Exonération de cotisations sociales pour les créateurs d`entreprise
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Exonération de cotisations sociales pour les créateurs d`entreprise
Ministère de la santé et de la protection sociale Ministère de la famille et de l'enfance Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau de la législation financière (5B) Bureau du recouvrement (5C) Circulaire DSS/SDFSS/5 B et 5 C n° 2004-224 du 17 mai 2004 portant application des articles 16, 22 et 36 de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique NOR : (Texte non paru au Journal officiel) Date d'application : immédiate Références : Articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 612-4, L. 131-6-1 et L. 243-1-1du code de la sécurité sociale résultant des articles 16, 22 et 36 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique ; Articles R. 131-1, R. 243-1-1 du code de la sécurité sociale, résultant du décret n° 2003-1372 du 31 décembre 2003 ; Articles D. 161-1-2 et D. 612-5-2 du code de la sécurité sociale résultant du décret n°20031218 du 19 décembre 2003 ; Textes abrogés ou modifiés : Néant. 1 Résumé : La présente circulaire précise les modalités de mise en œuvre de trois mesures inscrites dans la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique : 1) L’exonération des cotisations de sécurité sociale des douze premiers mois d’activité suivant la création ou la reprise d’une entreprise par une personne exerçant simultanément une activité salariée ou bénéficiaire de l’allocation parentale d’éducation. 2) La proratisation des cotisations d’assurance maladie maternité lorsqu’une activité indépendante est effectuée de manière occasionnelle. 3) La possibilité pour les travailleurs indépendants de ne pas payer de cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives au cours des douze premiers mois d'activité et/ou de fractionner sur une durée maximale de cinq ans les cotisations et contributions sociales définitives dues au titre de cette période. Ce dispositif s’applique à l’ensemble des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, y compris la CSG et la CRDS. Cette dernière disposition est également applicable pour des catégories particulières de créateurs ou repreneurs relevant du régime général. Mots clés : Douze premiers mois d’activité des travailleurs indépendants : exonération partielle des cotisations des salariés ou bénéficiaires de l’APE créateurs ou repreneurs d’entreprise – Report et/ou étalement des cotisations et contributions sociales – Proratisation de la cotisation d’assurance maladie des travailleurs indépendants occasionnels. 2 SOMMAIRE A – Exonération des cotisations de sécurité sociale des douze premiers mois d’activité suivant la création ou la reprise d’une entreprise par une personne exerçant simultanément une activité salariée ou bénéficiaires de l’APE..............................................................................................page 5 1 - Conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l’exonération...............................................page 5 1.1- Cas des salariés ......................................................................................................................page 5 Cas particulier : salariés non soumis à la durée légale du travail ...............................................page 5 1.2 - Cas des bénéficiaires de l’allocation parentale d’éducation (APE) ......................................page 6 2 - Nature et montant de l’exonération.........................................................................................page 6 2.1- Montant de l’exonération .......................................................................................................page 6 2.2 - Cas particulier .......................................................................................................................page 7 3 - Demande d’exonération ..........................................................................................................page 7 B – La proratisation de la cotisation d’assurance maladie lorsque l’activité indépendante est effectuée de manière occasionnelle.............................................................................................page 7 C – Le dispositif de différé de paiement ....................................................................................page 8 C.1 – Le dispositif de report et de fractionnement des cotisations et contributions sociales des douze premiers mois d’activité du travailleur indépendant relevant du régime des travailleurs non-salariés ..................................................................................................................................page 8 1- Les personnes visées par le dispositif de report et/ou de fractionnement .................................page 8 2 - Les cotisations et les contributions visées................................................................................page 10 3 - Le point de départ de la période de report des cotisations et contributions sociales................page 11 4 - L’information du cotisant.........................................................................................................page 11 5 - Les droits ouverts au titre de la période de report....................................................................page 11 6 - Les conditions de mise en œuvre .............................................................................................page 11 7 - Le recouvrement de la cotisation définitive .............................................................................page 12 8 - La gestion du fractionnement des cotisations et contributions définitives...............................page 13 9 - La proratisation des cotisations définitives dues au titre de cette période ...............................page 14 10 - La cessation d’activité et la modification des conditions d’exercice .....................................page 14 11 - Les incidents de paiement ......................................................................................................page 14 12 - La prescription .......................................................................................................................page 15 C.2 - Le dispositif de report et de fractionnement des cotisations et contributions sociales patronales et salariales des créateurs ou repreneurs relevant du régime général en vertu de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale..........................................................................page 15 1 - Champ d’application ................................................................................................................page 15 2 - La demande de report et la demande de fractionnement..........................................................page 16 3 - Le recouvrement des cotisations et contributions sociales fractionnées ..................................page 16 4 - La gestion de l’étalement du paiement des cotisations définitives ..........................................page 17 5 - Les incidents de paiement ........................................................................................................page 17 6 - La cessation d’activité..............................................................................................................page 18 D – Evaluation du dispositif d’exonération et de report / fractionnement.............................page 18 3 La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 (JO du 5 août) pour l'initiative économique comprend un certain nombre de mesures visant à favoriser la création, le développement et la transmission des entreprises. La présente circulaire précise les modalités de mise en œuvre de trois d’entre elles : - exonération des cotisations de sécurité sociale des douze premiers mois d’activité suivant la création ou la reprise d’une entreprise par une personne exerçant simultanément une activité salariée ou bénéficiaire de l’APE (A) ; - proratisation de la cotisation minimale d’assurance maladie maternité lorsqu’une activité indépendante est effectuée de manière occasionnelle (B) ; - possibilité pour les travailleurs indépendants de demander le différé de paiement des cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives au cours des douze premiers mois d'activité et / ou de fractionner sur une durée maximale de cinq ans les cotisations et contributions définitives dues au titre de cette période (C.1, C.2 et C.3) ; Lorsque le créateur ou repreneur d’entreprise est salarié, il peut demander à bénéficier soit de l’exonération prévue au chapitre A de la présente circulaire soit du report – fractionnement prévu aux chapitres C.1 ou C.2. ** 4 A - EXONERATION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES 12 PREMIERS MOIS D’ACTIVITE SUIVANT LA CREATION OU LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE PAR UNE PERSONNE EXERÇANT SIMULTANEMENT UNE ACTIVITE SALARIEE OU BENEFICIAIRE DE L’APE. L’article 16 de la loi d’initiative économique a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L 161-1-2 inspiré des dispositions relatives à l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise (dit ACCRE : L. 161-1 et 161-1-1). Le nouveau dispositif s’applique à un champ plus large que celui de l’ACCRE et ne doit pas être confondu avec elle. Il a par ailleurs été étendu aux bénéficiaires de l’allocation parentale d’éducation (L 161-1-3 nouveau). 1- Conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l’exonération. Deux conditions alternatives ont été fixées par la loi : - soit être un salarié créateur ou repreneur d’entreprise (L 161-1-2) ; soit être bénéficiaire de l’APE, créateur ou repreneur d’entreprise (L 161-1-3). 1.1. – Cas des salariés. Le décret n° 2003-1218 du 19 décembre 2003 (JO du 21/12), pris en application des articles 16 et 22 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique et relatif à certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles précise que, pour pouvoir bénéficier de l’exonération, le salarié créateur ou repreneur d’entreprise doit justifier de : - 910 heures d’activité salariée effectuées dans les douze mois qui précèdent la création ou la reprise de l’entreprise ; - 455 heures d’activité salariée effectuées dans les douze mois qui suivent cette création ou cette reprise. Pour la détermination de ce nombre d’heures d’activité salariée, sont assimilées à une activité salariée, à raison de six heures par jour, certaines situations limitativement énumérées par ce texte (chômeur indemnisé, interruption d’emploi notamment pour maladie, maternité, invalidité, décès, formation professionnelle rémunérée). Les durées exigées devront être certifiées par l’employeur du salarié créateur ou repreneur de l’entreprise, notamment par la production des bulletins de paie de la période considérée. Cas particulier : Salariés non soumis à la durée légale du travail. Dans ces cas, qui peuvent correspondre à la situation de salariés rémunérés à la tâche ou forfaitairement, de travailleurs à domicile, de VRP…. le nombre d’heures d’activité est réputé égal au quotient de la division du salaire brut soumis à cotisations, déterminé selon les règles de l’article L 242-1 CSS, et perçu par le salarié pendant la période de référence par la valeur du salaire minimum de croissance applicable au cours de cette même période. 5 1.2 – Cas des bénéficiaires de l’allocation parentale d’éducation (APE). Pour la mise en œuvre de l’article L 161-1-3 du code de la sécurité sociale, ceux-ci devront faire la preuve qu’ils remplissent la seule condition mise au bénéfice de l’exonération, à savoir, concomitamment à la date de la création ou de la reprise d’entreprise, bénéficier de l’allocation parentale d’éducation au moyen d’une attestation délivrée par la CAF qui sert cette allocation. La mise en place de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) par l’article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n°2003-1199 du 18 décembre 2003) n’affecte en rien l’application de cette mesure. En effet : - d’une part, le 3. du VIII de l’article 60 de cette loi a prorogé, au titre des enfants nés avant le 1er janvier 2004, la législation antérieure jusqu’au terme des allocations qu’il énumère et notamment l’allocation parentale d’éducation. Jusqu’à ce terme, les créateurs ou repreneurs d’entreprise pourront donc se prévaloir de l’article L 161-1-3 ; - d’autre part, nonobstant le jeu de référence contenu dans l’article L 161-1-3, il convient d’examiner les demandes dans le nouveau cadre créé : remplacement de l’allocation parentale d’éducation par le complément de libre choix d’activité (3° de l’article L 531-1 nouveau du code de la sécurité sociale) ; le dispositif propre à l’ancien article L 532-4-1 (cumul de l’allocation parentale d’éducation au taux plein avec un revenu d’activité pendant une certaine durée) ayant été reconduit, dans les mêmes conditions, par le VI de l’article L 531-4 nouveau. 2 - Nature et montant de l’exonération. 2.1. Montant de l’exonération. Comme dans le dispositif de l’ACCRE, l’exonération des cotisations énumérées par le premier alinéa de l’article L 161-1-2 porte sur la partie du revenu ou de la rémunération du créateur ou repreneur inférieure ou égale à 120 % du SMIC ainsi que le précise le décret du 21 décembre 2003. Cette exonération s’applique aux cotisations limitativement énumérées par l’article L 161-1-2 (maladie, maternité, invalidité, décès, veuvage, vieillesse du régime de base, allocations familiales). Pour l’application de ce plafond, ainsi que le précisent les articles D 161-1-1 et D 1611-2, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l’assuré, le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est applicable l’exonération et la durée légale du travail (soit, à titre d’exemple, en 2004 : 7,19 x 151,67 x 120/100 x 12 = 15.703 €) . Cette limite d’exonération est également applicable aux bénéficiaires de l’allocation parentale d’éducation mentionnés à l’article L 161-1-3 du code de la sécurité sociale. La partie de ce revenu ou de cette rémunération supérieure à ce seuil est soumise à cotisations, étant entendu que l’ensemble du revenu ou de la rémunération reste quant à lui soumis aux prélèvements de droit commun (CSG, CRDS, FNAL, versement transport….) 6 2.2. Cas particulier. Le législateur a, par ailleurs, décidé d’exonérer les créateurs ou repreneurs de la cotisation due au titre des accidents du travail lorsque ceux-ci relèvent d’un régime applicable aux non salariés (assurance volontaire de l’article L 743-1 du code de la sécurité sociale). Cette précision introduit une distinction difficile à justifier entre créateurs et repreneurs d’entreprise selon qu’ils relèvent des régimes de non salariés ou du régime général par application des 6°, 11° à 13°, 23° et 25° de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale. Aussi, dans la mesure où les bénéficiaires de l’ACCRE ouvrent droit à l’exonération de la cotisation des accidents du travail et maladie professionnelles (L 161-24 CSS) et par souci d’équité, il convient d’étendre l’exonération de la cotisation en cause aux créateurs ou repreneurs ayant le statut de salariés au regard de la législation de sécurité sociale. Cette exonération s’applique dans les limites fixées par la loi, à savoir la partie du revenu ou de la rémunération du créateur ou repreneur inférieure ou égale à 120 % du SMIC. 3 - Demande d’exonération. L’exonération ayant pour point de départ la date d’effet de l’affiliation fixée par l’article D 161-1, la demande doit être formulée à l’issue des 90 premiers jours de la période d’activité (mise en œuvre de l’arrêté du 30 juin 2000 pris en application du second alinéa de l’article R 243-22 du code de la sécurité sociale) et, en tout état de cause, pour être logiquement conforme à son objet même, au plus tard à l’issue de la période d’exonération. Par ailleurs, que le créateur relève d’un régime applicable aux non salariés ou du régime général par application de l’article des 6°, 11° à 13°, 23° et 25 ° de L 311-3 du code de la sécurité sociale, la demande est déposée auprès des régimes sociaux compétents, soit, selon les cas, auprès des URSSAF pour les créateurs ou repreneurs relevant du régime général de sécurité sociale, et auprès des caisses compétentes pour les travailleurs indépendants non agricoles. B – LA PRORATISATION DE LA COTISATION D’ASSURANCE MALADIE LORSQUE L’ACTIVITE INDEPENDANTE EST EFFECTUEE DE MANIERE OCCASIONNELLE L’article 22 de la loi d’initiative économique a introduit la possibilité de proratiser la cotisation minimale d’assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles mono actifs (c’est à dire n’exerçant pas une autre activité professionnelle et ne relevant donc à titre personnel d’aucun autre régime obligatoire d’assurance maladie), lorsque leur activité a un caractère occasionnel. L’article D 612-5-2 du code de la sécurité sociale résultant du décret n° 2003-1218 du 19 décembre 2003 précise la notion d’activité occasionnelle : cette dernière doit être entendue comme n’excédant pas 90 jours, non nécessairement consécutifs, dans une année civile. Toutefois, ce même décret précise que la cotisation proratisée du travailleur occasionnel ne pourra être, en toute hypothèse, inférieure au 1/12ème de la cotisation minimale mentionnée à l’article D 612-5 (64,38 € en 2004). 7 C – LE DISPOSITIF DE DIFFERE DE PAIEMENT Le dispositif de report et/ou de fractionnement vise les travailleurs indépendants relevant du régime des non-salariés (point C.1) et certains relevant du régime général (point C.2). C. 1 – LE DISPOSITIF DE REPORT ET DE FRACTIONNEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES DES 12 PREMIERS MOIS D’ACTIVITE DU TRAVAILLEUR INDEPENDANT RELEVANT DU REGIME DES NON-SALARIES (ART. L 131-6-1 du code de la sécurité sociale ) Cette mesure, introduite par l’article 36 - I de la loi sur l’initiative économique, vise a soutenir la création d’entreprises en permettant aux créateurs ou repreneurs de ne pas acquitter de cotisations et contributions sociales au cours des douze premiers mois d’activité et, s’ils le souhaitent, de fractionner les cotisations et contributions sociales définitives dues au titre de ces douze mois sur une période maximum de cinq ans, avec des échéances annuelles qui ne peuvent être inférieures à 20%. Elle permet également d’éviter les phénomènes de régularisation brutale des cotisations et contributions qui pèsent sur l’entreprise indépendante dès la seconde année d’activité. Ainsi, le dispositif mis en place permet de combiner les différentes possibilités de report et/ou fractionnement. Le créateur ou repreneur peut demander le seul report et acquitter ensuite, lors de la ou les régularisation(s), les cotisations et contributions définitives des douze premiers mois d’activité. Il peut payer des cotisations et contributions provisionnelles et demander seulement le fractionnement de la ou des cotisation(s) et contribution(s) définitive(s) de cette période (Cf. le 2ème cas du point 7 qui précise les modalités de fractionnement lorsque deux cotisations définitives sont dues au titre des douze premiers mois d’activité). Enfin, il peut demander à bénéficier à la fois du report et du fractionnement desdites cotisations et contributions sociales. Le dispositif permet donc au travailleur indépendant d’adapter ses versements à sa trésorerie et de prendre la décision de paiement ou de report et/ou fractionnement en fonction des montants qui lui sont réellement réclamés. 1. Personnes visées par le dispositif de report et / ou fractionnement. Les créateurs et repreneurs d’entreprise visés par ce dispositif sont ceux qui débutent une activité non salariée. Sont visés : • Les cotisants qui n’étaient pas déjà affiliés, à la date de création ou de la reprise d’entreprise, en leur qualité de travailleur indépendant. Ils bénéficient alors des assiettes forfaitaires de 1er et 2ème année, visées au 6ème alinéa de l’article L. 131-6 et 4ème alinéa de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. • Les cotisants qui débutent l’exercice d’une activité non salariée, alors même qu’ils exerçaient auparavant une autre activité non salarié, sous réserve que celle-ci soit 8 effectivement différente. En effet, l’attribution d’un nouveau code NAF, la réinscription au titre d’une autre activité au répertoire des métiers ou au registre du commerce sont considérés comme un changement d’activité et donc comme une création ou une reprise d’entreprise. Ainsi, la reprise d’une activité différente, soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, soit dans l’année suivante doit être considérée comme une création et conduire à l’application des bases forfaitaires de début d’activité. Toutefois, ils ne peuvent demander à bénéficier de la présente mesure que sous réserve qu’une période de 5 ans se soit écoulée depuis la précédente demande. Par contre, la reprise d’une même activité soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, soit dans l’année suivante n’est pas assimilée à un début d’activité, conformément à l’article R. 242-16 du code de la sécurité sociale. Cette dernière situation n’ouvre donc pas droit au présent dispositif. 2. 1. - Travailleurs indépendants, bénéficiaires de l’ACCRE et ceux qui, exerçant simultanément une activité salariée, bénéficient d’une exonération des cotisations sociales des 12 premiers mois d’activité suivant la création ou la reprise d’une entreprise. Ces travailleurs indépendants sont exonérés, sous certaines conditions, pour une durée de douze mois des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales. Par contre, la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G) et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.) restent dues, ainsi que, le cas échéant, le surplus de cotisations non exonérées. Ils peuvent donc demander le report et/ou le fractionnement de la CSG/CRDS, ainsi que celui de la fraction de cotisations non exonérées dues au titre des douze premiers mois d’activité. 2. 2. - PAM conventionnés Le régime d’assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est autonome par rapport aux régimes d’assurance maladie des travailleurs indépendants, de sorte que les articles L. 131-6 et L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale qui fixent les règles applicables aux cotisations de ces régimes ne lui sont pas applicables (Cf. Arrêt Cass. Soc. 7 déc. 2000 - URSSAF de Vienne c/ Bourget). Dans ces conditions, les cotisations d’assurance maladie, maternité et décès ne peuvent pas être reportées et/ou fractionnées. Néanmoins, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés bénéficient du présent dispositif pour les cotisations d'allocations familiales, la CSG, la CRDS et les cotisations d’assurance vieillesse du régime de base. 2. 3. - Modification des conditions d’exercice de l’activité indépendante Une simple modification de la forme juridique de l’entreprise n’est pas assimilée à une création ou à une reprise d’entreprise tant que le travailleur indépendant reste affilié aux même organismes de protection sociale au titre de la même activité. Elle ne peut donc ouvrir droit au présent dispositif. 2. 4. – Taxation d’office Les cotisants qui, n’ayant pas communiqué leur revenu professionnel, sont taxés d’office, ne peuvent pas bénéficier du dispositif de fractionnement. 9 2. Cotisations et contributions sociales visées Les cotisations et contributions sociales pouvant faire l’objet d’un report et/ou d’un fractionnement sont celles, afférentes aux 12 premiers mois d’activité, calculées initialement à titre provisionnel sur la base des assiettes forfaitaires retenues dans le cas d’un début d’activité. Peuvent bénéficier d’un report et/ou d’un fractionnement les cotisations et contributions provisionnelles ou définitives suivantes : - Cotisation d’assurance maladie et maternité ; - Cotisation supplémentaire « indemnités journalières » ; - Cotisation d’allocations familiales ; - CSG ; - CRDS ; - Contribution à la formation professionnelle ; - Cotisation d’assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants ; - Cotisation du régime complémentaire obligatoire et la cotisation invalidité décès ; - Cotisation d’assurance vieillesse de base des professions libérales Nota : L’article 88 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit également un dispositif de report et de fractionnement des cotisations d’assurance vieillesse des professions libérales. Toutefois, celui-ci n’est pas strictement identique à celui prévu par l’article 36-I de la loi sur l’initiative économique. Cette situation ne permettant pas un traitement similaire de l’ensemble des cotisations et contributions sociales du professionnel libéral, le dispositif prévu par la loi portant réforme des retraites sera très prochainement aligné sur celui des artisans et commerçants. Afin d’anticiper cette réforme en cours, la présente circulaire s’applique donc aux cotisations d’assurance vieillesse des professions libérales. Néanmoins, les cotisations du régime complémentaire et "invalidité - décès" dues par le professionnel libéral ne sont pas visées. Par ailleurs, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites met fin à compter du er 1 janvier 2004 aux exonérations de début d’activité prévues par les statuts des sections professionnelles. Leurs bénéficiaires peuvent néanmoins demander le report et/ou le fractionnement des cotisations d’assurance vieillesse des professions libérales restant dues au titre des 12 premiers mois d’activité qui deviennent exigibles à partir du 1er janvier 2004. Ainsi, sauf pour les cotisations d’assurance vieillesse du régime complémentaire et "invalidité - décès" des professions libérales, l’ensemble des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants peut bénéficier du présent dispositif de différé de paiement dès le 1er janvier 2004. 10 3. Point de départ de la période de report La période de report de douze mois des cotisations et contributions sociales court à compter de la date à laquelle a débuté l’activité artisanale, industrielle ou commerciale et, pour les seules cotisations d’assurance vieillesse du professionnel libéral, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l’activité libérale. Ainsi, la date d’affiliation auprès de chaque régime détermine le point de départ de la période de report. En cas de changement d’activité, donc de code NAF, c’est la date effective de ce changement qui est retenue. 4. Information du cotisant L’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale. Par conséquent, les organismes sociaux doivent informer les nouveaux cotisants, dès le premier contact, de la présente mesure. Un paragraphe spécifique devra être inséré dans les livrets d’accueil intitulés « la protection sociale du créateur d’entreprise », et une mention particulière devra être portée sur le premier avis d’appel ainsi que sur les sites Internet des organismes de sécurité sociale. 5. Droits ouverts au titre de la période de report Cette mesure est sans incidence sur les droits ouverts au titre de la protection sociale du travailleur indépendant dont les cotisations et contributions sociales au titre de cette période restent exigibles. En effet, la demande de report et d’étalement permettent l’ouverture du droit aux prestations en espèces dès la date de la demande, même si le premier versement relatif à la première régularisation n’est pas encore arrivé à échéance. Le cotisant est considéré à jour des cotisations s’il respecte le seuil minimum de 20 % du montant total des cotisations et contributions dues au titre de chaque fraction annuelle (Cf. point 8). Dans le cas contraire, il y a lieu de procéder à la suspension du droit aux prestations en espèces et éventuellement à la récupération des indemnités versées. 6. Conditions de mise en œuvre 6. 1. Forme de la demande Le travailleur indépendant doit faire une demande écrite pour bénéficier du report et/ou du fractionnement. Néanmoins, il pourra effectuer soit deux demandes séparées soit une seule demande. La demande de fractionnement doit faire mention de la durée d’étalement souhaitée. En l’absence de cette mention, cette durée est de cinq ans. 11 La demande de report et/ou de fractionnement peut être effectuée auprès de chaque organisme dont-il relève pour le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales. Toutefois, dès lors que l’harmonisation des dates d'échéance entre les régimes sera effective, une demande effectuée auprès d’un organisme vaudra pour l’ensemble des organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. 6. 2. Délais pour demander le bénéfice du report / fractionnement La demande de report doit être effectuée au plus tard à la date de la première échéance suivant le début d’activité et avant tout versement de cotisations et de contributions. La demande de fractionnement de la ou des cotisation(s) et contribution(s) définitive(s) due(s) au titre de la période des douze premiers mois d’activité doit être faite au plus tard : - à la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives due(s) au titre de cette période lorsqu’une cotisation ou contribution définitive est reportée (Cf. le 1er cas du point 7). - à la première échéance de régularisation de chaque cotisation et contribution définitive qui sont calculées après les douze premiers mois d’activité. Ainsi, le cotisant se prononcera en connaissant le montant qui lui est réclamé et aura le choix, à la réception de chaque cotisation ou contribution définitive afférente aux douze premiers mois d’activité, soit de s’en acquitter, soit d’en demander le fractionnement (Cf. le 2ème cas du point 7). 7. Recouvrement de la cotisation ou contribution définitive Les cotisations ou contributions provisionnelles qui n’ont pas été mises en recouvrement au cours des douze premiers mois d’activité ne le sont pas ensuite. Seule(s) la ou les cotisation(s) et contribution(s) définitive(s) le seront et pourront faire l’objet, sur demande, d’un fractionnement. En cas de demande de fractionnement, les fractions annuelles de cotisation(s) et contribution(s) définitive(s) deviennent exigibles aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles des cotisations des années suivantes. A défaut de demande, la cotisation et contribution définitive est exigible dans les conditions de droit commun. Deux cas peuvent se présenter selon la date de début d’activité : - 1er cas : une cotisation ou contribution définitive est calculée au cours de la période de report La cotisation ou contribution définitive qui n’est pas mise en recouvrement durant les douze premiers mois d’activité est recouvrée en même temps et selon le même rythme de paiement que la cotisation ou contribution définitive se rapportant à la période non encore régularisée de ces douze mois. En cas de demande de fractionnement, une seule demande et un seul échéancier interviennent au titre de l’étalement de la cotisation ou contribution définitive reportée et de la cotisation définitive suivante. 12 - 2ème cas : aucune cotisation ou contribution définitive n’est calculée au cours de la période La cotisation ou contribution définitive qui intervient après la période des douze premiers mois d’activité et qui ne couvre qu’une partie de cette période peut faire l’objet, sur demande écrite, d’un fractionnement et ce, même si la première cotisation ou contribution définitive afférente à la période n’a pas été fractionnée. En effet, en fonction de la date de création, la première cotisation ou contribution définitive peut être d’un faible montant, la seconde pesant alors d’avantage sur la trésorerie du cotisant. Les deux échéanciers de fractionnement, avec toutefois des échéances communes, sont gérés de manière simultanée. Toutefois, la première fraction annuelle, afférente à la première cotisation ou contribution définitive connue, ne peut être inférieure à 20% de cette première cotisation définitive. Ce seuil de 20% s’apprécie ensuite, de manière globale, sur l’ensemble des cotisations et contributions définitives calculées au titre de la période des douze premiers mois d’activité lorsque la seconde cotisation définitive est calculée. A défaut de demande de fractionnement dans le délai imparti, chaque cotisation ou contribution définitive est mise en recouvrement. 8. Gestion du fractionnement des cotisations et contributions définitives Le cotisant qui demande l’étalement du paiement de la cotisation ou contribution définitive doit préciser la durée souhaitée dans sa demande. A défaut de précision, le fractionnement sera proposé sur 5 ans. La période d’étalement court de la première échéance de régularisation de la cotisation ou contribution définitive faisant l’objet de cet étalement. Lorsque deux cotisations et contributions définitives font l’objet chacune d’un échéancier, le point de départ de chaque échéancier correspond à la première des échéances de régularisation de chaque cotisation ou contribution définitive faisant l’objet de cet étalement (Cf. le 2ème cas du point 7). Le choix de la durée appartient au cotisant. L’échéancier et le montant des fractions annuelles sont notifiées au bénéficiaire par l’organisme concerné. Celui-ci doit acquitter chaque année au minimum 20% du montant total des cotisations et contributions dues, ce seuil étant apprécié comme indiqué précédemment. Lorsque ce seuil annuel de 20% n’est pas atteint, le complément de cotisations et contributions sociales permettant d’atteindre ce seuil devient exigible et mis en recouvrement dans les conditions de droit commun. Lorsque les montants des fractions annuelles versées diffèrent de ceux prévus initialement, l’organisme en charge du recouvrement informe le cotisant du montant des échéances restant dues. La réévaluation du montant des fractions annuelles au cours du plan d’étalement pluriannuel ne peut avoir pour effet d’étendre la durée totale de ce plan au-delà de cinq années. A l’opposé, le cotisant peut décider de réduire la durée de son plan d’étalement si la trésorerie dégagée par son activité professionnelle le lui permet. 13 9. Proratisation des cotisations et contributions définitives dues au titre de cette période Lorsque la cotisation ou contribution définitive est afférente à un exercice excédant la période des douze premiers mois d’activité, le bénéfice du report et du fractionnement est limité à la fraction de cette cotisation et contribution égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice. Ainsi, pour un début d’activité au 1er septembre 2004, la cotisation et contribution définitive des douze premiers mois d’activité est calculée d’une part sur la base des revenus professionnels déclarés au titre de l’année 2004 et, d’autre part sur la base de 8/12ème (pour le période du 1er janvier 2005 au 31 août 2005) des cotisations et contributions sociales calculées à titre définitif à partir des revenus professionnels déclarés au titre de l’année 2005. 10. Cessation d’activité et modification des conditions d’exercice En cas de cessation d’activité les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l’objet d’un report ou d’un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les 60 jours de la cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d’exercice de l’activité indépendante d’une part, n’a pas pour effet d’ouvrir droit au bénéfice du dispositif de report et/ou fractionnement et, d’autre part, ne remet pas en cause l’échéancier de fractionnement déjà accordé suite à une création ou reprise d’entreprise. 11. Incidents de paiements Aux termes de la loi, le bénéfice du report et du fractionnement est de droit pour le cotisant et n’emporte aucune majoration de retard. Par conséquent, les incidents de paiement ne remettent pas en cause le plan d’étalement. Toutefois, chaque fraction annuelle doit représenter au moins 20 % de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues. Ce seuil s’apprécie, pour chaque période de fractionnement, à la date du dernier versement de chaque fraction annuelle, laquelle détermine le point de départ du calcul des majorations de retard. Pour cette raison, les sommes versées aux échéances de régularisation sont affectées prioritairement aux cotisations et contributions sociales dues au titre de la période en cours et, pour le surplus, à la fraction annuelle. Si ce seuil de 20% n’est pas respecté, les majorations de retard propres à chaque régime sont appliquées sur l’insuffisance de versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de chaque fraction annuelle. Ainsi, si le cotisant n’a versé, à la date de la dernière échéance annuelle de régularisation, que 1000€ alors que le respect du seuil de 20 % minimum exige que ce versement soit d’au moins 1200€, la majoration de retard s’applique sur les 200€ restant dus. Les actions de recouvrement amiable et contentieux peuvent être engagées dans les conditions de droit commun. 14 12. Prescription L’article L. 131-6-1 prévoit que les cotisations et contributions reportées ne sont pas exigibles au cours des douze premiers mois d’activité. L’article R. 131-1 du code de la sécurité sociale reporte leur exigibilité dans un délai maximum de 5 ans en précisant que la fraction annuelle est exigible à la même date et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles de l’année concernée. Ainsi, l’exigibilité des cotisations et contributions définitives fractionnées intervient lors des échéances de régularisation dans la limite de cinq années suivant la création. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’envoyer à titre préventif une mise en demeure à chaque échéance pour interrompre la prescription, son point de départ intervenant lors de l’échéance de fractionnement. C. 2 – LE DISPOSITIF DE REPORT ET DE FRACTIONNEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PATRONALES ET SALARIALES DES CREATEURS OU REPRENEURS RELEVANT DU REGIME GENERAL EN VERTU DE L’ARTICLE L. 311-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (ART. L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale) Les créateurs ou repreneurs, visées à l’article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale et qui relèvent du régime général en vertu de l’article L. 311-3 du même code, peuvent demander soit à bénéficier du dispositif de report ou seulement du dispositif de fractionnement, soit à bénéficier de ces deux dispositifs. Par ailleurs, comme pour les travailleurs indépendants, le fractionnement ne peut excéder 5 ans avec des fractions annuelles qui ne peuvent être inférieures à 20%. 1. Champ d’application 1. 1 Personnes visées Le bénéfice de la mesure de report et de fractionnement est applicable aux créateurs ou repreneurs débutant une activité sous la forme d’une société et redevables des cotisations et contributions salariales et patronales se rapportant aux rémunérations des personnes appartenant à l’une des six catégories suivantes : - Les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; - Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; - Les présidents directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; - Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du 15 directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; - Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; - Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce. 1. 2. Cotisations et contributions visées Il s’agit de l’ensemble des cotisations et contributions salariales et patronales, y compris la CSG, la CRDS et la taxe instituée par l’article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale, afférentes aux rémunérations perçues par les personnes mentionnées ci-dessus. Les contributions au fonds national d’aide au logement (article R. 834-8 du Code de la sécurité sociale) et au versement transport (D. 2333-94 du Code général des collectivités territoriales) sont reportées et/ou fractionnées dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale. 1. 3. Modification des conditions d’exercice L’employeur ne peut demander le report et/ou le fractionnement des cotisations et contributions salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues par les personnes mentionnées ci-dessus à l’occasion d’une modification de la forme juridique de l’entreprise. 2. Demande de report et demande de fractionnement Le créateur ou repreneur d’entreprise ne peut demander à bénéficier de la présente mesure que sous réserve qu’une période de 5 ans se soit écoulée depuis la précédente demande. Il doit faire une demande écrite pour bénéficier du report et/ou du fractionnement. Néanmoins, il pourra effectuer soit deux demandes séparées soit une seule demande. La demande de fractionnement doit faire mention de la durée d’étalement souhaitée. En l’absence de cette mention, cette durée est de cinq ans. La demande de report des dates limites de paiement des cotisations salariales et patronales doit être faite avant la date d’échéance mensuelle ou trimestrielle se rapportant à la première rémunération des personnes mentionnées ci-dessus (point 1.1.). La demande de fractionnement des cotisations patronales et salariales doit être faite avant la fin du douzième mois d’activité de l’entreprise. 3. Recouvrement des cotisations et contributions sociales fractionnées. A défaut de demande de fractionnement, les cotisations et contributions ayant fait l’objet d’un report sont exigibles, conformément à l’article R. 243-1-1, à la première échéance de versement des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d’activité de l’entreprise. En cas de fractionnement, le paiement des fractions annuelles s’effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations et contributions des années suivantes. 16 Le premier versement afférent à la première fraction annuelle de cotisations salariales et patronales reportées devient exigible à la première échéance mensuelle ou trimestrielle intervenant à compter du 13ème mois d’activité de l’entreprise. A cet échéance, les cotisations et contributions dont les dates limites de paiement ont été reportées deviennent exigibles. Chaque fraction annuelle se décompose en 4 versements trimestriels ou 12 versements mensuels. Ainsi, pour un début d’activité au 1er février 2004, la 1er échéance trimestrielle de la fraction annuelle sera le 15 avril 2005 ou, en cas de paiement mensuel, le 15 février 2005 lorsque les rémunérations sont versées avant le 10 du mois dans une entreprise de moins de 50 salariés. Les cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à cette date sont recouvrées à partir de cette première échéance en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions des années suivantes. Dans l’hypothèse où le paiement des cotisations et contributions n’a pas fait l’objet d’une demande de report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations et contributions à percevoir de la date de cette demande jusqu’à la première échéance intervenant à partir du treizième mois d’activité. Dans ce cas, les dates limites de paiement suivant cette demande sont reportées jusqu’au premier versement de la fraction annuelle. La première fraction résultant de l’étalement est recouvrée à la première échéance mensuelle ou trimestrielle intervenant à compter du treizième mois d’activité de l’entreprise. 4. Gestion de l’étalement du paiement des cotisations définitives Le choix de la durée de l’étalement appartient au cotisant. L’échéancier de l’étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiées au bénéficiaires par l’URSSAF. Lorsque le rythme de paiement des cotisations salariales et patronales est modifié (passage d’un rythme de paiement trimestriel à mensuel ou d’un rythme mensuel à trimestriel), les cotisations salariales et patronales fractionnées sont recouvrées selon ce nouveau rythme de paiement. Les montants des fractions annuelles versées par le cotisant peuvent être différents de ceux prévus initialement. Toutefois, le cotisant doit s’acquitter chaque année d’au minimum 20% du montant total des cotisations et contributions dues. Lorsque ce seuil annuel de 20% n’est pas atteint, le complément de cotisations et contributions sociales permettant d’atteindre ce seuil devient exigible et mis en recouvrement dans les conditions de droit commun. Lorsque les montants des fractions annuelles versées diffèrent de ceux prévus initialement, l’URSSAF informe le cotisant du montant des échéances restant dues. 5. Incidents de paiements Aux termes de la loi, le bénéfice du report et du fractionnement est de droit pour le cotisant et n’emporte aucune majoration de retard. Par conséquent, les incidents de paiement ne remettent pas en cause le plan d’étalement. Toutefois, chaque fraction annuelle doit représenter au moins 20 % de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues. Si ce seuil n’est pas respecté, une majoration de retard de 10% est appliquée sur l’insuffisance de versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de cette fraction. Ainsi, si le cotisant n’a versé que 1000€ alors que le 17 respect du seuil de 20 % minimum exige que ce versement soit d’au moins 1200€, la majoration de retard s’applique sur les 200€ restant dus. Les actions de recouvrement amiable et contentieux peuvent être engagées dans les conditions de droit commun. 6. Cessation d’activité En cas de cessation d’activité de l’entreprise, les cotisations et contributions sociales qui ont fait l’objet d’un report ou d’un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les 60 jours de cette cessation. D - EVALUATION DU DISPOSITIF D’EXONERATION ET DE REPORT / FRACTIONNEMENT Pour l'application de l'article L 131-7-1 du code de la sécurité sociale, vous voudrez bien faire parvenir, pour chaque année civile écoulée, au 15 février de l'année suivante, le nombre de personnes ayant bénéficié de l'exonération mentionnée au point A de la présente, ainsi que le montant des exonérations correspondantes. Une évaluation du dispositif de report et fractionnement sera également effectuée au 31 décembre de chaque année. Cette évaluation, consolidée par les caisses nationales, sera adressée, au plus tard, à la Direction de la sécurité sociale pour le 15 février de chaque année. A cet effet, le compte-rendu détaillé distinguant les travailleurs non salariés de ceux relevant du régime général devra notamment comporter : - le nombre de bénéficiaires du dispositif de report, de fractionnement et des deux dispositifs, de report et de fractionnement ; - le montant des cotisations et contributions sociales ainsi reportées et/ou fractionnées ; - le volume des cessations d’activité des cotisants ayant bénéficiés de ce dispositif de report et/ou de fractionnement réparti en fonction de la durée annuelle de la période d’activité. ( Par exemple : X cessations en N+2 …) Par ailleurs, dès l’année 2006, cette évaluation annuelle fera également état du cumul des années antérieures. Pour les ministres et par délégation Le directeur de la sécurité sociale, Dominique LIBAULT 18