Le contrôle de l`existence de la cause dans la jurisprudence de la

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Le contrôle de l`existence de la cause dans la jurisprudence de la
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Lexbase La lettre juridique n˚588 du 23 octobre 2014
[Contrats] Le point sur...
Le contrôle de l'existence de la cause dans la jurisprudence
de la Cour de cassation : l'abandon d'une subjectivisation ?
N° Lexbase : N4240BUL
par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
Si l'accord des volontés, extérieurement manifesté, est une condition nécessaire à la formation du contrat,
il ne suffit pour autant pas à créer l'obligation : il faut un élément justificatif de la force obligatoire attachée
à l'accord des volontés, comme en témoigne la combinaison des articles 1108 (N° Lexbase : L1014AB8)
et 1131 (N° Lexbase : L1231AB9) du Code civil. Le premier de ces textes fait, en effet, figurer, parmi les
"conditions essentielles pour la validité d'une convention", l'existence d'"une cause licite dans l'obligation" et le
second, reprenant et précisant cette exigence, dispose que "l'obligation sans cause [...] ne peut avoir aucun
effet". C'est dire que la cause est une condition d'existence de l'obligation contractuelle. Les rédacteurs du
Code civil, reprenant d'ailleurs les formules de Domat et de Pothier, ont ainsi voulu empêcher qu'une partie
ne soit, par une manifestation de volonté, injustement obligée toutes les fois que son engagement serait
dépourvu d'une justification suffisante. L'existence de la cause, comme condition de la naissance de l'obligation, remplit ainsi une fonction de protection individuelle. "Pièce maîtresse" du mécanisme contractuel
(1), la cause, dans les contrats à titre onéreux, apparaît comme un élément dont le rôle technique au sein
de la structure du contrat est d'établir un rapport d'équivalence entre les obligations réciproques.
Dans la conception classique de la cause, il suffit que la contrepartie existe réellement pour que la cause existe,
c'est-à-dire qu'il suffit que la contrepartie existe pour qu'elle soit considérée comme équivalente à la prestation
fournie, abstraction faite de leur proportion respective. Parce que, dans la théorie classique de la cause, la cause
est entendue de façon abstraite dans la mesure où elle est prise comme un élément de la structure du contrat, une
obligation a une cause quel que soit le résultat économique final de l'opération conclue, peu important le profit ou
la perte enregistrée par les parties. Aussi bien l'existence de la cause n'est pas tributaire de son rapport quantitatif
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avec l'obligation qui lui sert de contrepartie. Autrement dit, à raisonner selon une approche classique de la cause, qui
conduit à considérer que la cause existe dès lors qu'il existe une contrepartie objective et abstraite à l'obligation, on
ne peut considérer que l'obligation est sans cause que dans les hypothèses dans lesquelles elle serait dépourvue
de toute contrepartie réelle, et pas dans celles dans lesquelles l'appréciation de l'économie générale du contrat
ferait seulement apparaître un défaut d'équivalence entre les obligations.
Aussi bien la jurisprudence, refusant de sanctionner l'absence partielle de cause, est longtemps restée fidèle à
l'idée selon laquelle l'obligation de chacun des contractants a une cause dès lors que l'autre partie lui fournit une
contrepartie, même si celle-ci est inférieure en valeur à la première (2). Au demeurant, admettre la solution inverse
aurait conduit à contourner le refus de sanction de la lésion dont on sait qu'il a valeur de principe.
A côté de cette conception classique, objective, de la cause qui veut donc que la cause existe toutes les fois qu'il
existe une contrepartie abstraitement entendue à l'engagement de chacun des contractants, la jurisprudence a, à
partir du début des années quatre-vingt-dix, assez profondément fait évoluer le contrôle de l'existence de la cause
pour en faire un instrument plus dynamique du contrôle de l'équilibre contractuel, au moyen d'une subjectivisation
du contrôle de l'existence de la cause (I). Il semble pourtant, à la lumière des décisions les plus récentes, que la
Cour de cassation entende revenir à la conception classique et limiter ainsi le contrôle de l'existence de la cause à
un contrôle de l'existence d'une contrepartie entendue objectivement (II).
I — Le temps de la subjectivisation du contrôle de l'existence de la cause
Il y a quelques années, la Cour de cassation a manifestement entendu subjectiviser le contrôle de l'existence de
la cause, admettant que la cause puisse consister, concrètement, dans l'intérêt que pouvait présenter le contrat
pour les parties, de telle sorte que l'impossibilité d'atteindre le but poursuivi selon l'économie voulue par cellesci constituerait une absence de cause au sens de l'article 1131 du Code civil. Ainsi, s'agissant de la location de
cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, la Cour de cassation a-t-elle jugé que "l'exécution du contrat
selon l'économie voulue par les parties [étant] impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat
était dépourvu de cause, dès lors qu'était constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le
prix de location des cassettes, souscrite par [les époux] dans le cadre de la convention de création d'un point club
vidéo" (3) : la contrepartie à l'obligation du débiteur de payer le prix ne consistait donc pas, objectivement, dans la
mise à disposition des cassettes vidéo par le créancier -qui ne faisait d'ailleurs aucun doute— mais, subjectivement,
dans l'intérêt que devait présenter le contrat pour le débiteur et sur la base duquel il avait entendu s'engager.
C'est encore au nom de la cause que la Cour de cassation a réputé non écrite une clause limitative de responsabilité au motif qu'elle privait le contrat de sa substance ou de sa cohérence, relevant que "spécialiste du transport
rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis
de [l'expéditeur] dans un délai déterminé et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause
limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite,
la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil" (4).
Instrument du contrôle de la cohérence du contrat, la cause a également permis d'introduire "un surplus d'équilibre
et de flexibilité" (5) dans le contrat et, partant, d'assurer une sanction du caractère excessif des obligations de l'une
des parties eu égard à celles qui lui sont corrélatives. Parmi les nombreux arrêts en ce sens (6), on retiendra ici
deux arrêts de la Chambre commerciale par lesquels la Cour de cassation a approuvé l'anéantissement d'un contrat
d'approvisionnement exclusif, pour absence de cause au sens de l'article 1131 du Code civil, au motif que l'avantage
procuré au fournisseur en contrepartie de l'engagement d'exclusivité était dérisoire, dans des hypothèses pourtant
dans lesquelles il était en réalité plutôt question de disproportion entre les obligations et pas tellement, à proprement
parler, d'absence de contrepartie, en tout cas au sens objectif du terme (7).
Enfin, et surtout, la cause a paru, récemment encore, permettre d'imposer le maintien de l'équilibre initial du contrat
tout au long de son exécution. A la suite, en effet, de quelques arrêts de la première chambre civile de la Cour de
cassation qui avaient déjà tenté d'étendre le contrôle de l'existence de la cause de la formation du contrat à son
exécution (8), un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 29 juin 2010 avait semblé,
bien que la portée de la solution ait pu être discutée, confirmer cette tendance (9). Dans cette affaire, une société
d'exploitation de chauffage avait conclu en 1998, et pour une durée de douze ans, un contrat de maintenance avec
une société S. portant sur deux moteurs d'une centrale de production de cogénération moyennant le paiement d'une
redevance forfaitaire annuelle. Mais en cours d'exécution du contrat, une évolution des circonstances économiques
avait placé la société S. dans une situation difficile, l'augmentation du prix des pièces de rechange dont elle devait
faire l'acquisition pour réaliser les travaux de maintenance auxquels elle était contractuellement tenue ayant été
telle que le montant des redevances dues par la société de chauffage lui était apparu très nettement insuffisant.
Comme l'on pouvait s'y attendre, cette dernière avait feint d'ignorer ce bouleversement de l'économie du contrat,
et avait fait assigner en référé la société S. aux fins qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de réaliser les travaux de
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maintenance prévus contractuellement. Le juge des référés, considérant que l'obligation de révision des moteurs
n'était pas sérieusement contestable, avait fait droit à cette demande, ce qu'avait, ensuite, confirmé la cour d'appel
de Paris (10) : celle-ci avait en effet relevé qu'il n'était pas allégué que le contrat était dépourvu de cause à la date de
sa signature, que l'article 12 du contrat invoqué par la société S. au soutien de sa prétention fondée sur la caducité
du contrat était relatif aux conditions de reconduction de ce dernier au-delà de son terme et non pendant les douze
années de son exécution et que la force majeure ne saurait résulter de la rupture d'équilibre entre les obligations des
parties tenant au prétendu refus de la société de chauffage de renégocier les modalités du contrat. Cette décision,
somme toute assez classique, avait cependant été cassée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation,
sous le visa des articles 1131 du Code civil et 873, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A) :
la Haute juridiction devait décider "qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'évolution des
circonstances économiques et notamment l'augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis
2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la
redevance payée par la société [de chauffage], de déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par
les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit
par la société S., ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation dont la société [de chauffage]
sollicitait l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale". Bien que ne réglant, en tant que tel, qu'une
question de procédure, l'arrêt du 29 juin 2010, en paraissant admettre la caducité du contrat dans l'hypothèse d'une
évolution des circonstances économiques de nature à en déséquilibrer l'économie générale voulue par les parties,
pouvait ainsi laisser croire qu'il entendait bien faire de la cause un instrument de contrôle de l'équilibre structurel du
contrat tout au long de son exécution.
II — Le temps du retour à un contrôle objectif de l'existence de la cause
Un premier arrêt du 9 juin 2009 témoigne des distances prises par la Cour de cassation avec l'approche subjective
et concrète du contrôle de l'existence de la cause telle qu'elle vient d'être évoquée (11). Dans une affaire, en effet,
dans laquelle les faits étaient très comparables à ceux qui avaient donné lieu à l'arrêt précité du 3 juillet 1996, une
cour d'appel avait relevé qu'en raison des circonstances, "le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas
permettre d'assurer l'équilibre financier de l'opération", et décidé ainsi que "le contrat, en l'absence de contrepartie
réelle pour l'association, ne pouvait être exécuté selon l'économie voulue par les parties" (12). Or, la Chambre
commerciale avait cassé cette décision, sous le visa de l'article 1131 du Code civil au motif "qu'en statuant ainsi,
alors que la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation contractée par
l'autre, [elle] a violé le texte susvisé".
Un autre arrêt de la Chambre commerciale, cette fois en date du 23 octobre 2012, avait lui aussi semblé revenir à
plus de classicisme (13). En l'espèce, une société M. avait conclu, en 2005, avec une société P. une convention de
prestations de service consistant dans la création et le développement de filiales à l'étranger, l'organisation et/ou
la participation à des salons professionnels, la définition de stratégie de vente dans les différents pays visés et la
recherche de nouveaux clients à l'étranger. A l'occasion d'un litige portant sur le paiement à la société P. de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat, le contrat ayant été résilié en 2005, la cour d'appel de Chambéry, par un
arrêt en date du 21 juin 2011, pour rejeter la demande, avait prononcé l'annulation de la convention pour absence
de cause au sens de l'article 1131 du Code civil. Elle avait, en effet, considéré que la convention constituait une
véritable délégation à la société unipersonnelle P., dont le gérant n'était autre que le directeur général et président
du conseil d'administration de la société M., d'une partie de ses attributions en qualité, précisément, de directeur
général de cette société et faisait ainsi double emploi avec les fonctions de ce dernier. Le pourvoi, pour contester
cette décision, soutenait pourtant que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation d'une partie trouve sa cause
dans l'obligation de l'autre, qui en constitue la contrepartie, si bien que la cour d'appel, qui avait relevé que le contrat
litigieux mettait à la charge de la société P. des obligations déterminées dont la société M. était en droit de demander l'exécution, de sorte que la convention litigieuse comportait des contreparties réciproques et réelles, aurait violé
l'article 1131 du Code civil. La Cour de cassation pour rejeter le pourvoi, avait cependant décidé "qu'après avoir
relevé qu'aux termes de la convention litigieuse, la société M. avait confié à la société P. les prestations de création
et développement de filiales à l'étranger, d'organisation et (ou) de participation à des salons professionnels, de
définition des stratégies de vente dans les différents pays visés et de recherche de nouveaux clients à l'étranger,
l'arrêt retient qu'une telle convention constitue une délégation à la société unipersonnelle dont M. X est le gérant
d'une partie des fonctions de décision, de stratégie et de représentation incombant normalement à ce dernier en
sa qualité de directeur général de la société M. et qu'elle fait double emploi, à titre onéreux pour cette société, avec
lesdites fonctions sociales ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les obligations stipulées à la charge de la société M.
étaient dépourvues de contrepartie réelle, la cour d'appel en a exactement déduit [...] que la convention litigieuse
était dépourvue de cause et devait en conséquence être annulée".
Cette approche tout à fait classique qui consiste à identifier la cause de l'obligation dans l'existence d'une contrepartie objective se retrouve encore dans deux arrêts récents de la Chambre commerciale des 11 et 18 mars 2014 (14).
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Dans le premier, pour obtenir la nullité d'un contrat de distribution, un distributeur prétendait que son engagement
d'approvisionnement minimum, en l'occurrence d'environ 260 000 euros pour la durée du contrat, était dépourvu de
cause au regard de la modicité de l'engagement souscrit en contrepartie par son cocontractant, qui consistait dans
la mise à disposition d'un mobilier de terrasse d'une valeur déclarée de 6 000 euros environ. La Cour de cassation,
pour approuver la cour d'appel de ne pas avoir accueilli la demande, énonce que dès lors que les juges du fond
avaient relevé que "le contrat contenait des obligations réciproques, puisqu'en échange de son approvisionnement
en boissons, le revendeur se voyait mettre à disposition un mobilier de terrasse et retenu que l'avantage procuré
ne s'évalue pas seulement au travers de considérations quantitatives mais également qualitatives", ils avaient pu
"déduire de ces constatations et appréciations souveraines que le contrat n'était pas dépourvu de cause". Dans le
second arrêt, celui du 18 mars 2014, il était question d'un contrat par lequel une société avait concédé à une autre
une licence d'exploitation de sa marque en contrepartie d'une redevance annuelle.
Or, en raison d'un changement imprévisible des circonstances, le contrat était devenu profondément déséquilibré,
si bien que le concessionnaire avait cessé de payer la redevance en soutenant que le contrat était devenu caduc.
La Cour de cassation approuve les premiers juges d'avoir rejeté la demande au motif que "la cause de l'obligation
constituant une condition de la formation du contrat, la cour d'appel, appréciant souverainement la volonté des
parties, a considéré que celle-ci résidait dans la mise à disposition de la marque et non dans la rentabilité du
contrat".
Sans doute, dans ces deux arrêts, la Cour de cassation renvoie-t-elle au pouvoir souverain d'appréciation des juges
du fond. Il n'en reste pas moins qu'elle paraît bien exprimer son attachement à une approche très classique du
contrôle de l'existence de la cause : d'abord en ce que, à les suivre, la cause semble bien consister dans l'existence
d'une contrepartie objective à l'obligation, de telle sorte que le déséquilibre concret entre les prestations n'est pas de
nature, en tant que tel, à caractériser une absence de cause (d'où la mention suivant laquelle "l'avantage procuré ne
s'évalue pas seulement au travers de considérations quantitatives mais également qualitatives") ; ensuite en ce que
le contrôle de l'existence de la cause ne doit porter que sur l'existence d'une contrepartie au moment de la formation
du contrat, rejetant ainsi toute prétendue exigence de pérennité de la cause tout au long de son exécution (d'où
la mention suivant laquelle "la cause de l'obligation [constitue] une condition de la formation du contrat"). Serait-ce
qu'à une époque où s'annonce une réforme du droit des contrats, et où certains auteurs militent pour la disparition
de cette "exception française" que constituerait la théorie de la cause, la Cour de cassation entende en limiter le
rayonnement ? A suivre...
(1) En ce sens, voir H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, T. II, vol. 1, Obligations, Théorie générale, 9ème éd.
par F. Chabas, 1998, Montchrestien, n˚ 255, p. 262.
(2) F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, n˚ 333. Pour des illustrations, voir
not. CA Douai, 2 juillet 1951, D., 1952, p. 127, note R. Savatier ; Cass. com., 23 juin 1958, Bull. civ. IV, n˚ 269 ; Cass.
civ. 1, 5 décembre 1995, n˚ 93-19.874 (N° Lexbase : A6130ABN), Bull. civ. I, n˚ 452 ; Cass. civ. 1, 4 juillet 1995, n˚
93-16.198 (N° Lexbase : A7848ABB), Bull. civ. I, n˚ 303.
(3) Comp., décidant que, "s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution
du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le
contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation
de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Y... dans le cadre de la convention de création
d'un point club vidéo", Cass. civ. 1, 3 juillet 1996 n˚ 94-14.800 (N° Lexbase : A8518AB4), Bull. civ. I, n˚ 286, D.,
1997, p. 500, note Ph. Reigné.
(4) Cass. com., 22 octobre 1996, n˚ 93-18.632 (N° Lexbase : A2343ABE), Bull. civ. IV, n˚ 261.
(5) D. Mazeaud, note sous Cass. civ. 1, 10 février 1998, n˚ 96-13.316 (N° Lexbase : A2237ACT), Bull. civ. I, n˚ 53,
D., 1998, p. 539.
(6) Voir not. Cass. civ. 1, 11 mai 1999 n˚ 97-14.493 (N° Lexbase : A3413AUX), Rép. Defrénois 1999, p. 992, obs.
D. Mazeaud, Contrats, conc. consom., 1999, n˚ 137, obs. L. Leveneur : cassation pour manque de base légale au
regard de l'article 1131 du Code civil une décision des juges du fond qui avait considéré comme licite une clause
de non-concurrence "sans rechercher si cette clause était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger" ; Cass.
com., 27 mars 2001, n˚ 98-14.518 (N° Lexbase : A0933ATQ), cassant pour violation de l'article 1131 du Code
civil, un arrêt d'appel qui avait débouté une société, liée à une autre par un contrat d'affacturage, qui, contestant les
méthodes de facturation de cette dernière, lui reprochait notamment d'appliquer aux chèques et effets de commerce
qu'elle recevait pour encaissement "des délais de valeurs excessifs". (7) Cass. com., 14 octobre 1997, n˚ 95-14.285
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(N° Lexbase : A2630CTL) et Cass. com., 8 février 2005, n˚ 03-10.749, F-P+B (N° Lexbase : A6889DGA), Bull. civ. IV,
n˚ 21, Rép. Defrénois 1998, p. 1042, obs. D. Mazeaud, et Contrats, conc. consom., 2005, n˚ 104, obs. L. Leveneur.
(8) Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n˚ 04-13.204, FS-P+B (N° Lexbase : A4273DQC) ; Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n˚
07-17.646, FS-P+B (N° Lexbase : A0620EBL), RDC, 2009, p. 49, obs. D. Mazeaud.
(9) Cass. com., 29 juin 2010, n˚ 09-67.369, F-D (N° Lexbase : A6845E3W).
(10) CA Paris, 14ème Ch., sect. B, 27 mars 2009, n˚ 08/18 747 (N° Lexbase : A6311EEH)
(11) Cass. com., 9 juin 2009, n˚ 08-11.420, F-D (N° Lexbase : A0640EIK), RTDCiv., 2009, p. 719, obs. B. Fages.
(12) CA Bordeaux, 1ère Ch., 29 novembre 2007, n˚ 04/02 617 (N° Lexbase : A5424EA7)
(13) Cass. com., 23 octobre 2012, n˚ 11-23.376, F-P+B (N° Lexbase : A0595IWX).
(14) Cass. com., 11 mars 2014, n˚ 12-29.820, F-P (N° Lexbase : A9373MGA) et Cass. com., 18 mars 2014, n˚
12-29.453, F-P (N° Lexbase : A7374MHL), D., 2014, p. 1915, note D. Mazeaud.
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