section des travaux publics

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AVIS
2013
Environnement
Installations nucléaires
■ Abstracts : Environnement – Installations nucléaires – Matières nucléaires et substances
radioactives
Section des travaux publics – Avis n° 387320 – 2 et 16 avril 2013
Demande d’avis du haut‐commissaire de la République de Nouvelle‐Calédonie relatif à la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle‐Calédonie et les provinces pour réglementer les substances radioactives et la radioprotection. Le Conseil d’État (section des travaux publics), saisi en application de l’article 206 de la loi organique n° 99‐
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‐Calédonie et de l’article R. 224‐7 du code de justice administrative, d’une demande d’avis présentée le 26 décembre 2012 au tribunal administratif de Nouvelle‐Calédonie par le haut‐commissaire de la République en Nouvelle‐Calédonie et portant sur la répartition des compétences entre l’État et la Nouvelle‐Calédonie dans le domaine du contrôle des substances radioactives et de la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ; Vu la transmission en date du 28 décembre 2012 de la demande d’avis du haut‐commissaire de la République en Nouvelle‐Calédonie, enregistrée le 7 janvier 2013 au secrétariat général du Conseil d’État, tendant à connaître la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle‐Calédonie et les provinces pour déterminer l’autorité compétente pour réglementer le transport, la détention, la vente, la cession, l’importation et l’exportation des substances nucléaires ainsi que les conditions de leur utilisation dans un souci de protection des personnes et posant en particulier les questions suivantes : 1° Quelle autorité est compétente, en Nouvelle‐Calédonie, pour réglementer d’une part le transport, la détention, la vente, la cession, l’importation et l’exportation des matières nucléaires, d’autre part les conditions de l’utilisation des substances radioactives dans un souci de protection des personnes contre les rayonnements ionisants ? 2° Si cette compétence revient à l’État en vertu des 3° et 7° du I de l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999, comment se concilie‐t‐elle avec les compétences dévolues à la Nouvelle‐Calédonie au titre du droit du travail, de la santé et du commerce extérieur et celles des provinces au titre du droit de l’environnement, particulièrement dans le domaine des installations classées pour la protection de l’environnement ? Vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ; Vu la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980 ; Vu la loi organique n° 99‐209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‐Calédonie, notamment ses articles 6‐2, 20, 21, 22 et 206 ; Vu le code de la défense, notamment les articles L. 1333‐2 à L. 1333‐4, L. 1661‐1 et R. 1333‐3 à R. 333‐17 ; Vu le code de l’environnement, notamment l’article L. 542‐1‐1 et le titre IX du livre V ; Vu le code de justice administrative, notamment les articles L0. 224‐4 et R. 224‐7 à R. 224‐9 ; Vu le code minier, notamment l’article L. 681‐1 ; Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre troisième de la première partie et les articles R. 1333‐8 à R. 1333‐10 et R. 1333‐76 ; Vu le code du travail, notamment les articles L. 4451‐1 et suivants; Vu le décret n° 57‐1055 du 24 septembre 1957 énumérant les substances et produits utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique ; Vu le décret n° 2010‐1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle‐Calédonie ; Est d’avis de répondre dans le sens des observations qui suivent : Sur la première question : Il résulte du 6° de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée et du 3° de l’article 21 de la même loi que l’État est compétent en Nouvelle‐Calédonie en ce qui concerne : ‐ les prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'État ; ‐ la défense nationale, matière dans laquelle les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit en Nouvelle‐Calédonie en vertu de l’article 6‐2 de cette loi, notamment l’article L. 1333‐2 du code de la défense ‐ également applicable en Nouvelle‐Calédonie en vertu de l’article L. 1661‐1 du même code ‐ qui subordonne à une autorisation et à un contrôle l’importation et l’exportation de matières nucléaires en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que la détention, le transfert, l’utilisation et le transport des mêmes matières. Le 7° de l’article 21 de la même loi, qui réserve à l’État la réglementation relative aux trois substances minérales énumérées dans le décret susvisé du 24 septembre 1957, à savoir l’uranium, le thorium et le lithium, ainsi qu’aux installations qui en font usage peut également fonder la compétence de l’État. Par ailleurs, l’article L. 591‐1 du code de l’environnement définit la radioprotection comme « la protection contre les rayonnements ionisants, c’est‐à‐dire l’ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l’environnement ». Ces règles, procédures et moyens, qui visent à la fois le public et les travailleurs exposés aux rayonnements émis par les substances radioactives, figurent dans les codes de la santé publique, du travail et de l’environnement. Le 2° et le 4° de l’article 22 de la loi du 19 mars susvisée attribuent à la Nouvelle‐Calédonie la compétence en matière de droit du travail, d’hygiène publique, de santé et de contrôle sanitaire aux frontières tandis que l’article 20 de la même loi attribue aux provinces la compétence en matière d’environnement, lequel n’est pas au nombre des matières dévolues à l’État ou à la Nouvelle‐Calédonie par les articles 21 et 22 de cette loi. Sur la deuxième question : Il résulte de la réponse à la première question que l’État est seul compétent pour définir la législation applicable en Nouvelle‐Calédonie aux substances et aux matières radioactives. Si la Nouvelle‐Calédonie a seule le pouvoir de réglementer la radioprotection du public et des travailleurs en tant qu’elle relève des droits de la santé publique et du travail dans le respect des normes de base définies en application du traité Euratom, les provinces sont compétentes pour réglementer par leurs délibérations la radioprotection en tant qu’elle relève du droit de l’environnement, en particulier pour ce qui concerne la contamination radioactive des milieux naturels et le contrôle des rejets de substances radioactives émises par les installations classées pour la protection de l’environnement, dans le respect des sujétions de la défense nationale mentionnées dans le décret susvisé du 14 septembre 2010, pris à la suite de l’avis émis le 8 novembre 2007 par l’Assemblée générale du Conseil d’État (rapport public 2008, p 244). 2
Au‐delà de cette répartition des compétences, le chantier de modernisation de la législation relative au contrôle des sources radioactives et à la radioprotection dans lequel s’engage la Nouvelle‐Calédonie trouverait une réponse cohérente en sollicitant, comme l’a fait le président de la Nouvelle‐Calédonie, le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire pour aider à l’élaboration d’une réglementation adaptée aux enjeux de cette collectivité et en concluant, le cas échéant, avec cette autorité administrative indépendante une convention en vue de faciliter notamment la mise en place des moyens de contrôle et d’inspection appelés à veiller au respect de cette future réglementation. Cet avis a été délibéré et adopté par la section des travaux publics du Conseil d’État dans ses séances des 2 et 16 avril 2013. 3