21le jugement mineur
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21le jugement mineur
Le jugement du mineur Les mineurs ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun en raison de l'importance donnée aux mesures éducatives. La juridiction principale est le tribunal pour enfants mais il existe également le juge des enfants et la Cour d'assises des mineurs. Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement peuvent proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité, à condition que soit préalablement obtenu l'accord de la victime. L'accord préalable des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale doit également être obtenu sauf lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est prononcée par jugement. La mise en œuvre de la mesure ou de l'activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d'une personne morale habilités. 1. Le juge des enfants A. Désignation du juge pour enfants Il s'agit d'un juge du tribunal de grande instance choisi compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance. Il est nommé pour une durée de 3 ans renouvelable. Il fait partie du tribunal des enfants mais il peut statuer seul sans l'assistance de ses deux assesseurs. Il constitue alors à lui seul une juridiction : la juridiction du juge des enfants. B. Compétence du juge pour enfants Le juge des enfants est compétent pour juger : - les contraventions de cinquième classe commises par un mineur ; - les délits commis par un mineur. Par exception au principe de la séparation de l'instruction et du jugement, le juge pour enfants peut juger luimême en Chambre du conseil ou au sein du tribunal pou enfants une affaire qu'il a instruite lui-même. En effet, il est le mieux à même de déterminer la mesure la mieux adaptée au mineur compte tenu de sa personnalité qu'il a e l'occasion de connaître au cours de l'instruction. C. Procédure devant le juge pour enfants Des modes de saisine accélérés ont été créés par la loi du 1er juillet 1996. 1) Les procédés de jugement traditionnels Le juge pour enfants, le juge d'instruction ou le président du tribunal pour enfants sont normalement saisis par voie de requête (art. 5, al. 2, Ord. 1945). Ils peuvent renvoyer le mineur devant la juridiction compétente par une ordonnance de clôture ou statue eux-mêmes en chambre du conseil. 2) Les procédés de jugement accélérés Les procédures de citation directe et celles prévues aux articles 393 à 396 du Code de procédure pénale sont exclues (art. 5, al. 3, Ord. 1945). Il y a deux types de procédures de jugement accéléré des mineurs. a) La convocation par l'officier de police judiciaire Le procureur de la République peut donner instruction à un officier ou à un agent de police judiciaire de notifier au mineur une convocation à comparaître devant le juge des enfants (art. 5, al. 3, Ord. 1945). Il doit exister contre le mineur des charges suffisantes d'avoir commis un délit. Cette convocation vaut citation à personne. Le juge des enfants est immédiatement avisé. La victime doit également être immédiatement avisée de la date de la comparution afin de faire valoir ses droits. La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, tuteur ou à la personne ou au service auquel le mineur est confié. Ceux-ci, ainsi que le mineur signent la convocation constatée par procèsverbal et chacun en reçoit copie. La comparution du mineur a lieu dans un délai minimal de 10 jours. Réalisé par Mouton Patrice Page 1 b) La présentation immédiate (l'article 8-2 de l'ordonnance de 1945) Elle permet au procureur de la République, lorsqu'il a constaté que les diligences prévues par l'article 8, c'est-à-dire l'enquête de personnalité et les investigations sur les faits, ne sont pas nécessaires ou ont déjà été accomplis, de requérir le juge pour enfants qu'il a saisi par requête, pour « qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal des enfants ou devant la chambre du Conseil dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois ni supérieur à 3 mois » (art. 8-2, C. pr. pén.). D. Pouvoirs du juge pour enfants Le juge pour enfants ne peut infliger seul une peine, il peut seulement prescrire des mesures de rééducation à l'exception du placement. Dans les faits, si le juge des enfants estime qu'une simple mesure de rééducation suffit, il statue seul, mais s'il pense qu'il serait opportun de prononcer une peine ou de placer le mineur dans une institution spécialisée, il doit alors se réunir avec ses assesseurs et statuer au sein du tribunal pour enfants. 1) Dans le cadre de la procédure traditionnelle À l'issue de l'ordonnance de clôture, il peut statuer en chambre du Conseil. Il peut alors prononcer les mesures suivantes (art. 11, Ord. 1945) : - relaxer le mineur lorsque l'infraction n'est pas établie ; - dispenser le mineur de toute mesure tout en déclarant qu'il est coupable dès lors qu'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. Il peut demander que cette décision ne soit pas mentionnée au casier judiciaire ; - admonester le mineur ; - remettre le mineur à ses parents, à son tuteur, ou à la personne ou au service à qui il a été confié ou à une personne digne de confiance ; - prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée maximum de 5 ans ; - placer l'enfant dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle habilité, au service de l'assistance à l'enfance, dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire, dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité, ou dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective ; - prescrire une mesure d'activité de jour. Dans tous les cas, il peut placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée pour une durée qu'il détermine et qui ne peut excéder sa majorité. 2) Dans le cadre de la procédure de convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement Le juge constate l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté d'un avocat. Deux hypothèses sont alors à envisager (art. 8-1, Ord. 1945) : a) Les faits sont établis et le juge pour enfants estime que les faits ne nécessitent aucune investigation Il a alors trois possibilités : - il constate que les investigations sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation sont suffisantes : il peut alors prononcer une admonestation, une remise à parents, une mesure d'aide-réparation ou une dispense de mesure ; - il constate que les investigations sont suffisantes mais désire prononcer une mise sous protection judiciaire ou un placement : il doit alors renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la Chambre du Conseil qui aura lieu au plus tard dans les 6 mois ; - il constate que ces mêmes investigations sont insuffisantes : il renvoie l'affaire à une prochaine audience de la Chambre du Conseil qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois. Il procède alors tel qu'il est prévu à l'article 8, alinéas 4 et 5. b) Les faits justifient des investigations supplémentaires Le mineur est mis en examen par le juge et il est procédé aux investigations et enquêtes de personnalité conformément aux articles 8 et 10 de l'ordonnance de 1945. Réalisé par Mouton Patrice Page 2 3) Dans le cadre de la présentation immédiate Cette procédure est prévue à l'article 8-2 de l'ordonnance de 1945. Elle se déroule de la manière suivante : - le juge constate l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté d'un avocat. Celui-ci peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur ; - le magistrat notifie au mineur les faits retenus à son encontre et leur qualification juridique ; - le juge recueille les observations de l'avocat et les déclarations du mineur. Il a alors plusieurs possibilités : - il peut suivre les réquisitions du Parquet : il notifie alors au mineur, à son avocat et à ses parents la date et l'heure de comparution devant le tribunal pour enfants (cf. infra) ou devant lui-même s'il statue en Chambre du Conseil. - Il peut recourir à des mesures provisoires, à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire ; 2. Le tribunal pour enfants A. Compétence du tribunal pour enfants Il est compétent pour juger : - des contraventions de cinquième classe ; - des délits commis par les mineurs ; - des crimes commis par les mineurs âgés de moins de 16 ans au moment des faits. Le siège et le ressort de chaque tribunal est fixé par décret. En fait, ces juridictions, bien que parfaitement autonomes, sont rattachées aux tribunaux de grande instance par leur organisation administrative. En effet, en général, le tribunal pour enfants a le même ressort que le tribunal de grande instance et a d'ailleurs son siège au tribunal de grande instance. B. Composition du tribunal pour enfants Le tribunal pour enfants est composé d'un juge pour enfants et de deux assesseurs. Les deux assesseurs titulaires sont de simples particuliers, âgés d'au moins 30 ans et connus pour leur compétence et l'intérêt qu'ils portent aux questions relatives à l'enfance. Ils sont nommés pour quatre ans par le ministre de la Justice sur proposition du premier président de la cour d'appel. C. La procédure devant le tribunal pour enfants 1) La procédure de droit commun (art. 13 et 14, Ord. 1945) Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le Ministère public et le défenseur, et éventuellement, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs (art. 8, Ord. 1945). Le président du tribunal pour enfants peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décide d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il peut alors ordonner un supplément d'information. Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus. Seuls seront admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. Le président peut, à tout moment, ordonner que le mineur ou des témoins se retirent pendant tout ou partie de la suite des débats. Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. 2) La présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs (art. 14-2, Ord. 1945) Le mineur peut être convoqué par le juge des enfants ou par un officier de police judiciaire. Elle ne peut concerner que les mineurs suivants : - les mineurs de seize à dix-huit ans qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas (art. 14-2-1 et II, Ord. 1945) ; - les mineurs de treize à seize ans qui encourent une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Réalisé par Mouton Patrice Page 3 La procédure de jugement à délai rapproché devant le tribunal pour enfants ne peut être employée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies (art. 14-2-11, Ord. 1945). Le procureur de la République notifie au mineur les faits qui lui sont reprochés en présence de son avocat de son choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier et après avoir recueilli leurs observations, il informe le mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience dont il notifie la date et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois. Le mineur peut cependant être jugé à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf si les représentants légaux du mineur s'y opposent. S'il souhaite un placement sous contrôle judiciaire ou un placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants. Si le mineur est âgé de 13 à 16 ans, le procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants à une audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois. Le juge des enfants statue en audience de cabinet, après débat contradictoire, par ordonnance motivée (notamment par référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137 ou 144 du Code proc. Pén.). Au moment de l'audience, le tribunal pour enfants saisi en application du présent article statue selon la procédure habituelle mais il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Il peut alors commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ou ordonner une des mesures provisoires. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire (art. 14-2-V, Ord. 1945). Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office (art. 14-2-V, Ord. 1945). D. Pouvoirs du tribunal pour enfants Le tribunal pour enfants a la possibilité de décider des mêmes mesures que le juge pour enfants. Il peut également prononcer de véritables peines auxquelles s'appliquera la réduction légale prévue lorsque le délinquant est mineur (art. 8-V, Ord. 1945). 3. La chambre spéciale de la cour d'appel Elle statue sur les appels interjetés contre les jugements du tribunal de police, du juge pour enfants et du tribunal pour enfants. Elle est composée de 3 conseillers dont l'un est conseiller à la protection de l'enfance. 4. La cour d'assises pour mineurs A. Compétence de la Cour d'assises pour mineurs Elle juge les crimes et délits commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans. B. Organisation de la Cour d'assises pour mineurs Son organisation est la même que celle de la Cour d'assises classique (composition, siège, ressort, fonctionnement, la portée de ses arrêts...). Cependant, certaines particularités existent : - les deux assesseurs du président de la Cour d'assises sont des juges pour enfants ; - les débats ont lieu à huis clos. Réalisé par Mouton Patrice Page 4