Politique terminologiue en CG _MBr_21oct_mise

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Politique terminologiue en CG _MBr_21oct_mise
Trois langues — un droit
La terminologie en tant que facteur
de sécurité juridique en Belgique
Août 2013
Manuel Brüls
Adjoint-terminologue
Secrétaire de la Commission de la Communauté germanophone
pour la terminologie juridique allemande
[email protected]
www.rechtsterminologie.be
+32 (87) 789 665
Un merci tout particulier à Monsieur Leonhard Neycken, secrétaire général adjoint auprès du Ministère de la
Communauté germanophone, à Madame Mireille Servais et Monsieur Bernd Christen du Service central de
traduction allemande ainsi qu’à l’éditrice, Madame Katrin Stangherlin, pour leurs suggestions quant au contenu,
leur aide dans la recherche d’informations et leur critique constructive.
1
1. Introduction : La langue, c’est l’identité
La langue maternelle est la caractéristique essentielle de l’identité culturelle d’un
individu. Si une langue maternelle commune crée la confiance et renforce le sentiment
d’union, une langue maternelle différente peut en revanche conduire à une démarcation,
une distanciation.
Ce champ de tension linguistique a déclenché un processus parfois conflictuel sur lequel
nous ne nous appesantirons pas ici, un processus qui, en six réformes de l’État, a fait
passer la Belgique multilingue d’un État unitaire à un État fédéral. Ce processus a
également eu des conséquences de grande ampleur pour les Belges germanophones :
d’abord, leur territoire, la région linguistique, a été défini pour la première fois il y a
50 ans1; dix ans plus tard, ils ont obtenu leur propre parlement2 et encore dix ans plus
tard leur propre Gouvernement3.
2. La contribution de la fédéralisation à la langue juridique allemande en Belgique
En ce qui concerne la région de langue allemande, les principaux effets de la
fédéralisation furent la mise en place d’une structure administrative propre et le transfert
de compétences. Il était toutefois tout aussi important et utile d’améliorer le statut
linguistique des Belges germanophones car, en fin de compte, la langue juridique est
bien le principal fondement du droit.4 Il n’est dès lors pas étonnant que le chemin vers
une plus grande autonomie de la région de langue allemande et l’élaboration d’une
langue juridique allemande aient une même origine légale.
La Commission de la Communauté germanophone pour la terminologie juridique
allemande (ci-après dénommée « Commission de terminologie ») joue un rôle central
dans la fixation et l’établissement de la terminologie juridique allemande de Belgique.
2.1. Pourquoi une Commission de terminologie?
L’on peut se demander pourquoi installer une commission spéciale pour l’élaboration
d’une langue juridique allemande là où une telle langue existe depuis belle lurette.
D’autant que la problématique de l’utilisation correcte de la terminologie correspondante
pourrait aussi être confiée aux traducteurs — il existe après tout, avec le Service central
de traduction allemande5, un service qui est officiellement compétent pour la traduction
allemande des lois belges.
Le problème est toutefois le suivant : en réalité, il n’y a pas une langue juridique
allemande mais plusieurs. « Le droit vit uniquement par la langue, le jargon juridique est
dès lors toujours lié à un système juridique particulier qui s’est développé au fur et à
mesure d’un processus historique et se distingue des autres. »6 Puisque chaque État a sa
propre langue juridique, il est beaucoup plus facile, par exemple, de traduire le mode
d’emploi d’un accélérateur de particules qu’un texte de loi.
La décision de désigner de telle ou telle manière en allemand une dénomination française
ou néerlandaise n’est pas le fruit d’un processus purement technique de traduction. La
principale tâche consiste plutôt à analyser les définitions de notions données dans
différentes langues juridiques et de les comparer7 — une activité pour laquelle sont
nécessaires non seulement une connaissance linguistique et juridique approfondie, mais
aussi beaucoup de temps consacré à la recherche.
L’on peut s’imaginer les difficultés rencontrées par les traducteurs de textes légaux
belges et la multiplicité — ou plutôt le chaos — terminologique qui apparaitrait s’il n’y
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4
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7
par les lois coordonnées du 18 juillet 1966.
par la loi du 10 juillet 1973.
par la loi du 31 décembre 1983.
Voy. projet de loi n° 619/1, p. 7.
Nous reviendrons par la suite en détail sur ce service, ci après dénommé "SCTA".
ARNTZ/PICHT/MAYER 2004, p. 149. (traduction libre)
Voy. point 3.1. pour une explication approfondie du fonctionnement de la Commission.
2
avait pas de détermination centralisée par la Commission de terminologie. Je vais
maintenant expliquer comment cette commission est née et s’est, en quatre phases,
muée d’une commission de traduction en commission de terminologie, telle que nous la
connaissons aujourd’hui.
2.2. La Commission pour la traduction officielle allemande des lois et arrêtés
(1976-1983)
C’est la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande,
adoptée dans le contexte de la première réforme de l’État, qui a ouvert la voie vers une
plus grande autonomie politique. Elle prévoyait, outre la création du Conseil, l’installation
de la Commission :
« Art. 32 - Il est créé auprès du Conseil une commission pour la traduction officielle allemande des
lois et règlements dénommée "Ausschuss für offizielle deutsche Übersetzung der Gesetze und Erlasse".
Elle est composée de trois membres nommés par le Conseil, parmi les candidats possédant une
compétence particulière en matière juridique et législative, ainsi qu’une connaissance approfondie de la
langue allemande et de la terminologie juridique allemande. »
Cette disposition avait pour but de rattraper l’énorme retard de traduction au niveau des
lois et arrêtés. C’est par ailleurs ainsi que fut posée la première pierre d’une tradition
juridique germanophone uniforme et conséquente en Belgique :
« Art. 33 - Les projets de traduction officielle prévus à l’article 32 approuvés par le Conseil sont
ratifiés par le Roi. Ces traductions sont publiées au "Memorial8 des Rates der deutschen
Kulturgemeinschaft". »
Il ressort de l’exposé des motifs dudit projet de loi que seules les traductions ratifiées par
le Roi peuvent être utilisées par les cours et tribunaux ainsi que par les services
administratifs centraux, régionaux et locaux. Une ratification était nécessaire étant donné
que les traductions allaient aussi être utilisées officiellement en dehors de la région pour
laquelle le Conseil — qui approuvait les traductions — était territorialement compétent.9
L’impression suscitée est que le législateur voulait élever les traductions allemande des
textes légaux fédéraux au niveau des originaux français et néerlandais; elle doit toutefois
être relativisée : comme le montre l’analyse faite ultérieurement par Bergmans à propos
de la loi du 31 décembre 1983, dans laquelle l’article en question a été repris légèrement
modifié, une ratification — tout du moins des lois traduites — ne suffirait pas à leur
donner la valeur d’original. Pour cela, elles devraient être soumises à la procédure
normale d’adoption d’une loi10 et par conséquent être adoptées par la Chambre des
représentants et le Sénat11. Le Roi ne pourrait ratifier seul que la traduction d’arrêtés et
de règlements, si du moins une loi allant en ce sens était adoptée.12
Le Conseil d’État13 est encore plus explicite dans l’avis émis à propos du projet de la loi
susvisée du 10 juillet 1973. Il fait remarquer que l’article précité contenait initialement
un deuxième alinéa stipulant que la traduction, par la ratification, devait obtenir une
valeur juridique équivalente à celle du texte français et néerlandais14. Le fait que cet
alinéa ait été supprimé montre clairement que le Gouvernement ne voulait pas du tout
de cette équivalence au niveau de la force obligatoire. Le Conseil d’État fait aussi
remarquer que le Mémorial du Conseil, mentionné dans l’article, n’existe pas et doit
encore être créé.15
8
Il s’agit d’une sorte de « journal officiel » pour la région de langue allemande.
Voy. projet de loi n° 619/1, p. 7.
10
Voy. BERGMANS 1986, p. 90 sq.
11
Voy. également MUYLLE/STANGHERLIN 2006, p. 10-11. Conformément à l’article 36 de la Constitution (et sous
réserve de l’art. 74) « Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des
représentants et le Sénat. »
12
MUYLLE/STANGHERLIN 2006, p. 11.
13
Le Conseil d’État est la plus haute juridiction administrative de Belgique.
14
Voy. avis du Conseil d’État, dans : projet de loi n° 619/1 (annexe), p. 3.
15
idem.
9
3
Malgré ces conditions-cadres, la Commission officiellement installée en 1976 avait
l’intention de remplir le rôle normatif initialement prévu en essayant de se présenter
comme organe consultatif et de liaison pour les différents services de traduction :
« Une part du travail de la Commission consistera à veiller à une terminologie uniforme au niveau de la
traduction allemande des lois et arrêtés.
Cet objectif pourrait être atteint grâce à des circulaires adressées aux différents services chargés de
traduire les lois en allemand. »16
La connexion terminologique souhaitée n’a malheureusement pas pu être atteinte à
l’époque et l’objectif premier de cette commission demeura l’établissement d’une version
allemande de la Constitution, jusqu’à présent le seul texte parlementaire fédéral dont il
existe une version allemande authentique de même valeur.
2.3. La Commission pour la traduction officielle allemande des lois, arrêtés et règlements
(1986-1990)
Un autre anniversaire salué par cet ouvrage est le 30e anniversaire de l’installation d’un
propre Gouvernement par la loi susvisée du 31 décembre 1983. L’article 76, alinéas 1 et
2, de cette loi fixe un nouveau mode de fonctionnement pour la Commission :
« Il est créé sous la responsabilité du commissaire d’arrondissement compétent pour la région de
langue allemande, une commission pour la traduction officielle allemande des lois, arrêtés et règlements
dénommée "Ausschuss für die offizielle deutsche Übersetzung der Gesetze, Erlasse und Verordnungen".
Elle est composée de trois membres nommés par le Roi parmi les candidats possédant une
compétence particulière en matière juridique et législative ainsi qu’une connaissance approfondie de la
langue allemande et de la terminologie juridique allemande. »
La Commission est dès lors soustraite à la compétence de la Communauté
germanophone et installée, en 1986, auprès du Commissariat d’arrondissement à
Malmedy, donc auprès du Ministère fédéral de l’Intérieur. La raison principale est que ce
sont surtout des textes de niveau national (lois, arrêtés royaux et ministériels) qui sont
traduits, textes pour lesquels le Conseil de la Communauté germanophone17 n’est pas
compétent.18 En outre, le déménagement devait aussi favoriser une coopération plus
étroite avec le Service central de traduction allemande (SCTA), également installé auprès
du Commissariat d’arrondissement, et ce, depuis 1976.19
De toute évidence, les traductions de cette commission n’étaient elles aussi pas
uniquement pensées à titre informatif. Ainsi, l’article 77 ressemble très fort à l’article 33
de la loi susvisée du 10 juillet 1973 :
« Les traductions prévues à l’article 76 sont ratifiées par les Chambres législatives ou par le Roi, selon
le cas. Ces traductions sont publiées au "Memorial des Rates der deutschsprachigen Gemeinschaft". »
Lors de la discussion du projet de loi (à nouveau seulement à ce stade et pas dans la loi),
l’accent fut mis sur le fait que la ratification devait donner aux traductions la même
valeur que les originaux20. Cette disposition s’avéra toutefois inefficace. Non seulement la
valeur légale de la ratification resta douteuse, mais il n’y eut jamais de telle ratification.
Par ailleurs, le mémorial mentionné n’a jamais existé.21
16
Procès-verbal de la réunion du 22 mars 1977, p. 3 (traduction).
Avec l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1983, l’ancien « Conseil de la Communauté culturelle
allemande » devient le « Conseil de la Communauté germanophone ». Une modification de la Constitution belge
en date du 9 juillet 2004 entraina de nouveau un changement de dénomination : depuis lors, les conseils de
région et de communauté sont officiellement désignés par le terme « Parlement ».
18
Voy. projet de loi n° 622/6, p. 8.
19
CHRISTEN 2005, p. 100.
20
Voy. projet de loi n° 622/6, p. 8.
21
CHRISTEN 2005, p. 99.
17
4
La position de départ resta ainsi inchangée pour la Commission, laquelle continua à
essayer de jouer son rôle normatif par le biais de la mise en réseau :
« Les membres de la Commission sont d’avis que la Commission doit avoir une mission de
centralisation et de coordination, c.-à-d. qu’elle doit veiller à demander à tous les services possibles les
traductions allemandes existantes pour ensuite les centraliser.22 »
Si la Commission n’a certes jamais pu se développer pour devenir un centre administratif
pour les traductions allemandes, elle a engrangé des résultats, notamment en fixant la
dénomination allemande des ministères, et a jeté les bases de la terminologie juridique
allemande en Belgique en suivant les traces de la première Commission.23
2.4. De la traduction à la terminologie : la Commission pour la terminologie juridique
allemande (1999-2008)
Entretemps, le législateur a admis que la règle jusqu’alors en vigueur pour la traduction
allemande et la publication des textes légaux fédéraux était problématique, ce qui a
mené, via l’article 16 de la loi du 18 juillet 1990, à une modification des articles 76 et 77
de la loi du 31 décembre 1983 :
« Art. 76 - § 1 - Dans les limites des crédits budgétaires, le commissaire d’arrondissement compétent
pour la région de langue allemande est chargé :
1° d’établir et de diffuser la traduction officielle en langue allemande des lois, décrets, ordonnances,
arrêtés et règlements[.]
[…]
§ 2 - Le commissaire d’arrondissement visé au § 1er applique la terminologie juridique allemande fixée
par la commission pour la terminologie juridique allemande. […]
§ 3 - Les traductions visées au § 1er, 1°, sont publiées au Moniteur belge.]
Art. 77 - [§ 1 - Il est créé, sous la responsabilité du Ministre de l’Intérieur, une commission
dénommée "Commission pour la terminologie juridique allemande", composée de trois membres
nommés par le Roi parmi les candidats possédant une compétence particulière en matière juridique et
législative ainsi qu’une connaissance approfondie de la langue allemande et de la terminologie juridique.
[…]
§ 2 - La commission visée au § 1er a pour mission :
1° de fixer la terminologie allemande de droit en vigueur en Belgique[.] »
Cette loi a apporté des nouveautés significatives. D’une part, il appartient désormais au
commissaire d’arrondissement (de facto au SCTA) de procurer la traduction officielle des
textes légaux fédéraux et la « Commission de traduction » d’alors devient « Commission
de terminologie », les termes qu’elle fixe étant pour la première fois légalement
contraignants pour le SCTA (art. 76, § 2, première phrase). D’autre part, la procédure
d’adoption officielle des traductions se voit simplifiée; elle se fera désormais par arrêté
royal et non plus par ratification.24
Il s’agit là d’une évolution logique, la Commission n’ayant finalement jamais disposé des
structures nécessaires pour la traduction officielle des textes légaux fédéraux. Avec juste
trois membres, elle était en sous-effectif, d’autant que les membres ne pouvaient se
réunir qu’en soirée, et ce, seulement deux à trois fois par mois. Il ne fallait donc compter
que sur cinq à six traductions par an, comme le disait le Ministre de la Justice de l’époque
dans un avis25 relatif au projet de loi du 31 décembre 1983, soit une contribution
purement symbolique face à l’ampleur du projet consistant à résorber le retard pris en
matière de traduction.
Désormais, cette mission sera complètement assurée par le SCTA qui dispose de plus de
personnel et surtout d’un personnel occupé à titre principal. En revanche, la Commission
se concentrera sur une nouvelle mission-clé, à savoir « fixer la terminologie allemande de
22
Procès-verbal de la réunion du 23 octobre 1986, p. 2 (traduction libre).
Voy. également CHRISTEN 2005, p. 101.
24
Voy. projet de loi n° 927/3, p. 2.
25
Voy. projet de loi n° 622/6, p. 8.
23
5
droit en vigueur en Belgique »26 qui doit être utilisée dans les traductions mais aussi par
l’administration et la justice.
C’est seulement en 1998 que cette loi a enfin été exécutée27, de sorte que la nouvelle
Commission a pu entamer ses travaux en 1999. À partir de cet instant, un collaborateur
du SCTA est chargé du secrétariat la Commission, ce qui intensifie la coopération entre la
Commission et le SCTA; celui-ci était et est toujours le principal utilisateur et
multiplicateur de la terminologie fixée par la Commission. L’objectif est désormais de
traiter en priorité la terminologie dans des domaines posant problème aux traducteurs du
SCTA.28
Une nouveauté révolutionnaire pour la Commission fut la gestion digitalisée, via la
banque de donnés DEBETERM (DEutsch-BElgische TERMinologie), de la terminologie
fixée. Par manque de moyens propres, cette banque de données fut tenue à jour par le
SCTA et mise sur son site Internet. En outre, la terminologie fut également reprise dans
la banque de données SEMAMDY29, outil de travail du SCTA.
La terminologie devenait ainsi, pour la première fois, accessible sans problème à toute
personne intéressée. Cette évolution technologique ouvrait ainsi la voie à une mise en
réseau et à une terminologie uniformisée, souhait caressé de longue date.
2.5. La Commission de la Communauté germanophone pour la terminologie juridique
allemande (depuis 2009)
Cette Commission sera traitée ici de manière plus large; non seulement elle constitue
(provisoirement?) la dernière étape d’une longue évolution, mais l’histoire de sa création
illustre également la lutte des Belges d’expression allemande pour l’équivalence légale de
leur langue maternelle.
2.5.1. L’arrêt de la Cour d’arbitrage de 1994
L’arrêt30 n° 59/94 rendu le 14 juillet 1994 par la Cour d’arbitrage31 fut tout
particulièrement significatif pour le statut légal de la langue allemande en Belgique. La
Cour y critiquait déjà la formulation citée au point 2.4, selon laquelle les traductions ne
se font que « dans les limites des crédits budgétaires »32, estimant qu’elle n’était pas
assez concrète.
Certes, comme le dit la Cour d’arbitrage dans son arrêt, il ressort des travaux
préparatoires que la réserve serait due à « l’impossibilité d’accomplir à court terme une
tâche aussi importante »33 — le non octroi des moyens budgétaires nécessaires pourrait
toutefois limiter arbitrairement le nombre de traductions.
26
Loi du 18 juillet 1990, art. 16, § 2, 1°.
par arrêté royal du 26 janvier 1998.
28
Procès-verbal de la réunion du 16 juin 1999, p. 3 (traduction libre).
29
SEMAMDY est un mot composé à partir de « sema » et de « mdy ». « sema » vient du grec et signifie
« sème » en français, soit la plus petite unité sémantique, l’unité minimale de signification. Quant à « mdy », il
s’agit de l’abréviation non officielle mais très courante de « Malmedy », la ville où est implanté le SCTA.
30
À l’époque, l’actuelle Cour constitutionnelle (voir la note en bas de page suivante pour ce terme) désignait
encore ses arrêts/besluiten par le terme « Urteil » en allemand. Bien qu’elle ne fût pas obligée à l’époque (et
elle ne l’est toujours pas) de reprendre le vocabulaire fixé par la Commission de terminologie, elle utilise depuis
la dénomination « Entscheid » fixée par la Commission. Le rapprochement avec la terminologie de la
Commission est une évolution qu’il faut saluer et qui est sans doute due à la bonne mise en réseau : depuis
2010, un collaborateur de la Cour constitutionnelle est en effet membre de la Commission de terminologie.
31
Lors de la modification de la Constitution le 7 mai 2007 (M.B., 8 mai 2007), la dénomination « Cour
d’arbitrage » a été remplacée par « Cour constitutionnelle », une dénomination qui correspond à la description
de la fonction de cette cour.
32
Art. 76, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983
33
« Il est précisé à l’article 76, § 1er, proposé, que la traduction de la législation et de la réglementation se fera
dans les limites des crédits budgétaires, vu l’impossibilité d’accomplir à court terme une tâche aussi
importante », projet de loi n° 927/3, p 3.
27
6
De ce fait, la Cour d’arbitrage interpréta la loi de la manière suivante : la réserve relative
aux limites des crédits budgétaires serait due uniquement à l’importance de l’arriéré et
ne pourrait donc porter que sur la période précédant le 1er janvier 1989 (date d’entrée en
vigueur de l’article 16 de la loi du 18 juillet 1990)34.
« ; ces textes doivent être traduits progressivement en fonction de l’importance qu’ils présentent pour
les habitants de la région de langue allemande.
Par contre, pour ce qui est des textes postérieurs à cette date, leur traduction doit être systématique
et suivre leur publication au Moniteur belge [...]. »35
2.5.2. Les lois « Collas »
Il existait désormais une législation et une interprétation univoque de celle-ci par la Cour
d’arbitrage, le tout avec pour objectif candide d’induire une amélioration décisive pour les
germanophones.
En réalité, les « limites des moyens budgétaires » mentionnées étaient et sont restées le
facteur décisif : le SCTA, en ce qui concerne le personnel, ne fut jamais en mesure de
mettre en œuvre les dispositions de la Cour d’arbitrage, à savoir qu’il ne disposait pas
des ressources humaines nécessaires pour traduire des textes de base tels que le Code
civil ou le Code pénal.36
Le problème était connu depuis longtemps et c’est surtout feu Berni Collas, sénateur à
l’époque, qui s’efforça de trouver une solution avec les lois qui portent son nom37. Lors
de la discussion de sa proposition de loi au sein du Parlement de la Communauté
germanophone (PDG)38, il fit remarquer qu’en moyenne seuls 15 à 20% des lois étaient
traduites.39 Son objectif fut dès lors, au moyen de quatre nouveautés essentielles40,
d’atteindre une simplification et une accélération de la méthodologie de traduction :
Premièrement, le travail de traduction à effectuer est réparti. Le SCTA reste compétent
pour la traduction des lois fédérales41, alors que la traduction des arrêtés relève
désormais du ministre compétent, lequel peut toutefois (contre paiement) recourir à
l’aide du SCTA42. Afin de garantir l’uniformité des traductions, tant le SCTA que le
ministre compétent doivent appliquer « les règles de terminologie fixées pour la langue
allemande »43.
Deuxièmement, l’abrogation de l’article 76 de la loi du 31 décembre 1983 libère
également le SCTA de la traduction des décrets, ordonnances et règlements, ce qui
devait décharger à nouveau ce service et lui donner l’opportunité de se concentrer
totalement sur les lois. En outre, ceci supprime la formulation maintes fois critiquée
« dans la limite des crédits budgétaires ».
Troisièmement, ladite abrogation de l’article 76 implique que les traductions ne doivent
plus être officialisées par un arrêté royal, mais sont publiées directement au Moniteur
belge. Tout comme la ratification dont nous avons déjà traité, une publication par arrêté
royal n’entrainait pas de plus-value, de sorte qu’il était tout à fait conséquent de
supprimer cette fastidieuse formalité.44
Quatrièmement, l’abrogation de l’article 77 de la loi du 31 décembre 1983 retire au
Ministre de l’Intérieur la compétence de fixer la terminologie juridique allemande et la
transfère (implicitement) à la Communauté germanophone (DG), laquelle doit alors
adopter un décret allant dans ce sens. Ce « retransfert » est dû au fait qu’en 1998 déjà,
34
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C.A., 14 juill. 1994, n° 59/94. Voy. également MUYLLE/STANGHERLIN 2006, p. 14-15.
idem, B.5.3.
Voy. proposition de loi n° 3-1495/1, p. 2.
Loi du 21 avril 2007 (I) et loi du 21 avril 2007 (II).
Voy. note en bas de page n° 17.
P.D.Gem., Ausf.Ber., 13 mars 2006, p. 595.
idem, p. 590.
Loi du 21 avril 2007 (I), art. 2, alinéa 2.
idem, art. 3, alinéa 4.
idem.
Voy. proposition de loi n° 3-1495/5, p. 7.
7
le Conseil d’État avait constaté dans un avis que la DG était finalement, en vertu de
l’article 4 de la loi spéciale45, compétente pour la protection et l’illustration de la langue,
dont la terminologie fait également partie46.
2.5.3 Le décret fixant les règles de la terminologie juridique en langue allemande
La terminologie était aussi considérée par le Parlement de la Communauté
germanophone (PDG) comme « compétence culturelle initiale propre de la Communauté
germanophone »47. C’est ainsi que le décret fixant les règles de la terminologie juridique
pour la langue allemande (décret « terminologie »)48 fut adopté le 19 janvier 2009,
décret par lequel la Commission – exilée pendant 25 ans – retrouva son siège à Eupen.
Pour expliquer la mission et le fonctionnement de la Commission, nous citerons un article
essentiel dudit décret :
« Article 2 - § 1er - Il est institué une "Commission de la Communauté germanophone pour la
terminologie juridique allemande" (Ausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft für die deutsche
Rechtsterminologie), ci-après dénommée "Commission de terminologie".
La Commission de terminologie :
1° fixe de manière contraignante la terminologie juridique allemande;
2° conseille le Gouvernement à propos des questions de terminologie juridique allemande, de la
rédaction de textes juridiques en langue allemande et des priorités en matière de traduction de textes
juridiques fédéraux;
3° formule, d’initiative ou à la demande de toute administration, des recommandations en matière de
terminologie juridique allemande, de rédaction de textes juridiques en langue allemande et de traduction
de textes juridiques belges en langue allemande;
4° entretient des contacts avec des institutions belges, étrangères et internationales actives dans le
domaine de la terminologie juridique et de la traduction de textes juridiques;
5° sert de "coordinateur terminologique" pour les institutions publiques établissant en Belgique des
textes juridiques en langue allemande.
§ 2 - Toutes les entités politiques, tous les services et établissements publics ainsi que les services
assimilés à des services publics appliquent la terminologie fixée de manière contraignante par la
Commission de terminologie.
Ceci vaut également pour les établissements et associations qui reçoivent des subsides de la
Communauté germanophone. »
Depuis 201049, la Commission compte cinq membres qui se réunissent plus ou moins
tous les quinze jours pendant trois heures. Pour l’instant, la Commission accorde une
attention toute particulière à l’élaboration de la terminologie du Code judiciaire.
Pour ce faire, elle est soutenue par un conseiller scientifique du SCTA, d’une part, et par
le terminologue affecté auprès du Ministère de la Communauté germanophone, d’autre
part, lequel assure aussi le secrétariat de la Commission.
Lorsque des compétences particulières sont requises, la Commission a aussi la faculté de
faire appel à des correspondants experts50.
Grâce aux moyens libérés par la DG, la Commission peut désormais gérer elle-même sa
banque de données DEBETERM. Depuis quelques années, celle-ci est accessible au grand
public via le site internet www.rechtsterminologie.be, un accès via le site du SCTA
(www.scta.be) restant possible. Au 1er juillet 2013, la banque de données compte
quelque 2500 entrées en allemand, français et néerlandais.
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50
Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Avis du Conseil d’État n° L 26.553/3, p. 6.
P.D.Gem., Doc. 137 (2008-2009) n° 1, p. 2.
M.B., 11 mars 2009.
Voy. arrêté de nomination du 10 novembre 2010.
Voy. arrêté d’exécution, art. 7.
8
3. Les défis du travail terminologique
3.1. Méthodologie de la Commission
Tout d’abord, il y a naturellement la sélection des textes en étroite collaboration avec le
SCTA. L’accent est mis sur les textes que le SCTA devra traduire et qui présentent des
défis terminologiques. La Commission joue en quelque sorte les « démineurs ».
Ensuite, le terminologue réalise un pré-examen des textes-sources néerlandais et
français et y recherche la terminologie pertinente, laquelle est alors consignée dans un
tableau bilingue français-néerlandais.
La recherche d’une dénomination allemande commence par la définition du terme belge.
Lorsque les questions relatives au contenu du terme ont trouvé réponse, une
comparaison des définitions permet de chercher les termes ad hoc dans d’autres
systèmes juridiques. Lorsque des termes font polémique, des documents de travail sont
établis, résumant le travail de recherche et retraçant de manière transparente le chemin
parfois tortueux ayant mené à la fixation de la dénomination allemande.
Les propositions font alors l’objet d’une discussion en Commission et sont finalement
consignées après, ce n’est pas rare, de nouvelles recherches scientifiques.
À l’aide des dénominations fixées, le terminologue établit des « entrées » (fiches)
reprenant des explications plus précises quant au champ d’application du terme. Il s’agit
par exemple d’une description, de diverses remarques, de l’indication du domaine, d’un
contexte, etc.
Les fiches sont ensuite soumises à la Commission pour validation et transmises au
Gouvernement pour approbation. C’est alors seulement que la terminologie est
contraignante au sens du décret et qu’elle est rendue publique via la banque de données
DEBETERM (Voy. www.rechtsterminologie.be).51
3.2. La terminologie sur la corde raide
Malgré la compétence « technique » de la Commission, le travail se révèle parfois être un
processus de longue haleine ressemblant à un exercice d’équilibre sur une corde raide.
Les deux écueils à éviter se nomment germanisme (de la République fédérale
d’Allemagne) et belgicisme : il faut, d’une part, respecter la langue juridique existante
(de manière à ne pas créer une langue « privée ») et, d’autre part, veiller naturellement
à ce que les dénominations puissent s’inscrire dans le cadre juridique belge et reflètent
aussi précisément que possible le contenu belge de la notion.
La Commission s’est dotée d’un outil, des directives qui lui servent en quelque sorte de
balancier et assureront la continuité du travail, même en cas de nouvelle composition de
la Commission.
Pour des raisons de consistance — et de sécurité juridique —, il faut aussi que la
Commission s’oriente d’après la terminologie établie par le passé lorsqu’elle fixe la
terminologie juridique allemande. Pour ce faire, elle se base largement sur la
terminologie utilisée par le SCTA, en la soumettant à un examen critique. Si de nouveaux
mots sont nécessaires, il convient de respecter l’ordre suivant :
« 1° s’appuyer sur la terminologie juridique allemande utilisée en République fédérale d’Allemagne;
2° s’appuyer sur la terminologie juridique allemande utilisée dans d’autres pays germanophones;
3° s’appuyer sur la terminologie juridique allemande utilisée dans la pratique juridique belge (entre autres
devant les tribunaux);
4° construire des néologismes en se basant sur la terminologie-source, française ou néerlandaise, ou en
s’appropriant une terminologie allemande existante, quitte à lui donner un nouveau sens. »52
L’on dirige donc tout d’abord son regard vers l’Allemagne. Premièrement, il s’agit du plus
grand et donc du plus influent espace juridique germanophone et, deuxièmement, l’on
souhaite être compris par son voisin. Par ailleurs, de nombreux termes juridiques
51
Décret "terminologie", art. 7.
Voy. directives établies par la Commission, "Leitlinien des Ausschusses der Deutschsprachigen Gemeinschaft
für die deutsche Rechtsterminologie".
52
9
d’Allemagne fédérale ont trouvé leur place dans la langue usuelle, de sorte qu’ils sont
plus accessibles, même pour les Belges germanophones.
Dans de nombreux cas en revanche, il n’est pas possible de procéder de la sorte, étant
donné que — comme nous l’avons déjà signalé plus haut – les systèmes juridiques sont
trop différents l’un de l’autre. Je souhaiterais illustrer ceci à l’aide de deux dénominations
bien implantées en Belgique :
1° communauté – gemeenschap – Gemeinschaft
Cette dénomination a déjà plusieurs acceptions : hors de Belgique, l’on comprend
uniquement « un groupe de personnes qui partagent quelque chose »53, un juriste
spécifierait peut-être que « lors d’une communauté, un droit appartient en commun à
plusieurs »54. C’est presque uniquement en Belgique que l’on utilise cette dénomination
pour désigner le ressort d’une entité territoriale55. L’utilisation d’une traduction littérale
de la dénomination française ou néerlandaise peut entre autres être justifiée par le fait
qu’il existe en Belgique, en plus des communautés, des « régions » et des « régions
linguistiques », de sorte que la palette était presque épuisée.
2° procureur du Roi – procureur des Konings – Prokurator des Königs
Pour désigner le plus haut magistrat du parquet dans un arrondissement judiciaire, l’on a
opté pour une dénomination inconnue dans les autres pays germanophones et dont la
signification n’est pas nécessairement évidente pour un profane. Un terme comparable
en Allemagne serait « Oberstaatsanwalt » ; toutefois, si l’on examine de plus près les
missions et compétences des deux fonctions, l’on constatera qu’il y a certes de
nombreuses similitudes, mais aussi des différences fondamentales. C’est entre autres
pourquoi il a été décidé de donner à cette fonction une dénomination unique, ancrée
dans la tradition belge.
3.3. Force contraignante de la terminologie fixée
Ce n’est pas la dernière crise gouvernementale de 2010/201156 qui nous a appris que la
Belgique était un pays complexe ; aussi la force contraignante présente-t-elle un hic : la
terminologie n’est pas contraignante pour l’ensemble du pays.
Ceci est dû au fait que le décret réglant la force contraignante a été adopté par le seul
PDG ; il ne vaut donc que pour les groupements politiques, services et établissements
publics implantés sur le territoire de la Communauté germanophone.
Nous avons toutefois signalé plus haut qu’une disposition des lois Collas stipulait que le
SCTA et le Ministre compétent appliquent «les règles de terminologie fixées pour la
langue allemande », de sorte que la terminologie de la Commission est également
contraignante pour la traduction des lois et arrêtés fédéraux.
Reste donc le troisième niveau du système juridique belge : la « Région ». Étant donné
que la Région wallonne (RW) est compétente dans les matières régionales pour la région
de langue allemande, les décrets et arrêtés qu’elle adopte s’appliquent également aux
citoyens germanophones. Aussi la RW les traduit-elle également en allemand.57
Il n’existe aucune disposition législative stipulant que la RW doive s’en tenir à la
terminologie de la Commission. L’on peut toutefois s’imaginer que DEBETERM n’est pas,
à côté de la banque de données terminologique SEMAMDY – où figurent également les
termes de DEBETERM –, la seule banque terminologique publiquement accessible
reprenant de la terminologie juridique belge. Il appartient aux traducteurs de la RW
d’utiliser ou non la terminologie fixée.
53
Wahrig Deutsches Wörterbuch 2008, 595; terme "Gemeinschaft" (traduction libre).
Deutsches Rechts-Lexikon 2001, 1848; terme "Gemeinschaft" (traduction libre).
55
En Espagne, il y a aussi des « Comunidades Autónomas », traduites les plus souvent en allemand par
« Autonome Gemeinschaften » (Voy. "Übersetzungshandbuch" de l’UE), parfois aussi par « Autonome
Regionen ».
56
À cause des différences politiques entre les entités francophones et néerlandophones, il a fallu 541 jours
après les élections de juin 2010 pour aboutir à la formation d’un gouvernement.
57
conformément à la loi spéciale du 8 août 1980, articles 55 et 84.
54
10
4. Remarque finale
Nous avons vu que le positionnement de la langue allemande en Belgique a été
énormément revalorisé ces dernières décennies. Le chemin menant à ce résultat a
comporté plusieurs étapes.
Il s’est d’abord agi d’obtenir que les textes juridiques pertinents pour les germanophones
soient traduits en allemand. Ce projet a pris corps, de manière prudente, par l’installation
du SCTA qui fonctionnait effectivement comme service de traduction alors que la
Commission fournissait un travail préparatoire de nature scientifique.
Il apparut rapidement que l’arriéré en matière de traduction était trop important pour
permettre de le résorber dans un délai raisonnable. C’est la raison pour laquelle l’arrêt
59/94 de la Cour d’arbitrage voulait garantir une traduction systématique en allemand de
tous les textes légaux fédéraux et exigea indirectement un élargissement des moyens
financiers pour y parvenir.
Enfin, les lois « Collas » ont tenté d’accélérer encore le processus traductif en simplifiant
la procédure de publication et en répartissant la mission de traduction sur plusieurs
institutions.
Bien que les Belges germanophones ne représentent que 0,7% de l’ensemble de la
population, de nombreuses choses sont faites pour eux. L’on ne peut toutefois qualifier
de satisfaisante la situation actuelle. En ces temps où les budgets témoignent de toujours
plus de mesures d’économie, de nombreux services publics fédéraux (SPF) ne
considèrent pas comme prioritaire de libérer des moyens budgétaires supplémentaires
pour des tâches de traduction qui, auparavant, leur étaient gracieusement fournies.
L’idée-maitresse de la loi « Collas » se voit transposée de manière lacunaire.
Même si les SPF devaient revoir leurs priorités, il ne pourrait être question d’étape finale.
Si l’on prenait au sérieux l’article 11, première phrase, de la Constitution58, il faudrait
veiller à « la disponibilité systématique de tous les textes légaux et réglementaires
d’origine fédérale en langue allemande et leur publication simultané avec les textes en
français et en néerlandais ».59
L’on y gagnerait déjà beaucoup. Peut-être assez, d’ailleurs. Car comme nous l’avons vu
ci-dessus, un traitement tout à fait égal des trois langues nationales signifierait en fin de
compte que les textes devraient également être adoptés en allemand au Parlement. Il
s’agit là d’un scénario peu réaliste quand l’on sait qu’une seule germanophone siège à la
Chambre des représentants depuis 2007 et qu’aucun n’y a siégé les neuf années
précédentes.
58
59
« La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. »
P.D.Gem., Doc. 50 (2005-2006) n° 2, p. 1.
11
Bibliographie
Littérature spécialisée
ARNTZ, REINER/PICHT, HERIBERT/MAYER, FELIX [2004] : Einführung in die Terminologiearbeit,
Hildesheim/Zürich
BERGMANS, BERNHARD [1986] : Die rechtliche Stellung der deutschen Sprache in Belgien,
Louvain-la-Neuve
CHRISTEN, BERND [2005] : La traduction en langue allemande des textes normatifs, dans :
STANGHERLIN, KATRIN (Éd.): La Communauté germanophone de Belgique — Die
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Bruxelles, p. 93-116
Europäische Kommission (Hrsg), Übersetzungshandbuch [Stand 18.12.2012],
http://ec.europa.eu/translation/german/guidelines/documents/german_style_guide_de.p
df, consulté le 1er juillet 2013
GRUNSKY, WOLFGANG [2001] : Lemma „Gemeinschaft“, dans: Tilch, Horst et al (Éd.):
Deutsches Rechts-Lexikon, München p. 1848 sq.
MUYLLE, KOEN/STANGHERLIN, KATRIN [2006] : Federale wetteksten in het Duits : over de
niet-uitvoering van een arrest van het Arbitragehof en de nood aan een nieuwe
Gelijkheidswet, dans : Die Keure / La Charte (Éd.) : Tijdschrift voor Wetgeving, Volume
2006 N° 1, p. 3-25
WAHRIG-BURFEIND, RENATE (Éd.): Deutsches Wörterbuch, Gütersloh/München 2008
Textes légaux
Lois coordonnées du 18 juillet 1966
Lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative,
M.B., 2 août 1966
Loi du 10 juillet 1973
Loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande,
M.B., 14 juill. 1973
Loi spéciale du 8 août 1980
Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B., 15 août 1980
Loi du 31 décembre 1983
Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté
germanophone, M.B., 18 janv. 1984
Loi du 18 juillet 1990
Loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles
pour la Communauté germanophone, M.B., 25 juill. 1990
Constitution coordonnée, M.B., 17 févr. 1994
Arrêté royal du 26 janvier 1998
Arrêté royal du 26 janvier 1998 relatif à la mise en place et au fonctionnement de la
Commission pour la terminologie juridique allemande, M.B., 27 mars 1998
12
Lois "Collas"
- Loi du 21 avril 2007 (I) réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés
royaux et ministériels d’origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à
l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée
en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l’emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du
31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone,
M.B., 13 juin 2007
- Loi du 21 avril 2007 (II) modifiant l’article 40 des lois sur l’emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, M.B., 13 juin 2007
Décret "terminologie"
Décret du 19 janvier 2009 fixant les règles de la terminologie juridique pour la langue
allemande, M.B., 11 mars 2009
Arrêté d’exécution "terminologie"
Arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant exécution du décret du 19 janvier 2009
fixant les règles de la terminologie juridique pour la langue allemande, modifié par
l’arrêté du Gouvernement du 10 novembre 2010 modifiant l’arrêté du Gouvernement du
4 juin 2009 portant exécution du décret du 19 janvier 2009 fixant les règles de la
terminologie juridique pour la langue allemande, M.B., 26 août 2009
Arrêté de nomination du 10 novembre 2010
Arrêté du Gouvernement du 10 novembre 2010 portant nomination des membres de la
Commission de la Communauté germanophone pour la terminologie juridique allemande,
M.B., 26 janv. 2011
Avis
Projet de loi n° 619/1
Projet de loi relatif au Conseil de la communauté culturelle allemande, Exposé des motifs,
Doc. parl., Ch. repr., session 1972-73, n° 619/1
Projet de loi n° 622/6
Projet de loi relatif de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone,
Discussion générale, Doc. parl., Ch. repr., session 1982-83, n° 622/6
Projet de loi n° 927/3
Projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, Rapport, Doc. parl., Sén., sess. ord. 1989-90, n° 927/3
Proposition de loi n° 3-1495/1
Proposition de loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et
ministériels d’origine fédérale, Développements, Doc. parl., Sén., sess. ord. 2005-06,
n° 3-1495/1
Proposition de loi n° 3-1495/5
Proposition de loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et
ministériels d’origine fédérale/Proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de
réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, Rapport, Doc. parl., Sén.,
sess. ord. 2005-06, n° 3-1495/5
13
P.D.Gem., Doc. 50 (2005-2006) n° 2, p. 1.
Parlement de la Communauté germanophone, session 2005-2006, 6 mars 2006 :
Vorschlag eines begründeten Gutachtens zu folgenden Gesetzesvorschlägen:
- Gesetzesvorschlag zur Regelung der Veröffentlichung in deutscher Sprache der Gesetze
sowie der Königlichen und Ministeriellen Erlasse föderaler Herkunft sowie zwei
diesbezügliche Abänderungsvorschläge,
- Gesetzesvorschlag zur Abänderung des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über
institutionelle Reformen für die deutschsprachige Gemeinschaft sowie ein diesbezüglicher
Abänderungsvorschlag
P.D.Gem., Ausf. Ber., 13 mars 2006
Parlement de la Communauté germanophone, session 2005-2006, 13 mars 2006, n° 11,
compte rendu intégral :
Vorschlag eines begründeten Gutachtens zu folgenden Gesetzesvorschlägen:
- Gesetzesvorschlag zur Regelung der Veröffentlichung in deutscher Sprache der Gesetze
sowie der Königlichen und Ministeriellen Erlasse föderaler Herkunft sowie zwei
diesbezügliche Abänderungsvorschläge;
- Gesetzesvorschlag zur Abänderung des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über
institutionelle Reformen für die deutschsprachige Gemeinschaft sowie ein diesbezüglicher
Abänderungsvorschlag — Doc. 50 (2005-2006) n° 2
P.D.Gem., Doc. 137 (2008-2009) n° 1
Parlement de la Communauté germanophone, session 2008-2009, 3 novembre 2008 :
Dekretentwurf zur Regelung der Rechtsterminologie in deutscher Sprache, Doc. 137 n° 1
Procès-verbal du 22 mars 1977
Procès-verbal de la séance n° 2 de la Commission pour la traduction officielle allemande
des lois et arrêtés, tenue le 22 mars 1977
Procès-verbal du 23 octobre 1986
Procès-verbal de la séance n° 6 de la Commission pour la traduction officielle allemande
des lois, arrêtés et règlements, tenue le 23 octobre 1986
Procès-verbal du 16 juin 1999
Procès-verbal de la séance n° 1 de la Commission pour la terminologie juridique
allemande, tenue le 16 juin 1999
Avis du Conseil d’État n° L 26.553/3
Avis du Conseil d’État n° L 26.553/3, dans : Conseil de la Communauté germanophone,
Session 1998-1999, 21 septembre 1998 : Dekretentwurf über die Einführung der
Neuregelung der Deutschen Rechtschreibung, Doc. 120 n° 1
"Leitlinien des Ausschusses der Deutschsprachigen Gemeinschaft für die deutsche
Rechtsterminologie", annexe II au procès-verbal de la réunion n° 8, tenue le
12 mai 2011
14