RÈGLEMENT 916.106.1 d`exécution de la loi du 18 novembre 1957

Transcription

RÈGLEMENT 916.106.1 d`exécution de la loi du 18 novembre 1957
Version 99 du 15.12.2010, entrée en vigueur le 01.01.2011 (actuelle)
RÈGLEMENT
916.106.1
d'exécution de la loi du 18 novembre 1957 instituant un office central de la culture
maraîchère
(RLOCCM)
du 20 mai 1977
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A
arrête
Chapitre I
L'Office central de la culture maraîchère
Art. 1
1
La Fédération vaudoise des producteurs de légumes (FVPL) est chargée d'organiser et d'administrer l'Office central de la
culture maraîchère (appelé ci-après: l'office).
2
L'office n'a pas de personnalité juridique distincte de la FVPL. Il est placé sous la surveillance du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce A.
Art. 2
1
L'Office central de la culture maraîchère a pour but l'amélioration et la rationalisation de la production des légumes dans
le canton.
2
Il a notamment pour tâches:
a. d'orienter les producteurs sur les conditions du marché des légumes;
b. de renseigner les producteurs sur les mesures propres à améliorer la qualité des légumes et à lutter contre les
maladies et les parasites;
c. de veiller au maintien en culture maraîchère d'une superficie suffisante.
Art. 3
1
Pour remplir les tâches qui lui sont assignées, l'office procède à des études du marché, des recensements des surfaces
cultivées en légumes et à toutes autres enquêtes nécessaires à son information. Il est en relation avec les stations cantonales
et fédérales d'essais agricoles au sujet des recherches scientifiques et des essais de culture concernant les légumes. Il
collabore avec l'Union maraîchère suisse.
2
Il crée un bureau de renseignements ouvert à tous les producteurs, organise des conférences et des cours, publie des
articles de presse et des études et prend toutes autres mesures destinées à conseiller tous les producteurs.
Art. 4 2
1
Les organes de l'Office central de la culture maraîchère sont :
1. un comité de direction composé de dix membres, dont un représentant du Département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce A, nommé par le Conseil d'Etat, les autres étant désignés par la Fédération vaudoise des producteurs
de légumes, pour quatre ans et rééligibles, sous réserve de l'approbation du Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce ;
2. un chef de l'office nommé par le comité de direction sous réserve de l'approbation du Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce.
2
Les membres du comité de direction et le chef de l'office ne sont pas, comme tels, fonctionnaires de l'Etat, lequel
n'assume aucune responsabilité de leur fait.
Art. 5
1
Les dépenses de l'office sont couvertes:
1. par les versements du Fonds maraîcher cantonal;
2. par les recettes diverses et dons éventuels.
Art. 6
1
La FVPL doit tenir pour l'office une comptabilité séparée de la sienne propre.
916.106.1
R. d'exéc. LOCCM
2
Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A pourra en tout temps se faire produire les livres de l'office
et les pièces justificatives.
Art. 7
1
A la fin de chaque année, le comité de direction de l'office présente au Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce A un rapport d'activité, les comptes de l'office et le budget de l'année suivante.
Art. 8
1
L'administration de l'office est régie par un règlement établi par la FVPL et soumis à l'approbation du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce A.
Chapitre II
Le Fonds maraîcher cantonal
Art. 9 1, 5
1
Le Fonds maraîcher cantonal est alimenté par une contribution due par tout producteur de légumes.
Est considéré comme producteur de légumes toute personne qui cultive des légumes, des porte-graines ou des plants de
légumes pour la vente, à titre principal ou accessoire, ainsi que les forceries de légumes (endive).
3
Est assimilé au producteur de légumes toute personne qui cultive des fraises ou des plants de fraises pour la vente, à titre
principal ou accessoire.
2
Art. 10 5
1
La contribution se compose de :
a. une taxe de base par producteur de légumes au sens de l'article 9;
b. une taxe proportionnelle à la surface consacrée par le producteur à la culture des légumes et des fraises.
2
Le montant de la taxe de base, le taux à l'unité de surface, selon les divers modes de culture, ainsi que la contribution
annuelle minimale, sont fixés, tous les deux ans, par le Conseil d'Etat, après consultation du comité de direction de l'office.
Art. 11
1
La contribution est payable chaque année.
Art. 12 3, 4
1
L'office établit et tient à jour le rôle des producteurs assujettis au paiement de la contribution.
Pour ce faire, il travaille en collaboration avec le Service de l'agriculture.
3
…
2
Art. 13 3, 4
1
Chaque année, le Service de l'agriculture, par l'entremise des préposés communaux à la culture des champs et avec la
collaboration de l'office, procède au recensement des terres cultivées en légumes et en fraises.
2
Cette enquête sert de base au calcul de la contribution annuelle.
3
Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Service de l'agriculture édicte les directives nécessaires à
l'organisation de l'enquête.
Art. 13a 4
1
Le préposé à la culture des champs de la commune du domicile du producteur remet à ce dernier une formule d'enquête.
Le producteur est tenu de remplir la formule de façon complète et véridique, avant de la retourner, dans les délais fixés
par les directives du Service de l'agriculture, au préposé à la culture des champs.
2
Art. 13b 4
1
Le producteur qui ne fournit pas les renseignements demandés peut être taxé d'office.
Art. 14 3, 4
1
L'office envoie au producteur un bordereau indiquant le montant de la contribution due et la surface prise en compte pour
le calcul de celle-ci.
2
Le bordereau définitif a force exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite A.
Art. 14a 4
1
Le Service de l'agriculture est responsable de l'encaissement de la contribution.
Les recettes de district sont chargées de poursuivre le paiement des montants de la contribution non acquittés dans le délai
imparti.
2
916.106.1
Cultures végétales en général
Art. 14b 4
1
2
Chaque année, l'Etat détermine le prix de son activité en relation avec la contribution maraîchère, et le facture à l'office.
Le montant total de cette redevance ne peut excéder le 2,5 % du produit annuel brut de la contribution.
Art. 15 3, 4
1
…
…
3
Les recours contre la taxation sont soumis dans les 10 jours au chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce.
4
Toutefois, la décision de taxation d'office est sans recours.
2
Art. 16 4
1
Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, fournit des indications incomplètes ou inexactes, ou, de tout
autre manière, entrave les opérations d'enquête, est passible d'une amende de 800 francs au plus.
2
La poursuite de ces contraventions a lieu conformément à la loi sur les contraventions A.
Art. 17
1
Le présent arrêté abroge l'arrêté d'exécution du 24 décembre 1957 et ceux le modifiant des 13 novembre 1959, 9
septembre 1966, 16 août 1968 et 20 juin 1975.
Art. 18
1
Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce
immédiatement en vigueur.
A
est chargé de l'application du présent arrêté qui entre