La loi pour la sécurité intérieure (LSI)
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La loi pour la sécurité intérieure (LSI)
INC document ÉTUDE JURIDIQUE LA LOI POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (LSI) LOI NO 2003-239 DU 18 MARS 2003 Présenté par le gouvernement au Sénat en octobre 2002 (doc. Sénat no 30), le projet de loi pour la sécurité intérieure a été définitivement adopté en février 2003 et publié au JO du 19 mars 2003. La loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (LSI) constitue une traduction législative des orientations définies par la loi d’orientation pour la programmation de la sécurité intérieure (Lopsi) no 2002-1094 du 29 août 2002, publiée au JO du 30 août 2002. Le Conseil constitutionnel en a validé la teneur dans sa décision no 2003-467 du 13 mars 2003 (JO du 19 mars 2003, p. 4789) tout en émettant quelques réserves d’interprétation sur certaines dispositions (non traitées dans la présente fiche). La LSI comprend 143 articles répartis en six titres. Elle réaffirme que la sécurité est un droit fondamental, que l’État a le devoir d’assurer celle-ci (art. 1er). Elle accorde un rôle prépondérant au préfet (art. 2) qui, en tant que responsable de l’ordre public dans le département, a autorité sur les services de police et de gendarmerie. Elle confère par ailleurs de nouveaux pouvoirs aux forces de l’ordre, notamment en termes d’investigation (fichiers élargis, conditions de garde à vue modifiées, etc.). Les commentaires sur la LSI se sont principalement focalisés sur la répression de la mendicité ou du racolage sur la voie publique. Mais elle comporte bien d’autres dispositions, et certaines intéressent directement les particuliers dans leur fonction de consommateur ou d’usager. INC Hebdo No 1268 22 - 28 septembre 2003 I UN DROIT D’ACCÈS AUX SYSTÈMES INFORMATIQUES ÉLARGI (ART. 17 À 20 LSI) Afin de faciliter les investigations judiciaires, les moyens et les procédures de la police nationale et de la gendarmerie sont renforcés, notamment en matière informatique. Le Code de procédure pénale est modifié pour attribuer aux enquêteurs des outils plus adaptés à la cybercriminalité et aux autres formes de criminalité utilisant les nouvelles technologies de l’information, dans un contexte transnational. L’idée est de permettre de lutter contre la volatilité des informations (possibilité de modifier et de supprimer des éléments de preuve rapidement) et contre les barrières créées par les frontières. Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d’une perquisition, accéder par un système informatique implanté sur les lieux de perquisition à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial ou dans une autre partie de celui-ci. Cela est possible même si ce système est situé en dehors du territoire national (sous réserve du respect des engagements internationaux). Ce texte s’insère dans le cadre de la convention no 185 du 23 novembre 2001 du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, signée mais non encore ratifiée par la France (voir le site du Conseil de l’Europe à l’adresse < http://conventions.coe.int/Treaty/ FR/CadreListeTraites.htm >). Concrètement, cela permet aux enquêteurs d’accéder à l’ensemble des données accessibles en réseau sans avoir à faire autant de perquisitions qu’il y a de sites, ce qui s'avérait quasiment impossible lorsque l’enquête présente un caractère transfrontières. Complément de l’article précédent, l’article 18 tend à accélérer la mise à disposition des données. Il prévoit que les organismes publics ou les personnes morales de droit privé (associations, sociétés…) doivent mettre à disposition de l’officier de police judiciaire « les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l’exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu’ils administrent ». Ce texte s’inscrit dans le même esprit que ci-dessus. Pour préserver certaines libertés fondamentales, le texte exclut de son champ d’application les activités qui relèvent de la presse, du syndicalisme ou de la vie politique ou religieuse, conformément aux articles 31 et 33 de la loi “informatique et libertés”. La LSI renforce également les moyens des officiers de police judiciaire en ce qui concerne les informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs de télécommunications (notamment les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès à Internet). Ils peuvent, sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, « requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés à l’article 43-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs ». La mise en œuvre de cette disposition nécessite la publication d’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Ce texte déterminera notamment « les modalités d’interrogation, de transmission et de traitement des informations requises ». L’article 19 modifie l’article L. 32-3-1 du Code des postes et télécommunications qui prévoit le principe de l’effacement des données (cf. document INC Hebdo no 1205 “La loi sur la sécurité quotidienne”). Il permet aux opérateurs de conserver certaines données en vue d’assurer la sécurité de leurs réseaux. Aucune précision n’est apportée sur la nature des données qui pourront être conservées. LE FICHAGE DES VOITURES VOLÉES DOIT ÊTRE PLUS RAPIDE (ART. 27 LSI) La loi pour la sécurité intérieure dispose que « l’inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte ». Fruit d’un amendement parlementaire, ce texte vise à éviter les inscriptions parfois tardives et, par voie de conséquence, le caractère inopérant du fichier. Selon les professionnels, cet outil est rarement mis à jour – ce qui entraîne une inefficacité certaine. Cette disposition accompagne le dispositif permanent de contrôles automatisés des plaques d’immatriculation mis en place notamment près des zones frontalières et sur les grands axes de transit (autoroutes, etc.). Il permet la vérification systématique des véhicules contrôlés au fichier. II INC Hebdo En ce qui concerne les véhicules volés, signalons que la responsabilité de l’État pour faute résultant d’un dysfonctionnement du service des cartes grises d’une préfecture a été engagée. Le service avait délivré un nouveau certificat d’immatriculation pour une voiture volée, alors que les propriétaires en avaient déclaré le vol au commissariat quelques jours auparavant. Le défaut de transmission rapide de ces informations au service des immatriculations par le fichier central des véhicules volés a été retenu et a caractérisé la faute de l’administration engageant la responsabilité de l’État. Une indemnité représentant la valeur du véhicule volé a été octroyée au consommateur (Conseil d’État, 6 mars 2002, ministère de l’Intérieur c/ Feyti ; La Jurisprudence automobile, no 739, mars 2003). No 1268 22 - 28 septembre 2003 LES MESURES CONTRE LE TERRORISME SONT RECONDUITES (ART. 31 LSI) La loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ) regroupait dans son chapitre V une série de dispositions temporaires visant à lutter contre le terrorisme, qui devaient cesser au 31 décembre 2003. L’article 31 de la loi du 18 mars 2003 proroge certaines de ces mesures pour deux nouvelles années et en pérennise les autres. Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2005 les mesures définies aux articles 24, 25 et 26 de la LSQ qui organisent respectivement : – les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l’assentiment de la personne concernée, aux fins de recherches d’armes et de stupéfiants (art. 76-1 C. proc. pén.) ; – le contrôle des bagages, des personnes, des aéronefs et véhicules dans les aéroports (art. 282-8 C. aviation). Rappelons brièvement que ces conditions ne peuvent être effectuées que dans les zones non librement accessibles au public et par des officiers de police judiciaire ou des agents de police judiciaire adjoints sous leurs ordres ; mais aussi par des agents salariés de l’entreprise de transport ou de l’aérodrome s’ils sont agréés par le préfet et le procureur de la République et s’ils agissent sous les ordres d’un officier de police. Leurs pouvoirs de contrôle sont alors encadrés, et ils ne peuvent procéder à la fouille des bagages à main ou à des palpations de sécurité qu’avec le consentement des personnes, la palpation de sécurité devant alors être faite par une personne du même sexe ; – les contrôles de même nature et aux mêmes conditions dans les ports (art. L. 323-5 C. ports mar.). Par ailleurs, certaines dispositions temporaires de la LSQ deviennent définitives : – les contrôles de véhicules au cours d’enquêtes préliminaires, sous le contrôle du procureur de la République (art. 48-2-2 C. proc. pén.) ; – les contrôles par les agents de sécurité d’entreprises privées. Rappelons qu’ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder à des palpations de sécurité, mais uniquement si des circonstances d’une exceptionnelle gravité particulière, constatées par un arrêté du préfet, le justifient. En outre, l’agent doit être habilité et agréé par le préfet, et du même sexe que la personne contrôlée (art. 3-1 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds) ; – les conditions d’effacement ou de conservation des données de télécommunications prévues aux articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 du Code des postes et télécommunications. DE NOUVELLES INCRIMINATIONS EN MATIÈRE DE TRANQUILLITÉ ET DE SÉCURITÉ PUBLIQUES L’installation sans titre sur un terrain (art. 53 LSI) L’escroquerie au logement (art. 57 LSI) La loi crée un nouvel article 322-4-1 dans le Code pénal qui sanctionne l’installation en réunion en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant : – soit à une commune qui s’est conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. A contrario, l’infraction n’est donc pas constituée si la commune, comprise dans le schéma départemental d’accueil, n’a pas mis à la disposition des gens du voyage une aire de séjour aménagée et entretenue ; – soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. L’infraction est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Les véhicules automobiles autres que d’habitation peuvent être confisqués. En outre, les personnes physiques encourent à titre de peine complémentaire la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire (art. 322-15-1 nouv. C. pén.). INC Hebdo Ce nouveau délit est constitué par « le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien ». Le délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (art. 313-6-1 nouv. C. pén.). Les violences et menaces contre les gardiens (art. 59 et 60 LSI) Le gardien d’immeuble est désormais assimilé pénalement aux personnes exerçant une fonction publique dont l’agression physique constitue une circonstance aggravante. Du moins en est-il ainsi lorsqu’il s’agit d’un gardien assermenté ou d’un gardien dont l’article L. 127-1 du Code de la construction et de l’habitation rend la présence obligatoire dans certains immeubles (pour mémoire : immeuble ou ensemble de cent logements lorsque l’immeuble ou l’ensemble est situé soit en zone sensible, soit dans une commune de plus de 2 000 habitants, soit dans une aggloméra- No 1268 22 - 28 septembre 2003 III tion de plus de 50 000 habitants, à raison d’une personne à temps plein par tranche de cent logements). Les menaces de crime ou délit contre ces mêmes personnes constituent un nouveau délit passible de 30 000 à 75 000 € d’amende, voire de 150 000 € d’amende et de peines d’emprisonnement si les menaces visent à l’obtention d’avantages (art. 433-3 C. pén.). Le stationnement dans les parties communes des immeubles (art. 60 et 61 LSI) Il fait l’objet de deux mesures renforcées : – l’une permet aux propriétaires de faire appel à la police municipale (et non plus seulement à la police nationale ou à la gendarmerie) lorsque des personnes stationnent dans les parties communes et qu’elles entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, ou encore nuisent à la tranquillité des lieux. Mais rappelons que ni les uns ni les autres ne peuvent faire évacuer les lieux par la force (art. 61 modifiant l’art. L. 126-2 C. constr. et hab.). Rappelons également que ce recours n’est possible que si l’immeuble satisfait aux conditions réglementaires de gardiennage (cf. infra) ; – la seconde vise les rassemblements qui ne sont plus seulement perturbateurs, mais dangereux. Elle érige en délit « les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l’entrave apportée, de manière délibérée, à l’accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu’elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d’escalier ou autres parties communes d’immeubles collectifs d’habitation ». Ces rassemblements délictuels sont punis de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende (art. 61 créant l’art. L. 126-3 nouv. C. constr. et hab.). ces contre une personne, ou l’entrave au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commise sur les toits des immeubles collectifs d’habitation. Le délit de violence aggravée dans les transports collectifs (art. 78 LSI) Les actes de violence entraînant ou non une incapacité de travail constituent un délit aggravé lorsque l’infraction est commise « dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs » (alinéa 13° ajouté aux art. 22212 et 222-13 C. pén.). Renforcement de la lutte contre les fraudeurs dans les transports collectifs (art. 115 et 116 LSI) La loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne avait créé un nouveau délit : le fait de voyager, de manière habituelle, sans titre de transport valable (art. 23-2 dans la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer). Partant du constat que le taux de procès-verbaux inexploités pour cause de fausse adresse atteint près de 40 %, soit 868 000 en 2001, la LSI complète ce texte d’un nouvel alinéa. Désormais, sera punie d’une amende de 3 000 € « la déclaration intentionnelle d’une fausse adresse ou d’une fausse identité auprès des agents assermentés ». Cette même loi de 2001 avait également permis aux contrôleurs de faire descendre « du train à la première gare » les trublions indésirables. Cette formulation semblait exclure cette possibilité dans les autres transports collectifs, puisque l’article 23-2 de la loi de 1845 dit désormais « du véhicule ou transport ferroviaire ou routier au premier arrêt ». Un autre délit, très proche et passible des mêmes peines, n’exige pas d’être commis en réunion : l’exercice de violen- UNE ACTION CIVILE POUR LES ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES OU DE PROPRIÉTAIRES (ART. 63 LSI) La loi permet aux associations de locataires, de propriétaires ou de bailleurs d’immeubles collectifs de se constituer partie civile lorsque certains délits sont commis dans l’immeuble. Cela ne leur était jusqu’à présent possible qu’à la condition de démontrer le préjudice personnel et direct causé par l’infraction (art. 2 C. proc. pén.). dans l’objet associatif, ce qui exclut celles qui auront été commises sur la voie publique ; Désormais, cette faculté est offerte aux associations déclarées depuis au moins cinq ans et dont l’objectif est la défense des intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs, lorsque des poursuites sont engagées à l’encontre d’auteurs de violence aux personnes ou de destructions, dégradations et détériorations aux biens mobiliers ou immobiliers. Les infractions visées par le texte sont celles réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du Code pénal. – l’association doit justifier de l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, de celui de son représentant légal. Mais le nouveau texte (art. 2-20 C. proc. pén.) ajoute trois conditions : – l’infraction doit avoir été commise dans l’immeuble visé IV INC Hebdo – l’action publique doit être mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. L’association ne peut donc pas porter plainte, mais seulement dénoncer les faits au procureur ; Cette nouvelle catégorie d’associations s’ajoute donc à la liste de celles qui bénéficient d’une action civile en raison de leur objet (art. 2-1 à 2-19 C. proc. pén.) : lutte contre le racisme, les violences sexuelles, les crimes contre l’humanité, les discriminations, l’exclusion… sans oublier les associations de consommateurs agréées, qui bénéficient également de cette action lorsque les faits portent un préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs. No 1268 22 - 28 septembre 2003 LA FERMETURE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS (ART. 66, 67, 68, 69, 70, 114 LSI) Les articles 66 à 70 et 114 portent sur les pouvoirs de police du préfet en ce qui concerne les établissements dont « l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou à la tranquillité publics ». Ces établissements sont : (cf. rapport Estrosi, p. 131). L’amendement visant à interdire la vente d’alcool entre 22 heures et 6 heures dans les épiceries et commerces de détail a également été rejeté par ladite commission. – les « établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur » (art. 66 LSI, nouvel art. L. 2215-6 CGCT) ; Les textes prévoient la possibilité de prendre un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois par le préfet (art. 66 et 67 LSI) ou le préfet de police (art. 68 et 69 LSI, nouvel art. L. 2512-14-1 et art. L. 2512-142 CGCT). – les établissements diffusant de la musique (art. 67 LSI, nouvel art. L. 2215-7 CGCT). En ce qui concerne la vente à emporter d’aliments, le texte vise le développement sauvage d’établissements qui méconnaissent parfois les règles de santé publique et créent des nuisances sonores pour les riverains. Les services de police disposaient jusqu’à présent de moyens d’intervention inadaptés. L’autorité administrative ne disposait pas du pouvoir d’ordonner la fermeture. De plus, les établissements qui ne détiennent pas de licence de débit de boissons n’étaient passibles, en cas d’inobservation des mesures de police, que d’une contravention de 1re classe (soit 38 €). L’article 114 modifie l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique en conférant désormais au préfet le pouvoir d’ordonner, par arrêté, la fermeture du débit de boissons à la suite d’infractions aux lois et règlements qui leur sont applicables, ou afin de préserver l’ordre, la santé ou la moralité publics. Pour renforcer l’efficacité de ces mesures, le texte prévoit des sanctions pénales. À noter que l’amendement qui prévoyait d’accorder un tel pouvoir au maire – qui est celui qui reçoit les plaintes – n’a pas été retenu. Le Code général des collectivités territoriales lui accorde déjà d’importants pouvoirs de police générale, mesure permettant d’intervenir en ce domaine (art. L. 2212-2 CGCT). À signaler également que l’amendement proposé en première lecture étendant cette disposition aux épiceries et commerces de détail pratiquant la vente d’alcool a été rejeté par la commission des lois de l’Assemblée nationale Le non-respect de ces arrêtés est puni de 3 750 € d’amende. La fermeture des établissements recevant du public peut aussi être ordonnée par arrêté du maire ou du préfet (ou du préfet de police pour Paris), « pris après avis de la commission de sécurité compétente », s’ils sont « en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité » (art. 70 LSI). Le non-respect de cette mesure temporaire est sanctionné de la même peine d’amende de 3 750 €. Cet amendement rajouté par l’Assemblée nationale vise à renforcer la réglementation applicable et la sanction en cas de non-respect des mesures de fermeture. A ainsi été cité le cas de certains hôtels qui louent des chambres dans des conditions inacceptables malgré les avis contraires réitérés de la commission de sécurité. La loi prévoit également la possibilité de fermeture des débits de boissons et des restaurants par arrêté préfectoral « pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements » (art. 114 LSI, art. L. 3332-15 C. santé publ.). Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, se substituer à la fermeture « lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier ». Les mêmes pouvoirs sont accordés au ministre de l’Intérieur, notamment lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux. La durée de fermeture peut aller de trois mois à un an (art. L. 3332-16 C. santé publ.). LA LUTTE CONTRE LE VOL DES PORTABLES (ART. 71, 72 LSI) La loi contient deux mesures destinées, sinon à limiter les vols de portables, du moins à permettre la neutralisation à distance des terminaux volés. La première (art. 71) permet d’incriminer ceux qui modifient le numéro d’identification international (IMEI, International Mobile Equipment Identity) inséré dans le boîtier de l’appareil volé. On sait que les dispositifs techniques de blocage mis en œuvre par les opérateurs reposent sur ce numéro. Or, ceux qui le modifiaient électroniquement pour empêcher la neutralisation n’encouraient aucune sanction, puisque l’article L. 217-2 du Code de la consom- INC Hebdo mation punissait de deux ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende la suppression, l’altération ou la modification frauduleuses des différents identifiants (noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série…) s’ils étaient « apposés » sur les marchandises. L’article 71 de la LSI modifie donc cet article pour viser les signes « intégrés », « sur ou dans » les marchandises, permettant de les identifier « de manière physique ou électronique ». Ce texte, adopté pour les portables, est applicable à toute autre marchandise. No 1268 22 - 28 septembre 2003 V La seconde mesure (article 72) oblige les opérateurs à « mettre en œuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l’exception des numéros d’urgence, l’accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été volés ». Cette nouvelle obligation part du constat que les démarches des opérateurs en la matière restent partielles, et que le rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure – annexé à la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure – indique que, dans cette hypothèse, « il appartiendra au gouvernement de prendre, si besoin est, les mesures nécessaires ». Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2004 et sera complétée, le cas échéant, par un décret en Conseil d’État précisant ses modalités d’application. L’ACCÈS AU FICHIER ABONNÉS DES OPÉRATEURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (ART. 74 LSI) Ce texte a été rajouté par l’Assemblée nationale en première lecture sur demande du gouvernement. Il donne une base législative à l’accès aux listes rouges, tout à la fois pour les services d’urgence – comme l’exige la directive communautaire 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (art. 26.3, JOCE du 24 avril 2002, p. 51) – et pour les services de police dans le cadre de leur mission de police judiciaire. L’article L. 35-5 du Code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les opérateurs de services de télécommunications sont tenus de permettre l’accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d’interventions de secours, à leurs listes d’abonnés et d’utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour. » Le décret no 2003-755 du 1er août 2003 (JO du 6 août 2003, p. 13584) modifie le Code des postes et télécommunications. Le f de l’article D. 98-1 est ainsi complété par l’alinéa suivant : « Dans le cadre des missions judiciaires ou d’interventions de secours, l’opérateur permet l’accès par les services visés au dernier alinéa de l’article L. 35-5 à sa liste d’abonnés et d’utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l’article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l’article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services. » 752 du 1er août 2003 relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements et modifiant le Code des postes et télécommunications ; JO du 6 août, p. 13581). Le délai de mise à jour est de deux jours ouvrables suivant la souscription du contrat par l’abonné ou la réception des données utiles transmises par des distributeurs (art. R. 104 nouv., décret no 2003-752 précité). Les alinéas 4, 5 et 7 concernent respectivement le défaut de mention complète de l’adresse, la mention du sexe et l’opposition à la mention sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs permettant la recherche inversée de l’identité de l’abonné ou de l’utilisateur à partir de son numéro de téléphone. Les activités de sécurité privée et de recherches mieux encadrées Jusqu’à présent, les activités des entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds étaient régies par la loi no 83-629 du 12 juillet 1983. Celle-ci étant devenue insuffisante au regard du fort développement de ces activités, la LSI la réforme. Elle précise les tâches qui incombent aux entreprises de sécurité. Elle vise à renforcer la professionnalisation et à instaurer une plus grande transparence des activités (agrément, déclaration préalable lors de l’embauche). Elle organise leur encadrement et leur contrôle. Elle y rajoute également un chapitre sur les activités des agences de recherche privées (cf. notre étude juridique à paraître en octobre). L’intitulé de la loi de 1983 devient loi “relative aux activités de sécurité privée”. Concrètement, les données expurgées concernent celles des personnes qui ont manifesté leur opposition à figurer sur les listes d’abonnés ou dont l’adresse est incomplète (art. R. 10 C. P. et T. tel que modifié par le décret no 2003- VI INC Hebdo No 1268 Patricia FOUCHER Marie-Odile THIRY 22 - 28 septembre 2003