Demande d`autorisation formulée par l`Institut pour la Mobilité (IMOB)

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Demande d`autorisation formulée par l`Institut pour la Mobilité (IMOB)
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Le Comité de surveillance Statistique
Délibération STAT n° 13/2016 du 12 juillet 2016
Objet : demande d'autorisation formulée par l'Institut pour la Mobilité (IMOB) de l'Université d'Hasselt
afin d'obtenir de la Direction générale Statistique – Statistics Belgium la communication de données
d'étude codées (données relatives aux accidents de la circulation pour la période 1991-2015) pour une
étude scientifique et stratégique (STAT-MA-2016-015)
Le Comité de surveillance Statistique (ci-après "le Comité") ;
Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique (ci-après "la loi statistique publique") ;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel (ci-après "la LVP") ;
Vu l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après
"l'arrêté royal du 13 février 2001") ;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement
du Comité de surveillance Statistique institué au sein de la Commission de la protection de la vie
privée ;
Vu la demande de l'Institut pour la Mobilité (IMOB) de l'Université de Hasselt, reçue le 7 juin 2016 ;
Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Économie, PME, Classes
moyennes et Énergie (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) en date du 8 juin 2016 ;
Délibération STAT 13/2016 - 2/12
Vu l'avis technique et juridique reçu le 29 juin 2016 ;
Vu le rapport du Président ;
Émet, après délibération, la décision suivante, le 12 juillet 2016 :
I.
OBJET DE LA DEMANDE
1. La demande vise à ce que l'Institut pour la Mobilité (IMOB) de l'Université d'Hasselt, ci-après
dénommé le Chercheur, soit autorisé à obtenir de la Direction générale Statistique – Statistics Belgium
(ci-après la DGSSB) la communication de données d'étude codées (données relatives aux accidents
de la circulation pour les années 1991 à 2015) en vue de réaliser une étude scientifique et stratégique,
plus précisément :

le projet "De la validité du comportement des usagers de la route et des
presqu'accidents en tant que prédicteurs du nombre et de la nature des accidents de
la circulation" ;

l'étude des disparités en matière de sécurité routière (INTRAS) ;

l'analyse des causes d'accidents impliquant des usagers vulnérables de la route
(INDEV).
2. La demande vise également à ce que soit approuvé le contrat de confidentialité à conclure entre la
DGSSB et le Chercheur à la suite de cette communication.
II.
ANTÉCÉDENTS
3. En vue de réaliser l'étude INTRAS et l'analyse INDEV, le Chercheur a déjà introduit précédemment
des demandes de données individuelles relatives aux accidents de la circulation (1991-2014) qui ont
donné lieu à la décision suivante du Comité : délibération SAT n° 15/2015 du 7 juillet 2015. La présente
demande vise les données relatives aux accidents de la circulation jusqu'en 2015 inclus.
.
.
.
Délibération STAT 13/2016 - 3/12
III. EXAMEN DE LA DEMANDE
A. LÉGISLATION APPLICABLE
A.1.
Loi statistique publique
4. Sur la base des articles 15 et 15bis de la loi statistique publique, la DGSSB est habilitée, après
autorisation du Comité de surveillance statistique et moyennant un contrat de confidentialité approuvé
par ce même Comité, à communiquer des données d'étude codées aux destinataires mentionnés dans
la loi statistique publique aux conditions fixées dans cette même loi.
A.2.
LVP et arrêté royal du 13 février 2001
5. En vertu de l'article 1, § 1 de la LVP et de l'article 1, 3° de l'arrêté royal du 13 février 2001, des
données d'étude codées relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables constituent
des données à caractère personnel dont le traitement n'est autorisé qu'aux conditions fixées dans la
LVP et dans l'arrêté royal du 13 février 2001.
B. BASE JURIDIQUE
6. Étant donné que l'Institut pour la Mobilité (IMOB) de l'Université d'Hasselt est une institution
scientifique, elle fait partie des organismes autorisés par la loi statistique publique à obtenir des
données d'étude codées (article 15, § 1, 4°).
7. Le Chercheur entre donc en principe en ligne de compte pour être autorisé à recevoir les données
demandées.
C. FINALITÉ
8. Les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites
et légitimes (article 4, § 1, 2° de la LVP).
9. Les données sont demandées en vue de la recherche scientifique et stratégique suivante :

le projet "De la validité du comportement des usagers de la route et des presqu'accidents en
tant que prédicteurs du nombre et de la nature des accidents de la circulation" analyse le lien
entre des accidents de la circulation et des événement pertinents qui précèdent l'accident,
souvent appelés aussi presqu'accidents ou conflits entre usagers. Une meilleure connaissance
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de cet aspect contribue à démontrer et à décrire des interrelations entre les composants du
système de gestion du trafic (personne, véhicule et environnement) ainsi qu'à mieux
comprendre la relation entre presqu'accidents et accidents. Dans le cadre de cette recherche,
des analyses approfondies seront effectuées concernant les causes d'accidents et de
presqu'accidents impliquant des usagers vulnérables de la route. À cet égard, des données
relatives aux accidents seront utilisées pour établir le lien entre les causes d'accidents et de
presqu'accidents impliquant des usagers vulnérables de la route.

Étude des disparités en matière de sécurité routière (INTRAS) : tout comme dans d'autres
domaines de la santé, on constate des disparités dans l'implication dans des accidents.
Une fois encore, les personnes fragilisées s'avèrent être les plus vulnérables. La recherche
vise à élaborer des modèles expliquant comment des facteurs contextuels et individuels
contribuent à la survenance d'accidents de la circulation. La principale finalité de cette
recherche est de découvrir un certain nombre de mécanismes donnant lieu à l'implication de
différents groupes dans des accidents (c'est-à-dire en fonction du sexe, de l'âge, du type
d'usager de la route) en Belgique.

Compréhension approfondie des causes d'accidents impliquant des usagers vulnérables de la
route (INDEV) : dans le cadre de cette recherche, des analyses approfondies seront réalisées
concernant les causes d'accidents impliquant des usagers vulnérables de la route. Les données
relatives aux accidents seront utilisées pour établir le lien entre les causes d'accidents et le
risque d'accident d'usagers vulnérables de la route.
10. Les analyses comprennent la restitution de divers éléments via des tableaux de fréquence, des
graphiques, des modèles de prévision et des séries temporelles à un niveau (non) agrégé.
Ces éléments sont par exemple le nombre, l'endroit, la gravité, le type, les facteurs et circonstances
des accidents ainsi que le profil des personnes impliquées dans des accidents de la circulation.
11. Ces finalités répondent aux exigences précitées de la LVP.
12. En vertu de l'article 15 de la loi statistique publique, les données à caractère personnel codées
doivent être collectées à des fins statistiques ou scientifiques. En l'occurrence, les données sont
destinées à une recherche sur la sécurité routière.
13. L'institution de gestion constate que les données seront utilisées au profit de la recherche
scientifique et de la politique de promotion de la sécurité routière en Flandre. Dès lors, sur le plan de
la finalité, cela ne pose aucun problème. Le Comité adhère à cet avis.
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D. DONNÉES
14. L'ensemble complet de données relatives aux accidents (formulaires numérisés d'accidents de la
circulation) jusqu'au niveau de l'enregistrement (1 enregistrement = 1 accident) pour la période
1991-2015 est demandé pour la Belgique. D'après le Chercheur, l'analyse et l'interprétation des
données relatives aux accidents n'auront de sens que si une perspective spatiale et temporelle
suffisante est disponible. Cela signifie que l'on demande l'ensemble des données historiques
1991-2015 et que les données sont demandées pour l'ensemble du domaine de recherche
(la Belgique), d'autant que le Chercheur a l'intention de procéder à du benchmarking (comparaison
des indicateurs pertinents avec la moyenne nationale et avec les deux autres régions).
15. D'après la demande, il s'agit entre autres des données suivantes :

données relatives au lieu de l'accident (adresse exacte, accident à un carrefour ou non,
agglomération, etc.) ;

données relatives à la nature de l'accident, luminosité, conditions climatiques, état de la route,
caractéristiques locales, position et mouvement des usagers, facteurs liés à l'accident, position
et mouvement du piéton et du cycliste, divers, informations relatives aux véhicules
dangereux ;

informations générales relatives aux personnes impliquées (âge, sexe, place dans le véhicule,
alcool, port de la ceinture,…).
16. Par conséquent, toutes les données collectées par la DGSSB au sujet des accidents de la circulation
sont demandées, à l'exception des numéros de procès-verbaux et des données de la plaque
d'immatriculation (qui peuvent en effet conduire à une identification de la (des) personne(s)
concernée(s)), pour la période 1991-2015. La DGSSB publiera prochainement les données de 2015.
Les données seront fournies 30 jours après qu'elles soient disponibles et après qu'elles aient été
publiées.
E. PROPORTIONNALITÉ
E.1.
Quant à la nécessité d'obtenir des données codées
17. Le Chercheur ne peut recevoir les données à caractère personnel codées que si un traitement de
données anonymes ne permettait pas de réaliser les finalités statistiques ou scientifiques visées
(article 4 de la LVP).
18. L'étude et l'analyse qui sont ici visées ne peuvent pas supporter la "perte d'informations" d'une
éventuelle anonymisation par la DGSSB (par exemple, en reprenant les données demandées dans des
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tableaux indiquant des totaux). D'après le Chercheur, les données demandées constituent une
condition sine qua non pour la recherche envisagée. Les données constituent le point de départ des
recherches à réaliser et sont analysées, en combinaison ou non avec les données d'autres sources
d'information (par exemple des données d'exposition concernant la participation à la circulation, des
recherches sur le comportement en matière de déplacement, la consommation de carburant, des
données économiques) selon différentes méthodologies.
19. La nécessité de pouvoir disposer de données non agrégées est clairement indiquée et le Comité
reconnaît par conséquent le besoin des données à caractère personnel codées demandées pour la
recherche envisagée. Une communication d'informations purement anonymes ne peut ici suffire.
20. Les finalités justifient donc le traitement de données à caractère personnel codées.
E.2.
Quant à la quantité de données
21. Il ressort de la demande qu'à cet égard, la preuve n'est pas apportée par donnée ou catégorie de
données, mais en fonction de l'ensemble des données demandées.
22. Le domaine de recherche comprend la Belgique pour la période 1991-2015. Vu la nature de la
recherche, le Comité peut admettre que le Chercheur ait besoin d'une large perspective temporelle
(données à partir de 1991 afin de pouvoir examiner et suivre certains développements dans le temps
pour établir des modèles de prévision et une estimation fiable des tendances pour l'avenir) et spatiale
(vu les finalités de benchmarking, les données sont finalement demandées pour les trois Régions).
23. Selon l'institution de gestion, les données demandées ne sont pas excessives au regard des finalités
envisagées. Ces données sont nécessaires si l'on veut pouvoir analyser tous les aspects de la sécurité
routière ; le principe de proportionnalité est dès lors respecté. Le Comité adhère à cet avis et conclut
que les données demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives au sens de l’article 4, § 1,
3° de la LVP.
E.3.
Quant au délai de conservation des données
24. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant une durée n'excédant pas
celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles
elles sont traitées ultérieurement (article 4, § 1, 5° de la LVP).
25. Le Chercheur souhaite pouvoir utiliser et conserver les données jusque fin septembre 2018 étant
donné qu'une des études pour lesquelles ces données seront utilisées, à savoir l'étude "De la validité
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du comportement des usagers de la route et des presqu'accidents en tant que prédicteurs du nombre
et de la nature des accidents de la circulation", se déroule jusque fin septembre 2018.
26. Pour le Comité, il s'agit d'une durée de conservation proportionnelle. L'institution de gestion estime
également que les données demandées peuvent être conservées jusque fin septembre 2018.
27. Une fois passé ce délai, les données et sauvegardes doivent être complètement détruites par le
Chercheur. Il n'est pas permis de continuer à utiliser plus longtemps les données d'étude codées pour
les mêmes finalités, sauf prolongation accordée. Si les finalités ont été atteintes avant l'expiration du
délai, les données et les sauvegardes devront être détruites par le Chercheur avant ce terme, à savoir
immédiatement après la réalisation des finalités.
F. DÉCLARATION
28. Avant de procéder à un ou à plusieurs traitements, automatisés en tout ou en partie, des données
codées demandées en vue de réaliser les finalités envisagées, le Chercheur doit en faire la déclaration
auprès de la Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission ").
G. SÉCURITÉ
G.1.
Conseiller en sécurité
29. D'après les documents transmis par le Chercheur, il apparaît que ce dernier dispose d'un conseiller
en sécurité dont l'identité a également été communiquée.
30. Comme déjà observé dans la délibération STAT n° 15/2015 du 7 juillet 2015, le Comité rappelle
ici aussi que le temps que le conseiller en sécurité indiqué peut consacrer à sa mission (5 heures par
semaine) doit pouvoir être augmenté potentiellement si des risques particuliers en matière de sécurité
le requéraient (par exemple une importante mise à niveau du système, …).
G.2.
Politique de sécurité
31. D'après la déclaration de conformité relative à la sécurité du système d'information accompagnant
la demande de communication des données et le contrat de confidentialité, on peut établir que les 14
mesures de sécurité généralement recommandées lors du traitement de données à caractère
personnel sont réalisées.
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32. L'institution de gestion fournit à cet égard un avis favorable, vu que toutes les mesures de sécurité
de la déclaration de conformité sont appliquées, que le Chercheur dispose d'un conseiller en sécurité
dont le profil a déjà été approuvé par une autorité de tutelle, que le personnel a été correctement
informé de ses obligations en matière de respect de la confidentialité et que le Chercheur déclare qu'il
publiera uniquement des données globales et anonymes.
G.3.
Personne physique responsable
33. L'identité de la personne physique responsable a été communiquée. Celle-ci est personnellement
responsable du respect de toutes les obligations concernant l'exécution de la loi statistique publique,
de la LVP, de leurs arrêtés d'exécution, de toute autre disposition légale ou réglementaire visant la
protection de la vie privée, des dispositions de la présente décision du Comité et des dispositions du
contrat de confidentialité.
34. Cette personne exercera un contrôle effectif de l'utilisation licite des données fournies.
35. Les mesures dont il est question aux points G.1. à G.3. inclus, qui doivent garantir la protection et
la sécurité des données d'étude transmises, comme l'exigent l'article 16 de la LVP et l'article 15 bis de
la loi statistique publique, sont efficaces si elles sont contrôlées et suivies de façon stricte dans la
pratique.
G.4.
Séparation des autres traitements
36. Le Chercheur doit séparer le présent traitement des données dont il est question ici pour les
finalités indiquées des autres traitements de données à caractère personnel qu'il contrôle
éventuellement.
G.5.
Interdiction de décodage
37. Le Chercheur doit s'engager contractuellement à mettre en œuvre tous les moyens possibles afin
d'éviter que soit retrouvée l'identité des personnes auxquelles les données à caractère personnel
communiquées se rapportent. Le Chercheur doit s'abstenir d'effectuer des opérations visant à convertir
des données codées en données non codées.
G.6.
Interdiction de couplage
38. Le Chercheur ne peut pas tenter de coupler les données à caractère personnel obtenues à des
données à caractère personnel qui lui ont déjà été transmises en application d'autres autorisations.
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G.7.
Confidentialité
39. Le Chercheur s'engage à respecter la confidentialité des données d'étude et à veiller à ce que
celles-ci ne soient utilisées que par les membres de son propre personnel en vue de l'exécution de la
recherche visée.
G.8. Personnes qui utilisent les données d'étude et liste de ces personnes
40. Les personnes habilitées qui utilisent les données d'étude sont énumérées dans une liste
nominative.
41. Vu la nature sensible de certaines données, le Chercheur doit en effet respecter le chapitre III de
l'arrêté royal du 13 février 2001, c'est-à-dire :
-
établir une liste sur laquelle figurent les (catégories de) personnes qui utiliseront les données
communiquées. Cette liste sera constamment actualisée et tenue à la disposition de la
Commission ;
-
ces personnes doivent être tenues au respect du caractère confidentiel des données visées
par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente. Ces
personnes signeront au moins une déclaration par laquelle elles s'engagent à préserver la
sécurité et le caractère confidentiel des informations ;
-
la déclaration du traitement automatisé des données obtenues mentionne la loi ou le
règlement autorisant le traitement de telles données à caractère personnel.
H. AUTRES CONDITIONS D’UTILISATION
H.1.
Diffusion des résultats
42. Les documents mentionnent que seules des données agrégées seront diffusées et en aucun cas
des données individuelles, en attirant l'attention sur le fait que la personne ne pourra pas être identifiée
avec un niveau suffisamment élevé d'agrégation.
43. Le Chercheur doit en effet veiller à ce qu'après l'analyse et l'utilisation des données, les résultats
publiés restent anonymes et globaux de sorte que les données individuelles ne puissent pas être
identifiées directement ou indirectement à partir de ces résultats.
44. Les résultats ne peuvent donc être diffusés que de manière globale et anonyme.
Délibération STAT 13/2016 - 10/12
45. Au minimum deux semaines avant la diffusion, le Chercheur doit d'ailleurs soumettre la publication
envisagée à la DGSSB.
H.2.
Finalité scientifique, normes scientifiques et méthodes d'analyse
46. Le Chercheur, qui est un destinataire au sens de l'article 15, premier alinéa, 4° de la loi statistique
publique, est soumis à l'exigence supplémentaire de décrire les méthodes d'analyse qui seront utilisées
pour les recherches et de fournir la preuve que les projets de recherche répondent aux normes
scientifiques en vigueur.
47. Le Chercheur mentionne dans la demande les méthodes d'analyse suivantes qu'il convient d'utiliser
:

des analyses descriptives à l'aide de tableaux de fréquence, de tableaux croisés et de
graphiques ;

des analyses de séries temporelles ;

des modèles de risques.
48. Afin de prouver que les projets de recherche répondent aux normes scientifiques en vigueur, le
Chercheur affirme que les résultats de recherche paraîtront dans des rapports et seront ensuite
éventuellement introduits en vue d'une publication dans des revues scientifiques internationales
révisées par des pairs ou en vue d'une présentation à des congrès scientifiques (inter)nationaux
pertinents.
49. L'institution de gestion affirme en la matière qu'il s'agit en l'occurrence d'une recherche scientifique
appliquée, ayant pour but de fournir aux décideurs les informations nécessaires pour pouvoir réduire
le risque d'accident. Les méthodes statistiques indiquées (tableaux de fréquence et/ou tableaux croisés
et graphiques, analyses de séries temporelles, modèles de risques) sont, selon l'avis technique et
juridique, appropriées pour ce type d'analyse.
Pour autant que le Comité ait pu en juger, le caractère scientifique tant de la finalité que de la
méthodologie des projets de recherche ne peut être contesté.
H.3.
Contrôle
50. Le Chercheur accepte expressément que des représentants du Comité aient, à chaque instant et
sans mise en demeure préalable, accès aux locaux et à l'infrastructure informatique où les données
communiquées sont conservées, pour contrôler l'exécution des dispositions de la décision du Comité,
des dispositions de la loi statistique publique et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des dispositions
du contrat de confidentialité.
Délibération STAT 13/2016 - 11/12
51. Sur simple demande, le Comité peut obtenir l'accès à d'autres locaux et à d'autres systèmes ICT
afin de contrôler si aucune violation des dispositions de sa décision, des dispositions de la loi statistique
publique et de ses arrêtés d'exécution et des dispositions du contrat de confidentialité n'est commise.
I. LE CONTRAT DE CONFIDENTIALITÉ
52. Les données d'étude sont communiquées au Chercheur en vertu d'un contrat de confidentialité
conclu entre la DGSSB et le Chercheur.
53. Le contrat de confidentialité, joint en annexe à la demande de communication des données, fixe
les conditions auxquelles les données peuvent être transmises par la DGSSB et utilisées par le
Chercheur.
54. Le contrat de confidentialité contient au moins les mentions légalement obligatoires telles que
définies à l'article 15bis de la loi statistique publique, dont la durée du contrat de confidentialité qui,
aux yeux du Comité, est conclu jusque fin septembre 2018. Cela ne signifie aucunement qu'au terme
de ce délai contractuel, la confidentialité des données elles-mêmes puisse être rompue. Elle doit dès
lors être respectée de manière illimitée dans le temps.
55. Les dispositions contractuelles relatives à la vie privée et à la confidentialité figurant dans le contrat
de confidentialité sont reprises dans la présente décision du Comité, ce qui permet ainsi également à
des personnes étrangères au contrat de confidentialité de s'adresser au Comité qui peut donc contrôler
le respect des conditions auxquelles les données peuvent être utilisées par le Chercheur.
IV. DÉCISION GÉNÉRALE
56. Lors du traitement des données à caractère personnel obtenues, le Chercheur doit tenir compte
de la LVP, de la loi statistique publique, de leurs arrêtés d'exécution et de toute autre disposition légale
ou réglementaire de protection de la vie privée, des dispositions de la présente décision du Comité et
des dispositions du contrat de confidentialité qu'il aura conclu avec la DGSSB.
V. DÉCISION SPÉCIFIQUE
57. Le Comité estime que :

le Chercheur dispose d'un fondement légal pour réclamer les données d’étude codées
demandées ;
Délibération STAT 13/2016 - 12/12

la communication par la DGSSB au Chercheur des données d'étude codées demandées est
autorisée en vue des finalités poursuivies ;

vu la nature de certaines données de l'ensemble de données demandé, le Chercheur doit
respecter le chapitre III de l'arrêté royal du 13 février 2001 ;

la durée de conservation des données et donc la durée du contrat de confidentialité sont
limitées à la fin du mois de septembre 2018, période au terme de laquelle la confidentialité
des données elles-mêmes doit être respectée de manière illimitée dans le temps ;
PAR CES MOTIFS,,
Le Comité,
1° autorise la DGSSB à communiquer à l'Institut pour la Mobilité (IMOB) de l'Université d'Hasselt les
données à caractère personnel susmentionnées, aux conditions précitées ;
2° décide que la présente autorisation est valable si et aussi longtemps que les conditions de la
présente délibération sont respectées ;
3° approuve le contrat de confidentialité y afférent, aux conditions précitées.
L'Administrateur f.f.,
Le Président,
(sé) An Machtens
(sé) Gert Vermeulen