire et à tout texte qui viendrait à compléter ou modifier ladite réglementation. Art. 2. – Dénomination : Cette société qui porte le nom de « Caisse d’Epargne de Madagascar » et qui a pour sigle CEM est désignée ci-après soit sous un s igle, soit sous le nom de Caisse. Cette dénomination devra figurer dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents quelconques émanant de la Société, précédée ou suivie en toutes lettres de la mention « Société Anonyme », ou l’abréviation «SA », de l’énumération du capital social, ainsi que de son numéro d’inscription, conformément à l’article 20 de l’ordonnance n°88-005 du 15 avril 1988 portant réglementation bancaire. Art. 3. – Missions : La Caisse aura pour mission de : - promouvoir l’épargne individuelle et l’éducation à l’épargne ; - faire fructifier les fonds collectés ; - mettre à la disposition du public, en particulier, des petites et moyennes entreprises, une gamme de services financiers ; - de : participer aux marchés financiers ; contribuer au développement économique et social. Pour mener à bien ces missions, elle a pour objet And. 2. – Anarana : Izao sosaiety izao izay mitondra ny anara-na hoe « Caisse d’Epargne de Madagascar » ka afohezina hoe CEM dia tondroina manaraka etoana na, amin’ny fanafohezana ny anarana, na tononina hoe « Caisse ». Io anarana io dia tokony ho hita amin’ny sorapanekena rehetra, lazam-bidin’asa aman-draharaha, filazana, fampahafatarana ary antontan-taratasy hafa na inona na inona izany, avy amin’ny Sosaiety, ialohavana na arahin’ny filazana hoe « Sosaiety tsy anavahana anarana », atao isan-tsipeliny, na ny fanafohezana hoe « SA » ny fanononana ny renivolampikambanana mbamin’ny laharana nisoratany, araka ny andininy faha- 20 entin’ny hitsivolana l.f. 88-005 tamin’ny 15 aprily 1988 manisy fitsipika momba ny antokon-draharaha mampiasa vola. And. 3. – Anjara raharaha : Ny Caisse dia manao ho anton-draharaha : ny fampivoarana ny hasim-bolan’ny isambatan’olona sy ny fanabeazana momba izany, ny fampamokarana ny vola voaangona ; ny fanomezana mba hampiasain’ny besinimaro, indrindra ny orinasa madinika sy salasalany, fisahanan-draharaha samihafa momba ny fitantanam-bola ; ny fandraisana anjara eo amin’ny tsenam-bola ; ny fandraisana anjara eo amin’ny fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy. Hoentiny manatanteraka antsa-kany sy andavany ireo anjara raharahany ireo, ny Caisse dia manao ho Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com - recevoir les fonds du public ; - consentir des crédits à court, moyen et long terme pour le financement de projets indiv iduels ou communautaires à caractère économique et social ; prendre des participations dans toutes sociétés et organismes existants ou à créer ; - - et, généralement, faire des opérations bancaires, financières, commerciales, mobilières, immobilières découlant de sa vocation. La Caisse ne sera autorisée à effectuer des opérations à caractère bancaire que lorsqu’elle aura rempli les conditions exigées par la loi bancaire en vigueur et obtenu l’agrément de l’autorité comp étente. Art. 4. – Siège : La Caisse a son siège à Antananarivo, 21, Rue Karija, Tsaralalàna. Ce siège pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration en tout autre endroit de la même ville et partout ailleurs à Madagascar. La Caisse établit à Madagascar ou hors du territoire malgache, des groupes, succursales, agences, bureau ou filiales, dans toutes les localités où elle le juge utile par décision du Conseil d’Administration, sous réserve des dispositions de l’article 44 de l’ordonnance n° 88-005 anton’asa ny : ny fandraisana tahirim-bola avy amin’ny vahoaka ; ny fampisamboram-bola ao anatin’ny fotoana fohy, salasalany na maharitra ho famatsiana ny tetikasa ataon’olon-tokana na iombonambe mikasika ny toekarena na sosialy ; ny fidirana mba ho mpandray anjara aminà sosaiety sy antokon-draharaha efa miorina na vao haorina ; ary, amin’ny ankapobeny, ny fanaovana raharaha momba ny fampiasam-bola, ny fitantanam-bola, ny varotra, ny fanana manaraka, ny fanana-mifaka vokarin’ny anton-draha-rahany. Ny Caisse dia tsy mahazo alalana hanao raharaha momba ny fampiasana vola raha tsy mahafeno ny fepetra takian’ny lalàna momba ny fampiasam-bola manan-kery sy nahazo ny fankatoavan’ny manampahefana amin’ izany. And. 4. – Foiben-toerana : Ao Antananarivo, 21, lalàna Karija, Tsaralalàna no foiben-toeran’ny Caisse. Io foibe io dia azo afindra amin’ny toeran-kafa ao amin’io tanàna io ihany, ary na aiza na aiza eto Madagasikara, amin’ny ala-lan’ny fanapahana tsotra raisin’ny Filankevi-pitondrana. Ny Caisse dia manorina eto Madagasikara na ivelan’ny tanim-pirenena malagasy, vondron-draharaha, sakeliny, masoivoho, birao ary sampana, any amin’ireo toe-rana rehetra izay heveriny fa ilaina amin’ny alalan’ny fanapahana raisin’ny Filankevipitondrana, ka tsy tohinina amin’izany ny fepetra voalazan’ny andininy faha-44 entin’ ny hitsivolana l.f. 88-005. Art. 5. – Durée : La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de sa constitution, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue par les présents statuts. And. 5. – Faharetany : Ny faharetan’ny sosaiety dia ferana ho 99 taona manomboka amin’ny vaninandro ananganana azy, raha tsy misy fandravana mialoha ny fotoana na fanalavana ny fotoampaharetany voalazan’izao fitsipi-pitondrana izao. TITRE II Capital social - actions (Forme - Libération - Transfert - Droits et Obligations) LOHATENY II Renivolam pikambanana - petrabola (Endrika, fandrotsaham-bola, famindrantompo, zo aman’ andraikitra) Art. 6. – Capital : Le capital est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) Francs divisé en cent vingt mille (120 000) actions de dix mille (10 000) Francs dont cent mille (100 000) à attribuer à l’Etat en rémunération de ses apports en nature et vingt mille (20 000) à souscrire en numéraire par appel au public et à libérer intégralement à la souscription. And. 6. – Renivola : Ny renivola dia ferana ho roanjato sy arivo tapitrisa (1 200 000 000) Iraimb ilanja mizara ho anjaram-pikam-banana roa alina sy iray hetsy (120 000) misanda iray alina (10 000) iraimbilanja ka ny iray hetsy (100 000) amin’izany dia homena ny Fanjakana ho vidin’ny tolo-pana-nana nataony ary ny roa alina (20 000) hotononina lelavola amin’ny alalan’ny fitaomana ny besinimaro sy haloa manontolo eo am-panononambola. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Les apports en nature de l’Etat proviennent d’une partie du Fond social de réserve de l’établissement public à caractère industriel et commercial, créé par le décret n° 85-061 du 6 mars 1985, tel que ce fonds résultera du bilan arrêté au 31 décembre 1994. Le solde qui n’aura pas été apporté en capital social sera inscrit au crédit du compte courant de l’Etat dans le livre de la Société. Une convention provisoire définissant les conditions des apports sera soumise à la première Assemblée constitutive, laquelle nommera un commissaire chargé de vérifier les apports, les attributions et les avantages qui en sont la représentation et de rendre compte de sa mission à la deuxième Assemblée constitutive. En vue de l’émission des vingt mille (20 000) actions de numéraire, une notice sera publiée par le fondateur dans au moins deux journaux d’annonces légales mentionnant : - - la dénomination sociale ; l’indication du régime sous lequel la Société fonctionne ; le siège social ; l’objet social ; la durée de la Société ; le montant du capital social, la consistance des apports en nature et leur méthode de rémunération ; les modalités de convocation aux Assemblées générales ; la répartition des bénéfices. Art. 7. – Augmentation du capital : Le capital social peut être augmenté après libération du capital ancien en une ou plusieurs fois, soit par la création d’actions nouvelles représentant des apports en nature ou en numéraire, soit par une incorporation des réserves, de provisions ou de bénéfices décidée par une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. L’Assemblée générale extraordinaire qui décide de l’augmentation du capital fixe elle-même les modalités de l’opération et délègue tous pouvoirs à cet effet au Conseil d’Administration, étant spécifié que l’augmentation doit être réalisée dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date où elle a été décidée. En cas d’augmentation par émission d’actions à libérer en espèces, à moins d’une décision contraire motivée de l’Assemblée générale extraordinaire, tous les anciens actionnaires auront, eux ou leurs concessionnaires, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire, proportionnellement au montant de leurs actions. Ny tolo-pananana ataon’ny Fanjakana dia avy amin’ny amp ahany amin’ny Tahiry sosialy fiandrin’ny antokon-draharaha ara-indostria sy ara-barotra, natsangana araka ny didim-panjakana l.f. 85-061 tamin’ny 6 martsa 1985, ka izany tahiry izany dia ho avy amin’ ny famisavisana ny toe-draharaha tamin’ny 31 desambra 1994. Ny ambiny izay tsy nampidirana ao amin’ny renivolam-pikambanana dia hosoratana ao amin’ny sorabolan’ny kaonty sesilanin’ny Fanjakana ao amin’ny bokin’ny Sosaiety. Ny fifanarahana vonjimaika mamaritra ny fepetra fanaovana ny tolotra dia haroso hodinihan’ny Fivoriam-panorenana voalohany, izay hanendry mpanamarina iray hiandraikitra ny fanombanam-bidy ny tolo-pananana, ny fanokanana ary ny tombontsoa mifandraika aminy sy hanao tatitra momba ny asany amin’ny Fivoriampanorenana faharoa. Amin’ny famoahana petrabola efaina lelavola roa alina (20 000) dia hisy filazalazana havoakan’ny mpanorina amin’ny gazety momba ny filazana ampanaovin’ny lalàna anankiroa ahay izay manambara : ny anaram-pikambanana ; ny fanondroana ny sata mifehy ny fomba fiasan’ny Sosaiety ; ny foibem-pikambanana ; ny anton’asa ; ny faharetan’ny sosaiety ; ny renivolam-pikambanana, ny endriky ny tolopananana sy ny fizanahany ; - ny fombafomba fanaikana Fivoriambe ; ny fitsinjarana tombom-barotra. hiatrika ny And. 7. – Fanondrotana ny renivola : Ny renivolam-pikambanana dia azo ampitomboina rahefa voarotsaka ny renivola teo aloha indray mandeha na imbetsaka na, amin’ny alalan’ny famoronana petrabola vaovao miendrika tolopananana na lelavola na amin’ny alalan’ny fampidirana tahiry fiandry, ny vatsim-bola na ny tombom-barotra notinapaka teo amin’ny Fivoriambe tsy ara-potoana ataon’ny tomponà petrabola. Ny Fivoriambe tsy ara-potoana izay manapaka ny amin’ny famp itomboana ny renivola ihany no mametra ny fombafomba anaovana izany sy mamindra fahefana rehetra tandrify an’izany amin’ny Filankevi-pitondrana, ka marihina fa ny fampitomboana dia tsy maintsy atao ao anatin’ny fepotoana latsaka ny dimy taona manomboka amin’ny vaninandro nanapahana izany. Raha misy fanondrotana amin’ ny alalan’ny famoahana petrabola harotsaka lelavola, raha tsy hoe misy fanapahana mifanohitra amin’ izany ombàn’antonantony noraisin’ ny Fivoriambe tsy arapotoana, dia manana tombon-dahiny ny tomp onà petrabola taloha rehetra na ireo izay mizaka ny zony amin’ny fanononana petrabola efaina lelavola arakaraka ny habetsahan’ny petrabolany. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Le droit de préférence sera exercé dans les formes, délais et conditions prévus par les textes en vigueur. Ceux des actionnaires disposant d’un nombre insuffisant de droit de souscription auront la faculté de se réunir pour exercer leur droit, mais sans qu’il puisse en résulter une souscription fractionnée. En cas d’augmentation par la transformation des actions de compte de réserves, des provisions ou des bénéfices, les anciens actionnaires bénéficieront d’un droit d’attribution proportionnel au montant de leurs actions sans qu’il puisse en résulter un fractionnement d’actions. Les actionnaires disposant d’un nombre insuffisant de droits d’attribution feront leur affaire personnelle de toutes acquisitions ou cessions de droits. Au cas où la réduction du capital est opérée au moyen de la réduction du nombre de titres, les actionnaires sont tenus de céder ou d’acheter des actions anciennes pour permettre l’échange des actions anciennes contre des actions nouvelles. Ny zo ananan-tombony dia hampiasaina araka ny fomba, fe-potoana ary fepetra voalazan’ny rijan-teny manan-kery. Ny an’ireo tomponà petrabola tsy ampy ny fizakany zo hotoloran’ anjara dia afa-mitambatra hiara-mampiasa ny zony, kanefa dia tsy hisy ny tonom-bola amin’ampaha-ny harosony. Raha toa ny fampisondrotana ny renivola ka atao amin’ny alalan’ny fanovana ho zary renivola ny kaontim-bola an-tahiry fiandry, ny vatsim-bola na tombom-barotra dia hisitraka ny zony ho toloran’ anjara ireo tomponà petrabola taloha, amin’izany anefa dia tsy hisy ny fanatsipotehana ny petrabola. Ny tomponà petrabola tsy ampy ny fizakany zo ho toloran’anjara, kanefa dia azy ho azy ny ho vokatry ny lahasa nimasoany irery tamin’ny fividianana na famindrana ny fitompoam-pananana. And. 8. – Fampihenana ny renivola : Araka ny tolo-kevitra avy amin’ny Filankevi-pitondrana, ny Fivoriambe tsy ara-potoana ataon’ ny tomponà petrabola dia afaka manapaka momba ny fampihenana ny renivolam-pikamba-nana, na inona na inona antony ary na manao ahoana na manao ahoana amin’ny alalan’ny fampividianana indray ireo petrabola na amin’ny alalan’ny fampihenana ny sandany na koa amin’ny alalan’ny fampihenana ny isan’ny taratasimpanana-na. Raha toa ny fampihenana ny renivola atao amin’ny alalan’ny fampihenana ny isan’ny taratasim-pananana, dia tsy maintsy mivarotra na mividy ny petrabola taloha ny tomponà petrabola mba hahafahana manakalo ny petrabola taloha amin’ny vaovao. Art. 9. – Libération des actions : Toutes les actions de numéraire émises à la constitution de la société et au titre d’augmentation du capital social doivent être à la souscription libérées intégralement de leur valeur nominale et du montant éventuel de la prime d’émission. Les actions représentatives d’apport en nature doivent également être intégralement libérées. And. 9. – Fandrotsahana ny petrabola : Ireo petrabola rehetra narotsaka lelavola ho fananganana ny sosaiety sy amin’ny fanondrotana ny renivolampikambanana dia tsy maintsy voarotsaka manontolo eo am-panononana amin’ny sandany sy amin’ny mety ho habets ahan’ny tambim-pamoahana. Ny petrabola natao tolo-pananana dia tokony ho voarots aka manontolo ihany koa. Art. 10. – Forme des actions : Les actions sont exclusivement nominatives. Les titres sont extraits de registres à souches, revêtus d’un numéro d’ordre, du timbre de la Caisse et des signatures de deux administrateurs ou d’un administrateur et d’un délégué du Conseil. L’une de ces signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. And. 10. – Endriky ny petrabola : Ny petrabola dia tsy maintsy mis oratra amin’ny anaran’ny olona. Ny taratasim-pananana dia notsoahina tamin’ny rejisitra misy sosony, nasian-daharana sy ny fitomboky ny Caisse ary ny sonian’ny mpihevidraharaha roa na ny an’ny mpihevi-draharaha iray sy ny delegen’ny Filankevitra iray. Ny iray amin’ireo sonia ireo dia azo atao printy na apetaka amin’ny alalan’ny rango-pohy. Art. 11. – Cessions des actions : Les actions de numéraire sont librement négociables, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, en ce qui concerne notamment les actions affectées à la garantie de gestion des administrateurs. And. 11. – Fivarotana petrabola : Ny petrabola natao lelavola dia azo ifampiraharahana malalaka, raha tsy hoe misy fepe-dalàna na fitsipika mifanohitra amin’izany amin’izay mikasika indrindra ny petrabola natokana hiantohana ny fitantanan’ny mpihevidraharaha. Ny petrabola nomena ho fanoneram-bidy ny tolo-pananana dia tsy azo ifampiraharahana raha tsy roa (2) taona aorian’ny nanaovana ny tolotra ho tena Art. 8. – Réduction de capital : Sur la proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut décider la réduction du capital social, pour quelque cause et quelque manière que ce soit, notamment par voie de rachat d’actions ou de réduction de leur valeur nominale, ou encore au moyen d’une réduction du nombre de titres. Les actions attribuées en rémunération d’apport en nature ne seront négociables que deux (2) ans après que l’apport est devenu définitif. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com La cession d’action s’opère sur une déclaration de transfert signée du cédant ou de son mandataire. Cette déclaration fait l’objet d’une mention sur un registre spécial de la Caisse. La Caisse n’est pas responsable de la validité du transfert. Elle ne reconnaît d’autres transferts d’actions que ceux inscrits sur ses registres. Tous les frais de transfert sont à la charge du cessionnaire. Art. 12. – Indivisibilité des actions : Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un propriétaire pour chaque action. Les propriétaires indivis d’actions sont en conséquences tenus de se faire représenter, auprès de la Caisse par l’un d’entre eux. Art. 13. – Droits et obligations rattachés aux actions : Chaque action donne droit, dans l’actif social et dans les bénéfices, à une part proportionnelle au nombre des actions émises. Les actionnaires ne sont pas responsables du passif social que jusqu’à concurrence du montant nominal des actions qu’ils possèdent, et au-delà, tout appel de fond est interdit ; ils ne peuvent être soumis à aucune restitution d’intérêts ou de dividendes régulièrement perçus. La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par l’Assemblée générale. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelques mains qu’ils passent. raikitra. Ny fivarotana anjara dia atao amin’ny alalan’ny fanambarana fa-mindran-tompo voasonian’ny mpivarotra na ny nomeny fahefana. Izany fanambarana izany dia anao-vana fanamarihana ao amin’ ny rejisitra manokan’ny Caisse. Ny Caisse dia tsy tompon’ andraikitra amin’ny maha-ara-dalàna ny famindran-tompo. Izy dia tsy mahafantatra afa-tsy ny famindran-tompo ny petrabola voasoratra ao amin’ny rejijsitra tànany. Ny fandaniana rehetra mikasika ny famindrantompo dia zakain’ny mpivarotra. And. 12. – Momba ny tsy fahazoa-mizara ny petrabola : Ny petrabola dia tsy azo zaraina raha eo anatrehan’ny Sosaiety izay tsy mahafantatra afa-tsy tompony iray isaky ny petrabola. Noho izany, ny tomponà petrabola tsy azo zaraina dia tsy maintsy manendry mpisolo tena amin’ny iray amin’izy ireo ihany eo amin’ny Caisse. And. 13. – Zo sy adidy aman’ andraikitra mifandrohy amin’ny petrabola : Ny petrabola dia ahazoana anjara, eo amin’ny hanam-pikambanana sy eo amin’ny tombom-barotra arakaraky ny isan’ny petrabola navoaka. Ny tomponà petrabola dia tsy tompon’andraikitra amin’ny trosan’ny fikambanana raha toa izany ka mihoatra ny sandan’ny petrabola izay ananany, ary raha mihoatra an’izany dia tsy azo atao mihitsy ny fampiasana ny tahiry ; tsy azo takiana amin’izy ireo ny hamerenana zana-bola na zara-tombo efa noraisiny ara-dalàna. Ny fananana petrabola dia mitarika avy hatrany fiandaniana amin’izao fitsipi-pitondrana izao sy amin’ny fanapahan-kevitra nora isin’ny Fivoriambe ara-dalàna. Les héritiers, ayants-droit ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer dans les actes de son administration. Ny zo aman’andraikitra mifandrohy amin’ny petrabola dia mana-raka ny filazam-pananana na eo am-pelatanan’iza izany na eo am-pelatanan’iza. Ny mpandova, mpanan-jo na tompon-trosa aminà tomponà petrabola iray dia tsy afaka, na inona na inona antony, mitaky ny fametahana tombon-kase amin’ny fananana sy taratasin’ny Sosaiety, mangataka ny fizarana na ny fanaovana lavanty, na koa mitsabaka amin’ny taratasy momba ny fitondran-draharahany. TITRE III Conseil d’administration LOHATENY III Filankevi pitondrana Art. 14. – Composition du Conseil d’Administration : A. Tant que l’Etat détiendra 50% ou plus du capital social, la Caisse sera administrée par un Conseil composé de 10 membres : And. 14. – Ny ho anisan’ny Filankevipitondrana : A. Raha mbola ny Fanjakana ihany no mitàna ny 50 isan-jato na mihoatra amin’ny renivolampikambanana dia Filankevitra misy mpikambana miisa 10 no hitantantana ny Caisse : 1° Mpikambana iray (1) tendren’ny Minisitry ny 1° Un (1) nommé par le Ministre des Finances et du Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Budget ; 2° Un (1) nommé par la Banque Centrale de 2° Madagascar ; 3° Un (1) nommé par le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ; 4° Un (1) nommé par le Ministre de la Promotion Industrielle et de l’Artisanat ; 5° Un (1) nommé par le Ministre de l’Agriculture ; 3° 4° 5° 6° Un (1) nommé par l’Assemblée générale des 6° actionnaires directement ; 7° Un (1) nommé par l’Assemblée Nationale ; 7° 8° Un (1) nommé par le Sénat, 8° 9° Deux (2) cooptés par les 8 précédents pour leur 9° compétence en matière bancaire et financière. B. Lorsque l’Etat détiendra moins de 50% du capital social, la Caisse sera administrée par un Conseil composé de trois à douze membres, nommés par l’Assemblée générale des actionnaires. Fitantanam-bola sy ny Tetibola ; Mpikambana iray (1) tendren’ny Banky Foiben’i Madagasikara ; Mpikambana iray (1) tendren’ny Minisitry ny Atitany sy ny Fi-tsinjaram-pahefana ; Mpikambana iray (1) tendren’ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Asa tànana ; Mpikambana iray (1) tendren’ny Minisitry ny Fambolena ; Mpikambana iray (1) tendren’ny Fivoriamben’ny tomponà petrabola mivantana ; Mpikambana iray (1) tendren’ny Antenimierampirenena ; Mpikambana iray (1) tendren’ny Antenimierandoholona ; Mpikambana roa (2) niarahan’ireo olona valo etsy aloha ireo noho ny fahaizana ananany momba ny fampiasam-bola sy ny fitantanam-bola. Tout administrateur doit, pendant toute la durée de ses fonctions, être propriétaire d’une action laquelle est affectée à la garantie de tous les actes de gestion. Cette action, qui peut être un action d’apport ou une action de jouissance, doit toujours être libérée de tous les versements exig ibles. Elle est nominative, inaliénable et frappée d’un timbre indiquant son inaliénabilité. Dès leur nomination, les administrateurs sont tenus d’affirmer que leur désignation n’est pas contraire aux incompatibilités et prohibitions légales. A cet égard, la mention de leur déclaration est considérée par le procès-verbal de l’Assemblée générale. Un administrateur sortant ou démissionnaire ne peut disposer de son action de garantie qu’après la réunion de l’Assemblée générale qui aura approuvé les comptes et aura donné quitus à tous les administrateurs dont la gestion peut être mise en cause. B. Raha mitàna latsaka ny 50 isan-jato amin’ny renivolam-pikambanana ny Fanjakana, dia Filankevitra misy mpika mbana telo ka hatramin’ny roa ambin’ny folo no mitantana ny Tahiry ary izy ireo dia tendren’ny Fivoriamben’ny tomp onà petrabola. Ny mpihevi-draharaha dia mety ho olon-tsotra na fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitry ny isambatan’olona, an’ny Fanjakana na an’olona tsotra, ireo sosaiety itambarana anarana, tsy tantanan’ny tomponà petrabola na andraisana anjara aminà petrabola, misahana andraikitra voafetra, ny sosaiety tsy anavahana anarana, mitovy zava-kinendry amin’izao sosaiety izao na manao anton’ asa hafa. Mandritra ny fotoam-paharetan’ ny asany, ny mpihevi-draharaha tsirairay avy dia tsy maintsy tomponà petrabola iray izay enti-miantoka ny taratasim-pitantanana rehetra. Io petrabola io, izay mety ho petrabola entina na petrabola isitrihana dia tokony ho afaka mandrakariva amin’ny fandrotsaham-bola takiana. Ny petrabola dia amin’ny anaran’ny olona, tsy azo amidy ary misy fitomboka milaza ny tsy fahazoa-mivarotra azy. Raha vantany vao voatendry ny mpihevidraharaha, dia tsy maintsy manamafy fa ny fanendrena azy dia tsy mifanohitra amin’ny tsy fifanarahana sy fandraràna voalazan’ny lalàna. Eo anoloan’izany, dia hosoratana ao amin’ny fitànana an-tsoratra ny Fivoriambe ny fanambarana ataony momba izany. Ny mpihevi-draharaha iray najanona amin’ny asany na nametra-pialàna dia tsy afaka mandray ny antoka nataony raha tsy aorian’ny fivoriana ataon’ny Fivoriambe izay efa manamarina ny kaonty sy nanala arakaraka ny mpihevi-draharaha rehetra izay tsy misy tohinina ny fintantantanana nataony. Art. 15. – Durée des fonctions des Administrateurs : La durée des fonctions des Administrateurs est de quatre (4) années, chaque année s’étendant de la période comprise entre les deux Assemblées générales annuelles consécutives. Lorsque l’Etat détiendra moins de 50% du capital And. 15. – Fotoam-paharetan’ ny asan’ny mpihevi-draharaha : Ny fotoam-paharetan’ny asan’ny mpi-hevi-draharaha dia efa-taona, ka ny taona iray amin’izany dia ny vanim-potoana tafiditra eo anelanelan’ny Fivoriambe isan-taona anankiroa mifanaraka. Rehefa mitàna latsaka ny 50 isan-jato amin’ny Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, publiques ou privées des sociétés en nom collectif, en commandite ou par actions à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, ayant le même objet social que la présente société ou un objet différent. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com social, le Conseil se renouvellera par quart tous les ans, de façon à obtenir un renouvellement complet dans une période de quatre années. Le nom des premiers administrateurs sortants est tiré au sort au cours d’une Séance du Conseil, jusqu’à ce que la rotation soit établie. Art. 16. – Nomination des nouveaux administrateurs : En cas de décès ou de démission d’un ou plusieurs Administrateurs nommés par l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil peut pourvoir temporairement au remplacement. renivolam-pikam-banana ny Fanjakana dia havaozina isan-taona ny ampahefatry ny mpikambana, mba hahazoana fanavaozana tanteraka ao anatin’ny efataona. Ny anaran’ny mpihevi-draha-aha voalohany ajanona amin’ny asany dia atao an-tsapaka man-dritra ny fotoam-pivorian’ny Filan kevitra mandrapahavitana ny fifandimbiasana. A défaut de la ratification par l’Assemblée générale des nominations temporaires, les actes faits avant l’Assemblée générale par l’administratif non admis n’en demeurant pas moins valables. And. 16. – Fanendrena ny mpihevi-draharaha vaovao : Raha misy fahafatesana na fametrahampialàna ataon’ny mpihevi-draha-raha iray na maromaro notendren’ny Fivoriamben’ny tomponà petrabola, dia afa-mameno vonjimaika ny toerana ny Filankevitra. Ireo fanendrena vonjimaika ireo dia aroso hohamafisin’ny Fivoriambe ara-potoana voalohany izay mamaritra koa ankoatr’izany ny faharetan’ny fotoam-piasan’ny mpi-hevi-draharaha vaovao. Ny mpihevi-draharaha notendrena mba hisolo mpihevidraharaha hafa dia tsy voatàna hiasa afa-tsy mandritra ny fotoana sisa tavela amin’ny fotoam-piasan’ny nodimbiasany. Raha tsy nankatoavin’ny Fivoriambe ny fanendrena vonjimaika dia mbola manan-kery ihany ny taratasin-draharaha nataon’ilay mpi-hevi-draharaha tsy nekena talohan’ny Fivoriambe. Art. 17. – Bureau du Conseil et Commissions techniques : Le Conseil nomme parmi ses me mbres un Président et fixe les pouvoirs qui sont dévolus à celle-ci. Le président est obligatoirement une personne physique. Il est élu pour toute la durée de son mandat d’administrateur ou pour une durée fixée par le Conseil d’Administration. Le Conseil a la faculté de créer des Commissions techniques dans lesquelles participeront des membres non administrateurs. And. 17. – Biraon’ny Filankevitra sy vaomiera ara-teknika : Ny Filankevitra dia manendry Filoha iray amin’ny mambra ao aminy ary mametra ny fahefana tokony hananany. Ny Filoha dia tsy maintsy vatantenan’olona, voatendry mandritra ny fotoam-paharetan’ny asany maha-mpihevi-draharaha azy na mandritra ny fotoana izay feran’ny Filankevi-pitondrana. Ny Filankevitra dia afaka manangana vaomiera teknika izay handraisan’ny mpikambana tsy mpihevidraharaha anjara. Art. 18. – Délibération du Conseil : Le Conseil se réunit au moins deux (2) fois par an et aussi souvent que les circonstances l’exigent, à la demande soit du Président, soit de trois (3) administrateurs, soit du Directeur général. Sauf urgence, auquel le Président peut procéder par voie de consultation tournante, les décisions du Conseil d’Administration sont prises en séance du Conseil. And. 18. – Fanapahan-kevitry ny Filankevitra : Ny Filankevitra dia mivory indroa (2) isan-taona ahay ary matetitetika arak’izay itakian’ny fisehoan-javatra, araka ny fangatahan’ny Filoha, na ny mpihevidraharaha telo (3) na ny Tale jeneraly. Raha tsy misy ny hamehana, ka amin’izay fotoana izay dia afaka manao fakan-kevitra ifampitana ny Filoha, dia eo am-pivorian’ny Filankevitra no andraisana ny fanapahan-kevitry ny Filankevi-pitondrana. Ny toerana ivoriana dia ao amin’ny foibempikambanana na amin-toeran-kafa voatondro ao amin’ny taratasy fanaikana. Mety ho mandritra ny fivorian’ny Filankevitra vao ferana ny fandaharandraharaha. Ny mpihevi-draharaha dia afaka manome fahefana ny iray amin’ ireo namany mba hisolo tena azy, na amin’ny alalan’ny taratasy na amin’ny alalan’ny telegrama, ka izany fanomezam-pahefana izany dia tsy manan-kery afa- tsy ho amin’ny fotoam-pivoriana iray Ces nominations temporaires sont soumises à la confirmation de la première Assemblée générale ordinaire qui détermine en outre la durée du mandat des nouveaux administrateurs. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Le lieu de la réunion est le siège social ou tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation. L’ordre du jour peut n’être fixé qu’au cours de la séance du Conseil. Tout Administrateur peut donner, par lettre ou télégramme, pouvoir de le représenter à l’un de ses collègues, ce pouvoir n’étant valable que pour une séance. Il est bien spécifié en outre que chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com collègues. ihany. Marihina tsara koa ankoatr’ izany fa ny mpihevi-draharaha tsirairay avy dia afaka misolo tena afa-tsy mpihevi-draharaha iray. La présence ou la représentation de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Ilaina ny fahatongavan’ny antsa-sany ahay amin’ny mpikambana ao amin’ny Filankevitra na ny fis oloantena azy ireo mba hamp anan-kery ny fanapahankevitra. Ny fanapahan-kevitra dia rais ina rahefa nolanian’ny ankamaroan’ny mambra tonga manatrika eo no nosoloan-tena. Ny mpihevi-draharaha nahazo fahefana hisolo ny iray amin’ireo mpihevi-draha-raha namany dia manana vato roa. Raha misy fitovian’ny isam-bato dia izay iandanian’ny Filoha no mavesandanja. Ny Tale jeneraly dia manatrika ny fivorian’ny Filankevitra ka ho fakan-kevitra izy amin’izany. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés. L’administrateur mandataire d’un de ses collègues disposent de deux voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le Directeur général assiste à titre consultatif aux séances du Conseil. Art. 19. – Procès-verbaux : Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président de la séance et le secrétaire. La justification du nombre des administrateurs en exercice et de la qualité d’administrateur en exe rcice résultera valablement, vis-à-vis des tiers, de la seule énonciation dans le procès verbal de chaque séance, des noms des administrateurs présents, représentés ou absents. Art. 20. – Pouvoirs du Conseil : Le Conseil d’administration jouit, vis-à-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Caisse et autoriser les actes ou opérations relatifs à l’objet social. Il a notamment les pouvoirs suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs : - définir la politique administrative et financière de la Caisse ; - - - adopter le programme d’activités de la Caisse et en assurer l’application ; établir le règlement intérieur et les systèmes de gestion de la Caisse ; définir l’organigramme et les règlements qui régiront le personnel ; signer avec l’Etat le contrat-programme définissant les droits et obligations réciproques des parties ; organiser le réseau de la Caisse et signer tout accord à cet effet avec l’exploitant public et tous autres interlocuteurs ou partenaires ; déléguer, en tant que de besoin, les pouvoirs nécessaires à la réalisation des orientations, des objectifs et des programmes ainsi qu’à la mise en place des moyens qu’il aura définis : And. 19. – Fitànana an-tsoratra : Ny fanapahankevitry ny Filankevitra dia amarinina amin’ny alalan’ny fitànana an-tsoratra voarakitra ao anatin’ny rejisitra manokana ary voasonian’ny Filohan’ny fotoam-pivoriana sy ny mpitantsoratra. Ny fanamarinana ny isan’ny mpihevi-draharaha am-perin’asa, sy ny mpihevi-draharaha am-perin’asa, eo anatrehan’ny olon-kafa sy araka ny tokony ho izy, dia ho avy amin’ny fanononana ao amin’ny fitanantsoratra ny fivoriana tsirairay avy, ny anaran’ireo mpihevi-draharaha tonga, nosoloan-tena na tsy tonga. And. 20. – Fari-pahefan’ny Filankevitra : Eo anatrehan’ny olon-kafa dia omena ny fahefana faran’izay malalaka ny Filankevi-pitondrana mba hiasa amin’ny anaran’ny Caisse sy hanome alalana na hampanome alalana ny sora-panekena sy lahasa mikasika ny zava-kinendrin’ny sosaiety. Ireto indrindra ny fahefana ananany, izay fitanisana fotsiny ihany fa tsy famerana : famaritana ny teti-pitondran’ny Caisse eo amin’ny fitondran-draharaha sy ny fitantanambola ; fandaniana ny fandaharan’ asan’ny Caisse sy fiantohana ny fanatanterahana izany ; fanaovana ny fitsipika anatiny sy ny drafipitantanan’ny Caisse ; famaritana ny fandaminan’asa sy ny fitsipika izay hifehy ny mpandraharaha ; fanaovana sonia miaraka amin’ ny Fanjakana ny fifanarahana fandaharan’asa mamaritra ny zo aman’andraikitry ny andaniny sy ny ankilany ; fandaminana ny tamba-jotran’ ny Caisse sy fanaovana sonia ny fifanarahana rehetra mikasika izany miaraka amin’ny mp isahan-drahara-hambahoaka momba ny Paositra sy ireo mpifampiraharaha na mpifarimbona hafa ; famindrana raha misy ilàna izany, ny fahefana ilaina amin’ ny fanatanterahana ny sori-dàlana, ny zava-kinendry ary ny fandaharan’asa mbamin’ny fametrahana amin’ny toerany ireo fitaovana izay nofaritany ho an’ : Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com • • • • pour la collecte de l’épargne ; pour les opérations de crédits ; pour les opérations de placement ; pour l’administration générale de la Caisse. Il est précisé que les emprunts réalisés sous la forme d’obligations nécessitent l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans le domaine de la collecte de l’épargne : - Le Conseil s’efforcera d’offrir à la clientèle les produits et services financiers susceptibles de rendre les dépôts attractifs et à pouvoir de faire ouvrir aux déposants des comptes épargnes sur livrets, des comptes épargne-logement, les comptes courants, des comptes chèques et des comptes spécifiques de toute n ature, - Compte tenu du caractère d’intérêt public de cette mission, le fonctionnement de la collecte sera précisé par un texte réglementaire, conformément aux clauses du contrat-programme signé entre l’Etat et la Caisse. Art. 21. – Convention entre la Caisse et l’un des Administrateurs : Le Conseil peut autoriser toute convention entre la Caisse et l’un de ses Administrateurs, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi du 24 Juillet 1867 et en avise le commissaire aux comptes. Sont soumises aux dispositions du présent article toutes les conventions passées entre la société et l’un de ses administrateurs, soit directement, soit indirectement ; toutes les conventions passées entre la Société et une entreprise si l’un de ses administrateurs de la Société est propriétaire, associé ou non, gérant, administrateur ou Directeur de l’entreprise. Ces conventions font l’objet d’un rapport spécial du ou des commissaires aux comptes à l’Assemblée générale ordinaire annuelle laquelle doit statuer sur le rapport. Les conventions approuvées ne peuvent être attaquées qu’en cas de fraude. Celles qui sont désapprouvées n’en produisent pas moins leurs effets, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter, en cas de fraude restera à la charge de l’administrateur intéressé, et éventuellement, du Conseil d’administration. Les conventions normales portant sur les opérations de la Société avec ses clients ne restent pas toutefois dans la catégorie v isée par le présent article. • • • • ny fanangonana ny fampirimam-bola ; ny fitrosana ; ny fametraham-bola ; ny fitantanana ankapobe ny Caisse. Marihina fa ny fisamboram-bola notanterahina tamin’ny alalan’ ny taratasy filazam-pananana dia ilàna ny fanomezan-dàlan’ny Fivoriamben’ny tomponà petrabola. Eo amin’ny sehatry ny fanangonana ny fampirimam-bola : Dia hiezaka ny Filankevitra hanolotra ny mpampiasa ny Tahiry ireo raharaha ara-pitantanam-bola sy ny momba izany mety hisintona azy hametra-bola sy manana fahefana ham-panokatra ho an’ny mpametra-bola kaontim-pampirimambola amin’ny alalan’ny bokim-bola, kaontin’ny fampirimam-bola anaovan-trano, kaonty sesila-ny, kaonty sheky ary kaonty manokana isan-karazany, - Noho ny endrika ahitan’ny besinimaro tombontsoa an’izao raharaha izao, dia hofaritan’ny rijan-tenindalàna ny fampandehanana fanangonana araka ny fepetra voalazan’ny fifana-rahana fandaharanasa nosoniavin’ny Fanjakana sy ny Caisse. And. 21. – Fifanarahana ifanaovan’ny Tahiry sy ny iray amin’ ny mpihevi-draharaha : Ny Filankevitra dia afaka manome alalana ny fifanarahana rehetra ifanaovan’ ny Caisse sy ny iray amin’ireo mpihevi-draharaha, araka ny fepe-tra voalazan’ny andininy faha-40 amin’ny lalàna tamin’ny 24 jolay 1867 ary mampandre ny mpana-marin-kaonty izy amin’ izany. Fehezin’ny fepetra voalazan’ny andininy izao ny fifanarahana rehetra ifanaovan’ny Sosaiety sy ny iray amin’ireo mpihevi-draharaha, na mivantana izany na an-kolaka, ny fifanarahana rehetra ifanaovan’ny Sosaiety sy orinasa iray raha toa ny mpihevi-draharaha iray ao amin’ny Sosaiety tompony, mpiombon’antoka na tsia, mpitantana, mpihevi-draharaha na talen’ ilay orinasa. Ireo fifanarahana ireo dia anao-van’ny na ireo mpanamarin-kaonty tatitra manokana amin’ny Fivoriambe ara-potoana isan-taona izay manapaka ny momba ny tatitra. Ny fifanarahana nahazo fankatoavana dia tsy azo enjehina raha tsy raha toa misy hosoka. Ireo izay nankatoavina dia manan-kery ihany koa saingy ny vokatra mitera-pahavoazana mety ho avy amin’ izany, raha misy hosoka dia mijanona ho andraikitry ny mpihevi-draharaha voakasika ary mety ho andraikitry ny mpihevi-draharaha voakasika ary mety ho an’ny Filankevim-pitondrana. Na izany aza anefa, ny fifanarahana tsotra mikasika ny asa ataon’ny Sosaiety amin’ny ireo mpampiasa azy dia tsy tafiditra ao amin’ny sokajy voalazan’izao andininy izao. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Il est interdit aux administrateurs, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la Caisse, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers des tiers. Ny mpihevi-draharaha ankoatr’ireo fikambanana mizaka zo aman’andraikitra, dia tsy mahazo misambotra vola ao amin’ny Cais-se, na amin’ny fomba ahoana na ahoana, mampanova azy ho vola tsy ampy vatsy amin’ny kaonty sesilany na amin’ny fomba hafa ary koa mampiantoka azy ny fifanekena nataony tamin’olon-kafa. Art. 22. – Attributions du Conseil dans la vie interne de la Caisse : Le Conseil représente la Caisse vis-à-vis des actionnaires. And. 22. – Anjara raharahan’ny Filankevitra ao amin’ny fiainana anaty ao amin’ny Caisse : Ny Filankevitra dia misolo tena ny Caisse eo anatrehan’ny tomponà petrabola. Noho izany : Isaky ny enim-bolana izy, dia manao famelabelarana tsotsotra momba ny fananan’ny Caisse sy ny trosany, famelabelarana izay atolotra hampiasain’ny na ireo mpanamarin-kaonty. Izy no mamarana ny famelabelarana ny toedraharaha, ny fitanisam-pananana ary ny kaonty izay tokony haroso hodinihin’ny Fivoriamben’ny tomponà petrabola rahefa avy nomena hampiasain’ny na ireo mpamarin-kaonty efapolo andro ahay mialoha ny Fivoriambe. Izy no manao tatitra isaky ny toeram-piasana, manapaka mo mba ny tolo-kevitra rehetra hanomezana sy hitsinjarana ny tombom-barotra haseho ny tomponà petrabola. Izy no manaika ny Fivoriambe rehetra sy mametra ny fandaharan-draharaha amin’izany. Izy no manantanteraka ny fanapahana rehetra raisin’ny Fivoriambe izay nahazoany fahefana. En conséquence : Il dresse chaque semestre un état sommaire de la situation active et passive de la Caisse, état qui est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes. Il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires après avoir été mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes quarante jours au moins avant l’Assemblée générale. Il dresse un rapport sur chaque exercice, statue sur toutes les propositions d’attribution et de répartition des bénéfices à présenter aux actionnaires. Il convoque toutes les Assemblées générales et en fixe l’ordre du jour. Il exécute toutes les décisions des Assemblées générales dont il est mandataire. Art. 23. – Responsabilité des administrateurs : Les administrateurs ne contracteront, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle, ni solidaire relativement aux engagements de la Caisse. Leur responsabilité civile se trouve engagée, en cas d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, de violation de statuts, ou de faute de gestion. Ils sont responsables de tous actes contraires aux intérêts de la Caisse, et sont tenus de répondre de toutes leurs fautes, même en cas de faute d’imprudence ou de négligence, qu’elles soient légères ou graves. And. 23. – Andraikitry ny mpihevi-draharaha : Ny mpihevi-dra-haraha dia tsy handray, noho ny fitantanana ataony, andraikitra manokana na itambarany mifanindran-dàlana amin’ny fifanekena nataon’ny Caisse. Ny andraikitra sivily zakain’izy ireo dia voafatotra raha toa misy fandikàna ny fepe-dàlana na fitsipika fampihatra amin’ny sosaiety tsy anavahana anarana, fandikàna ny fitsipi-pitondrana na fahadisoana eo amin’ny fitantanana. Tompon’andraikitra izy ireo amin’ ny tombontsoan’ny Caisse ary tsy maintsy manome fanazavana momba ny fahadisoana rehetra nataony, na fahadisoana noho ny tsy fahamalinana na tsy fitandremana aza izany, na mavesa-danja. Ils encourent également une responsabilité pénale pour toute infraction relative à la direction et à l’administration de la Caisse, notamment en cas de distribution de dividendes fictifs, de présentation de faux bilans, d’abus de biens sociaux et d’abus de pouvoirs, même s’ils n’ont pas participé personnellement à l’acte matériel constitutif de l’infraction. La responsabilité sera encourue collectivement si l’acte dommageable est l’oeuvre du Conseil tout entier et individuellement si manifestement l’acte dommageable est l’oeuvre personnel d’un administrateur isolé. Izy ireo ihany koa no mizaka ny andraikitra amin’ny ady heloka rehetra mikasika ny fitondrana sy fitantanana ny Tahiry, indrindra raha misy fitsinjarana zara-tombo zary nofy, fanolorana famisavisana ny toedraharaha tsy marina, fampiasana tafahoatra ny fananan’ny sosaiety ary fanaparam-pahefana na dia tsy nandray anjara manokana tamin’ny tena fanaovana fandikana aza izy. Mizaka andraikitra mitambatra izy ireo, raha ny Filankevitra iray manontolo na ny mpikambana tsirairay ao aminy no nanao ilay zavatra niterapahavoazana dia vokatry ny nataon’ny mpihevi-draharaha iray samirery. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Caisse, les administrateurs peuvent être tenus de contribuer au paiement du passif social s’ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance de l’actif. La responsabilité de l’administrateur est également dégagée lorsqu’il n’a pas, pour un motif valable, assisté à la réunion au cours de laquelle la décision critiquable a été prise, à moins qu’il l’ait ratifié à son retour. Raha misy fandravonan-draha-raha ara-pitsarana ifanoherana amin’ny Caisse, dia tsy maintsy mandray anjara amin’ny fanefana ny trosan’ny fikambanana ny mp ihevi-draharaha raha toa izy ireo ka nanao fahadisoana teo amin’ny fitantanana ka nahatonga ny tsy fahampian’ny hana. Ny fitoriana fampizakana andraikitra dia azon’ny izay tena niharam-pahavoazana ankoatr’izay mety hahavoa ny Caisse, na vondrona tompom-petrabola manana ny ampaha-roapolo amin’ny renivolompikambanana ampiasaina. Ny mpihevi-draharaha dia tsy afaka miala amin’ny andraikiny raha tsy efa manamarina izy fa tsy miombon-kevitra tamin’ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Filan-kevi-tra, raha toa ka mazava tsara sy voatàna ao amin’ny fitànana an-tsoratra izany fanoherana izany. Afaka amin’ny andraikiny ihany koa ny mpihevidraharaha iray raha toa izy ka, noho ny antony azo ekena, tsy nanatrika ny fivorian’ny Filankevitra izay nandraisana fanapahan-kevitra azo notsianiana, raha tsy hoe efa nankatoavina izany tamin’ny fiverenany. Art. 24. – Délégation des pouvoirs : Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son Président et à un Directeur général, pris ou non en son sein. And. 24. – Famindram-pahe-fana : Ny Filankevitra dia afaka mamindra ny fahefana rehetra ananany na ny ampahany ihany amin’ny Filohany sy amina Tale jeneraly iray, ao aminy na tsia. Le Conseil peut aussi confier à l’un de ses membres avec ou sans faculté de substitution, l’exécution d’une ou plusieurs décisions déterminées. Ny Filankevitra dia afaka ihany koa, manankina amin’ny iray amin’ny mpikambana ao aminy, na misy na tsy misy fahafahana manolo azy, ny fanatanterahana fanapahan-kevitra voafaritra iray na maromaro. TITRE IV Direction générale LOHATENY IV Foibem pitondrana ankapobe Art. 25. – Directeur général : La direction de la Caisse est assurée par le Président du Conseil d’administration et un Directeur général choisi parmi les administrateurs ou en dehors d’eux. Le Directeur général est désigné par le Conseil d’administration. Son mandat prend fin dans les mêmes conditions. Le Conseil d’administration fixe dans l’acte qui nomme les pouvoirs de Directeur général. And. 25. – Tale jeneraly : Ny foibem-pitondrana ny Caisse dia iandraiketan’ny Filohan’ny Filankevimpitondrana sy Tale jeneraly iray nofidina tamin’ireo mp ihevi-draharaha na ankoatra azy ireo. Ny Tale jeneraly dia tendren’ny Filankevipitondrana. Toy izany ihany koa no ampitsaharana azy amin’ny asany. Ny Filankevi-pitondrana no ma-metra ao amin’ny taratasin-draha-raha izay nanendrena azy, ny fahefan’ny Tale jeneraly. TITRE V Assemblée générale LOHATENY V Fivoriambe Art. 26. – Nature des Assemblées : I. Les Assemblées générales constitutives sont constituées par l’Etat, apporteur en nature, et les personnes physiques ou morales ayant souscrit aux vingt mille (20.000) actions de numéraire émise en vue de la constitution de la Société Anonyme CEM. And. 26. – Toetry ny fivoriana : I. Ny Fivoriambem-panore-nana dia ajoron’ny Fanjakana mpanolo-pananana, sy ireo vatan-tenan’olona na fikambanana mizaka zo aman’andraikitra nanonombola amin’ireo petrabola roa alina (20.000) natao lelavola hoenti-manorina ny sosaiety tsy anavahana anarana CEM. L’action en responsabilité peut être exercée soit par celui qui a personnellement subi un préjudice, indépendamment de celui subi par la Caisse, soit par un groupe d’actionnaires représentant, au moins le 20e du capital social. L’administrateur ne peut dégager sa responsabilité qu’en établissant qu’il a désapprouvé la décision prise par le Conseil, à la condition que ces protestations soient explicites et consignées au procès verbal. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Dans ces assemblées constitutives, chacun des souscripteurs disposent d’un nombre de voix égal à celui des actions souscrites par lui sans que ce nombre puisse excéder dix (10), le mandataire d’un souscripteur disposant des voix de son mandant dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites. L’Etat apporteur ne participe pas au vote des résolutions ayant trait à ses apports en nature. Les conditions de quorum et de majorité pour les assemblées constitutives sont celles de l’Assemblée générale extraord inaire. II. L’Assemblée générale ordinaire est réunie chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice sur convocation du Conseil d’Administration. Elle peut être convoquée extraordinairement toutes les fois que le Conseil d’administration ou le commissaires aux comptes jugent utile, ou sur requête d’un groupe d’actionnaires représentant au moins le quart du capital social, afin de délibérer sur les affaires sociales. III. L’Assemblée générale extraordinaire se réunit sur la convocation du Conseil d’administration, pour prendre des décisions relatives à une modification des statuts. Art. 27. – Convocation : Délai - Modes : I. Le délai de convocation des assemblées constitutives, des assemblés ordinaires annuelles et des Assemblées extraordinaires est de quinze jours à partir de la publication de l’avis de convocation. Les Assemblées extraordinaires autres que celles réunies sur première convocation sont convoquées après expiration des délais impartis par l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867. II. Les convocations sont faites par insertion dans un journal d’annonces légales du lieu de siège social et par lettres indiv iduelles adressées aux actionnaires nominatifs. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à une Assemblée générale, celle-ci aura le caractère d’une Assemblée universelle et elle pourra valablement statuer sur toutes questions mises en délibération même à défaut de convocation régulière. Les avis et lettres de convocation indiquent l’ordre du jour de l’Assemblée et les jours, heures et lieu de réunion. Doivent figurer à l’ordre du jour les propositions du ressort de l’Assemblée générale ordinaire communiquées au Conseil par un groupe d’actionnaires représentant au moins le quart du capital social. Amin’ireo Fivoriambem-pano-renana ireo, ny mpanonom-bola tsirairay avy dia manana isam-bato mira ny isan’ny petrabola noto-noniny kanefa izany isa izany dia tsy azo atao mihoatra ny folo (10), ary amin’izany ny nahazo fahefana taminà mpanonombola iray dia mampiasa ny isam-bato ananan’ny nanome fahefana azy, araka ny fepetra sy ny farafetra voalaza ihany. Ny Fanjakana mpanolo-pana-nana dia tsy mandray anjara amin’ny fandaniana ny fanapahan-kevitra mikasika ny tolo-pananana nataony. Ny fepetra momba ny isa tratrarina sy ny fahabetsahan’isa ho an’ny Fivoriam-panorenana dia ireo izay ampiharina amin’ny Fivoriambe tsy arapotoana. II. Ny Fivoriambe ara-potoana dia mivory is antaona ao anatin’ny enim-bolana manaraka ny famaranana ny taom-piasana, araka ny fanaikana ataon’ny Filankevi-pitondrana. Azo antsoina hivory tsy ara-potoana koa izy isak’izay rehetra heverin’ny Filankevi-pitondrana na ny mpanamarin-kaonty fa ilaina izany, na raha ny fangatahan’ny vondron’ny tomponà petrabola misolo tena ahay ny ampahefatry ny renivolam-pikambanana, mba h ifampidinidinika mikasika ny raharaha aratsosialy. III. Ny Fivoriambe tsy ara-potoana dia atao araka ny fanaikan’ny Filankevi-pitondrana mba han-dray fanapahan-kevitra mikasika ny fanovana fitsipi-pitondrana. And. 27. – Fiantsoana – Fe-potoanaFombafomba : I. Ny fe-potoana fiantsoana ny Fivoriambe fananganana, ny Fivoriambe ara-potoana isan-taona ary ny Fivoriambe tsy ara-potoana dia dimy ambin’ny folo andro manomboka ny fampahafantarana ny filazana fiantsoana hivory. Ny Fivoriambe tsy ara-potoana hafa noho izay nantsoina araka ny fanaikana voalohany dia atao rahefa tapitra ny fe-potoana volazan’ny andininy faha31 amiin’ny lalàna tamin’ ny 24 jolay 1867. II. Ny fiantsoana hivory dia atao amin’ny alalan’ny famo ahan-dahatsoratra amin’ny gazety mis ahana ny filazana voadidin’ny lalàna ao amin’ny toerana misy ny foibem-pikam-banana sy araka ny taratasy manokana nalefa amin’ny tompona petrabola voalaza anarana. Raha toa ny tomponà petrabola rehetra ka tonga manatrika ny voasolotena amin’ny fivoriambe mahafaobe ka afaka manapaka ara-dalàna mikasika ny fanontaniana rehetra ifampidinihana, na dia tsy misy fiantsoana ara-dalàna aza. Ny filazana sy taratasy fian-tsoana dia manondro ny fandaharam-potoana amin’ny Fivoriambe sy ny andro, ora ary toerana anaovana ny fivoriana. Tokony ho hita ao amin’ ny fandaharam-potoana ny tolokevitra hotinapaky ny Fivoriambe ara-potoana nampitain’ ny vondron’ny tomponà petrabola misolo tena ahay ny ampahaefatry ny renivolam-pikambanana tamin’ny Filankevitra. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com L’Assemblée se réunit, soit au siège social, soit à l’un des bureaux administratifs de la Caisse, soit en tout autre endroit de la ville où se trouve le siège social. Ny Fivoriambe dia atao, na ao amin’ny foibempikambanana, na ao amin’ny iray amin’ireo biraompitondrana ny Caisse, na any amin’ny toerana hafa ao amin’ny tanàna misy ny foibem-pikam-banana. Art. 28. – Conditions d’admission aux Assemblées : Tout actionnaire justifiant de son identité est admis aux Assemblées. And. 28. – Fepetra fandraisana hitarika ny Fivoriambe : Ekena hiatrika ny Fivoriambe izay rehetra mpikambana afaka manamarina ny maha mpikambana azy. Izay rehetra tomponà petrabola tsy tonga dia afaka mampisolo tena tomponà petrabola iray hafa nomempahefana ara-dalàna ka ny endrik’izany dia hofaritan’ny Filankevim-pitondrana mialoha ary apetraka ho azon’ny tomponà petrabola zahana ao amin’ny foibem-pikambanana. Izay rehetra solontena ara-dalàna ny mpikambana iray ao amin’ny Fivoriambe (Delegen’ny fikambanana sivily, mpikambana aminà sosaiety itambarana anarana, mpitantana sosaiety misahana andraikitra voafetra na sosaiety tsy tantanan’ny tomponà petrabola, delegen’ny Filankevim-pitondrana ny sosaiety tsy anavahana anarana, mpamaram-pananana, syndic amin’ny fahabankiana, vadin’ny vehivavy nanambady araka ny fomba hafa noho ny fisarahampananana, mpiantoka ny zaza tsy ampy taona na ny voarara, ets… ) dia afaka mandray anjara amin’ny Fivoriambe kanefa tsy voatery ho tomponà petrabola, amin’ny ana-ran’ny tenany ao amin’ny Caisse. Ny tena tompony sy ny mpis itraka ny tombontsoa amin’izany, afa-tsy raha hoe misy fifanarahana mifanohitra amin’izany, dia soloin’ny mpis itraka tena, ara-dalàna. Tout actionnaire absent peut se faire représenter par un autre actionnaire muni d’un pouvoir dont la forme aura été préalablement fixée par le Conseil d’administration et qui aura été tenu à la disposition des actionnaires au siège social. Tout représentant légal d’un membre d’assemblée (Délégué d’une association civile, associé d’une société en nom collectif, gérant d’une Société à responsabilité limitée ou d’une Société en commandite, délégué du Conseil d’administration d’une Société anonyme, liquidateur amiable ou judiciaire d’une entreprise en liquidation, syndic d’une faillite, mari de femme mariée sous un régime autre que celui de la séparation des biens, tuteurs de mineurs ou interdits, etc....) aura accès aux Assemblées sans avoir été personnellement actionnaire de la Caisse. Nu-propriétaire ou usufruitier sont, à moins de conventions contraires, valablement représentés par l’usufruitier. Art 29. – Bureau de l’Assemblée : L’Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’administration ou par l’administrateur désigné pour le remplacer, ou encore par le ou l’un des commissaires aux comptes lorsque l’Assemblée a été convoquée par lesdits commissaires. Les deux actionnaires représentant tant par euxmêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d’actions, remplissent les fonctions de scrutateurs, s’ils acceptent. Le bureau désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de l’Assemblée. Il est tenu une feuille de présence indiquant les noms, prénoms et domicile des actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux. Cette feuille, dûment margée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, est déposé au siège social, après avoir été certifiée exacte et arrêté Ne varietur par les membres du bureau. Cette feuille doit être communiquée à tout requérant. And. 29. – Biraon’ny Fivoriambe : Ny Fivoriambe dia tarihin’ ny Filohan’ny Filankevi-piton-drana na ny mpihevi-draharaha notendrena hisolo azy, na ihany koa ny iray amin’ireo mpanamarin-kaonty raha toa ka ireo mmpanamarin-kaonty ireo no nampiantso ny Fivoriambe. Ny tomponà petrabola roa manana, na amin’ny anarany izany na amin’ny maha-nomem-pahefana azy, ny petrabola betsaka indrindra, no manao ny asan’ny mpa-nara-maso, raha toa ka ekeny izany. Ny birao no manendry sekretera iray izay azo alaina ivelan’ny Fivoriambe. Misy taratasy fanamarinam-pahatongavana tànana manondro ny anarana, fanampin’anarana sy fonenan’ny tomponà petrabola tonga nanatrika na voasolontena ary ny isan’ny petrabola ananan’izy ireo tsirairay avy. Io taratasy io, rahefa voasonian’ny tomponà petrabola tonga nanatrika sy nomempahefana avy amin’ireo soloin-tena ara-dalàna, dia apetraka ao amin’ ny birao fa marina sy faranana ho tsy azo ovana intsony. Tsy maintsy ampahalalaina izay mangataka izany io taratasy io. Art. 30. – Effet des délibérations - Procèsverbaux : L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires, et ses décisions prises valablement obligent tous les And. 30. – Vokatry ny fanapahan-kevitra – Fitànana an-tsoratra : Ny Fivoriambe natsangana aradalàna dia misolotena ny fiomb onamben’ny tomponà petrabola, ary ny fanapahana noraisiny ara-dalàna dia Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com actionnaires, même les absents, les dissidents et les incapables. Toutes décisions portant atteinte aux droits d’une catégorie d’actions doivent cependant, pour devenir définitivement applicables, avoir été ratifiées par une Assemblée spéciale des actionnaires de la catégorie intéressée. Les délibérations de l’Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial et signé, sinon par tous les membres du bureau, du moins par la majorité d’entre eux. Les copies ou extraits de ces procès verbaux à produire en justice ou à fournir aux tiers sont certifiés par le Président du Conseil d’administration ou par deux administrateurs. Après la dissolution de la Caisse et pendant sa liquidation, les copies et extraits sont signés par les liquidateurs, ou le cas échéant par le liquidateur unique. Art. 31. – Votes : Chaque membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Toutefois dans les assemblées constitutives, chaque membre de l’Assemblée ne peut disposer de plus de dix voix. Les votes sont exprimées par mains levées, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs membres de l’Assemblée représentant le dixième du capital social. Les délibérations de l’Assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Celles de l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Art. 32. – Quorum : I. Pour délibérer valablement, les Assemblées générales ordinaires annuelles ou l’Assemblée ordinaire convoquée extraordinairement doit réunir un nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital social, étant bien spécifié que ce quorum est calculé après déduction de la valeur nominale des actions privées du droit de vote, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. A défaut, l’Assemblée est de nouveau convoquée dans les formes et délais prescrits à l’article 27 des présents statuts, et les décisions sont valablement prises quel que soit le nombre d’actions représentées, mais elles ne peuvent porter, que sur les questions figurant à l’ordre du jour de la première réunion. II. Pour délibérer valablement, les Assemblées générales autres que les Assemblées ordinaires manery ny tomponà petrabola rehetra, na dia ireo tsy tonga, nisintanka sy tsy mpanao na inona na inona aza. Ny fanapahan-kevitra rehetra manohintohina ny zon’ny sokajim-petrabola iray anefa, mba ho azo ampiharina tanteraka, dia tsy maintsy ankatoavin’ny Fivoriambe manokana ataon’ny tomponà petrabola ao amin’ilay sokajy voakasika. Ny fanapahan-kevitry ny Fivoriambe dia hita fototra amin’ny alalan’ny fitànana an-tsoratra voarakitra ao amin’ny rejisitra mano kana sy vita sonia, ka raha tsy ny mambra rehetra ao amin’ny birao no manao izany dia farafaharatsiny ahay ny ankamaroan’izy ireo. Ny kopia na tsoan-tsoratra avy amin’ireo fitànana an-tsoratra ireo ka ampiasaina amin’ny fitsarana na omena olon-kafa dia hamarinin’ny Filohan’ny Filankevi-piton-drana na mpihevi-draharaha roa. Aorian’ny fandravana ny Tahiry ary mandritra ny famaranana ny fananany, ny kopia sy tsoa-tsoratra dia soniavin’ny mpamaram-pana-nana, na raha misy izany, ny mpamaram-pananana tokana. And. 31. – Fifidianana : Ny mpi-kambana tsirairay ao amin’ny Fivoriambe dia manana vato arakaraka ny isan’ny petrabola ananany na soloiny tena. Na izany aza anefa, amin’ny Fivoriambe fananganana, ny mambra tsirairay ao amin’ny Fivoriambe dia tsy afaka manana vato mihoatra ny folo. Ny latsabato dia atao amin’ny alalan’ny tsangantànana, afa-tsy raha hoe nangatahin’ny iray na maromaro amin’ireo mpikambana ao amin’ny Fivoriambe manana ny ampahafolon’ny renivolampikam-banana ny hanaovana latsabato miafina. Ny fanapahan-kevitry ny Fivoriambe ara-potoana dia izay lany eran’ny ankamaroan’ny mambra tonga nivory na nosoloin-tena. Ny an’ny Fivoriambe tsy arapotoana dia izay lany eran’ny roa ampahatelon’ny mambra tonga nivory na nosoloin-tena. And. 32. – Ny isa tratrarina : I. Mba ahazoana manapa-kevitra ara-dalàna, ny Fivorambe ara-potoana isan-taona na ny Fivoriana tsotra nantsoina hivory tsy ara-potoana dia tsy maintsy mahatafavory tomponà petrabola manana ahay ny ampahaefatry ny renivolampikambanana, ka marihina tsara fa io isa tratrarina io dia kajiana aorian’ny fanesorana ny san-dan’ny petrabola tsy manan-jo handatsa-bato, araka ny voalazan’ny fepetra raiketin’ny lalàna sy ny didy amampitsipika. Raha tsy tratra izany dia antsoina indray ny fivoriana araka ny fomba sy fe-potoana voalazan’ny andininy faha-27 amin’izao fitsipi-pitondrana izao, ary dia ara-dalàna ny fanapahan-kevitra raisina na firy na firy ny isan’ny petrabola nosoloin-tena, nefa izany dia tsy hikasika afa-tsy ny momba ny fanontaniana voarakitra ao amin’ ny fandaharam-potoanan’ny fivoriana voalohany. II. Mba ahazoana manapa-kevitra ara-dalàna, ny Fivoriambe hafa noho ny fivoriana tsotra dia tsy Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com doivent sur première convocation réunir un nombre d’actionnaires représentant au moins la moitié du capital social. A défaut de ce quorum, l’Assemblée est convoquée une seconde fois et ne délibère valablement que si elle réunit le tiers du capital social. Si cette seconde Assemblée n’atteint pas encore le quorum, il est convoqué une troisième Assemblée où il suffit de la représentation du quart du capital social. A défaut de ce quorum, cette troisième Assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partir du jour auquel elle avait été convoquée, et doit réunir au moins un quart du capital social. maintsy mahatafavory, amin’ny fiantsoana hivory voalohany, tomponà petrabola manana ahay ny antsasaky ny renivolam-pikam-banana. Raha tsy tratra io isa io, dia antsoina hivory fanindroany ny fivoriana ary tsy ara-dalàna ny fanapahan-kevitra raha tsy voasolo tena ny ampahatelon’ny renivolam-pi-kambanana. Raha toa ka mbola tsy tratra io isa io amin'ny fivoriana fanindroany dia antsoina ny fivoriana fanintelony ka ampy amin’izany ny fisoloan-tena ny ampahefatry ny renivolam-pikambanana. Raha tsy tratra io isa io, ny fivoriana fanintelony dia ahemotra roa volana farafahaelany manomboka ny andro niantsoana izany, ary tsy maintsy mahasolotena ahay ny ampahaefatry ny renivolampikambanana izany. Art. 33. – Compétences : I. L’Assemblée générale ordinaire entend le rapport du Conseil d’administration sur la marche de la Société ainsi que le rapport du ou des commissaires aux comptes : And. 33. – Fari-pahefana : I. Ny Fivoriambe arapotoana no mihaino ny tatitra avy amin’ny Filankevipitondrana mikasika ny fizotry ny sosaiety ary koa ny tatitra avy amin’ny na ireo mp anamarim-kaonty : - Elle discute, redresse, approuve les comptes et donne quitus à la gestion des administrateurs ; - - Elle approuve ou désapprouve les conventions visées à l’article 40 de la loi du 21 Juillet 1867 ; - - Elle décide de l’affectation et de la répartition des bénéfices ; Elle nomme, remplace ou réélit un administrateur conformément aux dispositions de l’article 14 des présents statuts, tant que l’Etat détiendra 50% ou plus du capital social ; - Elle peut révoquer les administrateurs qu’elle a nommés, sans avoir à justifier sa décision ; - Elle nomme le ou les commissaires (s) aux comptes ; - Elle détermine l’allocation du Conseil d’Administration à titre de jetons de présence et celle du ou des commissaires aux comptes ; - Elle autorise tous emprunts, par voie d’émission d’obligations ou de titres négociables, à condition que le capital social soit entièrement libéré ; - Elle délibère sur toutes autres propositions portées à son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire ; - Elle confère au Conseil d’administration les autorisations nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui attribuer serait insuffisants. II. L’Assemblée générale extraordinaire statue sur les modifications à apporter aux statuts. Elle ne peut toutefois, ni changer la nationalité de la Société, ni augmenter les engagements des actionnaires. Le texte des résolutions soumises à l’approbation - - - - - - Mifampidinika, manitsy, mankato ny kaonty ary manala arakaraka ny fitantanana ataon’ny mpihevidraharaha izy ; Mankato na mitsipaka ny fifanarahana voalazan’ny andininy faha-40 amin’ny lalàna tamin’ny 21 jolay 1867 izy ; Izy no manapaka ny amin’ny fampiasana sy fitsinjarana ny tombom-barotra ; Izy no manendry, manolo na mifidy indray ny mpihevi-draharaha, araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-14 amin’izao fitsipi-pitondrana izao, raha toa ka mbola ny Fanjakana no mitàna ny 50 isan-jatony ahay amin’ny renivolampikambanana ; Izy no afaka mandroaka ny mpihevi-draharaha izay notendreny, ka tsy voatery hanamarina ny fanapahan-keviny izy ; Izy no manendry ny na ireo mpanamarin-kaonty ; Izy no mamaritra ny vola omena ny Filankevipitondrana araka ny filazam-pahatongavana sy ny an’ny na ireo mapanamarin-kaonty ; - Izy no manome alalana ny fisamboram-bola rehetra, amin’ ny alalan’ny famoahana taratasy filazam-pananana, raha toa ka voarotsaka tanteraka ny renivolam-pikambanana ; - Izy no manapaka mikasika ny tolo-kevitra hafa rehetra voarakitra ao amin’ny fandaharam-potoana ka tsy ao anatin’ny fari-pahefan’ny Fivoriambe tsy ara-potoana ; - Izy no manome ny Filankevi-pitondrana ny fahazoan-dàlana ilaina amin’ny fisehoan-javatra rehetra izay tsy voasahan’ny fahefana nomena azy. II. Ny fivoriambe tsy ara-potoana no manapaka mikasika ny fanovana atao amin’ny fitsipi-pitondrana. Na izany aza anefa, dia tsy azony atao, na ny manova ny zo zakain’ny sosaiety, na ny mamp itombo ny andraikitry ny tomponà petrabola. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com de l’Assemblée générale extraordinaire sera tenu au siège social à la dispositions des actionnaires quinze jours au moins avant la date de réunion. Ny rijan-teny mikasika ny fanapahan-kevitra naroso hankatoavin’ny Fivoriambe tsy ara-potoana dia hotanana ao amin’ny foibem-pikambanana ho azon’ny tomponà petrabola zahana dimy ambin’ny folo andro ahay mialoha ny vaninandro anaovana ny fivoriana. TITRE VI Inventaire – affectation des bénéfices LOHATENY VI Fitanisam – pananana - fanokafana ny tombom – barotra Art. 34. – Année sociale - Inventaire - Droit de communication : L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis le jour de la constitution définitive de la société jusqu’au 31 décembre 1995. And. 34. – Taom-piasana – Fitanisam-pananana – Zo ho fampahafantarana : Ny taom-piasana dia manomboka ny voalohan’ny volana janoary isan-taona ka mifarana ny iraika amby telopolo desambra. Noho ny antony manokana, ny taom-piasana voalohany dia mandrakotra ny fotoana lany hatramin’ny andro nahatafatsanganana tanteraka ny sosaiety ka hatramin’ny 31 desambra 1995. Atao isan-taona, araka ny andininy faha-9 amin’ny Fehezan-dalàna momba ny varotra, ny fitanisampananana ahitana ny hana enti-mihetsika sy rambin’ny Caisse, ny kaontin’ny vokatra sy ny todik’ efa. Ireo taratasy firaketana ireo, atao isan-taona ka mitovy ihany ny endrika nanaovana azy, afa-tsy raha hoe misy fanovana nahazoan-dàlana avy amin’ny Fivoriambe ara-potoana, dia apetraka ho azon’ny mpanamarin-kaonty ampiasaina efapolo andro ahay mialoha ny fotoana anaovana ny Fivoriambe isantaona. Izany dia apetraka ho azon’ny tomponà petrabola zahana ao amin’ny foibem-pikambanana dimy ambin’ny folo andro ahay mialoha ny vaninandro anaovana ny fivoriana. Mandritra ny taona, dia azon’ny tomponà petrabola rehetra atao ny mizaha na maka kopian’ireo taratasy firaketan-draharaha rehetra naroso hodinihin’ny Fivoriambe isan-taona tanatin’ny telo taona na ny fitànana an-tsoratra ny Fivoriana. Il est établi chaque année, conformément à l’article 9 du Code de Commerce, un inventaire contenant l’indication de l’actif et du passif de la Caisse. un compte de résultat et un bilan. Ces documents établis chaque année dans la même forme, à moins d’une modification autorisée par l’Assemblée générale ordinaire, sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes quarante jours au moins avant la réunion de l’Assemblée générale annuelle. Ils sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la date de l’Assemblée. A toute époque de l’année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie de tous les documents soumis aux trois dernières Assemblées générales annuelles ou des procès-verbaux des Assemblées. Art. 35. – Affectation et répartition des bénéfices : Les bénéfices nets annuels se composent des produits de l’exercice déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que tous amortissements de l’actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels décidés par l’Assemblée générale. Ces bénéfices sont affectées et reparties dans l’ordre suivant : 1° 15 pour cent au moins pour constituer le fond de réserve spécial de l’article 41 de l’ordonnance n° 88-005 du 18 avril 1988 ; 2° Les sommes que l’Assemblée générale des actionnaires juge à propos de la constitution des réserves extraordinaires (fonds de garantie, de modernisation du réseau,...) ; 3° La somme nécessaire pour servir aux actions à titre de premier dividende, un intérêt calculé au And. 35. – Fanokanana sy fitsinjarana ny tombom-barotra : Ny tombom-barotra afa-karatsaka isan-taona dia ahitana ny vokatra avy amin’ny taom-pitantanana, rahefa nesorina ny sara ankapobe sy ny loloha ara-tsosialy hafa, ary koa ny fanarenam-bidy ny hanam-pikambanana sy ny tahiry rehetra iatrehana izay mety hiseho eo amin’ny lafiny ara-barotra sy taozava-baventy notinapaky ny Fivoriambe. Izany tombom-barotra izany dia atokana sy tsinjaraina araka izao filaharana manaraka izao : 1° 15 isan-jato ahay hananganana ny tahiry fiandry manokana voalazan’ny andininy faha-41 amin’ny hitsivolana l.f. 88-005 tamin’ny 18 aprily 1988 ; 2° Ny vola heverin’ny Fivoria mben’ny tomponà petrabola fa ilaina ho ferana hananganana ny tahiry noho ny antony manokana (tahiry fiantohana, tahiry ho fanavaozana ny tamb ajotra…) ; 3° Ny vola ilaina hisahanana ny fanomezana ho zara tombony voalohany amin’ny petrabola, zanabola Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com taux de 8 pour cent l’an sur le montant non amorti de leur valeur nominale sans toutefois, que l’insuffisance des bénéfices d’un exercice puisse donner lieu à un prélèvement complémentaire sur les bénéfices des exercices précédents ; 4° Sur l’excédent disponible, l’Assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Conseil d’administration, a le droit de prélever toutes sommes qu’elle juge convenable à fixer, soit pour être reportées soit pour être versées à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l’affectation ou l’emploi. izay kajiana ho 8 isan-jato isan-taona amin’ny tetiny mbola tsy voaverim-bidy amin’ny sandany, kanefa ny tsy fahampian’ny tombom-barotra amin’ny taom-piasana iray dia tsy ahafahana mihitsy maka vola famenony amin’ny tombombarotra tamin’ny taom-piasana teo aloha ; 4° Amin’ny ambiny sisa tavela, ny Fivoriambe arapotoana, araka ny tolo-kevitra avy amin’ny Filankevi-pitondrana, dia afaka manala izay vola rehetra heverina fa mety ampiasaina, na ho zara tombony faharoa amin’ny petrabola, na hoentina indray amin’ny taom-piasana manaraka, na harotsaka aminà tahiry fiandry noho ny antony manokana, ankapobe na voatokana iray na maromaro ka izy ihany no hanisy fitsipika momba ny fanokanana na ny fampiasana izany. Art. 36. – Paiement des dividendes : Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques fixées par l’Assemblée générale ou à défaut, par le Conseil d’Administration. And. 36. – Fanefana ny zara tombony : Ny fanefana ny zara tombony dia atao isan-taona ka amin’ny vanim-potoana noferan’ny Fivoriambe, na, raha tsy misy izany, noferan’ny Filankevi-pitondrana. TITRE VII Contrôles LOHATENY VII Fanarahamaso Art. 37. – Contrôle de la CCBEF : La Caisse est soumise au contrôle de la Commission de Contrôle des Banques et des Etablissements Financiers (CCBEF). And. 37. – Fanaraha-maso ataon’ny CCBEF : Ny Caisse dia aroso ho eo ambany fanaraha-maso ataon’ny Vaomiera mpanara-maso ny banky sy ny antokon-draharaha mpampiasa vola (CCBEF). Azon’ny CCBEF ampiharina aminy ny iray amin’ireto sazy ireto : 1° Ny fampitandremana ; 2° Ny faniniana ; 3° Ny fandrarana tsy hanao ny iray amin’ireo raharaha mikasika ny fampindramam-bola sy ny fampisamboram-bola ; 4° Ny fampiantoana amin’ny asany mandritry ny fotoana fohy ny iray na maromaro amin’ireo mpitantana ombana na tsia ny fanendrena mpihevidraharaha vonjimaika ; 5° Ny fanalana avy hatrany amin’ny asany olona iray na maromaro ombana na tsia ny fanendrena mpihevi-draharaha vonjimaika. La CCBEF peut prendre à son égard l’une des sanctions ci-après : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction d’effectuer l’une ou l’autre des activités d’épargne ou de crédit ; 4° La suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants avec ou sans Administrateur provisoire ; nomination d’un 5° La démission d’office d’une ou plusieurs personnes avec ou sans nomination d’un Administrateur provisoire. Art. 38. – Commissaire aux comptes : Indépendamment des contrôles et audits internes que le Directeur général peut faire effectuer pour son compte, les comptes de la Caisse seront soumis à un audit annuel effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes désigné(s) pour un an par l’Assemblée générale constitutive, pour trois (3) ans par l’Assemblée générale ordinaire. Ces commissaires doivent remplir les conditions légales d’éligibilité. Ils ont pour mandat de vérifier les livres, la Caisse, le portefeuille et les valeurs de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité de inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations And. 38. – Mpanamarin-kaonty : Ankoatry ny fanaraha-maso sy ny audits anatiny izay azon’ny Tale jeneraly ampanaovina amin’ny anarany, ny kaontin’ny Caisse dia aroso hanaovana audit isan-taona, audit izay ataon’ny mp anamarin-kaonty iray na maromaro notendren’ny Fivoriambe fananganana hiasa mandritry ny herintaona, ary notendren’ny Fivoriambe ara-potoana hiasa mandritry ny telo taona. Ny mpanamarin-kaoty dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra voadidin’ny lalàna momba ny fahazoana milatsaka hofidina. Adidiny ny manamarina ny boky, ny tahiry, ny fitambaran’ny fananana ary ny haren’ny sosaiety, manara-maso ny maha-ara-dalàna sy marina ny fitanisam-pananana sy ny todik’efa, ary ny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com données sur les comptes de la Caisse dans le rapport du Conseil d’Administration. Ils peuvent à toute époque de l’exercice, opérer les vérifications ou contrôles qu’ils jugent opportuns. En cas d’urgence, ils ont la faculté de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. Ils rendent compte à l’Assemblée générale ordinaire annuelle de l’exécution de leur mandat, à chaque exercice et signalent les irrégularités et les inexactitudes s’ils en ont relevé. Ils établissent un rapport dans les termes des articles 6 et 7 du décret du 3 septembre 1936 au cas où le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée une modification au régime de droit commun en matière de souscription aux augmentations du capital. A défaut de nomination de Commissaires par l’Assemblée générale ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs Commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal de Co mmerce du lieu du siège social, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés. Le commissaire nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur. Tout Commissaire sortant est rééligible. Les Commissaires ont droit pour chaque exercice, à une rémunération dont le montant, porté dans les frais généraux, est fixé par l’Assemblée générale ordinaire et demeure maintenu jusqu’à décision contraire. Ils établissent un rapport spécial sur les opérations prévues par l’article 40 du 24 juillet 1867, dont une copie est à adresser à l’Assemblée nationale. fahamarinan’ny zava-boalaza momba ny kaontin’ny Caisse ao amin’ny tatitra ataon’ny Filan kevipitondrana. Azony atao, amin’ny fotoana rehetra mandritry ny taom-piasana, ny manao ny fanamarinana na fanarahamaso heveriny fa ilaina. Raha misy hamehana dia azony atao ny miantso ny Fivoriamben’ny tomponà petrabola. Manao tatitra amin’ny Fivoriambe ara-potoana isan-taona izy ireo mikasika ny fanatanterahany ny andraikiny, isaky ny taom-piasana ary marihiny ny zavatra tsy ara-dalàna sy tsy marina izay mety ho tsikariny. Anaovan’izy ireo tatitra araka ny voalazan’ny andininy faha-6 sy faha-7 amin’ny didim-panjakana tamin’ny 3 septambra 1936 raha toa ny Filankevipitondrana ka manolotra amin’ny Fivoriana sosokevitra ny amin’ny hanovana ny sata mikasika ny lalàna mifehy ny besinimaro momba ny fanononambola amin’ny fanondrotana ny renivolampikambanana. Raha toa ka tsy nanendry mpanamarin-kaonty ny Fivoriambe na raha tsy afaka na mandà ny iray na maromaro amin’ireo mpanamarin-kaonty voatendry, dia atao ny fanendrena na fanoloana azy ireo amin’ny alalan’ny didim-pitsarana avoakan’ny Filohan’ny tribonaly momba ny varotra ao amin’ny toerana misy ny foibem-pikambanana, araka ny fangatahan’izay rehetra voakasika, rahefa nantsoina ara-dalàna ny mpihevi-draharaha. Ny mpanamarin-kaonty notendrena hisolo toerana ny iray hafa dia tsy mijanona ho am-perin’asa afa-tsy mandritra ny fotoana sisa amin’ny fe-potoana iasan’ilay nodimbiasany. Mbola azo fidina izay rehetra mpanamarin-kaonty nahavita ny fe-potoana niasany. Ny mpanamarin-kaonty, isaky ny taom-piasana tsirairay, dia manan-jo aminà karama ka ny habetsahany, izay soratana ho isan’ny fandaniana ankapobe, dia feran’ny Fivoriambe ara-potoana ary dia tànana hanan-kery mandra-pisian’ny fanapahana mifanohitra amin’izany. Manao tatitra manokana izy ireo mikasika ny lahasa voasoritra ao amin’ny andininy faha-40 amin’ny lalàna tamin’ny 24 jolay 1867, ka ny kopia iray amin’izany dia ampitaina any amin’ny Antenimierampirenena. TITRE VIII Relations extérieures LOHATENY VIII Fifandraisana amin’ny any ivelany Art. 39. – Contrat – programme avec l’Etat : Un contrat-programme reflétant la politique de l’Etat en matière d’épargne sera signé entre l’Etat et la Caisse et déterminera les droits et obligations réciproques des parties. And. 39. – Fifanarahana fandaharanasa amin’ny Fanjakana : Misy fifanarahana fandaharanasa ahitana taratra ny teti-pitondran’ny Fanjakana mikasika ny fampirimam-bola hatao sonia eo amin’ny Fanjakana sy ny Caisse ary hamaritra ny zo aman’andraikitry ny roa tonta. Il précisera notamment : - le fonctionnement de la collecte d’épargne, les - Izany no hanoritra indrindra : ny fampandehanana ny fanangonana ny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com - modalités de rémunération et de remboursement des dépôts ; - la qualité des fonds à déposer au Trésor, en contrepartie de la garantie aux dépôts assurés par l’Etat ; - les conditions et modalités des retraits que la Caisse pourrait effectuer pour réaliser son objet ; les dispositions fiscales à appliquer aux fonds déposés à la Caisse. - - - fampirimam-bola, ny fombafomba fanomezambidy sy fanoneram-bidy ny zavatra napetraka ; ny habetsahan’ny tahiry hapetraka any amin’ny Trésor, ho takalon’ny fiantohana ny zavatra apetraka sahanin’ny Fanjakana ; ny fepetra sy fombafomba fisintonam-bola izay mety hataon’ny Caisse hanatanterahany ny zavakinendriny ; ny fepetra mikasika ny hetra ampiharina amin’ny tahiry apetraka ao amin’ny Caisse. Art. 40. – Relation avec la poste : Les opérations d’épargne seront effectuées, soit par l’intermédiaire de la poste, soit par tous autres guichets choisis par la CEM. Un protocole d’accord entre les parties définira les conditions de rémunération des prestations de service à rendre par l’exploitant public poste à la CEM, notamment en ce qui concerne le personnel et les locaux. And. 40. – Fifandraisana amin’ny Paositra : Ny fampirimam-bola dia hatao, na amin’ny alalan’ ny Paositra na amin’ny alalan’ny birao hafa rehetra nofinidin’ny CEM. Ny fifanarahana eo amin’ny roa tonta no hanoritra ny fepetra fanaramana ny fisahanan’asa nataon’ny mpisahan-draharaham-bahoaka momba ny Paositra amin’ny CEM, indrindra amin’izay mikasika ny mpandraharaha sy ny toerana. TITRE IX Dissolition - liquidation LOHATENY IX Fanndravana – famaranam pananana Art. 41. – Perte des trois quarts du contrat : En cas de perte des 3/4 du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion d’une assemblée extraordinaire, à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société. La décision de l’Assemblée, quelle qu’elle soit, est rendue publique. And. 41. – Fahaverezan’ny telo ampahefatry ny renivola : Raha ny telo ampahaefatry ny renivola no fatiantoka, ny mpihevi-draharaha dia tsy maintsy mampiantso Fivoriambe tsy ara-potoana mba hanapahana raha toa ka tokony horavana ny sosaiety. Ny fanapahan-kevitry ny Fivoriambe, na manao ahoana na manao ahoana, dia ampahafantarina ny besinimaro. Raha toa ka tsy mampiantso hivory ny mpihevidraharaha amin’ izany fahaverezan’ny telo ampahaefatry ny renivolam-pikambana-na izany, ny na ireo mpanamarin-kaonty dia tsy maintsy mampiantso ny Fivoriambe. A défaut de convocation des Administrateurs, audit cas de perte des 3/4 du capital social, le ou les commissaires aux comptes doivent réunir l’Assemblée générale. Art. 42. – Liquidation : A l’expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l’Assemblée générale, sur la proposition du Conseil d’administration, règle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs, qui peuvent être pris parmi les membres du Conseil d’administration. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires aux comptes. Pendant le cours de la liquidation et jusqu’à expresse décision contraire, tous les éléments de l’actif social continuent à demeurer la propriété de l’être moral et collectif. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l’Assemblée générale sont maintenus comme pendant la période d’activité de la Caisse. L’Assemblée confère, s’il y a lieu, tous les pouvoirs spéciaux aux liquidateurs, approuve les comptes de la liquidation et donne décharge aux liquidateurs. And. 42. – Famaranam-pana-nana : Rahefa tapitra ny fepotoana aharetan’ny Sosaiety, na raha misy fandravana azy mialoha, ny Fivoriambe no mametra, araka ny tolo-kevitra avy amin’ny Filankevipitondrana, ny fomba famaranam-pananana sy manendry ny na ireo mpamaram-pananana izay azo alaina amin’ireo mambra ao amin’ ny Filankevipitondrana. Ny fanendrena ny mparam-panana dia mamarana ny fahefan’ny mpihevi-draharaha sy ny mpanamarinkaonty. Mandritra ny fotoana anaovana ny famaranampananana ka mandra-pisian’ny fanapahana mifanohitra amin’izany, ny hanam-pikambanana rehetra dia mijanona ihany ho fananan’ilay fikambanana sy itamb arambe. Mandritra ny famaranam-pana-nana, ny fahefan’ny Fivoriambe dia mijanona ho toy ny tamin’ny fepotoana niasan’ny Caisse. Raha ilaina, dia omen’ny fivoriana ny mpamaram-pananana ny fahefana manokana rehetra ; izy ihany koa no mankato ny kaontin’ny famaranam-pananana ary manala arakaraka ny mpamaram-pananana. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com L’Assemblée est convoquée par les liquidateurs. Ceux-ci sont tenus de procéder à cette convocation lorsqu’il seront requis par des actionnaires représentant au moins le quart du capital social et stipulant les sujets qu’ils attendent voir mettre à l’ordre du jour. Elle est présidée par le ou les liquidateurs, ou par une personne désignée par l’assemblée. L’assemblée peut toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs. Le produit net de la liquidation, après l’extinction du passif et le paiement de tous frais, sera réparti aux actionnaires proportionnellement au nombre d’actions possédées. Ny mpamaram-pananana no mapiantso ny fivoriana. Tsy main-tsy manao io fiantsoana hivory io izy ireo raha toa ka ny tomponà petrabola manana ahay ny amp ahefatry ny renivolam-pikambanana no mitaky izany aminy ka voalazan’izy ireo ny antonjavatra heveriny hatao ao amin’ny fandaharam-potoana. Izany dia tarihin’ny na ireo mpamaram-pananana, na tarihin’ ny olona iray notondroin’ny fivoriana. Azon’ny fivoriana atao hatrany ny mandroaka na manolo ny mpamaram-pananana sy manitatra na mampihena ny fahefany. Izay rehetra tsoa-tsoratra na kopian’ny fitànana antsoratra mikasika ny fanapahan-kevitry ny Fivoriambe dia ataon’ny na ireo mpa-maram-pananana sonia ara-dalàna. Ny mpamaram-pananana no miandraikitra ny fanatontosana na amin’ny alalan’ny raharaham-pihavanana aza, ny fanana-mifaka sy manaraka an’ny Caisse, ny fanefana ny trosa, afa-tsy raha hoe misy fepetra hafa tian’ny Fivoriambe atao amin’izany ; amin’ izany, noho ny maha-izany azy fotsiny, dia manana ny fahefana faran’izay malalaka izy ireo araka ny lalàna sy ny fomba fiasa eo amin’ny sehatry ny varotra, ka anisana’izany ny fikarakarana, ny fitakiana, ny fanaso-ketana, ny fanomezana ny antoka rehetra na dia efa misy tsatoka aza, ny fanekena tsy hanao asa handraisana fanapahan-kevitra, ny fanekena hisintaka na hanala ny tsatoka, ny famonoana ny fisoratana rehetra, fanagiazana, fanoherana ary ny tsy fahafahana hafa, izany rehetra izany dia miaraka na tsia amin’ny fahitana fototra ny fandoavam-bola ; izy ireo no manome sy manamarina ny kopia na tsoatsoratra avy amin’ny fitànana an-tsoratra ny fanapahan-kevitry ny Filankevi-pitondrana sy ny Fivoriambe, ampiasaina amin’ny fitsarana na any ankafa. Ankoatra izany, miaraka amin’ ny fanomezandàlana avy amin’ny Fivoriambe, dia azon’izy ireo atao ny mamindra aminà sosaiety hafa ny fitambarany na ny ampahany ihany amin’ny zo sy petrabola tao amin’ny sosaiety horavana, ary izany, dia ho sandaina vola na karama izay hifanarahan’izy ireo. Ny vokatra afa-karatsaka avy amin’ny famaranampananana, rehefa voaloa ny trosa sy voaefa ny lany rehetra, dia hozaraina amin’ny tomponà petrabola arakaraky ny isan’ny petrabola ananany. TITRE X Dispositions générales LOHATENY X Fepetra ankapobe Art. 43. – Contestations : Toutes les contestations qui peuvent s’élever soit entre les actionnaires sur l’exécution des présents statuts ou au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la Caisse, sont soumises à deux arbitres respectivement choisis par chacune des parties. A défaut par l’une des parties de désigner son arbitre dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure adressée par l’autre partie, celle-ci fait And. 43. – Fifanolanana : Izay fifanolanana rehetra mety hitranga, na eo amin’ny tomponà petrabola mikasika ny fanantanterahana izao fitsipipitondrana izao na momba ny raharaha ara-tsosialy, na eo amin’ny tomponà petrabola sy ny Caisse dia aroso hotinapaky ny mpanelanelana roa izay samy nofinidin’ny andaniny sy ankilany. Raha toa ny iray amin’ireo mpifanandrina ka tsy nanendry ny mpanelanelana azy tanatin’ny dimy amin’ny folo andro manaraka ny fampitandremana Tout extrait ou copie du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée générale sont valablement signées par le ou les liquidateurs. Les liquidateurs ont pour mission de réaliser même à l’amiable, tout l’actif immobilier et mobilier de la Caisse, d’étendre le passif, sauf restrictions que l’assemblée générale pourrait y apporter ; ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus d’après les lois et les usages du commerce, y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties même hypothécaires s’il y a lieu, renoncer à toutes actions résolutoires, consentir tous désistements et mainlevées, et la radiation de toutes inscriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, le tout avec ou sans constatation de paiement ; ils délivrent et certifient les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Conseil d’Administration et de l’Assemblé générale, en produire en justice ou ailleurs. En outre, avec l’autorisation de l’Assemblée générale, ils peuvent faire l’apport à toute société de tout ou partie des droits et actions de la Société dissoute ; et ce, moyennant tels prix ou rémunérations quelconques qu’ils aviseront. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com procéder à cette nomination par le Président du tribunal de commerce du lieu du siège social par voie d’ordonnance rendue sur simple requête. Dans les trente jours qui suivent la désignation du dernier arbitre nommé, les parties doivent saisir les arbitres du litige par un compromis établi d’un commun accord entre elles, à défaut, les arbitres se saisissent eux-mêmes du litige, convoquent les parties et dressent un procès-verbal signé d’eux et des parties ou de l’une d’elles seulement si l’autre fait défaut, lequel procès-verbal vaudra compromis. En cas de désaccord entre les deux arbitres et pour les départager, le Président du tribunal de commerce du lieu du siège social désignera un tiers arbitre, par voie d’ordonnance sur la requête des deux arbitres ou de l’un d’eux seulement. Les arbitres devront rendre leur sentence dans un délai de un mois à compter du jour où ils auront été saisis, délai prorogé de quinze jours en cas de nomination d’un troisième arbitre, faute par les arbitres d’avoir rendu leur décision dans ledit délai, la contestation pourra être directement devant les tribunaux compétents. La sentence arbitrale sera notifiée par lettre recommandée à l’initiative des arbitres ou, éventuellement, de l’une des parties. Les parties disposeront d’un délai de trente jours à compter de l’envoi de la notification pour faire appel de la sentence arbitrale devant le tribunal compétent, mais sous réserve de pourvoi devant la Cour Suprême. Art. 44. – Constitution définitive : La présente Société ne sera constituée qu’après l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi, c’est à dire après : qu’un exemplaire des statuts et de la convention provisoire décrivant les apports de l’Etat ainsi que les conditions de ces apports auront été déposés au greffe du tribunal de commerce d’Antananarivo ; - - que la notice prescrite par la loi du 10 janvier 1907 aura été publiée dans des journaux d’annonces légales en vue de l’émission des vingt mille (20.000) actions de numéraire offertes au public ; que toutes les actions de numéraires composant le capital social auront été souscrites et libérées intégralement par chaque souscripteur ; nomen’ny andaniny azy, dia azon’ity farany atao ny mampanendry izany ny Filohan’ny tribonaly momba ny varotra ao amin’ny toerana misy ny foibempikambanana amin’ny alalan’ ny didim-pitsarana avoaka araka ny fangatahana tsotra natao. Anatin’ny telopolo andro mana-raka ny fanondroana ny mpanelanelana farany voatendry, ny andaniny sy ankilany dia tsy maintsy mampahafantatra ny mpanelanelana ny olana araka ny fifanarahana hiarahan’izy ireo nanao ; raha tsy misy izany, ny mpanelanelana dia afaka mandray ny raharaha ifanolanana, mampiantso ny andaniny sy ankilany ary manao ny fitànana an-tsoratra nosoniaviny sy ny roa tonta na ny iray amin’ireo ihany raha toa tsy eo ny iray, ka izany fitànana an-tsoratra izany dia zary fifanarahana Raha misy ny tsy fifanarahana ao amin’ireo mpanelanelana roa ka mba handaminana izany, dia ny Filohan’ny tribonaly momba ny varotra ao amin’ny toerana misy ny foibem-pikambanana no hanendry ny mpanelanelana fahatelo amin’ ny alalan’ny didimpitsarana na-voaka araka ny fangatahan’ny mpanelanelana roa na iray amin’ izy ireo ihany. Ny mpanelanelana dia tsy maintsy hanome ny heviny ao anatin’ny iray volana manomboka ny andro nampahafantarana azy ireo izany, fe-potoana ahalavaina na dimy ambin’ny folo andro raha toa misy fanendrena mpanelanelana fahatelo, ka fahadisoan’ny mpa-nelanelana ny mamoaka ny fanapahan-keviny anatin’io fe-potoana io, ny fifanolanana dia azo entina mivantana eo amin’ny tribonaly mahefa. Ny didy raisin’ny mpanelanelana dia ampahafantarina amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha natoan’ny mpanelanelana, na raha tsy izany, ny iray amin’ny roa tonta. Ny andaniny sy ankilany dia manana fe-potoana telopolo andro manomboka ny nandefasana ny taratasy fampahafantarana itondrana ny didy noraisin’ny mpanelanelana eo amin’ny Fitsarana mahefa, raha toa tsy misy ny famp akaran-draharaha amin’ny Fitsarana tampony. And. 44. – Fiorenana tanterak a : Izao sosaiety izao dia tsy lazaina fa voatsangana raha tsy mahafeno ny fombafomba rehetra voadidin’ny lalàna, izany hoe : raha tsy voapetraka ao amin’ny firaiketandraharahan’ny tribonaly momba ny varotra ao Antananarivo ny sosony iray amin’ny fitsipipitondrana sy ny fifanarahana vonjimaika manoritsoritra ny anjara nentin’ny Fanjakana sy ny fepetra mikasika izany ; raha tsy navoaka tamin’ny gazety fanaovana ny filazana voadidin’ny lalàna ahafahana ma-moaka petrabola miisa roa alina (20.000) atao lelavola ho an’ny besinimaro ny fitanisana fohy voalazan’ny lalàna tamin’ny 30 janoary 1907 ; raha tsy voatonona sy voarotsaky ny mpanonona tsirairay avy tanteraka ny petrabola rehetra atao lelavola mamorona ny renivolam-pikambanana, Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com - que le fondateur aura procédé par-devant notaire à la déclaration selon laquelle toutes les actions émises ont été souscrites et libérées, déclaration à laquelle seront annexés un exemplaire des statuts, la liste des souscripteurs et l’état des versements effectués par chacun d’eux; - qu’une première assemblée générale constitutive aura reconnu la sincérité de la déclaration notariée de souscription et de versement nomme un ou plusieurs commissaires pour vérifier et apprécier les apports faite à la société, et faire à ce sujet un rapport à une deuxième Assemblée générale ; - que ce rapport soit établi et tenu à la disposition des souscripteurs cinq (5) jours au moins avant la réunion de la seconde assemblée générale constitutive ; que cette seconde assemblée aura entendu lecture du rapport du ou des commissaires aux apports et approuvé lesdits apports en nature ; aura nommé les premiers administrateurs dont la nomination relève de sa compétence ; pris acte de la désignation des administrateurs nommés par le Ministre chargé des Finances et par la Banque Centrale de Madagascar et constaté leur acceptation ; nommé un ou plusieurs commissaires aux comptes pour le premier exercice ; approuvé les statuts et déclaré la société définitivement constituée. - Le Directeur de l’EPIC-CEM est chargé, en tant que fondateur, d’effectuer les diverses formalités constitutives. Art. 45. – Frais de constitution : Les frais et honoraires des présents des actes et des assemblées constitutives, comme ceux de leur dépôt et publication, des frais d’émission d’actions, et en général, toutes dépenses engagées en vue de la constitution de la Société seront supportés par elle et portés comme frais de premier établissement, pour être amortis comme il sera décidé ultérieurement. - raha toa tsy nataon’ny mp anangana ny sosaiety teo anatrehan’ny notaire ny fanamb arana izay milaza fa ny petrabola rehetra navoaka dia voatonona sy voarotsaka, fanambarana izay ampiarahina amin’ny sosony iray amin’ny fitsipipitondrana sy ny lisitry ny mpanonom-bola ary ny filazalazana ny fandrotsaham-bola nataon’izy ireo tsirairay avy ; raha toa ny fivoriambe fananganana voalohany ka tsy manaiky ny maha-marina ny fanambarana natao teo anatrehan’ny notaire mikasika ny fanononana sy ny fandrots aham-bola, sy tsy nanendry mpanamarin-kaonty iray na maromaro hanamarina sy hizaha fototra ny tolo-pananana ho an’ny sosaiety ary hanao tatitra momba izany amin’ny Fivoriambe faharoa ; raha toa izany tatitra izany ka tsy vita sy tsy napetraka ho azon’ny mpanonom-bola zahana dimy andro (5) ahay mialoha ny fivoriana ataon’ny Fivoriambe fananganana faharoa ; raha toa izany Fivoriambe faharoa izany ka tsy nahare ny tatitra nataon’ny na ireo mp anamarinkaonty mikasika ny tolo-pananana sy tsy nankato izany ; raha toa izy ka tsy nanendry ireo mpihevidraharaha voalohany nefa dia ao anatin’ny faripahefany izany fanendrena izany ; raha toa izy ka tsy nahafantatra ny fanendrena ny mpihevidraharaha notinendrin’ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny Banky Foiben’i Madagasikara sy tsy nahita fototra ny faneken’izy ireo hiasa ; raha toa izy ka tsy nanendry mpanamarin-kaonty iray na maromaro ho amin’ny taom-piasana voalohany ; raha toa izy ka tsy nankato ny fitsipi-pikambanana sy tsy nanambara fa voatsangana tanteraka ny sosaiety. Ny Talen’ny EPIC-CEM no miandraikitra, amin’ny maha-mpanangana ny sosaiety azy, ny fanatontosana ny fombafomba fananganana samihafa. Art. 46. – Dispositions transitoires : La caisse dispose d’un délai de deux ans renouvelable une fois à compter de sa transformation en Société Anonyme pour se conformer aux dispositions de la loi bancaire. And. 45.– Saram-pananga-nana : Ny fandaniana sy ny vola ho sandan’ny tolo-pananana, sy ny raharaha ary ny Fivoriana fananganana, toy izay lany tamin’ny fametrahana izany sy ny famoahana izany ho fantabahoaka, ny saran’ny famoahana petrabola, ary amin’ny ankapobeny, ny fandaniana rehetra tafiditra amin’ny fananganana ny sosaiety dia hozakain’ ny sosaiety ary raisina ho toy ny saram-pierenana voalohany mba ho azo averina araka izay tapahina any aoriana. And. 46. – Fepetra tetezamita : Ny Tahiry dia manana fe-potoana roa taona azo avaozina indray mandeha manomboka ny vaninandro anovàna azy ho sosaiety tsy anavahana anarana hanarahany ny fepetra voalazan’ny lalàna mifehy ny banky. Art. 47. – Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées. And. 47. – Foanana ary dia foana ny fepetra rehetra mifanohitra amin’izao lalàna izao. Art. 48. – Des textes réglementaires fixeront et tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. And. 48. – Raha ilaina dia hisy rijan-teny araka ny didy amam-pitsipika hametra ny fomba famp iharana izao lalàna izao. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com IV.3. LOI N° 96-020 du 4 septembre 1996 IV.3. LALANA N° 96-020 tamin’ny 4 septambra 1996 portant réglementation des activités et organisation des institutions financières mutualistes (J.O. n°2400, du 02/12/96, p.3048) anaovana fitsipika momba ny asa amandraharahan’ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana sy andaminana ny firafiny (Idem, p.3055) TITRE PREMIER Dispositions générales LOHATENY VOALOHANY Fepetra ankapobe CHAPITRE PREMIER Champ d’application TOKO VOALOHANY Sehatra fampiharana Article premier. – La présente loi s’applique aux institutions financières mutualistes définies au Chapitre II exerçant leurs activités sur le territoire national et conformément à la loi n° 95-030 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ci-après dénommée “La Loi bancaire”. Andininy voalohany. – Ity lalàna ity dia ampiharina amin’ireo orinasa mpampiasa vola ifanampiana voafaritra ao amin’ny Toko II manao ny asany eto amin’ny tanin’ ny firenena sy araka ny lalàna l.f. 95-030 mikasika ny asa sy ny fanaraha-maso ny orinasa fampi-samboram-bola, izay tondroina manaraka hoe “ Lalàna mifehy ny Banky ” Art. 2. – Sont exclus du champ d’application de la présente loi les organismes exerçant les activités de collecte d’épargne et d’octroi de crédit, mais ne présentant pas les caractéristiques mutualistes définies au Chapitre II. And. 2. – Tsy voakasiky ny sehatra fampiharana ity lalàna ity : ireo antokon-draharaha manao ny asa fanangonana tahiry sy fampiosamboram-bola nefa tsy manana endrika fifanampiana voalaza ao amin’ny Toko II. Art. 3. – Nul ne peut se prévaloir dans sa dénomination sociale ou sa raison sociale de l’une ou l’autre des appellations suivantes ou d’une combinaison de celles-ci : mutuelle, association mutualiste, coopérative d’épargne et de crédit ou toute expression similaire, union ou fédération de mutuelles ou associations mutualistes, ni les utiliser pour ses activités, ni créer l’apparence d’une telle qualité sans avoir été préalablement agréée. Toute infraction aux dispositions du présent article sera sanctionnée par l’article 82 de la loi bancaire. And. 3. – Tsy misy mahazo misalotra ny anarampikambanana ny anton-draharahany ny iray na itsy amin’ireto fiantsoana manaraka ireto na ny fanakambanana azy ireo : trano fifanampiana, fikambanana fifanampiana, kaoperativa fampirimana sy fampisamboram-bola, na fomba fiteny mitovitovy amin’izay, fivondronana na firaisamben’ny trano fifanampiana na fikambanana fifanampiana na koa mampiasa ireny fiantsoana ireny momba ny asa sahanina, na koa miteraka fifanadrifiana amin’izany raha tsy efa nahazoana fankatoavana mialoha. Ny fandikana ny fepetra voalazan’ity andininy ity dia ho sazina araka ny andininy faha-82 amin’ny alazlàna mifehy ny Banky. CHAPITRE II Les principes généraux du mutualisme TOKO II Ny feni-kevitra ankapobe raketin’ny fifanampiana Art. 4. – Est qualifiée d’institution financière mutualiste, un groupement de personnes physiques ou morales, doté de la personnalité morale, sans but lucratif, fondé sur les principes de coopération, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et/ou de consentir du crédit à ceux-ci. And. 4. – Heverina ho orinasa mpampiasa vola ifanampiana ny vondron’olona, na vondrona fikambanana tsy manana endrika fitadiavam-bola, miorina araka ny rafitra fiaraha-miasa, firaisankina ary fifanampiana, fifanakalozana fanampiana, ary koa manao ho asa fototra ny fanangonana ny tahirin’ ny mpikambana ao aminy ary/na koa manome vola ho samborin’izy ireo. Art. 5. – Elle est régie par le principe d’égalité de droits et d’obligations des membres dans la gestion de l’institution. Chaque membre n’a droit qu’à une voix sans considération du nombre de parts sociales détenues par chacun, ni de la date And. 5. – Izany fitehirizam-bola izany dia fehezin’ny fehi-kevitra mampitovy zo sy andraikitra ny mpikambana eo amin’ny fitantanana ny orinasa. Ny mpikambana tsirairay avy dia tsy manana afa-tsy vato iray ihany ka tsy misy fijerena ny isan’ny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com d’adhésion. anjaram-pikambanana ananany ao amin’ny renivola, na koa fijerena vaninandro nidirany ho mpikambana. Art. 6. – Toute répartition de bénéfices est interdite, sauf s’il s’agit de ristournes prévues à l’article 31. Sont également interdites toute augmentation de capital par incorporation de réserves et toute libération de parts sociales par l’utilisation de réserves. And. 6. – Raràna ny fitsanjarana ny tombombarotra, raha tsy hoe angaha izany tamberim-bidy voalazan’ny andininy faha-31. Raràna ihany koa ny fanondroana renivola amin’ny alalan’ny fampidirana tahiry sy ny famoahana anjaram-pikambanana amin’ny alalan’ny fampiasana tahiry. Art 7. – Sauf restrictions particulières prévues dans les statuts, l’adhésion à une institution financière mutualiste est libre. And. 7. – Malalaka ny fidirana ao amin’ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana, afa-tsy raha misy fameperana manokana voalaza ao amin’ny fitsipipikambanana. Art 8. – Le membre qui se retire ou qui fait l’objet d’une décision d’exclusion n’a droit qu’au remboursement de son apport, éventuellement réduit en proportion des pertes subies. La plus-value, s’il en existe, reste acquise à l’institution mutualiste. La démission d’un membre ne peut être effective qu’après l’apurement des opérations contractées par lui avec l’institution. Dans le cas d’une caution donnée par l’institution en faveur des membres, la démission n’est pas opposable aux tiers avant l’apurement de toutes les opérations de caution passées avant la démission. And. 8. – Ny mambra izay miala na nanaovana fanapahana analana azy dia mahazo afa-tsy fanorenana ny tolo-pananany, izay mety ho nahena arakaraky ny fatiantoka nihatra. Ny tongoam-bidy, raha misy, dia mijanona ho an’ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana. Tsy tanteraka ny fametraham-pialana nataon’ny mambra iray raha tsy efa vita ny fandiovana ny raharaha nifanarahany tamin’ny orinasa. Raha misy fiantohana solovaika nataon’ny orinasa ho fitsimbinanay ny mpikambana ao aminy dia tsy manan-kery eo imason’ olon-kafa ny fametrahampialana raha tsy vita ny famaranana madio ny fiantohana solovaika rehetra na-tao talohan’ny fametraham-piala-na. Art. 9. – Tout décès d’un membre donne lieu à l’apurement du solde de ses créances et dettes à l’égard de l’institution. Après cet apurement, les ayants droit du membre décédé ne disposent d’aucun droit sur les biens de l’institution. Toutefois, ils ont un droit d’adhésion pour être membres. And. 9. – Ny fahafatesan’ny mpikambana iray dia anaovana famaranana madio ny volany sy ny trosany eo amin’ny orinasa. Aorian’io famaranana madio io dia tsy manan-jo amin’ny fananan’ny orinasa ny mpandova ilay mpikambana maty. Na dia izany aza anefa dia manan-jo hiditra ho mpikambana izy ireo. Art. 10. – L’Assemblée générale est l’organe suprême. Elle élit et révoque les membres des organes de l’institution définis à l’article 22. And. 10. – Ny Fivoriambe no rantsa-mangaika faratampony. Izy no mifidy sy mandroaka ny mpikambana ao amin’ny rantsa-man-gaika ny orinasa voalazan’ny andininy faha-22. Na izany aza anefa, ny fitsipi-pikambanana dia afaka manome alalana ny Filankevi-pitondrana sy ny Komity mpanara-maso hampiato ny iray amin’ireo mpikambana ao aminy. Ny fanapahana dia tsy maintsy aroso hankatoavin’ny Fivoriambe ara-potoana manaraka. Toutefois, les statuts peuvent autoriser le Conseil d’administration et le Comité de Contrôle à prononcer la suspension d’un de leurs membres. La décision doit être soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Art. 11. – Dans les conditions fixées par les statuts et hors le cas relevant de l’article 10, l’exclusion d’un membre est prononcée par le Conseil d’administration, avec la possibilité d’un recours devant l’Assemblée générale. And. 11. – Araka ny fepetra voalazan’ny fitsipipikambanana sy ankoatry ny zava-miseho voalazan’ny andininy faha-10, ny fanalàna mpikambana iray dia ambaran’ny Filankevi-pitondrana, nefa misy ny fahafahana mampiakatra ny raharaha eo anatrehan’ny Fivoriambe. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com TITRE II Les formes et règles de fonctionnement des institutions financières mutualistes LOHATENY II Momba ny endrika sy fitsipika fampandehanana ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana CHAPITRE PREMIER Formes d’institutions financières mutualistes TOKO VOALOHANY Endriky ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana Art. 12. – Les institutions financières mutualistes sont constituées entre personnes physiques ou morales, soit sous forme de société à capital variable, soit sous forme d’association mutualiste. And. 12. – Ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana dia atsangana eo amin’ny samy vatantenan’olona na fikambanana mizaka zo aman’andraikitra, ka na ho sosaiety manana renivola miovaova izany, na ho fikambanana miendrika fifanampiana. Afaka maka endrika fikambanana fampirimambola sy fisamboram-bola izy ireo, sosaiety misolo vaika amin’ny fanampiana, fikambanana ifanampiana amin’ny fampirimam-bola sy amin’ny fampisamboram-bola, fivondronana na vondrompiombonana na fikambanana. Elles peuvent prendre la forme de mutuelle d’épargne et de crédit, de société de caution mutuelle, d’association mutualiste d’épargne et de crédit, d’union ou de fédération d’unions de mutuelles ou d’associations. Art. 13. – Une mutuelle d’épargne et de crédit est une société à capital et personnel variables constituée entre personnes physiques et/ou morales. And. 13. – Ny fifanampiana amin’ny fampirimambola sy amin’ ny fisamboram-bola dia sosaiety mampiasa renivola sy mpandra-haraha miovaova natsangan’olona sy ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra. Art. 14. – Les associations mutualistes d’épargne et de crédit peuvent se transformer, à tout moment, en mutuelle d’épargne et de crédit. And. 14. – Ny fikambanana ifanampiana amin’ny fampirimam-bola sy amin’ny fampisamboram-bola dia endrika iray tsy manana renivola. Mandray ny saram-pidi-rana sy ny latsakemboka fandoan’ ireo mpikambana isam-banim-potoana izy araka ny fepetra voalazan’ny fitsipi-pikambanana. Ny Fikambanana ifanampiana amin’ny fampirimam-bola sy amin’ ny fampisamboram-bola dia afaka miova, na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona, ho fifanampiana amin’ny fampirimambola sy amin’ny fampisamboram-bola . Une association mutualiste d’épargne et de crédit est une forme sans capital. Elle perçoit des droits d’adhésion et des cotisations périodiques auprès des membres dans les conditions fixées par les statuts. Art. 15. – Une société de caution mutuelle est une société à capital et personnel variables constituée entre personnes physiques et/ou morales. Elle a pour objet exclusif de donner une garantie collective à l’occasion d’opérations de crédit traitées par un sociétaire auprès de tiers ou de l’un des sociétaires. Art. 16. – Deux ou plusieurs mutuelles ou associations mutualistes d’épargne et de crédit peuvent constituer entre elles une union sous forme de société à capital et personnel variables. Elle a pour objet social de recevoir l’épargne des membres sous forme de parts sociales et de dépôts rémunérés ou non, d’assurer au profit des membres la gestion des ressources monétaires collectées et l’exécution de services d’intérêt commun. And. 15. – Ny Fikambanana solovaikan’ny fifanampiana dia fikambanana mampiasa renivola sy mpandraharaha miovaova natsan-gan’olona sy/na fikambanana mizaka zo aman’andraikitra. Ny hany anton-draharahany dia fanomezana antoka iombonana amina fampitrosana ataon’ny mpikambana iray amin’olon-kafa na amin’ny iray mpikambana. And. 16. – Ny fifanampiana na fikambanana ifanampiana amin’ny fampirimam-bola sy fampisambo-ram-bola roa na maromaro dia afaka mitambatra ho fikambanana mampiasa renivola sy mpandraharaha miovaova. Ny anton’asany dia fanangonana ny tahirin’ny mpikambana amin’ ny endriky ny fandraisan’anjara amin’ny renivolam-pikambanana na petrabola misy tambiny na tsia, ny fiantohana ho an’ny mpikambana ny fitantanana ny loharanonm-bola voaangona ary ny fanatanterahana asa ahitan-tombontsoa iombonana. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 17. – Deux ou plusieurs sociétés de caution mutuelle peuvent constituer également une union. Elle a pour objet social de donner une garantie collective à l’occasion d’opérations de crédit traitées par un sociétaire auprès de tiers ou de l’un des sociétaires. And. 17. – Fikambanana solovaikan’ny fifanampiana roa na maromaro dia afaka ihany koa mitambatra ho vondrona. Ny anton’asany dia ny fanomezana antoka iombonana aminà fampisamboram-bola ataonà mpikambana iray aman’olon-kafa na amin’ny iray amin’ireo mpikambana. Art. 18. – Sous la même forme juridique, une fédération d’unions est une société formée entre deux ou plusieurs unions de mutuelles, d’associations ou de sociétés de caution mutuelle. Dans les conditions fixées par les statuts, la fédération a pour objet d’assurer des fonctions techniques administratives et/ou financières au bénéfice de ses membres. And. 18. – Eo amin’ny endriny araka ny lalàna eo ambony ihany, ny firaisamben’ny vondrona dia sosaiety iray natsanganà vondrona fifanampiana, fikambanana na fikambanana solovaikan’ny fifanampiana roa na maromaro. Araka ny fepetra voalazan’ny fitsipi-pikam-banana, ny firaisambe dia manao ho anton’asa ny fanataterahana ny asa teknika ara-pitondran-draha-raha sy/na ara-pitantanam-bola ho tombontsoan’ny mpikambana ao aminy. Art. 19. – Pour les institutions financières mutualistes constituées en société à capital variable, les parts sociales sont nominatives, cessibles avec l’agrément du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts. And. 19. – Ho an’ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana na-tsangana ho fikambanana mam-piasa renivola miovaova, ny anjaram-pikambanana dia anononana anaran’olona, azo amidy rahefa nankatoavin’ny fitsipi-pikambana-na. CHAPITRE II Règles de fonctionnement des institutions financières mutualistes TOKO II Fitsipika fampandehanana ny orinasa mampiasa vola ifanampiana SECTION PREMIERE Dispositions communes SOKAJY I Fepetra iombonana Premier paragraphe Règles de fonctionnement Art. 20. – Les institutions financières mutualistes doivent, avant d’exercer toutes activités, obtenir leur agrément conformément à la loi bancaire. L’agrément est délivré par la Commission de Supervision Bancaire et Financier (ci-après dénommée la CSBF), sous les conditions fixées par la loi susvisée. Sous les mêmes conditions, la CSBF peut délivrer un agrément collectif à une union ou à une fédération, ou à toute autre structure de regroupement, ci-après dénommée “organe central”, pour elle-même et pour les institutions affiliées à celles-ci. La demande d’agrément collectif ou individuel doit être transmise auprès de la CSBF par l’intermédiaire de l’Association professionnelle prévue à l’article 46 et sur avis de celle-ci. La demande doit être transmise à la CSBF dans un délai d’un mois par l’Association professionnelle. Toute modification dans la composition du réseau affilié à un organe central doit être notifiée à Paragrafy 1 Fitsipika fampandehanana And. 20. – Ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana dia tsy maintsy mahazo ny fankatoavana azy, alohan’ny hisahanany ny asany, araka ny lalàna mifehy ny banky. Ny Fankatoavana dia omen’ny vaomiera mpanaramaso ambony ny banky sy ny orinasa mampiasa vola (antsoina manaraka eto hoe CSBF), araka ny fepetra voalaza etsy ambony. Araka ireo fepetra ireo ihany, ny CSBF dia afaka manome fankatoavana iombonana ho an’ny vondrona na firaisambe iray na ho an’ny rafitra hafa iray itambarana, antsoina manaraka etoana hoe “ rantsamangaika ifotony ”, ho an’ ny tenany sy ho an’ireo orinasa mifandray amin’izy ireo. Ny fangatahana fankatoavana iombonana na manokana dia tsy maintsy ampitaina any amin’ny “ CSBF ” amin’ny alalan’ny Fikam-banan’ny mpiaramiasa voalazan’ ny andininy faha-46 sy araka ny heviny. Ny fangatahana dia tsy maintsy alefan’ny Fikambanan’ny mpiara-miasa any amin’ny “CSBF ” ao anatin’ny fe-potoana iray volana. Izay mety ho fanovana miseho amin’ny olona anisan’ny orinasa miray amin’ny rantsa-mangaika Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com la CSBF. La perte de la qualité d’institution affiliée emporte pour celle-ci le retrait de son agrément. Pour poursuivre ses activités, l’institution concernée doit solliciter son agrément dans les conditions fixées à l’alinéa 2 et par la Loi bancaire. ifotony dia tsy maintsy ampahafantarina ny “ CSBF ”. Ny fahaverezan’ny maha-ori-nasa miray dia mitarika ny fanesorana ny fankatoavana azy. Mba hanoizany ny asany, dia tsy main-tsy mangataka ny fankatoavana azy araka ny fepetra voalazan’ny andalana faha-2 sy ny lalàna mifehy ny banky io orinasa io. Art. 21. – L’organe central représente les institutions qui lui sont affiliées auprès des autorités monétaires et, sous réserve des règles propres aux procédures disciplinaires, de la CSBF, notamment pour le respect des prescriptions monétaires, prudentielles et statistiques. A cet effet, il assure en particulier la consolidation périodique des états financiers de ses affiliés. And. 21. – Ny rantsa-mangaika ifotony no misolotena ny rafitrra miray aminy eo amin’ny fmanampahefana amin’ny vola sy, na dia eo aza ny fitsipika manokana mifehy ny paika arahina amin’ny fitsipi-pifehezana, eo amin’ny “ CSBF ”, indrindra amin’ny fanajana ny fepetra voadidy mikasika ny vola, ny fahamalinana ary ny statistika. Amin’izany dia izy no miantoka manokana ny fanamafisana orina isam-potoana ny toe-bolan’ireo miray aminy. Izy no miandraikitra ny fitandroana ny firindran’ny ambaratongany sy miantoka ny fampandehanana tsara ireo antokon-draharaha miray aminy. Amin’izay dia izy no mandray ny fepetra rehetra ilaina, indrindra indrindra mba iantohana ny fisian’ny vola kirakiraina sy ny fahafahany miray dia amin’ny tsirairay avy toy ny fitambaran’ny ambaratongany ihany koa manefa trosa. Izy no mitandro ny fampiharana ireo fepedalàna sy didy aman-pitsipika manokana momba ireny antokon-draharaha ireny sy manara-maso arapitondrana, ara-tekinika ary ara-bola ny fandaminana sy ny fitantanana azy ireo. Il est chargé de veiller à la cohésion de son réseau et d’assurer le bon fonctionnement des établissements qui lui sont affiliés. A cet effet, il prend toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ses affiliés comme de l’ensemble de son réseau. Il veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exerce un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Art. 22. – L’Assemblée générale constitutive adopte le projet de statuts, élit parmi les membres, le Conseil d’administration, un Comité de contrôle, et éventuellement une Commission de crédit, dont la composition et les attributions sont fixées par les statuts. Les fonctions de membres du Comité de contrôle ne sont pas cumulables avec celles du Conseil d’administration et de la Commission de crédit. Lorsque le nombre des membres est supérieur à 20, les membres du comité de contrôle ne doivent pas avoir de lien de parenté ou d’alliance jusqu’au deuxième degré avec les membres du Conseil d’administration. And. 22. – Ny fivoriambe mpanorina no mandany ny volavolam-pikambanana, mifidy amin’ireo mpikambana ao aminy, ny Filankevi-pitondrana, komity mpanara-maso iray ary, raha ilaina izany, vaomiera iray momba ny fampisamboram-bola ka ny olona ho anisany sy ny anjara raharahany dia feran’ny fitsipi-pikambanana. Ny asan’ny mpikambana ao amin’ny Komity mpanara-maso dia tsy azo ampirafesina amin’ny an’ny Filankevi-pitondrana sy ny Vaomiera momba ny fampisamboram-bola. Raha toa ka mihoatra ny 20 ny isan’ny mpikambana, ny mpikambana ao amin’ny Komity mpanara-maso dia tsy tokony hanana rohimpianakaviana na rohim-pihavanana hatramin’ny laharana faharoa amin’ ny mpikambana ao amin’ny filankevi-pitondrana. Art. 23. – Les statuts déterminent, l’objet et la durée de l’institution financière mutualiste, le siège social, les conditions d’admission, de démission ou d’exclusion, les droits et obligations des membres, le fonctionnement des différents organes et leurs attributions, notamment celles des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires, les causes de dissolution. And. 23. – Ny fitsipi-pikamba-nana no mamaritra ny anton’asa sy ny faharetan’ny orinasa mpam-piasa vola ifanampiana, ny foibem-pikambanana, ny fepetra fandraisana, fametraham-pialana na fandroahana, ny zo aman’andraikitra ny mpikambana, ny fampandehanana ny asan’ny rantsana sami-hafa sy ny anjara raharahany indrindra ny an’ny fivoriambe ara-potoana sy tsy ara-potoana, ny antony mety handravana azy. Art. 24. – Les institutions financières mutualistes sont tenues, dans un délai de deux mois à compter de leur agrément, de s’inscrire sur les registres de And. 24. – Ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana dia tsy maintsy misoratra ao amin’ny rejistry ny varotra tànan’ny firaketan-draharahan’ny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com commerce tenus au greffe du tribunal de leur siège social. Toute modification dans la nomination des dirigeants doit faire l’objet de la même publication. tribonaly misy foibem-pikambany, ao anatin’ny roa volana manomboka amin’ny nankatoavana azy. Izay mety ho fanovàna amin’ny fanendrena ny mpitondra dia tsy maintsy anaovana fampahafantarana toy izany koa. Art. 25. – Une Assemblée générale ordinaire doit être convoquée une fois par an dans les trois mois à compter de la clôture de l’exercice social pour approuver les comptes, décider de l’affectation des résultats et procéder, s’il y a lieu, au renouvellement des organes d’administration. And. 25. – Misy Fivoriambe ara-potoana tsy maintsy atao indray mandeha isan-taona ao anatin’ny telo volana manomboka amin’ny famaranana ny taompiasana mba hankatoavana ny kaonty, hanapahana ny fanokanana ny vokatra ary hanavao, raha misy izany, ny rantsana ao amin’ny fitantanan-draharaha. Les règles à respecter pour la convocation de l’Assemblée générale ordinaire, pour le quorum et la prise de décision, sont fixées par les statuts. Ny fitsipi-pikambanana no mametra ny fitsipika tokony hohajaina momba ny fanaikana ny fivoriambe ara-potoana, ny isa tratrarina ary ny fandraisana fanapahan-kevitra. Art. 26. – L’Assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider de l’augmentation du montant des parts sociales, de la modification à apporter aux statuts et de la dissolution anticipée, sur proposition du Conseil d’administration. And. 26. – Ny Fivotriambe tsy ara-potoana no hany afaka manapaka ny momba ny fanondrotana ny sandan’ny anjaram-pikamba-nana, ny momba ny fanovàna tokony hatao amion’ny fitsipipikambanana ary ny amin’ny fandravàna mialoha, araka ny tolo-kevitra avy amin’ny filankevipitondrana. Tsy maintsy misy mihoatra ny antsasaky ny mpikambana ao aminy ny Fivoriambe tsy ara-poto-ana izay vao manapa-kevitra ara-dalàna. Raha tsy tratra io isa io, dia antsoina ny Fivoriambe faharoa izay afaka manapa-kevitra ara-dalàna na firy na firy ny isan’ny mpikambana tonga manatrika eo na nosoloan-tena. Pour délibérer valablement, elle doit être composée de plus la moitié des membres. A défaut de ce quorum, une deuxième Assemblée générale est convoquée et celle-ci peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Toute décision est prise à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. Ny fanapahana rehetra raisina dia lany eran’ny antsasa-manilan’ ny mpikambana manatrika eo na nosoloan-tena. Art. 27. – Les fonctions de membres des organes d’administration sont gratuites. Toutefois, le remboursement des frais à l’occasion de l’exercice des fonctions est autorisé. And. 27. – Maimaimpoana ny asan’ny mpikambana amin’ny ran-tsana fitantanan-draharaha. Na dia izany aza anefa, ny fanonerana ny lany noho ny fisahanan’asa dia omen-dàlana. Art. 28. – Dans les conditions définies par les statuts ou sur délégation de pouvoirs donnée par l’Assemblée générale ordinaire, le Conseil d’Administration exerce les actes d’administration. Ce dernier peut déléguer une partie de ses pouvoirs. And. 28. – Araka ny fepetra soritan’ny fitsipipikambanana na araka ny famindram-pahefana nomen’ny fivoriambe ara-potoana dia misahana ny sora-panekena momba ny fitantanan-draharaha ny filankevi-pitondrana. Io farany io dia afaka mamindra ny ampahany amin’ny fahefany. Izy no misolotena ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana eo anatrehan’ olon-kafa. Ny Filankevipitondrana dia afaka manova ny sandan’ny zanabola omena na takiana, ary izany dia tsy misy vokany miantsoro mianoatra. Il représente l’institution financière mutualiste auprès des tiers. Le Conseil d’administration peut réviser le taux d’intérêt créditeur ou débiteur, sans effet rétroactif. Art. 29. – Sous réserve de l’accord de la CSBF, le Comité de contrôle assure les fonctions de commissaires aux comptes au titre de l’article 24 de la loi bancaire. Il a pour mission d’effectuer une surveillance de la gestion courante et de provoquer, le cas échéant, l’exercice de toute action juridique selon le droit And. 29. – Raha toa ka manaiky ny “ CSBF ”, dia ny Komity mpanara-maso no misahana ny asan’ny mpamarin-kaonty araka ny andininy faha-24 amin’ny lalàna mifehy ny banky. Ny anjara raharahany dia ny fanaovana andri-maso ny fitantanana andavanandro sy ny fampakarana ny raharaha eo anatrehan’ny fitsarana, raha ilaina izany, Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com commun. Lorsque le bénéficiaire d’un crédit est membre du Conseil d’administration, la décision d’octroi est approuvée au préalable par le Comité de contrôle. araka ny lalàna mifehy ny isam-batan’olona. Raha toa ilay nahazo fampisamboram-bola ka mpikambana ao amin’ny Filankevi-pitondrana, dia ankatoavin’ny Komity mpanara-maso mialoha ny fanapahana momba ny fanomezana izany. Art. 30. – Sans préjudice des règles de prudence et de gestion édictées par la CSBF, une réserve légale doit être constituée par prélèvement d’au moins 15 pour cent sur les excédents nets d’exploitation. And. 30. – Tsy tohinina ny fi-tsipika momba ny fahamalinana sy ny fitantanana soritan’ny “CSBF”, fa tokony hisy ny tahiry voadidin’ny lalàna amin’ny alalan’ ny fakana 15 isan-jato ahay amin’ ny mihoatra afa-karatsaka amin’ny asa atao. Art. 31. – S’il subsiste un surplus après application de l’article 30, l’Assemblée générale peut décider d’allouer une bonification des parts sociales. And. 31. – Raha misy mihoatra rahefa nampiharina ny andininy faha-30, dia afaka manapaka ny Fivoriambe momba ny fanomezana zara-tombony amin’ny anjaram-pikambanana. Art. 32. – Les règles de couverture des pertes sont fixées par voie statutaire. And. 32. – Amin’ny alalan’ny fitsipi-pikambanana no amerana ny fitsipika momba ny fandrakofana ny fatiantoka. Raha toa ka mihoatra ny telo ampahefatry ny vola eo am-pela-tanana ny fatiantoka, dia tsy maintsy antsoina hivory ny Fivoriambe tsy ara-potoana mba hanapaka momba ny fandravana mialoha ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana araka ny fanomezandàlana mialoha nomen’ny “CSBF” araka ny andininy faha-56 amin’ny lalàna mifehy ny banky. Au cas où les pertes excèdent les trois quarts des fonds propres, une Assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour décider de la dissolution anticipée de l’institution financière mutualiste, sur autorisation préalable de la CSBF conformément à l’article 56 de la Loi bancaire. Art. 33. – Une institution financière mutualiste peut ouvrir des comptes de dépôts, rémunérés ou non, à ses membres. Il ne peut en être disposé par chèque ou virement. Cette disposition ne s’applique pas aux ordres de paiement interne au profit exclusif des membres ou de l’institution. Ces dépôts donnent lieu à la délivrance de livret d’épargne. And. 33. – Ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana, dia afaka manokatra kaonty petra-bola ho an’ny mpikambana ao amin’ny, na misy zanany izany na tsia. Tsy azo atao ny mampiasa izany vola izany amin’ny alalan’ny sheky na famindram-bola amin’ny kaonty hafa. Izany fepetra izany dia ampiharina amin’ny baiko momba ny fanefam-bola anatiny ho tombon-tsoan’ny mpikambana na ny orinasa irery ihany. Ny fametraham-bola dia ano-mezana boky kely fampirimam-bola. Art. 34. – A titre exceptionnel, une institution financière mutualiste peut recevoir des dépôts à terme de tiers non membres sur autorisation préalable de la CSBF. And. 34. – Noho ny antony manokana, ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana dia mahazo man-dray fametraham-bola misy fetrany avy amin’ny olon-kafa tsy mpikam-bana araka ny fanomezan-dàlana mialoha avy amin’ny “CSBF” Art. 35. – Une institution financière mutualiste peut contracter auprès d’autres établissements de crédit, de la Banque Centrale, et, sur autorisation, de la CSBF, auprès d’autres organismes, des emprunts destinés à refinancer ses opérations de crédit. And. 35. – Ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana dia afaka misambotra, aminà antokondraha-raha hafa mpampitrosa, amin’ny Banky Foibe ary, araka ny fano-mezan-dalana avy amin’ ny CSBF, amin’antokon-draharaha hafa, vola atokana hamatsiana indray ny asa fisamboram-bola ataony. Art. 36. – Tout fonds de garantie d’une institution financière mutualiste est constitué, à tout moment, sous forme de dépôts dans une banque, à la Caisse d’Epargne ou au Compte courant Postal. And. 36. – Ny tahiry fiantohana ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana dia, na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona, miendrika fametraham-bola any amin’ny banky, any amin’ny Tahiry fampirimam-bola na ao amin’ny Kaonty sesilany amin’ ny Paositra. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Paragraphe 2 Fusion, scission et dissolution Paragrafy 2 Fampiraisan-troky, fivakisana na fandravana Art. 37. – Une institution financière mutualiste peut être absorbée par une autre institution ou participer à la constitution d’une institution nouvelle par voie de fusion. Elle peut faire apport de son patrimoine à des institutions nouvelles par voie de scission. La fusion ou scission est décidée par chacune des institutions intéressées par délibération de leur Assemblée générale extraordinaire respective. La fusion opère le transfert du passif et de l’actif des institutions absorbées à l’institution absorbante au regard des créanciers, sans que cette substitution emporte novation. And. 37. – Ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana dia mety hatelinà orinasa hafa iray na handray amin’ny fananganana orinasa vaovao amin’ny alalan’ny fampiraisan-troky. Azony atao ny manao tolotra amin’ ny fananany aminà orinasa vaovao amin’ny alalan’ny fisarahana. Ny fampiraisan-troky na fivakisana dia tinapaky ny orinasa tsirairay avy voakasika amin’ny alalan’ny Fivoriambe tsy ara-potoana tsirairay avy. Ny fampiraisan-troky dia mitarika ny famindrana ny ramby sy ny hetsiky ny orinasa natambatra amin’ny orinasa natambatra amin’ ny orinasa nandray azy eo anatre-han’ny tompon-trosa ; izany anefa dia mitarika fanovàna endrika. Ireo fampiraisan-troky sy fisarahana ireo dia fehezin’ny fanomezan-dàlana avy amin’ny “ CSBF ”, araka ny voalazan’ny andininy faha-56 amin’ny lalàna mifehy ny banky. Ces opérations de fusion et de scission seront soumises à l’autorisation de la CSBF, conformément à l’article 56 de la Loi bancaire. Art. 38. – En cas de dissolution d’une institution financière mutualiste, il sera procédé aux opérations de liquidation conformément aux dispositions des articles 28 à 34 de la loi bancaire. Il est procédé, sur l’excédent éventuel, au remboursement des parts sociales des membres. Le solde éventuellement disponible est dévolu à une autre institution financière ou à des œuvres d’intérêt social ou humanitaires. And. 38. – Raha misy fandravàna orinasa mpampiasa vola ifanampiana, dia hatao ny famaranam-pananana araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-28 ka hatramin’ny andininy faha-34 amin’ ny lalàna mifehy ny banky. Raha misy tombony, dia onerana ny anjarampikambanan’ny mpikambana. Ny mety ho ambiny azo ampiasaina dia omena orinasa iray hafa mpampiasa vola ifanampiana na asa ifanasoavana ara-tsosialy na fitsimbinana olona. SECTION II Dispositions particulières SOKAJY II Fepetra manokana Art. 39. – Les institutions de caution mutuelle doivent constituer un fonds de garantie qui sera alimenté dans les conditions définies par les statuts, par des prélèvements ou commissions perçues sur les opérations faites par l’institution. And. 39. – Ny fikambanana solovaikan’ny fifanampiana dia tsy maintsy manao tahirimpiantohana izay hovelomin’ny fakàna vola na tambim-panelanelanana noraisina tamin’ny asa nataon’ ny orinasa, araka ny fepetra voalazan’ny fitsipipikambanana. Na izany aza anefa, ny orinasa dia afaka mandray avy amin’ny mpikambana ao aminy, fametraham-bola natokana manokana ho fioantohana ny solovaika nomena azy ireo, ho amin’izany ihany, ary izany fametraham-bolan’ny mpiom-bon’antoka izany, dia tsy tokony hihoatra ny habetsahan’ny fianto-hana natao ho azy. Raha tsy hoe amin’ny anarany fiantohana izay nataon’ny orinasa ho azy, dia tsy mihoatra ny habetsahan’ny fandraisany anjara amin’ny tahirimpiantohana na amin’ny fametraham-bola nataony ny andraikitry ny mpiombon’ antoka. Toutefois, l’institution peut recevoir de ses membres des dépôts spécialement affectés à la garantie des cautions délivrées en leur faveur, uniquement à ce titre, et sans que le dépôt d’un associé puisse excéder le montant de l’enga-gement dont il bénéficie. Sauf au titre des engagements souscrits en sa faveur par l’institution, la responsabilité d’un associé ne peut excéder le montant de sa contribution au fonds de garantie ou de son dépôt. Art. 40. – Le Conseil d’administration d’une institution de caution mutuelle fixe les modalités de placement du fonds de garantie conformément aux And. 40. – Ny Filankevi-piton-drana ny orinasa iray mpampiasa vola ifanampiana no mametra ny fombafomba fametrahana tahirim-piantohana araka ny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com dispositions de l’article 36, et le plafond de la caution pouvant être accordé pour chaque associé. fepetra voalazan’ny andininy faha-36, sy ny fetra farany ambony amin’ny solovaika azo omena ny mpiombon’ antoka tsirairay avy. Art. 41. – En cas de défaillance d’un bénéficiaire, les pertes sont imputées d’abord sur le fonds de garantie, puis sur les provisions ou réserves éventuelles, ensuite sur les autres éléments des fonds propres de l’institution de caution mutuelle. And. 41. – Raha misy tsy fandoavan’ny nahazo tombontsoa iray, dia ampizakaina ny tahirimpiantohana aloha ny fatiantoka, avy eo izay vao ampizakaina ny tahiry fanao an-tratra na izay tahiry mety misy, ary farany ny karazam-bola hafa fananan’ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana. CHAPITRE III Dispositions fiscales TOKO III Fepetra momba ny hetra Art. 42. – En tant qu’institutions contribuant principalement à la mobilisation de l’épargne nationale selon les principes généraux du mutualisme, les institutions financières mutualistes bénéficient des dispositions fiscales incitatives ciaprès, sous réserve du paiement d’une taxation minimum de 10 pour cent à l’importation : And. 42. – Amin’ny maha-orinasa mandray anjara lehibe amin’ny fanetsiketsehana ny tahirim-pirenena azy, araka ny fenikevitra ankapobe momba ny fifanampiana, dia misitraka ny tombontsoa amin’ny fepetra ara-ketra manaraka etoana ny orinasa mampiasa vola ifanampiana, na dia nandoa ny sarany farany ambany amin’ny vola fandoa amin’ny fanafarana azy. Fepetra iombonana : Fanafahana amin’ny haba amin’ ny fanafarana sy ny haba amin’ ny tongoam-bidin’entana amin’ ny fitaovana, akoram-panore-nana, fitaovana momba ny biraotika sy ny informatika ; Fanafahana amin’ny saram-panoratam-pananana amin’ny vola nampisamborin’ ny banky ary koa amin’ny habetsahan‘ny vola nomen’ny banky mba ha-hatanteraka tsara ny asa fampisamboram-bola ; Fanafahana amin’ny habam-panafarana sy ny haba amin’ ny tongoam-bidin’entana amin’ ny tahirim-bola avadibadika am-boalohany mifanadrify amin’ny fe-potoana tsy mihoatra ny telo volana amin’ny taona voa-lohany iasana ; Fanafahana amin’ny saram-panoratana amin’ny bokim-panjakana ny fividianana ny fanana-mifaka ilaina amin’ny fananganana azy ; Fanafahana amin’ny haba amin’ ny asa amandraharaha ; Fanafahana amin’ny vola fandoa amin’ny tolopananana. Fepetra manokana : Ho an’ireo orinasa mpampiasa vola ifanampiana fototra na natsangana ho vondrona : Fanafahana amin’ny haba amin’ny asa amandraharaha, fanafahana amin’ny vola ifa-nampiana fototra na natsan-gana ho vondrona, fanafa-hana manontolo amin’ny hetra amin’ny tombombarotra na amin’ny vola miditra tsy ma-nana endrika karama man-dritry ny dimy (5) taona voalohany tena iasana ary fampi-henana 90, 80, 60, 40, ary 20 isan-jato ny ampahany faka ho hetra ampiharina amin’ny vokatra azo avy amin’ny taona faha-3, faha-7, faha-8, faha-9 ary faha-10. Ho an’ny firaisamben’ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana : Dispositions communes : Exonération de la taxe d’importation et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les équipements matériaux de construction, matériels de bureautique et d’informatique ; Exonération de la taxe de publicité foncière sur les prêts bancaires, ainsi que sur le montant des avals bancaires donnés en garantie de la bonne fin des opérations de crédits ; Exonération de la taxe d’importation et de la Taxe sur la Valeur ajoutée sur les éléments du fonds de roulement initial correspondant à une période ne dépassant pas trois mois de la première année d’activités ; Exonération du droit d’enregistrement pour l’acquisition des immeubles nécessaires à l’implantation ; Exonération de la taxe professionnelle ; - Exonération des droits d’apport. . Dispositions particulières : Pour les institutions financières mutualistes de base ou constituées en union : Exonération totale de l’impôt sur les bénéfices ou revenus pendant les cinq (5) premières années d’activité effective, puis réduction de 90, 80, 60, 40 et 20 pour cent du taux de l’impôt applicable respectivement aux résultats de la 3è, 7è, 8è, 9è et de la 10è année. Pour les fédérations d’institutions financières mutualistes : Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com - Exonération totale de l’impôt sur les bénéfices ou revenus pour les cinq (5) premières années d’activité effective ; - - Exonération du droit d’enregistrement pour l’acquisition des immeubles nécessaires à l’implantation ; Exonération des droits d’apport. - - - Fanafahana tanteraka amin’ ny hetra amin’ny tombom-barotra na amin’ny vola miditra tsy manana endrika karama ho an’ny dimy (5) taona voa-lohany tena iasana marina ; Fanafahana amin’ny saram-pandraiketana amboky amin’ ny fividianana fananana-mifaka ilaina amin’ ny fananganana azy ; Fananafahana amin’ny vola fandoa amin’ny tolom-pana-nana. Art. 43. – Les institutions financières mutualistes bénéficient de l’exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les intérêts perçus, sur les dépôts et crédits alloués aux membres. And. 43. – Ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana dia mahazo fanafahana amin’ny hetra amin’ ny tongoam-bidin’entana, amin’ny tombony voaray amin’ny fame-traham-bola sy ny fampisamboram-bola omena ny mpikambana. TITRE III Dispositions diverses et finales LOHATENY III Fepetra samihafa sady farany Art. 44. – Sont passibles des peines portées à l’article 405 du Code pénal : 1° Ceux qui, à l’aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle ; 2° Les administrateurs qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l’intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés d’une manière quelconque, et en particulier, ont disposé dans ces conditions des biens ou du crédit de la société ; 3° Les administrateurs qui ont procédé à des répartitions en violation des dispositions des articles 3, 22 et 23 ou en violation des dispositions des statuts. And. 44. – Ampiharana ny sazy voalazan’ny andininy faha-405 amin’ ny Fehezandalàna famaizana : 1° Ireo izay, tamin’ny alalan’ny hosoka, manome ho an’ny tolo-pananana sandany mihoatra ny tena sandany marina ; 2° Ny mpihevi-draharaha izay nampiasa ny fahefany tsy atraka ny tombontsoan’ny fikambanana, no an’ny tenany manokana na hanomezana tombondahiny orinasa hafa izay ananan’izy ireo tombontsoa ary, indrindra indrindra, nampiasa arak’izany ny fananana na ny volan’ny fikambanana ; 3° Ny mpihevi-draharaha izay nanao fitsinjarana mandika ny fepetra voalazan’ny andininy faha-3, faha-22 ary faha-23 na mandika ny fepetra voalazan’ny fitsipi-pikambanana. Art. 45. – Est interdite toute collecte publique d’épargne, faite sous quelque forme que ce soit, notamment par émission de bulletins de participations, avec promesse de restitution de la somme versée et de remise d’une prime, et sous la condition de placement d’autres bulletins de participations. Tous auteurs, complices d’une telle infraction seront passibles des peines de l’escroquerie prévues par l’article 405 du Code pénal. And. 45. – Raràna izay mety ho fanangonana ampahibemaso ny tahirim-bola na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana, indrindra amin’ny alalan’ny famoahana taratasy fandraisana anjara, ka ampanantenana fanorenana ny vola narotsaka sy fanolorana valisoa ary raha toa ka nametraka taratasy fandraisana anjara hafa. Izay rehetra nanao, na niara-nanao fandikan-dalàna toy izany dia ampiharana ny sazy momba ny momba ny fisolokiana voalazan’ny andininy faha-405 amin’ny Fehezandalàna famaizana. And. 46. – Atsangana eto anivon’ny firenena, araka ny sata itondrana ny fikambanana sivily nanaovana fanambarana tsotra, ny fikambanana arak’asa aman-dra-haraha an’ny orinasa mpampiasa vola ifanampiana izay manao ho vain-dohandraharaha : ny fampirisihana ny fiaraha-miasa eo amin’ny vondrona samihafa tafiditra amin’ny fampandrosoana ny fifanampiana amin’ny fampirimam-bola sy ny fampisamboram-bola ; ny fiantohana ny fisoloan-tena ny fikambanana sy ny fiarovana ny tombontsoa arak’asa amandraharaha eo amin’ny Governemanta, eo amin’ny Art. 46. – Il est constitué au niveau national, sous le régime d’associations civiles simplement déclarées, une association professionnelle des institutions financières mutualistes dont la mission essentielle est : - d’encourager la coopération entre les différents groupements impliqués dans le développement mutualiste d’épargne et de crédit ; - d’assurer la représentation du mouvement mutualiste et la défense des intérêts professionnels auprès du Gouvernement, auprès Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com des institutions professionnelles des établissements de crédit ou des institutions et organisations internationales. andrim-pitondran-draharahan’ ny antokondraharaha, fisam-boram-bola na orinasa sy fikambanana iraisam-pirenen-tsamihafa. Art. 47. – Sont tenues d’adhérer à cette Association les institutions financières mutualistes constituées en union ou fédération. And. 47. – Tsy maintsy miditra amin’io fikambanana io ireo orinasa mpampiasa vola ifanampiana natsangana ho vondrona na firaisambe. Art. 48. – La composition et le fonctionnement de l’Association professionnelle sont fixés par les statuts. And. 48. – Ny olona ao anatiny sy ny fampandehanana ny fikambanana momba ny asa aman-draharaha sahanina dia feran’ny fitsipipikambanana. Art. 49. – L’Association est administrée par un Conseil d’administration composé de cinq membres au minimum élus par l’Assemblée Générale. Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Elles peuvent donner droit à un remboursement de frais conformément aux statuts. And. 49. – Ny fikambanana dia tantanan’ny Filankevi-piton-drana iray misy mpikambana dimy raha kely indrindra, nofidin’ny fivoriam-be. Maimaimpoana ny asan’ny mpihevi-draharaha. Izany dia mety ahazoana ny zo amin’ny fanonerana ny sara araka ny fitsipi-pikambana ao aminy, ny fanampiana, ny fanomezana, ny karama azo tamin’ireo fisahanan’asa sasantsasany nataony. Art. 50. – Les ressources de l’Association sont constituées par les cotisations de leurs membres, les subventions, les dons, les rémunérations de certaines de ses interventions. And. 50. – Ny hita ao amin’ny fidiram-bolan’ny fikambanana dia ny latsakemboka ataon’ireo mpikambana ao aminy, ny fanampiana, ny fanomezana, ny karama tamin’ireo fisahanan’asa sasantsasany nataony. Art. 51. – En cas de dissolution, les biens et avoirs de l’Association, après la liquidation du passif, sont attribués conformément aux statuts sur décision d’une Assemblée générale extraordinaire. And. 51. – Raha misy ny fandravàna, ny fananana sy ny volan’ny fikambanana, aorian’ ny famaranana ny ramby dia omena ny orinasa araka ny fitsipipikamba-nana, araka ny fanapahana nataon’ny fivoriambe tsy ara-potoana. Art. 52. – Des décrets et arrêtés d’application fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi. And. 52. – Hisy didim-panjakana sy didimpitondrana fampiharana hametra raha ilaina izany ny fombafomba fampiharana izao lalàna izao. Art. 53. – Sont et demeurent abrogées les dispositions de l’Ordonnance n° 93-026 du 13 mai 1993 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi. And. 53. – Foanana ary dia foana ny fepetra voalazan’ny hitsivolana l.f. 93-026 tamin’ny 13 mey 1993 sy ireo fepetra hafa rehetra mifanohitra amin’izao lalàna izao. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VI.4 Décret n°98-127 du 5 février 1998 VI.4 DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-98-127 ny 5 febroary 1998 portant application des dispositions de la loi n°96-020 du 4 septembre 1996 et de la loi n°95030 du 22 février 1996 concernant les institutions financières mutualistes Ampiharana ny fepetra voalazan' ny lalàna laharana faha-96-020 tamin' ny 4 septambra 1996 sy ny lalàna laharana faha-95-030 tamin' ny 22 febroary 1996 mikasika ny orinasa mamplasa vola ifanampiana Article premier. - Le présent décret a pour objet de préciser les conditions d'application de la loi n0 95030 du 22 février 1996 et de la loi n0 96-020 du 4 septembre 1996 concernant les institutions financières mutualistes. Andininy voalohany. - Ity didim-panjakana ity dia atao naorintana ny fepetra fampiharana ny lalàna laharana faha-95-030 amin' ny 22 febroary 1996 sy ny Ialàna laharana faha-96-020 amin' ny 4 septambra 1996 mikasika ny orinasa mampiasa volia ifanampiana. SECTION I Le capital social FIZARANA VOALOHANY Renivolam-pikambanana Art. 2.- Sans préjudice des dispositions de l'article And.- 2. - Tsy tohinina ny fepetra voalazan' ny 22 de la loi n°95-030. les institutions financières andininy faha 22 amin' ny lalàna laharana faha-95-030 fa mutualistes doivent avoir lors de leur constitution arnin' ny fotoana ananganana azy ny orinasa mampiasa un capital social minimum de: vola ifanampiana dia tokony hanana renivolampikambanana farafahakeliny - 300.000MG pour une mutuelle d'épargne et de • 60 000 Ariary (enina aIina Ariary) ho an’ny crédit; fifanampiana mnpinmam-bola sy fitrosana vola; - 5.000.000FMG pour une Union de mutuelle ou • I 000 000 Ariary (iray tapitrisa Ariary) ho an'ny d'association mutualiste d'épargne et de crédit et fifanampiana na fikambanana fampirimam-hola sy une société de caution mutuelle; fitrosana vola ifanampiana ary ny sosaiety misolovaika 50 000 000 FMG pour une union de sociétés de amin'ny fifanampiana. caution mutuelle, une Fédération d'unions. Noho ny antony manokana sy tsy maharitra, ny Yaomiera panara-maso ambony ny Fandraharahana amin' ny banky sy ara-~Ia dia afaka manome fe-potoana amhoniny ho an' Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article ny orinasa iray ba hahafahany manarina ny toe0 39 n 96-020 relative à la constitution d'un fonds de draharahany. Izany fe-potoana iovao izany anefa dia tsy garantie Association mutualiste d'épargne et de tokony hihoatra ny (6) enim-bolana. crédit ne peu d'activités accessoires, se porter Ny orinasa rnpampisambo-bola izay nahazo caution auprès des tiers au profit de ses membres fankatoavana nefa ibola tsy am-perinasa arnîn' ny qu’après sa transformation en société vaninandro amoahana ity didim~njakana ity ao amin' ny Gaze:im-panjakana dia tsy maInt~y anaraka ny fepetra voalazan' ity didim-panjakana ity alohan' ny sany. SECTION II De l’agrément FIZARANA VOALOHANY Ny amin'ny fankatoavana Art. 4. - A titre transitoire, en attendant la constitution l'Association professionnelle dans les formes et conditions aux articles 46 et suivants de la loi n 0 96-020, toute d'agrément collective ou individuelle d'une institution mutualiste est soumise à l'avis de l'Association de Développement du Mouvement Mutualiste d'Epargne et de Crédit (ADMMEC) créée en application de l'article 85 de l'ordonnance n° 93-026 du 13 mai 1993 ou de l'organisme appelé à la remplacer. And. 4. - Ho fanipiharana ny fahefana izay nomena azy araka y lalàna Iaharana-faha-95-030, ny Vaomiera mpanara-maso mbony ny Fandraharahana ara-banky sy ara-bola (CSBF) no i' iantoka ny fanajana ny fepetra voalazan' ity didim-panjakana ity. Art. 5. - Le rôle l'Association professionnelle l'organisme transitoire en tenant lieu en matière d’agrément sera précisé par voie d'instruction de la And. 5. - Foana ny didim-panjakana laharana faha~8-323 snin' ny 31 aogositra 1998. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com CSBF. Art. 6. - Le délai de trois (3) mois prévu à l'article 86 de n 0 95-030~du 22 février 1996, promulguée et publiée au officiel du 4mars 1996, est prorogé jusqu'au 30 juin 1998. And. 6. - Ny Praiminisitra-Lefitra misahana ny Fitantanam-ola sy ny Toekarena ary ny Vaomiera mpanara-maso ambony ny 'andraharahana amin ny banky sy ara-bola (CSFB) no îiandraikitra, araka ny tandrify azy avy ny fanatanterahana ity idim-panjakana ity izay horaketina sy havoaka arnin' ny Gazetim-panjakan' ny Repoblika tamin' ny 4 marsa 1996 dia halavaina hatramin' ny 3O jona 1998 Art. 7. - Toute demande d'agrément collectif formée par Union ou une Fédération doit comprendre, outre les document prescrits à l'article 18 de la loi n 0 95-030 et par l'instruction d CSBF y afférente, un projet de statuts et un procès-verbal l'Assemblée générale constitutive de chaque institution affiliée tout en double exemplaire. And. 7. - Izay rehetra fangatahana fankatoavana fiobe araon' ny Fikambanana na Vondrom-pikambanana dia tokon~ ahitana, ankoatra irco antontan-taratasy voalazan' ny andininy faha- 18 amin' ny lalàna laharana faha-95030 sy ny torolàlana avy amin' ny CSBF mifandraika aminy, nY vol avolan-tsata sy fitânana an-tsoratry ny Fivoriambe fananganana ny- on nasa tsirairay ao anati~y, ka ioeo rehetra irco dia atao sosony roa (2) avy. Art. 8. - Le délai d'un (1) mois indiqué à l'article 20 de Il n 0 96-020 court à partir de la date de réception par l'Association professionnelle du dossier dû demandeur. Le délai d'un (1) mois indiqué à l'article 19 de la loi n~ 95. court à partir de la date de clôture de l'instruction du dossier Secrétariat général de la CSBF. And. 8. - Ny fe-potoana iray (1) volana voatondr on' ny andininy faha-20 amin' ny lalâna laharana faha-96020, dia miantomboka amin' ny vaninandro aharaisan' ny Fikambanana amin' asa aman-draharaha ny antontantaratasin' ny mpangataka. Ny fe-potoana iray (1) volana voatondi~on' ny andininy faha-19 amin' ny lalàna laharana faha-95-030 dia miantomboka amin' ny vaninandro fifaranan' ny fandinihana ny antontan-taratasy nataon' ny Sekretaria jeneralin' ny CSBF Art. 9. Conformément aux dispositions de l'article 20 d loi n 0 96-020, toute adhésion d'une institution financière mutualiste à un organe central, formulée postérieurement à la de d'agrément de ce dernier, doit faire l'objet d'une demande d'agrément accompagnée du projet de statuts, des documents v~ à l'article 7 ci-dessus, le tout en double exemplaire, adressée ~ l'organe central à la Commission de Supervision Bancaire Financière (CSBF). And. 9. - Araka ny fepetra voalazan' ny andininy faha-20 amin' ny lalâna laharana faha-96-020, ny fidiran' ny orinasa man~piasa vola ifanampiana ao anatin' ny fikambanana foibe iray natao taorian' ny fanapahana momba ny fankatoavana an' ity farany dia tsy maintsy hanaovana fangatahana fankatoavana ampiarahina amin' ny volavolan-tsata, ny antontan-taratasy voalazan' n~ andininy faha-7 etsy ambony, ka irco rehetra irco dia atao sosony roa (2) avy ary alefan' ny fikambanana foibe any arnin-' ny Vaomicra Mpanara-maso ambony ny Banky sy ny Orinasa -mampiasa vola (CSBF). A l'expiration du délai d'un mois accordé à la CSBF Raha dila ny iray (1) volana, omena ny CSBF pour statuer sur la demande, et en l'absence d'une handraisany fana-ana mornba ny fangatahana, ary raha décision expresse la CSBF, l'institution tsy misy ny fanapahankevitra mazava avoakan' ny CSBF, nouvellement affiliée bénéficie des effets juridiques dia miantraika amin' ny m~'ambana vaovao tafaray ny de la décision d'agrément de l'organe central. vokatry ny fanapahan-kevitra ny fankatoavana ny fepetra sofitan' ny fikambanana foibe, araka ny laIàna Art. 10. - La perte de la qualité d'institution affiliée résultant d'un retrait d'adhésion ou d'une décision d'exclus de groupe, prononcé conformément aux dispositions des statuts ou de règlements intérieurs de l'organe central, doit être notifiée à la CSBF dans un délai d’un (1) mois par l’organe centrale Par application des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi n 0 95-030, la Commission de Supervision Bancaire et Financière assure le respect des dispositions stipulées dans le présent décret. And. 10. Ny fahaverezan-jo maha-orinasa miankina, noho ny fialàna tsy ho anisany na noho ny fanapahha manai~qtra tsy hoao anuan' ny Vondrona, voalaza araka ny fepetra soritan’ny sata na ny fitsipika anatiny amin' ny fikambanana foibe dia tsy maintsy ampahafantarin' ny fikambanana foibe amin' ny CSDF ao anatin' ny fepotoana iray (1) volana. Ho fampiharana ny fepetra voalazan' ny andâlana farany amin'ny andininy faha-20 entin' ny lalàna laharana faha-96-020, ny mapahana manaisotra tsy ho isan' ny vondrona, izay miteraka mafoanana ny fankatoavana dia Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com tsy azo tsipahina. Ny orinasa izay voakasik' izany dia tsy maintsy marnpitsahatra ny uny rehetra, manomboka amin' ny andm analàna azy ao amin' ilay ùndrona, oey ataony ny famaranam-pananana araka ny fepetra voalazan' y andininy faha-27 sy ny manaraka ao amin' ny lalâna labrana faha-95-30~ Ilay orinasa dia tsy maintsy mangataka fankatoavana indray any nin' ny CSBF mba hahafahany manohy ny asany. SECTION III Des fonctions d’administrateur FIZARANA III Ny amin' ireo andraikitry ny mpitantana Art.-11 Pour être administrateur d’une institution financière mutualiste, il faut : 1.- N’être pas frappé par l’une des interdictions prévues à l’article 14 de la loi n°95-030 2.-Avoir la qualité de membre de l’institution ; 3.- Etre domicilié dans le ressort territorial de l’institution. And. 11. - Ny olona milatsaka ho mpitantana orinasa ampiasa vola ifanampiana dia tsy mai ntsy mahafeno ireto fepetra to: I. Mbola tsy niharan' ny iray amin' irco fandrarana voalazan'ny andininy faha-14 amin' ny lalâna laharana faha-95-030. 2. Mpikambana ao amin' ilay orinasa. 3. Monina ao amin' ny faritra iasan' ilay orinasa. Art. 12. - La durée maximum du mandat d'administrateur est de quatre (4) ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées par les statuts. La perte de la qualité de membre d'une institution financière mutualiste, notamment à la suite d'une démission ou d'une décision d'exclusion emporte cessation d'office du mandat d'administrateur. And. 12. - Raha be indrindra ny faharetan' ny fotoam-piasan' Mpitantana dia efa-taona (4), ary azo atao ny fanavaozana azy araka ny fepetra voasoritry ny sata mifehy azy. Ny fahaverezan-jo maha-mpikambana aminà fikambanana mampiasa vola ifanampiana, indrindra noho ny fametraham-pialana ny fanapahana manaisotra tsy ho anisany dia mampitsahatra avy any amin' ny asan'ny mpitantana. Art. 13. - La démission d'un membre d'un des organes de l'institution est faite par écrit à l'organe dont il est membre et copie en est adressée aux autres organes de l'institution. Sauf précision expresse, la démission n'emporte pas la qualité de membre de l'institution. And. 13. - Ny fametraham-pialana ataon' ny mpikambana nin' ny iray amin' ireo rantsa-mangaika ny fitantanana ny fikambanana dia atao an-tsoratra ho an' ny rafi-pitantanana izay maha-mpikambana azy, ary ny kopian' îzany dia alefa amin' ny rantsana hafa ao amin' ny fikambanana. Afa-tsy taha misy amarihana mazava, dia tsy miteraka fahaverezan-jo mahafikambana ao amin'ny fikambanana ny fametraham-pialana. Art.14. - Les modalités d'application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire. And. 14. - Raha ilaina, dia ho soritana amin' ny alâlan' ny didy am-pitsipika ny fomba fampiharana ity didim-panjakana ity: Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com IV.5 LOI N ° 98-OO5 IV.5 LALANA N ° 98 -OO5 DU 19 FEVRIER 1995 TAMIN'NY 19 FEBROARY 1998 Instituant une section de la chambre commerciale et une procédure particulière pour le recouvrement de certaines créances des banques nationales (JO no 2486 du 02.03.98, p. 639; Errata: Jo 102535 du 28.09.98 p. 2959 et n° 2644 du 12.06.2000, p. 2080) modifiée et complétée par la loi n° 99-024 du 19 août 1999 (JO n° 2595 du 30.8.99, p.2001 et JO 102597 du 06.09.99, p. 2049 ; Errata: JO N° 2602 du 11.10.99 p.2267). manangana Sampana iray ao amin’ny Rantsana momba ny varotra sy paika manokana arahina amin’ny fatakiana ny trosan’ny bankim-pirenena sasantsasany. 0 (G.P. n 2644 tamin’ny 12.06.2OOO, p. 2079), Article premier Il est institué au sein des tribunaux de première instance une section de la chambre commerciale charge de connaître des Litiges prévus par la présente loi. Andininy voalohany Atsangana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny Sampana iray ao amin’ny rAntsana momba ny varotra izay miandraikitra ny fizohiana hatramin’ny farany ny fifanolanana voasoritra ao amin’ity lalala ity. Art. 2 (Loi n099-024 du 19.08.99) La procédure suivante est applicable devant ladite Section pour le recouvrement de certaines créances des banques nationales et de toute autre structure publique ultérieure chargée de poursuivre le recouvrement de ces créances. Les créances soumises a cette procédure sont celles dont le montant indiqué dans la requête est supérieure ou légal à 100 millions que soit la nature de la créance, civile ou commerciale. And. 2 (Idem) lzao paikady manaraka izao no ampiharina eo amin'izany sampana fampidiran-trosa sasany an’ireo bankim-pirenena sy an’izay mety ho rafi-panjakana any aoriana ampiandraiketina izany fampidiran-trosa izany. Ireo trosa aman'olona fehezin’izany paikady izany dia ireo izay voatondro ao anaty fangatahana ho mitovy na mihoatra ny 100 tapitrisa iraimbilanja, na trosa atenaki' ny zo isambatan'olona izany na trosa ara-barotra. Art. 3 Sous réserve de clause attributive de compétence, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. Si le débiteur n'a pas de domicile ou de résidence connus, ou s'il réside a l’étranger, la juridiction compétente est celle du lieu de siège social du requérant. And. 3 Na dia eo aza ny fepetra momba ny fitsinjarana andraikitra, ny tribonaly mahefa dia ny an’izay misy ny toeram-ponenan’ilay mpiaro. Raha tsy manana trano na toeram-ponenana fantatra ilay ananan-trosana koa raha mipetraka any ivelany izy, ny fitsanana mahefa dia ny an’izay misy ny foiben-toeran’ny rnpitory. Art.4 And. 4 Ny tribonaly dia ampahafantarina amin’ny alalan'ny fitoriana ataon'ny mpangataka, apetraka ao amin'ny firaketandraharahan'ny sampana ao amin'ny Rantsana momba ny varotra na alefa amln'ny alaian’ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin'ny tapakila naharaisana, any amin'ny filohan'io Rantsana io. Ny fitoriana dia misy ny anarana, asa, fonenana, toetoetra mamplavaka ny andaniny sy ankilany ary milaza ny habetsahan'ny trosa hotakiana sy ny antony nanaovana azy. Le tribunal est saisi par la requête du demandeur, déposée au greffe de la section de la chambre commerciale compétente ou adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de ladite section. La requête contient les nom, profession, domicile, qualité des parties et précise le montant de la créance réclamer et Sa cause. A l'appui de la requête, il est joint tous documents de nature justifier l'existence et le montant de la créance et en établir le bien fondé, notamment tous écrits émanant du ou des débiteurs et visant la reconnaissance de la dette ou un engagement de payer. novana sy notovanan'ny lalana n° 99-024 tamin’ny 19 Aogositra 1999. Hoenti-manohana ny fitoriana, dia ampiarahina aminy ireo antontataratasy rehetra mety hanamarinana nv fisian'iiay trosa sy ny habetsahany ary lazaina mahamari-totra lzany, indrindra lndrindra lreo taratasy rehetra avy amin’ny-na lreo anananan- Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com La requête contient élection du domicile pour la tosa mikendry ny fanekena lzany trosa lzany na ny signification ou la notification des actes de procédure. fanekena hanefa ny vola. Ny fitoriana dia misy ny fanondroam-ponenana Izay ilay amin'nv fampahafantanana ny sorapanjakana momba ny paik'ady arahina. Art.5 Le président de la section de la chambre commerciale ou le juge qui le remplace doit statuer dans la quinzaine de sa saisine. Il autorise la signification d'une injonction de payer si la créance lui parait justifiée. Dans le cas contraire, il rend une ordonnance motivée de rejet, non susceptible de voies de recours, sans préjudice du droit pour le requérant de présenter une nouvelle requête, conformément aux dispositions de la présente loi. En cas de second rejet, le requérant ne peut recourir qu'a la procédure de droit commun. And. 5 Ny filohan’ny sampana ao amin'ny Rantsana momba ny varotra na ny mpltsara izay misolo azy dia tsy maintsy mandray fanapahen-kevitra ao anatin’ny dimy ambinifolo andro nampahafantarana azy ny raharaha. Omeny alalana ny fampahefantanana ny fandidiana handoa vola, naha toa hitany ny fahamarinan’ilay trosa. Raha ny mifanohitra. Amin’izany no miseho, dia mamoaka didimpitsaana omban’antonantony fitsipahana izy izay tsy azo anaovana fanakaram-pitsarana ; izany anefa tsyk manohintohina ny zon’ny mpitory hanolotra fitoriana vaovao araka ny fepetra voalazan’izao lalàna izao . Raha misy fitsipahana fanindroany , dia tsy afaka mampakatra ny raharaha raha tsy amin’nky alalan’ny paik’ady arahina eo amin’ny lalàna mifehy ny ankapobem-behoaka. Art. 6 (Loi MO 99-024 du 19.08.99) La requête revêtue de l’injonction de payer reste jusqu’à apposition de la formule exécutoire, à titre de minute, entre les mains du greffier de la section de la chambre commerciale qui peut en délivrer un extrait sous forme de certificat mentionnant les nom, profession, domicile des créanciers et des débiteurs, la date de l’injonction de payer, le montant et la cause de la dette, le numéro de l'inscription au registre prévu a l'article 251 du Code de procédure civile et, le cas échéant, la mention de l'enregistrement de l'original. And. 6(idem) Mandra-pametraka teny fampanatanterahana eo amboniny dia ajanona ampelatanan'ny mpirakidraharahan'ny sampana amin'ny rantsana mitsara ady momba ny varotra ho matoan-tsoratra ilay fangatahana nasiana baiko mampandoa trosa Ny mpiara-kidraharaha dia afaka manome taratasy fanamarinana laha-dikan'izany fangatahana izany, manondro ny anarana, anton'asa sy fonenan'Ireo tompon-trosa sy manantrosa, ny vaninandro namoahana ny baiko mampandoa trosa, ny antony sy fitambaran'ny trosa, ny laharan'ny fanoratana tao amin'ny boky araka Izay voalazan'ny andininy fahe251 amin'ny Fehezandalana momba ny paikady madio ary koa, raha misy Izany, ny fanondroana ny fandoavana hajiam-panjakana. Art.7 (Loi n° 99-024 du 19.0&99) A tout moment de la procédure, le requérant peut, en garantie de la créance objet de la requête, demander au président de la section de la chambre commerciale compétente, l'autorisation de procéder, soit a la saisie-arrêt entre les mains d'un tiers des avoirs du débiteur, soit a la saisie conservatoire des effets mobiliers appartenant au débiteur. Il est statu par voie d'ordonnance sur requête non susceptible de voies de recours. Il peut également, dans les même conditions, solliciter l'autorisation du même président de prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les Immeubles appartenant a son débiteur. Les articles 32.2, 32.3, alinéa 3, 32.4 a 32.7 de l'ordonnance n° 60146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de Immatriculation sont applicables a l’hypothèque ainsi autorisée. Ce droit n'est pas exclusif de celui de demander une inscription provisoire d’hypothèque avant tout procès, dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants du même texte. And. 7 (idem) Mandritra ny paikady, ary ho antoky ny trosa takiany, dia azon'ny mpitory atao ny mangataka amin'ny filohan'ny sampana mahefa amin'ny rantsana mltsam ady momba ny varotra alalana hanao fanagiazampananan’ny mpitrosa am-pelatanan’olon-kafa, na fanagiazana fanana-manaraka an’ny mpitrosa ho fitandroam-pananana.Didy noho ny hataka, tsy azo anaovana fangataham-panovana, no avoaka. Azon'Ilay mpitory Ihany koa ny miangavy io filoham-pitsarana io hanome azyk alalana hampanao fanoratana vonjimaika amin’ny boky antoka amin’ny fanana-mitoetran’nky mpitrosa. Ampiharina amin’ny antoka fanana-mitoetra nomena alalana arak(izany ny andininy faha-32.2, 32.3 anoalana 3, 32.4 ka hatramin'ny 32.7 amin'ny Hitsivolana laharana faha 60-146 tamin'ny 3 Oktobra 1960 mikasika ny fanaovana baorina ny tany . Izany zo izany dia azo ampirafesina amin’ny zo hangataka, araka ny fepetran’ny andininy faha-32 sy ny manaraka amin’io rijan-dalàna io ihany, fanoratana vonjimaika amin’ny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com boky antoka fanana-mitoetra mialoha izay mety ho ady eo amin’ny fitsarana. Art. 8 (Loi n ° 99-024 du 19.08.99) Toute contestation sur les saisies et les inscriptions autorisées conforment aux dispositions de l'article 7 et émanant soit du débiteur, soit du tiers saisi, soit des tiers sont recevables jusqu’à l’expiration du délai de contredit prévu a l'article 10. Elles sont portées devant le même luge statuant en la forme de référé. L'ordonnance confirmant ou retirant l’autorisation précédemment accordée n'est pas susceptible de voies de recours. il est exécutoire sur minute et avant enregistrement. La validation ou non des mesures conservatoires autorisées est soumise aux dispositions des articles 13, 14 et 15 de la présente loi. And. 8 (idem) Mandra-pahatapitry ny fepotoana fandavana didy voatondron’ny andininy faha-10 , dia azy raisina izay mety ho fifandirana mikasika ireo fanagiazana sy, noho ny fampiharana nky andininy faha-7, fanoratana amin’ny boky nahazoana alalana. Io mpitsara io ihany koa, mitsara araka ny paik’ady maika no itondrana ny raharaha. Tsy azo anaovana fangataham-panovana izay didy manamafy na manaisotra ny alàlana nomena teo aloha. Azo tanterahina amin’ny alalan'ny matoantsorany ny didy ary alohan'ny fandoavana hajiampanjakana. Ny fanamafisan-kery na fanesorana ny fepetra fitandroam-pananana dia fehezin’izay voalazan’ny andinin’ny faha-13, 14 sy 15 amin’ity lalàna ity. Art. 9 Avis de l'injonction de payer est signifié au débiteur. La signification contient l'extrait prévu a l'article 6 avec sommation au débiteur d'avoir, dans le délai de 8 Jours a compter de la signification et sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit, a satisfaire la demande du créancier avec ses accessoires en intérêts et frais. Le montant respectif du principal, des intérêts et des frais doit être précisé. La signification doit, a peine de nullité , reproduire les dispositions des articles 10 et 13 de la présente 101. Art. 10 Le débiteur peut former contredit dans le délai de 8 jours a compter de la signification prévue a l'article 9 ci-dessus. Le contredit est formé par lettre remise au greffier de la section de la chambre commerciale saisie de la procédure d'injonction, et accompagné, sous peine d’irrecevabilité, du justificatif de la consignation des frais de greffe. Le débiteur développe ses moyens dans le contredit et dépose au greffe toutes les pièces justificatives. Le greffier en délivre récépissé. Art. Il Dans les 48 heures de son dépôt, le débiteur est tenu de signifier le contredit au créancier et lui délivrer copie. La signification contient également assignation au créancier d'avoir a comparaître devant la section de le chambre commerciale compétente, muni de toutes les observations qu'il désire former contre le contredit La date de comparution devant le tribunal ne peut être fixée au delà des i 5 jours qui suivent la signification. Art. 12 Au jour fixé pour l'audience, la section de la chambre commerciale saisie peut, a la demande d'une ou des deux parties, renvoyer l'affaire aux fins de mise en état du dossier et d’échange de pièces ou de conclusions entre les parties sans que le délai de renvoi ainsi accordée puisse être supérieur a 15 jours. A l’expiration de ce délai, la section de la chambre commerciale saisie doit retenir l'affaire. A défaut de jugement sur le siège, le délibéré ne peut excéder 15 jours. And. 13 (idem) Art. 13 (Loi n0 99-024 du 19.08.99) Didim-pitsarana dingana voalohany sady farany La section de la chambre commerciale saisie du no avoakan’ny sampana amin’ny rantsana mitsarra contredit statue par jugement en premier et en dernier ady momba ny varotra rahefa mandrayk fanapahana ressort. mikasika ny fandavana. Ny didy manome baiko mandray fanapahana En cas de rejet du contredit ou de radiation pour mikasika ny fandavana. désistement, l’ordonnance direction de payer revêtue Ny didy manome baiko mamandoa trosa, de la formule exécutoire, sortira son plein et entier nopetahina teny fampanatanterahana, dia voatafy effet. hery feno raha nolavina ilay fandavana na natsahatra Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Le jugement admettant le contredit vaut mainlevée des saisies opérées et des inscriptions prises en vertu de la présente loi. Si, en cours de procédure, ou dans le contredit, le magistrat chargea de l'affaire découvre l'existence d'une infraction commise par un ou des dirigeants de la banque, il informe le ministère public en vue d'une poursuite éventuelle. ny fizotry ny raharaha. Ny didim-pitsarana manaiky ny fandavana dia midika ho fahatsoahana ireo fanagiazam-pananana sy fanorratana amin’ny boky natao araka ity lalàna ity. Raha , mandritra ny fizotry ny paik’ady na ao anatin’ilay fandavana, misy heloka hitan’ilay mpitara miandraikitra ny raharaha nataon’ny mpitondra iraky na sasany amin’ny banky dia ampahafantariny ny fampanoavana izany ho amin’ny fanenenjehana mety hatao. Art. 14 S'il n'a pas été formé de contredit dans le délai prévu a l'article 10, l’injonction de payer est' sur la demande du créancier, visée sur l'original de la requête par le président de la section de la chambre commerciale et revêtue de la formule exécutoire par le greffier. L'injonction de payer produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 15 (Loi n°99-024 du 19.0.99) Sur simple requête du créancier saisissant et au vu de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, le président de la section valide les saisies conservatoires et les convertit on saisie exécution. And.15 (idem) Fangatahana tsotra fotsiny, momba an'ilay didy baiko handoa voapelaka teny fampanantanterahana, no ataon’ny tompon-trosa dia hamafisin'llay fiiohan'ny sampans ny horin'ireo fanagiazana fitandroam-pananana ary avadiny ho fandraisampananana hamidy. Art. 16 Toute ordonnance contenant injonction de payer, non signifiée ou non frappée de contredit mais non vissée pour exécutoire dans les trois mois de se date est produit et ne produit aucun effet. Art. 17(Loi n0 99-024 du 19.oe.99) Les délais et formalités prévus par la présente loi sont impératifs pour les parties, sous peine de déchéance. Par dérogation aux articles 52 et 169 de la loi relative la Théorie générale des obligations, il ne peut être accordé au débiteur aucun délai de grâce. And.17 (idem ) Hentitra ho an'ny mpiady, raha tsy izany very ny zon'izy lreo, ny fepotoana sy fombafomba faritan'ity lalàna ity. Ho fandika izay voaIazan'ireo andininy faha-52 sy 169 amin'ny lalàna momba ny tsangan-kevitra ankapoben'ny fanefa, dia tsy azo atao ny manome ny mpitrosa tombon'andro handoavany ny trosa. Art. 18 Sont immédiatement soumises aux dispositions de la présente loi, a compter de se publication, les procédures de recouvrement pendantes devant les tribunaux et répondant aux conditions de l'article 2 cidessus ainsi que toutes celles qui leur sont connexes. Art. 19 Les dispositions du Code de procédure civile demeurent applicables en tout ce qui n'est pas contraire celles de la présente loi. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com IV.6 ARRETE N° 185/99 du 6 janvier 1999 IV.6 DIDIM-PITONDRANA LAHARANA FAHA-185/99 ny 6 janoary 1999 portant application du décret n° 98-839 du 14 octobre 1998 modifiant le décret n° 98-127 du 5 février 1998 portant application des dispositions de la loi n°+ 96-020 du 4 septembre 1996 et de la loi n° 95-030 du 22 février 1996 concernant les institutions financières mutualistes. ampiharana ny didim-panjakana laharana faha-98-839 tamin'ny 14 oktobra 1998 manofa ny didim-panjakana laharana faha-98-127 tamin'ny 5 febroary 1998 ampiharana ny fepetra voalazan'ny lalana laharana faha-96-020 tamin'ny 4 septambra 1996 sy ny lalàna laharana faha-95-030 tamin'ny 22 febroary 1996 mikasika ny orin'asa mampiasa cola ifanampiana. Article premier .- En application de l'article premier du décret n° 98-839 du 14 octobre 1998 modifiant le décret n° 98-127 du 5 février 1998 portant application des dispositions de la loi N° 96-020 du 4 septembre 1996 et de la loi n° 95-030 du 22 février 1996 concernant les institutions financières mutualistes, les institutions financières mutualistes en activité disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Andininy voalohany.- Ho fampiharana ny andininy voalohany ao amin'ny didim-panjakana laharana faha98-839 tamin'ny 14 oktobra 1998 manova ny didimpanjakana laharana faha-98-127 tamin'ny 5 febroary 1998 ampiharana ny fepetra voalazan'ny lalàna laharana faha-96-020 tamin'ny 4septambra 1996 mikasika ny orin'asa mampiasa vola ifanampiana, ny orin'asa mampiasa vola ifanampiana efa amperin'asa dia omena fe-potoana enim-bolana, manomboka amin'ny fivoahan'ity didim-pitondrana ity ao amin'ny Gazetim-panjakana mba hanaraka amin'ireo fepedalàna amam-pitsipika manan-kery. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com LIVRE V Opérations bancaires V.1. LOI du 15 juin 1872 relative aux titres au porteur, modifiée par Loi du 8 février 1902 R. appl. 22/02/12, V. L. 28/07/42 (Col. 1, p. 71 RTL I.) Article premier. – Le propriétaire de titres au porteur, qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit, peut se faire restituer contre cette perte, dans la mesure et sous les conditions déterminées par la présente loi. Art. 2. – (L. du 08/02/02) Le propriétaire dépossédé fera notifier par huissier, au syndicat des agents de change de Paris, un acte d'opposition indiquant le nombre, la nature, la valeur nominale, le numéro et, s’il y a lieu, la série des titres, avec réquisition, sous la condition de payement du coût, de publier, dans la forme qui sera ci-après déterminée, les numéros des titres dont il a été dépossédé. Il devra aussi, autant que possible, énoncer : 1° l’époque et le lieu où il est devenu propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition ; 2° l’époque et le lieu où il a reçu les derniers intérêts ou dividendes ; 3° les circonstances qui ont accompagné sa dépossession. Cet acte contiendra une élection de domicile à Paris. Notification sera également faite par huissier au nom du propriétaire dépossédé, à l’établissement débiteur. L’Acte contiendra les indications ci-dessus requises pour l’exploit notifié au syndicat des agents de change, et de plus, à peine de nullité, une copie certifiée par l’huissier instrumentaire de la quittance délivrée par le syndicat, du coût de la publication prévue par l’article 11 ci-après, cette quittance soumise au seul droit de timbre de dix centimes (0 fr. 10), s’il y échet, sera dispensée d’enregistrement. Il sera fait dans l’acte élection de domicile dans la commune du siège de l’établissement débiteur. La notification ainsi faite emportera opposition au payement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir, jusqu’à ce que mainlevée en ait été donnée par l’opposant ou ordonnée par justice, ou jusqu’à ce que déclaration ait été faite, par le syndicat des agents de change, à l’établissement débiteur, de la radiation de l’opposition. S’il s’agit de coupons détachés du titre, il n’y aura pas lieu à la notification au syndicat des agents de change, ni à l’insertion au bulletin quotidien. Le porteur dépossédé ne sera tenu que de l’opposition à l’établissement débiteur. Art. 3. – (L. du 08/02/02) Lorsqu’il se sera écoulé une année depuis l’opposition sans qu’elle ait été formellement contredite par un tiers se prétendant propriétaire du titre frappé d’opposition, et que, dans cet intervalle, deux termes au moins d’intérêts ou de dividendes auront été mis en distribution, l’opposant pourra se pourvoir auprès du président du tribunal civil du lieu de son domicile, ou, s’il habite hors de France, auprès du président du tribunal civil du siège de l’établissement débiteur, afin d’obtenir l’autorisation de toucher les intérêts ou dividendes échus, ou même le capital des titres frappés d’opposition, dans le cas où ledit capital serait ou deviendrait exigible. Le même droit appartiendra au porteur dépossédé de titres ne donnant pas droit à des intérêts ou dividendes, ou à l’égard desquels il y a eu cessation des distributions périodiques. Mais, en ce cas, il ne pourra être exercé que lorsqu’il se sera écoulé trois ans depuis l’opposition sans qu’elle ait été contredite dans les termes indiqués ci-dessus. Art. 4. – (L. du 08/02/02) Si le président accorde l’autorisation, l’opposant devra, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir une caution solvable dont l’engagement s’étendra au montant des annuités exigibles, et, de plus, à une valeur double de la dernière annuité échue. Après deux ans écoulés depuis l’autorisation, sans que l’opposition ait été contredite dans les termes de l’article 3, la caution sera, de plein droit, déchargée. Si l’opposant ne veut ou ne peut fournir la caution requise, il pourra, sur le vu de l’autorisation, exiger de la compagnie le dépôt, à la caisse des dépôts et consignations, des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Après deux ans écoulés depuis l’autorisation, sans que l’opposition ait été contredite dans les termes de l’article 3, l’opposant pourra retirer de la caisse des dépôts et consignations les sommes déposées et percevoir librement les intérêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exig ibilité. Art. 5. – (L. du 08/02/02) Si le capital des titres frappés d’opposition est devenu exigible, l’opposant qui aura obtenu l’autorisation ci-dessus pourra en toucher le montant, à charge de fournir caution. Il pourra, s’il le préfère, exiger de la compagnie que le montant dudit capital soit déposé à la caisse des dépôts et consignations. Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis l’époque de l’exigibilité et cinq ans au moins à partir de l’autorisation sans que l’opposition ait été contredite dans les termes de l’article 3, la caution sera déchargée, et s’il y a eu dépôt, l’opposant pourra retirer de la caisse des dépôts et consignations, les sommes en faisant l’objet. Art. 6. – La solvabilité de la caution à fournir en vertu des dispositions des articles précédents sera appréciée comme en matière commerciale. S’il s’élève des difficultés, il sera statué en référé par le président du tribunal du domicile de l’établissement débiteur. Il sera loisible à l’opposant de fournir un nantissement aux lieu et place d’une caution. Ce nantissement pourra être constitué en titres de rentes sur l’Etat. Il sera restitué à l’expiration des délais fixés pour la libération de la caution. Art. 7. – (L. 08/02/02) En cas de refus de l’autorisation dont il est parlé en l’article 3, l’opposant pourra saisir, par voie de requête, le tribunal civil de son domicile, ou, s’il habite hors de France, le tribunal civil du siège de l’établissement débiteur, lequel statuera après avoir entendu le ministère public. Le jugement obtenu dudit tribunal produira les effets attachés à l’ordonnance d’autorisation. Art. 8. – Quand il s’agira de coupons au porteur détachés du titre, si l’opposition n’a pas été contredite, l’opposant pourra, après trois années à compter de l’échéance et de l’opposition, réclamer le montant desdits coupons de l’établissement débiteur, sans être tenu de se pourvoir d’autorisation. Art. 9. – Les payements faits à l’opposant suivant les règles ci-dessus posées, libèrent l’établissement débiteur envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement. Le tiers porteur au préjudice duquel lesdits payements auraient été faits, conserve seulement une action personnelle contre l’opposant qui aurait formé son opposition sans cause. Art. 10. – Si, avant que, la libération de l’établissement débiteur soit accomplie, il se présente un tiers porteur des titres frappés d’opposition, ledit établissement doit provisoirement retenir ces titres contre un récépissé remis au tiers porteur ; il doit de plus avertir l’opposant, par lettre chargée, de la présentation du titre, en lui faisant connaître le nom et l’adresse du tiers porteur. Les effets de l’opposition restent alors suspendus jusqu’à ce que la justice ait prononcé entre l’opposant et le tiers porteur. Art. 11. – (L. du 08/02/02) Sur le vu de l’exploit mentionné à l’article 2 et de la réquisition y contenue, le syndicat des agents de change de Paris sera tenu de publier les numéros des titres dont la dépossession lui est notifiée. Cette publication, qui aura pour effet de prévenir la négociation ou la transmission desdits titres, sera faite le surlendemain, au plus tard, par les soins et sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris dans un bulletin quotidien établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées par un règlement d’administration publique. Le même règlement fixera le coût de la rétribution annuelle due par l’opposant pour frais de publicité. Cette rétribution annuelle sera payée d’avance à la caisse du syndicat, faute de quoi la dénonciation de l’opposition ne sera pas reçue, ou la publication ne sera pas continuée à l’expiration de l’année pour laquelle la rétribution aura été payée. Un mois après l’échéance de la publication non renouvelée, le syndicat fera parvenir à l’établissement débiteur la liste des titres qui n’auront pas été maintenus au bulletin des oppositions ; avis lui sera donné, en même temps, que cette notification lui tient lieu de mainlevée pour tous payements de coupons, remboursement de capital, conversions, transferts, etc…, et lui donne pleine et entière décharge, à condition que les numéros signalés comme rayés du bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur les registres de la compagnie comme frappés d’opposition. Art. 12. – Toute négociation ou transmission postérieure au jour où le bulletin est parvenu ou aurait pu parvenir par la voie de la poste dans le lieu où elle a été faite sera sans effet vis-à-vis de l’opposant, sauf le Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com recours du tiers porteur contre son vendeur et contre l’agent de change par l’intermédiaire duquel la négociation aura eu lieu. Le tiers porteur pourra également, au cas prévu par le précédent article, contester l’opposition faite irrégulièrement ou sans droit. Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu’autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu’elles auront été publiées dans le bulletin par les soins du syndicat. Art. 13. – (L. du 08/02/02) Les agents de change doivent inscrire sur leurs livres les numéros des titres qu’ils achètent ou qu’ils vendent. Ils mentionneront sur les bordereaux d’achats les numéros livrés. Un règlement d’administration publique déterminera le taux de la rémunération qui sera allouée à l’agent de change pour cette inscription des numéros. La négociation qui rend sans effet toute publication postérieure de l’opposition sera réputée accomplie dès le moment où aura été opérée sur les livres des agents de change l’inscription des numéros des titres vendus pour le compte du donneur d’ordre et livrés par lui. Si la publication, bien que postérieure à cette inscription, survient avant la livraison ou l'attribution au donneur d’ordre, ou à l’agent de change acheteur, l’opposant pourra, sur la demande de mainlevée formée par l’agent de change ou par tout autre ayant droit, réclamer les titres contre remboursement du prix, par application de l’article 2280 du Code civil. Art. 14. – A l’égard des négociations ou transmissions de titres antérieures à la publication de l’opposition, il n’est pas dérogé aux dispositions des articles 2279 et 2280 du Code civil. Art. 15. – (L. du 08/02/02 (1)) Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis l’autorisation obtenue par l’opposant, conformément à l’article 3, et que, pendant ce laps de temps, l’opposition aura été publiée sans être contredite dans les termes dudit article, l’opposant pourra exiger de l’établissement débiteur qu’il lui soit remis un titre semblable et subrogé au premier. Ce titre devra porter le même numéro que le titre originaire, avec la mention qu’il est délivré par duplicata. Le titre délivré en duplicata conférera les mêmes droits que le titre primitif et sera négociable dans les mêmes conditions. Dans le cas du présent article, le titre primitif sera frappé de déchéance, et le tiers qui le représentera après la remise du nouveau titre à l’opposant n’aura qu’une action personnelle contre celui-ci, au cas où l’opposition aurait été faite sans droit. L’opposant qui réclamera de l’établissement un duplicata payera les frais qu’il occasionnera. Il devra, de plus, payer à l’avance la publication faite au bulletin, à la rubrique des titres frappés de déchéance, pour le nombre d ‘années représenté par la feuille des coupons attachés au titre, sans que cette publication puisse, en aucun cas, être limitée à une durée inférieure à dix ans. Un règlement d’administration publique fixera le coût de la somme à payer au syndicat pour la publication supplémentaire au-delà de dix ans. Pour les titres qui ne portent aucun coupon, l’opposant devra verser au syndicat, à l’avance, le prix de la publication pendant dix ans à la rubrique des titres frappés de déchéance. Art. 16. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux titres au porteur émis par les départements, les communes et les établissements publics, mais elles ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France, ni aux billets de même nature émis par des établissements légalement autorisés, ni aux rentes et autres titres au porteur émis par l’Etat, lesquels continueront à être régis par les lois, décrets et règlements en vigueur. Toutefois, les cautionnements exigés par l’administration des finances pour la délivrance des duplicata des titres perdus, volés ou détruits, seront restitués, si dans les vingt ans qui auront suivi, il n’a été formé aucune demande de la part des tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. Le trésor sera définitivement libéré envers le porteur des titres primitifs, sauf l’action personnelle de celui-ci contre la personne qui aura obtenu le duplicata. Art. 17. – (L. du 08/02/02) Le porteur d’un titre frappé d’opposition peut poursuivre la mainlevée de cette opposition de la manière suivante : Il fera sommation à l’opposant d’avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication, qui sera portée devant le tribunal civil du domicile du porteur actuel du titre ; Cette sommation sera signifiée au domicile de l’opposant et, si celui-ci n’a pas de domicile connu en France, au domicile élu dans l’opposition notifiée au syndicat des agents de change de Paris ; Elle indiquera, autant que possible, l’origine et la cause de la détention du titre, ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d’en justifier ; en cas d’acquisition par achat, elle indiquera le montant du prix d’achat et contiendra aussi copie d’un certificat délivré par le Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com - - syndicat des agents de change, mentionnant la date à laquelle les titres ont paru pour la première fois au bulletin, ledit certificat non soumis au droit d’enregistrement ; Si la sommation est faite à la requête d’un agent de change dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 13, elle devra contenir un extrait certifié conforme des livres de l’agent de change constatant l’inscription des numéros des titres sur ces livres avant leur publication au bulletin ; Cette sommation contiendra, en outre, assignation de l’opposant à comparaître, dans un délai qui ne pourra pas être moindre d’un mois, à l’audience des référés, devant le président du tribunal du domicile du porteur, pour y entendre, dans le cas qui vont être ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l’opposition. Art. 18. – (L. du 08/02/02) Si au jour de l’audience fixée par l’assignation pour la comparution en référé, l’opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge des référés devra prononcer la mainlevée immédiate. Il en sera de même, quoique l’opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau d’agent de change ou par d’autres actes probants et non suspects, antérieurs à l’opposition, qu’il est propriétaire des valeurs revendiquées depuis une date antérieure à celle de la publication de l’opposition, et si l’opposant n’offre pas le re mboursement du prix d’achat dans les conditions prévues par l’article 2280 du Code Civil. Le juge des référés pourra prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de propriété de la part du porteur, si l’opposant n’allègue à l’appui de sa demande en revendication aucun fait, ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention. Dans tous les cas où la mainlevée sera prononcée, le juge des référés aura le droit de statuer sur les dépens. Sur la signification de l’ordonnance à l’établissement débiteur et au syndicat accompagnée d’un certificat de non appel, délivré conformément aux dispositions de l’article 548 du Code la procédure civile, l’établissement débiteur et le syndicat devront considérer l’opposition comme nulle et non avenue. Ils seront quittes et déchargés, sans pouvoir exiger d’autres pièces ou justifications. 1° 2° Art. 19. – (L. du 08/02/02) Un décret en forme de règlement d’administration publique déterminera : Les formes et les conditions de l’avis à donner en vertu du dernier paragraphe de l’article 11 ; Les formes et les conditions dans lesquelles seront tenus les livres visés par l’article 13, et destinés à l’inscription des titres vendus et livrés par les donneurs d’ordre, ainsi que le contrôle auquel ils seront soumis. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com V.2. LOI du 27 février 1880 relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes valeurs en titre au porteur, modifiée par Loi du 9 juillet 1931 Article premier. – Le tuteur ne pourra aliéner, sans y être autorisé préalablement par le conseil de famille, les rentes, actions, parties d’intérêts, obligations et autres meubles incorporels quelconques appartenant au mineur ou à l’interdit. Le conseil de famille, en autorisant l’aliénation, prescrira les mesures qu’il jugera utiles. Art. 2. – (L. 09/07/31) Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner dépassera d’après l’estimation du conseil de famille 7 500 francs en capital, la délibération sera soumise à l’homologation du tribunal, qui statuera en chambre de conseil, le Ministère public entendu, le tout sans dérogation à l’article 883 du code de procédure civile. Dans tous les cas, le jugement rendu sera en dernier ressort. Art. 3. – L’aliénation sera opérée par le ministère d’un agent de change, toutes les fois que les valeurs seront négociables à la Bourse, au cours moyen du jour. Art. 4. – Le mineur émancipé au cours de la tutelle, même assisté de son curateur, devra observer pour l’aliénation de ses meubles incorporels, les formes ci-dessus prescrites à l’égard du mineur non émancipé. Cette disposition ne s’applique pas au mineur émancipé par le mariage. Art. 5. – Le tuteur devra, dans les trois mois qui suivront l’ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur ou à l’interdit dont le conseil de famille n’aurait pas jugé l’aliénation nécessaire ou utile. Il devra également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient au mineur ou à l’interdit, de quelque manière que ce fut, et ce dans les mêmes délais de trois mois, à partir de l’attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. Le conseil de famille pourra fixer pour la conversion un terme plus long. Lorsque, soit par leur nature, soit à raison de conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d’être converties en titres nominatifs, le tuteur devra, dans les trois mois, obtenir du conseil de famille l’autorisation soit de les aliéner, soit de les conserver ; dans ce dernier cas, comme dans celui prévu dans le paragraphe précédent, le conseil pourra prescrire le dépôt des titres au porteur, au nom du mineur ou de l’interdit, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d’une personne ou d’une société spécialement désignée. Les délais ci-dessus ne seront applicables que sous réserve des droits des tiers et des conventions préexistantes. Art. 6. – Le tuteur devra faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou à l’interdit, ou qui leur adviendraient par succession ou autrement, et ce dans le délai de trois mois, à moins que le conseil ne fixe un délai plus long, auquel cas il pourra en ordonner le dépôt, comme il est dit à l’article précédent. Les règles prescrites par les articles ci-dessus et par l’article 455 du Code civil seront applicables à cet emploi. Les tiers ne seront en aucun cas garants de l’emploi. Art. 7. – Le subrogé tuteur devra surveiller l’accomplissement des formalités prescrites par les articles précédents. Il devra, si le tuteur ne s’y conforme pas, provoquer la réunion du conseil de famille devant lequel le tuteur sera appelé à rendre compte de ses actes. Art. 8. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aliénés placés sous la tutelle, soit des administrations hospitalières. Le conseil de surveillance de l’administration de l’assistance publique et les commissions administratives rempliront à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux administrateurs provisoires des biens des aliénés, nommés en exécution de la loi du 30 juin 1838. Art. 9. – Les tuteurs entrés en fonctions et les mineurs émancipés antérieurement à la présente loi seront tenus de s’y conformer. Les délais courront pour eux à partir de la promulgation. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 10. – La conversion de tous les titres nominatifs en titres au porteur est soumise aux mêmes conditions et formalités que l’aliénation de ces titres. Art. 11. – Les dispositions de la présente loi sont applicables à l’Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Les délais, en ce qui concerne ces colonies, seront, quand il y aura lieu, augmenté des délais supplémentaires fixés à raison des distances par la loi du 3 mai 1862. Art. 12. – La loi du 24 mars 1806 et le décret du 25 septembre 1813 sont abrogés. Sont également abrogés toutes les dispositions des lois qui seront contraires à la présente loi. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com V.3. LOI N° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement (1) (J.O. n° 3767 du 20/10/56, p. 2675 – RTL III), modifiée par décret n°53-969 du 30 septembre 1953, décret n° 56-892 du 31 août 1956 (J.O. n°3762 du 15/09/56 p.2408) et par décret du 20 mai 1955 Article premier. – Le paiement du prix d’acquisition de l’outillage et du matériel d’équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l’outillage ou au matériel ainsi acquis. Si l’acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve, des dispositions ciaprès, aux règles édictées par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce et par les lois subséquentes, sans qu’il soit nécessaire d’y comprendre les éléments essentiels du fonds. Si l’acquéreur n’a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l’article 16 ci-après. Art. 2. – Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixe. Lorsqu’il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l’acte de prêt. Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet d’assurer le paiement du prix des biens acquis. Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l’acte et chacun d’eux doit être décrit d’une façon précise, afin de les individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l’entreprise. L’acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu’ils sont susceptibles d’être déplacés. Sont assimilées aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval, par acceptation ou autrement dans l’octroi des crédits d’équipement. Art. 3. (D. n° 53-969 du 30/09/53) – « A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit, dans les conditions requises par les articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909 et dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’acte constitutif du nantissement. » « Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d’un mois de la livraison du matériel. » Art. 4. – Les biens donnés en nantissement, par application de la présente loi peuvent, en outre, à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d’une manière apparente d’une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d’inscription du privilège dont ils sont grevés. Sous peine des sanctions prévues à l’article 21, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées, ou recouvertes avant l’extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti. Art. 5. – Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l’inscription dans la quinzaine de l’acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au greffier d’une expédition ou d’un original dudit acte. Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d’inscriptions successives sont réglés conformément à l’article 1252 du Code civil. Art. 6. (D. n° 53-969 du 30/09/53). – « Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit, conformément à l’article 1692 du Code Civil (344 TGO), aux porteurs successifs des effets qu’il garantit, soit que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l’ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu’ils représentent la mobilisation d’une créance valablement gagée suivant les dispositions de la présente loi. » « Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout. » Art. 7. – Sous peine des sanctions prévues à l’article 21, le débiteur qui, avant paiement ou remboursement des sommes garanties conformément à la présente loi, veut vendre à l’amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l’autorisation du juge des référés du tribunal de commerce statuant en dernier ressort. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Lorsqu’il a été satisfait aux exigences de publicité requises par la présente loi et que les biens grevés ont été revêtus d’une plaque conformément à l’article 4 ci-dessus, le créancier nanti ou ses subrogés disposent, pour l’exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite, prévu à l’article 22 de la loi du 17 mars 1909. Art. 8. – Le privilège du créancier nanti en application de la présente loi subsiste, si le bien qui est grevé devient immeuble par destination. L’article 2133 du Code civil n’est pas applicable aux biens nantis. Art. 9. – (D. n° 56-892 du 31/08/56) Le privilège du créancier nanti en application de la présente loi s’exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l’exception : 1° Du privilège des frais de justice ; 2° Du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ; 3° Du privilège accordé aux salariés par l’article 2101. § 4° du Code civil, l’article 104 du titre IV du Code du travail outre-mer et l’article 549 du Code du commerce. Il s’exerce, notamment, à l’encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du trésor, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu’au privilège du créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds. Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement conclu en application de la présente loi doit signifier auxdits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l’acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement. Art. 10. – Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, le privilège du créancier nanti est régi par les dispositions du chapitre III de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, en ce qui concerne les formalités d’inscription, les droits des créanciers, en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de l’immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de mainlevée. Art. 11. (D. du 20/05/55). – « L’inscription conserve le privilège pendant dix années à compter de sa régularisation définitive. » « Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d’intérêts. Elle cesse d’avoir effet si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration du délai ci-dessus, elle peut être renouvelée deux fois. » Art. 12. – L’état des inscriptions existantes, délivré en application de l’article 32 de la loi du 17 mars 1909, doit comprendre les inscriptions prises en vertu de la présente loi. Il peut être également, délivré au requérant, sur sa demande, un état attestant seulement qu’il existe ou qu’il n’existe pas, sur les biens désignés, des inscriptions prises soit en vertu des chapitres I et II de la loi du 17 mars 1909, soit en vertu de la présente loi. Art. 13. – La notification, conformément à l’article 20 de la loi du 17 mars 1909, de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement, en vertu de la présente loi, rend exigibles les créances garanties par ces privilèges. Art. 14. – En cas de non-paiement à l’échéance, le créancier, bénéficiaire du privilège établi par la présente loi, peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l’article 93 du Code de commerce. L’officier public, chargé de la vente, est désigné, à sa requête par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l’article 20 de la loi du 17 mars 1909. Le créancier nanti aura la faculté d’exercer la surenchère du dixième, prévue à l’article 23 de la loi du 17 mars 1909 Art. 15. – Les biens grevés en vertu de la présente loi, dont la vente est poursuivie avec d’autres éléments du fonds, font l’objet d’une mise à prix distincte ou d’un prix distinct, si le cahier des charges oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’expert. Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance, en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions. La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n’est soumise qu’au droit fixe. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 16. – Si l’acquéreur n’a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 ci-dessus et du présent article. L’inscription prévue à l’article 3 de la présente loi est alors prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l’acquéreur du bien grevé. A défaut de paiement à l’échéance, le créancier, bénéficiaire du privilège établi par la présente loi, peut faire procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l’article 93 du Code de commerce. Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d’un acte authentique de consentement donné par le créancier. Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d’action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l’inscription a été prise. La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le greffier en marge de l’inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent. Art. 17. – Sont exonérés des taxes sur le chiffre d’affaires, en tant qu’elles portent sur la majoration, pour paiement à terme, du prix d’un matériel, visé à la présente loi, les constructeurs et vendeurs qui recourent à un banquier ou à un établissement financier. Art. 18. – Pour l’application de la présente loi, les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l’article 33 de la loi du 17 mars 1909. Leurs émoluments sont établis comme il est prévu par les textes réglementaires en vigueur. 1° 2° 3° Art. 19. (D. n° 56-892 du 31/08/56). – Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi : Les véhicules automobiles visés par le décret N°55-639 du 20 mai 1955 ; Les navires de mer et les bateaux de navigation fluviale ; Les aéronefs visés par l’ordonnance N°62.005 du 31 juillet 1962. Art. 20. – Un décret d’application sera pris en tant que de besoin sur les modalités d’application de la présente loi. Art. 21. – Sera puni des peines de l’article 406 du Code pénal tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application de la présente loi, qui les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner ou, enfin, les altère ou tente de les altérer, d’une manière quelconque, en vue de faire échec aux droits du créancier. Seront punies des mêmes peines toutes manœuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com LIVRE VI CHEQUES VI.1. DECRET-LOI du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques Prom. Arr. du 4/12/35 (J.O. n°2592 du 7/12/35 p.1219), R. appl. D. du 18/12/36 (J.O. n° 2656 du 6/2/37, p.136), Prom. Arr. 2/2/37 (J.O. n° 2656, du 6/2/37, p.136), modifié par DL. du 24/5/38, Prom. Arr. du 17/6/38 (J.O. n° 2733 du 25/6/38 p.716), R. appl. D. du 4/1/39 (J.O. n°2770 du 11/2/39, p. 190), Prom. Arr. du 2/2/39 (J.O. n°2770 du 11/2/39 p. 190), modifié par L. n°49-1093 du 2/8/49, R. appl. D. n°51-1426 du 11/12/51, Prom. Arr. du 1/2/52 (J.O. n°3488 du 9/2/52 p.263), modifié par Ord. n°72-041 du 16/11/72 (J.O. n°874 du 25/12/72, p.3145), Article premier. – Les dispositions de la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques sont remplacées par les dispositions ci-après. CHAPITRE PREMIER De la création et de la forme du chèque 1° 2° 3° 4° 5° 6° Article premier. – Le chèque contient : la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; le nom de celui qui doit payer (tiré) ; l’indication du lieu où le payement doit s’effectuer ; l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; la signature de celui qui émet le chèque (tireur). Art. 2. – (Abrogé par l’ordonnance n°72-041 du 16/11/72, Art. 10) Art. 3. – (Abrogé par l’ordonnance n°72-041 du 16/11/72, Art. 10) Art. 4. – Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite. Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque, le visa a pour effet de constater l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné. Art. 5. – Le chèque peut être stipulé payable : - A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ; - A une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente ; - Au porteur. Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. Art. 6. – Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d’un tiers. Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s’agit d’un chèque tiré entre différents établissements d’un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur. Art. 7. – Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite. Art. 8. – Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit banquier. Lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement, l’addition sur le chèque de la domiciliation pour payement, soit à la Banque Centrale, soit dans une banque ayant un compte à la Banque Centrale, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la vo lonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la do miciliation n’ait lieu à la Banque de France, sur la même place. Art. 9. – Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. Art. 10. – Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables. Art. 11. – Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Art. 12. – Le tireur est garant du payement. Toute clause par laquelle le tireur s’exonère de cette garantie est réputée non écrite. CHAPITRE II De la transmission Art. 13. – Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à l’ordre » est transmissible par la voie de l’endossement. Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire. Art. 14. – L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau. Art. 15. – L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L’endossement partiel est nul. Est également nul l’endossement du tiré. L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc. L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré. Art. 16. – L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur. L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge. Art. 17. – L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. Si l’endossement est en blanc, le porteur peut : 1° Remplir le blanc soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ; 2° Endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne ; 3° Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser. Art. 18. – L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du payement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé. Art. 19. – Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 20. – Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d’ailleurs pas le titre en un chèque à ordre. Art. 21. – Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l’article 19, n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde. Art. 22. – Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. Art. 23. – Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Art. 24. – L’endossement fait après le protêt ou après l’expiration du délai de présentation ne produit que les effets d’une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent. Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux. CHAPITRE III De l’aval Art. 25. – Le payement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque. Art. 26. – L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du chèque sauf quand il s’agit de la signature du tireur. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Art. 27. – Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. Quand il paye le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque. CHAPITRE IV De la présentation et du payement Art. 28. – Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au payement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation. Art. 29. – Le chèque émis et payable à Madagascar doit être présenté au payement dans le délai de huit jours. Le chèque émis hors de Madagascar et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l’émission se trouve situé en Europe ou hors d’Europe. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe. Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d’émission. Art. 30. – Lorsqu’un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l’émission sera ramené au jour correspondant du calendrier grégorien. Art. 31. – La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au payement. Art. 32. – Le tiré peut payer même après l’expiration du délai de présentation. Il n’est admis d’opposition au payement du chèque par le tireur qu’en cas de perte du chèque ou de faillite du porteur. Si malgré cette défense, le tireur faisait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance en principal serait engagée, devra, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition. Art. 33. – Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque. Art. 34. – Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu’il lui soit remis acquitté par le porteur. Le porteur ne peut pas refuser un payement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger le payement jusqu’à concurrence de la provision. En cas de payement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce payement soit faite sur le chèque et qu’une quittance lui en soit donnée. Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit à l’égard du droit de timbre de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même. Les payements partiels sur le montant d’un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus. Art. 35. – Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. Art. 36. – Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie n’ayant pas cours à Madagascar, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d’après sa valeur en francs au jour du payement. Si le payement n’a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en francs d’après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour de payement. Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en francs. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans le chèque. Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le payement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de payement effectif en une monnaie étrangère). Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d’émission, et dans celui du payement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du payement. Art. 36. a. – En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le payement sur un second, troisième, quatrième, etc,… Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc…, il peut demander le payement du chèque perdu et d’obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. Art. 36. b. – En cas de refus de payement, sur la demande formée en vertu de l’article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l’article 42 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 36. c. – Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s’en procurer le second, s ‘adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’à tireur de chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais. Art. 36. d. – L’engagement de la caution mentionné dans l’article 36 a est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes, ni poursuites en justice. CHAPITRE V Du chèque barré Art. 37. – Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant. Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu. Art. 38 (D.L. du 24/05/38). – Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier. Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, d’un chef de bureau de chèques postaux ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci. Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du mo ntant du chèque. Art. 39. – Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et payables sur le territoire français seront traités comme chèques barrés. CHAPITRE VI Du recours faute de payement Art. 40. – Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque présenté en temps utile n’est pas payé et si le refus de payement est constaté par un acte authentique (protêt). Art. 41. – Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant. Art. 42. – Le porteur doit donner avis du défaut de payement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante –huit heures qui suivent l’enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l’huissier, à un honoraire de 25 centimes en sus des frais d’affranchissement et de recommandation. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent. Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance : il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le mo ntant du chèque. Art. 43. – Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation du délai incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires : si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. Art. 44. – Toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé celui-ci. L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi. Art. 45. – Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : le montant du chèque non payé ; les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables à Madagascar, et au taux de 6 p. 100 pour les autres chèques ; 3° les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais. 1° 2° Art. 46. – Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants : La somme intégrale qu’il a payée ; Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l’a déboursée, calculée au taux légal pour les chèques émis et payables en France, et au taux de 6p.100 pour les autres chèques ; 3° Les frais qu’il a faits. 1° 2° Art. 47. – Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt, et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. Art. 48. – Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l’article 42 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au payement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application des lois de 27 janvier et 24 décembre 1910, 5 août 1914 (art. 1er) et 29 mars 1930. Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du protêt. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com CHAPITRE VII De la pluralité d’exemplaires Art. 49. – Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d’outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d’outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu’un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d’eux est considéré comme un chèque distinct. Art. 50. – Le payement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce payement annule l’effet des autres exemplaires. L’endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n’ont pas été restitués. CHAPITRE VIII Des altérations Art. 51. – En cas d’altération du texte du chèque, les signataires postérieures à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. CHAPITRE IX De la prescription Art. 52. – Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au payement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. (D.L. du 24/5/38) L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l’expiration du délai de présentation. Art. 53. – Les prescriptions en cas d’action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait. Néanmoins , les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû. CHAPITRE X Des protets Art. 54. – Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition. Art. 55. – L’acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer et, en cas de payement partiel, le montant de la somme qui a été payée. Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date. Art. 56. – Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 36 et suivants touchant la perte du chèque. Art. 57 (L. n° 49-1093 du 2/8/49). – Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte. Art. 57. a. (D.L. du 24/5/38). – En cas de protêt, les formalités du timbre et de l’enregistrement sont données en débet. Le recouvrement des droits est poursuivi par le Trésor contre le t ireur. CHAPITRE XI Dispositions générales et pénales Art. 58. – Dans la présente loi, le mot « banquier » comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers. Art. 59. – La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun payement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé. Art. 60. – Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ. Art. 61. – Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n’est admis sauf les cas prévus par les lois des 27 janvier et 24 décembre 1910 relatives à la prorogation des délais de protêt et à celle des échéances des valeurs négociables. Art. 62. – La remise d’un chèque en payement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé. Art. 63. – Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs. Art. 64. – (Abrogés par l’ordonnance n° 72-041 du 16/11/72) Art. 65 (D.L. du 24/05/38)10 . – « Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d’une amende de 50 francs par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. « Tout banquier, qui ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit ». Art. 66 (Abrogés par l’ordonnance n°72-041 du 16-11-72) Art. 67. 1° (D.L. du 24/05/38)11 Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante est passible d’une amende de 1.000 à 10.000 francs. 2° Il n’est rien dérogé par le présent décret aux dispositions de la loi du 7 janvier 1918 portant création d’un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles de la loi du 3 mai 1932 portant approbation des conventions et arrangements de l’union postale universelle signés à Londres, le 28 juin 1929. Toutefois, les dispositions de l’article 66 du présent décret sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues à cet article, et qui ne pourraient être suivis d’effet à l’issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèques. 3° Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. 10 11 Amende portée à 18.000 frs, en appl. L. 17 mars 1954 et 29 déc. 1956 Amende portée à 360.000 frs à 3.600.000 francs, en appl. loi n° 54-293 du 17 mars 1954 (J.O. n°3611 du 3/4/54, p. 783) et Loi n°561327 du 29 décembre 1956 (J.O. n°3796 du 9/3/57, p. 485) Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com L’article 7 de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d’enregistrement et de timbre est abrogé. L’alinéa 1er de l’article 9 de la même loi est ainsi modifié : Toutes les dispositions législatives concernant les droits de timbre et l’enregistrement relatives aux chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de Madagascar et payables à Madagascar. 4° Les dispositions du présent décret ne seront applicables qu’aux chèques qui seront créés plus de trois mois après sa publication. Toutefois, les dispositions de l’article 1er (1) ne s’appliqueront qu’aux chèques qui seront créés plus de six mois après la publication du présent décret. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VI.2. LOI du 28 février 1941 relative a la certification du chèque R. applic. D. du 14 mars 1941, Prom. Arr. 11 juin 1941 (J.O. n° 2902, du 14/06/41, p.434) Extrait ------------------------------------------------------------------------------------------------Article premier. – Nonobstant toutes dispositions contraires, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande. La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu’au terme du délai de présentation fixé par l’article 29 de la loi du 14 juin 1865, modifiée par le décret du 30 octobre 1935. La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VI.3. LOI du 1 er février 1943 relative aux règlements par chèques et virements, R. applic. par décret n° 55-221 du 3 février 1955 (J.O. n° 3669, du 10/3/55, page 709) Extrait ------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 12. – Les femmes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, sont admises à se faire ouvrir sans l’autorisation de leur mari, chez les personnes, établissements ou entreprises sur qui les chèques peuvent être tirés ou dans les bureaux de chèques postaux, des comptes qui ne pourront enregistrer que des dépôts ou retraits de fonds en espèces, par chèque ou virement. Ces comptes sont régis 12 par les dispositions des articles 221 et 222 du Code civil. Toutefois, lorsque la femme n’a pas l’administration et la jouissance de ses biens personnels ou des biens réservés acquis par l’exercice d’une activité professionnelle séparée, ces comptes sont dispensés des formalités prévues par les alinéas 2 et 3 de l’article 221 et la remise de fonds vaut preuve, à l’égard du dépositaire, que ces fonds ont été laissés par le mari entre les mains de sa femme à fin de représentation. Dans le cas où le mari userait des pouvoirs qu’il tient de l’article 220 (2e alinéa) du Code civil, le dépositaire devra dénoncer à la femme, par lettre recommandée, avec accusé de réception, l’opposition du mari. Passé un délai d’un mois à partir de cette dénonciation et faute par la femme de s’être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari pourra disposer seul du solde en compte si le contrat de mariage lui en donne le droit. L’opposition du mari ne forme pas obstacle au paiement au bénéfice des tiers des chèques émis par la femme avant que l’opposition ne lui ait été dénoncée et qui sont présentés dans les délais prévus par l’article 29 de la loi du 14 juin 1865, modifié par le décret du 30 octobre 1935. 12 Voir articles 56 à 59 de l’ordonnance n°62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage (J.O. n°250 du 19/10/62, p. 2366), modifiée par la loi n°64-017 du 14 novembre 1964 (J.O. n° 387 du 21/11/64, p. 2498) et par la loi n°90-013 du 20 juillet 1990 (J.O. n°2008 du 23/7/90, p. 1295, Edition spéciale) Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VI.4. LOI N° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts R. appl. par D. n°54-1426 du 11 décembre 1951, prom. Arr du 1er février 1962 (J.O. n°3488 du 9/2/62, p. 265) Article premier. – L’article 162 du Code de commerce est modifié comme suit : « Art. 162. – Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts, faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte ». Art. 2. – L’article 57 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques est modifié comme suit : « Art. 57. – Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte ». Art. 3. – Le greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal civil statuant commercialement, tiendra régulièrement à jour, par ordre alphabétique, d'après les dénonciations qui lui seront faites par les notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute de paiement des lettres de changes acceptées, des billets à ordre et des chèques. Il énoncera : 1° La date du protêt ; 2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l’effet ou le chèque a été créé, ou le tireur de la lettre de change ; 3° Les nom, prénoms, ou raison sociale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour le chèque ; ou de l’accepteur de la lettre de change ; 4° La date de l’échéance s’il y a lieu ; 5° Le montant de l ‘effet ; 6° La réponse donnée, au protêt. Art. 4. – Après l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour du protêt et pendant un an à compter de la même date, tout requérant pourra se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l’état nominatif prévu à l’article 3. Art. 5. – Sur dépôt contre récépissé par le débiteur de l’effet et du protêt ou d’une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du Tribunal de commerce ou du Tribunal civil statuant commercialement effectuera aux frais du débiteur, sur l’état basé en application de l’article 3 ci-dessus, la radiation de l’avis de protêt. Les pièces déposées pourront être retirées pendant l’année qui suivra l’expiration du délai d’un an visé à l’article 4 ci-dessus, après quoi le greffier en sera déchargé. Art. 6. – Toute publication, sous quelque forme que ce soit, des états établis en vertu de la présente loi est interdite sous peine de dommages-intérêts. Art. 7. – Un règlement d’administration publique déterminera les modalités d’application de la présente loi. Il fixera notamment le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts, et aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux civils statuant commercialement, pour les différentes formalités dont ils sont chargés. Art. 8. – La présente loi est applicable en Algérie. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VI.5. DECRET-LOI n° 55-584 du 20 mai 1955 relatif aux conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèques (J.O.R.F. du 21/5/55, p.5098)(*) (J.O. n° 3683, du 18/6/55, p.1399) Article premier. – Les entreprises et les personnes habilitées, par l’article 3 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques, à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, ainsi que les centres de chèques postaux doivent se conformer aux dispositions suivantes. Art. 2. – (1)Le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque en tout ou en partie, en raison de l’absence ou de l’insuffisance de provision, est tenu d’adresser à la Banque de France, avant l’expiration d’un délai de quatre jours ouvrables à dater de la présentation, un avis de non-paiement. Cet avis, signé par une personne dûment habilitée, indique les nom, prénoms, profession et adresse du tireur, ainsi que ses lieu et date de naissance s’ils sont connus du tiré ; il mentionne le numéro du compte du tireur et fait connaître la situation de ce compte à la date de la présentation du chèque ; il indique en outre, le cas échéant, les autres motifs tels qu’irrégularité de forme, non-conformité de signature, opposition ou emp êchement quelconque par le tireur ou par un tiers qui peuvent mettre obstacle au paiement. Cet avis est complété par l’indication des motifs de l’absence ou de l’insuffisance de la provision, lorsque ceux-ci sont indépendants de la volonté du tireur. Art. 3. – (2)Le présentateur ou tout endosseur d’un chèque non intégralement payé a la faculté, sur production du titre, d’obtenir du tiré, à première demande, même verbale, une attestation établissant, le défaut de paiement total ou partiel. Ce droit est prescrit par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation. L’attestation porte mention des nom, prénoms, profession, adresse du tireur, ainsi que de ses lieu et date de naissance s’ils sont connus du tiré. Elle est écrite sous l’en-tête du tiré et signée comme il est dit à l’article 2. Si la provision était inexistante ou insuffisante lors de la présentation, l’attestation fait connaître la situation du compte du tireur à ce moment et à la date de la création du chèque, ainsi, éventuellement, que les autres motifs de non-paiement mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2. Si le tiré a refusé le paiement pour des motifs autres que l’absence ou l’insuffisance de provision, il énonce ces motifs et affirme que la provision existait lors de la présentation. Le tiré mentionne sur le chèque que l’attestation a été délivrée. Art. 4. – Les autorités professionnelles de contrôle sont habilitées à vérifier l’application des dispositions qui précédent et à en constater la vio lation. Art. 5. – Les attestations prévues à l’article 3 ci-dessus sont dispensées de timbre et enregistrées gratis, lorsque la formalité est requise. Art. 6. – Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1955. (*) Rendu applicable aux T.O.M. par décret n° 57-371 du 23 mars 1957, p.757 Les avis de non-paiement seront adressés : à l’établissement ou au service chargé de l’émission dans les T.O.M. et au Cameroun où est ouvert le compte sur lequel le chèque a été tiré. (2) Les attestations prévues à cet article sont soumises à la réglementation en vigueur dans chaque territoire, au Cameroun et au Togo, en matière d’enregistrement et de timbre, D. 371 et 372 du 23 mars 1957, article 3. (1) Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VI.6. ORDONNANCE N°72-041 du 16 novembre 1972 VI.6. HITSIVOLANA N° 72-041 tamin’ny 16 novambra 1972 sur la prévention et la répression des infractions en matière de cheques (J.O. n°874 du 25/12/72, p.3145 Errata : J.O. n°1496 du 29/5/82, p. 1103 ) momba ny fitoriana sy ny famaizana ny fandikana ny fitsipika momba ny fanaovana boky (Idem) Article premier. – Est puni, d’une amende de 5.000 à 50.000 FMG celui qui, de mauvaise foi, et sans autre circonstance prévue par la présente ordonnance, émet, accepte de recevoir, ou endosse un chèque sans date ou revêtu d’une fausse date. Andininy voalohany. – Sazy vola arivo ariary ka hatramin’ny iray alina ariary no amaizana izay minia mamitaka ka mamoaka na manaiky handray na hamindrana sheky tsy nasiana vaninandro na mitondra vaninandro sandoka raha tsy misy endrijavatra hafa noho izay voalazan’ity hitsivolana ity. Art. 2. – Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 1.000.000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement : And. 2. – Haiditra an-trano-maizina mandritra ny iray volana ka hatramin’ny roa taona ary hampandoavina sazy vola efatra arivo ka hatramin’ny roa hetsy ariary na ny anankiray amin’ireo sazy ireo ihany, izany no amaizana : 1° Izay minia mamitaka ka ma-moaka sheky tsy misy anto-bola mipetraka mialoha sy sahaza an’ilay sheky ary azo ampiasaina ; 2° Izay minia mamitaka ka sarihiny avokoa na ny ampahan’ny anto-bola napetrany nony injay izy mamoaka sheky na raràny tsy hanefa ny mpamoaka vola ; 3° Izay mahalala tsara ny anton-javatra nefa mbola manaiky handray na hamindrana amin’ ny anarany sheky navoaka arak’ireo toe-javatra voalazan’ ny 1° eo amin’ity andalàna ity. Heverina ho karazan-keloka iray ihany ireo zavaboalaza etsy aloha ireo rahefa mamp ihatra ny fepetra momba ny famerenan-keloka iray karazana. Raha misy karazan-keloka iray miverina, dia ny fampidirana an-tranomaizina no mandrakariva sazy didiana. Celui qui, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible ; 2° Celui qui, de mauvaise foi, retire, après l’émission d’un chèque, tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer ; 1° 3° Celui qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions définies au 1° du présent paragraphe. Les faits ci-dessus prévus sont considérés comme un même délit pour l’application des dispositions concernant la récidive. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement sans sursis est toujours prononcée. Art. 3. – Dans tous les cas spécifiés à l’article 2, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de six mois à cinq ans, d’émettre de chèques autres que ceux permettant exclusivement le retrait des fonds par lui-même auprès du tiré, ou ceux qui sont certifiés conformément aux dispositions de la loi du 28 février 1941. L’interdiction est exécutoire par provision. Elle s’exerce sur tous les comptes de chèques dont le condamné est titulaire au jour de la condamnation, ainsi que sur les comptes qu’il pourrait faire ouvrir pendant la période de l’interdiction. Avis de l’interdiction est donné par le Ministère public à l’Institut d’émission. Celui qui contrevient à l’interdiction est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an, sans préjudice, le cas échéant, des peines portées à l’article 2. And. 3. – Amin’ireo anton-javatra rehetra tondroin’ny andininy faha-2 ireo, azon’ny tribonaly raràna tsy hamoaka sheky mandritra ny enim-bolana ka hatramin’ny dimy taona ny olona voaheloka ; nefa izay sheky ahazoan’ny tenany maka vola amin’ny mpamoaka ihany no azony atao na izay sheky vita fanamarinana araka ny lalàna tamin’ny 28 febroary 1941. Isak’izay anto-bola mipetraka no iharan’izany fandrarana izany. Takatr’izany fandrarana izany avokoa ny kaonty rehetra mandeha amin’ny sheky ananan’ilay voaheloka amin’ny andro nanamelohana azy mb amin’izay kaonty mety hataony mandritra ny fe-potoana aharetan’ny fandraràna mihatra aminy. Andefasan’ny fampanoavan-dalàna filazana momba izany fan-draràna izany ny trano famoahambola. Iray volana an-tranomaizina ka hatramin’ny herintaona no sazin’ny izay mandika ny fandraràna atao azy, ary raha izany no mitranga, dia tsy mis akana ny famaizana voalaza ao amin’ny andininy faha 2. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com La confusion ne pourra être ordonnée entre les peines prononcées en application de l’article 2 et celle prononcée en application du présent article. Ny sazy avoaka hampiharana ny andininy faha-2 tsy azo akapoka ho iray amin’ny sazy avoaka hampiharana an’ity andininy ity. Art. 4. – Est puni des peines de l’escroquerie portées à l’article 405 (alinéas premier et 3) du Code pénal : And. 4. – Ny sazy ampiharina noho ny fisolokiana, lazain’ny andininy faha-405 (andàlana voalohany sy faha-3) ao amin’ny fehezan-dàlana famaizana no amelezana : 1° Izay manao sheky sandoka na hosoka ; 2° Izay mahalala ny anton-javatra nefa mampiasa na mitady hampiasa sheky sandoka na hosoka ; 1° Celui qui contrefait ou fa lsifie un chèque ; 2° Celui qui, en connaissance de cause fait usage ou tente de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié ; 3° Celui qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque contrefait ou falsifié. Les faits prévus au présent article sont considérés comme un même délit pour l’application des dispositions concernant la récidive. 3° Izay mahalala ny anton-javatra nefa manaiky handray na hamindra, na amin’ny anarany sheky sandoka na hosoka. Heverina ho karazan-keloka iray ihany ireo zavaboalaza eto amin’ity andininy ity rahefa mam-pihatra ny fepetra momba ny famerenan-keloka iray karazana. Art. 5. – A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l’action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire. And. 5. – Rahefa toriana amin’ ny ady heloka ny mpamoaka sheky, raha miandany mitaky onitra ny mpandray sheky, dia mahazo mangataka amin’izay mpitsara ny fitoriana ataon’ny mpampanoa lalàna vola mitovy amin’ilay ao amin’ny sheky ary izany dia tsy misakana ny onitra hafa rehetra, raha sendra misy izany. Azony atao, raha izany no safidiny, ny manao fitoriana handoavana ny trosany eo anatrehan’ny fitsarana ady madio. Art. 6. – L’Institut d’émission centralise les déclarations d’incident de paiement des chèques et diffuse ces renseignements auprès des établissements et personnes sur qui les chèques peuvent être tirés. And. 6. – Angonin’ny Trano fa-moaham-bola ny fanamb arana natao momba izay safeli-javatra nitranga teo am-panefana ny sheky ary aeliny izay zavatra tokony ho fantatra momba izany amin’ ny antokon-draharaha na olona mety hamoaka vola amin’ izany sheky izany. Ampandrenesiny ny mpam-panoa lalànan’ny Repoblika ny fandavana rehetra tsy hanefa ny sheky manontolo na ny am-pahany noho ny tsy fisian’ny anto-bola mipetraka na ny tsy fahampiany na ny tsy fahazoana ma mpiasa azy. Ny Trano famoaham-bola no manangona ny fandrarana voadidy hatao hampiharana ny andininy faha-3 ary mampiely izany. Izy ihany koa no manangona ny zavatra tokony ho fantatra mikasika ny fandikana an’izany fandra-rana natao izany ka ny mpamoaka vola no tsy maintsy mampahalala izany aminy araka izay fotoana voafetra hilazany ny safelijazatra nitranga teo am-panefana. Ny Trano famoaham-bola no mampita izany amin’ny mpampanoa ny lalànan’ny Repoblika. Il informe le procureur de la République de tout refus de paiement total ou partiel d’un chèque, motivé par l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision. Il centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de l’article 3. Il centralise également les renseignements concernant les infractions relatives à ces interdictions, renseignements que les tirés sont tenus de lui fournir, dans le même délai qu’en matière d’incidents de paiement. Il les communique au procureur de la République. Art. 7. – Le tiré peut, notamment au vu des renseignements reçus de l’Institut d’émission, refuser de délivrer des formules de chèques autres que celles permettant exclusivement le retrait de fonds par le tireur et en demander la restitution lorsqu’elles ont été antérieurement délivrées. And. 7. – Azon’ny mp amoaka vola atao, indrindra eo am-pahitana ireo zavatra tokony ho fantatra nampahalalain’ny Trano famoaham-bola azy, ny manda tsy hanome taratasy fanaovana sheky afatsy izay ilain’ny tompony hangalany vola ho azy ihany ; azony atao koa ny mangataka azy hamerina izay taratasy fanaovana sheky efa nomeny azy teo aloha. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Il est interdit au tiré de délivrer des formules de chèques autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’une mesure d’interdiction prononcée en application de l’article 3 lui a été notifiée par l’Institut d’émission. Le tiré peut être déclaré solidairement responsable du dommage causé au porteur en raison du non-paiement d’un chèque émis au moyen d’une formule délivrée postérieurement à la notification. Art. 8. – Est passible d’une amende de 100.000 FMG à 2.000.000 FMG: 1° Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ; 2° Le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l’article 3 de la présente ordonnance. Rarana tsy hanome taratasy fanaovana sheky ny mpamo aka vola afa-tsy izay efa voalaza etsy amin’ny andalàna ambony etsy ihany rahefa naharay filazana tamin’ny Trano Famoaham-bola izy fa misy fepetra nodidiana mandrara izany ho fampiharana ny andininy faha-3. Azo tondroina ho mpiray antoka amin’ny fahavoazana manjo ny mpitondra sheky ny mpamoaka vola noho ny sheky tsy voaefa satria navoaka tamin’ny taratasy nomeny taty aorian’ny nampandrenesana azy. And. 8. – Roa alina ariary ka hatramin’ny efatra hetsy ariary no sazy vola ampiharina : 1° Amin’ny mpamoaka vola izay manambara antobola kelikely kokoa noho izay anto-bola misy ao sy azo ampiasaina ; 2° Amin’ny mpamoaka vola izay manitsaka ny fepetra mandidy azy hilaza ny safeli-java-mitranga eo am-panefana ny sheky ary mandika ny voalazan’ny andininy faha-3 amin’ izao hitsivolana izao. Art. 9. – A compter du 1er Janvier 1973, les carnets contenant les formules de chèques mises à la disposition des titulaires de comptes de chèques devront porter, sur leur couverture ou sur un intercalaire, la mention en langues française et malgache des dispositions des articles premier, 2 (paragraphes 1 et 3) et 3 (paragraphes 1, 2 et 4) de la présente Ordonnance. And. 9. – Manomboka ny 1 janoary 1973, tsy maintsy apetaka amin’ny fonony na asisika ao anatin’ny karine misy ny taratasy fanaovana sheky omena ampia-sain’ny tompon’ny kaonty man-deha amin’ny sheky ny filazàna vita amin’ny teny frantsay sy malagasy, ny fepetra tondroin’ny andininy voalohany sy faha-2 (andàlana voalohany sy faha-3) mbamin’ny faha-3 (andàlana voa-lohany, faha2 sy faha-4) amin’izao hitsivolana izao. Art. 10. – Sont abrogés les articles 64 et 66 du chapitre XI du décret du 30 octobre 1935 modifié par le décret du 24 mai 1938, ainsi que les articles 2 et 3 du décret du 30 octobre 1935. And. 10. – Foanana ny andininy faha-64 sy 66, toko faha-XI, didim-panjakana tamin’ny 30 oktobra 1935, nasiana fanovàna tamin’ny didim-panjakana ny 24 mey 1938 mbamin’ireo andininy faha-2 sy faha-3 ao amin’ny didim-panjakana ta min’ny 30 oktobra 1935. Art. 11. – Pour l’application du décret du 30 octobre 1935 et dans le corps de ce texte, l’expression France métropolitaine est remplacée par République Malgache. And. 11. – Amin’ny fampi-harana ny didimpanjakana tamin’ ny 30 oktobra 1935 ary ao amin’ny teny nandaharana azy io, ny hoe Frantsa renintanindrazana dia soloana hoe : Repoblika Malagasy. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com LIVRE VII CHANGE VII.1. LOI N° 67-028 du 18 décembre 1967 relative aux relations financières de la République Malgache avec l'étranger (J.O. n°569 du 23/12/67, p. 2079) modifiée par ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973 (J.O. n°939 du 15/09/73, p. 2912) et par ordonnance n° 93-010 du 30 mars 1993 (J.O. n° 2178 du 26/04/93, p. 823) TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier. – Les relations financières entre la République Malgache et l'étranger sont libres. Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par la présente loi, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la République Malgache. Art. 2. – Sont abrogés à la date fixée en exécution du paragraphe 1 de l'article 6 : L'ordonnance n°60-155 du 3 octobre 1960, Le décret n°61-692 du 26 décembre 1961, Le décret n°61-693 du 26 décembre 1961, Le décret n°61-719 du 28 décembre 1961, Le décret n°67-268 du 28 juin 1967, Et tous autres textes pris pour leur application. Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, le régime applicable aux importations et aux exportations de marchandises et à la réglementation en matière d'assurance demeure inchangé. TITRE II Mesures exceptionnelles Art. 4. – Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur rapport du Ministre des finances : 1° Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle : a. Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre République Malgache et l'étranger ; b. La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs malgaches à l'étranger ; c. La constitution et la liquidation des investissements étrangers en République Malgache ; d. L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous les autres mo uvements matériels de valeurs entre République Malgache et l'étranger. 2° Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger nées de l'e xportation de marchandises, de rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger ; 3° Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations visées au paragraphe 1° a et d ci-dessus. le la la la Art. 5. – (Abrogé par Ord. n°73-053 du 10/7/73) Art. 6. – I. Les dispositions de la présente loi prendront effet à partir du 1er janvier 1968. Un décret en précisera les modalités d'application. II. Les infractions aux textes visés à l'article 2, commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurant régies par ces textes. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.2. DECRET N° 72-446 du 25 novembre 1972 fixant les modalités d’application de la loi n° 67-028 du 18 décembre 1967 (J.O. n°875 du 30/11/72, p.3200) Article premier. – Les opérations de change, les mouvements des capitaux et les règlements de toute nature entre Madagascar et l’étranger ou à Madagascar entre un résident et un non-résident sont soumis à autorisation préalable du Ministre de l’Economie et des Finances. Toutefois, celui-ci peut déléguer son pouvoir à des intermédiaires agréés par lui dans les limites et conditions qui seront fixées par arrêtés et par circula ires. VII.2. DIDIM-PANJAKANA N° 72-446 tamin’ny 25 novambra 1972 mametra ny fombafomba fampiharana ny lalàna laha-rana faha 67-028 tamin’ny 18 desambra 1967 (Idem,) Andininy voalohany. – Ilàna fahazoan-dalàna mialoha avy amin’ ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola ny fanakalozam-bola vahiny sy ny renivola atero ka alao ary ny fanefana na toy inona na toy inona ifanaovan’i Mada-gasikara amin’ny any ivelany, na eto Madagasikara ihany ifanaovan’ izay mitoetra eto sy ny tsy mitoetra. Na dia izany aza anefa, azon’io Minisitra io amindrana fahefana izay toaviny hanelanelana araka ny faritra sy ny fetra ho tondroin’ny di-dimpitondrana sy ny teny midina. Art. 2. – Les opérations visées à l’article premier ci-dessus ne peuvent, sauf autorisation au préalable du Ministre de l’Economie et des Finances, être effectuées que par l’entremise d’intermédiaires agréés. And. 2. – Voarara ny fanaovana ireo raharaha tondroin’ io andininy voalohany etsy ambony io raha tsy ampandalovina ho karakarain’ireo toavina hanelane-lana, afa-tsy raha nahazoan-dalana mia-loha tamin’ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanambola. Art. 3. – Les intermédiaires agréés sont chargés de veiller sous leur responsabilité au respect des prescriptions édictées par le présent décret et les textes pris pour son application, en ce qui concerne les opérations effectuées par leur entremise ou placées sous leur contrôle. And. 3. – Ireo toavina hanela-nelana no asaina manao andry maso, ary anadidiana azy ireo izany, ny fanarahana ny baiko avoaka amin’izao didimpanjakana izao, mbamin’ny rijan-tenin-dalàna hatao hampiharana azy ka mika-sika ny raharaha atao amin’ny alalan’izy ireo na asaina arahiny maso. Art. 4. – Pour l’application du présent décret, il faut entendre : Par « étranger », tous les pays autre que Madagascar ; Par « résidents », les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à Madagascar et les personnes morales malgaches ou étrangères pour leurs établissements à Madagascar ; And. 4. – Aoka ho fantarina fa rahefa mampihatra ity didim-panjakana ity : Ny hoe : « any ivelany » dia izay firenena rehetra any ampitan’i Madagasikara ; Ny hoe : « mitoetra eto »dia ny vatantenan’olona mipetraka lalandava eto Madagasikara mbamin’ny fika mbanan’olona mizaka ny zo aman’andraikitra, na Malagasy izany na Vahiny, rahefa mikasika ny trano fanaovany raharaha eto Mada-gasikara ; Ny hoe : « tsy mitoetra eto » dia vatantenan’olona mipetraka any ivelany mbamin’ny fikam-banan’olona mizaka ny zo aman’andraikitra, na Malagasy izany na Vahiny, rehefa mikasika ny trano fanaovany raharaha any am-pita. - Par « non-résidents », les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l’étranger et les personnes morales malgaches ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger. Art. 5. – Sont prohibées, sauf dérogation accordée par le Ministre de l’Economie et des Finances : La constitution par un résident d’avoirs à l’étranger ; La détention à Madagascar par un résident de moyens de paiement sur l’étranger ; L’importation et l’exportation de moyens de paiement (billets, chèques, effets) ; And. 5. – Raha tsy ahazoana fialana avy amin’ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanambola dia voaràra : Ny mitoetra eto tsy hanangana fananana any ivelany ; Ny mitoetra eto tsy hitana eto Madagasikara ny fienti-manefa ny any ivelany ; Tsy hampiditra na hamoaka fientimanefa (ny vola taratasy izany, ny sheky, ny Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com - L’importation et l’exportation de valeurs mobilières malgaches ou étrangères. Art. 6. – Sont soumises à autorisation préalable du Ministre de l’Economie et des Finances les opérations ci-après : - Les transferts ou règlements de toute nature effectués par un résidents soit à destination de l’étranger, soit à Madagascar au bénéfice d’un non résident ; - Les investissements malgaches à l’étranger ; - Les achats à l’étranger par des résidents de valeurs mobilières ; Les emprunts à l’étranger ; Les prêts de toute nature consentis par des résidents à des non-résidents ; L’émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduction à Madagascar de valeurs mobilières étrangères ; L’importation et l’exportation d’or. - - - sora-pahefana) ; Tsy hampiditra na hamoaka taratasy fanova vola malagasy na taratasy fanova vola vahiny. Art. 6. – Tsy maintsy ahazoan-dàlana mialoha amin’ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanambola ireto fanaovan-draharaha manaraka ireto : - Ny famindrana vola mankany ivelany na ny fanefana na toy inona na toy inona ataon’ny mitoetra eto ka alefany any am-pita na ataony eto Mada-gasikara ihany fa ho an’ny tsy mitoetra eto ; - Ny vola entin’ny Malagasy mamokatra any ivelany ; - Ny mitoetra eto ka mividy any ivelany taratasy fanova vola ; - Ny misambo-bola amin’ny any ivelany ; - Ny mitoetra eto ka mampi-sambo-bola na toy inona na toy inona amin’ny tsy mitoetra eto ; - Ny mamoaka taratasy fanova volan’ny any ivelany, ny mitaona amin’izany, ny miva-rotra sy ny mampiditra izany eto Madagasikara ; - Ny manafatra sy ny mamoaka volamena. Art. 7. – Le régime des investissements étrangers à Madagascar sera fixé par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances. And. 7. – Didim-pitondrana ataon’ ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola no mametra ny fomba fitondrana ny vola entin’ny any ivelany mamokatra eto Madagasikara. Art. 8. – Les résidents sont tenus de procéder au rapatriement, et si elles sont libellés en devises étrangères à la cession contre francs malgaches, de toutes créances sur l’étranger ou sur un non résident nées de l’exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d’une manière générale, de tous les revenus ou produits encaissés à l’étranger ou versés par un non-résidents. And. 8. – Voatery hampodian’ ny mitoetra eto ny trosa rehetra ananany any ivelany na amin’ny mitoetra eto, ary raha vola vahiny no nanondrana izany trosa izany, dia tsy maintsy atakalony amin’ny vola malagasy, izany trosa izany moa dia azo noho ny enta-barotra naondrana, noho ny valin’ny raharaha natao, ary amin’ny ankapobeny, noho ny fitomboankarena rehetra na ny vola maty tany ivelany tany na narotsaky ny mitoetra eto. Art. 9. – Les valeurs mobilières étrangères, les devises étrangères, ainsi que tous les titres représentatifs d’une créance sur l’étranger détenus à Madagascar doivent être déposés, chez un intermédiaire agréé, que ces avoirs appartiennent à un résident ou à un non-résident établi à Madagascar. And. 9. – Tsy maintsy apetraka amin’ny toavina hanelanelana ny taratasy fanova vola vahiny sy ny vola vahiny takalon’entana, mbamin’ny sora-to manamarina ny fisin’ny trosa any ivelany, ka tànana eto Madagasikara, na an’ny mitoetra eto izany fananana izany na an’ny tsy mitoetra eto anefa manan-draharaha miorina eto Madagasikara. Art. 10. – Les conditions dans lesquelles pourront être réalisées les opérations de change et les transferts à destination de l’étranger ou les paiements à Madagascar au profit d’un non-résident ainsi que le régime des comptes et dossiers ouverts à Madagascar au nom de non-résident seront déterminés par arrêtés du Ministère de l’Economie et des Finances. And. 10. – Didim-pitondrana ataon’ ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola no manondro ny fepetra ahazoana misahana ny fanakalozam-bola vahiny sy ny famindrana azy hankany ivelany, na ny fanefana atao eto Madagasikara ho an’ny tsy mitoetra eto, mbamin’ny fomba fitondrana ny kaonty sy ny antontan-taratasy eto Madagasi-kara amin’ny anaran’ny tsy mitoetra eto. Art. 11. – Les importateurs et les exportateurs de marchandises sont tenus de domicilier leurs opérations d’importation et d’exportation auprès des intermédiaires agréés. And. 11. – Ao amin’izay toavina ny hanelanelana no tsy maintsy tondroin’ny mpanafatra sy mpanondran’entam-barotra ho toeram-pivantanan’ny raharaha ataony momba ny raharaha ataony mo mba Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ny fanafarana sy fanon-dranana. Art. 12. – Les créances en francs et en devises étrangères que les banques établies à Madagascar détiennent sur l’étranger et les engagements en francs et devises qu’elles ont à l’égard de l’étranger sont soumis au contrôle du Ministre de l’Economie et des Finances qui pourra déléguer son pouvoir à l’Institut d’émission malgache. And. 12. – Ataon’ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola andry maso ny vola frantsay na ny vola vahiny ampitrosain’ny banky miorin-dasy eto Madaga-sikara amin’ny any ivelany mb amin’ny vola frantsay na ny vola vahiny trosainy amin’ny any ivelany. Azon’ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola afindra amin’ny Trano famo ahambola malagasy izany fahefany izany. Art. 13. – Les modalités d’application du présent décret feront l’objet d’arrêtés du Ministre de l’Economie et des Finances. And. 13. – Hanaovan’ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola didim-pitondrana ny fombafomba hampiharana an’ity didim-panjakana ity. Art. 14. – Sont abrogés le décret n° 68-002 du 3 janvier 1968, le décret n°68-566 du 17 décembre 1968, le décret n° 68-567 du 17 décembre 1968, le décret n°72-148 du 20 mai 1972 et les textes pris pour leur application. And. 14. – Foanana ny didim-panjakana laharana faha-68-002 tamin’ny 3 janoary 1968, ny didimpanjakana laharana faha-68-566 tamin’ny 17 desambra 1968, ny didim-panjakana laharana faha68-567 tamin’ny 17 desambra 1968, ny didimpanjakana laharana faha-72-148 tamin’ny 20 mey 1972 mbamin’ireo rijan-tenin-dalàna natao hampiharana ireo. Art. 15. – Le Ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui, vu l'urgence, entre immédiatement en vigueur dès affichage et publicité et sera publié au Journal Officiel de la République. And. 15. – Ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola no miandrikitra ny fanatanterahana an’izao didim-panjakana izao ka noho ny hamehana, dia manan-kery avy hatrany izany vantany vao vita peta-drindrina sy nambara ampahibemaso ary havoaka amin’ ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.3. ARRETE N° 5664/96 du 12 septembre 1996 VII.3.DIDIM-PITONDRANA N°5664/96 tamin’ny 12 septambra 1996 relatif aux transferts de bénéfices, de revenus et de capitaux à destination de l'étranger (J.O. n° 2416, du 24/02/97, p. 432) mikasika ny fandefasam-bola any ivelany avy amin’ny tombom-barotra, ny vola miditra mbamin’ny renivola (Idem) Article premier. – En application du décret n° 72-446 du 25 novembre 1972 susvisé, délégation est donnée aux intermédiaires agréés pour effectuer le transfert à destination de l’étranger des opérations courantes ci-après : Andininy voalohany. – Ho fampiarana ny didimpanjakana laharana faha 72-446 tamin’ny 25 novambra 1972 voalaza etsy ambony dia omena fahefana ireo mpanelanelana nankatoavina hanao ny fandefasam-bola any ivelany mikasika ireto raharaha mandavanandro manaraka ireto, ho an’ireo sarimonina sy miorim-ponenana mizaka ny zompirenena vahiny : Zaratombony vola sy tombom-barotra ; Karama sy tambin-karama ; Vola azo avy amin’ny fanana-manaraka sy fanana-mifaka ; Saran’asam-pamoronana, zo manarabatana amin’ny asam-pamoronana sy tambin’asa ; Sarany noho ny fanampiana arateknika. - - Dividendes et bénéfices ; Salaires et traitements ; Revenus des biens meubles immeubles ; Droits de licence, royautés redevances ; et et Frais d’assistance technique au profit des non-résidents et des résidents de nationalité étrangère. Art. 2. – Ces opérations courantes de transfert vers l’étranger feront désormais, l’objet d’une simple déclaration de transfert à souscrire en quatre exemplaires auprès des intermédiaires dès la publication de cet arrêté. Art. 3. – Les opérations en capital, à savoir : - Les produits de cession d'actions ou de parts s ociales ; Les produits de cession de fonds de commerce ; Les produits de liquidation ; Les produits de vente de biens meubles et immeubles ; Les avances en compte courant d'associés ; Les emprunts restent soumises à autorisation préalable du Ministère des Finances et du Budget. Art. 4. – Les intermédiaires agréés doivent établir des comptes rendus mensuels des transferts effectués dans le cadre du présent arrêté, accompagnés du double de la fiche de déclaration de transfert, à adresser au Ministre chargé des Finances et à la Banque Centrale de Madagascar. Des circulaires préciseront en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. And. 2. – Raha vao mivoaka ity didim-pitondrana ity, dia tsy maintsy hanaovana filazana famoahambola hatao sosony efatra eo amin’ny mpanelanelana nankatoavina ireo raharaha mandavanandro momba ny fande-fasambola any ivelany ireo. And. 3. – Tsy maintsy hakana alalana mialoha avy amin’ny min isiteran’ny Fitantanam-bola sy ny Teti-bola kosa ireto raharaha mikasika ny renivola ireto : Ny vokatry ny fivarotana petra-bola na anjaram-pikamba-nana ; Ny vokatry ny fivarotana toko-tanimbarotra ; Ny vokatry ny famaranam-pa-nanan’ny fanjarian’asa ; Ny vokatry ny fivarotana fanana-manaraka sy fanana-mifaka ; Ny vola arotsaka mialoha ao amin’ny kaonty sesilan’ny mp ikamb ana ; Ny findramam-bola. And. 4. – Tsy maintsy manao tatitra isam-bolana momba ny famoaham-bola nataony araka ny voafaritra antin’ity didim-pitondrana ity ny mpanelanelana nankatoa-vina, izay havantana amin’ny Minisitra misahana ny Fitantanam-bola sy amin’ny Banky Foiben’ny Madagasikara, miaraka amin’ny takelaka faharoan’ny filazana famoahambola. Hisy tenimita hamaritra, araka ny ilàna izany, ny fombafomba fampiharana ity andi-niny ity. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 5. – Le Ministre chargé des Finances et la Banque Centrale de Madagascar procéderont selon leurs compétences respectives, à des contrôles auprès des intermédiaires agréés. And. 5. – Hanao fanaraha-maso, araka ny tandrifim-pahefany avy, eo amin’ny mp anelanelana nankatoavina, ny Minisitra misa-hana ny Fitantanambola sy ny Banky Foiben’ny Madagasikara. Art. 6. – Les dispositions antérieures contraires au présent arrêté seront abrogées. And. 6. – Foanana ny fepetra teo aloha mifanohitra amin’ity didim-pitondrana ity. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana ______________ FICHE DE DECLARATION DE TRANSFERT A DESTINATION DE L’ETRANGER _____________ NATURE DU TRANSFERT : ................................................................................................................................................. MONTANT EN FMG (en chiffres) : ...................................................................................................................................... MONTANT EN FMG (en lettres) : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ NOM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE L’EXPEDITEUR : ................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ NOM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DU BENEFICIAIRE : ................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ Fait à ……………………………….. (Signature) - Copie pour le Ministère des Finances Copie pour la Banque Centrale de Madagascar Copie pour l’Intermédiaire Agréé Copie pour l’intéressé Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.4. CIRCULAIRE N° 017-118-FIN/DT du 8 juillet 1960 relative à l'exécution des transferts à destination de l'étranger La présente circulaire a pour objet d'apporter certaines précisions à la circulaire n°4034-FIN/DT du 13 juin 1968, dans son titre premier paragraphes 1 et 2. TITRE PREMIER Dispositions générales Constitution de couvertures de change Les règlements de toute nature à faire par des résidents à destination de l'étranger peuvent faire l'objet d'une couverture de change par acquisition de devises au comptant ou à terme, dès lors que la somme à transférer est libellée en monnaie étrangère. C'est dans cette monnaie que doit être constituée la couverture de change. Aucune couverture de change à terme ne peut être constituée par des résidents en vue de règlements autres que ceux qui correspondent à l'importation de marchandises. La constitution d'une couverture de change à terme est subordonnée à la remise par l'importateur à l'intermédiaire agréé d'un exe mplaire du contrat commercial ou, à défaut d'une facture proforma certifiée sincère et véritable par l'importateur. 2° La couverture de change ne peut être constituée qu'auprès des banques inscrites qui seront chargées de l'exécution du transfert. Au moment de la constitution de la couverture de change, la banque inscrite n'a pas à rechercher si le règlement correspondant est autorisé, à titre général ou particulier, s'il s'agit d'une couverture au comptant. En revanche, dans le cas d'une couverture à terme, la justification de la réalité de la dette à couvrir devra être exigée au moment de la souscription du contrat à terme. Aucune couverture de change au comptant ne peut être constituée par les résidents, y compris les importateurs, sauf s'il s'agit d'une importation financée dans le cadre d'une ouverture de crédit documentaire. Les devises nécessaires, au règlement de marchandises importées à l'e xception du versement d'acomptes, peuvent être acquises au comptant sur le marché des changes, après justification du passage en douane des marchandises, huit jours au plus avant la date d'exigibilité du paiement fixé par le contrat. En ce qui concerne l'ouverture de crédits documentaires, les devises ne peuvent être acquises que huit jours au plus avant la date prévue pour l'expédition de marchandises. Pour tous les autres règlements à destination de l'étranger, qu'il s'agisse du versement d'acomptes avant expédition des marchandises, d'autres paiements courants ou des transferts de toute nature effectués en conformité avec la réglementation des changes, les devises ne peuvent être acquises qu'au moment du paiement. 1° Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.5. CIRCULAIRE N°464-FIN/DT du 14 janvier 1969 relative à la constitution des couvertures de change à terme La circulaire n°7753-FIN/DT relative à l'exécution des transferts à destination de l'étranger a prévu, dans son titre II-1er, que les opérations de couverture de change à terme feraient l'objet d'une réglementation ultérieure. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les couvertures de change à terme pourront être maintenues ou constituées. I. Couvertures à terme constituées antérieurement au 17 décembre 1968 Les couvertures à terme constituées antérieurement au 17 décembre 1968 non encore annulées ou dénouées devront, dans les huit jours, faire l'objet d'une domiciliation auprès des intermédiaires agréés dans les conditions prévues ci-dessous. Au cas où elles n'ont pas été constituées au titre d'une opération commerciale éligible à la couverture à terme dans les conditions prévues par la présente circulaire, elles devront être annulées dans un délai maximum de huit jours. Au cas où elles répondent aux conditions prévues au II ci-dessous, elles pourront sans visa préalable être maintenues pendant un délai maximum d'un mois. Les couvertures annulées aussi bien que celles qui seront maintenues sous le couvert d'un dossier de domiciliation devront être déclarées par les intermédiaires agréés avant le 31 janvier 1969 à la Direction du Trésor (1). Pour les couvertures maintenues, l'intermédiaire agréé devra indiquer le numéro du dossier de domiciliation. II. Constitution de nouvelles couvertures à terme 1° Conditions d'éligibilité Aucune couverture de change à terme ne peut être constituée par des résidents en vue de règlements autres que ceux qui correspondent à l'importation effective des marchandises énumérées dans la liste cijointe. 2° Domiciliation L'importateur devra, conformément aux dispositions de la circulaire n° 08115-FIN/DT relative à la domiciliation des importations, se faire ouvrir un dossier de domiciliation chez un intermédiaire agréé. Lors de l'ouverture de ce dossier, l'importateur remettra à l’intermédiaire agréé quatre copies du contrat commercial (ou de la facture proforma) certifié sincère et véritable par l'importateur. Les opérations d'achat de devises à terme et leur dénouement par levée ou annulation du terme doivent être enregistrées sur le dossier de domiciliation avec leurs dates et leurs montants. 3° Visa préalable La constitution de toute couverture de change à terme doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par la Direction du Trésor13 . A l'appui de la demande d'autorisation, les intermédiaires agréés devront présenter trois exemplaires du contrat commercial ou de la facture proforma. La Direction du Trésor pourra exiger toutes justifications qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la réalité de la transaction et pour apprécier si les demandes de couvertures à terme sollicitées n'excèdent pas les besoins normaux de l'entreprise. 4° Monnaie de règlement Les couvertures de change à terme doivent être obligatoirement constituées dans la monnaie de règlement prévue au contrat. 5° Durée des contrats de change à terme Les contrats de change à terme ne peuvent être conclus que pour une période de trois mois non renouvelable. 6° Levée du terme Lors de la levée du terme, l'intermédiaire agréé doit s'assurer sous sa propre responsabilité : 13 Direction du Trésor (Service des Finances Extérieures) Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com a. Que le règlement à effectuer correspond, quant à son montant et à la monnaie en laquelle il est libellé, à la couverture de change constituée ; b. Que les conditions prévues pour l'acquisition au comptant des devises au titre II-I-3 de la circulaire n° 7753-FIN/DT relative à l'exécution des transferts à destination de l'étranger sont effectivement remplies. En conséquence, la levée du terme ne pourra intervenir que dans les conditions suivantes : Les marchandises devront avoir été effectivement importées et la date d'exigibilité du paiement prévue par le contrat commercial ne devra pas se situer au-delà d'un délai de huit jours à compter de la date de levée du terme. En ce qui concerne les importations ayant donné lieu à ouverture d'un crédit documentaire, la levée du terme ne pourra intervenir que huit jours au plus avant la date prévue pour l'expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier. En outre, en ce qui concerne les importations réalisées par la voie maritime n'ayant pas donné lieu à ouverture de crédit documentaire, la levée du terme pourra intervenir sur présentation à l'intermédiaire agréé du connaissement maritime de mise à bord, lorsque l'importateur peut justifier que le paiement est exigible sur remise de ce document. 7° Annulation des positions de change devenue sans objet L'intermédiaire agréé est tenu de procéder immédiatement à l’annulation de la position de change devenue sans objet dans les cas suivants : a. Lorsque, pour un motif quelconque, l'opération à l'occasion de laquelle la couverture de change a été constituée se trouve annulée, b. Lorsque, lors de la levée du terme, le transfert ne peut être exécuté parce que les conditions prévues au paragraphe 6 ci-dessus ne sont pas assurées. Toute annulation en vertu du a. ci-dessus de l'opération à l'occasion de laquelle une couverture de change à terme a été constituée devra faire l'objet, par l'entremise de l'intermédiaire agréé, d'une notification à la Direction du Trésor, accompagnée des justifications attestant les motifs de l'annulation. L'attention des intermédiaires agréés est appelée sur le fait qu'une importation déterminée ne peut faire l'objet que d'une seule couverture à terme. Il leur appartient, en outre, sous leur responsabilité, de faire respecter les délais prévus dans la présente circulaire. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com LE MINISTRE DES FINANCES ET DU COMMERCE Liste de produits susceptibles de bénéficier de couvertures de change à terme NUMEROS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 15-02 Suif 27-01 Houille 27-09 Huiles brutes de pétrole ou de métaux bitumeux 55-01 Coton en masse 55-03 Déchets de coton 56-01-01 57-03 Bourres de fibranne Jute brut Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.6. CIRCULAIRE N° 946-FIN/DT du 28 janvier 1969 modifiant la Circulaire n° 464-FIN/DT du 14 janvier 1969 relative à la constitution des couvertures de change à terme La circulaire du 14 janvier 1969 relative à la constitution des couvertures de change à terme est modifiée et complétée ainsi qu'il suit : I. Constitution de nouvelles couvertures à terme Les dispositions des paragraphes 1, 5 et 6 sont abrogées et rempl acées par les suivantes : 1° Conditions d'éligibilité « Aucune couverture de change à terme ne peut être constituée par des résidents en vue de règlements autres que ceux qui correspondent à l'importation effective des marchandises énumérées dans la liste cijointe en annexe ». 2° Durée des contrats de change à terme « Les contrats de change à terme ne peuvent être conclus que pour une période de trois mois non renouvelable ». 3° Levée du terme « Lors de la levée du terme, l'intermédiaire agréé doit s'assurer sous sa propre responsabilité : a. Que le règlement à effectuer correspond, quant à son montant et à la monnaie en laquelle il est libellé, à la couverture de change constituée ; b. Que les conditions prévues pour l'acquisition au comptant des devises au titre II-I-3 de la circulaire n° 7753-FIN/DT du 18 décembre 1968 relative à l'exécution des transferts à destination de l'étranger sont effectivement remplies. En conséquence, la levée du terme ne pourra intervenir que dans les conditions suivantes : « Les marchandises devront avoir été effectivement importées et la date d'exigibilité du paiement prévue par le contrat commercial ne devra pas se situer au-delà d'un délai de huit jours à compter de la date de levée du terme. » « En ce qui concerne les importations ayant donné lieu à ouverture d'un crédit documentaire, la levée du terme ne pourra intervenir que huit jours au plus avant la date prévue pour l'e xpédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier. » « En outre, en ce qui concerne les importations réalisées par la voie maritime n'ayant pas donné lieu à ouverture de crédit documentaire, la levée du terme pourra intervenir sur présentation à l'intermédiaire agréé du connaissement maritime de mise à bord, lorsque l'importateur peut justifier que le paiement est exigible sur remise de ce document ». Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.7. CIRCULAIRE N°28-043 du 25 novembre 1972 relative à la domiciliation et au paiement des marchandises étrangères importées à Madagascar La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de l'article premier a. de l'arrêté n°4099 du 25 novembre 1972 pris pour l'application du décret n°72-446 du 25 novembre 1972 relatif aux relations financières de la République Malgache avec l'étranger. I- DOMICILIATION DES IMPORTATIONS CHEZ UN INTERMEDIAIRE AGREE 1/- Obligation de domiciliation 1- Toutes les importations de marchandises originaires de l'étranger quel que soit le régime douanier sous lequel elles sont déclarées, y compris donc les régimes suspensifs à l'exception du transit et du transbordement 14 qu'elles donnent lieu ou non à paiement à l'étranger sont soumises à l'obligation de domiciliation chez un intermédiaire agréé. Dans tous les cas, cette domiciliation doit être faite avant l'opération de douane et l'importation doit être réalisée dans les six mois qui suivent la date d'ouverture du dossier. Par ailleurs, les biens d'équipement peuvent faire l'objet de dossiers spéciaux (cf. §7). 2- Sont dispensées de la domiciliation: a- Les importations d'une valeur inférieure à 10.000 FMG, b- Les importations, quelle qu'en soit la valeur, dont le paiement intervient en totalité après dédouanement effectif de la marchandise et qui, avant le dédouanement, n'ont donné lieu à aucune opération financière. Cette disposition s'applique aussi bien aux importations « contre remboursement » faites par l'entremise de l’administration des Postes et Télécommunications ou de la Compagnie Air Madagascar qu'à celles qui sont réglées par l'entremise d'un Intermédiaire agréé. c- Les importations énumérées ci-après, alors même que leur valeur excède 10.000 FMG à la condition qu'elles ne donnent pas lieu à un transfert à l’étranger d'un montant égal ou supérieur à 10.000 FMG : - les réimportations de marchandises qui avaient été temporairement exportées, sauf si elles donnent lieu à paiement de prestations pour une somme égale ou supérieure à 10.000 FMG, - les importations sous régime douanier suspensif de marchandises demeurant propriété étrangère. d. Les importations dont la liste figure à l'annexe de l'arrêté n° du. 2/- Justifications nécessaires pour l'ouverture d'un dossier de domiciliation bancaire 3- La domiciliation consiste pour un importateur à présenter à l'Intermédiaire agréé de son choix deux copies, certifiées conformes par lui, de la facture de vente ou du contrat commercial établi par son fournisseur étranger (s'il s'agit d'une opération sans paiement, une lettre explicative de l'importateur suffit, en double exemplaire également). 4- Si la marchandise est importée sous le régime de la consignation, la facture de vente peut être remplacée par une facture de mise en consignation (prix imposé) ou, s'il s'agit d'une consignation sous le régime de la vente au mieux (tel est souvent le cas pour les denrées périssables), par une simple lettre de l'importateur, également en double exemplaire, indiquant la nature et l'origine des marchandises qu'il a l'intention d'importer ainsi que les prévisions approximatives pour les six prochains mois des quantités et valeurs globales de ces importations. Les dossiers ouverts sur présentation de ces lettres sont appelés "dossiers de campagne". Ils sont constitués : par nature de marchandises et par pays, pour les denrées périssables, par nature de marchandises et par fournisseur étranger, pour les autres marchandises. 5- Des dossiers de campagne d'une durée de six mois, par nature de marchandises et par fournisseur étranger, peuvent également être tenus, en dehors des règles de la consignation, pour des marchandises achetées ferme, lorsque l'importateur entretient un courant commercial continu avec un fournisseur et qu'il préfère regrouper ses opérations du trimestre sous un seul dossier global. L'importateur demande l'ouverture de tels dossiers à sa banque par une lettre en double exemplaire portant l'indication du nom et de l'adresse du fournisseur étranger. Il remettra ensuite à la banque, au 14 Ne sont pas considérées comme étant placées sous un régime douanier suspensif les opération de transit ou de transbordement. Si de telles opérations doivent donner lieu à paiement à l'Etranger par un résident, elles doivent être traitées dans le cadre de la procédure propre aux opérations de courtage international. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com fur et à mesure de leur arrivée, les factures reçues pendant le trimestre, dont les copies doivent être jointes au dossier. 3/- Accomplissement des formalités de la domiciliation bancaire 6- Chez chaque guichet d'Intermédiaire agréé est ouvert un répertoire des dossiers d'importation domiciliés à ce guichet dans la forme prévue à l'annexe A. 7- S'il s'agit d'opérations portant sur des biens d'équipement dont le délai de complète livraison doit excéder six mois, le dossier est enregistré sur un répertoire distinct, du même modèle que le précédent mais comportant après la colonne "Noms des Importateurs" une colonne "Date d'échéance" où sera notée la date limite prévue par le contrat commercial pour la livraison des marchandises. L'importation devra être réalisée avant l’expiration de ce délai, cette date constituant la date limite de validité du dossier. 8- L'Intermédiaire agréé établit pour chaque dossier de domiciliation une fiche d'étude conforme au modèle prévu à l'annexe B. 9- Chaque dossier est revêtu d'un numéro d'enregistrement comportant : - le numéro d'immatriculation du guichet domiciliataire, - les deux derniers chiffres du millésime de l'année, - le numéro d'ordre d'inscription au répertoire dans une série continue commençant pour chaque guichet et pour chaque année, - au numéro 1, pour les dossiers de durée normale, - au numéro 50001, pour les dossiers de longue durée, biens d'équipement comportant des délais de livraison supérieurs à six mois et inscrits sur le répertoire spécial réservé à ces dossiers de longue durée. 10-L'Intermédiaire agréé reporte le numéro d'enregistrement du dossier sur les deux copies de la facture, du contrat commercial ou de la lettre présentée par l'importateur. Il conserve une copie dans le dossier correspondant et restitue l'autre à l'importateur. L’importateur doit connaître ce numéro avant de procéder à l’opération de douane et il devra apporter le plus grand soin à s’inscrire avec exactitude sur les documents douaniers. II- DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES 11-L'importateur présente avec sa déclaration en douane une attestation en un seul exemplaire conforme au modèle prévu à l'annexe C. Ce document revêtu du cachet et de la signature du receveur des douanes constituera la seule pièce justificative de l'entrée des marchandises sur le territoire douanier national. III- PAIEMENT DES MARCHANDISES A- Couverture de change au comptant 12-Des crédits documentaires portant sur des marchandises achetées ferme et destinées à être importées dans le territoire douanier malgache peuvent être ouverts, dans la limite du montant de l'achat, après la constitution régulière du dossier de domic iliation. Si la monnaie de paiement fixée par le contrat comme rcial est une devise étrangère, les devises destinées à ce paiement ne peuvent être acquises au plus tôt que 8 jours avant la date de l'expédition effective des marchandises à destination directe du territoire douanier national. 13-Lorsqu'une remise documentaire portant sur des marchandises achetées ferme et destinées à être importées dans le territoire douanier malgache est reçue directement de l'étranger par la banque domiciliataire pour être présentée à l'importateur, avant dédouanement des marchandises, aux fins d'encaissement contre remise de documents d'expédition à destination directe du territoire douanier malgache, la banque doit s'assurer que le dossier de domiciliation correspondant a été régulièrement constitué. Après vérification, elle peut remettre les documents à l’importateur. Ces documents peuvent être soit un connaissement de mise à bord (transport maritime), soit une lettre de voiture (transport aérien) ( 15 ) Si la monnaie de paiement est une devise étrangère, les devises destinées à ce paiement peuvent être acquises dès cette remise de documents. 15 Les extraits de connaissement maritime de mise à bord sont également admis à la condition qu'ils soient délivrés par le capitaine du navire ou un représentant qualifié de la compagnie maritime de navigation. Un récépissé de prise en charge par un transporteur ou un transitaire non-résident, non plus qu'un connaissement de réception au quai d'embarquement, ni un avis de mise à disposition délivré par un commissaire ou négociant, ne peuvent être acceptés par la banque domiciliataire comme justification de l'expédition. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com 14-L'importateur peut dans la limite de la valeur portée sur le connaissement acquérir les devises dès la présentation directe par ses soins, à la banque domiciliataire, d'un connaissement maritime de mise à bord (1 ) à la condition que le dossier de domiciliation ait été régulièrement constitué et qu'il s'agisse d'un connaissement maritime portant sur les matières premières à l'état brut embarquées à destination directe du territoire douanier. 15-La banque domiciliataire peut acquérir des devises en vue du versement d'acomptes, dans la mesure où ces acomptes sont prévus au contrat commercial initialement déposés, après ouverture régulière du dossier de domiciliation, 8 jours au plus avant la date d'exigibilité du paiement de ces acomptes prévue au contrat commercial et dans la limite de 30 p.100 du montant de l'opération si elle porte sur des biens d'équipement et de 10 p.100 dans les autres cas. Dans le cas du versement d'acomptes supérieurs aux limites indiquées ci-dessus, la banque domiciliataire ne peut acquérir les devises qu'après ouverture régulière du dossier de domiciliation et obtention d'une autorisation particulière du Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Trésor). 16-En ce qui concerne les importations qui n'ont donné lieu ni à couverture de change à terme (dans les cas autorisés), ni à crédit documentaire, ni à remise documentaire, ni à présentation d'un connaissement maritime, ni à versement d'un acompte, l'acquisition de devises est faite auprès d'un Intermédiaire agréé, sur présentation de la facture correspondante et de la déclaration en douane prévue au paragraphe 11 ci-dessus et dûment visée par le Receveur des douanes - cet achat ne peut avoir lieu au plus tôt que 8 jours avant la date d'exigibilité du paiement prévue par le contrat commercial. La facture et la déclaration en douane doivent être conservées par l'Intermédiaire agréé. B- Couvertures de change à terme 17-Aucune couverture de change à terme ne peut être constituée par es résidents en vue de règlements autres que ceux qui correspondent à l'importation des marchandises énumérées dans la liste figurant à l'annexe E. 18-Les contrats de change à terme ne peuvent être conclus que pour une période de trois mois non renouvelable. Il est rappelé que si le contrat est conclu avant le dédouanement de la ma rchandise, l'importation doit obligatoirement être domiciliée. 19-Lors de la levée du terme, l'Intermédiaire agréé doit s'assurer : a- que le règlement à effectuer correspond, quant à son mo ntant et à la monnaie en laquelle il en est libellé, à la couverture de change constituée ; b- que les conditions prévues pour l'acquisition au comptant des devises sont effectivement remplies. En conséquence, la levée du terme ne pourra intervenir que dans les conditions suivantes. 20-Les marchandises devront avoir été dédouanées et la date d'exigibilité du paiement prévue par le contrat commercial ne devra pas se situer au-delà d'un délai de huit jours à compter de la date de levée du terme. En ce qui concerne les importations ayant donné lieu à ouverture d'un crédit documentaire, la levée du terme ne pourra intervenir que sur justification de l'expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier. En outre, en ce qui concerne les importations réalisées par la voie maritime n'ayant pas donné lieu à ouverture de crédit documentaire, la levée du terme pourra intervenir sur présentation à l'intermédiaire agréé du connaissement maritime de mise à bord, lorsque l'importateur peut justifier que le paiement est exigible sur remise de ce document (1). C- Annulation des positions de change devenue sans objet 21-L'intermédiaire agréé est tenu de procéder immédiatement à l'annulation de la position de change devenu sans objet dans les cas suivants : a- lorsque, pour un motif quelconque, l'opération à l'occasion de laquelle la couverture de change a été constituée se trouve annulée ; b- lorsque, lors de la levée du terme, le transfert ne peut être exécuté parce que les conditions prévues au paragraphe ci-dessous ne sont pas remplies. 22-L'attention des intermédiaires agréés est appelée sur le fait qu'une importation déterminée ne peut faire l'objet que d'une seule couverture au comptant ou à terme. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com D. Transferts à l’étranger en devises ou crédit d'un compte étranger en francs malgaches 1/- Importations dispensées de domiciliation a- Importations inférieures à 10.000 FMG 23-Les importations d'une valeur inférieure à 10.000 FMG peuvent être réglées sur présentation à un intermédiaire agréé de la facture ou d'une lettre du fournisseur étranger, certifiée sincère et véritable par l'importateur. 24-Les intermédiaires agréés devront inscrire ces opérations sur un registre spécial comportant l'indication d'un numéro d'ordre, de la date du transfert, de son montant en devises et en francs malgaches, des noms et des adresses de l'importateur. Ce registre et les pièces justificatives visées au paragraphe 23 ci-dessus devront être tenus à la disposition de l'administration. b- Importations supérieures à 10.000 FMG 25-Le transfert à l’étranger, en devises, ou par le crédit d'un compte étranger en francs malgaches est exécuté par un intermédiaire agréé sur présentation des documents suivants : facture définitive ; attestation d'importation dûment visée par le receveur des douanes. Le paiement peut être effectué en une ou plusieurs fois selon les stipulations de la facture ou du contrat commercial. Au cas où une divergence apparaîtrait entre la somme figurant sur la facture définitive et la somme figurant sur l'attestation d'importation, l'intermédiaire agréé ne pourrait transférer en tout état de cause que la plus faible de ces deux sommes. Toute difficulté qui pourrait survenir à ce sujet devrait être soumise au Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du trésor) . 26-Les intermédiaires agréés devront inscrire ces opérations sur un registre spécial comportant l'indication d'un numéro d'ordre, de la date du transfert, de son montant en devises et en francs malgaches, des nom et adresse de l'importateur. Ce registre et les pièces justificatives visées au paragraphe 23 ci-dessus devront être tenus à la disposition de l'Administration. 2/- Importations ayant donné lieu à domiciliation a- Règlement des acomptes avant dédouanement 27-Un transfert est demandé au titre d'un acompte: la banque domiciliataire ne peut effectuer le transfert qu'après s'être assurée que l'opération est effectuée conformément au paragraphe 15 ci-dessus et que le paiement de l'acompte est exigible. b- Règlement par crédit documentaire 28-Un crédit documentaire a été ouvert : l'avis de la banque étrangère chez laquelle le crédit a été constitué informant la banque domiciliataire que les documents d'expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier (1) lui ont été présentés est une justification suffisante pour le transfert à l’étranger, dans la limite de la valeur des marchandises ainsi expédiées. c- Règlement sur remise documentaire 29-Une remise documentaire a été reçue de l’étranger directement par la banque domiciliataire aux fins d'encaissement avant le dédouanement des marchandises : après vérification par la banque que les documents portent bien sur les marchandises dont le paiement est demandé et que l'expédition en a bien été faite à destination directe et exclusive du territoire douanier, le transfert du montant correspondant aux justifications peut être effectué. d- Règlement sur présentation des documents d'expédition 30-L'importateur a présenté lui-même à la banque domiciliataire un connaissement maritime de mise à bord ou une lettre de voiture (transport aérien)16 justifiant que les marchandises ont été embarquées à destination directe et exclusive du territoire douanier et il demande l'exécution du transfert à l’étranger avant le dédouanement des marchandises, la banque domiciliataire peut effectuer le transfert dans la limite de la valeur portée sur le connaissement. 16 cf. renvoi page 355 Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com e- Règlement des denrées périssables importées sous le régime de la vente au mieux 31-Pour les denrées périssables importées sous le régime de la vente au mieux, la facture définitive de l'expéditeur étranger peut être remplacée par un relevé de vente, établi par l'importateur, faisant apparaître le montant brut des ventes, les montants à déduire au titre de frais, droits, taxes ou commissions et le montant net à transférer. Ce relevé doit être certifié sincère et véritable par l'importateur dont il engage la responsabilité et être revêtu de son cachet à date et de sa signature. Le montant net ne peut pas, sauf autorisation particulière du Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Trésor) dépasser la valeur forfaitaire déclarée en douane. IV- CONTROLE ET COMPTES-RENDUS DES OPERATIONS 32-Lorsque, pour un motif quelconque, le montant des devises acquises a excédé le montant des devises effectivement dues, la banque domiciliataire, doit, au plus tard à la date limite fixée pour le transfert, procéder d'office à la rétrocession immédiate, pour le compte de l'importateur, des devises en excédent (il ne peut s'agir que de petits mo ntants, provenant d'ajustement). Dans le cas où un ajustement de paiement intervient au bénéfice de l'importateur pour quelque motif que ce soit (contrôle de la qualité, du poids ou du rendement, erreur de prix ou de calcul, etc...), postérieurement à l'exécution du transfert à l’étranger, le rapatriement des sommes correspondantes en devises ou par le débit d'un compte étranger en francs malgaches, doit intervenir dans le mois qui suit la date de la décision d'ajustement. 33-Les intermédiaires agréés doivent joindre aux dossiers de domiciliation, les pièces comptables relatant les achats et rétrocessions de devises (à terme ou au comptant) et les transferts à l’étranger, ainsi que les factures définitives et l'attestation d'importation (ou en cas de dédouanement fractionné, les attestations d'importation successives) dûment visés par le receveur des douanes. 34-Neuf mois après l'ouverture du dossier de domiciliation (ou s'il s'agit d'opérations « à délai spécial » prévues au paragraphe 7 ci-dessus, trois mois après la « date d'échéance »), la banque domiciliataire établit le bilan de l'opération en comparant : d'une part, le montant des règlements effectués, déduction faite, s'il y a lieu, des rétrocessions intervenues, d'autre part, la valeur des marchandises importées telle qu'elle ressort de l'attestation d'importation (ou en cas de dédouanement fractionné, des attestations d'importation successives). Elle interroge l'importateur sur les différences qu'elle pourrait constater à cette occasion, en l'invitant à lui fournir toutes justifications utiles. 35-La banque domiciliataire procède à l'apurement du dossier dans le cas où le bilan de l'opération : - est équilibré ; - fait apparaître une insuffisance de règlements d'un montant inférieur ou égal à 100.000 FMG; - fait apparaître un excédent de règlements d'un montant inférieur ou égal à 10.000 FMG. 36-La banque domiciliataire devra rendre compte au Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Trésor) : - le 30 avril de chaque année pour les dossiers venus à échéance durant le 2ème semestre de l'année précédente, qu'il s'agisse de dossiers à délai normal ou de dossiers de plus longue durée (délai spécial), - le 31 octobre de chaque année pour les dossiers venus à échéance durant le 1er semestre de l'année en cours (qu'il s'agisse de dossiers à délai normal ou à délai spécial), - du résultat des contrôles effectués par ses soins. Les fiches d'étude, dûment complétées, que le dossier soit ou non apuré, sont adressées au Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Trésor) dans les conditions suivantes : a- si le dossier est apuré ou s'il fait ressortir une insuffisance de règlement supérieure à 100.000 FMG, les pièces justificatives figurant au dossier sont conservées par la banque domiciliataire à la disposition de l'administration, b- si le dossier présente un excédent de règlement supérieur à 10.000 FMG, tous les documents figurant au dossier sont adressés avec la fiche d'étude correspondante au Ministère de l'Economie et des Finances - Direction du Trésor. La banque domiciliataire reporte sa décision concernant l’apurement du dossier et mentionne l'envoi effectué dans les colonnes prévues à cet effet sur le registre de domiciliation. 37-La banque domiciliataire est habilitée à donner suite, postérieurement à l'envoi prévu au paragraphe 36 ci-dessus et dans la limite de l'insuffisance des règlements constatée, aux demandes de transfert dont elle serait saisie par l'importateur. Elle rendra compte de ces règlements au Ministère de l'Econo mie et des Finances - Direction du Trésor. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com 38-La banque domiciliataire utilisera dans ses relations avec le Ministère de l'Economie et des Finances Direction du Trésor le formulaire prévu à l'annexe D. V- REGIMES SPECIAUX D'IMPORTATION A- Importations temporaires 39-Les importations temporaires doivent être préalablement domiciliées auprès d'un intermédiaire agréé dans les conditions générales prévues par la présente circulaire. Elles peuvent faire l'objet d'un règlement sur présentation d'une copie ou d'une photocopie certifiée de la déclaration D.18 délivrée par le Service des Douanes. 40-Le dossier sera définitivement apuré : 1- Lorsque l'importateur aura transmis à sa banque domiciliataire le formulaire D. 6-bis "Déclaration de réexportation en suite d'admission temporaire" après l'expiration du délai réglementaire de validité de l'admission temporaire (6 mois), 2- Si l'opération doit donner lieu à un règlement en provenance de l’étranger, lorsque la banque domiciliataire sera en possession de l'attestation de rapatriement établie par la banque réceptrice des fonds. 41-Dans le cas exceptionnel où la validité de l'admission temp oraire est prorogée par le Service des Douanes, l'intéressé doit produire à sa banque domiciliataire cette autorisation, avec obligation de présenter à l'expiration de ce nouveau délai de D. 6-bis. 42-Pour les marchandises qui viendront à être mises à la consommation définitive sur le territoire, une attestation d'importation doit être produite. 43-Les Intermédiaires agréés doivent saisir le Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Trésor) pour toutes les irrégularités constatées (absence du D. 6-bis à l'expiration du délai normal, ou de l'attestation d'importation, etc...). B- Importations sans paiement 44-Les importations sans paiement doivent être domiciliées auprès d'un intermédiaire agréé dans les conditions générales fixées par la présente circulaire. Elles peuvent donner lieu à un règlement de frais accessoires en faveur d'un non-résident notamment transporteur ou compagnie d'assurances sur production d'une facture. C- Marchandises importées en groupage 45-Les importateurs peuvent passer leurs commandes par l'intermédiaire de « Bureaux d'achats » étrangers. Les modalités de domiciliation et de règlement de ces importations doivent être strictement conforme aux règles fixées par la présente circulaire. Toutefois : - La domiciliation peut être effectuée sur présentation d'un état récapitulatif des factures correspondantes établi par pays d'origine et par destinataire et accompagné de ces factures, - Le règlement peut être effectué soit en faveur des fournisseurs, soit en faveur des bureaux d'achats. D- Importations contre-remboursement 46-Conformément aux dispositions du paragraphe de la présente circulaire, ces opérations, réglées après dédouanement, ne sont pas soumises à domic iliation. E- Colis postaux 47-Les importations effectuées par colis postaux doivent être domiciliées auprès d'un Intermédiaire agréé dans les conditions générales fixées par la présente circulaire. 48-Le règlement sera effectué dans les conditions habituelles sur présentation de l'attestation d'importation délivrée par le Service des Douanes : Automatiquement pour les importations ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation D.3, Sur présentation des factures, pour les importations sur simple déclaration verbale et pour les colis déposés dans les boîtes postales qui seront présentés au Service des Douanes sans être déballés. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE A REPERTOIRE DE DOMICILIATION DES IMPORTATIONS Dates d'ouverture des dossiers Numéros de Noms des domiciliation Importateurs Montant de l'opération en devises en FMG Situation du dossier Apuré Non apuré Date de transmission à la D. Trésor Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE B FICHE D'ETUDE IMPORTATION Nom de l'intermédiaire agréé : Nom ou raison sociale de l'importateur : Devises N° du dossier de domiciliation : FMG Montant du contrat commercial ou de la facture proforma : DEDOUANEMENTS Dates Montant en devises Montant en FMG TOTAL PAIEMENTS Dates Montant en devises Montant en FMG TOTAL Différence : + Situation du dossier : Dossier apuré - Dossier non apuré Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE C ATTESTATION D'IMPORTATION Le Receveur des Douanes ……….……..........................………… (bureau d'importation) certifie que suivant déclaration n°...………………………………. du....................………….. (date), M.........................………………................ (Nom et adresse de l'importateur réel) n° d'immatriculation à l'I.N.S.R.E...........................………….......... a importé de ………..................... (pays d'origine) les marchandises ci-après : Nombre de colis ou quantité : Nature des marchandises : Poids : : : brut net Valeur en douane : Montant FOB, CAF ou Franco-frontière selon le cas dans la mo nnaie de facturation : Nom et adresse du fournisseur étranger N° du dossier de domiciliation : : Nom et adresse de la banque domiciliataire : A ....................................., le.......................................... LE RECEVEUR DES DOUANES, (Signature et cachet) Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE D DOMICILIATION DES IMPORTATIONS DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS OU D'INSTRUCTIONS Destinataire : Ministère de l'Economie et des Finances Direction du Trésor TANANARIVE Nom de l'importateur A retourner à................…………………….. ......................................…………………..... .......................………………….................... : …...…………………………………………………………….………… Dossier de domiciliation n° ……...…………………………………………………………………….. 0 DEMANDE REPONSE OU DECISION ........................... le ………. TANANARIVE, le …....………………………………..... Le Directeur de l'Agence, NOTA : Cette demande doit être adressée en double exemplaire. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE E 1° Suif, 2° Douille, 3° Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, 4° Coton en masse, 5° Déchets de coton, 6° Bourres de fibrane, 7° Jute brut. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.8. CIRCULAIRE N°18-267–BIS du 12 octobre 1979 additive à la Circulaire n°28- 043 du 25 novembre 1972 L’autorisation préalable de la Banque Centrale est requise pour les importations couvertes par des crédits documentaires. – A compter du 15 octobre 1979, le règlement de toutes les opérations d’importation est également soumis à l’autorisation préalable de la Banque Centrale. A chaque opération autorisée, les banques délivrent une attestation exigible lors du dédouanement. Le règlement des embarquements non couverts par une ouverture de crédit, effectuée après le 15 octobre, est subordonné à l’autorisation préalable de la Banque Centrale. La demande d’autorisation est soumise par ordre et pour compte de l’importateur par la banque domiciliataire. Le mode de paiement des importations autre que par crédit documentaire sera accepté uniquement pour les marchandises embarquées avant le 15 octobre, la date du titre de transport (connaissement, L.T.A., CP2) faisant foi. Il est demandé aux banques de prendre toutes dispositions pour l’application de la présente circulaire. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com AUTORISATION PREALABLE DE REGLEMENT D’IMPORTATION (PAR OPERATIONS) - Importateur (Nom et n° Statistique) : ................................................................................................................. - Domiciliation et licence : - Fournisseur :............................................................................................................................................................ - Nature et quantité des marchandises : ................................................................................................................ (avec code douanier à 6 chiffres) - Prix : .......................................................................................................................................................................... (en devises) - N° et Date de visa licence :.................................................................................................................................... - Banque domiciliataire : ......................................................................................................................................... - Mode de paiement :................................................................................................................................................. BANQUE (17 ) Signature 17 à remplir par les banques Toute modification éventuelle portant sur les renseignements ci-dessus devra être à l’approbation de la Banque Centrale. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ATTESTATION BANCAIRE POUR LE DEDOUANEMENT Référence autorisation préalable Banque Centrale : ………………………………………………………….. pour un montant FOB ( en devises ) : ..……………………………………………………………………….. Importateur : ……………….…………………………………………………………………………………. N° et Date de licence: ..…………………………………………………………..………………………….. Déclarations Bureaux des Douanes de : Numéros Dates Rubriques douanières à 6 chiffres Valeur FOB Signature de l’Inspecteur Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.9. LOI N° 91-014 du 12 août 1991 relative au rapatriement à Madagascar des avoirs détenus à l’étranger par des résidents (J.O. n°2076, du 13/08/91, p.1241) modifiée par loi n°94-020 du 14/12/94 (J.O. n°2276 du 14/12/94, p. 2767) « Article premier (L. n° 94-020 du 14/12/94). – Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi n°67-028 du 18 décembre 1967 relative aux relations financières de la République de Madagascar avec l’étranger, le Gouvernement peut, dans les conditions et modalités fixées par décret, autoriser les exportateurs à retenir à l’extérieur une partie de leurs recettes d’exportation et un résident à disposer d’un compte en devises dans les livres de banques locales. « Andininy voalohany. – (Idem) Avela ho dinganina ny fepetra voalazan’ny andininy faha-4 ao amin’ny lalàna laharana faha 67-028 tamin’ny 18 desambra 1967 mikasika ny fifandraisana ara-bola ifanaovan’ny Repoblikan’i Madagasikara amin’ny any ivelany, fa dia azon’ny Governemanta atao, araka ny fepetra sy fomb afomba soritana amin’ny alalan’ny didim-panjakana, ny manome alalana ny mpanondrana entana hitazona any ivelany ny ampahany amin’ny vola azony amin’ny fanondranana entana sy ny sarimonina mba hanana kaonty iray amin’ny vola vahiny ao anatin’ny bokin’ny banky eto an-toerana ». Art 2. – Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973 relative aux relations financières de la République Démocratique de Madagascar avec l'étranger, les résidents qui ont détenu à l'étranger des avoirs constitués avant la date de la présente loi sont considérés comme étant en situation régulière vis-à-vis de la réglementation des changes, s'ils procèdent au rapatriement de ces avoirs avant le 31 décembre 1994. Art. 3. – (L. n° 94-020 du 14/12/94) Le rapatriement des avoirs prévus à l’article 2 de la présente loi peut se traduire par le versement dans un compte en devises ouvert auprès des intermédiaires agréés, ou la cession à une banque locale » . And. 3. – (Idem) Ny fampo-diana antanindrazana ny vola voalaza ao amin’ny andinindininy faha-2 amin’ity lalàna ity dia azo atao amin’ny alalan’ny fandrotsa-hana ao amin’ny kaonty iray amin’ ny vola vahiny nosokafana any amin’ny mpanelanelana hanka-toavina, na amin’ny alalan’ny fiva-rotana azy amin’ny banky iray eto an-toerana ». Art 4. – Le non rapatriement avant le 31 décembre 1994 des avoirs visés à l'article 2 ci-dessus est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973. Art 5. – Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux avoirs à l'encontre desquels une procédure administrative ou judiciaire a déjà été engagée. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.10. CIRCULAIRE N° 005 du 30 juin 1994 relative à la domiciliation et au règlement des exportations L'article 11 du Décret n° 72-446 du 25 novembre 1972 réglementant les relations financières avec l'étranger a rendu obligatoire la domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé des opérations d'exportation. Le présente circulaire a pour objet de donner aux exportateurs et aux intermédiaires agréés les instructions indispensables pour que les opérations puissent être réalisées dans le cadre de la réglementation des changes. I.- DISPOSITIONS GENERALES 1° La domiciliation chez un intermédiaire agréé est obligatoire pour toute exportation à destination de l'étranger. 2° Par dérogation, les exp ortations énumérées ci-après ne donnent pas lieu à domiciliation : a. les exportations d'une valeur inférieure à 1 000 000 de FMG, b. les exportations dont la liste figure à l'Annexe A de la présente circulaire, c. les exportations contre remboursement faites par l'entremise de l'administration des Postes et Télécommunications et de la Compagnie Air-Madagascar, et dont le montant ne dépasse pas 5.000.000 FMG, d. les réexportations temporaires sauf si elles donnent lieu à des paiements de prestations et donc à rapatriement à Madagascar, d'une somme égale ou supérieure à 1.000.000 FMG, e. les réexportations en suite d'un régime douanier suspensif (autres que celles effectuées en transit ou transbordement qui doivent être traitées dans le cadre des opérations de Courtage international) de marchandises demeurées propriété étrangère, sauf si elles donnent lieu à paiement de prestations (et donc à rapatriement) pour une somme égale ou supérieure à 1.000.000 FMG. II.- MODALITES D'OUVERTURE DES DOSSIERS DE DOMICILIATION 3° Les exportateurs présentent à un intermédiaire agréé avant toute formalité en douane deux exemplaires de la facture proforma (ou du contrat commercial) et un engagement et déclaration de rapatriement de devises (EDRD), conforme au modèle figurant à l'Annexe B, établi en cinq exe mplaires. La valeur déclarée sur l'engagement de rapatriement de devises doit être celle de la valeur de réalisation exprimée dans la monnaie de facturation. 4° L'intermédiaire agréé ouvre un dossier de domiciliation au nom de son client. Il inscrit sur le dossier le nom, l'adresse de l'exportateur et son numéro d'identification statistique. Il enregistre ce dossier sur un répertoire du modèle prévu en Annexe C, le numéro d'enregistrement étant un numéro dans une s érie continue. Il porte sur ce dossier le numéro du répertoire et, au fur et à mesure de la réception de l'EDRD, le numéro et la date de la déclaration en douane correspondant à chaque EDRD. 5° La banque de domiciliation restitue à l'exportateur l'un des exe mplaires de la facture (ou du contrat commercial) domicilié et quatre exemplaires de l'EDRD. 6° L'Exportateur présente au Service des Douanes, pour visa, les quatre exemplaires d'EDRD visés et la facture domiciliée sous réserve des dispositions du paragraphe 2.a ci-dessus. Le receveur des Douanes refusera tout engagement de rapatriement et toute facture non domiciliée. 7° Le Service des Douanes restitue directement à l'exportateur trois exemplaires d'EDRD visés avec mention de la date d'embarquement et la facture domiciliée qui seront retransmis par celui-ci à la banque domiciliataire. Toute demande d'annulation de domiciliation déposée auprès d'un intermédiaire agréé doit être visée préalablement pour son embarquement par le service des Douanes. 8° L'Intermédiaire agréé doit transmettre à la Direction Générale du Trésor (Service du Suivi des Opérations de Changes) : a) dès sa réception, un exemplaire visé par la Douane appuyé de la facture définitive et du titre de transport, b) sous 72H après la date limite de rapatriement, un deuxième exemplaire de l'EDRD avec indication des rapatriements effectués. En cas de règlement de l'exportation, s'il y a retard dans la transmission de l'EDRD, la Banque encourt une pénalité de 50 000 FMG par fiche à verser auprès de la Banque Centrale pour le compte du TRESOR. A défaut de transmission de l'EDRD par la Banque, l'exportateur doit : - soit, déclarer sous 72H le non rapatriement, - soit, produire sous 72H les justificatifs du rapatriement. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com A l'expiration de ce délai, la Direction Générale du Trésor engage une poursuite contre l'exportateur défaillant, conformément aux lois et textes réglementaires en vigueur. III.- REGLEMENT FINANCIER A. Modes de règlement autorisé 9° Toutes les exportations doivent faire l'objet soit d'une ouverture de Crédit documentaire (OCD), soit d'un règlement par remise documentaire, à l'e xclusion de toutes remises libres. B. Exécution du règlement 10°L'engagement de rapatriement de devises doit couvrir l'intégralité des produits d'exportation de biens ou de service sans qu'aucun motif de quelque nature que ce soit, ne puisse être invoqué, la responsabilité entière de l'exportateur demeure en tout état de cause engagée. 11°Les quatre vingt dix pour cent des devises rapatriées doivent être cédées sur le marché interbancaire des devises, dans le délai de 90 jours à compter de la date d'embarquement pour les exportations de marchandises. Les dix pour cent restant peuvent être versés dans un compte en devises, ouvert au nom de l'exportateur auprès d'une banque locale. 12°Les exportateurs doivent conserver à la disposition de l’Administration, les déclarations en douanes et les justifications de rapatriement correspondant à des opérations non soumises à domiciliation obligatoire. 13° Il est fait obligation à l'exportateur de faire effectuer les règlements d'OCD et remise documentaire uniquement auprès de la banque domiciliataire. 14°L'exportateur est tenu d'informer la banque domiciliataire des réimportations éventuelles de marchandises en lui remettant l'attestation d'importation correspondante, visée par le Receveur des Douanes. 15°Toutes modifications apportées au contrat commercial postérieurement à l'exportation des marchandises (report d'échéance, majorations ou minorations de valeur, abandon de créances, etc...) doivent être soumises à l'approbation du Ministre chargé des Finances (Direction Générale du Trésor) par l'intermédiaire de la banque domiciliataire. IV.- DISPOSITIONS PARTICULIERES 16°Pour ce qui concerne les devises reçues en contrepartie de prestations autres que des exportations de marchandises, elles doivent être cédées sur le Marché interbancaire de devises dans la même 7proportion que celle prévue au paragraphe 11 ci-dessus, avant le 10 du mois suivant chaque bimestre au cours duquel, elles ont été rapatriées ou encaissées. V.- PENALITES 17°Toute infraction aux dispositions de la présente circulaire entraîne les pénalités suivantes : a) Rapatriements tardifs : pénalité égale à : - 10% du montant rapatrié pour le premier mois de retard, - 50% du même montant pour le second mois de retard, et - 100% pour le 3ème mois. b) Non rapatriement : au-delà du 3ème mois, il est fait application des peines et amendes fixées par les textes législatifs ou réglementaires cumulables aux pénalités pour rapatriements tardifs. En cas de récidive, l'exportateur peut faire l'objet d'une interdiction provisoire ou définitive d'exercer l'activité d'exportateur sur décision du Ministre chargé des Finances. c) La suppression du droit du 10% prévu à l'article 4 de l'arrêté n° 1937/94 du 05 mai 1994 relatif à l'ouverture de compte en devises auprès d'une banque locale. d) Les pénalités prévues en (a) seront liquidées et recouvrées par le Trésor. 18°La présente circulaire annule et remplace celle portant le numéro 28-042 du 25 novembre 1972. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE A EXPORTATION DE CARACTERE PARTICULIER DISPENSEES DE FORMALITE DE DOMICILIATION 1° Documents de propagande touristique ; 2° Echantillons ayant ou non une valeur marchande accompagnant ou non les voyageurs de commerce ; 3° Films de propagande expédiés par les Services Officiels du Tourisme ; 4° Marchandises étrangères réexportées après avoir figuré dans les foires ou expositions qui ont lieu à Madagascar ; 5° Mobiliers transférés à l’étranger par suite de changement de résidence, y compris les voitures automobiles particulières pour le transport des personnes, les motocycles et cycles ; 6° 7° Objets exportés par les touristes étrangers ayant effectué un séjour temporaire à Madagascar ; Les voitures automobiles et objets expédiés par les corps diplomatiques bénéficiant des dispositions de la Convention de Vienne ; 8° Matériels ou appareils expédiés à l’étranger pour réparation ; 9° Réexportation de marchandises non conformes ; 10° Marchandises ou mobiliers expédiés à l’étranger par suite de changement de résidence. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE B ENGAGEMENT ET DECLARATION DE RAPATRIEMENT DE DEVISES SUR EXPORTATIONS (E.D.R.D.) Cadre réservé à la Nous, soussignés, (1) ......................................................................................... Banque Adresse et téléphone : ...................................................................................... de domiciliation Statistique N° : .................................................................................................. déclarons exporter définitivement les marchandises ci-dessous désignées dans les conditions ci-après exp osées et, par conséquent, nous engageons en effectuer l’embarquement dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente déclaration d’une part , nous engageons à rapatrier à Madagascar par l’intermédiaire de (2) …………………… dans les délais fixés par l’arrêté N° 4099 du 25 Novembre 1972, en son article 7 les devises correspondantes, étant entendu que nous assumons la responsabilité pleine et entière de ce rapatriement, d’autre part. • Désignation des marchandises : .......................................................... • Nomenclature douanière : ......................................................... • Nombre, nature, marque Cadre réservé aux et N° des colis : ...................................................................................... visas avant • Date d’embarquement : ...................................................................... embarquement des • Mode d’emballage : ...................................................................... services • Poids brut : ………. Poids net : ........................................................... ministériels • Valeur de facturation en devises : ...................................................... intéressés • Nature de contrat (FOB-CF-CAF)(3) : ................................................. • Nom et adresse de l’Importateur : ....................................................... • Pays de destination finale :.................................................................... A : ............................................................................................................. Signature et cachet de l’Exportateur précédé de « Lu et Approuvé » CADRE RESERVE AUX DOUANES Apurement : • Bureau des Douanes de : • Quantité exportée : • Déclaration N° : • Valeur en devises (FOB - CF - CAF)(3) : • Contre-valeur en FMG : • Nom du navire ou de l’avion transporteur : • N° et date du connaissement ou de la LTA : Signature et cachet des Douanes (1) Nom et adresse de l’Exportateur, de la carte d’identification statistique Nom et adresse de l’Etablissement bancaire (3) Rayer les mentions inutiles. Un exemplaire de la facture de vente doit être joint (2) Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com FICHE DE RAPATRIEMENTS EXPORTATION NOM DE L’INTERMEDIAIRE AGREE : NOM OU RAISON SOCIALE DE L’EXPORTATEUR : MONTANT A RAPATRIER (FOB, CAF, CF… suivant le cas) DOMICILIATION DATE D’EMBARQUEMENT N° EN DEVISES DATE DATE LIMITE DE RAPATRIEMENT RAPATRIEMENT Date RAPATRIEMENTS D (1) Montant Différence : Date de réception de la fiche par le FINEX : (1) D = Devises : FF, DM, YEN, $US… Dates CESSIONS D (1) Montant Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE C REPERTOIRE DE DOMICILIATION DES EXPORTATIONS Date d’ouverture des dossiers (*) SITUATION DU DOSSIER N° de NOMS & ADRESSES DES domiciliation EXPORTATEURS A indiquer : $US, FF, YEN, DM… Montant(*) de l’opération en devises Apuré Date Non transmissions Apuré à la F.R.D. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.11. DECRET N° 95-081 du 24 janvier 1995 VII.12. DIDIM-PANJAKANA N°95-081 tamin’ny 24 janoary 1995 portant abrogation des dispositions du décret n° 94-204 du 22 mars 1994 relatif à la réglementation des comptes en devises (J.O. n° 2292, du 20/03/95, p.759) anafoanana ny fepetra voalazan’ny didimpanjakana n° 94-204 tamin’ny 22 martsa 1994 manisy fitsipika momba ny fitanana kaonty amin’ny vola vahiny (Idem, p. 744) Article premier. – Les dispositions du décret N° Andininy voalohany. – Foanana ny fepetra 94-204 du 22 mars 1994, portant réglementation des voalazan’ny didim-panjakana laharana faha comptes en devises sont abrogées. 94-204 tamin’ny 22 martsa 1994 manisy fitsipika momba ny fitanana kaonty amin’ny vola vahiny. Art. 2. – Le Ministre chargé des Finances et du And. 2. – Ny Minisitra miand-raikitra ny Budget est chargé de l'application du présent décret Fitantanam-bola sy ny Teti-bola no miadidy ny qui sera publié au Journal Officiel de la République. fampiharana izao didim-panjakana izao izay havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ ny Repoblika. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.12. DECRET N° 95-082 du 24 janvier 1995 VII.13. DIDIM-PANJAKANA N°95-082 tamin’ny 24 janoary 1995 portant réglementation des comptes en devises (J.O. n°2929, du 26/03/95, p.759) manisy fitsipika momba ny fitanana kaonty amin’ny vola vahiny (Idem, p. 750) Article premier. – Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de résident ou de nonrésident, est autorisée à ouvrir un compte en devises sur les livres des banques primaires locales. Ce compte en devises peut être alimenté soit par des virements reçus directement de l'étranger, soit par des versements en numéraires ou chèques de voyage ou bancaires soit par des virements d'un compte en devises à un autre. Andininy voalohany. – Ny olon-drehetra na fikambanana, lazain-ko miorim-ponenana na tsy miorim-ponenana eto, dia omen-dàlana hanokatra kaonty amin’ny vola vahiny any amin’ireo banky tsotra eto an-toerana. Izany kaonty amin’ny vola vahiny izany dia azo vatsiana na amin’ny alalan’ny fidiram-bola an-kaonty voaray mivantana avy any ivelany, na amin’ny alalan’ny rotsaka lelavola na sheky ho an’ny mpivahiny na shekin’ny banky na amin’ny alalan’ ny fampiseranana rotsabola amina kaonty iray amin’ny vola vahiny mankamin’ny kaonty iray hafa. Ireny vola ireny dia tokony ho vola vahiny azo takalozana sy eken’ny banky. Ces devises doivent être des devises convertibles et acceptables par la banque. Art. 2. – Tout exportateur est autorisé à recevoir dans son compte en devises tout ou partie de ses recettes en devises, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. And. 2. – Omen-dàlana ireo rehetra mpanondrana entam-barotra hampiditra amin’ny kaontiny amin’ny vola vahiny vola vahiny voarainy rehetra na amin’ ampahany ihany, araka ny fepetra soritan’ny didimpitondrana ataon’ ny Minisitra miandraikitra ny Fitan-tanam-bola. Art. 3. – Tout titulaire de compte en devises est autorisé à faire librement des opérations de change, des règlements ou d'arbitrage ainsi que des retraits sous forme de chèque de banque ou de chèque de voyage. And. 3. – Omen-dàlana izay re-hetra manana kaonty amin’ny vola vahiny hanao aminkalalahana ny fanakalozam-bola, ny fanefambola, ny fandefasana an-toeran-ka-fa na fanelanelanana ary koa ny fisin-tonam-bola aminà shekin’ny banky na sheky ho an’ny mpivahiny. Art. 4. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. And. 4. – Foanana ny fepetra rehetra mifanohitra amin’ny voala-zan’izao didim-panjakana izao. Art. 5. – Le Ministre chargé des Finances est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. And. 5. – Ny Minisitra miand-raikitra ny Fitantanam-bola no miadidy ny fampiharana an’ity didim-panjakana izay havoaka amin’ny Gazetimpanjakana’ny Repoblika. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.13. ARRETE N° 2971/95 du 13 juin 1995 VII.14. DIDIM-PITONDRANA N° 2971/95 tamin’ny 13 Jona 1995 fixant les modalités d’application du décret n° 95-082 du 24 janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises, (J.O. n°2707, du 26/06/95, p.1398) modifié par Arr. n° 5366/96-MFB/DGT/SSOC du 02 septembre 1996 (J.O. n°2416 du 24/2/97, p. 430) mametra ny fombafomba fa-mpiharana ny didim-panja-kana laharana faha 95-082 tamin’ny 24 janoary 1995 manisy fitsipika momba ny fitanana kaonty amin’ny vola vahiny (Idem) Article premier. – Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'utilisation et de fonctionnement des comptes en devises prévus par le décret n° 95-082 du 24 janvier 1995. Andininy voalohany. – Ity didim-pitondrana ity dia natao hametra ny fombafomba fampia-sana sy fampandehanana ny kaonty amin’ny vola vahiny voala-zan’ny didim-panjakana laharana faha 95-082 tamin’ny 24 janoary 1995. Art. 2. – Toute personne physique ou morale peut ouvrir un compte en devises dans les livres des banques primaires locales, compte alimenté soit par des virements reçus directement de l’étranger, soit par des versements en numéraires ou en chèques de voyages ou bancaires, soit par des virements d'un compte en devises à un autre. And. 2. – Ny olon-drehetra na fikambanana dia mahazo mano-katra kaonty amin’ny vola vahiny ao amin’ireo banky tsotra eto an-toerana. Io Kaonty io dia azo vatsi-ana na amin’ny alalan’ny fidiram-bola an-kaonty voaray mivantana avy any ivelany, na amin’ny alalan’ ny fandrotsahana lelavola na sheky amin’ny mpivahiny na shekin’ny banky amin’ny alalan’ny fampiseranana rotsa-bola aminà kaonty iray amin’ny vola vahiny mankamin’ny kaonty iray hafa. Art. 3. – Le compte en devises peut être utilisé librement pour toutes opérations de change, de règlements, de transferts ou d'arbitrage ainsi que pour tous retraits sous forme de chèque de banque ou de chèque de voyage. And. 3. – Ny kaonty amin’ny vola vahiny dia azo ampiasaina malalaka amin’ny fanakalozam-bola, amin’ny fanefam-bola, ny fandefasana an-toeran-kafa na fanelanelanana ary koa ny fisin-tonam-bola aminà shekin’ny Banky na sheky ho an’ny mpivahiny. Art. 4 (Arr. n° 5366/96 du 02/09/96)18 . – Tout exportateur de marchandises peut garder dans son compte en devises 40 pour cent, 30 pour cent ou 20 pour cent de ses recettes d'exploitation selon que le rapatriement de devises ait lieu dans un délai de 1 mois, 2 mois ou 3 mois à compter de la date d'embarquement des ma rchandises; le reliquat doit être cédé sur le marché des changes. And. 4. – Ny mpanondrana entam-barotra rehetra dia afaka mitahiry ao amin’ny kaontiny amin’ ny vola vahiny 20 isan-jato, 15 isan-jato na 10 isan-jato ny vola ny vola niditra tamin’ny fanondranany entana ka izany dia arakaraka ny fampodiana ny vola vahiny izay atao ao anatin’ny fe-potona 1 volana, 2 volana na 3 volana manomboka ny vaninandro nanondranana ny entana, ny ambiny dia tsy maintsy amidy eny amin’ny tsenan’ny fanakalozam-bola. Io anjara io dia ferana ho 10 isan-jato ho an’izay ho an’izay mikasika ny vola vahiny voaray ho takalon’ny asa hafa ankoatra ny fanondranana entana any ivelany, ny 90 isan-jato dia tsy maintsy amidy eny amin’ny tsenam-bola vahiny ifanaovan’ny banky samy banky alohan’ny fahafolon’ny volana manaraka isaky ny roa volana izay vanim-potana nampo-diana na nandraisana azy ireo. Cette part est fixée à 20 pour cent pour ce qui concerne les devises reçues en contrepartie des prestations autres que des exportations de marchandises. Les 80 pour cent sont cédés sur le marché interbancaire de devises avant le 10 du mois suivant chaque trimestre au cours duquel elles ont été rapatriées ou encaissées. Art. 5. – Le compte en devises indiqué à l'article 2 ne peut être alimenté que par des devises convertibles et acceptables par la Banque. Il ne doit ni présenter un découvert ni être crédité par des francs malagasy. 18 And. 5. – Ny kaonty amin’ny vola vahiny voatondro eo amin’ny andininy faha-2 dia tsy azo vatsiana raha tsy amin’ny vola vahiny azo atakalo sy eken’ny Banky. Io kaonty io koa dia tokony ho voavatsy na koa tsy ananan’ olona vola. Les délais de rétrocession fixés par cet article ont été supprimés par l’arrêté n°10.441/96/SSOC du 30 décembre 1996 Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 6. – Les Banques sont autorisées à rémunérer les comptes en devises ouverts dans leurs livres dans les conditions qu'elles déterminent librement et qu'elles communiquent régulièrement aux titulaires de ces comptes. Le taux de cette rémunération doit être porté à la connaissance permanente du public. And. 6. – Omen-dalana ny Banky hanome tambiny amin’ireo kaonty amin’ny vola vahiny misokatra ao amin’ny bokiny araka ny fepetra izay faritany malalaka ary ampahafantariny ara-dalàna amin’ ireo tompon’ny kaonty. Ny sandan’ io tamby io dia tsy maintsy ampa-hafantarina foana ny besinimaro. Art. 7. – Avant le 10 de chaque mois, les Banques doivent communiquer à la Banque Centrale le solde global par devises des comptes ouverts dans leurs livres et le montant total des opérations enregistrées au débit et au crédit de ces comptes durant le mois précédent conformément au modèle en annexe. And. 7. – Alohan’ny faha-10 ny volana tsirairay, ny Banky dia tsy maintsy mampahafantatra ny Banky Foibe ny toe-bola ankapo-beny araka ny vola vahiny amin’ ireo kaonty misokatra ao amin’ny bokiny ary koa ny totalin’ny habe-tsahan'reo asa voasoratra ao amin’ny mivoaka sy miditra ao amin’ireo kaonty ireo mandritra ny volana lasa mifanaraka amin’ny modely hita ao amin’ny tovana. Art. 8. – Sont abrogées les dispositions des arrêtés n°1937/94 et 4367/94 en date des 5 mai 1994 et 28 septembre 1994. And. 8. – Foanana ny fepetra voalazan’ny didimpitondrana laha-rana faha 1937/94 sy 4367/94 tamin’ny 5 mey 1994 sy 28 septambra 1994. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE I BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR DECLARANT…………………………………… OPERATIONS DE LA JOURNEE DU …………….. 19….. (Montant en devises) ACHATS DEVISES Cours Quantités TOTAL VENTES Contre-valeur FMG Cours Quantités Contre-valeur FMG TOTAL Signature autorisée et cachet Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com TOVANA I BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA MPANAO FANAMBARANA……………………….. RAHARAHA NATAO ANDROTRY NY …./…/19… (Tetibidiny amin’ny vola vahiny) VOLA VAHINY FIVIDIANANA Tondrosandany Habetsahany TONTALINY FANDAFOSANA Setribidiny amin’ny Ia Tondrosandany Habetsahany Setribidiny amin’ny Ia TONTALINY Sonian’ny manamahefa sy fitomboka Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE II BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR DECLARANT…………………………………… POSITION DE CHANGE AU ………………… 19… soir (Contre-valeur en millions de FMG déterminée suivant les derniers cours indicatifs publiés par la Banque Centrale) Achats du jour Ventes du jour Position de clôture Dont : - Numéraire Compte bancaire Chèques de voyage à encaisser Signature autorisée et cachet Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com TOVANA II BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA MPANAO FANAMBARANA……………………….. TOETOETRY NY FANAKALOZAM-BOLA NY ……….19…. hariva (Setribidiny amin’ny iray tapitrisa Iraimbilanja ferana araka ny tondro-sandany farany navoakan’ny Banky Foibe) Novidiana androany Lafo androany Toe-bola am-pamaranana ka : Lelavola Kaonty amin’ny Banky Shekim-pivahiniana ho raisina Sonian’ny manamahefa sy fitomboka Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE III BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR DECLARANT………………………………….. RESULTAT DE CHANGE AU …………………….. 19…. soir (Montant en millions de FMG) Méthodologie : a. b. c. d. Le résultat cumulé à J-1 correspond au bénéfice ou à la perte de change réalisé(e) depuis le début de l’exercice ; Les prix des achats et des ventes sont les montants effectivement encaissés ou décaissés en franc malgache ; La contre-valeur de la position de change finale est déterminée suivant les cours indicatifs les plus récents publiés par la Banque Centrale ; La contre-valeur de la position de change initiale et celle de la position finale à J-1. (1) Résultat cumulé à J-1 (2) Contre-valeur de la position initiale (3) Prix des achats (4) Prix des ventes (5) Contre-valeur de la position finale (6) Résultat de change de la journée = { (4)+(5) } - { (2)+(3)] Résultat cumulé à J = (1)+(7) Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com TOVANA III BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA MPANAO FANAMBARANA……………………….. VOKATRY NY FANAKALOZAM-BOLA NY…..….19…. hariva (Amin’ny tapitrisa Iraimbilanja) Fomba arahina : a. Ny vokatra tambabe amin’ny A-1 dia mifanandrify amin’ny tombom-barotra na fiantoka amin’ny fanakalozam-bola vita hatramin’ny fiandohan’ny taom-piasana ; b. Ny sandan’ny fividianana sy ny fandafosana dia ny tena noraisina tokoa amin’ny Iraimbilanja Malagasy ; d. Ny setribidin’ny fanakalozam-bola amin’ny farany dia faritana araka ny tondro-sandany vao navoakan’ny Banky Foibe indrindra ; e. Ny setri-bidin’ny fanakalozam-bola am-boalohany dia ny toeroetrany farany amin’ny A-1. (1) Vokatra tambabe amin’ny A-1 (2) Setribidiny am-boalohany (3) Sandan’ny fividianana (4) Sandan’ny fandafosana (5) Setribidiny amin’ny farany (6) Vokatry ny fankalozam-bola ankoatr’io=[(4)+(5)]-[(2)+(3)] Vokatra mitambabe amin’ny A=(1)+(7) Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.14. ARRETE N° 5366/96-MFB/SG/DGT/DOF/SSOC du 3 septembre 1996 VII.15. DIDIM-PITONDRANA N° 5366/96MFB/SG/DGT/DOF/SSOC tamin’ny 3 septambra 1996 portant modification de l'arrêté n° 2971/95 du 13 juin 1995, ayant fixé les modalités d'appl ication du décret n° 95-082 du 24 janvier portant réglementation des comptes en devises (J.O. n° 2416, du 24/02/97, p. 430) anovana ny dididm-piton-drana laharana faha 2971/95 tamin’ny 13 jona 1995 mametra ny fombafomba fampiharana ny didim-panjakana laharana faha 95-032 tamin’ny 24 janoary 1995 mikasika ny fitsipika itanta-nana ny kaonty amin’ny vola vahiny (Idem) Article premier. – Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté n° 2971/95 du 13 juin 1995 ayant fixé les modalités d’application du décret n° 95-082 du 24 janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises sont modifiées et remplacées par ce qui suit : Andininy voalohany. – Ny fepetra voalazan’ny andininy faha-4 amin’ny didim-pitondrana laharana faha 2971/95 tamin’ny 13 jona 1995 nanoritana ny fombafomba fampiharana ny didim-panjakana laharana faha 95-082 tamin’ ny 24 janoary 1995 manisy fitsipika momba ny fitanana kaonty amin’ny vola vahiny, dia ovàna sy soloina toy izao manaraka izao : « Art. 4 (nouveau) 19 . – Tout exportateur de marchandises peut garder dans son compte en devises 40 pour cent, 30 pour cent ou 20 pour cent de ses recettes d’exportation selon que le rapatriement des devises ait lieu dans un délai de un mois, deux mois ou trois mois à compter de la date d’embarquement des marchandises ; le reliquat doit être cédé sur le marché des changes. « And. 4 (vaovao). – Izay rehetra manondrana entana dia mahazo mitana ny kaontiny amin’’y vola vahiny efapolo (40), telopolo (30) na roapolo (20) isan-jaton’ny vola azony tamin’ny fanondranana entana raha vita tao anatin’ny iray, roa na telo volana nanomboka tamin’ny vaninandro nanon-dranana ny entana ny fampo-diana ny vola vahiny, ny ambiny dia tsy maintsy hatakalo eo amin’ny tsenam-barotra amin’ny vola vahiny. Ferana ho roapolo (20) isan-jatony io ampahany io amin’izay mikasika ny vola vahiny tambimbidin’ny fisahanan-draharaha hafa noho ny fanondranana entana. Ny valopolo (80) isan-jatony dia hamidy amin’ny tsenam-barotra amin’ny vola vahiny iraisan’ny banky isaky ny telo volana nampodiana na nandraisana ny vola. » Cette part est fixée à 20 pour cent pour ce qui concerne les devises en contrepartie des prestations autres que des exportations de marchandises. Les 80 pour cent sont cédés sur le marché in terbancaire de devises chaque trimestre au cours duquel elles ont été rapatriées ou encaissées. » Art. 2. – Les modifications apportées à cet article 4 de l'arrêté n° 2971/95 sont applicables à compter du 30 septembre 1996. 19 And. 2. – Hampiharina manom-boka ny 30 septambra 1996 izao fanovana natao tamin’ny andininy faha-4 amin’ny didim-pitondrana laharana faha 2971/95 izao. Les délais de rétrocession fixés à l’article 4 sont supprimés par l’arrêté n° 10-441/96/SSOC du 30 décembre 1996. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.15. ARRETE N° 2973/95 du 13 juin 1995 VII.16. DIDIM-PITONDRANA N°2973/95 tamin’ny 13 jona 1995 relatif à l'ouverture de bureaux de change (J.O. n° 2307, du 26/06/95, p. 1399) modifiée par Arrêté n° 5951/96 du 16 septembre 1996 (J.O. n°2416 du 24.2.97, p.434) mikasika ny fanokafana birao fanakalozambola (Idem, p. 1370) Article premier. – L'ouverture de bureaux de change sur le territoire de la République de Madagascar est autorisée dans les conditions fixées par le présent arrêté et en conformité avec la réglementation en vigueur, notamment la législation commerciale, fiscale et des changes. Andininy voalohany. – Aha-zoan-dalana ny fanokafana birao fanakalozam-bola manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasi-kara araka ny fepetra soritan’izao didim-pitondrana izao sy araka ny didy amam-pitsipika manan-kery, indrindra ny lalàna momba ny varotra, ny hetra ary ny fanakalozam-bola. Art. 2. – A l'exclusion de toute autre activité dans le domaine des changes, les bureaux de change sont habilités à : And. 2. – Afa-tsy amin’izay mikasika ny asa aman-draharaha hafa rehetra momba ny fanakalozam-bola, dia omem-pahefana ny birao fanakamozam-bola : hividy sy hivarotra vola vahiny, lelavola na shekim-pivahi-niana ; - - - acheter et à vendre des devises étrangères en numéraires ou chèques de voyage ; prendre à l'encaissement des chèques en devises tirés sur compte bancaire, des chèques de banque ; acheter ou vendre des devises détenues dans un compte en devises ouvert dans une banque malgache. - - handray an-tahiry sheky amin’ ny vola alaina amin’ny kaontin’ ny banky, shekin’ny banky ; hividy na hivarotra vola vahiny ananana amin’ny kaontim-bola vahiny nosokafana tany amin’ ny banky malagasy iray. Art. 3. – Les bureaux de change sont immatriculés au registre du commerce. Ils opèrent sous forme de guichets permanents, accessibles sans restriction au public et signalés à celui-ci par tous moyens appropriés. And. 3. – Ireo birao fanaka-lozam-bola dia raiketina an-tsoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra. Tsy an-kiato no iasan’izy ireny, azon’ny besinimaro hatonina amin-kalala-hana ary amp ahafan-tarina azy amin’ny fomba rehetra mahamety izany. A titre connexe à leur activité principale, des entreprises commerciales ou de prestations de services peuvent être habilitées à exercer l'activité de bureaux de change, conformément aux dispo-sitions de l'article 2. Mety ho azo omem-pahefana ny orinasam-barotra na fisahanan-draharaha hanao ny asa amandraharahan’ ny birao fanakalozam-bola araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-2 ka izany dia hifam-piankina amin’anton-drahara-hany. En ce cas, pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, le bureau de change doit être constitué en service spécialisé au sein de l'entreprise et être autonome de celle-ci pour l'enregistrement et la comptabilité de ses opérations. Amin’izay eo amin’ny fampi-harana ny andàlana voalohany amin’ity andininy ity dia tsy maintsy voatsangana ho fandraharahana manokana anivon’ilay orinasa ny birao fanakalozam-bola ary naha-tapatena miolotra amin’ny mikasika ny firaketana an-tsoratra sy ny fitan-tanana ny kaonty ny laha-sany. Art. 4 (Arr. n° 5951/96 du 16/11/66). – L'exercice de l'activité de bureau de change est subordonné à l'obtention d'une licence, délivrée par la Commission de Supervision Bancaire et Financière, en abrégé la CSBF. And. 4 (Idem) Ny fiandraike-tana ny asa amandraharahan’ny Birao fanakalozam-bola dia ampiankinana amin’ny fahazoana alalana avy amin’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola rahefa nanome ny heviny ny Banky Foibe. Art.5. – Doivent être produits à l'appui de la demande de licence les pièces et renseignements ci-après : 1° Dénomination, adresse précise du siège And. 5. – Tsy maintsy vono-nina ho fahatry ny fangatahana alalana ny singan-taratasy sy ireto fanazavazavana manaraka ireto : 1° Anarana entina, adiresy manondro mazava Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com administratif et des guichets où le bureau prévoit d'exercer ; 2° Si le bureau doit être constitué sous forme de société commerciale : statuts de la société ; liste et bulletin n° 3 datant de moins de trois mois du casier judiciaire des actionnaires et répartition du capital ; - identité et bulletin n° 3 datant de moins de trois mois du casier judiciaire des dirigeants pressentis. 3° Si la demande est formée au nom d'une personne physique : - adresse et curriculum vitae du promoteur ; - bulletin n° 3 de son casier judiciaire. 4° Un certificat de l'administration fiscale attestant de la régularité de la situation fiscale du demandeur. 5° Description des activités envisagées, des moyens qui seront mis en œuvre, des procédures prévues pour le suivi et le contrôle des opérations. 6° Relations bancaires prévues. 2° 3° 4° 5° 6° Un récépissé est délivré au demandeur lors du dépôt du dossier. Art. 6 (Arr.n°5951/96 du 16/11/96). – La CSBF dispose d’un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception d’un dossier complet pour statuer sur la demande. L’octroi de la licence est de droit pour le demandeur à l’expiration de ce délai. La CSBF est habilitée à requérir des promoteurs ou des tiers tous renseignements utiles à l’instruction du dossier. En cas de rejet de la demande, sa décision doit être motivée et notifiée au demandeur. ny foiben’ny fitondran-draharaha sy toerana iasan’ny birao ; Raha toa misalotra ny endriky ny orinasambarotra ilay birao : fitsipi-pikambanan’ny sosaiety ; lisitra sy tsoa-tsoratra faha-3 amin’ny firaketan-tsazy latsaky ny telo volana mikasika ny tomponà petrabola sy fitsinja-razaran’ny renivola ; - fanondroana ny tenan’ny ho mpitantana sy tsoatsoratra faha-3 amin’ny firaketan-tsazy latsaky ny telo volana. Raha toa vatantenan’olona no manao fangatahana : - adiresy sy filazalazana ny momba ilay mpandraharaha ; - tsoa-tsoratra faha-3 amin’ny firaketan-tsazy. Fanamarinana avy amin’ny fandraharahana momba ny hetra manambara fa ara-dalàna ilay mpangataka mika-sika ny fandoavan-ketra. Famahavahana ny asa aman-draharaha kasaina hatao, ny fitaovana hampiasaina, ny paika arahina amin’ny fizo-hiana sy fanaraha-maso ny lahasa imasoana. Fifandraisana misy amin’ny banky. Rahefa mametraka ny antontan-taratasy ilay mpangataka dia omena tapakila aharaisana izany. And. 6 (Idem). – Manana fe-potoana dimy ambin’ny folo andro fiasana manomboka amin’ny aharaisany ny antontan-taratasy ny Bqnky Foibe mba hamoahany ny fanapaha-keviny. Raha dila io fepotoana io dia manan’alalana avy hatrany ilay mpangataka. Azon’ny Banky Foibe atao ny mitaky amin’ny mpanorina na amin’olon-kafa ivelany izany rehetra filazalazana ilaina amin’ny famotopotorana tontosainy. Art.7. – Toute modification dans les renseignements indiqués à l’article 5 pour l’obtention de la licence doit être notifiée dans un délai de 3 jours à la CSBF. Tout changement dans la personne des dirigeants est soumis à l’autorisation préalable de la CSBF. And. 7. – Ampahafantarin’ny birao fanakalozambola amin’ny Banky Foibe ao anatin’ny fe-potoana telo andro fiasana ny fiovana rehetra mitranga amin’ny zava-boalazan’ny andininy faha-5 mikasika ny fahazoany alalana. Raha toa ka lavina ilay fangata-hana ny fanapaha-keviny dia tsy maintsy ilazana ny antony sy ampahafantariny ny mpangataka. Art. 8 (Arr. n°5951/96 du 16/11/96). – Les bureaux de change sont tenus, préalablement à leur entrée en activité, de constituer en compte bloqué à la Banque Centrale un dépôt de garantie d’un montant minimum de cinquante mille francs français, productif d’intérêts. And. 8 (Idem). – Mialoha ny fisahanany ny asa aman-draha-rahany dia tsy maintsy mana-tsatoka ankaonty any amin’ny Banky Foibe tahirim-piantohana misanda farafahakeliny 100.000 farantsa frantsay na ny setri-bidin’izany amin’ny lelavola vahiny azo takalozana ny biraon’ny fanakalozam-bola. Tsy miteraka zanany io kaonty io. Azon’ny birao ovaovana io tahirim-bola io arakaraka ny fivoaran’ny asa aman-draharahany nefa tsy ho latsak’io farafahakeliny io. La CSBF peut par voie d’injonction, demander à tout bureau de change, d’augmenter le mo ntant de ce dépôt si, compte tenu de ses engagements, le minimum requis s’avère insuffisant. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Art. 9 (Arr. n°5951/96 du 16/11/96). – La position de change, au sens défini par instruction de la CSBF, que peut détenir un bureau de change, toutes devises contre francs malgaches à la clôture des opérations à chaque fin de quinzaine, doit être conforme à la norme fixée par la CSBF. En cas de dépassement de cette limite, la position excédentaire doit être liquidée le premier jour ouvrable suivant. Les bureaux de change communiquent tous les 15 du mois à la CSBF, en deux exemplaires suivant modèle de formulaire indiqués par l’Arrêté n° 2973/95, les transactions traitées journalièrement, les cours de négociation, leur position de change à la fin de chaque quinzaine et leurs résultats de change. And. 9 (Idem). – Ny toetoe-bola vahiny, araka ny dikany soritan’ny torolàlana avy amin’ny Vaomiera manara-maso ny Banky sy ny orinasa mampiasa vola, azon’ny Birao fanakalozam-bola dia tsy hihoatra, lelavola vahiny rehetra sandaina iraimbilanja mala-gasy, ny vola voatsatoky ny birao an-kaonty any amin’ny Banky Foibe rehefa mamarana ny kaontiny mandavanandro izy. Raha misy fihoarana io farafetrany io dia tsy maintsy arenina amin’ny andro manaraka voalohany fiasana ny mihoatra. Ampahanfantarin’ny Birao fana-kalozam-bola amin’ny Banky Foibe isan’andro, ka ataony sosony roa amin’ny takela-taratasy mitovana amin’ity, ny totalim-bola nokira-kirainy androtr’io, ny tondrosandan’ ny takalom-bola, ny toetoe-bolany ampamaranana ary ny vokatra azony tamin’ny fanakalozam-bola. Art. 10. – Les bureaux de change n’ont pas la qualité d’intermédiaires agréés. En conséquence, ils ne peuvent détenir de compte en devises qu’auprès des banques malgaches. And. 10. – Tsy maintsy mp anelanelana notoavina ny Birao fanakalozam-bola. Noho izany dia tsy afamitana kaonty amin’ny vola vahiny afa-tsy ny banky malagasy ihany izy. Art. 11. – Les bureaux de change sont tenus d’afficher une copie de leur licence à l’entrée de leurs locaux. And. 11. – Tsy maintsy ataon’ ny Birao fanakalozam-bola peta-drindrina eo amin’ny fidirana ao amin’ny toeram-piasany ny kopian’ ny alalana azony. Ataony peta-drindrina ny sandan’ny takalombidy ho an’ny mp ividy sy mpivarotra ary ireo fepetra hafa mba ho talaky mason’ ny mpifampiraharaha aminy amin’ izay toerana rehetra azon’ny besinimaro aleha. Tsy maintsy voaha-jany an-tsakany sy an-davany izany fepetra izany amin’ny fifampiraharahana rehetra ataony. Tsy maintsy hajain’ny Birao fanakalozam-bola ny fitsipika fitandroana ny hasin’asa aman-draharaha voasoritry ny Fifanarahana fanondroan-toerana iasana mikasika ny tsenan’ny fifanakalo zam-bola, amin’izay mikasika ny fampihatra amin’ny lahasa imasoany. Ny raharaha ataony dia raketina an-tsoratra amin’ny takela-taratasin’ny fanakalozam-bola. Omena ny kopian’ io takela-taratasy famintinana io ny mp ifampiraharaha aminy ; ny matoan-tsoratra amin’iny dia tsy maintsy tehirizin’ny birao mandritra ny herintaona. Ils doivent afficher leurs cours de change acheteur et vendeur et leurs autres conditions au vu de la clientèle dans tous les locaux d’exploitation accessibles au public. Ils doivent se conformer strictement à ces conditions dans leurs transactions. Les bureaux de change doivent observer les règles déontologiques fixées par la Convention de Place relative au marché des changes, pour la part qui est applicable à leurs opérations. Les opérations doivent être enregistrées sur un bordereau de change comportant l’ensemble des mentions prescrites par la réglementation des changes. Copie du bordereau de change est remise au client ; le primata doit être conservé par le bureau pendant un délai d’un an. Toutes les transactions réalisées doivent être comptabilisées le jour même. Les profits et pertes de change sont calculés quotidiennement. Tanan’ankaonty androtr’io ihany ny fifampiraharahana rehetra tontosa. Ny tombony sy ny fatiantoka amin’ny fanakalozam-bola dia kajiana isan’andro isan’ andro. Art.12. – La Commission de Contrôle des Banques et établissements financiers veille au respect des dispositions du présent arrêté. And. 12. – Ny Vaomiera ma-nara-maso ny banky sy ny orinasa mampiasa vola no miandraikitra ny fampanajana ny fepetra voalazan’ izao didimpitondrana izao. Amin’izany izy dia manefa hitaky amin’ny Birao fanakalozam-bola ny fanambarana sy ny filazalazana rehetra ilaina amin’ny fana-tanterahana ny A cet effet, elle est habilitée à requérir des bureaux des change toutes informations et renseignements utiles à sa mission et fait procéder à des Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com vérifications sur place. Les bureaux de change sont tenus de déférer à ses demandes et de communiquer tous documents requis. asany ary ma mpanao fanamarinana eny an-toerana. Tsy maintsy toavin’ny Birao fankalozam-bola ny fanga-tahany ary ampitainy amin’ny tara-tasindraharaha rehetra tadiaviny. Art. 13 (Arr. n° 5951/96 du 16/11/96).– En cas de manquement aux dispositions du présent arrêté et sans préjudice des sanctions pénales prévues par la réglementation des changes en vigueur, la SCBF peut prononcer à l'encontre du bureau de change en cause, suivant la gravité de l'infraction et à son appréciation, l'une des sanctions disciplinaires suivantes : And. 13 (Idem). – Raha misy tsy fanajana ny fepetra voalazan’ izao didim-pitondrana izao ary tsy tohinina ny famaizana amin’ny heloka soritan’ny lalàna manan-kery fa dia azon’ny Minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny Teti-bola atao ny mampihatra amin’ny Birao fanakalozam-bola voakasika, arakaraka ny mahabevava ny fandikan-dalàna sy araka ny fandanjalanjana azy, ny iray amin’ ireto sazy ara-pitsipi-pifehezana manaraka ireto : fampitadremana ; fankatonana vonjimaika ilay birao ; fisintonana ny alalana azo. - l’avertissement ; la fermeture temporaire du bureau ; le retrait de la licence. Art. 14. – Le présent arrêté qui annule et remplace celui portant le n° 2035/94 du 10 mai 1994 sera publié au Journal officiel de la République. And. 14. – Ity didim-pitondrana ity izay manafoana sy misolo ilay mitondra ny laharana faha 2035/94 tamin’ny 10 mey 1994 dia havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com ANNEXE Nom de la Banque : Mois de : Comptes ouverts en (nom de la devise) : Nombre de comptes au début du mois : Nombre de comptes à la fin du mois : Solde global (en devises) des comptes au début du mois (1) : Total des opérations au crédit (2) : dont : virement en provenance de l’étranger : Virement par le débit d’un autre compte en devises à Madagascar : Versements en chèques de voyage ou en numéraire : Total des opérations au début (3) : dont : vire ment à l’étranger : Vente sur le marché libre des changes : Virement au crédit d’un autre : Compte en devises à Madagascar : Versements en chèques de voyage ou en numéraire : Solde à la fin du mois (1+2+3) : Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.16. ARRETE N° 5621/96-SSOC du 11 septembre 1996 VII.17. DIDIM-PITONDRANA N° 5621/96-SSOC tamin’ny 11 septambta 1996 portant abrogation de l'arrêté N° 4100 du 25 novembre 1972 relatif à la demande d'autorisation d'investissement direct (J.O. n° 2416, du 24/02/97, p. 432) manafoana ny didim-piton-drana laharana faha 4100 tamin’ny 25 novambra 1972 mikasika ny fangatahana alalana momba ny fampia-sam-bola mivantana hamo-karana (Idem) Article premier. – Conformément à l'article 2 de la loi n° 96.015 du Code des investissements et fixant les garanties générales des investissements à Madagascar, stipulant que toute personne physique ou morale, peut, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, investir librement sur le territoire national, sans conditions d'agrément ou d'autorisation d'investissement, les dispositions de l'arrêté n° 4100 du 25 Novembre 1972 sont abrogées. Andininy voalohany. – Araka ny andininy faha2 amin’ny lalàna laharana faha 96-015 mikasika ny Fehezan-dalàna momba ny fa mpiasam-bola hamokarana sy mametra ny antoka ankapobe amin’ny fampiasam-bola hamo-karana eto Madagasikara izay milaza fa ny olona rehetra, na olon-tsotra na fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra, dia afaka, raha voahajany ny lalàna sy ny didy amam-pitsipika manan-kery, mampiasa malalaka ny volany eto amin’ny tanim-pirenena, tsy ilàna fankatoavana na fanomezana alalana amin’ny fa mpiasam-bola hamokarana, dia foana ny fepetra voalaza ao amin’ny didim-piton-drana laharana faha 4100 tamin’ny 25 novambra 1972. Art 2. – Les entreprises dont les demandes sont en instance au niveau de l'administration, tombent dès la publication du présent arrêté sous le régime de droit commun. And. 2. – Ny orinasa izay manana fangatahana mbola eo am-pelatanan’ny Fitondran-draha-rahampanjakana dia zary voafehin’ny lalàna mifehy ny ankapobem-bahoaka, raha vao mivoaka ity didimpitondrana ity. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.17. ARRETE N° 2972/95 du 13 juin 1995 VII.18. DIDIM-PITONDRANA N° 2972/95 tamin’ny 13 jona 1995 fixant le nouveau système de change (J.O.n°2707 du 26/06/95 p. 1398) mametra ny drafitra vaovao itantanana ny fanakalozam-bola (Idem) Article premier. – Le présent arrêté a pour objet de définir le principe du nouveau système de change. Andininy voalohany. – Ity didim-pitondrana ity dia natao hamaritana ny fenitra amin’ny drafitra vaovao itantanana ny fanakalozam-bola. Art. 2. – L'achat et la vente de devises se font directement entre l'opérateur et la Banque locale à un taux de change librement négocié entre eux. Cette opération peut être faite auprès du bureau de change. And. 2. – Ny fividianana sy ny fandafosana vola vahiny dia ataon’ ny mpandraharaha sy ny Banky eto an-toerana mivantana amin’ny vidiny izay ifanarahan’izy ireo malalaka. Io fanakalozana io dia azo atao any amin’ny Biraon’ny fanakalozam-bola. Art. 3. – La transaction peut être d’accord parties au comptant. And. 3. – Ny fifanakalozana dia azo atao tolobotsotra rehefa mifanaraka ny roa tonta. Art. 4. – Sauf pour le taux de change applicable aux opérations de dédouanement, les taux de change manuel sont également fixés par chaque banque. Ces taux doivent être portés à la connaissance permanente du public. And. 4. – Afa-tsy ny sandan’ny fanakalozana ampiharina amin’ny asa fanalana fadin-tseranana, ny sandan’ny fanakalozana mivan-tana dia feran’ny banky tsirairay ihany koa. Ireo sanda ireo dia tsy maintsy ampahafantarina foana ny besinimaro. Art. 5. – Le fonctionnement du marché de change est régi par la Convention de Place conclue entre les Banques commerciales et par le Code de déontologie du marché interbancaire de devises. And. 5. – Ny fomba fiasan’ny tsena ifanakalozam-bola vahiny dia voafehin’ny fifanarahana faharai-ketan-toerana ifanaovan’ny bakim-barotra eto an-toerana sy ny fehe-zan-dalàna momba ny fitandroana ny hasin’ny tsena ira isan’ny banky momba ny vola vahiny. Art. 6. – Les banques sont tenues de faire un compte-rendu quotidien de leurs opérations à la Banque Centrale. Celle-ci doit publier le cours moyen de la journée. And. 6. – Ny banky dia tsy maintsy manao tatitra isan‘andro amin’ny Banky Foibe mikasika ny fifanakalozana nataony. Ny Banky Foibe dia tsy maintsy mamoaka ny takalom-bola ara-keviny isan’ andro. Art. 7. – Le présent arrêté qui annule et remplace celui portant le n° 1938/94 du 5 mai 1994 sera publié au Journal officiel de la République. And. 7. – Ity didim-pitondrana ity izay manafoana sy manolo ny didim-pitondrana laharana faha 1938/94 tamin’ ny 5 mey 1994 dia havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika. Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com VII.18. ARRETE N° 10-411/96-SSOC du 30 décembre 1996 VII.19. DIDIM-PITONDRANA N° 10-411/96- SSOC tamin’ny 30 desambra 1996 portant suppression du délai réglementaire de cession au Marché Interbancaire des devises nées des exportations (J.O. n° 2416, du 24/02/97, p. 435) manafoana ny fe-potoana ara-dalàna famarotana eo amin’ny tsenam-bola vahiny iraisan’ny banky ireo vola azo avy amin’ny fanondranana entana (Idem) Article premier. – Le délai de cession des devises des exportateurs de marchandises et des prestataires de services sur le Marché Interbancaire de Devises (MID) visé par l'arrêté n° 5683/96 du 12 septembre 1996 est supprimé. Andininy voalohany. – Foa-nana ny fe-potoana fivarotana ny vola vahiny azon’ireo mpanon-drana entana sy ireo mpisahan-draharaha eo amin’ny tsenam-bola vahiny iraisan’ny banky voalaza ao amin’ny didim-pitondrana laharana faha 5683/96 tamin’ny 12 septambra 1996.