2011-02 z - un arrêté pour modifier l`arrêté municipal no. 2008
Transcription
2011-02 z - un arrêté pour modifier l`arrêté municipal no. 2008
BY-LAW 2011-02 ARRÊTÉ 2011- 02 A BY-LAW TO AMEND BY-LAW NO. 2008-01 ENTITLED THE CITY OF BATHURST ZONING BYLAW UN ARRÊTÉ POUR MODIFIER L’ARRÊTÉ MUNICIPAL NO. 2008-01 INTITULÉ « ARRÊTÉ DE ZONAGE DE LA VILLE DE BATHURST » The Council of the City of Bathurst under authority vested in it by Section 74 of the Community Planning Act, hereby enacts as follows: Par les présentes, sous l’autorité que lui confèrent les dispositions de l’article 74 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil de la Ville de Bathurst décrète ce qui suit : 1. By-law No. 2008-01 entitled "Zoning By-law” is hereby L’Arrêté No. 2008-01 intitulé « Arrêté de zonage de la amended by replacing Article 3.4.5 (6) and by adding Ville de Bathurst » est modifié en remplaçant l’article 3.4.5 Article 3.4.5 (7) as follows: (6) et en ajoutant l’article 3.4.5 (7) comme suit 3.4.5 (6) Portable Garages 1) No portable garage: a) Shall be erected or installed i) Within 5 metres of any designated street; and, ii) Within 0.75 metres of the lateral limit or rear limit of the lot. b) Shall cover an area of more than 40 square metres on the ground; c) Shall be erected or installed in an area other than a designated parking area; d) Shall be more than 4 metres high. 2) All portable garages : a) Shall be installed no earlier than October 15th and removed no later than May 10th of the following year; b) Must be kept clean and in good condition; c) Must be supported by an easily dismantled, industrially produced, tubular metal frame, covered with non-rigid material. 3) Only one portable garage shall be installed on each lot. 4) Any portable garage installed on a residential property shall only be used for domestic and personal use. 5) It is strictly forbidden to install a portable garage on a property before the main building or construction has been erected thereupon. 6) No portable garage shall be used for any commercial activity or commercial storage. 7) Notwithstanding the provisions of Section 3.4.6(1)(a)(i),3.4.6 (1)(c) and Section 3.4.6(2)(a) and 3.4.5 (6) Abris d`autos temporaires 1) Aucun abri d`auto temporaire : (a) ne peut être édifié ou mis en place : (i) à moins de 5 mètres de la chaussée de toute rue désignée; et (ii) à moins de 0,75 mètre de toute limite latérale ou arrière du terrain; (b) ne peut avoir une aire d’occupation au sol supérieure à 40 mètres carrés; (c) ne peut être édifié ou mis en place ailleurs que sur un espace de stationnement; (d) avoir une hauteur supérieure à 4 mètres. 2) Tout abri d’auto temporaire : (a) doit être installé uniquement entre le 15 octobre d’une année et le 10 mai de l’année suivante et doit être retiré à la fin de cette période; (b) doit être tenu propre et en bon état; (c) doit être fait d’une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée industriellement et recouverte d’un matériau non rigide. 3) Un seul abri d’auto temporaire est autorisé par terrain. 4) Tout abri d’auto temporaire installé sur une propriété résidentielle ne peut être utilisé qu’à des fins personnelles et domestiques. 5) Il est interdit d’installer un abri d’auto sur un lot avant d’y avoir implanté ou d’y avoir édifié le bâtiment ou la construction principale. 6) Aucun abri d’auto temporaire ne peut être utilisé pour l’entreposage commercial ou autre activité commerciale. 7) Nonobstant l’article 3.4.6(1)(a)(i), 3.4.6 (1)(c) et l’article 3.4.6(2)(a) du présent arrêté, et sous réserve des subject to the provisions of the following paragraphs, it is permissible under certain conditions to install a portable garage as a permanent installation in a rural zone (RU). 8) In a rural zone, no portable garage: a) Shall be set up as a permanent installation if said portable garage is located in front of the main building or in the front yard of a main building. sous-paragraphes suivants, il est permis d’installer un abri d’auto permanent dans une zone (RU) Rural. 8) Dans les zones (RU) rurales : a) Aucun abri d'auto permanent ne peut être installé devant le bâtiment principal ou dans la cour réglementaire avant d’un bâtiment principal. 3.4.5 (7) Heating Equipment 3.4.5 (6) Équipement de chauffage It is prohibited to construct or install an outdoor woodburning furnace or water heater anywhere within the municipality unless such a project has been approved by City Council following a duly conducted rezoning procedure and is in compliance with the provisions of the Community Planning Act. Aucune chaudière extérieure et aucun chauffe-eau extérieur alimentés au bois ne peuvent être édifiés ou mis en place sur le territoire de la municipalité à moins que le projet n’ait été accepté par le conseil à la suite d’une procédure de rezonage et aux conditions de la Loi sur l’urbanisme. Enacted on May 16, 2011. Édicté le 16 mai 2011. IN WITNESS WHEREOF, the City of Bathurst affixed its Corporate Seal to this By-Law. EN FOI DE QUOI, la City of Bathurst a apposé son sceau municipal sur le présent Arrêté. CITY OF BATHURST Per/Par : "Signed by Stephen Brunet" MAYOR / MAIRE Per/Par: "Signed by Lola Doucet" CITY CLERK / SECRÉTAIRE MUNICIPALE First Reading: April 18, 2011 (in its entirety) Second Reading: May 16, 2011 (by title) Third Reading and Enactment: May 16, 2011 (by title) Première lecture : le 18 avril 2011 (en entier) Deuxième lecture : le 16 mai 2011 (par titre) Troisième lecture et promulgation : le 16 mai 2011 (par titre)
Documents pareils
arrêté concernant l`abrogation de l`arrêté 2011-01
sceau municipal sur le présent Arrêté.
CITY OF BATHURST
Per/Par : “Stephen Brunet”
MAYOR / MAIRE
Per/Par: “Susan Doucet”
CITY CLERK / SECRÉTAIRE MUNICIPALE
un arrêté concernant la fermeture des commerces
Est abrogé l’arrêté nº 2005-21 intitulé « Un arrêté
concernant la fermeture des commerces de détail dans la
Ville de Bathurst ».