Loi Macron : quel impact pour les inventeurs salariés

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Loi Macron : quel impact pour les inventeurs salariés
LOI MACRON : QUEL IMPACT POUR LES
INVENTEURS SALARIES ?
Paris, le 21 septembre 2015
Par Franck DELAMER,
Juriste en Propriété Intellectuelle,
REGIMBEAU
L’article 175 de la loi dite « loi Macron » vient de modifier l’article L 611-7 -1 du Code de
la propriété intellectuelle (CPI) en introduisant, en ce qui concerne les inventions de
mission, une obligation pour l’employeur d’informer le salarié inventeur du dépôt de la
demande de titre de propriété industrielle et, le cas échéant, de la délivrance.
« L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière
fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la
délivrance, le cas échéant, de ce titre ».
Selon le rapporteur de cet article 175, cette précision vise à limiter le contentieux. Le
salarié, mieux informé, sera alors davantage en mesure d’exercer son droit à rémunération
supplémentaire.
Il n’est pas prévu de décret d’application pour ce nouvel article L611-7 du CPI.
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Quels titres sont visés ?
Lors des travaux parlementaires, le mot « brevet » a été remplacé par « titre de propriété
industrielle ». Seraient donc logiquement visés les titres de propriété industrielle de
l’article L611-2 du CPI, à savoir les brevets d’inventions, mais aussi les certificats d’utilité
et les certificats complémentaires de protection.
Pour les brevets, cette obligation concernera les demandes françaises et les brevets
délivrés. Qu’en sera-t-il des extensions déposées sous priorité de la demande française ?
A minima, l’obligation devrait s’appliquer en cas de délivrance d’un brevet européen
validé en France (en application de l’article 2.2 de la Convention sur le Brevet Européen).
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Quelle forme doit revêtir cette information ?
En matière d’invention de salarié, les communications émanant du salarié ou de
l’employeur doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre
partie (art R 611-9 du CPI).
S’agissant d’une information transmise au cours de l’exécution du contrat de travail, le
courrier électronique (e-mail) pourra être utilisé si le salarié destinataire de l’information
a préalablement accepté l’usage de ce moyen de communication (art 1369-2 du Code
Civil).
Quant au contenu, il devra au minimum permettre à l’inventeur d’identifier le titre (pour
un brevet, numéro de dépôt, titre, noms des co-inventeurs le cas échéant, et l’étape de la
procédure : dépôt/délivrance).
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Quelle sanction s’appliquera en cas de non-respect de cette obligation
d’information ?
La loi ne prévoit pas de sanction liée au non-respect de cette obligation.
En pratique, il est probable que ce non-respect sera constaté lors de litiges entre un
inventeur
salarié
et
son
employeur
relatif
au
non-paiement
de
rémunération
supplémentaire. Il appartiendra alors au juge se prononcer sur cette question.
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Au final, cette modification de l’article L611-7 laisse quelques interrogations mais ne
bouleverse pas l’obligation de l’employeur de verser, pour les inventions de mission, une
rémunération supplémentaire aux inventeurs salariés, rémunération déterminée par
accords, collectifs ou individuels.
L’impact de cette modification, d’apparence formelle, doit cependant être examiné au cas
par cas dans chaque entreprise au regard :
-
de l’existence ou non d’accords d’entreprise ou de stipulations dans les contrats
de travail relatives aux rémunérations supplémentaires et de leurs modalités de
versement ;
-
des processus d’échanges mis en place avec les inventeurs durant les rédactions
et les procédures menant à la délivrance des brevets.
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Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter
toute information complémentaire à ce sujet.
Franck DELAMER ([email protected])
Juriste en Propriété Intellectuelle
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A propos de REGIMBEAU:
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les
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Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales,
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