Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
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Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
1/12 La Commission de la protection de la vie privée Délibération STAT n° 25/2013 du 15 octobre 2013 Objet : demande d'autorisation formulée par l'Institut pour la Mobilité (IMOB) de l'Université d'Hasselt afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées (données relatives aux accidents de la circulation pour la période 1991-2012) pour une recherche scientifique et stratégique (STAT-MA-2013-017) La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique (ci-après la "loi statistique publique") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP") ; Vu l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après "l'arrêté royal du 13 février 2001") ; Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de surveillance Statistique institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de l'Institut pour la Mobilité (IMOB) de l'Université d'Hasselt, reçue le 14/08/2013 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (Direction générale Statistique et Information économique) le 16/09/2013 ; Délibération STAT 25/2013 - 2/12 Vu l'avis technique et juridique reçu le 08/10/2013 ; Vu le rapport du Président ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 15 octobre 2013 : I. OBJET DE LA DEMANDE 1. La demande vise à ce que l'Institut pour la Mobilité (IMOB) de l'Université d'Hasselt, ci-après . dénommé le Chercheur, soit autorisé à obtenir de la Direction générale Statistique et Information . économique (ci-après la DGSIE) la communication de données d'étude codées (données relatives . aux accidents de la circulation pour les années 1991 à 2012) en vue de réaliser une recherche scientifique et stratégique. 2. La demande vise également à ce que soit approuvé le contrat de confidentialité qui doit être conclu entre la DGSIE et le Chercheur à la suite de cette communication. II. REMARQUE PRÉALABLE 3. Le Chercheur a déjà introduit précédemment une demande de données individuelles relatives aux accidents de la circulation (jusqu'en 2007 inclus) qui a donné lieu à la décision suivante prise par la Commission : la délibération STAT n° 28/2008 du 5 novembre 2008. La délibération STAT n° 27/2011 du 7 septembre 2011 portait à nouveau sur les données relatives aux accidents de la circulation pour la période 1991-2009 et la délibération STAT n° 23/2012 du 12 septembre 2012 portait à nouveau sur les données relatives aux accidents de la circulation pour la période 19912011. La présente demande vise les données relatives aux accidents de la circulation jusqu'en 2012 inclus. III. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LÉGISLATION APPLICABLE A.1. Loi statistique publique 4. En vertu des articles 15 et 15bis de la loi statistique publique, la DGSIE est habilitée, après autorisation du Comité de surveillance statistique et moyennant un contrat de confidentialité approuvé par ce même Comité, à communiquer des données d'étude codées aux destinataires mentionnés dans la loi statistique publique, aux conditions fixées dans cette même loi. Délibération STAT 25/2013 - 3/12 5. Conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 7 juin 2007, la Commission est, jusqu'à l'installation et la nomination des membres du Comité, chargée des missions attribuées à ce Comité par la loi statistique publique. A.2. LVP et arrêté royal du 13 février 2001 6. En vertu de l’article 1, § 1 de la LVP et de l'article 1, 3° de l'arrêté royal du 13 février 2001, des données d'étude codées relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables constituent des données à caractère personnel dont le traitement n'est autorisé qu'aux conditions fixées dans la LVP et dans l'arrêté royal du 13 février 2001. B. BASE JURIDIQUE 7. Étant donné que l'Université d'Hasselt – Institut pour la Mobilité (IMOB) est une institution scientifique, elle fait partie des organismes autorisés par la loi statistique publique à obtenir des données d'étude codées (article 15, § 1, 4°). 8. Par conséquent, le Chercheur entre en principe en ligne de compte pour être autorisé à recevoir les données demandées. C. FINALITÉ 9. Les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes (article 4, § 1, 2° de la LVP). 10. En résumé - la finalité est expliquée plus en détail dans la demande -, les données sont demandées en vue de l'actualisation du rapport annuel sur la sécurité routière et de la rédaction d'analyses détaillées dans le cadre de l'Antenne Sécurité routière mise en place à la demande de l'Autorité flamande, Département Mobilité et Travaux publics (2012-2015). Les analyses comprennent la restitution de divers éléments via des tableaux de fréquence, des graphiques, des modèles de prévision et des séries temporelles à un niveau (non) agrégé. Ces éléments sont par exemple le nombre, l'endroit, la gravité, le type, les facteurs et circonstances des accidents ainsi que le profil des personnes impliquées dans des accidents de la circulation. 11. Cette finalité répond aux exigences précitées de la LVP. Délibération STAT 25/2013 - 4/12 12. En vertu de l'article 15 de la loi statistique publique, les données à caractère personnel codées doivent être collectées à des fins statistiques ou scientifiques. 13. Le but exclusif est d'analyser les circonstances des accidents et la sécurité routière pour le compte de la Région flamande ainsi que pour la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. D'après l'institution de gestion, le principe de finalité est respecté vu que les données seront utilisées pour une recherche statistique et des finalités stratégiques. La Commission partage cet avis. D. DONNÉES 14. L'ensemble complet de données relatives aux accidents (formulaires numérisés d'accidents de la circulation) jusqu'au niveau de l'enregistrement (1 enregistrement = 1 accident) pour la période 1991-2012 est demandé pour la Belgique. D'après le Chercheur, l'analyse et l'interprétation des données relatives aux accidents n'auront de sens que si une perspective spatiale et temporelle suffisante est disponible. Cela signifie que l'on demande l'ensemble des données historiques 19912012 et que les données sont demandées pour l'ensemble du domaine de recherche (la Belgique), d'autant que le Chercheur a l'intention de procéder à du benchmarking (comparaison des indicateurs pertinents avec la moyenne nationale et avec les deux autres régions). 15. D'après la demande, il s'agit entre autres des données suivantes : - données relatives au lieu de l'accident (adresse exacte, accident à un carrefour ou non, agglomération, etc.) ; - données relatives à la nature de l'accident, luminosité, conditions climatiques, état de la route, caractéristiques locales, position et mouvement des usagers, facteurs liés à l'accident, position et mouvement du piéton et du cycliste, divers, informations relatives aux véhicules dangereux ; - informations générales relatives aux personnes impliquées (âge, sexe, place dans le véhicule, alcool, port de la ceinture,…). 16. Par conséquent, toutes les données collectées par la DGSIE au sujet des accidents de la circulation sont demandées, à l'exception des numéros de procès-verbaux et des numéros de plaque minéralogique, pour la période 1991-2012. E. PROPORTIONNALITÉ E.1. Quant à la nécessité d'obtenir des données codées Délibération STAT 25/2013 - 5/12 17. Le Chercheur ne peut recevoir les données à caractère personnel codées que si un traitement de données anonymes ne permettait pas de réaliser les finalités statistiques ou scientifiques visées (article 4 de la LVP). 18. L'étude et l'analyse qui sont ici visées ne peuvent pas supporter la "perte d'informations" d'une éventuelle anonymisation par la DGSIE (par exemple, en reprenant les données dans des tableaux indiquant des totaux). D'après le Chercheur, les données demandées constituent une condition sine qua non pour les recherches envisagées. Les données constituent le point de départ des recherches à réaliser et sont analysées, en combinaison ou non avec les données d'autres sources d'information (par exemple des données d'exposition concernant la participation à la circulation, des recherches sur le comportement en matière de déplacement, la consommation de carburant, des données économiques) selon différentes méthodologies. 19. La nécessité de pouvoir disposer de données non agrégées est clairement indiquée et la Commission reconnaît par conséquent le besoin des données à caractère personnel codées demandées pour les recherches envisagées. Une communication d'informations purement anonymes ne peut pas suffire dans ce cas. 20. Les finalités justifient donc le traitement de données à caractère personnel codées E.2. Quant à la quantité de données 21. Il ressort de la demande qu'à cet égard, la preuve n'est pas apportée par donnée ou catégorie de données, mais en fonction de l'ensemble des données demandées. D'après l'avis technique et juridique, tous les paramètres doivent pouvoir être corrélés ou agrégés pour une analyse ouverte de tous les aspects possibles de la sécurité. Toutes les données possibles sont donc nécessaires. Toutes les années récentes sont également nécessaires pour pouvoir analyser des informations locales à plus long terme, tout en ayant la possibilité de les agréger afin de garantir l'anonymat des données. 22. Le domaine de recherche comprend la Belgique pour la période 1991-2012. Vu la nature de la recherche, la Commission peut admettre que le Chercheur ait besoin d'une large perspective temporelle (données à partir de 1991 afin de pouvoir examiner et suivre certains développements dans le temps) et spatiale (vu les finalités de benchmarking, les données sont finalement demandées pour les trois Régions). La Commission souligne toutefois la précarité de planification politique future sur des données trop obsolètes. Délibération STAT 25/2013 - 6/12 23. La Commission estime que les données demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives, conformément à l'article 4, § 1, 3° de la LVP. E.3. Quant au délai de conservation des données 24. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement (article 4, § 1, 5° de la LVP). 25. Le Chercheur souhaite pouvoir conserver les données jusqu'à la fin du projet (prévue le 31/12/2015). Pour la Commission, il s'agit d'une durée de conservation proportionnelle. 26. Une fois passé ce délai, les données et sauvegardes doivent être complètement détruites par le Chercheur. Il n'est pas permis de continuer à utiliser les données d'étude codées plus longtemps pour les mêmes finalités, sauf prolongation consentie. Si les finalités sont atteintes avant l'échéance de ce délai, les données et sauvegardes doivent être détruites par le Chercheur avant ce terme, c'est-à-dire immédiatement après la réalisation des finalités. F. DÉCLARATION 27. Avant de procéder à un ou plusieurs traitements, automatisés en tout ou en partie, des données codées demandées en vue de réaliser les finalités envisagées, le Chercheur doit en faire la déclaration auprès de la Commission. G. SÉCURITÉ G.1. Conseiller en sécurité de l'information 28. D'après les documents transmis par le Chercheur, il apparaît que ce dernier dispose d'un conseiller en sécurité de l'information dont l'identité a également été communiquée. L'institution de gestion émet des doutes quant au fait qu'il suffise que cette personne consacre 3 heures par semaine de son temps à la fonction de conseiller en sécurité de l'information. En outre, la Commission a constaté que même si sa désignation ne constitue pas une exigence strictement légale pour pouvoir obtenir des données d'étude codées de la DGSIE, le conseiller en sécurité indiqué exerce également la fonction de gestionnaire général. Il s'agit en principe d'une fonction incompatible avec la fonction de conseiller en sécurité. La Commission demande d'éventuellement désigner un autre conseiller en sécurité, ou du moins d'augmenter le temps que le conseiller en sécurité indiqué dans la présente demande peut consacrer à sa mission. Délibération STAT 25/2013 - 7/12 G.2. Politique de sécurité 29. Il ressort des documents transmis par le Chercheur que ce dernier dispose d'une politique de sécurité. 30. D'après le questionnaire d'évaluation en matière de sécurité accompagnant la demande de communication des données et le contrat de confidentialité, on peut établir que sur les 14 mesures de sécurité généralement recommandées par la Commission lors du traitement de données à caractère personnel, 12 sont réalisées. Celles qui font défaut concernent une politique de sécurité écrite, actualisée et documentée (mesures 3 et 14 du questionnaire). 31. L'institution de gestion demande toutefois de préciser quelles mesures de sécurité ont été prises/appliquées aux appareils sur lesquels les analyses seront réalisées. Elle émet des réserves quant au fait que les données soient mises à la disposition du personnel via un sharepoint (un sharepoint est plutôt un instrument de diffusion). Selon la DGSIE, cela justifie un avis négatif jusqu'à ce que les mesures de sécurité adéquates soient mises en oeuvre et qu'elle en soit informée. 32. Vu l'avis clairement négatif de l'institution de gestion sur le plan de la sécurité, la Commission émettra ici une autorisation sous condition suspensive. Cela signifie qu'à défaut des informations nécessaires dont il est question aux points 28 et 31, la présente autorisation ne produira pas ses effets. G.3. Personne physique responsable 33. L'identité de la personne physique responsable a été communiquée. Celle-ci est personnellement responsable du respect de toutes les obligations concernant l'exécution de la loi statistique publique, de la LVP, de leurs arrêtés d'exécution, de toute autre disposition légale ou réglementaire de protection de la vie privée, des dispositions de la présente décision de la Commission et des dispositions du contrat de confidentialité. 34. Cette personne exercera un contrôle effectif de l'utilisation licite des données fournies. 35. Les mesures dont il est question aux points G.1. à G.3. inclus, qui doivent garantir la protection et la sécurité des données d'étude transmises, comme l'exigent l'article 16 de la LVP et l'article 15 bis de la loi statistique publique, sont efficaces si elles sont contrôlées et suivies de façon stricte dans la pratique. Délibération STAT 25/2013 - 8/12 G.4. Séparation des autres traitements 36. Le Chercheur doit séparer le présent traitement de données pour les finalités dont il est question des autres traitements de données à caractère personnel dont il est éventuellement responsable. G.5. Interdiction de décodage 37. Le Chercheur doit s'engager contractuellement à mettre en œuvre tous les moyens possibles afin d'éviter que soit retrouvée l'identité des personnes auxquelles les données à caractère personnel communiquées se rapportent. G.6. Interdiction de couplage 38. Le Chercheur ne peut pas tenter de coupler les données à caractère personnel obtenues à des données à caractère personnel qui lui ont déjà été transmises en application d'autres autorisations. G.7. Confidentialité 39. Le Chercheur s'engage à respecter la confidentialité des données d'étude et à veiller à ce que ces dernières ne soient utilisées que par des membres de son propre personnel en vue de l'exécution de la recherche visée. Il s'agit de 10 chercheurs cités nommément dans la demande, ainsi que de la personne physique responsable des données. G.8. Personnes qui utilisent les données d'étude et liste de ces personnes 40. Un certain nombre des données de l'ensemble des données demandé peuvent être considérées comme des données à caractère personnel au sens des articles 7 (données relatives à la santé) et 8 (données judiciaires) de la LVP. Il s'agit en effet de données de procès-verbaux et certaines données concernent la gravité des blessures, la consommation d'alcool, … 41. Vu le caractère sensible de ces données, le Chercheur doit respecter le Chapitre III de l'arrêté royal du 13 février 2001, soit : - établir une liste qui mentionne les (catégories de) personnes qui utiliseront les données communiquées. Cette liste sera continuellement actualisée et tenue à la disposition de la Commission. Pour le bon ordre, il s'agit ici non seulement des chercheurs eux-mêmes de l'IMOB, mais aussi des testeurs et opérateurs qui interviennent au niveau technique sur les données à caractère personnel ; Délibération STAT 25/2013 - 9/12 - ces personnes doivent être tenues au respect du caractère confidentiel des données concernées par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente. Ces personnes signeront au minimum une déclaration dans laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations ; - dans la déclaration de traitement automatisé des données obtenues, on mentionnera la loi ou le règlement autorisant le traitement de telles données à caractère personnel. H. AUTRES CONDITIONS D'UTILISATION H.1. Diffusion des résultats 42. Les documents mentionnent que seules des données agrégées seront diffusées et en aucun cas des données individuelles. Le résultat de l'ensemble de l'étude se présentera sous la forme d'un rapport de synthèse ne reprenant que les résultats agrégés. 43. Le Chercheur doit en effet veiller à ce qu'après l'analyse et l'utilisation des données, les résultats publiés restent anonymes et globaux de sorte que les données individuelles ne puissent pas être identifiées directement ou indirectement à partir de ces résultats. 44. Les résultats ne peuvent donc être diffusés que sous une forme globale et anonyme 45. Au minimum deux semaines avant la diffusion, le Chercheur doit d'ailleurs soumettre la publication envisagée à la DGSIE. H.2. Objectif scientifique, normes scientifiques et méthodes d'analyse 46. Le Chercheur, qui est un destinataire au sens de l'article 15, premier alinéa, 4° de la loi statistique publique, est soumis à l'exigence supplémentaire de décrire les méthodes d'analyse qui seront utilisées pour la recherche et de fournir la preuve que le projet de recherche répond aux normes scientifiques en vigueur. 47. Le Chercheur indique à cet égard les méthodes suivantes qu'il convient d'utiliser : - des analyses descriptives à l'aide de tableaux de fréquence et de tableaux croisés simples ; - des analyses de séries temporelles ; - des études préliminaires et des études de suivi. Délibération STAT 25/2013 - 10/12 48. Les résultats de recherche paraîtront dans un rapport de l'antenne et seront ensuite éventuellement introduits en vue d'une publication dans des revues scientifiques internationales révisées par des pairs ou en vue d'une présentation à des congrès scientifiques (inter)nationaux pertinents. 49. Afin de réaliser de telles études, une méthode statistique ainsi qu'un lien avec la littérature et des spécialistes sont nécessaires selon l'institution de gestion. Le Chercheur est une université avec des professeurs ayant déjà acquis de l'expérience avec des données relatives aux accidents. L'analyse à présent envisagée doit résulter en une mise à jour du précédent rapport de l'antenne basé sur les données relatives aux accidents jusqu'en 2009 inclus. Pour autant que la Commission ait pu en juger, le caractère scientifique tant de la finalité que de la méthodologie du projet de recherche ne peut pas être mis en cause. H.3. Contrôle 50. Le Chercheur accepte expressément que des représentants de la Commission aient, à chaque instant et sans mise en demeure préalable, accès aux locaux et à l'infrastructure informatique où les données communiquées sont conservées, pour contrôler l'exécution des dispositions de la décision de la Commission, des dispositions de la loi statistique publique et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des dispositions du contrat de confidentialité. 51. Sur simple demande, la Commission peut obtenir un accès à d'autres locaux et à d'autres systèmes ICT afin de contrôler si aucune violation des dispositions de sa décision, des dispositions de la loi statistique publique et de ses arrêtés d'exécution et des dispositions du contrat de confidentialité n'est commise. I. LE CONTRAT DE CONFIDENTIALITÉ 52. Les données d'étude sont communiquées au Chercheur en vertu d'un contrat de confidentialité qu'il conclut avec la DGSIE. 53. Le contrat de confidentialité, joint en annexe à la demande de communication des données, fixe les conditions auxquelles les données peuvent être transmises par la DGSIE et utilisées par le Chercheur. 54. Le contrat de confidentialité contient au moins les mentions légalement obligatoires telles que définies à l'article 15bis de la loi statistique publique, dont la durée du contrat de confidentialité qui, aux yeux de la Commission, est conclu jusque fin 2015. Cela ne signifie aucunement qu'au terme de Délibération STAT 25/2013 - 11/12 ce délai contractuel, la confidentialité des données elles-mêmes peut être rompue. Elle doit dès lors être respectée de manière illimitée dans le temps. 55. Les dispositions contractuelles relatives à la vie privée et à la confidentialité figurant dans le contrat de confidentialité sont reprises dans la présente décision de la Commission, ce qui permet ainsi à des personnes étrangères au contrat de confidentialité de s'adresser à la Commission qui peut dans ce cas contrôler le respect des conditions auxquelles les données peuvent être utilisées par le Chercheur. IV. DÉCISION GÉNÉRALE 56. Lors du traitement des données à caractère personnel obtenues, le Chercheur doit tenir compte de la LVP, de la loi statistique publique, de leurs arrêtés d'exécution et de toute autre disposition légale ou réglementaire de protection de la vie privée, des dispositions de la présente décision de la Commission et des dispositions du contrat de confidentialité qu'il aura conclu avec la DGSIE. V. DÉCISION SPÉCIFIQUE 50. La Commission estime que : - le Chercheur dispose d'un fondement légal pour réclamer les données d'étude codées qui sont demandées ; - la communication par la DGSIE au Chercheur des données d'étude codées demandées (voir les points 14 à 16 inclus) est autorisée en vue des finalités envisagées (voir le point 10) ; - la durée de conservation des données et donc la durée du contrat de confidentialité sont limitées à la fin 2015, période au terme de laquelle la confidentialité des données elles-mêmes doit être respectée de manière illimitée dans le temps ; - vu la nature de certaines données de l'ensemble de données demandé, le Chercheur doit respecter le Chapitre III de l'arrêté royal du 13 février 2001 ; - le Chercheur doit respecter des mesures de sécurité accrues (voir les points 28 et 31), à défaut de quoi la présente autorisation ne peut pas entrer en vigueur. Délibération STAT 25/2013 - 12/12 PAR CES MOTIFS, la Commission, autorise la DGSIE à communiquer à l'Institut pour la Mobilité (IMOB) de l'Université d'Hasselt les données à caractère personnel susmentionnées, aux conditions précitées ; La présente autorisation ne produira toutefois ses effets qu'après que le Chercheur aura transmis à la Commission les documents et renseignements nécessaires attestant que les remarques formulées aux points 28 et 31 ont été prises en compte. approuve le contrat de confidentialité y afférent, aux conditions précitées. L’Administrateur f.f., Le Président, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Willem Debeuckelaere