GUIDE PRATIQUE DE L`EXPERTISE JUDICIAIRE

Transcription

GUIDE PRATIQUE DE L`EXPERTISE JUDICIAIRE
GUIDE PRATIQUE
DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE
Préface
Le groupe de travail ordinal « Expertise judiciaire » a mis en forme toute
une série de documents types afférents au déroulement d’une mission
d’expertise confiée à un géomètre-expert par une juridiction civile de
première instance (TI ou TGI) ou par une Cour d’appel.
Ces documents-types ont pour but d’apporter une aide « de première
urgence » sous forme de jalons qui guideront l’expert dans les méandres de
sa mission.
L’emploi desdits documents n’est en rien une obligation en ce qui concerne
la forme mais y avoir recours peut éviter à tout expert débutant ou confirmé
de commettre des erreurs dues au «non-savoir » ou à l’inattention. Ils ne
sont que recommandations.
Le lecteur, d’autre part, ne saurait se dispenser de consulter, avec intérêt,
les ouvrages qui traitent du sujet notamment :
- Vade-mecum de l’expert de justice du CNCEJ ;
- Livre blanc de l’expertise judiciaire du CNCEJ ;
- Droit et pratique de l'expertise judiciaire civile de François RUELLAN et
Nathalie MARIE ;
- Questions d’experts (et réponses des juges) de Michel ZAVARO,
ainsi que la revue « Expert ».
Ces documents-types, en fait, ne sont que la partie visible de l’iceberg et,
tel un miroir, ne reflèteront que ce qu’il leur sera donné à mirer !
En un mot, il leur manque une âme. Il était donc utile d’y adjoindre un
« guide pratique » dit « de bon usage ».
Ce guide permettra à son lecteur de s’affranchir de l’administratif pour
aborder le côté politique voire humaniste de sa tâche.
Il permettra enfin et surtout d’éviter les écueils qu’il ne manquera pas de
rencontrer dans l’exercice de sa mission.
Il pourra ainsi approcher «une exigence de neutralité, d’indépendance et
plus largement d’éthique» (Georges SAGNOL).
Guide pratique de l’expertise judiciaire – Mise à jour au 29 janvier 2014
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Il va aborder de façon didactique et imagée les grandes phases d’une
mission classique, mission qui, à l’instar du théâtre classique, peut être
assujettie à obéir à la règle des trois unités :
- l’unité de temps : le délai
- l’unité de lieu : le litige
- l’unité d’action : la mission
Ce document est à vocation évolutive et sera mis à jour périodiquement
suivant les observations et propositions qui seront faites au groupe de
travail ordinal « Expertise judiciaire » directement ou par l’intermédiaire des
AREGE.
Bonne lecture … et bon usage.
Alain CLEMENT
Géomètre-Expert Honoraire
Membre du Groupe de Travail Expertise
Judicaire à l’Ordre des GéomètresExperts
Guide pratique de l’expertise judiciaire – Mise à jour au 29 janvier 2014
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Table des matières
Préface .................................................................................................................................... 3
Table des matières .................................................................................................................... 5
I- Réception et acceptation ou refus de la mission :................................................................... 6
IIConvocation des parties................................................................................................... 8
IIIRéunions d’expertise ou accédit...................................................................................... 10
IVCompte-rendu d’accédit................................................................................................. 13
V- Opérations techniques de relevé des lieux (le cas échéant) ................................................... 14
VIPré-rapport .................................................................................................................. 14
VIIRapport définitif ........................................................................................................... 15
VIII- Demande de taxe de frais et honoraires .......................................................................... 16
Annexe 1................................................................................................................................ 18
Guide pratique de l’expertise judiciaire – Mise à jour au 29 janvier 2014
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I-
Réception et acceptation ou refus de
la mission :
L’expert doit attendre la notification de la mission par le tribunal et ne rien
entreprendre sur un simple dire d’un avocat ou d’une partie.
L’expert vérifie si tous les points de la mission entrent dans le domaine de ses
compétences (ou l’essentiel de la mission).
La création du juge chargé du contrôle des expertises civiles
Le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 (Annexe 1) relatif à l’expertise et à
l’instruction des affaires devant les juridictions judiciaires a été publié au Journal
officiel le 27 décembre dernier. Ce décret permet désormais à chaque juridiction
de désigner un juge chargé du contrôle des expertises.
Par ailleurs, ce nouveau texte prévoit notamment une obligation pour l’expert de
demander au juge une provision supplémentaire en cas d’insuffisance manifeste
de la provision initiale.
Il instaure également la possibilité pour les parties de présenter des observations
sur la demande de rémunération.
Enfin, il est a noté que le juge qui ordonne une expertise et qui désignerait un
expert qui ne serait pas inscrit sur les listes établies par les cours d’appel ou la
Cour de cassation devra motiver son choix.
L’expert examine soigneusement l’identité des parties en présence.
La liste des incompatibilités est détaillée à la fiche 3.00 « Cas d’incompatibilité ».
S’il existe une possible incompatibilité, il ne faut pas hésiter à refuser la mission. En
cas de doute, il convient de demander l’avis du magistrat, et éventuellement des
parties, en leur laissant un délai de réponse de 15 jours.
S’il n’existe aucune incompatibilité, il convient de renvoyer au tribunal l’acceptation de
la mission dans les meilleurs délais.
L’expert interroge le portail GEOFONCIER.
Si l’expert nommé n’est pas inscrit sur les listes, ou si sa demande d’inscription est
en cours (et non de réinscription), il demande au juge la formule de prestation de
serment par écrit, si ce n’est pas fait.
L’expert doit attendre la notification par le tribunal du versement de la consignation de
la provision initiale avant de commencer la mission. Il ne doit pas se satisfaire de
l’envoi de la copie du chèque par un avocat ou une partie (la Régie doit s’assurer de
l’encaissement). Il en sera de même pour la demande de consignation
complémentaire.
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Conseil quant aux délais : ils sont souvent trop courts ; mais l’expert attend au
moins la tenue de la première réunion d’expertise, voire les relevés techniques, pour
mieux appréhender les délais nécessaires.
Conseil quant à la provision : elle est souvent insuffisante. De même, l’expert
attend au moins la tenue de la première réunion d’expertise, pour établir un
programme d’investigation et demander éventuellement une consignation
complémentaire. Voir Fiche 07.01 « Demande de consignation complémentaire ».
Conseil quant aux pièces des parties : l’expert demande aux conseils des parties
(ou aux parties en l’absence de conseils) la communication des pièces de leurs
dossiers respectifs avec le bordereau (l’expert vérifie que l’ensemble est complet et
que toutes les pièces ont également été envoyées aux autres parties).
Il faut bien s’assurer, tout au long de l’expertise, que l’ensemble des parties ont été
destinataires de toutes les pièces envoyées à l’expert pour respecter le
contradictoire.
Il appartient à l’expert de déterminer s’il souhaite analyser les éléments du dossier
avant ou pendant la réunion d’expertise et la visite des lieux.
Une analyse succincte dès la réception de l’ordonnance ou du jugement, ayant
amené à la nomination de l’expert, et des pièces, peut potentiellement permettre de
faire la demande d’archives ou de documents particuliers auprès de confrères ou
d’administrations ; ceci peut faciliter la maîtrise de la réunion d’expertise.
Remarque sur le comportement à adopter à l’égard des parties :
 Ne pas avoir d’entretiens téléphoniques directement avec les parties, sauf cas
très exceptionnel ;
 Ne jamais recevoir séparément les parties.
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II-
Convocation des parties
L’expert ou son secrétariat prend les convenances des avocats (uniquement des
avocats) par téléphone, télécopie, courrier ou courriel en leur proposant plusieurs
dates. Il convient de leur donner un court délai pour répondre.
En cas de problème persistant de concordance de dates, l’expert fixe une date
unilatéralement.
L’expert adresse une convocation à toutes les parties citées dans le jugement ou
l’ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les
parties défaillantes et celles qui ne sont pas représentées par un avocat. L’avocat
des parties représentées est convoqué, au choix, par courrier simple, ou par courriel.
Conseil quant à la présence d’époux : l’expert adresse la convocation à chacun
des époux séparément s’ils sont nommément partie comme tels à l’instance.
Conseil quant aux délais de convocation : L’expert a l’obligation de convoquer
dans un délai suffisant les parties à toutes les opérations d’expertise. Il n’y a pas de
délai minimum, mais la Cour de cassation indique qu’une convocation pour le jour
même contrevient au principe du contradictoire (Cass. Civ. 2 ème , 11 mai 2006, n°0415.074). Au regard de cette jurisprudence, il convient donc de laisser un temps
suffisant entre la convocation et la tenue de la réunion. Il est préconisé un délai de 15
jours.
Lorsqu’une partie réside à l’étranger ou dans les DOM-COM, le délai suffisant peut
s’interpréter au regard des dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile
qui traite des délais augmentés en fonction de l’éloignement géographique. Les
délais sont ainsi augmentés de :
- Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises ;
- Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
En cas d’adresse erronée, même si l’expert n’est pas tenu de rechercher la bonne
adresse, il est préférable et souhaitable de faire des investigations sommaires (il est
possible, par exemple, de contacter l’avocat de la partie assistée). Une fois la bonne
adresse trouvée (si l’expert la trouve), il faut continuer d’écrire aux deux adresses
jusqu’à réception de l’accusé réception.
En cas de retour du recommandé, l’expert ne doit pas hésiter à renvoyer un courrier
simple.
Cas particulier : lorsqu’une personne se trouve empêchée, il revient alors à l’expert
de décider s’il y a lieu de maintenir ou de reporter la réunion.
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L’expert doit choisir de préférence un lieu neutre pour le rendez-vous. Ce lieu peut
être différent du lieu du litige. La situation du lieu doit être explicite et il ne faut pas
hésiter à joindre un plan de situation.
Toutes ces précautions sont prises afin que l’expert lui-même et les avocats se
retrouvent facilement.
La neutralité du lieu apporte un intérêt supplémentaire dans la mesure où l’on pourra
difficilement reprocher une quelconque partialité de la part de l’expert, sur ce point.
L’expert doit prévoir une salle ou un lieu de repli en cas d’intempéries (en mairie par
exemple).
L’expert doit se procurer les coordonnées téléphoniques des parties et de leurs
avocats (en cas de retard ou de difficulté à trouver le lieu, par exemple).
L’expert doit établir une fiche de présence.
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III- Réunions d’expertise ou accédit
L’expert fait en sorte de n’arriver ni en retard, ni en avance, mais à l’heure pile. (Il faut
prendre en compte les durées de trajets parfois longs : il vaut mieux arriver avant à
deux minutes du lieu de rendez-vous).
L’expert ne doit en aucun cas arriver accompagné d’une partie ou d’un avocat.
En cas de retard d’un participant, l’expert peut attendre jusqu’à un quart d’heure
(extrême limite) avant de débuter ses opérations.
Si les parties ne tiennent pas compte du lieu de rendez-vous fixé, et se rendent
directement sur le lieu du conflit, l’expert n’a pas à les attendre.
L’absence d’une partie dûment convoquée ne remet pas en cause les
opérations, ni le principe du contradictoire.
En premier lieu, l’expert doit se présenter.
Il doit faire émarger la fiche de présence et demander les justificatifs d’identité le cas
échéant de chaque personne présente.
L’expert donne lecture de la mission et interroge les parties demanderesses pour
vérifier qu’elle correspond à leur demande.
L’expert se fait préciser, si nécessaire, certains points.
Il est d’usage de donner la parole en premier au demandeur.
Les parties doivent s’adresser directement à l’expert et ne discutent pas entre elles.
Elles sont présentes pour apporter des éléments et des éclaircissements à l’expert,
avec l’oreille vigilante des adversaires.
Le magnétophone peut être utile, à condition d’obtenir l’accord des parties.
Remarque sur le comportement à adopter à l’égard des parties :
 En présence de collaborateurs ou de sapiteurs, faire les présentations ;
 Ne pas tutoyer les parties, leurs avocats ou un confrère, et de façon générale,
ne pas manifester de familiarités ou de relation privilégiée envers un avocat
même si l’expert a l’occasion de le rencontrer lors de plusieurs missions.
 Ne pas hésiter à intervenir discrètement auprès d’un confrère qui tutoie
l’expert !
 Ne jamais se trouver seul avec une ou plusieurs parties en en laissant d’autres
de côté ;
 Eviter de prendre en photo les parties sans leur accord.
 Ne pas accepter de consommations au cours des opérations (excepté accord
de tous les participants),
 Ne pas cueillir ou ramasser de fruits. De façon générale, ne pas accepter de
présents ou d’avantages.
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En cas de présence d’une personne étrangère à la cause, deux hypothèses :
 La personne n’est pas un Conseil : l’expert doit demander à l’ensemble des
parties si elles acceptent sa présence. En cas de refus, l’expert doit demander
à cette personne de rester éloignée des opérations.
 La personne est Conseil (c’est-à-dire porte une assistance technique ou autre)
: l’expert est tenu d’accepter sa présence et de l’entendre.
L’expert interroge les parties au cours de la réunion pour qu’elles donnent, le cas
échéant, les coordonnées des personnes qu’elles souhaitent faire entendre en qualité
de sachant par l’expert.
Tout au long de la réunion, l’expert doit s’assurer que tous les moyens qui lui sont
donnés sont suffisants pour aboutir à des conclusions sérieuses.
Exemples :
- S’il n’est pas prévu, dans le corps de la mission, de procéder aux relevés
indispensables à ses analyses.
- S’il apparaît qu’une autre ou plusieurs autres parties devraient être « mises en
cause ».
Dans tous les cas, il faut préciser ces éléments dans le compte-rendu d’expertise et,
adresser une requête au tribunal, dans le cadre d’une extension de mission, en
précisant que « telle ou telle extension de la mission paraîtrait nécessaire pour
aboutir dans la mission ».
Dans le cas d’une nouvelle mise en cause, il est rappelé que ce n’est pas à l’expert
d’en faire la demande, mais à la partie la plus diligente.
Si les parties estiment qu’un point de la mission n’a plus lieu d’être, l’expert doit le
préciser dans le compte-rendu, avec l’accord des parties.
En cas d’insultes ou de menaces, l’expert doit rappeler qu’il intervient par délégation.
Toute menace adressée à l’expert est faite au Juge.
L’expert ne doit jamais investiguer sur une propriété voisine sans accord préalable du
propriétaire.
Au cours des opérations, les maîtres mots restent :
- courtoisie
- objectivité
- pertinence
- patience
- pondération
- et quoi qu’il arrive fermeté.
L’expert doit veiller à ce que chacun puisse s’exprimer à son tour sans être
interrompu.
L’expert doit toujours utiliser un langage intelligible adapté à ses interlocuteurs.
Il ne doit pas s’impliquer dans le conflit. Il doit toujours prendre le recul nécessaire.
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En cas de situation particulièrement conflictuelle, et après tentative d’apaisement,
l’expert peut quitter les lieux sur le champ et en faire rapport au juge.
Conseil quant à la visite des lieux : l’expert s’assure que toutes les parties ont un
égal accès à tous les lieux simultanément, afin de respecter le principe du
contradictoire. Dans le cas contraire, l’expert doit envisager d’interrompre les
opérations.
En cas de danger ou de risque, l’expert doit avertir les participants et interrompre
éventuellement les opérations. Il en informera par la suite le Magistrat.
Conseil quant à la présence d’époux mis en cause : l’expert leur demandera s’il
peut leur adresser dorénavant les dires ou toute correspondance en un seul
exemplaire libellé alors à l’attention de : « M. et/ou Mme ».
Lors de la première réunion d’expertise, l’expert doit demander aux parties si elles
l’autorisent à procéder aux opérations techniques, hors leur présence (voir fiche 6.01
« Compte rendu accédit »). Si l’une des parties s’y oppose, il faut prévoir une
convocation de toutes les parties dans les mêmes conditions que la réunion initiale
pour ces opérations techniques.
L’expert doit également demander aux parties, s’il le juge nécessaire, la possibilité
d’auditionner tous « sachants », hors leurs présences.
Par ailleurs, il doit également leur demander l’autorisation de procéder à toutes
investigations qu’il jugerait nécessaire (telles que les démarches auprès du cadastre,
ou la consultation des archives d’un confrère ou d’un notaire. Voir les fiches 09.01.
« Demande archives confrères » et 09.02. « Demande archives notaire »).
L’expert doit se faire préciser par les parties que la communication des pièces a été
correctement effectuée.
L’expert ne doit jamais se faire remettre directement des documents par une partie,
lorsque celle-ci est représentée par un avocat. Lorsqu’une partie est représentée,
l’interlocuteur privilégié est l’avocat de cette partie. C’est lui qui remettra à l’expert les
documents que son client veut transmettre.
Si cela s’avère nécessaire, l’expert doit évoquer une demande de consignation
complémentaire et/ou de prorogation de délai.
L’expert précise aux parties qu’elles vont recevoir un compte-rendu de cette réunion
et qu’elles pourront formuler des observations rectificatives.
A la fin de la réunion, l’expert refait un tour de parole et relit la mission pour s’assurer
que rien n’a été oublié et clôt officiellement la réunion.
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IV- Compte-rendu d’accédit
Il n’est pas obligatoire mais il est fortement conseillé d’en faire la rédaction après
chaque réunion d’expertise.
Dans ce cadre :
- Il convient de le rédiger et le transmettre à toutes les parties – plus
généralement à leur avocat, copie au juge – dans les meilleurs délais ;
- Il peut s’apparenter à une note de synthèse qui récapitule le déroulement de
la réunion.
L’expert demande éventuellement un délai complémentaire en justifiant des travaux
à exécuter et du temps nécessaire.
Si besoin est, l’expert demande un complément de provision avec programme
d’investigation à l’appui.
Il peut être proposé de faire appel à un sapiteur.
Dans cette hypothèse, l’expert ne manquera pas de solliciter l’avis des parties sur
l’identité du sapiteur. L’expert vérifiera notamment le fait que celui-ci est
effectivement assuré, et ne révèle pas des incompatibilités à la lumière des articles
234 et 341 du Code de procédure civile, afin de prévenir tout conflit d’intérêts.
La mission du sapiteur devra enfin être précisée par un écrit. Elle devra être chiffrée
et acceptée par les parties. En outre, il conviendra de vérifier que le sapiteur est bien
assuré pour la mission confiée. Voir proposition de l’Ordre sur le site « CONTRAT
D’APPEL A UN SAPITEUR ».
L’expert doit demander aux avocats des parties les pièces manquantes.
Il peut également demander à un tiers (notaire, commune, etc.) communication
d’autres pièces nécessaires à la rédaction de son rapport.
Si ces dernières ne sont pas communiquées spontanément malgré ses rappels, il
peut demander au juge d’en ordonner la communication.
L’expert informe les parties de l’utilité de la mise en cause éventuelle de tiers.
Conseil quant à la demande de provision complémentaire : il convient de
suspendre les opérations dans l’attente de l’ordonnance octroyant une provision
complémentaire (ou refusant son octroi) ainsi que la notification du versement avant
de reprendre les opérations d’expertise.
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V-
Opérations techniques de relevé des
lieux (le cas échéant)
Il s’agit d’opérations techniques de relevés des lieux. La recherche d’archives ou de
pièces cadastrales peut être effectuée par un collaborateur sous la responsabilité de
l’expert.
L’expert doit être présent et conduire les opérations techniques.
S’il n’était pas prévu de faire une réunion contradictoire, l’expert doit refuser tout
contact avec une ou plusieurs des parties.
VI- Pré-rapport
Aucune disposition légale n’impose la rédaction d’un pré-rapport, mais sa pratique
est de plus en plus courante et fortement conseillée.
Mise en garde : il peut être exigé dans la mission expertale. Dans un tel cas, la
rédaction d’un pré-rapport est alors impératif, et sa rédaction, obligatoire.
C’est un projet de rapport qui indique aux parties l’analyse des pièces et les avis de
l’expert sur chaque point de la mission.
Dans ce pré-rapport, l’expert indique l’orientation de ses conclusions définitives ou
les différentes possibilités de conclusions.
Le pré-rapport doit être communiqué à toutes les parties. Il fixe un délai aux parties
pour formuler leurs observations (art. 276 du Code de procédure civile). Le délai
habituel est de l’ordre de 4 à 6 semaines.
Passée cette date, les dires ne sont théoriquement plus recevables.
Dans le cas des dires envoyés à la dernière minute et auxquels la partie adverse
demande de pouvoir répondre, l’expert décide d’accorder ou non un délai
supplémentaire.
Le pré-rapport peut être transmis au juge chargé de l’expertise, pour faire vivre le
dossier. Dans le cas contraire, le juge doit être tenu informer de sa transmission aux
parties.
Guide pratique de l’expertise judiciaire – Mise à jour au 29 janvier 2014
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VII- Rapport définitif
Le code de procédure civile n’impose aucune forme particulière. Il doit être aéré et
concis. Le style « télégramme » est à proscrire.
Il est d’importance qu’il contienne un chapitre appelé « Déroulement de la mission »:
celui-ci fait l’historique des opérations conduites par l’expert : ce chapitre, en règle
générale, a dû être amorcé dans le pré rapport.
Conseils quant aux dires à expert : Après réception des dires, si ceux-ci apportent
un ou plusieurs éléments nouveaux sur l’affaire, il est possible de rédiger un nouveau
pré-rapport avec une nouvelle date de dépôt des dires.
Si ces nouveaux dires exigent des analyses complémentaires importantes, l’expert
ne doit pas hésiter à demander une consignation supplémentaire et un report de
délais pour remettre son rapport.
Le rapport définitif doit comprendre l’analyse et les réponses aux dires adressés par
les parties à la suite du pré-rapport. Il convient de répondre à tous les points du dire
même si la réponse est : « Cela est sans intérêt et n’a aucune relation avec l’affaire
étudiée »
Le dernier dire est récapitulatif. Les observations antérieures qui n’ont pas été
reprises sont présumées abandonnées.
L’expert doit répondre à tous les points de sa mission. Ses conclusions doivent être
formulées clairement, lorsqu’il propose plusieurs solutions alternatives. Il n’est pas
interdit à l’expert de noter ses préférences.
Pour des questions pratiques, il est recommandé d’inclure une table des matières,
généralement appréciée de la part des magistrats, pour la bonne lisibilité du rapport.
(voir fiche 12-13 « Pré-rapport et rapport », SOMMAIRE)
Le rapport définitif doit être envoyé en deux exemplaires (un seul pour une procédure
en référé) au tribunal et en un exemplaire à chacune des parties.
Le dépôt du rapport définitif entraîne automatiquement le dessaisissement de
l’expert.
Guide pratique de l’expertise judiciaire – Mise à jour au 29 janvier 2014
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VIII- Demande de taxe de frais et
honoraires
Le décret du 24 décembre 2012 précise que le mémoire d’honoraires doit être
envoyé à toutes les parties en même temps que le rapport. Les parties ont 15 jours
pour faire leurs remarques avant que le juge ne taxe. Ce délai ne se substitue pas
mais s’ajoute au délai d’un mois consécutif à la notification de l’ordonnance de taxe.
Les préconisations du Conseil National des Compagnies d'Experts de
Justice
« Le bureau du CNCEJ, dans le respect des dispositions du décret du 24
décembre 2012 , avec le souci de ne pas accroitre démesurément les contraintes
administratives des experts et de ne pas retarder le paiement effectif des
honoraires, préconise la procédure décrite ci-après :
1) Porter à la fin du rapport d’expertise, la mention suivante : « Un exemplaire du
présent rapport accompagné de la demande d’honoraires est adressé aux
parties le (indication précise de la date) par lettre recommandée avec avis de
réception »
2) L’expert adresse son rapport (ou les conclusions de son rapport) et une copie
de sa demande de rémunération aux parties par lettres recommandées avec
avis de réception (ou par les services d’UPS ou de tout autre prestataire pour
les parties domiciliées à l’étranger).
3) L’expert dépose son rapport (ou l’envoie par lettre recommandée avec avis de
réception) au greffe de la juridiction (ou au juge du contrôle des expertises),
accompagné de sa demande de rémunération au pied de laquelle il ajoute la
mention : « Cette demande de rémunération a été adressée aux parties par
lettre recommandée avec avis de réception (ou par les services d’UPS ou de
tout autre prestataire pour les parties domiciliées à l’étranger) conformément
au 5ème alinéa de l’article 252 du CPC ».
4) S’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas
échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs
observations écrites sur la demande de rémunération dans le délai de 15 jours
à compter de la réception de la lettre recommandée envoyée par l’expert.
L’expert ne répond pas aux observations des parties.
5) Dans le délai de 20 jours à compter de l’envoi des lettres recommandées par
l’expert, le juge fixe la rémunération de l’expert.
6) Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant
inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler
ses observations (CPC art. 284, 3ème alinéa). Dans cette hypothèse, l’expert
répond au seul juge.
Bruno DUPONCHELLE
Président de la Commission « Economie et financement de l’expertise »
La Lettre du CNCEJ n°48 Septembre 2013
« Mise en application de l’article 282 du CPC modifié par le décret du 24
décembre 2012 »
Guide pratique de l’expertise judiciaire – Mise à jour au 29 janvier 2014
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L’ordonnance de taxe doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé
réception à toutes les parties, dès qu’elle a été transmise à l’expert. Le délai d’un
mois a pour conséquence que le jugement définitif dans l’affaire est généralement
postérieur à la fin de ce délai. Or ce jugement désigne celui qui est condamné aux
dépends qui de ce fait se trouve très souvent hors délais pour contester l’ordonnance
de taxe.
Cette ordonnance doit être notifiée même si la somme totale a été consignée.
En cas de recours, l’expert doit vérifier :
- Si le recours a été formé dans le mois suivant la date de l’accusé de
réception ;
- Si le recours a été formé contre toutes les parties et non pas seulement contre
l’expert ;
- Si la note a été envoyée simultanément à toutes les parties.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’expert doit demander l’irrecevabilité du
recours, et dans la quasi-totalité des cas, le Premier Président de la Cour d’Appel
déclare le recours irrecevable.
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Annexe 1
JORF n°0301 du 27 décembre 2012 page 20504
texte n° 5
DECRET
Décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l'expertise et à l'instruction
des affaires devant les juridictions judiciaires
NOR: JUSC1206979D
Publics concernés : experts judiciaires, avocats, justiciables.
Objet : création de la fonction de juge chargé du contrôle des expertises civiles au sein
de chaque juridiction ; mise en œuvre de mesures d'information concernant la
rémunération des experts ; critères d'inscription sur les listes d'experts judiciaires ;
modification de la procédure orale devant le tribunal de commerce et instauration d'un
juge chargé d'instruire l'affaire.
Entrée en vigueur : les dispositions des chapitres II et IV du texte entrent en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Les autres dispositions entrent
en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le décret modifie le code de l'organisation judiciaire afin de permettre la
désignation dans chaque juridiction d'un juge chargé du contrôle des expertises.
Il modifie certaines dispositions du code de procédure civile relatives à la
rémunération des experts en prévoyant une obligation pour l'expert de demander au
juge une provision supplémentaire en cas d'insuffisance manifeste de la provision
initiale et en instaurant la possibilité pour les parties de présenter des observations sur
la demande de rémunération. Le juge qui ordonne une expertise devra désormais
motiver la désignation d'un expert qui ne serait pas inscrit sur les listes établies par les
cours d'appel ou la cour de cassation.
Le décret énumère de manière non limitative les critères qui pourront être pris en
compte pour accepter ou rejeter une demande d'inscription sur une liste des experts
judiciaires. Enfin, la procédure orale devant le tribunal de commerce est modifiée. Il
est créé un juge chargé d'instruire l'affaire qui coordonne la procédure avant renvoi
devant la formation de jugement. Ce juge peut faire un rapport oral à l'audience avant
les plaidoiries.
Références : les dispositions du code de l'organisation judiciaire, du code de procédure
civile et du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires
modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 661-6 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 121-3 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 155-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 157 et R. 115 ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié relatif aux experts judiciaires
;
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Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au juge chargé de contrôler l'exécution des
mesures d'instruction
Article 1
L'article R. 212-37 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le
magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à
l'article 155-1 du code de procédure civile. »
Article 2
Après la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du même
code, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction
« Art. R. 213-12-1. - Le président du tribunal de grande instance désigne un ou
plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction
conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. »
Article 3
Le troisième alinéa de l'article 155 du code de procédure civile est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge
désigné dans les conditions de l'article 155-1. »
Article 4
Dans le chapitre II du sous-titre III du titre Ier du livre II du même code, l'article 819
est ainsi rétabli :
« Art. 819.-Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné
dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des
mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la
répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
« Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état
en application de l'article 771, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle. »
Article 5
Dans le chapitre II du sous-titre III du titre VI du livre II du même code, il est inséré
un article 964-2 ainsi rédigé :
« Art. 964-2. - La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une
mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne
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au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane
l'ordonnance. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la rémunération des
experts judiciaires
Article 6
Le deuxième alinéa de l'article 265 du code de procédure civile est complété par les
mots : « ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des
listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires ; ».
Article 7
La première phrase du second alinéa de l'article 280 du même code est remplacée par
les dispositions suivantes :
« En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites
ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la
consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. »
Article 8
L'article 282 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération,
dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la
réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas
échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations
écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. »
Article 9
Au premier alinéa de l'article 284 du même code, les mots : « Dès le dépôt du rapport,
» sont remplacés par les mots : « Passé le délai imparti aux parties par l'article 282
pour présenter leurs observations, ».

Chapitre III : Dispositions relatives à la procédure d'inscription des experts
judiciaires
Article 10
Après l'article 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, il est inséré un nouvel article
ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont
examinées en tenant compte :
a) Des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris les
compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
;
b) De l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice. »
Article 11
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Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est complété par les dispositions
suivantes : « en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la
spécialité sollicitée ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'instruction des affaires devant le tribunal de
commerce
Article 12
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l'article 861, sont supprimés les mots : « en qualité de juge rapporteur » ;
2° Dans l'intitulé de la sous-section II de la section II du chapitre Ier du titre III du
livre II ainsi qu'aux articles 861-3 à 868, les mots : « juge rapporteur » sont remplacés
par les mots : « juge chargé d'instruire l'affaire » ;
3° L'article 869 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 869.-Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que
l'état de l'instruction le permet.
« Art. 870.-A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire
l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport
peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la
formation qu'il désigne.
« Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les
questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres
à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.
« Art. 871.-Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y
opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au
tribunal dans son délibéré. »
Article 13
Au 3° de l'article R. 661-6 du code de commerce, les mots : « selon les modalités
prévues au premier alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « sous le
contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à
787 du même code ».

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires
Article 14
Au deuxième alinéa de l'article R. 115 du code de procédure pénale, les mots : « le
tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».
Article 15
Les dispositions des chapitres II et IV du présent décret entrent en vigueur le premier
jour du deuxième mois suivant sa publication.
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Article 16
I. ― Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna selon les modalités
suivantes :
1° A l'article 1575 du code de procédure civile, après les mots : « îles Wallis et Futuna
», sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication
du
décret
n°
2012-1451
du
24
décembre
2012
»
;
2° A l'article R. 531-1 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : « Wallis et
Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la
publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 251 du code de procédure pénale, après les mots :
« îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le
lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ».
II. ― 1° Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
a) Aux articles R. 552-9, R. 552-21 et R. 552-23, après les mots : « Polynésie française
», sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la
publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ;
b) L'article R. 552-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 552-10.-Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1
sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de
la publication du décret n° 2012-1451 24 décembre 2012. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 251 du code de procédure pénale, après les mots :
« Polynésie française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le
lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ».
III. ― 1° Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
a) Aux articles R. 562-9, R. 562-30 et R. 562-33, après les mots : « NouvelleCalédonie », sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la
publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ;
b) L'article R. 562-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 562-10.-Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1
sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de
la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 251 du code de procédure pénale, après les mots : «
Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le
lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ».
IV. ― Dans le décret du 23 décembre 2004 susvisé, les mots : « dans sa rédaction en
vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012
», sont insérés à l'article 38-3 après les mots : « Polynésie française » et à l'article 38-4
après les mots : « Wallis et Futuna ».
Article 17
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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Fait le 24 décembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
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Guide rédigé par le Groupe de travail Expertise Judiciaire
Groupe de travail composé de :
Philippe RIGAUD,
Stéphane CARDE,
Michel CHABRIER,
Alain CLEMENT,
Sylvain HENNOCQUE,
Alain RODRIGUEZ,
Sophonie L’ANGEVIN,
Sébastien LAMY-WILLING
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